Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2814

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2400) relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité,

PAR M. Thierry MARIANI,

Député.

——

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 15

INTRODUCTION 19

I. – LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPÉENNES INITIÉES, ADOPTÉES OU RELANCÉES GRÂCE À LA FRANCE : UNE NÉCESSITÉ AUTANT QU’UN DEVOIR 21

A. LA DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 DÉCEMBRE 2008, DITE « DIRECTIVE RETOUR » 21

1. La directive « retour » : un nouveau cap dans l’harmonisation des dispositifs de lutte contre l’immigration irrégulière 21

a) La priorité donnée au départ volontaire 22

b) L’encadrement de la rétention 22

c) La création d’une interdiction d’entrée sur le territoire européen 23

d) L’institution de garanties procédurales 24

2. La transposition de la directive retour entraîne d’importantes modifications du droit français de l’éloignement 24

a) La fin du dualisme OQTF/APRF 24

b) La création de l’interdiction de retour sur le territoire français 25

c) La modification des conditions de placement en rétention 26

B. LA DIRECTIVE 2009/50/CE DU CONSEIL DU 25 MAI 2009, DITE « DIRECTIVE CARTE BLEUE » 26

1. Une norme européenne visant à promouvoir l’immigration au service de la croissance et de la compétitivité de l’Union 27

a) L’immigration des personnes très qualifiées : un enjeu à l’heure de la mondialisation des économies 27

b) Les attraits de la carte bleue européenne 28

2. Un dispositif qui s’inscrit totalement dans la politique française de revalorisation de l’immigration professionnelle 29

C. LA DIRECTIVE 2009/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 18 JUIN 2009, DITE « DIRECTIVE SANCTIONS » 31

1. L’emploi d’étrangers sans titre : un appel d’air pour l’immigration illégale et un coût social important pour la collectivité nationale 31

a) Une prohibition nécessaire 32

b) Un phénomène qui reste, malgré tout, significatif 33

2. Des outils supplémentaires au service de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre 34

a) Des régimes nationaux actuellement disparates 34

b) Une harmonisation des règles conciliant efficacité, responsabilisation des employeurs et garanties pour les travailleurs exploités 35

II. – UNE NOUVELLE RÉFORME DU DROIT FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION ET DE LA NATIONALITÉ : L’AMBITION D’UNE POLITIQUE ENCORE PLUS EFFICACE 37

A. UN ACCENT PLUS FORT SUR L’IMPÉRATIF D’INTÉGRATION 37

1. Une plus large place accordée aux efforts d’intégration dans le renouvellement des titres de séjour et l’accès à la nationalité 37

a) Le conditionnement du renouvellement des titres de séjour au respect des valeurs de la République et des exigences du contrat d’accueil et d’intégration 38

b) Une naturalisation plus rapide pour les étrangers manifestement assimilés, mais aussi plus exigeante quant à l’adhésion aux principes et valeurs de la République 39

2. Des mesures en faveur du parcours d’intégration des mineurs étrangers isolés 40

B. LA MODERNISATION DU DROIT DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS 41

1. L’adaptation des conditions de création des zones d’attente 42

2. Limiter l’enchevêtrement des compétences entre juge judiciaire et juge administratifs 43

a) Une inversion nécessaire de l’ordre d’intervention des juges administratif et judiciaire 43

b) Les conséquences pratiques de la réforme 45

3. Mieux encadrer l’intervention du juge des libertés et de la détention 46

a) L’intervention du juge judiciaire : des distorsions jurisprudentielles peu justifiables 46

b) Les dispositions du projet de loi pour recentrer l’office du juge des libertés et de la détention 48

III. – LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 50

A. DES EXIGENCES PLUS FORTES S’AGISSANT DE L’ACCESSION À LA NATIONALITÉ 50

1. Des modalités plus pertinentes de remise en cause de l’octroi de la nationalité 50

a) L’instauration d’une possibilité de déchéance en cas d’atteinte à la vie d’un dépositaire de l’autorité publique 51

b) L’allongement des délais de mise en œuvre de la procédure de retrait 52

2. Des exigences plus précises en matière de connaissance de la langue française 52

3. L’instauration d’une déclaration des autres nationalités détenues au moment de l’acquisition de la nationalité française 54

4. Un nouveau régime dérogatoire d’acquisition de la nationalité recentré sur les parcours exceptionnels d’intégration 55

B. UN DISPOSITIF MIEUX ADAPTÉ EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE ET DE CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT 55

1. L’encadrement du recours à des zones d’attente temporaires 56

2. Une transposition plus fidèle des dispositions relatives à l’interdiction de retour 56

3. Des mesures pour permettre au juge administratif d’assurer effectivement les nouvelles missions qui lui sont conférées par le projet de loi 57

4. L’adaptation du dispositif d’éloignement des ressortissants européens 58

C. UN RÉGIME DE SANCTIONS DES EMPLOYEURS D’ÉTRANGERS SANS TITRE PLUS JUSTE ET EFFICACE 59

1. Une meilleure prise en considération du cas des employeurs de bonne foi 59

2. L’introduction d’instruments de contrôle pertinents du paiement des cotisations et contributions dues aux organismes de sécurité sociale 60

3. Le transfert au Trésor des modalités de recouvrement des amendes administratives 60

D. LES AUTRES APPORTS SIGNIFICATIFS ADOPTÉS EN COMMISSION 61

1. Une première mesure d’encadrement de l’aide médicale de l’État (AME) 61

2. Revenir à une interprétation raisonnable des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire accordée en raison de l’état de santé 62

3. Une plus grande attractivité des titres de séjour destinés à l’immigration professionnelle 63

4. Des procédures rationalisées en matière de droit d’asile 63

5. Une sévérité accrue à l’égard des étrangers qui contractent insincèrement mariage avec des ressortissants français 64

6. La tenue d’un débat triennal sur la politique migratoire de la France 65

AUDITION DE M. ÉRIC BESSON, MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION, DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE 67

EXAMEN DES ARTICLES 99

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ ET À L’INTÉGRATION 100

Chapitre Unique 101

Avant l’article 1er 101

Article 1er A : Bilan triennal, assorti d’un débat au Parlement, de la politique migratoire française 109

Article 1er (art. 21-18 du code civil) : Raccourcissement de la durée de résidence requise pour la naturalisation des étrangers au parcours d’intégration exceptionnel 112

Article 2 (art. 21-24 du code civil) : Inclusion de l’adhésion aux droits et devoirs du citoyen français parmi les éléments d’appréciation de l’assimilation des postulants à la nationalité 118

Article 2 bis (art. 21-2 du code civil) : Définition du degré de connaissance de la langue française requis des conjoints de Français pour l’acquisition de la nationalité 124

Après l’article 2 bis 124

Article 2 ter (art. 21-27-1 [nouveau] du code civil) : Indication des nationalités antérieures et des nationalités conservées ou abandonnées préalablement à l’acquisition de la nationalité française 125

Article 3 (art. 21-28 du code civil) : Remise de la charte des droits et devoirs du citoyen aux nouveaux citoyens français invités à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française 126

Après l’article 3 130

Article 3 bis (art. 25 du code civil) : Possibilité de déchéance de nationalité en cas de condamnation pour crime ou violences ayant entraîné la mort d’un dépositaire de l’autorité publique 131

Article 3 ter (art. 27-2 du code civil) : Allongement des délais permettant le retrait de nationalité 135

Article 4 (art. 26-3 du code civil) : Délai du refus d’enregistrement des déclarations de nationalité souscrites consécutivement à un mariage avec un conjoint étranger, à raison d’indignité ou de défaut d’assimilation 136

Après l’article 4 138

Article 5 (art. L. 311-9, art. L. 314-2 du CESEDA) : Évaluation de la mise en œuvre des contrats d’accueil et d’intégration et appréciation de l’intégration de leurs signataires 142

Article 5 bis (art. L. 225-102-1 du code de commerce) : Publication par les grandes entreprises de leurs actions contre les discriminations et pour la promotion de la diversité dans leur rapport annuel 148

Après l’article 5 bis 150

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS 150

Chapitre Ier - Dispositions relatives à la zone d'attente 151

Avant l’article 6 151

Article 6 (art. L. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délimitation de la zone d’attente en cas d’arrivée massive de migrants 151

Article 7 (art. L. 221-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Procédure de notification des droits en zone d’attente en cas d’arrivée massive de migrants 157

Article 8 (art. L. 222-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation devant le JLD 160

Article 9 (art. L. 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délai fixé au JLD pour statuer sur la prolongation du maintien en zone d’attente — Motifs justifiant le refus de prolongation 162

Article 10 (art. L. 222-3-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Instauration de la règle « pas de nullité sans grief» en matière de prolongation du maintien en zone d’attente par le JLD 165

Article 10 bis (art. L. 222-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination avec l’article 11 du projet de loi 167

Article 11 (art. L. 222-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Allongement du délai donné au parquet pour demander de donner un caractère suspensif à l’appel d’une décision de refus de prolongation de maintien en zone d’attente 168

Article 12 (art. L. 222-6-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Purge des nullités en appel des jugements de prolongation du maintien en zone d’attente 171

Après l’article 12 172

Chapitre II - La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » 173

Avant l’article 13 173

Article 13 (art. L. 313-10, art. L. 311-13 du CESEDA) : Instauration d’un titre de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » pour les travailleurs immigrés hautement qualifiés 174

Après l’article 13 185

Article 14 (art. L. 311-8, art. L. 311-9, art. L. 313-11 du CESEDA) : Maintien de la carte bleue européenne en cas de chômage involontaire, exonération de son titulaire et de sa famille de la souscription d’un CAI et octroi à l’entourage de la carte de séjour « vie privée et familiale » 185

Article 15 (art. L. 314-8-1 [nouveau], art. L. 314-14 du CESEDA) : Accès du travailleur hautement qualifié et des membres de sa famille au statut de résident de longue durée - CE 188

Article 16 (art. L. 531-2 du CESEDA) : Situations dans lesquelles le premier État membre est soumis à une obligation de réadmission immédiate et sans formalités 190

Chapitre III - Dispositions diverses relatives aux titres de séjour 192

Article 17 A (nouveau) (art. L. 121-4-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Droit de séjour jusqu’à trois mois des ressortissants de l’Union européenne 192

Article 17 (intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III, art. L. 313-4, art. L. 313-4-1, art. L. 313-8, art. L. 313-11 du CESEDA) : Adaptation de la dénomination de la carte de séjour temporaire portant la mention de « scientifique » 194

Article 17 bis (art. L. 313-11 du CESEDA) : Alignement de la durée de validité des cartes de séjour « vie privée et familiale » des époux et parents de titulaires des cartes bleue européenne, « compétences et talents » et « salariés en mission » sur celle de leurs conjoints et parents 196

Après l’article 17 bis 197

Article 17 ter (nouveau) (art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire en raison de l’état de santé 198

Après l’article 17 ter 201

Article 18 (art. L. 313-14 du CESEDA) : Clarification des conditions d’admission exceptionnelle au séjour et délégalisation des dispositions relatives aux modalités de consultation de la commission nationale de l’admission au séjour 203

Article 19 (art. L. 313-15 [nouveau] du CESEDA) : Nouveau cas d’admission exceptionnelle au séjour pour les jeunes majeurs entrés en France comme mineurs isolés et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans 205

Article 20 (art. L. 314-9 du CESEDA) : Condition de régularité du séjour sur le territoire national pour bénéficier, en qualité de conjoint de Français, d’une carte de résident 210

Article 21 (art. L. 315-4, art. L. 315-6 du CESEDA) : Délégalisation des dispositions relatives au fonctionnement de la commission nationale des compétences et des talents et suppression de contraintes imposées aux ressortissants de pays de la zone de solidarité prioritaire 212

Article 21 bis (art. L. 314-8 du CESEDA) : Exclusion des années de mariage frauduleux de la durée de résidence requise pour l’attribution d’une carte de résident 215

Article 21 ter (art. L. 623-1 du CESEDA) : Sanction pénale des mariages « gris » 216

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT 217

Chapitre Ier - Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre 217

Article 22 : Coordination 217

Article 23 (art. L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Unification de la procédure administrative d’éloignement des étrangers en situation irrégulière — Création d’une interdiction de retour sur le territoire français 218

Après l’article 23 235

Article 24 (art. L. 511-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination 235

Article 25 (art. L. 511-3-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Régime de l’obligation de quitter le territoire applicable aux ressortissants de l’Union européenne 236

Article 26 (art. L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière de protection contre les reconduites à la frontière 241

Article 27 : Coordination 242

Article 28 (art. L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de l’exécution d’office des OQTF et des interdictions de retour 243

Article 29 (art. L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Possibilité d’astreindre l’étranger à une obligation de présentation pendant la période de délai de départ volontaire 245

Article 30 (art. L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Placement en rétention par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours 246

Article 31 (art. L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Aménagement des conditions d’exercice des droits en rétention 251

Article 32 (art. L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière d’assignation à résidence 254

Article 33 (art. L. 561-1 ; L. 561-2 et L. 561-3 [nouveau] ; art. L. 571-1 et L. 571-2 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Régime de l’assignation à résidence 254

Art. L. 561-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Assignation à résidence en cas d’impossibilité de quitter le territoire 255

Art. L. 561-2 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Assignation à résidence comme alternative à la rétention 256

Art. L. 561-3 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Modalités d’application de l’assignation à résidence 257

Chapitre II - Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement 259

Section 1 - Dispositions relatives au contentieux administratif 259

Article 34 (art. L. 512-1 à L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Procédure devant le juge administratif pour le contentieux de l’obligation de quitter le territoire 259

Art. L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Recours contre les OQTF 260

Art. L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Notification des droits de l’étranger 265

Art. L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Exécution des OQTF 265

Art. L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Conséquences des annulations contentieuses 266

Art. L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Dispositif d’aide au retour 266

Après l’article 34 271

Article 35 (art. L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière de décision fixant le pays de renvoi 272

Article 36 (art. L. 222-2-1, L. 776-1 et art. L. 776-2 du code de justice administrative) : Coordinations au sein du code de justice administrative 273

Section 2 - Dispositions relatives au contentieux judiciaire 273

Article 37 (art. L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Saisine du JLD en vue de prolonger la rétention 273

Après l’article 37 277

Article 38 (art. L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière de notification et d’exercice des droits en rétention 278

Article 39 (art. L. 552-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation de la rétention par le JLD 280

Article 40 (art. L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière de délai de saisine du juge judiciaire 281

Article 40 bis (art. L. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination avec l’article 44 du projet de loi 282

Article 41 (art. L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Passage à 45 jours de la durée maximale de rétention — Modification du régime de la deuxième prolongation de la rétention 282

Article 42 (art. L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation devant le JLD 289

Article 43 (art. L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Purge des nullités en appel des jugements de prolongation de la rétention 291

Article 44 (art. L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Allongement du délai donné au Parquet pour demander de donner un caractère suspensif à l’appel d’une décision de refus de prolongation de la rétention 293

Article 45 (art. L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination 294

Chapitre III - Dispositions diverses 294

Article 46 (art. L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière en matière de franchissement des frontières de l’espace Schengen 294

Article 47 (art. L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Impossibilité de renvoyer un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire vers le pays dont il a la nationalité 295

Article 48 (art. L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination 297

Article 49 (art. L. 213-1 et L. 533-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Refus d’accès au territoire français — Reconduite à la frontière pour menace à l’ordre public ou travail illégal 297

Article 50 (art. L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Présence des mineurs accompagnants en centre de rétention 301

Article 51 (art. L. 553-3 et L. 223-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Accès des associations humanitaires aux lieux de rétention 302

Article 52 (art. L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Impossibilité de fonder le risque de fuite d’un étranger admis au séjour au titre de l’asile sur son entrée irrégulière sur le territoire 304

Article 53 (art. L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière d’asile 304

Article 54 (art L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 531-3, L. 541-2, L. 541-3 et L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière d’assignation à résidence 305

Article 55 (art L. 729-2 du code de procédure pénale) : Coordination de la réforme de l’éloignement dans le code de procédure pénale 305

Article 56 (art 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Coordination de la réforme de l’éloignement en matière d’aide juridique 306

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS 307

Chapitre Unique 308

Article 57 A (art. L. 8222-1 du code du travail) : Fourniture d’une attestation des déclarations effectuées et du paiement des charges sociales par les sous-traitants à leurs donneurs d’ordres 308

Article 57 B (art. L. 8251-1 du code du travail) : Exonération des employeurs de bonne foi des sanctions frappant l’emploi d’étrangers sans titre 309

Après l’article 57 B 311

Article 57 (art. L. 8251-2 [nouveau], art. L. 8271-17 du code du travail, art. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, art. 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, art. 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public) : Interdiction du recours volontaire, direct ou indirect, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre de séjour 312

Article 58 (art. L. 8252-2 du code du travail) : Présomption de la relation de travail, majoration de l’indemnité forfaitaire et double indemnisation des salariés étrangers employés sans titre 316

Article 59 (art. L. 8252-4 [nouveau] du code du travail) : Indemnisation par l’employeur de salariés étrangers sans titre, consignation et reversement des sommes dues, même après réacheminement 320

Après l’article 59 322

Article 60 (art. L. 8254-2 du code du travail) Sommes dues à l’étranger en cas de mise en œuvre de la responsabilité solidaire des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage 322

Article 60 bis (art. L. 8253-1 du code du travail) : Transfert du recouvrement de la contribution spéciale au Trésor public 325

Article 60 ter (art. L. 8253-2, art. L. 8253-6 du code du travail) : Coordinations liées au transfert du recouvrement de la contribution spéciale au Trésor public 326

Article 61 (art. L. 8254-2-1 et art. L. 8254-2-2 [nouveaux] du code du travail) : Obligation pour le maître d’ouvrage d’enjoindre les sous-traitants recourant à l’emploi d’étrangers sans titre de cesser immédiatement de telles pratiques 327

Article 62 (art. L. 8256-2, art. L. 8256-8 du code du travail) : Sanctions pénales des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres en cas de connaissance de l’emploi d’étrangers sans titre 330

Article 63 (art. L. 8271-1-1 [nouveau] du code du travail) : Sanction du défaut d’acceptation par le maître d’ouvrage des sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance 332

Article 64 (art. L. 8271-6-1 et art. L. 8271-6-2 [nouveaux], art. L. 8271-11 du code du travail) : Pouvoirs et accès aux informations pertinentes des agents des corps de contrôle en charge des vérifications en matière d’emploi d’étrangers sans titre 334

Article 65 (art. L. 8272-1 du code du travail) : Aides et subventions pouvant être refusées à l’employeur qui a commis une infraction de travail illégal ou dont le remboursement peut être exigé 336

Après l’article 65 338

Article 66 (art. L. 8272-2 et art. L. 8272-3 [nouveaux] du code du travail) : Fermeture administrative temporaire des établissements employant des étrangers sans titre et garanties légales offertes aux salariés dans ce cadre 339

Art. L. 8272-2 du code de travail : Fermeture administrative provisoire d’un établissement employant des étrangers sans titre 340

Art. L. 8272-3 du code de travail : Maintien des droits et garanties des salariés au cours de la fermeture administrative 340

Article 67 (art. L. 8272-4 [nouveau] du code du travail) : Exclusion administrative provisoire des marchés publics des employeurs recourant à des étrangers sans titre 342

Après l’article 67 344

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES 345

Article 68 (art. L. 213-3 du CESEDA) : Coordination liée à l’entrée en vigueur du code frontières Schengen dans les dispositions relatives aux formes et modalités du refus d’entrée en France 345

Article 69 (art. L. 611-2 du CESEDA) : Habilitation de l’autorité administrative à retenir le passeport ou le document de voyage de l’étranger en situation irrégulière 347

Article 70 (art. L. 611-3 du CESEDA) : Coordinations liées à l’entrée en vigueur du code frontières Schengen dans les dispositions relatives au relevé d’empreintes digitales des étrangers extracommunautaires sollicitant un titre de séjour ou en voie d’éloignement 348

Article 71 (art. L. 621-2 du CESEDA) : Coordinations liées à l’entrée en vigueur du code frontières Schengen dans les dispositions relatives aux peines applicables en cas d’entrée et de séjour irréguliers 349

Article 72 (art. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Extension de l’immunité humanitaire applicable au délit d’aide à l’entrée et au séjour des étrangers 350

Article 73 (art. L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination de la réforme de l’éloignement en matière de pénalisation de la soustraction à une mesure d’éloignement 353

Article 74 (art. L. 626-1 du CESEDA) : Transfert à l’OFII de la charge de gestion des procédures et du produit de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers 355

Article 74 bis (art. L. 731-2 du CESEDA) : Encadrement des conditions de sollicitation de l’aide juridictionnelle devant la CNDA 357

Article 75 (art. L. 741-4 du CESEDA) : Inclusion dans les hypothèses de fraude justifiant un refus de demande d’asile des fausses indications et dissimulations sur l’identité, la nationalité ou les modalités d’entrée en France du demandeur 359

Après l’article 75 361

Article 75 bis (nouveau) (art. L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles) : Dépôt des demandes d’aide médicale de l’État 362

Après l’article 75 bis 364

Article 75 ter (art. L. 733-1 du CESEDA) : Utilisation de moyens audiovisuels pour les audiences de la CNDA concernant des recours de demandeurs d’asile résidant outre-mer 365

Après l’article 75 ter 366

TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 369

Article 76 A (art. 17-1 et 18 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, art. 18-1 et 20 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, art. 18 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, art. 18-1 et 20 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie) : Coordination dans les dispositions applicables à Mayotte, Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, liées à la délégalisation des dispositions relatives aux commissions nationales de l’admission exceptionnelle au séjour et des compétences et talents 370

Article 76 (art. L. 111-2 du CESEDA) : Application des dispositions du CESEDA relatives à l’entrée et au séjour des étrangers aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 370

Article 76 bis (art. L. 111-3 du CESEDA) : Coordination liée au changement de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 371

Article 77 (intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du CESEDA) : Coordination rédactionnelle induite par l’application des dispositions du CESEDA aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 372

Article 78 (art. L. 514-1, art. L. 514-2 du CESEDA) : Transposition de la directive retour dans les dispositions régissant plus particulièrement les reconduites à la frontière en Guyane et à Saint-Martin 372

Article 79 (art. L. 611-11 du CESEDA, article 10-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) : Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de la zone contiguë au littoral dans laquelle les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder à une visite sommaire et une immobilisation des véhicules pour rechercher et constater des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers 374

Article 80 (art. L. 622-10 du CESEDA) : Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de la faculté pour le parquet d’ordonner l’immobilisation ou la neutralisation de tout véhicule servant à des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers 375

Article 81 (art. L. 741-5 du CESEDA) : Maintien de l’application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de certaines restrictions au refus de demandes d’asile 376

Article 82 (art. L. 766-1, art. L. 766-2 [nouveau] du CESEDA) : Application du livre VII du CESEDA, relatif au droit d’asile, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin 377

Article 83 : Dispositions du texte applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin 378

TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES 379

Article 84 A (nouveau) : Dispositions transitoires 379

Article 84 : Date d’entrée en vigueur des dispositions du texte 380

TABLEAU COMPARATIF 383

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 483

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 509

ANNEXE N° 1 : APPLICATION DE L’ARTICLE 86, ALINÉA 8, DU RÈGLEMENT 593

ANNEXE N° 2 : LES PROCÉDURES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ, ÉTUDE COMPARATIVE 595

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 635

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

—  L’article 1er A, issu d’un amendement de Mme Sandrine Mazetier, prévoit un bilan triennal sur la politique française d’immigration, assorti d’un débat parlementaire.

—  A l’article 1er, à l’initiative de votre rapporteur, le dispositif de raccourcissement de la période de stage préalable à l’acquisition de la nationalité a été recentré sur les parcours exceptionnels d’intégration.

—  Aux articles 2 et 2 bis, sur proposition de votre rapporteur, il a été prévu de préciser par la voie règlementaire le niveau et la certification de la connaissance de la langue française requise des candidats à la naturalisation et des conjoints de Français souhaitant acquérir la nationalité française.

—  L’article 2 ter, issu d’un amendement de votre rapporteur, prévoit que les personnes accédant à la nationalité française déclarent leurs autres nationalités et précisent les nationalités auxquelles elles renoncent.

—  A l’article 3, sur proposition de Mme Sandrine Mazetier, il a été décidé que la charte des droits et des devoirs du citoyen français sera remise à chaque jeune Français à l’occasion de la journée d’appel et de préparation à la défense.

—  L’article 3 bis, adopté sur proposition du Gouvernement, complète les dispositions du code civil relatives à la déchéance de nationalité pour y inclure les personnes condamnées pour crimes ou violences ayant entraîné la mort de dépositaires de l’autorité publique.

—  L’article 3 ter, issu d’un amendement de votre rapporteur, allonge à trois ans les délais dans lesquels le décret de retrait de la nationalité peut être pris par l’exécutif.

—  L’article 5 bis, issu d’un amendement du Gouvernement, oblige les sociétés cotées à inclure dans leur rapport social et environnemental annuel la présentation de leurs actions contre les discriminations et pour la promotion de la diversité.

—  A l’article 6, sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement limitant la possibilité de créer une zone d’attente temporaire aux arrivées d’au moins dix étrangers en dehors d’un point de passage frontalier.

—  A l’article 13, sur proposition de votre rapporteur, les titulaires de la carte bleue européenne ont été exonérés du paiement des taxes pour délivrance du premier titre de séjour.

—  L’article 17 bis, issu d’amendements identiques de MM. Éric Diard et Jean-Paul Garraud, aligne la durée de validité des conjoints ou parents de titulaires de la carte bleue européenne, de la carte compétences et talents et de la carte salariés en mission, sur la durée de la carte de leur conjoint ou parent.

—  L’article 17 ter, issu d’un amendement de votre rapporteur, conditionne la délivrance d’une carte de séjour en raison de l’état de santé à l’inexistence de soins appropriés dans l’État d’origine. En effet, une jurisprudence du Conseil d’État d’avril 2010 a retenu une interprétation très extensive de la notion d’accès aux soins.

—  L’article 21 bis, issu d’amendements identiques de Mme Claude Greff et M. Jean-Paul Garraud, prévoit que les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire retirée sur le fondement d’un mariage « blanc » ou « gris » ne peuvent être prises en compte pour accéder à la carte de résident.

—  L’article 21 ter, issu d’amendements identiques de Mme Claude Greff et M. Jean-Paul Garraud, sanctionne de sept ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende les mariages « gris », contractés par des étrangers sans intention matrimoniale.

—   A l’article 23, sur proposition du rapporteur, la Commission a décidé de rendre plus effective l’interdiction de retour, prévoyant que celle-ci pourrait ne pas être imposée, dans les cas prévus par la directive, uniquement pour des raisons humanitaires, alors que le projet de loi initial donnait un très large pouvoir d’appréciation à l’administration.

—  A l’article 25, un amendement du Gouvernement, adopté par la Commission, a étendu la possibilité de reconduite des ressortissants européens à la frontière aux personnes en court séjour qui abuseraient de leur droit au séjour.

—  A l’article 34, à l’initiative de votre rapporteur, la Commission a estimé qu’en cas de placement en rétention, le juge administratif devrait, dans le cadre de la procédure d’urgence, se prononcer non seulement sur la décision de rétention ; l’obligation de quitter le territoire et les mesures qui l’accompagnent, mais également, s’il y a lieu, sur la décision relative au séjour.

—  A l’article 34 également, la Commission a rendu possible la tenue d’audiences du juge administratif dans les salles d’audience déconcentrées créés à proximités des centres de rétention administrative.

—  A l’article 49, sur proposition du Gouvernement, la Commission a adopté une disposition explicitant les comportements justifiant une reconduite à la frontière pour des raisons d’ordre public, notamment la mendicité agressive et l’occupation illégale d’un terrain public ou privé. Cette disposition étend également le champ d’application de cette mesure de reconduite à tous les étrangers résidents en France depuis moins de trois ans.

—  L’article 57 A, adopté sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, institue pour les sous-traitants une obligation de transmission des déclarations fournies et du paiement des charges sociales, en vue de lutter plus efficacement contre les fraudes.

—  L’article 57 B, adopté sur proposition de votre rapporteur, exonère les employeurs de bonne foi victimes de fraude documentaire des sanctions applicables en matière d’emploi d’étranger sans titre.

—  A l’article 58, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales et de Mme Sandrine Mazetier, la commission a précisé que le salarié employé sans titre pourra apporter par tous moyens la preuve du travail effectué pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.

—  A l’article 59, à l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, le délai de versement des sommes dues par les employeurs aux salariés en voie d’expulsion a été fixé à 30 jours.

—  L’article 60 bis, adopté à l’initiative de votre rapporteur, transfère à l’OFII le recouvrement de la contribution spéciale.

—  A l’article 66, la commission a prévu, sur proposition de votre rapporteur, que la sanction de fermeture administrative d’établissement ne s’applique pas aux employeurs de bonne foi d’étrangers sans titre.

—  A l’article 67, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, l’exclusion des marchés publics des employeurs d’étrangers sans titre a été plus étroitement corrélée à la gravité des infractions commises.

—  A l’article 74, sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté le principe du transfert à l’OFII du recouvrement de la contribution pour frais de réacheminement.

—  L’article 74 bis, issu d’amendements identiques de MM. Éric Diard et Jean-Paul Garraud, encadre davantage le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA.

—  L’article 75 bis, adopté sur proposition de votre rapporteur, prévoit que les demandes d’aide médicale de l’État doivent déposées uniquement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence, alors qu’elles peuvent l’être actuellement auprès de quatre organismes différents.

—  L’article 75 ter, issu d’un amendement de M. Éric Diard, autorise la Cour nationale du droit d’asile à recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour les audiences concernant les demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA résidant outre-mer.

—  A l’article 78, sur proposition de votre rapporteur, la commission a pérennisé pour cinq ans le dispositif dérogatoire à la Guyane et à Saint-Martin en matière d’obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière.

—  A l’article 79, à l’initiative de votre rapporteur, il a été prévu de lever le caractère provisoire des visites sommaires et des immobilisations de véhicules terrestres par des officiers de police judiciaire à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France.

MESDAMES, MESSIEURS,

Pour être efficace, la politique française de maîtrise de l’immigration doit être réactive et concertée avec nos principaux partenaires. Depuis 2002, les pouvoirs publics l’ont bien compris, en élaborant plusieurs lois importantes sur le sujet (1) et en sensibilisant leurs homologues européens sur les enjeux de cette question de dimension désormais communautaire, qui préoccupe légitimement les citoyens de l’Union européenne.

La présidence française du Conseil de l’Union européenne, au second semestre de l’année 2008, a été l’occasion d’avancées remarquables en la matière. Elle a tout d’abord donné lieu, les 15 et 16 octobre 2008, à l’adoption par le Conseil européen d’un pacte européen sur l’immigration et l’asile, qui a formalisé cinq engagements communs à l’ensemble des États membres et qui représente ainsi le socle d’une vision partagée sur ces questions. Elle a ensuite permis l’aboutissement ou, à tout le moins, l’avancée décisive de trois directives qui, après les premières directives relatives au statut de résident de longue durée et au regroupement familial (n°s 2003/109/CE et 2003/86/CE) de 2003 puis celles sur les étudiants et les chercheurs (n°s 2004/114/CE et 2005/71/CE) de 2004 et 2005, touchent à des domaines essentiels à la maîtrise des flux migratoires sur le sol européen.

Ces trois directives, relatives respectivement aux normes et procédures applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite directive « retour »), aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (n° 2009/50/CE du 25 mai 2009, dite directive « carte bleue européenne ») et aux normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (n° 2009/52/CE du 18 juin 2009, dite directive « sanctions »), doivent être transposées entre décembre 2010 et juin 2011. Il est heureux que, sur un sujet aussi essentiel, le Gouvernement ait décidé de respecter ces échéances en soumettant au Parlement français un projet de loi de transposition dans les meilleurs délais.

Pour autant, le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité est davantage qu’un simple texte de transposition de directives européennes. Il comporte aussi, en effet, des dispositions qui traduisent des choix politiques propres à la France.

Il en va ainsi, notamment, des mesures relatives au droit de la nationalité et au contrat d’accueil et d’intégration, qui s’inscrivent dans le prolongement des conclusions du débat sur l’identité nationale et qui visent à donner une plus large importance à l’implication personnelle des étrangers qui séjournent en France ou qui aspirent à devenir Français dans le processus d’intégration que leur propose la République et, in fine, leur naturalisation.

Il en va de même de l’élargissement du ressort des zones d’attente, pour tirer les enseignements des difficultés rencontrées dans la prise en charge et dans le traitement des cas d’une centaine d’immigrants kurdes échoués sur une plage de Corse du Sud le 22 janvier 2010.

Tel est également le cas de la réforme du contentieux de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. La transposition de la directive « retour » contraignant notre pays à une réforme de ses procédures, il y avait là une bonne occasion de simplifier un contentieux excessivement complexe, caractérisé par un enchevêtrement des compétences des juges administratifs et judiciaires, mis notamment en avant par le rapport de la commission sur le cadre constitutionnel de la politique d’immigration, présidée par Pierre Mazeaud.

Il en va aussi, enfin, du transfert à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des salariés étrangers sans titre, ainsi que de la modification des termes de l’immunité pénale pour l’aide humanitaire aux étrangers.

En définitive, la discussion du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité offre au Parlement une nouvelle occasion de débattre assez largement de la politique d’immigration menée en France et en Europe. Certes, celle-ci a d’ores et déjà donné des résultats tangibles, comme en atteste, depuis 2006, le rééquilibrage de l’immigration pour motifs professionnels par rapport à l’immigration familiale (le rapport entre les deux étant passé de 16 % en 2003 à 33 % en 2008), ainsi que le redressement très net du nombre de mesures de reconduite à la frontière effectivement exécutées (29 288 en 2009, contre 11 692 en 2003). Il convient cependant de conforter et d’amplifier ces résultats, en adaptant le cadre juridique de notre politique d’immigration aux nouveaux défis que revêt celle-ci. En cela, le débat qui s’ouvre est on ne peut plus légitime.

I. – LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPÉENNES INITIÉES, ADOPTÉES OU RELANCÉES GRÂCE À LA FRANCE : UNE NÉCESSITÉ AUTANT QU’UN DEVOIR

La France avait fait des enjeux de l’immigration l’une des priorités de sa présidence du Conseil de l’Union européenne, au second semestre 2008. De fait, plusieurs résultats majeurs ont été obtenus soit au cours de l’exercice de cette présidence, soit grâce à son impulsion décisive.

C’est ainsi, notamment, qu’un pacte européen sur l’immigration et l’asile a été adopté à l’unanimité des États membres, lors du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008, afin de fixer, à travers cinq engagements essentiels, une vision commune des actions à mener à l’échelle de l’Union. Dans la foulée, trois propositions de directives importantes ont achevé leur parcours législatif, harmonisant ainsi les politiques nationales d’immigration en Europe sur des sujets aussi cruciaux que :

– les normes et procédures applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive 200/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008) ;

– les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009) ;

– les sanctions et mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009).

En pointe dans l’élaboration de ces textes, la France doit demeurer exemplaire dans leur mise en œuvre. Il est heureux, à cet égard, que le Parlement soit saisi de leur transposition dans des délais conformes aux dates butoir fixées à cet effet.

A. LA DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 DÉCEMBRE 2008, DITE « DIRECTIVE RETOUR »

1. La directive « retour » : un nouveau cap dans l’harmonisation des dispositifs de lutte contre l’immigration irrégulière

En septembre 2005, la Commission a présenté un projet de directive pour harmoniser les règles juridiques des conditions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière dans l’Union européenne.

Après trois années de difficiles négociations, au cours de laquelle le contenu de la proposition de directive a souvent été caricaturé, la directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est adoptée par le Parlement européen le 18 juin 2008 selon la procédure de codécision, mise en œuvre pour la première fois à s’agissant d’un texte relatif à l’immigration. La directive est définitivement adoptée par le Conseil le 16 décembre 2008.

Globalement, les dispositions de la directive répondent aux préoccupations formulées par l’Assemblée nationale au cours des négociations par l’adoption d’une résolution en application de l’article 88-4 de la Constitution (2).

a) La priorité donnée au départ volontaire

La directive est fondée sur une approche en deux étapes : la décision de retour ouvre une période de « retour volontaire », qui peut être suivie d'une décision d'éloignement lorsque si nécessaire.

Comme il est indiqué au considérant 10 de la directive : « Lorsqu’il n’y a pas de raison de croire que l’effet utile d’une procédure de retour s’en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder un délai de départ volontaire ».

Ainsi, dans toute la mesure du possible, tout doit en effet être fait pour favoriser le départ volontaire des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : à cet effet, ils disposent d’un délai de 7 à 30 jours. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite (ex. : obligation de se présenter régulièrement aux autorités, …) peuvent être imposées pendant cette période. En effet, la priorité donnée au retour volontaire ne fait pas de ce dernier un principe absolu : la directive prévoit explicitement que s'il existe un risque de fuite ou si la personne constitue un danger pour la sécurité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale, les États membres peuvent alors s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou raccourciront ce délai à moins de 7 jours.

b) L’encadrement de la rétention

Cette question a fait l’objet des débats les plus vifs lors du processus d’examen du projet de directive, concernant notamment la durée maximale de directive.

Pourtant, la directive ne fait pas de la rétention le principe dans le cas où une décision d’éloignement doit être exécutée. En effet, la directive dispose que les États membres confrontés à des ressortissants de pays tiers récalcitrants pourront utiliser « en dernier ressort » des mesures coercitives pour procéder à son éloignement.

Le considérant 16 traduit bien cette volonté d’encadrer le retour à la rétention, en indiquant que « le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas ».

Conformément à la position qu’avait prise l’Assemblée nationale au cours des négociations, les durées nationales de rétention n’ont pas été harmonisées, ce qui aurait contraint les pays, comme la France, dont la durée maximale de rétention aurait été inférieure à cette durée harmonisée à relever très substantiellement leur durée maximale de rétention. Néanmoins, une durée maximale de rétention de six mois a été adoptée, ce qui constitue une avancée pour les pays où la durée de rétention est illimitée. Ce principe connaît toutefois des exceptions puisque la période de six mois pourra être étendue pour une période limitée de douze mois supplémentaires lorsque, malgré tous les efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération du ressortissant concerné ou de retards dus à des difficultés pour l’obtention, par le pays tiers concerné, des documents nécessaires.

La directive prévoit également que la rétention doit s'effectuer dans des centres de rétention spécialisés. Si un État membre ne peut placer les intéressés dans un tel centre (mais dans un établissement pénitentiaire), les ressortissants de pays tiers concernés devront être séparés des prisonniers de droit commun.

Par ailleurs, la directive permet de placer les mineurs non accompagnés et les familles en rétention, mais uniquement en dernier ressort et pour la période la plus brève possible.

c) La création d’une interdiction d’entrée sur le territoire européen

L’aspect le plus novateur de la directive constitue probablement la création d’une interdiction d’entrée valable sur l’ensemble du territoire européen. Le considérant 14 précise qu’« il y a lieu de conférer une dimension européenne aux effets des mesures nationales de retour par l’instauration d’une interdiction d’entrée excluant toute entrée et tout séjour sur le territoire de l’ensemble des États membres ».

Le principe d’une interdiction de réadmission dans l’ensemble des États membres est la conséquence logique de la suppression des frontières intérieures. L'interdiction de réadmission peut avoir, en effet, un caractère dissuasif à l'endroit des candidats à l'immigration irrégulière. En effet, cette « européanisation » des conséquences des mesures nationales de retour devrait avoir un effet préventif et renforcer la crédibilité d'une politique de retour véritablement européenne.

Il est ainsi prévu que si aucun délai de départ volontaire n'a été accordé ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée par l'étranger, la décision de retour doit être assortie d'une interdiction d'entrée sur l'ensemble des territoires des États membres. Dans les autres cas, l'interdiction d'entrée pourra être prononcée, sans avoir le même caractère obligatoire.

d) L’institution de garanties procédurales

A tous les stades des procédures d’éloignement, la directive prévoit de nombreuses garanties afin de protéger les droits des étrangers en instance d’éloignement.

La mise en œuvre d’une décision d’éloignement est ainsi fortement encadrée. Parmi les garanties procédurales prévues, figure notamment le droit à un recours juridictionnel effectif, qui devrait avoir un effet suspensif ou conférer au requérant le droit de demander le sursis à exécution de la décision de retour ou d'éloignement. L'assistance d'un avocat et le, cas échéant, d'un interprète devrait être assurée, ainsi qu'une aide juridictionnelle pour ceux n'ayant pas de ressources suffisantes.

Parmi les nombreux droits garantis, on peut également citer le droit pour le ressortissant en séjour irrégulier à être informé par écrit des motifs de sa décision de retour ou d’éloignement et en principe, dans une langue qu’il peut comprendre, ou encore le droit à l’unité familiale, à des soins médicaux d’urgence, à la scolarisation des enfants mineurs en attendant leur retour volontaire ou leur éloignement.

2. La transposition de la directive retour entraîne d’importantes modifications du droit français de l’éloignement

Si l’économie générale de la directive ne remet pas en cause l’architecture générale de nos procédures d’éloignement, sa mise en œuvre nécessite néanmoins de l’adapter, ce qui passe par de nombreuses modifications du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

La date limite de transposition de la directive a été fixée au 24 décembre 2010 au plus tard.

a) La fin du dualisme OQTF/APRF

La France dispose, grâce à la création de la mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) en 2006, d’un instrument juridique permettant à la fois de prononcer une décision d’éloignement exécutoire, tout en permettant à l’étranger concerné de quitter volontairement le territoire dans un délai d’un mois. L’OQTF correspond donc pleinement à la philosophie du dispositif d’éloignement de la directive retour.

Ainsi, le projet de loi étend le champ d’application de l’OQTF, qui devient la mesure d’éloignement de droit commun dans toutes les situations. En effet, le CESEDA prévoit qu’un étranger peut faire l’objet d’un OQTF dès lors qu’il a fait parallèlement l’objet d’une décision relative au séjour. En revanche, lorsqu’un éloignement est prononcé à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière de façon autonome, c'est-à-dire sans lien avec une décision relative au séjour, celui-ci se voit notifier un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) immédiatement exécutoire sans délai de départ volontaire.

Cette distinction entre OQTF et APRF doit donc être supprimée dans le cadre de la transposition de la directive. Ainsi, dans tous les cas de séjour irrégulier, l’étranger qui doit être éloigné relèvera de la procédure de l’OQTF et pourra donc bénéficier d’un délai de départ volontaire.

Cependant, la directive permet de ne pas assortir la décision d’éloignement d’un délai de départ volontaire lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, en cas de fraude ou de « risque de fuite ». Les étrangers qui relèvent actuellement de la procédure d’APRF bénéficieront donc probablement assez rarement d’un délai de départ volontaire, compte tenu de la situation de clandestinité dans laquelle ils se trouvent généralement, matérialisée par l’absence de toute demande de titre de séjour, qui est de nature à présumer un risque de fuite.

b) La création de l’interdiction de retour sur le territoire français

La transposition de la directive entraîne la création d’une mesure d’éloignement entièrement nouvelle : l’interdiction de retour sur le territoire français, qui peut accompagner une décision d’éloignement et qui a pour conséquence d’interdire le retour de l’étranger, pendant la durée prescrite, sur l’ensemble du territoire de l’Union.

La directive distingue deux types de situations : celles où les États-membres doivent assortir une décision d’éloignement d’une décision de retour, sauf raison humanitaire, (si aucun délai de départ volontaire n'a été accordé ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée par l'étranger) et les autres situations pour lesquels les États membres peuvent assortir les décisions d’éloignement d’une décision de retour.

Le projet de loi prévoit que dans tous les cas, la décision de prononcer une interdiction de retour est une simple faculté pour l’administration. Il s’agit de tenir compte des situations dans lesquelles le retour dans le pays d’origine n’est pas souhaitable ou envisageable, même si la directive permet par ailleurs très largement de lever une interdiction de retour.

En ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour, la directive la fixe au maximum à cinq ans. Le projet de loi retient des durées sensiblement inférieures : trois ans lorsque aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé, deux ans dans les autres cas.

c) La modification des conditions de placement en rétention

Bien que la directive n’ait finalement pas harmonisé les durées maximales de rétention, sa transposition entraîne d’importantes modifications du régime de placement en rétention.

En effet, l’article 15 de la directive dispose que la rétention d’un étranger en situation irrégulière n’est envisageable que si « d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives » n’ont pas pu être mises en œuvre. Actuellement, lorsque les conditions sont réunies, le placement en rétention est le principe, l’assignation à résidence, qui ne peut être décidée par le juge, étant l’exception. La transposition de la directive implique d’inverser le principe, ce qui entraîne les modifications suivantes par le projet de loi :

– la création d’une procédure d’assignation à résidence par l’autorité administrative, donnant ainsi à l’autorité administrative une alternative possible au placement en rétention ;

– une obligation de motiver les raisons qui conduisent à préférer le placement en rétention à d’autres mesures moins coercitives ;

– la mise en œuvre d’une procédure pour juger en urgence de la légalité de la décision administrative de placement en rétention.

Enfin, le projet de loi propose de faire passer de 32 à 45 jours la durée maximale de rétention administrative. Cette disposition ne résulte pas d’une obligation de la directive mais elle s’explique par le contexte de la directive. Cette dernière a fixé une durée maximale de rétention de six mois, contribuant à un début d’harmonisation des durées de rétention en Europe, puisque certains pays ont des durées de rétention très supérieures à six mois, voire une absence de durée maximale de rétention. L’harmonisation des pratiques nationales dans le domaine de la rétention a pour but de faciliter la mise en œuvre d’une politique européenne d’éloignement, qui passe notamment par la négociation d’accords de réadmission entre l’Union européenne et les pays d’émigration. Or, ces accords fixent généralement des durées de réponse aux autorités consulaires pour répondre aux demandes de réadmission. La France se singularise par sa faible durée maximale de rétention, 32 jours, qui constitue un handicap dans le cadre de la négociation d’accords de réadmission.

B. LA DIRECTIVE 2009/50/CE DU CONSEIL DU 25 MAI 2009, DITE « DIRECTIVE CARTE BLEUE »

La directive 2009/50/CE du Conseil détermine les conditions d’entrée et de séjour de plus de trois mois sur le territoire des États membres pour les ressortissants de pays tiers qui viennent y occuper un emploi hautement qualifié, ainsi que pour les membres de leur famille. Afin de rendre l’Union européenne plus attractive pour ce type de main d’œuvre, le texte institue une procédure d’admission accélérée et reconnaît aux intéressés des droits sociaux et économiques équivalents dans bien des domaines aux ressortissants nationaux des États membres.

Entrée en vigueur le 19 juin 2009, cette directive doit être transposée par les États membres dans un délai de deux ans, au plus tard.

1. Une norme européenne visant à promouvoir l’immigration au service de la croissance et de la compétitivité de l’Union

Inspirée pour partie du dispositif de la green card américaine, la directive instituant la carte bleue européenne poursuit un objectif économique avoué et s’inscrit dans le prolongement de la stratégie de Lisbonne, arrêtée par le Conseil européen en mars 2000 puis précisée et confortée à l’occasion de la définition d’une nouvelle stratégie pour l’emploi et la croissance, le 18 juin dernier. Le but de cette directive consiste tout à la fois à attirer les ressortissants d’États tiers hautement qualifiés sur le territoire des États membres et à favoriser leur mobilité dans l’Union européenne.

a) L’immigration des personnes très qualifiées : un enjeu à l’heure de la mondialisation des économies

Selon la Commission européenne, la population en âge de travailler dans l’Union devrait diminuer de 48 millions de personnes d’ici 2050. Corrélativement, le taux de dépendance économique de l’ensemble des États membres devrait doubler pour atteindre 51 % à la même date.

Pour contrebalancer ces phénomènes, les instances communautaires ont entériné, il y a plus d’une décennie déjà, une stratégie misant sur l’économie de la connaissance. Or, comme l’a relevé l’étude d’impact européenne accompagnant la directive 2009/50/CE, alors qu’elle n’était qu’au stade de proposition de directive : « L’importance grandissante de l’économie de la connaissance, les changements économiques structurels, la croissance du secteur tertiaire, la délocalisation de la production à forte intensité de main d’œuvre et l’exode de ressortissants de l’UE sont autant d’éléments qui tendent à conclure que l’attraction et la meilleure utilisation des personnels hautement qualifiés provenant de pays tiers demeureront un défi fondamental s’agissant des perspectives de développement de l’Union » (3).

Il se trouve en effet que les entreprises implantées dans l’Union européenne sont confrontées à une augmentation du taux de vacance des emplois hautement qualifiés, due en partie à la croissance plus forte des postes offerts dans les secteurs à haut niveau de qualification (+ 3 % par an) que dans les autres secteurs (+ 1 % par an, seulement). Parallèlement, la proportion de main-d’œuvre hautement qualifiée, par rapport à l’ensemble de la population active, dans les pays tiers connaît une évolution plus rapide que celle de la même main-d’œuvre dans les pays de l’Union européenne.

Or, en l’état, force est de reconnaître que les États membres présentent un attrait moindre, pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés, que d’autres aires géographiques développées ou en fort développement. Avec 1,7 % seulement de travailleurs étrangers extracommunautaires hautement qualifiés, l’Union européenne est indéniablement à la traîne par rapport aux principaux pays d’immigration, tels que l’Australie (9,9 %), le Canada (7,3 %), les États-Unis (3,2 %) ou la Suisse (5,3 %).

Certes, les données quantitatives en la matière doivent être prises en compte avec un certain recul, les estimations du nombre d’entrées de travailleurs étrangers hautement qualifiés fluctuant entre 34 000 et 74 000 chaque année, en fonction des critères retenus par chaque État membre. Il n’en demeure pas moins que le problème de l’insuffisance de l’immigration professionnelle très qualifiée est patent à l’heure où la compétition économique internationale s’exacerbe, sous le coup de la concurrence de plus en plus vive des pays en voie de développement. A plus forte raison, une harmonisation des procédures et des critères à l’échelle des Vingt-sept s’impose.

b) Les attraits de la carte bleue européenne

La carte bleue européenne est le premier véritable titre de séjour européen ouvrant le même droit au séjour dans l’ensemble des États membres de l’Union. Il est destiné aux ressortissants de pays tiers hautement qualifiés, c’est-à-dire justifiant de trois années d’études supérieures au minimum ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années en état de justifier :

– d’un contrat de travail valide ou d’une offre ferme pour un emploi hautement qualifié, pour une durée d’au moins un an ;

– des documents attestant soit qu’ils possèdent les qualifications professionnelles élevées pertinentes, soit – dans le cas des professions règlementées – qu’ils satisfont aux conditions posées par les législations nationales pour l’exercice de leur profession ;

– d’un document de voyage en cours de validité, d’une demande de visa ou d’un visa ;

– de la preuve qu’ils ont souscrit ou sollicité une assurance maladie.

A ces critères s’ajoute une condition de ressources, le salaire annuel brut découlant du contrat de travail ou de l’offre ferme d’embauche ne devant pas être inférieur à un seuil au moins égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen dans l’État membre de séjour.

Naturellement, la directive européenne laisse aux États membres la possibilité d’apprécier de l’opportunité de délivrer ou non la carte bleue européenne, en fonction de la situation de leur marché du travail et des besoins des pays d’origine notamment.

D’une durée de validité comprise entre un et quatre ans – trois, pour la France, aux termes du projet de loi en discussion –, sauf cas de contrats de travail à durée de moins de trois mois, la carte bleue européenne confèrera à ses détenteurs des avantages assez appréciables.

Outre le fait qu’ils pourront entrer et séjourner librement sur le territoire de l’État qui leur a délivré ce titre, ils pourront se prévaloir, à l’issue d’une durée de deux ans, d’une égalité de traitement avec les nationaux s’agissant, entre autres, de leurs conditions de travail, de l’exercice de la liberté d’association et d’affiliation à une organisation représentative, de l’éducation et la formation professionnelle, de la reconnaissance des diplômes et de leur accès aux prestations de Sécurité sociale. De même, un licenciement ne pourra constituer un motif de retrait de la carte bleue européenne.

Afin de faciliter la mobilité de ces travailleurs hautement qualifiés dans l’ensemble de l’Union européenne, notamment dans l’éventualité où ils seraient employés par des sociétés transnationales implantées dans plusieurs États membres, la directive leur permet également de séjourner, après dix-huit mois de séjour légal dans l’État d’accueil, dans un autre État membre, dès lors que ce séjour reste motivé par l’exercice d’une activité hautement qualifiée. D’un point de vue procédural, toutefois, l’intéressé devra formuler une nouvelle demande de délivrance d’une carte bleue européenne auprès des autorités administratives du nouvel État de séjour.

Enfin, les membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne pourront bénéficier du regroupement familial sans qu’il soit subordonné à l’exigence d’une perspective raisonnable pour le travailleur hautement qualifié d’obtenir un droit de séjour permanent, ni à une condition de durée de résidence minimale. Cette facilitation du regroupement familial constituera indéniablement l’un des atouts du dispositif aux yeux du public auquel il s’adresse.

2. Un dispositif qui s’inscrit totalement dans la politique française de revalorisation de l’immigration professionnelle

La transposition de la directive 2009/50/CE ne bouleversera pas les fondements de la politique française d’immigration, bien au contraire. D’ores et déjà, les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur représentent plus de 25 % des ressortissants de pays tiers admis au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois. Surtout, depuis 2006, plusieurs dispositifs destinés à rendre plus aisée l’immigration professionnelle ont été mis en place dans notre droit interne.

A cet égard, il convient plus particulièrement de mentionner :

– en premier lieu, les cartes de séjour triennales renouvelables, créées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration pour fluidifier les mouvements migratoires à vocation économique en évitant à leurs titulaires de se soumettre à une procédure administrative annuelle pour se rendre dans notre pays. Parmi elles, la carte « salariés en mission » vise à renforcer l’attractivité du territoire national pour les groupes internationaux en facilitant la mobilité de leurs salariés dans leurs établissements situés en France : en 2008, 1 839 ressortissants étrangers en ont bénéficié et sur les sept premiers mois de l’année 2009, elle a été délivrée à 1 247 personnes (+ 82 %). De même, la carte « compétences et talents », attribuée à des personnes dont le projet peut contribuer au développement économique de la France ou à son rayonnement, a concerné 473 étrangers en 2008 – dont 303 pour l’exercice d’activités salariées – et 593 autres en 2009 (+ 25,4 %) – dont 382 pour l’exercice d’activités salariées. Enfin, la carte « travailleur saisonnier » évite désormais aux étrangers résidant hors de France et exerçant des travaux saisonniers n’excédant pas un semestre par an d’éviter de solliciter un visa avant chaque saison : 4 635 ont été délivrées en 2008 et seulement 1 780 sur les sept premiers mois de 2009 (- 44 %), ce qui s’explique par le fait que les employeurs recrutent habituellement les mêmes saisonniers ainsi que par la levée des mesures transitoires à l’égard des travailleurs de nationalité polonaise, le 1er juillet 2008 ;

– en second lieu, la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle, créée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie en faveur des entrepreneurs et investisseurs étrangers désireux de localiser des capitaux productifs en France. Offrant une durée de résidence de dix ans, elle a surtout vocation à accroître l’attractivité de notre territoire à l’égard des investissements.

Parallèlement, les procédures d’introduction de la main-d’œuvre étrangère sur le marché du travail ont été assouplies dans les secteurs en tension, la situation de l’emploi ne se trouvant plus, jusqu’au 1er janvier 2012, opposable aux ressortissants des seules Bulgarie et Roumanie ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers pour respectivement 150 et 30 métiers rencontrant des difficultés de recrutement, conformément aux deux listes distinctes publiées dans une circulaire du 20 décembre 2007 et un arrêté ministériel du 18 janvier 2008. Dans le même ordre d’idées, la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a ouvert la possibilité de régulariser, à titre dérogatoire et exceptionnel, des étrangers en situation irrégulière se prévalant d’une embauche dans un secteur en tension.

Cette politique a déjà fait la preuve de son efficacité. Ainsi, alors que l’immigration professionnelle équivalait à 16 % de l’immigration familiale en 2003, elle en représente désormais une proportion de 33 %. En 2008, l’immigration pour motifs professionnels a progressé de 93 % par rapport à son niveau de 2006, le nombre d’immigrés parvenus sur le territoire national pour occuper un emploi de salarié dépassant même le total des immigrés pour motifs professionnels cinq ans plus tôt.

L’ÉVOLUTION DE L’IMMIGRATION PROFESSIONNELLE DEPUIS 2003

MOTIFS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Professionnel

15 533

14 128

14 479

14 470

18 119

28 089

Compétences et talents

5

183

Actif non salarié

475

488

681

804

1 100

980

Scientifique

1 376

1 274

1 318

1 404

1 594

1 956

Artiste

420

328

340

241

285

294

Salarié

8 014

7 121

7 567

7 479

11 210

16 678

Saisonnier ou temporaire

5 248

4 917

4 573

4 542

3 925

7 998

Familial

95 844

96 608

94 690

98 344

87 719

83 436

Étudiants et stagiaires

57 730

52 964

48 892

47 192

47 866

52 908

Divers

16 278

15 442

14 369

14 339

12 305

11 764

Humanitaire

17 127

21 236

22 499

16 795

15 467

17 262

À bien des égards, l’instauration de la carte bleue européenne constitue une forme de prolongement des instruments mis en place ces dernières années par le législateur français pour rééquilibrer les flux migratoires en faveur de l’immigration professionnelle. Complétant l’éventail des situations couvertes par les différentes cartes de séjour existantes, elle offrira des facilités nouvelles à un public bien spécifique et devrait conforter les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics français en matière d’immigration depuis plusieurs années maintenant.

C. LA DIRECTIVE 2009/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 18 JUIN 2009, DITE « DIRECTIVE SANCTIONS »

Le pacte européen sur l’immigration et l’asile de 2008 a invité les États membres à lutter avec fermeté, y compris dans l’intérêt des migrants, au moyen de sanctions dissuasives et proportionnées contre les personnes qui exploitent les étrangers en situation irrégulière, notamment les employeurs. De fait, si une réelle convergence existe s’agissant de l’objectif à atteindre, les normes qui s’appliquent d’un État à l’autre divergent trop souvent.

La directive 2009/52/CE constitue à cet égard un progrès notable, car elle jette les bases d’une harmonisation des sanctions applicables à l’égard des employeurs d’étrangers en situation irrégulière et d’une harmonisation des garanties offertes aux travailleurs ainsi exploités. Sa transposition en droit interne doit intervenir avant le 20 juillet 2011.

1. L’emploi d’étrangers sans titre : un appel d’air pour l’immigration illégale et un coût social important pour la collectivité nationale

En France comme dans la plupart des pays, l’emploi des étrangers doit s’inscrire dans le respect d’un certain nombre d’exigences légales et règlementaires. Des fraudes existent néanmoins, le plus souvent pour des raisons de coût salarial et de contournement des garanties offertes aux salariés. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics s’évertuent à les combattre.

a) Une prohibition nécessaire

Aux termes du code du travail, tout ressortissant de pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen qui souhaite occuper une activité salariée sur le sol français doit être en possession d’un titre de travail. L’autorisation de travail est obligatoire quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail ; elle peut être matérialisée de plusieurs manières : l’obtention d’un visa de long séjour dispensant de titre de séjour, l’octroi d’un titre de séjour unique permettant une activité salariée, la délivrance d’une autorisation provisoire de travail ou la remise d’un contrat de travail visé favorablement par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

L’emploi, directement ou par personne interposée, d’un étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction constitutive de travail illégal, passible d’une amende de 15 000 euros par salarié concerné et d’un emprisonnement de cinq ans. Ces sanctions sont complétées par des amendes administratives (contribution spéciale – égale à 1 000 fois le minimum garanti par salarié indûment employé – et, depuis 2007, contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement).

Ces principes trouvent leur justification dans plusieurs raisons :

– en premier lieu, notre pays promeut depuis plusieurs années maintenant une immigration choisie, privilégiant les arrivées pour motifs professionnels et bénéficiant de réels débouchés. Alors que le taux de chômage des étrangers extracommunautaires qui souhaitent travailler en France dépasse 26 %, s’abstenir de poser des conditions à l’entrée de nouveaux venus sur notre sol confinerait à l’irresponsabilité. La politique menée depuis 2006, qui acte de l’importance de l’intégration par le travail, ne saurait donc se trouver contournée par des comportements microéconomiques qui n’ont d’autre effet que d’inciter toujours plus d’émigrants à tenter de venir s’installer sur le territoire national en faisant fi des procédures prévues à cet effet. A cet égard, la fermeté à l’encontre des employeurs et donneurs d’ordres qui contribuent à alimenter les flux d’immigration illégale s’impose plus que jamais ;

– en deuxième lieu, l’exploitation par le travail de ressortissants de pays tiers ne correspond nullement aux valeurs de notre République. La répression de ces attitudes ainsi que la reconnaissance de droits aux travailleurs étrangers sans titre sont donc indispensables. De ce point de vue, le droit du travail français se situe déjà dans la même logique que le droit communautaire, puisqu’il responsabilise les maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordres (obligation de vigilance à l’égard des cocontractants, responsabilité solidaire avec celui-ci), tout en les frappant de sanctions assez dissuasives (inéligibilité judiciaire aux appels d’offres nationaux pouvant aller jusqu’à cinq ans, inéligibilité aux aides publiques nationales et communautaires, fermeture judiciaire d’un établissement) et en conférant aux salariés sans titre des assurances et privilèges de salaire pour les sommes qui leur sont dues par leurs employeurs ;

– enfin, en troisième lieu, le coût social et financier du travail des étrangers démunis de titre à cet effet n’est pas négligeable. Corollaire fréquent de la commission de l’infraction de travail dissimulé, l’embauche consciente d’étrangers sans titre a des répercussions concrètes sur les comptes sociaux puisqu’elle prive les organismes de Sécurité sociale de recettes. A titre d’illustration, 108 millions d’euros ont été recouvrés par les URSSAF au titre du travail dissimulé en 2008, année au cours de laquelle les infractions d’emploi d’étrangers sans titre ont représenté 31 % du total des infractions de travail dissimulé constatées.

b) Un phénomène qui reste, malgré tout, significatif

En dépit de l’intensification de l’activité des services compétents dans la lutte contre ce fléau – à savoir, principalement, la gendarmerie (36 % des verbalisations en 2008), la police (22 %), l’inspection du travail (20 %) et les URSSAF (16 %) –, le nombre des infractions d’emploi d’étranger sans titre en France demeure important.

Si les infractions relatives au travail dissimulé restent comparativement plus nombreuses, celles qui ont trait à l’embauche d’étrangers sans titre de travail les autorisant à exercer une activité salariée en France excèdent en effet 3 500 infractions constatées. Les évolutions relevées sur le volume des infractions ont inévitablement eu des répercussions sur le nombre d’employeurs en cause : depuis 2007, celui-ci a quasiment doublé en passant de 1 688 à 3 204.

INFRACTIONS CONSTATÉES DE TRAVAIL ILLÉGAL,
RECENSÉES DEPUIS 2007 PAR INDEX

 

2007

2008

2009

1er semestre 2010

Faits constatés

En valeur absolue

Nombre en valeur absolue

Évolution 2008/2007

Nombre en valeur absolue

Évolution 2009/2008

En valeur absolue

Travail dissimulé (93)

11 453

12 241

+ 6,9 %

11 136

- 9,02 %

5 599

Emploi d’étrangers sans titre (94)

3 117

3 778

+ 21,2 %

3 558

- 5,8 %

1 843

- employeurs mis en cause

1 688

3 031

+ 79,56 %

3 204

+ 5,7 %

NC

Source : Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi souligne que les secteurs d’activité plus particulièrement concernés par l’infraction d’emploi d’étranger sans titre sont le bâtiment et les travaux publics (17 % des faits constatés en 2008), l’industrie (16 %), les hôtels cafés et restaurants (14 %) et l’agriculture (10 %).

Dans un tel contexte, la mobilisation des services de contrôle est essentielle. Depuis 2005, à l’instigation du comité interministériel de contrôle de l’immigration, des opérations conjointes se sont développées avec succès. En 2009, quelque 29 505 personnes ont ainsi été contrôlées : à cette occasion, 649 employeurs d’étrangers sans titre et 1 116 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés, 159 d’entre eux faisant l’objet ensuite d’une reconduite à la frontière.

BILAN DES OPÉRATIONS CONJOINTES DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL INTÉRESSANT LES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

 

2006

2007

2008

2009

Évolution 2009/2006

Nombre d’opérations

306

831

1 220

1 367

+ 346,7 %

Nombre de personnes contrôlées

12 551

25 539

28 752

29 505

+ 135,1 %

Nombre d’employeurs d’étrangers sans titre

236

483

694

649

+ 175,0 %

Nombre de procédures

234

522

597

593

+153,4 %

Nombre d’étrangers en situation irrégulière

425

992

987

1 116

+ 162,6 %

Nombre d’étrangers en situation irrégulière reconduits

162

295

381

159

- 1,8 %

Source : OCRIEST.

2. Des outils supplémentaires au service de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre

La transposition de la directive 2009/52/CE est l’occasion de parfaire le dispositif français, afin de le rendre plus dissuasif et efficace, sans aucunement le dénaturer. Elle constitue également une étape indispensable dans l’harmonisation des règles applicables au sein de l’Union européenne, alors même que ces dernières sont actuellement trop différentes pour porter pleinement leurs fruits.

a) Des régimes nationaux actuellement disparates

Actuellement, vingt-six des vingt-sept États membres de l’Union européenne ont prévu, dans leur législation interne, des sanctions à l’encontre d’employeurs d’étrangers sans titre de travail les autorisant à exercer une activité salariée. Ces sanctions procèdent bien souvent de caractéristiques particulières, de sorte que s’il existe une véritable convergence sur l’objectif recherché (la lutte contre le travail illégal des ressortissants de pays tiers), il en va différemment quant aux modalités d’y parvenir.

La plupart des États membres de l’Union européenne ont opté pour une amende administrative. Pour autant, son montant varie fortement d’un pays à l’autre (entre 58 euros et 500 000 euros). S’y ajoute dans de nombreux cas le retrait du titre de séjour lorsque – fait non exceptionnel pour de telles infractions – l’employeur est lui-même le ressortissant d’un pays tiers.

Les sanctions pénales existent aussi, même si elles sont un peu moins répandues. La Bulgarie, l’Estonie, le Portugal ou encore la Slovénie n’y ont pas recours. Dix-neuf autres États membres, en revanche, prévoient la possibilité de peines d’emprisonnement ou une fermeture des établissements dans lesquels les infractions sont commises.

Sur le plan administratif aussi, les différences sont souvent patentes. Seuls une dizaine d’États membres ont fait le choix de confier la responsabilité de la lutte contre le travail illégal de ressortissants de pays tiers à des services en charge de la politique d’immigration. Les autres privilégient l’intervention soit des ministères du travail ou des affaires sociales, soit de leur homologue des finances. Il en résulte que seuls quelques États (Pays-Bas, Lettonie, Belgique, notamment), à l’instar de la France, combinent avec la nécessaire répression des infractions constatées une action à vocation préventive, reposant sur une procédure de déclaration préalable à l’embauche qui permet la vérification de l’existence d’une autorisation de séjour.

Compte tenu de la dimension prise par le problème du travail illégal des ressortissants de pays tiers, cette diversité des règles applicables dans l’Union européenne constitue indéniablement une source de fragilité pour l’ensemble des États membres. La directive 2009/52/CE entend y apporter une solution, en obligeant les Vingt-sept à procéder à une harmonisation par le haut de leurs législations en la matière. Pour être pleinement efficace, cette démarche nécessitera cependant une volonté de chaque pays d’appliquer avec la même détermination que les autres États membres les règles désormais communes.

b) Une harmonisation des règles conciliant efficacité, responsabilisation des employeurs et garanties pour les travailleurs exploités

Bien qu’il réponde déjà en grande partie aux préconisations de la directive 2009/52/CE, notre droit du travail doit faire l’objet de quelques ajustements et modifications pour s’y conformer pleinement. A cet égard, le projet de loi apporte des innovations dans plusieurs directions.

La première concerne l’étendue de l’interdiction d’emploi d’étrangers sans titre. Alors que le code du travail interdit actuellement de recourir, que ce soit directement ou non, aux services d’étrangers sans titre, le projet de loi inclut également dans cette interdiction le fait de recourir aux services d’un employeur d’étrangers sans titre, de manière à impliquer plus directement les donneurs d’ordres et les maîtres d’ouvrage dans la lutte contre ce phénomène.

La responsabilisation juridique et financière de ces acteurs économiques à l’égard des agissements de leurs sous-traitants constitue d’ailleurs un volet majeur de la transposition de la directive du 18 juin 2009. Le projet de loi comporte à leur égard des mesures fortes, à travers notamment l’obligation qui leur sera désormais assignée d’enjoindre aux contractants dont ils connaîtraient les pratiques illégales en matière d’emploi d’étrangers, de cesser leurs agissements, sous peine de rupture de leurs relations contractuelles. A défaut, ils se verront solidairement tenus de payer avec leurs sous-traitants fautifs les arriérés dus (salaires et accessoires), les indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, ainsi que tous les frais d’envoi des rémunérations dans les pays d’origine en cas de réacheminement des salariés concernés vers ceux-ci.

Une autre nouveauté du projet de loi porte sur les sanctions applicables. Celles-ci, dans leur volet administratif, se verront très notablement renforcées. En cas de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre, l’employeur encourra désormais une fermeture administrative provisoire de ses établissements de moins de trois mois, sans qu’il puisse être porté préjudice aux salariés sur le plan pécuniaire ou de l’emploi. Cette fermeture pourra s’accompagner de saisies conservatoires de matériel professionnel. Du point de vue financier, en outre, les employeurs d’étrangers sans titre seront susceptibles de se voir infliger par l’autorité administrative, d’une part, une inéligibilité aux appels d’offres nationaux et européens ainsi qu’aux aides publiques et, d’autre part, un remboursement des financements ou aides publics reçus dans l’année antérieure.

Enfin, dans le droit fil de la directive 2009/52/CE, les droits des étrangers sans titre indûment employés se verront renforcés. Une présomption simple de relation de travail équivalente à trois mois sera ainsi instituée pour le calcul des arriérés dus, chaque partie pouvant apporter la preuve que la relation de travail a duré plus ou moins. De même, le versement de ces arriérés sera assuré, y compris en cas de réadmission des salariés étrangers concernés dans leur pays d’origine, (via l’office français de l’immigration et de l’intégration dans ce cas).

De manière à garantir l’efficacité des dispositions nouvelles, le texte accorde aussi de nouveaux pouvoirs aux agents de contrôle. Ceux-ci se verront à présent habilités à entendre, outre les personnes rémunérées ou présumées rémunérées dans le cadre d’une relation de travail dissimulée, les employeurs ainsi que les personnes susceptibles de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission. Toutes ces mesures participent assurément d’une lutte plus efficace contre l’emploi d’étrangers sans titre.

II. – UNE NOUVELLE RÉFORME DU DROIT FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION ET DE LA NATIONALITÉ : L’AMBITION D’UNE POLITIQUE ENCORE PLUS EFFICACE

Le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ne se contente pas de transposer des directives européennes. Il comporte également de vraies réformes nationales, touchant aussi bien au renforcement de l’implication des étrangers admis au séjour dans le parcours d’intégration que leur propose la République, qu’à la modernisation des procédures applicables aux étrangers en situation irrégulière et du contentieux de leur éloignement.

A ceux qui contestent la nécessité d’une nouvelle loi en la matière, il convient d’objecter que les problématiques liées aux mouvements migratoires évoluent sans cesse et appellent une adaptation continue des politiques des États d’accueil. En soumettant ce texte au Parlement, le Gouvernement est donc dans son rôle. A l’inverse, considérer que le droit en vigueur répond parfaitement aux défis de l’immigration, en dépit des faits qui chaque jour appellent de nouvelles réponses, serait irresponsable.

A. UN ACCENT PLUS FORT SUR L’IMPÉRATIF D’INTÉGRATION

La France a intégré plusieurs vagues successives de migrants, qui ont enrichi et diversifié la nation. Actuellement, plus de 14 millions de Français sont d’origine étrangère et quelque 110 000 ressortissants étrangers sont naturalisés chaque année.

Cette ouverture sur le monde ne peut perdurer que grâce à l’intégration de ses bénéficiaires. C’est pourquoi le législateur doit veiller à ce que cet impératif d’intégration reste au cœur des objectifs de la politique menée à l’égard des étrangers en situation régulière. Le projet de loi entend justement en conforter l’assise juridique, dans le prolongement des conclusions du séminaire gouvernemental du 8 février 2010.

1. Une plus large place accordée aux efforts d’intégration dans le renouvellement des titres de séjour et l’accès à la nationalité

Notre pays est l’un de ceux qui font le plus preuve de capacité d’accueil à l’égard des étrangers. Cette aptitude au métissage suppose néanmoins en retour une volonté des immigrés séjournant en France de se conformer aux principes essentiels, aux lois et aux valeurs qui caractérisent la communauté nationale.

Des instruments existent déjà pour favoriser cette intégration, que ce soit au titre du séjour de longue durée comme ressortissants de pays tiers ou au titre de nouveaux membres de la nation française. Ils n’en demeurent pas moins perfectibles, comme l’illustre trop souvent l’actualité. Le Parlement ne peut donc que se réjouir qu’il soit question de les améliorer, au travers du présent texte.

a) Le conditionnement du renouvellement des titres de séjour au respect des valeurs de la République et des exigences du contrat d’accueil et d’intégration

La loi n° 2005-35 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a institué le principe d’une contractualisation entre l’État et les étrangers primo-arrivants qui souhaitent se maintenir durablement sur le territoire national, afin de poser les jalons d’une intégration réussie dans la société française. Le but est de donner aux intéressés, à travers des formations et un accompagnement socio-économique, les connaissances de base concernant le fonctionnement des institutions, les lois, les principes et les valeurs de la République, tout en préparant leur insertion professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2007, la signature du contrat d’accueil et d’intégration est obligatoire – plus de 100 000 sont conclus chaque année désormais – et a été étendue aux mineurs de plus de seize ans. D’une durée de douze mois reconductible, cette contractualisation fait l’objet de bilans de réalisation semestriels. Lorsque les formations n’ont pas été suivies, le préfet apprécie la pertinence de renouveler le premier titre de séjour.

Dans les faits, les formations délivrées gratuitement sous l’égide de l’office français de l’immigration et de l’intégration restent marquées par un phénomène d’absentéisme non négligeable. Compte tenu des efforts financiers consentis en faveur de ces actions (57,2 millions d’euros pour la seule année 2009, dont 15 millions d’euros de subventions publiques), un tel constat a de quoi interpeller.

Il apparaît donc utile et bienvenu, comme le fait le projet de loi, de spécifier aux signataires du contrat d’accueil et d’intégration que celui-ci n’implique pas seulement une participation académique aux sessions de formation mais aussi un engagement personnel au respect des règles qui régissent la société française. Désormais, lors du renouvellement de la carte de séjour délivrée aux primo-arrivants ayant conclu un contrat d’accueil et d’intégration, l’autorité administrative devra tenir compte du non–respect caractérisé des stipulations du contrat, qu’il s’agisse de l’observation des valeurs fondamentales de la République, de l’assiduité et du sérieux de la participation aux modules de formation, de la réalisation du bilan de compétences professionnelles ou de la participation à la session d’information sur la vie en France.

Par extension, la délivrance d’une première carte de résident, subordonnée elle aussi à la souscription et au respect du contrat d’accueil et d’intégration dans de nombreux cas, sera davantage corrélée à l’application mise par les demandeurs à respecter les principes et valeurs de la République et à maîtriser la langue française. Pour autant, le projet de loi lève une ambiguïté s’agissant des demandeurs parvenus sur le territoire national avant que le contrat d’accueil et d’intégration entre en vigueur et devienne obligatoire, de manière à conserver un minimum de latitude à l’autorité décisionnaire compétente pour l’attribution à leur endroit de la carte de résident.

b) Une naturalisation plus rapide pour les étrangers manifestement assimilés, mais aussi plus exigeante quant à l’adhésion aux principes et valeurs de la République

Fidèle à son histoire, la France promeut une politique généreuse en matière d’acquisition de la nationalité. Les conditions posées par le code civil ouvrent aux étrangers des possibilités d’intégration assez rapide dans la communauté nationale, que celle-ci intervienne à l’issue d’un mariage avec un Français, du fait de la naissance et la résidence dans le pays, par déclaration ou décision de l’autorité publique, ou plus encore à raison de circonstances particulières.

LES DIFFÉRENTES DURÉES DE STAGE EXIGÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, SELON LA SITUATION DES ÉTRANGERS CANDIDATS À LA NATURALISATION

Droit commun.

5 ans
(art. 21-7 et 21-17 du code civil)

Mariage avec un conjoint français.

4 ans
- durée portée à 5 ans
si résidence interrompue ou conjoint non inscrit au registre des Français de l’étranger -
(art. 21-2 du code civil)

Deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français.

2 ans
(art. 21-18 du code civil)

Services importants rendus ou pouvant être rendus à la France.

Services militaires dans une unité de l’armée française ou engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

Dispense
(art. 21-19 et 21-20 du code civil)

Services exceptionnels rendus à la France ou intérêt exceptionnel pour la France.

Statut de réfugié reconnu par l’OFPRA.

Appartenance à l’entité culturelle et linguistique française.

Le projet de loi entend assouplir les conditions posées à l’égard des étrangers qui satisfont manifestement la condition d’assimilation prévue à l’article 21-24 du code civil, en réduisant de cinq à deux ans la durée de stage sur le territoire national qui leur est actuellement imposée. Outre qu’elle pourrait se traduire par un nombre substantiel de naturalisations à titre exceptionnel supplémentaires chaque année, une telle démarche soulève une question de cohérence avec les assouplissements existants de la durée de stage préalable à la naturalisation ainsi qu’avec la durée de vie commune exigée des conjoints de Français qui présentent, eux aussi, dans de nombreux cas, tous les attributs de l’assimilation, au sens de l’article 21-24 du code civil.

La place prise par l’adhésion des candidats à la nationalité française aux lois, aux principes et aux valeurs, ainsi qu’aux devoirs que confère l’appartenance à la communauté nationale se voit par ailleurs revalorisée dans le processus de naturalisation de droit commun. Selon une étude menée en 2007, 13 % des étrangers naturalisés considèreraient la nationalité comme une simple formalité de facilitation administrative. Il y a tout lieu d’apporter une réponse à ce qui constitue une réelle source de difficultés.

Le projet de loi comporte à cet égard deux mesures intéressantes. En premier lieu, il fait de l’adhésion aux droits et devoirs du citoyen français (et non plus de leur seule connaissance), un élément d’appréciation de l’assimilation des aspirants à la nationalité par décision de l’autorité publique ; cette adhésion se verra formalisée au cours d’un entretien conduit en préfecture et par la signature d’une charte des droits et devoirs du citoyen français, approuvée par décret en Conseil d’État et rappelant les principes et valeurs essentiels de la République. En second lieu, la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française se trouve davantage solennisée, notamment grâce à la remise aux naturalisés y participant de la charte des droits et devoirs du citoyen français, à laquelle ils auront préalablement marqué leur adhésion.

Au total, la compréhension et l’acceptation par les étrangers aspirant à devenir Français des tenants et aboutissants de la nationalité qu’ils souhaitent acquérir prendront une place déterminante dans l’issue du processus de naturalisation. L’on ne peut que se féliciter de ce retour à l’essentiel pour l’entrée dans la communauté nationale.

2. Des mesures en faveur du parcours d’intégration des mineurs étrangers isolés

Depuis de nombreuses années, la France est confrontée à l’entrée irrégulière sur le territoire national de plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés. Ils étaient près de 6 000 en 2008, dont 1 100 ayant pénétré en France métropolitaine durant cette seule année. Parmi eux, 40 % étaient originaires des pays de l’Est.

Face au défi croissant de la prise en charge de ce public spécifique, le Gouvernement a initié deux réflexions importantes ces derniers mois :

– l’une, à l’initiative du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, formalisée à travers un groupe de travail sur le sujet chargé, entre mai et septembre 2009, d’établir un diagnostic de la situation et de formuler des propositions ;

– l’autre, conduite par la sénatrice Isabelle Debré, nommée le 18 décembre 2009 parlementaire en mission auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, afin notamment de formuler des préconisations sur l’articulation des compétences entre l’État et les départements, sur le fonctionnement des intervenants judiciaires et sur la procédure de réacheminement (seulement 341 des 1 092 procédures engagées en 2008 ayant abouti).

Ces travaux ont débouché sur des suggestions qui appellent, dans certains cas, une traduction législative. C’est le cas notamment de l’ouverture d’une admission exceptionnelle au séjour des mineurs étrangers isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans, lorsqu’ils deviennent majeurs.

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a permis l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour leurs homologues confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leurs seize ans, sous réserve du caractère réel et sérieux de leur formation, de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion des intéressés dans la société française. En revanche, pour ceux confiés à l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans, il n’existe aucune procédure spécifique d’attribution de titre de séjour, même lorsqu’ils suivent un parcours d’intégration sur la base d’une contractualisation engagée avec les départements.

Le projet de loi entend mettre fin à ce qui semble constituer une forme d’incohérence, au regard de l’importance accordée aux efforts d’intégration. A titre exceptionnel, ces mineurs étrangers isolés, à leur majorité, pourront ainsi se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dès lors qu’ils justifieront suivre depuis au moins six mois une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle. Comme pour leurs homologues pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant leur seize ans, cette délivrance interviendra sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion des intéressés dans la société française.

Le dispositif ainsi prévu permettra à ces étrangers isolés devenus majeurs de poursuivre plus facilement des formations qualifiantes en vue d’un projet professionnel, en France ou dans leur pays d’origine (dans une perspective de développement solidaire). En l’état actuel du droit, ne pouvant prétendre à aucun titre de séjour à leur majorité, aucune autorisation de travail ne leur est délivrée de droit pendant leur minorité, ce qui les prive de l’accès aux formations en apprentissage notamment.

B. LA MODERNISATION DU DROIT DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Le contentieux des étrangers est un droit excessivement complexe, faisant notamment intervenir le juge administratif et le juge judiciaire. Cette situation n’est pas sans conséquence, ni pour l’efficacité de la politique d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, ni pour le fonctionnement des juridictions. Cette situation a conduit le Gouvernement à créer une commission sur le cadre constitutionnel de la politique d’immigration, dont la présidence fut confiée à M. Pierre Mazeaud. Cette commission a fait des propositions afin de simplifier le contentieux de l’éloignement, sans remettre en cause les garanties assurées aux étrangers en situation irrégulière.

Par ailleurs, les difficultés à traiter le débarquement de 123 Kurdes sur une plage de Corse du Sud le 22 janvier 2010 ont montré qu’une réforme spécifique des conditions de création des zones d’attente s’imposait.

1. L’adaptation des conditions de création des zones d’attente

Les articles 6 et 7 du projet de loi modifient donc les conditions de création des zones d’attente.

Ces lieux, dans lesquels sont maintenus les étrangers arrivant en France faisant l’objet d’une décision de non admission ou qui font une demande d’admission sur le territoire au titre de l’asile, sont créés par arrêté préfectoral. Dans les faits, de telles zones existent à proximité de l’ensemble des lieux de passages frontaliers, par lesquels arrivent en France la quasi-totalité des migrants désirant se rendre en France.

Toutefois, même si la situation de la France n’est pas comparable à celle de Malte, de l’Italie (avec l’île de Lampedusa) ou de l’Espagne (avec les Canaries), il arrive que des groupes d’étrangers atteignent le littoral français à bord d’embarcations clandestines débarquant en dehors des lieux de contrôles frontaliers.

Une telle situation avait été observée en 2001 dans l’affaire de l’East Sea, vraquier qui s’était échoué sur une plage du Var avec 910 Kurdes à bord. Une première lacune de la législation avait alors été révélée puisqu’il n’était possible de créer une zone d’attente qu’à proximité d’un port, d’un aéroport ou d’une gare ferroviaire, et non à proximité d’un lieu de débarquement « sauvage ». La loi du 26 novembre 2003 a résolu ce problème en précisant qu’une zone d’attente pouvait également être créée à proximité du lieu de débarquement, ce qui implique néanmoins de connaître le lieu précis de débarquement. Or, dans le cas des 123 Kurdes de Corse du Sud, il n’était pas possible de connaître le point exact d’entrée sur le territoire français des migrants. Dans ces conditions, les autorités administratives ont été contraintes de placer en rétention ces étrangers en situation irrégulière, procédure qui n’était pas du tout adaptée à leur situation mais qui était la seule possible.

Par ailleurs, cette affaire a également illustré l’inadaptation de notre droit à traiter le cas d’afflux inopiné de migrants en un même lieu. Afin de garantir les droits des étrangers, notre législation prévoit des procédures très protectrices, notamment en termes de notification des droits et est très exigeante quant à la rapidité d’accès à ces droits. Cependant, lorsqu’un nombre important de procédures doivent être menées dans le même temps par un nombre limité de fonctionnaires de la police aux frontières et d’interprètes, il n’est pas choquant que certains des étrangers de ce groupe reçoivent notification de leurs droits quelques heures après leur interpellation. Le projet de loi permettra de résoudre ce type de situations, au demeurant assez rare, tant en zone d’attente qu’en rétention administrative.

2. Limiter l’enchevêtrement des compétences entre juge judiciaire et juge administratif

a) Une inversion nécessaire de l’ordre d’intervention des juges administratif et judiciaire

Le contentieux de l’éloignement des étrangers a ceci de particulier qu’il fait intervenir les deux ordres de juridictions, administrative et judiciaire, selon des cheminements parallèles.

La complexité qui résulte de cette situation a conduit plusieurs gouvernements à tenter de simplifier les procédures juridictionnelles applicables en droit des étrangers. En 1989, le Gouvernement de Michel Rocard a ainsi cherché à confier l’ensemble du contentieux des étrangers au juge judiciaire : le Conseil constitutionnel s’y est opposé, considérant que « les recours tendant à l'annulation des décisions administratives relatives à l'entrée et au séjour en France des étrangers relèvent de la compétence de la juridiction administrative » (4). En 1992, le Gouvernement d’Edith Cresson a au contraire tenté de confier l’ensemble du contentieux spécifique de la zone d’attente au juge administratif : là encore, le Conseil constitutionnel ne l’a pas accepté dans la mesure où la privation de liberté résultant du maintien en zone d’attente ne peut être confirmée que par le juge judiciaire (5).

Compte tenu de la difficulté du problème constitutionnel, M. Brice Hortefeux, alors ministre de l’immigration a créé, le 30 janvier 2008, une commission sur le cadre constitutionnel de l’immigration, présidé par M. Pierre Mazeaud, qui avait notamment pour objet « de simplifier la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, voire d’unifier, au profit de l’un d’entre eux le contentieux de l’entrée, du séjour et de l’éloignement des étrangers ». (6)

Dans son rapport, la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration a constaté que les règles constitutionnelles empêchaient d’unifier le contentieux de l’immigration. Dans le même temps, le rapport considère que la situation actuelle constitue un véritable « enchevêtrement des compétences » aux « conséquences graves », en raison de l’atteinte à l’État de droit qui résulte de l’encombrement des juridictions administratives, du coût pour les finances publiques du système et de l’inefficacité même de la politique d’immigration, fragilisée par le nombre important d’annulations juridictionnelles résultant logiquement d’un dispositif aussi complexe.

CAUSES D’ÉCHEC À L’ÉLOIGNEMENT

 

2006

2007

2008

2009

Annulation par le juge administratif de la décision d’éloignement ou fixant le pays de renvoi

8,33 %

11,03 %

7,92 %

6,48 %

Remise en liberté par l’administration (faute de places en centre de rétention administrative disponibles ou faute d’escorte)

30,21 %

20,67 %

18,89 %

17,16 %

Remise en liberté par l’administration (régularisation, assignation à résidence, octroi de l’asile)

1,64 %

2,53 %

3,34 %

2,11 %

Évasion ou hospitalisation de l’étranger retenu

1,44 %

1,53 %

1,78 %

2,85 %

Défaut d’escorte, absence de moyens de transports

1,86 %

1,60 %

1,38 %

0,46 %

Remise en liberté par le JLD (refus de prolongation de la rétention administrative)

19,66 %

23,34 %

26,39 %

27,24 %

Non-réponse aux convocations de l’étranger assigné à résidence par le JLD

7,44 %

6,53 %

6,12 %

6,57 %

Absence de laissez-passer consulaire dans les temps de la rétention administrative

26,51 %

30,13 %

31,02 %

33,84 %

Étrangers placés en rétention administrative et ayant refusé d’embarquer

2,93 %

2,64 %

3,16 %

3,30 %

TOTAL

100 %

100 %

100 %

100 %

Source : MIIINDS

Face à cette situation insatisfaisante et à l’impossibilité de confier le contentieux des étrangers à un seul juge, le présent projet de loi innove en distinguant de façon plus claire et cohérente les interventions respectives du juge administratif et du juge judiciaire.

Dans le schéma actuel, les interventions des deux ordres de juridiction s’entrecroisent, voire se contredisent, multipliant ainsi les possibilités de mettre en échec la procédure d’éloignement. En effet, si le juge judiciaire intervient au bout de 48 heures de rétention pour se prononcer sur la nécessité de la mesure de rétention et sur la régularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention de l’intéressé, dans les faits, en tant que premier juge saisi, il est très souvent conduit à prononcer une appréciation sur la régularité même de la procédure de rétention, acte administratif sur lequel il ne devrait pas avoir à se prononcer.

A l’inverse, le juge administratif intervient plus tard alors même qu’il est le juge de la décision administrative initiale, la décision d’éloignement, qui est au fondement de l’ensemble de la procédure. En effet, c’est seulement en raison de la décision d’éloignement qu’il est possible de placer un étranger en rétention.

Il résulte de cet « enchevêtrement des procédures » des situations paradoxales :

– un étranger peut voir sa rétention prolongée par le juge judiciaire alors même qu’elle est fondée sur une décision administrative que le juge administratif va ultérieurement annuler. L’intervention trop tardive du juge administratif fait que le juge judiciaire a donc été conduit à prolonger une rétention fondée sur une décision illégale. Il semble donc bien préférable, comme le propose le projet de loi, de purger au préalable le contentieux sur la décision de rétention par l’administration avant que n’intervienne le juge judiciaire ;

– une décision d’éloignement peut être validée par le juge administratif selon la procédure d’urgence sans pouvoir être exécutée en raison de la libération de l’étranger par le JLD. Certes, cette libération se justifie par l’existence d’une irrégularité liée à la procédure civile ou pénale, mais elle a pour conséquence d’empêcher l’exécution d’une mesure d’éloignement légale et donc de prolonger le séjour irrégulier de l’étranger.

Le projet de loi remet donc en ordre le fonctionnement des procédures juridictionnelles relatives à l’éloignement, en inversant l’ordre d’intervention du juge administratif et du juge judiciaire. Le juge administratif interviendrait ainsi en premier, dans les cinq premiers jours, pour purger à la fois le contentieux sur la mesure qui fonde la rétention, la décision d’éloignement, et pour se prononcer de façon systématique sur la légalité de la rétention, ce qu’il ne fait actuellement que de façon accessoire. Le juge judiciaire pourrait alors concentrer son office sur ce qui fonde son intervention : le contrôle du respect de la liberté individuelle, puisqu’il ne serait amené à se prononcer que sur le cas d’étrangers dont la situation administrative a été préalablement jugée par le juge administratif.

Il est clair que cette réforme bouleverse les modes de fonctionnement actuels, notamment en repoussant de deux à cinq jours l’intervention du juge judiciaire. Ce report ne semble toutefois pas remettre en cause sa fonction de gardien des libertés individuelles et il répond manifestement à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

b) Les conséquences pratiques de la réforme

La réforme envisagée par le projet de loi est susceptible de permettre une véritable simplification si la juridiction administrative se voit doter des moyens nécessaires pour mener à bien ses nouvelles missions. En effet, dans la nouvelle architecture du contentieux des étrangers, le juge administratif aura désormais une place prépondérante car, comme l’ont indiqué les représentants syndicaux de la juridiction administrative, c’est devant le premier juge auquel l’étranger est présenté que se noue l’essentiel du débat juridictionnel.

Dans le dispositif actuel, les juges de la liberté et de la détention rendent environ 40 000 jugements par an de prolongation de la rétention, alors que la juridiction administrative est saisie d’environ 10 000 affaires portant sur la situation d’étrangers se trouvant en rétention. Dans la mesure où le juge administratif interviendra en premier et que le recours administratif portera désormais également sur l’arrêté de rétention lui-même dans tous les cas, les étrangers placés en rétention seront incités bien plus qu’aujourd’hui à saisir le juge administratif lorsqu’ils sont placés en rétention.

Au-delà de cette considération quantitative, les représentants syndicaux de la juridiction administrative ont attiré l’attention de votre rapporteur sur deux conséquences du projet de loi sur la charge de travail des magistrats administratifs :

– le recours administratif jugé en urgence portera sur des affaires complexes puisque le recours portera non seulement comme aujourd’hui sur la décision d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi, mais également sur l’arrêté de rétention, et, éventuellement, la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire et la décision d’interdiction de retour ;

– le report de l’intervention du juge judiciaire au terme d’un délai de 5 jours incitera les étrangers placés en rétention à saisir le juge administratif d’une procédure de référé liberté s’ils estiment que la privation de liberté qu’ils subissent est injustifiée.

Pour toutes ses raisons, le représentant de l’USMA a estimé que cette réforme constituait une véritable révolution pour la juridiction administrative. D’ailleurs, si le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel a donné un avis favorable au projet de loi, c’est sous réserve que les moyens nécessaires à sa mise en œuvre soient déployés.

D’après les informations communiquées à votre rapporteur, le Conseil d’État, en tant que gestionnaire de la juridiction administrative, a demandé la création de 20 postes de magistrats administratifs en 2011 et de 20 postes en 2012 (le corps compte environ 1100 magistrats), ainsi que la création de 24 postes de greffiers en 2011 et 2012. Votre rapporteur considère comme essentiel que ces demandes raisonnables soient satisfaites.

3. Mieux encadrer l’intervention du juge des libertés et de la détention

a) L’intervention du juge judiciaire : des distorsions jurisprudentielles peu justifiables

L’article 66 de la Constitution confie au juge judiciaire la mission de protéger la liberté individuelle. L’intervention du juge des libertés et de la détention pour décider, ou non, la prolongation d’une mesure de rétention est donc essentielle. Cependant, il est manifeste que tous les juges des libertés et de la détention n’ont pas la même vision de leur rôle : alors que beaucoup concentrent leur intervention sur ce qui la justifie, c'est-à-dire la nécessité ou non de priver une personne de sa liberté, certains autres ont une vision maximaliste de leur rôle.

Il résulte de cette situation une variation absolument considérable des taux de rejet de demandes de prolongation de la rétention sur le territoire, alors que les pratiques administratives, si elles ne peuvent être strictement identiques, sont très proches.

Au niveau national, les taux de rejet sont restés stables entre 2007 et 2009, autour de 22%, mais on observe de fortes disparités d’un tribunal à l’autre. En 2009, le taux de rejet varie ainsi de 0% devant le TGI de Bastia à 50,5% devant celui de Bobigny. On relève la même année des taux de rejet également élevés devant les TGI de Nanterre (43,9%), Nîmes (41,8%), Lille (35,3%) et Rouen (31,3%).

ÉVOLUTION DU TAUX DE REJET DES DEMANDES DE PROLONGATION

Si le taux de rejet national est resté stable, on observe des variations au plan local. Ainsi, entre 2007 et 2009, la fréquence des rejets s’est accrue sensiblement devant les TGI de Nîmes et Nanterre qui ont connu les augmentations les plus fortes : de 11,4% à 41,8% pour Nîmes et de 21,3% à 43,9% pour Nanterre.

Ces variations sont l’expression de politiques jurisprudentielles très diverses de la part des JLD. Pour un même grief, certains JLD refusent la prolongation de la rétention alors que d’autres l’acceptent. Le problème est que les voies de recours en appel et en cassation ne jouent pas leur rôle de régulation jurisprudentielle : en effet, l’administration fait très souvent valoir son point de vue en appel ou en cassation vis-à-vis d’interprétations jurisprudentielles douteuses de certains JLD, mais cela est sans conséquence puisque une fois l’étranger libéré par le JLD, sauf demande d’appel suspensif du parquet, il est définitivement fait échec à la procédure d’éloignement.

De fait, il est aujourd’hui avéré que le très faible taux d’occupation de certains centres de rétention administrative, à Nîmes par exemple, s’explique par le taux de libération important résultant de l’intervention des JLD du TGI dans le ressort duquel ils se trouvent. Compte tenu du coût important d’une procédure d’éloignement, on peut en effet comprendre que l’autorité administrative prenne le risque de la faire entièrement échouer.

S’il est impératif d’assurer un contrôle effectif de la privation de liberté par le juge judiciaire, il n’est pas acceptable que des procédures d’éloignement parfaitement légales et validées par le juge administratif soient annihilées par les pratiques erratiques de certains JLD.

Les services interpellateurs vivent extrêmement mal cette situation : ils comprennent fort bien que certaines procédures soient annulées lorsque des erreurs objectives ont été faites. En revanche, ils considèrent insupportable cette insécurité juridique qui fait qu’une rétention sera, ou non, prolongée, en fonction de critères sur lesquels ils n’ont aucune prise.

Le rapport de la Commission sur le cadre constitutionnel de la politique de l’immigration, présidée par M. Pierre Mazeaud, a d’ailleurs relevé un certain nombre de difficultés liées à l’intervention du juge judiciaire, qui ont servi de base aux dispositions du présent projet de loi dans ce domaine.

b) Les dispositions du projet de loi pour recentrer l’office du juge des libertés et de la détention

Afin de garantir la sécurité juridique des procédures d’éloignement, le projet de loi prévoit un certain nombre de dispositions, dont beaucoup ne sont d’ailleurs qu’une codification de la jurisprudence de la Cour de cassation, dont on peut espérer que l’inscription dans la loi contribuera à une meilleure prise en compte par les JLD. Ces dispositions concernent :

– le développement de l’appel suspensif : si le fonctionnement actuel de la procédure devant le JLD peut conduire à faire échouer des procédures d’éloignement de façon injustifié, c’est parce que le mécanisme de l’appel ne joue pas son rôle de régulation des décisions du juge de première instance. C’est pourquoi il est indispensable que les recours utilisent de façon beaucoup plus fréquente le pouvoir dont ils disposent de demander au premier président de la Cour d’appel de déclarer le caractère suspensif de leur appel. De la sorte, si un jugement de première instance est fondé sur une interprétation discutable de la loi, l’étranger restera en rétention jusqu’au jugement en appel. Afin de favoriser l’utilisation de cette procédure, le projet de loi prolonge de quatre à six heures le délai dont dispose le parquet pour demander un appel suspensif, que ce soit en matière de maintien en zone d’attente (article 11) ou de rétention administrative (article 44) ;

– l’encadrement de l’invocation de nullités devant le JLD : de très nombreux jugements se fondent sur l’invocation d’irrégularités, conduisant à faire échouer des procédures d’éloignement complexes et coûteuses en raison du non respect de formalités qui ne semblent pas substantielles. Pour résoudre cette difficulté, le rapport Mazeaud suggérait d’appliquer dans les audiences du JLD l’adage « pas de nullité sans grief », issu de la procédure pénale et de la procédure civile. En effet, une irrégularité ne doit entraîner la libération de l’étranger que lorsque cette irrégularité présente un caractère substantiel. Le projet de loi institue une telle disposition, applicable pour le maintien en zone d’attente (article 10) comme pour la rétention administrative (article 39).

Également dans le but de réduire l’invocation de nullités, le projet de loi institue des mécanismes de « purge des nullités ». Cela signifie qu’une irrégularité ne sera recevable que si elle a été soulevée à l’occasion de la première audience de prolongation de la rétention (articles 8 et 42). De même pour être invoquée en appel, une irrégularité devrait préalablement avoir été invoquée en première instance (articles 12 et 43) ;

– la clarification de la procédure de notification des droits : de très nombreux rejets de demande de prolongation de rétention se fondent sur les délais considérés comme excessifs de notification des droits puis de leur exercice. En effet, entre l’interpellation de l’étranger et l’exercice effectif des droits, il est nécessaire d’acheminer l’étranger sur le lieu de rétention : ce délai peut être très variable en fonction de l’éloignement du CRA, lesquelles ont une compétence nationale, et l’état du trafic. Certains JLD sont très exigeants dans ce domaine, ce qui a conduit les membres des services de police à qualifier certaines pratiques judiciaires de « jurisprudence Mappy », du nom d’un site internet qui fournit des itinéraires routiers accompagnés du temps de parcours théorique…

Votre rapporteur estime que c’est au moment de l’arrivée au lieu de rétention que la notification des droits doit intervenir et que leur exercice devient possible : le temps nécessaire pour rejoindre le lieu de rétention constitue une raison objective de report de notification des droits. A partir du moment où l’administration a fait les diligences nécessaires pour permettre un accès rapide de l’étranger à ses droits, le JLD ne doit pas pouvoir apprécier le caractère excessif ou non de ce délai. C’est pourquoi l’article 31 précise que c’est dorénavant à partir de l’arrivée au lieu de rétention que doit se faire la notification des droits et commencer leur exercice.

III. – LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

La commission des Lois a examiné les articles du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité le 15 septembre 2010. A cette occasion, elle a apporté un certain nombre de modifications qui, nonobstant des améliorations rédactionnelles ou des aménagements de cohérence, ont substantiellement enrichi le texte.

A. DES EXIGENCES PLUS FORTES S’AGISSANT DE L’ACCESSION À LA NATIONALITÉ

La dernière loi portant spécifiquement sur le droit de la nationalité remonte à 1998. Depuis cette date, le Parlement a certes eu de multiples occasions de débattre de certains aspects ponctuels de cette importante question
– notamment lors de la discussion de la loi n° 2003-1119
relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité –, mais il ne lui a jamais été soumis de réforme d’ensemble sur le sujet, alors même que plusieurs pays limitrophes à la France, comme le Royaume-Uni ou l’Italie par exemple, se sont engagés sur la voie de changements importants.

Le récent débat sur l’identité nationale ainsi que celui suscité par les propositions du Président de la République, lors de son discours de Grenoble, ont montré l’intérêt toujours vif que portent les Français à la nationalité. Ils ont aussi mis en exergue les exigences de nos concitoyens à l’égard de l’octroi de la nationalité française, l’entrée dans la communauté nationale supposant aussi bien le respect de devoirs que l’attribution de droits. Tenant compte de ce contexte, le Gouvernement et la commission des Lois de l’Assemblée nationale ont saisi l’opportunité de l’examen du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité pour porter des réformes importantes dans le sens voulu par les Français.

1. Des modalités plus pertinentes de remise en cause de l’octroi de la nationalité

L’attribution de la nationalité française aux étrangers n’est pas immédiatement définitive. Parce qu’elle répond à un certain nombre d’exigences de fond essentielles, elle peut, lorsque l’État s’aperçoit que ces conditions ne sont pas ou plus remplies, soit être retirée, soit faire l’objet d’une déchéance. La commission des Lois a aménagé les modalités de ce type de remises en cause, de manière à les rendre plus pertinentes et efficaces.

a) L’instauration d’une possibilité de déchéance en cas d’atteinte à la vie d’un dépositaire de l’autorité publique

Sanction principalement prévue pour frapper l’indignité ou le manque de loyalisme des étrangers devenus Français, dans les dix années suivant l’acquisition de leur nouvelle nationalité, la déchéance existe depuis longtemps déjà. Un décret des 27 avril et 3 mais 1848 la prévoyait à l’encontre des Français d’origine ou d’acquisition qui se livraient au commerce d’esclaves. C’est au cours de la première guerre mondiale, à travers les lois du 7 avril 1915 et du 18 juin 1917, qu’elle a pris sa physionomie actuelle à l’encontre des seuls naturalisés.

Les mesures prévues en cas de guerre ont été rendues permanentes par la loi du 10 août 1927, qui définissait en outre trois cas généraux (atteinte à la sûreté de l’État, actes incompatibles avec la qualité de Français commis au profit d’un État étranger, soustraction aux obligations militaires). C’est le décret-loi du 12 novembre 1938 qui a ajouté un cas d’indignité lié à une condamnation pour crime ou délit, le quantum de peine étant fixé à au moins un an d’emprisonnement.

L’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ont repris l’économie générale du dispositif en vigueur avant la seconde guerre mondiale, tout en l’encadrant davantage et, pour le dernier de ces textes, en supprimant la faculté liée à l’administration de donner un effet collectif à la déchéance. Plus récemment, la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public a ajouté la commission d’actes de terrorisme parmi les causes susceptibles d’enclencher la procédure de déchéance, tandis que la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 a supprimé la possibilité de déchéance en cas de condamnation en France ou à l’étranger à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour un fait qualifié de crime par la loi française.

Cette suppression n’était sans doute pas opportune car elle a cantonné la déchéance à des cas totalement exceptionnels – sept déchéances ont été prononcées depuis 1998 –, lui ôtant par là toute valeur dissuasive à l’égard de comportements pénalement réprimés et attentatoires à la cohésion républicaine.

Lors de son discours prononcé à Grenoble, le 30 juillet 2010, le Président de la République a souhaité que l’article 25 du code civil soit modifié par le Parlement, afin de prévoir la possibilité de déchoir de la nationalité française les personnes qui l’ont acquise depuis moins de dix ans et ont porté atteinte à la vie de dépositaires de l’autorité publique. Certains parlementaires auraient voulu étendre cette nouvelle faculté, mais des contraintes constitutionnelles fortes s’y opposent. En effet, dans sa décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, le Conseil constitutionnel a posé des limites à cette procédure qui contrevient à l’égalité entre citoyens français. Il reste que les actes portant atteinte à la vie d’une personne dépositaire de l’autorité publique, par leur nature et leur gravité, peuvent être rapprochés des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, auxquels l’article 25 du code civil fait d’ores et déjà référence.

b) L’allongement des délais de mise en œuvre de la procédure de retrait

Le code civil prévoit actuellement deux causes de retrait de la naturalisation : la première réside dans le fait que l’intéressé ne remplissait pas les conditions posées par la loi au moment où il a acquis la nationalité, sa naturalisation étant en quelque sorte intervenue à tort ; la seconde, qui trouve son origine dans le décret-loi du 12 novembre 1938, vise les décisions obtenues par mensonge ou fraude.

Le délai dans lequel le décret, pris sur avis conforme du Conseil d’État, pour retirer la nationalité doit intervenir, ainsi que le point de départ de sa computation, varient selon la cause considérée.

Le délai court un an à compter de la publication au journal officiel, dans le cas où l’intéressé ne satisfait pas les conditions prévues par la loi. Il dure deux ans à compter de la découverte de la fraude, dans la seconde hypothèse envisagée par l’article 27-2 du code civil.

A la différence de la déchéance, la décision de retrait comporte un effet rétroactif et potentiellement collectif, en ce qu’elle peut rejaillir sur les enfants de l’intéressé. Une trentaine de retraits de nationalité sont prononcés chaque année.

La commission des Lois a considéré, en l’espèce, que les délais prévus par l’article 27-2 du code civil n’étaient pas totalement adéquats. Elle a donc souhaité les allonger et les uniformiser à trois ans, afin de donner à l’administration toute la latitude nécessaire pour activer la procédure dans les éventualités, graves, couvertes par la procédure de retrait de nationalité.

2. Des exigences plus précises en matière de connaissance de la langue française

L’article 21-2 du code civil exige des conjoints de Français désireux d’acquérir la nationalité une connaissance suffisante de la langue française. De même, l’article 21-24 du même code dispose que nul ne peut être naturalisé s’il justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité.

Élément constitutif – parmi d’autres (7) – de l’assimilation, la connaissance suffisante de la langue française est un critère relativement flou, qui se situe bien en deçà des exigences en vigueur dans de nombreux autres États européens.

Il est logiquement apparu nécessaire au rapporteur de la commission des Lois d’en préciser les contours, d’autant qu’existent aujourd’hui des standards techniques largement reconnus par les autres pays de l’Union européenne, tel le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), publié en 2001 par le Conseil de l’Europe, par exemple.

Le CECRL est tout à la fois « une base commune pour l’élaboration de programmes de langues vivantes, de référentiels, d’examens, de manuels etc. en Europe » et une description aussi complète que possible de « ce que les apprenants d’une langue doivent apprendre afin de l’utiliser dans le but de communiquer » (8). Il définit plusieurs niveaux, s’échelonnant entre A et C, permettant de certifier d’une manière harmonisée les compétences linguistiques.

LES NIVEAUX COMMUNS DE RÉFÉRENCE DU CECRL DE 2001

Utilisateur expérimenté

C2

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il ou elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise, et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.

C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.

Utilisateur indépendant

B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l’un, ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons et explications pour un projet ou une idée.

Utilisateur élémentaire

A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achat, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

D’ores et déjà, l’Allemagne impose aux candidats à la naturalisation de justifier d’un niveau linguistique au moins équivalent au niveau B1 du CECRL. Aux Pays-Bas, les qualifications linguistiques requises se situent au niveau A2. Enfin, au Royaume-Uni, les immigrants désireux de résider dans le pays de façon permanente doivent, en plus d’une épreuve de connaissance générale, passer un test d’Anglais dont le niveau peut atteindre, pour les travailleurs qualifiés par exemple, le niveau C1.

De fait, il n’existe pas de justification au maintien du statu quo dans le code civil, s’agissant des exigences de connaissance de la langue française pour entrer dans la communauté nationale. Suivant les propositions de son rapporteur, la commission des Lois a prévu que le niveau de connaissance requis ainsi que son évaluation soient précisés par décret, de manière à objectiver les critères applicables lors des entretiens en préfecture.

3. L’instauration d’une déclaration des autres nationalités détenues au moment de l’acquisition de la nationalité française

Peu d’États prohibent la possession de plusieurs nationalités par les ressortissants qui intègrent leur communauté nationale. La France ne figure pas au nombre de ceux-ci.

Le phénomène de pluralité de nationalités, s’il se développe dans un monde de plus en plus ouvert et globalisé, n’en présente pas moins des inconvénients potentiels, tout spécialement lorsque les États ne savent pas que certains de leurs ressortissants cumulent leur nationalité avec d’autres.

Le droit international lui-même – à l’instar de la convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 signée à Strasbourg – a cherché à minimiser les difficultés pratiques liées au phénomène. Il s’est néanmoins heurté aux limites de la coopération entre États.

Plutôt que de s’en remettre à la bonne volonté des autres pays pour connaître les attaches éventuelles de nouveaux ressortissants, il semble préférable de prévoir, pour ces derniers, qu’ils indiquent aux autorités compétentes, préalablement à leur acquisition de la nationalité française, les autres nationalités qu’ils possèdent, celles qu’ils comptent conserver ainsi que celles qu’ils abandonnent à l’issue de leur entrée dans la communauté nationale.

La commission des Lois a souscrit à une initiative de son rapporteur en ce sens. Le dispositif prendra place au sein d’un nouvel article 21-27-1 du code civil et s’appliquera à toutes les formes d’acquisition de la nationalité française, sans pour autant constituer une nouvelle condition légale d’acquisition de la nationalité.

4. Un nouveau régime dérogatoire d’acquisition de la nationalité recentré sur les parcours exceptionnels d’intégration

A travers l’article 1er, le Gouvernement a souhaité récompenser les efforts poussés d’intégration de certains étrangers très désireux d’intégrer la communauté nationale. Si cette démarche est incontestablement louable dans l’esprit, sa traduction juridique est apparue quelque peu perfectible, tant le champ de la mesure proposée s’avérait potentiellement large.

D’ores et déjà, peuvent être naturalisés sans condition de stage : les étrangers qui ont accompli des services militaires dans une unité de l’armée française, qui ont rendu des services exceptionnels à la France ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel ainsi que les réfugiés (article 21-19 du code civil), les francophones (article 21-20) de même que ceux qui contribuent par leur action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales (article 21-21).

Par ailleurs, la durée de stage peut être raccourcie à deux ans (article 21-18 du code civil) :

– d’une part, pour les étrangers qui accomplissent avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français ;

– d’autre part, pour ceux qui ont rendu ou peuvent rendre par leurs capacités et talents des services importants à la France.

De fait, près de 3 000 étrangers bénéficient ainsi chaque année d’une naturalisation accélérée.

La commission des Lois et son rapporteur n’ont pas contesté l’intérêt de stimuler les initiatives des candidats à l’acquisition de la nationalité française en faveur d’une intégration la plus aboutie, confinant à l’assimilation à la communauté française. Ils ont néanmoins estimé nécessaire de cantonner le nouveau dispositif dérogatoire instauré par l’article 1er à des cas réellement exceptionnels. C’est la raison pour laquelle ce dispositif ne s’appliquera en définitive qu’aux étrangers qui présentent un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.

B. UN DISPOSITIF MIEUX ADAPTÉ EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE ET DE CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

La Commission a examiné avec attention les dispositions du projet de loi relatif au contentieux de l’éloignement. En effet, il lui a semblé important de transposer fidèlement la directive « retour ». Par ailleurs, elle a partagé la volonté du Gouvernement de simplifier le droit de l’éloignement, en modifiant le régime de la zone d’attente, et en révisant les procédures juridictionnelles applicables aux étrangers en situation irrégulière.

1. L’encadrement du recours à des zones d’attente temporaires

Afin d’offrir une réponse juridique adaptée à la situation d’afflux de migrants arrivant en France en dehors d’un point de passage frontalier, le projet de loi permet de créer dans de telles hypothèses des zones d’attente temporaires sur le lieu de découverte des intéressés.

Pour autant, la Commission a estimé que possibilité de créer des zones d’attente temporaires devait être effectivement strictement limitée aux situations de débarquements d’un nombre important de migrants en dehors de points de passage frontalier.

Cette exception au principe selon lequel les étrangers en situation irrégulière déjà présents sur le territoire relèvent des procédures d’éloignement et non des procédures de refus d’entrée ne peut en effet se justifier que dans des circonstances exceptionnelles, ne permettant pas aux autorités administratives de mettre en œuvre les procédures d’éloignement de droit commun. En effet, en cas d’arrivée simultanée de plusieurs dizaines de migrants en situation irrégulière, les procédures de non admission et de placement en zone d’attente sont plus adaptées à la situation et doivent pouvoir être mises en œuvre.

En revanche, lorsqu’un petit nombre d’étrangers est appréhendé en situation irrégulière, il est plus difficile de présumer qu’ils viennent de débarquer sur le territoire. De plus, compte tenu de leur petit nombre, il est possible de gérer leur situation en ayant recours aux procédures de droit commun. La Commission a donc adopté un amendement permettant la création de zones d’attente temporaires à partir d’une arrivée de dix étrangers. La rédaction initiale du projet de loi, en faisant uniquement référence à un « groupe », permettait de créer une zone d’attente temporaire dès l’arrivée de deux étrangers.

2. Une transposition plus fidèle des dispositions relatives à l’interdiction de retour

La Commission a adopté un important amendement à l’article 23 du projet de loi qui assure la transposition de la directive « retour » en ce qui concerne l’interdiction d’entrée, valable sur l’ensemble du territoire européen.

Le Gouvernement avait fait le choix de laisser une large marge d’appréciation à l’administration pour décider d’appliquer ou non cette mesure à l’égard des étrangers en instance d’éloignement. La Commission a considéré que cette position constituait une mise en œuvre incomplète de la directive.

En effet, celle-ci distingue les cas où « les décisions de retour sont assorties d’une interdiction » et les cas où les décisions de retour « peuvent être » assorties d’une interdiction de retour.

Ainsi lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été respecté ou qu’aucun délai de départ n’a été accordé, la directive est très claire : « Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer » la mesure uniquement pour raisons humanitaires. La Commission a donc estimé qu’une mesure d’interdiction de retour pourrait ne pas être prononcée, dès lors que les conditions sont réunies, uniquement pour des raisons humanitaires, conformément à la directive.

La mise en œuvre de l’interdiction de retour valable sur tout le territoire européen est un élément essentiel de la politique commune d’immigration, cette disposition doit donc être fidèlement transposée, conformément à nos obligations européennes mais également constitutionnelles.

3. Des mesures pour permettre au juge administratif d’assurer effectivement les nouvelles missions qui lui sont conférées par le projet de loi

Comme votre rapporteur l’a déjà montré, le succès de la réforme exige que les juridictions administratives reçoivent les moyens nécessaires pour pouvoir assurer dans de bonnes conditions le nouveau rôle qui lui est assigné par le projet de loi.

Afin d’éviter un engorgement du juge administratif, et pour éviter les doublons, la Commission a estimé qu’il était indispensable d’aller jusqu’au bout de la logique de l’article 34 du projet de loi qui prévoit de « purger » en priorité le contentieux administratif en cas de placement en rétention, avant toute présentation devant le juge judiciaire.

En 2006, la mesure d’obligation de quitter le territoire français avait été créée pour désengorger le juge administratif. Elle n’est pas parvenue à son objectif, notamment en raison de la décision de maintenir le contentieux de la décision relative au séjour en dehors du champ de la procédure de jugement en urgence par un juge unique de l’OQTF et des mesures qui l’accompagnent.

Ce choix avait sa logique mais il s’agit en réalité d’une garantie purement formelle pour l’étranger. En effet, lorsqu’il se prononce sur l’obligation de quitter le territoire qui accompagne une décision de refus de titre, le juge est contraint de se prononcer par voie d’exception sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. En effet, le CESEDA prévoit explicitement que l’OQTF ne fait pas l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de titre : ainsi pour juger de la légalité de l’OQTF, il est nécessaire de se prononcer sur la légalité du refus de titre. Pourtant, cette prise de position ne met pas fin au contentieux administratif sur la décision relative au séjour, source de doublon ou, pire, de décisions discordantes.

La Commission a donc estimé que la refonte des procédures juridictionnelles devant le juge administratif était l’occasion de mettre fin à cette situation, en prévoyant que, lorsque l’étranger est placé en rétention, le juge administratif jugera concomitamment l’arrêté de rétention, l’OQTF et les mesures l’accompagnant le cas échéant, ainsi que la décision relative au séjour.

La Commission a également estimé que la mise en œuvre du projet de loi allait avoir pour conséquence de multiplier les recours administratifs de la part d’étrangers en rétention, et donc les escortes en direction des tribunaux administratifs, qui sont en nombre beaucoup moins nombreux que les TGI. Elle a donc adopté un amendement permettant que les audiences du juge administratif dans le cadre des procédures concernant des étrangers en rétention puissent se tenir, s’il y a lieu, dans les salles d’audience déconcentrées qui ont été installées à proximité immédiate de certains CRA.

4. L’adaptation du dispositif d’éloignement des ressortissants européens

Sur proposition du Gouvernement, la Commission a adopté deux amendements (article 17 A et à l’article 25), précisant les conditions de mise en œuvre du droit au court séjour des citoyens européens.

Ces dispositions ont pour objectif de permettre à la France de mettre fin à des séjours inférieurs à trois mois de ressortissants européens qui ne respectent pas les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce droit par la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L’article 14 de la directive permet en effet de mettre fin au droit au séjour d’un citoyen de l’Union qui devient une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale du pays d’accueil. Quant à l’article 35 de cette même directive, il permet « d’adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par a présente directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels les mariages de complaisance ». Le Gouvernement a estimé que pouvait constituer un abus du droit au court séjour « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour supérieur à trois mois ne sont pas remplies ».

Par ailleurs, la Commission a adopté un autre amendement du Gouvernement, à l’article 49, qui ne concerne pas spécifiquement les ressortissants de l’Union européenne, mais pourra s’appliquer à eux. Le Gouvernement a en effet souhaité modifier les conditions d’application de la mesure de reconduite à la frontière en cas de menace à l’ordre public ou de travail illégal.

Tout d’abord, la nouvelle disposition explicite les comportements pouvant être considérés comme menaçants pour l’ordre public, notamment la mendicité agressive et l’occupation illégale d’un terrain public ou privé.

Ensuite, le champ d’application de la mesure de reconduite en cas de menace à l’ordre public ou de travail illégal est étendu à tous les étrangers résidents en France depuis moins de trois ans, alors qu’elle est actuellement réservée aux seules personnes en court séjour, c'est-à-dire depuis moins de trois mois.

C. UN RÉGIME DE SANCTIONS DES EMPLOYEURS D’ÉTRANGERS SANS TITRE PLUS JUSTE ET EFFICACE

La transposition de la directive 2009/52/CE n’a pas donné lieu à des modifications très substantielles par la commission des Lois car il s’agit d’une directive d’harmonisation des droits des États membres, qui laisse peu de marge de manœuvre aux législateurs nationaux. Deux modifications substantielles ont néanmoins été apportées au projet de loi pour, d’une part, tenir compte de la situation particulière des employeurs d’étrangers sans titre qui ne sont pas conscients de l’irrégularité dans laquelle se trouvent leurs salariés au moment de leur embauche, du fait de fraudes ou d’usurpations d’identités notamment, et, d’autre part, rationaliser le mécanisme de recouvrement des amendes administratives frappant les employeurs qui sont sciemment en infraction, en vue de le rendre plus performant.

1. Une meilleure prise en considération du cas des employeurs de bonne foi

La lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre est un objectif partagé par les pouvoirs publics et les acteurs économiques. Tous s’accordent sur le coût budgétaire et social du travail de clandestins.

Pour autant, l’attention du Parlement a été portée sur la complexité des situations couvertes par les sanctions prévues par le projet de loi. Il n’est en effet pas rare que des employeurs de bonne foi recourent, à leur insu, aux prestations de salariés en situation irrégulière, soit parce que ces derniers usurpent l’identité d’étrangers bénéficiant d’une autorisation de travail régulière, soit parce que leur situation évolue au cours de la durée du contrat de travail sans qu’ils en avisent ceux qui les ont embauchés.

De fait, il est apparu nécessaire de prévoir une application plus circonstanciée du dispositif appelé à entrer en vigueur à l’encontre des employeurs d’étrangers sans titre, même si l’intentionnalité de la fraude constitue un des critères de fond pour sa mise en œuvre.

Les sanctions potentielles sont effectivement lourdes (amendes, fermeture administrative provisoire et exclusion temporaire des marchés publics) et ne sauraient s’appliquer indistinctement, que les employeurs aient sciemment recouru à l’emploi d’étrangers sans titre ou aient été abusés. Pour cette raison, la commission des Lois a, sur proposition du rapporteur, exclu les employeurs de bonne foi du régime des sanctions pénales et administratives de l’emploi d’étrangers sans titre.

2. L’introduction d’instruments de contrôle pertinents du paiement des cotisations et contributions dues aux organismes de sécurité sociale

La commission des Lois n’est pas la seule à s’être intéressée aux dispositions du projet de loi relatives à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression de leurs employeurs. La commission des affaires sociales s’est en effet saisie pour avis du titre IV. Elle a adopté, à cette occasion, cinq amendements que son homologue compétente au fond a jugé bon d’intégrer au texte.

Parmi ces amendements, pour la plupart de précision et rejoignant des préoccupations du rapporteur de la commission des Lois, figure un mécanisme de contrôle par les donneurs d’ordres pour le moins intéressant. La commission des affaires sociales a effectivement proposé d’inclure le paiement des cotisations et des contributions dues aux organismes de sécurité sociale dans le champ des vérifications régulières pesant sur les donneurs d’ordres à l’égard de leurs sous-traitants.

Concrètement, les sous-traitants se trouveront désormais dans l’obligation de produire à leurs maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordres une attestation des déclarations fournies et du paiement des charges sociales correspondantes. Ce dispositif reposera sur un processus sécurisé, dont les conditions de fonctionnement se verront précisées par décret.

Les effets attendus en termes de prévention des fraudes sont significatifs. Les sous-traitants ne pourront pas aisément tromper les contrôles de leurs co-contractants à l’égard de la régularité de leur situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale. Les attestations remises aux donneurs d’ordres devraient préciser le nombre de salariés au cours de la dernière période ayant donné lieu à l’établissement d’une déclaration unifiée de cotisations sociale, ce qui ouvrira la voie à des comparaisons entre le nombre de salariés déclarés et le nombre de salariés physiquement présents pour réaliser les prestations contractuelles.

3. Le transfert au Trésor des modalités de recouvrement des amendes administratives

Instaurées respectivement en 1976 et 2003, la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement sont deux amendes administratives dues par les employeurs d’étrangers sans titre. Le projet de loi en rationalise les modalités de gestion, en confiant leur établissement au seul OFII alors qu’auparavant la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement était calculée, liquidée et recouvrée par les préfectures, avec une efficacité toute relative.

Tout en reconnaissant les avancées contenues dans le texte, la commission des Lois a jugé nécessaire d’aller au-delà. En effet, la centralisation par l’OFII de la gestion des deux contributions appliquées aux employeurs d’étrangers sans titre ne suffira pas, à elle seule, à en améliorer le produit.

La raison de ce constat tient au fait que l’agence comptable de l’OFII n’est pas dimensionnée pour recouvrer efficacement ces sommes. Preuve en est le taux de rendement des contributions spéciales liquidées, qui avoisine actuellement 40 %.

La revue générale des politiques publiques avait esquissé une solution à ce problème, en envisageant de confier la mission de recouvrer les contributions liquidées par l’OFII aux services du Trésor public, qui exercent avec efficacité de telles compétences pour d’autres sommes à recouvrer. Paradoxalement, le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité n’a pas concrétisé cette démarche, alors qu’il en constitue le support législatif logique.

Dans un souci d’efficacité et d’intelligibilité du droit, la commission des Lois a décidé de remédier à cette lacune. Les aménagements qu’elle a prévus permettront de simplifier et de rendre plus performant le circuit administratif de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

D. LES AUTRES APPORTS SIGNIFICATIFS ADOPTÉS EN COMMISSION

Les échanges en commission des Lois ne se sont pas limités aux thématiques principales du projet de loi. D’autres débats importants, relatifs aux aspects sociaux, économiques et même politiques de l’immigration ont donné lieu à l’adoption de mesures certes ponctuelles mais importantes.

1. Une première mesure d’encadrement de l’aide médicale de l’État (AME)

L’aide médicale de l’État (AME) a été créée par la loi du 27 juillet 1999 afin, principalement, d’assurer la couverture des soins des personnes étrangères en situation irrégulière.

Une forte augmentation a été constatée en 2009 (+ 13,3%), portant le niveau de dépenses de 476 millions d’euros en décembre 2008 à 540 millions d’euros en décembre 2009. cela s’explique tout d’abord par la hausse des effectifs, qui sont passés de 202 503 à 215 763 entre décembre 2008 et décembre 2009 (soit +6,5%).

Le sujet est d’autant plus préoccupant que, selon les premières estimations du début de l’année 2010, cette progression ne semble pas s’infléchir (+ 17% entre mai 2009 et mai 2010), alors que la dotation initiale globale pour 2010 a été votée à 535 millions d’euros.

Le risque de dérive pour les finances publiques est donc fort à un moment où de grands efforts de maîtrise des dépenses sont demandés à l’ensemble de la population. Dans ces conditions, une réforme de l’AME semble indispensable afin de mettre un terme aux dérives constatées. En effet, s’il est normal de venir en aide à toute personne se trouvant dans un état de détresse sanitaire, l’explosion des dépenses montre que le dispositif est allé bien au-delà de son objectif initial. Votre rapporteur remarque d’ailleurs que parmi les pays de l’Union européenne, seuls l’Espagne et le Portugal accordent aux étrangers en situation irrégulière un accès aux soins dans des conditions aussi favorables que la France. Dans les autres pays, seuls les soins essentiels sont pris en charge.

Dans ces conditions, votre rapporteur souhaite qu’une réflexion d’ensemble sur l’aide médicale de l’État soit menée afin de réformer cette prestation. Dans l’attente des propositions que notre collègue Claude Goasguen sera amené à faire sur le sujet au nom du comité d’évaluation et de contrôle, il semble néanmoins nécessaire d’apporter une première rationalisation au dispositif. A cet effet, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (article 75 bis) prévoyant que les demandes d’AME doivent être déposées uniquement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence, alors qu’elles peuvent l’être actuellement auprès de quatre organismes différents. Cette centralisation des demandes a pour objectif de limiter la fraude et de faciliter les contrôles.

2. Revenir à une interprétation raisonnable des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire accordée en raison de l’état de santé

La loi RESEDA de 1998 a créé la carte de séjour « étrangers malades », délivrée aux étrangers dont « l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».

Pour appliquer cette disposition, le Conseil d’État vérifiait l’existence ou non de soins appropriés à la pathologie dans le pays d’origine. Pourtant, par un revirement de jurisprudence intervenu le 7 avril 2010, il vérifie désormais que, si un traitement existe, il soit accessible à la généralité de la population « eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ». Cette position est fort généreuse mais elle revient à mettre potentiellement à la charge de notre pays la prise en charge sanitaire d’une partie très importante de la population mondiale qui ne dispose pas d’un système de sécurité sociale comparable au nôtre.

La Commission a donc adopté un amendement (article 17 ter) afin d’en revenir à une interprétation plus raisonnable de la notion d’accès aux soins dans le cadre de la délivrance de la carte de séjour « étrangers malades », interprétation qui avait cours jusqu’au 7 avril de cette année.

3. Une plus grande attractivité des titres de séjour destinés à l’immigration professionnelle

Depuis plusieurs années déjà, la France s’efforce de donner davantage de place à l’immigration pour motifs professionnels. Le Président de la République a souhaité, en 2007, que d’ici 2012 elle s’équilibre avec l’immigration pour motifs familiaux.

La création de la carte bleue européenne s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Le rapporteur et plusieurs membres du groupe UMP ont souhaité en amplifier les effets.

A l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a donc prévu que les titulaires de la carte bleue européenne se verront exonérés du paiement des taxes sur la délivrance du premier titre de séjour, dues à l’OFII. Le projet de loi était muet sur ce point, alors qu’il s’agit d’un critère évident d’attractivité du dispositif.

Sur proposition de MM. Éric Diard et Jean-Paul Garraud, ensuite, les membres de la commission des Lois ont choisi d’aligner la durée de validité des cartes « vie privée et familiale » délivrées aux parents ou conjoints des titulaires de carte bleue européenne ou portant les mentions « compétences et talents » et « salariés en mission » sur celle des cartes de leur époux ou parent. De fait, il est tout à fait logique d’accorder des facilités de rapprochement familial aux salariés étrangers présentant un haut niveau de qualifications.

Au total, le texte adopté va un peu plus loin en la matière que la version initiale du Gouvernement, de manière à encourager une immigration professionnelle qualifiée, dont l’importance quantitative reste pour l’heure relative.

4. Des procédures rationalisées en matière de droit d’asile

La France est l’un des premiers pays au monde en nombre de demande d’asile qui lui sont adressées. Depuis 2008, ainsi que l’a rappelé le directeur général de l’office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), M. Jean-François Cordet, devant la commission des Lois le 13 juillet 2010, le volume des demandes connaît un très fort accroissement : 20 % en 2008, 12 % en 2009 et, selon des estimations réalistes, 10 % en 2010.

Si la France se doit de rester fidèle à sa tradition d’accueil et de protection des réfugiés politiques, elle ne saurait se désintéresser des coûts qu’une telle situation engendre pour les finances publiques (de l’ordre de 318 millions d’euros en 2010). En la matière, les procédures se trouvent encadrées par les droits international et européen mais il n’est pas interdit au législateur national d’en rationaliser les modalités, quand cela ne porte pas atteinte aux droits des demandeurs à voir leur cas examiné.

A cet égard, la commission des Lois a considéré que deux propositions de MM. Jean-Paul Garraud et Éric Diard méritaient de trouver leur place dans le titre V du projet de loi, qui comporte d’ores et déjà des mesures touchant au droit d’asile.

Après l’article 74, la Commission a ainsi adopté un amendement permettant d’encadrer les délais au cours desquels le bénéfice de l’aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 peut être invoqué par les demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA qui forment un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’objectif est d’éviter le renvoi d’affaires, qui préjudicient aux autres demandeurs, sans pour autant priver les intéressés de leur droit à l’aide juridictionnelle. Le dispositif retenu écarte par ailleurs du champ de l’aide juridictionnelle les recours présentés dans le cadre de procédures de réexamen, le plus souvent dénués de fondement et pesant sur le rôle de la CNDA.

Après l’article 75, la Commission a également ouvert la possibilité à la CNDA de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour les audiences concernant des demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA résidant outre-mer. Une telle mesure est apparue opportune au regard de l’éloignement géographique des intéressés et de l’impérieuse nécessité de réduire les délais de traitement des recours par la Cour. Surtout, elle s’accompagne de garanties fortes, tant en termes de confidentialité des transmissions, que de déroulement et de publicité de la procédure.

5. Une sévérité accrue à l’égard des étrangers qui contractent insincèrement mariage avec des ressortissants français

Plusieurs députés de la majorité ont souhaité saisir l’opportunité de l’examen du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité pour durcir la législation actuelle à l’encontre des étrangers qui abusent des sentiments de ressortissants français en contractant des mariages insincères, dans le seul but d’acquérir des facilités de séjour, voire la nationalité.

D’ores et déjà, l’article L. 623-1 du CESEDA punit de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou aux seules fins d'acquérir ou de faire acquérir. Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes fins.

Ces dispositions sont incontestablement utiles pour lutter contre les mariages « blancs », insincères pour les deux époux. Elles restent en revanche moins adaptées aux mariages dans lesquels un seul conjoint a contracté dans l’unique but d’obtenir un titre de séjour ou la nationalité française. Ces mariages « gris » constituent pourtant un véritable problème, en ce qu’ils ajoutent à l’immoralité du contournement des règles relatives à l’entrée et au séjour la douleur d’avoir été dupé pour le conjoint qui était sincère.

Afin de remédier à ce type de situations inacceptables, la commission des Lois a inséré dans le texte deux articles additionnels proposés par Mme Claude Greff et M. Jean-Paul Garraud :

– l’un précise que les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour accéder à la carte de résident ;

– l’autre punit de sept ans et 30 000 euros d’amende l’étranger qui contracte mariage, contrairement à sans époux, sans intention matrimoniale.

6. La tenue d’un débat triennal sur la politique migratoire de la France

A l’initiative du groupe SRC, la commission des Lois a adopté le principe d’un bilan triennal de la politique française d’immigration, prenant la forme de la présentation d’un rapport du Gouvernement au Parlement, élaboré en concertation avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales, donnant lieu à un débat en séance publique.

Sur le fond, le rapporteur de la commission des Lois n’a pu que se réjouir de cette soudaine convergence de l’opposition avec l’un des souhaits du Président de la République, lorsqu’il était ministre de l’intérieur. Il s’est néanmoins résolu, pour des raisons constitutionnelles, à s’y montrer défavorable.

En effet, dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a invalidé une initiative législative similaire au motif qu’elle contrevenait aux prérogatives constitutionnellement dévolues au Gouvernement et à chaque assemblée pour la fixation de l’ordre du jour parlementaire. Il y a tout lieu de croire, sauf à ce que l’opposition ne saisisse pas le Conseil constitutionnel du projet de loi définitivement adopté, qu’une censure s’appliquerait pour les mêmes raisons à l’article 1er A ainsi adopté.

Nonobstant ces considérations juridiques, que le rapporteur ne peut omettre de porter à la connaissance de l’Assemblée nationale au moment de la première lecture, force est de reconnaître que la démarche souhaitée par le groupe SRC rejoint l’aspiration de beaucoup de députés. Les enjeux de la politique d’immigration sont devenus tels, aujourd’hui, qu’il est inconcevable que le Parlement s’en désintéresse.

Il reste que plusieurs rendez-vous démocratiques permettent d’ores et déjà à la représentation nationale d’examiner les orientations de cette politique. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur le sujet, en application de l’article L. 111-10 du CESEDA. Par ailleurs, depuis le début de cette XIIIème législature, à chaque automne, les assemblées sont appelées à voter les crédits de la mission budgétaire « Immigration, asile et intégration », et examinent ainsi la plupart des moyens à la disposition du ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

AUDITION DE M. ÉRIC BESSON, MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION, DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

La Commission procède le mercredi 8 septembre 2010 à l’audition de M. Éric Besson, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, sur le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (n° 2400).

M. le président Jean-Luc Warsmann. Monsieur le ministre, nous avons le plaisir de vous accueillir pour la première fois à la commission des lois, à l’occasion de la présentation du projet de loi sur l’immigration, l’intégration et la nationalité dont vous êtes chargé de soutenir la discussion. Il s’agit de sujets sensibles, qui ont occupé une place notable dans l’actualité cet été et je vous demanderai, au-delà d’une simple présentation du texte, d’évoquer trois points dès votre propos introductif.

Tout d’abord, la politique que conduit le Gouvernement vis-à-vis des Roms. Quelles règles – nationales ou européennes – appliquez-vous ? Où en sont les discussions avec les pays intéressés ? Le Gouvernement envisage-t-il une modification de la loi actuelle ?

Ensuite, les dispositions du projet relatives aux procédures contentieuses d’éloignement, à l’allongement de la durée de rétention administrative, à la création de zones d’attente et à la mise en place de la carte bleue européenne.

Enfin, les amendements, dont la presse s’est fait l’écho depuis quelques jours, susceptibles d’être présentés sur ce texte. Quelles sont les intentions du Gouvernement, s’agissant notamment de la déchéance de la nationalité française, quelle efficacité peut-on en attendre et quelles garanties constitutionnelles avez-vous prises ?

M. Éric Besson, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, faute évidemment de pouvoir, lors de cette intervention liminaire, présenter toutes les dispositions du projet de loi, je m’efforcerai de vous en exposer la philosophie générale et les éléments saillants, tout en apportant des précisions, comme vous le souhaitez, monsieur le président, sur quelques amendements que le Gouvernement entend proposer.

La France reste une terre d’accueil de l’immigration. Elle continue à délivrer chaque année plus de 180 000 titres de long séjour. Elle est désormais au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis, pour l’accueil des réfugiés – nous sommes donc maintenant devant le Canada. Dans le même temps, la France doit rester une terre d’intégration. Car notre cohésion nationale ne s’est pas construite par la juxtaposition de communautés. Dans la conception française de la nation, tout ressortissant étranger qui s’établit en France a vocation à s’intégrer, puis à s’assimiler, et donc à terme et sous conditions, à devenir Français.

Dans le cadre du débat sur l’identité nationale ouvert l’an passé, le séminaire gouvernemental présidé par le Premier ministre le 8 février 2010 a conclu à la nécessité de renforcer nos politiques d’intégration des immigrés qui s’établissent en France. C’est pourquoi le projet de loi conditionne tout d’abord l’accès à la nationalité française à la signature d’une charte des droits et devoirs du citoyen.

Le projet de loi vise à faire de l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, et non plus de la seule connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française, un élément d’appréciation de l’assimilation du postulant à l’acquisition de la nationalité française. Cette adhésion sera formalisée par la signature, au cours de l’entretien d’assimilation conduit en préfecture, d’une charte des droits et devoirs du citoyen. La charte sera remise au cours de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française, à tous les nouveaux Français, quel que soit le mode d’acquisition de la nationalité – naturalisation, mariage, naissance en France de parents étrangers, etc.

C’est aussi pourquoi le Gouvernement déposera une proposition d’amendement étendant les motifs de la procédure de déchéance de nationalité aux personnes ayant porté atteinte à la vie d’une personne dépositaire de l’autorité publique, en particulier, comme l’avait annoncé à Grenoble le Président de la République, les policiers et les gendarmes.

Des actes d’une gravité sans précédent ont été récemment commis, avec la prise à partie de forces de l’ordre par des assaillants, l’utilisation d’armes de guerre, et l’intention de tuer des agents au seul motif qu’ils exercent la mission première de l’État : assurer le respect de l’État de droit. D’autres policiers ont fait l’objet de menaces de mort.

L’article 25 du code civil précise, depuis la loi du 22 juillet 1996, qu’un individu peut, après avis conforme du Conseil d’État, et dans un délai de dix ans suivant son accession à la nationalité française, être déchu de la nationalité « s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ».

Dans l’objectif de protéger l’autorité de l’État, le Gouvernement souhaite que la procédure de déchéance de nationalité prévue à l’article 25 du code civil soit étendue aux personnes qui, dans un délai de dix ans suivant leur accession à la nationalité française, portent atteinte à la vie d’une personne dépositaire de l’autorité publique, en particulier un policier ou un gendarme, un magistrat, etc.

Cet amendement respecte la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans sa décision validant l’extension des motifs de déchéance opérée en 1996, celui-ci a jugé que ce principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit » et que le législateur « peut, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l’autorité administrative, de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d’égalité ».

L’objectif de l’amendement est de lutter contre les atteintes aux intérêts essentiels de l’État, c’est-à-dire à la vie de ses agents. Les actes portant atteinte à la vie d’une personne dépositaire de l’autorité publique, par leur nature et par leur gravité, peuvent être rapprochés des « atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation » et des « actes de terrorisme » auxquels l’article 25 du code civil fait d’ores et déjà référence.

Cet amendement maintient les motifs de déchéance bien en deçà de ce qu’ils étaient depuis 1945 et jusqu’à la loi du 16 mars 1998. L’article 98 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité prévoyait ainsi la déchéance pour l’étranger « condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement. » Rien n’indique que le Conseil constitutionnel validerait un amendement revenant au texte de 1945, et mon pronostic est plutôt réservé sur ce point.

La France participe par ailleurs à la construction progressive d’une politique européenne de l’immigration et de l’asile, complément indispensable du grand espace de libre circulation issu des accords de Schengen. Elle est à l’origine du Pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté à l’unanimité par l’ensemble des États membres de l’Union européenne le 16 octobre 2008 et négocié par mon prédécesseur.

Trois directives européennes ont été adoptées par la suite, qui créent un cadre juridique global et harmonisé pour une politique européenne de l’immigration, dont le projet de loi assure la transposition en droit français.

La première directive transposée par ce projet de loi est celle du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, dite « directive carte bleue ». En application de cette directive, le projet de loi met en place le premier titre de séjour européen, ouvrant le même droit au séjour et au travail dans l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne, pour les travailleurs hautement qualifiés (au minimum, diplôme bac +3, ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans). Est-ce une directive « élitiste » ? Certes, puisqu’il s’agit d’immigration choisie, mais il faut remarquer qu’une part importante des ressortissants étrangers qui entrent et séjournent aujourd’hui en France remplit d’ores et déjà les critères de formation et d’expérience professionnelle conditionnant la délivrance de ce titre de séjour européen. En 2009, plus de 25 % des ressortissants étrangers autorisés à entrer et séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois étaient titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

La deuxième directive transposée par ce projet de loi est celle du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à rencontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « directive sanctions ». L’objectif est de lutter contre ceux qui exploitent l’immigration irrégulière. En application de cette directive, le projet de loi met en place un ensemble de sanctions administratives, financières et pénales contre les personnes physiques ou morales qui recourent sciemment, directement ou indirectement, à l’emploi d’étrangers sans titre de séjour.

Le projet de loi oblige les employeurs à tenir, au moins pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour à la disposition des autorités compétentes. L’arsenal de sanctions administratives qu’il met en place est très dissuasif. L’autorité administrative pourra, en cas d’emploi d’étrangers en situation irrégulière, rendre les employeurs inéligibles aux appels d’offres nationaux et européens, pendant une durée maximale de six mois ; rendre les employeurs inéligibles aux aides publiques nationales et européennes en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture, pendant une durée maximale de cinq ans ; imposer aux employeurs le remboursement des aides publiques reçues l’année précédant l’infraction relevée, en matière d’emploi et de formation professionnelle ; ordonner par décision motivée la fermeture d’un établissement, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Les modalités de cette fermeture, qui pourra s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants, seront fixées par décret en Conseil d’État. En tout état de cause, cette décision de fermeture administrative d’un établissement sera proportionnée à l’ampleur des faits constatés.

Le projet de loi responsabilise les donneurs d’ordre. Il prévoit que tout maître d’ouvrage informé par écrit – par un agent de contrôle, par un syndicat ou par une association professionnelle ou par une institution représentative du personnel – de l’intervention d’un sous-traitant en situation irrégulière au regard de l’emploi d’étranger sans titre de séjour, doit enjoindre aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. À défaut, il est tenu, ainsi que son cocontractant, solidairement avec le sous-traitant employant l’étranger sans titre, au paiement des impôts, taxes, cotisations, ainsi que des rémunérations et charges, contributions et frais. La responsabilité solidaire des maîtres d’ouvrage est l’un des points les plus importants de ce texte.

La troisième directive transposée par le projet de loi est celle du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « directive retour ». En application de cette dernière, le projet de loi ouvre la possibilité pour l’autorité administrative d’assortir sa décision d’éloignement d’une « interdiction de retour sur l’ensemble du territoire européen » d’une durée de trois ans, pouvant être portée dans certains cas à cinq ans. Tout étranger ne respectant pas le délai de départ volontaire – un mois –, qui lui a été accordé, pourra se voir infliger cette interdiction de retour sur le territoire des 27 États membres de l’Union européenne.

La procédure de l’interdiction de retour est entourée de plusieurs garanties : elle n’est pas automatique – le préfet peut la prendre dans certains cas, par exemple le non-respect du délai de retour volontaire, mais il n’y est jamais obligé ; elle est modulable et proportionnée – la loi pose le principe selon lequel il sera tenu compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ; elle est abrogée automatiquement si l’étranger respecte le délai qui lui est accordé pour quitter volontairement le territoire.

Enfin, nos efforts d’intégration de l’immigration légale et de lutte contre l’immigration illégale seront vains si nos procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière restent aussi peu efficaces. Quelques chiffres devraient nous faire réfléchir : sur 96 109 ressortissants étrangers en situation irrégulière interpellés en 2009 en France métropolitaine, 85 101 ont fait l’objet d’une décision d’éloignement – à la suite d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, APRF, ou d’une obligation de quitter le territoire français, OQTF – et 29 288 seulement ont été effectivement reconduits dans leur pays d’origine, de manière volontaire – 8 268 – ou contrainte – 21 020. Le taux d’échec des décisions d’éloignement dépasse donc 75 %. Afin d’améliorer l’efficacité des procédures d’éloignement, le projet de loi s’inspire des conclusions du rapport de la commission présidée par Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, remis le 11 juillet 2008.

La première mesure visant à renforcer l’efficacité de nos procédures d’éloignement consiste à mieux articuler l’intervention du juge administratif et du juge judiciaire. En France, deux juges interviennent dans la procédure d’éloignement, en cas de placement en rétention : le juge administratif, doit être saisi dans les 48 heures, et dispose d’un délai de 72 heures pour se prononcer ; le juge judiciaire doit pour sa part être saisi et statuer dans un délai de 48 heures. Cette situation soulève d’importantes difficultés.

Comme le rapport Mazeaud l’a souligné, le délai de 48 heures imparti au juge judiciaire est trop court, et aboutit « à l’enchevêtrement des procédures judiciaire et administrative », cause d’insécurité juridique.

L’administration a une double tâche à remplir dans un délai extrêmement court, car elle doit conduire deux procédures juridictionnelles en parallèle – escorte, présentation, défense. L’étranger est transporté dans des délais très courts en plusieurs endroits différents. Surtout, les décisions juridictionnelles rendues peuvent être contradictoires : si le juge des libertés et de la détention – JLD – refuse la prolongation du maintien en rétention au-delà de 48 heures sur le fondement de l’illégalité de la mesure administrative de reconduite et remet ainsi le retenu en liberté, alors que le tribunal administratif, dans le délai de cinq jours, confirme la légalité de la mesure ; ou inversement, si le JLD autorise la prolongation du maintien en rétention au-delà de 48 heures, sur le fondement de la légalité de la mesure administrative de reconduite, mais que le tribunal administratif, intervenant après cinq jours de rétention, annule cette mesure.

Le rapport de la commission présidée par Pierre Mazeaud concluait ainsi que « la précipitation actuelle est excessive et nuit à la fois à la justice, dont elle mobilise abusivement les membres : juge, personnel de greffe, personnels de sécurité, à la mise en œuvre de la politique des pouvoirs publics, dont les demandes sont examinées dans des conditions exécrables, et aux étrangers eux-mêmes qui, levés à l’aube, attendent interminablement dans les salles du TGI, sans confort et dans la promiscuité. »

Le projet de loi prévoit un délai de 48 heures pour saisir le juge administratif, puis un délai de 72 heures accordé au juge administratif pour statuer, puis un délai de 24 heures accordé au juge judiciaire pour statuer. Cet enchaînement résulte de plusieurs nécessités incontournables.

Le délai de 48 heures pour saisir le juge administratif est indispensable pour permettre à la personne placée en rétention et aux personnes qui l’assistent dans l’exercice de ses droits, de prendre connaissance de l’ensemble du dossier et de préparer la procédure contentieuse.

Les concertations avec les associations de magistrats administratifs et le Conseil d’État ont abouti à la fixation d’un délai de 72 heures, indispensable pour permettre au juge administratif de se prononcer sur la légalité des six décisions pouvant désormais viser la personne placée en rétention : décision de refus de titre de séjour, décision d’éloignement, décision de refus du délai de départ volontaire, décision fixant le pays de renvoi, décision d’interdiction de retour sur le territoire européen, décision de placement en rétention.

Le délai de cinq jours pour l’intervention du juge judiciaire, après celle du juge administratif, n’exprime aucune défiance à l’égard du juge judiciaire. Le juge administratif est le juge naturel de la légalité des décisions administratives. Le juge judiciaire doit statuer sur le maintien en rétention. Et le juge administratif n’est pas moins protecteur des libertés que le juge judiciaire. La Cour de Cassation a d’ailleurs jugé que seul le juge administratif pouvait connaître de la légalité de la décision administrative de placement en rétention, le JLD ne devant intervenir qu’au stade de la prolongation.

Ce délai ne réduit pas l’étendue du contrôle juridictionnel. Rien ne permet de présager de la jurisprudence de la juridiction administrative, notamment dans le cadre du référé liberté en cas « d’atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté individuelle. Le référé liberté pourra être appliqué dans le cadre de cette procédure.

Surtout, ce délai ne porte pas atteinte à la possibilité, pour l’étranger en situation irrégulière visé par une mesure d’éloignement, de déposer un recours suspensif contre cette décision. Contrairement à ce qu’ont avancé des associations ou des élus, ce délai étant suspensif, on ne pourra pas profiter de ces cinq jours – je le dis solennellement devant votre Commission – pour recourir à la reconduite forcée de l’étranger sans que ce dernier ait pu faire valoir ses droits.

Enfin, ce délai répond à un objectif de valeur constitutionnelle : l’amélioration du fonctionnement de la justice. Il est proche de durées déjà validées par le Conseil constitutionnel, comme le délai de quatre jours de maintien en zone d’attente avant l’intervention du juge judiciaire, prévu par la loi du 20 novembre 2007.

La deuxième mesure visant à améliorer l’efficacité de nos procédures d’éloignement est l’allongement de la durée maximale de rétention administrative, afin de faciliter l’obtention des laissez-passer consulaires. Afin de permettre la délivrance du laissez-passer consulaire dans le délai nécessaire, le projet de loi porte la durée maximale de rétention administrative de 32 jours – soit 2 jours plus 30 jours, après une deuxième prolongation de 15 jours – à 45 jours – soit 5 jours plus 40 jours, après une deuxième prolongation de 20 jours. Un tel allongement est nécessaire, et même indispensable, pour faciliter la délivrance par les pays d’origine des laissez-passer consulaires. Il l’est également pour permettre la conclusion d’accords bilatéraux de réadmission. Ceux récemment conclus avec des pays sources d’immigration prévoient des délais de délivrance des laissez-passer consulaires proches de 30 jours. Or, ce délai court à partir de la présentation de la demande de laissez-passer, voire de la présentation de la personne devant le consulat, et n’intègre pas le délai inhérent à l’organisation matérielle de la reconduite.

Cet allongement est désormais nécessaire pour permettre la conclusion d’accords européens de réadmission, sachant que les négociations sont engagées depuis un an – pour un nombre croissant au niveau européen – avec de grands pays sources d’immigration de la France. Notre pays se trouve ainsi placé devant une contradiction entre sa volonté de favoriser la conclusion d’accords au niveau européen, et une durée de rétention très inférieure à celle des autres États membres de l’Union européenne. Le projet d’accord européen en cours de négociation avec la Turquie prévoit par exemple un délai de réponse aux demandes de réadmission de 25 jours, incompatible avec une durée maximale de rétention administrative de 32 jours. Le projet d’accord européen en cours de négociation avec le Vietnam s’oriente vers un délai de 30 jours, incompatible avec une durée maximale de rétention administrative de 32 jours.

J’appelle l’attention de votre Commission sur deux points majeurs : d’abord, cette durée restera très nettement inférieure à la durée maximale fixée par la directive communautaire, qui est de 6 mois, avec possibilité de 12 mois supplémentaires. De nombreux pays vont devoir passer de 12, 18 ou 24 mois, à six mois. Alors que la France, qui est le pays dont le délai de rétention administrative est le plus court, passera de 32 à 45 jours.

Ensuite, la France reste, et restera si le Parlement en décide ainsi, le pays européen dont la durée maximale de rétention est, de loin, la plus courte. Elle est aujourd’hui de 60 jours au Portugal et en Espagne de six mois aux Pays-Bas, en Autriche ou en Hongrie, de huit mois en Belgique, de 18 mois en Allemagne, de 24 mois en Suisse et illimitée au Royaume-Uni. L’écart de la France par rapport aux autres pays européens tend même à s’accroître. Deux partenaires essentiels de la France pour la lutte contre les filières d’immigration irrégulière, l’Espagne et l’Italie, ont récemment accru la durée maximale de rétention administrative : l’Espagne de 40 jours à 60 jours, par la loi du 11 décembre 2009 ; l’Italie de deux à six mois par la loi du 2 juillet 2009.

Une troisième mesure vise à améliorer l’efficacité de nos procédures d’éloignement : la création d’un dispositif d’urgence adapté aux afflux d’étrangers en situation irrégulière en dehors des points de passage frontaliers.

Le préfet pourra créer une zone d’attente temporaire, qui relie les lieux de découverte d’un groupe de migrants au point de passage frontalier, où sont normalement effectués les contrôles des personnes. Pour recourir à cette disposition, il sera nécessaire d’établir que le groupe d’étrangers contrôlés vient manifestement de franchir la frontière en dehors d’un point de contrôle.

L’affaire des 123 ressortissants kurdes – ou plutôt Syriens – arrivés sur les plages de Bonifacio le 22 janvier 2010 a une nouvelle fois révélé une faiblesse de notre législation, justement sanctionnée par les juges : lorsque de nombreux ressortissants étrangers se présentent à notre frontière en dehors de tout point de passage, les autorités judiciaires et administratives se trouvent – compte tenu de la difficulté à réunir, dans des délais suffisamment courts, interprètes, avocats et médecins – dans l’impossibilité, pour les premières, d’organiser l’interpellation et la garde à vue de ces personnes, et, pour les secondes, de les maintenir sous un quelconque régime de contrôle administratif. Ces personnes peuvent se retrouver libres à l’intérieur de l’espace Schengen. C’est ce qui s’est passé pour plusieurs d’entre elles. Le régime juridique applicable à la zone d’attente temporaire sera identique à celui de la zone d’attente permanente, créé par loi du 6 juillet 1992. Il ne s’agit donc pas d’une législation d’exception. Enfin, des mesures supplémentaires seront ajoutées. Le Gouvernement déposera trois amendements facilitant ces éloignements, y compris, dans certaines circonstances, lorsqu’ils concernent des ressortissants de l’Union européenne

Les ressortissants européens ne jouissent pas d’une liberté de séjour sans limite au sein de l’Union européenne – liberté de circulation ne signifie pas liberté d’installation. Des limites sont fixées par la directive communautaire du 29 avril 2004 : pour les séjours de moins de trois mois, ils ne doivent pas menacer l’ordre public ou constituer une charge déraisonnable pour notre système d’assistance sociale ; pour les séjours de plus de trois mois, ils doivent disposer d’un emploi ou de ressources suffisantes.

Un premier amendement vous sera proposé, qui permettra de sanctionner par une obligation de quitter le territoire français ceux qui abusent du droit au court séjour par des allers-retours successifs, afin de contourner les règles plus strictes du long séjour.

Un deuxième amendement permettra la reconduite dans leurs pays d’origine des personnes qui représentent une charge déraisonnable pour notre système d’assistance sociale.

Un troisième amendement élargira les possibilités de prendre des arrêtés de reconduite à la frontière pour menace à l’ordre public, à l’occasion d’actes répétés de vols ou de mendicité agressive.

Mesdames et messieurs les députés, avec ce projet de loi, nous contribuons à la mise en place d’une politique française d’immigration et d’intégration équilibrée, juste et ferme, assurant à la fois la maîtrise de l’immigration et l’intégration effective des migrants. Avec ce projet de loi, nous respectons les engagements souscrits par le Président de la République devant les Français, et l’une des priorités de l’action du Gouvernement.

M. Thierry Mariani, rapporteur. Monsieur le ministre, l’importance du projet de loi tient à ce qu’il reflète l’engagement de la France à promouvoir une politique européenne commune en matière d’immigration, puisqu’il permet la transposition de trois directives essentielles dans le domaine. Mais au-delà d’un simple exercice de transposition, le texte traduit des choix politiques propres à la France, lesquels sont constants depuis 2002.

Il en va ainsi des mesures relatives au droit de la nationalité et au contrat d’accueil et d’intégration, qui s’inscrivent dans le prolongement des conclusions du débat sur l’identité nationale, et qui visent à donner une plus large importance à l’implication personnelle des étrangers qui séjournent en France ou qui aspirent à devenir Français dans le processus d’intégration que leur propose la République et, in fine, de naturalisation.

Tel est également le cas de la réforme du contentieux de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. La transposition de la « directive retour » contraignant notre pays à une réforme de ses procédures, il y avait là une bonne occasion de simplifier un contentieux excessivement complexe, caractérisé par un enchevêtrement des compétences des juges administratifs et judiciaires, mis notamment en avant par le rapport de la commission sur le cadre constitutionnel de la politique d’immigration, présidée par Pierre Mazeaud.

S’agissant de la nationalité, le projet de loi réduit à deux ans la durée de stage exigée des étrangers candidats à la naturalisation qui satisfont manifestement à la condition d’assimilation posée par l’article 21-24 du code civil. Quel usage entendez-vous faire de cette nouvelle procédure dérogatoire du droit commun ? Combien de cas cela devrait-il représenter annuellement ? À titre de comparaison, combien d’étrangers entrant dans les deux autres cas de figure prévus à l’article 21-18 du code civil – services importants rendus à la France et études supérieures en France –, pour lesquels la durée de stage est également fixée à deux ans, sont naturalisés chaque année ? Cette disposition ne vous apparaît-elle pas quelque peu incohérente avec la durée de stage des conjoints de Français – quatre ans s’ils résident en France et cinq ans s’ils résident à l’étranger –, qui présentent bien souvent les mêmes attributs d’assimilation ?

Par ailleurs, quel devrait être le contenu de la charte des droits et devoirs du citoyen français, instituée à l’article 21-24 du code civil ? En 1993, le législateur avait institué une obligation de manifestation de volonté pour l’acquisition de la nationalité française, supprimée en 1998. Ne faudrait-il pas aller au bout de la logique en rétablissant cette manifestation de volonté, afin que l’on ne puisse pas devenir Français sans le vouloir ni sans le savoir ?

Le 30 juillet dernier, le Président de la République a souhaité que l’article 25 du code civil soit modifié afin de compléter les cas de déchéance de nationalité en incluant les personnes qui portent atteinte à la vie des dépositaires de l’autorité publique. Cette démarche semble compatible avec les exigences de la Constitution, sous réserve de certaines précautions juridiques auxquelles le Conseil Constitutionnel veillera. Pour ma part, j’inclinerais davantage vers un retour au dispositif qui prévalait avant 1998 et qui concernait les personnes ayant acquis la nationalité française depuis moins de dix ans, condamnées en France ou à l’étranger à au moins cinq ans d’emprisonnement. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui ont vous ont conduit à préférer une solution visant les seules personnes portant atteinte à la vie de personnes dépositaires de l’autorité publique ?

Une mission d’expertise, annoncée récemment par le Président de la République, devrait par ailleurs examiner les conditions d’une extension de la procédure d’opposition à l’acquisition de la nationalité aux mineurs condamnés à de la prison. Le Parlement sera-t-il associé à ses travaux et sous quelle forme ? Quand cette mission doit-elle rendre ses conclusions ? Elles pourraient, le cas échéant, être reprises dans le projet de loi.

S’agissant des procédures et contentieux de l’éloignement, le texte tire les conséquences des difficultés apparues lors du débarquement en Corse du Sud, en janvier dernier, de 123 étrangers en condition irrégulière, en modifiant les conditions de création des zones d’attente, afin de pouvoir instituer une telle zone à proximité du lieu de débarquement présumé des migrants. Même si ce type de situations est très rare, il est manifeste qu’elles posent des problèmes juridiques et pratiques conséquents. Pensez-vous que la mesure proposée sera réellement efficace pour y répondre ?

Le projet de loi assure la transposition de la « directive retour » qui instaure notamment une interdiction d’entrée, valable sur l’ensemble du territoire européen. Le Gouvernement a fait le choix de laisser une large marge d’appréciation à l’administration pour décider d’appliquer ou non cette mesure à l’égard des étrangers en instance d’éloignement, alors que la directive distingue les cas où « les décisions de retour sont assorties d’une interdiction » de retour, des cas où les décisions de retour « peuvent être » assorties d’une interdiction de retour. Ne risque-t-on pas d’atténuer l’effet de cette mesure et, en fait, de ne pas assurer strictement les dispositions de la directive ?

Le projet de loi réforme sensiblement les procédures d’éloignement en inversant notamment l’ordre d’intervention des juges judiciaire et administratif. Désormais, le juge administratif se prononcera d’abord, notamment sur la légalité de la rétention, et le juge judiciaire n’interviendra plus qu’au bout d’un délai de cinq jours, contre 48 heures actuellement. Ce nouveau délai a fait naître des interrogations sur la constitutionnalité de la mesure, notamment au regard de l’article 66 de la Constitution. En quoi la nouvelle procédure est-elle susceptible de contribuer à l’objectif de bonne administration de la justice, lequel a également valeur constitutionnelle ?

Sur la durée de rétention, je laisserai mon collègue Éric Diard vous interroger. Je terminerai par trois brèves questions sur la transposition de la directive 2009-1952/CE dite « directive sanction » :

Pouvez-vous nous préciser les derniers résultats obtenus en matière de lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre – année 2009 et 1er semestre 2010 : nombre de contrôles effectués, d’employeurs mis en cause, de salariés en situation irrégulière mis à jour, et des éloignements qui en ont résulté ? Au regard du travail dissimulé, quelle proportion représente cette infraction ?

Le Gouvernement a-t-il évalué le coût, pour les organismes de sécurité sociale et pour les finances publiques, de l’emploi d’étrangers sans titre ?

Enfin, les employeurs et les organisations syndicales s’accordent à dire qu’il convient de différencier les sanctions infligées aux employeurs d’étrangers sans titre selon qu’ils exploitent des immigrants en situation irrégulière ou les emploient à leur insu, notamment du fait de fraudes documentaires. Le Gouvernement est-il ouvert à cette perspective ? Quelles avancées peut-on attendre sur ce point lors de la discussion parlementaire ?

M. le ministre. Je reviendrai d’abord sur les questions relatives à la nationalité et sur la proposition qui vous est faite de réduire à deux ans la durée du stage exigé des étrangers candidats à la naturalisation, lorsque la condition d’assimilation est manifestement réunie. S’agit-il d’une mesure générale visant à réduire le délai nécessaire pour accéder à la nationalité française ? La réponse est très clairement « non » : nous ne visons que des cas exceptionnels.

Ce type de disposition existe déjà en droit français sur proposition tant du ministre de la défense – pour les étrangers engagés dans l’armée française et blessés en mission, soit moins de cinq cas par an – que du ministre des affaires étrangères – pour les étrangers qui contribuent au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales, ce qui représente une douzaine de cas par an. Nous n’avons pas l’intention de dépasser cet ordre de grandeur.

Mais il arrive très régulièrement, souvent sur intervention de députés, que l’on nous demande d’accélérer la procédure de naturalisation par exemple d’un chercheur qui vit en France et qui est détenteur d’un brevet particulièrement important, ou encore de sportifs que leur fédération veut voir participer à des manifestations internationales telles que les Jeux Olympiques ou les championnats du monde. La loi ne le permet pas aujourd’hui et mes services ont du mal à trouver des solutions pour y parvenir. Il vous est donc proposé de bien vouloir accorder au ministre en charge de cette question la possibilité de réduire légalement la durée du stage exigé de certains étrangers, dont le nombre ne saurait excéder la dizaine, voire la vingtaine de cas par an.

Concernant le nombre de personnes concernées par l’alinéa 1er de l’article 21-18 du code civil, je ne suis pas en mesure de vous donner un chiffre précis : d’une part, il n’existe pas de comptabilité spécifique de ces catégories ; d’autre part, dans les faits, la durée de stage est souvent supérieure ou égale à la durée de droit commun de cinq ans. Quoi qu’il en soit, le régime spécial de naturalisation avec réduction de stage à deux ans sur proposition du ministre, pour celui qui a rendu ou qui peut rendre, par ses capacités ou ses talents, des services importants à la France, ne concerne que très peu de personnes par an. Pour autant, si vous le souhaitez, nous sommes disposés à étudier plus précisément les conditions de mise en œuvre de cette procédure.

Vous vous êtes interrogé sur la cohérence des durées de stage dans les cas de naturalisation ou d’acquisition de la nationalité par déclaration sur le fondement du mariage avec un ressortissant français. J’observe que la durée de quatre ans, exigée des souscripteurs d’une déclaration de nationalité à raison du mariage avec un conjoint de nationalité française, n’est pas un stage, mais une durée visant à vérifier l’effectivité de la communauté de vie qui permet au demandeur d’acquérir la qualité de Français. La communauté de vie est liée à la situation maritale, pas à la résidence en France. Par ailleurs, rien n’interdit à un conjoint de Français de solliciter une naturalisation s’il en remplit les conditions légales. Le fondement de son acquisition de la nationalité ne sera donc pas, dans ce cas, le mariage.

S’agissant du contenu de la charte des droits et des devoirs du citoyen français, celui-ci sera défini par décret en Conseil d’État. J’imagine que nous y reviendrons lors de la discussion en Commission puis dans l’hémicycle, mais je peux d’ores et déjà préciser que, notamment, tant la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » que les notions de laïcité et d’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l’obligation de loyauté de tout citoyen français envers la France y figureront, la personne souhaitant acquérir la nationalité française devant s’engager dans le même temps à respecter les lois et les coutumes propres à la nationalité française.

Vous avez évoqué l’obligation de manifester la volonté d’acquérir la nationalité française. Nous aurons sans doute l’occasion de revenir en particulier sur ce qu’avait institué la loi du 22 juillet 1993. Pour autant, l’obligation d’une manifestation de volonté à seize ans suppose de supprimer la possibilité d’accéder à la nationalité française par déclaration anticipée à l’âge de treize ans. De fait, sur les 30 000 mineurs étrangers qui accèdent chaque année à la nationalité française, 20 000 le font par déclaration anticipée – par l’intermédiaire des parents – entre treize ans et seize ans ; d’autres, 7 000, par déclaration entre seize et dix-huit ans ; les 3 000 autres y accèdent par acquisition automatique à l’âge de dix-huit ans.

Contrairement à ce que l’on entend ici ou là, la manifestation de volonté ne me semble pas, sur le plan des principes, contraire à notre esprit républicain. Que quelqu’un qui veut acquérir la nationalité française dise expressément qu’il le souhaite n’a en soit rien de choquant. Mais comment prendre en compte cette manifestation de volonté sans paraître remettre en cause le droit du sol ? L’équilibre est délicat à trouver. C’est pourquoi le Président de la République nommera prochainement une personnalité qui devrait créer une commission et procéder à des auditions – auxquelles le Parlement sera largement associé. Il lui reviendra de formuler des propositions tenant compte à la fois de votre souhait et des propos tenus à Grenoble par le Président de la République sur la non-acquisition automatique de la nationalité française par des enfants nés de parents étrangers sur le sol français et qui seraient, par hypothèse, des délinquants multirécidivistes. Pour traiter de toutes ces questions, nous avons en effet besoin de recul.

Concernant la déchéance de la nationalité, vous avez rappelé la législation antérieure à 1998. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes liés par la décision du 16 juillet 1996 du Conseil constitutionnel, qui a très expressément limité les possibilités de déchéance à des actes dont la nature et la gravité sont particulières.

L’objectif de l’amendement qui vous a été soumis est de lutter contre les atteintes aux intérêts essentiels de l’État. Mais je ne suis pas sûr que l’ensemble des actes qui ont donné lieu à des condamnations et à des peines de plus de cinq années d’emprisonnement puissent tous être considérés aujourd’hui par le juge constitutionnel comme des atteintes aux intérêts fondamentaux de l’État – aussi odieux fussent-ils.

Par ailleurs, selon l’article 7 de la Convention européenne sur la nationalité, adoptée par le Conseil de l’Europe le 6 novembre 1997, signée mais non ratifiée par la France, un État partie peut inscrire dans son droit interne la perte de nationalité de plein droit ou à son initiative dans le cas d’un « comportement portant un préjudice grave [à ses] intérêts essentiels ». La notion d’atteinte aux intérêts essentiels de l’État semble donc fondatrice, aussi bien pour le droit européen que pour la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle s’impose à nous.

On aurait en effet pu étendre, comme j’ai été tenté de le faire, le décret d’opposition à l’acquisition automatique de la nationalité aux individus condamnés à des peines de prison avant l’âge de dix-huit ans. Un tel décret est possible pour les conjoints de Français ; le Premier ministre et moi-même en avons signé trois cette année : deux pour des personnes qui, lors de l’entretien d’assimilation, avaient déclaré qu’elles obligeraient leur épouse à porter le voile intégral ; un pour une personne qui avait explicitement dit qu’elle ne reconnaissait pas le principe de laïcité. Je note d’ailleurs que ces décrets n’ont pas été contestés.

En l’espèce, selon la loi française, l’acquisition de nationalité peut être demandée soit par les parents lorsque leur enfant a entre treize et seize ans, soit par ce dernier lorsqu’il a entre seize et dix-huit ans, de sorte que le décret n’aurait concerné que les mineurs n’ayant pas déposé de demande, autrement dit une part marginale. Nous vous proposerons donc une autre solution dans les mois qui viennent.

Vous m’avez également interrogé sur le débarquement de 123 étrangers en Corse du Sud. La meilleure réponse est évidemment la prévention au niveau européen, même si, contrairement à Malte, à Chypre, à la Grèce ou à l’Italie, la France n’est pas en première ligne. Via Frontex et avec nos partenaires, nous allons multiplier les patrouilles et renforcer la protection de nos frontières. Notre future législation nous permettra, je le crois, de traiter dignement les personnes qui se trouveraient dans la même situation que celles débarquées en Corse.

La directive de 2008 relative à l’interdiction d’entrée revêt en effet un caractère obligatoire, mais elle prévoit aussi que « les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ». Elle prévoit également que « les État membres peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de cas, pour d’autres raisons. » C’est la voie que nous avons choisie avec l’acceptation du retour volontaire. Nous veillons aussi à la conciliation de cette directive avec notre droit constitutionnel : je pense notamment à l’absence d’automaticité et au principe de proportionnalité. Les conditions de transposition que nous proposons nous paraissent donc respecter scrupuleusement la directive européenne et nos règles constitutionnelles.

S’agissant des procédures d’éloignement, j’ai disséqué les raisons des délais de 48 heures – pour la saisie du juge administratif – et de 72 heures – pour l’intervention du juge des libertés et de la détention. Il y va non seulement de la bonne administration de la justice, les gâchis en temps et en argent étant considérables, mais aussi de l’intérêt des étrangers eux-mêmes. L’avocat de la Cimade, lors du recours que celle-ci a formé contre le projet de partage du « marché de la rétention », a ainsi expliqué au Conseil d’État que seule une association spécialisée pouvait s’engager dans une telle procédure, compte tenu de la complexité du droit des étrangers ; or, selon ce même avocat, cette complexité tient notamment aux contradictions jurisprudentielles entre le juge administratif et le juge judiciaire.

Pour ce qui concerne la lutte contre l’emploi des étrangers sans titre et l’immigration irrégulière, notre outil statistique ne permet pas de donner des chiffres exacts, d’autant que de telles mesures sont matériellement difficiles. Nous avons néanmoins le sentiment que les entrées irrégulières sur notre sol ont diminué, comme l’atteste le nombre d’inscriptions – 215 000 environ – à l’aide médicale d’État à la fin de 2009. Ce n’est certes qu’une indication : Claude Goasguen estime ainsi que le système est parfois détourné ; des travaux sont en cours sur le sujet. En 2009, 3 558 procès-verbaux pour emploi d’étrangers sans autorisation de travail ont été dressés sur l’ensemble du territoire national, et 1 760 au premier semestre de 2010. On comptait par ailleurs 3 204 mises en cause en 2009 et 1 579 au premier semestre de 2010 et, pour les mêmes périodes, respectivement 3 115 et 1 645 étrangers employés sans autorisation de travail.

Nous pourrons aller plus loin sur les sanctions différenciées, mais entendons-nous bien : il ne s’agit pas de sanctionner un chef d’entreprise qui aurait employé un étranger sans titre à son insu, notamment en raison d’une fraude documentaire. Nous n’inversons pas la charge de la preuve : l’employeur est tenu, par la loi du 1er juillet 2008, de mettre à la disposition de l’administration la copie du titre de séjour, mais il ne lui appartient pas de montrer, le cas échéant, que ce document est un faux. Dans le projet de loi qui vous est soumis, tout a été fait pour que le préfet puisse apprécier la bonne foi de l’entrepreneur : la sanction est possible, elle n’est nullement automatique. Cela dit, ne tournons pas autour du pot : une personne qui, sur 100 employés, compte 99 étrangers en situation irrégulière qu’elle a fait venir par ses propres moyens et qu’elle héberge, aura du mal à faire croire à l’administration qu’elle découvre leur situation. Bref, le projet de loi répond à votre préoccupation ; mais si vous estimez que des précisions sont nécessaires, nous pourrons les apporter.

Mme Sandrine Mazetier. Monsieur le ministre, l’adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République vaut-elle seulement pour les candidats à la naturalisation ou pour tous les citoyens, à commencer par le garant de nos institutions qu’est le Président de la République ? L’article 1er de la Constitution ne dispose-t-il pas que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » ? À ce propos, je voudrais que vous m’expliquiez les conclusions du séminaire gouvernemental du 8 février 2010 sur l’identité nationale, qui faisait de la nationalité française un élément de la politique pénale.

Plus généralement, le projet de loi signe un échec flagrant : en matière d’immigration comme de sécurité, les textes se sont enchaînés ; on en est ainsi au sixième depuis 2002. Un tel prurit législatif marque l’échec de votre politique – vous avez vous-même fait état des résultats catastrophiques s’agissant des reconduites effectives à la frontière. Quand la gauche était aux responsabilités, plus de 60 % des reconduites étaient effectuées car l’État de droit était respecté : nous n’avions pas à contourner le juge des libertés et de la détention, comme vous tentez de le faire avec le texte, lequel tire prétexte de la transposition de trois directives.

Au moment de l’adoption de la dernière d’entre elles, la « directive retour », votre prédécesseur, M. Hortefeux, avait indiqué : « En France, il n’est pas question de modifier la durée maximale de la rétention », à savoir 32 jours en théorie et 12 jours en pratique. La parole d’un ministre devant la représentation nationale ne vaut visiblement pas grand-chose pour vous, puisque vous vous apprêtez à allonger la durée de la rétention, en contradiction avec tous les engagements pris.

« Le texte », déclarait-il également, « traite ensuite de l’interdiction de retour de cinq ans qui pourrait être opposée aux personnes reconduites. Avec mes collègues Kouchner et Jouyet, nous avons obtenu que cette durée puisse être diminuée voire supprimée. Je le dis sans détours : la France n’est pas favorable à des politiques de bannissement. » Est-ce la parole de la France et du Gouvernement qui a des valeurs différentes selon les périodes, ou les vérités qui changent d’un ministre à l’autre ? Mentir à la représentation nationale ou bafouer la signature de la France, cela relève-t-il à vos yeux de la haute trahison, voire de la déchéance de nationalité ?

Le 17 juin 2008, Brice Hortefeux déclarait : « La directive traite de la situation des enfants mineurs isolés sans papiers. Contrairement à certains pays, la France ne les renvoie pas dans leur pays d’origine. Le projet de directive vise à atténuer cette possibilité en exigeant des garanties mais, là non plus, cela ne change rien pour la France. » En réalité, la directive prévoit que la rétention ne soit pas obligatoire, que la liberté reste la règle et sa privation l’exception. Or, vous vous apprêtez à la rendre systématique et à en allonger la durée.

S’agissant des garanties procédurales, vous nous avez expliqué que, pour un étranger susceptible d’être éloigné, le recours serait suspensif. Pourtant, rien n’est apparemment prévu à ce sujet dans les articles du projet de loi.

La « directive retour » ne traite nullement des contentieux relatifs aux mesures d’éloignement : c’est le Gouvernement et lui seul qui, au prétexte de la transposer, entend bouleverser le système actuel de fond en comble. Je ne reviendrai pas sur vos chiffres, mais le fait est que le respect de l’État de droit donne de meilleurs résultats judiciaires pour l’administration : vous devriez vous interroger sur ce point. Les expulsions de groupes auxquelles nous avons assisté à la fin de l’été ont été emblématiques de l’irrespect des droits fondamentaux de chacun.

S’agissant des zones d’attente, en quoi sont-elles « temporaires », alors que le projet de loi ne dit rien de leur durée ? Qu’est-ce qui justifie, dans l’histoire récente, l’existence de ces dispositifs d’urgence, sinon l’arrivée, sur les rivages corses, d’un groupe important de Kurdes fuyant manifestement des persécutions ? Pourquoi ne vous saisissez-vous toujours pas de la « directive protection temporaire » qui accorde une protection et des droits à ces personnes, alors que vous avez tiré argument de la situation ?

Quant à la transposition de la « directive sanctions », je m’étonne que votre texte ne comporte aucune disposition claire pour lutter contre l’immigration irrégulière et le travail dissimulé. Le recours à une main-d’œuvre en situation d’extrême précarité est devenu structurel dans certains secteurs d’activité, et ce depuis de nombreuses années. Votre curiosité me semble bien sélective.

Par ailleurs, quelle valeur juridique accordez-vous à l’addendum au guide des bonnes pratiques, lui-même adjoint à la circulaire du 24 novembre 2009 ? Ce texte constitue la base pour la régularisation des travailleurs sans papiers, qui ont obtenu une ouverture le 18 juin dernier après deux années de grève. Pourquoi n’avez-vous pas saisi l’occasion de ce projet de loi pour énoncer des critères de régularisation clairs ? Ces régularisations s’effectuent aujourd’hui dans la plus complète opacité, selon l’appréciation discrétionnaire des préfets : d’un département à l’autre, des personnes dans la même situation sont régularisées et d’autres non. Est-il supportable que la délivrance des titres de séjour dans notre République se fasse à la tête du client ou en fonction des consignes du ministère ?

Vous prétendez lutter contre l’immigration clandestine. Mais quelles mesures réellement nouvelles proposez-vous ? Comment votre texte entend-il combattre la traite des êtres humains ? Il ne contient pas un seul article sur les trafiquants ou les filières mafieuses, qui pourtant existent bel et bien : pourquoi ne sont-elles pas sanctionnées pour ce qu’elles font, et non pour d’autres motifs ? Nous ferons des propositions sur ce point.

M. Étienne Blanc. Permettez-moi de saluer la clarté de votre exposé, monsieur le ministre. En ce domaine nous subissons en effet une exceptionnelle complexité du droit, du fait du chevauchement entre le droit judiciaire et le droit administratif, alors même que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État rappellent régulièrement que la lisibilité du droit est un principe à valeur constitutionnelle.

La lutte contre les personnes, morales et physiques, qui exploitent les étrangers en situation irrégulière est au cœur de votre texte. Les conditions de cette exploitation sont souvent indignes et privent les employés de toute protection sociale, par exemple en cas d’accident du travail. Pourriez-vous nous préciser les sanctions encourues par les particuliers et par les entreprises ? Je pense notamment aux fermetures d’établissement : comment ce dispositif fonctionnera-t-il ? À quels établissements pensez-vous et quelle sera la procédure suivie ?

Par ailleurs, nous vous interrogeons régulièrement sur les délais d’examen des demandes d’asile. Les dispositions nouvelles que nous avons prises ont-elles permis des progrès ? Les lenteurs, on le sait, génèrent souvent des difficultés. Que pourriez-vous nous proposer, le cas échéant, pour améliorer les choses ?

M. Manuel Aeschlimann. Pour répondre aux questions de certaines associations humanitaires sur les conditions d’exercice de leur mission lorsqu’elles portent assistance aux étrangers en situation irrégulière sur notre territoire, Mme la garde des Sceaux et vous-même avez précisé, par une circulaire du mois de novembre 2009, les conditions d’application de l’article L. 622-1 du CESEDA – code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vous recommandez au parquet de ne pas engager de poursuites pénales sur le chef d’aide au séjour irrégulier à l’encontre des membres d’associations qui fournissent des prestations telles que des repas ou des hébergements lorsque l’acte visé n’a d’autre objectif que d’assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger en situation irrégulière. Ne pourrait-on, dans un souci de sécurité juridique, conférer une valeur législative à ces orientations qui, en l’état, restent de simples instructions ?

Question subsidiaire : une autre piste est-elle envisageable, par exemple en transposant plus efficacement la directive 2002/90/CE du 28 novembre 2009, qui définit l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers ? Cette directive prévoit que « chaque État adopte des sanctions appropriées […] à l’encontre de quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d’un État membre à séjourner sur le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers ».

La transposition de cette directive dans notre droit s’est sans doute faite de manière trop restrictive, puisque la nécessité de contreparties pécuniaires n’avait pas été reprise dans la loi. Une telle option vous paraît-elle envisageable ?

M. Jean-Pierre Dufau. Alors que le projet de loi est relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, le mot « intégration » apparaît très peu dans le titre Ier : c’est celui d’« assimilation » qui lui est substitué. Ces termes sont-ils interchangeables dans l’esprit du Gouvernement ?

Après l’agitation médiatique du mois d’août, je suis aujourd’hui frappé par la prudence du Gouvernement s’agissant notamment des amendements qu’il s’apprête à déposer. Ainsi, un organisme sera créé pour étudier la faisabilité des mesures initialement envisagées à l’encontre des mineurs délinquants récidivistes. Mais il est vrai que l’effet d’annonce demeure...

Quant à l’extension de la déchéance de nationalité prévue pour les actes de terrorisme aux crimes commis contre les dépositaires de l’autorité publique, quelle que soit par ailleurs la gravité de tels actes, vos propos révèlent une certaine fragilité : qui appréciera l’atteinte aux « intérêts essentiels de l’État » ? La question, au regard des principes constitutionnels, est moins évidente qu’il n’y paraît. L’avez-vous soumise au Conseil constitutionnel ?

On peut par ailleurs s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure, puisque les individus concernés seront, et heureusement, condamnés à de lourdes peines. Doit-on imaginer que la déchéance de nationalité interviendra au terme d’une incarcération de vingt ans ? Combien de personnes une telle disposition aurait-elle concerné en 2008 et en 2009 ? Bref, on a l’impression qu’il s’agira surtout de souligner l’origine étrangère de certaines personnes au lieu de traiter leurs difficultés d’insertion.

M. Christophe Caresche. Les expulsions de Roms, cet été, ont suscité émotions et protestations. Au Parlement européen, la position de la France est dénoncée au-delà des partis de gauche, puisque M. Verhofstadt, président du parti libéral, l’a fait en des termes très durs. Plusieurs projets de résolution sont d’ailleurs sur la table à Strasbourg, y compris celle du PPE. La Commission européenne vous a, elle aussi, demandé des explications précises. Que lui avez-vous répondu ? Où en est son enquête et combien de temps pensez-vous qu’elle durera encore ?

Mme Reding a déclaré hier que l’analyse juridique se poursuivait. Les expulsions sont en effet suspectées d’avoir contrevenu à la directive sur le droit à la liberté de circulation et de séjour dans l’Union, laquelle précise que ces opérations doivent avoir lieu au cas par cas et que l’autorité publique doit en motiver les raisons. Où en est le Gouvernement dans ce qui s’apparente à un programme ?

Mme Marietta Karamanli. L’article 2 du projet de loi me semble remettre en cause l’article 34 de la Constitution, aux termes duquel les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques sont de la compétence du législateur. Pourquoi celui-ci n’est-il pas saisi ? Et qu’entendez-vous par « devoirs » ? Peu de déclarations des droits de l’homme font référence à cette notion puisque l’énumération des droits est réputée valoir énonciation des responsabilités qui les accompagnent. La France compte-t-elle imposer, par souci de symétrie, l’expression « droits et devoirs » dans les futures conventions internationales ? Ce serait pour le moins nouveau.

Quant à l’article 6 du projet, il ne comporte aucune définition précise des « zones d’attente », lesquelles peuvent être créées n’importe où et à tout moment. Quelles garanties le Gouvernement entend-il apporter en la matière ? Quelle est l’assistance prévue pour les demandeurs d’asile qui seront placés dans ces zones ?

L’article 37 du texte prévoit une nouvelle articulation des délais entre le juge administratif et le juge judiciaire. Combien de décisions du juge judiciaire se sont-elles opposées à celles du juge administratif au cours des deux dernières années ? Le Conseil national des barreaux a indiqué que l’allongement de la durée de la rétention de 48 heures à cinq jours aura pour effet de retarder la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention, ce qui privera l’étranger de tout recours effectif. La plupart des mesures d’éloignement seront en outre exécutées avant ce délai. Le Conseil national des barreaux est-il selon vous de mauvaise foi ?

Enfin, l’orientation de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, notamment la mesure de déchéance de la nationalité pour les délinquants, révèle que, pour lui, deux sortes de citoyens français existent, ceux d’origine étrangère étant plus enclins à transgresser les règles communes ; ils seraient en un mot de moins bons Français. J’espère que vous corrigerez le tir lors de nos débats ultérieurs.

M. Claude Goasguen. Votre volonté de clarification est méritoire, monsieur le ministre. Il reste cependant des insuffisances et des situations délicates ou confuses : plusieurs amendements s’efforceront d’y remédier. Pour aller vite, l’immigration est un sujet qui reste obscur. Nous ne disposons d’aucune statistique, ni sur les entrées, ni sur les sorties, ni sur la population des immigrés, et ce pour une raison très simple : notre pays est le seul en Europe, avec la Grande-Bretagne, à ne pas avoir de registre de population. Nous ne connaissons pas le nombre exact de Français sur notre territoire : comment pourrions-nous connaître plus précisément le nombre d’immigrés ?

J’ai étudié l’aide médicale d’État, au sujet de laquelle vous avez parlé de 215 000 inscrits. Mais, de l’avis même de Médecins du monde, la population concernée est sous-médicalisée, si bien que ce chiffre doit sans doute être multiplié par deux ou trois. Bref, nous sommes dans le brouillard le plus absolu et il est d’autant plus louable, dans ces conditions, de procéder à quelques éclaircissements juridiques, notamment au sujet de l’articulation entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.

L’article 1er du texte évoque « les étrangers qui remplissent manifestement » les conditions d’assimilation. Que signifie « manifestement » ? Les juristes ont pour habitude d’éviter cet adverbe, que vous serez sans doute obligé d’expliciter par décret. Cela aura un intérêt littéraire, mais je vous conseille d’en rester à la loi existante, même si l’on peut éventuellement élargir le champ des ministres concernés par les décisions. Le terme risque en effet d’être invoqué de diverses manières pour essayer de ramener le délai d’acquisition de la nationalité de quatre à deux ans.

Je partage l’avis du rapporteur concernant la loi du 22 juillet 1993, car déchoir de la nationalité une personne ayant par exemple tué un policier sera une mesure très difficile à appliquer. En premier lieu, encore faut-il que l’intéressé ait la double nationalité ; faute de quoi il deviendra apatride. Qui plus est, en trente ans de prison, il a le temps de renoncer à sa double nationalité, si telle est sa situation. Même si le Conseil constitutionnel a, en 1996, émis des réserves sur le caractère exceptionnel de la mesure applicable aux actes de terrorisme, je crois utile d’ouvrir le débat sur un retour au droit applicable en la matière avant 1998, qui était tout aussi républicain. La déchéance de nationalité, je le rappelle, existe depuis 1789, et dans tous les pays du monde ; en outre, puisque n’avons ratifié aucun traité en ce domaine, nous avons les mains totalement libres, ce qui balaie les arguties de certains juristes de valeur, comme M. Carcassonne ou M. Badinter, que j’ai entendus cet été. La seule réserve est évidemment un recours devant le Conseil constitutionnel mais, que je sache, celui-ci n’est pas encore consulté avant la rédaction des lois !

Vous n’avez pas suffisamment évoqué le droit d’asile. La longueur des procédures en ce domaine est absurde et les avocats, dont je suis, en profitent pour faire traîner les affaires. Certaines personnes se retrouvent ainsi dans des situations insensées, la procédure les empêchant de travailler, qu’elles soient susceptibles d’obtenir l’asile ou non, alors qu’elles sont souvent bénéficiaires de la CMU.

Quoi qu’il en soit je me suis félicité de constater, en lisant la presse, que nous avions désormais un allié dans la lutte contre l’immigration clandestine d’origine africaine : le président Kadhafi, qui, au cours d’une réunion avec les responsables européens, a assuré qu’il nous soutenait, moyennant, tout de même, un chèque de 5 milliards d’euros. Je félicite le Gouvernement de trouver des protecteurs là où il peut.

M. Éric Diard. J’insisterai brièvement sur la rétention administrative, sur laquelle je suis régulièrement amené à me pencher dans le cadre de la discussion budgétaire. Vous serait-il possible, monsieur le ministre, de nous dresser un état des lieux précis des durées légales de rétention dans les différents pays de l’Union européenne ?

En quoi par ailleurs l’allongement de 32 à 45 jours de la durée maximale de rétention administrative est-il nécessaire ? Cette évolution répond-elle à une exigence juridique de la « directive retour » ou à des besoins pratiques liés aux reconduites à la frontière ? Dans la seconde hypothèse, quels États délivreraient les laissez-passer consulaires nécessaires aux reconduites dans les délais prévus, lesquels ne sont pas respectés aujourd’hui ?

M. Julien Dray. Permettez-moi de décoder vos propos : depuis 2007, vous êtes engagé dans une politique du chiffre. La multiplication des interpellations d’étrangers en situation irrégulière, qui vous permet de faire des communiqués guerriers, multiplie aussi le nombre de ceux qui se trouvent dans les centres de rétention, donc les contentieux et les recours, de telle sorte que vous devez aujourd’hui adapter le dispositif juridique à cette politique. Peu confiant dans le juge des libertés, vous tentez de faire basculer la procédure vers le juge administratif, qui sera peut-être plus « servile » et plus efficace. Il n’est pas sûr, cependant, que l’objectif sera atteint, car le droit de l’entrée et du séjour est aujourd’hui une véritable spécialité juridique, dont les spécialistes savent jouer des interstices pour le bloquer.

Vous multiplierez donc les lois, comme c’est le cas pratiquement tous les deux ans depuis 1988 – mais on nous dit à chaque fois que ce sera la dernière.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Pas cette fois-ci.

M. Julien Dray. Pas encore ici, mais déjà dans la presse.

En quoi l’allongement de treize jours du temps de rétention – qui passe de 32 à 45 jours – permettra-t-il d’étudier plus efficacement le dossier des personnes en instance d’expulsion ? Tous les praticiens disent que de toute façon ces treize jours supplémentaires ne suffiront pas pour faire aboutir toutes les procédures : pour y arriver il faudrait pratiquement supprimer purement et simplement la limite de durée, comme c’est le cas en Grande-Bretagne ! Si toutefois vous allongez le temps de présence dans les centres de rétention, quelle ligne budgétaire consacrerez-vous à la prise en charge des personnes retenues ? C’est une situation ubuesque dont vous êtes coutumier : vous présentez des textes qui créent des situations d’inhumanité vous obligeant à corriger votre dispositif, notamment en régularisant. À droite comme à gauche, nous sommes souvent saisis de cas concrets – M. Pinte le sait bien.

Par ailleurs, la sévérité que vous affichez envers le travail clandestin n’est que cosmétique. Vous augmentez certes le montant des amendes, mais elles ne sont pas appliquées – les chiffres que vous citez à cet égard sont ridicules. Vous n’accroissez d’ailleurs pas le nombre d’inspecteurs du travail – on attend toujours les fameuses brigades annoncées. Pourtant, vous pourriez là aussi faire de la télé spectacle en fermant les entreprises qui emploient des travailleurs en situation irrégulière ! Alors que vous êtes en train de régulariser près de 6 500 travailleurs étrangers en Île-de-France, qui ont produit des dizaines de feuilles de paye de très grandes entreprises du bâtiment et de travaux publics, quelles sanctions avez-vous prises contre ces employeurs ? Le vrai combat est là : tant que vous ne mettrez pas fin à l’emploi clandestin, le durcissement des lois sera inutile et vous reviendrez toujours devant le Parlement pour constater votre échec et proposer de nouvelles lois.

M. Patrice Verchère. Quel bénéfice la France attend-elle de la carte bleue européenne, mise en place par la directive européenne du 25 mai 2009 ?

Pourquoi, par ailleurs, ne pas revenir, pour éviter de perdre du temps, à la loi du 22 juillet 1993, qui prévoyait la manifestation préalable de volonté de la part des mineurs, ainsi qu’à la déchéance telle qu’elle prévalait avant 1998 ?

M. Jean-Paul Garraud. En l’état du projet, il semble que la déchéance de la nationalité française doive être prononcée par l’autorité administrative, c’est-à-dire par un décret, à l’issue de la peine à laquelle a été condamnée la personne concernée. J’ai déposé voilà cinq ans une proposition de loi qui aurait permis à l’autorité judiciaire – c’est-à-dire à la cour d’assises, qui peut déjà prononcer la déchéance des droits civiques et de famille – de prononcer, à titre de peine complémentaire, la déchéance de la nationalité. Cette procédure, qui n’aurait bien sûr rien de systématique, éviterait notamment le cas, évoqué par M. Goasguen, où la personne condamnée renoncerait à sa nationalité d’origine en cours de peine, interdisant ainsi à l’autorité administrative de lui retirer la nationalité française.

M. Claude Bodin. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la création d’un dispositif d’urgence adapté à l’afflux d’étrangers en situation irrégulière hors des points de passage frontaliers, comme ce fut le cas en janvier dernier avec l’arrivée de Kurdes sur les côtes de la Corse. Quelle sera l’organisation concrète de ce dispositif ?

M. Christian Hutin. La commission des affaires sociales, dont je suis membre, est concernée par le titre IV du projet de loi.

Jean-Pierre Chevènement, que vous citez parfois, monsieur le ministre, a déclaré que le nationalisme est une maladie potentielle de la nation. Pour rester dans le registre de la santé, vous avez indiqué que 215 000 personnes étaient éligibles à l’aide médicale d’État. Quel est le sentiment du Gouvernement face aux amendements annoncés qui tendraient à exclure certaines personnes du système de santé ? En qualité de médecin exerçant dans le Nord de la France, je connais des situations de détresse en la matière.

Voilà quelques mois, le Président de la République déclarait devant les étudiants d’une université américaine que, dans le système de santé français, quiconque tombe dans la rue peut être soigné. Tout amendement portant atteinte à ce système accueillant et humaniste serait une dérive qui contredirait la parole du Président de la République – prononcée, qui plus est, à l’étranger.

M. Étienne Pinte. Je suis hostile à l’extension de la déchéance de la nationalité. Il faut nous en tenir à la législation actuelle, c’est-à-dire aux articles 25 et suivants du code civil. Comme l’a rappelé récemment Guy Carcassonne, retirer la nationalité à un individu, aussi grave soit son crime, c’est lui retirer une part de son identité. L’article 1er de notre Constitution proclame l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine. Or, les propositions du Gouvernement établissent précisément une distinction entre les citoyens qui ont acquis la nationalité française au cours de leur vie, et les autres. La punition doit être identique pour un même crime, quel que soit le statut juridique de celui qui l’a commis.

En outre, la déchéance de la nationalité ne doit pas être un élément d’une politique pénale. Ce serait revenir à la double peine, que nous étions parvenus à supprimer à l’unanimité lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l’intérieur. Ne sombrons pas dans l’outrance et dans la surenchère sécuritaire en désignant une fois de plus des boucs émissaires, avec les risques que comporte toute stigmatisation.

Le dispositif me paraît donc très contestable juridiquement et philosophiquement, et d’application douteuse.

Vous avez déclaré, le 30 août dernier, qu’« il nous faut élargir les possibilités de prendre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pour menace à l’ordre public à l’occasion d’actes répétés de vol ou de mendicité agressive ». Qu’entendez-vous, juridiquement, par « mendicité agressive » ? Je rappelle à ce propos que la Cour d’appel de Versailles a récemment estimé que l’occupation d’un terrain par des gens du voyage ou par des Roms ne relevait pas de l’ordre public.

Enfin, comme l’a souligné M. Dray, pourquoi allonger la durée de la rétention, alors que la moyenne effective de celle-ci est actuellement de 8 à 10 jours ? Voilà quelques semaines, vous déclariez que c’était à la demande du gouvernement marocain. J’ose espérer que nous ne légiférons pas uniquement à la demande de celui-ci.

M. Jacques Valax. Pour ma part, j’exprimerai un cri du cœur. J’ai beaucoup souffert de constater, durant le mois d’août, en parcourant la France, à quel point votre discours était dangereux. Vous avez conscience d’avoir bien travaillé, mais vous avez réactivé les haines, fait revivre les vieux démons et les réflexes primaires et conservateurs de certains de nos concitoyens. Vous avez stigmatisé l’autre et fait renaître les peurs ancestrales. C’est grave et contraire aux valeurs de la République.

Votre attitude est d’autant plus grave que nous sommes en période de paix et que rien ne justifiait cette régression intellectuelle. Le parallèle que vous établissez sans cesse entre l’immigration et la délinquance ou l’insécurité me devient chaque jour plus insupportable. Pour nous, républicains et gens de progrès, la vérité est que ce ne sont ni l’ethnie ni le pays d’origine qui conduisent à des dérives, mais la réalité économique et sociale, qui fait que certains, rejetés par notre société, perdent peu à peu le sens des valeurs et sombrent dans la délinquance.

Je ne sais si mes mots vous iront au cœur et produiront un changement, perceptible ou non, dans votre attitude. Ils auront eu au moins le mérite de soulager ma colère et ma rancœur.

M. Lionel Tardy. Sans être spécialiste, je porte un regard assez critique sur le texte qui nous est soumis. Je salue les efforts de clarté réalisés et les quelques corrections apportées aux déclarations de cet été. Je ne remets pas non plus en cause la politique d’immigration : si la France a une longue tradition d’asile et d’accueil, elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde et il faut renforcer nos frontières et lutter contre l’immigration illégale.

Une loi doit cependant s’insérer dans une hiérarchie des normes, et donc respecter la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la Convention européenne des droits de l’Homme. Sans être spécialiste, je le répète, j’ai relevé plusieurs points inconstitutionnels et ai déposé des amendements tendant à la suppression des articles 6, 7, 8, 10, 12, 21, 38, 39, 43, 44 et 75.

Je suis notamment heurté par l’extension de 48 heures à 5 jours du délai de saisine du juge judiciaire pour prolonger la rétention et par la purge des irrégularités qui n’ont pas été soulevées lors de la première audience, car l’avocat, souvent commis d’office, n’a souvent connaissance du dossier que dans l’heure qui précède l’audience. Enfin, la création d’une zone d’attente pour un groupe d’étrangers arrivant sur le sol national hors des points de contrôle frontalier me paraît juridiquement baroque.

Il est ici question de libertés publiques et de privation de liberté. Au-delà des aspects juridiques, je tiens à redire mon attachement à certaines valeurs humanistes telles que la liberté individuelle et la liberté des personnes. J’espère que les débats permettront de lever à cet égard les ambiguïtés du texte et de certains amendements annoncés.

M. le ministre. Aux intervenants qui ont dénoncé l’inflation législative, en particulier à M. Julien Dray, je précise que je ne prends pas l’engagement que cette loi sera la dernière. Les textes doivent en effet évoluer en fonction des situations. Surtout, on ne peut à la fois souhaiter une harmonisation européenne en matière d’immigration et d’asile et se plaindre que les directives adoptées soient transposées en droit français – or, 80 % du texte qui vous est soumis consiste en la transposition de trois directives, comme c’était déjà le cas pour les lois de 2003 et de 2006. La France s’efforce de jouer un rôle moteur dans l’harmonisation et je n’ai pas vu que d’autres parlements se soient plaints de transposer les directives européennes.

Madame Mazetier, j’ai trouvé particulièrement désobligeantes et choquantes les remarques que vous avez formulées à l’égard du Président de la République. Je ne vois pas dans ses propos ce qui vous permet d’affirmer qu’il aurait manqué à nos principes constitutionnels et républicains.

Pour ce qui est du chiffre de 60 % de reconduites à la frontière, j’observe qu’il est rare que le Parti socialiste s’enorgueillisse comme il le fait par votre voix – puisque vous êtes secrétaire nationale – d’un taux de reconduites à la frontière supérieur à celui du Gouvernement. Comment Julien Dray peut-il me reprocher ce qu’il appelle la « politique du chiffre » au moment où vous citez d’autres chiffres montrant que la gauche faisait mieux que ce gouvernement ? Il faut ajuster vos discours. Du reste, vos chiffres sont faux, comme c’est souvent le cas – mais c’est un autre débat. S’il faut y voir une incitation à être plus efficaces et à mieux utiliser l’argent de l’État, nous allons nous efforcer de vous donner satisfaction.

Le passage de 32 à 45 jours de la durée de rétention a été évoqué par plusieurs députés. Je rappelle que la rétention administrative a été créée par le gouvernement de François Mitterrand, au lendemain de l’élection de 1981, dans le souci d’éviter que les étrangers en situation irrégulière sur le point d’être reconduits dans leur pays d’origine – car c’est lorsque cette procédure est engagée qu’intervient la rétention – soient placés en prison ou dans des quartiers spéciaux des prisons, comme c’est le cas dans certains pays. C’est ensuite le gouvernement Jospin – avec Mme Guigou, Mme Lebranchu, M. Chevènement et M. Vaillant – qui a créé dans les centres de rétention les « chambres familiales » permettant d’accueillir avec leurs parents, sur une base volontaire de la part de ces derniers, les enfants sur le point d’être reconduits. L’horreur potentielle que décrit M. Julien Dray a été créée par la gauche, et je continue de penser que cela a été un bienfait.

Monsieur Dray, le taux d’occupation des centres de rétention est de 60 %. Ils ne sont donc pas pleins à craquer. Je vous suggère de regarder ce qui se passe à l’étranger et de nous dire, durant le débat, dans quels pays il vous semble que les centres de rétention administrative sont mieux gérés qu’en France et où les étrangers en situation irrégulière en voie de reconduite à la frontière sont mieux traités.

Le bannissement n’existe pas – j’ai évoqué tout à l’heure la proportionnalité et la non-automaticité de l’interdiction de séjour. Les zones d’attente temporaire ont été créées par la gauche : nous appliquons la loi Quilès. Cependant, si elle est adaptée aux situations frontalières, cette loi ne l’est pas aux situations que j’ai citées. Le lieu et le moment de la création de ces zones dépendront donc de l’arrivée inopinée et massive d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Les dispositions de leur mise en œuvre seront strictement celles que prévoit la loi – j’y reviendrai dans un instant.

Pour ce qui concerne les employeurs et les régularisations, 1 600 dossiers ont été déposés en préfecture à ce jour. Le chiffre de 6 500 dossiers que vous citez, monsieur Dray, est celui de la CGT. Quant à l’arbitraire que vous évoquez en la matière, madame Mazetier, il ne s’agit que de la loi de novembre 2007 votée par le Parlement, qui prévoit les critères selon lesquels le Gouvernement doit procéder à des régularisations, qui doivent demeurer exceptionnelles. La circulaire que j’ai produite n’est qu’une circulaire d’application, étroitement soumise à la loi. Nous avons en outre remis aux préfectures un guide des bonnes pratiques destiné à expliquer cette circulaire. J’applique la loi : c’est bien le moins que vous puissiez attendre du Gouvernement.

En matière de lutte contre les filières d’immigration clandestine, une bonne part des mesures ne relève pas de la loi. Le dispositif législatif est amplement suffisant pour punir les passeurs et ceux qui sont en relation avec eux. Comme je l’ai déjà expliqué, nous interpellons, poursuivons et condamnons chaque année des milliers de personnes au titre de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel repose notre dispositif et que vous vouliez nous faire supprimer voilà moins d’un an au nom de ce que vous appeliez alors le « délit de solidarité », dont je vous ai prouvé que l’existence en France n’était que fantasmatique.

Je regrette que les explications que je vous donne ne parviennent jamais à influer tant soit peu sur votre discours. L’application de la « directive protection temporaire » que vous voulez appliquer presque systématiquement au gré de l’actualité est subordonnée, je l’ai répété à plusieurs reprises avec un succès inégal, à l’existence d’une crise ou d’un conflit grave dans le pays d’origine. Cette directive, adoptée à la suite des guerres civiles qu’ont connues les Balkans dans les années 1990, marquées par des massacres de grande ampleur, suppose des exodes massifs vers les pays d’Europe occidentale et doit être actionnée par la Commission européenne, avec l’accord de tous les États membres. Comment pouvez-vous imaginer que cela pourrait s’appliquer au cas de Bonifacio ?

Quant au fait que le recours soit suspensif pendant le délai durant lequel il est soumis au juge administratif, je vous renvoie à l’article 34 du projet de loi.

Monsieur Blanc, la décision pouvant conduire à la fermeture temporaire d’un établissement n’est pas une nouveauté : fermeture administrative de débits de boissons, pénalités fiscales ou retrait de points de permis de conduire, il existe déjà de nombreuses sanctions administratives, entourées de garanties. J’espère avoir, durant la discussion du texte, l’occasion de vous rassurer sur ces garanties. Si vous estimez qu’elles doivent être encore précisées, nous y travaillerons ensemble.

Pour ce qui est des délais relatifs à l’asile, ils sont en effet en train de s’allonger. Ils sont de 4 mois devant l’OFPRA en première instance et de 15 mois devant la Cour nationale du droit d’asile. L’action du Parlement nous a permis de donner des moyens supplémentaires à cette juridiction, qui dispose depuis septembre 2009 de 10 juges supplémentaires, avec un plan de renforcement pour la séquence 2011-2013. Quant à l’OFPRA, il bénéficie de 30 vacataires supplémentaires. Je reviendrai dans les jours et les semaines qui viennent sur la situation de l’asile en France.

Monsieur Aeschlimann, votre première question doit être satisfaite avec la modification de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le projet de loi, afin de bien préciser que les membres des associations qui secourent les étrangers en situation irrégulière – sans être, bien évidemment, en relation avec des passeurs, et dans un cadre très précis – sont protégés par la loi. Je reviendrai sur la directive relative aux passeurs.

Monsieur Dufau, les termes d’« intégration » et d’« assimilation » sont tous deux employés par la loi. Il est ainsi question de l’« entretien d’assimilation préalable à l’acquisition de la nationalité française ». L’idéal républicain suppose donc l’intégration des étrangers et leur assimilation lors de l’accession à la nationalité française. Bien que ce ne soit pas mon avis, je sais que certains, dans toutes les familles politiques, ont des scrupules à utiliser le terme d’« assimilation », au motif qu’il nierait les origines de la personne qui entre dans la nationalité française. Le terme est pourtant, je le répète, celui qu’utilise le code de la nationalité.

Vous avez rendu hommage à la « prudence » du Gouvernement. C’est, après celui de Mme Mazetier, un deuxième hommage inattendu dont je me félicite. Cette prudence ne sera pas un frein à l’action. Cependant, en touchant à des concepts essentiels comme ceux de nationalité, de droit du sol et de droit du sang, il est normal que nous prenions le temps de discuter et de nous concerter avant d’aller plus loin. La création d’une commission n’a pas pour objet d’enterrer cette démarche. Le Président de la République a souhaité que, dans des délais relativement brefs, la personnalité qui sera nommée rende son rapport et ses propositions. J’espère que la clarté sera faite lorsque le texte viendra devant votre assemblée.

Le Gouvernement n’a pas le droit de demander l’avis préalable du Conseil constitutionnel. Monsieur Tardy, notre texte n’a cependant, en l’état, fait l’objet d’aucune réserve de la part du Conseil d’État, ce qui est déjà une étape importante compte tenu de ses enjeux.

Quant à l’impact de la déchéance de la nationalité telle que le Gouvernement vous la soumettra par amendement, je souhaite qu’il soit très limité – c’est-à-dire que peu d’étrangers ayant acquis récemment la nationalité française tuent des policiers, des gendarmes, des préfets ou des magistrats. Je souhaite même que cet impact soit nul. Il s’agit néanmoins d’un symbole lourd : celui qui a souscrit au pacte républicain lors de sa naturalisation respecte-t-il les engagements de ce pacte en tuant, quelques mois ou quelques années plus tard – dans un délai maximal de 10 ans –, une personne représentant l’autorité de l’État ? Il ne s’agit pas, en effet, d’un simple meurtre, mais de l’assassinat d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Cette mesure nous semble donc être en adéquation avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Monsieur Caresche, gardez-vous d’abuser des citations du président du parti libéral européen à Bruxelles, dont les déclarations systématiquement antifrançaises, depuis plusieurs mois, devraient heurter la représentation nationale, quelles que soient vos sensibilités.

Je n’étais pas à Strasbourg hier, mais j’ai lu la dépêche suivante de l’AFP : « Mme Reding s’est également déclarée satisfaite des garanties données par le gouvernement français ». Qu’un certain nombre de parlementaires européens, notamment socialistes et verts, aient critiqué l’action de la France, c’est bien normal en démocratie. Cependant, pour avoir assisté à la discussion avec les commissaires européens, permettez-moi de vous dire sans forfanterie que Pierre Lellouche et moi n’avons été gênés par aucune de leurs questions. La France a respecté scrupuleusement le droit communautaire et le droit français. Il n’y a jamais eu d’expulsions collectives et les démantèlements de camps ont été opérés sur décision de justice, à la demande notamment – mais pas seulement – de municipalités de gauche. Par ailleurs, les retours, volontaires ou forcés, ont toujours eu lieu sous le contrôle sourcilleux du juge. Il n’y a aucun problème de ce point de vue.

Bien évidemment, nous n’avons pas suspendu les procédures de reconduite. Pourquoi le ferions-nous ? L’année dernière, nous avons reconduit 11 000 Roumains ou Bulgares en situation irrégulière, et les reconduites se poursuivaient depuis le début de l’année.

Chaque pays de l’Union européenne est amené à reconduire vers d’autres pays de l’Union des ressortissants en situation irrégulière. La France l’a fait l’année dernière pour 580 ressortissants communautaires non-Roumains ou non-Bulgares. Elle accueille aussi tous les mois des Français reconduits dans leur pays d’origine par la Grande-Bretagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie ou l’Espagne. L’Union européenne n’a jamais été synonyme de liberté totale d’installation et il n’a jamais été dit que chacun de nos pays pouvait laisser aux autres ses ressortissants en situation de précarité. Pourquoi s’étonner que la France applique le droit européen qui nous est appliqué dans l’autre sens par d’autres pays européens ?

Madame Karamanli, au même titre que vous espérez que la discussion permettra au Gouvernement de corriger le tir, j’espère qu’elle vous permettra de corriger le vôtre. Pouvoir dire, après un peu plus de deux siècles de mise en œuvre des principes républicains, qu’il n’y aurait en France que des droits et pas de devoirs, et s’étonner que le texte évoque un équilibre des droits et devoirs me semble totalement contraire à notre tradition républicaine et aux attentes des Français. J’aurai sans doute l’occasion de répondre à vos autres questions dans un autre contexte.

Monsieur Goasguen, nous serons plus avares d’adverbes « évidemment », et travaillerons ensemble à l’amélioration de la rédaction du texte.

Pour ce qui est de la déchéance de la nationalité, tant les textes européens que les principes du Conseil constitutionnel français interdisent de créer des apatrides. Cette mesure intervenant après naturalisation, la personne visée gardera donc sa nationalité d’origine. J’ajoute, répondant ainsi à plusieurs députés, que la déchéance pourrait être prononcée dès la condamnation rendue effective, sans attendre la fin de la peine. L’octroi ou la déchéance de la nationalité doivent par ailleurs rester une prérogative régalienne et il serait dangereux, et peut-être contradictoire en termes de jurisprudence, de céder cette prérogative. Nous ne créerons cependant jamais d’apatrides.

En matière d’asile, le taux d’octroi, de l’ordre de 30 %, signifie à la fois que la France est généreuse et que 70 % des demandeurs se voient refuser la protection internationale. C’est toute la difficulté de l’ajustement d’un droit qui doit être protecteur et bienveillant pour les « vrais » demandeurs d’asile sans devenir une source d’attractivité pour ceux qui utilisent l’asile pour détourner les lois de régulation de l’immigration. Le curseur est-il bien placé ? Nous aurons peut-être l’occasion d’en discuter.

Monsieur Diard, je vous transmettrai la liste exacte des durées de la rétention administrative dans les différents pays européens. Elle est de 60 jours en Espagne et en Italie, mais n’est pas fixée en Estonie, en Suède, en Finlande et au Royaume-Uni. Elle est de 6 mois en Hongrie et aux Pays-Bas, de 18 mois en Allemagne et de 20 mois en Lettonie.

Je vous ai trouvé injuste, monsieur Dray, lorsque vous avez parlé de « politique du chiffre » – mais je ne reviendrai pas sur l’affirmation de Mme Mazetier selon laquelle la gauche faisait mieux en la matière. Si vous êtes objectif, il faudrait parler de la politique des chiffres, en évoquant les 108 000 naturalisations par an ou le nombre de labels diversité obtenus par les entreprises s’engageant à lutter contre les discriminations. Le chiffre des reconduites à la frontière est certes l’un des éléments du tableau de bord du ministère dont j’ai la responsabilité, mais ce n’est pas le seul.

Quant aux interpellations, je rappelle qu’elles sont, pour l’essentiel, incidentes, c’est-à-dire qu’elles interviennent à l’occasion de contrôles routiers ou d’actes de délinquance.

M. Julien Dray. Je vous apporterai les témoignages contraires.

M. le ministre. Pour répondre à M. Pinte et à d’autres députés, je précise que d’autres pays que le Maroc, comme le Pakistan, le Vietnam et bien d’autres avec lesquels la Commission européenne a engagé des discussions, ont demandé à l’allongement des délais de rétention administrative. Bon nombre de ces pays étant à la fois des pays d’émigration et de transit, ils nous demandent en effet, même si cela ne concerne que peu de cas, d’avoir la possibilité et le temps matériel de vérifier si les personnes concernées sont bien leurs ressortissants. Comment la France, seule parmi les 27 pays membres de l’Union européenne, pourrait-elle le refuser ? Comment conciliez-vous votre attachement aux libertés publiques, que je partage, avec le droit d’un État souverain de procéder à cette vérification ? Il n’y a aucun plaisir à retenir certaines personnes plus longtemps en rétention administrative. Au demeurant, comme vous l’observez à juste titre, cela ne porte que sur une faible proportion des cas.

Je vous répondrai encore, monsieur Dray, sur le renforcement des dispositions en matière de lutte contre le travail illégal. Le projet de loi en porte la trace, ainsi que les opérations conjointes menées par le ministère de l’intérieur, le ministère des affaires sociales et les services d’immigration. Pour ce qui concerne les donneurs d’ordres, je vous informe que j’ai sollicité la garde des Sceaux sur les cas d’entreprises privées dont j’ai été saisi, et qu’elle a systématiquement transmis au parquet les éléments dont nous disposions. Les procédures sont en cours

Monsieur Verchère, la procédure de l’octroi de la carte bleue est très souple. Cette carte permet également de se déplacer au sein de l’Union européenne. Elle répond au besoin d’attractivité de l’Union européenne et de la France. L’Australie, le Japon, les États-Unis et d’autres pays s’efforcent eux aussi d’attirer des talents. L’immigration choisie – concept qui n’est pas seulement français, mais qui s’applique aux 27 pays de l’Union européenne, quelle que soit leur sensibilité politique – suppose une dimension d’attractivité pleinement assumée.

J’ai déjà évoqué le retour à la loi de 1993 et vous propose que nous revenions d’une manière plus globale sur cette question lors du débat. La jurisprudence du Conseil constitutionnel que j’ai lue tout à l’heure est très contraignante.

Monsieur Garraud, il suffira, je le répète, que la condamnation soit effective pour que le Gouvernement puisse prendre le décret prononçant la déchéance de la nationalité française.

Monsieur Bodin, les zones d’attente temporaires permettront d’amener, conformément à la loi, les moyens en personnel et en matériel nécessaires – restauration, couvertures, médecins, interprètes, etc. –, puis de transférer les migrants vers un point d’hébergement. Je vous exposerai durant la discussion l’organisation de ce dispositif mis en place par arrêté préfectoral.

Monsieur Hutin, il est vrai que je cite parfois Jean-Pierre Chevènement, pour qui je garde beaucoup de respect, et je souscris d’ailleurs à l’axiome que vous avez cité. Cependant, je le cite surtout du fait de sa fonction, car il a lui aussi porté, lorsqu’il était ministre de l’intérieur en charge de l’immigration, des textes relatifs à ces questions. Sur de nombreux points, il me suffit de reprendre certaines de ses affirmations devant l’Assemblée nationale. J’espère néanmoins ne pas en abuser.

Pour ce qui concerne l’aide médicale d’État, il n’est pas question de toucher aux principes républicains. En France, on ne demande pas sa carte à une personne qui se trouve sur un brancard. En revanche, ne nous cachons pas qu’il y a des abus manifestes, qui coûtent cher aux citoyens contribuables. Comment préserver scrupuleusement les droits des étrangers en termes d’accès aux soins tout en luttant contre ces abus ? C’est là un point que nous devrons discuter.

Monsieur Pinte, il est vrai que retirer la nationalité est un acte grave. Mais retirer la vie l’est aussi et, à notre époque, retirer celle d’un policier, d’un gendarme, d’un magistrat ou d’un préfet l’est peut-être particulièrement.

Le Conseil constitutionnel a bien expliqué, par sa décision de 1996, en le circonscrivant, le cadre dans lequel pouvait être prononcée la déchéance de la nationalité française sans porter atteinte à l’article 1er de la Constitution, qui proclame l’égalité devant la loi.

Quant au concept de « mendicité agressive », il n’est pas nouveau, car il figure à l’article L. 302-12-1 du code pénal. Nous reprendrons exactement la même définition.

Monsieur Valax, vous vous êtes laissé aller à un « cri du cœur », évoquant aussi, à propos de ce texte et de l’action du Gouvernement, une « régression intellectuelle ». Il m’a semblé que vous établissiez vous-même une sorte de passerelle entre ces deux attitudes…

Votre déclaration aurait été plus forte si elle avait été assortie de propositions claires. Cette observation s’applique à d’autres responsables du Parti socialiste : quel sens y a-t-il à demander au ministre de l’intérieur, comme le fait Mme Aubry, de bien vouloir procéder au démantèlement de camps d’étrangers en situation irrégulière sur la communauté urbaine de Lille avant de s’opposer à la reconduction des étrangers en situation irrégulière dans leur pays d’origine ? Allez au bout de votre logique : dites aux citoyens français que, si le groupe auquel vous appartenez était au pouvoir, vous suspendriez définitivement les reconduites d’étrangers, Roumains ou Bulgares, en situation irrégulière ! Cela aurait le mérite de la clarté et susciterait un véritable débat. En revanche, l’indignation exprimée avec emphase et dépourvue de toute proposition concrète finit par ressembler un peu, pour reprendre votre expression, à une régression intellectuelle.

Monsieur Tardy, je crois vous avoir répondu pour l’essentiel, mais nous aurons l’occasion de nous expliquer juridiquement lors de l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Au cours de ses réunions du mercredi 15 septembre 2010, la Commission examine, sur le rapport de M. Thierry Mariani, le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (n° 2400).

Le Président Jean-Luc Warsmann propose de passer directement à l’examen des articles.

Mme Sandrine Mazetier. Je rappelle que le président du groupe SRC a adressé, le 9 avril 2010, au président de l’Assemblée nationale un courrier faisant état de nos interrogations quant au délai de dépôt et à la pertinence de l’étude d’impact jointe à ce projet de loi. En raison de l’interruption des travaux de notre assemblée, la Conférence des présidents ne s’est pas réunie pendant quinze jours, et nous n’avons donc pas eu la possibilité de contester devant elle la teneur de cette étude dans les délais requis. Or non seulement l’étude d’impact a été tardivement mise en ligne, mais elle n’est pas sincère lorsqu’elle affirme que c’est la directive européenne dite « retour » qui impose une adaptation de notre droit. D’après son article 4.3, cette directive « s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la présente directive s’applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive ».

En l’absence d’une réunion de la Conférence des présidents, nous n’avons pas pu examiner cette étude d’impact comme elle l’aurait mérité. Décidément, le président de l’Assemblée nationale fait un usage fantaisiste du règlement qu’il a lui-même fait adopter. Une fois de plus, l’opposition se voit privée de son droit d’expression.

M. Patrick Braouezec. Je trouve cavalier le procédé consistant, sur un texte aussi grave, à passer directement à l’examen des amendements. Permettez-moi d’évoquer un texte adressé à tous les membres de la commission des Lois par un groupe de personnes ayant décidé d’entamer un jeûne à proximité de l’Assemblée nationale. Elles veulent ainsi manifester leur solidarité avec les personnes concernées par le projet de loi et en appeler à la conscience de chacun des membres de la Commission. Elles s’indignent des dispositions de ce texte, craignant que sous les apparences de raison et de fermeté ne se présentent raideur et fermeture. Le jeûne leur apparaît comme un dernier recours contre un projet qui, s’il est voté, accentuera les caractères restrictif et répressif de notre dispositif législatif concernant les migrants. Les mesures prévues auront pour conséquences le bannissement des migrants pour une période de deux à cinq ans ou leur mise à l’écart par enfermement ou mise sous surveillance. Les migrants seront soumis aux seules décisions des préfectures et des services de police, tandis que le rôle des juges sera réduit à celui d’une chambre d’enregistrement des décisions de l’administration. Une telle évolution serait l’expression d’un État de police.

Dans un État de droit, toute personne, quels que soient son statut, sa condition ou son origine, doit pouvoir jouir de ses droits fondamentaux. Les « jeûneurs » attendent de nos décisions qu’elles ne conduisent pas à considérer les migrants comme des personnes de moindre droit, sans quoi nous perdrions une part de notre propre humanité. Afin de nous interpeller dans notre responsabilité de législateur, ils resteront en état de privation matérielle tant que la Commission des lois réfléchira à ce projet.

Je souscris complètement à la teneur de leur texte et souhaite que chacun, en son âme et conscience, puisse mesurer l’impact et les conséquences du projet de loi qui nous est proposé.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je précise que la discussion générale a déjà eu lieu la semaine dernière.

M. Jacques Valax. Je partage les propos de notre collègue Braouezec. Je trouve dangereux les amalgames créés par ce texte entre immigration et sécurité. Ils mettent à mal notre pacte républicain qui repose sur la fraternité, la tolérance et la solidarité.

Par ailleurs, je note que ce projet limite systématiquement les pouvoirs du juge judiciaire, pourtant seul garant des libertés individuelles.

La Commission passe à l’examen des articles.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ ET À L’INTÉGRATION

Comme l’illustre l’intitulé du ministère en charge de ces questions, le pouvoir exécutif conduit une politique d’immigration globale, qui recouvre non seulement la maîtrise des conditions d’entrée et de séjour des étrangers, mais aussi la promotion de l’intégration, la valorisation de l’identité nationale et la mise en œuvre d’un développement solidaire dans les pays d’émigration. Ce titre Ier du présent projet de loi porte justement sur des aspects complémentaires de la maîtrise des flux migratoires, à savoir l’intégration et l’acquisition de la nationalité. La plupart des mesures qui y figurent sont la déclinaison de décisions prises lors du séminaire gouvernemental du 8 février 2010, tenu à l’occasion du débat sur l’identité nationale.

Chapitre Unique

Avant l’article 1er

La Commission est d’abord saisie de l’amendement CL 286 du rapporteur.

M. Thierry Mariani, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la manifestation de la volonté lors de l’acquisition de la nationalité. Comme de nombreux amendements présentés sur ce texte, il va donc dans le sens d’une réforme du droit de la nationalité, qu’à titre personnel j’appelle de mes vœux.

Toutefois, le Président de la République a annoncé son intention de nommer un « sage » chargé de réfléchir à une telle réforme. Si le ministre s’engage à ce que cette réflexion aboutisse rapidement, je retirerai mes amendements portant sur l’acquisition de la nationalité et donnerai un avis négatif sur les amendements similaires de mes collègues.

M. Éric Besson, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire. Le Président de la République s’est en effet engagé à ce qu’un sage et une commission soient rapidement nommés pour travailler sur ce sujet sensible.

M. Claude Goasguen. Quelle sera la composition de cette commission de sages ?

M. le ministre. Je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais vous aurez des précisions avant la discussion en séance.

Mme Anny Poursinoff. Je comprends donc que nous ne sommes pas sages. Dès lors, que faisons-nous là ?

Par ailleurs, je soutiens l’initiative des « jeûneurs » évoqués par notre collègue Braouezec.

M. Claude Bodin. De combien de temps disposera le sage pour remettre ses conclusions ?

M. le ministre. Le Président de la République ayant souhaité une réponse rapide, je suppose qu’il disposera de quelques semaines, au plus de quelques mois. Je ne peux en dire davantage avant la signature de la lettre de mission.

M. Christophe Caresche. Si j’ai bien compris, le rapporteur ne présentera pas ses amendements en séance ?

M. le rapporteur. Non, puisque le ministre a confirmé qu’une réforme du droit de la nationalité aurait bien lieu.

M. Claude Goasguen. Les « sages » ne le sont pas toujours. Je souhaite par conséquent que des parlementaires soient représentés au sein de cette commission.

L’amendement CL 286 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 122 de M. Lionnel Luca.

M. le rapporteur. Cet amendement revient à interdire l’appartenance à plusieurs nations. J’y suis défavorable, car la binationalité est une tradition dans notre pays. En revanche, un autre amendement – que je vous présenterai ultérieurement – prévoit d’obliger les personnes qui acquièrent la nationalité française à signaler qu’elles souhaitent en conserver une autre.

M. Claude Goasguen. La double nationalité me laisse sceptique, parce que cette pratique autrefois exceptionnelle tend à augmenter de manière exponentielle. Le phénomène, qui trouve son origine dans des accords internationaux, a pris une telle proportion – notamment s’agissant de ressortissants de pays du Maghreb – qu’il devient un problème politique. Il peut en effet servir de moyen de pression au moment des élections, dans des pays aussi différents que le Maroc, l’Algérie ou la France, au point de mettre en question la souveraineté nationale. J’espère donc que la « commission des sages » se saisira du problème.

Par ailleurs, la loi permet à une personne déchue de sa nationalité française de bénéficier de son autre nationalité. Une telle situation n’est pas admissible, et c’est pourquoi nous devons aussi, dans le cadre de ce projet de loi, examiner le problème juridique de l’apatridie créé par certaines dispositions

M. Christophe Caresche. L’adoption de l’amendement rendrait en effet impossible la déchéance de la nationalité, puisque celle-ci reviendrait à créer des apatrides. Il y a là une contradiction.

M. Jean-Pierre Dufau. La double nationalité concerne d’autres pays. Il n’y a donc pas lieu d’en faire un phénomène franco-français et d’attirer l’attention sur ce sujet avec des intentions parfois peu louables.

Par ailleurs, le fait de citer en exemple la double nationalité de ressortissants d’origine maghrébine ne me semble pas très heureux. Cela signifie-t-il que d’autres situations de binationalité – y compris avec des paradis fiscaux – seraient plus acceptables ?

M. Patrick Braouezec. Dans un monde où les hommes et les biens circulent de plus en plus, il n’est pas étonnant que le nombre de personnes ayant la double nationalité augmente.

En outre, si la double nationalité représente une menace pour la souveraineté nationale, peut-on en dire autant du droit de vote des étrangers, auquel le Président de la République s’est déclaré favorable ?

M. Étienne Pinte. Je suis très hostile à cet amendement. S’il était adopté, notre collègue Élie Aboud, qui est à la fois Français et Libanais, ne pourrait plus bénéficier de sa double nationalité.

M. Claude Goasguen. Il garderait la nationalité française !

M. Étienne Pinte. Même si nous légiférons dans ce domaine, nous ne pouvons pas empêcher d’autres pays de permettre à leurs ressortissants de conserver leur nationalité lorsqu’ils deviennent Français.

J’ajoute que la double nationalité peut être un statut de protection pour ceux qui en bénéficient. Ce fut le cas, par exemple, pour les boat people vietnamiens. La supprimer serait donc une erreur fondamentale, d’autant que cela reviendrait à créer des apatrides en cas de déchéance de nationalité, un cas de figure exclu par le projet de loi.

M. Christian Vanneste. Il est vrai que cet amendement peut conduire à créer une situation incompatible avec le droit, celle d’apatride. Mais il pose également le problème du lien entre appartenance nationale et volonté. Je rappelle que le droit du sol est un droit monarchique : on appartient à un pays parce que l’on est sur le territoire du souverain. Le droit du sang a donc représenté un progrès républicain au moment de la Révolution. Mais faire de la nationalité l’expression d’une volonté serait un progrès encore plus fort. En effet, accepter une part d’automaticité dans l’acquisition de la nationalité revient à créer des appartenances nationales factices.

Récemment, lors de la commémoration de la libération d’une des communes de ma circonscription, un jeune qui passait en voiture a crié : « Vive l’Algérie ! ». Cette provocation ridicule est à rapprocher des sifflets qui ont salué la Marseillaise lors de certains matchs : elle doit nous conduire à réfléchir sur le lien entre nationalité et volonté.

Mais c’est à nous qu’il appartient de le faire. À force de priver le Parlement de ses prérogatives, et de renvoyer la décision à des comités, à des autorités indépendantes ou à l’Europe, on finit par se demander à quoi servent les parlementaires. Même si nous avons des conceptions différentes de la République, nous sommes tous républicains. C’est donc ici que le débat doit avoir lieu, d’autant que notre pratique quotidienne nous rend mieux informés que des sages.

Mme Sandrine Mazetier. Beaucoup de nos collègues président des groupes d’amitié avec des pays francophones dont de nombreux ressortissants ont la double nationalité. De même, beaucoup de nos compatriotes expatriés vivent avec des ressortissants de leur pays d’accueil, et leurs enfants ont souvent la double nationalité. M. Goasguen est président du groupe d’amitié France-Israël : remet-il en question l’attachement à la patrie de ceux de nos concitoyens qui ont aussi la nationalité de ce pays ?

À propos des apatrides, le ministre peut-il nous dire quelle est la portée juridique d’une convention qui traite de ce sujet et que la France a signée mais jamais ratifiée ?

M. Jean-Paul Garraud. Le problème n’est pas tant la double nationalité que la nécessité de faire un choix. Pourquoi laisser des individus dans l’incertitude sur un sujet aussi personnel, qui implique l’adhésion aux valeurs de la République dans laquelle on vit ? Le fait de jouer sur les deux tableaux peut entraîner des situations juridiques et personnelles inadaptées. Je suis donc favorable à cet amendement.

M. Serge Blisko. J’y suis pour ma part violemment opposé. Après la guerre, les membres d’une même fratrie pouvaient, selon les circonstances de leur naissance, avoir des nationalités différentes. Notre droit du sol, tout à fait progressiste, a permis d’apporter des réponses simples à de telles situations.

Par ailleurs, la déchéance de nationalité est le propre des régimes dictatoriaux : songeons à l’exemple du général de Gaulle, privé de sa nationalité par Pétain, ou à celui de Soljenitsyne.

En outre, l’apatridie place dans une situation épouvantable. De nombreuses personnes, avant et après la guerre, en ont fait l’expérience à la suite d’un changement politique dans leur patrie d’origine.

Enfin, à propos de la remarque lancée par ce jeune homme pendant une cérémonie patriotique, il convient de s’interroger sur les raisons pour lesquelles, depuis une quinzaine d’années, un nombre croissant de personnes, nées en France, parlant français et éduquées par l’école française – mais qui, souvent, ne trouvent pas de travail en France, et c’est peut-être un point décisif –, ne se voient plus parties prenantes de notre destin collectif, se sentent peu françaises et l’expriment de façon malheureuse.

M. Patrick Braouezec. On a parlé des sifflets entendus pendant le match France-Algérie. Mais je me souviens d’un match précédent, opposant la France et le Portugal, pendant lequel la Marseillaise avait été également sifflée, sans que l’on entende beaucoup de remarques à ce sujet. Je pense que l’on a volontairement stigmatisé une population.

Par ailleurs, comme M. Vanneste, je trouve désagréable que l’on ait recours à un comité des sages pour statuer sur des dispositions d’ordre législatif. Je souhaite donc que toutes les composantes politiques de notre Assemblée soient représentées dans cette instance.

M. Claude Goasguen. Mon propos n’est pas de faire des procès d’intention. Je n’ai rien contre la double nationalité ; je me demande simplement si l’augmentation de ce phénomène est conforme à nos intérêts. Certains accords ont été signés alors que le pays concerné connaissait une période faste, mais la situation a pu changer depuis, et la double nationalité peut jouer un rôle lors de conflits de souveraineté.

Quant à la déchéance de nationalité, elle existe dans tous les systèmes de droit. La seule manière d’éviter cette déchéance est l’apatridie. M. Caresche, qui me reproche de faire preuve de contradiction, n’a sans doute pas vraiment écouté ce que j’ai dit.

Quoi qu’il en soit, je souhaite que la question de l’augmentation quantitative de la double nationalité, favorisée par les conventions internationales, soit prise en compte dans le droit de la nationalité car, lorsque les binationaux sont trop nombreux, cela pose un problème politique.

Par ailleurs, si j’ai parlé du Maghreb, c’est parce que les conventions internationales les plus importantes, en matière de nationalité, ont été signées avec les pays de cette région. La plus grande partie des Français binationaux en sont donc issus, mais j’aurais pu également citer Israël ou les États-Unis.

La double nationalité, qui induit l’appartenance à deux souverainetés, est-elle un facteur d’intégration ? Il faut se poser de telles questions plutôt que de céder en permanence au larmoiement.

Mme Brigitte Barèges. Je suis opposée à l’acquisition automatique de la nationalité : le choix de la nationalité à dix-huit ans doit être un acte délibéré, enregistré, susceptible d’entraîner une prise de conscience. C’est en outre un facteur d’intégration. Je regrette donc que le rapporteur ait retiré son amendement, mais je suis prête à cosigner l’amendement CL 121, que nous allons examiner et qui va dans le même sens.

M. le ministre. Comme Mme Mazetier le sait bien, la portée juridique d’une convention non ratifiée est nulle, en application des articles 53 et 55 de la Constitution.

En ce qui concerne la nomination d’un sage ou d’un comité des sages, je m’engage à vous apporter plus de précisions dès que possible. Quoi qu’il en soit, le champ de sa réflexion sera celui défini à Grenoble par le Président de la République, à savoir l’acquisition automatique ou non de la nationalité française par des enfants nés de parents étrangers sur le sol français. Il n’a pas été proposé de l’élargir à d’autres débats.

Le rôle de ce comité, M. Braouezec, sera d’éclairer les travaux du Gouvernement et du Parlement. Il vous fera des propositions mais, en dernier ressort, c’est au législateur qu’il appartient de décider sur les questions de nationalité.

Enfin, la question de la double nationalité mériterait une observation statistique dans la durée. Il est vrai que le phénomène est en augmentation, mais lorsque les personnes concernées ont des enfants, ces derniers tendent à garder une seule nationalité, et c’est dans l’écrasante majorité des cas la nationalité française.

M. Étienne Pinte.  Je me rallie à la suggestion de Thierry Mariani : tous les amendements relatifs à la nationalité devraient être renvoyés à la commission souhaitée par le Président de la République, étant étendu que les parlementaires ont vocation à y être représentés.

M. le rapporteur. Comme l’ont rappelé Patrick Braouezec et Christian Vanneste, les sages se prononceront, mais ce sera au Parlement de décider. La commission Marceau Long avait ainsi formulé un certain nombre de propositions avant que le Parlement ne légifère.

J’appelle l’attention sur l’impossibilité de renoncer à sa nationalité dans certains pays, comme le Maroc – c’est ce qu’on appelle l’allégeance perpétuelle.

Je défendrai tout à l’heure un amendement tendant à améliorer notre information sur les cas de double nationalité. On en parle beaucoup, mais sans pouvoir dire combien de nos concitoyens se trouvent dans ce cas. Or, il pourrait être utile, un jour, de savoir combien on compte de ressortissants de chaque pays en France. Les relations internationales évoluent parfois.

Par conséquent, avis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement CL 122.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 121 de M. Lionnel Luca. 

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que tout à l’heure.

M. Étienne Pinte. Lorsqu’il est venu présenter ce projet de loi, le ministre a cité des chiffres qui me semblent très intéressants. Sur les 30 000 mineurs qui acquièrent la nationalité française chaque année, 20 000 l’ont demandé entre treize et seize ans, 7 000 entre seize et dix-huit ans, et seulement 3 000 l’ont acquise automatiquement. L’acquisition de la nationalité française relève donc très largement d’une démarche volontaire.

M. Jean-Paul Garraud. En reconnaissant d’office la nationalité française à toute personne née sur le sol français de parents étrangers, la législation actuelle ne permet pas d’exprimer librement et pleinement sa volonté d’appartenir à la nation.

Je suis hostile à tout ce qui est automatique, en particulier dans le domaine de la nationalité : il faut laisser les intéressés se décider librement, en parfaite connaissance de cause, dès lors qu’ils sont en mesure de faire connaître leur volonté d’adhérer à notre République et à notre société. Pourquoi les empêcher de manifester leur volonté ? C’est l’essence de la démocratie.

Par conséquent, nous devons en revenir à des dispositions qui existaient dans un passé pas si éloigné, et qui ne posaient pas de problème. La manifestation de volonté est importante pour favoriser l’intégration d’enfants dont les parents sont étrangers. Il n’est rien de plus logique et de plus démocratique.

M. Christian Vanneste. Étienne Pinte a présenté un très bon argument en faveur de cet amendement : dans la plupart des cas, l’acquisition de la nationalité se fait par manifestation de volonté. Seule une minorité y accède par acquisition automatique. L’amendement permettrait à ceux qui ne le peuvent pas aujourd’hui de faire un choix et il pousserait jusqu’à son terme la logique actuelle.

Au plan philosophique, nous devons établir une hiérarchie en matière d’accession à la nationalité. Le droit du sol est purement négatif. C’est la conception qui prévalait avant la Révolution française et qui, contrairement à ce que l’on prétend en général, est la plus éloignée de l’esprit de nos institutions. L’accession à la nationalité française par le sang a permis à tous de jouir du même droit que les nobles : appartenir au groupe par les liens du sang. C’est un progrès considérable, qui a aboli l’inégalité entre ceux qui étaient des héritiers et les simples sujets. Nous devons maintenant franchir une troisième étape en passant au stade de la manifestation de volonté, plus conforme à l’idéal républicain : chaque citoyen est avant tout un sujet libre, en possession du libre arbitre et capable de faire des choix.

M. le rapporteur. Les dispositions qui nous sont proposées ne tirent pas les conséquences du rétablissement de la manifestation de volonté sur les autres dispositions du code civil. Il faudrait supprimer la possibilité offerte aux parents d’enfants âgés de treize à seize ans de réclamer pour eux la nationalité française. Il en est de même pour les dispositions concernant les jeunes de seize à dix-huit ans. Je fais mien l’objectif de cet amendement, mais il est techniquement inopérant dans sa rédaction actuelle.

Mme Anny Poursinoff. J’aimerais savoir qui, parmi nous, a demandé la nationalité française. Nous ne l’avons pas demandée, et pourtant nous l’avons.

M. Claude Goasguen. Cet amendement est parfaitement acceptable sous réserve des observations du rapporteur. Il faudrait également régler la question de son application dans le temps : les enfants à naître se trouveraient dans une situation différente des enfants déjà nés. Il pourrait en résulter de graves difficultés.

Je rappelle à notre collègue Vanneste que le droit de la nationalité n’existait pas sous la monarchie. C’est une création de la Révolution française. Le droit du sang n’existait pas non plus à cette époque : les sujets du Roi relevaient de droits différents selon les provinces.

M. Jean-Paul Garraud. Bien que cet amendement soit incomplet, je propose que nous l’adoptions maintenant, quitte à apporter ensuite toutes les modifications utiles dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

M. Patrick Braouezec. Merci à Claude Goasguen d’avoir rétabli la vérité historique…

M. Christian Vanneste. Pas du tout ! Les juristes ont parfois une conception très étroite du droit.

M. Patrick Braouezec. Pourquoi demander aux seuls enfants nés en France de parents étrangers de manifester leur volonté d’être Français ? Né en France de parents français, quoique un peu bretons, on ne m’a jamais rien demandé de tel. Il faut aller jusqu’au bout : tout jeune doit exprimer sa volonté d’être Français, qu’il soit né en France de parents français ou bien d’origine étrangère.

Autre question : quelle sera la nationalité des enfants nés en France de parents étrangers s’ils ne choisissent pas la nationalité française ? Ils seront apatrides.

M. Sébastien Huyghe. La réponse est fort simple : d’un côté, on peut choisir sa nationalité, et de l’autre ce choix n’existe pas, car il n’y a pas d’autre possibilité offerte.

M. Jean-Pierre Dufau. Le débat a été tranché. Le droit du sol s’applique à France. J’imagine qu’il n’est pas question de le remettre en cause, à moins de changer de débat.

La manifestation de volonté ne concerne pas ceux qui ont acquis la nationalité française à la demande de leurs parents entre treize et seize ans. C’est donc une disposition très partielle.

En dernier lieu, j’observe que cet amendement reprend une ancienne disposition du code civil sans attendre les conclusions de la commission chargée de se prononcer sur ce sujet. À mes yeux, c’est une forme de régression.

M. Manuel Valls. Nous en venons à la question de la nature du sentiment d’appartenance – c’est une dérive sans doute inévitable. La question posée par Patrick Braouezec est très juste. Les élus locaux essaient de multiplier les manifestations de cette appartenance, en particulier dans les collectivités multiculturelles. Dans ma commune, par exemple, nous organisons des cérémonies, comme le font également des préfectures. Il faut travailler sur la façon dont on se sent Français, notamment à l’école.

Je n’en tire aucune gloire particulière, mais je suis l’un des rares parlementaires nés à l’étranger de parents étrangers. Si je suis Français, c’est parce que j’en ai fait la demande. On m’a alors remis un simple bout de papier à la préfecture – un extrait du Journal officiel. J’ai toujours regretté qu’aucune cérémonie ne soit organisée en une telle occasion. Je rappelle, au demeurant, qu’une personne naturalisée française devait attendre dix ans avant de pouvoir devenir fonctionnaire ou avant d’être élue – cette disposition a fort heureusement été abrogée à la fin de l’année 1985.

D’une façon générale, vous ne réglerez pas la question du sentiment d’appartenance par les textes. C’est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement.

M. le rapporteur. Je rappelle que la grande loi sur la nationalité date de 1889 – la France avait perdu la guerre de 1870 et la durée du service militaire venait d’être portée à trois ans. La gauche demandait alors l’instauration du droit du sol afin de mettre fin à l’« odieux privilège » qui permettait aux jeunes Italiens ou aux jeunes Polonais qui travaillaient à côté des Français dans les mines d’échapper au service militaire. Il s’agissait de fournir à l’armée de la chair à canon. C’est l’origine du droit du sol en France

Je maintiens mon avis négatif : cet amendement est très mal rédigé et il ne réglera aucunement le problème. Ce qui nous est proposé est techniquement inapplicable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er A

Bilan triennal, assorti d’un débat au Parlement,
de la politique migratoire française

Cet article a été adopté par la commission des Lois en dépit des réserves juridiques – non sur le fond – de son rapporteur. Il pose le principe d’un débat triennal poursuivant deux objectifs :

– d’une part, faire le point sur les résultats de la politique française en matière de migrations ;

– d’autre part, fixer des orientations claires et des objectifs précis.

Tous les sujets seraient abordés à cette occasion : la lutte contre les filières d’immigration clandestine et l’immigration irrégulière, les reconduites à la frontière, les délivrances de visas et de cartes de séjour, la protection des droits des migrants ou encore la politique de la France vis-à-vis des pays d’origine.

Tant les collectivités territoriales que les partenaires sociaux se trouveraient associés en amont à ce débat public.

En son temps, le Président de la République, alors ministre de l’intérieur, avait milité en faveur de l’instauration d’un débat de ce type au Parlement. Il se trouve que cette intention se heurte néanmoins à de sérieux obstacles juridiques, qui rendent sa mise en œuvre par la voie législative pour le moins délicate.

En effet, dans sa décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel avait censuré d’office une disposition similaire, au motif « qu’en l’absence de dispositions constitutionnelles l’y autorisant, il n’appartient pas au législateur d’imposer l’organisation d’un débat en séance publique ; qu’une telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement ou chacune des assemblées, selon les cas, tiennent de la Constitution pour la fixation de l’ordre du jour » (9). Au regard de la clarté de ces motivations, on voit mal quel revirement de jurisprudence le Conseil constitutionnel pourrait réaliser.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 169 de Mme Sandrine Mazetier. 

Mme Sandrine Mazetier. C’est le sixième texte relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui nous est soumis en quelques années seulement. L’amendement tend à « normaliser » la question de l’immigration, que nous souhaitons remettre à sa place : c’est un sujet important, mais il doit cesser d’être un totem pour les uns, un tabou pour les autres, et il doit cesser de faire l’objet d’instrumentalisations diverses et variées, d’extrapolations, d’abus et de craintes en tous genres.

Pour que la politique migratoire de notre pays soit abordée de façon démocratique et transparente, nous demandons que le Gouvernement présente, tous les trois ans, un bilan de cette politique, ainsi que des orientations pour l’avenir, afin d’exposer les objectifs retenus et les moyens disponibles. Nous souhaitons que le Parlement puisse en débattre après avoir associé en amont les collectivités locales, chargées d’assurer l’accueil et l’intégration, ainsi que les partenaires sociaux, qui sont eux aussi concernés. Nous devons débattre régulièrement, avec l’ensemble de la population, de cette question qui est certes importante, mais à laquelle on ne saurait réduire l’ensemble des enjeux actuels.

M. le rapporteur. Je suis heureux de constater que notre collègue reprend une demande formulée par Nicolas Sarkozy lorsqu’il était ministre de l’intérieur. Il souhaitait alors un débat annuel sur les objectifs et sur le bilan de la politique d’immigration. Si cette proposition n’a pas été adoptée, c’est qu’il est constitutionnellement impossible de fixer l’ordre du jour du Parlement par voie d’injonction législative. Cela étant, chaque groupe politique a la possibilité de demander, s’il le souhaite, l’organisation d’un débat sur la politique d’immigration dans le cadre de la fixation de l’ordre du jour qui lui est réservé.

Par conséquent, avis défavorable.

M. le président. L’amendement me paraît en effet inconstitutionnel. On ne peut dans la loi imposer la tenue d’un débat au Parlement.

M. le ministre. Vous disposez déjà d’un rapport annuel du gouvernement sur les orientations de la politique d’immigration. Il ne tient qu’à vous d’organiser un débat. On peut penser que cela permettrait de clarifier certaines positions.

M. Claude Goasguen. L’amendement me paraît excellent. Est-il inconstitutionnel ? On peut en discuter. En tout cas, la possibilité offerte à un groupe politique de demander l’organisation d’un débat au sein de l’Assemblée n’a rien à voir avec l’obligation faite au gouvernement de présenter un rapport.

Un rapport annuel existe déjà : il est rédigé, sous l’égide du ministère de l’intérieur, par le ministère de l’immigration – c’est d’ailleurs moi qui en avais fait la demande. Ces rapports nous ont permis de constater qu’il y a aujourd’hui un imbroglio invraisemblable – je ne crois pas que nos collègues socialistes me contrediront : les experts passent leur temps à se contredire et nous ne savons pas du tout, en l’absence de registre de la population, quels sont les chiffres réels.

Or, rien n’est pire que les rumeurs en matière d’immigration. Je suis donc plutôt favorable à cet amendement, même si j’aurais préféré que le Gouvernement s’explique chaque année, et non tous les trois ans.

Ne nous opposez pas l’inconstitutionnalité d’une telle mesure. J’ai la plus grande estime pour le Conseil constitutionnel, mais nous ne sommes pas devant cette instance. Nous votons la loi.

M. Patrice Verchère. Je suis assez favorable à cet amendement. Vous dites qu’il ne doit y avoir aucun tabou et que nous ne pouvons pas accepter l’imprécision actuelle des chiffres. Mais il faudrait alors tenir un registre de la population et recenser les étrangers par origine.

M. le rapporteur. Je rappelle que le Conseil constitutionnel a censuré l’organisation d’un débat annuel sur ce sujet dans une décision rendue le 20 novembre 2003.

M. Claude Goasguen. Peu importe !

La Commission adopte l’amendement.

Article 1er

(art. 21-18 du code civil)


Raccourcissement de la durée de résidence requise pour la naturalisation
des étrangers au parcours d’intégration exceptionnel

Cet article part d’une intention louable, en ce qu’il manifeste un souci de concilier l’application ferme des conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur notre territoire avec la préservation de la tradition d’intégration dans la communauté nationale de ceux qui ont réussi leur assimilation et démontré leur désir d’être Français. Sa portée appelle toutefois un examen attentif, les conditions de stage posées pour l’accession à la nationalité française ne constituant pas un sujet anodin.

1. La France est d’ores et déjà l’un des pays les plus généreux en matière d’octroi de la nationalité

Le droit en vigueur s’avère plutôt favorable aux étrangers qui souhaitent devenir Français. Dans certains cas, l’acquisition de la nationalité résulte d’une application mécanique de la loi (acquisition à la majorité) ; dans d’autres, elle est le résultat d’une démarche volontaire (déclaration acquisitive), éventuellement sanctionnée par une décision des pouvoirs publics (naturalisation). Sur les quinze dernières années, le nombre d’acquisitions de la nationalité française est resté substantiel, oscillant entre 92 410 en 1995 et 168 845 en 2004. Depuis 2007, il se maintient aux alentours de 135 000.

a) Les modalités actuelles d’acquisition de la nationalité française

Il existe plusieurs voies d’acquisition de la nationalité française, régies par la section première du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil (articles 21 à 21-29).

La première est la naissance, s’agissant des enfants nés en France ou d’au moins un parent français à l’étranger (droit du sang), d’au moins un parent né en France (double droit du sol) ou de deux parents apatrides (simple droit du sol).

Cette voie se trouve complétée d’une exigence de résidence continue ou discontinue de cinq années pour les enfants nés en France de deux parents étrangers. Toutefois, elle ne concerne pas, logiquement, les enfants des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère.

Une autre voie d’acquisition de la nationalité française passe par le mariage avec un ressortissant français. Ce faisant, quatre ans après son union
– durée portée à cinq ans lorsque l’intéressé ne peut justifier d’une durée de résidence ininterrompue et régulière sur le territoire national d’au moins trois ans ou à défaut de preuve d’inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France –, le conjoint étranger d’un Français peut obtenir son intégration dans la communauté nationale par déclaration souscrite auprès du juge d’instance ou du consul de France, qui la transmet pour enregistrement aux services compétents (soit, à compter du 1er juillet 2010, à la préfecture du lieu de résidence). Pour ce faire, l’intéressé doit justifier d’une communauté de vie affective et matérielle ainsi que d’une connaissance suffisante de la langue française. Une opposition à cette acquisition de nationalité peut intervenir par décret pris après avis du Conseil d’État, pour motif d’indignité ou de défaut d’assimilation à la communauté française (polygamie, condamnation pour violences ayant entraîné la mutilation ou une infirmité permanente de mineure, notamment).

Se trouvent également concernés par la procédure de déclaration de nationalité les enfants ayant notamment fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française ou recueillis et élevés par cette même personne sur le territoire national pendant une durée de cinq ans. Il en va de même des personnes ayant joui, de façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant la déclaration.

Enfin, la dernière voie d’acquisition de la nationalité française s’effectue sur décision de l’autorité publique (naturalisation par décret du Premier ministre). Elle s’adresse aux personnes étrangères majeures possédant un titre de séjour régulier. Celles-ci peuvent déposer une demande de naturalisation auprès de la préfecture du lieu de leur domicile, chargée d’instruire leur dossier en vue d’une proposition de décision au Premier ministre. Plusieurs conditions sont posées à l’aboutissement d’une demande : résider en France de manière habituelle et continue avec sa famille depuis cinq ans (article 21-17 du code civil), être assimilé à la société française grâce à une connaissance suffisante de la langue et des droits et devoirs conférés par la nationalité (article 21-24 du même code), avoir satisfait à des exigences de loyauté et de probité (condition de « bonnes vie et mœurs » posée par l’article 21-23) et ne pas avoir été condamné pour crimes ou délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, pour terrorisme ou à une peine égale ou supérieure à six mois fermes d’emprisonnement (article 21-27).

b) Un phénomène d’ampleur

Le tableau ci-après retrace l’évolution de l’accès à la nationalité française, selon les différentes voies permises, depuis 1999. Ces données illustrent notamment :

– une chute des acquisitions par déclaration (- 39,7 %), et tout particulièrement des déclarations par mariage (- 52,5 % depuis 2004), qui n’est que le reflet de l’allongement à quatre ans (contre deux, précédemment) de la durée de mariage nécessaire avant qu’un conjoint de Français puisse bénéficier de cette procédure ;

– une baisse des acquisitions sans formalité (- 78,7 %), qui concernent les jeunes d’origine étrangère nés en France accédant de manière automatique à la nationalité française à leur majorité, laquelle illustre en fait un regain de déclarations anticipées dès l’âge de 13 ans ;

– une tendance à la diminution des acquisitions par décret depuis 2005, infléchie en 2008 par l’effort de résorption des stocks de dossiers, préalable à la réforme de leur instruction à compter du 1er juillet 2010.

ÉVOLUTION DE L’ACCÈS À LA NATIONALITÉ, DE 1999 À 2009

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Acquisitions enregistrées

136 435

141 456

121 631

122 839

139 939

165 140

151 677

145 315

129 426

135 117

133 337

Par décret (y compris effets collectifs)

67 569

77 478

64 595

64 086

77 111

99 387

101 601

87 878

70 095

91 918

91 948

Naturalisations

59 836

68 750

57 627

58 374

69 281

89 739

91 446

79 740

64 046

84 323

84 730

Réintégrations

7 733

8 728

6 968

5 712

7 830

9 648

10 155

8 138

6 049

7 595

7 218

Par déclaration

68 638

63 978

57 036

58 753

62 828

65 753

50 076

57 437

59 331

43 199

41 531

Mariage

24 091

26 057

23 994

26 351

30 922

34 440

21 527

29 276

30 989

16 213

16 355

Déclarations anticipées

42 433

35 883

31 071

30 282

29 419

29 872

27 258

26 881

26 945

25 639

23 771

Autres déclarations

2 342

2 038

1 971

2 120

2 487

1 441

1 291

1 280

1 397

1 347

1 405

Acquisitions sans formalité

4 000

8 570

5 917

5 258

4 710

3 705

2 966

2 553

2 576

2 335

2 363

Total des acquisitions

123 761

150 026

127 548

128 097

144 649

168 845

154 643

147 868

132 002

137 452

135 700

Source : ministères de la justice et de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

Figurent au premier rang des nationalités d’origine des accédants à la nationalité française, les nationalités algérienne (20,1 % des acquisitions par déclaration en 2009), marocaine (19,1 %), tunisienne (6,8 %), turque (4,3 %), portugaise et russe (3,6 % chacune), serbe (2,5 %), congolaise (2,4 %), sénégalaise (2,3 %), ivoirienne et camerounaise (2,1 % chacune).

Les comparaisons internationales sont elles-mêmes éclairantes. En l’espèce, l’organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) a récemment souligné que notre pays se situe au troisième rang mondial, derrière les États-Unis et le Canada, en termes d’acquisitions de la nationalité (10).

COMPARAISONS DU NOMBRE D’ACQUISITIONS DE LA NATIONALITÉ DANS LES PRINCIPAUX PAYS DE L’OCDE EN 2008

Source : OCDE, Perspectives des migrations internationales, 2010

Les faits démontrent ainsi avec force que la générosité de la France à l’égard des étrangers durablement installés n’est pas une vue de l’esprit.

2. La recherche d’une plus grande facilitation de l’acquisition de la nationalité par les étrangers possédant un titre de séjour régulier et assimilés

L’exigence de stage sur le territoire national poursuit un double objectif : d’une part, faciliter l’instruction approfondie des dossiers par l’administration et, d’autre part, permettre aux postulants d’apprendre à mieux connaître notre pays, notre culture et les lois qui le régissent, avant d’intégrer la communauté nationale.

Compte tenu du particularisme de certaines situations, le code civil prévoit d’ores et déjà des aménagements et exonérations à la durée de cinq ans de stage requise des étrangers possédant un titre de séjour régulier et désireux d’acquérir la nationalité française par décision de l’autorité publique.

Sont ainsi dispensés de toute condition de stage sur le territoire français, aux termes des articles 21-19 à 21-21, les étrangers qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, ont contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées, ceux qui ont rendu des services exceptionnels à la France ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel, ceux qui ont obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, portant création d’un office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les francophones et enfin ceux qui contribuent par leur action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.

De même, ne sont assujettis qu’à une exigence de durée préalable de stage de deux ans seulement, en vertu de l’article 21-18, les étrangers ayant accompli avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français (1°), ainsi que ceux qui ont rendu ou peuvent rendre par leurs capacités et talents des services importants à la France (2°).

Ces assouplissements de la durée de stage ont bénéficié, en 2009, à près de 3 000 étrangers, ce qui montre que le phénomène est tout sauf marginal. Ceux qui ont obtenu la nationalité en application des articles 21-19 à 21-21 du code civil
– une vingtaine – sont restés très minoritaires par rapport aux plus de 2 900 étudiants qui ont acquis la nationalité à l’issue d’une durée de stage raccourcie à deux ans.

Le projet de loi entend compléter le champ de l’article 21-18 (par un 3° nouveau), en y adjoignant le cas de figure des étrangers en situation régulière qui satisfont déjà manifestement à la condition d’assimilation prévue par l’article 21-24 du code civil. L’objectif avancé par l’exposé des motifs du texte est de faire bénéficier les étrangers en situation régulière qui ont fait preuve d’une très forte aptitude à l’intégration culturelle et civique d’une procédure accélérée de naturalisation.

Selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le nombre d’intéressés n’excéderait pas quelques unités par an. La mesure serait vouée à rester exceptionnelle parce que le critère d’assimilation ne se résume pas seulement à une connaissance suffisante de la langue française mais suppose également une connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité ainsi que désormais, comme cela sera précisé ultérieurement (cf article 2), une entière adhésion à ces mêmes droits et devoirs.

3. Un nouveau dispositif davantage ciblé sur les parcours exceptionnels d’intégration

La commission des Lois a considéré que le champ du nouveau dispositif dérogatoire pour la durée de stage préalablement requise pour l’acquisition de la nationalité française, proposé à cet article 1er du projet de loi, était trop vaste et recoupait trop de possibilités déjà existantes. Pour autant, elle n’a pas nié qu’il était paradoxal que le ministre chargé de la nationalité ne bénéficie pas d’une prérogative identique à celle de ses homologues chargés de la défense et des affaires étrangères, pour consacrer des parcours d’intégration réussis.

Sur proposition de votre rapporteur, sous amendée par le Gouvernement, elle a donc adopté un cadre précisé et plus rigoureux pour ce nouvel aménagement de la durée de stage sur le territoire national, de manière à éviter tout excès. Aux termes du dispositif retenu, seuls les étrangers qui présentent un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif, seront assujettis à une exigence de durée préalable de stage de seulement deux ans.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 81 de M. Noël Mamère, tendant à supprimer l’article.

Elle examine ensuite l’amendement CL 287 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 1er permet de réduire à deux ans la durée de stage sur le territoire national pour les étrangers présentant un parcours exceptionnel d’intégration. Il serait paradoxal que le ministre chargé de l’immigration ne bénéficie pas d’une prérogative identique à celle des ministres chargés de la défense et des affaires étrangères dans ce domaine.

Cela étant, nous devons éviter que la rédaction de ces dispositions ne conduise à des abus. Je n’ai aucune crainte en ce qui concerne le gouvernement actuel, mais on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve.

En 2009, les assouplissements de la durée de stage ont bénéficié à près de 3 000 étrangers : le phénomène est donc tout sauf marginal. Toutefois, le total des dérogations accordées par les ministres chargés de la défense et des relations étrangères est resté inférieur à vingt. Celles qui seront accordées par le ministre chargé de la nationalité devraient être du même ordre de grandeur. Il s’agit de consacrer des parcours « exceptionnels ».

M. le ministre. Je suis d’accord avec le rapporteur : il s’agira, comme aujourd’hui, d’une procédure d’exception, applicable à titre dérogatoire.

L’amendement mentionne les activités menées ou les actions accomplies dans les domaines civique, scientifique ou culturel. Il me semble qu’il faudrait ajouter à cela les domaines économique et sportif.

M. le rapporteur. J’accepte de rectifier l’amendement en ce sens.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

En conséquence, les amendements CL 157 de M. Christian Vanneste et CL 170 de Mme Sandrine Mazetier sont sans objet.

La Commission adopte ensuite l’article 1er modifié.

Article 2

(art. 21-24 du code civil)


Inclusion de l’adhésion aux droits et devoirs du citoyen français parmi les éléments d’appréciation de l’assimilation des postulants à la nationalité

L’article 21-24 du code civil conditionne la naturalisation des étrangers en situation régulière satisfaisant aux obligations de stage sur le territoire de la République à leur assimilation à la communauté française. Cette exigence traduit la conception du législateur selon laquelle la nationalité ne peut être conférée qu’à des étrangers intégrés, capables de s’exprimer et de se faire comprendre des Français et aussi au fait des règles fondamentales du pacte républicain.

La loi précise d’ores et déjà les critères au regard desquels l’assimilation à la communauté française doit être appréciée par l’administration chargée d’instruire puis d’éclairer la décision de l’autorité compétente. En l’occurrence, les exigences portent sur une connaissance suffisante de la langue française et sur une connaissance suffisante des droits et devoirs inhérents à la nationalité (droit de vote et d’éligibilité, mais aussi devoir fiscal ou devoir d’observation du droit applicable, notamment).

Les modifications apportées à l’article 21-24 du code civil par le présent article poursuivent plusieurs objectifs.

En premier lieu, elles visent à faire de l’adhésion aux droits et devoirs conférés par la nationalité, et non plus de leur seule connaissance, un élément d’appréciation de l’assimilation du postulant à l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique (1°). Il s’agit là d’une modification opportune, l’attribution de la nationalité par décret devant intervenir en réponse à une véritable aspiration à vivre selon les règles fondamentales de la République, ce qui suppose leur connaissance mais aussi leur acceptation comme cadre de vie.

En second lieu, les modifications incluses dans le présent article formalisent le contrôle de l’assimilation de l’étranger postulant à la nationalité française ainsi que l’engagement de celui-ci à respecter les droits et devoirs du citoyen français (2°). Le contrôle s’effectuera de manière préalable en préfecture, sous la forme d’un entretien individuel d’évaluation. A son issue, l’étranger postulant à la nationalité française sera amené à signer une charte reprenant l’ensemble des droits et devoirs du citoyen. Approuvé par décret en Conseil d’État, de manière à donner les garanties juridiques nécessaires à son élaboration, ce document énumèrera les principes et valeurs de la République et il rappellera les droits et devoirs associés à la nationalité (à savoir l’engagement à défendre la patrie, le cas échéant, et l’engagement à participer à la vie démocratique du pays). De la sorte, l’étranger naturalisé sera censé officialiser plus directement et explicitement, à l’occasion de son entrée à part entière dans la communauté française, son adhésion aux règles qui président au bon fonctionnement de la République.

Enfin, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, les changements apportés à l’article 21-24 du code civil permettront de préciser plus en détail ce qu’il faut entendre par « connaissance suffisante » de la langue française pour pouvoir être considéré comme assimilé, en confiant au pouvoir réglementaire le soin de définir un référentiel commun en la matière (1° A). Celui-ci pourrait avantageusement s’inspirer de tout ou partie de l’échelle des niveaux linguistiques établie par le cadre européen commun de référence sur les langues (CECRL), publié en 2001 par le Conseil de l’Europe. A titre d’illustration, le niveau intermédiaire sur l’échelle du CECRL – qui va de A à C –, c’est-à-dire le niveau B1, supposerait déjà que les intéressés puissent comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école ou dans les loisirs.

Grâce à cette dernière précision apportée par la commission des Lois, la certification du niveau de connaissance de la langue française par les candidats à la naturalisation sera plus objective qu’actuellement. Il leur faudra seulement obtenir, auprès d’organismes de certification linguistiques agréés par la voie règlementaire, une attestation qu’ils se situent à un niveau défini lui-même par décret. Le coût d’une telle démarche devrait se situer entre 50 et 100 euros pour les intéressés, ce qui apparaît raisonnable. En outre, il existe actuellement 70 centres sur le territoire national capables de procéder à de telles évaluations, de sorte que les formalités à remplir demeureront assez accessibles. Corrélativement, l’entretien d’assimilation en préfecture deviendra plus aisé à conduire pour les agents de l’État, ceux-ci n’ayant plus à évaluer eux-mêmes la connaissance suffisante du français mais à contrôler la certification du niveau requis.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CL 82, de M. Noël Mamère, tendant à supprimer l’article.

Elle examine ensuite l’amendement CL 288 du rapporteur.

M. le rapporteur. En application de l’article 21-24 du code civil, la condition d’assimilation exigée des candidats à la naturalisation repose sur deux critères, au premier rang desquels figure une connaissance suffisante de la langue française. On peut regretter que la loi demeure insuffisamment précise et ambitieuse sur ce point, car une bonne maîtrise du langage commun à l’ensemble des citoyens est une base élémentaire de l’intégration

Le présent amendement a pour objet de préciser ce niveau de maîtrise linguistique en renvoyant à un décret. Il pourra reprendre des standards techniques en vigueur dans d’autres pays européens, tel que le cadre européen commun de référence sur les langues, publié en 2001 par le Conseil de l’Europe.

La certification du niveau de connaissance de la langue française sera ainsi plus objective et moins arbitraire qu’aujourd’hui. Les candidats devront obtenir une attestation auprès d’un organisme de certification linguistique agréé par la voie réglementaire, et l’entretien d’assimilation en préfecture deviendra plus aisé à réaliser pour les agents de l’État : il ne leur reviendra plus d’évaluer eux-mêmes les connaissances.

M. Jean-Pierre Dufau. Je peux comprendre l’inspiration de cet amendement, mais je crains qu’il ne crée plus de problèmes qu’il n’en résout. Il y aura en particulier des différences d’accès considérables entre les 70 centres présents sur le territoire national – les personnes résidant en milieu urbain seront notamment favorisées par rapport à d’autres. En outre, même si les montants correspondants paraissent modérés, le coût de cette mesure
– entre 50 et 100 euros par personne –, ne tient pas compte des situations individuelles. Pour ces différentes raisons pratiques, cet amendement ne me paraît pas recevable en l’état.

M. Claude Goasguen. Je propose que l’on supprime l’adverbe « notamment » dans la rédaction de l’article 2. Ce n’est pas une lubie de juriste étroit d’esprit : dans bien des cas, l’usage de ce terme entraîne des difficultés d’interprétation et d’application.

Mme Sandrine Mazetier. Il s’agit d’objectiver les conditions d’évaluation de la maîtrise de la langue française grâce à l’établissement d’une certification, destinée à remplacer l’appréciation très subjective qui est aujourd’hui faite du niveau de maîtrise de la langue française. Cet amendement va dans le bon sens, mais il faudrait veiller à éviter d’ouvrir de nouveaux marchés à des organismes non publics – ils n’en ont pas besoin pour gagner beaucoup d’argent.

M. Patrick Braouezec. Les niveaux et les modalités d’évaluation seront fixés par décret. Outre la question posée par Mme Sandrine Mazetier, on peut se demander quels seront les critères. Chacun connaît des personnes ayant acquis la nationalité française sans maîtriser notre langue et qui ont toujours été de bons citoyens. Nous connaissons tous des personnes d’origine espagnole, portugaise ou yougoslave qui parlent très mal notre langue, qui ne la lisent pas ou ne l’écrivent pas, sans être pour autant de mauvais citoyens. Vous allez instaurer un critère très discriminant qui va viser la partie la plus modeste de la population. J’avoue que je ne comprends pas bien quel est le véritable sens de cet amendement.

M. Daniel Goldberg. Les dispositions en vigueur peuvent être sujettes à interprétation, mais elles autorisent une appréciation en fonction des personnes qui demandent à intégrer la communauté nationale. Patrick Braouezec a évoqué le cas des citoyens européens maîtrisant mal notre langue, mais on pourrait en dire autant de certains Français de naissance.

Je ne voudrais pas que la maîtrise de notre langue, dont le niveau sera précisé par décret sans que la loi fixe l’étiage, puisse devenir un jour un motif de déchéance de la nationalité. En tout cas, ne mettons pas la barre trop haut. Il ne faudrait pas que cette condition devienne un obstacle infranchissable pour l’acquisition de la nationalité.

M. Jean-Paul Garraud. Il ne faut pas tout mélanger. L’apprentissage de la langue française est indispensable pour devenir Français. Il n’y a rien de plus normal. Existe-t-il un plus grand facteur d’intégration que l’apprentissage de la langue du pays dans lequel on veut vivre ? C’est à cette lumière qu’il faut interpréter ces dispositions.

M. le ministre. Je fais miens les propos de Jean-Paul Garraud : pour devenir Français, il faut parler notre langue. Or, le niveau requis lors des entretiens d’assimilation est insuffisant. Il existe une tendance claire et assumée à l’élévation du niveau d’exigence, en France comme dans tous les autres grands pays démocratiques. Il n’y a pas d’intégration possible sans maîtrise de la langue.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 171 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Jean-Pierre Dufau. Bien que tout le monde n’ait pas exactement la même définition de l’intégration et de l’assimilation, ce n’est pas seulement un débat sémantique qui nous oppose. La notion d’intégration n’est pas identique à celle d’assimilation, qui exige de gommer la personnalité et la culture des intéressés.

La République française est constituée de citoyens divers et elle défend partout dans le monde le droit à la diversité, notamment vis-à-vis des pays francophones avec lesquels nous travaillons. Il faut appliquer ce principe chez nous aussi. J’observe, au demeurant, que les amendements du rapporteur font référence à un « parcours d’intégration ». Nous proposons de remplacer, au premier alinéa, le terme d’assimilation par celui d’intégration, beaucoup plus consensuel.

M. Christian Vanneste. Un de nos anciens collègues, Michel Hannoun, distinguait trois niveaux dans un ouvrage publié il y a quelque temps déjà : l’assimilation, principe en vertu duquel tout Français est appelé à devenir un descendant des Gaulois, l’intégration par adhésion aux valeurs de la République, et enfin l’insertion économique. L’amendement semble recevable si l’on admet cette nomenclature, mais elle reste très subjective. J’ai pu constater que pour un de mes amis algériens, le principe d’intégration ne respecte pas son identité.

L’article 21-24 du Code civil faisant référence à la notion d’indignité ou de défaut d’assimilation, il me semble que nous pouvons conserver ce terme. Il désigne le fait d’avoir fait siens un certain nombre de comportements permettant de vivre dans la société française et de s’y intégrer. Ce débat sémantique ne manque pas d’intérêt, mais il me paraît superflu et assez relatif.

M. Patrick Braouezec. Je suis heureux que notre collègue ait rappelé la différence qui existe entre ces trois principes. Je suis plutôt favorable à la notion d’insertion, étant entendu qu’elle n’est pas seulement économique : elle peut être sociale, voire sociétale. Elle n’interdit pas à l’individu de rester lié à sa culture et à ses pratiques d’origine. Je voterai l’amendement de nos collègues du groupe SRC, car le principe d’assimilation impose d’abandonner son identité et sa culture, contrairement à celui d’intégration – et c’est un Breton de la troisième génération qui vous parle. Beaucoup d’étrangers n’ont pas la volonté d’être complètement assimilés, mais plutôt d’être intégrés, ce qui est tout de même très différent. Pour ma part, je n’ai pas envie d’être assimilé à certains d’entre vous !

M. Guy Geoffroy. Sans vouloir entrer dans un débat sémantique, il me semble que nos collègues commettent ab initio, non pas un contresens, mais un faux-sens : ils donnent au terme d’assimilation une portée bien trop restrictive. Par assimilation, on entend le fait de ressembler aux autres, d’avoir des similitudes avec eux. Ce qui rassemble, quand on accède à la nationalité, n’est-il pas, précisément, d’être semblable à ceux qui ont déjà cette nationalité ? Être intégré, c’est être accepté, mais sans être considéré tout à fait comme les autres. Être assimilé, c’est être semblable. L’assimilation est ce qui correspond le mieux à ce que nous attendons, en matière d’identité, de ceux que nous accueillons, et à ce que ces derniers attendent également.

M. Claude Goasguen. Ce que nous venons d’entendre est un dangereux contresens sur la notion latine à l’origine de notre terme d’assimilation – le terme a un sens gastrique, mais ce n’est pas l’essentiel. La notion d’assimilation n’a jamais consisté à demander à tous les individus d’être identiques. C’était d’ailleurs une gageure de vouloir enseigner aux Algériens que nos ancêtres étaient tous Gaulois. En vieux Breton, je suis favorable à la notion d’intégration. Je ne tiens pas, moi non plus, à être assimilé à certains d’entre vous.

M. Jean-Pierre Dufau. Claude Goasguen ayant mentionné le sens « gastrique » du terme d’assimilation, je rappelle que, dans le Sud-Ouest, il s’agit de la faculté du canard gras de tout assimiler pour le profit des consommateurs. Au-delà de la boutade, la force et l’originalité de la République française ne consistent pas à exiger que tous soient semblables ; c’est le fait que nous partageons des valeurs dans le respect de la diversité.

M. Patrick Braouezec. L’assimilation est une forme d’acculturation au cours de laquelle un individu ou un groupe abandonne totalement sa culture d’origine pour adopter les valeurs d’un nouveau groupe. Cela ne me paraît pas une bonne chose.

Mme Sandrine Mazetier. D’un point de vue étymologique, Claude Goasguen a parfaitement raison. C’est un vieux débat qui a toujours fait l’objet d’un clivage au sein de la société française. Le fait que ce débat sur la nation et la nationalité continue est peut-être constitutif d’une part de notre identité.

Le ministre a, semble-t-il, tranché lorsqu’il s’est exprimé devant notre Commission, la semaine dernière. Il déclarait, en effet, que dans la conception de la nation française – mais ce n’est qu’une conception parmi d’autres –, tout ressortissant étranger s’établissant en France a vocation à s’intégrer puis à s’assimiler, et donc, à terme et sous conditions, à devenir Français.

M. le rapporteur. Je ne reviens pas sur le débat sémantique. Je fais miens les propos de M. Christian Vanneste. Avis négatif.

M. le ministre. L’article 21-24 du Code civil demande que l’on passe un entretien d’assimilation pour devenir Français. Il me semble qu’il faut réfléchir avant de remettre en cause, au détour de nos débats, des dizaines d’années de tradition républicaine.

Dans la conception française, on intègre des étrangers et on assimile ceux qui veulent devenir Français. Telle est la distinction entre l’intégration et l’assimilation. Le fait d’être intégré suppose qu’on respecte les règles de la République, qu’on trouve un emploi et qu’on parle notre langue, mais cela n’implique pas nécessairement de faire siennes toutes les valeurs, toute l’histoire, toutes les traditions et toutes les coutumes de la République française. Quand on veut devenir Français, il faut en revanche le déclarer au cours de l’entretien d’assimilation, que nous souhaitons rendre plus solennel. Je vous propose de continuer à distinguer l’intégration des étrangers et l’assimilation dans la nationalité française.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 172 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Même avis, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 174 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Dufau. En renvoyant l’adoption de la charte des droits et devoirs du citoyen français à un décret en Conseil d’État, on dessaisirait le Parlement de ses prérogatives. Pour donner plus de solennité et plus de force à la charte, mais aussi pour mieux traduire la volonté de la nation, nous proposons que ce document soit annexé à la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 2 bis

(art. 21-2 du code civil)


Définition du degré de connaissance de la langue française requis des conjoints de Français pour l’acquisition de la nationalité

L’article 21-2 du code civil définit les conditions exigées des conjoints de Français pour leur permettre d’acquérir la nationalité française. Celles-ci sont de plusieurs ordres :

– une durée de vie commune minimale, tout d’abord, qui se situe entre quatre ans, selon que le couple justifie d’une résidence interrompue d’au moins trois ans en France, et cinq ans, si cette condition de résidence n’est pas remplie ou si l’étranger n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français de l’étranger ;

– la conservation, par le conjoint français, ensuite, de sa nationalité entre la date du mariage et celle de l’acquisition de nationalité française par son époux ;

– enfin, la justification, par le conjoint étranger, d’une connaissance suffisante de la langue française, sans autre précision du code civil.

Par cohérence avec les précisions apportées au sujet de l’exigence de connaissance suffisante de la langue française pour apprécier la condition d’assimilation posée à l’article 21-24 du code civil, le présent article renvoie au décret le soin de préciser le niveau et les modalités d’évaluation de la maîtrise linguistique requise des conjoints de Français qui veulent acquérir la nationalité française

*

* *

La Commission adopte l’amendement, de coordination, CL 289, présenté par le rapporteur.

Après l’article 2 bis

La Commission examine ensuite l’amendement CL 175 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 290 du rapporteur.

M. le rapporteur. Compte tenu des explications du ministre, je retire l’amendement en espérant que le débat pourra avoir lieu plus tard.

L’amendement est retiré.

Article 2 ter

(art. 21-27-1 [nouveau] du code civil)


Indication des nationalités antérieures et des nationalités conservées ou abandonnées préalablement à l’acquisition de la nationalité française

Le code civil français, à la différence d’autres législations (Congo, Haïti) ne prohibe pas la possession de plusieurs nationalités. Si elle apparaît justifiée à votre rapporteur, cette situation peut poser des difficultés pratiques liées à la méconnaissance, par les autorités françaises, des autres nationalités conservées par certains ressortissants récemment naturalisés.

Pour y remédier, le présent article introduit par la commission des Lois vise à vise à prévoir que les personnes qui acquièrent la nationalité française déclarent aux autorités compétentes pour leur naturalisation ou pour recevoir leur déclaration l’ensemble des nationalités qu’elles possédaient antérieurement à leur entrée dans la communauté française ainsi que les nationalités qu’elles souhaitent conserver une fois devenues des Français à part entière.

L’objectif n’est nullement de remettre en cause la possibilité pour nos concitoyens de posséder plusieurs nationalités, ni même d’imposer une nouvelle condition légale à l’acquisition de la nationalité. Il s’agit simplement de donner aux autorités publiques les moyens de mieux appréhender le phénomène des pluri-nationalités.

Cette préoccupation n’est d’ailleurs pas nouvelle puisque la convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963 et ratifiée par la France en 1968, comporte elle-même des stipulations fortes pour éviter les conflits de nationalités, même si depuis 2007 un accord d’interprétation – applicable depuis 2009 en France – en a assoupli les conséquences. Le fait est que la mise en œuvre des règles internationales en la matière se heurte bien souvent à des difficultés pratiques, liées notamment aux carences de l’information des États qui octroient leur nationalité par les États d’origine.

La disposition proposée ici permettra au surplus de mieux connaître l’étroitesse des liens conservés ou non par certains nouveaux ressortissants français avec les États dont ils possédaient antérieurement la nationalité et de favoriser, dans certains cas, la résolution de certaines difficultés de droit découlant de leur possession de plusieurs nationalités.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 291 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement impose aux personnes acquérant la nationalité française de déclarer aux autorités compétentes pour leur naturalisation ou pour recevoir leur déclaration l’ensemble des nationalités qu’elles possédaient antérieurement à leur entrée dans la communauté française, ainsi que les nationalités qu’elles souhaitent conserver.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en avons déjà débattu tout à l’heure.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3

(art. 21-28 du code civil)


Remise de la charte des droits et devoirs du citoyen aux nouveaux citoyens français invités à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française

Indéniablement, l’acquisition de la nationalité française constitue une étape clé dans tout parcours d’intégration. Le législateur a considéré qu’il était essentiel de souligner la solennité de cet événement à travers l’instauration d’une manifestation officielle et symbolique – la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française –, en préfecture ou après autorisation préfectorale en mairie, intervenant dans les six mois de l’attribution de la nationalité.

Régie par les articles 21-28 et 21-29 du code civil, cette cérémonie concerne, depuis l’adoption de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, l’ensemble des personnes acquérant la nationalité, quel que soit le mode de cette acquisition (décret, déclaration ou de plein droit). Afin de favoriser l’assistance du public auquel s’adresse prioritairement ce type de manifestations, la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, a ouvert à tout étranger salarié qui y est invité le bénéfice d’un congé d’une demi-journée, non rémunéré.

Sur la base d’une enquête statistique réalisée auprès de l’ensemble des préfectures, il est possible d’indiquer que les cérémonies d’accueil dans la nationalité sont organisées dans tous les départements, selon une périodicité variable (mensuelle dans 20 % des cas, trimestrielle pour 34 % et semestrielle pour 38 %). Leur principe est perçu positivement dans 93 % des cas, car il offre l’occasion d’insister, auprès des populations d’origine étrangère qui parviennent au stade ultime de l’intégration, sur les aspects civiques et civils qui forgent l’identité nationale.

Outre l’écoute de l’hymne national, le point d’orgue de chaque cérémonie réside dans la remise officielle, parfois par le préfet lui-même, d’un livret de nationalité comportant :

– le décret de naturalisation ;

– l’acte d’état-civil français établi par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et européennes ;

– un document rappelant les droits et devoirs des citoyens français ;

– le texte de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

– enfin, les paroles de la Marseillaise.

Dans le prolongement logique de la création de la charte des droits et devoirs du citoyen français, à l’article précédent, le projet de loi entend, ici, substituer au document sommaire actuellement remis lors des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française le contrat signé par chaque nouveau ressortissant national – toutes les voies d’acquisition de la nationalité se trouvant expressément visées –, qui consacre formellement et juridiquement l’ensemble des principes et valeurs fondant notre République. L’article 21-28 du code civil se trouve complété par un nouvel alinéa à cet effet.

Sur proposition du groupe SRC, sous–amendée par le président Jean-Luc Warsmann, la commission des Lois a complété les dispositions relatives à la remise de la charte des droits et des devoirs des citoyens français afin de prévoir sa généralisation à l’ensemble des jeunes Français qui suivent la journée d’appel et de préparation à la défense nationale (JAPD). Il est en effet apparu cohérent aux membres de la commission, dans un souci de renforcement du sentiment d’appartenance à la communauté nationale, de porter à la connaissance de la plupart des jeunes citoyens les droits et devoirs civiques qu’implique leur accession à la majorité.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 83 de M. Noël Mamère, tendant à supprimer l’article.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 292 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 173 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Nous demandons que l’on remette, lors de la cérémonie de naturalisation, le Préambule de la Constitution de la Ve République, et non une charte des droits et devoirs dont le contenu serait fixé par décret. Le Préambule de la Constitution constitue, en effet, le socle de notre République et du vivre ensemble : il rassemble l’intégralité des droits et des devoirs des citoyens et illustre magnifiquement les valeurs de notre République.

Nous demandons que ce texte, qui rassemble la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que les droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004, soit remis à tous les Français – qu’ils le soient par acquisition de la nationalité ou depuis la naissance – lors des cérémonies de naturalisation, lors de la journée d’appel et de préparation à la défense, mais aussi lors de la célébration des mariages.

M. Claude Goasguen. Revenons-en à la charte : il me semble tout à fait anormal que l’élaboration de ce document, important pour l’intégration à notre nation, relève du Gouvernement et non du Parlement.

M. Christian Vanneste. Il faut veiller au caractère opérationnel des dispositions que nous votons. La charte est adaptée à sa finalité, qui est l’assimilation dans la nationalité française. Ce n’est pas le cas du Préambule de la Constitution de 1958, qui rassemble trois textes dont la cohérence peut être sujette à interprétation. Il y aurait beaucoup à dire sur les rapports entre le texte de 1789 et celui de 1946 sur un certain nombre de sujets, en particulier le droit de propriété.

La première partie du Préambule, à savoir la Déclaration de 1789, présente un immense défaut par rapport à d’autres déclarations, notamment celle de 1795, et par rapport à la Charte de l’environnement : celui de ne faire mention que des droits du citoyen, et non de ses devoirs. C’est pourtant une notion essentielle pour qui reçoit la nationalité française.

M. Guy Geoffroy. Je ne suis pas totalement convaincu par les arguments de nos collègues du groupe SRC ; toutefois, si nous devions les suivre, il me semblerait préférable de renvoyer aux textes visés par le Préambule, et non au Préambule lui-même : il ne fait pas plus de dix lignes ! Dans la rédaction actuelle, ce qui nous est proposé n’a aucune portée véritable.

M. Étienne Pinte. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’élaboration de la charte ? Nous souhaitons qu’elle soit élaborée avec le Parlement et non avec le seul Conseil d’État.

Je ne suis pas hostile à l’utilisation du terme d’assimilation, mais à la condition de ne pas continuer à considérer les naturalisés comme des immigrés…

M. Patrick Braouezec. Le Parlement doit effectivement conserver la maîtrise sur la charte.

Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire référence au Préambule de la Constitution de 1958. Certains d’entre nous sont favorables à l’instauration d’une VIe République – il faudrait donc revenir sur cette rédaction – et je comprends mal l’attachement à cette Constitution. On pourrait faire référence à d’autres textes.

M. Daniel Goldberg. Guy Geoffroy a raison. Cela étant dit, en quoi une charte dont nous n’aurons jamais discuté serait-elle préférable au rappel des textes auxquels le Préambule fait référence ? On pourrait trouver un équilibre en prévoyant que la charte doit être adoptée par le Parlement et qu’elle doit faire au moins référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, texte qui n’est pas anecdotique dans notre histoire et dans notre présent.

M. Jean-Paul Garraud. Compte tenu de tous les documents fondamentaux que nous allons remettre aux candidats à la naturalisation, il faudra qu’ils maîtrisent parfaitement la langue française !

M. le rapporteur. Je comptais faire la même remarque.

J’observe, en second lieu, que le groupe SRC propose de distribuer la Constitution de 1958. Il faut croire que tout arrive !

L’adoption d’une charte me semble plus adéquate. Le Préambule de la Constitution ne fait en effet pas plus de huit lignes.

M. le ministre. Il ne s’agit pas de priver le législateur de ses prérogatives, ni de les réduire. Nous nous plaçons dans le cadre classique de l’article 34 : nous vous proposons de définir les principes et de confier au Gouvernement leur application. Le renvoi à un décret en Conseil d’État est la façon la plus exigeante de procéder. Il ne faudrait pas avoir à changer la loi à chaque fois qu’on voudrait modifier un mot ou une virgule.

Le véritable débat ne porte pas sur les textes qu’il faudrait mentionner. Ce que nous voulons, avant tout, c’est un engagement de respecter les valeurs fondamentales de la République française. Il ne sert à rien de distribuer des brouettes entières de textes et de documents.

Ce n’est pas une simple question théorique pour nous. Depuis un an, j’ai contresigné avec le Premier ministre trois décrets d’opposition à l’acquisition automatique de la nationalité française de personnes qui avaient déclaré, lors de l’entretien d’assimilation, ne pas accepter le principe de laïcité ou bien vouloir imposer le voile intégral à leur femme. À partir du moment où il y aura une charte des droits et devoirs, les demandeurs devront s’engager par écrit à respecter toutes nos valeurs fondamentales, telles que la laïcité et l’égalité entre les hommes et les femmes. Il ne s’agit pas simplement de rappeler un certain nombre de textes.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 293 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 176 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Jean-Pierre Dufau. Nous proposons de distribuer la charte à tous les jeunes Français, qu’ils le soient de naissance ou qu’ils aient acquis notre nationalité : cela pourrait se faire à l’occasion des journées d’appel et de préparation à la défense. Cela permettrait de définir un socle commun et de mettre l’accent sur le principe d’égalité.

M. Christian Vanneste. Je suis d’accord avec cet amendement. Pourquoi faire une différence entre les Français ? Il est bon qu’ils connaissent tous les mêmes règles, c’est-à-dire les mêmes droits et les mêmes devoirs.

M. le rapporteur. En dépit du coût de la mesure, je ne serais pas hostile à cet amendement s’il faisait explicitement référence aux journées d’appel et de préparation à la défense.

M. Jean-Pierre Dufau. J’accepte la précision.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

La Commission examine l’amendement CL 177 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Daniel Goldberg. Faute de moyens, la plupart des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté ne peuvent pas avoir lieu. C’est notamment le cas dans mon département. Nous souhaitons nous assurer que l’État prévoit les moyens humains et financiers nécessaires à l’organisation de ces cérémonies qui nous paraissent très importantes.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement est satisfait par l’article L. 111-10 du CESEDA.

La Commission rejette l’amendement CL 177.

M. le ministre. J’apprends qu’il y a dans cette salle un député, adepte du numérique, qui publie sur Twitter des commentaires sur le déroulement de cette séance. Sur le fond, ce n’est pas mon problème, mais je ne voudrais pas que nos débats soient mal compris et mal interprétés. Or, l’idée court, en ce moment même, que la Commission a rejeté les amendements relatifs à la déchéance de la nationalité. Il faudrait que les apprentis journalistes soient plus précis, faute de quoi nos débats risquent de devenir très complexes.

M. Claude Goasguen. C’est inadmissible !

M. Jean-Paul Garraud. Chacun fait ce qu’il veut, je ne veux jeter l’opprobre sur personne, mais on ne peut pas faire circuler des informations qui ne sont pas exactes.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Afin de rétablir la clarté et la sérénité de nos débats, je vous propose de suspendre notre séance.

*

* *

Après une suspension de vingt-cinq minutes, la séance est reprise.

La Commission est saisie de l’amendement CL 178 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Tous les citoyens français, quelle que soit la façon dont ils aient acquis la citoyenneté – par naissance, mariage ou naturalisation – doivent avoir connaissance des principes et valeurs essentiels de la République – rassemblés dans le préambule de la Constitution – qui nous réunissent et qui devraient être respectés par tous. Aussi nous proposons que le préambule soit remis à chaque citoyen français lors des journées d’appel et de préparation de la défense, dans le livret de famille remis aux époux lors des cérémonies de mariage et lors de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 3 bis

(art. 25 du code civil)


Possibilité de déchéance de nationalité en cas de condamnation pour crime ou violences ayant entraîné la mort d’un dépositaire de l’autorité publique

En l’état, le code civil prévoit trois éventualités dans lesquelles la nationalité française peut se trouver soustraite.

La perte de nationalité, première d’entre elles, recouvre des situations diverses : déclaration de souscription d’une nationalité étrangère par une personne majeure résidant habituellement hors de France (articles 23 du code civil) ; répudiation par les enfants nés hors du territoire national si l’un des ascendants n’est pas français ou en cas de mariage (articles 23-3 et 23-5 du même code) ; autorisation gouvernementale (article 23-4) ; par jugement pour les nationaux qui n’ont pas la possession d’état de Français et ne résident pas en France (article 23-6) ; déclaration par décret en Conseil d’État pour ceux qui se comportent pour les nationaux de pays étranger dont ils ont la nationalité ou qui occupent un emploi dans une armée, une organisation internationale ou un service public étranger en dépit de l’injonction du Gouvernement de cesser ses activités (articles 23-7 et 23-8).

Le retrait de nationalité (article 27-2 du code civil), deuxième de ces éventualités, est une procédure à la disposition du Gouvernement, après avis conforme du Conseil d’État, lorsque l’administration découvre qu’un étranger naturalisé ne satisfait plus aux conditions légales dans l’année suivant la publication du décret de naturalisation. Un tel retrait intervient également si l’étranger naturalisé a frauduleusement bénéficié de son intégration à la communauté nationale, la mise en œuvre de la procédure pouvant alors intervenir dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude.

La déchéance de nationalité (article 25 du code civil), constitue la forme la plus grave de remise en cause de la nationalité, puisqu’elle vise à retirer la nationalité à toute personne qui l’a acquise en dehors de la filiation – les Français par filiation s’en trouvant exclus depuis une loi du 7 avril 1915 – en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme. Elle se trouve bornée dans le temps, puisque les faits susceptibles de justifier la mise en œuvre d’une telle procédure doivent s’être produits dans un délai de dix ans à compter de la date d’acquisition de la nationalité.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, l’article 25 du code civil énumère quatre cas dans lesquels la déchéance de nationalité peut se trouver prononcée : une condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme ; une condamnation pour un acte qualifié de crime ou de délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal (atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique) ; une condamnation pour soustraction aux obligations du code du service national ; enfin, le fait de s’être livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

Initialement, une cinquième éventualité était prévue : celle d’une condamnation en France ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement. La loi n° 98-170 l’a supprimée alors que cette possibilité permettait de sanctionner les ressortissants nationaux d’origine étrangère dont le comportement s’était particulièrement mal illustré dans les dix années suivant leur acquisition de la nationalité française.

Sur le plan procédural, il convient de rappeler que la déchéance reste une faculté offerte au Gouvernement, dont la mise en œuvre ne peut intervenir si elle a pour résultat de rendre les intéressés apatrides. Par ailleurs, le décret de déchéance doit être motivé et ne peut être pris que sur avis conforme du Conseil d’État ; ce décret donne également lieu aux voies de recours habituelles devant les juridictions administratives.

Le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, que la déchéance de nationalité n’est pas en soi contraire à la Constitution, quand bien même elle rompt l’égalité entre ressortissants français, quelle que soit leur origine ; elle doit cependant être fondée sur des motifs d’intérêt général, liés en l’espèce à des atteintes à l’État ou l’ordre public. Exceptionnelle dans sa portée, cette procédure l’est également dans sa mise en œuvre puisque, sur la décennie passée, elle a concerné moins de dix cas.

MOTIFS ET NOMBRE DES DÉCRETS DE DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE INTERVENUS ENTRE LE 1er JANVIER 1989 ET LE 31 juillet 2010

 

1989 - 1998

1999 - 2010

Condamnations en France ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par les lois françaises et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement

9

Condamnations pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’état ou condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme

5

7

TOTAL

14

7

Le tableau ci-après détaille la nature des faits ayant motivé le prononcé des déchéances de nationalité française entre 1989 et 2010. À bien des égards, il illustre l’utilité des dispositions qui étaient en vigueur avant 1998.

RÉPARTITION PAR MOTIF ET QUANTUM DE PEINES DES MESURES DE DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE PRISES ENTRE 1989 ET 2010

Nature de l'infraction et nombre d'affaires ayant fondé un décret de déchéance de la nationalité

Quantum de la condamnation ferme (F) ou avec sursis (S) à l'emprisonnement ou à la réclusion criminelle

Viol (7) *

15 ans (F)

13 ans (F)

13 ans (F)

10 ans (F)

9 ans (F)

9 ans (F)

5 ans (F)

Violences volontaires (1) *

5 ans (S)

Meurtre ou homicide volontaire (5) *

15 ans (F)

14 ans (F)

12 ans (F)

8 ans (F)

8 ans (F)

Homicide involontaire (1) *

5 ans (F)

Préparation d’un acte terroriste (7)

Dont : 10 ans (F)

6 ans (F)

6 ans (F)

6 ans (F)

3 ans (F) + 1 an (S)

3 ans (F)

* Antérieurement au 1er septembre 1998. Source : ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

Le 30 juillet 2010, le Président de la République a annoncé à Grenoble sa volonté de voir complétés les motifs de déchéance de nationalité par les cas de condamnation à des peines d’emprisonnement pour atteinte à la vie d’une personne dépositaire d’une autorité publique, en particulier les policiers et les gendarmes. Le Gouvernement a donc soumis à la commission des Lois le présent article additionnel, qui vise expressément de telles hypothèses en se référant aux condamnations pour acte qualifié de crime prévu et réprimé par le 4° des articles 221-4 et 222-8 du code pénal.

Pour mémoire, ces articles répriment les meurtres et les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l’encontre de tout magistrat, juré, avocat, officier public ou ministériel, militaire de la gendarmerie nationale, fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi qu’à l’encontre de tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire, gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation, en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions, lorsque leur qualité était apparente ou connue de l’auteur des faits.

Les dispositions introduites à l’article 25 du code civil s’inscrivent donc dans le prolongement des atteintes particulièrement graves à l’ordre public d’ores et déjà visées par celui-ci. En cela, elles poursuivent un motif d’intérêt général susceptible de justifier une rupture d’égalité entre nationaux.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 77 du Gouvernement.

M. le ministre. L’amendement est défendu.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement, qui évoque les différents cas de déchéance de la nationalité, fait en particulier référence au chapitre II du titre III du livre IV du code pénal, qui vise à réprimer notamment les abus de pouvoir des fonctionnaires ou le non-respect de leurs obligations en termes d’égalité de tous devant la loi et de non-discrimination.

À cet égard, M. le ministre peut-il indiquer si, parmi les collaborateurs qui l’entourent, figure M. Lucien Giudicelli qui, selon l’hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné, aurait assisté à la réunion au cours de laquelle a été élaborée la circulaire du 5 août dernier qui – dois-je le rappeler ? – vient de connaître une nouvelle rédaction après, précisément, avoir été considérée comme discriminatoire et dérogatoire aux droits français et communautaire ?

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 77 du Gouvernement.

En conséquence, les amendements CL 294 du rapporteur et CL 163 de M. Christian Vanneste n’ont plus d’objet.

Article 3 ter

(art. 27-2 du code civil)


Allongement des délais permettant le retrait de nationalité

L’article 27-2 du code civil donne au Gouvernement la possibilité de rapporter, dans certains cas limitativement énumérés, les décrets de naturalisation ou de réintégration. Ce retrait est prononcé par un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État, dans les douze ou vingt-quatre mois qui suivent, selon le cas. Cette décision est rétroactive : l’intéressé et, éventuellement les enfants qui ont bénéficié de l’effet collectif, sont censés n’avoir jamais été français.

Cette possibilité est destinée à permettre à l’administration de rattraper une erreur importante ou de revenir sur une décision qui apparaît a posteriori infondée. Le Conseil d’État a précisé que pour justifier une mesure de retrait, la seule commission d’une erreur ou d’une fraude ne suffit pas : en l’espèce, il faut encore que cette erreur ou cette fraude ait entaché l’appréciation qui a pu être portée au moment de conférer la nationalité.

Deux cas de figure sont actuellement prévus par le code civil :

– d’une part, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions légales et que sa demande aurait dû être déclarée irrecevable. Ont été admis à ce titre des retraits dus à une condamnation pénale postérieure au décret pour des faits antérieurs à celui-ci (11), pour défaut de résidence en France du fait de la présence d’un conjoint à l’étranger (12), ou du fait d’une résidence à l’étranger depuis plus d’un an alors même que l’intéressé soutient que le motif de cette présence est l’exécution d’un contrat de travail (13). La décision peut alors être rapportée dans un délai d’un an ;

– d’autre part, lorsque la décision de l’autorité publique a été obtenue par mensonge ou fraude. Cette disposition s’applique dans de nombreux cas, notamment lorsque le demandeur a omis de mentionner certains éléments importants de sa situation personnelle, comme l’existence d’enfants ou d’un conjoint dans son pays d’origine (14), ou lorsque l’intéressé a produit un faux livret de famille (15). Le décret de retrait peut, dans cette dernière hypothèse, être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude.

Sur la période 2001-2009, le Conseil d’État a été saisi, en moyenne, de 31 demandes d’avis conforme sur un retrait de décret de naturalisation ou de réintégration. De 2009 jusqu’à la fin du premier semestre 2010, quelque 51 dossiers lui ont été soumis, donnant lieu à :

– un seul avis de rejet ;

– deux avis conformes pour un défaut de condition légale prévue à l’article 21-16 du code civil (personnes ayant quitté la France à la date de leur naturalisation) ;

– un avis conforme pour un défaut de condition légale prévue à l’article 21-23 du même code (défaut de bonnes vie et mœurs en lien avec la méconnaissance de la législation du travail) ;

– quarante-sept avis conformes pour des situations de mensonge ou de fraude. Tous concernaient la dissimulation de la situation matrimoniale ou familiale exacte des postulants, qui aurait fait obstacle à une naturalisation à raison des exigences de l’article 21-16 du code civil (fixation en France du centre des intérêts du postulant). Deux d’entre eux concernaient également une situation de bigamie, constitutive d’un défaut d’assimilation au sens de l’article 21-24 du même code.

En tout état de cause, les délais actuellement fixés par le code civil pour la mise en œuvre de la procédure semblent trop courts et inadaptés. Cet article vise à les allonger à trois ans, de manière à permettre à l’administration de s’assurer plus efficacement et scrupuleusement du respect par les accédants à la nationalité française des conditions légales et de moralité requises par la loi.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 295 du rapporteur allongeant à trois ans les délais dans lesquels les décrets de retrait de nationalité peuvent être rapportés.

Article 4

(art. 26-3 du code civil)


Délai du refus d’enregistrement des déclarations de nationalité
souscrites consécutivement à un mariage avec un conjoint étranger,
à raison d’indignité ou de défaut d’assimilation

Toute déclaration de nationalité souscrite en raison d’un mariage avec un conjoint français ne peut produire ses effets que si elle est enregistrée par le greffier en chef du tribunal d’instance, si elle est souscrite en France, ou par le ministre de la justice ou son homologue chargé des naturalisations, si elle est souscrite à l’étranger. Le défaut d’enregistrement prive donc l’intéressé de la reconnaissance de l’état de Français.

L’article 26-3 du code civil octroie au ministre chargé des naturalisations ou au greffier en chef du tribunal d’instance le pouvoir de refuser d’enregistrer les déclarations de nationalité qui ne satisfont pas aux conditions légales. Dans ce cas, leurs décisions sont motivées et notifiées aux déclarants qui peuvent les contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.

Les délais de droit commun applicables à toute décision de refus d’enregistrement sont de six mois au plus, après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de sa déclaration. Une prorogation est néanmoins prévue, s’agissant des déclarations souscrites par les étrangers conjoints de Français, quatre ans après leur union : dans leur cas, les délais de refus d’enregistrement sont portés à un an.

La divergence entre cette exception au droit commun des délais d’enregistrement des déclarations de nationalité et le délai légalement accordé au ministre chargé des naturalisations pour s’opposer, par décret en Conseil d’État, à l’acquisition de la nationalité française d’un conjoint de Français pour des motifs d’indignité ou de défaut d’assimilation, n’est pas sans poser de problèmes pratiques.

L’article 21-4 du code civil dispose en effet que l’opposition pour indignité ou défaut d’assimilation d’un étranger conjoint de Français peut intervenir dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration de nationalité. Ce faisant, la procédure d’opposition peut se poursuivre alors même que le délai d’enregistrement de la déclaration de nationalité a expiré et que le déclarant se trouve ainsi réputé avoir acquis la nationalité française. Une telle situation présente incontestablement l’inconvénient d’exposer la procédure à une forte insécurité juridique. Une harmonisation des délais des deux procédures semble de ce fait nécessaire.

Cet article du projet de loi privilégie précisément un alignement par le haut des délais accordés au ministre chargé des naturalisations pour prendre, le cas échéant, une décision d’opposition et refuser l’enregistrement des déclarations de nationalité d’étrangers conjoints de Français. Ce choix s’explique par le souci de respecter la cohérence de l’allongement de la durée d’instruction des dossiers, décidé à l’occasion de l’adoption de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

Plutôt que modifier l’état des dispositions actuelles de l’article 26-3 du code civil, le texte les complète par une phrase concernant spécifiquement l’éventualité de la concomitance d’un refus d’enregistrement avec la mise en œuvre d’une procédure d’opposition en application de l’article 21-4 du code civil. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, le délai laissé au ministre chargé des naturalisations pour procéder ou non à l’enregistrement de la déclaration de nationalité d’un étranger conjoint de Français soupçonné d’indignité ou de défaut d’assimilation sera porté à deux ans.

Dans un souci de garantie des droits des intéressés, le nouveau délai d’enregistrement des déclarations de nationalité par mariage applicable en cas d’engagement d’une procédure d’opposition n’entrera en vigueur que pour les déclarations souscrites postérieurement à la publication de la loi.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 84 de M. Noël Mamère visant à supprimer l’article 4.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 296 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.

Après l’article 4

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 4.

Elle examine d’abord l’amendement CL 179 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Il convient de mettre un terme au flou juridique qui permet par décret, sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-4 du CESEDA, de rejeter, à l’encontre de personnes ayant commis le délit de solidarité – qui existe encore dans notre droit ! – une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 165 de M. Richard Mallié.

M. Richard Mallié. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps mon amendement suivant CL 166.

Depuis 1794, le baptême républicain – je tiens à préciser que je ne suis pas attaché au mot « baptême » – est destiné à faire entrer l’enfant ou l’adulte dans la communauté républicaine et donc à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.

Aujourd’hui, la notion de parrainage a connu une évolution et se décline sous de nouvelles formes : parrainage d’enfants étrangers, parrainage culturel, parrainage scolaire ou encore parrainage professionnel.

Tandis que, dans les années 1970, plusieurs circulaires ont eu pour objet de promouvoir et de développer le parrainage associatif, le baptême républicain n’a aucune reconnaissance légale, en dépit d’un engouement croissant en France. Les maires ne sont pas tenus de le célébrer et, ne s’agissant pas d’un acte d’état civil, ils ne sont pas autorisés à l’inscrire sur les registres de l’état civil. Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême républicain » ou de « parrainage civil », et les certificats ou documents qu’il peut délivrer pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.

Alors que le parrainage associatif fait l’objet aujourd’hui d’une reconnaissance institutionnelle, le silence des textes sur le baptême républicain interpelle. Cette situation entraîne un certain nombre de conséquences : aucun cérémonial n’est prévu et, comme les baptêmes ne font pas l’objet d’un enregistrement obligatoire, aucune statistique n’est disponible.

C’est pourquoi, il convient aujourd’hui de codifier le baptême républicain dans la loi. Il semble tout d’abord important d’instaurer un cérémonial républicain autour du drapeau tricolore, de La Marseillaise et de la charte des droits et devoirs du citoyen français. Il faut ensuite reconnaître une place aux personnes qui font le choix de s’engager moralement aux côtés du filleul. Au-delà des parents ou alliés de l’enfant, le code civil offre d’ores et déjà au juge la possibilité d’appeler pour faire partie du conseil de famille : « des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant ». Dès lors que le baptême républicain reçoit une reconnaissance législative, les parrain et marraine de l’enfant doivent pouvoir être membres du conseil de famille.

Par ailleurs, en cas de décès des parents ou de déchéance de leur autorité parentale, le juge des tutelles doit être amené à prendre en considération le rôle des marraine et parrain civils. Il est tout aussi légitime de laisser aux parents la liberté de désigner, s’ils le souhaitent, le parrain ou la marraine comme le tuteur de leur enfant.

M. Jean-Pierre Dufau. Pratiquant régulièrement le parrainage civil en tant que maire,…

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je le pratique également de manière régulière dans ma commune.

M. Jean-Pierre Dufau. …je souscris à ces amendements conformes aux valeurs de la République.

En revanche, le mot « baptême » me choque : outre qu’il revêt une connotation religieuse incontestée, il ne correspond plus à la diversité des croyances religieuses – sans oublier les agnostiques. C’est la raison pour laquelle je propose de remplacer les mots « baptême républicain » par les mots « parrainage civil ».

M. Richard Mallié. Si j’ai employé le mot « baptême », c’est qu’il figure déjà dans la loi. Mais je comprends très bien que ce mot puisse déranger.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il se pose de plus une question de cohérence puisque l’amendement CL 165 emploie à la fois les mots « baptême républicain » et « parrainage républicain ». Je propose donc qu’il soit rectifié en remplaçant le mot « baptême » par le mot « parrainage ».

M. Christian Vanneste. Je me félicite de l’intervention de M. Jean-Pierre Dufau : le mot « baptême » peut d’autant plus choquer qu’il est, dans le contexte, un terme de conflit spirituel. En effet, la date de 1794 rappelée par l’auteur de l’amendement n’est pas anodine : nous sommes à l’époque de la Terreur et 200 000 catholiques vendéens sont génocidés par les républicains.

M. Jean-Paul Garraud. Certains chiffres font même état de 600 000 victimes.

M. Christian Vanneste. Il convient d’enterrer ce souvenir.

En revanche, le mot « parrainage », qui suppose qu’un adulte, autre que les parents, peut devenir le tuteur moral de l’enfant, me convient très bien.

M. Claude Bodin. Le mot « baptême » me dérange également beaucoup, contrairement à ceux de « parrainage républicain ». Parler de « baptême républicain », c’est galvauder le baptême, qui ne peut être célébré que par un prêtre.

M. Patrice Verchère. Le baptême est en effet l’un des sept sacrements reconnus par l’Église catholique. Les mots « parrainage républicain » me semblent préférables.

Mme Sandrine Mazetier. Le groupe socialiste est très favorable à l’amendement CL 165 tel qu’il vient d’être rectifié.

En revanche, nous sommes moins favorables à l’amendement CL 166. Le mieux est en l’occurrence l’ennemi du bien : en donnant la possibilité au conseil de famille de désigner le tuteur parmi les parrain et marraine civils, pourrait dissuader des personnes désireuses d’être parrain ou marraine civil de le devenir, en raison des responsabilités qui pourraient, de ce fait, leur échoir.

M. Richard Mallié. L’amendement précise seulement que le conseil de famille « peut » désigner le tuteur parmi les parrain et marraine civils. Il est vrai, malheureusement, que le juge, face à une nouvelle possibilité inscrite dans la loi, modifie rarement sa pratique, mais laissons-lui toutefois la possibilité de choisir un tuteur parmi les parrain et marraine républicains.

M. le rapporteur. Non seulement les amendements pourraient tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution, mais ils touchent à l’état civil. Enfin, ils pourraient apparaître comme des cavaliers législatifs.

Cela dit, je suis plutôt favorable à l’amendement CL 165 tel qu’il vient d’être rectifié.

M. le ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. En effet, comme le rapporteur l’a noté, il s’agit de cavaliers législatifs puisqu’ils n’ont rien à voir avec l’immigration. Peut-être pourrons-nous de nouveau aborder la question en séance publique.

Mme Sandrine Mazetier. Les mesures du texte relatives à la déchéance de nationalité pourraient alors également être considérées comme des cavaliers législatifs !

M. le ministre. La déchéance de nationalité s’inscrit tout à fait dans un texte dont l’intitulé est « immigration, intégration et nationalité ». Tel n’est pas le cas de ces deux amendements. De plus, l’amendement CL 165 crée pour les maires une obligation qui mérite un examen plus approfondi.

Par ailleurs, je tiens à souligner les dérives possibles auxquelles l’adoption de cet amendement pourrait donner lieu. En effet, certains maires utilisent aujourd’hui la notion de « baptême républicain » ou de « parrainage civil » pour parrainer des étrangers en situation irrégulière. Il conviendrait de ne pas consacrer dans le droit une telle possibilité.

Enfin, cet amendement représentant une charge supplémentaire pour les communes et pour l’État, le Gouvernement y oppose l’article 40.

M. le président. Je n’avais pas consulté le président de la commission des Finances sur cet amendement qui ne m’avait pas paru encourir l’irrecevabilité mais je me rangerai à l’avis du Gouvernement.

En conséquence, l’amendement CL 165 n’est plus soumis au débat et l’amendement CL 166 devient sans objet.

Mme Sandrine Mazetier. Alors que l’amendement CL 165 relatif aux parrainages républicains faisait l’unanimité de la Commission, voilà que le Gouvernement lui oppose l’article 40, l’une des nombreuses possibilités dont il dispose pour museler la volonté de la représentation nationale !

La Commission examine ensuite l’amendement CL 180 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Le contrat d’accueil et d’intégration n’a rien d’un contrat : en effet, il représente un acte unilatéral qui ne prescrit d’obligation que pour l’une des parties, l’étranger signataire. Pour faire de cet acte un contrat réel, l’État doit également s’engager en faisant en sorte que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait une obligation de moyen relative aux formations et aux prestations dispensées dans le cadre du contrat.

L’amendement vise de plus à défendre le droit à la maîtrise de la langue française, puissant facteur d’intégration et d’émancipation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 5

(art. L. 311-9, art. L. 314-2 du CESEDA)


Évaluation de la mise en
œuvre des contrats d’accueil et d’intégration
et appréciation de l’intégration de leurs signataires

Cet article du projet de loi modifie les dispositions en vigueur concernant le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) conclu par les étrangers admis pour la première fois au séjour en France (les « primo-arrivants »), afin d’en améliorer l’évaluation et de procéder à un ajustement nécessaire du champ d’appréciation laissé à l’autorité préfectorale s’agissant de la condition d’intégration des demandeurs de cartes de résident, cette appréciation ne pouvant se limiter au seul respect des clauses du CAI du fait de sa généralisation récente.

1. La philosophie du dispositif d’accueil des primo-arrivants : une démarche d’intégration faite de droits mais aussi de devoirs

Plus de 2 millions de ressortissants de pays tiers de l’Union européenne (16) sont actuellement détenteurs d’un titre de séjour en France. Leur nombre est passé de 2 154 726 au 31 décembre 2003 à 2 373 120 au 31 décembre 2008, soit une augmentation de 5,9 %. En termes de flux, le nombre de délivrances annuelles de titres de premier séjour à des ressortissants de pays tiers de l’Espace économique européen avoisine les 180 000. Les motifs familiaux (mariage, regroupement) représentent la majorité des cas mais, sous l’impulsion de la politique volontariste du Gouvernement, les motifs professionnels progressent très sensiblement.

ÉVOLUTION DES DÉLIVRANCES DE TITRES DE PREMIER SÉJOUR
À DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS DEPUIS 2004 (1)

Motifs

2004

2005

2006

2007

2008

Familial

94 384

92 568

95 973

85 998

81 605

Étudiants

49 305

46 294

44 943

46 663

52 163

Humanitaire

21 050

22 334

16 665

15 445

17 246

Professionnel

12 156

11 905

11 678

11 751

21 352

Divers

14 965

14 033

16 665

12 050

11 527

TOTAL

191 850

187 134

183 261

171 907

183 893

(1) Pays tiers à l’Espace économique européen, en métropole.

Source : ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

Depuis cinq ans maintenant, notre pays a instauré un dispositif d’accueil destiné à aider l’ensemble des primo-arrivants qui en éprouvent le besoin à trouver leur place au côté des membres de la communauté nationale. Or, les résultats obtenus démontrent la pertinence de la démarche retenue alors.

a) La contractualisation d’engagements réciproques

Le CAI constitue la première étape du parcours d’intégration des étrangers obtenant pour la première fois un titre de séjour les autorisant à s’installer durablement en France, c’est-à-dire exclusion faite des étudiants, des salariés en mission au sein d’un groupe ou d’une entreprise et des travailleurs saisonniers.

C’est la loi n° 2005-35 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui a fixé ses bases juridiques et décidé sa généralisation à l’ensemble du territoire national, effective depuis septembre 2006. La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a rendu obligatoire sa signature pour tout étranger primo-arrivant en France âgé d’au moins 16 ans. Enfin, aux termes de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, les parents d’enfants bénéficiaires du regroupement familial sont également tenus de s’engager contractuellement auprès de l’État et de suivre une formation sur leurs droits et leurs devoirs en France

Signé pour une durée d’un an renouvelable, le CAI est présenté au migrant et chaque bénéficiaire fait systématiquement l’objet d’une évaluation linguistique pour déterminer s’il est capable de s’exprimer et de comprendre correctement le français ou non. Au titre de ses obligations, le migrant doit suivre une formation civique d’une journée au chef-lieu de département, durant laquelle sont présentés les principes de la République française en fonction d’un programme défini par le Haut conseil à l’intégration, ainsi qu’une session d’information sur la vie en France (présentation pratique et concrète des démarches utiles en matière de logement, de santé, d’emploi et de scolarité) et, éventuellement, au terme de l’évaluation préalable, une formation linguistique (de 200 à 400 heures) ou, le cas échéant, un bilan de compétences professionnelles permettant aux intéressés de valoriser leurs qualifications et expériences dans le cadre d’une recherche d’emploi. L’État s’engage pour sa part à dispenser ces formations et prestations gratuitement, par l’intermédiaire de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

La France ne se singularise pas particulièrement en l’espèce. D’autres pays européens ont effectivement créé eux aussi des programmes similaires, comprenant notamment une formation linguistique et une initiation à la société du pays d’accueil qui sont obligatoires (soit environ 630 heures de cours en Allemagne, un « programme d’introduction » d’une durée maximale de trois ans au Danemark, ou encore une formation de 600 heures aux Pays-Bas).

b) Un bilan d’ores et déjà positif

Entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2010, quelque 577 263 CAI ont été signés ; sur la seule année 2009, 97 736 contrats de ce type ont été conclus. Ces deux dernières années, chaque bénéficiaire a systématiquement fait l’objet d’une évaluation linguistique pour déterminer s’il était capable de s’exprimer et de comprendre correctement le français ou non : pour illustration, 7 979 plateformes ont été organisées à cet effet en 2008.

Au titre de leurs obligations, les migrants ont également dû suivre une formation civique (4 961 séances en 2008, durant lesquelles ont été présentés les principes de la République française en fonction d’un programme défini par le Haut conseil à l’intégration), ainsi qu’une session d’information sur la vie en France (2 053 séances de présentation pratique et concrète des démarches utiles en matière de logement, de santé, d’emploi et de scolarité) et, éventuellement, au terme de l’évaluation préalable, une formation linguistique (de 304 heures en moyenne) ou, le cas échéant, un bilan de compétences professionnelles. Agissant pour le compte de l’État, l’OFII a délivré ces formations et prestations gratuitement.

BILAN DU CONTRAT D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION ET DES PRESTATIONS LIÉES

 

2003 (1)

2004 (2)

2005 (3)

2006 (4)

2007 (5)

2008 (5)

Nombre de personnes auditées

9 252

41 721

71 914

99 703

101 770

104 336

Nombre de signataires de CAI

8 029

37 633

66 450

95 693

101 217

103 952

Taux de signature du CAI

86,8 %

90,2 %

92,4 %

96,0 %

99,5 %

99,6 %

Nombre de personnes inscrites en formation civique

8 010

37 264

65 292

94 534

99 705

102 441

Nombre de formations linguistiques prescrites

2 299

11 600

17 826

25 346

26 121

22 338

Taux de prestations linguistiques prescrites

28,6 %

30,8 %

26,8 %

26,5 %

25,8 %

21,5 %

Nombre d’inscriptions aux journées d’information « Vivre en France »

1 426

8 119

12 467

21 537

38 858

37 660

Taux de bénéficiaires de la journée d’information « Vivre en France »

17,8 %

21,6 %

18,8 %

22,5 %

38,39 %

38,2 %

Nombre de bénéficiaires du suivi social

498

2 971

5 361

10 304

6 900

4 558

Taux de signataires à qui a été prescrit un suivi social

6,2 %

7,9 %

8,1 %

10,8 %

6,82 %

4,4 %

(1) Pendant 6 mois, de juillet à décembre, dans 12 départements ; (2) Dans 26 départements, au 31 décembre ; (3)Dans 61 départements, au 31 décembre ; (4)Dans 95 départements, au 31 décembre (seuls la Haute Corse et les DOM étant exclus) ; (5) Dans tous les départements français. Source : OFII.

En 2009, les séances d’accueil organisées sur les plateformes de l’OFII ont conduit à la prescription d’une formation linguistique, sanctionnée par un diplôme initial de langue française (DILF) reconnu par le ministère chargé de l’éducation nationale, à 21 802 immigrants (soit 22,3 % des signataires de CAI) ; 66,9 % d’entre eux sont effectivement entrés en formation. Par ailleurs, 55 618 bilans de compétences professionnelles ont été prescrits (couvrant ainsi 56,9 % des signataires) et 33 881 personnes (34,7 %) se sont vues convoquées à la séance d’information sur la vie en France.

Naturellement, le coût moyen du CAI varie fortement selon la nature des prestations de l’OFII et les formations prescrites. Le rapport entre CAI de base et CAI assorti de formations va ainsi de 1 à 8, comme en atteste le tableau ci-après.

COÛT MOYEN D’UN CONTRAT D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION

 

Formations prescrites

Coût total

CAI de base

Formation civique, session vie en France, bilan de compétences professionnelles

261,27 euros

CAI assorti de formations

Formation civique, session vie en France, bilan de compétences professionnelles
+
Formation linguistique (300 heures) et DILF

1 982,46 euros

Source : OFII.

Le montant des engagements financiers effectués en 2009 au titre du CAI a dépassé les 57 millions d’euros, plus de 32 millions d’euros étant consacrés aux actions de formation linguistique, près de 3 millions d’euros aux bilans réalisés sur les plates-formes de l’OFII, plus de 6 millions d’euros aux formations civiques, 13 millions d’euros aux bilans de compétences professionnelles et un peu plus de 212 000 euros aux formations relevant d’un CAI conclu dans le cadre d’un regroupement familial. Les estimations pour 2010 sont du même ordre.

2. Pour un renforcement de l’effectivité des engagements pris par les migrants lors de la signature des CAI

Dans le prolongement de l’accent mis, aux articles précédents du projet de loi, sur l’adhésion aux valeurs de la République, il est prévu ici d’accorder une plus large place, dans l’évaluation de la mise en œuvre des CAI, notamment dans la perspective d’un renouvellement de titre de séjour, au respect de ces valeurs ainsi qu’à l’implication active des intéressés dans leurs formations diverses destinées à favoriser leur intégration. Pour autant, dans un souci d’équilibre, le texte lève dans le même temps une ambiguïté du droit en vigueur tendant à cantonner au seul respect du CAI l’appréciation du critère d’intégration pour la délivrance de la carte de résident, ce qui pose des difficultés pratiques réelles et apparaît incontestablement restrictif.

a) Une plus grande prise en compte de l’implication des intéressés dans la mise en œuvre de leur CAI, à l’occasion du renouvellement de leur carte de séjour

En l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) se borne à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions de suivi et de validation des actions prévues par le CAI, et tout particulièrement la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. De manière assez paradoxale, il n’évoque pas les conséquences d’un manquement aux engagements pris par les signataires de CAI, quand bien même la souscription de ce type de contrat est désormais devenue impérative pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France et souhaitant s’y établir durablement, excepté ceux ayant effectué leur scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans, ceux âgés de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à une carte de résident, les bénéficiaires des cartes de séjour portant les mentions « salarié en mission » et « compétences et talents », ainsi que leur entourage.

De fait, les services de l’OFII constatent la persistance d’un certain absentéisme aux formations délivrées gratuitement aux signataires d’un CAI. A titre d’illustration, en 2008, seulement 73,2 % des étrangers primo-arrivants auxquels des formations linguistiques avaient été prescrites les ont suivies et 87,3 % des candidats au diplôme initial de langue française (DILF) se sont effectivement présentés à l’examen. De même, en 2009, 21,8 % des signataires de CAI à qui une formation linguistique avait été prescrite ne l’ont pas suivie.

Pour remédier à cette situation, il apparaît impératif de lier plus étroitement le renouvellement des cartes de séjour à l’effectivité du suivi, par chaque signataire, des actions prévues par le CAI. C’est justement l’objectif du paragraphe I de cet article 5 du projet de loi, qui modifie en conséquence l’article L. 311-9 du CESEDA.

Les dispositions introduites par le texte prévoient concrètement que, lors du renouvellement de la carte de séjour, l’autorité administrative compétente devra tenir compte, le cas échéant, du non-respect caractérisé par l’étranger signataire du CAI des stipulations de celui-ci. Se verront plus particulièrement examinés à cette occasion, via une mention spécifique dans les bilans de formations accessibles par l’intermédiaire de la base de données AGDREF, le respect des valeurs fondamentales de la République, l’assiduité et le sérieux de la participation aux formations civiques et linguistiques, la réalisation du bilan de compétences professionnelles et la cession d’information sur la vie en France.

Ces précisions sont censées permettre à l’OFII de mieux apprécier les difficultés alléguées par les signataires de CAI ne satisfaisant pas aux engagements qu’ils ont souscrits et donner aux préfets des bases plus solides pour fonder leurs décisions de non renouvellement de titre de premier séjour à des primo-arrivants ne remplissant pas leurs devoirs. Plus directement, ces nouvelles dispositions sont de nature à exercer, sur les signataires de CAI qui prendraient un peu trop à la légère la démarche contractuelle dans laquelle ils se trouvent engagés, un effet incitatif certain en faveur d’une implication plus forte dans les formations qui leur ont été prescrites ainsi que l’acquisition d’un minimum de connaissances fondamentales à leur intégration dans la communauté vivant sur le territoire national.

Pour mémoire, au 31 décembre 2009, 68,5 % des CAI signés au cours des douze mois précédents ont été clôturés positivement et 411 – sur un total de 97 736, soit une proportion de 0,4 % – ont fait l’objet d’une proposition de résiliation auprès des préfets.

b) Le respect du CAI, critère parmi d’autres et non exclusif de la condition d’intégration à la délivrance d’une première carte de résident

L’article L. 314-2 du CESEDA dispose que, quand des dispositions législatives le prévoient, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française. Afin d’aider l’autorité préfectorale dans sa mission d’appréciation de cette intégration, le texte identifie les critères au regard desquels elle doit forger sa décision. Il s’agit, en l’espèce, de l’engagement personnel des intéressés à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de leur connaissance suffisante de la langue française, dans des conditions définies par la voie règlementaire.

Une certaine ambiguïté vient du fait que le deuxième alinéa du même article L. 314-2 du CESEDA ajoute, s’agissant explicitement de l’appréciation de la condition d’intégration, que l’autorité administrative doit tenir compte de la souscription et du respect, par l’étranger, des engagements souscrits dans le CAI. Un risque de contradiction se fait donc jour entre l’approche, relativement large, des éléments d’appréciation du premier alinéa et celle, plus restrictive, du deuxième alinéa, qui a pourtant vocation à expliciter la condition d’intégration et éclairer l’autorité administrative dans la mise en œuvre de ces dispositions.

Cette rédaction se heurte également à une difficulté pratique, liée au fait que l’examen de la délivrance d’une première carte de résident ne peut s’effectuer au regard de la seule observation des stipulations d’un CAI conclu bien antérieurement et généralisé à l’ensemble du territoire métropolitain depuis quelques années seulement. En l’état actuel, force est de reconnaître que bien peu des demandeurs ne remplissent ainsi la condition posée au deuxième alinéa de l’article L. 314-2 du CESEDA.

Tirant les conséquences de ces constats, le paragraphe II de cet article 5 du projet de loi modifie donc le deuxième alinéa de l’article L. 314-2 précité pour faire de la souscription et du respect des engagements souscrits dans le cadre d’un CAI un critère parmi d’autres de la condition d’intégration requise pour l’obtention d’une carte de résident.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 181 de Mme Sandrine Mazetier, visant à supprimer l’article 5.

Puis elle examine l’amendement CL 158 de M. Christian Vanneste.

M. Christian Vanneste. Il convient, à l’alinéa 2 de l’article, de supprimer le mot « notamment », qui, tout en étant superflu, est susceptible d’entraîner des conséquences fâcheuses faute d’établir une liste exhaustive.

M. le rapporteur. Défavorable. Le mot « notamment » est indispensable, car de nombreux éléments peuvent être pris en considération s’agissant du contrat d’accueil et d’intégration, tel le fait pour un mari d’obliger sa femme à être voilée à domicile.

M. le ministre. On ne saurait en effet définir de manière exhaustive les éléments permettant à l’administration de savoir que la personne est, ou non, bien intégrée et respecte, ou non, nos lois.

L’amendement est retiré par son auteur.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 297 et CL 298 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 160 de M. Christian Vanneste.

M. Christian Vanneste. Cet amendement vise à rédiger plus clairement l’alinéa 2 de l’article 5.

M. le rapporteur. La rédaction actuelle du texte est satisfaisante. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 159 de M. Christian Vanneste, ainsi que l’amendement rédactionnel CL 299 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 5 bis

(art. L. 225-102-1 du code de commerce)


Publication par les grandes entreprises de leurs actions contre les discriminations et pour la promotion de la diversité dans leur rapport annuel

Cet article est la traduction d’un engagement pris par le Président de la République dans son discours sur l’égalité des chances et la diversité, prononcé à Palaiseau le 17 décembre 2008. Soucieux de valoriser davantage les initiatives du secteur économique en faveur de la promotion de la diversité et contre les discriminations à raison des origines, il avait souhaité que les entreprises, à partir d’une certaine taille, aient l’obligation de faire état dans leur bilan social des actions qu’elles conduisent en la matière.

Plus récemment, dans une étude remise au conseil d’analyse stratégique en juin 2010 sur « La promotion de la diversité dans les entreprises », le Cabinet Deloitte avait rejoint les suggestions du discours de Palaiseau, afin d’encourager les acteurs économiques à se fixer des objectifs concrets en matière de promotion de la diversité et à suivre les progrès accomplis d’une année sur l’autre.

Au sein du code de commerce, c’est l’article L. 225-102-1 qui prévoit les catégories d’informations, dont la liste détaillée est fixée par décret en Conseil d’État, appelées à figurer dans le rapport social et environnemental annuel des sociétés cotées. Ces dernières doivent d’ores et déjà y préciser la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité ainsi que leurs engagements sociétaux en faveur du développement durable.

Le Gouvernement a proposé à la commission des Lois de compléter les dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de commerce. Parmi les indications qui paraissent dans le rapport social et environnemental annuel des sociétés cotées, figureront aussi, dorénavant, des informations relatives aux actions menées par celles-ci contre les discriminations et pour la promotion de la diversité.

Une telle initiative touche indéniablement à l’amélioration de l’intégration des populations étrangères qui séjournent en France, même si elle vise également d’autres populations salariées parfois victimes de discriminations à l’embauche, telles que les personnes handicapées ou les femmes. A elle seule, elle ne permettra sans doute pas de remédier au fait que le taux de chômage des immigrés se situe à un niveau deux fois supérieur à celui de la population active nationale, mais à tout le moins elle pourrait infléchir cette situation.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 76 du Gouvernement.

M. le ministre. L’amendement se justifie par son texte même.

Mme Sandrine Mazetier. Nous nous demandons ce que vient faire dans le projet de loi cette unique mesure visant à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité. Voilà quelques semaines nous avons voté une résolution tendant à demander un grand plan de lutte contre les discriminations, lesquelles attentent à la cohésion nationale. Or, une telle lutte ne saurait se résumer à cette unique disposition. Nous attendons des mesures plus précises et plus efficaces.

M. Claude Goasguen. Il convient d’approfondir ces mesures. Comment les entreprises cotées pourraient-elles présenter les informations demandées dans leur rapport social et environnemental annuel en l’absence de critères précis ?

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 5 bis

La Commission examine ensuite l’amendement CL 182 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Il convient de réduire de moitié le montant des taxes pesant sur les étrangers pour la délivrance de leur titre de séjour. En effet, depuis plusieurs années, ces taxes connaissent une hausse constante, dans un objectif d’autofinancement par les migrants eux-mêmes de la politique migratoire.

M. le rapporteur. L’intention est louable, mais les sommes visées servent à financer l’accueil des immigrants. On ne peut donc les diminuer.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 183.

Mme Sandrine Mazetier. Dans la logique du précédent, cet amendement, vise à réduire de moitié le montant des taxes pesant sur les employeurs qui embauchent un travailleur étranger. En effet, ces taxes sont des freins à l’embauche de travailleurs étrangers et constituent donc une entrave à leur intégration alors même que la politique du Gouvernement vise à rééquilibrer les flux migratoires en faveur de la migration pour motifs professionnels.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Ce deuxième titre du projet de loi rassemble des dispositions importantes qui ont trait à plusieurs aspects du droit de l’entrée et du séjour des étrangers en France. Il modifie en premier lieu la procédure administrative et judiciaire relative aux zones d’attente de manière à combler les lacunes des règles en vigueur, révélées notamment par l’échouage de 123 Kurdes sur les plages corses en janvier 2010. Il transpose ensuite la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, dont la date limite de transposition est fixée au 19 juin 2011. Il comporte enfin divers aménagements des dispositions concernant les titres de séjour.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la zone d’attente

Avant l’article 6

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 85 de M. Noël Mamère et CL 184 de Mme Sandrine Mazetier, supprimant une division.

Mme Anny Poursinoff. Les dispositions relatives à la zone d’attente ne sont dictées par aucun impératif de transposition d’une directive européenne.

La zone d’attente est un régime de privation de liberté, créé après plusieurs rebondissements, dont une censure du Conseil constitutionnel, et spécifique à l’entrée en France par les voies maritime, aérienne et ferroviaire. C’est une notion topographiquement attachée à la zone d’accès réservée dans les ports, aéroports et gares ouverts au trafic international hors Schengen – aujourd’hui les gares de Paris Gare-du-Nord, Lille-Europe et Calais-Frethun. En outre, le régime de privation de liberté est moins coercitif que dans les centres de rétention administrative puisque le maintien dans la zone d’attente n’est qu’une faculté.

Mme Sandrine Mazetier. Le chapitre Ier du titre II, outre qu’il n’est en effet dicté par aucun impératif de transposition d’une directive européenne, crée un régime de privation de liberté excessif et exorbitant du droit commun. De plus, alors que les zones d’attente sont annoncées comme temporaires, le texte ne prévoit aucun délai pour leur disparition.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le chapitre Ier contient en effet une disposition essentielle du texte, visant à répondre à des entrées massives de clandestins

Je proposerai par ailleurs un amendement tendant à quantifier le caractère massif de ces entrées, ce qui permettra de répondre aux craintes qui se sont exprimées en la matière.

Mme Sandrine Mazetier. Mayotte et l’ensemble de l’outre-mer français vivront sous un tel régime.

M. le rapporteur. Mayotte dispose d’un droit spécifique.

M. Claude Goasguen. Jusqu’à sa départementalisation.

La Commission rejette les amendements.

Article 6

(art. L. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Délimitation de la zone d’attente en cas d’arrivée massive de migrants

L’article 6 du projet de loi modifie l’article L. 221-2 du CESEDA qui détermine les conditions de délimitation des zones d’attente. L’étude d’impact annexé au projet de loi explique que cette disposition résulte de « la découverte d’une centaine de migrants kurdes à proximité d’une plage de Corse-du-sud le 22 janvier 2010 et [des] difficultés administratives et judiciaires liées au traitement de leur situation ».

1. Les conditions de délimitation des zones d’attente

Les zones d’attente sont créées par arrêté préfectoral. Dans la pratique, des zones d’attente ont été créées dans l’ensemble des ports, aéroports et gares recevant du trafic international. On dénombre plus de 50 zones d’attente en métropole et 70 outre-mer. Beaucoup de ces zones d’attente sont cependant très rarement utilisées pour accueillir des personnes non admises à la frontière ou demandant l’admission au titre de l’asile. Néanmoins, elles existent juridiquement afin de pouvoir faire face à l’éventuelle arrivée d’une personne se trouvant dans ce cas. Dans d’autres zones d’attente, compte tenu de la modestie du trafic international, seules quelques personnes y sont maintenues chaque année, pour des durées généralement très courtes (de quelques heures à quelques jours). Les seules zones d’attente accueillant quotidiennement des personnes retenues sont la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (17), celle de l’aéroport d’Orly et celle de Marseille Le Canet.

La zone d’attente, d’après l’article L. 221-2 du CESEDA s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes : il s’agit de l’espace généralement qualifiée de zone internationale.

Elle peut en outre comporter des lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Ces lieux, qui peuvent se trouver sur l’emprise aéroportuaire, portuaire ou ferroviaire, ou à proximité, sont soit constitués de bâtiments spécifiquement destinés à cet usage, comme à Roissy, soit de chambres d’hôtel louées par l’administration, comme à Orly.

Enfin, dans la mesure où l’étranger maintenu en zone d’attente n’est pas censé être juridiquement entré sur le territoire, il est prévu que la zone d’attente s’étend automatiquement à l’ensemble des lieux où est conduit l’étranger au cours de son maintien en zone d’attente (tribunal de grande instance, tribunal administratif, hôpital…).

En dépit de la souplesse du régime juridique de création d’une zone d’attente, les conditions initiales de délimitation ne permettaient pas de prendre en compte les situations de débarquement d’étrangers en dehors des points de passages frontaliers officiels. Ainsi, à l’occasion de l’arrivée sur la côte varoise, en février 2001, d’un navire, l’East Sea, transportant de nombreux migrants dépourvus de titres leur permettant d’entrer en France, une zone d’attente fut créée à proximité du lieu de débarquement, afin de pouvoir maintenir en zone d’attente les passagers dont l’entrée en France était refusés ou qui demandaient une admission sur le territoire au titre de l’asile. Toutefois, la loi était ambiguë sur la possibilité de créer une zone d’attente en dehors d’un port, d’un aéroport ou d’une gare. Le tribunal administratif de Nice a d’ailleurs annulé l’arrêté préfectoral de création de la zone d’attente par un jugement du 9 décembre 2005.

Afin de tenir compte de la situation de navires débarquant des étrangers en situation irrégulière directement sur le littoral, la loi du 26 novembre 2003 a modifié le cadre légal, afin de prévoir que les lieux d’hébergement pouvaient également se trouver « à proximité du lieu de débarquement », permettant ainsi d’étendre la zone d’attente jusqu’au lieu de débarquement, même si celui-ci n’est pas situé dans un port.

De ce fait, il est désormais possible de placer en zone d’attente toute personne se présentant irrégulièrement à une frontière, que cette dernière comporte ou non un poste frontière à proximité.

2. Le projet de loi permet la création de zones d’attente à proximité du lieu de découverte d’étrangers entrés en France en dehors d’un point de passage frontalier

L’arrivée de 123 migrants d’origine kurde sur une plage près de Bonifacio le 22 janvier 2010 a révélé l’inadaptation de notre dispositif législatif en cas d’arrivée massive de migrants en dehors des points de passage frontaliers officiels. Or, si ce type de phénomène reste rare en ce qui concerne la France, il est très fréquent dans d’autres pays de l’Union européenne, comme Malte, l’Italie ou l’Espagne (Canaries), pays confrontés à de très nombreux débarquements de migrants en situation irrégulière.

Dans l’hypothèse d’une prise en charge du navire transportant les migrants avant le débarquement des passagers, la modification de l’article L. 221-2 issue de la loi du 26 novembre 2003 offre un cadre légal satisfaisant : les personnes à bord du navire ne sont, alors, pas admises sur le territoire et sont maintenues dans une zone d’attente créée à proximité du lieu de débarquement.

Toutefois, une difficulté se pose lorsque le débarquement des passagers a lieu avant que l’autorité administrative ne prenne conscience de l’arrivée du groupe d’étrangers, comme cela est arrivé en Corse du Sud. Dans ces conditions, les étrangers ne peuvent pas être maintenus en zone d’attente puisque si une zone d’attente peut être créée à proximité du lieu de débarquement, même en cas de débarquement en dehors d’un point de passage frontalier, encore faut-il connaître le lieu exact du débarquement. Dans l’état actuel du droit, un étranger appréhendé dans une telle situation est considéré comme étant en situation irrégulière, il revient donc à l’administration de décider d’une mesure d’éloignement et de le mettre en rétention administrative. Or, le régime de la rétention administrative n’est pas adapté à la situation de l’arrivée de groupes importants d’étrangers à la frontière, compte tenu notamment du caractère limitatif de la capacité des centres de rétention administrative.

Le projet de loi prévoit donc une nouvelle hypothèse de création d’une zone d’attente en cas d’arrivée d’étrangers sur le territoire en dehors d’un point de passage frontalier. Pour cela, il est inséré un nouvel alinéa au sein de l’article L. 221-2 du CESEDA précisant le régime applicable en cas d’arrivée en dehors d’un point de passage frontalier d’un groupe d’étrangers : dans ce cas, il est considéré que la zone d’attente comprend non seulement les lieux de contrôle des personnes et les lieux d’hébergement prévus à l’alinéa précédent, mais qu’elle s’étend également « du lieu de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche ». La circonstance que le lieu précis du débarquement d’un navire transportant de nombreux étrangers en situation irrégulière (18)ne soit pas connu n’empêchera donc plus de maintenir les personnes concernées en zone d’attente. Ces personnes bénéficieront bien évidemment de l’ensemble des droits reconnus aux personnes maintenues en zone d’attente (19).

L’introduction de ces dispositions va avoir pour conséquence de permettre l’application des règles relatives au maintien en zone d’attente à des personnes se trouvant déjà sur le territoire français. Il s’agit ainsi de tenir compte du fait que l’admission sur le territoire de ces personnes n’a pas pu être refusée puisqu’elles ont évité les points de passage frontaliers. Il serait en effet paradoxal que l’entrée en France de la manière la plus clandestine qui soit permette de bénéficier d’un statut juridique plus favorable que celui résultant d’une arrivée en France par un point de passage frontalier officiel. La zone d’attente ainsi créée sera rattachée à un point de passage frontalier existant où seront effectuées les mesures de contrôle frontalier.

Les dispositions envisagées ne pourront être mises en œuvre que dans certaines circonstances dont il appartiendrait à la jurisprudence administrative de définir les contours. En effet, il devra « être manifeste qu’un groupe d’étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier » :

— l’utilisation du terme « manifeste », fréquent en droit administratif, renvoie à des situations d’arrivée en France de groupes évidentes et ne pouvant laisser nulle place au doute. L’existence de cette procédure ne saurait permettre de placer en zone d’attente tout étranger en situation irrégulière, interpellé à proximité d’un littoral (20). L’administration devra notamment établir que les étrangers appréhendés viennent de l’extérieur de l’espace Schengen ;

— l’exigence de l’arrivée d’un « groupe d’étrangers » montre bien que cette procédure est destinée à la situation particulière de migrants arrivant illégalement en France collectivement, généralement en faisant appel à des passeurs. Pour autant, la possibilité de créer des zones d’attente temporaires doit être strictement limitée aux situations de débarquements d’un nombre important de migrants en dehors de points de passage frontalier. C’est pourquoi la Commission a conditionné la mise en œuvre de la nouvelle procédure à la découverte d’un groupe d’au moins dix étrangers. Au-dessus de ce nombre, il peut être effectivement difficile de faire face à la situation pour les autorités administratives et de police. Le projet de loi initial mentionnait en effet seulement l’arrivée d’un « groupe d’étrangers », notion imprécise, qui pourrait être interprétée comme commençant à partir de deux étrangers, seuil retenu par les juridictions pénales pour interpréter la notion de groupe. Toutefois, la rédaction proposée permet d’éviter un contournement du dispositif par des passeurs qui organiseraient l’arrivée concomitante de plusieurs groupes de moins de dix personnes en des lieux très proches ;

— enfin, il faudra vérifier que le groupe « vient d’arriver en France », ce qui signifie nécessairement une arrivée très récente et implique également que le groupe se trouve à proximité immédiate de la frontière, c’est-à-dire du littoral en ce qui concerne une arrivée par bateau.

*

* *

La Commission étudie les amendements identiques CL 42 de M. Étienne Pinte, CL 51 de M. Patrick Braouezec, CL 86 de M. Noël Mamère et CL 186 de Mme Sandrine Mazetier, visant à supprimer l’article 6.

M. Étienne Pinte. La notion de groupe d’étrangers n’est pas clairement définie : c’est pourquoi je souhaiterais que M. le rapporteur nous en donnât une définition précise.

De plus, il n’est fait aucunement mention de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de prendre une mesure individuelle fondée sur un comportement collectif.

Enfin, selon qu’une personne est entrée irrégulièrement sur le territoire ou qu’elle est placée en zone d’attente, ses droits diffèrent.

Mme Sandrine Mazetier. L’article 6, qui vise à permettre la création de zones d’attente ad hoc s’étendant « du lieu de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche », constitue une disposition de circonstance exorbitante du droit commun. Les zones d’attente ne seront plus prédéfinies, mais créées au gré des circonstances lorsqu’il sera constaté la présence simultanée de plus de deux étrangers, pour une durée indéterminée et sur un espace géographique pouvant virtuellement représenter plusieurs centaines de kilomètres. Par ailleurs, aucun contrôle sérieux ne pourra être mené dans ces zones éphémères.

L’étranger, puisque placé en zone d’attente, ne sera pas considéré comme présent sur le territoire français. Il ne pourra bénéficier d’aucune des garanties de droit commun et pourra être refoulé à tout moment, ce qui contredit le principe élémentaire du droit d’asile.

Rien dans la directive « retour » ne justifie la création de ces zones d’attente, pas même la référence à deux arrivées exceptionnelles et massives qui ont eu lieu à dix ans d’écart l’une de l’autre.

M. le rapporteur. Défavorable. Je précise que tous les parlementaires auront accès aux zones d’attente.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 185 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Un dispositif d’urgence adapté aux afflux d’étrangers en situation irrégulière est déjà prévu par la loi. Les dispositions en vigueur suffisent donc lorsqu’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers vient d’arriver en France hors d’un point de passage frontalier.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 188 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Si les zones d’attente relèvent de situations exceptionnelles, il faut l’écrire.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 187 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’article 18 de la directive « retour » conditionne les mesures dérogatoires au droit commun à la présence d’« un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers », ce qui ne correspond absolument pas aux mesures proposées par le projet de loi, bien qu’elles se réclament de la transposition de cette directive.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car la directive « retour » s’applique au séjour irrégulier des étrangers et non à leur entrée sur le territoire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est alors saisie de l’amendement CL 376 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement fixe un seuil de 10 étrangers à partir duquel il pourra être procédé à la création de zones d’attente.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.

Article 7

(art. L. 221-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Procédure de notification des droits en zone d’attente en cas d’arrivée massive de migrants

Cet article précise l’interprétation qu’il faut retenir de la notion de « meilleurs délais », dans lesquels un étranger maintenu en zone d’attente est informé de ces droits.

Ces droits sont celui de demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix, de quitter la zone d’attente pour une destination située hors de France.

1. Les conditions d’appréciation des délais de notification des droits

Préalablement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003, la législation prévoyait que les personnes maintenues en zone d’attente étaient informées « immédiatement » de leurs droits. Une série d’amendements, adoptée à l’initiative de votre rapporteur, avait alors modifié l’ensemble des références concernant la notification des droits aux étrangers, prévoyant que les personnes maintenues en zone d’attente ou retenues seraient désormais informées de leurs droits « dans les meilleurs délais ». L’objectif de votre rapporteur était de donner plus de souplesse aux procédures, afin d’éviter des annulations pour des raisons totalement extérieures à l’administration, laquelle peut être contrainte, pour des raisons matérielles notamment, de différer le moment de notification des droits. C’est d’ailleurs bien ainsi que l’avait compris le Conseil constitutionnel : après avoir précisé qu’il est nécessaire d’informer l’étranger « aussi rapidement que possible des droits qu’il peut exercer », il avait précisé « que les dispositions prévoyant que cette notification est effectuée « dans les meilleurs délais » prescrivent une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives, doit s’effectuer dans le plus bref délai possible » (21).

Ainsi, l’autorité judiciaire, saisie d’une demande de prolongation de maintien en zone d’attente, doit apprécier le caractère excessif ou non du temps écoulé entre la décision de refus d’admission et la notification des droits, en tenant compte des circonstances de l’espèce. A titre d’exemple, la Cour de cassation a par exemple jugé qu’un délai de 4 heures 20 n’était pas excessif dans une affaire où l’administration avait été confrontée à une quantité importante de dossiers(22), mais a au contraire estimé qu’un délai de 2 heures 40 devait être considéré comme excessif dès lors que l’administration n’avait pas justifié des diligences qu’elle aurait dû accomplir (23).

2. Un assouplissement des délais dans certaines circonstances

L’article 7 complète l’article L. 221-4 par un alinéa afin de préciser l’interprétation de la notion de « meilleurs délais » en cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, notion préférée par la Commission à celle de « de maintien en zone d’attente d’un groupe d’étrangers », formule inadaptée compte tenu du caractère individuel des procédures de placement en zone d’attente.

Cette disposition s’appliquerait par exemple dans le cas, introduit par l’article 6 du projet de loi, du débarquement de migrants débarqués d’un navire en dehors d’un point de passage frontalier. Elle pourrait cependant s’appliquer également en cas d’afflux de migrants dans les zones d’attente permanentes. Certes, il est peu probable, comme l’a indiqué à votre rapporteur M. Stéphane Fratacci, secrétaire général du ministère de l’immigration, que ces dispositions aient à s’appliquer dans la zone d’attente de Roissy, qui concentre 90 % des placements en zone d’attente, car cette zone dispose des équipements et des effectifs suffisants pour traiter en parallèle des dizaines de procédures. En revanche, il existe sur le territoire plus de 50 zones d’attente en métropole et 70 outre-mer dont l’activité est très épisodique et qui ne sont pas équipées pour accueillir simultanément des dizaines de personnes maintenues en zone d’attente.

Dans de telles circonstances, il est donc normal de demander au juge de donner plus de temps à l’administration pour notifier leurs droits à l’ensemble des étrangers maintenus en zone d’attente. En effet, le grand nombre d’étrangers rend nécessaire de mobiliser un nombre élevé de fonctionnaires de la police aux frontières ou des douanes pour effectuer les formalités nécessaires. Dans le cas d’un débarquement clandestin, il est par ailleurs nécessaire de transporter ces fonctionnaires jusqu’à la zone d’attente nouvellement créée. Il en va de même avec les interprètes qui peuvent être difficiles à trouver dans certaines langues peu répandues. Ainsi, pour sécuriser les procédures de maintien en zone d’attente en cas d’arrivée à la frontière de groupe d’étrangers, le projet de loi dispose que la notion de « meilleurs délais » doit alors tenir compte du temps requis pour accomplir les formalités requises par l’autorité administrative et les interprètes disponibles.

*

* *

La Commission est saisie de quatre amendements identiques CL 13 de M. Étienne Pinte, CL 52 de M. Patrick Braouezec, CL 87 de M. Noël Mamère et CL 189 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l’article 7.

M. Étienne Pinte. La notification des droits des personnes privées de liberté est une garantie essentielle, au cœur du contrôle du juge de la liberté individuelle. En prévoyant que cette notification se ferait dans les meilleurs délais possibles, l’article 7 vise à rendre régulières des privations de liberté de plusieurs heures hors de tout cadre juridique.

M. Patrick Braouezec. L’amendement CL 52 est défendu.

Mme Anny Poursinoff. L’amendement CL 87 l’est aussi.

Mme Sandrine Mazetier. L’article 7 tend à permettre un allongement des délais avant la notification des droits aux étrangers maintenus en zone d’attente. Une telle disposition restrictive des droits des étrangers ne se justifie pas, les délais ayant par ailleurs déjà été allongés par la loi du 26 novembre 2003.

M. le rapporteur. Cette mesure n’est pas une nouveauté, car elle figure dans la loi de 2003. La rédaction proposée clarifie la procédure.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL 377 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à modifier l’expression « maintien en zone d’attente d’un groupe d’étrangers », qui donne l’impression d’une procédure collective, alors qu’il ne s’agit que de prévoir une procédure plus souple en cas de placement simultané d’un nombre important d’étrangers. Chaque procédure reste individuelle et il importe d’éviter toute confusion.

Mme Sandrine Mazetier. Je remercie le rapporteur de rappeler au Gouvernement l’État de droit et de lui redire qu’il n’existe pas, en France et en Europe, de sanction collective, mais seulement des procédures individuelles.

M. le ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour des raisons de forme plus que de fond. Le regroupement des deux alinéas que ce dernier propose me semble moins clair et pourrait générer des contentieux.

M. le rapporteur. L’amendement précise notamment la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 7, particulièrement obscur. Nous sommes d’accord sur le fond, et la forme pourra être harmonisée lors de l’examen du texte en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL 190 de Mme Sandrine Mazetier et CL 126 de M. Lionel Tardy n’ont plus d’objet.

La Commission adopte l’article 7 modifié.

Article 8

(art. L. 222-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation devant le JLD

L’article 8 insère un article L. 222-1-1 dans le CESEDA, précisant les moyens pouvant être soulevés devant le JLD après la première audience de prolongation.

Lorsqu’un étranger est maintenu en zone d’attente par décision administrative depuis 96 heures, son maintien en zone d’attente au-delà de cette durée doit être autorisé par le juge des libertés et de la détention pour une durée de huit jours au maximum.

A l’occasion de cette première audience, le JLD se prononce non seulement sur l’opportunité de la demande de prolongation présentée par l’administration, mais également sur la régularité de l’ensemble des procédures ayant conduit au maintien de l’étranger en zone d’attente : il vérifie à cet effet la régularité de la privation de liberté de l’étranger, le respect des règles de notification des droits et le respect de la procédure applicable devant le JLD. En tant que gardien des libertés individuelles, le JLD doit en effet s’assurer de la régularité de l’ensemble de cette procédure privative de liberté.

En cas de prolongation du maintien de l’étranger en zone d’attente pour une durée de huit jours, l’article L. 222-2 du CESEDA dispose que cette durée peut être prolongée pour une nouvelle durée de huit jours « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ ». Pour obtenir cette prolongation, l’administration doit saisir une deuxième fois le JLD qui se prononce sur l’opportunité de cette nouvelle prolongation, notamment au regard de l’existence de circonstances exceptionnelles. Cette procédure a donc pour unique but de vérifier que la demande de prolongation présentée par l’administration est justifiée. En revanche, il n’y a pas lieu, à l’occasion de cette audience, de revenir sur d’éventuelles irrégularités de la procédure ayant conduit à placer l’étranger en zone d’attente : comme le précise la jurisprudence de la Cour de cassation, la première ordonnance du JLD « purge » les irrégularités commises avant la première audience de prolongation (24). Une fois que le JLD a accepté la prolongation, les procédures réalisées auparavant ne peuvent donc plus être contestées à l’occasion d’une audience postérieure dont l’objet est alors seulement de se prononcer sur la nécessité de décider d’une nouvelle durée de maintien en zone d’attente.

Afin de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation, le présent article vise à inscrire dans la loi cette règle de purge des nullités par l’ordonnance rendue sur la demande de première prolongation du maintien en zone d’attente. Ainsi, toute irrégularité soulevée par le requérant après la première audience de prolongation sera une cause d’irrecevabilité, prononcée d’office. Bien évidemment, la disposition n’est applicable qu’à l’égard des irrégularités commises avant la première audience de prolongation : ces dernières ne peuvent donc uniquement être soulevées qu’au cours de cette audience, par exemple celles concernant la notification des droits au moment du placement en zone d’attente. En revanche, il reste possible de soulever à l’occasion d’une deuxième audience de prolongation une irrégularité commise après la première audience, par exemple en cas de saisine irrégulière du JLD.

*

* *

La Commission est saisie de quatre amendements identiques CL 14 de M. Étienne Pinte, CL 53 de M. Patrick Braouezec, CL 88 de M. Noël Mamère et CL 191 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l’article 7.

M. Étienne Pinte. Les dispositions du projet de loi marquent une défiance contre les juges judiciaires qui, constatant qu’une irrégularité manifeste violant les droits de l’étranger aurait été commise, devraient néanmoins feindre de ne pas la voir et s’interdire de la constater pour ordonner la mise en liberté sur ce fondement. Elles réduisent incontestablement le droit à un recours effectif. Elles pourraient être considérées comme contraires à l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

M. Patrick Braouezec. Comme vient de l’expliquer M. Pinte, l’article 8 remet en cause les droits des étrangers et certains principes de notre droit républicain. On passe facilement d’un État de droit à un « État de police ». L’amendement CL 53 propose donc la suppression de cet article.

Mme Anny Poursinoff. L’amendement CL 88 est défendu.

Mme Sandrine Mazetier. L’article 8 réduit les pouvoirs d’appréciation des juges. Le droit des étrangers est la seule procédure civile comportant une privation de liberté. L’importation de la purge de nullité, issue de la procédure civile, est inacceptable.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le rapport qui vous sera remis comporte un intéressant tableau présentant le taux de rejet des demandes de prolongation du maintien en zone d’attente. Il n’existe aucune égalité républicaine en la matière et on pourrait écrire un véritable « Guide Michelin du sans-papiers », tant les pratiques varient d’une région à l’autre. Selon les tribunaux, les chances d’être remis en liberté quand on est sans-papiers varient parfois du simple au décuple : si le taux moyen de remises en liberté par les JLD est de 22 %, il passe ainsi de 5 % à Lyon ou Marseille, à 50 % à Bobigny, Nanterre ou Nîmes ! Ainsi, le tribunal de Nîmes désespère l’action des policiers, car le taux de refus de prolongation du maintien en zone d’attente augmente d’année en année – il est passé de 11 % en 2007 à 30 % en 2008 et à 41 % en 2009 – au gré de la mutation de JLD qui jugent moins selon le droit républicain que selon leur idéologie.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 378 et CL 379 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

Article 9

(art. L. 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Délai fixé au JLD pour statuer sur la prolongation du maintien en zone d’attente — Motifs justifiant le refus de prolongation

L’article 9 modifie l’article L. 222-3 du CESEDA relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente.

1. La fixation au JLD d’un délai de 24 heures pour statuer

L’article L. 222-1 du CESEDA dispose que le maintien d’un étranger en zone d’attente au-delà de quatre jours ne peut être autorisé que par le juge des libertés et de la détention. Même si la rédaction de cet article est relativement imprécise, elle ne signifie pas que le jugement de prolongation doit intervenir avant le terme de ce délai de quatre jours mais que l’autorité administrative doit saisir le juge aux fins de prolongation dans ce délai.

En ce qui concerne le délai donné au juge pour statuer à compter de la saisine, le CESEDA ne donne aucune indication. Il revient en effet au JLD de décider du jour et de l’heure de l’audience, celle-ci ne devant cependant pas intervenir postérieurement au délai permettant le maintien en zone d’attente, soit huit jours à compter de la fin de la première période de 96 heures (25). Une fois l’audience tenue, l’article R. 552-10 impose au JLD de rendre son ordonnance « sans délai », c’est-à-dire sans mettre sa décision en délibéré.

Ces règles de délai sont donc très floues, rendant possible le maintien d’un étranger en zone d’attente sans autorisation d’un juge du siège bien au-delà du délai de saisine du juge. Le de l’article propose donc de fixer un délai de 24 heures au juge pour statuer sur la demande de prolongation afin, explique l’étude d’impact, de « rendre effective l’obligation du JLD à statuer à bref délai ». La fixation d’un délai était également préconisée par le rapport de la Commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration (26) présidée par M. Pierre Mazeaud.

La fixation de ce délai permettra de clarifier une situation confuse en ce qui concerne les délais de jugement, sur le modèle des règles applicables en matière de contentieux administratif des arrêtés préfectoraux de recours à la frontière pour lequel l’article L. 512-2 du CESEDA fixe un délai au juge administratif, 72 heures (27), pour statuer. Cependant, lorsque le juge administratif rend son jugement au-delà des délais fixés par la loi (28), ce dépassement n’entraîne pas l’annulation du jugement.

S’agissant d’une procédure destinée à protéger la liberté individuelle, il est probable que le non respect des délais entraînera, au contraire, la libération de l’étranger, bien que le projet de loi ne le prévoie pas expressément. En effet, l’article L. 222-6 prévoit déjà un délai de jugement en appel, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué devant statuer dans les 48 heures de sa saisine. Or, en cas de dépassement du délai, la Cour de cassation a jugé que le premier président était dessaisi de la procédure et que la décision de maintien en zone d’attente était caduque. (29)

2. L’impossibilité de fonder un refus de prolongation sur la seule base de l’existence de garanties de représentation

Le de l’article insère un nouvel alinéa dans l’article L. 222-3 du CESEDA précisant les motifs permettant au JLD de refuser la prolongation du maintien en zone d’attente.

En effet, la Cour de cassation a accepté que le juge saisi aux fins de prolongation du maintien en zone d’attente tienne compte des garanties de représentation de l’étranger (30) (billet de retour, réservation hôtelière, famille en France, somme d’argent en espèces…), comme il le fait en matière de prolongation de la rétention administrative.

Toutefois, votre rapporteur considère que les deux situations ne sont pas comparables. En matière de rétention administrative, le non placement de l’étranger en rétention administrative n’entraîne pas nécessairement, même si c’est souvent le cas dans les faits, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement. De fait, dans le cas de familles par exemple, l’existence de garanties de représentation peut être de nature à réduire le risque de fuite des intéressés et justifier une décision de non placement en rétention. D’ailleurs, le JLD est expressément autorisé par l’article L. 552-4 du CESEDA à prononcer une décision d’assignation à résidence si l’étranger dispose de garanties de représentation suffisantes, alternative qui n’existe pas pour le maintien en zone d’attente.

En revanche, un refus de prolongation du maintien en zone d’attente a pour conséquence de faire obstacle, dans tous les cas, à l’exécution du refoulement de l’étranger en rendant sans effet la mesure administrative de refus d’entrée, sur laquelle le JLD n’a pourtant pas à se prononcer. En effet, dans une telle hypothèse, l’étranger entre sur le territoire français sans remplir les conditions prévues par la loi, ce qui met ainsi fin à la procédure administrative de refus d’entrée. Le fait que l’étranger dispose de garanties de représentation est donc neutre puisque cette circonstance ne permet pas de pallier l’impossibilité de maintenir l’étranger en zone d’attente. Il n’y a donc aucune raison de transposer le raisonnement utilisé en matière de rétention administrative au maintien en zone d’attente. Au surplus, accepter une telle argumentation pourrait conduire les filières d’immigration clandestine à tenir compte de la prise en compte de garanties de représentation, en fournissant les pièces nécessaires.

Ainsi, la disposition introduite dans le projet de loi indique que le juge ne peut refuser la prolongation du maintien en zone d’attente sur le seul fondement de l’existence de garanties de représentation. Pour refuser la prolongation, le juge devra alors fonder sa décision sur d’autres fondements (irrégularité de la privation de liberté, absence de notification des droits, absence de diligences de l’administration pour organiser le rapatriement…).

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 15 de M. Étienne Pinte, CL 54 de M. Patrick Braouezec et CL 192 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

M. Étienne Pinte. Cet article remet en cause une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui fait du maintien en zone d’attente une simple faculté lorsque l’étranger présente des garanties de représentation.

MThierry Mariani, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL 89 de M. Noël Mamère.

Mme Anny Poursinoff. Cet amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 9 sans modification.

Article 10

(art. L. 222-3-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Instauration de la règle « pas de nullité sans grief» en matière de prolongation du maintien en zone d’attente par le JLD

L’article 10 affirme expressément l’application de l’adage « pas de nullité sans grief » au contentieux de la prolongation du maintien en zone d’attente.

Cet adage s’applique tant en procédure pénale (31) qu’en procédure civile (32: il implique qu’un requérant ne peut soulever une nullité que si elle lui a personnellement fait grief. Son application au contentieux des étrangers semble particulièrement justifiée. En effet, l’intervention du juge judiciaire dans ce contentieux ne s’explique que par son rôle de protecteur des libertés individuelles : dès lors, il lui incombe non seulement de se prononcer sur l’opportunité de la demande de prolongation mais également sur la régularité de la procédure ayant conduit à la privation de liberté de l’intéressé. Cependant, ce contrôle de la procédure doit se cantonner aux irrégularités qui ont une incidence sur la liberté individuelle de l’étranger. Un contrôle portant sur la régularité de l’ensemble de la procédure administrative serait susceptible de violer le principe de séparation des pouvoirs, en empiétant sur la compétence de la juridiction administrative.

Le rapport de la Commission présidée par M. Pierre Mazeaud (33) attirait d’ailleurs l’attention sur cette situation, soulignant que « en dehors de l’irrégularité des conditions de l’interpellation ou de la garde à vue, la plupart des décisions de libération prononcées par les JLD se fondent sur le non respect des formalités prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers (…) Tout manquement à une règle de procédure entraîne donc de manière automatique la libération. De plus, ces règles de procédure ont été fixées à un niveau assez élevé, parfois supérieur à celui que prévoit la procédure pénale, et sans lien avec les moyens de l’administration ou les modalités pratiques de son action ».

Le rapport tirait la conclusion suivante de cet état de fait : « Il convient donc d’insérer dans la partie législative du CESEDA une disposition invitant le juge à ne pas considérer toute irrégularité comme portant atteinte aux droits de l’étranger et à distinguer les règles présentant un caractère substantiel et celles dont la méconnaissance ne conduit pas elle seule à la remise en liberté ».

Cette suggestion a été suivie par le Gouvernement qui propose d’insérer dans le CESEDA un article L. 222-3-1 précisant les conséquences que le juge saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente doit tirer d’une éventuelle irrégularité de procédure. Ainsi pour entraîner la libération de l’étranger, une irrégularité commise par l’administration à tout stade de la procédure devrait :

— « présenter un caractère substantiel » : le juge serait donc invité, comme le souhaitait le rapport Mazeaud à distinguer les irrégularités « substantielles » de celles qui ne le sont pas. On peut considérer comme substantielles les irrégularités qui portent sur l’objet même de l’intervention du juge judiciaire, c’est-à-dire celles qui remettent directement en cause la liberté individuelle de l’intéressée, telles qu’une interpellation ou le temps séparant la décision de non admission de la décision de placement en zone d’attente ;

— « avoir pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger » : s’agissant d’un contrôle fondé sur les libertés individuelles, l’étude d’impact indique qu’il « ne saurait être purement formel et s’étend logiquement au contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits  (34)». En effet, il n’est pas décisif au regard des libertés que toutes les procédures aient été respectées dans le détail. En revanche, l’étranger doit effectivement être mis en mesure d’exercer les droits dont il dispose. Comme l’écrit l’étude d’impact, « il s’agit donc d’écrire dans la loi que le juge judiciaire doit procéder à un contrôle effectif de l’atteinte portée aux droits de l’étranger dans la ligne de la jurisprudence établie de la Cour de cassation ». Est notamment cité un arrêt dans lequel la Cour de cassation (35) estime que l’absence d’indication du nom de l’interprète au moment de la notification des droits n’avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l’étranger dans la mesure où celui-ci avait effectivement pu avoir reçu l’assistance d’un interprète.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL16 de M. Étienne Pinte, CL 55 de M. Patrick Braouezec, CL 90 de M. Noël Mamère et CL 193 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

M. Étienne Pinte. L’article 10, en introduisant une hiérarchie entre les irrégularités suivant qu’elles porteraient ou non atteinte aux droits des étrangers, limite les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu’il constate par la remise en liberté de la personne maintenue en rétention ou en zone d’attente. Cela signifiera que l’étranger devra justifier devant le juge de cette « atteinte aux droits », notion éminemment subjective, pour obtenir l’annulation de la procédure.

Mme Sandrine Mazetier. Tout droit étant substantiel, toute atteinte à un droit constitue une irrégularité substantielle.

M. le rapporteur. Cet article reprend une proposition de bon sens du rapport Mazeaud qui s’applique en procédure pénale et civile ; s’il est normal qu’une irrégularité substantielle, telle qu’une interpellation illégale, entraîne la libération de l’étranger, il est incompréhensible qu’on puisse faire obstacle à une mesure d’éloignement justifiée en raison d’irrégularités purement formelles, comme l’absence d’une signature sur un procès-verbal.

La Commission rejette ces amendements.

L’amendement CL 161 de M. Christian Vanneste est retiré.

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 10 bis

(art. L. 222-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination avec l’article 11 du projet de loi

L’article 11 modifie l’article L. 222-6 du CESEDA pour fait passer de quatre à six heures le délai dont dispose le parquet pour demander au premier président de la cour d’appel que son appel d’une décision de libération d’un étranger maintenu en zone d’attente par le juge des libertés et de la détention ait un caractère suspensif. Or, l’article L. 222-5 du CESEDA dispose que lorsqu’une ordonnance du JLD met fin à la rétention, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures, afin que le parquet puisse éventuellement utiliser la faculté qui lui est ouverte par l’article L. 222-6. Par coordination, ce délai doit donc également être porté de quatre heures à six heures.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 380 du rapporteur portant article additionnel après l’article 10.

Article 11

(art. L. 222-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Allongement du délai donné au parquet pour demander de donner un caractère suspensif à l’appel d’une décision de refus de prolongation de maintien en zone d’attente

Cet article fait passer de 4 à 6 heures le délai donné au parquet, par l’article L. 222-6 du CESEDA, pour demander au premier président de la Cour d’appel de donner un caractère suspensif à son appel contre une décision de refus de prolongation de maintien en zone d’attente.

Cette procédure a été introduite (36) dans notre législation par l’article 49 de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Elle se rapproche de la procédure du référé détention, introduite en matière pénale par la loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002

Le dispositif créé en 2003 prévoit que le parquet peut demander au premier président de la Cour d’appel ou à son délégué, dans les quatre heures suivant la notification de l’ordonnance de libération, de déclarer le recours suspensif, si l’étranger présente un risque pour l’ordre public ou ne dispose pas de garanties de représentation. Le Conseil constitutionnel a tout d’abord validé ce dispositif par sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, même si la disposition contestée ne donnait pas de délai au parquet pour mettre en œuvre la procédure. Le dispositif actuel, avec un délai de quatre heures donné au Parquet pour demander que l’appel ait un caractère suspensif, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003 (37).

Les recours contre les jugements du juge des libertés et de la détention ne sont pas suspensifs, ce qui place l’étranger et l’administration dans une position fort différente. En cas d’appel d’un jugement de prolongation de la rétention, le recours de l’étranger est effectivement susceptible de conduire à sa libération. En revanche, lorsque le préfet ou le procureur de la République font appel d’une décision ordonnant la libération de l’étranger, cet appel est généralement de pure forme puisque si le juge d’appel fait droit à leur argumentation, son ordonnance n’entraînera pas un retour en rétention de l’étranger libéré par le juge de première instance. Cette situation est d’autant plus regrettable que les JLD ont des politiques jurisprudentielles très variées sur le territoire, entraînant des échecs injustifiés de certaines procédures d’éloignement. Malheureusement, cette procédure créée par la loi du 26 novembre 2003, est utilisée de façon très marginale par le ministère public. D’après une étude menée en mai 2007 par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, seules 5,6 % des ordonnances de libération prononcées par les JLD font l’objet d’une demande d’appel suspensif par les parquets.

Ce chiffre est très faible dans la mesure où les appels formés contre les ordonnances de libération, par le préfet ou par le parquet, sont généralement favorables à l’administration, la Cour d’appel les infirmant à 68 %. Ainsi, dans plus de deux cas sur trois de libération, la Cour d’appel donne raison à l’administration. Pourtant, si le parquet n’a pas préalablement utilisé la procédure d’appel suspensif, la décision favorable de la Cour d’appel sera sans effet et il sera fait échec à une procédure d’éloignement, pourtant parfaitement régulière.

Comme le souligne le rapport de la Commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration, « cette situation ne permet pas une bonne régulation des décisions des JLD, car en cette matière, un appel non suspensif est privé d’effet pratique » (38).

Le directeur des affaires civiles et du sceau, M. Laurent Vallée, a estimé que la faible utilisation de cette procédure s’expliquerait par ses délais particulièrement contraignants, par la complexité de la procédure et par le manque de disponibilité du parquet, dont les missions sont multiples… A cet égard, il a reconnu que la présence du parquet aux audiences du JLD de prolongation de la rétention ou du maintien en zone d’attente n’était pas une priorité du ministère public. Cette absence aux audiences rend très difficile la mise en œuvre de la procédure de façon satisfaisante dans des délais aussi courts.

Pour répondre au problème de la brièveté des délais, le projet de loi propose de faire passer de 4 à 6 heures le délai pendant lequel le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel de déclarer son appel suspensif. D’après l’étude d’impact, « le desserrement modéré du délai d’appel permettrait au ministère public d’exercer plus efficacement cette mission particulière ». Le directeur des affaires civiles et du sceau a estimé que l’allongement du délai était susceptible d’alléger la contrainte temporelle pesant sur le parquet, tout en considérant que la faible utilisation du dispositif reposait sur des raisons structurelles (encombrement des parquets notamment) que le projet de loi ne pourra pas résoudre.

S’agissant du passage de 4 à 6 heures du délai, certaines personnes entendues par votre rapporteur, notamment les représentants des syndicats de magistrats judiciaires, ont estimé que le délai de réflexion donné au parquet était excessif, notamment au regard du délai de 4 heures qui serait maintenu dans le cadre de la procédure du « référé-liberté ». Il convient toutefois de rappeler que cette dernière procédure est une procédure pénale et que le parquet est donc toujours représenté aux audiences du JLD en cette matière, d’autant que la procédure ne peut être mise en œuvre que pour demander l’annulation d’une ordonnance de mise en liberté rendue contrairement à ses réquisitions. Dans ces conditions, l’existence d’un délai de quatre heures n’est pas une contrainte réelle pour le parquet. La situation est bien différente pour les audiences de prolongation du maintien en zone d’attente ou de la rétention, qui relèvent de la procédure civile, ce qui n’implique pas la présence automatique du ministère public ; il semble donc logique d’accorder à ce dernier un délai de six heures afin d’apprécier l’opportunité de demander un appel suspensif.

Par coordination, une modification de l’article L. 222-5 sera également nécessaire. En effet, cet article prévoit que l’étranger libéré par le JLD reste à disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Ce délai devra nécessairement également être porté à six heures.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 17 de M. Étienne Pinte, CL 56 de M. Patrick Braouezec, CL 91 de M. Noël Mamère et CL 194 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

M. Étienne Pinte. L’article 11 vise à donner davantage de temps au parquet pour contester des décisions de remise en liberté ou d’assignation prononcées par le juge des libertés et de la détention, en faisant passer ce délai de quatre à six heures. Ces nouvelles dispositions ne feront qu’aggraver la situation : des étrangers seront relâchés en pleine nuit, comme on le constate en matière de garde à vue

Mme Sandrine Mazetier. Rien ne justifie que le délai imparti au ministère public pour former un appel suspensif contre une décision de refus de maintien en zone d’attente prise par un JLD soit porté à six heures, contre quatre actuellement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. L. 222-6-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Purge des nullités en appel des jugements de prolongation du maintien en zone d’attente

Comme l’article 8, l’article 12 vise à préciser les règles de procédure applicables au contentieux judiciaire de la prolongation du maintien en zone d’attente, concernant les moyens invocables par l’étranger.

A cet effet, le projet de loi propose d’insérer dans le CESEDA un nouvel article L. 222-6-1 relatif à la procédure applicable en appel d’une ordonnance du JLD.

Le contentieux judiciaire du maintien en zone d’attente est une procédure civile régie notamment par les dispositions du code civil, et notamment son article 74 qui dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Il en résulte notamment que les nullités éventuelles ne peuvent être examinées en cause d’appel que si elles avaient été soulevées in limine litis en première instance (39). Les irrégularités intervenues avant l’audience du JLD sont donc purgées par l’ordonnance de ce dernier et ne peuvent donc être examinées pour la première fois qu’à cette occasion. Si une irrégularité n’a pas été soulevée en première instance, elle ne pourra donc pas l’être en appel.

Cette jurisprudence conforme aux règles de la procédure civile doit toutefois être consacrée par la loi afin d’en préciser la portée. En effet, dans le contentieux très proche de la prolongation de la rétention (voir article 43), une jurisprudence récente de la Cour de cassation (40) précise qu’un moyen relatif à l’exercice effectif des droits de l’étranger ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à tout moment, y compris pour la première fois en appel. Or, dans le contentieux judiciaire de la prolongation du maintien en zone d’attente ou de la rétention, toute irrégularité est susceptible d’être considérée comme se rattachant à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger. Ainsi, afin de maintenir un dispositif de purge des nullités devant le juge de première instance, il est nécessaire d’inscrire ce principe dans la loi, tel est l’objet du nouvel article L. 222-6-1 du CESEDA qui dispose qu’une irrégularité, quelle qu’elle soit, doit être soulevé devant le JLD et ne peut donc pas l’être pour la première fois devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Cette règle ne s’applique bien évidemment pas aux éventuelles irrégularités intervenues après l’audience de première instance, lesquelles n’ont pas pu, par définition, être « purgées » par l’ordonnance du JLD.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 18 de M. Étienne Pinte, CL 92 de M. Noël Mamère et CL 195 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

M. Étienne Pinte. Les articles 8 et 12 visent à déclarer irrecevable d’office tout moyen d’irrégularité soulevé après la première audience, à moins que ladite irrégularité ne soit postérieure à l’audience. Ces dispositions marquent une défiance contre le juge judiciaire. Elles réduisent incontestablement le droit à un recours effectif et pourraient être considérées comme contraires à l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Mme Anny Poursinoff. Il est insupportable de voir écarter ainsi d’un revers de main, sans même que nous puissions présenter nos amendements, des dispositions touchant au respect des droits de l’homme, et votre désinvolture en la matière me choque beaucoup, monsieur le président.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ce sont vos propos qui sont choquants, madame : tous les amendements sont appelés et chacun peut s’exprimer autant qu’il le souhaite, dans le plus pur respect du débat démocratique.

M. Étienne Pinte. N’oubliez pas, madame, que ces amendements pourront être défendus en séance publique.

Mme Sandrine Mazetier. En limitant la possibilité de soulever des irrégularités de procédures en appel, l’article 12 constitue une restriction du pouvoir d’appréciation des juges et une réduction du droit des étrangers.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet article visant à sécuriser et clarifier les procédures devant le juge des libertés et de la détention, les mécanismes de purge de nullité créés par le projet de loi sont indispensables.

J’ajoute que, s’il est d’usage d’être bref en commission, je développerai plus longuement ces arguments en séance publique.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’article 12 sans modification.

Après l’article 12

La Commission examine l’amendement CL 196 de Mme Sandrine Mazetier, portant article additionnel après l’article 12.

M. Serge Blisko. On sait combien la situation des mineurs maintenus en zone d’attente peut être douloureuse. C’est pourquoi nous proposons qu’aucun ne puisse être éloigné avant d’avoir rencontré l’administrateur ad hoc qu’on lui a désigné.

M. le rapporteur. L’article L.751-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la mission de l’administrateur ad hoc est « d’assister le mineur et d’assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. » Dans le cas que vous visez, le mineur étant éloigné dans un délai de vingt-quatre heures, il n’a pas formé de demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu de l’assister dans les démarches concernant cette demande ; Avis défavorable.

M. Serge Blisko. Vous jouez sur les mots. L’état d’égarement dans lequel se trouve un mineur isolé en zone d’attente justifie en soi l’assistance d’un administrateur ad hoc.

La Commission rejette cet amendement.

Chapitre II

La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne »

Avant l’article 13

La Commission est saisie de l’amendement CL 197 de Mme Sandrine Mazetier, portant article additionnel avant l’article 13.

Mme Sandrine Mazetier. Nous proposons, avant d’aborder l’examen des dispositions relatives à la transposition de la directive « carte bleue européenne », qui instaure un nouveau titre de séjour pour des motifs professionnels, que soient évalués les divers dispositifs votés depuis quelques années par le Parlement pour concrétiser la volonté du Gouvernement de rééquilibrer les flux migratoires au bénéfice de l’immigration à titre professionnel. Ce bilan nous permettrait de comprendre, par exemple, pourquoi si peu de cartes « compétences et talents », sans parler des autres cartes de séjour temporaire, ont été effectivement délivrées, alors qu’elles nous avaient été présentées comme l’alpha et l’oméga de la nouvelle politique d’immigration de notre pays.

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’obligation pour le Gouvernement, en vertu de l’article L. 111-10 du CESEDA, de rendre un rapport annuel sur les orientations de la politique d’immigration, notamment sur l’immigration de travail. Vous avez en outre obtenu ce matin le vote de l’obligation d’un débat triennal sur la politique française d’immigration.

M. Éric Besson, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire. Même avis. Je vous renvoie au chapitre consacré par le rapport en question à l’immigration professionnelle. Pour le reste, il eut été difficile d’évaluer une disposition non encore votée…

La Commission rejette cet amendement.

Article 13

(art. L. 313-10, art. L. 311-13 du CESEDA)


Instauration d’un titre de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » pour les travailleurs immigrés hautement qualifiés

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE CARTES DE SÉJOUR EXISTANTES

Il existe actuellement une quinzaine de cartes de séjour temporaire ou de résident à motif spécifique :

– la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle (article L. 313-6 du CESEDA) ;

– la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », délivrée aux étrangers qui justifient de leurs études en France et de moyens de subsistance suffisant et offrant la possibilité d’exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (article L. 313-7 du même code) ;

– la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire », délivrée à l’étranger qui suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qui dispose de moyens d'existence suffisants (article L. 313-7-1) ;

– la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé et offrant des facilités de séjour de moins de trois mois dans les pays de l’Union européenne (article L. 313-8) ;

– la carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », délivrée à un artiste-interprète ou à un auteur titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit (article L. 313-9) ;

– la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d'une activité professionnelle et portant les mentions « salarié » (pour une durée supérieure ou égale à douze mois), « travailleur temporaire » (pour une durée inférieure à douze mois), « travailleur saisonnier » (pour des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs) et « salarié en mission » (pour les cadres étrangers détachés par un employeur établi hors de France dans l’un des établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe) ou la mention de l’activité exercée( professions commerciales, industrielles ou artisanales) (article L. 313-10) ;

– la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée notamment aux parents d’enfants français et aux parents d’étrangers en situation régulière (articles L. 313-11 à L. 313-13) ;

– la carte de résident, délivrée sous condition de résidence ininterrompue aux étrangers en situation régulière depuis plus de cinq ans et à leurs parents, aux parents ou conjoints de Français ainsi que dans certaines situations précises (étrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française, réfugiés, enfants de Français…) (articles L. 314-8 à L. 314-12) ;

– la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie (article L. 314-13) ;

– la carte de résident permanent, à durée indéterminée et délivrée à l’expiration de la carte de résident (article L. 314-14) ;

– la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle, délivrée à l’étranger qui crée ou sauvegarde au moins 50 emplois sur le territoire français ou effectue ou s’engage à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au moins 10 millions d’euros (article L. 314-15) ;

– la carte de séjour portant la mention « compétences et talents », accordée pour trois ans à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité (articles L. 315-1 à L. 315-9).

Dans le droit français du séjour, l’obtention d’un titre de séjour est longtemps restée conditionnée à la constatation d’un droit objectif (droit d’asile, vie familiale, notamment) ou liée à un élément clairement identifiable (conclusion d’un contrat de travail, inscription à l’université, par exemple). Depuis l’adoption de la loi n° 2006-911 relative à l’immigration et l’intégration, le législateur a néanmoins infléchi cette tradition, en instaurant plusieurs cartes temporaires à finalités professionnelles, dont le foisonnement – il faut bien le dire – finit parfois par nuire quelque peu à la lisibilité.

Au niveau communautaire également, un infléchissement politique en faveur d’une immigration davantage orientée vers les besoins économiques de l’Union s’est fait jour depuis 2003. Dernier texte de droit dérivé en date, la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié vise à faciliter les conditions d’entrée et de séjour des étrangers diplômés disposant d’un contrat de travail ou d’une offre ferme d’embauche, ainsi que celles de leur famille, à travers la délivrance d’une carte bleue européenne. Après une période de plusieurs mois, ils peuvent également s’établir dans un autre État membre, sous réserve de l’obtention auprès de celui-ci de cette même carte.

Cet article 13 du projet de loi jette les bases juridiques, en droit interne, de la carte bleue européenne créée par la directive 2009/50/CE.

1. Faciliter l’entrée et le séjour des travailleurs hautement qualifiés : un objectif qui s’inscrit parfaitement dans la politique d’immigration de la France

La directive du 25 mai 2009 poursuit des buts totalement compatibles avec l’ambition des pouvoirs publics, affichée depuis 2006, de rééquilibrer les flux migratoires à destination de notre pays en faveur d’une immigration professionnelle. Le premier de ces objectifs est l’amélioration de la capacité des États membres à attirer la main d’œuvre hautement qualifiée provenant de pays tiers. Pour illustrer la pertinence de cette préoccupation, il n’est pas inutile de souligner que si 55 % des immigrés titulaires d’un diplôme universitaire quittant leur pays souhaitent se rendre aux États-Unis, ils ne sont que 5 % à privilégier l’Europe comme destination.

La notion de travailleur hautement qualifié suppose la conjonction de plusieurs conditions de compétence (diplôme universitaire), d’expérience sur un emploi reconnu comme qualifié, et de niveau de rémunération. Le tableau ci-après, élaboré par l’OCDE selon la classification internationale type des professions, illustre que, en France, la présence des migrants dans l’ensemble des emplois hautement qualifiés est plus faible que dans l’ensemble de la population active. Indépendamment de facteurs objectifs, liés notamment à la maîtrise de la langue du pays d’accueil, ce constat souligne la nécessité de porter un effort plus soutenu en direction des immigrants très qualifiés. L’instauration de la carte bleue européenne est justement de nature à remplir cet objectif.

CONTRIBUTION À L’EMPLOI QUALIFIÉ DES FLUX MIGRATOIRES DANS LES PRINCIPAUX ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Pays

Personnes employées

Personnes hautement qualifiées (1)

Professions intellectuelles et scientifiques

Total immigrants

Total immigrants récents

Total immigrants

Total immigrants récents

Total immigrants

Total immigrants récents

Autriche

15,4 %

17,1 %

11,2 %

12,6 %

14,7 %

18,0 %

Belgique

11,1 %

12,0 %

9,8 %

10,6 %

9,5 %

10,4 %

France

11,2 %

8,1 %

9,4 %

5,9 %

11,1 %

7,7 %

Allemagne

13,3 %

12,7 %

9,0 %

7,6 %

9,4 %

9,4 %

Espagne

14,6 %

30,2 %

7,3 %

9,8 %

7,7 %

10,0 %

Irlande

13,7 %

26,0 %

13,7 %

23,5 %

14,6 %

25,6 %

Italie

8,5 %

13,2 %

3,9 %

3,5 %

4,2 %

3,6 %

Pays-Bas

10,3 %

8,7 %

8,2 %

5,7 %

8,5 %

6,8 %

Royaume-Uni

11,0 %

18,9 %

11,8 %

17,0 %

14,2 %

22,1 %

Moyenne OCDE

11,0 %

14,5 %

9,1 %

10,6 %

10,5 %

12,7 %

(1) Directeurs, cadres supérieurs, gérants, professions intellectuelles et scientifiques. Source : OCDE, 2006.

En facilitant l’accès au travail de ses titulaires, ainsi que le regroupement familial, et en ouvrant des perspectives de mobilité intracommunautaire, la carte bleue européenne devrait devenir au moins aussi attractive que la carte verte américaine, même si elle ne recouvre pas exactement le même public de bénéficiaires (la green card distinguant les profils de diplômés supérieurs ou attestant d’une expérience exceptionnelle des travailleurs qualifiés). Du strict point de vue des conditions de regroupement familial, la carte bleue européenne devrait même se révéler plus avantageuse, les titulaires de carte verte ne pouvant faire séjourner leur famille que sous certaines conditions et selon des quotas vite atteints (Cf comparaisons infra).

Les autres objectifs de la carte bleue européenne consistent à renforcer la compétitivité des États membres, grâce à une politique harmonisée à l’échelle des vingt-sept en matière d’immigration de main d’œuvre hautement qualifiée, à une simplification des procédures applicables et à un certain encouragement à la mobilité.

La France partage pleinement ces préoccupations et elle adhère au dispositif élaboré par les institutions communautaires. Dans ces conditions, il est totalement légitime que le législateur soit appelé à prendre les mesures de transposition qui s’imposent dans les délais requis.

COMPARAISONS DES RÉGIMES DE LA CARTE BLEUE EUROPÉENNE
ET DE LA CARTE VERTE AMÉRICAINE

 

Carte bleue européenne

Carte verte américaine

Conditions

– Disposer d’un contrat de travail pour un emploi hautement qualifié d’une durée minimum de 1 an et assorti d’une rémunération au moins égale à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen ;

+

– Justifier d’un diplôme sanctionnant au moins 3 années d’études ou d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau comparable.

– Se faire parrainer par une entreprise ou un parent américain ou remporter l’un des quelque 50 000 tickets gagnants de la loterie organisée chaque année par les autorités américaines ;

+

– Se faire embaucher par un employeur qui a obtenu un certificat de l’administration démontrant qu’il n’a pas trouvé de ressortissant américain disponible ou que l’emploi du candidat représente un intérêt national pour les États-Unis ;

+

– Conditions propres à chaque catégorie de bénéficiaires (diplômés supérieurs ou attestant d’une expérience exceptionnelle / travailleurs qualifiés).

Délai d’obtention

90 jours maximum.

1 à 2 ans.

Durée de validité

3 ans renouvelables, en France.

Droit de résidence de 10 ans, sans restriction.

Mobilité

Dans un seul État membre, pendant les 18 premiers mois suivant l’attribution.

Dans les 50 États fédérés, sans restriction.

Changement de statut

Possibilité de devenir résident de longue durée au bout de 5 ans.

Possibilité de demander la citoyenneté américaine au bout de 5 ans.

2. Le dispositif retenu pour la transposition, dans le CESEDA, de la carte bleue européenne

Le dispositif prévu au I du présent article du projet de loi consiste à compléter l’article L. 313-10 du CESEDA, qui énumère les différentes conditions d’attribution d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, par un ensemble de caractéristiques propres à la carte bleue européenne. Celle-ci se voit ainsi reconnue non pas comme un nouveau titre sui generis mais plutôt comme une déclinaison particulière de la carte délivrée pour motifs professionnels.

a) Une nouvelle carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle

En l’état actuel du droit français, les titres de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle sont :

– la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » (article L. 315-1 du CESEDA) ;

– les cartes de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle portant les mentions « salarié » ou « travailleur temporaire » (1° de l’article L. 313-10 du même code), « commerçant », « artisan » ou « industriel » (2° du même article), « travailleur saisonnier » (4°) et « salarié en mission » (5°) ;

– les cartes de séjour temporaire portant les mentions « scientifique » (article L. 313-8 du CESEDA), « profession artistique et culturelle » (article L. 313-9 du même code) ou « étudiant » (article L. 313-7-1).

Selon leur situation, les travailleurs hautement qualifiés relèvent du régime des différentes cartes de séjour temporaire prévues par l’article L. 313-10 du CESEDA.

En effet, s’ils exercent l’un des métiers pour lesquels les employeurs français rencontrent des difficultés de recrutement (métiers dits en tension, figurant sur une liste fixée par arrêté), ils peuvent occuper un poste de travail sur le territoire national sans que la situation de l’emploi ne leur soit opposable. Une carte portant la mention « salarié » leur est alors délivrée si le contrat de travail qui leur est proposé court sur une durée d’au moins un an ; en cas de durée inférieure, ils relèvent de la carte « travailleur temporaire ».

Lorsqu’ils occupent un emploi depuis plus de trois ans dans une entreprise établie à l’étranger et qu’ils sont détachés dans un établissement de cette entreprise situé en France pour au moins trois mois ou qu’ils sont embauchés par une entreprise du même groupe établie en France pour une période équivalente, sous réserve qu’ils fassent la preuve d’une qualification et d’une technicité particulières et justifient d’une rémunération brute égale à une fois et demie le SMIC, ils peuvent en outre bénéficier de la carte portant la mention « salarié en mission ».

Les cadres dirigeants exerçant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans leur emploi du temps et amenés à prendre des décisions de façon largement autonome, lorsqu’ils sont employés depuis plus de six mois par une société appartenant au même groupe international, reçoivent quant à eux une carte portant la mention « salarié en mission ». Si ces conditions ne sont pas remplies, ils bénéficient néanmoins de la carte « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une procédure simplifiée de délivrance des autorisations de travail et des titres de séjour a même été mise en place en ce qui les concerne, par la circulaire interministérielle n° DPM/DMI2/2006/132 du 15 mars 2006.

En dépit de leur intérêt, tous ces dispositifs ne recouvrent qu’imparfaitement le champ des immigrants concernés par la carte bleue européenne. En effet, la directive vise le cas des étrangers hautement qualifiés susceptibles d’offrir leurs services à des entreprises installées dans différents États membres de l’Union.

Des titres de séjour existants dans le CESEDA, seule la carte temporaire portant la mention « salarié en mission » délivrée aux cadres de haut niveau se rapproche des caractéristiques de la carte bleue européenne. Alors que la carte bleue européenne est étroitement liée aux conditions de rémunération définies dans le contrat de travail, la carte « compétence et talents » repose fondamentalement sur un projet d’activité. Les autres cartes temporaires, quant à elles, répondent à des critères de durée trop restreints.

Pour toutes ces raisons, la solution retenue par le projet de loi, consistant à prévoir une nouvelle déclinaison des cartes de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle correspondant aux caractéristiques de la carte bleue prévue par la directive 2009/50/CE, apparaît la plus judicieuse. En application du 6° ainsi introduit à l’article L. 313-10 du CESEDA, cette carte temporaire portera la mention spécifique : « carte bleue européenne ».

À l’instar des travailleurs temporaires et saisonniers, les titulaires de la carte bleue européenne se verront exonérés, aux termes du II de cet article, du paiement à l’OFII d’une taxe pour délivrance de premier titre de séjour. Une option différente serait en effet apparue contradictoire avec la volonté d’attirer ces profils professionnels sur le marché du travail français.

b) Des critères exigeants s’agissant du profil des bénéficiaires

La directive 2009/50/CE réserve le bénéfice de la carte bleue européenne à des personnes étrangères qualifiées qui soit résident en dehors du territoire national, soit y séjournent régulièrement et remplissent des critères précis, énumérés à son article 5. En l’espèce, tout ressortissant de pays tiers qui en demande l’attribution doit non seulement présenter un contrat de travail valide ou une offre d’emploi ferme pour un emploi hautement qualifié et justifier d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures, mais également produire un document de voyage en cours de validité ou un titre de séjour attestant de la régularité de sa situation, souscrire une assurance-maladie et ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public. En outre, la rémunération de l’intéressé ne peut être inférieure à un seuil au moins égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné.

Sans surprise, les dispositions introduites par le projet de loi au sein de l’article L. 313-10 du CESEDA reprennent les conditions posées par le droit communautaire, tout en les complétant sur certains points. En l’espèce, la carte temporaire de séjour portant la mention « carte bleue européenne » pourra être délivrée à l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne :

– signataire d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail d’une durée égale ou supérieure à un an ;

– titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État dans lequel est situé ce même établissement ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ;

– postulant à l’exercice d’un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel (soit 47 900 euros ou 3 990 euros par mois en 2008, ce qui constitue un seuil de revenus salariés plutôt élevé), le montant de cette base de référence se voyant actualisé annuellement par arrêté du ministre chargé de l’immigration.

Dès lors que ces conditions se trouveront réunies, la situation de l’emploi ne pourra pas être opposable au demandeur de la carte bleue européenne. Ce choix n’allait pas nécessairement de soi dès lors que la directive 2009/50/CE permettait aux États membres de donner la priorité aux nationaux, aux communautaires, aux ressortissants de pays tiers déjà admis et aux titulaires de la carte de résident de longue durée-CE. Il correspond néanmoins au légitime souci d’attirer les hauts potentiels et, de ce fait, s’inscrit pleinement dans l’esprit de la directive.

En revanche, alors que l’article 6 de la directive offre la possibilité aux États membres d’abaisser à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen le seuil de revenu mensuel ouvrant le bénéfice de la carte bleue européenne pour des professions ayant un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers et appartenant aux principaux groupes de la classification internationale type des professions, le Gouvernement n’a pas souhaité exercer cette option. Cette décision se fonde sur le fait que certaines catégories d’emplois ainsi concernées ne correspondent pas exactement à l’objet de la directive (à l’instar des ministres des cultes ou des compositeurs, musiciens et chanteurs, par exemple) et qu’il convient d’éviter tout appel d’air malvenu.

c) Les caractéristiques du titre portant la mention « carte bleue européenne »

La carte bleue européenne présente des caractéristiques qui en assurent l’attractivité.

Tout d’abord, à l’instar des cartes portant les mentions « salarié en mission » et « compétences et talents », sa durée de validité est fixée à trois ans, ce qui est conforme à l’exigence de durée de validité standard comprise entre un et quatre ans prévue par le § 2 de l’article 7 de la directive du 25 mai 2009. La carte est par ailleurs renouvelable.

Dans les cas où le contrat de travail du titulaire de la carte portera sur une durée inférieure à trois ans mais supérieure à un an, la délivrance du titre de séjour et son renouvellement n’interviendront que pour la durée du contrat de travail. Cette précision apparaît parfaitement logique dès lors que l’exercice effectif d’un emploi qualifié constitue une condition sine qua non de la délivrance du titre portant la mention « carte bleue européenne ».

En soi, la durée de trois ans garantit un alignement du régime applicable sur les cartes de séjour temporaire les plus avantageuses, alors que plusieurs dispositions de référence de la directive 2009/50/CE s’appuient sur une durée de deux ans. Le choix soumis au Parlement comporte néanmoins sa logique, dès lors qu’il est cohérent avec l’option de ne pas opposer la situation de l’emploi aux intéressés et de ne pas soumettre à autorisation administrative le changement d’employeur.

Seconde caractéristique importante, la carte bleue européenne ouvrira à son bénéficiaire la possibilité d’accéder à tout emploi hautement qualifié à l’issue d’une période de deux ans après son admission en qualité de titulaire de cette carte. L’article 12 de la directive du 25 mai 2009 permettait pourtant de maintenir l’intéressé dans le cadre de son activité initiale.

Enfin, traduction de l’objectif de facilitation de la mobilité intracommunautaire des étrangers hautement qualifiés, le texte reconnaît à l’étranger titulaire d’une carte bleue européenne dans un autre État membre le droit de bénéficier de la délivrance en France, dix-huit mois plus tard au moins, de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » et de prétendre à tous les droits offerts par ce titre de séjour. Les seules conditions posées concernent la satisfaction des critères d’emploi, de qualification et de rémunération en vigueur dans le CESEDA et la formulation de la demande dans le mois suivant l’entrée sur le territoire national. A cette occasion, en revanche, l’exigence de production d’un visa de court séjour d’une durée supérieure à trois mois, prévue à l’article L. 311-7 du CESEDA, est explicitement écartée.

Dans cette dernière configuration, la carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 6° de l’article L. 313-10 du CESEDA se trouvera renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte bleue européenne obtenue dans le premier État membre d’accueil.

d) Des avantages significatifs pour les membres de la famille

Afin d’en renforcer l’attractivité, le dispositif de la carte bleue européenne est entouré d’avantages importants concernant le regroupement familial et le droit au séjour de l’entourage d’un titulaire de ce type de titre de séjour.

En premier lieu, l’attributaire d’une carte portant la mention « carte bleue européenne » peut bénéficier d’une procédure allégée de regroupement familial, à savoir la procédure dite de famille accompagnante d’ores et déjà appliquée à l’entourage des cadres dirigeants de haut niveau. Ainsi, alors que les autres ressortissants de pays tiers doivent exciper d’une durée de séjour régulier de dix-huit mois, aucune condition de ce type n’est opposée au titulaire de la carte bleue européenne ; les membres de sa famille obtiendront dès leur arrivée sur le territoire national une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la durée sera équivalente à celle de la carte (soit trois ans ou la durée du contrat de travail de l’étranger hautement qualifié titulaire de la carte bleue européenne si elle est inférieure). De même, aucun délai ne leur sera imposé avant d’accéder au marché du travail, ni même l’exigence de signature d’un contrat d’accueil et d’intégration.

En deuxième lieu, conformément à l’article 19 de la directive 2009/50/CE, les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne dans un autre État membre de l’Union européenne accompagneront l’intéressé ou pourront le rejoindre rapidement lorsque celui-ci décidera de s’établir, dans un second temps, en France. Le texte précise en l’espèce que le bénéfice de la carte « vie privée et familiale » leur sera ouvert de plein droit, sans même qu’ils aient à produire un visa de court séjour d’une durée supérieure à trois mois, sous réserve toutefois qu’ils en formulent la demande dans le mois suivant leur entrée en France. Cet alignement des facilités administratives accordées à l’entourage des titulaires d’une carte bleue européenne arrivant en France après avoir transité par un autre État membre sur le régime applicable à la famille des titulaires de la carte temporaire portant la mention « carte bleue européenne » s’explique, d’une part, par le fait que les intéressés justifieront par définition de conditions de ressources élevées et, d’autre part, par la volonté d’assurer l’attractivité de notre territoire à l’égard de ce type de migrants très mobiles.

En dernier lieu, dans le prolongement de l’article 15 de la directive du 25 mai 2009, les dispositions insérées à l’article L. 313-10 du CESEDA ouvrent un droit au renouvellement de plein droit de la carte « vie privée et familiale » au conjoint ainsi qu’aux enfants devenus majeurs du titulaire de la carte portant la mention « carte bleue européenne » lorsqu’ils justifient une durée de résidence en France de cinq ans. La situation du parent hautement qualifié au regard du droit au séjour, de même que l’absence de lien matrimonial ne pourront alors être excipés par l’administration compétente.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL 300 et les amendements rédactionnels CL 301, CL 302 et CL 303 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 198 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Serge Blisko. Notre amendement vise, comme M. Aboud l’a proposé dans un amendement qui n’a pas été soutenu, à abaisser le critère du salaire moyen de référence pour la délivrance de la carte bleue européenne.

M. le rapporteur. Avis défavorable car les catégories d’emplois qui seraient alors concernées ne correspondent pas à l’objet de la directive.

Puisque vous évoquez M. Aboud, je veux préciser qu’il a renoncé à la nationalité libanaise le jour où il est devenu député français contrairement à ce qui a pu être dit tout à l’heure.

M. Serge Blisko. Je ne me serais jamais permis d’évoquer la nationalité de M. Aboud !

Mme Sandrine Mazetier. Même si cette carte bleue européenne est en contradiction avec la volonté du Gouvernement de limiter le pillage de cerveaux du sud, on peut regretter que le Gouvernement n’ait pas été au bout de la logique de la directive, qui est d’accroître l’attractivité du territoire français aux yeux des travailleurs migrants les plus qualifiés. En effet, dans la perspective d’une concurrence entre les États européens pour attirer les travailleurs les plus qualifiés, nous devrions transposer cette directive de la façon la plus généreuse possible, notamment en ce qui concerne le critère du niveau de rémunération.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 304 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 199 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Dans le même esprit que notre amendement précédent, nous proposons de porter à quatre ans la durée maximale de la carte bleue, conformément à ce que prévoit la directive que ce projet de loi prétend transposer. Une transposition aussi restrictive que celle que nous propose le Gouvernement ne nous laissera aucune chance face à nos compétiteurs européens.

M. le rapporteur. Nous sommes déjà dans la « fourchette haute » puisque la directive autorise des durées allant de un à quatre ans. Nous avons fait le choix de « caler » la durée de cette carte sur celle de la carte « compétences et talents », et une durée de trois ans me semble de ce point de vue tout à fait satisfaisante.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 200 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Serge Blisko. Là encore, nous vous invitons à jouer le jeu de la carte bleue européenne, en comptant les enfants majeurs à charge parmi les bénéficiaires de la carte. En diversifiant à l’excès les cartes de séjour catégorielles, vous n’avez fait que compliquer encore les conditions d’entrée et de séjour des étrangers.

M. Claude Goasguen. Méfiez-vous des effets pervers des bons sentiments : votre proposition risque d’inciter les grands groupes à payer moins ces travailleurs.

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait par le paragraphe III de l’article 14 du projet de loi.

M. Daniel Goldberg. C’est faux : ce dispositif ne bénéficie pas aux enfants majeurs à charge : je pense au cas d’une famille bénéficiant de la carte bleue européenne et dont les enfants majeurs voudraient étudier en France.

M. le rapporteur. Il leur est toujours loisible de demander des cartes d’étudiant, qui sont assez généreusement délivrées.

Mme Sandrine Mazetier. On voit bien là que vous compliquez les choses !

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 201 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Vous avez l’art de vous empêcher vous-mêmes d’atteindre les objectifs que vous affichez. Alors que la carte bleue européenne a pour finalité de faciliter l’installation des cadres des grands groupes, cet article restreint à chaque ligne les conditions d’une installation normale, tranquille et sereine dans notre pays. À l’inverse, notre amendement ne fait que reprendre textuellement les dispositions de la directive, aux termes de laquelle « les titres de séjour des membres de la famille sont accordés, si les conditions sont remplies, au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande ».

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait par les articles R. 311-2 et R. 311-12 du CESEDA, qui permettent une demande dans les deux mois et une réponse dans les quatre mois.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 305 à CL 308 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 203 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Daniel Goldberg. Notre amendement vise à intégrer dans la durée de cinq années de résidence conditionnant la délivrance d’un titre de séjour au conjoint les séjours effectués, non seulement en France, mais également dans d’autres États membres.

M. le rapporteur. Il n’y a pas d’ambiguïté : la durée de cinq ans de résidence exigée du conjoint du titulaire de la carte bleue européenne pour le renouvellement de sa carte « vie privée et familiale » s’entend comme une durée de résidence en France uniquement.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL 309 et l’amendement de coordination CL 281 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Après l’article 13

La Commission est saisie de l’amendement CL 202 de Mme Sandrine Mazetier, portant article additionnel après l’article 13.

M. Jacques Valax. Pour offrir les conditions les plus avantageuses aux demandeurs de carte bleue européenne pour garantir l’attractivité de la France au sein de l’Union européenne, il convient de faciliter les démarches des demandeurs de carte bleue européenne auprès de l’État français, donc de supprimer la nécessité de produire un visa de longue durée.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 204 du même auteur.

M. Daniel Goldberg. Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi relative aux emplois fermés – dont j’ai été le rapporteur et qui avait été repoussée par l’Assemblée – qui fait obligation au Gouvernement de faire rapport au Parlement sur les conditions d’accès des ressortissants des États tiers à ces emplois.

M. le rapporteur. Comme vous, M. Goldberg, nous sommes fidèles à nos positions : nous restons hostiles à l’ouverture de ces professions aux non Européens.

La Commission rejette cet amendement.

Article 14

(art. L. 311-8, art. L. 311-9, art. L. 313-11 du CESEDA)


Maintien de la carte bleue européenne en cas de chômage involontaire, exonération de son titulaire et de sa famille de la souscription d’un CAI et octroi à l’entourage de la carte de séjour « vie privée et familiale »

Le régime juridique applicable aux titulaires de la carte temporaire portant la mention « carte bleue européenne » ainsi qu’à leur entourage familial ne se résume pas au contenu du 6° de l’article L. 313-10 du CESEDA. Nonobstant son aspect relativement abstrait et technique, lié aux coordinations auxquelles il procède, cet article 14 du projet de loi comporte lui aussi un certain nombre de règles importantes, qui ont trait tout à la fois aux conditions de séjour des étrangers hautement qualifiés qui se retrouvent à leur insu au chômage, à leur situation et à celle de leur entourage familial au regard du contrat d’accueil et d’intégration, ainsi qu’au titre de séjour de droit commun octroyé aux membres de leur famille.

1. Le maintien de la carte bleue européenne en cas de chômage involontaire

L’article 13 de la directive 2009/50/CE dispose que le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer une carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue européenne. En revanche, l’intéressé qui perd l’emploi qui a permis la délivrance de sa carte doit en informer immédiatement les autorités compétentes.

Il se trouve que cette possibilité de retirer le titre de séjour à l’issue d’une durée de chômage de trois mois entre en contradiction avec le régime applicable aux autres titres de séjour en vigueur en France.

Pour mémoire, on rappellera que l’article L. 311-8 du CESEDA interdit à l’autorité administrative de retirer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » lorsque son titulaire se trouve involontairement privé d’emploi. En outre, si la rupture du contrat de travail intervient à l’initiative de l’employeur dans les trois mois précédant le renouvellement de cette carte, celle-ci se trouve tout de même renouvelée. Le code du travail, quant à lui, prévoit que la validité d’une autorisation de travail constituée par la carte de séjour portant la mention « salarié » est prorogée d’un an si, à la date du premier renouvellement, le titulaire de la carte se trouve involontairement privé d’emploi. Lorsque la période de chômage se prolonge au-delà de la durée de prorogation, la demande de renouvellement est instruite sur le fondement des droits de l’intéressé au régime d’indemnisation des chômeurs.

Pour ce qui concerne la carte portant la mention « compétences et talents », aucune disposition spécifique n’est prévue quant aux effets d’une rupture de contrat de travail. Dès lors, le droit commun du travail s’applique aux titulaires de cette carte devenus chômeurs.

Fort opportunément, le b) du § 2 de l’article 4 de la directive du 25 mai 2009 ouvre la possibilité aux États membres de prévoir ou de maintenir des dispositions plus favorables en matière de durée de chômage autorisée pour les étrangers hautement qualifiés titulaires d’une carte bleue européenne sans que cela ne conduise au retrait de leur titre de séjour. Le projet de loi s’appuie donc sur cette option pour élargir les dérogations au retrait des titres de séjour prévues au second alinéa de l’article L. 311-8 du CESEDA : compte tenu de la modification apportée par le paragraphe I du présent article 14, à l’instar des cartes de séjour temporaire portant les mentions « salarié » et « travailleur temporaire », la carte portant la mention « carte bleue européenne » ne pourra donc être retirée au motif que l’étranger titulaire s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi.

Ainsi, la carte bleue européenne restera attribuée à son titulaire devenu involontairement chômeur jusqu’à l’expiration normale de sa validité et des droits à indemnisation de son détenteur.

2. La dispense de signature d’un contrat d’accueil et d’intégration pour le titulaire d’une carte bleue européenne et sa famille

Aucune condition d’intégration spécifique n’est exigée du titulaire de la carte bleue européenne et des membres de sa famille. En conséquence, ils ne peuvent se trouver placés dans l’obligation de conclure un contrat d’accueil et d’intégration, comme le prévoit le paragraphe II de l’article 14 du projet de loi qui modifie l’article L. 311-9 du CESEDA en ce sens.

Ce choix aligne le régime applicable aux immigrants hautement qualifiés sur celui en vigueur pour les titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » (5° de l’article L. 313-10 du CESEDA) et pour ceux qui possèdent une carte portant la mention « compétences et talents » (article L. 315-1 du même code).

Il s’agit là d’une démarche parfaitement logique, dès lors que les motifs d’attribution du titre de séjour en cause reposent non pas sur un objectif d’intégration mais sur un projet professionnel qui sous-tend, au demeurant, des niveaux de qualification et de rémunération tel que l’intéressé est supposé n’avoir, lors de son séjour, aucune difficulté à communiquer et à vivre au sein de la population française. Pour ce qui concerne l’entourage familial, les dispositions retenues répondent directement aux prescriptions du § 3 de l’article 15 de la directive 2009/50/CE, qui dispose que les mesures d’intégration visées par la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées – les membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne, en l’occurrence – ont bénéficié du regroupement familial.

En tout état de cause, l’effectivité de l’intégration des intéressés se verra de toute manière examinée au moment de leur passage au statut de résident de longue durée, s’ils en formulent la demande.

3. L’octroi, de plein droit, de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la famille du titulaire de la carte bleue européenne

Le paragraphe III de l’article 14 du projet de loi procède, au sein de l’article L. 313-11 du CESEDA relatif à l’attribution de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à une coordination avec les quatrième et sixième alinéas du 6° introduit précédemment dans l’article L. 313-10 du même code. Ces deux alinéas disposent en effet que les conjoints majeurs d’un titulaire de carte bleue européenne et ses enfants entrés mineurs, à leur majorité, bénéficient de plein droit de la carte de séjour « vie privée et familiale », sous réserve du respect de certains délais pour formuler leur demande, sans que la base juridique concernant les modalités d’octroi de cette même carte ne le permette à droit constant.

Il s’agit donc, en l’espèce, d’inclure explicitement parmi les catégories d’étrangers éligibles à l’octroi de ce type de titres de séjour, aux termes du 3° de l’article L. 313-11 précité, tout conjoint d’un titulaire de la carte bleue européenne ainsi que les étrangers devenus majeurs dont l’un des parents est titulaire de cette même carte. L’entourage des immigrants hautement qualifiés détenteurs d’une carte bleue européenne bénéficiera ainsi des mêmes droits que la famille des attributaires de cartes portant les mentions « compétences et talents » ou « salarié en mission ».

Cet alignement procède de la même cohérence que celle soulignée auparavant au sujet de l’exonération de signature d’un contrat d’accueil et d’intégration pour l’entourage familial des titulaires d’une carte bleue européenne.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15

(art. L. 314-8-1 [nouveau], art. L. 314-14 du CESEDA)


Accès du travailleur hautement qualifié et des membres de sa famille
au statut de résident de longue durée - CE

Cet article crée, au sein des dispositions du CESEDA relatives aux cartes de résident dont la délivrance est subordonnée à une durée de séjour régulier, un article L. 314-8-1 (paragraphe I) destiné à définir les conditions dans lesquelles un titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » ainsi que les membres de sa famille peuvent se voir délivrer la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » (RLD-CE), valable dix ans.

Sans surprise, les conditions exigées pour la délivrance de la carte de résident RLD-CE aux étrangers hautement qualifiés détenteurs d’une carte bleue européenne convergent largement avec celles dont le respect est actuellement demandé pour la délivrance d’une carte de résident. A titre d’illustration, le demandeur doit justifier de son intention de s’établir durablement en France, dans les mêmes conditions que tout demandeur de carte RLD-CE. A cet égard, l’intéressé pourra exciper de son activité professionnelle et de ses moyens d’existence, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 5423-1, L. 5423-8 et L. 5423-19 du code du travail.

S’il exerce toujours l’activité ayant justifié la délivrance de la carte bleue européenne, l’étranger hautement qualifié demandant le statut de résident de longue durée remplira nécessairement les critères d’appréciation posés par l’article L. 314-8 du CESEDA, auquel il est renvoyé. En effet, le niveau de ressources exigées pour la carte temporaire (une fois et demie le salaire moyen annuel) excède celui pris en compte pour l’appréciation des ressources d’un demandeur ordinaire de carte RLD-CE (le salaire minimum de croissance). En revanche, il pourra en aller différemment si la situation de l’intéressé a évolué dans l’intervalle (licenciement involontaire peu avant l’expiration du délai de cinq ans de résidence ininterrompue, par exemple).

Des différences existent aussi avec le régime en vigueur pour la carte de résident RLD-CE de droit commun, notamment s’agissant des modalités du séjour régulier préalablement exigé. Si la durée de cinq ans est conforme à celle actuellement requise pour la carte RLD-CE, le lieu du séjour pris en compte pour sa computation ne se résume plus seulement au territoire national. Cette singularité découle du § 2 de l’article 16 de la directive 2009/50/CE, qui autorise le titulaire d’une carte bleue européenne ayant séjourné dans plusieurs États membres à cumuler les durées de ses séjours, « pour autant que soit remplies les conditions suivantes :

a) cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de la Communauté en tant que titulaire d’une carte bleue européenne ; et

b) deux années de résidence légale et ininterrompue précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée – CE, en tant que titulaire d’une carte bleue européenne sur le territoire de l’État membre où la demande est déposée. ».

Tirant les conséquences du cadre fixé par le droit communautaire, le nouvel article L. 314-8-1 du CESEDA exige, quant à lui, une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne, dont les deux années précédant la demande de carte RLD-CE en France. Conformément à la prescription du § 3 de l’article 16 de la directive du 25 mai 2009, les absences du territoire de l’Union européenne ne pourront suspendre le calcul de la période de résidence ininterrompue si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas, au total, dix-huit mois.

Toutes ces dispositions visent à abolir les barrières procédurales et administratives à la mobilité intracommunautaire des étrangers hautement qualifiés. Elles confèrent au dispositif son importante attractivité.

Ainsi que le prévoient les derniers alinéas du 6° inséré au sein de l’article L. 313-10 du CESEDA, le conjoint et les enfants du titulaire d’une carte bleue européenne, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou séjournant grâce à une carte temporaire délivrée pour motif professionnel pourront eux aussi se voir délivrer, au bout de cinq ans, une carte de résident portant la mention « RLD-CE ». Pour autant, la procédure retenue sera alors celle de l’article L. 314-8 du CESEDA, ce qui signifie notamment que la condition de résidence interrompue pendant cinq ans s’appliquera aux limites géographiques du territoire national alors que le § 7 de l’article 15 de la directive ouvrait la possibilité d’un régime de computation aussi favorable que pour les titulaires de la carte bleue européenne.

Les dispositions ultimes de l’article 14 du projet de loi (paragraphe II), pour leur part, procèdent à une coordination de références au sein de l’article L. 314-14 du CESEDA, qui traite des modalités de délivrance d’une carte de résident permanent à l’expiration de la validité des cartes de résident valables dix ans. En effet, dans un souci de cohérence d’ensemble de l’articulation des différents titres de séjour nationaux, il importe de prévoir que l’expiration de la carte RLD-CE délivrée aux titulaires d’une carte bleue européenne et à leur famille ouvre, elle aussi, la voie à l’attribution d’une carte de résident à durée indéterminée.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL 310 et l’amendement rédactionnel CL 311 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 15 modifié.

Article 16

(art. L. 531-2 du CESEDA)


Situations dans lesquelles le premier État membre est soumis à une obligation de réadmission immédiate et sans formalités

Le droit communautaire – règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit « Dublin II » (41), dispositions spécifiques de certaines directives, notamment – et international – à travers des accords bilatéraux – permet aux États de convenir de procédures de renvoi des étrangers entrés de manière irrégulière sur leur territoire national vers les États qui les ont auparavant laissés transiter ou séjourner sur leur propre territoire. En France, ce sont les articles L. 531-1 et L. 531-2 du CESEDA qui définissent les modalités de ces procédures de réadmission.

L’article 18 de la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 comporte lui-même des prescriptions de ce type pour le deuxième État membre d’accueil d’un étranger hautement qualifié sollicitant le bénéfice d’une carte bleue européenne accompagné de sa famille.

En l’espèce, trois hypothèses dans lesquelles le premier État membre est tenu de réadmettre immédiatement et sans formalités les intéressés sont prévues (b du § 4 de l’article) :

– en premier lieu, celle dans laquelle le second État membre d’accueil décide, dans des conditions encadrées par la directive, de refuser la délivrance d’une carte bleue européenne ;

– en deuxième lieu, l’arrivée à expiration de la carte bleue délivrée par le premier État membre d’accueil pendant l’examen de la demande formulée auprès du second État membre d’accueil ;

– en troisième lieu, le retrait par le premier État membre d’accueil de la carte bleue délivrée par lui avant même la fin de l’instruction de la demande formulée auprès du second État membre d’accueil.

L’article 16 du projet de loi vise à transposer, à l’article L. 531-2 du CESEDA, le cas des réadmissions de bénéficiaires d’une carte bleue européenne ainsi que des membres de leur famille en reprenant ces trois hypothèses, de telles dispositions étant appelées à intervenir lorsque la France est placée dans la situation du second État membre d’accueil. Les conditions d’application de ces nouvelles éventualités de réadmission se trouveront déterminées par décret en Conseil d’État.

Alors que le § 6 de l’article 18 de la directive ouvre la possibilité aux États membres de tenir les demandeurs ou leurs employeurs pour redevables des coûts liés au retour et à la réadmission des titulaires de carte bleue européenne ainsi que de leurs familles, cette possibilité n’a pas été reprise par le projet de loi. Ce choix est justifié par le fait que, d’une part, aucune disposition similaire n’existe pour les autres cas de réadmission et, d’autre part, les travailleurs étrangers hautement qualifiés ne constituent pas la catégorie d’étrangers la plus à même d’engendrer des coûts de retour et de réadmission. En outre, il aurait été délicat de prévoir une responsabilité financière pour les employeurs à l’encontre de situations découlant du comportement personnel des travailleurs concernés.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 312 et CL 313 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 16 modifié.

Chapitre III

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

Article 17 A (nouveau)

(art. L. 121-4-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Droit de séjour jusqu’à trois mois des ressortissants de l’Union européenne

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement. Il précise les conditions du droit au séjour de moins de trois mois de l’étranger ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

En effet, alors que la France a transposé par la loi les dispositions de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres relatives au droit au séjour permanent, prévu par son article 7, tel n’a pas été le cas pour les dispositions de l’article 6 de cette directive sur le droit au séjour jusqu’ à trois mois. Ces dispositions font l’objet de l’article R. 121-3 du CESEDA.

Cet article déplace ces dispositions, qui conditionnent le maintien du droit au séjour au fait que les intéressés ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français, dans la partie législative du code. A cette occasion, il est précisé que le recours de façon répétée ou prolongée à l’hébergement d’urgence peut justifier de mettre fin au droit au court séjour.

La consécration législative de cet article réglementaire semble nécessaire, afin de pouvoir mettre en œuvre des procédures d’éloignement en cas de non respect des dispositions qu’il édicte, comme le prévoit l’article 25, dans sa rédaction issue d’un autre amendement du Gouvernement.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 78 du Gouvernement, portant article additionnel avant l’article 17.

M. le ministre. Il s’agit de transposer en droit français la disposition communautaire selon laquelle l’étranger qui arrive ne doit pas être instantanément une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale du pays d’accueil. Ce n’est pas une nouveauté, puisque, indépendamment des questions qui font l’actualité en ce qui concerne le retour dans leur pays d’origine de Roumains ou de Bulgares en situation irrégulière, c’est notamment sur cette base que la France, non seulement assure chaque année la reconduite dans leur pays d’origine d’étrangers en situation irrégulière – 580 ressortissants communautaires non roumains et non bulgares l’année dernière –, mais encore rapatrie chaque mois des Français sur son territoire, au nom de cette charge déraisonnable ou parce qu’ils ne respectent pas l’ordre public à l’intérieur de l’Union européenne. Cela n’a donc rien de dérogatoire, ce sont les règles du Traité de Lisbonne : chaque État est responsable de ses propres ressortissants.

M. le rapporteur. Avis favorable. Assez paradoxalement, la France a transposé assez fidèlement la directive en ce qui concerne le droit au séjour permanent mais ne l’a pas fait pour les séjours inférieurs à trois mois. Il paraît judicieux de préciser ici que ce droit s’exerce sans que le ressortissant européen ne devienne une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale du pays d’accueil.

Mme Sandrine Mazetier. Cette proposition clôt le festival de cet été, qui nous a valu les reproches du monde entier, en particulier de nos partenaires européens. À la suite des mesures discriminatoires prises par notre gouvernement contre des citoyens européens, explicitement visés en tant que Roms par une circulaire, la Commissaire européenne à la justice, Viviane Reding, a adressé deux courriers au Gouvernement français et elle a annoncé hier qu’elle s’apprête à engager contre la France une procédure pour infraction à la législation européenne, notamment à la directive de 2004 relative à la liberté de circulation des ressortissants de l’Union européenne au sein de l’Union.

Par ailleurs, la disposition européenne sur laquelle vous vous appuyez est contraire à la liberté revendiquée par les associations, comme Emmaüs, d’exercer inconditionnellement leur mission d’accueil et d’hébergement d’urgence.

Je crains que l’adoption de cet amendement n’aggrave le cas de notre pays, d’autant qu’il est en contradiction avec l’action d’un certain nombre d’associations.

Je m’interroge d’autre part sur le caractère opérationnel de ce que vous prévoyez. Comment définir ce qui constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ? En quoi peut-il être déraisonnable de se faire soigner, de faire soigner ses enfants ?

J’attends de vraies réponses : les pirouettes ne trompent plus personne !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ne mélangez pas tout : ce débat n’a rien à voir avec l’épisode regrettable de cette circulaire inacceptable que le ministre de l’intérieur a eu la sagesse de retirer le jour même…

M. Étienne Pinte. Je veux bien reconnaître qu’au-delà de trois mois, la charge pour notre système d’assistance sociale puisse devenir déraisonnable. Selon le droit communautaire, néanmoins, tous les citoyens de l’Union - y compris ceux qui sont assujettis à une période transitoire - peuvent se déplacer librement sur le territoire des autres États membres, sans qu’aucune condition autre que la possession d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité puisse leur être opposée. En deçà de trois mois, la mesure me paraît donc exagérée.

M. Serge Blisko. Imaginons une personne qui arrive en France, fait un infarctus et doit être hospitalisée, ou bien encore se casse le col du fémur – avec la rééducation, il y en a pour des mois. Nous savons tous que cela coûte très cher. À partir de quel moment faudra-t-il considérer que c’est trop et qu’elle doit être rapatriée d’urgence ? On entre là dans le domaine de l’arbitraire, avec tous les contentieux qui ne manqueront pas de s’ensuivre.

M. le ministre. La réponse la plus claire est donnée par la directive. Je vous donne lecture de son article 14, alinéa 1 : « Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l’article 6 – c’est-à-dire au court séjour – tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. » Nous ne faisons donc que reprendre mot à mot la directive. Dès lors que nos partenaires européens l’ont transposée et reconduisent des Français en France sur la base de son article 14, il serait en outre surprenant que la France, elle, ne le fasse jamais, sauf à changer la nature de l’Union et à admettre que tous ses citoyens peuvent librement venir profiter du système de protection sociale le plus performant. Si vous le dites, dites-le donc haut et fort : cela ne manquera pas d’entraîner des remous !

La Commission adopte l’amendement.

Article 17

(intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III,
art. L. 313-4, art. L. 313-4-1, art. L. 313-8, art. L. 313-11 du CESEDA)


Adaptation de la dénomination de la carte de séjour temporaire
portant la mention de « scientifique »

Parmi les cartes de séjour temporaire en vigueur en France, figure celle qui est délivrée à tout étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Elle s’identifie par la mention « scientifique ».

Régie par les dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du CESEDA (constituée du seul article L. 313-8), cette carte a initialement été créée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile.

Tout en confortant la démarche française, la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique a nécessité des ajustements de notre législation afin d’uniformiser le statut des chercheurs ressortissants de pays tiers vis-à-vis du reste de l’Union européenne et de favoriser leur mobilité intracommunautaire. C’est la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration qui a procédé à la transposition du contenu de cette directive.

La procédure en vigueur en France était assez proche dans son esprit de celle prévue par la directive, de sorte que les modifications apportées en 2006 à l’article L. 313-8 du CESEDA par le législateur ont été relativement marginales. Pour l’essentiel, elles ont consisté en la reconnaissance pour ces chercheurs ressortissants de pays tiers admis dans un autre État membre de l’Union européenne, conformément à l’article 13 de la directive, d’un droit à séjourner et à mener une partie de leurs travaux en France sur la seule base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre, pour un séjour inférieur à trois mois, et pour autant qu’ils disposent de ressources suffisantes. Pour une durée supérieure à trois mois, le législateur a opté, conformément au choix qui lui était laissé par la directive, pour l’exigence d’une nouvelle convention d’accueil avec un organisme agréé par la France.

Les dispositions contenues dans le présent article 17 du projet de loi ne visent pas à revenir sur le fond du dispositif relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique ». Elles ont pour seul objet de modifier la dénomination retenue, tant à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du CESEDA (paragraphe I), qu’aux articles L. 313-4, L. 313-4-1, L. 313-8 et L. 313-11 du même code (paragraphe II), s’agissant de la mention figurant sur cette carte de séjour temporaire, de manière à en aligner l’intitulé sur celui prescrit par les dispositions de l’article 2 de la directive 2005/71/CE.

En effet, dans son objectif d’harmonisation du statut des chercheurs ressortissants de pays tiers dans l’ensemble de l’Union européenne, le e de l’article 2 de la directive impose la mention spécifique « chercheur » sur les autorisations de séjour délivrées par les États membres sur son fondement. Pour achever la transposition de la directive du 12 octobre 2005, le projet de loi prévoit donc de substituer la double mention « scientifique-chercheur » à celle prévalant actuellement à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du CESEDA. Cette double mention, admise par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, présente l’avantage de concilier l’exigence d’harmonisation communautaire avec la préservation d’une dénomination ancrée dans les usages.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL 314 et CL 315 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 17 modifié.

Article 17 bis

(art. L. 313-11 du CESEDA)


Alignement de la durée de validité des cartes de séjour
« vie privée et familiale » des époux et parents de titulaires des cartes bleue européenne, « compétences et talents » et « salariés en mission »
sur celle de leurs conjoints et parents

Cet article modifie le 3° de l’article L. 313-11 du CESEDA afin de prévoir que les conjoints et parents des titulaires d’une carte de séjour « compétences et talents », d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » ou d’une carte bleue européenne bénéficient désormais une carte de séjour « vie privée et familiale » à la durée de validité égale à celle de leur époux et parents.

Actuellement, les conjoints et parents des titulaires d’une carte « compétences et talents » se voient délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, tandis que les conjoints et parents du titulaire de la carte « salarié en mission » ne peuvent se voir délivrer cette carte qu’au bout de six mois de présence sur le territoire français.

Les dispositions prévues permettront, dans leur cas, de réduire le nombre de passages en préfecture pour les étrangers concernés et, concomitamment, de diminuer la charge de travail des préfectures ainsi que le coût de fabrication des cartes de séjour.

Pour ce qui concerne les familles des titulaires d’une carte bleue européenne, qui se verront délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le présent article aura pour effet de les faire bénéficier d’une carte de séjour temporaire d’une durée identique à celle du titulaire de la carte bleue européenne. Ainsi, la durée de validité de la carte de séjour délivrée aux membres de famille d’un travailleur hautement qualifié sera conforme au § 5 de l’article 15 de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi qualifié.

Au total, ces dispositions devraient conforter l’attractivité de ces trois dispositifs d’immigration pour motif professionnel et, partant, celle du territoire français, dans un contexte de mondialisation des flux migratoires à caractère économique et de concurrence entre les pays développés.

*

* *

La Commission examine d’abord les amendements identiques CL 4 de M. Éric Diard et CL 120 de M. Jean-Paul Garraud, tendant à insérer un article additionnel après l’article 17.

M. Jean-Paul Garraud. Cet amendement propose que les conjoints et parents des titulaires d’une carte de séjour « compétences et talents » et d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », ainsi que ceux du titulaire d’une carte bleue européenne, reçoivent désormais une carte de séjour « vie privée et familiale » d’une durée de validité égale à celle de leur conjoint ou parent.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements identiques.

Après l’article 17 bis

La Commission examine ensuite l’amendement CL 205 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Nous proposons de rétablir une procédure de régularisation « au fil de l’eau ». Sa suppression a en effet entraîné la multiplication de situations de non-droit qui maintiennent des milliers de personnes dans une extrême précarité. Pourtant, les régularisations continuent – mais dans l’opacité la plus complète. M. le ministre a prétendu il y a quelques mois qu’il était dans l’incapacité de connaître le nombre de régularisations auxquelles il avait été procédé dans les mois précédents – en dehors de celles pour motif humanitaire. Je n’en crois rien ! Pour sortir de l’opacité et de l’arbitraire, je vous demande donc de rétablir un système qui avait fait ses preuves.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons là une vraie divergence politique. Il n’est en effet pas question pour la majorité de rétablir une possibilité de régularisation aussi souple pour les personnes justifiant par tout moyen résider en France depuis plus de cinq ans.

M. Étienne Pinte.  Mme Mazetier soulève une vraie question. Je siège aux commissions départementales des titres de séjour. Chaque mois, nous donnons notre avis sur les régularisations envisagées. Il serait bon que l’administration centrale dispose de cette source d’information, afin d’appréhender correctement les réalités.

M. le ministre. C’est le cas, puisque les chiffres de l’année dernière sont connus. Le nombre des régularisations a été de l’ordre de 7000, dont la moitié environ sont des régularisations par le travail – sur la base de l’article 40 de la loi du 2 novembre 2007 – et l’autre moitié des régularisations pour motif humanitaire.

Quant à l’amendement de Mme Mazetier, il risque d’inciter nombre de personnes à venir en France et à y rester cinq ans dans le seul but d’être régularisées automatiquement.

La Commission rejette l’amendement.

Article 17 ter (nouveau)

(art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire en raison de l’état de santé

La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile un étranger a permis de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger lorsque son « état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». La décision d’admission au séjour est prise par le préfet après avis du médecin de l’agence régionale de santé compétente (ARS) ou à Paris, du médecin chef de la préfecture de police.

Les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire accordée en raison de l’état de santé faisaient l’objet d’une interprétation du Conseil d’État, selon laquelle « la circonstance que [le requérant] serait originaire d’une région éloignée des structures médicales appropriées et qu’il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie [dans son pays d’origine] est, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine ». (42) Le juge administratif d’État vérifiait donc l’existence ou non de soins appropriés à la pathologie dans le pays d’origine.

Cette position rejoignait d’ailleurs celle de la Cour européenne des droits de l’homme qui a validé l’expulsion d’une ressortissante ougandaise séropositive du Royaume-Uni vers son pays d’origine, estimant que « l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités [socio-économiques entre les pays] en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire » (43).

Les conditions de mise en œuvre de cette disposition ont été profondément modifiées par un revirement jurisprudentiel du Conseil d’État par deux décisions du 7 avril 2010 par lesquels la Haute juridiction estime que la condition d’accès « effectif » aux soins exige que l’administration vérifie que si un tel traitement existe, il soit accessible à la généralité de la population « eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ». (44)

Cette interprétation très généreuse fait peser une obligation déraisonnable au système de santé français, ouvrant un droit au séjour potentiel à tout étranger ressortissant d’un pays ne bénéficiant pas d’un système d’assurance social comparable au nôtre. Le présent article vise donc à mieux encadrer les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire accordée en raison de l’état de santé, en reprenant dans la loi l’interprétation initiale de cette disposition par le Conseil d’État.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 381 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je souhaite que l’on ne caricature pas cet amendement important.

La loi RESEDA de 1998 a créé la carte de séjour « étranger malade », délivrée aux étrangers dont « l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. »

Jusqu’à présent, le Conseil d’État vérifiait, pour appliquer cette disposition, l’existence – ou non – d’un traitement approprié à la pathologie dans le pays d’origine. Sa jurisprudence rejoignait celle de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a estimé en 2008 qu’un État contractant n’était pas tenu de « pallier les disparités socio-économiques entre pays en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ». Or un revirement de jurisprudence est intervenu le 7 avril 2010 : la haute juridiction considère désormais que le traitement doit être accessible à la généralité de la population « eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement. » Cette position est certes généreuse, mais elle impose potentiellement à notre pays la prise en charge sanitaire de toute une partie de la population mondiale, qui ne dispose pas d’un système d’assurance sociale comparable au nôtre. Surtout, elle est paradoxale par rapport à la situation des ressortissants de l’Union européenne, puisqu’il peut être mis fin à leur droit au séjour s’ils constituent une charge pour le système d’aide sociale.

Je propose donc de revenir à une interprétation raisonnable de la notion d’accès aux soins pour la délivrance de la carte de séjour d’étranger malade : celle qui prévalait jusqu’au 7 avril dernier. Auparavant, il fallait pour obtenir la carte que le médicament n’existe pas dans le pays ; aujourd’hui, il suffit que, même s’il existe, le système social du pays ne permette pas de se le payer. Pour pousser le raisonnement à l’extrême, même un citoyen américain peut obtenir une carte d’étranger malade !

Un Premier ministre de gauche a dit un jour que la France ne pouvait accueillir toute la misère du monde. On ne peut hélas non plus soigner toutes les maladies du monde, sauf à faire littéralement exploser les déficits de la Sécurité sociale ! Les étrangers malades étaient-ils maltraités dans notre pays avant le 7 avril ? Je ne le pense pas. Je vous propose donc simplement de revenir six mois en arrière.

M. Serge Blisko. Je comprends fort bien vos intentions et il ne s’agit pas de les caricaturer. Néanmoins, votre amendement pose problème. On sait combien les administrations peuvent se montrer tatillonnes ; elles diront qu’on trouve tous les traitements, même dans les pays les plus pauvres. C’est vrai… mais leurs prix sont inaccessibles. C’est d’ailleurs ce qui explique le développement de la contrefaçon et du marché noir. Même en Corée du Nord, où les gens meurent de faim, il existe un hôpital bien équipé pour les hauts dignitaires du régime…

Je rappelle d’autre part qu’il y a des contrôles : pour obtenir la carte d’étranger malade à Paris, il faut produire rien de moins qu’un certificat d’un patron de service hospitalier de l’Assistance publique. Revoyez donc la formulation de votre amendement, sans quoi nous ne pourrons que voter contre.

M. le rapporteur. Je suis ouvert à la discussion car je pense que nous sommes tous responsables. Je rappelle que mon amendement ne change rien à la procédure. La situation est la suivante : jusqu’au 7 avril, il fallait que le médicament n’existe pas dans le pays d’origine de l’étranger ; depuis le 7 avril, il faut que le système social de ce pays lui permette de se le payer. Nous sommes nombreux à penser que notre système est le meilleur de la planète. Sommes-nous prêts pour autant à le voir imploser ?

M. le ministre. Je souscris à l’analyse du rapporteur. Le Conseil d’État s’est appuyé sur l’adverbe « effectivement », c’est ce qui crée la difficulté. Mais mes collègues du Gouvernement souhaitent rediscuter de la rédaction de cette disposition. Je vais m’en remettre pour l’heure à la sagesse de votre commission, sachant que nous y reviendrons en séance publique.

M. Claude Goasguen. L’article est redondant, car la personne qui voudrait se faire soigner est incitée à immigrer clandestinement – ce qui permet d’être pris en charge à 100%...

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 17 ter

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 93 de M. Noël Mamère, CL 116 et CL 115 de M. Jean-Paul Garraud, ainsi que les sous-amendements CL 372 et CL 373 du rapporteur à l’amendement CL 116.

Mme Anny Poursinoff. Le renouvellement des titres de séjour des personnes qui rompent la vie commune suite aux violences conjugales est aujourd’hui laissé à la libre appréciation du préfet. Or les documents requis varient d’une préfecture à l’autre : s’il est nécessaire d’apporter la preuve des violences conjugales via une plainte et des certificats médicaux, de plus en plus de préfectures exigent également un divorce pour faute et une condamnation pénale de l’auteur des faits pour renouveler le titre de séjour. Pour éviter les différences de traitement, l’amendement CL 93 propose d’élargir l’obligation faite au préfet de délivrer et de renouveler le titre de séjour temporaire aux personnes étrangères victimes de violences pour qu’elles puissent se protéger de leur auteur, quitter le domicile conjugal, travailler, avoir un logement…

M. Jean-Paul Garraud.  Mes amendements visent à compléter la loi sur les victimes de violences faites aux femmes qui vient d’être votée, sans remettre en cause la protection apportée aux victimes étrangères. Les différences qui sont faites entre des personnes qui sont évidemment dans des situations diverses favorisent en effet les personnes en situation irrégulière par rapport à celles qui ont respecté un certain nombre de règles pour entrer en France et y séjourner.

M. Guy Geoffroy.  Permettez-moi d’intervenir sur l’ensemble des amendements. Le sujet a en effet été largement évoqué dans le cadre de la mission d’information sur les violences faites aux femmes, puis de la commission spéciale qui lui a succédé pour examiner la proposition de loi, adoptée à l’unanimité par notre Assemblée le 29 juin. Une des dispositions importantes de ce texte, celle qui porte sur l’ordonnance de protection, entrera en vigueur le 1er octobre. Adopter ces amendements serait donc commettre une erreur par anticipation des effets attendus d’une loi. Il serait à mon avis plus sage d’attendre qu’elle soit appliquée dans son intégralité. Nous avons voté à l’unanimité – et c’était bien – cette très bonne loi. Je crois malencontreux de la modifier avant même qu’elle soit entrée en vigueur, d’autant que nous avons passé beaucoup de temps à trouver le juste équilibre entre les divers intérêts fondamentaux en cause. Certes, ce n’est pas la même chose au regard du statut sur notre territoire d’être en situation régulière ou irrégulière ; mais nous avons précisément voulu que la femme victime puisse être défendue de la même manière quel que soit ce statut. C’est pourquoi j’invite les auteurs des amendements à les retirer, dans l’attente du rapport que je serai sans doute conduit à présenter dans quelques mois avec l’un de mes collègues de la commission spéciale, issu de l’opposition, pour tirer les premiers enseignements de la loi.

M. le rapporteur. Je suis favorable au retrait des amendements de M. Garraud. En ce qui concerne celui de Mme Poursinoff, je pense qu’il faut laisser un pouvoir d’appréciation au préfet. Nous ne sommes en effet pas à l’abri d’éventuelles fausses déclarations.

Mme Anny Poursinoff. On demande quand même un certain nombre de documents…

M. le ministre. Le Gouvernement est plutôt favorable aux amendements de M. Garraud, mais il est également sensible à ce que vient de dire M. Geoffroy. Il est sans doute de bonne méthode d’attendre une première évaluation de l’application de la loi, à condition toutefois que celle-ci intervienne assez vite.

Mme Anny Poursinoff. Je crains que durant ce laps de temps, les préfets ne se montrent par trop parcimonieux et que les femmes victimes de violences n’en pâtissent.

M. le ministre. Croyez-vous encore au pouvoir d’appréciation des hauts fonctionnaires et de l’administration ? Tous vos amendements tendent en effet à imposer une automaticité des décisions. Si telle est vraiment votre conception, elle est surprenante !

M. Patrick Braouezec.  Je m’étonne de cette réponse. En quoi l’appréciation du préfet serait-elle plus « sûre » que celle des professionnels qui constatent qu’il y a eu violences ? Je m’inquiète d’autre part que M. le ministre se dise « plutôt favorable » à l’amendement de M. Garraud. Je me range donc à l’avis de notre collègue Geoffroy, car je comprends bien que si un amendement était adopté aujourd’hui, ce serait celui-ci, qui va dans le sens inverse de celui de Mme Poursinoff.

M. Guy Geoffroy.  Je remercie le rapporteur et le ministre de leur soutien. Je redis par ailleurs à Mme Poursinoff que la loi que nous avons votée est le fruit d’une longue réflexion, et que l’ordonnance de protection permettra de mettre en œuvre un certain nombre de mesures avant même qu’une plainte soit déposée. Sa proposition va un peu au-delà de l’équilibre ô combien délicat auquel nous sommes parvenus. Attendons donc un peu…

M. Jean-Paul Garraud.  Malgré ma réticence à retirer un amendement auquel le Gouvernement est favorable, je comprends les arguments de M. Geoffroy. J’accède donc à sa demande, à condition que nous revenions bien sur le sujet d’ici quelques semaines.

Les amendements CL 115 et CL 116 sont retirés et, par conséquent, les sous-amendements CL 372 et CL 373 deviennent sans objet.

M. Daniel Goldberg.  J’étais moi-même membre de la commission spéciale dont Guy Geoffroy était le rapporteur. Laissons-nous quelques mois pour voir comment l’ordonnance de protection est mise en œuvre.

Mme Anny Poursinoff. Pour ma part, je maintiens l’amendement CL 93.

La Commission rejette l’amendement.

Article 18

(art. L. 313-14 du CESEDA)


Clarification des conditions d’admission exceptionnelle au séjour et délégalisation des dispositions relatives aux modalités de consultation de la commission nationale de l’admission au séjour

L’article L. 313-14 du CESEDA détermine les modalités d’attribution des cartes de séjour temporaire portant les mentions « vie privée et familiale » (régie par l’article L. 313-11 du même code) et « salarié » ou « travailleur temporaire » (en application du 1° de l’article L. 313-10) à des étrangers dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Le texte réserve cette faculté à l’autorité administrative dès lors que les intéressés ne vivent pas en état de polygamie et que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.

En l’état de sa rédaction, l’article L. 313-14 effectue un renvoi quelque peu ambiguë à la base juridique des cartes « salarié » et « travailleur temporaire », en visant le « 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ». L’alinéa en question prévoit que pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l’autorité administrative (métiers dits en tension), après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, l’étranger concerné se voit délivrer la carte « salarié » ou « travailleur temporaire » sans que lui soit opposable la situation de l’emploi.

Une jurisprudence administrative récente est venue clarifier l’interprétation à donner à ces dispositions. En effet, dans une décision rendue le 23 octobre 2009 (45), le Conseil d’État a annulé une circulaire prise en application de l’article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en considérant qu’il résulte de l’article L. 313-14 du CESEDA que le pouvoir règlementaire ne pouvait, sans méconnaître la loi, restreindre les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en subordonnant la recevabilité des demandes de délivrance de cette carte à la présentation, par les demandeurs, d’une promesse d’embauche dans l’un des métiers prévus par la liste des métiers en tension.

Tirant les conséquences de cette jurisprudence, le 1° du présent article supprime la mention des termes susceptibles de prêter à confusion au sein du premier alinéa de l’article L. 313-14 du CESEDA. De la sorte, ces dispositions recouvreront leur totale clarté : au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’autorité administrative pourra délivrer soit la carte de séjour « vie privée et familiale », soit celle portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », selon que le demandeur formule sa requête de régularisation pour un motif humanitaire ou exceptionnel ou au titre de son travail.

Le projet de loi procède par ailleurs à d’autres modifications au sein de l’article L. 313-14 du CESEDA (2° et 3°), consistant à supprimer toute base légale de la commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour. En l’état de sa rédaction, l’article codifié concerné dispose que cette commission exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour et présente un rapport annuel évaluant les conditions d’application en France de cette voie d’entrée régulière sur le territoire national.

Ces précisions présentent indéniablement un caractère règlementaire. D’ailleurs, la composition – deux personnalités qualifiées, parmi lesquelles le président, deux représentants d’associations compétentes en matière d’accueil et d’intégration des étrangers, deux parlementaires, un maire, quatre représentants de ministères –, le fonctionnement et les modalités de saisine de cette instance par l’autorité administrative saisie d’un recours hiérarchique contre un refus d’admission au séjour sont d’ores et déjà définies par les articles R. 313-33 et R. 313-34 du CESEDA. Le regroupement de l’ensemble des règles afférentes à la commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour au sein de la partie règlementaire du CESEDA procède donc d’un légitime souci de cohérence et d’intelligibilité du droit.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 206 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Si l’article 18 venait à être adopté, nous n’aurions plus aucune information sur le fonctionnement de la commission nationale d’admission exceptionnelle au séjour. Il est par ailleurs étonnant que le Gouvernement défasse ce que le législateur a imaginé il y a trois ans.

M. le rapporteur. Cet article clarifie l’article L. 313-14 du CESEDA en tirant les conséquences d’une jurisprudence administrative récente. Par ailleurs, il délégalise les bases juridiques de la commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour en regroupant l’ensemble des règles qui lui sont afférentes au sein de la partie réglementaire du CESEDA. Cela procède d’un légitime souci de cohérence et d’intelligibilité du droit.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 207 de Mme Sandrine Mazetier.

Puis elle adopte l’article 18 sans modification.

Article 19

(art. L. 313-15 [nouveau] du CESEDA)


Nouveau cas d’admission exceptionnelle au séjour pour les jeunes majeurs entrés en France comme mineurs isolés et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans

Cet article du projet de loi est l’aboutissement juridique d’une réflexion menée par un groupe de travail sur la situation des mineurs étrangers isolés, installé le 11 mai 2009 par le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire. Il vise à répondre au vide juridique actuel concernant les jeunes majeurs entrés en France comme mineurs isolés et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans, en leur ouvrant le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour.

1. Les défis inhérents à l’afflux de mineurs étrangers isolés sur le territoire national

Selon le groupe de travail sur la situation des mineurs étrangers isolés, le mineur étranger isolé « est l’étranger de moins de 18 ans entré en France ou qui cherche à y entrer alors qu’il ne satisfait pas aux conditions légales d’admission, et qui n’est pas accompagné d’un représentant légal, même si en pratique, il est accompagné d’un ou de plusieurs adultes » (46). Cette définition est à la confluence des qualifications retenues par plusieurs textes importants, à savoir :

– l’article 1er de la résolution 97/c221/03 du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, qui définit les mineurs étrangers isolés comme « tous les nationaux de pays tiers âgés de moins de 18 ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit responsable d’eux par effet de la loi ou de fait (…) et les mineurs nationaux de pays tiers qui furent laissés seuls après être entrés sur le territoire de l’État membre » ;

– l’article 20 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui évoque à leur sujet « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial » ;

– l’article L. 221-5 du CESEDA, qui prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc « lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France ».

En raison de la particularité de la population concernée, notamment de sa grande vulnérabilité, sa prise en charge fait l’objet d’un traitement social et juridique assez spécifique. Il n’en demeure pas moins que des améliorations sont possibles, ainsi que l’a souligné le groupe de travail qui s’est penché sur la question en 2009.

a) Un phénomène difficile à quantifier, mais commun à de nombreux pays européens

Il n’est pas aisé de quantifier les mineurs étrangers isolés qui entrent sur le territoire national, notamment en raison de la difficulté d’établir leur âge réel en l’absence de documents d’identité ou de titres de voyage véridiques.

La protection judiciaire de la jeunesse estime chaque année à environ 2 500 le nombre de mineurs étrangers isolés qui ont un contact avec l’autorité judiciaire, 1 500 se trouvant ensuite pris en charge. Selon la police aux frontières, sur le seul aéroport de Roissy, 680 ont été recensés en 2007, dont 455 de plus de 13 ans et 225 – soit près d’un tiers – d’un âge inférieur ; sur ce total, 424 ont été effectivement admis, à des titres divers, sur le territoire français. En 2008, le phénomène s’est accentué puisque 1 068 arrivées de mineurs étrangers isolés (sur un total métropolitain de 1 116) ont été recensées.

Selon les sources, ainsi que l’a souligné dernièrement le rapport de la sénatrice Isabelle Debré à l’occasion de sa mission sur le sujet auprès du Garde des Sceaux, ministre de la justice, le nombre total de mineurs étrangers isolés présents sur le territoire national varierait entre 4 000 (nombre de bénéficiaires au titre d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance) et 8 000 (estimation des associations). Et le document de préciser que « Si les pays d’origine sont très variés, le croisement des données, notamment des conseils généraux, montre que les mineurs viennent majoritairement du Mali, d’Afghanistan, d’Inde, de Chine, des territoires palestiniens, du Congo, de la République démocratique du Congo, d’Angola, du Pakistan et du Maroc » (47).

La France n’est pas le seul pays concerné par l’afflux de mineurs étrangers isolés. En Espagne, le service de protection des mineurs accueille annuellement plus de 5 000 enfants relevant de cette catégorie, pour les trois-quarts d’entre eux aux îles Canaries, en Andalousie, à Ceuta et Melilla ainsi qu’à Madrid et en Catalogne. De même, en Grande-Bretagne, l’United Kingdom Border Agency a recensé, en 2008, 3 970 mineurs étrangers isolés, 1 390 cas ayant fait l’objet de contestations sur l’âge des intéressés.

La situation des mineurs étrangers isolés est devenue, ces derniers mois, une préoccupation partagée au niveau européen. Un plan d’action à l’échelle communautaire pourrait voir le jour pour mieux prendre en compte un phénomène qui pose de singuliers défis.

b) Une prise en charge spécifique à plus d’un titre

Les mineurs étrangers isolés qui se présentent à la frontière peuvent faire l’objet d’une décision de non admission – ils bénéficient dans ce cas d’un délai d’un jour franc avant leur éventuel réacheminement vers leur pays d’origine – et être placés en zone d’attente, séparément des adultes. Dans le cadre de leur placement en zone d’attente, il leur est adjoint par le parquet un administrateur ad hoc, chargé de les assister durant leur maintien en zone d’attente et de les représenter dans les procédures administratives et juridictionnelles. Alors que cette désignation d’un administrateur ad hoc n’intervenait que dans 77 % des cas, en 2007, elle est désormais quasiment systématique, une seconde association
– famille assistance – étant venue en appui de la Croix Rouge.

A l’issue du placement en zone d’attente, les mineurs étrangers isolés sont :

– soit réacheminés vers leur pays d’origine, ce qui n’est pas contraire à l’annexe 9 de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile, moyennant des garanties quant à la protection et à l’accueil réservé aux intéressés. A Roissy, 341 réacheminements de ce type ont été effectués en 2008 et 101 au premier semestre 2009 ;

– soit admis sur le territoire français, lorsque le juge des libertés a refusé la prolongation du maintien en zone d’attente et qu’aucun réacheminement n’apparaît possible. Les mineurs étrangers isolés sont alors confiés par le juge à l’aide sociale à l’enfance ou, en placement direct, à un établissement du secteur associatif habilité par la protection judiciaire de la jeunesse.

Tous les mineurs étrangers isolés présents sur le territoire national, qu’ils y aient été admis ou soient entrés irrégulièrement, relèvent des mesures de protection prévues au titre de l’enfance en danger. Ce faisant, les articles 375 et 375-5 du code civil ainsi que l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, relatif à l’accueil provisoire, sont applicables.

Seuls quelques départements accueillent la grande majorité des mineurs étrangers isolés : Paris (800 sur 5 000 enfants placés), la Seine-Saint-Denis, le Nord, le Pas-de-Calais, le Rhône et les Bouches du Rhône. Compte tenu de la saturation des réseaux de l’aide sociale à l’enfance, les collectivités s’appuient sur leurs propres établissements, leur réseau de familles d’accueil salariées et des structures associatives. Sur la région parisienne, un dispositif d’accueil d’urgence reposant sur des acteurs associatifs (France Terre d’asile, Hors la Rue, Enfants du Monde-Droits de l’Homme) permet le repérage des jeunes et leur mise à l’abri pendant la recherche d’un lieu de placement ; cependant, la situation reste malgré tout critique, le dispositif se révélant saturé.

Que ce soit lors de leur arrivée à la frontière ou ultérieurement, les mineurs étrangers isolés peuvent aussi formuler une demande d’asile : 1 221 ont été formulées en 2004, 735 en 2005, 571 en 2006 et 410 en 2008. L’OFPRA accorde une attention particulière à ce type de demandes et ses décisions sont largement guidées par le bénéfice du doute au regard du caractère éventuellement indirect des risques encourus et de la vulnérabilité singulière de ces étrangers particuliers. C’est ainsi que, en 2008, le taux global d’admission à un régime de protection était supérieur à 50 % pour les mineurs isolés, alors qu’il se situait la même année à environ 33 % pour l’ensemble des demandeurs d’asile.

Lorsqu’ils demandent l’asile, les mineurs étrangers isolés sont dirigés vers des structures d’accueil temporaire ou d’urgence spécifiques : le lieu d’accueil et d’orientation (LAO) de Taverny, ouvert en 2002 par la Croix rouge et d’une capacité de 30 places, et le centre d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés demandeurs d’asile (CAOMIDA), géré par l’association France Terre d’asile et d’une capacité de 38 places, notamment.

c) Un cadre de régularisation du séjour différencié selon l’âge d’arrivée sur le territoire national

Les mineurs étrangers isolés admis sur le territoire voient leur situation personnelle évoluer différemment selon l’âge de leur entrée en France.

Le 1° de l’article 21-12 du code civil, tout d’abord, permet à ceux qui sont confiés depuis au moins trois années à un service d’aide sociale à l’enfance de réclamer la nationalité française. Cette condition de délai de trois ans a été introduite par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Le 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA, ensuite, autorise l’octroi aux mineurs étrangers isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur seizième anniversaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de leur formation, de la nature de leurs liens avec les familles restées dans le pays d’origine et de l’avis des structures d’accueil sur l’insertion de ces étrangers dans la société française. Cette disposition, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, est venue compenser l’exigence de durée minimale de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance pour bénéficier de la possibilité de demander une naturalisation.

Enfin, la situation est plus délicate pour les mineurs étrangers isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans, pour lesquels l’attribution d’un titre de séjour n’est actuellement pas prévue et qui sont très nombreux. Ainsi que le relève le rapport du groupe de travail sur les mineurs étrangers isolés : « Leur situation est examinée au cas par cas dans le cadre de l’article L. 313-11 (7°) du CESEDA qui prévoit la délivrance d’un titre temporaire lorsque le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée. » (48). En outre, si les départements assurent souvent la prise en charge des jeunes au-delà de leur majorité dans le cadre de contrats jeunes majeurs (33 % des contrats jeunes majeurs conclus à Paris, par exemple), afin de prolonger leur parcours d’insertion, ils se heurtent souvent à des difficultés pour obtenir des titres de séjour pour les intéressés, en dépit des parcours d’insertion engagés.

Cette dernière situation appelle incontestablement une réponse du législateur. Le projet de loi, par le biais de son article 19, entend y apporter une solution qui s’inspire des préconisations faites par le groupe de travail sur la situation des mineurs étrangers isolés en octobre 2009.

2. La nécessité de combler un vide juridique pour le cas spécifique des jeunes majeurs entrés en France comme mineurs isolés et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans

Du fait que de nombreux mineurs étrangers isolés deviennent majeurs au cours de leur prise en charge dans les structures d’accueil, se pose concrètement la question de la possibilité pour eux de se maintenir régulièrement sur le territoire français.

En réponse à cette préoccupation, le projet de loi insère dans le CESEDA un nouvel article L. 313-15, qui ouvre à titre exceptionnel, et sauf si la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, la possibilité de délivrer à l’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et sa majorité une carte temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Des conditions sont toutefois posées à l’attribution de tels titres de séjour :

– d’une part, l’intéressé doit justifier suivre, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ;

– d’autre part, le suivi de cette formation doit présenter un caractère réel et sérieux.

En outre, l’appréciation de l’autorité administrative s’effectuera sur la base de la nature des liens de l’intéressé avec la famille restée dans le pays d’origine et sur celle de l’avis de la structure d’accueil quant à son insertion dans la société française. En revanche, le texte précise que la production d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, condition prévue à l’article L. 311-7 du CESEDA, n’est pas exigée.

La rédaction retenue présente d’évidentes convergences avec celle du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA, le Gouvernement souhaitant assurer une continuité juridique entre les deux dispositifs, appelés à prendre le relais l’un de l’autre.

Grâce à la perspective de pérennisation de leur séjour au-delà de leur majorité, les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance après leur seizième anniversaire pourront désormais plus sûrement bénéficier d’une formation professionnelle, par l’intermédiaire d’autorisations de travail leur permettant de suivre des formations en apprentissage notamment. A ceux qui auront engagé un parcours de formation sur le territoire national, il sera ainsi permis d’achever leur acquisition de connaissances nécessaires à la réalisation de leur projet professionnel, que ce soit en France ou dans leur pays d’origine.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 94 de M. Noël Mamère.

Puis elle examine l’amendement CL 208 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’article 19 est sans doute l’un des seuls de ce projet à marquer une forme de progrès, mais il est trop limitatif. Nous proposons donc de réduire à trois mois la durée de la formation qualifiante, condition d’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il convient de conserver une durée de référence suffisamment pertinente pour permettre au préfet de vérifier le sérieux et l’assiduité des intéressés à leur formation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 316 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 209 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Jacques Valax. Il serait normal que la carte de séjour temporaire puisse être délivrée à partir de 16 ans, dès lors que le mineur souhaite travailler ou accomplir une formation professionnelle.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 19 modifié.

Article 20

(art. L. 314-9 du CESEDA)


Condition de régularité du séjour sur le territoire national pour bénéficier,
en qualité de conjoint de Français, d’une carte de résident

Les conditions de délivrance de la carte de résident sont définies par les articles L. 314-8 à L. 314-12 du CESEDA. L’article L. 314-9 traite spécifiquement des cas de délivrance de cette carte de séjour de longue durée à certaines catégories d’étrangers présents en France depuis une période inférieure au délai de droit commun, qui est de cinq ans.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, les conjoints de Français relèvent de l’article L. 314-9 du CESEDA et non plus de l’article L. 314-11 du même code pour l’accès à la carte de résident. Par voie de conséquence, ils ne bénéficient plus de plein droit d’une telle carte après une certaine durée de séjour mais ils doivent faire une demande dans les conditions de droit commun. Autrement dit, l’administration a un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de leur délivrer la carte de résident, notamment au regard de leur intégration dans la société française.

Par ailleurs, la durée de vie commune nécessaire pour qu’un conjoint de Français puisse bénéficier de la carte de résident a été portée de deux à trois ans, par cohérence avec l’allongement de la durée nécessaire pour pouvoir demander la nationalité française dans le cadre du mariage. Dans la mesure où le statut de résident donne à son titulaire l’ensemble des droits attachés à la citoyenneté en dehors du droit de vote, la volonté de lutter contre les mariages dolosifs ou de complaisance a conduit le législateur à exiger des conditions de durée et de vérification de la sincérité du mariage (vérification de la vie commune, transcription préalable) équivalentes dans ces deux cas.

A la différence du droit en vigueur avant l’adoption de la loi n° 2006-911, plus aucune condition de séjour régulier, ni d’entrée régulière sur le territoire n’est exigée des conjoints de Français concernés lorsqu’ils sollicitent le bénéfice d’une carte de résident. Il y a là une incohérence avec les objectifs que le législateur poursuivait en 2006, d’autant plus manifeste d’ailleurs que les règles en cause figurent dans la première sous-section de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du CESEDA, relative à la délivrance des cartes de résident « subordonnée à une durée de séjour régulier ».

Autre illustration de cette incohérence à laquelle le législateur se doit de mettre un terme, toutes les autres hypothèses de délivrance de la carte de résident après une certaine durée de séjour en France prévues par l’article L. 314-9 du CESEDA prévoient explicitement une condition de régularité de l’entrée et du séjour des personnes concernées (à savoir les conjoints et enfants devenus majeurs de titulaires de cette carte justifiant d’un séjour ininterrompu de trois ans, ainsi que les parents d’un enfant français résidant sur le territoire national titulaires depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »).

Pour toutes ces raisons, le présent article du projet de loi vise opportunément à restaurer la condition de séjour régulier pour la délivrance de plein droit de la carte de résident aux conjoints de Français mariés avec les nationaux depuis au moins trois ans, en insérant ce critère dans le 3° de l’article L. 311-14-9 du CESEDA.

*

* *

La Commission examine l’amendement de suppression CL 210 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Jacques Valax. Cet amendement de bon sens vise à mettre fin à des situations ubuesques, qui voient des étrangers conjoints de Français contraints de revenir dans leur pays d’origine pour obtenir une régularisation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 sans modification.

Article 21

(art. L. 315-4, art. L. 315-6 du CESEDA)


Délégalisation des dispositions relatives au fonctionnement de la commission nationale des compétences et des talents et suppression de contraintes imposées aux ressortissants de pays de la zone de solidarité prioritaire

Instaurée par la loi n° 2006-911 relative à l’immigration et l’intégration, la carte portant la mention « compétences et talents » est délivrée à des personnes susceptibles de participer, du fait de leurs compétences et talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel ou sportif de la France ou du pays dont ils ont la nationalité.

Valable trois ans, elle est entrée en vigueur au deuxième trimestre de l’année 2008, date à laquelle les critères sur la base desquels elle peut être délivrée ainsi que les mesures d’application nécessaires sont parus au journal officiel. En 2008 et 2009, 1 077 exemplaires ont été délivrés, avec une augmentation de 25 % sur les douze derniers mois. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi indique que les principales nationalités d’origine des bénéficiaires sont restées les mêmes (268 ressortissants japonais, soit près du quart du total ; 126 tunisiens, soit 11,7 % du total ; 104 chinois soit 9,6 %). Majoritairement jeunes, les titulaires de ces titres de séjour sont le plus souvent très qualifiés.

Les modifications apportées par le présent article du projet de loi au dispositif de la carte « compétence et talents » visent principalement à en simplifier le cadre juridique.

1. La délégalisation des dispositions de nature règlementaire relatives à la commission nationale des compétences et talents

Aux termes de l’article L. 315-4 du CESEDA, la commission nationale des compétences et des talents détermine annuellement les critères pour l’application des conditions d’attribution de la carte de séjour temporaire portant la mention « compétences et talents ».

A cet effet, en application de l’article R. 315-1 du même code, elle doit plus particulièrement tenir compte :

– du projet du bénéficiaire potentiel de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d’activité en cause, des créations d’emplois envisagées ;

– d’autre part, de l’aptitude de l’intéressé à réaliser son projet, compte tenu notamment de son niveau d’études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelle et, le cas échéant, des investissements prévus.

Placée auprès du ministre chargé de l’immigration, cette commission comporte, aux termes de l’article R. 315-2 du CESEDA : une personnalité qualifiée (président), deux parlementaires, un membre du Conseil économique, social et environnemental, un représentant du ministre de l’intérieur, deux représentants du ministre des affaires étrangères, deux représentants du ministre chargé de l’emploi, deux représentants du ministre chargé de l’économie, un représentant du ministre chargé de l’éducation, un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre chargé des sports ainsi que le président de l’agence française pour les investissements internationaux.

A l’instar des dispositions qui régissent la composition de cette commission, les règles qui fixent ses compétences présentent un caractère règlementaire. En atteste notamment le fait que l’article R. 315-1 du CESEDA complète les attributions posées par l’article L. 315-4 par une autre mission consistant à formuler toutes propositions au ministre chargé de l’immigration et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l’attractivité de la carte « compétences et talents ».

Dans un souci de cohérence et d’intelligibilité des normes concernant la commission nationale des compétences et des talents, le projet de loi délégalise les dispositions qui ont leur place aux côtés de celles figurant actuellement à l’article R. 315-1 du CESEDA.

2. La suppression de certaines contraintes exigées des ressortissants de la zone de solidarité prioritaire

La zone de solidarité prioritaire est une liste de pays pour lesquels le Gouvernement considère que l’aide publique au développement peut produire un effet particulièrement utile au développement des institutions, de la société et de l’économie. La version en vigueur (49) a été établie le 14 février 2002. Le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) est chargé d’en faire évoluer les contours selon la situation des pays qui la composent.

Les ressortissants de cette zone peuvent eux aussi bénéficier de l’octroi de la carte « compétences et talents », sous réserve de certaines conditions spécifiques posées respectivement par les articles L. 315-2 et L. 315-6 du CESEDA :

– en premier lieu, la France doit avoir conclu avec le pays d’origine du bénéficiaire un accord de partenariat pour le codéveloppement ou bien l’intéressé doit s’engager à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans (article L. 315-2) ;

– en second lieu, le titulaire de la carte est tenu d’apporter son concours, pendant la durée de validité de son titre de séjour, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité (article L. 315-6).

Avec le recul, cette dernière exigence présente un double inconvénient. Elle crée tout d’abord des contraintes supplémentaires pour le public concerné, alors même que d’autres garanties sont prévues pour éviter un départ sans contrepartie des cerveaux des pays en voie de développement (critère de la contribution du bénéficiaire au développement et au rayonnement mutuels de la France et du pays d’origine, posé par l’article L. 315-1 du CESEDA ; renouvellement annuel de la carte ; existence d’un accord de partenariat pour le codéveloppement avec le pays d’origine ou engagement de retour dans celui-ci au bout de six ans, prévus par l’article L. 315-2 du même code). Ensuite, le contrôle du respect ou non de cette participation à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays d’origine ne joue véritablement qu’au terme de la validité de la carte.

Ces inconvénients, notamment le premier, expliquent en partie la relative désaffection des ressortissants des pays de la zone de solidarité prioritaire pour la carte « compétences et talents ». A titre d’illustration, en 2008, 150 cartes de ce type (soit 32 % du total) avaient été délivrées à des étrangers qui étaient issus de cette zone ; en 2009, leur nombre a atteint 183 (soit 30,8 % du total).

Soucieux de redynamiser l’attractivité du dispositif à l’égard des ressortissants des pays de la zone de solidarité prioritaire, le Gouvernement souhaite alléger les contraintes qui leur sont imposées, notamment au titre de l’article L. 315-6 du CESEDA. Il est donc prévu de supprimer ledit article.

*

* *

La Commission examine les amendements de suppression CL 132 de M. Lionel Tardy et CL 211 de Mme Sandrine Mazetier tendant à supprimer cet article.

M. Lionel Tardy. L’obligation pour les étrangers bénéficiant de la carte « compétences et talents » d’apporter leur concours à une action de coopération et d’investissement économique en faveur de leur pays d’origine avait été instituée dès la création de la carte, afin d’éviter que celle-ci ne produise un effet d’aspiration des talents. Je souhaiterais connaître les raisons de la suppression de cette obligation, au moment même où s’effectuent les premiers renouvellements, et ce que vous pensez mettre en œuvre pour éviter le pillage des cerveaux des pays en voie de développement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL 132 et CL 211.

Puis elle adopte l’article 21 sans modification.

Article 21 bis

(art. L. 314-8 du CESEDA)


Exclusion des années de mariage frauduleux de la durée de résidence requise pour l’attribution d’une carte de résident

L’article L. 314-8 du CESEDA définit les modalités d’attribution de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE ». Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert d’une des cartes de séjour peut ainsi obtenir une carte de résident de longue durée-CE s’il dispose d’une assurance maladie. La décision d’accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle, s’il en a une, et de ses moyens d’existence.

En l’état, cette rédaction autorise certains abus, auxquels le présent article additionnel entend remédier. A cet effet, il complète le premier alinéa de l’article L. 314-8 précité pour spécifier les conséquences d’un retrait de titre de séjour soit en raison de l’absence de consentement des deux époux, soit en raison de l’absence du consentement de l’un des deux époux.

En effet, tout étranger peut actuellement faire valoir les années de séjour passées sous l’emprise d’un titre acquis frauduleusement afin qu’elles soient prises en compte dans le calcul du nombre d’années minimum permettant d’accéder à la carte de résident. Une telle possibilité est naturellement non souhaitable.

Les dispositions ainsi introduites y mettront opportunément fin en excluant les années passées sous le couvert d’un titre acquis par un mariage à caractère frauduleux.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL 74 de Mme Claude Greff et CL 114 de M. Jean-Paul Garraud.

Article 21 ter

(art. L. 623-1 du CESEDA)


Sanction pénale des mariages « gris »

Les peines sanctionnant les mariages de complaisance (mariages « blancs ») et les mariages où la bonne foi du conjoint est trompée (mariages « gris ») volontairement par un étranger sans intention matrimoniale réelle sont identiques. Or, ainsi que le souligne la doctrine : « …entre les "vrais" mariages, qu'il serait injuste d'entraver, et les "faux" mariages qu'il importe de sanctionner, s'étend la zone, vaste et douteuse, des vrais/faux mariages (les mariages gris) ; vrai mariage pour un époux, mariage de pur intérêt pour l'autre… » (50).

L’objectif du présent article est de renforcer les sanctions contre les mariages « gris » pour les rendre plus efficaces et plus dissuasives, mais aussi pour répondre aux attentes des victimes de ces mariages, qui demandent une incrimination et une sanction spécifique prenant en compte le dol subi.

L’abus de la bonne foi du conjoint trompé par un étranger dont le dessein était uniquement l’obtention frauduleuse de documents l’autorisant à séjourner et à travailler en France doit être sanctionné en tant que tel. Le phénomène est difficile en l’état actuel à mesurer, les victimes connaissant rarement leurs droits. A titre d’information, en 2007, 76 mariages frauduleux ont été pénalement sanctionnés.

Dès lors, la vigilance et les sanctions à l’égard des mariages « gris » méritent d'être renforcées dans un contexte où les filières de mariages « blancs » sont peu à peu démantelées.

Les dispositions introduites au sein de l’article L. 623-1 du CESEDA punissent de sept ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les mariages gris en reprenant les éléments qui fondent une demande d’annulation du mariage en application de l’article 180 du code civil. Une qualité essentielle peut être, par exemple, la conception du mariage.

Cette modification sera d’application directe. Son enjeu est fort : les bénéficiaires de mariages « gris » qui pensaient pouvoir bénéficier d’une quasi-impunité dans le détournement de l’institution du mariage et dans la manipulation des sentiments s’exposeront à des sanctions lourdes.

*

* *

La Commission adopte, suivant l’avis favorable du rapporteur, les amendements identiques CL 75 de Mme Claude Greff et CL 117 de M. Jean-Paul Garraud.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

Chapitre Ier

Les décisions d’éloignement et leur mise en
œuvre

Article 22

Coordination

L’article 22 modifie l’intitulé de certaines divisions du livre cinquième du CESEDA relatif aux mesures d’éloignement. Il s’agit de tenir compte de la suppression, par l’article 23 du projet de loi, de la procédure de reconduite à la frontière, dont les cas de mises en œuvre relèveront désormais de la procédure de l’obligation de quitter le territoire français. A l’inverse, il est nécessaire de tenir compte de la création d’une nouvelle mesure d’éloignement par le III de l’article 23 : l’interdiction de retour sur le territoire français :

— le I de l’article 22 modifie donc l’intitulé du Titre premier du Livre cinquième du CESEDA. Celui-ci s’intitule en effet : « L’obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière ». Il portera désormais le titre suivant : « L’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français » ;

— le II de l’article 22 modifie l’intitulé du chapitre premier du titre premier (« Cas dans lequel un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière »). Le nouvel intitulé sera : « Cas dans lequel un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 73 rectifié de M. Patrick Braouezec, tendant à supprimer l’article, et l’amendement CL 34 de M. Étienne Pinte, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’interdiction de retour est prévue par la directive. Avis défavorable.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’article 22 sans modification.

Article 23

(art. L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Unification de la procédure administrative d’éloignement des étrangers en situation irrégulière — Création d’une interdiction de retour sur le territoire français

L’article 23 constitue le cœur de la transposition de la directive « retour » du 16 décembre 2008 en ce qui concerne les procédures d’éloignement. Pour ce faire, il réécrit entièrement l’article L. 511-1 du CESEDA en unifiant la procédure administrative d’éloignement des étrangers en situation de séjour irrégulier : alors que coexistent deux procédures — l’obligation de quitter le territoire et l’arrêté de reconduite à la frontière — il ne subsisterait plus que l’obligation de quitter le territoire.

Contrairement à la situation actuelle et conformément à la directive, l’article L. 511-1 concernera uniquement l’éloignement des étrangers ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier : l’éloignement des ressortissants de l’Union européenne et des membres de leurs familles (même issus d’un État tiers) relèvera désormais de l’article L. 511-3-1 (article 25 du projet de loi) alors que celui des étrangers en court séjour sera régi par l’article L. 533-1 (article 49 du projet de loi).

1. La création d’une procédure unifiée d’éloignement pour séjour irrégulier : l’obligation de quitter le territoire

a) L’architecture actuelle des décisions d’éloignement en cas de séjour irrégulier

La loi du 24 juillet 2006 a réformé la procédure d’éloignement des étrangers en situation irrégulière en créant deux décisions s’appliquant en fonction des circonstances du séjour irrégulier :

— lorsque le séjour irrégulier résulte d’une décision relative à une demande de titre de séjour (refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, retrait du titre de séjour, du récépissé ou de l’autorisation provisoire de séjour), le I de l’article L. 511-1 prévoit que l’étranger se voit notifier une obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination. Il dispose alors d’un délai d’un mois pour quitter le territoire et pour contester la décision devant le tribunal administratif, lequel a alors trois mois pour statuer. Au-delà du délai d’un mois, la décision peut être exécutée d’office par l’administration, l’étranger pouvant alors être placée en rétention pour faciliter son départ. En cas de placement en rétention avant le jugement du tribunal administratif, l’OQTF et la décision fixant le pays de renvoi sont jugées selon la procédure d’urgence, dans les 72 heures suivant le placement en rétention alors que le régime contentieux de la décision relative au séjour n’est pas modifié (jugement collégial dans un délai de trois mois) ;

— lorsque le séjour irrégulier résulte d’une situation de pure clandestinité et n’est pas liée à une décision relative à un titre de séjour, le II de l’article L. 511-1 prévoit que l’étranger se voit notifier un arrêté de reconduite à la frontière qui est immédiatement exécutoire : l’étranger peut alors être placé en rétention en vue de son éloignement ; il peut contester l’APRF, dans les 48 heures suivant sa notification, devant le président du tribunal administratif qui dispose d’un délai de 72 heures pour rendre sa décision.

Cette répartition en apparence très simple s’est révélée dans la pratique beaucoup plus complexe. Le rapport de la commission Mazeaud sur le cadre constitutionnel de la politique d’immigration indiquait ainsi : « La réalité est plus compliquée : les préfets ont fait concurremment usage des deux dispositifs, parfois sans savoir qu’une demande de titre avait été introduite dans un autre département, parfois parce que tel dispositif était plus efficace que l’autre. Des situations contentieuses particulièrement embrouillées sont nées de ces interférences, comme en témoignent les demandes d’avis répétées dont le Conseil d’État a été saisi à ce sujet par les tribunaux administratifs. De telles caractéristiques sont évidemment incompatibles avec le contentieux de masse qu’est devenu le contentieux du séjour des étrangers » (51).

b) L’unification du dispositif d’éloignement

● Le I de l’article L. 511-1 dans sa rédaction prévue par le projet de loi remplace les I et II de l’actuel article L. 511-1. Désormais, tous les étrangers ressortissants de pays tiers dont l’administration a connaissance de l’illégalité du séjour pourront se voir notifier une obligation de quitter le territoire. Il s’agit :

— des étrangers qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement en France ( du I de l’article L. 511-1 nouveau), qui relèvent actuellement du régime de l’APRF (1° du II de l’article L. 511-1) ;

— des étrangers qui se sont maintenus sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa ou au-delà de trois mois ( du I de l’article L. 511-1 nouveau), qui relèvent actuellement du régime de l’APRF (2° du II de l’article L. 511-1) ;

— des étrangers qui se voient notifier une décision relative au séjour et qui relèvent de l’OQTF selon le droit existant : ces cas sont visés au (refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou retrait du titre) et (retrait ou refus de renouvellement d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour) du I de l’article L. 511-1 nouveau. Il faut noter que les étrangers qui se trouvent dans de telles situations en raison d’une menace à l’ordre public relèveront également de ces catégories : ils peuvent actuellement se voir notifier un APRF en application du 7° du II de l’article L. 511-1 ;

— des étrangers qui n’ont pas demandé le renouvellement de leur titre de séjour temporaire et se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai d’un mois suivant l’expiration de ce titre ( du I de l’article L. 511-1 nouveau), qui relèvent actuellement du régime de l’APRF (4° du II de l’article L. 511-1).

● Certaines situations dans lesquelles un APRF peut être notifié dans la procédure actuelle ne pourront pas entraîner d’OQTF dans le nouveau dispositif :

— les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an peuvent se voir notifier un APRF en application du 3° du II de l’article L. 511-1. Votre rapporteur rappelle que seuls les étrangers faisant l’objet d’un OQTF pris moins d’un an auparavant peuvent être placés en rétention. En ce qui concerne les autres, n’ayant pas respecté l’obligation de départ dans le délai qui leur avait été assigné, ils pourront se voir notifier une interdiction de retour, laquelle permet une reconduite d’office à la frontière. Si l’étranger ne relève pas des cas permettant de lui notifier une interdiction de retour, le préfet a toujours la possibilité de prendre une nouvelle OQTF pour séjour irrégulier ;

— les étrangers faisant l’objet d’une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour peuvent se voir notifier un APRF en application du 5° du II de l’article L. 511-1. Ce cas n’a pas été repris car il ne s’agit pas stricto sensu d’un éloignement lié au séjour irrégulier de la personne, il ne relève donc pas de la directive retour. Cette procédure n’est d’ailleurs pas utilisée car, lorsque cela est justifié, les étrangers condamnés pour l’un des délits visés peuvent également être condamnés à la peine complémentaire d’interdiction du territoire, exécutoire de plein droit ;

— les étrangers entrés en France pour un court séjour et qui commettent un trouble à l’ordre public ou travaillent illégalement peuvent se voir notifier un APRF en application du 8° du II de l’article L. 511-1. Ce cas ne relève pas d’un séjour irrégulier et n’entre donc pas dans le champ de la directive « retour ». Toutefois, il est nécessaire de pouvoir continuer à éloigner les étrangers qui se trouvent dans cette situation : l’article 49 du projet de loi déplace donc ces dispositions dans un nouvel article L. 533-1 du CESEDA (52).

● Le régime procédural de l’OQTF n’est pas modifié par la réforme. Si la décision doit être motivée, aucune motivation spécifique n’est requise, comme c’est le cas actuellement, lorsque l’OQTF accompagne une décision relative au séjour. Par ailleurs, comme dans le droit existant, l’OQTF doit préciser le pays de renvoi.

c) Une obligation de quitter le territoire qui peut être assortie, ou non, d’un délai de départ volontaire

La présente réforme modifie les conditions dans lesquelles l’éloignement a lieu sur une base volontaire. L’article 7 de la directive « retour » pose en effet le principe du départ volontaire, sauf dans certaines circonstances.

Depuis la loi du 24 juillet 2006, la législation française prévoit déjà un délai de départ volontaire lorsque l’étranger se voit notifier une OQTF. Au contraire, lorsqu’il fait l’objet d’un APRF, le départ doit être immédiat.

Le II de l’article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue du projet de loi, modifie le critère de répartition entre possibilité d’un départ volontaire et obligation d’un départ immédiat. Alors qu’actuellement, l’existence d’un délai de départ volontaire dépend d’un critère objectif, l’existence d’une OQTF, le pouvoir d’appréciation de l’administration est sensiblement modifié par le projet de loi, en application de la directive « retour ».

● Désormais, l’existence d’un délai de départ volontaire constitue le principe, quelle que soit la raison ayant motivé la décision d’éloignement. Ainsi, dans les cas où le départ doit être immédiat dans la législation actuelle car l’étranger s’est vu notifié un APRF, le principe sera désormais qu’un délai de départ volontaire est accordé. Ce délai sera de trente jours : la France a donc choisi d’accorder le délai de départ volontaire le plus long possible, l’article 7 de la directive prévoyant un délai de sept à trente jours. En outre, comme le permet la directive, le projet de loi prévoit que l’autorité administrative peut accorder « à titre exceptionnel » un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : le paragraphe 2 de l’article 7 cite certains exemples pouvant justifier cette exception, « telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ».

La priorité donnée au départ volontaire ne constituera pas une nouveauté pour la France puisque telle est déjà la règle, dans tous les cas, lorsqu’une décision relative au séjour est assortie d’une obligation de quitter le territoire. Cependant, l’administration aura désormais davantage de latitude et pourra également octroyer un délai de départ volontaire à des étrangers n’ayant pas sollicité de titre de séjour.

Au cours de ce délai de départ volontaire, l’étranger pourra, comme cela est déjà le cas dans le cadre de la procédure OQTF, solliciter le dispositif d’aide au retour de l’office français de l’immigration et de l’intégration.

● Pour autant, la directive autorise les États membres à ne pas accorder de délai de départ volontaire dans certaines circonstances. L’obligation de quitter le territoire sera alors immédiatement exécutoire, comme c’est le cas actuellement pour les APRF.

Le paragraphe 4 de l’article 17 de la directive dispose en effet que « s’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ».

Les alinéas 2 et suivants du II de l’article L. 511-1du CESEDA dans sa réaction envisagée par le projet de loi transposent dans la législation française les différentes situations dans lesquelles l’étranger peut être obligé de quitter sans délai le territoire :

— le 1° concerne les étrangers dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public ;

— le 2° concerne les étrangers dont la demande de titre de séjour était « ou manifestement infondée ou frauduleuse », soit des termes quasiment identiques à ceux de la directive ;

— le 3° concerne les étrangers pour lesquels il existe un « risque [qu’ils] se soustraie[nt] à cette obligation », ce qui correspond au « risque de fuite » visé par la directive.

Contrairement aux autres hypothèses de départ sans délai envisagé par la directive, le projet de loi a fait le choix de retenir des critères précis afin d’expliciter la possibilité d’un risque de fuite. Le recours à des critères semble essentiel pour des raisons de sécurité juridique. En effet, dans la procédure actuelle, l’étranger se voit ou non accordé un délai de départ volontaire en fonction de critères objectifs (existence ou non d’un APRF). Au contraire, la nouvelle procédure repose sur une appréciation au cas par cas que l’autorité administrative doit effectuer, sous le contrôle du juge administratif. L’existence de critères du risque de fuite est donc nécessaire afin de guider l’autorité administrative et le juge dans la mise en œuvre de ces dispositions. Cependant, même dans une telle hypothèse, l’administration devra motiver les raisons la conduisant à refuser un délai de départ volontaire. En effet, les critères retenus permettent seulement de présumer un risque de fuite, c’est pourquoi le projet de loi prévoit que le risque de fuite n’est pas établi « en cas de circonstances particulières »

Le projet de loi prévoit donc six cas dans lesquels l’administration peut considérer que le risque de fuite est avéré et peut alors exiger le départ sans délai de l’étranger.

Les trois premiers cas (a), b) et c) correspondent aux principales situations dans lesquelles l’étranger relève actuellement de la reconduite à la frontière (1°, 2° et 4° du II de l’article L. 511-1) : ces étrangers, qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement en France, se sont maintenus au-delà de la durée de validité du visa ou n’ont pas sollicité le renouvellement de leur titre de séjour, pourront donc continuer à être éloignés sans délai après leur interpellation. Ce choix est justifié car ces étrangers qui ont choisi de cacher leur situation à l’administration se trouvent dans une situation de pure clandestinité qui peut légitimement faire craindre un risque de fuite. Comme l’a indiqué le directeur central de la police aux frontières, M. Frédéric Perrin, le fait de ne pas demander de titre de séjour démontre une volonté de dissimulation. La seule différence par rapport à la situation actuelle est que l’administration devra apprécier si des « circonstances particulières » ne relativisent pas en l’espèce le risque de fuite.

Le délai de départ volontaire pourra également être refusé dans des cas où le comportement de l’étranger est le signe d’une volonté manifeste de se soustraire à la mesure d’éloignement, notamment s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (d) ou en cas de fraude documentaire (e).

Enfin, le projet de loi permet également de ne pas accorder de délai de départ si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (f). Ce choix est logique car l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcé à l’égard d’un étranger ne disposant pas de garanties de représentation requiert le placement en rétention de l’intéressé, lequel n’est possible qu’à l’expiration du délai de départ volontaire. Dans une telle circonstance, il doit donc être possible de ne pas accorder de délai de départ volontaire.

L’existence de garanties de représentation de l’étranger est appréciée au regard de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, du fait qu’il ait cherché à dissimuler son identité ou son lieu de résidence, ou du non respect de ses obligations liées à la présentation périodique à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (article L. 513-4 du CESEDA), liées à une assignation à résidence décidée par le juge (article L. 552-4 du CESEDA) ou par l’autorité administrative (article L. 561-1 et L. 561-2 du CESEDA).

Ainsi, il sera désormais possible d’exécuter d’office une obligation de quitter le territoire pour laquelle l’étranger bénéficie actuellement d’un délai de départ volontaire. On peut en espérer une augmentation du taux d’exécution de ces mesures d’éloignement : la commission Mazeaud estimait en effet à seulement 2 % le taux d’exécution des OQTF (53), notamment du fait que l’administration n’est pas en mesure d’exécuter les OQTF.

L’étude d’impact annexée au projet de loi indique en effet que « la liste des circonstances définissant le champ de l’appréciation sur la possibilité de l’exécution forcée ouvre plus de souplesse par rapport au droit en vigueur. Le nouveau dispositif permet à l’autorité administrative, au-delà d’un comportement formellement régulier de l’étranger, d’appréhender une situation de risque de soustraction à la mesure d’éloignement, notamment par référence à une insuffisance des garanties de représentation, le cas de fraude est également pris en considération. La demande de titre de séjour n’implique plus obligatoirement l’octroi du délai de départ volontaire ».

Enfin, le dernier alinéa du II de l’article L. 511-1 prévoit qu’une obligation de quitter le territoire sans délai peut être notifiée à un étranger qui avait préalablement obtenu un délai de départ volontaire, dès lors qu’un changement de circonstance est intervenu pendant ce délai. Par exemple, si un étranger qui dispose de trente jours pour quitter le territoire doit se rendre régulièrement au commissariat pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, en application de l’article L. 513-4 modifié par l’article 29 du projet de loi, et ne respecte pas cette dernière obligation, l’autorité administrative pourra décider qu’il doit quitter sans délai le territoire.

2. La création d’une interdiction de retour sur le territoire français

Le III de l’article L. 511-1 dans sa rédaction envisagée par le projet de loi permet la transposition de l’article 11 de la directive « retour » qui crée une procédure d’interdiction d’entrée, valable sur l’ensemble du territoire européen.

Notre commission avait eu l’occasion de se prononcer favorablement sur la perspective d’une telle interdiction du territoire à l’occasion des débats ayant précédé l’adoption de la directive « retour » (54). Votre rapporteur avait alors estimé que « le principe d’une interdiction de réadmission dans l’ensemble des États membres est la conséquence logique de la suppression des frontières intérieures. Cette disposition constitue donc le principal apport de la proposition de directive et votre rapporteur en approuve pleinement le principe. L’interdiction de réadmission peut avoir, en effet, un caractère dissuasif à l’endroit des candidats à l’immigration irrégulière » (55).

a) Les cas de mise en œuvre de l’interdiction de retour

● Le III dispose tout d’abord que les étrangers encourent une interdiction de retour dans les cas où le paragraphe 1 de l’article 11 de la directive oblige les États-membres à le prévoir, soit :

— si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, conformément au a) du paragraphe 1 de l’article 11 de la directive. Cette interdiction de retour est prévue par le quatrième alinéa du III de l’article L. 511-1, elle est prononcée pour une durée de trois ans au maximum, soit une durée inférieure à la durée maximale prévue par la directive qui est de cinq ans ;

— si l’obligation de retour n’a pas été respectée, conformément au b) du paragraphe 1 de l’article 11 de la directive. Cette interdiction de retour est prévue par le troisième alinéa du III de l’article L. 511-1, elle s’applique aux étrangers qui s’étaient vus accorder un délai de départ volontaire et n’ont pas quitté la France au terme de ce délai. D’après les informations communiquées à votre rapporteur, il n’est pas envisagé de demander aux préfets de recenser l’ensemble des OQTF non exécutées pendant le délai de départ volontaire. C’est à l’occasion du constat fait par l’administration, par exemple au cours d’un contrôle d’identité, qu’un étranger n’a pas respecté le délai de départ volontaire que l’interdiction de retour lui sera alors notifiée.

Dans ces deux situations, le projet de loi initial donnait un pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative, puisqu’il disposait que, dans ces conditions, celle-ci « peut prononcer l’interdiction de retour ». Ce choix révèlait une interprétation assez libre de la directive. En effet, le paragraphe 1 de son article 11 prévoit que, dans les deux circonstances visées, « les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée ». Il est vrai que l’alinéa 3 paragraphe 3 indique que les États peuvent « s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ». (56)

Votre rapporteur en conclut que la directive n’impose pas aux États membres de donner un caractère automatique à l’interdiction du territoire, tout en s’interrogeant sur l’étendue de la marge d’appréciation laissée dans le cadre de la transposition. Certes, les dispositions législatives doivent respecter les principes constitutionnels (57), ce qui semble interdire d’assortir systématiquement toute décision d’éloignement d’une interdiction de retour. Le Conseil constitutionnel s’est en effet prononcé le 13 août 1993 sur une disposition instaurant une interdiction administrative du territoire. Il avait indiqué « qu’en vertu des dispositions contestées, tout arrêté de reconduite à la frontière entraîne automatiquement une sanction d’interdiction du territoire pour une durée d’un an sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d’en dispenser l’intéressé ni même d’en faire varier la durée ; que, dans ces conditions, le prononcé de ladite interdiction du territoire par l’autorité administrative ne répond pas aux exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu’ainsi le dernier alinéa de l’article 14 de la loi est contraire à la Constitution » (58). Pour autant, une application littérale des prescriptions de la directive n’encourrait pas les mêmes critiques que la mesure d’interdiction du territoire annulée en 1993. En effet, la directive prévoit la possibilité de ne pas prononcer la mesure pour des raisons humanitaires, permet de lever cette mesure à tout moment et incite à faire varier la durée de la mesure en fonction de la situation de l’étranger.

Dans ces conditions, la Commission a décidé que le prononcé d’une interdiction de retour serait le principe dans les cas prévus par la directive, sauf dans des cas particuliers, pour raisons humanitaires. Cette inversion du mécanisme est plus conforme à la directive et aura pour conséquence de réduire le contentieux relatif à cette nouvelle mesure d’éloignement. De plus, la directive autorise les États membres à lever une interdiction de retour déjà prise pour des motifs relativement étendus. La rédaction ne donne donc aucun caractère d’automaticité à l’interdiction de retour mais assouplira les conditions de sa mise en œuvre.

● Le III précise, pour les autres cas, les conditions dans lesquelles les décisions de refus de séjour peuvent être assorties d’une décision d’interdiction de retour, comme le lui permet le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 11.

Le cinquième alinéa du III permet donc à l’autorité administrative de prononcer une interdiction de retour, pour une durée maximale de deux ans, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire.

Toutefois, le dernier alinéa du III montre que ce type d’interdiction de retour n’a pas vocation à s’appliquer et n’est prévu qu’à titre préventif. En effet, cette disposition prévoit que la mesure d’interdiction de retour sera levée dans un délai de deux mois suivant l’expiration du délai de retour, dès lors que l’étranger aura justifié être retourné dans son pays d’origine. Il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser les moyens permettant à l’étranger de justifier son retour, probablement par une présentation de son passeport revêtu du tampon de sortie dans un consulat de France. Dans une telle hypothèse, l’abrogation de l’interdiction de retour sera le principe, elle sera donc de droit. Le refus de l’abrogation sera l’exception et devra être motivé « au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé ».

Votre rapporteur considère qu’assortir les OQTF d’une interdiction de retour, elle-même abrogée en cas d’exécution de la mesure, est un puissant incitatif à respecter le délai de départ volontaire, sans restreindre les droits de l’étranger. Il serait donc souhaitable que cette possibilité soit utilisée largement car il semble beaucoup plus facile de lever une interdiction de retour en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire que de notifier une interdiction de retour à un étranger qui n’a pas exécuté volontairement une obligation de quitter le territoire dans les délais requis.

Enfin, la mesure d’interdiction de retour peut être prolongée, pour une durée de deux ans, dans trois cas : lorsque l’étranger faisant l’objet d’une obligation de retour assortie d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ qui lui avait été assigné, lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire alors qu’il avait fait l’objet d’une OQTF sans délai de départ volontaire  (59)et lorsque l’étranger ayant fait l’objet d’une obligation de retour est revenu en France alors que la mesure d’interdiction continuait de produire ses effets.

b) Les modalités de mise en œuvre de l’interdiction de retour

● La nouvelle mesure d’interdiction de retour est une mesure qui a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire européen. Il en résulte que les mesures équivalentes prises par d’autres États-membres seront exécutoires en France et que les mesures prises par le France entraîneront l’interdiction de se rendre dans un autre État de l’Union européenne. Afin de rendre opérationnel ce principe d’interdiction européenne, les données relatives aux mesures d’interdiction du territoire seront inscrites dans le système d’information Schengen. Le projet de loi (2ème alinéa du III) prévoit donc que les personnes faisant l’objet d’une interdiction du territoire seront informées qu’elles font l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, lequel fait notamment l’objet d’une consultation au moment de l’entrée en France.

● Le projet de loi prévoit que l’interdiction de retour fait l’objet d’une décision motivée. Le septième alinéa du III, dans sa rédaction initiale, indiquait que l’interdiction de retour et sa durée étaient décidées en tenant compte d’un certain nombre d’éléments liés à l’étroitesse des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement à son encontre et à l’incidence de sa présence sur l’ordre public.

Cette exigence allait plus loin que ce qu’impose la directive qui se contente (paragraphe 2 de l’article 11) de demander qu’il soit tenu compte « de toutes les circonstances propres à chaque cas » pour la détermination de la durée de l’interdiction, et non pour apprécier l’opportunité d’y recourir. Le texte adopté par la Commission limite donc la prise en compte de critères dans l’appréciation de la durée de l’interdiction de retour.

● Les conditions d’abrogation de l’interdiction de retour sont également précisées par le projet de loi.

Comme votre rapporteur l’a déjà expliqué, cette abrogation est le principe lorsque l’étranger, après avoir fait l’objet d’une OQTF avec délai de départ volontaire, l’a effectivement exécuté dans les délais requis.

Dans les autres cas, le huitième alinéa du III précise qu’il est possible pour l’étranger de solliciter l’abrogation de retour à une condition : celle de résider hors de France, sauf circonstances particulières (exécution d’une peine d’emprisonnement ferme, ou assignation à résidence). Cette condition vise à inciter les personnes frappées d’une mesure d’interdiction du territoire à exécuter la mesure d’éloignement, conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive qui prévoit la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée dans une telle hypothèse.

Cette rédaction n’aura pour conséquence d’enlever tout pouvoir d’appréciation à l’administration sur la situation d’un étranger en situation irrégulière frappé d’une mesure d’interdiction de retour. La directive (3ème et 4ème alinéas du paragraphe 3 de l’article 11) laisse en effet aux États une large marge d’appréciation en matière de levée des mesures d’interdiction de retour. La condition de résidence en France est une condition pesant uniquement sur l’étranger qui demande l’abrogation de l’interdiction de retour, et non sur l’administration. Ainsi, le préfet qui souhaiterait régulariser la situation d’un étranger en situation irrégulière frappé d’une interdiction de retour pourra, de sa propre initiative, abroger cette décision, comme le précise explicitement le texte de la Commission.

*

* *

La Commission examine les amendements CL 95 de M. Noël Mamère et CL 212 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l’article.

Mme Anny Poursinoff. L’amendement CL 95 est défendu.

Mme Sandrine Mazetier. Cet article est l’un des plus importants du projet car son application entraînerait des situations épouvantables et empêcherait des régularisations auxquelles vous faites droit aujourd’hui.

M. le rapporteur. Cet article constitue le cœur de la transposition de la directive « retour ». Le supprimer reviendrait à violer nos obligations européennes.

Mme Sandrine Mazetier. Pas du tout !

M. le rapporteur. Je vous rappelle par ailleurs que le Conseil constitutionnel estime désormais que la transposition d’une directive est une obligation constitutionnelle.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 382 et CL 383 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 213 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Par cet amendement de repli, nous demandons à ce que soit assurée la transposition littérale du paragraphe 4 de l’article 6 de la directive. Ainsi, la faculté laissée aux autorités administratives des États membres de décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs humanitaires ou autre à un ressortissant en séjour irrégulier sera inscrite dans la loi et les effets déflagrateurs d’une telle disposition quelque peu amortis.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette disposition est inutile.

Mme Sandrine Mazetier. La transposition de l’article d’une directive est donc inutile…

M. le rapporteur. Il est déjà transposé !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 384 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 19 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Lorsqu’un étranger est frappé d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il ne dispose que de 48 heures pour contester la mesure d’éloignement. Il peut en outre, dans le même recours, contester la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle mentionnant le pays de destination et, le cas échéant, celle concernant l’interdiction de retour sur le territoire français, soit six décisions administratives. Il convient donc de supprimer ce dispositif, qui n’offre pas aux étrangers un droit au recours effectif.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Vous savez bien que supprimer la possibilité pour l’administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire reviendrait à supprimer les reconduites à la frontière, puisqu’il ne serait plus possible de placer en rétention des étrangers interpellés en situation irrégulière, alors qu’ils n’ont jamais demandé de titre de séjour. Je rappelle qu’il ne sera pas accordé de délai de départ volontaire aux étrangers qui menacent l’ordre public, à ceux qui ont fraudé et à ceux pour lesquels le risque de fuite est avéré. Est-il raisonnable d’espérer que ces personnes quitteront d’elles-mêmes le territoire français ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 214 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Le délai de départ volontaire doit demeurer la règle. Nous demandons donc que l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ne puisse être prononcée par l’administration que lorsque l’étranger présente une menace pour l’ordre public ou pour la sécurité.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La directive permet clairement de ne pas accorder le délai de départ volontaire en cas de risque de fuite. Vous suivre reviendrait à renoncer à une politique d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Mme Sandrine Mazetier. Dans l’esprit du législateur communautaire, le délai de départ volontaire est la règle.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 215 de Mme Sandrine Mazetier

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement vise à transposer littéralement l’article 27 paragraphe 2 de la directive 2004/38/CE, celle-là même que la France est soupçonnée d’appliquer imparfaitement ce qui pourrait lui valoir une procédure d’infraction à la législation communautaire. Rappelons que, dans notre droit national comme dans notre droit communautaire, il n’existe ni peine collective, ni sanction collective ni expulsion collective.

M. le rapporteur. Les décisions administratives, respectant la directive, doivent être individuelles et proportionnées. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 133 de M. Lionel Tardy.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 96 de M. Noël Mamère.

Mme Anny Poursinoff. Pour en revenir à l’esprit de la directive il convient de faire expressément référence au « risque de fuite ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’amendement CL 134 de M. Lionel Tardy.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 385 et CL 386 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 216 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Serge Blisko.  L’alinéa additionnel que nous souhaitons voir inséré est la transposition littérale de l’article 28, paragraphe 1 de la directive 2004/38/CE. Conformément au principe d’individualisation, l’autorité administrative doit procéder à l’examen de chaque cas, en tenant compte, entre autres, de l’âge, de l’état de santé, de la situation familiale de la personne. Cela permet d’éviter les expulsions collectives.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet article traite exclusivement des ressortissants des pays tiers tandis que la disposition que vous souhaitez voir transposée concerne les ressortissants communautaires ; elle trouverait mieux sa place à l’article 25.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 20 de M. Étienne Pinte, CL 58 de M. Patrick Braouezec et CL 218 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Étienne Pinte. Les règles en matière de transposition des directives communautaires visent à empêcher la superposition de dispositions nouvelles au droit existant. Or en droit français, il existe une interdiction judiciaire du territoire français (ITF) qui équivaut à une interdiction de retour. La directive « retour » n’impose nullement qu’une telle interdiction relève de la seule compétence des autorités administratives ; cette interdiction doit donc relever du seul domaine judiciaire.

M. Patrick Braouezec. Cette mesure, parmi les plus répressives du projet, donne à l’administration un pouvoir démesuré. Elle est par ailleurs contraire à l’esprit et à la lettre de la directive européenne. Enfin, l’annulation des signalements aux fins de non-admission en cas d’abrogation des interdictions de retour n’est pas prévue, ce qui met dans une grande précarité administrative les personnes concernées et peut conduire à une restriction légalement injustifiée de leur liberté de circulation lors de leur retour ou de leur transit dans l’espace Schengen.

M. Serge Blisko.  Ce bannissement du territoire revient à prononcer une double peine, difficilement supportable pour des personnes disposant d’attaches familiales en France. Une telle sanction serait sans commune mesure avec ce qui a pu la motiver !

M. le rapporteur. Avis défavorable car nous manquerions à nos obligations européennes si nous ne transposions pas l’article 11 de la directive, aux termes duquel les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL 217 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier.  Lors de l’audition du ministre par la Commission, je lui ai demandé s’il était solidaire de M. Hortefeux ou s’il considérait que ce dernier, alors ministre de l’immigration, avait menti lorsque, répondant à Serge Letchimy devant la représentation nationale, celui-ci avait expliqué qu’il n’était pas favorable au bannissement et qu’il ferait en sorte, si une telle disposition était adoptée dans le cadre de la directive, que la durée de l’interdiction soit réduite. Or, on nous propose désormais tout simplement de transposer ce bannissement en droit français !

Par cet amendement, nous proposons que cette interdiction de retour soit assortie d’une limite, qui figure dans la directive mais qui, bizarrement, n’est pas reprise dans le projet. Ainsi, les personnes victimes de la traite des êtres humains et coopérant avec les autorités, ayant obtenu un titre de séjour conformément à la directive de 2004, ne feraient pas l’objet d’une interdiction de retour.

M. le rapporteur. Ne parlons pas de « bannissement » ! La précision que vous souhaitez apporter est inutile : dans la mesure où les personnes concernées ont obtenu un titre de séjour en application de la directive de 2004, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ni par conséquent d’une interdiction de retour.

M. le ministre. Madame Mazetier, j’ai déjà répondu à votre question. Je le ferai de nouveau en séance publique. Permettez-moi de vous rappeler qu’une circulaire traitant des victimes de la traite a été vilipendée il y a quelques mois comme invitant à la délation. Que vous évoquiez la coopération avec les autorités me semble un grand progrès !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 219 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Dès lors que vous allez bannir du territoire français et européen un certain nombre de personnes et ainsi séparer des familles, la moindre des choses serait que le signalement inscrit dans le système d’information Schengen soit effacé lorsque l’étranger n’est plus sous la contrainte d’une interdiction de retour.

M. le rapporteur. Je suis d’accord sur le fond mais cette disposition relève manifestement du pouvoir réglementaire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 387 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 388 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Gouvernement a fait le choix de laisser une large marge d’appréciation à l’administration pour décider d’appliquer ou non la mesure d’interdiction de retour. Cette position me semble constituer une mise en œuvre incomplète de la directive. En effet, celle-ci distingue les cas où les décisions de retour sont assorties d’une interdiction de ceux où les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction. Ainsi, lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été respecté ou que le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, la directive est très claire : les États membres peuvent s’abstenir d’imposer la mesure, uniquement pour raisons humanitaires, disposition que je vous propose de reprendre. En revanche, la directive est beaucoup plus libérale quant aux possibilités de lever une mesure d’interdiction de retour précédemment prise. La mise en œuvre de l’interdiction de retour valable sur tout le territoire européen est un élément essentiel de la politique commune d’immigration. Cette disposition doit être fidèlement transposée, conformément à nos obligations européennes mais aussi constitutionnelles.

M. le ministre. Avis défavorable. Nous avons souhaité concilier le respect de la Constitution avec la transposition fidèle de la directive. « Peut prononcer » signifie que le préfet doit à chaque fois examiner la situation individuelle de l’étranger. Le Conseil constitutionnel a censuré en 1993 une mesure d’interdiction du territoire en raison de son caractère automatique. La rédaction du texte traduit un équilibre entre les exigences du Conseil constitutionnel, la tradition française de l’examen individuel et les exigences de la directive.

M. le rapporteur. Manifestement, le Gouvernement a craint qu’une transposition littérale et complète de la directive ne mette en cause la constitutionnalité de la mesure. Or il n’est pas question ici de cette automaticité qui avait motivé la précédente décision du Conseil constitutionnel. En effet, la directive prévoit la possibilité de ne pas prononcer la mesure pour des raisons humanitaires, permet de la lever à tout moment et permet d’en faire varier la durée en fonction de la situation de l’étranger. Je maintiens donc cet amendement.

M. le ministre. Il existe des motifs autres que strictement humanitaires. De plus, nous devons respecter, outre la directive, les principes constitutionnels. C’est pourquoi je vous propose, par souci de cohérence, de donner à l’administration et au préfet la possibilité d’apprécier les situations individuelles au cas par cas, ce qui, dans le cadre d’une politique migratoire qui sera ferme, peut être précieux, alors que l’automaticité supprime toute souplesse.

M. le rapporteur. Je vous renvoie à l’article 11 de la directive 2008/115 : « Les États-membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. » Je maintiens que la rédaction que je propose s’inscrit dans cette ligne.

M. le ministre. L’article comprend un autre alinéa.

M. le rapporteur. Celui-ci concerne la levée de l’interdiction d’entrée, ce qui est un peu différent.

La Commission adopte l’amendement CL 388.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 389 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 390 du rapporteur

M. le rapporteur. Il s’agit de réparer un oubli. Alors que le projet de loi prévoit de prolonger de deux ans la mesure d’interdiction de retour lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ qui lui était assigné, il ne prolonge pas l’interdiction de retour prononcée à l’encontre d’un étranger obligé de quitter sans délai le territoire et qui n’a pas respecté cette obligation.

M. le ministre. La proposition du rapporteur est cohérente, mais, en cohérence moi-même avec le point de vue que je défends, j’émets un avis défavorable. Nous en reparlerons en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 391 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 220 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Serge Blisko. Le droit de demander à être protégé par la convention de Genève est un droit fondamental. On ne saurait lui opposer une interdiction de retour, laquelle doit être levée tant que la demande d’asile n’aura pas été examinée. Qu’arriverait-il si une personne qui pourrait être couverte par le droit d’asile devait retourner dans un pays où sévit un régime policier ?

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 392 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à éviter une mauvaise compréhension d’une disposition du projet de loi.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit donc d’un amendement de clarification.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 393 et CL 394 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 221 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Jacques Valax. L’amendement propose une transposition littérale de l’article 11 de la directive. Il convient d’inscrire dans le projet la faculté laissée aux États membres, afin de lui donner force exécutoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur la forme. L’amendement que nous venons d’adopter reprend déjà cette précision.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 23 modifié.

Après l’article 23

La Commission est saisie de l’amendement CL 135 de M. Lionel Tardy, tendant à insérer un article additionnel après l’article 23.

M. Lionel Tardy. Je propose de transposer une disposition de la directive « retour » que le projet de loi ne reprend pas bien qu’elle soit importante. Toute la philosophie de la directive consiste à faire de la rétention le dernier recours, qui n’intervient que lorsque les autres solutions ne fonctionnent pas et à condition que cette rétention puisse avoir une utilité. L’amendement permettra au juge judiciaire de contrôler la justification de la mesure de rétention et éventuellement d’y mettre fin.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 24

(art. L. 511-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination

L’article 24 modifie l’article L. 511-3 du CESEDA afin de tenir compte de la réforme de la procédure d’éloignement.

L’article L. 511-3 permet d’éloigner un étranger entré sur le territoire français en provenance d’un autre État signataire de la convention de Schengen. En effet, l’obtention d’un visa pour tout pays de l’espace Schengen permet de se rendre dans l’ensemble des pays de cet espace pendant la durée de validité du visa, fixée à trois mois au maximum. Si l’étranger se maintient en France au-delà de la date de validité de son visa, l’article L. 511-3 permet de le reconduire à la frontière dans les mêmes conditions, celles prévues par le 2° du II de l’article 511-1), que si le visa avait été délivré par un consulat français (60).

Avec la réforme de la procédure d’éloignement, l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa pourra désormais faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, en application du 2° du I de l’article L. 511-1. Cette dernière référence doit donc être reprise à l’article L. 511-3 puisque c’est cette procédure qui sera applicable aux étrangers titulaires d’un visa délivré par un autre État de l’espace Schengen.

L’article 24 précise aussi que le « b) du 3°du II » de l’article L. 511-1 s’appliquera également dans cette situation. Cette disposition permet de refuser un délai de départ volontaire à l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité du visa. Il est en effet également nécessaire de pouvoir faire application de la possibilité de refuser un délai de départ volontaire aux étrangers titulaires d’un visa d’un autre État de l’espace Schengen.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 222 de Mme Sandrine Mazetier, qui tend à supprimer l’article.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 395 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25

(art. L. 511-3-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Régime de l’obligation de quitter le territoire applicable aux ressortissants de l’Union européenne

L’article 25 insère dans le CESEDA un nouvel article L. 511-3-1, consacré au régime d’éloignement des ressortissants de l’Union européenne et assimilés (ressortissants norvégiens, islandais et suisses) et des membres de leurs familles.

La création de cet article est rendue nécessaire par la réforme d’ensemble de l’OQTF. En effet, actuellement, les ressortissants européens peuvent se voir notifier une obligation de quitter le territoire français en application du deuxième alinéa de l’article L. 511-1, dès lors qu’ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 121-1 du CESEDA. Cet article conditionne le séjour de longue durée des ressortissants européens à un certain nombre de conditions (exercer une activité professionnelle ou bénéficier de ressources suffisantes sans constituer un poids pour le système d’assurance sociale…).

L’article 23 du projet de loi a profondément refondu les procédures d’éloignement afin de permettre la transposition de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Or cette dernière s’applique uniquement aux ressortissants de pays tiers ; il en résulte que l’OQTF, prévue par l’article L. 511-1 du CESEDA, ne sera plus applicables aux ressortissants de l’Union européenne. Ceux-ci relèveront donc désormais de l’article L. 511-3-1 du CESEDA. Cette procédure spécifique d’éloignement sera également applicable aux membres de famille qui ne respectent plus les prescriptions de l’article L. 121-3, y compris s’ils ne sont pas ressortissants européens eux-mêmes.

Dans le texte initial du projet de loi, l’éloignement des ressortissants était prévu dans les mêmes circonstances que dans le droit existant, c’est-à-dire lorsqu’ils ne justifient plus d’un droit au séjour dans les conditions prévues par l’article L. 121-1 (mener une activité professionnelle, disposer de ressources suffisantes…), hypothèses reprises par le 1° de l’article L. 513-3-1.

La Commission, sur proposition du Gouvernement, a complété ce dispositif afin d’étendre la procédure de reconduite aux citoyens européens en court séjour.

Le 2° de l’article L. 513-3-1 prévoit ainsi qu’une mesure d’éloignement peut être prise lorsque le séjour de l’étranger est constitutif d’un abus de droit. L’article 35 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement permet en effet aux États-membres permet « d’adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par a présente directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels les mariages de complaisance ».

La disposition explicite par ailleurs ce que l’on peut attendre par abus de droit :

— un séjour « dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale et notamment du dispositif d’hébergement d’urgence », comportement contraire à l’article 14 de la directive qui permet de mettre fin au droit au séjour d’un citoyen de l’Union qui devient une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ;

— « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour supérieur à trois mois ne sont pas remplies ». Afin qu’une telle disposition ne heurte pas le principe de libre circulation des citoyens de l’Union, elle devra être effectivement cantonnée à des situations abusives, par exemple une succession de séjours de trois mois, entrecoupés de séjours d’une journée hors de France : cependant, votre rapporteur ne voit pas comment de tels comportements pourraient être prouvés, compte tenu de l’impossibilité de contrôler les entrées et sorties du territoire des citoyens de l’Union européenne.

Les deux derniers alinéas de l’article précisent les modalités d’application de ces mesures de reconduite. Il est précisé que les personnes concernées se verront notifier, par décision motivée, une obligation de quitter le territoire. Actuellement, ils disposent d’un mois pour quitter le territoire volontairement. Par coordination avec la nouvelle procédure, le projet de loi retient un délai de trente jours, mais prévoit que l’administration peut accorder un délai d’une durée supérieure à trente jours.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 79 du Gouvernement.

M. le ministre. Toutes les législations européennes distinguent le court séjour, que chacun peut utiliser pour faire du tourisme ou pour des raisons familiales, et le long séjour, subordonné à l’existence de ressources suffisantes et de systèmes d’assurance individuelle ou de protection sociale. Cependant, certains ressortissants de l’Union qui ont séjourné deux mois et vingt-huit jours dans un pays semblent penser qu’il suffit de passer la frontière pendant quelques heures pour bénéficier à nouveau d’un droit de court séjour. L’amendement vise à prévenir un tel détournement de la législation : une personne qui utilise ce subterfuge doit être considérée de fait comme en situation de long séjour.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je conviens que la situation que vous venez de décrire ressemble fort à un abus de droit. Mais ce n’est pas le cas lorsqu’un ressortissant de l’Union européenne rentre deux jours dans son pays, après avoir passé deux mois et vingt-huit jours en France. L’intéressé utilise seulement une liberté que lui accorde l’Union européenne. Par ailleurs, je me demande comment l’amendement pourra s’appliquer dès lors qu’existe ni titre d’entrée ou de séjour ni visa.

M. Guy Geoffroy. La mesure est inapplicable !

M. le ministre. Elle ne sera pas automatique, puisqu’il ne suffira pas d’avoir fait plusieurs courts séjours pour être instantanément considéré comme ayant abusé du droit. Le but n’est pas d’interdire l’accès du territoire français, mais de le conditionner à l’existence de ressources et d’un système de protection individuelle suffisants.

Je conviens que la charge de la preuve, qui incombe à l’administration, est difficile dans l’espace Schengen, mais certains éléments, comme l’utilisation des systèmes de protection sociale, peuvent prouver qu’un ressortissant étranger séjourne depuis plusieurs mois en France.

M. le rapporteur. Avis favorable. L’adoption de l’amendement permettra de reconduire à la frontière les ressortissants de l’Union qui ne peuvent se prévaloir d’un droit de court séjour. La directive 2004/38 met en œuvre la liberté de circulation pour un séjour inférieur à trois mois, pour autant que celui-ci n’entraîne pas une « charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale des États-membres ». Ce n’est donc pas un droit inconditionnel, et il est nécessaire de prévoir une procédure d’éloignement en cas d’utilisation excessive du système d’aide sociale.

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite pouvoir éloigner les ressortissants de l’Union européenne qui renouvellent des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire, alors qu’ils ne réunissent pas les conditions requises pour un séjour supérieur à trois mois. L’article 35 de la directive reconnaît d’ailleurs la notion d’abus de droit, applicable au cas de personnes quittant temporairement la France afin de contourner les règlements.

Je conviens que, faute d’un moyen de contrôler les entrées et sorties des ressortissants européens, l’amendement risque de n’être pas pleinement opérationnel, mais il est de nature à clarifier les règles applicables au court séjour des ressortissants de l’Union.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Monsieur le ministre, pouvez-vous répondre sur la constitutionalité de la mesure, compte tenu de la liberté de circulation et de la citoyenneté européenne ?

M. le ministre. La notion d’abus de droit au court séjour figure dans la directive 2004. Ce n’est donc pas une invention française. Par ailleurs, le Conseil d’État, avec lequel nous avons dialogué, n’a exprimé aucune réserve sur cette disposition.

Mme Sandrine Mazetier. À ma connaissance le Conseil d’État s’est prononcé avant l’été. Son avis est-il toujours de saison, à l’heure où la position de la France suscite la réprobation des parlementaires et commissaires européens, et où Mme Reding, commissaire européenne chargée de la justice, a décidé d’engager contre la France une procédure d’infraction à la législation européenne à la suite des évacuations et des expulsions décidées les premières par le ministre de l’intérieur, les secondes par celui de l’immigration ? Peut-on maintenir l’amendement dans un tel contexte ? J’ajoute une troisième question à celles que vous a malicieusement posées le président de la Commission : pensez-vous que de telles mesures vous permettront d’atteindre les objectifs d’expulsions qui vous sont fixés chaque année, et qui frappent pour un bon tiers, voire une moitié d’entre elles, des ressortissants de l’Union ?

M. Étienne Pinte. Non seulement l’amendement sera difficile à appliquer, mais il se heurte aux dispositions de la loi, qui prévoit que l’accueil dans les centres d’hébergement d’urgence s’effectue sans distinction.

M. Patrick Braouezec. Peut-être ces dispositions seront-elles bientôt modifiées ! M. le ministre vient de l’avouer : si l’on a de l’argent et qu’on possède une assurance maladie, on est le bienvenu en France, alors qu’on n’a qu’à rester dans son pays, si l’on est pauvre et en mauvaise santé.

M. le ministre. Monsieur Braouezec, je vous renvoie aux traités européens. L’article 35 de la directive 2004 dispose que « les États-membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d’abus de droit ou de fraude. » C’est dans ce cadre que s’inscrit l’amendement, qui ne vise qu’à sanctionner des abus avérés, la sanction prévue consistant seulement à considérer que la personne est en long séjour.

Contrairement à ce que vous répétez, madame Mazetier, il n’a été procédé à aucune reconduite collective à la frontière. La circulaire du 5 août ne prévoyait qu’un démantèlement, dont elle fixait le rythme et les méthodes. Par ailleurs, je constate que vous nous soupçonnez de ne pas effectuer assez de reconduites à la frontière. C’est une évolution intéressante, dont il faudra vous expliquer en séance publique !

Enfin, monsieur Pinte, le maintien de l’accueil inconditionnel des personnes en situation d’urgence, qu’a rappelé le Président de la République, n’interdit pas de renvoyer dans leur pays d’origine certaines personnes qui ne respectent pas la loi. Ceux qui défendent un niveau de protection sociale élevé se sont-ils demandé ce qui se passerait si un pays de l’Union devait accueillir tous les démunis des autres États-membres ? L’Union européenne réunit des pays démocratiques dont les systèmes économiques, sociaux et politiques sont à peu près équivalents. Pour autant, elle ne constitue pas un mieux-disant social, au sein duquel les démunis de chaque pays devraient émigrer vers le plus protecteur. Si l’on procédait ainsi, on finirait par organiser une course au moins-disant social !

M. Étienne Pinte. Les accords que nous avons passés avec les vingt-six autres États-membres en vue de procéder à une répartition solidaire des ressortissants de l’Union comme de réfugiés venus du reste du monde n’ont jamais été respectés, pas plus d’ailleurs qu’aucun des engagements pris par les Vingt-sept.

M. le ministre. Je ne peux pas souscrire à ces propos. Les accords de Dublin sont opérationnels. En matière de base volontaire et de solidarité, le seul accord connu à ce jour est celui de Malte, qui régit l’accueil de réfugiés érythréens ou somaliens. La première année, la France a été seule à le respecter ; la seconde année, elle a été première à le faire.

M. Étienne Pinte. C’est ce que je dis : la France a été incapable de faire appliquer ces accords par les autres !

M. le ministre. Ne nous plaignons pas que la France soit exemplaire !

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 223 de Mme Sandrine Mazetier.

Puis elle examine l’amendement CL 224 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’amendement vise à transposer les articles 30 et 31 de la directive 2004/38. Je vous invite à relire le rapport de la Commission européenne qui, en 2008, reprochait déjà à la France un défaut de transposition et l’absence d’intégration dans son droit de garanties procédurales basiques, dans un domaine aussi essentiel que la libre circulation des personnes. Il faut méditer ce texte, puisque la France fera bientôt l’objet d’une procédure d’infraction déclenchée à la demande de la Commission.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La précision est inutile : notre législation apporte de nombreuses garanties aux étrangers en instance d’éloignement. Il est évident que la notification de la décision doit toujours être motivée sous peine d’être annulée par le juge administratif.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 25 modifié.

Article 26

(art. L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière de protection contre les reconduites à la frontière

L’article L. 511-4 du CESEDA définit les catégories d’étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ou d’un arrêté de reconduite à la frontière en raison de leurs liens, notamment familiaux, avec la France.

Compte tenu de la suppression des arrêtés de reconduite à la frontière par le présent projet de loi, le de l’article 26 supprime, par coordination, toute référence à cette mesure.

Le de l’article 26 supprime le dernier alinéa de l’article L. 511-4 qui accorde aux ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un ressortissant européen, une protection contre les arrêtés de reconduite à la frontière pris sur le fondement des 1°, 2° et 4° du II de l’article L. 511-1 (61). Compte tenu de la réforme des procédures d’éloignement, les membres de famille de ressortissants de l’Union européenne ne relèvent plus des dispositions de droit commun de l’article L. 511-1. Ne pouvant plus être éloignés sur le fondement de cet article, il n’est plus nécessaire d’assurer à ces étrangers une protection spécifique contre l’éloignement.

Votre rapporteur rappelle qu’en application de l’article L. 121-3 du CESEDA, les membres de famille d’un ressortissant européen remplissant les conditions pour séjourner durablement en France ont le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire pour une durée supérieure à trois mois, mais doivent disposer d’un titre de séjour. Par ailleurs, l’article 5 de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres impose aux États-membres de laisser aux membres de familles d’un ressortissant européen ne disposant pas des titres de voyage nécessaires le temps de régulariser sa situation avant de procéder au refoulement.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 225 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte ensuite l’article 26 sans modification

Article 27

Coordination

Cet article modifie l’intitulé du chapitre III du titre premier du livre V du CESEDA afin de tenir compte de la réforme des procédures d’éloignement. La suppression de la mesure de reconduite à la frontière et la création de la mesure d’interdiction de retour conduisent en effet à modifier l’intitulé de ce chapitre en conséquence.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 28

(art. L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Conditions de l’exécution d’office des OQTF et des interdictions de retour

L’article 28 du projet de loi modifie l’article L. 513-1 du CESEDA afin de tenir compte de l’unification de la procédure d’obligation de quitter le territoire par l’article 23.

L’article L. 513-1 du CESEDA concerne l’exécution d’office des arrêtés de reconduite à la frontière, supprimé par le projet de loi. Ces dispositions sont donc supprimées et remplacées par des dispositions précisant les conditions de l’exécution d’office des différentes décisions d’éloignement.

Le I concerne les obligations de quitter le territoire. Son premier alinéa prévoit que l’OQTF non assorti d’un délai de départ volontaire est immédiatement exécutoire si elle n’a pas fait l’objet d’un recours devant le président du tribunal administratif ou si elle n’a pas fait l’objet d’une annulation. Rappelons que le II de l’article L. 512-1 (62) donne à l’étranger un délai de 48 heures pour former son recours. Le jugement est alors rendu dans les trois mois, sauf si l’étranger est retenu ou assigné à résidence, ce qui constitue le cas le plus probable lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé. Dans ce cas, le président du tribunal administratif ou son délégué disposera de 72 heurs pour statuer. Si l’OQTF n’est pas annulée, la décision d’éloignement pourra alors être exécutée d’office par l’administration.

Le deuxième alinéa du I précise les conditions d’exécution d’une OQTF assortie d’un délai de départ volontaire, ces conditions sont les mêmes que celles prévues par le droit existant pour une OQTF. L’OQTF est exécutoire dès la fin du délai de départ volontaire, généralement trente jours, en l’absence de recours administratif formé pendant cette période puisque l’étranger dispose également de trente jours pour contester l’OQTF. En cas de recours devant le tribunal administratif, l’OQTF devient exécutoire lorsque le recours en annulation est écarté par le juge administratif : soit au bout du délai de jugement de trois mois selon la procédure de droit commun, soit dans les 72 heures de la notification de la rétention ou de l’assignation à résidence lorsqu’une telle décision est prise à l’encontre de l’étranger.

Le II précise les modalités d’exécution des interdictions du territoire créées par le projet de loi. Il est prévu que l’étranger faisant l’objet d’une telle mesure peut être d’office reconduit à la frontière. Par un renvoi à l’article L. 512-3 du CESEDA, la Commission a jugé nécessaire de préciser qu’une interdiction de retour ne peut entraîner la reconduite à la frontière que si les délais de recours contre l’OQTF qui l’accompagne le cas échéant ont été dépassés ou le recours jugé. Autrement dit, le simple fait d’assortir une OQTF d’une interdiction du territoire ne permet bien évidemment pas de reconduire immédiatement l’étranger à la frontière, sans attendre le résultat du recours qu’il a formé contre l’OQTF.

En revanche, la reconduite à la frontière sera immédiate dès lors que l’OQTF a produit ses effets : soit que l’étranger ait été reconduit à la frontière ou qu’il ait regagné volontairement son pays avant de revenir en France, soit qu’il se soit maintenu en France plus d’une année après notification d’une OQTF.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 97 de M. Noël Mamère.

Mme Anny Poursinoff. L’amendement vise à supprimer les deux premiers alinéas de l’article 28. La reconduite d’office de l’étranger frappé d’une interdiction de retour paraît assimilable à l’exécution d’une interdiction du territoire français.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 59 rectifié de M. Patrick Braouezec.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 5 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Cet amendement tombe.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l’amendement CL 5 est déclaré sans objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 136 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’article 28 permet d’exécuter d’office une mesure d’éloignement qui n’a pas été contestée dans les délais ou n’a pas fait l’objet d’une annulation. Il ne faut pas que l’on puisse procéder à une expulsion alors même qu’un juge qui a été saisi n’a pas rendu sa décision. Le recours contre une obligation de quitter le territoire français doit donc être suspensif. L’amendement vise à lever une ambiguïté qui découle de la rédaction actuelle.

M. le rapporteur. Je suggère le retrait : l’article indique très clairement que le recours est suspensif.

L’amendement CL 136 est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CL 396 du rapporteur

M. le rapporteur. L’amendement précise la portée de l’exécution d’office de l’interdiction de retour prévue à l’article 28.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 35 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Il tombe.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l’amendement CL 5 est déclaré sans objet.

La Commission adopte l’article 28 modifié.

Article 29

(art. L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Possibilité d’astreindre l’étranger à une obligation de présentation pendant la période de délai de départ volontaire

L’article 29 modifie la portée de l’article L. 513-4 du CESEDA relatif à l’assignation à résidence par le préfet comme alternative à la rétention. En effet, les dispositions qui y figurent actuellement sont déplacées, par l’article 33 du projet de loi, à l’article L. 561-2 du CESEDA.

La nouvelle rédaction de l’article L. 513-4 du CESEDA a pour but de permettre une application dans de bonnes conditions de la priorité donnée au départ volontaire. En effet, le II de l’article L. 511-1 permet d’accorder à l’étranger faisant l’objet d’une OQTF un délai de départ volontaire de trente jours. Ce délai est accordé à l’étranger afin qu’il prépare son retour dans les meilleures conditions. L’autorité administrative est donc légitime à vérifier que l’étranger utilise effectivement ce délai dans ce but. C’est pourquoi l’article L. 513-4 autorise l’autorité administrative à contraindre l’étranger faisant l’objet d’une OQTF accompagnée d’un délai de départ volontaire à se présenter périodiquement à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie afin d’y « indiquer les diligences dans la préparation de son départ ». Cette obligation est conforme au paragraphe 3 de l’article 7 de la directive retour qui indique que « certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire ».

Pour autant, aucune sanction n’est prévue en cas de non respect de l’obligation prévue par l’article 28, bien que, comme le précise la directive, elle se justifie par la nécessité d’éviter un risque de fuite. L’exposé des motifs précise d’ailleurs que ce dispositif « n’est pas sanctionné pénalement ». Toutefois, le non respect de ces obligations ne sera pas sans conséquence : le 6° du II de l’article L. 511-1 (voir article 23) fait du non respect des obligations de l’article L. 513-4 un motif de présomption d’absence de garanties de représentation pouvant entraîner une décision de mettre fin au délai de départ volontaire, qui se traduira vraisemblablement par un placement en rétention.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement CL 98 de M. Noël Mamère, qui tend à supprimer l’article, et l’amendement CL 226 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte l’article 29 sans modification.

Article 30

(art. L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Placement en rétention par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours

L’article 30 modifie l’article L. 551-1 du CESEDA qui fixe le régime du placement en rétention administrative. Son objet est double : à la fois adapter le dispositif aux nouvelles procédures d’éloignement créées en application de la directive « retour » et faire passer la durée de rétention administrative de 2 à 5 jours.

1. L’adaptation du placement en rétention à la directive « retour »

● La première modification avec le droit existant tient à la subordination du placement en rétention à l’inefficience de mesures moins coercitives. En effet, l’article 15, paragraphe 1, de la directive autorise le placement en rétention « à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier ». Or, dans le dispositif actuel, le placement en rétention par l’autorité préfectorale est de plein droit, seul le juge des libertés et de la détention pouvant « à titre exceptionnel » assigner l’étranger à résidence « lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ».

Afin de transposer fidèlement la directive, le placement en rétention n’est donc plus automatique puisque la nouvelle rédaction de l’article L. 511-1 prévoit qu’elle intervient « à moins qu’il [l’étranger] ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 ». Concrètement, cela signifie que l’administration devra apprécier au cas par cas si elle doit assigner à résidence l’étranger ou le placer en rétention. Dans la mesure où le projet de loi crée, par l’article 34, une procédure accélérée de recours contre l’arrêté de rétention devant le juge administratif, cette modification n’est pas neutre puisqu’elle signifie que l’administration devra expliquer pourquoi elle ne retient pas des moyens moins coercitifs lorsqu’elle placera un étranger en rétention.

● L’adaptation de l’article L. 511-1 aux nouvelles procédures d’éloignement nécessite également d’apporter quelques modifications aux motifs de placement en rétention :

— les (réadmission) et (expulsion) de la nouvelle rédaction de l’article L. 511-1 recouvrent exactement ceux prévus actuellement ;

— le (interdiction judiciaire du territoire) dans la nouvelle rédaction de l’article est déjà prévu au 3° actuel, lequel prévoit également le placement en rétention des étrangers faisant l’objet d’un APRF. Compte tenu de la suppression de cette procédure il n’est plus nécessaire de prévoir le placement en rétention dans ce cas, sauf en matière d’ordre public (63) ( de l’article) où une procédure d’APRF spécifique a été maintenue ;

— les (reconduite d’office dans le cadre d’une procédure d’éloignement prise par un autre État membre de l’Union européenne) et (OQTF prise moins d’un an auparavant) sont équivalents par rapport aux actuels 4° et 6° de l’article L. 551-1 ;

— le (interdiction de retour) constitue le seul motif nouveau de placement en rétention. L’article 28 ayant décidé que l’interdiction de retour peut être exécutée d’office par l’administration, il était donc indispensable de prévoir le placement en rétention dans ce cadre ;

— le (non exécution d’une mesure d’éloignement malgré un précédent placement) recouvre exactement la situation visée actuellement au 5° de l’article L. 511-1.

2. Le passage de deux à cinq jours de la durée de rétention décidée par l’autorité administrative

La nouvelle rédaction de l’article L. 551-1 fait passer de 48 heures à 5 jours la durée de la rétention administrative décidée par le préfet avant l’intervention du juge judiciaire. Cet allongement du délai de rétention par décision administrative s’inscrit dans une réforme d’ensemble du contentieux de l’éloignement mis en œuvre par les articles 34 et 37 du projet de loi, dont la principale conséquence est d’inverser l’intervention du juge administratif et du juge judiciaire.

● L’allongement du délai d’intervention du juge judiciaire de deux à cinq jours est-il de nature à remettre en cause l’article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle ?

Votre rapporteur tient à souligner que l’étude d’impact rappelle clairement les dispositions constitutionnelles, conventionnelles et la jurisprudence protégeant la liberté individuelle.

La jurisprudence constitutionnelle et les évolutions législatives intervenues donnent quelques indications sur la marge de manœuvre dont dispose le législateur dans ce domaine :

— le Conseil constitutionnel, par sa décision n°79-109 DC du 9 janvier 1980 a censuré une disposition prévoyant un régime de rétention administrative dans lequel le juge judiciaire n’intervenait qu’au terme d’un délai de sept jours : « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible » ;

— la loi n°81-973 du 29 octobre 1981, non déférée au Conseil constitutionnel, institue un délai de rétention de 24 heures sur décision préfectorale ;

— la loi n°92-625 du 6 juillet 1992 permet de maintenir un étranger en zone d’attente sur décision administrative pour une durée de 96 heures avant l’intervention du juge judiciaire. Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi de cette loi et ne s’est donc pas prononcé explicitement sur cette durée de privation de liberté sur décision administrative. En outre, le parallèle avec la rétention ne peut pas être absolu dans la mesure il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel considère que « le maintien d’un étranger en zone de transit (…) n’entraîne pas à l’encontre de l’intéressé un degré de contrainte sur sa personne comparable à celui qui résulterait de son placement dans un centre de rétention » (64);

— le Conseil constitutionnel, par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, valide le principe d’une saisine du juge judiciaire au terme d’un délai de 48 heures au lieu de 24.

En résumé, la jurisprudence constitutionnelle démontre qu’un délai d’intervention du juge judiciaire au bout de sept jours méconnaît l’article 66 de la Constitution, mais que l’exigence d’une intervention « dans le plus court délai possible » ne contraint pas le législateur à retenir un délai de 24 heures.

Enfin, sur un sujet proche mais différent, le Conseil constitutionnel a estimé que la procédure de garde à vue ne méconnaissait pas l’article 66 de la Constitution, notamment parce que « l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures » (65).

● Par ailleurs, le délai de cinq jours retenu par le projet de loi doit être apprécié dans le contexte d’une réforme d’ensemble des procédures juridictionnelles d’éloignement.

Dans le schéma actuel, le JLD intervient au bout de 48 heures pour autoriser la prolongation de la rétention. A cette occasion, il se prononce à la fois sur la nécessité de la mesure de rétention et sur la régularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention de l’intéressé (conditions d’interpellation, exercice des droits…). En revanche, il ne se prononce pas sur la légalité de l’arrêté de rétention, ni de la décision d’éloignement à l’origine de ce placement en rétention. Ces mesures administratives sont jugées par le président du tribunal administratif, ou son délégué, qui statue sur le recours éventuel de l’étranger dans les 72 heures suivant son recours, lequel peut être formé dans les 48 heures qui suivent la notification du placement en rétention.

Il résulte de cet « enchevêtrement des procédures », pour reprendre l’expression utilisée par le rapport de la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration, des situations paradoxales :

— un étranger peut voir sa rétention prolongée par le juge judiciaire alors même qu’elle est fondée sur une décision administrative que le juge administratif va ultérieurement annuler. L’intervention trop tardive du juge administratif fait que le juge judiciaire a donc été conduit à prolonger une rétention fondée sur une décision illégale. De plus, la transposition de la directive « retour » impose de prévoir un contrôle juridictionnel des décisions de rétention. Le juge administratif sera donc conduit à se prononcer de façon beaucoup plus fréquente qu’actuellement sur la légalité de l’arrêté de rétention lui-même, afin notamment d’apprécier si des moyens moins coercitifs, comme l’assignation à résidence, n’auraient pas pu être retenus par l’administration. Dans ces conditions, il semble indispensable de purger au préalable le contentieux sur la décision de rétention par l’administration avant que n’intervienne le juge judiciaire ;

— une décision d’éloignement peut être validée par le juge administratif selon la procédure d’urgence sans pouvoir être exécutée en raison de la libération de l’étranger par le JLD. Certes, cette libération se justifie par l’existence d’une irrégularité liée à la procédure civile ou pénale, mais elle a pour conséquence d’empêcher l’exécution d’une mesure d’éloignement légale et donc de prolonger le séjour irrégulier de l’étranger. Le passage du délai de rétention administrative de deux à cinq jours permettra dans certaines circonstances d’exécuter la mesure d’éloignement dès que le juge administratif, juge du fond en matière de droit des étrangers, aura rendu sa décision.

Ainsi, l’inversion de l’ordre d’intervention du juge administratif et du juge judiciaire répond manifestement à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Or, le délai d’intervention du juge administratif peut difficilement être inférieur à 5 jours : il serait en effet préjudiciable aux droits des étrangers de réduire le délai de recours qui est de 48 heures suivant la notification de l’arrêté de rétention ; quant au délai de 72 heures fixé au juge pour statuer, il est déjà considéré comme insuffisant par les représentants syndicaux de la juridiction administrative entendus par votre rapporteur, compte tenu notamment de la complexité du recours qui peut porter simultanément sur cinq décisions différentes.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 99 de M. Noël Mamère et CL 227 de Mme Sandrine Mazetier, qui tendent à supprimer l’article.

Mme Anny Poursinoff. L’article apporte une nouvelle restriction au droit des étrangers, puisqu’il envisage l’assignation à résidence comme seule mesure alternative à la rétention, alors que la directive prévoit une panoplie de mesures moins coercitives : remise du passeport aux autorités administratives, simple obligation de pointage sans obligation de garder le domicile, indication des démarches effectuées en vue du départ, etc. Là encore, la transposition n’est pas complète.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 228 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’amendement CL 228 est de repli. Il vise à transposer l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115, qui rappelle, conformément à la jurisprudence de la CEDH, que le placement en rétention administrative doit être motivé par une perspective raisonnable d’éloignement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si la précision ne figure pas dans le texte, c’est qu’elle est évidente. Il n’est pas possible de placer en rétention une personne pour laquelle il n’existe aucune perspective d’éloignement effectif. Les juges administratifs et judiciaires y veillent.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL 397 et CL 398 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Les amendements CL 60 rectifié de M. Patrick Braouezec et CL 36 de M. Étienne Pinte sont sans objet.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 399 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Article 31

(art. L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Aménagement des conditions d’exercice des droits en rétention

L’article 31 modifie l’article L. 551-2 du CESEDA qui précise les conditions dans lesquelles les personnes placées en rétention sont informées de leurs droits : droit à l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, communication avec le consulat ou toute personne de son choix.

Le de l’article est une disposition de clarification. Dans le droit actuel, il n’est pas explicitement prévu que l’étranger se voit notifier la décision de rétention mais seulement qu’il lui est remis un double de la décision. Or, dans la nouvelle procédure créée par le projet de loi, les délais de recours contentieux en matière administrative courent à partir de la notification de la décision de rétention, et non plus de celle relative au séjour. Il est donc indispensable de préciser, comme le fait le projet de loi, que l’arrêté de rétention prend effet à compter de sa notification à l’intéressé.

Le vient mettre fin à une ambiguïté résultant de la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 551-2. En effet, celui-ci précise que l’étranger est informé dans une langue qu’il comprend des droits dont il dispose en rétention.

Préalablement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003, la législation prévoyait que les étrangers placés en rétention étaient informés « immédiatement » de leurs droits. Une série d’amendements, adoptés à l’initiative de votre rapporteur, avaient modifié l’ensemble des références concernant la notification des droits aux étrangers, prévoyant que les personnes maintenues en zone d’attente ou placées en rétention seraient désormais informées de leurs droits « dans les meilleurs délais ». L’objectif de votre rapporteur était de donner plus de souplesse aux procédures, afin d’éviter des annulations pour des raisons totalement extérieures à l’administration, qui peut être contrainte, pour des raisons matérielles notamment, de différer le moment de notification des droits. C’est d’ailleurs bien ainsi que l’avait compris le Conseil constitutionnel : après avoir précisé qu’il est nécessaire d’informer l’étranger « aussi rapidement que possible des droits qu’il peut exercer », il avait précisé « que les dispositions prévoyant que cette notification est effectuée « dans les meilleurs délais » prescrivent une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives, doit s’effectuer dans le plus bref délai possible ».

Cependant, le même article indique également que l’étranger doit pouvoir bénéficier des droits dont il dispose « pendant toute la durée de la rétention », c’est-à-dire dès notification de la rétention. Dans les faits, ce n’est pourtant pas à ce moment là que les étrangers retenus sont informés de leurs droits et peuvent les exercer, mais à l’arrivée dans le centre ou le local de rétention, qui disposent des équipements nécessaires pour faire valoir effectivement ces droits (locaux pour les visites consulaires, des avocats et des familles, cabines téléphoniques, services médicaux…). C’est donc logiquement au moment de l’arrivée au lieu de rétention que la notification des droits doit intervenir et que leur exercice devient possible : le temps nécessaire pour rejoindre le lieu de rétention constitue une raison objective de report de notification des droits, acceptée par le Conseil constitutionnel.

La modification sémantique intervenue par la loi de 2003 n’a pas été pleinement prise en compte par le juge judiciaire. En effet, la Cour de cassation exige que le juge vérifie que l’étranger soit « au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis en mesure d’exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus ». (66) L’objectif du législateur, notamment par la modification intervenue en 2003 a toujours été de permettre la notification des droits à l’étranger dès que cela était matériellement possible, ce qui n’est pas le cas dans un fourgon de police. C’est pourquoi le projet de loi propose que la notification de ses droits à l’étranger continue d’intervenir « dans les meilleurs délais possibles », mais dorénavant « à compter de son arrivée au lieu de rétention », c’est-à-dire un point de départ objectif et facilement mesurable. L’administration doit en cette matière avoir une obligation de moyens et non de résultats : il est par exemple anormal d’annuler une procédure en raison d’encombrements ayant retardé l’arrivée de l’étranger au lieu de rétention.

Le JLD n’aura donc plus de pouvoir d’appréciation sur le caractère tardif ou non du moment où l’étranger peut exercer effectivement ses droits : c’est dorénavant à partir de l’arrivée au CRA ou au LRA qu’il sera en mesure de le faire. Toutefois, la rédaction retenue permet de maintenir un contrôle du JLD sur les délais de notification des droits, lesquels devront continuer d’être notifié « dans les meilleurs délais ».

Le concerne le cas particulier où un « nombre important d’étrangers doivent être simultanément placés en rétention » (67), par exemple dans le cas d’opérations ciblées de lutte contre l’immigration irrégulière, telle que celle menée à Calais lors du démantèlement de la « jungle ». Cette disposition est donc l’équivalent de celle introduite par l’article 7 du projet de loi pour les zones d’attente.

Dans une telle circonstance de placement en rétention simultané d’un grand nombre d’étrangers, il est normal de demander au juge de donner plus de temps à l’administration pour notifier leurs droits à l’ensemble des étrangers placés en rétention. Pour effectuer pleinement les formalités nécessaires, le placement en rétention d’un grand nombre d’étrangers rend nécessaire soit de mobiliser des fonctionnaires de police extérieurs au CRA, qu’il faut avoir le temps de faire venir, soit de notifier les droits avec les agents du CRA qui ne pourront alors pas informer tous les étrangers de leurs droits dès leur arrivée au centre.

Ainsi, pour sécuriser les procédures de placement en rétention dans ce type de circonstances, le projet de loi dispose que la notion de « meilleurs délais » doit alors tenir compte du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 100 de M. Noël Mamère et CL 229 de Mme Sandrine Mazetier, qui tendent à supprimer l’article.

Mme Anny Poursinoff. L’amendement est défendu.

Mme Sandrine Mazetier. Rien ne justifie à nos yeux qu’un étranger se voie notifier ses droits dans des délais aussi tardifs que ceux que prévoit l’article 31.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 137 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’alinéa 2 supprime la remise à l’étranger d’un double de la décision de placement en rétention. Autant dire qu’il diminue encore son droit à un procès équitable, puisqu’il prive l’avocat de la possibilité de prendre connaissance en temps utile d’informations essentielles pour assurer sa défense. Combiné aux autres dispositions que j’ai déjà dénoncées, il tend à priver l’étranger du droit à un recours effectif. L’amendement propose par conséquent de le récrire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il n’y a pas lieu de remettre un double de la décision de rétention à l’intéressé dès lors qu’elle lui est notifiée personnellement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 137 de M. Lionel Tardy, ainsi que l’amendement CL 138 du même auteur..

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 400 du rapporteur et l’amendement de coordination CL 401, du même auteur.

Elle adopte l’article 31 modifié.

Article 32

(art. L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière d’assignation à résidence

L’article L. 552-4 du CESEDA prévoit que le JLD peut, à titre exceptionnel, assigner à résidence l’étranger placé en rétention par le préfet. Toutefois, cet article précise qu’une telle décision concernant un étranger s’étant précédemment soustrait à une mesure d’éloignement en vigueur (reconduite à la frontière, interdiction du territoire ou expulsion) doit faire l’objet d’une motivation spéciale. En conséquence, l’article 32 actualise la liste des différentes mesures d’éloignement afin de tenir compte de leur réforme par l’article 23, en ajoutant une référence manquante à l’obligation de quitter le territoire et une référence à l’interdiction de retour sur le territoire français.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL 61 rectifié de M. Patrick Braouezec et CL 230 de Mme Sandrine Mazetier, qui tendent à supprimer l’article. .

La Commission en vient à l’amendement CL 37 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. L’amendement propose de supprimer toute référence à l’interdiction de retour, laquelle réintroduit finalement la double peine que nous avions supprimée quand M. Sarkozy était ministre de l’intérieur.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 32 sans modification.

Article 33

(art. L. 561-1 ; L. 561-2 et L. 561-3 [nouveau] ; art. L. 571-1 et L. 571-2 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Régime de l’assignation à résidence

L’article 33 modifie les conditions d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, en élargissant assez sensiblement les possibilités de recours à cette alternative.

Dans cet objectif, un titre spécifique consacré à l’assignation à résidence serait inséré dans le livre V du CESEDA relatif aux mesures d’éloignement. Il en résulte une restructuration du livre V, objet du I de l’article 33 :

— le 1° précise que l’actuel titre VI du livre V, intitulé « Dispositions diverse », deviendrait le titre VII, ce qui permettra d’insérer un titre VI sur l’assignation à résidence, comprenant trois articles L. 561-1, L. 561-2 et L. 561-3, par le II de l’article 33;

— en conséquence les 2° et 3° disposent que les deux articles L. 561-1 et L. 561-2 du titre VI deviendront les articles L. 571-1 et L. 571-2. A cette occasion, une actualisation de la liste des mesures d’éloignement visées par cet article est réalisée afin d’assurer une coordination avec l’article 729-2 du code de procédure pénale auquel il renvoie. (68)


Art. L. 561-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Assignation à résidence en cas d’impossibilité de quitter le territoire

L’article L. 561-1 définit les modalités de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement qui ne peut matériellement pas être immédiatement exécutée. La possibilité de décider de mesures de contrainte à l’égard des étrangers dont l’éloignement doit être reporté est prévue par l’article 9 de la directive « retour ». Ces modalités sont actuellement fixées par l’article L. 513-4 du CESEDA.

● Le nouvel article reprend l’architecture générale de l’article L. 513-4 :

— les circonstances permettant l’assignation à résidence sont les mêmes : justifier être dans l’impossibilité de quitter le territoire français et ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni aucun autre pays ;

— les mesures d’éloignement permettant la mise en œuvre de l’assignation à résidence ne sont modifiées que pour des raisons de coordination avec la réforme de l’OQTF et la création de l’interdiction de retour. Dans un souci de clarification, il est explicitement indiqué que l’assignation à résidence peut être décidée en cas de réadmission vers un État de l’Union européenne ou en cas d’interdiction du territoire français (69;

— l’étranger doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;

— le non respect des obligations entraîne les sanctions prévues à l’article L. 627-4 du CESEDA (trois ans d’emprisonnement).

● Les modifications par rapport au régime existant concernent :

— la durée de la mesure est précisée alors qu’elle n’est actuellement pas limitée dans le temps : elle sera de six mois maximum, renouvelable une ou plusieurs fois, dans la limite totale d’un an. Cette limitation ne s’applique toutefois pas aux mesures d’interdiction du territoire et d’expulsion ;

— l’étranger peut être astreint à remettre son passeport ou tout document d’identité à l’autorité administrative, c’est-à-dire en pratique la préfecture, dans les conditions prévues à l’article L. 611-2 qui permet déjà une telle remise aux services de police ou de gendarmerie.

Art. L. 561-2 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Assignation à résidence comme alternative à la rétention

L’article L. 561-2 constitue une nouveauté importante de notre droit de l’éloignement, rendue nécessaire par la transposition de la directive « retour ».

En effet, le paragraphe 1 de l’article 15 de la directive dispose que la rétention peut être décidée si « d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives » sont insuffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Comme votre rapporteur l’a expliqué (70) cela contraindra le préfet à décider, au cas par cas, si d’autres mesures que la rétention ne peuvent pas être envisagées. Or, le CESEDA ne donne actuellement pas au préfet les moyens de retenir des moyens moins coercitifs que la rétention. L’article L. 551-1 fait de la rétention le principe, même si l’article L. 552-4 autorise le JLD, « à titre exceptionnel », à décider l’assignation à résidence de l’étranger qui dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence intervient alors au bout de 48 heures alors que l’étranger avait été préalablement placé en rétention. Certes, il arrive également que les préfets utilisent l’assignation à résidence dans d’autres circonstances que celles prévues à l’article L. 513-4, applicable normalement en cas d’impossibilité de quitter le territoire français : c’est par exemple souvent le cas dans le cadre des procédures d’éloignement qui concernent des étrangers accompagnés d’enfants mineurs.

Ainsi, l’objet de l’article L. 561-2 est d’offrir aux préfets une véritable alternative à la rétention en permettant d’assigner à résidence des personnes pour lesquels l’éloignement est envisageable à court terme. Le projet de loi limite toutefois cette possibilité aux étrangers qui disposent de garanties de représentation effectives, critère identique à celui de l’assignation à résidence décidée par le juge judiciaire. Il est en outre précisé que ces garanties doivent être de nature à prévenir le risque que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement dans les conditions prévues au II de l’article 511-1. On peut donc en conclure que l’assignation à résidence n’est pas destinée aux étrangers faisant l’objet d’une OQTF sans délai de retour volontaire. Au contraire, cette mesure pourra être notamment proposée aux étrangers ayant bénéficié d’un délai de départ volontaire mais toujours sur le territoire au terme de ce délai.

Les modalités de mise en œuvre de ce type d’assignation à résidence (« pointage » régulier dans les services de police et de gendarmerie…) sont similaires (71) à celles prévues pour l’assignation à résidence en cas d’impossibilité de quitter le territoire, à l’exception de la durée de la mesure. En effet, cette nouvelle mesure a vocation à précéder immédiatement un départ qui n’est retardé que pour des motifs techniques (absence d’identification, de document de voyage ou de moyens de transport), elle doit donc être prise pour une durée limitée, même s’il faut rappeler que cette mesure ne restreint pas la liberté de déplacement. Le projet de loi prévoit que la durée d’assignation à résidence ne peut excéder une durée de 45 jours, qui constitue par ailleurs la durée maximale de rétention retenues par le projet de loi. Toutefois, eu égard au caractère nettement moins coercitif de cette mesure par rapport à la rétention, il est prévu qu’elle peut être renouvelée une fois, pour la même durée.

Art. L. 561-3 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Modalités d’application de l’assignation à résidence

L’article L. 561-3 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application des dispositions relatives à l’assignation à résidence, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente pour décider de l’assignation à résidence (le préfet de département et, à Paris, le préfet de police).

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 101 de M. Noël Mamère, CL 62 rectifié de M. Patrick Braouezec et CL 38 de M. Étienne Pinte.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 6 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Il tombe.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l’amendement CL 6 est déclaré sans objet.

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 402 du rapporteur et les amendements CL 403, CL 404, CL 405 et CL 406 du même auteur, tendant à supprimer des précisions inutiles ou redondantes.

Elle examine ensuite l’amendement CL 22 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Il s’agit que la durée d’assignation d’un étranger à résidence, décidée par l’administration, n’excède pas celle que peut prononcer le juge des libertés et de la détention.

M. le rapporteur. L’amendement est cohérent avec celui que ses auteurs ont déposé sur la durée de rétention. Dans le même souci de cohérence, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 21 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. L’assignation à résidence doit être assortie d’une autorisation de travail, si l’on veut éviter d’enfermer les intéressés dans une situation de précarité. D’ailleurs, les articles L. 523-4 et 523-5 du CESEDA prévoient d’ores et déjà l’autorisation de travail dans les hypothèses d’assignation qu’ils visent. J’ajoute qu’un ressortissant européen qui resterait sur le territoire sans pouvoir subvenir à ses besoins serait renvoyé manu militari chez lui. S’il peut travailler, en revanche, il aura l’espoir de pouvoir rester sur le territoire.

M. le ministre. Dans le cadre du projet de loi, ne seront assignés à résidence, pour quarante-cinq jours renouvelables une fois, que les étrangers dont l’administration peut organiser le retour à brève échéance. Il serait paradoxal de les autoriser à travailler durant cette très courte période, alors qu’ils ont vocation à quitter la France rapidement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 407 du rapporteur.

M. le rapporteur. En 2009, la mission d’information relative aux centres de rétention administrative que je présidais s’était légitimement interrogée sur la situation des mineurs. Ceux-ci ne peuvent être placés dans ces centres, mais ils peuvent néanmoins s’y trouver pour accompagner leurs parents soumis à une mesure d’éloignement. Les auditions ont montré que l’alternative consistant à placer les enfants en foyer ou en famille d’accueil n’était pas préférable au regard de l’unité des familles. Au reste, ce type de situation est rare, car les préfets recourent souvent à l’assignation à résidence. Le taux d’occupation des places réservées aux familles dans les centres de rétention ne dépasse pas 10 à 15 %. Cette pratique administrative correspond à la règle fixée par le premier paragraphe de l’article 17 de la directive, qui dispose que les parents d’enfants mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort. Pour développer l’assignation à résidence dans de telles situations, l’amendement propose de créer une procédure d’assignation à résidence sous surveillance électronique.

M. le ministre. Le Gouvernement est défavorable à cette proposition. Le bracelet électronique, qui a été conçu pour le pénal, ne convient pas au public visé. En outre, la mesure contrevient aux dispositions de l’article 40. J’aimerais en discuter plus longuement avec le rapporteur.

Mme Sandrine Mazetier. Le groupe socialiste est favorable à l’amendement. Il avait d’ailleurs proposé des alternatives à la rétention, particulièrement pour les familles. Le rapporteur l’a indiqué : la directive prévoit des alternatives à la rétention, tout particulièrement s’il y a des mineurs. Je suis donc très surprise de constater que, dès qu’un amendement fait consensus, le Gouvernement oppose l’article 40.

M. le rapporteur. Cette possibilité vient d’être ajoutée dans la LOPSI pour certaines catégories, et permettrait de sortir certains enfants des centres de rétention.

Néanmoins, je retire mon amendement, sachant que les dix jours qui nous restent avant l’examen en séance publique nous permettront d’en discuter avec le Gouvernement.

Mme Sandrine Mazetier. Cette mesure économiserait des places en CRA.

M. Patrick Braouezec. Je ne vois en effet pas en quoi on peut opposer ici l’article 40.

M. le président. Je suis surpris que le Gouvernement oppose l’article 40 à ce type de disposition, ce qui n’a jamais eu lieu jusqu’à présent. Dans l’immédiat, je préférerais que le rapporteur retire son amendement.

M. Étienne Pinte. Si le bracelet électronique peut être envisagé dans le cadre d’une libération conditionnelle, je suis choqué qu’il puisse l’être dans le cadre de la rétention administrative pour des personnes susceptibles d’être placées en assignation à résidence.

L’amendement CL 407 est retiré.

La Commission adopte l’article 33 modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement

Section 1

Dispositions relatives au contentieux administratif

Article 34

(art. L. 512-1 à L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Procédure devant le juge administratif pour le contentieux de l’obligation de quitter le territoire

La profonde réforme des procédures d’éloignement par le projet de loi entraîne nécessairement de substantiels changements à la procédure administrative et contentieuse relative à ces mesures. Cette procédure fait l’objet du chapitre II du titre premier du livre V du CESEDA qui est entièrement réécrit par l’article 34 du projet de loi. Ce chapitre sera composé des articles L. 512-1 à L. 512-5.

Comme votre rapporteur l’a indiqué (72), cette réforme du contentieux administratif des étrangers aura de profondes conséquences sur le fonctionnement de la juridiction administrative puisque c’est le juge administratif qui sera dorénavant saisi en premier lieu. Le succès de cette réforme dépend donc des moyens qui seront donnés aux tribunaux administratifs pour exercer les nouvelles missions qui lui sont confiées dans de bonnes conditions.

Art. L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Recours contre les OQTF

Malgré l’unification des procédures d’éloignement au sein de l’OQTF, l’architecture générale des recours administratifs contre les décisions d’éloignement n’est pas bouleversée, notamment la distinction entre les procédures dont l’administration ne demande pas l’exécution, jugées selon une procédure de droit commun, et les procédures que l’administration veut faire exécuter, qui sont jugées selon une procédure d’urgence. La principale nouveauté de la nouvelle procédure tient dans l’institution d’un contrôle accéléré de la légalité de la rétention devant le juge administratif.

1. Les recours dirigés contre les OQTF assorties d’un délai de départ volontaire sans placement en rétention ni assignation à résidence (I)

Le I de l’article L. 512-1 concerne les étrangers faisant l’objet d’une OQTF et bénéficiant d’un délai de départ volontaire. Rappelons que ce délai est, d’après le II de l’article L. 511-1, de trente jours, voire davantage à titre exceptionnel.

Pendant la période de trente jours suivant la notification de l’OQTF, au cours de laquelle la mesure d’éloignement ne peut être exécutée, les étrangers concernés peuvent former un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif.

Ce recours s’apparente à celui actuellement prévu par l’article L. 512-1 à l’encontre des décisions relatives au séjour assorties d’une OQTF. En effet, il sera dirigé à la fois contre la mesure d’éloignement elle-même, l’OQTF, mais elle peut également l’être, s’il y a lieu, contre la décision relative au séjour, la décision mentionnant le pays de destination et, s’il y a lieu, conte la décision d’interdiction de retour.

Le deuxième alinéa de l’article L. 512-1 précise les modalités de jugement de ces recours. Il indique tout d’abord que l’étranger bénéficie de l’aide juridictionnelle(73), mais qu’il doit le demander au plus tard lors de l’introduction de sa requête.

Par ailleurs, le tribunal administratif a un délai de trois mois pour statuer sur les recours :

— la référence au tribunal administratif signifie que la procédure de droit commun devant la juridiction administrative s’applique : jugement en formation collégiale de trois magistrats après conclusions du rapporteur public ;

— par exception à la procédure de droit commun, un délai de jugement de trois mois est prescrit, comme c’est le cas depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 s’agissant des décisions relatives au séjour assorties d’un OQTF. Le non respect de ce délai n’entraîne cependant aucune conséquence. Néanmoins, les tribunaux administratifs s’efforcent de le respecter, ce qui n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement de la juridiction administrative, et alors même que le taux d’exécution de ce type d’OQTF ne faisant pas l’objet d’une exécution forcée est, d’après le rapport de la commission « Mazeaud », extrêmement faible, de l’ordre de 2 % (74). M. Stéphane Fratacci, secrétaire général du ministère de l’immigration, a estimé que le maintien de ce délai était nécessaire pour « purger » au plus vite le contentieux administratif et rendre exécutoire la décision d’éloignement.

La procédure décrite au I ne s’appliquera pas à l’ensemble des recours formés à l’encontre des OQTF assorties d’un délai de départ volontaire. En effet, dès l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours, c’est à dire avant le jugement du tribunal administratif, l’administration peut placer en rétention l’étranger faisant l’objet d’une telle mesure ou l’assigner à résidence. Dans ces circonstances, il est prévu que s’applique la procédure d’urgence prévue au III (jugement en 72 heures par le président du tribunal administratif ou son délégué) afin que le départ de l’étranger n’intervienne pas avant qu’il ait été jugé au fond sur l’OQTF et les mesures qui l’accompagnent.

2. Les recours dirigés contre les OQTF sans délai de départ volontaire (II)

Lorsque l’OQTF n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, elle a vocation à être exécutée le plus rapidement possible. Le délai de recours devant le président du tribunal administratif est donc réduit à 48 heures suivant la notification de la décision par le II de l’article L. 512-1. Ce choix est justifié dans la mesure où les cas d’OQTF sans délai de départ recouvrent en grande partie les situations actuelles d’APRF, pour lesquelles le délai de recours est de 48 heures. Comme au I, le recours peut à la fois porter sur la décision d’éloignement elle-même, l’OQTF, mais aussi sur les autres décisions administratives prises à son encontre : décision relative au séjour, décision fixant le pays de destination, interdiction du territoire. En outre, l’étranger faisant dans cette hypothèse l’objet d’une décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, cette décision peut également faire l’objet du même recours.

Toutefois, par rapport à la procédure applicable aux APRF, la procédure retenue est différente car deux cas de figure peuvent se rencontrer :

— l’étranger n’est pas placé en rétention ou assigné à résidence : la procédure de droit commun est alors applicable (jugement en formation collégiale après conclusions du rapporteur public dans un délai de trois mois) ;

— l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence, soit concomitamment à la notification de l’OQTF ou parce qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire sans délai et fait l’objet d’une interpellation avant le jugement du tribunal administratif. Dans cette hypothèse, c’est la procédure d’urgence prévue au III qui s’applique : jugement dans un délai de 72 heures par le président du tribunal administratif ou son délégué, sans conclusions du rapporteur public.

3. Les recours dirigés contre décisions de rétention ou d’assignation à résidence (III)

Le III constitue une innovation substantielle de notre droit de l’éloignement en créant une procédure accélérée de jugement des recours en annulation contre les arrêtés de rétention, ou d’assignation à résidence.

● Comme toute décision administrative, l’arrêté de placement en rétention peut faire l’objet d’un recours administratif selon les procédures de droit commun pour contester sa légalité (75), soit qu’il ait été pris selon une procédure irrégulière, soit que l’étranger ne relève pas des catégories de personnes pouvant être placées en rétention, soit que la mesure ne soit pas nécessaire eu égard aux garanties de représentation de l’intéressé, ou encore soit qu’aucune perspective sérieuse de retour ne soit envisageable…

Cependant, les délais inhérents au contentieux administratif de droit commun ne permettent pas de donner d’effet utile à ce type de recours. Certes, par un avis du 26 mai 1995, le Conseil d’État a décidé que le recours contre la décision de rétention pouvait être jugé en même temps que le recours contre la décision d’éloignement, à condition que le recours soit exercé en même temps contre les deux décisions. Néanmoins, le JLD intervenant au bout de 48 heures, c’est souvent devant le juge judiciaire que se trouve contestée la légalité de la décision de placement. Lorsque le juge administratif intervient, il arrive que l’étranger ait déjà été préalablement libéré par le juge judiciaire. A l’inverse, il peut être conduit à annuler une décision administrative, seul fondement d’une rétention que le juge judiciaire a pourtant prolongée.

La transposition de la directive retour impose de modifier la procédure de contestation de la décision de rétention :

— son article 15, paragraphe 1, fait de la rétention une mesure possible, mais subordonnée à l’impossibilité de mettre en œuvre des procédés moins coercitifs. Le préfet devra donc motiver très précisément sa décision de rétention, justifiant ainsi qu’il existe une voie de recours effective contre celle-ci ;

— son article 15, paragraphe 2, a) prévoit « qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention ».

● Ainsi, le III crée une procédure spécifique de recours contre les décisions de rétention ou d’assignation à résidence, jugée selon une procédure d’urgence. Il sera donc désormais possible d’obtenir l’annulation de la rétention, même si le placement résulte d’une décision d’éloignement exécutoire, comme une OQTF validée par le tribunal administratif.

Pour des raisons de simplification, le III précise que lorsque la rétention ou l’assignation à résidence sont notifiées en même temps que la mesure d’éloignement, le recours formé contre l’arrêté de rétention peut également être dirigé contre l’ensemble des décisions prises à l’encontre de l’étranger (OQTF, décision refusant le délai de départ volontaire, décision fixant le pays de renvoi, interdiction de retour), à l’exception de la décision relative au séjour.

La Commission a estimé que, dans une telle hypothèse, le contentieux devait également porter, s’il y a lieu, sur la décision relative au séjour.

Actuellement, lorsqu’un étranger faisant l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français est placé en rétention, l’OQTF est jugée selon la procédure d’urgence, alors que régime contentieux du recours contre la décision relative au séjour n’est pas modifié (jugement en trois mois par une formation collégiale). Cette procédure n’est pas satisfaisante puisque le juge unique qui statue sur le recours contre l’OQTF est contraint d’apprécier la légalité de la décision de séjour : en effet, l’OQTF est une décision matériellement distincte de la décision sur le séjour mais il y a un lien de causalité direct entre ces deux décisions puisque le CESEDA précise que l’OQTF ne fait pas l’objet d’une motivation distincte. En cas de rejet de la requête, l’étranger sera reconduit à la frontière, l’audience collégiale qui sera tenue, par la suite, sur la décision relative au séjour sera donc largement formelle et ne constitue donc pas réellement une garantie pour l’étranger, tout en pesant sur le fonctionnement des juridictions administratives.

Cette situation déjà critiquable dans le dispositif actuel pèsera encore plus sur le fonctionnement de la juridiction administrative après l’adoption du projet de loi qui inverse l’ordre d’intervention des juges administratifs et judiciaires, ce qui va entraîner une augmentation importante du nombre de recours administratifs. Cette inversion de l’ordre d’intervention est justifiée par la nécessité de « purger » le contentieux administratif afin que le juge judiciaire ne puisse prolonger la rétention d’étrangers fondée sur une décision administrative illégale. Or, quand la décision d’éloignement est fondée sur un refus de séjour, c’est donc la décision relative au séjour qui est à la base de l’ensemble des procédures d’éloignement, elle doit donc également être jugée en urgence

D’après le dernier alinéa du III, la procédure de jugement concomitant de l’arrêté de rétention, de l’OQTF et des décisions qui accompagnent cette dernière, est également applicable, comme votre rapporteur l’a déjà expliqué, lorsque la personne placée en rétention ou assignée à résidence avait préalablement formé un recours contre l’OQTF, non encore jugé. Il n’est alors pas nécessaire de former un recours spécifique contre l’arrêté de rétention pour que l’OQTF et les mesures qui l’accompagnent soient jugées en urgence.

En revanche, le projet de loi initial était ambigu en ce qui concerne la situation des étrangers qui font l’objet simultanément d’une OQTF et d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence et souhaitent uniquement l’annulation de l’OQTF. En effet, dans cette situation, le recours contre l’OQTF doit accompagner celui contre l’arrêté de rétention ou d’assignation à résidence. Pourtant, il est tout à fait envisageable qu’un étranger assigné à résidence désire obtenir l’annulation de l’OQTF mais pas celle de l’assignation à résidence. La Commission a donc explicitement prévu la possibilité pour les personnes assignées à résidence d’attaquer directement l’OQTF et les mesures qui l’accompagnent.

● Les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes alinéas du III définissent la procédure applicable à ces instances, qui reprend l’économie générale de l’actuel article L. 512-2 s’agissant des recours contre les APRF :

— la décision est rendue par un magistrat administratif jugeant seul. Ce magistrat est le président du tribunal administratif ou son délégué, choisi parmi les magistrats de la juridiction et parmi certains magistrats honoraires ;

— la décision est rendue en urgence, dans un délai de 72 heures suivant sa saisine ;

— l’audience est publique, en présence de l’intéressé et de son conseil, mais ne donne pas lieu à conclusions du rapporteur public. Elle peut se tenir au siège de la juridiction judiciaire la plus proche en cas de placement en rétention. La Commission a estimé que ces audiences devraient également pouvoir se tenir, s’il y a lieu, dans les salles d’audience déconcentrées qui ont été installées à proximité immédiate de certains CRA. La mise en œuvre du projet de loi va en effet avoir pour conséquence de multiplier les recours administratifs de la part d’étrangers en rétention, et donc les escortes en direction des tribunaux administratifs, qui sont en nombre beaucoup moins nombreux que les TGI. ;

— l’étranger a droit au concours d’un interprète.

Art. L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Notification des droits de l’étranger

L’article L. 512-2 reprend les dispositions de l’actuel article L. 512-1-1 en les adaptant et en les complétant.

En effet, l’article L. 512-1-1 dispose que l’étranger faisant l’objet d’un APRF est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Ce droit est accordé, dans le projet de loi, aux étrangers faisant l’objet d’une OQTF sans délai de départ volontaire, qui n’ont que 48 heures pour former un recours et doivent donc pouvoir être assisté à bref délai.

Par ailleurs, l’article L. 512-2 permet également de transposer l’article 12, paragraphe 2, de la directive « retour » qui prescrit la fourniture d’une « traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour (…) dans une langue que le ressortissant d’un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend ». Les principaux éléments des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger devront donc lui être traduits.

Art. L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Exécution des OQTF

L’article L. 512-3 précise que les étrangers faisant l’objet d’une OQTF, comme c’est déjà le cas pour ceux faisant l’objet d’un APRF, ne pourront être matériellement reconduits à la frontière tant que leur éventuel recours administratif n’a pas été jugé.

Le premier alinéa rappelle la règle posée par l’article L. 551-1, selon laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence peuvent être décidées à l’encontre d’un étranger dès l’expiration du délai de départ volontaire, c’est-à-dire au bout trente jours après la notification de l’OQTF, ainsi qu’à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une OQTF sans délai de départ volontaire.

Le deuxième alinéa fixe les conditions de l’exécution d’office des OQTF en distinguant deux situations :

— si l’étranger bénéficiait d’un délai de départ volontaire, aucun départ forcé ne peut être organisé avant l’expiration du délai de départ volontaire. Lorsque ce délai est expiré, il est également nécessaire qu’un éventuel recours ait été jugé par le tribunal administratif, soit selon la procédure de droit commun (jugement en trois mois), soit selon la procédure d’urgence (jugement dans les 72 heures suivant la saisine) si l’étranger a été placé en rétention ou assigné à résidence ;

— si l’étranger ne bénéficiait pas d’un délai de départ volontaire, l’OQTF est exécutoire 48 heures après sa notification, période pendant laquelle il peut en effet former un recours en annulation contre cette décision. Si un tel recours est formé, le départ forcé ne peut pas intervenir avant la décision du tribunal administratif ou, en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence, du président du tribunal ou de son délégué.

Art. L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Conséquences des annulations contentieuses

L’article L. 512-4 fixe les règles applicables en cas d’annulation par la juridiction administrative. Il est modifié afin de tenir compte de la réforme de l’éloignement :

— en cas d’annulation de l’APRF, il est actuellement prévu qu’il est mis fin à la mesure de surveillance (rétention ou assignation à résidence) et qu’une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger, dans l’attente d’une nouvelle décision administrative. Cette règle s’appliquera en cas d’annulation d’une OQTF ;

— l’article L. 512-4 comptera désormais un second alinéa, relatif à la conséquence à tirer d’une annulation, non de l’OQTF, mais de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire. Dans une telle hypothèse où l’OQTF n’a pas été annulée par le juge administratif, l’étranger est libéré mais il n’est pas question de lui accorder formellement une autorisation provisoire de séjour. C’est pourquoi il est au contraire indiqué que le président du tribunal administratif ou son délégué lui rappelle alors son obligation de quitter le territoire au terme du délai de départ volontaire auquel il a désormais droit. Grâce à l’adoption d’un amendement de la Commission, cette même règle s’appliquera également en cas d’annulation de l’arrêté de rétention ou d’assignation à résidence alors que l’OQTF demeure exécutoire.

Art. L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Dispositif d’aide au retour

L’article L. 512-5 reprend, sans la modifier sur le fond, une disposition actuellement inscrite au dernier alinéa du I de l’article L. 511-1.

Elle précise que l’étranger faisant l’objet d’une OQTF peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Le texte actuel indique que ce dispositif est financé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) : cette disposition, compte tenu de son caractère non législatif, sera reprise dans la partie réglementaire du CESEDA.

A l’occasion de la réécriture de cette disposition, le Gouvernement n’en a pas profité pour en modifier un élément contestable : l’interdiction de proposer tout dispositif de retour aux étrangers placés en rétention.

La mission d’information relative aux centres de rétention administrative et aux zones d’attente, présidée par votre rapporteur, avait contesté cette interdiction par sa proposition n°18. Elle expliquait notamment qu’« une circulaire du 6 décembre 2006 exclut les personnes placées en rétention de la possibilité de bénéficier de l’aide au retour. Une note du 15 janvier 2008 de la direction générale recommande de mettre en place systématiquement une information aux retenus « libérés », ce qui s’avère très difficile concrètement. Dans la mesure où ces personnes restent soumises à une mesure d’éloignement, il serait en effet utile de les informer sur le dispositif d’aide au retour dont ils pourraient bénéficier uniquement en cas de libération.

Dans la pratique, la délivrance d’une information sur l’aide au retour dépend des chefs de centre et des préfets. En effet, si l’aide au retour est gérée par l’OFII, c’est le préfet qui l’accorde, par exemple lorsqu’il pense qu’une procédure d’éloignement est vouée à l’échec ».

Il peut en effet être tout à fait utile de proposer aux étrangers en rétention de tels dispositifs d’aide au retour, cette possibilité doit être laissée à la libre appréciation des chefs de centre en fonction des circonstances. Des représentants de l’OFII sont en effet présents dans chaque CRA et sont d’ores et déjà en mesure d’assurer l’information des personnes retenues sur les dispositifs d’aide au retour. Dans les faits, certains chefs de centre permettent déjà une telle information.

Le directeur général de l’OFII, M. Jean Godfroid, a d’ailleurs indiqué à votre rapporteur que les accords de gestion concertée des flux migratoires négociés avec les pays d’immigration contenaient généralement une stipulation rendant éligibles les ressortissants de ces pays au dispositif d’aide au retour, même s’ils sont placés en rétention, afin de ne pas appliquer cette disposition législative.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement CL 231 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l’article, ainsi que l’amendement CL 232 du même auteur.

Mme Sandrine Mazetier. Je précise que rien dans la directive « retour » ne porte sur le contentieux de l’éloignement.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 39 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Il tombe.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l’amendement CL 39 est déclaré sans objet.

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 408 et CL 409 du rapporteur.

Les amendements CL 63 rectifié de M Braouezec et CL 7 de M. Pinte deviennent ainsi sans objet.

La Commission est saisie de l’amendement CL 140 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. À partir du moment où le droit à l’assistance d’un avocat est différé jusqu’à l’arrivée au centre de rétention, il serait anormal que le délai de recours contentieux commence à courir dès la notification des droits. À l’heure où l’on s’oriente vers la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue, il serait étrange d’aller en sens inverse pour les personnes placées en rétention. Cette différence entre les deux délais risque de priver certains étrangers de leur droit à un recours. Là encore, nous risquons la censure constitutionnelle.

M. le rapporteur. Un délai de recours contre une décision doit être calculé à partir de la notification de ladite décision. Le faire dépendre d’un autre paramètre rendra ce contentieux, déjà complexe, très difficile à mettre en œuvre.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 8 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Il tombe.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l’amendement CL 8 est déclaré sans objet.

La Commission est saisie de l’amendement CL 23 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Toute décision prise par l’administration doit pouvoir être contestée. Or le projet ne prévoit pas la possibilité pour l’étranger de déposer un recours auprès du tribunal administratif contre l’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-1, alors qu’il a bien prévu des voies et délais de recours contre celle prise en application de l’article L.561-2.

M. le rapporteur. Défavorable. Le droit existant permet bien évidemment à un étranger assigné à résidence en raison de l’impossibilité d’exécuter à court terme une décision d’éloignement de contester la décision d’assignation dans les conditions de droit commun : recours pour excès de pouvoir, référé liberté. Il n’y a donc aucune raison de prévoir un mécanisme de contestation de la décision en urgence, comme pour la rétention, qui s’explique par la perspective d’un départ dans un temps très proche, ce qui n’est pas le cas.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CL 410 et l’amendement rédactionnel CL 411 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 24 de M. Étienne Pinte.

Elle est saisie de l’amendement CL 412 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement propose une mesure de simplification. En effet, la réforme des procédures d’éloignement va entraîner un incontestable accroissement de la charge de travail de la juridiction administrative. Il convient donc d’éviter de juger plusieurs fois un même contentieux, ce qui est le cas en ce qui concerne le jugement des décisions relatives au séjour lorsque l’étranger est placé en rétention. Dès lors, cette décision doit être jugée en même temps que l’OQTF et les mesures qui l’accompagnent.

La Commission adopte successivement cet amendement puis l’amendement rédactionnel CL 413 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 414 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement répond à une ambiguïté du projet semble ne pas permettre à un étranger assigné à résidence de contester les décisions défavorables le concernant, sans contester dans le même temps son assignation à résidence, laquelle lui est au contraire plutôt favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 141 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. À partir du moment où le délai pour passer devant le juge judiciaire est allongé de 48 heures à 5 jours, le juge administratif passera avant le juge judiciaire. Or le juge administratif se refuse pour l’instant à traiter de la régularité de la procédure ayant abouti au placement en rétention, considérant à juste titre que cela relève du juge judiciaire.

À l’avenir, si le juge judiciaire ne peut intervenir qu’au bout de cinq jours, c’est-à-dire bien trop tard dans la majorité des cas, la question de la régularité de la rétention, donc celle du respect des libertés publiques, ne sera pas posée. Cette question est pourtant importante pour juger ou pas de la validité de l’acte administratif d’expulsion.

C’est pourquoi je propose que le juge administratif, s’il est saisi en premier, puisse saisir le juge judiciaire, afin que celui-ci exerce les compétences que lui confère l’article 66 de la Constitution.

M. le rapporteur. Je vois là un mélange des genres entre justice administrative et justice judiciaire, que le projet de loi cherche précisément à combattre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 415 du rapporteur, l’amendement de correction d’une erreur matérielle CL 416 et l’amendement CL 417 du même auteur permettant au magistrat administratif délégué de statuer dans une salle d’audience installée à proximité d’un centre de rétention.

Elle adopte les amendements rédactionnels CL 418 à CL 423 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 142 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’alinéa 14 de l’article 34 prévoit que la communication du dossier dans une langue que l’étranger comprend est facultative. Or comment un étranger qui ne parle pas français, ou très mal, et qui ignore le droit, peut-il savoir qu’il doit explicitement demander la communication des éléments de son dossier dans une langue qu’il comprend ?

La communication du dossier dans une langue que l’étranger comprend doit donc être systématique.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 9 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Cet amendement tombe, de même que les amendements CL 10 et CL 11.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, le samendements CL 9, CL 10 et CL 11 sont déclarés sans objet.

La Commission adopte l’amendement de cohérence CL 424 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 143 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. S’il est logique de refuser l’aide au retour à un étranger placé en centre de rétention, il ne faudrait pas que le fait d’y avoir été placé soit un obstacle par la suite pour bénéficier de cette aide. Or la rédaction du texte me semble poser problème sur ce point.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Je ne suis pas très favorable à cet amendement. Pourquoi l’étranger dont la rétention a pris fin devrait-il bénéficier d’une aide au retour ? La générosité en matière d’aide au retour se retourne contre la France : la semaine dernière, le Gouvernement roumain nous a officiellement demandé de supprimer l’aide au retour volontaire humanitaire…

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 34 modifié.

Après l’article 34

La Commission est saisie de l’amendement CL 43 de M. Étienne Pinte, portant article additionnel après l’article 34.

M. Étienne Pinte. Les arrêtés de réadmission doivent pouvoir faire l’objet d’un recours suspensif.

Lorsqu’un étranger est admissible dans un autre État européen en application de la convention de Schengen ou de la procédure Dublin, il fait l’objet d’un arrêté de réadmission fondée sur les articles L. 53l-1 et suivants du CESEDA.

Contrairement aux OQTF et aux APRF, ces arrêtés ne peuvent pas faire l’objet d’un recours suspensif.

Or l’intéressé peut établir des craintes de mauvais traitements dans ce pays européen. La situation des demandeurs d’asile renvoyés en Grèce ou détenus dans des pays comme Malte en est un exemple frappant. Le Conseil d’État a ainsi suspendu par une ordonnance de référé liberté du 20 mai 2010 un renvoi vers la Grèce de demandeurs d’asile palestiniens qui avaient été maltraités dans ce pays, mais cette procédure n’est pas très accessible. De même, la Cour européenne des Droits de l’Homme a examiné lors d’une audience de la grande Chambre, le 1er septembre 2010, la situation des demandeurs d’asile en Grèce.

Il s’agit donc d’anticiper sur le projet de refonte du règlement Dublin et les risques de condamnation par la Cour, et d’instaurer un recours suspensif contre les arrêtés de réadmission, similaire aux recours contre les refus d’entrée au titre de l’asile.

M. le rapporteur. Défavorable. Cet amendement n’est pas conforme au droit communautaire.

L’article 20 du règlement « Dublin II » indique que le recours « n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas. » Or votre amendement a une portée générale et donnerait dans tous les cas un caractère suspensif au recours.

M. Étienne Pinte. Dans le passé, à l’occasion d’autres projets concernant l’immigration, les prédécesseurs du ministre ont fait voter des textes par anticipation des réformes. Pourquoi alors ne pas anticiper la modification de « Dublin II », dans la mesure où cette suspension peut protéger des ressortissants, européens ou non, qui craignent de retourner dans certains pays. Ce serait une mesure de protection humanitaire.

M. le ministre. Pour l’heure, la France refuse la révision des accords de Dublin. Nous considérons, comme beaucoup d’autres grands pays, que tant qu’il n’y aura pas une vraie politique harmonisée d’asile et une réelle protection des frontières, nous ne pouvons pas réviser « Dublin ».

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 44 de M. Étienne Pinte, portant article additionnel après l’article 34.

M. Étienne Pinte. Comme pour mon amendement précédent, il s’agit d’anticiper le projet de refonte du règlement Dublin.

M. le rapporteur. Défavorable pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

Article 35

(art. L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière de décision fixant le pays de renvoi

L’article 35 est un article de pure coordination, destinée à tenir compte, au sein de l’article L. 513-3 du CESEDA relatif aux décisions fixant le pays de destination, de la réforme des décisions d’éloignement.

Le premier alinéa de l’article L. 513-3 n’est pas modifié : il indique que la décision fixant le pays de renvoi est une décision distincte de la mesure d’éloignement. Il en résulte que cette décision doit être motivée spécifiquement.

Le deuxième alinéa précise que le recours contre une décision de renvoi n’est suspensif d’exécution que s’il a été formé en même temps que le recours contre la mesure d’éloignement elle-même. Pour des raisons terminologiques, la référence à la « mesure de reconduite à la frontière » est remplacée par une référence à « l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière » (76).

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 234 de Mme Sandrine Mazetier.

Puis elle adopte l’article 35 sans modification

Article 36

(art. L. 222-2-1, L. 776-1 et art. L. 776-2 du code de justice administrative)


Coordinations au sein du code de justice administrative

L’article 36 procède à diverses coordinations au sein du code de justice administratrice afin de tenir compte de la réforme des procédures d’éloignement par le projet de loi.

Le I modifie l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative qui permet de désigner, dans certaines conditions, des magistrats honoraires comme délégué du président du tribunal administratif pour juger dans les affaires de reconduite à la frontière, selon la procédure d’urgence. Cette dernière procédure étant modifiée par le projet de loi, une coordination s’imposait donc dans le code de juridiction administrative afin de faire référence au III de l’article L. 512-1 du CESEDA.

Le II modifie les articles L. 776-1 et L. 776-2 qui précisent les conditions dans lesquelles est organisé le contentieux administratif des étrangers, par renvoi à divers articles du CESEDA. Une actualisation des différentes mesures d’éloignement visées et des articles cités était nécessaire pour tenir compte des modifications apportées au CESEDA par le projet de loi.

*

* *

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 425 et CL 426 du rapporteur.

Elle adopte l’article 36 ainsi modifié.

Section 2

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Article 37

(art. L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Saisine du JLD en vue de prolonger la rétention

Cet article modifie l’article L. 552-1 du CESEDA qui définit les modalités de saisine du Juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention, à l’issue de la phase initiale de rétention décidée par l’autorité administrative.

● Le de cet article est une disposition de coordination liée à l’allongement de 48 heures à 5 jours de la durée de rétention décidée par l’autorité administrative (77). L’article L. 552-1 disposerait donc dorénavant que le JLD doit être saisi avant l’expiration d’un délai de 5 jours depuis la décision de placement en rétention.

● Le de cet article fixe un délai, 24 heures, imparti au JLD pour statuer aux fins de prolongation de la rétention. Cette mesure a été instituée en matière de prolongation du maintien en zone d’attente par le 2° de l’article 9 du projet de loi.

L’article L. 552-1 du CESEDA dispose que le juge doit être saisi aux fins de prolongation de la rétention par le préfet avant l’expiration de la première phase de la rétention, soit dans le délai de 48 heures selon la législation actuelle ou dans le délai de 5 jours selon le régime envisagé par le projet de loi.

Pour autant, le respect de ce délai s’impose au préfet et non au juge. La Cour de cassation a clairement indiqué que le jugement de prolongation ne devait pas nécessairement intervenir avant le terme du délai de 48 heures (78).

Le CESEDA ne donne par ailleurs aucune indication concernant le délai donné au juge pour statuer à compter de la saisine. Il revient en effet au JLD de décider du jour et de l’heure de l’audience. Une fois l’audience tenue, l’article R. 552-10 impose au JLD de rendre son ordonnance « sans délai », c’est-à-dire sans mettre sa décision en délibéré.

Comme pour les audiences de prolongation du maintien en zone d’attente, les règles de délai sont donc très floues. Cette situation est d’ailleurs susceptible de fragiliser les procédures (79). Le projet de loi propose donc de fixer un délai de 24 heures au juge pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention, pour, explique l’étude d’impact « rendre effective l’obligation du JLD à statuer à bref délai ». Ce délai était également préconisé par le rapport de la Commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration (80) présidée par M. Pierre Mazeaud.

La fixation de ce délai permettra de clarifier une situation confuse en ce qui concerne les délais de jugement, sur le modèle des règles applicables en matière de contentieux administratif des arrêtés préfectoraux de recours à la frontière pour lequel l’article L. 512-2 du CESEDA fixe un délai au juge administratif, 72 heures (81), pour statuer. Cependant, lorsque le juge administratif rend son jugement au-delà des délais fixés par la loi (82), ce dépassement n’entraîne pas l’annulation du jugement.

S’agissant d’une procédure destinée à protéger la liberté individuelle, il est probable que le non respect des délais entraînera, au contraire, la libération de l’étranger, bien que le projet de loi ne le prévoit pas expressément. En effet, l’article L. 552-9 prévoit déjà un délai de jugement en appel, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué devant statuer dans les 48 heures de sa saisine. Or, en cas de dépassement du délai, la Cour de cassation a jugé que l’étranger devait être libéré sans formalité (83).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 235 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

M. Jacques Valax. Du fait de cet article, lorsqu’un étranger sera placé en centre de rétention administrative, le juge judiciaire ne sera saisi qu’au bout de cinq jours. Ainsi, l’étranger pourra être privé de liberté pendant cinq jours sur simple décision de l’autorité administrative. Cela serait contraire à l’article 66 de la Constitution.

M. le rapporteur. Cet amendement revient sur la réforme des procédures juridictionnelle prévues par le projet, qui a pour but d’éviter l’enchevêtrement des compétences.

Il nous semble logique de « purger » en priorité le contentieux administratif puisque ce sont bien des décisions administratives qui sont à la base de la procédure d’éloignement.

Ce schéma clair et compréhensible impose de repousser à cinq jours l’intervention du juge judiciaire. Il reviendra au Conseil constitutionnel d’apprécier si l’objectif de bonne administration de la justice qui fonde cette réforme justifie un tel report.

Mme Sandrine Mazetier. Selon une décision du Conseil constitutionnel de 1980 sur une loi de prévention de l’immigration clandestine, avec un délai de détention de sept jours avant l’intervention du juge judiciaire, la liberté individuelle ne peut être sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or le plus court délai possible est le délai actuel. Comment le Conseil constitutionnel pourrait-il infirmer sa décision de 1980, alors que vous allongez la durée de saisine du JLD ?

M. Lionel Tardy. Le passage de 48 heures à cinq jours de la rétention sans le moindre contrôle du juge judiciaire est sans doute le point noir le plus important de ce texte.

En 1980, le Conseil constitutionnel avait considéré qu’une durée de sept jours pour une rétention était excessive. Et encore, il s’agissait d’une rétention en zone d’attente où l’étranger était libre de ses mouvements s’il souhaitait quitter le territoire français. Ici, nous sommes dans le cas d’une rétention où l’étranger n’est pas libre de ses mouvements.

Autre circonstance aggravante : en matière de reconduite et d’expulsion, la majorité des mesures exécutées le sont dans les 48 heures. Ce passage à cinq jours revient donc à priver un nombre important d’étrangers de la protection du juge judiciaire. C’est une violation flagrante de l’article 66 de la Constitution.

La Commission rejette l’amendement CL 235.

Elle est saisie de deux amendements identiques, CL 25 de M. Étienne Pinte et CL 144 de M. Lionel Tardy.

M. Étienne Pinte. Je propose de supprimer l’alinéa 2 de cet article afin de rétablir la version actuelle de l’article L. 552-1 du CESEDA.

En d’autres termes, la durée du placement en rétention administrative prononcé initialement par l’autorité administrative est maintenue à 48 heures, et non portée à cinq jours comme le prévoit le projet de loi.

En droit positif, un étranger placé en rétention comparaît devant le juge des libertés et de la détention au bout de 48 heures.

Si l’article est adopté en l’état, nombre d’étrangers risquent d’être éloignés sans que le juge des libertés et de la détention n’ait pu exercer son contrôle en tant que gardien de la liberté individuelle.

J’ai vécu ce cas dans mon département : le juge des libertés a remis en cause une décision administrative, et la préfète a dû faire revenir à Versailles un Turc qui avait été renvoyé.

M. le rapporteur. Avis défavorable : je me suis déjà expliqué à propos de l’amendement CL 235 de Sandrine Mazetier.

Monsieur Pinte, le délai est déjà passé de un jour à deux jours. Le Conseil constitutionnel l’a accepté.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 37 sans modification.

Après l’article 37

La Commission est saisie de l’amendement CL 146 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l’article 37.

M. Lionel Tardy. Dans beaucoup de dossiers, les annulations de procédures s’expliquent par des irrégularités commises par l’administration lors des contrôles de titre. Cet amendement propose d’insérer dans la loi les conditions de validité des contrôles de titre, telles que le Conseil Constitutionnel les a posées en 1993 et que la Cour de Cassation les a précisées.

Les contrôles au faciès ne sont pas acceptables dans une démocratie. Pour que la police puisse légitimement contrôler le type d’identité et, éventuellement, le type de séjour d’une personne, il faut des circonstances extérieures à la personne concernée.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 147 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l’article 37.

M. Lionel Tardy. Cet amendement propose d’interdire les contrôles visant les personnes qui sont en contact avec la police comme plaignants ou témoins. Ces contrôles sont aujourd’hui systématiques et dissuadent les étrangers en situation irrégulière de porter plainte, de témoigner, voire de porter assistance à la police.

Outre que ce type de contrôle n’est pas respectueux de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est contre-productif pour la police, laquelle n’a que très peu d’informations sur les activités illicites de communautés comprenant beaucoup de sans-papiers.

M. le rapporteur. On comprend l’idée, mais la solution proposée est trop radicale puisque les procédures pénales peuvent exiger que la réalité de l’identité de la personne qui dépose soit connue. Il en va des droits de la défense de la personne concernée par la procédure.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 148 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l’article 37.

M. Lionel Tardy. Je propose de lier la validité de l’obligation de quitter le territoire français à la régularité du contrôle. Les conditions de validité d’un contrôle d’identité sont clairement encadrées par la jurisprudence constitutionnelle, mais cela ne servira à rien si les actes pris à la suite de contrôles irréguliers ne sont pas annulables sur cette base.

Cela permettra aussi de remettre en cause la position de la juridiction administrative qui refuse pour le moment de prendre en compte la régularité de l’ensemble de la procédure pour juger de la légalité d’une obligation de quitter le territoire.

M. le rapporteur. Cela introduirait un mélange des genres. C’est au juge judiciaire d’apprécier les conditions du contrôle d’identité. En revanche, la décision d’éloignement est une décision administrative qui repose sur des éléments objectifs.

La Commission rejette l’amendement.

Article 38

(art. L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière de notification et d’exercice des droits en rétention

L’article 38 modifie l’article L. 552-2 du CESEDA, par coordination avec les modifications opérées à l’article L. 551-2 du CESEDA par l’article 31 du projet de loi.

En effet, alors que l’article L. 551-2 définit les conditions de notification des droits en rétention, l’article L. 552-2 précise comment le juge judiciaire doit tenir compte d’un éventuel retard dans la notification de ces droits.

La première modification de l’article L. 552-2 vise à préciser que le juge doit s’assurer que l’étranger a été « dans les meilleurs délais possibles suivant la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention », et non plus « au moment de la notification de la décision ». Comme votre rapporteur l’a expliqué au sujet de l’article 31, les droits ne peuvent être notifiés dans de bonnes conditions, et a fortiori exercés, qu’à l’arrivée au lieu de rétention et non au moment de la notification.

La deuxième modification concerne le cas particulier de la notification des droits lorsqu’un nombre important d’étrangers est placé simultanément en rétention. Le 3° de l’article 31 a en effet précisé que la notion de « meilleurs délais » devait être appréciée « compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits ». Par coordination, il est nécessaire de prévoir que le juge doit tenir compte de ces circonstances particulières dans l’appréciation des délais.

*

* *

La Commission est saisie de trois amendements identiques, CL 26 de M. Étienne Pinte, CL 149 de M. Lionel Tardy et CL 236 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l’article.

M. Étienne Pinte. L’article 38 crée une sorte de vide juridique entre le placement théorique dans un centre de rétention administrative et l’arrivée effective dans ce dernier.

La privation de liberté des étrangers durant le transfert est dépourvue de tout cadre juridique : ni le régime de la garde à vue, ni celui de la rétention administrative ne seront applicables. De fait, ils ne seront donc plus protégés et plus titulaires d’aucun droit.

En outre, sachant que le délai dans lequel un étranger peut former un recours contre la mesure d’éloignement est de 48 heures, de nombreux étrangers, arrivés dans un centre de rétention de longues heures après leur placement théorique dans celui-ci, seront privés de leur possibilité de contester la mesure d’éloignement dont ils font l’objet.

M. Lionel Tardy. L’article ajoute aux dispositions existantes des éléments que nous avons déjà dénoncés, à savoir la notification dans les meilleurs délais et la restriction du pouvoir d’appréciation du juge sur ces délais.

La suppression de l’article permettra d’en rester aux dispositions actuelles, tout à fait satisfaisantes.

M. Jacques Valax. Du fait de l’article 38, la notification des droits des étrangers est repoussée dans le temps. Par ailleurs, ces délais pourront encore être allongés dans certaines circonstances. L’ensemble de ces mesures risque de restreindre les droits et garanties des étrangers.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un article de coordination avec l’article 31 lequel fixe la nouvelle règle selon laquelle la notification et l’exercice des droits sont exercés à partir de l’arrivée au lieu de rétention. Je ne puis donc qu’être défavorable à ces amendements.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 152 de M. Lionel Tardy.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 427 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements CL 151 et CL 150 de M. Lionel Tardy.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 428 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 38 modifié.

Article 39

(art. L. 552-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation de la rétention par le JLD

L’article 39 est le pendant, pour la rétention administrative, de l’article 10 qui consacre l’application de l’adage « pas de nullité sans grief » au contentieux de la prolongation du maintien en zone d’attente.

Comme votre rapporteur l’indiquait dans le commentaire de l’article 10, l’application de ce principe au contentieux des étrangers semble particulièrement justifiée. En matière de prolongation de la rétention comme en matière de prolongation du maintien en zone d’attente, le contrôle du juge judiciaire sur la procédure doit se cantonner aux irrégularités qui ont une incidence effective sur la liberté individuelle de l’étranger.

Le projet de loi vise donc à préciser, comme le rapport de la Commission présidée par Pierre Mazeaud invitait à le faire, qu’une irrégularité ne peut entraîner la libération de l’étranger que si cette irrégularité lui fait grief.

A cet effet, est inséré dans le CESEDA un article L. 552-2-1 précisant les conséquences que le juge saisi d’une demande de prolongation de la rétention doit tirer d’une éventuelle irrégularité de procédure. Cet article est quasiment identique à l’article L. 222-3-1, inséré par l’article 10 du projet de loi.

Ainsi, comme dans le contentieux de la prolongation du maintien en zone d’attente, seules pourraient entraîner la libération de l’étranger, les irrégularités qui :

— présentent « un caractère substantiel » : c’est-à-dire celles dont la méconnaissance suffit à justifier une remise en liberté, telles qu’une interpellation ou une garde à vue irrégulières ;

— ont « pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger » : l’irrégularité commise doit effectivement avoir fait grief à l’étranger, la seule circonstance qu’une irrégularité purement formelle a été commise ne suffisant pas à justifier la libération de l’étranger. Cette solution est d’ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui s’attache aux conséquences effectives d’une irrégularité sur l’exercice de ses droits par l’étranger retenu (84).

*

* *

La Commission est saisie de trois amendements identiques, CL 27 de M. Étienne Pinte, CL 153 de M. Lionel Tardy et CL 237 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l’article.

M. Étienne Pinte. Cet article vise à limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu’il constate par la remise en liberté de la personne maintenue en rétention ou en zone d’attente, en introduisant une « hiérarchie » entre les irrégularités suivant qu’elles porteraient atteinte ou non aux droits des étrangers.

Concrètement, cela signifiera que l’étranger devra justifier de cette « atteinte aux droits », notion éminemment subjective, devant le juge pour pouvoir obtenir l’annulation de la procédure.

Mme Sandrine Mazetier. Comme l’article 10, l’article 39 limite le pouvoir d’appréciation du juge. Nous en demandons la suppression car il dispose qu’une irrégularité n’entraînera la mainlevée de la mesure de maintien en rétention « que si elle présente un caractère substantiel ». Or on ne peut pas parler de « caractère substantiel » : il y a soit régularité, soit irrégularité.

M. le rapporteur. Défavorable pour les mêmes raisons qu’à l’article 10.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 429 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 39 ainsi modifié.

Article 40

(art. L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière de délai de saisine du juge judiciaire

Les articles 30 et 37 du projet de loi ont repoussé de deux à cinq jours le délai au terme duquel la rétention administrative doit être prolongée par le juge judiciaire.

Par coordination, le présent article modifie l’article L. 552-3 du CESEDA qui prévoit que la première ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration du délai de 48 heures fixé à l’article L. 552-1. Ce délai passant à cinq jours, il est nécessaire d’inscrire ce nouveau délai à l’article L. 552-2.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements identiques CL 28 de M. Étienne Pinte et CL 238 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l’article.

M. Étienne Pinte. Cet amendement tombe.

Mme Sandrine Mazetier. En effet.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, les deux amendements identiques CL 28 et CL 238 sont déclarés sans objet.

La Commission adopte l’article 40 sans modification.

Article 40 bis

(art. L. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination avec l’article 44 du projet de loi

L’article 44 modifie l’article L. 552-10 du CESEDA pour fait passer de quatre à six heures le délai dont dispose le parquet pour demander au premier président de la cour d’appel que son appel d’une décision de libération d’un étranger placé en rétention par le juge des libertés et de la détention ait un caractère suspensif. Or, l’article L. 552-6 du CESEDA dispose que lorsqu’une ordonnance du JLD met fin à la rétention, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures, afin que le parquet puisse éventuellement utiliser la faculté qui lui est ouverte par l’article L. 552-10. Par coordination, ce délai doit donc également être porté de quatre heures à six heures.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 430 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 40.

Article 41

(art. L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Passage à 45 jours de la durée maximale de rétention — Modification du régime de la deuxième prolongation de la rétention

L’article 41 simplifie le régime de deuxième prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention, actuellement prévu par les articles L. 552-7 et L. 552-8 du CESEDA qui seraient regroupés au sein d’un unique article L. 552-7.

1. Les règles actuelles relatives à la durée de rétention

L’article L. 552-1 fixe à 2 jours (48 heures) la durée de rétention décidée par l’administration. Au terme de ce délai, le JLD peut prolonger la rétention pour une durée de 15 jours. Cette durée constitue un maximum, le juge pouvant décider de retenir une durée plus courte, voire de mettre fin de façon anticipée à la rétention « de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient » (85)En effet, la rétention ne doit « pas excéder la durée nécessaire à leur éloignement, ce qui implique que la durée de rétention ne soit pas excessive et que toute mesure de prolongation soit justifiée par des causes extérieures à la volonté de l’administration » (86). En effet, la rétention administrative ne peut être décidée que si elle est nécessaire à l’organisation effective de l’éloignement.

A l’issue de ce délai, soit 17 jours après le début de la rétention au maximum, le JLD est saisi une seconde fois aux fins de prolongation de la rétention. A cette occasion, le législateur a précisé les circonstances dans lesquelles une prolongation de la rétention est envisageable :

— pour 15 jours supplémentaires, en cas d’urgence absolue, de menace grave contre l’ordre public ou lorsque l’impossibilité de procéder à l’éloignement résulte d’un comportement de l’étranger (perte ou destruction de documents de voyage, dissimulation de l’identité, obstruction à l’éloignement). Dans cette circonstance, la durée maximale de rétention est alors de 32 jours ;

— pour 5 jours supplémentaires lorsque l’impossibilité de procéder à l’éloignement résulte de causes extérieures à l’administration et à au comportement de l’intéressé (non délivrance de laissez-passer consulaire, absence de moyens de transports). La durée maximale de rétention est alors de 22 jours.

Les préfets utilisent avec parcimonie la possibilité de demander la prolongation de la rétention au-delà de 17 jours. En effet, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de procéder à l’éloignement dans ce délai, ils ne demandent une prolongation au JLD que dans un petit peu plus d’un cas sur quatre (26,4 %). (87). Dans cette hypothèse, la demande de prolongation est formée dans la majorité des cas pour une durée de 15 jours (84 % contre 16 % pour une durée de 5 jours). L’absence d’abus d’utilisation abusive de cette procédure doit être soulignée puisque le JLD accepte la demande de prolongation de la rétention dans 94,7 % des cas.

Au total, la rétention d’un étranger en situation irrégulière ne peut donc jamais dépasser 32 jours. Il est d’ailleurs très rare que cette durée soit atteinte. De l’ordre de 5 jours jusqu’en 2003, la durée moyenne de rétention varie désormais entre 10 et 11 jours selon les années.

ÉVOLUTION DURÉE MOYENNE DE RÉTENTION 2003 - 1ER SEMESTRE 2010

Année

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
(7 mois)

Durée moyenne de rétention

5,6

8,5

10,17

9,94

10,51

10,34

10,15

9,97

Source : MIIINDS

2. Une durée maximale de rétention qui ne permet pas toujours d’organiser le départ de l’étranger

L’un des points les plus controversés de la directive « retour » a sans conteste porté sur la période maximale de rétention de six mois qu’elle prévoit. Toutefois, il ne s’agit que d’un maximum et non d’un objectif en vue d’une harmonisation.

Toutefois, l’écart entre ce maximum de six mois et la durée maximale de rétention en France, 32 jours, conduit nécessairement à s’interroger sur la possibilité pour la France de conserver une durée maximale de rétention aussi courte.

Dans un premier temps, votre rapporteur estimait que la durée maximale de rétention en France ne devait pas être prolongée malgré l’adoption de la directive retour. (88) Cette position rejoignait celle de M. Brice Hortefeux, ministre chargé de l’immigration au moment de l’adoption de la directive retour.

Deux séries de considérations ont entraîné une évolution du contexte qui justifie l’acceptation de l’augmentation de la durée maximale de rétention à 45 jours :

— la France se trouve de plus en plus isolée par rapport à ses partenaires de l’Union européenne. Ainsi, le seul pays ayant une durée de rétention proche de celle de la France, l’Espagne, a porté cette durée de 40 à 60 jours par la loi organique du 11 décembre 2009. Cet isolement n’est pas sans conséquence sur l’efficacité même de notre politique d’éloignement.

En effet, l’augmentation du taux d’exécution des mesures d’éloignement repose sans conteste sur une meilleure coopération des pays de retour, qui ne pourra être efficacement obtenue que dans un cadre européen par la conclusion d’accords de réadmission. Or, l’étude d’impact du projet de loi considère que notre durée actuelle de rétention « constitue un véritable obstacle dans la négociation des accords de réadmission bilatéraux et de l’Union conclus avec les pays tiers pour la fixation des délais d’instruction. Le délai actuellement prévu par la Commission européenne pour la négociation des accords de réadmission en vue de la délivrance des laissez-passer consulaires est de 45 jours » ;

DURÉE MAXIMALE DE LA RÉTENTION EN EUROPE

France

32 jours

     

Irlande

8 semaines

 

Estonie

1 an

Espagne

60 jours

 

Lituanie

1 an

Italie

60 jours

 

Grèce

1 an

Portugal

60 jours

 

Allemagne

18 mois

Luxembourg

4 mois

 

Slovaquie

18 mois

Rép. Tchèque

6 mois

 

Lettonie

20 mois

Autriche

6 mois

 

Suisse

24 mois

Chypre

6 mois

 

Royaume-Uni

Pas de durée maximale

Hongrie

6 mois

 

Danemark

Pas de durée maximale

Belgique

8 mois

 

Estonie

Pas de durée maximale

Croatie

1 an

 

Finlande

Pas de durée maximale

Pologne

1 an

 

Pays-Bas

Pas de durée maximale

Slovénie

1 an

 

Suède

Pas de durée maximale

Source : MIIINDS

— le taux de délivrance des laissez-passer consulaires est en diminution. Pour 2009, le taux de délivrance dans les délais n’est en effet que de 31,29 %, contre 45,7 % en 2005.

ÉVOLUTION DE LA DÉLIVRANCE DES LAISSEZ-PASSER CONSULAIRES

année

Laissez-passer demandés

Laissez-passer demandés

Laissez-passer demandés

Laissez-passer demandés

Demandes laissées sans réponse

Taux de délivrance dans les délais

Taux de délivrance globale

2005

14 128

6 461

223

4 058

3 682

45,7 %

47,3 %

2006

13 551

5 703

245

3 726

3 850

42,1 %

43,9 %

2007

14 558

5 248

425

4 171

5 012

36,1 %

39,0 %

2008

14 012

4 524

320

3 806

4 905

32,3 %

34,6 %

2009

12 219

3 823

404

3 870

3 861

31,3 %

34,6 %

2010
(6 MOIS)

5 904

1 963

189

2 080

1 399

33,25%

36,45%

Deuxième cause d’échec à l’éloignement en 2008 (31 % des échecs), derrière les décisions juridictionnelles (34,3 %), la non obtention des laissez-passer consulaires serait devenue la première cause d’échec à l’éloignement en 2009. Une étude fine des chiffres révèle une forte augmentation des réponses intervenant hors délai, ainsi qu’une augmentation globale des délais de réponse de la part des consulats. Ainsi, dans un nombre très important de cas ; le délai de délivrance des laissez-passer consulaires dépasse la durée maximale de rétention, d’autant que le consulat n’est pas saisi au moment de la notification de la rétention, mais parfois plusieurs jours après, notamment en cas de demande d’asile, possible au cours des cinq premiers jours de la rétention.

Le tableau ci-dessous montre que pour un nombre important de pays, les délais actuels sont insuffisants, surtout s’il on considère que la première prolongation de la rétention ne porte la durée totale de la rétention qu’à 17 jours et que la deuxième ne la porte qu’à 22 jours lorsqu’elle est motivée par l’attente d’une réponse du consulat.

EXEMPLE DE DÉLAI MOYEN DE DÉLIVRANCE DES LAISSEZ-PASSER CONSULAIRES EN 2009

Pays

Moyenne Dans Les Délais

Moyenne Hors Délais

Inde

21,8 jours

36,7 jours

Soudan

15 jours

-

Pakistan

25,9 jours

36 jours

Chine

18,9 jours

34,5 jours

Égypte

22,2 jours

 

Sénégal

11,7 jours

 

Albanie

14,5 jours

34,7 jours

Nigeria

20,8 jours

42,7 jours

Cameroun

13,8 jours

-

Brésil

6 jours

-

Mali

20,7 jours

38 jours

Congo

13,2 jours

-

Géorgie

8,4 jours

53,9 jours

Guinée

15,5 jours

-

3. Le projet de loi modifie les modalités de prolongation de la rétention

La nouvelle rédaction de l’article L. 552-7 fait donc passer à 45 jours la durée maximale de rétention, se décomposant comme suit :

— 5 jours pour la durée de la rétention décidée par l’autorité administrative. Le projet de loi remplace donc au premier alinéa de l’article L. 552-7 la référence à la durée de 48 heures par une référence à une durée de cinq jours ;

— 20 jours pour la première prolongation par le JLD au lieu de 15, ce qui permet de porter la durée de rétention de 17 à 25 jours. Le premier alinéa de l’article L. 552-7 est donc modifié en conséquence ;

— 20 jours pour la seconde prolongation par le JLD dans tous les cas au lieu de 15 ou 5 selon les cas. A cet effet, les dispositions de l’actuel article L. 552-8 qui opère cette distinction dans les motifs de prolongation sont rassemblées au sein de l’article L. 552-7 qui ne distingue plus qu’une seule durée de seconde prolongation de la rétention, que l’impossibilité du départ de l’étranger résulte de l’étranger lui-même ou d’une cause qui lui est extérieure. Certes, le Conseil constitutionnel exige que la nécessité de la rétention soit appréciée au regard des diligences effectuées par l’administration. Mais, les retards liés aux délais de délivrance des laissez-passer consulaires ne sauraient être imputables à l’administration et constituent bien une cause extérieure à celle-ci.

Dans sa décision précitée du 20 novembre 2003, le conseil avait estimé que la durée de la prolongation pour des motifs extérieurs à la volonté de l’étranger devait être « justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l’administration ». En l’espèce, une durée de 15 jours de rétention supplémentaire permet de répondre en partie à la problématique de la délivrance tardive des laissez-passer consulaires. Votre rapporteur rappelle d’ailleurs qu’il ne s’agit que d’un maximum et que le JLD pourra accorder une durée de prolongation plus faible, notamment lorsque l’intéressé est ressortissant d’un pays coopératif en matière de délivrance de laissez-passer consulaires. De plus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige que la prolongation de la rétention ne puisse « être ordonnée que lorsqu’il est établi que la délivrance des documents de voyage ou la présence d’un moyen de transport doit intervenir « à bref délai », de telle sorte que les conditions nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement puissent être réunies dans le délai de prolongation de cinq jours ». Cette condition de la prolongation de la demande est maintenue par le projet de loi.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 29 de M. Étienne Pinte et CL 239 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l’article.

M. Étienne Pinte. L’article 41 prévoit d’allonger la durée de la première prolongation de la rétention à 20 jours (au lieu de 15 jours actuellement). Quant à la seconde prolongation, elle passe à 20 jours maximum. Porter de 32 jours maximum à 45 jours la rétention administrative traduit une véritable banalisation de la privation de liberté.

Outre qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des migrants, cet allongement de la durée de rétention constitue une mesure inefficace et coûteuse. En effet, toutes les études montrent que les étrangers, lorsqu’ils sont reconduits, le sont dans les tout premiers jours de la rétention, entre huit et dix jours. Quant à ceux qui restent en rétention durant 32 jours, ils ne sont généralement pas reconduits, mais libérés.

L’enfermement des étrangers a un coût important pour les finances publiques et mobilise de nombreux fonctionnaires au sein de la police, mais aussi dans les préfectures et les tribunaux. L’allongement de la durée de rétention s’inscrit donc à contre-courant d’une politique générale de réduction des déficits et du nombre de fonctionnaires, sans qu’un « bénéfice substantiel » ne paraisse pouvoir en être tiré.

M. Jacques Valax. La durée de la première prolongation de rétention ne sera plus de 15 jours, mais de 20 jours. Actuellement, la durée de rétention est de 32 jours maximum. Désormais, elle pourra être de 45 jours.

Bien que la France ait le délai le plus court de rétention, Brice Hortefeux, alors ministre de l’immigration, s’était engagé à ne pas augmenter ce délai lors du vote de la directive « retour ». Il a ainsi déclaré en 2008 à une radio : « Concernant la France, nous resterons dans la politique qui est la nôtre, c’est-à-dire au maximum 32 jours, avec toujours cette durée moyenne autour de 12 jours. »

Un délai moyen de rétention de 10 jours devrait suffire à prouver l’inutilité de prolonger la rétention.

M. le rapporteur. J’ai moi-même longtemps douté de l’utilité de faire passer la durée maximale de 32 à 45 jours. J’ai pourtant changé d’avis car le contexte a changé.

En effet, des négociations ont été lancées pour conclure des accords de réadmission entre l’Union européenne et les principaux pays source d’immigration. Or notre durée de rétention très courte est un frein à leur conclusion, puisque ces pays réclament des délais de 30 à 45 jours pour répondre à nos demandes de laissez-passer consulaires.

En outre, nous sommes de plus en plus isolés en Europe. Les deux seuls pays proches de nous par leur durée de rétention, l’Espagne et l’Italie, viennent de décider de porter cette durée respectivement à 60 jours et à 6 mois !

Enfin, rappelons qu’il s’agit simplement d’une durée maximale, décidée par le JLD, et je m’étonne que vous ne lui fassiez pas confiance, en fonction des circonstances de l’espèce. Cette augmentation servira pour des cas marginaux et ne devrait pas substantiellement augmenter la durée moyenne de rétention de 10 jours.

M. Étienne Pinte. Le rapport de notre collègue sénateur Pierre Bernard-Reymond sur la rétention administrative, déposé le 3 juillet 2009, constate que moins d’une mesure d’éloignement forcée sur cinq est aujourd’hui effectuée et que l’allongement de la durée de rétention n’apparaît plus, en règle générale, comme un moyen d’améliorer l’efficacité du système, alors que son coût n’est pas négligeable.

La Commission rejette les amendements.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 431 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 123 de M. Lionnel Luca.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, même s’il est conforme à la directive. Il ne me paraît pas nécessaire de porter à six mois la durée maximale de rétention, d’autant qu’une telle mesure risque de n’être jamais acceptée par les JLD. Cela prouve d’ailleurs que 45 jours est une durée équilibrée.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 41 modifié.

Article 42

(art. L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation devant le JLD

L’article 42 instaure un mécanisme de purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation de la rétention devant le JLD, strictement identique à celui instauré par l’article 8 du projet de loi en ce qui concerne le maintien en zone d’attente.

Cette disposition figurerait à l’article L. 552-8 du CESEDA, qui prévoit actuellement la possibilité pour l’administration de demander au JLD une deuxième prolongation, d’une durée de cinq jours, lorsque la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’une impossibilité pratique (absence de laissez-passer consulaire ou du moyen de transport..). (89

Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative depuis 48 heures (90), la prolongation de la rétention doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de quinze jours au maximum (91).

A l’occasion de cette audience, le JLD se prononce non seulement sur l’opportunité de la demande de prolongation présentée par l’administration, mais également sur toutes les atteintes à la liberté individuelle qui ont pu conduire à la rétention de l’étranger : il vérifie notamment la régularité des conditions d’interpellation (contrôles d’identité…), de garde à vue (notification des droits…), l’exercice effectif des droits reconnus dans le cadre de la rétention administrative (recours à un interprète, un médecin…).

Comme dans le contentieux de la prolongation du maintien en zone d’attente, une contestation portant sur une irrégularité doit être soulevée à l’occasion de la première audience de prolongation devant le JLD qui « purge » les irrégularités intervenues antérieurement (92). Lorsqu’à l’expiration du délai de quinze jours, le JLD est de nouveau saisi aux fins d’une prolongation de la rétention, aucune irrégularité, portant notamment sur les atteintes à la liberté individuelle commises au moment de l’interpellation, ne peut plus être soulevée.

En effet, ces irrégularités ont alors été purgées et le JLD doit uniquement se prononcer sur l’opportunité de prolonger la rétention au regard des motifs de prolongation énumérés par la loi (urgence absolue, menace pour l’ordre public, comportement de l’étranger qui fait obstacle à son départ, impossibilité pratique d’organiser l’éloignement…).

Le présent article vise donc, sur le modèle de l’article 8 pour le maintien en zone d’attente, à consacrer par la loi ce principe jurisprudentiel dégagé par la Cour de cassation. Ainsi, toute irrégularité soulevée par le requérant après la première audience de prolongation sera une cause d’irrecevabilité, prononcée d’office. Bien évidemment, la disposition n’est applicable qu’à l’égard des irrégularités commises avant la première audience de prolongation : ces irrégularités peuvent donc uniquement être soulevées au cours de cette première audience de prolongation, par exemple celles concernant les conditions d’interpellation. En revanche, il reste évidemment possible de soulever au cours de la deuxième audience de prolongation une irrégularité commise après la première audience, par exemple en cas de saisine irrégulière du JLD.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 30 de M. Étienne Pinte, CL 154 de M. Lionel Tardy et CL 240 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

M. Étienne Pinte. Le projet de loi vise à déclarer irrecevable d’office tout moyen d’irrégularité soulevé après la première audience, à moins que ladite irrégularité ne soit postérieure à l’audience. Les juges devront donc feindre de ne pas voir une irrégularité manifeste pour la seule raison qu’elle n’aura pas été invoquée dès le premier passage devant le juge.

De telles dispositions marquent une défiance contre les juges judiciaires et portent incontestablement atteinte au droit à un recours effectif. Elles pourraient donc être considérées comme contraires à l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

M. Lionel Tardy. L’article 42 impose de soulever les irrégularités de procédure dès la première audience. Or beaucoup de procédures sont annulées pour irrégularité, notamment lors des arrestations. Plutôt que de modifier ses pratiques, l’administration s’arrange donc pour rendre plus difficiles ces annulations pour vice de forme.

Dans la mesure où la première audience doit avoir lieu dans les 48 heures, la personne placée en rétention n’a pas le temps de préparer efficacement sa défense, et son avocat encore moins, lui qui en général ne prend connaissance du dossier qu’une heure avant l’audience. Bien souvent, c’est après coup que l’on s’aperçoit que les droits n’ont pas été notifiés ou que le contrôle d’identité qui a provoqué l’arrestation n’était pas régulier.

On peut parfois limiter certains droits constitutionnels quand il s’agit de les concilier avec d’autres droits constitutionnellement protégés. Mais je ne vois pas quel principe pourrait être mis en avant pour justifier une telle limitation des droits de la défense et une telle atteinte au droit à un procès équitable. Je propose donc de supprimer cet article, qui risque la censure de la part du Conseil constitutionnel.

M. Jacques Valax. Je m’associe aux propos de notre collègue Tardy. Nous sommes étonnés par cette nouvelle limitation du pouvoir d’appréciation du juge judiciaire, et par la restriction concomitante des droits et garanties des étrangers.

M. le rapporteur. Cet article est l’exact équivalent de l’article 8 pour la rétention. Par coordination, je demande le rejet de ces amendements.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 432 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 42 modifié.

Article 43

(art. L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Purge des nullités en appel des jugements de prolongation de la rétention

L’article 43 instaure un mécanisme de purge des nullités en appel des jugements de prolongation de la rétention, strictement identique à celui instauré par l’article 12 du projet de loi en ce qui concerne le maintien en zone d’attente.

A cet effet, le projet de loi propose d’insérer dans le CESEDA un nouvel article L. 552-9-1 relatif à la procédure applicable en appel d’une ordonnance du JLD en matière de prolongation de la rétention.

Comme le contentieux du maintien en zone d’attente, le contentieux de la prolongation de la rétention est une procédure civile régie notamment par les dispositions du code civil, et notamment son article 74 qui dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».

La logique de cet article doit conduire à ne pas examiner les nullités éventuelles en cause d’appel, si elles n’ont pas été préalablement soulevées en première instance.

Toutefois, une jurisprudence récente de la Cour de cassation (93) précise qu’un moyen relatif à l’exercice effectif des droits de l’étranger ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevée à tout moment, y compris pour la première fois en appel. Or, dans le contentieux judiciaire de la rétention, toute irrégularité est susceptible d’être considérée comme se rattachant à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger.

C’est pourquoi le présent article instaure un mécanisme de purge des nullités devant le juge de première instance : cette disposition prévoit qu’une irrégularité, quelle qu’elle soit, doit être soulevée devant le JLD en première instance et ne peut donc pas l’être pour la première fois devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué.

Cette règle ne s’appliquera bien évidemment pas aux éventuelles irrégularités intervenues après l’audience de première instance, lesquelles ne peuvent pas, par définition, être « purgées » par l’ordonnance du JLD.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 31 de M. Étienne Pinte, CL 155 de M. Lionel Tardy et CL 241 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

M. Étienne Pinte. Je le répète, en déclarant irrecevable d’office tout moyen d’irrégularité soulevé après la première audience – à moins que ladite irrégularité ne soit postérieure –, les dispositions du projet de loi réduisent incontestablement le droit à un recours effectif. Elles pourraient donc être considérées comme contraires à l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

M. le rapporteur. Cet article est l’exact équivalent de l’article 12 pour la rétention. Rejet par coordination.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 43 sans modification.

Article 44

(art. L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Allongement du délai donné au Parquet pour demander de donner un caractère suspensif à l’appel d’une décision de refus de prolongation de la rétention

Cet article, qui est le pendant de l’article 11 du projet de loi, fait passer de 4 à 6 heures le délai donné au parquet, par l’article L. 552-10 du CESEDA, pour demander au premier président de la cour d’appel de donner un caractère suspensif à son appel contre une décision de refus de prolongation de la rétention administrative.

Cette procédure avait été introduite une première fois par la loi n°97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration puis abrogée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. L’article 49 de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a réintroduit cette procédure que ce soit en matière de rétention ou de maintien en zone d’attente. La procédure applicable permettant de demander le caractère suspensif de l’appel formé par le parquet contre une ordonnance refusant la prolongation de la rétention est donc rigoureusement identique à celle applicable en matière de maintien en zone d’attente. (94)

Dans ces conditions, le délai donné au ministère public pour demander au premier président qu’il donne un caractère suspensif à son appel doit passer de 4 à 6 heures en matière de rétention administrative, comme le projet de loi le prévoit déjà en matière de prolongation du maintien en zone d’attente.

Par coordination, une modification de l’article L. 552-6 sera également nécessaire. En effet, cet article prévoit que l’étranger libéré par le JLD reste à disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Ce délai devra nécessairement également être porté à six heures.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 32 de M. Étienne Pinte, CL 156 de M. Lionel Tardy et CL 242 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

M. Étienne Pinte. L’article 44 vise à donner davantage de temps au parquet pour contester des décisions de remise en liberté ou d’assignation prononcées par le juge des libertés et de la détention. Or le délai actuel de 4 heures pose déjà une série de problèmes préjudiciables à l’étranger et à son conseil. Il faut donc supprimer cet article qui rend plus difficile la sauvegarde des droits de l’étranger.

M. Lionel Tardy. Cet article repousse de quatre à six heures le délai d’appel pour le ministère public, alors qu’il a été réduit pour l’étranger. Le délai actuel, calqué sur celui du référé détention en matière de procédure pénale, est pourtant suffisant. Il est préférable de conserver une cohérence globale des délais d’appel, pour favoriser la lisibilité de la loi.

M. le rapporteur. Cet article est l’exact équivalent de l’article 11 pour la rétention. À nouveau, avis défavorable par coordination.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 44 sans modification.

Article 45

(art. L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination

L’article L. 555-1 du CESEDA prévoit le placement de plein droit en rétention de l’étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire. Bien que ce placement soit automatique et ne relève pas d’une décision de l’administration, il est néanmoins prévu que le JLD intervient pour autoriser la prolongation de la rétention dans les mêmes conditions que pour les rétentions faisant suite à une autre mesure d’éloignement. Le présent article vise donc à préciser que l’intervention du JLD est requise après un délai de 5 jours de rétention, et non plus de 48 heures, par coordination avec les articles 30 et 37 du projet de loi.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CL 145 de M. Lionel Tardy, tendant à supprimer cet article.

Puis, elle adopte l’article 45 sans modification

chapitre iii

Dispositions diverses

Article 46

(art. L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière en matière de franchissement des frontières de l’espace Schengen

Cet article modifie l’article L. 511-2 du CESEDA, relatif à la procédure d’éloignement applicable en cas de séjour irrégulier consécutif à une violation des règles sur le franchissement des frontières prévues par la convention de Schengen.

L’article 46 du projet de loi apporte des corrections de forme et de coordination à ces dispositions :

— au premier alinéa (alinéa 2 de l’article 46), les références sont modifiées afin de permettre, comme actuellement, l’application de l’obligation de quitter le territoire (1° du I de l’article L. 511-1) mais également de pouvoir refuser un délai de départ volontaire (1° du II de l’article L. 511-1) ;

— au deuxième alinéa (alinéa 3 de l’article), la référence à l’article 5 de la convention de Schengen du 19 juin 1990 est remplacée par la référence à l’article 5 du règlement (CE) du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). En effet, à la suite de la communautarisation de Schengen par le traité d’Amsterdam, un règlement européen a été adopté, reprenant certaines des stipulations de la convention de Schengen, dont l’article 5. Cet article impose un certain nombre d’exigences aux étrangers titulaires d’un visa Schengen séjournant moins de trois mois en France ;

— au troisième alinéa (alinéa 4 de l’article), les modifications apportées au droit existant sont purement rédactionnelles.

*

* *

La Commission adopte l’article 46 sans modification.

Article 47

(art. L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Impossibilité de renvoyer un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire vers le pays dont il a la nationalité

L’article L. 513-2 du CESEDA détermine les conditions de détermination du pays de renvoi d’un étranger en instance d’éloignement. Ces dispositions concernent spécifiquement les obligations de quitter le territoire et les mesures de reconduite à la frontière. Toutefois, le pays de renvoi des étrangers expulsés (article L. 523-2 du CESEDA) et des étrangers condamnés à une interdiction du territoire (article L. 541-2 du CESEDA) sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 513-2, qui est donc applicable à l’ensemble des mesures d’éloignement.

Le 1° de l’article L. 513-2 prévoit qu’un étranger peut être éloigné « à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ». Il s’agit en effet d’éviter qu’un étranger puisse être reconduit dans un pays où il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants : une telle situation serait à craindre si un réfugié était renvoyé, à la suite d’une expulsion ou d’une interdiction du territoire, dans le pays qu’il avait précédemment fui pour des raisons lui ayant valu d’obtenir le statut de réfugié. De même, un demandeur d’aile ne saurait être reconduit vers son pays d’origine avant qu’il n’ait été statué sur sa demande.

Toutefois, cette mesure de protection ne s’applique pas explicitement aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (95). Votre rapporteur rappelle que, en application de l’article L. 712-1 du CESEDA, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne exposée dans son pays à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. Ainsi, l’octroi de la protection subsidiaire, pour une durée d’un an renouvelable, signifie la reconnaissance que le retour de la personne qui en bénéficie dans son pays serait particulièrement dangereux.

Dans ces conditions, il n’y a pas de raison de limiter la protection contre le renvoi vers le pays d’origine aux seuls réfugiés. C’est pourquoi l’article 47 propose de donner aux bénéficiaires de la protection subsidiaire la même protection. D’ailleurs, la jurisprudence a d’ores et déjà tenu compte de cette situation rendant impossible l’éloignement d’une personne vers un État « pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée » (96).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 433 et CL 434 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 47 modifié.

Article 48

(art. L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination

Cet article opère une coordination nécessaire, à l’article L. 531-1 du CESEDA, liée à la renumérotation de certains articles du livre V du code.

L’article L. 531-1 précise les conditions dans lesquelles un étranger peut être réadmis vers le pays de l’Union européenne qui l’avait admis à séjourner ou dont il provient. Cette procédure d’éloignement est simplifiée, il est donc précisé qu’elle déroge aux articles du code applicables normalement aux procédures d’éloignement. Parmi, ces articles, figurent notamment les articles L. 512-2 à L. 512-4 entièrement réécrit par le présent projet de loi. Or, les dispositions qui figuraient dans ces articles se retrouvent dorénavant aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4, auxquels il doit désormais être fait référence.

*

* *

La Commission adopte l’article 48 sans modification.

Article 49

(art. L. 213-1 et L. 533-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Refus d’accès au territoire français — Reconduite à la frontière pour menace à l’ordre public ou travail illégal

L’article 49 tire les conséquences de la réécriture des articles relatifs aux procédures d’éloignement en ce qui concerne la procédure d’éloignement spécifique de certaines personnes présentes en France pour un séjour de courte durée (actuellement prévue au 8° de l’article L. 511-1.

En effet, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un nouveau motif de reconduite à la frontière visant les étrangers en possession d’un visa ou exemptés de visa qui, durant leur période de séjour régulier, troublent l’ordre public. Il s’agissait de lutter contre des réseaux internationaux organisés pratiquant certaines formes de délinquance (exploitation de la prostitution, mendicité...). La loi du 26 novembre 2003 a étendu ce dispositif aux étrangers qui, sous le couvert d’un visa touristique, exercent une activité professionnelle sans autorisation.

Par ailleurs, la loi du 24 juillet 2006 a permis de refuser l’accès au territoire français aux personnes reconduites pour ce motif pendant une durée d’un an suivant la notification de l’arrêté.

● Le I de l’article 49 modifie ce régime spécifique du refus d’accès au territoire français.

L’article L. 213-1 du CESEDA précise que l’accès au territoire français peut être refusé pour des raisons liées à la préservation de l’ordre public. Il précise ainsi qu’un refus d’entrée peut être signifié à l’ensemble des étrangers « qui constituent une menace pour l’ordre public », ainsi qu’à des catégories d’étrangers plus strictement définies : les étrangers qui ont fait l’objet d’une interdiction du territoire ou d’un arrêté d’expulsion ainsi que ceux qui se sont vus notifiés une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement du 8° de l’article L. 511-1.

Le I a tout d’abord pour conséquence de modifier cette référence. En effet, cette procédure spécifique d’éloignement figure désormais à l’article L. 533-1 du CESEDA, créé par le II du présent article.

De façon plus substantielle, le I fait passer de un à trois ans la durée au cours de laquelle l’accès au territoire français pourra être refusé à un étranger reconduit pour trouble à l’ordre public ou travail clandestin dans le cadre d’un court séjour. Ces personnes ont en effet méconnu des règles fondamentales de la vie en société, il serait donc incohérent qu’ils soient astreints à une interdiction d’entrée sur le territoire plus courte que celle applicable dans le cadre de l’interdiction de retour, créée par l’article 23 du projet de loi. En effet, cet article prévoit qu’une interdiction de retour pouvant aller jusqu’à trois ans peut être prononcée à l’égard des étrangers qui n’ont pas obtenu de délai de départ volontaire, soit pour des motifs liés à l’ordre public, au caractère frauduleux ou infondé de la demande ou au risque de fuite.

Enfin, l’article L. 213-1 est également modifié pour tenir compte de la création de l’interdiction de retour sur le territoire français. Afin de rendre celle-ci opérationnelle, il est indispensable de prévoir que l’accès au territoire peut être refusé à tout étranger qui fait l’objet d’une interdiction de retour.

● Le II de l’article 49 insère dans le titre III (« Autres mesures administratives d’éloignement ») du CESEDA un nouveau chapitre III, intitulé « Autres cas de reconduite ». Ce chapitre comprendra un article L. 533-1, ce qui aura pour conséquence de maintenir un unique cas de reconduite à la frontière dans notre législation, en dépit de l’unification des procédures d’éloignement par l’article L. 511-1.

En effet, la nouvelle obligation de quitter le territoire créé par le projet de loi a vocation à s’appliquer à l’ensemble des procédures d’éloignement, en dehors des cas particuliers de l’expulsion et de l’interdiction du territoire. Ainsi, tous les cas permettant actuellement à l’administration de prononcer un arrêté de reconduite à la frontière figurent, d’après le projet de loi, parmi les cas permettant de prononcer une obligation de quitter le territoire. Toutefois, on constate une exception concernant l’actuel 8° de l’article L. 511-1 qui concerne des personnes entrées en France pour un court séjour et qui commettent un trouble à l’ordre public ou travaillent illégalement. Cette situation spécifique ne relève pas stricto sensu du séjour irrégulier, directement visé par la directive « retour » du 16 décembre 2008 qui a rendu nécessaire la refonte de nos procédures d’éloignement et la création de la procédure unifiée de l’obligation de quitter le territoire.

En conséquence, un article L. 533-1 est créé. Dans le projet de loi initial, il reprenait les dispositions actuelles du 8° de l’article L. 511-1, mais le Gouvernement a fait adopter par la Commission un amendement qui en modifie sensiblement la portée :

— Tout d’abord, la notion de menace pour l’ordre public pouvant justifier cette mesure de reconduite est explicitée. Sans définir la menace à l’ordre public qui sera appréciée au cas par cas par l’autorité administrative sous le contrôle du juge, cette appréciation serait orientée par une liste complémentaire mais distincte, à vocation illustrative, d’infractions pénales susceptibles, notamment de la caractériser. La rédaction adoptée fait écho à la rédaction de l’article L. 313-5 du CESEDA, énumérant les différentes infractions pouvant justifier, lorsque l’étranger titulaire d’un titre de séjour est passible de poursuites sur ces chefs, un retrait de titre : le trafic de stupéfiants (article 222-39), la traite d’êtres humains (article 225-4-1 à 225-4-4 et 225-4-7), le proxénétisme (article 225-5 à 225-11), l’exploitation de la mendicité (article 225-12-5 à 225-12-7), le vol dans un transport collectif (article 311-4 7°) et la demande de fonds sous contrainte (article 313-12-1).

Sont énumérées également les infractions de vols avec circonstances aggravantes (article 311-4, 1°, 4° à 6° et 8°) ainsi que d’occupation illégale d’un terrain public ou privé (article 322-4-1). Cette dernière précision semble nécessaire au regard de l’interprétation de la notion d’ordre public par certaines juridictions judiciaires qui considèrent que l’occupation illégale d’un terrain pour y installer un campement n’est pas susceptible de porter atteinte au bon ordre, à la sécurité, à la salubrité et la tranquillité publiques, qui sont pourtant les éléments constitutifs traditionnels de l’ordre public ;

— Ensuite, le champ d’application de la mesure de reconduite en cas de menace à l’ordre public ou de travail illégal est étendu à tous les étrangers résidents en France depuis moins de trois ans, alors qu’elle est actuellement réservée aux seules personnes en court séjour. Les autres personnes peuvent en effet soit être reconduites pour défaut de titre de séjour ou, si elles justifient d’un droit au séjour, elles peuvent être expulsées dans les seuls cas de menace « grave » pour l’ordre public.

L’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement rappelle en effet qu’ « aucune règle, même de droit européen, n’assure aux étrangers un droit de caractère général et absolu au maintien de leur séjour sur le territoire français lorsque leur comportement menace l’ordre public », et estime nécessaire de pouvoir « reconduire des étrangers qui exercent depuis moins de trois années un droit au séjour sur le territoire français et dont le comportement sans justifier une mesure d’expulsion, révèle le caractère artificiel de l’intégration résultant du droit au séjour sur le territoire français récemment acquis ou exercé ».

Il est vrai que l’article 27 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 autorise les Etats-membres à restreindre la liberté de circulation pour « pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ». La mise en œuvre de cette procédure de reconduite à l’égard des citoyens de l’Union devra néanmoins tenir compte du fait que la directive indique notamment que « l’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures » et que « le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société »

Le régime contentieux applicable à cette mesure de reconduite n’est toutefois pas modifié par rapport à la situation actuelle. Le dernier alinéa de l’article L. 533-1 prévoit donc l’application à ces mesures des articles L. 511-4 (protections contre l’éloignement), L. 512-1 (recours contre la décision devant le tribunal administratif), L. 512-2 (droit d’avertir un conseil et certaines personnes), L. 512-3 (exécution de la mesure), du premier alinéa de l’article L. 512-4 (délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en cas d’annulation de la décision), du premier alinéa du I de l’article L. 513-1 (exécution d’office de la mesure), des articles L. 513-2 (détermination du pays de destination), L. 513-3 (régime de la décision fixant le pays de renvoi), L. 514-1 et L. 514-2 (application en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy) et L. 561-1 (assignation à résidence) du CESEDA.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 435 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 450 du Gouvernement.

M. le ministre. Il s’agit d’étendre la possibilité de prendre un arrêté de reconduite à la frontière si le comportement de l’étranger présent depuis plus de trois mois sur le territoire a menacé l’ordre public ou s’il a exercé une activité salariée sans autorisation alors qu’il y était soumis.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Sandrine Mazetier. Je suis surprise de voir le même amendement évoquer deux choses fort différentes : la menace pour l’ordre public, circonstance bien précise que les tribunaux savent évaluer, et le travail sans autorisation, qui ne représente pas la même nuisance pour la société. De nombreux articles de ce projet concernent pourtant la transposition de la directive « sanction » et la lutte contre le travail sans titre.

M. le rapporteur. Cet amendement a d’abord pour objet d’expliciter les comportements pouvant être considérés comme menaçants pour l’ordre public, notamment la mendicité agressive et l’occupation illégale d’un terrain public ou privé. Curieusement, en effet, certains juges ont estimé que cette occupation ne constituait pas une entrave à l’ordre public, dont les fondements sont pourtant la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Il fallait mettre un terme à cette jurisprudence incohérente.

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite étendre aux étrangers présents en France depuis plus de trois mois la procédure applicable à la reconduite des étrangers en court séjour pour menace à l’ordre public ou travail illégal. Si j’ai bien compris, cette procédure s’applique également aux étrangers titulaires d’un titre de séjour dans leurs trois premières années de résidence et qui commettraient des faits ne pouvant justifier d’une expulsion. Cette innovation mériterait un examen approfondi d’ici à son examen en séance publique, de façon à ce que nous puissions, le cas échéant, proposer des modifications.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 436 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 49 modifié.

Article 50

(art. L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Présence des mineurs accompagnants en centre de rétention

L’article 50 vise à ajouter une mention obligatoire dans le registre dont la tenue est prescrite par l’article L. 553-1 du CESEDA. Celui-ci doit mentionner l’état-civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement. Le projet de loi suggère que figure également dans ce registre l’état-civil des enfants mineurs qui accompagnent les personnes retenues ainsi que les conditions de leur accueil.

L’exposé des motifs du projet de loi explique que cette mesure permettra à l’autorité judiciaire, qui assure la protection de l’enfance, d’apprécier le caractère adapté, au sens de l’article 37 de la convention internationale des droits de l’enfant, des conditions de séjour des enfants accompagnant leurs parents dans un centre de rétention. Cette mesure contribuera donc à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de la rétention des mineurs, prévue par l’article 17, paragraphe 5, de la directive « retour » du 16 décembre 2008.

La partie législative du CESEDA ne fait actuellement aucune référence à la présence de mineurs dans les centres de rétention. En effet, il n’est pas possible de prendre une mesure d’éloignement à l’égard d’un mineur dans la mesure où l’article L. 311-1 du CESEDA oblige uniquement les étrangers de plus de dix-huit ans à être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, aucun mineur isolé ne peut se trouver dans un CRA. Cependant, peuvent s’y trouver, sans avoir fait l’objet d’un placement, les mineurs qui accompagnent leurs parents, eux-mêmes soumis à une mesure d’éloignement. L’article R. 553-3 du CESEDA tient toutefois compte de cette situation, en précisant que les centres de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles doivent disposer de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.

La mission d’information relative aux centres de rétention administrative et aux zones d’attente, présidée par votre rapporteur, s’était interrogée sur la présence de mineurs en CRA. Dans son rapport (97), elle avait indiqué que les mineurs sont « hébergés dans des secteurs spécifiques, dans des chambres que M. Bernard Chemin, ancien président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d’attente a qualifié d’adaptées, estimant qu’elles possédaient tous les équipements nécessaires à l’accueil d’enfants. M. Bernard Chemin a estimé que la présence des enfants de personnes soumis à une mesure d’éloignement en CRA était de loin préférable à l’alternative qui consisterait à placer ces mineurs dans des foyers de l’accueil social à l’enfance pendant la période de rétention de leurs parents. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a une position similaire, considérant que les installations destinées aux familles sont décentes dans les CRA, même si la présence de mineurs dans ces lieux peut les confronter à des situations difficiles, et que placer ces mineurs à l’aide sociale serait probablement pire pour eux ».

La mission d’information avait ainsi estimé qu’il n’était pas possible d’interdire la présence de mineurs en CRA, tout en rappelant que le taux d’occupation des places « famille » était seulement de 15 %. en 2008, et de 10 % au premier trimestre 2009. Il semble en effet que les préfets choisissent le plus souvent d’assigner les familles à résidence dans la mesure où les familles peuvent plus souvent justifier de garanties de représentation que les personnes célibataires. Cette pratique administrative correspond à la règle fixée par le premier paragraphe de l’article 17 de la directive qui dispose que « les familles comportant des mineurs ne sont placées en rétention qu’en dernier ressort ».

*

* *

La Commission adopte l’article 50 sans modification.

Article 51

(art. L. 553-3 et L. 223-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Accès des associations humanitaires aux lieux de rétention

Cet article permet d’assurer la transposition de l’article 16, paragraphe 4, de la directive « retour » qui prévoit que « les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention ».

L’article L. 553-1, consacré au contrôle des conditions de rétention par le procureur de la république, est donc complété par un alinéa prévoyant qu’« un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’exercice du droit d’accès des associations humanitaires aux lieux de rétention ».

Cet article pose donc le principe d’un accès des associations humanitaires dans les centres et locaux de rétention afin d’y apprécier les conditions de rétention. Il ne s’agira pas d’un accès permanent comme celui dont bénéficient les personnes morales chargées d’assurer la défense des droits des étrangers en rétention. Le décret prévoira donc les conditions d’agrément des associations et de leurs personnels et bénévoles ainsi que les modalités pratiques d’accès aux lieux de rétention, notamment le nombre de visites, sachant que la directive autorise les États membres à soumettre ces visites à autorisation.

Une procédure équivalente existe d’ores et déjà pour les zones d’attente. L’article L. 223-1 prévoit en effet qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’accès des associations humanitaires à la zone d’attente. Les associations agrées sont au nombre de 13.

Cet article crée donc un nouveau type de contrôle sur les conditions de vie en rétention qui vient s’ajouter à ceux confiés à l’autorité judiciaire, aux parlementaires à qui l’article 720-1 du code de procédure pénale donne un accès inconditionnel aux lieux de rétention, aux instances internationales (Conseil de l’Europe…) et au contrôleur général des lieux de privation de liberté.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 243 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Pourquoi l’accès aux centres de rétention serait-il réservé aux seules associations « humanitaires » ?

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de coordination CL 437 du rapporteur

Elle adopte ensuite l’article 51 modifié.

Article 52

(art. L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Impossibilité de fonder le risque de fuite d’un étranger admis au séjour au titre de l’asile sur son entrée irrégulière sur le territoire

L’article 52 modifie l’article L. 742-3 du CESEDA relatif à l’éloignement des demandeurs d’asile.

Cet article précise que l’étranger admis en France au titre de l’asile a le droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile. La demande d’asile étant assimilée à une demande de titre de séjour, en cas de rejet, une obligation de quitter le territoire peut être prononcée en application de l’article L. 511-1.

Avec la réforme de l’OQTF, par l’article 23 du projet de loi, se pose la question de l’application des dispositions relatives au bénéfice du délai de départ volontaire aux personnes admises en France au titre de l’asile puis déboutées du droit d’asile. En effet, le II de l’article L. 511-1 institue une présomption de risque de fuite à l’égard de plusieurs catégories d’étrangers, notamment ceux qui sont entrés irrégulièrement en France (1° du II). Le présent article vise à prévoir que le 1° du II de l’article L. 511-1 ne sera pas applicable à l’égard des personnes ayant été admis au séjour au titre de l’asile. Si leur demande d’asile est rejetée, ils bénéficieront donc d’un délai de départ volontaire d’au moins trente jours à compter de la notification du rejet de leur demande d’asile, à moins qu’ils ne remplissent les autres critères permettant de leur refuser un délai de départ volontaire, en cas de demande frauduleuse ou de trouble à l’ordre public par exemple.

*

* *

La Commission adopte l’article 52 sans modification.

Article 53

(art. L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière d’asile

L’article 53 introduit une coordination au sein de l’article L. 742-6 du CESEDA relatif au droit au séjour des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Le deuxième alinéa de cet article dispose en effet que l’autorité administrative doit logiquement abroger un éventuel arrêté de reconduite à la frontière pris à l’encontre d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire avant l’obtention de l’un de ces statuts. Avec la réforme de la procédure d’éloignement, les demandeurs d’asile pourront plus souvent qu’actuellement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, non exécutoire avant la décision finale sur leur demande, il convient donc de préciser que le préfet devra abroger une telle mesure en cas de décision favorable relative à la demande d’asile.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 438 du rapporteur, tendant à corriger une erreur rédactionnelle dans le CESEDA.

Elle adopte ensuite l’article 53 modifié.

Article 54

(art L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 531-3, L. 541-2, L. 541-3 et L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière d’assignation à résidence

L’article 33 du projet de loi a modifié les dispositions relatives à l’assignation à résidence, déplaçant de l’article L. 513-4 à l’article L. 561-1 les dispositions concernant l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement qui ne peut pas être mise immédiatement à exécution.

En conséquence, il est nécessaire de remplacer la référence « L. 513-4 » par la référence « L. 561-1 » dans tous les articles du CESEDA qui citent cet article : à savoir les articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 531-3, L. 541-2, L. 541-3 et L. 624-4.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 439 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 54 modifié.

Article 55

(art L. 729-2 du code de procédure pénale)


Coordination de la réforme de l’éloignement dans le code de procédure pénale

L’article 55 constitue une mesure de coordination de la réforme des procédures d’éloignement au sein du code de procédure pénale. En effet son article L. 729-2 empêche de prononcer une libération conditionnelle au bénéfice d’un étranger faisant l’objet d’une des mesures d’éloignement qu’il énumère. Il est par conséquent nécessaire d’actualiser cette liste en y incluant l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 244 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer cet article.

Elle examine ensuite l’amendement CL 40 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Il tombe.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l’amendement CL 40 est déclaré sans objet.

La Commission adopte l’article 55 sans modification.

Article 56

(art 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)


Coordination de la réforme de l’éloignement en matière d’aide juridique

Cet article assure la coordination de la réforme des procédures d’éloignement au sein de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ce dernier prévoit que le bénéfice de l’aide juridique est accordé aux nationaux, aux ressortissants européens, aux étrangers en situation régulière ainsi qu’aux étrangers en situation irrégulière dans le cadre d’une des procédures d’éloignement visées dans cet article. Parmi celles-ci, est citée la procédure prévue à l’article L. 511-1 du CESEDA. Or, sa modification par l’article 23 a eu pour conséquence d’en modifier le champ d’application : les ressortissants européens et les membres de leur famille relèvent dorénavant de l’article L. 511-3-1 du CESEDA. Certes, les ressortissants européens ont droit, par principe, à l’aide juridictionnelle. En revanche, tel ne serait pas le cas des membres de leur famille, ressortissants d’un pays tiers, si l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 ne faisait pas explicitement référence à l’article L. 511-3-1 du CESEDA. L’article 56 insère donc cette référence nécessaire.

*

* *

La Commission adopte l’article 56 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

Le titre IV du projet de loi décline dans le code du travail les dispositions de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’échéance butoir de transposition de ces dispositions a été fixée par l’article 17 de la directive au 20 juillet 2011.

Cette directive a plus particulièrement pour objectifs :

– d’harmoniser les législations des États membres de l’Union européenne pour leur permettre de lutter plus efficacement et loyalement contre l’emploi de ressortissants de pays tiers (98) en situation irrégulière. Si le texte fixe des sanctions plancher, les États membres restent toutefois libres d’en prévoir de plus fortes ;

– de dissuader les employeurs d’embaucher des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, à travers un volet préventif reposant sur l’obligation des employeurs de vérifier préalablement à tout recrutement de salariés étrangers que ceux-ci disposent d’un titre de séjour ou d’une autorisation équivalente valable pour la période d’emploi concernée et un volet répressif articulé autour de sanctions administratives (pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’entreprise), financières (paiement des frais de retour, salaires, impôts et cotisations impayées, notamment) et pénales (dans les cas les plus graves), applicables aux employeurs enfreignant les règles en la matière ;

– de mettre en œuvre un dispositif de contrôle des entreprises, s’appuyant sur des inspections administratives par les services compétents des États membres ;

– enfin, de renforcer les droits et la protection des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. En l’espèce, la directive garantit que les étrangers employés sans titre retournent dans leur pays d’origine avec l’ensemble des arriérés de salaires, accessoires et indemnités et qu’ils bénéficient d’un droit à l’information avant l’exécution de toute décision de retour volontaire ou forcé. En outre, les ressortissants de pays tiers victimes de conditions de travail abusives ou de la traite des êtres humains se voient reconnaître la possibilité de porter plainte à l’encontre de leur employeur et le cas échéant, lorsqu’ils collaborent aux poursuites pénales engagées contre les filières les ayant exploitées, l’éventualité d’une délivrance de titre de séjour temporaire.

L’efficacité de la lutte et la répression de l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière commande une transposition rapide de ces dispositions.

Chapitre Unique

Article 57 A

(art. L. 8222-1 du code du travail)


Fourniture d’une attestation des déclarations effectuées et du paiement des charges sociales par les sous-traitants à leurs donneurs d’ordres

Cet article résulte d’une initiative bienvenue de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Il modifie l’article L. 8222-1 du code du travail afin de permettre un contrôle pertinent et efficace des donneurs d’ordres sur leurs sous-traitants à l’égard de la situation de leurs salariés étrangers.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 8222-1 du code du travail dispose que toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou aux administrations concernées par la lutte contre le travail dissimulé. Des aménagements sont néanmoins prévus pour les contrats prévus par un particulier lorsque se trouve en cause son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Le présent article complète ces dispositions en imposant aux cocontractants d’une opération de sous-traitance de vérifier, lors de la conclusion du contrat et périodiquement au cours de l’exécution de celui-ci, le paiement par son partenaire du paiement des cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale. Une attestation sécurisée de fourniture des déclarations et de paiement, soumise le cas échéant à un contrôle préalable, permettra d’effectuer cette vérification. Le modèle, les conditions de délivrance de cette attestation et les vérifications prévues se verront définies par décret.

En obligeant le sous-traitant à délivrer un document attestant des déclarations fournies mais aussi du paiement des charges sociales correspondantes, la possibilité de fraude sera moins grande et la sérénité des donneurs d’ordres – responsables solidairement du paiement des rémunérations et des charges – renforcées, car ils auront désormais la certitude que les cotisations sociales sont payées. L’attestation sécurisée devrait comporter à cette fin le nombre de salariés employés au cours de la dernière période ayant donné lieu à l’établissement d’une déclaration unifiée de cotisations sociales, ce qui permettra au donneur d’ordres d’effectuer un contrôle de cohérence entre le nombre des employés de ses sous-traitants qui sont physiquement présents et le nombre d’employés déclarés au titre des obligations sociales.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 445 de la Commission des affaires sociales.

M. Arnaud Robinet, rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Le présent amendement vise à lutter contre le travail illégal à l’occasion du recours à la sous-traitance. En obligeant le sous-traitant à fournir un document attestant des déclarations fournies mais aussi du paiement des charges sociales correspondantes, la possibilité de fraude sera moins grande et la sérénité des donneurs d’ordre renforcée, car ils auront désormais la certitude que les cotisations sociales sont payées.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 57 B

(art. L. 8251-1 du code du travail)


Exonération des employeurs de bonne foi des sanctions
frappant l’emploi d’étrangers sans titre

L’article L. 8251-1 du code du travail pose les fondements de l’incrimination de l’emploi d’étranger sans titre de séjour l’autorisant à exercer en France une activité salariée. Il dispose que nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il interdit également à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur l’autorisation de travail.

Ces dispositions sont absolument nécessaires pour combattre les employeurs qui recourent au travail clandestin en France et qui créent, de ce fait, un préjudice économique et social pour la collectivité tout entière.

Il reste que de plus en plus d’employeurs de bonne foi deviennent victimes de pratiques illégales de leurs salariés étrangers, notamment au moment de l’embauche. Ceux-ci utilisent parfois des techniques d’usurpation d’identité ou commettent des fraudes documentaires qui leurrent leurs employeurs sur l’irrégularité de leur situation.

Cet article vise à éviter de sanctionner les employeurs qui se trouvent dans de telles situations. Ceux qui se révèlent de bonne foi, comme en atteste le fait qu’ils ont procédé à toutes les vérifications préliminaires à l’embauche exigées par la loi, ne doivent pas être poursuivis sur le plan pénal pour des recrutements illégaux du seul fait du comportement des salariés concernés.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 317 du rapporteur.

M. le rapporteur. De plus en plus d’employeurs sont victimes de pratiques illégales de leurs salariés étrangers, lesquels, au moyen d’usurpation d’identité ou de fraudes documentaires, leurrent leurs employeurs sur l’irrégularité de leur situation. Le présent amendement vise à éviter de sanctionner les employeurs de bonne foi, c’est-à-dire ceux qui ont procédé à toutes les vérifications préliminaires exigées par la loi.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Les employeurs que j’ai rencontrés dans le cadre de la préparation de ce texte m’ont raconté qu’en Île-de-France, une identité pouvait se louer 150 euros par mois. L’employeur embauche ainsi une personne qui n’est pas celle qu’il croit, tandis que la personne qui loue son identité touche officiellement plusieurs payes et est d’ailleurs redevable d’impôts très importants. Le travailleur révèle au bout de trois mois la supercherie et demande à être régularisé…

Une telle anecdote conduit à relativiser la situation de certaines personnes qui, dans les médias, se disent victimes du travail illégal…

M. le ministre. Je ne suis pas favorable à l’amendement, même si je comprends la préoccupation du rapporteur. Le texte du projet de loi indique : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre ». Mais le respect des obligations ne peut suffire à établir la bonne foi. La définition de l’infraction pose le principe d’une intention caractérisée d’emploi d’étrangers sans titre de séjour. L’intention et la bonne ou mauvaise foi sont appréciées par le juge. Il serait contre-productif de créer une sorte de présomption de bonne foi.

M. le rapporteur. Si le ministre juge que l’objet mon amendement est satisfait par la présence du mot « sciemment », j’inclinerais à le retirer. Qu’en pensez-vous chers collègues ?

M. Claude Goasguen. Pour ma part, je ne pense pas que cet amendement soit satisfait, parce que « sciemment », en droit, cela ne veut rien dire !

En ce domaine, les pratiques ne sont pas toujours individuelles, mais elles sont aussi le fait de réseaux. Ainsi, quand une entreprise à succursales – dans la grande distribution, par exemple – recourt aux services d’une société de sécurité qui emploie un travailleur illégal, par défaut, c’est le chef de l’entreprise donneuse d’ordres qui est mis en cause – alors qu’il peut engager jusqu’à 3 000 oui 4 000 personnes. Pour répondre à ces situations ubuesques, une présomption de bonne foi de l’employeur ne serait pas anormale.

Pour définir juridiquement le mot « sciemment », il faudra plusieurs années de jurisprudence, et ce seront les employeurs qui en seront victimes. C’est pourquoi je préfère la définition plus précise proposée par le rapporteur.

M. le ministre. Dans le cas de figure évoqué par le président, celui de la location d’identité, cette définition nous empêcherait de poursuivre l’employeur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Justement ! Il ne faut pas le poursuivre : il ne sait pas à qui il a affaire !

M. le ministre. Mais il existe aussi des employeurs complices de telles situations. Le travail illégal se développe fortement à cause de réseaux bien organisés. Or les filières de l’immigration clandestine connaissent parfaitement les employeurs qui marchent dans la combine. Ce sont eux que nous visons.

Par ailleurs, quels que soient les mots utilisés, il appartient à l’administration ou au juge de prouver que l’employeur avait conscience de ce qu’il faisait. La charge de la preuve n’est pas renversée.

M. Claude Goasguen. Les agréments donnés par l’administration à certaines sociétés de sécurité sont très lacunaires et donnent lieu à des contentieux. Par ailleurs, l’ordre judiciaire n’est pas l’ordre administratif : un mot tel que « sciemment » sera fouillé par les avocats et les juges pendant des années, jusqu’à se retourner contre les employeurs. Il est temps d’arrêter de faire passer ces derniers pour des gens qui veulent absolument employer des salariés clandestins.

La Commission adopte l’amendement CL 317.

Après l’article 57 B

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 245 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Je m’étonne qu’aucun d’entre vous ne s’interroge sur le recours chronique au travail dissimulé dans certains secteurs de l’économie française. Une telle absence de curiosité est suspecte. Cela étant, nous partageons l’avis de Claude Goasguen au sujet de l’adverbe « sciemment ».

J’en viens à l’amendement. Il y a vingt ans a été signée une convention de l’ONU sur la protection des travailleurs migrants. Il est en effet souhaitable, y compris pour les Français expatriés, qu’une telle protection soit à peu près équivalente dans tous les pays du monde. Or aucun pays européen n’a ratifié cette convention. La France s’honorerait à être le premier à le faire.

M. le rapporteur. En dehors du fait que l’amendement est grossièrement contraire à la Constitution, je me méfie de ces conventions signées à la va-vite et dont les conséquences s’avèrent dramatiques – je pense en particulier à l’article 8 de la CEDH sur le regroupement familial.

Mme Sandrine Mazetier. La convention dont je parle ne pose aucun problème – à part sur le plan fiscal, mais sur ce point, la France pourrait poser des réserves. En revanche, une ratification mettrait notre pays en position d’interroger ses partenaires européens sur leur pratique en matière d’emploi des étrangers.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cet amendement constitue une injonction au législateur. En outre, je rappelle qu’en France, c’est le Président qui ratifie les traités, après autorisation du Parlement. Je mets néanmoins aux voix cet amendement manifestement contraire à la Constitution…

La Commission rejette l’amendement.

Article 57

(art. L. 8251-2 [nouveau], art. L. 8271-17 du code du travail, art. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, art. 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, art. 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public)


Interdiction du recours volontaire, direct ou indirect,
aux services d’un employeur d’un étranger sans titre de séjour

Il résulte des dispositions des articles L. 8251-1, L. 5221-2 et R. 5221-1 du code du travail que l’infraction d’emploi d’étranger sans titre est caractérisée dès lors qu’un employeur embauche ou conserve à son service, pour quelque durée que ce soit, un ressortissant de pays tiers (99) en situation irrégulière parce qu’il ne dispose pas soit d’un titre de séjour valable, soit du visa de l’autorité administrative sur son contrat de travail ou de l’autorisation de travail nécessaire à l’exercice d’une activité salariée en France. Cette infraction concerne donc :

– l’engagement d’un étranger sans titre, à travers la conclusion d’un contrat de travail, écrit ou non. L’auteur de l’infraction est la personne qui procède personnellement à l’engagement, ce qui exclut le chef d’entreprise s’il a délégué ses pouvoirs ;

– l’emploi d’un étranger sans titre, c’est-à-dire son occupation en état de subordination, qu’elle donne ou non lieu à rémunération. Ce faisant, l’auteur de l’infraction n’est pas nécessairement l’employeur officiel mais toute personne qui utilise effectivement les services d’un étranger démuni de titre lui permettant d’exercer une activité salariée en France ;

– enfin, le maintien des relations de travail, c’est-à-dire le maintien de l’étranger à son poste en dépit de l’irrégularité de sa situation (à la suite d’un défaut de renouvellement ou de prorogation de l’autorisation de l’administration, par exemple).

En l’état de sa rédaction, le droit du travail français vise et sanctionne les employeurs directs ou par personne interposée, termes qui permettent d’incriminer les véritables employeurs d’étrangers sans titre à l’occasion d’un prêt illicite de main d’œuvre dissimulé sous les apparences d’une opération de sous-traitance (100). Les sanctions pénales applicables au cas de l’espèce, aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail, sont un emprisonnement de cinq ans et une amende de 15 000 euros.

La responsabilisation des donneurs d’ordres et des maîtres d’ouvrage à l’égard de la régularité de la situation des employés de leurs sous-traitants est également prévue par les articles L. 8254-1 à L. 8254-3 du code du travail, mais elle n’est assortie que de sanctions financières de nature administrative. En l’espèce, les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres ont une obligation de vigilance quant au respect de la législation relative à l’emploi des étrangers par leurs sous-traitants, tant à l’occasion de la conclusion de leurs relations contractuelles qu’en cours d’exécution de celles-ci.

Sur ce point, la portée de la directive 2009/52/CE est plus large. En effet, les employeurs qui relèvent de son ressort sont définis à l’article 2 comme toute personne physique ou morale pour le compte ou sous la direction et/ou sous la surveillance de laquelle l’emploi est exercé. De plus, le § 2 de l’article 8 assortit clairement de sanctions financières la connaissance par l’entrepreneur principal et les sous-traitants intermédiaires de l’emploi par un sous-traitant final de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – la directive précise explicitement à ce sujet qu’elle ne vise que les salariés étrangers sans titre de séjour régulier et non ceux sans titre les autorisant à travailler –, ce qui implique une coresponsabilité, quand bien même les donneurs d’ordres ou maîtres d’ouvrage n’ont pas directement participé à la commission de l’emploi d’étrangers sans titre. Des sanctions pénales peuvent même être prévues lorsque l’emploi d’étrangers sans titre revêt un caractère intentionnel, aux termes des articles 9 à 12 du texte communautaire.

Par souci de rendre plus cohérent le champ de l’incrimination de l’emploi d’étranger sans titre, le Gouvernement a choisi de saisir l’opportunité de la transposition de la directive du 18 juin 2009 pour compléter et expliciter le droit interne en vigueur. Le nouvel article L. 8251-2 qu’il est question d’insérer dans le code du travail (I) permettra en effet d’imputer l’infraction d’emploi d’étranger sans titre aux personnes physiques ou morales qui recourent sciemment – cette précision ayant son importance car elle exclut de fait les employeurs de bonne foi du champ d’application du dispositif –, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. Il en résultera ainsi une plus grande responsabilisation des grandes entreprises à l’égard du comportement de leurs sous-traitants en la matière.

La Commission des Lois a complété cet article 57 du projet de loi par deux paragraphes ayant pour objet :

– d’une part, de préciser que les agents et officiers de police judiciaire, ainsi que les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre séjour (II, modifiant l’article L. 8271-17 du code du travail à cet effet) ;

– d’autre part, d’étendre aux personnes qui recourent aux services d’employeurs d’étrangers sans titre l’impossibilité de soumissionner des contrats de partenariat et des marchés ou accords-cadres avec certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (III, complétant en ce sens l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 246 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. On peut considérer que M. Goasguen a déjà défendu cet amendement qui vise à supprimer le mot « sciemment »…

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 446 de la commission des Affaires sociales.

M. le rapporteur pour avis. C’est un amendement de précision.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement d’harmonisation rédactionnelle CL 318 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de le rectifier ainsi : “À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « sans titre » les mots : « non muni d’un titre de séjour »”.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement CL 247 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. La procédure organisée par l’article R. 5221-41 du code du travail impose la transmission par l’employeur à l’administration d’une copie du document produit par l’étranger aux services préfectoraux dans les deux jours précédant l’embauche. L’administration notifie alors sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables.

Par cet amendement, nous proposons que l’employeur qui sous-traite une prestation soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même. Pour que le donneur d’ordres ne soit pas tenu solidairement responsable, il devra apporter la preuve d’avoir effectué les démarches de vérification.

M. le rapporteur. Avis défavorable : exiger du donneur d’ordres qu’il fasse le même travail de vérification que l’entreprise sous-traitante aboutirait à dissuader de recourir à la sous-traitance. La solution proposée par le projet est plus raisonnable.

Mme Sandrine Mazetier. Les donneurs d’ordres ont davantage les moyens de faire des vérifications que leurs sous-traitants.

M. le rapporteur. Pour les très gros marchés, comme ceux du nettoyage par exemple, cela serait quasiment impossible.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement de coordination CL 319 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient là encore de rectifier l’amendement afin de faire référence au « titre de séjour ».

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle adopte ensuite l’article 57 modifié.

Article 58

(art. L. 8252-2 du code du travail)


Présomption de la relation de travail, majoration de l’indemnité forfaitaire et double indemnisation des salariés étrangers employés sans titre

La loi n° 81-941 du 17 octobre 1981 relative à l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière a posé le principe selon lequel tout salarié étranger en situation irrégulière bénéficie des mêmes droits en matière de réglementation du travail qu’un salarié français ou qu’un travailleur étranger titulaire d’une autorisation administrative. Ces droits se trouvent principalement définis aux articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail.

Ainsi, en vertu du principe d’égalité de traitement et dans la mesure où la relation de travail n’est pas entachée de nullité, les dispositions générales du droit du travail concernant notamment les conditions d’exercice du travail, le repos, les congés, l’hygiène et la sécurité trouvent à s’appliquer de la même manière que pour tout salarié français ou étranger en situation régulière. L’intéressé peut également prétendre au paiement de son salaire et des accessoires qui s’y attachent ainsi qu’au bénéfice des avantages liés à l’ancienneté. En cas d’accident du travail, il est pris en charge par la Sécurité sociale qui se retourne ensuite vers son employeur pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées à cette occasion. L’étranger employé sans titre peut enfin obtenir le versement d’une indemnité à l’occasion de la rupture de sa relation de travail. Celle-ci est actuellement égale à un mois de salaire, à moins que l’application des règles légales ou conventionnelles ne conduise à un montant plus élevé (s’agissant des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, en cas de contrat de travail à durée indéterminée de plus d’un an, des indemnités de rupture et de fin de la relation contractuelle d’un contrat à durée déterminée, et des indemnités forfaitaires en cas de non déclaration aux organismes sociaux, en application des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4, L. 1243-8 et L. 8223-1 du code du travail).

En outre, les organisations syndicales représentatives se sont vues reconnaître la possibilité d’exercer en justice les actions menées en faveur des travailleurs étrangers employés sans titre, sans mandat de ceux-ci mais sous réserve qu’ils n’y aient pas manifesté une quelconque opposition.

L’article 6 de la directive 2009/52/CE approfondit sur plusieurs points les garanties existantes en droit français, ce qui implique les modifications apportées par le présent article du projet de loi à l’article L. 8252-2 du code du travail.

En premier lieu, le § 3 de l’article 6 de la directive pose le principe d’une présomption de relation d’emploi d’au moins trois mois entre employeur et étranger employé sans titre, sauf preuve contraire fournie par l’un des intéressés. Tirant les conséquences de ce postulat, le 1° précise donc à l’article L. 8252-2 du code du travail que le salaire et les accessoires de celui-ci, dus à l’étranger employé sans titre, correspondent à défaut de preuve contraire à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois.

En second lieu, les § 2 et 4 du même article de la directive imposent aux États membres de prévoir l’existence de procédures efficaces de recouvrement des arriérés de salaires et de l’ensemble des indemnités qui s’y réfèrent, y compris en cas de retour volontaire ou forcé. Or, le droit en vigueur en France ne satisfait pas cette exigence. Le 3° répare cette carence, en imputant à l’employeur d’un étranger sans titre tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l’employé en situation irrégulière est parti volontairement ou a été reconduit. Concrètement, c’est l’OFII qui devrait se voir investi de la prérogative de recouvrer, auprès des employeurs, les arriérés de salaire, de les consigner et de les reverser à l’étranger employé sans titre, quel que soit l’endroit où il se trouve. L’attribution de cette compétence à cet office – et non à la Caisse des dépôts et consignations, comme cela fut un temps envisagé – apparaît d’autant plus cohérente que celui-ci dispose d’antennes dans certains pays étrangers et qu’il exerce déjà des missions d’assistance aux étrangers qui retournent dans leur pays d’origine.

Le 2° de cet article du projet de loi, quant à lui, ne correspond pas à proprement parler à une prescription de la directive 2009/52/CE. Il porte de un à trois mois de salaire la durée servant de base au calcul de l’indemnité forfaitaire de rupture de la relation de travail à laquelle l’étranger employé sans titre a droit, alors que la directive laisse aux États membres le soin de définir le quantum qui leur paraît approprié. L’indemnité actuelle n’a pas été revalorisée depuis sa création par la loi n° 81-941, contrairement à l’indemnité forfaitaire prévue pour le travail dissimulé, passée, elle, de un à six mois de salaire aux termes de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal.

Le choix d’une revalorisation à trois mois de la période de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement des étrangers employés sans titre n’est pas dû au hasard. Il s’inscrit dans un souci d’égalité de traitement entre nationaux et étrangers en situation régulière qui ont fait l’objet d’une dissimulation par leur employeur (indemnisés à hauteur de six mois de salaire), d’une part, et étrangers sans titre placés dans le même état, d’autre part. Compte tenu de la modification introduite, les salariés étrangers en situation irrégulière pourront eux aussi prétendre à une indemnisation forfaitaire à hauteur de six mois de salaire (trois mois au titre de la présomption de salariat et trois mois au titre de l’indemnité pour rupture du contrat de travail ou six mois au titre du travail dissimulé, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail qui leur sera également applicable désormais).

Selon que l’étranger concerné optera pour le régime de l’article L. 8252-1 du code du travail ou, en cas de travail dissimulé, pour celui de l’article L. 8223-1 du même code, les sommes qui lui reviendront ainsi que le coût assumé par son employeur différeront. La raison tient au fait que, dans le cas de l’application des indemnités pour présomption de salaire, les parties devront s’acquitter de charges salariales et patronales.

LES DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES ENVISAGEABLES D’INDEMNISATION DES ÉTRANGERS EMPLOYÉS SANS TITRE POUR RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL ET DE COÛTS DE CELLE-CI

Situation des salariés

Dispositifs applicables

Somme due au salarié

Somme due par l’employeur

Étranger en séjour régulier sans titre de travail et non déclaré

Contribution spéciale à l’OFII + versement d’une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire

8 062,80 euros

11 372,80 euros

Contribution spéciale à l’OFII + versement d’une indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire et d’une indemnité correspondant à 3 mois de présomption de travail

7 401,65 euros

12 505,62 euros

Étranger en séjour irrégulier avec faux titre de travail et déclaré

Contribution frais de réacheminement, contribution spéciale à l’OFII et frais d’envoi de l’indemnité forfaitaire + versement d’une indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire

4 031,40 euros

9 941,40 euros

Étranger en séjour irrégulier avec faux titre de travail et non déclaré

Contribution frais de réacheminement, contribution spéciale à l’OFII et frais d’envoi de l’indemnité forfaitaire + versement d’une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire

8 062,80 euros

13 972,80 euros

Contribution frais de réacheminement, contribution spéciale à l’OFII et frais d’envoi de l’indemnité forfaitaire + versement d’une indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire et d’une indemnité correspondant à 3 mois de présomption de travail

7 401,65 euros

15 125,95 euros

Travailleur français non déclaré ou étranger en séjour régulier avec titre de travail mais non déclaré

Indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire

8 062,80 euros

8 062,80 euros

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 248 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’employeur ne saurait s’abriter derrière la réglementation relative aux travailleurs étrangers pour refuser au salarié le paiement des heures supplémentaires. Or les dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail ne visent pas les minimums conventionnels. Notre amendement vise donc à insérer le mot : « conventionnelles » après les mots : « aux dispositions légales ».

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 320 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL 249 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement précise que l’indemnisation du salarié est effectuée sur la base d’un temps plein et des minima salariaux.

M. le rapporteur. La précision n’est pas nécessaire. Elle ne figure pas dans le droit actuel s’agissant du calcul de l’indemnité forfaitaire. Il va de soi que les modalités de calcul ne sauraient porter préjudice au salarié concerné, le droit du travail prévoyant toujours à leur égard l’application de la solution la plus favorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite les amendements identiques CL 250 de Mme Sandrine Mazetier et CL 449 de la Commission des affaires sociales.

Puis elle examine l’amendement CL 251 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Le licenciement d’un travailleur étranger prononcé pour présentation de faux documents dissimulant une situation administrative irrégulière ne doit pas priver le salarié étranger de l’indemnité forfaitaire prévue par le projet.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 321 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, qu’il convient une nouvelle fois de rectifier en ajoutant les mots : « de séjour » après le mot « titre ».

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle examine l’amendement CL 252 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Il n’y a pas de raison que l’augmentation de l’indemnité forfaitaire de rupture se fasse aux dépens de l’indemnité de six mois de salaire prévue en cas de travail dissimulé. Ces deux indemnités doivent pouvoir se cumuler. Cette solution est, au demeurant, beaucoup plus dissuasive pour les employeurs de mauvaise foi.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 58 modifié.

Article 59

(art. L. 8252-4 [nouveau] du code du travail)


Indemnisation par l’employeur de salariés étrangers sans titre, consignation et reversement des sommes dues, même après réacheminement

Cet article du projet de loi précise les modalités de versement et, le cas échéant, de recouvrement auprès des employeurs des sommes dues aux étrangers sans titre employés par eux, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail, quel que soit le stade de la procédure relative à l’irrégularité de leur séjour. Il crée, à cet effet, un nouvel article L. 8252-4 dans le code du travail.

Ces dispositions font directement écho au § 4 de l’article 6 de la directive du 18 juin 2009, selon lequel : « Les États membres veillent à ce que les mécanismes nécessaires soient en place pour assurer que les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent percevoir tous les arriérés de salaires (…), y compris en cas de retour volontaire ou forcé ».

L’article L. 8252-4 du code du travail renvoyait initialement à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le délai dans lequel les employeurs seront tenus de verser les salaires et indemnités auxquels leurs employés étrangers sans titre de séjour ont droit ; sur proposition du groupe SRC, la commission des Lois a décidé de préciser la durée de ce délai, en la fixant à trente jours.

L’article définit également les modalités de séquestre de ces sommes lorsque leur bénéficiaire n’est pas en situation de les percevoir, c’est-à-dire lorsqu’il se trouve placé dans un centre de rétention administrative, en vertu de l’article L. 551-1 du CESEDA, ou assigné à résidence, aux termes de l’article L. 561-2 du même code, voire même lorsqu’il est déjà retourné dans son pays d’origine. Le texte prévoit que l’employeur devra en fait s’acquitter de ses obligations financières auprès d’un organisme désigné à cet effet – lequel sera, selon l’étude d’impact et en toute logique, l’OFII et non la Caisse des dépôts et consignations –, à charge pour ce dernier de procéder au versement des montants dus à leurs récipiendaires jusque dans leur pays d’origine.

L’article envisage aussi le cas dans lequel l’employeur ne s’acquitterait pas de ses obligations. Afin de garantir l’efficacité du recouvrement, il mandate l’OFII pour recouvrer auprès de l’intéressé les sommes dues pour le compte du ou des étrangers employés sans titre concernés. Les modalités d’application de ces procédures de consignation, recouvrement et reversement se verront précisées par décret en Conseil d’État. En tout état de cause, dans un tel cas de figure, l’OFII devrait se voir habilité, au même titre que pour le recouvrement de la contribution spéciale sur le fondement de l’article R. 8253-7 du code du travail, à exercer à l’encontre de l’employeur débiteur des voies de recours forcé sur la base des dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux. Ces créances salariales se trouveront inscrites en recettes sur le budget de l’office et prises en charge par son comptable public.

Le même décret en Conseil d’État déterminera aussi les modalités d’information des étrangers sans titre relevant de l’article L. 8252-4 du code du travail à l’égard de leurs droits. Cette formulation quelque peu sibylline prend tout son sens à la lecture du § 2 de l’article 6 de la directive 2009/52/CE. Celui-ci permet en effet aux ressortissants de pays tiers illégalement employés d’introduire un recours ou de faire exécuter un jugement à l’encontre de leur employeur pour tout salaire impayé, y compris en cas de retour volontaire ou forcé, et de demander à l’autorité administrative compétente d’engager les procédures de recouvrement des salaires impayés sans qu’il soit besoin, dans ce cas, d’introduire un recours devant le juge. Il convient de souligner que la directive exige en la matière que les ressortissants de pays tiers employés soient « systématiquement et objectivement informés » des droits que leur confèrent les dispositions du § 2 de son article 6, « avant l’exécution de toute décision de retour ».

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi révèle que cette obligation d’information sera assurée par les agents de contrôle habilités pour les inspections des entreprises ainsi que par ceux des centres de rétention administrative. Dans le dernier cas, les mesures règlementaires d’application devraient en outre prévoir un affichage permanent des droits des intéressés à côté du règlement intérieur de chaque centre de rétention administrative.

*

* *

Après que le rapporteur a retiré l’amendement CL 322, la Commission adopte l’amendement de précision CL 323 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 253 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Il s’agit de porter à trente jours le délai de remboursement des sommes dues par l’employeur, au lieu de renvoyer très vaguement au décret. C’est à la représentation nationale d’en décider.

M. le rapporteur. Cette disposition est de nature réglementaire, mais je ne suis pas opposé à ce qu’elle figure dans le texte, comme le Gouvernement l’avait initialement envisagé. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 253.

Elle examine ensuite l’amendement CL 254 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Lorsque l’employeur ne s’exécute pas dans le délai prescrit, les sommes dues font l’objet d’une consignation, laquelle doit être effectuée auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII. Compte tenu des difficultés que les travailleurs sans papier reconduits à la frontière rencontreront probablement pour obtenir le paiement des sommes dues par cet intermédiaire, l’amendement tend reconnaître leur droit d’ester en justice devant le conseil des prud’hommes lorsque l’employeur a mis fin à la relation de travail, et prévoit l’octroi d’une autorisation de séjour pendant le temps nécessaire pour obtenir le remboursement des sommes dues.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il n’y a pas lieu d’empêcher les reconduites à la frontière tant que les arriérés de salaire et les indemnités n’ont pas été versés. Les étrangers concernés pourront faire valoir leur droit, si nécessaire, auprès de l’antenne locale de l’OFII ou régulariser leur situation a posteriori.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 324 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’apporter une précision. Comme précédemment, je souhaite rectifier l’amendement en ajoutant les mots : « de séjour ».

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle adopte ensuite l’article 59 modifié.

Après l’article 59

La Commission examine l’amendement CL 255 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à insérer un article additionnel après l’article 59.

Mme Sandrine Mazetier. Pour que l’information du travailleur illégal sur ses droits soit utile et efficace, nous proposons d’insérer un article L. 8252-5 nouveau, aux termes duquel un document doit être remis au salarié concerné lorsque sa présence dans l’entreprise est constatée. La plupart du temps, les salariés concernés disparaissent en effet, soit par peur, soit du fait des pressions exercées par l’employeur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 60

(art. L. 8254-2 du code du travail)


Sommes dues à l’étranger en cas de mise en
œuvre de la responsabilité solidaire des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage

D’ores et déjà, le code du travail reconnaît une responsabilité solidaire des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage en cas d’emploi, par leurs cocontractants, d’étrangers sans titre. Cette solidarité s’exprime sur le plan financier, par le versement de deux amendes administratives.

L’article 8 de la directive 2009/50/CE va au-delà du régime actuellement en vigueur en France, en ce qu’il étend la solidarité financière des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage au paiement des salaires, arriérés et indemnités dus aux étrangers employés sans titre. Pour se conformer à la directive du 18 juin 2009, le législateur national doit donc procéder à la réécriture de l’article L. 8254-2 du code du travail. Tel est justement l’objet du présent article 60 du projet de loi.

1. Le cadre actuel de la responsabilisation financière des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage à l’égard de l’emploi d’étrangers sans titre

Le code du travail prévoit, à son article L. 8254-1, que tout donneur d’ordres ou maître d’ouvrage vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution de ce contrat, que son cocontractant se conforme à l’interdiction d’emploi d’étranger sans titre. Aux termes de l’article L. 8254-2 du même code, cette prescription est assortie de sanctions financières importantes, puisque l’intéressé peut se voir tenu de verser solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à sa solidarité financière en cas de travail dissimulé (articles L. 8222-1 à L. 8222-6 du code du travail) :

– d’une part, la contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;

– et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dans le pays d’origine, prévue à l’article L. 626-1 du CESEDA.

La contribution spéciale figurant à l’article L. 8253-1 du code du travail a été instaurée par la loi n° 76-621 du 10 juillet 1976 tendant à renforcer la répression en matière de trafics et d’emplois irréguliers de main d’œuvre étrangère. Il s’agit d’une amende administrative versée à l’OFII, à la charge de tout employeur qui recourt à un étranger dépourvu d’autorisation de travail. Son montant de base, qui équivaut à mille fois le taux horaire du minimum garanti à l’article L. 3231-12 du code du travail – cœfficient porté à cinq mille fois en cas de réitération –, avoisinait 3 310 euros au 1er juillet 2009. Si le nombre de dossiers susceptibles de donner lieu au versement de cette contribution a crû de 779 en 2005 à 1 433 en 2009, le nombre d’infractions effectivement constatées a progressé de 40 % environ entre 2005 et 2008, avant de marquer le pas en 2009.

La contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du CESEDA, quant à elle, a été instituée par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Elle a pour objet d’imposer à l’employeur dans l’illégalité de couvrir les frais de réacheminement dans son pays d’origine de l’étranger employé sans titre. Cette amende administrative se cumule avec la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. Pleinement effective depuis l’été 2007, cette contribution forfaitaire a donné lieu à la mise en recouvrement de plus de 1,9 million d’euros en 2008 (pour 680 procédures) et, à titre complémentaire, au retrait de 67 titres de séjour à des employeurs étrangers en infraction avec l’emploi d’étrangers en France ; en 2009, 641 procédures ont été engagées pour une mise en recouvrement totale du même ordre que l’année antérieure et le retrait de 55 titres de séjour.

2. L’élargissement de l’assise financière de la coresponsabilité des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage en cas d’emploi d’étrangers sans titre par leurs cocontractants

L’article 8 de la directive 2009/52/CE impose aux États membres de prévoir dans leur législation interne une responsabilité financière solidaire des donneurs d’ordres ou maîtres d’ouvrage avec leurs cocontractants directs, employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. A la différence des dispositions actuelles de l’article L. 8254-2 du code du travail, cette solidarité ne se résume pas au paiement de sanctions financières liées aux coûts de réacheminement ou à une quelconque amende administrative, mais elle englobe également le versement des salaires, arriérés et indemnités dus.

Pour cette raison, le projet de loi complète et améliore la rédaction de l’article L. 8254-2 précité. Le principe de la solidarité financière des donneurs d’ordres et des maîtres d’ouvrage en cas d’absence de contrôle de leur part sur la conformité des pratiques de leurs cocontractants avec l’interdiction de l’emploi d’étrangers sans titre, indépendamment de leur solidarité en cas de travail dissimulé, est logiquement reconduit. Ses conséquences concrètes sont en revanche explicitées et complétées, le paiement incombant aux donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage portant à présent sur :

– le salaire et les accessoires, avec en tout état de cause une présomption de durée de travail d’au moins trois mois, compte tenu des précisions apportées au 1° de l’article L. 8252-2 du code du travail (aspect ajouté par rapport au droit en vigueur) ;

– la contribution spéciale de l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du CESEDA (dispositions actuelles reconduites) ;

– les indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail, définies sur la base la plus avantageuse pour l’intéressé selon qu’elles s’inscrivent dans le forfait de trois mois prévu au 2° de l’article L. 8252-2 du code du travail ou dans les cas de figure envisagés aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, s’agissant des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, en cas de contrat de travail à durée indéterminée de plus d’un an, et des indemnités de rupture et de fin de la relation contractuelle d’un contrat à durée déterminée (versement supplémentaire) ;

– enfin, l’ensemble des frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l’étranger concerné est parti volontairement ou a été reconduit, cette éventualité étant désormais elle aussi prévue par le 3° de l’article L. 8252-2 du code du travail (ultime ajout par rapport au droit en vigueur).

*

* *

La Commission examine l’amendement de précision CL 325 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme précédemment, je rectifie l’amendement.

La Commission adopte successivement l’amendement ainsi rectifié ainsi que les amendements rédactionnels CL 326 et CL 327 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 256 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Afin de préserver la notion de solidarité financière, nous demandons la suppression du 4° de l’article L. 8254-2 du code du travail. Dans la pratique, le sous-traitant est souvent insolvable ou bien il disparaît dans la nature.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 328 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 60 modifié.

Article 60 bis

(art. L. 8253-1 du code du travail)


Transfert du recouvrement de la contribution spéciale au Trésor public

Amende administrative sanctionnant l’employeur se livrant au recours de salariés étrangers sans titre les autorisant à exercer leur activité en France, la contribution spéciale prévue par l’article L.8253-1 du code du travail est actuellement constatée, liquidée et recouvrée par l’OFII. Cette situation n’est pas sans poser des problèmes d’efficience, notamment s’agissant du traitement des dossiers et du recouvrement des sommes dues.

En 2009, seulement 780 dossiers (représentant 1 278 infractions) des quelque 1433 (représentant 2 046 infractions) transmis par les services verbalisateurs ont pu être traités par l’agence comptable de l’office en vue d’une émission des titres exécutoires. Sur le premier semestre 2010, le nombre de dossiers également traité a atteint 351 (soit 619 infractions) sur un volume de 526 dossiers transmis (1 081 infractions).

Pour ce qui concerne le recouvrement de la contribution, seulement 40 % des 4 millions d’euros liquidés annuellement sont effectivement encaissés par l’OFII.

La revue générale des politiques publiques a esquissé des pistes d’amélioration du fonctionnement du système. Celles-ci consistent à centraliser le constat et la liquidation de toutes les amendes administratives dues par les employeurs d’étrangers sans titre au niveau de l’OFII, avec en contrepartie une délégation du recouvrement des sommes dues aux services du Trésor public. Si le premier volet figure effectivement dans le projet de loi, il n’en va pas de même du second.

Or, ces deux éléments sont étroitement liés et conditionnent l’efficacité de la réforme. Le présent article vise donc à aller au bout de la logique, en transférant le recouvrement de la contribution spéciale à l’État, à charge pour lui de reverser les sommes perçues à l’OFII.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 283 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 60.

M. le rapporteur. L’amendement tend à transférer de l’OFII au Trésor public le recouvrement de la cotisation spéciale prélevée en cas de recours à des travailleurs illégaux.

La Commission adopte l’amendement.

Article 60 ter

(art. L. 8253-2, art. L. 8253-6 du code du travail)


Coordinations liées au transfert du recouvrement
de la contribution spéciale au Trésor public

Cet article tire les conséquences pratiques du transfert du recouvrement de la contribution spéciale de l’agence comptable de l’OFII au Trésor public.

Le transfert du recouvrement de la contribution spéciale à l’État et son recouvrement comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine impliquent en effet la suppression de la majoration appliquée en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, prévue à l’article L. 8253-2 du code du travail. Tel est l’objet du paragraphe I.

Corrélativement, la procédure de consignation par l’agence comptable de l’OFII des sommes dues au titre de la contribution spéciale, sur le fondement de l’article L. 8253-6 du même code, devient inutile puisque le recouvrement s’effectuera désormais par le Trésor. C’est la raison pour laquelle le paragraphe II abroge cet article L. 8253-6.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 284 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de tirer les conséquences pratiques de l’amendement précédent.

La Commission adopte l’amendement.

Article 61

(art. L. 8254-2-1 et art. L. 8254-2-2 [nouveaux] du code du travail)


Obligation pour le maître d’ouvrage d’enjoindre les sous-traitants recourant à l’emploi d’étrangers sans titre de cesser immédiatement de telles pratiques

Le § 2 de l’article 8 de la directive 2009/52/CE étend la solidarité financière des acteurs économiques en cas d’emploi d’étranger sans titre à l’ensemble des contractants, y compris ceux impliqués dans une relation indirecte vis-à-vis du donneur d’ordres ou du maître d’ouvrage, lorsqu’ils ont connaissance des irrégularités commises par l’un des membres de la chaîne de sous-traitance à l’égard du droit applicable à l’emploi des étrangers. Or, le droit interne ne prend actuellement en compte que les contractants liés par une relation commerciale directe pour la mise en œuvre de la responsabilité solidaire à l’égard des étrangers employés sans titre.

Le présent article du projet de loi crée deux nouveaux articles au sein du code du travail – sous les références L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2 – afin d’aligner le champ de la responsabilité solidaire dans le droit français sur celui prévu par la directive du 18 juin 2009.

L’article L. 8254-2-1, tout d’abord, dispose que toute partie prenante à un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, lorsqu’elle est informée par écrit que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre, enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation. Le texte prévoit que la connaissance par le donneur d’ordres, du maître d’ouvrage ou de ses partenaires de l’irrégularité de la situation d’un ou plusieurs employés d’un des membres de la chaîne de sous-traitance se fonde sur une divulgation par un agent public habilité à rechercher et constater les infractions de travail dissimulé (101), un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d’employeurs ou une institution représentative de personnel.

En l’espèce, les dispositions retenues par le projet de loi sont identiques à celles en vigueur pour le travail dissimulé, à l’article L. 8222-5 du code du travail. L’alignement auquel il est procédé poursuit un but à la fois d’harmonisation des principes et de renforcement des obligations de vigilance incombant aux maîtres d’ouvrage qui sous-traitent la réalisation totale ou partielle de marchés à des entrepreneurs faisant eux-mêmes appel à des sous-traitants. Les sources d’information des opérateurs concernés diffèrent néanmoins sur un point par rapport à celles de l’article L. 8222-5 : en effet, les syndicats de salariés pourront aussi procéder à cette alerte des principaux acteurs de la réalisation d’un ouvrage ou d’une prestation commerciale, ce qui apparaît pertinent.

La personne ou l’entreprise sous-traitante à qui l’injonction aura été adressée devra rendre compte des suites qu’elle lui aura données, sous peine d’encourir à ses frais et risques la résiliation des rapports contractuels qu’elle entretient avec le maître d’ouvrage, l’entreprise principale ou un sous-traitant intermédiaire. Une fois encore, ces dispositions reprennent un dispositif d’ores et déjà en vigueur en matière de travail dissimulé mais ne s’appliquant toutefois que lorsque le maître d’ouvrage est une personne publique en vertu de l’article L. 8222-6 du code du travail. Dans le cas d’espèce, la résiliation des rapports contractuels pourra être mise en œuvre indépendamment de la nature publique ou privée du donneur d’ordres ou du sous-traitant intermédiaire.

Le texte conclut en précisant que tout opérateur et cocontractant ayant été dûment avisé par écrit de l’emploi par l’un de ses sous-traitants, même indirects, d’un étranger sans titre et n’enjoignant pas à ce sous-traitant de cesser immédiatement cette situation se verra tenu, au même titre que l’employeur dans l’illégalité, au paiement des rémunérations, charges, amendes administratives et frais d’envoi dans le pays d’origine énumérés par l’article L. 8254-2 du code du travail, réécrit par l’article 60 du projet de loi. De fait, par une lecture a contrario, il est permis d’affirmer que l’injonction sera le seul moyen, pour un opérateur avisé d’irrégularités concernant certains étrangers employés par l’un de ses sous-traitants ou cocontractants, directs ou indirects, de s’exonérer d’une participation financière au paiement des sommes dues à ces étrangers ainsi qu’à la puissance publique. La résiliation des rapports contractuels n’aura, en revanche, aucun caractère obligatoire. Cette interprétation est conforme au § 3 de l’article 8 de la directive 2009/52/CE, exonérant de solidarité financière tout entrepreneur qui s’acquitte de ses obligations de diligence à l’égard d’un employeur d’étrangers dans l’illégalité avec qui il se trouve en relations contractuelles.

L’article L. 8254-2-2, quant à lui, dispose que toute personne condamnée pour avoir recouru sciemment ou par personne interposée aux services d’un employeur d’étranger sans titre est tenue solidairement avec ce même employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais dus à l’étranger employé ainsi qu’à l’État. Par voie de conséquence, aux sanctions pénales éventuellement prononcées par le juge sur le fondement de l’article L. 8251-2 du code du travail, s’ajoutera une sanction financière de nature administrative potentiellement lourde dans ses effets. Il s’agit là d’un alignement logique du régime juridique applicable aux donneurs d’ordres, maîtres d’ouvrage et sous-traitants principaux sur celui qui s’impose aux employeurs eux-mêmes des étrangers en situation irrégulière.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 257 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Le projet de loi offre une porte de sortie aux employeurs de mauvaise foi : ils pourront échapper à la condamnation in solidum s’ils ont suivi la procédure prévue par le texte et s’ils en gardent la trace. Lorsqu’ils auront connaissance de la préparation d’un mouvement de grève de sans-papiers dans une entreprise sous-traitante – et elles sont nombreuses dans certains secteurs d’activité –, il leur suffira d’organiser leur propre « information » par l’intermédiaire d’une association professionnelle, avant d’enjoindre le sous-traitant de mettre fin à cette situation.

Par un amendement à l’article 57, nous souhaitions imposer au maître d’ouvrage et à l’entrepreneur principal de vérifier les conditions d’embauche des salariés sous-traitants. Les secteurs concernés disposent, en effet, des services administratifs et logistiques nécessaires pour procéder aux vérifications. L’amendement qui vous est maintenant proposé contraint les entreprises à enjoindre l’employeur sous-traitant, après vérification, de cesser de faire travailler une personne sans autorisation de travail enregistrée par les services de l’administration.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Claude Goasguen. Pour ma part, je suis défavorable à l’article 61. La procédure envisagée est très mal conçue et très dangereuse, car elle est incertaine. Elle donne la possibilité à un syndicat, à une association professionnelle d’employeurs ou à une institution représentative du personnel de s’engager dans une démarche de prévention, consistant à avertir l’employeur en amont de la phase policière ou judiciaire. Cette solution ne me paraît pas acceptable : elle risque de conduire à des débordements considérables à l’intérieur des entreprises. C’est aux autorités policières ou judiciaires d’intervenir ; il ne saurait être question de donner une compétence à une personne privée dans ce domaine. Il faudra donc réécrire l’article 61. Je ferai des propositions en ce sens dans le cadre de l’article 88 de notre Règlement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 329 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de le rectifier de la même façon que les amendements précédents. Cela vaudra aussi pour l’amendement CL 331 que nous examinerons dans un instant.

La Commission adopte successivement l’amendement CL 329 ainsi rectifié, ainsi que l’amendement rédactionnel CL 330, l’amendement de précision CL 331 rectifié et l’amendement CL 332 du rapporteur, visant à corriger une erreur de référence.

Elle examine ensuite l’amendement CL 258 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Le seul fait de se soustraire à la vérification des conditions d’embauche des sous-traitants devrait entraîner la responsabilité in solidum de l’employeur. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’adverbe « sciemment ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 333 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient à nouveau d’ajouter les mots « de séjour ».

La Commission adopte successivement l’amendement ainsi rectifié et l’amendement de précision CL 334 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 61 modifié.

Article 62

(art. L. 8256-2, art. L. 8256-8 du code du travail)


Sanctions pénales des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres
en cas de connaissance de l’emploi d’étrangers sans titre

Cet article procède à une coordination au sein des dispositions du code du travail fixant les sanctions pénales de l’infraction d’emploi d’étrangers sans titre, afin de tenir compte de l’élargissement du champ de cette infraction au recours conscient et avisé, direct ou indirect, aux services d’un employeur d’étrangers sans titre.

Aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail, les sanctions pénales de l’emploi d’étranger sans titre s’inscrivent dans des quanta de peines de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par étranger concerné. Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, ces peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende par étranger.

D’un point de vue statistique, 298 décisions ont été rendues en 2005 par les tribunaux correctionnels et les cours d’appel en matière d’infractions liées à l’emploi d’étranger sans titre, dont 110 étaient assorties de peines d’emprisonnement, 160 d’amendes et 17 de dispenses de peine. En 2007, le nombre de condamnations de personnes physiques sur le même fondement est passé à 428, 170 ouvrant la voie à de l’emprisonnement, 154 au recouvrement d’amendes et 12 à des peines de substitution. Enfin, en 2008, 1 900 condamnations définitives ont été prononcées à l’encontre d’employeurs d’étrangers sans titre (personnes physiques et morales).

A l’avenir, ces mêmes peines s’appliqueront au fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre, c’est-à-dire à la violation du nouvel article L. 8151-2 du code du travail.

En assortissant le principe posé à l’article 57 du projet de loi de sanctions qui en garantiront le respect, cet article 62 responsabilise grandement les donneurs d’ordres et les maîtres d’ouvrage à l’égard de l’emploi d’étrangers sans titre par leurs sous-traitants. Désormais, la passivité ou la complaisance à l’égard de ces pratiques illégales, motivées par des raisons micro-économiques qui portent un préjudice à la communauté nationale tout entière ainsi qu’aux étrangers en situation régulière, ne sauraient plus avoir cours.

Rendue nécessaire par l’insertion d’un nouveau deuxième alinéa au sein de l’article L. 8256-2 du code du travail, une modification de coordination a été apportée par la commission des Lois à l’article L. 8256-8 du même code, relatif aux peines complémentaires de confiscation des biens applicables aux employeurs condamnés pour avoir employé, en bande organisée, des étrangers sans titre.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 259 de Mme Sandrine Mazetier.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 447 de la commission des Affaires sociales.

Puis elle examine l’amendement CL 335 du rapporteur.

M. le rapporteur. Même rectification que précédemment.

La Commission adopte successivement l’amendement ainsi rectifié et l’amendement, de coordination CL 336 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 62 modifié.

Article 63

(art. L. 8271-1-1 [nouveau] du code du travail)


Sanction du défaut d’acceptation par le maître d’ouvrage des sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance

Le présent article du projet de loi complète les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal sans répondre à une exigence posée par la directive du 18 juin 2009. Il vise plutôt à combler certaines lacunes, concernant l’application de la législation en vigueur relative à la sous-traitance.

L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage. De même, l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n’est pas accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal reste tenu envers le sous-traitant mais il ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à son encontre.

En l’état, ces dispositions ne sont assorties d’aucune sanction, ce qui en atténue considérablement la portée et l’effectivité. Dès lors que les relations de sous-traitance peuvent donner lieu à la mise en cause des donneurs d’ordres ou maîtres d’ouvrage au sujet de l’emploi d’étrangers sans titre alors même qu’ils ne sont pas cocontractants directs avec les employeurs qui se trouveraient dans l’illégalité, il y a lieu d’inciter les intéressés à mieux prévenir les irrégularités en remédiant aux carences des dispositions actuelles qui imposent un contrôle a priori sur l’ensemble de la chaîne des sous-traitants finaux.

Tel est l’objet du nouvel article L. 8271-1-1 du code du travail. De nature pénale, celui-ci instaure une infraction aux obligations de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement par le maître d’ouvrage ainsi qu’une infraction de refuser de communiquer au maître d’ouvrage les contrats de sous-traitance, conformément au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 75-1334.

La commission de ces infractions sera passible d’une amende pouvant atteindre 7 500 euros. Elles seront constatées par les agents habilités à relever les infractions en matière de travail dissimulé soit, conformément au renvoi effectué à l’article L. 8271-7 du code du travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail et du travail maritime, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes, les agents des organismes de Sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés, les officiers et agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres.

Cette mesure, quoique de rapport moins direct avec l’objet du projet de loi, y a indéniablement sa place dans la mesure où elle renforcera les contrôles internes des donneurs d’ordres et des maîtres d’ouvrage publics et privés sur leur sous-traitance, tout particulièrement au regard des risques de travail illégal. Leur vigilance vis-à-vis des fraudes à l’emploi d’étrangers devrait s’en trouver accrue, ce qui correspond à l’un des objectifs principaux de la directive 2009/52/CE.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 337 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 260 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Il s’agit de renforcer la responsabilisation des maîtres d’ouvrage et des entrepreneurs principaux, aspect essentiel de la lutte contre le travail illégal, en leur imposant de s’assurer personnellement de la situation des sous-traitants de leur co-contractant sous peine de sanctions pénales. Si on ne s’engage pas dans cette voie, on n’éradiquera pas le problème.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 261 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’amendement aggrave le montant des sanctions pénales, aujourd’hui peu dissuasif pour les entreprises ayant massivement recours à des salariés étrangers sans autorisation de travail.

M. le rapporteur. Mme Mazetier semble céder à une dérive « droitière ». Je me refuse à la suivre sur ce terrain. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 63 modifié.

Article 64

(art. L. 8271-6-1 et art. L. 8271-6-2 [nouveaux], art. L. 8271-11 du code du travail)


Pouvoirs et accès aux informations pertinentes des agents des corps de contrôle en charge des vérifications en matière d’emploi d’étrangers sans titre

L’article 14 de la directive 2009/52/CE enjoint aux États membres de l’Union européenne de prévoir sur leur territoire des inspections efficaces et appropriées pour contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Un bilan annuel de ces contrôles doit même être adressé aux services de la Commission.

D’ores et déjà, les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, les inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects constatent les infractions relatives à la main d’œuvre étrangère qui sont commises sur le territoire national. En matière d’emploi d’étrangers sans titre de travail, les policiers et les gendarmes peuvent être autorisés, par le président du tribunal de grande instance, à effectuer en enquête préliminaire des visites, des perquisitions et des saisies dans les locaux professionnels ou dans les domiciles habités. Ils peuvent également, sur réquisition du procureur de la République, pénétrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances pour s’assurer tout à la fois du respect de l’immatriculation des employeurs au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, des déclarations fiscales et sociales, des déclarations préalables à l’embauche ou encore de la tenue du registre unique du personnel.

Ces dernières années, la proportion de verbalisations pour emploi d’étrangers sans titre a progressé puisqu’elle est passée de 7,9 % des infractions recensées pour travail illégal en 2005 à 11,3 % en 2006, 12 % en 2007 et 12,9 % en 2008. Cette dernière année, le nombre de salariés étrangers concernés a atteint 4 180, la moitié d’entre eux se trouvant indûment employés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Cette évolution illustre la pertinence de la démarche retenue au niveau communautaire lors de l’adoption de la directive du 18 juin 2009.

En écho à l’exigence d’efficacité de l’action des pouvoirs publics posée par la directive 2009/52/CE, l’article 64 du projet de loi vise à renforcer les prérogatives actuellement accordées aux agents de contrôle compétents en matière de constat des infractions d’emploi d’étrangers sans titre. Il crée à cet effet les articles L. 8271-6-1 et L. 8271-6-2 dans le code du travail (paragraphe I).

L’article L. 8271-6-1 du code du travail confère tout d’abord à l’ensemble des agents de contrôle en matière de travail dissimulé (102) des pouvoirs plus étendus pour constater les infractions d’emploi d’étrangers sans titre. En effet, il les habilite à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement, les employeurs ou leurs représentants (lorsque les employeurs sont des personnes morales) ainsi que les personnes rémunérées par eux ou présumées comme telles afin de connaître la nature de leur activité, les conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. Le texte ajoute que ces agents de contrôle peuvent également entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Toutes ces auditions font, le cas échéant, l’objet de procès-verbaux signés par les intéressés et les agents qui ont procédé au constat d’infraction.

A l’instar de ce que le code du travail permet déjà, à l’article L. 8271-11, les agents de contrôle compétents se voient en outre habilités à demander aux personnes employées dans l’entreprise ou sur un lieu de travail de justifier de leur identité et de leur adresse. Ce pouvoir se trouve néanmoins élargi aux employeurs, travailleurs et indépendants, ainsi qu’à toute personne dont ces agents recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission.

L’article L. 8271-6-2 du code du travail, quant à lui, confère aux agents de contrôle en matière d’emploi d’étrangers sans titre, pour la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, le pouvoir de se faire représenter et d’obtenir une copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du livre II de la huitième partie du code du travail, relatif à la lutte contre le travail illégal.

Sur la base de ces dispositions, les agents compétents en matière de constat d’infractions d’emploi d’étrangers sans titre pourront notamment se faire communiquer les documents que les donneurs d’ordre doivent se faire adresser par leurs cocontractants employant des étrangers assujettis à la possession d’un titre de travail (en l’espèce, la liste de ces employés étrangers intervenant dans le cadre de la relation contractuelle, conformément aux articles D. 8254-2 et D. 8254-3 du code du travail). Ils pourront également non seulement se faire présenter le registre unique du personnel, auquel est annexée la copie des titres des travailleurs étrangers qui les autorisent à exercer une activité salariée, mais plus encore en obtenir une copie immédiate. Jusqu’à présent, en application de l’article L. 1221-15 du code du travail, seuls les agents de l’inspection du travail et les agents de recouvrement des cotisations sociales disposaient de prérogatives aussi étendues.

Compte tenu de la large portée du nouvel article L. 8271-6-1 du code du travail, les dispositions de l’article L. 8271-11 du même code, habilitant les agents de contrôle à entendre toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant afin d’établir une éventuelle situation de travail dissimulé et de justifier son identité ou son adresse, deviennent restrictives et inutiles. En toute logique, le texte abroge donc l’article L. 8271-11 (paragraphe II).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 262 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. À la suite de plaintes déposées par des syndicats de fonctionnaires du ministère du travail, le Bureau international du travail a considéré que le fait d’attribuer des missions relevant de la police des étrangers aux corps d’inspection du travail était « incompatible avec l’objectif de l’inspection du travail », qui exerce déjà de lourdes responsabilités, et que cela nuisait à la « protection des sources des plaintes ». L’amendement tend à remédier à cette situation.

M. Claude Goasguen. Je suis très réticent à l’égard de l’article 64. Je suis en particulier choqué par l’alinéa aux termes duquel les auditions « peuvent » faire l’objet d’un procès-verbal. Pourquoi laisser à la discrétion des agents compétents – dont il faut limiter la liste – la décision de dresser un procès-verbal ? C’est une protection en cas de procédure. Chacun peut imaginer les pressions et le chantage qui risquent de s’ensuivre dans les entreprises.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous en débattrons en séance.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement CL 338 du rapporteur, qui corrige une erreur de référence, et l’amendement rédactionnel CL 339, du même auteur.

Elle adopte ensuite l’article 64 modifié.

Article 65

(art. L. 8272-1 du code du travail)


Aides et subventions pouvant être refusées à l’employeur qui a commis une infraction de travail illégal ou dont le remboursement peut être exigé

Le § 1 de l’article 7 de la directive 2009/52/CE prescrit aux États de l’Union européenne de rendre les employeurs d’étrangers sans titre passibles :

– d’une part, d’une exclusion du bénéfice de certaines ou de toutes les prestations, aides ou subventions publiques, y compris les fonds de l’Union gérés par les États membres, pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans ;

– d’autre part, du recouvrement à due proportion de ces mêmes aides ou subventions publiques octroyées à un employeur en infraction pendant une période maximale de douze mois précédant la constatation de l’emploi illégal.

En l’état, l’article L. 8272-1 du code du travail permet déjà le retrait d’aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle (103) ainsi que de subventions culturelles octroyées à un employeur verbalisé pour travail illégal. Il n’ouvre pas, en revanche, la voie au remboursement des sommes perçues par les employeurs en infraction jusqu’à l’interruption des versements publics.

Les modifications apportées par cet article du projet de loi à l’article L. 8272-1 du code du travail visent donc à en conformer la rédaction aux prescriptions de la directive du 18 juin 2009.

Le 1° module tout d’abord le champ de l’interruption des financements d’origine publics en permettant à l’autorité administrative compétente de ne faire porter cette sanction que sur une partie des aides à l’emploi et à la formation professionnelle et de culture.

Le 2°, ensuite, par coordination avec l’inclusion au 1° des subventions à objet culturel dans le champ des aides publiques concernées par le dispositif, supprime l’actuel alinéa de l’article L. 8272-1 portant spécifiquement sur cette question.

Le 3°, quant à lui, ouvre à l’autorité administrative compétente la possibilité de demander le remboursement de tout ou partie des aides publiques à l’emploi, à la formation professionnelle et de culture perçues au cours des douze mois antérieurs à la date du procès-verbal constant l’infraction.

Le 4°, enfin, complète le champ des mesures règlementaires d’application du dispositif, afin d’inclure en son sein les modalités de décision par l’autorité administrative compétente du remboursement des aides et subventions indûment perçues par les employeurs en infraction.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 263 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Je comprends mal pour quelles raisons l’alinéa 2 tend à restreindre les sanctions. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de la transposition d’une directive communautaire relative aux sanctions. Nous proposons de remplacer l’expression : « certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture » par les mots : « toute aide publique ».

M. le rapporteur. Je ne suis pas favorable à la logique de radicalisation des sanctions que défend Mme Mazetier. Je prêche, pour ma part, en faveur de la proportionnalité et de la progression des sanctions. La rédaction du texte me semble préférable, car elle va davantage dans ce sens.

Mme Sandrine Mazetier. J’aimerais comprendre pourquoi seules certaines aides sont visées. Lesquelles peut-on maintenir, selon vous, quand une entreprise a recours au travail dissimulé ?

M. Claude Bodin. Comme Mme Mazetier, je pense que nous devons combattre ce genre d’employeurs avec tous les moyens. Il faut aller jusqu’au bout. Je regrette, à ce titre, que l’amendement portant l’amende à 7 500 euros par salarié ait été rejeté tout à l’heure.

M. le ministre. Vous demandez, en somme, l’automaticité des sanctions, ce qui ne me paraît pas de bonne politique. II faut concilier la volonté d’alourdir les sanctions et celle de ne pas mettre sur le carreau tous les salariés en détruisant les entreprises. Il faut donc laisser la possibilité d’apprécier la gravité des situations.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 340 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 65 modifié.

Après l’article 65

La Commission examine l’amendement CL 264 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à insérer un article additionnel après l’article 65.

Mme Sandrine Mazetier. Afin d’y voir plus clair, nous demandons un rapport annuel sur l’efficacité des mesures de lutte contre le travail dissimulé, en particulier contre le recours à des travailleurs sans titre. Pourquoi le problème est-il chronique dans certains secteurs ? Quelles sont les sanctions et les mesures de remboursement d’aides publiques efficaces et celles qui ne le sont pas ? Nous avons besoin d’une meilleure information de la représentation nationale sur ce sujet.

M. le rapporteur. Ce que vous demandez est un rapport sur un seul article du code du travail, ce qui peut sembler excessif. Avis défavorable.

M. le ministre. Il se pourrait que le haut niveau de notre protection sociale et des prélèvements obligatoires en France soit une des raisons de la situation actuelle. Mais que demanderez-vous une fois ce constat réalisé ? Une réduction de la protection sociale et des prélèvements obligatoires ?

Mme Sandrine Mazetier. La protection sociale est identique dans tous les secteurs d’activité. Or, ils n’ont pas tous recours au travail illégal.

M. le ministre. C’est là où il existe des bas salaires et des marges faibles que la tentation du travail illégal est la plus forte.

La Commission rejette l’amendement.

Article 66

(art. L. 8272-2 et art. L. 8272-3 [nouveaux] du code du travail)


Fermeture administrative temporaire des établissements employant des étrangers sans titre et garanties légales offertes aux salariés dans ce cadre

Le d du § 1 de l’article 7 de la directive 2009/52/CE oblige les États membres à prévoir, dans leurs législations internes, la possibilité de sanctionner les employeurs d’étrangers sans titre d’une fermeture temporaire ou définitive de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction qui leur est reprochée ou d’un retrait temporaire ou définitif de la licence permettant de mener leur activité, si cela s’avère justifié par la gravité de l’infraction. Ces prescriptions trouvent déjà une traduction dans le code du travail, dont les articles L. 8256-3 et L. 8256-7 prévoient :

– pour les personnes morales recourant illégalement à des étrangers sans titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, en application du 4° de l’article 131-39 du code pénal ;

– pour les personnes physiques relevant de la même infraction, l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

En 2007, sur les quelque 160 condamnations pénales prononcées sur le fondement de ces dispositions, seules cinq interdictions d’exercer l’activité professionnelle en cause et fermetures judiciaires d’établissements ont été décidées par le juge.

Le Gouvernement a jugé pertinent de compléter, à l’occasion de la transposition des autres dispositions de la directive 2009/52/CE, le dispositif en vigueur, qui repose sur un mécanisme judiciaire et se révèle, le plus souvent, assez lent. Le présent article du projet de loi insère donc deux nouveaux articles L. 8272-2 et L. 8272-3 dans le code du travail, afin de prévoir une procédure administrative plus souple, temporaire et rapide.

Art. L. 8272-2 du code de travail : Fermeture administrative provisoire
d’un établissement employant des étrangers sans titre

Cet article L. 8272-2 du code du travail pose les bases juridiques d’une sanction administrative frappant les établissements de personnes morales ayant employé des étrangers sans titre. Dès sa prise de connaissance d’un procès-verbal relevant l’infraction d’emploi d’étranger sans titre, l’autorité administrative – le préfet, en l’occurrence – sera en situation d’ordonner la fermeture d’un établissement, de manière provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Cette sanction administrative pourra s’accompagner d’une saisie à titre conservatoire du matériel professionnel de l’établissement mis en cause, afin de garantir l’effet pénalisant de la mesure.

La possibilité de décider la fermeture administrative temporaire d’un établissement se trouve au passage élargie à trois autres infractions de travail illégal, à travers le renvoi aux 1° à 3° de l’article L. 8211-1 du code du travail. Seront ainsi également inclus dans le champ de cet article : le travail dissimulé, le marchandage et le prêt illicite de main d’œuvre.

Eu égard à ses incidences potentielles, cette nouvelle procédure se trouve malgré tout encadrée. Le texte précise en effet que l’autorité administrative devra fonder sa décision sur le constat de la répétition et de la gravité des infractions, ainsi que sur la proportion de salariés concernés. Aucune fermeture administrative temporaire d’établissement ne pourra donc être décidée lors d’un premier constat d’emploi d’étranger sans titre et, en cas de récidive, lorsque l’infraction aura, à chaque fois, porté sur un très petit nombre de salariés. En outre, le procureur de la République se verra immédiatement avisé des mesures éventuellement mises en œuvre.

La commission des Lois a en outre choisi de préciser que la sanction administrative de fermeture provisoire ne puisse s’appliquer aux établissements des employeurs de bonne foi, qui ont satisfait à toutes les vérifications préliminaires exigées par la loi.

En cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu, de relaxe ou d’absence de prononcé d’une peine complémentaire de fermeture d’établissement lors d’un jugement, dans l’intervalle des trois mois de la fermeture administrative, celle-ci cessera de produire ses effets immédiatement.

Les modalités d’application de ce dispositif, et tout particulièrement celles de sa mise en œuvre dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, se trouveront fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 8272-3 du code de travail : Maintien des droits et garanties des salariés
au cours de la fermeture administrative

Les dispositions qui figurent sous la référence de cet article L. 8272-3 du code du travail concernent, pour leur part, la protection des salariés des établissements faisant l’objet d’une fermeture administrative en raison des infractions commises par les personnes morales qui les possèdent. Il serait en effet paradoxal que les salariés nationaux ou étrangers en situation régulière travaillant dans ces établissements voient leur propre situation précarisée par les mécanismes mis en place par le législateur pour empêcher l’exploitation des salariés étrangers en situation irrégulière.

Le texte spécifie donc que la décision de fermeture administrative provisoire d’un établissement ayant eu recours à de multiples reprises et de manière significative à des étrangers sans titre ne pourra entraîner ni rupture ou suspension du contrat de travail des salariés de l’établissement, ni même un quelconque préjudice pécuniaire. Il en ira de même pour toute fermeture prononcée par l’autorité judiciaire, sur le fondement du 4° de l’article 131-39 du code pénal.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 341 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 265 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. La fermeture d’une entreprise est une sanction exclusivement dissuasive, qui est peu opérante. Lorsqu’un établissement a été fermé pendant trois mois, de nombreux acteurs, en particulier des PME, ne peuvent pas s’en relever. Nous proposons une sanction intermédiaire, consistant à nommer un administrateur provisoire chargé de veiller à ce que la société en question n’ait plus recours à des embauches illégales et de s’assurer que les travailleurs étrangers sont orientés vers les organismes compétents pour faire respecter leurs droits.

Cette proposition a visiblement intéressé certains de nos collègues de la commission des affaires sociales, à laquelle nous avons présenté cet amendement. J’ajoute qu’il répond aux préoccupations d’un certain nombre d’organisations d’employeurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 342 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est un amendement de précision.

M. le ministre. La France demande à ses partenaires européens de tout faire pour renforcer la lutte contre l’immigration clandestine et contre le travail illégal, en particulier grâce à une meilleure coordination. Nous insistons beaucoup sur le problème posé par le travail illégal car nous sommes en concurrence, au sein de l’Union européenne, avec des pays dont les niveaux de prélèvements obligatoires sont bien moins élevés que les nôtres et qui s’accommodent parfaitement du travail illégal. S’il existe une coordination de la lutte contre le travail illégal et contre les employeurs irrespectueux de leurs obligations, c’est à la demande de notre pays.

Nous sommes bien conscients que la fermeture administrative provisoire est une sanction lourde – on ne peut d’ailleurs y recourir qu’en cas de manquement très grave. Mais il me semble difficile de donner systématiquement l’absolution à certaines entreprises au motif qu’elles sont de petite taille. Cela mettrait à bas tout le système que nous essayons de bâtir.

En faisant référence à la proportion des salariés employés sans titre, la loi permet de tenir compte des situations particulières. C’est la proportion des salariés concernés qui importe, plus que la taille des entreprises. J’ajoute que ces sanctions ne présentent pas un caractère automatique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 343, les amendements de précision CL 344 et CL 345 et les amendements CL 346, relatif aux exonérations concernant les employeurs de bonne foi, et CL 347, de précision rédactionnelle, du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 66 modifié.

Article 67

(art. L. 8272-4 [nouveau] du code du travail)


Exclusion administrative provisoire des marchés publics des employeurs recourant à des étrangers sans titre

Le b du § 1 de l’article 7 de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 prévoit que les employeurs d’étrangers sans titre au sein de l’Union européenne doivent être, le cas échéant, passibles d’une exclusion à une procédure de passation de marché public. La durée de cette exclusion peut aller jusqu’à cinq ans.

Le droit interne français contient d’ores et déjà des dispositions permettant de couvrir en partie cette éventualité. En effet, l’article L. 8256-3 du code du travail prévoit explicitement une telle sanction à l’encontre des employeurs personnes physiques qui relèvent d’une telle infraction, tandis que l’article L. 8256-7 du même code vise de la même manière les personnes morales.

Il s’agit cependant de sanctions prononcées par l’autorité judiciaire, par définition longues et ne pouvant revêtir leurs effets tant que les voies de recours n’ont pas été épuisées. Dès lors, tout employeur d’étranger sans titre peut participer à des appels d’offres tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive, ce qui est source d’insécurité juridique pour la passation de ces contrats et atténue la portée dissuasive des sanctions.

Dans un souci de renforcement du dispositif, à des fins d’efficacité accrue, le projet de loi complète ces règles par une sanction administrative plus légère mais plus immédiate dans ses effets.

L’article L. 8272-4 ainsi inséré dans le code du travail confère à l’autorité préfectorale qui a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction d’emploi d’étranger sans titre (4° de l’article L. 8211-1 du code du travail) le pouvoir d’ordonner, par décision motivée, l’exclusion de l’employeur en infraction des contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public, et ce pour une durée ne pouvant excéder six mois. Comme pour la fermeture administrative, cette sanction se trouve élargie à trois autres infractions de travail illégal : le travail dissimulé (1° de l’article L. 8211-1 susmentionné), le marchandage (2° du même article) et le prêt illicite de main d’œuvre (3° du même article).

Par parallélisme des formes avec la sanction de fermeture administrative d’établissements, la commission des Lois a décidé de mieux encadrer la mise en œuvre de l’exclusion provisoire des marchés publics pour les entreprises qui recourent à des salariés étrangers sans titre, en imposant à l’autorité préfectorale de s’assurer au préalable de la répétition et la gravité des faits constatés ainsi que d’une proportion significative de salariés concernés. De même, par cohérence avec d’autres initiatives visant à préserver les employeurs de bonne foi des sanctions administratives provisoires opposables aux employeurs chroniques d’étrangers sans titre, elle a également précisé que cette nouvelle sanction d’exclusion des marchés publics, potentiellement lourde dans ses implications financières pour les entreprises, ne puisse s’appliquer aux employeurs qui ont satisfait à toutes les vérifications préliminaires exigées par la loi.

Lorsqu’elle interviendra, la mesure d’exclusion des marchés publics se trouvera levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, de prononcé d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision de relaxe et, pour les employeurs personnes morales, en cas d’absence de prononcé d’une peine complémentaire d’exclusion des marchés publics sur le fondement du 5° de l’article 131-39 du code pénal.

Les modalités d’application de ce dispositif se verront précisées par décret en Conseil d’État.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 348 du rapporteur.

L’amendement CL 349 du rapporteur est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 448 de la commission des Affaires sociales, relatif à l’exigence de proportionnalité des sanctions.

M. le rapporteur. Avis favorable. C’est en faveur de cet amendement que j’ai retiré le précédent.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL 350 et CL 351, les amendements rédactionnels CL 352 et CL 353 ainsi que l’amendement de cohérence à l’égard des employeurs de bonne foi CL 354 du rapporteur

Elle adopte ensuite l’article 67 modifié.

Après l’article 67

La Commission examine l’amendement CL 266 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à insérer un article additionnel après l’article 67.

Mme Sandrine Mazetier. Il s’agit de permettre aux personnes publiques, qui sont très souvent des collectivités territoriales en l’espèce, de mettre fin à un marché public en cours d’exécution lorsque l’entreprise concernée a fait l’objet d’un procès-verbal constatant une infraction relative à l’embauche de salariés étrangers sans autorisation de travail. Je précise que ce sera une possibilité pour la personne publique, et non une obligation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 267 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. C’est encore un rapport que vous demandez. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Ce titre V du projet de loi est composé de diverses mesures de coordination, liées à l’entrée en vigueur du code frontières Schengen issu du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, et de dispositions ponctuelles destinées à améliorer certaines règles ou procédures en vigueur.

Article 68

(art. L. 213-3 du CESEDA)


Coordination liée à l’entrée en vigueur du code frontières Schengen dans les dispositions relatives aux formes et modalités du refus d’entrée en France

Cet article du projet de loi tire les conséquences, au sein des dispositions de l’article L. 213-3 du CESEDA qui imposent la motivation écrite et la notification des refus d’admission à un séjour inférieur à trois mois des étrangers extracommunautaires ne pouvant justifier des documents prévus par l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen, de la substitution du code frontières Schengen aux dispositions fondamentales de la convention du 19 juin 1990.

1. Le code frontières Schengen : un instrument juridique au service d’une gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union européenne

Dans le cadre de la refonte de l’acquis de Schengen et dans la perspective d’une gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union européenne, le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, plus connu sous le nom de « code frontières Schengen », a défini un régime commun de franchissement des frontières de l’Union européenne par les personnes physiques. Entré en vigueur en octobre 2006, il s’applique aux vingt-cinq États membres de l’espace Schengen (104).

Le code frontières Schengen prévoit l’absence de contrôle aux frontières intérieures entre les États membres, sous réserve d’une possibilité de réintroduction temporaire de ces contrôles, et il fixe les règles applicables à la surveillance des frontières ainsi qu’au contrôle des personnes franchissant les frontières extérieures, en distinguant notamment entre la vérification minimale pour les citoyens de l’Union et la vérification approfondie pour les ressortissants des pays tiers à travers un examen des conditions d’entrée, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Corrélativement, ce texte commun fixe la procédure à appliquer en cas de refus d’entrée dans un État de l’espace Schengen (prononcé de la décision, voies de recours, etc.).

Enfin, le code frontières Schengen contient également des prescriptions sur le personnel effectuant les contrôles aux frontières, sur les moyens financiers affectés à ces contrôles et sur la collaboration entre les États membres.

2. La nécessité de procéder à des coordinations de références dans plusieurs dispositions du CESEDA, suite à l’entrée en vigueur du code frontières Schengen

Le code frontières Schengen a remplacé des dispositions fondamentales de la convention d’application de Schengen du 19 juin 1990 – de sorte que les articles 2 à 8 de celle-ci, réglant l’entrée et le contrôle à la frontière, ne sont plus valables depuis le 13 octobre 2006 –, ainsi que celles du manuel commun et d’autres règlements communautaires ou décisions du comité exécutif de Schengen. Ainsi, le code frontières Schengen regroupe en un acte juridique unique les dispositions figurant dans différents textes.

En l’état actuel de leur rédaction, plusieurs articles du CESEDA font référence à l’un des articles de la convention d’application de l’accord de Schengen qui ont été remplacés par le règlement communautaire du 15 mars 2006 instituant le code frontières Schengen. C’est le cas notamment de l’article L. 213-3, qui impose le respect de certaines règles de formalisme (motivation faisant apparaître les éléments de droit et de fait (105), notification dans une langue comprise, information d’une connaissance – personne hébergeuse, consulat, avocat – et indication des voies de recours possibles en cas de demande d’asile) aux décisions de refus d’admission à un séjour de moins de trois mois opposées aux étrangers extracommunautaires qui :

– ne possèdent pas le ou les documents valables permettant le franchissement de la frontière ;

– ne sont pas en possession d’un visa valable si celui-ci est requis ;

– ne présentent pas, le cas échéant, les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et ne disposent pas des moyens de subsistance suffisants ;

– ont été signalés aux fins de non-admission ;

– peuvent compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales.

L’article 68 du projet de loi a précisément pour but de remédier à l’inadéquation actuelle de la référence de l’article L. 213-3 à l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, en y substituant un renvoi à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 69

(art. L. 611-2 du CESEDA)


Habilitation de l’autorité administrative à retenir le passeport ou le document de voyage de l’étranger en situation irrégulière

En l’état de sa rédaction, l’article L. 611-2 du CESEDA dispose que seuls les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Cette prérogative a pour objet de garantir que ces personnes soient en possession du document permettant d’assurer leur départ effectif du territoire national, le moment venu.

Tant la jurisprudence du Conseil constitutionnel que celle du juge administratif sont venues expliciter et encadrer l’exercice de ce pouvoir.

Le Conseil constitutionnel, pour sa part, a précisé que la retenue du passeport ou d’un document de voyage ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif (106). Lorsque cette durée est excessive, l’administration commet une voie de fait en portant atteinte à la liberté d’aller et venir (107).

Le Conseil d’État, quant à lui, a considéré que ce pouvoir ne se limite pas aux seuls contrôles à l’entrée sur le territoire (108), ce qui signifie qu’il peut s’appliquer également aux cas d’assignation à résidence.

La modification apportée à la base juridique de l’habilitation à retenir le passeport ou le document de voyage s’explique notamment par l’extension des éventualités de l’assignation à résidence des étrangers en situation irrégulière, sur décision de l’autorité administrative. En atteste, en particulier, le nouveau titre VI du livre V du CESEDA, créé par le paragraphe II de l’article 33 du projet de loi pour les étrangers qui justifient être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou dans celle de regagner leur pays d’origine ou tout autre pays étranger.

Par coordination avec les innovations apportées aux procédures de l’éloignement dans le titre III du projet de loi, il apparaît logique d’inclure l’autorité administrative compétente parmi les dépositaires du pouvoir de rétention des passeports et documents de voyage des étrangers en situation irrégulière. Ce faisant, la préparation du départ des étrangers en situation irrégulière assignés à résidence s’en trouvera facilitée et deviendra plus proche, sur le plan pratique, de celle du départ de leurs homologues placés en centre de rétention administrative.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 70

(art. L. 611-3 du CESEDA)


Coordinations liées à l’entrée en vigueur du code frontières Schengen dans les dispositions relatives au relevé d’empreintes digitales des étrangers extracommunautaires sollicitant un titre de séjour ou en voie d’éloignement

Depuis l’adoption de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, l’article L. 611-3 du CESEDA permet, afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, de relever, de mémoriser et d’inscrire dans le cadre d’un traitement automatisé les empreintes digitales et photographies :

– des ressortissants étrangers extracommunautaires ou d’États non parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la Suisse, qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour ;

– des mêmes ressortissants étrangers qui, soit se trouvent en situation irrégulière en France, soit font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, soit ont été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière en provenance d’un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 de cette convention ;

– enfin, des bénéficiaires de l’aide au retour, actuellement mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 511-1 du CESEDA.

Cet article 70 du projet de loi modifie ces dispositions non sur le fond, mais pour y apporter certaines coordinations devenues nécessaires en raison de l’entrée en vigueur du règlement instituant le code frontières Schengen, en lieu et place des dispositions de l’article 5 de la convention de Schengen, et aussi du fait de la réécriture de l’article L. 511-1 susmentionné par l’article 23 du projet de loi.

De manière totalement logique, en effet, le 1° substitue une référence à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 à l’actuelle référence du deuxième alinéa de l’article L. 611-3 à l’article 5 de la convention signée à Schengen.

Par ailleurs, la réécriture de l’article L. 511-1 par le projet de loi ayant fait disparaître toute référence à l’aide au retour, il importe, comme le prévoit le 2°, de supprimer le renvoi à la dernière phrase du I de cet article dans le dernier alinéa de l’article L. 611-3 pour la remplacer par un renvoi à l’article L. 512-5 du CESEDA, tel qu’il résulte de l’article 34 du projet de loi. C’est cet article codifié qui, désormais, ouvre à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français la faculté de solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine, sauf lorsqu’il a été placé en rétention administrative.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 71

(art. L. 621-2 du CESEDA)


Coordinations liées à l’entrée en vigueur du code frontières Schengen
dans les dispositions relatives aux peines applicables
en cas d’entrée et de séjour irréguliers

L’article L. 621-2 du CESEDA punit d’un emprisonnement d’un an et de 3 750 euros d’amende, ainsi que d’une interdiction éventuelle de séjour ne pouvant excéder trois ans, tout étranger ressortissant d’un État tiers à l’Union européenne qui :

– a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions de forme et les procédures mentionnées à l’article 5 de la convention signée à Schengen, c’est-à-dire, sans être en mesure de présenter les documents permettant le franchissement de la frontière, un visa si celui-ci est requis, les pièces justifiant de l’objet et des conditions du séjour, de moyens suffisants de subsistance et d’une absence de signalement aux fins de non-admission ou de menace à l’ordre public ;

– est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations des articles 19 (obligation de détention d’un visa uniforme), 20 (durée de séjour maximale de trois mois sur le territoire des États signataires) et 21 (libre circulation pendant une période de trois mois sur le territoire des États signataires) de la même convention, lorsqu’il s’est trouvé en provenance directe du territoire d’un État de l’espace Schengen.

Pour les raisons évoquées précédemment, une partie de ces références à la convention signée à Schengen ne sont plus pertinentes. En effet, il convient là aussi de tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du code frontières Schengen.

Cet article du projet de loi y pourvoit, en substituant au renvoi à certains paragraphes de l’article 5 de la convention signée le 19 juin 1990, désormais inapproprié, un renvoi aux dispositions pertinentes qui leur ont succédé au sein de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006. En revanche, les références aux articles 19, 20 et 21 de la convention signée à Schengen demeurent, elles, valides et ne se trouvent ainsi pas modifiées par le projet de loi.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 355 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 71 modifié.

Article 72

(art. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Extension de l’immunité humanitaire applicable au délit d’aide à l’entrée et au séjour des étrangers

L’article 72 modifie les conditions de mise en œuvre de l’immunité humanitaire applicable au délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger.

En effet, l’article L. 621-1 du CESEDA punit de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France.

Toutefois, l’article L. 622-4 prévoit des cas où cette incrimination n’est pas applicable, dans le seul cas de l’aide au séjour. En effet, l’aide au séjour a pour but de venir en aide à des personnes qui sont déjà sur le territoire, alors que l’aide à l’entrée contribue dans tous les cas à l’augmentation des flux migratoires irréguliers. Le législateur a donc considéré que, dans certains cas, l’aide au séjour irrégulier pouvait être légitime :

—  s’agissant des membres de famille, des immunités familiales ont été introduites par la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 : elles s’appliquaient aux ascendants, descendants et au conjoint de l’étranger. La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 l’a étendu aux frères et sœurs, aux conjoints des personnes bénéficiant déjà d’une immunité et aux personnes vivant en situation maritale avec l’étranger. Toutefois, la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 a introduit une condition de vie commune s’agissant des conjoints et personnes assimilées ;

—  s’agissant des personnes venant en aide aux étrangers pour des raisons « humanitaires », une nouvelle immunité a été introduite par la loi du 26 novembre 2003. Elle s’applique aux personnes qui ont commis un acte, « face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ».

Il résulte de ces conditions que les critères de mise en œuvre de cette immunité peuvent sembler plus exigeants que ceux énumérés par l’article 122-7 du code pénal sur l’état de nécessité (109), principe fondamental du droit pénal qui s’applique donc également en l’espèce.

Pour autant, la législation applicable, en dépit d’une rédaction peu satisfaisante de l’immunité humanitaire de l’article L. 622-4, suffit à empêcher toute condamnation d’une personne venant en aide à un étranger pour des raisons purement humanitaires.

En effet, le Conseil constitutionnel encadre très strictement l’application de ces dispositions à l’égard des personnes qui agissent pour des raisons humanitaires. Dès 1998, le Conseil avait estimé « qu’il appartient au juge, conformément au principe de légalité des délits et des peines, d’interpréter strictement les éléments constitutifs de l’infraction définie par l’article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, notamment lorsque la personne morale en cause est une association à but non lucratif et à vocation humanitaire, ou une fondation, apportant, conformément à leur objet, aide et assistance aux étrangers » (110).

Par ailleurs, dans une décision du 2 mars 2004, après avoir indiqué que « le délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France commis en bande organisée ne saurait concerner les organismes humanitaires d’aide aux étrangers », le Conseil constitutionnel a rappelé que « s’applique à la qualification d’une telle infraction le principe énoncé à l’article 121-3 du même code, selon lequel il n’y a point de délit sans intention de le commettre » (111).

En dépit de cet état du droit, certes relativement complexe, un débat a été ouvert en 2009 sur l’application du délit d’aide à l’entrée irrégulière des étrangers à l’égard de personnes agissant dans un but humanitaire. Si les parquets et les tribunaux tiennent pourtant compte des motivations des personnes venant en aide aux étrangers en situation irrégulière, il est possible que la rédaction très restrictive du 3° de l’article L. 622-4 aient pu conduire certaines associations d’aide aux étrangers à craindre des poursuites. C’est notamment pour apaiser ces craintes que le ministre de la justice et le ministre de l’immigration ont adressé respectivement aux parquets et aux préfets, le 23 novembre 2009, deux circulaires précisant les conditions de mise en œuvre du délit d’aide au séjour irrégulier des étrangers (112). La circulaire du garde des sceaux précise ainsi que « les notions de « danger actuel ou imminent » et de « sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’intéressé » doivent s’interpréter largement sans se limiter au seul péril immédiat stricto sensu encouru par l’étranger.

Elles doivent permettre de prendre également en compte les situations de fragilité particulière voire de détresse dans lesquelles se retrouvent très fréquemment les étrangers en situation irrégulière.

Les parquets s’attacheront donc à prendre en considération ces éléments d’appréciation afin de ne pas engager de poursuites pénales du chef d’aide au séjour irrégulier, à l’encontre de membres des associations qui fournissent des prestations telles que des repas, un hébergement, en particulier lorsqu’il s’agit d’un hébergement d’urgence, un secours médical, lorsque l’acte visé n’a d’autre objectif que d’assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger en situation irrégulière.

Dans le respect de la règle de l’opportunité des poursuites, il conviendra donc de prendre en compte l’action permanente des associations qui travaillent dans le domaine des étrangers et qui leur fournissent un certain type de prestations telles que des repas, un hébergement ou même des conseils juridiques. Plus généralement, l’immunité prévue à l’article L. 622-4 (3o) devra être considérée comme acquise lorsque l’acte visé n’a d’autre objectif que d’assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger en situation irrégulière ».

Toutefois, l’écart entre les termes définissant l’immunité humanitaire de l’article L. 622-4 et les conditions concrètes de son application n’est pas satisfaisant. C’est pourquoi le Gouvernement suggère de modifier la définition de cette immunité, en la rapprochant de la définition de l’état de nécessité prévu à l’article 121-7 du code pénal, en reprenant la notion de « sauvegarde de la personne » qui s’y trouve, plutôt que celle de « sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique ». D’après l’étude d’impact annexé au projet de loi, cette modification permettra « de viser au-delà des situations de dangers extrêmes ou les périls quasi-mortels les situations de dénuement auxquels remédient les associations à vocation humanitaire notamment ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 268 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Par cet article, le Gouvernement reconnaît l’existence du délit de solidarité. Le ministre avait pourtant nié son existence lorsque nous avons défendu une proposition de loi sur ce sujet. En tentant d’apporter une réponse au problème, vous nous rendez en quelque sorte hommage, mais sans faire justice aux collaborateurs et aux bénévoles des associations qui se retrouvent brutalement en garde à vue pour avoir tenté de venir en aide à des personnes en situation irrégulière.

Par cet amendement, nous reprenons les propositions que nous avions faites en 2009. Alors que les trafiquants, les salariés et les particuliers sont aujourd’hui soumis aux mêmes peines, nous voulons établir une différence entre eux, tout en mettant fin au délit de solidarité.

M. le rapporteur. Avis défavorable à la remise en cause des éléments constitutifs du délit d’aide à l’entrée et au séjour des étrangers en situation irrégulière. Vous proposez de modifier la rédaction de l’article L. 622-1 du CESEDA en incluant une condition de rémunération. Or, cette évolution risque de fragiliser la lutte contre les filières d’immigration clandestine : le parquet devra prouver l’existence d’une contrepartie, parfois très difficile à établir. En effet, l’échange n’est pas nécessairement pécuniaire et il peut être déconnecté de l’acte lui-même – il arrive que des sommes d’argent soient remises en échange d’un logement insalubre avant même que l’étranger ne quitte son pays.

Cet amendement comporte une autre disposition particulièrement dangereuse : vous souhaitez accorder une immunité générale à l’ensemble des salariés et des bénévoles des établissements et des services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette disposition empêcherait, par principe, de poursuivre les salariés et les bénévoles, y compris en cas de déviance de leur part.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 72 sans modification.

Article 73

(art. L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination de la réforme de l’éloignement en matière de pénalisation de la soustraction à une mesure d’éloignement

Cet article modifie l’article L. 624-1 du CESEDA qui prévoit une sanction pénale de trois ans d’emprisonnement à l’encontre des étrangers qui méconnaissent leurs obligations en matière d’éloignement.

● Cette sanction est tout d’abord applicable aux étrangers présents sur le territoire qui tentent de faire obstacle à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée ou d’éloignement prise à leur encontre (expulsion, jugement prononçant une interdiction du territoire, reconduite à la frontière, obligation de quitter le territoire). Ces dispositions n’ont pas besoin d’être modifiées par le projet de loi : le maintien de la référence aux mesures de reconduite à la frontière, malgré l’extension du dispositif de l’OQTF, s’explique par la survivance d’un cas de notification d’arrêté de reconduite à la frontière par l’article L. 533-1 du CESEDA ; (113)

● Cette sanction est également applicable aux étrangers qui tentent d’entrer en France alors que l’accès du territoire leur est interdit. Actuellement, il s’agit des personnes expulsées, condamnées à une mesure d’interdiction du territoire ou, pendant une durée d’un an, reconduites à la frontière en raison d’une menace à l’ordre public ou pour travail illégal. Le projet de loi impose de modifier ces dispositions :

— pour tenir compte de la création d’un nouveau cas d’interdiction d’accès au territoire : la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Toute personne pénétrant sur le territoire français pendant la durée d’application de cette mesure, fixée au maximum à 3 ans par l’article 23 du projet de loi, encourra donc le délit prévu à l’article L. 624-1 ;

— pour tenir compte de la modification, par l’article 49 du projet de loi, du régime de reconduite à la frontière en raison d’une menace à l’ordre public ou pour travail illégal. Tout d’abord le II de l’article 49 a déplacé ces dispositions de l’article L. 511-1 à l’article L. 533-1, il convenait donc de modifier cette référence au sein de l’article L. 624-1. De façon plus substantielle, le I de l’article 49 a fait passer de un an à trois ans la durée au cours de laquelle l’accès au territoire est interdit à l’étranger qui s’est fait notifier une telle décision. Il ne serait en effet pas logique que ces personnes, éloignées en raison de leur comportement répréhensible, bénéficient d’une durée d’interdiction du territoire plus courte que celle applicable aux personnes reconduites pour défaut de titre de séjour.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 444 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 41 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Il tombe.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l’amendement est déclaré sans objet.

La Commission adopte l’article 73 modifié.

Article 74

(art. L. 626-1 du CESEDA)


Transfert à l’OFII de la charge de gestion des procédures
et du produit de la contribution forfaitaire représentative
des frais de réacheminement des étrangers

Cet article du projet de loi vise à transférer à l’office français de l’immigration et de l’intégration la gestion et le produit de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leurs pays d’origine. Il modifie et complète à cet effet l’article L. 626-1 du CESEDA.

1. Une rationalisation de la gestion des contributions spéciale et représentative des frais de réacheminement

Actuellement, si l’OFII est compétent pour percevoir la contribution spéciale, amende administrative à la charge de tout employeur qui emploie un étranger sans autorisation de travail en application de l’article L. 8253-1 du code du travail, les préfectures le sont pour ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine, autre amende administrative dont le fondement juridique réside dans l’article L. 626-1 du CESEDA et dont le montant est fixé chaque année en fonction du coût moyen constaté des opérations d’éloignement vers les différentes zones géographiques d’origine.

Le 1° de cet article du projet de loi change cet état des choses afin de confier la gestion et le recouvrement de ces deux catégories d’amendes administratives à une seule et même autorité administrative, à savoir l’OFII. Il faut y voir une démarche de simplification et de rationalisation bienvenues des procédures, l’office ayant apporté la preuve de son aptitude à prendre en charge de tels dispositifs. A contrario, seulement 17 % des montants mis en recouvrement par les préfectures au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement en 2008 ont été effectivement perçus, cette proportion ayant atteint 23,4 % en 2009.

Les services préfectoraux compétents, fortement sollicités par ailleurs, se verront donc déchargés dorénavant de cette tâche pour concentrer leurs efforts sur leurs missions plus traditionnelles. Corrélativement, la liste des destinataires des procès verbaux de travail illégal se trouvera significativement allégée, l’OFII devenant à cet égard le principal interlocuteur des agents verbalisateurs d’infractions constituant un emploi d’étrangers sans titre (officiers et agents de police judiciaire, inspecteurs et contrôleurs du travail, agents des douanes).

En définitive, l’OFII mettra en œuvre l’intégralité des sanctions financières à l’égard des employeurs d’étrangers sans titre tout en procédant aux reversements des sommes dues par ces mêmes employeurs aux étrangers placés en rétention administrative, assignés à résidence ou repartis dans leur pays d’origine, en application de l’article L. 8252-4 du code du travail (créé par l’article 59 du projet de loi). Ce faisant, notre pays se trouvera doté de moyens plus intégrés d’appréciation de l’ampleur économique et de sanction du travail illégal d’étrangers sans titre, ce qui devrait améliorer notablement la lutte menée par l’État en ce domaine.

2. Un régime logiquement aligné sur celui de la contribution spéciale

Aux termes de la circulaire IMI/D/07/00003/C du 14 août 2007, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est exigible à partir du moment où l’irrégularité du séjour du salarié est constatée, même si aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre et à plus forte raison exécutée. En dépit de cette règle, le niveau des recouvrements par les services préfectoraux reste plutôt faible.

Afin d’infléchir cette situation et de faciliter la perception de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, le 2° de cet article 74 du projet de loi apporte trois modifications de taille au régime actuel, en faveur de l’OFII.

La première revêt un caractère capital et s’inscrit dans la logique du transfert, de l’OFII au Trésor public, du recouvrement de la contribution spéciale. Il s’agit en l’espèce de l’attribution au Trésor de la mission de percevoir les sommes dues au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. L’agence comptable de l’OFII n’apparaît pas, en effet, en mesure d’accomplir efficacement cette mission. Dans un souci d’efficacité, mieux vaut lui conférer la seule tâche de constater et de liquider la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

La deuxième modification est elle aussi essentielle en ce qu’elle confère à l’office un droit d’accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers (fichiers nationaux et départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France, notamment). Des gardes-fous se trouvent néanmoins posés à l’égard de cette prérogative, puisque celle-ci ne pourra s’exercer que pour la perception de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et dans le respect des conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, c’est-à-dire sous contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

La dernière modification concerne la nature de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, qui se verra logiquement attribuer les mêmes caractéristiques que la contribution spéciale en matière de privilège et de consignation. Compte tenu des renvois effectués aux articles L. 8253-2 à L. 8253-6 du code du travail :

– le paiement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement se trouvera garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu’ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l’article 1920 du code général des impôts ;

– les créances liées aux frais de réacheminement seront inscrites à un registre public dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement, leur rang privilégié leur étant attribué pour une durée de deux ans et six mois à compter de cette inscription ;

– le directeur général de l’OFII pourra prescrire au redevable de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de consigner, auprès de l’agent comptable de l’office, une partie du montant de cette contribution, dès lors qu’un constat d’infraction aura été dressé et que le délai imparti à l’intéressé pour présenter ses observations sera expiré.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 356 à 359, l’amendement CL 285, transférant au Trésor le recouvrement de la contribution pour frais de réacheminement, et l’amendement CL 360 du rapporteur, qui tend à corriger une erreur de référence.

Puis elle adopte l’article 74 modifié.

Article 74 bis

(art. L. 731-2 du CESEDA)


Encadrement des conditions de sollicitation
de l’aide juridictionnelle devant la CNDA

Cet article vise à mieux encadrer les conditions dans lesquelles l’aide juridictionnelle peut être demandée devant la Cour nationale du droit d’asile.

Il pose, en premier lieu, les délais dans lesquelles cette aide peut être demandée. En effet, bien que l’accusé de réception des recours devant la CNDA mentionne explicitement, comme le fait aussi la convocation à l’audience, la procédure à suivre pour solliciter l’aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les demandes sont très souvent formulées le jour même de l’audience. La formation de jugement est alors tenue de reporter l’examen de l’affaire, le temps pour le bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur cette demande et de désigner, en cas d’admission, un avocat inscrit sur la liste des barreaux. Ce renvoi est également presque systématique, lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formulée après enrôlement, mais avant examen de l’affaire à l’audience.

Il en résulte de très nombreux renvois, qui préjudicient aux autres requérants, dont les dossiers auraient pu être examinés, s’ils avaient bénéficié d’une inscription « utile » à l’audience, ce à quoi font obstacle les renvois. Les demandes d’aide juridictionnelle présentées après enrôlement sont ainsi à l’origine de 20 % des renvois.

La disposition prévue a donc pour objet, sans priver les requérants du droit à l’aide juridictionnelle, d’en rationaliser l’exercice quant aux délais de présentation, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle prévoit ainsi que l’aide doit être demandée au plus tard dans le mois qui suit la réception, par le demandeur, de l’accusé de réception de son recours. Cet accusé de réception mentionnera formellement cette nécessité de présenter la demande d’aide juridictionnelle dans ce délai, à peine de forclusion et donnera toutes informations utiles pour formuler cette demande.

Le dispositif prévu ici est conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (dite directive « procédure »), qui permet aux États d’encadrer le droit à l’aide juridictionnelle gratuite en matière d’asile.

L’article 15 de ce texte communautaire prévoit en effet que le droit à l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuite peut être limité. Le point 4 dispose en particulier que « les États membres peuvent prévoir des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance judiciaire et/ou de représentation » et le point 5 que « les États membres peuvent : a) imposer des limites monétaires et/ou des délais à l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l’accès à l’assistance juridique et/ou à la représentation ».

Le présent article prévoit également de circonscrire le champ de l'aide juridictionnelle en écartant de son application les recours présentés dans le cadre des procédures de réexamen. En effet, les recours contre des décisions rejetant une demande de réexamen sont le plus souvent dénués de tout fondement, ont un caractère dilatoire et pèsent lourdement sur le rôle de la CNDA.

Une telle disposition n’a cependant ni pour objet, ni pour effet de priver un demandeur d’asile du droit de former un recours contre une décision rejetant une demande de réexamen, ni du droit de se faire assister d’un conseil dans ce cas ; elle a seulement pour objet de ne pas consentir dans ce cas le bénéfice de l’aide juridictionnelle puisque le demandeur a déjà bénéficié, dans le cadre du recours contre la première décision de rejet de sa demande d’asile, de l’aide juridictionnelle.

Cette disposition est également conforme à la directive 20005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 précitée ,qui prévoit dans son article 15-3 que « Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que l'assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites sont accordées uniquement : a) dans le cadre des procédures devant une cour ou un tribunal prévues au chapitre V et à l'exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu dans le droit national, y compris le réexamen d’un recours faisant suite à un recours juridictionnel ou administratif… ».

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL 2 de M. Éric Diard et CL 118 de M. Jean-Paul Garraud, tendant à insérer un article additionnel après l’article 74.

Article 75

(art. L. 741-4 du CESEDA)


Inclusion dans les hypothèses de fraude justifiant un refus de demande d’asile des fausses indications et dissimulations sur l’identité, la nationalité ou les modalités d’entrée en France du demandeur

L’article L. 741-4 du CESEDA énumère quatre éventualités, limitatives (114), dans lesquelles l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile peut être refusée, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il s’agit :

– en premier lieu, du cas dans lequel l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ou d’engagements internationaux identiques ;

– en deuxième lieu, de l’hypothèse où le demandeur a la nationalité d’un pays respectueux des obligations de la convention de Genève ou d’origine sûre (115) (9,5 % des demandeurs d’asile en France en 2008) ;

– en troisième lieu, de la situation dans laquelle la présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;

– en quatrième lieu, des éventualités de fraude délibérée (demandes sous identités multiples, notamment) ou de recours abusif aux procédures d’asile présenté uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.

L’invocation de l’article L. 741-4 du CESEDA conduit à un refus du séjour mais nullement à l’impossibilité de saisir l’office de protection des réfugiés et apatrides. D’ailleurs, tout intéressé qui conteste un refus d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 741-4 peut se maintenir sur le territoire jusqu’à ce que l’OFPRA statue sur son cas, selon la procédure d’examen prioritaire (quinze jours, voire 96 heures pour les personnes en rétention administrative).

Le présent article du projet de loi vise à compléter la dernière des éventualités énumérées par l’article L. 741-4, en assimilant à une fraude délibérée les demandes d’asile présentées par un étranger fournissant de fausses indications ou dissimulant des informations concernant son identité (116), sa nationalité ainsi que ses modalités d’entrée en France, dès lors qu’un tel comportement est motivé par la volonté d’induire en erreur les autorités appelées à statuer sur cette demande (à savoir l’OFPRA et, le cas échéant, la cour nationale du droit d’asile – CNDA).

Cette disposition, qui correspond à un cas de figure visé par l’article 23 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, est soumise à l’approbation du Parlement français dans un contexte de forte recrudescence des demandes d’asile dans notre pays (+ 20 % en 2008, + 12 % en 2009 et + 10 % attendus en 2010, selon les propos tenus par le directeur général de l’OFPRA lors de son audition par la commission des Lois, le 13 juillet 2010), avec un impact budgétaire significatif puisque, pour faire face aux obligations de l’État, le Gouvernement a pris la décision de créer 1 000 places en centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) en juillet 2010.

ÉVOLUTION DES DEMANDES D’ASILE (1) DEPUIS 2004

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 (2)

65 614

59 221

39 332

35 520

42 599

47 686

52 000

(1) Réexamens et mineurs accompagnants compris.

(2) Estimations de l’OFPRA.

L’objectif est de dissuader les demandes indues, qui pénalisent les demandeurs rentrant effectivement dans le cadre du droit à l’asile sur notre territoire et nuisent plus globalement à la rapidité avec laquelle l’OFPRA et la CNDA peuvent statuer.

*

* *

La Commission est saisie des amendements CL 33 de M. Étienne Pinte, CL 164 de Lionel Tardy et CL 269 de Mme Sandrine Mazetier, tendant à supprimer l’article.

M. Étienne Pinte. L’article 75 pose comme principe que le fait de dissimuler ses empreintes digitales constitue une fraude, sans appréciation au cas par cas. Nous proposons de supprimer cette disposition.

M. Lionel Tardy. L’article instaure une présomption irréfragable de fraude lorsque le demandeur dissimule des informations sur son identité, sa nationalité ou ses modalités d’entrée en France. Sa demande est alors étudiée de manière expéditive suivant la procédure dite « prioritaire », qui aboutit souvent à un rejet. Or, il faut tenir compte de la situation des demandeurs d’asile : fuyant des persécutions dans leur pays, ils n’ont pas confiance dans les autorités. Par crainte d’être renvoyées dans un pays où leur vie serait menacée, certaines personnes peuvent être amenées à ne pas tout dire, dans l’espoir que cela les protègera.

On peut donc s’interroger sur l’instauration d’une présomption irréfragable de fraude. Cette mesure pourrait conduire à des rejets non justifiés objectivement, et elle va également contribuer à désorganiser encore un peu plus l’OFPRA. Les délais de la procédure prioritaire étant très brefs, l’Office risque de se heurter à de graves difficultés si la procédure est automatiquement appliquée dans un grand nombre de dossiers.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les dispositions que ces amendements visent à supprimer définissent les éléments constitutifs d’une demande reposant sur une fraude délibérée. L’idée de supprimer l’article me paraît d’autant plus surprenante qu’il correspond à un cas prévu par l’article 23 de la directive du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié par les autorités des États-membres. L’objectif du texte est de dissuader les demandes indues qui pénalisent les demandes rentrant effectivement dans le cadre du droit à l’asile et nuisent à la rapidité avec laquelle l’OFPRA et la CNDA statuent sur les dossiers.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 361 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 75 ainsi modifié.

Après l’article 75

La Commission est saisie de l’amendement CL 440 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 75.

M. le rapporteur. Nous en venons à une série d’amendements relatifs à l’aide médicale d’État (AME). Claude Goasguen ayant été chargé d’une mission à ce propos, je vais les retirer, à l’exception de celui qui est relatif à l’instauration d’un guichet unique, mais je serai attentif à ce que la question de l’AME soit effectivement examinée. On a, en effet, l’impression qu’elle est sans cesse repoussée.

L’amendement CL 440 est retiré, de même que les amendements CL 441 et CL 442 du même auteur.

Article 75 bis (nouveau)

(art. L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles)


Dépôt des demandes d’aide médicale de l’État

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur, visant à centraliser en un organisme unique les demandes d’aide médicale de l’État. Actuellement, les demandes d’admission à l’AME sont reçues par quatre organismes différents :

– un organisme d’assurance maladie ;

– un centre communal ou intercommunal d’action sociale ;

– les services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

– une association ou organisme à but non lucratif agréé à cet effet par le préfet (en pratique, les associations caritatives ou d’entraide et les centres d’hébergement et de réadaptation sociale).

La multiplication des possibilités de dépôt des demandes ne peut être qu’un facteur aggravant du flou statistique existant aujourd’hui sur les chiffres de l’AME, qui renseignent entre autres sur les chiffres de l’immigration, légale ou illégale. Cette multiplication permet en outre à certaines personnes de présenter plusieurs dossiers, la centralisation des demandes étant de fait difficile devant la complexité administrative.

Cet article prévoit donc de centraliser à la caisse primaire d’assurance maladie les demandes d’aide médicale de l’État.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 443 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 75.

M. le rapporteur. Il me semble que cet amendement, tendant à instaurer un guichet unique, pourrait être adopté à l’unanimité : nous sommes tous attachés à la lutte contre la fraude.

Les demandes d’admission à l’AME peuvent aujourd’hui être déposées auprès de quatre organismes différents : les organismes d’assurance maladie, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les services sanitaires et sociaux du département de résidence du demandeur, ainsi que les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le préfet – il s’agit, en pratique, d’associations caritatives ou d’entraide et des centres d’hébergement et de réadaptation sociale.

Or, la multiplication des possibilités de dépôt des demandes ne peut être qu’aggraver le flou statistique entourant aujourd’hui les chiffres de l’AME, qui nous permettraient d’en savoir plus sur l’immigration légale et illégale. Elle permet, en outre, à certaines personnes de présenter plusieurs dossiers, la centralisation des demandes étant difficile compte tenu de la complexité administrative du système.

La première solution que j’avais envisagée était assez radicale : l’amendement 442, que j’ai retiré, plaçait les mairies au centre du dispositif, comme je l’avais initialement proposé avec Claude Goasguen. Elles auraient été les seules habilitées à recevoir les demandes, et elles auraient pu formuler un avis. Cela me paraît la meilleure solution, mais on pourrait nous opposer le fait que certaines mairies se comportent parfois de manière partiale. Dans un esprit de consensus, je propose plus modestement que les demandes soient déposées uniquement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence du demandeur.

Il est quand même aberrant qu’un étranger ou un Français qui est en règle ne puisse déposer son dossier qu’à un seul endroit, alors qu’un étranger en situation irrégulière a le choix entre quatre lieux différents !

Cet amendement ne remet aucunement en cause les conditions d’octroi de l’AME, puisqu’il vise simplement à ce que la caisse primaire d’assurance maladie fasse office de guichet unique. Nous pourrons ainsi limiter la fraude sans encourir l’accusation de vouloir « fliquer » les étrangers. C’est pourquoi cet amendement me semble susceptible de nous réunir.

M. le ministre. Cet amendement ne relève pas directement de ma sphère de compétence, mais la ministre de la santé nous a fait savoir qu’elle pouvait l’accepter.

M. Claude Goasguen. La pire solution serait de ne rien changer. Les caisses primaires reconnaissant elles-mêmes qu’elles ne peuvent rien contrôler, la question de l’AME risque de devenir beaucoup plus grave que ne semble le croire Mme la ministre de la santé. En tout état de cause, nous aborderons ce sujet lors de l’examen de la loi de finances, s’agissant de l’AME, et de la loi de financement de la sécurité sociale pour la CMU.

Les communes me sembleraient plus à même de gérer ces demandes. Plus généralement, je suis persuadé que nous n’arriverons à évaluer la population immigrée que si les mairies tiennent, comme dans les autres pays européens, un registre de population.

M. le rapporteur. Il est vrai que nous sommes le seul pays européen avec le Royaume-Uni à ne pas tenir de registre de sa population. Si nous voulons lutter vraiment contre les fraudes, il faudra bien que nous fassions comme nos voisins.

En attendant, je vous propose une solution a minima propre à éviter toute polémique. Même si cette solution n’est pas la meilleure, elle permettra au moins de centraliser toutes les demandes à un seul guichet, ce qui sera déjà un progrès par rapport à la situation actuelle.

La Commission adopte l’amendement CL 443.

Après l’article 75 bis

La Commission est ensuite saisie de deux amendements identiques, CL 47 de M. Étienne Pinte et CL 275 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Étienne Pinte. Afin de rendre plus effectifs les droits du demandeur, je propose de à faire passer de cinq à dix jours le délai pour déposer une demande d’asile en centre de rétention administrative.

M. le rapporteur. Le délai de cinq jours est cohérent avec la durée initiale de placement dans les centres, soit cinq jours, renouvelables jusqu’à vingt jours. Il semble en outre suffisant pour permettre aux retenus de formuler leur demande. Chacun sait enfin que la France est redevenue le premier pays européen en matière de demandes d’asile.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL 277 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement vise à imposer à l’administration l’obligation de fournir une liste exhaustive des lieux de privation de liberté. Je rappelle que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait dénoncé, dans ses recommandations du 17 novembre 2008 relatives au local de rétention administrative de Choisy-le-Roi, « des conditions attentatoires à la dignité humaine qu’aucune condition de sécurité ne saurait justifier. »

M. le rapporteur. Si je n’y suis pas opposé sur le fond, je précise que vous trouverez des informations sur le sujet dans le rapport n° 1776 de la mission d’information sur les centres de rétention administrative et les zones d’attente. Au 24 juin 2009, date de la publication de ce document, 46 LRA étaient utilisés de façon permanente en métropole, pour une capacité de rétention de 255 places. Un état des lieux a été lancé en 2009 afin de cerner les besoins de remise aux normes. Cela prouve que le Gouvernement se préoccupe des conditions de fonctionnement de ces locaux et de la dignité des personnes qui y sont retenues.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 50 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Cet amendement prévoit la fin du maintien en rétention administrative en cas de dépôt d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Il ouvre la possibilité d’assigner à résidence le requérant ainsi libéré, dans les conditions de droit commun.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 270 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Nous réaffirmons à travers cet amendement notre hostilité à la notion de « pays d’origine sûr ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, puis l’amendement CL 273 du même auteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 48 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Cet amendement fixe le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile – la CNDA – à dix-huit jours lorsque le requérant a formulé une demande d’asile alors qu’il est maintenu en centre de rétention administrative, laquelle a été rejetée par l’OFPRA.

M. le rapporteur. Défavorable. Imposer des délais aussi restrictifs à la CNDA pour les déboutés de l’OFPRA placés en rétention administrative risquerait de gripper entièrement les procédures, alors même qu’actuellement le délai moyen de traitement des affaires en instance devant la Cour avoisine quinze mois. On pénaliserait l’ensemble des demandeurs d’asile pour permettre le traitement de recours dont on sait qu’ils sont pour la plupart abusifs.

La Commission rejette cet amendement.

Article 75 ter

(art. L. 733-1 du CESEDA)


Utilisation de moyens audiovisuels pour les audiences de la CNDA concernant des recours de demandeurs d’asile résidant outre-mer

Cet article autorise l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lorsque les audiences de la CNDA concernent des recours déposés par des demandeurs d’asile domiciliés outre-mer.

Son objectif est de permettre une amélioration du traitement des recours déposés dans ces territoires, notamment en réduisant les délais. De telles dispositions contribueront en outre plus globalement à une meilleure gestion de la juridiction, aboutissant à une réduction du stock de dossiers et à des délais de traitement plus courts, au bénéfice, in fine, des demandeurs d’asile.

Ce type de mesure se justifie par l’éloignement géographique de la CNDA qui rend matériellement impossible le déplacement des magistrats sans bouleverser le fonctionnement général de la juridiction, compte tenu notamment du nombre important de recours en attente de décision outre-mer et, plus généralement, du stock important de dossiers auquel la juridiction est confrontée.

L'ensemble des garanties prévues par la jurisprudence constitutionnelle (notamment la décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (117)) et un avis rendu par le Conseil d’État du 13 avril 2010 au sujet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sont respectées, qu’il s’agisse de la garantie de confidentialité de la transmission, du déroulement de la procédure simultanément dans deux salles d’audience ouvertes au public ou de l’exigence de circonstances particulières rendant nécessaire le recours à ce dispositif sans consentement de la personne concernée.

Le principe d’un procès juste et équitable se trouve en conséquence totalement respecté par ces dispositions.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 3 de M. Éric Diard, qui fait l’objet des sous-amendements CL 374 et CL 375 du rapporteur.

M. le rapporteur. Favorable sous la réserve de l’adoption des deux sous-amendements rédactionnels que j’ai déposés.

La Commission adopte successivement les deux sous-amendements.

Puis elle adopte l’amendement CL 3 ainsi sous-amendé.

Après l’article 75 ter

La Commission examine l’amendement CL 49 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Je vous propose que l’on examine par priorité les recours formés par les requérants lorsque ceux-ci étaient maintenus en centre de rétention administrative lors du dépôt du recours.

M. le rapporteur. Cette disposition risque d’allonger encore le délai moyen d’examen des recours par la CNDA, qui est déjà de quinze mois. C’est pourquoi j’y suis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 272 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’appréciation d’un dépôt de demande d’asile tardive obéit à des critères variables selon les préfectures. Cet amendement vise à ce que les motifs de « fraude délibérée », de « recours abusif » ou de « demande d’asile présentée en vue de faire échec à une mesure d’éloignement » ne soient plus invocables par le préfet pour refuser l’admission en France d’un étranger au titre de l’asile.

M. le rapporteur. Rendre le droit d’asile plus effectif, c’est aussi éviter que les procédures qui l’organisent ne soient détournées de leur objet. C’est pourquoi le Gouvernement et la majorité préfèrent renforcer le caractère dissuasif du droit actuel à l’encontre des demandes frauduleuses et abusives, de manière à permettre à l’OFPRA de se concentrer sur les dossiers qui le méritent vraiment.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 45 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Il s’agit de préciser les motifs pour lesquels les demandeurs d’asile voient leur demande d’asile examinée en procédure accélérée : demande d’asile déposée par un ressortissant d’un pays d’origine sûr, ou sous clause de cessation de la qualité de réfugié ; demande d’asile considérée comme abusive ou dilatoire ; demande d’un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. L’amendement vise en outre à préciser que la procédure accélérée peut s’appliquer aussi bien aux premières demandes d’asile qu’aux demandes de réexamen. À ce jour, aucune disposition légale n’y fait référence.

M. le rapporteur. Avis défavorable : adopter un tel amendement conduirait à admettre au séjour provisoire les demandeurs ayant la nationalité d’un pays d’origine sûr, ceux dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité de l’État français, enfin ceux qui présentent des demandes frauduleuses, dilatoires ou abusives. Tel qu’il est rédigé, l’article L. 741-4 du CESEDA offre une faculté d’appréciation aux préfectures et n’impose pas systématiquement un refus d’admission en France. Dans les faits, l’adoption d’un tel amendement reviendrait à pénaliser les demandeurs d’asile de bonne foi et véritablement susceptibles de bénéficier du statut de réfugié.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 46 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Cet amendement propose de rédiger ainsi la première phrase du 1er alinéa de l’article L.742-3 : « L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de la CNDA, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet ».

M. le rapporteur. Défavorable. Dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, dès lors qu’il garantissait la possibilité d’un recours, prévoir que l’intéressé n’aurait pas de droit à être maintenu sur le territoire français pendant l’examen de son recours. Ainsi, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le droit d’asile, non plus qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle.

M. Étienne Pinte. Dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres, on peut renvoyer chez lui un demandeur avant de connaître le résultat de son recours, quitte à le faire revenir si celui-ci est positif. C’est absurde !

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 274 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement vise à mettre notre droit en conformité avec l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme ayant rappelé à la France en 2007, dans l’affaire Gebremedhin, qu’un recours doit être suspensif pour être effectif. Or, en l’état actuel de notre droit, un demandeur d’asile en procédure prioritaire peut être reconduit avant même la décision de la CNDA.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes motifs.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 167 de M. Élie Aboud.

M. Claude Bodin. Cet amendement vise à faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage dans les mairies. Le maire ou l’un des adjoints pourrait à cette occasion, s’il l’estime nécessaire, interdire aux participants d’arborer des drapeaux ou des signes d’appartenance nationale autres que ceux de la République française. Il pourrait également interrompre la célébration jusqu’à ce que ces drapeaux ou signes ne soient plus visibles.

M. le rapporteur. Je suis bien sûr favorable au principe de cette disposition, puisque j’ai signé la proposition de loi de notre collègue Élie Aboud qui avait la même finalité. Je vous demanderai cependant de le retirer afin de nous laisser la possibilité de trouver une meilleure rédaction.

M. Guy Geoffroy. Il faudra étendre cette faculté à tout officier d’état civil.

M. le ministre. On peut quand même s’interroger sur le lien entre une telle disposition et un texte relatif à l’immigration. De ce point de vue, cet amendement me paraît être un cavalier.

M. Claude Goasguen. Des étrangers peuvent quand même se marier en France, cela se produit régulièrement !

M. Claude Bodin. Il s’agit de refuser dans la salle des mariages des drapeaux ou des symboles autres que ceux de la République française. La mairie et la salle du mariage doivent être consacrées aux couleurs de la République française. Cela étant, sensible à la demande du rapporteur, je retire l’amendement

M. Claude Goasguen. Je comprends mieux cette proposition ; il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un cavalier législatif…

Mme Sandrine Mazetier. Je ne comprends pas très bien le problème que cela vous pose. Faudra-t-il aussi revoir les symboles de jumelage à l’entrée de nos villes, ou remettre en cause la présence du drapeau européen ?

Cet amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 276, CL 278 et CL 279 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle examine ensuite l’amendement CL 280 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Le règlement de Dublin II, qui était censé permettre une meilleure répartition des demandeurs d’asile sur le territoire de l’Union, n’a pas produit les effets escomptés.

M. le rapporteur. À voir le nombre de rapports qu’elle demande, Mme Mazetier semble vouloir soutenir l’activité des imprimeurs… Avis une nouvelle fois défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Le titre VI concerne exclusivement l’application du projet de loi et de certaines dispositions du CESEDA à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, érigées au rang de collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, alors qu’elles faisaient partie auparavant du département d’outre-mer de la Guadeloupe.

En application des articles LO. 6213-1 et LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint Martin que sur mention expresse. Il convient donc, dans certaines dispositions du CESEDA ainsi que pour les articles du projet de loi, d’en tirer les conséquences.

Article 76 A

(art. 17-1 et 18 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, art. 18-1 et 20 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, art. 18 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, art. 18-1 et 20 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Coordination dans les dispositions applicables à Mayotte, Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, liées à la délégalisation des dispositions relatives aux commissions nationales de l’admission exceptionnelle au séjour et des compétences et talents

Le projet de loi délégalise les dispositions du CESEDA relatives à la commission nationale de l’admission au séjour (article 18), à la commission nationale compétences et talents (article 21) ainsi qu’à l’obligation de contribuer à un projet dans le pays d’origine lorsque le titulaire de la carte compétence et talent est originaire d’un pays de la zone de solidarité prioritaire (article 21).

Par coordination, le présent amendement procède à la suppression des dispositions similaires prévues dans les ordonnances relatives à l’entrée et au séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna (ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000), en Polynésie française (ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000), à Mayotte (ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000) et en Nouvelle-Calédonie (ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 362 du rapporteur, portant article additionnel avant l’article 76.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination relatif à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et à la Polynésie française.

La Commission adopte cet amendement.

Article 76

(art. L. 111-2 du CESEDA)


Application des dispositions du CESEDA relatives à l’entrée et au séjour des étrangers aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne regroupe pas l’intégralité des dispositions qui régissent cette matière. Il se trouve en effet précisé par de nombreuses dispositions législatives ou règlementaires qu’il ne vise pas toujours. Surtout, il ne s’applique que subsidiairement lorsqu’une convention internationale intervient dans un domaine de son champ d’intervention.

C’est l’article L. 111-2 qui définit la portée géographique des dispositions du CESEDA. Si l’ensemble des articles relatifs au droit d’asile s’applique sur l’intégralité du territoire de la République, y compris dans les collectivités d’outre-mer, il n’en va pas de même pour ceux qui régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers.

En l’espèce, plusieurs textes particuliers s’appliquent à Mayotte (ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000), dans les îles Wallis-et-Futuna (ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000), en Polynésie française (ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000), en Nouvelle-Calédonie (ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002) et dans les terres australes et antarctiques françaises (loi n° 71-569 du 15 juillet 1971). Pour le reste, il est explicitement énoncé que le CESEDA régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Jusqu’à leur changement de statut, cette dernière formulation incluait Saint-Barthélemy et Saint-Martin puisque ces collectivités appartenaient alors au département d’outre-mer de la Guadeloupe. Mais depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, il est devenu nécessaire de préciser quel régime y est en vigueur.

Le présent article vise justement à modifier l’article L. 111-2 du CESEDA afin de procéder à cette précision. Comme cela était le cas avant 2007, les règles de l’entrée et du séjour des étrangers à Saint-Barthélemy et Saint-Martin demeureront régies par le CESEDA. Il s’agit là d’un choix de continuité logique.

*

* *

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 76 bis

(art. L. 111-3 du CESEDA)


Coordination liée au changement de statut
de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L’article L. 111-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’au sens des dispositions dudit code, l’expression « en France » s’entend de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui étaient des communes de Guadeloupe, se trouvaient inclues dans le champ de cet article. Avec leur changement de statut, cela n’est plus le cas.

Par cohérence avec les modifications apportées à l’article L. 111-2 du CESEDA par l’article 76 du projet de loi, il importe de mentionner explicitement les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans la portée sémantique accordée à l’expression « en France » dans le droit de l’entrée et du séjour des étrangers. Tel est justement l’objet du présent article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 363 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 76.

Article 77

(intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du CESEDA)


Coordination rédactionnelle induite par l’application des dispositions du CESEDA aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Cet article modifie l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du CESEDA, afin d’y insérer une référence explicite aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Pour mémoire, le livre V du CESEDA regroupe l’ensemble des dispositions relatives aux mesures d’éloignement, son titre Ier traitant plus particulièrement de l’obligation de quitter le territoire français et de la reconduite à la frontière. Alors que le chapitre IV de ce titre Ier vise actuellement les dispositions propres à la Guyane et à la Guadeloupe, il importe, tout à la fois pour des raisons de coordination juridique et de lisibilité du droit applicable, de préciser dans son intitulé qu’elles concernent aussi les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

*

* *

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 78

(art. L. 514-1, art. L. 514-2 du CESEDA)


Transposition de la directive retour dans les dispositions régissant plus particulièrement les reconduites à la frontière en Guyane et à Saint-Martin

Cet article procède, au niveau des dispositions applicables à la Guyane et à Saint-Martin, à diverses coordinations rendues nécessaires par le changement du régime de l’éloignement des étrangers du territoire.

Actuellement, l’article L. 514-1 du CESEDA prévoit, en la matière, certaines spécificités qui rendent inopérants les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 et qui tiennent plus particulièrement à :

– l’exigence d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté de reconduite à la frontière avant la mise en œuvre de celui-ci, lorsque l’autorité consulaire le demande ;

– la possibilité pour l’étranger concerné par la reconduite de déférer l’acte préfectoral devant le tribunal administratif en assortissant son recours d’une demande de sursis à exécution.

Les coordinations prévues au I de cet article 78 du projet de loi portent plus particulièrement sur le remplacement de la mesure de reconduite à la frontière par une obligation de quitter le territoire français (article 23 du projet de loi), le délai d’un jour franc ne trouvant à s’appliquer qu’à l’éventualité de l’obligation de quitter le territoire sans délai (1° et 2°). De même, l’article L. 512-2 du CESEDA, qui détermine actuellement le régime général des recours devant le juge administratif contre les arrêtés de reconduite à la frontière et dont l’article 34 du projet procède à la réécriture afin de prévoir que tout étranger à qui sera notifiée une obligation de quitter le territoire français devra être mis en mesure d’avertir dans les meilleurs délais son conseil, son consulat ou une personne de son choix, ne se trouvera plus inapplicable (3°).

La commission des Lois a décidé, sur proposition de son rapporteur, de saisir l’opportunité des modifications apportées à l’article L. 514-1 précité pour proroger l’application expérimentale de ses dispositions à la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy. En effet, en l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 514-2 du CESEDA limite à cinq ans, à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, l’application du dispositif dérogatoire en matière d’obligation de quitter le territoire français pour ce département et cette collectivité d’outre-mer, soit un délai à l’expiration prochaine. Compte tenu du II introduit à cet article 78 du projet de loi, cette expérimentation se verrait prolongée cinq ans à compter de la publication de la future loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 12 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Il tombe.

Par coordination avec les décisions antérieures de la Commission, l’amendement est déclaré sans objet.

Puis, la Commission adopte l’amendement CL 364 du rapporteur, pérennisant les mesures en matière d’obligation de quitter le territoire et de reconduite à la frontière en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy.

Elle adopte ensuite l’article 78 modifié.

Article 79

(art. L. 611-11 du CESEDA, article 10-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)


Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de la zone contiguë au littoral dans laquelle les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder à une visite sommaire et une immobilisation des véhicules pour rechercher et constater des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a prévu que, pendant les cinq années consécutives à sa publication
– soit jusqu’en juillet 2011 –, soient applicables en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4 :

– les dispositions autorisant les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints à procéder, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l’exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France (article L. 611-8 du CESEDA) ;

– ainsi que les dispositions autorisant les mêmes officiers et agents à immobiliser les véhicules en question pour une durée allant jusqu’à 4 heures (article L. 611-9 du même code).

L’objectif de ces dispositions, codifiées sous la référence de l’article L. 611-11 du CESEDA, était de renforcer les contrôles menés par les forces de lordre à la fois sur ces routes et le long du littoral pour favoriser linterpellation dun plus grand nombre détrangers en situation irrégulière. En effet, le littoral constitue pour les immigrés clandestins le principal point dentrée en Guadeloupe du fait de linsularité de ce département tandis que le réseau routier leur permet ensuite de rejoindre les zones urbanisées (118).

Ainsi que le rapporteur de la commission des Lois l’avait remarqué à l’époque, l’extension de ces contrôles à 189 kilomètres de routes, représentant environ 58 % du réseau routier de ce département d’outre-mer ne s’est heurtée à aucune difficulté constitutionnelle particulière car elle visait à remédier à une situation de l’immigration clairement dégradée dans ce département mais elle s’inscrivait alors dans une durée limitée (119).

Le champ de la disposition adoptée en 2006 par le Parlement englobait alors Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui constituent assurément des zones sous forte pression migratoire dans la région. Le passage de leur statut de communes du département guadeloupéen à celui de collectivités d’outre-mer à part entière rend désormais nécessaire leur mention expresse dans le champ d’application de l’article L. 611-11 du CESEDA.

Initialement, le présent article du projet de loi se bornait à répondre à cet impératif. Aucun changement n’affectait la durée d’effectivité du dispositif adopté en 2006. Au regard de l’importance des défis posés par l’immigration clandestine dans ces collectivités d’outre-mer, la commission des Lois a souhaité pérenniser l’application de ce dispositif de contrôles tant à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qu’à Mayotte où un régime similaire s’appliquait. Pour cette raison, elle a réécrit intégralement l’article L. 611-11 du CESEDA et supprimé le délai prévu à l’article 10-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 365 du rapporteur, pérennisant les mesures de fouille de véhicules terrestres à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et l’article 79 modifié.

Article 80

(art. L. 622-10 du CESEDA)


Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de la faculté pour le parquet d’ordonner l’immobilisation ou la neutralisation de tout véhicule servant à des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

Le II de l’article L. 622-10 du CESEDA confère le droit, au procureur de la République en poste dans les départements de la Guadeloupe et la Guyane d’ordonner l’immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions, constatées par procès-verbal, d’aide directe ou indirecte et de facilitation ou tentation de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. Le texte permet également la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement de ces véhicules ou aéronefs, lorsqu’il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement des infractions dont ils ont favorisé la commission.

Ces dispositions sont destinées à conférer un caractère particulièrement dissuasif aux mesures que la justice peut être amenée à décider dans ces territoires ultramarins particulièrement exposés aux trafics de migrants.

Jusqu’à l’adoption de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, la référence au département de la Guadeloupe permettait d’inclure Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans le champ d’application de ces dispositions. Désormais, cependant, il n’en est plus de même. C’est la raison pour laquelle cet article 80 du projet de loi insère une mention expresse à ces deux collectivités dans l’énumération des territoires ultramarins dans lesquels de telles mesures peuvent être mises en œuvre par le parquet.

*

* *

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 81

(art. L. 741-5 du CESEDA)


Maintien de l’application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de certaines restrictions au refus de demandes d’asile

En application de l’article L. 741-5 du CESEDA, la première des éventualités énumérées par l’article L. 741-4 pour légitimer un refus de demande d’asile (cf commentaire de l’article 75 du projet de loi), à savoir la compétence d’un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d’autres États, n’est pas opposable aux demandes formulées dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. La raison tient à l’éloignement géographique de ces départements et de cette collectivité du reste de l’Union européenne.

Depuis l’adoption de leur statut de collectivité d’outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ne relèvent plus explicitement de l’exception aux motifs de refus de demande d’asile prévue par l’article L. 741-5 du CESEDA. Le présent article du projet de loi entend y remédier, en les faisant figurer dans l’énumération des collectivités concernées par cette dérogation légale.

*

* *

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 82

(art. L. 766-1, art. L. 766-2 [nouveau] du CESEDA)


Application du livre VII du CESEDA, relatif au droit d’asile,
à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Ainsi que le prévoit l’article L. 111-2 précédemment mentionné, les dispositions du CESEDA qui régissent le droit d’asile, regroupées au sein du livre VII, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national, départements et collectivités d’outre-mer inclus. Un titre est d’ailleurs spécifiquement dévolu à leur déclinaison concrète dans certaines collectivités ultramarines.

Ce titre VI du livre VII comporte en l’état actuel cinq chapitres qui transposent respectivement à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie et aux terres australes et antarctiques françaises les règles qui définissent le statut de réfugié, la protection subsidiaire, le droit au séjour des demandeurs d’asile ainsi que les missions et l’organisation respectives de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile.

Tirant les conséquences de l’élévation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin au rang de collectivités d’outre-mer, le projet de loi complète les dispositions relatives au droit d’asile applicables dans certaines collectivités ultramarines, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises, par un chapitre VI regroupant les dispositions applicables à ces deux anciennes communes de Guadeloupe. Composé, après les modifications apportées par la commission des Lois, des deux articles L. 766-1 et L. 766-2, ce chapitre dispose plus particulièrement que le livre VII du CESEDA est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, sous réserve de plusieurs adaptations sémantiques affectant les articles L. 741-1, L741-2, L. 741-4, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-6, L. 742-7 et L. 751-1 du CESEDA, consistant pour l’essentiel :

– d’une part, à substituer la référence aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu’il est fait référence, dans les dispositions du livre VII précitées, à la France ;

– d’autre part, à substituer une référence au territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, lorsqu’il est fait référence, dans ces mêmes dispositions relatives au droit d’asile, au territoire français.

La commission des Lois a procédé à une réécriture du texte initialement déposé par le Gouvernement. A cette occasion, elle a spécifié que lorsque l’OFPRA décidera d’entendre les demandeurs d’asile hors des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les autorisations nécessaires leur seront délivrées pour permettre d’y satisfaire. Par ailleurs, le régime de la délivrance des titres de séjour aux demandeurs d’asile se voyant reconnaître le statut de réfugié a été précisé. Enfin, il a été prévu de maintenir la possibilité pour les demandeurs d’asile à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de séjourner en Guadeloupe, comme cela était le cas quand ces collectivités étaient deux communes de ce département d’outre-mer.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision rédactionnelle de CL 366 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article modifié.

Article 83

Dispositions du texte applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Les articles LO. 6213-1 et LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales disposent que les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint Martin que sur mention expresse. Tirant les conséquences de cet impératif organique, le présent article du projet de loi énumère les articles du CESEDA, du code de justice administrative, du code pénal et de la législation spéciale – en l’occurrence, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique –, dans leur rédaction issue du projet de loi, qui sont appelés à s’appliquer également à ces deux collectivités d’outre-mer.

Les dispositions en cause concernent :

– la prise en considération, par l’autorité administrative, du respect des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration, notamment s’agissant des valeurs de la République, et de la participation des étrangers aux formations et bilans de compétences qui leur sont prescrits, à l’occasion du renouvellement de leur carte de séjour (article 5) ;

– l’exigence de régularité du séjour qui s’imposera aux conjoints de Français pour bénéficier d’une carte de résident à ce titre (article 20) ;

– l’ensemble des dispositions ayant trait aux procédures et au contentieux de l’éloignement (titre III), à trois références près relatives, d’une part, à l’information de l’étranger à l’encontre duquel est prise une interdiction de retour du fait qu’il est l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (deuxième alinéa du III de l’article 23) et, d’autre part, à des modifications de coordination touchant au régime applicable à l’espace Schengen, inutiles dans le cas d’espèce (articles 24 et 46).

Plutôt que de viser uniquement les articles du projet de loi applicables, comme le prévoyait la version initiale de cet article 83, la commission des Lois, sur proposition de son rapporteur, a jugé préférable d’énumérer explicitement les dispositions codifiées dont l’application devra intervenir à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 367 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article modifié.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Ce titre VII du projet de loi régit les modalités d’entrée en vigueur dans le temps de certains articles du projet de loi.

Article 84 A (nouveau)

Dispositions transitoires

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement. Il prévoit les modalités de mise en œuvre, après l’entrée en vigueur de la loi, des mesures d’éloignement prises avant l’entrée en vigueur de loi.

Il est en effet nécessaire d’assurer le maintien du caractère exécutoire des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement des dispositions antérieures au projet de loi.

Le projet de loi crée une mesure unique d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, l'obligation de quitter le territoire français, qui remplace les actuelles obligations de quitter le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1, qui concernent les étrangers ayant menacé l'ordre public ou enfreint la législation du travail, ne sont pas remplacées par la nouvelle obligation de quitter le territoire français mais par l'arrêté de reconduite à la frontière prévu par le nouvel article L. 533-1 du même code.

Les arrêtés prononcés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ne seront pas de ce seul fait caducs et doivent conserver leur force exécutoire. A cette fin, le présent article prévoit des dispositions transitoires.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 80 du Gouvernement, portant article additionnel avant l’article 84.

M. le ministre. Cet amendement est destiné à permettre la continuité de l’action des pouvoirs publics lorsque le Parlement aura voté la loi. Il s’agit de conserver leur caractère exécutoire aux mesures de reconduite prises avant le vote de la loi et de s’assurer qu’elles ne deviennent pas caduques du fait de ce vote. Il faut aussi prévoir comment elles peuvent être effectivement mises en œuvre.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.

Article 84

Date d’entrée en vigueur des dispositions du texte

Le présent article énumère un certain nombre de dispositions du texte dont l’entrée en vigueur est reportée à une date fixée par décret en Conseil d’État, laquelle ne pourra en tout état de cause intervenir postérieurement à un délai de trois mois à compter de la publication de la loi. Les dispositions en cause portent plus particulièrement sur :

– la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » et son articulation avec les autres titres de séjour (articles 13 à 16) ;

– la réorganisation des procédures d’éloignement dans le prolongement de la directive 2008/115/CE (articles 22 à 30) ;

– les dispositions relatives à l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction de retour (articles 32 et 33) ;

– la réforme du contentieux de l’éloignement (articles 34 à 37 et 40 à 45) ;

– les coordinations rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du code frontières Schengen (articles 46) et concernant certaines procédures d’éloignement (articles 48 et 49) ;

– diverses dispositions affectant le droit des demandeurs d’asile (articles 52 et 53) ;

– certaines mesures d’actualisation de références à des procédures (articles 54 et 55) ou élargissant le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux étrangers citoyens de l’Union européenne et à leurs familles quand ils font l’objet d’une interdiction de quitter le territoire (article 56) ;

– les dispositions relatives à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression de leurs employeurs, transposant la directive 2009/52/CE (articles 57 à 67).

Une lecture a contrario de cet article 84 du projet de loi permet également d’identifier les dispositions dont l’entrée en vigueur interviendra dès la promulgation du texte (accélération de la naturalisation des étrangers satisfaisant déjà manifestement l’exigence d’assimilation, zones d’attente dématérialisées lorsque des étrangers sont massivement appréhendés en dehors de tout point de passage frontalier, notamment), quand bien même leur mise en œuvre pourra rester subordonnée à la parution de mesures règlementaires, à l’instar des dispositions concernant le droit d’accès des associations humanitaires aux lieux de rétention, figurant à l’article 51, par exemple.

La commission des Lois a complété le dispositif de cet article pour aligner l’entrée en vigueur des adaptations du régime des reconduites à la frontière en Guyane et à Saint-Martin sur l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la nouvelle obligation de quitter le territoire.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement CL 368, prévoyant une entrée différée de l’article 78 du projet de loi en Guadeloupe et à Saint-Martin, et les amendements rédactionnels CL 369 et CL 370 du rapporteur.

L’amendement CL 371 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte l’article 84 modifié.

La Commission adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité

Projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ ET À L’INTÉGRATION

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ ET À L’INTÉGRATION

 

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

   

Article 1er A (nouveau)

   

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement le bilan de la politique migratoire française ainsi que les orientations futures. Un débat devant le Parlement est organisé afin d’évaluer les résultats de la politique mise en œuvre et de définir les objectifs triennaux. Les collectivités territoriales et les partenaires sociaux sont associés en amont à ce débat public.

(amendement CL169)

Code civil

Article 1er

Article 1er

Art. 21-18. – Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à deux ans :

L’article 21-18 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Pour l’étranger qui a accompli avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français ;

   

2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.

   

Art. 21-24. – Cf. infra art. 2.

«  Pour l’étranger qui satisfait déjà manifestement à la condition d’assimilation prévue à l’article 21-24. »

«   … qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif. »

(amendement CL287 rectifié)

 

Article 2

Article 2

 

L’article 21-24 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 21-24. – Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

 

1° A (nouveau) Les mots : « , selon sa condition, de la langue française » sont remplacés par les mots : « de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret, » ;

(amendement CL288)

 

1° À la fin du premier alinéa, après les mots : « par la nationalité française » sont ajoutés les mots : « ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Le contrôle de l’assimilation s’effectue notamment au cours d’un entretien avec un agent de l’État et par la signature par l’intéressé, à l’issue de cet entretien, de la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’État, rappelle les principes et valeurs essentiels de la République. »

 
   

Article 2 bis (nouveau)

Art. 21-2. – L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

 

Après le mot : « doit », la fin du dernier alinéa de l’article 21-2 du code civil est ainsi rédigée : « également justifier d’une connaissance suffisante de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret. »

(amendement CL289)

   

Article 2 ter (nouveau)

   

Après l’article 21-27 du code civil, il est inséré un article 21-27-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 21-27-1. – Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration, l’intéressé indique à l’autorité compétente la ou les nationalités qu’il possède déjà, la ou les nationalités qu’il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il renonce. »

(amendement CL291)

 

Article 3

Article 3

Art. 21-28. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l’acquisition de la nationalité française, une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française à l’intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu’à l’article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l’approbation de la convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.

L’article 21-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d’accueil.

   

Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l’article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l’article 31.

   
 

« Au cours de la cérémonie, la charte des droits et devoirs du citoyen français est remise aux personnes ayant acquis la nationalité mentionnées aux premier et troisième alinéas. »

… cérémonie d’accueil, la …

… nationalité française mentionnées … … alinéas. Cette charte est également communiquée à chaque Français à l’occasion de la journée d’appel de préparation à la défense.

(amendements CL292, CL293
et CL176 rectifié)

Art. 25. – L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

   

1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

   

2° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

 

Article 3 bis (nouveau)

4° S’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

 

L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :

Code pénal

Art. 221-4 et 222-8. – Cf. annexe.

 

« 5° S’il a été condamné pour un acte qualifié de crime prévu et réprimé par le 4° des articles 221-4 et 222-8 du code pénal. »

(amendement CL77)

   

Article 3 ter (nouveau)

Code civil

 

L’article 27-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. 27-2. – Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’État dans le délai d’un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

 

« Art. 27-2. – Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’État dans un délai de trois ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ou dans un délai de trois ans à compter de la découverte de la fraude si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude. »

(amendement CL295)

 

Article 4

Article 4

Art. 26-3. – Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d’instance refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

   

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.

   

La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

   

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l’article 21-2.

Art. 21-4. – Cf. annexe.

Le quatrième alinéa de l’article 26-3 du même code est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement sur le fondement des dispositions de l’article 21-4, ce délai est porté à deux ans. »





… Gouvernement en application des …

(amendement CL296)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 5

Article 5

Art. L. 311-9. – L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

À cette fin, il conclut avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L’étranger pour lequel l’évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l’article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1 n’a pas établi le besoin d’une formation est réputé ne pas avoir besoin d’une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’État. L’étranger bénéficie d’une session d’information sur la vie en France et d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou par l’établissement public appelé à lui succéder. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

   

Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, l’autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

« Lors du renouvellement de la carte de séjour, l’autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration, s’agissant notamment du respect des valeurs fondamentales de la République, de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d’information sur la vie en France. »






… notamment des …
… de l’assiduité de l’étranger et …


… et à …

(amendements CL297, CL298 et CL159)

L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314-12. Il en est de même de l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l’article L. 313-10 ou à l’article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.

   

L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n’est pas proposé.

   

Art. L. 314-2. – Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « l’autorité administrative tient » est inséré le mot : « notamment ».

II. – 


… administrative tient compte » est …

(amendement CL299)

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

   

Code de commerce

Art. L. 225-102-1. – . . . . . . . .

 

Article 5 bis (nouveau)

Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. Un décret en Conseil d’État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complétée par les mots : « et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la diversité ».

(amendement CL76)

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives à la zone d’attente

Dispositions relatives à la zone d’attente

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 6

Article 6

Art. L. 221-2. – La zone d’attente est délimitée par l’autorité administrative compétente. Elle s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Dans ces lieux d’hébergement, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. À cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat.

Après le premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, la zone d’attente s’étend du lieu de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche. »

… groupe d’au moins dix étrangers …
… frontalier en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres, la … … du ou des lieux de …

(amendement CL376)

La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.

   

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d’attente, soit des zones de rétention mentionnées à l’article L. 551-1.

   
 

Article 7

Article 7

Art. L. 221-4. – L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 221-3, qui est émargé par l’intéressé.

Après le premier alinéa de l’article L. 221-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

… code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de maintien en zone d’attente d’un groupe d’étrangers, la notification des droits énoncés à l’alinéa précédent s’opère dans les meilleurs délais possibles, eu égard au temps requis, le cas échéant, pour l’accomplissement de cette formalité par les agents de l’autorité administrative et les interprètes disponibles.

… maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa et leur prise d’effet s’opèrent dans les meilleurs délais possibles compte tenu de ces circonstances particulières, en tenant compte notamment du temps requis pour procéder à la notification des droits par …

 

« Les droits énoncés au premier alinéa s’exercent dans les meilleurs délais possibles, eu égard aux circonstances particulières mentionnées à l’alinéa précédent. »

Alinéa supprimé

(amendement CL377)

Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.

   
 

Article 8

Article 8

 

Après l’article L. 222-1 du même code, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Art. L. 222-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 222-1-1. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée après l’audience prévue à l’article précédent, à moins qu’elle ne porte sur une irrégularité postérieure à celle-ci. »

« Art. L. 222-1-1. – 


… l’article L. 222-1, à moins qu’elle ne soit postérieure …

(amendements CL378 et CL379)

 

Article 9

Article 9

Art. L. 222-3. – L’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

L’article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance, après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti.

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Le juge des libertés et de la détention statue », sont insérés les mots : « dans les 24 heures de sa saisine » ;

 
 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

 
 

« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

 

L’étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office. Le mineur est assisté d’un avocat choisi par l’administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d’office. L’étranger ou, dans le cas du mineur mentionné à l’article L. 221-5, l’administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d’un interprète et la communication de son dossier.

   
 

Article 10

Article 10

 

Après l’article L. 222-3 du même code, il est inséré un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 222-3-1. – Une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que si elle présente un caractère substantiel et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

 
   

Article 10 bis (nouveau)

Art. L. 222-5. – Si l’ordonnance met fin au maintien en zone d’attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. À moins que le procureur de la République n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

 

À l’article L. 222-5 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

(amendement CL380)

 

Article 11

Article 11

Art. L. 222-6. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 222-4. Le droit d’appel appartient à l’intéressé, au ministère public et au représentant de l’État dans le département. L’appel n’est pas suspensif.

 

(Sans modification)

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Dans le second alinéa de l’article L. 222-6 du même code, les mots : « quatre heures » sont remplacés par les mots : « six heures ».

 
 

Article 12

Article 12

 

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 222-6-1. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, à moins que celle-ci soit postérieure à la décision du premier juge. »

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne »

La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne »

 

Article 13

Article 13

Art. L. 313-10. – La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée :

À l’article L. 313-10 du même code, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

I. – À …

1° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code du travail.

   

Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, l’étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

   

La carte porte la mention "salarié" lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d’un an ;

   

2° À l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 2° ;

   

3° À l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

   

Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;

   

4° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l’article L. 122-1-1 du code du travail et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

   

Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

   

Les modalités permettant à l’autorité administrative de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.

   

Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

   

5° À l’étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, conformément au 2° du I de l’article L. 342-1 du code du travail, à la condition que l’étranger justifie d’un contrat de travail datant d’au moins trois mois, que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

   

Elle porte la mention "salarié en mission".

   

Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.

   

L’étranger titulaire d’un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l’introduction de cet étranger en France s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

   

Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 du présent code, d’un étranger titulaire d’une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

   

Code du travail

Art. L. 5221-2. – Cf. annexe.

«  À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément à l’article L. 5221-2 du code du travail, d’une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à 1,5 fois le salaire moyen annuel, et qui est titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État dans lequel il se situe ou qui justifie d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.

«  

… conformément au 2° de l’article …

… à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et …

… lequel il réside ou …

(amendements CL300, CL301,
CL302 et CL303)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

« Elle porte la mention « carte bleue européenne ».

(Alinéa sans modification)

Art. L. 311-2 et L. 313-1. – Cf. annexe.

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans maximum et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d’une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire "carte bleue européenne" est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail.



… validité maximale de trois ans et …

(amendement CL304)

Art. L. 311-3. – Cf. annexe.

Art. L. 313-11. – Cf. infra art. 14.

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 du présent code, d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 311-7. – Cf. annexe.

« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre sous couvert d’une carte bleue européenne délivrée par cet État obtient la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" sous réserve qu’il remplisse les conditions énumérées au premier alinéa et qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 311-7.

… membre de l’Union européenne sous …

(amendement CL305)

… conditions mentionnées au …


… soit exigé le respect de la …

(amendements CL306 et CL307)

Art. L. 313-11. – Cf. infra art. 14.

Art. L. 311-7. – Cf. annexe.

« Son conjoint et ses enfants tels que définis au quatrième alinéa du 6° du présent article lorsque la famille était déjà constituée dans l’autre État membre bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l’article L. 313-11 à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 311-7.









… soit exigé le respect de la …

(amendement CL308)

 

« La carte de séjour accordée conformément aux quatrième et sixième alinéas du 6° du présent article est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la "carte bleue européenne".

(Alinéa sans modification)

Art. L. 313-11. – Cf. infra art. 14.

« Le conjoint, titulaire de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 bénéficie de plein droit, lorsqu’il justifie d’une durée de résidence de cinq ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire "carte bleue européenne" au regard du droit de séjour sans qu’il puisse se voir opposer l’absence de lien matrimonial.

(Alinéa sans modification)

 

« Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui reçoivent de plein droit la carte susmentionnée. »

… carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne" ».

(amendement CL309)

Art. L. 311-13. – A. – La délivrance d’un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder, d’une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 340 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l’article L. 313-11, du 3° de l’article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention " salarié " ou " salarié en mission " prévue aux 1° et 5° de l’article L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 € et 170 € pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu’enfants mineurs.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 313-10. La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II (nouveau). – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 311-13 du même code est complétée par les mots : « , ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10 ».

(amendement CL281)

Art. L. 313-10. – Cf. supra.

   
 

Article 14

Article 14

Art. L. 311-8. – La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance.

   

Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi.

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 311-8 du même code, les mots : « mention "salarié" ou "travailleur temporaire" » sont remplacés par les mots : « mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "carte bleue européenne" ».

(Sans modification)

Art. L. 311-9. – L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

   

À cette fin, il conclut avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L’étranger pour lequel l’évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l’article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1 n’a pas établi le besoin d’une formation est réputé ne pas avoir besoin d’une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’État. L’étranger bénéficie d’une session d’information sur la vie en France et d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou par l’établissement public appelé à lui succéder. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

   

Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, l’autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

   

L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314-12. Il en est de même de l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l’article L. 313-10 ou à l’article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 311-9 du même code, les mots : « au 5° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 6° de l’article L. 313-10 ».

 

L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n’est pas proposé.

   

Art. L. 313-11. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :

   

1° À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu’à l’étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l’une ou de l’autre de ces cartes, s’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

   

2° À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article L. 314-11 ; la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;

   

2° bis À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;

   

3° À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » ou de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », ainsi qu’à l’étranger dont le conjoint est titulaire de l’une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 ;

III. – Au 3° de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « de la carte de séjour "compétences et talents", ou de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" » sont remplacés par les mots : « titulaire de la carte de séjour "compétences et talents", de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" ou "carte bleue européenne" ».

 

4° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;

   

5° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » ;

   

6° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   

7° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

   

8° À l’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   

9° À l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   

10° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   

11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 15

Article 15

 

I. – Après l’article L. 314-8 du même code, il est inséré un article L. 314-8-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 313-10. – Cf. supra art. 13.

« Art. L. 314-8-1. – L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s’il justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.

« Art. L. 314-8-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Les absences du territoire de l’Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l’alinéa précédent si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de cette période.







… période de résidence ininterrompue d’au moins cinq années.

(amendement CL310)

Art. L. 313-10. – Cf. supra art. 13.

Art. L. 314-8. – Cf. annexe.

« Il doit également justifier de son intention de s’établir durablement en France dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

« L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 doit …

(amendement CL311)

Art. L. 311-3. – Cf. annexe.

Art. L. 313-10. – Cf. supra art. 13.

Art. L. 314-8. – Cf. annexe.

« Son conjoint et ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément aux dispositions du 6° de l’article L. 313-10 peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » dans les conditions prévues à l’article L. 314-8. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 314-14. – À l’expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public et à condition qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 314-2.

II. – À l’article L. 314-14 du même code, il est inséré, après la référence : « L. 314-8 », la référence : « L. 314-8-1 ».

II. – (Sans modification)

Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l’étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.

   

Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.

   

Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.

   
 

Article 16

Article 16

Art. L. 531-2. – Les dispositions de l’article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 741-4, à l’étranger qui demande l’asile, lorsqu’en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les États membres de l’Union européenne l’examen de cette demande relève de la responsabilité de l’un de ces États.

À l’article L. 531-2 du même code, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Les mêmes dispositions sont également applicables à l’étranger qui, en provenance du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité.

   

Il en est de même de l’étranger détenteur d’un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre État membre qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.

   

Art. L. 313-10. – Cf. supra art. 13.

« Il en est également de même de l’étranger détenteur d’une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" en cours de validité accordée par un autre État membre, ainsi que des membres de sa famille, lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l’examen de sa demande. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »

… membre de l’Union européenne lorsque …






… demande, ainsi que des membres de sa famille. Un …

(amendements CL312 et CL313)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

   

Article 17 A (nouveau)

   

Après l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :















Art. L. 121-1. – Cf. annexe

 

« Art. L. 121-4-1. – Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, notamment l’assurance maladie, l’aide sociale et les prestations publiques à caractère social telles que l’hébergement d’urgence, lorsqu’ils recourent à celui-ci de façon répétée ou prolongée, les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l’article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. »

(amendement CL78)

 

Article 17

Article 17

Livre III
Le séjour en France

   

Titre Ier
Les titres de séjour

   

Chapitre III
La carte de séjour temporaire

   

Section 2
Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires

   

Sous-section 3
La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique"

I. – L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique chercheur" ».

I. – (Sans modification)

Art. L. 313-4. – Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an peut, à l’échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.

   

Cette dérogation est accordée à l’étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au master.

   

Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

   

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions.

   

Art. L. 313-4-1. – L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l’Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée :

   

1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-6 ;

   

2° Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" s’il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l’article L. 313-7 ;

   

3° Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-8 ;

   

4° Une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-9 ;

   

5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l’activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l’autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 313-10.

   

Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

   

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.

   

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

   

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

   

Art. L. 313-8. – La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d’État porte la mention "scientifique".

II. – Au premier alinéa de l’article L. 313-8 du même code les mots : « mention scientifique » sont remplacés par les mots : « mention "scientifique-chercheur" ».

II. – Au 3° de l’article L. 313-4, au quatrième alinéa de l’article L. 313-4-1, au …
… L. 313-8 et à la fin du 5° de l’article L. 313-11 du …

(amendements CL314 et CL315)

L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa.

   

Lorsque l’étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

   

Art. L. 313-11. – Cf. supra art. 14.

   
   

Article 17 bis (nouveau)

Art. L. 313-11. – Cf. supra art. 14.

 

Le 3° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent a une durée de validité identique à celle du parent ou du conjoint titulaire de l’une des cartes de séjour précitées. La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code. »

(amendements identiques CL4 et CL120)

   

Article 17 ter (nouveau)

Art. L. 313-11. – Cf. supra art. 14.

 

Au 11° de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’inexistence ».

(amendement CL381)

 

Article 18

Article 18

 

L’article L. 313-14 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 313-14. – La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7.

1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du troisième alinéa de cet article » sont supprimés ;

 

La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 

Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d’application en France de l’admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l’article L. 111-10.

   

L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité administrative, saisie d’un recours hiérarchique contre un refus d’admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l’avis de la commission.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article ».

 
 

Article 19

Article 19

 

Après l’article L. 313-14 du même code, il est ajouté un article L. 313-15 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





Art. L. 313-10. – Cf. supra art. 13.
















Art. L. 311-7. – Cf. annexe.

« Art. L. 313-15. – À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire, prévue au 1° de l’article L. 313-10, portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire", peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. »

« Art. L. 313-15. – 


















… française. Le respect de la … … pas exigé. »

(amendement CL316)

 

Article 20

Article 20

Art. L. 314-9. – La carte de résident peut être accordée :

 

(Sans modification)

1° Au conjoint et aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années en France ;

   

2° À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour temporaire et qu’il ne vive pas en état de polygamie.

   

L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ;

   

3° À l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.

Au 3° de l’article L. 314-9 du même code, après les mots : « à condition, » sont insérés les mots : « qu’il séjourne régulièrement en France, ».

 
 

Article 21

Article 21

Art. L. 315-4. – Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées à l’article L. 315-3, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.

Les articles L. 315-4 et L. 315-6 du même code sont abrogés.

(Sans modification)

Art. L. 315-6. – Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

   

Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

   
   

Article 21 bis (nouveau)

   

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 314-8. – Tout étranger qui justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l’une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s’il dispose d’une assurance maladie. La décision d’accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s’il en a une, et de ses moyens d’existence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 















« Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour accéder à la carte de résident. »

(amendements identiques CL74 et CL114)

   

Article 21 ter (nouveau)

Art. L. 623-1. – Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’étranger a contracté mariage, contrairement à son époux, sans intention matrimoniale. »

(amendements identiques CL75 et CL117)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre

Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre

Livre V
Les mesures d’éloignement

Article 22

Article 22

Titre Ier
L’obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière

I. – L’intitulé du titre Ier du livre V du même code est ainsi rédigé : « Titre Ier : L’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français ».

(Sans modification)

Chapitre Ier
Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière

II. – L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi rédigé : « Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français ».

 
 

Article 23

Article 23

 

L’article L. 511-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 511-1. – I. – L’autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation.

« Art. L. 511-1. – I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

« Art. L. 511-1. – I. – (Alinéa sans modification)

La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu’elle constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 121-1.

   

L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.

   

Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.

   

L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d’aide au retour financé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sauf s’il a été placé en rétention.

   

II. – L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

   

1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

« 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

« 1° (Sans modification)

2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« 2° 
… territoire français au-delà …

(amendement CL382)

3° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

« 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

« 3° (Sans modification)

4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois suivant l’expiration de ce titre ;

« 4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de ce titre ;

« 4° 

… territoire français à …

(amendement CL383)

5° Si l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

« 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

« 5° (Sans modification)

6° (Abrogé)

« La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5°, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application du II et du III.

(Alinéa sans modification)

 

« L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

« II. – 




… d’origine. Eu …

(amendement CL384)

 

« Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

(Alinéa sans modification)

7° Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d’une menace à l’ordre public.

« a) Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

« a) (Sans modification)

8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l’étranger a constitué une menace pour l’ordre public ou si, pendant cette même durée, l’étranger a méconnu les dispositions de l’article L. 341-4 du code du travail.

« b) Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

« b) (Sans modification)

Art. L. 121-1. – Cf. annexe.

« c) S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« c) (Alinéa sans modification)

 

« 1° Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

« 1° 
… régulièrement sur le territoire français, n’a …

(amendement CL385)

 

« 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

« 2° 
… français au-delà de …

(amendement CL386)

 

« 3° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

« 5° (Sans modification)

Art. L. 513-4. – Cf. infra art. 29.

« 6° Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ;

« 6° (Sans modification)

Art. L. 552-4. – Cf. infra art. 32.

Art. L. 561-1 et L. 561-2. – Cf. infra art. 33.

« L’autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

 
 

« III. – L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.

« III. – (Alinéa sans modification)

Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990

Art. 96. – Cf. annexe.

« L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

… territoire français au-delà … … administrative prononce, sauf dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires, une …

(amendements CL387 et CL388)

 

« Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.




… administrative prononce, sauf dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires, une interdiction …

(amendement CL389)

 

« Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.




… volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant …

(amendement CL390)

 

« L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

« La durée de l’interdiction de retour est décidée par …

(amendement CL391)

 

« Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas :

« L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque …

(amendement CL392)

 

« 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;

« 1° (Sans modification)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 561-1 et L. 561-2. – Cf. infra art. 33.

« 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

« 2° (Sans modification)

 

« Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour justifie avoir satisfait à cette obligation dans les délais impartis, au plus tard deux mois suivant l’expiration de ce délai de départ volontaire, cette interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé. »






… dans le délai imparti, au …

… volontaire, l’interdiction …

(amendements CL393 et CL394)

 

Article 24

Article 24

Art. L. 511-3. – Les dispositions du 2° et du 8° du II de l’article L. 511-1 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne si, en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s’est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l’article 19, paragraphe 1 ou 2, de l’article 20, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.

Dans l’article L. 511-3 du même code, les mots : « du 2° et du 8° du II » sont remplacés par les mots : « du 2° du I et des 2° et 3° du II ».




… et du 2° du …

(amendement CL395)

 

Article 25

Article 25

 

Après l’article L. 511-3 du même code, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 121-1 et L. 121-3. – Cf. annexe.

« Art. L. 511-3-1. – L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1 ou L. 121-3.

« Art. L. 511-3-1. – 







… constate :



Art. L. 121-1 et L. 121-3. – Cf. annexe.

Art. L. 121-4-1. – Cf. supra art. 17 A.

 

« 1° Qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;











Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 345-2-2. – Cf. annexe.

 

« 2° Ou que son séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue notamment un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour supérieur à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale et notamment du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. »

(amendement CL79)

 

« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. À titre exceptionnel, l’autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

(Alinéa sans modification)

 

« L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 26

Article 26

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L’article L. 511-4 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 511-4. – Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre » sont supprimés ;

 

1° L’étranger mineur de dix-huit ans ;

   

2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

   

3° (Abrogé)

   

4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;

   

5° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

   

6° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

   

7° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

   

8° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ;

   

9° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

   

10° L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

   

11° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 122-1.

   

En outre, ne peut faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière pour l’un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l’article L. 511-1 l’étranger ressortissant d’un pays tiers qui est membre, tel que défini à l’article L. 121-3, de la famille d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 
 

Article 27

Article 27

Chapitre III
Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière

L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du même code est ainsi rédigé : « Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur le territoire français ».

(Sans modification)

 

Article 28

Article 28

 

L’article L. 513-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 513-1. – L’arrêté de reconduite à la frontière qui n’a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 512-2 ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions fixées au même article peut être exécuté d’office par l’administration.

« Art. L. 513-1. – I. – L’obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n’a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu au II de l’article L. 512-1 ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation, peut être exécutée d’office.

« Art. L. 513-1. – I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 512-1. – Cf. infra art. 34.

« L’obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n’a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu au I de l’article L. 512-1 ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation, peut être exécutée d’office à l’expiration du délai de départ volontaire.

(Alinéa sans modification)


Art. L. 512-3
. – Cf. infra art. 34.

« II. – L’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français peut être d’office reconduit à la frontière. »

« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 512-3, l’étranger …

(amendement CL396)

 

Article 29

Article 29

 

L’article L. 513-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. L. 513-4. – L’étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

« Art. L. 513-4. – L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l’article L. 511-1, peut, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie, notamment pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

 

Art. L. 511-1. – Cf. supra art. 23.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application du présent article. »

 
 

Article 30

Article 30

 

L’article L. 551-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 551-1. – Le placement en rétention d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :

« Art. L. 551-1. – À moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :

« Art. L. 551-1. – (Alinéa sans modification)

1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ;

« 1° 


… L. 531-1 ou L. 531-2 ;

(amendement CL397)

2° Soit, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;

« 2° (Sans modification)

3° Soit, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d’un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

« 3° (Sans modification)

4° Soit, faisant l’objet d’un signalement ou d’une décision d’éloignement mentionnés à l’article L. 531-3, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 4° Fait l’objet d’un signalement ou d’une décision d’éloignement mentionnée à l’article L. 531-3 ;

« 4°  … signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée …

(amendement CL398)

5° Soit, ayant fait l’objet d’une décision de placement au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire ;

« 5° Fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l’article L. 533-1 ;

« 5° (Sans modification)

6° Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l’article L. 511-1 moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire.

« 6° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;

« 6° (Sans modification)

Art. L. 531-1. – Cf. infra art. 48.

Art. L. 531-2. – Cf. supra art. 16.

Art. L. 531-3. – Cf. infra art. 54.

Art. L. 533-1. – Cf. infra art. 49.

Art. L. 561-2. – Cf. infra art. 33.

« 7° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;

« 7° (Sans modification)

Code pénal

Art. 131-30. – Cf. annexe.

« 8° Ayant fait l’objet d’une décision de placement en rétention au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. »

« 8° 
… titre des 1° à 7°, n’a …

(amendement CL399)

 

Article 31

Article 31

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 551-2. – La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l’intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.

1° Au premier alinéa, les mots : « Un double est remis à l’intéressé. » sont remplacés par les mots : « Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. » ;

1° (Sans modification)

L’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin. Il est également informé qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants.

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pendant toute la période de la rétention » sont remplacés par les mots : « à compter de son arrivée au lieu de rétention » ;

2° (Sans modification)

 

3° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Les meilleurs délais au sens de l’alinéa précédent s’entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu’un groupe d’étrangers doit être simultanément placé en rétention. »

… sens du deuxième alinéa s’entendent …

… lorsqu’un nombre important d’étrangers doivent être simultanément placés en …

(amendements CL400 et CL401)

Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L.  111-7.

   
 

Article 32

Article 32

Art. L. 552-4. – À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.

Dans l’article L. 552-4 du même code, après les mots : « soustrait à l’exécution » sont insérés les mots : « d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, ».

(Sans modification)

 

Article 33

Article 33

Titre VI
Dispositions diverses

I. – Le titre VI du livre V du même code est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° Le titre VI du livre V devient le titre VII du livre V ;

 

Art. L. 561-1. – La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’extradition est régie par les dispositions de l’article 729-2 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :

2° L’article L. 561-1 devient l’article L. 571-1 et est ainsi modifié : après les mots : « d’une mesures d’interdiction du territoire, » sont insérés les mots : « d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, » et les mots : « ou d’extradition » sont remplacés par les mots : « , d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen » ;

 

« Art. 729-2 du code de procédure pénale.

   

« Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

   

« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le juge de l’application des peines, ou le tribunal de l’application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l’exécution de cette peine pendant la durée des mesures d’assistance et de contrôle prévue à l’article 732. À l’issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n’a pas été révoquée, l’étranger est relevé de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. »

   

Art. L. 561-2. – Sont applicables sur le territoire défini à l’article L. 111-3 les mesures d’interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d’expulsion prononcées par le représentant de l’État à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

3° L’article L. 561-2 devient l’article L. 571-2.

 
 

II. – Après le titre V du livre V, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

 

« Assignation à résidence

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

Art. L. 551-1. – Cf. supra art. 30.

« Art. L. 561-1. – Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, par dérogation aux dispositions de l’article L. 551-1, dans les cas suivants :

« Art. L. 561-1. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;

« 1° (Sans modification)

Art. L. 531-1. – Cf. infra art. 48.

Art. L. 531-2. – Cf. supra art. 16.

« 2° Si l’étranger doit être remis aux autorités d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 2° (Sans modification)

Art. L. 531-3. – Cf. infra art. 54.

« 3° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;

« 4° (Sans modification)

Code pénal

Art. 131-30. – Cf. annexe.

« 5° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.

« 5° (Alinéa sans modification)

Art. L. 523-3 à L. 523-5. – Cf. infra art. 54.

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s’applique ni aux cas visés au 5° du présent article ni à ceux des articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.







… cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles …

(amendement CL402)

Art. L. 611-2. – Cf. infra art. 69.

« L’étranger, astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative, doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de l’original de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611-2.







… remise de …

(amendement CL403)

Art. L. 624-4. – Cf. infra art. 54.

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 551-1. – Cf. supra art. 30.

Art. L. 511-1. – Cf. supra art. 23.

« Art. L. 561-2. – Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, l’autorité administrative peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et n’est reportée que pour des motifs techniques tenant à l’absence d’identification, de documents de voyage ou de moyens de transport, et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au II de l’article L. 511-1 qu’il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont alors applicables, sous réserve de la durée maximale de l’assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois.

« Art. L. 561-2. – 

… peut prendre …



… raisonnable et qui …

(amendements CL404 et CL405)






… sont applicables …

(amendement CL406)

 

« Art. L. 561-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 561-3. – (Sans modification)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement

Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives au contentieux administratif

Dispositions relatives au contentieux administratif

 

Article 34

Article 34

 

Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Chapitre II

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

Procédure administrative et contentieuse

« Procédure administrative et contentieuse

(Alinéa sans modification)

Art. L. 512-1. – L’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

« Art. L. 512-1. – I. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le même recours en annulation peut également être dirigé contre la décision relative au séjour, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L’étranger qui fait l’objet de l’interdiction de retour prévu au septième alinéa du III de l’article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivants sa notification, demander l’annulation de cette décision.

« Art. L. 512-1. – I. – 














… au troisième alinéa …

(amendement CL408)

Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l’étranger avant qu’il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l’article L. 512-2, sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l’administration au tribunal de ce placement.

« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification)

   

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III.

(amendement CL409)

Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Art. L. 511-1. – Cf. supra art. 23

Art. L. 551-1. – Cf. supra art. 30.

Art. L. 561-2. – Cf. supra art. 33..

« II. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative. Le même recours en annulation peut être également dirigé contre la décision relative au séjour et la décision refusant un délai de départ volontaire, ainsi que contre la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 512-1-1. – Dès notification de l’arrêté de reconduite à la frontière, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

Art. L. 561-2. – Cf. supra art. 33.

« Toutefois si l’étranger est retenu ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans les délais prévus au III.

… retenu en application de l’article L. 551-1 ou …
… dans le délai prévu au …

(amendements CL410 et CL411)

Art. L. 512-2. – L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l’annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.

« III. – En cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement ou d’assignation.

« III. – 











… et contre la décision relative au séjour, la décision refusant …

(amendement CL412)


… placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.

(amendements CL413 et CL414)

Le président ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre.

« Le président ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger si celui-ci est retenu en application de l’article L. 511-1.

« Le président du tribunal administratif ou …

(amendement CL415)






… l’article L. 551-1. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention ou en son sein, il peut statuer dans cette salle.

(amendements CL416 et CL417)

L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.

« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.


… tribunal administratif ou …

(amendement CL418)

… décision contestée a …

(amendement CL419)

L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.







… président du tribunal administratif ou …

(amendement CL420)

Art. L. 222-2-1. – Cf. infra art. 36.

Art. L. 511-1. – Cf. supra art. 23.

Art. L. 551-1. – Cf. supra art. 30.

Art. L. 561-2. – Cf. supra art. 33.

« Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation en résidence en application de l’article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement ou d’assignation.












… placement en rétention ou …

(amendement CL421)

Art. L. 511-1. – Cf. supra art. 23.

« Art. L. 512-2. – Dès notification de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger auquel aucun délai de départ n’a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées à l’étranger en application de l’article L. 511-1 lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

« Art. L. 512-2. – 


… départ volontaire n’a …

… demande de l’étranger, les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en …

(amendements CL422 et CL423)

Art. L. 512-3. – Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées dès l’intervention de la mesure de reconduite à la frontière.

« Art. L. 512-3. – Les dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français.

« Art. L. 512-3. – (Sans modification)

L’arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative ou, si le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet fin est saisi, avant qu’il n’ait statué.

Art. L. 551-1. – Cf. supra art. 30.

Art. L. 561-2. – Cf. supra art. 33.

« L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi. L’étranger en est informé par la notification écrite de l’obligation de quitter le territoire français.

 

Art. L. 512-4. – Si l’arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

« Art. L. 512-4. – Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

« Art. L. 512-4. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 513-4. – Cf. supra art. 29.

Art. L. 551-1. – Cf. supra art. 30.

Art. L. 552-4. – Cf. supra art. 32.

Art. L. 561-1 et L. 561-2. – Cf. supra art. 33.

Art. L. 511-1. – Cf. supra art. 23.

Art. L. 511-3-1. – Cf. supra art. 25.

« Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 511-1 ou du deuxième alinéa de l’article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification.

… volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d’assignation à résidence est …

(amendement CL424)

 

« Art. L. 512-5. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine, sauf s’il a été placé en rétention. »

« Art. L. 512-5. – (Sans modification)

 

Article 35

Article 35

 

L’article L. 513-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. L. 513-3. – La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même.

« Art. L. 513-3. – La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même.

 

Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 512-3, que s’il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu’elle vise à exécuter.

Art. L. 512-3. – Cf. supra art. 34.

« Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 512-3, que s’il est présenté en même temps que le recours contre l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière qu’elle vise à exécuter. »

 

Code de justice administrative

Article 36

Article 36

Art. L. 222-2-1. – Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 512-1. – Cf. supra art. 34.

I. – À l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, après les mots : « sur les litiges », sont insérés les mots : « aux conclusions dont le tribunal administratif est saisi en application du II et du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ».

I. – 
… administrative, les mots : « litiges relatifs aux » sont remplacés par les mots : « recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur ceux formés contre les ».

(amendement CL425)

Code de justice administrative

   

Livre VII
Le jugement

Titre VII
Dispositions spéciales

II. – Le chapitre VI du titre VII du livre VII du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

Chapitre VI

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français

« Le contentieux des obligations
de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière

(Alinéa sans modification)

Art. L. 776-1. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu’elles sont assorties d’une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4. – Cf. supra art. 34.

Art. L. 514-1. – Cf. infra art. 78.

Art. L. 514-2 et L. 532-1. – Cf. annexe.

Art. L. 533-1. – Cf. infra art. 49.

Code de justice administrative

« Art. L. 776-1. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu’elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code, aux règles définies par les articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 dudit code.

« Art. L. 776-1. – 






… pris en application de …

(amendement CL426)

Art. L. 776-2. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ci-après reproduit :

« Art. L. 513-3. – La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même.

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 512-3, que s’il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu’elle vise à exécuter. »

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 513-3. – Cf. supra art. 35.

« Art. L. 776-2. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obéissent aux règles définies par l’article L. 513-3 du même code. »

« Art. L. 776-2. – 





… pris en application de …

(amendement CL426)

 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

 

Article 37

Article 37

 

L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 552-1. – Quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. L’étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office. Toutefois, si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

1° Les mots : « de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de cinq jours » ;

2° Les mots : « Il statue par ordonnance » sont remplacés par les mots : « Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance ».

 
 

Article 38

Article 38

 

L’article L. 552-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 552-2. – Le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l’informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

Art. L. 553-1. – Cf. infra art. 50.

« Art. L. 552-2. – Le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais possibles suivant la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention d’un groupe d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet. Il informe l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. »

« Art. L. 552-2. – 






… placement en rétention, pleinement …

(amendement CL427)

… rétention simultané d’un nombre important d’étrangers …

(amendement CL428)

 

Article 39

Article 39

 

Après l’article L. 552-2 du même code, il est inséré un article L. 552-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 552-2-1. – Une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure de maintien en rétention que si elle présente un caractère substantiel et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

« Art. L. 552-2-1. – 
… mesure de placement en …

(amendement CL429)

 

Article 40

Article 40

Art. L. 552-3. – L’ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l’article L. 552-1.

À l’article L. 552-3 du même code, les mots : « de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de cinq jours ».

(Sans modification)

   

Article 40 bis (nouveau)

Art. L. 552-6. – Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l’étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. À moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

 

À l’article L. 552-6 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

(amendement CL430)

 

Article 41

Article 41

 

L’article L. 552-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 552-7. – Quand un délai de quinze jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 552-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

« Art. L. 552-7. – Quand un délai de vingt jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 552-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

« Art. L. 552-7. – (Alinéa sans modification)

 

« Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente, que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt jours prescrit au premier alinéa.


















… jours mentionné au …

(amendement CL431)

Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration du délai de quinze jours mentionné à l’alinéa précédent, et pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa et pour une nouvelle période d’une durée maximale de vingt jours.

(Alinéa sans modification)

Les dispositions de l’article L. 552-6 sont applicables.

Art. L. 552-1. – Cf. supra art. 37.

Art. L. 552-2. – Cf. supra art. 38.

Art. L. 552-6. – Cf. supra art. 40 bis..

« Les dispositions de l’article L. 552-6 sont applicables. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 42

Article 42

 

L’article L. 552-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 552-8. – Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente, que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai prescrit au premier alinéa de l’article L. 552-7.

« Art. L. 552-8. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée après l’audience portant sur la première prolongation de la rétention, à moins qu’elle ne porte sur une irrégularité postérieure à celle-ci. »

« Art. L. 552-8. – 



… qu’elle ne soit postérieure …

(amendement CL432)

Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration du délai de quinze jours fixé au premier alinéa de l’article L. 552-7. La prolongation ne peut excéder une durée de cinq jours.

   

Les dispositions de l’article L. 552-6 sont applicables.

   
 

Article 43

Article 43

 

Après l’article L. 552-9 du même code, il est inséré un article L. 552-9-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 552-9-1. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, à moins que celle-ci soit postérieure à la décision du premier juge. »

 
 

Article 44

Article 44

Art. L. 552-10. – L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Dans l’article L. 552-10 du même code, les mots : « quatre heures » sont remplacés par les mots : « six heures ».

(Sans modification)

 

Article 45

Article 45

Art. L. 555-1. – L’interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l’étranger dans des lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent titre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le deuxième alinéa de l’article L. 551-2 et l’article L. 553-4 sont applicables. Quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.

Dans l’article L. 555-1 du même code, les mots : « de quarante huit heures » sont remplacés par les mots : « de cinq jours ».

(Sans modification)

L’interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l’étranger dans des lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, dans les conditions définies au présent titre.

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 46

Article 46

 

L’article L. 511-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. L. 511-2. – Les dispositions du 1° du II de l’article L. 511-1 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne :

« Art. L. 511-2. – Les dispositions du 1° du I et du 1° du II de l’article L. 511-1 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne :

 

a) S’il ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

« 1° S’il ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

 

b) Ou si, en provenance directe du territoire d’un État partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2.

« 2° Si, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19 (paragraphe 1 ou 2), 20 (paragraphe 1) et 21 (paragraphe 1 ou 2). »

 

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

Art. 5. – Cf. annexe.

   

Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 précitée

Art. 19, 20 et 21. – Cf. annexe.

   
 

Article 47

Article 47

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

L’article L. 513-2 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 513-2. – L’étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une mesure d’éloignement » ;

1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;

Dans le 1° de l’article L. 513-2 du même code, après les mots : « le statut de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé la protection subsidiaire ».

Dans le 1°, après …

… accordé le bénéfice de la …

(amendements CL433 et CL434)

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

   

3° Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

   

Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

   
 

Article 48

Article 48

Art. L. 531-1. – Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l’Union européenne.

Dans l’article L. 531-1 du même code, les références : « L. 512-2 à L. 512-4 » sont remplacés par les références : « L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 ».

(Sans modification)

L’étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État.

   

Cette décision peut être exécutée d’office par l’administration après que l’étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

Art. L. 512-1 à L. 512-4. – Cf. supra art. 34.

   
 

Article 49

Article 49

 

I. – L’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 213-1. – L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une interdiction du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d’un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

Art. L. 533-1. – Cf. infra.

« Art. L. 213-1. – L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant sur le fondement de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français. »

« Art. L. 213-1. – 







… auparavant en application de …

(amendement CL435)

 

II. – Le titre III du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Autres cas de reconduite

(Alinéa sans modification)

Code du travail

Art. L. 5221-5. – Cf. annexe.

« Art. L. 533-1. – L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière si, pendant la période de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, pendant un délai de trois mois suivant son entrée en France, le comportement de l’étranger a constitué une menace pour l’ordre public ou si, pendant cette même durée, l’étranger a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.

« Art. L. 533-1. – 

… étranger doit être reconduit à la frontière :

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

« 1° Si son comportement a constitué une menace pour l’ordre public.

Art. L. 313-5. – Cf. annexe.




Code pénal

Art. 311-4 et 322-4. – Cf. annexe.

 

« La menace à l’ordre public peut notamment s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4° à 6° et 8° de l’article 311-4 et de l’article 322-4-1 du code pénal ;

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 121-4. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 5221-5. – Cf. annexe.

 

« 2° Si l’étranger, sauf s’il est au nombre de ceux visés à l’article L. 121-4, a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois ans. »

(amendements CL450 et CL436)

Art. L. 511-4. – Cf. supra art. 26.

Art. L. 512-1 à L. 512-4. – Cf. supra art. 34.

Art. L. 513-1. – Cf. supra art. 28.

Art. L. 513-2. – Cf. supra art. 47.

Art. L. 513-3. – Cf. supra art. 35.

Art. L. 514-1. – Cf. infra art. 78.

Art. L. 514-2. – Cf. annexe.

Art. L. 561-1. – Cf. supra art. 33.

« Les dispositions des articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, du premier alinéa de l’article L. 512-4, du premier alinéa du I de l’article L. 513-1, des articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 50

Article 50

Art. L. 553-1. – Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.

Le premier alinéa de l’article L. 553-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes, ainsi que les conditions de leur accueil. »

(Sans modification)

L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

   
 

Article 51

Article 51

Art. L. 553-3. – Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.

L’article L. 553-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article …

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’exercice du droit d’accès des associations humanitaires au lieu de rétention. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-1. – Pendant toute la durée du maintien en zone d’attente, l’étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l’article L. 221-4. Le procureur de la République ainsi que, à l’issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné à l’article L. 221-3. Le procureur de la République visite les zones d’attente chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l’article L. 221-5 doit, pendant la durée du maintien en zone d’attente du mineur qu’il assiste, se rendre sur place.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d’attente.

 

II (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « à la zone » sont remplacés par les mots « aux zones ».

(amendement CL437)

 

Article 52

Article 52

Art. L. 742-3. – L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le I de l’article L. 511-1 est alors applicable.

Art. L. 511-1. – Cf. supra art. 23.

Dans l’article L. 742-3 du même code, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le 1° du II de l’article L. 511-1 n’est pas applicable. »

(Sans modification)

 

Article 53

Article 53

Art. L. 742-6. – L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l’office.

   

En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13.

Dans le deuxième alinéa de l’article L. 742-6 du même code, après les mots : « l’autorité administrative abroge » sont insérés les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou ».

… ou » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

(amendement CL438)

 

Article 54

Article 54

Art. L. 523-3. – L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans les conditions prévues à l’article L. 513-4. Les dispositions de l’article L. 624-4 sont applicables.

Dans les articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 531-3, L. 541-2, L. 541-3 et L. 624-4 du même code, la référence : « L. 513-4 » est remplacée par la référence : « L. 561-1 ».

I. – Dans …
… L. 531-3 et L. 541-3 du …

La même mesure peut, en cas d’urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l’objet d’une proposition d’expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

   

Art. L. 523-4. – Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables.

   

Art. L. 523-5. – Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée en application de l’article L. 521-2. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables.

   

Art. L. 531-3. – Lorsqu’un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu’il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l’autorité administrative peut décider qu’il sera d’office reconduit à la frontière.

   

Il en est de même lorsqu’un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, qui se trouve en France, a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du précédent alinéa.

   

Pour l’exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l’article L. 513-2, du premier alinéa de l’article L. 513-3 et de l’article L. 513-4 sont applicables.

   

Art. L. 541-2. – Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France.

   

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

   

1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ;

   

2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5.

 

II. – Dans les articles L. 541-2 et L. 624-4, la référence : « L. 513-4 » est supprimée et les mots : « ou L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 523-5 ou L. 561-1 ».

(amendement CL439)

Art. L. 541-3. – Les dispositions de l’article L. 513-2, du premier alinéa de l’article L. 513-3 et de l’article L. 513-4 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.

   

Art. L. 624-4. – Les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans.

   

Art. L. 561-1. – Cf. supra art. 33.

   

Code de procédure pénale

Article 55

Article 55

Art. 729-2. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

Dans le premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d’interdiction du territoire » sont insérés les mots : « d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, ».

(Sans modification)

Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le juge de l’application des peines, ou le tribunal de l’application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l’exécution de cette peine pendant la durée des mesures d’assistance et de contrôle prévue à l’article 732. À l’issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n’a pas été révoquée, l’étranger est relevé de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.

   

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Article 56

Article 56

Art. 3. – Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

 

(Sans modification)

Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

   

Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

   

L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.

Dans l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après la référence à l’article L. 511-1, est insérée la référence à l’article L. 511-3-1.

 

Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.

   

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 511-3-1. – Cf. supra art. 25

   
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

 

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

Code du travail

 

Article 57 A (nouveau)

Art. L. 8222-1. – Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :

   

1° Des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

 

Les deux derniers alinéas de l’article L. 8222-1 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

2° De l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

 

« 2° Du paiement des cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale ;

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

 

« 3° De l’une seulement des formalités mentionnées aux 1° et 2°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de ses ascendants ou descendants.

   

« Une attestation sécurisée de fourniture des déclarations et de paiement, soumise, le cas échéant, à un contrôle préalable, permet de vérifier si le cocontractant s’est régulièrement acquitté de ses obligations sociales. Le modèle, les conditions de délivrance de cette attestation et les vérifications prévues par le présent article sont définis par décret. »

(amendement CL445)

   

Article 57 B (nouveau)

Art. L. 8251-1. – Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

 

L’article L. 8251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.

   




Art. L. 1221-10, R. 1221-14, R. 5221-3 et L. 5221-8. – Cf. annexe.

 

« Les alinéas précédents ne sont pas opposables à l’employeur qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présenté par le salarié étranger, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès des administrations territorialement compétentes prévues à l’article L. 5221-8. »

(amendement CL317)

 

Article 57

Article 57

 

Après l’article L. 8251-1 du code du travail, est ajouté un article L. 8251-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 8251-2. – Nul ne peut, directement ou par personne interposée, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. »

« Art. L. 8251-2. – 

… ou indirectement, recourir …

… étranger non muni d’un titre de séjour. »

(amendements CL446 et CL318 rectifié)

Art. L. 8271-17. – Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger sans titre de travail.

 

II (nouveau). – L’article L. 8271-17 du même code est complété par les mots : « et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre de séjour ».

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1414-4. – Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III (nouveau). – Au b de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, au b de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et au 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les mots : « et L. 8251-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

(amendement CL319 rectifié)

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

Art. 4. – Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 82211, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

Art. 3. – Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur défini à l’article 3 ou par une entité adjudicatrice définie à l’article 4 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du travail

Art. L. 8251-1. – Cf. supra art. 57 B.

   
 

Article 58

Article 58

Art. L. 8252-2. – Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :

L’article L. 8252-2 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° À la fin du 1°, sont ajoutées les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification)

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;







« À défaut de preuve contraire, ces sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois ; »







… contraire, les sommes …

… mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; »

(amendement CL320 et amendements identiques CL250 et CL449)

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

2° Au 2°, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « à trois mois » ;

2° (Sans modification)

 

3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 

«  Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

«  (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie, soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »


… titre de séjour l’a …

(amendement CL321 rectifié)

Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°.

   

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

Art. L. 8223-1. – Cf. annexe.

   
 

Article 59

Article 59

 

Après l’article L. 8252-3 du code du travail, est inséré un article L. 8252-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 8252-2. – Cf. supra art. 58.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 551-1. – Cf. supra art. 30.

Art. L. 561-2. – Cf. supra art. 33.

« Art. L. 8252-4. – Les sommes dues à l’étranger sans titre de séjour, dans chacun des cas prévus par l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du même code ou lorsqu’il n’est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d’un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l’étranger.

« Art. L. 8252-4. – 
… dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article …
… délai de trente jours. Lorsque …

(amendements CL323 et CL253)

 

« Lorsque l’employeur ne s’acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l’organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l’étranger.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l’étranger sans titre ainsi que les modalités d’information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d’État. »




… titre de séjour ainsi …

(amendement CL324 rectifié)

 

Article 60

Article 60

Code du travail

L’article L. 8254-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 8254-2. – La personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Art. L. 8254-2. – La personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :

« Art. L. 8254-2. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 8222-1 à L. 8222-6 et L. 8254-1. – Cf. annexe.

   

Art. L. 8252-2. – Cf. supra art. 58.

« 1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l’étranger sans titre, conformément au 1° de l’article L. 8252-2 ;

« 1° 
… titre de séjour, conformément …

(amendement CL325 rectifié)

Art. L. 8253-1. – Cf. infra art. 60 bis.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 626-1. – Cf. infra art. 74.

« 2° De la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° (Sans modification)

Code du travail

Art. L. 8252-2. – Cf. supra art. 58.

Art. L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8. – Cf. annexe.

« 3° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l’article L. 8252-2, soit des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable ;

« 3° 


… des articles …

(amendement CL326)

… favorable pour le salarié ;

(amendement CL327)

Art. L. 8252-2. – Cf. supra art. 58.

« 4° De tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l’étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnées au 3° de l’article L. 8252-2. »

« 4° 


… reconduit, mentionnés au …

(amendement CL328)

   

Article 60 bis (nouveau)

   

L’article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

Art. L. 8253-1. – Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou de l’établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et est au moins égal à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à

 

1° À la fin de la première phrase, les mots : « au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou de l’établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;

l’article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.

   
   

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution spéciale, qui est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.

   

« Les sommes recouvrées sont reversées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »

(amendement CL283)

   

Article 60 ter (nouveau)

Art. L. 8253-2. – Le paiement de la contribution spéciale, de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l’article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu’ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l’article 1920 du code général des impôts.

 

I. – À l’article L. 8253-2 du code du travail, les mots : « , de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l’article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.

Art. L. 8253-6. – Cf. annexe.

 

II. – L’article L. 8253-6 du même code est abrogé.

(amendement CL284)

 

Article 61

Article 61

 

Après l’article L. 8254-2 du code du travail, sont insérés les articles L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 8254-1. – Cf. annexe.

Art. L. 8271-7. – Cf. annexe.

« Art. L. 8254-2-1. – Toute personne mentionnée à l’article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l’article L. 8271-7, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d’employeurs ou une institution représentative du personnel, que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.

« Art. L. 8254-2-1. – 








… étranger non muni d’un titre de séjour enjoint …

(amendement CL329 rectifié)

Art. L. 8254-1. – Cf. annexe.

« L’entreprise mise ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l’injonction. Si celle-ci n’est pas suivie d’effet, la personne mentionnée à l’article L. 8254-1 peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.





… mentionnée au premier alinéa peut …

(amendement CL330)

Art. L. 8254-2. – Cf. supra art. 60.

« La personne qui méconnaît les dispositions du premier alinéa est tenu ainsi que son cocontractant, solidairement avec le sous-traitant employant l’étranger sans titre, au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l’article L. 8254-2.





… titre de séjour, au …

(amendement CL331 rectifié)

Art. L. 8251-2. – Cf. supra art. 57.

Art. L. 8256-2. – Cf. infra art. 62.

Art. L. 8254-2. – Cf. supra art. 60.

« Art. L. 8254-2-2. – Toute personne condamnée en vertu de l’article L. 8251-2 pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l’article L. 8254-2. »

« Art. L. 8254-2-2. – 
… l’article L. 8256-2 pour …

… titre de séjour est …


… mentionnés aux 1° à 4° de l’article …

(amendements CL332,
CL333 rectifié et CL334)

 

Article 62

Article 62

Art. L. 8256-2. – Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 €.

À l’article L. 8256-2 du code du travail, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

I. – À …

 

« Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre, est puni des mêmes peines. »

… ou indirectement, aux …

… étranger non muni d’un titre de séjour, est …

(amendements CL447 et CL335 rectifié)

Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 € lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

   

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

   

Art. L. 8256-8. – Les personnes morales condamnées au titre de l’infraction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature.

 

II (nouveau). – À larticle L. 8256-8 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

(amendement CL336)

 

Article 63

Article 63

 

Après l’article L. 8271-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Art. 3. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 8271-7. – Cf. annexe.

« Art. L. 8271-1-1. – Les infractions aux obligations de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage, ou de refuser de communiquer à ce dernier les contrats de sous-traitance, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-7. Ces infractions sont punies d’une amende de 7 500 €. »

« Art. L. 8271-1-1. – Les infractions aux …

(amendement CL337)

 

Article 64

Article 64

 

I. – Après l’article L. 8271-6 du code du travail, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 8271-1 et L. 8271-7. – Cf. annexe.

« Art. L. 8271-6-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

« Art. L. 8271-6-1. – 
… l’article L. 8271-7 sont …

(amendement CL338)

 

« Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés.


… agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

(amendement CL339)

 

« Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 8271-7. – Cf. annexe.

« Art. L. 8271-6-2. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre. »

« Art. L. 8271-6-2. – (Sans modification)

Art. L. 8271-11. – Les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature.

II. – L’article L. 8271-11 du code du travail est abrogé.

II. – (Sans modification)

Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés.

   

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

   
 

Article 65

Article 65

 

L’article L. 8272-1 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 8272-1. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle à la personne ayant fait l’objet de cette verbalisation.

1° Au premier alinéa, les mots : « les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture » ;

1° (Sans modification)

Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national du cinéma et de l’image animée, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° (Sans modification)

Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« L’autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant le procès-verbal. » ;

 

Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.


4° Au dernier alinéa, après les mots : « au refus de leur attribution » sont ajoutés les mots : « ou à leur remboursement. »


4° Au dernier alinéa, les mots : « et subventions » sont supprimés et sont ajoutés …

(amendement CL340)

 

Article 66

Article 66

 

Après l’article L. 8272-1 du code du travail sont insérés les articles L. 8272-2 et L. 8272-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 8211-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 8272-2. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction à l’interdiction prévue aux 1° à 4 de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture d’un établissement, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Art. L. 8272-2. – 

… infraction prévue …

(amendement CL341)

Code pénal

Art. 131-39. – Cf. annexe.

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu, lors d’une décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal.




… non-lieu et de décision …

… fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée …

(amendements CL343 et CL344)

 

« La mesure de fermeture peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.

… fermeture provisoire peut …

(amendement CL345)




Code du travail

Art. R. 5221-3, L. 1221-10, R. 1221-1 et L. 5221-8. – Cf. annexe.

 

« La décision de fermeture provisoire mentionnée au premier alinéa ne peut être prise à l’encontre d’un établissement de l’employeur qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présentés par les salariés étrangers, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, aux déclarations uniques d’embauche prévues à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès des administrations territorialement compétentes prévues à l’article L. 5221-8.

(amendement CL346)

 

« Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 8272-3. – La décision de fermeture provisoire de l’établissement par l’autorité administrative prise en application de l’article L. 8272-2 ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.

« Art. L. 8272-3. – 

… salariés de l’établissement.

(amendement CL347)

 

« Les salariés bénéficient des mêmes garanties lorsque l’établissement fait l’objet de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 67

Article 67

 

Après l’article L. 8272-3 du code du travail, il est inséré un article L. 8272-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





Art. L. 8211-1. – Cf. annexe.

Code de justice administrative

Art. L. 551-1 et L. 551-5. – Cf. annexe.

« Art. L. 8272-4. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction à l’interdiction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne, l’exclusion des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Art. L. 8272-4. – 

… infraction prévue …
… peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner …
… personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés …

(amendements CL348, CL448,
CL350 et CL351)






Code pénal

Art. 131-39. – Cf. annexe.

« La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu, lors d’une décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’interdiction des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal.



… non-lieu et de décision …

… complémentaire d’exclusion des …

(amendements CL352 et CL353)





Code du travail

Art. R. 5221-3, L. 1221-10, R. 1221-1 et L. 5221-8. – Cf. annexe

 

« La mesure d’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative prévue au premier alinéa ne peut être prise à l’encontre de l’employeur qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présentés par les salariés étrangers, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, aux déclarations uniques d’embauche prévues à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès des administrations territorialement compétentes prévues à l’article L. 5221-8.

(amendement CL354)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 68

Article 68

Art. L. 213-3. – Les dispositions de l’article L. 213-2 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 précité

Art. 5. – Cf. annexe.

Dans l’article L. 213-3 du même code, les mots : « de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

(Sans modification)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 69

Article 69

Art. L. 611-2. – Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Au début de l’article L. 611-2 du même code sont ajoutés les mots : « L’autorité administrative compétente ».

(Sans modification)

 

Article 70

Article 70

Art. L. 611-3. – Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’article L. 611-3 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière en provenance d’un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 de cette convention ou à l’article L. 211-1.









1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de cette convention » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » ;

 

Il en est de même des bénéficiaires de l’aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 511-1.

Art. L. 512-5. – Cf. supra art. 34.

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « de même des » est inséré le mot : « étrangers » et les mots : « au dernier alinéa du I de l’article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 512-5 ».

 

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 précité

Art. 5. – Cf. annexe.

   

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 71

Article 71

Art. L. 621-2. – Les peines prévues à l’article L. 621-1 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne :

L’article L. 621-2 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° S’il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des stipulations des paragraphes 2 ou 3 de l’article 5 de ladite convention ; il en est de même lorsque l’étranger fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en application d’une décision exécutoire prise par un autre État partie à ladite convention ;

1° Au 1°, les mots : « de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des stipulations des paragraphes 2 ou 3 de l’article 5 de ladite convention » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des stipulations du paragraphe 4, points a et c, de l’article 5 dudit règlement », et les mots : « à ladite convention » sont remplacés par les mots : « à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » ;

1° 











… application du …

(amendement CL355)

2° Ou si, en provenance directe du territoire d’un État partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l’exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l’article 5 et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d’une décision exécutoire prise par un autre État partie à la convention.









2° Au 2°, après les mots : « de l’article 5 » sont insérés les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 ».









2° (Sans modification)

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 précité

Art. 5. – Cf. annexe.

   

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 72

Article 72

Art. L. 622-4. – Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait :

   

1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l’étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;

   

2° Du conjoint de l’étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

   

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Au 3° de l’article L. 622-4 du même code, les mots : « sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger » sont remplacés par les mots : « sauvegarde de la personne de l’étranger ».



(Sans modification)

Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

   
 

Article 73

Article 73

 

À l’article L. 624-1 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 624-1. – Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire ou d’un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d’un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant sur le fondement de l’article L. 533-1, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement. »













… auparavant en application de …

(amendement CL444)

La même peine sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Art. L. 533-1. – Cf. supra art. 49.

   
 

Article 74

Article 74

 

L’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 626-1. – Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévue à l’article L. 341-7 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.

« Art. L. 626-1. – Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. » ;

« Art. L. 626-1. – 
… qui peuvent être intentées à …


… qui a occupé …
… irrégulier acquitte au …

(amendements CL356, CL357,
CL358 et CL359)

Le montant total des sanctions pécuniaires pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 364-3 et par l’article L. 364-10 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

2° (Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Pour l’application du présent article, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution dont le produit, une fois recouvré, lui est reversé. À cet effet, il peut …

(amendement CL285)





Code du travail

Art. L. 8253-1. – Cf. supra. art. 60 bis.

« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-2 à L. 8253-6 du code du travail en matière de privilège et de consignation applicables à la contribution spéciale prévue à l’article L. 8251-1 du même code. »







… l’article L. 8253-1 du …

(amendement CL360)

Art. L. 8253-2 à L. 8253-6. – Cf. annexe.

Art. L. 8251-1. – Cf. supra art. 57 B.

   

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

Article 74 bis (nouveau)

Art. L. 731-2. – La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. À peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office.

 

L’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception par le requérant de l’accusé de réception de son recours, lequel l’informe des modalités de cette demande.

   

« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant une demande de réexamen. »

(amendements identiques CL2 et CL118)

 

Article 75

Article 75

Art. L. 741-4. – Sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que si :

   

1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d’autres États ;

   

2° L’étranger qui demande à bénéficier de l’asile a la nationalité d’un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Un pays est considéré comme tel s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d’origine ne peut faire obstacle à l’examen individuel de chaque demande ;

   

3° La présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;

   

4° La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d’asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d’asile la demande d’asile présentée dans une collectivité d’outre-mer s’il apparaît qu’une même demande est en cours d’instruction dans un autre État membre de l’Union européenne.

Le 4° de l’article L. 741-4 du même code est complété par la phrase suivante : « Constitue une demande d’asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou ses modalités d’entrée en France afin d’induire en erreur les autorités. »








… ou les modalités de son entrée …

(amendement CL361)

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l’un des cas mentionnés aux 1° à 4°.

   
   

Article 75 bis (nouveau)

Code de l’action sociale et des familles

 

Les cinq premiers alinéas de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. L. 252-1. – La demande d’aide médicale de l’État peut être déposée auprès :

 

« La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État. »

(amendement CL443)

1° D’un organisme d’assurance maladie ;

   

2° D’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé ;

   

3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

   

4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département.

   

L’organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État.

   

Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’État.

   

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

Article 75 ter (nouveau)

Art. L. 733-1. – Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d’asile et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète.

 

L’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Lorsque le demandeur d’asile qui a fait l’objet de la décision contestée séjourne dans un département d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le conseil de l’intéressé et, le cas échéant, l’interprète, peuvent être physiquement présents auprès de lui ou bien dans les locaux de la Cour nationale du droit d’asile. 

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. »

(amendement CL3 et
sous-amendements CL374 et CL375)

 

TITRE VI

TITRE VI

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

   

Article 76 A (nouveau)

   

Sont abrogés :

Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

Art. 17-1 et 18. – Cf. annexe.

 

1° Le second alinéa de l’article 17-1 ainsi que les IV et VI de l’article 18 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

Art. 18-1 et 20. – Cf. annexe.

 

2° Le deuxième alinéa de l’article 18-1 ainsi que les IV et VI de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 18. – Cf. annexe.

 

3° Les IV et VI de l’article 18 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Art. 18-1 et 20. – Cf. annexe.

 

4° Le deuxième alinéa de l’article 18-1 ainsi que les IV et VI de l’article 20 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

(amendement CL362)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 76

Article 76

Art. L. 111-2. – Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans le premier alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

(Sans modification)

Il régit l’exercice du droit d’asile sur l’ensemble du territoire de la République.

   

Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales.

   

Les conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :

   

1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

   

2° Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

   

3° Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

   

4° Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

   

5° Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

   
   

Article 76 bis (nouveau)

Art. L. 111-3. – Au sens des dispositions du présent code, l’expression "en France" s’entend de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

À l’article L. 111-3 du même code, les mots : « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

(amendement CL363)

 

Article 77

Article 77

Chapitre IV
Dispositions propres à la Guyane et à la Guadeloupe

L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du même code est ainsi rédigé : « Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

(Sans modification)

 

Article 78

Article 78

Art. L. 514-1. – Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et à Saint-Martin, les dispositions suivantes :

L’article L. 514-1 du même code est ainsi modifié :

I. – L’article …

1° Si l’autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté ;

1° Au 1°, les mots : « la mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « l’obligation de quitter sans délai le territoire français » ;

1° (Sans modification)

2° Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution.

2° Au 2°, les mots : « ou d’une mesure administrative de reconduite à la frontière » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 ne sont pas applicables en Guyane ni à Saint-Martin.

Art. L. 512-3. – Cf. supra art. 34.

3° Dans le dernier alinéa, les mots et références : « et L. 512-2 à » sont remplacés par les mots et références : « , L. 512-3 et ».

3° (Sans modification)

Art. L. 514-2. – Les dispositions de l’article L. 514-1 sont applicables dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

 

II. – À l’article L. 514-2 du même code, les mots : « n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration » sont remplacés par les mots : « n°          du          relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ».

(amendement CL364)

 

Article 79

Article 79

 

L’article L. 611-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

Art. L. 611-11. – En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

 

« Art. L. 611-11. – Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »

À la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.

   
 

« Il en est de même, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

 

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 10-2. – Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés respectivement à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, à l’exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – À l’article 10-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, les mots : « pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration » sont supprimés.

(amendement CL365)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 80

Article 80

Art. L. 622-10. – I. – En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

   

II. – En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l’immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

Dans le II de l’article L. 622-10 du même code, après les mots : « En Guadeloupe » sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».

(Sans modification)

 

Article 81

Article 81

Art. L. 741-5. – Le 1° de l’article L. 741-4 n’est pas applicable dans les départements d’outre-mer ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article L. 741-5 du même code est complété par les mots : « , Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».

(Sans modification)

 

Article 82

Article 82

 

Le titre VI du livre VII du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« CHAPITRE VI

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions Applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 766-1. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 766-1. – 

Saint-Barthélemy sous réserve …

Art. L. 741-1. – Tout étranger présent sur le territoire français qui, n’étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d’un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l’asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre.

« 1° Les références à la France sont remplacées par les références aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

« 1° À l’article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont respectivement remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Barthélemy » et « dans la collectivité de Saint-Barthélemy » ;

Art. L. 741-2. – Lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’examen de sa demande d’admission au séjour relève de l’autorité administrative compétente.

« 2° Les références au territoire français sont remplacées par les références au territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

« 2° À l’article L. 741-2, les mots : « à l’intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Barthélemy » ;

   

« 3° À l’article L. 741-4 :

Art. L. 741-4. – Sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que si :

 

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots « dans la collectivité de Saint-Barthélemy » ;

1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d’autres États ;

 

« b) Le 1° n’est pas applicable ;

2° L’étranger qui demande à bénéficier de l’asile a la nationalité d’un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Un pays est considéré comme tel s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d’origine ne peut faire obstacle à l’examen individuel de chaque demande ;

   

3° La présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;

 

« c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

Art. L. 742-1. – Lorsqu’il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’office ne peut être saisi qu’après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d’asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la cour statue.

 

« 4° À l’article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité de Saint-Barthélemy » ;

Art. L. 742-3. – L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le I de l’article L. 511-1 est alors applicable.

 

« 5° À l’article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité de Saint-Barthélemy » et les mots : « s’y maintenir » sont remplacés par les mots : « se maintenir sur le territoire de Saint-Barthélemy et sur celui de la Guadeloupe » ;

   

« 6° À l’article L. 742-6 :

Art. L. 742-6. – L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l’office.

 

« a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont respectivement remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Barthélemy » et « dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le département de la Guadeloupe » ;

« b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

   

« c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13.

Art. L. 313-11. – Cf. supra. art. 14.

 

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l’article L. 313-11. » ;

Art. L. 742-7. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.

 

« 7° À l’article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-Barthélemy » ;

Art. L. 751-1. – Lorsque la demande d’asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l’autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile.

 

« 8° À l’article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Barthélemy ».

   

« Art. L. 766-2. – Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

   

« 1° À l’article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont respectivement remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Martin » et « dans la collectivité de Saint-Martin » ;

« 2° À l’article L. 741-2, les mots : « à l’intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Martin » ;

« 3° À l’article L. 741-4 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots « dans la collectivité de Saint-Martin » ;

« b) Le 1° n’est pas applicable ;

« c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« 4° À l’article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité de Saint-Martin » ;

« 5° À l’article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité de Saint-Martin » et les mots : « s’y maintenir » sont remplacés par les mots : « se maintenir sur le territoire de Saint-Martin et sur celui de la Guadeloupe » ;

« 6° À l’article L. 742-6 :

« a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont respectivement remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Martin » et « dans la collectivité de Saint-Martin et le département de la Guadeloupe » ;

« b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

« c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l’article L. 313-11. » ;

« 7° À l’article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-Martin » ;

« 8° À l’article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Martin ». »

(amendement CL366)

 

Article 83

Article 83

 

L’article 5, l’article 20, et le titre III de la présente loi sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin à l’exception du deuxième alinéa du III de l’article 23, de l’article 24 et de l’article 46.

Les articles L. 311-9 et L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour, dans leur rédaction issue de l’article 5 de la présente loi, l’article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la présente loi, ainsi que l’article L. 213-1, les I et II de l’article L. 511-1, les articles L. 511-3-1, L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-5, L. 513-1 à L. 513-4, L. 523-3 à L. 523-5, L. 531-1, L. 531-3, L. 533-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 551-1, L. 551-2, L. 552-1 à L. 552-4, L. 552-7 et L. 552-8, L. 552-9-1, L. 552-10, L. 553-1, L. 553-3, L. 555-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 571-1 et L. 571-2, L. 624-4, L. 742-3 et L. 742-6 du même code et les articles L. 222-2-1, L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative, l’article L. 729-2 du code de procédure pénale et l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans leur rédaction issue des articles 22, 23, 25 à 45 et 47 à 56 de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »

(amendement CL367)

 

TITRE VII

TITRE VII

 

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

   

Article 84 A (nouveau)



Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 511-1. – Cf. supra. art. 23.

 

Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement du II de l’article L. 511-1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Art. L. 533-1 et L. 213-1. – Cf. supra. art. 49.

 

Les dispositions applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, les dispositions de l’article L. 213-1 relatives aux arrêtés prononcés sur le fondement de l’article L. 533-1 moins de trois ans auparavant ne sont applicables qu’aux seuls arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement dudit 8° moins d’un an auparavant.

(amendement CL80)

 

Article 84

Article 84

 

Les dispositions des articles 13 à 16, 22 à 30, 32 à 37, 40 à 46, 48, 49, 52 à 56 et 57 à 67 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État. Cette date ne devra pas être postérieure au dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

… 56, 57 à 67 et 78 entrent …

… d’État et au plus tard le dernier …

… suivant le jour de …

(amendements CL368, CL369 et CL370)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 484

Art. 19, 20, 21 et 96.

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) 485

Art. 5.

Code de l’action sociale et des familles 487

Art. L. 345-2-2.

Code civil 487

Art. 21-4.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 487

Art. L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 213-1, L. 222-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 311-7, L. 313-1, L. 313-5, L. 314-8, L. 514-2 et L. 532-1.

Code de justice administrative 492

Art. L. 222-2, L. 551-1 et L. 551-5.

Code pénal 492

Art. 131-30, 131-39, 221-4, 222-8, 311-4 et 322-4.

Code du travail 496

Art. L. 1221-10, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4, L. 1243-8, L. 5221-2, L. 5221-5, L. 5221-8, L. 8211-1, L. 8222-1 à L. 8222-6, L. 8223-1, L. 8253-1 à L. 8253-6, L. 8254-1, L. 8271-1, L. 8271-7, R. 1221-14 et R. 5221-3.

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance 502

Art. 3.

Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna 502

Art. 17-1 et 18.

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française 504

Art. 18-1 et 20.

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte 505

Art. 18.

Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie 506

Art. 18-1 et 20.

Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990

Art. 19. – 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e.

2. Jusqu’à l’instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d’un visa délivré par une des Parties contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux visas dont la validité fait l’objet d’une limitation territoriale conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.

Art. 20. – 1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit de chaque Partie contractante de prolonger au-delà de trois mois le séjour d’un étranger sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles ou par application des dispositions d’un accord bilatéral conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention.

3. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.

Art. 21. – 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour délivrée par l’une des Parties contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie contractante.

3. Les Parties contractantes communiquent au Comité exécutif la liste des documents qu’elles délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.

Art. 96. – 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d’un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes.

2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer la présence d’un étranger sur le territoire national.

Tel peut être notamment le cas :

a) D’un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an ;

b) D’un étranger à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l’article 71, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’une Partie contractante.

3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers.

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

Art. 5. – Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers

1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :

a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;

b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ;

c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ;

d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ;

e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.

2. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I.

3. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour.

Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 34.

L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

4. Par dérogation au paragraphe 1,

a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des États membres ou, lorsque cela est requis, de ces deux documents, se voient autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de retour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit ;

b) les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d’entrée énoncées au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément au règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit.

Les visas délivrés à la frontière sont consignés sur une liste.

S’il n’est pas possible d’apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa, établi par le règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, est utilisé.

c) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l’objet d’un signalement visé au paragraphe 1, point d), l’État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres.

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 345-2-2. – Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.

Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.

Code civil

Art. 21-4. – Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’État, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d’assimilation.

En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française.

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu acquérir la nationalité française.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 121-1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

1° S’il exerce une activité professionnelle en France ;

2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;

3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;

4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

Art. L. 121-3. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un État tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou d’au moins seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dans la limite de cinq années, porte la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion à l’Union européenne de l’État dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle.

Art. L. 121-4. – Tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application de l’article L. 121-1 ou de l’article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peut faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement prévue au livre V.

Art. L. 213-1. – L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une interdiction du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d’un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

Art. L. 222-1. – Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Art. L. 311-2. – La carte prévue à l’article L. 311-1 est :

1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues aux chapitres III et VI du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d’un an. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code ;

2° Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code ;

3° Soit une carte de séjour « compétences et talents », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour « compétences et talents » est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour « compétences et talents » peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;

4° Soit une carte de séjour portant la mention « retraité », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour « retraité » est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.

Art. L. 311-3. – Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-11 ou une carte de résident, s’ils remplissent celles prévues à l’article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.

Art. L. 311-7. – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

Art. L. 313-1. – La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code.

L’étranger doit quitter la France à l’expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré une carte de résident.

Art. L. 313-5. – La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.

La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l’article L. 341-6 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation.

En outre, l’employeur qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d’exercer une activité professionnelle en France.

La carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-7 du présent code peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article.

Art. L. 314-8. – Tout étranger qui justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l’une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » s’il dispose d’une assurance maladie. La décision d’accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s’il en a une, et de ses moyens d’existence.

Les moyens d’existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.

Art. L. 511-1. – I. – L’autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation.

La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu’elle constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 121-1.

L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.

Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.

L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d’aide au retour financé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sauf s’il a été placé en rétention.

II. – L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois suivant l’expiration de ce titre ;

5° Si l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Abrogé ;

7° Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d’une menace à l’ordre public.

8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l’étranger a constitué une menace pour l’ordre public ou si, pendant cette même durée, l’étranger a méconnu les dispositions de l’article L. 341-4 du code du travail.

Art. L. 514-2. – Les dispositions de l’article L. 514-1 sont applicables dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

Art. L. 532-1. – En Guyane, lorsque l’équipage d’un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l’autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d’office, avec leur accord et aux frais de l’État, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu’ils ont la nationalité de l’un de ces États. L’autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

Code de justice administrative

Art. L. 551-1. – Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public.

Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

Art. L. 551-5. – Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public.

Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

Code pénal

Art. 131-30. – Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.

Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

Art. 131-39. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Art. 221-4. – Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

7° À raison de l’orientation sexuelle de la victime ;

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 222-8. – L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter À raison de l’orientation sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 311-4. – Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

5° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ;

10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Art. 322-4. – La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.

Code du travail

Art. L. 1221-10. – L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

Art. L. 1234-5. – Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.

Art. L. 1234-9. – Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Art. L. 1243-4. – La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Art. L. 1243-8. – Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

Art. L. 5221-2. – Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :

1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail.

Art. L. 5221-5. – Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2.

L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.

L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.

Art. L. 5221-8. – L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

Art. L. 8211-1. – Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :

1° Travail dissimulé ;

2° Marchandage ;

3° Prêt illicite de mains-d’œuvre ;

4° Emploi d’étranger sans titre de travail ;

5° Cumuls irréguliers d’emplois ;

6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1, L. 5135-1 et L. 5429-1.

Art. L. 8222-1. – Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :

1° Des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° De l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

Art. L. 8222-2. – Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

Art. L. 8222-3. – Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

Art. L. 8222-4. – Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l’étranger, les obligations dont le respect fait l’objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d’effet équivalent de son pays d’origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

Art. L. 8222-5. – Le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l’article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l’intervention d’un sous-traitant ou d’un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

À défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l’article L. 8222-3.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Art. L. 8222-6. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle, de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l’enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

L’entreprise mise ainsi en demeure apporte à la personne publique la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle. À défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur.

La personne publique informe l’agent auteur du signalement des suites données par l’entreprise à son injonction.

Art. L. 8223-1. – En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Art. L. 8253-1. – Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou de l’établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et est au moins égal à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.

Art. L. 8253-2. – Le paiement de la contribution spéciale, de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l’article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu’ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l’article 1920 du code général des impôts.

Art. L. 8253-3. – Les créances privilégiées en application de l’article L. 8253-2 dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, sont inscrites à un registre public, dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

L’inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

Art. L. 8253-4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture ne sont pas dus.

Art. L. 8253-5. – L’inscription d’une créance privilégiée en application de l’article L. 8253-2 peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle.

Art. L. 8253-6. – Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l’agent comptable de l’office une partie du montant de cette contribution dès lors qu’un constat d’infraction au premier alinéa de l’article L. 8251-1 a été dressé à l’encontre de ce redevable et que le délai imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.

Art. L. 8254-1. – Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution de ce contrat, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1.

Art. L. 8271-1. – Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

Art. L. 8271-7. – Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 sont recherchées par :

1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;

2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

4° Les agents des impôts et des douanes ;

5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

7° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

8° Les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres.

Art. R. 1221-14. – Les dispositions relatives à la déclaration unique d’embauche sont applicables pour l’embauche d’un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles.

Art. R. 5221-3. – L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants :

1° La carte de résident, en application de l’article L. 314-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

2° La carte de séjour compétences et talents, en application de l’article L. 315-5 du même code ;

3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l’article L. 121-1 ou de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l’article R. 311-3 du même code ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique, en application de l’article L. 313-8 du même code ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois, en application de l’article L. 313-9 du même code ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l’article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ;

7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l’article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, de la demande d’autorisation de travail, visés ;

8° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier, en application du 4° de l’article L. 313-10 du même code ;

9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l’article L. 313-10 du même code ;

10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l’article R. 311-3 du même code ;

11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 311-11 du même code ;

12° La carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;

13° Une autorisation provisoire de travail, d’une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l’étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l’immigration ;

14° Le contrat de travail ou la demande d’autorisation de travail visés par le préfet, dans l’attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.

Pour l’application de l’article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’immigration.

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Art. 3. – L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.

Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

Art. 17-1. – La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 16 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article 6-1.

La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

Art. 18. – I. – La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif des îles Wallis et Futuna et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

II. – La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

III. – La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour les îles Wallis et Futuna et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte "compétences et talents" réside régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, il présente sa demande auprès de l’administrateur supérieur. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est l’administrateur supérieur.

IV. – Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

V. – La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

VI. – Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

VII. – Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

VIII. – La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 15.

IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

Art. 18-1. – La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article 6-1.

La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article 19 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en Polynésie française habituellement depuis plus de dix ans.

Art. 20. – I. – La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la Polynésie française et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

II. – La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

III. – La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour la Polynésie française et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte « compétences et talents » réside régulièrement en Polynésie française, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République.

IV. – Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

V. – La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

VI. – Lorsque le titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

VII. – Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

VIII. – La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 16.

IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 18. – I. – La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de Mayotte et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

II. – La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

III. – La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour Mayotte et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte "compétences et talents" réside régulièrement à Mayotte, il présente sa demande auprès du représentant de l’État. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le représentant de l’État.

IV. – Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

V. – La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

VI. – Lorsque le titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

VII. – Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

VIII. – La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 15.

IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Art. 18-1. – La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article 6-1.

La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article 19 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en Nouvelle-Calédonie habituellement depuis plus de dix ans.

Art. 20. – I. – La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la Nouvelle-Calédonie et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

II. – La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

III. – La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour la Nouvelle-Calédonie et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte "compétences et talents" réside régulièrement en Nouvelle-Calédonie, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République.

IV. – Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

V. – La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

VI. – Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

VII. – Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

VIII. – La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 16.

IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL2 présenté par M. Éric Diard et M. Philippe Goujon :

Après l’article 74

Insérer un article ainsi rédigé :

« L’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception par le requérant de l’accusé de réception de son recours, lequel l’informe des modalités de cette demande.

« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant une demande de réexamen. »

Amendement CL3 présenté par M. Éric Diard et M. Philippe Goujon :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne qui a fait l’objet de la décision contestée est domiciliée outre-mer, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le conseil de l’intéressé et, le cas échéant, l’interprète, peuvent être physiquement présents auprès de lui ou bien dans les locaux de la Cour nationale du droit d’asile.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette disposition. »

Amendement CL4 présenté par M. Éric Diard et M. Philippe Goujon :

Après l’article 17

Insérer l’article suivant :

« Le 3° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent a une durée de validité identique à celle du parent ou du conjoint titulaire de l’une des cartes de séjour précitées. La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code. »

Amendement CL5 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 28

L’alinéa 2 de l’article 28 est supprimé.

Amendement CL6 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 33

L’alinéa 10 est ainsi modifié : « 1° - si le délai de départ volontaire accordé à l’étranger est expiré ».

Amendement CL7 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 34

L’alinéa 6 de l’article 34 est supprimé.

Amendement CL8 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 34

L’alinéa 7 de l’article 34 est supprimé.

Amendement CL9 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 34

À l’alinéa 15 de l’article 34, les mots : « ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français » sont supprimés.

Amendement CL10 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 34

À l’alinéa 16 de l’article 34, les mots : « ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant sa notification par voie administrative » sont supprimés.

Amendement CL11 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 34

L’alinéa 18 de l’article 34 est supprimé.

Amendement CL12 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 78

L’alinéa 2 de l’article 78 est ainsi modifié : « 1°- les mots « la mesure de reconduite à la frontière » sont supprimés ».

Amendement CL13 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL14 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL15 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL16 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL17 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL18 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL19 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 23

Supprimer les alinéas 11 à 21.

Amendement CL20 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 23

Supprimer les alinéas 22 à 32.

Amendement CL21 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 33

Après l’alinéa 18 de l’article 33, insérer l’alinéa suivant : « L’assignation à résidence est assortie d’une autorisation de travail ».

Amendement CL22 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 33

À l’alinéa 18 de l’article 33, substituer aux mots « 45 jours », les mots « 20 jours ».

Amendement CL23 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 34

Rédiger ainsi l’alinéa 8 de l’article 34 :

« Toutefois, si l’étranger est retenu ou assigné à résidence en application des articles L. 561-1 et L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans les délais prévus au III ».

Amendement CL24 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 34

Rédiger ainsi l’alinéa 9 de l’article 34 :

« III. - En cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application des articles L. 561-1 et L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement ou d’assignation ».

Amendement CL25 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 37

Supprimer l’alinéa 2 de cet article.

Amendement CL26 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 38

Supprimer cet article.

Amendement CL27 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 39

Supprimer cet article.

Amendement CL28 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 40

Supprimer cet article.

Amendement CL29 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 41

Supprimer cet article.

Amendement CL30 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 42

Supprimer cet article.

Amendement CL31 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 43

Supprimer cet article.

Amendement CL32 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 44

Supprimer cet article.

Amendement CL33 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 75

Supprimer cet article.

Amendement CL34 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 22

Supprimer toute référence à l’interdiction de retour.

Amendement CL35 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 28

Supprimer toute référence à l’interdiction de retour.

Amendement CL36 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 30

Supprimer toute référence à l’interdiction de retour.

Amendement CL37 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 32

Supprimer toute référence à l’interdiction de retour.

Amendement CL38 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 33

Supprimer toute référence à l’interdiction de retour.

Amendement CL39 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 34

Supprimer toute référence à l’interdiction de retour.

Amendement CL40 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 55

Supprimer toute référence à l’interdiction de retour.

Amendement CL41 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 73

Supprimer toute référence à l’interdiction de retour.

Amendement CL42 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL43 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Après l’article 34

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article L. 531-1 du CESEDA est remplacé par l’alinéa suivant

« Cette décision qui n’a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans les délais prévus à l’article L. 531-5 du présent code ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation, peut être exécutée d’office. »

Amendement CL44 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Après l’article 34

Insérer l’article suivant :

« Il est crée un article L. 531-5 du CESEDA ainsi rédigé

« L’étranger qui a fait l’objet d’une décision prévue aux articles L. 531-1 du présent code peut, dans les quarante huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, au président du tribunal administratif.

« Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.

« L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. La décision ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.

« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d’appel dans un délai d’un mois devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n’est pas suspensif.

« Si la décision est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

Amendement CL45 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré un article L. 741-6 dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est ainsi rédigé :

« Article L. 741-6 : L’étranger qui demande l’asile ou qui, à la suite d’une décision de rejet de sa demande d’asile devenue définitive, entend soumettre à l’office des éléments nouveaux, peut faire l’objet d’un examen de sa demande dans les conditions fixées à l’article L. 723-1 lorsque :

« 1° - il a la nationalité d’un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Un pays est considéré comme tel s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d’origine ne peut faire obstacle à l’examen individuel de chaque demande ;

« 2° - sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;

« 3° - sa demande d’admission au titre de l’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée. Constitue un recours abusif aux procédures d’asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d’asile la demande d’asile présentée dans une collectivité d’outre-mer s’il apparaît qu’une même demande est en cours d’instruction dans un autre État membre de l’Union européenne. »

Amendement CL46 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« La première phrase du 1er alinéa de l’article L. 742-3 est ainsi rédigé : « L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de la CNDA, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. »

Amendement CL47 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« À la seconde phrase de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »

Amendement CL48 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 731-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré en fin d’article la phrase suivante : « ou si le requérant est maintenu en rétention, au plus tard le dix-huitième jour qui suit cette notification ». »

Amendement CL49 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant

« Il est inséré un article L733-3 dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi rédigé : « Article L733-3 : Le président et les présidents de section examinent par priorité, sans respecter l’ordre chronologique d’enregistrement des recours, les requêtes déposées par les requérants dans le cadre de la procédure décrite à l’article L731-2 du présent code ». »

Amendement CL50 présenté par M. Étienne Pinte et Mme Françoise Hostalier :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré un article L 554-4 dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi rédigé : « Article L554-4 : Il est mis fin au maintien de l’étranger en rétention lorsque, la demande d’asile présentée par celui-ci a été rejetée et qu’il a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions prévues à l’article L731-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, l’autorité administrative peut décider de l’assigner à résidence dans les conditions prévues à l’article L552-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à la notification de la décision de la CNDA. »

Amendement CL51 présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès : :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL52 présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès : :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL53 présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès : :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL54 présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL55 présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL56 présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL58 présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 23

Supprimer les alinéas 22 à 32.

Amendement CL59 rectifié présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 28

Supprimer les alinéas 2 et 4.

Amendement CL60 rectifié présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 30

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL61 rectifié présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 32

Supprimer cet article.

Amendement CL62 rectifié présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 33

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « d’interdiction de retour sur le territoire français ».

Amendement CL63 rectifié présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 34

Supprimer les alinéas 6, 7 et 18.

Amendement CL73 rectifié présenté par M. Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet et Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre et Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement CL74 présenté par Mme Claude Greff, MM. Claude Goasguen, Éric Diard et Philippe Goujon :

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour accéder à la carte de résident. »

Amendement CL75 présenté par Mme Claude Greff, MM. Claude Goasguen, Éric Diard et Philippe Goujon :

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque l’étranger a contracté mariage, contrairement à son époux, sans intention matrimoniale. »

Amendement CL76 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complétée par les mots : « et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la diversité ». »

Amendement CL77 présenté par le Gouvernement

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° S’il a été condamné pour un acte qualifié de crime prévu et réprimé par le 4° des articles 221-4 et 222-8 du code pénal. »

Amendement CL78 présenté par le Gouvernement :

Avant l’article 17

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4-1. – Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, notamment l’assurance maladie, l’aide sociale et les prestations publiques à caractère social telles que l’hébergement d’urgence, lorsqu’ils recourent à celui-ci de façon répétée ou prolongée, les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l’article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. »

Amendement CL79 présenté par le Gouvernement :

Article 25

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 511-3-1. – L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate :

« 1° Qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;

« 2° Ou que son séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue notamment un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour supérieur à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale et notamment du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. »

Amendement CL80 présenté par le Gouvernement :

Avant l’article 84

Insérer l’article suivant :

« Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement du II de l’article L. 511-1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

« Les dispositions applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, les dispositions de l’article L. 213-1 relatives aux arrêtés prononcés sur le fondement de l’article L. 533-1 moins de trois ans auparavant ne sont applicables qu’aux seuls arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement dudit 8° moins d’un an auparavant. »

Amendement CL81 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL82 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL83 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL84 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL85 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Avant l’article 6

Supprimer la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives à la zone d’attente ».

Amendement CL86 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL87 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL88 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL89 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 9

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement CL90 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL91 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL92 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL93 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Après l’article 17

Insérer l’article suivant :

« À la deuxième phrase de l’article L. 313-12, substituer aux mots : « et peut en accorder le renouvellement » les mots : « et en accorde le renouvellement ».

Amendement CL94 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 19

À l’alinéa 2 de cet article :

I- Supprimer les mots : « À titre exceptionnel et » ;

II – Après les mots : « et qui justifie suivre », supprimer les mots : « depuis au moins six mois » ;

III – Après les mots : « une formation », supprimer les mots : « destinée à lui apporter une qualification professionnelle ».

Amendement CL95 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement CL96 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 23

Les alinéas 14 à 20 du projet de loi sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il existe un risque de fuite. »

Amendement CL97 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 28

Supprimer les deux premiers alinéas de cet article.

Amendement CL98 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement CL99 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 30

Supprimer cet article.

Amendement CL100 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 31

Supprimer cet article.

Amendement CL101 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 33

Supprimer les alinéas 1 à 17 de cet article.

Amendement CL108 présenté par M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff, MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 38

Supprimer cet article.

Amendement CL114 présenté par M. Jean-Paul Garraud et Mme Chantal Brunel :

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour accéder à la carte de résident. »

Amendement CL115 présenté par M. Jean-Paul Garraud et Mme Chantal Brunel :

Après l’article 17

Insérer l’article suivant :

« I. – Le troisième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.

« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code est supprimé.

« III. – L’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l’article L 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Le titre de séjour arrivé à expiration, de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé. »

Amendement CL116 présenté par M. Jean-Paul Garraud et Mme Chantal Brunel :

Après l’article 17

Insérer l’article suivant :

« I. – Le troisième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.

« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code est supprimé.

« III. – L’article L. 316-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre une autorisation provisoire de séjour à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Le titre de séjour arrivé à expiration, de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé de plein droit. »

Amendement CL117 présenté par M. Jean-Paul Garraud et Mme Chantal Brunel :

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque l’étranger a contracté mariage, contrairement à son époux, sans intention matrimoniale. »

Amendement CL118 présenté par M. Jean-Paul Garraud et Mme Chantal Brunel :

Après l’article 74

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception par le requérant de l’accusé de réception de son recours, lequel l’informe des modalités de cette demande.

« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant une demande de réexamen. »

Amendement CL120 présenté par M. Jean-Paul Garraud et Mme Chantal Brunel :

Après l’article 17

Insérer l’article suivant :

« Le 3° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent a une durée de validité identique à celle du parent ou du conjoint titulaire de l’une des cartes de séjour précitées. La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code. »

Amendement CL121 présenté par MM. Lionnel Luca et Patrice Calméjane, Mme Bérangère Poletti, MM. Jean-François Mancel, Michel Zumkeller, Patrice Verchère, André Wojciechowski, Michel Lezeau, Nicolas Dhuicq, Georges Mothron et Alain Suguenot, Mme Françoise Hostalier, MM. Claude Bodin et Franck Gilard, Mme Henriette Martinez et MM. Jean-Michel Ferrand et Jacques Domergue :

Avant l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

« Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité s’il en fait expressément la demande auprès du tribunal de grande instance du lieu de son domicile et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans. »

« Les tribunaux, les collectivités territoriales, les organismes et services publics et notamment les établissements d’enseignement sont tenus d’informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s’applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité.

« Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL122 présenté par MM. Lionnel Luca et Patrice Calméjane, Mme Bérangère Poletti, MM. Jean-François Mancel, Michel Zumkeller, Patrice Verchère, André Wojciechowski, Michel Lezeau, Nicolas Dhuicq, Georges Mothron, Christian Ménard, Michel Terrot, Claude Bodin, Franck Gilard, Jean-Michel Ferrand et Jacques Domergue :

Avant l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

« I. – Après le premier alinéa de l’article 21-7 du code civil il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’acquisition de la nationalité française est subordonnée à la répudiation de toute autre nationalité »

« II. – L’article 23 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne qui possède la nationalité française et une autre nationalité et qui ne renonce pas à cette autre nationalité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant, perd la nationalité française. »

« III. – Les articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil sont abrogés. »

Amendement CL123 présenté par MM. Lionnel Luca, Éric Diard, Claude Bodin, Mme Bérengère Poletti, MM. Jean-François Mancel, Guy Geoffroy, Michel Lezeau, Bernard Carayon, Étienne Mourrut, Georges Mothron, Yanick Paternotte, Jean-Pierre Decool, Michel Voisin, Jacques Myard et Franck Gilard :

Article 41

À l’alinéa 4, substituer les mots « pour une nouvelle période d’une durée maximale de vingt jours » par les mots « pour une nouvelle période d’une durée maximale de 5 mois et 5 jours. »

Amendement CL124 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL132 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement CL133 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 23

À l’alinéa 13, supprimer les mots : « ou manifestement infondée ou ».

Amendement CL134 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 23

I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 14.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 20.

Amendement CL135 présenté par M. Lionel Tardy :

Après l’article 23

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées à l’article L. 511-1 du présent code ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté, soit d’office par l’administration, soit dans les conditions prévues à l’article R. 552-18 du présent code. »

Amendement CL136 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 28

Aux alinéas 2 et 3, supprimer les mots « ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation ».

Amendement CL137 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 31

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. » ; »

Amendement CL138 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 31

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement CL140 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 34

Aux alinéas 6, 9 et 16 de cet article, substituer aux mots : « dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative » les mots : « dans un délai de quarante-huit heures à compter du moment où il a pu exercer son droit à l’assistance d’un conseil ».

Amendement CL141 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 34

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le président du tribunal administratif vérifie la légalité du placement en rétention ou de l’assignation à résidence. Il peut surseoir à statuer et saisir le juge judiciaire qui doit se prononcer dans les 24 heures. »

Amendement CL142 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 34

À la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « Sur demande de l’intéressé, ».

Amendement CL143 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 34

À l’alinéa 19, substituer aux mots : « a été » le mot : « est ».

Amendement CL144 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 37

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL145 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 45

Supprimer cet article.

Amendement CL146 présenté par M. Lionel Tardy :

Après l’article 37

Insérer l’article suivant :

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité, le contrôle de titre prévu à l’alinéa précédent ne peut être fondé que sur des éléments objectifs d’extranéité déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé. »

« II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent » les mots : « au premier alinéa ». »

Amendement CL147 présenté par M. Lionel Tardy :

Après l’article 37

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun contrôle de titre ne peut être mis en œuvre à l’égard d’une personne de nationalité étrangère venue déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, ou entendue comme victime ou comme témoin. »

Amendement CL148 présenté par M. Lionel Tardy :

Après l’article 37

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune obligation de quitter le territoire français ne peut être édictée à l’encontre d’un étranger dont l’irrégularité de la présence en France a été révélée par un contrôle de titre irrégulier. »

Amendement CL149 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 38

Supprimer cet article.

Amendement CL150 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 38

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.

Amendement CL151 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 38

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots « à compter de son arrivée sur le lieu de rétention ».

Amendement CL152 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 38

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « dans les meilleurs délais possibles suivant » les mots : « au moment de ».

Amendement CL153 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 39

Supprimer cet article.

Amendement CL154 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 42

Supprimer cet article.

Amendement CL155 présenté par M. Lionel Tardy et Mme Marguerite Lamour :

Article 43

Supprimer cet article.

Amendement CL156 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 44

Supprimer cet article.

Amendement CL157 présenté par M. Christian Vanneste :

Article 1

À l’alinéa 2, supprimer le mot « manifestement ».

Amendement CL158 présenté par M. Christian Vanneste :

Article 5

À l’alinéa 2 de l’article 5, après le mot « s’agissant », supprimer le mot « notamment »

Amendement CL159 présenté par M. Christian Vanneste :

Article 5

À l’alinéa 2 de l’article 5, après les mots « de son bilan de compétence et », supprimer les mots « le cas échéant »

Amendement CL160 présenté par M. Christian Vanneste :

Article 5

À l’alinéa 2 de l’article 5, après les mots « de son bilan de compétence », remplacer la phrase par les mots suivants : « de l’absence de respect par l’étranger des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration, dans la mesure où la carte de séjour a été délivrée après la mise en place du contrat d’accueil, ou dans le cas échéant, de l’absence de respect des obligations liées à l’intégration : apprentissage de la langue française, bilan de compétence professionnelle et adhésion aux valeurs de la République. »

Amendement CL161 présenté par M. Christian Vanneste :

Article 10

Au deuxième aliéna, supprimer les mots suivants « présente un caractère substantiel »

Amendement CL163 présenté par M. Christian Vanneste :

Après l’article 3

Insérer un article 3 bis ainsi rédigé :

« À l’article 25 du code civil, rajouter un cinquième alinéa :

« S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement. »

Amendement CL164 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 75

Supprimer cet article.

Amendement CL165 présenté par MM. Richard Mallié, Thierry Mariani, Alfred Almont, Patrick Balkany, Jean-Louis Bernard, Gabriel Biancheri, Émile Blessig, Jean-Yves Bony, François Calvet, Georges Colombier, Olivier Dassault, Jean-Pierre Decool, Rémi Delatte, Bernard Depierre, Jacques Domergue, Dominique Dord, Philippe Folliot, Sauveur Gandolfi-Scheit, Bernard Gérard, Franck Gilard, Mme Anne Grommerch, M. François Grosdidier, Mme Arlette Grosskost, MM. Gérard Hamel, Michel Herbillon, Mmes Françoise Hostalier, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Robert Lecou, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Jean-Louis Léonard, Mme Geneviève Levy, MM. François Loos, Guy Malherbe, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Franck Marlin, Mme Henriette Martinez, M. Morel-A-l’Huissier, Étienne Mourrut, Mme Béatrice Pavy, MM. Jean Proriol, Jacques Remiller, Bruno Sandras, Georges Siffredi, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier Philippe Vitel et André Wojciechowski :

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré une section IV au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, ainsi rédigée :

« Section IV

« Du baptême républicain

« Art. 62-2. – Tout citoyen français peut demander à l’officier d’état civil de sa commune de résidence de célébrer son baptême républicain.

« Pour un enfant mineur, le père ou la mère de l’enfant peut demander à l’officier d’état civil de la commune de résidence de l’enfant de célébrer ce baptême, et l’accord des deux parents est nécessaire.

« L’officier d’état civil est tenu de célébrer publiquement le baptême en présence du parrain et de la marraine désignés par celui qui en a fait la demande, ou par ceux qui en ont fait la demande, et ce dans le délai d’un an à compter de la demande de baptême.

« Art. 62-3. – Au jour désigné, l’officier d’état civil reçoit la déclaration du parrain et de la marraine qui s’engagent, dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale et de la charte des droits et devoirs du citoyen français, à concourir à l’éducation et à l’apprentissage de la citoyenneté républicaine du filleul.

« Le baptême républicain donne lieu à une inscription au registre d’état civil du filleul.

« Un décret en conseil d’État fixe les modalités de la cérémonie.

«Art.62-4. – Il est tenu dans chaque commune un registre des baptêmes républicains.

« L’acte de parrainage républicain énonce :

« 1°) Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des père et mère du filleul ;

« 2°) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance du filleul ;

« 3°) Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;

« 4°) Pour l’enfant mineur, la déclaration des père et mère de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par l’acte ;

« 5°) La déclaration des parrain et marraine d’accepter ce rôle.»

Amendement CL166 présenté par MM. Richard Mallié, Thierry Mariani, Alfred Almont, Patrick Balkany, Jean-Louis Bernard, Gabriel Biancheri, Émile Blessig, Jean-Yves Bony, François Calvet, Georges Colombier, Olivier Dassault, Jean-Pierre Decool, Rémi Delatte, Bernard Depierre, Jacques Domergue, Dominique Dord, Philippe Folliot, Sauveur Gandolfi-Scheit, Bernard Gérard, Franck Gilard, Mme Anne Grommerch, M. François Grosdidier, Mme Arlette Grosskost, MM. Gérard Hamel, Michel Herbillon, Mmes Françoise Hostalier, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Robert Lecou, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Jean-Louis Léonard, Mme Geneviève Levy, MM. François Loos, Guy Malherbe, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Franck Marlin, Mme Henriette Martinez, M. Morel-A-l’Huissier, Étienne Mourrut, Mme Béatrice Pavy, MM. Jean Proriol, Jacques Remiller, Bruno Sandras, Georges Siffredi, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier Philippe Vitel et André Wojciechowski :

Aprés l’article 4

Insérer l’article suivant

« L’article 404 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil de famille peut désigner ce tuteur parmi les parrain et marraine civils. »

« Dans l’article 409 du code civil, après les mots : « conseil de famille », sont insérés les mots : « les parrain et marraine visés à l’article 62-3 ».

Amendement CL167 présenté par M. Elie Aboud, Mme Sylvia Bassot, MM. Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Gilles Bourdouleix, Jean-Claude Bouchet, Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Philippe Cochet, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Mme Sophie Delong, MM. Nicolas Dhuicq, Dominique Dord, Jean-Pierre Dupont, Gilles d’Ettore, Jean-Michel Ferrand, Jean-Paul Garraud, Bernard Gérard, Jean-Claude Guiba, Christophe Guilloteau, Patrick Labaune, Jean Lassalle, Lionnel Luca, Mmes Christine Marin, Muriel Marland-Militello, MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Nicolas, Henri Plagnol, Jean-Frédéric Poisson, Mme Josette Pons, MM. Jean Roatta, Dominique Tian, Alfred Trassy-Paillogues, Mme Isabelle Vasseur, MM. Patrice Verchère, Jean-Louis Bernard, Jean-Yves Bony, Dino Cinieri, Jacques Grosperrin, Mme Jacqueline Irles, MM. Didier Julia, Daniel Mach, Philippe Meunier, Bernard Reynès, Bruno Sandras, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Mme Geneviève Colot, MM. Olivier Dassault, Patrice Debray, Richard Dell’Agnola, Mme Cécile Dumoulin, MM. Jean-Claude Flory, Gérard Gaudron, Louis Giscard d’Estaing, François-Michel Gonnot, Mme Arlette Grosskost, MM. Louis Guédon, Jean-Jacques Guillet, Gérard Hamel, Jacques Lamblin, Richard Mallié, Jean-Pierre Marcon, Philippe Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Jean-Philippe Maurer, Étienne Mourrut, Christian Patria, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Arnaud Robinet, Francis Saint-Léger, Dominique Souchet, Daniel Spagnou, Michel Terrot, Jean Ueberschlag, Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Fasquelle, Thierry Lazaro, Damien Meslot, Mme Françoise Branget, M. Jacques Domergue, Mme Françoise Hostalier, MM. Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Guy Teissier, Christian Vanneste, Éric Diard, Éric Ciotti, Bernard Depierre, Jean-Claude Mignon et Michel Sordi :

Après l’article 75

Insérer un article ainsi rédigé :

« L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le soin de faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage se tenant dans les locaux de la mairie. Le maire, ou l’un de ses adjoints officiant, peut à cette occasion, s’il l’estime nécessaire, interdire aux participants d’arborer des drapeaux ou signes d’appartenance nationale autres que ceux de la République française, dans des conditions de rappel à l’ordre prévues à l’article L. 2212-2-1, et interrompre la célébration jusqu’à ce que ces drapeaux ou signes ne soient plus visibles. »

Amendement CL169 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement le bilan de la politique migratoire française ainsi que les orientations futures. Un débat devant le Parlement est organisé afin d’évaluer les résultats de la politique mise en œuvre et de définir les objectifs triennaux. Les collectivités territoriales et les partenaires sociaux sont associés en amont à ce débat public ».

Amendement CL170 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « assimilation », le mot : « intégration ».

Amendement CL171 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 1 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1°bis : au premier alinéa, substituer au mot : « assimilation », le mot : « intégration ». »

Amendement CL172 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

À l’alinéa 4 de cet article, substituer au mot : « assimilation », le mot : « intégration ».

Amendement CL173 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

À l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « la charte des droits et devoirs du citoyen français », les mots : « le Préambule de la Constitution ».

Amendement CL174 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

À l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « par décret en Conseil d’État », les mots : « par le Parlement ».

Amendement CL175 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 2

Insérer un article ainsi rédigé :

« Dans l’article 21-25 du code civil, substituer au mot : « assimilation », le mot : « intégration ».

Amendement CL176 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Cette charte est également communiquée à chaque Français à sa majorité. »

Amendement CL177 présenté par : Mme Sandrine Mazetier, MM. Daniel Goldberg, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 3

Insérer un article ainsi rédigé :

« Il est inséré, après l’article 21-29 du code civil, un article 21-30 ainsi rédigé :

« Le gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions d’application, dans chaque département, des articles 21-28 et 21-29. »

Amendement CL178 présenté par : Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 3

Insérer un article ainsi rédigé :

« I./ Après l’article 21-29 du Code civil, insérer un paragraphe 8 ainsi intitulé :

« Principes et fondements de la citoyenneté »

« II./ Après l’article 21-29 du code civil, insérer un article 21-30 intégré au nouveau paragraphe 8

« Le préambule de la Constitution est remis à chaque citoyen français :

« 1° Lors des journées d’appel et de préparation à la défense

« 2° Dans le livret de famille remis aux époux lors des cérémonies de mariage

« 3° Lors de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française. »

Amendement CL179 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Daniel Goldberg, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« L’article 27 du Code civil est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Cette décision ne peut être fondée sur les articles L.622-1 à L.622-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Amendement CL180 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Daniel Goldberg, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« I. – Après le cinquième alinea de l’article L311-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est insérer un alinea ainsi rédigé :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration a une obligation de moyen relative aux formations et aux prestations dispensées dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration. Les formations se déclinent sur tout le territoire. Les modalités de leur organisation tiennent compte des obligations auxquels sont astreints les signataires du contrat, notamment l’exercice d’un travail, les temps de déplacement ou l’entretien d’enfants à charge.»

« II. – À l’article L6313-1 du code du travail, après le 14e alinea, ajouter un alinea ainsi rédigé :

« 14° Les actions de formations linguistiques prévues par le CAI tel que défini dans les articles L311-9 à L311-9-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

« III. – Compléter le second alinea de l’article L. 6111-2 du code du travail par les dispositions suivantes :

« Et les formations linguistiques prévues dans le cadre du CAI tel que défini dans les articles L311-9 à L311-9-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Amendement CL181 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL182 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 5

Insérer un article ainsi rédigé :

« I. L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « 200 € et 340 € », les mots : « 100 € et 170 €»

« 2° Au même alinéa de cet article, substituer aux mots : « 100 € et 170 € », les mots : « 50 € et 85 €»

« 3° À l’alinéa 3 de cet article, substituer au montant : « 55 € », le montant : « 27,5 € »

« 4° Au même alinéa de cet article, substituer au montant : « 110 € », le montant : « 55 € »

« 5° Au même alinéa de cet article, substituer au montant : « 15 € », le montant : « 7,5 € »

« 6° Au même alinéa de cet article, substituer au montant : « 30 € », le montant : « 15 € »

II. La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CL183 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 5

Insérer un article ainsi rédigé :

« I. L’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile est ainsi modifié :

« 1° À l’alinéa 3 de cet article, substituer au nombre : « 900 », le nombre : « 450 »

« 2° À l’alinéa 4 de cet article, substituer au nombre : « 1 600 », le nombre : « 800 »

« 3° À l’alinéa 5 de cet article, substituer au nombre : « 60 », le nombre : « 30 »

« 4° À l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : « 50 € et 300 € », les mots : « 25 € et 150 €»

« 5° À l’alinéa 7 de cet article, substituer au nombre : « 50 », le nombre : « 25 »

« II. La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CL184 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 6

Supprimer la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives à la zone d’attente ».

Amendement CL185 présenté par par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Rédiger ainsi le second alinéa de cet article :

« Lorsqu’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, les dispositions prévues aux articles L811-1 à L811-8 s’appliquent. »

Amendement CL186 présenté par par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL187 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Dans le paragraphe 2, remplacer « un groupe d’étrangers » par « un nombre exceptionnellement élevé d’étrangers ».

Amendement CL188 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Au début de la première phrase de l’alinea 2, insérer les mots suivants : « dans une situation exceptionnelle, »

Amendement CL189 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL190 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Dans le paragraphe 2, remplacer « un groupe d’étrangers » par « un nombre exceptionnellement élevé d’étrangers ».

Amendement CL191 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL192 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL193 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL194 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL195 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL196 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, George Pau-Langevin, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 12

Insérer un article ainsi rédigé :

« Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l’article L.751-1 du CESEDA, l’alinéa suivant :

« Le mineur isolé ne peut être éloigné avant d’avoir rencontré l’administrateur ad hoc qui lui a été désigné » »

Amendement CL197 présenté par Mmes Sandrine Mazetier. Danièle Hoffman-Rispal, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 13

Insérer un article ainsi rédigé :

« Un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre de la législation en matière d’immigration pour motif de travail est remis au Parlement avant le 31 décembre 2010 ».

Amendement CL198 présenté par Mmes Sandrine Mazetier. Danièle Hoffman-Rispal, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire moyen annuel de référence est égal à 1,2 fois le salaire moyen annuel brut pour les professions faisant partie des grands groupes 1 et 2 de la Classification internationale type des professions ».

Amendement CL199 présenté par Mmes Sandrine Mazetier. Danièle Hoffman-Rispal, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

À l’alinéa 4 de cet article, substituer au chiffre « trois », le chiffre « quatre ».

Amendement CL200 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

À l’alinéa 5, après les mots : « les enfants entrés », insérer les mots : « majeurs à charge ou ».

Amendement CL201 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « Celle-ci est délivrée au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande. »

Amendement CL202 présenté par Mmes Sandrine Mazetier. Danièle Hoffman-Rispal, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« À l’article L311-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots « carte de séjour temporaire », ajouter insérer les mots « ,à l’exception de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » mentionnée à l’article L313-10, ». »

Amendement CL203 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « Le calcul de ces cinq années de résidence prend en compte les durées des séjours effectués en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres. »

Amendement CL204 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 13

Insérer un article ainsi rédigé :

« Le gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport au Parlement sur les conditions de l’accès, pour les ressortissants des États tiers, aux emplois dont la législation réserve l’ouverture aux ressortissants nationaux, aux citoyens de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Amendement CL205 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 17

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’alinéa 8 de l’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6°bis À l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de cinq ans ».

Amendement CL206 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

Supprimer cet article

Amendement CL207 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

I./ supprimer l’alinea 2

II./ Substituer au troisième alinea de cet article l’alinea suivant :

« L’alinea 3 est ainsi rédigé :

« Un rapport est remis chaque année au Parlement sur le fonctionnement, le bilan et les conditions d’application de l’admission exceptionnelle au séjour. »

Amendement CL208 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Dans le deuxième alinea de cet article, après les mots : « qui justifie suivre », substituer au mot « six » le mot « trois ».

Amendement CL209 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Compléter le deuxième alinea de cet article par la phrase suivante :

« L’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans et qui pourrait recevoir dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »ou « travailleur temporaire » peut en faire la demande dès l’âge de 16 ans s’il souhaite travailler, notamment dans le cadre d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ».

Amendement CL210 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement CL211 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

Supprimer cet article

Amendement CL212 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Supprimer cet article

Amendement CL213 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa 9 bis suivant :

« À tout moment, l’autorité administrative peut décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs, humanitaires ou autre à un ressortissant de pays en séjour irrégulier sur le territoire français. »

Amendement CL214 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Substituer aux alinéas 11 à 20 de cet article l’alinéa suivant :

« Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ».

Amendement CL215 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Christophe Caresche, Serge Blisko, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

À l’alinéa 12, il est ajouté un alinéa additionnel :

« Dans le cas de ressortissants de l’Union Européenne ou de leurs familles, les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

« Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale peuvent être retenues. »

Amendement CL216 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Christophe Caresche, Serge Blisko, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Après l’alinéa 21, il est inséré un alinéa additionnel :

« Avant de prendre une décision obligeant un ressortissant communautaire à quitter le territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’autorité administrative tient dûment compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. »

Amendement CL217 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Compléter l’alinea 22 de cet article par la phrase suivante : « Les personnes auxquelles un titre de séjour a été accordé, qui ont été victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, ne peuvent faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ».

Amendement CL218 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Supprimer les alinéas 22 à 32 de cet article.

Amendement CL219 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Le signalement inscrit dans le système d’information Schengen est effacé dès lors que l’étranger n’est plus sous la contrainte d’une décision d’interdiction de retour ».

Amendement CL220 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Après l’alinéa 28 de cet article insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un étranger, à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour sur le territoire français, sollicite l’admission au séjour au titre de l’asile en vue de formuler une demande d’asile, la mesure d’interdiction de retour est suspendue jusqu’à ce que la demande de l’intéressé, ainsi que le recours qu’il aura éventuellement sollicité, aient été instruits par l’Office Français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission nationale du droit d’asile »

Amendement CL221 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Christophe Caresche, Serge Blisko, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa 32 bis suivant :

« L’autorité administrative peut s’abstenir d’imposer, peut lever ou peut suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers pour des raisons humanitaires. »

Amendement CL222 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Supprimer cet article.

Amendement CL223 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Dans l’alinéa 2 supprimer les mots : « ou un membre de sa famille ».

Amendement CL224 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Christophe Caresche, Serge Blisko, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Après l’alinéa 4, est ajouté un article additionnel :

« Après l’article L 511-3 du même code, il est inséré un article L. 511-3-2 ainsi rédigé :

« Art L.511-3-2. - En cas d’urgence, le ressortissant d’un État membre de l’UE se voit notifié par écrit, la décision l’enjoignant à quitter le territoire dans des conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets.

« Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique qui sont à la base d’une décision le concernant sont portés à la connaissance de l’intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent.

« L’intéressé peut introduire un recours dans un délai de cinq jours et peut se voir indiquer le délai imparti pour quitter le territoire français qui ne peut, sauf urgence dûment justifiée, être inférieur à un mois à compter de la date de notification. »

Amendement CL225 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

Substituer à l’alinéa 3 de cet article les deux alinéas suivants :

« Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 12° L’étranger ressortissant d’un pays tiers qui est membre, tel que défini à l’article L. 121-3, de la famille d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».

Amendement CL226 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions de cette astreinte sont notifiées par écrit dans la décision de quitter le territoire »

Amendement CL227 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

Supprimer cet article.

Amendement CL228 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

I. – Dans l’alinéa 2, insérer après les mots « en application de l’article L. 561-2, » les mots « et s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, »

I. – À la fin de cet article, ajouter l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autre ou que les conditions énoncées à l’article L.551-1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne est immédiatement remise en liberté. »

Amendement CL229 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 31

Supprimer cet article.

Amendement CL230 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 32

Supprimer cet article.

Amendement CL231 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

Supprimer cet article

Amendement CL232 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

Après la première phrase de l’alinea 4 de cet article, insérer les phrases suivantes :

« L’étranger peut également, dans un délai d’un mois suivant la notification de cette décision exercer un recours administratif gracieux ou hiérarchique. Le délai initial de trente jours pour formuler un recours contentieux devant le tribunal administratif est prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable ».

Amendement CL234 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Supprimer l’alinéa 3 de cet article.

Amendement CL235 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 37

Supprimer cet article.

Amendement CL236 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 38

Supprimer cet article.

Amendement CL237 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 39

Supprimer cet article.

Amendement CL238 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 40

Supprimer cet article.

Amendement CL239 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Michèle Delaunay, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 41

Supprimer cet article.

Amendement CL240 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 42

Supprimer cet article.

Amendement CL241 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 43

Supprimer cet article.

Amendement CL242 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 44

Supprimer cet article.

Amendement CL243 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 51

À l’alinéa 2, supprimer le mot « humanitaires ».

Amendement CL244 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 55

Supprimer cet article.

Amendement CL245 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 57

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement français signe et ratifie la convention la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille avant le 31 décembre 2010. »

Amendement CL246 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 57

À l’alinéa 2 de cet article supprimer le mot « sciemment »

Amendement CL247 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 57

À l’alinéa 2 de cet article ajouter la phrase suivante :

« À cet effet, toute personne ayant recours aux services d’un employeur, directement ou par la personne interposée, vérifie, selon la procédure établie par la réglementation en vigueur, auprès des administrations territorialement compétentes, l’existence du titre autorisant tout nouveau salarié étranger embauché par son cocontractant et figurant sur la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par pôle emploi. »

Amendement CL248 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

Après l’alinéa 1 de cet article insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Dans le 1°, après les mots « aux dispositions légales » insérer « , conventionnelles ».

Amendement CL249 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

À la fin de l’alinéa 3 de cet article, après les mots « d’une durée de trois mois », insérer les mots : « sur la base d’un temps plein et des minima salariaux ; ».

Amendement CL250 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

À la fin de l’alinéa 3 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué. »

Amendement CL251 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis À la fin du 2° insérer la phrase suivante : « Le licenciement d’un travailleur étranger prononcé pour présentation de faux documents dissimulant une situation administrative irrégulière ne peut priver le salarié étranger de cette indemnité forfaitaire. »

Amendement CL252 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

À l’alinéa 7 de cet article, après les mots « il bénéficie » rédiger comme suit : « des dispositions de l’article L. 8223-1, ainsi que des dispositions du présent chapitre »

Amendement CL253 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 59

À l’alinéa 2 de cet article, dans la première phrase remplacer les mots « fixé par décret » par les mots « de trente jours »

Amendement CL254 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 59

I. – À l’alinéa 2 de cet article, à la fin de la deuxième phrase après les mots « en application de l’article L. 561-2 du même code », rédiger comme suit : « ces sommes sont déposées sous le même délai auprès de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration puis reversées à l’étranger ».

II. – Après l’alinéa 2 insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Tout travailleur sans papiers non déclaré et non éligible à la régularisation selon les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que son employeur ne s’est pas acquitté de l’ensemble des sommes dues, au titre de la période d’emploi illicite, à moins que le travailleur illégal n’ait bénéficié des dispositions de l’article L. 8252-3. À cet effet, tout travailleur illégal a la possibilité de saisir le Conseil des prud’hommes selon la procédure établie par la réglementation en vigueur. »

Amendement CL255 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré dans le code du travail un article L. 8252-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 8252-5. – En cas de constat par procès verbal d’une infraction d’emploi d’étranger sans titre de travail, un document est remis à chaque salarié étranger concerné, relevant sa présence dans l’entreprise lors du contrôle et l’informant de ses droits pécuniaires définis à l’article L 8252-2 ou le cas échéant à l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail. Les modalités de délivrance du document sont précisées par décret au Conseil d’État »

Amendement CL256 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 60

Supprimer l’alinéa 6 de cet article.

Amendement CL257 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 61

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 8254-2-1. – Toute personne mentionnée à l’article L. 8254-1, constatant auprès des services de l’administration, que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre, enjoint son cocontractant, par lettre avec accusée réception, de faire cesser cette situation dans un délai de 24 heures suivant la réponse de l’administration. »

Amendement CL258 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 61

À l’alinéa 5 de cet article, supprimer le mot « sciemment ».

Amendement CL259 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

À l’alinéa 2 de cet article, supprimer le mot « sciemment ».

Amendement CL260 présenté par par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 63

À l’alinéa 2 de cet article, après les mots « relative à la sous-traitance », insérer les mots « ainsi qu’à l’obligation de vérification de l’embauche de salarié étranger prévue à l’article L. 8251-2, »

Amendement CL261 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 63

À la fin de l’alinéa 2 de cet article, après les mots « d’une amende de 7 500 € » ajouter les mots « par travailleur illégal et par mois travaillé. »

Amendement CL262 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 64

À l’alinéa 2 de cet article, rédiger le début de cet alinéa comme suit :

« Art. L. 8271-6-1. – Les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, les agents des douanes, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres sont habilités… » (la suite sans changement).

Amendement CL263 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 65

À l’alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture » par les mots « toute aide publique ».

Amendement CL264 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 65

Insérer l’article suivant :

« Le gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le bilan de l’application de l’article L.8272-1 du Code du travail et des sanctions prononcées en vertu de celui-ci. »

Amendement CL265 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 66

À l’alinéa 2 de cet article, après les mots « prévue aux 1° à 4 de l’article L. 8211-1, » rédiger : « elle peut solliciter auprès du tribunal de grande instance la nomination d’un administrateur provisoire afin de mettre fin aux recours au travail illégal et d’assurer le respect des droits des travailleurs illégaux. Le tribunal détermine la nature et la durée des missions de cet administrateur. À titre subsidiaire et uniquement en cas de récidive, elle peut eu égard à la répétition …» la suite sans changement.

Amendement CL266 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Alain Vidalies, Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 67

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré dans le code du travail un article L. 8272-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272-4-1. – Lorsqu’une personne publique signataire d’un contrat mentionné aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction à l’interdiction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut par décision motivée prise à l’encontre de la personne signataire dudit contrat, résilier ce contrat à ses frais et procéder à de nouveaux appels d’offres pour la continuation de l’exécution du contrat précité. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL267 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 67

Insérer l’article suivant :

« Sont identifiés régulièrement, sur la base d’une analyse des risques, les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi irrégulier de ressortissants étrangers.

« Le gouvernement remet, chaque année avant le 1er juillet, un rapport au parlement sur le nombre d’inspections, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage des employeurs pour chaque secteur, réalisée au cours de l’année précédente ainsi que leurs résultats. »

Amendement CL268 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, MM Daniel Goldberg. Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Patrick Gille, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 72

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger en France ou le transit irrégulier d’un étranger par la France, sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État. »

« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

« III – Le 3° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui sera intervenue pour préserver la dignité, l’intégrité physique ou les droits de l’étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; ».

« IV. – Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu’ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

Amendement CL269 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Supprimer cet article.

Amendement CL270 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« I. Après les mots : « de l’office », supprimer la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« II. Après les mots : « convention de Genève susmentionnée », supprimer la fin du 2° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Amendement CL272 présenté ppar Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Le 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé ».

Amendement CL273 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Compléter l’article L.723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois l’Office peut, au vu des éléments présentés à l’appui de la demande d’asile, décider que l’instruction de la demande se fera selon la procédure normale. Dans ce cas, l’Office informe l’étranger et l’autorité administrative compétente qui lui délivre le titre provisoire de séjour prévu à l’article L-742-1 du CESEDA »

Amendement CL274 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Compléter l’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un alinéa ainsi rédigé :

« En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée au titre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile si un recours a été formé auprès de celle-ci ».

Amendement CL275 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, George Pau-Langevin, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« À la seconde phrase de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »

Amendement CL276 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, George Pau-Langevin, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 mai 2011 sur les possibilités d’établissement d’une convention entre l’OFII et le secteur bancaire, afin de faciliter la gestion des comptes des étrangers placés en centre de rétention administrative et de s’assurer, pour ceux qui sont éloignés du territoire, qu’ils pourront disposer de l’intégralité des sommes déposées en France. »

Amendement CL277 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, George Pau-Langevin, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Il est intégré au code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un article L. 553-7 ainsi rédigé :

« L’administration tient à jour et publie l’inventaire des locaux de rétention administrative prévus à l’article R.551-3. » »

Amendement CL278 présenté par par Mmes Sandrine Mazetier, George Pau-Langevin, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Un rapport est remis annuellement au Parlement par le Gouvernement sur les locaux de rétention administrative et notamment leur nombre, le nombre retenus et leur durée de rétention ainsi que les conditions de rétention. »

Amendement CL279 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, George Pau-Langevin, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Un rapport est remis annuellement au Parlement par le Gouvernement sur les conditions de privation de liberté en centre de rétention administrative et en zones d’attente, et, plus spécifiquement, sur la santé des retenus. »

Amendement CL280 présenté par Mmes Sandrine Mazetier, George Pau-Langevin, MM Serge Blisko, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira, MM. Jacques Valax, Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 mai 2011 sur l’application en France du Règlement CE-343/2003 dit « Dublin II » et les coûts de sa mise en œuvre. »

Amendement CL281 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 13

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 311-13 du même code est complétée par les mots : « , ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10 ». »

Amendement CL283 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 60

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase, les mots : « au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou de l’établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution spéciale, qui est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.

« Les sommes recouvrées sont reversées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »

Amendement CL284 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 60

Insérer l’article suivant :

« I. – À l’article L. 8253-2 du code du travail, les mots : « , de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l’article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.

« II. – L’article L. 8253-6 du même code est abrogé. »

Amendement CL285 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 74

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution dont le produit, une fois recouvré, lui est reversé. À cet effet, il peut avoir accès… (le reste sans changement) ».

Amendement CL286 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° L’article 21-7 est ainsi rédigé :

« Art. 21-7. – Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent sa manifestation de volonté.

« La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 21-20.

« Les tribunaux d’instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement sont tenus d’informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s’applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° L’article 21-8 est ainsi rédigé :

« Art. 21-8. – La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’État à l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d’instance.

« Le juge d’instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l’enregistrement conformément aux articles 26 et suivants.

« L’intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article 21-9 est supprimé et l’article 21-11 est abrogé ;

« 4° Après le mot : « française », la fin de la seconde phrase de l’article 21-10 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de leur déclaration, ils ont en France leur résidence et s’ils ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. » ;

« 5° Au dernier alinéa de l’article 21-27, la référence : « 21-11 » est remplacée par la référence : « 21-10 » ;

« 6° L’article 21-28 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, la référence : « 21-11 » est remplacée par les références : « 21-7, 21-10 » ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « de plein droit » sont supprimés ;

« 7° Au premier alinéa de l’article 26-4, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l’article 21-8 » ;

« 8° L’article 26-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l’article 21-8. »

Amendement CL287 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « satisfait déjà manifestement à la condition d’assimilation prévue à l’article 21-24 », les mots : « présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique ou culturel ».

Amendement CL288 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Les mots : « , selon sa condition, de la langue française » sont remplacés par les mots : « de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret, ».

Amendement CL289 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Après le mot : « doit », la fin du troisième alinéa de l’article 21-2 du code civil est ainsi rédigée : « également justifier d’une connaissance suffisante de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret. »

Amendement CL290 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« L’article 21-27 du code civil est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis », sont remplacés par les mots : « trois mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis, s’il était mineur au moment des faits, ou égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis, s’il était majeur au moment des faits » ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : « à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni » sont supprimés. »

Amendement CL291 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 21-27 du code civil, il est inséré un article 21-27-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-27-1. – Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration, l’intéressé indique à l’autorité compétente la ou les nationalités qu’il possède déjà, la ou les nationalités qu’il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il renonce. »

Amendement CL292 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 2, après le mot : « cérémonie », insérer les mots : « d’accueil ».

Amendement CL293 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 2, après le mot : « nationalité », insérer le mot : « française ».

Amendement CL294 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« « L’article 25 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° S’il est condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement. »

Amendement CL295 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« L’article 27-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 27-2. – Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’État dans un délai de trois ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ou dans un délai de trois ans à compter de la découverte de la fraude si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude. »

Amendement CL296 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « sur le fondement », les mots : « en application ».

Amendement CL297 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « du respect ».

Amendement CL298 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « son assiduité », les mots : « l’assiduité de l’étranger ».

Amendement CL299 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 3, substituer au mot : « tient », le mot : « compte ».

Amendement CL300 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 13

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « à l’article », les mots : « au 2° de l’article ».

Amendement CL301 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 13

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « 1,5 fois », les mots : « une fois et demie ».

Amendement CL302 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 13

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « annuel », insérer les mots : « de référence ».

Amendement CL303 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 13

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « se situe », le mot : « réside ».

Amendement CL304 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 13

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « de trois ans maximum », les mots : « maximale de trois ans ».

Amendement CL305 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 6, après les mots : « État membre », insérer les mots : « de l’Union européenne ».

Amendement CL306 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 6, substituer au mot : « énumérées », le mot : « mentionnées ».

Amendement CL307 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 6, substituer au mot : « exigée », les mots : « exigé le respect de ».

Amendement CL308 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 7, substituer au mot : « exigée », les mots : « exigé le respect de ».

Amendement CL309 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 10, substituer au mot : « susmentionnée », les mots : « de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne ». »

Amendement CL310 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 15

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « de résidence ininterrompue d’au moins cinq années ».

Amendement CL311 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 15

Au début de l’alinéa 4, substituer au mot : « Il », les mots : « L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 ».

Amendement CL312 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 16

À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « État membre » insérer les mots : « de l’Union européenne ».

Amendement CL313 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 16

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « , ainsi que des membres de sa famille, »

II. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « , ainsi que des membres de sa famille »

Amendement CL314 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 17

Au début de l’alinéa 2, après la référence : « II. – » , insérer les mots : « Au troisième alinéa de l’article L. 313-4, au quatrième alinéa de l’article L. 313-4-1, »

Amendement CL315 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 2, après la référence : « L. 313-8 », insérer les mots : « et au septième alinéa de l’article L. 313-11 »

Amendement CL316 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 19

I. – Insérer au début de la dernière phrase de l’alinéa 2 les mots : « Le respect de »

II. – En conséquence, à la fin de cette même phrase, substituer au mot : « exigée », le mot : « exigé ».

Amendement CL317 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Avant l’article 57

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 8251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les alinéas précédents ne sont pas opposables à l’employeur qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présenté par le salarié étranger, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès des administrations territorialement compétentes prévues à l’article L. 5221-8. »

Amendement CL318 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 57

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « sans titre », les mots : « non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Amendement CL319 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 57

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – L’article L. 8271-17 du même code est complété par les mots : « et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».

« III. – Au troisième alinéa de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, au troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et au troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les mots : « et L. 8251-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

Amendement CL320 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 58

À l’alinéa 3, substituer au mot : « ces », le mot : « les ».

Amendement CL321 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 58

À l’alinéa 7, après le mot : « titre », insérer les mots :« l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Amendement CL322 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 59

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « de séjour », les mots : « l’autorisant à exercer une activité salariée en France »

Amendement CL323 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 59

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « chacun des cas prévus par », les mots : « les cas prévus aux 1° à 3° de ».

Amendement CL324 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 59

À l’alinéa 4, après le mot : « titre », insérer les mots : « l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Amendement CL325 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 60

À l’alinéa 3, après le mot : « titre », insérer les mots : « l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Amendement CL326 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 60

À l’alinéa 5, supprimer les mots : « règles figurant aux ».

Amendement CL327 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 60

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « pour le salarié ».

Amendement CL328 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 60

À l’alinéa 6, substituer au mot : « mentionnées », le mot : « mentionnés ».

Amendement CL329 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 61

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « sans titre », les mots : « non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Amendement CL330 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 61

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « à l’article L. 8254-1 », les mots : « au premier alinéa ».

Amendement CL331 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 61

À l’alinéa 4, après le mot : « titre », insérer les mots : « l’autorisant à exercer une activité salariée en France »

Amendement CL332 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 61

À l’alinéa 5, substituer à la référence : « L. 8251-2 », la référence : « L. 8256-2 ».

Amendement CL333 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 61

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « sans titre », les mots : « l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Amendement CL334 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 61

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « à l’article », les mots : « aux 1° à 4° de l’article ».

Amendement CL335 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 62

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « sans titre », les mots : « non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Amendement CL336 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 62

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article L. 8256-8 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amendement CL337 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 63

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « aux obligations de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage, ou de refuser de communiquer à ce dernier les contrats de sous-traitance, conformément »

Amendement CL338 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 64

À l’alinéa 2, substituer à la référence : « L. 8271-1 », la référence : « L. 8271-7 ».

Amendement CL339 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 64

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « précités et des intéressés », les mots : « mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues ».

Amendement CL340 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 65

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « et subventions » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou à leur remboursement ». »

Amendement CL341 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 66

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « à l’interdiction »

Amendement CL342 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 66

À l’alinéa 2, après les mots : « faits constatés et », insérer les mots : « au nombre et »

Amendement CL343 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 66

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « , lors d’une », les mots : « et de »

Amendement CL344 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 66

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « d’établissement », les mots : « définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, »

Amendement CL345 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 66

À l’alinéa 4, après le mot : « fermeture », insérer le mot : « provisoire »

Amendement CL346 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 66

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La décision de fermeture provisoire mentionnée au premier alinéa ne peut être prise à l’encontre d’un établissement de l’employeur qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présentés par les salariés étrangers, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, aux déclarations uniques d’embauche prévues à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès des administrations territorialement compétentes prévues à l’article L. 5221-8. »

Amendement CL347 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 66

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot : « concernés », les mots : « de l’établissement »

Amendement CL348 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 67

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « à l’interdiction »

Amendement CL349 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 67

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « peut », insérer les mots : « , eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et au nombre et à la proportion de salariés concernés, »

Amendement CL350 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 67

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « personne », insérer les mots : « ayant commis l’infraction »

Amendement CL351 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 67

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « contrats », insérer le mot : « administratifs »

Amendement CL352 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 67

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « , lors d’une », les mots : « et de »

Amendement CL353 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 67

À l’alinéa 3, substituer au mot : « interdiction », le mot : « exclusion »

Amendement CL354 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 67

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La mesure d’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative prévue au premier alinéa ne peut être prise à l’encontre de l’employeur qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présentés par les salariés étrangers, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, aux déclarations uniques d’embauche prévues à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès des administrations territorialement compétentes prévues à l’article L. 5221-8. »

Amendement CL355 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 71

À l’alinéa 2, supprimer la deuxième occurrence des mots : « des stipulations ».

Amendement CL356 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 74

À l’alinéa 3, substituer au mot : « pourront », le mot : « peuvent ».

Amendement CL357 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 74

À l’alinéa 3, substituer au mot : « engagées », le mot : « intentées ».

Amendement CL358 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 74

À l’alinéa 3, substituer au mot : « aura », le mot : « a ».

Amendement CL359 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 74

À l’alinéa 3, substituer au mot : « acquittera », le mot : « acquitte ».

Amendement CL360 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 74

À l’alinéa 6, substituer à la référence : « L. 8251-1 », la référence : « L. 8253-1 ».

Amendement CL361 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 75

Substituer aux mots : « ses modalités d’ », les mots : « les modalités de son ».

Amendement CL362 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Avant l’article 76

Insérer l’article suivant :

« Sont abrogés :

« 1° Le second alinéa de l’article 17-1 ainsi que les IV et VI de l’article 18 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 18-1 ainsi que les IV et VI de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

« 3° Les IV et VI de l’article 18 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 4° Le deuxième alinéa de l’article 18-1 ainsi que les IV et VI de l’article 20 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL363 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 76

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 111-3 du même code, les mots : « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Amendement CL364 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 78

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article L. 514-2 du même code, les mots : « n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration » sont remplacés par les mots : « n° [ ] du [ ] relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ».

Amendement CL365 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 79

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-11. – Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »

« II. – À l’article 10-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, les mots : « pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration » sont supprimés. »

Amendement CL366 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 82

Substituer aux alinéas 4 à 6, les alinéas suivants :

« Art. L. 766-1 .– Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° À l’article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont respectivement remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Barthélemy » et « dans la collectivité de Saint-Barthélemy » ;

« 2° À l’article L. 741-2, les mots : « à l’intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Barthélemy » ;

« 3° À l’article L. 741-4 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots « dans la collectivité de Saint-Barthélemy » ;

« b) Le 1° n’est pas applicable ;

« c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« 5° À l’article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité de Saint-Barthélemy » ;

« 6° À l’article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité de Saint-Barthélemy » et les mots : « s’y maintenir » sont remplacés par les mots : « se maintenir sur le territoire de Saint-Barthélemy et sur celui de la Guadeloupe » ;

« 7° À l’article L. 742-6 :

« a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont respectivement remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Barthélemy » et « dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le département de la Guadeloupe » ;

« c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

« d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l’article L. 313-11. » ;

« 8° À l’article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-Barthélemy » ;

« 9° À l’article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Barthélemy ».

« Art. L. 766-2 .– Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° À l’article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont respectivement remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Martin » et « dans la collectivité de Saint-Martin » ;

« 2° À l’article L. 741-2, les mots : « à l’intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Martin » ;

« 3° À l’article L. 741-4 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots « dans la collectivité de Saint-Martin » ;

« b) Le 1° n’est pas applicable ;

« c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« 5° À l’article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité de Saint-Martin » ;

« 6° À l’article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité de Saint-Martin » et les mots : « s’y maintenir » sont remplacés par les mots : « se maintenir sur le territoire de Saint-Martin et sur celui de la Guadeloupe » ;

« 7° À l’article L. 742-6 :

« a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont respectivement remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Martin » et « dans la collectivité de Saint-Martin et le département de la Guadeloupe » ;

« c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

« d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l’article L. 313-11. » ;

« 8° À l’article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-Martin » ;

« 9° À l’article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Martin ».

Amendement CL367 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 83

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 311-9 et L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour, dans leur rédaction issue de l’article 5 de la présente loi, l’article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la présente loi, ainsi que l’article L. 213-1, les I et II de l’article L. 511-1, les articles L. 511-3-1, L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-5, L. 513-1 à L. 513-4, L. 523-3 à L. 523-5, L. 531-1, L. 531-3, L. 533-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 551-1, L. 551-2, L. 552-1 à L. 552-4, L. 552-7 et L. 552-8, L. 552-9-1, L. 552-10, L. 553-1, L. 553-3, L. 555-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 571-1 et L. 571-2, L. 624-4, L. 742-3 et L. 742-6 du même code et les articles L. 222-2-1, L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative, l’article L. 729-2 du code de procédure pénale et l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans leur rédaction issue des articles 22, 23, 25 à 45 et 47 à 56 de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »

Amendement CL368 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 84

À la première phrase, après la référence : « 67 », insérer les mots : « et 78 ».

Amendement CL369 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 84

Substituer aux mots : « . Cette date ne devra pas être postérieure au », les mots : « et au plus tard le ».

Amendement CL370 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 84

Substituer au mot : « celui », les mots : « le jour ».

Amendement CL371 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 84

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions de l’article 1er A entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »

Sous-Amendement CL372 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur, à l’amendement CL 116 de M. Jean-Paul Garraud :

Après l’article 17

Au I, substituer au mot : « troisième », le mot : « deuxième »

Sous-Amendement CL373 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur, à l’amendement CL 116 de M. Jean-Paul Garraud :

Après l’article 17

Rédiger ainsi le premier alinéa du III :

« III. – Après l’article L. 316-2 du même code, il est inséré un article L. 316-3 ainsi rédigé : »

Sous-Amendement CL374 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur, à l’amendement CL 3 de M. Éric Diard :

Après l’article 75

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « la personne qui a fait l’objet de la décision contestée est domiciliée outre-mer », les mots : « le demandeur d’asile qui a fait l’objet de la décision contestée séjourne dans un département d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie »

Sous-Amendement CL375 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur, à l’amendement CL 3 de M. Éric Diard :

Après l’article 75

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « cette disposition », les mots : « l’alinéa précédent »

Amendement CL376 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 2 de cet article, remplacer les mots remplacer les mots « d’étrangers » par les mots « d’au moins dix étrangers », après le mot « frontalier » insérer les mots : « en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres », et remplacer les mots « du lieu » par les mots « du ou des lieux ».

Amendement CL377 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 7

Remplacer les alinéas 2 et 3 de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa et leur prise d’effet s’opèrent dans les meilleurs délais possibles compte tenu de ces circonstances particulières, en tenant compte notamment du temps requis pour procéder à la notification des droits par les agents de l’autorité administrative et les interprètes disponibles ; »

Amendement CL378 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 2 de cet article, remplacer le mot « précédent » par la référence « L. 222-1 ».

Amendement CL379 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « ne porte sur une irrégularité » par les mots « ne soit ».

Amendement CL380 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

À l’article L. 222-5 du même code, les mots : « quatre heures » sont remplacés par les mots : « six heures ».

Amendement CL381 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 17

Insérer l’article suivant :

Au 11° de l’article L. 313-11 du même code, les mots « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots « de l’inexistence ».

Amendement CL382 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 4 de cet article, après la première occurrence du mot « territoire », insérer le mot « français ».

Amendement CL383 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 6 de cet article, après le mot « territoire », insérer le mot « français ».

Amendement CL384 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 10 de cet article, supprimer les mots « Si nécessaire ».

Amendement CL385 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 15 de cet article, remplacer les mots « en France » par les mots : « sur le territoire français ».

Amendement CL386 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 16 de cet article, remplacer les mots « après l’expiration » par les mots : « au-delà ».

Amendement CL387 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 24 de cet article, après le mot « territoire » insérer le mot : « français ».

Amendement CL388 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 24 de cet article, remplacer les mots « peut prononcer » par les mots : « prononce, sauf dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires, ».

Amendement CL389 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 25 de cet article, remplacer les mots « peut prononcer l’ » par les mots : « prononce, sauf dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires, une ».

Amendement CL390 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 27 de cet article, après les mots « départ volontaire » insérer les mots : « ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ».

Amendement CL391 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 28 de cet article, remplacer les mots « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées » par les mots : « La durée de l’interdiction de retour est décidée ».

Amendement CL392 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

Au début de l’alinéa 29 de cet article, insérer la phrase ainsi suivante : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour ».

Amendement CL393 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

Dans la première phrase de l’alinéa 32 de cet article, remplacer les mots « les délais impartis » par les mots « le délai imparti ».

Amendement CL394 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 23

Dans la première phrase de l’alinéa 32 de cet article, remplacer les mots « cette interdiction » par les mots « l’interdiction ».

Amendement CL395 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 24

Remplacer la référence « des 2° et 3° » par la référence « du 2° ».

Amendement CL396 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 28

Au début de l’alinéa 4 de cet article, insérer les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 512-3, ».

Amendement CL397 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 3 de cet article, remplacer le mot : « et » par le mot « ou ».

Amendement CL398 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 6 de cet article, remplacer les mots : « ou d’une décision d’éloignement » par les mots « aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire ».

Amendement CL399 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 30

Dans l’alinéa 10 de cet article, remplacer les mots : « de l’un des cas précédents » par les mots « des 1° à 7° ».

Amendement CL400 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 31

Dans l’alinéa 5 de cet article, remplacer les mots : « de l’alinéa précédent » par les mots « du deuxième alinéa ».

Amendement CL401 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 31

Dans l’alinéa 5 de cet article, remplacer les mots : « groupe d’étrangers doit être simultanément placé » par les mots « nombre important d’étrangers doivent être simultanément placés ».

Amendement CL402 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 33

À la dernière phrase de l’alinéa 15 de cet article, remplacer les mots : « visés au 5° du présent article ni à ceux des » par les mots : « mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux ».

Amendement CL403 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 33

À la dernière phrase de l’alinéa 16 de cet article, supprimer les mots : « de l’original ».

Amendement CL404 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 33

À la première phrase de l’alinéa 18 de cet article, supprimer le mot : « également ».

Amendement CL405 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 33

À la première phrase de l’alinéa 18 de cet article, supprimer les mots : « et n’est reportée que pour des motifs techniques tenant à l’absence d’identification, de documents de voyage ou de moyens de transport, ».

Amendement CL406 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 33

À la dernière phrase de l’alinéa 18 de cet article, supprimer le mot : « alors ».

Amendement CL407 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 33

Compléter cet article par les dispositions suivantes :

« Chapitre II »

« Assignation à résidence avec surveillance électronique »

« Art. L. 562-1. Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique.

« La décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours.

« La prolongation de la mesure par l’autorité judiciaire s’effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative telles que prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du présent livre.

« Art. L. 562-2. L’assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l’étranger, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l’autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixés par ceux-ci.

« Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le seul lieu désigné par le juge de l’application des peines pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de l’immigration et le ministre de la justice. La mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

« Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans la limite des périodes fixées dans la décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l’assignation pour demander à rencontrer l’étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci.

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

« Art. L. 562-3. Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État ».

« II. Après l’article L. 552-4 du même code, est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-4-1. À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2.

Amendement CL408 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À la dernière phrase de l’alinéa 4 de cet article, remplacer la référence : « septième alinéa » par la référence « troisième alinéa ».

Amendement CL409 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III. »

Amendement CL410 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À l’alinéa 8 de cet article, après le mot « retenu », insérer les mots : « en application de l’article L. 551-1 ».

Amendement CL411 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À l’alinéa 8 de cet article, remplacer les mots « les délais », par les mots : « le délai ».

Amendement CL412 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À la dernière phrase de l’alinéa 9 de cet article, après les mots « et contre », insérer les mots : « la décision relative au séjour ».

Amendement CL413 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À la dernière phrase de l’alinéa 9 de cet article, après les mots « décision de placement », insérer les mots : « en rétention ».

Amendement CL414 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

Compléter l’alinéa 9 de cet article, par la phrase suivante : « Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ».

Amendement CL415 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À la première phrase de l’alinéa 10 de cet article, après les mots « Le président », insérer les mots : « du tribunal administratif ».

Amendement CL416 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À la dernière phrase de l’alinéa 10 de cet article, remplacer la référence « L. 511-1 » par la référence : « L. 551-1 ».

Amendement CL417 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

Compléter l’alinéa 10 de cet article, par la phrase suivante : « Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention ou en son sein, il peut statuer dans cette salle ».

Amendement CL418 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À l’alinéa 11 de cet article, après le mot « tribunal », insérer le mot : « administratif ».

Amendement CL419 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À l’alinéa 11 de cet article, remplacer le mot « attaquée », par le mot : « contestée ».

Amendement CL420 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À la dernière phrase de l’alinéa 12 de cet article, après le mot « président », insérer les mots : « du tribunal administratif ».

Amendement CL421 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À la dernière phrase de l’alinéa 13 de cet article, après le mot « placement », insérer les mots : « en rétention ».

Amendement CL422 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À la première phrase de l’alinéa 14 de cet article, après le mot « départ », insérer le mot : « volontaire ».

Amendement CL423 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 14 de cet article :

« Sur demande de l’étranger, les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application (le reste sans changement). »

Amendement CL424 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 34

À la première phrase de l’alinéa 18 de cet article, après les mots « départ volontaire », insérer les mots « la décision de placement en rétention ou la décision d’assignation à résidence »

Amendement CL425 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 36

Après les mots « justice administrative », rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article : « les mots « litiges relatifs aux » sont remplacés par les mots « recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur ceux formés contre les ».

Amendement CL426 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 36

Aux alinéas 5 et 6 de cet article, remplacer les mots « sur le fondement » par les mots « en application ».

Amendement CL427 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 38

À la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot « placement » insérer les mots « en rétention ».

Amendement CL428 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 38

À la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article, remplacer le mot « groupe » par les mots « simultané d’un nombre important ».

Amendement CL429 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 39

À l’alinéa 2 de cet article, remplacer le mot « maintien » par le mot « placement ».

Amendement CL430 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 40

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 552-6 du même code, les mots : « quatre heures » sont remplacés par les mots : « six heures ». »

Amendement CL431 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 41

À la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article, remplacer le mot « prescrit » par le mot « mentionné ».

Amendement CL432 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 42

À l’alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « ne porte sur une irrégularité » par les mots « ne soit ».

Amendement CL433 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 47

I. Insérer au début de cet article deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 513-2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots « est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière » sont remplacés par les mots :« fait l’objet d’une mesure d’éloignement »

II. En conséquence, remplacer les mots « Dans le 1° de l’article L. 513-2 du même code » par les mots « 2° Dans le 1° ».

Amendement CL434 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 47

Après les mots « lui a accordé », insérer les mots « le bénéfice de ».

Amendement CL435 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 49

À l’alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « sur le fondement » par les mots « en application ».

Amendement CL436 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 49

À l’alinéa 6 de cet article, remplacer le mot « sera » par les mots « doit être ».

Amendement CL437 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 51

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. Au second alinéa de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « à la zone » sont remplacés par les mots « aux zones ». »

Amendement CL438 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 53

Compléter cet article par les mots : « et, le mot « il » est remplacé par le mot « elle ».

Amendement CL439 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 54

I. Supprimer dans cet article les références « L. 541-2 » et « L. 624-4 ».

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Dans les articles L. 541-2 et L. 624-4, la référence « L. 513-4 » est supprimée et les mots « ou L. 523-5 » sont remplacés par les mots « , L. 523-5 ou L. 561-1 ».

Amendement CL440 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Au 2° de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots « et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article » sont supprimés.

Amendement CL441 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Au quatrième alinéa, la référence « à l’article L. 322-2 » est remplacée par la référence « au I et II de l’article L. 322-3 ».

« 2° Au cinquième alinéa, les mots « du présent article » sont remplacés par les mots « de l’alinéa précédent ».

« 3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État sont redevables de la franchise annuelle prévue au III de l’article L. 322-3 du présent code. »

Amendement CL442 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« I. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée à la mairie du lieu de résidence de l’intéressé.

« Le maire, ou un agent spécialement habilité des services de la commune chargé des affaires sociales, auprès duquel la demande a été déposée examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Il établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État.

« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’État.

« Le maire, ou un agent spécialement habilité des services de la commune chargé des affaires sociales, peut également transmettre un avis motivé à la caisse d’assurance maladie et aux services de l’État.

« Lorsqu’un avis a été transmis, le maire est tenu informé par la caisse d’assurance maladie ou les services de l’État des suites données à la demande d’aide médicale de l’État. »

« II. – Les demandes d’aide médicale de l’État peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »

Amendement CL443 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Après l’article 75

Insérer l’article suivant :

« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État. »

Amendement CL444 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur :

Article 73

À l’alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « sur le fondement » par les mots « en application ».

Amendement CL445 présenté par M. Arnaud Robinet, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales :

Avant l’article 57

Insérer l’article suivant :

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 8222-1 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° du paiement des cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale ;

« 3° de l’une seulement des formalités mentionnées aux 1° et 2°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de ses ascendants ou descendants.

« Une attestation sécurisée de fourniture des déclarations et de paiement, soumise, le cas échéant, à un contrôle préalable, permet de vérifier si le cocontractant s’est régulièrement acquitté de ses obligations sociales. Le modèle, les conditions de délivrance de cette attestation et les vérifications prévues par le présent article sont définis par décret. »

Amendement CL446 présenté par M. Arnaud Robinet, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales :

Article 57

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « par personne interposée », le mot : « indirectement ».

Amendement CL447 présenté par M. Arnaud Robinet, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales :

Article 62

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « par personne interposée », le mot : « indirectement ».

Amendement CL448 présenté par M. Arnaud Robinet, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales :

Article 67

À l’alinéa 2, après le mot : « peut », insérer les mots : « , eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ».

Amendement CL449 présenté par M. Arnaud Robinet, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales :

Article 58

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le salarié peut apporter par tous les moyens la preuve du travail effectué. »

Amendement CL450 présenté par le Gouvernement :

Article 49

Substituer à l’alinéa 6 les alinéas suivants :

« Art. L. 533-1. – L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière :

« 1° Si son comportement a constitué une menace pour l’ordre public ;

« La menace à l’ordre public peut notamment s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des articles 311-4 (1°, 4° à 6°, 8°) et 322-4-1 du code pénal ;

« 2° Si l’étranger, sauf s’il est au nombre de ceux visés à l’article L. 121-4, a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois ans. »

ANNEXE N° 1 :
APPLICATION DE L’ARTICLE 86, ALINÉA 8, DU RÈGLEMENT

En application de l’article 86, alinéa 8, du Règlement de l’Assemblée nationale, dans sa rédaction issue de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée « comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi ».

À la date de l’examen du projet de loi par la Commission, quelque 194 contributions ont été reçues.

Votre rapporteur constate que 186 contributions identiques, adressées plus particulièrement à la Conférence des Présidents au sujet du contenu de l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, contestent sa validité au motif qu’elle justifierait par nos obligations communautaires une réforme plus profonde que ce qu’exige la transposition de la directive « retour ». Il estime pour sa part que l’étude d’impact aborde l’ensemble des dispositions du projet de loi, y compris celles qui vont au-delà de la simple transposition de directives européennes.

Les autres contributions, recommandant notamment l’instauration d’une nationalité à points, la reconnaissance uniforme des diplômes dans l’Union européenne, la suppression des dispositions relatives aux zones d’attente et au contentieux de l’éloignement ainsi que l’abrogation de certaines dispositions du code civil, tendent moins à formuler des observations sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi, qu’à se prononcer sur le contenu du texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale.

ANNEXE N° 2 : LES PROCÉDURES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ, ÉTUDE COMPARATIVE

Source : direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté, septembre 2010.

Pour mémoire

Chiffres 2008 (référence OCDE)

Nombre d'acquisitions de la nationalité:

Autriche: 10 200 (en forte diminution)

Belgique; 45 200 (en légère augmentation)

Allemagne; 94500 (en forte diminution)

Espagne; 71 800 en 2007, 2008 nc, en forte augmentation

Royaume Uni; 129 300, en diminution

Italie; 39 500, en forte augmentation

Pays-Bas; 28 000, stable

Canada; 176 500, stable

États-Unis; 1 040 000, en augmentation.

Espagne

1. Avant ou au moment de l’arrivée dans le pays d’accueil

1.1 Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ? non

1.2 Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ? non

1.3 A l’occasion de l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ? non

1.4 A l’occasion de l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ? non

2. Pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger

2.1 Le résident étranger bénéficie-t-il des droits politiques :

- droit de vote aux élections nationales : non

- éligibilité aux élections nationales : non

- droit de vote aux élections locales : oui sous réserve de réciprocité dans le pays d’origine

- éligibilité aux élections locales : non

2.2 Quelles sont les formes de participation dont le résident étranger dispose ?

- participation à la vie associative : oui

- participation à la vie syndicale : oui

- Autres : droit de grève, liberté de réunion et de manifestation

De façon générale les étrangers jouissent des mêmes droits que les nationaux. (art 27 du code civil) (sauf éligibilité et vote en dehors des élections locales)

2.3 Si la réponse au point 1.4 est négative, pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ?  non

si oui, quel en est le contenu et quelles en sont les modalités ?

3. La procédure de naturalisation

3.1 Quelles sont les différentes procédures d’acquisition de la nationalité ? (e. g. par décret, par mariage) :

1- les espagnols d’origine

a. nés de père ou mère espagnol

b. nés en Espagne de parents étrangers dont un au moins est né en Espagne

c. nés en Espagne de parents apatrides

d. nés en Espagne de parents inconnus

Acquisition de la nationalité

2- par possession de fait durant 10 ans de la nationalité espagnole. Elle doit être de bonne foi et résulter notamment d’un titre inscrit sur le registre civil (qui aurait été annulé par exemple)

3- par adoption , l’étranger mineur adopté par un Espagnol acquiert immédiatement la nationalité espagnole. Dans le cas d’adopté majeur, celui ci pourra opter pour la nationalité espagnole passé un délai de deux ans.

4- Par option

a. Les personnes placées sous l’autorité parentale d’un espagnol

b. Ceux dont les père ou mère sont d’origine espagnole et nés en Espagne

c. Ceux dont la filiation ou le lieu de naissance ont été déterminés postérieurement à leur majorité et les adoptés majeurs

5- du fait de la résidence légale, continue et immédiament antérieure à la demande en Espagne

10 ans de résidence sauf

i. 5 ans pour les demandeurs ayant le statut de réfugié

ii. 2 ans pour les étrangers originaires de pays iberoaméricains, Andorre, Philippines, Guinée équatoriale, portugal et les juifs séfarades.

iii. 1 an pour

1. ceux qui sont nés sur le territoire espagnol,

2. ceux qui n’ont pas exercé leur droit d’option en temps voulu,

3. ceux qui ont été assujétis à la tutelle, la garde ou ont été accueillis par un espagnol (ex : les mineurs étrangers sans papiers et placés en protection de l’enfance)

4. ceux qui sont mariés à un espagnol (sans être séparé de droit ou de fait)

5. ceux qui sont veufs d’un espagnol décédé dans l’année du mariage (à condition qu’il n’y ait pas eu de séparation de droit ou de fait)

6. ceux qui sont nés hors d’Espagne de père, mère ou grands parents d’origine espagnole (destiné aux descendants de réfugiés de la guerre d’Espagne)

6- de façon discretionnaire par décret royal.

3.2 Quelles sont les institutions compétentes ?

- Le ministère de la justice – la Direction générale des registres et du notariat instruit le dossier et prend la décision -

- le juge du registre civil émet un avis motivé à l’issue d’un entretien

3.3 Quels sont les critères à remplir pour chaque procédure ?

La procedure d’acquisitiond de la nationalité est la suivante :

Conditions générales :

1- avoir au moins 14 ans et être capable de prêter serment

2- renoncer à sa nationalité d’origine sauf les étrangers originaires des pays iberoaméricians, Andorre, Philippines, Guinée équatoriale et Portugal

3- inscription sur le registre civil des deux noms père et mère

Selon les procédures, les dossiers doivent contenir les documents suivants

1- actes de naissance

2- actes de naissance des parents

3- certificat de mariage et acte de naissance du conjoint

4- décision d’adoption

5- passeport

6- casier judiciaire du pays d’origine

7- casier judiciaire espagnol

8- attestations accréditant le niveau de langue (Castillan ou Catalan ou basque ou galicien)

9- attestations accréditant l’intégration à la société espagnole, études, activités associatives,...

10- ressources économiques, contrat de travail, pensions, copie des avis d’imposition, logement en propriété ou location

11- attestation de résidence du « gobierno civil » ou de la Direction Générale de la Police, titres de séjour en Espagne, consultation du registre central des étrangers...

12- le statut de réfugié des ascendants espagnol peut ètre démontré au travers de tout documenet en provenance des nations unies ou du pays d’accueil. Les espagnols ayant quittés l’Espagne entre 1936 et 1955 bénéficient de la présomption de statut de réfugié.

13- enquête de moralité de la police

14- certificat de bonne conduite du consulat du pays d’origine

15- rapport du CNI (équivalent de la DGSE) pour les demandeurs originaires de pays à risque. (ce rapport est confidentiel et ne peut être communuqué à l’intéressé)

connaissance linguistique : oui pour au moins une des 4 langues officielles (Castillan, Catalan, Basque, Galicien)

si oui, pour les pays utilisant le cadre européen commun de référence pour les langues quel est le niveau exigé ? Les connaissances exigées sont-elles orales, écrites ou les deux ? Pour les autres pays, quel est le niveau exigé ? à l’appréciation du juge

connaissance civique (institutions ? valeurs ?) : à l’appréciation du juge

connaissance des us et coutumes du pays d’accueil : à l’appréciation du juge

durée minimum du séjour : 10 ans, 5 ans, 2 ans ou 1 an selon la situation du demandeur

ressources économiques : à l’appréciation du juge

emploi : à l’appréciation du juge

non condamnation pénale : au vu du casier judiciaire et appréciation du juge

intention d’installation : à l’appréciation du juge

Autres :

3.4 Comment sont attestées/vérifiées, le cas échéant ?

- les connaissances linguistiques

- les connaissances civiques

- la connaissance des us et des coutumes du pays d’accueil

Au travers de tous documents utiles diplomes, attestations...la loi prévoit un entretien avec le juge qui pose des questions de culture générale (institutions, histoire, géographie, coutumes...)

3.5 Le candidat peut-il conserver sa nationalité d’origine ?

Non, le candidat à la nationalité espagnole devra expressément renoncer à sa nationalité d’origine sauf les étrangers originaires des pays iberoaméricians, Andorre, Philippines, Guinée équatoriale et Portugal.

3.6 La procédure est-elle gratuite ou payante ?

- Si elle est payante, quel est le coût pour l’étranger ?

la procédure est gratuite

4. L’entrée dans la nationalité

4.1 Y a-t-il une célébration/cérémonie lors de l’acquisition de la nationalité ?

4.1.1 Quelle(s) institution(s) s’en charge(nt) ?

4.1.2 Y a-t-il des formalités particulières ? (e.g. signature, serment)

4.1.3 Y a-t-il des remises de documents ? si oui, lesquels ? selon quelles modalités sont-ils remis ?

La demande d’acquisition de la nationalité est présentée devant le Registre Civil du domicile du demandeur qui va recueillir tous les documents nécessaires à la constitution du dossier. Le dossier est communiqué au juge du registre civil qui procède à l’audition de l’intéressé notamment afin de vérifier son degré d’adaptation à la culture et au mode de vie espagnol. C’est au regard de cet entretien et des attestations et documents produits que le magistrat, sur réquisitions du ministère public, rédigera à l’adresse du ministre de la justice un rapport favorable ou non à l’acquisition de la mationalité . La décision sera prise par délégation par la Direction Générale des registres et du notariat, il peut en être fait appel devant la chambre administrative de l’Audience Nationale.

Le demandeur devra renoncer expressement à sa nationalité d’origine et prêter serment de fidélité au Roi et obéissance à la constitution et aux lois espagnole devant le fonctionnaire en charge du registre civil de son domicile.

Un acte d’Etat civil est établi avec modification du nom selon la loi espagnole qui exige que l’intéressé porte les noms accolés de son père et de sa mère.

4.2 La personne ayant acquis la nationalité bénéficie-t-elle de l’ensemble des droits des citoyens nationaux dès l’acquisition de la nationalité ? (e.g. pas d’éligibilité pendant 5 ans)? oui

5. Perte de la nationalité

Y a-t-il la possibilité, pour un nouveau citoyen, de perdre la nationalité acquise ?

- Si oui, quelles sont les modalités, délais, et les conditions ?

Les espagnols d’origine ne peuvent pas être privés de leur nationalité.

Concernant la déchéance de la nationalité espagnole, celle-ci est prévue par les articles 24 et 25 du Code Civil espagnol dans les cas suivants:  

a) Pour les personnes qui résident habituellement à l'étranger:

qui renoncent volontairement à leur nationalité toujours et quand ils disposent d'une autre nationalité.

qui utilisent exclusivement leur autre nationalité étrangère pendant 3 années consécutives alors qu'ils y avaient renoncé expressément en devenant espagnol. Ils pourront cependant l'éviter si dans un certain délai ils déclarent leur volonté de la maintenir.

A noter cependant le régime dérogatoire existant avec l'ensemble des pays ibéroaméricains, Andorre, Filippines, Guinée Ecuatoriale et Portugal, qui permet la double nationalité et ne prévoit pas de déchéance dans le cas évoqué ci-dessus. 

b) Par ailleurs, le texte prévoit également la déchéance de la nationalité espagnole, toujours et quand il ne s'agit pas d'espagnols d'origine, dans les cas suivants:

S'ils sont condamnés à la déchéance par décision judiciaire définitive. A noter qu'à ce jour en Espagne, il n'existe aucune infration pénale qui prévoit la déchéance, il s'agit donc de dispositions théoriques.

Dans le cas de personnes qui intègrent une armée étrangère ou exercent un mandat public dans un Etat étranger contre la prohibition expresse du gouvernement.

6. Données chiffrées

6.1 Quel est le nombre de résidents étrangers à caractère permanent pour les 3 dernières années disponibles ?

1- Année 2008.

Régime Général : 2 360 417.

Régime Communautaire : 2 153 145.

Total : 4 513 562

2- Année 2009.

Régime Général : 2 661 090

Régime Communautaire : 2 373 967

Total : 5 035 057

3- 1er semestre 2010.

Régime Général : 2 554 067

Régime Communautaire : 2 457 727

Total : 5 011 794

6.2 Le nombre d’entrées annuelles à caractère permanent dans votre Etat.

- Des candidats à l’acquisition de la nationalité (toutes procédures confondues)

-Des personnes ayant acquis la nationalité (toutes procédures confondues)

Année

Demandes

Acquisitions de nationalité

2007

105.524

71.806

2008

138.970

84.167

2009

153.698

79.591

2010 (premier semestre)

71.499

75.538

6.3 Quelle est la durée moyenne de séjour dans le pays d’accueil des personnes qui acquièrent la nationalité ? Entre 2 et 4 ans – sachant que la grande majorité des demandeurs sont ibéroaméricains et bénéficient d’une obligation de résidence de deux ans -

6.4 Quelle est la durée moyenne d’instruction d’un dossier de candidature prévue par la loi, le cas échéant, et la durée moyenne actuelle ? environ 2 ans

Allemagne

7. Avant ou au moment de l’arrivée dans le pays d’accueil

1.5 Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ?

1.6 Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ?

1.7 A l’occasion de l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ?

1.8 A l’occasion de l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ?

Aux questions 1.1 à 1.4 : Il n’y a aucune information/évocation de la citoyenneté ou des conditions d’acquisition de la nationalité ni avant, ni au moment de l’arrivé sur le territoire allemand.

8. Pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger

2.4 Le résident étranger bénéficie-t-il des droits politiques :

- droit de vote aux élections nationales :

- éligibilité aux élections nationales :

- droit de vote aux élections locales :

- éligibilité aux élections locales :

Les résidents étrangers n’ont aucun droit politique. Ils peuvent néanmoins participer à l’élection du maire du d’arrondissement dans lequel ils résident.

Les ressortissants de l’Union européenne peuvent prendre part aux élections européennes et locales.

2.5 Quelles sont les formes de participation dont le résident étranger dispose ?

- participation à la vie associative

- participation à la vie syndicale

- Autres :

La liberté d’association est une liberté constitutionnellement protégée dont la liberté syndicale constitue l’une des expressions.

L’exercice de ces libertés est reconnu aux résidents étrangers.

2.6 Si la réponse au point 1.4 est négative, pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ? 

si oui, quel en est le contenu et quelles en sont les modalités ?

Les conditions d’acquisition de la nationalité allemande font l’objet d’une brochure détaillée émanant de la déléguée fédérale aux migrations, aux réfugiés et à l’intégration (« les voies vers la naturalisation : comment devenir allemand »). Cette brochure est disponible sur internet sur le site de la déléguée ainsi que dans les bureaux de la naturalisation et des mairies.

9. La procédure de naturalisation

3.7 Quelles sont les différentes procédures d’acquisition de la nationalité ? (e. g. par décret, par mariage) :

La nationalité allemande ne s’acquiert jamais par automaticité.

L’étranger candidat à la naturalisation doit déposer une demande en ce sens.

La naturalisation prend effet par la remise de l’acte administratif lui accordant la nationalité allemande.

3.8 Quelles sont les institutions compétentes ?

Il s’agit de l’autorité en charge des naturalisations (Einbürgerungsbehörde). Selon les Länder il peut s’agir du ministère de l’intérieur ou de l’administration municipale.

3.9 Quels sont les critères à remplir pour chaque procédure ?

connaissance linguistique :

si oui, pour les pays utilisant le cadre européen commun de référence pour les langues quel est le niveau exigé ? Les connaissances exigées sont-elles orales, écrites ou les deux ? Pour les autres pays, quel est le niveau exigé ?

connaissance civique (institutions ? valeurs ?) :

connaissance des us et coutumes du pays d’accueil :

durée minimum du séjour :

ressources économiques :

emploi :

non condamnation pénale :

intention d’installation :

Autres :

3.10 Comment sont attestées/vérifiées, le cas échéant ?

- les connaissances linguistiques

- les connaissances civiques

- la connaissance des us et des coutumes du pays d’accueil

La loi sur la nationalité prévoit deux procédures d’acquisition de la nationalité allemande selon qu’elle constitue un droit ou résulte d’une appréciation discrétionnaire de l’Etat.

A titre plus exceptionnel, la nationalité peut s’acquérir également par déclaration conformément au paragraphe 5 de la loi sur la nationalité

A. Le droit à la naturalisation :

Il existe un droit à la naturalisation lorsque le candidat remplit les conditions suivantes :

- il dispose d’un titre de séjour permanent,

- il réside habituellemenent en Allemagne depuis au moins 8 ans, sauf exception pour les conjoints de ressortissants allemands (3 ans de séjour)

- il est en mesure de pouvoir subvenir à ses besoins matériels ainsi qu’à ceux de sa famille sans avoir recours aux aides de l’Etat,

- le candidat déclare se conformer aux principes démocratiques garantis par la loi fondamentale,

- il n’a pas été condamné en Allemagne ou à l’étranger (120). Le candidat doit faire connaitre à l’autorité chargée de la naturalisation les éventuelles procédures pénales diligentées à son encontre au moment de sa demande.

- il renonce à sa nationalité d’origine, sauf exception,

- il doit faire preuve d’une maitrise suffisante de la langue allemande. L’institution en charge de la naturalisation peut faire procéder au test de langue ou exiger la production d’un test. Le niveau exigé est le niveau B1 du cadre de certification européen. Le candidat peut aussi produire un certificat d’un cours de langue suivi dans le cadre d’un cours d’intégration.

B. La naturalisation par appréciation discrétionnaire de l’Etat :

Elle est accordée par l’administration lorsqu’un intérêt public s’attache à la naturalisation de la personne concernée.

Celle-ci doit cependant remplir certaines conditions :

- elle ne doit pas avoir été condamnée,

- elle doit disposer d’un logement,

- elle est en mesure de pouvoir subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille sans avoir recours aux aides de l’Etat,

- elle doit renoncer à sa nationalité d’origine,

- elle doit disposer de connaissance suffisante de la langue allemande : Le niveau d’exigence fixé est cependant plus souple que dans le cas A de naturalisation notamment lorsque le candidat est agé de plus de 60 ans et qu’il réside depuis 12 ans en Allemagne,

- elle doit résider depuis 8 ans au moins en Allemagne mais l’autorité administrative peut renoncer à cette condition ( cas de sportifs de haut niveau) ou l’assouplir (pour les réfugiés politique le délai est réduit à 6 ans)

3.11 Le candidat peut-il conserver sa nationalité d’origine ?

Le candidat ne peut en principe conserver sa nationalité d’origine sauf :

- lorsque le candidat est ressortissant de l’un des Etats de l’Union européenne ou

- lorsque l’Etat d’origine du candidat ne permet pas à ce dernier de renoncer à sa nationalité d’origine ou au contraire le permet mais dans des conditions considérées comme insupportables (par exemple en l’échange d’une taxe dépassant le montant du revenu mensuel de l’étranger). Ces exceptions doivent faire l’objet d’une appréciation au cas par cas par l’autorité en charge des naturalisations.

3.12 La procédure est-elle gratuite ou payante ?

Si elle est payante, quel est le coût pour l’étranger ? Le cout est de 255€ par personne.

Si un enfant mineur est naturalisé en même temps que ses parents, le cout de sa naturalisation est porté à 51€.

L’autorité administrative peut réduire le cout de cette procédure, accorder des délais de paiement voire en dispenser la personne ayant sollicité sa naturalisation lorsque celle-ci rencontre des difficultés financières.

10. L’entrée dans la nationalité

4.1 Y a-t-il une célébration/cérémonie lors de l’acquisition de la nationalité ?

4.1.1 Quelle(s) institution(s) s’en charge(nt) ?

4.1.2 Y a-t-il des formalités particulières ? (e.g. signature, serment)

4.1.3 Y a-t-il des remises de documents ? si oui, lesquels ? selon quelles modalités sont-ils remis ?

L’autorité en charge des naturalisations doit remettre à l’étranger l’acte administratif par lequel elle lui accorde la nationalité allemande (cf infra).

4.2 La personne ayant acquis la nationalité bénéficie-t-elle de l’ensemble des droits des citoyens nationaux dès l’acquisition de la nationalité ? (e.g. pas d’éligibilité pendant 5 ans)

La naturalisation prend effet avec la remise « de l’acte établi à ce sujet par l’autorité administrative compétente. Lors de cette remise de document, la personne concernée doit prêter le serment suivant : «  je proclame solennellement respecter la loi fondamentale et les lois de la République fédérale d’Allemagne et que je n’entreprendrai rien qui pourrait leur nuire ».

11. Perte de la nationalité

Y a-t-il la possibilité, pour un nouveau citoyen, de perdre la nationalité acquise ?

- Si oui, quelles sont les modalités, délais, et les conditions ?

La nationalité allemande peut se perdre :

- Par obtention d’une nationalité étrangère,

- par déchéance en cas de fraude et s’il est donc établi que le candidat étranger a fourni de faux renseignements sur sa situation au moment de sa demande de naturalisation. Nul ne peut cependant être déchu de la nationalité allemande s’il devient de ce fait apatride.

- par renonciation,

- par adoption comme enfant par un étranger,

- par engagement dans les troupes armées d’un Etat étranger dont l’intéressé possède également la nationalité.

12. Données chiffrées

6.1 Quel est le nombre de résidents étrangers à caractère permanent pour les 3 dernières années disponibles ?

6.2 Le nombre d’entrées annuelles à caractère permanent.

- Des candidats à l’acquisition de la nationalité (toutes procédures confondues)

-Des personnes ayant acquis la nationalité (toutes procédures confondues) :

2006

2007

2008

2009

124.566

113.030

94.470

96.122

6.3 Quelle est la durée moyenne de séjour dans le pays d’accueil des personnes qui acquièrent la nationalité ?

Selon les statistiques fédérales de 2009, le délai moyen de séjour des personnes naturalisées était de 13,8 années.

6.4 Quelle est la durée moyenne d’instruction d’un dossier de candidature prévue par la loi, le cas échéant, et la durée moyenne actuelle ?

La durée d’instruction moyenne est d’environ 1 an.

Italie

A. Avant ou au moment de l’arrivée dans le pays d’accueil :

1.9 Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ? :

Non, mais avant l'arrivée dans le pays d'accueil, l'étranger qui veut obtenir la citoyenneté a la possibilité de fréquenter des cours de langue italienne auprès d'Ambassades ou Consulats; la même opportunité est réservée à l'étranger marié avec un citoyen italien.

Les Autorités diplomatiques ou Consulaires d'Italie s'occupent aussi de la délivrance des visas et des documents légalisés et traduits qui doivent être présentés au moment de la demande de citoyenneté.

1.10 Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ? : Non

1.11 A l’occasion de l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ? :Non,

1.12 A l’occasion de l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ?: Non

B. Pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger :

2.7 Le résident étranger bénéficie-t-il des droits politiques :

- droit de vote aux élections nationales : Non, l’étranger n’a pas le droit de vote aux élections nationales. L’article 48 de la Constitution, précise que « Sont électeurs tous les citoyens, hommes et femmes, qui ont atteint l’âge de la majorité ».

- éligibilité aux élections nationales : Non, le résident étranger n’est pas éligible aux élections nationales.

- droit de vote aux élections locales : le résident étranger extracommunautaire n’a pas le droit de vote aux élections locales.

Si le résident a la nationalité de l’un des pays membres de l’Union européenne il a le droit de vote pour les élections relatives au renouvellement des organes de la commune et de l’arrondissement ou il réside (directive 94/80/CE transposée par le décret législatif du 12 avril 1996 n.197)

- éligibilité aux élections locales : Non, l’étranger n’est pas éligible aux élections locales. Toutefois si l’étranger à la nationalité d’un pays de l’Union européenne, en vertu de la directive 94/80/CE et du décret de transposition précité il est éligible en qualité de conseiller communal dans la commune de résidence.

- élection au Parlement européen : les citoyens de l’Union européenne qui ont la nationalité d’un des pays membres ont le droit de voter et de se faire élire aux élections du parlement européen (directive 93/109/CE).

2.8 Quelles sont les formes de participation dont le résident étranger dispose ?

- participation à la vie associative : Oui, le résident étranger peut appartenir à une association,

- participation à la vie syndicale : Oui, le résident étranger peut se syndiquer.

- Autres : Les étrangers régulièrement présents sur le sol italien bénéficient des mêmes droits en matière civile qu’un citoyen italien (voir notamment le décret législatif du 25 juillet 1998 n°286).

2.9 Si la réponse au point 1.4 est négative, pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ? 

Non, mais l'étranger, en séjour régulier, peut participer à la vie de la collectivité, soit associative soit syndicale etc... afin d'obtenir un nombre suffisant de points en vue de sa naturalisation (voir infra «Accord d'intégration»).

Par ailleurs l’étranger en situation irrégulière qui se retrouve dans un centre de détention obtient également une telle information

Si oui, quel en est le contenu et quelles en sont les modalités ?

Pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger

C. La procédure de naturalisation

3.1 Quelles sont les différentes procédures d’acquisition de la nationalité ? (e. g. par décret, par mariage) :

La citoyenneté italienne est basée principalement sur le droit du sang selon lequel l’enfant né de père ou de mère italien est italien. Les principes sur lesquels est basée la citoyenneté italienne sont :

- La transmission de la citoyenneté par descendance (droit du sang)

- L’acquisition par la naissance en Italie (droit du sol)

- la possibilité de double nationalité

- la manifestation de volonté pour acquérir ou perdre la nationalité

Il existe trois procédures différentes pour acquérir la nationalité italienne : dans les cas prévus par l’article 9 de la loi 91/92 (a) par une loi spéciale (b) ou par mariage (a),

a) Dans les cas prévus à l’article 9 de la loi 91/92 et ses modifications  par décret du Président de la République:

1) si l’étranger descend en ligne directe (jusqu’au deuxième degré) d’un citoyen italien (art.9 al.1 lettre a), en présence d’un des faits suivants :

- avoir effectué son service militaire dans les Forces Armées Italiennes après avoir déclarer de vouloir acquérir la nationalité italienne,

- occuper un emploi public au service de l’Etat italien, avec déclaration de vouloir devenir citoyen italien,

- résider légalement en Italie depuis au moins deux ans au moment de la majorité avec déclaration, durant l’année des 18 ans, de vouloir acquérir la citoyenneté italienne.

2) si l’étranger est né sur le sol italien, y réside légalement et de façon ininterrompue jusqu’à sa majorité, et a déclaré vouloir acquérir la citoyenneté italienne.

3) majeur reconnu judiciairement comme le fils de citoyens italiens (art.9 al.1 lettre b), s’il fait une déclaration de choix de la citoyenneté italienne, dans l’année de la reconnaissance.

Ces éléments doivent être vérifiés par l’autorité compétente (maire de la commune de résidence, consul ou ministre de l’intérieur).

4) si l’étranger a rendu service au pays, même à l’étranger pendant au moins 5 ans (art.9 al.1 lettre c)

5) si l’étranger est un citoyen de l’UE vivant sur le sol italien depuis au moins 4ans (art.9 al.1 lettre d)

6) si l’étranger est un apatride ou un réfugié vivant en Italie depuis au moins 5ans (art.9 al.1 lettre e)

7) si l’étranger réside depuis au moins 10 ans sur le sol italien (art.9 al.1 lettre f)

b) Par loi spéciale

Il existe une loi spéciale (art.1 de la loi 379/2000) qui prévoit d’octroyer la citoyenneté italienne aux personnes nées et résidant sur le territoire de l’ancien empire d’Autriche-Hongrie et à leurs descendants, s’ils répondent aux critères suivants :

- naissance et résidence sur les territoires faisant partie de la province de Trento, Bolzano, Gorizia ou sur les terres cédées à l’ex-Yougoslavie en vertu du Traité de paix de Paris du 10/02/1947 ou de celui d’Osimo du 10/11/1975

- émigration avant le 16/07/1920

- déclaration visant à obtenir la reconnaissance de la nationalité italienne à effectuer avant le 20/12/2010 devant l’autorité diplomatique et consulaire italienne si la personne vit à l’étranger, ou devant le bureau d’état civil de la commune de résidence en Italie.

Le dossier sera transmis à la Commission interministérielle, constituée près du Ministère de l’Intérieur, qui exprimera son avis sur la demande en examinant les pièces du dossier.

Il existe une autre loi spéciale du 8 mars 2006 qui selon la même procédure permet d’accorder la citoyenneté italienne aux nationaux de l’Istrie, de Fiume et de la Dalmatie.

c) Par mariage (art.5 de la loi 91/92)

Le conjoint, étranger ou apatride, d'un citoyen italien peut acquérir la citoyenneté italienne (art. 5 de la loi n°91 du 5 février 1992). Dans ce cas c’est le Ministre de l’intérieur qui accordera la nationalité, par décret.

3.13 Quelles sont les institutions compétentes ?

Le décret de naturalisation ne peut être pris que par le Ministre de l’intérieur ou par le Président de la République.

3.14 Quels sont les critères à remplir pour chaque procédure ?

a) Acquisition dans les cas prévus par l’art.9 de la loi 91/92

L’instruction d’une telle demande est caractérisée par le pouvoir discrétionnaire de l’administration. Une circulaire du ministère de l’intérieur établit que l’étranger doit avoir acquis un niveau suffisant d’intégration en relation avec l’assimilation de la culture italienne, la connaissance de la langue italienne et des principes fondamentaux qui inspirent le système italien

connaissance linguistique :

Actuellement, lors du dépôt de sa demande, l’étranger est reçu à la questure qui lors d’une conversation / interview évalue son niveau en italien et son intégration par rapport aux institutions italiennes.

La loi n°94 du 15 juillet 2009 n°94 « portant disposition en matière de sécurité publique » a introduit dans son article 4 bis du texte unique sur l’immigration l’établissement d’un accord d’intégration dont l’application n’est cependant pas encore entrée en vigueur.

Selon cette disposition un ressortissant étranger non européen qui demande un permis de séjour devra signer un Accord d’intégration. Cet accord est articulé selon un système de crédits et comporte l’engagement de la part de l’étranger de souscrire des objectifs spécifiques d’intégration, qu’il devra atteindre pendant la période de validité de son permis de séjour. Cette signature est une condition nécessaire pour l’attribution d’un permis de séjour. L’Accord s’applique aux immigrés d’âge compris entre 16 et 65 ans et a une durée biennale. Il peut être renouvelé pour une durée d’un an à certaines conditions. Le citoyen étranger s’engage notamment, sous peine de résiliation de l’accord, à atteindre un certain niveau en italien.

si oui, pour les pays utilisant le cadre européen commun de référence pour les langues quel est le niveau exigé ? Les connaissances exigées sont-elles orales, écrites ou les deux ? Pour les autres pays, quel est le niveau exigé ?

Quand les dispositions sur l’accord d’intégration seront mises en application, l’étranger devra atteindre un niveau A2, selon la classification de l’Union Européenne, de langue italienne parlée.

connaissance civique (institutions ? valeurs ?) :

Quand les dispositions sur l’accord d’intégration seront mises en application, le citoyen étranger s’engagera à connaître le contenu de la Charte Constitutionnelle ainsi qu’à en respecter les principes, en particulier les principes fondamentaux et ceux concernant l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques en Italie. Il s’engagera à respecter les principes des chartes de valeurs de la citoyenneté et de l’intégration en référence au décret du ministère de l’intérieur 23.4.07, en déclarant l’accepter.

Il s’engagera également à connaître et à respecter les lois italiennes et les principes régissant la vie civile en Italie, en particulier pour tout ce qui touche aux secteurs de la santé, de l’école, des services sociaux, du travail et des obligations fiscales.

L’Etat soutient le processus d’intégration de l’étranger à travers l’adoption de chaque initiative et devra valider et, dans le mois qui suit la mention de l’accord, assurera à l’étranger une participation gratuite et une session de formation citoyenne et une formation sur la vie civile en Italie, à la charge du « guichet unique », d’une durée de 5 à 10 heures.

Sous peine de résiliation de l’Accord, l’étranger devra :

- Faire fréquenter l’école obligatoire aux enfants d’âge compris entre 6 et 16 ans

- Fréquenter avec succès le cours d’éducation civique organisé par les centres de formalités pour l’immigration (Sportelli Unici dell’Immigrazione).

connaissance des us et coutumes du pays d’accueil :

Dans le projet d’Accord d’intégration, le citoyen étranger qui signe l’Accord doit acquérir une connaissance suffisante de la culture italienne. Lors des tests, il est procédé à une interview pour connaitre le degré d’intégration.

durée minimum du séjour :

-10 ans de résidence sur le territoire italien ou

- 3 ans pour qui est né en Italie ou descend d’italiens au deuxième degré

- 5 ans pour les apatrides ou les réfugiés

- 5 ans pour un adopté par des citoyens italiens

- 5 ans pour qui a rendu service à l’Italie

- 4 ans pour un citoyen de l’UE

- aucun délai pour qui a rendu service à l’Italie à l’étranger.

ressources économiques : Oui, l’étranger doit avoir des ressources suffisantes: il n'y a pas de seuil mais seulement le critère de l'«autosuffisance économique» et des «obligations fiscales». Lors du dépôt de la demande, il doit présenter ses déclarations de revenus des trois dernières années.

emploi

non condamnation pénale : Oui, l’étranger ne doit pas avoir été condamné pénalement. Lors du dépôt de la demande, il doit fournir un extrait de casier judiciaire et signaler toute procédure judiciaire en cours. Il doit également présenter un extrait de casier judiciaire légalisé du pays d’origine ainsi que des éventuels pays tiers dans lesquels il aurait pu résider.

intention d’installation : Oui, l’étranger doit résider en Italie et fournir une attestation de résidence lors du dépôt de sa demande.

Autres : Selon les cas, l’étranger devra également fournir :

- un certificat de citoyenneté italienne des parents ou des ascendants en ligne directe jusqu’au deuxième degré (art.9, al.1, lettre a),

- le jugement d’adoption rendu par le tribunal (art.9, al.1, lettre b),

- un document relatif au service rendu à l’Etat, même à l’étranger (art.9, al.1, lettre c),

- certificat de reconnaissance du statut d’apatride ou de réfugié (art.9, al.1, lettre e et art.16, al.2).

b) Acquisition dans le cadre de la loi spéciale :

Le descendant des personnes concernées par la loi doit prouver sa descendance. La commission interministérielle instituée auprès de la direction centrale pour les droits civils, la citoyenneté et la minorité dont font sont membres des représentants du ministère des affaires étrangères, du ministère de la justice, un professeur d’université d’histoire contemporaine émet un avis sur la demande. La documentation produite par le requérant qui remonte à la fin de la seconde guerre mondiale est appréciée par l’autorité diplomatique consulaire et par les communes compétentes sur la base de l’avis exprimé par la commission interministérielle.

c) Acquisition par mariage

La garantie de l’intégration est constituée exclusivement par le lien matrimonial avec le citoyen italien qui doit être permanent jusqu'au moment du décret conférant la citoyenneté.

connaissance linguistique : Non

connaissance civique (institutions ? valeurs ?) : Non

connaissance des us et coutumes du pays d’accueil : Non

durée minimum du séjour : Le conjoint, étranger ou apatride, d'un citoyen italien peut acquérir la citoyenneté italienne :

- après un délai d'au moins 2 ans  à compter de la date du mariage s'il réside légalement sur le territoire de la République (loi n°94 du 15 juillet 2009, modifiant la loi n°91 du 5 février 1992),

- après un délai de  3 ans à partir de la date du mariage s'il réside à l'étranger, et si au moment du décret  d'acquisition,  le mariage n'a pas été dissous, annulé ou si les conjoints ne sont pas effectivement séparés.

Ces délais sont réduits de moitié en présence d’enfants nés du couple.

ressources économiques : non

emploi : Le conjoint italien doit normalement subvenir aux besoins du couple sinon l’étranger qui demande la nationalité doit indiquer sa profession.

non condamnation pénale : Le conjoint étranger doit fournir un extrait de casier judiciaire et une attestation signalant l’existence de procédures judiciaires en cours, lors de sa demande de naturalisation. La naturalisation peut lui être refusée en cas de :

a) condamnation à un délit contre la personnalité internationale de l'Etat (c.a.d contre la Constitution, contre l'intégrité du Territoire, contre l'indépendance de l'Etat, etc. articles 241-275 du code pénal), contre la personnalité interne de l'Etat (contre les institutions du pouvoir ou ses représentants, art 276-293 du code pénal), contre les droits politiques du citoyen (art. 294 du code pénal).

b) condamnation à un délit, même involontaire pour lequel la loi prévoit une peine maximum non inférieure à 3 ans de prison; ou la condamnation de la part d'une autorité judiciaire étrangère pour un délit non politique à une peine de détention supérieure à un an, quand la sentence a été reconnue par l'Italie.

c) existence de motifs liés à la sécurité du pays.

intention d’installation : L’installation du couple sur le sol italien n’est pas nécessaire. Le conjoint peut obtenir la nationalité italienne alors que le couple a établit sa résidence à l’étranger.

Autres : L’étranger doit présenter un titre de séjour régulier et le mariage ne doit pas être blanc ou gris. Il devra en outre fournir l’intégralité de l’acte de mariage, un extrait d’acte de naissance légalisé, le livret de famille, le certificat de citoyenneté du conjoint et, éventuellement un certificat de reconnaissance de son statut d’apatride ou de réfugié.

3.15 Comment sont attestées/vérifiées, le cas échéant ?

- les connaissances linguistiques : Les personnes qui demandent à être naturalisées en application de l’article 9 de la loi 91/92 doivent se soumettre à une entrevue organisée par un bureau de la questure afin de vérifier leur intégration et leur connaissance des bases de la langue italienne. Les dispositions sur l’Accord d’intégration quand elles entreront en vigueur prévoient une vérification par le « guichet unique » en cas de non possibilité d’attester de la connaissance de la langue italienne à travers une documentation par la réalisation d’un test.

- les connaissances civiques : Les dispositions sur l’Accord d’intégration quand elles entreront en vigueur prévoient une vérification par le « guichet unique » en cas de non possibilité d’attester de la connaissance de la culture civique italienne à travers une documentation par la réalisation d’un test. Ces connaissances concernent le secteur de la santé, de l'école, des services sociaux, du travail et des obligations fiscales, des institutions publiques; de la Charte Constitutionnelle et de la loi italienne.

- la connaissance des us et des coutumes du pays d’accueil :

3.16 Le candidat peut-il conserver sa nationalité d’origine ?

Oui, le candidat peut conserver sa nationalité d’origine, sauf conventions internationales contraires qui lient l’Italie et le pays d’origine de la personne.

3.17 La procédure est-elle gratuite ou payante ?

La procédure est payante.

Si elle est payante, quel est le coût pour l’étranger ?

La demande de naturalisation effectuée par un conjoint étranger est payante. Celui-ci doit s’acquitter d’une somme de 200 euros et joindre aux formulaires de demande un timbre fiscal de 14,62 euros. La demande de naturalisation effectuée par un étranger dans tous les autres cas est également payante. Celui-ci devra verser une somme de 200 euros ainsi que le timbre fiscal.

D. L’entrée dans la nationalité

4.1 Y a-t-il une célébration/cérémonie lors de l’acquisition de la nationalité ?

Oui, pour quelques personnes il existe une cérémonie lors de l’acquisition de la nationalité, mais seulement en décembre, avant Noel, et en juin, au moment de la fête de la République. Pour la majeure partie des personnes, elles sont averties par lettre recommandée et doivent aller à la préfecture pour retirer leur certificat de citoyenneté.

4.1.1 Quelle(s) institution(s) s’en charge(nt) ?

La préfecture est chargée de cette célébration.

4.1.2 Y a-t-il des formalités particulières ? (e.g. signature, serment)

Oui, la validité du décret de naturalisation est soumise à la condition d’effectivité du serment qui doit être fait devant le bureau d’état civil de la commune de résidence, dans les six mois suivants la notification du décret. Le serment doit être ainsi formulé : « Je jure d’être fidèle à la République italienne et d’observer la Constitution et les lois de l’Etat ». La nouvelle citoyenneté est valable le jour suivant le serment.

4.1.3 Y a-t-il des remises de documents ? si oui, lesquels ? selon quelles modalités sont-ils remis ?

Oui, on remet aux nouveaux citoyens italiens un décret de citoyenneté signé par le Président de la République ou le ministre de l’intérieur selon les cas.

4.2 La personne ayant acquis la nationalité bénéficie-t-elle de l’ensemble des droits des citoyens nationaux dès l’acquisition de la nationalité ? (e.g. pas d’éligibilité pendant 5 ans)

Oui, l’étranger ayant acquis la citoyenneté italienne bénéficie de l’ensemble des droits nationaux à partir du jour d’acquisition de la citoyenneté.

E. Perte de la nationalité

Y a-t-il la possibilité, pour un nouveau citoyen, de perdre la nationalité acquise ?

Oui, un nouveau citoyen peut perdre la nationalité acquise.

- Si oui, quelles sont les modalités, délais, et les conditions ?

Un nouveau citoyen peut perdre sa nouvelle nationalité automatiquement si, à la suite d’une injonction du gouvernement italien, il refuse d’abandonner une charge publique ou un engagement militaire pris auprès d’un autre Etat.

Un nouveau citoyen adopté peut perdre la nationalité en cas de révocation de l’adoption pour fait imputable à l’adopté.

Il est toujours possible pour le nouveau citoyen de renoncer à la nationalité italienne :

- s’il réside à l’étranger et qu’il possède une autre nationalité,

- à sa majorité, s’il possède une autre nationalité, quand la nationalité italienne a été acquise durant sa minorité du fait de la naturalisation de ses parents,

- à la majorité, pour révocation de l’adoption, s’il est en possession d’une autre nationalité.

F. Données chiffrées

6.1 Quel est le nombre de résidents étrangers à caractère permanent pour les 3 dernières années disponibles ?

A la fin de l’année 2007, les citoyens étrangers résidant dans le pays étaient 3 433 000.

A la fin de l’année 2008, ils étaient 3 891 295, et si l’on compte les présences irrégulières le chiffre s’élève à environ 4 330 000 personnes.

6.2 Le nombre d’entrées annuelles à caractère permanent.

- Des candidats à l’acquisition de la nationalité (toutes procédures confondues)

En 2009 il y a eu 61 336 candidats à l’acquisition de la citoyenneté italienne, contre 56 985 en 2008 et 46 518 en 2007.

- Des personnes ayant acquis la nationalité (toutes procédures confondues)

En 2009, 40 084 personnes ont acquis la citoyenneté italienne, 859 ont été refusées et 1578 procédures ont été jugées inadmissibles. En 2008, 39 484 personnes ont acquis la nationalité italienne, contre 38 466 en 2007.

6.3 Quelle est la durée moyenne de séjour dans le pays d’accueil des personnes qui acquièrent la nationalité ?

En moyenne, pour la procédure normale d’acquisition de la citoyenneté, l’étranger doit avoir déjà résidé dix ans en Italie. A ce délai s’ajoute la durée d’instruction du dossier de candidature.

Pour un étranger qui est né en Italie ou descend d’italiens au deuxième degré, le séjour minimal est de trois ans.

Pour les apatrides ou les réfugiés, la durée de séjour est de cinq ans.

Pour un adopté par des citoyens italiens, la durée de séjour est de cinq ans.

Pour qui a rendu service à l’Italie, la durée de séjour est de cinq ans.

Pour un citoyen de l’UE, ce délai est de trois ans.

Pour qui a rendu service à l’Italie à l’étranger, un séjour sur le territoire n’est pas nécessaire.

6.4 Quelle est la durée moyenne d’instruction d’un dossier de candidature prévue par la loi, le cas échéant, et la durée moyenne actuelle ?

La durée moyenne d’instruction prévue par la loi d’un dossier de candidature est de deux ans. Dans les faits, l’instruction peut prendre d’un an et demi à trois ans.

royaume-uni

13. Avant ou au moment de l’arrivée dans le pays d’accueil

1.13 Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ?

1.14 Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ?

1.15 A l’occasion de l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ?

1.16 A l’occasion de l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ?

Les consulats britanniques donnent accès à la documentation utile pour ce type d’information.

La UK Border Agency –UKBA- procure également des informations relatives à la citoyenneté et à l’acquisition de la nationalité aux résidents étrangers vivant sur le territoire britannique.

14. Pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger

2-1 Le résident étranger bénéficie-t-il des droits politiques :

- droit de vote aux élections nationales :

- éligibilité aux élections nationales :

- droit de vote aux élections locales :

- éligibilité aux élections locales :

Au Royaume-Uni, la situation est différente selon l’origine du résident étranger :

- S’il est citoyen d’un pays du Commonwealth, le résident étranger bénéficie du droit de vote aux élections locales et nationales et est éligible aux élections locales.

- S’il est citoyen d’un pays membre de l’Union européenne, le résident étranger dispose du droit de vote aux élections locales et est éligible aux élections locales.

- Le résident étranger, qui n’est originaire ni d’un pays du Commonwealth ni d’un Etat membre de l’Union européenne, ne bénéficie d’aucun droit de vote et n’est pas éligible aux élections, qu’elles soient locales et nationales.

2-2 Quelles sont les formes de participation dont le résident étranger dispose ?

- participation à la vie associative

- participation à la vie syndicale

- autres 

Des initiatives locales en faveur de l’intégration des migrants sont mises en œuvre par les collectivités locales. L’Etat peut également y participer ; il dispose ainsi d’un fond destiné à financer les projets de proximité.

Ces projets, qu’ils soient financées par l’Etat et/ou les collectivités locales, sont généralement menés par des associations, souvent religieuses.

Par ailleurs, les collectivités locales sont en partie responsables de la formation professionnelle des adultes et interviennent dans la mise à disposition de formations linguistiques pour les nouveaux arrivants.

2-3 Si la réponse au point 1.4 est négative, pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ?  Dans l’affirmative, quel en est le contenu et quelles en sont les modalités ?

Le site web de UKBA fournit toutes les informations nécessaires quant aux démarches à accomplir pour acquérir la nationalité britannique. Ainsi, sont énoncés les différents critères exigés pour obtenir la naturalisation, tout comme les réponses aux questions classiques que le résident étranger pourrait être amené à se poser (ex : à qui adresser la demande ? le coût ? les délais ? ...)

15. La procédure de naturalisation

3-1 Quelles sont les différentes procédures d’acquisition de la nationalité ?

Il existe deux procédures d’acquisition de la nationalité :

- la naturalisation fondée sur le critère de la résidence au Royaume-Uni

- la naturalisation fondée sur le mariage avec un citoyen britannique

Les conditions à remplir diffèrent en fonction du type de naturalisation mais la procédure à suivre est la même dans les deux cas.

Le formulaire de demande de naturalisation, accompagné des pièces justificatives, doit être envoyé à la Direction de l’Immigration et de la Nationalité du Home Office (ministère de l’Intérieur).

Des droits, dont le montant est fixé par le Home Office, sont exigés de tous les demandeurs (c’est une condition de l’octroi du certificat de naturalisation).

Le demandeur a la possibilité de faire vérifier son dossier par un service spécialisé mis à la disposition des étrangers par les collectivités locales qui ont passé un accord avec la Direction de l’Immigration et de la Nationalité (cette vérification coûte en moyenne £ 35, soit environ 42 euros).

Le candidat à la naturalisation, même s’il est marié à un citoyen britannique, doit être parrainé par deux autres ressortissants britanniques âgés d’au moins 25 ans :

- le connaissant personnellement depuis au moins trois ans,

- pouvant attester de sa moralité,

- n’ayant aucun lien direct avec lui (ni personnel ni professionnel) et,

- n’ayant pas subi de condamnation pénale au cours des dix dernières années.

Une fois le dossier déposé auprès de l’administration, une procédure de vérification s’ouvre, qui dure en moyenne six mois.

La loi sur la nationalité, l’immigration et l’asile de 2002 (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002) a abrogé les dispositions de l’article 44 de la loi sur la nationalité britannique de 1981 (British Nationality Act 1981) qui dispensaient l’administration de motiver les décisions de refus de naturalisation et qui interdisaient les recours juridictionnels.

3-2 Quelles sont les institutions compétentes ?

Sur le plan organisationnel, le ministère de l’Intérieur (Home Office) est compétent pour les questions d’acquisition de la nationalité. Il est relayé par le ministère délégué à l’Immigration et le ministère des Collectivités Locales et des Communautés pour les actions d’intégration.

Un comité consultatif sur les naturalisations et l’intégration a été mis en place par le ministère de l’Immigration ; il joue le rôle de conseil, notamment pour les tests de langue et de connaissances civiques désormais exigés pour la naturalisation

Le ministère délégué à l’Immigration, sous la tutelle du Home Office, définit le périmètre d’action de l’Agence nationale de contrôle des frontières (UKBA) qui gère les demandes de naturalisation.

3-3 Quels sont les critères à remplir pour chaque procédure ?

connaissance linguistique :

si oui, pour les pays utilisant le cadre européen commun de référence pour les langues quel est le niveau exigé ? Les connaissances exigées sont-elles orales, écrites ou les deux ? Pour les autres pays, quel est le niveau exigé ?

connaissance civique (institutions ? valeurs ?) :

connaissance des us et coutumes du pays d’accueil 

durée minimum du séjour :

ressources économiques :

emploi :

absence de condamnation pénale :

intention d’installation :

Ø Les conditions d’acquisition de la nationalité par la résidence

Il existe sept critères à remplir pour parvenir à une naturalisation par la résidence :

- avoir au moins 18 ans

- être sain d’esprit

- avoir l’intention d’établir sa résidence principale au Royaume-Uni (ou de poursuivre un travail dans une organisation internationale dont le Royaume-Uni est membre ou dans une entreprise établie au Royaume-Uni)

- avoir une maitrise suffisante de la langue (anglais, gallois ou gaélique écossais) : la production d’une attestation d’un établissement spécialisé dans l’enseignement de la langue anglaise aux étrangers est exigée

- avoir une connaissance suffisante de la vie au Royaume-Uni : passage d’un test ad hoc consistant en un questionnaire portant sur la société et les institutions (condition imposée depuis le 1er novembre 2005)

- être honorablement connu : l’administration vérifie la situation fiscale et le casier judiciaire du demandeur

- remplir les conditions de résidence suivantes :

§ résider au Royaume-Uni depuis au moins 5 ans

§ avoir été présent au Royaume-Uni 5 ans avant la date de candidature à la naturalisation

§ ne pas avoir passé plus de 450 jours hors du Royaume-Uni au cours de cette période de 5 ans

§ ne pas avoir passé plus de 90 jours hors du Royaume-Uni au cours des 12 derniers mois de cette période de 5 ans

§ n’avoir à aucun moment enfreint les règles sur l’immigration au cours de cette période de 5 ans

§ et disposer d’un titre de séjour permanent (Indefinite Live to Remain) depuis au moins 1 an.

Le candidat à la naturalisation, citoyen d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen (EEE) ou de la Suisse acquiert automatiquement le statut de résident permanent à condition d’avoir exercé son droit de libre circulation au Royaume-Uni pendant une période continue de 5 ans se terminant au plus tôt le 30 avril 2006. La personne doit avoir bénéficié du statut de résident permanent au moins 12 mois avant de solliciter sa naturalisation.

Si la personne est sortie du Royaume-Uni, 6 mois ou plus au cours des 5 années de résidence, la période est interrompue à moins que :

- l’absence ne soit consécutive au respect des obligations militaires

- l’absence ait duré moins de 12 mois et réponde à un besoin impérieux tel qu’une grossesse ou une maladie grave.

Si la personne quitte le Royaume-Uni pour une période continue de 2 ans ou plus, elle perd son statut de résident permanent.

La période de résidence est calculée à partir du jour de réception de la candidature à la naturalisation. Par exemple, si la candidature est reçue le 25 mars 2010, le candidat à la naturalisation doit être en mesure de démontrer qu’il était présent au Royaume-Uni le 26 mars 2005.

Ø Les conditions d’acquisition de la nationalité par le mariage

Au Royaume-Uni, les étrangers mariés à des ressortissants britanniques peuvent prétendre à une naturalisation plus rapide que les autres étrangers.

Avant l’entrée en vigueur de la loi sur la nationalité britannique de 1981 (British Nationality Act 1981), les femmes qui se mariaient à des ressortissants britanniques obtenaient automatiquement la nationalité britannique.

Depuis le 1er janvier 1983, date d’entrée en vigueur de la loi, le conjoint britannique ne peut obtenir la nationalité britannique que par naturalisation.

La loi sur la Nationalité, l’Immigration et l’Asile de 2002 (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002) a modifié la loi de 1981 et a unifié les conditions de naturalisation pour tous les étrangers.

Seule la condition de résidence préalable au Royaume-Uni apparait un peu moins restrictive pour les conjoints de citoyens britanniques.

Plusieurs conditions doivent être réunies :

- être âgé de plus de dix-huit ans

- être sain d’esprit

- avoir l’intention d’établir sa résidence principale au Royaume-Uni

- avoir une maitrise suffisante de la langue (anglais, gallois, gaélique écossais) : production d’une attestation d’un établissement spécialisé dans l’enseignement de la langue anglaise aux étrangers (condition imposée aux conjoints de citoyens britanniques depuis le 28 juillet 2004)

- avoir une connaissance suffisante de la vie au Royaume-Uni : passage d’un test ad hoc consistant en un questionnaire portant sur la société et les institutions britanniques (condition imposée depuis le 1er novembre 2005)

- être honorablement connu : l’administration vérifie la situation fiscale et le casier judiciaire du demandeur

- avoir séjourné au moins trois ans au Royaume-Uni à titre régulier : les absences du pays pendant cette période ne doivent pas avoir dépassé 270 jours dont 90 jours au cours de la dernière année

3-4 Comment sont attestées/vérifiées, le cas échéant ?

- les connaissances linguistiques ?

- les connaissances civiques ?

- la connaissance des us et des coutumes du pays d’accueil ?

Des tests ont été mis en place afin de vérifier les connaissances linguistiques du candidat à la naturalisation ainsi que ses connaissances des us et coutumes du Royaume-Uni.

Ø Si la personne parle anglais, gallois ou gaélique écossais (niveau standard – ESOL 3), elle doit passer le Life in the UK Test.

Ce test a été mis en place le 1er novembre 2001 afin de vérifier les connaissances de la vie au Royaume-Uni du postulant à l’obtention de la nationalité britannique. La réussite de ce test dispense le candidat d’attester de ses connaissances linguistiques. Ce test consiste en un QCM de 24 questions sur des aspects de la vie courante ainsi que sur les symboles et les traditions du pays. Il coûte £ 34 (environ 41 euros). Le site web de UKBA donne des informations sur la préparation de ce test et sur les 65 centres agréés au Royaume-Uni.

Ø Si la personne n’a pas une connaissance suffisante de l’anglais, du gallois ou du gaélique écossais, elle doit suivre des cours « d’anglais et de citoyenneté » (English for Speakers of Other Languages - ESOL) et réussir l’examen correspondant.

Ce système de cours d’anglais pour les personnes de langue maternelle étrangère a été mis en place en janvier 2005 par les pouvoirs publics. Les demandeurs possédant un niveau d’anglais relativement bon (niveau ESOL 3 sur 6) peuvent directement passer le Life in the UK test. Pour ceux dont le niveau est inférieur, des leçons d’éducation civique leur sont dispensées en même temps que les cours d’anglais avant qu’ils puissent passer ce test.

Ø Si la personne a déjà passé et réussi le Life in the UK Test ou un ESOL course, elle n’a pas besoin de justifier à nouveau sa connaissance de la langue et des us et coutumes du Royaume-Uni lors de sa candidature à la naturalisation.

Les personnes âgées de plus de 65 ans ou atteintes de déficiences physiques ou mentales peuvent être dispensées de passer les tests.

Toute autre personne prétendant à la nationalité britannique doit remplir ce critère. Aucune dérogation n’est accordée en fonction de l’origine du demandeur. Ainsi, les citoyens de l’Union européenne, tout comme les personnes dont la langue maternelle est l’anglais, ne sont pas exemptées de ce test. Le certificat d’obtention du test continue un élément nécessaire au dossier de naturalisation.

Le Home Office a confié la gestion de cet examen de connaissances à des centres spécialisés, organisations indépendantes spécialisées dans les cours d’anglais et les examens par informatique. Chacune de ces organisations répond à des critères de sélection rigoureux et est approuvée par le Home Office.

3-5 Le candidat peut-il conserver sa nationalité d’origine ?

La personne qui souhaite devenir un citoyen britannique n’est pas contraint par la loi britannique d’abandonner sa nationalité d’origine.

En revanche, de nombreux pays n’acceptent pas qu’une personne ait deux nationalités. Ainsi, la personne, qui devient citoyen britannique tout en étant national d’un pays qui ne tolère pas la double nationalité, peut se voir déchue de sa nationalité d’origine par les autorités de ce pays ; ces dernières peuvent également refuser de reconnaître la nouvelle nationalité.

3-6 La procédure est-elle gratuite ou payante ?

- si elle est payante, quel est le coût pour l’étranger ?

La procédure de naturalisation est payante. L’intéressé doit s’acquitter, au moment de l’envoi de sa candidature, de tous les frais de naturalisation qui, depuis le 6 avril 2010, s’élèvent à £ 735 (environ 890 euros).

16. L’entrée dans la nationalité

4.1 Y a-t-il une célébration/cérémonie lors de l’acquisition de la nationalité ?

4.1.1 Quelle(s) institution(s) s’en charge(nt) ?

4.1.2 Y a-t-il des formalités particulières ? (e.g. signature, serment)

4.1.3 Y a-t-il des remises de documents ? si oui, lesquels ? selon quelles modalités sont-ils remis ?

Au Royaume-Uni, la naturalisation donne lieu à une prestation de serment obligatoire devant un officier d’état-civil lors d’une cérémonie solennelle organisée par la mairie.

Si la décision est favorable, le candidat à la naturalisation reçoit une invitation à assister, dans un délai de 90 jours, à une cérémonie au cours de laquelle il doit prononcer un serment d’allégeance au souverain et s’engager à respecter les valeurs fondamentales du Royaume-Uni dans les termes prévus par la loi sur la nationalité.

Faute de participer à cette cérémonie dans le délai prescrit, le candidat peut se voir contraint de déposer une nouvelle demande de naturalisation et de payer les droits correspondants.

La plupart des autorités locales organisent des cérémonies groupées pour tous ceux qui se font naturaliser à la même période. Cependant, une cérémonie privée est possible, avec l’accord de l’autorité locale et moyennant des frais supplémentaires.

A l’occasion de cette cérémonie, un certificat de nationalité britannique est remis au nouveau citoyen britannique.

4.2 La personne ayant acquis la nationalité bénéficie-t-elle de l’ensemble des droits des citoyens nationaux dès l’acquisition de la nationalité ? (e.g. pas d’éligibilité pendant 5 ans)

Au Royaume-Uni, la personne ayant acquis la nationalité bénéficie de l’ensemble des droits des citoyens britanniques dès l’acquisition de la nationalité.

17. Perte de la nationalité

Y a-t-il la possibilité, pour un nouveau citoyen, de perdre la nationalité acquise ?

- Si oui, quelles sont les modalités, délais, et les conditions ?

Il est possible pour un nouveau citoyen britannique de perdre la nationalité. En vertu d’un amendement à l’Immigration, Asylum and Nationality Act de 2006, un citoyen britannique peut perdre sa nationalité si le Premier Ministre estime que cette décision est dictée par l’ordre public. Cette disposition est entrée en vigueur le 16 juin 2006 et ne s’applique qu’aux personnes disposant de la double nationalité.

Par ailleurs, un citoyen britannique naturalisé peut voir son certificat révoqué et corrélativement, perdre la nationalité britannique si celle-ci a été obtenue par fraude, si la personne a donné de fausses informations ou dissimulé certains faits.

18. Données chiffrées

6.1 Quel est le nombre de résidents étrangers à caractère permanent pour les 3 dernières années disponibles ?

Une telle information n’est pas disponible. Seul le nombre de titres de séjour permanent délivrés chaque année est fourni par les statistiques officielles du Home office :

- en 2007 : 124 855

- en 2008 : 148 740

- en 2009 : 192 685

6.2 Le nombre d’entrées annuelles à caractère permanent dans votre Etat :

- en 2007 : 19 680

- en 2008 : 11 975

- en 2009 : 15 540

- Le nombre des candidats à l’acquisition de la nationalité (toutes procédures confondues) :

Selon les statistiques officielles publiées par le Home Office, le nombre de candidats à l’acquisition de la nationalité en 2009 était de 193 810. Ce chiffre a augmenté de 24% par rapport à l’année précédente.

- Le nombre des personnes ayant acquis la nationalité (toutes procédures confondues) :

203 790 personnes ont acquis la nationalité britannique en 2009.

6.3 Quelle est la durée moyenne de séjour dans le pays d’accueil des personnes qui acquièrent la nationalité ?

Les dernières statistiques en la matière sont de 2007. Ainsi, un rapport du Home Office retient que :

- 31 % des personnes établies au Royaume-Uni depuis 6 à 10 ans ont obtenu la nationalité britannique

- 58 % des personnes établies au Royaume-Uni depuis 11 à 20 ans ont obtenu la nationalité britannique

- 72 % des personnes établies au Royaume-Uni depuis 21 ans ou plus ont obtenu la nationalité britannique

6.4 Quelle est la durée moyenne d’instruction d’un dossier de candidature prévue par la loi, le cas échéant, et la durée moyenne actuelle ?

La durée moyenne actuelle d’instruction d’un dossier est de 6 mois.

Canada

19. Avant ou au moment de l’arrivée dans le pays d’accueil

1.17 Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ?

Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ?

Pays d’immigration, le Canada pratique une politique active en faveur des nouveaux immigrants sous réserve qu’ils remplissent des conditions de ressources, de travail, de diplôme et qu’ils soient en bonne santé.

Avant leur entrée au Canada, les futurs arrivants peuvent obtenir tous les renseignements sur les différents titres de séjour que ce soit pour une période très limitée, à titre d’étudiants, de travailleurs temporaires ou pour une plus longue durée en tant que résidents permanents, seul titre qui permet, à terme, d’obtenir la nationalité canadienne.

Les ambassades du Canada tiennent à disposition du public des documents généraux sur l’établissement ou l’installation au Canada. Des rendez-vous individualisés sont pratiqués au sein des consulats. Les sites internet de l’administration canadienne en charge de l’immigration et de la citoyenneté contiennent toutes les informations nécessaires aux différentes étapes relatives à l’octroi de la citoyenneté ou nationalité canadienne.

Dans tous ces cas, l’administration s’efforce de renseigner les demandeurs sur la possibilité d’obtenir la nationalité canadienne.

1.18 A l’occasion de l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ? A l’occasion de l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ?

Les titulaires d’une autorisation de séjour au Canada se voient remettre une brochure « Bienvenue au Canada » qui contient tous les éléments relatifs à la vie au Canada y compris ceux concernant la possibilité pour les résidents à titre permanent d’obtenir à terme la nationalité canadienne. Ces documents comprennent une présentation générale du Canada et de ses valeurs.

20. Pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger

2.10 Le résident étranger bénéficie-t-il des droits politiques :

- droit de vote aux élections nationales ?

- éligibilité aux élections nationales ?

- droit de vote aux élections locales ?

- éligibilité aux élections locales ?

Les résidents permanents et les personnes à leur charge n’ont pas le droit de voter aux élections locales, provinciales ou fédérales ou de se présenter à ces élections. Elles ne peuvent occuper un emploi qui requiert une autorisation de sécurité de haut niveau- habilitation secret-défense-.

2.2 Quelles sont les formes de participation dont le résident étranger dispose ?

- participation à la vie associative ?

- participation à la vie syndicale ?

- Autres ?

Les résidents permanents bénéficient de la plupart des avantages sociaux auxquels les citoyens canadiens ont droit, notamment l’assurance-maladie. Ils ont le droit de vivre, de travailler ou d’étudier n’importe où au Canada, de demander la citoyenneté canadienne, d’être protégés en vertu des lois canadiennes et de la Charte canadienne des droits et libertés. Ils doivent payer l’impôt et respecter toutes les lois canadiennes, qu’elles soient fédérales, provinciales ou municipales. Ils peuvent adhérer à un syndicat et sont par ailleurs encouragés à appartenir à une association ce qui témoigne de leur volonté d’intégrer la société canadienne.

2.3 Si la réponse au point 1.4 est négative, pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ? si oui, quel en est le contenu et quelles en sont les modalités ?

Lors de sa demande de titre de séjour de résident permanent, le postulant est avisé de son droit d’obtenir la nationalité canadienne s’il remplit les conditions relatives à l’octroi de la nationalité canadienne dont on lui donne connaissance. Par ailleurs, il peut se renseigner à tout moment auprès de l’administration canadienne « Commission Citoyenneté Immigration Canada » et de ses démembrements provinciaux ou obtenir tous renseignements utiles disponibles sur son site internet.

21. La procédure de naturalisation

3.18 Quelles sont les différentes procédures d’acquisition de la nationalité ? (e. g. par décret, par mariage) :

Il n’existe qu’une seule procédure de naturalisation. Le demandeur à la nationalité doit demander tout d’abord un titre de résident permanent. Il est alors informé de son droit d’obtenir sous certaines conditions de délai et d’aptitudes l’octroi de la nationalité canadienne. Sa demande de naturalisation est instruite par l’administration fédérale « Citoyenneté, Immigration Canada ». La nationalité lui sera accordée par une décision du juge de la citoyenneté.

Le mariage avec un citoyen canadien n’entraine pas l’octroi de la nationalité canadienne. Le conjoint d’origine étrangère doit tout d’abord demander et obtenir le statut de résident permanent, puis faire une demande de citoyenneté canadienne et remplir les mêmes conditions que tout autre personne désirant acquérir la nationalité canadienne.

Il existe une procédure simplifiée pour l’acquisition de la nationalité des mineurs étrangers adoptés.

3.19 Quelles sont les institutions compétentes ?

Les demandes sont instruites par la Commission de la Citoyenneté et Immigration au Canada, organisme administratif fédéral ayant des démembrements dans chacune des provinces. La décision de naturalisation est accordée par les juges de la citoyenneté qui sont des juges administratifs statuant au sein de cette commission.

3.20 Quels sont les critères à remplir pour chaque procédure ?

connaissance linguistique :

si oui, pour les pays utilisant le cadre européen commun de référence pour les langues quel est le niveau exigé ? Les connaissances exigées sont-elles orales, écrites ou les deux ? Pour les autres pays, quel est le niveau exigé ?

connaissance civique (institutions ? valeurs ?) :

connaissance des us et coutumes du pays d’accueil :

durée minimum du séjour :

ressources économiques :

emploi :

non condamnation pénale :

intention d’installation :

Autres :

L’adulte qui demande la citoyenneté canadienne doit :

avoir au moins 18 ans;

être un résident permanent au Canada et y être entré légalement;

avoir résidé au Canada pendant au moins trois des quatre années précédant la présentation de sa demande;

parler le français ou l’anglais;

avoir une connaissance de l’histoire, de la géographie et des systèmes de gouvernement et de vote au Canada;

connaître les droits et les responsabilités des citoyens canadiens;

demander la citoyenneté et réussir l’examen attaché à cette demande;

prêter serment de citoyenneté.

Pour devenir citoyen canadien, il faut avant tout avoir été résident permanent du Canada et avoir vécu au Canada pendant au moins trois ans (1 095 jours) au cours des quatre dernières années avant de présenter sa demande. Les enfants mineurs n’ont pas à satisfaire cette exigence.

Les requérants à la nationalité canadienne âgés de 18 à 54 ans doivent passer et réussir un examen de citoyenneté. Cet examen vérifie l’acquisition des connaissances relatives à la société canadienne, ses valeurs, l’organisation des pourvoir publics et les aptitudes linguistiques
– français ou anglais – du requérant.

Celui-ci doit pouvoir répondre à des questions sur :

le droit de vote et le droit de se présenter aux élections

les procédures relatives aux élections

les droits et les responsabilités d’un citoyen

l’histoire sociale et culturelle ainsi que les symboles du Canada

l’histoire politique du Canada (y compris le régime politique et les institutions)

la géographie physique et politique du Canada

Les questions posées à l’examen de citoyenneté correspondent aux renseignements contenus dans le guide d’étude gratuit intitulé « découvrir le Canada  : les droits et responsabilités liés à la citoyenneté » édité par l’administration canadienne « Citoyenneté et Immigration Canada » et disponible sur son site internet. L’exemplaire papier est adressé au requérant dés réception de sa demande de citoyenneté.

Le requérant ne peut devenir citoyen canadien s’il  :

a été condamné à un « acte criminel » - infractions délictuelles et criminelles au sens du droit français- au cours des trois années précédant sa demande ;

est sous le coup d’une accusation « criminelle » ou accusé ;

est en prison, en liberté conditionnelle ou en probation ;

est sous le coup d’une mesure de renvoi (les autorités canadiennes lui ont ordonné de quitter le Canada) ;

fait l’objet d’une enquête ou a été condamné pour des crimes de guerre ou contre l’humanité ;

s’est vu retirer la citoyenneté canadienne dans les cinq dernières années.

Si le requérant est en probation ou sous le coup d’une accusation et en attente de procès, il doit attendre la fin de sa période de probation ou le résultat de son procès pour faire une demande de citoyenneté.

Le temps passé en prison ou en probation n’est pas compté comme temps de résidence au Canada. De plus, la période de probation n’est pas comptée comme temps de résidence au Canada si la probation résulte d’une condamnation. Seul le temps de probation résultant d’une libération conditionnelle peut compter comme temps de résidence.

3.21 Comment sont attestées/vérifiées, le cas échéant :

- les connaissances linguistiques?

- les connaissances civiques?

- la connaissance des us et des coutumes du pays d’accueil?

Les examens de connaissance de la société canadienne sont en fait des questionnaires à choix multiples qui comprennent 25 questions. Si le requérant échoue à l’examen écrit, il sera convoqué à une entrevue (15 à 30 minutes) avec un juge de la citoyenneté. Au cours de cette entrevue, le juge posera verbalement des questions au candidat pour lui permettre de démontrer qu’il répond ou non à toutes les exigences relatives à la citoyenneté (y compris les connaissances générales et linguistiques). Ce juge appréciera souverainement ses capacités.

Les aptitudes linguistiques sont appréciées au cours d’entretiens réalisés avec des fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration Canada. Le requérant doit pouvoir parler français ou anglais suffisamment bien. Il doit pouvoir comprendre des énoncés et des questions simples à l’oral et être en mesure de transmettre des renseignements simples. En cas de doutes sur les compétences linguistiques du requérant, le juge de la citoyenneté appréciera ses compétences lors d’un entretien oral, directement avec le requérant.

3.22 Le candidat peut-il conserver sa nationalité d’origine ?

Le canada accepte le principe de la double nationalité tant pour ses nationaux que pour les nouveaux canadiens.

3.23 La procédure est-elle gratuite ou payante ?

Si elle est payante, quel est le coût pour l’étranger

Les frais totaux de la demande sont de 200 dollars (100 dollars pour les honoraires de demande et 100 dollars honoraires pour l'acquisition des droits de citoyens) par adulte et 100 dollars par enfant.

22. L’entrée dans la nationalité

4.1 Y a-t-il une célébration/cérémonie lors de l’acquisition de la nationalité ?

4.1.1 Quelle(s) institution(s) s’en charge(nt) ?

Les demandes de nationalité canadienne sont traitées par l’administration fédérale canadienne « Citoyenneté et Immigration Canada » et transmises à la commission de la nationalité composée de juges administratifs qui sont seuls habilités à accorder la nationalité canadienne.

Les juges de la citoyenneté statuant à juge unique, sont affectés dans les différentes régions du Canada.

Ils remplissent les fonctions suivantes :

examiner les demandes de citoyenneté;

déterminer si les demandeurs satisfont aux exigences de la Loi sur la citoyenneté et de son règlement;

faire prêter le serment de citoyenneté et souligner les droits et les responsabilités inhérents à la citoyenneté canadienne;

maintenir l’intégrité du processus d’attribution de la citoyenneté;

promouvoir la citoyenneté en collaboration avec des conseils et commissions scolaires, des clubs de bienfaisance, des groupes multiculturels et d’autres organismes communautaires.

Les juges de la citoyenneté sont des juges administratifs indépendants. Leurs décisions peuvent être portées en appel devant la Cour fédérale du Canada par le demandeur débouté ou le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

4.1.2 Y a-t-il des formalités particulières ? (e.g. signature, serment)

Le requérant est convoqué à une cérémonie de la citoyenneté présidée par le juge de la citoyenneté et doit alors prononcer le serment de citoyenneté et recevoir le certificat de citoyenneté canadienne. La cérémonie a lieu quelques semaines après l’examen.

Au cours de cette cérémonie le juge de la citoyenneté explique brièvement les droits et les responsabilités rattachés à la citoyenneté canadienne.

4.1.3 Y a-t-il des remises de documents ? Si oui, lesquels ? selon quelles modalités sont-ils remis ?

Le requérant doit assister à la cérémonie et prononcer le serment de citoyenneté.

Une fois serment prêté, le requérant devient citoyen canadien. Le juge lui remet alors son certificat de citoyenneté canadienne.

4.2 La personne ayant acquis la nationalité bénéficie-t-elle de l’ensemble des droits des citoyens nationaux dès l’acquisition de la nationalité ? (e.g. pas d’éligibilité pendant 5 ans)

Le citoyen naturalisé canadien a le même statut que le citoyen canadien de naissance. Il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités.

En tant que citoyen, il peut dès lors :

voter et poser sa candidature à une élection fédérale, provinciale ou territoriale;

demander un passeport canadien;

entrer librement au Canada et en sortir;

profiter de tous les droits économiques, y compris celui de posséder n’importe quelle propriété.

23. Perte de la nationalité

Y a-t-il la possibilité, pour un nouveau citoyen, de perdre la nationalité acquise ? Si oui, quelles sont les modalités, délais, et les conditions ?

La loi canadienne prévoit la possibilité de demander la déchéance de la nationalité canadienne dans la seule hypothèse où cette acquisition a eu lieu à l’aide de fausses déclarations ou de faux documents. Ces demandes sont très rares.

La procédure de déchéance est engagée par le Ministre en charge de l’Immigration et notifiée à l’intéressé qui peut saisir la cour fédérale.

24. Données chiffrées

6.1 Quel est le nombre de résidents étrangers à caractère permanent dans votre Etat membre pour les 3 dernières années disponibles ?

CANADA – RÉSIDENTS PERMANENTS PAR CATÉGORIE, 2005-2009

Catégorie

2005

2006

2007

2008

2009

Conjoints et partenaires

45 445

45 300

44 908

44 201

43 887

Fils et filles

3 232

3 191

3 338

3 255

3 025

Parents et grands-parents

12 475

20 005

15 813

16 599

17 175

Autres

2 209

2 016

2 179

1 519

1 100

Regroupement familial

63 361

70 512

66 238

65 574

65 187

Travailleurs qualifiés – demandeurs principaux

52 269

44 161

41 251

43 360

40 729

Travailleurs qualifiés – conjoints et personnes à charge

77 969

61 783

56 601

60 374

55 205

Entrepreneurs – demandeurs principaux

750

820

581

446

372

Entrepreneurs – conjoints et personnes à charge

2 098

2 273

1 579

1 255

943

Travailleurs autonomes – demandeurs principaux

302

320

203

164

179

Travailleurs autonomes – conjoints et personnes à charge

714

632

373

341

358

Investisseurs – demandeurs principaux

2 591

2 201

2 025

2 832

2 872

Investisseurs – conjoints et personnes à charge

7 020

5 830

5 420

7 370

7 437

Catégorie de l’expérience canadienne – demandeurs principaux

0

0

0

0

1 774

Catégorie de l’expérience canadienne – conjoints et personnes à charge

0

0

0

0

770

Candidats des provinces ou des territoires – demandeurs principaux

2 643

4 672

6 329

8 343

11 799

Candidats des provinces ou des territoires – conjoints et personnes à charge

5 404

8 664

10 765

14 075

18 570

Aides familiaux résidants – demandeurs principaux

3 063

3 547

3 433

6 157

6 272

Aides familiaux résidants – conjoints et personnes à charge

1 489

3 348

2 684

4 354

6 178

Immigrants économiques

156 312

138 251

131 244

149 071

153 458

Réfugiés parrainés par le gouvernement

7 424

7 326

7 573

7 295

7 425

Réfugiés parrainés par le secteur privé

2 976

3 337

3 588

3 512

5 036

Réfugiés admis au Canada

19 935

15 884

11 696

6 994

7 202

Personnes à charge des réfugiés

5 441

5 952

5 098

4 059

3 181

Réfugiés

35 776

32 499

27 955

21 860

22 844

IMRED et DNRSRC*

20

23

15

2

6

Titulaires d'un permis de séjour temporaire

123

136

107

113

106

Cas comportant des considérations humanitaires

3 110

4 312

4 346

3 452

3 144

Cas comportant des considérations humanitaires – hors du regroupement familial / Intérêt public

3 537

5 907

6 848

7 172

7 378

Autres immigrants

6 790

10 378

11 316

10 739

10 634

Catégorie non déclarée

2

2

1

2

1

Total

262 241

251 642

236 754

247 246

252 124

6.2 Le nombre d’entrées annuelles à caractère permanent :

- Des candidats à l’acquisition de la nationalité (toutes procédures confondues) : de l’ordre de 200 000 par an.

- Des personnes ayant acquis la nationalité (toutes procédures confondues) : 180 000 par an, moyenne pour les trois dernières années.

6.3 Quelle est la durée moyenne de séjour dans le pays d’accueil des personnes qui acquièrent la nationalité ? 5 à 6 ans.

6.4 Quelle est la durée moyenne d’instruction d’un dossier de candidature prévue par la loi, le cas échéant, et la durée moyenne actuelle ?

Actuellement, le délai de traitement des demandes de citoyenneté est de 13 à 16 mois pour les demandes ne posant aucun problème. Le processus comporte quatre étapes.

Étapes

Délai de traitement

Étape 1

Le Centre de traitement des demandes (CTD) examine la demande pour s’assurer qu’elle répond aux exigences minimales de traitement et que le paiement des droits exigibles a été acquitté.

Si la demande répond aux exigences minimales de traitement, un accusé de réception est adressé au requérant, sinon, la demande est retournée.

Une fois l’accusé de réception retourné, le requérant peut savoir où en est rendu le traitement de sa demande en communiquant par internet.

Ce processus nécessite environ 5 mois à partir de la date de réception de la demande au CTD

Étape 2

Le CTD examine la demande du requérant pour s’assurer qu’il répond à tous les critères et que sont joint les documents requis.

Une fois que le CTD aura examiné la demande, le requérant peut accéder à l’état de sa demande par internet

Ce processus nécessite environ 6 mois à partir de la date de réception de la demande au CTD.

Étape 3

Si la demande est complète, le CTD l’enverra au bureau de CIC le plus proche du lieu de résidence pour que le traitement se poursuive. Le bureau de CIC fait les démarches nécessaires pour qu’un juge de la citoyenneté prenne une décision au sujet de la demande.

Il sera avisé par écrit si il doit se soumettre à l’examen de citoyenneté

Ce processus nécessite entre 9 et 12 mois à partir de la date de réception de la demande au CTD.

Étape 4

S’il répond à toutes les exigences pour l’obtention de la citoyenneté, le requérant sera avisé par courrier de la date et de l’endroit de la cérémonie de citoyenneté à laquelle il devra participer.

Ce processus nécessite entre 13 à 16 mois à partir de la date de réception de la demande au CTD.

Etats-Unis

25. Avant ou au moment de l’arrivée dans le pays d’accueil

1.19 Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ?

Oui, par une démarche volontaire, en accédant au site internet de l’administration en charge de ces questions : l’United States Citizenship and Immigration Services (www.uscis.gov) qui met en ligne un « guide to naturalization » mais également en se rendant auprès des représentations US à l’étranger (Ambassades et Consulats) ou en prenant l’attache d’un avocat spécialisé.

Dans son introduction, le guide de la naturalisation qui figure sur le site de l’USCIS, précise qu’il a été élaboré en vue de fournir une meilleure information aux personnes intéressées par le processus de naturalisation. Un numéro de téléphone est également disponible pour les particuliers : 1-800-375-5283

1.20 Avant l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ?

Oui ; idem réponse 1.1

1.21 A l’occasion de l’arrivée dans le pays d’accueil, y a-t-il une information/évocation de la citoyenneté ?

Non

26. Pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger

2.11 Le résident étranger bénéficie-t-il des droits politiques :

– droit de vote aux élections nationales : NON

– éligibilité aux élections nationales : NON

– droit de vote aux élections locales : Pendant une bonne partie du dix-neuvième siècle, les étrangers ont bénéficié, dans certains Etats, d’un droit de vote aux élections locales, voire nationales. Tel n’est plus le cas, sauf d’une manière qui paraît assez anecdotique, et notamment lorsque l’Etat concerné laisse aux instances inférieures le soin de trancher cette question. La solution retenue par ces instances est temporaire, elle doit être renouvelée régulièrement par un vote spécifique.

– éligibilité aux élections locales : NON.

2.12 Quelles sont les formes de participation dont le résident étranger dispose ?

– participation à la vie associative : OUI

– participation à la vie syndicale : OUI

– Autres : Liberté d’appartenance religieuse.

2.13 Pendant le séjour dans le pays d’accueil en tant que résident étranger, y a-t-il une information/évocation de l’acquisition de la nationalité ? 

Oui. Pour le titulaire de la carte verte (valable 10 ans), il est avisé après 5 ans, par courrier, qu’il a le droit de solliciter la nationalité américaine.

27. La procédure de naturalisation

3.24 Quelles sont les différentes procédures d’acquisition de la nationalité ? (e. g. par décret, par mariage) :

– Hors processus de naturalisation, il convient de mentionner l’acquisition par la naissance : droit du sol, à l’exception des enfants nés de diplomates étrangers, mais également la naissance à l’étranger de deux parents américains dont un au moins a vécu aux Etats-Unis, si un seul des parents est de nationalité américaine, il faut qu’il ait vécu au moins cinq ans aux Etats-Unis et au moins deux de ces cinq années après son quatorzième anniversaire. L’adoption par des parents américains emporte également l’acquisition de la nationalité.

– Par décision des autorités américaines sous certaines conditions suite à : mariage ; intégration dans l’armée américaine ; séjour supérieur à 5 ans pour les titulaires de cartes vertes.

3.25 Quelles sont les institutions compétentes ? US Citizenship and Immigration Services.

3.26 Quels sont les critères à remplir pour chaque procédure ?

connaissance linguistique : oui

si oui, pour les pays utilisant le cadre européen commun de référence pour les langues quel est le niveau exigé ? Les connaissances exigées sont-elles orales, écrites ou les deux ? Pour les autres pays, quel est le niveau exigé ? Parlé, lu et écrit. Il s’agit d’une maîtrise du langage courant et usuel : « simple words and phrases » « basic English ». Au-delà de 50 ans, et sous condition de durée de séjour aux Etats-Unis, le postulant peut être dispensé du test de langue. Le test relatif aux connaissances civiques est passé dans la langue de son choix.

connaissance civique (institutions ? valeurs ?) : Oui, il s’agit des éléments essentiels de l’histoire des Etats-Unis et du fonctionnement des institutions. Les questions posées (10) sont choisies parmi 100 questions qui figurent, ainsi que les réponses sur le site du (www.uscis.gov). 6 bonnes réponses sur 10 sont nécessaires.

connaissance des us et coutumes du pays d’accueil : non

durée minimum du séjour : 5 ans sans avoir quitté le territoire américain plus de 6 mois consécutifs pour les titulaires d’une carte de résident permanent (green card) ; 3 ans de séjour et de mariage à un citoyen américain (lui-même citoyen américain depuis plus de 3 ans) ; pas de durée minimum de séjour pour tout engagé dans l’armée américaine depuis au moins un an. Pas de durée minimum de séjour pour tous ceux ayant servi l’armée US durant les guerres mondiales I et II, Corée, Vietnam, Première Guerre du Golf et depuis 9/11.

ressources économiques : /

emploi : /

non condamnation pénale : Oui, dans la mesure où il faut remplir une condition de « bon sens moral » c.f ci-dessous. Ne peut remplir une telle condition, la personne qui a été condamnée pour meurtre ou pour un crime grave dés lors que celui-ci a été commis après le 29 novembre 1990. Pour des infractions moins graves, le processus, sans être empêché, pourra éventuellement être retardé. Dans sa demande de naturalisation, le postulant doit faire état de toute arrestation (même si elle n’a pas donné lieu à poursuites) ou condamnation (même si elle n’est plus mentionnée au casier), ou même commission d’infraction pour laquelle il n’aurait été ni poursuivi, ni condamné. Les infractions routières n’ont pas à être déclarées, sauf si elles révèlent une consommation d’alcool ou de drogue ou si elles ont donné lieu à une amende supérieure à 500 dollars. La déclaration de certaines infractions graves, dans le cadre de la procédure de naturalisation, peut entraîner l’expulsion du demandeur des Etats-Unis.

intention d’installation : /

Autres : Faire preuve d’un « bon sens moral » : le mensonge, alcoolisme ou la dépendance à toute substance illégale, la prostitution, la polygamie, ne pas respecter les obligations de paiements de pension alimentaire, ou une condamnation pénale, peuvent être considérés comme démontrant une absence de « bon sens moral » et anéantir les chances d’un candidat à la naturalisation.

3.27 Comment sont attestées/vérifiées, le cas échéant ?

- les connaissances linguistiques : A l’occasion d’un entretien avec un agent de l’USCIS

- les connaissances civiques : A l’occasion d’un entretien avec un agent de l’USCIS. Cet entretien, au cours duquel sont testées les connaissances linguistiques et civiques, est un moment important du processus de naturalisation. Le postulant doit prêter serment devant l’agent de l’USCIS avant que l’entretien ne débute. Au cours de ce dernier des questions portant sur le passé, les raisons de la demande, la personnalité, l’attachement à la Constitution américaine, seront posées.

- la connaissance des us et des coutumes du pays d’accueil : /

3.28 Le candidat peut-il conserver sa nationalité d’origine ? La Cour Suprême a eu l’occasion d’affirmer qu’une personne pouvait bénéficier de ses droits de citoyen dans deux pays différents dès lors qu’il en assumait également les devoirs dans chacun d’eux. Le fait d’exercer un droit découlant d’une nationalité ne doit pas entraîner le renoncement à une autre. Une des limites est constituée par le serment d’allégeance qui est prêté au drapeau américain et qui n’en souffre pas d’autre (Il emporte par exemple le renoncement à tout titre nobiliaire). Une autre a trait à l’exercice de certaines hautes fonctions au sein de l’administration fédérale qui nécessite d’être exclusivement américain.

La procédure est-elle gratuite ou payante ? 595 $ + 80 $ pour les frais de services biométriques (empreinte et photo) sauf si le postulant a plus de 75 ans.

3.7. Y a –t-il des procédures spécifiques aux mineurs et lesquelles ? Non, les enfants de parents demandant le nationalité et l’obtenant, deviennent automatiquement américains

28. L’entrée dans la nationalité

4.1 Y a-t-il une célébration/cérémonie lors de l’acquisition de la nationalité ? oui

4.1.1 Quelle(s) institution(s) s’en charge(nt) ? C’est l’USCIS qui a en charge cette cérémonie qui a pour particularité de marquer l’acquisition de la citoyenneté américaine. Elle est généralement collective et se déroule devant un représentant de l’USCIS. Au cours de cette cérémonie un certificat de naturalisation est remis.

4.1.2 Y a-t-il des formalités particulières ? (e.g. signature, serment) :

Chronologie d’une demande de naturalisation :

1- remplir un formulaire de demande téléchargeable sur le site de l’USCIS, le renvoyer aux adresses proposées selon votre lieu de résidence + 2 photos type passeport + chèque couvrant les frais 595 $ +80 $

2- l’USCIS envoie alors une lettre accusant réception de votre dossier et vous invitant à vous rendre dans l’un de ses bureaux pour une prise d’empreintes qui sera transmise, vérifiée et conservée par le FBI

3- Se rendre à un entretien avec un agent de l’USCIS qui vérifiera à cette occasion vérifiera vos connaissances linguistiques et civiques (un livret de 100 questions/réponses est disponible sur le site du USCIS pour la préparation des candidats à la naturalisation )

4- cérémonie de naturalisation durant laquelle le candidat :

- répond à quelques questions sur ses activités depuis l’entretien avec l’agent de l’USCIS et les tests de connaissance

- rend sa carte de résident permanent

- prête serment et rend allégeance au drapeau.

4.1.3 Y a-t-il des remises de documents ? Si oui, lesquels ? Selon quelles modalités sont-ils remis ? Oui : certificat de naturalisation

4.2 La personne ayant acquis la nationalité bénéficie-t-elle de l’ensemble des droits des citoyens nationaux dès l’acquisition de la nationalité ? (e.g. pas d’éligibilité pendant 5 ans) Oui, si ce n’est qu’elle ne pourra jamais prétendre à devenir président des Etats-Unis.

29. Perte de la nationalité

Y a-t-il la possibilité, pour un nouveau citoyen, de perdre la nationalité acquise ? - Si oui, quelles sont les modalités, délais, et les conditions ?

La section 349 du "Immigration and Nationality Act" dispose que les citoyens américains sont sujets à une déchéance de nationalité si ils commettent certains actes volontairement et avec l'intention de renier la nationalité américaine.

Ces actes incluent :

– l'obtention de la naturalisation dans un pays étranger ;

– prêter serment ou autre déclaration formelle à un pays étranger ou une autorité politique affiliée ;

– l'enrôlement ou le service sous les couleurs d'une force armée appartenant à un pays étranger, en conflit armé avec les Etats-Unis, ou servir en tant qu'officier ou sous-officier dans les forces armées d'un pays étranger ;

– accepter un poste de fonctionnaire d'Etat dans un pays étranger : si (a) la personne possède déjà la nationalité du pays étranger en question ou, dans le cas échéant (b), un serment ou une déclaration d'allégeance sont requis pour accepter le poste en question ;

– renoncer formellement à la citoyenneté américaine devant un officier diplomatique ou consulaire en dehors des Etats-Unis ;

– renoncer formellement à la citoyenneté américaine à l'intérieur des Etats-Unis (seulement sous de strictes conditions légales) ;

– condamnation pour acte de trahison.

Dans cette hypothèse, une décision judiciaire préalable est nécessaire. Enfin, et spécifiquement pour les citoyens américains qui ont acquis la nationalité par naturalisation, le fait d'avoir menti a l'Administration (USCIS) au cours de ce processus peut entraîner la déchéance de citoyenneté, de même le fait de refuser de témoigner devant le Congrès lorsque ce dernier enquête sur vos propres activités subvérsives .

30. Données chiffrées

6.1 Quel est le nombre de résidents étrangers à caractère permanent dans votre Etat membre pour les 3 dernières années disponibles ?

POPULATION DES RÉSIDENTS PERMANENTS (CARTE VERTE)

Résidents permanents

2006

2007

2008

Total

12 040 000

12 440 000

12 600 000

Susceptibles d’être naturalisés

8 010 000

8 130 000

8 160 000

Non-suceptibles d’être naturalisés

4 040 000

4 310 000

4 440 000

Source: U.S. Department of Homeland Security.

6.2 Le nombre d’entrées annuelles à caractère permanent.

NOMBRE DE PERSONNES OBTENANT LE STATUT DE RESIDENTS PERMANENTS DE 2007 À 2009

 

2009

2008

2007

Categorie d’admission

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Total

1 130 818

100%

1 107 126

100 %

1 052 415

100 %

Personnes présentes sur le territoire à un autre titre

463 042

40,9 %

466 558

42,1 %

431 368

41,0 %

 

667 776

59,1 %

640 568

57,9 %

621 047

59,0 %

Source: U.S. Department of Homeland Security

- Personnes ayant acquis la nationalité (toutes procédures confondues) : En 2009, 743 715 personnes ont été naturalisées.

6.3 Quelle est la durée moyenne de séjour dans le pays d’accueil des personnes qui acquièrent la nationalité ? Il ne semble pas qu’il y ait de statistiques particulières sur ce point toutefois, et comme cela a été précisé ci-dessus, un délai de 5 ans de présence sur le territoire américain en tant que résident permanent est en général requis pour pouvoir solliciter sa naturalisation.

6.4 Quelle est la durée moyenne d’instruction d’un dossier de candidature prévue par la loi, le cas échéant, et la durée moyenne actuelle ?

La durée moyenne d’instruction, selon le guide de la naturalisation (c.f question 13 page 10) est de 6 mois.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire

—  M. Stéphane FRATACCI, secrétaire général

—  Michel AUBOUIN, directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté

—  M. Jean DECROONE, directeur adjoint de l’immigration

—  Mme Monique LAJUGIE, adjointe au sous-directeur de l’accès à la nationalité française

—  M. Antoine GILLE, Chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux de la sous-direction de l’accès à la nationalité française

—  M. Sylvain HUMBERT, conseiller du secrétaire général

Ministère de la justice

—  M. Laurent VALLÉE, directeur des affaires civiles et du Sceau

Ministère du travail

—  M. Jean BESSIÈRE, directeur général adjoint à la direction générale du travail

—  M. Jean-François BOURDAIS, chef du bureau des relations individuelles du travail

Ministère de la santé

—  Mme Cécile WAQUET, adjointe à la sous-directrice de l’accès aux soins

Conseil d’État

—  M. Jean-Marc SAUVÉ, vice président

Union syndicale des magistrats administratifs – USMA

—  M. Axel BARLERIN, président de l’USMA, premier conseiller à la Cour administrative d’appel de Nancy

Syndicat de la juridiction administrative

—  Mme Elsa COSTA, présidente

—  M. Stéphane JULINET, membre du conseil syndical

Union syndicale des magistrats - USM

—  M. Nicolas LEGER, secrétaire national

—  Mme Virginie VALTON, secrétaire nationale

Syndicat de la magistrature

—  M. Patrick HENRIOT, vice-président

—  Mme Odile BARRAL, vice-présidente

GIE Conseil national des barreaux - Barreau de Paris - Conférence des bâtonniers

—  M. Alain MIKOWSKI, président de la commission Libertés et Droits de l'Homme, Conseil National des Barreaux

—  M. Alain GUILLOUX, vice-président de la Conférence des Bâtonniers

—  Mme Emmanuelle Hauser PHÉLIZON, membre du Barreau de Paris

Professeurs d’université

—  M. Hughes FULCHIRON, président de l’Université Lyon III

—  M. Jean-Philippe THIELLAY, Maître des requêtes au Conseil d’État, professeur associé à l’Université de Lille II, l’ENA et l’IEP de Paris

Police aux frontières

—  M. Frédéric PERRIN, Directeur central de la police aux frontières

—  M. Fernand GONTIER, Contrôleur Général, sous directeur de l'immigration irrégulière et des services territoriaux

Office français de l’immigration et de l’intégration

—  M. Jean GODFROID, directeur général

Educational Testing Service Global

—  M. Alain DAUMAS, Directeur France Educational Testing Service Global

—  Mme Fabiola FLEX, consultante senior, société Anthénor Public Affairs

—  Mme Laure MOUNIER, Educational Testing Service Global

Mouvement des entreprises de France

—  M. Benoît ROGER-VASSELIN, président de la commission des relations du travail

—  Mme Odile MENNETEAU, chargée de mission à la direction des relations du travail

—  Mme Audrey HERBLIN, chargée de mission à la direction des affaires publiques

Confédération générale des petites et moyennes entreprises

—  M. Georges TISSIÉ, directeur des affaires sociales

Confédération générale du travail

—  M. Raymond CHAUVEAU, membre de la commission des droits sociaux

Confédération Française Démocratique du Travail

—  M. Ommar BENFAID, Secrétaire confédéral en charge de l'immigration et des libertés

CIMADE

—  M. Jérôme MARTINEZ, responsable en région Île-de-France, secrétaire général

—  M. Gérard SADIK, responsable de la commission Asile

Ligue des droits de l’homme

—  Mme Dominique NOGUÈRES, vice-présidente

Amnesty International

— M. Jean-François DUBOST, responsable du service Réfugiés migrants

Human Rights Watch

—  M. Jean-Marie FARDEAU, directeur du bureau de Paris

Ligue des droits de l’homme

—  Mme Dominique NOGUÈRES, vice-présidente

ACAT-France

— M. Jean-Étienne de LINARES, délégué général

Anafé

— Mme Laure BLONDEL, coordinatrice des permanences juridiques

© Assemblée nationale

1 () À savoir les lois n°s 2003-1119 du 26 novembre 2003, 2003-1176 du 10 décembre 2003, 2004-735 du 26 juillet 2004, 2006-911 du 24 juillet 2006, 2006-1376 du 14 novembre 2006 et 2007-1631 du 20 novembre 2007.

2 () Résolution sur la proposition de directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (E2948), considérée comme définitive en application de l'article 151-3 du Règlement par l'Assemblée nationale le 7 mars 2007 , TA n° 706 (voir le rapport n°3763 déposé le 21 février 2007 par M. Thierry Mariani au nom de la commission des Lois).

3 () Document accompagnant la proposition de directive du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, COM(2007) 637 final, p. 2.

4 () Décision n° 89-261 DC du 28 juillet 1989

5 () Décision n°92-307 DC du 25 février 1992.

6 () Lettre de mission adressée par M. Brice Hortefeux au président de la commission le 30 janvier 2008.

7 () Conseil d’État, 23 décembre 1949.

8 () CECRL, p. 9.

9 () Décision n° 2003-484 : « Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité » (considérant n° 100).

10 () OCDE : « Perspectives des migrations internationales », 2010.

11 () CE 7 mai 1952 « Epoux Wajnryb ».

12 () CE 21 février 1996 « Mme Boudiabi ».

13 () CE 29 décembre 1999 « Dergham ».

14 () CE, 9 février 2000, « Mme Yamas Zougapo ».

15 () CE, 12 décembre 2001, « Mme Cucuk ».

16 () La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité fait bénéficier les ressortissants des États membres de l’Union européenne d’un droit au séjour privilégié : ils peuvent séjourner et travailler en France sans solliciter de titre de séjour puisqu’ils entrent sur le territoire national sous couvert d’une simple pièce d’identité.

17 () Dite ZAPI 3(Zone d’attente pour personnes en instance), elle peut héberger 164 personnes et accueille plus de 90 % des personnes maintenues en zone d’attente.

18 () Ces dispositions sont théoriquement également applicables également à une arrivée par voie terrestre ou aérienne.

19 () Notamment le droit au bénéfice du « jour franc » avant tout rapatriement, le droit de demander l’asile à la frontière…

20 () Dans l’hypothèse d’une utilisation abusive de ces dispositions, dans l’attente du jugement de prolongation par le juge des libertés et de la détention intervenant au bout de 96 heures, la personne illégalement maintenue en zone d’attente pourra utiliser la procédure du « référé-liberté » prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Certes, ce recours n’est pas suspensif, mais l’étranger a la possibilité, depuis la loi du 20 novembre 2007, de former un recours, suspensif, contre une décision lui refusant l’admission au séjour au titre de l’asile.

21 () Décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003.

22 () Cass, 2e civ, 11 avril 2002, Met.

23 () Cass, 2e civ, 13 mai 2004, Youssouf.

24 () Cass, 2ème civ, 29 mars 2001, Sule

25 () Cass, 1er mars 2005, Préfet de la Seine-saint-Denis.

26 () Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire, juillet 2008, La documentation française. Toutefois, la Commission recommandait un tel délai en matière de rétention administrative afin de retarder le jugement du JLD, considérant que la décision du JLD doit intervenir avant le terme initial de la rétention décidée par l’autorité administrative. En réalité, c’est la saisine du juge qui doit intervenir dans ce délai et non le jugement, en matière de rétention administrative comme en matière de maintien en zone d’attente.

27 () S’agissant d’un jugement au fond portant sur l’acte justifiant la procédure d’éloignement, même s’il est rendu en utilisant une procédure d’urgence, il est logique que le délai donné au juge administratif pour statuer soit plus long que celui accordé au JLD pour se prononcer sur une demande de prolongation du maintien en zone d’attente.

28 () CE, 9 juin 2000, Harrane.

29 () Cass, 2ème civ, 23 septembre 2004, Osman.

30 () Cass, 2e civ, 21 février 2002, Gassama.

31 () L’article 802 du code de procédure pénale dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».

32 () Le deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure civile dispose : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

33 () Rapport de la Commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration, Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire, juillet 2008, La documentation française, page 89-90.

34 () Étude d’impact annexé au projet de loi n°1400, page 128.

35 () Cass, 2ème civ, 7 octobre 2004, Melle X.

36 () Une disposition similaire avait été créée, pour le seul contentieux de la rétention, par la loi n°97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration puis abrogée par la loi Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile.

37 () Dans cette décision, le Conseil constitutionnel considère « qu’en principe, il résulte de l’article 66 de la Constitution que, lorsqu’un magistrat du siège a, dans la plénitude des pouvoirs que lui confère son rôle de gardien de la liberté individuelle, décidé par une décision juridictionnelle qu’une personne doit être mise en liberté, il ne peut être fait obstacle à cette décision, fût-ce dans l’attente, le cas échéant, de celle du juge d’appel ;

Considérant, toutefois, que l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ;; que le ministère public a reçu de la loi déférée compétence pour agir dans des conditions spécifiques, qui le distinguent des parties à l’instance que sont l’étranger et le représentant de l’État dans le département ;

Considérant que le législateur a prévu que le procureur de la République ne peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif que lorsque l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public ; que le but visé par la loi est d’assurer le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ; que la demande du procureur de la République, qui doit accompagner l’appel, est formée dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance et transmise au premier président de la cour d’appel ou à son délégué ; que seul ce magistrat du siège décide s’il y a lieu de donner à l’appel un effet suspensif ; qu’à ce stade de la procédure, il ne lui incombe que de déterminer si l’étranger dispose de garanties effectives de représentation ou constitue une menace grave pour l’ordre public (…) »

38 () Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire, juillet 2008, La documentation française, page 89.

39 () Voir notamment Cass, 2ème civ, 29 mars 2001, Sule.

40 () Cass, 1ère civ, 1er juillet 2009, Préfet de police de Paris.

41 () Règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

42 () CE, 13 févr. 2008, Antir

43 () Affaire N. c. Royaume-Uni, Requête n°26565/05 du 27 mai 2008.

44 () CE, Sect., ministre de l’Immigration et de l’Intérieur contre M. Jabnoun et Mme Bialy, 7 avril 2010

45 () Conseil d’État, 23 octobre 2009 : « GISTI ».

46 () Rapport du groupe de travail sur la situation des mineurs étrangers isolés, octobre 2009, p. 7.

47 () « Les mineurs isolés étrangers en France », rapport de Mme Isabelle Debré, parlementaire en mission, mai 2010, p. 21.

48 () Ibid. p. 25.

49 () Elle comprend les pays suivants : Liban, territoires palestiniens, Yémen, Maghreb, Bénin, Burkina-Faso, Centrafrique, Comores, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Afrique du Sud, Angola, Burundi, Cap-Vert, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Ghana, Gambie, Guinée, Kenya, Libéria, Madagascar, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Zimbabwe, Cambodge, Laos, Vietnam, Cuba, Haïti, République dominicaine, Surinam, Vanuatu.

50 () « Droit civil : la famille », Hugues Fulchiron et Philippe Malaurie, Defrénois.

51 () Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire, juillet 2008, La documentation française, page 58.

52 () Voir commentaire de l’article 49.

53 () Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire, juillet 2008, La documentation française, page 57.

54 () Résolution sur la proposition de directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (E2948), considérée comme définitive en application de l’article 151-3 du Règlement par l’Assemblée nationale le 7 mars 2007 (TA n°706).

55 () Rapport n°3763 (XIIème législature) fait par M. Thierry Mariani, au nom de la commission des Lois, sur la proposition de directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (E2948), déposé le 21 février 2007.

56 () Il est vrai que l’alinéa 4 du même paragraphe semble donner de la souplesse aux États membres en indiquant qu’ils « peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de cas, pour d’autres raisons ». Ainsi, pour « d’autres raisons » que strictement humanitaires, il est possible de lever ou suspendre une interdiction d’entrée, mais il n’est pas possible de s’abstenir d’imposer une interdiction de retour.

57 () Il convient néanmoins de rappeler que le Conseil constitutionnel, depuis 2004, écarte le contrôle des dispositions législatives transposant des dispositions inconditionnelles et précises de directives, sous réserve, dans le dernier état de sa jurisprudence, de violations par la loi de transposition de règles ou de principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France (décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2006).

58 () Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993.

59 () Le projet de loi initial ne prévoyait paradoxalement pas de prolonger la durée de l’interdiction de retour dans cette hypothèse.

60 () Comme l’explique l’exposé des motifs, la référence, au sein de l’article L. 511-3, au 8° du II de l’article 511-1 (qui traite du cas particulier de l’éloignement des étrangers en court séjour menaçant l’ordre public) est une erreur de codification faite au moment de la rédaction du CESEDA.

61 () Soit si l’étranger ne peut justifier être entrer régulièrement sur le territoire français (1°), s’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou au-delà d’un délai de trois mois (2°) ou s’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire.

62 () Voir commentaire de l’article 34 du projet de loi.

63 () Voir commentaire de l’article 49.

64 () Décision n°92-307 DC du 25 février 1992 qui annulait la création de « zones de transit », devenues zones d’attente par la loi du 6 juillet 1992.

65 () Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010.

66 () Cass, 2ème civ, 31 janvier 2006, Onciou

67 () Cette notion a été préférée par la Commission à celle de placement en rétention « d’un groupe d’étrangers », impropre s’agissant d’une procédure qui doit être individualisée.

68 () Voir commentaire de l’article 55 du projet de loi.

69 () Une telle assignation à résidence est d’ores et déjà possible, compte tenu des renvois à l’article L. 513-4 inscrits aux articles L. 531-3 et L. 541-3 du CESEDA. L’assignation à résidence est également possible en cas d’expulsion (article L. 523-3) bien que cela ne soit pas rappelé explicitement dans le nouvel article L. 561-1.

70 () Voir le commentaire de l’article 30.

71 () D’après les informations communiquées à votre rapporteur, les modalités concrètes de contrôle du respect de l’assignation à résidence, qui relèvent du pouvoir réglementaire, pourraient cependant ne pas être les mêmes pour les deux types d’assignation à résidence.

72 () Voir exposé général

73 () Voir le commentaire de l’article 56.

74 () Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire, juillet 2008, La documentation française, page 57.

75 () CE, 15 février 1995, Bangoura.

76 () Est visé ici l’APRF pris pour des raisons d’ordre public à l’encontre d’un étranger en court séjour (voir article 49 du projet de loi).

77 () Voir commentaire de l’article 30

78 () Cass, 2ème civ, 31 janvier 1996, Préfet de police c/ Kabamba)

79 () Une cour d’appel a annulé une ordonnance de prolongation de la rétention, intervenue 4 heures après l’expiration du délai de 48 heures au motif que, saisi de la demande de prolongation 22 heures avant l’expiration du délai, le juge avait la possibilité de tenir l’audience dans les délais légaux (CA Poitiers, ordonnance du 20 février 2008).

80 () Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire, juillet 2008, La documentation française. Toutefois, la Commission recommandait un tel délai en matière de rétention administrative afin de retarder le jugement du JLD, considérant que la décision du JLD doit intervenir avant le terme initial de la rétention décidée par l’autorité administrative. En réalité, c’est la saisine du juge qui doit intervenir dans ce délai et non le jugement, en matière de rétention administrative comme en matière de maintien en zone d’attente.

81 () S’agissant d’un jugement au fond portant sur l’acte justifiant la procédure d’éloignement, même s’il est rendu en utilisant une procédure d’urgence, il est logique que le délai donné au juge administratif pour statuer soit plus long que celui accordé au JLD pour se prononcer sur une demande de prolongation du maintien en zone d’attente.

82 () CE, 9 juin 2000, Harrane.

83 () Cass, 2ème civ, 21 février 2002, Ben Ali contre Préfet de police.

84 () Cass, 2ème civ, 24 février 2000, M. X. Dans cet arrêt, la Cour de cassation juge que l’absence de communication par le préfet du registre tenu au centre de rétention ne constituait pas une irrégularité dès lors que l’étranger avait été pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les faire valoir.

85 () Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.

86 () Commentaire de la décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 aux Cahiers du Conseil constitutionnel (n°16).

87 () Étude menée en mai 2007 par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice.

88 () Voir notamment la proposition n°2 du rapport d’information n°1776 relatif aux centres de rétention administrative et aux zones d’attente, présenté au nom de la commission des Lois par M. Thierry Mariani le 24 juin 2009.

89 () L’article 41 fusionne les deux régimes distincts de deuxième prolongation de la rétention actuellement prévus par les articles L. 552-7 et L. 552-8 au sein du seul article L. 552-7.

90 () Le projet de loi propose de faire passer ce délai à 5 jours.

91 () Le projet de loi propose de faire passer cette durée à vingt jours.

92 () Cass, 2ème civ, 12 novembre 1997, Préfet de police contre Usturoiu.

93 () Cass, 1ère civ, 1er juillet 2009, Préfet de police de Paris.

94 () Cette procédure est décrite dans le commentaire de l’article 11.

95 () La procédure de demande d’asile étant unifié, les personnes qui demandent la protection subsidiaire sont déjà protégées du risque de renvoi vers leur pays d’origine par les dispositions existantes.

96 () CE, 10 janvier 2005, Mme B

97 () Rapport d’information n°1776, présenté au nom de la commission des Lois par M. Thierry Mariani le 24 juin 2009.

98 () Les ressortissants roumains et bulgares, dont les pays ont intégré l’Union européenne le 1er janvier 2007, sont inclus dans le dispositif mais restent assujettis à une période transitoire courant jusqu’au 31 décembre 2012.

99 () Hors ressortissants de Suisse, Andorre, Monaco, Saint-Marin, Norvège, Liechtenstein et d’Islande, en vertu d’accords passés soit avec la Communauté européenne, soit avec la France.

100 () Cass. crim, 6 mai 1997.

101 () A savoir les inspecteurs et contrôleurs du travail et du travail maritime, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes, les agents des organismes de Sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés, les officiers et agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres, aux termes de l’article L. 8271-7 du code du travail.

102 () A savoir, les fonctionnaires et agents énumérés par l’article L. 8271-7 du code du travail, auquel renvoie l’article L. 8271-1 du même code (cf commentaire de l’article 61 du projet de loi).

103 () Il s’agit, aux termes de l’article D. 8272-1 du code du travail, des aides publiques attachées au contrat d’apprentissage, au contrat d’accompagnement dans l’emploi, au contrat initiative-emploi, au contrat d’avenir, au contrat d’insertion-revenu minimum d’activité, au contrat d’accès à l’emploi au contrat de professionnalisation, à la prime à la création d’emploi dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux mécanismes de soutien à l’activité économique mis en œuvre par les collectivités territoriales et leurs groupements, aux concours du Fonds social européen, à des dispositifs divers en faveur de l’emploi dans les hôtels, cafés et restaurants et en faveur du soutien à la création, la production et la diffusion du spectacle vivant.

104 () A savoir : l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne (depuis le 26 mars 1995) ; l’Italie (depuis le 26 octobre 1997) ; l’Autriche (depuis le 1er décembre 1997) ; la Grèce (depuis le 8 décembre 1997) ; le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède (depuis le 25 mars 2001) ; l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la république Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie et Malte (depuis le 21 décembre 2007) ; la Suisse (depuis le 12 décembre 2008). Sont également signataires des accords sans toutefois encore les appliquer, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre.

105 () Conseil d’État, 18 octobre 1995 : « ministre de l’intérieur c/ Karboua ».

106 () Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997.

107 () Tribunal des conflits, 19 novembre 2001 : « Préfet de police c/TGI de Paris et Mlle Mohamed c/ ministère de l’intérieur ».

108 () Conseil d’État, 26 juin 2006, « Mme Ahamada ».

109 () Art. 122-7 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

110 () Décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998.

111 () Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.

112 () Par un arrêt GISTI du 19 juillet 2010, le Conseil d’État a confirmé la légalité de ces deux circulaires.

113 () Voir commentaire du II de l’article 49 du projet de loi.

114 () Conseil d’État, 8 mars 2002 : « Préfet de police ».

115 () Dix-sept États, au terme de la dernière actualisation de l’OFPRA, le 20 novembre 2009 (Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Madagascar, Mali, Macédoine, Maurice, Mongolie, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Turquie, Ukraine).

116 () La jurisprudence administrative reconnaît déjà le caractère frauduleux des demandes d’asile déposés sous un faux nom (CAA Lyon, 26 mai 2009).

117 () Décision n° 2003-484 DC : « Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ».

118 () Selon les données fournies par le ministère de l’outre-mer, les immigrés clandestins traversent essentiellement les communes de Trois-Rivières et de Capeterre-Belle Eau pour rejoindre l’agglomération de Basse-Terre, et les communes de Sainte-Anne et de Saint-François pour rejoindre l’agglomération de Pointe-à-Pitre.

119 () Rapport n° 3058 de M. Thierry Mariani, au nom de la commission des Lois, sur le projet de loi relatif à l’immigration et à l’intégration, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 avril 2006, (XIIème législature) p. 214.

120 () Ne constituent pas un obstacle à la naturalisation les sanctions éducatives, les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à trois mois assorties d’un sursis avec mise l’épreuve. Nota : le droit allemand ne connaît pas le sursis simple.