Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat
le 14 décembre 2010. le 13 décembre 2010.
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2011,
PAR M. GILLES CARREZ, M. PHILIPPE MARINI,
Rapporteur général, Rapporteur général,
Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jérôme Cahuzac, député, président ;
Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carrez, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Dominique Baert, Michel Bouvard, Jérôme Chartier,
Marc Laffineur, Pierre-Alain Muet, députés ; Mme Nicole Bricq, MM. Thierry Foucaud,
Charles Guené, François Marc, Albéric de Montgolfier, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Yves Censi, Charles de Courson, Mme Aurélie Filipetti,
MM. Louis Giscard d’Estaing, Jean-Paul Lecoq, Hervé Mariton, François Pupponi, députés ; Mme Michèle André, MM. Philippe Dallier, Jean-Pierre Demerliat, Philippe Dominati,
Éric Doligé, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, sénateurs.
Assemblée nationale : Première lecture : 2824, 2857, 2859 à 2865 et TA 555 rect.
Sénat : Première lecture : 110 rect, 111 à 116 et TA 26 (2010-2011)
Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 8 décembre 2010, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2011.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
– Membres titulaires :
Ÿ Pour l’Assemblée nationale :
MM. Dominique Baert, Michel Bouvard, Jérôme Cahuzac,
Gilles Carrez, Jérôme Chartier, Marc Laffineur, Pierre-Alain Muet,
Ÿ Pour le Sénat :
M. Jean Arthuis, Mme Nicole Bricq, MM. Thierry Foucaud,
Charles Guené, François Marc, Philippe Marini, Albéric de Montgolfier,
– Membres suppléants :
Ÿ Pour l’Assemblée nationale :
MM. Yves Censi, Charles de Courson, Mme Aurélie Filipetti,
MM. Louis Giscard d’Estaing, Jean-Paul Lecoq, Hervé Mariton, François Pupponi,
Ÿ Pour le Sénat :
Mme Michèle André, MM. Philippe Dallier, Jean-Pierre Demerliat, Philippe Dominati, Eric Doligé, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade.
La commission mixte paritaire s’est réunie le 13 décembre 2010, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :
– M. Jérôme Cahuzac en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;
– MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.
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* *
À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 137 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.
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* *
La Commission mixte paritaire a procédé à l’examen des 137 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré (voir l’annexe au présent rapport).
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
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Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
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PREMIÈRE PARTIE
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PREMIÈRE PARTIE
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
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TITRE PREMIER
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TITRE PREMIER
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DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
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DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
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1.– IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS
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1.– IMPOTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS
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A.– Autorisation de perception
des impôts et produits
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A.– Autorisation de perception
des impôts et produits
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………………………………………………………………..
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………………………………………………………………..
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B.– Mesures fiscales
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B.– Mesures fiscales
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Article 2
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Article 2
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I.– Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
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I.– Conforme.
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1° Les quatre premiers alinéas du 1 sont ainsi rédigés :
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« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :
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« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;
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« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;
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« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; »
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1°bis Au dernier alinéa du 1, le montant : « 69 783 € » est remplacé par le montant : « 70 830 € » ;
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2° Le 2 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, le montant : « 2 301 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € » ;
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b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 980 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € » ;
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c) Au troisième alinéa, le montant : « 884 € » est remplacé par le montant : « 897 € » ;
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d) Au dernier alinéa, le montant : « 651 € » est remplacé par le montant : « 661 € » ;
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3° Au 4, le montant : « 433 € » est remplacé par le montant : « 439 € ».
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II.– À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 753 € » est remplacé par le montant : « 5 698 € ».
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II.– À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 753 € » est remplacé par le montant : « 5 845 € ».
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III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 2 bis A(nouveau)
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L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
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« VIII. – Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2012. »
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Article 2 bis
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Article 2 bis
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Supprimé
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I.– Au premier alinéa du II bis de l’article 199 terdecies-0 A du même code, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
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II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
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………………………………………………………………..
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………………………………………………………………..
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Article 3
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Article 3
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I.– Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».
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I.– Conforme.
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II.– Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du I de l’article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % » et, à la première phrase du premier alinéa du 6 de l’article 200 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».
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II.– Conforme.
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II bis.– Aux 1°, 2°, 3°, 4°, par deux fois au 6°, au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9° du V de
l’article 150-0 D bis du même code, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2009 ».
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II bis.– Supprimé.
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II ter .– Au premier alinéa du I de l’article 150-0 D ter du même code, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2009 ».
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II ter.– Supprimé.
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II quater.– À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
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II quater.– Supprimé.
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III.– À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
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III.– Conforme.
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IV.– Le a du 2 de l’article 1649-0 A du même code est complété par les mots : « , à l’exception de la fraction supplémentaire d’impôt résultant de l’augmentation de 40 % à 41 % du taux prévu au dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 et du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l’article 200 A, de l’augmentation de 18 % à 19 % du taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du I de l’article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A, ainsi que de l’augmentation de 16 % à 19 % du taux prévu à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B ».
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IV.– Conforme.
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IV bis.– Le e du 2 de l’article 1649-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
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IV bis.– Conforme.
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« Le prélèvement prévu à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. »
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IV ter.– Le f du même 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
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IV ter.– Conforme.
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« Le prélèvement prévu à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. »
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IV quater .– À la fin du I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».
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IV quater.– Conforme.
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IV quinquies .– Après le mot : « retenues », la fin de la deuxième phrase du a du 4 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
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IV quinquies .– Supprimé.
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IV sexies .– Au huitième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 150-0 D bis », est insérée la référence : « , à l’article 151 septies B ».
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IV sexies .– Supprimé.
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IV septies.– Le 2° du I de l’article L. 136-7 du même code est complété par les mots : « , le cas échéant retenues avant application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC du même code ».
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IV septies.– Supprimé.
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V.– Le présent article est applicable :
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Alinéa conforme.
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a) À compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;
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a) Conforme.
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b) Aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au II ;
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b) Aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18% prévue au II ;
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« b bis (nouveau)) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;
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c) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;
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c) Conforme.
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d) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au IV quater ;
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d) Conforme.
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e) Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au IV quater ;
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e) Conforme.
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f) À la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2011 pour le IV quinquies ;
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f) Supprimé.
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g) Aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour les IV sexies et IV septies.
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g) Supprimé.
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………………………………………………………………..
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………………………………………………………………..
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Article 5 bis
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Article 5 bis
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Le II de l’article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
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I. – À la fin du II de l’article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».
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La dernière phrase du second alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est supprimée.
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II. – À la fin du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, la référence : « 39 quindecies » est remplacée par la référence : « 39 novodecies ».
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Article 6 bis A (nouveau)
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I. – Au troisième alinéa du c du 1 de l’article 145 du code général des impôts, les mots : « de l’une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d’opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l’exercice de leur réalisation en application des ».
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II. – Le troisième alinéa de l’article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Lorsque les titres n’ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d’ensemble en application du présent alinéa. »
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Article 6 bis B (nouveau)
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I. – Le II de l’article 212 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
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« 3. Pour l’application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les intérêts qui rémunèrent la part des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l’engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur.
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« Les sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté réelle sont retenues pour un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou pour un montant égal à sa valeur estimée à cette même date, en cas de bien futur.
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« Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes laissées ou mises à disposition :
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« 1° À raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ;
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« 2° En cas de remboursement garanti par le nantissement des titres du débiteur ;
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« 3° À la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé. »
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II – Les dispositions du 3 du II de l'article 212 du même code s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.
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Article 6 bis C (nouveau)
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Après le a sexies du I de l’article 219 du même code, il est inséré un a septies ainsi rédigé :
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« a septies. Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39, il est sursis, jusqu'à leur cession à une entreprise non liée à l'entreprise cédante ou leur annulation, à l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5°du 1 de ce même article, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent article ; ».
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Article 6 bis D (nouveau)
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I. – Le a du 1 de l’article 220 du même code est ainsi modifié :
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1° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
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« Le surplus peut être imputé sur l’impôt dû sur les revenus de même nature au titre des deux exercices suivants. La fraction non imputée à l’issue de cette période constitue une charge déductible des résultats de l’exercice suivant. » ;
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2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s’est engagée à en retrouver ou s’est réservé la possibilité d’en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l’acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :
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« – les moins-values de cession de ces biens ou droits,
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« – les sommes, autres que le prix d’acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l’article 39.
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« Toutefois, les charges pour lesquelles le contribuable peut démontrer qu’elles auraient été engagées même en l’absence d’imputation du crédit d’impôt ne viennent pas en diminution du montant des revenus mentionnés au deuxième alinéa. »
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II. – Le 1° du I est applicable aux revenus perçus au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
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Article 6 bis E (nouveau)
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L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
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1° Au XII, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
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2° Au XIII, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
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Article 6 bis
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Article 6 bis
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Supprimé.
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Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 225-185-1. – I.– Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93 un régime différentiel de retraite, ou “retraite chapeau”, supérieur à 30 % de sa rémunération au titre de la dernière année de l’exercice de sa fonction. Les charges afférentes à ce dispositif ne sont pas déductibles au regard de l’impôt sur les sociétés.
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« II.– Le présent article est réputé d’ordre public. »
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Article 6 ter A (nouveau)
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L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2011, est ainsi rédigé :
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« Art. L. 137-11-1. – Les rentes, versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11, sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire pour leur part qui excède 1 000 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. »
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Article 6 ter
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Article 6 ter
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Supprimé.
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Après le même article L. 225-185, il est inséré un article L. 225-185-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 225-185-2. – I.– Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93 une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d’un salarié prévue par les accords d’entreprise, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi. Cette indemnité n’est pas déductible au regard de l’impôt sur les sociétés.
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« II.– Le présent article est réputé d’ordre public. »
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………………………………………………………………..
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………………………………………………………………..
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Article 6 quinquies
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Article 6 quinquies
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Supprimé.
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L’article 39 ter du même code est abrogé.
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………………………………………………………………..
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………………………………………………………………..
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Article 7
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Article 7
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I.– Les 15° et 16° de l’article 995 du code général des impôts sont abrogés.
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I.– Conforme.
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II.– L’article 1001 du même code est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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1° A (nouveau) Au 2° bis, le pourcentage : « 7 % » est remplacé par le pourcentage : « 10,5 % » ;
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1° Le 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° Conforme.
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« À 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ; »
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2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales ».
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2° Conforme.
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III.– Les I et II s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.
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III.– Conforme.
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Article 8
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Article 8
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I.– L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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I.– Conforme.
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1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :
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« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :
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« – les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;
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« – la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;
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« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.
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« En cas de rachat partiel d’un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l’assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;
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2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
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« III bis.– 1. Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l’ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l’excédent est reversé au contrat.
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« En cas de rachat partiel, cet excédent n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.
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« 2. L’établissement payeur reverse au contrat l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l’assuré, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.
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« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »
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II.– Au second alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au premier alinéa du V » est remplacée par les références : « aux III bis et V ».
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II.– Conforme.
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II bis.– L’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
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II bis.– Conforme.
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1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :
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« a) De la restitution prévue au III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l’année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;
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« b) Des restitutions de l’impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;
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2° Le 6 est ainsi rédigé :
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« 6. Pour l’application du 4 :
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« a) Les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation, des comptes d’épargne d’assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l’article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;
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« b) Les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 du présent code exprimés en unités de compte s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
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« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du présent code s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
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III.– Pour l’application du IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l’assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l’acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances.
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III.– Conforme.
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IV.– Le I s’applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er mai 2011, à l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice 2010.
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IV.– Le I s’applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice 2010.
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V.– Il est opéré chaque année jusqu’en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent V, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :
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V.– Conforme.
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Part
supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'art. L.136-7 du code de la
sécurité
sociale
affectée à la CADES
Part
supplémentaire du prélèvement social prévu à l'art. L.245-15 du code de la
sécurité sociale
affectée à la CADES
Part
supplémentaire de la contribution
additionnelle au prélèvement
mentionné à l'art.
L.245-15 du code de la sécurité
sociale, prévue à l'art.
L.14-10-4 du code de
l'action
sociale et des familles affectée à la CADES
Part
supplémentaire de la contribution
additionnelle au prélèvement
mentionné à l'art. L.245-15 du code de la
sécurité
sociale, prévue à l'art.
L.262-24 du code de
l'action
sociale et des familles affectée à la CADES
Contribution prévue à
l'article 16 de
l'ordonnance n° 96-50
du 24 janvier 1996
relative au remboursement
de la dette
sociale
2011
1 084
291
40
145
66
2012
964
259
35
129
59
2013
843
226
31
113
51
2014
723
194
26
97
44
2015
602
162
22
81
37
2016
482
129
18
65
29
2017
361
97
13
48
22
2018
241
65
9
32
15
2019
120
32
4
16
7
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Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent V est versé par l’État. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l’État et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.
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Article 9
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Article 9
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I.– Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.
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Alinéa conforme.
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La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
|
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l’assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l’ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
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Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la publication de la présente loi.
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Alinéa conforme.
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La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
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Alinéa conforme.
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La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.
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La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
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Alinéa conforme.
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La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
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Alinéa conforme.
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II.– Au titre des frais d'assiette et de recouvrement, l'État prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.
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II.– Conforme.
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III.– Après l'article 39 quinquies GD du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :
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III.– Conforme.
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« Art. 39 quinquies GE. - Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. »
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IV.– Le III s'applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.
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IV.– Conforme.
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………………………………………………………………..
|
………………………………………………………………..
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Article 10 bis (nouveau)
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I. – Au 6° de l'article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : « sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ».
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|
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 11
|
Article 11
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Le b octies de l'article 279 du même code est ainsi rédigé :
|
I.– Le b octies de l'article 279 du même code est ainsi rédigé :
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« b octies) Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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« b octies) Conforme.
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« Le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques. »
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II (nouveau). – Ces dispositions s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.
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Article 11 bis A (nouveau)
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Après le 2 sexies de l'article 283 du même code, il est inséré un 2 septies ainsi rédigé :
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« 2 septies. Pour les transferts de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive, le redevable de la taxe est l'assujetti bénéficiaire du transfert. »
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Article 11 bis B (nouveau)
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Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
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« Chapitre VII nonies
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« Taxe sur les services de publicité en ligne
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« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2011, une taxe sur l’achat de services de publicité en ligne.
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« II. – Cette taxe est due par tout preneur, établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées.
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« III. – Le taux de la taxe est de 1 %.
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« IV. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
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« V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
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Article 11 bis C (nouveau)
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Aux première et seconde phrases de
l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
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………………………………………………………………...
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………………………………………………………………...
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Article 11 ter A (nouveau)
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Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
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« e) Comme carburant ou combustible pour la navigation fluviale, autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés ou de transport de voyageurs.
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« Pour l’application du présent e, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon les cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d’une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales. »
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………………………………………………………………...
|
………………………………………………………………...
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Article 11 quater A (nouveau)
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Le II de l’article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n’est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l’objet d’un abattement de 50 %. »
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Article 11 quater
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Article 11 quater
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Le IV de l'article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :
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I. – Le IV de l’article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :
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1° Les deux derniers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
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Alinéa conforme.
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« Toutefois, jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
|
« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu’à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
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« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. » ;
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« Alinéa conforme.
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2° Le 2 est abrogé.
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2° Conforme.
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II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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………………………………………………………………...
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………………………………………………………………...
|
Article 12
|
Article 12
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Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
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I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
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1° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :
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Alinéa conforme.
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« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. » ;
|
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 %. Lorsqu’une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. » ;
|
2° Le 3° de l'article L. 115-9 est complété par les mots : « , le taux mentionné au i étant alors porté à 6,7 % ».
|
2° Le 3° de l'article L. 115-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2. »
|
|
II (nouveau). – Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’État un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée.
|
|
Un décret détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent.
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Article 13
|
Article 13
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I.– Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
|
I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
|
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »
|
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. Toutefois, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements qui portent sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la puissance est inférieure à 20 Kva. »
|
II.– L'article 200 quater du même code est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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1° Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des dépenses de parement, » ;
|
1° Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques » sont insérés les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, » ;
|
|
1° bis (nouveau) Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :
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a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur » ;
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b) À la dernière phrase, après les mots : « mentionné au 2 » sont insérés les mots « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, » ;
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2° Le tableau du d du 5 est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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a) La deuxième colonne est supprimée ;
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Alinéa conforme.
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b) À la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;
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Alinéa conforme.
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c) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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Alinéa conforme.
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«
Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil
50 % (1)
25 %
25 % (2)
» ;
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Alinéa conforme.
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d) Il est ajouté une quatrième colonne ainsi rédigée :
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Alinéa conforme.
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«
À compter de 2011
50 %
25 %
25 %
40 %
40 %
40 %
25 %
40 %
»
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Alinéa conforme.
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e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois (1) et (2) ainsi rédigés :
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Alinéa conforme.
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« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, jusqu'à cette date, de l'acceptation d'un devis et, jusqu'au 6 octobre 2010 inclus, du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.
|
« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :
|
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« a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;
|
|
« b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;
|
|
« c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit. »
|
« (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. »
|
Alinéa conforme.
|
III.– Le quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
|
III. – Le quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
|
« La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »
|
« La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa s'applique, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements qui portent sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la puissance est inférieure à 20 Kva. »
|
IV.– Le d du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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IV.– Conforme.
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« La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »
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|
V.– Le b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
V.– Conforme.
|
« Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ; »
|
|
VI.– 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieurement à la présente loi :
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VI.– 1. Conforme.
|
a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
|
|
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 décembre 2010.
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b) Lorsque le bénéfice…
… qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.
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2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant cette date, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
|
2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° à 1° bis de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
|
3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.
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3. Conforme.
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VII.– Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des dispositions des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer.
|
VII. – Une commission composée d’élus et de représentants de l’administration évalue l’impact des dispositions des I et III sur, d’une part, la sécurité d’approvisionnement énergétique des départements et collectivités d’outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d’autre part, le montant de l’aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l’aide à l’investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.
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Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de finances.
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Alinéa conforme.
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Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.
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Alinéa conforme.
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Article 13 bis
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Article 13 bis
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I.– Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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1° A (nouveau) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
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a) À la fin de la première phrase, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 euros » ;
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b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
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« À compter de l’année 2011, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. » ;
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1° La dernière phrase du douzième alinéa est supprimée ;
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1° Conforme.
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2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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2° Conforme.
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« À défaut d'un arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 €/Kwh par rapport au montant applicable avant cette date. » ;
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3° Le treizième alinéa est supprimé.
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3° Conforme.
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II.– Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.
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II.– Conforme.
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Article 14
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Article 14
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I A (nouveau). – Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les mots : « Les souscriptions ou les acquisitions » sont remplacés par les mots : « La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions ».
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I B (nouveau). – Au début de la première phrase du f et du premier alinéa des g et h du 2 de l'article 199 undecies A du même code, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Aux versements effectués au titre de souscriptions ».
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I.– L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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A.– Au I :
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Alinéa conforme.
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1° Au 1°, après les mots : « 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
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Alinéa conforme.
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2° Au 2°:
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Alinéa conforme.
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aa (nouveau) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
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« c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; »
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a) Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
|
a) Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; »
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b) Après le d, sont insérés des d bis et d ter ainsi rédigés :
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Alinéa conforme.
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« d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
|
« d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités ;
|
« d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »
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« Alinéa conforme.
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c) Le second alinéa du e est supprimé ;
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c) Conforme.
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d) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
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d) Conforme.
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« f) la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;
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« g), h) et i) (Supprimés)
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« g), h) et i) Suppression conforme.
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3° Au 3°:
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Alinéa conforme.
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a) (Supprimé)
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a) Suppression conforme.
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b) Après le b, sont insérés des c, d et e ainsi rédigés :
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b) Conforme.
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« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
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« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
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« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;
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c) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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Alinéa conforme.
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« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.
|
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
|
« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. » ;
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« Alinéa conforme.
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A bis. - À la fin du premier alinéa du II bis, les références : « f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies » ;
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A bis. – Conforme.
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B.– Le III est abrogé ;
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B.– Conforme.
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C.– Au IV :
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C.– Conforme.
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1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. » ;
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2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : « , du décès » et après les mots : « imposition commune », sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;
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3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa » ;
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D.– Au VI :
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Alinéa conforme.
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1° A. – Au premier alinéa du 1, après le mot : « des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
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1° A .– Conforme.
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1° Au 2 :
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Alinéa conforme.
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a) À la fin de la première phrase, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
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a) Conforme.
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b) À la seconde phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, » ;
|
b) À la seconde phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : « , après imputation de l’ensemble des frais et commissions, directs, soit les droits d’entrée exclusivement » ;
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2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
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2° Conforme.
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« 2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;
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3° Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
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3° Conforme.
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« 4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
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E.– Au premier alinéa du VI bis :
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Alinéa conforme.
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1° À la première phrase, après la référence : « du 1 », est insérée la référence : « , du 2 bis » et après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
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1° Conforme.
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2° À la fin de la même phrase, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
|
2° Conforme.
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3° À la troisième phrase, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, » ;
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3° À la troisième phrase, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : « , après imputation de l’ensemble des frais et commissions, directs, soit les droits d’entrée exclusivement » ;
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E bis. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du VI ter, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
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E bis. – Conforme.
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F. – Après le VI ter, sont insérés des VI quater et VI quinquies ainsi rédigés :
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Alinéa conforme.
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« VI quater. – Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à ces réductions d'impôt.
|
« VI quater. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à ces réductions d’impôt.
|
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article.
|
« Alinéa conforme.
|
« VI quinquies. – Le bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
|
« VI quinquies. – Conforme.
|
« a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;
|
|
« b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
|
|
« c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
|
|
« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »
|
|
|
I bis (nouveau). – Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 B du même code, les mots : « des titres dont la souscription a » sont remplacés par les mots : « la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ».
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II.– L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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A.– Au I :
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Alinéa conforme.
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1° Au 1 :
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Alinéa conforme.
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aa) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
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aa) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 67,5 % » ;
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|
ab) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
|
a) Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
|
a) Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; »
|
b) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
|
Alinéa conforme.
|
« b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
|
« b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités ;
|
« b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »
|
« b ter) Conforme.
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|
b bis (nouveau) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
|
|
|
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« e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; ».
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c) Le f est ainsi rédigé :
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c) Conforme.
|
« f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »
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|
d) Les g et h sont abrogés ;
|
d) Conforme.
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2° Au 3 :
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Alinéa conforme.
|
aa) Après le mot : « de », la fin du a est ainsi rédigée : « celle prévue au b ; »
|
aa) Conforme.
|
a) Le e est abrogé ;
|
a) Conforme.
|
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
Alinéa conforme.
|
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.
|
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
|
« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. » ;
|
« Alinéa conforme.
|
B.– Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :
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B.– Conforme.
|
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;
|
|
C.– Le 1 du III est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code. » ;
|
« Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 45 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-41-1 du même code. » ;
|
2° Au c :
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Alinéa conforme.
|
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
|
a) Conforme.
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« Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code. » ;
|
|
b) Dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;
|
b) Conforme.
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c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
|
c) Conforme.
|
d) À la première phrase du second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé et après les mots : « commissions et », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;
|
d) Conforme.
|
|
C bis (nouveau). – Le 2 du III est ainsi modifié :
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1° À la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros » ;
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|
2° À la seconde phrase, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
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D.– Le premier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
|
Alinéa conforme.
|
« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal.
|
« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.
|
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article.
|
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les vingt-quatre mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.
|
« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. » ;
|
« Alinéa conforme.
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D bis (nouveau). – Au deuxième alinéa du V, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
|
E.– Le VI est ainsi rédigé :
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E.– Conforme.
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« VI. - Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
|
|
« a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;
|
|
« b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
|
|
|
|
« c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
|
|
« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 du I et au 1 du III n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »
|
|
III.– L'article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :
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III.– Conforme.
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1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
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2° Au deuxième alinéa, les références : « VI à VI ter » sont remplacées par les références : « VI et VI bis » et les références : « , au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A » sont remplacées par la référence : « ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code » et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
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|
3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou un fonds commun de placements à risques » sont supprimés et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
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4° À l'avant-dernier alinéa :
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a) À la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à l'avant-dernier » et, après les mots : « prévue par le », est ajoutée la référence : « 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou le » ;
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b) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
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5° Au dernier alinéa :
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a) À la première phrase, le mot « proximité, » est remplacé par les mots : « proximité ou » ;
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b) Les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;
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c) Après le mot : « établies », est insérée la référence : « au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et » ;
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d) Après les mots : « prévue au », est insérée la référence : « 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou » ;
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e) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
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6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
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« Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 15 février l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »
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IV.– L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
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IV.– Conforme.
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1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et, après les mots : « au sens du III », sont insérés les mots : « , qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports » ;
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2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :
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« I ter.– L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. »
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V.– L'article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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1° Au 1 :
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Alinéa conforme.
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a) À la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « dont au moins 20 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;
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a) Conforme.
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b) À la première phrase du a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
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b) Conforme.
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c) Le b est ainsi rédigé :
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c) Conforme.
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« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; »
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d) Après le c, sont insérés des d, e et f ainsi rédigés :
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Alinéa conforme.
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« d) Respecter les conditions définies aux b, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis et aux b, c et d du VI du même article du code général des impôts ;
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« d) Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du c ci-dessus, b bis, b ter et f du 1 du I de l’article 885-0 V bis et aux b, c et d du VI du même article du code général des impôts ;
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« e) Compter au moins deux salariés ;
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« e) Conforme.
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« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. » ;
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« f) Conforme.
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d bis) Au cinquième alinéa, les références : « au a et au b » sont remplacées par les références : « aux a à f » ;
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d bis) Conforme.
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e) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
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e) Conforme.
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2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :
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2° Conforme.
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« 1 ter. L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.
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« 1 quater. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. » ;
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3° La deuxième phrase du 2 est supprimée ;
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3° Conforme.
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4° À la deuxième phrase du 5, les mots : « , les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.
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4° Conforme.
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VI.– Après l'article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :
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Alinéa conforme.
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« Art. L. 214-41-2. - Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
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« Art. L. 214-41-2. – Les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité adressent chaque année à l’Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
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« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget. »
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« Alinéa conforme.
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VII.– A. - Les I, II, IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.
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Alinéa conforme.
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Les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 réalisés par ceux-ci à compter de la même date sont soumis aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
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Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
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Toutefois, les investissements du fonds inclus dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code et qui sont réalisés par le fonds à compter du 1er janvier 2011 demeurent soumis à ces deux articles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.
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Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
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Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.
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Alinéa conforme.
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B.– Le VI s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.
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B.– Conforme.
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Article 14 bis A (nouveau)
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le III de l’article 150-0 A est ainsi modifié :
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a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette disposition ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
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b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
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2° Le I de l’article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette disposition ne s’applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
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3° Le 2 du II de l’article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
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II. – Le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »
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III. – Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.
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IV. – Les I et II s’appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.
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Article 14 bis
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Article 14 bis
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Supprimé.
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I.– Après le 8° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. »
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II.– Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.
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III.– Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 15
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Article 15
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I.– L'article 199 ter B du même code est ainsi modifié :
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I.– Conforme.
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A.– Le I est ainsi rédigé :
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« I.– Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
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« La créance est inalinéable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
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« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
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« La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. » ;
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B.– Le II est ainsi rétabli :
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« II.– La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
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« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
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« a) Par des personnes physiques ;
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« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
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« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
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« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
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« 2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
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« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
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« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
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« Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. » ;
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C.– Le IV est abrogé.
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I bis A (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du même code, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
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I bis . –A. – Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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Alinéa conforme.
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« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
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« Alinéa conforme.
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« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;
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« a) Conforme.
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« b) Du montant des dépenses ainsi exposées autres que celles visées au a lorsqu'il excède 5 % du montant des dépenses mentionnées au II minoré du montant des subventions publiques mentionnées au III. »
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« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 8 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »
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B.– Le présent I bis s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
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B.– Conforme.
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II.– Le même article 244 quater B est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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A.– Le I est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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1° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
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Alinéa conforme.
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« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième années qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition :
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« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième années qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt et à condition :
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« 1° Qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;
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« 1° Conforme.
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« 2° Que le capital de l'entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;
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« 2° Conforme.
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« 3° Que l'exploitant individuel de l'entreprise :
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« 3° Conforme.
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« a) N'ait pas bénéficié du crédit d'impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l'exploitation d'une autre entreprise individuelle n'ayant plus d'activité effective ;
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« b) Ne détienne pas ou n'ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années. » ;
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2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
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2° Conforme.
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B.– Le II est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » ;
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1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » et sont ajoutés les mots : « ; toutefois, les entreprises peuvent opter pour la prise en compte des dépenses de fonctionnement qu’elles ont réellement engagées, dans la limite de 75 % du montant des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et du b bis » ;
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2° Le d bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2° Conforme.
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« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ; ».
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II bis (nouveau). – L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :
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« III. – Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont ils sont destinataires aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II, en vue de l'élaboration d'études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment sur l'innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques. »
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III. – Le I et le 2° du A du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et le B du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
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III. – Le I et le 2° du A du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et le B du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011. Le II bis s'applique à compter du 1er janvier 2011.
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………………………………………………………………...
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………………………………………………………………...
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Article 17 bis (nouveau)
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À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 238 du code des douanes, les mots : « d’une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes » sont supprimés.
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II.– RESSOURCES AFFECTÉES
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II.– Ressources affectées
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A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales
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A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales
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Article 18 A (nouveau)
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I. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
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1° Le 1° du 1 du II du 1.1. est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Majorée du montant de taxe professionnelle que la commune ou l’établissement public aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l’objet d’une demande adressée avant le 1er janvier 2010 et a été accordé par la commune d’établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d’installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. » ;
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2° Le 1° du 1 du II du 1.2. est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Majorée du montant de taxe professionnelle que le département aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l’objet d’une demande adressée avant le 1er janvier 2010 et a été accordé par la commune d’établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d’installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. » ;
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3° Après le quatrième alinéa du 1° du 1 du II du 1.3., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Majorée du montant de taxe professionnelle que la région aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l’objet d’une demande adressée avant le 1er janvier 2010 et a été accordé par la commune d’établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d’installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. »
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II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévue au I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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………………………………………………………………..
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………………………………………………………………..
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Article 23
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Article 23
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I.– A.– 1. L'article 1586 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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I.– A.– Conforme.
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« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent article sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions. »
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2. L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »
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B.– Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
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B.– Conforme.
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« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I. »
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C.– Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
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C.– Conforme.
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1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;
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2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
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« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
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D.– Le B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :
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D.– Conforme.
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1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;
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2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
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« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
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E. - Au dernier alinéa du 1 du II du 1.1 et au troisième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, après les mots : « les dispositions », est ajoutée la référence : « de l'article 77 ».
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E.– Conforme.
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F (nouveau). – 1. Le onzième alinéa du XVIII et le quinzième alinéa du XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée sont complétés par les mots : « et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ».
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2. Le douzième alinéa du XVIII et le seizième alinéa du XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée sont complétés par les mots : « et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ».
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3. Au début du cinquième alinéa du XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée sont ajoutés les mots : « à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et ».
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II.– A.– L'article L. 4332-11 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter du 1er janvier 2011.
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II.– Conforme.
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B.– Le I de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code et qui sont situées en Corse. »
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C.– 1. La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont supprimés.
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2. La dernière phrase du I et les trois derniers alinéas du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont supprimés.
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3. Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'État destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »
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4. à 7. (Supprimés)
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D.– Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est ainsi modifié :
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1° Au troisième alinéa, après le mot : « diminuée », sont insérés les mots : « jusqu'en 2010 » ;
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2° Au onzième alinéa, après le mot : « diminuée », sont insérés les mots : « jusqu'en 2010 » ;
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3° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa. »
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III.– A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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III.– Conforme.
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1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. » ;
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2° Les articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3. » ;
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3° L'article L. 3334-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 mentionné à l'article L. 2335-3 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 mentionné au même article sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »
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B.– Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
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« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »
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C.– Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »
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D.– Après le quatrième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »
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E. - 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »
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2. Après le quatrième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »
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F.– Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »
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G.– Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article de la loi n° du de finances pour 2011. »
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H.– Après le douzième alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, tel qu'il résulte du C du I du présent article, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le septième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le quatrième alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, tel qu'il résulte du D du I du présent article, et le huitième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »
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I.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
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Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
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Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
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1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
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2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
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En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011.
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J.– Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
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1° Le XVIII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.
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« Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. » ;
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2° Le XIX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
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« Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. »
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K.– Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un F ainsi rédigé :
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« F.– Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour 2011 par l'article 23 de la loi n° du de finances pour 2011. »
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IV.– A.– Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :
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IV.– Conforme.
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– le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2, 77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;
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– et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.
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B.– Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de – 7,43 %.
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V .– Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'État d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
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V.– Conforme.
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Article 23 bis A (nouveau)
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Les collectivités situées en zone de revitalisation rurale ou sur des territoires ruraux de développement prioritaire qui financent la construction de maisons de santé visées à l'article L. 6323-23 du code de la santé publique soumises à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments de ce financement.
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Article 23 bis
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Article 23 bis
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Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
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Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
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1° À la dernière phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » et les montants : « 1,615 euros » et « 1,143 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,635 € » et « 1,155 € » ;
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1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » et les montants : « 1,615 » et « 1,143 » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,662 » et « 1,176 » ;
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2° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau du huitième alinéa sont ainsi rédigés :
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2° Le septième alinéa et le tableau constituant le huitième alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
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« a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'État participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'État relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
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« b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
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« En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :
|
« En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :
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|
«
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«
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Département
Pourcentage
Ain
1,063662
Aisne
0,962111
Allier
0,764366
Alpes-de-Haute-Provence
0,550937
Hautes-Alpes
0,414007
Alpes-Maritimes
1,604556
Ardèche
0,751366
Ardennes
0,652481
Ariège
0,387458
Aube
0,721643
Aude
0,735923
Aveyron
0,765416
Bouches-du-Rhône
2,315813
Calvados
1,118484
Cantal
0,566793
Charente
0,620954
Charente-Maritime
1,010695
Cher
0,637399
Corrèze
0,748024
Corse-du-Sud
0,212561
Haute-Corse
0,209352
Côte-d’Or
1,113488
Côtes-d’Armor
0,915328
Creuse
0,418980
Dordogne
0,756328
Doubs
0,870583
Drôme
0,829720
Eure
0,964084
Eure-et-Loir
0,830352
Finistère
1,039055
Gard
1,058035
Haute-Garonne
1,642569
Gers
0,458434
Gironde
1,791850
Hérault
1,294487
Ille-et-Vilaine
1,168310
Indre
0,584659
Indre-et-Loire
0,962783
Isère
1,818898
Jura
0,697554
Landes
0,733889
Loir-et-Cher
0,596420
Loire
1,107264
Haute-Loire
0,596034
Loire-Atlantique
1,510381
Loiret
1,088343
Lot
0,608791
Lot-et-Garonne
0,519417
Lozère
0,409520
Maine-et-Loire
1,153596
Manche
0,953252
Marne
0,918486
Haute-Marne
0,588631
Mayenne
0,544362
Meurthe-et-Moselle
1,039440
Meuse
0,531996
Morbihan
0,919842
Moselle
1,560054
Nièvre
0,617812
Nord
3,097351
Oise
1,113404
Orne
0,685633
Pas-de-Calais
2,183400
Puy-de-Dôme
1,409426
Pyrénées-Atlantiques
0,949381
Hautes-Pyrénées
0,567665
Pyrénées-Orientales
0,690131
Bas-Rhin
1,355827
Haut-Rhin
0,907826
Rhône
2,000739
Haute-Saône
0,452834
Saône-et-Loire
1,038169
Sarthe
1,043531
Savoie
1,144900
Haute-Savoie
1,273673
Paris
2,347341
Seine-Maritime
1,713751
Seine-et-Marne
1,889933
Yvelines
1,748946
Deux-Sèvres
0,643620
Somme
1,061230
Tarn
0,660295
Tarn-et-Garonne
0,431855
Var
1,344019
Vaucluse
0,737033
Vendée
0,923454
Vienne
0,673793
Haute-Vienne
0,609872
Vosges
0,734558
Yonne
0,757780
Territoire-de-Belfort
0,216675
Essonne
1,532638
Hauts-de-Seine
1,981453
Seine-Saint-Denis
1,924202
Val-de-Marne
1,521210
Val-d’Oise
1,585356
Guadeloupe
0,698806
Martinique
0,521418
Guyane
0,337431
La Réunion
1,462413
Total
100
»
|
Département
Pourcentage
Ain
1,065814
Aisne
0,960219
Allier
0,761216
Alpes-de-Haute-Provence
0,548738
Hautes-Alpes
0,412301
Alpes-Maritimes
1,597940
Ardèche
0,753765
Ardennes
0,649792
Ariège
0,386859
Aube
0,718745
Aude
0,734523
Aveyron
0,769583
Bouches-du-Rhône
2,315686
Calvados
1,118208
Cantal
0,574784
Charente
0,618395
Charente-Maritime
1,006530
Cher
0,635762
Corrèze
0,744933
Corse-du-Sud
0,211689
Haute-Corse
0,208489
Côte-d’Or
1,109945
Côtes-d’Armor
0,912779
Creuse
0,417972
Dordogne
0,775452
Doubs
0,870688
Drôme
0,827867
Eure
0,960111
Eure-et-Loir
0,826922
Finistère
1,040650
Gard
1,053675
Haute-Garonne
1,635800
Gers
0,456544
Gironde
1,784466
Hérault
1,289274
Ille-et-Vilaine
1,171365
Indre
0,586592
Indre-et-Loire
0,958815
Isère
1,812596
Jura
0,694668
Landes
0,730860
Loir-et-Cher
0,594564
Loire
1,102820
Haute-Loire
0,601668
Loire-Atlantique
1,511040
Loiret
1,088637
Lot
0,606282
Lot-et-Garonne
0,517257
Lozère
0,413596
Maine-et-Loire
1,155629
Manche
0,949928
Marne
0,920603
Haute-Marne
0,589837
Mayenne
0,546733
Meurthe-et-Moselle
1,038513
Meuse
0,532412
Morbihan
0,916215
Moselle
1,553613
Nièvre
0,616886
Nord
3,088974
Oise
1,110359
Orne
0,698562
Pas-de-Calais
2,174395
Puy-de-Dôme
1,405251
Pyrénées-Atlantiques
0,948791
Hautes-Pyrénées
0,570737
Pyrénées-Orientales
0,687283
Bas-Rhin
1,356669
Haut-Rhin
0,910411
Rhône
1,997669
Haute-Saône
0,450975
Saône-et-Loire
1,034797
Sarthe
1,043535
Savoie
1,144801
Haute-Savoie
1,268622
Paris
2,419260
Seine-Maritime
1,706677
Seine-et-Marne
1,883847
Yvelines
1,746758
Deux-Sèvres
0,641417
Somme
1,075487
Tarn
0,658593
Tarn-et-Garonne
0,436314
Var
1,338480
Vaucluse
0,733995
Vendée
0,936378
Vienne
0,672894
Haute-Vienne
0,608419
Vosges
0,733034
Yonne
0,762701
Territoire de Belfort
0,219409
Essonne
1,528954
Hauts-de-Seine
1,994080
Seine-Saint-Denis
1,927523
Val-de-Marne
1,523032
Val-d’Oise
1,586046
Guadeloupe
0,695926
Martinique
0,519269
Guyane
0,336041
La Réunion
1,456386
Total
100
»
|
Article 24
|
Article 24
|
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
«
|
«
|
RÉGION
Gazole
Supercarburant
sans plomb
Alsace
4,69
6,65
Aquitaine
4,39
6,20
Auvergne
5,72
8,08
Bourgogne
4,12
5,83
Bretagne
4,58
6,49
Centre
4,27
6,05
Champagne-Ardenne
4,82
6,83
Corse
9,63
13,62
Franche-Comté
5,88
8,31
Île-de-France
12,00
16,96
Languedoc-Roussillon
4,12
5,83
Limousin
7,97
11,28
Lorraine
7,23
10,21
Midi-Pyrénées
4,68
6,61
Nord-Pas-de-Calais
6,75
9,56
Basse-Normandie
5,08
7,19
Haute-Normandie
5,02
7,10
Pays-de-Loire
3,97
5,64
Picardie
5,29
7,50
Poitou-Charentes
4,19
5,94
Provence-Alpes-Côte d’Azur
3,92
5,56
Rhône-Alpes
4,13
5,84
»
|
RÉGION
Gazole
Supercarburant
sans plomb
Alsace
4,70
6,64
Aquitaine
4,39
6,21
Auvergne
5,72
8,11
Bourgogne
4,12
5,83
Bretagne
4,72
6,67
Centre
4,27
6,06
Champagne-Ardenne
4,82
6,84
Corse
9,63
13,62
Franche-Comté
5,88
8,31
Île-de-France
12,05
17,05
Languedoc-Roussillon
4,12
5,84
Limousin
7,98
11,27
Lorraine
7,23
10,21
Midi-Pyrénées
4,68
6,62
Nord-Pas-de-Calais
6,75
9,56
Basse-Normandie
5,09
7,19
Haute-Normandie
5,02
7,11
Pays-de-la-Loire
3,97
5,63
Picardie
5,30
7,48
Poitou-Charentes
4,19
5,94
Provence-Alpes-Côte d’Azur
3,93
5,55
Rhône-Alpes
4,13
5,84
»
|
Article 25
|
Article 25
|
I.– Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
|
1° Conforme.
|
a) À la première phrase, le mot : « métropolitains » est remplacé par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
|
|
b) À la même phrase, après le mot : « insertion », est insérée la référence : « et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;
|
|
|
|
c) À la seconde phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
|
|
2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
|
Alinéa conforme.
|
« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :
|
« Alinéa conforme.
|
« 1° Du montant correspondant au double des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs des départements métropolitains ne relevant pas du 2° au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;
|
« 1° Conforme.
|
« 2° Du montant des dépenses constatées en 2008 par l'État au titre de l'allocation de parent isolé dans les départements métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;
|
« 2° Du montant des dépenses constatées en 2008 par l’État au titre de l’allocation de parent isolé dans les départements métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, diminué des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;
|
« 3° Du montant des dépenses constatées en 2010 par l'État dans les départements d'outre-mer au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;
|
« 3° Conforme.
|
|
|
|
|
« 4° Et du montant de 30 000 €, correspondant à la compensation prévisionnelle pour 2011 des charges supplémentaires résultant pour Saint-Pierre-et-Miquelon de l'extension de compétences réalisée par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée.
|
« 4° Conforme.
|
« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à : » ;
|
|
3° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1,54 € » est remplacé par le montant : « 2,12 € » ;
|
3° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1,54 € » est remplacé par le montant : « 2,14 € » ;
|
4° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 1,08 € » est remplacé par le montant : « 1,50 € » ;
|
4° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 1,08 € » est remplacé par le montant : « 1,52 € » ;
|
5° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
|
Alinéa conforme.
|
« Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :
|
« Alinéa conforme.
|
« a) Pour chaque département métropolitain ne relevant pas du b, au double du montant de dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;
|
« a) Conforme.
|
« b) Pour chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, au montant des dépenses constatées en 2008 par l'État dans le département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2008 dans le département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;
|
« b) Pour chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et pour les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, au montant des dépenses constatées en 2008 par l’État dans le département au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2008 dans le département au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;
|
« c) Pour chaque département d'outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l'État dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l'État au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et par ce département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;
|
« c) Conforme.
|
« d) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 € rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° » ;
|
« d) Conforme.
|
6° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
|
Alinéa conforme.
|
« À compter du 1er janvier 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :
|
« Alinéa conforme.
|
«
|
«
|
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,365500
Aisne
1,225347
Allier
0,517915
Alpes-de-Haute-Provence
0,174906
Hautes-Alpes
0,105611
Alpes-Maritimes
1,751390
Ardèche
0,419306
Ardennes
0,513358
Ariège
0,205856
Aube
0,812841
Aude
0,852803
Aveyron
0,164624
Bouches-du-Rhône
3,552434
Calvados
0,896251
Cantal
0,058280
Charente
0,597162
Charente-Maritime
0,845425
Cher
0,528028
Corrèze
0,217454
Corse-du-Sud
0,099809
Haute-Corse
0,226581
Côte-d’Or
0,345357
Côtes-d’Armor
0,508619
Creuse
0,096186
Dordogne
0,477506
Doubs
0,801338
Drôme
0,559327
Eure
0,703091
Eure-et-Loir
0,585551
Finistère
0,570884
Gard
1,444048
Haute-Garonne
1,005473
Gers
0,156905
Gironde
1,612871
Hérault
1,808281
Ille-et-Vilaine
0,727281
Indre
0,216828
Indre-et-Loire
0,588573
Isère
0,670851
Jura
0,290212
Landes
0,310982
Loir-et-Cher
0,331395
Loire
0,651087
Haute-Loire
0,152694
Loire-Atlantique
1,144098
Loiret
1,180260
Lot
0,192652
Lot-et-Garonne
0,592580
Lozère
0,024325
Maine-et-Loire
0,839779
Manche
0,402370
Marne
0,839113
Haute-Marne
0,297537
Mayenne
0,307258
Meurthe-et-Moselle
0,593153
Meuse
0,315909
Morbihan
0,549130
Moselle
1,201642
Nièvre
0,275485
Nord
7,396854
Oise
1,647685
Orne
0,353879
Pas-de-Calais
5,607633
Puy-de-Dôme
0,567029
Pyrénées-Atlantiques
0,554833
Hautes-Pyrénées
0,273280
Pyrénées-Orientales
1,249671
Bas-Rhin
1,764612
Haut-Rhin
0,697233
Rhône
0,997821
Haute-Saône
0,393969
Saône-et-Loire
0,526431
Sarthe
0,783289
Savoie
0,203530
Haute-Savoie
0,354461
Paris
1,069631
Seine-Maritime
2,325006
Seine-et-Marne
1,870030
Yvelines
0,767326
Deux-Sèvres
0,392783
Somme
1,007393
Tarn
0,556710
Tarn-et-Garonne
0,272074
Var
1,219397
Vaucluse
0,937137
Vendée
0,330461
Vienne
0,693906
Haute-Vienne
0,469425
Vosges
0,525274
Yonne
0,501861
Territoire-de-Belfort
0,253943
Essonne
1,347547
Hauts-de-Seine
0,906549
Seine-Saint-Denis
4,006709
Val-de-Marne
1,696521
Val-d’Oise
2,010290
Guadeloupe
3,168408
Martinique
2,166285
Guyane
3,173313
La Réunion
7,454689
Saint-Pierre-et-Miquelon
0,003605
TOTAL
100
» ;
7° Au dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa du » est supprimée.
|
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,362040
Aisne
1,213746
Allier
0,513012
Alpes-de-Haute-Provence
0,173250
Hautes-Alpes
0,104612
Alpes-Maritimes
1,734809
Ardèche
0,415336
Ardennes
0,508498
Ariège
0,203907
Aube
0,805146
Aude
0,844730
Aveyron
0,163066
Bouches-du-Rhône
4,011284
Calvados
0,887766
Cantal
0,057728
Charente
0,591509
Charente-Maritime
0,837422
Cher
0,523029
Corrèze
0,215395
Corse-du-Sud
0,108725
Haute-Corse
0,254617
Côte-d’Or
0,342088
Côtes-d’Armor
0,503804
Creuse
0,095275
Dordogne
0,472985
Doubs
0,793751
Drôme
0,554032
Eure
0,696435
Eure-et-Loir
0,580008
Finistère
0,565479
Gard
1,430377
Haute-Garonne
0,995954
Gers
0,155419
Gironde
1,597602
Hérault
1,791161
Ille-et-Vilaine
0,720395
Indre
0,214775
Indre-et-Loire
0,583001
Isère
0,725249
Jura
0,287465
Landes
0,308038
Loir-et-Cher
0,322369
Loire
0,644922
Haute-Loire
0,151249
Loire-Atlantique
1,133266
Loiret
1,169086
Lot
0,190828
Lot-et-Garonne
0,586970
Lozère
0,024094
Maine-et-Loire
0,831829
Manche
0,377190
Marne
0,801815
Haute-Marne
0,294721
Mayenne
0,304349
Meurthe-et-Moselle
0,901565
Meuse
0,312918
Morbihan
0,543932
Moselle
1,190266
Nièvre
0,272877
Nord
7,326826
Oise
1,632086
Orne
0,350529
Pas-de-Calais
5,554544
Puy-de-Dôme
0,561661
Pyrénées-Atlantiques
0,549580
Hautes-Pyrénées
0,270693
Pyrénées-Orientales
1,237840
Bas-Rhin
1,747906
Haut-Rhin
0,690632
Rhône
0,988374
Haute-Saône
0,390239
Saône-et-Loire
0,521447
Sarthe
0,775873
Savoie
0,201603
Haute-Savoie
0,351105
Paris
1,059504
Seine-Maritime
2,302995
Seine-et-Marne
1,852326
Yvelines
0,760062
Deux-Sèvres
0,389065
Somme
0,997855
Tarn
0,551439
Tarn-et-Garonne
0,266221
Var
1,207853
Vaucluse
0,928264
Vendée
0,327332
Vienne
0,687337
Haute-Vienne
0,464980
Vosges
0,520301
Yonne
0,497110
Territoire de Belfort
0,251539
Essonne
1,266037
Hauts-de-Seine
1,066043
Seine-Saint-Denis
3,968776
Val-de-Marne
1,680460
Val-d’Oise
1,991258
Guadeloupe
3,138412
Martinique
2,145776
Guyane
3,143271
La Réunion
7,384113
Saint-Pierre-et-Miquelon
0,003571
TOTAL
100
» ;
7° Conforme.
|
II.– Le III du même article est ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
« III.– 1. Il est versé en 2011 aux départements dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles un montant de 6 254 807 €, réparti à titre exceptionnel pour l'exercice 2011, conformément à la colonne A du tableau ci-après, dans les conditions définies au b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2011.
|
« III. – 1. Il est versé en 2011 aux départements dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et aux départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine un montant de 11 553 281 €, réparti à titre exceptionnel pour l’exercice 2011, conformément à la colonne A du tableau ci-après, dans les conditions définies au b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2011.
|
« 2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains qui ne relèvent pas du 1, de l'extension de compétences réalisée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2009 et 2010, au vu des montants définitifs des dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles de juillet à décembre 2009 diminués des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à
l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée :
|
« Alinéa conforme.
|
« a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un montant de 41 091 934 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;
|
« a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un montant de 40 943 896 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ;
|
« b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, un montant de 10 721 052 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;
|
« b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, un montant de 2 409 590 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ;
|
« c) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne D du tableau ci-après, un montant de 82 534 616 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné au même article L. 262-9 ;
|
« c) Conforme.
|
« d) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne E du tableau ci-après, un montant de 13 251 985 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné au même article L. 262-9 ;
|
« d) Supprimé.
|
« Les ajustements mentionnés aux c et d sont calculés déduction faite des montants versés à titre exceptionnel à ces départements métropolitains pour l'exercice 2010 par le b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2011.
|
« L'ajustement mentionné au c est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre exceptionnel en application du b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2011.
|
« 3. Les montants correspondant aux versements prévus au 1 et aux a et c du 2 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau ci-après.
|
« Alinéa conforme.
|
« Les diminutions opérées en application des b et d du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes C et E du tableau suivant :
|
« Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant :
|
Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
___
« (en euros)
DÉPARTEMENT
|
MONTANT
à verser
(col. A)
|
MONTANT
à verser
(col. B)
|
DIMINUTION
de produit versé (col. C)
|
MONTANT
à verser
(col. D)
|
DIMINUTION
de produit versé (col. E)
|
TOTAL
|
|
0
|
229 835
|
0
|
905 736
|
0
|
1 135 571
|
|
0
|
561 106
|
0
|
555 616
|
0
|
1 116 722
|
|
0
|
250 774
|
0
|
263 768
|
0
|
514 542
|
|
90 887
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
54 873
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
1 283 364
|
0
|
3 620 782
|
0
|
4 904 146
|
|
0
|
437 401
|
0
|
1 253 243
|
0
|
1 690 644
|
|
266 729
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
106 958
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
1 354 913
|
0
|
2 456 688
|
0
|
3 811 601
|
|
0
|
907 597
|
0
|
1 485 434
|
0
|
2 393 031
|
|
0
|
48 352
|
0
|
315 913
|
0
|
364 265
|
|
0
|
0
|
– 2 392 019
|
0
|
– 6 241 440
|
- 8 633 459
|
|
0
|
243 545
|
0
|
467 081
|
0
|
710 626
|
|
30 281
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
470 263
|
0
|
688 981
|
0
|
1 159 244
|
|
0
|
322 910
|
0
|
246 880
|
0
|
569 790
|
|
0
|
468 582
|
0
|
721 327
|
0
|
1 189 909
|
|
0
|
143 146
|
0
|
198 151
|
0
|
341 297
|
|
0
|
0
|
– 102 801
|
0
|
– 139 870
|
– 242 671
|
|
0
|
0
|
– 126 772
|
0
|
– 387 101
|
– 513 873
|
|
179 440
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
194 898
|
0
|
709 035
|
0
|
903 933
|
|
49 976
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
186 176
|
0
|
544 457
|
0
|
730 633
|
|
0
|
888 016
|
0
|
1 800 141
|
0
|
2 688 157
|
|
0
|
0
|
– 151 322
|
59 571
|
0
|
– 91 751
|
|
365 310
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
736 674
|
0
|
1 261 103
|
0
|
1 997 777
|
|
0
|
0
|
– 333 552
|
293 688
|
0
|
– 39 864
|
|
0
|
215 445
|
0
|
586 624
|
0
|
802 069
|
|
522 421
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
121 525
|
0
|
307 481
|
0
|
429 006
|
|
0
|
0
|
– 125 699
|
2 651 971
|
0
|
2 526 272
|
|
0
|
0
|
– 458 690
|
728 422
|
0
|
269 732
|
|
0
|
138 860
|
0
|
1 018 427
|
0
|
1 157 287
|
|
112 659
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
117 089
|
0
|
583 669
|
0
|
700 758
|
|
0
|
0
|
– 1 378 112
|
0
|
– 890 779
|
– 2 268 891
|
|
0
|
379 312
|
0
|
788 205
|
0
|
1 167 517
|
|
161 579
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
24 735
|
0
|
0
|
– 119 626
|
– 94 891
|
|
0
|
0
|
– 132 914
|
549 809
|
0
|
416 895
|
|
79 336
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
– 193 130
|
1 591 762
|
0
|
1 398 632
|
|
0
|
2 210 940
|
0
|
4 541 757
|
0
|
6 752 697
|
|
0
|
175 929
|
0
|
273 730
|
0
|
449 659
|
|
0
|
824 121
|
0
|
1 563 296
|
0
|
2 387 417
|
|
12 638
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
491 618
|
0
|
1 118 109
|
0
|
1 609 727
|
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
« (en euros)
DÉPARTEMENT
|
MONTANT
à verser
(col. A)
|
MONTANT
à verser
(col. B)
|
DIMINUTION
de produit
versé (col. C)
|
MONTANT
à verser
(col. D)
|
TOTAL
|
Ain
|
0
|
229 835
|
0
|
905 736
|
1 135 571
|
Aisne
|
0
|
561 106
|
0
|
555 616
|
1 116 722
|
Allier
|
0
|
250 774
|
0
|
263 768
|
514 542
|
Alpes-de-Haute-Provence
|
90 877
|
0
|
0
|
0
|
90 877
|
Hautes-Alpes
|
54 873
|
0
|
0
|
0
|
54873
|
Alpes-Maritimes
|
0
|
1 283 364
|
0
|
3 620 782
|
4 904 146
|
Ardèche
|
0
|
437 401
|
0
|
1 253 243
|
1 690 644
|
Ardennes
|
266 729
|
0
|
0
|
0
|
266 729
|
Ariège
|
106 958
|
0
|
0
|
0
|
106 958
|
Aube
|
0
|
1 354 913
|
0
|
2 456 688
|
3 811 601
|
Aude
|
0
|
907 597
|
0
|
1 485 434
|
2 393 031
|
Aveyron
|
0
|
48 352
|
0
|
315 913
|
364 265
|
Bouches-du-Rhône
|
2 104 093
|
0
|
0
|
0
|
2 104 093
|
Calvados
|
0
|
243 545
|
0
|
467 081
|
710 626
|
Cantal
|
30 281
|
0
|
0
|
0
|
30 281
|
Charente
|
0
|
470 263
|
0
|
688 981
|
1 159 244
|
Charente-Maritime
|
0
|
322 910
|
0
|
246 880
|
569 790
|
Cher
|
0
|
468 582
|
0
|
721 327
|
1 189 909
|
Corrèze
|
0
|
143 146
|
0
|
198 151
|
341 297
|
Corse-du-Sud
|
57 031
|
0
|
0
|
0
|
57 031
|
Haute-Corse
|
133 557
|
0
|
0
|
0
|
133 557
|
Côte-d’Or
|
179 440
|
0
|
0
|
0
|
179 440
|
Côtes-d’Armor
|
0
|
194 898
|
0
|
709 035
|
903 933
|
Creuse
|
49 976
|
0
|
0
|
0
|
49 976
|
Dordogne
|
0
|
186 176
|
0
|
544 457
|
730 633
|
Doubs
|
0
|
888 016
|
0
|
1 800 141
|
2 688 157
|
Drôme
|
0
|
0
|
-151 322
|
59 571
|
-91 751
|
Eure
|
365 310
|
0
|
0
|
0
|
365 310
|
Eure-et-Loir
|
0
|
736 674
|
0
|
1 261 103
|
1 997 777
|
Finistère
|
0
|
0
|
-333 552
|
293 688
|
-39 864
|
Gard
|
0
|
215 445
|
0
|
586 624
|
802 069
|
Haute-Garonne
|
522 421
|
0
|
0
|
0
|
522 421
|
Gers
|
0
|
121 525
|
0
|
307 481
|
429 006
|
Gironde
|
0
|
0
|
-125 699
|
2 651 971
|
2 526 272
|
Hérault
|
0
|
0
|
-458 690
|
728 422
|
269 732
|
Ille-et-Vilaine
|
0
|
138 860
|
0
|
1 018 427
|
1 157 287
|
Indre
|
112 659
|
0
|
0
|
0
|
112 659
|
Indre-et-Loire
|
0
|
117 089
|
0
|
583 669
|
700 758
|
Isère
|
380 425
|
0
|
0
|
0
|
380 425
|
Jura
|
|
379 312
|
0
|
788 205
|
1 167 517
|
Landes
|
161 579
|
0
|
0
|
0
|
161 579
|
Loir-et-Cher
|
169 096
|
0
|
0
|
0
|
169 096
|
Loire
|
0
|
0
|
-132 914
|
549 809
|
416 895
|
Haute-Loire
|
79 336
|
0
|
0
|
0
|
79 336
|
Loire-Atlantique
|
0
|
0
|
-193 130
|
1 591 762
|
1 398 632
|
Loiret
|
0
|
2 210 940
|
0
|
4 541 757
|
6 752 697
|
Lot
|
0
|
175 929
|
0
|
273 730
|
449 659
|
Lot-et-Garonne
|
0
|
824 121
|
0
|
1 563 296
|
2 387 417
|
Lozère
|
12 638
|
0
|
0
|
0
|
12 638
|
Maine-et-Loire
|
0
|
491 618
|
0
|
1 118 109
|
1 609 727
|
Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
___
DÉPARTEMENT
|
MONTANT
à verser
(col. A)
|
MONTANT
à verser
(col. B)
|
DIMINUTION
de produit versé
(col. C)
|
MONTANT à verser
(col. D)
|
DIMINUTION
de produit versé (col. E)
|
TOTAL
|
|
Manche
|
0
|
0
|
- 484
|
0
|
– 18 321
|
– 18 805
|
Marne
|
0
|
123 303
|
0
|
0
|
– 173 980
|
– 50 677
|
Haute-Marne
|
0
|
248 813
|
0
|
410 256
|
0
|
659 069
|
Mayenne
|
0
|
467 100
|
0
|
832 883
|
0
|
1 299 983
|
Meurthe-et-Moselle
|
0
|
0
|
– 1 789 403
|
0
|
– 3 111 052
|
– 4 900 455
|
Meuse
|
164 139
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Morbihan
|
0
|
305 689
|
0
|
1 125 656
|
0
|
1 431 345
|
Moselle
|
624 346
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
Nièvre
|
143 136
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Nord
|
0
|
4 464 161
|
0
|
5 642 549
|
0
|
10 106 710
|
Oise
|
0
|
1 923 064
|
0
|
3 230 173
|
0
|
5 153 237
|
Orne
|
0
|
180 927
|
0
|
309 371
|
0
|
490 298
|
Pas-de-Calais
|
0
|
6 382 351
|
0
|
10 648 107
|
0
|
17 030 458
|
Puy-de-Dôme
|
0
|
0
|
– 155 582
|
62 234
|
0
|
– 93 348
|
Pyrénées-Atlantiques
|
0
|
0
|
– 122 518
|
744 653
|
0
|
622 135
|
Hautes-Pyrénées
|
0
|
145 986
|
0
|
623 055
|
0
|
769 041
|
Pyrénées-Orientales
|
0
|
541 361
|
0
|
501 024
|
0
|
1 042 385
|
Bas-Rhin
|
0
|
2 118 498
|
0
|
4 207 528
|
0
|
6 326 026
|
Haut-Rhin
|
362 267
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Rhône
|
518 446
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Haute-Saône
|
0
|
326 898
|
0
|
489 920
|
0
|
816 818
|
Saône-et-Loire
|
0
|
272 673
|
0
|
558 770
|
0
|
831 443
|
Sarthe
|
0
|
534 797
|
0
|
729 398
|
0
|
1 264 195
|
Savoie
|
0
|
0
|
– 254 181
|
340 575
|
0
|
86 394
|
Haute-Savoie
|
0
|
0
|
– 16 081
|
596 864
|
0
|
580 783
|
Paris
|
555 756
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Seine-Maritime
|
0
|
755 084
|
0
|
1 596 382
|
0
|
2 351 466
|
Seine-et-Marne
|
0
|
1 294 679
|
0
|
1 779 406
|
0
|
3 074 085
|
Yvelines
|
398 686
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Deux-Sèvres
|
0
|
277 355
|
0
|
385 263
|
0
|
662 618
|
Somme
|
523 419
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Tarn
|
0
|
646 945
|
0
|
1 457 437
|
0
|
2 104 382
|
Tarn-et-Garonne
|
0
|
0
|
– 44 901
|
0
|
– 112 116
|
– 157 017
|
Var
|
0
|
0
|
– 465 921
|
478 788
|
0
|
12 867
|
Vaucluse
|
486 915
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Vendée
|
171 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Vienne
|
0
|
411 800
|
0
|
514 487
|
0
|
926 287
|
Haute-Vienne
|
0
|
318 937
|
0
|
626 380
|
0
|
945 317
|
Vosges
|
272 920
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Yonne
|
0
|
497 628
|
0
|
796 640
|
0
|
1 294 268
|
Territoire-de-Belfort
|
0
|
149 825
|
0
|
351 449
|
0
|
501 274
|
Essonne
|
0
|
0
|
– 347 220
|
0
|
– 86 497
|
– 433 717
|
Hauts-de-Seine
|
0
|
0
|
– 2 129 750
|
0
|
– 1 971 203
|
– 4 100 953
|
Seine-Saint-Denis
|
0
|
2 298 187
|
0
|
3 198 095
|
0
|
5 496 282
|
Val-de-Marne
|
0
|
862 979
|
0
|
2 547 414
|
0
|
3 410 393
|
Val-d’Oise
|
0
|
2 115 768
|
0
|
3 599 002
|
0
|
5 714 770
|
TOTAL
|
6 254 807
|
–41 091 934
|
– 10 721 052
|
82 534 616
|
– 13 251 985
|
105 908 320
|
|
|
|
|
|
|
».
|
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
DÉPARTEMENT
|
MONTANT
à verser
(col. A)
|
MONTANT
à verser
(col. B)
|
DIMINUTION
de produit
versé
(col. C)
|
MONTANT
à verser
(col. D)
|
TOTAL
|
Manche
|
197 853
|
0
|
0
|
0
|
197 853
|
Marne
|
420 587
|
0
|
0
|
0
|
420 587
|
Haute-Marne
|
0
|
248 813
|
0
|
410 256
|
659 069
|
Mayenne
|
0
|
467 100
|
0
|
832 883
|
1 299 983
|
Meurthe-et-Moselle
|
472 910
|
0
|
0
|
0
|
472 910
|
Meuse
|
164 139
|
0
|
0
|
0
|
164 139
|
Morbihan
|
0
|
305 689
|
0
|
1 125 656
|
1 431 345
|
Moselle
|
624 346
|
0
|
0
|
0
|
624 346
|
Nièvre
|
143 136
|
0
|
0
|
0
|
143 136
|
Nord
|
0
|
4 464 161
|
0
|
5 642 549
|
10 106 710
|
Oise
|
0
|
1 923 064
|
0
|
3 230 173
|
5 153 237
|
Orne
|
0
|
180 927
|
0
|
309 371
|
490 298
|
Pas-de-Calais
|
0
|
6 382 351
|
0
|
10 648 107
|
17 030 458
|
Puy-de-Dôme
|
0
|
0
|
-155 582
|
62 234
|
-93 348
|
Pyrénées-Atlantiques
|
0
|
0
|
-122 518
|
744 653
|
622 135
|
Hautes-Pyrénées
|
0
|
145 986
|
0
|
623 055
|
769 041
|
Pyrénées-Orientales
|
0
|
541 361
|
0
|
501 024
|
1 042 385
|
Bas-Rhin
|
0
|
2 118 498
|
0
|
4 207 528
|
6 326 026
|
Haut-Rhin
|
362 267
|
0
|
0
|
0
|
362 267
|
Rhône
|
518 446
|
0
|
0
|
0
|
518 446
|
Haute-Saône
|
0
|
326 898
|
0
|
489 920
|
816 818
|
Saône-et-Loire
|
0
|
272 673
|
0
|
558 770
|
831 443
|
Sarthe
|
0
|
534 797
|
0
|
729 398
|
1 264 195
|
Savoie
|
0
|
0
|
-254 181
|
340 575
|
86 394
|
Haute-Savoie
|
0
|
0
|
-16 081
|
596 864
|
580 783
|
Paris
|
555 756
|
0
|
0
|
0
|
555 756
|
Seine-Maritime
|
0
|
755 084
|
0
|
1 596 382
|
2 351 466
|
Seine-et-Marne
|
0
|
1 294 679
|
0
|
1 779 406
|
3 074 085
|
Yvelines
|
398 686
|
0
|
0
|
0
|
398 686
|
Deux-Sèvres
|
0
|
277 355
|
0
|
385 263
|
662 618
|
Somme
|
523 419
|
0
|
0
|
0
|
523 419
|
Tarn
|
0
|
646 945
|
0
|
1 457 437
|
2 104 382
|
Tarn-et-Garonne
|
139 645
|
0
|
0
|
0
|
139 645
|
Var
|
0
|
0
|
-465 921
|
478 788
|
12 867
|
Vaucluse
|
486 915
|
0
|
0
|
0
|
486 915
|
Vendée
|
171 700
|
0
|
0
|
0
|
171 700
|
Vienne
|
0
|
411 800
|
0
|
514 487
|
926 287
|
Haute-Vienne
|
0
|
318 937
|
0
|
626 380
|
945 317
|
Vosges
|
272 920
|
0
|
0
|
0
|
272 920
|
Yonne
|
0
|
497 628
|
0
|
796 640
|
1 294 268
|
Territoire de Belfort
|
0
|
149 825
|
0
|
351 449
|
501 274
|
Essonne
|
664 091
|
0
|
0
|
0
|
664 091
|
Hauts-de-Seine
|
559 186
|
0
|
0
|
0
|
559 186
|
Seine-Saint-Denis
|
0
|
2 298 187
|
0
|
3 198 095
|
5 496 282
|
Val-de-Marne
|
0
|
862 979
|
0
|
2 547 414
|
3 410 393
|
Val d’Oise
|
0
|
2 115 768
|
0
|
3 599 002
|
5 714 770
|
TOTAL MÉTROPOLE
|
11 553 281
|
40 943 896
|
-2 409 590
|
82 534 616
|
132 622 203
|
Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
___
|
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
|
III.– Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
|
III.– Conforme.
|
« IV.– Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de l'extension de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles L.O. 6271-5 et L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. »
|
|
Article 26
|
Article 26
|
I.– Au premier alinéa de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
|
I.– Conforme.
|
|
I bis (nouveau). – Au deuxième alinéa du même article L. 2335-15, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents ».
|
II.– En 2011, un prélèvement de 8 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.
|
II.– En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.
|
Article 27
|
Article 27
|
Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 340 160 000 € qui se répartissent comme suit :
|
Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit :
|
(en milliers d’euros)
Intitulé du prélèvement
Montant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 264 857
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
25 650
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
35 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
363 465
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 037 907
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale
1 835 838
Dotation élu local
65 006
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 173
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
0
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
500 000
Dotation départementale d’équipement des collèges
326 317
Dotation régionale d’équipement scolaire
661 186
Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
171 538
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
0
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire
2 686
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
0
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
2 530 000
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
947 037
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
418 500
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
115 000
Total
55 340 160
|
(en milliers d’euros)
Intitulé du prélèvement
Montant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 264 857
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
25 650
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
35 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
363 465
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 039 907
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale
1 835 838
Dotation élu local
65 006
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 173
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
0
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
500 000
Dotation départementale d’équipement des collèges
326 317
Dotation régionale d’équipement scolaire
661 186
Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
171 538
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
0
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire
2 686
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
0
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
2 530 000
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
947 037
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
418 500
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
115 000
Total
55 342 160
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……………………………………………………………….
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Article 28 bis (nouveau)
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I. – Au 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, après le mot : « susvisée » et au 2° du même article, après la date : « 2 novembre 1945 », sont insérés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».
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II. – À l'article 208 A du code général des impôts, après les mots : « est réservé », sont insérés les mots : « aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou ».
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……………………………………………………………….
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……………………………………………………………….
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Article 30
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Article 30
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Le 2° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
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1° Conforme.
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« d) Des versements opérés au profit du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens» » ;
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2° Le dernier alinéa est alinéa est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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a) La première phrase est complétée par les mots : «, porté à 20 % en 2012 et 25 % en 2013 » ;
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a) La première phrase est complétée par les mots : «, porté à 20 % en 2012, 25 % en 2013 et 30 % en 2014 » ;
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b) La seconde phrase est supprimée et sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
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b) La seconde phrase est supprimée et sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« La contribution au désendettement de l'État ne s'applique pas :
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« Alinéa conforme.
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« – aux produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, jusqu'au 31 décembre 2014 ;
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« Alinéa conforme.
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« – aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l'étranger ;
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« – aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l’étranger, jusqu’à la même date ;
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« – aux produits de cession des biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs mentionnés au II de l'article L. 711-9 du code de l'éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil d'administration ;
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« Alinéa supprimé.
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« – à la part des produits de cession de biens immobiliers appartenant à l'État affectés ou mis à disposition d'établissements publics exerçant des missions d'enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de projets immobiliers situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau de Saclay ;
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« Alinéa supprimé.
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« – aux produits de cession de biens immeubles de l'État et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'État occupés par la direction générale de l'aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens». »
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« Alinéa conforme.
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Article 31
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Article 31
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I.– L'article 49 de la même loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est ainsi rédigé :
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Alinéa conforme.
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« Art. 49. - I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : «Contrôle de la circulation et du stationnement routiers», qui comporte deux sections.
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« Alinéa conforme.
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« A.– La première section, dénommée : «Contrôle automatisé», retrace :
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« A.– Conforme.
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« 1° En recettes :
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« Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;
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« 2° En dépenses :
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« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;
|
|
« b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.
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« Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale «Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».
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« B.– La deuxième section, dénommée : «Circulation et stationnement routiers», retrace :
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« Alinéa conforme.
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« 1° En recettes :
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« 1° Conforme.
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« a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;
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« b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
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« 2° En dépenses :
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« Alinéa conforme.
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« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l'État nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions relevées par l'ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;
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« a) Conforme.
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« b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d'opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :
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« Alinéa conforme.
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« – une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;
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« – une part, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du III, des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;
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« – et une fraction de 130 millions d'euros du produit des amendes visées au a du 1°. Cette fraction de 130 millions d'euros est attribuée, d'une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 100 millions d'euros et, d'autre part, dans la limite de 30 millions d'euros, aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;
|
« Alinéa conforme.
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« c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal pour ces dépenses.
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« c) Les versements au profit du budget général, pour une part, déterminée dans les conditions prévues au second alinéa du III, des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal pour ces dépenses.
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« II.– Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale : «Contrôle de la circulation et du stationnement routiers» dans la limite de 332 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 202 millions d'euros à la première section «Contrôle automatisé», puis à hauteur de 130 millions d'euros à la deuxième section «Circulation et stationnement routiers».
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« II.– Conforme.
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« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
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« III. – Chaque année, la part visée au deuxième alinéa du b du 2° du B du I est égale à la moyenne, pour les cinquième à deuxième années précédentes, des parts du montant des amendes forfaitaires de la circulation, hors amendes forfaitaires perçues par la voie des systèmes automatiques de contrôle et sanction, au sein des recettes mentionnées au b du 1° du B du I.
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« Chaque année, la part visée au c du 2° du B du I est égale à la moyenne, pour les cinquième à deuxième années précédentes, des parts du montant des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation au sein des recettes mentionnées au b du 1° du B du I. »
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II.– Une fraction de 35 millions d'euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
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Alinéa conforme.
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Une partie des montants mentionnés à l'alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics. L'emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l'objet d'une programmation spécifique mise en oeuvre par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l'intérieur.
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Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l’État, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l’alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics. L’emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l’évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l’intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l’objet d’une programmation spécifique mise en œuvre par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l’intérieur.
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III.– Le premier alinéa de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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III.– Conforme.
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« Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales visé au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
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« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. »
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IV.– Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
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IV.– Conforme.
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V (nouveau). – Les conséquences financières pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France résultant de la minoration de leur part du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de système automatique de contrôle et sanction sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 32 bis (nouveau)
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I. – Après l'article L. 229-9 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 229-10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 229-10. – Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas. »
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II. – Le III de l’article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :
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« III. – La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et en 2012, par l’affectation au compte de commerce "Gestion des actifs carbone de l’État" du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article de la loi n° du de finances pour 2011, par la vente de quotas d'émission issus de la réduction à due proportion de l'enveloppe des quotas destinés aux installations ayant diminué leur activité de plus de 25 % par rapport à l'année 2007 et, si nécessaire, de la totalité ou d’une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes. »
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III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
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Il détermine la proportion de quotas d’émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.
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Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.
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Un décret répartit annuellement, sur les années 2011 et 2012, la réduction de l'enveloppe des quotas destinés aux installations ayant diminué leur activité de plus de 25 % par rapport à l'année 2007.
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IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.
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Article 33
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Article 33
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I.– L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rétabli :
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I. – L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rétabli :
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« Art. 302 bis ZC.- I. - À compter du 1er janvier 2011, il est institué une taxe dénommée : «contribution de solidarité territoriale» due par les entreprises de services de transport ferroviaire de voyageurs réalisés pour tout ou partie sur le réseau ferré national métropolitain.
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« Art. 302 bis ZC. – I. – Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ", exigible le 1er janvier de chaque année.
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« La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées à exploiter des services de transport mentionnées au IV de l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
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« La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.
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« Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre de l'article 21-1 de la même loi ou de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, ainsi que ceux conventionnés par l'État.
|
« Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des dispositions des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'État.
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« II.– Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors de l'encaissement des sommes correspondant à la prestation réalisée.
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« III.– La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, du chiffre d'affaires afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé :
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« II. – La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'État en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.
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« 1° Au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées avec du matériel à grande vitesse pour la distance parcourue sur le réseau ferré national.
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« Le matériel à grande vitesse s'entend des matériels pouvant circuler à une grande vitesse tels que les motrices et les remorques pour le transport de voyageurs soumis aux dispositions du III de l'article 1599 quater A ;
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« 2° Au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées avec du matériel autre que celui visé au 1° du présent III pour la distance parcourue sur le réseau ferré national.
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« IV.– Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Ce taux est compris :
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« III. – Le taux de la taxe, compris entre 2 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.
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« 1° Entre 3 et 5 % du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations visées au 1° du III ;
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« 2° Entre 1 et 3 % du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations visées au 2° du III.
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« V.– Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.
|
« IV. – Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.
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« V. – La taxe est déclarée et liquidée dans les trois mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
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« VI.– La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
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« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
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II. – Après l'article 235 ter ZD du même code, il est inséré un article 235 ter ZF ainsi rédigé :
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« Art. 235 ter ZF. – I. – Il est institué une taxe dénommée : "taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires", exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :
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« 1° Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;
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« 2° Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.
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« II. – 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.
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« 2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.
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« III. – Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.
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« IV. – La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
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« V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
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II.– Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
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III. – Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
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Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
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Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
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1° En recettes :
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1° En recettes :
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a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
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a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
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b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au III du présent article ;
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b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
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c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
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2° En dépenses :
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2° En dépenses :
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a) Les contributions de l'État liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;
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a) Les contributions de l'État liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;
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b) Les contributions de l'État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État.
|
b) Les contributions de l'État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État.
|
III.– Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d'euros.
|
IV. – Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du même code affecté chaque année au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d'euros.
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Article 34 bis (nouveau)
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I. – L’article 231 ter du même code est ainsi modifié :
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1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;
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2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes ou non couvertes et annexées aux locaux visés aux 1° à 3° destinés au stationnement des véhicules et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;
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3° Le V est ainsi modifié :
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a) Au 1°, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;
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b) Au début du 2°, après les mots : « Les locaux », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;
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c) Au 2° bis, après les mots : « locaux administratifs », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;
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d) Le 3° est complété par les mots : « , et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux. » ;
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4° Le VI est ainsi rédigé :
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« VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
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« 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
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« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
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« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine. Le périmètre de l’unité urbaine de Paris est délimité par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget ;
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« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.
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« Par dérogation, les communes de la région d’Île-de-France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées, pour le calcul de la taxe, dans la troisième circonscription.
|
|
« Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
|
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« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.
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« 2. Les tarifs au mètre carré applicables pour la taxe perçue en 2011 sont fixés à :
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« a) Pour les locaux à usage de bureaux :
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«
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1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
normal
(en euros)
réduit
(en euros)
normal
(en euros)
réduit
(en euros)
normal
(en euros)
réduit
(en euros)
13,54
6,71
8,03
4,79
3,82
3,47
|
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« b) Pour les locaux commerciaux :
|
|
«
|
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1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
Tarif
(en euros)
5,96
Tarif
(en euros)
3,06
Tarif
(en euros)
1,80
|
|
« c) Pour les locaux de stockage :
|
|
«
|
|
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
Tarif
(en euros)
3,06
Tarif
(en euros)
1,53
Tarif
(en euros)
0,90
|
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« d) Pour les surfaces de stationnement mentionnées au I :
|
|
«
|
|
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
Tarif
(en euros)
1,79
Tarif
(en euros)
1,02
Tarif
(en euros)
0,51
|
|
« e) Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
|
|
II. – Le 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
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|
1° Les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;
|
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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|
« La somme ainsi affectée à l’Union d’économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l’année 2010. »
|
|
III. – La part non affectée, après application de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union d’économie sociale du logement en application du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
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IV. – Après le titre II du livre V du code de l’urbanisme, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
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« Titre II bis
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« Dispositions financières concernant le Grand Paris
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« Art. L. 521-1. – Pour le financement des projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.
|
|
« Art. L. 521-2. – La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement est émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 521-9, soit, à défaut, le début des travaux.
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« Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui peut demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.
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« À défaut de paiement de tout ou partie de la redevance par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.
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« Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.
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« Art. L. 521-3. – Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon la destination des locaux et selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 150 €. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'État.
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|
« Art. L. 521-4. – Le produit de la redevance est affecté à l’établissement public " Société du Grand Paris " visé à l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.
|
|
« Art. L. 521-5. – La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n’a pas été entièrement construite.
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|
« Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.
|
|
« Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.
|
|
« La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.
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|
« Art. L. 521-6. – Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.
|
|
« Art. L. 521-7. – Sont exclus du champ d'application de la redevance prévue par l’article L. 521-1 :
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« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que les locaux de recherche qui font partie d'un local principal d'habitation ;
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|
« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
|
|
« 3° Les garages ;
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|
« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;
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« 5° Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;
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|
« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
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« 7° Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
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|
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« 8° Les locaux de stockage utilisés par les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions.
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« Art. L. 521-8. – Les opérations de reconstruction d'un immeuble qui a déjà été soumis à la redevance ne sont assujetties à la redevance prévue par l’article L. 521-1 qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction.
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« Si la surface utile de plancher de l’immeuble avant reconstruction n’a pas donné lieu au paiement de tout ou partie de la redevance prévue à l’article L. 521-1, l’intégralité de la surface utile après reconstruction est assujettie à la redevance.
|
|
« Art. L. 521-9. – Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.
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|
« Les transformations de locaux visées au présent article doivent, à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités sont déterminées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 521-11.
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|
« La redevance n’est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire lorsqu’elles visent la transformation de locaux en bureaux.
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|
« Art. L. 521-10. – Ainsi qu'il est dit au I de l'article 302 septies B du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.
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|
« Art. L. 521-11. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard dans le paiement, dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.
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V. – Après l’article 1609 F du code général des impôts, il est inséré un article 1609 G ainsi rédigé :
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« Art. 1609 G. – Il est institué, au profit de l’établissement public " Société du Grand Paris " créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de ses missions par cet organisme.
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|
« Le produit de cette taxe est fixé à 125 millions d’euros chaque année.
|
|
« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
|
|
« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »
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VI. – Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
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VII. – Les I à V sont applicables à compter des impositions établies au titre de l’année 2011.
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VIII. – L’article 12 de la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un 8° ainsi rédigé :
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|
« 8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction limitée à 250 millions d’euros par an du produit des taxes affectées à l’établissement public " Société du Grand Paris " créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application de l’article 34 bis de la loi n° du de finances pour 2011. Le montant du prélèvement effectué à cet effet sur les recettes de l’établissement public " Société du Grand Paris " est fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville. »
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|
Article 34 ter (nouveau)
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L'article 62 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Le produit des sommes versées par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession. »
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……………………………………………………………….
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……………………………………………………………….
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Article 39
|
Article 39
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I.– L'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
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Alinéa conforme.
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« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :
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« Alinéa conforme.
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« a) Les fabricants de matériel médico-chirurgical et dentaire ;
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« a) Les fabricants de lunettes ;
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b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;
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« b) Conforme.
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c) Les médecins généralistes ;
|
« c) Conforme.
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d) Les établissements et services hospitaliers ;
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« d) Conforme.
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e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
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« e) Conforme.
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« f) (Supprimé) »
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« f) Les sociétés d’ambulance. »
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II.– A. - Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.
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Alinéa conforme.
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B.– Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 475 millions d'euros reste affectée à l'État.
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B. – Pour l’année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d’euros reste affectée à l’État.
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C .– Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au douzième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 3 à 6 de la présente loi.
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Alinéa conforme.
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Article 40
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Article 40
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I.– L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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1° Au f, le taux : « 33,36 % » est remplacé par le taux : « 32,88 % » ;
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1° Au c, le taux : « 42,05 % » est remplacé par le taux : « 45,50 % » ;
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2° Au i, le taux : « 2,92 % » est remplacé par le taux : « 3,40 % ».
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2° Le i est supprimé.
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II.– Au 10° du II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 33,36 % » est remplacé par le taux : « 32,88 % ».
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II.– Supprimé.
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Article 40 bis (nouveau)
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I. – L'article 402 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Au deuxième alinéa, le montant : « 56,34 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
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|
2° Au troisième alinéa, le montant : « 223,29 € » est remplacé par le montant : « 180 € ».
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II. – Le 2° du I de l'article 403 du même code est ainsi rédigé :
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« 2° 1532,62 € pour les autres produits. »
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………………………………………………………………..
|
………………………………………………………………..
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Article 44
|
Article 44
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I.– La section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-16 ainsi rédigé :
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I.– Conforme.
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« Art. L. 311-16. - Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €. »
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|
II.– Les IV et V de l'article 953 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
|
II.– Conforme.
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« IV.– Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.
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|
« Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.
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« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €.
|
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« V.– Par exception au IV et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 €. »
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III.– L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :
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Alinéa conforme.
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« Art. 46. - Le produit des taxes perçues en application de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés. Le produit du droit de timbre prévu au I de l'article 953 du code général des impôts est affecté à cette agence dans la limite d'un montant de 107,5 millions d'euros. »
|
« Art. 46. – Le produit des taxes perçues en application des IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite d'un montant de 16,1 millions d'euros. Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est affecté à cette agence dans la limite d’un montant de 107,5 millions d’euros. »
|
IV.– Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
|
IV.– Conforme.
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V.– Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
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V.– Conforme.
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1° Après l'article 6-7 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :
|
|
« Art. 6-8.– La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux est soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €. » ;
|
|
2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
|
|
VI.– Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
|
VI.– Conforme.
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Article 45
|
Article 45
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I.– L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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I.– Conforme.
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1° Au premier alinéa, les mots : « de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail » ;
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|
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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|
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
|
|
« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
|
|
« Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
|
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II.– L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :
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Alinéa conforme.
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1° À la première phrase, les mots : « au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;
|
1° Conforme.
|
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1° bis (nouveau) À la seconde phrase, les nombres : « 1 000 » et « 5 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 5 000 » et « 25 000 » ;
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2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
|
2° Conforme.
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« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
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|
« Elle est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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|
« Les sommes recouvrées par l'État pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées. »
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|
III.– À l'article L. 8253-2 du même code, les mots : « , de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.
|
III.– Conforme.
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IV.– L'article L. 8253-6 du même code est abrogé.
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IV.– Conforme.
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Article 45 bis (nouveau)
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L’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d’euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. »
|
………………………………………………………………..
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………………………………………………………………..
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|
Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 47
I.– Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (en millions d’euros)
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|
|
(en millions d’euros)
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Ressources
|
Charges
|
Soldes
|
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
|
337 054
|
368 556
|
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements
|
82 153
|
82 153
|
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
|
254 901
|
286 403
|
|
|
16 873
|
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes
|
271 774
|
286 403
|
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne
|
73 576
|
|
|
Montants nets pour le budget général
|
198 198
|
286 403
|
– 88 205
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
|
3 226
|
3 226
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours
|
201 424
|
289 629
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
1 999
|
1 999
|
»
|
Publications officielles et information administrative
|
204
|
193
|
11
|
Totaux pour les budgets annexes
|
2 203
|
2 192
|
11
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
23
|
23
|
|
Publications officielles et information administrative
|
»
|
»
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
|
2 226
|
2 215
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale
|
60 370
|
60 570
|
– 200
|
Comptes de concours financiers
|
101 794
|
105 045
|
– 3 251
|
Comptes de commerce (solde)
|
|
|
– 32
|
Comptes d’opérations monétaires (solde)
|
|
|
57
|
Solde pour les comptes spéciaux
|
|
|
– 3 426
|
|
|
|
– 91 620
|
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 47
Alinéa conforme.
|
|
|
|
|
|
(en millions d’euros)
|
|
Ressources
|
Charges
|
Soldes
|
Budget général
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
|
337 018
|
368 543
|
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements
|
82 153
|
82 153
|
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
|
254 865
|
286 390
|
|
Recettes non fiscales
|
16 873
|
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes
|
271 738
|
286 390
|
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne
|
73 578
|
|
|
Montants nets pour le budget général
|
198 160
|
286 390
|
-88 230
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
|
3 226
|
3 226
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
|
201 386
|
289 616
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
1 999
|
1 999
|
»
|
Publications officielles et information administrative
|
204
|
193
|
11
|
Totaux pour les budgets annexes
|
2 203
|
2 192
|
11
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
23
|
23
|
|
Publications officielles et information administrative
|
»
|
»
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
|
2 226
|
2 215
|
11
|
Comptes spéciaux
|
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale
|
60 370
|
60 570
|
-200
|
Comptes de concours financiers
|
101 794
|
105 044
|
-3 250
|
Comptes de commerce (solde)
|
|
|
-32
|
Comptes d’opérations monétaires (solde)
|
|
|
57
|
Solde pour les comptes spéciaux
|
|
|
-3 425
|
Solde général
|
|
|
-91 644
|
Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
___
|
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
|
II.– Pour 2011 :
|
II.– Conforme.
|
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
|
|
(en milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
48,8
Amortissement de la dette à moyen terme
48,0
Amortissement de dettes reprises par l’État
0,6
Déficit budgétaire
91,6
Total
189,0
Ressources de financement
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique
186,0
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique
2,9
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
– 1,1
Variation des dépôts des correspondants
– 3,0
Variation du compte de Trésor
1,2
Autres ressources de trésorerie
3,0
Total
189,0
;
|
|
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2011, dans des conditions fixées par décret :
|
|
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
|
|
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
|
|
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
|
|
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
|
|
|
|
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;
|
|
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2011, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
|
|
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 89,2 milliards d'euros.
|
|
III.– Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 975 023.
|
III.– Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 974 461.
|
IV.– Pour 2011, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
|
IV.– Conforme.
|
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2011, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2011 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2012, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
SECONDE PARTIE
|
SECONDE PARTIE
|
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
|
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
|
TITRE PREMIER
|
TITRE PREMIER
|
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.–CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
|
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.–CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
|
1.– CREDITS DES MISSIONS
|
1.– CREDITS DES MISSIONS
|
Article 48
|
Article 48
|
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 378 280 632 € et de 368 555 325 063 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
|
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 516 362 975 € et de 368 542 607 406 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
|
……………………………………………………………….
|
……………………………………………………………….
|
Article 50
|
Article 50
|
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 159 670 486 287 € et de 165 615 486 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
|
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 159 669 686 287 € et de 165 614 686 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
|
II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
|
II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
|
………………………………………………………………..
|
………………………………………………………………..
|
TITRE II
|
TITRE II
|
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011
|
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011
|
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
|
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
|
Article 52
|
Article 52
|
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
|
Alinéa conforme.
|
Désignation du ministère
ou du budget annexe
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
I.– Budget général
1 962 851
Affaires étrangères et européennes
15 402
Alimentation, agriculture et pêche
32 293
Budget, comptes publics et réforme de l’État
142 466
Culture et communication
11 132
Défense
301 341
Écologie, énergie, développement durable et mer
62 353
Économie, industrie et emploi
14 344
Éducation nationale
968 194
Enseignement supérieur et recherche
24 485
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
612
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
282 555
Justice et libertés
76 025
Santé et sports
Services du Premier ministre
9 109
Travail, solidarité et fonction publique
22 394
Espace rural et aménagement du territoire
146
Jeunesse et solidarités actives
II.– Budgets annexes
12 118
Contrôle et exploitation aériens
11 268
Publications officielles et information administrative
850
Total général
1 974 969
|
Désignation du ministère
ou du budget annexe
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
I.– Budget général
1 962 343
Affaires étrangères et européennes
15 402
Alimentation, agriculture et pêche
32 279
Budget, comptes publics et réforme de l’État
142 466
Culture et communication
11 124
Défense
301 341
Écologie, énergie, développement durable et mer
61 885
Économie, industrie et emploi
14 344
Éducation nationale
968 184
Enseignement supérieur et recherche
24 485
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
612
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
282 552
Justice et libertés
76 025
Santé et sports
Services du Premier ministre
9 109
Travail, solidarité et fonction publique
22 394
Espace rural et aménagement du territoire
141
Jeunesse et solidarités actives
II.– Budgets annexes
12 118
Contrôle et exploitation aériens
11 268
Publications officielles et information administrative
850
Total général
1 974 461
|
Article 53
|
Article 53
|
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 902 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 928 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
Mission / Programme
Plafond exprimé en équivalents temps plein
Action extérieure de l'État
6 720
Diplomatie culturelle et d'influence
6 720
Administration générale et territoriale de l'État
118
Administration territoriale
118
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
16 268
Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
4 529
Forêt
10 434
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 298
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Aide publique au développement
28
Solidarité à l'égard des pays en développement
28
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
1 480
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 480
Culture
15 037
Patrimoines
8 498
Création
3 618
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 921
Défense
4 808
Environnement et prospective de la politique de défense
3 610
Soutien de la politique de la défense
1 198
Direction de l'action du Gouvernement
646
Coordination du travail gouvernemental
646
Écologie, développement et aménagement durables
13 845
Infrastructures et services de transports
475
Sécurité et affaires maritimes
85
Météorologie
3 454
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
5 685
Information géographique et cartographique
1 601
Prévention des risques
1 538
Énergie, climat et après-mines
488
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
519
Économie
3 453
Développement des entreprises et de l'emploi
3 118
Tourisme
335
Enseignement scolaire
4 886
Soutien de la politique de l'éducation nationale
4 886
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
1 428
Fonction publique
1 428
Immigration, asile et intégration
1 277
Immigration et asile
442
Intégration et accès à la nationalité française
835
Justice
527
Justice judiciaire
177
Administration pénitentiaire
239
Conduite et pilotage de la politique de la justice
111
Médias, livre et industries culturelles
2 769
Presse, livre et industries culturelles
2 769
Outre-mer
122
Emploi outre-mer
122
Politique des territoires
45
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
45
Recherche et enseignement supérieur
233 142
Formations supérieures et recherche universitaire
142 665
Vie étudiante
12 727
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
48 774
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
17 205
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
4 856
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 394
Recherche culturelle et culture scientifique
1 187
Enseignement supérieur et recherche agricoles
917
Régimes sociaux et de retraite
440
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
440
Santé
2 657
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 648
Protection maladie
9
Sécurité
129
Police nationale
129
Solidarité, insertion et égalité des chances
9 739
Actions en faveur des familles vulnérables
33
Handicap et dépendance
266
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
9 440
Sport, jeunesse et vie associative
976
Sport
918
Jeunesse et vie associative
58
Travail et emploi
44 062
Accès et retour à l'emploi
43 721
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
94
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
78
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
169
Ville et logement
403
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
46
Développement et amélioration de l'offre de logement
152
Politique de la ville
205
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)
897
Formation aéronautique
897
Total
365 902
|
Mission / Programme
Plafond exprimé en équivalents temps plein
Action extérieure de l'État
6 720
Diplomatie culturelle et d'influence
6 720
Administration générale et territoriale de l'État
118
Administration territoriale
118
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
16 268
Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
4 529
Forêt
10 434
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 298
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Aide publique au développement
28
Solidarité à l'égard des pays en développement
28
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
1 480
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 480
Culture
15 043
Patrimoines
8 502
Création
3 618
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 923
Défense
4 808
Environnement et prospective de la politique de défense
3 610
Soutien de la politique de la défense
1 198
Direction de l'action du Gouvernement
646
Coordination du travail gouvernemental
646
Écologie, développement et aménagement durables
13 845
Infrastructures et services de transports
475
Sécurité et affaires maritimes
85
Météorologie
3 454
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
5 685
Information géographique et cartographique
1 601
Prévention des risques
1 538
Énergie, climat et après-mines
488
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
519
Économie
3 453
Développement des entreprises et de l'emploi
3 118
Tourisme
335
Enseignement scolaire
4 886
Soutien de la politique de l'éducation nationale
4 886
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
1 428
Fonction publique
1 428
Immigration, asile et intégration
1 277
Immigration et asile
442
Intégration et accès à la nationalité française
835
Justice
527
Justice judiciaire
177
Administration pénitentiaire
239
Conduite et pilotage de la politique de la justice
111
Médias, livre et industries culturelles
2 769
Presse, livre et industries culturelles
2 769
Outre-mer
122
Emploi outre-mer
122
Politique des territoires
65
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
65
Recherche et enseignement supérieur
233 142
Formations supérieures et recherche universitaire
142 665
Vie étudiante
12 727
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
48 774
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
17 205
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
4 856
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 394
Recherche culturelle et culture scientifique
1 187
Enseignement supérieur et recherche agricoles
917
Régimes sociaux et de retraite
440
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
440
Santé
2 657
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 648
Protection maladie
9
Sécurité
129
Police nationale
129
Solidarité, insertion et égalité des chances
9 739
Actions en faveur des familles vulnérables
33
Handicap et dépendance
266
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
9 440
Sport, jeunesse et vie associative
976
Sport
918
Jeunesse et vie associative
58
Travail et emploi
44 062
Accès et retour à l'emploi
43 721
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
94
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
78
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
169
Ville et logement
403
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
46
Développement et amélioration de l'offre de logement
152
Politique de la ville
205
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)
897
Formation aéronautique
897
Total
365 928
|
……………………………………………………………….
|
……………………………………………………………….
|
TITRE III
|
TITRE III
|
REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011.
|
REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011.
|
Article 55
|
Article 55
|
Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
|
Alinéa conforme.
|
Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
___
Intitulé du programme en loi de finances pour 2010
|
Intitulé de la mission de rattachement en loi de finances pour 2010
|
Intitulé du programme en loi de finances pour 2011
|
Intitulé de la mission de rattachement en loi de finances pour 2011
|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
|
Administration générale et territoriale de l'État
|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
|
Administration générale et territoriale de l'État
|
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Entretien des bâtiments de l'État
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Entretien des bâtiments de l'État
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
|
Politique des territoires
|
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
|
Politique des territoires
|
Concours spécifiques et administration
|
Relations avec les collectivités territoriales
|
Concours spécifiques et administration
|
Relations avec les collectivités territoriales
|
Intervention des services opérationnels
|
Sécurité civile
|
Intervention des services opérationnels
|
Sécurité civile
|
Développement et amélioration de l'offre de logement
|
Ville et logement
|
Développement et amélioration de l'offre de logement
|
Ville et logement
|
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
Intitulé du programme en loi de finances pour 2010
|
Intitulé de la mission de rattachement en loi de finances pour 2010
|
Intitulé du programme en loi de finances pour 2011
|
Intitulé de la mission de rattachement en loi de finances pour 2011
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
|
Administration générale et territoriale de l’État
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
|
Administration générale et territoriale de l’État
|
Gestion fiscale et financière de l’état et du secteur public local
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Gestion fiscale et financière de l’état et du secteur public local
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Entretien des bâtiments de l’État
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Entretien des bâtiments de l’État
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
|
Politique des territoires
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
|
Politique des territoires
|
Concours spécifiques et administration
|
Relations avec les collectivités territoriales
|
Concours spécifiques et administration
|
Relations avec les collectivités territoriales
|
Intervention des services opérationnels
|
Sécurité civile
|
Intervention des services opérationnels
|
Sécurité civile
|
Développement et amélioration de l’offre de logement
|
Ville et logement
|
Développement et amélioration de l’offre de logement
|
Ville et logement
|
Action de la France en Europe et dans le monde
|
Action extérieure de l'État
|
Action de la France en Europe et dans le monde
|
Action extérieure de l'État
|
Administration territoriale
|
Administration générale et territoriale de l'État
|
Administration territoriale
|
Administration générale et territoriale de l'État
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Environnement et prospective de la politique de défense
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Défense
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Environnement et prospective de la politique de défense
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Défense
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Équipement des forces
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Défense
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Équipement des forces
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Défense
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Soutien de la politique de défense
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Défense
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Soutien de la politique de défense
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Défense
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Interventions territoriales de l'État
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Politique des territoires
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Interventions territoriales de l'État
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Politique des territoires
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Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
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Ville et logement
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Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
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Ville et logement
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Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
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Texte adopté par le Sénat
en première lecture
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TITRE IV
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TITRE IV
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DISPOSITIONS PERMANENTES
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DISPOSITIONS PERMANENTES
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I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
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I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
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Article 56 bis (nouveau)
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I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° À la première phrase, les mots : « , par contribuable, des deux premières cessions » sont remplacés par les mots : « d’une résidence par contribuable » ;
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2° La seconde phrase est supprimée.
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II. – Le I s’applique pour l’imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.
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Article 56 ter (nouveau)
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I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
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II. – Pour l’application de l'article 199 decies E du même code, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l’acquisition d'un logement pour lequel une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant la même date.
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Article 56 quater (nouveau)
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Le IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sous réserve des parts détenues », sont insérés les mots : « par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
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2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ».
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Article 56 quinquies (nouveau)
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I. – Le 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 31 décembre 2010. »
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II. – Le b du 2° du 3 du I de l'article 257 du même code est ainsi rédigé :
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« b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies. »
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III. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
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IV. – Le V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
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Article 56 sexies (nouveau)
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L'article 1594 I quater du code général des impôts est complété par les mots : « et au sixième alinéa du I de l'article 217 undecies ».
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Article 57 bis
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Article 57 bis
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Supprimé.
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I.– L'article 80 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice. »
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II.– Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
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Article 57 ter
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Article 57 ter
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Le II de l'article 197 du même code est ainsi rétabli :
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I. – Après l’article 80 undecies A du code général des impôts, il est inséré un article 80 undecies B ainsi rédigé :
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« II.– À compter du 1er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis des élus locaux qui, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, bénéficiaient de régimes de retraite à adhésion facultative sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »
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« Art. 80 undecies B. – Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux. »
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II. – Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.
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Article 57 quater
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Article 57 quater
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Supprimé.
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Le III de l'article 197 du même code est ainsi rétabli :
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« III.– À compter du 1er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 2123-30 du code général des collectivités territoriales sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »
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Article 57 sexies
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Article 57 sexies
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Le même code est ainsi modifié :
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I.– Le même code est ainsi modifié :
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1° L'article 200 quater C est abrogé ;
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1° conforme.
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2° Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1 et à la première phrase du 4 de l'article 200 quater A, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
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2° L’article 200 quater A est ainsi modifié :
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a) Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » ;
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b (nouveau)) Le a du 5 est complété par les mots : « et du montant des travaux mentionnés au b du 1 » ;
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c (nouveau)) Au b du 5, les mots : « du montant des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.
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II (nouveau). – Les b et c du 2° du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
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Article 57 septies
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Article 57 septies
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I.– L'article 242 sexies du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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I.– Supprimé.
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« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans un département d'outre-mer, l'administration fiscale transmet ces informations au directeur régional des finances publiques.
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« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la première phrase du même alinéa. »
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II.– Après l'article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 XA ainsi rédigé :
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II.– Conforme.
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« Art. L. 135 XA. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts. »
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Article 57 octies
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Article 57 octies
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I.– Après l'article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :
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Alinéa conforme.
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« Art. 242 septies. - L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.
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« Art. 242 septies. – Les entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers au sens de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et être immatriculées dans les conditions prévues à l’article L. 546-1 du même code.
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« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :
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« Alinéa supprimé.
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« 1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
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« Alinéa supprimé.
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« 2° Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
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« Alinéa supprimé.
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« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
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« Alinéa supprimé.
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« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
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« Alinéa supprimé.
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« 5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
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« Alinéa supprimé.
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« 6° Avoir signé une charte de déontologie.
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« Alinéa supprimé.
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« Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée le cas échéant à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.
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« Alinéa conforme.
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« Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent.
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« Alinéa conforme.
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« Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.
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« Alinéa conforme.
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« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
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« Alinéa conforme.
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« Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le neuvième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2011. »
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« Le présent article n’est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d’un agrément a été sollicitée avant cette date. Le deuxième alinéa du présent article ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2011. »
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II.– Après l'article 1740-00 A du même code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi rédigé :
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II.– Conforme.
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« Art. 1740-00 AB. – Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies. »
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III.– Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 Z ainsi rédigé :
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Alinéa conforme.
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« Art. L. 135 Z. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. »
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« Art. L. 135 Z. – L’administration fiscale transmet aux représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts. »
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Article 58
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Article 58
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I.– L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies B, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :
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I. – L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C , au XI de l'article 199 septvicies dès lors qu'il respecte également son V et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :
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1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9 ;
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1° Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
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2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;
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2° Conforme.
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3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;
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3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l’article
200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;
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4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.
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4° Conforme.
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II.– La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'État.
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II. – La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.
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II bis .– À l'exclusion du 2° du I, les I et II sont applicables à l'avantage en impôts prévu à l'article 199 undecies B.
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II bis .– Supprimé.
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Toutefois, lorsque cet avantage est acquis dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas de ce même article, la diminution mentionnée au premier alinéa du I du présent article porte sur la seule fraction non rétrocédée.
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III.– L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
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III .– Supprimé.
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1° Au I :
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a) À la première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » et, à la deuxième phrase du même alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 52,63 % » ;
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b) À la première phrase du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » ;
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2° Au 2 du I bis, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % ».
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IV.– Le I de l'article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :
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IV .– Supprimé.
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1° Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37,5 % » ;
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2° Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 47,37 % » ;
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3° Le 4 est ainsi modifié :
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a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une fois et demie le » sont remplacés par les mots : « de cinq fois le tiers du » ;
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b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « de dix fois le neuvième ».
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IV bis .– Après le mot : « à », la fin de la dernière phrase du V de l'article 199 septvicies du même code est ainsi rédigée : « 6 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. »
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IV bis .– Conforme.
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V.– À la première phrase du 3 de l'article 200-0 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37,5 % » et, à la deuxième phrase du même 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « neuf fois le dix-neuvième ».
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V.– Conforme.
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VI.– L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
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VI.– Conforme.
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1° Le a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L'impôt sur le revenu défini à l'alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 58 de la loi n° du de finances pour 2011. » ;
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2° Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 58 de la loi n° du de finances pour 2011. »
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VII.– 1. Les I à V sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011.
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VII. – 1. Les I à V sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l’acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.
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2. Le VI s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.
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Alinéa conforme.
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VIII (nouveau). – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 58 ter (nouveau)
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Les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier ainsi que l’article 199 quinvicies du code général des impôts sont abrogés.
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Article 59
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Article 59
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I.– Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises
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Alinéa conforme.
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A.– Le I de l'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
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A.– Conforme.
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1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : « , les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;
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