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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3041

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 2923), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle,

PAR Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

Députée.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2140, 2205 et T.A. 394.

Sénat : 223, 291 (2009-2010), 38, 39 et T.A. 11 (2010-2011).

INTRODUCTION 5

I. – UNE INITIATIVE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONFORTÉE ET LÉGITIMÉE 6

A. UN TEXTE QUI A COMMENCÉ À PRODUIRE SES EFFETS AVANT MÊME SON ADOPTION DÉFINITIVE 6

B. UNE CONVERGENCE ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES SUR L’OBJECTIF DE MIXITÉ DANS LA GOUVERNANCE DES GRANDES ENTREPRISES PRIVÉES ET PUBLIQUES 8

II. – UN TEXTE QU’IL IMPORTE DE FAIRE ABOUTIR 9

A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE PAR LE SÉNAT 9

1. Des avancées notables 9

2. Quelques reculs regrettables, mais pas rédhibitoires 10

B. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : UN VOTE CONFORME POUR PARVENIR ENFIN À DES AVANCÉES TANGIBLES AU-DELÀ DES SEULES SOCIÉTÉS DU CAC 40 11

EXAMEN DES ARTICLES 13

Article 1er A (art. L. 225-35, art. L. 225-64 du code de commerce) : Implication du conseil d’administration et du directoire dans la promotion interne de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes 13

Article 1er (art. L. 225-17, art. L. 225-18-1 [nouveau], art. L. 225-20, art. L. 225-24, art. L. 225-27, art. L. 225-28, art. L. 225-37, art. L. 225-45 du code de commerce) : Meilleure mixité de la composition des conseils d’administration des sociétés anonymes monistes cotées 14

Article 2 (art. L. 225-68, art. L. 225-69, art. L. 225-69-1 [nouveau], art. L. 225-76, art. L. 225-78, art. L. 225-79, art. L. 225-83 du code de commerce) : Meilleure mixité de la composition des conseils de surveillance des sociétés anonymes dualistes cotées 17

Article 2 bis A (art. L. 225-102-1 du code de commerce) : Mention, dans le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale, de la suspension des jetons de présence en cas de composition irrégulière du conseil d’administration ou de surveillance 18

Article 2 bis B (art. L. 225-105-1 [nouveau] du code de commerce) : Désignation, en justice, d’un mandataire chargé de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des projets de nomination visant à régulariser la composition du conseil d’administration ou de surveillance 19

Article 2 bis (art. L. 226-4, art. L. 226-4-1 [nouveau] du code de commerce) : Meilleure mixité de la composition des conseils de surveillance des sociétés en commandite par actions 20

Article 3 : Échéancier de la mise en œuvre de la mixité des conseils d’administration ou de surveillance au sein des sociétés anonymes 22

Article 4 (art. 6-1 [nouveau], art. 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) : Mixité de la composition des conseils d’administration des entreprises publiques et des établissements publics industriels et commerciaux 25

Article 5 : Rapport au Parlement sur la mixité de la composition des conseils d’administration des autres établissements publics de l’État 27

Article 6 (art. L. 225-37-1 [nouveau], art. L. 225-82-1 [nouveau], art. L. 226-9-1 [nouveau] du code de commerce) : Délibérations du conseil d’administration ou de surveillance sur la politique d’égalité professionnelle et salariale et bilan public sur celle-ci 29

Article 7 (art. L. 2323-58 du code du travail) : Transmission du rapport sur la situation comparée à la direction départementale à l’emploi et à la formation professionnelle 31

TABLEAU COMPARATIF 33

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 47

MESDAMES, MESSIEURS,

Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale lors de sa séance du 20 janvier 2010, la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, déposée par le précédent président du groupe UMP et votre rapporteure, a été débattue par les sénateurs le 27 octobre dernier. Ceux-ci y ont apporté des modifications qui conduisent à la poursuite de la navette, conformément à la procédure classique applicable en l’espèce.

Dans le prolongement des travaux des sénateurs, dont on peut regretter qu’il ait fallu attendre dix mois avant qu’ils aboutissent, il est heureux que l’Assemblée nationale soit vite appelée à statuer en deuxième lecture. Le processus enclenché par le texte s’inscrit en effet sur le moyen terme et, ainsi que votre rapporteure a déjà eu l’occasion de le regretter, trop d’années ont été perdues depuis la censure de dispositions à visée similaire qui figuraient dans la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Sur le fond, l’on ne peut que se réjouir que les sénateurs soient parvenus à une analyse largement partagée avec les députés sur l’importance des problèmes auxquels cette proposition de loi entend apporter des réponses. Adhérant à l’objectif poursuivi, ils ont néanmoins souhaité retoucher certaines modalités du dispositif.

Votre rapporteure ne conteste pas que, dans certains cas, cette démarche se soit avérée opportune. Au demeurant, même si elle n’adhère pas à l’ensemble des modifications apportées au texte, il lui apparaît essentiel de favoriser un aboutissement rapide de la navette, dans l’intérêt bien compris des femmes comme de celui de la gouvernance des entreprises privées et publiques, appelées à une mue profonde dans les six années à venir.

I. – UNE INITIATIVE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONFORTÉE ET LÉGITIMÉE

Un siècle après la première journée de la femme, la question de la parité au travail demeure toujours d’actualité. Après plusieurs tentatives, votre rapporteure a pu, grâce au soutien déterminant de M. Jean-François Copé, faire avancer les choses par l’examen puis l’adoption en première lecture de la proposition de loi de nouveau soumise à l’Assemblée nationale.

Décrié par certains, ce texte a trouvé de nombreux appuis, que ce soit au Parlement ou dans la société civile, poussant les organisations professionnelles des entreprises et même le Sénat à s’emparer du sujet, ce qui n’aurait même pas été concevable il y a quelques années à peine. C’est dire que l’initiative de l’Assemblée nationale a porté.

A. UN TEXTE QUI A COMMENCÉ À PRODUIRE SES EFFETS AVANT MÊME SON ADOPTION DÉFINITIVE

Jusqu’à l’examen en séance publique de la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, la sous-représentation chronique des femmes dans les lieux de pouvoir économique relevait davantage du sujet de conversation et des déclarations d’intention que d’une véritable volonté d’agir pour y remédier. Que n’a-t-on entendu, en effet, pour inciter le Parlement à ne pas adopter de règles un tant soit peu contraignantes en la matière ? Votre rapporteure se souvient même de l’argument qui lui avait été opposé, peu avant la première lecture, selon lequel une modification du code de gouvernement des entreprises, élaboré par leurs organisations professionnelles, devait suffire.

Quelques mois à peine après la prise de position de l’Assemblée nationale, force est pourtant de constater que l’intervention du législateur a donné une accélération décisive à un processus en germe depuis plusieurs années déjà.

Le 19 avril 2010, l’association française des entreprises privées (AFEP) et le mouvement des entreprises de France (MEDEF) ont introduit dans le code de gouvernement des entreprises une recommandation visant à :

– atteindre, dans les conseils d’administration ou de surveillance, une proportion de 20 % de femmes d’ici trois ans et 40 % à échéance de six ans ;

– inciter à la désignation d’au moins une femme dans les conseils qui n’en comportent pas, au plus tard lors de la deuxième assemblée générale consécutive à la publication de la recommandation, et au remplacement des administrateurs en fin de mandat par des femmes.

Dans le même temps, à l’occasion du renouvellement partiel des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés cotées, au printemps dernier, les entreprises concernées ont fait davantage de place aux femmes dans leurs instances. C’est ainsi que le nombre de femmes siégeant aux conseils d’administration ou de surveillance des sociétés du CAC 40 a augmenté de 44 % entre fin 2009 et septembre 2010 : désormais, elles représentent 15,3 % des membres de ces conseils, soit 91 des 634 sièges existants.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS DU CAC 40

 

2006

2007

2008

2009

Septembre 2010

Nombre

44

52

57

58

91

Proportion

8 %

8,5 %

10,2 %

10,5 %

15,3 %

Source : Cabinet La Garanderie et associés.

Depuis la tenue des assemblées générales de 2010, sept sociétés du CAC 40 ont plus de 20 % de femmes dans leurs conseils d’administration ou de surveillance, au premier rang desquelles figure PPR (28,5 %), devant BNP-Paribas (27,8 %). Par ailleurs, l’une des sociétés cotées les plus importantes qui ne disposait d’aucune femme dans ses instances, à savoir Vallourec, en a accueilli deux à son conseil de surveillance.

Le message et la détermination du législateur semblent donc bien passés parmi les grandes sociétés cotées françaises. Il reste que ce constat ne prévaut malheureusement pas auprès du reste des sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé. Une étude du cabinet Gouvernance & Structures, publiée le 13 septembre 2010, a en effet souligné que la grande majorité des sociétés cotées à Euronext Paris comportent moins de femmes dans leurs instances que les sociétés du CAC 40.

PROPORTION DE FEMMES DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE DE 513 SOCIÉTÉS COTÉES À EURONEXT, EN 2010

 

Nombre de membres du conseil

Proportion de femmes

Femmes

Total

CAC 40

89

564

16 %

Compartiment A (large capitalisation)

85

952

9 %

Compartiment B (capitalisation moyenne)

103

1 075

10 %

Compartiment C (petite capitalisation)

180

1 445

12 %

TOTAL

457

4 036

11 %

Les résultats de cette étude ne peuvent que conforter le Parlement dans sa démarche législative. Faute de faire aboutir la proposition de loi, la situation n’évoluerait que marginalement dans les sociétés cotées d’importance intermédiaire alors même que c’est aussi à leur niveau que le succès de la mixité professionnelle se joue.

B. UNE CONVERGENCE ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES SUR L’OBJECTIF DE MIXITÉ DANS LA GOUVERNANCE DES GRANDES ENTREPRISES PRIVÉES ET PUBLIQUES

L’Assemblée nationale comme le Sénat se sont résolus à imposer une proportion minimale de 40 % de femmes dans les instances décisionnelles des sociétés cotées à une échéance de six ans car les faits ne peuvent évoluer favorablement d’eux-mêmes. Conséquence logique de la rédaction de l’article 1er de la Constitution de 1958 pour votre rapporteure, « mal désormais nécessaire » selon son homologue du Sénat (1), l’instauration d’un tel dispositif ne fait pas l’objet d’une divergence de vues entre les deux assemblées, ce qui représente un acquis essentiel de la navette parlementaire.

Comme l’a souligné la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, dans un rapport d’information publié à l’occasion de l’examen de la proposition de loi en séance publique, « L’objectif de 40 % de femmes fixé à l’horizon 2016 est ambitieux, mais réaliste » (2).

Ambitieux, certes, mais comme en a convenu Mme Marie-Hélène des Esgaulx : « une minorité numérique ne parvient à s’exprimer utilement et de façon autonome dans un groupe qu’à partir d’une proportion de 30 % » (3). Dès lors, la proportion retenue par l’Assemblée nationale est apparue comme un compromis satisfaisant aux sénateurs et ne fait pas l’objet de discussion.

Objectif réaliste, ensuite, parce que le mécanisme repose sur une progressivité articulée autour d’un palier de 20 % de femmes d’ici trois ans – et l’on a vu que certaines sociétés cotées satisfont d’ores et déjà à cette exigence. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la recommandation de l’AFEP et du MEDEF du 19 avril 2010 s’aligne, sur ce point, sur le mécanisme et l’échéancier votés par le législateur.

Ces points d’équilibre se trouvent renforcés par l’accord du Sénat sur l’extension de la démarche aux entreprises publiques relevant de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, souhaitée par l’Assemblée nationale. L’État se doit en effet d’être exemplaire et la réalité montre que cela n’est pas toujours le cas : à titre d’illustration, sur la vingtaine d’administrateurs que cet actionnaire de poids compte dans des sociétés privées ou même sur la demi-douzaine d’administrateurs nommés par lui ces dernières semaines, tous sont des hommes (4). Le fait d’imposer les mêmes conditions de mixité aux grandes entreprises publiques et aux principales sociétés privées participe en outre d’un légitime souci d’égalité de traitement entre secteurs public et privé.

II. – UN TEXTE QU’IL IMPORTE DE FAIRE ABOUTIR

Votre rapporteure était assez satisfaite du texte adopté par l’Assemblée nationale le 20 janvier 2010. Par conséquent, elle regrette un certain nombre de modifications introduites par le Sénat, sous couvert de réalisme économique ou de juridisme pointilleux. Pour autant, le propre de toute navette parlementaire est de parvenir à des compromis entre des visions et des sensibilités parfois assez différentes ; à cet égard, le texte de nouveau soumis aux députés comporte des reculs mais aussi – il faut le reconnaître – des avancées notables. D’autre part, dix mois se sont écoulés entre les premières lectures de chaque chambre, augurant d’une navette encore lente et longue si l’Assemblée nationale prenait le parti de ne pas retenir la version finalement adoptée par les sénateurs.

Pour toutes ces raisons, le vote conforme du texte adopté le 27 octobre 2010 par le Sénat apparaît comme un choix de raison et de pragmatisme. L’Assemblée nationale se trouve en effet en capacité de clore le parcours législatif d’une initiative issue de ses bancs, sans s’en remettre au bon vouloir de l’ordre du jour sénatorial. Près de cinq ans après la censure de la première mesure inscrite dans la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, il n’est que temps d’aboutir enfin.

A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE PAR LE SÉNAT

Le Sénat a modifié sensiblement la proposition de loi que l’Assemblée nationale avait adoptée. Sur plusieurs aspects, des améliorations réelles ont été introduites dans le texte ; néanmoins, des reculs sont également intervenus sur certains points importants, sans pour autant mettre en péril – et c’est bien là l’essentiel – l’efficacité du dispositif.

1. Des avancées notables

Les sénateurs, s’ils ont appréhendé l’examen de la proposition de loi avec un regard différent de celui des députés, n’en ont pas moins rallié l’objectif du texte et cherché à rendre ses dispositions plus efficaces.

Parmi les enrichissements les plus notables apportés à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, il convient de souligner l’extension de l’exigence de mixité des conseils d’administration ou de surveillance, le 1er janvier de la sixième année après la publication de la loi, aux sociétés anonymes et en commandite par actions qui, au cours de trois exercices consécutifs, emploient plus de 500 salariés et présentent un chiffre d’affaires ou un total de bilan supérieur à 50 millions d’euros (articles 1er, 2 et 2 bis). Selon l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ce champ d’application élargi porterait à plus de 2 000 – contre près de 700 initialement – le nombre de sociétés concernées par le texte. Il s’agit là, indéniablement, d’un progrès, même si les sociétés non cotées de taille intermédiaire ne se trouveront pas assujetties au palier de 20 % de femmes à leurs conseils, le 1er janvier de la troisième année suivant la publication de la loi.

Autre apport majeur des sénateurs, la sanction de nullité des nominations irrégulières au conseil d’administration ou de surveillance a été complétée par une possibilité de suspendre temporairement le versement des jetons de présence aux membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes à la composition irrégulière (articles 1er et 2). Certes, il s’agit d’une contrepartie à l’abandon de la nullité des délibérations que l’Assemblée nationale avait privilégiée. Le fait est, néanmoins, que cette nouvelle sanction devrait produire des effets tangibles et s’avérer, elle aussi, fortement incitative. Corrélativement, les rapports annuels du président du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale des actionnaires devront mentionner les suspensions de versement de ces jetons de présence, quand elles auront lieu (article 2 bis A).

Le Sénat a aussi précisé la situation des représentants des personnes morales aux conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes mais aussi des entreprises du secteur public. Devant le silence du texte adopté par l’Assemblée nationale sur ce point, il a été prévu que la désignation de ces représentants sera nulle si elle a pour effet de rendre irrégulière la composition du conseil d’administration ou de surveillance ou si elle ne contribue pas à rendre plus équilibrée une composition initialement irrégulière (articles 1er, 2 et 4).

Enfin, alors que sa commission des Lois avait supprimé l’article 5, qui étendait aux établissements publics industriels et commerciaux et aux établissements publics administratifs de l’État l’obligation de mixité dans la composition des conseils d’administration a été lui aussi supprimé, le Sénat, sur proposition de la rapporteure de sa délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, a adopté le principe d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur le sujet d’ici le 31 décembre 2015. Ce rapport devra présenter les efforts accomplis ou envisagés par l’État pour se rapprocher dans les instances de ces établissements de la mixité requise dans les sociétés privées d’une certaine taille et les entreprises publiques relevant de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Actuellement, une mission est menée, à la demande du Président de la République, par notre collègue Françoise Guégot, afin de formuler des propositions opératoires en matière d’égalité professionnelle dans la fonction publique et le secteur public.

2. Quelques reculs regrettables, mais pas rédhibitoires

Le Sénat a aussi apporté des modifications clairement en retrait par rapport aux choix initiaux de l’Assemblée nationale, sans pour autant vider la proposition de loi de sa portée et de son effectivité. Le changement le plus notable introduit par le Sénat concerne la sanction intermédiaire de nullité des délibérations des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés privées et des entreprises publiques dont la composition ne répondrait pas aux exigences de 20 % de femmes d’ici trois ans et de 40 % dans six ans. À l’appui de ce choix, la rapporteure du Sénat a mis en avant deux arguments :

– en premier lieu, une telle sanction ferait peser des risques importants sur les actes des entreprises concernées, alors même que le droit des sociétés sanctuarise autant que faire se peut les délibérations des conseils, mêmes en cas de composition irrégulière ;

– en second lieu, cette nullité serait disproportionnée et pourrait, par conséquent, encourir une censure du Conseil constitutionnel, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.

De manière plus générale, le Sénat a considéré que la période de transition prévue à l’égard des sociétés anonymes et en commandite par actions ainsi que pour les entreprises publiques relevant de la loi n° 83-675 ne devait donner lieu à aucune autre sanction que la nullité des nominations.

Votre rapporteure déplore également d’autres reculs dans le texte adopté par le Sénat le 27 octobre dernier. Tout d’abord, l’article 1er A, qui confiait au conseil d’administration et au directoire le soin de promouvoir l’égalité professionnelle et salariale dans les sociétés anonymes, a été abrogé. Ensuite, le principe de la transmission annuelle à l’assemblée générale des actionnaires du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, qui figurait à l’article 6 et auquel votre rapporteure tenait particulièrement, a été abandonné. Enfin, alors que la commission des Lois avait maintenu une procédure permettant de régulariser la composition des conseils ne répondant pas aux exigences légales de mixité (article 2 bis B), les sénateurs ont, sur proposition du Gouvernement, supprimé la possibilité, à la demande de tout actionnaire, de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire, par un mandataire désigné en justice à cet effet, les nominations requises.

À titre plus anecdotique, l’article 7 prévoyant la transmission à la direction départementale à l’emploi et à la formation professionnelle du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes a également été supprimé, cette transmission intervenant d’ores et déjà à l’intention de l’inspection du travail.

B. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : UN VOTE CONFORME POUR PARVENIR ENFIN À DES AVANCÉES TANGIBLES AU-DELÀ DES SEULES SOCIÉTÉS DU CAC 40

Votre rapporteure ne souscrit pas totalement à l’ensemble des modifications adoptées par le Sénat. Si elle fait logiquement siennes les améliorations énoncées précédemment, elle reste plus réservée sur ce qu’elle a qualifié de « reculs ». Pour autant, force est de reconnaître que le texte qui revient en deuxième lecture à l’Assemblée nationale n’est pas fondamentalement bouleversé par les changements apportés par les sénateurs. À bien des égards, l’objectif initial de M. Jean-François Copé et de votre rapporteure se trouve même conforté, ce qui constitue un acquis qui n’était pas certain au début de l’année 2010.

Ainsi, aux termes du texte adopté par le Sénat, la France se trouvera sur le point de rejoindre les pays les plus avancés en matière de mixité dans les instances dirigeantes des entreprises. Ce résultat n’allait pas de soi quand l’on se remémore les avatars des initiatives législatives sur le sujet depuis 2005. Il est heureux que, désormais, un consensus se soit fait jour autour de cette perspective.

De même, en dépit de l’abandon de la nullité des délibérations des conseils d’administration ou de surveillance ne répondant pas aux objectifs de mixité, les règles prévues afin de garantir l’effectivité du processus de féminisation des instances décisionnelles des entreprises privées et publiques les plus importantes ne sont pas accessoires, loin s’en faut. La nullité des nominations constitue en effet une sanction forte, privant les impétrants de tous les avantages liés à leur désignation et les conseils d’une légitimité incontestable. De surcroît, la suspension du versement des jetons de présence apportera une dimension matérielle concrète, utile et incitative, de sorte que l’on peut raisonnablement penser que les sociétés évolueront rapidement dans le sens voulu par le législateur.

Enfin, le calendrier initialement adopté par l’Assemblée nationale n’a pas été remis en cause, le Sénat se bornant à prévoir une pleine application des dispositions au début de la sixième année civile postérieure à la publication de la loi, dans un compréhensible souci d’intelligibilité et de lisibilité du droit.

Certes, nul ne peut prétendre que le Parlement ne pourrait améliorer encore cette proposition de loi. Il convient néanmoins d’aborder cette seconde lecture avec pragmatisme, réalisme et lucidité : revenir sur la version adoptée par le Sénat, qui a manifesté peu d’empressement à faire avancer une cause recueillant pourtant de plus en plus d’avis favorables, reviendrait à prolonger pour de longs mois encore, voire davantage, la navette et ferait le jeu des conservatismes. Pour sa part, votre rapporteure, dont l’engagement au service de la reconnaissance des compétences et des aptitudes des femmes ne peut être mis en doute, ne saurait s’y résoudre. Sur sa proposition, la commission des Lois a donc voté conforme le texte issu des travaux du Sénat, de manière à permettre une entrée en vigueur la plus rapide possible.

*

* *

La Commission examine la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (n° 2923), au cours de sa séance du mercredi 15 décembre 2010.

Après l’exposé de la rapporteure, la Commission passe à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A

(art. L. 225-35, art. L. 225-64 du code de commerce)


Implication du conseil d’administration et du directoire dans la promotion interne de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes

Issu d’un amendement de M. Gérard Charasse adopté en séance publique, moyennant un sous-amendement de la commission des Lois, l’article 1er A visait initialement à inscrire, parmi les prérogatives du conseil d’administration des sociétés anonymes monistes (à l’article L. 225-35 du code de commerce) et du directoire des sociétés anonymes dualistes (à l’article L. 225-64 du même code), la mission de favoriser la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. L’Assemblée nationale avait ainsi considéré qu’il n’était pas inutile d’impliquer plus ouvertement les principaux organes sociaux des sociétés anonymes dans le processus de convergence des situations professionnelles des femmes et des hommes.

Si le conseil d’administration n’exerce pas un rôle de gestion exécutive des sociétés, il débat néanmoins des principales orientations stratégiques et exerce un contrôle exigeant sur la direction générale ; à ce titre, il est fondé à avoir un droit de regard particulier en faveur du respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Quant au directoire, il arrête les choix en matière de politique de ressources humaines et de rémunération des employés, ce qui le place en première ligne sur ces questions.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé cet article. Plus que l’affirmation selon laquelle cette disposition n’était qu’une déclaration de principe sans portée réelle, c’est le second argument avancé par Mme Marie-Hélène des Esgaulx à l’appui de sa suggestion de suppression qui semble recevable. L’homologue de votre rapporteure a mis en avant le fait que l’article 6 de la proposition de loi prévoit de façon plus précise et opérationnelle une délibération annuelle du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle, le cas échéant sur le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, prévu par l’article L. 2323-57 du code de travail pour les sociétés de plus de 300 salariés. De la sorte, les sénateurs ont considéré que l’objectif poursuivi par cet article 1er A se trouve satisfait par d’autres dispositions de la proposition de loi.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 1er A.

Article 1er

(art. L. 225-17, art. L. 225-18-1 [nouveau], art. L. 225-20, art. L. 225-24, art. L. 225-27, art. L. 225-28, art. L. 225-37, art. L. 225-45 du code de commerce)


Meilleure mixité de la composition des conseils d’administration
des sociétés anonymes monistes cotées

L’article 1er de la proposition de loi, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, procédait à plusieurs modifications des dispositions applicables aux sociétés anonymes monistes, c’est-à-dire à conseil d’administration.

Tout d’abord, l’article L. 225-17 du code de commerce, relatif aux statuts, se trouvait complété par un alinéa prévoyant que le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes, cette disposition ayant vocation à entrer en vigueur dès la promulgation de la loi.

Par ailleurs, il était créé un article L. 225-18-1 fixant à 40 % la proportion minimale des administrateurs issus du même sexe – les représentants des personnes morales entrant eux aussi explicitement dans ce décompte, grâce à une précision apportée à l’article L. 225-20 – au sein du conseil des sociétés dont les actions sont admises sur un marché règlementé. Toutefois, dans un souci de souplesse à l’égard des sociétés anonymes dont le conseil comporte un petit nombre d’administrateurs – moins de huit en l’espèce –, il était prescrit à l’égard de ces dernières que l’écart entre le nombre d’administrateurs de chaque sexe ne peut y être supérieur à deux.

Afin d’assurer l’effectivité de la mixité ainsi requise, les nominations intervenues en violation des proportions posées par la loi se voyaient frappées de nullité – privant ainsi les intéressés de leur droit à jetons de présence, notamment –, sauf lorsqu’elles concernaient des administrateurs émanant du sexe sous-représenté. La sécurité juridique des décisions du conseil se trouvait également préservée, grâce à l’affirmation par la loi que la nullité des nominations n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles les personnes irrégulièrement nommées ont pris part. Toutefois, l’Assemblée nationale avait assorti ce principe d’une garantie consistant à permettre à toute personne intéressée de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires destinée à régulariser la situation, dès lors que le conseil aurait négligé de le faire.

S’agissant des administrateurs représentant les salariés, l’impératif de mixité ne s’appliquait pas aux membres désignés. En revanche, la parité se trouvait exigée dans la composition des listes, en vertu d’ajustements apportés à l’article L. 225-27 du code de commerce.

En cas de vacance ayant une incidence directe sur le respect de la proportion minimale d’administrateurs du même sexe, le texte conférait au conseil d’administration le pouvoir de procéder à des nominations à titre provisoire dans un délai de trois mois, à l’instar de la règle en vigueur concernant les vacances affectant le minimum statutaire d’administrateurs requis (article L. 225-24 du code de commerce).

Enfin, l’objet du rapport annuel du président du conseil d’administration aux actionnaires (article L. 225-37 du code de commerce) se voyait élargi à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de cet organe, dans le prolongement des développements actuels afférents à sa composition et à son fonctionnement.

Suivant les propositions de sa commission des Lois et deux amendements de Mmes Joëlle Garriaud-Maylam et Marie-Hélène des Esgaulx, en séance, le Sénat a apporté plusieurs modifications substantielles au contenu de cet article.

S’agissant des sociétés auxquelles ces dispositions s’appliqueront, tout d’abord, il a étendu l’obligation légale de mixité de la composition des conseils d’administration aux sociétés qui emploient plus de 500 salariés et présentent un chiffre d’affaires ou un total de bilan de plus de 50 millions d’euros (II). Pour éviter que cette obligation s’impose dès le franchissement de ces deux seuils, il a proposé d’attendre trois exercices, en appréciant la situation à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur le troisième exercice, l’article L. 225-100 du code de commerce prévoyant que l’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Pour ce qui concerne la sanction de nullité des nominations intervenues en violation de la mixité requise par la loi, les sénateurs ont considéré qu’il était inutile d’indiquer expressément que la nullité des nominations n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil, en vertu du principe général selon lequel toute irrégularité dans la composition du conseil ne saurait affecter la validité des délibérations du conseil ; le premier alinéa de l’article L. 210-9 du code de commerce dispose en effet que « ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée ». Toutefois, afin d’éviter toute ambiguïté, ils ont maintenu cette précision. En revanche, ils ont estimé qu’en cas de carence du conseil, il n’y avait pas lieu de prévoir la convocation à cet effet d’une assemblée générale des actionnaires, à l’instar de ce qu’avait prévu l’Assemblée nationale au dernier alinéa de l’article L. 225-24 du code de commerce.

Au sujet des représentants permanents des personnes morales, le Sénat a explicitement instauré la nullité de la désignation de ceux-ci lorsque cette désignation ne contribue pas à la régularité de la composition du conseil (III). En séance, les sénateurs ont aussi précisé que la nullité de la désignation des représentants permanents des personnes morales n’entraînera pas, à l’instar de celle des autres administrateurs, la nullité des délibérations du conseil auxquelles ces derniers prendront part.

Outre quelques clarifications rédactionnelles relatives au dispositif de nomination provisoire en cas de vacance ayant pour effet de rendre irrégulière la composition du conseil (IV), les sénateurs ont porté de trois à six mois, à compter de la vacance d’un siège rendant la composition du conseil irrégulière, le délai au terme duquel la régularisation devra intervenir. Au surplus, ils ont supprimé une référence au nouvel article L. 225-18-1 du code de commerce introduite dans l’article L. 225-27 du même code, relatif aux administrateurs élus par le personnel, au motif que le contenu de l’article L. 225-18-1 ne concerne directement ni le nombre, ni le mode de désignation des administrateurs et que, par conséquent, une telle référence s’avèrerait inutile (V). De même, l’obligation de parité en cas d’élection des administrateurs représentant les salariés par scrutin de liste a été insérée à l’article L. 225-28 du code de commerce, qui traite des modalités d’élection de ces administrateurs, et non à l’article L. 225-27 du même code, qui concerne le nombre de ces administrateurs (V bis).

Enfin, sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a complété l’article 1er de la proposition de loi (VII) afin de prévoir les conséquences d’une composition irrégulière du conseil d’administration à l’égard du versement des jetons de présence à ses membres. EN EFFET, Une sanction temporaire de suspension de versement de ces jetons de présence est apparue de nature à inciter les conseils à proposer des nominations conformes à l’objectif de mixité, sans remettre en cause la sécurité juridique des délibérations. Si toutes les sociétés n’attribuent pas de tels éléments de rémunération, la pratique est toutefois répandue pour garantir le sérieux et l’implication des administrateurs. Une telle suspension de versement ne fera pas obstacle à l’inscription comptable des jetons de présence dans les charges d’exploitation et elle cessera, avec versement de l’arriéré, dès que la composition du conseil se régularisera.

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La Commission rejette les amendements CL 1, CL 2 et CL 3 de Mme Pascale Crozon.

Elle adopte ensuite l’article 1er sans modification.

Article 2

(art. L. 225-68, art. L. 225-69, art. L. 225-69-1 [nouveau], art. L. 225-76, art. L. 225-78, art. L. 225-79, art. L. 225-83 du code de commerce)


Meilleure mixité de la composition des conseils de surveillance
des sociétés anonymes dualistes cotées

Dans les termes issus de la première lecture de l’Assemblée nationale, l’article 2 de la proposition de loi procédait, moyennant quelques adaptations liées à la spécificité de la gouvernance des sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance, aux mêmes ajouts et modifications que l’article 1er afin d’aligner le régime de la mixité dans les conseils de surveillance sur celui dans les conseils d’administration. Là aussi, par conséquent, le texte visait :

– à inscrire dans les dispositions relatives aux statuts des sociétés anonymes dualistes la recherche d’une composition équilibrée, entre femmes et hommes, des conseils de surveillance (article L. 225-69 du code de commerce) ;

– à imposer, sous peine de nullité des nominations ne portant pas sur le sexe sous-représenté, une proportion minimale de 40 % de membres issus du même sexe (représentants des personnes morales inclus), des dérogations étant prévues pour les instances de moins de huit membres (écart maximal de deux autorisé) tandis que toute personne intéressée se voyait admise à saisir le juge aux fins de désigner un administrateur chargé de convoquer une assemblée générale des actionnaires pour régulariser la situation en cas de carence du conseil (nouvel article L. 225-69-1 et article L. 225-76 du même code) ;

– à prévoir la parité entre femmes et hommes dans la composition des listes de candidats aux postes dévolus aux représentants des salariés au sein des conseils de surveillance (article L. 225-79 du même code) ;

– à imposer aux conseils la désignation de membres à titre provisoire dans un délai de trois mois à compter de toute vacance ayant une répercussion immédiate sur le respect de la proportion minimale requise de membres issus du même sexe (article L. 225-78 du même code) ;

– enfin, à inclure dans le rapport annuel du président du conseil de surveillance aux actionnaires, relatif à la composition et au fonctionnement de cette instance, des développements sur l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein (article L. 225-68 du même code).

Par cohérence avec les changements qu’il a apportés aux dispositions relatives aux sociétés anonymes monistes, le Sénat a modifié cet article 2 afin, notamment, d’aligner son champ d’application en visant aussi les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance qui emploient plus de 500 salariés et qui présentent un chiffre d’affaires ou un total de bilan de plus de 50 millions d’euros, d’instaurer la nullité de la désignation des représentants des personnes morales lorsque cette désignation ne contribue pas à la régularité de la composition du conseil de surveillance, de préciser que la nullité de la désignation des représentants permanents de personnes morales n’entraîne pas celle des délibérations du conseil de surveillance, d’aménager et de clarifier les dispositions relatives à la parité des membres du conseil de surveillance désignés par les salariés, de porter à six mois le délai laissé au conseil de surveillance pour procéder à une nomination provisoire permettant de régulariser sa composition à la suite d’une vacance et, enfin, de prévoir une suspension temporaire du versement des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences légales de mixité.

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La Commission rejette les amendements CL 4 et CL 5 de Mme Pascale Crozon.

Elle adopte ensuite l’article 2 sans modification.

Article 2 bis A

(art. L. 225-102-1 du code de commerce)


Mention, dans le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale, de la suspension des jetons de présence en cas de composition irrégulière du conseil d’administration ou de surveillance

Aux termes de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le rapport annuel du président du conseil d’administration ou du directoire à l’attention de l’assemblée générale des actionnaires :

– rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social ;

– indique le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun des mandataires a reçu durant l’exercice comptable de la part des sociétés contrôlées ou de la société qui contrôle celle dans laquelle le mandat est exercé ;

– décrit les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages, y compris ceux dus à raison de la cessation d’activité (« parachutes dorés »), ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis.

À l’instigation de sa commission des Lois, le Sénat a souhaité compléter les dispositions de cet article L. 225-102-1 afin de faire également figurer dans le rapport annuel à l’assemblée générale sur les rémunérations versées aux mandataires sociaux la mention, s’il y a lieu, de la suspension du versement des jetons de présence pour cause de composition irrégulière du conseil d’administration ou de surveillance, au regard de son objectif de composition équilibrée. Cette nouvelle indication, qui s’analyse comme une conséquence logique de la nouvelle sanction créée par les sénateurs à l’égard des conseils qui ne respecteraient pas la mixité requise, ne concernera que les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou celles qui sont contrôlées par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les seules pour lesquelles le rapport du conseil d’administration ou du directoire doit faire état des rémunérations des mandataires sociaux.

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La Commission adopte l’article 2 bis A sans modification.

Article 2 bis B

(art. L. 225-105-1 [nouveau] du code de commerce)


Désignation, en justice, d’un mandataire chargé de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des projets de nomination visant à régulariser la composition du conseil d’administration ou de surveillance

Sur l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat avait introduit un article 2 bis B dans le corps de la proposition de loi, destiné à regrouper sous un article codifié unique et à aménager les modalités prévues par l’Assemblée nationale pour surmonter la carence d’un conseil à régulariser sa composition.

En dehors des cas de nomination provisoire spécifiés par les articles L. 225-24 et L. 225-78 du code de commerce, la nomination des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance appartient à l’assemblée générale ordinaire. Or, cette dernière peut ne pas se trouver en mesure de procéder à des nominations régulières dès lors que le conseil d’administration ou le directoire ne met pas à l’ordre du jour de tels projets de nominations. Si les actionnaires détenant au moins 5 % du capital ou groupés dans une association d’actionnaires répondant au même critère peuvent faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des projets de résolution concernant, notamment, des projets de nomination, en application de l’article L. 225-105 du code de commerce, les conditions requises ne sont pas aisées à réunir.

Pour remédier aux cas dans lesquels il n’est pas présenté à l’assemblée générale ordinaire de nominations de nature à conformer la composition du conseil d’administration ou de surveillance à l’exigence légale de mixité, la commission des Lois du Sénat avait donc élaboré une procédure particulière, figurant sous la référence d’un nouvel article L. 225-105-1 du code de commerce. Celle-ci s’inspirait largement des procédures déjà prévues aux articles L. 225-103 et L. 225-105 du même code, en matière de convocation de l’assemblée générale et de mise à l’ordre du jour de projets de résolution.

Aux termes du dispositif initialement prévu, tout actionnaire se voyait investi de la possibilité de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de la mise à l’ordre du jour d’un projet de nomination ayant pour objet de contribuer la régularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance. Ce mécanisme était apparu à la commission des Lois du Sénat tout à la fois plus simple et plus cohérent que celui, initialement adopté par l’Assemblée nationale aux articles 1er et 2, qui permettait à tout intéressé de faire désigner en justice un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale en cas de nomination nulle, y compris lorsqu’elle venait d’être décidée par l’assemblée générale elle-même. La procédure retenue présentait également l’avantage d’être mise en œuvre sous le contrôle du juge, ce qui devrait permettre de dissuader les démarches abusives.

Lors de la séance publique du 27 octobre dernier, le Sénat a finalement supprimé cet article, sur proposition du Gouvernement. À l’appui de son amendement, l’exécutif a invoqué le fait que les autres sanctions prévues (nullité des nominations et suspension des jetons de présence) étaient suffisamment efficaces pour rendre ce dispositif inutile. De manière à peine plus convaincante, il a fait valoir que le code de commerce permet d’ores et déjà aux actionnaires, lorsqu’ils détiennent un certain pourcentage du capital, de faire inscrire des projets de résolution à l’ordre du jour des assemblées générale et que l’instauration d’un mécanisme dérogatoire au droit commun risquait de favoriser les pratiques de détournement, notamment en raison des incertitudes juridiques entourant les modalités d’intervention du mandataire désigné en justice.

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La Commission maintient la suppression de l’article 2 bis B.

Article 2 bis

(art. L. 226-4, art. L. 226-4-1 [nouveau] du code de commerce)


Meilleure mixité de la composition des conseils de surveillance
des sociétés en commandite par actions

L’article 2 bis a été inséré dans la proposition de loi par l’Assemblée nationale sur proposition de votre rapporteure, afin d’éviter que les sociétés en commandite par actions n’échappent au champ d’application de la loi. En effet, aux termes de l’article L. 226-1 du code de commerce, les articles L. 225-17 à L. 225-93 du même code (qui régissent le fonctionnement des organes exécutifs et délibérants des sociétés anonymes) ne s’appliquent pas aux sociétés en commandite par actions. Or, certaines d’entre elles, comme Michelin ou Lagardère, sont d’importantes sociétés cotées.

Certes, le dernier alinéa de l’article L. 226-4 du code de commerce prévoit que, à défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables. Pour autant, tel que formulé, à défaut de disposition spécifique sur la mixité des conseils de ces sociétés, il offrirait une échappatoire juridique à celles désireuses de se soustraire à l’obligation de mixité.

C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale a retenu la suggestion de votre rapporteure, consistant à insérer un nouvel article L. 226-4-1 dans le chapitre VI du titre II du livre II du code de commerce, visant :

– d’une part, à imposer aux sociétés en commandite par actions, dans leurs statuts, de favoriser la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de leur conseil de surveillance et d’appliquer, pour celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, un quota de 40 % de membres du conseil du même sexe ;

– d’autre part, à assortir les obligations de mixité d’une sanction de nullité des nominations, à l’exclusion de celles portant sur des membres issus du sexe sous-représenté.

Le Sénat n’a pas contesté la démarche de l’Assemblée nationale. Il a néanmoins modifié cet article afin d’en clarifier la rédaction et d’aligner son champ d’application sur celui applicable aux sociétés anonymes – à savoir les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou employant au moins 500 personnes et présentant un chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros, notamment –, sous réserve de quelques spécificités liées au statut des sociétés en commandite par actions, par nature plus souple.

À titre d’illustration, le code de commerce ne prévoit pas explicitement de jetons de présence pour les membres du conseil de surveillance, composé de commanditaires, de sorte qu’il n’est pas possible d’en prévoir la suspension en cas de composition irrégulière. La loi ne prévoit pas non plus de représentants de personnes morales ou des salariés dans ces conseils, ce qui justifie qu’aucune disposition particulière les concernant ait été retenue. En revanche, l’article L. 226-10-1 du code de commerce rend applicable aux sociétés en commandite par actions, lorsque leurs titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’obligation pour le président du conseil de surveillance de présenter à l’assemblée générale un rapport qui rend compte, notamment, de la composition du conseil et de l’application en son sein du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes.

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La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 3

Échéancier de la mise en
œuvre de la mixité des conseils d’administration
ou de surveillance au sein des sociétés anonymes

Le Parlement a bien conscience que l’évolution vers davantage de mixité dans les conseils d’administration et de surveillance des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché règlementé ne peut qu’être progressive et s’étaler dans le temps. C’est la raison pour laquelle cet article 3 de la proposition de loi prévoit un échéancier de mise en œuvre des quotas fixés aux articles 1er à 2 bis.

La version adoptée par l’Assemblée nationale a fixé un délai de six ans, à compter de la promulgation de la loi, pour parvenir à la proportion de 40 % au moins d’administrateurs ou de membres de conseils issus du même sexe, cette durée de transition trouvant à s’appliquer aux sociétés procédant à une admission de leurs titres aux négociations sur un marché règlementé à compter de leur cotation et non à compter de la promulgation de la loi, afin de ne pas entraver l’intérêt de la cote. Afin d’inciter les entreprises à s’engager rapidement dans le mouvement, deux dispositions intermédiaires ont néanmoins été posées :

– la première imposant aux sociétés dont le conseil ne comporte aucun représentant de l’un des deux sexes dans les six mois suivant la promulgation de la loi d’en désigner au moins un dès le premier renouvellement de l’un des mandats ;

– la seconde fixant à 20 % la proportion minimale d’administrateurs ou de membres du même sexe dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés cotées à un horizon de trois ans après la promulgation de la loi.

Conformément au principe déjà posé aux articles précédents, les représentants des personnes morales doivent être comptabilisés dans les proportions d’administrateurs ou de membres à raison du sexe.

Les sanctions destinées à assurer l’effectivité de l’implication des sociétés cotées en faveur d’une plus grande mixité de leurs conseils ont fait débat. Initialement, les auteurs de la proposition de loi avaient choisi une double nullité : la nullité des nominations intervenues en violation des proportions requises de membres issus d’un même sexe, à l’exception de celles portant sur des membres issus du sexe sous-représenté, d’une part ; la nullité de toutes les délibérations prises par le conseil, d’autre part. Cette dernière disposition a finalement été atténuée à l’initiative de votre rapporteure, qui a milité en faveur d’une nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière. En effet, il est apparu qu’une nullité absolue des délibérations des conseils mal composés comportait un évident risque d’insécurité juridique pour le fonctionnement courant des principales entreprises françaises. La solution finalement retenue par l’Assemblée nationale se voulait plus sécurisante pour les sociétés cotées tout en conservant une forte dimension incitative en faveur du changement de la composition de leurs conseils d’administration ou de surveillance.

Lors de l’examen du texte en première lecture, ce choix a fait débat parmi les députés. Une majorité s’est néanmoins dégagée pour le compromis établi par votre rapporteure, considérant qu’il convenait d’adresser un signal de fermeté à l’adresse de sociétés qui, depuis 2005, ont majoritairement ignoré les velléités du législateur à voir leur gouvernance faire une plus large place aux femmes.

Avec quelques mois de recul, il apparaît que cette prise de position s’est avérée payante puisque, comme l’indiquait en mars dernier un grand quotidien économique, « Les sociétés du CAC 40 anticipent une arrivée massive de femmes dans leurs conseils » (5). À titre d’illustration, alors que son conseil de surveillance ne comptait aucune femme au moment de la première lecture de l’Assemblée nationale, la société Vallourec a entrepris des démarches pour en recruter deux rapidement. C’est bien là la preuve que l’intuition initiale des députés, selon laquelle il convenait d’afficher des sanctions potentiellement fortes pour engager résolument les sociétés cotées sur la voie de la mixité, était la bonne. À présent, toutefois, la prise de conscience semble réelle et profonde, ce qui peut poser la question de la pertinence de maintenir la sanction de nullité partielle des délibérations des conseils d’administration ou de surveillance au cours de la période de transition.

Cet article a donné lieu à des modifications importantes de la part du Sénat, tant à l’initiative de sa commission des Lois qu’en séance publique.

En premier lieu, les sénateurs ont procédé à des coordinations de références avec des modifications effectuées dans les articles 1er à 2 bis et ils ont fixé au 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la loi la pleine entrée en vigueur de l’obligation de mixité dans les conseils et de la sanction de suspension des jetons de présence, celles-ci devant être appréciées ou intervenir à l’issue de la première assemblée générale suivant cette date. Ce choix d’une échéance intervenant au début de l’exercice correspondant à l’année civile, plutôt que six ans après la promulgation de la proposition de loi, c’est-à-dire à une date sans signification particulière et surtout sans rapport avec le calendrier de la vie des sociétés, est apparu constituer un gage de lisibilité et d’intelligibilité pour les acteurs économiques plus particulièrement concernés.

Par coordination, les sénateurs ont tenu à préciser que le point de départ de la computation des trois exercices au cours desquels a lieu le franchissement des seuils de 500 salariés et 50 millions d’euros de chiffres d’affaires ou de total de bilan pour les sociétés non cotées, déterminant quant à l’application à leur endroit des obligations de mixités nouvellement posées, interviendra le 1er janvier de la sixième année suivant celle de la publication de la loi. De même, par cohérence, l’échéance du palier intermédiaire de 20 % de femmes dans les conseils a été fixée au 1er janvier de la troisième année suivant la date de publication de la loi, l’appréciation de la conformité à cette exigence n’intervenant qu’à l’issue de la première assemblée générale suivant cette échéance.

En deuxième lieu, le Sénat a tenu à clarifier l’obligation posée par l’Assemblée nationale selon laquelle, lorsque l’un des deux sexes n’est pas du tout représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi. Les sénateurs ont en effet précisé que cette nomination sera appelée à intervenir lors de la première assemblée générale ordinaire qui suit et à laquelle il doit être procédé à des nominations, y compris des renouvellements ; ils ont également retenu le critère de la publication de la loi plutôt que celui de sa promulgation comme point de départ du délai fixé.

En troisième lieu, par cohérence avec la rédaction retenue pour les représentants des personnes morales, il a été précisé que c’est le représentant permanent de ces personnes qui est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance.

En quatrième lieu, et c’est là l’une des modifications les plus notables, les sénateurs ont choisi de supprimer la sanction de nullité des délibérations du conseil auxquelles ont participé des membres du conseil nommés irrégulièrement. Une telle sanction leur est en effet apparue disproportionnée et de nature à remettre en cause la sécurité juridique des délibérations des conseils, à travers notamment la fragilisation des rapports des sociétés concernées avec les tiers ainsi que, par répercussion, la fragilisation de la protection apportée à ces derniers. À l’appui de cette prise de position, la rapporteure du texte au Sénat a excipé que constitue un principe général du droit des sociétés auquel il ne convient pas de déroger le fait que toute irrégularité dans les délibérations des conseils et dans la prise de décision ne peut être opposable aux tiers (actes qui ne relèvent pas de l’objet social, méconnaissance d’une clause statutaire limitant les pouvoirs des dirigeants, actes violant l’intérêt social) et ne saurait donc justifier la nullité des délibérations qui les concernent (par exemple un contrat stratégique pour l’avenir de la société, une décision d’acquisition ou de fusion).

Enfin, en cinquième et dernier lieu, le Sénat a supprimé la période transitoire permanente de six ans que l’Assemblée nationale avait instauré pour toute société qui procède à l’avenir, après promulgation de la loi, à une admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé. Le raisonnement qui a présidé à cette initiative de la commission sénatoriale des Lois apparaît convainquant. En substance, dès lors que l’obligation légale de mixité dans les conseils sera connue des sociétés susceptibles d’être concernées, il appartiendra à celles préparant la cotation de leurs titres sur un marché réglementé de faire en sorte de composer régulièrement leur conseil d’administration ou de surveillance avant la cotation, tandis que les sociétés franchissant pendant trois exercices consécutifs les seuils de 500 salariés et de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de total de bilan devront faire de même lors de leurs assemblées générales ordinaires suivantes.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4

(art. 6-1 [nouveau], art. 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)


Mixité de la composition des conseils d’administration des entreprises publiques et des établissements publics industriels et commerciaux

L’une des forces du texte élaboré par les députés réside dans son champ d’application large. En effet, on voit mal pour quelles raisons l’exigence de mixité des organes de gouvernance ne devrait pas s’imposer aux entreprises et aux entités du secteur public. Il s’agit d’une question d’équité.

Dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, cet article 4 a généralisé les prescriptions prévues s’agissant des sociétés cotées aux entreprises et aux établissements publics sous l’empire de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Tant les sociétés et leurs filiales de plus de 200 salariés contrôlées à plus de 90 % par l’État ou des personnes morales de droit public que les entreprises dont le capital est détenu en grande partie par ces mêmes acteurs publics se sont ainsi vues obligées, sans autre exception que celle des sociétés dont le conseil contient moins de huit membres (un écart de deux sièges se trouvant alors admis), de comporter 40  % au moins d’administrateurs ou de membres de leurs conseils issus du même sexe dès le second renouvellement postérieur à la promulgation de la loi. Cette différence d’échéancier avec les sociétés cotées de droit privé s’explique par le fait que, dans le secteur public, les renouvellements de conseils n’interviennent pas partiellement chaque année mais en bloc, au terme de la durée du mandat de leurs membres.

Là aussi, un palier de 20 % a été prévu. Initialement fixé au premier renouvellement de mandat postérieur à la promulgation de la loi, il a finalement été porté par l’Assemblée nationale à trois ans, au besoin par cessation anticipée de la durée de certains mandats. De même, avait été imposé le recrutement d’un administrateur ou d’un membre du conseil de surveillance du sexe non représenté lorsqu’il devait s’avérer, six mois après la promulgation de la loi, que le conseil d’administration ou de surveillance est composé exclusivement d’hommes.

Par cohérence avec le dispositif applicable aux sociétés cotées de droit privé, les députés avaient prescrit la parité de la composition des listes de salariés candidats aux postes de représentants élus du personnel au conseil d’administration ou de surveillance. En revanche, de manière logique, aucun quota ne se trouvait imposé a priori au sujet du sexe des représentants élus.

Sans surprise, le mécanisme de sanctions était similaire à celui en vigueur pour les sociétés cotées de droit privé. Au cours de la période transitoire, à la nullité des nominations irrégulières – sauf celles portant sur des membres issus du sexe sous-représenté – s’ajoutait celle des délibérations des conseils auxquelles prendraient part les administrateurs ou membres n’y ayant pas leur place. Par la suite, une fois la mixité atteinte, seule la nullité des nominations avait cours.

Le 27 octobre, le Sénat a modifié cet article, pour des raisons de forme et de fond.

Il a tout d’abord simplifié la rédaction des dispositions imposant une mixité des conseils d’administration ou de surveillance aux entreprises publiques relevant du périmètre de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Compte tenu du fait que certaines entreprises publiques sont régies par le code de commerce, en raison de leur forme de société anonyme, et se verront ainsi appliquer les règles inscrites aux articles 1er et 2 s’agissant des membres de leurs conseils nommés par l’assemblée générale des actionnaires, le Sénat a considéré qu’il convenait de limiter les exigences introduites dans la loi n° 83-675 aux nominations de l’État réalisées par décret.

Puis, il a déplacé au sein des dispositions les plus appropriées de la loi de 1983 l’obligation de parité dans les listes pour les élections des représentants des salariés dans les conseils.

Il a ensuite clarifié la rédaction des dispositions d’application et transitoires, en imposant l’exigence de 20 % de femmes au conseil d’administration ou de surveillance dès le premier renouvellement des mandats suivant la promulgation de la loi. Comme l’article 12 de la loi du 26 juillet 1983 permet de mettre fin à tout moment par décret au mandat des administrateurs et des membres de conseil de surveillance nommés par la voie règlementaire, rien n’empêchera l’État d’anticiper l’application de l’obligation de mixité dans les entreprises du secteur public. Par ailleurs, les sénateurs ont souhaité que toute vacance de poste au conseil ouvre la voie à la nomination d’une personne du sexe non-représenté jusqu’au renouvellement intégral, ce qui apparaît logique au regard des dispositions prévues pour les sociétés anonymes.

Enfin, par cohérence avec le choix qu’il a fait au sujet des sanctions intermédiaires pour les sociétés cotées, le Sénat a supprimé la sanction de nullité des délibérations des conseils à la composition irrégulière. Aucune suspension du versement des jetons de présence n’a été prévue car le mandat de représentant de l’État est gratuit, en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-675.

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La Commission rejette l’amendement CL 6 de Mme Pascale Crozon.

Elle adopte ensuite l’article 4 sans modification.

Article 5

Rapport au Parlement sur la mixité de la composition des conseils d’administration des autres établissements publics de l’État

L’article 5 du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture constituait, en quelque sorte, le décalque du dispositif prévu à l’égard de la mixité des instances de gouvernance des entreprises et des entités du secteur public en matière féminisation des organes de gouvernance des établissements publics de l’État.

Outre l’objectif, à terme, de 40 % au moins d’administrateurs issus du même sexe – sauf pour les conseils de moins de huit membres, où un écart de deux était admis – et l’imposition d’un palier intermédiaire de 20 % trois ans après la promulgation de la loi, le texte obligeait ces établissements publics à accueillir au moins une femme au sein de leur conseil d’administration dans un délai de six mois après l’adoption définitive du texte. Les nominations intervenues en violation de ces préceptes – sauf celles portant sur des membres issus du sexe sous-représenté – se voyaient logiquement frappées de nullité et, au cours de la période transitoire précédant l’atteinte de l’objectif de mixité, cette sanction se trouvait complétée par la nullité des délibérations auxquelles ont pris part les administrateurs irrégulièrement nommés.

Pour décliner l’application de ces principes, l’Assemblée nationale avait procédé à un renvoi au décret constitutif de chaque établissement public concerné.

Sur proposition de sa commission des Lois, bien que la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi que plusieurs sénateurs aient pris position contre une telle décision, le Sénat avait supprimé cet article. Les raisons avancées se voulaient des raisons de principe, la proposition de loi concernant à titre principal les organes dirigeants des entreprises et non le secteur public ou l’administration, et des raisons pratiques, liées notamment à l’hétérogénéité des statuts des établissements publics concernés (statut législatif ou réglementaire, organisation particulière sans conseil d’administration, pour les chambres consulaires par exemple).

Ce choix de la commission des Lois du Sénat, revenant à exonérer un pan entier du secteur public de l’exigence de mixité des instances dirigeantes, a provoqué une certaine incompréhension des acteurs économiques. Dans sa conférence de presse du 19 octobre 2010, la présidente du MEDEF, Mme Laurence Parisot, qui a par ailleurs fait des ouvertures intéressantes s’agissant de la mixité dans les comités directeurs ou exécutifs des entreprises, a trouvé qu’une telle initiative était « dommage et inexplicable ».

Il est heureux qu’en séance publique, sur l’insistance de la rapporteure de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi que de plusieurs groupes politiques, le Sénat soit quelque peu revenu sur la décision de sa commission des Lois. Certes, la version de l’article 5 qu’il a adoptée a peu à voir avec celle initialement votée par l’Assemblée nationale. Les sénateurs se sont en effet bornés à exiger du Gouvernement qu’il présente au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d’administration ou organes équivalents des établissements publics administratifs et industriels et commerciaux de l’État, lorsque ces derniers ne sont pas visés par l’article 1er de la loi n° 83-675, faute de quoi ils relèvent du champ de l’article 4 de la proposition de loi. Ce document devra présenter les efforts accomplis ou envisagés par l’État pour se rapprocher dans ces organes d’une proportion de chaque sexe au moins égale à 40 %.

Même si elle va moins loin que ce qu’exigeait l’Assemblée nationale, cette disposition n’est pas sans intérêt.

Sur le plan juridique, tout d’abord, des dispositions trop contraignantes pourraient heurter les prescriptions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. En effet, si l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame, quant à elle, que « Tous les citoyens (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Or, les sièges au sein des personnes morales de droit public que sont les établissements publics constituent indéniablement des places et emplois publics, ce qui doit inciter le législateur à observer une certaine prudence en ce qui concerne les règles afférant à leur attribution.

Du point de vue méthodologique, ensuite, la grande hétérogénéité et le nombre très important des établissements publics qui ne relèvent pas de la loi n° 83-675 appellent sans doute à un état des lieux préalable et précis, avant d’engager le cas échéant une démarche contraignante. À cet égard, votre rapporteure attend avec intérêt l’aboutissement de la mission confiée par le Président de la République, fin septembre 2010, à notre collègue Françoise Guégot sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique et le secteur public. Ce travail devrait constituer un point de départ au bilan que le Gouvernement sera tenu de présenter au Parlement dans cinq ans (durée équivalente à celle d’un mandat d’administrateur d’établissement public).

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* *

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(art. L. 225-37-1 [nouveau], art. L. 225-82-1 [nouveau], art. L. 226-9-1 [nouveau]
du code de commerce)


Délibérations du conseil d’administration ou de surveillance sur la politique d’égalité professionnelle et salariale et bilan public sur celle-ci

Dans sa version issue du vote en première lecture de l’Assemblée nationale, l’article 6 de la proposition de loi poursuivait deux objectifs.

Le premier consistait à conférer aux conseils d’administration (à l’article L. 225-35 du code de commerce) et de surveillance (à l’article L. 225-68 du même code) la mission de délibérer annuellement sur la politique de chaque société en matière d’égalité professionnelle et salariale. De la sorte, l’exécutif gestionnaire (direction générale ou directoire) se voyait appelé à rendre régulièrement des comptes sur les résultats de ses choix en matière d’égalité salariale et professionnelle.

Le texte prévoyait notamment que les conseils délibèrent sur la base du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail ainsi que sur celle du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, lorsqu’un tel rapport ou un tel plan s’avère nécessaire.

Le Sénat n’a pas fondamentalement bouleversé le fond de ces dispositions. Par souci de lisibilité, il a préféré faire figurer l’obligation annuelle de délibération des conseils sur la politique de chaque société en matière d’égalité professionnelle et salariale dans deux nouveaux articles autonomes du code, l’un pour les sociétés à conseil d’administration (article L. 225-37-1 du code de commerce), l’autre pour les sociétés à conseil de surveillance (article L. 225-82-1 du même code). En outre, il a logiquement étendu l’obligation annuelle de délibération sur l’égalité professionnelle et salariale au conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions (article L. 226-9-1 du même code), concernées par les autres dispositions de la proposition de loi mais oubliées par cet article.

Le second objectif visait à améliorer l’information des actionnaires et du public sur les politiques internes des sociétés à l’égard de l’égalité salariale et professionnelle, grâce à l’annexion au rapport annuel du conseil d’administration ou de surveillance, établi en application de l’article L. 225-100 du code de commerce, du rapport sur la situation comparée réalisé dans les entreprises de plus de 300 salariés. D’ores et déjà, les conseils sont règlementairement tenus d’exposer certaines données relatives à cette question, mais l’obligation à laquelle ils sont astreints est à ce point vague que la moitié seulement d’entre eux s’y conforme.

Les dispositions votées par les députés en séance publique avaient vocation à infléchir les pratiques actuelles. Grâce à une publicité plus grande donnée aux orientations suivies en la matière au sein de chaque entreprise et aux résultats obtenus, il était permis d’espérer que des progrès tangibles apparaissent assez rapidement.

Le Sénat n’a pas été convaincu par les arguments déployés par votre rapporteure à l’égard de l’utilité de cette dernière mesure puisqu’il en a adopté la suppression. Mme Marie-Hélène des Esgaulx a justifié cette prise de position par le fait que le rapport sur la situation comparée concerne d’abord les institutions représentatives du personnel, en particulier le comité d’entreprise, qui en est destinataire et qui dispose d’une mission de surveillance de l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle a souligné que ce rapport sur la situation comparée n’aurait pas lieu d’être obligatoirement transmis aux actionnaires car il n’est pas nécessaire à une information sincère sur la bonne marche économique de l’entreprise, sauf à considérer que tous les documents intéressant les institutions représentatives du personnel concernent également les actionnaires et que la politique des ressources humaines appartient aux actionnaires.

L’homologue de votre rapporteure a également fait valoir que l’article L. 225-100 du code de commerce prévoit déjà que le rapport du conseil d’administration ou du directoire peut comporter, le cas échéant, des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel, tandis que l’article L. 225-102-1 du même code dispose que ce rapport, pour les sociétés cotées, comprend également des informations sur la manière dont chaque société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, informations détaillées aux articles R. 225-104 et R. 225-105. Elle a conclu que l’information des actionnaires, abondante par ailleurs, doit s’opérer par cette voie et non par la transmission du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, qui évoque un des aspects de la politique de ressources humaines (6).

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* *

La Commission rejette les amendements CL 7 et CL 8 de Mme Pascale Crozon.

Elle adopte ensuite l’article 6 sans modification.

Article 7

(art. L. 2323-58 du code du travail)


Transmission du rapport sur la situation comparée à la direction départementale à l’emploi et à la formation professionnelle

L’article 7 de la proposition de loi a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de l’opposition. Il complète l’article L. 2323-58 du code du travail afin de prévoir une transmission du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise à la direction départementale à l’emploi et à la formation professionnelle (DDEFP).

Aux termes des articles L. 2323-57 et L. 2323-58 du code du travail, le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise est d’ores et déjà :

– transmis à l’inspecteur du travail ;

– transmis au comité central d’entreprise ;

– communiqué aux délégués syndicaux ;

– mis à disposition de tout salarié qui en fait la demande.

De fait, bien qu’il soit déjà transmis à l’inspecteur du travail, les députés ont considéré qu’il n’était pas inutile de prévoir que ce rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise soit également adressé à la DDEFP.

Le rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, rédigé par Mme Brigite Grésy et publié le 8 juillet 2009, a notamment souligné des insuffisances concernant les contrôles administratifs des données figurant dans les rapports sur la situation comparée. Or, une transmission, en parallèle de l’inspecteur du travail, à la DDEFP est apparue susceptible de fluidifier la circulation des informations et, par voie de conséquence, de faciliter le travail des services chargés de vérifier l’évolution vers une plus grande égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les entreprises.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a néanmoins supprimé cet article 7.

En premier lieu, les sénateurs n’ont pas été convaincus de la valeur ajoutée d’un tel dispositif, dès lors que le rapport sur la situation comparée doit déjà être transmis à l’inspection du travail, laquelle relève de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

En second lieu, il a été argué que, du fait de la réorganisation territoriale de l’État, les DDEFP ont été intégrées au sein des nouvelles directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), rendant par là même inappropriée toute mention aux DDEFP.

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* *

La Commission maintient la suppression de l’article 7.

Puis, elle adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter sans modification la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle

Proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle

Proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Le premier alinéa de l’article L. 225-35 et le premier alinéa de l’article L. 225-64 du code de commerce sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Il favorise la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. »

   

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-17 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

« Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

   

II. – Après l’article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 225-18-1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Art. L. 225-18-1. – La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins cinquante millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque …

 

« Les nominations intervenues en violation de l’alinéa précédent sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d’administration. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour remédier à l’irrégularité de sa composition, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée à cet effet. »

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé. »

 

III. – L’article L. 225-20 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-20 du même code, il est inséré un alinéa …

 

« Le représentant d’une personne morale nommée administrateur est comptabilisé pour déterminer la proportion d’administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-18-1. »

« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d’administration au premier alinéa de l’article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »

 

IV. – L’article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification):

 

« Lorsque la proportion des administrateurs de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de trois mois à compter du jour où cette proportion n’est plus respectée. » ;

« Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. » ;

 

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

2° (Sans modification)

 

V. – L’article L. 225-27 du même code est ainsi modifié :

V. – Le second alinéa de l’article L. 225-27 du même code est complété par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 ».

 

1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 225-18 » est remplacée par les références : « , L. 225-18 et L. 225-18-1 » ;

Alinéa supprimé

 

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni pour la détermination de la proportion d’administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-18-1 » ;

Alinéa supprimé

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Lorsque les administrateurs représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. »

Alinéa supprimé

 
 

bis (nouveau). – Le sixième alinéa de l’article L. 225-28 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe » ;

 
 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

 

VI. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-37 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

VI. – (Non modifié)

 
 

VII (nouveau). – L’article L. 225-45 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque le conseil d’administration n’est pas composé conformément au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d’administration devient régulière, incluant l’arriéré depuis la suspension. »

 

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Au septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

II. – L’article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

 

« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

   

III. – Après l’article L. 225-69 du même code, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 225-69-1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Art. L. 225-69-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins cinquante millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque …

 

« Les nominations intervenues en violation de l’alinéa précédent sont nulles, à l’exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil de surveillance. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour remédier à l’irrégularité de sa composition, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée à cet effet. »

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

 

IV. – L’article L. 225-76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-76 du même code, il est inséré un alinéa …

 

« Le représentant permanent d’une personne morale nommée au conseil de surveillance est comptabilisé pour déterminer la proportion de membres de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-69-1. »

« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance au premier alinéa de l’article L. 225-69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »

 

V. – L’article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de trois mois à compter du jour où cette proportion n’est plus respectée. » ;

« Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. » ;

 

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

2° (Sans modification)

 

VI. – L’article L. 225-79 du même code est ainsi modifié :

VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 225-79 du même code est complété par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 ».

 

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-69 », est insérée la référence : « , L. 225-69-1 » ;

Alinéa supprimé

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Lorsque les membres du conseil de surveillance représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. » ;

   

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 ».

Alinéa supprimé

 
 

VII (nouveau). – L’article L. 225-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque le conseil de surveillance n’est pas composé conformément au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l’arriéré depuis la suspension. »

 
 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

 

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Il fait mention, s’il y a lieu, de l’application du second alinéa, selon le cas, de l’article L. 225-45 ou de l’article L. 225-83. »

 
 

Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B

 

Supprimé

Maintien de la suppression

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Après l’article L. 226-4 du même code, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 226-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 226-4-1. – Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Le conseil …

 
 

II (nouveau). – Après l’article L. 226-4 du même code, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :

 

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Art. L. 226-4-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins cinquante millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque …

 

« Les nominations intervenues en violation de l’alinéa précédent sont nulles, à l’exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil de surveillance. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour remédier à l’irrégularité de sa composition, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée à cet effet. »

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

 

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Les II à V de l’article 1er, les III à VI de l’article 2 et les deux derniers alinéas de l’article L. 226-4-1 du code de commerce tels qu’ils résultent de l’article 2 bis entrent en vigueur six ans après la promulgation de la présente loi.

I. – Les II à V bis et le VII de l’article 1er, les III à VII de l’article 2 et le II de l’article 2 bis entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi. La conformité de la composition des conseils d’administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.

(Sans modification)

 

Le troisième exercice consécutif prévu au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi.

 

II. – Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi.

II. – 






… 20 % à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la …

 

Lorsque, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’un des sexes n’est pas représenté au conseil d’administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l’un des mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

 

Le représentant d’une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est comptabilisé pour déterminer la proportion d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance de chaque sexe prévue au premier alinéa du présent II.

Le représentant permanent …

… est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance au premier …

 
 

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

 

III. – Lorsque le conseil d’administration ou de surveillance n’applique pas les I et II dans les délais prévus à ces paragraphes, les nominations au sein de celui-ci, à l’exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.

III. – Supprimé

 

IV. – Le délai mentionné au I est applicable aux sociétés qui procèdent, à compter de la promulgation de la présente loi, à une admission de leurs titres aux négociations sur un marché réglementé.

IV. – Supprimé

 

Article 4

Article 4

Article 4

I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le sixième alinéa de l’article 5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

 

« La proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration ou de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Art. 6-1. – La …

… sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut … … Lorsque sont nommés par décret au plus huit …

 

« Dès le deuxième renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n°         du                 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. » ;

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé. » ;

 

2° Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2° Après le 1 de l’article 17, il est inséré un 1 bis ainsi …

 

« Art. 5-1. – Les nominations intervenues en violation du septième alinéa de l’article 5 sont nulles, à l’exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance. » ;

« 1 bis. Être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un ; ».

 

3° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

 

« La proportion du nombre d’administrateurs ou du nombre de membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration ou de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Alinéa supprimé

 

« Dès le deuxième renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n°         du                 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. » ;

Alinéa supprimé

 

4° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Art. 6-1. – Les nominations intervenues en violation du sixième alinéa de l’article 6 sont nulles, à l’exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance. »

Alinéa supprimé

 

II. – Par exception au deuxième alinéa du 1° et au deuxième alinéa du 3° du I, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi. En tant que de besoin, il est mis fin de manière anticipée aux mandats en cours des administrateurs ou membres de conseils de surveillance afin de satisfaire cette obligation.

II. – Le I est applicable au conseil d’administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.

 

Lorsque, six mois après la promulgation de la présente loi, l’un des sexes n’est pas représenté au conseil d’administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l’un des mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.

Alinéa supprimé

 

III. – Dès le deuxième renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé au septième alinéa de l’article 5 et au sixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée doit être atteint.

III. – Dans les établissements publics et les entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.

 
 

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa.

 
 

Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent III et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

 

IV. – Lorsque le conseil d’administration ou de surveillance n’applique pas les II et III dans les délais prévus à ces paragraphes, les nominations au sein de celui-ci, à l’exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.

IV. – Supprimé

 

Article 5

Article 5

Article 5

I. – La proportion d’administrateurs de chaque sexe dans les conseils d’administration des établissements publics industriels et commerciaux de l’État non visés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et des établissements publics administratifs de l’État ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d’administration ou organes équivalents des établissements publics administratifs de l’État et des établissements publics et industriels et commerciaux de l’État non visés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Ce rapport présente les efforts accomplis ou envisagés par l’État pour se rapprocher dans ces organes d’une proportion de chaque sexe au moins égale à 40 %.

(Sans modification)

II. – Le décret constitutif de l’établissement public fixe les modalités d’application de cette disposition.

Alinéa supprimé

 

III. – Les nominations intervenues en violation du I sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration.

Alinéa supprimé

 

IV. – Par exception au I, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi. En tant que de besoin, il est mis fin de manière anticipée aux mandats en cours des administrateurs ou membres de conseils de surveillance afin de satisfaire cette obligation.

Alinéa supprimé

 

Lorsque, six mois après la promulgation de la présente loi, l’un des sexes n’est pas représenté au conseil d’administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l’un des mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.

Alinéa supprimé

 

V. – Lorsque le conseil d’administration n’applique pas le IV dans les délais prévus à ce paragraphe, les nominations au sein de celui-ci, à l’exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.

Alinéa supprimé

 

Article 6

Article 6

Article 6

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 ainsi …

(Sans modification)

« Le conseil d’administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »

« Art. L. 225-37-1. – Le …

 

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 225-82 du même code, il est inséré un article L. 225-82-1 ainsi rédigé :

 

« Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »

« Art. L. 225-82-1. – Le …

 

III. – (Supprimé)

III. – Après l’article L. 226-9 du même code, il est inséré un article L. 226-9-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 226-9-1. – Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »

 

IV (nouveau). – Après le septième alinéa de l’article L. 225-100 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Supprimé

 

« Est également jointe à ce rapport l’intégralité du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail pour les sociétés concernées. »

   

Article 7 (nouveau)

Article 7

Article 7

Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-58 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi qu’à la direction départementale à l’emploi et à la formation professionnelle ».

Supprimé

Maintien de la suppression

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Rédiger ainsi la deuxième phrase des alinéas 4 et 6 :

« Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration. »

Amendement CL2 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Au premier alinéa de l’article L. 225-21 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ». »

Amendement CL3 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivant : :

« VI bis. – Le premier alinéa de l’article L. 225-35 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une représentation équilibrée des femmes et des hommes est assurée dans l’ensemble des structures et des comités créés par le conseil d’administration. »

Amendement CL4 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 225-58 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts prévoient que le directoire est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

Amendement CL5 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Rédiger ainsi la deuxième phrase des alinéas 4 et 6 :

« Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. »

Amendement CL6 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Rédiger ainsi la deuxième phrase des alinéas 4 et 10 :

« Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance. »

Amendement CL7 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. – Une contribution assise sur les salaires est instituée et appliquée aux entreprises ne satisfaisant pas à l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL8 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V. – À compter du 1er juillet 2011, les entreprises de plus de vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % de cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés. »

© Assemblée nationale

1 () Rapport n° 38 de Mme Marie-Hélène des Esgaulx, au nom de la commission des Lois (2010-2011), p. 27.

2 () Rapport d’information n° 45 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam : « Vers la parité pour la gouvernance des entreprises », p. 24.

3 () Rapport n° 38 précité, p. 27.

4 () Source : le Journal du Dimanche, 24 octobre 2010 : « L’État insensible aux femmes ».

5 () Les Échos, 8 mars 2010.

6 () Rapport n° 38 précité, p. 66.