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Nos 3210 et 3211

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 336

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 9 mars 2011

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mars 2011

RAPPORT

FAIT

AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES (1) CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif au Défenseur des droits ET UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif au Défenseur des droits,

par M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

Député.

par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur.


(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Luc Warsmann, député, président ; Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; Pierre Morel-A-L’Huissier, député, Patrice Gélard, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Claude Bodin, René Dosière, Sébastien Huyghe, Mme George Paul-Langevin, M. Jean-Jacques Urvoas, députés ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Jean-René Lecerf, Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Sueur, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Patricia Adam, Catherine Coutelle, MM. Michel Hunault, Jean-Pierre Schosteck, Jean Tiberi, Patrice Verchère, députés ; MM. Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, M. François Pillet, Mme Catherine Troendle, M. Jean-Pierre Vial, Richard Yung, sénateurs.


Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 610, 611 (2008-2009), 482, 483, 484, T.A. 124 et 125 (2009-2010).

2ème lecture : 230, 231, 258, 259, 260, T.A. 58 et 59 (2010-2011).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2573, 2574, 2991, 2992 et T.A. 595 et 596.

2ème lecture : 3143, 3144, 3153, 3154 et T.A. 611 et 612.

MESDAMES, MESSIEURS,

Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits et un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au Défenseur des droits se sont réunies à l’Assemblée nationale le 9 mars 2011.

Le Bureau des commissions a été ainsi constitué :

– M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;

– M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

– M. Pierre Morel-A-L’Huissier, député,

– M. Patrice Gélard, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

* *

Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits

TITRE II
Dispositions relatives aux compétences et à la saisine du Défenseur des droits

Article 5 : Saisine d’office ou par les ayants droit d’une personne dont les droits et libertés sont en cause :

La commission a adopté l’article 5 dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 9 : Relations avec les autorités indépendantes investies d’une mission de protection des droits et libertés :

Alors que M. René Dosière, député, a proposé de retenir la rédaction du Sénat, la commission a adopté l’article 9 dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 10 : Incompétence du Défenseur des droits à l’égard de certains différends concernant les personnes publiques ou les organismes investis d’une mission de service public :

La commission a adopté l’article 10 dans le texte de l’Assemblée nationale.

TITRE III
Dispositions relatives à l’intervention du Défenseur des droits

Chapitre Ier
Dispositions relatives aux collèges

Article 11 : Collège assistant le Défenseur des droits en matière de déontologie de la sécurité :

M. Patrice Gélard, rapporteur pour le Sénat, a proposé deux modifications faisant l’objet d’un accord avec le rapporteur de l’Assemblée nationale. En premier lieu, sur la formation du collège chargé de la déontologie de la sécurité, il a proposé que les deux personnalités qualifiées nommées par le Défenseur des droits soient remplacées par deux personnalités qualifiées nommées l’une par le Président de l’Assemblée nationale, l’autre par le Président du Sénat. D’autre part, il a proposé que le Défenseur des droits « consulte, dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l’article 29 bis » le collège chargé de la déontologie de la sécurité. Il s’est cependant interrogé sur la pertinence de ce renvoi au règlement intérieur et s’est demandé s’il ne serait pas préférable de prévoir une consultation sur toute question présentant un caractère nouveau ou sérieux.

Si M. René Dosière, député, a approuvé le principe de la suppression des deux personnalités qualifiées nommées par le Défenseur des droits, il a en revanche regretté que les deux nouvelles personnalités qualifiées nommées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat conduisent, dans le même temps, à la disparition de la personnalité qualifiée nommée par le Président du Conseil économique, social et environnemental. En outre, le nombre de personnalités qualifiées nommées par le Président de chaque assemblée passant de deux à trois, il a indiqué que l’objectif d’une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes que doivent poursuivre ces nominations serait plus difficile à atteindre. Il a enfin fait part de son opposition à la proposition de rédaction renvoyant au règlement intérieur le soin de fixer les conditions dans lesquelles le collège chargé de la déontologie de la sécurité sera consulté. Une telle situation reviendrait, selon lui, à confier au Défenseur un pouvoir discrétionnaire trop important.

M. Patrice Gélard, rapporteur pour le Sénat, a répondu que toutes les questions, dès lors qu’elles sont répétitives ou secondaires, ne méritent pas de faire l’objet d’une consultation du collège. C’est pourquoi, sans renvoyer au règlement intérieur le soin de fixer les conditions de cette consultation, il a réitéré sa proposition aux termes de laquelle le Défenseur des droits consulte le collège sur toute question présentant un caractère nouveau ou sérieux.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a, pour sa part, objecté que la consultation du collège devait être obligatoire, sauf à la priver de toute portée. Il a, à cet égard, rappelé que les collèges qui existent actuellement au sein de certaines autorités administratives indépendantes réalisent d’ores et déjà leur propre « police » et parviennent, sans difficulté, à éliminer les questions sur lesquelles ils ont déjà statué ou qui sont secondaires. Supprimer la consultation obligatoire du collège reviendrait à ôter aux personnalités qualifiées qui en sont membres la possibilité d’en juger.

Mme George Pau-Langevin, députée, partageant la nécessité d’une consultation obligatoire du collège par le Défenseur des droits, a également regretté l’atténuation portée au principe de parité par la nomination respective de trois et non plus de deux personnalités qualifiées par les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a, pour sa part, proposé de retenir la rédaction initiale du Sénat prévoyant que le Défenseur des droits « consulte » le collège, sans qu’il ne soit plus fait de renvoi ni au règlement intérieur pour les conditions de cette consultation, ni au caractère sérieux de la question posée.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, a fait part de sa crainte que, dans ces conditions, le pluralisme et la collégialité, qui animent aujourd’hui le fonctionnement des autorités administratives indépendantes, soient amoindris au sein du Défenseur des droits.

M. Jean-Luc Warsmann, président, a indiqué que ces craintes n’étaient pas justifiées dans la mesure où le Défenseur des droits reprend, en les amplifiant, les compétences de plusieurs autorités administratives indépendantes. Ainsi, il reprend les compétences du Défenseur des enfants et du Médiateur de la République, qui ne sont pas assistés par un collège. De la même manière, les dossiers soumis à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ne font l’objet d’un examen par la formation plénière du collège que dans environ 20 % des cas. Une consultation automatique du collège constituerait donc un obstacle au bon fonctionnement du Défenseur des droits. En effet, la consultation systématique ne semble pas compatible avec le grand nombre de dossiers que le Défenseur aura à gérer et doit être réservée à ceux posant effectivement une difficulté.

Mme Catherine Coutelle, députée, a fait observer que la formulation selon laquelle les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes est insuffisamment incitative si l’on souhaite véritablement atteindre la parité, ce qui semble être l’objectif de l’actuelle majorité.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a objecté que cette formulation est retenue de manière générale, dans les organismes administratifs, en cas de pluralité des désignations.

Mme Catherine Coutelle, députée, y a vu la raison de l’absence de paritarisme véritable, invoquant la situation du Conseil constitutionnel, même si elle a convenu que les prescriptions qui lui sont applicables ne contiennent pas une telle formulation. Il reste que lorsque la liberté est laissée aux autorités procédant aux désignations, les femmes ne sont guère nommées.

M. Patrice Gélard, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la situation qui prévaut à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, à laquelle s’applique une disposition qui a inspiré celle retenue pour le Défenseur des droits, ne confirme pas ces propos.

M. Jean-Luc Warsmann, président, a de même fait observer que l’absence de parité effective correspond le plus souvent à l’absence de prescription expresse l’exigeant.

M. René Dosière, député, est revenu sur la rédaction proposée, selon laquelle le Défenseur des droits « consulte » le collège qu’il préside. Dans le droit existant, la consultation est en principe obligatoire dans les différents collèges, mais en présence de décisions qui se révèlent répétitives, cette consultation n’a pas nécessairement lieu, ce qui évite tout blocage. Retenir l’expression « peut consulter » aurait en revanche pour conséquence de laisser à la seule appréciation du Défenseur des droits le soin de décider de la consultation. Il est essentiel que la commission mixte paritaire se prononce sur l’obligation ou la faculté pour le Défenseur de consulter le collège qu’il préside. Il a en outre demandé si les rapporteurs proposaient de maintenir l’alinéa adopté au Sénat, selon lequel le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération, et ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses motifs.

M. Patrice Gélard, rapporteur pour le Sénat, a suggéré que, pour prendre en compte l’observation du président Jean-Luc Warsmann, la consultation porte « sur toute question nouvelle ou sur toute question présentant un caractère sérieux », cette formulation correspondant à celle retenue en matière de questions prioritaires de constitutionnalité.

M. Jean-René Lecerf, sénateur, s’est dit sensible aux deux types d’argumentations présentées : d’une part, l’insistance sur une action effective des collèges ; d’autre part, la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement de l’institution. C’est pourquoi la dernière proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat lui a semblé opportune.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, s’est interrogé sur la portée exacte du caractère « sérieux » d’une question. Il a estimé que le rapporteur pour le Sénat, animé par le souci de la recherche du compromis, s’était peut-être montré trop conciliant. Il a souhaité, comme M. René Dosière, que la Commission se prononce sur chacune des rédactions retenues par les deux assemblées.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a alors suggéré une proposition de rédaction limitant la consultation aux seules « questions nouvelles », étant observé que cette formulation présente l’avantage de la simplicité et que s’agissant des affaires anciennement traitées par la CNDS, elles sont en pratique toujours des questions nouvelles.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, s’est dit sensible à la proposition du rapporteur pour le Sénat, du fait de l’analogie précitée avec une référence déjà existante. Il reste que, concernant la déontologie de la sécurité, compte tenu de l’activité actuelle de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, cette disposition pourrait être malaisée à mettre en œuvre.

M. Patrice Gélard, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le nombre d’affaires traitées chaque année par cette commission s’élève à environ 150.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a objecté que, compte tenu, notamment, de la réforme, une augmentation sensible de ce nombre était prévisible, en particulier en raison de la compétence exercée en matière de sécurité privée. Si chaque cas individuel est considéré comme nouveau, alors la référence aux questions nouvelles est acceptable. Il en va autrement si cette référence est comprise comme désignant les domaines qui n’ont jamais été abordés. Quant à la notion de question « présentant un caractère sérieux », il est fort probable que, de toute façon, le Défenseur des droits limitera son action à de tels sujets.

Mme George Pau-Langevin, députée, a estimé qu’un examen collégial des affaires est particulièrement utile, et que le recours à la notion de « question nouvelle » risque de conduire à un affaiblissement du rôle des collèges. À titre d’exemple, si un collège a statué sur le cas de la présence d’une femme voilée dans une crèche, devra-t-on considérer que cette situation a été réglée une fois pour toutes ? Il faudrait examiner chacune de ces situations, sans quoi les décisions prises se trouveraient en retrait par rapport aux décisions juridictionnelles. La référence à une question nouvelle ne constitue donc peut-être pas un compromis idéal.

M. Jean-René Lecerf, sénateur, a insisté sur le fait qu’une question nouvelle ne constitue pas nécessairement une question sérieuse et vice-versa. Il faut aussi garder à l’esprit que les pouvoirs des collèges peuvent être amenés à évoluer dans le temps. Enfin, la jurisprudence administrative recourt déjà aujourd’hui à la notion de question « sérieuse », par exemple, en matière de sursis à exécution : c’est pourquoi cette référence peut être opportune.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a estimé inutile d’ajouter la notion de « question présentant un caractère sérieux », difficile à définir.

M. René Dosière, député, a estimé préférable de retenir la rédaction du Sénat précisant que le Défenseur « consulte » le collège. Il a également regretté la suppression par l’Assemblée nationale de l’alinéa, maintenu par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, permettant au Défenseur des droits de demander au collège une seconde délibération et ne lui permettant de s’écarter des avis qu’il émet qu’après lui avoir exposé ses motifs.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a ajouté que cette dernière disposition présentait l’intérêt de mieux faire comprendre le sens des décisions du Défenseur.

À l’issue ce débat, la commission a adopté l’article 11 dans le texte de l’Assemblée nationale modifié par l’adoption des propositions de rédaction des deux rapporteurs tendant, la première, à remplacer les deux personnalités qualifiées nommées par le Défenseur des droits par deux personnalités qualifiées nommées respectivement par le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale et n’exigeant plus, en conséquence, que ces désignations concourent « dans chaque cas » à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, la seconde prévoyant que le Défenseur des droits « consulte, sur toute question nouvelle, » le collège chargé de la déontologie de la sécurité.

Article 12 : Collège assistant le Défenseur des droits en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant :

La commission a adopté l’article 12 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, modifiée par l’adoption de deux propositions de rédaction des rapporteurs tendant, par parallélisme avec l’article précédent, à prévoir une consultation du collège par le Défenseur des droits « sur toute question nouvelle » et à remplacer les deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur par deux personnalités qualifiées nommées l’une par le Président de l’Assemblée nationale, l’autre par le Président du Sénat.

Article 12 bis : Collège assistant le Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité :

La commission a adopté l’article 12 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale, modifiée par l’adoption de deux propositions de rédaction des rapporteurs tendant, par parallélisme avec les deux articles précédents, à prévoir une consultation du collège par le Défenseur « sur toute question nouvelle » et à remplacer les deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur par deux personnalités qualifiées nommées l’une par le Président de l’Assemblée nationale, l’autre par le Président du Sénat.

Article 13 : Durée et renouvellement des mandats de défenseur adjoint et de membre d’un collège. Incompatibilités applicables aux membres d’un collège :

La commission a adopté l’article 13 dans le texte de l’Assemblée nationale.

Chapitre II
Dispositions relatives aux moyens d’information du Défenseur des droits

Article 15 : Demandes d’explication du Défenseur des droits. Vérifications demandées par le Défenseur des droits :

La commission a adopté l’article 15 dans le texte de l’Assemblée nationale.

Chapitre III
Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits

Article 20 : Appréciation du Défenseur des droits sur le traitement des réclamations :

La commission a adopté l’article 20 dans le texte du Sénat.

Article 21 : Pouvoirs de recommandation et d’injonction :

Les rapporteurs ont proposé de retenir le texte de l’Assemblée nationale, en supprimant la seconde phrase du deuxième alinéa.

M. René Dosière et Mme George Pau-Langevin, députés, se sont interrogés sur l’opportunité de supprimer cette disposition, qui prévoit que le Défenseur des droits puisse recommander de régler en équité une situation particulière, « nonobstant toutes dispositions contraires ». M. René Dosière a rappelé que cette phrase était issue d’un amendement déposé par M. Émile Blessig : lors de son examen, celui-ci avait fait valoir que l’on avait opposé au Médiateur de la République que certaines dispositions fiscales empêchaient de régler des situations particulières en équité.

M. Patrice Gélard, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette phrase était mal rédigée et pouvait dans les faits aboutir à limiter les prérogatives reconnues au Défenseur des droits.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé que le Défenseur des droits n’aurait qu’un pouvoir de recommandation et souhaité que l’on lui laisse la plus grande liberté dans l’élaboration de ses recommandations.

M. Jean-Luc Warsmann, président, a souhaité s’assurer que le Défenseur des droits conserverait bien en toutes occasions le pouvoir de recommander le règlement d’une situation en équité si la commission venait à supprimer la précision introduite à l’initiative de M. Blessig.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que cet amendement avait été rejeté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, mais avait été adopté en séance publique avec son soutien personnel, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de l’Assemblée. Il a estimé que le texte était clair et permettait au Défenseur des droits de recommander de régler en équité la situation dont il est saisi.

La commission a adopté l’article 21 dans la rédaction de l’Assemblée nationale ainsi modifiée.

Article 27 : Publicité des documents publiés sous l’autorité du Défenseur des droits – Rapports :

La commission a adopté l’article 27 dans le texte de l’Assemblée nationale.

TITRE V
Dispositions finales

Article 31 (articles L.O. 130-1, L.O. 176, L.O. 194-2 [nouveau], L.O. 230-3 [nouveau], L.O. 319, L.O. 340-1 [nouveau], L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral) : Inéligibilités :

Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l’article 31 dans le texte de l’Assemblée nationale, moyennant une correction de référence par coordination avec le texte du projet de loi organique relatif à l’élection des députés tel qu’adopté par le Sénat.

Article 32 (articles 13-2 [nouveau] de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, 6-2 et 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, 7, 14 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010) Inéligibilités – Coordinations :

La commission a adopté l’article 32 dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 33 : Entrée en vigueur :

La commission a adopté l’article 33 dans le texte de l’Assemblée nationale, modifié sur proposition des deux rapporteurs pour faire référence, au premier alinéa, à la publication plutôt qu’à la promulgation de la loi organique et pour préciser et compléter la liste des dispositions dont l’entrée en vigueur est différée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits.

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Projet de loi relatif au Défenseur des droits

Article 1er octies (art. 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la CNIL :

Les deux rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications tendant, d’une part, à rétablir la possibilité pour la CNIL de prononcer des avertissements en urgence, et, d’autre part, à retenir le texte du Sénat s’agissant de la publicité des mises en demeure prononcées par la CNIL.

M. Patrice Gélard, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la procédure d’avertissement en urgence existait d’ores et déjà dans la loi « informatique et libertés » et que sa suppression constituerait un recul par rapport au droit en vigueur.

Mme George Pau-Langevin, députée, a indiqué qu’elle n’avait pas d’objection sur le fond, mais qu’elle considérait malgré tout que ces dispositions avaient un rapport ténu avec l’objet du projet de loi.

M. Sébastien Huyghe, député, a estimé que ces dispositions étaient nécessaires afin de sécuriser les sanctions prononcées par la CNIL dans un certain nombre d’affaires dont elle a été récemment saisie. Il a en outre considéré qu’il convenait de préciser dans les débats de la commission mixte paritaire que le secrétaire général de la CNIL pourrait, à l’instar des autres agents de la CNIL, être entendu par la formation restreinte chargée de prononcer les sanctions.

M. René Dosière, député, s’est interrogé sur la question de savoir si le Conseil constitutionnel ne risquait pas de censurer ces dispositions.

M. Jean-Luc Warsmann, président, a rappelé qu’il s’était exprimé sur cette question à l’occasion de la deuxième lecture du projet de loi.

La commission a adopté les deux propositions de rédaction des rapporteurs, puis a adopté l’article 1er octies ainsi modifié.

Article 14 bis (loi n° 2010-372 du 12 avril 2010) : Prorogation du mandat du Médiateur de la République :

La commission a maintenu la suppression de l’article 14 bis.

Article 15 : Entrée en vigueur :

Les deux rapporteurs ont proposé une nouvelle rédaction de l’article 15, visant, d’une part, à prévoir une entrée en vigueur simultanée des lois organique et ordinaire, et, d’autre part, à procéder à certaines coordinations en complétant la liste des dispositions qui entreront en vigueur de manière différée.

La commission a adopté l’article 15 dans la rédaction proposée par les deux rapporteurs.

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La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au Défenseur des droits.

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TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture

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Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits

Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

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Article 5

Article 5

Le Défenseur des droits peut être saisi :

(Alinéa sans modification)

1° Par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;

1° (Sans modification)

2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;

2° (Sans modification)

3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord ;

3° (Sans modification)

4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

4° (Sans modification)

 

5° Supprimé

Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, il peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

Le Défenseur des droits peut …

Le Défenseur des droits peut en outre se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Il peut …

Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.

(Alinéa sans modification)

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Article 9

Article 9

Lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation entrant dans le champ de compétence d’une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il lui transmet cette réclamation.

Alinéa supprimé

Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité visée au premier alinéa, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.

… autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il …

Les autres autorités indépendantes investies d’une mission de protection des droits et libertés transmettent au Défenseur des droits les réclamations relevant de sa compétence.

Alinéa supprimé

Le Défenseur des droits et ces autorités concluent des conventions précisant les modalités des transmissions de réclamations prévues aux premier et troisième alinéas.

Alinéa supprimé

Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission d’accès aux documents administratifs.

(Alinéa sans modification)

Article 10

Article 10

Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends qui peuvent s’élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l’article 4.

… différends susceptibles de s’élever …

Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, des différends qui peuvent s’élever entre, d’une part, ces personnes publiques et organismes et, d’autre part, leurs agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

… différends susceptibles de s’élever …

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux collèges

Dispositions relatives aux collèges

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Article 11

Article 11

Lorsqu’il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

… droits peut consulter un collège …

– un sénateur et une personnalité qualifiée désignés par le Président du Sénat,

– deux personnalités qualifiées désignées par …

– un député et une personnalité qualifiée désignés par le Président de l’Assemblée nationale,

– deux personnalités qualifiées désignées par …

– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental,

Alinéa supprimé

– un membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État,

(Alinéa sans modification)

– un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour,

(Alinéa sans modification)

– un membre ou ancien membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.

(Alinéa sans modification)

Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

… Sénat, du Président de l’Assemblée nationale et du Défenseur des droits concourent …

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses motifs.

Alinéa supprimé

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

(Alinéa sans modification)

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

Article 12

Article 12

Lorsqu’il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits consulte un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

… droits peut consulter un collège …

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat,

– une personnalité qualifiée désignée par …

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale,

– une personnalité qualifiée désignée par …

– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental,

(Alinéa sans modification)

– un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.

(Alinéa sans modification)

 

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant.

(Alinéa sans modification)

Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

La désignation du Défenseur des droits concourt à …

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses motifs.

Alinéa supprimé

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

(Alinéa sans modification)

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

Article 12 bis

Article 12 bis

Lorsqu’il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits consulte un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

… droits peut consulter un collège …

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat,

(Alinéa sans modification)

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale,

(Alinéa sans modification)

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Conseil économique, social et environnemental,

… le Défenseur des droits ;

– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État,

(Alinéa sans modification)

– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

(Alinéa sans modification)

Les désignations du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Conseil économique, social et environnemental concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

… nationale et du Défenseur des droits concourent ...

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses motifs.

Alinéa supprimé

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

(Alinéa sans modification)

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

Article 13

Article 13

Le mandat des adjoints du Défenseur des droits, ainsi que celui des membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable.

… droits et celui …

… 12 bis cessent avec …

Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d’un collège qui cessent d’exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d’un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.

(Alinéa sans modification)

La qualité de membre du collège mentionné à l’article 11 est incompatible avec l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la sécurité. 

(Alinéa sans modification)

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. Toutefois, tout membre d’un collège nommé dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 12 bis qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l’autorité de nomination.

(Alinéa sans modification)

Les parlementaires membres du collège mentionné à l’article 11 cessent d’y exercer leurs fonctions lorsqu’ils cessent d’appartenir à l’assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés.

Alinéa supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux moyens d’information
du Défenseur des droits

Dispositions relatives aux moyens d’information
du Défenseur des droits

Article 15

Article 15

Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

(Alinéa sans modification)

Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.

(Alinéa sans modification)

Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le Défenseur des droits est saisi au titre de sa compétence prévue aux 2°, 3° ou 4° de l’article 4, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.

… saisi, les personnes …

Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l’informent des suites données à ces demandes.

(Alinéa sans modification)

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CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits

Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits

Article 20

Article 20

Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.

(Alinéa sans modification)

Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.

Alinéa supprimé

Article 21

Article 21

Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.

(Alinéa sans modification)

Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.

… saisi. Ce pouvoir lui est reconnu nonobstant toutes dispositions contraires.

Il peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime discriminatoire ou contraire au respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ou contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à en prévenir le renouvellement.

Alinéa supprimé

Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.

… droits établit un rapport …

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Article 27

Article 27

I. – Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations, observations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.

I. – 

… recommandations ou décisions …

II. – Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat :

II. – (Non modifié)

1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l’article 4 ;

 

2° Un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant.

 

Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.

 

III. – Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ce rapport est publié.

III. – (Non modifié)

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

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Article 31

Article 31

Le code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L.O. 130-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 130-1. – Le Défenseur des droits et ses adjoints sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions. » ;

« Art. L.O. 130-1. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

 

« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

 

« 2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;

2° Après l’article L. 194-1, il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. L.O. 194-2. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;

 

3° Après l’article L.O. 230-2, il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Art. L.O. 230-3. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;

 

4° Après l’article L. 340, il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

« Art. L.O. 340-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;

 

5° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, après les mots : « membre du Conseil constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;

5° 
… après le mot : « constitutionnel …

6° Le 6° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

«  Le Défenseur des droits. »

 

Article 32

Article 32

I. – Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.

I. – (Non modifié)

II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 7 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; »

1° Au 1° de l’article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ;

2° À la fin du 2° de l’article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;

(Sans modification)

3° Le 5° du I de l’article 109 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 5° Le Défenseur des droits. »

 

III. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 6-2 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; »

1° Au 1° de l’article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ;

2° Le I de l’article 195 est complété par un 5°  ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« 5° Le Défenseur des droits. »

 

IV et V. – (Non modifiés)

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Article 33

Article 33

I. – La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.

I. –  … vigueur le lendemain de sa promulgation. À compter de cette date, le Défenseur des droits exerce les missions visées au 1° de l’article 4 et succède au Médiateur de la République dans ses droits et obligations.

 

II. – Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu’ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l’article 4 :

 

– au second alinéa de l’article 2, les mots : « et ses adjoints » ;

 

– aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 3, les mots : « et celles de ses adjoints » ;

 

– au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « ou adjoint » ;

 

– à la première phrase du dernier alinéa de l’article 3, les mots : « ou comme un de ses adjoints » ;

 

– les 2° à 4° de l’article 4 ;

 

– les 2° à 4° de l’article 5 ;

 

– à la fin du deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « , sauf lorsqu’elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4° de l’article 4 » ;

 

– le second alinéa de l’article 10 ;

 

– les articles 11 A à 14 ;

 

– au premier alinéa du II de l’article 18, les mots : « à 3° » ;

 

– la dernière phrase du premier alinéa et les deuxième et dernier alinéas de l’article 19 ;

 

– les articles 21 ter, 22 et 23 bis ;

 

– le dernier alinéa de l’article 26 ;

 

– les troisième et dernière phrases du second alinéa de l’article 26 bis ;

 

– l’article 26 ter ;

 

– le 2° du II et la référence : « et 2° » du dernier alinéa du II de l’article 27 ;

 

– les mots : « ses adjoints » au premier alinéa de l’article 29 et à l’article 29 bis ;

 

– les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » du I de l’article 32 ;

 

– les mots : « du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » du 1° du II de l’article 32 ;

 

– les mots : « et du Défenseur des enfants » du 2° du II de l’article 32 ;

 

– les mots : « , du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » du 1° du III de l’article 32.

À compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

… du deuxième mois …

… droits succède au Défenseur des enfants …

Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès de ces autorités se poursuivent auprès du Défenseur des droits.

III. – Les détachements …

… auprès des autorités auxquelles succède le Défenseur des droits se poursuivent auprès de lui.

Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et non clôturées à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

… clôturées aux dates d’entrée en vigueur mentionnées au I et au premier alinéa du II se poursuivent …

II. – Supprimé

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TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Projet de loi relatif au Défenseur des droits

Projet de loi relatif au Défenseur des droits

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er octies

Article 1er octies

La même loi est ainsi modifiée :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;

1° (Sans modification)

2° Les I et II de l’article 45 sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« I. – La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d’une sanction.

« I. – (Sans modification)

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

 

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

 

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

 

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;

 

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

 

« II. – Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’État, peut être engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.

« II. – En cas d’urgence, lorsque …

… l’article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire :

« Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, recourir à cette procédure d’urgence pour :

Alinéa supprimé

« 1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’État ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue. » ;

« 3° (Sans modification)

3° L’article 46 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a)  … est ainsi rédigée :

« Le président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport. Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;

« Ce rapport est notifié …

b) À l’avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

b) (Sans modification)

 

bis) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu’elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l’article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l’article 45, la clôture fait l’objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. » ;

… sanctionnées. » ;

d) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

d) (Sans modification)

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 47, les mots : « Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;

4° (Sans modification)

5° Le début de l’article 48 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

« Art. 48. – Les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au III de l’article 45 peuvent être exercés à l’égard… (le reste sans changement). » ;

 

6° Le premier alinéa de l’article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

« La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.

(Alinéa sans modification)

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26. »

… aux leurs dans …

… prévues par ces mêmes articles, sauf …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14 bis

Article 14 bis

À l’article unique de la loi n° 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger le mandat du Médiateur de la République, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 30 juin ».

Supprimé

Article 15

Article 15

Les articles 1er, 1er nonies et 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation. Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II de l’article 33 de la loi organique n°      du         relative au Défenseur des droits :

 

– les mots : « , du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » de l’article 10 de la présente loi ;

 

– les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et » de l’article 12 ;

 

– les 2° à 4° de l’article 14.

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