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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3284

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3213), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la garde à vue,

PAR M. Philippe GOSSELIN,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2855, 3040, et T.A. 597.

Sénat : 253, 315 et 316 (2010-2011) et T.A. 78 (2010-2011).

INTRODUCTION 7

A. UN REFUS DE L’« AUDITION LIBRE » TELLE QU’ELLE FIGURAIT DANS LE PROJET DE LOI INITIAL CONFIRMÉ PAR LE SÉNAT, ASSORTI D’UN ENCADREMENT AMÉLIORÉ DES AUDITIONS HORS GARDE À VUE 8

1. La confirmation du rejet de l’« audition libre » telle qu’elle figurait dans le projet de loi initial 8

2. L’amélioration de l’encadrement des auditions se déroulant hors garde à vue 9

B. LA DÉFINITION ET LE CONTRÔLE DE LA GARDE À VUE 10

1. Une définition de la garde à vue et de ses motifs précisée par l’Assemblée nationale et confortée par le Sénat 10

2. Le maintien par les deux assemblées de la compétence du procureur de la République dans le contrôle de la garde à la vue, sous réserve des prérogatives du juge des libertés et de la détention 11

C. LA DURÉE DE LA GARDE À VUE DE DROIT COMMUN ET LES CONDITIONS DE SA PROLONGATION 12

D. LA RECONNAISSANCE DE NOUVEAUX DROITS POUR LA PERSONNE GARDÉE À VUE 12

1. Une notification des droits précisée par l’Assemblée nationale et confortée par le Sénat 13

2. Un droit plus large pour la personne placée en garde à vue de faire prévenir des tiers de la mesure dont elle fait l’objet 13

E. LE DROIT RENFORCÉ À L’ASSISTANCE PAR UN AVOCAT 14

1. Un droit de consultation des documents de la procédure complété et précisé 14

2. Un droit à la présence de l’avocat pendant les auditions mieux garanti 14

3. Des dérogations équilibrées au droit à l’assistance d’un avocat 15

F. LES PRÉROGATIVES ET OBLIGATIONS DE L’AVOCAT ASSISTANT UNE PERSONNE GARDÉE À VUE 16

G. LES RÉGIMES DÉROGATOIRES ET LA RETENUE DOUANIÈRE 17

H. LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DE LA VICTIME 18

DISCUSSION GÉNÉRALE 21

EXAMEN DES ARTICLES 31

Article 1er A (art. préliminaire du code de procédure pénale) : Interdiction de fonder une condamnation sur le seul fondement de déclarations faites sans assistance d’un avocat 31

Article 1er (art. 62-2 à 62-6 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Limitation du champ et des motifs de placement en garde à vue – Contrôle de la garde à vue et de son éventuelle prolongation 34

Article 2 (art. 63 et 63-1 du code de procédure pénale) : Procédure de placement en garde à vue – Durée de la garde à vue – Notification des droits à la personne gardée à vue 39

Article 3 (art. 63-2 du code de procédure pénale) : Droit pour la personne placée en garde à vue de faire prévenir des tiers de la mesure dont elle fait l’objet 44

Article 4 (art. 63-3 du code de procédure pénale) : Droit de la personne gardée à vue à être examinée par un médecin 45

Article 5 (art. 63-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Droit de la personne gardée à vue à l’assistance d’un avocat – Règlement des situations de conflit d’intérêts et de nécessité de procéder à une audition simultanée de plusieurs mis en cause 47

Article 7 (art. 63-4-1 à 63-4-4 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Possibilité pour l’avocat de consulter certains documents de la procédure et d’assister aux auditions de la personne placée en garde à vue 50

Article 7 bis (art. 63-4-5 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) : Droit de la victime à être assistée par un avocat en cas de confrontation avec la personne gardée à vue 63

Article 9 (art. 63-6 à 63-9 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Encadrement des mesures de sécurité et des fouilles pouvant être imposées aux personnes gardées à vue – Issue de la garde à vue – Désignation du procureur de la République compétent pour contrôler les mesures de garde à vue 64

Article 11 bis (art. 73 du code de procédure pénale ; art. L. 3341-2 [nouveau] du code de la santé publique ; art. L. 234-16 et L. 235-5 [nouveaux] du code de la route) : Possibilité d’entendre une personne en dehors du cadre de la garde à vue 68

Article 12 (art. 706-88, 706-88-1 [nouveau] et 706-88-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Report de l’intervention de l’avocat pour les gardes à vue en matière de criminalité organisée – Possibilité de restreindre la liberté de choix de l’avocat en matière de terrorisme 71

Article 13 (art. 803-3 du code de procédure pénale) : Droits de la personne en cas de défèrement faisant suite à une garde à vue 73

Article 14 (art. 64-1, 65, 77, 78, 141-4, 154, 627-5, 695-27, 696-10, 712-16-3, 716-5, 812, 814, 865 et 880 du code de procédure pénale) : Coordinations au sein du code de procédure pénale – Application des règles nouvelles de la garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’exécution d’une commission rogatoire 75

Article 14 bis (art. 323, art. 323-1 à 323-10 [nouveaux] du code des douanes) : Harmonisation du régime de la retenue douanière avec le nouveau régime de la garde à vue 75

Article 15 (art. 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Garde à vue des mineurs 76

Article 15 bis (art. 127, 133, 135-2, 627-5, 627-9, 695-28, 695-34, 695-35, 695-36, 696-11, 696-19, 696-20, 696-21, 696-23, 696-32 et 706-71 du code de procédure pénale ; art. L. 211-19 du code de justice militaire) : Modalités d’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt lorsque la personne recherchée est interpellée à plus de 200 kilomètres du juge mandant – Modalités d’exécution d’une demande d’arrestation au titre de l’entraide judiciaire internationale 78

Article 15 ter (supprimé) : Information immédiate du magistrat devant lequel doit comparaître une personne placée au petit dépôt 79

Article 15 quater (supprimé) : Délai maximal dans lequel une personne placée au petit dépôt doit comparaître effectivement devant la juridiction saisie 79

Article 17 bis (Paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XI, art. 193, art. 193-1 à 193-10 [nouveaux] du code des douanes de Mayotte) : Application à Mayotte des dispositions relatives à la retenue douanière 80

Article 18 : Date et modalités d’entrée en vigueur de la loi 80

TABLEAU COMPARATIF 83

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 113

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission des Lois est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la garde à vue, dont l’objet est de mieux encadrer le recours à cette mesure privative de liberté et d’améliorer la garantie des droits des personnes qui y sont soumises, ces deux objectifs devant être conciliés avec la nécessité d’assurer la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions.

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 25 janvier 2011, le projet de loi, qui comptait initialement dix-huit articles, avait été complété par neuf nouveaux articles introduits par notre assemblée. Discuté au Sénat les 3 et 8 mars 2011, le projet de loi a été largement approuvé dans ses principales dispositions et orientations : le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. François Zocchetto, a ainsi souligné que « si le projet de loi initial déposé par le Gouvernement marquait une nette avancée par rapport à l’état du droit en vigueur, les modifications introduites par l’Assemblée nationale, à l’initiative de sa commission des lois et de son rapporteur M. Philippe Gosselin, ont certainement permis d’aboutir à un équilibre encore plus satisfaisant entre les différents objectifs que doit conjuguer le régime de la garde à vue » (1).

Sur les vingt-sept articles que comptait le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, sept ont été adoptés sans modification par le Sénat, tandis que deux ont été supprimés pour des raisons techniques (2). Le Sénat n’a adopté qu’un seul article nouveau, l’article 17 bis, destiné à effectuer des coordinations en matière de retenue de douanière à Mayotte. Surtout, sur les articles que le Sénat a adoptés après les avoir modifiés, une large convergence de vues s’est établie entre l’Assemblée nationale et le Sénat, qui a complété et conforté le travail accompli par notre assemblée en première lecture.

Votre rapporteur tient à souligner la qualité du travail accompli par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. François Zocchetto, ainsi que celle de la discussion parlementaire qui s’est déroulée au Sénat. Cette discussion a permis que soient apportées au projet de loi de nouvelles améliorations, qui s’inscrivent pleinement dans l’esprit qui avait animé notre assemblée lors de la discussion en première lecture : assurer la meilleure conciliation possible entre une amélioration des droits des personnes et la préservation de la sécurité de nos concitoyens.

Dans l’exposé général du rapport qu’il avait présenté en première lecture, votre rapporteur avait successivement détaillé les huit points sur lesquels le projet de loi « devait être amélioré et complété, pour tenir compte non seulement des dernières évolutions jurisprudentielles intervenues depuis son dépôt, mais aussi de considérations pratiques d’organisation du nouveau régime de la garde à vue » (3). Il reprendra, dans le présent rapport, chacun de ces huit sujets, pour souligner les accords intervenus entre les deux chambres du Parlement, présenter les modifications successivement apportées par l’Assemblée nationale lors du débat en séance publique puis par le Sénat, et apporter, sur quelques points particuliers, des précisions qui lui paraissent nécessaires sur la portée et l’interprétation à retenir de certaines dispositions adoptées par le Sénat.

A. UN REFUS DE L’« AUDITION LIBRE » TELLE QU’ELLE FIGURAIT DANS LE PROJET DE LOI INITIAL CONFIRMÉ PAR LE SÉNAT, ASSORTI D’UN ENCADREMENT AMÉLIORÉ DES AUDITIONS HORS GARDE À VUE

Si le Sénat a confirmé la suppression, opérée en première lecture par votre commission, de l’« audition libre » telle qu’elle figurait à l’article 1er du projet de loi initial, l’Assemblée nationale comme le Sénat ont souhaité mieux encadrer les auditions réalisées hors garde à vue.

1. La confirmation du rejet de l’« audition libre » telle qu’elle figurait dans le projet de loi initial

Le projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait, dans sa version initiale, la création d’une procédure d’« audition libre », qui aurait permis aux enquêteurs d’entendre librement, sous réserve de son consentement exprès, une personne à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

S’étant rendue librement dans les locaux de police ou de gendarmerie ou étant considérée comme telle car ayant « accepté expressément de suivre l’officier ou l’agent de police judiciaire » après avoir été appréhendée (4), elle pouvait mettre un terme, à tout moment, à son audition. Si l’« audition libre » n’était bornée par aucune contrainte de temps, ni par aucun seuil de peine encourue, elle n’était pas possible, dès lors que la personne faisait l’objet d’un mandat de recherche ou lorsqu’elle avait été « conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire ».

À l’initiative de votre rapporteur et de M. Philippe Houillon, votre commission a supprimé le dispositif de l’« audition libre », tel qu’il était initialement prévu à l’article 1er du présent projet de loi, en raison des inconvénients majeurs dont cette mesure était porteuse. En effet, les termes du nouvel article 62-4 du code de procédure pénale entretenaient une certaine équivoque, dès lors que le dispositif de l’« audition libre » aurait pu s’appliquer à une personne ayant été, pendant une certaine durée même très brève, retenue sous la contrainte : la personne était considérée comme s’étant rendue librement dans les locaux de police ou de gendarmerie « lorsque, ayant été appréhendée, elle a accepté expressément de suivre l’officier ou l’agent de police judiciaire ». Si la personne avait effectivement accepté de se rendre dans les locaux de la police judiciaire, il n’en demeurait pas moins que son arrestation la plaçait de facto dans une situation de contrainte.

Or, l’exercice d’une contrainte doit s’accompagner, en contrepartie, de la reconnaissance de certaines garanties. Tel n’était cependant pas le cas dans le dispositif de l’« audition libre », telle qu’elle figurait dans le projet de loi initial. Ni la notification des droits de la personne ainsi entendue, notamment de son droit de se taire, ni l’assistance par un avocat n’étaient envisagées.

Partageant la position retenue par l’Assemblée nationale, le Sénat a confirmé cette suppression de l’« audition libre », ce dont votre rapporteur ne peut que se féliciter.

2. L’amélioration de l’encadrement des auditions se déroulant hors garde à vue

Si l’Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés pour supprimer l’audition libre pour les raisons qui viennent d’être évoquées, les deux chambres du Parlement ont souhaité, en contrepartie, que soient mieux encadrées les auditions qui seront réalisées hors garde à vue. À cette fin, elles ont :

—  posé le principe de l’interdiction de fonder une condamnation, en matière délictuelle ou criminelle, sur les seules déclarations faites par une personne sans que celle-ci n’ait pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui, conformément à la jurisprudence établie par la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008 (5) (article 1er A). Votre commission a toutefois adopté, contre l’avis de votre rapporteur, un amendement de M. Christian Estrosi, réécrivant entièrement l’article 1er A, sans pour autant lui apporter aucune modification de fond (6;

—  affirmé le caractère non obligatoire de la garde à vue dans trois hypothèses, même si les conditions en sont réunies : en cas d’appréhension d’une personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit flagrant par une personne n’appartenant pas aux forces de police ; après un placement en cellule de dégrisement ; après un contrôle d’alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant. Le placement en garde à vue n’est alors obligatoire que lorsqu’il est nécessaire de retenir sous la contrainte le suspect afin qu’il demeure à la disposition des enquêteurs (article 11 bis).

B. LA DÉFINITION ET LE CONTRÔLE DE LA GARDE À VUE

Au nombre des principales innovations du présent projet de loi figure, à l’article 1er, la définition inédite de la garde à vue et de ses motifs. Cette définition, qui a été largement précisée, à l’initiative de votre rapporteur, par l’Assemblée nationale, a par la suite été confortée par le Sénat.

Cet accord entre les deux chambres du Parlement sur la définition de la garde à vue s’est également poursuivi, toujours à l’article 1er du projet de loi, sur le contrôle de la garde à vue : ainsi, l’Assemblée nationale et le Sénat ont conjointement maintenu la règle actuelle du contrôle de la garde à vue par le procureur de la République, tout en précisant que ce contrôle s’exerçait sous réserve des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention (JLD).

1. Une définition de la garde à vue et de ses motifs précisée par l’Assemblée nationale et confortée par le Sénat

L’article 1er du projet de loi initial définissait de manière inédite la mesure de garde à vue à un double titre :

—  définition dans un nouvel article 62-3 du code de procédure pénale de la mesure de garde à vue, à savoir « une mesure de contrainte prise au cours de l’enquête par laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement (…) est maintenue à la disposition des enquêteurs » ;

—  énumération limitative dans un nouvel article 62-6 du même code de des motifs pouvant justifier le placement en garde à vue (7).

Le Sénat a pleinement souscrit à cette définition de la garde à vue et aux critères la justifiant tels que l’Assemblée nationale les avait précisés (8). Votre rapporteur se félicite de l’accord ainsi trouvé entre les deux chambres sur la double limitation inédite – définition et objectifs – du champ du recours possible à la mesure de garde à vue.

2. Le maintien par les deux assemblées de la compétence du procureur de la République dans le contrôle de la garde à la vue, sous réserve des prérogatives du juge des libertés et de la détention

Alors que le projet de loi confiait, dans sa rédaction initiale, le contrôle de la garde à vue au procureur de la République, votre commission avait, contre l’avis de votre rapporteur, adopté un amendement de M. Philippe Houillon prévoyant que la garde à vue s’exécute sous le contrôle d’un juge du siège – le JLD ou, à défaut, le Président du tribunal de grande instance ou son délégué – et non du procureur de la République.

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale avait en séance publique rétabli les attributions du procureur de la République s’agissant du contrôle de la garde à vue et de la première prolongation de cette mesure, tout en précisant le texte pour prévoir que le contrôle du procureur de la République s’effectue « sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat » (9).

En outre, le Sénat, à l’initiative de son rapporteur, précisé à l’article 9 du projet de loi les compétences respectives, dans le contrôle de la garde à vue, du procureur du lieu de la garde à vue et du procureur en charge de l’enquête : le premier ne sera compétent que pour le contrôle des mesures et leur prolongation, quand le second sera compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure.

Au final, votre rapporteur se félicite que le Sénat, tout en consacrant la compétence de principe du procureur de la République dans le contrôle de la garde à vue et sa prolongation dans les quarante-huit premières heures, ait précisé et coordonné les champs d’action respectifs du procureur en charge de l’enquête et du procureur du lieu de la garde à vue.

C. LA DURÉE DE LA GARDE À VUE DE DROIT COMMUN ET LES CONDITIONS DE SA PROLONGATION

L’article 2 du projet de loi encadre la durée de la garde à vue et les conditions de son éventuelle prolongation. L’Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à un accord sur ces deux aspects.

Ainsi, la durée de la garde à vue ne saurait « excéder vingt-quatre heures », mais peut, le cas échéant, être prolongée pour « un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus ». Toutefois, cette prolongation ne pourra intervenir après la présentation, soit physique, soit par visioconférence, de la personne au procureur de la République, que si trois conditions cumulatives sont réunies :

—  l’infraction dont la personne est soupçonnée est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an ;

—  la prolongation de la garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un des six objectifs fixés au nouvel article 62-3 du code de procédure pénale ;

—  la décision du procureur de la République de prolonger la garde à vue doit être écrite et motivée.

Votre rapporteur se félicite que les deux chambres du Parlement aient trouvé un accord sur ces nouvelles conditions de prolongation de la garde à vue.

D. LA RECONNAISSANCE DE NOUVEAUX DROITS POUR LA PERSONNE GARDÉE À VUE

La réforme de la garde à vue réalisée par le présent projet de loi s’est accompagnée de la reconnaissance de nouveaux droits pour la personne gardée à vue. Compte tenu de l’enjeu que revêt cette question au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, l’Assemblée nationale et le Sénat se sont attachés :

—  d’une part, à préciser et conforter le régime de la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue (article 2) ;

—  d’autre part, à élargir le droit de la personne gardée à vue de faire prévenir certains tiers de la mesure dont elle fait l’objet (article 3).

1. Une notification des droits précisée par l’Assemblée nationale et confortée par le Sénat

L’article 2 du présent projet de loi réécrit l’article 63-1 du code de procédure pénale afin d’enrichir les nouveaux droits conférés à la personne gardée à vue et d’en renforcer la lisibilité.

L’Assemblée nationale a amélioré le régime et le contenu de la notification des droits à la personne gardée à vue sous trois angles :

—  en premier lieu, à l’initiative de Mme Delphine Batho, votre commission a adopté un amendement précisant qu’il sera désormais établi un procès-verbal unique de déroulement de la garde à vue, en remplacement des procès-verbaux multiples, ce à quoi le Sénat a donné son assentiment ;

—  en deuxième lieu, à l’initiative de M. Éric Ciotti, l’Assemblée nationale a précisé le champ d’application du droit au silence reconnu à la personne gardée à vue : le droit de se taire ne s’applique pas à la déclinaison de l’identité de l’intéressé. Le Sénat n’est pas revenu sur cette définition des contours du droit de se taire ;

—  en troisième et dernier lieu, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique, avec l’avis favorable de votre rapporteur, un amendement présenté par M. Noël Mamère précisant que « si la personne ne comprend pas le français et/ou qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, le recours au formulaire écrit ne peut avoir lieu que pour son information immédiate en l’absence de disponibilité de l’interprète. Dès l’arrivée de l’interprète, les droits de la personne lui sont à nouveau notifiés par celui-ci afin qu’elle puisse alors demander toute précision sur les dispositions qui ne seraient pas claires pour elle ».

À cette obligation de moyens en matière de notification des droits par un interprète, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. François Zocchetto, a préféré une obligation de résultat. En effet, la rédaction adoptée par le Sénat prévoit qu’après la remise d’un formulaire pour information immédiate, « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète ». Si cette obligation de résultat va légèrement au-delà de ce que prévoyait la disposition adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, elle ne semble pas compromettre le bon déroulement de la garde à vue, ce à quoi votre rapporteur attache la plus haute importance.

2. Un droit plus large pour la personne placée en garde à vue de faire prévenir des tiers de la mesure dont elle fait l’objet

L’article 3 du projet de loi élargit la liste des tiers qu’une personne gardée à vue peut faire prévenir.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que la personne placée en garde à vue pourrait désormais faire prévenir à la fois – et non plus l’un ou l’autre – un proche (personne avec laquelle elle vit habituellement, parent en ligne directe, frère ou sœur) et son employeur.

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. François Zocchetto, le Sénat a complété cette liste des tiers qu’une personne gardée à vue est susceptible de faire prévenir : elle pourra désormais faire prévenir son tuteur ou son curateur si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, ainsi que les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère.

E. LE DROIT RENFORCÉ À L’ASSISTANCE PAR UN AVOCAT

L’Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés sur la nécessité de renforcer le droit de la personne placée en garde à vue à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Ce droit, dont les nouveaux contours sont fixés aux articles 5 à 7 du projet de loi, sera désormais un droit composite, comprenant trois aspects : le droit à demander à s’entretenir avec un avocat, le droit à ce que l’avocat puisse consulter certains documents de la procédure, et le droit pour la personne gardée à vue à ce que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ses différentes composantes et dans ses modalités, ce droit a été amélioré et précisé par les lectures du projet de loi dans chacune des deux chambres du Parlement.

1. Un droit de consultation des documents de la procédure complété et précisé

S’agissant du deuxième aspect de ce droit renforcé à l’assistance, le droit pour l’avocat de consulter certains documents de la procédure, le projet de loi initial déposé à l’Assemblée nationale prévoyait qu’il s’appliquait à deux types de procès-verbaux : d’une part, au « procès-verbal (…) constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés », et, d’autre part, aux « procès-verbaux d’audition de la personne » que l’avocat assiste.

À ces deux documents, l’Assemblée nationale a ajouté, à l’initiative de M. Noël Mamère, le certificat médical établi en application de l’article 63-3.

Le Sénat a quant à lui précisé les modalités d’exercice de ce droit de consultation, en adoptant un amendement de M. Alain Anziani prévoyant que, lorsqu’il consulte les pièces de la procédure auxquels la loi lui donne accès, l’avocat peut prendre des notes.

2. Un droit à la présence de l’avocat pendant les auditions mieux garanti

Les modalités de mise en œuvre du troisième aspect du droit à l’assistance, la possibilité pour l’avocat d’assister aux auditions, ont été pour l’essentiel définies lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, puis précisées par le Sénat sur certains points. Alors que le projet de loi initial était silencieux sur la question de savoir si la personne gardée à vue ayant demandé à être assistée par un avocat pouvait commencer à être entendue avant l’arrivée de l’avocat, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur instituant un « délai de carence » de deux heures, avant l’expiration duquel la première audition de la personne gardée à vue ne pourra pas débuter. Le Sénat a approuvé la création de ce délai de carence dans son principe et dans ses modalités, et a maintenu sa durée à deux heures, repoussant en séance publique un amendement du Gouvernement tendant à l’abaisser à une heure.

Le Sénat a néanmoins adapté la rédaction du dispositif adopté par l’Assemblée nationale sur deux points : tout d’abord, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. François Zocchetto, il a prévu sans ambiguïté que l’audition pourra commencer avant l’expiration du délai prévu si l’avocat se présente plus tôt ; ensuite, le Sénat a, en séance publique, adopté un amendement du Gouvernement excluant l’application du délai de carence pour les auditions portant « uniquement sur les éléments d’identité ». Votre rapporteur soutient les deux modifications apportées par le Sénat au dispositif du délai de carence, qui contribuent à renforcer l’équilibre du texte, et ne peut que se réjouir de l’accord intervenu entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur ce point d’équilibre essentiel du texte.

3. Des dérogations équilibrées au droit à l’assistance d’un avocat

La possibilité de déroger au droit à l’assistance d’un avocat, déjà prévue par le projet de loi initial, a été aménagée successivement par l’Assemblée nationale et le Sénat. Tout d’abord, l’Assemblée nationale avait, à l’initiative de votre rapporteur, précisé les motifs pouvant fonder les dérogations au droit à l’assistance d’un avocat, la décision devant être justifiée par des « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête », formulation reprenant la terminologie utilisée par la Cour européenne des droits de l’Homme. Ensuite, l’Assemblée nationale avait adopté un autre amendement de votre rapporteur destiné à tenir compte de l’introduction du délai de carence et permettant au procureur de la République, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions que celles prévues par le projet de loi pour permettre le report de l’intervention de l’avocat ou de la consultation des procès-verbaux, d’autoriser l’OPJ à débuter les auditions en l’absence de l’avocat et sans attendre l’expiration du délai de deux heures. Enfin, l’Assemblée avait adopté un amendement du Gouvernement prévoyant la possibilité pour les infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et sur décision du JLD d’un second report, jusqu’à la vingt-quatrième heure de garde à vue, de la présence de l’avocat lors des auditions.

Approuvant le principe de ces différentes dérogations, le Sénat y a apporté quelques aménagements. Tout d’abord, il a renforcé les garanties encadrant la faculté de reporter la présence de l’avocat aux auditions, en précisant que ces décisions ne pouvaient être prises qu’« à titre exceptionnel » et que les autorisations doivent être motivées « par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce ». Ensuite, le Sénat a assoupli les conditions permettant de déroger au délai de carence, en maintenant l’exigence de forme d’une décision écrite et motivée du procureur de la République, mais en allégeant les conditions de fond permettant d’y recourir, la dérogation pouvant être mise en œuvre « lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne ». Enfin, le Sénat a ajouté la possibilité de reporter pendant douze heures supplémentaires la consultation des documents de la procédure auxquels il a normalement accès, que ne prévoyait pas le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Au final, votre rapporteur considère que les modifications apportées par l’Assemblée nationale puis par le Sénat ont permis d’aboutir, s’agissant du droit de la personne gardée à vue à l’assistance d’un avocat, à un point d’équilibre satisfaisant entre la garantie des libertés individuelles et l’efficacité de la répression des crimes et délits.

F. LES PRÉROGATIVES ET OBLIGATIONS DE L’AVOCAT ASSISTANT UNE PERSONNE GARDÉE À VUE

Le projet de loi initial ne prévoyait aucune disposition définissant les prérogatives et obligations de l’avocat assistant une personne gardée à vue, hormis la faculté pour l’avocat de formuler des observations à l’issue des auditions auxquelles il aurait assisté. La discussion parlementaire du projet de loi aura permis de préciser et d’encadrer de façon satisfaisante les conditions de l’intervention de l’avocat en garde à vue.

Tout d’abord, le rôle accru de l’avocat pendant la phase de garde à vue fera naître un risque nouveau et important de conflits d’intérêts entre plusieurs personnes mises en cause, source de difficultés pour l’efficacité de l’enquête dans le cas où ces personnes seraient assistées par le même défenseur. Afin de répondre à ces situations, le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur M. François Zocchetto à l’article 5, prévoyant l’obligation pour un avocat appelé à assister plusieurs personnes gardées à vue dans une même affaire de dénoncer le conflit d’intérêts qu’il serait amené à constater, cette obligation étant complétée par la faculté, pour l’OPJ ou le procureur de la République, dans un deuxième temps et en cas de divergence d’appréciation sur ce point avec l’avocat, de saisir le bâtonnier, afin que celui-ci décide de désigner un autre défenseur s’il estime que le conflit d’intérêts existe effectivement.

A également été résolu, à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Philippe Goujon, dont le texte a été amélioré par le Sénat, le problème soulevé par la nécessité de procéder à des auditions simultanées de plusieurs personnes placées en garde à vue lorsque celles-ci ont le même défenseur. Dans ce cas, le texte adopté par le Sénat prévoit également la possibilité pour le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire (OPJ) ou l’agent de police judiciaire (APJ), de saisir le bâtonnier afin que soient désignés plusieurs avocats.

S’agissant du déroulement des auditions et des interventions de l’avocat, le silence du projet de loi avait été comblé par l’Assemblée nationale, qui avait à l’initiative de votre rapporteur introduit le droit pour l’avocat de poser des questions à l’issue de chacune des auditions auxquelles il assiste, sous réserve de la possibilité pour l’OPJ ou l’APJ de s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête (10). Par ailleurs, le Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, précisé que « L’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire », ajout qui apparaît pleinement pertinent.

Le Sénat a également ouvert deux nouvelles prérogatives à l’avocat assistant une personne placée en garde à vue : la faculté d’adresser ses observations au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue, d’une part, et la possibilité de prendre des notes pendant les auditions, d’autre part.

Enfin, la navette parlementaire a également permis de prendre en compte les incidents qui pourront survenir dans le déroulement des auditions de garde à vue. L’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement de M. Jean-Paul Garraud prévoyant la faculté pour l’OPJ, en cas de perturbation grave par un avocat du bon déroulement d’une audition, d’en informer le procureur de la République afin que soit désigné par le bâtonnier un nouvel avocat. Tout en remplaçant le terme de « perturbation » par le terme volontairement plus neutre de « difficulté », le Sénat a approuvé le principe de cette disposition, ce dont votre rapporteur se réjouit.

G. LES RÉGIMES DÉROGATOIRES ET LA RETENUE DOUANIÈRE

Déposé quelques jours après la décision du Conseil constitutionnel relative à la retenue douanière (11), alors que le Conseil d’État avait déjà été saisi du projet de loi, et avant que ne soient rendus par la Cour de cassation les deux arrêts relatifs aux régimes dérogatoires applicables en matière de criminalité organisée (12), le projet de loi initial ne concernait ni la retenue douanière ni ces régimes dérogatoires.

S’agissant tout d’abord de la retenue douanière, son régime est réformé par deux articles issus d’amendements du Gouvernement : l’article 14 bis, introduit par l’Assemblée nationale et relatif au régime général de la retenue douanière applicable dans les départements métropolitains, et l’article 17 bis, introduit par le Sénat et relatif au régime de retenue douanière applicable à Mayotte.

Quant au régime applicable en matière de criminalité organisée, il est fixé par l’article 12 du projet de loi, qui a fait l’objet réécriture intégrale par votre commission. Issu d’un amendement du Gouvernement sous-amendé par votre rapporteur et par le président Jean-Luc Warsmann, le régime applicable aux infractions relevant de la criminalité organisée telle que définie par l’article 706-73 du code de procédure pénale se caractérisera par un certain nombre de dérogations par rapport au droit commun de la garde à vue. Tout d’abord, l’intervention de l’avocat pourra être différée, mais, alors qu’antérieurement le report de l’intervention de l’avocat était systématique, ce report devra dorénavant être motivé par des « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ». L’existence de ces raisons devra être appréciée in concreto et faire l’objet d’une décision écrite et motivée. La durée maximale du report sera de quarante-huit heures, sauf pour les infractions de trafic de stupéfiants et de terrorisme pour lesquelles la durée maximale de ce report sera fixée à soixante-douze heures. Enfin, en matière terroriste uniquement, est prévue la possibilité de restreindre la liberté de choix de l’avocat par la personne gardée à vue.

Le Sénat a approuvé le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, n’y apportant qu’une seule modification relative à la possibilité de limiter la liberté de choix de l’avocat en matière terroriste. À la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jacques Mézard sous-amendé par le Gouvernement, le texte adopté par le Sénat prévoit que la liste sera « établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre de chaque barreau ». Alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait une élection des avocats inscrits sur cette liste par le Conseil national des barreaux (CNB), il n’y est plus fait référence dans le texte adopté par le Sénat. Votre rapporteur estime toutefois primordial de souligner que les modalités d’établissement de la liste d’avocats habilités devront absolument empêcher que n’y soient inscrits des avocats dont le comportement lors de leurs interventions en garde à vue risquerait de se révéler incompatible avec la nécessité d’assurer la sécurité de nos concitoyens face aux menaces terroristes, et que seule une élection pourra effectivement assurer ce résultat.

H. LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DE LA VICTIME

Alors qu’il renforçait le droit de la personne gardée à vue à être assistée au cours de la garde à vue, le texte initial du projet de loi ne prévoyait aucune disposition permettant de garantir l’équilibre des droits des parties. Pourtant, le principe de l’équilibre des droits des parties, inscrit à l’article préliminaire du code de procédure pénale, s’oppose à ce que la victime participe seule, sans assistance, à une confrontation avec une personne gardée à vue qui serait assistée par un avocat.

C’est la raison pour laquelle votre commission avait adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un nouvel article 7 bis instituant le droit pour la victime d’une infraction à être assistée par un avocat en cas de confrontation avec une personne gardée à vue qui serait elle-même assistée. Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait naturellement la prise en charge financière de l’assistance de la victime par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

Le Sénat a approuvé cette disposition et en a même étendu le champ d’application, à l’initiative du sénateur Jean-Patrick Courtois, en supprimant la condition, pour que la victime puisse être assistée par un avocat, que la personne gardée à vue soit elle-même effectivement assistée. Ainsi, si la personne gardée à vue ne demande pas à être assistée, ou encore si l’avocat désigné n’est pas effectivement présent, le droit de la victime à être assistée demeurera ouvert.

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* *

Au final, il apparaît à votre rapporteur que ce texte est équilibré. S’il reconnaît et améliore le respect des droits de la défense, ce qui était non seulement attendu, mais aussi une ardente obligation, il n’en préserve pas moins toutes les capacités des forces de l’ordre à travailler au mieux, dans l’intérêt de la société et celui des victimes.

Bien sûr, sans doute, y aura-t-il un temps d’adaptation, des pratiques forcément parfois différentes de celles d’aujourd’hui à envisager. Mais votre rapporteur ne doute pas de la volonté de réussite de l’ensemble des acteurs de la garde à vue. Si l’État doit apporter les moyens matériels et financiers nécessaires à cette réforme, il appartient aussi à l’ensemble de ces acteurs de s’organiser de façon telle que, sur l’ensemble du territoire, l’ambition de cette réforme puisse s’appliquer.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa réunion du mercredi 30 mars 2011, la Commission examine le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (n° 3213).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Michel Hunault. Des droits nouveaux et des garanties nouvelles nécessitent des moyens nouveaux. La chancellerie en a annoncé hier ; peut-on identifier ceux qui seront consacrés à la réforme de la garde à vue ?

M. Christian Estrosi. Une réforme s’impose, tant pour réduire le nombre des gardés à vue que pour tirer les conséquences de la jurisprudence, qui a rendu caduc le système en vigueur. Mais je regrette que ce texte ne soit absolument pas équilibré et constitue un très mauvais signal pour nos forces de l’ordre, qui accomplissent un travail remarquable sur le terrain pour assurer la sécurité des Français. Le syndicat national des commissaires de police, comme tous les autres syndicats, a manifesté ses inquiétudes. Nous sommes obligés de réformer dans la précipitation pour que le texte soit applicable au plus vite ; mais en l’état, il va affaiblir l’action de la police et dégrader le taux d’élucidation des crimes et délits, passé depuis 2002 de 25% à près de 40% : je prédis que, l’année prochaine, il sera en baisse.

Il faudrait, comme je le proposerai par amendement, réécrire l’article 1er A. En effet, dans sa formulation actuelle, il exclut totalement la validité des déclarations faites hors de la présence de l’avocat. Or ces premières déclarations sont souvent les plus importantes et, si elles ne peuvent suffire, contribuent néanmoins à corroborer les éléments de l’enquête.

Il serait nécessaire de revenir sur le délai de carence de deux heures fixé par le texte pour permettre l’arrivée de l’avocat avant le début de l’audition. Il sera en effet très difficile à mettre en œuvre, même si l’on peut y déroger dans des cas extrêmes. Que fera-t-on du gardé à vue pendant ce délai ? Ne crée-t-on pas une inégalité entre territoires urbains et ruraux ? Ne va-t-on pas, de fait, augmenter de deux heures la durée de la garde à vue, puisque la personne concernée devra se tenir à proximité des locaux d’audition ?

Il conviendrait aussi de clarifier le régime de la garde à vue prononcée à l’extérieur des locaux de la police, afin de reporter automatiquement, dans ce cas, la présence de l’avocat ; d’exonérer les forces de l’ordre de toute responsabilité pénale, civile ou administrative, au cas où la personne utiliserait des objets personnels pour attenter à sa vie ou à son intégrité physique ; de réfléchir à la question des moyens matériels et financiers liés à cette réforme – car je n’en ai pas beaucoup entendu parler. À l’heure de la rationalisation et de la mutualisation des moyens, l’intervention accrue des avocats va générer un coût supplémentaire important – besoin de locaux dédiés pour s’entretenir avec leurs clients, augmentation du nombre d’avocats nécessaires –, que ne compenseront probablement pas la baisse du nombre de gardes à vue et l’augmentation du budget de l’aide juridictionnelle. Le général Jacques Mignaux, directeur général de la gendarmerie nationale, a, par une lettre du 18 janvier dernier, alerté les parlementaires à ce sujet. Le nouveau texte va rendre encore plus difficile le travail quotidien des policiers et attiser les incompréhensions entre policiers, magistrats et avocats.

Après quelques mois d’application, nous nous rendrons compte que ce texte est déséquilibré.

M. Dominique Raimbourg. Ce projet intervient dans un contexte difficile. Il a été élaboré tardivement, alors que tous les clignotants étaient déjà à l’orange, voire au rouge, et que la jurisprudence de la CEDH comme du Conseil constitutionnel nous obligeaient à une réforme. En outre, nous payons très cher l’utilisation du nombre de gardes à vue comme indicateur de l’activité policière : nous réformons aujourd’hui dans l’urgence, après avoir fait subir une terrible pression aux services de police pour qu’ils en réalisent le plus grand nombre possible.

Ce texte souffre d’insuffisances qui risquent de conduire à des annulations de procédure, avec ce que cela comporte de désespérant pour la population et de décourageant pour les officiers de police. Tout d’abord, le procureur de la République reste responsable de la prolongation de la garde à vue et conserve la possibilité d’écarter l’avocat de l’accès au dossier, comme aux auditions, pendant douze heures. Même si le statut du procureur était modifié pour en faire un magistrat indépendant au sens de la jurisprudence européenne, il n’en resterait pas moins problématique qu’une partie puisse porter atteinte aux droits d’une autre partie. Autre problème : les différences introduites pour les régimes spéciaux de garde à vue, en fonction de la qualification pénale ; là encore, il y a des risques de censure après l’adoption du texte.

Par ailleurs, cette réforme ne s’inscrit pas dans une vision d’ensemble de la refonte de la procédure pénale : nous sommes sans perspectives sur la question du statut du procureur de la République, sur l’introduction du contradictoire dans l’enquête pénale, ainsi que sur la question, jamais résolue, de l’indépendance de la justice.

Enfin, nous sommes confrontés au problème des moyens. Cette question, réactivée hier par le mouvement des professions de justice, reçues ici par tous les groupes parlementaires, se pose avec une acuité d’autant plus grande que des charges nouvelles sont annoncées pour la justice, telles que la validation par un juge, dans les quinze jours, des hospitalisations d’office ou à la demande d’un tiers.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est une obligation constitutionnelle.

M. Dominique Raimbourg. Oui, mais elle nécessite des moyens. Il en va de même pour la réforme des jurys populaires, qui devrait devenir applicable au début de 2012. La police aura elle aussi besoin de moyens pour rénover ses locaux et faire évoluer ses méthodes de travail. Quant à la justice, il lui faudra aussi assurer les permanences des procureurs sur l’ensemble du territoire national, la création de postes de juges des libertés et de greffiers, ainsi que le financement, qui reste flou, de l’intervention nouvelle de l’avocat dans la garde à vue.

Ce texte nous paraît donc éminemment critiquable, même s’il représente une avancée.

M. Philippe Goujon. Les décisions de la CEDH et du Conseil constitutionnel ainsi que la jurisprudence, actuelle et peut-être à venir, de la Cour de Cassation nous obligent à légiférer dans l’urgence, ce qui n’est jamais bon, d’autant plus que cela empêche, au moins dans un premier temps, d’embrasser dans le champ de la réforme l’ensemble de la procédure pénale, tout étant lié.

Nous sommes en train de greffer certaines règles relevant d’un système accusatoire à l’anglo-saxonne sur une procédure inquisitoire, ce qui risque, comme l’a indiqué Christian Estrosi, de rompre un équilibre déjà fragile. Je crains que ceux qui doivent répondre à l’exigence de sécurité de nos concitoyens ne soient découragés par cette rupture de l’équilibre indispensable entre le respect des libertés individuelles et les nécessités de l’enquête dans sa phase, non pas judiciaire, mais policière.

Il est certes souhaitable de réduire le nombre de certaines catégories de gardes à vue, notamment celles liées aux infractions routières. Mais n’oublions pas que, si la délinquance a diminué dans notre pays depuis quelques années, c’est aussi parce que le taux d’élucidation a progressé, notamment grâce à l’accroissement du nombre de gardes à vue.

Après avoir, avec ma collègue Arlette Grosskost, auditionné plusieurs responsables, je crois vraiment indispensable d’assurer l’équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection des libertés individuelles. Comme l’a dit notre rapporteur, le Sénat a modifié ce texte à la marge. À fort juste raison, il a maintenu la compétence du procureur de la République pour le contrôle de la garde à vue. En revanche, la question du délai de carence ne me paraît pas convenablement réglée : je regrette que la proposition du Gouvernement de le ramener à une heure n’ait pas été retenue, même s’il y a certaines avancées – permettre à l’audition de commencer avant l’expiration du délai si l’avocat se présente plus tôt et, surtout, autoriser le recueil des éléments d’identité avant l’arrivée de l’avocat. La question des conflits d’intérêts me paraît bien résolue, grâce notamment à des amendements que nous avions cosignés en première lecture. S’agissant de la conservation des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité, sujet sur lequel j’avais défendu un amendement, j’approuve les garanties apportées par le Sénat.

Je me contenterai de poser quelques questions ponctuelles.

Que signifie précisément la possibilité offerte à l’avocat – auquel il est interdit de demander ou de réaliser une copie des procès-verbaux – de « prendre des notes » ?

Qu’en est-il des « questions » que l’avocat pourra poser « à l’issue de chaque audition ou confrontation » ? Y aura-t-il un temps limité ? Comment les choses se passeront-elles concrètement ?

Enfin, il est impératif de régler les difficultés, relevées ici par beaucoup, que pose l’établissement de la liste des avocats habilités à intervenir en matière de terrorisme.

Il nous faudra donc encore discuter de ce texte : rien n’est acquis définitivement. Même si je comprends bien ce qui milite en faveur d’un vote conforme à celui du Sénat, il nous faut apporter une réponse à diverses préoccupations. Surtout, il nous faudra suivre très attentivement l’application de la loi, en en dressant régulièrement le bilan afin de nous assurer qu’elle n’entrave en rien les nécessités de l’enquête et, donc, le droit à la sécurité pour l’ensemble de nos concitoyens.

M. Jérôme Lambert. Des collègues appartenant à la majorité viennent d’évoquer les difficultés matérielles que posera l’application de ce texte. Notre rapporteur lui-même a estimé nécessaire que les forces de police et de gendarmerie s’organisent différemment. Cela revient à dire que des moyens nouveaux doivent être apportés. Or cette réforme intervient au moment même où les moyens de la police et de la gendarmerie, en vertu de la révision générale des politiques publiques (RGPP), sont en nette diminution. La gendarmerie va revenir aux effectifs antérieurs à la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) de 2002, alors que ses missions sont de plus en plus nombreuses et diversifiées. Il me semble, en écoutant les intéressés, que nous ne sommes pas loin de la rupture de la corde. Il faut donc dégager des moyens supplémentaires pour les forces de sécurité, en particulier pour la gendarmerie qui, du fait des distances et des transfèrements à opérer, va connaître de grandes difficultés, comme nous l’a clairement indiqué le général Jacques Mignaux.

Il s’agit donc d’un texte d’affichage, sans moyens pour son application. C’est un très mauvais signal donné aux Français, au moment où ils semblent nous demander de mieux répondre à leurs attentes.

Mme Delphine Batho. Je m’étonne que notre rapporteur nous propose un vote conforme. Alors que le Gouvernement et sa majorité ont fait augmenter de 72% le nombre de gardes à vue depuis 2002, avec tous les problèmes que cela pose, et appliquent aveuglément la RGPP aux forces de sécurité, au point d’avoir supprimé 9000 postes de policiers et de gendarmes en trois ans, nous légiférons de la pire des façons : dans l’urgence et sans mesurer les implications concrètes.

Premier exemple : l’aide juridictionnelle. Je visitais il y a quelques jours le tribunal de grande instance de Niort, dans le département des Deux-Sèvres, où les personnels m’ont remis leurs cahiers de doléances. 1000 dossiers d’aide juridictionnelle y sont en souffrance ; refusant d’assurer la défense d’un client dont le dossier n’a pas été validé – ce qui se comprend –, les avocats demandent systématiquement le report des audiences. Que se passera-t-il demain, lorsque des avocats ne voudront pas assurer la défense de personnes placées en garde à vue parce que leur demande d’aide juridictionnelle n’aura pas été traitée ?

Deuxième exemple : les objets intimes. Nous avions soutenu l’amendement de Philippe Goujon, adopté par la Commission. Le texte a été modifié en séance, afin de préciser que les objets intimes pourraient être conservés pendant une audition, mais non en cellule. Cela signifie concrètement que les officiers ou agents de police judiciaire vont devoir, à chaque passage de l’une à l’autre, examiner les objets qui doivent être enlevés ou qui peuvent être repris.

On pourrait multiplier les exemples. Il y a donc un risque sérieux de décourager ou de démotiver les agents chargés d’appliquer la nouvelle loi.

Je me permets de rappeler à nos collègues, notamment à Christian Estrosi et Philippe Goujon, que nous avions suggéré une formule alternative, consistant à ce que la présence de l’avocat durant la garde à vue, désormais incontournable, ait pour contrepartie la simplification de diverses procédures qui, dès lors que l’avocat devient par sa présence le garant des droits de la personne placée en garde à vue, ont un caractère redondant.

M. Alain Vidalies. Cette réforme faite à reculons, visant à concilier l’inconciliable, me semble avoir un avenir très hypothétique.

Les problèmes posés – et non résolus – ont reçu des réponses qui ont été adaptées au fur et à mesure que tombaient les décisions de la CEDH et de la Cour de Cassation. On se souvient de la manière dont on nous avait expliqué que telle décision ne nous concernait pas, ne visant que la Turquie ; je n’aurai pas la cruauté de rappeler ce qui s’est passé ensuite. Aujourd’hui, la situation est exactement la même : il est quasiment impossible de parvenir à un équilibre si on ne touche pas au statut du parquet ; il aurait fallu traiter ce sujet pour trouver des réponses susceptibles de recueillir un consensus. Faute d’avoir agi ainsi, on s’enferre dans une réforme qui non seulement n’est pas satisfaisante mais qui, en outre, demeure sous la menace de décisions juridictionnelles qui la remettraient en cause – en raison des pouvoirs spécifiques reconnus au procureur de la République. On me dira que je me trompe, exactement comme on avait dit que telle jurisprudence de la CEDH ne concernait pas la France… La vérité est qu’il nous faudra bien modifier le statut du parquet, sujet sur lequel il existe une crispation de nature politique, du fait notamment de la position qu’avait prise le Président Chirac. Il est des pays où l’efficacité policière et la réussite de la politique de sécurité ne nuisent nullement aux droits de la défense, notamment à l’assistance d’un avocat et au droit d’accès de celui-ci au dossier !

Comment prétendre améliorer le régime de la garde à vue par un texte dans lequel, à l’alinéa 5 de l’article 7, on peut lire : « Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée (…) que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai », c’est-à-dire sans la présence de l’avocat ? En pratique, cela signifie que le procureur de la République n’aura qu’à apposer sa signature sur un formulaire en indiquant « Pour les nécessités de l’enquête » : on sait que dans le passé, des dispositions comparables du code de procédure pénale se sont traduites par des imprimés sur lequel figurait la mention «  En raison de risques de trouble à l’ordre public » – sans qu’il fût besoin de préciser lesquels… En la matière, le Sénat a fait ce que vous n’aviez pas osé faire en première lecture. Bonne chance pour le contrôle du juge constitutionnel et de la CEDH sur un tel texte !

M. Patrice Verchère. Ce texte doit répondre à une double obligation : obligation de compromis, avec la nécessité de trouver un équilibre entre efficacité policière et sauvegarde des libertés individuelles, et obligation de délai, imposée par le Conseil constitutionnel. La tâche est donc complexe mais certains points mériteraient encore d’être précisés.

Le texte compte trop d’expressions floues, telles que « circonstance insurmontable » aux articles 3 et 4, « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête » de l’article 7, ou encore, à plusieurs reprises, les mots « à titre exceptionnel ».

Le contrôle de la qualification de « circonstance insurmontable » sera-t-il confié au procureur ou au JLD ?

M. Claude Goasguen. Nos collègues de gauche ont dit que nous votions ce texte à reculons : j’aurais aimé les voir « reculer » avant nous ! Ce projet ne reconnaît-il pas un principe qui, jusqu’à présent, avait toujours été refusé en France, la présence de l’avocat dès la première heure de la garde à vue ? Rien que cet élément nous conduit à considérer ce texte comme important. Même si l’on peut discuter de ses modalités, nous sommes ici un certain nombre, de gauche comme de droite, à avoir depuis des années demandé l’introduction de ce principe dans une procédure trop marquée par le système inquisitoire – et qui n’est pas à l’honneur de notre système judiciaire, même si la pratique qui en a été faite est, dans la plupart des cas, tout à fait conforme à notre conception de la justice. Il était temps de changer. Nous ne votons pas une loi parce qu’on nous l’impose, mais parce qu’elle traduit dans notre droit ce que nous pensons depuis longtemps.

Le texte comporte bien sûr des imperfections et je comprends les réticences qu’il suscite notamment dans les milieux de la police, pour lesquels j’ai le plus grand respect. Mais je crois notre police suffisamment républicaine pour accepter un système qui, d’ailleurs, lui donnera une crédibilité supplémentaire : combien de fois avons-nous entendu s’exprimer des inquiétudes infondées sur ce qui se passait dans les commissariats ! Avec cette loi, ces rumeurs n’auront plus lieu d’être. Tout juriste, mais aussi tout citoyen, doit s’en féliciter. Ce texte constitue une grande avancée – et je comprends assez mal qu’on argumente uniquement sur ses aspects contestables.

Certes il y en a. Que sera à l’avenir le procureur de la République ? On peut s’orienter vers une prétendue indépendance, qui permettrait de se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne, mais qui favoriserait les tendances corporatistes de la magistrature. Par ailleurs, j’avoue ne pas comprendre l’idée de désigner les avocats habilités à traiter des affaires de terrorisme. Sans parler de ce qui va se passer dans les barreaux à ce sujet, ne va-t-on pas se heurter au principe, supérieur à la loi, du libre choix de son avocat ? On nous dit que telle est la pratique en Espagne, mais nous sommes en France ! Nous nous compliquons vraiment la tâche pour rien. L’effet de ces dispositions dans l’opinion risque d’affaiblir le caractère globalement très positif de ce texte – que je serai heureux de voter malgré ses quelques imperfections.

M. Philippe Houillon. Nous avions eu de longs débats en première lecture ; j’observe que le Sénat n’a pas substantiellement modifié le texte de l’Assemblée. Le point de départ, très simple, est la nécessité d’aller vers le contradictoire. En matière de garde à vue, ou bien il y a quelque chose à cacher, ou il n’y a rien à cacher : s’il n’y a rien à cacher, pourquoi ne pas accepter le contradictoire ? Alors que, depuis des années, les policiers font l’objet de critiques selon lesquelles ils auraient la religion de l’aveu, ce texte va leur assurer une crédibilité totale dans le déroulement des procédures.

Pour les raisons déjà indiquées, il nous faudra revenir sur ce texte : tôt ou tard, la CEDH statuera de nouveau sur ses quelques imperfections. Mais aujourd’hui, il nous faut le voter conforme car – je le dis plus spécialement à ceux qui craignent un blocage dans l’activité de la police – l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, qui va se réunir le 6 avril prochain, pourrait ne pas retenir le moratoire consenti par sa Chambre criminelle et par le Conseil constitutionnel.

Mme Brigitte Barèges. L’article 1er A dispose que « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne pourra être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. » Or je pense à la récente affaire de Pornic qui a défrayé la chronique. Le criminel avait systématiquement refusé l’assistance d’un avocat. Cela ne pourrait-il pas devenir une stratégie de défense, permettant de mettre en cause par la suite, dans le cadre de la procédure d’instruction, des déclarations faites durant la garde à vue ? C’est pourquoi j’approuve l’amendement déposé par Christian Estrosi, qui tempère le dispositif.

M. Jean-Paul Garraud. Le débat sur le statut du procureur de la République est tranché : en première lecture, l’Assemblée est heureusement revenue sur le vote de la Commission des lois ; le Sénat a confirmé que le procureur de la République était un magistrat au sens de l’article 66 de la Constitution et qu’il était le directeur de l’enquête dans le cadre de la garde à vue. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.

L’exigence d’un vote conforme résulterait de la nécessité de respecter la date butoir fixée par le Conseil constitutionnel – le 1er juillet prochain – ainsi que de l’incertitude pesant sur le contenu de l’arrêt que rendra l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 8 avril prochain – qui pourrait remettre en cause cette date, ce qui nous conduirait à faire en sorte que la nouvelle loi soit applicable le plus rapidement possible. Mais la nouvelle loi, même votée conforme, s’appliquera bien après le 8 avril… Surtout, le législateur ne saurait se censurer dans son travail : j’ai déposé avec plusieurs collègues un certain nombre d’amendements, sur lesquels je considère qu’il doit y avoir un débat. Il nous faudrait d’ailleurs mener une réflexion plus large sur le rôle du législateur et sur les questions prioritaires de constitutionnalité, réforme positive mais qui a des répercussions indirectes.

M. Sébastien Huyghe. « L’urgence » avec laquelle certains collègues regrettent que nous légiférions est toute relative : les gardes des Sceaux successifs ont beaucoup travaillé sur une réforme d’ensemble de la procédure pénale, des commissions et groupes de travail ont été mis en place. Si notre temps est contraint, c’est parce que le Conseil constitutionnel nous conduit à extraire de l’ensemble les dispositions relatives à la garde à vue.

Le texte que l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture était équilibré. Le fait que le Sénat ne l’ait modifié qu’à la marge devrait nous inciter au vote conforme auquel nous invite le rapporteur.

Si la Cour européenne des droits de l’homme nous impose de plaquer sur notre procédure des dispositions issues du système anglo-saxon, c’est en partie parce qu’elle assimile le procureur de la République français au procureur anglo-saxon. La France et les autres pays européens qui partagent le même système juridique devraient le défendre plus vigoureusement auprès des organisations internationales.

M. Émile Blessig. Nous n’avons pas eu le temps de réfléchir aux moyens nécessaires pour appliquer le texte dans les postes de police, les tribunaux et les barreaux. Nous l’examinons au lendemain d’une journée nationale d’action destinée à souligner l’insuffisance de moyens matériels à laquelle est confrontée la justice ; or depuis dix ans, le budget de la justice augmente régulièrement, de même que le nombre de postes. Pourquoi cette situation ? Tout projet doit désormais être accompagné d’une étude d’impact sérieuse ; il serait bon que notre commission se saisisse de cette problématique des études d’impact car les réformes les plus intéressantes sur le plan des principes sont, faute d’études d’impact suffisantes, vouées à l’inefficacité.

M. Étienne Blanc. Ce texte doit-il être adopté conforme ? Deux éléments permettent de répondre. Tout d’abord, les décisions des juridictions supérieures et du Conseil constitutionnel nous imposent de hâter les choses ; osons le dire, celle que prendra l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 avril risque de conduire à une situation très difficile. Ensuite, parmi tous les points évoqués par le rapporteur, aucun n’a donné lieu de la part du Sénat à une rupture par rapport aux dispositions que nous avions adoptées. Je voterai donc sans hésitation le texte du Sénat.

La présence de l’avocat pendant la garde à vue va-t-elle fragiliser l’action de la police nationale et de la gendarmerie ? Je ne le crois pas. En revanche, les pratiques vont beaucoup changer. Quand nous avons voté des dispositions permettant à la défense d’être plus présente dans la phase de l’instruction, des inquiétudes se sont exprimées ; mais notre système judiciaire s’adapte à de tels renforcements des droits de la défense – et ce sera encore le cas cette fois-ci. Désormais, aucun policier ne décidera d’une garde à vue sans vérifier la solidité du dossier et la réalité des charges, alors que le système actuel tend à banaliser la garde à vue, dans l’espoir d’obtenir des aveux. Nous nous honorerons de supprimer une zone grise de notre système procédural.

Mme Maryse Joissains-Masini. Je ne suis pas favorable à un vote conforme. Donnons-nous le temps d’étudier les amendements, notamment l’amendement CL 30 présenté par Christian Estrosi et Philippe Goujon, visant à réécrire l’article 1er A en indiquant que les déclarations faites par une personne sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ne peuvent servir « à elles seules » de fondement à une condamnation. C’est un point très important pour la manière dont la police considérera la réforme.

Par ailleurs, pour avoir travaillé avec la Cour européenne, je peux témoigner que le droit anglo-saxon nous envahit, tant en ce qui concerne les entretiens que pour la rédaction des décisions. Nous devons y prendre garde si nous voulons rester un législateur souverain.

M. le rapporteur. Chacun sait les contraintes de temps que nous imposent la CEDH, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. S’agissant des moyens, nous avons « fléché » dans la dernière loi de finances une partie substantielle de l’aide juridictionnelle – plusieurs dizaines de millions – en vue de la réforme. Dans ce domaine, Madame Batho, il n’y a pas de dossier à constituer avant l’intervention de l’avocat : le versement se fait a posteriori dès lors que les conditions d’attribution sont remplies ; il n’y a donc pas lieu de redouter un engorgement.

J’insiste sur l’importance d’un vote conforme, les modifications apportées à la marge par le Sénat ne modifiant pas l’équilibre du texte que nous avions voté en première lecture.

Enfin, si le respect des droits de la défense est essentiel, à aucun moment le travail effectué par les forces de police et de gendarmerie n’a été mis en cause. Certes, des adaptations seront nécessaires. Peut-être l’avocat pourra-t-il être prévenu avant l’arrivée de la personne au commissariat ou à la brigade de gendarmerie ; ce sont des ajustements de méthode qui se feront avec le temps.

La Commission en vient à la discussion des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A

(art. préliminaire du code de procédure pénale)


Interdiction de fonder une condamnation sur le seul fondement de déclarations faites sans assistance d’un avocat

Le présent article prévoit que les déclarations d’une personne recueillies sans que celle-ci n’ait pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ne peuvent seules fonder une condamnation en matière criminelle et correctionnelle, conformément à la jurisprudence établie par la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008.

Il est issu d’un amendement du Gouvernement adopté, avec un avis favorable de votre commission, lors de l’examen du projet en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale.

Revêtant une importance majeure, il inscrit symboliquement dans l’article préliminaire du code de procédure pénale qui en fixe les grands principes et dépasse largement le cadre de la seule garde à vue, la règle dégagée par la Cour de Strasbourg dans l’arrêt précité du 27 novembre dernier, aux termes de laquelle « il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».

Ainsi, une personne ne pourra pas, désormais, se voir condamnée par une juridiction de jugement sur le fondement des seules déclarations qu’elle aura faites dans le cadre d’une mesure de garde à vue ou bien dans le cadre d’une audition par la police judiciaire à la suite d’une convocation, si elle n’a pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par ce dernier.

Il convient à cet égard de rappeler que le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale prévoyait que ces deux conditions – entretien avec l’avocat et assistance par ce dernier – étaient alternatives. Lors de l’examen du présent projet de loi par le Sénat, la commission des Lois, à l’initiative de son rapporteur, M. François Zocchetto, a rendu ces deux conditions cumulatives, dans le double souci de renforcer les droits de la défense et de « privilégier un régime de preuves scientifiques et techniques plutôt que l’aveu » (13).

Le texte adopté par le Sénat dispose ainsi : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ».

Compte tenu des débats qui ont accompagné, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, l’adoption de cette limitation de la force probante des aveux effectués sans l’assistance d’un avocat, il convient d’expliciter la portée de ce principe.

—  En premier lieu, il a vocation à s’appliquer uniquement aux situations où les déclarations faites sans assistance de l’avocat ont été recueillies dans des conditions régulières. En effet, si les aveux ont été réalisés de façon irrégulière, c’est-à-dire en violation des règles prescrites par le code de procédure pénale, ils seront annulés et retirés de la procédure, sans pouvoir, en aucune manière, fonder une condamnation. Serait ainsi concernée la personne qui, privée de liberté sans avoir été placée en garde à vue, ou bien qui, n’ayant pas reçu notification de son droit au silence ou à l’avocat en garde à vue, aurait effectué des aveux.

Dans ces conditions, les règles relatives aux nullités de procédure, actuellement régies par l’article 802 du code de procédure pénale, s’appliqueraient de plein droit : « l’inobservation des formalités substantielles » ayant « eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie », les aveux seraient frappés de nullité et cesseraient de facto d’apparaître dans le dossier.

À l’inverse, dès lors que les déclarations ont été recueillies sans l’assistance d’un avocat, mais de manière régulière, c’est-à-dire dans le respect des règles posées par le code de procédure pénale, elles ne pourront seules fonder une condamnation. Ces déclarations ne seront pas frappées de nullité et continueront donc à figurer dans le dossier. Elles devront, le cas échéant, être corroborées ou étayées par d’autres éléments de preuve pour permettre à la juridiction de jugement de prononcer une condamnation. En revanche, toute condamnation basée sur le seul fondement de ces déclarations sera annulée en appel ou en cassation, pour cause d’insuffisance de motivation.

Est ainsi concernée la personne qui, entendue sans contrainte et sans être placée en garde à vue, à la suite d’une convocation par les services de police ou de gendarmerie, procède à des aveux. Sont également visés les aveux faits par une personne placée en garde à vue alors que l’intervention de son avocat a été régulièrement reportée sur décision du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention (JLD), dans les conditions prévues par le présent projet de loi (14). Les déclarations ainsi recueillies hors présence de l’avocat pourront être prises en compte dès lors qu’elles seront complétées par d’autres éléments de preuves.

C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la Cour européenne des droits de l’Homme qui, dans son arrêt Yoldas contre Turquie rendu le 23 février 2010, a indiqué que la juridiction de jugement qui refuse de se prononcer sur des chefs d’accusation fondés sur les seules déclarations de la personne incriminée, sans que ces dernières soient corroborées ou étayées par aucun autre élément de preuve, a « sauvegardé scrupuleusement les droits de défense ». La Cour de Strasbourg a ainsi admis que des déclarations, mêmes faites hors la présence d’un avocat, peuvent être prises en compte à la condition qu’elles soient étayées par d’autres éléments de preuve.

Si la Cour de cassation n’a pas, pour sa part, été amenée à se prononcer sur la valeur des déclarations faites hors présence d’un avocat, mais corroborées ou étayées par d’autres éléments preuves, pour fonder une condamnation, elle a, dans deux arrêts rendus les 4 et 18 janvier 2011 (15), indiqué que l’annulation même à tort en appel de gardes à vue réalisées sans assistance d’un avocat n’encourrait pas la censure dès lors que « les actes annulés n’ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu ».

Votre rapporteur se félicite que, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture puis par le Sénat, ce soit bien sur le seul fondement des déclarations faites hors présence de l’avocat qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée. En effet, si des aveux effectués sans l’assistance d’un avocat sont par la suite étayés par des preuves matérielles ou scientifiques, il est clair que ces aveux ainsi corroborés pourront fonder une condamnation. L’équilibre trouvé par l’article garantit donc la sécurité juridique des procédures, puisqu’il ne conduit pas à renoncer à toute preuve matérielle au prétexte que les déclarations ont été faites sans l’assistance d’un avocat.

—  En second lieu, le principe consacré par le présent article n’a pas non plus vocation à s’appliquer dès lors que la personne ayant fait des déclarations a renoncé « de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable », dont le droit d’être assisté par un avocat fait partie intégrante. C’est le sens de l’arrêt Yoldas contre Turquie rendu, le 23 février 2010, par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a toutefois jugé que cette « renonciation (…) doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité ».

En définitive, le dispositif introduit à l’Assemblée nationale et amélioré par le Sénat constituait donc un réel progrès par rapport au droit en vigueur, en renforçant les droits de la défense sans pour autant compromettre l’action des services de police et de gendarmerie dans la recherche de la vérité.

Votre commission a toutefois adopté, contre l’avis de votre rapporteur, un amendement de M. Christian Estrosi, réécrivant entièrement l’article 1er A, sans pour autant lui apporter aucune modification de fond. Ainsi, l’article adopté par la commission dispose qu’« en matière criminelle et correctionnelle, les déclarations faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ne peuvent servir, à elles seules, de fondement à une condamnation prononcée contre une personne ». Cette formulation ne comporte aucune différence réelle avec le texte adopté par le Sénat, qu’il s’agisse du champ d’application, des conditions ou de l’effet de la disposition. Votre rapporteur aurait donc estimé préférable que le texte adopté par le Sénat ne soit pas modifié.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 30 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Comme je l’ai indiqué, il s’agit de revenir sur la rédaction actuelle, afin de pouvoir tenir compte des déclarations faites hors de la présence d’un avocat – même si elles ne peuvent suffire à fonder une condamnation.

M. le rapporteur. Je souhaite le retrait ou, à défaut, le rejet de l’amendement car cette réécriture ne change rien au fond, mais la formulation initiale est préférable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL 41 de M. Jean-Pierre Decool, CL 31 et CL 32 de M. Christian Estrosi n’ont plus d’objet et l’article 1er A est ainsi rédigé.

Article 1er

(art. 62-2 à 62-6 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Limitation du champ et des motifs de placement en garde à vue –
Contrôle de la garde à vue et de son éventuelle prolongation

Le présent article introduit dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles 62-3 et 62-5 destinés, d’une part, à préciser le champ et les motifs du placement en garde à vue et, d’autre part, à organiser les modalités de contrôle et de prolongation de cette mesure (16).

1. L’Assemblée nationale et le Sénat s’accordent pour supprimer l’« audition libre »

Le projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait, dans sa version initiale, la création de l’« audition libre ». Cette mesure devait permettre à une personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, d’être entendue librement et sous réserve de son consentement exprès par les enquêteurs. S’étant rendue librement dans les locaux de police ou de gendarmerie ou étant considérée comme telle car ayant « accepté expressément de suivre l’officier ou l’agent de police judiciaire » après avoir été appréhendée (17), elle pouvait mettre un terme, à tout moment, à son audition. Si l’« audition libre » n’était bornée par aucune contrainte de temps, ni par aucun seuil de peine encourue, elle n’était pas possible, dès lors que la personne faisait l’objet d’un mandat de recherche ou lorsqu’elle avait été « conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire ». Mais ce dispositif présentait d’importants inconvénients.

En effet, les termes du nouvel article 62-4 du code de procédure pénale entretenaient une certaine équivoque. La personne était considérée comme s’étant rendue librement dans les locaux de police ou de gendarmerie « lorsque, ayant été appréhendée, elle a accepté expressément de suivre l’officier ou l’agent de police judiciaire ». Si la personne avait effectivement accepté de se rendre dans les locaux de la police judiciaire, il n’en demeurait pas moins que son arrestation la plaçait de facto dans une situation de contrainte. Or, l’exercice d’une telle contrainte doit s’accompagner, en contrepartie, de la reconnaissance de certaines garanties. Tel n’était cependant pas le cas dans le dispositif de l’« audition libre » telle qu’elle figurait dans le projet de loi initial : ni la notification des droits de la personne ainsi entendue, notamment de son droit de se taire, ni l’assistance par un avocat n’étaient envisagées.

C’est pourquoi, votre commission, à l’initiative de votre rapporteur et de M. Philippe Houillon, a supprimé le dispositif de l’« audition libre », tel qu’il était initialement prévu à l’article 1er du présent projet de loi. Le Sénat a partagé la position retenue par l’Assemblée nationale, son rapporteur pour la commission des Lois, M. François Zocchetto, ayant souligné que « l’insuffisance des garanties reconnues à la personne relevant du régime de l’audition libre a conduit, avec raison, les députés à supprimer ce dispositif » (18).

2. Le Sénat conforte les précisions apportées par l’Assemblée nationale à la définition de la garde à vue

Le projet de loi définissait, dans sa rédaction initiale, de manière inédite la mesure de garde à vue. Dans cette perspective, il introduisait dans le code de procédure pénale :

—  un nouvel article 62-3 définissant la mesure de garde à vue, cette dernière étant « une mesure de contrainte prise au cours de l’enquête par laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement (…) est maintenue à la disposition des enquêteurs » ;

—  un nouvel article 62-6 énumérant de manière limitative les motifs pouvant justifier le placement en garde à vue, à savoir :

Ÿ  permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation du suspect : il peut s’agir des confrontations avec la victime, notamment ;

Ÿ  garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d’apprécier la suite à donner à l’enquête : il s’agit ici d’éviter tout risque de fuite ;

Ÿ  empêcher que le suspect ne modifie les preuves ou indices matériels : il s’agit ici d’éviter la disparition ou la destruction des éléments de preuve nécessaires à l’enquête ;

Ÿ  empêcher que le suspect ne fasse pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille : il s’agit d’éviter que des témoignages décisifs pour la manifestation de la vérité ne soient faussés par des pressions que pourrait exercer le suspect ;

Ÿ  empêcher que le suspect ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices : il s’agit d’éviter que des complices ne s’accordent sur une version des faits contraire à la réalité, privant les enquêteurs des moyens d’exploiter les divergences de témoignages pour élucider une affaire ;

Ÿ  garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction : il s’agit ici de lutter contre les actes de délinquance d’habitude, tels que les violences intrafamiliales.

Considérant qu’il était illogique de dissocier la définition de la garde à vue des objectifs justifiant le recours à une telle mesure, votre commission a précisé la définition de la garde à vue en rapprochant dans le même article 62-3 du code de procédure pénale tous les critères qui la justifient : une personne ne peut être placée en garde à vue que si elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commette un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et si la mesure constitue l’unique moyen de parvenir à la réalisation d’un des six objectifs fixés par le projet de loi (notamment empêcher la modification des preuves, la concertation avec des complices ou d’éventuelles pressions sur les témoins).

Sous réserve d’un amendement rédactionnel adopté par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, visant à mieux distinguer la définition de la garde à vue des motifs auxquels elle doit répondre pour pouvoir être mise en œuvre, le Sénat a souscrit à la définition de la garde à vue telle qu’elle avait été modifiée et adoptée par l’Assemblée nationale.

3. L’Assemblée nationale et le Sénat maintiennent la compétence reconnue au procureur de la République pour le contrôle de la garde à la vue

Alors que le projet de loi, dans sa rédaction initiale, confiait le contrôle de la garde à vue au procureur de la République, votre commission avait, contre l’avis de votre rapporteur, adopté un amendement de M. Philippe Houillon prévoyant que la garde à vue s’exécute sous le contrôle d’un juge du siège – le JLD ou, à défaut, le Président du tribunal de grande instance ou son délégué – et non du procureur de la République.

Lors de l’examen du texte en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant les attributions du procureur de la République dans le contrôle de la garde à vue et la première prolongation de cette mesure dans les quarante-huit premières heures, étant précisé que ce contrôle par le procureur de la République s’effectue « sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat ».

Le texte adopté par l’Assemblée nationale précisait également que le procureur de la République compétent était soit celui sous la direction duquel l’enquête est menée, soit celui du lieu d’exécution de la garde à vue. Or, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. François Zocchetto, a modifié, pour des raisons rédactionnelles, les conditions de contrôle de la garde à vue, en précisant que le procureur de la République compétent pour assurer le contrôle de la garde à vue serait le procureur en charge de l’enquête et le procureur de la République du lieu d’exécution de la garde à vue, quand le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait la compétence de l’un ou de l’autre.

Parce que cette disposition instituant un contrôle cumulatif et non plus seulement alternatif de la garde à vue pouvait être, dans son application, source de difficultés susceptibles de compromettre le bon déroulement de la garde à vue, le Sénat, toujours à l’initiative de son rapporteur, a adopté en séance publique un amendement supprimant au présent article la mention de cette double compétence, pour la faire désormais figurer, sous une forme précisée et améliorée, à l’article 9 du présent projet de loi. En effet, le Sénat a introduit, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 63-9 qui permet de départager, les compétences propres du procureur en charge de l’enquête et du procureur du lieu de la garde à vue dans le contrôle de la garde à vue (cf. infra(19).

Votre rapporteur tient tout d’abord à se féliciter que le Sénat ait maintenu la compétence du procureur de la République dans le contrôle de la garde à vue et la prolongation de celle-ci dans les quarante-huit premières heures. S’il a ensuite pu craindre que la mise en place d’un double contrôle de la garde à vue, par le procureur en charge de l’enquête et celui du lieu de la garde à vue, se heurte à certaines difficultés d’application, ces dernières ont été levées par les précisions rédactionnelles apportées à l’article 9 du présent projet de loi (cf. infra).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 42 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool. L’amendement tend à compléter l’expression « plusieurs raisons plausibles » par les mots « et sérieuses ». Les termes « plausible » et « sérieux » ne sont pas réductibles l’un à l’autre, et le second doit être privilégié si l’on veut éviter tout abus.

M. le rapporteur. Avis défavorable, l’expression « raisons plausibles » étant employée à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 3 et CL 4 de M. Dominique Raimbourg.

La Commission examine l’amendement CL 33 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Il s’agit ici de préciser qu’une personne peut être placée en garde à vue pour empêcher qu’elle ne se concerte avec toute autre personne susceptible d’être informée de l’infraction.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Compte tenu de l’imprécision de la rédaction proposée, on risquerait d’aboutir à une forte augmentation du nombre de gardes à vue, ce qui n’est pas notre objectif.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL 1 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg.  Cet amendement vise à permettre au juge de contrôler les conditions de dignité dans lesquelles s’exerce la garde à vue.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement est satisfait par l’article 8.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL 5 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg.  Nous proposons une modification rédactionnelle visant à écarter les régimes spéciaux en matière de garde à vue.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 6 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Nous considérons que la prolongation de la garde à vue au-delà de vingt-quatre heures doit relever du juge des libertés et de la détention.

La Commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur, rejette l’amendement.

Dans les mêmes conditions, elle rejette ensuite l’amendement CL 2 de M. Dominique Raimbourg.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

(art. 63 et 63-1 du code de procédure pénale)


Procédure de placement en garde à vue – Durée de la garde à vue – Notification des droits à la personne gardée à vue

Le présent article a pour objet de modifier les règles relatives, d’une part, à la procédure de placement en garde à vue, d’autre part, à la durée de cette mesure et, enfin, à la notification de ses droits à la personne gardée à vue, en réécrivant à cette fin les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale.

1. De nouvelles modalités de placement en garde à vue confirmées par le Sénat

Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi prévoyait que seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue, dès lors que les conditions fixées par la loi sont réunies. Il doit alors, dès le début de la mesure, en informer par tout moyen le procureur de la République.

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission avait supprimé au présent article la possibilité offerte au procureur de la République de décider d’un placement en garde à vue : seul un officier de police judiciaire pouvait décider de cette mesure.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant cette possibilité reconnue au procureur de la République de décider d’un placement en garde à vue, ce à quoi le rapporteur pour la commission des Lois du Sénat, M. François Zocchetto s’est déclaré favorable, puisqu’il a indiqué que « cette possibilité, d’ailleurs admise aujourd’hui bien que non transcrite dans le code de procédure pénale, est conforme au rôle de directeur d’enquête confié au procureur de la République » (20).

2. Une durée de la garde à vue et une computation du délai donnant lieu à un accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat

Le présent article du projet de loi encadre également les règles relatives à la durée de la garde à vue et aux conditions de son éventuelle prolongation.

Ainsi, la durée de la garde à vue ne saurait « excéder vingt-quatre heures » et peut, le cas échéant, être prolongée pour « un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus ». Toutefois, cette prolongation ne peut être autorisée que si trois conditions cumulatives sont réunies :

—  l’infraction dont la personne est soupçonnée est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an ;

—  la prolongation de la garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un des six objectifs fixés au nouvel article 62-3 du code de procédure pénale ;

—  la décision écrite par laquelle le procureur de la République décide de prolonger la garde à vue doit être motivée.

Dès lors que ces trois conditions sont réunies, l’autorisation de la prolongation de la garde à vue ne pourra intervenir qu’après la présentation, soit physique, soit par visioconférence, de la personne au procureur de la République.

Si, en première lecture, l’Assemblée nationale n’est pas revenue sur les conditions de l’éventuelle prolongation de la garde à vue, elle a précisé les règles de computation du délai de garde à vue. En effet, le projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, la fixation de l’heure du début de la garde à vue :

—  soit à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée avant son placement en garde à vue ;

—  soit à l’heure à laquelle a débuté la période d’« audition libre » de la personne lorsque le placement en garde à vue a été décidé au cours ou à l’issue de cette audition.

Dans un souci de cohérence avec la suppression par votre commission de l’« audition libre », l’Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement de votre rapporteur supprimant, d’une part, la possibilité d’imputer la durée de l’« audition libre » sur le délai garde à vue et maintenant, d’autre part, la computation de la durée de la garde à vue à compter de l’heure à laquelle la personne a été appréhendée.

Si le Sénat n’est pas revenu sur la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pour la computation du délai de garde à vue, son rapporteur pour la commission des Lois, M. François Zocchetto, a toutefois rappelé que « la pratique de l’audition libre demeurant dans sa forme actuelle », cette « suppression ne peut en tout cas pas être comprise comme mettant en cause la solution jurisprudentielle, protectrice individuelle », dégagée par la Cour de cassation. En effet, cette dernière a jugé que, si la garde à vue succède à une audition libre, la durée de celle-ci doit être imputée sur celle de la garde à vue (21).

Votre rapporteur partage entièrement l’interprétation faite par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat. La jurisprudence de la Cour de cassation continuera demain à s’appliquer à la personne qui, entendue sans contrainte, à la suite d’une convocation par les services de police ou de gendarmerie, est ensuite placée en garde à vue.

3. Une notification des droits précisée et confortée par le Sénat

Le texte adopté par l’Assemblée nationale a modifié le régime et le contenu de la notification des droits à la personne gardée à vue à trois égards.

En premier lieu, à l’initiative de Mme Delphine Batho et contre l’avis de votre rapporteur et du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement précisant qu’il est désormais établi un procès-verbal unique de déroulement de la garde à vue, en remplacement des procès-verbaux multiples. Le Sénat n’est pas revenu sur cette disposition, dont il a rappelé qu’elle correspond à une « pratique qui prévaut à la police nationale et non, semble-t-il, à la gendarmerie ».

En deuxième lieu, à l’initiative de M. Éric Ciotti et sous réserve d’une modification rédactionnelle adoptée en séance publique à l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a précisé le champ d’application du droit au silence reconnu à la personne gardée à vue : le droit de se taire ne s’applique pas à la déclinaison de l’identité de l’intéressé.

En troisième et dernier lieu, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique, avec l’avis favorable de votre rapporteur et sans que le Gouvernement ne s’y oppose, un amendement présenté par M. Noël Mamère précisant que « si la personne ne comprend pas le français et/ou qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, le recours au formulaire écrit ne peut avoir lieu que pour son information immédiate en l’absence de disponibilité de l’interprète. Dès l’arrivée de l’interprète, les droits de la personne lui sont à nouveau notifiés par celui-ci afin qu’elle puisse alors demander toute précision sur les dispositions qui ne seraient pas claires pour elle ». Ainsi, le formulaire écrit auquel il peut être recouru pour une information immédiate de la personne ne comprenant pas le français ou ne sachant ni lire, ni écrire, ne doit pas conduire à faire l’économie de l’intervention ultérieure d’un interprète et d’une nouvelle notification, par cette voie, des droits de cette personne.

Il convient à cet égard de préciser que le texte adopté par l’Assemblée nationale ne prévoyait qu’une seule obligation de moyens : « le recours au formulaire écrit ne peut avoir lieu que pour son information immédiate en l’absence de disponibilité de l’interprète ». Il n’y avait pas d’obligation de notification des droits par un interprète si celui n’était pas disponible ; en revanche, dès lors qu’un interprète était disponible, il devait notifier à la personne gardée à vue ses droits « afin qu’elle puisse alors demander toute précision sur les dispositions qui ne seraient pas claires pour elle. »

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. François Zocchetto, a réécrit les dispositions relatives à la notification des droits par un interprète si la personne placée en garde à vue ne comprend pas le français. Désormais, la rédaction adoptée par le Sénat fait de la notification des droits par un interprète, après remise d’un formulaire pour information immédiate, une obligation de résultat : « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète ».

Cette obligation de résultat désormais assignée à la notification de ses droits par un interprète à la personne gardée à vue ne comprenant pas le français ne semble pas compromettre le bon déroulement de la garde à vue. En effet, les éventuelles difficultés liées à la disponibilité d’un interprète, notamment en zone rurale, semblent à ce stade être résolues.

Tout d’abord, la Cour de cassation a, de manière constante, jugé que si, lors de son audition par un officier ou un agent de police judiciaire, la personne qui ne comprend pas le français a droit à l’assistance d’un interprète, il suffit, pour satisfaire aux exigences nationales et internationales, dont celles de l’article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (22), que la personne entendue l’ait été dans une langue qu’elle comprend quel que soit celui qui fait office d’interprète, fût-ce un policier (23).

Ensuite, si la pratique montre que policiers et gendarmes utilisent le plus souvent les services d’un interprète professionnel lorsqu’ils doivent entendre une personne étrangère, la Convention européenne des droits de l’Homme, comme le présent projet de loi, n’impose pas que l’intéressé soit forcément entendu dans sa langue d’origine, dès lors qu’il l’a été « dans une langue qu’il comprend » (24). En effet, l’article 63-1 du code de procédure pénale, tel qu’il est réécrit par le présent article, dispose expressément que la notification de ses droits à la personne gardée à vue se fait « dans une langue qu’elle comprend », conformément aux exigences dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Cette disposition répond parfaitement aux nouvelles exigences posées par la directive du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (25), que la France devra transposer avant le 27 octobre 2013. En effet, cette directive communautaire dispose, à son article 2, paragraphe 8, que « la traduction prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure ». Dès lors que la personne gardée à vue se voit notifier ses droits dans une langue qu’elle comprend, la qualité de la traduction comme le caractère équitable de la procédure sont pleinement garantis.

Enfin, lorsque l’interprète ne peut pas se déplacer, son assistance peut être obtenue par l’intermédiaire des moyens de télécommunications, comme l’article 706-71 du code de procédure pénale le prévoit actuellement : « en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications ».

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 7 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 8 de M. Dominique Raimbourg.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 9 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Nous considérons que la prolongation de la garde à vue ne peut se justifier que dans des cas d’une certaine gravité.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Dans les mêmes conditions, elle rejette successivement les amendements CL 10 de M. Dominique Raimbourg, CL 44, CL 45, CL 46 et CL 43 de M. Jean-Pierre Decool, CL 11 et CL 12 de M. Dominique Raimbourg et CL 59 de M. Jean-Pierre Decool.

L’amendement CL 34 de M. Christian Estrosi est retiré par son auteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 47 de M. Jean-Pierre Decool.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. 63-2 du code de procédure pénale)


Droit pour la personne placée en garde à vue de faire prévenir des tiers de la mesure dont elle fait l’objet

Le présent article complète, à l’article 63-2 du code de procédure pénale, la liste des tiers qu’une personne placée en garde à vue peut faire prévenir.

Le présent projet de loi dans sa rédaction initiale prévoyait que :

—  la personne placée en garde à vue peut désormais faire prévenir deux personnes à la fois, à savoir une personne avec laquelle elle vit habituellement ou un parent en ligne directe, un frère ou une sœur et son employeur ;

—  la personne placée en garde à vue peut exercer ce droit, « sauf en cas de circonstances insurmontables », dans les trois heures à compter du moment où elle en a formulé la demande.

Le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avait, à l’initiative d’un amendement de M. Jean-Pierre Decool, complété ce dispositif en précisant que la « circonstance insurmontable » justifiant un report de l’appel à un proche et à l’employeur de la personne gardée à vue par l’officier de police judiciaire devait être expressément mentionnée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue.

Le texte adopté par le Sénat a, pour sa part, apporté trois modifications au présent article, toutes à l’initiative du rapporteur, M. François Zocchetto :

—  premièrement, il ouvre le droit aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique de faire prévenir leur tuteur ou curateur ;

—  deuxièmement, il ouvre le droit aux personnes de nationalité étrangère de faire prévenir les autorités consulaires de leur pays ;

—  troisièmement, il précise que les diligences relatives à l’information des personnes susvisées, qui doivent être accomplies dans un délai de trois heures, sont les diligences « incombant aux enquêteurs ». Cette modification reprend ainsi une terminologie proche – tout en étant plus précise – de celle figurant actuellement dans le dernier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale, qui vise les « diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits » (26).

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La Commission examine l’amendement CL 35 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Cet amendement vise à élargir le critère permettant de reporter le moment où la personne gardée à vue peut avertir un proche de la décision de placement. À l’expression « en cas de circonstance insurmontable », qui renvoie aux cas de force majeure, c’est-à-dire à une cause imprévisible, irrésistible et extérieure, difficile à qualifier en droit, je propose de substituer l’expression « en cas de circonstance exceptionnelle ».

M. le rapporteur. Avis défavorable, l’amendement étant satisfait par les dispositions actuelles et non modifiées de l’article 63-2 du code de procédure pénale, selon lesquelles « si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. »

Le mot « insurmontable » renvoie à une cause extérieure et matérielle, par exemple une coupure de réseau électrique ou téléphonique, qui empêcherait les enquêteurs de donner suite à la demande.

M. Christian Estrosi. « Insurmontable » est plus restrictif qu’ « exceptionnel ».

M. le rapporteur. Eu égard aux dispositions actuelles du code, je considère qu’il n’y a pas lieu d’adopter cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

Article 4

(art. 63-3 du code de procédure pénale)


Droit de la personne gardée à vue à être examinée par un médecin

Le présent article a pour objet de préciser les dispositions du code de procédure pénale relatives au droit de la personne gardée à vue d’être examinée par un médecin.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale apportait trois modifications à l’article 63-3 du code de procédure pénale :

—  Premièrement, il définissait avec davantage de précision l’objet de l’examen médical en prévoyant que « Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles ».

—  Deuxièmement, il tirait les conséquences formelles de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 63-1, qui a pour conséquence de faire disparaître de la loi la disposition prévoyant le délai dans lequel les enquêteurs doivent accomplir les diligences tendant à permettre au gardé à vue de bénéficier de son droit à être examiné par un médecin. Le premier alinéa de l’article 63-3 était donc complété par une phrase disposant que « Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues au présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ».

—  Troisièmement, l’article a été complété en séance publique par un amendement de M. Jean-Pierre Decool, sous-amendé par M. Claude Goasguen, précisant que, « sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel ». Cette disposition est inspirée par une recommandation de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES).

Le Sénat a adopté cet article sans autre modification qu’une précision rédactionnelle, apportée par un amendement du rapporteur M. François Zocchetto, tendant à préciser que les diligences relatives à la désignation d’un médecin, qui doivent être accomplies dans un délai de trois heures, sont les diligences « incombant aux enquêteurs ». Cette modification reprend ainsi une terminologie proche – tout en étant plus précise – de celle figurant actuellement dans le dernier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale, qui vise les « diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits » (27).

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La Commission examine l’amendement CL 57 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool.  Cet amendement tend à ce que la demande de faire appel à un médecin puisse être formulée par l’avocat.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Dans les mêmes conditions, elle rejette successivement les amendements CL 13 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 48 de M. Jean-Pierre Decool.

Puis elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 5

(art. 63-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Droit de la personne gardée à vue à l’assistance d’un avocat –
Règlement des situations de conflit d’intérêts et de nécessité de procéder
à une audition simultanée de plusieurs mis en cause

L’article 5 énonce le droit de la personne gardée à vue à être assistée par un avocat dès le début de la mesure, définit les modalités de désignation de cet avocat, prévoit que celui-ci doit être informé de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. À la suite des premières lectures du projet de loi à l’Assemblée nationale et au Sénat, il prévoit en outre des règles destinées à régler les situations, d’une part, de conflit d’intérêts entre plusieurs mis en cause, et, d’autre part, d’audition simultanée de plusieurs mis en cause, lorsque ceux-ci sont assistés par un même avocat.

1. Droit de la personne gardée à vue à être assistée par un avocat

Tant dans le projet de loi initial que dans les textes adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat, le droit de la personne gardée à vue à être assistée par un avocat, exigence tant constitutionnelle que conventionnelle, devient désormais un droit énoncé dans un nouvel article 63-3-1 du code de procédure pénale créé par le présent article, et comprenant trois aspects :

1° le droit à demander à s’entretenir avec un avocat, reprise du droit existant, prévu par l’article 63-4 du code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 6 du projet de loi ;

2° le droit à ce que l’avocat puisse consulter certains documents de la procédure, prévu par le nouvel article 63-4-1 du code de procédure pénale créé par l’article 7 du projet de loi ;

3° le droit pour la personne gardée à vue à ce que l’avocat assiste à ses auditions, prévu par le nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale également créé par l’article 7 du projet de loi.

S’agissant des modalités de désignation de l’avocat, tant le projet de loi initial que le texte adopté par l’Assemblée nationale et celui adopté par le Sénat reprennent, dans le nouvel article 63-3-1 du code de procédure pénale créé par le présent article, les règles actuellement énoncées par les deux premiers alinéas de l’article 63-4. Il est ainsi prévu que, si la personne gardée à vue demandant à être assistée par un avocat « n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier ».

Le Sénat a apporté deux modifications aux règles de désignation de l’avocat :

—  En ce qui concerne les modalités de désignation de l’avocat commis d’office dans le cas où la personne gardée à vue en fait la demande, le projet de loi et le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyaient que « Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ». La commission des Lois du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur M. François Zocchetto, modifié cette disposition afin de prévoir de manière alternative soit l’information du bâtonnier, soit l’information de l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier. À l’appui de cette modification, M. François Zocchetto a souligné que « tel est (…) le cas en pratique aujourd’hui » (28).

—  Le Sénat a adopté en séance publique un amendement présenté par M. Jacques Mézard prévoyant que « L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne ». L’auteur de cet amendement a fait valoir que, en pratique, il est fréquent que l’avocat choisi soit désigné par l’employeur ou la famille, mais qu’il arrive parfois que cet avocat se voie refuser l’accès aux locaux de la garde à vue, faute d’avoir été désigné par le gardé à vue lui-même. Il a donc estimé nécessaire qu’il soit expressément prévu que l’avocat du gardé à vue peut être choisi par un tiers (qui pourra être un membre de sa famille, son curateur ou son tuteur grâce à la modification apportée à l’article 3 par la commission des Lois du Sénat, ou l’employeur), à condition que le gardé à vue confirme cette désignation.

2. Règlement des situations de conflit d’intérêts et de nécessité de procéder à une audition simultanée de plusieurs mis en cause

La question de la réponse à apporter dans les cas où, lorsque plusieurs personnes mises en cause sont assistées par le même avocat, survient un conflit d’intérêts ou une audition simultanée de ces personnes est nécessaire, avait été longuement débattue tant en commission des Lois qu’en séance lors de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale. Dans le rapport de votre commission sur le projet de loi lors de son examen en première lecture, votre rapporteur posait la question : « Plusieurs personnes placées en garde à vue dans une même affaire peuvent-elles être assistées par le même défenseur ? » et y apportait une réponse négative, tant dans les cas où existe un conflit d’intérêts que dans ceux où des auditions simultanées sont nécessaires (29).

Votre rapporteur, ainsi que plusieurs députés, avaient en conséquence présenté, en séance puis en commission, différents amendements tendant à apporter une réponse à la difficulté soulevée par la survenue d’un conflit d’intérêts entre des personnes gardées à vue ayant le même défenseur. Cependant, les débats n’avaient pas permis de parvenir à l’adoption d’un texte sur cette question essentielle du risque de conflit d’intérêts.

En revanche, s’agissant de la difficulté soulevée par la nécessité de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue ayant le même défenseur, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement présenté par M. Philippe Goujon et défendu en séance par M. Claude Bodin. Celui-ci complétait l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, créé par le présent article 5, par un nouvel alinéa prévoyant que « Si l’avocat désigné assiste déjà une autre personne concomitamment gardée à vue dans la même enquête et que cette situation est susceptible de nuire au bon déroulement des investigations ou de rendre impossible l’audition simultanée de plusieurs suspects, le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut demander au bâtonnier de désigner un autre défenseur ».

À l’initiative de son rapporteur M. François Zocchetto, la commission des Lois du Sénat a remplacé le dispositif adopté par l’Assemblée nationale par un dispositif permettant de répondre non seulement à la difficulté créée par la nécessité de procéder à des auditions simultanées, mais aussi à la situation du conflit d’intérêts entre plusieurs personnes gardées à vue. Le dernier alinéa de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, a ainsi été remplacé par deux nouveaux alinéas, le premier relatif au cas du conflit d’intérêts, le second relatif aux auditions simultanées :

●  S’agissant du cas du conflit d’intérêts, le texte adopté par le Sénat dispose que « S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur ». Comme le souligne le rapport de M. François Zocchetto, la solution adoptée par le Sénat « laisse d’abord le soin à l’avocat, conformément au code de déontologie de cette profession, d’apprécier l’existence d’un conflit d’intérêts » (30). Ce n’est que dans un deuxième temps, en cas de divergence d’appréciation sur ce point avec l’avocat, que l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République aura la faculté de saisir le bâtonnier, afin que celui-ci décide, s’il estime qu’un conflit d’intérêts existe bel et bien, de désigner un autre défenseur.

Votre rapporteur approuve pleinement la rédaction adoptée par le Sénat : cette rédaction, tout en confiant le rôle premier de dénonciation du conflit d’intérêts à l’avocat lui-même, ne laissera pas les enquêteurs sans moyen d’action dans le cas où ils estimeraient que l’avocat n’a pas correctement apprécié le risque de conflit entre les intérêts en cause.

●  En ce qui concerne la nécessité de procéder à des auditions simultanées, le texte issu des délibérations du Sénat prévoit que « Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue ».

Est ainsi maintenue la disposition, introduite par l’Assemblée nationale, prévoyant la faculté pour le procureur de la République, à l’initiative, le cas échéant, de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, de saisir le bâtonnier afin que plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de différentes personnes placées en garde à vue.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 58 et CL 49 de M. Jean-Pierre Decool et l’amendement CL 14 de M. Dominique Raimbourg.

Puis elle adopte l’article 5 sans modification.

Article 7

(art.
 63-4-1 à 63-4-4 [nouveaux] du code de procédure pénale)

Possibilité pour l’avocat de consulter certains documents de la procédure
et d’assister aux auditions de la personne placée en garde à vue

Le présent article, qui insère dans le code de procédure pénale quatre nouveaux articles 63-4-1 à 63-4-4, a pour objet de renforcer le droit de la personne gardée à vue à être assistée par un avocat, d’une part, en permettant à cet avocat de consulter certains documents de la procédure, et, d’autre part, en prévoyant que l’avocat peut assister aux auditions de la personne gardée à vue (1). La commission des Lois de l’Assemblée nationale avait, à l’initiative de votre rapporteur, complété l’article du projet de loi initial par la création d’un « délai de carence » de deux heures suivant l’avis adressé à l’avocat, avant l’expiration duquel la première audition de la personne gardée à vue ne peut débuter : en dépit du souhait du Gouvernement de modifier cette disposition, le Sénat l’a préservée sur le fond et améliorée dans sa rédaction, ce dont votre rapporteur se réjouit (2). En troisième lieu, l’article organise des possibilités de dérogation aux droits nouveaux de la personne gardée à vue (3). Enfin, l’article encadre le déroulement des auditions, en définissant les prérogatives respectives de l’OPJ et de l’avocat présent au cours de la garde à vue et en fixant les règles applicables en cas d’incident (4). Sur l’ensemble de ces points, le texte issu des délibérations du Sénat a soit consacré un accord avec l’Assemblée nationale, soit amélioré le texte adopté par celle-ci en première lecture.

1. Un accord de l’Assemblée nationale et du Sénat sur le renforcement du droit de la personne gardée à vue à être assistée par un avocat

Le droit de la personne gardée à vue à être assistée par un avocat, qui était jusqu’ici limité au droit à demander à s’entretenir confidentiellement avec un avocat pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, est complété par deux nouveaux aspects.

Premièrement, aux termes du premier alinéa du nouvel article 63-4-1 du code de procédure pénale, l’avocat choisi par la personne gardée à vue ou désigné par le bâtonnier pourra, à sa demande, consulter certains documents de la procédure. Dans le projet de loi initial déposé à l’Assemblée nationale, les documents auxquels l’avocat pourra avoir accès étaient, d’une part, « le procès-verbal (…) constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés », et, d’autre part, « les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste ». À ces deux documents, l’Assemblée nationale a ajouté, à l’initiative de M. Noël Mamère dont un amendement en ce sens a été adopté en séance publique avec des avis favorables du Gouvernement et de votre rapporteur, le certificat médical établi en application de l’article 63-3.

L’Assemblée nationale avait complété le texte initial par la précision, issue d’un amendement de M. Philippe Goujon adopté lors de l’examen en commission, que l’avocat « ne peut en revanche (…) demander ou prendre une quelconque copie » de ces différents documents. Le Sénat a modifié la rédaction de cette dernière disposition, en adoptant lors de l’examen en séance publique un amendement de M. Jacques Mézard ayant reçu des avis favorables de la commission des Lois du Sénat et du Gouvernement. Le texte adopté par le Sénat et soumis en deuxième lecture à l’Assemblée nationale dispose que l’avocat « ne peut en demander ou en réaliser une copie ». À l’appui de cette nouvelle rédaction, l’auteur de l’amendement a fait valoir que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale « laisse entendre qu’un avocat pourrait d’une façon ou d’une autre prendre le procès-verbal d’audition sans y avoir été autorisé, ce que réprouve bien sûr la déontologie. Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette rédaction inopérante, mais aussi de permettre, le cas échéant, à l’OPJ de donner de son propre fait copie du procès-verbal à l’avocat ». Bien que l’interprétation faite par l’auteur de l’amendement de la disposition adoptée par l’Assemblée nationale paraisse quelque peu excessive, la nouvelle rédaction issue de la discussion du texte au Sénat ne modifie pas substantiellement le texte de l’Assemblée nationale.

Le Sénat a également adopté en séance, avec un avis favorable de la Commission et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. Alain Anziani prévoyant que, lorsqu’il consulte les pièces de la procédure auxquels la loi lui donne accès, l’avocat – à défaut de pouvoir demander ou réaliser une copie – « peut toutefois prendre des notes ».

Deuxièmement, le projet de loi prévoit que l’avocat de la personne gardée à vue pourra désormais assister aux auditions de celle-ci. Le premier alinéa du nouvel article 63-4-2 du code de procédure pénale, dans le texte initial du projet de loi, disposait que « L’avocat peut assister aux auditions de la personne gardée à vue ». Afin de mettre davantage en évidence le fait que la présence de l’avocat aux auditions est un droit de la personne gardée à vue, qu’elle est libre de demander ou de ne pas demander à exercer, votre commission avait modifié cette formulation pour prévoir que « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions ». Le Sénat n’a pas modifié la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale sur cette nouvelle formulation.

En revanche, il a adopté plusieurs amendements du sénateur Alain Anziani ajoutant, à la fin de la phrase précitée ainsi qu’à chaque occurrence dans l’article du mot : « auditions », les mots : « et confrontations ». Cette modification a donc pour effet de distinguer les auditions des confrontations, bien que policiers et magistrats considèrent généralement qu’une confrontation est un type particulier d’audition, présentant la particularité de mettre en présence la personne gardée à vue soit avec une autre personne mise en cause soit avec une victime soit avec un témoin. La confrontation étant indiscutablement une audition, l’avocat assistant une personne gardée à vue pourrait donc y assister sans qu’il soit besoin que la loi le précise en distinguant auditions et confrontations. Ce sont ces considérations qui avaient conduit l’Assemblée nationale à supprimer, à l’initiative de votre rapporteur, toute référence aux confrontations dans l’article 7. Cependant, quand bien même cette précision ne lui apparaît pas juridiquement indispensable, votre rapporteur ne s’y oppose naturellement pas.

Sur ce renforcement du droit de la personne gardée à vue à être assistée par un avocat, l’accord de l’Assemblée nationale et du Sénat – dont les modifications n’ont pas altéré l’équilibre du texte adopté en première lecture par notre assemblée – est donc entier.

2. Un délai de carence justement préservé par le Sénat

Le texte initial du projet de loi était silencieux sur la question de savoir si la personne gardée à vue ayant demandé à être assistée par un avocat pouvait commencer à être entendue avant l’arrivée de l’avocat. Dans le but de tenir compte des contraintes géographiques et humaines liées aux effectifs de certains barreaux (31) et de concilier l’effectivité du droit à assistance avec la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur instituant un « délai de carence » de deux heures, avant l’expiration duquel la première audition de la personne gardée à vue ne pourra pas débuter. Ce délai commençait à courir à compter de « l’avis adressé, dans les conditions prévues à l’article 63-3-1, à l’avocat choisi ou au bâtonnier, de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat ».

Le texte adopté par votre commission envisageait les différentes situations possibles en fonction du moment auquel se présentait l’avocat. Tout d’abord, le texte prévoyait le cas où l’avocat ne se présente pas à l’expiration du délai : dans ce cas, « l’officier de police judiciaire peut décider de débuter l’audition ». Ensuite, le texte prévoyait le cas où l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition est en cours. Dans ce cas, il était prévu que cette audition soit « interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 » ; ce texte avait été complété en séance par l’adoption d’un amendement de M. Dominique Raimbourg, pour prévoir que l’avocat puisse également, pendant cette interruption, prendre connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1 (procès-verbaux de notification et des auditions déjà réalisées, et certificat médical). Enfin, le texte permettait à l’avocat, dans l’hypothèse où la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, d’« assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ».

Le Sénat a approuvé la création de ce délai de carence dans son principe et dans ses principales modalités, M. François Zocchetto ayant souligné dans son rapport que « le dispositif proposé fournit un point d’équilibre satisfaisant entre la volonté de garantir l’effectivité du droit nouveau reconnu au gardé à vue – ce qui implique de tenir compte notamment des délais matériels pour permettre en particulier au conseil de se déplacer – et les exigences de l’enquête qui ne sauraient s’accommoder de manœuvres dilatoires » (32).

Lors de la discussion en séance publique au Sénat, le Gouvernement a par la voix du garde des Sceaux reconnu que « L’existence d’un délai d’attente, qui court à compter du moment où l’avis à l’avocat a été adressé, paraît nécessaire pour permettre à celui-ci de se présenter » (33), mais a toutefois proposé de modifier la durée de ce délai de carence, en l’abaissant à une heure. Le Sénat a repoussé l’amendement du Gouvernement, le rapporteur M. François Zocchetto ayant très justement fait valoir que l’Assemblée nationale « n’a pas fixé le délai de deux heures par hasard (…) : ce délai répond à des considérations pratiques. Il faut prendre en compte, en particulier dans les départements ruraux, le délai d’accès aux brigades de gendarmerie où peuvent se dérouler les gardes à vue ».

En outre, le rapporteur et le Président de la commission des Lois du Sénat ont tous les deux souligné le risque qu’une réduction de ce délai à une heure ne crée la tentation, à terme, de regrouper les locaux de garde à vue dans chaque département sur quelques sites, mettant en danger le maintien de certaines brigades de gendarmerie dans des zones rurales difficilement accessibles en moins d’une heure pour les avocats. Un tel regroupement ne serait pas souhaitable, l’un des atouts majeurs de la gendarmerie nationale étant précisément son maillage territorial et sa proximité avec la population.

Votre rapporteur, qui avait été à l’origine de l’introduction par votre commission du principe d’un délai de carence et de la fixation de sa durée à deux heures, ne peut que se réjouir du vote intervenu au Sénat et du maintien en l’état de ce point d’équilibre essentiel du texte.

Le Sénat a néanmoins adapté la rédaction du dispositif adopté par l’Assemblée nationale sur deux points :

—  Tout d’abord, la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur a apporté une précision rédactionnelle au texte adopté par l’Assemblée nationale, afin de prévoir sans ambiguïté que l’audition pourra commencer avant l’expiration du délai prévu si l’avocat se présente plus tôt. En effet, le texte de l’Assemblée nationale prévoyait que la première audition « ne peut débuter avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé » à l’avocat ou au bâtonnier, ce qui pouvait laisser penser qu’il fallait dans tous les cas attendre deux heures avant de commencer la première audition, quand bien même l’avocat se serait présenté plus tôt. Telle n’était naturellement pas l’intention de l’Assemblée nationale. Le Sénat a donc très justement fait disparaître cette ambiguïté, en prévoyant que la première audition « ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé » à l’avocat ou au bâtonnier.

—  En second lieu, le Sénat a en séance publique adopté un amendement du Gouvernement excluant l’application du délai de carence pour les auditions portant « uniquement sur les éléments d’identité ». Ainsi, les enquêteurs auront la possibilité de procéder, sans attendre l’arrivée de l’avocat, à une audition portant sur ces seuls « éléments d’identité ». Une première version de cet amendement visait « les éléments de personnalité », notion que M. François Zocchetto et les sénateurs ayant participé à la discussion en séance ont considérée comme trop large et, partant, susceptible de susciter un contentieux sur la ligne de partage entre la personnalité et les faits. Le Gouvernement a donc, suivant une proposition du sénateur Yves Détraigne, rectifié ce premier amendement pour permettre une première audition sur ces éléments d’identité, ce qui pourra contribuer à réduire la durée totale et finale de la garde à vue.

Votre rapporteur soutient les deux modifications apportées par le Sénat au dispositif du délai de carence, qui contribuent à renforcer l’équilibre du texte.

3. Des dérogations au droit de l’avocat de consulter les documents de la procédure et d’assister aux auditions adaptées par le Sénat

Si le principe, conformément aux jurisprudences constitutionnelle et conventionnelle, sera désormais le droit de toute personne placée en garde à vue à être assistée par un avocat pendant toute la durée de la mesure, la recherche du juste équilibre entre les droits de la défense et l’efficacité de la justice requiert que des dérogations soient possibles. Les jurisprudences précitées le permettent, à condition que ces dérogations soient justifiées par la gravité des faits en cause et que leur mise en œuvre fasse l’objet d’une décision fondée sur les circonstances particulières de l’enquête.

Le projet de loi initial prévoyait, pour les infractions de droit commun visées par le présent article 7 (34), la possibilité pour le procureur de la République, à la demande de l’officier de police judiciaire, d’« autoriser celui-ci à différer la présence de l’avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable, en considération des circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ». Le projet de loi initial prévoyait que l’autorisation du procureur de la République soit écrite et motivée. Était également prévue, dans les mêmes conditions de fond et de forme et pour la même durée, la possibilité d’exclure la consultation par l’avocat des procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.

L’Assemblée nationale avait modifié cet article sur plusieurs points :

—  Tout d’abord, à l’initiative de votre rapporteur, avaient été précisés les motifs pouvant fonder les dérogations au droit à l’assistance d’un avocat, la décision devant être justifiée par des « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête », formulation reprenant la terminologie utilisée par la Cour européenne des droits de l’Homme ;

—  Ensuite, pour tenir compte de l’introduction d’un délai de carence de deux heures, avant l’expiration duquel la première audition de la personne gardée à vue ne pourra débuter, avait été adopté un amendement de votre rapporteur permettant au procureur de la République, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions que celles prévues par le projet de loi pour permettre le report de l’intervention de l’avocat ou de la consultation des procès-verbaux, d’autoriser l’OPJ à débuter les auditions en l’absence de l’avocat et sans attendre l’expiration du délai de deux heures ;

—  Enfin, avait été adopté un amendement du Gouvernement prévoyant la possibilité pour les infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et sur décision du JLD d’un second report, jusqu’à la vingt-quatrième heure de garde à vue, de la présence de l’avocat lors des auditions. En revanche, la possibilité de reporter pendant douze heures supplémentaires la consultation des documents de la procédure auxquels il a normalement accès n’était pas prévue dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Le Sénat a accepté le principe de ces dérogations au droit à être assisté par un avocat, tout en y apportant trois modifications, par l’adoption en séance publique d’un amendement de son rapporteur M. François Zocchetto, ultérieurement corrigé par un amendement du Gouvernement adopté en seconde délibération afin de remédier à des imprécisions du dispositif initialement voté :

●  Premièrement, il a cherché à renforcer les garanties encadrant la faculté de reporter la présence de l’avocat aux auditions, pendant douze heures sur décision du procureur, puis jusqu’à vingt-quatre heures sur décision du JLD. Pour ce faire, il a précisé que ces décisions ne pouvaient être prises qu’« à titre exceptionnel », et a précisé que les autorisations doivent être motivées « par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce ».

●  Deuxièmement, alors que le texte de l’Assemblée nationale soumettait la dérogation au délai de carence et le report de l’intervention de l’avocat aux mêmes conditions de fond et de forme, le Sénat a distingué ces deux situations, en en adoptant un assouplissement des conditions permettant de déroger au délai de carence. Ainsi, aux termes du texte adopté par le Sénat, le report pendant douze voire vingt-quatre heures de la présence de l’avocat demeure soumis aux mêmes strictes conditions de fond (raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, dans le but soit de permettre le déroulement d’investigations urgentes ou d’assurer la conservation des preuves, soit de prévenir une atteinte imminente aux personnes) et de forme (décision écrite et motivée) que celles qu’avait adoptées l’Assemblée nationale – et que le Sénat a même renforcées.

En revanche, pour la dérogation au délai de carence, qui porte une atteinte moins forte – car moins longue – aux droits de la défense de la personne gardée à vue, le Sénat a maintenu l’exigence de forme d’une décision écrite et motivée du procureur de la République, mais allégé les conditions de fond permettant d’y recourir, en prévoyant que la dérogation pourra être mise en œuvre « lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne ».

La rédaction adoptée par le Sénat résulte du même souci d’équilibre de la procédure pénale que celui qui avait animé l’Assemblée nationale lors de l’examen du texte en première lecture. Votre rapporteur partage l’analyse du Sénat et approuve donc la graduation des conditions requises en fonction du degré d’importance de la restriction aux droits de la défense de la personne gardée à vue.

●  Troisièmement, le Sénat a prévu la possibilité de reporter pendant douze heures supplémentaires la consultation des documents de la procédure auxquels il a normalement accès, ce que ne permettait pas le texte adopté par l’Assemblée nationale. La décision relèvera alors du juge des libertés et de la détention, comme pour le second report de l’intervention de l’avocat, et sera soumise aux mêmes conditions quant à l’infraction (crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans), à l’objectif du report (raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, dans le but soit de permettre le déroulement d’investigations urgentes ou d’assurer la conservation des preuves, soit de prévenir une atteinte imminente aux personnes) et à la motivation de la décision.

Votre rapporteur approuve également cette dernière modification, justifiée dans l’exposé des motifs de l’amendement du rapporteur M. François Zocchetto par un « souci de cohérence » et qui traduit, ici encore, la recherche du plus juste équilibre entre les libertés individuelles et l’efficacité de la répression des crimes et délits.

4. Un encadrement du déroulement des auditions précisé par le Sénat

Le projet de loi initial était, sur la question du déroulement des auditions, malencontreusement silencieux. L’avocat pouvait-il poser des questions ? L’OPJ pouvait-il interrompre une intervention abusive d’un avocat ? Nulle trace de réponse à ces questions, pourtant essentielles s’agissant du déroulement d’un acte important dans le cadre d’une enquête pénale, dans le projet de loi initial… La seule disposition concernant le déroulement de l’audition que prévoyait le projet de loi initial était inscrite dans un nouvel article 63-4-3 du code de procédure pénale, qui autorisait l’avocat à présenter des observations écrites jointes à la procédure à l’issue de chaque audition à laquelle il assiste.

L’Assemblée nationale avait comblé ce vide, en adoptant les modifications suivantes :

—  Tout d’abord, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant la possibilité pour l’avocat, à la fin de l’audition, de poser des questions, sur le modèle de ce que prévoit l’actuel article 120 du code de procédure pénale à l’instruction. Toutefois, le texte adopté prévoyait la possibilité pour l’officier ou l’agent de police judiciaire de « s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou à la dignité de la personne » et la mention du refus de la question au procès-verbal. Un autre amendement de votre rapporteur adopté en séance publique avait en outre prévu la possibilité pour l’avocat de consigner les questions refusées par l’OPJ ou l’APJ dans les observations qu’il peut formuler à l’issue de chaque audition.

—  En second lieu, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement de M. Jean-Paul Garraud sous-amendé par votre rapporteur, donnant à l’OPJ les moyens juridiques de faire face aux situations – qui seront certes exceptionnelles, mais que le législateur ne pouvait pas ne pas envisager – de perturbation délibérée de l’audition par un avocat : « Si l’officier de police judiciaire estime que l’avocat perturbe gravement le bon déroulement d’une audition ou d’une confrontation, il en informe le procureur de la République. Celui-ci peut aviser le bâtonnier aux fins de désignation d’un nouvel avocat choisi ou commis d’office ».

Le Sénat, tout en partageant les objectifs poursuivis par l’Assemblée nationale, a apporté six modifications au projet de loi :

1° À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a précisé, en ouverture du nouvel article 63-4-3 relatif au déroulement des auditions, que « L’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ». Votre rapporteur salue cet ajout, qui marque de façon pleinement appropriée le rôle de direction des débats de l’OPJ.

2° Également à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, le texte adopté par le Sénat dispose que l’OPJ ou APJ « peut à tout moment, en cas de difficulté, (…) mettre un terme [à l’audition] et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat ». Le Sénat a préféré la notion d’« incident » à celle de « perturbation grave du bon déroulement de l’audition » qu’avait retenue l’Assemblée nationale en adoptant l’amendement de M. Jean-Paul Garraud, afin de ne pas « stigmatiser la profession d’avocat en préjugeant d’un comportement incorrect » (35). Tout en rappelant que l’objet de la disposition qu’avait adoptée l’Assemblée n’était évidemment pas de stigmatiser le comportement des avocats, dont la déontologie forte est connue et reconnue, mais d’apporter une réponse pragmatique à des situations conflictuelles qui, même si elles seront évidemment exceptionnelles, ne manqueront pas de se produire, votre rapporteur approuve la nouvelle rédaction adoptée par le Sénat, qui permet d’aboutir au résultat souhaité : le remplacement, sur décision du bâtonnier, de l’avocat à l’origine de l’incident.

3° Le Sénat a prévu, toujours à l’initiative de son rapporteur, que l’avocat pourra adresser ses observations au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

4° Le Sénat a adopté en séance, à l’unanimité des sénateurs présents, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois et malgré un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Alain Anziani prévoyant qu’« au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes ».

5° S’agissant du droit pour l’avocat de poser des questions à la personne gardée à vue à la fin de l’audition, limitée par la faculté pour l’OPJ de s’y opposer, le Sénat a apporté deux modifications :

●  Le Sénat a, en séance publique, suivant un avis favorable de sa commission des Lois et malgré un avis défavorable du Gouvernement, adopté un amendement de M. Jacques Mézard supprimant la faculté pour l’OPJ ou l’APJ de refuser une question de nature « à nuire à la dignité de la personne » et limitant donc cette faculté au cas où une question serait de nature « à nuire au bon déroulement de l’enquête ». L’auteur de l’amendement a justifié cette suppression en faisant valoir qu’une telle formule serait « profondément insultante » pour la profession d’avocat, estimant qu’elle signifiait que « dans un texte de loi, le législateur part du principe que l’avocat posera des questions contraires à la dignité de la personne ».

Votre rapporteur estime que cette suppression de la possibilité de s’opposer à une question de nature à nuire à la dignité de la personne méconnaît le sens de ces termes et l’objectif poursuivi par cette disposition, dont il paraît nécessaire de rappeler qu’elle existe déjà dans l’article 120 du code de procédure pénale relatif aux interrogatoires menés par le juge d’instruction (36). Introduite par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, la faculté pour l’avocat de poser des questions lors des interrogatoires menés par le juge d’instruction avait été introduite par un amendement de la rapporteure de votre commission, Mme Christine Lazerges, qui avait justifié la possibilité de s’opposer aux questions de nature à la dignité de la personne de la façon suivante : « Il me semble que le juge d’instruction doit continuer à assurer la direction des débats, mais il faut que les parties, y compris le procureur de la République, puissent poser des questions, présenter de brèves observations. Je précise que le juge d’instruction détermine, s’il y a lieu, l’ordre des interventions et, surtout, peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de la personne. La mention de la dignité de la personne me paraît très importante. Il peut y avoir pour la victime présente, par exemple, des questions à éviter. Imaginons une instruction portant sur un viol. Faire allusion à la dignité de la personne pour empêcher telle ou telle question est une garantie » (37).

Votre rapporteur note, en le regrettant et en soulignant qu’il comprend mal les raisons de ce vote, que le Sénat n’a pas souhaité permettre aux enquêteurs de s’opposer à une question de l’avocat d’une personne mise en cause qui serait de nature à nuire à la dignité d’une victime. Cela pourra se révéler particulièrement dommageable, notamment, dans le cas d’une confrontation entre la personne suspectée d’avoir commis une infraction sexuelle et la victime de cette infraction, fragilisée par le fait de se trouver en présence de son agresseur.

●  Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat avait préféré à la formulation adoptée par l’Assemblée nationale : « L’officier ou l’agent de police judiciaire peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête », une formulation destinée à mieux mettre en évidence le caractère exceptionnel du refus opposé à une question : « L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ».

Sous les réserves ci-dessus exposées, votre rapporteur approuve l’essentiel des précisions apportées par le Sénat à l’encadrement de l’audition de garde à vue.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 15 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. En précisant les pièces qui peuvent être communiquées, cet amendement nous met à l’abri de difficultés d’ordre constitutionnel.

M. le rapporteur. Avis défavorable : permettre à l’avocat d’accéder à toutes les pièces qui mettent en cause la personne gardée à vue compliquerait singulièrement les choses.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 16 de M. Dominique Raimbourg.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 36 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Cet amendement est très important.

Le délai de carence prévu dans le texte est très difficile à mettre en œuvre et va affaiblir l’action des forces de l’ordre. Que fera-t-on de la personne gardée à vue pendant ces deux heures ? Ce délai ne va-t-il pas nécessairement rallonger la garde à vue ? Ne crée-t-il pas une inégalité entre territoires urbains et ruraux ?

Je propose de clarifier la procédure et de confier à l’avocat le soin d’estimer le délai dont il a besoin pour arriver. À l’expiration de celui-ci, et au maximum au bout de deux heures, l’audition pourra commencer. Ce laps de temps pourra être mis à profit pour évoquer les éléments d’identité. Si l’avocat ne détermine pas le délai dans lequel il peut arriver, l’audition commencera immédiatement. Les choses seraient ainsi plus prévisibles, tant pour la personne gardée à vue que pour l’officier de police judiciaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Tout d’abord, ce serait une source de contentieux. Les inconvénients reprochés au système du délai de carence – allonger la durée de la garde à vue, faire perdre du temps aux enquêteurs… – ne doivent pas être exagérés ; et le dispositif retenu est suffisamment souple pour tenir compte de la variété des situations : si l’avocat arrive avant l’expiration du délai, la première audition pourra bien évidemment commencer – ce sera sans doute un cas courant ; si les « nécessités de l’enquête » l’exigent, le procureur de la République pourra autoriser les enquêteurs à déroger à la règle ; selon la disposition ajoutée par le Sénat, il sera possible, pendant le délai de deux heures, d’interroger la personne sur ses éléments d’identité, ce qui permettra de gagner du temps. De plus, la pratique actuelle, s’agissant de prévenir l’avocat, se modifiera elle aussi pour tenir compte des nouvelles contraintes de temps.

M. Dominique Raimbourg. L’amendement suppose un contact direct entre l’officier de police judiciaire et l’avocat mais en pratique, ce ne sera pas le cas.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL 37 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Il s’agit d’un amendement de repli, qui réduit le délai de deux heures à une heure.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 17 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. L’amendement tend à ce que le report de l’intervention de l’avocat soit décidé non par le procureur de la République mais par le juge des libertés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Dans les mêmes conditions, elle rejette successivement les amendements CL 18 de M. Dominique Raimbourg, CL 50 de M. Jean-Pierre Decool, CL 19, CL 21 et CL 20 de M. Dominique Raimbourg.

La Commission en vient à l’amendement CL 38 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Cet amendement vise à préciser que, lorsque la garde à vue débute à l’extérieur des locaux, le procureur ou le JLD peut reporter la présence de l’avocat. La personne gardée à vue ne doit en aucun cas se prévaloir des dispositions du texte pour faire venir son avocat sur les lieux d’une perquisition ou d’une arrestation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’alinéa 6 prévoit déjà la possibilité d’un report. Les conditions seront appréciées au cas par cas le procureur, jusqu’à la douzième heure, et le JLD, entre la douzième et la vingt-quatrième heure.

M. Jean-Paul Garraud. Une mise en garde à vue peut être décidée, par exemple, lors d’une perquisition ; les formalités requises ne pourront pas être remplies.

M. le rapporteur. Je vous renvoie à l’alinéa 6 : « À titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention (…) peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de la présence de l’avocat lors des auditions ou d’une confrontation si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. »

M. Christian Estrosi. Ces dispositions restent bien vagues.

M. le rapporteur. L’amendement que vous proposez n’apporte rien de plus.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 22 de M. Dominique Raimbourg et CL 23 de M. Jean-Jacques Urvoas.

La Commission en vient à l’amendement CL 39 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Il convient de protéger le secret de l’enquête, la multiplication des intervenants risquant d’entraîner la révélation de faits ou d’informations dont le secret est nécessaire à l’élucidation du crime ou du délit.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement vise à reproduire une disposition figurant déjà, à titre général, à l’article 11 du code de procédure pénale, qui concerne l’enquête et l’instruction.

M. Christian Estrosi. Au bénéfice de ces explications, je retire l’amendement.

L’amendement CL 39 est retiré.

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 7 bis

(art. 63-4-5 [nouveau] du code de procédure pénale ;
art. 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991)


Droit de la victime à être assistée par un avocat
en cas de confrontation avec la personne gardée à vue

Cet article, issu de l’adoption par la Commission de l’Assemblée nationale d’un amendement de votre rapporteur sous-amendé par le Gouvernement, a pour objet de prévoir le droit pour la victime d’une infraction à être assistée par un avocat si elle est confrontée avec une personne gardée à vue. L’assistance de la victime par un avocat en cas de confrontation pourra être prise en charge financièrement au titre de l’aide juridictionnelle si la personne en remplit les conditions.

La commission des Lois du Sénat a relevé que « Cette disposition répond au principe de l’équilibre des droits des parties posé par l’article préliminaire du code de procédure pénale – "la procédure pénale doit (...) préserver l’équilibre des droits des parties" – conformément à la règle de l’égalité des armes fixée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme » (38).

Lors de l’examen en séance publique du projet de loi, le Sénat a adopté, avec des avis favorables de la Commission et du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Patrick Courtois supprimant la condition, pour que la victime puisse être assistée par un avocat, que la personne gardée à vue soit elle-même effectivement assistée. Ainsi, dans les situations dans lesquelles la personne gardée à vue n’aura pas demandé à être assistée ou dans lesquelles l’avocat désigné ne sera pas effectivement présent, le droit de la victime à être assistée demeurera. En revanche, comme l’ont souligné lors de la discussion au Sénat M. François Zocchetto et M. le garde des Sceaux, la victime ne pourra pas être assistée par un avocat dans les situations où le report de l’intervention de l’avocat aura été décidé par l’autorité judiciaire, conformément à la règle de l’égalité des armes.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 24 de Mme Delphine Batho.

La Commission adopte l’article 7 bis sans modification.

Article 9

(art. 63-6 à 63-9 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Encadrement des mesures de sécurité et des fouilles pouvant être
imposées aux personnes gardées à vue – Issue de la garde à vue –
Désignation du procureur de la République compétent pour contrôler
les mesures de garde à vue

L’article 9, qui crée dans le code de procédure pénale quatre nouveaux articles numérotés 63-6 à 63-9, a un quadruple objet : encadrer les mesures de sécurité pouvant être imposées aux personnes gardées à vue ; définir le régime des fouilles, désormais exclues à titre de mesure de sécurité et permises dans certaines conditions pour les nécessités de l’enquête ; définir le sort de la personne gardée à vue à l’issue de la mesure ; fixer les règles de compétence territoriale applicables s’agissant du procureur de la République chargé de contrôler les mesures de garde à vue.

●  S’agissant des mesures de sécurité pouvant être imposées aux personnes gardées à vue, le projet de loi initial les a définies et encadrées dans un nouvel article 63-6 du code de procédure pénale, qui dispose que « Les mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l’autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale ».

L’Assemblée nationale avait complété cet encadrement des mesures de sécurité par deux dispositions issues d’amendements de M. Michel Hunault adoptés lors de l’examen en séance publique avec des avis favorables de la Commission et du Gouvernement :

—  D’une part, l’Assemblée nationale avait adopté une disposition étendant expressément les dispositions de l’article 63-5 et l’interdiction de fouilles intégrales à titre de sécurité aux mesures privatives de liberté prévues par le code de procédure pénale et dont le régime est aligné sur celui de la garde à vue, à savoir les retenues décidées en cas de violation d’un contrôle judiciaire (article 141-4), en cas de violation d’une interdiction décidée par le juge de l’application des peines (article 712-16-3), préalablement à la mise à exécution d’une condamnation (article 716-5) ou à la suite du défèrement dans les locaux d’une juridiction (article 803-3).

—  D’autre part, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement disposant que « La personne gardée à vue peut demander à conserver, au cours de son audition, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité ». Cette disposition était venue se substituer à une disposition issue d’un amendement de M. Philippe Goujon qu’avait adopté votre commission, qui prévoyait que « La personne gardée à vue peut demander à conserver, au cours de son audition, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité ». Ces deux dispositions avaient pour objectif partagé de trouver une solution concrète permettant, essentiellement, aux femmes de conserver leur soutien-gorge et aux porteurs de lunettes de ne pas en être privés, tout en assurant une protection tant physique que juridique des personnes gardées à vue et des policiers et gendarmes.

Le texte adopté en séance publique avait été préféré au texte initialement adopté en Commission, car il permettait de remédier à trois imperfections de celui-ci. Tout d’abord, en remplaçant la notion d’« objets intimes » par celle d’« objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité », il avait donné une définition plus précise des objets que la personne pouvait être amenée à conserver. Deuxièmement, tandis que le texte adopté par votre commission prévoyait que la personne avait le droit de conserver ces objets pendant toute la garde à vue, le texte adopté en séance limitait le temps de la conservation de ces objets aux auditions, ce qui semble assurer une meilleure conciliation entre la préservation de la dignité de la personne gardée à vue et la sécurité des personnes. Enfin, la décharge signée par la personne gardée à vue, et donc, par voie de conséquence, l’exonération de responsabilité des policiers ou gendarmes, était supprimée, ce qui apparaissait logique dès lors que la personne ne pouvait être autorisée à conserver ces objets qu’au cours des auditions.

Estimant que la mesure votée par l’Assemblée nationale constituait une « garantie » mais que celle-ci « devait être renforcée », la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur faisant de la possibilité pour la personne gardée à vue de disposer de ses effets personnels au cours de son audition un véritable droit, et non plus une faculté laissée à l’appréciation des enquêteurs. Ainsi, alors que le texte de l’Assemblée nationale prévoyait que la personne gardée à vue « peut demander à conserver, au cours de son audition, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité », le Sénat a prévu que la personne gardée à vue « dispose, au cours de son audition », de ces objets.

Votre rapporteur, qui avait donné un avis favorable à l’amendement de M. Michel Hunault tout en soulignant lors de l’examen en séance publique que « certains éléments pourraient être retravaillés » (39), estime que le travail accompli par le Sénat a permis d’aboutir à un texte assurant un équilibre satisfaisant entre les différents intérêts en cause.

●  S’agissant des fouilles, le nouvel article 63-7 définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une fouille intégrale, c’est-à-dire à une fouille à nu, et à des investigations corporelles internes. S’agissant tout d’abord de la fouille intégrale, le premier alinéa de l’article 63-7 prévoit qu’il ne peut y être procédé que si une telle fouille est « indispensable, pour les nécessités de l’enquête ». Dans ce cas, l’article prévoit que la fouille « doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille ». La précision selon laquelle la fouille doit être réalisée « dans un espace fermé » avait été ajoutée par un amendement de M. Jean-Pierre Decool adopté par votre commission.

Quant aux investigations corporelles internes, le second alinéa de l’article 63-7 les soumet aux mêmes conditions que la fouille intégrale : il ne pourra y être procédé que si elles sont indispensables « pour les nécessités de l’enquête ». Condition supplémentaire liée au caractère intrusif de l’acte en question, l’article prévoit que ces investigations « ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet ».

Le Sénat, à l’initiative de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, a complété l’alinéa relatif à la fouille intégrale par une phrase prévoyant que « La fouille intégrale n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées ». Inspirée de la rédaction de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui prévoit que dans les établissements pénitentiaires « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes », cette disposition apporte une légère garantie supplémentaire au caractère exceptionnel et subsidiaire que doivent conserver les fouilles à nu.

●  Le Sénat n’a pas modifié l’article 63-8 du code de procédure pénale relatif à l’issue de la garde à vue. Reprenant la substance de l’actuel troisième alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, déclaré contraire à la Constitution, tout en en simplifiant la rédaction, le nouvel article 63-8 dispose qu’« À l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat ».

●  Enfin, le Sénat, à l’initiative de son rapporteur M. François Zocchetto, a adopté en séance publique un amendement fixant les règles de compétence territoriale s’agissant du contrôle de la garde à vue. Le nouvel article 63-9 du code de procédure pénale ajouté par le Sénat prévoit que « Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enquête est menée », mais que « Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation ».

Reprenant – en les améliorant – les dispositions qui figuraient à l’article 1er mais que le Sénat a supprimées pour des raisons rédactionnelles, ce nouvel article précise ainsi que le procureur de la République compétent pour assurer le contrôle de la garde à vue est non seulement celui en charge du dossier, mais également le procureur de la République du ressort dans lequel la garde à vue est exécutée. Comme le soulignait l’exposé des motifs de l’amendement du rapporteur, cette rédaction, « tout en mettant en évidence que ce contrôle n’est pas alternatif mais qu’il peut être cumulatif, car un double contrôle constitue une garantie pour la personne gardée à vue, comme cela résultait du texte adopté par la Commission des lois du Sénat, apporte des précisions complémentaires, destinées à éviter des difficultés d’application de cette disposition ». Ainsi, le procureur du lieu de la garde à vue ne sera compétent que pour le contrôle de ces mesures et leur prolongation. Cela lui permettra de veiller à la sauvegarde des droits de la personne et d’ordonner sa remise en liberté.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 40 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. L’amendement tend à faire signer par la personne gardée à vue une décharge exonérant l’officier ou l’agent de police judiciaire de toute responsabilité pénale, civile ou administrative au cas où elle utiliserait un objet pour attenter à sa vie ou à son intégrité physique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le texte adopté en première lecture prévoyait que la personne pouvait conserver ses objets intimes pendant toute la garde à vue, y compris en dehors des auditions. De ce fait, elle risquait de les utiliser contre elle-même quand elle était en cellule et sans surveillance, ce qui justifiait l’idée de décharge ou d’exonération. Aux termes de la rédaction votée par le Sénat, elle n’a le droit de les conserver que pendant la durée des auditions, où elle demeure sous la surveillance visuelle de l’OPJ. Dès lors, celui-ci n’a plus à être exonéré par une décharge.

M. Dominique Raimbourg. Le texte ne règle pas le problème de la fouille. Une première fouille est réalisée par l’OPJ pour trouver des objets pouvant servir à la manifestation de la vérité ; puis, une fois l’audition terminée, quand la personne gardée à vue est transférée en cellule, intervient une seconde fouille, dite de sécurité, pour vérifier qu’elle ne conserve pas d’objet qui pourrait lui servir à se mettre en danger ou à nuire à autrui. L’article 9, qui réglemente les fouilles judiciaires, renvoie les fouilles administratives à un arrêté ministériel. L’éventualité d’une décharge peut être envisagée au niveau réglementaire, mais on ne peut pas faire l’économie d’une réflexion sur ce point.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 25 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 9 sans modification.

Article 11 bis

(art. 73 du code de procédure pénale ; art. L. 3341-2 [nouveau] du code de la santé publique ; art. L. 234-16 et L. 235-5 [nouveaux] du code de la route)


Possibilité d’entendre une personne en dehors du cadre de la garde à vue

Le présent article, qui résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, tend à préciser expressément que le placement en garde à vue n’est pas obligatoire, même si les conditions en sont réunies, en cas de flagrance, après un placement en cellule de dégrisement ou après un contrôle d’alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant.

Ce n’est que lorsque la personne mise en cause doit demeurer sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que la garde à vue pourra être décidée si les critères posés par le nouvel article 62-3 du code de procédure pénale sont réunis. Cet article doit être perçu par les forces de l’ordre comme un encouragement à éviter les placements en garde à vue non indispensables.

Il a également pour objet d’inscrire dans la loi une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui considère que le placement en garde à vue n’est obligatoire que lorsqu’il est nécessaire de retenir sous la contrainte le suspect afin qu’il demeure à la disposition des enquêteurs. Compte tenu des inquiétudes qui ont pu être exprimées tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, il convient, pour chacune des trois hypothèses envisagées par le présent article, de préciser la portée réelle de ce principe.

Ÿ  Interpellation par une personne privée en cas de crime ou de délit flagrant

Aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, il est actuellement prévu qu’en cas de délit ou crime flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, « toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ». Ainsi, en cas de flagrance, l’auteur des faits peut être interpellé et conduit devant l’officier de police judiciaire soit par une personne privée, soit par la force publique.

Afin de compléter ces dispositions, le I du présent article précise à l’article 73 du code de procédure pénale qu’en cas de délit ou crime flagrant, si l’auteur des faits est interpellé et conduit devant l’officier de police judiciaire par une personne privée, le placement en garde à vue n’est obligatoire que lorsqu’il est nécessaire de le retenir sous la contrainte à la disposition des enquêteurs. À l’inverse, dès lors que l’officier de police judiciaire ne juge pas nécessaire de maintenir l’intéressé à sa disposition, la garde à vue ne saurait se justifier.

Le I du présent article exclut l’application de ces dispositions aux cas où l’auteur des faits a été interpellé et conduit devant l’officier de police judiciaire par la force publique, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. La chambre criminelle de cette dernière a en effet jugé, dans un arrêt du 6 décembre 2000, que si l’arrestation est effectuée par des policiers ou des gendarmes ayant eux-mêmes la qualité d’officier de police judiciaire ou en mesure de contacter très vite un officier de police judiciaire, le placement en garde à vue doit suivre immédiatement l’arrestation.

Ÿ  Retenue à l’occasion d’une mesure de dégrisement

L’ivresse publique et manifeste est, depuis une loi du 23 janvier 1873 (40), une infraction, aujourd’hui régie par le code de la santé publique, qui, à son article L. 3341-1, dispose qu’« une personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison ».

Le II du présent article insère dans le code de la santé publique un nouvel article L. 3341-2 précisant qu’à l’issue de la rétention en cellule de dégrisement, le placement en garde à vue n’est pas obligatoire, même si les conditions en sont réunies, dès lors que la personne n’est pas tenue de rester sous la contrainte à la disposition des enquêteurs. Cette disposition s’inspire étroitement de la jurisprudence dégagée ces dernières années par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En effet, celle-ci a, de manière constante, estimé que la personne en état d’ivresse publique et manifeste ne peut être placée en garde à vue tant qu’elle n’a pas recouvré sa lucidité (41). Si, à ce titre, elle ne peut invoquer à son bénéfice, lors de son placement en cellule de dégrisement, les droits afférents à la garde à vue (42), elle doit obligatoirement, dès qu’elle a retrouvé ses facultés intellectuelles et sauf si elle consent à être entendue, être placée en garde à vue (43).

Ÿ  Retenue à l’occasion des épreuves de dépistage prévues par le code de la route

Aux termes des articles L. 234-4 et suivants et des articles L. 235-2 et suivants du code de la route, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour de cassation (44), les officiers et agents de police judiciaire peuvent retenir pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de vérification ou de dépistage, la personne soupçonnée de conduire sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants. Dans cette perspective, le placement en garde à vue du conducteur ne peut intervenir avant que les vérifications de l’état alcoolique ou les épreuves de dépistage de stupéfiants n’aient été effectuées.

Le III du présent article introduit dans le code de la route deux nouveaux articles L. 234-18 et L. 235-5 précisant respectivement qu’à l’issue des opérations de vérification de l’état alcoolique ou des épreuves de dépistage des stupéfiants, le placement en garde à vue ne peut intervenir que si la personne est tenue de rester à la disposition des enquêteurs sous la contrainte. Si les conditions de la garde à vue sont réunies, mais que l’officier de police judiciaire ne juge pas nécessaire de maintenir l’intéressé à sa disposition, le placement en garde à vue ne saurait se justifier.

Dans le même but de renforcer le caractère non obligatoire de la garde à vue dans ces trois hypothèses – en cas de crime ou délit flagrant, à l’issue d’une mesure de dégrisement ou à l’issue des épreuves de dépistage prévues par le code la route –, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. François Zocchetto, précisant que la personne qui n’est pas, dans chacune de ces hypothèses, tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs doit être informée qu’« elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ».

Il convient par ailleurs de préciser que la personne qui sera, dans chacune de ces hypothèses, entendue par les enquêteurs alors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de rester à leur disposition, bénéficiera de la garantie prévue à l’article 1er A du présent projet de loi, à savoir : l’interdiction de se voir condamnée sur le seul fondement des déclarations qu’elle aurait pu faire sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assisté par lui.

En définitive, cet article, tel qu’il a été modifié par le Sénat, permet de conforter le caractère non obligatoire du placement en garde à vue, sans remettre en cause l’équilibre général du dispositif qui est d’éviter les placements en garde à vue non indispensables, ce à quoi votre rapporteur ne peut que se déclarer favorable.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 26 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 27 de M. Dominique Raimbourg.

Puis elle adopte l’article 11 bis sans modification.

Article 12

(art. 706-88, 706-88-1 [nouveau] et 706-88-2 [nouveau] du code de procédure pénale)


Report de l’intervention de l’avocat pour les gardes à vue en matière
de criminalité organisée – Possibilité de restreindre la liberté de choix
de l’avocat en matière de terrorisme

L’article 12 a pour objet de définir les règles dérogatoires susceptibles d’être appliquées aux gardes à vue exécutées en matière de criminalité organisée.

●  Déposé avant que ne soient rendus par la Cour de cassation les deux arrêts du 19 octobre 2010, le projet de loi initial, maintenait les régimes dérogatoires en dehors du champ d’application des nouvelles règles issues du présent projet de loi. Mais ces deux arrêts, rendus dans des affaires d’infractions à la législation sur les stupéfiants, ont considéré que le régime dérogatoire prévu par le septième alinéa de l’article 63-4 et l’article 706-88 du code de procédure pénale était contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (45).

●  En conséquence, l’article 12 avait fait l’objet d’une réécriture intégrale par votre commission, qui avait adopté un amendement du Gouvernement, sous-amendé par votre rapporteur et par le président Jean-Luc Warsmann. Celui-ci mettait en place, pour les infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée tel que défini par l’article 706-73 du code de procédure pénale, le régime suivant :

—  L’intervention de l’avocat peut être différée, mais, alors que dans le régime antérieur le report de l’intervention de l’avocat était systématique, l’article 12 prévoit désormais que le report doit être motivé par des « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes » ;

—  L’existence de ces raisons impérieuses doit faire l’objet d’une appréciation in concreto et d’une décision écrite et motivée rendue, selon les cas, par le procureur de la République (pour un report jusqu’à vingt-quatre heures), par le juge des libertés et de la détention (pour un report au-delà de la vingt-quatrième heure) ou par le juge d’instruction (lorsqu’une information judiciaire est ouverte et que la garde à vue est réalisée dans le cadre d’une commission rogatoire) ;

—  La durée maximale du report est de quarante-huit heures, sauf pour les infractions de trafic de stupéfiants et de terrorisme (3° ou 11° de l’article 706-73 du code de procédure pénale), pour lesquelles ce report peut aller jusqu’à soixante-douze heures ;

—  Enfin, en matière terroriste uniquement, un nouvel article 706-88-2 prévoyait la possibilité de restreindre la liberté de choix de l’avocat par la personne gardée à vue : « le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d’une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités ». Le texte adopté par l’Assemblée nationale disposait que les avocats inscrits sur cette liste seraient « élus par le Conseil national des barreaux » et renvoyait à un décret la définition du nombre d’avocats inscrits sur la liste, de la durée de validité de la liste et des modalités de radiation.

●  Le Sénat a approuvé et adopté le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, n’y apportant qu’une seule modification relative à la possibilité de limiter la liberté de choix de l’avocat en matière terroriste.

Sur le nouveau régime applicable aux infractions relevant de la criminalité organisée, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a indiqué que la Commission « souscrit pleinement aux modifications introduites par les députés, qui permettront d’adapter notre droit aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme sans pour autant remettre en cause les régimes dérogatoires de garde à vue, qui paraissent essentiels à la prévention et à la poursuite des infractions les plus graves ».

Le principe d’une liste d’avocats habilités en matière terroriste a également été considéré comme justifié : M. François Zocchetto a souligné que ces dispositions « sont inspirées du droit espagnol, dont l’article 527 du code de procédure pénale prévoit que lorsque la personne est soumise à l’interdiction de communiquer, ce qui est le cas en matière de terrorisme, son avocat est désigné d’office par le "collège des avocats". Elles se justifient par les enjeux soulevés par ce type de dossiers, et l’inquiétude, évoquée à plusieurs reprises devant le groupe de travail de la commission des lois consacré à l’équilibre de la procédure pénale, que certains avocats ne soient tentés dans cette matière de s’affranchir des règles strictes de la déontologie. La désignation d’un avocat sur une liste établie en fonction de critères objectifs permettrait d’apporter une réponse à ces inquiétudes ».

Toutefois, cette disposition a été modifiée, par deux fois, par le Sénat :

—  d’abord, par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, pour remplacer l’élection par le CNB des avocats habilités à intervenir en matière de terrorisme par une désignation par cette même instance, selon des modalités définies par son règlement intérieur. À l’appui de cette modification, M. François Zocchetto avait fait valoir que « le principe de l’élection retenu par les députés ne [paraît] pas s’appliquer de façon adéquate au mode de fonctionnement du CNB » (46;

—  ensuite, en séance publique, en adoptant un amendement de M. Jacques Mézard sous-amendé par le Gouvernement, pour prévoir que la liste sera « établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre de chaque barreau » et que « Les modalités d’application du premier alinéa [seront] définies par décret en Conseil d’État ».

Dans la version finalement adoptée par le Sénat, il n’est donc plus fait référence ni à une élection ni à une désignation. Votre rapporteur tient néanmoins à souligner que la gravité des infractions en cause et des dommages irréparables qu’elles peuvent entraîner rendent indispensable la mise en place de règles particulières permettant d’assurer le plus efficacement possible la prévention de ces infractions, et qu’une sanction a posteriori du comportement d’un avocat qui n’aurait pas respecté les règles déontologiques ne permettrait nullement de réparer les dommages causés.

Dès lors, il apparaît primordial que les modalités d’établissement de la liste d’avocats habilités permettent d’empêcher que n’y soient inscrits des avocats dont le comportement lors de leurs interventions en garde à vue risquerait de se révéler incompatible avec la nécessité d’assurer la sécurité de nos concitoyens face aux menaces terroristes. Pour ce faire, les modalités d’établissement de la liste ne devront pas pouvoir donner lieu à des contentieux de la part d’avocats qui n’auront pas été retenus. Votre rapporteur considère que seule une élection pourra effectivement l’assurer. Il sera donc particulièrement attentif au mode de désignation qui sera retenu par le décret en Conseil d’État prévu pour l’application de cette disposition.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 28 de M. Dominique Raimbourg.

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13

(art. 803-3 du code de procédure pénale)


Droits de la personne en cas de défèrement faisant suite à une garde à vue

Cet article a un double objet : tout d’abord, il effectue les coordinations rendues nécessaires par le présent projet de loi dans l’article 803-3 du code de procédure pénale, qui prévoit les modalités selon lesquelles une personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue peut être retenue avant de comparaître devant un juge ; en second lieu, il modifie ce même article pour prendre en compte deux réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010.

Adopté sans modification par l’Assemblée nationale par rapport au projet de loi initial, l’article 13 a été complété par le Sénat pour y introduire, « dans un souci de clarté formelle » (47), les dispositions contenues aux articles 15 ter et 15 quater, qui modifient le même article du code de procédure pénale et ont, par cohérence, été supprimés (cf. infra). Ces deux articles avaient été introduits en séance publique à l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Dominique Raimbourg, dont les deux amendements sous-amendés par votre rapporteur avaient été adoptés avec des avis favorables de votre commission et du Gouvernement.

Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, dans la décision précitée, considéré comme conforme à la Constitution le dispositif dit du « petit dépôt », prévu par l’article 803-3 du code de procédure pénale, qui permet de maintenir à la disposition de la justice les personnes déférées à l’issue de leur garde à vue pendant une durée maximale de vingt heures. Le Conseil a, toutefois, émis deux réserves d’interprétation :

—  Dans son considérant n° 10, il a relevé que « l’article 803-3 du code de procédure pénale se [bornait] à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n’était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l’opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat [devait] être informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction » ;

—  Dans son considérant n° 11, le Conseil a indiqué que, « si l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l’article 803-3 du code de procédure pénale, à l’issue d’une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n’était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ».

Dans un objectif d’intelligibilité de la loi, ces deux réserves d’interprétation sont donc introduites dans le texte de l’article 803-3.

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14

(art. 64-1, 65, 77, 78, 141-4, 154, 627-5, 695-27, 696-10, 712-16-3, 716-5, 812, 814, 865 et 880 du code de procédure pénale)


Coordinations au sein du code de procédure pénale – Application des règles nouvelles de la garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’exécution d’une commission rogatoire

Cet article procède aux coordinations rendues nécessaires par le présent projet de loi dans le code de procédure pénale.

Le Sénat n’a apporté, à l’initiative de son rapporteur M. François Zocchetto lors de l’examen du projet de loi en commission, qu’une modification à cet article, au 2° bis, afin d’introduire dans l’article 78 du code de procédure pénale, qui encadre les conditions dans lesquelles sont entendus les témoins en enquête préliminaire, les mêmes modifications que celles prévues à l’article 11 du projet de loi s’agissant de l’audition des témoins en enquête de flagrance. Premièrement, le Sénat a prévu que la retenue des témoins, qui doit être strictement limitée au temps nécessaire à leur audition, ne peut pas excéder quatre heures. Secondement, le Sénat a explicitement prévu que, dès qu’apparaissent au cours de l’audition des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 51 de M. Jean-Pierre Decool.

Elle adopte l’article 14 sans modification.

Article 14 bis

(art. 323, art. 323-1 à 323-10 [nouveaux] du code des douanes)


Harmonisation du régime de la retenue douanière avec le nouveau régime
de la garde à vue

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par votre commission, ainsi que de neuf sous-amendements essentiellement rédactionnels de votre rapporteur, cet article tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010, qui a déclaré non conforme à la Constitution le régime de la retenue douanière prévu par le code des douanes.

Globalement calé sur le nouveau régime de la garde à vue, qu’il s’agisse des conditions permettant d’y recourir ou des droits dont bénéficiera la personne qui en fait l’objet, sous réserves d’adaptations liées aux particularités de la matière douanière, le régime de la retenue douanière adopté par l’Assemblée nationale a été approuvé par le Sénat, qui n’y a apporté que deux modifications :

—  Tout d’abord, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a ajouté, pour permettre le renouvellement de la retenue par le procureur de la République pour une nouvelle période de vingt-quatre heures, la condition que « les nécessités de l’enquête douanière le justifient ». Cet encadrement supplémentaire de la retenue douanière apparaît justifié, d’autant que, à la différence de la garde à vue pour laquelle la prolongation ne sera possible que pour les infractions punies d’un an d’emprisonnement, aucune condition supplémentaire liée à la peine encourue n’est exigée pour le renouvellement de la retenue douanière ;

—  En second lieu, par coordination avec les modifications apportées à l’article 3 s’agissant des personnes que la personne gardée à vue aura le droit de faire prévenir de la mesure dont elle fait l’objet, le Sénat a adopté lors de l’examen en séance un amendement de son rapporteur prévoyant le droit pour la personne placée en retenue douanière de faire prévenir, le cas échéant, son curateur ou son tuteur, ainsi que les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 52 de M. Jean-Pierre Decool, CL 29 de M. Dominique Raimbourg, CL 53, CL 54, CL 55 et CL 61  de M. Jean-Pierre Decool.

La Commission adopte l’article 14 bis sans modification.

Article 15

(art. 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)


Garde à vue des mineurs

L’article 15 a pour objet d’étendre au placement en garde à vue des mineurs les nouvelles dispositions, issues des articles précédents du projet de loi, relatives aux conditions de la garde à vue et aux droits des personnes placées sous ce régime.

Dans son texte initial, le projet de loi apportait trois modifications aux règles applicables aux gardes à vue des mineurs :

—  Le 1° alignait les motifs permettant de placer un mineur de dix à treize ans en retenue judiciaire sur ceux dorénavant exigés pour le placement en garde à vue aux termes du nouvel article 62-3 du code de procédure pénale issu de l’article 1er du projet de loi ;

—  Le 2° apportait une coordination aux dispositions relatives à l’examen médical du mineur de seize ans avec l’article 4 du projet de loi ;

—  Enfin, le 3° remplaçait l’actuel droit des mineurs à s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue à un nouveau droit élargi à « être assisté par un avocat, conformément aux dispositions des articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale » ;

L’Assemblée nationale avait, lors de son examen en séance publique, apporté trois modifications à cet article :

●  Premièrement, avait été adopté un amendement de M. Michel Vaxès tendant à prévoir que l’information des représentants légaux d’un mineur placé en garde à vue devait avoir lieu « immédiatement » (1° bis) ;

●  Ensuite, avait été adopté un autre amendement M. Michel Vaxès prévoyant que « Les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur sont informés, sans délai, de leur droit de demander pour lui un examen médical » (2° bis) ;

●  En dernier lieu, l’Assemblée avait, à l’initiative de votre rapporteur, adopté un amendement de coordination avec l’article 12 du projet de loi, destiné à exclure la possibilité de report de l’intervention de l’avocat pour les mineurs placés en garde à vue pour une infraction relevant de la criminalité organisée (4°).

Si la commission des Lois du Sénat a « approuvé ces précisions qui paraissent essentielles pour préserver les droits du mineur » (48), elle a toutefois, à l’initiative de son rapporteur, apporté deux modifications au texte adopté par l’Assemblée nationale :

►  Le 1° bis de l’article, relatif au moment de l’information des représentants légaux du mineur de son placement en garde à vue, a été modifié pour prévoir que cette information doit avoir lieu « dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure ». À l’appui de cette modification, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que « dans certains cas, l’information des responsables légaux du mineur ne peut intervenir de façon concomitante à celle du procureur de la République ou du magistrat chargé de l’information. En effet, celui-ci doit pouvoir décider de ne pas aviser immédiatement le représentant légal du mineur du placement de ce dernier en garde à vue pour des raisons tirées des nécessités de l’enquête – par exemple s’il s’avère que les parents du mineur sont complices des faits commis par celui-ci » ;

►  En second lieu, la commission a modifié le 2° bis de l’article afin de « circonscrire au cas des mineurs âgés de seize à dix-huit ans gardés à vue le droit ouvert à leurs représentants légaux de demander un examen médical », puisque l’examen médical est obligatoire pour les mineurs de treize à seize ans. Le 2° bis est donc ainsi rédigé : « Lorsqu’un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article ».

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 15 bis

(art. 127, 133, 135-2, 627-5, 627-9, 695-28, 695-34, 695-35, 695-36, 696-11, 696-19, 696-20, 696-21, 696-23, 696-32 et 706-71 du code de procédure pénale ;
art. L. 211-19 du code de justice militaire)


Modalités d’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt
lorsque la personne recherchée est interpellée à plus de 200 kilomètres
du juge mandant – Modalités d’exécution d’une demande d’arrestation
au titre de l’entraide judiciaire internationale

Introduit par votre commission à l’initiative du Gouvernement, le présent article a pour objet de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme France Moulin contre France du 23 novembre 2010 sur les modalités d’exécution des mandats.

Le texte initialement adopté à l’Assemblée nationale concernait les mandats que l’on peut qualifier de mandats nationaux, pour les distinguer des mandats internationaux. Dans l’arrêt précité, la Cour de Strasbourg avait condamné la France pour violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention (49), au motif que la requérante avait été privée de sa liberté pendant plus de cinq jours avant d’être présentée à un magistrat du siège. L’article adopté par l’Assemblée nationale avait donc, dans les différentes dispositions qui prévoyaient la présentation d’une personne interpellée à plus de 200 kilomètres du juge mandant devant un magistrat du parquet, remplacé la présentation devant ce magistrat par une présentation devant le juge des libertés et de la détention.

Le Sénat a complété cet article en adoptant en séance publique un amendement présenté par le Gouvernement ayant également pour objet de tirer les conséquences de l’arrêt Moulin, non plus sur les mandats nationaux, mais sur les mandats internationaux.

Tout en maintenant la nécessité de présenter au procureur général, aux fins de notification de la demande, la personne interpellée en vertu d’une demande d’arrestation aux fins de remise émanant de la Cour pénale internationale (III bis), d’un mandat d’arrêt européen (III ter), d’une demande d’extradition (III quater) ou d’une demande d’arrestation provisoire (III sexies), le texte adopté par le Sénat prévoit qu’il appartiendra à ce magistrat, s’il n’entend pas laisser en liberté la personne interpellée, de la présenter sans délai à un magistrat du siège, afin que ce dernier se prononce sur un éventuel placement sous écrou extraditionnel ou sous contrôle judiciaire.

Par ailleurs, l’amendement adopté effectue une coordination entre les dispositions relatives à l’entraide pénale internationale et la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en prévoyant la possibilité de placer sous assignation à résidence sous surveillance électronique une personne interpellée en vertu de l’un des titres susmentionnés (III quinquies, III octies, III nonies, III decies et III undecies).

Enfin, le III septies modifie l’article 706-71 du code de procédure pénale est complété, afin de permettre, en matière d’entraide pénale internationale, l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

La Commission adopte l’article 15 bis sans modification.

Article 15 ter (supprimé)

Information immédiate du magistrat devant lequel doit comparaître
une personne placée au petit dépôt

Cet article, comme l’article 15 quater, avait pour objet de transcrire dans la loi une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 relativement à l’article 803-3 du code de procédure pénale. Il a été supprimé par le Sénat, en raison du déplacement – « dans un souci de clarté formelle » (50) – des dispositions qu’il contenait dans l’article 13 du projet de loi, qui modifiait déjà le même article du code de procédure pénale.

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 15 quater (supprimé)

Délai maximal dans lequel une personne placée au petit dépôt
doit comparaître effectivement devant la juridiction saisie

Cet article, qui avait un objet similaire à celui de l’article 15 ter, a été supprimé par le Sénat pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 17 bis

(Paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XI, art. 193, art. 193-1 à 193-10 [nouveaux] du code des douanes de Mayotte)


Application à Mayotte des dispositions relatives à la retenue douanière

Issu d’un amendement du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat M. François Zocchetto, adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi en séance publique, cet article a pour objet de rendre applicable à Mayotte les nouvelles règles applicables en matière de retenue douanière telles qu’elles résultent de l’article 14 bis du projet de loi.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 56 de M. Jean-Pierre Decool.

La Commission adopte l’article 17 bis sans modification.

Article 18

Date et modalités d’entrée en vigueur de la loi

Cet article a pour objet de prévoir la date et les modalités d’entrée en vigueur de la loi.

Le premier alinéa de l’article, qui figurait dans le texte initial du projet de loi et n’a été modifié ni par l’Assemblée nationale ni par le Sénat, fixe la date d’entrée en vigueur de la loi au premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard au 1er juillet 2011, en conformité avec les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation qui avaient laissé ce délai au législateur pour adapter les règles de la garde à vue. Si la loi est publiée dans le courant du mois d’avril, elle entrera en vigueur le 1er juin. Si elle venait à être publiée plus tardivement, en mai ou en juin, elle entrerait en vigueur le 1er juillet.

Toutefois, dans son texte initial, l’article ne réglait pas explicitement la situation des personnes qui auront été placées en garde à vue avant l’entrée en vigueur de la loi, mais dont la garde à vue se poursuivra après cette entrée en vigueur. L’article a donc été complété, lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat, par un second alinéa issu d’un amendement du Gouvernement, qui dispose que « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur ».

Une définition du régime transitoire applicable était indispensable afin d’éviter toute incertitude sur les règles applicables aux gardes à vue commencées avant mais achevées après l’entrée en vigueur de la loi. La disposition introduite par le Sénat à l’initiative du Gouvernement pourrait toutefois soulever certaines difficultés, si la loi ne devait entrer en vigueur que le 1er juillet prochain, puisque le droit ancien pourrait alors rester applicable au-delà de cette date, jusqu’au 2 juillet (en droit commun), au 4 juillet (en criminalité organisée) voire au 6 juillet (en terrorisme). Dans cette hypothèse, il apparaîtrait hautement souhaitable que les juridictions, qui seraient saisies d’éventuelles contestations de la validité des gardes à vue achevées sous l’empire des anciennes règles au-delà de la date du 1er juillet, sachent faire de pragmatisme et de sens des responsabilités en n’annulant pas les procédures concernées.

En revanche, la disposition adoptée par le Sénat ne posera pas de difficulté si la loi est publiée en avril et entre en vigueur le 1er juin prochain. Dans ce cas, les anciennes dispositions ne continueront à être appliquées aux gardes à vue commencées avant l’entrée en vigueur, au plus tard et pour une garde à vue commencée le 31 mai, que jusqu’au 2 juin (en droit commun), au 4 juin (en criminalité organisée) voire au 6 juin (en terrorisme), c’est-à-dire toujours avant la date du 1er juillet 2011 fixée par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi relatif à la garde à vue

Projet de loi relatif à la garde à vue

Projet de loi relatif à la garde à vue

Chapitre Ier

Chapitre IER

Chapitre IER

Dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue

Dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue

Dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le III de l’article …

Alinéa supprimé

« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui. »






… avocat et être …

… correctionnelle, les déclarations faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ne peuvent servir, à elles seules, de fondement à une condamnation prononcée contre une personne.

(amendement CL30)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Après l’article 62-1 du même code, sont insérés des articles 62-2 à 62-6 ainsi rédigés :


… insérés cinq articles …

(Sans modification)

« Art. 62-2. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 62-3. – La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs dès lors que cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants :

« Art. 62-3. – 









… enquêteurs.

 
 

« Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

 

« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

« 6° (Sans modification)

 

« Art. 62-4. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 62-5. – La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. Le procureur de la République compétent est celui sous la direction duquel l’enquête est menée ou celui du lieu d’exécution de la garde à vue.

« Art. 62-5. – 







… l’avocat.

 

« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.

« Le procureur de la République apprécie …

 

« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 62-6. – (Supprimé) »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2

Article 2

Article 2

Les articles 63 et 63-1 du même code sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 63. – I. – Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

« Art. 63. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-3, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

… du 2° du I de …

 

« II. – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-3.











… à l’un au moins des …

 

« L’autorisation ne peut être accordée qu’après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – L’heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée. 

« III. – (Sans modification)

 

« Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.

   

« Art. 63-1. – I. – La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :

« Art. 63-1. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Du fait qu’elle bénéficie :

« 3° (Sans modification)

 

« – du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l’article 63-2 ;

   

« – du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;

   

« – du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

   

« – du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

   

« Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

(Alinéa sans modification)

 

« Si la personne ne comprend pas le français et/ou qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, le recours au formulaire écrit ne peut avoir lieu que pour son information immédiate en l’absence de disponibilité de l’interprète. Dès l’arrivée de l’interprète, les droits de la personne lui sont à nouveau notifiés par celui-ci afin qu’elle puisse alors demander toute précision sur les dispositions qui ne seraient pas claires pour elle. 


… français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

 

« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – (Supprimé) »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3

Article 3

Article 3

L’article 63-2 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Les mots : « dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article 63-1 » et « ou son employeur » sont supprimés ;

a) 
… 63-1 » sont …

 
 

bis) (nouveau) Les mots : « ou son employeur » sont remplacés par les mots : « ou son curateur ou son tuteur » ;

 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 

« Elle peut en outre faire prévenir son employeur. » ;


… employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences prévues au premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »



… diligences incombant aux enquêteurs en application du premier …

 

Article 4

Article 4

Article 4

L’article 63-3 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues au présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. » ;




… insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent …

 

2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue » sont supprimés.

2° (Sans modification)

 

Article 5

Article 5

Article 5

Après le même article 63-3, il est inséré un article 63-3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 63-3-1. – Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

« Art. 63-3-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est …

 
 

« L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.

 

« L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

(Alinéa sans modification)

 

« Si l’avocat désigné assiste déjà une autre personne concomitamment gardée à vue dans la même enquête et que cette situation est susceptible de nuire au bon déroulement des investigations ou de rendre impossible l’audition simultanée de plusieurs suspects, le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut demander au bâtonnier de désigner un autre défenseur. »

« S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner …

 
 

« Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Article 7

Après le même article 63-4, sont insérés des articles 63-4-1 à 63-4-4 ainsi rédigés :

… insérés quatre articles …

(Sans modification)

« Art. 63-4-1. – À sa demande l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa du I de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en revanche en demander ou en prendre une quelconque copie.

« Art. 63-4-1. – À sa demande, l’avocat …







… peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.

 

« Art. 63-4-2. – La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition ne peut débuter avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé, dans les conditions prévues à l’article 63-3-1, à l’avocat choisi ou au bâtonnier, de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat.

« Art. 63-4-2. – La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.

 

« Si l’avocat ne se présente pas à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’officier de police judiciaire peut décider de débuter l’audition.

Alinéa supprimé

 

« Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.



… audition ou une confrontation est …

… judiciaire ou à la confrontation.

 

« Toutefois, à la demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci soit à débuter immédiatement l’audition de la personne gardée à vue sans attendre l’expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit à différer la présence de l’avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée.

« Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai prévu au premier alinéa.

 

« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, le procureur de la République peut décider à la demande de l’officier de police judiciaire que, pendant la durée fixée par l’autorisation, l’avocat ne peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.

« À titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes.

 

« Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l’avocat lors des auditions peut, dans les limites fixées au quatrième alinéa, être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République.

« Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze  heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce.

 
 

« Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces alinéas, décider que l’avocat ne pourra, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.

 
 

« Art. 63-4-3. – L’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat.

 

« Art. 63-4-3. – À l’issue de chaque audition à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

« À l’issue de chaque audition ou confrontation à …

… judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention …

 

« À l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites, dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du premier alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure.



… audition ou confrontation à …

… écrites dans …

… procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

 

« Si l’officier de police judiciaire estime que l’avocat perturbe gravement le bon déroulement d’une audition ou d’une confrontation, il en informe le procureur de la République. Celui-ci peut aviser le bâtonnier aux fins de désignation d’un nouvel avocat choisi ou commis d’office.

Alinéa supprimé

 

« Art. 63-4-4. – Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions. »

« Art. 63-4-4. – 






… auditions et aux confrontations. »

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

I. – Après le même article 63-4, il est inséré un article 63-4-5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 63-4-5. – Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue qui est assistée d’un avocat lors de son audition, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

« Art. 63-4-5. – 
… vue, elle …

… elle ou par son …

 

« La victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation.

(Alinéa sans modification)

 

« À sa demande, l’avocat peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

(Alinéa sans modification)

 

« L’article 63-4-3 est applicable. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Après le premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

 

« Le premier alinéa est également applicable lorsque l’avocat intervient pour assister une victime lors d’une confrontation avec une personne gardée à vue. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 9

Article 9

Article 9

Après le même article 63-5, sont insérés des articles 63-6 à 63-8 ainsi rédigés :


… 63-6 à 63-9 ainsi …

(Sans modification)

« Art. 63-6. – Les mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l’autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.

« Art. 63-6. – (Alinéa sans modification)

 

« La personne gardée à vue peut demander à conserver, au cours de son audition, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.

« La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets …

 

« Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4, 712-16-3, 716-5 et 803-3.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 63-7. – Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à une fouille intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille.

« Art. 63-7. – 






… fouille. La fouille intégrale n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.

 

« Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 63-8. – À l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.

« Art. 63-8. – (Non modifié)

 

« Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance. »

   
 

« Art. 63-9 (nouveau). – Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enquête est menée.

 
 

« Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

I. – L’article 73 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »








… enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent …

 

II. – L’article L. 3341-2 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

II. – Après l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 3341-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3341-2. – Lorsqu’il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. »

« Art. L. 3341-2. – 







… enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. »

 

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

III. – Le titre III du livre II du code …

 

1° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par un article L. 234-16 ainsi rédigé :

1° Le chapitre IV est complété par un article L. 234-18 ainsi …

 

« Art. L. 234-16. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. » ;

« Art. L. 234-18. – 








… enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. » ;

 

2° L’article L. 235-5 est ainsi rétabli :

2° Le chapitre V est complété par un article L. 235-5 ainsi …

 

« Art. L. 235-5. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l’article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. »

« Art. L. 235-5. – 








… enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. »

 

Article 12

Article 12

Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article 706-88 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Par dérogation aux dispositions des articles 63-4, 63-4-1 et 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

   

« Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d’une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d’instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée.

   

« Lorsqu’il est fait application des sixième et septième alinéas, l’avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l’article 63-4-2 et à l’article 63-4-3. » ;

   

b) Les quatre derniers alinéas deviennent l’article 706-88-1 ;

   

2° Au premier alinéa du même article 706-88-1, tel qu’il résulte du b du 1°, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « de l’article 706-88 » ;

2° (Sans modification)

 

3° Après l’article 706-88, il est inséré un article 706-88-2 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-88-2. – Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l’article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d’une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités.

« Art. 706-88-2. – 









… habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre de chaque barreau.

 

« Les avocats inscrits sur cette liste sont élus par le Conseil national des barreaux. Le nombre d’avocats inscrits sur la liste ainsi que la durée de validité et les modalités de radiation de la liste sont définis par décret. »

« Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

Article 13

Article 13

Article 13

L’article 803-3 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.

 
 

« Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures. » ;

 

1° À la fin du deuxième alinéa, la référence : « 63-4 » est remplacée par la référence : « 63-3-1 » ;

2° (Sans modification)

 

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

 

« L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. » ;

   
 

4° (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 

3° (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « 706-88 », est insérée la référence : « ou de l’article 706-88-1 ».

5° (nouveau) (Sans modification)

 

Article 14

Article 14

Article 14

Le même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° A (nouveau) L’article 64-1 est ainsi modifié :

1° A (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, le mot : « interrogatoires » est remplacé par le mot : « auditions » et le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;

   

b) À la première phrase des deuxième et sixième alinéas, le mot : « interrogatoire » est remplacé par le mot : « audition » ;

   

c) Au cinquième alinéa, les mots : « tous les interrogatoires » sont remplacés par les mots : « toutes les auditions » et les mots : « dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés » sont remplacés par les mots : « dont les auditions ne seront pas enregistrées » ;

   

1° L’article 65 est abrogé ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article 77 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. 77. – Les dispositions des articles 62-3 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’enquête préliminaire. » ;

   

2° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 78, la référence : « 62 » est remplacée par la référence : « 61 » ;

bis L’article 78 est ainsi modifié :

 
 

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures » ;

 
 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63. » ;

 
 

c) Au dernier alinéa, la référence : « 62 » est remplacée par la référence : « 61 » ;

 

3° Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifiés :

3° (Alinéa sans modification)

 

– à la fin du troisième alinéa, les références : « par les troisième et quatrième alinéas de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4 » sont remplacées par les références : « par les articles 63-2 à 63-4 » ;

a) (Sans modification)

 

– au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 64 est applicable » ;

b) (Sans modification)

 

4° L’article 154 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

« Art. 154. – Les dispositions des articles 62-3 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires.

   

« Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction. Lors de la délivrance de l’information prévue au I de l’article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire. » ;

   

5° À la seconde phrase du premier alinéa des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la référence : « 63-5 » est remplacée par la référence : « 63-7 » ;

5° (Sans modification)

 

6° Au quatrième alinéa de l’article 716-5, les références : « (premier et deuxième alinéas) » sont supprimées ;

6° (Sans modification)

 

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 812, les références : « des articles 63, 77 et 154 » sont remplacées par les mots : « des dispositions relatives à la garde à vue » ;

7° (Sans modification)

 

8° Les articles 814 et 880 sont ainsi modifiés :

8° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « l’entretien prévu au premier alinéa de l’article 63-4 peut avoir lieu avec » sont remplacés par les mots : « les attributions dévolues à l’avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par » et, à la seconde phrase, la référence : « des deuxième et quatrième alinéas de l’article 63-4 » est remplacée par la référence : « de l’article 63-4-4 » ;

   

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Sans préjudice de l’application de l’article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l’entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d’entraver le cours de la justice est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. » ;

   

9° (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 814, les références : « des deuxième au quatrième alinéas de l’article 63-4 » sont remplacées par la référence : « de l’article 63-4-4 » ;

9° (Sans modification)

 

10° (nouveau) À l’article 865, la référence : « à l’article 706-88 » est remplacée par les références : « aux articles 706-88 et 706-88-1 ».

10° (Sans modification)

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

I. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’intitulé est complété par les mots : « et retenue douanière » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le 3 de l’article 323 est abrogé ;

2° Les troisième à dernier alinéas (3) de l’article 323 sont supprimés ;

 

3° Sont ajoutés dix articles 323-1 à 323-10 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 323-1. – Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

« Art. 323-1. – (Sans modification)

 

« Art. 323-2. – La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Art. 323-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.





… République, si les nécessités de l’enquête douanière le justifient.

 

« L’autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l’article 63 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 323-3. – Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.

« Art. 323-3. – (Sans modification)

 

« Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l’article 323-6.

   

« Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé.

   

« Art. 323-4. – La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.

« Art. 323-4. – (Sans modification)

 

« Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

   

« Art. 323-5. – La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche et son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3 et 63-4-4 du code de procédure pénale. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.

« Art. 323-5. –

… proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur …



… pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions …

 

« Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l’article 414 ou à l’article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l’article 706-88 du même code.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 323-6. – La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du code de procédure pénale :

« Art. 323-6. – (Sans modification)

 

« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;

   

« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

   

« 3° Du fait qu’elle bénéficie des droits énoncés à l’article 323-5 du présent code ;

   

« 4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

   

« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

   

« Art. 323-7. – Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l’article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

« Art. 323-7. – (Sans modification)

 

« Les mesures de sécurité mentionnées à l’article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

   

« Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.

   

« Art. 323-8. – Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l’article 64 du code de procédure pénale.

« Art. 323-8. – (Sans modification)

 

« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

   

« Art. 323-9. – À l’issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ou qu’elle soit remise en liberté.

« Art. 323-9. – (Sans modification)

 

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.

   

« Art. 323-10. – En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule selon les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. »

« Art. 323-10. – (Sans modification)

 

II (nouveau). – A. – À l’avant-dernier alinéa des articles 67 ter et 67 quater du même code, la référence : « à l’article 323 » est remplacée par les références : « aux articles 323-1 à 323-10 ».

II. – (Non modifié)

 

B. – Après le mot : « mentionné », la fin du dernier alinéa de l’article 67 ter du même code est ainsi rédigée : « à l’article 323-8. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15

Article 15

Article 15

L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « pour les nécessités de l’enquête » sont remplacés par les mots : « pour l’un des motifs prévus par l’article 62-3 du code de procédure pénale » ;

1° (Sans modification)

 

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du II, après le mot : « informer », il est inséré le mot : « immédiatement » ;

1° bis
… du II, les mots : « doit informer de cette mesure » sont remplacés par les mots : « doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer » ;

 

2° Au III, la référence : « le quatrième alinéa de l’article 63-3 » est remplacée par la référence : « l’article 63-3 » ;

2° (Sans modification)

 

2° bis (nouveau) Le même III est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° bis

… par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur sont informés, sans délai, de leur droit de demander pour lui un examen médical. » ;

« Lorsqu’un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. » ;

 

3° La première phrase du IV est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

3°  … est ainsi …

 

« Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° (nouveau) Au début du VII, les mots : « Les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de ses trois derniers alinéas, est applicable ». 

4°  (Sans modification)

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 15 bis

I. – À l’article 127 du code de procédure pénale, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

II. – L’article 133 du même code est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

 

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

   

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. »

   

III. – L’article 135-2 du même code est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

 

1° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « procureur de la République du » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du » ;

   

2° Au sixième alinéa, les mots : « les dispositions ci-dessus » sont remplacés par les mots : « le quatrième alinéa ».

   
 

III bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 627-5 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« S’il décide de ne pas laisser en liberté  la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d’arrêt. Toutefois, s’il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l’article 59 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le juge des libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. L’article 696-21 est applicable. »

 
 

III ter (nouveau). – L’article 695-28 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À la suite de la notification du mandat d’arrêt européen, s’il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège désigné par lui » ;

 
 

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui » ;

 
 

3° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le procureur général ».

 
 

III quater (nouveau). – L’article 696-11 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À la suite de la notification de la demande d’extradition, s’il  décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général  la présente au premier président  de la cour d’appel ou au magistrat du siège désigné par lui. » ;

 
 

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui ».

 
 

III quinquies (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 696-20 du même code, les mots : « ou la modification de celui-ci » sont remplacés par les mots : « , de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci ».

 
 

III sexies (nouveau). – L’article 696-23 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa, les mots : « et son placement sous écrou extraditionnel » sont supprimés ;

 
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’arrestation provisoire. S’il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément aux dispositions de l’article 696-11. »

 
 

III septies (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article 706-71 du même code, les mots : « ou d’un mandat d’arrêt européen » sont remplacés par les mots : « d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause ».

 
 

III octies (nouveau). – Au premier alinéa des articles 627-9 et 696-32 du même code, après les mots : « La mise en liberté », sont insérés les mots : « ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ».

 
 

III nonies (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa des articles 695-28 et 696-11 et au troisième alinéa des articles 695-34 et 696-19 du même code, la référence : « à l’article 138 » est remplacée par les références : « aux articles 138 et 142-5 ».

 
 

III decies (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article 695-28 et au dernier alinéa de l’article 696-11 du même code, après les mots : « sous contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique », et sont ajoutés les mots : « ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ».

 
 

III undecies (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 695-35 et au premier alinéa, deux fois, et au quatrième alinéa des articles 695-36 et 696-21 du même code, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ».

 

IV (nouveau). – Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 211-19 du code de justice militaire, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ». 

IV. – (Non modifié)

 

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Article 15 ter

L’article 803-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Supprimé

Maintien de la suppression

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. » ;

   

2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

   

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

Article 15 quater

Après le premier alinéa du même article 803-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17

Article 17

Article 17

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

… applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(Sans modification)

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

 

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XI du code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’intitulé est complété par les mots : « et retenue douanière » ;

 
 

2° Les troisième à dernier alinéas (3) de l’article 193 sont supprimés ;

 
 

3° Sont ajoutés dix articles 193-1 à 193-10 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 193-1. – Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

 
 

« Art. 193-2. – La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

 
 

« Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l’enquête douanière le justifient.

 
 

« L’autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l’article 63 du code de procédure pénale.

 
 

« Art. 193-3. – Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.

 
 

« Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l’article 193-6.

 
 

« Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé.

 
 

« Art. 193-4. – La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.

 
 

« Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

 
 

« Art. 193-5. – La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3 et 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.

 
 

« Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l’article 282 ou à l’article 283 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l’article 706-88 du même code. 

 
 

« Art. 193-6. – La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du code de procédure pénale :

 
 

« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;

 
 

« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

 
 

« 3° Du fait qu’elle bénéficie des droits énoncés à l’article 193-5 du présent code ;

 
 

« 4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

 
 

« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

 
 

« Art. 193-7. – Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l’article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

 
 

« Les mesures de sécurité mentionnées à l’article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

 
 

« Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.

 
 

« Art. 193-8. – Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l’article 64 du code de procédure pénale.

 
 

« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

 
 

« Art. 193-9. – À l’issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ou qu’elle soit remise en liberté.

 
 

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.

 
 

« Art. 193-10. – En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. »

 

Article 18

Article 18

Article 18

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

La présente loi est applicable aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur.

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La garde à vue doit se dérouler dans des conditions matérielles et morales compatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine. »

Amendement CL2 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Dans la limite de leurs compétences respectives, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention apprécient si le placement de la personne en garde à vue, son maintien ou le cas échéant la prolongation de cette mesure, est nécessaire à l’enquête et proportionné à la gravité des faits (le reste sans changement). »

Amendement CL3 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « puni d’une peine d’emprisonnement » les mots : « puni de trois ans d’emprisonnement ou en cas de délit flagrant de six mois d’emprisonnement ».

Amendement CL4 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La confirmation du placement en garde à vue par le procureur de la République intervient au plus tard au bout de quatre heures. »

Amendement CL5 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Après le mot : « détention », supprimer la fin de l’alinéa 12.

Amendement CL6 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

À l’alinéa 12, substituer au mot : « quarante-huitième » le mot : « vingt-quatrième ».

Amendement CL7 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’officier de police judiciaire transmet au procureur par tout moyen mis à sa disposition le procès verbal de notification portant la qualification des faits validée ou modifiée par le procureur de la République. »

Amendement CL8 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Aux alinéas 5 et 6, substituer aux mots : « procureur de la République », les mots : « juge des libertés et de la détention ».

Amendement CL9 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « un an » les mots : « trois ans d’emprisonnement ou, en cas de délit flagrant, de six mois d’emprisonnement ».

Amendement CL10 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « procureur de la République » les mots : « juge des libertés et de la détention ».

Amendement CL11 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

À l’alinéa 16, substituer aux mots : « de se taire » les mots : « de garder le silence ».

Amendement CL12 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 16 par les mots : « ainsi que de son droit de ne pas émarger les procès verbaux ».

Amendement CL13 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots : « de sa propre initiative ou pour répondre aux réquisitions de l’officier de police judiciaire ».

Amendement CL14 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « ainsi que les faits qui sont reprochés à la personne gardée à vue ».

Amendement CL15 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « ainsi que toutes les pièces qui mettent en cause directement son client ».

Amendement CL16 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« La durée de consultation prévue à l’article 63-4-1 ne peut excéder une demi-heure.

« La durée de consultation s’ajoute, le cas échéant, à celles prévues au troisième alinéa de l’article 63-4 et au premier alinéa de l’article 63-4-2 pour déterminer l’heure à laquelle la première audition peut être entamée. »

Amendement CL17 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL18 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« À titre exceptionnel, le procureur de la République peut autoriser par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition ou la confrontation débute sans attendre l’expiration du délai prévu au premier alinéa, si cette audition apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. »

Amendement CL19 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

À l’alinéa 5, après le mot : « audition », insérer les mots « ou une confrontation ».

Amendement CL20 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

À l’alinéa 6, supprimer les mots : « le procureur de la République ou ».

Amendement CL21 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations pour une durée qui ne peut dépasser douze heures si cette mesure (le reste sans changement). »

Amendement CL22 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CL23 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’officier ou l’agent de police judiciaire retranscrit au procès-verbal d’audition les questions posées par l’avocat et les réponses faites. »

II. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots et la phrase suivante : « qui sont retranscrites ainsi que les réponses faites, au procès-verbal de l’audition ou de la confrontation. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. »

Amendement CL24 présenté par Mme Delphine Batho :

Article 7 bis

À l’alinéa 2, substituer au mot : « désigné » les mots : « commis d’office ».

Amendement CL25 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : « décidée » insérer les mots : « et réalisée ».

II. – En conséquence, supprimer les mots : « et réalisée ».

Amendement CL26 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 bis

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« La personne que l’officier de police judiciaire décide de ne pas placer en garde à vue, alors que les conditions de cette mesure sont réunies, doit, sans délai, être informée, dans une langue qu’elle comprend, des faits qui lui sont reprochés, de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de la possibilité d’être placée en garde à vue à l’issue de cette audition.

« Elle peut faire prévenir de la procédure dont elle peut faire l’objet un proche et son employeur. Elle doit être informée de son droit d’être examinée par un médecin. Elle peut demander à bénéficier d’un entretien téléphonique d’une demi-heure avec son avocat ou un avocat commis d’office.

« Il peut être mis fin à tout moment, à l’audition, à sa demande ou sur décision de l’officier de police judiciaire.

« La durée de cette audition s’impute sur la durée de la garde à vue. »

Amendement CL27 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 bis

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 3341-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3341-1. – Une personne trouvée en état d’ivresse dans un lieu public peut :

« – être confiée à un membre de la famille ou à un proche qui répondra de sa sûreté ;

« – être conduite à ses frais, par un transporteur privé, au sein d’une association habilitée pour y demeurer jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison ;

« – être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. »

Amendement CL28 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application du douzième alinéa de l’article 706-73, le report de l’intervention de l’avocat est décidé par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République ou du juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire, pour une durée ne pouvant excéder soixante-douze heures. »

Amendement CL29 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14 bis

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « procureur de la République » les mots : « juge des libertés et de la détention ».

Amendement CL30 présenté par MM. Christian Estrosi et Philippe Goujon :

Article 1er A

Rédiger ainsi cet article :

« En matière criminelle et correctionnelle, les déclarations faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ne peuvent servir, à elles seules, de fondement à un condamnation prononcée contre une personne. »

Amendement CL31 présenté par MM. Christian Estrosi, Jean-Paul Garraud et Philippe Goujon :

Article 1er A

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui » les mots : « qu’on lui ait proposé de s’entretenir avec un avocat et d’être assistée par lui ».

Amendement CL32 présenté par MM. Christian Estrosi, Jean-Paul Garraud et Philippe Goujon :

Article 1er A

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot : « et » le mot : « ou ».

Amendement CL33 présenté par MM. Christian Estrosi, Jean-Paul Garraud et Philippe Goujon :

Article 1er

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « ou toute autre personne susceptible d’être informée de l’infraction ».

Amendement CL34 présenté par MM. Christian Estrosi et Philippe Goujon :

Article 2

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« – du droit de consulter « le code des bonnes pratiques de la garde à vue » qui doit être tenu à sa disposition et qui énumère les règles en vigueur relatives à la garde à vue dont sa définition, sa durée ainsi que les droits dont bénéfice la personne ».

Amendement CL35 présenté par MM. Christian Estrosi, Jean-Paul Garraud et Philippe Goujon :

Article 3

À l’alinéa 8, substituer au mot : « insurmontable » le mot : « exceptionnelle ».

Amendement CL36 présenté par MM. Christian Estrosi :

Article 7

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :

« Dans ce cas, si l’avocat choisi ou commis d’office indique être en mesure d’arriver dans un délai maximum de deux heures suivant son information, la première audition ne peut débuter sans sa présence avant l’expiration du délai qu’il a indiqué sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité. »

Amendement CL37 présenté par MM. Christian Estrosi et Philippe Goujon :

Article 7

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « deux » le mot : « une ».

Amendement CL38 présenté par MM. Christian Estrosi et Philippe Goujon :

Article 7

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la garde à vue est prononcée lors d’une opération à extérieure ou avant une perquisition, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon la distinction prévue par l’alinéa suivant, peut reporter la présence de l’avocat jusqu’à ce que cette opération s’achève pour permettre le bon déroulement des investigations. »

Amendement CL39 présenté par MM. Christian Estrosi, Jean-Paul Garraud et Philippe Goujon :

Article 7

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 11 du code de procédure pénale. »

Amendement CL40 présenté par MM. Christian Estrosi et Philippe Goujon :

Article 9

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elle signe une décharge exonérant l’officier ou l’agent de police judiciaire de toute responsabilité pénale, civile ou administrative, au cas où elle utiliserait ces objets pour attenter à sa vie ou à son intégrité physique. »

Amendement CL41 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Mme Marguerite Lamour et M. Thierry Lazaro :

Article 1er A

À l’alinéa 2, après les mots : « En matière criminelle et correctionnelle, », ajouter les mots : « et sauf restrictions prévues par les articles 63-4-2 et 706-88 ».

Amendement CL42 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irlès, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mmes Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, Arnaud Robinet, Mme Martine Aurillac, MM. Yannick Paternotte et Marc-Philippe Daubresse :

Article 1er

À l’alinéa 3, après les mots : « plusieurs raisons plausibles », ajouter les mots : « et sérieuses ».

Amendement CL43 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Mme Marguerite Lamour, M. Thierry Lazaro et Mme Martine Aurillac :

Article 2

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Des modalités de recours dont elle bénéficie ».

Amendement CL44 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns et Mme Marguerite Lamour :

Article 2

À l’alinéa 9, après les mots : « dans une langue qu’elle comprend, » sont ajoutés les mots : « adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités intellectuelles ».

Amendement CL45 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Mme Marguerite Lamour, M. Thierry Lazaro et Mme Martine Aurillac :

Article 2

À l’alinéa 11, après les mots : « de la nature » sont ajoutés les mots : « , de la qualification ».

Amendement CL46 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Mme Marguerite Lamour et M. Thierry Lazaro :

Article 2

Compléter l’alinéa 11 par les mots : « ainsi que la durée maximale de la détention prévue par la loi ».

Amendement CL47 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Mme Marguerite Lamour et M. Thierry Lazaro :

Article 2

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits et devoirs des personnes gardées à vue figurent sur une déclaration des droits écrite, rédigée en des termes simples, et remise sans délai aux intéressées. Ces derniers sont autorisés à conserver ladite déclaration pendant la durée de la garde à vue. »

Amendement CL48 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irlès, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mmes Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, Arnaud Robinet, Mme Martine Aurillac et M. Marc-Philippe Daubresse :

Article 4

À l’alinéa 3, après les mots : « sauf en cas de circonstance insurmontable », insérer les mots : « qui doit être mentionnée au procès verbal ».

Amendement CL49 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Mme Marguerite Lamour et M. Thierry Lazaro :

Article 5

À l’alinéa 5, après les mots : « de la nature », insérer les mots : « , de la qualification ».

Amendement CL50 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns et Mme Marguerite Lamour :

Article 7

À l’alinéa 5, après le mot : « nécessités », insérer les mots : « impérieuses ».

Amendement CL51 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irlès, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mmes Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, Arnaud Robinet, Mme Martine Aurillac et M. Marc-Philippe Daubresse :

Article 14

À l’alinéa 12, après le mot : « plausibles » insérer les mots : « et sérieuses ».

Amendement CL52 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Mme Marguerite Lamour et M. Yannick Paternotte :

Article 14 bis

À l’alinéa 5, après le mot : « nécessités » insérer les mots : « impérieuses ».

Amendement CL53 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Mme Marguerite Lamour et M. Yannick Paternotte :

Article 14 bis

À l’alinéa 7, après le mot : « nécessités » insérer les mots : « impérieuses ».

Amendement CL54 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Mme Marguerite Lamour et M. Thierry Lazaro :

Article 14 bis

À l’alinéa 18, après le mot : « nature » insérer les mots : « de la qualification ».

Amendement CL55 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Mme Marguerite Lamour et M. Thierry Lazaro :

Article 14 bis

Compléter l’alinéa 18 par les mots : « ainsi que la durée maximale de la détention prévue par la loi ».

Amendement CL56 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Mme Marguerite Lamour et M. Thierry Lazaro :

Article 17 bis

À l’alinéa 18 par le mot : « nature », insérer les mots : « , de la qualification ».

Amendement CL57 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Frédéric Reiss, Bernard Gérard, Olivier Jardé, Éric Straumann, Patrice Martin-Lalande, Thierry Lazaro, Sauveur Gandolfi-Scheit, Paul Durieu, Patrice Verchère, François Vannson, Georges Mothron, Jean-Pierre Grand, Louis Cosyns, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Lionnel Luca, Michel Herbillon, Mme Martine Aurillac, M. Marc-Philippe Daubresse et Mme Françoise Hostalier :

Article 4

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, après les mots « à sa demande, » sont insérés les mots : « ou celle de l’avocat mentionné à l’article 63-4 ». »

Amendement CL58 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Frédéric Reiss, Bernard Gérard, Olivier Jardé, Éric Straumann, Patrice Martin-Lalande, Thierry Lazaro, Sauveur Gandolfi-Scheit, Paul Durieu, Patrice Verchère, François Vannson, Georges Mothron, Jean-Pierre Grand, Louis Cosyns, Mmes Muriel Marland-Militello, Laure de la Raudière, M. Michel Herbillon, Mme Martine Aurillac, MM. Yannick Paternotte, Marc-Philippe Daubresse et Mme Françoise Hostalier :

Article 5

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il ne peut être renoncé à un avocat que par déclaration écrite consignée dans un procès verbal. »

Amendement CL59 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Frédéric Reiss, Bernard Gérard, Olivier Jardé, Éric Straumann, Patrice Martin-Lalande, Thierry Lazaro, Sauveur Gandolfi-Scheit, Paul Durieu, Patrice Verchère, François Vannson, Georges Mothron, Jean-Pierre Grand, Louis Cosyns, Mmes Laure de la Raudière, Martine Aurillac, M. Marc-Philippe Daubresse et Mme Françoise Hostalier :

Article 2

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« – du droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable »

Amendement CL61 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard, Mme Françoise Hostalier, MM. Éric Straumann, Christophe Guilloteau, Olivier Jardé, Louis Cosyns, Thierry Lazaro :

Article 14 bis

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Des modalités de recours dont elle bénéficie. »

© Assemblée nationale

1 () Rapport (n° 315, session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue, page 11.

2 () Il s’agit des articles 15 ter et 15 quater, dont les dispositions ont été transférées dans l’article 13, qui modifiait le même article du même code.

3 () Rapport (n° 3040) de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à la garde à vue, page 42.

4 () Voir, dans le projet de loi initial (n° 2855), le III de l’article 62-4 du code de procédure pénale qui a été supprimé, en première lecture, par l’Assemblée nationale.

5 () CEDH, 27 novembre 2008, Salduz contre Turquie : « il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».

6 () Sur ce point, voir le commentaire de l’article 1er A.

7 () Pour la liste de ces motifs, voir le commentaire de l’article 1er.

8 () Dans un souci de cohérence et de clarté, votre commission a, en première lecture, rapproché dans le même article 62-3 du code de procédure pénale la définition de la garde à vue et les critères la justifiant.

9 () L’article 63-4-2 prévoit que lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le JLD peut reporter l’intervention de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure.

L’article 706-88 prévoit que lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction relevant de la criminalité organisée telle que définie par l’article 706-73 du code de procédure pénale, le JLD peut reporter l’intervention de l’avocat au-delà de la vingt-quatrième heure.

L’article 706-88-1 permet au JLD, en cas de risque sérieux d’action terroriste imminente en France ou à l’étranger ou lorsque les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, de décider à titre exceptionnel que la garde à vue fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois (soit six jours au total).

L’article 706-88-2 permet au JLD, en matière terroriste, de décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités

10 () Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait en outre la possibilité pour l’OPJ ou l’APJ de s’opposer aux questions de nature à nuire « à la dignité de la personne », mais le Sénat a supprimé cette possibilité, pourtant inspirée de l’actuel article 120 du code de procédure pénale relatif aux interrogatoires menés par le juge d’instruction. Sur ce point, voir infra, le commentaire de l’article 7.

11 () Décision n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010.

12 () Cour de cassation, chambre criminelle, 19 octobre 2010, pourvois nos 5699 et 5701.

13 () Rapport n° 315 (session ordinaire de 2010-2011) fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat par M. François Zocchetto sur le projet de loi relatif à la garde à vue, page 42.

14 () Voir infra, articles 7 et 12 du présent projet de loi.

15 () Cass. Crim., 4 janvier 2011 (10-85.520) et 18 janvier 2011 (10-83.750).

16 () Dans le projet de loi initial, l’article 1er introduisait dans le code de procédure pénale cinq nouveaux articles numérotés 62-2 à 62-6. Les articles 62-2, 62-4 et 62-6 ont été supprimés, en première lecture, par l’Assemblée nationale.

17 () Voir, dans le projet de loi initial (n° 2855), le III de l’article 62-4 du code de procédure pénale qui a été supprimé, en première lecture, par l’Assemblée nationale.

18 () Rapport n° 315 (session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto, op. cit., page 45.

19 () Le nouvel article 63-9 du code de procédure pénale, introduit par le Sénat à l’article 9 du présent projet de loi, dispose que « Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enquête est menée », mais que « Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation ».

20 () Rapport n° 315 (session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto, op. cit., page 51.

21 () Cass. Crim., 13 novembre 1996.

22 () Article 5 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ».

23 () Cass. Crim., 3 février 1992, 13 juin 1996 et 22 octobre 2002.

24 () Cass. Crim., 13 février 1990, s’agissant d’un ressortissant hongrois entendu en langue anglaise.

25 () Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

26 () La même modification est opérée à l’article 4 s’agissant des diligences relatives à la désignation d’un médecin.

27 () La même modification est opérée à l’article 3 s’agissant des diligences relatives à l’information des personnes que le gardé à vue a le droit de faire prévenir.

28 () Rapport (n° 315, session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue, page 60.

29 () Rapport (n° 3040) de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à la garde à vue, page 119.

30 () Rapport (n° 315, session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue, page 60.

31 () Sur ces contraintes, voir le rapport (n° 3040) de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi en première lecture, pages 36 à 40.

32 () Rapport (n° 315, session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue, page 63.

33 () Débats Sénat, séance du jeudi 3 mars 2011.

34 () Les dérogations applicables aux infractions relevant de la criminalité organisée sont définies à l’article 12 du projet de loi.

35 () Rapport (n° 315, session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue, page 66.

36 () Article 120 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.

« Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.

« Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

« Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier ».

37 () Débats Assemblée nationale, 2ème séance du mercredi 24 mars 1999, JO Débats Assemblée nationale, page 2829.

38 () Rapport (n° 315, session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue, page 68.

39 () Deuxième séance du jeudi 20 janvier 2011.

40 () Loi du 23 janvier 1873 tendant à réprimer l’ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme.

41 () Cass. Crim., 10 mai 2000, 9 septembre 1998 et 11 janvier 2001.

42 () Cass. Crim., 26 novembre 2003.

43 () Cass. Crim., 28 mars 2000, 26 novembre 2003, 11 mai 2004 et 26 octobre 2005.

44 () Cass. Crim., 21 juin 2006 et 24 janvier 2007.

45 () Pour une analyse détaillée du contenu de ces arrêts, voir le rapport (n° 3040) de votre commission , en première lecture, sur le projet de loi relatif à la garde à vue, page 35.

46 () Rapport (n° 315, session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue, page 89.

47 () Rapport (n° 315, session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue, page 93.

48 () Rapport (n° 315, session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue, page 106.

49 () « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

50 () Rapport (n° 315, session ordinaire de 2010-2011) de M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue, page 93.