Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3331

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 2977) de M. PIERRE MOREL-A-L’HUISSIER relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique,

PAR M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

Député.

——

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 7

INTRODUCTION 9

I. LE RÔLE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 11

A. LA PLACE PRÉPONDÉRANTE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DANS LA SÉCURITÉ CIVILE 11

B. UN CADRE JURIDIQUE À ADAPTER 12

1. Le cadre juridique actuel 12

2. Les propositions du rapport de la commission « Ambition volontariat » 13

a) Le management des sapeurs-pompiers volontaires 13

b) La formation des sapeurs-pompiers volontaires 14

c) La nécessaire reconnaissance due aux sapeurs-pompiers volontaires 14

II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI 15

A. L’EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI PAR LE CONSEIL D’ÉTAT 15

B. LA RECEVABILITÉ FINANCIÈRE DE LA PROPOSITION DE LOI 17

C. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS 19

1. Les principales mesures adoptées par la Commission 19

2. La réparation de la totalité du préjudice subi par les pompiers blessés en service 21

DISCUSSION GÉNÉRALE 23

EXAMEN DES ARTICLES 27

TITRE IER : CADRE JURIDIQUE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 27

Article 1er (art. 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Cadre général de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires 27

Article 2 : Ajout d’un nouveau titre à la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 31

Article 3 (art. 1-1 à 1-7 [nouveaux] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Principes et cadre juridique de l’engagement du sapeur-pompier volontaire 32

Article 3 bis (nouveau) (art. 1-1 à 1-7 [nouveaux] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Principes et cadre juridique de l’engagement du sapeur-pompier volontaire 32

Article 4 (art. 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004) : Appréciation d’un délit non intentionnel à l’occasion d’une mission de sécurité civile 33

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 35

Article 5 (art. 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Autorisations d’absence du sapeur-pompier volontaire à des fins de formation 35

Article 6 (art. 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Formation des sapeurs-pompiers volontaires 36

Article 7 (Art. 8-1 [nouveau] de la loi n° 96–370 du 3 mai 1996) : Formation des sapeurs-pompiers volontaires 37

Article 8 (art. 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires 39

Article 8 bis (nouveau) (art. 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires 39

Article 9 (art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Prise en compte de la durée de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires pour l’accès aux concours de la fonction publique 41

Article 10 (art. 10-2 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Valorisation de l’expérience acquise par les sapeurs-pompiers volontaires 42

Article 10 bis (art. L. 4222-8 et L. 5125-17 du code de la santé publique) : Pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires 43

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE SOCIALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 44

Article 11 (Art. 8-1 [nouveau] de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991) : Rôle du SDIS dans la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident ou de maladie de service 44

Article 12 (Art. 8-2 [nouveau] de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991) : Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires engagés par d’autres organismes ou services de l’État 44

Article 13 (Art. L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité) : Accès aux emplois réservés pour les enfants de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels décédés en service 44

Article 14 (Art. 13, 31-1 et 14 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991) : Extension au partenaire de PACS et au concubin des droits à une rente de réversion et au versement d’un capital-décès 45

Article 15 (Art. 15-4 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991) : Possibilité de remboursement au sapeur-pompier volontaire des cotisations versées au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et extension du versement de la réversion de cette prestation au partenaire de PACS et au concubin 45

Article 16 (Art. 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991) Précision de la notion d’« appareillage » 46

Article 17 (Art. 15-3 de la loi n° 96-370 du 31 décembre 1991) : Mise en place d’un précompte sur les vacations horaires 46

Article 18 (Art. 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Alignement du montant de l’allocation de vétérance sur l’allocation de fidélité 46

Article 19 (Art. 15-10 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Exercice des compétences du SDIS par le service public ayant engagé des sapeurs-pompiers volontaires 47

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT 47

Article 20 (Art. 7-1 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Exonération de charges sociales pour les communes et EPCI situés dans les zones de revitalisation rurale ou comptant moins de 5 000 habitants qui accordent des autorisations d’absence aux sapeurs-pompiers volontaires 47

Article 21 (Art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991) : Exonération de charges sociales pour les communes et EPCI situés dans les zones de revitalisation rurale qui maintiennent la rémunération de sapeurs-pompiers volontaires en situation d’incapacité de travail 50

Article 22 (Art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991) : Exonération de charges sociales pour les communes et EPCI situés dans les zones de revitalisation rurale qui maintiennent la rémunération de sapeurs-pompiers volontaires en situation d’incapacité de travail 50

Article 22 bis (nouveau) (Art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991) : Exonération de charges sociales pour les communes et EPCI situés dans les zones de revitalisation rurale qui maintiennent la rémunération de sapeurs-pompiers volontaires en situation d’incapacité de travail 51

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 51

Article 23 (art. 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004) : Abrogation de dispositions de l’article 77 de la loi du 13 août 2004 51

Article 24 (art. L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales) : Participation du président de l’union départementale des sapeurs-pompiers au conseil d’administration du SDIS 52

Article 25 : Création d’une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires 54

Article 26 (Art. 10-3 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Compétence des communes et EPCI disposant d’un corps de sapeurs-pompiers en matière de conventions encadrant l’action des sapeurs-pompiers volontaires 55

Article 27 (Art. L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales) : Prise en charge par le SDIS de l’indemnisation des souffrances physiques ou morales des sapeurs-pompiers blessés en service 55

Article 28 (Art. 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) : Règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance 56

Article 29 : Gage financier 56

TABLEAU COMPARATIF 59

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 87

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 95

ANNEXE : SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION « AMBITION VOLONTARIAT » 101

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

—  À l’article 3 bis, sur proposition du rapporteur, la commission a inséré dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 six articles définissant la nature de l’engagement du sapeur-pompier volontaire.

—  À l’article 10 bis, sur proposition du rapporteur et de M. François Vannson, la commission a levé deux obstacles à l’emploi par les SDIS de pharmaciens comme pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires.

—  Aux articles 20 et 21, sur proposition du rapporteur, la commission a étendu aux entreprises établies dans des zones de revitalisation rurale ou dans des communes de moins de 5 000 habitants le bénéfice de l’exonération de charges prévue pour les communes et les EPCI.

—  À l’article 22 bis, issu d’un amendement du rapporteur, la commission a prévu la possibilité de diminuer la participation financière au service départemental d’incendie et de secours des communes favorisant l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

Mesdames, Messieurs,

Notre Assemblée est saisie, en première lecture, de la proposition de loi relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique, que votre rapporteur a eu l’honneur de déposer le 18 novembre dernier.

La sécurité civile est une compétence partagée entre l’État et les collectivités territoriales, qu’il s’agisse des missions de lutte contre les incendies et de secours accomplies au quotidien ou de la gestion des grandes catastrophes.

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) assurent 3,65 millions des 4,25 millions d’interventions de sécurité civile annuelles (2009), en complémentarité des corps communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers de Paris et des marins-pompiers de Marseille, à statut militaire.

Outre ces 12 100 sapeurs-pompiers militaires, notre pays compte 40 100 sapeurs-pompiers professionnels et 196 800 sapeurs-pompiers volontaires, auxquels il faut ajouter 11 427 personnels – dont 10 890 volontaires, servant au sein du service de santé et de secours médical.

La pyramide des grades est beaucoup plus marquée chez les sapeurs-pompiers volontaires que chez les professionnels. Les sapeurs-pompiers volontaires comptent :

—  6 160 officiers, soit 3 % des effectifs (contre 17 % chez les professionnels) ;

—  28 074 sous-officiers, soit 15 % des effectifs (contre 40 % chez les professionnels) ;

—  151 700 sapeurs, soit 82 % des effectifs (contre 43 % chez les professionnels).

Ces chiffres éloquents illustrent le rôle incontournable des sapeurs-pompiers volontaires dans notre pays.

Cependant, le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires est de plus en plus difficile et leur durée d’engagement tend à se réduire. Si la France comptait 207 583 sapeurs-pompiers volontaires en 2004, elle n’en compte plus que 196 800 en 2009.

Face à cette situation, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales a mis en place, le 2 avril 2009 – conformément à l’annonce qui avait été faite le 4 octobre 2008 à l’occasion du congrès annuel de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France – une commission « Ambition volontariat », dont votre rapporteur était membre, chargée de travailler de manière prospective sur tous les aspects du volontariat chez les sapeurs-pompiers. Présidée par Luc Ferry et composée de trente membres représentant respectivement les services de l’État, les élus, les sapeurs-pompiers, les organisations du monde du travail et des universitaires, cette commission a rendu son rapport le 15 septembre 2009 (la synthèse des propositions figure en annexe du présent rapport). Votre rapporteur a, alors, déposé une première proposition de loi (1) proposant de mettre en œuvre les propositions de la commission.

Parallèlement, la direction de la sécurité civile avait lancé une étude externe sur la sociologie du volontariat menée par l’équipe « Mana-Lares ».

Le travail d’approfondissement de la réflexion sur ce sujet s’est poursuivi, aboutissant au dépôt de la présente proposition de loi.

*

* *

I. LE RÔLE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

A. LA PLACE PRÉPONDÉRANTE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DANS LA SÉCURITÉ CIVILE

Le caractère essentiel du rôle joué par les sapeurs-pompiers volontaires dans les missions de sécurité civiles en France demeure méconnu.

Pourtant, quelques chiffres suffisent à l’illustrer. En 2009, les sapeurs-pompiers ont mené en France 4 250 100 interventions, tous types confondus (secours à victime, incendies, accidents de circulation, protection des biens, opérations diverses), en hausse régulière de 3 à 4 % par an depuis 2004. Toujours en 2009, 2 639 610 victimes ont été prises en charge à l’occasion d’interventions de toute nature.

L’effectif des sapeurs-pompiers est en 2009 de 249 000 personnes, dont 12 100 sapeurs-pompiers militaires (affectés soit à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, soit au bataillon des marins pompiers de Marseille), 40 100 sapeurs-pompiers professionnels et 196 800 sapeurs-pompiers volontaires, auxquels il faut ajouter 11 427 personnels, dont 10 890 volontaires, servant au sein du service de santé et de secours médical.

Les sapeurs-pompiers volontaires représentent ainsi 79 % de l’effectif total des sapeurs-pompiers et 95,3 % de l’effectif des services de santé et de secours médical.

Le simple rappel de l’importance numérique des sapeurs-pompiers volontaires suffit à montrer que rien de ce qui touche à la sécurité civile ne pourrait se faire sans eux. Le caractère « totalement indispensable » (2) de leur contribution est par ailleurs encore plus évident dans le cas des zones rurales et périurbaines. La part des sapeurs-pompiers volontaires dans l’effectif des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) est en effet d’autant plus importante que le SDIS l’est moins. Les sapeurs-pompiers volontaires composent ainsi 76 % de l’effectif des SDIS de catégorie 1 et 93 % de SDIS de catégorie 5 (3). Par ailleurs, 93 % des communes de moins de 5 000 habitants doivent s’appuyer quasi exclusivement sur les sapeurs-pompiers volontaires pour remplir les missions de sécurité civile qui leur incombent.

Or, l’effectif total des sapeurs-pompiers volontaires a enregistré une diminution continue depuis 2004. De 207 583 en 2004, l’effectif est passé à 196 825 en 2009. Parmi les causes susceptibles d’expliquer cette apparente crise du recrutement, la commission « Ambition volontariat » a identifié un certain nombre d’évolutions sociologiques touchant aux rapports entre l’individu et la communauté, mais également des facteurs plus concrets tendant à rendre matériellement plus difficile ce type d’engagement. Les mouvements de population vers la périphérie des villes rendent ainsi plus difficile le recrutement dans les zones rurales. Les contraintes économiques pesant sur les entreprises rendent de plus en plus difficiles pour les chefs d’entreprises d’accepter que leurs employés s’absentent sans préavis afin de remplir une mission de sécurité civile ou de suivre une séance de formation.

À ces contraintes pesant sur le recrutement s’ajoutent deux évolutions récentes. En premier lieu, la départementalisation, indépendamment des améliorations qu’elle a permises en matière de gestion de la sécurité civile, a abouti à la fermeture d’un certain nombre de services d’incendie et de secours de petite taille qui auparavant faisaient office, entre autres, de bureau de recrutement et qui renforçaient le lien entre les activités de sécurité civile et la population des zones rurales et périurbaines. En second lieu, la mise en cause de la responsabilité pénale de sapeurs-pompiers à l’occasion de missions, devenue plus fréquente ces dernières années, est désormais perçue comme un risque supplémentaire s’ajoutant à ceux encourus du fait de la nature particulière de l’activité de sapeur-pompier, mais beaucoup moins acceptable.

Le développement du volontariat suppose donc d’apporter des réponses à ces problèmes.

B. UN CADRE JURIDIQUE À ADAPTER

1. Le cadre juridique actuel

L’organisation et le fonctionnement des services d’incendie et de secours sont codifiés dans les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient les compétences, le statut des personnels et l’organisation du service départemental d'incendie et de secours.

Trois lois non codifiées régissent le statut plus particulier des sapeurs-pompiers volontaires :

—  la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, qui institue une protection sociale propre aux sapeurs-pompiers volontaires tenant compte des risques qu’ils encourent lors de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.

—  la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, qui tend à faciliter l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires en précisant notamment le cadre juridique des relations entre le sapeur-pompier volontaire et son employeur. La loi du 3 mai 1996 donne également une assise juridique aux vacations horaires et à l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers. Jusqu’alors facultative, l’allocation de vétérance est ainsi versée aux volontaires ayant atteint la limite d’âge de leur grade après avoir accompli au moins vingt ans de service ;

—  La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, qui a apporté de nombreuses modifications à l’organisation du dispositif français de sécurité civile, a notamment institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance aux sapeurs-pompiers volontaires ainsi que l’attribution d’un avantage retraite spécifique aux volontaires ayant servi pendant au moins vingt ans.

2. Les propositions du rapport de la commission « Ambition volontariat »

a) Le management des sapeurs-pompiers volontaires

La commission « Ambition volontariat » a proposé des améliorations matérielles visant à mieux prendre en compte la particularité du volontariat, une forme d’engagement qui n’est assimilable ni à une activité associative, ni à une activité professionnelle. Il convient de mieux connaître l’ensemble des données concernant la population des sapeurs-pompiers volontaires afin d’être en mesure d’anticiper les évolutions du recrutement et des durées d’engagement. La gestion de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires doit également être affinée afin d’améliorer la réactivité des services d’incendie et de secours. Un usage plus général et approprié de l’outil informatique devrait permettre d’atteindre cet objectif.

La commission a proposé en conséquence la mise en place auprès de la Direction de la sécurité civile d’une structure chargée de la prospective en matière de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Parmi ses recommandations figuraient également la mise en place de partenariats avec les établissements éducatifs du secondaire et du supérieur et l’intégration du volontariat dans le dispositif du service civique.

Plus généralement, la commission « Ambition volontariat » appelle dans son rapport au développement d’une véritable culture du volontariat afin, d’une part, de soulager les volontaires, dans la mesure du possible, des contraintes inhérentes à ce type d’engagement par la création d’un cadre plus adapté à leur situation et, d’autre part, de renforcer la cohésion des équipes constituées à la fois de volontaires et de professionnels. L’instauration d’un tutorat, les formations communes et des manifestations peuvent contribuer à renforcer cette cohésion.

Un guide du management du sapeur-pompier volontaire, dont la commission « Ambition volontariat » recommande la rédaction, pourrait reprendre l’ensemble de ces recommandations.

b) La formation des sapeurs-pompiers volontaires

Le rapport de la commission « Ambition volontariat » a souligné la nécessité de mieux adapter les formations aux spécificités du volontariat.

Fortement développées dans les années quatre-vingt-dix, les formations destinées aux sapeurs-pompiers sont aujourd’hui essentiellement conçues pour les professionnels. Même si le niveau de compétence demandé aux volontaires est le même que celui attendu des professionnels, leur nombre et la nature particulière de leur engagement appellent un système de formation particulier. Alors que les professionnels ont vocation à recevoir une formation exhaustive, les volontaires peuvent apporter à la profession des compétences et des qualifications acquises à l’extérieur qui ont vocation à être valorisées dans le cadre de leur volontariat.

La commission recommande ainsi la mise en place d’une formation initiale conçue autour d’un « socle commun » dispensé pour une part localement par un tuteur et permettant un départ en intervention dans des délais suffisamment courts. Des formations ultérieures doivent ensuite viser à exploiter au mieux les compétences et les qualifications professionnelles acquises par les volontaires hors du cadre de leur engagement, ainsi que la connaissance parfois très approfondie du milieu dans lequel ils sont appelés à intervenir.

Les formations ainsi acquises devraient enfin pouvoir faire l’objet d’une validation dans le cadre de l’obligation de formation professionnelle à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être soumis dans le cadre de leur activité professionnelle. La commission a ainsi recommandé la certification et l’inscription des formations de sapeurs-pompiers volontaires au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que dans les dispositifs de formation continue.

c) La nécessaire reconnaissance due aux sapeurs-pompiers volontaires

La commission « Ambition volontariat » a souligné l’importance que prend la reconnaissance de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires dans la problématique de la fidélisation. Cette reconnaissance peut être aussi bien symbolique que matérielle.

Concernant la reconnaissance matérielle de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, la commission « Ambition volontariat » a recommandé des mesures visant à éviter que les vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires, qui sont déjà modestes, ne perdent encore de leur valeur du fait de l’inflation, ce qui pourrait impliquer soit une revalorisation de leur montant, soit une indexation. La commission « Ambition volontariat » a également recommandé un certain nombre de mesures visant à consolider la protection sociale dont bénéficient aujourd’hui les sapeurs-pompiers volontaires.

La commission a également recommandé une plus grande ouverture de la hiérarchie aux sapeurs-pompiers volontaires, conséquence logique du rôle primordial qu’ils jouent dans le dispositif de sécurité civile. Un accès facilité aux grades de major pour les adjudants-chefs exerçant des fonctions de chef de centre et de lieutenant après deux années de service pour certains candidats titulaires d’un niveau de formation élevée a notamment été évoqué. Une telle évolution s’impose particulièrement dans les zones rurales, où les volontaires occupent une place particulièrement importante.

La reconnaissance symbolique n’est cependant pas moins importante que la reconnaissance matérielle. Aussi la commission a-t-elle recommandé l’ouverture d’un quota dans les ordres nationaux de la Légion d’honneur et du Mérite pour les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, ainsi que des aménagements des dispositions actuelles concernant la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers afin de permettre son attribution à un plus grand nombre de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

A. L’EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI PAR LE CONSEIL D’ÉTAT

La présente proposition de loi, déposée le 18 novembre 2010, a fait l’objet d’un examen par le Conseil d’État en application du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution. Rappelons que la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a complété l’article 39 de la Constitution par l’alinéa suivant :

« Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. »

En application de ces dispositions, a été adoptée la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative. Dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2009 précitée, l’article L. 112-1 du code de justice administrative prévoit que le Conseil d’État « émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d’une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée ». C’est donc en application de l’article 4 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 que le président de l’Assemblée nationale a saisi le Conseil d’État de la présente proposition de loi, avant l’examen de cette proposition en commission.

La présente proposition a été renvoyée, en application des articles L. 123-1 et R. 123-3-1 du code de justice administrative, par le Vice-président, à la section de l’administration et à la section sociale. En outre, un rapporteur de la section de l’intérieur a examiné l’article 4, qui traite de la responsabilité pénale des sapeurs-pompiers volontaires.

Après trois réunions de travail avec les rapporteurs, la proposition de loi a fait l’objet d’un examen, le 29 mars 2011, par les deux sections réunies. Au cours de ces réunions, l’auteur de la proposition de loi a été accompagné par des personnes qu’il a désignées pour l’assister, en application de l’article R. 123-24-1 du même code, qui prévoit qu’outre l’auteur de la proposition, « les personnes que ce dernier désigne pour l’assister » peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles une proposition de loi est examinée. Il a ainsi désigné des représentants de la direction de la sécurité civile, de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et de l’association des départements de France ainsi que des fonctionnaires parlementaires.

Enfin, en application de l’article L. 123-3 du même code, l’avis du Conseil d’État a été adressé au président de l’Assemblée nationale. Ce dernier l’a immédiatement communiqué à l’auteur de la proposition de loi en application de l’article 4 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée.

Réunie le 7 avril 2011, l’assemblée générale du Conseil d’État a donné un avis favorable à la proposition de loi, au bénéfice d’observations et de suggestions de rédaction.

En effet, lorsque le Conseil d’État examine un projet de loi – en application du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution – celui-ci n’est pas encore délibéré en conseil des ministres et n’est donc pas encore public. Participant à la confection de la loi, le Conseil d’État est alors en mesure d’écrire une version complète du texte.

En application de l’article 4 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, il examine une proposition de loi déposée – et partant, faisant l’objet d’une publication – par un membre du Parlement, avant l’examen de cette proposition en commission. C’est pourquoi le Conseil d’État a judicieusement choisi une autre forme pour son avis.

L’avis du Conseil d’État sur la présente proposition de loi prend donc la forme de suggestions ou d’observations portant sur certains articles seulement. L’auteur de la proposition de loi – par ailleurs désigné rapporteur par votre commission – a fait figurer ces suggestions ou observations dans le présent rapport dès lors qu’elles portent sur des articles maintenus dans le champ de la proposition de loi : certains de ces articles ont, en effet, été déclarés irrecevables au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution, un autre fait l’objet d’un amendement de suppression de l’auteur de la proposition.

En conséquence, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées, votre rapporteur a reproduit chaque extrait pertinent immédiatement avant le commentaire de la disposition en cause.

Le rapporteur tient également à préciser que le Conseil d’État a formulé le souhait que l’élaboration en cours du code de la sécurité intérieure soit l’occasion de refondre, de façon ordonnée, l’ensemble des disposions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires.

Avis du Conseil d’État – Considérations générales

Saisi sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution de la proposition de loi n° 2977 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, présentée par M. Pierre Morel-A-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, députés, le Conseil d’Etat, après avoir examiné l’ensemble des articles de la proposition de loi, lui a donné un avis favorable au bénéfice des observations et suggestions qui suivent.

Plusieurs lois régissent aujourd’hui l’engagement et les missions des sapeurs-pompiers volontaires :

- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

- le code général des collectivités territoriales, qui définit, en ses articles L. 1424-1 à L. 1424-50, l’organisation et les modalités de fonctionnement des services d’incendie et de secours (SDIS) ;

- par ailleurs, la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 qui fixe les prestations auxquelles a droit le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu en service ou d’une maladie professionnelle contractée en service.

La proposition de loi procède à la modification de plusieurs dispositions de la loi du 3 mai 1996 et y ajoute également plusieurs articles. Ce faisant, elle reprend parfois des dispositions ou leur contenu qui figurent déjà soit dans le code général des collectivités territoriales, soit dans la loi du 13 août 2004. S’il est loisible au législateur de regrouper les dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires dans la loi du 3 mai 1996, il serait souhaitable de ne pas laisser perdurer dans d’autres textes des dispositions semblables ou de portée similaire. À cet égard, l’élaboration en cours du code de la sécurité intérieure, dont le futur livre VII est consacré à la sécurité civile, peut être l’occasion de reprendre de façon ordonnée l’ensemble des dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires.

Sur l’application outre-mer

La proposition de loi n’aborde pas la question de son application outre-mer. Cela va de soi lorsque la question de l’extension est sans objet. Mais la loi du 3 mai 1996 a été étendue notamment à Mayotte par l’ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005, en adaptant plusieurs de ses dispositions. Compte tenu de l’évolution du statut de cette collectivité, ces dispositions pourraient être opportunément corrigées à l’occasion de cette proposition de loi, sauf à prévoir ensuite de le faire dans un autre support.

Cet avis sur la proposition de loi n° 2977 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique a été délibéré et adopté par le Conseil d’Etat dans sa séance d’assemblée générale du 7 avril 2011.

B. LA RECEVABILITÉ FINANCIÈRE DE LA PROPOSITION DE LOI

Le dépôt de la présente proposition de loi, qui fait l’objet d’un gage financier (article 29), n’a pas été refusé par la délégation du bureau, en application du premier alinéa de l’article 89 du Règlement. Toutefois, le président Jean-Luc Warsmann a saisi, le 31 mars 2011, dans les conditions prévues par l’article 89, alinéa 4, du Règlement, le président de la commission des Finances, de la recevabilité de la proposition de loi.

Le président de la commission des Finances a décidé que les dispositions de l’article 40 de la Constitution étaient opposables aux articles 3, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26 et 27 de la proposition de loi.

Plusieurs articles créent, en effet, une charge publique. Il s’agit :

–  de l’article 3, qui étend aux services publics en charge à titre principal de la mission de sécurité civile la possibilité d’engager des sapeurs-pompiers volontaires ;

–  de l’article 12, qui prévoit que les services publics en charge à titre principal de la mission de sécurité civile assurent aux sapeurs-pompiers volontaires le versement de certaines prestations sociales ;

–  de l’article 19, qui étend aux services publics en charge à titre principal de la mission de sécurité civile les compétences exercées par les SDIS au titre de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers ;

–  de l’article 26, qui permet aux communes et aux EPCI ayant engagé des sapeurs-pompiers volontaires de conclure avec leurs employeurs des conventions prévoyant les modalités de compensation financière, par les communes et EPCI, des journées d’absence des sapeurs-pompiers volontaires ;

–  de l’article 27, qui fait obligation aux SDIS de souscrire une assurance tendant à garantir les sapeurs-pompiers volontaires des dommages consécutifs à un accident survenu ou une maladie contractée en service.

Plusieurs articles aggravent une charge publique. Il s’agit :

–  de l’article 8, qui tend à exclure les vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires « de l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale » qui aurait pour effet d’élargir le champ des bénéficiaires de l’aide sociale ;

–  de l’article 14, qui élargit le champ des bénéficiaires de rente de réversion (4) aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires ;

–  de l’article 15 qui élargit, dans les mêmes conditions, le champ des bénéficiaires des prestations viagères perçues par les ayants droit des sapeurs-pompiers volontaires ;

–  de l’article 16, qui étend la gratuité de certains frais médicaux (5) à l’acquisition de lunettes ou de lentilles ;

–  de l’article 17, qui prévoit que les SDIS, les communes et les EPCI peuvent précompter les vacations horaires perçues par les sapeurs-pompiers volontaires ;

–  de l’article 18, qui tend à porter le montant de l’allocation de vétérance au niveau de l’allocation de fidélité ;

Enfin, l’article 22, qui permet aux communes et EPCI ayant engagé des sapeurs-pompiers volontaires de minorer en conséquence leur participation au financement des SDIS aurait pour effet une perte de recettes pour les SDIS, que la proposition de loi ne prévoit pas de compenser.

C. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS

1. Les principales mesures adoptées par la Commission

a) La définition de l’activité et de l’engagement citoyen du sapeur-pompier volontaire

Les missions et la nature de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires sont précisées par l’article 1er du texte adopté par la commission. Jusqu’alors, il n’existait pas de définition législative de l’activité du sapeur-pompier volontaire. Il est ainsi précisé qu’elle repose sur le volontariat et le bénévolat et qu’elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.

Cette définition montre donc que les dispositions de la directive 2003/88/CE concernant l’obligation de repos quotidien ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers volontaires puisque cette activité est bénévole et volontaire.

Le législateur confirme donc la qualification qu’il entend donner à cette activité. Il serait d’ailleurs souhaitable que la directive européenne, en cours de révision, puisse explicitement prévoir que ses dispositions ne concernent pas les sapeurs-pompiers volontaires.

L’article 3 bis, issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission, vise à définir le contenu de l’engagement du sapeur-pompier volontaire. Il insère donc un nouveau titre premier dans la loi du n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, intitulé : « L’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire » et composé de six articles. Le nouvel article 1-1 vise à souligner le caractère libre de l’engagement pris par le sapeur-pompier volontaire ainsi qu’à souligner que leurs missions sont les mêmes que celles dont sont chargés les sapeurs-pompiers professionnels. Le nouvel article 1-2 précise la forme que prend la reconnaissance de cet engagement par la Nation, notamment les récompenses et distinctions. Le nouvel article 1-3 souligne l’ouverture du volontariat à toute personne, éliminant le critère de nationalité qui figurait dans la rédaction de l’article 3 de la proposition de loi. Le nouvel article 1-4 vise à souligner le fait que l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires ne peut être assimilé à une activité professionnelle, conformément au principe énoncé à l’article premier du texte adopté par la commission. Le nouvel article 1-5 pose le principe selon lequel une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire. Enfin, le nouvel article 1-6 met en place une charte rappelant les droits et devoirs du sapeur-pompier volontaire.

Cette charte, qui sera élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, sera approuvée par décret. Elle rappellera les valeurs du volontariat et déterminera les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définira le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Un exemplaire de cette charte sera signé par chaque sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement.

b) L’application de la loi sur les délits non intentionnels aux sapeurs-pompiers

La commission a précisé, à l’article 4, la manière dont la juridiction devra, pour appliquer l’article 121-3 du code pénal qui définit le délit non intentionnel, tenir compte des circonstances particulières dans lesquels les sapeurs-pompiers – qu’ils soient professionnels ou volontaires – sont parfois amenés à remplir leurs missions. La juridiction est notamment incitée à prendre en considération l’urgence desdites missions et le manque d’informations avec lequel doivent fréquemment compter ceux qui les remplissent.

c) L’encouragement au développement du volontariat

Le cadre juridique des actions de formation dont peuvent bénéficier les sapeurs-pompiers volontaires est consolidé par les articles 6, 7 et 8. L’articulation avec la formation continue dont ils peuvent bénéficier dans le cadre de leur activité professionnelle est ainsi mieux assurée.

Plusieurs mesures tendent à encourager le volontariat dans les zones de revitalisation rurale et les communes ou EPCI de moins de 5 000 habitants. En effet, seuls 7 % de ces communes disposent d’un centre de secours principal. L’écrasante majorité d’entre elles ne peut que s’appuyer sur les sapeurs-pompiers volontaires pour assurer le service d’incendie et de secours. C’est pourquoi la proposition de loi, dans ses articles 20 et 21, permet aux collectivités territoriales de ces zones de bénéficier d’exonération de charges sociales pour ceux de leurs employés qui assumerait des missions de sapeurs-pompiers volontaires. La commission, sur une suggestion du Conseil d’État, a étendu ce dispositif à l’ensemble des employeurs publics ou privés établis dans ces zones.

De même, la commission a adopté un amendement de votre rapporteur (article 22 bis) permettant au SDIS de minorer la participation financière des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui emploient des agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et auxquels elles accordent une disponibilité pendant le temps de travail ou leur font bénéficier de mesures sociales spécifiques.

2. La réparation de la totalité du préjudice subi par les pompiers blessés en service

L’article 27 de la proposition de loi, déclaré irrecevable au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution, prévoyait la prise en charge par le SDIS de l’indemnisation des souffrances physiques ou morales des sapeurs-pompiers blessés en service.

En effet, la couverture sociale des sapeurs-pompiers est lacunaire puisque le droit en vigueur ne prévoit pas l’obligation pour le SDIS d’indemniser les dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial comme, par exemple, les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique ou d’agrément ou les troubles dans les conditions d’existence.

Pourtant, une évolution de la jurisprudence administrative semble combler cette lacune de notre droit. En effet, le Conseil d’État a jugé qu’une requérante, ayant bénéficié, au titre de sa maladie professionnelle, d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité, conservait le droit de demander, en l'absence même d'une faute de la personne publique, « la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de sa maladie » (6).

Il apparaît donc que l’état de la jurisprudence administrative répond donc à la préoccupation qui expliquait la rédaction de l’article 27 de la proposition de loi. Votre rapporteur estime qu’il ne serait pas approprié de réintroduire ces dispositions car, en prévoyant la réparation intégrale du préjudice pour les seuls sapeurs-pompiers, une telle disposition pourrait laisser penser, a contrario, que le législateur souhaiterait en exclure le bénéfice aux autres personnes.

Compte tenu de l’importance que revêt cette question et bien qu’il ne soit pas d’usage que l’avis du Conseil d’État portant sur un article qui n’est pas maintenu dans le champ de la proposition de loi ne soit pas reproduit dans le rapport, votre rapporteur souligne que le Conseil d’État a indiqué :

« La personne publique auprès de laquelle un sapeur-pompier volontaire s’engage au titre d’une mission de sécurité civile est tenue de l’indemniser, en cas d’accident de service et en plus de la pension d’invalidité qui peut lui être accordée en application de la loi du 31 décembre 1991, pour les souffrances physiques ou morales et les préjudices esthétiques ou d’agrément qui en résulteraient, même en l’absence de faute de cette personne publique, et de lui garantir la réparation intégrale des autres chefs de préjudice, notamment les pertes de revenus qui ne seraient pas couvertes par le versement de la pension d’invalidité, dans le cadre d’un régime de responsabilité pour faute de droit commun.

Ce régime d’indemnisation, qui s’infère de la jurisprudence issue de la décision n° 211106 du 4 juillet 2003 du Conseil d’État statuant au contentieux, ne rend donc pas nécessaire l’instauration d’un régime législatif spécial d’indemnisation. Une telle instauration serait d’ailleurs source d’insécurité juridique pour les catégories d’agents publics autres que les sapeurs-pompiers volontaires auxquelles seules les règles jurisprudentielles s’appliqueraient. En revanche, une mesure de coordination à l’article 20 de la loi du 31 décembre 1991 serait opportune. »

*

* *

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa réunion du mercredi 13 avril 2011, la Commission examine, sur le rapport de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, la présente proposition de loi.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Philippe Gosselin. Je me réjouis de cette proposition de loi. Les sapeurs-pompiers volontaires, qui assurent un grand nombre de missions sur le terrain, notamment en milieu rural, connaissent des difficultés de recrutement. De nombreux centres organisent régulièrement des journées portes ouvertes et des appels, il existe des écoles de jeunes sapeurs-pompiers volontaires, quelques établissements scolaires proposent une option spécifique ; mais les durées d’engagement tendent à se réduire et les volontaires manquent, notamment en raison de tout ce qu’on attend d’eux. Cependant il ne faut pas sous-estimer la force du lien qui, à l’instar de celui qui existe entre l’armée et la Nation, unit la Nation à ses pompiers, notamment à travers le volontariat.

Ce texte offre le cadre juridique attendu par les volontaires. Il contribuera à promouvoir le sens de l’engagement et de la citoyenneté. Avec les amendements que nous propose le rapporteur, et si possible complété à l’initiative du Gouvernement par des mesures financières reprenant les dispositions déclarées irrecevables, il témoignera de notre reconnaissance envers ceux qui s’engagent au service de la société et parviendra peut-être à inverser la tendance au fléchissement des recrutements.

M. Jérôme Lambert. J’approuve la philosophie de ce texte, en effet attendu par les sapeurs-pompiers volontaires. Il n’est cependant pas sûr qu’il réponde à toutes les difficultés. Je pense en particulier au problème des entreprises privées : il faudrait qu’elles puissent bénéficier de dispositions analogues à celles prévues pour les collectivités territoriales – car tous les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas des agents communaux ou départementaux ! Il reste que ce texte va dans le bon sens.

M. Éric Diard. Je tiens à féliciter le rapporteur pour cette excellente proposition de loi. Elle mérite bien le satisfecit que lui a donné Président de la République lors de l’inauguration de l’École nationale des officiers de sapeurs-pompiers à Aix les Milles. Je me réjouis de constater qu’elle nous rassemble. Même si des difficultés subsistent, elle devrait permettre de faire face à la « crise des vocations » des sapeurs-pompiers volontaires.

M. Bernard Derosier. À mon tour, je félicite l’auteur et rapporteur de cette proposition de loi. Il est vrai qu’il a eu l’insigne honneur d’être membre de la commission « Ambition volontariat » que présidait l’ancien ministre de l’éducation nationale, et dont j’aimerais connaître la composition. Je souhaiterais également que le rapport de cette commission nous soit communiqué.

Un certain nombre des dispositions proposées sont source de dépenses publiques nouvelles. Vous suggérez en particulier d’aligner dans les cinq ans l’ancienne allocation de vétérance sur l’allocation de fidélité : cela entraînera un coût pour les services départementaux et une dépense nouvelle qui, aux termes de la Constitution, devrait être compensée. Cette disposition va-t-elle tomber sous le coup de l’article 40 ? Le Gouvernement envisage t-il de la reprendre à son compte ?

M. François Vannson. J’apporte naturellement tout mon soutien à ce texte. Compte tenu de la crise du volontariat, j’insiste sur la nécessité de ne pas compliquer davantage les choses pour les volontaires : évitons d’entamer leur motivation !

J’ai déposé un amendement, identique à celui du rapporteur, relatif aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires. Il est important de donner à ceux qui exercent en officine la possibilité d’exercer aussi dans les pharmacies départementales, où leur intervention est incontestablement utile. Le même problème pourrait se poser demain pour les médecins sapeurs-pompiers volontaires.

M. Éric Straumann. Élu du département du Haut-Rhin, qui peut s’enorgueillir du taux de volontariat le plus élevé de France, avec 7000 sapeurs-pompiers volontaires et 1400 jeunes sapeurs-pompiers, je m’inquiète que l’Union européenne semble considérer les sapeurs-pompiers volontaires comme des travailleurs, leur temps d’engagement étant dès lors assimilé à du temps de travail. Pouvez-vous les rassurer ?

M. Patrice Verchère. Je félicite à mon tour l’auteur et rapporteur de ce texte. J’espère que l’obstacle de l’article 40 va être surmonté. Il me paraît clair que faute de sapeurs-pompiers volontaires en milieu rural, l’État et les collectivités territoriales seraient contraints d’apporter davantage de financement. Il conviendrait d’étendre aux employeurs privés, au moins par un geste symbolique, ce vous avez prévu pour les collectivités territoriales employant des sapeurs-pompiers volontaires. Si l’on veut que les sapeurs-pompiers volontaires demeurent l’un des deux piliers de notre protection civile, il faut accepter de petits efforts financiers.

M. Abdoulatifou Aly. Je suis très favorable à ce texte. C’est pourquoi je souhaiterais être éclairé sur son applicabilité à Mayotte et sur son adaptation aux conditions très particulières de l’intervention du SDIS dans notre département.

Mme Maryse Joissains-Masini. Ce texte est particulièrement intéressant pour la communauté d’agglomération que je préside, dont le territoire compte 65 000 hectares de forêt.

Les sapeurs-pompiers volontaires, qui affrontent le danger comme les sapeurs-pompiers professionnels, auraient besoin d’un véritable statut, qui puisse les protéger en cas d’accident grave. Dans les Bouches-du-Rhône, nous avons éprouvé les plus grandes difficultés à reclasser, même dans la fonction publique, trois pompiers volontaires qui avaient été brûlés à 80% lors d’une intervention. Ce texte est bon, mais il faut aller encore plus loin. En ce qui concerne les aspects financiers, pour une fois qu’une dépense publique sera justifiée, il n’y a pas d’hésitation à avoir ! Actuellement, beaucoup de volontaires mettent fin à leur engagement, alors même qu’ils se sont formés, souvent pendant des années. Pourquoi ne pas réfléchir à un parcours de professionnalisation, sinon dans le corps des sapeurs-pompiers, du moins dans d’autres corps de la sécurité civile ?

M. le rapporteur. Philippe Gosselin a souligné à juste titre les difficultés actuelles de recrutement, liées notamment à la lourdeur de la formation et à un problème de reconnaissance ; la commission « Ambition volontariat » s’est longuement interrogée sur les moyens d’attirer à nouveau des volontaires. Je partage également, bien sûr, l’idée qu’il s’agit là d’un lien social et de citoyenneté.

À Jérôme Lambert, je voudrais rappeler que la loi sur le mécénat permet à une entreprise de récupérer fiscalement une partie du coût que représentent ses salariés sapeurs-pompiers volontaires. Le texte ne concerne pour le moment que les employeurs publics. Il y a néanmoins des avancées, y compris dans l’adéquation entre la formation acquise chez les sapeurs-pompiers volontaires et la formation dans l’entreprise.

Je remercie Éric Diard pour ses propos et son implication.

L’article 18, évoqué par Bernard Derosier, a été déclaré irrecevable par le président de la commission des finances. Une discussion est en cours avec le Gouvernement ; nous verrons s’il est possible d’avancer en séance publique.

J’ai déposé un amendement identique à celui de François Vannson. 

À Éric Straumann, je veux dire que l’objectif de cette proposition de loi était avant tout de définir le volontariat, dans le contexte juridique européen qu’il a évoqué. La rédaction suggérée par le Conseil d’État assure un équilibre satisfaisant.

Je renvoie Patrick Verchère à ce que j’ai dit à Jérôme Lambert à propos des entreprises privées.

Cher collègue de Mayotte, nous discutons avec le Gouvernement des moyens de tenir compte de la spécificité de votre département.

J’indique enfin à Maryse Joissains-Masini qu’avec le Conseil d’État, nous avons prévu la réparation intégrale de tous les préjudices des sapeurs-pompiers volontaires. S’agissant du reclassement dans la fonction publique, nous aurons une discussion avec le Gouvernement.

La Commission passe à la discussion des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

CADRE JURIDIQUE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN
EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 1er

(art. 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Cadre général de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Cet article tend à définir dans la loi l’activité du sapeur-pompier volontaire en précisant les principes et les valeurs qui fondent l’engagement du sapeur-pompier volontaire.

Avis du Conseil d’État

Sur l’article 1er

L’article 1er de la proposition de loi remplace l’article 1er de la loi du 3 mai 1996 pour donner une définition de l’activité du sapeur-pompier volontaire et préciser le cadre dans lequel elle s’exerce.

La loi ne donne pas aujourd’hui de définition de l’activité de sapeur-pompier volontaire. Par ailleurs, les particularités de cette activité créent un certain nombre d’incertitudes quant à la représentation des sapeurs-pompiers volontaires et à l’application de la législation relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail, à laquelle elle est soustraite en vertu de l’article 5-1 de la loi du 3 mai 1996, introduit par la loi du 13 août 2004.

En prévoyant par le dernier alinéa de cet article nouveau que l’activité de sapeur-pompier volontaire n’est pas une activité professionnelle, la proposition de loi a pour objet d’écarter l’ensemble des règles qui trouvent à s’appliquer à une activité professionnelle, et plus particulièrement à la relation de travail salariée.

Les sapeurs-pompiers volontaires étant placés dans une situation spécifique, qui commande l’application de règles propres, il est loisible au législateur, dans le cadre de la compétence qui est la sienne en vertu de la Constitution, de définir leur activité ainsi que le cadre dans lequel elle s’exerce, en tenant compte de ses particularités.

Toutefois, cette définition ne peut conduire à exclure l’application des droits garantis par la Constitution aux personnes qui s’engagent dans cette activité, et notamment la liberté syndicale et la protection de la santé, affirmées aux alinéas 6 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui bénéficient à toute personne, quelle que soit la forme de son activité. Il en résulte notamment que la représentation des sapeurs-pompiers volontaires ne saurait être conférée à un seul réseau associatif. En outre, ceux-ci doivent bénéficier des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, notamment en ce qui concerne la durée maximale du travail, dans les mêmes conditions que les sapeurs-pompiers professionnels.

De plus, si la qualification donnée par le législateur national à l’activité de sapeur-pompier volontaire ne peut s’entendre que sous réserve de l’interprétation qu’en ferait la Cour de justice de l’Union européenne, et d’une éventuelle requalification, notamment en ce qui concerne la relation du sapeur-pompier volontaire avec l’autorité auprès de laquelle a été pris l’engagement et dans le cadre de laquelle il exerce son activité, ainsi que des stipulations d’une convention internationale, telle la convention C 151 de l’Organisation internationale du travail, et de son interprétation jurisprudentielle, cette activité ne saurait être soumise à la totalité des règles s’appliquant à une activité professionnelle, dès lors qu’elle n’est pas exercée à titre professionnel.

C’est dans cette perspective que la rédaction suggérée ci-après du nouvel article 1er donne une définition positive de l’activité de sapeur-pompier volontaire, en rappelant les principes du volontariat et du bénévolat qui en sont le fondement, dans la ligne de l’avis qu’avait rendu le Conseil d’Etat (n° 353155 du 3 mars 1993), ainsi que les droits et garanties qui s’attachent à l’exercice de cette activité. A cet égard, il est également suggéré ci-après de remplacer le terme de vacations, qui renvoie à la notion de rémunération d’un travail, par celui d’indemnités, qui correspond mieux à la situation du volontaire qui se rend disponible pour la communauté.

Par ailleurs, si l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 3 mai 1996 évoque les bénéfices que le sapeur-pompier volontaire, la Nation et la société peuvent retirer de cette activité, ces dispositions ne semblent pas présenter de caractère normatif. Afin de ne pas faire courir de risque d’inconstitutionnalité à cet alinéa, il semblerait préférable de ne pas faire figurer ces dispositions dans la loi, alors que ces valeurs et principes peuvent trouver toute leur place dans la charte que la proposition de loi se propose d’instaurer.

La rédaction suivante pourrait être recommandée :

« Art. 1er. – L’activité de sapeur-pompier volontaire qui repose sur le volontariat et le bénévolat n’est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres.

« Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services. »

L’alinéa 2 rappelle notamment le bénéfice que la société peut tirer du volontariat en s’inspirant du considérant n° 5 de la décision du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2009 relative à l’Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011). (7)

Le Conseil d’État a cependant estimé que cette définition, qui ne présente pas de caractère normatif, risquait d’être pour cette raison déclarée inconstitutionnelle et qu’elle pourrait en revanche trouver sa place dans la charte prévue par l’article 3, alinéa 15, de la proposition de loi.

L’alinéa 4 de cet article, en précisant que l’activité du sapeur-pompier volontaire n’est pas une activité professionnelle, vise à l’exclure du champ des dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail, celles de la directive européenne 2003/88/CE, dite « directive sur le temps de travail », concernant l’obligation d’un repos quotidien.

Un sapeur-pompier volontaire peut en effet être amené à effectuer une garde ou une mission à la suite d’une journée de travail effectuée dans le cadre de son emploi, ce qui peut revenir pour lui à travailler ou opérer dans le cadre de son volontariat pour des périodes qui, une fois cumulées, peuvent être incompatibles avec l’obligation de repos instituée par la directive 2003/88/CE.

L’article 3 de la directive 93/104/CE recodifiée par la directive 2003/88/CE, prévoit en effet : « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives ».

La question qui se pose est donc celle de la qualification de l’activité du sapeur-pompier volontaire.

L’article 5-1 de la loi du 96-370 du 3 mai 1996, créé par la loi 2004-809 du 13 août 2004 vise pareillement à préserver l’activité du sapeur-pompier volontaire des dispositions du droit du travail relatives au temps de travail : « Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. »

Il reste que dans l’hypothèse où une directive révisée ou la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne imposerait une interprétation contraire, la hiérarchie des normes ne permettrait pas à la loi d’y faire échec. La requalification de l’activité des sapeurs-pompiers volontaires n’est donc pas impossible.

Deux décisions récentes de la Cour de justice de l’Union européenne ont fait application de la directive aux sapeurs-pompiers allemands dans le premier cas, aux titulaires de contrats d’engagement éducatif français dans le second.

Dans l’affaire Günter Fuβ (25 novembre 2010, C-243/09), la Cour a reconnu à un pompier de la ville de Halle la possibilité d’invoquer directement la directive sur le temps de travail faute de transposition dans le droit national dans le délai fixé. Il ne s’agissait toutefois pas dans ce cas d’un sapeur-pompier régi par un statut assimilable à celui des sapeurs-pompiers volontaires français.

Dans l’affaire Union syndicale Solidaires Isère c/ Premier Ministre (14 octobre 2010, C-429/09), la Cour, saisie par le Conseil d’État, a souligné qu’« aux fins de l’application de la directive 2003/88, cette notion [de « travailleur »] ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une portée autonome propre au droit de l’Union.

Concernant l’activité des sapeurs-pompiers volontaires, le Conseil d’État a estimé dans l’avis n° 353155 du 3 mars 1993 que son caractère bénévole et non professionnel ne permettait pas de refuser aux intéressés le bénéfice du droit syndical. Cette question est cependant sans incidence directe sur la qualification de « travailleur » puisque le droit syndical est reconnu à toute personne quel que soit son statut, en application du préambule de la Constitution de 1946.

L’alinéa 4 vise donc à ce qu’il soit précisé au niveau législatif que l’activité des sapeurs-pompiers volontaires ne peut être limitée par l’application des dispositions de la directive 2003/88 concernant le temps de travail. Leur activité n’étant pas, d’après l’alinéa 4, une activité professionnelle, les sapeurs-pompiers volontaires n’exercent donc pas leur activité en tant que travailleurs et ne sont par conséquent pas concernés par les dispositions sur le temps de travail.

Le Conseil d’État a cependant fait remarquer que la simple présence dans un texte législatif d’une proposition affirmant que l’activité des sapeurs-pompiers volontaires n’était pas d’ordre professionnel ne suffisait pas à faire qu’il en soit ainsi. Il convient en effet de rappeler que la notion de travailleur est une notion propre au droit européen qui ne saurait dépendre des caractéristiques fixées par le droit interne des États membres.

En tout état de cause, si la disposition introduite par l’alinéa 4 de l’article 1er de la présente proposition de loi ne suffit pas à trancher définitivement la question, elle peut en revanche influer sur le processus actuellement en cours de révision de la directive 2003/88/CE, à l’occasion de laquelle les organisations françaises de sapeurs-pompiers volontaires ont pu être entendues.

Une nouvelle rédaction de cet article, tenant compte des remarques du Conseil d’État, a fait l’objet d’un amendement de votre rapporteur qui a été adopté. La nouvelle rédaction comporte notamment une définition plus positive de l’activité du sapeur-pompier volontaire dont elle souligne le caractère propre.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 4 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous propose une rédaction améliorée de cet article, arrêtée avec le Conseil d’État. L’activité de sapeur-pompier volontaire sera ainsi définie pour la première fois dans le droit positif français.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je voudrais souligner une nouvelle fois tout l’intérêt de la nouvelle procédure permettant de recueillir l’avis du Conseil d’État sur une proposition de loi, particulièrement utile sur un texte de cette importance.

M. le rapporteur. Nous avons en effet pu faire avec le Conseil d’État un travail très approfondi.

M. Bernard Derosier. Je comprends mieux le motif de cette nouvelle rédaction. Mais que faut-il entendre par le fait que l’activité de sapeur-pompier volontaire est exercée « dans des conditions qui lui sont propres » ?

M. le rapporteur. Notre objectif est de bien distinguer cette activité de celle exercée à titre professionnel : le sapeur-pompier volontaire prend part volontairement à un dispositif citoyen intégré à la sécurité civile ; il a toujours la possibilité de refuser de participer à telle ou telle intervention. Cette rédaction nous permet en outre d’indiquer à la Commission européenne et à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qu’il s’agit là d’un cadre très spécifique, sui generis, auquel nous ne souhaitons pas que s’applique la directive communautaire en cours de révision.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cet amendement tend à établir clairement le principe que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas couverts par la directive européenne sur le temps de travail. En l’adoptant, le législateur exprimera au Gouvernement et au négociateur de la future directive sa volonté que les sapeurs-pompiers volontaires soient écartés de son champ d’application. Il me paraît très important que nous adoptions une position sans équivoque sur ce sujet.

M. le rapporteur. Cela ne prive pas les sapeurs-pompiers volontaires du droit syndical ou de l’application des règles de sécurité et d’hygiène, par exemple. Notre rédaction tient compte de nos principes constitutionnels.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 1erest ainsi rédigé.

Article 2


Ajout d’un nouveau titre à la loi n° 96-370 du 3 mai 1996

L’article 2 de la proposition de loi modifie la structure interne de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers afin qu’un titre Ier (nouveau), consacré aux principes de l’engagement et de l’activité du sapeur-pompier volontaire, puisse y être inséré. Les dispositions concernées figurent à l’article 3.

*

* *

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. 1-1 à 1-7 [nouveaux] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Principes et cadre juridique de l’engagement du sapeur-pompier volontaire

Le présent article, qui visait à définir les principes et le cadre juridique de l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

Article 3 bis (nouveau)

(art. 1-1 à 1-7 [nouveaux] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Principes et cadre juridique de l’engagement du sapeur-pompier volontaire

Cet article, introduit par un amendement de votre rapporteur, reprend celles des dispositions de l’article 3 qui sont apparues recevables au regard de l’article 40 de la Constitution.

Il insère ainsi dans la loi n° 96-370 un titre Ier, intitulé : « L’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire » et six nouveaux articles.

L’article 1-1 vise à souligner le caractère libre de l’engagement pris par le sapeur-pompier volontaire ainsi qu’à souligner que leurs missions sont les mêmes que celles dont sont chargés les sapeurs-pompiers professionnels.

L’article 1-2 précise la forme que prend la reconnaissance de cet engagement par la Nation.

Le nouvel article 1-3 souligne l’ouverture du volontariat à toute personne, éliminant notamment le critère de nationalité qui figurait involontairement dans la rédaction de l’article 3 de la proposition de loi.

L’article 1-4 vise à souligner le fait que l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires ne peut être assimilé à une activité professionnelle.

L’article 1-5 pose le principe selon lequel une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire.

L’article 1-6 met en place une charte rappelant les droits et devoirs du sapeur-pompier volontaire.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 5 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement reprend les dispositions de l’article 3 précisant le contenu de l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire, à l’exclusion de celles qui ont conduit à déclarer cet article financièrement irrecevable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 4

(art. 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004)


Appréciation d’un délit non intentionnel à l’occasion d’une mission de sécurité civile

Cet article tend à compléter les critères d’appréciation par le juge pénal de la responsabilité des personnes concourant aux missions de sécurité civile, en tenant compte en particulier de la difficulté des conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être amenées à prendre des décisions.

Cette disposition vise à éviter que la responsabilité pénale des personnes concourant à des missions de sécurité civile ne soit injustement mise en cause, notamment dans des situations où les circonstances auraient empêché l’intéressé de prendre la décision adéquate.

Avis du Conseil d’État

Sur l’article 4

Pour éviter toutes difficultés d’interprétation de la part des juridictions dans l’application de cette nouvelle disposition qui précise, pour les missions de sécurité civile, les critères à prendre particulièrement en compte dans l’appréciation des diligences accomplies, il est suggéré la rédaction suivante :

« Les diligences normales auxquelles l’article 121-3 du code pénal fait référence sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu’elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard, notamment, de l’urgence dans laquelle s’exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention. »

L’article 121-3 du code pénal prévoit dans son deuxième alinéa :

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

La juridiction dispose d’ores et déjà d’une marge de manœuvre lui permettant d’apprécier la responsabilité d’une personne mise en cause en fonction d’une liste limitative de critères : la nature de ses missions ou fonctions, ses compétences, le pouvoir et les moyens dont il dispose.

L’alinéa supplémentaire ajouté à l’article 2 de la loi du 13 août 2004 par l’article 4 de la présente proposition de loi invite le magistrat à tenir compte dans l’appréciation des circonstances de « l’urgence dans laquelle s’exercent les missions qui […] sont confiées » aux personnes concernées, ce qui peut le guider dans l’analyse de leur « nature », et de « l’information dont elles disposent au moment de l’intervention », élément essentiel dans l’appréciation des moyens dont elle dispose.

Le Conseil d’État a suggéré de légères modifications de la rédaction de cet article afin d’éviter d’éventuelles difficultés d’interprétation. Ces modifications ont été reprises dans un amendement déposé par votre rapporteur et adopté par la Commission des lois. Elles portent notamment sur les deux points suivants :

—  l’application des dispositions du présent article à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 août 2004 risquait de poser problème dans la mesure où les personnes mentionnées au second alinéa (militaires des armées et de la gendarmerie, personnel de la police nationale, agents de l’État et autres) exercent des missions autres que celles de sécurité civile et relèvent, dans ces hypothèses, soit du droit commun, soit de textes spécifiques. La rédaction proposée par cet amendement précise donc que ces personnes sont visées lorsqu’elles concourent aux missions de sécurité civile ;

—  seules l’urgence et les informations disponibles lors d’une intervention étaient mentionnées en tant que circonstances particulières devant être prises en considération par le juge, ce qui risquait de l’amener à se limiter à ces deux critères. L’insertion du terme : « notamment » permet d’éviter une telle limitation.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 6 du rapporteur.

M. le rapporteur. En accord avec le Conseil d’État, nous n’avons pas souhaité modifier l’article 121-3 du code pénal définissant le délit non intentionnel, mais rappeler en revanche la spécificité des interventions de sécurité civile, afin d’inciter les juridictions à tenir compte de l’urgence de ces missions et du peu d’informations dont disposent généralement les personnes qui les accomplissent.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 5

(art. 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Autorisations d’absence du sapeur-pompier volontaire à des fins de formation

Le présent article tend à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier pendant leur temps de travail d’autorisations d’absence suffisantes pour assister aux séances de formation prévues par l’article 4 de la loi 96-370 du 3 mai 1996.

Avis du Conseil d’État

Sur les articles 5 et 6

Ces deux articles sont relatifs à la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Ils reprennent le contenu des dispositions déjà prévues par les articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales, de telle sorte que l’article 4 de la loi du 3 mai 1996 pourrait simplement comporter un renvoi à ces articles.

Il est suggéré la rédaction suivante :

« Art. 4. – Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont acquises, dans les conditions fixées par les articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales. »

La rédaction actuelle de l’article 3 de la loi 96-370 limite les autorisations d’absences auxquelles peut prétendre un sapeur-pompier volontaire à la durée minimale prévue par l’actuel article 4 pour la formation initiale (trente jours répartis au cours des trois premières années dont dix jours la première année) et la formation de perfectionnement (cinq jours par an).

Cette disposition doit permettre une plus grande souplesse dans l’accès des sapeurs-pompiers volontaires aux différentes formations rendues nécessaires par la diversité de leurs missions.

Il est à noter que l’article 7 de la présente proposition de loi devrait permettre aux employeurs de tirer également un bénéfice des formations auxquelles accéderont les sapeurs-pompiers volontaires qu’ils emploient.

*

* *

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(art. 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Formation des sapeurs-pompiers volontaires

Le présent article prévoit les modalités des formations initiale et continue dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires.

L’alinéa premier de l’article 4 réitère le droit dont bénéficie chaque sapeur-pompier volontaire à une formation initiale, mais souligne également la nécessité d’adapter la formation en question aux missions qui lui seront effectivement confiées. Il s’agit en effet de concilier la nécessité d’un socle commun à la formation de tous les volontaires avec la diversité des missions qui pourront leur être confiées.

Le Conseil d’État a fait remarquer que l’article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales contient déjà une partie de ces dispositions :

« Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue. »

L’alinéa 2 de l’article 4 permet au sapeur-pompier volontaire d’être suivi par un référent, conformément à la recommandation de la commission Ambition volontariat de « remettre le tutorat à l’honneur » (8).

L’alinéa 3 inscrit dans la loi le principe de la formation continue complétant la formation initiale reçue au début de leur engagement.

L’alinéa 5 complète l’article 5 de la proposition de loi en permettant à l’employeur du sapeur-pompier volontaire d’être informé préalablement des séances de formation auxquelles son employé sera amené à assister. Cette disposition s’inscrit dans l’ambition plus générale d’instaurer une véritable synergie entre l’employeur privé du sapeur-pompier volontaire et le service auprès duquel il s’est engagé en matière de formation, objectif notamment visé par l’article 7 de la présente proposition de loi.

Le Conseil d’État a cependant souligné que l’article 2 de la loi 96-370 du 3 mai 1996 prévoyait déjà une « convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires ».

L’alinéa 6 de l’article 4 tend à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires possédant déjà certaines des compétences nécessaires à l’exercice de leur activité d’être dispensés de la formation initiale normalement requise visant à leur acquisition.

L’alinéa 7, enfin, permet à un sapeur-pompier volontaire d’être dispensé d’une formation dont il aurait déjà bénéficié lors d’un engagement antérieur auprès d’un autre service d’incendie et de secours.

Le Conseil d’État a toutefois fait remarquer que l’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà les cas de figure pris en compte par les alinéas 6 et 7 du présent article :

« Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »

La rédaction suggérée par le Conseil d’État, qui renvoie aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales, a fait l’objet d’un amendement de votre rapporteur que la commission a adopté.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 7 du rapporteur.

M. le rapporteur. Suivant la suggestion du Conseil d’État, je vous propose une rédaction plus condensée.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7

(Art. 8-1 [nouveau] de la loi n° 96–370 du 3 mai 1996)


Formation des sapeurs-pompiers volontaires

Cet article vise à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires ainsi qu’à leurs employeurs de bénéficier dans le cadre de leur activité professionnelle des formations dispensées au titre de leur activité de sapeurs-pompiers volontaires.

Avis du Conseil d’État

Sur l’article 7

La prise en compte des formations dispensées dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier volontaire au titre de la formation professionnelle continue doit pouvoir être organisée sous forme d’équivalences, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans ces conditions, la mobilisation spécifique du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels n’apparaît pas nécessaire.

Cette prise en compte intéresse aussi les fonctionnaires, ainsi que les professionnels de santé libéraux dont les obligations de développement professionnel continu spécifiques sont prévues par le code de la santé publique.

Il est suggéré la rédaction suivante :

« Art. 8-1. – Les formations suivies dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professions de santé prévu par le code de la santé publique. »

L’alinéa 2 de l’article étend aux sapeurs-pompiers volontaires le bénéfice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail qui concerne la formation professionnelle continue.

Cette disposition s’appuie sur le constat que les formations dispensées aux sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur engagement peuvent être de même nature que celles exigées dans le cadre des obligations de formation professionnelle qui peuvent les concerner en tant que salariés.

Le Conseil d’État a cependant estimé que cette disposition, qui ne crée pas de nouveaux droits ni de nouvelles obligations mais permet simplement la prise en compte des formations actuelles au titre des droits et obligations existants, peut être mise en œuvre par voie réglementaire.

Le deuxième alinéa de l’article 8-1 (nouveau) prévoit un financement des dépenses de l’employeur résultant du précédent alinéa par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dont l’organisation a été récemment modifiée par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Le Conseil d’État a fait remarquer que le mode de financement prévu par la présente proposition de loi ne correspondait pas au mode de financement actuel, et récemment mis en place, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Ce dernier, cogéré par les partenaires sociaux, affecte en effet les ressources dont il dispose en fonction d’accords passés entre les partenaires sociaux qui prennent la forme d’une convention-cadre passée avec l’État (article L. 6332-21 du code du travail).

En conséquence, si les formations visées à l’alinéa premier de l’article 8-1 (nouveau) sont désormais considérées comme des formations professionnelles de droit commun, elles seront éligibles à un financement par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et il ne serait pas utile de le mentionner dans un texte législatif.

Rendre leur financement par le fonds obligatoire aurait en revanche pour conséquence de rendre le fonctionnement de ce dernier plus complexe et d’en modifier les règles alors que leur mise en place est encore récente.

En conséquence, votre rapporteur a déposé un amendement qui a été adopté par la commission et qui reprend la rédaction suggérée par le Conseil d’État, faisant notamment en sorte que le financement d’actions de formation continue des sapeurs-pompiers par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels demeure régie par le droit commun.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 8 du rapporteur.

M. le rapporteur. Là aussi, il s’agit d’une rédaction plus condensée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8

(art. 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires

Le présent article, qui tendait à simplifier les dispositions de la loi sur le droit des sapeurs-pompiers volontaires aux vacations horaires, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

Article 8 bis (nouveau)

(art. 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires

Cet article, qui résulte d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission des lois vise à réintroduire le I de l’article 8 de la proposition de loi, qui ne se heurtait pas à l’irrecevabilité financière au regard de l’article 40 de la Constitution.

Il réaffirme le principe de l’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires dont un décret en Conseil d’État encadre le montant.

L’amendement adopté a fait l’objet d’une rectification orale, suggérée par M. Charles de La Verpillière, limitant le champ d’application de l’article aux sapeurs-pompiers volontaires engagés auprès d’un service départemental d’incendie et de secours, afin d’éviter de faire peser une obligation nouvelle sur les servies d’incendie et de secours des petites communes qui pourraient ne pas disposer des moyens nécessaires pour y faire face.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 28 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement réaffirme le principe de l’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires. Le mot « indemnités » y est substitué au mot « vacations » qui figurait à l’article 8.

M. Charles de La Verpillière.  Cet amendement va trop loin car il reconnaît un droit à percevoir des indemnités horaires à tous les sapeurs-pompiers volontaires, qu’ils soient engagés dans un centre de secours du corps départemental ou dans un centre de secours dit « non intégré », géré par une commune ou une structure intercommunale. Actuellement, l’article 11 de la loi du 3 mai 1996 ne reconnaît le droit aux vacations horaires qu’aux sapeurs-pompiers volontaires engagés dans un centre de secours du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je suggère au rapporteur de rectifier en conséquence son amendement en précisant que le sapeur-pompier volontaire a droit à des indemnités horaires pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services « départementaux » d’incendie et de secours.

M. Charles de La Verpillière. Vous avez anticipé ma demande ! Cette rectification me paraît importante car beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires appartiennent à des centres de première intervention non intégrés, relevant de communes ou d’intercommunalités qui n’ont pas nécessairement les moyens de verser des indemnités. En rendant ces indemnités obligatoires, on provoquerait la fermeture de nombreux petits centres.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cette rectification reviendrait à s’en tenir au droit actuel.

M. le rapporteur. Je rectifie bien volontiers mon amendement.

La Commission adopte l’amendement CL 28 ainsi rectifié.

Article 9

(art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Prise en compte de la durée de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires pour l’accès aux concours de la fonction publique

Le présent article tend à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier d’un report de limite d’âge pour l’inscription aux concours de la fonction publique égal à la durée de leur engagement.

Avis du Conseil d’État

Sur l’article 9

La portée de cet article, qui ajoute un article 10-1 à la loi du 3 mai 1996 avec pour objet de repousser la limite d’âge pour intégrer les divers corps ou cadres d’emploi de la fonction publique, est limitée puisque l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État a supprimé toute limite d’âge pour le recrutement des fonctionnaires et que celle-ci ne demeure que pour quelques corps de la catégorie active. Il en va ainsi notamment des corps des sapeurs-pompiers professionnels, des gardiens de la paix et des surveillants des établissements pénitentiaires.

Il s’agit d’une mesure dont la portée effective est limitée par le fait que l’ordonnance n° 2005-901 a supprimé la limite d’âge pour l’accès aux concours de la fonction publique avec toutefois les exceptions suivantes :

—  25 ans pour les sapeurs-pompiers professionnels ;

—  35 ans pour le concours externe et 37 ans pour le concours interne de gardien de la paix ;

—  40 ans pour les surveillants de prison.

L’utilité de cette disposition paraît évidente dans le premier cas. Il serait en effet paradoxal qu’un candidat au concours de sapeur-pompier professionnel ne puisse pas bénéficier de son expérience de sapeur-pompier volontaire.

Au-delà de la portée pratique immédiate de cet article, le principe de la valorisation des années d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires mérite d’être inscrit dans la loi.

*

* *

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

(art. 10-2 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Valorisation de l’expérience acquise par les sapeurs-pompiers volontaires

Le présent article tend à valoriser l’expérience acquise par les sapeurs-pompiers volontaires au titre de leur engagement, et ce de deux manières :

- en leur permettant de bénéficier d’équivalences entre les titres et diplômes exigés pour l’accès aux concours de la fonction publique et les formations reçues au titre de leur engagement ;

- en permettant aux services départementaux d’incendie et de secours de recruter sans concours des sapeurs-pompiers volontaires en qualité de sapeurs-pompiers professionnels.

Avis du Conseil d’État

Sur l’article 10

Cet article vise à lever les obstacles à la reconnaissance de la formation et de l’expérience acquise par les sapeurs-pompiers volontaires. Mais des dispositions similaires figurent déjà à l’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales, auquel il conviendrait simplement de renvoyer.

Quant à la possibilité de recruter sans concours des sapeurs-pompiers volontaires, elle est déjà prévue, pour l’ensemble des fonctionnaires et notamment pour les fonctionnaires territoriaux par l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les modalités de classement relèvent du pouvoir réglementaire.

Concernant le premier point, le Conseil d’État a fait remarquer que des dispositions analogues existent déjà dans le code général des collectivités territoriales, à l’article L. 1424-37-1 :

« Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »

Cet article fait cependant référence au fait pour un sapeur-pompier volontaire d’être dispensé soit de la formation qu’il est censé suivre en tant que sapeur-pompier volontaire en justifiant d’expériences ou de formations antérieures, soit des seuls examens pour lesquels le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires est en mesure d’accorder une dispense.

Concernant le second point, le Conseil d’État a estimé que l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoyait déjà la possibilité de recrutement sans concours de sapeurs-pompiers volontaires en qualité de sapeurs-pompiers professionnels.

La commission des lois a adopté un amendement déposé par votre rapporteur qui modifie la rédaction de l’article afin que ses dispositions prennent la forme de modifications apportées à l’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 10 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 10 bis

(art. L. 4222-8 et L. 5125-17 du code de la santé publique)


Pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires

Le présent article, introduit par deux amendements identiques de M. François Vannson et votre rapporteur, vise à lever deux difficultés pesant sur l’exercice de l’art pharmaceutique au sein des services départementaux d’incendie et de secours.

Les règles actuelles du code de la santé publique posent en effet, sans motif particulier, les deux problèmes suivants :

– elles interdisent une seconde inscription au tableau de la section H de l’ordre (pharmaciens exerçant notamment dans les services départementaux d'incendie et de secours) au titre de l’activité de sapeur-pompier volontaire dès lors qu’une première inscription est intervenue au titre cette fois d’une activité professionnelle (par exemple au tableau de la section A pour les pharmaciens titulaires d'une officine) ;

– elles interdisent aux pharmaciens dont le diplôme est enregistré pour l’exploitation d’une officine d’exercer toute autre activité pharmaceutique.

Le présent article lève ce double obstacle, permettant ainsi aux SDIS de disposer des compétences pharmaceutiques indispensables à l’accomplissement de leurs missions.

*

* *

La Commission adopte les amendements identiques CL 3 du rapporteur et CL 2 de M. François Vannson.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE SOCIALE
DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 11

(Art. 8-1 [nouveau] de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991)


Rôle du SDIS dans la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident ou de maladie de service

Le présent article, qui affirmait la responsabilité du SDIS en matière de mise en œuvre du régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires victimes d’accident de service ou ayant contacté une maladie en service, y compris lorsque le SDIS a délégué cette compétence, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

*

* *

Article 12

(Art. 8-2 [nouveau] de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991)


Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires engagés par d’autres organismes ou services de l’État

Le présent article, qui prévoyait la responsabilité des services de l’État ou d’établissements publics en matière de mise en œuvre du régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires victimes d’accident de service ou ayant contacté une maladie en service, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

*

* *

Article 13

(Art. L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité)


Accès aux emplois réservés pour les enfants de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels décédés en service

L’auteur de la proposition de loi a déposé un amendement de suppression du présent article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 11 du rapporteur.

En conséquence, l’article 13 est supprimé.

Article 14

(Art. 13, 31-1 et 14 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991)


Extension au partenaire de PACS et au concubin des droits à une rente de réversion et au versement d’un capital-décès

Le présent article, qui étendait au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin notoire les droits à une rente de réversion et au versement d’un capital-décès, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

*

* *

Article 15

(Art. 15-4 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991)


Possibilité de remboursement au sapeur-pompier volontaire des cotisations versées au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et extension du versement de la réversion de cette prestation au partenaire de PACS et au concubin

Le présent article, qui permettait d’étendre les cas où un sapeur-pompier volontaire pouvait obtenir le remboursement des cotisations versées au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et d’étendre au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin notoire le droit au versement de la réversion de cette prestation, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

*

* *

Article 16

(Art. 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991)


Précision de la notion d’« appareillage »

Le présent article, qui précisait que les lunettes ou lentilles devaient être considérées comme un appareillage, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

*

* *

Article 17

(Art. 15-3 de la loi n° 96-370 du 31 décembre 1991)


Mise en place d’un précompte sur les vacations horaires

Le présent article, qui prévoyait la mise en place d’un précompte sur les vacations horaires versées aux sapeurs-pompiers volontaires, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

*

* *

Article 18

(Art. 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Alignement du montant de l’allocation de vétérance sur l’allocation de fidélité

Le présent article, qui prévoyait l’alignement du montant de l’allocation de vétérance sur l’allocation de fidélité, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

*

* *

Article 19

(Art. 15-10 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Exercice des compétences du SDIS par le service public ayant engagé des sapeurs-pompiers volontaires

Le présent article, qui prévoyait que les compétences dévolues au SDIS sont exercées par le service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile, pour les sapeurs-pompiers volontaires qu’il a engagés, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

*

* *

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT

Article 20

(Art. 7-1 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Exonération de charges sociales pour les communes et EPCI situés dans les zones de revitalisation rurale ou comptant moins de 5 000 habitants qui accordent des autorisations d’absence aux sapeurs-pompiers volontaires

Le présent article propose de créer une exonération de charges sociales pour les communes et EPCI situées dans les zones de revitalisation rurale ou comptant moins de 5 000 habitants qui accordent à leurs agents, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, des autorisations d’absence.

Avis du Conseil d’État

Sur les articles 20 et 21

L’institution d’exonérations des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires en cas d’absence résultant de cette activité peut être justifiée, pour inciter ces employeurs à accorder des autorisations d’absence, par l’objectif d’intérêt général consistant à promouvoir le volontariat au bénéfice de la protection de l’ensemble de la population et être limitée aux seules zones de revitalisation rurale et communes de moins de 5 000 habitants, compte tenu de la très faible proportion de sapeurs-pompiers professionnels disponibles dans ces espaces géographiques. En revanche, sa limitation à certains employeurs publics seulement est difficilement justifiable, au regard du principe d’égalité. Par ailleurs, la définition des modalités de ces exonérations pour les agents publics titulaires doit être explicitement renvoyée au pouvoir réglementaire compte tenu de la répartition des compétences normatives en matière de protection sociale de ces agents.

Le régime des autorisations d’absence des salariés et fonctionnaires, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, est prévu par l’article 3 de la loi du 3 mai 1996 précitée. Il prévoit un droit à autorisation d'absence pour le SPV, sur son temps de travail, afin qu'il puisse participer aux missions opérationnelles ainsi qu'aux actions de formation.

Pour autant, ce droit connaît des limites, dans l’intérêt de l’employeur : il convient d’éviter de désorganiser son service. Cependant, le refus de l’employeur d’accorder une autorisation d’absence doit être motivé ; cette motivation ne pouvant que reposer, précisément, sur l’intérêt du service. Une fois notifié à l’intéressé, il est transmis au SDIS.

Afin d’aménager au mieux les périodes d’absence du sapeur-pompier volontaire, l’article 2 de la même loi permet à l’employeur et au SDIS de passer une convention précisant, de manière contractuelle, les modalités de la disponibilité des personnes concernées.

La loi de 1996 a donc entendu établir un équilibre entre les intérêts de la société à bénéficier de l’action des sapeurs-pompiers volontaires et ceux des employeurs à ne pas voir leur entreprise ou leur service public perturbés par les absences des salariés ou agents publics.

En zone rurale, les agents publics d’une commune étaient bien souvent engagés comme sapeurs-pompiers volontaires de cette même commune. Aujourd’hui, les personnes concernées résident bien souvent sur le territoire d’une autre commune – auprès de laquelle ils sont engagés comme sapeurs-pompiers volontaires – que celle pour laquelle ils sont employés.

Le présent article propose donc d’apporter une forme de compensation financière à ces communes (ou EPCI) employeurs, en les exonérant de leurs cotisations patronales au titre des rémunérations maintenues durant les périodes d'absence autorisées. L’article 21 de la présente proposition de loi propose une mesure similaire pour les cotisations patronales au titre des rémunérations maintenues pendant les périodes d'incapacité de travail résultant d'un accident survenu en tant que SPV.

Le Conseil d’État a observé que la limitation du champ des exonérations proposées aux seuls communes et EPCI situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou comptant moins de 5 000 habitants impliquait que l’on se pose la question de la conformité de ce dispositif au regard du principe d'égalité, alors que tous les employeurs, publics et privés, peuvent embaucher des personnes, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires.

Les zones de revitalisation rurale, prévues par l’article 1465 A du code général des impôts, sont constituées de communes ou d’EPCI reconnus comme fragiles et bénéficiant à ce titre d'aides, à savoir des communes situées dans un arrondissement ou un canton à faible densité de population et connaissant soit un déclin de leur population totale ou de leur population active, soit une forte proportion d'emplois agricoles.

Selon le ministère de l’Intérieur, 7 % seulement des communes de moins de 5 000 habitants bénéficient de l'implantation d'un centre de secours principal avec des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels de garde (estimation réalisée sur la base d’un échantillon de 21 départements). En conséquence, 93 % de ces communes doivent donc sur des sapeurs-pompiers volontaires pour que la réponse à une demande de secours soit compatible avec le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu par l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.

Votre rapporteur observe donc que les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou comptant moins de 5 000 habitants sont donc confrontées à un besoin spécifique de recours aux sapeurs-pompiers volontaires.

En revanche, le Conseil d’État a estimé que la limitation de l'exonération à certains employeurs publics seulement, et non à tous les employeurs, publics et privés, de la zone en cause pouvait constituer une entorse au principe d’égalité.

La commission a donc adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que le dispositif s’applique également aux établissements publics et aux entreprises établies dans les zones de revitalisation rurale (ou dans une commune de moins de 5 000 habitants). Il convient de rappeler qu’en application de l’article 238 bis du code général des impôts, les entreprises qui mettent leurs salariés sapeurs pompiers volontaires à la disposition des SDIS pour des missions opérationnelles pendant les heures de travail peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt correspondant à 60 % des salaires versés.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 13 et CL 14 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 15 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les exonérations de charges sociales prévues à cet article pour encourager le volontariat dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ne concernent que les agents des communes et établissements publics de coopération intercommunale ; je vous propose, conformément à une recommandation du Conseil d’État, d’en étendre le bénéfice à tous les employeurs, publics et privés.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Voilà une première illustration de ce dont nous débattions tout à l’heure dans le cadre du projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques : si l’on introduisait un monopole des lois financières en matière de prélèvements obligatoires, nous ne pourrions plus examiner de telles dispositions.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 16 et CL 27 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 21

(Art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 91-1389
du 31 décembre 1991)

Exonération de charges sociales pour les communes et EPCI situés dans les zones de revitalisation rurale qui maintiennent la rémunération de sapeurs-pompiers volontaires en situation d’incapacité de travail

Le présent article, complétant l’article 20 de la proposition de loi, prévoit d’exonérer les mêmes communes (ou EPCI) de leurs cotisations patronales au titre des rémunérations maintenues pendant les périodes d'incapacité de travail résultant d'un accident survenu en tant que sapeur-pompier volontaire.

Les employeurs concernés sont les mêmes collectivités publiques que celles mentionnées à l’article 20 de la proposition de loi. Pour les mêmes raisons, la commission a étendu aux employeurs privés le bénéfice du présent dispositif.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 17, CL 18, CL 19, CL 20 et CL 21 du rapporteur, le premier étant rédactionnel, le deuxième corrigeant une erreur de référence, le troisième étant de cohérence et les deux derniers, d’harmonisation rédactionnelle.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article 22

(Art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991)


Exonération de charges sociales pour les communes et EPCI situés dans les zones de revitalisation rurale qui maintiennent la rémunération de sapeurs-pompiers volontaires en situation d’incapacité de travail

Le présent article, qui permettait de diminuer la participation financière au SDIS des communes favorisant l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

*

* *

Article 22 bis (nouveau)

(Art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991)


Exonération de charges sociales pour les communes et EPCI situés dans les zones de revitalisation rurale qui maintiennent la rémunération de sapeurs-pompiers volontaires en situation d’incapacité de travail

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission.

L’article 22, qui permettait de diminuer la participation financière au SDIS des communes favorisant l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

Le présent amendement propose de le réintroduire en prévoyant que les pertes de recettes éventuelles pour les services départementaux d'incendie et de secours sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 22 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de permettre de diminuer la participation financière au SDIS des communes favorisant l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, comme le prévoyait l’article 22, mais en assurant la compensation des pertes de recettes qui pourraient en résulter pour les SDIS.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23

(art. 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004)


Abrogation de dispositions de l’article 77 de la loi du 13 août 2004

L’article 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile prévoit que : « chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile ».

Ces dispositions sont reprises à l’article 3 de la proposition de loi qui proposait de les faire figurer à l’article 1-3 (nouveau) de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée.

Cet article a cependant été, dans son ensemble, déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission. Il conviendrait qu’un amendement puisse réintroduire, dans la proposition de loi, des dispositions similaires à celles qui figuraient à l’article 3.

*

* *

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 24

(art. L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales)


Participation du président de l’union départementale des sapeurs-pompiers au conseil d’administration du SDIS

Le présent article prévoit la présence, avec voix consultative, au conseil d’administration du SDIS du président de l’union départementale des sapeurs-pompiers.

Avis du Conseil d’État

Sur l’article 24

Cet article, qui modifie les dispositions relatives aux séances du conseil d’administration du SDIS en ajoutant à l’article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales la mention du président de l’union départementale des sapeurs-pompiers, appelle les mêmes observations que celles faites plus haut sur la représentation des sapeurs-pompiers volontaires au travers de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

En application des articles L. 1424-24-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, deux catégories de personnes assistent aux réunions du conseil d’administration d’un SDIS. Il s’agit, d’une part, des membres de ce conseil et, d’autre part, de personnes pouvant assister aux réunions avec voix consultative.

Les sièges des membres du conseil d’administration, dont le nombre doit être compris entre quinze et trente personnes, sont répartis entre le département et les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, et celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

L’article L. 1424-24-5 du même code prévoit que d’autres personnes peuvent assister aux réunions du conseil d’administration d’un SDIS.

Il s’agit :

—  du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

—  du médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

—  d’un officier sapeur-pompier professionnel, d’un sapeur-pompier professionnel qui n’est pas officier, d’un officier sapeur-pompier volontaire et d’un sapeur-pompier volontaire qui n’est pas officier, en qualité de membres élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

Ces personnes participent aux travaux du conseil d’administration « avec voix consultative ».

Le présent article vise à prévoir, dans les mêmes conditions, la participation du président de l’union départementale des sapeurs-pompiers.

*

* *

La Commission examine l’amendement de suppression CL 1 de M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. La composition des conseils d’administration des SDIS donne la priorité aux élus dans la définition des politiques locales de prévention des risques, de la protection des biens et de l’environnement. Par ailleurs a été constitué au niveau départemental un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, qui joue un rôle équivalent à celui du comité technique paritaire et de la commission administrative paritaire pour les sapeurs-pompiers professionnels. Sachant que dans les unions départementales de sapeurs-pompiers, qui réunissent professionnels et volontaires, la majorité revient presque nécessairement aux sapeurs-pompiers volontaires, on peut s’interroger sur la présence comme membre de droit, au conseil d’administration du SDIS, avec voix délibérative ou non, du président de l’union départementale. Il s’agit d’un amendement d’appel, pour vous permettre d’apporter des précisions.

M. Bernard Derosier. Je ne serais pas choqué que le président de l’Union départementale suive les travaux du conseil d’administration du SDIS avec voix consultative, comme la loi le prévoit déjà pour les représentants des sapeurs-pompiers volontaires et des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que pour le médecin-chef ; mais il ne faudrait pas qu’il ait voix délibérative.

M. le rapporteur. Depuis 1936, les sapeurs-pompiers volontaires se sont organisés en associations locales puis en unions départementales. Dans la pratique, le président de l’union départementale est souvent invité au conseil d’administration du SDIS. Il s’agit ici d’officialiser sa présence, bien évidemment avec voix consultative. Cela permet en outre d’assurer une représentation équilibrée des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.

M. Émile Blessig.  Compte tenu de ces explications, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25


Création d’une commission spécialisée nationale chargée de la mise en
œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires

Le présent article prévoit la création d’une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires.

Avis du Conseil d’État

Sur l’article 25

La création d’une commission spécialisée pour faciliter la reconnaissance des formations délivrées aux sapeurs-pompiers volontaires, dont le rôle ne pourrait être que consultatif, relève du pouvoir réglementaire dès lors que la loi prévoit déjà la procédure d’enregistrement des diplômes et titres à finalité professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles.

La procédure d'enregistrement des titres professionnels est prévue par l’article L. 335-6 du code de l'éducation. Cet article prévoit le rôle consultatif en la matière de la Commission nationale de la certification professionnelle. Cependant, ce dispositif ne prévoit pas la création de commission spécialisée sur un domaine particulier, à l’exception des diplômes délivrés au nom de l'Etat.

C’est pourquoi le présent article prévoit la création d’une commission spécialisée nationale chargée de définir et de mettre en œuvre la reconnaissance, la validation et les équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, en vue notamment de solliciter l’inscription de ces formations dans ce répertoire auprès de la commission nationale de la certification professionnelle.

Le Conseil d’État a souligné la compétence générale du pouvoir réglementaire en la matière. En effet, l'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification est prononcé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle (article R* 335-20 du code de l'éducation, qui est issu d’un décret en Conseil des ministres).

Il a donc estimé préférable que la consultation spécifique de la commission prévue par le présent article fasse l’objet d’une procédure prévue par voie réglementaire.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 23, CL 24 et CL 25 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 25 modifié.

Article 26

(Art. 10-3 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Compétence des communes et EPCI disposant d’un corps de sapeurs-pompiers en matière de conventions encadrant l’action des sapeurs-pompiers volontaires

Le présent article, qui permettait de donner compétence aux communes et aux EPCI disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, pour conclure les conventions encadrant l’action des sapeurs-pompiers volontaires, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

*

* *

Article 27

(Art. L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales)


Prise en charge par le SDIS de l’indemnisation des souffrances physiques ou morales des sapeurs-pompiers blessés en service

Le présent article, qui prévoyait la prise en charge par le SDIS de l’indemnisation des souffrances physiques ou morales des sapeurs-pompiers blessés en service, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

*

* *

Article 28

(Art. 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance

Le présent article propose de préciser que l’association gérant la prestation de fidélisation et de reconnaissance adopte le règlement du régime. Celui-ci doit notamment prévoir les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires.

La gestion la prestation de fidélisation et de reconnaissance a été confiée, par la loi du 3 mai 1996 précitée, à une association nationale à laquelle chaque SDIS est tenu d'adhérer.

Cette association a souscrit un contrat collectif d'assurance (auprès de CNP Assurances qui a été choisie). Comme pour tout contrat de ce type, il existe un règlement du régime, adopté par l'association gestionnaire, qui précise les modalités de constitution et de liquidation des droits à pension constitués dans le cadre du régime.

Ce règlement est aujourd'hui déjà prévu par l'article 3 du décret du 13 septembre 2005 précité.

Le présent article propose donc de donner une base législative à cette disposition.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 26.

Puis elle adopte l’article 28 modifié.

Article 29

Gage financier

Le présent article prévoit permet d’assurer la recevabilité financière des dispositions de la présente proposition de loi afin, notamment, de compenser les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale.

*

* *

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Puis elle adopte à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique

Proposition de loi relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique

 

TITRE IER

TITRE IER

 

CADRE JURIDIQUE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

CADRE JURIDIQUE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

 

Article 1er

Article 1er

   

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

 

L’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article 1er est ainsi rédigé :

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

 

« Art. 1er. – L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.

Art. 1er. – Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l’ensemble du territoire aux services d’incendie et de secours.

« Art. 1er. – L’activité de sapeur-pompier volontaire est une participation citoyenne active aux politiques publiques et aux missions de sécurité civile, assurée principalement dans le cadre du fonctionnement et des missions des services d’incendie et de secours qui concourent à la sécurité nationale.

« Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services. »

 

« Elle est bénéfique au sapeur-pompier volontaire, à la Nation et à la société dans son ensemble. Elle contribue au renforcement de la solidarité, de la cohésion sociale et de la démocratie. Elle participe au développement d’une société plus harmonieuse et à la concrétisation des valeurs républicaines et européennes.

Alinéa supprimé

 

« De par sa nature particulière, cette activité n’est pas une activité professionnelle. »

Alinéa supprimé

Art. 7. – L’employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les vacations prévues à l’article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.

 

2° (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 7, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités » ;

Les vacations perçues par l’employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

   

Titre II
Les vacations horaires, l’allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires

 

3° (nouveau) À l’intitulé du titre II, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ».

(amendement CL4)

 

Article 2

Article 2

Titre Ier
La disponibilité du sapeur-pompier volontaire

Titre II
Les vacations horaires, l’allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires

Titre III
Dispositions diverses

Les titres Ier, II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers deviennent respectivement les titres II, III et IV.

(Sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

Après l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, sont insérés un titre Ier et des articles 1-1 à 1-7 ainsi rédigés :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

 

« Titre Ier

 
 

« L’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire »

 
 

« Art. 1-1. – Le sapeur-pompier volontaire est un citoyen qui contribue, en fonction de sa disponibilité, au service public, en prenant librement l’engagement de se mettre au service de la communauté.

 
 

« La reconnaissance de cet engagement citoyen se traduit notamment sous forme de distinctions, de prestations sociales et de fin de service, ainsi que de vacations horaires qui ne sont pas constitutives d’un salaire, ni d’une ressource, de quelque nature qu’ils soient. »

 
 

« Art. 1-2. – Par cet engagement citoyen, les sapeurs-pompiers volontaires concourent directement à l’accomplissement de l’ensemble des missions de sécurité civile de toute nature dévolues aux services d’incendie et de secours.

 
 

« Les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels agissent en complémentarité.

 
 

« Les sapeurs-pompiers volontaires participent à l’encadrement des services d’incendie et de secours et peuvent également exercer des missions ou des fonctions spécifiques dans le cadre de l’organisation des services.

 
 

« Art. 1-3. – Toute personne peut devenir sapeur-pompier volontaire sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement fixées par décret.

 
 

« L’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire est compatible avec toute activité professionnelle, salariée ou non salariée, privée, publique ou militaire.

 
 

« Cet engagement ne relève pas, sauf dispositions législatives contraires, des règles du code du travail, ni de celles de la fonction publique.

 
 

« Art. 1-4. – L’engagement de sapeur-pompier volontaire est pris auprès d’un service départemental d’incendie et de secours, d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours.

 
 

« Le sapeur-pompier volontaire relève du corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

 
 

« Un engagement de sapeur-pompier volontaire peut être pris auprès d’un service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile, dans les conditions fixées par décret. Il fixe également la liste des services et des établissements publics concernés.

 
 

« Art. 1-5. – Il est institué une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, approuvée par décret, sur proposition de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

 
 

« Elle définit les valeurs et rappelle les droits et devoirs des sapeurs-pompiers volontaires.

 
 

« Elle est portée à la connaissance du sapeur-pompier volontaire lors de son engagement.

 
 

« Art. 1-6. – La protection sociale du sapeur-pompier volontaire en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service incombe au service départemental d’incendie et de secours ou au service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile auprès duquel il s’est engagé.

 
 

« Art. 1-7. – L’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire au service de la communauté s’exprime, par ailleurs, au sein du réseau associatif des sapeurs-pompiers. Les amicales, les unions départementales et régionales et la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France participent à la valorisation, à la promotion et à la défense du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

 
 

« Sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, elles mettent en œuvre des actions à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qui concourent au développement des solidarités actives. Par leur rôle auprès des jeunes sapeurs-pompiers, ces associations participent notamment à la formation, à l’éducation et à l’intégration de la jeunesse.

 
 

« Ce réseau associatif est consulté au plan national et local sur les orientations et décisions relatives aux services d’incendie et de secours impliquant les sapeurs-pompiers volontaires.

 
 

« Il concourt à la défense des droits, des intérêts, de l’image et des valeurs des sapeurs-pompiers de France, notamment par l’exercice de l’action civile. »

 
   

Article 3 bis (nouveau)

   

Après l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :

   

« Titre Ier

   

« L’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Art. 1er. – Cf. annexe.

 

« Art. 1er-1. – Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile confiées aux services départementaux d’incendie et de secours et concourt aux objectifs fixés par l’article 1er de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

   

« Art. 1er-2. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.

   

« Art. 1er-3. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement.

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée

Art. 6-1 et 8. – Cf. annexe.

 

« Art. 1er-4. – L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par les dispositions de la présente loi. Le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires et notamment celles des articles 6-1 et 8 de la présente loi. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.

   

« L’activité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des indemnités horaires, ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.

   

« Art. 1er-5. – Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

   

« Art. 1er-6. – Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par décret.

   

« Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. »

(amendement CL5)

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 précitée

Article 4

Article 4

Art. 2. – Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dés services d’incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l’État et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.

L’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Concourent également à l’accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi que les réservistes de la sécurité civile.

   

Code pénal

Art. 121-3. – Cf. annexe.

« Dans le cadre des diligences normales visées à l’article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes qui concourent aux missions de sécurité civile visées au présent article, est appréciée au regard de l’urgence dans laquelle s’exercent les missions qui leurs sont confiées ainsi que des informations dont elles disposent au moment de l’intervention. »

« Les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu’elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard, notamment, de l’urgence dans laquelle s’exercent leurs missions ainsi que …

… moment de leur intervention. »

(amendement CL6)

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée

Article 5

Article 5

Art. 3. – Les activités ouvrant droit à autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :

Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

(Sans modification)

– les missions opérationnelles concernant les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement, en cas de péril ;

   

– les actions de formation, dans les conditions et la limite de la durée minimale fixées à l’article 4.

« les actions de formation, dans les conditions fixées par l’article 4. ».

 

Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent.

   

Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d’incendie et de secours, les parties fixent le seuil d’absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

   

Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis au service départemental d’incendie et de secours.

Art. 4. – Cf. infra art. 6.

   
 

Article 6

Article 6

 

L’article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 4. – La durée de la formation initiale suivie par chaque sapeur-pompier volontaire est d’au moins trente jours répartis au cours des trois premières années de son premier engagement, dont au moins dix jours la première année.

« Art. 4. – À compter de leur premier engagement, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées et nécessaire à leur accomplissement, au besoin répartie au cours des trois premières années du premier engagement.

« Art. 4. – Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales. »

 

« Chaque sapeur-pompier volontaire a la possibilité d’être suivi par un référent au sein du centre d’incendie et de secours ou du service auquel il appartient. Le référent a un rôle d’accompagnement et de conseil.

Alinéa supprimé

Au-delà de ces trois premières années, la durée de la formation de perfectionnement est, chaque année, d’au moins cinq jours.

« La formation initiale est complétée par une formation continue et de perfectionnement.

Alinéa supprimé

Le service départemental d’incendie et de secours informe les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, au moins deux mois à l’avance, des dates et de la durée des actions de formation envisagées.

« Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d’incendie et de secours, les parties déterminent les modalités d’une information préalable relative aux formations susceptibles d’être suivies et de donner lieu à une autorisation d’absence pendant le temps de travail.

Alinéa supprimé

Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont suivi avec succès une formation de sapeur-pompier auxiliaire, ou une formation équivalente, sont dispensés de la formation initiale.

« Les sapeurs-pompiers volontaires qui justifient d’une compétence équivalente à celle qui leur est nécessaire bénéficient de plein droit d’une validation de leurs acquis et sont dispensés de la formation correspondante.

Alinéa supprimé

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1424-37. – Cf. annexe.

Art. L. 1424-37-1. – Cf. infra art. 10.

« En cas de changement de service d’incendie et de secours ou de service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile, les sapeurs-pompiers volontaires conservent le bénéfice des formations acquises. »

Alinéa supprimé

(amendement CL7)

 

Article 7

Article 7

 

Après l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 8-1. – Les dispositions prévues au livre III de la sixième partie du code du travail intitulé “La formation professionnelle continue” sont étendues au bénéfice des employeurs et de leurs salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires pour les formations suivies dans le cadre de leur activité de sapeur-pompier volontaire.

« Art. 8-1. – Les formations suivies dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique. »




Code du travail

Art. L. 6332-18. – Cf. annexe.

« Les dépenses de l’employeur, non prises en charge par ailleurs, résultant de l’application du présent article sont assurées par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l’article L. 6332-18 du même code.

Alinéa supprimé

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Alinéa supprimé

(amendement CL8)

 

Article 8

Article 8

 

L’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée

I. – Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 11. – Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l’article 1er, les actions de formation auxquelles il participe et l’exercice de responsabilités administratives, à des vacations horaires. La liste de ces dernières est fixée par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours ou du service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile auprès duquel il s’est engagé, à des vacations horaires dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget.

   

Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

   

Pour les missions d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d’un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget.

II. – Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

   

Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.


« Il n’est pas tenu compte de ces vacations pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale. »

 
   

Article 8 bis (nouveau)

   

L’article 11 de la même loi est ainsi modifié :

   

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services départementaux d’incendie et de secours, à des indemnités horaires, dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

   

2° Au troisième alinéa, les mots : « de vacations » sont remplacés par les mots : « d’indemnités » ;

   

3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ».

(amendement CL28 rectifié)

 

Article 9

Article 9

 

Après l’article 10 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 10-1. – Les candidats à l’accès aux corps et cadres d’emploi des fonctions publiques bénéficient d’un recul de limite d’âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

 
 

Article 10

Article 10

Code général des collectivités territoriales

Après l’article 10-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 1424-37-1. – Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d’une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, en vue d’être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l’article L. 1424-37.

« Art. 10-2. – Le sapeur-pompier volontaire peut se présenter aux concours d’accès de la fonction publique en justifiant de formations de sapeur-pompier volontaire équivalentes aux titres et diplômes exigés, dans les conditions fixées par décret notamment s’agissant de la durée d’engagement.

1° Les mots : « d’une expérience » sont remplacés par les mots : « d’expériences » ;

 

« Les services départementaux d’incendie et de secours ont la possibilité de recruter sans concours des sapeurs-pompiers volontaires en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État notamment s’agissant de la durée d’engagement. »

2° Après le mot : « valider », sont insérés les mots : « ou faire reconnaître leur équivalence » ;

   

3° Sont ajoutés les mots : « ou se présenter aux concours d’accès à la fonction publique ».

(amendement CL10)

   

Article 10 bis (nouveau)

Code de la santé publique

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 4222-8. – Sauf s’il appartient à la section E, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l’ordre.

 

1° L’article L. 4222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Tout pharmacien ayant la qualité de pharmacien de sapeur-pompier volontaire peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l’ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées. » ;

Art. L. 5125-17. – Le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire.

   

Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l’exploitation d’une officine.

   

Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l’exploitation d’une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d’une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l’officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.

   

Les gérants et les associés sont responsables à l’égard des tiers dans les limites fixées aux articles L. 223-1 et L. 223-22 du code de commerce.

   

Aucune limite n’est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.

   

Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l’article L. 4221-1. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l’exploitation de l’officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Le sixième alinéa de l’article L. 5125-17 est complété par les mots : « à l’exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire ».

(amendements identiques CL3 et CL2)

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE SOCIALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE SOCIALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

 

Article 11

Article 11

 

Après l’article 8 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

 

« Art. 8-1. – Le service départemental d’incendie et de secours garantit la mise en œuvre du régime d’indemnisation prévu à la section I de la présente loi pour l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du département. Il procède au versement immédiat des prestations.

 

Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service

« Il peut déléguer la gestion et la mise en œuvre de ces prestations à un organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité.

 





Art. 19. – Cf. annexe.

« En cas de défaillance, partielle ou totale, dans la mise en œuvre dudit régime de l’organisme délégué ou de l’autorité d’emploi compétente en application de l’article 19, le service départemental d’incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes à ce régime et se fait rembourser ces prestations.

 



Code de la sécurité sociale

Art. L. 322-2. – Cf. annexe.

« Le service départemental d’incendie et de secours garantit en outre le sapeur-pompier volontaire des participations et franchises prévues à l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. »

 
 

Article 12

Article 12

 

Après l’article 8-1 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

 

« Art. 8-2. – Les compétences conférées au titre de la présente section au service départemental d’incendie et de secours, sont exercées par le service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile pour les sapeurs-pompiers volontaires qu’il a engagés. »

 
 

Article 13

Article 13

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

L’article L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL11)

Art. L. 396. – Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :

   

1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :

   

a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

   

b) Aux enfants des personnes mentionnées à l’article L. 394 dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

   

c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l’article L. 124 ;

   

2° Sans condition d’âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

   








Art. L. 394. – Cf. annexe.

« 3° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt six ans : aux enfants des sapeurs-pompiers dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées à l’article L. 394 du même code. »

 
 

Article 14

Article 14

Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 précitée

La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)


Art. 13. – 
Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d’orphelin, assises sur la rente d’invalidité dont bénéficiait l’intéressé, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, », sont remplacés par les mots : « Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du sapeur-pompier volontaire peut prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, ses enfants ».

 

Art. 13-1. – Le total des rentes de réversion et pensions d’orphelin attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l’ordre de la Nation est porté au montant de la rente d’invalidité dont le sapeur-pompier volontaire aurait pu bénéficier.


II. – À l’article 13-1, les mots : « ayants cause », sont remplacés par les mots : « conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire et, le cas échéant, aux enfants ».

 


Art. 14. – 
Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire dont le décès a été reconnu imputable au service bénéficient, en outre, d’une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l’octroi d’un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « Les ayants cause », sont remplacés par les mots : « Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, le cas échéant, les enfants».

 
 

Article 15

Article 15

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée

Art. 15-4. – La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.

L’article 15-4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans.

I. – La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

 

L’ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l’accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu’il a versées, dans des conditions fixées par décret.






« Le sapeur-pompier volontaire qui a versé au moins une cotisation annuelle et ne bénéficie pas d’une des prestations prévues par le régime au moment de la cessation d’activité, notamment lorsqu’il ne justifie pas de la durée minimale de vingt années de service, a droit au remboursement intégral de la somme des cotisations qu’il a versées, dans des conditions fixées par décret. »

 

La condition mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l’interruption de l’engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation viagère qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli vingt années de service ou, s’il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu’il aurait dû percevoir s’il avait achevé son engagement en cours.












II. – Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent », sont remplacés par le mot : « perçoit » et cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire concerné avant la liquidation de la prestation viagère, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie de la réversion de ce droit. À défaut, le versement est effectué à ses descendants directs jusqu’à leur majorité. »

 

Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu’à leur majorité.





III. – Au cinquième alinéa, les mots « conjoint survivant », sont remplacés par les mots « conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire ».

 

En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint.






IV. – Au sixième alinéa, le mot : « conjoint », est remplacé par les mots « conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire ».

 

La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

   

Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 précitée

Art. 1er. – Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi :

Article 16

Article 16

1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au 1° de l’article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, les mots : « et d’appareillage » sont remplacés par les mots : « d’appareillage, de lunettes ou de lentilles ».

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

 

Article 17

Article 17

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée

Art. 15-3. – La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée :

L’article 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d’incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l’année précédente. Les modalités de la contribution de l’État au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances ;

   

b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu’il a accompli une durée d’engagement déterminée par décret en Conseil d’État. Une cotisation complémentaire facultative peut s’ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.

   
 

« Les services départementaux d’incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers adhérents peuvent mettre en place un précompte sur les vacations horaires perçues par les sapeurs-pompiers volontaires pour le versement de la cotisation annuelle obligatoire prévue au b. »

 
 

Article 18

Article 18

Art. 12. – Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l’année où il atteint la limite d’âge de son grade ou de l’année de fin de la prolongation d’activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

L’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

L’allocation de vétérance est composée d’une part forfaitaire et d’une part variable.

   

Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget.

   

Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

   

L’allocation de vétérance n’est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

   

Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

   

L’allocation de vétérance est versée par le service départemental d’incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.

   
 

« Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l’allocation de vétérance est aligné sur celui de l’allocation de fidélité dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. »

 
 

Article 19

Article 19

 

Après l’article 15-9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est inséré un article 15-10 ainsi rédigé :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

 

« Art. 15-10. – Les compétences conférées par la présente loi au service départemental d’incendie et de secours sont exercées par le service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile, pour les sapeurs-pompiers volontaires qu’il a engagés. »

 
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT

 

Article 20

Article 20

 

Après l’article 7 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

I. – Après …

Code général des impôts

Art. 1465 A. – Cf. annexe.

« Art. 7-1. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale situées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) créées par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ou comptant moins de 5 000 habitants qui accordent des autorisations d’absence à leurs agents titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, pour participer au fonctionnement ou aux missions des services d’incendie et de secours, bénéficient d’une exonération totale des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales.

« Art. 7-1. – Les communes et les établissements …

… rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts ou comptant …

… habitants ainsi que tout établissement public ou toute entreprise établis dans leur ressort territorial qui accordent …

… cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.

(amendements CL13, CL14, CL15 et CL16)

 

« Cette exonération est appliquée sur les rémunérations maintenues durant les absences autorisées par l’autorité territoriale d’emploi.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

… article, notamment aux agents publics titulaires. »

(amendement CL27)

   

II (nouveau). – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application du I sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement CL15)

 

Article 21

Article 21

 

Après l’article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

I. – Après …

 

« Art. 19-1. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale situées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) créées par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ou comptant moins de 5 000 habitants bénéficient d’une exonération totale des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales durant la période d’incapacité de travail de leurs agents titulaires ou non titulaires consécutive à un accident survenu ou une maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier.

« Art. 19-1. – Les communes et les établissements …

… rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts ou comptant …

… habitants ainsi que tout établissement public ou toute entreprise établis dans leur ressort territorial bénéficient d’une exonération totale des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales …

… contractée en service de sapeur-pompier volontaire.

(amendements CL17, CL18, CL19, CL20 et CL21)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

   

II (nouveau). – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application du I sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement CL19)

Code général des collectivités territoriales

Article 22

Article 22

Art. L. 1424-35. – La contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci.

Le troisième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est complété par une dernière phrase ainsi rédigée :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l’objet d’une convention pluriannuelle.

   

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci.

« Le conseil d’administration peut à cet effet prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 22 bis (nouveau)

   

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le conseil d’administration peut à cet effet prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. »

   

II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les services départementaux d’incendie et de secours de l’application du I sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement CL22)

 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Article 23

Article 23

Art. 77. – Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.

L’article 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

(Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Article 24

Article 24

Art. L. 1424-24-5. – Assistent, en outre, aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative :

L’article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

   

2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

   

3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424-31.

   
 

« 4° Le président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers. »

 

Code de l’éducation

Article 25

Article 25


Art. L. 335-6. – Cf. annexe.

Il est institué, en application de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

… institué une …

(amendement CL23)

 

Cette commission proposera à la commission nationale de la certification professionnelle visée au même article, avant le 31 décembre 2012, l’inscription au répertoire national des certifications professionnelles de l’ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires.

… professionnelle mentionnée à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, avant …

(amendement CL24)

 

La commission spécialisée nationale, présidée par le ministre de l’intérieur ou son représentant, comprend :

… représentant, est composée de :

(amendement CL25)

 

– Le ministre chargé de l’éducation ou son représentant ;

(Alinéa sans modification)

 

– Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

(Alinéa sans modification)

 

– Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

(Alinéa sans modification)

 

– Le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

(Alinéa sans modification)

 

– Un représentant de la conférence nationale des services d’incendie et de secours ;

(Alinéa sans modification)

 

– Un représentant de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

(Alinéa sans modification)

 

Article 26

Article 26

 

Après l’article 10-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)






Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée

Art. 2 et 10. – Cf. annexe.

Art. 3. – Cf. supra. art. 5.

Art. 4. – Cf. supra. art. 6.

« Art. 10-3. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers sont compétents, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent, pour conclure les conventions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 10 de la présente loi. »

 

Code général des collectivités territoriales

Article 27

Article 27

Art. L. 1424-8. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d’incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l’exercice de ces compétences.

L’article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

 

« I. – Le service départemental d’incendie et de secours est tenu, le cas échéant par la souscription d’une assurance, de garantir les sapeurs-pompiers victimes d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service, contre les dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou de troubles dans les conditions d’existence.

 
 

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 
 

Article 28

Article 28

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée

 

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi modifiée :

Art. 15-2. – Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d’incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.

L’article 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 15-2 est ainsi modifié :

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné au dernier alinéa du présent article.

 

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

Le conseil d’administration de l’association est composé, notamment, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

   

Pour la mise en œuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l’association susmentionnée souscrit un contrat collectif d’assurance auprès d’une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d’une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d’un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L’association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’association adopte le règlement du régime, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires. »

(Alinéa sans modification)

Art. 15-6. – Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux adhérents toujours en service à la date visée à l’article 15-7, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire, bénéficient du régime institué à l’article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l’article 15-2.

 

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 15-6, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

(amendement CL26)

 

Article 29

Article 29

 

I. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Sans modification)

 

II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

III. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l’éducation 88

Art. L. 335-6.

Code général des collectivités territoriales 89

Art. L. 1424-37.

Code général des impôts 89

Art. 1465 A.

Code pénal 90

Art. 121-3.

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre 91

Art. L. 394.

Code de la sécurité sociale 91

Art. L. 322-2.

Code du travail 91

Art. L. 6332-18.

Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service 93

Art. 19.

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers 93

Art. 2, 6-1, 8 et 10.

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 94

Art. 1er.

Code de l’éducation

Art. L. 335-6. – I. – Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.

II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d’activité et par niveau.

Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l’État et créés après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l’opportunité de leur création fait l’objet d’un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.

Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle.

La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu’à leur adaptation à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail.

Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle.

Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.

La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l’évaluation publique qu’elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle et émet des recommandations à l’attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle ; en vue d’assurer l’information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu’entre ces dernières et d’autres certifications, notamment européennes.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1424-37. – Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue.

Code général des impôts

Art. 1465 A. – I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l’agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.

Cette exonération s’applique également aux créations d’activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d’affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 92. Dans les communes de moins de deux mille habitants, l’exonération s’applique également aux créations d’activités commerciales et aux reprises d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l’article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité, dès lors qu’au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d’imposition, l’activité est exercée dans l’établissement avec moins de cinq salariés.

II. – Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants :

a. un déclin de la population ;

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d’emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009.

La modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale.

IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477.

Code pénal

Art. 121-3. –   Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Art. L. 394. – Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d’âge, de délai, ni de durée de service :

1° Aux invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente ;

2° Aux victimes civiles de la guerre ;

3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service ;

4° Aux victimes d’un acte de terrorisme ;

5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie en service ou à l’occasion du service et se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d’assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 322-2. – I. – La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d’hébergement, la nature de l’établissement où les soins sont donnés. La participation de l’assuré peut être réduite en fonction de l’âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.

La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s’opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée.

L’application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l’alinéa précédent est déterminée par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

II. – L’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l’assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l’exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d’une hospitalisation. L’assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d’État, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.

Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d’une année civile.

Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d’une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’assuré bénéficie de la dispense d’avance des frais, la participation forfaitaire peut être versée directement par l’assuré à la caisse d’assurance maladie ou être récupérée par elle auprès de l’assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux dispositions de l’article L. 133-3.

III. – En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie :

1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation ;

2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l’exclusion des actes pratiqués au cours d’une hospitalisation ;

3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 321-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence.

Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d’un plafond annuel.

Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d’une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l’intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3°.

Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2° et 3° bénéficie de la dispense d’avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être versées directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l’assuré sur les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé à l’article L. 133-3.

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés.

Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.

Code du travail

Art. L. 6332-18. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation.

Le fonds est soumis à l’agrément de l’autorité administrative. L’agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.

Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service

Art. 19. – Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d’accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.

Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d’indemnisation institué par la présente loi s’ils y ont intérêt.

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

Art. 2. – L’employeur privé ou public d’un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires peuvent conclure avec le service départemental d’incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s’assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.

La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d’incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s’ils en font la demande.

Art. 6-1. – Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d’accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail.

Art. 8. – Lorsque l’employeur maintient la rémunération pendant l’absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 950-1 du code du travail.

Les frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées sapeurs-pompiers volontaires sont pris en charge par les organismes agréés ou habilités par l’État visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail.

Art. 10. – Les entreprises ou les personnes morales de droit public qui gèrent des établissements relevant de la réglementation des installations classées et qui disposent de personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs ou de moyens mobiles d’intervention peuvent conclure des conventions avec le service départemental d’incendie et de secours afin de préciser les modalités de mise à disposition de ces personnels et de ces moyens.

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Art. 1er. – La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

L’État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.

Il évalue en permanence l’état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations.

Sans préjudice des dispositions relatives à l’organisation de l’État en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l’ampleur le justifie.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Émile Blessig :

Article 24

Supprimer cet article.

Amendement CL2 présenté par M. François Vannson :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 4222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout pharmacien ayant la qualité de pharmacien de sapeur-pompier volontaire peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l’ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées. » ;

« 2° Le sixième alinéa de l’article L. 5125-17 est complété par les mots : « à l’exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire ». »

Amendement CL3 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 4222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout pharmacien ayant la qualité de pharmacien de sapeur-pompier volontaire peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l’ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées. » ;

« 2° Le sixième alinéa de l’article L. 5125-17 est complété par les mots : « à l’exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire ». »

Amendement CL4 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

« 1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.

« Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services. »

« 2° Aux premier et second alinéas de l’article 7, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités » ;

« 3° À l’intitulé du titre II, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ». »

Amendement CL5 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un titre Ier ainsi rédigé :

« Titre Ier

« L’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire

« Art. 1-1. – Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile confiées aux services départementaux d’incendie et de secours et concourt aux objectifs fixés par l’article 1er de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

« Art. 1-2. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.

« Art. 1-3. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement.

« Art. 1-4. – L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par les dispositions de la présente loi. Le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires et notamment celles des articles 6-1 et 8 de la présente loi. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.

« L’activité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des indemnités horaires, ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.

« Art. 1-5. – Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

« Art. 1-6. – Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par décret.

« Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. »

Amendement CL6 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu’elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard, notamment, de l’urgence dans laquelle s’exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention. »

Amendement CL7 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 6

Substituer aux alinéas 2 à 7 l’alinéa suivant :

« Art. 4. – Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales. »

Amendement CL8 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 7

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« Art. 8-1. – Les formations suivies dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique. »

Amendement CL10 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 10

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « d’une expérience » sont remplacés par les mots : « d’expériences » ;

« 2° Après le mot : « valider », sont insérés les mots : « ou faire reconnaître leur équivalence » ;

« 3° Sont ajoutés les mots : « ou se présenter aux concours d’accès à la fonction publique ».

Amendement CL11 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CL13 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 2, après les mots : « communes et », insérer le mot : « les ».

Amendement CL14 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « (ZRR) créées par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative aux territoires ruraux », les mots : « mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts ».

Amendement CL15 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 20

I. – À l’alinéa 2, après le mot : « habitants », insérer les mots « ainsi que tout établissement public ou toute entreprise établis dans leur ressort territorial ».

II. – En conséquence, compléter l’article par le paragraphe suivant :

« II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application du I sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CL16 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales », les mots : « patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales ».

Amendement CL17 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 21

À l’alinéa 2, après les mots : « communes et », insérer le mot : « les ».

Amendement CL18 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 21

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « (ZRR) créées par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative aux territoires ruraux », les mots : « mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts ».

Amendement CL19 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 21

I. – À l’alinéa 2, après le mot : « habitants », insérer les mots « ainsi que tout établissement public ou toute entreprise établis dans leur ressort territorial ».

II. – En conséquence, compléter l’article par le paragraphe suivant :

« II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application du I sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CL20 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 21

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales », les mots : « patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales ».

Amendement CL21 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 21

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « dans leur service de sapeur-pompier », les mots : « en service de sapeur-pompier volontaire ».

Amendement CL22 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

« I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration peut à cet effet prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. »

« II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les services départementaux d’incendie et de secours de l’application du I sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CL23 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 1, supprimer les mots : « , en application de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, ».

Amendement CL24 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « visée au même article », les mots : « mentionnée à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ».

Amendement CL25 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 3, substituer au mot : « comprend », les mots : « est composée de ».

Amendement CL26 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 28

Rédiger ainsi cet article :

« La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

« 1° L’article 15-2 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’association adopte le règlement du régime, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 15-6, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». »

Amendement CL27 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 20

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « , notamment aux agents publics titulaires ».

Amendement CL28 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

« 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours, à des indemnités horaires, dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « de vacations » sont remplacés par les mots : « d’indemnités » ;

« 3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ». »

ANNEXE :
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION « AMBITION VOLONTARIAT »

AU PLAN GÉNÉRAL

Affirmer le bien fondé et la pérennité du dispositif des sapeurs-pompiers volontaires et leur pleine complémentarité avec les sapeurs-pompiers professionnels.

Conforter le volontariat par des dispositions législatives venant modifier les lois sur le développement du volontariat et sur la modernisation de la sécurité civile :

- définition de la nature de l’engagement du sapeur-pompier volontaire ;

- modalités du contrat ;

- droits et devoirs ;

- accès à l’action sociale ;

- protection juridique.

Une proposition élaborée par la commission figure en appendice : elle comprend un exposé des motifs puis la proposition de texte législatif lui-même.

Mettre en place des politiques de communication au niveau national (campagnes de spots d’information sur les grandes chaînes de télévision) et au niveau local pour faire connaître le volontariat des pompiers dans notre communauté, auprès des élus locaux, dans les entreprises, chez les jeunes et dans certaines populations cibles pour le recrutement.

Programmer dans les grandes écoles (ENA, ENM, grandes écoles militaires en particulier) un module de formation à la sécurité civile.

Renforcer au niveau national la politique du volontariat et émettre des directives pour que les grands principes et les objectifs majeurs en termes de management des sapeurs-pompiers volontaires soient pris en compte au niveau local et qu’il y ait ainsi une véritable cohérence de politique et de gestion vis-à-vis du volontariat sur l’ensemble du territoire.

S’appuyer au niveau central sur une structure dans laquelle seront représentées les parties prenantes, disposant de toutes les données, chargée d’examiner tous les aspects du volontariat, de proposer des évolutions de la politique nationale et des actions puis d’en suivre l’évolution.

MANAGEMENT

Recrutement

Ouvrir plus largement le recrutement à de nouvelles populations : jeunes femmes, étudiants, jeunes issus de la « diversité » (recrutement dans les zones périurbaines).

Mettre en place auprès de la Direction de la sécurité civile une structure chargée de la prospective du recrutement des sapeurs-pompiers volontaires pouvant être intégrée au sein de la structure générale évoquée ci-dessus.

Mener des sondages dans les nouvelles populations cibles.

Mettre en place des partenariats avec les collèges, les lycées, les universités, les grandes écoles pour y mener des actions de sensibilisation et d’information sur le volontariat.

Utiliser les Journées d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) pour faire connaître le volontariat chez les pompiers (présentation par des volontaires, participation aux ateliers de secourisme).

Intégrer le volontariat chez les sapeurs-pompiers dans le dispositif du service civique. Soutenir le dispositif des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) ; ouvrir de nouvelles sections dans des secteurs où le volontariat doit être étendu, zones périurbaines en particulier.

Procéder à des recrutements locaux à partir des données précises des besoins avec une publicité sur place et des contacts auprès des chefs d’entreprise et des maires.

Gestion

Avoir dans les approches managériales la « culture du volontariat ».

Prendre systématiquement en compte dans la gestion des volontaires leurs spécificités et viser à les soulager des contraintes inutiles.

Élaborer au niveau national un guide du management des sapeurs-pompiers volontaires.

Soigner l’accueil de chaque volontaire : accueil personnalisé, coffret d’accueil, visite du SDIS.

Mettre en place dans tous les SDIS des outils informatiques de gestion de l’activité et de la disponibilité des volontaires : logiciels, portail Internet...

Recueillir, grâce à ces logiciels, des données pour une meilleure gestion au plan local des volontaires et une meilleure connaissance au plan national de la population des volontaires. Aider à la mise en place de ces outils dans tous les SDIS par leur inscription au Fonds d’aide à l’investissement (FAI).

Intégrer la problématique du logement dans le management des volontaires.

Ouvrir plus largement la hiérarchie des sapeurs-pompiers aux volontaires ; leur confier des responsabilités à tous les niveaux au sein des SDIS.

Recommander pour l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers les orientations suivantes :

- inculquer la « culture du volontariat » ;

- prévoir un module dédié au volontariat ;

- mettre l’accent sur la formation au management des ressources humaines ;

- programmer des stages pour les officiers dans un centre composé majoritairement de volontaires ;

- mener une politique d’ouverture de l’école (intervenants extérieurs) ;

- organiser des stages dans les préfectures, les collectivités territoriales, les communes.

Prendre en compte parmi les critères d’évaluation de la performance des SDIS et de
l’encadrement le management des sapeurs-pompiers volontaires.

Relations avec les employeurs

Étendre le bénéfice de la loi sur le mécénat aux sapeurs-pompiers volontaires chefs d’entreprise, artisans et agriculteurs.

S’appuyer sur les organisations pour sensibiliser les entreprises sur l’intérêt à disposer de sapeurs-pompiers volontaires dans leurs effectifs et sur les mesures d’accompagnement offertes.

Axer les efforts sur des relations locales personnalisées avec les employeurs pour des recrutements ciblés et pour l’établissement de conventions précises.

Mettre en place un « Conseil national de l’emploi des sapeurs-pompiers volontaires » avec les organisations patronales, les représentants des élus locaux et les parties prenantes du dispositif ; il pourrait être intégré au sein de la structure générale évoquée ci-dessus.

Relations avec les maires

Saisir toutes les occasions de sensibiliser les élus locaux.

Inciter les maires à encourager le volontariat pour les sapeurs-pompiers au sein de leur commune, soit par le biais de réduction de leur contribution financière au SDIS selon l’effectif de volontaires, soit par l’utilisation de la subrogation pour les volontaires communaux avec remboursement des salaires réels par le SDIS.

Mettre en place au plan local des «comités paritaires locaux » (SDIS, maires, représentants des volontaires).

Étudier dans quelle mesure le système des emplois réservés pour les militaires serait, mutatis mutandis, transposable aux sapeurs-pompiers volontaires pouvant justifier d’un certain nombre d’années d’engagement.

FORMATION

Ne plus donner aux guides nationaux de référence un caractère normatif mais en faire simplement des recueils de valorisation des bonnes pratiques.

Formation des sapeurs-pompiers volontaires

Revoir le programme de formation initiale en définissant un socle commun de volume raisonnable. Cette formation initiale doit pouvoir être délivrée rapidement et une partie doit l’être localement (chef de centre, tuteur).

Pour les formations complémentaires (complément de formation initiale, maintien des compétences, acquisition de nouvelles compétences) tenir le plus grand compte de l’expérience de chaque sapeur-pompier volontaire et du contexte de son emploi (selon le centre de secours, l’environnement, les types d’interventions).

Condition de délivrance de la formation

Désigner systématiquement un tuteur de formation.

Privilégier autant que possible la proximité : centre du volontaire, centre principal le plus proche, école départementale.

Planifier les formations de chaque volontaire en concertation avec celui-ci.

Donner la priorité aux volontaires pour les inscriptions dans les stages.

Faire appel à « l’e learning ».

Porter le taux de la vacation pour formation à 100 %.

Inscrire le volontariat sapeur-pompier dans le futur dispositif du service civique.

Validation des acquis de l’expérience

Prise en compte dans les SDIS de la valorisation des acquis de l’expérience : désignation de responsable VAE, désignation de référents, concertation ou regroupements entre SDIS pour le dialogue avec les organismes de l’académie (DAVA, DEL) ou les prestataires de service.

Faire inscrire la formation des sapeurs-pompiers au répertoire des certifications professionnelles.

Inscrire les formations des sapeurs-pompiers volontaires dans les dispositifs de formation professionnelle continue.

Instaurer un livret national de suivi de carrière (formations, activités, mobilité) pour chaque sapeur-pompier volontaire.

RECONNAISSANCE

Examiner le cas échéant la réévaluation de la vacation ou une indexation plus favorable. Saisir l’occasion d’affirmer à nouveau l’incessibilité des vacations et la légalité de leur cumul avec toutes les prestations sociales.

Compléter la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires (mise en place rapide d’un groupe de travail) en particulier sur les points suivants :

- bénéfice des indemnités journalières de compensation de perte de revenus dans certains cas (étudiants, retraités) ;

- pension, de réversion pour le conjoint concubin ou « pacsé » ; offre d’emploi pour le conjoint si nécessaire ;

- bénéfice systématique du « pretium doloris » ;

- garantie de retour à l’emploi pour le volontaire inapte à la suite d’un accident en service ;

- reconnaissance des accidents cardio-vasculaires en service ;

- suppression de la distinction plus de 10 ans de services ou moins de 10 ans de services, pour les rentes d’invalidité ou les prestations aux veuves pour les volontaires blessés ou décédés en service commandé ;

Ouvrir systématiquement le bénéfice de l’action sociale aux volontaires (disposition

législative).

Ouvrir les possibilités d’avancement (grades de major et de lieutenant)

Aménager les dispositions actuelles concernant la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers : création d’un échelon de bronze après 5 ans de services et abaisser les durées de services pour les autres échelons.

Réserver chaque année un quota dans les Ordres nationaux de la Légion d’honneur et du Mérite pour les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires.

Faciliter l’accès à la fonction publique : attribution de points supplémentaires dans les concours.

Concéder des avantages tarifaires aux sapeurs-pompiers volontaires au niveau national (SNCF) ou au niveau local (transports en commun, spectacles, stades…).

Donner une préférence pour les logements communaux ou sociaux aux sapeurs-pompiers volontaires ainsi que pour les inscriptions dans les crèches.

Accorder des avantages tarifaires pour les familles (spectacles, salles de sport, associations). Soutenir les actions associatives (Unions locales ou départementales, Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France).

Rechercher toutes les occasions de participation de volontaires aux cérémonies locales.

Ouvrir systématiquement aux représentants des associations les instances consultatives locales, départementales et nationales relatives aux sapeurs-pompiers volontaires.

© Assemblée nationale

1 () Proposition de loi (n°2183) visant à améliorer le volontariat dans les corps des sapeurs pompiers, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.

2 () Selon l’expression employée par Luc Ferry dans la préface du rapport de la commission « Ambition volontariat » du 15 septembre 2009.

3 () Les services départementaux d’incendie et de secours sont classés en cinq catégories, de 1 à 5 par ordre décroissant d’importance, en fonction de trois critères : population du département, budget et effectif total des sapeurs-pompiers du corps départemental.

4 () prévue par l’article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

5 () l’article 1er de la loi n° 91-1389 susvisée dispose que « le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit […] à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage ».

6 () Conseil d’État, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 211106.

7 () « Tenant compte des spécificités de la situation de chaque État membre et de toutes les formes de volontariat, les termes «activités de volontariat» font référence à tous les types d’activités de volontariat, formelles, non formelles ou informelles, qui sont exercées par des personnes de leur plein gré, de leurs propre choix et motivation et sans objectif de gain financier. Ces activités sont bénéfiques au volontaire, aux communautés et à la société dans son ensemble. Elles constituent également un moyen pour les particuliers et les associations de traiter des préoccupations et des besoins humains, sociaux, intergénérationnels ou environnementaux et sont souvent exercées pour soutenir une organisation à but non lucratif ou une initiative lancée par la communauté. Les activités de volontariat ne remplacent pas les emplois professionnels et rémunérés mais constituent une valeur ajoutée pour la société. »

8 () Rapport de la commission « Ambition volontariat », page 37.