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Amendements  sur le projet ou la proposition

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 juin 2011.

le 29 juin 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011,

PAR M. GILLES CARREZ, M. PHILIPPE MARINI,

Rapporteur général, Rapporteur général,

Député. Sénateur.


(1)
 Cette commission est composée de : MM. Jérôme Cahuzac, député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carrez, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM.  Michel Bouvard, Jérôme Chartier, Michel Diefenbacher, Pierre-Alain Muet, Christian Eckert, députés ; Mme Nicole Bricq, MM. André Ferrand, Thierry Foucaud, Charles Guené, François Marc, sénateurs ;

Membres suppléants : MM. Yves Censi, Hervé Mariton, Olivier Carré, Mme Aurélie Filippetti, MM. Marc Goua, Charles de Courson, députés ; M. Philippe Adnot, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Roland du Luart, Marc Massion, Michel Sergent, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 3406, 3503, 3501 et T.A. 678.

3590.

Sénat : 1ère lecture : 612, 620, 642 et T.A. 147 (2010-2011).

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 24 juin 2011, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Jérôme Cahuzac, Gilles Carrez, Michel Bouvard, Jérôme Chartier, Michel Diefenbacher, Pierre-Alain Muet, Christian Eckert.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Charles Guené, André Ferrand, François Marc, Mme Nicole Bricq, M. Thierry Foucaud.

– Membres suppléants :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Yves Censi, Hervé Mariton, Olivier Carré, Mme Aurélie Filippetti, MM. Marc Goua, Charles de Courson.

Ÿ  Pour le Sénat :

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Jean-Pierre Fourcade, Roland du Luart, Philippe Adnot, Marc Massion, Michel Sergent, François Fortassin.

La commission mixte paritaire s’est réunie le 29 juin 2011, à l’Assemblée nationale. Elle a désigné :

– M. Jérôme Cahuzac en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;

– MM.  Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 49 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

La Commission mixte paritaire a procédé à l’examen des 49 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré (voir annexe au présent rapport).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER :

TITRE IER :

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

1.– Impôts et ressources
autorisés

1.– Impôts et ressources
autorisés

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 1er quater A (nouveau)

 

À la seconde phrase du c du 1 du III de l’article 
885-0 V 
bis du code général des impôts, après les mots : « date de constitution du fonds », sont insérés les mots : « et, à titre exceptionnel, pour les fonds dont la période de souscription se clôturant au plus tard le 30 juin 2011 aurait été prorogée jusqu’au 30 septembre 2011, onze mois à compter de la date de constitution du fonds ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 3

Article 3

I.– Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

I.– Sans modification.

II.– Après l’article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 bis ainsi rédigé :

II.– Sans modification.

« Art. L. 181 bis. La valeur des biens faisant l’objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts peut, pour l’application de ce même alinéa seulement, être rectifiée. »

 

III (nouveau).– Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation, à hauteur de :

Alinéa sans modification.

– 20 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;

– 10 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;

– 40 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;

– 20 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;

– 60 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;

– 30 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;

– 80 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.

– 40 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.

IV .– À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % ».

IV. – À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,50 % ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

I.– Après le mot : « ses », la fin de l’article 635 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

I. – L’article 635 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« représentants :

« Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 euros, la déclaration doit être réalisée :

« – dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;

Alinéa sans modification.

« – dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal.

Alinéa sans modification.

II.– Après le mot : « sujets », la fin du premier alinéa de l’article 757 du même code est ainsi rédigée : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel. »

II.– Sans modification.

III.– Après l’article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 A ainsi rédigé :

III.– Sans modification.

« Art. L. 181 A. – Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l’enregistrement du don manuel dans le délai d’un mois suivant le décès du donateur, prévu à l’article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. »

 

IV.– Le II s’applique aux dons manuels consentis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV.– Sans modification.

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Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

I.– Le I de l’article 990 I du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le I de l’article 990 I du même code est ainsi modifié : 

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont supprimés ; 

 

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ;  

 

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement visé au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

Alinéa sans modification.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

Alinéa sans modification.

II.– Le I s’applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II.– Sans modification.

Article 4 quinquies

Article 4 quinquies

Après le mot : « agrément », la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1716 bis du code général des impôts est supprimée.

Supprimé.

Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies

I.– Au premier alinéa de l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, les mots : « de cinq ans, à compter de l’homologation des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l’assemblée » sont remplacés par les mots : « expirant le 30 juin 2013 pour tenir une assemblée ».

Supprimé.

II.– Le C de l’article 28 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

 

1° Après l’avant-dernière occurrence du mot : « code », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , décidée dans les conditions mentionnées à l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition que la transformation soit réalisée au plus tard le
30 juin 2014. » ;

 

2° Après la dernière occurrence du mot : « immobilier », la fin du II est ainsi rédigée : « mentionnée à l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition que ces opérations interviennent dans le délai mentionné au même I. » ;

 

3° Au IV, les mots : « de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées aux I et II » ;

 

4° Après les mots : « s’appliquent », la fin du dernier alinéa du V est ainsi rédigée : « aux opérations réalisées dans le délai mentionné au I. »

 

III.– Après le mot : « transformations », la fin du 2 de l’article 828 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « décidées dans les conditions mentionnées à l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition qu’elles soient réalisées au plus tard le 30 juin 2014. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 6

Article 6

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le 9° de l’article 120 est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

« 9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

 

2° L’article 750 ter est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) Au 1°, au premier alinéa du 2° et à la première phrase du 3°, après le mot : « intérêts, », sont insérés les mots : « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, » ;

 

b) Au 3°, à la première phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : «, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini à au même article 792-0 bis » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « ou le bénéficiaire d’un trust » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article 752, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : « , biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis » ;

3° Sans modification.

4° Avant l’article 792 bis, il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 792-0 bis.– I.– 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

Alinéa sans modification.

« 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

Alinéa sans modification.

« II.– 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

Alinéa sans modification.

« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

Alinéa sans modification.

« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I annexé à l’article 777 ;

Alinéa sans modification.

« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé au même article 777.

Alinéa sans modification.

« Sans préjudice de l’application de l’article 784 à ces droits ainsi qu’aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu’ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l’application d’un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780.

Alinéa sans modification.

« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.

Alinéa sans modification.

« Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou lorsque, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l’article 777.

« Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après la publication de la loi n°        du          de finances rectificative pour 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l’article 777.

« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » ;

Alinéa sans modification.

5° La section 2 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 885 G ter ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. » ;

Alinéa sans modification.

 

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux trusts dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795. » ;

6° L’article 990 J est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification.

« Art990 J. – I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l’article 885 U.

Alinéa sans modification.

« II.– Le prélèvement ne s’applique pas aux trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« II. – Le prélèvement ne s’applique pas aux trusts dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III.– Le prélèvement est dû :

Alinéa sans modification.

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

Alinéa sans modification.

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

Alinéa sans modification.

   

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

Alinéa sans modification.

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

Alinéa sans modification.

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

Alinéa sans modification.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens et droits et produits capitalisés composant le trust.

Alinéa sans modification.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent article, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

Alinéa sans modification.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

Alinéa sans modification.

7° Après l’article 1649 AA, il est inséré un article 1649 AB ainsi rédigé :

7° Sans modification.

« Art. 1649 AB.– L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

 

« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J.

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

 

8° Après le IV de l’article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

8° Sans modification.

« IV bis.– Les infractions aux dispositions de l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 10 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. » ;

 

9° Le V de l’article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé :

9° Sans modification.

« 8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsables avec l’administrateur du trust du paiement de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736. »

 

II.– Au premier alinéa de l’article L. 19 du livre des procédures fiscales, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés ».

II.– Sans modification.

III.– Les 2° à  4° du I et le II s’appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.

III.– Sans modification.

 

Article 6 bis (nouveau)

 

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Les dispositions actuelles constituent un 1 ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle » et les mots : « est assimilée » sont remplacés par les mots : « peut opter pour l’assimilation » ;

 

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque l’option est exercée, les dispositions de l’article 151 sexies s’appliquent aux biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. » ;

 

c) À la seconde phrase, après le mot : « emporte », est inséré le mot : « alors » ;

 

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

   
 

« 2. L’option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l’impôt sur les sociétés. »

 

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n’entraîne pas l’application des dispositions de l’article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n’ont pas exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue au présent I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 7 bis A (nouveau)

 

Le code des douanes est ainsi modifié :

 

1° Le second alinéa du a du 5 de l’article 266 quinquies est ainsi modifié :

 

a)  La première phrase est complétée par les mots : « et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou mentionné à l’article 50 de cette même loi » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

2° Au 1° du 5 de l’article 266 quinquies B, après la référence : « l’article 266 quinquies A », sont insérés les mots : « et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou mentionné à l’article 50 de cette même loi ».

 

Article 7 bis B (nouveau)

 


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est complété par deux articles L. 631-4 et L. 631-5 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 631-4. – Toute personne qui, au cours de l’année civile, a reçu des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la Convention du 27 novembre 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la Convention précitée, portant création du Fonds complémentaire, est soumise à contribution aux fonds.

 

« Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’Assemblée a décidé de percevoir ces contributions.

 

« Art. L. 631-5. – Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l’article L. 142-15, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €. » ;

 

2° L’article L. 142-15 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est précédé de la mention :
« I. – » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l’énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d’être infligée est définie à l’article L. 631-5. » ;

 

3° La première phrase de l’article L. 142-17 est ainsi modifiée :

 

a) Les mots : « l’astreinte » sont remplacés par les mots : « les astreintes » ;

 

b) Après la référence : « L. 631-3, », est insérée la référence : « L. 631-5, » ;

 

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 631-3, la référence : « à l’article L. 142-15 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 142-15 » ;

 

5° À l’article L. 611-1, la référence : « L. 631-3 » est remplacée par la référence : « L. 631-5 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 7 quater (nouveau)

 

I. – 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes.

 

Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l’année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l’année 2009, à l’exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n’en sont pas exonérées en application des 11° ou 12° de l’article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.

 

Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l’intégralité de sa contribution au syndicat, dont elle est associée depuis le 1er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d’autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 5212-20 du même code.

 

En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas précédents pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre.

 

Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012.

 

Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation applicables l’année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1 peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d’habitation perçues au titre de l’année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat.

   
 

Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d’imposition s’appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés.

 

2. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

 

3. Les 1 et 2 du présent I entrent en vigueur le
1er janvier 2012.

 

II. – Après l’article 1647 C quinquies B du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies C ainsi rédigé :

 

« Art. 1647 C quinquies C. – I. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises, due par les entreprises au titre des années 2010 et 2011, pour la fraction acquittée au profit des syndicats de communes, en application des articles L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater du présent code, fait l’objet d’un dégrèvement.

 

« Le dégrèvement s’applique entre :

 

« – la cotisation foncière des entreprises due, selon le cas, en 2010 ou en 2011, pour la fraction acquittée au profit des syndicats de communes ;

 

« – et le produit résultant de l’application à la base imposable de l’entreprise, selon le cas, de l’année 2010 ou de l’année 2011, du taux de cotisation foncière des entreprises qui aurait résulté, selon le cas, en 2010 ou en 2011, de l’article 1636 B octies si, pour son application, les bases de cotisation foncière des entreprises de la commune étaient restées égales à ses bases de taxe professionnelle de l’année 2009.

 

« II. – Le dégrèvement institué par le présent article s’applique en priorité par rapport au dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies B.

 

« III. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

   
 

« IV. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

 

« V. – Pour les impositions dues au titre de l’année 2010, le dégrèvement institué par le présent article peut être demandé dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du        de finances rectificative pour 2011. »

 

Article 7 quinquies (nouveau)

 

I. – Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’État, un prélèvement exceptionnel de
200 millions d’euros sur le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.

 

II. – La perte de recettes résultant, pour le fonds national des solidarités actives, des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– Ressources affectées

II.– Ressources affectées

Article 8

Article 8

I.– Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ». Ce compte retrace :

I.– Sans modification.

1º En recettes :

 

a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail ;

 

b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ;

 

c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l’article 230 H du code général des impôts ;

 

d) Les fonds de concours ;

 
   
   

2º En dépenses :

 

a) Le financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État en application de l’article L. 6232-1 du code du travail ;

 

b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;

 

c) Le financement d’actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage ;

 

d) Le versement aux entreprises de deux cent cinquante salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l’article 230 H du code général des impôts d’aides en faveur de l’emploi des personnes mentionnées au même I, dans des conditions prévues par décret.

 

Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du présent 2º sont versées aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d’apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l’État en application de l’article L. 6232-1 du code du travail.

 

II.– Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage prévu à l’article L. 6241-3 du code de travail, tel que constaté à la date de la création du compte d’affectation spéciale mentionné au I du présent article, est porté en recettes de ce même compte.

II.– Sans modification.

Il est autorisé un découvert de 320 millions d’euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte.

 

III.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Les I et II de l’article 230 H sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« I.– Il est institué une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Alinéa sans modification.

« Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224 et dont l’effectif annuel moyen, pour l’ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :

Alinéa sans modification.

« 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ;

Alinéa sans modification.

« 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.

Alinéa sans modification.

« Ce seuil est égal à 4 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l’année de référence. Le résultat du calcul permettant d’apprécier le respect de ce seuil est arrondi à l’entier inférieur.

« Ce seuil est égal à 4 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l’année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° et l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

 

« Jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises dont l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise peuvent, à compter de l’année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage au titre de l’année considérée si elles remplissent l’une des conditions suivantes :

 

« a)  L’entreprise justifie d’une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente ;

 

« b)  L’entreprise a connu une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° et relève d’une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l’année une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l’année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord au titre de l’année considérée.

« II.– Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code.

Alinéa sans modification.

« Elle est calculée aux taux suivants :

Alinéa sans modification.

« 1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa du I est inférieur à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 % lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède deux mille salariés ;

Alinéa sans modification.

« 2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ;

Alinéa sans modification.

« 3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %. » ;

Alinéa sans modification.

2° À la fin du 1 de l’article 224, les mots : « est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 6241-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail » ;

2° Sans modification.

3° Au c du V de l’article 1647, les mots : « sur les montants de la taxe d’apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage en application du 1 de l’article 224 et de l’article 226 B, ainsi que » sont supprimés.

3° Sans modification.

IV.– Le code du travail est ainsi modifié :

IV.– Sans modification.

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 6241-10, les mots : « en application du 1° de l’article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État en application de l’article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections » ;

 

2° À la fin de l’article L. 6241-11, les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 6241-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-10 » ;

 

3° Les articles L. 6241-3, L. 6241-8 et L. 6241-9 sont abrogés.

 

V.– L’article 34 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.

V.– Sans modification.

VI.– Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.

VI.– Sans modification.

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 9

I.– Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(en millions d’euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

187

1 016

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

559

559

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 372

457

 

Recettes non fiscales

– 262

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 634

457

 

À déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

0

   

Montants nets pour le budget général

– 634

457

– 1 091

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

– 634

457

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 

3

– 3

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

3

– 3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitations aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

3

– 3

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

778

778

0

Comptes de concours financiers

2 000

1 512

488

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

488

Solde général

   

– 606

II.– Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme

48,8

Amortissement de la dette à moyen terme

48,0

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

Déficit budgétaire

92,2

Total

189,6

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et la Caisse de la dette publique

186,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,9

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

– 0,5

Variation des dépôts correspondants

– 3,0

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

189,6

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 9

Alinéa sans modification.

   

(En millions d’euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

419

1 034

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

577

577

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-158

457

 

Recettes non fiscales

-262

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-420

457

 

À déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

0

   

Montants nets pour le budget général

-420

457

-877

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-420

457

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 

3

-3

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

3

-3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

3

-3

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

778

778

0

Comptes de concours financiers

2 000

1 512

488

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

488

Solde général

   

-392

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

   
 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme

48,8

Amortissement de la dette à moyen terme

48,0

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

Déficit budgétaire

92,0

Total

189,4

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et la Caisse de la dette publique

186,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,9

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-0,7

Variation des dépôts correspondants

-3,0

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

189,4

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

2° Sans modification.

III.– Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

III.– Sans modification.

 

IV (nouveau). – Au d du 2° du II de l’article 81 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, après les mots : « Caisse de la dette publique, », sont insérés les mots : « auprès du Fonds européen de stabilité financière, ».

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :

TITRE IER :

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011 – CRÉDITS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011 – CRÉDITS

CRÉDITS DES MISSIONS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 10

Article 10

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, aux montants de 1 844 494 766 € et de 1 502 822 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, aux montants de 1 862 494 766 € et de 1 520 822 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II.– Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 502 543 114 € et de 487 302 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II.– Sans modification.

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TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales non rattachées

I.– Mesures fiscales non rattachées

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Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :

1° Sans modification.

a) Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

 

« À titre dérogatoire en 2011 et 2012, sont éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

 

b) Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants ; »

 

c) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

 

2° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Après le mot : « propre », la fin du a du 1° est ainsi rédigée : « répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 1° de l’article L. 2334-33 ; »

Alinéa sans modification.

   

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33 ; ».

b) Au b du 2°, le mot : « éligible » est remplacé par les mots : « répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33 ; ».

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Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

I.– Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I.– Sans modification.

1° L’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 520-1.– En région d’Île-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l’article 231 ter du code général des impôts. » ;

 

2° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 520-3.– I.– Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts.

 

« II.– Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

 

« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

 

« 

 

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

344

214

86

 

« b) Pour les locaux commerciaux :

 

« 

 

(en euros)

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

120

75

30

 

« c) Pour les locaux de stockage :

 

« 

 

(en euros)

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

52

32

13

 
   

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

 

« III.– Les communes de la région d’Île-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.

 

« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. » ;

 

3° L’article L. 520-5 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « utile de plancher prévue pour la construction » sont remplacés par les mots : « de construction prévue à l’article L. 331-10 » ;

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « plancher » est remplacé par le mot : « construction » ;

 

4° Au dernier alinéa de l’article L. 520-6, les mots : « plancher utile » sont remplacés par le mot : « construction » ;

 

5° L’article L. 520-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et les locaux mentionnés au 1° du V du même article. » ;

 

6° À l’article L. 520-8, les mots : « utile de plancher » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « de construction » ;

 

7° Le dernier alinéa de l’article L. 520-9 est supprimé.

 

II.– 1. Les locaux à usage de bureaux situés :

II.– Sans modification.

   

a) Dans les communes de la région d’Île-de-France non mentionnées à l’article R. 520-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

 

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l’article L. 520-1 et au 3° de l’article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l’exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

 

bénéficient au titre des années 2011 à 2015 d’un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième de l’augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

 

2. Les locaux à usage de bureaux situés :

 

a) Dans les communes de la région d’Île-de-France non mentionnées à l’article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

 

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l’article L. 520-1 et au 3° de l’article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

 

c) Dans les communes mentionnées au 2° de l’article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

 

d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l’article R. 520-12 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l’exception des 5ème, 12ème et 13ème arrondissements ;

 

bénéficient au titre des années 2011 à 2013, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

 

3. L’augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010.

 
   

4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l’article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.

 

III.– Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

III.– Sans modification.

 

IV (nouveau). – Une fraction, fixée à 38 millions d’euros en 2011, 25 millions d’euros en 2012 et 13 millions d’euros en 2013, du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, affecté à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application du C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est affectée à titre exceptionnel à la région Île-de-France.

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

L’article 139 de la loi n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Supprimé.

 

Article 14 sexies (nouveau)

 

Le 5 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables. »

 

Article 14 septies (nouveau)

 

I. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 

1° Le IV du 1.1 du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’une commune est devenue membre au
1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609
nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation calculée conformément aux II, III et au présent IV est versé au profit de cet établissement public. » ;

 

2° Le IV du 2.1 du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’une commune est devenue membre au
1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609
nonies C du code général des impôts, la part communale du prélèvement ou du reversement sur les ressources calculée conformément au III et au présent IV, minorée des reversements perçus par la commune en 2010 au titre du 2° du II de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mise à la charge ou est versée au profit de cet établissement public. »

 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011.

 

Article 14 octies (nouveau)

 

L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour l’année 2012, par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis, la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le
31 décembre 2011. » ;

 

2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Par dérogation, les commissions créées entre le
1er octobre et le 31 décembre 2011 exercent leurs compétences à compter du 1er avril 2012. La nomination des membres intervient avant le 1er avril 2012. »

 

Article 14 nonies (nouveau)

 

Après le dixième alinéa de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour les exercices 2012 et 2013. »

   

Article 15

Article 15

I.– L’article 885 N du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I.–Sans modification.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

 

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

 

II.– L’article 885 O du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II.– Sans modification.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

 

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

 

III.– Le 2° de l’article 885 O bis du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des droits financiers et » sont supprimés ;

1° A Sans modification.

1° La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

1° Sans modification.

2° Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

2° Sans modification.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

 

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

 

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

 

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

 

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

 

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. » ;

 

3° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du capital de » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux titres émis par » ;

3° Sans modification.

4° (nouveau) Après le même second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Supprimé.

« Si le propriétaire des parts et actions remplit les conditions fixées au premier alinéa du 1° pour une société au moins, il est considéré comme satisfaisant à ces conditions pour les autres sociétés concernées en y exerçant au moins les fonctions de directeur général délégué. »

 

IV.– Le présent article s’applique à l’impôt sur la fortune dû à compter de l’année 2012.

IV.– Sans modification.

   
   
 

Article 15 bis (nouveau)

 

I. – Au premier alinéa du b des articles 787 B et
885 I
bis du code général des impôts, les mots : « des droits financiers et » sont supprimés.

 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

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Article 17

Article 17

I.– L’article 164 C du code général des impôts et le b de l’article 197 A du même code sont abrogés.

Supprimé.

II.– Après la section 5 bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du même code, est insérée une section 5 ter ainsi rédigée :

 

« Section 5 ter

 

« Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents

 

« Art. 234 sexdecies.– I.– 1. Les personnes physiques directement ou indirectement propriétaires d’un ou plusieurs locaux affectés à l’habitation dont elles ont la libre disposition, qui n’ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et dont les revenus de source française de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due représentent moins de 50 % de l’ensemble de leurs revenus de source française et étrangère de la même année, sont assujetties à une taxe annuelle sur ces locaux.

 

« 2. L’assiette de la taxe est constituée de la valeur locative mentionnée à l’article 1409. Le taux est de 20 %.

 

« Lorsque le local est indivis, la taxe est due par les co-indivisaires remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur part.

 

« Lorsque le local est détenu par l’intermédiaire d’une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, la taxe est due par les associés remplissant les conditions prévues au 1 du présent I, à proportion de leur quote-part dans la société.

 

« 3. La taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.

 

« II.– Le I ne s’applique pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les cinq années suivantes aux redevables qui justifient avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue au moins trois années consécutives dans les dix années précédant celle de ce transfert.

 

« Pour l’application du premier alinéa, les cinq années qui suivent celle du transfert du domicile fiscal hors de France sont décomptées à compter de 2007 pour les impositions établies au titre de 2012, de 2008 pour les impositions établies au titre de 2013, de 2009 pour les impositions établies au titre de 2014, de 2010 et des années suivantes pour les impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.

 

« III.– Pour l’application du I :

 

« 1° Les personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du même I et sont directement propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle elles deviennent redevables de la taxe au titre de ce local.

 

« La déclaration comporte leurs coordonnées à l’étranger ou celles de leur représentant prévu à l’article 164 D, celles du local ainsi que, le cas échéant, l’indication de la fraction de l’immeuble qu’elles détiennent en indivision ;

 

« 2° Les sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l’article 726 par l’intermédiaire desquelles des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I du présent article sont propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle un associé devient redevable de la taxe au titre de ce local.

 

« La déclaration comporte les noms, prénoms et coordonnées à l’étranger de ceux de leurs associés qui remplissent les conditions prévues au 1 du I, les coordonnées du local ainsi que la mention des droits de ces associés dans la société ;

 

« 2° bis (nouveau) Les déclarations prévues aux 1° et 2° du présent III doivent également être déposées en cas de modification des coordonnées à l’étranger des personnes qui remplissent les conditions prévues au 1 du I du présent article ou de celles de leur représentant prévu à l’article 164 D, ainsi qu’en cas de modification des coordonnées du local, de la fraction qu’elles détiennent en indivision ou de leurs droits dans la société ; 

 

« 3° Pour les personnes physiques qui, le 1er janvier 2012, remplissent les conditions prévues au 1 du I, les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent III doivent être déposées au plus tard le 3 mai 2012.

 

« IV.– Le contrôle, le recouvrement, les garanties, les sanctions et le contentieux de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »

 

III.– Au second alinéa des 1 et 2 de l’article 1729 B du code général des impôts, les mots : « de la déclaration prévue à l’article » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 234 sexdecies et ».

 

IV.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

I.– Les trois premiers alinéas du II de l’article 163 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l’article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %.

Alinéa sans modification.

« Ce prélèvement est applicable lorsque le prélèvement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.

« Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.

« Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. »

Alinéa sans modification.

II.– Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis, ».

II.– Sans modification.

III.– Le 1° du IV de l’article 1417 du même code est ainsi modifié :

III.– Sans modification.

1° Au premier alinéa, la référence : « et au II de l’article 163 bis » est supprimée ;

 

2° Au c, la référence : « et 125 A » est remplacée par les références : « 125 A et au II de l’article 163 bis, ».

 

IV.– Le 1° du III de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

IV.– Sans modification.

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis du code général des impôts » ;

 

2° À la deuxième phrase, la référence : « et le a du 5 de l’article 158 » est remplacée par les références : « , le a du 5 de l’article 158 et la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 163 bis ».

 

V.– Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2011.

V.– Sans modification.

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé.

1° Le c bis du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A est abrogé ;

 

2° Le e bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis est abrogé.

 

II.– Le I s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2011.

 

Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater

I.– Après le VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un VI ter A ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« VI ter A. – À compter de l’imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B du présent code.

« VI ter A. – À compter de l’imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B du présent code.

« Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.

Alinéa sans modification.

« Les versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d’impôt prévues aux VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux parts de fonds d’investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

Alinéa sans modification.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– Sans modification.

 

Article 17 quinquies A (nouveau)

 

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « tabac au détail », sont insérés les mots : « , à compter du
1er août 2011, » ;

 

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Une licence ne vaut que pour un point de vente. » ;

 

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le nombre maximum de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane. » ;

 

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
 

« À compter du 1er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. » ;

 

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au
1er août 2011 et n’ayant pas bénéficié de l’attribution d’une licence au titre de l’année 2011 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l’épuisement de leur stock et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011. »

Article 17 quinquies (nouveau)

Article 17 quinquies

I.– Le d du VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

Supprimé.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

 

« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

 

« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

 

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

 

« 1° La société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

 

« 2° La société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. »

 

II.– Le d du VI de l’article 885-0 V bis du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

 

«  Par dérogation à l’alinéa précédent, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

 

« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

 

« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

 

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

 

« 1° La société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

 

« 2° La société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. »

 

III.– Les I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2011.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 17 septies (nouveau)

Article 17 septies

À compter du 1er janvier 2012, l’article 302 bis KF du code général des impôts est abrogé.

I.– Sans modification.

 

II (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds interprofessionnel de la filière pêche. Ce rapport précise les caractéristiques de ce fonds ainsi que les mesures engagées par ses membres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 18 bis A (nouveau)

 

Le tableau du III de l’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé : 

 

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Automotrice tram-train

11 500

Engins remorqués

Remorque pour le transport de passagers

4 800

Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse

10 000

Remorque tram-train

2 400

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Après le premier alinéa de l’article L. 253-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-11-1 ainsi rédigé :

« Les dépenses de l’aide médicale d’État sont prises en charge sur la base des tarifs prévus à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 162-22-11-1. – Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, les tarifs des prestations d’hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :

 

« 1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l’article L. 162-22-10 ;

 

« 2° Pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

 

« 3° Un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l’accueil et à la prise en charge de ces patients.

 

« La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :

 

« a) Des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;

 

« b) Du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4. »

 

II. – À l’article L. 162-22-11 du même code, après les mots : « régime d’assurance maladie », sont insérés les mots : « , à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

 

III. – Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l’article L. 162-22-11-1 du même code, les tarifs permettant la facturation de l’aide médicale d’État sont majorés d’un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.

 

IV. – La dernière phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée :

 

« Ces tarifs servent également à l’exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’à la facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. »

 

V. – Le présent article entre en vigueur le
1
er décembre 2011.

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

I.– Après l’article 88 du code général des impôts, il est inséré un article 88 A ainsi rédigé :

I.– Sans modification.

« Art. 88 A.– Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l’identité et l’adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. »

 

II.– À l’article 89 A du code général des impôts, les références : « 88 et 240 » sont remplacées par les références : « 88, 88 A et 240 ».

II.– Sans modification.

III.– À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « au-delà d’un montant fixé par décret » sont supprimés.

III.– Sans modification.

IV.– Les I et II entrent en vigueur le 30 juin 2012.

IV.– Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

II.– AUTRES MESURES

II.– AUTRES MESURES

Article 19

Article 19

I.– Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

« Section 13

Alinéa sans modification.

« Contribution sur les activités privées de sécurité

Alinéa sans modification.

« Art. 1609 quatertricies.– I.– Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Alinéa sans modification.

« II.– Sont redevables de la contribution mentionnée au I :

Alinéa sans modification.

« 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée ;

Alinéa sans modification.

« 2° Les personnes morales mentionnées à l’article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités. Le lieu des prestations concernées est réputé se situer en France lorsque le preneur de l’opération est établi ou domicilié en France.

« 2° Les personnes morales…
…plusieurs de ces activités
.

 

« Les activités mentionnées à l’article 20 de ladite loi sont réputées se situer en France lorsqu’elles sont effectuées pour les besoins d’une personne établie ou domiciliée en France. 

« III.– Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de service d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.

Alinéa sans modification.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous le même régime de sanctions, de garanties, de sûretés et de privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Le fait générateur et l’exigibilité…

…sur la valeur ajoutée.

« IV.– Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV.

Alinéa sans modification.

« V.– 1. Les redevables déclarent les éléments nécessaires à l’établissement de la contribution auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont ils dépendent :

« V. – 1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« a) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due ;

Alinéa supprimé.

« b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 du même article 287 déposée dans le courant de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.

Alinéa supprimé.

« 2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I du présent article.

« 2. Les personnes mentionnées…

…au I du présent article. La déclaration est accompagnée du paiement de la contribution.


« 3. Le paiement de la contribution est effectué auprès du service des impôts compétent au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 et 2.

« 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI.– Lorsqu’une personne non établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au IV. À défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent sont dues par le destinataire de la prestation imposable.

Alinéa sans modification.

« VII.– Le montant de la contribution s’ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »

Alinéa sans modification.

II (nouveau).– Le premier alinéa de l’article 33-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de sécurité est supprimé.

II.– Sans modification.

 

III (nouveau).– Le I entre en vigueur le
1er janvier 2012.

 

Article 19 bis (nouveau)

 

Après l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1414-1-1. – Jusqu’au 31 décembre 2014, à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa du I de l’article L. 1414-1, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours.

 

« Une convention entre le département et le service départemental d’incendie et de secours bénéficiaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation du ou des biens projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l’évaluation préalable prévue à l’article L. 1414-2.

 

« Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »

Article 20

Article 20

I.– Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

« Section 13

Alinéa sans modification.

« Contribution pour l’aide juridique

Alinéa sans modification.

« Art. 1635 bis Q.– I.– Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

Alinéa sans modification.

« II.– La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

Alinéa sans modification.

« III.– Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

Alinéa sans modification.

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 

Alinéa sans modification.

« 2° Par l’État ;

Alinéa sans modification.

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

Alinéa sans modification.

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

Alinéa sans modification.

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

Alinéa sans modification.

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Alinéa sans modification.


« 7° (nouveau) Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

 

« 8° (nouveau) Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral. 

« IV.– Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

Alinéa sans modification.

« V.– Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

Alinéa sans modification.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

Alinéa sans modification.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

Alinéa sans modification.

« VI.– La contribution pour l’aide juridique est affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette contribution est répartie entre les caisses des règlements pécuniaires des avocats par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridique, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII.– L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les caisses des règlements pécuniaires des avocats participent à la bonne exécution du service public de l’aide juridique. À ce titre, l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.

Alinéa supprimé.

« VIII.– Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

Alinéa sans modification.

II.– Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

II.– Sans modification.

III.– Après l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :

III.– Sans modification.

« Art. 64.-1.-1.– La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
 

IV (nouveau). – Après le premier alinéa de
l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

 

« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des Sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »

 

V (nouveau). – L’article 28 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

 

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des
missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même
article 1635 
bis Q. »

 

Article 20 bis (nouveau)

 

Le troisième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 22

Article 22

I.– L’article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I.– Sans modification.

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142-18 » est remplacée par les références : « , L. 1142-18 et L. 1142-24-6 » ;

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’office est, en outre, chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. »

 

II.– L’article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

 

« 3° ter Le versement d’indemnités en application de l’article L. 1142-24-6 ; »

 

2° Au neuvième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;

 

3° Au douzième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;

 

4° À la fin du treizième alinéa, la référence : « et L. 1142-15 » est remplacée par les références : « , L. 1142-15, L. 1142-24-5 et L. 1142-24-6 » ;

 

5° Au quatorzième alinéa, après la référence : « L. 1142-17, », est insérée la référence : « L. 1142-24-6, » ;

 

6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

 

« 8° Une dotation versée par l’État en application de la section 4 bis du présent chapitre. »

 

III.– Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

   

« Section 4 bis

Alinéa sans modification.

« Indemnisation des victimes du benfluorex

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-1.– Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-2.– Toute personne s’estimant victime d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation des préjudices en résultant.

Alinéa sans modification.

« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-7. Elle précise, en outre, le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l’administration de benfluorex. L’auteur de la demande apporte tous éléments d’information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l’article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l’office.

Alinéa sans modification.

« Dès qu’il reçoit une demande, l’office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l’auteur de la demande est affilié.

Alinéa sans modification.

« Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l’office dans les conditions prévues au présent article.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-2-1 (nouveau).– Le conseil d’orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d’administration de l’office, s’agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l’indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C ou par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l’article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.

Alinéa sans modification.

« Lorsque le conseil d’orientation est saisi de questions relatives à l’indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification.

« Les membres du conseil d’orientation ainsi que ceux du collège d’experts mentionné à l’article L. 1142-24-3 adressent au directeur de l’office, à l’occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l’activité entre dans le champ de compétence de l’office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-3. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Alinéa sans modification.

« Le collège est présidé par un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’office.

Alinéa sans modification.

« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification.

« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-4. – S’il constate l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-2.

Alinéa sans modification.

« L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime.

Alinéa sans modification.

« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-6.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-5. – Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis du collège d’experts, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis, dans la limite, pour les assureurs, des plafonds de garantie des contrats d’assurance. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14.

« Art. L. 1142-24-5. – Les personnes…

…des préjudices subis. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de la personne responsable ou de l’assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-6. – En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou de la personne responsable mentionnés à l’article L. 1142-24-5 de faire une offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable.

Alinéa sans modification.

« Dans un délai de trois mois suivant l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-5 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 s’appliquent à l’offre de l’office, de même que les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20.

Alinéa sans modification.

« Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l’article L. 1142-16 s’applique.

Alinéa sans modification.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l’office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l’assureur ou la personne responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 1142-24-7. – Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. »

Alinéa sans modification.

IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l’article L. 1142-24-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.

IV. – Sans modification.

À compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n’ont pas encore émis leur avis en application de l’article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l’article L. 1142-24-4 du même code ne court qu’à compter de la date à laquelle l’office accuse réception de cette transmission.

 

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, si à la date d’entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l’article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

 
 

V (nouveau). – Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge des dommages liés aux médicaments.

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Article 23 bis (nouveau)

 

Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d’une fusion progressive de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

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Article 27 (nouveau)

Article 27

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-6 ainsi rédigé :

I.– Sans modification.

« Art. L. 132-6. – Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l’obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. »

 
 

II (nouveau).–  Après l’article L. 823-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 823-16-1. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard du comptable public d’un organisme public lorsqu’ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.

 

« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d’un comptable public à ce dernier. »

Article 28 (nouveau)

Article 28

Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 136-6 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 136-6. – Le rapport public annuel mentionné à l’article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes.

Alinéa sans modification.

« Un député ou un sénateur peut saisir le premier président d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an, dans la limite de deux demandes par an. Chaque observation ne peut faire l’objet que d’une seule demande.

Alinéa supprimé.

« Les conditions d’application des deux alinéas précédents sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Alinéa supprimé.

Article 29 (nouveau)

Article 29

L’article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

1° Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n°          du                   de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 du code des juridictions financières et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours. »

 

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Article 33 (nouveau)

Article 33

Sous réserve de la signature par les chefs d’État ou de Gouvernement des États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro des modifications de l’accord-cadre du 7 juin 2010 créant la Facilité européenne de stabilité financière, le I de l’article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :

Sous réserve de la signature…

…monnaie est l’euro, au plus tard le 31 décembre 2011, des modifications…

« I. – Au titre de la quote-part de la France et dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux financements obtenus par l’entité dénommée Facilité européenne de stabilité financière (FESF) destinés à apporter des financements aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. Cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond en principal de 159 milliards d’euros qui comprend l’ensemble des financements déjà obtenus par la FESF. »

« I. – Au titre de la quote-part…

...par l’entité dénommée Fonds européen de stabilité financière…

…déjà obtenus par le même fonds. »

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Article 35 (nouveau)

Article 35

À compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes récapitulant, pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

À compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État récapitulant, pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

– le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;

Alinéa sans modification.

– le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

Alinéa sans modification.

– ainsi que les autorisations d’emplois bénéficiant aux mêmes autorités et l’utilisation qu’elles en font.

Alinéa sans modification.

Ce rapport comporte également une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante.

Alinéa sans modification.

À compter du 1er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Alinéa sans modification.

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

Alinéa sans modification.

Article 36 (nouveau)

Article 36

À compter du 1er janvier 2012, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale est fixé chaque année par la loi de finances.

Supprimé.

 

Article 37 (nouveau)

 

La dernière phrase du dernier alinéa du 2° du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts est supprimée.

 

Article 38 (nouveau)

 

Après les mots : « cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 », la fin du IV de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigée : « et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d’industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative. »

   
 

Article 39 (nouveau)

 

Le deuxième alinéa du II de l’article 111 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

 

« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; ».

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