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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 3632

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juillet 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs (n° 3508),

PAR M. Daniel FASQUELLE,

Député.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 3508

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 7

TRAVAUX EN COMMISSION 17

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 17

AUDITION OUVERTE À LA PRESSE, DE M. FRÉDÉRIC LEFEBVRE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, CHARGÉ DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME, DES SERVICES, DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET DE LA CONSOMMATION. 17

II.— EXAMEN DES ARTICLES 41

Avant l’article 1er 41

Article 1er (Titre IV [nouveau] du Livre III du code de commerce;articles L. 340-1 à L. 340-7 [nouveaux] du code de commerce) : Dispositions relatives aux réseaux de distribution 43

Après l’article 1er 65

Article additionnel après l’article 1er : Compétence de l’Autorité de la concurrence pour apporter une expertise aux juridictions sur certains sujets 73

Article additionnel après l’article 1er : Suspension du délai de prescription des procédures dont est saisie l’Autorité de la concurrence 74

Article 2 (Articles L. 442-6 et L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation ; articles L. 313-1-2, L. 342-3, L. 313-1-3, L. 347-2 [nouveau] et L. 313-21 [abrogé] du code de l’action sociale et des familles): Protection des consommateurs dans le secteur immobilier, de l’hébergement collectif des personnes âgées et des services à domicile 77

Article additionnel après l’article 2 : Conditions suspensives des contrats de construction de maisons individuelles 103

Après l’article 2 103

Article 3 (Articles L. 121-83, L. 121-84-1, L. 121-84-4, L. 121-84-6, L. 121-84-7 et L. 121-84-11, L. 121-84-12, L. 121-84-13, L. 121-84-14 [nouveaux] du code de la consommation): Contrats de services de communications électroniques 107

Après l’article 3 135

Article 4 (Articles L. 121-87, L. 121-88, L. 121-91 et L. 121-91-1 [nouveau] du code de la consommation) : Contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel 136

Après l’article 4 141

Article 5 (Article L. 33-9 du code des postes et des communications électroniques) : Tarif social de l’accès à internet haut débit 142

Après l’article 5 144

Article additionnel après l’article 5 : Obligation pour les opticiens-lunetiers d’être en possession d’une ordonnance en cours de validité pour délivrer des lunettes et des lentilles  145

Article 6 (Article L. 121-20-2 du code de la consommation ; articles L. 4362-9-1 [nouveau] et L. 4363-4 du code de la santé publique ; articles L. 113-12 et L. 113-15-1 du code des assurances ; article L. 221-10-1 du code de la mutualité) : Protection des consommateurs dans le secteur de la santé 147

Article additionnel après l’article 6 : Possibilité pour les salariés nouvellement couverts par un régime d’assurance d’entreprise de mettre fin sans délai à un contrat d’assurance individuelle facultative 160

Article additionnel après l’article 6 : Obligation de mentionner dans les contrats d’assurance la liberté de choix du professionnel auprès duquel l’assuré souhaite s’engager 161

Article 7 (articles L. 115-1-1 et L. 115-2-1 [nouveaux], L. 115-3, L. 115-4, L. 115-16 du code de la consommation ; articles L. 721-1 et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle) : L’indication géographique des produits non alimentaires 163

Après l’article 7 173

Article 8 (Article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ; articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20-1, L. 121-20-3, L. 121-96 du code de la consommation) : Sécurité du consommateur dans le cadre des ventes à distance 177

Après l’article 8 193

Article additionnel après l’article 8 : Abrogation de dispositions législatives n’étant plus en vigueur 193

Article additionnel après l’article 8 : Lutte contre le démarchage téléphonique intempestif 193

Après l’article 8 196

Article 9 (Articles L. 113-3 et L. 121-1 du code de la consommation) : Renforcement de l’information du consommateur 197

Après l’article 9 201

Article 10 (Articles L. 111-3-1, L. 113-3-1 [nouveaux], L. 121-15, L. 121-15-3, L. 132-1, L. 132-1-1 [nouveau], L. 141-1, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation) : Renforcement des pouvoirs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) 203

Article additionnel après l’article 10 : Sanction des manquements à la réglementation relative aux ventes avec primes 215

Article additionnel après l’article 10 : Sanction des manquements à la réglementation relative aux contrats de service de communications électroniques 215

Après l’article 10 216

Article additionnel après l’article 10 : Possibilité offerte à la DGCCRF de saisir le président du tribunal de commerce 218

Après l’article 10 218

Article additionnel après l’article 10 : Disposition relative à la fourniture de services dans le secteur automobile 219

Article additionnel après l’article 10 : Possibilité offerte à la DGCCRF de recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires 220

Article additionnel après l’article 10 : Possibilité offerte à la DGCCRF de relever l’identité de personnes contrôlées 220

Article additionnel après l’article 10 : Possibilité offerte aux agents de la DGCCRF de communiquer des informations à l’Autorité de sûreté nucléaire ou à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 221

Article additionnel après l’article 10 : Possibilité offerte aux fonctionnaires compétents à l’égard de l’article L. 141-1 du code de la consommation d’exercer leurs pouvoirs d’enquête sur l’ensemble du territoire national 222

Après l’article 10 222

Article additionnel après l’article 10 : Désignation des représentants des consommateurs et des associations de consommateurs dans les instances compétentes 223

Après l’article 10 225

Article additionnel après l’article 10 : Dématérialisation des chèques-vacances 227

Après l’article 10 228

Avant l’article 11 229

Article 11 : Habilitation à transposer par ordonnance la directive communautaire 2009/110 « monnaie électronique » 233

TABLEAU COMPARATIF 237

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 327

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 443

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis son élection, le Président de la République française a souhaité agir en faveur du consommateur, élément essentiel de la croissance économique de notre pays. Cette ferme volonté a eu pour objet non seulement de garantir voire d’accroître son pouvoir d’achat mais également de le protéger davantage. Depuis la faillite de la banque américaine Lehman Brothers au mois de septembre 2008, qui a entraîné le monde dans une crise financière et économique sans précédent depuis celle de 1929, le Président de la République a également prolongé son action au plan européen et international, et n’a eu de cesse d’agir en faveur d’une reprise durable de l’activité économique.

En parallèle des réflexions menées pour définir, dans le cadre notamment du G 20, de nouvelles règles propres à sécuriser davantage les systèmes financier et bancaire internationaux, on soulignera aussi que le projet de loi qui vous est présenté aujourd’hui s’avère en parfaite cohérence avec l’action menée par la majorité depuis le mois de mai 2007, qu’elle soit de nature contractuelle ou législative.

L’opération « Le panier des essentiels », lancée avec succès au début du mois d’avril dernier par M. Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la Consommation est une bonne illustration de cette volonté de toujours améliorer le sort de nos concitoyens. Ce partenariat, conclu avec neuf grandes enseignes de la distribution, permet d’offrir au consommateur une large sélection de produits alimentaires alliant qualités nutritionnelles et prix attractif, autorisant ainsi le plus grand nombre de nos concitoyens à accéder à des produits aux atouts reconnus, dans un contexte où, encore une fois, la situation économique pouvait ne pas le permettre. Forte de son succès, M. Frédéric Lefebvre a, par la suite, étendu cette initiative en signant, le 23 mai, une nouvelle convention permettant cette fois-ci de décliner, pour les commerces alimentaires de détail et les marchés, l’opération du « Panier des essentiels », initialement lancée dans les seules grandes surfaces. Dans l’esprit du Gouvernement, la préservation du pouvoir d’achat du consommateur n’est pas un but unique mais une finalité parmi d’autres, qui va donc de pair avec l’accès à un seuil de qualité minimale et la protection de sa santé, encore trop souvent ignorée.

Toujours dans une perspective de meilleure protection du consommateur, le secrétaire d’État chargé du commerce et de la consommation a, le 6 janvier dernier, signé un très important Protocole de coopération avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin de renforcer la protection des données personnelles des consommateurs sur Internet, à l’heure où, comme nous le verrons d’ailleurs dans le cadre du présent projet de loi, le commerce électronique connaît un développement vertigineux. Là encore, comment ne pas se féliciter de l’équilibre trouvé entre le développement de nouvelles formes de consommation auxquelles chacun d’entre nous aspire et la protection ô combien fondamentale des droits et libertés individuels ?

Soucieux de la vie quotidienne des Français, le Gouvernement de M. François Fillon a, très rapidement après avoir été nommé, pris à bras-le-corps un certain nombre de sujets qui visaient là encore à mieux défendre le consommateur. Il a ainsi manifesté cette constante préoccupation dans le cadre de plusieurs chantiers législatifs, autant de pierres apportées à un édifice dont chacun s’accorde à reconnaître que la construction sera encore longue…

Ainsi, dès le 31 octobre 2007, soit moins de six mois après l’élection du nouveau Président de la République, M. Luc Chatel, alors secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, présentait un très important projet de loi (1) qui visait explicitement à « Développer la concurrence au service du consommateur ». Parmi les mesures les plus emblématiques qui furent adoptées figurent notamment, dans le domaine des communications électroniques, le principe selon lequel la durée du préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques ne peut désormais excéder dix jours ou le fait que, lorsqu’un consommateur a souscrit un contrat de communications électroniques qui inclut une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications doivent désormais mentionner la durée d’engagement qui reste à courir ou la date prévue de la fin de l’engagement. On le constate immédiatement : l’amélioration du sort du consommateur, l’accroissement de sa protection figuraient d’emblée parmi les priorités du Gouvernement. Comme nous le verrons, tout spécialement dans le domaine de la téléphonie et du commerce électronique, le projet de loi qui vous est aujourd’hui présenté s’inscrit parfaitement dans la ligne ainsi définie.

Comment ne pas mentionner également la loi absolument essentielle (2) qui, au terme de débats fructueux dans chacune des assemblées, a réformé le crédit à la consommation, parvenant ainsi à rendre le crédit à la consommation plus accessible tout en proposant des instruments pour lutter efficacement contre le surendettement des ménages ?

De même, comment passer sous silence la multiplicité des propositions de loi (3) qui, émanant d’ailleurs tant de parlementaires de la majorité que de l’opposition, ont souhaité davantage protéger ou mieux informer le consommateur, de façon à prévenir les inévitables excès et dérives d’une société de consommation à laquelle chacun aspire néanmoins.

Cohérent avec ce qui a été initié en France par le Président de la République, ce projet de loi l’est également avec différentes mesures prises en dehors de nos frontières. Il importait en effet que l’action menée soit parfaitement en phase avec nos engagements européens ainsi qu’avec les éventuelles initiatives prises par nos principaux partenaires : indéniablement, c’est le cas ici.

La protection du consommateur a fait l’objet de constantes attentions de la part de l’Union européenne : on pourrait d’ailleurs presque y voir un leitmotiv de la construction européenne. Dès la fin des années 1970, des directives communautaires ont été adoptées aussi bien sur des domaines sectoriels (citons par exemple la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative au rapprochement de la législation des États membres relatives aux produits cosmétiques) que sur des sujets transversaux (qu’il s’agisse par exemple de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ou la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation).

Compte tenu de la multiplicité des textes intervenus en ce domaine, la nécessité de les rassembler dans l’optique d’une protection du consommateur plus lisible, et donc plus efficace, a rapidement émergé.

À la suite du Séminaire qui s’est tenu à Lund (Suède) les 27 et 28 avril 2001, les ministres en charge du secteur de la consommation se sont accordés pour renforcer la figure du consommateur, et notamment sa protection, dans le cadre du marché intérieur. Un important règlement (4) a rapidement été adopté en 2004 afin de supprimer les obstacles à la coopération transfrontalière entre les autorités publiques chargées de veiller à l’application de la législation pour détecter les infractions intracommunautaires aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, pour enquêter sur ces infractions et pour les faire cesser ou interdire.

Dans le même temps, constatant notamment que « les directives communautaires existantes (…) ne constitu[ai]ent pas un cadre réglementaire complet pour les pratiques commerciales entre entreprises et consommateurs, objectif central de la protection des consommateurs », la Commission a pris plusieurs initiatives afin de renforcer la « confiance des consommateurs » et permettre la constitution d’« un marché intérieur de la consommation fonctionnant à plein régime » (5). Dans cette optique, la Commission européenne a, le 8 octobre 2008, décidé de regrouper quatre textes existants de la législation communautaire (6) en un seul texte qui ferait office de directive-cadre dédiée aux droits des consommateurs. Souhaitant à la fois clarifier et compléter le cadre réglementaire existant, cette directive vise, dans une optique d’harmonisation complète (et non d’harmonisation minimale comme c’était le cas pour les quatre directives suscitées), non seulement à garantir aux consommateurs des 27 États membres de l’Union un niveau de protection élevé, mais aussi de permettre aux entreprises de proposer leurs biens et services aux consommateurs des 27 États membres sans être soumises à des obstacles juridiques inutiles. Après que, le 24 mars 2011, le Parlement européen a donné un avis en première lecture sur ce projet de directive, ce dernier a fait l’objet d’un renvoi à la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) en vue d’un nouvel examen. Le 16 juin 2011, celle-ci a validé (par 28 voix en faveur du texte et 3 abstentions) la position commune qui a fini par se dégager sur la proposition de directive relative aux droits des consommateurs ; la directive a finalement été votée le 23 juin dernier.

Si des avancées existent dans le cadre de l’Union européenne, des travaux similaires sont menés Outre-Atlantique. Ainsi, aux États-Unis, la loi Dodd – Frank (7), ratifiée par le Président Barack Obama au mois de juillet 2010, s’avère-t-elle particulièrement emblématique à cet égard, ne serait-ce qu’en raison de son intitulé qui fait figurer la protection des consommateurs au premier rang de ses préoccupations. Outre une profonde réforme des institutions financières américaines (renforcement de la Federal Reserve, renforcement des moyens et des missions de la US Securities and Exchange Commission, volonté de réguler les marchés de produits dérivés, mesures relatives aux établissements bancaires…), cette loi-cadre pléthorique (8) compte donc un titre X (section 1001 à section 1100 H) qui crée un Bureau de protection financière du consommateur (« Bureau of Consumer Financial Protection »). Bien que sa mission soit donc circonscrite au seul secteur financier (le BCFP se voyant principalement confier l’amélioration de l’accessibilité et de la transparence des marchés financiers, ainsi que le soin de vérifier le respect des lois en faveur de la protection des consommateurs sur ce secteur spécifique), sa création et les pouvoirs qui lui sont confiés (le Bureau ayant notamment la capacité d’édicter des règles, de vérifier l’effectivité de leur mise en œuvre et de prononcer des sanctions) n’en sont pas moins symptomatiques de ce souci partagé par les pouvoirs publics de protéger au mieux le consommateur.

Le projet de loi qui vous est aujourd’hui soumis s’inscrit donc dans un large mouvement qui, à l’échelle de l’ensemble des pays membres de l’OCDE, se dessine depuis plusieurs années déjà en faveur d’une protection plus efficace des consommateurs.

Quelle est l’ambition de ce projet de loi ? Son intitulé l’illustre parfaitement : il s’agit, par l’affirmation, la préservation et la protection des droits des consommateurs, de renforcer leur confiance et donc, fort logiquement, de consolider la consommation en France dont chacun sait qu’elle est un élément, si ce n’est l’élément, essentiel de notre croissance.

Au premier trimestre de l’année 2011, la croissance économique française s’est élevée à 1 % (9), après avoir déjà connu une hausse de 0,3 % au quatrième trimestre de l’année 2010. Les principaux indicateurs économiques ont notamment pointé la robustesse de la consommation qui, après avoir déjà été en hausse de 0,4 % à la fin de l’année 2010, a augmenté de 0,6 % entre janvier et mars 2011, principalement soutenue par les dépenses effectuées dans les services (une hausse de 0,7 %) et les produits manufacturés (en hausse de 0,8 %). Or, ces résultats encourageants, qui s’inscrivent dans le cadre d’une reprise qu’on peut observer depuis la fin de l’année 2010, puisque soutenue alors par les achats d’automobiles (les ménages ayant anticipé la fin de la prime à la casse au 1er janvier 2011) et les dépenses en énergie (liées à la rigueur hivernale), ne doivent pas leurrer l’observateur : la reprise est là mais il importe de l’épauler !

Ainsi, dans la double optique d’un soutien au pouvoir d’achat et d’une protection du consommateur, ce projet de loi s’attache à définir et à clarifier un certain nombre de dispositions applicables à ce que les économistes appellent les « dépenses contraintes », également dénommées « dépenses pré-engagées » (10). Tout en admettant que le « champ de ces dépenses ne fait pas l’objet d’une définition harmonisée », les analystes estiment néanmoins qu’on doit y inclure toute dépense considérée comme inévitable ou pour laquelle il n’existe pas de bien de substitution, de même qu’on doit prendre en compte toute dépense liée à l’existence d’un contrat non renégociable à court terme qui, en effet, suppose généralement l’existence de coûts de sortie du contrat. Cette définition, déjà peu précise, perd encore en lisibilité si l’on remarque que, pour ces mêmes économistes, la notion de « dépenses contraintes » doit être différenciée de celle de « dépenses inévitables » (les dépenses alimentaires au premier chef), la première pouvant « être définie de façon objective, alors que la seconde a un caractère plus normatif » (11). De façon quelque peu empirique, les économistes définissent donc les « dépenses pré-engagées » comme étant principalement les dépenses liées au logement (notamment les loyers ou les dépenses d’eau, de gaz, d’électricité), les services de télévision, d’assurances, certaines dépenses de santé…

Or, quelle que soit la définition exacte de ce type de dépenses, ce qui importe, c’est de constater, comme l’illustrent d’ailleurs les deux tableaux suivants, leur remarquable progression puisque celles-ci représentaient 13,4 % des revenus des ménages en 1959 pour, en 2006, atteindre les 29 %, la barre des 33 % ayant allègrement été franchie depuis quelques années.

Part des dépenses de consommation pré-engagées dans le revenu (1959-2004) :

Poids des dépenses contraintes dans le revenu des ménages (1959-2004) :

Or, tous les économistes s’accordent pour dire que les évolutions retracées ci-dessus constituent des tendances lourdes et que la courbe ne devrait donc pas s’inverser. Au contraire, en raison de la hausse des prix des matières premières qui ne manquent pas d’avoir diverses répercussions en aval (notamment une augmentation continue de la facture énergétique), de la régularité de l’accroissement des dépenses dans certains secteurs (secteur de la santé ou des nouvelles technologies), les « dépenses pré-engagées » devraient conforter leur place dans le budget des ménages. Il était donc urgent de les aborder frontalement et de faire en sorte que le carcan se dessine quelque peu.

C’est ce qu’a souhaité faire ce projet de loi qui, pour agir, s’est inscrit dans une démarche fondamentalement originale de manière à être au plus près des préoccupations des consommateurs.

Contrairement à de trop nombreux textes dont les dispositions ont, par le passé, été parfois préparées de façon trop théorique, les onze articles du projet de loi qui vous est aujourd’hui présenté ont, au contraire, été élaborés en réaction à des situations effectivement constatées sur le terrain. Afin de bénéficier d’une vision claire et complète des sujets de préoccupation des Français dans le domaine de la consommation, la DGCCRF a créé un nouvel outil en juillet 2007, le « Baromètre des réclamations ». Celui-ci révèle ainsi qu’en 2009, la DGCCRF avait enregistré 110 701 réclamations, chiffre qui est tombé à 92 253 en 2010, soit une baisse de presque 17 % qui résulte en grande partie des mesures législatives et réglementaires qui ont été prises depuis plusieurs années par les pouvoirs publics dans le domaine de la concurrence et de la consommation.

Dans les grandes lignes, voici les principaux sujets concernés :

Source : DGCCRF

Dans le détail, les réclamations ont concerné les secteurs suivants :

 

Part dans la totalité des réclamations (en %)

Variation 2009 / 2010 (en %)

Secteur concerné

2009

2010

Commercialisation des produits non alimentaires

23,9

24,5

+ 2,45

Communication, téléphonie

21

18,2

- 13,33

Travaux et réparations à domicile, et autres services

14,7

16,7

+ 13,61

Transports, véhicules

11,6

12,1

+ 4,31

Hôtellerie, restauration, tourisme

5,5

5,4

- 1,82

Produits alimentaires

5,3

5,2

- 1,89

Immobilier, logement

4,4

4,7

+ 6,82

Sport, loisirs

3,4

4

+ 17,65

Banque

3,8

3,3

- 13,16

Énergie, eau

3,6

3,1

- 13,89

Assurance

1,9

1,9

-

Santé

0,8

0,8

-

Source : DGCCRF

Souhaitant donc traiter ces sujets en se fondant tant sur la réalité économique que sur les difficultés rencontrées en pratique par les Français, M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État en charge du commerce et de la consommation, a donc choisi de présenter un projet de loi qui part de ces réclamations pour chercher à y apporter des réponses concrètes et des solutions effectives.

Cette démarche, fondamentalement originale et propre à rassurer nombre de nos concitoyens qui ont perdu confiance dans la politique, trop souvent accusée d’être éloignée de leurs préoccupations, mérite au surplus d’être soulignée dans la mesure où ce texte est également le fruit de très nombreuses discussions, de négociations, de consultations qui ont pu avoir eu lieu entre les consommateurs et les professionnels travaillant dans ce secteur ; outre les discussions signalées par l’étude d’impact, votre rapporteur a pu constater, au fil des auditions qu’il a conduites sur ce texte, que les organismes et associations les plus divers ont effectivement été consultés afin de donner leur avis sur les dispositions du texte, dispositions qui ont souvent été modifiées à la suite de ces divers échanges. Ainsi, on relèvera que l’article 1er du projet de loi, en instaurant un nouveau chapitre relatif aux « réseaux de distribution » dans le livre III du code de commerce, est en vérité une réponse largement inspirée par un avis rendu par l’Autorité de la concurrence au mois de décembre dernier. Dialogue avec des autorités administratives donc mais aussi, et chacun ne peut ici que s’en féliciter, dialogue avec les parlementaires. On ne peut qu’apprécier de voir que l’article 8 du projet de loi, qui est principalement relatif à la sécurité du consommateur dans le cadre des ventes à distance, et notamment des ventes effectuées sur internet, est en partie une reprise de la proposition de loi déposée par plusieurs de nos collègues, M. Jean-Pierre Nicolas, qui en avait été le rapporteur, mais aussi Mme Laure de La Raudière et M. Bernard Gérard notamment, cette proposition de loi ayant été examinée par la Commission des affaires économiques à la fin de l’année 2009, puis en séance publique en janvier de l’année suivante, le Sénat n’ayant pas encore eu l’opportunité de l’inscrire à l’ordre du jour.

Enfin, ce texte de onze articles dément également le reproche que l’on adresse parfois au législateur selon lequel celui-ci voterait des lois les unes à la suite des autres sans se préoccuper de ce qui a été voté auparavant. Tel n’est pas le cas ici puisque ce projet de loi vient en complément de lois précédentes, son objectif consistant davantage à faciliter leur mise en œuvre qu’à bouleverser des dispositifs qui n’ont pas encore eu le temps de produire tous leurs effets. Aussi, après que l’Assemblée nationale et le Sénat ont notamment voté la loi Chatel en janvier 2008, la loi de modernisation de l’économie (LME) au début du mois d’août 2008, la loi relative à la modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) en juillet 2010, la loi relative à la nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) en décembre 2010, ce projet de loi devrait permettre de rendre leur application plus effective, et donc plus efficace, en répondant encore une fois à des problèmes pratiques rencontrés par l’ensemble de nos concitoyens.

Par ses aspects concrets et immédiatement perceptibles, ce projet de loi relatif aux droits, à la protection et à l’information des consommateurs revêt donc une incontestable importance. On ne donc peut que souhaiter son adoption rapide tant en raison de ses réponses que de ses objectifs généraux.

TRAVAUX EN COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

AUDITION OUVERTE À LA PRESSE, DE M. FRÉDÉRIC LEFEBVRE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, CHARGÉ DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME, DES SERVICES, DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET DE LA CONSOMMATION.

Lors de sa réunion du 28 juin 2011, la commission a auditionné M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, dans le cadre de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs (n° 3508).

M. le président Serge Poignant. Monsieur le secrétaire d’État, vous allez nous exposer les grandes lignes du projet de loi que vous avez présenté en Conseil des ministres le 1er juin dernier et qui sera pour notre commission l'un des derniers projets importants examiné au cours de cette législature.

Important d’abord parce qu’en visant l'acteur clé de notre économie qu'est le consommateur, le projet vise à soutenir la croissance économique qui, en France en particulier, est principalement le fait de la consommation des ménages.

Important, également, parce qu’il contribue à accroître la confiance que nos concitoyens doivent avoir à l’égard des entreprises et les divers acteurs du commerce, ainsi que dans les différentes formes de commerce puisque de nombreuses dispositions concernent le commerce électronique.

Important, enfin, parce que ce texte est d'une portée pratique immédiate – c'est suffisamment rare pour le souligner. Il est en effet fréquent, trop fréquent peut-être, que le législateur adopte des projets généraux dont la portée concrète n’est pas évidente. En l'occurrence, c'est exactement le contraire : les onze articles composant ce projet constituent autant de réponses sinon à onze problèmes, du moins, à onze secteurs où le consommateur rencontre chaque jour des difficultés. Je pense que nous pouvons tous nous féliciter d'une telle visée.

Comment ce texte, notamment dans ses dispositions relatives au commerce électronique, s'articulera-t-il avec la directive relative aux droits des consommateurs qui a été votée par le Parlement européen jeudi dernier après d'ultimes tractations ?

De plus, notre commission est très attachée à ce que notre pays bénéficie d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) efficace et forte. Votre projet s’inscrit indéniablement dans ce sens, mais pensez-vous que la DGCCRF soit actuellement en état d'user concrètement de ses nouveaux pouvoirs lorsque l'on connaît les tensions qui existent en son sein, qu’il s’agisse de ses effectifs ou des conséquences de sa récente réorganisation ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Je suis très heureux de présenter ce texte pour lequel M. le rapporteur Daniel Fasquelle, dont je salue le travail, a conduit depuis deux semaines des auditions à un rythme soutenu.

Depuis quatre ans, notre action vise à préparer notre pays à affronter des mutations profondes, à protéger les différents acteurs économiques, à relever le défi de la croissance et de l’emploi. Et si notre pays se porte mieux que d’autres, c’est parce que le moteur de la consommation n’a jamais flanché. Ce projet est donc particulièrement important pour la France et les Français.

La protection des consommateurs constituant une priorité du Gouvernement depuis le début du quinquennat, ce texte s’inscrit dans le prolongement du travail qui a été réalisé aux mois de janvier, février et août 2008 avec la loi Chatel, ainsi qu’avec les lois sur le pouvoir d’achat ou la modernisation de l’économie. Toutefois, les comportements de consommation des Français évoluant sans cesse en raison, certes, des nouvelles technologies – je songe au formidable développement du commerce électronique – et des grands défis énergétiques ou de l’allongement de l’espérance de vie, avec les questions que cela pose – je pense, notamment, aux problèmes liés à la dépendance –, il est de notre responsabilité de poursuivre l’adaptation de notre droit, les consommateurs attendant que nous soyons réactifs face aux difficultés qu’ils rencontrent.

La méthode qui a présidé à l’élaboration du projet est un peu nouvelle. Je me suis résolument placé du côté des consommateurs puisque j’ai demandé à la DGCCRF, dont je salue la directrice ici présente et l’ensemble de son équipe, de dépouiller les 92 500 réclamations qui lui ont été adressées concernant le champ des dépenses « contraintes », que je préfère d’ailleurs qualifier de « vitales » ou d’« essentielles » : logement, santé, télécommunications, énergie, assurances. Ces dernières représentent aujourd’hui un tiers des dépenses des Français contre 13 % du budget des ménages voilà seulement cinquante ans, alors que les dépenses liées aux télécommunications, par exemple, étaient alors quasiment absentes.

Nous avons mis en place plus de vingt-cinq mesures dans onze articles différents, résultant d’un dialogue nourri avec les associations de consommateurs, les organisations professionnelles et l’ensemble des acteurs économiques. Renforcer les droits à la protection et à l’information des consommateurs doit permettre à ces derniers de reprendre le contrôle de leur consommation, en demandant aux grands opérateurs des télécommunications, de l’électricité ou du gaz de mieux s’adapter aux spécificités de leurs clients, en s’assurant qu’ils leur communiquent la même information, utile à tous, de manière que les Français puissent véritablement faire jouer la concurrence, en donnant des pouvoirs renforcés à la répression des fraudes et, enfin, en conférant des pouvoirs parfois moins lourds à gérer à la DGCCRF, ce qui permettra à cette institution de dégager du temps pour assumer un certain nombre de missions nouvelles.

Je citerai quelques mesures emblématiques.

Selon l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le taux de pénétration de la téléphonie mobile en métropole est de 100 %. Avec plus de 16 800 réclamations en 2010, soit 18 % du total, les télécommunications demeurent le deuxième secteur de réclamations « clients » dans le baromètre de la DGCCRF. Grâce aux actions entreprises en 2008 et à la loi Chatel en particulier, ce pourcentage baisse, mais il convient d’aller plus loin afin de répondre à des attentes concrètes. Nous proposons ainsi des mesures renforçant la transparence et la mobilité. Pour dynamiser la concurrence, le projet prévoit que le déverrouillage des téléphones soit gratuit trois mois après leur achat ; pour renforcer la transparence et la confiance des consommateurs, il prévoit également d’imposer aux opérateurs de mettre en place des dispositifs d’alerte et de blocage de consommation en toutes circonstances et pour tous les services afin de prémunir les clients contre les chocs de facturation. En outre, le texte prévoit de garantir au consommateur que son opérateur lui indiquera au moins une fois par an l’existence d’offres plus adaptées à son profil de consommation : le conseil personnalisé, en effet, doit favoriser l’adaptation des forfaits aux usages et contribuer à optimiser le prix payé pour le téléphone mobile.

Parce qu’il importe de défendre les publics vulnérables, le projet prévoit, sur le modèle du conventionnement retenu pour la téléphonie mobile, que soient proposées aux consommateurs les plus démunis des offres d’accès à internet haut débit à bas prix. Il garantit également qu’une offre mobile adaptée aux handicaps auditifs et, donc, incluant les services de SMS et de l’internet mobile sans téléphonie soit systématiquement proposée par tous les opérateurs présents sur le marché domestique.

Le secteur de l’immobilier, quant à lui, représente 30 % des dépenses des ménages, près de 80 % des dépenses contraintes et donne lieu à près de 4 300 réclamations clients, soit 5 % du total de ces dernières. Il est donc impératif de protéger les consommateurs contre toutes formes d’abus et de garantir le respect de leurs droits. La loi sur le pouvoir d’achat prévoyant que le niveau des dépôts de garantie doit être ramené de deux à un mois de loyer, le projet de loi étend la mesure au logement social non conventionné afin qu’elle profite à l’ensemble de nos compatriotes. De plus, les délais légaux de restitution de la caution au locataire étant trop souvent dépassés, nous proposons que soit mise en place une majoration correspondant à 10 % du loyer pour chaque mois de retard. Le projet prévoit en outre de rendre possible l’ajustement du loyer au profil du locataire si la surface louée est fausse ou manquante. Il s’agit là d’une mesure de bon sens, la procédure de contestation de la surface étant calquée sur ce qui existe déjà pour les copropriétés, les dépenses de vérification, en cas d’erreur, étant bien entendu à la charge du bailleur.

La croissance du commerce électronique est spectaculaire. On a dénombré désormais 27 millions de cyber-acheteurs pour un chiffre d’affaires de 31 milliards en 2010 contre 26 milliards l’année précédente. Nous avons besoin d’une action résolue afin d’accompagner ce formidable développement du e-commerce, dont l’un des atouts, selon les consommateurs, est la rapidité.

Garantir la confiance, c’est également assurer à ce secteur un développement continu dans de bonnes conditions, sans pratiques trompeuses ou déloyales pour le consommateur ou pour le commerce traditionnel. En l’occurrence, ce sont 11 000 réclamations qui sont parvenues à la DGCCRF, soit 12 % d’entre elles. Parce que nous devons encore mieux protéger les cyber-acheteurs et renforcer l’information des consommateurs, les mentions relatives au droit de rétractation et à ses limites doivent impérativement figurer sur les contrats, sur les sites, ainsi que sur l’ensemble des supports de publicité. Les pénalités versées au consommateur en cas de non-respect du délai légal de remboursement fixé à trente jours en cas de rétractation seront quant à elles doublées. Par ailleurs, le développement du commerce en ligne s’accompagnant d’un accroissement considérable des informations personnelles renseignées en ligne, nous avons passé avec la DGCCRF un accord de coopération renforcée avec la CNIL.

Les spams demeurent une réalité préoccupante – ils représentent de 70 % à 80 % des e-mails envoyés dans le monde – et une nuisance significative pour les consommateurs. La plateforme nationale de lutte reçoit ainsi de 10 000 à 20 000 signalements par jour. Au 1er mai, 1 320 000 signalements concernant la téléphonie mobile ont été envoyés par SMS à cette plateforme. Parce que les internautes ne doivent plus être sollicités aussi agressivement sans qu’ils aient formulé explicitement un accord, le projet prévoit de doter la DGCCRF du pouvoir de prononcer des amendes administratives contre ceux qui procèdent à ces envois. J’ajoute que je suis ouvert à toute initiative parlementaire visant à améliorer le projet en la matière – je songe, par exemple, à la possibilité pour les opérateurs de communications électroniques de mettre en œuvre des actions judiciaires. Actuellement, les opérateurs sont démunis.

Un autre abus récurrent doit cesser dans le commerce en ligne. Lors d’une vente à distance, si le vendeur fait défaut, le transporteur peut facturer le coût de la livraison au client final. Or, le plus souvent, un tel coût a souvent été réglé auprès du vendeur, le consommateur se trouvant dès lors contraint de payer deux fois. Une telle pratique, que le texte interdit, est inacceptable.

Nous allons également étendre le droit des consommateurs s’agissant des réclamations après livraison. Le délai actuel de trois jours étant trop court, les consommateurs disposeront désormais de dix jours pour émettre des protestations sur le bien livré lorsque le transporteur n’aura pas permis au client de vérifier son état ou sa nature.

Les appellations ou indications protégées, quant à elles, témoignent, non seulement de la richesse de nos savoir-faire et de nos productions artisanales, mais contribuent aussi à maintenir ou à développer des emplois non délocalisables. Relever le défi de la qualité, c’est favoriser la prise de conscience, par les consommateurs, de l’importance de consommer mieux, de choisir une consommation plus respectueuse, plus durable et plus équilibrée. Dans la lignée des préconisations du rapport de M. Yves Jégo relatif au marquage des produits, nous étendons la notion d’indication géographique protégée (IGP) aux produits artisanaux sans qu’il soit évidemment question d’exclure tel ou tel acteur mais, au contraire, afin de les rassembler et de les conforter face à une concurrence internationale féroce.

La protection des consommateurs est un principe fondamental de notre code de la consommation, nos règlements comptant parmi les plus protecteurs en la matière. Toutefois, leurs délais d’application sont souvent trop longs, les victimes des pratiques abusives attendant trop longtemps que les instances juridiques statuent et sanctionnent ou, tout simplement, que les opérateurs fautifs réparent leurs erreurs ou abus. Le projet vise donc à étendre la compétence de la DGDDRF dans plusieurs secteurs de la consommation comme, par exemple, celui du diagnostic immobilier en renforçant les compétences existantes dans les syndics de copropriétés, les services d’aide à domicile ou le commerce électronique. Nous devons ainsi améliorer et moderniser les moyens d’action de la DGCCRF à travers un élargissement du champ des sanctions administratives, ses agents disposant désormais de pouvoirs d’injonction dont le non-respect sera sanctionné.

De surcroît, le texte permet de mieux protéger les consommateurs contre les clauses abusives en renforçant l’action des juges, des associations de consommateurs et de la DGCCRF. Lorsqu’une clause sera jugée abusive et supprimée d’un contrat, elle disparaîtra de tous les contrats identiques conclus par des consommateurs avec le professionnel concerné. Il s’agit d’une avancée majeure, notre objectif étant de prévenir, puis de faire cesser les préjudices le plus rapidement possible.

J’aurais pu citer d’autres exemples aussi importants dans les secteurs des assurances, de l’énergie ou de la santé.

Le projet de loi marque un réel pas en avant et, je le répète, il pourra être amélioré grâce à vous, mesdames, messieurs les députés : je songe, en particulier, aux inquiétudes qui se sont fait jour parmi les réseaux indépendants quant à l’article relatif à la distribution alimentaire – il n’est évidemment pas question de fragiliser un modèle économique – mais, aussi, aux problèmes concernant les auto-écoles. Si, en moyenne, la DGCCRF reçoit en l’occurrence 600 réclamations par an, près de 800 lui ont été envoyées depuis le début de l’année. Plus précisément, 50 % des plaintes des consommateurs concernent les conditions d’exécution des contrats. Les changements d’auto-écoles sont également à l’origine de nombreux litiges, le candidat au permis de conduire se voyant parfois réclamer des frais de restitution de son dossier d’inscription lorsqu’il veut changer d’établissement, dont les montants varient de 50 à 250 euros alors que les frais administratifs liés à l’opération de restitution d’un dossier à l’élève sont très faibles – ils représentent le coût de quelques photocopies seulement. L’interdiction de réclamer des frais de restitution du dossier constituerait une mesure simple qui éradiquerait peut-être une telle pratique. Voilà une piste de réflexion que je livre à votre réflexion !

Je répondrai maintenant aux deux questions que vous avez posées, monsieur le président.

Je crois en effet que la DGCCRF pourra désormais agir plus efficacement et plus rapidement grâce à la possibilité de délivrer des sanctions administratives, la procédure pénale étant à la fois lourde et complexe.

En outre, je me félicite de l’adoption, par le Parlement, de la directive relative aux droits des consommateurs, laquelle s’articule d’autant mieux avec le texte que ce sont les positions françaises qui l’ont très largement emporté en la matière. À ce propos, je remercie la DGCCRF d’avoir mené ces négociations et porté le point de vue de la France. J’ajoute que la discussion de ce texte peut être l’occasion d’apporter des compléments à ce sujet.

Le projet de loi s’inscrit dans le prolongement de l’action du Gouvernement et ne doit pas être l’occasion de remettre en cause les lois emblématiques qui ont été votées, qu’il s’agisse de la modernisation de l’économie, de la modernisation de l’agriculture et de la pêche, du crédit à la consommation ou de la nouvelle organisation du marché de l’électricité.

L’action en faveur des consommateurs ne doit pas attendre : renforcer leur protection implique que nous agissions rapidement. Je ne verrai donc que des avantages que le texte soit adopté avant la fin de l’année.

M. Daniel Fasquelle, rapporteur. Je salue l’action de M. le secrétaire d’État et je tiens à lui répéter combien nous sommes intéressés par ce texte. Je remercie également mes collègues pour leur travail en commission, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent.

Si la démarche générale que vous avez adoptée peut surprendre en raison de son caractère inhabituel, elle a le mérite d’être pragmatique et concrète. En effet, votre projet a été élaboré à partir des plaintes formulées par les consommateurs, que nous avons d’ailleurs nous-mêmes l’occasion d’entendre en circonscription. Vous avez également puisé à d’autres sources puisque vous avez sollicité l’Autorité de la concurrence, les associations de consommateurs, ainsi que les acteurs économiques et que vous vous êtes inspiré de travaux réalisés par des collègues parlementaires, M. Jean-Pierre Nicolas, Mme Laure de La Raudière ou M. Bernard Gérard.

Comme vous l’avez dit, ce texte ne se substitue pas aux grandes lois qui ont été votées et qui commencent à porter leurs fruits – la loi Chatel de février 2008, les lois LME, LMA, NOME –, mais il facilite leur application.

En matière d’effectivité du droit de la consommation, ce projet présente trois avantages. Il adapte tout d’abord le droit aux nouvelles technologies et aux nouveaux modes de consommation – commerce électronique, m-commerce –, il met en conformité le droit français avec le droit européen et, enfin, il instaure des sanctions lorsqu’un certain nombre de dispositions que nous avons votées ne sont pas pleinement appliquées, telles que l’obligation de restituer le dépôt de garantie et l’obligation de remboursement dans un délai de trente jours en cas de rétractation. D’une manière plus générale, il renforce les pouvoirs de la DGCCRF afin qu’elle puisse mieux remplir sa mission.

Ce texte présente des avancées concrètes en faveur des consommateurs dans trois directions au moins. Il les protégera contre certaines mauvaises surprises ou certains abus dans des domaines aussi divers que le logement, le commerce en ligne, la téléphonie, l’énergie ou les péages autoroutiers. Il aidera les Français les plus modestes à mieux maîtriser leurs dépenses vitales en matière de logement, de téléphonie ou d’énergie en prévoyant notamment des conseils tarifaires personnalisés. Il permettra également de protéger les plus fragiles – tarif social pour l’accès à internet, dispositions concernant les maisons de retraite, meilleur encadrement des services d’aide à domicile et d’accompagnement. Il donnera, enfin, une plus grande confiance aux consommateurs dans l’économie – n’oublions pas que la consommation est un moteur de la croissance : véritable choix offert entre les réseaux de distribution dans le domaine alimentaire ou dispositions reprises du rapport Jégo sur la marque d’origine. Cela dit, accroître la concurrence entre réseaux de distribution ne doit pas pour autant fragiliser les réseaux dits indépendants, mais je gage que nous parviendrons à trouver des solutions tous ensemble.

Par ailleurs, les auditions ont montré qu’il importe de clarifier le texte afin de garantir une protection optimale de la santé des consommateurs et l’absence de distorsion entre les vendeurs en ligne et leurs confrères en magasin s’agissant de la vente en ligne de lentilles correctrices. Seriez-vous prêt à accepter des amendements à ce propos ?

De surcroît, nous avons tout intérêt à nous montrer attentifs à la directive communautaire sur le droit des consommateurs, que rien ne nous empêche de transposer dans ce projet.

Je me réjouis que les pouvoirs de la DGCCRF soient renforcés mais, mobilisée aux côtés de l’Autorité de la concurrence, disposera-t-elle des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions que vous voulez lui confier ?

De plus, l’introduction de sanctions administratives dans le droit de la consommation, qui relevait jusqu’ici du juge judiciaire, risque d’entraîner une captation du contentieux par les juridictions administratives. Ne serait-il pas possible, comme cela a été fait pour les décisions de l’Autorité de la concurrence, de donner compétence au juge judiciaire plutôt qu’au juge administratif ?

Enfin, la durée d’engagement en matière de téléphonie mobile – spécificité française – s’élève à vingt-quatre mois. Que pensez-vous d’un éventuel passage à douze mois ? Des opérateurs de téléphonie mobile nous ont également interpellés sur les difficultés qu’ils rencontrent pour bloquer les téléphones des personnes qui sont à l’étranger.

Mme Catherine Vautrin. Ce texte constitue un élément supplémentaire de lutte pour préserver et accroître le pouvoir d’achat. Il comporte des avancées dans plusieurs domaines concernant la vie quotidienne des Français : accès à l’internet à haut débit pour les personnes les plus modestes, confortation des relations des personnes âgées et des familles avec les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), garanties renforcées pour les locataires.

Certains éléments méritent cependant d’être complétés, dont l’article 1er auquel vous avez vous-même fait allusion, monsieur le secrétaire d’État, qui concerne l’avis émis par l’Autorité de la concurrence quant au phénomène de concentration de certaines enseignes alimentaires à Paris. Je connais comme beaucoup parmi nous l’état des relations entre les distributeurs et les industriels, mais notre modèle de distribution a le mérite de conforter un capitalisme à la française auquel nous sommes attachés. Les investisseurs ayant besoin d’agir sur le moyen ou le long terme, toute révision de notre modèle doit être envisagée avec l’ensemble des acteurs même s’il est évident que les consommateurs doivent quant à eux profiter de la concurrence.

L’heureuse réforme des délais de paiement a néanmoins entraîné dans certains cas des conséquences négatives pour les consommateurs s’agissant des produits saisonniers : moins d’offres implique en effet moins de concurrence, le déséquilibre étant patent entre les offres françaises et internationales.

Si les solutions proposées par OSÉO ne peuvent s’appliquer aux TPE, la transposition de la directive sur les délais de paiement, qui implique des accords de branches, permettrait sans doute de résoudre certains problèmes.

La notion de libre choix du professionnel constitue un élément clé de la consommation. J’ai pris connaissance avec intérêt de ce qui a déjà été accompli et des points qui doivent être encore améliorés s’agissant de la vente en ligne des lentilles correctrices, mais nous devons profiter de ce texte pour qu’il en soit également ainsi dans d’autres secteurs tels que l’optique ou la carrosserie. Nous déposerons à ce propos plusieurs amendements.

Il conviendrait également de revoir l’article L. 310-4 du code de commerce s’agissant de la vente dans les magasins d’usine et de procéder à un certain nombre de clarifications sur les notions d’antériorité de collections, de qualité, de produits similaires.

Si le principe du pollueur-payeur, selon le Grenelle de l’environnement, doit s’appliquer à tous les niveaux, le consommateur doit également payer, mais ce n’est pas à lui de prendre entièrement à sa charge la contribution à Éco-emballages. De la même manière, je ne considère pas que cette dernière doive être incluse dans la « base ristournable ».

Enfin, nous devrions travailler à l’amélioration de la lisibilité des dépliants envoyés aux consommateurs.

Mme Annick Le Loch. Je note, tout d’abord que les conditions et le calendrier dans lesquels nous travaillons sur ce texte sont un peu difficiles : auditions, examen en commission, vacances d’été, discussion éventuelle en séance publique à la rentrée de septembre.

L’article 1er, de plus, n’est pas, semble-t-il, finalisé, un nouvel article devant être par ailleurs inséré pour transposer la directive sur la consommation qui vient d’être votée au Parlement européen.

Ce projet de loi est le sixième dédié aux questions de consommation et de droits du consommateur depuis 2005. Certes, les attentes et les besoins sont grands mais il existe d’ores et déjà un arsenal juridique conséquent dont on se demande s’il est appliqué.

Le projet compte onze articles et constitue un « magasin généraliste » qui ne présente rien de révolutionnaire, encore que l’article 1er ait mis M. Michel-Édouard Leclerc dans tous ses états. Dès que l’on aborde le problème de la grande distribution, rien ne va plus !

Qu’en est-il donc du texte sur l’urbanisme commercial ? Est-il enterré alors que le Gouvernement s’était engagé à déposer un projet avant la fin de 2008 ?

Le projet comporte quelques apports intéressants touchant la vie quotidienne des consommateurs, même s’il relève d’une accumulation de mesures sectorielles sans logique d’ensemble : grande distribution, contrats d’affiliations, secteurs immobilier, de la santé, des télécommunications, clauses abusives, saisine du juge, pouvoirs supplémentaires donnés à la DGCCRF, dont la RGPP supprime d’ailleurs les moyens. Comment ses agents travailleront-ils ? Combien sont-ils à ce jour par rapport à 2007 ?

Vous avez naguère déposé un amendement, monsieur le secrétaire d’État, concernant les actions de groupe. Qu’en est-il ? Le groupe de travail qu’il avait été prévu de constituer existe-t-il ?

L’office du juge sur les clauses abusives constitue quant à elle une excellente idée que nous avions d’ailleurs proposée mais que vous avez refusée.

Nous considérons ce texte comme une base de départ, que nous avons l’intention d’amender considérablement afin d’améliorer encore l’information, la protection et les droits des consommateurs.

M. André Chassaigne. Si je vous disais, monsieur le secrétaire d’État, que ce projet résoudra les problèmes liés au mal-vivre, à la hausse des prix et aux difficultés quotidiennes que rencontrent les Français, vous ne me croiriez pas et vous auriez bien entendu raison. À certains égards, toutefois, il répond à quelques attentes grâce à des dispositions de bon sens qui auraient pu être prises depuis longtemps.

Trois points me semblent devoir être soulignés.

Si 58 % de Français ont passé au moins une commande en ligne en 2010 - le chiffre d’affaires dans ce domaine s’élevait alors à 31 milliards – contre 51 % en 2008, une étude CREDOC-IFM montre que 40 % des sites de ventes en ligne contrôlés par la répression des fraudes présentent des dysfonctionnements. Il reste donc beaucoup à faire dans ce domaine : tromperies sur les prix de référence, majoration artificielle des taux de promotion, soldes déguisés. Quels moyens humains et techniques comptez-vous mettre en œuvre pour vous attaquer à ce très grave problème ?

L’article 4 du texte, dédié à l’énergie, se contente de renforcer la concurrence dans le domaine de l’électricité sans faire état de quelque proposition que ce soit en matière de carburants. Or la concurrence est forte, la baisse des cotations de baril de brut a été constante depuis plusieurs mois – 112 dollars le 11 avril contre 91 dollars aujourd’hui – et des entreprises continuent à engranger des profits faramineux. Ainsi Total a-t-il réalisé 8,6 milliards de profits en 2009 et 10,57 milliards en 2010. N’envisagez-vous pas de mettre en place une véritable protection des consommateurs dans ce secteur, où les pratiques sont scandaleuses, en adoptant par exemple le principe mis en œuvre par l’Observatoire des prix et des marges pour les produits alimentaires ?

Enfin, il est extrêmement positif de mentionner une indication géographique de provenance des produits industriels afin de lutter notamment contre la contrefaçon et de protéger les savoir-faire. Le projet comporte ainsi des dispositions intéressantes et comprend un certain nombre de garde-fous puisque le décret sera pris après avis de l’Autorité de la concurrence et qu’une enquête publique aura lieu avec consultation des organisations et des groupements professionnels directement concernés. Malgré cela, des inquiétudes demeurent, notamment dans le domaine de la coutellerie, cher à mon cœur. Les couteaux régionaux de Langres, de Corse, de Saint-Amant, de Montpellier, de Provence sont quasi exclusivement fabriqués à Thiers par des artisans couteliers, comme tel est d’ailleurs le cas du couteau Laguiole pour 80 % de la production nationale – à la différence du couteau de Nontron, dans le Périgord, ou de l’Opinel savoyard. En l’occurrence, les artisans thiernois sont extrêmement inquiets face à la perspective qu’une indication géographique vienne limiter l’appellation Laguiole au seul territoire aveyronnais. Peut-on donc concevoir une indication géographique couvrant un territoire plus important, voire des zones différentes ? Les productions génériques pourront-elles bénéficier d’un marquage protégeant le savoir-faire local et d’éviter les contrefaçons ?

M. le secrétaire d’État. Je me félicite du climat qui caractérise notre discussion et je suis sensible aux propos qui ont été tenus tant par le groupe UMP, dont j’ai entendu la volonté de parvenir à des résultats concrets, que par le groupe SRC, qui a pris acte d’avancées importantes pour les consommateurs, ou par le groupe GDR, qui souhaite également que des améliorations concrètes soient apportées dans la vie quotidienne des Français. Dès lors que l’on veut répondre aux réclamations précises et concrètes des consommateurs, je suis ouvert à toute amélioration du texte.

M. Jean-Louis Léonard. Depuis 1996, je dois reconnaître qu’aucun projet n’avait été consacré aussi directement aux consommateurs.

En ce qui concerne plus spécifiquement le secteur du logement, ne serait-il pas possible de prendre des mesures supplémentaires afin, par exemple, de régler des conflits qui surviennent entre bailleurs et locataires sur la vétusté des locaux, les informations relatives à l’état des lieux, les obligations contractuelles ? Serait-il également possible de réduire à un mois les délais de préavis alors que les tensions sont fortes dans les zones A ou B de la loi Scellier ? Pourrait-on réfléchir à la question du remboursement des dépôts de garantie et à leur inscription au sein d’une caisse dédiée, par exemple la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont un fonds spécial permettrait de financer le logement social ? Ce sont là autant de propositions qui pourraient prendre place dans ce texte.

M. Jean Gaubert. M. le secrétaire d’État a évoqué une kyrielle de lois et il ne pouvait en être autrement alors que nous sommes en période préélectorale et qu’il lui importe de défendre son bilan. Mais, en l’occurrence, il aurait été plus crédible la semaine dernière : l’Observatoire des prix et des marges, en effet, a fait récemment état d’un certain nombre de chiffres montrant que, non seulement la LME n’a pas fait baisser les prix à la consommation, mais que ceux-ci augmentent comme jamais. Son objectif n’a donc pas été atteint.

Le consommateur, avez-vous dit, doit reprendre le contrôle de sa consommation. Vaste programme, alors qu’il ne maîtrise rien – et je ne parle pas seulement de l’organisation des grandes surfaces ou des ventes par correspondance ! La souscription d’une assurance, par exemple, le dessaisit de tout choix concernant son automobile – il ne pourra plus faire appel à son carrossier habituel, mais il devra se rendre chez celui qui a souscrit un contrat avec sa propre compagnie d’assurance. Il en va de même pour l’opticien ou le prothésiste dentaire.

Les assurés seront captifs et, à l’autre bout de la chaîne, la concurrence aura cessé puisque les artisans ou les petits commerçants qui tentent de survivre ne le pourront plus.

Nous déposerons des amendements à ce propos afin que ces secteurs échappent à une telle contrainte, comme cela a été le cas dans le domaine de la santé grâce à un amendement au texte HPST.

M. Philippe Armand Martin. Je me félicite de l’existence de ce projet de loi en faveur de la protection et de l’information du consommateur et des mesures relatives à la transparence. Il s’agit, en effet, de défendre des publics vulnérables. J’avais moi-même, avec une centaine de mes collègues, déposé une proposition de loi sur le e-commerce, qui a connu un fort développement au cours des cinq dernières années. On en retrouve plusieurs dispositions dans le texte, s’agissant notamment du droit de rétractation, de la garantie légale de conformité des biens et des modalités de prise en charge des frais de livraison. En revanche, n’y figure pas de mesure relative aux dates des prix de référence utilisés pour les produits de saisons précédentes.

M. François Brottes. Voilà un texte de rattrapage par rapport à la loi de modernisation de l’économie, et de contournement de trois autres, ainsi « passées à la trappe », concernant l’action de groupe, la grande distribution et les syndics de copropriétés. Nous en prenons acte. Le projet de loi traite bien de la vie quotidienne des consommateurs mais en introduisant celle-ci par un soupirail plutôt que par la grande porte.

On met en place de nouveaux contrôles qui, faute de moyens humains pour les exercer, n’auront sans doute que peu d’effets.

Dans les domaines des télécommunications et de l’énergie, quelle place accordez-vous aux régulateurs, qu’il s’agisse de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), ainsi qu’au médiateur de l’énergie ? Les préoccupations exprimées par le projet de loi, souvent légitimes, semblent rarement provenir des régulateurs et bien plus du médiateur qui, bien que disposant de davantage de pouvoirs et de moyens, se trouve néanmoins exclu du dispositif. Je crains que la superposition de couches de protection ne finisse par annuler leurs effets respectifs. Quelle est donc la cohérence du système que vous voulez mettre en place ?

Ne craignez-vous pas que les dispositions relatives aux indications géographiques protégées (IGP) ne les banalisent et aboutissent à supprimer leur spécificité, notamment en matière alimentaire ?

M. Jean-Pierre Nicolas. La protection des consommateurs va dans le sens de la défense du pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Le projet de loi reprend plusieurs dispositions d’une proposition de loi relative à la vente à distance. Ne pourrait-on l’intégrer en totalité, par le biais d’amendements ?

Il convient en effet d’imposer aux professionnels de l’e-commerce de mentionner leurs conditions générales de vente par un lien direct sur la page d’accueil de leur site, d’indiquer, avec les extensions de garanties, celles déjà prévues par la loi et de mieux informer les consommateurs des possibilités de résilier un contrat sans frais.

Il faudrait aussi traiter des ventes à domicile.

Des amendements pourraient également être introduits dans le domaine du logement, visant notamment à accélérer la restitution des dépôts de garantie et à établir une liste des réparations locatives à la charge du locataire. Car ces sujets provoquent souvent des frictions et des contentieux entre locataires et bailleurs.

Grâce à l’ouverture d’esprit manifestée par M. le secrétaire d’État, nous devrions, ensemble, pouvoir améliorer le texte afin de protéger encore mieux nos consommateurs.

Mme Frédérique Massat. Ce projet de loi ressemble au Canada dry : en dépit des efforts de communication du Gouvernement, il s’agit d’un texte fourre-tout qui ne comporte aucune mesure structurante de nature à améliorer efficacement le droit des consommateurs. La grande distribution et les banques en sont absentes, alors qu’on s’attarde, à l’article 6, sur le régime de la vente à distance des lentilles de contact, ce qui est un peu dérisoire.

L’action de groupe fait également défaut. Pourquoi ? Elle fut promise dès 2007, plusieurs fois proposée et toujours remise à plus tard. Aujourd’hui, on l’abandonne.

Le texte s’engage dans la bonne voie en matière d’énergie, mais il ne va pas assez loin. Plusieurs de ses dispositions avaient déjà été proposées par nous lors de la discussion de la loi NOME, réformant le marché de l’électricité. Il faudrait maintenant les assortir de sanctions et, par exemple, préciser qu’il revient au fournisseur d’indiquer au client une évolution substantielle de sa consommation réelle. De même, la notion d’augmentation anormale de celle-ci nous paraît trop floue.

Une ordonnance médicale est exigée pour l’acquisition de lentilles de contact par internet, mais pas dans le cas d’achat direct chez un opticien. Or la législation devrait être la même pour tous.

Le récent rapport de M. Philippe Chalmin dénonce les hausses de marges dans la distribution, parallèlement aux baisses de prix pour les petits producteurs et aux augmentations de tarifs pour les consommateurs. Comment réintégrer de tels sujets dans le présent projet de loi ?

L’article 11 prévoit la transposition, par ordonnance, de la directive européenne sur la monnaie électronique. Nous en communiquerez-vous le texte lors de la discussion de ce projet de loi ?

Mme Anne Grommerch. Je salue les avancées du projet de loi pour la protection et l’information des consommateurs. Des améliorations doivent cependant lui être apportées. Si, comme l’a signalé Mme Catherine Vautrin, nous pouvons aujourd’hui choisir notre carrossier, c’est sous des contraintes telles que nous sommes incités à nous adresser à celui indiqué par notre assureur. Il en va de même, pour les frais d’optique, des mutuelles conduisant à des réseaux fermés. Par exemple, les verres anti-reflets ne sont pas remboursés pour les enfants de moins de dix ans. Il faudrait réellement laisser au consommateur le libre choix de son fournisseur.

Je précise que les opticiens aussi sont tenus d’exiger une ordonnance médicale pour vendre des lentilles correctrices de vue.

En matière de logement, on parle beaucoup de la protection des locataires. Mais certaines compagnies d’assurance refusent de couvrir le risque de loyers impayés lorsque le locataire est un travailleur frontalier, ce qui, dans certaines communes, pose un problème aux propriétaires.

Mme Corinne Erhel. Dans le domaine des télécommunications, le projet de loi poursuit deux objectifs : fluidifier le marché et maîtriser la consommation. Mais il devrait être plus offensif sur trois volets : la limitation de la durée d’engagement d’abonnement à douze mois, la restriction de l’usage du terme « illimité », lequel introduit une certaine ambiguïté, et l’offre à tarif réduit, ou de base, pour l’accès à internet.

Le texte révèle les insuffisances de la loi Chatel du 3 janvier 2008. Celle-ci devait faciliter les changements d’opérateurs au terme des durées minimales d’engagement. Trois ans plus tard, le problème demeure.

Il n’est fait référence qu’aux services à haut débit, jamais aux services à très haut débit : comment appréhendez-vous cette problématique, entre concurrence et aménagement du territoire ?

Pourriez-vous préciser la portée de l’alinéa 28 de l’article 10, qui permet aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de saisir le juge afin qu’il prononce des mesures de blocage de sites internet ? L’étude d’impact du projet de loi étant muette à ce sujet, comment cette disposition s’articulera-t-elle avec le décret d’application de l’article 18 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), sur lequel le Conseil national du numérique (CNN), et certains parlementaires, ont émis un avis négatif ?

Le décret portant création du CNN précise que celui-ci peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de disposition législative ou réglementaire susceptible d’avoir un impact sur l’économie numérique. Le fut-il sur ce projet de loi ? Si oui, quel est son avis. Sinon, pourquoi n’a-t-il pas été saisi ? C’est une question de cohérence de la politique numérique !

Mme Pascale Got. Ce projet de loi me paraît quelque peu hétéroclite : il touche à tout et comporte cependant des parties inachevées. Son article 6 me laisse perplexe : pourquoi proposer un dispositif relatif à la vente de lentilles de contact sur internet qui ne mentionne ni les lunettes ni les produits d’entretien ? Il prévoit aussi que les prestataires commerciaux en ligne peuvent aider leurs clients à obtenir des conseils et des informations auprès d’opticiens lunetiers qualifiés. Comment les choses se passeront-elles concrètement ? Par téléphone ? Par présence physique ? Dans quel endroit ? Et pourquoi, dans ce cas, ne pas directement acheter les lentilles chez l’opticien conseil ?

M. William Dumas. Le projet de loi entend instaurer un tarif social d’accès à internet, comme il en existe déjà pour l’électricité et pour le gaz. Ne serait-il pas plus urgent de faire d’abord appliquer pleinement ceux-ci ?

Quels moyens humains supplémentaires allez-vous mettre en œuvre pour que la DGCCRF puisse remplir les nouvelles missions que doit lui attribuer la loi ?

L’article 7 étend la notion d’IGP aux produits manufacturés. En matière agricole, les appellations d’origine contrôlée (AOC) éprouvent déjà bien des difficultés pour se faire reconnaître sur certains marchés, notamment étrangers, car elles sont trop nombreuses. Ne va-t-on pas ajouter à la confusion ?

M. Franck Reynier. Je salue l’initiative du Gouvernement visant à mieux informer et protéger le consommateur. Introduire davantage de transparence, surtout dans cette période difficile, va dans le bon sens.

Pouvez-vous nous apporter des précisions sur l’extension prévue du régime des IGP à certains produits artisanaux et industriels et sur l’assouplissement des procédures correspondantes afin de mieux valoriser encore les produits qui font la richesse de nos territoires et de notre patrimoine ?

M. Patrick Lebreton. Des enquêtes régulièrement effectuées par des opérateurs privés montrent que les tarifs pratiqués par les établissements bancaires outre-mer sont, jusqu’à cinq fois, supérieurs à ceux en vigueur dans l’Hexagone. Cela résulte de la quasi absence de législation en la matière. De tels constats, renouvelés chaque année, suscitent des indignations justifiées. Plusieurs collègues, de tous bords politiques, et moi-même avons donc déposé une proposition de loi en 2010, qui visait à casser la spirale de l’endettement et de l’exclusion, essentiellement en encadrant les frais liés aux incidents bancaires, mais aussi en les interdisant pour certains services indispensables à l’intégration sociale, comme les tenues de comptes – souvent gratuites en métropole – et en imposant à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) de comparer, dans ses rapports annuels, les pratiques tarifaires des banques dans l’Hexagone et outre-mer. Quelle est la position du Gouvernement à cet égard ?

Mme Jacqueline Maquet. Si l’on peut se satisfaire de quelques mesures figurant à l’article 2 du projet de loi, portant sur l’immobilier et le logement, en ce qu’elles améliorent les règles relatives au dépôt de garantie et à l’hébergement collectif des personnes âgées, il faudrait toutefois aller plus loin dans la défense des locataires en traitant des pratiques des agences immobilières et des syndics de copropriétés.

L’agrément national d’association de défense des consommateurs a été retiré à la Confédération nationale du logement (CNL). Or il s’agit d’une organisation sérieuse, dont l’utilité est reconnue par tous. Elle siège dans de nombreuses structures, telles que les commissions de surendettement et le conseil national de la consommation. Les services de l’État l’ont classé au septième rang des dix-huit associations nationales de ce type. Elle a pleinement rempli son rôle en traitant des milliers de dossiers et en apportant un soutien aux familles en difficulté. Dans le domaine de l’habitat, elle a développé une activité importante d’aide aux usagers, notamment grâce à un maillage fin du territoire avec ses 89 fédérations, ses 21 associations régionales et ses 4 640 associations locales.

Le retrait d’agrément, sans aucune justification, la privera de la subvention afférente, laquelle représente plus de 10 % de son budget. Ses actions en seront donc fortement affectées et son appui aux familles compromis.

Je vous prie donc, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir réexaminer son dossier.

M. Jean-Michel Villaumé. Concernant les communications électroniques, ne considérez-vous pas que le plafonnement à douze mois des engagements d’abonnement à un service constitue une option efficace en faveur de la libre concurrence ?

Comptez-vous réglementer les points « fidélité », qui peuvent représenter parfois une pratique néfaste, aussi bien pour le consommateur que pour la libre concurrence ? Car, lorsque les usagers sollicitent le bénéfice de ces points, les opérateurs demandent un réengagement d’abonnement.

Dans le domaine du logement, que pensez-vous de la possibilité d’étendre l’application du préavis d’un mois aux zones dans lesquelles le marché locatif est tendu ? Le propriétaire n’en serait pas pénalisé, étant assuré de trouver rapidement un nouveau locataire.

Que pensez-vous, enfin, de la proposition, notamment formulée par les associations, visant à plafonner le montant de la prestation de rédaction d’un bail selon un tarif national ? On constate de fréquentes indexations de leur prix sur le niveau des baux et des montants pouvant aller jusqu’à 800 euros alors qu’il s’agit d’opérations standardisées. Le niveau de ce tarif national pourrait s’établir entre 200 et 300 euros.

Mme Marie-Lou Marcel. Le projet de loi ne me semble pas correspondre à la grande loi en faveur des consommateurs que nous attendions, malgré d’incontestables avancées comme l’instauration de pénalités en cas de retard de remboursement des cautions locatives et le doublement de la pénalité en cas de non-respect des délais de remboursement pour les achats en ligne.

Ce texte manque cruellement d’ambition.

Certes, les mesures projetées dans le domaine des télécommunications répondent à certains engagements pris par les opérateurs. Mais pourquoi n’est-on pas allé plus loin ? Pourquoi le texte ne prévoit-il pas un plafonnement à douze mois de l’engagement d’abonnement à un service de communications électroniques ?

Le projet de loi fait également l’impasse sur l’encadrement des produits de première nécessité.

L’article 1er contient quelque critique sous-jacente de la loi LME votée en début de législature et conduit à s’interroger sur la cohérence de l’action du Gouvernement.

L’article 6, concernant la vente à distance des produits médicaux, dont les lentilles de contact, préoccupe de nombreux parlementaires. La Cour de justice européenne a bien confirmé que l’interdiction de vente en ligne était contraire au droit communautaire, mais la disposition proposée va à l’encontre du principe de précaution. Nous en avons déjà fait l’expérience avec la vente en ligne de produits tels que les coupe-faim. Cet article ne risque-t-il pas d’ouvrir la porte à des contrefaçons ?

M. le secrétaire d’État. Vous avez été nombreux à reconnaître que le projet de loi comporte des avancées sur plusieurs sujets et, comme vous avez mentionné des sujets différents, il semble donc que le texte comporte des avancées dans toutes ses dispositions. Je prends cela comme un compliment de la part de votre Commission.

Ma seule ambition, je le répète, consiste à répondre aux attentes des consommateurs. Élaborer de grandes lois en reprenant les propositions formulées ici et là sur toutes sortes de thèmes ne me paraît pas le plus efficace. J’ai préféré aborder ce dossier avec humilité et regarder, à partir des 92 500 réclamations des consommateurs intégrées dans le baromètre de la DGCCRF, sur quels points on peut concrètement leur donner satisfaction.

Je suis prêt, sur bien des points, à faire évoluer le dispositif proposé. Les consommateurs, rencontrant des difficultés avec tel opérateur dans tel secteur, nous intéressent en tant que tels, qu’ils soient de droite ou de gauche. Si l’on veut résoudre, en urgence, certaines difficultés de nos compatriotes, il convient de rester concret. Je serai donc très attentif à vos réflexions et à vos suggestions, mais je n’entends pas, pour autant, rouvrir des débats qui ont déjà eu lieu.

M. Daniel Fasquelle, Mme Catherine Vautrin et plusieurs membres du groupe SRC m’ont interrogé sur l’article 1er. L’Autorité de la concurrence avait émis une recommandation dont nous avons tenu compte. Mais nous avons aussi consulté les acteurs économiques et les associations de consommateurs, qui ont fait valoir leurs points de vue respectifs. Aussi bien avons-nous voulu éviter tout risque de remise en cause du modèle économique de certains d’entre eux, notamment des opérateurs indépendants. S’il faut accroître la concurrence, il ne faut pas, pour autant, fragiliser les acteurs économiques. Je reste donc prêt à faire encore évoluer le texte : nous devons trouver un point d’équilibre et l’adapter en fonction de l’intérêt du consommateur.

S’agissant de l’optique, les professionnels de la vente à distance ne sont pas défavorables au projet, mais ils souhaitent s’assurer que les mesures d’encadrement ne les pénaliseront pas vis-à-vis du commerce traditionnel. Compte tenu des nouvelles pratiques de vente, qui suscitent d’importants projets d’entreprise, il convient de ne pas concurrencer de façon déloyale le commerce traditionnel. Nous menons donc des réflexions continues, en liaison avec le ministère de la santé, et sommes prêts, là encore, à améliorer notre texte.

Je ne viens pas devant le Parlement avec un texte achevé, mais avec la volonté de d’en compléter le dispositif, sans ouvrir cependant trop de débats à la fois, surtout lorsque d’autres textes ont été adoptés récemment sur des sujets analogues.

Les moyens de la DGCCRF ont été notamment évoqués par MM. Daniel Fasquelle, François Brottes et André Chassaigne, ainsi que par Mme Annick Le Loch. Les nouveaux pouvoirs qui seront conférés à cet organisme, notamment d’injonctions et de sanctions administratives, vont faciliter le travail de ses agents de contrôle. La direction compte aujourd’hui 3 200 collaborateurs, dont 440 travaillent à la surveillance de la qualité alimentaire. Elle a les moyens de remplir toutes ses missions. L’action administrative est souvent plus rapide et plus efficace que l’établissement d’un dossier pénal. Les amendes prévues à ce titre peuvent s’élever jusqu’à 15 000 euros et devraient donc s’avérer dissuasives.

M. Daniel Fasquelle s’est demandé si l’on n’allait pas, ainsi, transférer tout le contentieux de la consommation au juge administratif. Dans la réalité, les agents de la DGCCRF n’infligeront d’amende que dans les cas de délit caractérisé, et pour chaque client subissant le même préjudice. L’acteur économique sera ainsi rapidement incité à faire cesser sa mauvaise pratique et ne le sera guère à porter la question au contentieux.

La question des délais de paiement a été soulevée par Mme Catherine Vautrin. Je suis, bien sûr, favorable à une transposition rapide de la nouvelle directive européenne en cette matière. J’ai demandé à M. Jean-Hervé Lorenzi, président de l’Observatoire des délais de paiement, d’exercer une vigilance particulière envers les produits saisonniers. Nous en dresserons un bilan à la rentrée de septembre. Au vu de celui-ci, nous pourrons éventuellement ajuster les dispositions prévues.

Le libre choix des professionnels, dont ont parlé Mme Catherine Vautrin et plusieurs membres du groupe SRC, à propos notamment de celui des carrossiers et des fournisseurs de pièces détachées, doit être abordé en fonction de son impact sur les secteurs d’activités. La réflexion reste ouverte. Mais, ici aussi, veillons à dégager des solutions équilibrées.

La proposition de Mme Catherine Vautrin concernant les magasins d’usine me paraît très intéressante. Il faut l’étudier avec beaucoup d’attention. Le consommateur a, en effet, le droit de savoir ce qu’il trouve dans ce genre de commerce. La transparence est indispensable.

La question de l’éco-emballage, évoquée ici sous l’angle du consommateur, mérite qu’on l’approfondisse afin de trouver un point d’équilibre entre les différents acteurs. Mais prenons garde de remettre en cause la liberté tarifaire, qui constitue un principe. Peut-être le sujet ne relève-t-il d’ailleurs pas du domaine de la loi.

Mme Annick Le Loch m’a interrogé sur le thème de l’urbanisme commercial, qui a déjà fait l’objet d’une proposition de loi visant à l’intégrer juridiquement dans le droit commun de l’urbanisme. Je suis favorable à cette orientation, qui relève de la compétence du ministre chargé du logement et de l’urbanisme, et qui me semble assez consensuelle. Dans cette même matière, d’autres sujets le sont moins mais n’entrent pas dans l’objet du projet de loi.

Il est vrai que, dans le passé, j’ai soutenu un amendement du groupe UMP sur l’action de groupe. Des amendements similaires avaient d’ailleurs été déposés par tous les groupes. Mais une crise économique sans précédent est survenue entre-temps. Elle a permis que constater que, dans les pays où elle existe, l’action de groupe a eu des incidences économiques douloureuses, néfastes pour la croissance et pour l’emploi. Des secteurs d’activités ont été mis en difficulté. Je ne souhaite pas que, ayant institué l’action de groupe, nous recevions ensuite des parlementaires déplorant les dégâts économiques causés à des entreprises impliquées dans des procédures injustes. Je pourrai, au cours du débat, vous en présenter des exemples concrets, particulièrement aux États-Unis, mais aussi ailleurs, avec parfois des conséquences dramatiques.

De surcroît, le consommateur ne bénéficie guère de ce système, et il en pâtit même parfois. J’avais déjà abordé la question dans un livre publié avant mon entrée au Gouvernement, et considéré que le consommateur attend, par-dessus tout, que le préjudice qu’il subit cesse le plus rapidement possible. Toutes les réclamations parvenant à la DGCCRF confirment cette analyse. Or les procédures judiciaires sont longues. Dans les pays concernés, en cas d’action de groupe, elles peuvent durer de deux à onze ans. Je ne crois donc pas que ce soit le meilleur moyen de répondre à l’attente des consommateurs : leurs intérêts sont souvent moins préservés que ceux des intermédiaires. La meilleure réparation consiste le plus souvent pour eux à limiter au maximum l’impact de leur préjudice. J’invite donc chacun, sur un sujet aussi complexe, à réfléchir encore.

J’ai été très sensible à l’ouverture d’esprit de M. André Chassaigne, que je remercie d’avoir salué ce qui a été fait dans le domaine de e-commerce. Les dispositions du projet de loi ne vont pas à l’encontre de son développement : elles visent au contraire à renforcer la confiance des consommateurs en lui. Ses principaux opérateurs souhaitent promouvoir les bonnes pratiques, conscients qu’ils sont que les mauvaises pénalisent tout le secteur.

Vous avez également reconnu la qualité du travail effectué par l’Observatoire des prix et des marges, créé par l’actuel gouvernement, alors qu’il en était question depuis au moins vingt ans. Il a déjà permis de fournir quelques éclairages sur les produits alimentaires : nous connaissons les marges brutes ; nous devons maintenant cerner aussi les marges nettes.

M. François Brottes a parlé de l’échec de la loi LME dans la mesure où l’Observatoire montrerait que les prix ont augmenté. Or, selon l’INSEE, les prix de détail, en France, des denrées alimentaires, en glissement entre mai 2010 et mai 2011, ont progressé de 1,3 % alors que, selon Eurostat, ils se sont accrus de 2,7 % en moyenne en Europe : quand on se compare, on se rassure… La LME a ainsi parfaitement atteint son objectif de mieux maîtriser l’évolution des prix alimentaires.

Pourquoi, comme l’a demandé M. André Chassaigne, ne pas faire la même chose pour le carburant ? C’est exactement ce que j’ai mis en place il y a deux mois et qui a permis de réagir quand nous avons constaté que la baisse du prix du pétrole tardait à se répercuter sur celui de l’essence à la pompe. Les entreprises pétrolières ont, à la suite, pris certains des engagements.

MM. François Brottes et Franck Reynier sont intervenus à propos des indications géographiques protégées (IGP). La question des labels est fondamentale pour notre pays. Car la chance de la France dans la mondialisation réside dans la qualité de ses productions, agricoles et alimentaires, pour lesquelles les normes sont plus exigeantes que dans la plupart des autres pays du monde, y compris européens. Continuons donc de les valoriser en développant les labels !

Je vous invite à visiter, à Rungis, le nouveau pavillon de la volaille qui, pour un investissement de 18 millions d’euros, est passé de 1 000 à 4 000 mètres carrés. Partout les IGP sont présents. À un moment où l’accent est mis sur la sécurité alimentaire, à laquelle la DGCCRF veille très efficacement, il faut poursuivre dans cette voie.

Mais les IGP ne concernaient jusqu'à présent que les produits alimentaires. Nous proposons d’en faire également bénéficier les produits artisanaux. C’est essentiel pour des industries comme le couteau de Laguiole ou celui de Thiers. Cependant, une partie de la fabrication ayant été délocalisée, une inquiétude s’est fait jour quant à la pérennité des accords correspondants. Je ne souhaite pas qu’ils soient remis en cause. Du moment qu’il n’y a pas pillage de savoir-faire, le Gouvernement ne saurait s’opposer à un tel type d’organisation de la production. Nous pouvons rassurer les acteurs économiques à cet égard.

(M. Daniel Fasquelle, vice-président de la Commission, remplace M. Serge Poignant à la présidence de la séance.)

M. le secrétaire d’État. M. Jean-Louis Léonard a parlé du logement, ainsi que plusieurs commissaires du groupe SRC, afin de saluer les avancées du texte.

Plusieurs points sont sans doute encore améliorables. Le délai de préavis peut être aménagé, mais sans que l’on prenne le risque de rompre les équilibres et de pénaliser les petits propriétaires, ce qui se retournerait contre les locataires.

La question des pièces détachées est complexe : il faut y réfléchir.

M. Philippe Armand Martin a parlé des dates de référence des prix par rapport aux saisons précédentes. Nous pouvons y travailler.

M. François Brottes m’a demandé comment le projet de loi s’articulait avec la loi NOME, qui comporte déjà des dispositifs de protection des consommateurs, ainsi qu’avec les recommandations du médiateur de l’énergie.

Les dispositions en vigueur du code de la consommation reflètent, avec la loi NOME, le socle commun européen des politiques de protection des consommateurs d’électricité et de gaz naturel. Notre projet ne remet pas ce cadre en cause. Mais nous entendons compléter les droits des consommateurs par des mesures nationales concrètes et compatibles avec le droit européen.

M. Jean-Pierre Nicolas s’est intéressé au régime du e-commerce. Nous nous sommes déjà inspirés de ses travaux et sommes prêts à aller plus loin sur certains sujets.

Je remercie Mme Frédérique Massat d’avoir repéré des points positifs dans le texte. Je suis favorable à la généralisation de l’ordonnance médicale pour acheter des produits d’opticiens. Comme je l’ai déjà indiqué, le ministère de la santé y travaille de son côté.

Mme Anne Grommerch a posé le problème des locataires travailleurs frontaliers. Je comprends sa préoccupation et je la relaierai auprès de mon collègue du Gouvernement en charge de ce dossier. Je ne sais si elle pourra trouver une traduction législative.

À Mme Corinne Erhel, je voudrais relire le début de l’alinéa 28 de l’article 10 : « 3° Demander à l’autorité judiciaire d’ordonner les mesures mentionnées… » Nous avons donc bien veillé à ce que cette saisine figure dans le texte. En examinant le projet de décret d’application de l’article 18 de la LCEN, le CNN a d’ailleurs fait référence au projet de loi. Vous devriez donc, madame la députée, être rassurée sur ce point.

En revanche, le CNN n’a pas été saisi du présent texte : d’une part, nous n’en avions pas l’obligation juridique, d’autre part le Conseil n’était pas encore constitué au moment de l’élaboration du projet. Mais il est destinataire des dispositions le concernant et nous remettra prochainement son avis, qui n’est pas rendu public.

Mme Corinne Erhel. Encore faudrait-il que les associations de consommateurs et d’internautes soient représentées au sein du CNN !

M. le secrétaire d’État. Dois-je comprendre que vous êtes satisfaite de l’existence d’un conseil donnant son avis sur les questions relatives à l’économie numérique ? Il s’agit en effet d’un progrès essentiel, voulu par le Président de la République.

Nous devons être réactifs, ce qui implique, compte tenu du développement des nouvelles technologies, de déposer des projets de loi successifs. Concernant les consommateurs, celui-ci sera le sixième depuis le début de la législature. Il en faudra peut-être un septième ou un-huitième. Le Parlement se doit de faire évoluer la législation afin de toujours mieux protéger les consommateurs.

J’ai, tout à l’heure, évoqué la question des auto-écoles, qui ne figure pourtant pas dans le texte. Car, depuis la rédaction de celui-ci, j’ai pris connaissance de très nombreuses réclamations à ce sujet. Il peut donc s’avérer utile que le législateur s’en saisisse. Le droit de la consommation est rapidement évolutif et notre législation nationale constitue un fer de lance dans ce domaine. Nous l’avons notamment éprouvé lors de la discussion de la dernière directive européenne ; nous avons alors veillé à ce qu’elle ne nous empêche pas de demeurer en avance sur les autres pays. Un État moderne se doit d’adapter régulièrement le droit aux attentes des consommateurs.

Mme Jacqueline Maquet m’a interrogé sur la perte de son agrément par la CNL. La décision fut prise par mon prédécesseur, mais je l’assume. Le dossier présenté par l’organisme était incomplet et le parquet, qui doit être consulté, avait émis un avis défavorable, comme la DGCCRF. Je n’imagine pas que le Gouvernement puisse passer outre. La CNL devait justifier, à la fois, des 10 000 adhérents dont elle fait état et de son indépendance, condition incontournable pour obtenir l’agrément. Elle a redéposé un dossier, actuellement en cours d’examen. Elle pourra donc obtenir son agrément si elle remplit les critères exigés. De nombreux parlementaires m’ont écrit à ce sujet, ce qui prouve combien la CNL est active dans son domaine.

Mme Marie-Lou Marcel m’a demandé des précisions concernant l’optique. Notre objectif est de mieux encadrer les pratiques existantes, car celles-ci ont suscité des réclamations auprès de la DGCCRF, à propos notamment du droit de rétractation. Mon devoir est de proposer une adaptation de la loi afin d’assurer davantage de transparence et de confiance dans ce secteur. Mais le dispositif correspondant peut encore être amélioré.

Le caractère illimité de certains services de communications électroniques fait déjà l’objet de dispositions dans ce texte. Le Conseil national de la consommation, qui regroupe acteurs économiques et associations de défense des consommateurs, en a débattu. Nous avons essayé de trouver un point d’équilibre, permettant d’éclairer le consommateur sur la notion de service illimité.

M. Patrick Lebreton a soulevé le problème des tarifs bancaires pratiqués outre-mer. Un observatoire a été mis en place pour analyser la situation. Des propositions pertinentes, susceptibles de déboucher sur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, ont été formulées dans le rapport Pauget-Constans, qui sera transmis au Parlement. Mais la question plus vaste des pratiques bancaires a déjà été traitée dans une loi récente.

Sur l’article 11 du projet de loi, relatif au porte-monnaie électronique, je suis prêt à apporter tous les éclaircissements nécessaires lors de la prochaine discussion du texte.

Enfin, je tiens à remercier les commissaires pour l’esprit dans lequel nous avons travaillé. Je n’hésite pas à reprendre des propositions, de quelque bord qu’elles viennent, du moment qu’elles permettent de progresser dans l’intérêt du consommateur.

M. Daniel Fasquelle, président et rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, nous vous remercions pour le soin avec lequel vous avez répondu à nos questions et pour votre souci d’associer au mieux la Commission à l’élaboration de la loi.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

M. le président Serge Poignant. Je vous signale que les amendements CE 63 et CE 170 ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40.

Avant l’article 1er

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 133 de Mme Annick Le Loch, tendant à insérer un article additionnel avant l’article 1er.

Mme Annick Le Loch. Une proposition de loi de notre ancien président, Patrick Ollier, devait achever la réforme de l’urbanisme commercial, notamment en réintégrant celui-ci dans le droit commun de l’urbanisme. Il fallait en effet corriger la loi de modernisation de l’économie (LME), qui a favorisé les zones commerciales en périphérie des villes au détriment des commerces de centre-ville. Cette proposition de loi a été examinée à l’Assemblée nationale en première lecture le 16 juin 2010, puis au Sénat le 31 mars 2011, où elle a été largement modifiée, notamment après les fortes pressions exercées par les grandes enseignes de distribution. Cet amendement en reprend les dispositions, fort intéressantes, même si elles sont encore perfectibles s’agissant des conditions d’équilibre entre le commerce de proximité et les grandes surfaces en périphérie urbaine. Ce ne sont pas les récentes observations de l’Observatoire des prix et des marges qui risquent de nous dissuader d’aborder cette question de l’urbanisme commercial, le Gouvernement lui-même ayant dénoncé des marges abusives.

M. Daniel Fasquelle, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. Laissons l’examen de la proposition de loi suivre son cours. Celle-ci vise en outre à réintégrer dans le code de l’urbanisme certaines dispositions de droit commercial, ce qui vise justement à quitter le giron du droit de la consommation.

M. Michel Piron. Cet excellent amendement, auquel il n’y a rien à changer, mériterait sans nul doute que nous l’approuvions à l’unanimité. Pour autant, il n’a que peu à voir avec le texte que nous examinons et je ne peux donc y souscrire. En revanche, il serait urgent que la proposition de loi Ollier, confortée et améliorée par le Sénat, soit inscrite à l’ordre du jour de notre Assemblée.

M. François Brottes. Nous ne pouvons nous contenter de la réponse dilatoire du rapporteur et attendons avec intérêt celle du Gouvernement. On ne peut pas nous dire que parce qu’il concerne l’urbanisme commercial, cet amendement n’a pas sa place dans un texte relatif à la protection des consommateurs. En effet, notre collègue Michel Piron et notre ancien collègue Patrick Ollier nous avaient convaincus qu’en regroupant toutes les dispositions relatives à la grande distribution dans le code de l’urbanisme, on agissait dans l’intérêt des consommateurs. Nous considérions tous que les centrales d’achat étaient trop concentrées et qu’une concurrence plus loyale devait profiter aux consommateurs.

Nous savons que le Gouvernement est farouchement opposé à ce texte, qui ne reviendra jamais devant l’Assemblée. C’est d’ailleurs ainsi, en ne l’inscrivant pas à l’ordre du jour, qu’il espère l’enterrer. Si nous présentons cet amendement, c’est parce que ses dispositions profiteront aux consommateurs en favorisant l’accès à des commerces n’étant pas tous aux mains d’un même groupe et d’une même centrale d’achat. Nous ne sommes donc pas du tout hors sujet.

Mme Laure de La Raudière. Nous n’allons pas, à l’occasion de l’examen de ce projet de loi, qui vise à régler rapidement certains problèmes concrets rencontrés par les consommateurs, rouvrir tous les débats qui ont eu lieu au sein de notre commission depuis 2007 et pouvant les toucher de loin. Restons-en à l’objet spécifique du texte qui nous occupe et faisons en sorte qu’il puisse être définitivement adopté avant la fin de l’année. Au nom du groupe UMP, je ne peux qu’être défavorable à cet amendement, qui constituerait un cavalier législatif.

M. Jean Dionis du Séjour. Nous n’allons bien sûr pas rouvrir ici tous les débats. Nous n’en revendiquons pas moins le droit d’obtenir des réponses à certaines questions. Ainsi le Gouvernement avait-il pris un engagement formel concernant le fichier positif. Où en est-on aujourd’hui ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Le projet de loi a été préparé à partir des réclamations parvenues à la DGCCRF, notamment dans le domaine des dépenses contraintes des ménages. Il ne doit pas être l’occasion de rouvrir tous les débats passés ou en cours, de surcroît lorsque le sujet relève du ministre chargé de l’urbanisme.

M. François Brottes. Je peux comprendre que vous ne souhaitiez pas inscrire de nouveau la proposition de loi Ollier à l’ordre du jour de l’Assemblée ou que vous ne soyez pas d’accord avec notre amendement, mais ne nous dites pas que ces dispositions n’ont rien à voir avec la protection des consommateurs ! Aujourd’hui, toutes les décisions prises en commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), puis contestées, y compris par des associations de consommateurs, reçoivent ultérieurement un avis favorable de la CNAC qui tranche en faveur de la grande distribution. Quid des droits des consommateurs ?

Mme Annick Le Loch. Quand la proposition de loi Ollier sera-t-elle de nouveau inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée ? Les attentes sont grandes sur le terrain. L’essentiel de la consommation est réalisé au sein de la grande distribution. Le sujet serait-il tabou ?

La Commission rejette l’amendement CE 133.

Article 1er

(Titre IV [nouveau] du Livre III du code de commerce

articles L. 340-1 à L. 340-7 [nouveaux] du code de commerce)

Dispositions relatives aux réseaux de distribution

Agir en faveur du consommateur passe avant tout par l’adoption de mesures destinées à accroître son pouvoir d’achat ; à cette fin, assurer un degré minimal de concurrence entre les acteurs d’un marché donné s’avère nécessaire afin de susciter, par le biais d’une inévitable émulation, une baisse des prix en faveur de chacun de nos concitoyens.

À ce titre, une vaste réflexion est née du fait de la très grande concentration observée dans le secteur de la grande distribution.

Ayant constaté que ce phénomène touchait l’ensemble de l’Union européenne, de très nombreux députés siégeant au Parlement européen se sont émus de cette situation, demandant solennellement à la Direction générale de la concurrence d’enquêter sur ce phénomène et à la Commission européenne d’en tirer toutes les conséquences, éventuellement en adoptant certaines mesures réglementaires destinées à protéger les consommateurs, les commerçants de taille moins importante et les fournisseurs (12). Plus récemment encore, la Commission européenne a rendu un rapport pointant à son tour, dans le cadre de ses fonctions de surveillance des marchés, les problématiques de nature économique ou autre liées à la forte concentration existant dans la grande distribution, celles-ci s’étant effectivement faites « parfois au détriment des objectifs de protection de l’environnement, de cohésion sociale et territoriale que poursuit l’Union européenne » (13). Signalons également le rapport tout aussi instructif rendu par le Comité économique et social européen sur le rapport de la Commission européenne susmentionné, qui a immédiatement dressé le constat alarmant selon lequel « dans l’Europe entière, on observe une concentration des grands distributeurs, qui attirent davantage de clients grâce à la force de leur offre (les cinq principaux distributeurs du secteur de l’alimentation représentaient plus de 70 % du marché en 2005) » (14).

Fortement nourrie au niveau communautaire, cette réflexion a également eu lieu en France où de grands acteurs nationaux (Carrefour, Leclerc, Casino, Intermarché…) rivalisent aisément, et ce depuis plusieurs années, avec des groupes allemands (Métro ou Rewe), néerlandais (Ahold), anglais (Tesco ou Sainsbury), suisse (Migros), espagnol (Mercadona) ou belge (Colruyt). Après que le rapport (15) de la mission dirigée par l’ancien Premier président de la Cour de cassation Guy Canivet sur les conditions permettant de faire baisser les prix et de restaurer la concurrence en France a, à son tour, mis en évidence l’existence d’une « distribution oligopolistique », les pouvoirs publics ont notamment cherché à desserrer la pression que certains grands distributeurs pourraient exercer sur nombre de producteurs. Tel fut notamment un des objectifs poursuivis par la loi de modernisation de l’économie promulguée il y a maintenant près de trois ans (16).

C’est d’ailleurs sur le fondement de l’article L. 462-4 du code de commerce (17), qui résulte lui-même de la loi de modernisation de l’économie, que l’Autorité de la concurrence s’est à son tour saisie de ce sujet en rendant un avis très important relatif aux obstacles à la concurrence existant dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire (18). C’est à cet avis que répond en partie le présent article.

En France, la structure du commerce à dominante alimentaire est dominée par les grandes surfaces (près de 67 % du marché). Au sein de cet ensemble figurent en premier lieu les supermarchés, qui désignent les magasins dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2 500 m2, offrant un nombre de références généralement compris entre 3 000 et 5 000 produits, dont 500 à 1 500 de produits non alimentaires. Leur nombre a continuellement augmenté en France pour atteindre, en 2009, 9 968 établissements contre 6 400 en 1990 (ce chiffre prenant également en compte les maxidiscomptes suivant la nomenclature adoptée par l’INSEE). En second lieu, on trouve les hypermarchés qui, pour leur part, disposent d’une surface de vente supérieure à 2 500 m2 et offrent aux consommateurs une très large gamme de produits (entre 20 000 et 35 000 dont 3 000 à 5 000 références d’ordre strictement alimentaire). En 2009, le territoire français en comptait 1667, contre seulement 862 en 1990. Il faut également mentionner le développement des magasins Hard Discount qui, compris entre 300 et 800 m2, se caractérisent par un petit nombre de références proposées au consommateur (notamment peu de produits frais), dominées par les MDD (marques de distributeurs), dont les prix sont généralement peu élevés.

Au sein de ce vaste ensemble, on distingue deux grands modèles organisationnels (19). D’une part, le modèle du commerce « indépendant » ou « affilié » (choisi notamment par Leclerc, Intermarché ou Système U). Dans ce cadre, le principe consiste à fédérer sous une même enseigne plusieurs établissements juridiquement et financièrement indépendants les uns des autres, dirigés par des entrepreneurs indépendants qui sont actionnaires du groupe auquel ils appartiennent, et qui prennent les décisions applicables dans le cadre d’assemblées générales où chacun dispose d’un droit de vote. Ce modèle « coopératif » est actuellement majoritaire dans le secteur de la grande distribution. D’autre part, on distingue le modèle « intégré » (Carrefour, Casino, Auchan) où les points de vente sont des succursales, des filiales subordonnées à une même société mère, détenue par un groupe de distribution qui décide seul de la politique à conduire en matière commerciale. Or, quel que soit le modèle considéré, force est de constater que les grandes enseignes règnent aujourd’hui sans partage en France sur la grande distribution à dominante alimentaire, empêchant ainsi les directeurs d’établissements de changer aussi facilement d’enseigne qu’ils pourraient le souhaiter.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité, dans ce projet de loi, définir toutes les conditions de nature à permettre davantage de liberté en la matière, espérant ainsi qu’un développement de la concurrence aura un effet bénéfique sur les prix, au profit du consommateur.

La concurrence dans la grande distribution dépend en vérité de deux grands facteurs. D’une part, elle découle d’une plus grande liberté d’entrée sur le secteur, qui souffre à l’heure actuelle de barrières financières et réglementaires ainsi que d’obstacles factuels importants au premier rang desquels figure la gestion du foncier commercial. D’autre part, la concurrence ne peut résulter que d’une plus grande liberté des établissements et des enseignes au sein même du marché ainsi défini. Il est évident que le développement de la mobilité entre les grands groupes de distribution peut produire plusieurs effets bénéfiques, notamment sur le niveau des prix. Or, à l’heure actuelle, force est de constater que les relations existant entre les différentes entités du secteur de la grande distribution, notamment dans le domaine alimentaire, se caractérisent par une très forte opacité.

Souhaitant favoriser les changements d’enseigne afin d’instaurer davantage de concurrence entre enseignes de distribution, l’article 1er crée donc un outil juridique spécifique, qui est au centre du nouveau dispositif : la convention d’affiliation.

Définie à l’alinéa 4 dans le nouvel article L. 340-1 du code de commerce, la convention d’affiliation est un contrat conclu entre une tête de réseau et un exploitant qui précise les obligations susceptibles d’affecter le libre exercice de son activité par le commerçant et auxquelles ce dernier s’engage néanmoins. Formalisée dans un document unique (alinéa 5), il est prévu que la convention d’affiliation soit remise à l’exploitant préalablement à la signature de tout autre contrat visé au I de l’article L. 340-1 nouveau, de façon à permettre au commerçant de parfaitement prendre connaissance des obligations qui sont les siennes : de ce point de vue, la convention d’affiliation est avant tout un outil de formalisation et de sécurité juridique. Quant aux alinéas 6 à 11, ils précisent le contenu du document unique qui concrétise la convention d’affiliation : doivent notamment y figurer les conditions d’affiliation et de participation de l’exploitant au groupement, le fonctionnement du réseau, les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant… Enfin, l’alinéa 12 spécifie que le terme de la convention unique doit être expressément indiqué dans ce document.

Souhaitant clarifier davantage l’ensemble de ces dispositions, votre rapporteur vous proposera plusieurs amendements afin de mieux faire ressortir les traits saillants de la convention d’affiliation et d’en souligner les mérites.

Le premier consistera notamment à spécifier que la convention d’affiliation est un document conclu en sus des contrats pouvant exister par ailleurs (contrat d’enseigne, contrat d’approvisionnement…), celle-ci ayant donc pour objet de les compléter, et même de les englober, mais non de s’y substituer. De plus, votre rapporteur souhaite insister sur le fait que la convention d’affiliation ne préjuge en rien du modèle choisi dans les réseaux de distribution, notamment entre « indépendants » (modèle coopératif) et « intégrés ». Afin de préserver la diversité des statuts existants et la flexibilité de leur fonctionnement, il semble donc préférable d’employer les mots « comprend les informations relatives aux engagements » que les mots « fixer (…) les obligations » qui sont davantage de nature à figer les situations existantes. Enfin, cet amendement précisera également que la convention d’affiliation s’applique à l’égard des commerces de détail « à dominante alimentaire » ; bien que telle ait toujours été la volonté du Gouvernement, position que partage d’ailleurs votre rapporteur, cette précision n’existe pas à l’heure actuelle dans le texte. Or, s’en tenir à la grande distribution à dominante alimentaire se justifie à deux égards : d’une part, étant une réponse directe à l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence au mois de décembre 2010 qui visait explicitement « le secteur de la distribution alimentaire », il apparaît logique de ne donner une réponse que sur ce seul secteur. D’autre part, il s’agit de soigneusement circonscrire le périmètre d’application de la convention d’affiliation afin qu’elle ne concerne pas d’autres secteurs d’activité qui ne connaissent pas fatalement le même type de problématiques.

Votre rapporteur souhaite également déposer un amendement de nature à récapituler la « hiérarchie des normes » qui doit exister entre la convention d’affiliation et les divers documents avec lesquels elle peut être amenée à coexister. Certaines dispositions, qui existent à l’heure actuelle dans le projet de loi, s’avèrent particulièrement importantes dans leur principe, certaines améliorations pouvant néanmoins y être apportées tant sur la forme que sur le fond. Il s’agit tout d’abord de l’article L. 340-4 qui pose le principe d’une durée maximale de la convention d’affiliation. Il s’agit également de l’article L. 340-5 qui définit les modalités selon lesquelles un exploitant doit acquitter des sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale à une tête de réseau. Enfin, il s’agit de l’article L. 340-6 qui pose le principe selon lequel la fin de la convention d’affiliation (soit que celle-ci est parvenue au terme auquel les parties étaient convenues, soit qu’elle n’a pas été renouvelée) entraîne la mise en œuvre d’éventuelles clauses de non-concurrence dont l’effet ne peut être supérieur à un an à compter de la fin de ladite convention. Votre rapporteur insiste pour que ces trois articles revêtent en quelque sorte un caractère d’ordre public et s’imposent à toute relation tissée entre une tête de réseau et les exploitants qui lui sont subordonnés ; pour autant, signe de souplesse de fonctionnement et de respect des relations contractuelles, cet amendement posera également le principe selon lequel les dispositions statutaires ayant pu être établies par ailleurs s’imposent à l’ensemble du reste de la convention d’affiliation.

Dans l’actuel projet de loi, l’alinéa 13 (le premier alinéa du nouvel article L. 340-2 du code de commerce) rappelle très opportunément que le système ainsi établi ne vise que les magasins « dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires », réitérant donc de la façon la plus claire la précision précédemment souhaitée par votre rapporteur. L’alinéa 14 indique quant à lui qu’il peut être dérogé, par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence, à l’obligation de signer une convention d’affiliation en tenant compte de certains seuils de « surface et de chiffre d’affaires ».

L’article L. 340-3 nouveau pose, à l’alinéa 15, le principe selon lequel le document unique matérialisant la convention d’affiliation doit être communiqué « à l’exploitant dans un délai préalable à sa signature, fixé par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence ». Il s’agit là d’une sage précaution afin que, en toute quiétude, l’exploitant puisse consulter et analyser avec suffisamment de temps le document unique, de manière à le signer en toute connaissance de cause, après l’avoir éventuellement renégocié avec la tête de réseau. Votre rapporteur estime néanmoins qu’il faut aller plus loin : c’est la raison pour laquelle il vous présentera un amendement demandant à ce que ce document unique soit communiqué à l’exploitant « au mois deux mois avant sa signature ». Ce délai, gage de sécurité pour les exploitants, apparaît suffisant pour garantir les droits et la liberté de négocier de chaque partenaire. Par ailleurs, cet amendement, qui vise en réalité à procéder à une nouvelle rédaction des alinéas 15 à 18 inclus, précisera notamment que la convention d’affiliation pourra être renouvelée « tacitement » alors que, à l’heure actuelle, cette possibilité est explicitement exclue par l’alinéa 18 (« Ces conventions d’affiliation obligatoires [en vertu de l’article L. 340-2] ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction »).

Même si cela semble aller de soi, l’alinéa 19 du présent article précise ensuite que la convention d’affiliation ou tout autre contrat qui viendrait à être conclu dans le cadre ou pour la mise en œuvre de ladite convention ne peut faire obstacle à la mise en œuvre de ses stipulations : au nom tant de l’effet utile de la convention, que de la logique présidant à sa signature, il importe en effet que les parties ne puissent, éventuellement à la seule initiative de l’une d’entre elles, réduire à néant les dispositions sur lesquelles elles ont pu précédemment s’accorder.

L’article L. 340-4 nouveau (alinéas 20 et 21) est absolument fondamental. D’une part, il fixe à dix ans la durée maximale de la durée d’une convention d’affiliation. Cette limite, qui résulte en partie des préconisations de l’Autorité de la concurrence dans son avis rendu en décembre 2010 (20), est un moyen terme entre la limitation à « cinq ans » souhaitée par l’Autorité de la concurrence et la durée maximale généralement constatée dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire qui, en dépit de quelques exceptions, ne va généralement guère au-delà de quinze ou dix-sept ans. Votre rapporteur ne peut qu’approuver le principe d’une durée plafond qui, évitant ainsi que des exploitants ne soient liés pour une durée trop importante à des têtes de réseaux ou enseignes particulières, ne puissent ainsi changer d’enseigne comme ils le souhaiteraient. D’autre part, cet article donne la pleine mesure des effets d’une convention d’affiliation. En effet, le principe veut que, à l’expiration d’une telle convention, tous les contrats conclus par ailleurs entre un exploitant et une tête de réseau prennent également fin, l’échéance de la convention permettant de « remettre à plat » l’ensemble des rapports contractuels précédemment conclus. Ce moment privilégié, sorte de bilan d’étape, où le terme de la convention est échu, doit être entendu comme une opportunité pour l’exploitant et la tête de réseau de réétudier les clauses les liant et, s’ils décident de rompre toute relation contractuelle, de permettre à l’exploitant, quand bien même la convention d’affiliation serait terminée, de ne pas continuer d’être lié à une tête de réseau par le biais d’un autre contrat (qui aurait ainsi pour effet d’empêcher un éventuel changement d’enseigne).

Nouvelle traduction d’une autre préconisation de l’Autorité de la concurrence, l’article L. 340-5 (alinéa 22) vise à mettre en place un véritable étalement du paiement des droits d’entrée en lieu et place de leur paiement différé. En effet, l’Autorité de la concurrence avait remarqué le point suivant : « Le droit d’entrée différé permet à l’affilié de ne verser le montant des droits d’entrée qu’à l’échéance du contrat. Si elle permet à l’opérateur indépendant d’alléger ainsi la contrainte financière qui pèserait sur ses comptes durant les premières années de son activité, cette disposition comporte le risque de limiter sa liberté commerciale en le dissuadant de quitter le réseau » (21). Le projet de loi a donc prévu que le paiement des sommes constituant une condition à l’établissement ou au renouvellement des relations commerciales pouvait être effectué en totalité dès la signature du document unique et que, en tout état de cause, « les versements dus au titre de la dernière année ne [peuvent] excéder 20 % du total de ces sommes ».

Les alinéas 23 à 25 créent pour leur part un nouvel article L. 340-6 qui régit le sort des clauses de non-concurrence qui peuvent être imposées à l’exploitant par une tête de réseau et qui peuvent ainsi être de nature à limiter leur liberté d’établissement ou de changement d’enseigne. L’alinéa 23 dispose de manière générale que toute clause qui aurait pour effet de limiter la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité commerciale ne peut s’appliquer une fois la convention d’affiliation parvenue à échéance, sauf si cette clause y était précédemment incluse. L’alinéa 24 précise pour sa part que de telles clauses ne peuvent, en tout état de cause, s’appliquer plus d’un an après la fin de la convention d’affiliation : cette disposition ne peut qu’être de nature à faciliter les changements d’enseigne par un exploitant qui, dans le cas contraire, se verrait tenu par les engagements précédemment souscrits. Enfin, l’alinéa 25 précise le champ auquel doit s’appliquer une telle clause de non-concurrence afin de ne pas soumettre l’exploitant à des obligations qui, par leur périmètre, excéderaient le nécessaire. Si votre rapporteur ne peut qu’approuver le principe de telles dispositions, il demeure en revanche plus dubitatif sur le contenu même de ces clauses. Ce qui importe avant tout, comme l’a d’ailleurs souligné l’Autorité de la concurrence dans son avis, c’est bien davantage la protection du savoir-faire que le réseau a pu transmettre à l’exploitant durant leurs années de collaboration qui est visée, ainsi d’ailleurs que la protection de l’enseigne elle-même, signe distinctif du réseau par excellence. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur souhaite que l’on réfléchisse à un éventuel nouveau dispositif qui permettrait d’être mieux ciblé et de conduire à une protection tout aussi efficace qui, cette fois-ci, ne porterait que sur les aspects essentiels de la collaboration entre exploitant et tête de réseau.

Enfin, les alinéas 26 à 28, qui créent un nouvel article L. 340-7, précisent quant à eux les modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif ainsi créé. Votre rapporteur vous présentera à cet effet un amendement poursuivant deux finalités. D’une part, il s’agira de corriger une erreur rédactionnelle puisque, en principe, un texte ne doit pas codifier (comme c’est pourtant le cas en l’espèce) des dispositions transitoires. D’autre part, l’actuel alinéa 27 fixe au 1er janvier 2014 la date de mise en œuvre du nouveau dispositif ce qui a semble quelque peu hâtif à votre rapporteur. C’est la raison pour laquelle cet amendement proposera également une mise en œuvre plus échelonnée, soit sept ans à compter de la promulgation de la présente loi.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 289 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Le titre IV du code de commerce, intitulé « Des réseaux de distribution », pourrait laisser penser que tous les secteurs d’activité sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du texte, alors que l’exposé des motifs vise clairement les réseaux de distribution alimentaire. Afin de lever toute ambiguïté, je propose de préciser « d’alimentation générale ».

M. le rapporteur. Vous avez raison. Je préférerais toutefois qu’on modifie le titre en parlant de « réseaux de distribution alimentaire ». Je présenterai d’ailleurs un amendement ultérieur qui va également en ce sens.

Mme Catherine Vautrin.  J’accepte volontiers cette rectification.

M. François Brottes. Cette précision soulève un problème. La grande distribution qui n’est pas exclusivement alimentaire sera-t-elle par conséquence exclue du champ d’application de ces dispositions ? La distinction n’est pas neutre, notamment en matière de travail dominical, puisqu’un commerce de la grande distribution ne vendant que des produits alimentaires a le droit d’être ouvert tous les dimanches jusqu’à 13 heures sans avoir à rendre aucun compte.

Mme Catherine Vautrin. On vise bien la distribution alimentaire par opposition aux magasins de bricolage par exemple.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement tel que rectifié par le rapporteur.

La Commission adopte l’amendement CE 289 ainsi rectifié.

Puis elle examine l’amendement CE 485 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que la convention d’affiliation ne se substitue ni aux contrats que les opérateurs peuvent avoir conclus par ailleurs, ni aux liens d’autre nature éventuellement noués au sein du groupe, sous forme de contrat, de coopérative, d’association, ou même de société civile ou commerciale. Il précise également, comme je l’ai précédemment laissé entendre, que cette convention trouve à s’appliquer dans les réseaux de distribution à dominante alimentaire, ce qui exclut d’autres réseaux de distribution spécialisée, d’outillage ou de jouets par exemple.

M. François Brottes. La formule des magasins Leclerc est donc sauvegardée.

Mme Laure de La Raudière. Ils ne sont pas seuls concernés.

Mme Catherine Vautrin. En réalité, sont visés les réseaux non intégrés.

M. François Brottes.  Que signifie « commerces à dominante alimentaire » ? L’alimentation doit-elle représenter la plus grande surface de vente dans le magasin ? La majeure partie du chiffre d’affaires ?

M. le rapporteur. Le chiffre d’affaires doit provenir pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires : c’est d’ailleurs ce que précise l’alinéa 13 de l’article.

La convention d’affiliation ne se substitue pas aux liens d’autre nature ayant pu être noués au sein du groupe. Elle n’en est pas non plus exclusive.

Mme Sandrine Mazetier. Pourquoi d’autres secteurs que la distribution alimentaire seraient-ils dispensés de conventions d’affiliation aussi formelles ?

Mme Catherine Vautrin. Le texte initial créait un amalgame entre, d’un côté, les contraintes nées de régimes d’affiliation par contrat, comme les franchises, et, d’un autre côté, celles nées de l’adhésion à un groupement. L’amendement clarifie les choses.

M. le rapporteur. La convention d’affiliation est un cadre général, trouvant à s’appliquer, quelle que soit la nature des relations juridiques au sein du groupement.

M. François Brottes. Bref, que changera la nouvelle rédaction par rapport à la situation actuelle ?

M. le rapporteur. Rien sur le fond. Il s’agit seulement de mieux articuler la convention d’affiliation avec les autres liens juridiques et de clarifier les relations entre les divers partenaires. Nous répondons ainsi aux interrogations formulées par certains opérateurs, qui ne comprenaient pas la portée exacte de cette convention.

M. le secrétaire d’État. Vu l’inquiétude des indépendants de voir remis en cause leur modèle, je souhaitais qu’on cherche à préserver les équilibres. Le rapporteur y est parvenu et je l’en remercie.

La Commission adopte l’amendement CE 485.

Elle en vient à l’amendement CE 486 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement complète le précédent en précisant que la convention d’affiliation s’applique « sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois sur les associations, les sociétés civiles, commerciales ou coopératives. »

M. Jean Gaubert. En gros, il corrige le précédent. Il semble qu’on ait donné satisfaction à un président de groupement bien connu qui avait fait part de son courroux !

M. le secrétaire d’État. Cet amendement n’est nullement contradictoire avec le précédent : il lui est complémentaire. Il précise que les règles statutaires ne peuvent toutefois faire obstacle aux dispositions des articles L.340-4, L.340-5 et L.340-6 du code de commerce.

M. le rapporteur. Ces articles facilitent la sortie d’un réseau au commerçant qui le souhaite. Il fallait à la fois tenir compte de la diversité des formes juridiques des groupements en France et empêcher que les règles statutaires ne fassent obstacle à la fluidité souhaitée. Cet amendement à la fois préserve les équilibres et apporte une sécurité juridique.

M. François Brottes. Lorsque le rapporteur réécrit la quasi-totalité d’un article, pourrait-il nous présenter de façon liminaire l’ensemble des nouvelles dispositions, de façon que nous puissions en comprendre la portée globale ?

M. le président Serge Poignant. J’en suis d’accord.

M. le rapporteur. Il n’est pas propre à la grande distribution que des liens se nouent entre opérateurs économiques, libres de leur organisation, autrement que dans le cadre de contrats classiques. Le texte initial prenait insuffisamment en compte le cas particulier des opérateurs ayant choisi des formes sociales pour se structurer. Mes amendements visent à y remédier. Le droit des associations ou des coopératives prime sur la convention d’affiliation en cas de besoin, sous les réserves énoncées, car il importe que les opérateurs puissent quitter facilement un groupement s’ils le souhaitent. Les articles L.340-4, L.340-5 et L.340-6 mettent fin à des pratiques qui étaient régulièrement dénoncées à ce sujet.

Mme Laure de La Raudière. Rassurez-vous, chers collègues de l’opposition, aucun groupement ne fait la loi. Simplement lorsque nous légiférons, nous devons prendre en compte toutes les formes d’organisation de la distribution qui existent dans notre pays. Aux côtés des réseaux d’indépendants, comme Leclerc, Super U, Intermarché, il y a des réseaux intégrés comme Carrefour, Auchan, Casino.

La Commission adopte l’amendement CE 486.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE 487 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements CE 317 rectifié de M. Dionis du Séjour et CE 288 de Mme Catherine Vautrin.

M. Jean Dionis du Séjour. La liberté des affiliés de se dégager des contrats d’affiliation est un vrai problème. La convention d’affiliation constitue un vrai progrès. Pourquoi le texte initial la réservait-il uniquement aux produits alimentaires ? Mon amendement vise à ce qu’il existe une telle convention pour tous les types de commerce. La problématique me paraît la même dans l’équipement de la maison, le prêt-à-porter…

Mme Catherine Vautrin. Il convient de préciser que la disposition de l’alinéa 13 ne vise pas les commerces de distribution alimentaire spécialisée : c’est bien la distribution « généraliste » qui est ici en cause.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements.

Le projet de loi vise clairement les réseaux de distribution alimentaires, monsieur Dionis du Séjour. C’est dans ce secteur que les problèmes ont été identifiés et analysés. N’oublions pas que le point de départ du texte est, sur ce sujet, un rapport très argumenté de l’Autorité de la concurrence, contenant une analyse économique précise du marché. Il est donc préférable de s’en tenir à ce périmètre.

Je comprends votre préoccupation, madame Vautrin, mais il n’existe pas de définition légale et claire de la notion de distribution alimentaire spécialisée. L’amendement risque d’amener plus de confusion que de clarté.

M. Jean Dionis du Séjour. Lors de son audition, j’avais interrogé le président de l’Autorité de la concurrence, M. Bruno Lasserre, sur la justification de cette proportion d’un tiers du chiffre d’affaires, mais sa réponse ne m’avait pas convaincu. Dans les secteurs de l’équipement de la maison et du prêt-à-porter, par exemple, les rapports entre franchiseur et franchisé posent les mêmes problèmes que dans l’alimentation. J’ai l’impression que M. Lasserre a fait face à de nombreuses récriminations ces derniers mois ; pour autant, serait-il si grave d’élargir le périmètre de la disposition ?

M. François Brottes. Nous nous sommes déjà émus, au moment de la discussion de l’amendement tendant à modifier l’intitulé du titre IV, de la restriction des dispositions au champ de la distribution alimentaire.

De fait, cet article 1er ne sert plus à grand-chose. Le carcan – pour ne pas dire l’esclavagisme – de la franchise existe bien au-delà du secteur alimentaire. Dans l’habillement ou dans la chaussure, par exemple, il serait bon de permettre aux franchisés de s’en libérer. Et nous sommes d’autant plus enclins à voter l’amendement de M. Dionis du Séjour qu’il est très facile de définir ce qu’est un commerce en libre-service.

Sur le plan juridique, je suis étonné que notre rapporteur, si rigoureux d’habitude, laisse passer une condition aussi incertaine que celle du tiers du chiffre d’affaires provenant de la vente de produits alimentaires. Suffira-t-il que l’exploitant passe pour un temps au-dessous de cette proportion pour qu’il ne soit plus lié par la convention ? C’est du grand n’importe quoi !

Mme Catherine Vautrin. À la différence de M. Brottes, je ne considère pas que la franchise soit de l’esclavagisme. C’est au contraire, pour beaucoup de nos concitoyens, la possibilité de devenir chef d’entreprise.

De plus, l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence en décembre 2010 reposait sur le constat d’une hyperconcentration à Paris, notamment. Si je ne suis pas convaincue que, dans la rédaction du Gouvernement, l’article 1er apporte une solution, je rappelle aussi que ce problème concerne les supérettes parisiennes et nullement les commerces spécialisés. C’est le sens de mon amendement.

Mme Sandrine Mazetier. Il n’y a aucune raison de limiter la disposition aux commerces alimentaires. En tant qu’élue parisienne, je constate moi aussi que la concentration dans ce secteur fausse la concurrence, mais les mêmes groupes sont également présents dans la distribution spécialisée et le phénomène se reproduira.

De toute façon, l’alinéa 14 vient balayer les subtilités de l’alinéa 13 en disposant qu’« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les secteurs d’activité pour lesquels et les seuils de surface et de chiffre d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé à cette obligation. » Bref, alors que l’on croyait légiférer de façon précise, il apparaît que l’on s’arrangera discrètement en Conseil d’État.

M. Michel Piron. Nous parlions tout à l’heure d’activité « dominante ». Une activité représentant le tiers du chiffre d’affaires est-elle vraiment dominante ?

Mme Annick Le Loch. Je me demande où l’on veut nous mener avec certains amendements. À l’évidence, il s’est passé quelque chose entre la semaine dernière et aujourd'hui. L’article 1er avait pour objectif de limiter l’opacité des contrats et de développer la mobilité des enseignes dans des secteurs où la concentration empêche la concurrence de s’exercer. Il reposait sur une étude précise et fournie – même si la région parisienne était en effet en première ligne – de l’Autorité de la concurrence. Aujourd'hui, la perspective n’est plus la même : on est en train de réécrire complètement l’article après que certains grands distributeurs ont mis en avant ce qu’ils considèrent comme des « aberrations » du texte.

M. le rapporteur. Dans ce cas, mieux vaut ne pas adopter les amendements en discussion afin d’éviter de modifier encore plus l’article 1er...

Mme Annick Le Loch. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

M. le rapporteur. Plus sérieusement, je partage l’idée qu’il faut maintenir la cohérence initiale du texte, qui repose sur l’avis de l’Autorité de la concurrence et vise un dysfonctionnement dans le secteur particulier de la distribution alimentaire. Les points de blocage que l’Autorité y a constatés ne sont pas les mêmes que dans d’autres domaines. Je précise également que la définition des commerces alimentaires est issue des travaux de l’INSEE, qui est aujourd’hui acceptée par tous.

M. Jean Gaubert. On aura dit tout et son contraire sur cet article 1er ! Il était censé être parfait dans sa rédaction initiale. Or le rapporteur le réécrit entièrement puis indique qu’il ne fallait pas y toucher...

Plus généralement, la volonté de limiter le texte à son objet de départ reflète bien ce que notre Assemblée vit depuis neuf ans. Nous n’avons quasiment jamais été saisis d’un projet s’emparant de la totalité des problèmes. Vous avez accumulé les pansements et, à chaque ajout, vous vous êtes rendu compte que cela craquait un peu plus loin. Nous avions soulevé ces problèmes lors de la discussion de la loi de modernisation de l’économie mais vous avez refusé de les aborder. Aujourd'hui, vous en traitez certains indépendamment du reste, si bien que vous allez ouvrir d’autres vannes. Vous laissez ainsi du travail pour la prochaine législature mais, ce faisant, vous concourez largement à l’instabilité juridique. Si celle-ci nourrit les grands cabinets d’avocats, elle crée en revanche bien des difficultés aux petits entrepreneurs dont vous prétendez vous soucier.

Mme Catherine Vautrin. C’est vrai.

M. le secrétaire d'État. Bien qu’ils soient en discussion commune, ces amendements ont des objectifs opposés.

L’amendement de Mme Vautrin est cohérent avec sa proposition de modification de l’intitulé du titre IV : il s’agit de rester dans le champ délimité par l’Autorité de la concurrence. Je lui demande néanmoins de bien vouloir le retirer, car la notion de « distribution alimentaire spécialisée » n’est pas juridiquement définie – c’est d’ailleurs pour cette raison que le projet de loi vise les commerces en libre-service, ce qui permet d’exclure les commerces de bouche tels que boucheries, boulangeries, confiseries, chocolateries, etc. En outre, le renvoi au décret permet de préciser les secteurs d’activité concernés afin d’éviter une application trop extensive.

Je comprends l’intention de M. Dionis du Séjour mais je rappelle que l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 7 décembre 2010 pointe le manque de mobilité dans le seul secteur de la distribution alimentaire. En l’absence d’analyse révélant des difficultés semblables dans d’autres secteurs, il n’est pas opportun d’étendre le dispositif car la loi ne serait alors plus proportionnée à un objectif d’intérêt général identifié.

M. François Brottes. Je doute qu’il existe aujourd'hui une obligation comptable par laquelle le commerçant devrait indiquer en toute transparence aux services compétents la part du chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits alimentaires. Le texte renvoie à une notion non seulement flottante, mais incontrôlable. Cela ne sert à rien !

M. Jean Dionis du Séjour. Au-delà de la question de la faisabilité que soulève M. Brottes et qui procède, à mon sens, d’une mauvaise rédaction, que risquons-nous à voter un dispositif à portée générale ? Si tout va pour le mieux dans le prêt-à-porter, dans l’équipement de la maison, etc., pourquoi avoir peur ?

Mme Catherine Vautrin. Parce que, si on lit l’article jusqu’au bout, cela impliquerait de revoir toutes les conventions avant le 1er janvier 2014. Les cabinets auxquels M. Gaubert faisait allusion en feront leur miel alors que certaines activités ne rencontrent aucun problème de cet ordre à l’heure actuelle.

J’entends bien, monsieur le secrétaire d'État, qu’il n’existe pas de définition juridique du commerce alimentaire spécialisé. Cela dit, c’est notre rôle que d’avancer sur de tels sujets. L’examen du texte n’étant pas encore inscrit à l’ordre du jour de notre assemblée, il me semblerait constructif de mettre l’été à profit pour préciser les notions de distribution alimentaire et de commerce spécialisé. À défaut, beaucoup de questions resteront en suspens. Si nous pouvions examiner en séance publique des amendements de définition, nous disposerions d’une base de discussion emportant l’accord de tous.

M. le secrétaire d'État. Pour ce qui est du critère du tiers du chiffre d’affaires, la base n’est pas contestable : c’est la définition de l’INSEE qui sert de référence pour déterminer ce qui est alimentaire et ce qui ne l’est pas.

Par ailleurs, je comprends l’argument de Mme Vautrin. Le texte prévoit le renvoi à un décret plus détaillé mais il me semble très positif de continuer à travailler aux notions d’ici à septembre. En l’état, néanmoins, l’amendement présente une difficulté.

Mme Catherine Vautrin. Je le retire volontiers, mais le texte gagnera en force si nous avançons dans les définitions.

L’amendement CE 288 est retiré.

M. Jean Dionis du Séjour. Je maintiens mon amendement.

M. Jean Gaubert. Le secrétaire d'État invoque l’INSEE, qui n’est en aucun cas un organisme de contrôle. À notre connaissance, et même si cela existe dans la pratique, il n’y a aucune obligation comptable à présenter la proportion de chiffre d’affaires par activité.

Par ailleurs, le fait que l’Autorité de la concurrence ait décidé de mener une enquête sur les commerces alimentaires à Paris et non sur l’ensemble des commerces ne vous autorise pas, monsieur le rapporteur, à affirmer qu’elle n’a rien trouvé dans d’autres secteurs.

La Commission rejette l’amendement CE 317 rectifié.

Elle est ensuite saisie des amendements CE 488 du rapporteur, CE 287 de Mme Catherine Vautrin, et des amendements identiques CE 94 de Mme Laure de La Raudière et CE 313 de M. Jean Dionis du Séjour, soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’amendement CE 488 vise à spécifier que le document unique formalisant la convention d’affiliation doit être remis à l’exploitant au moins deux mois avant que celui-ci ne la signe. Le texte ne comportait pas de précision sur ce point et il nous semble qu’un tel délai est suffisant pour l’examen du document et l’évaluation de ses conséquences.

De plus, l’amendement tend à permettre un renouvellement de la convention aussi bien explicite – ce que prévoit le texte – que tacite, pour une durée déterminée ou indéterminée, avec un délai de préavis permettant la résiliation tant pour l’engagement à durée déterminée que pour l’engagement à durée indéterminée.

Ces précisions devraient permettre d’atteindre l’objectif de fluidité souhaité par le texte.

Mme Catherine Vautrin. L’amendement CE 287 est de cohérence : à mon sens, le délai applicable pour la remise de la convention d’affiliation doit être le même que celui qui est prévu pour la remise des documents d’information précontractuels, soit vingt jours au minimum.

Mme Laure de La Raudière. Le texte interdit la tacite reconduction des conventions, ce qui revient, à la fin du contrat, à obliger les parties à renégocier, donc à s’engager dans des procédures lourdes et à acquitter des frais d’avocat alors qu’elles sont parfois d’accord. Je propose, par l’amendement CE 94, d’obliger l’organisation affiliante à adresser à l’affilié, six mois au moins avant l’expiration du délai de dénonciation, une notification lui rappelant la date d’expiration. Ainsi, on n’interdit plus la tacite reconduction mais on établit une obligation de notification de l’échéance du contrat.

M. Jean Dionis du Séjour. Au lieu d’interdire la tacite reconduction, il me semble à moi aussi plus efficace d’imposer au réseau de franchise d’envoyer au franchisé une lettre pour l’alerter de l’expiration du contrat.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux amendements CE 287, CE 94 et CE 313, dans la mesure où ils sont largement satisfaits par mon amendement CE 488. Il me semble que le délai de deux mois que je propose est préférable à celui de vingt jours prévu dans l’amendement de Mme Vautrin, car la convention d’affiliation est un engagement lourd de conséquences.

De plus, mon amendement prévoit à la fois la tacite reconduction, qui ne figurait pas dans le texte initial, et la possibilité pour l’exploitant de se défaire de son engagement après un délai de préavis fixé par l’Autorité de concurrence, sachant que ce délai peut être différent selon que la convention est conclue à durée déterminée ou indéterminée.

Mme Laure de La Raudière. Je retire mon amendement car celui du rapporteur relève effectivement de la même logique. Ne pourrait-on néanmoins, avant l’examen en séance, supprimer le renvoi au décret et choisir la durée du délai en l’inscrivant dans la loi ?

M. François Brottes. On ne peut pas débattre ainsi, monsieur le président !

M. le président Serge Poignant. Mme de La Raudière est l’auteur d’un amendement en discussion, monsieur Brottes. Laissez-la terminer !

Mme Laure de La Raudière. Bref, je retire mon amendement et je suggère au rapporteur et au secrétaire d'État de préciser le délai de préavis dans la loi.

L’amendement CE 94 est retiré.

Mme Catherine Vautrin. Je retire également mon amendement mais je partage l’avis de Mme de La Raudière : le législateur ne peut accepter l’incertitude qui découle du renvoi à un décret.

L’amendement CE 287 est retiré.

M. Jean Dionis du Séjour. Je souscris au raisonnement du rapporteur et je retire mon amendement.

L’amendement CE 313 est retiré.

M. François Brottes. Je n’interviendrai pas sur le fond mais, en tant que responsable de l’opposition, je me dois d’exprimer mon désaccord quant à la forme et à la méthode. Nous ne travaillons pas bien. Alors que l’amendement CE 488 du rapporteur est en discussion, vous ne nous donnez pas la parole pour en débattre, monsieur le président. La discussion s’apparente à une réunion du groupe UMP sur les sous-amendements qui suivent.

M. le président Serge Poignant. Si vous m’aviez écouté, vous auriez constaté que j’ai appelé quatre amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Il n’y a aucun sous-amendement. Les quatre auteurs se sont exprimés, le rapporteur a donné son avis, je vais maintenant donner la parole aux commissaires qui le souhaitent, puis je redonnerai la parole au rapporteur et, le cas échéant, au secrétaire d’État. Je ne vois pas où est la mauvaise méthode !

Avez-vous quelque chose à ajouter sur le fond ?

M. François Brottes. Oui, mais aussi sur la forme. Dès lors que les amendements sont présentés, vous devez permettre à tous les commissaires de s’exprimer avant de recommencer à passer en revue lesdits amendements. C’est comme cela que l’on préside une commission et je tiens à ce que cette remarque figure au compte rendu !

Il est trop facile de se mettre à recomposer le texte alors que l’opposition n’a pu émettre aucun avis sur fond ! C’est une question de méthode, nullement une mise en cause de votre présidence, monsieur le président.

Sur le fond, l’amendement du rapporteur est une renonciation complète aux dispositions du texte initial, qui prévoyait une rediscussion obligatoire avant la reconduction. Nous ne pouvons être d’accord.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L’amendement du rapporteur contredit non seulement le texte initial, mais aussi l’amendement CE 485 que le rapporteur a fait adopter précédemment.

Si l’on prohibe la tacite reconduction d’un contrat, c’est que ce contrat est obligatoirement à durée déterminée. Or l’amendement CE 488 ouvre le champ de la tacite reconduction alors même que le CE 485 dispose que « Le terme de la convention d’affiliation, conclue pour une durée déterminée, est expressément précisé », donc qu’il ne peut y avoir de tacite reconduction !

Alors que le projet renvoie le délai de remise du document unique à un décret, le premier alinéa de l’amendement CE 488 le fixe à deux mois ; le deuxième alinéa, lui, renvoie à un décret le délai de prévenance dans lequel une partie peut informer l’autre « de sa volonté de ne pas renouveler la convention d’affiliation à durée déterminée, au terme de celle-ci ». L’idée est donc que la convention a une durée déterminée, ce que viennent contredire les deux alinéas suivants. « La convention d’affiliation, indique l’alinéa 3, peut faire l’objet d’une tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. » Mais qu’est-ce qu’une reconduction pour une durée indéterminée ? Cela signifie-t-il que le contrat n’a pas de durée ? Cette rédaction conduit à un véritable imbroglio juridique !

Sans doute traduit-elle aussi une certaine indécision de votre part quant à la stratégie à adopter. Soit vous vous installez le rapport contractuel dans une durée déterminée, auquel cas vous devez inscrire dans la loi les conditions de son renouvellement et les délais pour le faire, et vous ne pouvez parler de tacite reconduction car il y a obligation préalable de renégociation. Soit vous installez le rapport contractuel dans une durée indéterminée, auquel cas vous ne pouvez pas non plus parler de tacite reconduction puisque la seule hypothèse est la dénonciation par rupture de contrat, qui donne lieu à des contentieux. Comme vous n’affirmez pas votre stratégie, vous ne pouvez la traduire juridiquement.

Cela dit, le texte initial comporte lui aussi une aberration juridique en revoyant à un décret le délai dans lequel les conventions peuvent être résiliées avant leur échéance. Si un contrat à durée déterminée ne va pas jusqu’à son terme, c’est soit par accord entre les parties, soit par rupture.

Le quatrième alinéa est tout aussi contradictoire, puisqu’il prévoit qu’un décret « précise le délai de préavis dans lequel les conventions d’affiliation tacitement reconduites peuvent être résiliées, selon qu’elles sont conclues à durée déterminée ou indéterminée ».

Ici, vous hésitez entre la stratégie consistant à établir un contrat fixe que l’on renégocie avant son terme et la stratégie de la tacite reconduction, qui vous place dans une situation juridique complètement différente.

M. le rapporteur. Au départ, mon point de vue était assez proche du vôtre : j’envisageais un contrat passé formellement pour une certaine durée et, le cas échéant, une reconduction entourée à nouveau d’un certain formalisme. Mais, au fil des auditions, il m’est apparu que ce dispositif risquait d’être très lourd sans être forcément protecteur, puisque le contractant est ensuite contraint par une certaine durée. En acceptant la reconduction tacite et en assortissant la nouvelle période de la possibilité de quitter le réseau après un certain délai de préavis, on donne plus de souplesse au système et plus de liberté soit pour se réengager dans un groupement, soit pour s’en désengager.

Pour ce qui est du délai de préavis, je suis d’accord pour qu’on l’inscrive dans la loi mais pas aujourd'hui : il faut au préalable consulter l’Autorité de la concurrence, d’autant que ce délai pourra être différent selon que le contrat est à durée déterminée ou indéterminé.

M. le secrétaire d'État. Je me félicite du travail accompli par votre commission. Alors que le texte initial ne prévoyait pas de tacite reconduction, vous avez écouté les acteurs et souhaité introduire cette disposition qui ménage à la fois équilibre et souplesse.

Dans le dispositif auquel nous aboutissons, la première convention est à durée déterminée, puis le choix est laissé entre un nouveau contrat à durée déterminé et un contrat à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, la résiliation est possible après un délai de préavis. Si la détermination du délai est renvoyée, en l’état, à un décret, c’est qu’il est nécessaire de consulter l’Autorité de la concurrence. Mais il est tout à fait envisageable d’inscrire le délai dans la loi si cette consultation a lieu avant l’examen du texte en séance publique.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Juridiquement, ces rédactions ne tiennent pas. Parler délai de préavis pour résilier une tacite reconduction à durée déterminée est une aberration : si le renouvellement est à durée déterminée, il doit aller jusqu’à son terme à moins que les deux parties ne consentent conjointement à y mettre fin ou que l’une considère que l’autre ne respecte pas ses engagements et qu’il y a rupture. Ce qui est vrai en droit civil et en droit du travail l’est aussi pour les contrats commerciaux.

Vous avez en outre adopté l’amendement CE 485, qui précise que la convention d’affiliation est à durée déterminée. Dès lors, la prolongation des rapports contractuels ne peut être une tacite reconduction : c’est un renouvellement de contrat, ce qui implique la possibilité de le renégocier. En cas de tacite reconduction, le contrat reste inchangé, alors que le renouvellement permet de le renégocier.

Ce texte conduit à un imbroglio juridique car il est en contradiction avec l’amendement CE 485, d’autant qu’on ne saurait rompre un contrat à durée déterminée en donnant un préavis.

C’est pourquoi j’invite mes collègues à rejeter cet amendement.

Il ne faut pas non plus oublier le débat de fond : alors que l’Autorité de la concurrence avait souhaité que la contractualisation ne dépasse pas cinq ans, quel type de rapports le législateur souhaite-t-il instaurer avec ce texte ? Toutes les parties auront-elles la même autonomie de décision – c’est le cas d’un renouvellement – ou, en cas de tacite reconduction, entreront-elles dans le cadre d’un continuum des dispositions ? Cet enjeu dépasse les réponses qui nous ont été données.

M. Jean Proriol. Je tiens à souligner que les conditions de renouvellement sont précisées dans la convention, comme le prévoit, dans l’amendement CE 485, le II de l’article L. 340-1.

M. le président Serge Poignant. Je rappelle que les amendements CE 287, CE 94 et CE 313 ont été retirés.

La Commission adopte l’amendement CE 488.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 95 de Mme Laure de La Raudière, CE 314 et CE 315 de M. Jean Dionis du Séjour, les amendements CE 95 et CE 314 étant identiques.

Mme Laure de La Raudière. L’article 1er prévoit dans son alinéa 20, que l’Autorité de la concurrence fixe la durée maximale des conventions d’affiliation, qui ne peut être supérieure à dix ans. L’Autorité a en effet constaté, notamment à Paris, la concentration des enseignes, notamment à Paris. Casino et Carrefour, qui sont deux réseaux intégrés, sont particulièrement concernés.

Or les réseaux intégrés ne fonctionnent pas comme les réseaux indépendants. Il convient donc que le projet de loi reprenne la disposition de la directive européenne en prévoyant que les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 et qui comportent une obligation d’approvisionnement à la charge de l’affilié, à concurrence de plus de 80 % de ses achats, ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

Cela permettrait à la fois de satisfaire les préconisations du rapport de l’Autorité de la concurrence et d’harmoniser le droit français avec le droit européen.

M. Jean Dionis du Séjour. L’Autorité de la concurrence dénonce avec raison la dépendance des affiliés vis-à-vis des enseignes : lors de son audition, son président, M. Bruno Lasserre, a évoqué des ensembles de contrats dont la durée pouvait dépasser trente ans.

Si nous soutenons la démarche générale du texte, celui-ci doit néanmoins tenir compte de situations très différentes : en cas de dépendance maximale de l’affilié – 80 % –, la durée des contrats ne doit pas dépasser cinq ans, comme l’exige la réglementation européenne. Tel est l’objet de l’amendement CE 314.

L’amendement de repli CE 315, dans un souci évident de sécurité juridique pour les opérateurs, vise à fixer la durée maximale des contrats par la loi et non par décret. Il prévoit que les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à quinze ans. En effet, une durée de dix ans ne permettrait ni de prendre en compte les investissements réalisés par l’enseigne ni de préserver les capacités d’emprunt de l’affilié pour l’acquisition du magasin.

M. le rapporteur. Je suis favorable aux amendements identiques CE 95 et CE 314 puisqu’ils visent à mettre en conformité le droit français avec le droit européen.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Monsieur le rapporteur, vous connaissez la jurisprudence européenne : des contrats successifs bloquant les parties peuvent être analysés comme un seul contrat à durée indéterminée dont le terme est impropre avec les exigences de concurrence.

Compte tenu de la jurisprudence en matière de tacite reconduction, nous risquons d’être en infraction avec les règles européennes.

M. François Brottes. Nous sommes intéressés par l’objet de ces amendements identiques, non seulement parce qu’ils sont eurocompatibles mais également parce qu’ils fixent un délai raisonnable aux parties pour se libérer de leur carcan.

Toutefois, leur objet est contradictoire avec les amendements CE 485 et CE 488, que nous avons refusé de voter. Comment, en effet, concilier une tacite reconduction à durée indéterminée, un rendez-vous obligatoire de cinq ans et des conventions d’affiliation incluant un lien à une centrale d’achats ? Les précédents amendements que vous avez adoptés étouffent dans l’œuf la portée de ces deux amendements identiques.

Nous voterons toutefois cette disposition, qui nous paraît constructive.

M. le secrétaire d’État. Je suis favorable à ces deux amendements identiques.

M. le rapporteur. L’amendement CE 488 précise bien que la convention d’affiliation peut faire l’objet d’une tacite reconduction « pour une durée déterminée ou indéterminée ». Tout dépend de la nature de la convention d’affiliation, des liens qui lient les membres du groupement et de l’application de telle ou telle règle de droit français ou européen. Les auditions ont montré que la plus grande liberté était nécessaire pour s’adapter aux différentes situations. Il n’y a donc pas contradiction mais cohérence entre tous ces amendements.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il faut empêcher la partie la plus fragile de se trouver dans l’incapacité de résister à la partie dominante. La première aura-t-elle la possibilité de refuser de signer une tacite reconduction pour une durée indéterminée ? Il n’y a pas d’égalité naturelle entre le fournisseur dominant et le petit commerçant : le texte doit viser à la rétablir, comme le fait, pour sa part, le droit du travail entre le salarié et son employeur. Or la tacite reconduction à durée indéterminée rendra inopérant le texte.

Je le répète, la jurisprudence européenne considère, depuis le traité de Rome, comme exorbitant des droits de protection, et donc comme générant un abus de position dominante, tout renouvellement qui n’est pas contrôlé.

M. François Brottes. Confirmez-vous qu’en cas de convention d’affiliation comportant une obligation d’approvisionnement à la charge de l’affilié, à concurrence de plus de 80 %, il ne pourra pas y avoir tacite reconduction, puisque l’amendement précise que le contrat ne peut pas être conclu pour une durée supérieure à cinq ans ?

M. Alain Suguenot. N’oublions pas la liberté contractuelle ou la sanction du caractère léonin des conventions, qui sont des principes juridiques d’ordre public supérieurs au présent texte.

De plus, si un délai est prévu, il y aura reconduction non plus tacite mais expresse puisque les conditions du contrat devront être renégociées. Ces principes généraux du droit existaient bien avant le traité de Rome !

M. le rapporteur. C’est une question de hiérarchie des normes : le droit européen prime sur le droit français et les droits européen et français priment sur le contrat.

Monsieur Brottes, ne confondez pas la question de la durée avec celle de la tacite reconduction. Il peut y avoir reconduction tacite pour une durée de cinq ans dès lors qu’elle est encadrée par le droit européen.

La Commission adopte les amendements identiques.

En conséquence, l’amendement CE 315 tombe.

Puis la Commission adopte successivement les amendements de précision CE 489 et CE 490, l’amendement rédactionnel CE 491, l’amendement de précision CE 492 et les amendements rédactionnels CE 493 et 494 du rapporteur.

Mme Laure de La Raudière. Monsieur le président, M. le rapporteur ne pourrait-il pas nous présenter lors de la suite des débats ses amendements de précision ?

M. le président Serge Poignant. Oui, madame la députée.

La Commission est saisie de l’amendement CE 318 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. La rédaction de l’alinéa 23 de l’article 1er est ambiguë : cet amendement vise à la modifier pour garantir et protéger le savoir-faire et la propriété intellectuelle de l’enseigne.

M. le rapporteur. Je partage la préoccupation de M. Dionis du Séjour.

Je lui propose de retirer son amendement afin que nous puissions travailler ensemble à la rédaction d’un nouvel amendement que nous examinerons en séance publique. Il faut protéger le nom et les signes distinctifs de l’enseigne sans faire jouer la clause de non-concurrence, qui n’a pas de sens en la matière.

M. Jean Dionis du Séjour. Je retire l’amendement, monsieur le président.

L’amendement CE 318 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 498 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle, qui a consisté à codifier, à tort, des dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur des dispositions du présent texte.

Cet amendement prévoit que les dispositions de l’article 1er s’appliquent au plus tard sept ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi. La durée de sept ans est celle que les opérateurs ont privilégiée au cours de leurs auditions – l’Autorité de la concurrence proposait cinq ans et le texte dix ans.

M. Jean Gaubert. Était-il nécessaire de convoquer une session extraordinaire pour débattre de dispositions qui s’appliqueront après deux alternances ? Cela frise le ridicule.

Mme Frédérique Massat. Monsieur le rapporteur, nous avons examiné onze amendements à l’article 1er, qui, par étapes successives, le récrivent entièrement : n’aurait-il pas été plus lisible pour les parlementaires d’examiner un seul amendement proposant une nouvelle rédaction de l’article ? Cela nous aurait permis de mieux nous rendre compte des éventuelles contradictions entre les différentes propositions contenues dans les amendements.

M. le rapporteur. Ces amendements ne récrivent pas complètement l’article 1er, qui reste largement conforme à l’esprit du texte initial. J’ai également souhaité laisser le débat s’installer : du reste, je n’ai pas été le seul à proposer une nouvelle rédaction de certains alinéas de l’article 1er. Nous avons mené un travail collectif.

Il fallait prévoir une mise en application progressive de la loi : c’est pourquoi elle s’appliquera dès sa promulgation dans un délai maximal de sept ans – clause balai qui correspond à la réalité économique actuelle.

M. Alain Suguenot. Une difficulté juridique majeure reste en suspens : celle de la non-rétroactivité de la loi, qui est un principe général du droit, français ou européen.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Vous ne pourrez pas entamer les rapports contractuels établis avant la publication de la loi par des dispositions législatives qui ne sont pas d’ordre public – c’est pourquoi vous exceptez les baux commerciaux. Ces rapports garderont leur pleine valeur.

Dans la négociation des baux commerciaux, le propriétaire ou le locataire, si c’est son intérêt, peut refuser les propositions de l’autre partie. Une partie – en l’occurrence la partie dominante – peut instrumentaliser la nécessité de signer un accord à son profit. On ne saurait entamer la protection que constituent les accords contractuels actuellement en vigueur.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 1er.

Après l’article 1er

*

* *

Elle examine d’abord l’amendement CE 140 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement a pour objet d’instaurer en France une véritable action de groupe permettant à des victimes ayant subi un même dommage, qu’il soit relatif à la consommation, à la santé, à l’environnement, à la concurrence, qu’il soit d’ordre contractuel ou délictuel, quel que soit le montant du dommage de chacun, de s’unir pour engager une procédure à l’encontre du fautif.

C’est un débat ancien, à l’Assemblée nationale : j’évoquerai le rapport remis au Premier ministre par M. Luc Chatel le 9 juillet 2003, intitulé « De la conso méfiance à la conso confiance », dans lequel l’auteur soulignait que « l’institution du recours collectif apparaît désormais comme la seule façon de garantir l’effectivité des droits des consommateurs dans certains types de litiges ».

L’objectif de cet amendement est de donner accès au droit et à la justice à ceux qui renoncent face aux complications et à la longueur des procédures.

J’évoquerai également, monsieur le secrétaire d'État, l’amendement 204 rectifié que vous avez déposé en tant que député en 2008 au projet de loi de modernisation de l’économie : vous souligniez que, « faute de procédure efficace à la disposition des consommateurs, une multitude de textes législatifs et réglementaires prévoyant des sanctions en cas de comportements abusifs ou illicites des professionnels n’ont pas été appliqués ». C’est pourquoi vous proposiez la création d’« une véritable action de groupe à la française, pour les consommateurs, à la fois efficace mais également suffisamment “encadrée” avec un grand nombre de garde-fous pour nous préserver des dérives à l’américaine que d’aucuns refusent ».

Tel est l’objet de notre amendement, qui est très attendu des consommateurs.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, même si j’en partage l’objectif, qui est de mieux protéger les consommateurs.

Mais on n’y parviendra pas en traitant le préjudice éventuel dans le cadre de procédures très longues et coûteuses, comme le révèlent les dérives aux États-Unis d’un système que les Américains envisagent eux-mêmes de remettre en cause.

Le texte propose une approche européenne et française, qui consiste à agir le plus tôt possible pour éviter l’apparition du préjudice, à travers notamment le pouvoir de sanction administrative de la DGCCRF prévu à l’article 10 du texte, qui est une véritable innovation.

J’évoquerai également d’autres dispositions du projet de loi, telles que l’interdiction des clauses abusives et l’effet erga omnes qui sera donné aux décisions du juge en la matière.

Ce texte permettra d’agir en amont, c'est-à-dire avant le préjudice : ses dispositions seront donc plus efficaces qu’une action de groupe qui, s’inspirant d’un système juridique étranger, ne pourrait être que difficilement acclimatée au droit français.

M. François Brottes. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir reconnu que notre amendement n’était pas hors sujet.

On ne saurait toutefois abuser de la comparaison avec les États-Unis. La disposition que nous vous proposons filtre l’action de groupe afin de ne pas fragiliser les entreprises : elle constitue un juste milieu. Aujourd'hui, dans des secteurs tels que l’énergie, les télécommunications ou la santé, les personnes qui subissent le même préjudice sont obligées d’engager isolément une procédure. L’action collective permettrait de faire des économies tout en étant plus efficace pour obtenir réparation des dommages subis.

Monsieur le secrétaire d'État, cet amendement vous offre la possibilité d’entrer dans l’Histoire : ne la rejetez pas, d’autant que Mme Lagarde, qui a toujours été vent debout contre une telle disposition, n’est plus là pour s’y opposer, ayant pris la direction du FMI. Monsieur Lefebvre, le secrétaire d’État que vous êtes devenu ne peut pas avoir perdu la verve ni l’audace du parlementaire qu’il a été.

M. Jean Gaubert. C’est fou comme la fonction ministérielle peut changer un homme ! Il en a été de même de M. Chatel qui, lui aussi, a été un grand zélateur de l’action de groupe. Les remaniements ministériels ne viseraient-ils pas aussi à priver certains hommes politiques de leur audace ou de leur liberté d’action ?

Monsieur le rapporteur, vous êtes assez fin juriste pour savoir que notre proposition n’a pas grand-chose à voir avec le système américain. N’imitez pas Mme Lagarde, en recourant à l’amalgame.

Enfin, comment la DGCCRF pourrait-elle intervenir avant le préjudice ? Avec quels moyens juridiques, matériels et humains ? C’est impossible.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je tiens à rappeler l’argumentation pertinente de l’exposé des motifs de l’amendement 204 rectifié déposé en 2008 par le député Frédéric Lefebvre : il soulignait la nécessité de faire entrer la stratégie de l’action juridique au profit des consommateurs dans une conception nouvelle de l’action : « Faute de procédure efficace à la disposition des consommateurs, une multitude de textes législatifs et réglementaires prévoyant des sanctions en cas de comportements abusifs ou illicites des professionnels n’ont pas été appliqués. La faible saisine des tribunaux par les victimes est aisément compréhensible dès lors que le coût global d’une action individuelle [...] dépasse le plus souvent le montant du préjudice subi. Cette inaction n’a jamais été palliée par les modes de saisine simplifiés mis en place par la loi. En outre, malgré les procédures à disposition des associations de consommateurs, et le caractère symbolique des condamnations obtenues, celles-ci n’ont jamais bénéficié directement aux consommateurs ni inclus l’ensemble des personnes lésées ». Nous sommes totalement en accord avec les arguments de M. Lefebvre, qui poursuivait ainsi : « En effet, la seule possibilité de regroupement des litiges qu’autorise le droit français nécessite que chaque justiciable se joigne volontairement à une action en justice. […] Le présent amendement entend pallier ce vide juridique en créant une véritable action de groupe à la française pour les consommateurs », car vous refusiez avec raison d’entrer dans le mode opérationnel américain qui peut être, comme vous l’avez justement souligné, une catastrophe.

Notre amendement, qui est au cœur du projet de loi, reprend vos préconisations.

Sans une action de groupe dans la forme que nous spécifions à votre suite, les consommateurs ne seront pas protégés dans la phase judiciaire. Vous auriez tort aujourd'hui de refuser notre amendement : les portes de l’Histoire se refermeront devant vous.

Mme Laure de La Raudière. La culture dans laquelle s’inscrit le droit français est radicalement différente de celle des pays anglo-saxons. La loi française, qui s’appuie sur le droit positif, protège bien plus les consommateurs que la loi britannique ou américaine.

Le vide juridique évoqué par mes collègues est comblé par l’article 10, qui donnera de nouveaux pouvoirs à la DGCCRF, lesquels constituent précisément une action de groupe à la française, puisque la Direction de la concurrence pourra saisir le juge pour le compte de consommateurs. Le texte nous propose donc une réelle avancée adaptée au contexte français. Monsieur le secrétaire d’État, l’article 10 vous fera peut-être entrer dans l’Histoire.

M. Alain Suguenot. Le droit américain n’est pas le droit français : les précautions du député Frédéric Lefebvre en 2008 étaient justifiées.

N’oublions pas la notion d’intérêt juridique légitimement protégé, qui dépasse le cadre de notre commission. Il faudrait préciser l’objet potentiel des actions de groupe avant d’adapter au droit français une procédure issue du droit américain.

Même si l’amendement va dans le bon sens, il n’entre pas dans un cadre juridique suffisamment strict.

M. le secrétaire d'État. Entrerai-je, oui ou non, dans l’Histoire ?

Je vous remercie, monsieur Le Bouillonnec, d’avoir cité mes propos, car ce rappel éclaire mon cheminement depuis 2008.

En effet, depuis la discussion du projet de loi de modernisation de l’économie, a éclaté une crise sans précédent, qui a montré les dégâts que pouvait provoquer l’action de groupe. Je n’ai donc pas attendu d’être nommé au Gouvernement pour changer d’avis, comme je l’ai souligné au cours de mon audition. J’ai écrit sur le sujet un an avant d’entrer au Gouvernement.

C’est en vue d’instaurer une « procédure efficace » que j’ai travaillé avec la DGCCRF à un dispositif qui permettra de répondre aux attentes des consommateurs. Le système de sanction administrative instauré à l’article 10 prévoit des amendes de 3 000 à 15 000 euros qui pourront être répétées en fonction du nombre de consommateurs victimes de faits délictueux : il aura donc un effet très dissuasif et permettra de faire cesser le préjudice le plus rapidement possible.

L’action collective coûte chaque année aux États-Unis 1,5 point de PIB. Elle aurait poussé 15 % des entreprises à licencier et 8 % d’entre elles à fermer des installations. Elle a, de surcroît, développé dans plusieurs secteurs d’activité un système proche du chantage, qui est préjudiciable à l’emploi et à la croissance.

Il convient également de prendre en considération la question de la durée des procédures judiciaires : plus de deux ans en moyenne – mais elle peut atteindre dix ans –, alors que la durée moyenne des procédures de médiation, qui évoluent actuellement à l’initiative de la France, est seulement de trois mois.

J’ai fondé le projet de loi sur les réclamations des consommateurs, qui veulent obtenir rapidement satisfaction.

Au Portugal, une opération collective montée contre les opérateurs téléphoniques s'est achevée au bout de quatre ans.

Lors du débat récent sur la répercussion de l'augmentation de TVA sur la téléphonie mobile, je n’ai pas suivi le conseil de tous ceux qui me poussaient à aller devant les tribunaux. En réponse aux consommateurs qui m'interpellaient, j'ai écrit aux entreprises pour leur rappeler les principes à respecter. Au bout d'une dizaine de jours, n'ayant pas eu de réponse, j’ai adopté une autre démarche, avec l'aide de la DGCCRF : nous avons mis en ligne les questions des consommateurs, en indiquant en regard le droit à appliquer. En trois jours, les opérateurs ont décidé de se plier la réglementation.

Je préfère des dispositions permettant de mettre fin en quelques semaines aux préjudices subis par les consommateurs à de procédures qui peuvent durer des années pendant lesquelles, tant qu'aucune décision de justice n’est rendue, le préjudice continue de s'aggraver. De telles procédures ont parfois donné lieu à des sanctions financières, mais celles-ci pouvaient se révéler décevantes, comme dans le cas de cette décision célèbre rendue à propos de casques Bluetooth dont le réglage du volume était mal indiqué : les 85 000 dollars payés par l’entreprise ont servi essentiellement à payer les frais d’avocat, chaque plaignant touchant moins de 10 dollars.

Du fait des détournements de procédure qui mettent parfois réellement en difficulté des entreprises honnêtes et de la longueur des procédures, qui ne sert pas les consommateurs, j’ai préféré construire, à partir des réclamations des consommateurs, un dispositif nouveau. J’ignore s’il me fera entrer dans l’Histoire, mais il vise au moins à l’efficacité. Les sanctions administratives nouvelles permettant à la DGCCRF de faire cesser les préjudices ont un caractère dissuasif, plus propre qu’une action judiciaire à mettre fin aux faits délictueux.

Il est en outre prévu qu’une clause d’un contrat jugée abusive par un tribunal fait automatiquement tomber cette clause de tous contrats du même type – ce qui évitera des frais judiciaires et constituera une forme de prévention.

Je ne doute pas que vous soyez tous soucieux d’accélérer les procédures au bénéfice du consommateur et d’éviter que certaines entreprises soient pénalisées et voient leurs emplois fragilisés.

Voilà donc pourquoi j’ai voulu défendre dans ce texte une autre solution que l’action collective.

Mme Annick Le Loch. Vous admettez donc, monsieur le secrétaire d’État, que vous vous êtes trompé en défendant l’action de groupe en 2008 ? Les consommateurs attendent pourtant celle-ci avec impatience. De fait, s’il est vrai que le droit français prévoit bien des mesures qui protègent le consommateurs, elles ne sont pas appliquées et les consommateurs ne vont pas devant les tribunaux à cause du coût des actions. L’action de groupe permettrait de rendre efficace le droit du consommateur.

M. Jean Gaubert. Si je vous comprends bien, monsieur Lefebvre, nous aurions fait une bêtise en vous écoutant en 2008. Faut-il donc devenir ministre pour devenir raisonnable ?

Sur le fond, les banques, responsables de la crise, ne me semblent pas avoir été déstabilisées par quelque action de groupe que ce soit contre Lehman Brothers. Choisissez donc mieux vos arguments.

Quant au fait que les actions en justice pourraient faire tomber des entreprises, il me semble que les entreprises qui tombent sont plutôt les entreprises honnêtes que celles qui gagnent de l’argent en arnaquant le consommateur.

Enfin, même si la DGCRF peut imposer des amendes, comment le préjudice subi par le consommateur sera-t-il indemnisé ? C’est précisément l’objet de l’action de groupe. Les exemples que vous tirez des États-Unis ne sont pas transposables à notre pays.

Les associations de consommateurs tiendraient-elles un double langage ? Lorsque nous les avons reçues, elles ont en effet demandé la mise en œuvre de l’action de groupe, ce qui signifie que votre proposition ne les satisfait pas.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 285 de Mme Catherine Vautrin. 

Mme Catherine Vautrin. La réforme des délais de paiement crée des difficultés pour les entreprises dont la production est soumise à une forte saisonnalité. L’amendement tend à transposer les dispositions de la directive européenne 2011-7/UE relative aux accords de branche en la matière, afin de répondre aux attentes des professionnels et d’assurer aux consommateurs une offre de qualité.

M. le rapporteur. Mme Vautrin évoque une difficulté réelle. La question des délais de paiement sera revue lors de la transposition de la directive du 16 février 2011, qui doit intervenir avant mars 2013 – ce qui me semble plus opportun que de le faire dans le cadre du texte que nous examinons aujourd’hui.

M. Jean Gaubert. Je soutiens l’amendement de Mme Vautrin. De fait, les difficultés qu’elle évoque sont réelles. Par ailleurs, monsieur le rapporteur, 2013 est encore loin et les accords dérogatoires expirent à la fin de la présente année. La mesure est du reste demandée tant par les entreprises de la distribution que par celles de la production.

Mme Annick Le Loch. Je partage l’opinion de Mme Vautrin et de M. Gaubert. Il serait d’ailleurs incohérent de ne pas procéder dès maintenant à la transposition de cette directive, alors que vous avez déclaré récemment que vous entendiez en transposer au plus vite une autre, relative aux droits du consommateur.

M. François Brottes. La disposition proposée par l’amendement va dans le sens du contrôle de l’application de la loi. En outre, il se pourrait que le travail sur ce texte, s’il dure par exemple six mois, puisse correspondre au délai utile pour la transposition de la directive.

M. Jean Dionis du Séjour. Il est vrai de dire que l’augmentation des prix en saison pénalise les filières à forte saisonnalité. Il manque cependant une définition claire de ces filières et de la saisonnalité, ce qui rend l’amendement inapplicable.

M. le secrétaire d’État. Ce sujet a déjà été abordé avec Mme Vautrin et a donné lieu à des travaux de l’Observatoire des délais de paiement. Il faut distinguer la question de la transposition de la directive et celle de l’engagement pris de suivre la situation des entreprises, qui ont toutes accepté, y compris celles qui avaient des difficultés, de ne pas pérenniser les dérogations – ce qui s’est traduit par un montant de 3 milliards d’euros rendus aux acteurs économiques. Nous avons décidé de mettre en place sans attendre la transposition des dispositifs destinés à accompagner ce mouvement.

Je propose que nous travaillions ensemble d’ici à septembre pour adapter des outils dans ce domaine, en associant notamment à ce travail la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) et OSEO.

Pour ce qui concerne l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), j’ai signé avec M. François Pérol, président de la Fédération bancaire française, une convention engageant la totalité des réseaux sur la question des petits crédits – de moins de 25 000 euros – destinés à ces entreprises. D’autres secteurs que les saisonniers ont des difficultés pour de petits montants et il importe donc de rechercher de outils adaptés.

Dans l’intervalle, madame Vautrin, je vous suggère de retirer votre amendement. Nous pouvons lancer dès demain ou après-demain le travail que je viens d’évoquer avec la CEPC et l’Observatoire pour atteindre les objectifs attendus, sur lesquels l’Observatoire a en outre pris des engagements.

M. Jean Dionis du Séjour. L’un des acquis les plus substantiels de la LME est la suppression des délais de paiement, mais elle ne fonctionne pas lorsque la distribution est faible et l’amont fort – comme on le voit dans le secteur des pharmacies d’officine et des laboratoires pharmaceutiques. Il faut donc reprendre secteur par secteur divers cas particuliers.

Mme Catherine Vautrin. Certaines activités ont des difficultés chroniques et certaines entreprises perdent des parts de marché parce que la jurisprudence n’est pas fixée sur le sujet.

Monsieur le ministre, je ne demande qu’à vous faire confiance, mais voilà six mois qu’on nous promet un règlement rapide de la question et qu’il ne se passe rien. Au vu de ce qu’il est advenu de notre demande d’audition par l’Observatoire et de la manière dont nous avons été entendus avec Jean Gaubert, j’ai les plus expresses réserves à l’égard de cet organisme.

Il n’est pas question de rouvrir la LME, ni de revenir sur ce qui a été écrit en matière de délais de paiement. Le travail avec OSEO s’impose car, si petites que soient les sommes en jeu, ces sommes sont fondamentales pour de nombreuses entreprises.

La notion de saisonnalité est très importante : si les problèmes ne sont pas résolus dès la rentrée, Noël 2012 sera bouleversé. Il nous faut être conscients que chaque recul de notre part consiste à ne pas apporter de réponse à une activité économique. Si rien n’a changé dans deux mois, je déposerai l’amendement en séance publique et je ferai le nécessaire pour que mes collègues le votent. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’un « dernier avis avant poursuites » !

M. le secrétaire d’État. Il fallait tout d’abord attendre que l’Observatoire rende son rapport. Comme dans le cas de l’EIRL, nous ne trouverons de solution qu’en faisant agir ensemble OSEO et les banques.

M. le président Serge Poignant. Je fais mienne la préoccupation exprimée par Mme Vautrin. Le groupe proposé doit donc se mettre très vite au travail pour rendre ses conclusions avant la séance publique.

Mme Catherine Vautrin. Monsieur le ministre, j’entends bien que les professionnels auront satisfaction, mais il importe aussi de ne pas perdre encore une saison.

M. Jean Gaubert. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez répondu à une question simple en bâtissant une véritable usine à gaz.

Mieux vaudrait voter cet amendement pour éviter de perdre une saison, quitte à ce que le Gouvernement propose un amendement de suppression de cette mesure lors de l’examen du texte cet automne. Face au désir exprimé par les professionnels, nous observons une certaine réticence de la part de vos services, qui répètent que tout va bien.

Mme Catherine Vautrin. Monsieur le secrétaire d’État, je ne retire l’amendement qu’au prix de grandes hésitations. Je ne doute pas de votre bonne volonté, mais je vous garantis que je le déposerai à nouveau si une solution n’a pas été trouvée lors de l’examen du texte.

M. Jean Gaubert. Je reprends cet amendement.

Mme Catherine Vautrin. Je m’abstiens.

La Commission rejette cet amendement.

Article additionnel après l’article 1er

[article 1 bis (nouveau)]

Compétence de l’Autorité de la concurrence pour apporter une expertise
aux juridictions sur certains sujets

*

* *

Puis elle examine l’amendement CE 469 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à introduire une nouvelle procédure d’amicus curiae en permettant aux juridictions de solliciter l’expérience de l’Autorité de la concurrence, notamment pour faire constater le non-respect des règles de concurrence et obtenir réparation du préjudice causé.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 1er

[article 1 ter (nouveau)]

Suspension du délai de prescription des procédures
dont est saisie l’Autorité de la concurrence

*

* *

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 470 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à suspendre le délai de prescription face aux procédures conduites par l’Autorité de la concurrence, comme c’est déjà le cas en droit européen.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Qu’advient-il si le juge des libertés et de la détention prononce l’exécution provisoire ?

M. le rapporteur. Les visites et saisies diligentées par l’Autorité de la concurrence suscitent de nombreuses contestations et procédures d’appel, qui se traduisent par d’importants délais. La multiplication des procédures et des manœuvres ne doit pas permettre d’échapper à une condamnation. La mesure proposée est du reste déjà en vigueur dans le droit européen.

La Commission adopte cet amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 136 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement tend à permettre aux municipalités d’établir un barème de sanctions graduées à l’encontre de commerçants dont les terrasses occupent l’espace public au-delà de ce qui leur est autorisé. En effet, les consommateurs se tournent vers les maires pour régler ces problèmes, qui créent en outre des distorsions de concurrence insupportables entre les établissements respectant la réglementation en vigueur et ceux qui ne la respectent pas. L’amende actuelle est en effet de 35 euros, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive constante, et ce quels que soient le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée et la commercialité de la rue.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement est très loin de l’objet principal du texte, qui est la protection des consommateurs. Par ailleurs, le dispositif légal existant est suffisant pour donner aux maires les moyens de concilier liberté du commerce avec la libre circulation sur le domaine public et de percevoir des redevances à ce titre.

M. Jean Dionis du Séjour. En tant que maire, je constate que la privatisation rampante de l’espace public par les activités commerciales est un vrai problème, ne serait-ce que parce qu’il est fréquent que les circulations piétonnes, qui doivent être au moins de 1,40 mètre, ne sont pas respectées. S’il existe des tarifs pour l’occupation de cet espace, les sanctions ne sont pas opérationnelles.

M. Alain Suguenot. Le maire dispose, effectivement, comme l’a dit le rapporteur, déjà de pouvoirs de police qui lui permettent de prendre des mesures. Surtout, le conseil municipal peut agir. Ainsi, dans la ville dont je suis maire, j’ai fait adopter par le conseil une délibération fixant un tarif dix fois supérieur au tarif normal pour l’occupation constatée par la police municipale des surfaces excédentaires. Il est inutile d’adopter une mesure qui conduirait à une mise sous tutelle imposée aux maires.

M. François Brottes. L’amendement propose de donner aux maires des pouvoirs qu’il n’a pas encore. Ce qui est en jeu est l’intérêt des consommateurs de l’espace public.

M. Jean-Louis Léonard. Le maire peut certes déjà déférer les contrevenants, mais les résultats des actions relatives à l’urbanisme sont très décevants. La surtarification des dépassements ne résoudra pas le problème, comme on le constate sur les fronts de mer. La prolifération de l’occupation de l’espace public pénalise le consommateur. L’amendement proposé est peut-être un cavalier, mais il faut saisir cette occasion de légiférer sur ce point.

Mme Laure de La Raudière. Le problème est réel, mais ce n’est pas dans un texte relatif à la protection des consommateurs qu’il faut le résoudre. Nous avons encore de nombreux amendements à examiner.

M. Jean Gaubert. Nous sommes là pour légiférer.

Mme Laure de La Raudière. Nous avons encore d’importants problèmes à résoudre : ne perdons pas trop de temps à débattre d’un cavalier législatif.

M. Jean Gaubert. Madame de La Raudière, qui êtes porte-parole du groupe UMP dans notre commission, si vous passiez moins de temps à tenir vos réunions de groupe pendant nos séances, nous irions plus vite.

M. le rapporteur. Étant maire d’une commune touristique, je constate moi aussi la tendance de certains acteurs économiques à déborder de l’espace qui leur est dévolu, ce qui oblige les piétons à marcher sur la chaussée. Je possède cependant déjà tout l’arsenal nécessaire pour faire respecter la règle. Il ne me semble donc pas nécessaire de légiférer à nouveau : il faut surtout veiller à l’effectivité des règles posées.

M. le secrétaire d’État. L’amendement est très loin de l’objet du texte. Les maires concernés pourraient échanger entre eux pour savoir quelles solutions juridiques employer.

La Commission rejette cet amendement.

L’amendement CE 177 de Mme Frédérique Massat est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 134 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Un des problèmes majeurs, dans le domaine de la grande distribution, est la répercussion des prix de revient dans les prix de vente. D’un côté, les industriels et les agriculteurs se plaignent de ne pouvoir répercuter l’augmentation de leurs coûts de production et, de l’autre, les consommateurs se plaignent de ne jamais bénéficier des baisses de ces mêmes coûts quand elles se produisent. Nous proposons donc un système inspiré de celui qui se pratique dans le BTP par exemple, où les prix évoluent en fonction d’indices, certes avec retard mais dans les deux sens : lorsque le prix des matières premières varie à la hausse ou à la baisse, le prix des produits suit quelques mois plus tard et tout le monde est satisfait de ce dispositif. Il n’y a aucune raison que cela ne fonctionne pas avec les prix agricoles – alors que le fameux coefficient multiplicateur que certains proposent est très inflationniste, parce que la marge augmente en même temps que les prix. Définir un tel indice suppose sans doute un certain travail, mais l’obstacle n’est pas insurmontable dans la mesure où l’on connaît bien les coûts de production dans l’agriculture – alimentation du bétail, engrais, fioul…– et où on peut s’appuyer sur des indices existants, utilisés à d’autres fins.

M. Daniel Fasquelle, rapporteur. C’est un sujet dont nous avons déjà souvent débattu, et qui relève plus d’une loi de modernisation de l’agriculture ou de l’économie que d’un texte sur la protection des consommateurs. D’autre part, cette préoccupation est déjà prise en compte dans l’article L. 631-24 du code rural, qui prévoit les modalités de détermination du prix. D’ailleurs, plusieurs filières, en particulier celles du lait et de la viande bovine, ont déjà établi un indice d’évolution des charges, l’IPAMPA (indice des prix d'achat des moyens de production agricole). Cet amendement ne paraît donc pas utile.

M. Jean Gaubert. Vous apportez la preuve que ce genre d’indice peut être élaboré ! Mais aujourd’hui il ne l’est que pour certaines productions et, surtout, il n’est pas pris en compte dans la contractualisation avec les entreprises de distribution. Or il serait utile même à ces dernières, comme référence pour évaluer la hausse des coûts de production. Rendre cet indice obligatoire pourrait ainsi dépassionner considérablement la relation entre fournisseurs et distributeurs.

D’autre part, il s’agit bien de protéger le consommateur en organisant les conditions d’une baisse automatique des prix, le cas échéant, alors qu’aujourd’hui, lorsque les distributeurs finissent par accepter des hausses, ils répugnent ensuite à revenir au prix précédent. Pourtant, ils connaissent très bien le système : ils l’utilisent pour le pétrole !

La Commission rejette l’amendement.

Article 2

(Articles L. 442-6 et L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation ; articles L. 313-1-2, L. 342-3, L. 313-1-3, L. 347-2 [nouveau] et L. 313-21 [abrogé] du code de l’action sociale et des familles)

Protection des consommateurs dans le secteur immobilier, de l’hébergement collectif des personnes âgées et des services à domicile

L’article 2 regroupe six dispositions relativement hétérogènes ayant néanmoins toutes pour but d’assurer une meilleure protection des locataires et des usagers de certains services d’hébergement ou services à domicile.

A.— RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE DANS LES LOCATIONS NON MEUBLÉES

Les I et II de l’article 2 visent à inciter le bailleur à restituer rapidement le dépôt de garantie.

1. Le droit en vigueur encadre la restitution du dépôt de garantie dans des délais

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 (22)définit les règles applicables en matière de dépôt de garantie. Sa version issue de l’article 10 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat prévoit que le montant du dépôt ne peut être supérieur à un mois de loyer et qu’un tel dépôt ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois.

S’agissant de la restitution de ce dépôt, la loi prévoit déjà qu’elle doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (23).

À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire (ce qui n’est pas le cas pendant la durée du bail).

Cependant, de tels intérêts sont trop faibles pour être véritablement incitatifs. En effet, en 2011, ce taux est de 0,38 % (24).

2. Le projet de loi assortit le dispositif d’une véritable sanction financière en cas de retard et harmonise le droit applicable

a) Une sanction financière de 10 % du loyer mensuel

Afin de rendre ces règles plus incitatives, le I (alinéas 1 et 2) prévoit une majoration du solde du dépôt de garantie restant dû, de 10 % du loyer principal par mois de retard.

b) Une harmonisation du droit applicable au dépôt de garantie

Le II (alinéa 3) de l’article 2 étend aux logements HLM non conventionnés à l’aide personnelle au logement l’application du premier alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qui plafonne à un mois le montant du dépôt de garantie.

Par coordination également, le III (alinéa 4) abroge l’article 75 de la loi de 1948 (25). Le IV (alinéa 5) est une disposition de coordination rédactionnelle avec cette abrogation.

3. Impact de la réforme

Selon les informations fournies par le Gouvernement dans l’étude d’impact, « la disposition de réduction à un mois du dépôt de garantie pour les locataires a pour but d’aligner le parc de logements sociaux non conventionnés sur le droit commun en supprimant les exceptions à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévues au I et II et III de l’article 40 de la même loi. Cette disposition permettra de restituer du pouvoir d’achat aux futurs locataires. Elle ne concernera que les nouveaux contrats. Dans le secteur social non conventionné, la mesure induit une amélioration du pouvoir d’achat des futurs locataires. En prenant les hypothèses suivantes – 220 000 logements du parc locatif social non conventionné des OPH et des SA HLM), un taux de rotation de 10 %, un loyer moyen mensuel hors charges de 400 € cette disposition impliquerait un transfert de pouvoir d’achat dans ce secteur d’environ 88 millions d’euros sur 10 ans (26). Symétriquement, la disposition de réduction d’un mois de dépôt de garantie pour les locataires aura un impact sur la trésorerie des bailleurs du parc locatif social non conventionné. Les mesures proposées sont sans impact budgétaire.»

4. La position du rapporteur : compléter le dispositif par un renforcement des obligations applicables à l’état des lieux et par un assouplissement du droit applicable en colocation

Votre rapporteur est favorable à ces dispositions qu’il propose de compléter en renforçant les règles en vigueur en matière d’état des lieux et de caution solidaire dans les colocations.

a) L’état des lieux : un document à signer et dont le contenu doit être précis

L’article 3 de la loi de 1989 rend en effet obligatoire l’état des lieux mais précise simplement qu’il doit être joint au contrat de location et établi lors de la remise et de la restitution des clés. La loi indique en outre qu’il est établi par les parties, ou, à défaut, par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Afin de compléter ce dispositif, votre rapporteur propose deux modifications :

– renforcer l’obligation de joindre l’état des lieux au contrat de location en prévoyant qu’il doit être dûment signé par les parties ;

– en encadrer le contenu en prévoyant la fixation par décret de la liste des informations devant obligatoirement y figurer.

b) Assouplir les règles applicables à la caution solidaire en cas de changement de colocataire

Votre rapporteur propose de faciliter la colocation en allégeant la clause de solidarité : dans le droit actuel, après son départ, le colocataire continue à être solidaire des autres colocataires bien qu’il ait perdu tout droit d’occuper les lieux. Votre rapporteur propose de préciser que la solidarité du colocataire prend fin à la date d’effet de son congé, sous réserve que le nouveau colocataire ait l’accord exprès du bailleur.

B.— ACTION EN DIMINUTION DU LOYER EN CAS DE MENTION INEXACTE OU D’ABSENCE DE MENTION DE LA SURFACE HABITABLE D’UN LOGEMENT LOCATIF MEUBLÉ OU NON MEUBLÉ

1. Le droit en vigueur prévoit l’obligation de mentionner la surface habitable des locaux vides mais ne prévoit aucune sanction

a) L’obligation de mentionner la surface habitable existe pour les locations non meublées

Les baux d’habitation sont régis par les dispositions de l’article 3 de la loi de 1989 précitée. Cet article précise notamment l’ensemble des éléments devant obligatoirement figurer dans le bail de location (nom du bailleur, date de prise d’effet et durée du bail, consistance et destination de la chose louée, etc.). Depuis la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009, la loi précise explicitement que « le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée ». Ce n’est en revanche pas prévu par le droit en vigueur pour les locations meublées.

L’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation définit la surface habitable d’un logement comme «  la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »

b) Il n’existe actuellement de sanction que pour la vente de lots de copropriété, sur la base de la « surface Carrez »

Le droit en vigueur ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de mention ou en cas de mention erronée de la surface habitable d’un logement locatif.

Il existe en revanche une disposition dans le cadre de la vente de lots de copropriété : elle est issue de l’article 1er de la loi 96-1107 dite loi Carrez qui a modifié l’article 46 de la loi de 1965 sur la copropriété.

La loi Carrez prévoit que toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat précité.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédée, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

Il existe donc deux manières de mesurer la surface d’un logement selon que l’on est :

– acquéreur ou vendeur d’un lot de copropriété (loi Carrez) ;

– locataire ou bailleur d’un logement non meublé (surface habitable – loi Boutin).

Il a été signalé au rapporteur en audition que ce double système peut poser problème aux personnes ayant acquis un logement pour le mettre en location : en possession du « diagnostic Carrez », elles se voient contraintes de refaire un diagnostic « surface habitable ». Dans une optique d’harmonisation du droit, votre rapporteur s’est posé la question de savoir lequel des deux dispositifs était le plus protecteur de l’occupant. Le Gouvernement n’a pu lui apporter de réponse.

2. Le projet de loi instaure un dispositif d’action en diminution du loyer en matière de surface habitable dans les locations meublées et non meublées

Reprenant mutatis mutandis le dispositif existant pour la vente de lots en copropriété, les alinéas 6 à 12 (V) prévoient un système d’action en diminution du loyer, dans les locations non meublées (alinéas 6 à 8, 1° du V) et dans les locations meublées (alinéas 9 à 11, 2° du V) en cas :

– de surestimation de la surface habitable exprimée dans le contrat de location ;

– d’absence de mention de la surface dans le contrat de location.

a) Les locations non meublées : un délai de six mois pour intenter une action en diminution du loyer

L’alinéa 7 prévoit que lorsqu’il y a surestimation de la surface habitable dans le contrat de location d’un logement non meublé, le bailleur supporte à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée.

Le locataire dispose dans ce cas de six mois à compter de la prise d’effet du bail pour intenter cette action en diminution du loyer.

En cas d’absence de mention de la surface habitable dans le contrat de location, l’alinéa 8 précise que le locataire dispose de trois mois à compter de la prise d’effet du bail pour demander au bailleur de la lui communiquer pour l’y inscrire par avenant. Le bailleur dispose alors de deux mois pour lui répondre, au terme desquels le locataire pourra procéder lui-même à ce calcul, à la charge du bailleur.

Si la différence de surface est supérieure à 5 % par rapport à celle mentionnée « dans tout document publié ou communiqué au locataire antérieurement à la conclusion du contrat de bail », le locataire peut également intenter une action en diminution du loyer, dans un délai de six mois à compter :

– soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu ;

– soit de la date à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement.

b) Des délais réduits dans les locations non meublées

Les alinéas 9 à 11 concernent les locations meublées. Ils précisent tout d’abord que les contrats de location de meublés précisent la surface habitable de la chose louée, ce qui n’est pas le cas dans le droit en vigueur. Cela constitue une avancée notable du droit applicable aux meublés, peu encadrés par le code de la construction et de l’habitation.

Ils prévoient en outre les mêmes dispositions que pour les logements non meublés mais le délai accordé pour intenter l’action en diminution du loyer est ramené à deux mois, compte tenu du fait que les contrats de location de logements meublés sont de plus courte durée.

De même, en l’absence de mention de la surface dans le contrat de location, le locataire ne dispose, pour les mêmes raisons, que d’un mois pour s’adresser au bailleur. Le baillleur ne dispose que d’un mois pour lui répondre.

c) Une applicabilité à compter de la publication de la loi.

L’alinéa 12 précise que le dispositif entre en vigueur à compter de la publication de la loi.

3. La position du rapporteur

Votre rapporteur a déjà signalé plus haut le problème que pose l’existence de deux systèmes de mesure, l’un pour les ventes, l’autre pour les locations. Il propose en outre d’apporter deux précisions quant au document servant de référence au locataire pour constater une différence de surface. S’il est mentionné aux alinéas 8 et 11 « tout document publié ou communiqué au locataire antérieurement à la conclusion du contrat de bail », votre rapporteur propose de préciser :

– que c’est par le bailleur ou avec son accord que le document est communiqué ou publié ;

– que cette communication ou publication doit avoir eu lieu entre la mise en location et la conclusion du contrat de location.

C.— TRANSPARENCE SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER

Le VI et le VII (alinéas 13 à 16) modifient la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dite « loi Hoguet ».

Cette loi s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à l’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou encore à la gestion immobilière.

1. Informer le vendeur sur l’appartenance d’un professionnel de l’immobilier à un réseau d’échange d’informations

Les alinéas 13 et 14 (VI) complètent l’article 6 de la loi Hoguet qui fixe la liste des éléments devant obligatoirement figurer dans les conventions conclues avec ces personnes physiques ou morales, afin que ces conventions indiquent, le cas échéant, l’appartenance de ces personnes à un réseau d’échange d’informations.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, il s’agit « d’informer le propriétaire vendeur sur la portée de la diffusion de ses annonces. »

2. Le caractère non écrit des clauses de reconduction tacite

Le VII (alinéas 15 et 16) complète l’article 7 de la loi de 1970 qui prévoit actuellement la nullité des promesses et des conventions relatives aux opérations de vente, location, etc. ne comportant pas de limitation de leurs effets dans le temps.

Le projet de loi vise à indiquer qu’est réputée non écrite toute clause autorisant la reconduction tacite des conventions une fois qu’elles sont parvenues à leur terme. L’objectif poursuivi par le Gouvernement est d’« éviter la prolongation involontaire de mandats de gestion exclusifs au profit d’une plus grande liberté du propriétaire ».

3. La position du rapporteur

S’agissant du VI, votre rapporteur estime qu’il est en effet indispensable de renforcer l’information des vendeurs faisant appel aux services d’agents immobiliers. Cependant, il considère qu’il serait plus utile que les agences immobilières leur indiquent quels moyens elles utilisent, le cas échéant, dans le cadre du réseau d’échange d’informations auquel elles appartiennent, pour assurer la diffusion des annonces immobilières plutôt que de se contenter de leur indiquer si elles appartiennent ou pas à un tel réseau.

Sur le deuxième aspect, votre rapporteur propose de compléter le dispositif en précisant que sont réputées non écrites, dans les conventions passées entre professionnels de l’immobilier et vendeurs, les clauses pénales et toute stipulation interdisant au mandant de vendre son bien indépendamment de son mandataire. En d’autres termes, il s’agit d’expliciter le fait que même lorsqu’un vendeur signe avec un mandataire une convention comprenant une clause d’exclusivité, il peut quand même vendre son bien dans le cadre d’une transaction de particulier à particulier.

D.— PROTECTION DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES RECOURANT À DES SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

1. Rectification d’erreurs rédactionnelles dans le code de l’action sociale et des familles

a) Le droit actuel vise à soumettre certains établissements et services agréés à l’obligation de conclure un contrat avec leurs clients

Dans un souci de protection, l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles soumet un certain nombre d’établissements agréés à l’obligation de conclure un contrat avec leurs clients. Les établissements concernés sont ceux visés aux 1°, 6° et 7° de l’article L. 312-1 :

– les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans ;

– les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

– les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

Cette obligation concerne uniquement les établissements et services faisant l’objet d’un agrément et non ceux faisant l’objet d’une autorisation.

Le contrat doit être conclu dans les conditions fixées à l’article L. 342-2 du même code : le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé conformément au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le document est complété en cas de création d'une nouvelle prestation. Ce document détermine aussi les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur. Le contrat précise les prestations dont le souscripteur a déclaré vouloir bénéficier.

b) La rectification d’une erreur rédactionnelle en matière d’évolution des prix des services agréés d’aide et d’accompagnement à domicile

Le 1° du A du VIII (alinéa 18) vise à corriger une erreur de référence : comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi, « la rédaction actuelle de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles entretient une ambiguïté qu’il convient de corriger tant pour les opérateurs que pour les consommateurs. Il prévoit que les services d’aide et d’accompagnement à domicile agréés qui interviennent auprès d’un public vulnérable doivent conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2 du même code qui renvoie à l’article indiquant comment évoluent les prix dans les maisons de retraite alors qu’il existe un article L. 347-1 précisant spécifiquement comment évoluent les prix des services d’aide et d’accompagnement à domicile agréés. La rectification du texte permettra aux opérateurs de connaître leurs obligations et assurera une sécurité juridique aux agents de la DGCCRF qui contrôlent les opérateurs. »

2. Un renforcement de ce droit et la modernisation des pouvoirs de la DGCCRF

a) Sanction de la non remise de contrat ou de contrat non conforme

Comme nous l’avons explicité précédemment, l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les services auxquels un agrément est délivré sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa de l’article L. 342-2, applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées.

Comme l’indique l’étude d’impact, « alors que la remise de ce contrat est obligatoire dans ce secteur depuis plus de 5 ans, la dernière enquête réalisée par la DGCCRF montre que certains opérateurs ne remettent pas de contrat et que certains contrats ne sont pas conformes (clauses obligatoires absentes ou contraires à la loi). Cette absence de contrat est très dommageable aux personnes vulnérables qui ne peuvent, en l’absence d’une définition exacte du contenu de la prestation figurant au contrat, contester les pratiques des opérateurs. »

C’est pourquoi les alinéas 19 et 20 (2° du A du VIII) ont pour but d’obliger les opérateurs à remettre un contrat conforme aux exigences du code de l’action sociale et des familles (durée indéterminée, mention des conditions et des modalités de résiliation, annexe contractuelle décrivant l’ensemble des prestations offertes et leur prix) en prévoyant de sanctions à l’encontre des opérateurs qui abuseraient d’un public particulièrement vulnérable, afin de protéger celui-ci : la non-remise de contrat ou la remise d’un contrat non conforme sera punie d’une amende administrative dont le montant ne pourra être supérieur à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

L’alinéa 21 (3° du A du VIII) abroge l’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que les infractions en matière de contrat et de livret d’accueil sont constatées et poursuivies par les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet et par des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie (agents de la DGCCRF). Cet article est abrogé en raison d’un déplacement de cette disposition à l’article 10 (7° du VI, alinéa 18) qui modifie en conséquence l’article L. 141-1 du code de la consommation (cf. infra le commentaire de l’alinéa 18 de l’article 10).

b) Sanction du non-respect des règles d’évolution des prix

L’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les prix des prestations des services d’aide et d’accompagnement à domicile sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire. Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie compte tenu de l’évolution des salaires et des coûts des services.

Il n’est pas prévu de sanctions en cas de non-respect de ces dispositions.

Les enquêteurs de la DGCCRF constatent depuis 2005 (date où l’évolution des prix des opérateurs agréés a été encadrée) des augmentations illégales très dommageables aux intérêts des personnes âgées et qui, actuellement, ne peuvent être sanctionnées.

Les alinéas 24 et 25 (5° du VIII) tendent à obliger les opérateurs à respecter l’arrêté annuel d’évolution des prix en prévoyant des sanctions.

Le non-respect de la limite de la hausse des prix sera puni d’une amende administrative dont le montant ne pourra être supérieur à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. 

Votre rapporteur est très favorable à ces mesures visant à mieux protéger des publics vulnérables.

E.— INTERDICTION POUR LES MAISONS DE RETRAITE DE FACTURER DES PRESTATIONS NON DÉLIVRÉES EN RAISON DU DÉCÈS DE LEURS CLIENTS

Les alinéas 22, 23 (4° du A du VIII) et 26 (B du VIII) visent à protéger les ayants droit de personnes âgées décédées ayant été hébergées en maison de retraite contre certaines pratiques abusives en matière de facturation.

1. Objectifs du dispositif

Ainsi que le précise l’étude d’impact de l’article 2 du projet de loi, « il a été constaté, lors des enquêtes réalisées par la DGCCRF, que de nombreux contrats de maisons de retraite non habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, prévoient la facturation à la famille d’un certain nombre de journées d’hébergement (de 3 à 15 jours voire plus : « tout mois commencé est dû ») après le décès du résident alors même que la chambre a été libérée des objets personnels. Par ailleurs, les contrats prévoient des frais de remise en état des locaux alors même qu’aucun état des lieux d’entrée et/ou de sortie n’a été établi ».

2. Le dispositif proposé

Les alinéas 22 et 23 (4° du A du VIII) modifient l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles afin qu’au décès d’un résident, une fois la chambre libérée, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées puissent être facturées aux ayants droit.

À l’inverse, les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès devront être remboursées.

Enfin, l’alinéa 23 précise qu’aucune somme ne pourra être exigée ou retenue pour la remise en état du « logement », qu’il vaudrait mieux qualifier de « chambre », sans justification par un état des lieux, comme c’est actuellement le cas dans le droit applicable aux logements locatifs.

L’étude d’impact précise que les maisons de retraite concernées sont « les établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Les maisons de retraite publiques ou entièrement habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pas concernées. »

L’alinéa 26 (B du VIII) précise que ces dispositions sont applicables aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur du projet de loi. Votre rapporteur ayant interrogé le Gouvernement sur cette rétroactivité, ce dernier a indiqué que la mesure présentait un caractère d’intérêt général suffisant pour la justifier.

Votre rapporteur est très favorable à ces mesures qui protégeront mieux les ayants droit contre des pratiques abusives à l’égard de publics vulnérables.

F.— AUTRES PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR

Outre les propositions formulées ci-dessus, votre rapporteur propose de renforcer la concurrence chez les ascensoristes, en offrant la possibilité de résilier par anticipation et de plein droit le contrat d’entretien en cours qui lie le propriétaire d’ascenseur (au sens large) aux entreprises prestataires en charge de l’entretien de l’ascenseur.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 405 du rapporteur.

M. le rapporteur. En général, on ne se préoccupe guère de l’état des lieux qu’au terme du contrat de location. Attirer l’attention sur son importance dès le départ éviterait énormément de litiges. Je propose donc que ce document, qui actuellement est seulement annexé au contrat, doive être signé par les deux parties à l’entrée en location, et surtout que la liste des informations qui doivent y figurer soit fixée par décret. Il y aurait ainsi un formulaire type, avec des cases à renseigner, à l’entrée dans les lieux ainsi qu’à la sortie de la location.

M. François Brottes. Cela semble utile, mais il faudrait préciser que chacune des parties doit recevoir un exemplaire original. C’est l’objet des amendements identiques CE 52, CE 114, CE 148 et CE 266 déposés après l’alinéa 12 de l’article.

M. le rapporteur. La loi dispose que l’état des lieux doit être joint au contrat. Or celui-ci est déjà en double exemplaire, un pour chacune des parties. Toutefois, je ne suis pas contre cette précision.

M. Jean-Louis Léonard. De nombreux amendements ont été déposés sur cette question, qui est source d’un contentieux important. Celui du rapporteur est intéressant, mais il ne couvre qu’une partie du problème car il ne prévoit rien en cas de défaut d’état des lieux.

M. le rapporteur. L’établissement de l’état des lieux, au moment de la location, et la sanction en cas de défaut sont deux sujets bien distincts. J’accepterai tout à l’heure un de vos amendements qui vise à renforcer la sanction mais, pour l’instant, ne nous occupons que du premier sujet.

M. Jean-Louis Léonard. En second lieu, cet amendement ne concerne que les logements vides, pas les meublés. Les deux sont d’ailleurs souvent dissociés dans notre droit. Or il s’avère que la formule du meublé tend aujourd’hui à se développer tant dans le secteur du logement étudiant que dans celui du logement précaire ou intermédiaire.

M. le rapporteur. Je suis prêt à étudier l’extension de ces dispositions aux logements meublés d’ici à la séance publique.

Mme Laure de La Raudière. Les informations à porter dans l’état des lieux doivent-elles vraiment faire l’objet d’une liste exhaustive, fixée par décret ? Ce n’est pas ainsi qu’on simplifiera le droit ! Ce document peut être établi plus simplement, par accord entre les parties. Tout réglementer, dans tous les contrats, me paraît un peu excessif.

M. le rapporteur. Tout va toujours pour le mieux au moment de l’entrée en jouissance et, laissé à l’initiative des parties, l’état des lieux se résume à peu de choses ! C’est lorsque le bail prend fin qu’il devient très important. Il faut donc faire en sorte qu’il soit bien renseigné, autant à l’entrée qu’à la sortie. Pour autant, la loi ne doit poser qu’une obligation générale, les modalités précises relevant du décret.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. J’entends bien que cette disposition a pour objet de renforcer la protection du locataire, et sans doute d’éviter des litiges, mais il est vrai aussi qu’il est regrettable de réglementer à ce point l’état des lieux. Tout bien pesé, avis défavorable.

M. le rapporteur. Pour répondre à l’observation de M. Brottes, je propose de reprendre le premier alinéa des amendements qu’il a cités – leurs auteurs pourront cosigner le mien s’ils le souhaitent. Il faut donc ajouter : « Il n’est valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui ont été faits. »

M. Jean-Louis Léonard. Même ainsi rectifié, cet amendement ne rend toujours pas l’état des lieux obligatoire – il n’existe pas une seule disposition à cet effet dans notre droit ! Or c’est ce qu’il faut pour éviter les litiges. En outre, il ne traite pas du défaut d’information. Le bailleur devrait, comme dans d’autres systèmes de location, porter certaines obligations à la connaissance du locataire, notamment celle qui concerne l’établissement de l’état des lieux.

M. le rapporteur. L’état des lieux est prévu par la loi : on peut donc considérer qu’il est obligatoire. Mais cette obligation n’est pour l’instant assortie d’aucune sanction et j’accepterai donc un de vos amendements sur ce sujet un peu plus tard. Les deux dispositions se compléteront pour former un dispositif efficace.

M. Jean-Louis Léonard. On ne peut pas voter une sanction pour défaut d’état des lieux si celui-ci n’est pas objectivement obligatoire ! Or il ne l’est pas aujourd’hui.

M. le rapporteur. Il l’est aux termes de la loi.

La Commission adopte l’amendement CE 405 rectifié.

Elle examine l’amendement CE 141 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Il s’agit de ramener de deux à un mois le délai de restitution du dépôt de garantie au locataire. Celui-ci pourra ainsi plus facilement déposer une nouvelle caution pour son logement suivant, sans que la donne soit fondamentalement changée pour le propriétaire.

M. le rapporteur. Le projet de loi renforce les obligations du propriétaire en matière de restitution de la garantie. Un délai de deux mois semble tout à fait raisonnable dès lors que la loi fera qu’il soit respecté, ce qui n’était pas toujours le cas jusqu’à présent.

M. Michel Piron. En outre, dans les copropriétés, les comptes sont arrêtés au bout de bien plus de deux mois. Il est difficile d’exiger la restitution du dépôt de garantie avant que les comptes ne soient soldés.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 142, également de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Une pénalité de 10 % pour défaut de restitution du dépôt de garantie est purement symbolique. Je propose 20 %.

M. le rapporteur. 10 % par mois de retard, c’est bien plus que les pénalités basées sur le taux d’intérêt légal. C’est suffisamment dissuasif. Un taux de 20 % serait excessif sachant qu’il n’y a pas que des professionnels dans les bailleurs, mais aussi beaucoup de particuliers.

M. Michel Piron. En outre, il s’agit de 10 % du loyer. Or la somme à restituer peut être bien inférieure.

Mme Pascale Got. Je maintiens qu’un taux de 10 % n’a rien de persuasif.

M. François Brottes. Le paragraphe en lui-même n’est pas très clair : « À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. » Le délai de deux mois court-il après l’arrêté des comptes ? S’il n’y a pas de délai pour celui-ci, il ne sert à rien de se fonder sur ce délai inexistant pour en fixer un second.

Mme Laure de La Raudière. Pour moi, c’est le solde restant dû qui est calculé après l’arrêté des comptes… Quelle est la bonne interprétation ?

M. le secrétaire d’État. C’est l’interprétation de Mme de La Raudière qui est la bonne. Le calcul de la majoration doit bien intervenir dans les deux mois suivant l’arrêté des comptes mais le délai de restitution, lui, est de deux mois après que le locataire a quitté les lieux.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 159 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Quelquefois, le propriétaire effectue des retenues sur le dépôt de garantie sur la base de simples devis, mais sans faire exécuter les travaux par la suite. Il faut préciser qu’il doit présenter les factures correspondantes.

M. le rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait : l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les déductions « des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire » doivent être dûment justifiées.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 407 du rapporteur.

M. le rapporteur. Actuellement, si un des colocataires qui ont signé une clause de solidarité donne son congé, il reste tout de même tenu d’acquitter les impayés de ceux qui restent dans la location. Cette solidarité doit prendre fin à la date d’effet de son congé. C’est un problème auquel se heurtent beaucoup d’étudiants, notamment dans les grandes villes.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Si cela venait de nous, on nous aurait reproché d’être trop généreux à l’égard du locataire… Toutefois, si deux colocataires se séparent, cela change par leur volonté propre l’économie qui a présidé à la signature du contrat. Nous en débattons depuis très longtemps, mais la jurisprudence considère que l’engagement de solidarité inscrit dans le bail ne peut être levé que par l’acceptation du propriétaire.

M. le rapporteur. C’est exactement ce que dit l’amendement : « sous réserve que le bailleur ait donné son accord exprès à l’entrée dans les lieux du nouveau colocataire ».

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Bref, votre amendement n’est valable qu’en cas de substitution de colocataires, acceptée qui plus est par le propriétaire. Cela ne règle qu’une infime partie des problèmes. La plupart surviennent lorsque le colocataire part sans être remplacé et reste donc engagé – je pense au cas de jeunes couples non mariés qui se séparent, par exemple.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte aussi l’amendement CE 335 rédactionnel du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE 232 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Annick Le Loch. Il s’agit de mettre un frein à certaines demandes exagérées des agents immobiliers, ce qui améliorera aussi les rapports entre bailleurs et locataires.

M. le rapporteur. Le dernier alinéa revient à proclamer que la loi du 6 juillet 1989 doit être respectée : il n’a donc aucune portée juridique. Quant à la caution, il convient de laisser une certaine liberté au bailleur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 233 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Annick Le Loch. Il a le même objet que le précédent. Ces demandes abusives des agents immobiliers sont constatées par de nombreuses associations de consommateurs.

M. François Brottes. Les frais de réalisation de bail donnent lieu à de réels abus : alors qu’il suffit de faire un copier-coller et d’indiquer un nom et un chiffre, c’est à chaque fois l’occasion d’actionner le tiroir-caisse ! Il faut vraiment moraliser tout cela. La caution, le loyer et les frais d’établissement et de renouvellement du bail, cela fait beaucoup pour des gens qui ne font rien.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 231, encore de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Annick Le Loch. Il punit de 7 500 euros d’amende les agents immobiliers qui ne respectent pas l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989.

M. le rapporteur. C’est excessif et cela va à contre-courant de la tendance actuelle à dépénaliser.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de conséquence CE 336 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CE 406 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement donne la possibilité au propriétaire d’un ascenseur de résilier par anticipation et de plein droit son contrat d’entretien, dans la perspective de travaux importants confiés à une autre entreprise. Cela favorisera la concurrence et évitera d’être prisonnier à vie de l’installateur, notamment pour de grosses réparations.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements CE 337 à CE 343 du rapporteur, tous rédactionnels.

Elle est saisie de l’amendement CE 408, toujours du rapporteur.

M. le rapporteur. Lorsque le bail ne fait pas mention de la surface habitable, l’article 2 dispose que le loyer peut être diminué s’il existe une différence de plus de 5 % entre la surface habitable annoncée avant la conclusion du bail et celle qui est calculée à la demande du locataire. Mais il faut bien préciser sur quels documents le locataire peut se fonder pour constater cette différence. Le projet de loi parle seulement de « tout document publié ou communiqué au locataire antérieurement à la conclusion du bail ». Je propose de préciser qu’il s’agit de tout document communiqué « par le bailleur, ou avec son accord ».

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 409 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est une autre précision au même propos : le document doit avoir été communiqué entre la mise en location et la conclusion du contrat de location.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 344 à CE 347 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CE 143 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Il s’agit de donner un mois supplémentaire au locataire – donc trois mois au lieu de deux – pour intenter une action en diminution de loyer lorsque la surface est inférieure à celle que mentionne le bail. Après tout, il a eu une mauvaise information au départ et intenter une telle action prend du temps.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La loi Carrez ne donne qu’un mois aux acquéreurs de lots de copropriété. Les locataires en ont déjà un de plus, ce qui est largement suffisant pour constater que la surface mentionnée n’est pas exacte et réagir.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 348, CE 349 et CE 350 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CE 144 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Encore un délai à allonger au profit du locataire…

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 351 à CE 354 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE 410 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement ainsi que le suivant reprennent les mêmes précisions que tout à l’heure sur l’action en diminution de loyer, mais cette fois pour les meublés.

La Commission adopte l’amendement CE 410, puis l’amendement CE 411.

Elle adopte ensuite, successivement, les amendements rédactionnels CE 355 à CE 359, également du rapporteur.

La Commission est saisie en discussion commune de deux amendements identiques, CE 64 de M. Jean-Louis Léonard et CE 151 de Mme Annick Le Loch, et du CE 145, également de Mme Le Loch.

M. Jean-Louis Léonard. Les dépôts de garantie des locations meublées sont beaucoup moins encadrés que ceux des locations vides. Cet amendement vise à aligner la réglementation des premiers sur celle des seconds. C’est du simple bon sens. Le meublé a toujours été considéré comme du logement saisonnier, où le dépôt de garantie a moins d’importance parce que les locations sont souvent faites par des agences ou sans caution, ou avec restitution le jour du départ. Mais la formule est en pleine expansion en raison de sa souplesse et de la fiscalité avantageuse qui y est attachée ; on y recourt de plus en plus dans les secteurs du logement étudiant et du logement précaire et, plus généralement dans les centres villes.

Mme Annick Le Loch. L’amendement CE 151 a le même objet. Dans le même esprit, l’amendement CE 145, quasi identique, dispose seulement que le dépôt de garantie ne peut excéder « un mois de loyer en principal ».

M. le rapporteur. Avis défavorable car, dans ce type de locations, les dégradations peuvent porter aussi sur les meubles, et pas seulement sur le logement lui-même.

La Commission rejette les amendements identiques CE 64 et CE 151, puis l’amendement CE 145.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 60 de M. Jean-Louis Léonard, CE 100 de M. Philippe Armand Martin et CE 154 de Mme Annick Le Loch.

M. Jean-Louis Léonard. En établissant, sur le modèle de ce qui se pratique dans le logement social, la liste précise des réparations auxquelles le preneur d’une location meublée est tenu, on mettra fin à un très grand nombre de litiges entre locataires et bailleurs.

M. Jean-Pierre Nicolas. L’adoption de cette disposition empêcherait en effet que des bailleurs imputent abusivement certaines réparations à leurs locataires.

Mme Annick Le Loch. Mes arguments sont les mêmes.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il faut conserver une certaine souplesse à ce type de baux.

M. le secrétaire d’État. L’amendement relatif aux clauses abusives qui va suivre devrait satisfaire votre préoccupation à tous trois.

M. Jean-Louis Léonard. En ce cas, je retire l’amendement CE 60.

M. Jean-Pierre Nicolas. Et moi l’amendement CE 100.

Les amendements CE 60 et CE 100 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CE 154.

La Commission est ensuite saisie des amendements identiques CE 54 de M. Jean-Louis Léonard et CE 149 de Mme Annick Le Loch.

M. Jean-Louis Léonard. Il s’agit d’établir une liste des clauses abusives applicables à la location de logements meublés. Actuellement, les règles qui valent pour les locations vides ne s’appliquent pas dans les litiges qui opposent un loueur non professionnel au locataire d’un bien meublé. Il est d’autant plus important de remédier à cette anomalie que les loueurs non professionnels représentent quelque 80 % de l’ensemble de ces loueurs. C’est une question de justice.

Mme Annick Le Loch. Mon point de vue est le même.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Avis également favorable.

La Commission adopte les amendements identiques à l’unanimité.

Elle examine ensuite l’amendement CE 87 de M. Jean-Louis Léonard.

M. Jean-Louis Léonard. Permettre au bailleur de vérifier chaque année l’entretien du logement qu’il a loué permettrait de régler au fil du temps ce qui doit l’être au lieu d’attendre l’échéance du bail pour constater une accumulation des dégradations. Bien entendu, l’exercice de ce droit de visite par le bailleur serait réglementé.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La mesure proposée est intrusive. Le bailleur peut déjà, légitimement, pénétrer dans le logement loué lorsque de grosses réparations s’imposent. Prévoir un droit de visite annuelle me semble excessif et de nature à crisper les relations.

M. Jean-Louis Léonard. Il n’est pas question de permettre au bailleur des visites intempestives ; il n’aurait pas davantage les clefs du bien loué qu’il ne les a maintenant, et ce nouveau droit serait réglementé. Il n’y aurait pas atteinte aux droits du locataire, mais cette mesure simple éviterait bien des litiges au moment de la sortie des lieux.

M. François Brottes. Comme l’a justement souligné le rapporteur, la mesure proposée est intrusive. Elle porterait atteinte aux droits des locataires et reviendrait à établir un état des lieux annuel ; on ne peut imposer au locataire qu’il repeigne chaque année le logement loué ! Distinguer de qui relève de l’usure normale et des dégradations s’accomplit à l’échéance du bail.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il serait inconcevable d’accorder au propriétaire un droit que n’a pas même la police, celui de pénétrer dans un domicile privé.

La Commission rejette l’amendement CE 87.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 53 de M. Jean-Louis Léonard, CE 111 de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 156 de Mme Annick Le Loch.

M. Jean-Louis Léonard. Il s’agit d’instaurer, pour le parc locatif privé, une grille de vétusté comme il en existe une pour le secteur locatif social. Ce document, qui serait annexé à l’état des lieux, désengorgerait les tribunaux en prévenant nombre de litiges.

M. Jean-Pierre Nicolas. Bien des conflits seraient ainsi désamorcés.

Mme Annick Le Loch. Mes arguments sont les mêmes.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Non seulement les situations diffèrent – dans le parc social, on a affaire à un bailleur unique, dans le parc privé à une multitude de bailleurs –, mais ce formalisme excessif ferait peser sur les bailleurs une charge qui le serait aussi.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Puis-je faire observer que, dans les litiges de ce type, le juge est saisi et qu’il fixe généralement le taux de vétusté à 10 % par an ? Par cette proposition, on obtient le même résultat en évitant d’aller devant le tribunal.

M. le secrétaire d’État. Cette disposition compliquerait la vie des bailleurs et alourdirait les démarches qui leur incombent. Elle fait double emploi puisque l’obligation existe désormais d’un carnet d’entretien des immeubles. De plus, le décret du 30 janvier 2002 a institué l’obligation de louer des logements décents. Enfin, comme l’a indiqué votre rapporteur, on ne peut comparer le logement social, où les locataires traitent avec un bailleur unique, et le parc privé, où les bailleurs sont multiples. Avis défavorable.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le carnet d’entretien d’un immeuble n’a pas pour objet de définir le degré d’usure d’une moquette, et n’empêche donc en rien un propriétaire de retenir une partie du dépôt de garantie afin de la remplacer, en l’absence de critères de vétusté.

M. Jean-Louis Léonard. De fait, le carnet d’entretien ne retrace que l’état des installations générales d’un immeuble – chauffage ou électricité par exemple – et les travaux effectués ; quant à l’obligation de fournir un logement décent, elle s’applique au moment de la signature du bail. La mesure n’alourdirait nullement la tâche des bailleurs : la grille de vétusté serait annexée au contrat de bail et l’on s’y référerait lors de l’établissement de l’état des lieux. Ce serait le complément logique de ce qu’a entrepris le rapporteur à propos de celui-ci.

M. Michel Piron. Une grille de vétusté standardisée simplifierait en effet le constat qu’est l’état des lieux et éliminerait une source de contentieux. Le nombre de bailleurs ne change rien à l’affaire. La disposition proposée est excellente.

M. François Brottes. C’est une question de bon sens et, au-delà, de justice. De plus, la mesure devrait inciter les propriétaires bailleurs à constituer des provisions régulières pour travaux futurs.

La Commission adopte les amendements identiques à l’unanimité.

Les amendements identiques CE 52 de M. Jean-Louis Léonard, CE 114 de M. Philippe Armand Martin, CE 148 de Mme Pascale Got et CE 266 de M. Jean-Luc Warsmann, satisfaits par l’amendement CE 405 rect. précédemment adopté, sont retirés. Les amendements identiques CE 157 de Mme Annick Le Loch, CE 55 de M. Jean-Louis Léonard et CE 106 de Mme Arlette Grosskost sont également retirés.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE 59 de M. Jean-Louis Léonard, CE 101 de M. Philippe Armand Martin et CE 150 de Mme Annick Le Loch.

M. Jean-Louis Léonard. L’amendement oblige à restituer intégralement le dépôt de garantie au locataire lorsque l’état des lieux d’entrée n’a pas été établi.

M. Jean-Pierre Nicolas. Notre amendement a le même objectif.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Aucune sanction n’est actuellement prévue si l’état des lieux d’entrée n’est pas dressé et même, en vertu de l’article 1731 du code civil, une présomption de bon état joue dans ce cas en faveur du bailleur ! La disposition aura un vif effet incitatif pour les bailleurs négligents.

M. le rapporteur. Avis favorable à ces amendements qui complètent celui que je vous ai proposé précédemment.

M. le secrétaire d’État. Même position.

La Commission adopte les amendements identiques à l’unanimité.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 56 de M. Jean-Louis Léonard, CE 113 de M. Philippe Armand Martin et CE 152 de Mme Annick Le Loch.

M. Jean-Louis Léonard. Par cet amendement, qui tend à limiter les frais imputés par les agences au locataire au moment de la rédaction du contrat de bail, je souhaite appeler au débat. Il serait bon de fixer un plafond à ces frais car l’impression prédomine qu’ils sont fixés « à la tête du client », le locataire entrant dans une agence immobilière ne pouvant savoir exactement ce qu’on lui demandera de régler.

M. Jean-Pierre Nicolas. Il serait bon de moraliser les pratiques en la matière.

Mme Annick Le Loch. Nous avons tous eu connaissance d’abus, auxquels il convient de mettre un terme. C’est à quoi vise l’amendement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Alors que la loi impose un partage égal des frais entre propriétaire et locataire, les agences mandatées par les propriétaires en font trop souvent supporter l’intégralité aux locataires. Cette fraude est théoriquement sanctionnée mais, en pratique, la sanction est inapplicable. Au moins faut-il faire connaître les dispositions légales.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il me paraît excessif et inopportun d’envisager une réglementation des prix. En revanche, je suis favorable à ce que nous débattions de mesures permettant d’éclairer le consommateur sur le montant des frais qu’il devra acquitter.

Mme Laure de La Raudière. Comme on l’a dit, la loi prévoit déjà que ces frais sont partagés à égalité entre bailleur et locataire. Il y a certes des abus, mais ils ne sont pas généralisés et si des agences se mettent dans l’illégalité, c’est à la direction des fraudes d’intervenir. Le secteur étant fortement concurrentiel, je suis défavorable à une réglementation des prix.

M. François Brottes. L’amendement n’étant pas d’inspiration très libérale, je comprends vos réticences… Si les tarifs sont libres, qu’au moins ils soient affichés en vitrine, au lieu que les gens se retrouvent le couteau sous la gorge au moment de signer le bail ! Ce serait déjà un facteur de régulation.

M. le rapporteur. C’est l’avis que j’ai exprimé.

Mme Catherine Vautrin. Je partage ce point de vue mais le débat devrait être élargi. Il faudrait aussi s’interroger sur les pratiques des agences selon qu’elles appartiennent à un réseau national ou qu’elles sont indépendantes, ainsi que sur les freins à l’accès au logement que constituent les exigences de garantie et les demandes parfois inquisitoriales auxquelles sont soumis les locataires potentiels dans les régions où le marché immobilier est tendu.

M. Jean-Louis Léonard. Sans aucun doute. Les honoraires de certaines professions sont encadrés – ceux des commissaires-priseurs, par exemple, sont soumis à un barème précis. Il ne me paraîtrait pas choquant qu’il en soit de même pour une profession qui exerce en quelque sorte une mission de service public.

M. Jean Gaubert. Il faut rappeler que, dans le cas d’une location, c’est le propriétaire qui mandate une agence. L’aspirant locataire n’a donc pas le choix de l’intermédiaire.

M. le rapporteur. La voie à suivre est celle de l’amélioration de l’information du consommateur. Si vous en êtes d’accord, nous pourrions constituer un groupe de travail sur ce point. En outre, je vous soumettrai ultérieurement un amendement à ce sujet.

M. le secrétaire d’État. Je ne suis pas favorable à ces amendements. L’encadrement des prix ne se justifie qu’en cas de monopole, et ce marché est concurrentiel. L’arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières a rendu obligatoire l’affichage des honoraires. Plutôt qu’encadrer les prix, il faut renforcer la transparence et la concurrence.

M. Jean-Pierre Nicolas. Puisque la création d’un groupe de travail est annoncée, je retire l’amendement CE 113.

M. Jean-Louis Léonard. Je retire également l’amendement CE 56.

Les amendements CE 56 et CE 113 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CE 152.

Les amendements CE 57 de M. Jean-Louis Léonard et CE 103 de M. Jean-Pierre Nicolas sont retirés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 153 de Mme Annick Le Loch.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE 158 de Mme Annick Le Loch, CE 58 de M. Jean-Louis Léonard et CE 102 de M. Philippe Armand Martin, faisant l’objet d’un sous-amendement CE 412 du rapporteur.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le délai de préavis pour congé a été réduit à un mois pour les locataires ayant perdu leur emploi ou contraints à un déménagement. Nous proposons d’étendre la mesure aux logements situés dans « les zones, définies par décret, où la demande est significativement supérieure à l’offre ».

M. Jean-Louis Léonard. On ne peut en effet poser des règles uniformes quand il faut trois mois dans certaines zones pour trouver un nouveau locataire et que dix minutes suffisent dans d’autres… Actuellement, on impose à de jeunes ménages qui veulent déménager de respecter un préavis de trois mois, alors qu’ils doivent concomitamment s’acquitter ailleurs d’un dépôt de garantie et d’un premier loyer et que leur bailleur n’aura aucune difficulté à relouer. Cela nuit à la mobilité. En retenant, pour l’application de cette disposition, le zonage prévu dans la loi Scellier pour définir les zones où le marché immobilier est tendu, on ne pénaliserait pas les bailleurs.

M. Jean-Pierre Nicolas. Je pense également que méconnaître la diversité du marché immobilier selon les zones est une erreur.

M. le rapporteur. Monsieur Léonard, pour les cas qui vous préoccupent, le délai de préavis, normalement de trois mois pour le locataire, peut déjà être ramené à un mois dans certaines hypothèses : obtention d’un premier emploi, mutation, perte d’emploi... Cela étant, afin de prendre également en compte la tension du marché locatif, je vous propose par mon sous-amendement une sorte de compromis : le préavis ne serait que de deux mois dans les zones concernées.

M. le secrétaire d’État. Un délai de deux mois me semble raisonnable, le préavis d’un mois devant être réservé à des cas très particuliers.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je ne suis pas favorable à ce sous-amendement, premièrement parce qu’on a besoin d’un préavis d’un mois dans les zones tendues, deuxièmement parce que le dispositif Scellier ne couvre pas l’intégralité des zones tendues. C’est d’ailleurs pourquoi, dans notre rapport sur l’évaluation des dispositifs fiscaux d’encouragement à l’investissement locatif, M. Scellier et moi nous en étions remis à l’appréciation du préfet.

M. Jean-Louis Léonard. L’exposé des motifs de votre amendement CE 158 fait pourtant référence au zonage Scellier, monsieur Le Bouillonnec.

La Commission adopte le sous-amendement CE 412.

Elle adopte ensuite les trois amendements ainsi sous-amendés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 107 de M. Jean-Pierre Nicolas.

Elle examine ensuite l’amendement CE 160 rectifié de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à encadrer les loyers à la relocation : ils atteignent en effet, dans certains secteurs, un niveau beaucoup trop élevé, au détriment du pouvoir d’achat des ménages.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. François Brottes. C’est là un des points de clivage entre cette majorité et la prochaine !

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 61 de M. Jean-Louis Léonard et CE 99 de M. Philippe-Armand Martin.

M. Jean-Louis Léonard. Cet amendement vise à réduire le nombre des litiges nés des retenues pour travaux de remise en état opérées par les bailleurs sur le dépôt de garantie, litiges qui encombrent aujourd’hui les tribunaux. Nous proposons, d’une part, que le bailleur soit tenu de produire au moins trois devis quand le coût des travaux incombant au locataire dépasse 150 euros et, d’autre part, que le délai de restitution du dépôt de garantie soit prorogeable d’un mois en cas de contestation de ces retenues par le locataire.

M. le rapporteur. J’ai déjà exprimé mon opposition à la réduction d’un mois du délai de restitution du dépôt de garantie. En outre, l’obligation de produire trois devis me semble excessive.

M. François Brottes. J’avais cru comprendre, monsieur le rapporteur, que les devis ne faisaient foi de rien…

M. le rapporteur. Je vous remercie de cet argument, qui conforte ma position. Je me suis en effet prononcé contre un amendement demandant que les retenues ne puissent être effectuées sur le dépôt de garantie que sur présentation d’une facture. Il me paraît préférable ici comme là d’en rester aux termes de la loi, qui parle de sommes « dûment justifiées ». Préciser les moyens de cette justification ne me semble pas relever de la loi.

L’amendement CE 99 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 61.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 65 de M. Jean-Louis Léonard, CE 117 de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 155 de Mme Annick Le Loch, faisant l’objet d’un sous-amendement CE 413 du rapporteur.

M. Jean-Louis Léonard. Le droit actuel ne sanctionne pas l’inobservation de l’obligation légale de régularisation annuelle des charges locatives. Nous proposons que cette violation soit automatiquement sanctionnée par la forclusion de l’action en répétition des charges non perçues.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Pour éviter des contentieux sur les charges locatives, nous proposons d’instaurer une forme de prescription de l’action en paiement, en l’absence de régularisation au terme de l’année suivant la conclusion du contrat ou suivant la dernière régularisation.

M. Jean-Pierre Nicolas. L’inobservation de l’obligation légale doit être sanctionnée, qu’elle soit volontaire ou non.

M. le rapporteur. J’approuve l’objectif de vos amendements, mais je vous propose par mon sous-amendement un moyen terme, en faisant courir la prescription à partir du terme de la deuxième année civile suivant la conclusion du contrat ou la dernière régularisation. En effet, certaines copropriétés ont besoin de temps pour établir le relevé des charges.

La Commission adopte le sous-amendement CE 413.

Elle adopte ensuite les amendements sous-amendés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 414 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement impose aux agences de préciser selon quelles modalités et dans quel périmètre elles diffuseront les annonces immobilières. Il s’agit en effet d’une information précieuse pour les consommateurs, et susceptible de justifier la rémunération de l’agence.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 415 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le vendeur garde la faculté de vendre lui-même son bien même s’il est lié à un agent immobilier par un contrat d’exclusivité.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. J’approuve la disposition mais je crois que nous ne pourrons pas faire l’économie d’une refonte complète des conditions d’exercice de la profession.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 85 de M. Jean-Louis Léonard.

M. Jean-Louis Léonard. Cet amendement vise à unifier le délai de prescription de l’action en répétition des sommes indûment perçues par les bailleurs, qu’ils soient sociaux ou privés.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.

La Commission adopte successivement les amendements CE 360 à CE 366 du rapporteur, tous rédactionnels à l’exception de l’amendement CE 362, de précision.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article additionnel après l’article 2

[article 2 bis (nouveau)]

Conditions suspensives des contrats de construction
de maisons individuelles

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 86 de M. Jean-Louis Léonard, portant article additionnel après l’article 2.

M. Jean-Louis Léonard. Cet amendement vise à préciser et à harmoniser les conditions suspensives applicables au contrat de construction de maison individuelle, que cette construction s’accompagne ou non de la fourniture de plan. Il a par ailleurs pour objet de s’assurer que les recours contre le permis de construire soient purgés avant que ne commencent les travaux.

M. le rapporteur. C’est un très bon amendement.

La Commission adopte cet amendement.

Après l’article 2

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 321 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement que je vous propose a déjà été débattu, et même adopté en première lecture du projet de loi « Grenelle II ». Il demande que le diagnostic technique exigé en cas de vente d’un bien immobilier soit établi dès la promesse de vente. Dans l’état actuel du droit, ces documents sont trop souvent bâclés, sous la pression qui résulte de l’imminence de la vente.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le rejet de cet amendement lors de l’examen du « Grenelle II » était avant tout justifié par le risque de contentieux qu’il faisait peser sur les rapports entre vendeurs et acquéreurs.

M. Jean Dionis du Séjour. La situation actuelle n’est pas saine. Mieux vaut supprimer cette obligation si on se refuse à la faire prévaloir bien en amont de la vente définitive : il faut que l’acquéreur achète en toute connaissance de cause.

M. le secrétaire d’État. Votre proposition méritant d’être examinée en détail, je vous propose de retirer votre amendement afin de le réexaminer en séance.

M. Jean Dionis du Séjour. Cela fait longtemps que le débat est ouvert et que le bon sens aurait dû s’imposer s’il n’était pas contrebattu par les pressions de certains lobbies.

M. le secrétaire d’État. En l’absence d’argument nouveau, je me vois contraint d’opposer un avis défavorable.

M. François Brottes. Ce n’est pas parce qu’il devra être établi avant la promesse de vente que ce document sera moins bâclé, et rédigé par des techniciens plus compétents. Il conviendrait de fixer des normes et de prévoir des agréments, faute de quoi ce diagnostic continuera de ne servir de rien.

Mme Annick Le Loch. Je soutiens l’amendement de M. Dionis du Séjour : il est très important que les personnes susceptibles d’acheter un bien immobilier connaissent le diagnostic de performance énergétique au plus tôt. Il est vrai que sa fiabilité est encore insuffisante, mais elle est appelée à s’améliorer.

Mme Catherine Vautrin. Même si je suis tout à fait d’accord sur le fond avec M. Dionis du Séjour, je suis opposée à un tel bricolage impromptu, au détour d’un amendement : c’est la définition même du diagnostic qui doit être revue dans le cadre d’une approche globale.

M. Jean Dionis du Séjour. Il y a deux sujets en réalité : celui du moment auquel le diagnostic doit être établi, et celui de sa normalisation. Il n’en reste pas moins que ce diagnostic devrait intervenir le plus tôt possible, et non pas au moment de la vente définitive comme c’est le cas actuellement.

M. le secrétaire d’État. Il y a déjà une obligation d’affichage dans les agences. Surtout cet amendement mérite un examen approfondi, d’autant qu’il prévoit une sanction pénale.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 320 rectifié de M. Dionis du Séjour.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, le décret du 11 octobre 2010 interdisant déjà le commissionnement dans le secteur du diagnostic immobilier.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 147 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à remédier aux graves problèmes qui se posent dans les immeubles en jouissance à temps partagé. Si la loi exige du gestionnaire d’une société d’attribution de tels immeubles qu’il communique la liste des noms et adresses des autres associés, ainsi que la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés, elle n’a pas soumis l’exécution de cette obligation à un délai, lui enlevant toute portée pratique. Il s’agit donc d’instaurer un délai propre à rendre effective cette obligation de communication.

M. le rapporteur. La loi de modernisation des services touristiques, dont l’entrée en vigueur est toute récente, apporte déjà une réponse équilibrée au problème que vous soulevez.

M. Jean-Louis Léonard. Mme Got a tout à fait raison : la loi n’encadre pas suffisamment la gestion de ces immeubles et on peut craindre de voir apparaître des situations scandaleuses. On ne réglera cependant pas ces graves problèmes au détour d’un amendement. Je vous propose plutôt de travailler avec nous à la proposition de loi visant à améliorer la loi de 2009, proposition que nous comptons soutenir avant la fin de l’année.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je comprends que vous ne souhaitiez pas remettre en cause une loi dont l’élaboration a été difficile, mais ce que nous demandons n’est que peu de chose puisqu’il s’agit seulement d’assortir une obligation de communication, déjà acquise, d’un délai sans lequel cette obligation est dénuée de toute efficacité.

M. le rapporteur. La discussion du présent projet, qui traite avant tout du droit de la consommation, ne doit pas être un prétexte pour rouvrir tous les dossiers législatifs. Je vous invite à vous associer à l’élaboration de la proposition de loi relative au tourisme actuellement en préparation.

Mme Pascale Got. Ce qui est pris n’est plus à prendre, et la proposition de loi que vous évoquez n’est pour l’instant pas inscrite à l’ordre du jour. Je ne comprends pas que vous vous opposiez à un amendement qui éviterait des situations catastrophiques, tant sur le plan psychologique que financier.

M. François Brottes. Nous ne parlons pas de tourisme, mais de patrimoine – et d’un patrimoine subi ! On peut éventuellement porter le délai à un mois, mais il faut sortir ceux qui ont hérité de ces biens d’une situation actuellement inextricable. Nous devons faciliter la recherche de solutions collectives entre les propriétaires qui sont victimes de ces arnaques.

M. le président Serge Poignant. Je veillerai avec le rapporteur à ce que la question soit traitée dans la future proposition de loi relative au tourisme.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 146 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. L’amendement vise à assouplir les conditions auxquelles un associé peut se retirer d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé en substituant la règle de la majorité à celle de l’unanimité. Il est, on le sait, quasiment impossible de sortir de ces sociétés. On ne peut abandonner les personnes concernées à leurs difficultés. La souplesse que nous souhaitons n’empêcherait pas, au demeurant, d’aller plus loin dans la proposition de loi, si, par miracle, elle était examinée avant la fin de l’année.

M. Jean-Louis Léonard. Avec votre appui, monsieur le président, je promets le miracle à Pascale Got. Elle a raison : le problème est réel ; nous le réglerons donc. Le système, antédiluvien, est bloqué – à telle enseigne que même des promoteurs s’en détournent.

Toutefois, la règle de la majorité simple mettrait des sociétés en faillite du jour au lendemain. Cela ne profiterait pas aux propriétaires, mais à ceux qui rachèteraient les immeubles en sous-main pour les réhabiliter, avant de les revendre par appartement. Il faudrait réaliser une étude d’impact très précise en coopération avec le ministère.

M. François Brottes. Si M. le secrétaire d’État prenait l’engagement de nous apporter des réponses et de faire des propositions lors de l’examen en séance, nous pourrions envisager de retirer l’amendement. Le sujet peut sembler abscons, mais ceux qui le connaissent savent que beaucoup de gens sont au bord du suicide parce qu’ils doivent faire face à des charges insupportables. La question intéresse donc le droit des consommateurs.

M. le secrétaire d’État. Ce sujet n’a rien à voir avec le texte en examen. En revanche, il aura toute sa place dans la future proposition de loi – et je tiens à ce que celle-ci soit présentée !

Un équilibre a été trouvé dans la loi relative aux services touristiques, qui prévoit une possibilité de retrait sur décision de justice. Si maintenant l’on facilite le départ de certains propriétaires, les autres auront d’autant plus de charges à supporter.

Mme Pascale Got. J’ai le regret de vous dire, monsieur le secrétaire d’État, que vous faites perdurer la prime aux escrocs.

La Commission rejette l’amendement.

Article 3

(Articles L. 121-83, L. 121-84-1, L. 121-84-4, L. 121-84-6, L. 121-84-7 et L. 121-84-11, L. 121-84-12, L. 121-84-13, L. 121-84-14 [nouveaux] du code de la consommation)

Contrats de services de communications électroniques

L’article 3 a pour objet d’améliorer la protection du consommateur en matière de contrats de services de communications électroniques :

– en rendant contraignants les engagements pris par la Fédération française des télécoms en septembre 2010 (harmonisation des motifs de résiliations sans pénalité, offres sans engagement, encadrement des frais de résiliation, déverrouillage gratuit des terminaux trois mois après leur acquisition, outil de calcul des frais de résiliation) ;

– en avançant des mesures complémentaires (offres sans voix destinées aux personnes handicapées, espace sécurisé sur internet, proposition annuelle d’une offre adaptée aux besoins, dispositif d’alerte et de blocage, encadrement de l’utilisation commerciale du terme « illimité »).

Les modifications avancées dans le projet de loi étant substantielles, il est utile de rappeler en détail le droit en vigueur et les enjeux auxquels il entend répondre avant de présenter les dispositions du projet de loi.

A.—  LE DROIT EN VIGUEUR

Les dispositions législatives qui encadrent aujourd’hui le droit de la consommation en matière de communications électroniques résultent de trois lois, adoptées en 2004, 2008 et 2011.

▪ La loi du 10 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a créé au sein du code de la consommation une section consacrée aux contrats de services de communications électroniques qui contenait à l’origine trois articles de transposition de la directive « service universel » 2002/22/CE du 7 mars 2002 (articles 20 à 22) :

– l’article L. 121-83 liste les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat ;

– l’article L. 121-84 rend obligatoire l’information du consommateur sur les modifications des conditions contractuelles, hors engagement, un mois avant leur entrée en vigueur et lui donne la possibilité de résilier son contrat sans pénalité ni dédommagement dans les 4 mois suivant l’entrée en vigueur d’une modification contractuelle ;

– l’article L. 121-85 détermine le champ d’application de ces dispositions, en l’occurrence les contrats passés par les particuliers et les non professionnels.

▪ La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a ensuite substantiellement enrichi cette section en ajoutant 9 articles (parmi lesquels deux mesures « phares » : l’encadrement de la durée maximale d’engagement des contrats et l’interdiction de facturer les services d’assistance téléphonique) :

– l’article L. 121-84-1 prévoit la restitution des avances et dépôts de garantie dans un délai de 10 jours suite au paiement de la dernière mensualité ou à la restitution de l’objet et, à défaut, la majoration de moitié des sommes concernées ;

– l’article L. 121-84-2 limite le délai de préavis pour résilier le contrat à 10 jours maximum ;

– l’article L. 121-84-3 prévoit que la durée d’engagement restante ou l’absence d’engagement doit être mentionnée sur la facture ;

– l’article L. 121-84-4 exige que l’accord exprès du consommateur soit recueilli pour poursuivre à titre onéreux un contrat gratuit ;

– l’article L. 121-84-5 interdit de facturer le temps d’attente des services d’assistance téléphonique ;

– l’article L. 121-84-6 dispose que les durées d’engagement maximales sont de 24 mois, que les opérateurs ont l’obligation de proposer simultanément aux offres avec engagement de 24 mois des offres avec engagement de 12 mois selon des modalités commerciales non disqualifiantes, et qu’en cas de résiliation entre le 12ème et le 24ème mois le consommateur ne peut être tenu de payer plus du quart des mensualités restant dues ;

– l’article L. 121-84-7 interdit la perception de frais de résiliation non justifiés ou non prévus dans le contrat ;

– l’article L. 121-84-8 garantit la gratuité des appels indiqués comme gratuits passés depuis l’outre-mer ;

– l’article L. 121-84-9 interdit de surfacturer les appels émis vers des services de renseignement téléphoniques

– l’article L. 121-84-10 prévoit, préalablement à la mise en relation, l’information systématique, du consommateur sur le coût de la mise en relation par un service de renseignement téléphonique.

▪ Enfin, la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a apporté deux précisions sur des thèmes qui continuent de générer un volume notable de conflits entre consommateurs et opérateurs, les services d’assistance téléphonique et les frais de résiliation :

– à l’article L. 121-84-5, il a été précisé qu’il est interdit de facturer tout coût supplémentaire pour les services d’assistance téléphonique ;

– à l’article L. 121-84-7, les frais facturables au titre de la résiliation ont été plus explicitement limités aux seuls coûts supportés par l’opérateur à l’occasion de la résiliation.

B.—  LES ENJEUX

▪ Il faut commencer par rappeler les principales caractéristiques du marché de détail des communications électroniques.

Les télécommunications constituent un poste de dépenses important pour les ménages français, avec une facture moyenne s’établissant pour l’année 2010 à 35 euros par ligne fixe et 25 euros par ligne mobile (hors services à valeur ajoutée). Le poids économique du secteur est important : les revenus des opérateurs sur le marché final des communications électroniques ont représenté en 2010 plus de 45 milliards d’euros.

Au 31 mars 2011, le nombre d’abonnements téléphoniques fixe et celui des abonnements à internet fixe s’élevaient respectivement à 40 et 22 millions. Le marché résidentiel métropolitain représentait, à la même date plus de 53 millions de lignes (cartes SIM actives au cours des trois derniers mois) dont plus de 35 millions en post-payés (abonnements) et plus de 17 millions en pré-payés (essentiellement des cartes).

▪ Le premier enjeu concerne la protection des consommateurs contre les pratiques des opérateurs qui leur portent tort.

Les litiges entre consommateurs et opérateurs de télécommunications constituent l’un des principaux motifs de réclamation enregistrés par la DGCCRF dans son baromètre. Ainsi pour 2010, près de 18 % des 92 000 réclamations enregistrées concernaient ce secteur. Cette part est en légère baisse par rapport aux 20,1 % enregistrés en 2009 mais, en nombre, les plaintes continuent d’augmenter (+ 34 % au premier semestre 2011 pour le fixe et + 91 % pour le mobile).

Des sujets de conflits récurrents peuvent être évoqués : la résiliation, que de nombreux consommateurs décrivent comme étant « la croix et la bannière » ; la facturation, qui suscite un nombre de plaintes très important ; enfin, la qualité de service, notamment liée à l’indisponibilité.

▪ Le second enjeu pour les consommateurs concerne la fluidité du marché.

La libéralisation initiée à partir des années 1990 a permis à la concurrence de se développer. Mais pour que celle-ci bénéficie au consommateur, il faut qu’il ait la capacité de choisir son opérateur et qu’il puisse, sans complexité excessive, en changer. La fluidité du marché présente un double intérêt pour le consommateur : direct, en lui permettant de choisir, et indirect, en accroissant la pression concurrentielle sur les opérateurs. Des mesures techniques, comme la portabilité du numéro, ont permis d’améliorer significativement la fluidité du marché en réduisant les freins au changement d’opérateur.

La fluidité du marché fixe paraît aujourd’hui assez bonne. En ce qui concerne le haut débit, la part des clients libres d’engagement s’élevait au 31 décembre 2009 à 83 %. 61 % des clients sont cependant chez le même opérateur depuis plus de 24 mois et le nombre de lignes portées s’est établi en 2010 à 2,5 millions, en baisse de 15 % par rapport à l’année précédente.

En ce qui concerne le marché mobile, en revanche, la situation est plus contrastée. La part de clients post-payés sous engagement s’élevait au 31 décembre 2009 à 80 %, dont 44 % engagés à plus d’un an. Le nombre de numéros portés sur la même période s’élève à 791 000 en croissance en glissement annuel de 64 %. D’après le rapport de l’ARCEP de juillet 2010, la loi de 2008 a eu un impact limité sur la fluidité.

▪ Le troisième enjeu, plus conjoncturel et technique, concerne l’articulation des modifications du code de la consommation avec la transposition du troisième « paquet télécoms ».

Le troisième « paquet télécoms », adopté définitivement le 25 novembre 2009, comprend deux directives à transposer avant le 25 mai 2011. La loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires. Si le projet d’ordonnance est finalisé, un projet de décret qui transpose les dispositions d’ordre réglementaire a été mis en consultation publique jusqu’au 20 juillet. Les deux textes devraient être promulgués cet été.

Les principales modifications concernant les consommateurs prévues par le troisième « paquet télécoms » figureront dans le code des postes et des communications électroniques. Il s’agit :

– de l’objectif fixé à l’ARCEP et au ministre chargé des communications électroniques de « favoriser l'accès des utilisateurs finals à l'information et préserver leur capacité à diffuser ainsi qu'à utiliser les applications de leur choix » (article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques) ;

– du nouveau pouvoir donné à l’ARCEP de « fixer, dans des conditions prévues à l’article L. 36-6, des exigences minimales en matière de qualité de service » (article L. 36-15 du code des postes et des communications électroniques) ;

– de la « fourniture gratuite des services d’urgence » des informations relatives à la « localisation de l’équipement du terminal de l’utilisateur » (article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques) ;

– de la soumission de l’établissement et exploitation des réseaux ouverts au public au respect de règles portant sur « l’accès des utilisateurs finals handicapés en vue de fournir à ces utilisateurs un accès… équivalent » (article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques) ;

– du délai de portage du numéro en un jour ouvrable, au lieu de dix, et de l’indemnisation de l’abonné en cas de « retard ou d’abus dans la prestation de conservation du numéro » (article L. 44 du code des postes et des communications électroniques).

Le projet d’ordonnance prévoit aussi de modifier quatre articles du code de la consommation :

– à l’article L. 121-83 du code de la consommation, de nouvelles mentions devront obligatoirement figurer dans le contrat de communications électroniques « sous une forme claire, détaillée et aisément accessible » (frais de résiliation et de portabilité ; modalités de paiement ; procédures de gestion de trafic ; services après-vente ; restrictions à l’accès à des services ou à des équipements ; annuaire ; tarifs promotionnels ; réactions pour assurer la sécurité et l’intégrité du réseau ; droits associés au service universel) ;

– un nouvel article L. 121-83-1 sera créé afin de déterminer les obligations d’information extra-contractuelles auxquelles seront soumis les opérateurs, qui devront mettre à la disposition des consommateurs des informations sur les contrats, les offres pour personnes handicapées, les usages illicites et la sécurité ;

– à l’article L. 121-84-4, il est prévu de préciser que l’accord sur la modification des conditions contractuelles devra être exprimé « par écrit ou sur tout support durable » ;

– enfin, un nouvel article L. 121-84-9 sera créé, prévoyant que tous les fournisseurs de communications électroniques doivent se doter d’un médiateur impartial et compétent.

▪ Il est utile de présenter l’état des réflexions en cours et les principales propositions qui ont été avancées pour renforcer la protection des consommateurs.

Dans le rapport de juillet 2010 de l’ARCEP réalisé en application de l’article 17 de la loi de 2008, l’Autorité constatait que les mesures adoptées n’avaient pas permis d’accroître significativement la fluidité sur le marché de détail. Elle recommandait de mentionner sur les factures des abonnés le montant des frais dus en cas de résiliation ; d’encadrer le montant des frais de résiliation restant dus en cas de résiliation avant le 12ème mois d’engagement ; de mentionner la procédure et le code de déverrouillage des terminaux sur les factures ; et d’assimiler les frais de résiliation à perception différée à des frais de résiliation.

Comme mentionné précédemment, des engagements ont ensuite été pris en septembre 2010 par la Fédération française des télécoms (qui comporte parmi ses membres la majorité des opérateurs, à l’exception notable de Free), satisfaisant partiellement aux recommandations de l’ARCEP et traitant d’autres sujets : encadrement des frais de résiliation, avec intégration des frais d’activation à perception différée dans l’assiette des frais de résiliation et facturation du quart seulement des mensualités restant dues après le 12ème mois en cas de résiliation avant le 12ème mois ; déverrouillage gratuit des terminaux sur demande trois mois après leur acquisition ; harmonisation des motifs de résiliation sans pénalité ; proposition d’au moins une offre mobile sans engagement.

L’ARCEP a poursuivi parallèlement sa réflexion avec la mise en consultation publique en novembre 2010 de 30 propositions pour améliorer les offres faites aux consommateurs, qui ont été remaniées en février 2011. Le spectre de ces propositions est plus large puisque celles-ci concernent à la fois la transparence et la fluidité, mais aussi la qualité et la disponibilité des services, les services à valeur ajoutée, l’accès des personnes handicapées aux communications électroniques.

Il faut aussi mentionner les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux télécommunications, adoptée par le Sénat le 8 décembre 2010, qui n’a pas été mise à l’ordre du jour à l’Assemblée nationale. Cette proposition prévoit notamment : le déverrouillage gratuit des terminaux en cas de réabonnement, l’interdiction de la surfacturation des hotlines, le renforcement l’encadrement des frais de résiliation et de l’information du consommateur sur ces frais.

C.—  LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Comme l’indique l’étude d’impact jointe au projet de loi, en matière de communications électroniques « des préoccupations demeurent sous l’angle de la fluidité du marché et de la maîtrise de la consommation ». L’article 3 s’attache à y répondre à travers plusieurs dispositions.

▪ L’alinéa 3 définit d’abord le sens dans lequel est entendu la notion de « fournisseur de service » au sein de la section du code de la consommation consacrée aux contrats de services de communications électroniques (art. L. 121-83 à L. 121-85). Il revoit au 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui définit les « services de communications électroniques » comme « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. »

L’alinéa 4 complète la liste des éléments devant obligatoirement figurer dans les contrats de services de communications électroniques en ajoutant les motifs de résiliation nouvellement définis à l’article L. 121-84-7 du code de la consommation. L’alinéa 5 dispose que l’arrêté, prévu au dernier alinéa de l’article L. 121-83 du même code pour préciser en tant que de besoin ces informations, établira une liste de motifs de résiliation sans pénalité. Les opérateurs seront obligés de faire figurer cette liste dans le contrat et pourront, s’ils le souhaitent ajouter d’autres motifs ; les motifs définis par la jurisprudence s’ajouteront en outre à cette liste réglementaire.

▪ L’alinéa 6 assure la coordination rédactionnelle avec la définition générale de la notion de fournisseur de service établie à l’alinéa 3.

▪ L’alinéa 7 renforce le formalisme auquel est soumise la poursuite à titre onéreux d’une option d’un contrat de services de communications électroniques initialement gratuite en exigeant que l’accord du consommateur soit exprimé « par écrit ou au moyen de tout support durable ».

▪ L’alinéa 9 est rédactionnel et vise à préciser que l’article L. 121-84-6 s’applique à tout fournisseur « de services » de communications électroniques plutôt que « d’un service » de communications électroniques.

L’alinéa 11 a pour objet d’obliger les opérateurs mobiles qui proposent des offres avec engagement, généralement de 12 ou 24 mois, à proposer par ailleurs au moins une offre sans engagement.

L’alinéa 12 dispose que les fournisseurs de services doivent proposer une offre destinée spécifiquement aux personnes handicapées comprenant un terminal mobile et des services SMS et data sans voix (les individus visés étant les personnes malentendantes).

▪ L’alinéa 13 est rédactionnel et, comme l’alinéa 9, vise à préciser que l’article L. 121-84-7 s’applique à tout fournisseur « de services » de communications électroniques plutôt que « d’un service » de communications électroniques.

L’alinéa 15 réintègre les frais d’activation à perception différée, c'est-à-dire les sommes correspondant aux coûts supportés par l’opérateur au titre de l’ouverture de la ligne, dans l’assiette des coûts qu’il peut être demandé à l’abonné de payer au moment de la fermeture de la ligne, à condition qu’ils soient justifiés et qu’ils aient été prévus dans le contrat.

L’alinéa 17 dispose, comme mentionné dans le commentaire des alinéas 4 et 5, que le contrat doit mentionner la liste de motifs de résiliation sans pénalité, c’est-à-dire sans paiement ni des mensualités restant dues si l’abonné est sous engagement, ni des coûts de résiliation mentionnés ci-dessus.

▪ Les alinéas 19 à 25 créent un nouvel article L. 121-84-11 au sein du code de la consommation qui institue de nouvelles obligations d’information extra-contractuelles pesant sur les opérateurs :

– obligation de mettre à disposition du consommateur sur internet un espace sécurisé lui donnant accès à toutes les informations relatives à son contrat et à sa consommation (alinéa 20) ;

– obligation de proposer annuellement une offre plus adaptée aux besoins du consommateur (alinéa 21) ;

– obligation de mettre en ligne un module permettant de calculer le coût des frais de résiliation (alinéa 22).

Tous ces services devront être fournis gratuitement au consommateur (alinéa 23), un arrêté précisera les modalités de mise en œuvre (alinéa 24) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sera consultée sur les modalités de mise en œuvre de l’espace sécurisé (alinéa 25).

▪ Les alinéas 26 et 27 créent un nouvel article L. 121-84-12 au sein du code de la consommation qui oblige les opérateurs à créer un dispositif d’alerte et de blocage permettant au consommateur de mieux maîtriser sa consommation. Ce service sera lui aussi gratuit (alinéa 26) et un arrêté en précisera ses modalités de mise en œuvre (alinéa 27).

▪ Les alinéas 28 à 31 créent un nouvel article L. 121-84-13 au sein du code de la consommation qui oblige les opérateurs qui commercialisent des terminaux verrouillés, c’est-à-dire qui ne peuvent pas être utilisés sur un autre réseau qui celui de l’opérateur, à la demande de l’abonné, dès le troisième mois suivant l’acquisition du terminal :

– à transmettre gratuitement les codes de déverrouillage (alinéa 29) ;

– à déverrouiller gratuitement le terminal (alinéa 30) ;

–  à mettre à disposition du consommateur par téléphone, sans surcoût, et dans les boutiques, les informations relatives au déverrouillage du terminal (alinéa 31).

▪ L’alinéa 32 crée un nouvel article L. 121-84-14 au sein du code de la consommation qui a pour objet d’encadrer l’usage des termes « illimités », « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » ou des termes équivalents dans tout support commercial en précisant que les restrictions apportées aux offres ainsi qualifiées doivent faire l’objet de mentions rectificatives claires, précises, visibles et distinctes des autres mentions rectificatives.

L’alinéa 33 effectue la coordination avec l’alinéa 3.

Les alinéas 34 et 35 disposent que toutes les dispositions de l’article sont applicables aux contrats en cours, à l’exception de celles sur l’espace sécurisé visé à l’alinéa 20, qui ne s’appliquera qu’aux nouveaux contrats quatre mois après promulgation de la loi et aux contrats renouvelés après neuf mois.

D.—  LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

Votre rapporteur souhaite expliquer sa position sur la durée maximale d’engagement.

Aujourd’hui, un tiers environ des personnes disposant d’une ligne mobile ont plus d’un an d’engagement (44 % du parc post-payé fin 2009 selon l’ARCEP), deux tiers ont un engagement (80 % du parc post-payé) et le tiers restant est libre d’engagement (20 % du parc post-payé plus les cartes pré-payées). Les modes de commercialisation des offres mobiles conduisent les opérateurs à proposer des terminaux dont le coût d’acquisition initial est amorti dans l’abonnement, ce qui fait que les clients n’ont pas à débourser le coût du terminal au moment de son acquisition.

Cette situation conduit la plupart des consommateurs à opter pour des engagements de 24 mois, qui s’accompagnent d’un important rabais sur le terminal. Le renouvellement des terminaux s’effectuant environ tous les 18 mois, la plupart des clients renouvellent leur engagement avant l’arrivée à terme de leurs contrats pour bénéficier d’un nouveau terminal subventionné. Cette situation induit une forme de « captivité » du consommateur, qui n’a jamais réellement le choix entre des offres proposées par plusieurs opérateurs.

Les engagements de 24 mois ont pourtant leur utilité. En donnant plus de visibilité aux opérateurs, ils permettent de réduire le prix des abonnements. Ils permettent aussi d’amortir des terminaux coûteux sur des périodes de temps plus longues, réduisant encore le coût de l’abonnement.

Au regard de ces avantages, votre rapporteur estime qu’il n’est pas opportun de limiter la durée maximale d’engagement à 12 mois. En revanche, les consommateurs doivent vraiment avoir le choix. C’est pourquoi :

– le choix doit être le plus large possible (entre des contrats avec ou sans engagement ; entre des engagements de 12 ou 24 mois ; entre des contrats avec ou sans terminaux ; etc.), ce qui implique d’aller plus loin que le propose l’article 3 du projet de loi en exigeant que : (i) toute offre proposée avec engagement le soit aussi sans engagement ; (ii) toute offre proposée avec terminal le soit aussi sans terminal ;

– le consommateur doit avoir les moyens de faire des choix éclairés, ce qui implique : (i) de renforcer le formalisme qui s’attache à l’engagement ou au réengagement afin de s’assurer qu’il ne s’engage pas à la légère ; (ii) de lui permettre de disposer d’informations sur sa consommation faciles à utiliser pour faire des comparaisons entre les offres des différents opérateurs ; (iii) de disposer d’informations tarifaires plus détaillées, notamment pour comparer les offres avec ou sans terminal.

Il ne paraît en revanche pas souhaitable de réintroduire une régulation des tarifs de détail pour encadrer les différences de prix entre les différents types d’offres. Le rapport de l’ARCEP de juillet 2010 a montré que les dispositions de la loi de 2008 obligeant les opérateurs à proposer des offres à des conditions « non disqualifiantes » ne semblent pas avoir fait évoluer la situation. Et de manière plus générale, l’évolution de la régulation du secteur va dans le sens contraire d’un allègement de la régulation des tarifs de détail au profit du renforcement de la régulation des prix de gros.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 367 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 236 de M. Lionel Tardy et CE 298 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Cet amendement, un peu technique, a son importance. Les appels passés entre abonnés d’un même opérateur sont moins coûteux pour ce dernier que les appels passés vers un autre réseau. Cela donne un avantage aux gros opérateurs, comme Orange, puisque la probabilité que les appels soient passés au sein de leur réseau est par définition plus grande. Il est donc moins coûteux, pour eux, de proposer des forfaits illimités ; les autres opérateurs, notamment les petits, ne peuvent faire autrement que de s’aligner sur ces offres commerciales même si cela leur coûte plus cher – et d’autant plus cher qu’il s’agira de nouveaux entrants sur le marché.

Ce type d’offres est donc un moyen, pour les gros opérateurs, d’étouffer discrètement leurs concurrents plus petits. Or, une vraie concurrence est bénéfique pour le consommateur.

M. Jean Dionis du Séjour. Depuis une dizaine d’années, les parts de marché dans le secteur de la téléphonie mobile sont restées stables : Orange en détient 45 %, SFR 35 % et Bouygues Telecom environ 17 %. Ces chiffres illustrent la probabilité que les appels soient passés au sein des réseaux de ces opérateurs. Par définition, les nouveaux arrivants, comme Free, partent de zéro. Ces offres « on net » posent donc un vrai problème de distorsion de concurrence.

M. le rapporteur. Ces deux amendements ont pour objet d’interdire aux opérateurs de proposer des offres favorisant les communications sur leur propre réseau et de pratiquer des facturations différentes entre les appels « on net » et « off net » – c’est-à-dire vers un autre opérateur. Or, si les offres « on net » n’ont pas disparu, la plupart des offres d’abondance sont aujourd’hui « off net ». La distinction des appels en fonction des réseaux tend donc déjà à disparaîter.

De surcroît, cette distinction tient en partie à une différence entre les coûts de la terminaison d’appel, lesquels varient selon les opérateurs. Or le prix des terminaisons d’appel sera, d’une part, divisé par cinq et, de l’autre, harmonisé entre les opérateurs d’ici au 1er janvier 2013.

L’interdiction demandée pourrait en outre avoir pour conséquence d’empêcher les opérateurs de proposer des services gérés, lesquels sont fournis par définition « on net ». Elle semble enfin peu compatible avec la liberté commerciale. Elle pourrait être imposée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en cas de dysfonctionnement significatif de la libre concurrence, mais il ne paraît pas légitime de l’inscrire dans la loi. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Le principal danger de ces amendements réside dans le fait qu’ils posent une interdiction générale. L’Autorité de la concurrence peut très bien donner un avis au cas par cas : c’est selon moi la meilleure solution. Une interdiction générale risquerait de pénaliser aussi de petits opérateurs, qui ont intérêt à créer des effets « club ». Je vous invite donc à retirer ces amendements.

M. François Brottes. J’ajoute que l’application de tels amendements entraînerait peut-être une augmentation des tarifs.

M. Lionel Tardy. Je retire mon amendement.

M. Jean Dionis du Séjour. Je retire le mien aussi. Je regarderai néanmoins la part que représentent ces services dans le chiffre d’affaires des opérateurs.

Les amendements CE 236 et CE 298 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 368 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le délai de résiliation du contrat d’un client qui change d’opérateur est d’un jour ouvrable ou de dix selon qu’il conserve ou non son numéro. Mon amendement propose de fixer ce délai à un jour dans tous les cas.

Mme Laure de La Raudière. Le délai d’un jour ne concerne-t-il pas uniquement les services de téléphonie mobile ? L’application d’un tel amendement me semble techniquement difficile pour la téléphonie fixe.

M. le rapporteur. C’est tout à fait possible, y compris pour la téléphonie fixe.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 182 rectifié de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. L’amendement tend à compléter le dernier alinéa de l’article L. 121-84 du code de la consommation par la phrase : « Les modifications ultérieures des conditions contractuelles ne peuvent faire l’objet d’un consentement tacite. »

Certaines offres de services gratuites deviennent en effet payantes après une période d’essai sans que les consommateurs aient donné leur accord exprès. Il faut mettre un terme à ces pratiques.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette disposition avait été proposée lors de l’examen de la loi de 2004. Exiger l’accord exprès des consommateurs pour toute modification des conditions générales du contrat risquerait, notamment, de conduire à l’interruption du contrat pour les moins diligents d’entre eux.

Mme Laure de La Raudière. Si l’on se réfère à l’exposé sommaire, l’amendement est satisfait par la loi Chatel.

M. le secrétaire d’État. Je le confirme : cette disposition figure à l’article L. 121-84 du code de la consommation.

M. François Brottes. Les réponses que l’on nous fait concernent plutôt l’amendement CE 230. L’amendement CE 182 rectifié ne porte que sur le consentement tacite. Obliger les opérateurs à demander l’accord exprès des clients ferait perdre du temps, affirme le rapporteur. Cet argument est inacceptable : a-t-on le droit d’arnaquer les gens à leur insu ? Il s’agit aussi de vous mettre d’accord, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur : soit la mesure que nous proposons est déjà inscrite dans la loi, soit elle ne l’est pas.

M. le rapporteur. Je confirme l’analyse dont je viens de faire état. Il n’y a pas aujourd’hui d’exigence d’accord exprès. Et on ne peut demander aux millions de consommateurs un accord exprès à chaque évolution des conditions contractuelles, même si la loi a pu prévoir un tel consentement pour des modifications substantielles.

Mme Laure de La Raudière. La loi, me semble-t-il, dispose que toute modification des conditions contractuelles sera signalée au client, lequel, s’il n’est pas d’accord avec cette modification, peut alors résilier son contrat.

M. le rapporteur. C’est bien ce que prévoit l’article L. 121-84 du code de la consommation, et cela me semble suffisant. Que se passerait-il pour les consommateurs qui omettraient de donner leur accord exprès avec diligence ? Couperait-on leur ligne ?

M. François Brottes. Le consentement tacite me semblait supposer l’absence d’information. Mais si tel n’est pas le cas, et si la loi prévoit déjà que le client peut résilier le contrat au cas où il n’est pas d’accord avec les modifications, notre amendement est satisfait dans son esprit.

M. le rapporteur. Je vous le confirme.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 230 de Mme Corinne Erhel et CE 268 de M. Jean-Luc Warsmann.

Mme Corinne Erhel. L’amendement CE 230 précise que le SMS est un « support durable » – notion que le texte ne définit pas – permettant de recueillir l’accord exprès du consommateur, pour qui ce mode de communication est à la fois sûr et peu intrusif.

M. Jean-Luc Warsmann. L’objet de l’amendement CE 268 est d’élargir le champ d’application de l’article L. 121-84-4, en soumettant à l’accord exprès du consommateur la souscription d’options « réengageantes », notamment dans le cas d’une vente à distance.

M. le rapporteur. Je suis très réservé sur l’amendement CE 230 : le SMS, mode de communication instantanée, n’apporte pas les mêmes garanties que d’autres supports. L’intérêt du formalisme est précisément de laisser au consommateur le temps de la réflexion. Au surplus, il n’est pas possible de joindre aux SMS des éléments contractuels détaillés ou d’archiver les messages, comme on peut le faire avec les courriels.

Quant à l’amendement CE 268, il est satisfait par mon amendement CE 481, qui s’insère dans l’article du code de la consommation relatif aux durées d’engagement et élargit le champ d’application de la mesure. J’invite donc M. Jean-Luc Warsmann à retirer son amendement et à s’associer au mien.

M. Jean Dionis du Séjour. L’esprit de l’amendement de Mme Corinne Erhel n’est-il pas plutôt d’imposer aux opérateurs de recueillir l’accord exprès du consommateur pour lui facturer un service accessoire d’abord proposé gratuitement pour une période donnée ?

M. le rapporteur. Non : le droit en vigueur apporte déjà cette garantie. L’amendement CE 230 a seulement pour objet de définir le SMS comme un support durable. Or cette question dépasse de loin le champ des communications électroniques : elle concerne le droit de la preuve. Une jurisprudence est en train de se constituer en cette matière : étudions-la pour traiter le problème plus globalement.

Mme Corinne Erhel. Il me semble important, pour protéger le consommateur, de définir ce que l’on entend par « support durable ». Vous avez mentionné le courriel. Quels sont les autres supports concernés, s’il y en a ? L’étude d’impact ne répond pas à cette question.

M. le rapporteur. On peut y réfléchir d’ici au mois de septembre. J’appelle néanmoins votre attention sur le caractère éphémère, non archivable, du SMS. Je le répète, la question de la preuve s’étend bien au-delà du domaine des communications téléphoniques.

M. le secrétaire d’État. Je suis sensible aux arguments du rapporteur, mais l’avenir, me semble-t-il, est à la communication par SMS. Il faudrait effectivement étudier la jurisprudence sur ce point. En attendant, Mme Erhel pourrait peut-être retirer son amendement.

M. François Brottes. Avec la fonction « copier-coller », le message reçu par SMS peut être archivé très facilement sur un autre support !

Mme Laure de La Raudière. Le vrai débat est de savoir si le SMS est un support durable. Si tel est le cas, la précision serait inutile et, si je puis dire, un peu bavarde. Mieux vaut donc étudier la question et y répondre en séance.

Les amendements CE 230 et CE 268 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 481 du rapporteur.

M. le rapporteur. Pour que le consommateur s’engage ou se réengage en toute connaissance de cause, le formalisme est nécessaire. C’est l’objet de cet amendement, désormais cosigné par M. Jean-Luc Warsmann.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 290 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement est à la fois important et simple : il vise à limiter à une durée de douze mois les abonnements de téléphonie mobile.

En ce domaine, notre pays a achevé son équipement puisqu’on dénombre maintenant 103 ou 104 appareils pour cent habitants. Les innovations technologiques sont permanentes tandis que de nouveaux opérateurs – Free et les Mobile virtual network operators (MVNO) notamment – arrivent sur un marché qui fut longtemps oligopolistique. Dès lors que le Gouvernement, après bien des débats, a choisi d’ouvrir ce marché, il convient de le fluidifier. À cet égard, l’abonnement de vingt-quatre mois est un obstacle ; en clair, il favorise Orange et SFR.

C’est affaire de cohérence, compte tenu de cette situation nouvelle. Les grands principes de la liberté commerciale ne sont pas en jeu, puisque la loi prévoit déjà une durée maximale. La seule question est de définir cette durée en fonction des objectifs que nous fixons, en l’occurrence celui de fluidifier un marché encore très rigide. Je rappelle que, lorsque les clients ont eu la possibilité de résilier leur abonnement après que les opérateurs eurent décidé de répercuter la hausse de TVA, ils l’ont fait massivement.

M. le rapporteur. Je comprends, et même partage, la préoccupation de M. Dionis du Séjour, mais la solution qu’il propose présente à mes yeux deux inconvénients. Le premier est que le consommateur ne sera pas forcément mieux informé en souscrivant un abonnement de douze mois, notamment en ce qui concerne les conditions de réengagement. Le second tient au prix élevé de certains terminaux, qu’il est plus facile d’amortir sur vingt-quatre mois que sur douze. Si leurs tarifs augmentent, certains jeunes, qui les plébiscitent, ne pourront plus les acheter.

On peut atteindre le même objectif de protection du consommateur par d’autres voies. Il faut d’abord que ce consommateur soit convenablement éclairé lorsqu’il s’engage ou se réengage : c’était précisément l’objet de l’amendement CE 481. Ensuite, par un autre amendement, je proposerai de dissocier, dans les offres, le terminal téléphonique et l’abonnement, en sorte que le client connaisse le prix de l’un et de l’autre : les opérateurs présentent souvent le prix du téléphone comme un cadeau alors qu’il est inclus, de façon opaque, dans l’abonnement. Si le client choisit une offre couplée, il doit savoir exactement ce que représente le coût du terminal dans son abonnement.

M. François Brottes. C’est l’absence de choix qui est gênante. La bonne solution serait donc d’obliger les opérateurs à proposer aussi des abonnements de douze mois ; interdire ceux de vingt-quatre mois aurait en revanche des inconvénients. Quant à dissocier le prix de l’abonnement et celui du terminal, ce serait sans doute un petit avantage supplémentaire.

M. Jean Dionis du Séjour. Je suis favorable au découplage entre le terminal et l’abonnement ; les choses évoluent d’ailleurs en ce sens puisque SFR, et maintenant Bouygues Telecom, le proposent déjà.

Le dernier argument en faveur de l’abonnement de vingt-quatre mois est donc l’amortissement du prix des terminaux téléphoniques. Mais ce n’est pas le rôle d’un abonnement ! L’enjeu essentiel est de fluidifier un marché qui est encore fermé. Or l’abonnement de vingt-quatre mois est fait sur mesure pour Orange et SFR.

J’étais contre l’arrivée d’un quatrième opérateur sur le marché ; j’avais tort et le Gouvernement a eu raison mais, dès lors, il faut, je le répète, fluidifier le marché et adopter mon amendement.

M. le secrétaire d’État. J’ai le sentiment que nous sommes tous d’accord sur l’objectif : les consommateurs ne doivent pas rester prisonniers d’une offre de vingt-quatre mois contre leur gré. La loi Chatel leur permet déjà de résilier leur contrat sans pénalités excessives. Le projet de loi dont nous discutons imposera une transparence accrue à travers l’obligation faite aux opérateurs de proposer une offre sans engagement.

L’important est donc de donner le choix aux consommateurs, qui, soit dit au passage, plébiscitent l’offre de vingt-quatre mois.

M. Jean Dionis du Séjour. Ce n’est plus vrai ! À chaque fois qu’ils ont la possibilité de résilier leur contrat, ils le font !

M. le secrétaire d’État. Non : quand on les interroge, ils plébiscitent l’abonnement de vingt-quatre mois. Mais en admettant même que vous ayez raison, le texte, je le répète, oblige les opérateurs à proposer une autre offre. Si SFR le fait déjà, c’est qu’il anticipe ; les autres suivront.

Pourquoi vouloir interdire une offre qui a structuré le modèle économique ? Les consommateurs se réjouissent d’évolutions technologiques telles que l’apparition des Smartphones qui leur donnent accès à des outils nouveaux, comme les comparateurs de prix. Les États-Unis, qui ignoraient le modèle français il y a quelques années, le copient aujourd’hui.

Nous sommes tous d’accord pour améliorer l’information et la protection des consommateurs – le projet de loi impose d’ailleurs des obligations de conseil personnalisé –, mais gardons-nous de fragiliser un modèle économique qu’eux-mêmes approuvent. Le projet de loi répond pleinement aux préoccupations exprimées par M. Dionis du Séjour.

M. François Brottes. Sans réseau, il ne peut y avoir de MVNO, monsieur Dionis du Séjour. Or ce sont les opérateurs qui investissent dans les réseaux

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 372 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 371, également du rapporteur.

M. le rapporteur. Les offres avec engagement étant susceptibles de se développer dans la téléphonie fixe, je propose d’étendre à ce secteur l’obligation de proposer une offre sans engagement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 373 et CE 482 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 377 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de bon sens précise que l’obligation de proposer une offre comportant uniquement des SMS et l’Internet mobile concerne les seuls opérateurs de téléphonie mobile, et non, bien entendu, ceux de téléphonie fixe.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 237 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. S’il faut maintenir des offres spécifiques pour les personnes handicapées, il faut aussi de la souplesse pour éviter que ces offres ne soient des usines à gaz plus coûteuses que les abonnements classiques.

Cet article tombera vite en obsolescence, puisque les offres ne seront bientôt plus segmentées entre la téléphonie, les SMS et l’accès à Internet : la facturation se fera selon le volume de données – la data, dans le jargon technique.

Dans le domaine des nouvelles technologies, si la loi est trop précise, elle sera vite dépassée – nous en avons eu récemment quelques exemples.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si cet amendement était adopté, il supprimerait la partie vraiment contraignante de l’article.

Je vous propose néanmoins, monsieur Tardy, de réfléchir à une solution qui prenne en compte tous les types de handicap. En attendant, je vous invite à retirer votre amendement.

L’amendement CE 237 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 483 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 375 du même auteur.

M. le rapporteur. Le problème, pour le consommateur, est l’impossibilité de distinguer entre le prix du terminal et celui de l’abonnement. L’amendement obligerait donc l’opérateur, d’une part, à « distinguer le prix du terminal et celui des services de communications électroniques », et, de l’autre, à « proposer une offre sans terminal pour ces mêmes services ».

Ainsi, le consommateur pourra choisir un abonnement de vingt-quatre mois avec ou sans terminal ; en tout état de cause, il connaîtra le prix de ce dernier. En ce sens, l’amendement permettrait l’information demandée par les auteurs des amendements CE 240, CE 118, CE 48, CE 296 et CE 5, qui seraient ainsi satisfaits.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement se heurte à deux difficultés : le 1° pose des problèmes techniques mais, surtout, le 2° conduirait à un découplage alors que le droit communautaire interdit, par principe, la vente liée. J’émettrai donc un avis de « sagesse réservée ».

M. François Brottes. Il n’y a pas que la durée d’abonnement qui importe : la qualité du service aussi. Or elle est liée à la conjonction entre le réseau et le terminal : tous les services ne peuvent pas être rendus avec n’importe quel téléphone portable.

Je rappelle, en outre, qu’il existe des problèmes de sensibilité aux ondes électromagnétiques, en considération desquels nous avons imposé aux opérateurs de fournir à leurs clients des informations sur les risques encourus.

M. le rapporteur. Je ne suis pas certain qu’il existe vraiment une difficulté technique, car les terminaux ne sont pas spécifiquement adaptés aux différents réseaux.

Quant au droit européen, le ministre s’appuie sur l’avis d’une certaine administration ; d’autres, n’ont pas fait état d’un risque d’incompatibilité. Sur ce point, j’attends une démonstration plus précise.

Mme Laure de La Raudière. Je tiens à préciser, tout d’abord, que je suis favorable au maintien des contrats de vingt-quatre mois : le verrou principal n’est pas l’offre initiale, mais le réengagement.

Quant à l’amendement, je suis d’accord sur le fond – il s’agit d’instaurer plus de transparence, dans l’intérêt du consommateur, et de renforcer la mobilité sur les marchés –, mais j’aimerais comprendre comment on pourra distinguer le prix du terminal et celui des services de communications électroniques. La référence sera-t-elle le prix du terminal vendu séparément ? Si le législateur n’apporte pas de précisions, c’est l’opérateur qui s’en chargera, et il le fera à son avantage.

M. Jean Dionis du Séjour. Je suis très favorable à l’amendement du rapporteur, semblable à l’amendement CE 296 que j’ai déposé.

Notre collègue Brottes confond, me semble-t-il, les caractéristiques physiques, liées au terminal, et les caractéristiques du service. La solution qui nous est proposée est possible : anticipant le vote de ce texte et l’arrivée de Free sur le marché, deux grands opérateurs l’ont déjà adoptée. Nous ne ferons donc que généraliser une pratique existante.

M. Jean-Louis Léonard. J’ajoute qu’il y a des précédents dans d’autres domaines : on sait facturer séparément un service et un terminal. EDF, GDF et les services des eaux le font déjà. Il n’y a donc pas de problème technique.

Le système actuel est totalement opaque, car les opérateurs facturent des matériels déjà amortis en ne distinguant pas le coût du terminal et celui du service. Je rappelle, en outre, que le taux de rotation ne dépasse pas dix-huit mois, alors que la durée de vie d’un terminal est d’environ cinq ans.

Cela étant, l’amendement est peut-être un peu trop simple, car il ne permet pas de faire apparaître les avantages propres à chacune des deux solutions.

M. le rapporteur. Je souhaiterais qu’on adopte l’amendement, mais je suis prêt à le faire évoluer avant l’examen en séance si l’on parvient à démontrer l’existence d’un véritable problème juridique ou technique.

Par ailleurs, j’accepte volontiers la cosignature d’autres collègues ayant déposé des amendements similaires au mien.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 2 de M. Alfred Trassy-Paillogues, CE 49 de M. Alain Suguenot, CE 119 de Mme Arlette Grosskost et CE 293 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement CE 376 rectifié, de nature rédactionnelle : il s’agit d’insérer ces dispositions dans un autre alinéa, plus approprié.

La Commission adopte le sous-amendement CE 376, deuxième rectification.

Elle adopte ensuite les amendements sous-amendés.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 229 de Mme Corinne Erhel, CE 269 de M. Jean-Luc Warsmann et CE 291 de M. Jean Dionis du Séjour.

Mme Corinne Erhel. Nous souhaitons supprimer l’alinéa 15 qui permet aux opérateurs de facturer, à l’occasion de la résiliation, des frais engagés pour la mise en service. Cette disposition tend, en effet, à requalifier les frais d’activation à perception différée en frais de résiliation, alors que leur facturation a été condamnée à de nombreuses reprises, notamment par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 22 mars dernier. Du reste, la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit avait précisé la rédaction du code de la consommation en interdisant clairement ces pratiques qui constituent un détournement ou un contournement du droit. Ne revenons pas en arrière !

Je m’interroge, par ailleurs, sur l’application de cette mesure aux abonnements au très haut débit.

M. Jean-Luc Warsmann. Par cohérence avec l’article 3 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, je souhaite moi aussi la suppression de l’alinéa 15.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Par conséquent, l’amendement CE 238 de M. Lionel Tardy est sans objet.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 239 de M. Lionel Tardy et CE 378 du rapporteur.

M. Lionel Tardy. Afin que le juge conserve une faculté d’appréciation, il importe d’éviter des dispositions trop rigides. Chacun connaît, d’autre part, l’inventivité des services juridiques des entreprises dès qu’il s’agit de contourner la loi ou de s’engouffrer dans ses failles. Un excès de précision pouvant nuire au consommateur, je propose de ne pas établir une liste limitative des motifs de résiliation.

M. le rapporteur. Je vous invite à vous rallier à mon amendement, car il est plus précis.

L’amendement CE 239 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 378.

Les amendements CE 5 de M. Alfred Trassy-Paillogues, CE 48 de M. Alain Suguenot, CE 118 de Mme Arlette Grosskost, CE 240 de M. Lionel Tardy et CE 296 de M. Jean Dionis du Séjour sont retirés

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 380 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CE 333 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour. 

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 381 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CE 499 de M. Jean Dionis du Séjour. 

Puis la Commission examine l’amendement CE 379 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement demande la mise en ligne, sur l’espace sécurisé prévu à l’alinéa 20, de profils de consommation standardisés afin que l’on puisse comparer plus facilement les offres.

M. le secrétaire d’État. Sagesse.

M. François Brottes. S’agissant d’un espace sécurisé, les profils ne seront accessibles qu’aux seuls consommateurs concernés, mais ne risquent-ils pas malgré tout d’être commercialisés auprès de fournisseurs de services actifs dans d’autres secteurs ?

M. le rapporteur. Non. L’espace sécurisé étant propre à chaque consommateur, lui seul pourra y accéder.

Mme Laure de La Raudière. Je comprends mal pourquoi l’amendement tend à remplacer l’expression : « sa consommation » par les mots : « son profil de consommation ». Si cet amendement est adopté, l’ensemble de la consommation ne sera plus mis en ligne, et cette information sera alors inaccessible pour le consommateur.

M. le rapporteur. Chacun peut connaître sa propre consommation grâce aux factures établies par l’opérateur. Le profil de consommation permettra, quant à lui, d’utiliser des comparateurs pour sélectionner l’opérateur le plus adapté.

J’ajoute que les détails du dispositif seront précisés par arrêté, la loi ne fixant qu’un cadre général.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 241 de M. Lionel Tardy. 

M. Lionel Tardy. L’amendement vise à améliorer encore l’information des utilisateurs sur la réalité de leur consommation. Je rappelle, en effet, que les opérateurs proposent volontairement des offres très différentes pour rendre les comparaisons plus difficiles. La notion de profil d’utilisateur est certes intéressante et utile, mais il convient de la définir précisément pour qu’on puisse faire le ménage dans le maquis des offres – et pas seulement en matière de téléphonie mobile. Les tarifs d’EDF, par exemple, sont devenus si byzantins que le consommateur n’y comprend plus rien ! Il y a là un vrai chantier à ouvrir.

M. le rapporteur. Je vous invite à retirer cet amendement, car il est satisfait par celui que nous venons d’adopter.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 46 de Mme Laure de La Raudière, CE 242 de M. Lionel Tardy et CE 303 de M. Jean Dionis du Séjour.

Mme Laure de La Raudière. L’alinéa 21 fait obligation à l’opérateur « d’indiquer au consommateur, au moins une fois par an, si, pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et les conditions de cette offre ».

Sur le fond, je souscris à l’objectif visé, mais j’aimerais savoir pourquoi la disposition n’est pas applicable à d’autres opérateurs, notamment du secteur de l’électricité. Surtout, je trouve cette mesure assez intrusive, car elle conduira l’opérateur à analyser la consommation de chacun de ses clients.

Je vous propose donc de supprimer l’alinéa et, éventuellement, de le remplacer par une nouvelle rédaction résultant de l’amendement de repli CE 45 que je défendrai tout à l’heure.

M. Lionel Tardy. Même position.

M. Jean Dionis du Séjour. Croyez-vous que des vendeurs signaleront aux clients le caractère éventuellement excessif ou inadapté de leur achat ? Ne soyons pas naïfs : en cas de convergence des intérêts des uns et des autres, on peut imaginer que les vendeurs suggèrent une offre plus adaptée ; mais en cas de divergence, ils se contenteront d’envoyer tous les ans une documentation insipide pour respecter leur obligation légale. La loi sera donc contournée.

M. François Brottes. En effet, cette disposition ne servira à rien, sinon à donner un prétexte légal aux distributeurs de services pour s’immiscer dans la consommation de leurs clients et leur vendre ainsi des « salades » complémentaires.

M. le rapporteur. Avis défavorable. J’appelle votre attention sur le fait que ce sont les opérateurs, et non les associations de consommateurs, qui sont hostiles à cette disposition. On peut donc penser qu’elle sera utile à ces derniers.

J’ajoute que cette obligation nouvelle ne sera pas excessivement lourde pour les opérateurs : ils pourront y satisfaire par téléphone, par courrier ou par courriel. La CNIL et l’autorité de la concurrence se prononceront, par ailleurs, sur les modalités de sa mise en œuvre.

Cette disposition me semble donc équilibrée et pleinement justifiée au regard de l’évolution permanente des offres et des tarifs sur le marché. Il faut veiller à informer et à protéger les consommateurs qui ne seraient pas suffisamment attentifs. Je rappelle que certains d’entre eux paient, depuis des années, des services qui ne correspondent pas à leur consommation et qui sont beaucoup trop chers par rapport aux offres nouvelles. Si on ne contacte pas ces consommateurs, rien ne changera.

M. Jean Dionis du Séjour. Nous avons, nous aussi, consulté les représentants des consommateurs : ils ont éclaté de rire en découvrant ce dispositif !

M. Lionel Tardy. Je trouve également cet alinéa très intrusif. On pourrait imaginer, en lieu et place, un examen de la situation à la demande du consommateur.

M. Jean-Pierre Nicolas. Si nous rendons le dispositif obligatoire, les opérateurs pourront effectivement en profiter pour vendre d’autres « salades » à leurs clients ; s’il est facultatif, en revanche, il pourrait conduire à des démarches commerciales dont on peut penser qu’elles seront bénéfiques pour les consommateurs.

Mme Corinne Erhel. L’opérateur établira un profil très précis de leur consommation avant de contacter ses clients. Or je n’ai pas du tout envie, à titre personnel, qu’on aille regarder ce que je fais ou qui j’appelle : tout consommateur a droit à un espace de liberté. Ce qui nous est proposé part d’un bon sentiment, mais l’introduction de profils de consommation me semble très risquée à terme.

Mme Catherine Vautrin. Il faut être très vigilant : les consommateurs les plus faibles ne seront pas en mesure de discuter vraiment quand les opérateurs leur feront d’autres offres. Méfions-nous des fausses bonnes idées. Je pense, en particulier, à la convention unique dont nous avons demandé l’établissement avant le 1er mars de chaque année.

Je suis très favorable à ces amendements de suppression.

M. le secrétaire d’État. En réponse à Mme de La Raudière, je précise, tout d’abord, que la disposition est aussi applicable dans le domaine de l’énergie.

Seuls les opérateurs font aujourd’hui preuve de réticences. Nous avons rédigé le texte en partant, non pas des revendications des associations de consommateurs, mais des réclamations des consommateurs eux-mêmes : nombre d’entre eux se plaignent de ne pas avoir été informés de la mise sur le marché de forfaits plus intéressants. En effet, les offres évoluent en permanence.

Je rappelle, d’autre part, que les opérateurs sont parfaitement informés de la consommation des abonnés grâce à la facturation qu’ils établissent. Ce dispositif n’a rien d’intrusif, car il ne conduit pas à entrer dans le détail de la consommation.

Est-ce une fausse bonne idée ? Je ne le pense pas, madame Vautrin, car il existe sur ce point une très forte demande des consommateurs, prisonniers de formules coûteuses.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à la suppression pure et simple du dispositif. En revanche, je suis assez favorable à l’amendement CE 332 de Jean Dionis du Séjour, qui permet au consommateur de s’informer auprès de l’opérateur, pourvu que l’on veille à ce que chacun soit pleinement conscient de ce droit.

M. François Brottes. J’entends bien vos arguments, monsieur le secrétaire d’État. Cela étant, l’amendement de notre collègue ne fait pas référence à une offre moins chère, mais plus adaptée aux besoins du consommateur. Que devient la question du pouvoir d’achat ?

M. le secrétaire d’État. On pourrait préciser qu’il s’agit d’une offre « optimale ».

Mme Laure de La Raudière. J’ai déposé un amendement CE 45 qui est similaire, mais je veux bien me rallier à celui de Jean Dionis du Séjour si je peux le cosigner.

M. Jean Dionis du Séjour. Bien volontiers !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Tout cela est inapplicable, donc inutile. En effet, comment vérifier que l’offre proposée par l’opérateur sera plus appropriée ?

M. le secrétaire d’État. Je préfère l’amendement CE 332, qui demande à l’opérateur d’informer le consommateur, au moins une fois par an, qu’il se tient à sa disposition, à l’amendement CE 45, aux termes duquel l’opérateur devrait proposer au consommateur, par courrier électronique ou postal, d’être contacté par un conseiller.

M. le rapporteur. Je me rallie à la position de repli défendue par Jean Dionis du Séjour, sous la réserve formulée par le ministre : s’il le souhaite, le consommateur doit être informé, au moins une fois par an, de la possibilité de faire le point.

Je le répète : de très nombreux abonnés paient fort cher des abonnements qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Nous devons faire en sorte de régler ce problème.

La Commission rejette les amendements de suppression de l’alinéa.

L’amendement CE 45 de Mme Laure de La Raudière est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 332 de M. Jean Dionis du Séjour.

En conséquence, les amendements CE 383 et CE 382 du rapporteur tombent.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 385 et CE 386 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 388 du rapporteur.

M. Daniel Fasquelle, rapporteur. Cet amendement doit permettre au consommateur de mieux connaître le montant des frais de résiliation à acquitter en cas de rupture de son contrat en exigeant que l’outil de calcul de ces frais soit également accessible à partir de son espace client sécurisé.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 384 et CE 387, ainsi que l’amendement de coordination CE 389 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 390 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les modalités d’application du nouvel article L. 121-84-11 du code de la consommation.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de six amendements : CE 226 et CE 227 de Mme Corinne Erhel, CE 244 de M. Lionel Tardy, CE 295 de M. Jean Dionis du Séjour, ces trois derniers étant identiques, CE 501 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 391 du rapporteur.

Mme Corinne Erhel. On ne peut qu’être favorable à un dispositif d’alerte qui responsabilise à la fois les opérateurs et les consommateurs. Mais je suis quant à moi réticente à l’égard du blocage du service de la voix, qui peut vraiment poser des problèmes dans certaines situations. En tout état de cause, ce blocage ne devrait pouvoir intervenir qu’avec le consentement exprès de l’abonné. D’où notre amendement CE 226.

M. le rapporteur. Mon amendement CE 391 prévoit que le consommateur puisse paramétrer le dispositif d’alerte et de blocage, décidant lui-même des services pouvant être bloqués et à partir de quel montant. Peut-être pourriez-vous vous y rallier.

Mme Corinne Erhel.  Pouvez-vous nous donner des précisions sur la façon dont le dispositif fonctionnera lorsque le consommateur se trouvera à l’étranger ?

M. le rapporteur. Le cas sera prévu dans l’arrêté.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Je le confirme. Je comprends votre préoccupation, madame Erhel. Si nous renvoyons à un arrêté, c’est que nous souhaitons, en réunissant les opérateurs et les associations de consommateurs, parvenir à l’équilibre le plus juste. Au bénéfice de ces explications, vous pourriez retirer votre amendement. À défaut, je m’en remettrai à la sagesse de la Commission. L’amendement du rapporteur présente l’avantage que les précisions pourront être apportées dans l’arrêté.

M. François Brottes.  La proposition du rapporteur répond à notre préoccupation. J’aurais néanmoins préféré que l’on remplace, à l’alinéa 27 de l’article 3, le mot « peut » par les mots « a partout la possibilité de ».

Mme Laure de La Raudière. N’est-ce pas jouer aux apprentis sorciers que d’aller si loin sans consulter la Fédération française des télécoms ? Mieux vaudrait voir ce qui est possible exactement et négocier avec elle la mise en œuvre de telles dispositions.

M. le secrétaire d’État. Nous avons déjà rencontré les opérateurs. Et c’est bien pour tenir le plus grand compte des réalités et pour laisser le temps de nouvelles consultations que nous renvoyons à un arrêté. Pour le reste, l’observation de M. Brottes est pertinente.

M. le rapporteur. J’accepte de rectifier l’amendement CE 391 en ce sens, que pourraient cosigner Mme Erhel, M. Tardy et M. Dionis du Séjour.

Mme Corinne Erhel. Je retire l’amendement CE 226, ainsi que l’amendement CE 227 précisant que le dispositif d’alerte s’applique à l’ensemble des services compris dans l’offre souscrite par le consommateur.

M. Lionel Tardy. Je retire l’amendement CE 244.

M. Jean Dionis du Séjour.  Je fais de même du CE 295 et du CE 501.

Les amendements CE 226, CE 227, CE 244, C 295 et CE 501 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE 391 rectifié.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 245 de M. Lionel Tardy et CE 311 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy.  Le verrouillage des téléphones portables ne se justifie plus pour les protéger du vol. D’autres solutions très efficaces existent désormais. Un consommateur qui a souscrit une offre avec subvention du terminal et respecte son engagement doit pouvoir utiliser librement l’appareil. Si, en cours d’engagement, il souhaite par exemple acquérir une version supérieure, pour laquelle il ne bénéficiera donc pas de subvention, il doit pouvoir revendre le précédent. Je propose donc que les fournisseurs de services ne puissent bloquer d’aucune façon les équipements qu’ils commercialisent.

M. le rapporteur. Avis défavorable : on ramène déjà de six à trois mois la période durant laquelle le terminal ne peut être déverrouillé. L’impossibilité d’utiliser le terminal sur un autre réseau que celui de l’opérateur est tout de même la contrepartie de la participation financière de celui-ci à son acquisition. C’est aussi le prolongement de certains accords d’exclusivité de distribution.

M. le secrétaire d’État. Je souhaiterais que ces amendements soient retirés. Le délai minimal durant lequel les terminaux sont verrouillés, que nous ramenons à trois mois, ce qui représente une avancée importante, vise à empêcher les fraudes. Sans délai aucun, tout le modèle économique du secteur serait fragilisé.

M. Jean Dionis du Séjour.  Je ne partage pas cet avis. Les consommateurs doivent être libres d’utiliser immédiatement comme bon leur semble le terminal qu’ils acquièrent. Nous avons voté hier soir à l’unanimité un amendement du rapporteur permettant l’achat de services « secs », sans terminal, et nous sommes attachés à faire en sorte que l’achat d’un terminal ne soit plus corrélé à celui de services. Si nous n’adoptions pas ces amendements, où serait la cohérence ? Les opérateurs mènent là une bataille d’arrière-garde.

M. le rapporteur. Il ne me semble pas qu’il y ait de contradiction avec les dispositions adoptées hier soir car nous avons bien distingué l’achat d’un terminal avec ou sans abonnement. Lors d’un achat avec abonnement, il n’est pas anormal de prévoir un délai de trois mois durant lequel l’appareil est verrouillé. Cela permet d’ailleurs d’éviter que certains accords d’exclusivité ne soient détournés.

La Commission rejette les deux amendements identiques.

Puis elle examine l’amendement CE 392 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le déverrouillage des terminaux s’effectuant parfois par d’autres moyens que l’utilisation d’un code, il est de bon sens de prévoir une rédaction plus générale et de substituer les mots « les informations permettant de » aux mots « le code de ».

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 73 de Mme Laure de la Raudière, CE 246 de M. Lionel Tardy, CE 297 de M. Jean Dionis du Séjour, CE 225 de Mme Corinne Erhel et CE 393 du rapporteur.

Mme Laure de La Raudière. Je conviens que l’utilisation du terme « illimité » et de l’expression « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » dans les publicités et les documents commerciaux des opérateurs de télécommunications électroniques est parfois trompeuse et qu’il y a lieu de mieux informer le consommateur sur le contenu réel d’une offre dite « illimitée ». Ce n’est donc pas pour des raisons de fond que je propose de supprimer l’alinéa 32, mais parce qu’il pose des problèmes. D’une part, diverses dispositions du code de la consommation encadrent de manière générale la publicité : si elles ne sont pas satisfaisantes, ce sont elles qu’il faut modifier. D’autre part, prétendre définir dans la loi les conditions d’utilisation d’un mot comme « illimité » entraînerait le législateur sur une pente dangereuse : le sens des mots peut-il être établi par la loi ? Enfin, viser également, comme le fait le projet de loi, les « termes équivalents » serait source d’insécurité juridique.

M. le rapporteur. Exiger que les restrictions et exclusions soient indiquées sur la même page que la mention principale « illimité », à proximité de cette dernière, et non dans une note en bas de page, de façon qu’elles soient parfaitement lisibles par le consommateur, comme je le propose dans mon amendement, est un compromis que je crois à même de concilier les différents points de vue.

M. Lionel Tardy.  Le terme « illimité » est sans équivoque. Les consommateurs ne voient pas qu’un astérisque renvoie à une note en très petits caractères précisant que l’offre est limitée quantitativement. Bien que le problème ait été soulevé à plusieurs reprises, les opérateurs tardent à adapter leur marketing. De même, lorsqu’un consommateur entend « internet », il pense à divers services auxquels il ne pourra néanmoins pas accéder par le biais de ces offres soit parce que l’accès lui en sera interdit – c’est le cas de la voix sur IP –, soit parce qu’ils sont de fait inutilisables – la vidéo, par exemple, est bridée. Quoi qu’en disent les publicités, une offre de téléphonie ne peut donner accès à internet de façon illimitée.

M. Jean Dionis du Séjour. Nul ne peut nier que les expressions « illimité » et « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » soient aujourd’hui utilisées de manière abusive. L’amendement du rapporteur apporte une amélioration, mais il n’empêchera pas les publicités de demeurer à la limite de la publicité mensongère. C’est pourquoi je propose que les opérateurs ne puissent utiliser le terme « illimité » dans aucun document publicitaire, commercial ou contractuel pour qualifier des offres comportant une limite quantitative. Nous nous grandirions à ainsi « faire le ménage », si je puis dire, et à éradiquer toute publicité mensongère.

Mme Corinne Erhel.  Chacun gagnerait à la clarté, et le législateur s’honorerait à prendre une position ferme et claire : les consommateurs seraient alors mieux informés et les opérateurs amélioreraient leur image.

L’amendement du rapporteur n’est pas assez clair. Il faut que la qualification d’« illimité » soit strictement réservée aux offres ne comportant aucune restriction d’usage ni de durée. À défaut, les opérateurs continueront de l’utiliser. Je suis sûre que leurs services marketing sauront trouver un autre qualificatif.

M. Michel Piron. Le problème est réel, mais je crains que l’on ne confonde la sémantique et le droit. On s’interroge sur le caractère abusif ou non du qualificatif « illimité » sans savoir exactement sur quoi il porte. S’il y a publicité mensongère, appliquons d’abord les textes qui la répriment.

M. François Brottes. L’amendement CE 225 est très précis et indique précisément ce qui est visé.

Mme Laure de La Raudière. Nous partageons tous le même objectif, mais les amendements CE 225 et CE 297 ne règleraient en rien le problème car il suffirait aux opérateurs d’écrire « sans limite » à la place d’« illimité ».

M. Jean Dionis du Séjour. Tout contentieux serait gagné en faisant valoir que « sans limite » équivaut à « illimité », et une jurisprudence ne tarderait pas à s’établir en ce sens. Pouvons-nous tolérer encore la publicité mensongère ou souhaitons-nous réellement mettre fin à des pratiques que nous condamnons ? L’amendement CE 225 est trop précis en visant précisément la durée de connexion et le volume de données téléchargées ou envoyées, car il peut y avoir d’autres limitations.

Mme Corinne Erhel. Je ne comprends pas votre frilosité, monsieur le rapporteur. Comment accepter que des offres puissent être qualifiées d’« illimitées » alors même qu’il serait indiqué, fût-ce en caractère de la même taille et de façon bien visible, qu’en réalité elles ne le sont pas ?

M. Michel Piron. Gardons-nous du « gaspacho juridique » !

Mme Laure de La Raudière. Pour bien montrer que je suis d’accord sur le fond, je retire mon amendement de suppression. Mais je fais le pari qu’au prochain texte relatif à la consommation, nous serons amenés à rouvrir le débat parce que les opérateurs auront contourné les nouvelles dispositions.

L’amendement CE 73 est retiré.

M. le rapporteur. Nous ne divergeons que sur les moyens d’atteindre un même objectif. Monsieur Dionis du Séjour, plusieurs dispositions du code de la consommation permettent déjà de sanctionner la publicité mensongère. Madame Erhel, ce serait sans fin que d’interdire dans la loi l’emploi d’un terme car, comme l’a bien dit Mme de La Raudière, après « illimité », il faudrait interdire « sans limite ». Ce qui importe, c’est que le consommateur dispose d’une information fiable au moment où il s’engage : tel est l’objet de mon amendement, dont nous pourrons retravailler le texte d’ici à septembre.

M. le secrétaire d’État. Nous avons eu un long débat sur le sujet au Conseil national de la consommation. L’article L 121-1 du code de la consommation sanctionne déjà les pratiques commerciales abusives. Ce n’est pas en interdisant aux opérateurs d’employer le terme « illimité », mais bien en les obligeant à définir le champ de l’« illimité » et à l’indiquer de manière visible et lisible, à proximité de la mention principale, que l’on pourra contrôler les pratiques et les sanctionner en cas de violation de la loi.

La Commission rejette successivement les amendements CE 246, CE 297 et CE 225, puis adopte l’amendement CE 393.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 394 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 300 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour.  Je propose de réduire le délai de portabilité du numéro de dix jours à quarante-huit heures. Outre que cette disposition renforcerait la concurrence, elle figure dans le « paquet télécoms ».

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par le 5° de l’article 27 du projet d’ordonnance de transposition, qui prévoit un délai d’un jour ouvrable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 395 à CE 398 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

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La Commission est saisie de l’amendement CE 294 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour.  Cet amendement renforce la réglementation qui prévoit qu’un opérateur ne peut exclure de son réseau un équipement connectable. L’enjeu n’est autre que celui de la neutralité de l’internet.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement, qui interdirait aux fabricants de terminaux de limiter leur utilisation à certains réseaux, priverait en partie de portée les accords d’exclusivité passés avec les opérateurs, alors que ces accords contribuent au dynamisme du marché.

La Commission rejette l’amendement.

Article 4

(Articles L. 121-87, L. 121-88, L. 121-91 et L. 121-91-1 [nouveau] du code de la consommation)

Contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel

L’article 3 a pour objet de préciser les règles s’appliquant aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel afin de remédier à quatre problèmes : l’existence de litiges entre consommateurs et fournisseurs sur les modalités d’établissement de la facture de fin de contrat ; la difficulté de comparer les différentes offres ; la facturation de la transmission du relevé de consommation effectué directement par le consommateur ; et les « chocs » de facturation.

Les modifications proposées étant mineures, il suffit de rappeler que c’est la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie qui a introduit dans le code de la consommation la section relative aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel (art. L. 121-86 à L. 121-94) et que la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a ensuite enrichi ces dispositions (art. 18).

▪ L’article L. 121-87 détermine une partie des mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat, dont les conditions et modalités de résiliation du contrat. L’alinéa 2 précise que les modalités d’établissement de la facture de clôture devront y être ajoutées.

▪ L’article L. 121-88 dresse une liste de mentions supplémentaires devant figurer dans le contrat, dont le débit et la puissance souscrits. L’alinéa 3 précise que cette souscription doit se faire sur le fondement de conseils tarifaires personnalisés donnés par le fournisseur.

▪ L’article L. 121-91 dispose qu’au moins une fois par an une facture doit être établie en fonction de l’énergie consommée et que le client a la possibilité de transmettre directement à son fournisseur des éléments sur sa consommation L’alinéa 5 précise que cette transmission directe ne s’accompagne de la perception d’aucun frais. L’alinéa 4 remplace en outre, à des fins d’harmonisation rédactionnelle la référence aux contrats de fourniture « de gaz naturel et d’électricité » par une référence aux contrats de fourniture « d’électricité et de gaz naturel ».

▪ Les alinéas 7 à 9 créent un nouvel article L. 121-91-1 au sein du code de la consommation, visant à permettre au consommateur de faire face à d’éventuels « chocs » de consommation. À cette fin les fournisseurs devront :

– en cas d’évolution substantielle de la consommation, communiquer au consommateur, si celui-ci le demande, un bilan gratuit et des conseils sur l’adaptation de son contrat (alinéa 7) ;

– en cas d’augmentation anormale de la consommation, suspendre la facturation jusqu’à ce que la réalité de l’augmentation ait été vérifiée (alinéa 8).

Les notions d’évolution substantielle et d’augmentation anormale, ainsi que les autres modalités de mise en œuvre, seront fixées par arrêté (alinéa 9).

L’alinéa 10 dispose que toutes les dispositions de cet article entrent en vigueur six mois après promulgation de la loi, à l’exception de la modification rédactionnelle visée à l’alinéa 4, et que s’appliqueront aux contrats en cours les dispositions relatives à la transmission gratuite des relevés de consommation par le consommateur et au bilan en cas d’évolution substantielle ainsi qu’à la suspension de la facture en cas d’évolution anormale.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 401 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à ce que les contrats de fourniture d’énergie précisent le prix de l’énergie au moment de l’offre et non plus au moment de la première livraison. Il peut en effet arriver que le contrat soit signé de manière anticipée, sans que le prix à la date d’effet soit connu.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 334 rectifié de M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol. Il s’agit d’améliorer et de clarifier la rédaction du dernier alinéa de l’article L. 121-87 du code de la consommation, qui concerne le formalisme exigé pour la conclusion du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel dans l’hypothèse d’un emménagement.

La rédaction actuelle prévoit une exception à l’obligation de signature du contrat qui peut se comprendre comme une dispense de mise à disposition des informations précontractuelles. Pour assurer une protection efficace du consommateur en cas d’emménagement, il convient d’écarter toute dérogation à la mise à disposition d’informations portant sur le contrat.

Cet amendement limite donc la dérogation prévue en cas d’emménagement au recueil préalable de la signature du consommateur, ce qui correspond d’ailleurs à la pratique actuelle.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet excellent amendement.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 339 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE 215 de M. Jean Gaubert.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement tend à insérer, à la fin du premier alinéa de l’article L. 121-91 du code de la consommation, une phrase ainsi rédigée : « En cas de dysfonctionnement du système de comptage, le relevé annuel étant obligatoire, une régularisation ne peut être demandée pour une période excédant l’année antérieure. »

L’objectif est d’assurer une juste facturation de la consommation d’énergie et d’éviter des rappels et des variations trop importants au détriment du consommateur.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement semble peu compatible avec la faculté laissée au consommateur de transmettre lui-même ses relevés de consommation. Au demeurant, l’article L. 121-91 prévoit déjà qu’un arrêté précise les conditions de remboursement des trop-perçus : la matière n’est pas législative, mais réglementaire.

M. François Brottes. Le rapporteur répond à côté de la question. L’amendement pose l’hypothèse d’un dysfonctionnement du système de comptage. On aura beau envoyer soi-même le relevé, si le compteur est défaillant, le résultat restera erroné. L’objectif est d’éviter que le consommateur n’en subisse les conséquences.

M. le secrétaire d'État. Le défaut de l’amendement est de limiter à une seule année le délai pendant lequel le fournisseur pourrait, en cas de dysfonctionnement du système de comptage, facturer les consommations antérieures, alors que la loi du 17 juin 2008 a uniformisé les délais de prescription en droit de la consommation, les fixant à deux ans pour les biens ou services fournis au consommateur.

Mme Laure de La Raudière. C’est pourtant un réel problème. Ne pourrait-on, d’ici à l’examen du texte en séance publique, préparer un amendement obligeant l’opérateur à vérifier le compteur au moins une fois par an ?

Mme Catherine Vautrin. Les pompes à essence font l’objet de vérifications régulières, les commerçants sont tenus de vérifier leurs balances. Pourquoi cela ne serait-il pas le cas pour les compteurs ?

M. François Brottes. Soit dit en passant, une telle vérification coûtera plus cher aux opérateurs que la disposition que nous proposons.

Par ailleurs, l’amendement renvoie à « l’année antérieure » : il couvre en conséquence les deux ans du délai légal de prescription.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 400 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 402, du même auteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour objet de préciser que le consommateur peut envoyer le relevé de sa consommation à son fournisseur par téléphone, internet, courrier, ou le communiquer oralement dans les agences commerciales.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE 505 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. L’amendement corrige une coquille dans le texte. Seule la partie excessive de la facture doit être suspendue en cas de facturation anormale.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de quatre amendements, CE 217 rectifié, CE 218 rectifié, CE 219 rectifié et CE 221 rectifié, de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Ces amendements tendent à prévenir les abus de la part des fournisseurs d’énergie. En effet, la facturation est souvent établie à partir d’une consommation estimée, et non réelle. Par exemple, lorsqu’un client emménage et prend un abonnement, il n’est pas rare qu’il subisse une surfacturation sans rapport avec sa véritable consommation.

L’amendement CE 217 rectifié dispose donc que la facturation de la première année d’abonnement repose sur la consommation réelle.

L’amendement CE 218 rectifié impose au fournisseur d’indiquer sur quelles bases il établit son estimation.

L’amendement CE 219 rectifié fixe à deux mois le délai maximum de traitement d’une réclamation du consommateur. Aujourd'hui, la réactivité des opérateurs est insuffisante.

Je rappelle que nous avions proposé ces amendements lors de l’examen de la loi NOME (nouvelle organisation du marché de l’électricité), mais que le Gouvernement nous avait renvoyés à un rendez-vous ultérieur.

Outre le problème de la précarité énergétique, nous constatons dans nos permanences une quantité importante d’erreurs de facturation. Or les sommes sont prélevées et ne font l’objet d’une restitution qu’après plusieurs mois de contentieux. C’est une difficulté considérable pour les populations en précarité.

Comme il n’existe aujourd'hui aucune sanction, l’amendement CE 221 rectifié prévoit d’infliger au fournisseur une amende dissuasive en cas d’erreur.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux quatre amendements. L’article L. 121-91 issu de la loi NOME apporte déjà des garanties qui les satisfont en partie. Pour ce qui est de l’amendement CE 218 rectifié, l’estimation sur la base de la consommation de l’année antérieure paraît excessivement rigide. S’agissant de l’amendement CE 217 rectifié, on voit mal comment l’opérateur pourra se fonder sur la consommation réelle. Faudra-t-il que l’abonné relève chaque mois son compteur pour faire éditer sa facture ?

M. le secrétaire d'État. Le projet de loi permet de protéger le consommateur en bloquant les factures anormales. La logique est toujours la même : éviter au consommateur de subir un préjudice. De ce point de vue, l’amendement CE 221 rectifié paraît disproportionné et, de toute façon, dépourvu d’utilité. Ce sera à l’opérateur d’apporter une preuve et, dans l’intervalle, le consommateur ne paie pas ce qui est anormal. On imagine mal qu’une amende de 5 000 euros puisse sanctionner une erreur de facture de quelques euros !

M. François Brottes. L’article L. 121-91 renvoie à un arrêté du ministre chargé de la consommation. Où en est-on ?

M. le rapporteur. L’article L. 121-91 avait notamment été modifié par un amendement de l’opposition. Il semble suffisant que « cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. » Pour le reste, les dispositions du projet de loi complètent avec efficacité le dispositif.

M. le secrétaire d'État. L’arrêté est actuellement examiné par le Conseil national de la consommation. Il sera pris dès que l’on aura trouvé une position d’équilibre entre les consommateurs et les entreprises.

Mme Frédérique Massat. Le texte actuel ne règle pas le problème. Tout est entre les mains du fournisseur : c’est lui qui évalue les notions peu précises d’« évolution substantielle » et d’« augmentation anormale ». Le plus souvent, les montants sont prélevés avant que la facture n’arrive, ce qui rend le blocage impossible. Le consommateur ne dispose d’aucun recours et, surtout, il n’existe aucune sanction. En l’état, le texte n’empêchera pas les abus et les dérives que nous constatons.

La Commission rejette successivement les quatre amendements.

M. François Brottes. Quand l’arrêté sera-t-il pris ?

M. le secrétaire d'État. Selon toute probabilité, en septembre.

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CE 403 et l’amendement rédactionnel CE 404 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

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La Commission examine l’amendement CE 210 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Le tarif de rachat de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables doit être réservé à l’excédent de production.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il ne me semble pas judicieux de revenir sur la loi NOME, d’autant que le sujet n’est pas directement lié au droit de la consommation.

M. François Brottes. Il est pourtant question d’« autoconsommation ». Cet amendement n’est nullement un cavalier !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 213 de M. François Brottes.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour la même raison que précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 211 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cette proposition forte fera partie d’un projet que nous présenterons aux Français par ailleurs. Nous avons compris depuis longtemps que l’énergie est un bien essentiel dont on ne peut priver personne. C’est pourquoi nous souhaitons établir le principe d’un tarif de base et d’un tarif progressif en matière d’électricité.

M. le rapporteur. Avis défavorable, toujours pour la même raison. M. Brottes a déjà défendu cette idée qui lui est chère à l’occasion de nombreux débats, le dernier en date étant celui sur la loi NOME. En outre, la mise en œuvre de cette disposition soulève de nombreuses interrogations.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 212 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Il s’agit de la même disposition appliquée aux tarifs du gaz. Elle aura la vertu de diminuer la consommation et de responsabiliser le consommateur.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 5

(Article L. 33-9 du code des postes et des communications électroniques)

Tarif social de l’accès à internet haut débit

L’article 5 a pour objet de donner une base légale à la signature de conventions entre l’État et les opérateurs pour mettre en place un tarif social de l’internet haut débit.

Le droit en vigueur contient aujourd’hui deux bases légales permettant l’établissement de tarifs sociaux en matière de communications électroniques :

– l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que « le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur » ;

– l’article L. 33-9 du même code prévoit qu’« une convention entre l'État et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu. »

En application de ces dispositions, deux tarifs sociaux sont aujourd’hui proposés :

– le premier dans le cadre du service universel pour le téléphone fixe (ni l’accès mobile, ni l’accès fixe à internet n’étant couverts par le service universel), France Télécom (qui est le prestataire du service universel) proposant aux ménages modestes (les bénéficiaires du revenu de solidarité active) un abonnement de 6,50 euros par mois contre 16 euros pour un abonnement standard ;

– le second pour la téléphonie mobile dans le cadre d’une convention, conclue le 7 mars 2011 et déterminant les caractéristiques minimales d’une offre sociale que neuf opérateurs mobiles se sont engagés à fournir aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : 10 euros maximum par mois pour les bénéficiaires pour 40 minutes d’appel, 40 SMS et la réception d’appel illimitée, sans frais d’activation ni de résiliation ni durée d’engagement.

Ces tarifs sociaux ne couvrent cependant pas l’accès internet haut débit alors que cet accès est devenu la norme en matière de communications électroniques. D’où la proposition qui est faite de compléter l’article L. 33-9 du code des postes et des communications électroniques pour créer une base légale analogue à celle qui a permis la signature de la convention sur l’offre sociale de téléphonie mobile, mais pour l’internet haut débit.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 222 et CE 223 de Mme Corinne Erhel.

Mme Corinne Erhel. L’amendement CE 222 vise à rendre obligatoire la conclusion de conventions pour proposer une offre sociale d’accès à l’internet, qui est simplement facultative dans la rédaction actuelle l’article 5 du projet de loi.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.

M. Brottes sait combien le sujet de l’offre sociale me tient à cœur. Lorsque j’avais proposé cette disposition pour le téléphone mobile, il l’avait votée tout en affirmant qu’elle ne serait jamais appliquée ; or elle s’applique depuis quelques mois. On peut donc y arriver également pour l’internet.

La Commission adopte l’amendement CE 222 à l’unanimité.

En conséquence l’amendement CE 223 n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 5 modifié.

Après l’article 5

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La Commission examine l’amendement CE 224 de Mme Corinne Erhel.

Mme Corinne Erhel. Cet amendement tend à inclure la téléphonie mobile dans le champ du service universel, actuellement limité à la téléphonie fixe alors que les mobiles prennent de plus en plus d’importance, toujours dans l’objectif de combler le fossé numérique.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cette disposition n’est pas conforme au droit communautaire. De plus, elle est en partie redondante avec le tarif social de la téléphonie mobile.

Mme Laure de La Raudière. Je doute qu’il y ait redondance avec le tarif social. L’amendement me semble plutôt viser la couverture numérique complète du territoire en téléphonie mobile.

Cela dit, comment définir un service universel mobile ? Partout sur le territoire ou devant chaque domicile – auquel cas il s’agirait davantage d’un service fixe ?

Je rappelle que les licences 2G, 3G, et bientôt 4G, sont attribuées en fonction d’engagements de couverture numérique du territoire. Le service universel obligerait les opérateurs à installer des antennes supplémentaires, ce qui pourrait provoquer un autre débat, d’où des coûts supplémentaires qui seraient répercutés sur l’État. Je ne pense pas que l’on puisse en décider au détour d’un amendement, sans étude d’impact.

Enfin, il conviendrait de préciser quelle génération de mobiles serait concernée par un tel service.

Bref, le sujet mérite une véritable étude.

M. Michel Piron. Je ne pense pas que l’on puisse parler de service universel mobile. En réalité, le service universel est proposé et la question se pose ensuite de son caractère plus ou moins mobile ou fixe.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 5

[article 5 bis (nouveau)]

Obligation pour les opticiens-lunetiers d’être en possession d’une ordonnance en cours de validité pour délivrer des lunettes et des lentilles (27)

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CE 416 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à modifier certaines obligations auxquelles sont soumis les opticiens-lunetiers.

Il tire tout d’abord les conséquences de la jurisprudence communautaire dite « Opticiens grecs », aux termes de laquelle on ne peut interdire la gestion ou la direction d’une structure commerciale d’optique-lunetterie par des personnes non titulaires d’un diplôme d’opticien. Je précise que cela ne remet pas en cause l’exigence de disposer d’un tel diplôme pour la délivrance des produits d’optique-lunetterie, prévue par le code de la santé publique.

L’amendement introduit également l’obligation, pour l’opticien, d’être en possession d’une ordonnance en cours de validité pour la délivrance de lunettes et de lentilles, que la vente se fasse en magasin ou sur internet.

Mme Laure de La Raudière. J’exprimerai tout d’abord quelques doutes quant à la place de cet article additionnel, alors que l’article 6 comporte de nombreuses dispositions similaires.

Je souhaiterais proposer deux sous-amendements.

Le premier consiste à supprimer, au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que la délivrance de lentilles oculaires correctrices ». En effet, personne aujourd'hui n’apporte son ordonnance chez l’opticien pour se procurer des lentilles, puisque cet achat a lieu tous les mois. Si cette disposition est appliquée, toutes les personnes qui n’ont pas d’ordonnance sous la main ou dont l’ordonnance est très ancienne devront consulter un ophtalmologue. En Eure-et-Loir et dans la plupart des départements ruraux, le délai pour obtenir un rendez-vous est de six mois. La mesure est donc inapplicable en l’état.

Mon second sous-amendement consiste à supprimer le dernier alinéa de l’amendement. Il n’y a aucune raison pour que la procédure prévue à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux sites de vente en ligne. Il est inutile que la loi précise à chaque fois qu’une disposition applicable dans un commerce l’est également dans un commerce en ligne : ce serait redondant et même dangereux.

M. le rapporteur. Si l’amendement prévoit un article additionnel, c’est qu’il vise d’autres articles de code et d’autres dispositions que celles qui sont visées à l’article 6.

De plus, l’amendement n’impose nullement de produire une ordonnance à chaque achat de lunettes ou de lentilles. Il est normal, en revanche, de présenter l’ordonnance lors du premier contact. L’opticien-lunetier la conserve pour tous achats ultérieurs.

Enfin, le dernier alinéa ne fait que rappeler le droit en vigueur.

Mme Frédérique Massat. Pourquoi l’amendement reprend-il la phrase : « Le colportage des verres correcteurs d’amétropie est interdit », alors que cette disposition a donné lieu à des contentieux et que la jurisprudence a pu l’interpréter comme une interdiction de la vente à distance de lentilles correctrices ? La Commission européenne a même repris la France à ce sujet.

Par ailleurs, l’amendement fait référence à un article du code de la sécurité sociale. Pourriez-vous en préciser le contenu ? Il faut rappeler que les lentilles jetables et renouvelables ne sont pas remboursées par l’assurance maladie : ce sont les mutuelles qui, dans le cadre de certains forfaits, assurent un remboursement.

Il aurait été pertinent, de plus, de différencier les lentilles jetables renouvelables et les lentilles de contact définitives, réalisées sur mesure par un ophtalmologue comme c’est le cas des verres correcteurs.

Enfin, il existe des lentilles non correctrices utilisées à des fins esthétiques. Elles représentent un danger potentiel pour l’utilisateur et leur délivrance devrait être encadrée.

M. le rapporteur. Certaines de ces questions trouvent une réponse dans les amendements à l’article 6.

L’interdiction du colportage, au troisième alinéa de l’amendement, correspond à l’interdiction du démarchage, qui est une des plus anciennes dispositions du droit de la consommation.

L’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale dispose que la Haute autorité de santé établit une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé. Il est normal que l’on exige des opticiens en ligne ce que l’on exige des opticiens en magasin.

M. le secrétaire d'État. L’amendement est dans la logique du texte, qui vise à établir une symétrie complète entre les commerces traditionnels et les commerces électroniques et à éviter toute discrimination. Il permettra, entre autres, de corriger la jurisprudence évoquée par Mme Massat.

Je veux également rassurer Mme de La Raudière. L’ordonnance n’est exigée que pour la primo-délivrance. Un débat est d’ailleurs en cours avec les professionnels pour allonger la durée de validité de l’ordonnance, qui est aujourd'hui de trois ans. Je pense que nous disposerons des conclusions avant la discussion du texte en séance publique.

Quoi qu’il en soit, le projet de loi vise précisément à répondre aux préoccupations que vous avez exprimées.

M. François Brottes. Lorsque vous parlez de primo-délivrance, il s’agit de la première délivrance chez chaque fournisseur…

M. le rapporteur. Oui.

M. François Brottes. On ne se place donc pas du côté du client.

Pour ce qui est de la durée de validité, j’ai quelques doutes quant à la capacité d’un décret à déterminer si ma vue restera bonne pendant trois, quatre ou cinq ans. Le risque est que les patients espacent trop leurs visites chez l’ophtalmologue. Je préférerais que la validité soit calée sur la capacité visuelle de l’usager.

M. le rapporteur. Je précise que je suis défavorable aux deux sous-amendements de Mme de La Raudière.

Après avoir rejeté successivement les deux sous-amendements, la Commission adopte l’amendement CE 416.

Article 6

(Article L. 121-20-2 du code de la consommation ; articles L. 4362-9-1 [nouveau] et L. 4363-4 du code de la santé publique ; articles L. 113-12 et L. 113-15-1 du code des assurances ; article L. 221-10-1 du code de la mutualité)

Protection des consommateurs dans le secteur de la santé

Cet article a trois objets :

– améliorer la protection des consommateurs dans le domaine de la vente à distance de produits médicaux confectionnés en atténuant les exceptions au droit de rétractation pour ce type de produits ;

– prévoir la possibilité de la vente en ligne des lentilles de contact et les principes qui l’encadrent, afin de répondre à la procédure d’infraction entamée en 2007 à l’encontre de la France par la Commission européenne, et à l’arrêt « KER Optika » de la CJCE du 2 décembre 2010 ;

– permettre de changer plus facilement d’assureur en réduisant à deux mois les délais de préavis en cas de changement d’assurance santé pour les contrats individuels d’assurance maladie individuelle. Par ailleurs, les obligations d’information relatives aux facultés de résiliation sont étendues aux contrats d’assurance maladie collectifs à adhésion facultative autres que ceux souscrits par l’employeur.

A.— VENTE À DISTANCE DE PRODUITS MÉDICAUX

1. Les exceptions au droit de rétractation dans le droit en vigueur

L’article L. 121-20 du code de la consommation pose le principe du droit de rétractation pour l’achat de biens et fournitures de prestations de services à distance : le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Ce délai court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.

Cependant, l’article L. 121-20-2 du code de la consommation prévoit des exceptions à ce droit de rétractation pour la fourniture d’un certain nombre de biens parmi lesquels, en son 3°, les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

2. Le projet de loi ouvre le droit de rétractation à la vente à distance de lunettes

Les alinéas 1 et 2 (I) de l’article 6 complètent cet article L. 121-20-2 pour prévoir une exception à ces exceptions, et donc ouvrir le droit de rétractation à la vente à distance de « dispositifs médicaux » au sens de l’article L. 5211-1 du code de la santé publique. Selon les informations fournies par le Gouvernement, il s’agit essentiellement des lunettes.

L’étude d’impact indique que « la mesure vise à renforcer la protection des consommateurs, notamment en termes de santé, en leur garantissant une correction adaptée de la vision lors de l’achat à distance d’équipements correcteurs d’optique. (...) Il convient, lorsque le consommateur reçoit son équipement correcteur, de s’assurer qu’aucune anomalie n’est intervenue au cours du processus de fabrication. Ceci concerne notamment des paramètres tels que le centrage des verres et la puissance de correction pour des lunettes correctrices. Dans le cas d’un achat en établissement, le consommateur procède à un essayage et conserve la possibilité de signaler toute nécessité de réglage. Le droit à rétractation lors de l’achat d’un équipement d’optique à distance, sans avoir à justifier de motifs, constituer[a] une sécurité pour le consommateur qui ne ser[a] pas satisfait. L’option de limiter quantitativement cette possibilité de rétractation n’a pas été retenue. (...) L’option de limiter le droit de rétractation pour un simple échange du produit pose toutefois le problème de la bonne adaptation des montures au porteur des lunettes correctrices. Le consommateur doit pouvoir conserver la possibilité, si aucune des montures proposées ne lui convient, de solliciter le remboursement de son achat. »

En revanche, les lentilles ne sont pas concernées par cette disposition et leurs acheteurs en ligne bénéficient déjà du droit de rétractation car les lentilles sont considérées comme des produits standardisés. Ainsi que le précise l’étude d’impact, « les lentilles de contact correctrices commercialisées à distance sont fabriquées industriellement et ne sont pas des dispositifs médicaux sur mesure. Leur achat à distance entre donc naturellement dans le champ d’application de l’article L. 121-20 du code de la consommation qui prévoit la possibilité d’un délai de rétractation de sept jours francs. »

Quant à l’impact attendu de cette mesure sur les professionnels, l’étude d’impact indique que « le nombre d’entreprises employant des opticiens-lunetiers et commercialisant à distance des lunettes correctrices est encore modeste et ne doit pas être supérieur, en l’état des informations disponibles, à une dizaine. Le coût de l’amélioration de la protection accordée au consommateur dans le but de garantir sa sécurité est faible, en raison du caractère réutilisable des montures de lunettes et de la relative modicité du coût d’achat et de montage des verres de lunettes au regard de leur prix de vente public. Les coefficients appliqués sur les verres correcteurs par les opticiens-lunetiers traditionnels sont en moyenne de l’ordre de 3,5 à 5 ; dans le cas de la vente sur l’internet, le coefficient de marge brute sur les verres est toutefois probablement inférieur, de l’ordre de 2 à 2,5. Par ailleurs, le taux de retour globalement constaté pour des équipements d’optique est d’environ 1 %. (...) L’observation du secteur montre qu’actuellement, la plupart des opticiens-lunetiers qui commercialisent à distance des lunettes correctrices ont inscrit dans leurs conditions générales de vente une possibilité de rétractation, parfois dans un délai supérieur à 7 jours. »

3. Position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à ces dispositions dont il propose l’adoption sans modification.

B.— VENTE EN LIGNE DE LENTILLES DE CONTACT

1. Le droit français en vigueur

Le droit applicable à la profession d’opticien-lunetier est régi par les articles L. 4362-1 à L. 4362-12 du code de la santé publique. Parmi ces articles, on retiendra notamment les articles L. 4362-9 et L. 4362-10 :

– l’article L. 4362-9 prévoit actuellement que les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier ; que le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit ; et, enfin, qu’aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale ;

– l’article L. 4362-10 dispose que les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin. L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.

2. Les évolutions du droit communautaire

a) L’avis motivé de la Commission européenne

Le 18 septembre 2008, la Commission européenne a envoyé à la France un avis motivé relatif aux « entraves à la vente en ligne de produits d’optique lunetterie » (avis 2005/5070). Dans cet avis, la Commission estime que le cadre juridique français applicable au commerce de produits d’optique-lunetterie est incompatible avec le droit communautaire, et notamment contraire aux principes de libre établissement et de prestations de services (articles 43 et 49 du traité CE).

b) La jurisprudence Ker Optika de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)

Dans une jurisprudence Ker Optika du 2 décembre 2010, la CJUE a estimé qu’un État membre peut exiger que les lentilles de contact soient délivrées par un personnel qualifié étant à même de fournir au client des informations relatives à l’usage correct et à l’entretien de ces produits ainsi qu'aux risques liés au port de lentilles. Elle a néanmoins rappelé que ces services peuvent être fournis par un médecin ophtalmologiste en dehors des magasins d'optique. De plus, la Cour relève que ces prestations ne s'imposent, en principe, que lors de la première livraison des lentilles de contact. En effet, lors des livraisons ultérieures, il suffit que le client signale au vendeur le type de lentilles qui lui a été remis lors de la première livraison et communique à celui-ci la modification éventuelle de sa vue constatée par un médecin ophtalmologiste. En outre, les informations et conseils supplémentaires nécessaires pour l'utilisation prolongée des lentilles de contact peuvent être donnés au client au moyen d’éléments interactifs figurant sur le site internet du fournisseur ou par un opticien qualifié que celui-ci a désigné aux fins de la fourniture de ces renseignements à distance.

Dans ces conditions, la Cour a jugé que l'interdiction de vendre en ligne des lentilles de contact n'est pas proportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique et doit donc être considérée comme étant contraire aux règles en matière de libre circulation des marchandises.

3. Les dispositions du projet de loi

Ainsi que l’indique l’exposé des motifs du projet de loi, l’objectif du II de l’article 6 est bien de répondre à la procédure d’infraction (2005/5070) mentionnée plus haut. Il insère pour ce faire un article L. 4362-9-1 (nouveau) dans le code de la santé publique.

Ce nouvel article (II A, alinéas 3 à 7) définit les règles applicables aux prestataires de vente en ligne de lentilles correctrices. Il prévoit deux règles :

– les prestataires doivent permettre aux clients d’obtenir informations et conseils auprès d’un opticien lunetier qualifié mis à leur disposition ;

– ils doivent exiger du client la communication de l’ordonnance lors de la première délivrance.

Enfin, il est précisé que les modalités d’application de ces mesures et les mentions et informations devant figurer sur le site du prestataire sont définies par décret.

Selon les termes de l’étude d’impact, « il s’agit [à propos des lentilles] de dispositifs médicaux invasifs (...). L’aptitude du consommateur à porter des lentilles de contact correctrices en toute sécurité nécessite, en principe, d’être vérifiée avant toute prescription médicale par un ophtalmologiste, qui réalise certains tests spécifiques (test de Schirmer pour la quantité et la qualité lacrymale ( ...), examen de la santé oculaire du patient, recherche d’éventuels antécédents pathologiques et contre-indications ...). Par ailleurs, lors de la première prescription, une adaptation et une formation au port de lentilles de contact peut être réalisée par l’ophtalmologiste, ou, comme cela peut être observé en pratique, par un opticien-lunetier qualifié pour cette adaptation, vers lequel le patient est généralement adressé par l’ophtalmologiste. La modification (...) viserait donc en premier lieu à s’assurer que le consommateur, lors de son premier achat à distance auprès d’un professionnel donné, détient une prescription médicale, prouvant qu’il est médicalement apte au port des lentilles de contact.  »

Concernant la mise à disposition d’un opticien-lunetier, l’étude d’impact précise qu’« il pourra être envisagé, au niveau réglementaire, de préciser la mention de certaines mises en garde à l’attention du consommateur qui achète des lentilles de contact pour la première fois. (...) La notion de primo-délivrance concerne le premier achat à distance d’un consommateur auprès d’un professionnel. Dans ce cas, la transmission d’une copie de l’ordonnance médicale devrait être obligatoire. »

Quant à l’analyse des impacts attendus, l’étude d’impact souligne que la vente à distance de lentilles de contact correctrices « est susceptible de permettre au consommateur de bénéficier de prix de vente compétitifs. »

Le B du III (alinéas 8 et 9) insère un nouvel alinéa à l’article L. 4363-4 du même code qui sanctionne actuellement d’une amende de 3 750 euros un certain nombre d’infractions. Par coordination avec le A du III, la méconnaissance des dispositions de ce nouvel article L. 4362-9-1 sera elle aussi soumise à cette sanction.

4. Position du rapporteur

Votre rapporteur considère que la réglementation de la vente en ligne de produits de santé doit permettre de concilier deux objectifs :

– la protection de la santé du consommateur qu’il conviendrait plutôt de qualifier ici de patient ;

– un traitement indifférencié des canaux de distribution de produits d’optique, qu’il s’agisse de la vente en magasin ou de la vente en ligne, afin d’éviter toute distorsion de concurrence.

L’attention du rapporteur a été attirée sur le fait qu’en instaurant l’obligation de fournir une ordonnance lors de la primo-délivrance de lentilles de contact achetées en ligne, le projet de loi instaure une véritable distorsion de concurrence par rapport à l’achat de tels produits en magasin, une ordonnance n’y étant exigée que pour les patients de moins de 16 ans. C’est pourquoi il propose, par le biais de l’introduction d’un article additionnel après l’article 5 (cf. supra), d’instituer cette obligation pour tous les canaux de distribution et pour tous les dispositifs : lentilles mais aussi lunettes. Cette ordonnance ne serait pas exigée systématiquement mais l’opticien-lunetier devrait être en possession de celle-ci, ce qui signifie qu’une fois fournie par le patient, l’opticien-lunetier pourrait la conserver. L’ordonnance devrait être en cours de validité et cette durée de validité serait fixée par décret : en effet, actuellement, le droit précise uniquement la possibilité pour les opticiens-lunetiers d’adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret. Cette disposition est souvent interprétée comme signifiant que la durée de validité des ordonnances est actuellement de trois ans alors qu’il ne s’agit, en réalité, que d’une faculté d’adaptation accordée à l’opticien-lunetier.

Quant à la mise à disposition d’opticiens, votre rapporteur la juge indispensable et propose de supprimer l’adjectif « qualifié » figurant à l’alinéa 5 qui pourrait laisser penser que certains opticiens ne le sont pas. Ainsi que l’ont indiqué les prestataires de vente en ligne de produits d’optique lors de leur audition par votre rapporteur, le projet de loi ne fait ici que reprendre la pratique, puisque les prestataires proposent déjà une assistance en ligne qui peut prendre de multiples formes : forum, e-mail, appel téléphonique, ... Votre rapporteur estime d’ailleurs qu’outre des opticiens-lunetiers, les prestataires devraient se voir accorder la possibilité de mettre à disposition d’autres professionnels de santé qualifiés pour conseiller le porteur de lentilles de contact, tels que les ophtalmologistes et les orthoptistes. Cela permettrait d’ouvrir le champ des possibilités offertes aux prestataires en ligne pour commercialiser leurs produits.

C.— RENFORCEMENT DE LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE SANTÉ

1. Droit de résiliation

Le III 1° (alinéas 10 et 11) de l’article 6 vise à inscrire l’assurance santé dans le droit commun des contrats d’assurance en ce qui concerne les facilités de résiliation.

a) Le droit en vigueur

Depuis la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, dite « loi Bérégovoy », l’article L. 113-12 du code des assurances précise que la durée du contrat d’assurance et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Il prévoit néanmoins la faculté pour l’assuré de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. Actuellement, cet article s’applique à la totalité des contrats d’assurance des particuliers, à l’exception des contrats individuels d’assurance maladie pour lesquels une possibilité de dérogation est mentionnée.

Parallèlement, l’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « loi Evin », prévoit la garantie viagère des contrats d’assurance santé : à compter de l’adhésion de l'intéressé ou de la souscription du contrat ou de la convention, l'organisme ne peut refuser de maintenir à l’intéressé le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. L'organisme ne peut ultérieurement augmenter le tarif d'un assuré ou d'un adhérent en se fondant sur l'évolution de l'état de santé de celui-ci. Si l'organisme veut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat.

b) Le projet de loi

L’objectif de la mesure est de supprimer cette possibilité de dérogation prévue par la loi Bérégovoy, et donc :

– d’imposer la faculté de résiliation annuelle à tous les contrats individuels d’assurance maladie (sauf rares exceptions, ces contrats sont dorénavant pour l’essentiel à durée annuelle) ;

– d’imposer le délai de préavis de droit commun de 2 mois (alors qu’aujourd’hui, des contrats individuels d’assurance maladie prévoient plutôt un délai de 3 mois).

Selon les professionnels du secteur des assurances, il s’agit en fait de légaliser une pratique.

Pour le Gouvernement, cette disposition est de nature à dynamiser la concurrence dans ce secteur, sachant que le marché des contrats individuels d’assurance maladie connaît une croissance importante.

Le projet de loi fait référence à l’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », mentionné ci-dessus. En effet, si, dans un souci de respect de l’équilibre entre les parties, la faculté de résiliation annuelle prévue à l’article L. 113-12 du code des assurances appartient également à l’assureur, la loi Evin prévoit toutefois une exception à cette faculté pour l’assureur dans le cadre des contrats d’assurance complémentaire santé. Cette référence permet donc d’accorder explicitement la primauté à la loi Evin.

2. L’information du consommateur sur la reconduction tacite des contrats d’assurance collective à caractère facultatif

Le III 2° (alinéas 12 et 13) de l’article 6 vise à étendre aux contrats collectifs (dits également contrats de groupe) d’assurance santé souscrits hors du champ professionnel les obligations d’information relatives aux facultés de résiliation, qui sont issues de la loi Chatel de 2005.

L’objectif de la mesure est de supprimer la possibilité de contourner les dispositions de la loi Chatel pour certains contrats d’assurance maladie. La loi Chatel s’applique d’ores et déjà aux contrats individuels d’assurance maladie. Mais il est apparu que des contrats, qui disposaient de toutes les qualités de contrats individuels (en particulier l’adhésion facultative), étaient en fait souscrits en tant que contrats de groupe (également appelés contrats collectifs) via un intermédiaire (association, etc.) et n’étaient de fait pas soumis aux dispositions de la loi Chatel. Or les assurés de ces contrats n’en avaient souvent pas conscience.

Ainsi, la disposition proposée inclut explicitement ces « faux » contrats collectifs d’assurance santé dans le périmètre d’application de la loi Chatel. Pour y parvenir, elle inclut l’ensemble des contrats collectifs d’assurance santé dans ce périmètre d’application, à l’exception des « vrais » contrats collectifs souscrits dans le cadre professionnel et qui bénéficient à ce titre d’une aide de l’entreprise pour les salariés ou d’avantages fiscaux pour les non salariés :

– la référence à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale vise toutes les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale et déterminées au sein de l’entreprise, dans le cadre du dialogue social entre employeur et employés.

– la référence à l’article L. 144-1 du code des assurances vise les contrats dits « Madelin santé », dont peuvent bénéficier les travailleurs non salariés.

Les contrats collectifs d’assurance maladie souscrits dans le cadre professionnel ne sont pas visés par ces dispositions du projet de loi car celles-ci leur sont difficilement applicables, alors même que ces contrats résultent soit d’un dialogue social au sein de l’entreprise soit d’une démarche en toute connaissance de cause de travailleurs non salariés et qu’ils prévoient d’ores et déjà une information régulière et de qualité.

Le IV (alinéa 14) procède à la même modification dans le code de la mutualité.

Le Gouvernement a indiqué quelques chiffres : « 94 % de la population française dispose d’un contrat, soit à peu près 36 millions de contrats : 60 % sont des contrats individuels (toujours à adhésion facultative), 40 % sont des contrats collectifs (à adhésion obligatoire ou à adhésion facultative). L’essentiel des contrats collectifs sont des contrats à adhésion obligatoire : les contrats collectifs dans le cadre de l’entreprise sont très majoritairement à adhésion obligatoire, seuls les premiers contrats élaborés au sein de petites et moyennes entreprises étant parfois à adhésion facultative (afin de les tester) ; les « faux » contrats collectifs, souscrits hors du cadre de l’entreprise, sont à adhésion facultative et ne sont pas très développés. Par ailleurs, une étude de la DREES de février 2011 apporte des éléments supplémentaires en faveur de ces modifications. On apprend ainsi que :

– sur l’ensemble de la population, près de 6 personnes sur 10 sont couvertes par un contrat individuel, et parmi ceux-ci, 69 % sont couverts par une mutuelle, 27 % par une société d’assurance, et 3 % par une institution de prévoyance ;

– les contrats individuels couvrent une population plus âgée. Les plus de 60 ans représentent 38 % des souscripteurs auprès d’une mutuelle et 21 % des souscripteurs auprès d’une société d’assurances ;

– les contrats individuels sont plus chers pour l’assuré (les primes des contrats étant intégralement à la charge des assurés, à l’exception des personnes couvertes par la CMU et de celles bénéficiant de l’ACS – aide à l’acquisition d’une complémentaire) ;

– les contrats individuels offrent de moins bonnes garanties que les contrats collectifs notamment pour les plus de 60 ans ; mais ils permettent aux 25-59 ans de bénéficier de garanties élevées ».

3. Position du rapporteur

Votre rapporteur est favorable à ces dispositions dont il propose l’adoption sans modification.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 417 du rapporteur, CE 69 rectifié de Mme Laure de La Raudière, CE 91 de M. Bernard Reynès, CE 62 de M. Jean-Louis Léonard, CE 68 et CE 484 de Mme Laure de La Raudière, et CE 161 de Mme Annick Le Loch.

M. le rapporteur. L’amendement CE 417 a pour objet de modifier le projet de loi pour ce qui est des règles applicables à la vente de lentilles de contact en ligne. Il oblige les prestataires à mettre des professionnels à la disposition du patient, tout en renvoyant à un décret la définition des modalités de cette mise à disposition.

Les dispositions relatives à l’exigence d’une ordonnance ont été fixées dans l’amendement CE 416, qui vient d’être adopté.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement CE 69 rectifié tend à supprimer la référence spécifique à la vente en ligne, afin d’éviter une distorsion de concurrence avec la vente en magasin.

M. Bernard Reynès. Lors d’une première prescription, une adaptation et une formation au port des lentilles est nécessaire et ne peut être réalisée que par l’ophtalmologue ou l’opticien en présence du patient. De simples conseils ou réponses aux interrogations du consommateur ne sauraient constituer une adaptation. C’est pourquoi l’amendement CE 91 tend à rendre obligatoire la présence simultanée de l’opticien et du consommateur lors de la primo-délivrance.

M. Jean-Louis Léonard. L’amendement CE 62 vise à supprimer, à l’alinéa 5 de l’article 6, le mot : « qualifié », qui est dépourvu de signification précise et risque d’induire en erreur. Du reste, la vente en ligne de lentilles correctrices suppose forcément la présence d’une personne agréée.

Mme Laure de La Raudière. Les amendements CE 68 et CE 484 reprennent la perspective du CE 69 rectifié.

Dans les pays voisins, la vente de lunettes et de lentilles correctrices en ligne représente au maximum 5 à 10 % du marché. Il faut donc rassurer les opticiens pratiquant en magasin : l’ouverture à la vente en ligne de lentilles ne provoquera pas un effondrement du marché. La vente en ligne est soumise à autant de contrôles qu’en magasin. Les problèmes de retours et de non-conformité n’y sont pas plus fréquents. Les professionnels qui y exercent sont aussi nombreux et travaillent aussi bien qu’en magasin. C’est pourquoi je souhaite que l’on évite toute distorsion de concurrence. De plus, la vente de biens et de services en ligne dans le secteur des lunettes et des lentilles est un réel atout pour les consommateurs dans la mesure où elle se traduit par une baisse des tarifs.

Mme Pascale Got. Il faut tout de même rappeler que nous sommes dans un domaine médical. Les lentilles ne sont pas un produit de consommation courante : c’est la santé du patient qui est en jeu, pas simplement le portefeuille du consommateur. Par exemple, le texte ne précise pas la nature des lentilles concernées. Pour ma part, je ne pense pas qu’il soit exagéré de demander une ordonnance à chaque délivrance. Il y a lieu d’exercer un contrôle, et c’est le sens de l’amendement CE 161.

M. Bernard Reynès. Je suis d’accord avec cette intervention, moins avec celle de Mme de La Raudière. À un moment donné, il faut cesser d’appeler un patient un consommateur. Le port de lentilles peut présenter des risques importants. L’intérêt du patient doit passer avant l’intérêt purement économique !

M. le rapporteur. Après avoir écouté mes collègues, je pense que l’amendement que j’ai présenté ménage un équilibre, offrant au patient les mêmes garanties en magasin et sur internet.

Mme Pascale Got. Pourriez-vous nous donner des précisions sur le contenu du décret ? La mise à disposition pourra-t-elle également se faire par téléphone ? Le médecin-conseil sera-t-il payé ?

M. le secrétaire d'État. Des concertations ont lieu actuellement avec les professionnels. Vous aurez tous les éclairages lors de l’examen du texte en séance publique.

L’objectif est d’entourer la vente sur internet et la vente physique des mêmes précautions, notamment en matière de santé.

La Commission adopte l’amendement CE 417.

En conséquence, les amendements CE 69 rectifié, CE 91, CE 62, CE 68, CE 484 et CE 161 n’ont plus d’objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 90 de M. Bernard Reynès.

M. Bernard Reynès. Cet amendement prend en compte les risques induits d’inadaptation des équipements d’optique en l’absence d’une prise de mesures réalisée physiquement par l’opticien sur le consommateur. Il prévoit donc de rendre le passage physique en magasin obligatoire pour la prise de mesures et la délivrance finale de l’équipement correcteur optique – monture et verres –, quelle que soit la nature des verres prescrits –unifocaux ou progressifs– et quelle que soit la correction.

M. le rapporteur. Avis défavorable : les amendements que nous avons adoptés donnent des garanties suffisantes aux patients.

M. Bernard Reynès. L’amendement est retiré.

L’amendement CE 90 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 418 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement prévoit le régime de sanctions applicable en cas de manquements aux nouvelles dispositions qui régissent l’exercice des opticiens-lunetiers, en coordination avec les amendements CE 416 et CE 417 rectifié.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme Frédérique Massat. Comment s’appliqueront les amendes aux sites étrangers qui vendent en ligne des lentilles de contact ?

M. le rapporteur. Le droit pénal français s’applique dès lors qu’un élément de l’infraction a été commis en France.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE 6 de M. Alfred Trassy-Paillogues.

M. Jean-Louis Léonard. Cet amendement vise à rendre les contrats d’assurance dépendance plus protecteurs de l’intérêt des assurés en ouvrant à tous l’accès aux assurances dépendance, sans sélection médicale.

M. le rapporteur. La dépendance n’est pas au cœur du droit de la consommation. C’est pourquoi je vous demande de retirer cet amendement, et tous ceux qui ont trait à la dépendance, pour les réserver au débat qui s’ouvrira prochainement sur la question.

M. le président Serge Poignant. C’est une sage demande.

M. Jean-Louis Léonard. La dépendance n’est pas une maladie et une personne dépendante consomme des services. Il faudra trouver des interfaces entre la protection des consommateurs de services et la dépendance.

Je suis d’accord pour retirer mon amendement, mais qu’on ne vienne alors pas me dire lors du débat sur la dépendance que mon amendement concerne la défense du consommateur !

M. Michel Piron. Régler cette question présuppose une réflexion sur les principes fondamentaux. Il s’agit d’une plaidoirie pour la couverture universelle de la dépendance, qui dépasse la simple question des comportements de l’assurance privée.

L’amendement CE 6 est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE 8 de M. Alfred Trassy-Paillogues et CE 197 de Mme Frédérique Massat. L’amendement CE 8 fait l’objet du sous-amendement CE 504 du rapporteur.

M. Jean-Louis Léonard. L’amendement CE 8 est défendu.

Mme Frédérique Massat. L’amendement CE 197 vise à éclairer le consommateur en favorisant la comparabilité des assurances complémentaires de santé à travers la présentation standardisée du niveau de remboursement en euros des dix principaux actes du parcours de soins, dont la liste devra être fixée par décret, après consultation des acteurs concernés.

M. le rapporteur. Le sous-amendement CE 504 vise, au deuxième alinéa de l’amendement CE 8, à substituer aux mots : « sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles » les mots : « organismes d’assurance » ; à substituer aux mots : « leurs documents de promotion » les mots : « au moins un de leurs supports d’information » ; à remplacer la notion d’« actes du parcours de soins » par celle d’« actes de soins ».

Je serai favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte les deux amendements identiques sous-amendés.

Elle est saisie de l’amendement CE 198 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement vise à favoriser la comparabilité des assurances complémentaires de santé en rendant publique la part des cotisations qui, pour chaque organisme assureur, est reversée aux assurés sous forme de prestations.

M. le rapporteur. Avis défavorable, dans la mesure où nous ne souhaitons pas demander à toutes les professions d’indiquer leur marge brute.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE 162 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Je retire cet amendement puisqu’il concerne la dépendance : il vise en effet à rendre les contrats d’assurance dépendance plus protecteurs de l’intérêt des assurés en donnant au prospect toutes les informations utiles à une comparaison des différentes offres du marché.

L’amendement CE 162 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 196 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Je retire également cet amendement, puisqu’il concerne la dépendance.

L’amendement CE 196 est retiré.

La Commission est saisie des amendements CE 9 et CE 7 de M. Alfred Trassy-Paillogues.

M. Jean-Louis Léonard. Je retire ces deux amendements, qui concernent eux aussi la dépendance.

Les amendements CE 9 et CE 7 sont retirés.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Article additionnel après l’article 6

[article 6 bis (nouveau)]

Possibilité pour les salariés nouvellement couverts par un régime d’assurance d’entreprise de mettre fin sans délai à un contrat d’assurance individuelle facultative

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 199 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Le code des assurances et le code de la mutualité prévoient actuellement la possibilité de résilier sans préavis un contrat d’assurance en cas de survenance d’événements spécifiques.

L’amendement vise à permettre aux salariés nouvellement couverts sur un régime d’entreprise de bénéficier de cette dérogation, afin de sortir sans délai de leur couverture individuelle facultative.

M. le rapporteur. C’est un excellent amendement : avis favorable.

M. le secrétaire d'État. Avis très favorable !

L’amendement est adopté.

Article additionnel après l’article 6

[article 6 ter (nouveau)]

Obligation de mentionner dans les contrats d’assurance la liberté de choix
du professionnel auprès duquel l’assuré souhaite s’engager

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 283 rectifié de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Dans le cadre des contrats d’assurance, il est apparu qu’il existait des difficultés de respect de la liberté du professionnel par l’assuré en raison du développement des contrats d’agrément entre un assureur et des prestataires qui ont signé des conventions avec lui.

La Commission d’examen des pratiques commerciales a mis en place en 2008 une charte de bonne conduite : une réunion des différentes parties a montré qu’il était nécessaire de réaffirmer la notion de libre choix des assurés.

C’est pourquoi cet amendement vise à ce qu’il soit « rappelé dans chaque contrat que l’assuré dispose de la liberté de choix du professionnel avec lequel il souhaite s’engager ».

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable dans la mesure où l’existence d’un réseau n’interdit pas de s’adresser à des professionnels hors réseau, notamment dans le secteur de la santé.

S’adresser au réseau permet souvent de réduire le coût de la prestation ou de faciliter les démarches.

Mme Anne Grommerch. Le libre choix, notamment de son réparateur automobile, est surtout théorique. Dans les faits, les avantages garantis à l’usager s’il recourt au garagiste du réseau est une atteinte au libre choix du consommateur.

Mme Catherine Vautrin. Très souvent, les consommateurs ne savent pas qu’ils ont le libre choix de leur prestataire. Cet amendement vise simplement à les en informer.

M. le secrétaire d'État. Le débat est nouveau et légitime, parce que, si le principe du libre choix existe, sa mise en pratique demeure difficile.

C’est pourquoi je vous propose de travailler sur les dispositifs permettant de le faire respecter.

Le consommateur doit évidemment pouvoir profiter des avantages offerts par la mise en réseau, mais à condition que celle-ci n’aboutisse pas à exclure les professionnels qui n’appartiennent pas au réseau.

Il faut trouver un équilibre. C’est pourquoi je vous invite, madame la députée, à retirer votre amendement, qui est un amendement d’appel, dans la perspective d’une réflexion commune sur le sujet.

Mme Catherine Vautrin. Ayant déjà fait preuve de beaucoup de compréhension sur les délais de paiement, je vais recourir à la stratégie inverse en maintenant l’amendement.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez tout l’été pour rédiger un meilleur amendement : nous retirerons alors le nôtre.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement, qui n’ajoute aucune prescription, vise véritablement à défendre le consommateur en lui donnant la possibilité, sur la base de son contrat, de refuser la prestation que veut lui vendre son assureur.

Une telle information est également un instrument concurrentiel, notamment pour les assurés qui habitent en zone rurale. Ce dispositif est conforme à l’esprit de la loi.

Mme Laure de La Raudière. Je me rallie à cet amendement, qui entre non seulement dans la défense des consommateurs, lesquels, aujourd'hui, n’ont pas accès à cette information, mais également dans celle de nos territoires. Trop souvent, les assurances refusent, sous prétexte de simplifier la gestion de leur réseau, de signer des conventions avec de petits garagistes ou des PME alors même que leurs services ne sont pas plus onéreux.

M. le rapporteur. Il ne faut pas confondre l’information du consommateur et les règles mises en place pour garder les consommateurs à l’intérieur du réseau.

Je veux bien que la Commission adopte cet amendement s’il se limite à prévoir une meilleure information, mais sa portée sera d’autant plus faible que, souvent, les assurés ne lisent pas entièrement leur contrat. Il faut travailler à la fois à une meilleure information du consommateur et aux moyens qui sont utilisés pour garder le consommateur à l’intérieur du réseau, notamment à la possibilité d’en étendre les avantages à des prestataires hors réseau, dans un souci d’aménagement du territoire.

Mme Catherine Vautrin. L’un n’empêche pas l’autre !

M. le rapporteur. Je veux bien lever mon avis défavorable. Il convient d’engager une réflexion permettant d’apporter une vraie réponse à la difficulté soulevée par les auteures de l’amendement.

M. le secrétaire d'État. Je reçois cet amendement comme un amendement d’appel visant à dégager une solution opérationnelle. Mais, tel qu’il est rédigé, il ne le permet pas.

L’objectif est de faire respecter le libre choix sans exclure les réseaux, qui peuvent apporter de vrais avantages aux consommateurs.

Je partage vos préoccupations, mais je ne peux être favorable à 100 % au texte de l’amendement pour des raisons évidentes.

La Commission adopte l’amendement CE 283 rectifié.

Article 7

(articles L. 115-1-1 et L. 115-2-1 [nouveaux], L. 115-3, L. 115-4, L. 115-16 du code de la consommation ; articles L. 721-1 et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle)

L’indication géographique des produits non alimentaires

L’information sur le produit acheté constitue aujourd’hui, plus que jamais peut-être, une donnée essentielle pour le consommateur. En effet, sous le double coup de la mondialisation qui tend à uniformiser certaines productions ou habitudes de consommation et le développement des crises alimentaires ou le désir accru de sécurité de nos concitoyens (qui se pose notamment à l’égard des contrefaçons), le consommateur souhaite pouvoir acheter en toute confiance.

Plusieurs indications lui permettent dès à présent de procéder à certains de ses achats en connaissance de cause. Il s’agit, naturellement, en premier lieu, de l’AOC (appellation d’origine contrôlée) dont on doit la création à un notable propriétaire de vignobles à Châteauneuf-du-Pape, le baron Pierre Le Roy de Boiseaumarié et à son ami, le sénateur Joseph Capus. Même si certains produits spécifiques avaient très tôt bénéficié d’une protection spécifique (28), il faut attendre les lendemains de la Première Guerre mondiale pour qu’une première loi (29) soit adoptée en vue de protéger les appellations d’origine, celle-ci ne faisant, en vérité, qu’instaurer des procédures juridictionnelles particulières propres à assurer ce respect. Fondateur et dirigeant d’un syndicat défenseur du vignoble de Châteauneuf-du-Pape qui souhaitait contrôler aussi bien la délimitation de l’aire de production que les modalités de culture, l’énumération limitative des cépages nobles ou le respect d’un degré minimal d’alcoolémie à respecter, Le Roy de Boiseaumarié, rejoint par le sénateur Capus, sont donc les initiateurs d’un décret-loi (30) fondamental qui crée l’INAO (l’article 20 créant un « comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie », devenu par la suite l’Institut national des appellations d’origine puis, puisqu’il s’agit de son nom actuel, « Institut national de l’origine et de la qualité ») et, surtout, qui crée la notion d’AOC, son article 21 proclamant en effet qu’« il est institué une catégorie d’appellations d’origine dites “contrôlées’’ ».

Désormais, aux termes de l’article L. 115-1 du code de la consommation, « constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ».

Parallèlement à la réglementation nationale, l’Union européenne a également développé un système d’appellations spécifiques de nature à informer et rassurer le consommateur, en insistant notamment sur l’authenticité et la qualité des produits. Après avoir rapidement adopté une directive relative à l’étiquetage des produits (31), le Conseil des Communautés européennes travailla à un premier règlement (32) sur les appellations géographiques et d’origine. Compte tenu notamment des enjeux économiques et sanitaires attachés aux informations portées sur les produits, mais également des demandes des citoyens européens, les autorités compétentes travaillèrent d’arrache-pied sur ce sujet pour adopter un nouveau règlement (33), qui distingue les AOP (appellations d’origine protégées) et les IGP (indications géographiques protégées) et qui, en dépit d’un large champ d’application, ne concerne ni les produits relevant du secteur vitivinicole (à l’exception des vinaigres de vin), ni les boissons spiritueuses. En vertu de l’article 2 du règlement, une AOP désigne le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou même d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire, soit que celui-ci en soit originaire, soit que ses caractères en soient directement issus. Par ailleurs, une IGP renvoie principalement au nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, là encore, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région ou de ce lieu déterminé et dont une qualité déterminée peut être attribuée à cette origine géographique.

En l’espèce, l’article 7 vise à établir, en accord avec les orientations souhaitées par l’Union européenne, une protection spécifique des produits non alimentaires.

Dans un pays comme la France qui connaît aussi bien la porcelaine de Limoges que les chaussures de Romans, la coutellerie de Thiers que les tapisseries d’Aubusson, cet enjeu est particulièrement important tant en termes strictement économiques que d’image et de notoriété. Dans une communication datant de 2008 (34), la Commission européenne avait d’ailleurs, à juste titre, demandé que l’on réfléchisse « aux moyens de faciliter la protection des IG pour des produits non agricoles afin d’en tirer des avantages pour les producteurs européens et des pays tiers » (page 9). Actuellement, l’information existe réellement en ce qui concerne les produits agricoles, imposant notamment l’indication du « lieu d’origine ou de provenance dans le cas où son émission pourrait induire le consommateur en erreur » (35; en revanche, rien n’est prévu pour les produits non alimentaires, la législation européenne ne faisant qu’apposer l’indication géographique des produits importés dans l’Union, et ce pour de simples raisons d’ordre douanier. De même, celui qui n’était encore que le Conseil de la concurrence (avant de devenir l’actuelle Autorité de la concurrence) avait, dans une décision rendue en 1999 (36), souligné que, dans le secteur de la porcelaine, « l’indication d’origine ‘‘Limoges’’ ne bénéficie pas de la reconnaissance et de la protection d’une appellation d’origine », ce qui pouvait naturellement être préjudiciable aux fabricants respectant les cahiers des charges précis en ce domaine.

Sur le fondement de l’article 36 du Traité sur l’Union européenne, qui autorise les État membres à mettre en place une protection nationale pour les dénominations justifiées par la protection de la propriété commerciale, le présent projet de loi souhaite remédier à cette lacune évidente.

Les trois premiers alinéas prévoient donc de créer un article L. 115-1-1 nouveau dans le code de la consommation, qui définit l’« indication géographique » comme « le nom d’une région, ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit » non alimentaire qui en serait originaire ou dont une des qualités serait directement attachée à ladite origine, et « dont la production, la transformation, l’élaboration, la fabrication ou l’assemblage ont lieu dans l’aire géographique ainsi déterminée ».

À l’image de ce que prévoit la réglementation européenne applicable, l’alinéa 5 (qui crée l’article L. 115-2-1 du code de la consommation) prévoit que l’usage d’une indication géographique est soumise au strict respect d’un cahier des charges, homologué pour chaque appellation par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence, le système étant ainsi de nature à préserver qualité des produits, respect de la propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises au sein de l’espace communautaire. À cet égard, sur le modèle de ce que prévoit l’article 4 du règlement communautaire 510/2006 précité qui, de façon extrêmement claire, énumère les éléments que doit comporter un tel cahier, l’alinéa 5 décrit par le détail le contenu du cahier des charges subordonnant le droit de bénéficier d’une indication géographique. Même si cela peut paraître relever de l’évidence, votre rapporteur vous proposera un amendement de nature à inclure, parmi les éléments figurant dans ce cahier des charges, et ainsi que cela figure d’ailleurs à l’article 4-2-a du règlement 510/2006, le nom du produit qui doit bénéficier de cette indication géographique, celui-ci étant bien évidemment l’élément premier de sa définition.

Les alinéas 6 et 8 ont principalement pour objet d’actualiser la rédaction des articles L. 115-3 et L. 115-4 du code de la consommation qui, l’un comme l’autre, renvoient à la procédure décrite à l’article L. 115-2 du même code. Celui-ci prévoit que la délimitation de l’aire géographique, qui conditionne ensuite l’usage d’une appellation d’origine, de même que la définition des caractères d’un produit portant une appellation d’origine, se font en principe par décret en Conseil d’État, à défaut par décision de justice prononcée en vertu de la procédure visée aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation. En l’espèce, il est donc prévu que la procédure permettant de définir une indication géographique pour un produit non alimentaire soit la même.

Si les alinéas 9, 10 et 11 ne font que procéder à une actualisation de l’article L. 115-16 du code de la consommation (qui traite des sanctions applicables à toute personne qui ferait un usage non autorisé d’une appellation d’origine ou, désormais, d’une indication géographique), les alinéas 12 et suivants du présent article procèdent quant à eux à une modification de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les règles relatives à la détermination des appellations d’origine sont fixées par le code de la consommation : il s’agit ici d’indiquer également cette précision pour les indications géographiques, offrant ainsi un parfait parallélisme procédural entre les articles L. 115-1 et L. 115-1-1 nouveau du code de la consommation. Dans le même ordre d’idées, l’article L. 722-1 précise qu’une atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur : ainsi que le précise l’alinéa 16 du présent article, ce principe vaut désormais également pour l’atteinte à une indication géographique telle que définie par l’article L. 115-1-1 nouveau du code de la consommation.

Votre rapporteur ne peut que se féliciter de voir le Gouvernement protéger les indications géographiques des produits non alimentaires alors que ce dernier jugeait, il y a peu encore, que l’adoption d’un « texte purement national n’[aurait] qu’un intérêt limité pour un secteur dont une part importante de la production est exportée [alors qu’en outre] certaines dispositions pourraient être considérées comme une entrave à la libre circulation des produits par la Commission européenne » (37). Néanmoins, votre rapporteur estime que ce système pourrait être heureusement complété par une autre disposition qui viserait, cette fois-ci, à mieux protéger a priori l’usage qui peut être fait du nom d’une localité mais aussi de ses signes distinctifs (tels que le blason, les armoiries…). Il est en effet essentiel que le nom ou le symbole d’une ville, d’un village, d’une bourgade bénéficient d’une protection spécifique, notamment lorsqu’ils sont dotés d’une certaine notoriété ou qu’ils véhiculent une image particulière. Le nom de « Paris » en est évidemment une illustration topique mais on pourrait également mentionner, entre autres exemples, les noms de « Bordeaux », de « Saint-Tropez » ou de « Vichy » qui peuvent, mondialisation aidant, faire l’objet de toutes les commercialisations et de tous les détournements possibles. À cet effet, votre rapporteur vous proposera de créer un nouvel article dans le code de la propriété intellectuelle, permettant à une collectivité territoriale de pouvoir être consultée préalablement à l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales, afin d’être en mesure d’en préserver la notoriété et l’image.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 471 et CE 472, l’amendement de précision CE 473 et l’amendement de cohérence CE 474, tous du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 475, du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que le cahier des charges indique en premier lieu le nom du produit qui souhaite bénéficier d’une indication géographique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de cohérence CE 476 et les amendements rédactionnels CE 477 à CE 480 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 419, du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre à un produit qui ne bénéficie ni d’une appellation d’origine protégée (AOP) ni d’une indication géographique protégée (IGP) de bénéficier d’une certification fondée sur son origine.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Si chaque produit a son AOP, son IGP ou sa certification, c’est l’authentification qui se trouve banalisée…

M. le rapporteur. La certification n’a pas la même force que l’AOP ou l’IGP tout en garantissant que le produit a été effectivement fabriqué dans le respect de certaines règles dans un endroit particulier.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Qu’ajoute la certification aux réglementations existantes ? Si le produit ne peut pas bénéficier d’une AOP ou d’une IGP, la certification n’apportera aucune garantie supplémentaire.

Le consommateur risque de penser qu’un produit certifié est de meilleure qualité qu’un autre, quand bien même la certification serait le fruit d’un processus engagé par des consortiums de fabricants.

M. François Brottes. Cet amendement représente un vrai danger pour tous ceux qui, depuis longtemps, se sont inscrits dans une démarche d’appellation d’origine protégée.

Je me suis battu dix ans durant pour que la forêt puisse bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée qui garantirait le fait qu’une production végétale en lien avec un terroir donné a des caractéristiques particulières. Il ne faut faire aucun écart sur le sujet ! Banaliser les AOC ou les IGP, c’est les éliminer !

M. Michel Piron. Cet amendement risque même, aux yeux du consommateur, de dévaloriser les produits AOC ou IGP puisqu’ils ne seront pas « certifiés ». Je mets en garde la Commission contre une telle mesure.

M. le rapporteur. L’objectif du projet de loi est d’étendre aux produits non alimentaires les procédures existant pour les produits alimentaires. Cette extension est encadrée.

M. François Brottes. La forêt est un produit non alimentaire qui, bientôt, pourra bénéficier d’une AOC dont la loi a précisé les contours.

Le dispositif générique prévu par l’amendement risque de banaliser les appellations d’origine. Mes chers collègues de la majorité, il ne faut surtout pas prendre ce risque en l’adoptant !

M. le secrétaire d'État. Le rapporteur l’a souligné : cet amendement ne fait que rappeler des dispositifs qui existent déjà dans le code de la consommation. À la limite, vous pourriez reprocher à cet amendement son inutilité, mais il ne saurait créer aucun problème.

M. Michel Piron. Il est d’une inutilité dangereuse !

M. le secrétaire d'État. La question de l’origine des produits intéresse beaucoup les consommateurs.

Je m’en remets à votre sagesse.

Mme Laure de La Raudière. Nous nous faisons peur pour pas grand-chose !

L’article 7 sort effectivement de son champ tous les produits agricoles, forestiers, alimentaires et de la mer. L’amendement ne met donc pas à mal les AOC puisqu’elles ne sont pas concernées.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L’amendement précise bien que, « à défaut d’une appellation d’origine au sens de l’article L. 115-1 et d’une indication géographique au sens de l’article L. 115-1-1, une certification fondée sur l’origine d’un produit, d’un service ou d’une combinaison de produit et service peut être réalisée en application de la section V du présent chapitre ». L’amendement autorise donc bien une certification supplémentaire, laquelle n’aura pour seule conséquence que d’affaiblir les grandes certifications d’origine, qui garantissent que l’appellation n’a rien d’un faux.

M. le rapporteur. Je vous renvoie à l’article L. 115-27 du code de la consommation, qui prévoit une procédure de certification des services et des produits autres qu’agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer.

Mais, puisque mon objectif était de préciser et non pas d’inquiéter, je retire mon amendement.

L’amendement CE 419 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 420 du rapporteur.

M. le rapporteur. M. Christian Jacob et moi-même, en présentant cet amendement, avons pour souci de protéger la notoriété et l’image des noms et des signes distinctifs des collectivités territoriales.

Je pense notamment aux stations touristiques dont les noms sont équivalents à des marques : leurs signes distinctifs leur permettent de servir leur image.

Nos communes sont souvent victimes du détournement de leur nom et de leurs signes distinctifs, le droit actuel ne leur offrant pas d’armes suffisantes pour se protéger.

M. le président Serge Poignant. Je suis favorable à cet amendement et j’irai même plus loin en proposant un sous-amendement prévoyant que toute collectivité territoriale « donne son autorisation » préalablement à l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales.

M. le rapporteur. Je suis favorable à votre sous-amendement, monsieur le président, qui durcit le texte.

M. François Brottes. Si vous adoptiez cette disposition, vous porteriez atteinte à la libre concurrence, puisque le conseil municipal choisira les acteurs économiques autorisés à se développer. Ce serait assimilable à une prise d’otages.

S’il est vrai que l’usage des noms de ville n’est pas toujours convenable, il convient de mettre en place un dispositif éthique qui n’a pas grand-chose à voir avec les compétences d’un conseil municipal. C’est un collège d’experts qui décide d’une AOC.

M. Jean-Louis Léonard. L’utilisation des logos des villes et des départements est soumise au droit de la propriété intellectuelle. Il existe des commissions d’utilisation des logos et c’est l’assemblée délibérante qui décide en dernier lieu. Cet amendement propose une démarche identique pour les noms de ville.

M. Bernard Gérard. L’amendement tel qu’il est rédigé est plein de sagesse. Il impose un effort déjà important à ceux qui voudraient utiliser le logo ou le nom d’une ville. En cela, il me semble très pertinent et marque une avancée réelle.

M. le président Serge Poignant. L’avis qui sera donné dans le cadre d’une simple consultation pourra fort bien n’être pas suivi.

M. Michel Lejeune. Je suis favorable, monsieur le président, à votre sous-amendement, qui durcit le texte de l’amendement en prévoyant, non pas la simple consultation, mais l’autorisation préalable de la collectivité territoriale.

Les stations touristiques classées souhaitent une telle disposition afin d’éviter les abus dans l’utilisation de leur nom.

M. Jean-Pierre Nicolas. Un simple avis négatif, c’est vrai, pourrait fort bien ne pas être suivi.

Mme Laure de La Raudière. C’est auprès de l’Institut national de la propriété industrielle que sont déposées les marques.

Monsieur Brottes, le nom propre de la ville et l’appartenance des habitants à une communauté peuvent passer avant la liberté d’entreprendre.

Je suis favorable au sous-amendement de M. le président.

M. François Brottes. Le nom de la ville n’a rien à voir avec son logo, qui est protégé : pour l’utiliser, on doit obtenir l’accord de celui qui en a la propriété intellectuelle.

En revanche, un nom de ville est une propriété universelle, qui n’appartient même pas à la ville en tant que telle : ce n’est pas une marque. Comment interdire à une personne d’utiliser le nom d’une ville ? J’ai créé une communauté de communes qui s’appelle Le Grésivaudan. Un journal porte le même nom. J’ai essayé d’éviter la confusion des genres, mais ce nom n’appartient pas à la collectivité : il appartient à la géographie et à l’histoire, c'est-à-dire à l’univers.

Monsieur le secrétaire d'État, les noms de site ou de ville sont-ils la propriété intellectuelle des conseils municipaux et des collectivités territoriales ? Je ne le pense pas.

M. le secrétaire d'État. C’est un sujet beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît, sur lequel je me suis penché dans le cadre des mesures relatives aux IGP.

Je suis allé à Laguiole avec Yves Censi, qui a proposé dans un rapport une disposition similaire : le maire est désarmé parce que le nom de sa commune a été acheté par une marque à laquelle il doit demander l’autorisation de réaliser le logo de sa ville !

Inversement, des marques peuvent être le moteur économique d’une ville ou d’une région. Si elles se voyaient interdites par un conseil municipal, c’est toute l’économie locale qui en souffrirait.

Il ne m’est pas possible d’accepter une disposition selon laquelle, monsieur le président, une collectivité donne son autorisation préalablement à l’utilisation de son nom. Ne serait-il pas possible d’envisager, par exemple, le recours à l’INPI ? Nous avons le temps de réfléchir à une solution avant la séance publique.

Imaginez-vous que Woody Allen ait dû demander son autorisation à M. Bertrand Delanoë pour donner à son dernier film, magnifique, le titre de Midnight in Paris ? À cet égard, M. Brottes a raison : il faut faire très attention.

Je comprends toutefois votre préoccupation, M. le rapporteur, ainsi que celle d’Yves Censi et de Christian Jacob. La rédaction initiale de l’amendement a le mérite de créer un droit à agir de la collectivité. Peut-être faut-il aller plus loin, mais je ne saurais être favorable au sous-amendement du président.

Lorsque j’ai reconnu publiquement que Laguiole était confronté à un vrai problème, j’ai reçu de tous les départements des messages de chefs d’entreprise me demandant de faire attention à ne pas fragiliser l’emploi.

M. le président Serge Poignant. Nous pouvons travailler à une nouvelle rédaction de l’amendement d’ici à la séance publique mais, en l’état actuel, je maintiens mon sous-amendement.

Mme Catherine Vautrin. Monsieur le président, pourquoi ne pas se contenter de la rédaction initiale de l’amendement puisque, d’ici à la séance publique, nous travaillerons de toute façon à une nouvelle rédaction ?

M. le président Serge Poignant. Je ne suis pas le seul à être favorable au sous-amendement que j’ai proposé !

M. François Brottes. Gardons-nous d’exposer les élus au soupçon qu’ils ne s’intéresseraient à l’activité économique que pour en retirer des bakchichs. Le filtre de l’INPI est une bonne idée, qu’il convient de creuser, mais il ne faut pas donner aux politiques un droit de vie et de mort sur l’activité économique.

M. le rapporteur. Le recours à l’INPI est intéressant, mais la procédure de dépôt a un coût et ne protège que pour une durée limitée, ce qui suppose un renouvellement. Il semble excessif d’imposer aux 36 000 communes de France, en particulier aux plus petites d’entre elles, de déposer leur nom, leurs armoiries et leur logo.

Par ailleurs, monsieur Brottes, l’objet de la mesure proposée est de permettre aux communes d’agir pour préserver leur notoriété et leur image.

N’engageons pas de faux débat : si un acteur économique se trouvait abusivement privé de l’usage d’un nom ou d’un signe distinctif, il pourrait saisir les tribunaux.

La Commission rejette le sous-amendement oral de M. le président.

Puis elle adopte l’amendement sans modification.

Elle en vient à l’amendement CE 284 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Il importe de préciser que, comme l’indique l’arrêté du 31 décembre 2008, les magasins d’usine ne vendent pas seulement des produits de la saison antérieure, mais de plusieurs saisons antérieures. Les produits vendus doivent en outre être des produits similaires de qualité équivalente.

Nous sommes ici au cœur de notre débat sur la protection des consommateurs.

M. le rapporteur. C’est un très bon amendement : avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Avis très favorable : ce très bon amendement envoie un signal indiquant que le consommateur doit être éclairé d’une manière transparente.

M. Jean-Pierre Nicolas. Je soutiens moi aussi l’amendement. La vigilance s’impose en effet devant le développement des villages de marques, plus nombreux qu’ils ne l’ont jamais été dans les trente dernières années, et où le consommateur est parfois berné. Je rappelle que le tribunal de grande instance de Paris a retenu la culpabilité d’un gestionnaire de village de marques qui avait indûment étendu cette appellation à l’ensemble des boutiques d’un site.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Après l’article 7

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 165 rectifié de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. L’amendement tend à écrire dans le code de la consommation que le consommateur ne peut jamais se voir opposer un consentement tacite.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est trop général et pose donc de réels problèmes d’application.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 163 rectifié et CE 164 rectifié de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Ces amendements tendent à préciser que le consommateur est trompé lorsque les articles vendus au titre du déstockage ou de la vente d’usine ne sont pas des invendus de boutique, mais des produits fabriqués spécifiquement.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car il existe déjà une réglementation protégeant le consommateur. Pour ce qui concerne en particulier les magasins d’usine, l’amendement de Mme Vautrin, que nous venons d’adopter, est une bonne réponse.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Elle en vient à l’amendement CE 208 de M. Fernand Siré.

M. Fernand Siré. L’amendement tend à subordonner l'ouverture des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne justifiant d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire ainsi qu’en matière d'élaboration, de transport et de conservation des produits alimentaires destinés à être consommés sur place ou à emporter, adaptée à l'activité de l'établissement concerné. Il précise en outre que le contenu de cette formation, d'une durée minimale de sept jours, est défini par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.

Cet amendement fait suite à des réunions tenues par Mme Arlette Franco avec des restaurateurs et au travail que je mène depuis six mois avec l’ensemble des professions de la restauration, sous l’autorité du professeur Cabrol et des meilleurs nutritionnistes français. Nous avons constaté qu’après la chaîne très contrôlée de la production industrielle, n’importe qui peut, sans posséder la moindre formation et sans contrôle effectif, s’installer en tant que professionnel dans le dernier segment de la chaîne alimentaire – celui où sont élaborés des produits destinés à la consommation. Ce manque de formation met en danger la santé des populations.

M. le rapporteur. M. Siré soulève une vraie question, à laquelle la réglementation en vigueur ne répond qu’en partie. L’arrêté du 9 mai 1995 sur l’hygiène des aliments oblige en effet le chef d’entreprise à former son personnel, et l’article L. 233-4 du code rural, adopté dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP), prévoit également une obligation de formation, obligation qui s’est déjà concrétisée par l’adoption d’un décret, le 24 juin dernier. La question a également été abordée dans le cadre de la loi de modernisation des services touristiques.

Le ministre ayant prévu dans les prochaines semaines des rencontres avec les professionnels, je vous suggère, monsieur Siré, de retirer votre amendement afin que nous puissions travailler à une solution commune.

M. le secrétaire d’État. Imposer une telle obligation fragiliserait le secteur et risquerait d’entraîner la suppression de 20 000 à 30 000 emplois d’un coup. Il faut certes renforcer la formation – je rencontre d’ailleurs à cette fin les professionnels le 11 juillet et un rapport sur le renforcement de la formation, notamment sur les règles d’hygiène, a été remis par M. Régis Marcon à M. Xavier Bertrand et à moi-même. Les contrôles auxquels j’ai fait procéder montrent qu’il faut avancer dans cette voie, mais la réponse doit être appropriée.

Le retrait de l’amendement me semblerait donc raisonnable. J’informerai tous ses signataires des résultats des discussions menées avec les professionnels, lesquels sont très demandeurs d’une évolution dans le sens de l’amendement.

M. François Brottes. Un encadrement plus strict de la formation aux règles d’hygiène serait souhaitable. Mieux vaudrait donc voter l’amendement, qui donnerait plus de poids au ministre dans les discussions avec les professionnels. Il reste en effet du temps avant la signature du texte définitif et, même s’il ne doit pas être la rédaction finale qui figurera dans la loi, l’amendement obligera les parties à trouver une solution.

M. Fernand Siré. Voilà trois ans que ce texte est en discussion et que les professionnels attendent. Le professeur Cabrol et les nutritionnistes sont effrayés par la qualité des nutriments, notamment de ceux que reçoivent les enfants. L’alimentation consommée entre l’âge de deux ou trois ans et celui de vingt ans a une incidence durant toute la vie et les infarctus constatés à quarante ou cinquante ans sont le résultat d’une alimentation cuisinée par des gens qui ignorent ce que sont les graisses saturées et quel temps de cuisson respecter. Une formation s’impose, les restaurateurs déjà installés pouvant se voir demander de justifier d’une formation complémentaire.

Alors que la chaîne alimentaire est bien réglementée, la phase de transformation s’affranchit parfois de ces règles et on voit ainsi s’installer dans nos villages des fast-foods qui servent des kebabs décongelés et recongelés plusieurs fois de suite, mettant en danger la santé des consommateurs. L’adoption de l’amendement permettrait de remédier à une carence importante de la réglementation, à la frontière entre la restauration et le commerce. En tant que médecin, j’ai eu à connaître trop d’incidents pour ne pas vouloir protéger les consommateurs dans le domaine de l’hygiène alimentaire.

Mme Anne Grommerch. Je soutiens cet amendement. Malgré le risque de suppressions d’emplois – qui doit évidemment nous inciter à la prudence –, il faut veiller à la sécurité alimentaire menacée par le développement des snacks improvisés par tout un chacun au mépris de l’hygiène alimentaire.

Mme Frédérique Massat. L’amendement proposé est plus précis que l’article L. 233-4 du code rural adopté dans le cadre de la loi de modernisation agricole, qui stipule que « le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne pouvant justifier d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de l'établissement concerné ». De fait, en l’état, aucune obligation ne s’impose.

M. le secrétaire d’État. J’appelle chacun à la raison. Tout d’abord, des dispositifs ont déjà été adoptés dans le cadre de la LMAP.

Mme Frédérique Massat. Mais ils ne sont pas appliqués !

M. le secrétaire d’État. La LMAP prévoit des dispositifs en faveur de l’hygiène alimentaire. Le sujet est très important et j’en ai d’ailleurs fait un élément majeur de la politique du Gouvernement en matière de défense de la qualité pour ce qui concerne le ministère de la consommation. Ce matin même, j’ai déclenché des contrôles dont toutes les radios parlent et qui ont fait apparaître des résultats édifiants.

Je souscris donc parfaitement aux préoccupations que traduit l’amendement, mais celui-ci est redondant et ne permet pas de régler le problème. Un décret a été publié en juin 2011 à propos de l’hygiène et nous imposons des obligations aux professionnels. Ceux-ci, que je dois d’ailleurs rencontrer le 11 juillet, sont demandeurs, car ils sont confrontés à la concurrence d’établissements qui ne respectent pas les règles d’hygiène. Il n’y a donc pas lieu d’adopter l’amendement.

M. Fernand Siré. Ce sont les professionnels invités à vos réunions de travail qui m’ont alerté sur le fait que les mesures que vous proposez ne sont pas conformes à la position de l’ensemble des syndicats de restauration – du service rapide à la grande restauration. Mon amendement se justifie précisément par le découragement de ces professionnels auxquels vous n’apportez pas de réponse.

M. le rapporteur. Ne confondons pas les deux questions que pose ce débat. Celle de l’hygiène est prise en compte dans la LMAP, elle a donné lieu à un décret et elle fait l’objet de contrôles opérés sur le terrain par les agents de l’État pour faire respecter les textes. L’autre question, qui est de savoir si nous voulons faire de la restauration une nouvelle profession réglementée, dépasse largement le cadre du projet de loi que nous examinons et mérite davantage de concertation avec les professionnels.

Mme Laure de La Raudière. Les problèmes d’hygiène relèvent des services de l’État qui effectuent les contrôles, lesquels donnent régulièrement lieu à des fermetures d’établissements. L’amendement est lourd de conséquences et exige que nous y consacrions beaucoup plus de temps, avec une réelle étude d’impact. Je vous invite donc, chers collègues, à ne pas adopter cet amendement – mais il n’en faut pas moins travailler sur cette question.

M. Fernand Siré. Si le ministre s’engage à étudier une solution à ce problème important, je suis prêt à lui faire confiance et à retirer l’amendement, qui visait avant tout à faire prendre conscience de la situation. Petit-fils et fils de restaurateurs, je suis aussi médecin et je sais le mal que peuvent faire des produits mal élaborés par des gens mal informés, même s’ils sont de bonne foi.

L’amendement CE 208 est retiré.

M. François Brottes. Nous reprenons cet amendement.

L’amendement CE 208 est repris.

Mme Frédérique Massat. Où en est le décret annoncé ?

M. le secrétaire d’État. Un décret a été pris le 24 juin 2011.

M. le rapporteur. Le décret applique la LMAP sur ce point et prévoit notamment une formation en matière d’hygiène. Savoir s’il faut créer une profession réglementée est une autre question.

La Commission rejette l’amendement CE 208.

Elle examine ensuite l’amendement CE 51 de M. Yanick Paternotte.

M. Fernand Siré. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 8

(Article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ;
articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20-1, L. 121-20-3, L. 121-96
du code de la consommation)

Sécurité du consommateur dans le cadre des ventes à distance

L’emprise du droit pénal sur notre société a très fréquemment été dénoncée, et ce dans tous les domaines, au point qu’un article de doctrine a pu, il y a quelques années, s’interroger sur le fait de savoir si le juge pénal n’était pas devenu le « juge ordinaire de l’administration ». Dans le même ordre d’idées, la dépénalisation du droit des affaires a été souhaitée par plusieurs acteurs de la vie publique, à commencer par le Garde des Sceaux qui a commandé un important rapport sur ce sujet (38). Comme l’indiquait très justement ce rapport, la dépénalisation ne peut être totale : en effet, « dépénaliser le droit de la consommation doit ainsi être limité d’une part par le caractère d’ordre public de certaines valeurs protégées (ordre public économique, protection des plus faibles dans les échanges économiques, santé publique) et d’autre part par la possibilité de mettre en place des mesures d’ordre public efficaces » (page 38).

Dans la droite ligne des préconisations ainsi données, les alinéas 1 et 2 du présent article modifient l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques qui, sous certaines conditions, interdit toute prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’aurait pas préalablement accepté un tel type de démarche. Signe évident de ce mouvement de dépénalisation, l’alinéa 2 substitue au mot « infraction » celui de « manquement », dont la connotation et le régime juridique sont naturellement différents. En outre, un tel changement de vocabulaire permet d’aligner la rédaction de l’article L. 34-5 sur celle, par exemple, de l’article L. 36-11 du même code qui fait déjà référence à la possibilité pour l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de « sanctionner les manquements qu’elle constate ».

Dans le même ordre d’idées, les alinéas 3 et 4 créent un nouvel alinéa à l’article L. 34-5 précité qui, à l’instar de ce que dispose notamment l’article 10 du présent projet de loi, instaure d’une part le principe d’« une amende administrative » qui est, d’autre part, prononcée par « l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation », c’est-à-dire la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). En vérité, c’est déjà la DGCCRF qui est actuellement compétente pour réprimer toute infraction à l’article L. 34-5, celle-ci étant passible d’une amende propre à sanctionner une contravention de 4ème classe. En l’espèce, le Gouvernement souhaite adopter un système de sanctions qui soit à la fois plus réactif et plus dissuasif compte tenu de la légitime exaspération qu’éprouvent nombre de nos concitoyens face aux spams (courriels indésirables qui peuvent désormais également être reçus sur les téléphones portables). Si plusieurs initiatives ont été prises par les pouvoirs publics pour lutter contre une telle prolifération (qu’il s’agisse des mesures décidées par le Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin au mois de juillet 2003, à l’occasion du comité interministériel pour la société de l’information, ou, à la demande de M. Hervé Novelli, alors secrétaire d’État au commerce et à la consommation, de la décision des opérateurs de télécommunication d’étendre, à compter de la fin du mois de juin 2010, au spam vocal le dispositif d’alerte contre les SMS indésirables), force est de constater que les abus demeurent encore trop fréquents. Le risque de voir prononcée une amende de 15 000 euros devrait, selon toute vraisemblance, conduire à l’avenir à leur nette diminution, préservant ainsi le consommateur de toute intrusion de la part d’annonceurs ou commerciaux dans sa vie privée. La procédure qui doit alors être suivie par les agents de la DGCCRF est celle qui est déterminée par l’article L. 141-1 du code de la consommation, tel que modifié par l’article 10 du présent texte.

L’article L. 121-18 du code de la consommation récapitule les éléments qui doivent figurer dans tout contrat ne portant pas sur des services financiers. Il va en effet de soi que l’information du consommateur, qui est d’ailleurs l’un des trois grands objectifs poursuivis par ce projet de loi, fait non seulement partie de ses premiers droits, mais qu’elle est également une de ses principales protections. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans l’optique d’une information qui soit à la fois la plus exhaustive et la plus lisible possible pour le consommateur, cet article impose plusieurs mentions qui s’ajoutent à celles qui, selon les contrats en cause, peuvent résulter d’autres obligations légales. Tel est par exemple le cas de l’article L. 111-1 du code de la consommation (auquel renvoie d’ailleurs l’article L. 121-18 précité), qui énumère plusieurs renseignements devant être portés à la connaissance du consommateur, qu’il s’agisse des caractéristiques essentielles du produit ou du service rendu, d’un certain nombre de renseignements sur le vendeur (notamment son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers), les éventuels codes de conduite que doit respecter le vendeur dans le cadre de son activité. Sont également communicables à l’acheteur, dans les conditions prévues par l’article L. 111-2, les informations pertinentes sur les prix pratiqués, sur les éventuelles limitations de la responsabilité contractuelle et sur les conditions particulières de la vente. Enfin, l’article L. 113-3 du code de la consommation, auquel renvoie également l’article L. 121-18, impose de donner une information utile sur les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature figurant sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, ou sur le mode de production de l’objet d’achat, sa nature, ses qualités substantielles, sa composition (notamment d’ordre nutritionnel pour ce qui concerne les denrées alimentaires).

En l’espèce, les alinéas 6 et 7 complètent la rédaction de l’actuel 5° de l’article L. 121-18 en obligeant l’offre de contrat ne portant pas sur des services financiers à comporter une information non seulement sur la « durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci » (qui est dès à présent requise), mais également, pour les contrats de vente de biens meubles corporels, sur la garantie légale de conformité visée aux articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation, ainsi que sur la garantie commerciale et les prestations de service après-vente définies par le même code.

Les autres dispositions du présent article sont plus spécifiquement relatives au commerce à distance, dont le commerce effectué sur internet représente aujourd’hui l’archétype. En dépit des difficultés existant pour aboutir à une définition claire et acceptée par tous de la « vente à distance », on s’accorde à définir le contrat à distance comme « tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur [pour lequel le fournisseur] utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même » (39). Par ailleurs, le terme « techniques de communication à distance » étant également sujet à interprétation, la directive prend le soin de définir ce qu’il convient d’entendre sous ce terme extrêmement vague qui, en définitive, désigne « tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisée pour la conclusion du contrat entre ces parties » (40). Tendance de long terme, la place occupée par les pure players (entreprises de vente qui ne travaillent que sur internet, choisissant de manière volontaire l’absence de tout contact physique avec le consommateur) reste prépondérante, même si les retailers (entreprises pour lesquelles internet n’est qu’un complément ou une autre voie pour offrir des produits qu’ils peuvent par ailleurs proposer dans des magasins traditionnels) confirment leur dynamisme, les acteurs historiques de la vente à distance poursuivant quant à eux leurs efforts pour s’adapter aux nouvelles technologies de communication. En tout état de cause, quelle que soit la voie privilégiée, nos concitoyens ont définitivement adopté le commerce sur internet (qui représente aujourd’hui plus de 80 % de la vente à distance) puisqu’ils ont été 27,3 millions à effectuer un achat sur internet en 2010 (soit une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente), dépensant ainsi en ligne plus de 31 milliards d’euros (en hausse de 24 % par rapport à 2009 où les dépenses s’étaient élevées à 25 milliards d’euros) (41).

Face à cet engouement, qui, en vérité, révèle une véritable tendance de fond, le présent article souhaite instaurer un certain nombre de garanties au profit de celui qui achète sur internet. Votre rapporteur tient à rappeler que le consommateur bénéficie dès à présent de plusieurs garanties lorsqu’il effectue un achat sur internet. Celle-ci découle en premier lieu de la réglementation européenne (42), qui impose notamment au vendeur de fournir à l’acheteur un certain nombre d’informations précises (identité du cocontractant, caractéristiques du produit faisant l’objet du contrat, modalités de paiement ou d’exécution…) et qui lui fait bénéficier d’un délai de rétractation d’une durée minimale de sept jours ouvrables. Votre rapporteur ne peut qu’insister, à ce stade, sur l’importance de la directive communautaire sur les droits des consommateurs qui, après de difficiles discussions (l’accord ayant finalement été avalisé par le COREPER le 15 juin avant que la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) ne donne également son aval le 16 juin) a été votée par le Parlement européen le 23 juin 2011 et qui traite abondamment de la sécurité du consommateur en matière de vente à distance. On retiendra notamment l’existence, désormais, d’un délai de rétractation unique pour l’Union européenne porté à 14 jours à compter de la conclusion du contrat (articles 9, alinéas 1 et 2), sachant que le délai pour renvoyer un bien sera désormais d’un an si le vendeur n’a pas clairement informé son client de son droit de rétractation, ainsi que l’interdiction par principe des cases pré-cochées sur les sites internet.

Cette protection existe également dans plusieurs textes législatifs ou réglementaires nationaux (43), ce qui a successivement permis de donner une définition légale à la « vente à distance » (article L. 121-16 du code de la consommation) et de renforcer l’obligation d’information pesant sur le vendeur (articles L. 121-18 et L. 121-19). En outre, l’article L. 121-20 du code de la consommation fixe également à « sept jours francs » le délai de rétractation dont dispose le consommateur « sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, de frais de retour ». Enfin, il convient de préciser que le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie bénéficie, depuis novembre 2000, date de sa création, du concours d’un Centre de Surveillance du Commerce Électronique (CSCE), basé à Morlaix, et qui a par la suite été complété par un réseau de veille et de contrôle sur internet.

Dans la droite ligne de ce qui a été adopté jusqu’à aujourd’hui, manifestant toujours le souci d’une parfaite information du consommateur, l’alinéa 9 du présent article, complétant l’article L. 121-18 du code de la consommation, vise à permettre au consommateur d’accéder facilement, « à partir de la page d’accueil du site internet ou sur tout support de communication de l’offre », aux conditions applicables à la fourniture d’un bien ou d’un service vendu sur la toile. Bien que la plupart des sites affichent déjà une page où figurent les conditions générales de vente, qu’il convient d’ailleurs généralement de cocher avant de pouvoir effectuer tout paiement, cette disposition va indéniablement dans le sens d’une meilleure information et, partant, d’une meilleure sécurisation du consommateur.

Les alinéas 10 à 14 reprennent la rédaction, en la complétant le cas échéant, de l’article L. 121-19 du code de la consommation. Après avoir ainsi réaffirmé que les modalités d’exercice du droit de rétractation dont bénéficie le consommateur devait être portées à sa connaissance « en temps utile et au plus tard au moment de la livraison » du bien ou du service, l’alinéa 14 dispose que le consommateur doit être informé de la garantie légale de conformité éventuellement applicable ainsi que de la garantie commerciale aux prestations de service après-vente telles que visées dans le code de la consommation.

Reprenant une innovation de la proposition de loi (44) qui avait été déposée voilà près de deux ans par plusieurs députés, l’alinéa 17 exclut « l’action en paiement direct du voiturier » des contrats conclus à distance. Il faut en effet se souvenir que, dans le cadre d’une vente à distance, deux contrats coexistent : si le premier est effectivement passé entre le professionnel et le consommateur et porte sur le produit de la vente, il faut également prendre en considération le contrat, passé cette fois-ci entre le professionnel, le consommateur et le transporteur, qui a trait au bon acheminement du produit jusqu’à son destinataire final. C’est ce dernier contrat que l’on appelle la « lettre de voiture » (article L. 132-8 du code de commerce) (45) et qui, par définition, ne concerne que les contrats de vente à distance relatifs à des biens (dans le cadre d’une prestation de service, le transport étant par définition inexistant). De portée générale, il permet notamment au voiturier (c’est-à-dire au transporteur du bien acheté à distance) d’exercer légalement « une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport » (article L. 132-8 précité). Ainsi, dans les faits, si le voiturier (transporteur) ne perçoit aucune rémunération de la part du professionnel (celui-ci incluant généralement le prix de transport dans celui, plus global, de sa prestation) en raison d’une défaillance quelconque de ce dernier (faillite, mise en liquidation judiciaire…), il est autorisé à demander au destinataire du produit de payer, en lieu et place du professionnel, les frais engagés. On en arrive ainsi à la situation paradoxale où le destinataire du bien peut ainsi se voir contraint de payer le coût du transport alors qu’il n’est aucunement responsable du manque à gagner que pourrait subir le transporteur et, ce qui est encore plus paradoxal, alors même qu’il ne serait pas le consommateur, au sens de la personne ayant passé le contrat de vente initial (c’est typiquement le cas lorsqu’un particulier achète un bien à distance pour le compte d’une autre personne et qu’elle le lui fait livrer). Les effets malencontreux que cette règle peut entraîner à l’égard du consommateur sont d’autant plus importants que cette disposition est d’ordre public et qu’elle revêt donc un caractère absolu, l’article L. 132-8 précisant à cet effet, in fine, que « toute clause contraire est réputée non écrite ». Votre rapporteur ne peut donc que se féliciter de voir cette procédure exclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance qui, dans le cas contraire, conduit à doublement pénaliser le consommateur qui pourrait non seulement ne pas recevoir les biens qui devaient lui être livrés en raison de la défaillance du professionnel, mais qui pourrait également devoir supporter les frais qui auraient été engagés par le transporteur et qui lui seraient dus par le professionnel.

Enfin, les alinéas 18 à 21, qui créent une section XIV au sein du Chapitre Ier (« Pratiques commerciales réglementées ») du Titre II du Livre Ier du code de la consommation, renforcent la sécurité du consommateur dans le cas où celui-ci aurait conclu un contrat de transport hors déménagement. Dans le cadre d’un contrat de déménagement, le législateur a en effet prévu que « le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur [était] fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés » (46). Le précédent délai, qui était de trois jours, avait été jugé trop bref pour permettre à un particulier de vérifier sereinement qu’il n’avait subi aucun dommage dans le cadre d’un contrat de déménagement (47). Dans le même souci de protection du consommateur que celui qui avait alors animé le législateur dans l’hypothèse précédente, l’alinéa 21 permet désormais à un consommateur, dans l’hypothèse où le transporteur (dans le cadre d’un contrat de transport hors déménagement) ne lui aurait pas laissé le temps de vérifier l’état du bien qui lui aurait été livré, de bénéficier également d’un délai de dix jours, par dérogation à l’article L. 133-3 du code de commerce qui pose le principe selon lequel « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés (…) le destinataire n’a pas notifié au voiturier (…) sa protestation motivée ».

Devant la forte progression du commerce électronique dans notre pays, votre rapporteur vous proposera plusieurs amendements, certains reprenant d’ailleurs des dispositions qui avaient pu être précédemment incluses dans la proposition de loi en faveur de la sécurité du consommateur dans le cadre d’une vente à distance. Qu’il s’agisse de faciliter l’organisation des ventes en réunion dites « réunion Tupperware » (c’est à dire les ventes qui sont organisées dans un cercle restreint de connaissances ou de voisinage) et auxquelles certaines dispositions (l’interdiction pour le vendeur, en vertu de l’article L. 121-26, alinéa 1er, du code de la consommation, d’exiger la moindre contrepartie de la part de l’acheteur avant l’écoulement du délai de rétractation de sept jours dans le cadre d’un achat effectué à la suite d’un démarchage) ne peuvent être applicables, ou de l’instauration de mécanismes permettant de prévenir les risques financiers que pourraient subir les consommateurs en cas de défaillance d’une entreprise de vente à distance (que cette défaillance soit liée à des difficultés financières ou à une pratique frauduleuse), sans pour autant faire peser une contrainte excessive sur l’activité économique des opérateurs, il importe de clarifier un certain nombre d’éléments.

En outre, votre rapporteur vous proposera un amendement visant à mettre fin à une véritable incongruité. En effet, l’article L. 212-18 du code de la consommation récapitule les éléments que doit comporter toute offre de contrat ne portant pas sur des services financiers. Hormis, par exemple, le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, le montant des éventuels frais de livraison, les modalités de paiement ou d’exécution, le 5° de cet article prescrit d’indiquer « la durée de la validité de l’offre et du prix de [l’offre de contrat] ». Si cette exigence est parfaitement admissible dans le cadre d’un achat traditionnel, celle-ci s’avère, en revanche, naturellement moins pertinente lorsqu’il s’agit d’un achat effectué sur internet. En effet, tout consommateur qui souhaite acheter un bien ou un service sur internet prend connaissance de l’existence de l’offre et du prix à partir du moment où il se rend sur le site de vente ; quant à la durée de l’offre et du prix, celle-ci n’a pas à être spécifiquement indiquée dans la mesure où le consommateur sait pouvoir en bénéficier aussi longtemps que le prix et l’offre sont affichés sur le site. Votre rapporteur vous proposera donc d’exclure cette mention sur les sites internet dans la mesure où de telles indications, qui sont évidemment consubstantielles à l’acte même d’achat, s’avèrent ici inutiles.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CE 421, les amendements de précision CE 423 et CE 422 et l’amendement rédactionnel CE 424, tous du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 166 rectifié de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. L’amendement tend à protéger le consommateur des conséquences d’une liquidation judiciaire en disposant que le paiement de la commande ne peut être encaissé qu’après livraison.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. François Brottes. Il est fréquent que des consommateurs ayant versé des arrhes ne voient jamais arriver le produit commandé. Pourquoi êtes-vous défavorable à une mesure de pure protection du consommateur ?

M. le rapporteur. Ce dispositif aurait un impact énorme sur la trésorerie des entreprises et mettrait en difficulté bon nombre d’entre elles. Le surcoût serait, en outre, assumé par le consommateur car la nécessité d’une éventuelle garantie financière pour le vendeur le conduirait à augmenter ses prix.

M. François Brottes. Le Gouvernement pourrait faire en sorte que la trésorerie soit, comme c’est le cas avec la loi Dailly, assumée par une entité bancaire qui aurait en réserve les acomptes versés par les clients.

M. le secrétaire d’État. Il serait plus simple de s’inspirer des expériences de labellisation des entreprises ne procédant pas à l’encaissement des sommes versées avant la livraison des marchandises ou l’exécution du service, ou disposant de garanties financières prévenant les risques de non-exécution des contrats. Mieux vaut faire le ménage du côté de ceux qui ne respectent pas leurs engagements plutôt que de faire peser sur tout le monde des difficultés de trésorerie !

Mme Laure de La Raudière. Il convient de prémunir le consommateur contre un risque d’escroquerie ou de faillite de l’entreprise. Nous avons déjà eu ce débat à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la protection du consommateur dans les ventes à distance et avions imaginé la possibilité que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) intervienne beaucoup plus rapidement en cas d’escroquerie ou de signes annonciateurs de faillite.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 430 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à exclure, sur un site internet, la mention de la durée de l’offre et du prix. Ces mentions sont en effet inutiles car elles ne figurent sur le site que lorsque l’offre est en cours.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 425 rectifié, CE 426, CE 427 et CE 428, ainsi que l’amendement de précision CE 429, tous du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 195 rectifié de M. Philippe Armand Martin.

M. Jean Proriol. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement est satisfait par le projet de loi.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 123 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas.

M. Jean-Pierre Nicolas. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait par l’alinéa 14 de l’article 8.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 503 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 168 rectifié de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement tend à ce que le consommateur, en cas d’exercice du droit de rétractation, soit remboursé des sommes versées à la commande, les abus étant nombreux en la matière.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 169 rectifié de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de deux amendements identiques CE 431 du rapporteur et CE 126 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas.

M. Daniel Fasquelle, rapporteur. Mon amendement reprend une disposition qui figure dans la proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Nicolas relative à la vente à distance ; je la lui laisse donc présenter.

M. Jean-Pierre Nicolas. Cette proposition de loi, adoptée à l’Assemblée, est en souffrance au Sénat. Il s’agit ici d’assouplir le cadre du démarchage à domicile pour les seules ventes réalisées au domicile de consommateurs expressément consentants. Cela concerne les fameuses réunions dites « Tupperware », où le droit de rétractation du consommateur n’est d’ailleurs pas remis en cause.

M. le rapporteur. Je propose que tous les auteurs et cosignataires de ces amendements cosignent le même. L’assouplissement proposé est indispensable.

La Commission adopte par un seul vote les deux amendements.

Puis elle examine en discussion commune les amendements CE 433 du rapporteur et CE 132 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas.

M. Jean-Pierre Nicolas. Il s’agit là encore de dispositions figurant dans la proposition de loi relative à la vente à distance. Après plusieurs affaires retentissantes de faillites d’entreprises de vente à distance, il a paru opportun d’étendre les pouvoirs de la DGCCRF et d’instaurer un processus administratif de suspension temporaire de prise de paiement par des entreprises dans l’incapacité manifeste de livrer les biens commandés dans les délais convenus.

Mme Laure de la Raudière. Cet amendement répond en partie à l’objectif de l’amendement socialiste que nous avons repoussé ce matin, qui prévoyait que le paiement de la commande ne puisse être encaissé qu’à réception du produit livré.

L’amendement CE 433 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 132 rectifié.

Elle est saisie de l’amendement CE 171 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Aujourd’hui, les professionnels ne sont tenus d’indiquer la date limite de livraison d’un bien que lorsque son prix excède un seuil fixé par décret. Cet amendement propose que cette mention soit obligatoire, quel que soit le prix du bien et son mode de commande, y compris en ligne.

M. le rapporteur. La réglementation actuelle paraît satisfaisante qui impose l’indication d’une date limite de livraison pour les biens d’un prix supérieur à 500 euros.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 432 du rapporteur.

M. le rapporteur. Lorsqu’un consommateur exerce son droit de rétractation, il doit être remboursé dans les trente jours des sommes qu’il a versées. Cet amendement vise à exercer une pression sur le vendeur récalcitrant en disposant que, au-delà de trente jours, la somme produira des intérêts au double du taux légal en vigueur.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Avis favorable.

Mme Laure de la Raudière. Cette disposition n’est pas rien !

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE 167 rectifié de Mme Annick Le Loch et CE 110 de Mme Arlette Grosskost.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement prévoit qu’en cas de non-exécution du contrat par le fournisseur, celle-ci est présumée résulter de l’indisponibilité du bien ou du service. Le consommateur devra donc être remboursé dans les trente jours à compter du paiement de la commande, et non pas seulement trente jours à compter de son annulation.

M. Jean-Pierre Nicolas. L’amendement CE 110 est identique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement CE 433 que nous venons d’adopter répond à cette préoccupation.

M. François Brottes. Il ne vise que les cas de faillite.

M. le rapporteur. Non, il concerne toutes les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises dans la livraison des biens ou l’exécution des services. Si nous avons pris de telles dispositions, c’est bien parce que le droit actuel de la faillite est insuffisant. La DGCCRF doit pouvoir intervenir au plus tôt, de façon à éviter qu’une entreprise en difficulté dont on sait qu’elle risque de ne pas pouvoir les honorer continue de prendre des commandes.

L’amendement CE 110 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 167 rectifié.

Puis elle examine l’amendement CE 115 de M. Philippe-Armand Martin.

M. Jean-Pierre Nicolas. Les ventes par téléphone ou tout autre moyen oral ne permettent pas au consommateur d’être pleinement informé sur les caractéristiques et conditions des offres, à la différence des ventes à distance avec support écrit – Internet, courrier, catalogue… Nous proposons donc que les offres orales soient obligatoirement confirmées par écrit, le contrat n’étant formé qu’à la signature de la confirmation écrite.

M. le rapporteur. Cela alourdirait considérablement la vente à distance et pourrait même la rendre impossible. Je vous invite à retirer cet amendement.

M. le secrétaire d’État. J’en demande moi aussi le retrait. Avec une telle disposition, on ne pourrait même plus acheter par téléphone un simple billet de train !

M. Jean-Pierre Nicolas. Nous pourrions retravailler la rédaction. Pour l’heure, je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie des deux amendements, en discussion commune, CE 98 de M. Philippe-Armand Martin et CE 125 de M. Jean-Pierre Nicolas.

M. Jean-Pierre Nicolas. Les professionnels imposent au consommateur qui souhaite se rétracter de retourner le produit dans son emballage d’origine non endommagé. Toute ouverture du paquet endommageant nécessairement l’emballage, une telle disposition empêche toute vérification et prive donc le consommateur de son droit de rétractation, lequel est pourtant d’ordre public. L’amendement CE 98 précise que l’utilisation du bien ne peut remettre en question ce droit, dès lors bien entendu qu’aucun dommage du fait du consommateur n’en a résulté. L’amendement CE 125 propose, lui, de réécrire le 4° de l’article L 121-20-2 du code de la consommation qui n’est plus adapté aux produits et services nouveaux, notamment le téléchargement d’œuvres immatérielles.

M. le rapporteur. Avis défavorable au CE 98, les dispositions actuelles paraissant suffisantes, d’autant que le projet de loi améliore déjà considérablement l’exercice du droit de rétractation. En revanche, avis favorable au CE 125 qui apporte une précision utile.

M. le secrétaire d’État. Même avis que le rapporteur.

L’amendement CE 98 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 125.

Puis elle examine l’amendement CE 201 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement ramène de trente à quinze jours le délai de remboursement du consommateur qui annule une commande pour non-respect des délais de livraison.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Laure de la Raudière. Qu’est-il prévu à ce sujet dans les discussions européennes en cours sur la vente à distance ?

M. le rapporteur. La directive a été adoptée le 23 juin dernier. Nous avons trois ans pour la transposer. La question sera reposée de façon globale à ce moment-là. Nous n’allons pas attendre jusque là pour proposer cette avancée au bénéfice des consommateurs.

M. le secrétaire d’État. C’est un bon amendement. À ma connaissance, la directive ne comporte pas de disposition sur ce point précis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 248 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à étendre le droit de rétractation de sept jours aux ventes réalisées au cours de foires ou de salons. Des abus sont régulièrement constatés.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Dans les foires ou salons, le consommateur choisit de se rendre sur place et de procéder à l’achat. Ce n’est pas comme lorsqu’il est démarché à domicile ou qu’il achète sur Internet.

Les foires et salons constituent une activité extrêmement importante pour nombre de communes, notamment touristiques. Et la concurrence est très vive entre villes françaises et européennes pour leur organisation. Un tel amendement porterait un coup de frein très préjudiciable à cette activité.

M. François Brottes. L’ambiance même de ces événements y rend le consommateur beaucoup plus vulnérable. Il n’est pas acceptable qu’il ne puisse pas se rétracter, même si on pourrait prévoir un délai plus court. Cet amendement me paraît donc judicieux.

Mme Laure de la Raudière. Notre droit de la consommation ne doit pas nous pénaliser par rapport aux autres pays européens. La concurrence est farouche pour la tenue des foires et salons. Un tel sujet ne saurait donc qu’être traité au niveau européen.

M. le rapporteur. Le droit de rétractation n’est pas attaché à un lieu de vente mais à une méthode de vente ou à un type particulier de bien. Il serait dangereux d’instituer un régime particulier pour les foires et salons. Pourquoi pas demain d’autres régimes pour d’autres lieux ?

M. le secrétaire d’État. Pour ce qui est de la protection des consommateurs vulnérables, nous avons beaucoup progressé. Il est désormais possible de sanctionner certaines pratiques commerciales agressives – harcèlement, exercice d’une contrainte physique ou morale. Je préférerais que cet amendement soit retiré. S’il était adopté, cela créerait une distorsion de concurrence préjudiciable à notre pays. La future directive relative aux droits des consommateurs exclut clairement les foires et salons.

M. Lionel Tardy. Au bénéfice de ces explications, je retire l’amendement.

Mme Frédérique Massat. S’il y a une demande de crédit affecté pour l’achat, même si celui-ci a lieu dans une foire ou salon, elle ouvre droit à rétractation.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 108 de M. Philippe-Armand Martin.

M. Jean-Pierre Nicolas. Cet amendement prévoit que la DGCCRF puisse communiquer aux associations de consommateurs des informations sur les enquêtes débouchant sur la transmission au parquet de procès-verbaux d’infraction.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cela romprait la confidentialité de l’enquête.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement contreviendrait effectivement au secret de l’instruction.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 112 de M. Philippe-Armand Martin.

M. Jean-Pierre Nicolas. Par cet amendement, nous proposons que le vendeur soit obligé d’indiquer au consommateur que la durée de garantie d’un appareil est de deux ans au titre de la garantie légale de conformité et que celle-ci lui ouvre le choix d’un remplacement ou d’une réparation en cas de défectuosité.

M. le rapporteur. Cet amendement est explicitement satisfait par l’alinéa 14 de l’article 8.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CE 214 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement concerne les relations entre les propriétaires de mobil-homes et les gestionnaires d’emplacements. Nous recevons d’innombrables réclamations à ce sujet tout au long de l’année. On me répondra sans doute que la question sera examinée dans le cadre de la proposition de loi de notre collègue Jean-Louis Léonard relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air. Mais il s’agit bien de protection du consommateur et des dispositions portant sur ce sujet pourraient parfaitement trouver place dans le présent texte. En effet, rien ne protège aujourd’hui les propriétaires de mobil-homes de clauses abusives.

Nous proposons donc que le contrat de location d’emplacement comporte au moins la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les conditions et modalités de sa résiliation, les caractéristiques de l’emplacement loué, le détail des prix, ainsi que des conditions de jouissance et d’occupation de l’emplacement, les critères et modalités d’appréciation de la vétusté du mobil-home, et que soient interdites des clauses relatives par exemple à l’esthétique. Hier même, j’ai appris que, dans ma circonscription, trois cents personnes étaient menacées par le propriétaire d’un camping qui, jugeant que les mobil-homes à toit plat sont inesthétiques, exige qu’ils les déplacent ! Où va-t-on avec de tels critères ? Les constructeurs de mobil-homes et les associations de défense des consommateurs sont très favorables à cet amendement.

Nous avions voté dans la loi relative au développement et à la modernisation des services touristiques l’interdiction d’installer des mobil-homes sur des terrains privés au sein de campings. Puis il a été dit dans la loi Grenelle 2 qu’une telle disposition relève davantage du décret. Or, celui-ci n’a toujours pas été publié. Quand le sera-t-il ? Car entre temps, les contentieux se multiplient.

M. le rapporteur. Nous ne souhaitons pas, à l’occasion de l’examen de ce projet de loi, rouvrir des débats qui ont été abordés dans le cadre de la loi de modernisation des services touristiques et qui ont vocation à être traités dans la proposition de loi de M. Léonard. Le problème, réel, que vous soulevez est complexe. Une concertation préalable avec les professionnels serait nécessaire avant de prendre toute nouvelle disposition. Le sujet ne peut être ainsi traité au détour d’un amendement.

M. Jean-Louis Léonard. J’ai beaucoup travaillé avec Mme Got sur ce sujet. Si on ne parvient pas à traiter la question des mobil-homes dans un délai raisonnable, disons avant la fin de l’année, qu’il s’agisse des relations contractuelles entre propriétaires et bailleurs ou des aspects urbanistiques – sur lesquels il y a urgence –, il faut accepter cet amendement, bien qu’il soit très partiel. Mais comme le rapporteur, je préférerais que le problème soit réglé globalement. Sinon les contentieux perdureront. Au mieux, ce mode d’hébergement stagnera. Au pire, il s’effondrera : nous perdrons des capacités d’hébergement touristiques et l’industrie de la résidence mobile de tourisme en souffrira.

Mme Annick Le Loch. Je soutiens totalement mes deux collègues. Certains gestionnaires de campings ont d’ailleurs d’eux-mêmes compris qu’un cadre juridique faisait défaut puisqu’ils proposent un contrat-type. Ce serait une grande avancée que d’imposer certaines clauses. En autorisant la vente de parcelles privées dans les campings pour y installer des mobil-homes, on a ouvert une porte dangereuse. La « privatisation » des terrains de camping se poursuit et, aujourd’hui, nous perdons des capacités d’accueil de tourisme de plein air. Après le time share, aurons-nous à traiter du space share ?

M. le président Serge Poignant. J’appuierai en Conférence des présidents l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de la proposition de loi de Jean-Louis Léonard. En tout état de cause, notre commission pourrait l’examiner à la rentrée.

M. François Brottes. Le vote de cet amendement aurait vertu pédagogique, surtout avant l’été.

Mme Pascale Got. Un gros travail a déjà été fait sur le sujet des résidences mobiles de loisirs. Il s’agit bien de protéger les droits de consommateurs qui, alors même qu’ils n’ont pas un gros pouvoir d’achat, sont souvent obligés d’aller en justice pour faire valoir leurs droits. Pourquoi tarder encore ? Pourquoi vous arc-bouter et refuser l’introduction de clauses minimales, que, de toute façon, les parties demeurent libres de les négocier.

M. le secrétaire d’État. Outre que votre amendement ne réglerait pas le problème et que le présent projet de loi, lequel soit dit au passage n’est pas consacré au tourisme, n’a aucune chance d’être adopté avant l’été, un texte prochain doit aborder ces questions d’une manière beaucoup plus large. Je remercie le président de sa proposition d’inscrire la proposition de loi, à laquelle j’attache la plus grande importance, à l’ordre du jour des travaux de votre commission dès la rentrée. Ce sera un meilleur véhicule législatif pour ces dispositions.

Mme Annick Le Loch. Vous n’avez pas répondu à ma question sur le décret en cours de rédaction pour interdire l’implantation de mobil-homes sur des parcelles privées.

M. le secrétaire d'État. Je transmettrai votre question au ministère en charge de l’environnement et de l’urbanisme, qui est compétent en la matière, afin que vous ayez une réponse avant la discussion en séance publique.

M. Jean-Louis Léonard. Pascale Got et moi-même pistons littéralement ce décret essentiel. Il est rédigé depuis janvier, il aurait dû être publié en février, et désormais il tourne en boucle entre les différents départements ministériels. Il suffirait, je pense, d’une pichenette pour le faire sortir de ce circuit !

M. François Brottes. Je suggère aux conseillers du secrétaire d'État d’appeler Matignon pour savoir où l’on en est. Parfois, une demande du Parlement permet d’accélérer les choses.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 434 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 8 modifié.

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 8.

Après l’article 8

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* *

Elle examine d’abord l’amendement CE 250 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement technique vise à adapter les règles du droit civil au commerce électronique.

Les juristes considérant que la tacite reconduction d’un contrat entraîne la formation d’un nouveau contrat, il faut respecter les mêmes formes sur ce support. Depuis 2004, on considère qu’un contrat est valablement conclu sur l’Internet par la technique du « double clic », par laquelle l’internaute valide une première fois, puis une seconde pour confirmer que le premier clic ne correspondait pas à une erreur de manipulation. Je propose que ce formalisme soit limité à la conclusion initiale du contrat.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur et du secrétaire d'État, la Commission rejette cet amendement.

Article additionnel après l’article 8

[article 8 bis (nouveau)]

Abrogation de dispositions législatives n’étant plus en vigueur

*

* *

Elle examine ensuite d’amendement CE 249 du même auteur.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à supprimer deux articles du code de la consommation renvoyant à des articles abrogés depuis.

Suivant l’avis favorable du rapporteur et du secrétaire d'État, la Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 8

[article 8 ter (nouveau)]

Lutte contre le démarchage téléphonique intempestif

Votre rapporteur souhaite soumettre à la Commission des affaires économiques un amendement visant à faciliter le droit dont dispose chaque consommateur, mais avant tout chaque citoyen, de s’opposer au démarchage téléphonique qui, trop fréquemment intempestif, peut véritablement porter atteinte à sa tranquillité (48).

Des systèmes existent déjà pour s’opposer à la réception trop massive, et véritablement intrusive, de spams qui inondent véritablement les messageries des ordinateurs. Citons par exemple la liste E-Robinson (qui était un service de la FEVAD, Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance) et qui permettait à qui le souhaitait de s’inscrire sur une liste d’opposition à la prospection par mails. Mentionnons également certaines initiatives comme celle de « Signal Spam », qui est une association multipartite créée en 2005 et regroupant aussi bien des professionnels de la téléphonie que des observateurs impartiaux (la CNIL ou l’ANSSI, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information), ayant pour objet de lutter de la manière la plus efficace possible contre les spams. On ne peut que se féliciter de voir qu’une prise de conscience générale existe sur ce phénomène de démarchage aux formes multiples, qui s’effectue également désormais par le biais des téléphones portables. Ainsi, une directive communautaire de 2005 (49) a-t-elle expressément fait figurer dans son annexe I, parmi les « Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances », le fait de « se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ». Cette appréciation fait désormais pleinement partie de notre droit national, dans la mesure où l’article L. 122-11 du code de la consommation définit à son tour une pratique commerciale comme étant « agressive lorsqu’ [elle est le] fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale » (50). Point d’équilibre entre le libre exercice de leur activité par les sociétés de démarchage (qui emploient dans notre pays plus de 260 000 personnes, dont 100 000 sont spécifiquement affectées à la gestion des « appels sortants », c’est-à-dire à la prospection de futurs clients pour des entreprises données) et la tranquillité du consommateur, cet amendement vise donc à faciliter ce droit dont pourrait bénéficier chaque citoyen, par la création d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique qui contiendrait les coordonnées des personnes qui ne souhaitent pas faire l’objet de prospection téléphonique à des fins commerciales. Établi sous le contrôle vigilant de la CNIL, ce fichier devra être consulté par toute entreprise souhaitant effectuer une campagne commerciale par le biais du téléphone afin d’expurger de la liste des personnes qu’elle souhaite appeler toutes celles qui seraient inscrites sur cette liste.

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Elle en vient aux amendements CE 435 du rapporteur et CE 216 rectifié de Mme Annick Le Loch, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’amendement CE 435 vise à faciliter le droit d’opposition dont dispose le consommateur à l’égard du démarchage téléphonique. Pour ne plus être dérangé, il suffira de s’inscrire sur une liste nationale que les entreprises seront tenues de consulter.

Mme Annick Le Loch. À l’inverse, nous proposons par l’amendement CE 216 rectifié que le consommateur s’inscrive sur une liste lorsqu’il accepte d’être démarché par téléphone.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CE 216 rectifié, qui me semble excessif. Ma proposition est plus raisonnable et suffisamment protectrice. Ce dispositif existe dans certains pays, au Canada par exemple. Le consommateur français dispose déjà de la possibilité d’être exclu d’un fichier. Il ne s’agit donc que de l’extension de règles validées par la Commission nationale informatique et libertés.

M. François Brottes. On l’aura compris, c’est un amendement anti-harcèlement que nous proposons.

Pour ce qui est l’amendement du rapporteur, la liste d’opposition au démarchage téléphonique est-elle une liste de personnes ou une liste de numéros de téléphone – sachant que nous avons adopté hier un amendement permettant de changer de numéro en vingt-quatre heures ?

M. le rapporteur. L’amendement renvoie à un décret en conseil d’État pour ce qui est des modalités de fonctionnement. Je ne crois pas qu’il appartienne au législateur de déployer un tel luxe de détail. Cela étant, il me paraît évident que, pour que le dispositif soit efficace, la liste comporte à la fois le nom et le numéro de téléphone.

M. le secrétaire d'État. Ce sera une double protection. Au Canada, la liste ne comprend que les numéros de téléphone. En tout état de cause, la liste d’opposition me semble être la bonne formule.

M. François Brottes. Si l’on consigne à la fois les noms et les numéros, on constitue un fichier. Ce ne serait pas le cas si l’on créait seulement une liste de numéros dont on ne saurait pas à qui ils appartiennent et qu’il serait techniquement impossible de démarcher. Pour nous, il y a un problème du point de vue des libertés.

M. le rapporteur. L’amendement précise que les dispositions s’appliquent sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Toutes les garanties seront donc prises.

La Commission adopte l’amendement CE 435.

En conséquence, l’amendement CE 216 rectifié n’a plus d’objet.

Après l’article 8

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La Commission est saisie de l’amendement CE 124 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas.

M. le rapporteur. Cet amendement est totalement satisfait par l’alinéa 17 de l’article 3.

M. Jean-Pierre Nicolas. Je le retire.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CE 70 de Mme Muriel Marland-Militello.

M. Jean-Pierre Decool. Cet amendement vise à lutter contre les escroqueries à la billetterie qui se multiplie sur l’Internet.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Dans sa décision sur la LOPPSI 2, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions inconstitutionnelles car contraires au principe de nécessité des délits et des peines. En outre, le ministre de la Culture et de la communication a lancé une mission sur ce sujet en avril dernier : il convient d’attendre ses conclusions. J’avais cosigné cet amendement car je partage son objectif, mais je suggère maintenant son retrait.

L’amendement est retiré.

Article 9

(Articles L. 113-3 et L. 121-1 du code de la consommation)

Renforcement de l’information du consommateur

Cet article vise à renforcer, de manière générale, l’information du consommateur, poursuivant ainsi un des principaux objectifs du projet de loi.

L’article L. 113-3 du code de la consommation (inclus dans le titre Ier relatif à « l’information des consommateurs » du Livre Ier du code) prescrit notamment que le consommateur doit être averti par le vendeur d’un certain nombre de mentions spécifiques au nombre desquelles figurent « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ».

L’alinéa 2 y ajoute « l’existence ainsi que les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité ». La garantie légale de conformité ne doit pas être confondue avec la garantie commerciale (articles L. 211-15 et L. 211-16 du code de la consommation) qui n’est qu’une garantie supplémentaire, payante ou gratuite, que le vendeur peut proposer à l’acheteur. Figurant de manière détaillée dans un contrat spécifique, elle permet à l’acheteur, très classiquement, de rapporter le produit acheté au vendeur, si celui-ci s’avère défectueux, et de lui en demander la réparation ou le remplacement. Elle ne doit pas davantage être confondue avec la garantie légale des vices cachés (régie cette fois-ci par l’article 1641 du code civil) et qui, n’ayant pas besoin d’être matérialisé dans un document quelconque, permet à l’acheteur, si certaines conditions sont réunies, soit de conserver le bien tout en demandant une réduction de prix à titre de dédommagement (c’est ce que l’on qualifie d’action estimatoire), soit de rendre le bien et de se faire rembourser intégralement (c’est l’action rédhibitoire). La garantie légale de conformité désigne, pour sa part, l’exigence qui pèse sur le vendeur de livrer un bien en parfait état de fonctionnement ; si tel n’est pas le cas, dans les six mois qui suivent l’acte d’achat, le consommateur peut faire jouer cette garantie soit parce que le bien présente un défaut de conformité (fonctionnement différent de celui qui est normalement attendu compte tenu du bien acheté…) ou une défectuosité (panne d’un appareil alors qu’il n’en a pas été fait un usage anormal). Le vendeur doit alors remplacer ou réparer le produit sans frais dans un délai de trente jours.

Néanmoins, cette inclusion nouvelle au premier alinéa de l’article L. 113-3 est immédiatement circonscrite par l’alinéa 4 du présent article, qui limite le recours éventuel à la garantie légale de conformité aux seuls « contrats de vente de biens meubles corporels » (article L. 211-1 du code de la consommation), c’est-à-dire à un champ beaucoup moins large que celui défini par l’article L. 113-2. Cette limitation va néanmoins de soi dans la mesure où seul un bien meuble corporel peut faire l’objet d’un défaut justifiant le recours à la garantie légale de conformité.

Les alinéas 6 et 7 traitent de sujets différents tout en ayant pour point commun de compléter l’article L. 113-3 du code de la consommation.

L’alinéa 6 accroît l’information divulguée au consommateur dans le cadre des conditions générales de vente, qui devront désormais comporter une mention tant sur la garantie légale de conformité que sur la garantie relative aux défauts de la chose vendue (régie par les articles 1641 à 1649 du code civil). Même si l’on ne peut que saluer cette initiative, qui va évidemment dans le sens d’une meilleure information du consommateur, il importera également de s’assurer que celui-ci en comprend parfaitement les termes et les enjeux, les vendeurs ayant là à faire preuve d’une véritable œuvre pédagogique si la demande leur en est faite.

Quant à l’alinéa 7, il est relatif à l’information relative aux tarifs appliqués aux péages routiers qui doit être dispensée au consommateur, ou plutôt à l’automobiliste, par les concessionnaires autoroutiers. Loin d’être anecdotique, alors surtout que le présent projet de loi est examiné à une époque où les juillettistes ont déjà pris la route des vacances, ce désir de transparence des tarifs autoroutiers ne cesse de susciter l’intérêt (51). Intérêt mais également enquête puisque la Cour des comptes, aussi bien dans son rapport annuel 2008 que dans celui rendu l’année suivante, a longuement pointé les problématiques financières et tarifaires des autoroutes en France (52). Les sages de la rue Cambon ont notamment insisté sur l’existence de « tarifs incohérents » (Rapport 2008, pages 245 s.) qui résultent aussi bien des divergences tarifaires existant entre sections de référence, que des distorsions entre grilles tarifaires (éventuellement sur un même tronçon) et de la diversité des méthodes de calcul choisies par les péages. Dans des termes extrêmement mesurés, la Cour a ainsi relevé que « la politique tarifaire s’est sensiblement éloignée des règles qui la fondaient et le système se caractérise par une grande opacité pour les usagers » (ibid, page 255) avant de conclure, notamment, en demandant à ce que soit étudiée la « possibilité, dans le respect des engagements pris par l’État, de clarifier le système de détermination des péages autoroutiers dans le respect des engagements contractuels de l’État » (ibid, page 256). Le système actuel de calcul des tarifs autoroutiers, qui se base notamment sur le TKM (tarif kilométrique moyen), n’apparaît plus de mise étant entendu que chaque tronçon autoroutier répond à ses propres coûts de construction et, de ce fait, justifie en partie les disparités constatées. En l’espèce, l’alinéa 7 ne vise pas à imposer de nouvelles modalités de calcul des tarifs autoroutiers mais impose de préciser les modalités permettant une meilleure information relative aux tarifs des péages, celles-ci devant être précisées par « un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la voirie nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation », l’actuel arrêté 76-68/P du 8 juillet 1976 n’étant plus pertinent.

Les alinéas 8 et 9 insèrent un nouvel alinéa à l’article L. 121-1 du code de la consommation, qui n’est autre que l’exacte transposition de l’article 7-3 de la directive communautaire de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (53). Cet article tempère en quelque sorte l’obligation absolue d’information à la charge du vendeur en spécifiant que cette information doit être délivrée en tenant compte des éventuelles limitations qui existent en terme « d’espace ou de temps ». En d’autres termes, ce qui importe, c’est moins une information exhaustive qu’une information utile pour le consommateur, le vendeur disposant à cet effet de toute la latitude nécessaire pour délivrer ces informations selon le moyen qui lui semble le mieux approprié.

Enfin, votre rapporteur vous proposera un amendement tendant à informer le consommateur du montant de la rémunération pour copie privée (prévue aux articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) pour chaque produit auquel elle s’applique.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels et de précision CE 436, CE 437, CE 438, CE 439 et CE 440 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 203 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement vise à ce que les concessionnaires autoroutiers informent les conducteurs des travaux en cours avant l’entrée de l’autoroute. En effet, lorsque la moitié d’une portion d’autoroute passe à une voie – comme c’est souvent le cas dans ma région –, il peut être plus avantageux pour le consommateur d’emprunter des routes ordinaires.

L’amendement prévoit aussi une information hebdomadaire par courrier électronique des abonnés au télépéage.

M. le rapporteur. Je comprends votre préoccupation mais je suis partagé quant aux moyens envisagés. L’envoi hebdomadaire d’un courrier électronique me paraît excessif, d’autant que les consommateurs ont les moyens de se renseigner sur l’Internet avant leur voyage. De plus, les abonnements sont différents selon les réseaux et les conducteurs ne sont pas forcément concernés par toutes les informations.

Je vous suggère de retirer votre amendement afin que nous retravaillions ensemble la question avant l’examen en séance publique. Ne pourrait-on envisager un dispositif où le conducteur demande à l’opérateur de n’envoyer des informations que sur les trajets qu’il a l’habitude d’effectuer ?

Mme Frédérique Massat. Il faut en effet retravailler la question. Cela étant, l’affichage à l’entrée de l’autoroute me semble nécessaire lorsqu’il y a des travaux importants. Je retire mon amendement pour le présenter sous une autre forme en séance publique.

Mme Laure de La Raudière. L’idée est bonne. Les sociétés d’autoroutes doivent mieux informer les utilisateurs, notamment les usagers du télépéage. Je doute que le sujet soit d’ordre législatif, mais l’État pourrait utiliser à cet effet la renégociation annuelle des conventions de travaux. Le Gouvernement est-il disposé à s’engager en ce sens avant l’examen en séance publique ? On pourrait imaginer, par exemple, un portail Internet.

M. François Brottes. J’attire l’attention du secrétaire d'État sur la dégradation constante du service rendu par les sociétés d’autoroutes. Les tarifs augmentent mais, bien souvent, il n’y a plus aucune présence humaine aux péages, si bien que de longues files d’attentes se forment lorsqu’un automobiliste fait une erreur aux caisses automatiques. Beaucoup de problèmes de cet ordre me sont signalés. L’État accorde les concessions, il doit affirmer une exigence de qualité.

L’amendement CE 203 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 93 de M. Jean-Louis Léonard.

M. Jean-Louis Léonard. L’annulation d’un voyage en avion ouvre droit au remboursement du billet si le contrat le permet. On sait moins que l’on a droit également au remboursement des taxes d’aéroport et de toutes les taxes afférentes au voyage. Mon amendement a pour but de rendre obligatoire l’information du client à ce sujet.

M. le rapporteur. Avis très favorable. C’est un amendement important pour la défense des usagers des transports aériens.

M. le secrétaire d'État. Même avis, d’autant que les taxes d’aéroport peuvent représenter de gros montants.

La Commission adopte cet amendement.

Elle en vient aux amendements CE 497 du rapporteur et CE 251 de M. Lionel Tardy, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’amendement CE 497 vise à informer le consommateur, pour chaque produit auquel elle s’applique, du montant de la rémunération pour copie privée instituée par l’article L. 311-41 du code de la propriété intellectuelle.

M. Lionel Tardy. Chaque support pouvant permettre un usage au titre de la copie privée est soumis à une taxe. Pour la sensibilisation du public aux problématiques de la préservation de la propriété intellectuelle sur l’Internet, il serait opportun que le montant de cette taxe soit clairement indiqué dans le prix.

Je rappelle que cette mesure était préconisée par le plan France numérique 2012.

M. le rapporteur. Je propose à M. Tardy de retirer son amendement et de cosigner le mien.

M. Lionel Tardy. D’accord.

L’amendement CE 251 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 497.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 441 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 9 modifié.

Après l’article 9

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La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 9.

Elle examine d’abord les amendements CE 252 et CE 253 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Ces amendements visent à mettre notre droit en conformité avec le droit de l’Union européenne en matière de contrats internationaux conclus par Internet. Une directive prévoit la mise en œuvre d’un régime protégeant le consommateur dès lors que le contrat présente un « lien étroit » avec un État membre. À dessein, la transposition française a limité fortement l’impact de cette notion. Or, dès 2004, la Cour de justice des communautés européennes a clairement indiqué que le « lien étroit » ne pouvait être circonscrit dans des limites précises et qu’il fallait au contraire laisser une marge d’appréciation importante au juge, dans l’objectif de mieux protéger les consommateurs. Ces amendements proposent une modification en ce sens, afin d’éviter à la France d’être une fois de plus mise à l’amende par Bruxelles.

M. le rapporteur. Le sujet mérite d’être évoqué. Certains textes transposant le droit européen semblent apporter une réponse à ces difficultés, mais je suis prêt à travailler la question avec M. Tardy d’ici à l’examen du projet de loi en séance publique.

M. le secrétaire d'État. C’est en effet un sujet important. Cela étant, la rédaction des amendements paraît un peu en retrait sur certains points. Il serait utile d’y travailler pour proposer un dispositif efficace en séance publique.

Les amendements CE 252 et CE 253 sont retirés.

Puis la Commission examine l’amendement CE 207 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Au contraire des taxis, les tarifs des motos-taxis ne sont pas réglementés et sont parfois prohibitifs. Par cet amendement, je propose une réglementation des tarifs pour cette catégorie et l’obligation de s’équiper d’un compteur horokilométrique.

M. le rapporteur. Je comprends l’objectif poursuivi mais je crois que de telles précisions relèvent plus du pouvoir réglementaire. C’est ce que soulignait en 2009 le rapport de M. Jean-Louis Léonard sur la loi de modernisation et de développement des services touristiques, à la page 74 pour être exact !

Mme Laure de La Raudière. Mieux vaudrait une déréglementation des taxis qu’une réglementation des motos-taxis ! Paris est la seule ville touristique au monde où l’on a du mal à avoir un taxi. Bref, je suis défavorable à cet amendement.

M. Jean-Louis Léonard. Prenons garde à ne pas rouvrir la guerre des taxis. Le sujet est sensible et on ne peut le traiter par un simple amendement.

Nous avons effectué un travail avec la profession des motos-taxis, qui avait besoin d’avoir une existence juridique propre, et les professionnels du taxi pour parvenir en 2009 à un équilibre. Même si certains problèmes persistent, il me semblerait sage de ne pas remettre en question ce que nous avons eu beaucoup de peine à mettre en place il y a deux ans. La profession de taxi, ne l’oublions pas, n’est pas des plus faciles.

La Commission rejette cet amendement.

Article 10

(Articles L. 111-3-1, L. 113-3-1 [nouveaux], L. 121-15, L. 121-15-3, L. 132-1,
L. 132-1-1 [nouveau], L. 141-1, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation)

Renforcement des pouvoirs de la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

L’article 8 a déjà eu l’occasion d’illustrer la volonté de ce projet de loi d’aller dans le sens d’une dépénalisation du droit des affaires : c’est notamment à cette tâche que s’attelle également le présent article.

Les alinéas 1 et 2 créent un nouvel article L. 111-3-1 afin de compléter le Chapitre Ier du Titre Ier (« Information des consommateurs ») du Livre Ier du code de la consommation. Cet article prévoit désormais de sanctionner tout manquement aux articles L. 111-1 et L. 111-2, tous deux relatifs à l’obligation générale d’information qui s’impose au vendeur au bénéfice du consommateur, par une « amende administrative » de 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale.

Les alinéas 3 et 4 procèdent à la même introduction, par le biais d’un nouvel article L. 113-3-1 du code de la consommation, qui sanctionne selon les mêmes modalités tout manquement aux dispositions figurant à l’article L. 113-3, qui exigent du vendeur que celui-ci informe le consommateur de la manière la plus appropriée mais également la plus lisible et la plus compréhensible sur les prix pratiqués, « les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ».

Dans la même logique, votre rapporteur vous proposera un amendement de nature à sanctionner (par le biais d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique, 15 000 euros pour une personne morale) toute violation du principe figurant à l’article L. 113-5 du code de la consommation, en vertu duquel il est interdit de surtaxer les numéros de téléphone auquel peut recourir un consommateur afin de s’assurer de la bonne exécution du contrat qu’il a conclu avec un professionnel.

Suivant la même logique, les alinéas 6 et 7, qui modifient la rédaction de la fin de l’article L. 121-15 du code de la consommation interdisant notamment de faire de la publicité sur certaines opérations commerciales soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative (qu’il s’agisse des liquidations en vertu de l’article L. 310-1 du code de commerce, des ventes au déballage sur le fondement de l’article L. 310-2, des soldes en vertu de l’article L. 310-3, des ventes en magasin ou dépôt d’usine qui obéissent aux prescriptions de l’article L. 310-4 du code de commerce, ou même des salons professionnels, régis par l’article L. 740-2 du code de commerce). En l’espèce, dans l’optique de dépénalisation à laquelle nous avons déjà fait référence, le terme « puni » est remplacé par celui de « passible », dont la connotation est naturellement fort différente, le montant de l’amende qui était de 37 500 euros étant réduit à 15 000 euros pour une personne physique ou 25 000 euros pour une personne morale. Question de vocabulaire également, le dernier alinéa de l’actuel article L. 121-15 est supprimé, faisant disparaître la référence au « tribunal » qui peut agir à l’encontre des personnes « reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent », faisant par la même occasion disparaître la disposition qui permettait à l’autorité prononçant l’amende de faire interdire la publicité interdite « aux frais » du contrevenant.

En harmonisation avec ce qui a été précédemment décidé dans le cadre des articles L. 111-3-1 et L. 113-3-1 nouveaux du code de la consommation, les alinéas 8 et 9 modifient la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 121-15-3 du code de la consommation en substituant aux peines applicables en vertu de l’article L. 121-6 (qui renvoie lui-même à l’article L. 213-1 du code de la consommation, et qui prévoit notamment la possible application d’une amende pouvant atteindre 37 500 euros) une désormais classique amende administrative d’un montant au plus de 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale.

Ce projet de loi vise non seulement à répondre de manière très concrète à des demandes de consommateurs mais également à mettre en harmonie le droit français avec les évolutions juridiques existant par ailleurs. À cet effet, votre rapporteur ne peut que se féliciter de voir ce projet de loi respecter pleinement la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En effet, celle-ci a rendu un arrêt (54)important voilà près de deux ans qui modifie considérablement l’office du juge à l’égard des clauses abusives. Ce débat avait déjà eu lieu. Ainsi, dans une décision rendue voilà quelques années, la Cour de justice des communautés européennes avait déjà admis que « l’objectif poursuivi par l’article 6 de la directive, qui impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l’obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses ». Par la suite, elle exprimait, dans un considérant de principe, le point de vue suivant : « il y a lieu au contraire de considérer que la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l'article 6 de la directive, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » (55). Quelques mois plus tard à peine, la Cour avait de nouveau milité en faveur d’une plus grande compétence du juge national à l’égard des clauses abusives. Dans un arrêt rendu cette fois-ci en 2002, elle affirmait très clairement que « la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat » (56). Prenant acte de cette évolution, la loi Chatel (57) a prévu, dans une disposition désormais codifiée à l’article L. 141-4 du code de la consommation, que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Pour autant, cela ne revêtait aucun caractère obligatoire. L’arrêt Pannon rendu par la Cour de justice de l’Union européenne a ensuite clairement opté pour cette option. Répondant à une question préjudicielle, la Cour a en effet spécifié que « le juge national [était] tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ».

En accord avec l’orientation ainsi décidée, le présent article dispose donc, dans son alinéa 10, que, désormais, le juge « écarte d’office » l’application d’une clause dont le caractère abusif pourrait ressortir des éléments du débat.

Toujours dans un souci de renforcement des contrôles et des sanctions au service des consommateurs, votre rapporteur souhaite également proposer un amendement qui permet de sanctionner, par une amende administrative obéissant aux mêmes règles que celles qui peuvent être établies par ailleurs par ce projet de loi (son montant ne pouvant ainsi excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale), la présence d’une « clause noire » dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur. Il convient à cette occasion de rappeler qu’en application de l’article 86 de la loi de modernisation de l’économie, un décret (58) a été pris afin de définir un certain nombre de clauses qui sont réputées « abusives » de manière irréfragable lorsqu’elles figurent dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur. Il s’agit par exemple de la clause autorisant une modification unilatérale du contrat par le professionnel, ou de celle limitant la responsabilité du professionnel au cas où il ne s’acquitterait pas correctement de ses obligations. Cette liste de clauses (codifiée à l’article R. 132-1 du code de la consommation) doit être complétée par une liste de clauses dites « grises », qui sont également énumérées par le décret n° 2009-302 (article R. 132-2 du code de la consommation), c’est-à-dire de clauses présumées abusives sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. L’amendement de votre rapporteur prend ainsi toute sa place au sein des différentes mesures prévues par le présent article pour notamment lutter contre les clauses abusives.

Le texte procède ensuite à une extension notable des pouvoirs de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. En effet, les alinéas 17 à 19 complètent l’article L. 141-1-III du code de la consommation afin de permettre à la DGCCRF de rechercher toute infraction ou manquement à un certain nombre de dispositions qui, jusque-là, n’y figuraient pas. Ainsi, l’alinéa 17 l’autorise à contrôler la bonne application des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans les faits, c’est l’ensemble des obligations légales des syndics de copropriété qui sont désormais soumises au contrôle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, qu’il s’agisse de l’obligation consistant à veiller au bon respect des « dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale » ou d’administrer « l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ». On ne peut que se féliciter de cette extension de compétences compte tenu de la multiplicité des récriminations et plaintes à l’encontre des syndics de copropriété qui, pour une partie d’entre eux, ne semblent pas s’acquitter de leurs tâches à la satisfaction des personnes intéressées.

L’alinéa 18 opère à une extension similaire à l’égard, cette fois-ci des dispositions figurant aux articles L. 311-4 à L. 311-9, ainsi qu’au 4ème alinéa de l’article L. 313-1-2, du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire des dispositions qui réglementent notamment l’accueil de personnes âgées dans les maisons de retraite. Ces articles prévoient en effet que « lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés [notamment] une charte des droits et libertés de la personne accueillie », droits et libertés que la personne accueillie peut ensuite librement « faire valoir » (article L. 311-5). Désormais, la DGCCRF pourra contrôler le bon respect de ces dispositions qui relèvent avant tout de la dignité de la personne humaine.

Quant à l’alinéa 19, il étend le pouvoir de contrôle de la DGCCRF aux dispositions figurant à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, qui portent sur l’exercice de l’activité de diagnostiqueur. Cette nouvelle mention devrait ainsi permettre une meilleure application des sanctions prévues à l’article R. 271-4 du même code.

Une fois le périmètre d’action étendu, l’article 10 définit un certain nombre de moyens qui sont désormais mis à la disposition de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pour assurer l’effectivité de ses contrôles et des décisions qu’elle peut prendre. Dans cette optique, l’alinéa 26 l’autorise à saisir le juge judiciaire ou administratif en vue d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive et, surtout, de « déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs », donnant ainsi un effet erga omnes aux décisions qu’elle peut prendre.

Si l’alinéa 27 permet à la DGCCRF de demander au juge civil d’ordonner toute mesure de nature à mettre un terme à un manquement ou à une violation des dispositions figurant aux I, II et III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’alinéa 28 permet quant à lui à la DGCCRF de saisir l’autorité judiciaire pour faire ordonner les mesures prévues au 8 (59) du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, cette disposition n’ouvre pas de contrainte supplémentaire sur les hébergeurs de sites internet ou sur les FAI : elle ne fait que permettre à la DGCCRF, dans le strict respect du droit des consommateurs, de saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière prenne éventuellement des mesures qu’elle a déjà en sa possession. Les garanties sont donc suffisantes pour éviter toute dérive en un domaine aussi important à l’heure actuelle pour les droits et libertés fondamentaux.

Dans le sens des ajustements que les alinéas suivants effectuent en accord avec les grandes tendances du présent article (renforcements des pouvoirs de la DGCCRF et extension d’une dépénalisation du droit des affaires), votre rapporteur souhaitera vous présenter deux amendements importants.

Afin de renforcer les capacités de contrôle des agents de la DGCCRF, le premier tendra à permettre aux agents chargés de la concurrence et de la consommation de ne pas décliner leur identité pour effectuer certaines enquêtes, ce moyen étant le seul de nature à leur permettre de rapporter les preuves d’une infraction ou d’un manquement.

Le second, visant à compléter le chapitre unique du Titre IV du Livre Ier du code de la consommation, souhaite spécifier que « toute amende administrative prononcée en application du Livre Ier du présent code peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire ». En effet, aux yeux de votre rapporteur, il apparaît fondamental de rappeler que le contentieux de la consommation est, et doit demeurer, un contentieux qui, sauf exception, relève du juge de l’ordre judiciaire. Si l’efficacité d’une amende administrative (par la facilité et la rapidité avec laquelle elle est prononcée) est avérée, il importe que ce bénéfice ne soit pas amoindri par des longueurs judiciaires qui pourraient naître d’éventuels recours juridictionnels. À cet effet, il importe de conforter le juge judiciaire comme étant le juge ordinaire, voire naturel, du droit de la consommation, qui oppose en principe le consommateur à un professionnel. Le juge administratif, qui traite essentiellement des litiges entre l’administration et son usager, peut éventuellement avoir à examiner une affaire relevant peu ou prou du droit de la consommation mais il ne le fait que de façon incidente. Cet attrait de compétence n’est pas nouveau. Ainsi, de même que la Cour d’appel de Paris est directement compétente pour examiner les recours formés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence (article L. 464-7 du code de commerce), elle est également compétente pour examiner les recours formés contre les décisions de la Commission de régulation de l’énergie (l’article 8 du décret n° 2000-894
du
11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité ayant effectivement prévu que les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la CRE « en application de l’article 38 de la loi du 10 février 2000 (…) sont de la compétence de la cour d’appel de Paris »). Il est essentiel, comme a d’ailleurs pu le préconiser l’Autorité de la concurrence par exemple, que le juge judiciaire développe ses connaissances et son expertise dans un domaine particulièrement complexe : donner une partie de ce contentieux au juge administratif, sans naturellement jeter le soupçon sur la compétence de ce dernier, risque d’en amoindrir l’efficacité, au détriment du consommateur et des professionnels. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur tient à insister sur cet amendement qui vise donc à préciser que les amendes prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, bien qu’ayant la nature d’« amendes administratives » sont passibles de recours devant le juge de l’ordre judiciaire.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 442 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 458 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à crée une sanction spécifique pour toute violation du principe inscrit à l’article L. 113-5 du code de la consommation, aux termes duquel il est interdit de surtaxer les numéros de téléphone que le consommateur peut utiliser pour s’assurer de la bonne exécution du contrat conclu avec un professionnel.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CE 443 du même auteur.

Elle en vient à l’amendement CE 172 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Pour mieux défendre les consommateurs dans les litiges qui les opposent à un professionnel, nous proposons de donner au juge la possibilité de soulever d’office les dispositions du code de la consommation. « Le consommateur est souvent perdu par la complexité du contentieux », affirmait en 2007 Mme Rachida Dati, alors garde des sceaux. La modification des pouvoirs du juge apporterait au consommateur les garanties d’une justice efficace.

M. le rapporteur. C’est une excellente idée, néanmoins satisfaite par l’article L. 141-4 du code de la consommation, qui prévoit que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code ». Nous devons cette avancée à la loi Chatel du 3 janvier 2008.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite les amendements rédactionnels CE 444 et CE 445 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE 459 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour but de sanctionner par une amende administrative la présence de « clauses noires » dans les contrats de consommation.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte également les amendements rédactionnels CE 446, CE 447 et CE 448 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 72 de Mme Laure de La Raudière, CE 228 de Mme Corinne Erhel et CE 255 de M. Lionel Tardy.

Mme Laure de La Raudière. L’alinéa 28, dont ces amendements proposent la suppression, donne à la DGCCRF la possibilité de saisir l’autorité judiciaire pour ordonner des mesures de blocage ou de filtrage d'un service de communication au public en ligne à la suite de pratiques illégales. En d’autres termes, il s’agit de permettre à la DGCCRF d’intervenir comme un consommateur pour demander l’application de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Ce n’est donc pas une mesure nouvelle de blocage ou de filtrage de l’Internet.

Cela étant, Corinne Erhel et moi-même avons étudié en détail les techniques de blocage et de filtrage dans notre rapport sur la neutralité d’Internet. Il s’avère que certaines sont très intrusives, que d’autres ont des effets négatifs indirects, comme le surblocage ou le développement du chiffrement, et qu’elles entravent parfois la liberté d’expression. Dès lors, un moratoire semble nécessaire afin que l’on puisse légiférer sur ce qui est admissible et sur ce qui ne l’est pas.

Certes, conformément aux conclusions de la mission d'information sur les droits de l'individu dans la révolution numérique, dont Patrick Bloche et Patrice Verchère étaient les rapporteurs, l’intervention du juge reste nécessaire. Mais il n’existe aucune disposition législative permettant de faire une distinction entre les techniques de filtrage autorisées et les techniques prohibées : un filtrage par DPI – deep packet inspection – n’est pas la même chose qu’un blocage par nom de domaine – DNS.

Mme Corinne Erhel. Je souscris à ces arguments.

En outre, le champ d’application de la disposition n’est pas précisé. La procédure prévue dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique est conçue pour des personnes ayant un intérêt à agir et la définition que le texte fait du commerce électronique est très large. L’application de l’alinéa 28 pourrait donc entraîner une multiplication des obligations de blocage.

Or les procédures de blocage et de filtrage, comme nous l’avons établi dans notre rapport sur la neutralité d’Internet, posent des problèmes de libertés et d’efficacité. Nous avons demandé que la puissance publique procède à tout le moins à un examen approfondi de ces techniques et de leurs effets potentiellement néfastes.

On nous objectera que l’intervention du juge est maintenue. Pour autant, doit-on élargir encore le champ d’application ? On aboutira probablement à des phénomènes de surblocage interdisant l’accès à des sites qui ne devraient pas être bloqués.

De plus, il est étonnant que la disposition soit quelque peu dissimulée au milieu de l’article 10.

Enfin, j’ai cru comprendre que le Conseil national du numérique a été récemment saisi du projet de loi. Quelle est sa position ? Je doute que son avis soit favorable sur ce point.

M. Lionel Tardy. J’ai déjà expliqué, lors de différents débats parlementaires, que le blocage des sites Internet n’est pas efficace techniquement et peut provoquer des dégâts collatéraux. Pour moi, la seule solution est de parvenir à faire retirer les contenus litigieux.

Au départ, le blocage devait être une mesure exceptionnelle. Mais les demandes se multiplient. On sort de l’extraordinaire pour entrer dans le droit commun et l’on change de dimension. Dès lors, on ne peut s’en tenir à des règles très imprécises. Si la DGCCRF a le pouvoir de demander le blocage d’un site, on risque de passer à un stade industriel auquel les procédures ne sont pas adaptées.

Je propose donc de supprimer cette disposition ou, à défaut, de l’encadrer a minima en faisant appliquer strictement la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui impose au plaignant de se tourner vers l’éditeur, puis vers l’hébergeur, avant de demander un blocage éventuel.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’esprit du texte est de permettre à l’autorité administrative d’intervenir avec plus d’efficacité et plus en amont, quitte à se substituer au consommateur quand cela est nécessaire.

M. le secrétaire d'État. Pour intéressant qu’il soit, le débat sur le blocage et le filtrage ne concerne pas le dispositif du texte. Celui-ci est d’ailleurs cité en exemple par le Conseil national du numérique dans un avis qu’il a rendu récemment sur un projet de décret du Gouvernement. Le projet de loi respecte à la lettre la recommandation du rapport de Mmes de La Raudière et Erhel quant à la nécessité de l’intervention du juge. Il est faux d’affirmer qu’il créerait un dispositif de filtrage. Il s’agit simplement de permettre à la DGCCRF de saisir le juge, pouvoir qu’ont déjà les consommateurs, les associations de consommateurs et les entreprises.

Cela dit, je suis ouvert à toutes les propositions permettant un meilleur encadrement et je m’en ferai l’écho auprès de mon collègue Éric Besson, qui est concerné au premier chef.

En conclusion, je demande le retrait des amendements.

Mme Laure de La Raudière. Je vous remercie d’avoir confirmé qu’il n’y a pas d’extension du champ du blocage et du filtrage. Une nouvelle rédaction de l’alinéa permettra de lever toute ambiguïté. Je retire donc mon amendement, en soulignant que nous attendons des réponses juridiques en matière de filtrage et de blocage.

M. Lionel Tardy. Je retire également mon amendement.

Les amendements CE 72 et CE 255 sont retirés.

Mme Corinne Erhel. Pour ma part, je maintiens mon amendement. Le rapport sur la neutralité de l’Internet, adopté ici même le 13 avril, recommande un moratoire sur les dispositifs de filtrage et de blocage. Un autre rapport commun à la Commission des lois à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, associant également majorité et opposition, aboutit à la même conclusion. Après ces travaux, on ne peut se contenter d’un simple amendement de repli.

Il serait souhaitable que le Gouvernement aille dans le sens demandé par de nombreux acteurs, non seulement les associations d’internautes et de consommateurs mais également les acteurs économiques de la filière qui souhaitent une analyse approfondie des conséquences des techniques de filtrage et de blocage, lesquelles posent des questions en termes de libertés publiques et d’efficacité.

Voilà que vous vous apprêtez à autoriser un dispositif de blocage qui va à l’encontre de deux rapports, portés par des parlementaires PS et UMP, qui ont été adoptés à l’unanimité. Nous avons demandé un moratoire : continuons en ce sens.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ces dernières années, l’accès à Internet est devenu un droit fondamental à valeur quasi-constitutionnelle. Les décisions du Conseil constitutionnel sont allées dans ce sens, comme le montre celle qui a, en quelque sorte, « ratiboisé » Hadopi.

Si nous mettons en cause aujourd'hui la multiplication des mesures de blocage et de filtrage, c’est que nous sommes confrontés à la fois au principe d’un droit fondamental, qui sera un jour formalisé, et à une réalité pratique : plus on ajoute de mesures de blocage et de filtrage, plus ils deviennent difficiles à assurer sur le plan technique, ce qui risque de porter atteinte à l’efficacité des systèmes dont chacun considère qu’ils sont éminemment pertinents.

En confiant à la DGCCRF le pouvoir de saisir l’autorité judiciaire, on est en contradiction avec le fait que, jusqu’à présent, toutes les saisines de l’autorité judiciaire ont reposé sur l’action de celui qui avait intérêt à agir, c'est-à-dire celui qui voyait ses droits personnels compromis.

La Commission rejette l’amendement CE 228.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 71 de Mme Laure de La Raudière et CE 256 de M. Lionel Tardy, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

Mme Laure de La Raudière. Je n’ai accepté de retirer l’amendement précédent qu’au bénéfice de celui-ci, qui vise à restreindre la faculté offerte à la DGCCRF de demander au juge d’empêcher l’accès à certains contenus sur Internet. Il tend également à préciser que le principe de subsidiarité posé par la loi pour la confiance dans l’économie numérique doit être respecté, lequel consiste à demander d’abord à l’hébergeur de supprimer le contenu et ensuite seulement au fournisseur d’accès à Internet de le filtrer.

Je tiens à rappeler que le dispositif de blocage de l’accès à Internet prévu à l’article 10 existe déjà dans la loi. Les associations de consommateurs peuvent saisir le juge.

Quant à la décision du Conseil constitutionnel relative à Hadopi, elle visait la coupure.

J’ajoute que je déposerai à l’automne une proposition de loi sur la neutralité d’Internet.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CE 71 : c’est pourquoi je demande à M. Tardy de bien vouloir retirer le sien et de cosigner celui de Mme de La Raudière.

M. Lionel Tardy. Je retire mon amendement et cosigne l’amendement CE 71.

La Commission adopte l’amendement CE 71. L’amendement CE 256 est en conséquence sans objet.

Puis la Commission adopte successivement l’amendement de précision CE 450, les amendements rédactionnels CE 451 à CE 453 et les amendements de précision CE 454 et CE 455 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 257 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à poser une règle générale concernant la prescription en matière de sanction administrative. Il tend à sécuriser juridiquement les sanctions administratives et reprend les solutions déjà dégagées par le Conseil d’État et la Cour de cassation.

M. le rapporteur. C’est un très bon amendement. Avis favorable.

M. le secrétaire d'État. Je remercie M. Tardy de compléter le texte par une disposition importante.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE 456 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 460 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux agents de la DGCCRF de ne pas décliner leur identité pour effectuer certaines enquêtes, afin d’être encore plus efficaces.

M. le secrétaire d'État. Je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 464 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rappeler que le juge naturel des relations entre professionnels et consommateurs est le juge judiciaire et non le juge administratif.

La compétence du juge judiciaire pour traiter en appel d’amendes administratives n’est pas une chose nouvelle. Ainsi, la Cour d’appel de Paris est-elle directement compétente pour examiner les recours formés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence.

J’appelle votre attention sur le fait que le contentieux du droit de la concurrence est depuis toujours un contentieux de droit privé, plongeant ses racines dans le droit des obligations et relevant du juge judiciaire. Il serait dangereux et contre-productif pour la protection du consommateur de laisser se créer un deuxième contentieux du droit de la consommation devant le juge administratif.

M. Lionel Tardy. Quel est le statut global de la sanction administrative ? Pourrais-je obtenir une réponse lors du passage du texte en séance publique ?

M. le rapporteur. Je comprends la remarque de M. Tardy. Il s’agit d’une question complexe.

Je souhaitais par cet amendement appeler l’attention du ministre et votre attention à tous sur un point important du texte.

J’accepte de retirer l’amendement en souhaitant, monsieur Tardy, que vous vous joigniez à moi pour travailler à la rédaction d’un nouvel amendement que nous défendrons en séance publique dans l’esprit de ce qui a déjà été décidé, s’agissant de la concurrence, en matière d’interdiction des ententes et d’abus de position dominante.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je ne suis pas certain que nous puissions faire un rappel de compétence juridictionnelle à l’occasion d’une loi ordinaire.

M. le rapporteur. Si, monsieur Le Bouillonnec, dans le cadre de l’article 34 de la Constitution, c’est tout à fait possible.

C’est du reste dans le cadre de la loi que le Parlement a réglé la question de la compétence de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation relative aux décisions d’autorité du Conseil de la concurrence devenu Autorité de la concurrence.

M. le secrétaire d'État. J’ai noté que le rapporteur avait retiré son amendement et souhaitait travailler sur la question.

Le juge administratif est de plus en plus familier avec l’application des règles du droit de la concurrence ou du droit de la consommation, notamment en matière de clauses abusives. Personne toutefois n’a voulu déroger au droit commun pour le traitement des contestations nées des décisions prononçant des amendes administratives en cas de manquement à des dispositions du droit de la consommation. C’est un dispositif puissant en termes d’organisation juridique.

Un travail doit être mené sur le sujet.

M. le rapporteur. Il convient effectivement de travailler à un autre amendement. En matière d’information et de protection du consommateur, nous sommes au cœur du droit privé, du code civil, du code de la consommation et de la jurisprudence qui a été élaborée par le juge judiciaire.

L’amendement CE 464 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 457 du rapporteur.

L’amendement CE 465 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte l’article 10 modifié.

Article additionnel après l’article 10

[article 10 bis (nouveau)]

Sanction des manquements à la réglementation
relative aux ventes avec primes

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La Commission est saisie d’une série d’amendements portant articles additionnels après l’article 10.

Elle est d’abord saisie de l’amendement CE 89 rectifié de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement vise, par souci d’effectivité de la règle de droit, à adapter le régime des sanctions applicables en cas de violation de certaines dispositions du code de la consommation relatives aux ventes avec primes. Cet amendement prévoit, en cas de non-respect des règles sur les ventes avec primes, d’appliquer des sanctions administratives en lieu et place de sanctions pénales.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 10

[article 10 ter (nouveau)]

Sanction des manquements à la réglementation
relative aux contrats de service de communications électroniques

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Elle examine ensuite les amendements identiques CE 88 rectifié de Mme Laure de La Raudière et CE 254 rectifié de M. Lionel Tardy.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement vise, lui aussi, à créer un régime de sanctions applicables en cas de violation de certaines dispositions du code de la consommation mais, cette fois-ci, relatives aux contrats de services de communications électroniques, pour une meilleure effectivité des règles de droit. Il s’agit de préciser l’identité et l’adresse du fournisseur, les services offerts et le détail des tarifs pratiqués.

M. Lionel Tardy. Il s’agit de créer une sanction administrative pour une infraction dont la constatation n’était jusqu’à présent pas sanctionnée.

M. le rapporteur. Recourir en ces cas à la sanction administrative est conforme à l’esprit du texte pour permettre une plus grande effectivité du droit.

Avis favorable.

La Commission adopte par un seul vote ces amendements.

Après l’article 10

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Puis elle en vient à l’amendement CE 180 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à interdire la vente de biens et services dont l’usage est prohibé. Nous avons tous à l’esprit la vente de petits véhicules à moteur interdits sur la voie publique.

La distinction entre droit de vente et droit d’usage doit être supprimée.

M. le rapporteur. Avis défavorable, même si je comprends le but recherché.

Les interdictions existantes sont suffisantes. De plus, de par sa généralité, cet amendement pourrait poser des problèmes : l’usage de certains biens et services est prohibé en France sans l’être à l’étranger.

M. François Brottes. Il s’agit d’une approche pousse-au-crime : je pense aux klaxons « italiens » ou aux pots d’échappement des mobylettes, qui sont utilisés en France bien que leur usage y soit interdit.

Si un produit est interdit à l’usage, il doit être interdit à la vente.

Si on veut l’utiliser à l’étranger, on va l’acheter à l’étranger.

Les législateurs que nous sommes sont dans une contradiction majeure puisqu’ils autorisent à la vente ce dont ils interdisent l’usage.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 202 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement permettra de garantir le libre choix du consommateur en matière de logiciel d’exploitation lorsqu’il achète un ordinateur.

La Cour d’appel de Versailles a récemment rappelé que la vente liée ordinateur-logiciel d’exploitation pouvait apparaître comme une pratique déloyale au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

M. le rapporteur. Je peux partager l’objectif de cet amendement, conforme à l’esprit qui nous a conduits à découpler l’offre en ligne et les terminaux. Toutefois, je propose à Mme Massat de le retirer pour nous laisser le temps de le retravailler et d’en vérifier la compatibilité avec le droit européen. Je prends alors l’engagement devant elle de soutenir son nouvel amendement en séance publique.

M. François Brottes. Monsieur le rapporteur, je vous ai connu plus audacieux sur le téléphone : vous nous avez fait voter cette nuit un amendement visant à découpler la vente du terminal de celle du service sans demander aucune étude d’impact. Le présent amendement est de même nature, puisqu’il vise à arrêter de prendre en otage les acheteurs d’ordinateurs avec obligation d’utiliser un seul type de logiciel.

Mme Laure de La Raudière. Monsieur Brottes, les deux dispositions ne sont pas de même nature. Nous n’avons pas voté cette nuit le découplage de la vente du téléphone du logiciel d’exploitation du téléphone. Ce qui serait comparable avec la mesure votée cette nuit serait le découplage de la vente d’un ordinateur et de l’abonnement à Internet.

Il est, de plus, très pratique pour le consommateur d’acheter un ordinateur avec un logiciel installé. Si vous les séparez, comment permettre la préfabrication des ordinateurs et la livraison dans les vingt-quatre à quarante-huit heures des ordinateurs achetés à distance ou en magasin ? Votre disposition ne répond pas aux besoins des Français.

Enfin, la vente séparée intéresse les geek, qui sont très informés : ils savent où et comment acheter des ordinateurs nus et le logiciel d’exploitation séparé qu’ils désirent.

M. Jean-Louis Léonard. Il est évident que séparer le logiciel de l’ordinateur reviendrait à faire payer l’ensemble plus cher au consommateur, puisqu’il faudrait prévoir une installation que 98 % des consommateurs sont incapables de réaliser.

Mme Frédérique Massat. J’ai retiré d’autres amendements : je ne retirerai pas celui-là.

M. François Brottes. Chacun doit faire preuve de bonne foi.

Hier soir j’ai souligné qu’il me paraissait difficile de découpler le terminal avec la vente de services parce que le logiciel d’exploitation des terminaux de téléphone joue un rôle majeur dans la bonne utilisation des services.

Il est plus facile de charger un logiciel d’ordinateur qu’un logiciel d’exploitation de téléphone.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 181 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à lutter contre des pratiques commerciales alléchantes qui tendent à se développer et qui consistent à faire des offres commerciales à temps illimité au moment de la signature du contrat et de modifier ensuite de façon unilatérale ces offres, très souvent moins d’un après la signature du contrat. Il convient de lutter contre ces annonces mensongères. De tels comportements doivent être combattus pour faciliter la lecture des conditions de la concurrence entre les services.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends la philosophie de cet amendement mais, par sa généralité, il me semble excessif.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 10

[article 10 quater (nouveau)]

Possibilité offerte à la DGCCRF de saisir le président du tribunal de commerce

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Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE 131 de M. Jean-Pierre Nicolas.

Après l’article 10

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Elle examine ensuite l’amendement CE 184 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à ce que, durant le temps de la garantie, le service après-vente ne fasse l’objet d’aucune demande de versement de frais autres que ceux résultants de la réparation expressément acceptée par le consommateur.

M. le rapporteur. Avis défavorable dans la mesure où la généralité de l’amendement ne permet pas d’en mesurer toute la portée.

M. François Brottes. Cet amendement est d’une totale limpidité, monsieur le rapporteur.

M. le secrétaire d'État. La loi de modernisation de l’économie a réglé le problème en définissant, dans le code de la consommation, les prestations de service après-vente pour éviter toute confusion avec le régime de garantie commerciale.

La Commission rejette l'amendement.

Article additionnel après l’article 10

[article 10 quinquies (nouveau)]

Disposition relative à la fourniture de services dans le secteur automobile

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Puis elle est saisie de l’amendement CE 135 rectifié de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Il s’agit de lutter contre les pratiques d’exonération de garantie par les professionnels de l’automobile, et de favoriser la concurrence libre et non faussée, en prévoyant qu’on ne peut invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau. Le consommateur doit être libre de choisir son garagiste.

M. le rapporteur. Votre amendement mettant en œuvre le règlement communautaire du 31 juillet 2002 relatif au secteur automobile, j’y suis favorable.

M. le secrétaire d'État. Le Gouvernement y est également favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 135 rectifié.

Article additionnel après l’article 10

[article 10 sexies (nouveau)]

Possibilité offerte à la DGCCRF de recevoir des juges d’instruction
des commissions rogatoires

*

* *

Elle en vient à l’amendement CE 461 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux agents de la DGCCRF de recevoir des commissions rogatoires de la part des juges d’instruction.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 10

[article 10 septies (nouveau)]

Possibilité offerte à la DGCCRF de relever l’identité de personnes contrôlées

*

* *

Puis elle examine l’amendement CE 463 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à octroyer aux agents de la DGCCRF la possibilité de relever l’identité des commerçants travaillant hors magasins et dont ils ont constaté qu’elles étaient en infraction. Actuellement, ils ne peuvent le faire que s’ils sont assistés d’un OPJ ou d’un APJ ; or les services de police ou de gendarmerie refusent fréquemment leur concours en raison de leur surcharge d’activité.

M. Lionel Tardy. Je suis inquiet de voir donner aux agents de la DGCCRF un statut d’agent de police judiciaire sans formation ni garanties précises.

M. François Brottes. La police municipale fait déjà ce travail.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Les policiers municipaux ne peuvent pas relever les identités.

M. François Brottes. Ils vérifient que la personne est habilitée à vendre.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. On étend actuellement les compétences des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire à des catégories toujours plus nombreuses, ce qui ne laisse pas d’inquiéter.

L’agent de la DGCCRF ne vérifiera pas l’identité dans le cadre de la hiérarchie judiciaire, qui remonte de l’officier de police judiciaire au procureur de la République.

M. le rapporteur. L’amendement précise qu’en cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire : il ne se substitue donc pas à celui-ci. Il reçoit seulement la possibilité de relever l’identité d’une personne.

M. le secrétaire d'État. Le rapporteur a d’autant plus raison que, globalement, les agents de la DGCCRF agissent sous l’autorité du parquet.

De plus, les agents des douanes, sans être officiers de police judiciaire, ont des pouvoirs bien plus étendus.

L’amendement vise simplement à donner aux agents de la DGCCRF les pouvoirs des agents de police judiciaire adjoints : relever l’identité des vendeurs à la sauvette est dans l’intérêt de tous.

Le dispositif étant très encadré, il ne présente aucun caractère inquiétant.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 10

[article 10 octies (nouveau)]

Possibilité offerte aux agents de la DGCCRF de communiquer
des informations à l’Autorité de sûreté nucléaire
ou à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

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* *

La Commission examine ensuite l’amendement CE 466 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement permettra aux agents de la DGCCRF de communiquer des informations à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour l’exécution de leurs missions, en vue de renforcer la sécurité des consommateurs.

M. le secrétaire d'État. Avis très favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 10

[article 10 nonies (nouveau)]

Possibilité offerte aux fonctionnaires compétents à l’égard de l’article L. 141-1 du code de la consommation d’exercer leurs pouvoirs d’enquête
sur l’ensemble du territoire national

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* *

Puis elle est saisie de l’amendement CE 462 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article L. 215-1-1 du code de la consommation prévoit que les agents de la DGCCRF peuvent exercer leur pouvoir d’enquête sur toute l’étendue du territoire national. Le présent amendement vise à étendre le nombre de bénéficiaires de cette compétence à l’ensemble des agents visés à l’article L. 215-1, ce qui inclut notamment les inspecteurs du travail et les agents des douanes.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 10

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Elle examine ensuite l’amendement CE 258 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à interdire aux banques de prélever des frais abusifs quand l’emprunteur choisit de ne pas prendre l’assureur proposé par la banque. La liberté de l’emprunteur de choisir l’assureur-crédit qu’il veut ne doit pas être entravée par ce genre d’obstacle, qui constitue un frein à la concurrence.

M. le rapporteur. Le crédit à la consommation est un sujet en soi, qui a été traité dans le cadre de la loi Lagarde. Ce n’est pas l’objet de ce texte, d’autant qu’un rapport d’application est attendu à la rentrée et qu’un groupe de travail s’est réuni sur le fichier positif – lequel rendra bientôt ses conclusions. Attendons l’automne pour aborder le sujet.

M. le président Serge Poignant. Je partage totalement votre position, monsieur le rapporteur.

M. le secrétaire d'État. Je la partage, moi aussi, d’autant plus que le Comité consultatif du secteur financier doit rendre à l’automne un bilan complet du dispositif.

De plus, monsieur Tardy, des contrôles de la DGCCRF sont en cours.

L’amendement CE 258 est retiré.

La Commission procède à l’amendement CE 261 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement tend à clarifier le droit des associations de consommateurs à intervenir devant les instances judiciaires afin de défendre au mieux l’intérêt collectif des consommateurs, notamment en matière de clauses abusives.

Dans bien des procès, c’est l’association de consommateurs qui assure l’essentiel du travail, le plaignant ne faisant qu’accomplir les actes de procédure que l’association ne peut pas effectuer. Refuser aux associations de consommateurs de participer pleinement aux instances serait un recul grave pour les consommateurs. Un consommateur seul ne peut rien ou presque face à un professionnel. Il est donc essentiel pour le législateur de rétablir l’équilibre. L’intervention des associations de consommateurs est un des moyens d’y arriver.

M. le rapporteur. Monsieur Tardy, l’alinéa 40 de l’article 10 du projet de loi satisfait votre amendement puisqu’il autorise les associations de consommateurs à demander à la juridiction civile ou répressive de déclarer non écrites les clauses abusives.

L’amendement CE 261 est retiré.

Article additionnel après l’article 10

[article 10 decies (nouveau)]

Désignation des représentants des consommateurs
et des associations de consommateurs dans les instances compétentes

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La Commission examine ensuite les amendements CE 262 de M. Lionel Tardy et CE 496 du Gouvernement, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. Lionel Tardy. Dernièrement, l’association UFC-Que Choisir, qui est pourtant une des plus importantes associations de consommateurs avec la CLCV, a été écartée de plusieurs instances, comme la Commission pour copie privée.

Je tiens également à rappeler les problèmes concernant les désignations par le CNC.

Il convient de remédier à des dysfonctionnements manifestes.

Le CNC peut donner des avis mais il apparaît délicat de lui confier un pouvoir décisionnel. Il revient aux politiques de décider, non au Comité consultatif.

Il faut également que les associations aient une vraie surface – deux seulement bénéficient d’une priorité – ou, au moins, ne soient pas écartées au profit d’organismes à la représentativité douteuse.

M. le secrétaire d'État. Il paraît nécessaire de donner à l’État le pouvoir de choisir les représentants des associations de consommateurs tout en prévoyant une consultation pour avis du Conseil national de la consommation. Toutefois, ce dispositif ne doit pas être étendu aux désignations dans les conseils d’administration et les autorités administratives indépendantes ; il doit, en sens inverse, être élargi à la désignation des représentants des consommateurs sans être applicable à la désignation des représentants des consommateurs au Conseil national de la consommation lui-même.

Je vous demande, monsieur Tardy, de bien vouloir retirer votre amendement.

L’amendement CE 262 est retiré.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CE 496.

M. François Brottes. Je m’interroge sur les mots « ministres intéressés », qui figurent dans l’amendement du Gouvernement. Sont-ils « intéressés » au titre de la compétence qu’ils exercent ?

M. François Brottes. La notion de « ministres intéressés » me semble trop peu précise. Ne faudrait-il pas la remplacer par celle de « ministres compétents » ?

M. le secrétaire d’État. Nous examinerons attentivement ce point.

La Commission adopte l’amendement n° 496

Après l’article 10

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Elle examine ensuite l’amendement CE 185 de Mme Annick Le Loch.

Mme Pacale Got. L’amendement tend à faire figurer la marge réalisée par le délégataire sur l’exécution du contrat. Cette mesure de transparence avait été préconisée lors de la mission d’évaluation et de contrôle sur le prix de l’eau.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Pourquoi insérer ici un tel amendement, qui plus est pour le seul secteur de l’eau ?

M. le secrétaire d’État. Quand il est question d’eau, la transparence est bienvenue, mais l’amendement serait plutôt source de confusion, car la marge est susceptible de varier à mesure de l’exécution du contrat, en fonction des contraintes imposées au délégataire.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 265 de M. Jean-Pierre Grand.

M. Lionel Tardy. Des Français de plus en plus nombreux souhaitent organiser et régler leurs obsèques de leur vivant en ayant recours à des contrats de prévoyance. Parmi les 2,5 millions de contrats actuellement en portefeuille, 75 % environ sont des contrats en capital et 25 % prévoient des prestations d’obsèques. Un récent arrêt de la Cour de cassation a mis en lumière la confusion qui entoure ces contrats dans l’esprit des consommateurs qui croient épargner pour leurs obsèques. En conseillant la transparence pour les publicités de contrats, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ne va pas assez loin dans la protection des consommateurs. Il convient donc de limiter strictement l’usage de l’appellation « contrat obsèques » aux seuls contrats dont l’objet est le financement d’obsèques.

M. le rapporteur. Je suggère que l’amendement soit retiré et retravaillé en insistant davantage sur l’information préalable.

M. Lionel Tardy. N’étant pas l’auteur de l’amendement, je ne puis le retirer.

M. le secrétaire d’État. L’objectif de l’amendement est parfaitement louable et l’argumentation de M. Tardy est convaincante, mais il serait préférable de retravailler les aspects techniques du dispositif qui, en l’état, ne permettrait pas à l’intervenant financier de vérifier l’utilisation des fonds.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 264 rectifié de M. Jean-Pierre Grand.

M. Lionel Tardy. Cet amendement, très attendu par les professionnels du funéraire et de la marbrerie, tend à donner un fondement juridique à l’usage ancien qui veut que les banques autorisent le prélèvement sur les comptes d’une personne décédée afin de pourvoir à ses funérailles. Reprenant la proposition de loi n° 3268 déposée par M. Jean-Pierre Grand, il permet à la famille ou à la personne s’occupant des obsèques de ne pas avoir à supporter l’avance des frais funéraires durant la période séparant le décès du règlement de la succession. Il convient de conforter et de pérenniser cette pratique, qui s’applique sans préjudice pour les créanciers privilégiés et sans que la responsabilité des établissements bancaires puisse être mise en cause.

M. le rapporteur. Comme le précédent, cet amendement tend à résoudre un problème réel, mais le dispositif devrait être précisé. Avis défavorable donc.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements CE 260 de M. Lionel Tardy et CE 206 de Mme Frédérique Massat, pouvant être soumis à discussion commune.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 260 vise à empêcher que les banques n’accumulent les frais en cas de découvert non autorisé, alors que le consommateur est en difficulté et donc peu à même de se défendre. Il arrive que l’addition des taux d’intérêt et des frais divers dépasse indûment le plafond fixé par la Cour de cassation, qui a clairement affirmé que le coût total pour le consommateur en cas de découvert ne pouvait être supérieur au taux de l’usure.

M. le rapporteur. Cette question de crédit à la consommation et de relations entre les banques et leurs clients relève moins du présent projet de loi que de la réflexion que nous mènerons à l’automne sur la nécessaire évolution de la loi Lagarde.

Mme Frédérique Massat. L’amendement CE 206 a même objet.

M. le secrétaire d’État. Un rapport a déjà été rendu à ce propos. La recherche d’une solution à cette difficulté trouvera sa place dans le cadre des travaux engagés par le Comité consultatif du secteur financier, qui doit rendre ses conclusions à l’automne. Avis défavorable donc.

La Commission rejette successivement ces deux amendements.

Puis elle examine l’amendement CE 259 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le banquier est aujourd’hui le seul commerçant qui n’a besoin d’aucune autorisation pour prélever des sommes sur un compte bancaire. Il peut même le faire sans prévenir le client, ce qui peut poser de graves problèmes si, par ce prélèvement, le compte se trouve à découvert et que d’autres paiements sont refusés. Le banquier prélève quels que soient l’origine et le statut des fonds, y compris les sommes « insaisissables », comme les allocations familiales ou le RSA. Le client devrait être prévenu avant que le prélèvement soit effectué, ce qui lui permettrait de le contester ou de régulariser sa situation.

M. le rapporteur. Même commentaire que pour l’amendement précédent.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 263 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à rendre effectif le nouveau pouvoir donné par la récente loi de régulation bancaire à l’Autorité de contrôle prudentiel de vérifier la réalité des engagements des banques. Actuellement, seul le ministre, c’est-à-dire la DGCCRF, peut saisir l’ACP, mais, faute de temps et de moyens, les saisines risquent de se limiter aux abus flagrants. En ouvrant cette possibilité aux associations de consommateurs, qui ont les moyens de monter les dossiers et de réaliser de vastes enquêtes sur le terrain, on permettra une saisine effective de l’ACP tout en gagnant en souplesse et en rapidité et en évitant de sacrifier les consommateurs dans les relations et les négociations entre Bercy et les banques.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La mission de l’Autorité de contrôle prudentiel est très précise, visant notamment à vérifier le fonctionnement des banques. Il est donc normal que sa saisine soit limitée au ministre chargé de l’économie.

M. le secrétaire d’État. Cet organisme n’a en outre pas les moyens d’assumer ces contrôles.

La Commission rejette cet amendement.

Puis suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 50 rectifié de M. Lionel Tardy.

Article additionnel après l’article 10

[article 10 undecies (nouveau)]

Dématérialisation des chèques-vacances

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Elle en vient à l’amendement CE 92 de M. Jean-Louis Léonard.

M. Jean-Louis Léonard. L’amendement tend à autoriser la dématérialisation des chèques-vacances.

M. le rapporteur. C’est une très bonne idée.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Après l’article 10

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Elle examine ensuite l’amendement CE 234 rectifié de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’amendement tend, à titre expérimental, à fixer à six mois au lieu de trois la durée d’autorisation d’ouverture de nuit pour un établissement à vocation nocturne dans le département de Paris. Il propose également qu’au premier renouvellement, s’il n’y a pas eu d’incident majeur, la durée d’autorisation d’ouverture de nuit soit portée à un an.

En effet, on ignore trop souvent que le secteur de la nuit représente 10 000 emplois directs à Paris et davantage encore d’emplois indirects. Du fait des délais actuellement en vigueur, les établissements de ce secteur ne peuvent pas construire une programmation à long terme. Alors que de nombreuses métropoles européennes ont fait le pari de fonder des stratégies de développement sur ce secteur, ce mouvement est un peu freiné en France.

M. le rapporteur. Comme bon nombre d’amendements que nous avons écartés, celui-ci n’a guère de rapport avec le texte dont nous débattons. Le secteur de la nuit est certes important – maire d’une station balnéaire, je suis le premier à dire que « Le Touquet vit le jour parce que Le Touquet vit la nuit » et je déplore que Paris soit supplanté dans ce domaine par d’autres capitales européennes. La réglementation, bien que trop complexe, permet cependant déjà aux maires d’accompagner l’ouverture de ces établissements. Je ne suis donc pas favorable non plus sur le fond à cet amendement qui rajoute encore de la réglementation.

M. le secrétaire d’État. Il faut certes aider ces établissements et des mesures ont déjà été prises en ce sens dans le cadre de la loi sur le tourisme. L’amendement est cependant très éloigné de l’objet du texte. En outre, le président a déclaré tout à l’heure qu’il engagerait dès la rentrée l’examen de la proposition déposée par M. Jean-Louis Léonard sur le tourisme.

Mme Sandrine Mazetier. Savoir si un établissement est ouvert ou fermé est un droit des consommateurs – lesquels ne sont pas seulement des touristes. L’objet de l’amendement ne me semble donc pas éloigné de celui du texte et le secrétaire d’État pourrait ainsi être favorable à l’expérimentation proposée.

M. le secrétaire d’État. Je promets que nous étudierons ce dossier.

M. le président Serge Poignant. Je confirme quant à moi que la Commission examinera à la rentrée la proposition de loi de M. Jean-Louis Léonard sur le tourisme.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle procède à l’examen de l’amendement CE 137 rectifié de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Du fait de l’évolution des loisirs, certains lieux hybrides peuvent être tour à tour restaurants et bars musicaux, où l’on peut rester assis ou danser – activités auxquelles correspondent des jauges différentes. L’amendement tend, afin de protéger les consommateurs tout en sécurisant ce secteur d’activité, à demander un rapport sur l’éventuelle nécessité de faire évoluer ces normes pour tenir compte des nouveaux usages de notre société. Cet objet correspond parfaitement à celui du projet de loi.

M. le rapporteur. Comme pour l’amendement précédent, le sujet mérite d’être revu dans un autre texte – qui pourra être la proposition de loi sur le tourisme. Il suppose également une concertation avec les acteurs de la nuit, en tenant compte de l’évolution rapide de ce secteur.

Mme Sandrine Mazetier. C’est bien la raison pour laquelle l’amendement propose la remise d’un rapport au Gouvernement. Un sous-amendement pourrait du reste judicieusement réduire le délai d’un an envisagé dans l’amendement.

M. le rapporteur. Je maintiens mon avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Avant l’article 11

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La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels avant l’article 11.

Elle est d’abord saisie de l’amendement CE 190 de Mme Annick Le Loch.

M. William Dumas. L’amendement tend à interdire la publicité portant sur les crédits renouvelables, dits « revolving ». C’est là une mesure de prévention du surendettement des ménages.

M. le rapporteur. Les amendements relatifs au crédit à la consommation se situent hors du champ du projet de loi dont nous débattons et devraient plutôt être examinés dans le cadre de la révision de la loi Lagarde, pour laquelle rendez-vous est pris à l’automne. Avis défavorable donc.

M. William Dumas. Nous nous reverrons donc pour aborder cette question, sur laquelle nous avons déposé nombre d’amendements car, contrairement au pronostic de la ministre, le surendettement continue d’exploser. La lutte contre ces pratiques des banques relève éminemment de la protection du consommateur.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine alors l’amendement CE 188 de Mme Annick Le Loch.

M. François Brottes. S’il est un amendement que vous devez adopter, c’est bien celui-ci. Il traite en effet de l’organisation des modes de vente : on pourrait améliorer la protection du consommateur en dissociant le lieu de vente du produit du lieu de vente du crédit. Cette question est hors du champ de la loi Lagarde.

M. le rapporteur. Il s’agit pleinement, au contraire, du crédit à la consommation. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle rejette successivement, sur l’avis défavorable du rapporteur, les amendements CE 189, CE 194, CE 191, CE 187, CE 193 et CE 186 de Mme Annick Le Loch.

La Commission examine ensuite les amendements CE 312 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour et CE 179 de Mme Annick Le Loch, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement CE 312 rectifié tend à la création d’un répertoire national des crédits aux particuliers. De fait, alors que le principe du fichier positif a été adopté par la loi, le délai d’un an prévu pour la réunion du comité chargé de sa mise en œuvre est désormais dépassé. Monsieur le secrétaire d’État, où en sommes-nous ?

M. François Brottes. La même argumentation vaut pour l’amendement CE 179. Le compromis trouvé, même s’il n’avait pas notre faveur, a obtenu une large unanimité en séance, mais les engagements pris par Mme Lagarde n’ont pas été tenus. Comment vous croire, monsieur le ministre ? Quelles sont les conclusions du groupe de travail ?

M. le secrétaire d’État. Monsieur Dionis du Séjour, vous avez de la constance. Le fichier positif est présenté par certains comme étant le moyen de lutter contre le surendettement, tandis que d’autres émettent des doutes. Il est en tout cas patent que, lorsqu’il existe, on prête plus facilement, ce qui a des effets bénéfiques sur l’activité économique.

Vous rappelez à juste titre l’engagement du Gouvernement. Le rapport demandé a fait l’objet d’un travail technique long et complexe, motivé notamment par l’impérieuse nécessité d’éviter que le dispositif soit intrusif. Le comité de préfiguration prévu par la loi du 1er juillet 2010 regroupe notamment des parlementaires et des représentants des associations de consommateurs, des établissements de crédit, de la Banque de France et de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL). Dans sa version provisoire, le rapport couvre l’ensemble des questions relatives à la mise en place d’un fichier des crédits aux particuliers, en particulier celles de l’identification des contenus des informations consultables, du droit d’accès par les particuliers aux informations les concernant et des délais. Les coûts de mise en œuvre pour les établissements de crédit devraient être précisés à la fin du mois de juillet.

Compte tenu de ce calendrier et de l’exhaustivité des travaux engagés, ainsi que de notre clause de revoyure proche, je vous propose, monsieur Dionis du Séjour, de retirer votre amendement. Si vous le souhaitez nous pouvons travailler sur cette question, à partir du rapport, avant l’examen du texte en séance publique.

M. Dionis du Séjour. Nous savons que le comité a accompli un réel travail. La question est de savoir si le fichier positif sera opérationnel au 1er janvier 2012. Où en est le calendrier de mise en œuvre ?

M. le secrétaire d’État. Je le répète, le rapport sera rendu dans quelques jours et sera suivi au mois de juillet par des compléments sur les coûts. Il faut créer un outil de préfiguration, selon la démarche que j’ai également adoptée pour la création du coffre numérique. Je vous propose donc de travailler ensemble d’ici à l’examen du texte en séance.

M. François Loos. Lors de l’examen du projet de loi, dont j’étais rapporteur, Mme Christine Lagarde s’est engagée à réaliser ce fichier et à le faire fonctionner. Or, les banques ne sont pas plus demandeuses aujourd’hui qu’elles ne l’étaient hier, et le Gouvernement devra être ferme. L’article proposé par l’amendement n’est sans doute pas assez précis pour régler le problème, car la dérogation aux règles de la CNIL doit être validée par la loi. Si vous vous engagez, monsieur le secrétaire d’État, à intégrer cette mesure dans la loi sur la base du rapport et de la réflexion que nous mènerons ensemble, la promesse de Mme Lagarde sera tenue et nous éviterons l’augmentation du nombre de personnes surendettées – elles étaient encore 200 000 de plus l’an dernier.

M. le secrétaire d’État. Si nous sommes en mesure de traduire ce dispositif, je m’engage à ce qu’il figure dans le texte.

M. Jean Dionis du Séjour. Monsieur le secrétaire d’État, vous venez de prendre l’engagement de faire de ce texte le support du fichier positif. Nous vous interrogerons en septembre sur la date de mise en application du dispositif. Dans l’intervalle, je veux bien prendre le risque de retirer l’amendement.

M. le rapporteur. Je soutiens tout à fait l’initiative de M. Dionis du Séjour ; je suis d’ailleurs prêt à travailler avec lui sur ce sujet en vue du passage du texte en séance publique.

M. François Brottes. Nous prenons acte des propos de M. le secrétaire d’État, qui ressemblent à des engagements, mais nous ne retirerons pas l’amendement CE 179. Celui-ci vise à responsabiliser à la fois l’emprunteur et le prêteur, l’emprunteur seul ayant accès au fichier positif.

Pour finir, quelle conclusion faut-il tirer du fait que la Belgique, qui n’a pas de gouvernement, ait un fichier positif ?

M. le rapporteur. Je prends acte du retrait de l’amendement de M. Dionis du Séjour et espère que sa démarche aboutira. J’émets par ailleurs un avis défavorable sur l’amendement CE 179.

L’amendement CE 312 rectifié est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 179.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 209 rectifié de M. François Brottes.

Elle examine ensuite l’amendement CE 192 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Comme nous l’avons déjà souligné, ce texte consacré aux droits des consommateurs fait l’impasse sur la problématique des relations entre les banques et leurs usagers. C’est donc via un article additionnel que nous proposons d’intégrer les frais bancaires prélevés en cas de dépassement du découvert autorisé dans le calcul du taux effectif global. J’ajoute que la Cour de Cassation a rendu un arrêt en ce sens le 5 février 2008. Cet amendement vise à lutter contre le caractère prohibitif des frais bancaires appliqués par les établissements bancaires au traitement des incidents de compte.

M. le rapporteur. Les résultats des travaux du Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, et de la DGCCRF relatifs aux tarifs bancaires devant être publiés incessamment, je vous propose d’attendre leurs conclusions avant d’aller plus loin. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Article 11

Habilitation à transposer par ordonnance
la directive communautaire 2009/110 « monnaie électronique »

Les développements technologiques ont touché tous les secteurs, notamment celui de la finance. Dans le cadre de cette modernisation générale sont ainsi apparus de nouveaux moyens de paiement que l’on qualifie aujourd’hui de « monnaie électronique ». On peut définir celle-ci comme étant « une valeur monétaire qui est stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement (...) et qui est acceptée par une personne physique autre que l’émetteur de monnaie électronique » (60).

Afin de tenir compte de ces évolutions, l’utilisation de la monnaie a été directement appréhendée par le droit communautaire par le biais d’une directive (61) qui a souhaité instaurer un cadre juridique clair, de nature à en permettre le meilleur usage possible.

Or, cette directive, transposée dans plusieurs États de l’Union européenne, parfois de façon extrêmement divergente, a rapidement fait montre de lacunes et d’imprécisions. Compte tenu des différences observées selon les États, des différences d’appréhension de ce nouvel outil, du décalage qui existe entre ses formidables potentialités et son usage encore très restreint, il était nécessaire de revoir la réglementation existante. Cela s’avérait d’autant plus urgent que, dans le même temps, les banques membres de l’EPC (European Payments Council) développent depuis le début des années 2000 un programme spécifique, le SEPA (Single Euro Payments Area), qui vise notamment à établir dans les meilleurs délais un marché unique des paiements dans l’Union européenne, l’ambition étant de l’achever en 2015. C’est dans ce contexte de profondes évolutions qu’une nouvelle directive a été votée (il s’agit de la directive 2009/110), qui vise principalement à supprimer les obstacles à l’entrée sur le marché et à faciliter l’accès à l’activité d’émission de monnaie électronique ainsi que son exercice.

Votre rapporteur tient à préciser qu’une première tentative de transposition a déjà eu lieu. En effet, devant la commission des finances du Sénat, au cours de l’examen en première lecture de la loi de régulation bancaire et financière au mois de septembre 2010, le Gouvernement avait déposé un amendement tendant à lui permettre de transposer cette directive par voie d’ordonnance (62). Or, il était précisé que cette transposition devait intervenir « dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi » ; ce délai ayant expiré, le Gouvernement a donc souhaité, dans le cadre du présent texte, permettre une telle transposition qui devrait sans nul doute, contribuer à une meilleure réalisation du marché intérieur, en développant les moyens de paiement mis à la disposition du consommateur.

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M. François Brottes. J’observe que, une fois de plus, le Gouvernement entend court-circuiter le Parlement en légiférant par ordonnances.

La Commission adopte les amendements de précision CE 467 et CE 468 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 11 modifié.

M. le président. Je voudrais vous remercier, mes chers collègues, pour ces treize heures passionnantes au cours desquelles nous avons débattu de questions parfois techniques ; cela fait honneur au Parlement. Je voudrais également remercier M. le secrétaire d’État d’avoir répondu à nos questions, ainsi que M. le rapporteur, pour le travail qu’il a accompli sur des questions très diverses, et l’ensemble des administrateurs qui l’ont aidé dans ce travail.

M. le secrétaire d’État. J’ai pris beaucoup de plaisir à ce débat, qui nous a permis de travailler de manière très sérieuse sur des sujets essentiels pour nos compatriotes. Je voudrais remercier chacun des groupes pour avoir compris ma démarche, qui a été d’élaborer des propositions à partir des réclamations des consommateurs eux-mêmes. Chacun a su, de manière très constructive, proposer des modifications ou des ajouts sans rouvrir des débats qui avaient déjà eu lieu. Je tiens à vous remercier pour votre implication dans l’élaboration d’un texte attendu par les consommateurs. Je voudrais remercier tout particulièrement le président de la Commission, ainsi que le rapporteur, dont le travail nous a permis d’enrichir le texte.

M. le rapporteur. Je voudrais à mon tour vous remercier, mes chers collègues, et remercier M. le secrétaire d’État et ses collaborateurs, avec lesquels nous avons pu mener un travail très utile. Je tiens enfin à saluer l’excellent travail des trois administrateurs qui m’ont aidé dans ma tâche.

La Commission en vient aux explications de vote.

Mme Annick Le Loch. Le groupe SRC s’abstiendra sur ce texte, même si celui-ci satisfait certaines attentes, notamment en matière d’information des consommateurs, et contient des dispositions de bon sens que l’on ne peut qu’approuver, en particulier dans le domaine du logement, de la téléphonie ou de l’Internet. Treize heures de débat n’ont cependant pas permis d’améliorer significativement le texte. Il peine ainsi à traduire la volonté affichée de faire évoluer les pratiques de la grande distribution. De même, si on a beaucoup entendu parler de l’action de groupe, on l’attend toujours. Quant aux nouveaux pouvoirs de contrôle institués par ce texte, notamment au bénéfice de la DGCCRF, ils seront très difficiles à exercer faute de moyens humains.

Par ailleurs, certaines de nos questions n’ont pas obtenu de réponse, même si vous nous avez promis, monsieur le secrétaire d’État, d’ouvrir un grand nombre de chantiers pendant les vacances.

Enfin nous nous opposons radicalement à l’alinéa 28 de l’article 10, qui étend mécaniquement la possibilité de blocage et de filtrage de sites Internet, en contradiction totale avec le principe de la neutralité de l’Internet.

Je rappelle que la consommation est un des principaux moteurs de notre économie, et que la multiplication des abus et des pratiques indélicates à l’encontre des consommateurs renforce notre devoir de vigilance.

Mme Laure de La Raudière. Je voudrais d’abord remercier le président, le secrétaire d’État et le rapporteur pour la façon dont ils ont animé nos débats. Ceux-ci ont permis aux commissaires, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, d’enrichir les dispositifs prévus dans le projet de loi, dans des domaines aussi divers que celui des relations entre bailleurs et locataires, les services de télécommunications, l’énergie, la distribution, ou la mise en place d’un pouvoir de sanction au bénéfice de la DGCCRF. C’est pourquoi le groupe de l’UMP votera ce projet de loi, qui constitue une avancée réelle en matière de protection des consommateurs.

M. Jean Dionis du Séjour. Le Nouveau Centre votera aussi en faveur de ce texte très important pour la vie quotidienne de nos concitoyens, et je voudrais remercier le secrétaire d’État d’avoir ouvert ce chantier. Je salue aussi la manière dont le rapporteur a su organiser les auditions.

Les avancées sont indéniables, notamment dans le domaine des relations entre magasins indépendants et réseaux de distribution, comme dans ceux de la téléphonie mobile ou du tarif social de l’Internet. Même si je regrette qu’on n’ait pas plus nettement favorisé la concurrence dans le domaine de la téléphonie, cela reste un bon texte. Je me félicite enfin, monsieur le secrétaire d’État, que vous ayez confirmé l’engagement du Gouvernement concernant le fichier positif d’endettement.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs

Projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Mesures visant à instaurer plus de concurrence sectorielle au service des consommateurs dans divers secteurs de la consommation courante

Mesures visant à instaurer plus de concurrence sectorielle au service des consommateurs dans divers secteurs de la consommation courante

Code de commerce

Article 1er

Article 1er

Livre III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

Titre III : Des clauses d'exclusivité.

Après le titre III du livre III du code de commerce, est inséré un titre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« TITRE IV

« TITRE IV

 

« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

(amendement CE 289 rect.)

 

« Art. L. 340-1. – I. – Une con-vention d’affiliation est un contrat, conclu entre une personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3, et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail, afin de fixer celles des obligations auxquelles s’engagent les parties susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant.

« Art. L. 340-1. – I. – Est consi-dérée comme une convention d’affi-liation un contrat, conclu entre une personne physique ou morale de droit privé réunissant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire. Conclue en sus de tout autre contrat pouvant exister par ailleurs entre les parties, la convention d’affiliation comprend les informations relatives aux engagements des parties susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant.

(amendement CE 485)

 

« II. – Cette convention est for-malisée par un document unique dont un exemplaire est remis à l’exploitant, préalablement à la signature de tout contrat entre les parties énumérées au I du présent article. La convention d’affiliation naît de la signature de ce document unique par les deux parties.

« II. – La convention d’affiliation est formalisée dans un document dont un exemplaire est remis à l’exploitant, préalablement à la signature de tout contrat entre les parties énumérées au I. La convention d’affiliation naît de la signature de ce document par les deux parties.

(amendement CE 485)

 

« III. – Le document unique ré-capitule les stipulations applicables du fait de l’affiliation, regroupées selon des rubriques définies par un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et fixe notamment :

« III. – Ce document donne des informations qui portent notamment sur :

(amendement CE 485)

 

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier d’approvi-sionnement et d’usage des marques et enseignes ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Les conditions de renouvel-lement, cession et réalisation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° La nature des contraintes applicables après rupture des relations d’affiliation.

« 5° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.

(amendement CE 485)

 

« La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans le document unique. Le terme final de la convention d’affiliation est expressément précisé.

« Le terme de la convention d’affiliation, conclue pour une durée déterminée, est expressément précisé.

(amendement CE 485)

   

« Cette convention s’applique sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformé-ment aux lois sur les associations, les sociétés civiles, commerciales ou co-opératives. Ces règles statutaires ne peu-vent toutefois faire obstacle aux dispo-sitions des articles L. 340-4, L. 340-5 et L. 340-6.

(amendement CE 486)

 

« Art. L. 340-2. – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin de commerce de détail, au sens de l’article L. 430-2, en libre service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

« Art. L. 340-2. – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin de commerce de détail, tel que mentionné à l’arti-cle L. 430-2, en libre service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

(amendement CE 487)

 

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les secteurs d’activité pour lesquels et les seuils de surface et de chiffre d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé à cette obligation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 340-3. – I. – Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article L. 340-2, le document unique visé au II de l’article L. 340-1 doit, à peine de nullité de la convention d’affiliation, être remis à l’exploitant dans un délai préalable à sa signature, fixé par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

« Art. L. 340-3. - I. Le document unique visé au II de l’article L. 340-1 doit, à peine de nullité de la convention d’affiliation, être remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature.

 

« II. – Pour les conventions d’af-filiation obligatoires en application du premier alinéa de l’article L. 340-2, il ne peut être dérogé par voie contractuelle aux stipulations découlant de la convention d’affiliation que par modification de cette même convention.

« II. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai de préavis à respecter pour informer l’autre partie de sa volonté de ne pas renouveler la convention d’affiliation à durée déterminée, au terme de celle-ci.

 

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai dans lequel les conventions d’affiliation obligatoires peuvent être résiliées avant leur échéance, en fonction de leur durée.

« La convention d’affiliation peut faire l’objet d’une tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée.

 

« Ces conventions d’affiliation obligatoires ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai de préavis dans lequel les conventions d’affiliation tacitement reconduites peuvent être résiliées, selon qu’elles sont conclues à durée déterminée ou indéterminée.

(amendement CE 488)

 

« III. – Aucune stipulation, ni aucun contrat conclus dans le cadre ou pour la mise en œuvre de la convention d’affiliation ne peut faire obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par cette convention lorsqu’elle est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 340-4. – Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence fixe la durée maximale, qui ne peut être supérieure à dix ans, des conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2.

« Art. L. 340-4. – Les conventi-ons d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 et qui comportent une obligation d’approvi-sionnement à la charge de l’affilié, à concurrence de plus de 80 % de ses achats, ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

(amendements CE 95 et CE 314)

 

« À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4, aucun contrat, conclu dans le cadre de la con-vention d’affiliation, ne peut produire d’ef-fets au delà du terme final mentionné au dernier alinéa du III de l’article L. 340-1.

« À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mention-nées au 5° du III de l’article L. 340-1, aucun contrat autre que les statuts et décisions collectives conclu dans le cadre de la convention d’affiliation ne peut produire d’effets au delà du terme de celle-ci, tel que mentionné au dernier alinéa du III de l’article L. 340-1, ou après sa résiliation.

(amendements CE 489, 490, 491, 492)

 

« Art. L. 340-5. – Lorsqu’une convention d’affiliation, obligatoire en application du premier alinéa l’article L. 340-2, prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes, soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.

« Art. L. 340-5. – Lorsqu’une con-vention d’affiliation prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation com-merciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non-respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.

(amendement CE 493)

 

« Art. L. 340-6. – Après l’échéance ou la résiliation d’une convention d’affiliation obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2, aucune clause ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité commerciale ne peut trouver application si elle n’est pas énoncée dans cette convention.

« Art. L. 340-6. – Après l’éché-ance ou la résiliation d’une convention d’affiliation, aucune clause ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité commerciale ne peut trouver application si elle n’est pas énoncée dans cette convention.

(amendement CE 494)

 

« De telles clauses ne peuvent produire leurs effets plus d’une année après cette résiliation ou cette échéance.

(Alinéa sans modification)

 

« Elles ne peuvent produire leurs effets que relativement aux biens et services objets de la convention d’affiliation et aux terrains et locaux à partir desquels celui qui a souscrit la convention unique d’affiliation a opéré pendant la durée de cette convention.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 340-7. – I. – Les dispo-sitions du présent titre sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2012.

II. – Pour les contrats à durée déterminée conclus entre les parties mentionnées à l’article L. 340-1 du code de commerce, à l’exception des contrats de bail, qui sont en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi, le présent article s’applique au plus tard sept ans à compter de cette même date.

(amendement CE 498)

 

« II. – Les contrats de toute nature établissant une relation d’affiliation entrant dans le champ visé au premier alinéa de l’article L. 340-2, qui ont été conclus antérieurement au 1er juillet 2012, devront être remplacés avant le 1er janvier 2014 par une convention d’affiliation, conclue dans les conditions posées par le présent titre.

Alinéa supprimé

(amendement CE 498)

 

« III. – À compter du 1er janvier 2014, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées au présent titre, d’une convention d’affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 340-2, sans que lui soient opposables les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. Cette résiliation intervient à l’expiration du délai fixé au II de l’article L. 340-3, compté à partir de la notification à l’autre partie de la nécessité de se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre. »

Alinéa supprimé

(amendement CE 498)

Code de commerce

 

Article 1er bis (nouveau)

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence

Titre VI : De l'Autorité de la concurrence

Chapitre II : Des attributions

 

L’article L. 462-3 du code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 462-3. – L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.

Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l'Autorité.

L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.

 

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« II. – L’Autorité peut également être invitée par les juridictions à les éclairer sur une question relative aux pratiques anticoncurrentielles visées au I. »

(amendement CE 469)

   

Article 1er ter (nouveau)

Art. L. 462-7. – L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

 

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.

Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticon-currentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci.

   
   

« Ce délai est suspendu en cas d’appel de l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie délivrée en application de l’article L. 450-4 par le juge des libertés et de la détention ou en cas de recours contestant le déroulement de ces opérations, dans l’attente d’une décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ou d’un arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel. Ce délai est également suspendu lorsque la cour d’appel de Paris ou la Cour de cassation sont saisies en vertu de l’article L. 464-8. »

(amendement CE 470)

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Article 2

Article 2

Art 3. – Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

- la date de prise d'effet et la durée ;

- la consistance et la destination de la chose louée ;

- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'im-meuble qui font l'objet d'un usage commun ;

- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.

 

I.– A.– Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiable-ment. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte.

(…)

 

« L’état des lieux est dûment signé par les parties à l’entrée du locataire dans les lieux ainsi qu’à sa sortie.  Il n’est valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui ont été faits. La liste des informations devant obliga-toirement figurer dans l’état des lieux est fixée par décret. »

(amendements CE 405 et 506))

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

   

Art. 22. – Lorsqu'un dépôt de ga-rantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le cinquième alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. »

I. – Après le mot : « comptes », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la même loi est ainsi rédigée : « est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. »

Art. 22-1. – Le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti.

Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

bis. – L’article 22-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contrat de location est conclu avec plusieurs locataires pour un même logement, la solidarité d’un des preneurs solidaires résultant d’une clause exprès insérée dans le contrat prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré, sous réserve que le bailleur ait donné son accord exprès à l’entrée dans les lieux du nouveau colocataire. »

(amendement CE 407)

Art. 40. –  I. – Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

(…)

II.-Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

(…)

III.-Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

(…)

II. – Au premier alinéa des paragraphes I, II et III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « du premier alinéa de l’article 22, » sont supprimés.

II. – L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des I et II, la référence : « , du premier alinéa de l’article 22 » est supprimée ;

2° Au premier alinéa du III, les références : « , du paragraphe e de l’arti-cle 17 et du premier alinéa de l’article 22 » sont remplacées par la référence : « et du paragraphe e de l’article 17 ».

(amendement CE 335)

Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948

   

Art 75. – Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit et même à titre de garantie, ne peuvent excéder une somme correspondant à deux mois de loyer pour les locations faites au mois et au quart du loyer annuel pour les autres cas.

Toutes clauses et conventions contraires sont nulles de plein droit et le bailleur ou le propriétaire devra restituer les sommes reçues en trop.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux locaux meublés en ce qui concerne la limitation du cautionnement.

III. – La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° L’article 75 est abrogé ;

Alinéa sans modification

1° Sans modification

Art 82. – Les articles 71, 72, 73, 74, 75, 80 et 81 ci-dessus sont applicables dans toutes les communes.

L'article 70 est applicable dans toutes les communes, dans la mesure où il concerne le report des bau

 

2° Au premier alinéa de l’article 82, la référence : « , 75 » est supprimée.

(amendement CE 336)

   

III bis. – La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

Code de la construction et de l'habitation

   

Livre Ier : Dispositions générales

Titre II : Sécurité et protection des immeubles

Chapitre V : Sécurité de certains équipements d’immeubles par destination

Secton 1 : Sécurité des ascenseurs

Art L. 125-2-2. – Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.

Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° L'article L. 125-2-2 est com-plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire d’un ascenseur fait réaliser des travaux importants sur son installation par une autre entreprise que celle titulaire du contrat d'entretien en cours, il peut résilier ce contrat de plein droit moyennant un préavis de trois mois. Dans le cas où ce contrat comporte une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, le titulaire du contrat peut obtenir une indemnité financière dont le montant maximal correspond au coût de cette prestation complémentaire dû au titre de la période non exécutée du contrat. » ;

(amendement CE 406)

Art L. 125-2-4. – Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris par les entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en fonction notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement. Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et ceux impartis aux propriétaires pour installer ces dispositifs. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent excéder dix-huit ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Le décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.

Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre. Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des parties au début et au terme du contrat. Il fixe également les conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien.

Le décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire.

Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Le troisième alinéa de l’article L. 125-2-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le décret définit la liste des travaux importants donnant au propriétaire la possibilité de résilier de plein droit le contrat d’entretien en cours. »

(amendement CE 406)

Livre IV : Habitations à loyer modéré

Titre IV : Rapports des organismes d’habitations à loyer modéré et des bénéficiaires

Chapitre II : loyers et divers

Art. L. 442-6. – I. Les disposi-tions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1, 2, 3, 4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont appli-cables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.

IV. – Au I de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « , des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 75 » est supprimée.

IV. –  Sans modification

Cf supra p.1 du tableau comparatif

V. – 1. Après le huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Lorsque la surface habitable est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le bail, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du bail, à peine de déchéance.


« Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du bail, à peine de déchéance.

(amendements CE 337 et 338)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En cas d’absence de cette mention, le locataire peut, dans un délai de trois mois à compter de la prise d’effet du bail, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de la lui communiquer, afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai de deux mois, le locataire informe, dans les mêmes formes, le bailleur de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable du logement est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans tout document publié ou communiqué au locataire antérieurement à la conclusion du contrat de bail, les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter, soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement. » ;


« En cas d’absence de mention de cette surface, le locataire peut, dans un délai de trois mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information, afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai de deux mois, le locataire informe, dans les mêmes formes, le bailleur de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans tout document publié ou communiqué par le bailleur ou avec son accord au locataire entre la mise en location et la conclusion du contrat de location, le neuvième alinéa est applicable. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement. »

(amendements CE 339, 340, 341, 342, 343, 408, 409, 344 et 345)

Code de la construction et de l'habitation

Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement

Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre de logements

Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés

   

Art. L. 632-1. – Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.

2. Après le premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. Lorsqu’il s’avère que cette surface est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le bail, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter de la prise d’effet du bail, à peine de déchéance.

« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. Lorsque cette surface est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, à peine de déchéance.

(amendements CE 346, 347 et 348)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En cas d’absence de cette mention, le locataire peut, dans un délai de un mois à compter de la prise d’effet du bail, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information, afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai de un mois, le locataire informe, dans les mêmes formes, le bailleur de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable du logement est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans tout document publié ou communiqué au locataire antérieure-ment à la conclusion du contrat de bail, les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter, soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement. » ;


« En cas d’absence de mention de cette surface, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information, afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai d’un mois, le locataire l’informe, dans les mêmes formes, de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable du logement loué meublé est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans tout document publié ou communiqué par le bailleur ou avec son accord au locataire entre la mise en location et la conclusion du contrat de location, le deuxième alinéa est applicable. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement loué meublé. »

(amendements CE 349, 350, 351, 352, 353, 354, 410, 411, 355, 356 et 357)

 

 Les dispositions du 1° et du 2° sont applicables aux contrats de location conclus postérieurement à la publication de la présente loi.

3. Les 1 et 2 sont applicables aux contrats de location conclus posté-rieurement à la promulgation de la présente loi.

(amendements CE 358 et 359)

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

   

Art 2. – Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V bis. – Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après la référence : « 3-1, », est insérée la référence : « de l’article 4, ».

(amendements CE 54 et 149)

Cf supra p.1 du tableau comparatif

 

V ter. –  Après le septième alinéa de l’article 3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - une grille de vétusté conforme aux accords passés entre organisations de bailleurs et représentants des locataires en vertu de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. »

(amendements CE 53, 111 et 156)

Cf supra p.2 du tableau comparatif

 

V quater. –  Après le mot : « lieux, », la fin du onzième alinéa du même article 3 est ainsi rédigée : « le dépôt de garantie est restitué au locataire dans son intégralité. »

(amendements CE 59, 101 et 150)

Art 15. – I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V quinquies. –  La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « et dans des zones, définies par décret, se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande, avec un délai de préavis de deux mois ».

(amendements CE 58, 102, 158 et 412)

Art 23. – Les charges récupé-rables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

   

1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

   

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

   

3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

   

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

   

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

 

sexies. – L’avant-dernier alinéa de l’article 23 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de régularisation avant le terme de la deuxième année civile suivant l’année de la conclusion du contrat ou suivant la dernière régularisation, le bailleur ne peut plus exiger le paiement des arriérés de charges pour l’année écoulée. »

(amendements CE 65, 117, 155 et 413)

Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combus-tible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

   

Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

   

Art. 6. – I – Les conventions con-clues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :

Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;

Les modalités de la reddition de compte ;

Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.

VI. – Après le quatrième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L’appartenance à un réseau d’échange d’informations. »

« Les moyens employés par les personnes mentionnées à l’article 1er et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent, pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er. »

(amendement CE 414)

Art. 7. –  Sont nulles les pro-messes et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.

VII. – L’article 7 de la même loi est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Est réputée non écrite toute clause autorisant la reconduction tacite de la convention parvenue à son terme. 

Alinéa sans modification

   

« Sont réputées non écrites, dans les conventions mentionnées à l’article 6 comportant une clause d’exclusivité, toute clause pénale et toute stipulation interdisant au mandant de réaliser, sans l’intermédiaire de son mandataire, l’une des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er. »

(amendement CE 415)

Code de la construction et de l'habitation

   

Livre IV : Habitations à loyer modéré

Titre IV : Rapports des organismes d’habitations à loyer modéré et des bénéficiaires

Chapitre II : loyers et divers

Art. L. 442-6. – I. Les disposi-tions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1, 2, 3, 4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont appli-cables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VII bis. – Au I de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « VI, », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’article 68, ».

(amendement CE 85)

Livre III : Aides diverses à la construction d’habitations et à l’amélioration de l’habitat – Aide personnalisée au logement

Titre V : Aide personnalisée au logement

Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés

Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés

Art L. 353-15. –  Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.

 

VII ter. – Au I de l’article L. 353-15 du même code, après la référence : « VI », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’article 68 ».

(amendement CE 85)

Code de l'action sociale et des familles

 

Alinéa sans modification

Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services

Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Section 1 : Autorisation et agrément

Art. L313-1-2. – La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire :

1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ;

2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail.

Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d'accueil et de l'article L. 331-1 leur sont applicables. Les conditions et les délais dans lesquels sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8 sont fixés par décret.

Les services mentionnés au premier alinéa peuvent, même en l'absence d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. – A. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 est complétée par les mots : « , sauf en ce qui concerne la fixation du prix, qui relève de l’article L. 347-1 » ;

1° Sans modification

 

2° Après l’article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :

2° Sans modification

 

« Art. L. 313-1-3. – Les manque-ments aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil et aux textes pris pour leur application sont passibles, selon les modalités et la procédure prévues au VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende admi-nistrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;


« Art. L. 313-1-3. – Les manque-ments aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

(amendements CE 360 et 361)

Section 5 : Dispositions pénales

   

Art. L313-21. – Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° L’article L.313-21 est abrogé ;

3° Sans modification

Art. L. 342-3. – Le prix de cha-que prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2, est librement fixé lors de la signature du contrat. Lorsqu'une prestation est créée postérieurement à la signature du contrat, son prix est librement fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimen-taires et des services.

Le conseil d'établissement est consulté sur les prix proposés, et notamment lors de la création d'une nouvelle prestation.

Lorsqu'une des prestations offertes est choisie par un résident postérieurement à la signature du contrat ou à la création de cette prestation, son prix est celui qui figure dans le document contractuel mentionné à l'article L. 342-2, majoré, le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation autorisés depuis la date de signature du contrat ou de la création de la prestation si celle-ci est postérieure.

4° L’article L. 342-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Nonobstant toute stipulation du contrat, au décès du résident, dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées aux ayants droit. Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès doivent être remboursées. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état du logement si elle n’est pas justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie. » ;

« Nonobstant toute stipulation du contrat, au décès du résident, dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées aux ayants droit. Les sommes perçues d’avance correspon-dant à des prestations non délivrées en raison du décès doivent être remboursées aux ayants droit. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état de la chambre si elle n’est pas justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie. »

(amendements CE 362 et 363)

Art. L. 347-2. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

5° Après l’article L. 347-2, il est inséré un article L. 347-3 ainsi rédigé :


5° Le chapitre VII du titre IV du livre III est complété par un article L. 347-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 347-3. – Les manque-ments aux dispositions prévues à l’article L. 347-1 et aux textes pris pour son application sont passibles, selon les modalités et la procédure prévues au VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende admi-nistrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »


« Art. L. 347-3. – Les manque-ments aux dispositions de l’article L. 347-1 sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

(amendements CE 364, 365 et 366)

 

B. – Les dispositions du 4° du A sont applicables aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Le 4° du A du présent VIII est applicable aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

   

Article 2 bis (nouveau)

Code de la construction et de l'habitation

   

Livre II : Statut des constructeurs

Titre III : Construction d’une maison individuelle

Chapitre Ier : Contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan

   
   

I - L’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

Art L 231-4. – I. – Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :

 

« I. - Le contrat défini à l’article L. 231-1 est conclu sous les conditions suspensives suivantes, à moins que ces dernières n’aient été remplies avant la signature du contrat : »

a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;

   

b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;

   
   

2° Les c à e du même I sont remplacés par des c à f ainsi rédigés :

c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;

 

« c) L’absence de retrait du permis de construire ou de recours à son encontre.

d) L'obtention de l'assurance de dommages ;

 

Dans ce cas, le contrat précise, d’une part, que le permis de construire doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain conforme aux exigences du code de l’urbanisme, et d’autre part, à la charge de quelle partie revient cette obligation ;

e) L'obtention de la garantie de livraison.

 

d) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;

Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.

(…)

 

e) L’obtention de l’assurance de dommages ;

   

f) L’obtention de la garantie de livraison. »

   

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’appli-cation du présent article. »

Art L 232-2. – Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-2, de l'article L. 231-6, du paragraphe II de l'article L. 231-4, des articles L. 231-8, L. 231-9 et L. 231-13 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.

 

II – À l’article L. 232-2 du même code, la référence : « du paragraphe II de l’article L. 231-4 » est remplacée par les mots : « des I et II de l’article L. 231-4, à l’exception du second alinéa du c du I  ».

(amendement CE 86)

 

Article 3

Article 3

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consom-mateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Section 11 : Contrats de services de communications électroniques

   
 

I. – L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 121-83. – Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de com-munications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :

a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;

b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;

« Pour l’application de la présente section, on entend par fournisseur de services tout fournisseur de communi-cations électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électro-niques. » ;

« Pour l’application de la présente section, on entend par fournisseur de services tout fournisseur de services de communications électro-niques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. »

(amendement CE 367)

e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

f) Les modes de règlement amiable des différends.

2° Le e est complété par les mots : « ainsi que les motifs de résiliation du contrat en application de l’article L. 121-84-7 » ;

2° Sans modification

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au dernier alinéa, les mots : « en tant que de besoin, ces informations » sont remplacés par les mots : « ces informations, notamment, les motifs de résiliation du contrat mentionnés au e ».

3° Après le mot : « précises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « ces informations, notamment les motifs de résiliation du contrat mentionnés au e. »

Art. L. 121-84-1.– Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture.

   

La restitution, par un fournisseur de services de communications électro-niques au sens du 6° de l'article L. 32 précité, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 121-84-1 du même code, les mots : « de communications électro-niques au sens du 6° de l’article L. 32 précité, » sont supprimés.

 

Art. L. 121-84-2. – La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation.

 

II. – L’article L. 121-84-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2. – La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électro-niques ne peut excéder le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 44 du même code à compter de la réception par le fournis-seur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »

(amendement CE 368)

Art. L. 121-84-4.– La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques compre-nant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – À l’article L. 121-84-4 du même code, après les mots : « l’accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés » sont ajoutés les mots : «, qui peut être recueilli par écrit ou au moyen de tout support durable ».


III. – L’article L. 121-84-4 du même code est complété par les mots : « , qui peut être recueilli par écrit ou au moyen de tout support durable ».

 

IV. – L’article L. 121-84-6 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 121-84-6. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électro-niques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des commu-nications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électro-niques.

Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.

Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :

1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqua-lifiantes ;

2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.

Les alinéas précédents s'ap-pliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communi-cations électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

Alinéa sans modification

bis Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Toute conclusion ou modifi-cation des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimum d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé par écrit ou au moyen de tout autre support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimum d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des commu-nications électroniques pris après avis du Conseil national de la consom-mation. » ;

(amendement CE 481)

 

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un ou de services de communications électroniques mobile à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution est tenu de proposer à ce consommateur au moins une offre sans engagement pour ce ou ces mêmes services.

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture de services de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution est tenu de proposer à ce consommateur une offre sans engagement pour ces mêmes services.

(amendements CE 372, 371, 373 et 482)

   

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner le bénéfice d’avantages acquis par le consommateur du fait de son ancienneté, notamment les points de fidélité, à une modification des termes du contrat ayant pour effet d’imposer une nouvelle durée minimum d’exécution du contrat.

(amendements CE 2, 49, 119, 293 et 376)

 

« Tout fournisseur de services doit proposer au moins une offre relative à un terminal mobile incluant les services de SMS et d’internet mobile sans service de téléphonie destinée aux consommateurs handicapés et mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux produits et services destinés aux consommateurs handicapés qu’il propose. »

« Tout fournisseur de services de communications électroniques mobiles doit proposer au moins une offre relative à un terminal mobile incluant les services de message court et d’internet mobile sans service de téléphonie destinée aux consommateurs handicapés et mettre à la disposition des consommateurs les informations rela-tives aux produits et services destinés aux consommateurs handicapés qu’il propose. 

(amendements CE 377 et 483)

   

« Tout fournisseur de services proposant une offre comprenant un terminal et la fourniture de services de communications électroniques est tenu :

« 1° De distinguer le prix du terminal et celui des services de communications électroniques ;

« 2° De proposer une offre sans terminal pour ces mêmes services. »

(amendement CE 375)

 

V. – L’article L. 121-84-7 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 121-84-7.– Le présent ar-ticle est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électro-niques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propo-sant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

1° Sans modification

Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.

Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « qu’il a effectivement supportés au titre de » sont ajoutés les mots : « l’activation de l’accès aux services ou de » ;

2° Supprimé

(amendements CE 229, 269 et 291)

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le contrat comprend la liste des motifs de résiliation fixés par l’arrêté mentionné à l’article L. 121-83 et, le cas échéant, les autres motifs, pour lesquels ne peut être exigé du consommateur ni le paiement des frais visés au deuxième alinéa du présent article, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 121-84. »

« Le contrat comprend une liste des motifs de résiliation à l’initiative du consommateur, incluant notamment ceux fixés par l’arrêté mentionné à l’article L. 121-83 et, le cas échéant, les autres motifs, pour lesquels ne peuvent être exigés du consommateur ni le paiement des frais visés au deuxième alinéa du présent article, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 121-84. »

(amendement CE 378)

Art. L.121-84-10.– Lorsqu'ils pro-posent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de ren-seignements téléphoniques ont l'obli-gation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systé-matiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur.

VI. – Après l’article L. 121-84-10 du même code, il est inséré un article L. 121-84-11, un article L. 121-84-12, un article L. 121-84-13 et un article L. 121-84-14 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-84-11. – Tout fournis-seur de services est tenu :

Alinéa sans modification

 

« 1° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet un espace sécurisé lui donnant accès à tous les documents contractuels et conditions générales de ventes qui lui sont applicables, y compris leurs modi-fications, aux services qui lui sont accessibles et à leur tarifs, et à des informations sur sa consommation de services de communications électro-niques ;

« 1° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet un espace sécurisé lui donnant accès aux documents contractuels et conditions générales de vente qui lui sont applicables, y compris leurs modifications, aux services qui lui sont accessibles et à leur tarifs, et à des informations sur son profil de consom-mation de services de communications électroniques ;

(amendements CE 380, 381 et 379)

 

« 2° D’indiquer au consom-mateur, au moins une fois par an, si, pour une consommation identique de services de communications électro-niques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et les conditions de cette offre ;

« 2° D’informer le consomma-teur, au moins une fois par an, qu’il se tient à sa disposition pour lui indiquer si, pour une consommation identique de services de communications électro-niques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et lui préciser les conditions de cette offre ;

(amendement CE 332)

 

« 3° De mettre à disposition du consommateur au moins sur son site internet un outil lui permettant d’estimer la somme totale qu’il doit payer en cas de résiliation de son contrat ainsi que les informations nécessaires à l’utilisation de cet outil.


« 3° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet et, lorsqu’il existe, sur l’espace sécurisé du consommateur mentionné au 1°, un outil lui permettant d’estimer la somme totale qu’il devrait acquitter en cas de résilia-tion de son contrat ainsi que les infor-mations nécessaires à l’utilisation de cet outil.

(amendements CE 385, 386, 388, 384 et 387)

 

« Les services mentionnés aux 1° à 3° ne donnent lieu à la perception d’aucun frais.

Alinéa sans modification

 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du conseil national de la consommation, précise, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les informations qui doivent figurer sur l’espace sécurisé mentionné au 1°, la durée et les conditions de leur conservation, les modalités de l’information mentionnée au 2°, y compris les conditions dans lesquelles le consommateur y consent. Il définit également les modalités d’estimation de la somme à acquitter en cas de résiliation du contrat.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les informations qui doivent figurer sur l’espace sécurisé et le profil de consom-mation mentionnés au 1° du présent article, la durée et les conditions de leur conservation, les modalités de l’information mentionnée au 2°, y compris les conditions dans lesquelles le consommateur y consent. Il définit également les modalités d’estimation de la somme à acquitter en cas de résiliation du contrat.

(amendement CE 389)

 

« Les modalités d’application du  sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de la concurrence.

(amendement CE 390)

 

« Art. L. 121-84-12. – Tout four-nisseur de services met gratuitement en place un dispositif d’alerte et de blocage des services de communications électroniques en vue de faciliter la maîtrise par le consommateur de sa consommation.

Alinéa sans modification

 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du conseil national de la consommation, précise les services auxquels ce dispositif s’appli-que, les modalités selon lesquelles le consommateur peut désactiver ce dispositif à sa demande, les conditions de mise en œuvre des alertes ainsi que du blocage des services et de leur reprise.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les services auxquels ce dispositif s’appli-que, les modalités selon lesquelles le consommateur a partout la possibilité de paramétrer ce dispositif et de le désactiver, les conditions de mise en œuvre des alertes ainsi que du blocage des services et de leur reprise.

(amendement CE 391)

 

« Art. L. 121-84-13. – Tout four-nisseur de services qui commercialise un terminal verrouillé, seul ou avec un service, est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition du terminal par le consommateur :

Alinéa sans modification

 

« 1° De lui communiquer gratui-tement le code de déverrouillage du terminal ;

« 1° De lui communiquer gratui-tement les informations permettant le déverrouillage du terminal ;

(amendement CE 392)

 

« 2° De déverrouiller gratuite-ment le terminal à sa demande.

Alinéa sans modification

 

« Le fournisseur de services met à la disposition du consommateur les informa-tions relatives aux opérations associées à la procédure de déver-rouillage par téléphone dans les conditions prévues à l’article L. 121-84-5 du présent code et dans son réseau de distribution s’il en dispose.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-84-14. – Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu’en soit le support, d’un fournisseur de services proposant un service de commu-nications électroniques, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d’“illimitées”, “vingt-quatre heures sur vingt-quatre” ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et visible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. »


« Art. L. 121-84-14. – Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu’en soit le support, d’un fournisseur de services proposant un service de communi-cations électroniques, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d’“illimitées”, “vingt-quatre heures sur vingt-quatre” ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et visible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note en bas de page. »

(amendement CE 393)

 

VII. – Aux articles L. 121-83, L. 121-84-1, L. 121-84-3, L. 121-84-5, L. 121-84-6 et L. 121-84-7 du même code, les mots : « de communications électro-niques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.


VII. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 121-83, aux deux premiers alinéas de l’article L. 121-84-1 et à l’article L. 121-84-3 du même code, les mots : « de communications électro-niques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.

B. – Au premier alinéa des articles L. 121-84-5, L. 121-84-6 et L. 121-84-7 du même code, les mots : « de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroni-ques, » sont supprimés.

C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 121-84-1 du même code, les mots : « de communications électroni-ques au sens du 6° de l’article L. 32 précité » sont supprimés.

(amendement CE 394)

 

VIII. – A. – Le e de l’article L. 121-83, les articles L. 121-84-4 et L. 121-84-7, le 2° et le 3° de l’article L. 121-84-11 et les articles L. 121-84-12 et L. 121-84-13, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


VIII. – A. – Le e de l’article L. 121-83, les articles L. 121-84-4 et L. 121-84-7, dans leur rédaction issue de la présente loi, ainsi que les 2° et 3° de l’article L. 121-84-11 et les articles L. 121-84-12 et L. 121-84-13 du code de la consommation, sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la même loi.

(amendements CE 395 et 396)

 

B. – Le 1° de l’article L. 121-84-11, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux nouveaux contrats à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats qui font l’objet d’un renouvellement, y compris tacite, à compter du premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.


B. – Le 1° de l’article L. 121-84-11 du même code est applicable aux nouveaux contrats à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats qui font l’objet d’un renouvellement, y compris tacite, à compter du premier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(amendements CE 397 et 398)

 

Article 4

Article 4

Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel

I. – La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Art. 121-87. – L'offre de fourni-ture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :

1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

2° Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ;

3° La description des produits et des services proposés ;

4° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;

(…)

 

1° L’article L. 121-87 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l’offre » ;

(amendement CE 401)

14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;

(…)


 Le 14° du même article L. 121-87 est complété par les mots : « et d’établissement de la facture de clôture » ;

b) le 14° est complété par les mots : « et d’établissement de la facture de clôture » ;

Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consom-mateur n'est engagé que par sa signature.

Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie.

 

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, il peut être dérogé à l’obligation mentionnée à la dernière phrase de l’alinéa précédent lorsque le consommateur emménage dans un site. » ;

(amendement CE 334)

Art. 121-88. – Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les élé-ments suivants :

(…)

4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au 4° de l’article L. 121-88, après le mot : « souscrits » sont insérés les mots : « à l’aide des conseils tarifaires personnalisés donnés par le fournisseur » ;

2° Sans modification

Art. 121-91. – Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.

Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.

Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.

En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 121-91, les mots : « de gaz naturel et d’électricité» sont remplacés par les mots : « d’électricité ou de gaz naturel » ;

3° L’article L. 121-91 est ainsi modifié :

 a) Au premier alinéa, après le mot : « gaz », il est inséré le mot : « naturel » ;

(amendement CE 399)


b) Au deuxième alinéa, les mots : « de gaz naturel et d’électricité » sont remplacés par les mots : « d’électricité ou de gaz naturel » ;

(amendement CE 400)

Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.


4° Au dernier alinéa du même article, après le mot : « client », sont insérés les mots : « , sans percevoir de frais, » ;

4° Le dernier alinéa du même article est ainsi modifié :

a) Après le mot : « client », sont insérés les mots : « , sans percevoir de frais, » ;

b) Les mots : « tout moyen à la convenance de ce dernier » sont remplacés par les mots : « par courrier postal ou dans ses agences commerciales s’il en dispose » ;

(amendement CE 402)

 


5° Après le même article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

5° Sans modification

 

« Art. L. 121-91-1. –  I. – En cas d’évolution substantielle de la consommation réelle, le fournisseur communique au client, à sa demande, un bilan gratuit établi au vu des données dont il dispose et comportant ses conclusions sur l’adaptation du contrat souscrit. 

Alinéa sans modification


 

« II. – Dès que le fournisseur constate une augmentation anormale du montant à facturer, ou s’il est alerté par le consommateur qui a reçu une facture d’un montant anormal, il procède à une vérification des données ayant conduit à ce montant. Tant que le fournisseur n’a pas effectué cette vérification, et sauf si le consommateur y fait obstacle, le délai de paiement de la facture est suspendu. Une fois cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant à courir.

« II. – Dès que le fournisseur constate une augmentation anormale du montant à facturer, ou s’il est alerté par le consommateur qui a reçu une facture d’un montant anormal, il procède à une vérification des données ayant conduit à ce montant. Tant que le fournisseur n’a pas effectué cette vérification, et sauf si le consommateur y fait obstacle, le délai de paiement de la partie excessive de la facture est suspendu. Une fois cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant à courir.

(amendement CE 505)

 

« III. – L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-91 précise les critères de détermination d’une évolution substantielle de la consommation réelle et d’une augmentation anormale du montant à facturer, le contenu et les modalités de réalisation du bilan et de la vérification, les conditions de prise en charge de cette dernière ainsi que la procédure de régularisation de la facture après vérification. »

Alinéa sans modification

 

II. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 3°, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Les dispositions des articles L. 121-91 et L. 121-91-1, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à cette date.


II. – Le présent article, à l’exception des 3°, 6°, 7° et 8° du I, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 121-91 et L. 121-91-1, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à cette date.

(amendements CE 403 et 404)

Code des postes et des communications électroniques

Article 5

Article 5

Livre II : les communications électroniques

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Régime juridique

Section 1 : Réseaux et services

Art. L. 33-9. – Une convention entre l'Etat et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu.

L’article L. 33-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Des conventions conclues après avis de l’Autorité de la concurrence entre l’État et les fournisseurs d’accès à l’internet peuvent déterminer les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès à l’internet à haut débit en raison de leur niveau de revenu. »


« Des conventions conclues après avis de l’Autorité de la concurrence entre l’État et les fournisseurs d’accès à l’internet déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès à l’internet à haut débit en raison de leur niveau de revenu. »

(amendement CE 222)

   

Article 5 bis (nouveau)

Code de la santé publique

Quatrième partie : Professions de santé

Livre III : Auxiliaires médeicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées

Chapitre II : Opticien-lunetier

Art. L. 4362-9. – Les établisse-ments commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.

Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.

Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.

 

L’article L. 4362-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9. – Les person-nes remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, qu’ils exercent en magasin ou par le moyen d’un site internet de vente en ligne, sont tenues de respecter les dispositions suivantes.

« Le colportage des verres cor-recteurs d'amétropie est interdit.

« La délivrance de lunettes et de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 4362-10, ainsi que la délivrance de lentilles oculaires correctrices, sont soumises à la possession, par l’opticien-lunetier, d’une ordonnance en cours de validité.

« La durée de validité de l’ordonnance prescrivant ces produits de santé est fixée par décret.

« La procédure prévue à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale s’applique aux sites de vente en ligne de produits d’optique-lunetterie et aux logiciels utilisés par les opticiens-lunetiers pour la délivrance de ces produits. »

(amendement CE 416)

 

Article 6

Article 6

Code de la consommation

   

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers

   

Art. L. 121-20-2. – Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement person-nalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

4° De fourniture d'enregistre-ments audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;

5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;

6° De service de paris ou de loteries autorisés.

I. – L’article L. 121-20-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Le 3° n’est pas applicable aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique dont la liste est déterminée par décret. »

Alinéa sans modification

 

II. – A.– Après l’article L.4362-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 4362-9-1. – Lors de la vente en ligne de lentilles correctrices, les prestataires concernés :



« Art. L. 4362-9-1. – Lors de la vente en ligne de lentilles oculaires correctrices, de lunettes et de verres correcteurs, les prestataires concernés mettent à la disposition du patient un opticien-lunetier, un orthoptiste ou un ophtalmologiste pour répondre à toute demande d’informations ou de conseils.

 

« 1° Permettent aux clients d’obtenir informations et conseils auprès d’un opticien lunetier qualifié mis à leur disposition ;

 
 

« 2° Exigent du client la com-munication de l’ordonnance lors de la première délivrance.

 
 

« Les modalités d’application de ces mesures ainsi que les mentions et informations qui doivent figurer sur le site du prestataire sont définies par décret ».

« Les modalités de cette mise à disposition, les conditions de transmission de l’ordonnance et les mentions et informations qui doivent figurer sur le site du prestataire sont définies par décret. »

(amendement CE 417)

Code de la santé publique

   

Quatrième partie : Professions de santé

Livre III : Auxiliaires médeicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées

Chapitre III : Dispositions pénales

Art. L. 4363-4.– Est puni de 3750 euros d'amende le fait :

1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;

2° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.

B. – L’article L. 4363-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


B. – L’article L. 4363-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d'amende le fait :

« 1° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

« 2° De délivrer des produits d’optique-lunetterie en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 4362-9 ;

 

« 4° De vendre en ligne des lentilles correctrices en méconnaissance des règles fixées à l’article L. 4362-9-1. »

« 3° De vendre en ligne des produits d’optique-lunetterie en mécon-naissance des règles fixées à l’article L. 4362-9-1. »

(amendement CE 418)

Code des assurances

Livre Ier : Le contrat

Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnnes

Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré

   

Art. L. 113-12. – La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa de l’article L. 113-12, les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées :


« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à ce droit pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. » ;

III. – Sans modification

Art. L. 113-15-1. – Pour les con-trats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.


2° Le dernier alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi rédigé :

 

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives.


« Le présent article n’est applicable ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe. Toutefois, il s’applique aux contrats d’assurance maladie collectifs à adhésion facultative autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du présent code. »

 

Code de la mutualité

Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation

Titre II : Opérations des mutuelles et des unions

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 2 : Exécution du contrat

   

Art. L. 221-10-1.– Pour les adhé-sions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10-1 du code de la mutualité, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et les adhésions facultatives à des contrats d’assurance-maladie collectifs autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du code des assurances ».

IV. – Sans modification

   

(nouveau). –  Les organismes d’assurance commercialisant des con-trats d’assurance complémentaire santé à souscription individuelle incluent dans au moins un de leurs supports d’information le montant remboursé pour les principaux actes de soins.

La liste standardisée des principaux actes de soins est fixée par arrêté.

(amendements CE 8, 197 et 504 )

   

Article 6 bis (nouveau)

Code des assurances

Art L. 113-16. – En cas de surve-nance d'un des événements suivants :

- changement de domicile ;

- changement de situation matri-moniale ;

- changement de régime matri-monial ;

- changement de profession ;

- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité profes-sionnelle,

le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 113-16 du code des assu-rances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».

Code de la mutualité

Art L. 221-17. – Pour les opérations individuelles et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion liées au champ de recrutement ou en cas de survenance d'un des événements suivants :

- changement de domicile ;

- changement de situation matrimoniale ;

- changement de régime matrimonial ;

- changement de profession ;

- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,

il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

 

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».

III. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-22-1. – Pour les opérations individuelles ayant pour objet le remboursement ou l’indemni-sation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et sous réserve des disposi-tions législatives en vigueur, lorsque le participant est affilié à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel,  il peut mettre fin à l’adhésion ou à la souscription.

« La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peuvent interve-nir, à la demande du participant, que dans les trois mois suivant la date de l’affiliation à titre obligatoire.

« La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.

« L’institution de prévoyance doit rembourser au participant la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.

« Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’institution de prévoyance dans le cas de résiliation prévu au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la date qui est retenue comme point de départ du délai de résiliation. »

(amendement CE 199)

   

Article 6 ter (nouveau)

   

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Contrats d'assurance

« Art. L. 121-98. – Dans la rela-tion commerciale entre un assuré et un assureur, il doit être rappelé dans chaque contrat que l’assuré dispose de la liberté de choix du professionnel avec lequel il souhaite s’engager. »

(amendement CE 283)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Mesures visant à promouvoir une consommation de qualité et à renforcer l’information et la protection du consommateur

Mesures visant à promouvoir une consommation de qualité et à renforcer l’information et la protection du consommateur

 

Article 7

Article 7

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre Ier : Information des consommateurs

Chapitre V : Valorisation des produits et des services

Section 1 : Appellations d'origine

Sous-section 1 : Définition

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

Art. 115-1.– Constitue une appel-lation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, compre-nant des facteurs naturels et des facteurs humains.

1°Après l’article L. 115-1, il est ajouté un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :

1° La sous-section 1 est complé-tée par un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 115-1-1. – Constitue une indication géographique, le nom d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production ou la transformation, l’élaboration, la fabrication ou l’assemblage ont lieu dans l’aire géographique délimitée. » ;

« Art. L. 115-1-1. – Constitue une indication géographique, la dénomination d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production ou la transformation, l’élaboration, la fabrication ou l’assemblage ont lieu dans l’aire géogra-phique délimitée par le cahier des char-ges mentionné à l’article L. 115-2-1. » ;

(amendements CE 471, 472 et 473)

Art. L. 115-2.– A défaut de déci-sion judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.

La publication de ce décret fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles L. 115-8 à L. 115-15.

2° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 115-2-1. – Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence peut homologuer un cahier des charges, dont le respect ouvre l’usage d’une indication géographique, au bénéfice de produits, autres que des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et autres que les produits de la mer. Le cahier des charges délimite l’aire géographique, définit la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à l’origine géographique, et précise les modalités de production ou de transformation ou d’élaboration ou de fabrication ou d’assemblage qui ont lieu dans cette aire géographique ainsi que les modalités de contrôle des produits. » ;

« Art. L. 115-2-1. – Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence peut homologuer un cahier des charges, dont le respect ouvre l’usage d’une indication géographique, au bénéfice d’un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer. Le cahier des charges indique le nom du produit, délimite l’aire géographique, définit la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et précise les modalités de production, de transfor-mation, d’élaboration, de fabrication ou d’assemblage qui ont lieu dans cette aire géographique ainsi que les modalités de contrôle des produits. » ;

(amendements CE 474, 475, 476, 477)

Art. L. 115-3.– Le décret prévu à l'article L. 115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.

3° À l’article L. 115-3, au début, les mots : « Le décret prévu à l’article L. 115-2 peut » sont remplacés par les mots : « Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 peuvent » et, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou de l’indication géographique » ;

3° Sans modification

 

4° L’article L. 115-4 est ainsi rédigé :

4° Sans modification

Art. L. 115-4. –Le décret prévu à l'article L. 115-2 est pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des groupe-ments professionnels directement intéressés.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 115-4.– Les décrets pré-vus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 sont pris après enquête publique et consultation des organisations ou groupements professionnels directement concernés, dans des conditions et selon les modalités précisées par voie réglementaire. » ;

« Art. L. 115-4. – Les décrets pré-vus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 sont pris après une enquête publique et consultation des organisations ou groupements professionnels directement intéressés, dans des conditions et selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

(amendements CE 478, 479, 480)

Sous-section 4 : Actions correctionnelles

   

Art. L. 115-16. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ;

5° Aux 3° et 4° de l’article L. 115-6, après le mot : « origine » sont insérés les mots : « ou une indication géographique » ;

5° Sans modification

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;

6° Aux 5° et 6° du même article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » ;

6° Sans modification

7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation concernée.

(…)

7° Au 7° dudit article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographi-que » et, après les mots : « l’appellation », sont insérés les mots : « ou de l’indication ».

7° Sans modification

Code de la propriété intellectuelle

   

Deuxième partie : La propriété industrielle

Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs

Titre II : Indications géographiques

Chapitre Ier : Généralités

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Art. L. 721-1. – Les règles relati-ves à la détermination des appellations d'origine sont fixées par l'article L. 115-1 du code de la consommation reproduit ci-après :

" Article L. 115-1 (…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 721-1. – Les règles rela-tives à la détermination des appellations d’origine et des indications géo-graphiques sont fixées par les articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation. » ;

(Alinéa sans modification)

   

1° bis Après le même article L. 721-1, il est inséré un article L. 721-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 721-1-1. – Afin d’être en mesure de préserver sa notoriété et son image, toute collectivité territoriale est consultée préalablement à l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales. » ;

(amendement CE 420)

Chapitre II : Contentieux

Section unique : Actions civiles

   

Art. L. 722-1. – Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par "indication géographique" :

a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;

b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

d) Les dénominations géogra-phiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le a de l’article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« a) Les appellations d’origine et les indications géographiques définies aux articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation ; ».

2° Sans modification

Code de commerce

Livre III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité

Titre Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine

   

Art. L. 310-4. – La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les pro-ductions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.

 

III (nouveau) . – La seconde phrase de l’article L. 310-4 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de la saison antérieure » sont remplacés par les mots : « des saisons antérieures » ;

 

2° Après le mot : « commerciali-sation », sont insérés les mots : « ou de productions similaires de qualité équi-valente ».

(amendement CE 284)

 

Article 8

Article 8

Code des postes et communications électroniques

Livre II : Les communications électroniques

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Régime juridique

Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques

Art. L. 34-5.– Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

I. – L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électro-niques est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

1° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;

1° Sans modification

 

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11, les manquements aux dispositions du présent article sont sanctionnés par une amende admi-nistrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation. Si un manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire en application de l’article L. 36-11 ou d’une autre législation, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11 du présent code, les manquements aux dispositions du présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation. Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »

(amendements CE 421, 422, 423, 424)

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance

Sous-section 1 : Dispositions particulières aux contrats ne portant pas sur des services financiers

II. – l’article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

Art. L. 121-18.– Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

2° Le cas échéant, les frais de livraison ;

3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ;

1° Le 5° est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;

« 5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, les informations relatives à la garantie légale de conformité définie par les articles L. 211-4 et suivants pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente respectivement visées à l’article L. 211-15 et aux articles L. 211-19 et suivants ; »

« 5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mention-née à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; »

(amendements CE 430, 425 rect.,
426 et 427)

6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;

7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.

« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particuliè-res, applicables à la fourniture d’un bien ou d’une prestation de services à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du site internet ou sur tout support de communication de l’offre. »

« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particulières, applicables à la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou sur tout support de communication de l’offre. »

(amendements CE 428 et 429)

Art. L. 121-19.– I. – Le consom-mateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

1° Confirmation des informa-tions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;

III. – L’article L. 121-19 du même code est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

 

1° Le 2° est ainsi rédigé :

1° Sans modification

2° Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;

« 2° Une information sur l’existence ou non d’un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d’exercice ; » 

 

3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;

   
 

2° Le 4° est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;

5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.

III. – Les moyens de commu-nication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 4° Les informations relatives à la garantie légale de conformité, définie par les articles L. 211-4 et suivants pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale aux prestations de service après-vente respectivement visées à l’article L. 211-15 et aux articles L. 211-19 et suivants. »

« 4° Les informations relatives à la garantie légale de conformité, mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale aux prestations de services après-vente respectivement visées à l’article L. 211-15 et aux articles L. 211-19 et suivants ; »

(amendement CE 503)

Section 3 : Démarchage

Art. L. 121-26. – Avant l'expira-tion du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement.

 

III bis. – L’article L. 121-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la vente de produits en réunion organisée par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette vente se déroule à son domicile. Pour ces ventes, lorsque le droit de rétractation prévu à l’article L. 121-25 est exercé, le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »

(amendements CE 431 et 126 rect.)

Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles

Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

   
   

III ter. – L’article L. 141-1 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Sont recueillies, dans les conditions fixées au I du présent article, les informations nécessaires pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3.

   

« S’il apparaît, à l’issue des investigations menées, qu’un profession-nel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance est dans l’incapacité manifeste de respecter les obligations visées au précédent alinéa, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour le consommateur, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, sur tout ou partie des biens et services proposés, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder deux mois. Cette mesure peut être reconduite selon la même procédure pour des périodes supplé-mentaires dont chacune ne dépasse pas un mois.

   

« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure d’injonction, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre de ce dernier, dans les conditions prévues au présent XI, une amende administrative au plus égale à 30 000 € et peut demander au juge d’ordonner, sous astreinte, toute mesure permettant d’assurer l’exécution de l’injonction.

   

« Les amendes et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au comptable public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

   

« Le ministre chargé de la consommation est autorisé à communiquer sur l’existence de cette mesure d’interdiction temporaire de prise de paiement avant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effective du service.

   

« L’autorité administrative char-gée de la concurrence et de la consommation peut imposer à tout professionnel faisant l’objet d’une interdiction de prise de paiement d’avertir le consommateur de la mesure administrative dont il fait l’objet et du produit (bien ou service) précis sur lequel elle porte. Cet avertissement prend la forme d’un message, sur la base d’un modèle standard établi par l’admi-nistration chargée de la concurrence et de la consommation, qui doit être affiché de façon claire et non équivoque sur la page d’accueil du site internet dudit professionnel.

   

« L’interdiction de la prise de paiement peut être levée si le professionnel, au terme d’une procédure contradictoire, apporte la preuve qu’il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations contractuelles.

   

« Les modalités de mise en œuvre du présent XI sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(amendement CE 132 rect.2)

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers

Art. L. 121-20-1. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. – À la deuxième phrase de l’article L. 121-20-1 du code de la consommation et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3, après les mots : « d’intérêts au », sont insérés les mots : « double du ».

IV. – Sans modification

Art. L. 121-20-3.– Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. À défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1.

 

IV bis. –  Le premier alinéa du même article L. 121-20-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au-delà du terme prescrit par l’article L. 121-20-1, la somme est de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »

(amendement CE 432)

En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

V. – Le même article L. 121-20-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Par dérogation à l’article L. 132-8 du code de commerce, l’action directe en paiement du voiturier ne peut être exercée à l’encontre du consom-mateur lorsque le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné à l’article L. 121-16. ».

 

Art. L. 121-20-2. - Le droit de ré-tractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats : (…)

 

bis. – Le 4° de l’article L. 121-20-2 du même code est ainsi rédigé :

4° De fourniture d'enregistre-ments audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;

(…)

 

« 4° De fourniture d’enregistre-ments audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l’accessoire indissociable d’un bien ou d’un service, lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l’œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement ; »

(amendement CE 125)

Art. L. 121-20-3. – (…)

En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.

(…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ter. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ».

(amendement CE 201)

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre préliminaire : Pratiques commerciales déloyales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

VI. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 14 ainsi rédigée :

VI. – Sans modification

 

« Section 14

 
 

« Contrats de transport hors dé-ménagement

 
 

« Art. L.121-97.– Lorsque le con-sommateur prend personnellement livrai-son des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »

 
 

VII. – Les dispositions prévues aux II et III entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

VII. – Les II et III entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

(amendement CE 434)

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers

 

Article 8 bis (nouveau)

Art. L. 121-20-6. – Les règles re-latives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :

[L'article 3 II de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 et repris dans le code de la consommation à l'article L. 121-17.]

Art. L. 121-20-7. – Les règles re-latives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après :

[L'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 a été abrogé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Les articles L. 121-20-6 et L. 121-20-7 du code de la consommation sont abrogés.

(amendement CE 249)

Section 3 : Démarchage

 

Article 8 ter (nouveau)

Art. L. 121-27. – A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3.

 

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par deux articles L. 121-27-1 et L. 121-27-2 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 121-27-1. – Le consom-mateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage télépho-nique, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. Tout professionnel se livrant à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique doit préalablement consulter cette liste d’opposition. Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoni-quement un consommateur inscrit sur cette liste.

   

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

« Art. L. 121-27-2. – Les man-quements aux dispositions de l’article L. 121-27-1 sont punis d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. »

(amendement CE 435)

Code de la consommation

Article 9

Article 9

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre Ier : Information des consommateurs

Chapitre III : Prix et conditions de vente

   

Art. L. 113-3.– Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

I. – L’article L. 113-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « prix » sont insérés les mots : « l’existence ainsi que les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 » ;

I. – Alinéa sans modification

1° Sans modification

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de la garantie légale de conformité qui ne s’applique qu’aux contrats mentionnés à l’article L. 211-1. » ;

2° Sans modification

 

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les conditions générales de vente comportent une information précise sur l’existence et le contenu de la garantie légale de conformité et celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du code civil. Elles reproduisent intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil. »

« Les conditions générales de vente comportent une information précise sur l’existence et le contenu de la garantie légale de conformité et celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre VI du livre III et à l’article 2232 du code civil. À cet effet, elles reproduisent intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.

(amendements CE 436 et 437)

Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établis-sements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article
L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En ce qui concerne le péage autoroutier, les modalités de l’information relative aux tarifs des péages en vigueur, dispensée par les concessionnaires autoroutiers, sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la voirie nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation. »

« Les modalités de l’information relative aux tarifs des péages autoroutiers en vigueur, dispensée par les concessionnaires autoroutiers, sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la voirie routière nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation.

(amendements CE 438, 439 et 440 )

« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport, publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien, qu’en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. »

(amendement CE 93)

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre préliminaire : Pratiques commerciales déloyales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

Art. L. 121-1.– I. – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (…)

II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Sans modification

(…)

« Lorsque le moyen de com-munication utilisé impose des limites d’espace ou de temps il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre lesdites informations à la disposition du con-sommateur par d’autres moyens. »

 

Code de la propriété intellectuelle

Première partie : La propriété littéraire et artistique

Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

Titre Ier : Rémunération pour copie privée

Chapitre unique

   

Art. L. 311-4. – La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracom-munautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière.

 

II bis. – Après l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 311-4-1. – Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 est porté à la connaissance du consom-mateur lors de la mise en vente des supports mentionnés à l’article L. 311-4. L’information délivrée porte sur le montant de la rémunération imputable spécifiquement à chaque support. Une notice explicative relative à cette rémunération est également portée à sa connaissance. Les conditions d’applica-tion du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

   

« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents visés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ils sont sanctionnés par une peine d’amende administrative égale à 3 000 €. »

(amendement CE 497)

 

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

III. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

(amendement CE 441)

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre Ier : Information des consommateurs

Chapitre Ier : Obligation générale d'information

Article 10

Article 10

Art. L. 111.3. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'infor-mation du consommateur.

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :

I. – Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 111-4. - Les manque-ments aux articles L. 111-1 et L. 111-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

 

Chapitre III : Prix et conditions de vente

Art. L. 113-3. – Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établis-sements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

II. – Après l’article L. 113-3 du même code, il est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 113-3-1. – Les manque-ments aux dispositions prévues à l’article L. 113-3 et aux textes pris pour son application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

« Art. L. 113-3-1. – Les manque-ments à l’article L. 113-3 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

(amendement CE 442)

Art. L. 113-5. – Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance.

 

II bis. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 113-6. –  Les manque-ments à l’article L. 113-5 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

(amendement CE 458)

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Sous-section 2 : Publicité

III. – Le même code est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

Art. L. 121-15. – Est, en outre, interdite toute publicité portant :

1° Sur une opération commer-ciale soumise à autorisation au titre soit des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 720-5 et L. 720-10 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;

2° Sur une opération commer-ciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

3° Sur une opération commer-ciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;

4° Sur une manifestation com-merciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.

1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37 500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consa-crées à la publicité illégale.

Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. » ;

« Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des cinq premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. » ;

(amendement CE 443)

Art. L. 121-15-3. – Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont éga-lement applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.

2° Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

2° Sans modification

Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à l'article L. 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre II : Clauses abusives

Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives

« Les manquements aux articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

 

Art. L. 132-1. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

(…)

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 132-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

 
 

V. – Après l’article L. 132-1 du même code, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :

V. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complétée par des articles L. 132-2 et L. 132-3 ainsi rédigés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 132-1-1. – Des tribunaux de grande instance et, dans les matières qui relèvent de leur compétence, des tribunaux d’instance spécialement désignés par décret connaissent des actions menées en sup-pression de clauses illicites ou abusives sur le fondement du VI de l’article L. 141-1 et de l’article L. 421-6. »

« Art. L. 132-2. – Des tribunaux de grande instance et, dans les matières qui relèvent de leur compétence, des tribunaux d’instance spécialement dési-gnés par décret connaissent des actions menées en suppression de clauses illicites ou abusives en application du VI de l’article L. 141-1 ou de l’article L. 421-6.

(amendements CE 445 et 445)

   

« Art. L. 132-3. - Dans les con-trats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

   

« La mesure d’injonction prise sur le fondement du V de l’article L. 141-1 demandant au professionnel de supprimer de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses visées à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’une mesure de publication dans des conditions fixées par décret. »

(amendement CE 459)

Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles

Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

VI. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :

VI. – Alinéa sans modification

Art. L. 141-1. – I. – Sont recher-chés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à
L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

(…)

1° Au premier alinéa du I, les références : « L. 450-8, L. 470-1 et
L. 470-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 450-8 » ;

1° Sans modification

II. – Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

(…)

2° Au 1° du II, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier et III » ;

2° Sans modification

III. – Sont recherchés et consta-tés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispo-sitions : (…)

3° Le III est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :

3° Sans modification

 

« 6° Des articles 18 à 18-2 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

 
 

« 7° Des articles L. 311-4 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles et du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 du même code en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil ;

 
 

« 8° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;

 

IV. – Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V. – Les agents habilités à constater les infractions ou manque-ments aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au profes-sionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

4° Le V est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

 

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :

(amendement CE 446)

 

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

Alinéa sans modification

 

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

Alinéa sans modification

 

5° Le VI est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

VI. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« VI. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

Alinéa sans modification

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et également, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié ;

Alinéa sans modification

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux obligations contrac-tuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III ;

(amendements CE 447 et 448)

 

« 3° Demander à l’autorité judi-ciaire d’ordonner les mesures mention-nées au 8. du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.

« 3° Demander à l’autorité judi-ciaire, en cas de violation des dispo-sitions du présent code, de prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée
au 1 du même I
, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

(amendement CE 71)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de ces procédures. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux 1° à 3° du présent VI. » ;

(amendement CE 450)

 

6° Il est ajouté un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

6° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

 

« VII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions visées aux I, II et III du présent article ainsi que celles prévues par les articles L. 313-1-3 et L. 347-3 du code de l’action sociale et des familles et L. 34-5 du code des postes et communications électroniques.

« VII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes admini-stratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I, II
et III du présent article ainsi que celles pré-vues aux articles L. 313-1-3 et L. 347-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 34-5 du code des postes et communications électro-niques.

(amendement CE 451)

 

« Les manquements sanctionnés d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par l’article L. 450-2 du code de commerce et les dispositions prises pour son application.

« Les manquements sanctionnés d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées à l’article L. 450-2 du code de commerce.

(amendement CE 452)

 

« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.

Alinéa sans modification

 

« Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour celle-ci de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

(amendement CE 453)

 

« Après cette procédure contra-dictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende.

« Après cette procédure contra-dictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende.

(amendement CE 454)

 

« L’intéressé est informé de sa faculté de former un recours de pleine juridiction contre cette décision.

« La personne visée est informée de sa faculté de former un recours de pleine juridiction contre cette décision.

(amendement CE 455)

 

« Les amendes mentionnées au présent VII sont versées au comptable public et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

Alinéa sans modification

   

« Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements aux dispositions mention-nées au présent article est de trois années révolues à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est supérieur à 1 500 €, ou une année révolue à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est au plus égal à 1 500 €, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

(amendement CE 257)

 

« VIII. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés
au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater des faits susceptibles de constituer des manquements ou des infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 
 

« IX. – Pour l’application du présent article, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant toutes les juridictions et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les développer à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête. »

« IX. – Pour l’application du présent article, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant toutes les juridictions et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête.

(amendement CE 456)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« X. – Lorsque la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être rapportée par un autre moyen, les agents habilités peuvent ne pas décliner leur qualité lorsqu’ils recherchent et constatent une infraction ou un manque-ment aux obligations mentionnées aux I, II et III, au plus tard jusqu’à la notification à l’intéressé de la constatation du manquement ou de l’infraction. »

(amendement CE 460)

Livre IV : Les associations de consommateurs

Titre II : Actions en justice des associations

Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs

Section 1 : Action civile

Art. L. 421-2. – Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. – L’article L. 421-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

VII. – Sans modification

Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites

Art. L. 421-6. – Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

VIII. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VIII. – Alinéa sans modification

 

« Les associations et organismes visés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

« Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

(amendement CE 457)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. – Les dispositions du V ne s’appliquent pas aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur.

IX. – Sans modification

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 5 : Ventes ou prestations avec primes

 

Article 10 bis (nouveau)

Art. L. 121-3. – Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doi-vent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article
L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présenta-tion ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les disposi-tions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.

 

La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-35-1 ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 121-35-1. – Les man-quements aux dispositions prévues à l’article L. 121-35 et aux textes pris pour son application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

(amendement CE 89 rect.)

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 11 : Contrats de services de communications électroniques

 

Article 10 ter (nouveau)

   

La section 11 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L.121-85-1. – Les manque-ments aux dispositions prévues aux articles L. 121-83 à L. 121-84-14 et aux textes pris pour leur application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

(amendements CE 88 rect., 254 rect.)

   

Article 10 quater (nouveau)

Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles

Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

 

L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un XII ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« XII. – Sur le fondement des informations recueillies au cours des investigations mentionnées au VIII, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut saisir le président du tribunal de commerce en vue de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce. »

(amendement CE 131)

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 4 : Disposition commune

 

Article 10 quinqies (nouveau)

Art. L. 211-17. – Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.

 

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 211-17-1. – Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.

   

« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. »

(amendement CE 135 rect.)

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Section 1 : Autorités qualifiées

 

Article 10 sexies (nouveau)

Art. L. 215-1. – I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;

2° Les inspecteurs du travail ;

(…)

II. – En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.

Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.

 

L’article L. 215-1 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« III. – Les agents mentionnés au I, relevant de la catégorie A et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition de leur ministre de tutelle, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. »

(amendement CE 461)

Section 2 : Recherche et constatation

 

Article 10 septies (nouveau)

Art. L. 215-3. – Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation.

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose.

Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaires aux contrôles.

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 215-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.

 

« Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents sont habilités à relever l’identité d’une personne contrôlée. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent qui se transporte sans délai et peut alors décider de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. »

(amendement CE 463)

   

Article 10 octies (nouveau)

Art. L.215-3-1. - Les agents men-tionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Ces informations et documents peuvent être communiqués à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour l’exécution de leurs missions. »

(amendement CE 466)

Section 1 : Autorités qualifiées

 

Article 10 nonies (nouveau)

Art. L. 215-1-1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre VII : Dispositions particulières

Art. L. 217-10. – Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

À l’article L. 215-1-1 et au premier alinéa de l’article L. 217-10 du code de la consommation, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 215-1 ».

(amendement CE 462)

   

Article 10 decies (nouveau)

   

Les représentants des consom-mateurs ou des associations de consom-mateurs appelés à siéger dans des commissions administratives consul-tatives autres que le Conseil national de la consommation sont désignés par le ministre chargé de la consommation, et, le cas échéant, par les ministres intéressés, après avis du Conseil national de la consommation. Les dispositions régle-mentaires relatives à la composition de ces commissions sont modifiées à cette fin.

(amendement CE 496)

Code du travail

Troisième partie : durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale

Livre II : salaire et avantages divers

Titre VI : avantages divers

Chapitre II : Titres-restaurant

Section 4 : Dispositions d'application

 

Article 10 undecies (nouveau)

Art. L. 3262-7. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :

1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;

2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;

3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;

4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 3262-2.

 

Au 1° de l’article L. 3262-7 du code du travail, après les mots : « Les mentions », sont insérés les mots : « ou, lorsque ces titres sont stockés sous une forme électronique, y compris magné-tique, les règles applicables au support de stockage et au dispositif de lecture de ce support ».

(amendement CE 92)

 

Article 11

Article 11

 

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

(amendement CE 467)

 

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables les dispositions de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(amendements CE 467 et 468)

 

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.

Alinéa sans modification

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 2 présenté par MM. Alfred Trassy-Paillogues et Jean-Louis Léonard :

Article 3

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

IV bis. – Après l’article L. 121-84-6 du même code, il est inséré un article L. 121-84-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-6-1. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une offre de services de communications électroniques.

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’utilisation par le consommateur de points de fidélité ou tout autre avantage acquis lors de la période d’engagement initiale. »

Amendement CE 5 présenté par MM. Alfred Trassy-Paillogues et Jean-Louis Léonard :

Article 3

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« V bis. – Après l’article. L. 121-84-10 du même code, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service de communications électroniques.

« Lorsque le fournisseur de services propose d’acquérir un terminal permettant d’accéder à des services de communications électroniques avec une réduction du tarif ou la gratuité de ce terminal en contrepartie de la souscription à une offre d’abonnement ou de réabonnement à un ou plusieurs de ces services, les factures adressées à l’abonné doivent faire apparaître séparément le prix de l’abonnement au service et le prix du terminal, intégrant le cas échéant le montant des intérêts appliqué si le paiement du terminal est étalé.

« Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l’alinéa précédent est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes. »

Amendement CE 6 présenté par MM. Alfred Trassy-Paillogues et Jean-Louis Léonard :

Article 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles ne peuvent pas refuser d’assurer un individu contre le risque dépendance en raison de son état de santé. La cotisation ou prime demandée ne peut pas varier en fonction de l’état de santé du souscripteur. »

Amendement CE 7 présenté par MM. Alfred Trassy-Paillogues et Jean-Louis Léonard :

Article 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’augmentation annuelle des cotisations ou primes d’assurance dépendance individuelle ne peut excéder un taux fixé par décret. Ce taux est révisé, si les conditions de sinistrabilité de l’ensemble des contrats d’assurance dépendance l’exigent. »

Amendement CE 8 présenté par MM. Alfred Trassy-Paillogues et Jean-Louis Léonard :

Article 6

Compléter cet article les deux alinéas suivants :

« V. – Les sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé à souscription individuelle incluent dans leurs documents de promotion le montant remboursé pour les principaux actes du parcours de soins.

« La liste standardisée des principaux actes est fixée par décret, après consultation des acteurs concernés. »

Amendement CE 9 présenté par MM. Alfred Trassy-Paillogues et Jean-Louis Léonard :

Article 6

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La reconnaissance par la puissance publique de l’état de perte d’autonomie d’une personne âgée entraîne le déclenchement automatique des garanties assurantielles de prise en charge de la dépendance, souscrites auprès d’une société d’assurance, d’une institution de prévoyance ou d’une mutuelle.

« Le premier versement de la rente dépendance souscrite intervient au plus tard au premier jour du deuxième mois suivant la reconnaissance de l’état de dépendance. »

Amendement CE 45 présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 2° De proposer au consommateur, au moins une fois par an, par courrier électronique ou courrier postal, d’être contacté par un conseiller qui examinera sa situation afin de déterminer si, pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et les conditions de cette offre. »

Amendement CE 46 présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article 3

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement CE 48 présenté par Mmes et MM. Alain Suguenot, Eric Straumann, Patrice Martin-Lalande, Jean-Pierre Decool, Jacques Domergue, Michel Piron, Christian Vanneste, Marcel Bonnot, Philippe-Armand Martin, Didier Julia, Loïc Bouvard, Emile Blessig, Michel Voisin, Nicolas Dhuicq, Sophie Delong, Lionel Luca, Christian Ménard, Marc Bernier, Jean-Michel Couve, Bernard Depierre, Antoine Herth, jean-Marc Roubaud, Jean Proriol, Jean-Charles Taugourdeau, Yannick Paternotte et Jean-Pierre Dupont  :

Article 3

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« V bis. – Après l’article. L. 121-84-10 du même code, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service de communications électroniques.

« Lorsque le fournisseur de services propose d’acquérir un terminal permettant d’accéder à des services de communications électroniques avec une réduction du tarif ou la gratuité de ce terminal en contrepartie de la souscription à une offre d’abonnement ou de réabonnement à un ou plusieurs de ces services, les factures adressées à l’abonné doivent faire apparaître séparément le prix de l’abonnement au service et le prix du terminal, intégrant le cas échéant le montant des intérêts appliqué si le paiement du terminal est étalé.

« Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l’alinéa précédent est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes. »

Amendement CE 49 présenté par Mmes et MM. Alain Suguenot, Eric Straumann, Patrice Martin-Lalande, Jean-Pierre Decool, Jacques Domergue, Michel Piron, Christian Vanneste, Marcel Bonnot, Philippe-Armand Martin, Didier Julia, Loïc Bouvard, Émile Blessig, Michel Voisin, Nicolas Dhuicq, Sophie Delong, Lionel Luca, Marc Bernier, Jean-Michel Couve, Bernard Depierre, Antoine Herth, Jean-Marc Roubaud, Jean Proriol, Jean-Charles Taugourdeau, Yannick Paternotte et Jean-Pierre Dupont  :

Article 3

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

IV bis. – Après l’article L. 121-84-6 du même code, il est inséré un article L. 121-84-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-6-1. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une offre de services de communications électroniques.

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’utilisation par le consommateur de points de fidélité ou tout autre avantage acquis lors de la période d’engagement initiale. »

Amendement CE 50 rect. présenté par Mme et MM. Françoise Hostalier, François-Michel Gonnot, Alain Suguenot, Fernand Siré et Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. »

Amendement CE 51 présenté par Mmes et MM. Yanick Paternotte, Eric Straumann, Thierry Lazaro, Jean-Louis Bernard, Sauveur Gandolfi-Scheit, Franck Gilard, Michel Herbillon, Lionnel Luca, Dominique Dord, Pascale Gruny, Alain Moyne-Bressand, Fernand Siré, Christian Menard, Michel Sordi, Josette Pons, Dominique Caillaud, Marie-Hélène Thoraval, Philippe Vitel :

Article additionnel après l’article 7

Insérer l’article suivant :

I. –  A l’article L. 133-13 du code du tourisme, après le mot « patrimoniales » insérer les mots « économiques, industrielles ou technologiques ».

II. – Au 3° de l’article L. 133-14 du code du tourisme, après les mots : « cadre de vie », insérer les mots : « au tourisme de séminaires et d’affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique ».

Amendement CE 52 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, Alfred Trassy-Paillogues, Lionel Tardy et Mme Laure de La Raudière :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième phrase du neuvième alinéa, insérer les phrases suivantes :

« Un état des lieux n’est valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui en ont été faits.

« 2° Au onzième alinéa, après les mots « A défaut d’état des lieux », insérer les mots « ou de la remise d’un exemplaire à l’une des parties » ; après les mots « ou à l’établissement de l’acte » insérer les mots « ou à sa remise à l’une des parties ». »

Amendement CE 53 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, Alfred Trassy-Paillogues et Lionel Tardy :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« - une grille de vétusté conforme aux accords passés entre organismes de bailleurs et représentants des locataires en vertu de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. ».

Amendement CE 54 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, Alfred Trassy-Paillogues et Lionel Tardy :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, après les mots « de l’article 3-1, », insérer les mots « de l’article 4, ». »

Amendement CE 55 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, Alfred Trassy-Paillogues et Lionel Tardy :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« Après le dixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

Une fiche d’information standardisée sur la teneur et le rôle de l’état des lieux d’entrée ainsi que les modalités de réalisation de celui-ci est remise au locataire au moment de la signature du bail.

Une fiche d’information standardisée sur la teneur, le rôle de l’état des lieux de sortie et les recours en cas de contestation est adressée au locataire au moment de la notification du congé s’il émane du bailleur ou dans un délai de deux semaines suivant la réception du congé, s’il émane du locataire, accompagnée d’une copie de l’état des lieux d’entrée. À défaut de la remise de ces deux documents, le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire.

Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les éléments d’information devant figurer dans la fiche d’information standardisée. »

Amendement CE 56 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Compléter l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par un alinéa rédigé comme suit :

« Les frais visés à l’alinéa précédent et mis à la charge du locataire ne pourront pas dépasser un seuil défini par décret. » ».

Amendement CE 57 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, Alfred Trassy-Paillogues et Lionel Tardy :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Compléter l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par la phrase suivante :

« L’établissement de l’acte de location est tarifé à un prix national plafonné par décret. » ».

Amendement CE 58 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, Alfred Trassy-Paillogues et Lionel Tardy :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, après les mots : « consécutif à une perte d’emploi, », insérer les mots : « ainsi que dans les zones, définies par décret, où la demande est significativement supérieure à l’offre, ».

Amendement CE 59 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, Alfred Trassy-Paillogues et Lionel Tardy :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au onzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, remplacer les mots « la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte » par les mots « le dépôt de garantie est restitué au locataire dans son intégralité ».

Amendement CE 60 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, Alfred Trassy-Paillogues et Lionel Tardy :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Compléter l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation par un alinéa rédigé comme suit :

« Le locataire prend à sa charge l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987. » ».

Amendement CE 61 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, Alfred Trassy-Paillogues et Lionel Tardy :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, remplacer les mots « de deux mois » par les mots « d’un mois ».

« 2° Compléter le troisième alinéa par une phrase rédigée comme suit :

« Lorsque la retenue sur le dépôt de garantie correspond à des travaux incombant normalement au locataire et que le coût de ces travaux est supérieur à 150 euros, le bailleur doit présenter au locataire au moins trois devis émanant de professionnels différents. Le délai de restitution peut être prorogé d’un mois lorsque le locataire conteste les retenues effectuées par le bailleur. » ».

Amendement CE 62 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 6

À l’alinéa 5, supprimer le mot : « qualifié » et compléter cet alinéa par les mots : « soit à distance (par téléphone ou en ligne), soit en magasin ».

Amendement CE 64 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« Compléter l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation par deux alinéas rédigés comme suit :

« Si le contrat prévoit la remise d’un dépôt de garantie, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal (hors charges).

« Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la restitution des clefs, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À défaut de restitution dans le délai prévu, le montant portera intérêt au taux de 10 % du montant du loyer en principal par mois de retard. » ».

Amendement CE 65 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, Alfred Trassy-Paillogues, Lionel Tardy et Mme Laure de La Raudière :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Compléter l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en insérant, après les mots « à la disposition des locataires. », une phrase rédigée comme suit :

« À défaut de régularisation au cours de l’année civile suivant l’année de la conclusion du contrat ou suivant la dernière régularisation, le bailleur ne pourra plus exiger le paiement des arriérés de charges pour l’année écoulée. »

Amendement CE 68 présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article 6

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CE 69 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article 6

À l’alinéa 4, après le mot : « vente », insérer les mots : « en magasin et » ;

Amendement CE 70 présenté par Mmes et MM. Muriel Marland-Militello, Abdoulatifou Aly, Patrick Balkany, Patrick Beaudouin, Marc Bernier, Claude Birraux, Émile Blessig, Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Georges Colombier, Louis Cosyns, Édouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Dominique Dord, Christian Estrosi, Daniel Fasquelle, Jean-Michel Ferrand, Daniel FideliN, Georges Ginesta, Philippe Gosselin, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, François Grosdidier, Jacques Grosperrin, Arlette Grosskost, Pascale Gruny, Jean-Claude Guibal, Michel Herbillon, Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Olivier Jardé, Jacques Lamblin, Marguerite Lamour, Thierry Lazaro, Jean-Louis Léonard, Geneviève Levy, Lionnel Luca, Guy Malherbe, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Christian Ménard, Gérard Menuel, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Josette Pons, Didier Quentin, Éric Raoult, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Bernard Reynès, Jean Roatta, Jean-Marc Roubaud, Francis Saint-Léger, Paul Salen, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Jean-Pierre Soisson, Daniel Spagnou, Alain Suguenot, Michel Terrot, Yves Vandewalle, Michel Voisin, André Wojciechowski, Marie-Jo Zimmermann, Michel Zumkeller, Bernard Debre, Olivier Dosne, Louis Guedon et Michel Sordi :

Article additionnel après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 313-6-1 du code pénal, sont insérés trois articles 313-6-2 à 313-6-4 ainsi rédigés :

« Art. 313-6-2. – Est puni de 15 000 euros d’amende, le fait, de manière habituelle et sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant de vendre, d’offrir à la vente ou de faire exposer en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle.

« Art. 313-6-3. – Lorsque le délit défini à l’article 313-6-2 est commis en état de récidive, la peine est portée à 30 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement.

« Art. 313-6-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du présent code, des infractions définies aux articles 313-6-2 et 313-6-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. »

Amendement CE 71 présenté par Mme Laure de La Raudière et M. Lionel Tardy :

Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas de violation des dispositions du présent code, de prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »

Amendement CE 72 présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article 10

Supprimer l’alinéa 28.

Amendement CE 73 présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article 3

Supprimer l’alinéa 32.

Amendement CE 85 présenté par M. Jean-Louis Léonard :

Article 2

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« VII bis. – Au I de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, après les mots « des chapitre Ier, à l’exclusion de l’article 11, II, IV, V, VI, » sont ajoutés les mots « à l’exception de l’article 68, ».

VII ter. – Au I de l’article L. 353-15 du code la construction et de l’habitation, après les mots « seules les dispositions des chapitres Ier à l’exclusion de l’article 11, V,VI » sont ajoutés les mots « à l’exclusion de l’article 68 ».

Amendement CE 86 présenté par M. Jean-Louis Léonard :

Article additionnel après l’article 2

Insérer l’article suivant :

I - L’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« I. - Le contrat défini à l’article L. 231-1 est conclu sous les conditions suspensives suivantes, à moins que ces dernières n’aient été remplies avant la signature du contrat : »

2° Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« c) L’absence de retrait du permis de construire ou de recours à son encontre.

Dans ce cas, le contrat précise, d’une part, que le permis de construire devra faire l’objet d’un affichage sur le terrain conforme aux exigences du code de l’urbanisme, et d’autre part, à la charge de quelle partie revient cette obligation ;

d) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;

e) L’obtention de l’assurance de dommages ;

f) L’obtention de la garantie de livraison. »

3° L’article est complété par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

II – A l’article L. 232-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots « du paragraphe II de l’article L. 231-4 » sont remplacés par les mots « des paragraphes I et II de l’article L. 231-4, à l’exception du cinquième alinéa de ce même article ».

Amendement CE 87 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Marc Lefranc, Alfred Trassy-Paillogues et Mme Laure de La Raudière :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location précise le droit pour le bailleur de visiter au moins une fois par an la chose louée, afin de constater ou faire constater l’entretien courant du logement ainsi que les réparations qui lui incombent ». »

Amendement CE 88 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

«  Après l’article L. 121-85 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-85-1. – Les manquements aux dispositions prévues aux articles L. 121-83 à L. 121-84-14 et aux textes pris pour leur application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

Amendement CE 89 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 121-35 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-35-1. – Les manquements aux dispositions prévues à l’article L. 121-35 et aux textes pris pour son application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

Amendement CE 90 présenté par MM. Bernard Reynes, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Claude Gatignol et Antoine Herth :

Article 6

I – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 4362-9-2. – La vente en ligne de verres correcteurs n’est autorisée que si les prises de mesures et la délivrance des équipements concernés sont réalisés physiquement en magasin sous la responsabilité d’un opticien qualifié. »

II.– En conséquence, après le mot : « publique », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « sont insérés deux articles L. 4362-9-1 et L. 4362-9-2 ainsi rédigés : ».

III – Au 9ème alinéa, après les mots « lentilles correctrices », sont insérés les mots « et des verres correcteurs »

Amendement CE 91 présenté par MM.Bernard Reynes, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Claude Gatignol et Antoine Herth :

Article 6

À l’alinéa 4, après les mots : « lentilles correctrices », insérer les mots : « qui est interdite lors de la première prescription ».

Amendement CE 92 présenté par M. Jean-Louis Léonard :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant : « Au 1° de l’article L. 3262-7 du code du travail, après les mots : « les mentions », sont insérés les mots : « ou, lorsque ces titres sont stockés sous une forme électronique, y compris magnétique, les règles applicables au support de stockage et au dispositif de lecture de ce support ».

Amendement CE 93 présenté par M. Jean-Louis Léonard :

Article 9

I. - Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport, publiées sous quelque forme que ce soit y compris sur Internet, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien, qu’en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot : « deux », le mot : « trois ».

Amendement CE 94 présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Lorsque la convention d’affiliation stipule une clause de tacite reconduction, l’organisation affiliante, à peine de voir cette stipulation privée d’effet, doit obligatoirement adresser à l’affilié, par lettre recommandée avec avis de réception, six mois au moins avant l’expiration du délai de dénonciation du non-renouvellement de la convention d’affiliation, une notification lui rappelant la date d’expiration de ce délai et les modalités selon lesquelles l’affilié peut exprimer sa décision de non-renouvellement. »

Amendement CE 95 présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Art. L. 340-4. – Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 et qui comportent une obligation d’approvisionnement à la charge de l’affilié, à concurrence de plus de 80 % de ses achats, ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans. ».

Amendement CE 98 présenté par MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 8

Après l’alinéa 17 de cet article, insérer les alinéas suivants :

« VI. – 1° L’article L. 121-20-2 du code de la consommation est rédigé comme suit :

« Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

a) De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

b) De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l’accessoire d’un bien ou d’un service lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur ;

c) De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;

d) De service de paris ou de loteries autorisés ;

e) De prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis dans un délai inférieur à 30 jours suivant la passation de la commande.

Dans tous les autres cas, le droit de rétractation peut être exercé même si le bien ou la prestation de services ont été utilisés dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles par le professionnel. »

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-20-4 sont supprimés.

Amendement CE 99 présenté par MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, remplacer les mots « de deux mois » par les mots « d’un mois ».

« 2° Compléter le troisième alinéa par une phrase rédigée comme suit :

« Lorsque la retenue sur le dépôt de garantie correspond à des travaux incombant normalement au locataire et que le coût de ces travaux est supérieur à 150 euros, le bailleur doit présenter au locataire au moins trois devis émanant de professionnels différents. Le délai de restitution peut être prorogé d’un mois lorsque le locataire conteste les retenues effectuées par le bailleur. » ».

Amendement CE 100 présenté par MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Compléter l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation par un alinéa rédigé comme suit :

« Le locataire prend à sa charge l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987. » ».

Amendement CE 101 présenté par MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au onzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, remplacer les mots « la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte » par les mots « le dépôt de garantie est restitué au locataire dans son intégralité ».

Amendement CE 102 présenté par MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, après les mots : « consécutif à une perte d’emploi, », insérer les mots : « ainsi que dans les zones, définies par décret, où la demande est significativement supérieure à l’offre, ».

Amendement CE 103 présenté par MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Compléter l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par la phrase suivante :

« L’établissement de l’acte de location est tarifé à un prix national plafonné par décret. » ».

Amendement CE 106 présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« Après le dixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

Une fiche d’information standardisée sur la teneur et le rôle de l’état des lieux d’entrée ainsi que les modalités de réalisation de celui-ci est remise au locataire au moment de la signature du bail.

Une fiche d’information standardisée sur la teneur, le rôle de l’état des lieux de sortie et les recours en cas de contestation est adressée au locataire au moment de la notification du congé s’il émane du bailleur ou dans un délai de deux semaines suivant la réception du congé, s’il émane du locataire, accompagnée d’une copie de l’état des lieux d’entrée. À défaut de la remise de ces deux documents, le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire.

Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les éléments d’information devant figurer dans la fiche d’information standardisée. »

Amendement CE 107 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les deuxième et troisième alinéas du b de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont supprimés. ».

Amendement CE 108 présenté par MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 8

Après l’alinéa 17 de cet article, insérer deux alinéas rédigés comme suit :

« VI. - Compléter l’article L. 141-3 du code de la consommation par un III rédigé comme suit :

« III – Par exception aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou à celles relatives au secret professionnel, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation devra informer les associations de consommateurs agrées au niveau national et justifiant d’une activité procédurale dans l’intérêt collectif des consommateurs, des procès-verbaux transmis au parquet à la suite de la constatation d’infractions au titre des articles L. 141-1 et suivants du code de la consommation. Cette information s’accompagnera de la transmission d’une copie des procès-verbaux. »

Amendement CE 110 présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 8

Après l’alinéa 17 de cet article, insérer deux alinéas rédigés comme suit :

« VI. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, cette dernière est présumée résulter de l’indisponibilité du bien ou du service commandé. »

Amendement CE 111 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« - une grille de vétusté conforme aux accords passés entre organismes de bailleurs et représentants des locataires en vertu de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. ».

Amendement CE 112 présenté par MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 8

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« A l’article L. 211-4 du code de la consommation, ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Lors de la soumission de l’offre commerciale au consommateur, le vendeur devra indiquer que la durée de la garantie est de deux ans au titre de la garantie légale de conformité et que cette dernière lui ouvre le choix d’un remplacement ou d’une réparation en cas de défectuosité de l’appareil. »

Amendement CE 113 présenté par MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Compléter l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par un alinéa rédigé comme suit :

« Les frais visés à l’alinéa précédent et mis à la charge du locataire ne pourront pas dépasser un seuil défini par décret. » ».

Amendement CE 114 présenté par MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième phrase du neuvième alinéa, insérer les phrases suivantes :

« Un état des lieux n’est valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui en ont été faits.

« 2° Au onzième alinéa, après les mots « A défaut d’état des lieux », insérer les mots « ou de la remise d’un exemplaire à l’une des parties » ; après les mots « ou à l’établissement de l’acte » insérer les mots « ou à sa remise à l’une des parties ». ».

Amendement CE 115 présenté par MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 8

Après l’alinéa 17 de cet article, insérer un VI et un VII rédigés comme suit :

« VI. - A l’article L. 121-19 du code de la consommation, insérer un nouveau point rédigé comme suit :

IV. – En cas de vente par téléphone ou par tout autre moyen technique oral, y compris à l’initiative du consommateur, le professionnel doit adresser une confirmation écrite de l’offre. Le consommateur n’est engagé que par sa signature.

VII. - L’article L. 121-27 du code de la consommation est rédigé comme suit :

I. - A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, y compris à l’initiative du consommateur, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation écrite de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout type de ventes par téléphone ou par tout autre moyen technique oral, même à l’initiative du consommateur. »

Amendement CE 117 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas et Mme Arlette Grosskost :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Compléter l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en insérant, après les mots « à la disposition des locataires. », une phrase rédigée comme suit :

« À défaut de régularisation au cours de l’année civile suivant l’année de la conclusion du contrat ou suivant la dernière régularisation, le bailleur ne pourra plus exiger le paiement des arriérés de charges pour l’année écoulée. »

Amendement CE 118 présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 3

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« V bis. – Après l’article. L. 121-84-10 du même code, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service de communications électroniques.

« Lorsque le fournisseur de services propose d’acquérir un terminal permettant d’accéder à des services de communications électroniques avec une réduction du tarif ou la gratuité de ce terminal en contrepartie de la souscription à une offre d’abonnement ou de réabonnement à un ou plusieurs de ces services, les factures adressées à l’abonné doivent faire apparaître séparément le prix de l’abonnement au service et le prix du terminal, intégrant le cas échéant le montant des intérêts appliqué si le paiement du terminal est étalé.

« Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l’alinéa précédent est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes. »

Amendement CE 119 présenté par Mme Arlette Grosskost et M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 3

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

IV bis. – Après l’article L. 121-84-6 du même code, il est inséré un article L. 121-84-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-6-1. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une offre de services de communications électroniques.

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’utilisation par le consommateur de points de fidélité ou tout autre avantage acquis lors de la période d’engagement initiale. »

Amendement CE 123 rect. présenté par Mmes et MM. Jean-Pierre Nicolas, Bernard Gérard, Martine Aurillac, Marc Bernier, Jean-Claude Bouchet, Loïc Bouvard, Dino Ciniéri, Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Yannick Favennec, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Jean-Claude Guibal, Françoise Hostalier, Muriel Marland Militello, Jean-Claude Mathis, Christian Ménard, Josette Pons, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 4° Les informations relatives à la garantie légale de conformité des biens prévues aux articles L. 211-4 et suivants ainsi que, le cas échéant, les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ; ».

Amendement CE 124 rect. présenté par Mmes et MM. Jean-Pierre Nicolas, Bernard Gérard, Martine Aurillac, Marc Bernier, Jean-Claude Bouchet, Loïc Bouvard, Dino Ciniéri, Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Yannick Favennec, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Jean-Claude Guibal, Françoise Hostalier, Muriel Marland Militello, Jean-Claude Mathis, Christian Ménard, Josette Pons, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot :

Article additionnel après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 121-84-7 du code de la consommation est complété par l’alinéa suivant :

« Le contrat comprend la liste des motifs légitimes de résiliation pour lesquels il ne peut être exigé du consommateur ni le paiement d’aucun frais de résiliation, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat. Cette liste inclut notamment les motifs légitimes de résiliation fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. »

Amendement CE 125 présenté par Mmes et MM. Jean-Pierre Nicolas, Bernard Gérard, Martine Aurillac, Marc Bernier, Jean-Claude Bouchet, Loïc Bouvard, Dino Ciniéri, Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Yannick Favennec, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Jean-Claude Guibal, Françoise Hostalier, Muriel Marland Militello, Jean-Claude Mathis, Christian Ménard, Josette Pons, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot :

Article 8

Après l’alinéa 17 de cet article, insérer trois alinéas rédigés comme suit :

Le 4° de l’article L. 121-20-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 4° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l’accessoire indissociable d’un bien ou d’un service, lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l’oeuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement. »

Amendement CE 126 présenté par Mmes et MM. Jean-Pierre Nicolas, Bernard Gérard, Martine Aurillac, Marc Bernier, Jean-Claude Bouchet, Loïc Bouvard, Dino Ciniéri, Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Yannick Favennec, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Jean-Claude Guibal, Françoise Hostalier, Muriel Marland Militello, Jean-Claude Mathis, Christian Ménard, Josette Pons, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot :

Article 8

Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :

« L’article L. 121-26 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la vente de produits en réunion organisée par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette vente se déroule à son domicile. Pour ces ventes, lorsque le droit de rétractation prévu à l’article L. 121-25 est exercé, le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est de plein droit productive d’intérêts au taux légal en vigueur. » »

Amendement CE 130 présenté par Mmes et MM. Jean-Pierre Nicolas, Bernard Gérard, Martine Aurillac, Marc Bernier, Jean-Claude Bouchet, Loïc Bouvard, Dino Ciniéri, Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Yannick Favennec, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Jean-Claude Guibal, Françoise Hostalier, Muriel Marland Militello, Jean-Claude Mathis, Christian Ménard, Josette Pons, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot :

Article additionnel après l’article 11

À la deuxième phrase de l’article L. 121-20-1 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, après les mots : « d’intérêts au », sont insérés les mots : « double du »

Amendement CE 131 présenté par Mmes et MM. Jean-Pierre Nicolas, Bernard Gérard, Martine Aurillac, Marc Bernier, Jean-Claude Bouchet, Loïc Bouvard, Dino Ciniéri, Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Yannick Favennec, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Jean-Claude Guibal, Françoise Hostalier, Muriel Marland Militello, Jean-Claude Mathis, Christian Ménard, Josette Pons, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Sur le fondement des informations recueillies au cours des investigations mentionnées au VII, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut saisir le président du tribunal de commerce en vue de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues à l’article L. 611-2 du code de commerce. »

Amendement CE 132 présenté par Mmes et MM. Jean-Pierre Nicolas, Daniel Fasquelle, rapporteur, Bernard Gérard, Laure de La Raudière, Lionel Tardy, Martine Aurillac, Marc Bernier, Jean-Claude Bouchet, Loïc Bouvard, Dino Ciniéri, Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Yannick Favennec, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Jean-Claude Guibal, Françoise Hostalier, Muriel Marland Militello, Jean-Claude Mathis, Christian Ménard, Josette Pons, Daniel Spagnou, Eric Straumann et Alain Suguenot :

Article 8

Après l’alinéa 14, insérer les dix alinéas suivants :

« L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont recueillies, dans les conditions fixées au I, les informations nécessaires pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, visée au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3.

« S’il apparaît, à l’issue des investigations menées, qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance est dans l’incapacité manifeste de respecter les obligations visées au précédent alinéa, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour le consommateur, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, sur tout ou partie des biens et services proposés, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder deux mois. Cette mesure peut être reconduite selon la même procédure pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un mois.

« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure d’injonction, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre de ce dernier, dans les conditions prévues au VII, une amende administrative au plus égale à 30 000 € et peut demander au juge d’ordonner, sous astreinte, toute mesure permettant d’assurer l’exécution de l’injonction.

« Les amendes et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au comptable public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre chargé de la consommation est autorisé à communiquer sur l’existence de cette mesure d’interdiction temporaire de prise de paiement avant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effective du service.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut imposer à tout professionnel faisant l’objet d’une interdiction de prise de paiement d’avertir le consommateur de la mesure administrative dont il fait l’objet et du produit (bien ou service) précis sur lequel elle porte. Cet avertissement prend la forme d’un message, sur la base d’un modèle standard établi par l’administration chargée de la concurrence et de la consommation, qui doit être affiché de façon claire et non équivoque sur la page d’accueil du site internet dudit professionnel.

« L’interdiction de la prise de paiement peut être levée si le professionnel, au terme d’une procédure contradictoire, apporte la preuve qu’il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations contractuelles.

« Les modalités de mise en œuvre du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 133 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I – Après le Titre V du livre cinquième, il est inséré un Titre VI ainsi rédigé :

Titre VI – De l’urbanisme commercial

Chapitre I – Les documents d’aménagement commercial

Art. L. 560-1 – I –Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale comprend un document d’aménagement commercial qui, pour l’ensemble du territoire couvert par le schéma, précise les orientations relatives à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire en matière de revitalisation des centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture.

II – Le document d’aménagement commercial délimite les secteurs mentionnés aux 1° et 2°. Dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, il peut les localiser. Ce plan ou le document d’urbanisme en tenant lieu doit alors être modifié dans un délai de dix-huit mois pour préciser leur délimitation. Les secteurs ainsi délimités ou localisés sont :

1° Les centralités urbaines. Celles-ci peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines. Elles comprennent, en particulier, des logements, des commerces, des équipements publics et collectifs. Dans les centralités urbaines, le document d’aménagement commercial ne peut pas poser de conditions relatives aux autorisations d’implantations commerciales ;

2° En dehors des centralités urbaines, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à un seuil qu’il définit, et qui ne peut être inférieur à 1 000 mètres carrés.

En dehors des centralités urbaines définies au 1° et des secteurs définis au 2°, les implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 mètres carrés ne sont pas autorisées.

III. – Afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire mentionnées au premier alinéa de l’article u I, les conditions figurant au 2° du II peuvent porter sur :

- la localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie au IV ;

- la diversité des fonctions urbaines, la densité minimale de construction, l’existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales, l’organisation de l’accès et du stationnement des véhicules ou l’organisation de la livraison des marchandises ;

- la définition de normes de qualité urbaine et paysagères applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

Les conditions d’implantation et les seuils supérieurs à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette définis par le document d’aménagement commercial en application du 2° du II peuvent être différents, au sein d’un même secteur, en fonction de la typologie définie au IV. Ces conditions peuvent également être différentes selon qu’il s’agit de commerces de détail ou d’ensembles commerciaux continus ou discontinus.

Au sein d’un secteur délimité en application du 2° du II, le document d’aménagement commercial peut fixer un plafond global de surface hors œuvre nette pour chacune des catégories de commerces identifiée au IV.

IV. – Le document d’aménagement commercial peut identifier la destination des équipements commerciaux de détail en distinguant les commerces alimentaires, les commerces d’équipement de la personne, les commerces d’équipement de la maison et les commerces de loisirs et culture.

Les commerces non spécialisés à prédominance alimentaire sont considérés comme des commerces alimentaires.

V. – Lorsque la modification du schéma de cohérence territoriale a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs, elle peut, à l’initiative du président de l’établissement public chargé de la gestion du schéma de cohérence territoriale, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par l’organe délibérant de l’établissement par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante. »

Art. L. 560-2 Le plan local d’urbanisme d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, comprend les dispositions prévues aux I à IV de l’article L. 560-1 dans ses orientations d’aménagement et de programmation et dans son règlement.

Art. L. 560-3 – I. – Un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas compétent pour élaborer un plan local d’urbanisme et dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale peut élaborer, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1, un document d’aménagement commercial communautaire qui couvre l’intégralité de son territoire et comprend les dispositions prévues aux I à IV de l’article L. 560-1. Ce document est élaboré conformément aux dispositions figurant aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent être rendus compatibles avec le document d’aménagement commercial communautaire dans un délai de trois ans.

II. – Les procédures de révision, révision simplifiée, modification et modification simplifiée mentionnées à l’article L. 123-13, ainsi que la mise en compatibilité prévue à l’article L. 123-14, s’appliquent au document d’aménagement commercial communautaire.

III. – Au plus tard à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération portant approbation du document d’aménagement commercial communautaire, de la dernière délibération portant révision complète de ce document ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent III, l’établissement public de coopération intercommunale débat des résultats de son application et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public. À défaut d’une telle délibération, le document d’aménagement commercial communautaire est caduc.

IV. – Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale comprenant un document d’aménagement commercial ou un plan local d’urbanisme intercommunal comprenant les dispositions prévues à l’article 1er bis A de la présente loi est approuvé ultérieurement, la décision qui approuve ce schéma ou ce plan abroge le document d’aménagement commercial communautaire.

Art. L. 560-4 – Dans la région d’Île-de-France, dans les régions d’outre-mer et en Corse, lorsqu’une commune n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale ou, si elle est membre d’un tel établissement, lorsque le territoire de ce dernier n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme intercommunal ou par un document d’aménagement commercial communautaire, les dispositions mentionnées aux I à IV de l’article L. 560-1 peuvent être intégrées au plan local d’urbanisme communal.

Art. L. 560-5 – Au cours de l’élaboration du document d’aménagement commercial mentionné à l’article L. 560-1r, du plan local d’urbanisme comportant les dispositions prévues aux articles L. 560-2 ou L. 560-4 ou du document d’aménagement commercial communautaire prévu à l’article L. 560-3, le président de l’établissement public chargé de l’élaboration de ce document recueille l’avis de tout organisme compétent en matière de commerce qui en fait la demande.

Art. L. 560-6 – I. – Le projet de document d’aménagement commercial d’un schéma de cohérence territoriale, les dispositions d’un plan local d’urbanisme élaborées en application des articles L. 560-2 ou L. 560-4 ou le projet d’aménagement commercial communautaire peuvent être soumis pour avis, à l’initiative du préfet ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, à la commission régionale consultative d’aménagement commercial. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas notifié par la commission dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

Pour l’application du premier alinéa, les huit élus membres de la commission régionale d’aménagement commercial sont :

- le président du conseil régional ou son représentant ;

- le président du conseil général du département où se trouve l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ;

- le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou du document d’aménagement commercial, ou son représentant ;

- les présidents de l’organe délibérant des trois établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme les plus peuplés de la région ou, à défaut, le maire de chacune des trois communes les plus peuplées de la région, ou leurs représentants ;

- une personnalité qualifiée dans le domaine du développement durable et de l’aménagement du territoire ;

- un représentant de l’État.

II. – Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale couvre un territoire situé dans deux régions, il est créé une commission interrégionale d’aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d’aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du périmètre de ce schéma de cohérence territoriale.

Art. L. 560-7 – Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés pour comprendre les dispositions prévues par les articles L. 560-1 et L. 560-2 au plus tard le 1er janvier 2016.

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté dans un délai de six mois avant la publication de la présente loi, l’approbation de ce schéma ou de ce plan reste soumise au régime antérieur à la loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’alinéa précédent lui est applicable.

Art. L. 560-8 – Dans le délai de deux mois à compter de la transmission au préfet de la délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme intercommunal ou un document d’aménagement commercial communautaire, celui-ci peut notifier, par lettre motivée, au président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au document lorsque les dispositions de celui-ci portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ou sont incompatibles avec les objectifs des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou des documents d’aménagement commercial voisins. Dans ce cas, le document ne devient exécutoire qu’après publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.

Chapitre II – Les autorisations d’implantation commerciale

Art. L. 561-1 – Les conditions fixées par le document d’aménagement commercial en application du 2° du I de l’article L. 560-1 s’appliquent  aux permis de construire ou d’aménager et aux déclarations préalables ayant pour objet :

1° La création d’un commerce ou d’un ensemble commercial continu ou discontinu résultant soit d’une construction nouvelle, soit du changement de destination d’un immeuble existant, lorsque la surface hors œuvre nette de cette construction ou de cet immeuble excède le seuil de surface défini par le document d’aménagement commercial ou conduit au dépassement du plafond de surface mentionné au III de l’article L. 560-1 ;

2° L’extension d’un commerce ou d’un ensemble commercial continu ou discontinu lorsque ce commerce ou cet ensemble commercial a déjà atteint ce seuil déterminé, doit le dépasser par la réalisation du projet ou conduit au dépassement du plafond de surface mentionné au III de l’article L.560-1 ;

3° Le changement de secteur d’activité commerciale d’un commerce ayant déjà atteint ce seuil déterminé ou conduisant au dépassement du plafond de surface mentionné au III de l’article L. 560-1.

Art. L. 561-2 – Dans les secteurs où le document d’aménagement commercial pose des conditions relatives à la localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie au IV de l’article L.560-1, le changement de secteur d’activité d’un commerce fait l’objet d’une déclaration préalable telle que prévue par l’article L. 421-4.

Art. L. 561-3 – I. – En l’absence de plan local d’urbanisme, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d’aménager portant sur une implantation commerciale d’une surface supérieure aux seuils fixés en application des II et III de l’article L.560-1 doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.

Il en est de même lorsqu’un schéma de cohérence territoriale a été approuvé ou modifié pour comprendre les dispositions mentionnées au I de l’article L.560-1 jusqu’à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ces dispositions.

II. – Dans le cas visé à l’article L. 560-3, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette, au sens du code de l’urbanisme, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial communautaire.

Art. L. 561-4 – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial continu ou discontinu, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès aux divers établissements ;

2° Soit sont situés dans un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l’implantation de commerces ;

3° Soit font l’objet d’une gestion ou d’un entretien communs d’ouvrages d’intérêt collectif tels que voies de circulation, aires de stationnement, chauffage collectif ou espaces verts ;

4° Soit sont réunis par une structure juridique commune.

Art. L. 561-5 – I. – Lorsqu’un territoire n’est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant un document d’aménagement commercial, ni par un plan local d’urbanisme comprenant les dispositions prévues aux articles L.560-2 et L.560-4, ni par un document d’aménagement commercial communautaire, les permis de construire portant sur l’implantation, l’extension ou la réouverture d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial sont délivrés avec l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial :

1° Lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

2° À la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, après délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de cet établissement, lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés et que l’implantation commerciale a lieu dans une commune de moins de 20 000 habitants.

Les pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, les halles et marchés d’approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal et les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l’enceinte des aéroports d’une surface maximale de 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial.

II. – Lorsqu’elle se prononce en application du I, la commission régionale d’aménagement commercial fonde sa décision, qui doit être motivée, sur les exigences mentionnées au I de l’article L.560-1. Cette décision est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, s’il existe.

Pour l’application du présent article, la commission régionale d’aménagement commercial est composée :

- du président du conseil régional, ou de son représentant ;

- du président du conseil général du département de la commune d’implantation, ou de son représentant ;

- du maire de la commune d’implantation ou d’un conseiller municipal qu’il désigne ;

- du président du syndicat mixte ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale chargé d’élaborer le schéma de cohérence territoriale, ou de son représentant ;

- du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou de son représentant ;

- du maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation, ou de son représentant ;

- d’une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d’aménagement du territoire pour chaque département ;

- d’un représentant de l’État.

La commission est présidée par le représentant de l’État dans la région, ou son représentant, qui ne prend pas part au vote.

Lorsqu’un projet d’implantation, d’extension ou de réouverture d’un commerce implique le dépôt de demandes de permis de construire à la mairie de deux communes limitrophes appartenant à deux régions différentes, il est créé une commission interrégionale d’aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d’aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du projet.

Aucun membre de la commission régionale d’aménagement commercial ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel, direct ou indirect, ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Un arrêté conjoint des ministres de l’aménagement du territoire et du développement durable fixe les critères qui doivent être respectés pour la nomination des personnalités qualifiées prévues par le présent article.

III. – La commission régionale d’aménagement commercial prend sa décision par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

La commission régionale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

II – A - 1° Le troisième alinéa de l’article L. 122-2 est ainsi rédigé :

« Dans les communes où s’applique le premier alinéa et à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré de permis de construire ou d’aménager portant sur une implantation commerciale d’une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 mètres carrés, au sens du présent code. » ;

2° L’article L. 123-1-5 est ainsi modifié :

Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces et à l’implantation d’entreprises artisanales. » ; 

3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les cessions de parts ou actions d’une société civile ou commerciale dont l’activité principale est la gestion d’un fonds artisanal ou d’un fonds de commerce lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur d’activité » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par la référence : « et L. 213-14 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

5° L’article L. 425-7 est abrogé ;

6° À l’article L. 740-1, la référence : « L. 425-7 » est remplacée par la référence : « L. 425-8 ».

B - L’article L. 214-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut réaliser un bail précaire ou mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. »

C - Un décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces  et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

C - Au premier alinéa de l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « de développement rural, », sont insérés les mots : « d’équipement commercial et de localisation préférentielle des commerces, ».

Amendement CE 134 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, Germinal Peiro, Annick Le Loch, François Brottes, Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-René Marsac, Armand Jung, Marie-Lou Marcel, Daniel Boisserie et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« I - Après l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime, insérer un article L.631-24-1 ainsi rédigé :

« L.631-24-1 – Pour la détermination du prix mentionnée à l’alinéa 2 du I. de l’article L.631-24, il est tenu compte de l’indice d’évolution du coût des facteurs de production. »

II – L’indice mentionné au I est défini par décret en Conseil d’État après consultation des organisations professionnelles représentatives des agriculteurs et des syndicats représentatifs des salariés agricoles et les associations de consommateurs agréées. »

Amendement CE 135 rect. présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Marie-Lou Marcel, Daniel Boisserie et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 211-17 du code de la consommation, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1. - Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.

Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. »

Amendement CE 136 présenté par Mmes et MM. Sandrine Mazetier, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Marie-Lou Marcel et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 2213-6-1 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré les articles L. 6613-6-2 à L. 6613-6 ainsi rédigé :

 « Art. L. 2213-6-2.- Dès la constatation d’une occupation commerciale de la voie publique en infraction aux dispositions de l’article L.2213-6 du présent code ou de l’article L.113-2 du code de la voirie routière ou des textes pris pour leur application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans un délai qu’il détermine, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des installations et matériels en cause , ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. »

« Cet arrêté est notifié à la personne, physique ou morale, responsable de cette installation en infraction. »

« Art. L. 2213-6-3.- A l’expiration du délai fixé par l’arrêté de mise en demeure, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte dont le montant unique, par jour et par mètre carré en infraction, a été établi préalablement par délibération en Conseil municipal. »

« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés. »

« Le maire ou le préfet peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de cas de force majeure ou de circonstances particulières et indépendantes de sa volonté. »

« Art. L. 2213-6-4.- Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L.2213-6-3, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté visé à l’article L. 2213-6-2, s’il n’a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. »

« Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne à qui a été notifié l’arrêté. »

« Art. L. 2213-6-5.- Le maire ou le préfet adresse au procureur de la République copie de l’arrêté de mise en demeure prévue à l’article L.2213-6-2 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée. » 

 Art. L.2213-6-6 - I. - Pour l’application des articles  L.2213-6-2 à L.2213-6-5 du présent code, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :

1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;

2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions au titre II du livre VI du code du patrimoine

3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;

4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l’urbanisme ;

5° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au titre IV du livre III  et au titre VIII du livre V du code de l’environnement

6° Les agents de la ville de Paris mentionnés à l’article L. 2512-16 du présent code. 

II. – « Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. »

Amendement CE 137 rect. présenté par Mmes et MM. Sandrine Mazetier, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Guillaume Garot, Marie-Lou Marcel et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Douze mois après la promulgation de la présente Loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de la réglementation relative aux conditions de sécurité des établissements à vocation nocturne et notamment sur la révision du changement de statut de type L en P lorsque ces établissements disposent d’une autorisation d’ouverture de nuit. »

Amendement CE 140 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Arnaud Montebourg, Jean Gaubert, François Brottes, Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Guillaume Garot, Sandrine Mazetier, Marie-Lou Marcel et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

I - « Est introduit dans le Code civil, après le Titre XVI du Livre III, le Titre suivant :

Titre XVII : « De l’action de groupe »

Art 2062 - L’action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d’un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non-professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d’un même professionnel.

Art 2063 - L’action de groupe peut être engagée à l’occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d’environnement ou de concurrence.

Art 2064 - L’action de groupe peut être engagée à l’initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.

Chapitre premier : De la recevabilité de l’action de groupe

Art 2065 - La recevabilité de l’action de groupe est soumise à quatre conditions :

– L’existence du préjudice ;

– Le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;

– Le caractère sérieux et commun des prétentions ;

– L’impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.

Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d’une même société ou d’un groupe de sociétés.

Art 2066 - Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.

Le juge peut d’office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l’alinéa précédent.

L’association démontre qu’elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.

Art 2067 - Le délai de prescription de l’action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu’au prononcé du jugement pour ceux qui s’excluraient du groupe en cours de procédure.

Chapitre II : De l’information et de l’indemnisation de l’action de groupe

Art 2068 - Le Fonds d’aide à l’action de groupe assure la publicité de l’action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l’action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.

Tout membre du groupe peut s’exclure de l’action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe jusqu’au prononcé du jugement.

Art 2069 - Les personnes concernées par l’action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.

Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d’aide à l’action de groupe.

Art. 2070 – La transaction relative à l’action de groupe est homologuée par le juge.

II- Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la procédure civile nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du I du présent article.

Amendement CE 141 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Marie-Lou Marcel, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe SRC :

Article 2

Au début de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I A.– Au troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, substituer au mot « deux » le mot « un ».

Amendement CE 142 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Marie-Lou Marcel, Daniel Boisserie et les membres du groupe SRC :

Article 2

A l’alinéa 2, substituer au taux : « 10 % », le taux : « 20 % ».

Amendement CE 143 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Marie-Lou Marcel, Daniel Boisserie et les membres du groupe SRC :

Article 2

I - A la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « deux », le mot : « trois ».

II – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « deux », le mot : « trois ».

Amendement CE 144 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Marie-Lou Marcel, Daniel Boisserie et les membres du groupe SRC :

Article 2

A la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « un mois », les mots : « deux mois ».

Amendement CE 145 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Pascale Got, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Marie-Lou Marcel, Daniel Boisserie et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« Compléter l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation par deux alinéas rédigés comme suit :

Si le contrat prévoit la remise d’un dépôt de garantie, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.

Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la restitution des clefs, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À défaut de restitution dans le délai prévu, le montant portera intérêt au taux de 10 % du montant du loyer en principal par mois de retard. ».

Amendement CE 146 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

À la première phrase de l’article 19-1, substituer au mot : « unanime », les mots « prise à la majorité »

Amendement CE 147 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, après le mot : « effectué », sont insérés les mots « dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande »

Amendement CE 148 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième phrase du neuvième alinéa, insérer les phrases suivantes :

« Un état des lieux n’est valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui en ont été faits.

« 2° Au onzième alinéa, après les mots « A défaut d’état des lieux », insérer les mots « ou de la remise d’un exemplaire à l’une des parties » ; après les mots « ou à l’établissement de l’acte » insérer les mots « ou à sa remise à l’une des parties ». ».

Amendement CE 149 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, après les mots « de l’article 3-1, », insérer les mots « de l’article 4, ». »

Amendement CE 150 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au onzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, remplacer les mots « la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte » par les mots « le dépôt de garantie est restitué au locataire dans son intégralité ».

Amendement CE 151 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« Compléter l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation par deux alinéas rédigés comme suit :

« Si le contrat prévoit la remise d’un dépôt de garantie, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal, hors charges.

« Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la restitution des clefs, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À défaut de restitution dans le délai prévu, le montant portera intérêt au taux de 10 % du montant du loyer en principal par mois de retard. » ».

Amendement CE 152 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Compléter l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par un alinéa rédigé comme suit :

Les frais visés à l’alinéa précédent et mis à la charge du locataire ne pourront pas dépasser un seuil défini par décret. » ».

Amendement CE 153 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Compléter l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par la phrase suivante :

« L’établissement de l’acte de location est tarifé à un prix national plafonné par décret. » ».

Amendement CE 154 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« Compléter l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation par un alinéa rédigé comme suit :

« Le locataire prend à sa charge l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987. » ».

Amendement CE 155 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« Compléter l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en insérant, après les mots « à la disposition des locataires. », une phrase rédigée comme suit :

« À défaut de régularisation au cours de l’année civile suivant l’année de la conclusion du contrat ou suivant la dernière régularisation, le bailleur ne pourra plus exiger le paiement des arriérés de charges pour l’année écoulée. »

Amendement CE 156 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« - une grille de vétusté conforme aux accords passés entre organismes de bailleurs et représentants des locataires en vertu de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. ».

Amendement CE 157 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« Après le dixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

« Une fiche d’information standardisée sur la teneur et le rôle de l’état des lieux d’entrée ainsi que les modalités de réalisation de celui-ci est remise au locataire au moment de la signature du bail. A défaut d’observation du locataire dans un délai d’une semaine, la fiche d’information est considérée comme acceptée.

« Une fiche d’information standardisée sur la teneur, le rôle de l’état des lieux de sortie et les recours en cas de contestation est adressée au locataire au moment de la notification du congé s’il émane du bailleur ou dans un délai de deux semaines suivant la réception du congé, s’il émane du locataire, accompagnée d’une copie de l’état des lieux d’entrée. À défaut de la remise de ces deux documents, le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les éléments d’information devant figurer dans la fiche d’information standardisée. »

Amendement CE 158 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, après les mots : « consécutif à une perte d’emploi, », insérer les mots : « ainsi que dans les zones, définies par décret, où la demande est significativement supérieure à l’offre, ».

Amendement CE 159 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.– Compléter l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs par la phrase suivante : « Si celles-ci sont justifiées par des travaux, le bailleur doit présenter au locataire des factures attestant des réparations. ».

Amendement CE 160 rect. présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa du b) de l’article 17 est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut, dans les zones géographiques où le niveau et l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, fixer le montant maximum d’évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l’article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements neufs, vacants ou faisant l’objet d’une première location définis aux a) et b) du même article. »

Amendement CE 161 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 6

À l’alinéa 6, après le mot « ordonnance », supprimer les mots « lors de la première délivrance »

Amendement CE 162 présenté par Mme Frédérique Massat :

Article 6

Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit :

« V. - Les sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles qui commercialisent des produits d’assurance dépendance doivent tenir à la disposition des prospects toutes les informations utiles à un choix éclairé. Cela concerne notamment les conditions d’évolution annuelle des cotisations ou primes, et de revalorisation annuelle des garanties souscrites.

Amendement CE 163 rect. présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 7

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 213-1 du Code de la Consommation, est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1-1 : Est constitutive de tromperie toute fabrication spécifique d’un produit à destination de la vente par internet, vente privée, magasin d’usine, ou similaire, destinée à afficher un déstockage, ou une promotion sur un produit présenté comme identique à un autre proposé habituellement hors promotion en magasin. »

Amendement CE 164 rect. présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 7

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 213-1 du Code de la Consommation, est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1-1 : Est constitutive de tromperie toute fabrication spécifique d’un produit à fin d’opération dite de déstockage d’un produit présenté comme identique à un autre proposé habituellement hors promotion en magasin. »

Amendement CE 165 rect. présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Avant le chapitre premier du titre deuxième du livre I du code de la consommation, il est inséré un article L. 121 ainsi rédigé :

« Art. L. 121. – Le consommateur ne peut jamais se voir opposer un consentement tacite. » »

Amendement CE 166 rect. présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 8

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« Après le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code de la consommation, insérer deux alinéas rédigés comme suit :

« Le paiement de la commande ne peut être encaissé par le professionnel qu’après la livraison effective du bien commandé ou la prestation de service effectuée. Si le prix convenu excède les seuils mentionnés au premier alinéa, le professionnel peut encaisser une avance. Le montant maximum de cette avance est déterminé au regard du montant de la commande ou de la prestation de service. Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Le professionnel peut procéder à l’encaissement du montant des marchandises ou prestations commandées, pour tout ou partie des moyens de paiement, s’il justifie d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds versés par les consommateurs selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

Amendement CE 167 rect. présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 8

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, cette dernière est présumée résulter de l’indisponibilité du bien ou du service commandé. »

Amendement CE 168 rect. présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel article 8

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« À l’article L.121-20-1 du code de la consommation, substituer aux mots : « Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur » les mots « Au-delà, la somme due est, de plein droit, majorée du taux maximum du crédit à la consommation proposé par le vendeur ».

Amendement CE 169 rect. présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 8

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« À la fin deuxième alinéa de l’article L.121-20-3 du code de la consommation, substituer aux mots : « Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal. » les mots : « Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux maximum du crédit à la consommation proposé par le vendeur ».

Amendement CE 171 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 8

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« V. A – Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du Code de la consommation est ainsi rédigé :

« Tout contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services à un consommateur comporte, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate, l’indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. Le non respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. » 

Amendement CE 172 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Corinne Erhel, Pascale Got, Jean Grellier, Frédérique Massat, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 10

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Avant l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141 ainsi rédigé :

« Art. L. 141- Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d’office les dispositions du Code de la Consommation. » »

Sous-amendement CE 177 présenté par Mme Frédérique Massat :

Article additionnel après l’article premier

Substituer aux deux premiers alinéas de l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime, les deux alinéas suivants :

« Art. L. 611-4-2. – Sur proposition de l’observatoire des prix et des marges, un coefficient multiplicateur peut être instauré entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires bruts ou peu transformés, en cas d’évolution anormale des prix en rayon au regard de l’évolution des prix agricoles.

Après consultation de l’observatoire des prix et des marges, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. ».

Amendement CE 179 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Répertoire national des crédits aux consommateurs

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué auprès de la banque de France un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L’emprunteur interroge la banque de France sur son état d’endettement.

« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en conseil d’État. »

Amendement CE 180 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

Avant la section I du chapitre II du titre II du Livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section I – Interdiction de vente de biens et services à usage prohibé.

Art. L. 122 - Est puni des peines prévues à l’article L. 213-1 le fait, pour un professionnel, de vendre ou de louer à un consommateur un bien ainsi que de fournir la prestation d'un service dont l’usage est prohibé.

Ces peines sont applicables aux personnes morales en application de l’article L. 121-2 du Code pénal. »

Amendement CE 181 Présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 136-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 136-2 – Aucune modification des caractéristiques essentielles du contrat ne peut être imposée avant un délai de deux ans à compter de la souscription de l’offre par le consommateur.

Après ce délai, la modification n’intervient qu’avec l’accord express du consommateur par écrit. A défaut de cet accord, le contrat se poursuit aux conditions antérieures sauf résiliation par le professionnel. Cette résiliation prend effet six mois après sa réception par le consommateur.

Toute clause contraire est réputée non écrite. » »

Amendement CE 182 rect. Présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article 3

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Le dernier alinéa de l’article L 121-84 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications ultérieures des conditions contractuelles ne peuvent faire l’objet d’un consentement tacite. » »

Amendement CE 183 présenté par Mme Frédérique Massat.

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Le taux d’intérêt facturé pour un découvert non-autorisé suite à un paiement par carte bancaire comprend l’intégralité des frais facturés par la banque et liés, directement ou indirectement, à cette opération. »

Amendement CE 184 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Dans le code de la consommation, il est inséré un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-16-1 - Durant le temps de la garantie, le service après vente ne fait l’objet d’aucune demande de versement de frais autres que ceux résultants de la réparation expressément acceptée par le consommateur. » »

Amendement CE 185 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots :

« et fait figurer la marge réalisée par le délégataire sur l’exécution du contrat. » »

Amendement CE 186 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Le code monétaire et financier est complété par l’article suivant :

« Art. L. 312-1-5.- La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l’exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende contraventionnelle de cinquième classe. »

Amendement CE 187 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 313 3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, à la date de la remise de l’offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d’un taux déterminé par décret, après avis du Conseil national du Crédit et du titre, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à cinq pour cent ni supérieur à dix pour cent. »

Amendement CE 188 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Art. L. 311-5-1. Le démarchage, la publicité, la distribution et l’ouverture de crédits renouvelables ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien.

Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant sont prohibés. »

Amendement CE 189 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Art. L. 311-5-1. Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits renouvelables sont prohibés. »

Amendement CE 190 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« À la fin de l’article L. 311-5 du Code de la consommation, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité portant sur les crédits renouvelables visés à l’article L. 311-16 est prohibée. » »

Amendement CE 191 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« A la fin de l’article L. 311-48 du code de la consommation, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée dès lors que cette opération dépasse un montant fixé par décret. » »

Amendement CE 192 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrés, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global (TAEG visé à l’article L. 313-3 du Code de la Consommation). »

Amendement CE 193 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« La deuxième phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Il ne peut faire l’objet d’un consentement tacite. »

Amendement CE 194 présenté par Mme Annick Le Loch, M. Jean Gaubert, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie, Mme Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. William Dumas et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 311-9 du Code de la consommation, ajouter les deux alinéas suivants :

« À défaut, le prêteur ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution.

« Si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit, il exonère le prêteur de la responsabilité prévue au premier alinéa. » ».

Amendement CE 195 rect. présenté par Mmes Philippe-Armand MARTIN, Alain Suguenot, Philippe Goujon, Patrice Martin-Lalande, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, Michel Terrot, Martine Aurillac, Jean-Michel Ferrand, Jean Proriol, Geneviève Colot, Marguerite Lamour, Christian Ménard, Jean Roatta, Muriel Marland-Militello, Jean-Pierre Dupont, Jacqueline Irles, Fernand Siré, Henriette Martinez, Jean-Marc Roubaud, Frédéric Reiss Bérengère Poletti et Pascale Gruny :

Article 8

Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« Après l’article L. 113-5 du code de la consommation, il est créé un article L. 113 6 ainsi rédigé :

« Afin de renforcer l’information des e-consommateurs, il est imposé aux professionnels du commerce sur internet de faire figurer sur leur page d’accueil et au moment de la validation d’une commande les éléments suivants :

« - l’existence d’un droit de rétractation ;

« - l’existence d’une garantie légale de conformité sur les biens ;

« - la date du prix de référence utilisée pour les produits de saisons précédentes ;

« - les modalités de prise en charge des frais de livraison. » ».

Amendement CE 196 présenté par Mmes et MM. Frédérique Massat, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe socialiste :

Article 6

Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit :

« V. - Les sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles qui commercialisent des produits d’assurance dépendance doivent tenir à la disposition des personnes démarchées toutes les informations utiles à un choix éclairé. »

Amendement CE 197 présenté par Mmes et MM. Frédérique Massat, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe socialiste :

Article 6

Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit :

« V. - Les sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé à souscription individuelle incluent dans leurs documents de promotion le montant remboursé pour les principaux actes du parcours de soins.

La liste standardisée des principaux actes est fixée par décret, après consultation des acteurs concernés. »

Amendement CE 198 présenté par Mmes et MM. Frédérique Massat, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe socialiste :

Article 6

Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit :

« V. - Les organismes commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé communiquent annuellement à leurs assurés le pourcentage des primes ou cotisations collectées au titre de ces contrats reversé sous forme de prestations. »

Amendement CE 199 présenté par Mme Annick Le Loch :

Article additionnel après l’article 6

Insérer l’article suivant :

« I-. Après le 5ème alinéa de l’article L. 113-16 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; »

II.- Après le 5ème alinéa de l’article L. 221-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; »

III.- À la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-22-1 ainsi rédigé

« Art. L. 932-22-1 - Pour les opérations individuelles ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque le participant est affilié à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, il peut mettre fin à l'adhésion ou à la souscription.

La fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir, à la demande du participant, que dans les trois mois suivant la date de l’affiliation à titre obligatoire.

La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.

L’institution doit rembourser au participant la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l’institution dans le cas de résiliation susmentionné.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la date qui est retenue comme point de départ du délai de résiliation. »

Amendement CE 201 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Frédérique Massat,Jean Gaubert, François Brottes, Mme Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe socialiste :

Article 8

Après l’alinéa 17 de cet article, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« VI. - Au deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, remplacer le mot « trente » par le mot « quinze ». »

Amendement CE 202 présenté par Mmes et MM. Frédérique Massat, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code de la consommation rédigé comme suit :

« La vente d’un ordinateur et de son logiciel d’exploitation doit être découplée. Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

Amendement CE 203 présenté par Mmes et MM. Frédérique Massat, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe socialiste :

Article 9

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« En cas de travaux réalisés sur son réseau autoroutier, le concessionnaire autoroutier en informe les usagers par un affichage réalisé au niveau des péages autoroutiers. Les abonnés au service de télépéage sont directement tenus informés par l'envoi d'un courrier électronique hebdomadaire. »

Amendement CE 206 présenté par Mmes et MM. Frédérique Massat, Annick Le Loch, Jean Gaubert, François Brottes, Mme Pascale Got, Corinne Erhel, Jean Grellier, Jean-Yves Le Bouillonnec, Germinal Peiro, Jean-René Marsac, Armand Jung, Daniel Boisserie et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Le taux d’intérêt facturé pour un découvert non-autorisé relatif à un paiement par carte bancaire comprend l’intégralité des frais facturés par la banque et liés, directement ou indirectement, à cette opération. »

Amendement CE 207 présenté par Mme Frédérique Massat :

Article additionnel après l'article 9

Insérer l’article suivant :

« Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, sont soumises à des tarifs réglementés ainsi qu'un compteur horo-kilométrique homologué dit taximètre.

Les modalités d'application sont fixées par décret. »

Amendement CE 208 présenté par MM. Fernand Siré, Éric Straumann, Christian Vanneste, Bernard Gérard, Louis Cosyns, Jean-Charles Taugourdeau, François Calvet, Dominique Dord, Francis Hillmeyer, Christian Ménard, Philippe Vitel, Claude Gatignol, Michel Voisin, Daniel Mach, Michel Sordi, Yanick Paternotte, Mmes Anne Grommerch, Muriel Marland-Militello, Gabrielle Louis-Carabin, Marguerite Lamour, Josette Pons, Marianne Dubois :

Article additionnel après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’ouverture des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires est subordonnée à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne justifiant d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire ainsi qu’en matière d’élaboration, de transport et de conservation des produits alimentaires destinés à être consommés sur place ou à emporter, adaptée à l'activité de l'établissement concerné. »

II.- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa, d’une durée minimale de sept jours, est défini par arrêté du ministre chargé de l’alimentation. »

Amendement CE 209 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Compléter l’alinéa 9 de l’article 2 de la loi n° 90-567 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Telecom par la phrase suivante :

« À ce titre, la Banque postale ne propose pas de crédits dits revolving ».

Amendement CE 210 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« Dans le premier alinéa de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, après les mots : « qui en font la demande », Insérer les mots : « et uniquement pour la part d’électricité produite qui n’a pas été consommée par celui-ci. »

Amendement CE 211 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article additionnel après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« Après l’alinéa 9 de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La structure et le niveau des tarifs réglementés hors taxes sont fixés de manière progressive garantissant aux abonnés un accès à un volume minimal d’électricité à un coût très réduit. »

Amendement CE 212 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« Dans le II de l’article 7 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« La structure et le niveau de ces tarifs hors taxes sont fixés de manière progressive garantissant aux abonnés un accès à un volume minimal de gaz à un coût très réduit. »

Amendement CE 213 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« Compléter la première phrase du 3ème alinéa du I de l’article 4 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 par les mots :

« Exonérée de la contribution au service public de l’électricité »

Amendement CE 214 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

I. - Après l’alinéa 21 insérer les alinéas suivants :

 Section 14 bis

« Dispositions relatives aux résidences mobiles de loisirs

« Art. L. 121-97 bis. – Est soumis à la présente section tout contrat, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel vend une résidence mobile de loisirs, au sens de l’article R. 111-33 du code de l’urbanisme, ou loue un emplacement à un propriétaire d’une résidence mobile de loisirs.

« Art. L. 121-97 ter. – Préalablement à la conclusion du contrat de vente, le vendeur informe l’acquéreur, par écrit, de la règlementation en cours sur les conditions d’installation et d’occupation des résidences mobiles de loisirs.

« Art. L. 121-97 quater. – Un contrat de location d’emplacement est passé entre l’exploitant de l’établissement d’accueil et le propriétaire d’une résidence mobile de loisir. Il comporte les clauses suivantes :

« 1°°La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;

« 2°°Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;

« 3°°Les caractéristiques de l’emplacement loué, la description des services annexes, le détail des prix, qui s’y rapportent, ainsi que, le cas échéant, les conditions et modalités d'évolution de ces prix ;

« 4°°Le détail des conditions de jouissance et d’occupation de l’emplacement ;

« 5°°Les critères et modalités d’appréciation de la vétusté de la résidence mobile et ses conséquences contractuelles ;

« Art. L. 121-quinquies. – Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« VI. - Après l’article L. 121-96 du code de la consommation, sont insérées deux sections ainsi rédigées : »

Amendement CE 215 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, Annick Le Loch, François Brottes, Corinne Erhel, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

2° bis à la fin du 1e alinéa de l’article L. 121-91, insérer une phrase ainsi rédigée :

« En cas de dysfonctionnement du système de comptage, le relevé annuel étant obligatoire, une régularisation ne peut être demandée pour une période excédant l’année antérieure »

Amendement CE 216 rect. présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« I.– Après l’article L. 121-27 du code de la consommation, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-27 bis - Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique s’inscrit sur une liste d’acceptation du démarchage téléphonique, dont les modalités d’élaboration et d’inscription sont fixées par décret en conseil d’Etat. Tout professionnel se livrant à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique doit préalablement consulter cette liste et démarcher uniquement les consommateurs qui y sont inscrits ».

II.– Dans l’article L. 121-28 après «  121-25 et L. 121-26 » insérer « , L. 121-27 bis. »

Amendement CE 217 rect. présenté par Mme Frédérique Massat :

Article 4

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 121-91-2. - La facturation de la première année d'abonnement repose sur la consommation réelle de l'abonné. »

Amendement CE 218 rect. présenté par Mme Frédérique Massat :

Article 4

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Pour toutes facturations, l'estimation du fournisseur reflète la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles de l'année précédente sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. »

Amendement CE 219 rect. présenté par Mme Frédérique Massat :

Article 4

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai de traitement de la réclamation du consommateur ne peut être supérieur à deux mois. ».

Amendement CE 221 rect. présenté par Mme Frédérique Massat :

Article 4

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« En cas d'erreur de facturation basée sur une relève de compteur erronée et ayant entraîné le paiement ou le prélèvement du montant supérieur à la consommation effectivement due par le consommateur, une amende de 5 000 euros est infligée au fournisseur d'électricité ou de gaz ».

Amendement CE 222 présenté par Mmes et MM. Corinne Erhel, Annick Le Loch, François Brottes, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « peuvent déterminer », le mot : « déterminent ».

Amendement CE 223 présenté par Mmes et MM. Corinne Erhel, Annick Le Loch, François Brottes, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Après la première occurrence du mot : « internet », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent un forfait de base à un coût réduit en fonction d’un accès à internet à haut débit seul, résiliable sans frais avec un préavis de 3 mois. »

Amendement CE 224 présenté par Corinne Erhel, Annick Le Loch, François Brottes, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Dans le premier alinéa du 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « un service téléphonique » sont insérés les mots : « fixe et mobile ».

Amendement CE 225 présenté par Mmes et MM. Corinne Erhel, Annick Le Loch, François Brottes, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Rédiger ainsi l'alinéa 32 :

« Art. L. 121-84-14. - La mention «illimité » est réservée pour définir ou promouvoir des offres ne présentant aucune restriction d'usage (durée de connexion ou volumes de données téléchargées ou envoyées) »

Amendement CE 226 présenté par Mmes et MM. Corinne Erhel, Annick Le Loch, François Brottes, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Compléter l’alinéa 26 par la phrasesuivante :

« Le blocage du service de la voix ne peut se faire qu’après le consentement express de l’abonné »

Amendement CE 227 présenté par Corinne Erhel, Annick Le Loch, François Brottes, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Le dispositif d’alerte s’applique à l’ensemble des services compris dans l’offre souscrite par le consommateur. »

Amendement CE 228 présenté par Mmes et MM. Corinne Erhel, Annick Le Loch, François Brottes, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer l'alinéa 28.

Amendement CE 229 présenté par Mmes et MM. Corinne Erhel, Annick Le Loch, François Brottes, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer l'alinéa 15.

Amendement CE 230 présenté par Mmes et MM. Corinne Erhel, Annick Le Loch, François Brottes, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel,, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Art. L. 121-84-4. – La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité

est soumise à l’accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés, qui peut être recueilli par écrit ou tout autre moyen de support durable comme notamment le sms. »

Amendement CE 231 présenté par Mmes et MM. Marie-Lou Marcel, Annick Le Loch, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« II quater. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complétée par un article 18 bis ainsi rédigé :

« Est puni de 7 500 € d'amendes le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article 22 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 »

Amendement CE 232 présenté par Mmes et MM. Marie-Lou Marcel, Annick Le Loch, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« II bis. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par un article 22-3 ainsi rédigé :

« Art. 22-3. – Le bailleur ne peut demander au candidat à la location que plus d'une personne se porte caution pour le locataire.

« Le bailleur ne peut exiger que la personne se portant caution pour le locataire soit membre de la famille du locataire.

« Le bailleur ne peut exiger de la personne se portant caution pour le locataire tout document recensé à l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. » »

Amendement CE 233 présenté par Mmes et MM. Marie-Lou Marcel, Annick Le Loch, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« II ter. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par un article 22-4 ainsi rédigé :

« Art. 22-4 – Le bailleur ne peut demander au candidat à la location des frais pour l'établissement de son dossier

« Le bailleur ne peut demander au candidat à la location des frais pour l'établissement d'un état des lieux d'entrée

« Le bailleur ne peut demander au candidat à la location des frais pour l'établissement d'un état des lieux des sortie

« Le bailleur ne peut demander au candidat à la location des frais pour un renouvellement de bail

« Le bailleur ne peut demander au candidat à la location des frais pour la clôture d'un compte. » »

Amendement CE 234 rect. présenté par Mmes et MM. Sandrine Mazetier, Annick Le Loch, François Brottes, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Pascale Got, Marie Lou Marcel, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« À titre expérimental, dans le département de Paris, l’autorisation d’ouverture de nuit pour un établissement à vocation nocturne est fixée à six mois pour la première demande.

Au premier renouvellement, lorsqu’aucune infraction n’a été constatée, la durée de l’autorisation d’ouverture de nuit est d’un an. »

Amendement CE 236 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 121-83 du même code, il est inséré un article L. 121-83-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-83-1. – Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent proposer des offres favorisant les communications sur leurs propres réseaux. Les appels « on net » et « off net » sont au même tarif. » »

Amendement CE 237 présenté par M. Lionel Tardy

Article 3

À l’alinéa 12, supprimer les mots : « au moins une offre relative à un terminal mobile incluant les services de SMS et d’internet mobile sans service de téléphonie »

Amendement CE 238 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

À l’alinéa 15, substituer au mot : « ou », les mots : « , s’ils n’ont pas été facturés à la signature du contrat, et ».

Amendement CE 239 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Le contrat comprend une liste des motifs de résiliation incluant notamment ceux fixés par l’arrêté mentionné à l’article L. 121-83 et, le cas échéant, les autres motifs, pour lesquels ne peut être exigé du consommateur ni le paiement des frais visés au deuxième alinéa du présent article, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 121-84. »

Amendement CE 240 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« V bis. – Après l’article. L. 121 84 10 du même code, il est inséré un article L. 121 84 11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.

« Lorsque le fournisseur de services propose d’acquérir un terminal permettant d’accéder à des services de communications électroniques avec une réduction du tarif ou la gratuité de ce terminal en contrepartie de la souscription à une offre d’abonnement ou de réabonnement à un ou plusieurs de ces services, les factures adressées à l’abonné doivent faire apparaître séparément le prix de l’abonnement au service et le prix du terminal, intégrant le cas échéant le montant des intérêts appliqué si le paiement du terminal est étalé.

« Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l’alinéa précédent est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes. »

Amendement CE 241 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« notamment les jours de la semaine, les tranches horaires et les réseaux de destination des appels passés, ainsi que le nombre et le type de transferts de données effectués. ».

Amendement CE 242 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement CE 244 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Le dispositif d’alerte et de blocage s’applique à l’ensemble des services compris dans l’offre souscrite par le consommateur. »

Amendement CE 245 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

Substituer aux alinéas 28 à 31 l’alinéa suivant :

« Art. L. 121-84-13. – Les fournisseurs de services ne peuvent mettre en place aucun blocage technique ou logiciel empêchant l’utilisation des équipements qu’ils commercialisent sur l’ensemble des réseaux de télécommunication disponibles. »

Amendement CE 246 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

Substituer à l’alinéa 32, les deux alinéas suivants :

« Art. L. 121-84-14. I.– Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent utiliser le terme « illimité » dans aucune publicité, document commercial ou document contractuel pour qualifier des offres caractérisées par une limite quantitative.

« II.– Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent utiliser le terme « internet » pour qualifier une offre permettant l’échange de donnés lorsque cette dernière est assortie d’une limitation d’un ou plusieurs usages spécifiques. »

Amendement CE 248 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 8

Après l’alinéa 17, insérer les alinéas suivants :

« V bis. - A l’article L. 121-21 du code de la consommation, insérer un troisième alinéa rédigé comme suit :

Sont également soumises aux dispositions de la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location, la location vente ou la location avec option d’achat de biens ou de fournitures de services, délivrées à l’occasion d’une foire ou d’un salon tel que définis par les décrets n° 69-948 du 10 octobre 1969 et n° 2006-85 du 27 janvier 2006. »

Amendement CE 249 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Supprimer les articles L. 121-20-6 et L. 121-20-7 du code de la consommation. »

Amendement CE 250 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Il est ajouté un alinéa à l’article 1369-6 du Code civil ainsi rédigé :

« Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions du premier alinéa de l’article 1369-5 ne s'appliquent qu'au contrat initial »

Amendement CE 251 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 9

Après l'alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« II bis.– Après l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est inséré l’article L 311-4-1 ainsi rédigé :

« Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 311-3 est porté à la connaissance du consommateur lors de la mise en vente des supports mentionnés à l'article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération est également portée à sa connaissance.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ». ».

Amendement CE 252 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 9

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne et que le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre et notamment :

- si le contrat a été conclu dans l'État du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;

- ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ;

- ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

- ou si le contrat a été conclu dans un État où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter. »

Amendement CE 253 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 9

Insérer l’article suivant :

L’article L. 211-18 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-18. – Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet État en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre et notamment :

- si le contrat a été conclu dans l'État du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;

- ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ;

- ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

- ou si le contrat a été conclu dans un État où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter. »

Amendement CE 254 rect. présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après l'article L. 121-85 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-85-1. – Les manquements aux dispositions prévues aux articles L. 121-83 à L. 121-84-14 et aux textes pris pour leur application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

Amendement CE 255 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 10

Supprimer l’alinéa 28.

Amendement CE 256 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 10

I.– A l’alinéa 28, substituer aux mots : « d’ordonner » les mots :

« de prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2.du 1 de l’article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1. du 1 du même article ».

II.– En conséquence, substituer aux mots :

« loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique », les mots : « même loi ».

Amendement CE 257 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 10

Après l'alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements aux dispositions mentionnées au présent article est de trois années révolues à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est supérieur à 1 500 euros ou une année révolue à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est au plus égal à 1 500 euros, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. »

Amendement CE 258 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l'article 10

Insérer l’article suivant :

« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de la consommation est complétée par la phrase suivante :

« Le prêteur ne peut exiger aucun frais en contrepartie de l’acceptation d’un contrat autre que le contrat d’assurance groupe qu’il propose. »

Amendement CE 259 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l'article 10

Insérer l’article suivant :

Complété le deuxième alinéa de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier par l’alinéa suivant :

« La banque doit informer son client des sommes prélevées sur son compte au titre des frais bancaires au moins 15 jours ouvrés avant la date de prélèvement desdits frais. »

Amendement CE 260 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l'article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par l’alinéa suivant :

« VI - Le taux d’intérêt facturé pour un découvert non-autorisé suite à un paiement par carte bancaire comprend l’intégralité des frais facturés par la banque et liés, directement ou indirectement, à cette opération. »

Amendement CE 261 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l'article 10

Insérer l’article suivant :

« I.- La section I du chapitre premier du titre II du livre IV du code de la consommation est intitulée « Action en réparation ».

II.- Le premier alinéa de l’article L. 421-1 est rédigé comme suit :

« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, demander réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. »

III.- La section II du chapitre premier du titre II du livre IV du code de la consommation est intitulée « Action en cessation  ».

IV.- Les articles L. 421-2 et L. 421- 6 sont fusionnés dans l’article L 421-2 suivant, et intégrés à la section II :

« Art. L. 421-2 : Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Ces mêmes associations et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent demander à la juridiction saisie de faire cesser ou d’interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat ayant été ou étant proposé ou destiné au consommateur, ou conclu par celui-ci. Cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs. Le juge peut ordonner au défendeur d’en informer les consommateurs à ses frais par tout moyen approprié. »

V. La section III du Chapitre premier du titre deuxième du Code de la Consommation du Livre IV du Code de la Consommation est intitulée « Dispositions communes  ». Sont insérés dans cette section les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-8 et L. 421-9 existants. L’article L 421-7 est supprimé. »

Amendement CE 262 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l'article 10

Insérer l’article suivant :

« Les représentants des associations de consommateurs appelés à siéger dans des instances nationales sont désignés par le Ministre chargé de la consommation, et, le cas échéant, par les Ministres intéressés, après avis du Conseil national de la consommation. Les dispositions réglementaires relatives à la composition de ces instances sont modifiées à cette fin. »

Amendement CE 263 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l'article 10

Insérer l’article suivant :

« I. Au cinquième alinéa de l’article L. 612-29-1 du code monétaire et financier, après les mots « Le ministre chargé de l’économie », ajouter les mots « , les associations de consommateurs agréées et les associations de professionnels ».

II. Remplacer «  peut » par « peuvent ».

Amendement CE 264 rect. présenté par MM. Jean-Pierre Grand, Thierry Lazaro, Lionel Tardy, Louis Cosyns et Jean-Marie Morisset :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 2223-51 du code général des collectivités territoriales, est insérée une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Prélèvement sur compte du défunt

« Art. L. 2223-52. – La personne qui pourvoit aux funérailles d’un défunt peut obtenir le débit sur le ou les comptes créditeurs du défunt, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires encourus, auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du Ministre de l’Intérieur.

Ce dispositif s’applique sans préjudice pour les créanciers privilégiés et sans que la responsabilité des établissements bancaires ne puisse être mise en cause. »

Amendement CE 265 présenté par MM. Jean-Pierre Grand et Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux articles L. 2223-20-1 et L. 2223-20-2 ainsi rédigés :

« Art L. 2223-20-1 - Les contrats obsèques peuvent prendre la forme, d'une part, de contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance qui combinent un contrat d'assurance sur la vie et un contrat de prestations funéraires ; d'autre part, de contrats d'assurance sur la vie dont les fonds sont à la souscription/adhésion contractuellement affectés à titre principal au paiement des prestations d'obsèques du souscripteur/adhérent.»

«Art L. 2223-20-2 - Le fait d’utiliser la qualification de « contrats obsèques » pour promouvoir ou proposer des contrats non conformes aux dispositions de l’article L.2223-20-1 est puni d’une amende de 5 000 euros par infraction commise.»

Amendement CE 266 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième phrase du neuvième alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

« Un état des lieux n’est valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui en ont été faits. » ;

« 2° Au onzième alinéa, après les mots : « A défaut d’état des lieux », il est inséré les mots : « ou de la remise d’un exemplaire à l’une des parties » et après les mots : « ou à l’établissement de l’acte » il est inséré les mots : « ou à sa remise à l’une des parties ». ».

Amendement CE 268 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 3

A l’alinéa 7, après les mots : « même code, », insérer les mots : « après les mots : « période initiale de gratuité » sont ajoutés les mots : « ou la souscription à une option modifiant la durée initiale du contrat ou ayant pour effet de réengager le consommateur, notamment dans le cadre d’une vente à distance, » et ».

Amendement CE 269 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 3

Supprimer l’alinéa 15.

Amendement CE 283 rect. présenté par Mmes Catherine Vautrin et Anne Grommerch :

Article additionnel après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 121-96 du code de la consommation, il est créé une nouvelle section 14 ainsi rédigée :

« Section 14 : « Contrats d'assurance »

« Art. L. 121-97. – Dans la relation commerciale entre un assuré et un assureur, il doit être rappelé dans chaque contrat que l'assuré dispose de la liberté de choix du professionnel avec lequel il souhaite s'engager ».

Amendement CE 284 présenté par Mme Catherine Vautrin, MM. Michel Piron, Jean-Pierre Decool et Richard Mallié :

Article 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.– A l’article L. 310-4 du code de commerce, les mots « de la saison antérieure» sont remplacés par les mots « des saisons antérieures» et les mots « ou de productions similaires de qualité équivalente » sont insérés après les mots « de commercialisation ».

Amendement CE 285 présenté par Mme Catherine Vautrin :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« À l’article L441-6 du Code du Commerce, il est inséré, après l'alinéa 6, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans les filières concernées par une très forte saisonnalité, le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas les délais prévus aux alinéas 4 et 5 du présent article, à moins qu’il n'en soit expressément stipulé autrement par contrats ou accords de branche et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat. Le délai ne doit toutefois excéder en aucun cas soixante jours civils et cet accord ou contrat ne doit as constituer d'abus manifeste à l’égard du créancier ».

Amendement CE 287 présenté par Mme Catherine Vautrin :

Article 1er

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « fixé par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence », les mots : « de vingt jours minimum ».

Amendement CE 288 présenté par Mme Catherine Vautrin :

Article 1er

Compléter l’alinéa 13 par les mots : « hors distribution alimentaire spécialisée. ».

Amendement CE 289 rect. présenté par Mme Catherine Vautrin :

Article 1er

À l’alinéa 3, Après les mots : « Des réseaux de distribution », insérer les mots : « alimentaire ».

Amendement CE 290 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « douze » ; « 1° ter Les quatre derniers alinéas sont supprimés ; ».

Amendement CE 291 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Supprimer l’alinéa 15

Amendement CE 293 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

IV bis. – Après l’article L. 121-84-6 du même code, il est inséré un article L. 121-84-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-6-1. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L.32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l’utilisation par le consommateur de points de fidélité ou tout autre avantage acquis lors de la période d’engagement initiale. »

Amendement CE 294 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l'article 3

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 34-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de télécommunication de refuser l’accès de leurs équipements à certains exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public et fournissant au public des services de communications électronique, sauf si ce refus est demandé par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

Amendement CE 295 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Le dispositif d’alerte et de blocage s’applique à l’ensemble des services compris dans l’offre souscrite par le consommateur. »

Amendement CE 296 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« V bis. – Après l’article. L. 121-84-10 du même code, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L.32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.

« Lorsque le fournisseur de services propose d’acquérir un terminal permettant d’accéder à des services de communications électroniques avec une réduction du tarif ou la gratuité de ce terminal en contrepartie de la souscription à une offre d’abonnement ou de réabonnement à un ou plusieurs de ces services, les factures adressées à l’abonné doivent faire apparaître séparément le prix de l’abonnement au service et le prix du terminal, intégrant le cas échéant le montant des intérêts appliqué si le paiement du terminal est étalé.

« Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l’alinéa précédent est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes. »

Amendement CE 297 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« Art. L. 121-84-14.– Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent utiliser le terme « illimité » dans aucune publicité, document commercial ou document contractuel pour qualifier des offres caractérisées par une limite quantitative. »

Amendement CE 298 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 121-83 du même code, il est inséré un article L. 121-83-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-83-1. – Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent proposer des offres favorisant les communications sur leurs propres réseaux. Les appels « on net » et « off net » sont au même tarif. » ».

Amendement CE 300 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Au douzième alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, remplacer deux fois les mots « dix jours » par les mots « quarante huit heures ». »

Amendement CE 303 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement CE 311 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Substituer aux alinéas 28 à 31 l’alinéa suivant :

« Art. L. 121-84-13. – Les fournisseurs de services ne peuvent mettre en place aucun blocage technique ou logiciel empêchant l’utilisation des équipements qu’ils commercialisent sur l’ensemble des réseaux de télécommunication disponibles. »

Amendement CE 312 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel avant l'article 11

Insérer l’article suivant :

L’article L. 313-6 du code monétaire et financier est complété par la sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l’échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.

« L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que l’examen de la solvabilité du souscripteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l’accord écrit préalable du souscripteur.

« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application de cet article. »

Amendement CE 313 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Lorsque la convention d’affiliation stipule une clause de tacite reconduction, l’organisation affiliante, à peine de voir cette stipulation privée d’effet, doit obligatoirement adresser à l’affilié, par lettre recommandée avec avis de réception, six mois au moins avant l’expiration du délai de dénonciation du non-renouvellement de la convention d’affiliation, une notification lui rappelant la date d’expiration de ce délai et les modalités selon lesquelles l’affilié peut exprimer sa décision de non-renouvellement. »

Amendement CE 314 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Art. L. 340-4. – Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 et qui comportent une obligation d’approvisionnement à la charge de l’affilié, à concurrence de plus de 80 % de ses achats, ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans. »

Amendement CE 315 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Art. L. 340-4. – Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à quinze ans. »

Amendement CE 317 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après les mots : « libre service », supprimer la fin de l’alinéa 13.

Amendement CE 318 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À l'alinéa 23, substituer aux mots : « ne peut trouver application si elle n'est pas énoncée dans cette convention », les mots : « n'est acceptable uniquement si elle est présente dans cette convention ».

Amendement CE 320 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l'article 2

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, après les mots « qui fait appel à elle », insérer les mots « ou la recommande ».

Insérer un avant-dernier alinéa rédigé comme suit :

« En particulier, elle ne peut leur verser, directement ou indirectement, aucune rétribution à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, ni appartenir, être affiliée ou être contractuellement liée à un organisme, une structure ou à un groupe de sociétés traitant de la gestion, la location ou de la vente de biens immobiliers. »

Amendement CE 321 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l'article 2

Insérer l’article suivant :

« I. - Le premier alinéa du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est rédigé comme suit :

« I. - Nul ne peut proposer la vente, en tout ou partie d’un immeuble bâti, sans tenir à la disposition des visiteurs, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur. Cette obligation est sanctionnée pénalement par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. En cas de vente le dossier de diagnostic technique, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. »

II. - Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.

III. - L’avant-dernier alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est supprimé. »

Amendement CE 332 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 2° D’informer le consommateur, au moins une fois par an, qu’il se tient à sa disposition pour lui indiquer si, pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et lui préciser les conditions de cette offre ; ».

Amendement CE 333 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « tous les documents contractuels et conditions générales de ventes qui lui sont applicables, y compris leurs modifications, aux », les mots : « un récapitulatif des ».

Amendement CE 334 rect. présenté par M. Jean Proriol :

Article 4

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis° Le dernier alinéa de l’article L. 121-87 est ainsi rédigé : « Toutefois, il peut être dérogé à l’obligation visée à la dernière phrase de l'alinéa précédent lorsque le consommateur emménage dans un site. » »

Amendement CE 335 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

«  II. L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « du premier alinéa de l’article 22 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « , du premier alinéa de l’article 22 » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « , du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 » sont remplacés par les mots : « et du paragraphe e de l’article 17 ».

Amendement CE 336 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° À l’article 82 de la loi précitée, la référence : « , 75 » est supprimée. »

Amendement CE 337 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : « habitable », insérer les mots : « de la chose louée ».

Amendement CE 338 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot : « bail » le mot « contrat de location ».

Amendement CE 339 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots « cette mention » les mots « mention de cette surface ».

Amendement CE 340 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : « bail » le mot « contrat de location ».

Amendement CE 341 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « de la lui communiquer » les mots « la communication de cette information ».

Amendement CE 342 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la quatrième phrase de l’alinéa 8, après le mot : « habitable », substituer aux mots : « du logement » les mots : « de la chose louée ».

Amendement CE 343 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la quatrième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : « mentionnée » le mot « exprimée ».

Amendement CE 344 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la quatrième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : « bail » le mot « location ».

Amendement CE 345 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la quatrième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables » les mots : « le neuvième alinéa est applicable ».

Amendement CE 346 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « Lorsqu’il s’avère que » le mot « Lorsque ».

Amendement CE 347 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « bail » les mots « contrat de location ».

Amendement CE 348 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la troisième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « bail, » les mots « contrat de location ».

Amendement CE 349 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « cette mention » les mots : « la mention de cette surface ».

Amendement CE 350 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « de un mois » les mots : « d’un mois ».

Amendement CE 351 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « bail » les mots « contrat de location ».

Amendement CE 352 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « de un mois » les mots : « d’un mois ».

Amendement CE 353 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « informe, dans les mêmes formes, le bailleur » les mots : « l’informe, dans les mêmes formes, ».

Amendement CE 354 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, après les mots : « du logement », insérer les mots : « loué meublé ».

Amendement CE 355 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « bail » le mot : « location ».

Amendement CE 356 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables » les mots : « le deuxième alinéa est applicable ».

Amendement CE 357 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la dernière phrase de l’alinéa 11, après le mot : « logement » insérer les mots : « loué meublé ».

Amendement CE 358 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « Les dispositions du 1° et du 2° » les mots : « Le 1° et le 2° ».

Amendement CE 359 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 12, substituer au mot : « publication » le mot : « promulgation ».

Amendement CE 360 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 20, supprimer les mots : « et aux textes pris pour leur application ».

Amendement CE 361 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « selon les modalités et la procédure prévues au » les mots : « en application du ».

Amendement CE 362 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 23, après le mot : « remboursées », insérer les mots : « aux ayants droit ».

Amendement CE 363 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la dernière phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : « du logement » les mots : « de la chambre ».

Amendement CE 364 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 25, substituer aux mots : « prévues à » les mots : « de ».

Amendement CE 365 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 25, supprimer les mots : « et aux textes pris pour son application ».

Amendement CE 366 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 25, substituer aux mots : « selon les modalités et la procédure prévues au » les mots : « en application du ».

Amendement CE 367 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : « fournisseur », insérer les mots : « de services »

Amendement CE 368 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

Remplacer l’alinéa 6 par deux alinéas ainsi rédigés :

«  L’article L. 121-84-2 du même code est ainsi rédigé

« Art. L. 121-84-2. – La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder le délai mentionné au douzième alinéa du I de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai.

Amendement CE 371 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

A l’alinéa 11, supprimer le mot : « mobile »

Amendement CE 372 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « d’un ou des », le mot : « de »

Amendement CE 373 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 11, supprimer les mots : « au moins »

Amendement CE 375 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« Tout fournisseur de services proposant une offre comprenant un terminal et la fourniture de services de communications électroniques est tenu :

1° de distinguer le prix du terminal et celui des services de communications électroniques ;

2° de proposer une offre sans terminal pour ces mêmes services. »

Sous-amendement CE 376 rect. aux amendements n° 119, 49, 293, 77 et 2 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

I.- Au premier alinéa, substituer à la référence : « 12ème », la référence : « 11ème »

II.- Supprimer les alinéas deux et trois.

III.- Au troisième alinéa, après le mot : « subordonner », rédiger ainsi la fin de l’aliéna :

« le bénéfice d’avantages acquis par le consommateur du fait de son ancienneté, notamment les points de fidélité, à une modification des termes du contrat ayant pour effet d’imposer une nouvelle durée minimum d’exécution du contrat »

Amendement CE 377 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 12, après les mots : « de services », ajouter les mots : « de communications électroniques mobiles »

Amendement CE 378 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :

« Le contrat comprend une liste des motifs de résiliation à l’initiative du consommateur, incluant notamment ceux fixés par l’arrêté mentionné à l’article L. 121-83… (le reste sans changement) ».

Amendement CE 379 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « sa consommation », les mots : « son profil de consommation ».

Amendement CE 380 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « à tous », le mot : « aux »

Amendement CE 381 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 20, substituer au mot : « ventes », le mot : « vente ».

Amendement CE 382 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 21, substituer aux mots : « ses besoins », les mots : « son profil de consommation standardisé ».

Amendement CE 383 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 21, substituer au mot : « serait », le mot : « est ».

Amendement CE 384 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 22, substituer au mot : « doit », le mot : « devrait ».

Amendement CE 385 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 22, après la première occurrence du mot : « à », insérer le mot : « la ».

Amendement CE 386 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 22, supprimer les mots : « au moins ».

Amendement CE 387 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 22, substituer au mot : « payer », le mot : «  acquitter ».

Amendement CE 388 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 22, après le mot : « internet », insérer les mots : « et, lorsqu’il existe, sur l’espace sécurisé du consommateur mentionné au 1°, ».

Amendement CE 389 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 24, substituer au mot : « mentionné », les mots : « et le profil de consommation mentionnés ».

Amendement CE 390 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Les modalités d’application de cet article sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de la concurrence. »

Amendement CE 391 rect. présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur, et Mm et MM. Lionel Tardy, Jean Dionis du Séjour, François Brottes, Corinne Erhel et les membres du groupe SRC :

Article 3

À l’alinéa 27, remplacer les mots : « désactiver ce dispositif à sa demande »

par les mots : « a partout la possibilité de paramétrer ce dispositif et de le désactiver ».

Amendement CE 392 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 29, remplacer les mots : « code de », par les mots : « informations permettant le »

Amendement CE 393 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note en bas de page. ».

Amendement CE 394 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« Aux articles L. 121-83, L. 121-84-1, L. 121-84-3, L. 121-84-5, L. 121-84-6 et L. 121-84-7 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés. Au deuxième alinéa de l’article L. 121-84-1 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 précité, » sont supprimés. »

Amendement CE 395 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 34, après la référence : « L. 121-84-7 », insérer les mots : « dans la rédaction issue de la présente loi, ainsi que »

Amendement CE 396 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 34, remplacer les mots : « , dans leur rédaction issue de la présente loi, », par les mots : « du même code ».

Amendement CE 397 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 35, supprimer les mots : « , dans sa rédaction issue de la présente loi, ».

Amendement CE 398 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À ’alinéa 35, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 399 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 4

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 121-91, après le mot : « gaz » est inséré le mot : « naturel » ».

Amendement CE 400 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « de l’article L. 121-91 », les mots : «  du même article ».

Amendement CE 401 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 4

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 4° de l’article L. 121-87 les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots « de l’offre ». »

Amendement CE 402 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 4

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au cinquième alinéa de l’article L. 121-91, les mots : « tout moyen à la convenance de ce dernier » sont remplacés par les mots « par courrier postal ou dans ses agences commerciales s’il en dispose ». »

Amendement CE 403 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 10, après les mots : « à l’exception du 3° », sont insérés les mots : « , du 6°, du 7° et du 8° ».

Amendement CE 404 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 405 rect. présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I.– A.– Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« L’état des lieux est dûment signé par les parties à l’entrée du locataire dans les lieux ainsi qu’à sa sortie.  La liste des informations devant obligatoirement figurer dans l’état des lieux est fixée par décret. »

Amendement CE 406 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« III bis. Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 125-2-2 est complété par l'alinéa suivant :

Lorsque le propriétaire d’un ascenseur fait réaliser des travaux importants sur son installation par une autre entreprise que celle titulaire du contrat d'entretien en cours, il peut résilier ce contrat de plein droit moyennant un préavis de 3 mois. Dans le cas où ce contrat comporte une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, le titulaire du contrat peut obtenir une indemnité financière dont le montant maximum correspond au coût de cette prestation complémentaire dû au titre de la période non exécutée du contrat.

2° Le troisième alinéa de l’article L. 125-2-4 est complété par l’alinéa suivant :

« Le décret définit la liste des travaux importants donnant au propriétaire la possibilité de résilier de plein droit le contrat d’entretien en cours. » »

Amendement CE 407 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

« L’article 22-1 de la loi n° 896462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu’un contrat de location est conclu avec plusieurs locataires pour un même logement, la solidarité d’un des preneurs solidaires résultant d’une clause exprès insérée dans le contrat prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré, sous réserve que le bailleur ait donné son accord exprès à l’entrée dans les lieux du nouveau colocataire.» »

Amendement CE 408 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la quatrième phrase de l’alinéa 8, après le mot : « communiqué », insérer les mots : « par le bailleur ou avec son accord ».

Amendement CE 409 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la quatrième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « antérieurement à » les mots : « entre la mise en location et ».

Amendement CE 410 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, après le mot : « communiqué », insérer les mots : « par le bailleur ou avec son accord ».

Amendement CE 411 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « antérieurement à » les mots : « entre la mise en location et ».

Sous-amendement CE 412 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur, aux amendements nos 58, 102 et 158 présentés Mme et MM. Annick Le Loch, Jean-Louis Léonard, Philippe-Armand Martin et Jean-Pierre Nicolas :

Article 2

À l’alinéa 2 de ces amendements, substituer aux mots : « consécutif à une perte d’emploi » les mots : « préavis d’un mois » et aux mots : « ainsi que dans les zones, définies par décret, où la demande est significativement supérieure à l’offre » les mots : « et, dans des zones, définies par décret, se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande, avec un délai de préavis de deux mois ».

Sous-amendement CE 413 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur, aux amendements nos 65, 117 et 155 présentés Mme et MM. Annick Le Loch, Jean-Louis Léonard et Jean-Pierre Nicolas :

Article 2

À l’alinéa 3 de ces amendements, substituer aux mots : « au cours de l’année civile » les mots : « avant le terme de la deuxième année civile ».

Amendement CE 414 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

Substituer aux alinéas 13 et 14 les alinéas suivants :

« VI. – Après le quatrième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens employés par les personnes visées à l’article 1er et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent, pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° de l’article 1er » »

Amendement CE 415 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Sont réputées non écrites, dans les conventions mentionnées à l’article 6 comportant une clause d’exclusivité, toute clause pénale et toute stipulation interdisant au mandant de réaliser, sans l’intermédiaire de son mandataire, l’une des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er. »

Amendement CE 416 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 4362-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Article L. 4362-9 - Les personnes remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, qu’ils exercent en magasin ou par le moyen d’un site internet de vente en ligne, sont tenues de respecter les dispositions suivantes :

« Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.

« La délivrance de lunettes et de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 4362-10, ainsi que la délivrance de lentilles oculaires correctrices est soumise à la possession, par l’opticien-lunetier, d’une ordonnance en cours de validité.

« La durée de validité de l’ordonnance prescrivant ces produits de santé est fixée par décret.

« La procédure prévue à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale s’applique aux sites de vente en ligne de produits d’optique-lunetterie et aux logiciels utilisés par les opticiens-lunetiers pour la délivrance de ces produits. »

Amendement CE 417 rect. présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 6

Substituer aux alinéas 3 à 7 les alinéas suivants :

« II. – A. – Après l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4362-9-1. – Lors de la vente en ligne de lentilles oculaires correctrices, de lunettes et de verres correcteurs, les prestataires concernés mettent à la disposition du patient un opticien-lunetier, un orthoptiste ou un ophtalmologiste pour répondre à toute demande d’informations et de conseils.

« Les modalités de cette mise à disposition, les conditions de transmission de l’ordonnance et les mentions et informations qui doivent figurer sur le site du prestataire sont définies par décret ». 

Amendement CE 418 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 6

Substituer aux alinéas 8 et 9 les alinéas suivants :

« B. – L’article L. 4363-4 du même code est rédigé de la façon suivante :

« Art. L. 4363-4 – I. Est puni de 3750 euros d'amende le fait :

« 1° de colporter des verres correcteurs d'amétropie.

« 2° De délivrer des produits d’optique-lunetterie en méconnaissance de la disposition prévue au troisième alinéa de l’article L. 4362-9 ;

« 3° De vendre en ligne des produits d’optique-lunetterie en méconnaissance des règles fixées par l’article L. 4362-9-1. » »

Amendement CE 419 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après l’article L. 115-7 du code de la consommation, il est inséré un nouvel article L. 115-7-1 ainsi rédigé

« A défaut d’une appellation d’origine au sens de l’article L. 115-1 et d’une indication géographique au sens de l’article L. 115-1-1, une certification fondée sur l’origine d’un produit, d’un service ou d’une combinaison de produit et service peut être réalisée en application de la section V du présent chapitre. » »

Amendement CE 420 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Après l’article L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1-1. - Afin d’être en mesure de préserver sa notoriété et son image, toute collectivité territoriale est consultée préalablement à l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales. » »

Amendement CE 421 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

À la première phrase de l’alinéa 4, après le montant : « 15 000 € », substituer aux mots : « selon les modalités et la procédure prévues au », les mots : « en application du ».

Amendement CE 422 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « en application de l’article L. 36-11 ou d’une autre législation ».

Amendement CE 423 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot : « un », insérer le mot : « même ».

Amendement CE 424 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « global », le mot : « total ».

Amendement CE 425 rect. présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « définie par les articles L. 211-4 et suivants », les mots : « mentionnée à la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du présent livre ».

Amendement CE 426 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 7, substituer au mot : « visées », le mot : « mentionnées ».

Amendement CE 427 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : « aux articles L. 211-19 et suivants », les mots : « à la section 6 du même chapitre Ier ».

Amendement CE 428 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 9, substituer au mot : « bien », le mot : « produit ».

Amendement CE 429 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « du site internet », les mots : « du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ».

Amendement CE 430 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

À la première phrase de l’alinéa 7, après les mots : « celle-ci », insérer les mots suivants : « , qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont également indiquées ».

Amendement CE 431 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur, et MM. Hervé Novelli et Bernard Gérard :

Article 8

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis - L’article L. 121-26 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la vente de produits en réunion organisée par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette vente se déroule à son domicile. Pour ces ventes, lorsque le droit de rétractation prévu à l’article L. 121-25 est exercé, le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »

Amendement CE 432 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur, et M. Bernard Gérard :

Article 8

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« IV. ter - La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation est complétée par la phrase suivante :

« Au-delà du terme prescrit par l’article L. 121-20-1, la somme est, de plein droit, productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur ». »

Amendement CE 433 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur, et MM. Lionel Tardy et Bernard Gérard :

Article 8

Après l’alinéa 14, insérer les dix alinéas suivants :

« L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont recueillies, dans les conditions fixées au I, les informations nécessaires pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, visée au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3.

« S’il apparaît, à l’issue des investigations menées, qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance est dans l’incapacité manifeste de respecter les obligations visées au précédent alinéa, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour le consommateur, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, sur tout ou partie des biens et services proposés, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder deux mois. Cette mesure peut être reconduite selon la même procédure pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un mois.

« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure d’injonction, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre de ce dernier, dans les conditions prévues au VII, une amende administrative au plus égale à 30 000 € et peut demander au juge d’ordonner, sous astreinte, toute mesure permettant d’assurer l’exécution de l’injonction.

« Les amendes et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au comptable public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre chargé de la consommation est autorisé à communiquer sur l’existence de cette mesure d’interdiction temporaire de prise de paiement avant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effective du service.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut imposer à tout professionnel faisant l’objet d’une interdiction de prise de paiement d’avertir le consommateur de la mesure administrative dont il fait l’objet et du produit (bien ou service) précis sur lequel elle porte. Cet avertissement prend la forme d’un message, sur la base d’un modèle standard établi par l’administration chargée de la concurrence et de la consommation, qui doit être affiché de façon claire et non équivoque sur la page d’accueil du site internet dudit professionnel..

« L’interdiction de la prise de paiement peut être levée si le professionnel, au terme d’une procédure contradictoire, apporte la preuve qu’il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations contractuelles.

« Les modalités de mise en œuvre du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 434 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 22, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 435 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article additionnel après l’article 8

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 121-27 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-27-1 et L. 121-27-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-27-1 - Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. Tout professionnel se livrant à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique doit préalablement consulter cette liste d’opposition. Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121-27-2 - Les manquements aux dispositions de l’article L. 121-27-1 sont punis d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 euros pour une personne physique et 25 000 euros pour une personne morale. »

Amendement CE 436 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « aux articles 1641 à 1649 », les mots : « au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre 4 du titre 6 du livre 3 ».

Amendement CE 437 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 9

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 6, insérer les mots : « A cet effet, ».

Amendement CE 438 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 9

I.– Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots : « En ce qui concerne le péage autoroutier ».

II.– En conséquence, après le mot : « péages », insérer le mot : « autoroutiers ».

Amendement CE 439 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 7, supprimer les mots : « en tant que de besoin ».

Amendement CE 440 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 7, après le mot : « voirie », insérer le mot : « routière ».

Amendement CE 441 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 10, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 442 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « et aux textes pris pour son application ».

Amendement CE 443 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « des alinéas précédents », les mots : « des cinq premiers alinéas du présent article ».

Amendement CE 444 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « sur le fondement ». les mots : « en application ».

Amendement CE 445 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 12, substituer à la dernière occurrence du mot : « et », le mot : « ou ».

Amendement CE 446 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 21, substituer aux mots : « dans les conditions et selon les modalités prévues au », les mots : « en application du ».

Amendement CE 447 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 27, substituer aux mots : « au besoin », les mots : « le cas échéant ».

Amendement CE 448 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 27, substituer aux mots : « à des », le mot : « aux ».

Amendement CE 450 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots : « de ces procédures », les mots :

« des procédures mentionnées du 1° au 3° du présent III ».

Amendement CE 451 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 31, substituer au mot : « visées », le mot : « mentionnées ».

Amendement CE 452 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

Après le mot : « commerce », supprimer la fin de l’alinéa 32.

Amendement CE 453 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 34, substituer aux mots : « la personne visée », les mots : « celle-ci ».

Amendement CE 454 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 35, après le mot : « administrative », insérer les mots : « chargé de la concurrence et de la consommation ».

Amendement CE 455 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

Au début de l’alinéa 36, substituer au mot : « l’intéressé », les mots : « la personne visée ».

Amendement CE 456 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : « développer », le mot : « présenter ».

Amendement CE 457 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

Au début de l’alinéa 42, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés ».

Amendement CE 458 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis.- Après l’article L. 113-5 du même code, il est inséré un article L. 113-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-6. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 113-5 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » »

Amendement CE 459 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« Après l’article L. 132-1-1 du même code, il est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-2. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« La mesure d’injonction prise sur le fondement du V de l’article L. 141-1 demandant au professionnel de supprimer de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses visées par l’alinéa précédent peut faire l’objet d’une mesure de publication dans des conditions fixées par décret. »

Amendement CE 460 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« X. − Lorsque la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être rapportée par un autre moyen, les agents habilités peuvent ne pas décliner leur qualité lorsqu’ils recherchent et constatent une infraction ou un manquement aux obligations mentionnées aux I, II et III, au plus tard jusqu’à la notification à l’intéressé de la constatation du manquement ou de l’infraction. »

Amendement CE 461 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

L’article L. 215-1 du code de la consommation est complété par une section III ainsi rédigée :

« III. - Les agents mentionnés au I, relevant de la catégorie A et spécialement habilités à cet effet par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la proposition de leur ministre de tutelle, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. »

Amendement CE 462 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article additionnel après l’article 10

Aux articles L. 215-1-1 et L. 217-10 du code de la consommation, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots « mentionnés à l’article L. 215-1 ».

Amendement CE 463 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article additionnel après l’article 10

L’article L. 215-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

Après le 5ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents sont habilités à relever l’identité d’une personne contrôlée. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent qui se transporte sans délai et peut alors décider de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. »

Amendement CE 464 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Compléter le chapitre unique du Titre IV du Livre Ier du code de la consommation par un article L. 141-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-7 - Toute amende administrative prononcée en application du Livre Ier du présent code peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire. ». »

Amendement CE 465 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 42, après le mot : « juge », insérer le mot : « judiciaire ».

Amendement CE 466 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article additionnel après l’article 10

Après le premier alinéa de l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations et documents peuvent être communiqués à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour l’exécution de leurs missions. ».

Amendement CE 467 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 11

Aux alinéas 1 et 2, substituer par deux fois au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 468 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 11

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance », les mots : « les dispositions de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article ».

Amendement CE 469 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

L’article L. 462-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1.– Au début du premier alinéa, il est inséré un « I.- »

2.– Le présent article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.– L’Autorité peut également être invitée par les juridictions à les éclairer sur une question relative aux pratiques anticoncurrentielles visées au I du présent article. »

Amendement CE 470 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est suspendu, en cas d’appel de l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie délivrée en application de l’article L. 450-4 par le juge des libertés et de la détention ou en cas de recours contestant le déroulement de ces opérations, dans l’attente d’une décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ou d’un arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel. Ce délai est également suspendu lorsque la cour d'appel de Paris ou la Cour de cassation sont saisies en vertu de l'article L. 464-8 du code de commerce. »

Amendement CE 471 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « le nom », les mots : « la dénomination ».

Amendement CE 472 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : « et », insérer le mot : « qui ».

Amendement CE 473 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « par le cahier des charges mentionné à l’article L. 115-2-1 ».

Amendement CE 474 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

Après le mot : « bénéfice », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 : « d’un produit, autre qu’agricole, forestier ou alimentaire ou de la mer ».

Amendement CE 475 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot : « charges », insérer les mots : « indique le nom du produit ».

Amendement CE 476 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot : « à », substituer au mot : « l’ »

le mot : « cette ».

Amendement CE 477 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot : « production », supprimer les trois premières occurrences du mot : « ou ».

Amendement CE 478 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 8, après le mot : « après », insérer le mot : « une ».

Amendement CE 479 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 8, substituer au mot : « concernés », le mot : « intéressés ».

Amendement CE 480 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 8, substituer à la dernière occurrence du mot : « les », le mot : « des ».

Amendement CE 481 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimum d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé par écrit ou au moyen de tout autre support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimum d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » »

Amendement CE 482 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « ce ou ces mêmes », les mots : « ces mêmes »

Amendement CE 483 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 12, substituer au mot : « SMS », les mots : « message court »

Amendement CE 484 présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article 6

À l’alinéa 6, après le mot : « client », insérer les mots suivants : «primo porteur »,

et supprimer les mots : lors de la première délivrance ».

Amendement CE 485 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 1er

Substituer aux alinéas 4 à 12 les neuf alinéas suivants :

« Art. L 340-1. – Est considérée comme une convention d’affiliation un contrat, conclu entre une personne physique ou morale de droit privé réunissant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3, et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire. Conclue en sus de tout autre contrat pouvant exister par ailleurs entre les parties, la convention d’affiliation comprend les informations relatives aux engagements des parties susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant.

« II. – La convention d’affiliation est formalisée dans un document dont un exemplaire est remis à l’exploitant, préalablement à la signature de tout contrat entre les parties énumérées au I du présent article. La convention d’affiliation naît de la signature de ce document par les deux parties.

« III. – Ce document donne des informations qui portent notamment sur :

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

« 4° Les conditions de renouvellement, cession et réalisation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

« 5° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.

« Le terme de la convention d’affiliation, conclue pour une durée déterminée, est expressément précisé. »

Amendement CE 486 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Cette convention s’applique sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois sur les associations, les sociétés civiles, commerciales ou coopératives. Ces règles statutaires ne peuvent toutefois faire obstacle aux dispositions des articles L. 340-4, L. 340-5 et L. 340-6. ».

Amendement CE 487 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « au sens de », les mots : « tel que visé à ».

Amendement CE 488 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 1er

Substituer aux alinéas 15 à 18 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 340-3. - I. - Le document unique visé au II de l’article L. 340-1 doit, à peine de nullité de la convention d’affiliation, être remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature.

« II. - Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai de préavis à respecter pour informer l’autre partie de sa volonté de ne pas renouveler la convention d’affiliation à durée déterminée, au terme de celle-ci.

« La convention d’affiliation peut faire l’objet d’une tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai de préavis dans lequel les conventions d’affiliation tacitement reconduites peuvent être résiliées, selon qu’elles sont conclues à durée déterminée ou indéterminée. »

Amendement CE 489 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 21, après la référence : « L. 145-4 », insérer les mots : « et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l’article L. 340-1 ».

Amendement CE 490 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 21, après le mot : « contrat », insérer les mots : « autre que les statuts et décisions collectives ».

Amendement CE 491 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 21, substituer au mot : « final », les mots : « de celle-ci tel que ».

Amendement CE 492 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 21 par les mots : « ou après sa résiliation ».

Amendement CE 493 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 22, supprimer les mots :

« obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 ».

Amendement CE 494 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 ».

Amendement CE 496 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Les représentants des consommateurs ou des associations de consommateurs appelés à siéger dans des commissions administratives consultatives autres que le Conseil national de la consommation sont désignés par le ministre chargé de la consommation, et, le cas échéant, par les ministres intéressés, après avis du Conseil national de la consommation. Les dispositions réglementaires relatives à la composition de ces commissions sont modifiées à cette fin. »

Amendement CE 497 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur, et M. Lionel Tardy :

Article 9

Après l’alinéa 9, ajouter les trois alinéas suivants :

« III.– Après l’article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle est inséré l’article L 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 est porté à la connaissance du consommateur lors de la mise en vente des supports mentionnés à l’article L. 311-4. L'information délivrée porte sur le montant de la rémunération imputable spécifiquement à chaque support. Une notice explicative relative à cette rémunération est également portée à sa connaissance. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les manquements aux dispositions du présent article sont recherchés et constatés par les agents visés au II de l’article L. 450-1 du code du commerce, dans les conditions fixées par l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ils sont sanctionnés par une peine d’amende administrative égale à 3 000 euros. »

Amendement CE 498 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 1er

Substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :

« II. – Pour les contrats à durée déterminée conclus entre les parties mentionnées à l’article L. 340-1, à l’exception des contrats de bail, qui sont en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi, les dispositions du présent article s’appliquent au plus tard sept ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. »

Amendement CE 499 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

À l’alinéa 20, après les mots : « leurs tarifs », insérer les mots : « à l'historique des actes opérés sur son contrat ».

Amendement CE 501 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

À l’alinéa 27, supprimer les mots : « les services auxquels ce dispositif s’applique, », et les mots : « ainsi que du blocage des services et de leur reprise ».

Amendement CE 503 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « définie par les articles L. 211-4 et suivants », les mots : « mentionnée à la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du présent livre ».

Sous-amendement CE 504 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur, aux amendements nos CE 8 et 197 :

Article 6

I.– Au deuxième alinéa de cet amendement,

1° substituer aux mots : « sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles » les mots : « organismes d’assurance » ;

2° substituer aux mots : « leurs documents de promotion » les mots : « au moins un de leurs supports d’information » ;

3° supprimer les mots : « du parcours ».

II.– Au troisième alinéa de cet amendement, substituer aux mots : « par décret, après consultation des acteurs concernés » les mots : « par arrêté ».

Amendement CE 505 présenté par le Gouvernement :

Article 4

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot : « la » insérer les mots

Sous-amendement CE 506 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur à l’amendement n° 405 rect. présenté par MM. François Brottes, Jean-Louis Léonard et Nicolas et Warsmann :

Article 2

I.– À l’alinéa 3 de cet amendement, après la première phrase, insérer les deux phrases suivantes :

« Il n’est valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui en ont été faits. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « deux », le mot : « quatre ».

Amendement CE 507 présenté par présenté par MM. François Brottes, Jean Gaubert et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« À l’article L441-6 du Code du Commerce, il est inséré, après l'alinéa 6, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans les filières concernées par une très forte saisonnalité, le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas les délais prévus aux alinéas 4 et 5 du présent article, à moins qu’il n'en soit expressément stipulé autrement par contrats ou accords de branche et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat. Le délai ne doit toutefois excéder en aucun cas soixante jours civils et cet accord ou contrat ne doit as constituer d'abus manifeste à l’égard du créancier ».

Amendement CE 508 présenté par M. François Brottes et les membres du groupe SRC :

Article additionnel Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I.– Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’ouverture des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires est subordonnée à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne justifiant d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire ainsi qu’en matière d’élaboration, de transport et de conservation des produits alimentaires destinés à être consommés sur place ou à emporter, adaptée à l'activité de l'établissement concerné. »

II.– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa, d’une durée minimale de sept jours, est défini par arrêté du ministre chargé de l’alimentation. »

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

ACSEL (Association de l’économie numérique)

M. Gérard Ladoux, directeur général

M. Jean-Rémi Gratadour, de Geopost

M. Benoît Tézenas du Montcel, de Novacom (également enseignant à Paris-Dauphine)

Alternative mobile

M. Jacques Bonifay, président d'Alternative mobile et PDG de Transatel

M. François Richard, directeur général de Coriolis

M. Patrick Morice, directeur juridique de NRJ Mobile

M. Léonidas Kalogeropoulos, délégué général d’Alternative mobile

Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA)

Mme Rachel Blumel, responsable des affaires juridiques

Mme Elsa Chantereau, responsable des relations institutionnelles

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

M. Jean-Ludovic Silicani, président

M. Michel Combot, directeur général adjoint, directeur des services fixes et mobiles et des relations avec les consommateurs

M. Laurent Perrin, chef de l’unité nouvelles régulations, nouveaux réseaux, collectivité et Europe à la direction des affaires juridiques

Mme Delphine Gomes de Sousa, adjointe au chef de l’unité relations avec les consommateurs

Autorité de la concurrence

M. Bruno Lasserre, président

Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale

M. Fabien Zivy, chef du service du président

M. Étienne Pfister, rapporteur général adjoint

Mme Liza Bellulo, conseillère chargée des affaires européennes

Bouygues Télécom

M. Didier Casas, secrétaire général

M. Benoît Gaboriau, directeur juridique

Casino

M. Claude Risac, directeur des relations extérieures

M. Jean-Luc Fechner, de la direction des relations extérieures

M. Thierry Levantal, directeur juridique

Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP)

M. Nicholas Moufflet, élu de la CCIP

Mme Céline Delacroix, chargée d’études

Mme Véronique Etienne-Martin, chargée des relations institutionnelles

Commission nationale informatique et libertés (CNIL)

M. Yann Padova, secrétaire général

Mme Alexandra Guerin-Francois, service des affaires juridiques

M. Geoffroy Sigrist, attaché parlementaire

Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV)

Mme Reine-Claude Mader, présidente

Mme Sandrine Perrois, service juridique

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

M. Stanislas Martin, chef de service

M. Julien Collet, directeur de cabinet de la directrice

Mme Cécile Pendaries, sous-directrice chargée des affaires juridiques et des politiques de concurrence et de consommation

M. Philippe Guillermin, chef de bureau

Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance (FEVAD)

M. François Momboisse, président

M. Marc Lolivier, délégué général

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)

M. Jacque Creyssel, délégué général

Mme Nathalie Namade, membre de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Fédération des enseignes du commerce associé (FCA)

M. Guy Leclerc, président

Mme Alexandra Bouthelier, déléguée générale

Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA)

M. Philippe Poiget, directeur des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence

M. Norbet Bontemps, directeur Assurance Santé – Groupama

Mme Cécile Malguid, chargée de mission santé

Mme Ludivine Azria, attachée parlementaire

Fédération française des télécoms (FFT)

Mme Nathalie Jouen Arzur, directrice générale adjointe

M. Alexandre Galdin, directeur des relations institutionnelles

Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier (FIDI)

M. Lionel Janot, président

Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)

M. René Pallincourt, président

M. Jean-Marc Samedi, conseiller

Mme Laurence Lidy-Basset, responsable des relations institutionnelles

Fédération nationale des experts de la construction et de l’immobilier (FNECI)

M. Jean-Pierre Molia, président

France Télécom

M. Michaël Trabbia, directeur des affaires publiques

Mme Florence Chinaud, directrice des relations institutionnelles

Free – Iliad

M. Olivier de Baillenx, directeur des relations institutionnelles

Intermarché

M. Marc Legrand, président d’ITM Entreprises (structure de tête du Groupement des Mousquetaires)

M. Jacques Woci, directeur général du Groupement des Mousquetaires

Me Jean-Patrick JACOB, avocat, conseil du Groupement des Mousquetaires

M. Yves Jégo, député

Leclerc

M. Michel Édouard Leclerc, président

MEDEF

M. Loïc Armand, président de la commission consommation

Mme Joëlle Simon, directrice des affaires juridiques

Mme Ophélie Dujarric, chargée de mission à la direction des affaires publiques

SENSEE

M. Alain Colin, directeur général

M. Charles-Henry Tranié, directeur associé de Jaïna

M. Aurélien Pozzana, Affaires publiques consultants, conseil de SENSEE

SFR

M. Vincent Talvas, directeur des affaires publiques

M. Laurent Vannimenus, directeur adjoint de la réglementation

Syndicat national des opticiens sur internet

M. Marc Adamowicz, président

Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI)

M. Christian Geniez, vice-président

Mme Anne-Catherine Popot, directrice des affaires juridiques

M. Steven Zunz, délégué général

UFC-QUE CHOISIR

M. Alain Bazot, président

M. Cédric Musso, chargé des relations institutionnelles

Union nationale de la propriété immobilière (UNPI)

M. Paul Philippot, délégué général

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

2 () Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

3 () Entre autres exemples récents particulièrement illustratifs, mentionnons la proposition de loi n° 1940
du 29 septembre 2009 présentée par M. Jean-Pierre Nicolas et plusieurs de ses collègues
visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance, la proposition de loi n° 2895
du 19 octobre 2010 déposée par M. Jean-Claude Flory
visant à établir une norme d’étiquetage destinée à informer le consommateur du respect par les entreprises agro-alimentaires des recommandations émises par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, la proposition de loi n° 2976 du 18 novembre 2010 présentée par M. Nicolas Dhuicq visant à améliorer l’information du consommateur quant au mode d’abattage des animaux ou la toute récente proposition de loi n° 3379 déposée au Sénat le 11 mars 2011 par MM. Jacques Mézard, Yvon Collin et les membres du groupe RDSE visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique.

4 () Règlement n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L. 364 du 9 décembre 2004, pages 1 s.)

5 () Livre vert de la Commission européenne sur la protection des consommateurs dans l’Union européenne COM(2001) 531 final (cf notamment pages 11 s.)

6 () Il s’agit respectivement des directives 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, 97/7/CE du Parlement et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et 1999/44/CE du Parlement et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

7 () Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act du 21 juillet 2010 (loi présentée
par le sénateur Chris Dodd et le représentant Barney Frank, votée par la Chambre des Représentants
le 11 décembre 2009, puis par le Sénat le 19 mai 2010, ratifiée par le Président des Etats-Unis d’Amérique le 21 juillet 2010)

8 () Le texte de la loi proprement dite fait en effet 848 pages (texte consultable à l’adresse suivante : http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr4173enr/pdf/BILLS-111hr4173enr.pdf).

9 () Source : INSEE

10 () Rapport de la Commission « Mesure du pouvoir d’achat des ménages », remis à Mme Christine Lagarde, Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 6 février 2008, pages 39 s.

11 () Ibid, page 40

12 () Déclaration du Parlement européen sur la nécessité d’enquêter sur les abus de pouvoir des grands supermarchés établis au sein de l’Union européenne et de remédier à la situation, 19 février 2008

13 () Commission européenne, Rapport au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Exercice de surveillance du marché du commerce et de la distribution, ‘‘Vers un marché intérieur plus efficace et plus équitable du commerce et de la distribution à l’horizon 2020’’ », COM(2010)355 final, 5 juillet 2010

14 () Avis du Comité économique et social européen sur le rapport de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions (2011/C 84/04), JOCE du 17 mars 2011, pages 19 s.

15 () Restaurer la concurrence par les prix – Les produits de grande consommation et les relations entre industrie et commerce, rapport de M. Guy Canivet à M. le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, octobre 2004

16 () Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

17 () Article L. 462-4 du code de commerce : « L’Autorité de la concurrence peut prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut également recommander au ministre chargé de l’économie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés »

18 () Autorité de la concurrence, Avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire

19 () Cf notamment le rapport de M. Guy Canivet préc., pages 41 s.

20 () Autorité de la concurrence, avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 : « l’Autorité demande aux opérateurs de limiter la durée des engagements contractuels souscrits avec leurs magasins affiliés à une durée de cinq ans maximum et de modifier en ce sens les contrats en cours d’exécution » (point n° 222, page 59).

21 () Eod loc. point 229 (pages 60-61)

22 () Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

23 () En fin de bail, le propriétaire qui invoque des dégradations commises par le locataire pour retenir tout ou partie du dépôt de garantie n'est pas tenu de produire des factures de travaux acquittées (cass. civ. 3ème, 3 avril 2001, n° 99-13668, Liégeon c/ Tournier). Autrement dit, selon cet arrêt, le propriétaire a seulement obligation légale vis-à-vis du locataire de justifier le montant des dégradations invoquées. En revanche, il n'est pas obligé d'effectuer les travaux de remise en état. Un devis émanant d'un professionnel, par exemple, pourrait donc suffire à établir le montant des réparations. Le locataire garde la possibilité de contester le montant du devis s'il l'estime surévalué.

24 () Source : http://www.minefe.gouv.fr/themes/secteur_bancaire_financier/taux_interet/directions_services-dgtpe-taux-taux_legal.php

25 () Il s’agit de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

26 () C’est nous qui soulignons.

27 () Cf. infra le commentaire de l’article 6.

28 () Loi du 10 février 1911 relative aux vins de Champagne dont l’article 1er proclamait : « L’expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et caves des propriétaires récoltants de la région délimitée ‘‘Champagne’’ portera une mention d’origine pour toute vendange ou tout vin récolté dans cette région »

29 () Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine

30 () Décret-loi du 30 juillet 1935 sur la reconnaissance des appellations d’origine contrôlée

31 () Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JOCE du 8 février 1979, pages 1 s)

32 () Règlement n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JOCE du 24 juillet 1992, pages 1 s.)

33 () Règlement n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JOUE du 31 mars 2006, pages 12 s.)

34 () Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l’Europe COM(2008) 465 final, 16 juillet 2008

35 () Règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.

36 () Conseil de la concurrence, décision n° 99-D-78 du 15 décembre 1999 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la porcelaine de Limoges.

37 () Réponse ministérielle à la question parlementaire écrite n° 67999 de M. Jean-Claude Sandrier (journal officiel de la République française du 27 avril 2010, page 4689).

38 () Jean-Marie Coulon, La dépénalisation de la vie des affaires, Rapport au Garde des Sceaux, ministre de la justice, janvier 2008

39 () Article 2-1° de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JOCE L. 144 du 4 juin 1997, pages 19 s.)

40 () Article 2-4° de la directive 97/7/CE (l’annexe I de la directive donnant une liste exhaustive des techniques de communication visées par le texte : imprimé adressé ou non adressé, lettre standardisée, catalogue, courrier électronique…)

41 () FEVAD, bilan e-commerce 2010

42 () On peut notamment rappeler l’importance de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, mais celle-ci a notamment été complétée par les directives 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JOCE L. 178 du 17 juillet 2000, pages 1 s.) et 2002/65/CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JOCE L. 271 du 9 octobre 2002, pages 16 s.).

43 () Parmi les textes les plus significatifs, mentionnons l’ordonnance du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires en matière de droit de la consommation, le décret n° 2003-137 du 18 février 2003 instituant des sanctions pour la violation de dispositions relatives aux contrats conclus à distance et modifiant le code de la consommation, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

44 () Proposition de loi n° 1940 du 29 septembre 2009 déposée par M. Jean-Pierre Nicolas, Mme Laure de La Raudière, M. Bernard Gérard et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance

45 () Disposition résultant de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier

46 () Article L. 121-95 du code de la consommation, résultant de l’article 40 de la loi n° 2009-1503
du 8 décembre 2009
relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports

47 () En ce sens voir l’Avis de la Commission des clauses abusives n° 07-01 du 25 janvier 2007.

48 () Citons à cet égard le récent examen, révélateur de cette prise de conscience, le 13 avril 2011, par la Commission des Lois du Sénat, de la proposition de loi n° 354 de MM. Jacques Mézard et Yvon Collin et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique, ainsi que la toute récente proposition de
loi n° 3582 du 22 juin 2001 de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues
pour l’encadrement du démarchage téléphonique des particuliers.

49 () Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 54/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »)

50 () Article résultant lui-même de l’article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

51 () Cf Florent Pommier et Émeline Férard, Autoroutes, l’injustice aux péages, 60 millions de consommateurs n° 462 (juillet - août 2011), pages 12 à 14

52 () Cour des comptes, Rapport annuel 2008 (6 février 2008), pages 237 s., et Rapport annuel 2009 (4 février 2009), pages 61 s.

53 () Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 54/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »)

54 () CJUE (4ème chambre), arrêt Pannon GSM Zrt. c/ Erzsébet Sustikné Gyorfi du 4 juin 2009
(affaire C-243/08)

55 () CJCE, arrêt Océano Grupo Editorial SA c/ Roció Murciano Quintero du 27 juin 2000 (affaire C-240/98) et autres

56 () CJCE (5ème chambre), arrêt Cofidis SA c/ Jean-Louis Fredout du 21 novembre 2002 (affaire C-473/00)

57 () Article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

58 () Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L. 132-1 du code de la consommation

59 () Article 6-I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : « L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [les hébergeurs] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au I [les FAI, fournisseurs d’accès à internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication public en ligne ».

60 () Article 2 de la directive n° 2009/110 du Parlement européen et du Conseil en date du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

61 () Directive n° 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements

62 () Article 23 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière