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N° 3805

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2012 (n° 3775),

TOME III


PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

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SOMMAIRE

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Pages

ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA SECONDE PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012 7

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012 11

EXAMEN DES ARTICLES 15

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– CrÉdits des missions

Article 32 : Crédits du budget général 15

Article 33 : Crédits des budgets annexes 16

Article 34 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 17

II.– Autorisations de découvert

Article 35 : Autorisations de découvert 18

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 36 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 19

Article 37 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 24

Article 38 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 33

Article additionnel après l’article 38 : Instauration pour 2012 d’un plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques et administratives indépendantes 37

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

Article 39 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 38

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 40 : Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (« avantage Scellier ») 44

Article 41 : Diminution du taux de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle 71

Après larticle 41  77

Article 42 : Taxe sur les loyers élevés des micro-logements 83

Article additionnel après l’article 42 : Réforme du régime d’exonération des plus-values mobilières 94

Après larticle 42  97

Article 43 : Révision des aides à l’amélioration de la performance énergétique 99

Article 44 : Prorogation du crédit d’impôt sur le revenu en faveur de l’aide aux personnes notamment âgées ou handicapées au titre de l’habitation principale 128

Article 45 : Réduction homothétique de l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu 132

Article additionnel après larticle 45 : Intégration de la réduction d’impôt au titre des dons dans le périmètre du plafonnement global et de la réduction homothétique des niches fiscales 146

Après larticle 45  147

Article 46 : Instauration d’une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés 150

Après larticle 46  154

Article additionnel après larticle 46 : Déductibilité anticipée des cotisations sociales agricoles 155

Article additionnel après larticle 46 : Modification du régime fiscal des entreprises du paysage 156

Après larticle 46  156

Article 47 : Financement du recueil et du traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par les réseaux de la bande 800 MHz 161

Après larticle 47  167

Article additionnel après larticle 47 : Instauration d’une taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat saisonnier 168

Article additionnel après larticle 47 : Revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales 169

Article additionnel après larticle 47 : Augmentation de la redevance sur les concessions de mine aurifère 169

Après larticle 47 :  170

Article additionnel après larticle 47 : Étalement de l’application des taux intercommunaux en cas de rattachement d’une commune isolée à un EPCI à fiscalité additionnelle 172

Après larticle 47  173

Article additionnel après larticle 47 : Instauration d’une TGAP sur les sacs en plastique pour fruits et légumes 175

Après larticle 47  175

Article additionnel après larticle 47 : Réforme de la responsabilité pécuniaire des comptables publics 176

Article additionnel après larticle 47 : Report de l’entrée en vigueur de la taxe additionnelle à la TIPP en Guyane 177

Article additionnel après larticle 47 : Création d’une annexe générale sur les autorités publiques et administratives indépendantes 178

Article additionnel après larticle 47 : Rapport sur la dépense fiscale en faveur de l’Outre-mer 178

Article additionnel après larticle 47 : Création d’une annexe générale sur les engagements financiers des organismes divers d’administration centrale 179

Article additionnel après larticle 47 : Rapport sur les conditions d’assurance des sylviculteurs 179

II.– Autres mesures

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 48 : Création d’une contribution à la surface aux frais de garderie de l’Office national des forêts (ONF) 181

Article additionnel après l’article 48 : Allègement des charges pesant sur les salariés permanents dans le secteur agricole 183

Article additionnel après l’article 48 : Fixation du plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture 184

Défense

Article 49 : Revalorisation de la retraite du combattant 185

Écologie, développement et aménagement durables

Article 50 : Modification de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF) 186

Article 51 : Définition des ressources financières de l’Établissement public du Marais Poitevin 188

Enseignement scolaire

Article additionnel après l’article 51 Régime temporaire de retraites des maîtres des établissements d’enseignement privés (RETREP) 189

Justice

Article 52 : Prorogation de deux années de la taxe finançant le fonds d’indemnisation des avoués 190

Après l’article 52 191

Relations avec les collectivités territoriales

Article 53 : Réforme des modalités de calcul du potentiel fiscal des départements, de la dotation globale d’équipement des départements et du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements 192

Article 54 : Évolution des modalités de calcul des composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du secteur communal 197

Article 55 : Réforme des modalités de calcul des indicateurs de ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 200

Article 56 : Mesures relatives à la dotation de solidarité urbaine (DSU), à la dotation de solidarité rurale (DSR), à la dotation nationale de péréquation (DNP), à la dotation d’intercommunalité (DI), à la dotation de développement urbain (DDU), à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à la dotation particulière élu local (DPEL) 206

Article 57 : Modalités de répartition de la dotation de péréquation des régions 210

Article 58 : Création du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC) 213

Article 59 : Adaptation du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) à la réforme de la fiscalité locale 224

Santé

Article 60 : Création d’un dispositif de couverture mutualisé des risques exceptionnels de responsabilité civile des professionnels de santé exerçant à titre libéral 227

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 61 : Financement du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs 232

Après l’article 61  233

Travail et emploi

Article 62 : Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d’insertion (CUI) pour les ateliers et chantiers d’insertion 235

Article 63 : Prélèvement sur le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) 236

Ville et logement

Article 64 : Prorogation et amélioration du dispositif d’exonérations fiscales et sociales accordées aux employeurs situés en zone franche urbaine (ZFU) 238

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Article additionnel après l’article 64 Création d’un document de politique transversale relatif à la politique immobilière de l’État 241

Pensions

Article 65 : Modalités de répartition de la pension de réversion entre ayants droit 242

Article 66 : Déplafonnement de la majoration pour enfants pour les pensionnés bénéficiaires d’une rente viagère d’invalidité (RVI) 244

TABLEAU COMPARATIF 247

ÉTATS ANNEXÉS 473

SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012 480

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 485

ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE,
DE LA SECONDE PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012

(Conférence des Présidents du mardi 18 octobre 2011)

DISCUSSION

VOTES

 

MERCREDI 2 NOVEMBRE

(matin) :

– Recherche et enseignement supérieur (début)

 

MERCREDI 2 NOVEMBRE

(après-midi) :

– Recherche et enseignement supérieur (suite)

– Écologie, développement et aménagement durables ; budget annexe : Contrôle et exploitation aériens ; comptes spéciaux : Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ; Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres (début)

• Vote sur les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur.

MERCREDI 2 NOVEMBRE

(soir) :

– Écologie, développement et aménagement durables ; budget annexe : Contrôle et exploitation aériens ; comptes spéciaux : Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ; Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres  (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Écologie, développement et aménagement durables ;

• Vote sur le budget annexe : Contrôle et exploitation aériens ;

• Vote sur le compte spécial : Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ;

• Vote sur le compte spécial :

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ;

• Vote sur le compte spécial : Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres ;

• Vote sur les articles 50 et 51.

JEUDI 3 NOVEMBRE

(matin et éventuellement après-midi) :


 Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission élargie :

– Politique des territoires

– Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ; compte spécial : Développement agricole et rural

– Immigration, asile et intégration

– Sécurité

– Relations avec les collectivités territoriales ; compte spécial : Avances aux collectivités territoriales

• Vote sur les crédits de la mission Politique des territoires ;

• Vote sur les crédits de la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ;

• Vote sur le compte spécial : Développement agricole et rural ;

• Vote sur l’article 48.

• Vote sur les crédits de la mission Immigration, asile et intégration.

• Vote sur les crédits de la mission Sécurité.

• Vote sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales ;

• Vote sur le compte spécial : Avances aux collectivités territoriales ;

• Vote sur les articles 53 à 59.

JEUDI 3 NOVEMBRE

(après-midi) :

– Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (début)

 

JEUDI 3 NOVEMBRE

(soir) :

– Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.

• Vote sur l’article 49.

VENDREDI 4 NOVEMBRE

(matin) :

– Travail et emploi ; compte spécial : Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (début)

 

VENDREDI 4 NOVEMBRE

(après-midi) :

– Travail et emploi ; compte spécial : Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (suite)

– Économie ; comptes spéciaux : Participations financières de l’État ; Accords monétaires internationaux ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (début)

• Vote sur les crédits de la mission Travail et emploi ;

• Vote sur le compte spécial : Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ;

• Vote sur les articles 62 et 63.

VENDREDI 4 NOVEMBRE

(soir) :

– Économie ; comptes spéciaux : Participations financières de l’État ; Accords monétaires internationaux ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (suite) ………………………..

• Vote sur les crédits de la mission Économie ;

• Vote sur le compte spécial : Participations financières de l’État ;

• Vote sur le compte spécial : Accords monétaires internationaux ;

• Vote sur le compte spécial : Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ;

• Vote sur le compte spécial : Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

LUNDI 7 NOVEMBRE

(après-midi) :

– Médias, livre et industries culturelles ; comptes spéciaux : Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien ; Avances à l’audiovisuel public (début)

 

LUNDI 7 NOVEMBRE

(soir) :

– Médias, livre et industries culturelles ; comptes spéciaux : Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien ; Avances à l’audiovisuel public (suite)

– Aide publique au développement ; comptes spéciaux : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ; Prêts à des États étrangers ….

• Vote sur les crédits de la mission Médias, livre et industries culturelles ;

• Vote sur le compte spécial : Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien ;

• Vote sur le compte spécial : Avances à l’audiovisuel public.

• Vote sur les crédits de la mission Aide publique au développement ;

• Vote sur le compte spécial : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ;

• Vote sur le compte spécial : Prêts à des États étrangers.

MARDI 8 NOVEMBRE

(matin et éventuellement après-midi) :

– Action extérieure de l’État

• Vote sur les crédits de la mission Action extérieure de l’État. 

MARDI 8 NOVEMBRE

(soir) :

– Outre-mer (début)

 

MERCREDI 9 NOVEMBRE

(matin) :

– Outre-mer (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Outre-mer.

MERCREDI 9 NOVEMBRE

(après-midi) :

– Défense (début)

 

MERCREDI 9 NOVEMBRE

(soir) :

– Défense (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Défense.

JEUDI 10 NOVEMBRE

(matin et après-midi) :

 Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission élargie :

– Justice

– Enseignement scolaire

– Sport, jeunesse et vie associative

– Culture

– Solidarité, insertion et égalité des chances

– Ville et logement

• Vote sur les crédits de la mission Justice ;

• Vote sur l’article 52.

• Vote sur les crédits de la mission Enseignement scolaire.

• Vote sur les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative.

• Vote sur les crédits de la mission Culture.

• Vote sur les crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ;

• Vote sur l’article 61.

• Vote sur les crédits de la mission Ville et logement ;

• Vote sur l’article 64.

LUNDI 14 NOVEMBRE

(après-midi) :

Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission élargie :

– Direction de l’action du Gouvernement ; budget annexe : Publications officielles et information administrative

– Pouvoirs publics ; Conseil et contrôle de l’État

– Santé

– Engagements financiers de l’État

– Gestion des finances publiques et des ressources humaines ;

– Provisions ;

– Régimes sociaux et de retraite ;

– Remboursements et dégrèvements ;

– Comptes spéciaux : Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; Pensions

– Administration générale et territoriale de l’État

– Sécurité civile.

• Vote sur les crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement ;

• Vote sur le budget annexe : Publications officielles et information administrative.

• Vote sur les crédits de la mission Pouvoirs publics.

• Vote sur les crédits de la mission Conseil et contrôle de l’État.

• Vote sur les crédits de la mission Santé ;

• Vote sur l’article 60.

• Vote sur les crédits de la mission Engagements financiers de l’État.

• Vote sur les crédits de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines ;

• Vote sur les crédits de la mission Provisions ;

• Vote sur les crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite ;

• Vote sur les crédits de la mission Remboursements et dégrèvements ;

• Vote sur le compte spécial : Gestion du patrimoine immobilier de l’État ;

• Vote sur le compte spécial : Pensions ;

• Vote sur les articles 65 et 66.

• Vote sur les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l’État.

• Vote sur les crédits de la mission Sécurité civile.

LUNDI 14 NOVEMBRE

(soir) :

– Articles non rattachés (début)

 

MARDI 15 NOVEMBRE

(matin, après-midi et soir) :

– Articles non rattachés (suite)

• Vote sur les articles 36 à 47 ;

• Vote sur les articles 32 (et état B annexé), 33 (et état C annexé), 34 (et état D annexé) et 35 (et état E annexé).

MERCREDI 16 NOVEMBRE

(après-midi) :

– Explication de vote et vote par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2012.

 

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012

 

Rapporteurs spéciaux

1. Action extérieure de l’État

M. Jean-François MANCEL

2. Administration générale et territoriale de l’État

M. Marc LE FUR

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales :

3. Politiques de l’agriculture ; Développement agricole et rural

M. Nicolas FORISSIER

4. Sécurité alimentaire

M. Philippe VIGIER

5. Aide publique au développement ; Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ; Prêts à des États étrangers

M. Henri EMMANUELLI

6. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

M. Jean-François LAMOUR

7. Conseil et contrôle de l’État

M. Pierre BOURGUIGNON

Culture :

 

8. Création ; transmission des savoirs et démocratisation de la culture

M. Richard DELL’AGNOLA

9. Patrimoines

M. Nicolas PERRUCHOT

Défense :

 

10. Préparation de l’avenir

M. Jean-Michel FOURGOUS

11. Budget opérationnel de la défense

M. Louis GISCARD D’ESTAING

12. Direction de l’action du Gouvernement ;
Publications officielles et information administrative

M. Jean-Pierre BRARD

Écologie, développement et aménagement durables :

 

13. Prévention des risques ; Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

M. Jacques PÉLISSARD

14. Énergie

M. Marc GOUA

15. Transports aériens et météorologie ;
Contrôle et exploitation aériens

M. Charles de COURSON

16. Transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes ;
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ; Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

M. Hervé MARITON

Économie :

 

17. Développement des entreprises et de l’emploi ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

M. Jérôme CHARTIER

18. Tourisme

M. Jean-Louis DUMONT

19. Commerce extérieur

M. Olivier DASSAULT

20. Statistiques et études économiques ; Stratégie économique et fiscale ;
Accords monétaires internationaux

M. Jean-Claude MATHIS

21. Engagements financiers de l’État

M. Dominique BAERT

22. Enseignement scolaire

M. Yves CENSI

Gestion des finances publiques et des ressources humaines :

 

23. Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ; Facilitation et sécurisation des échanges

M. Thierry CARCENAC

24. Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État ;
Conduite et pilotage des politiques économique et financière

M. Pierre-Alain MUET

25. Fonction publique ; Provisions

M. Marc FRANCINA

26. Politique immobilière de l’État ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État

M. Yves DENIAUD

27. Immigration, asile et intégration

Mme Béatrice PAVY

28. Justice

M. Alain JOYANDET

29. Médias, livre et industries culturelles ;
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien ;
Avances à l’audiovisuel public

M. Patrice MARTIN-LALANDE

30. Outre-mer

M. Claude BARTOLONE

31. Politique des territoires

Mme Arlette GROSSKOST

32. Pouvoirs publics

M. Jean LAUNAY

Recherche et enseignement supérieur :

 

33. Politiques de la recherche

M. Jean-Pierre GORGES

34. Recherche dans les domaines du développement durable

M. Alain CLAEYS

35. Enseignement supérieur et vie étudiante

M. Laurent HÉNART

36. Régimes sociaux et de retraite ;
Pensions

MM. Patrick LEMASLE
et Michel VERGNIER

37. Relations avec les collectivités territoriales ;
Avances aux collectivités territoriales

M. Bernard CARAYON

38. Remboursements et dégrèvements

M. Jean-Yves COUSIN

39. Santé

M. Gérard BAPT

40. Sécurité

M. Michel DIEFENBACHER

41. Sécurité civile

M. Georges GINESTA

42. Solidarité, insertion et égalité des chances

M.  Jean-Marie BINETRUY

43. Sport, jeunesse et vie associative

M. Henri NAYROU

Travail et emploi :

 

44. Politiques du travail et de l’emploi

Mme Chantal BRUNEL

45. Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ; Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

M. Christian ECKERT

Ville et logement :

 

46. Ville

M. François GOULARD

47. Logement

M. François SCELLIER

48. Participations financières de l’État ;
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

M. Camille de ROCCA-SERRA

Rapport d’information (usage des pouvoirs du premier alinéa de l’article 57 de la LOLF) :

49. Affaires européennes

M. Pierre MOSCOVICI

EXAMEN DES ARTICLES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– Crédits des missions

Article 32

Crédits du budget général

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 381 198 744 731 € et de 376 625 794 147 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2011 et de ceux prévus pour 2012, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des missions et programmes du budget général au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Les crédits du budget général que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque mission du budget général et totalisés à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission adopte l’article 32 et l’état B compte tenu des modifications de crédits qu’elle a adoptées (voir infra l’état B annexé).

Article 33

Crédits des budgets annexes

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 238 009 610 € et de 2 231 898 252 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Les crédits des budgets annexes que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque budget annexe et totalisés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission adopte l’article 33 et l’état C sans modification.

*

* *

Article 34

Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 166 748 864 029 € et de 170 638 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Les crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque compte et totalisés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission adopte l’article 34 et l’état D sans modification.

*

* *

II.– Autorisations de découvert

Article 35

Autorisations de découvert

Texte du projet de loi :

I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2012, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à autoriser les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, tels que proposés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découvert demandées sont présentées dans les annexes relatives à chacune de ces deux catégories de comptes.

Pour leur examen par l’Assemblée nationale – et à la différence des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers) – les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires n’ont pas donné lieu, pour leur discussion et leur vote, à un rattachement à l’examen de crédits du budget général.

Pourtant, quoique les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires ne constituent pas des missions (II de l’article 20 de la LOLF), la loi organique de 2001 invite manifestement à procéder à un tel rattachement, l’ancien vote « par catégorie de comptes spéciaux » (1) étant remplacé par un vote « par compte spécial » (article 43 de la LOLF).

Pour une présentation globale des comptes spéciaux dotés de découverts, on pourra se reporter au tome I du présent Rapport général (2).

*

* *

La Commission adopte l’article 35 et l’état E sans modification.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 36

Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Texte du projet de loi :

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

   

I.– Budget général

1 923 336

Affaires étrangères et européennes

15 024

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

31 812

Budget, comptes publics et réforme de l’État

139 495

Culture et communication

11 014

Défense et anciens combattants

293 198

Écologie, développement durable, transports et logement

60 305

Économie, finances et industrie

14 005

Éducation nationale, jeunesse et vie associative

953 356

Enseignement supérieur et recherche

17 298

Fonction publique

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

280 534

Justice et libertés

76 887

Sports

Services du Premier ministre

9 224

Solidarités et cohésion sociale

Travail, emploi et santé

21 184

Ville

 

II.– Budgets annexes

11 985

Contrôle et exploitation aériens

11 151

Publications officielles et information administrative

834

 

Total général

1 935 321

Exposé des motifs du projet de loi :

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

Le Rapporteur général rappelle que si les dépenses de personnel sont spécialisées par programme, les plafonds d’emplois sont spécialisés par ministère et par budget annexe. En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la première partie du projet de loi de finances fixe un plafond global d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ce plafond est proposé pour 2012, à l’article d’équilibre du présent projet (article 31), à un niveau de 1 935 321 équivalents temps plein travaillé (ETPT), au lieu de 1 974 461 ETPT en loi de finances initiale pour 2011 (soit une baisse de 2 %). Ce plafonnement permet de renseigner sur un « stock » d’emplois publics, là où l’ordonnance organique n° 52-2 du 2 janvier 1959 – dont l’article 1er prévoyait que « les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances » – n’invitait à raisonner qu’en termes de flux.

En deuxième partie, la loi de finances détermine la répartition de ces plafonds par ministère et par budget annexe. C’est l’objet du présent article. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds font l’objet d’un vote unique, sans que cela ne limite l’exercice du droit d’amendement parlementaire, c’est-à-dire la possibilité d’amender les différentes lignes du tableau.

Toutefois, la déconnexion entre discussion des crédits des programmes et discussion sur les plafonds des autorisations d’emplois fait perdre à cette dernière de son intérêt. C’est pourquoi, à l’instar de MM. Alain Lambert et Didier Migaud, le Rapporteur général juge souhaitable d’étudier « la possibilité de mettre en discussion à la fois les crédits des programmes d’une mission et les plafonds d’emplois des ministères qui y sont représentés, en vue de donner du sens à la discussion des amendements » (3). L’article 7 de la LOLF fait d’ailleurs clairement le lien entre les deux notions en disposant que « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État ». La logique induite par la loi organique veut que les dépenses – celles de personnel comme toutes les autres – soient justifiées dès « le premier euro ». Les projets annuels de performances (PAP) annexés au présent projet fournissent ainsi pour chaque programme des informations relatives aux flux d’entrées et de sorties d’agents publics, en particulier leur coût moyen. C’est donc dans le cadre de la discussion des crédits des programmes que la question du bon niveau des plafonds d’emplois peut le plus légitimement être posée.

Sous bénéfice de ces observations, le Rapporteur général invite à se reporter au tome I du présent rapport général pour une analyse globale des dépenses de personnel et des emplois rémunérés par l’État (4).

Le tableau figurant aux pages suivantes présente la répartition des plafonds d’emplois par mission et programme du budget général telle qu’elle résulte de la loi de finances initiale pour 2011 et du présent projet de loi de finances. Les effectifs de la colonne « LFI 2011 » ont été retraités pour permettre une comparaison à structure constante avec le projet de loi de finances pour 2012. Cette ventilation est à la fois indicative (les plafonds étant fixés par ministère) et prévisionnelle (chaque plafond constitue un « maximum » n’emportant aucune obligation de consommation totale).

VENTILATION INDICATIVE DES PLAFONDS D’EMPLOIS
PAR MISSION ET PAR PROGRAMME

(en ETPT)

Mission

Programme

LFI 2011

PLF 2012

Action extérieure de l’État

12 885

12 644

 

Action de la France en Europe et dans le monde

8 325

8 235

 

Diplomatie culturelle et d’influence

1 182

1 048

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

3 378

3 361

Administration générale et territoriale de l’État

33 402

33 020

 

Administration territoriale

28 262

27 809

 

Vie politique, culturelle et associative

5 099

5 170

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

41

41

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

14 727

14 294

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

4 742

4 676

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

9 985

9 618

Aide publique au développement

2 517

2 380

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 517

2 380

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 372

1 619

 

Liens entre la nation et son armée

2 113

1 587

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

222

0

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

37

32

Conseil et contrôle de l’État

5 580

5 642

 

Conseil d’État et autres juridictions administratives

3 578

3 640

 

Conseil économique, social et environnemental

162

162

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 840

1 840

Culture

11 124

11 014

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

11 124

11 014

Défense

299 006

291 611

 

Environnement et prospective de la politique de défense

8 673

8 761

 

Préparation et emploi des forces

265 239

257 698

 

Soutien de la politique de la défense

12 552

13 106

 

Équipement des forces

12 542

12 046

Direction de l’action du Gouvernement

3 492

3 550

 

Coordination du travail gouvernemental

2 772

2 814

 

Protection des droits et libertés

720

736

Écologie, développement et aménagement durables

61 885

60 305

 

Prévention des risques

361

361

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

61 524

59 944

Économie

13 010

12 691

 

Développement des entreprises et de l’emploi

5 772

5 613

 

Statistiques et études économiques

5 221

5 140

 

Stratégie économique et fiscale

2 017

1 938

Enseignement scolaire

983 060

968 062

 

Enseignement scolaire public du premier degré

326 271

318 626

 

Enseignement scolaire public du second degré

451 706

446 053

 

Vie de l’élève

132 205

130 772

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

33 860

34 039

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

24 142

23 866

 

Enseignement technique agricole

14 876

14 706

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

142 466

139 495

 

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

118 784

116 251

 

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

1 139

1 155

 

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

5 108

5 026

 

Facilitation et sécurisation des échanges

17 435

17 063

Immigration, asile et intégration

612

587

 

Immigration et asile

612

587

Justice

76 025

76 887

 

Justice judiciaire

31 018

31 137

 

Administration pénitentiaire

35 057

35 511

 

Protection judiciaire de la jeunesse

8 501

8395

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 449

1 822

 

Conseil supérieur de la magistrature

 

22

Outre-mer

4 176

4 866

 

Emploi outre-mer

4 176

4 866

Politique des territoires

141

136

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

141

136

Recherche et enseignement supérieur

28 495

21 288

 

Formations supérieures et recherche universitaire

24 485

17 298

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 334

1 314

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 676

2 676

Sécurité

 

242 502

239 597

 

Police nationale

97 068

95 883

 

Gendarmerie nationale

145 434

143 714

Sécurité civile

 

2 472

2 464

 

Intervention des services opérationnels

2 472

2 464

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 326

11 285

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

12 326

11 285

Travail et emploi

 

10 068

9 899

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

10 068

9 899

SOUS-TOTAL BUDGET GÉNÉRAL (A)

1 962 343

1 923 336

Mission

Programme

LFI 2010

PLF 2011

Contrôle et exploitation aériens

11 268

11 151

 

Soutien aux prestations de l’aviation civile

11 268

11 151

Publications officielles et information administrative

850

850

 

Édition et diffusion

448

436

 

Pilotage et activités de développement des publications

402

398

SOUS-TOTAL BUDGETS ANNEXES (B)

12 118

11 985

TOTAL BUDGET DE L’ÉTAT (A+B)

1 974 461

1 935 321

Source : Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État.

*

* *

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

*

* *

Article 37

Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Texte du projet de loi :

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 373 456 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

   

Action extérieure de l’État

6 767

Diplomatie culturelle et d’influence

6 767

Administration générale et territoriale de l’État

330

Administration territoriale

116

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

214

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

15 810

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 439

Forêt

10 084

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 280

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l’égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 425

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 425

Culture

15 187

Patrimoines

8 661

Création

3 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 917

Défense

4 830

Environnement et prospective de la politique de défense

3 635

Soutien de la politique de la défense

1 195

Direction de l’action du Gouvernement

647

Coordination du travail gouvernemental

647

Écologie, développement et aménagement durables

14 165

Infrastructures et services de transports

487

Sécurité et affaires maritimes

264

Météorologie

3 409

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 683

Information géographique et cartographique

1 760

Prévention des risques

1 545

Énergie, climat et après-mines

500

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

517

Économie

3 442

Développement des entreprises et de l’emploi

3 112

Tourisme

330

Enseignement scolaire

4 479

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 479

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 404

Fonction publique

1 404

Immigration, asile et intégration

1 230

Immigration et asile

410

Intégration et accès à la nationalité française

820

Justice

521

Justice judiciaire

173

Administration pénitentiaire

234

Conduite et pilotage de la politique de la justice

114

Médias, livre et industries culturelles

2 726

Livre et industries culturelles

2 726

Outre-mer

150

Emploi outre-mer

150

Recherche et enseignement supérieur

240 656

Formations supérieures et recherche universitaire

150 239

Vie étudiante

12 728

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 833

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 199

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 846

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 290

Recherche culturelle et culture scientifique

1 175

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

436

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

436

Santé

2 660

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 651

Protection maladie

9

Sécurité

127

Police nationale

127

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 314

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 281

Sport, jeunesse et vie associative

1 702

Sport

1 645

Jeunesse et vie associative

57

Travail et emploi

44 052

Accès et retour à l’emploi

43 716

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

92

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

167

Ville et logement

464

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l’offre de logement

151

Politique de la ville et Grand Paris

267

Contrôle et exploitation aériens

878

Formation aéronautique

878

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

   

Total

373 456

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article fixe, pour 2012, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État en équivalent temps plein, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise de l’emploi public et de la soutenabilité à moyen et long terme du financement des opérateurs, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l’exception des emplois répondant cumulativement aux deux conditions suivantes :

– un contrat de travail limité dans le temps ;

– un financement intégral par des ressources propres résultant d’un acte contractuel entre le financeur et l’opérateur (contrats de recherche ou de développement, conventions de projets, commandes particulières…). Lorsque les ressources propres issues de cet acte contractuel sont d’origine publique, seules celles obtenues après appel d’offres ou appel à projets peuvent être prises en compte à ce titre.

Le choix de ces conditions est justifié par les motifs suivants :

– les emplois intégralement financés par des ressources propres issues d’actes contractuels entre les bailleurs de fonds et l’opérateur sont des contrats à durée limitée, ne soulevant pas d’enjeu de soutenabilité budgétaire pour l’État ;

– il est de bonne gestion d’inciter les organismes à rechercher des ressources propres ;

– il est par ailleurs nécessaire de respecter les dispositions contractuelles passées entre l’opérateur et ses bailleurs de fonds (collectivités territoriales, Union européenne, autres organismes…).

La déclinaison par opérateur ou catégorie d’opérateurs du plafond des autorisations d’emplois par programme fixée par le présent article est présentée dans le volet opérateurs des projets annuels de performances. Elle constituera, dans sa version définitivement adoptée, le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets 2012 des opérateurs.

L’évolution des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2011 et le projet de loi de finances pour 2012 est de + 7 528 emplois, en équivalents temps plein (ETP).

Retraité des variations de périmètre et des corrections techniques (8 634 ETP), notamment des transferts liés au passage à l’autonomie financière d’établissements d’enseignement supérieur, le plafond d’emplois des opérateurs diminue de 1 106 ETP. Cette évolution marque la participation des opérateurs à la maîtrise de l’emploi public.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à arrêter les plafonds des emplois des opérateurs de l’État à 373 546 ETP pour 2012.

Ces plafonds, fixés pour la première fois dans la loi de finances initiale pour 2009 en application de l’article 64 de la loi de finances initiale pour 2008, complètent les plafonds des emplois rémunérés directement par l’État (proposés aux articles 36 et 38 du présent projet).

A.– UN PLAFOND D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DIFFÉRENT DU PLAFOND D’EMPLOIS MINISTÉRIEL

Les plafonds relatifs aux opérateurs présentent trois différences avec les plafonds des emplois rémunérés directement par l’État.

Premièrement, les plafonds d’emplois des opérateurs sont exprimés en équivalents temps plein (ETP), alors que les plafonds d’emplois de l’État le sont en équivalents temps plein travaillé (ETPT) – ce dernier mode de décompte étant insuffisamment familier à la plupart des opérateurs. La différence entre les deux méthodes n’est pas négligeable, dès lors que seule la seconde prend en compte la période de présence de l’agent au cours de l’année. À titre d’exemple, un agent en contrat à durée déterminée de trois mois travaillant à temps partiel à 80 % correspond à 0,8 ETP et à 0,8 x 3/12 = 0,2 ETPT. Le Rapporteur Général estime qu’une comptabilisation des emplois des opérateurs en ETPT ne serait pas seulement plus rigoureuse : elle permettrait des rapprochements pertinents entre effectifs des opérateurs et effectifs de l’État.

Deuxièmement, les plafonds applicables aux opérateurs ne concernent pas la totalité de leurs emplois (5). N’entrent pas dans le décompte :

– les emplois correspondant à un contrat de travail limité dans le temps, à condition qu’ils soient intégralement financés par des ressources propres de l’opérateur ;

– les emplois correspondant à des contrats aidés, y compris lorsqu’ils sont financés grâce à des subventions de l’État. Leur niveau s’établit à 1 034 ETP au PLF 2012, soit une augmentation de 436 ETP par rapport au PLF 2011 (+ 73 %). Concentrée sur la mission Recherche et enseignement supérieur, cette hausse est directement corrélée aux transferts d’emplois et de crédits du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche vers les opérateurs accédant aux responsabilités et compétences élargies ;

– l’ensemble des emplois financés sur ressources propres des universités ayant opté pour le régime de « responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines » (6). Ces dernières bénéficient ainsi d’une plus grande souplesse de gestion : tous les emplois « autofinancés », y compris ceux correspondant à des contrats à durée indéterminée, sont exclus du plafond applicable aux opérateurs de la mission Recherche et enseignement supérieur (7).

Au total, d’après l’annexe « jaune » consacrée aux opérateurs de l’État jointe au présent projet de loi de finances, les emplois des opérateurs non soumis au respect des plafonds proposés au présent article sont estimés à environ 43 073 ETP contre 37 853 ETP en 2011, soit 5 220 ETP supplémentaires par rapport à 2011 (+ 13,7 % – voir le tableau ci-après). Cette hausse est essentiellement imputable aux emplois financés, sur leurs ressources propres, par les universités et par d’autres établissements d’enseignement supérieur (en 2012, 75 % des emplois hors plafonds s’inscrivent dans le cadre de la mission Recherche et enseignement supérieur).

ÉVOLUTION GLOBALE DES EMPLOIS DES OPÉRATEURS

(en ETP)

EMPLOIS LFI 2011

EMPLOIS PLF 2012 (a)

Sous plafond

Hors plafond

Total

Sous plafond

Hors plafond

Total

365 928

38 158

404 086

373 456

43 073

416 529

(a) dont mesures de périmètre (voir infra).

Troisièmement, les plafonds d’emplois des opérateurs sont déclinés non par ministère mais par mission et programme – et figurent à ce titre dans chacun des projets annuels de performances (8). En outre, alors que les plafonds d’emplois rémunérés par l’État sont juridiquement limitatifs (article 9 alinéa 3 de la LOLF), les plafonds relatifs aux opérateurs n’ont que vocation à constituer, selon les termes de l’exposé des motifs du présent article, « le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets 2012 des opérateurs » (9).

Ces trois différences de construction des plafonds d’emplois nuisent à une approche consolidée de l’emploi public, pourtant à l’origine de l’instauration d’un plafond propre aux opérateurs : c’est fort du constat que la maîtrise des effectifs de l’État s’accompagnait d’une dérive de ceux de ses établissements publics (10) que le Parlement a souhaité que le dispositif de plafonnement soit étendu aux opérateurs (11).

À elle seule, la mission Recherche et enseignement supérieur représente plus de 65,5 % des emplois totaux (272 904 ETP), tandis que les missions Travail et emploi et Agriculture comptent pour respectivement 11,2 % (46 763 ETP) et 3,9 % (16 221 ETP).

Le graphique ci-dessous présente la ventilation du plafond d’emplois par mission.

VENTILATION PAR MISSION DU PLAFOND D’EMPLOIS SOUS PLAFOND
DES OPÉRATEURS POUR 2012

(en ETP)

Au-delà des prévisions pour 2012, porter une appréciation pertinente sur les plafonds d’emplois des opérateurs suppose de pouvoir juger de leur évolution d’une année sur l’autre. En dépit des efforts déployés par le ministère du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État sur ce sujet, en particulier dans l’annexe « jaune » consacrée aux opérateurs, la comparaison entre 2011 et 2012 est particulièrement malaisée.

B.– L’ÉVOLUTION DU PLAFOND D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS ENTRE 2011 ET 2012

1.– Une comparaison malaisée du fait des mouvements de périmètre

Deux difficultés majeures rendent la comparaison des emplois sous plafond des opérateurs d’une année sur l’autre compliquée :

– d’une part, la liste des opérateurs évolue considérablement. Entre 2011 et 2012, il ressort de l’annexe budgétaire consacrée aux opérateurs que 6 organismes ne remplissent plus les critères de qualification d’opérateurs de l’État tandis que 12 opérateurs ont été fermés ou dissous et 3 opérateurs ont fait

l’objet d’une intégration (12). En revanche, 7 nouveaux organismes font désormais partie de la liste tandis que 18 organismes ont fait l’objet de regroupements au sein de 8 nouveaux opérateurs ;

– d’autre part, la comparaison d’une année sur l’autre se heurte aux traditionnelles questions de changement de périmètre. Le Gouvernement estime ainsi à 8 634 ETP les emplois des opérateurs qui doivent être neutralisés pour apprécier l’évolution entre 2011 et 2012, correspondant pour l’essentiel au transfert des personnels de l’État vers les établissements d’enseignement supérieur dans le cadre du passage aux responsabilités et compétences élargies.

Le Rapporteur général se félicite du fait que le « jaune » consacré aux opérateurs précise désormais la ventilation par programme de ces changements de périmètre, afin de faciliter la comparaison d’une année sur l’autre. Pour autant, il souligne que si la prise en compte de ces changements de périmètre est évidemment nécessaire pour apprécier de manière rigoureuse l’évolution des effectifs des opérateurs ou celle des effectifs de l’État (13), il n’en va pas de même pour apprécier l’évolution des emplois publics dans leur ensemble. Cette observation conduit, une fois de plus, à souhaiter pouvoir bénéficier d’une vision consolidée de l’évolution des emplois, qu’ils soient rémunérés directement par l’État ou par ses opérateurs. L’échelon de présentation pertinent pourrait être la mission ou le programme.

Le tableau ci-après récapitule les facteurs d’évolution du plafond d’emplois des opérateurs entre 2011 et 2012, compte tenu des retraitements et changements de périmètre précités.

ÉVOLUTION DU PLAFOND D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS

(en ETP)

Plafond 2012 à périmètre courant (présent article)

373 456

dont solde des créations et suppressions d’emplois

 

Entrée / Sortie de la liste des opérateurs de l’État

– 714

Changements de périmètre

+ 8 604

dont transferts sortants

– 14

dont transferts entrants

+ 8 618

Corrections techniques

+ 744

Plafond 2012 à périmètre constant

364 822

2.– Un effort de modération des effectifs des opérateurs en 2012 deux fois moins important qu’en 2011

Il faut rappeler que, pour accompagner les efforts de réduction des effectifs résultant de la mise en œuvre de la règle du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite dans les ministères, le Gouvernement a précisé que les opérateurs seraient également mis à contribution, à l'exception des opérateurs rattachés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur la période de programmation (14).

● En 2011, compte tenu de la prise en compte des 1 000 ETP créés en cours d’année 2010 au sein de Pôle Emploi pour procéder à la comparaison des effectifs des opérateurs à périmètre constant entre 2010 et 2011, la loi de finances initiale pour 2010 prévoyait une réduction des effectifs des opérateurs de 2 629 ETP soit une baisse de 0,8 % de l’ensemble des emplois sous plafond des opérateurs, et de 1,8 % des emplois sous plafond des opérateurs, hors programmes exonérés.

Le Rapporteur général avait néanmoins fait observer dans son rapport de l’an passé qu’entre la loi de finances initiale pour 2010 telle que votée par le Parlement (article 73) et le présent projet de loi de finances pour 2011, les emplois sous plafond des opérateurs ne baissaient que de 1 629 ETP à périmètre constant. Ceci équivalait à une réduction de – 0,5 % de l’ensemble des emplois sous plafond des opérateurs, et de – 1,15 % des emplois sous plafond des opérateurs hors programmes exonérés, alors que l’effort de réduction des emplois sous plafond rémunérés par l’État s’élevait à – 2,2 % en 2011.

● Pour 2012, le Rapporteur général constate que l’effort de réduction des emplois sous plafond des opérateurs sera deux fois moins important qu’en 2011 car il est limité à – 0,3 % sur l’ensemble du périmètre des opérateurs,
et à – 0,8 %
s’agissant des emplois sous plafond des opérateurs hors programmes exonérés.

Il faut toutefois relever que, outre les opérateurs de la mission Recherche et enseignement supérieur, Pôle Emploi est également exonéré de l’effort de maîtrise des effectifs alors qu’en 2011 ceux-ci avaient été réduits de 1 800 ETP. Cette exemption paraît justifiée au regard de l’une des recommandations du Conseil européen sur le programme de stabilité actualisé de la France pour la période 2011-2014 aux termes de laquelle il convient d’« intensifier les politiques actives d'emploi et instaurer des mesures visant à améliorer l'organisation, le processus de décision et les procédures du service public d'emploi pour renforcer l'offre de services et le soutien individualisé destinés aux personnes exposées au risque de chômage de longue durée » (15).

En pratique, trois missions concentrent plus de 55 % de la réduction d’emplois entre 2011 et 2012 :

– la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales, avec un plafond d’emplois de ses opérateurs en baisse de – 1,6 % (– 264 ETP, baisse réalisée à près de 60 % par l’Office national des forêts), porte près du quart de l’effort global ;

– la mission Enseignement scolaire participe à l’effort global à
hauteur de 17 % avec une baisse des effectifs de ses opérateurs de près de – 3,8 % (– 185 ETP, effort supporté principalement par le Centre national d’enseignement à distance – CNED – et le réseau des Centres de documentation pédagogique – SCEREN) ;

– et la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, avec un plafond d’emplois de ses opérateurs en baisse de – 1,7 % (– 163 ETP sur le plafond des Agences régionales de santé – ARS) contribue à hauteur de 15 % de l’effort global.

Outre ces trois missions, il faut noter que 12 missions voient leurs effectifs réduits de plus de 1,5 % en 2012. Il s’agit des missions Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (– 3,7 %), Immigration, asile et intégration
(– 3,7 %), Contrôle et exploitation aériens (– 3,5 %), Économie (– 2,1 %), Ville et logement (–1,9 %), Gestion des finances publiques et des ressources humaines
(– 1,8 %), Solidarité, insertion et égalité des chances
(– 1,7 %), Administration territoriale et générale de l’État (– 1,7 %), Outre-mer (– 1,6 %), Sécurité (– 1,6 %), Médias, livre et industries culturelles
(– 1,5 %) et Sport, jeunesse et vie associative (– 1,5 %).

Enfin, certaines missions affichent une diminution relativement faible, voire une stabilité des emplois sous plafond de leurs opérateurs. Il s’agit des missions Justice (– 1,1 %), Régimes sociaux et de retraite (– 0,9 %), Écologie, développement et aménagement durables (– 0,6 %), Action extérieure de
l'État
(– 0,5 %), Direction de l’action du gouvernement (– 0,3 %), Défense
(– 0,2 %), Culture (– 0,2 %), et des programmes non exonérés de la mission Recherche et enseignement supérieur (– 0,2 %), Aide publique au développement (stable), Santé (stable) et Travail et emploi (stable).

Sous bénéfice de ces observations, le Rapporteur général invite à se reporter au tome I du présent rapport général pour une analyse globale des dépenses de personnel de l’État et de ses opérateurs (16).

*

* *

La Commission adopte l’article 37 sans modification.

Article 38

Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

Texte du projet de loi :

I.– Pour 2012, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 540. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

Action extérieure de l’État

 

Diplomatie culturelle et d’influence

3 540

Total

3 540

II.– Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article fixe, pour 2012, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière, en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise globale de l’emploi public et de l’information du Parlement dans ce domaine, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Cet article s'applique aux établissements à autonomie financière (EAF), c'est-à-dire aux établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères et européennes. Ces établissements, qui ne disposent pas de la personnalité morale, perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, …) et, pour la part restante de leurs ressources, des subventions publiques. Conformément aux débats qui ont abouti à l’adoption de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, le plafond présenté n’a vocation à couvrir que les emplois des EAF qui ne sont pas auto-financés par les établissements.

Comme les années précédentes, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Par ailleurs, le plafond intègre les 129 équivalents temps plein (ETP) transférés depuis le plafond d’emplois du ministère des affaires étrangères et européennes afin de mettre en œuvre la mesure de fusion des EAF avec les services de coopération et d’action culturelle (SCAC).

Pour une information complète du Parlement, les emplois des agents de droit local en CDD sont par ailleurs évalués et présentés de manière détaillée dans les projets et rapports annuels de performances.

Le mode de décompte et de fixation retenu est l’équivalent temps plein (ETP) dans la mesure où le ministère des affaires étrangères et européennes ne dispose pas à ce jour, pour ces établissements, d’un outil de décompte des emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT) suffisamment précis.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à fixer les plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (EAF) pour 2012.

Il s’agit d’appliquer pour la troisième fois l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2009 qui, introduit à l’initiative du Sénat, tend à compléter le dispositif de plafonnement des emplois relevant du ministère des affaires étrangères. Les établissements concernés sont visés par renvoi à l’article 66 de la loi de finances pour 1974, qui permet, par décret en Conseil d’État, de conférer « l’autonomie financière » à « des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères » (17). Concrètement, il s’agit de centres culturels, d’instituts culturels et de centres de recherche situés à l’étranger, soit environ 150 établissements au total, implantés dans près de 100 pays.

Parce qu’ils ne disposent pas de la personnalité morale, ces établissements ne sont pas des opérateurs de l’État (18) : leurs emplois ne sont donc pas comptabilisés dans les plafonds d’emplois des opérateurs rattachés aux programmes du ministère des affaires étrangères (proposés à, respectivement, 6 767 ETP et 28 ETP (19) pour les missions Action extérieure de l’État et Aide publique au développement à l’article 37 du présent projet de loi de finances). Parce que ces organismes sont – par définition – dotés de l’autonomie financière, leurs agents ne sont pas non plus comptabilisés dans le plafond des emplois rémunérés par le ministère des affaires étrangères (plafond proposé à 15 024 ETPT (20) à l’article 36 du présent projet de loi de finances). Plus exactement, seuls les agents expatriés affectés dans ces établissements
– généralement le directeur et le comptable – s’imputent sur le plafond d’emploi ministériel. En sont en revanche exclus l’ensemble des « recrutés locaux », c’est-à-dire les agents liés à l’établissement par un contrat de droit local.

Pour supprimer ce qui pouvait apparaître comme un « angle mort » dans les modalités de suivi et d’encadrement de l’emploi public, l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2009 conduit à instituer un plafonnement distinct, spécifique aux établissements à autonomie financière et, en leur sein, aux « agents de droit local ».

Il convient de préciser que, depuis la loi de finances initiale pour 2011, l’ensemble des crédits de dotations aux EAF, pour fonctionnement et pour opérations, ainsi que l’ensemble des ETP des EAF sont regroupés sur un seul programme, le programme 185 Diplomatie culturelle et d’influence(21). Cette maquette budgétaire unifiée tire les conséquences de la réforme du réseau de coopération initiée avec la révision générale des politiques publiques (RGPP) qui préconisait la fusion à l’étranger des centres et instituts culturels avec les services d’ambassade chargés de la coopération et de l’action culturelle (SCAC).

Pour 2012, le I du présent article tend à fixer le plafond à 3 540 ETP pour les EAF relevant du programme Diplomatie culturelle et d’influence contre 3 411 ETP en 2011. Ceci s’explique par la poursuite du processus de fusion qui se traduit par le transfert de 129 ETP depuis le plafond d’emplois du ministère des affaires étrangères et européennes vers le plafond des EAF. À périmètre constant, les effectifs des EAF en 2012 sont donc gelés.

Il faut néanmoins rappeler que ce plafond ne s’applique pas à l’ensemble des recrutés locaux employés dans les  EAF : ainsi que le précise le II du présent article, « ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée », soit environ 70 % de l’effectif local des EAF.

L’exclusion des emplois correspondant à des contrats à durée déterminée (CDD), soit 30 % des effectifs des EAF, s’explique, selon l’étude d’impact jointe au présent article, par la volonté de ne comptabiliser les emplois sous le plafond « qu’à hauteur des subventions publiques reçues » par les EAF. Or, les emplois des agents recrutés à durée déterminée seraient « autofinancés », du fait des ressources propres qu’ils génèrent pour ces établissements, sous forme par exemple de cours de langue ou de droits d’entrée à des manifestations culturelles. Selon les réponses transmises par la direction du budget au Rapporteur général, ces agents recrutés par voie de CDD, non pris en compte dans le plafond proposé au présent article, sont estimés à 2 097 ETP (principalement dans le secteur culturel et marginalement dans le secteur de la recherche) à comparer à 1 492 ETP en 2011 ce qui correspond à une progression de 40 %.

Outre qu’il est censé encourager les EAF à développer leurs ressources propres, le plafonnement des seuls emplois correspondant à des contrats à durée indéterminée (CDI) vise donc à ne faire porter la contrainte législative qu’aux emplois qui, de facto, sont rémunérés par l’État.

En pratique, du fait même de l’autonomie financière dont jouissent ces établissements, la détermination du montant précis des subventions étatiques versées aux EAF qui financent in fine l’emploi d’agents de droit local n’est pas chose aisée.

Deux types de subventions, désormais regroupées sur le programme 185 Diplomatie culturelle et d’influence, coexistent : des dotations de fonctionnement imputées sur le titre 3 qui peuvent parfois s’apparenter à des subventions d’équilibre, et des dotations pour opérations imputées sur le titre 6 qui peuvent davantage être « fléchées » (22).

SUBVENTIONS VERSÉES AUX EAF EN 2011 ET 2012

(en euros)

P 185 Diplomatie culturelle et d’influence

AE = CP 2011

AE = CP 2012

Évolution

Dotation fonctionnement

40 232 350

40 248 437

+ 0,04 %

Dotation pour opérations

15 400 617

13 600 290

– 11,68 %

Source : Direction du budget

Au total, ces subventions de l’État aux EAF devraient s’établir à 53,8 millions d’euros en 2012 à comparer à 55,6 millions d’euros en 2011, 65,9 millions d’euros en 2010, 54,3 millions d’euros en 2009 et à 46,1 millions d’euros en 2008.

À titre de récapitulation, le tableau ci-après présente les trois séries de plafonds d’emplois appelés à régir l’évolution des effectifs du ministère des affaires étrangères et européennes pour 2012.

ENSEMBLE DES PLAFONDS D’EMPLOIS RELEVANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES POUR 2012

Type d’emplois

Champ concerné

Plafond d’emplois

Emplois rémunérés par l’État
(art 36 du présent PLF)

Ministère des affaires étrangères et européennes

15 024 ETPT

Emplois rémunérés par des opérateurs (art 37 du présent PLF)

Mission Action extérieure de l’État - Programme Rayonnement culturel et scientifique

6 767 ETP

Mission Aide publique au développement - Programme Solidarité à l’égard des pays en développement

28 ETP

Emplois rémunérés par des établissements à autonomie financière
(présent article)

Mission Action extérieure de l’État - Programme Diplomatie culturelle et d’influence

3 540 ETP

TOTAL

 

25 359

*

* *

La Commission adopte l’article 38 sans modification.

*

* *

Article additionnel après l’article 38

Instauration pour 2012 d’un plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques et administratives indépendantes

La Commission examine l’amendement II-CF 142 de M. Louis Giscard d’Estaing.

M. Louis Giscard d’Estaing. Dans la même logique que l’amendement II-CF 141, il s’agit de fixer un plafond aux autorisations d’emploi de certaines autorités administratives indépendantes.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II–510).

*

* *

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

Article 39

Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Texte du projet de loi :

Les reports de 2011 sur 2012 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2011

INTITULÉ DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2011

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2012

INTITULÉ DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2012

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l’État

Présidence française du G20 et du G8

Action extérieure de l’État

Présidence française du G20 et du G8

Action extérieure de l’État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Fonction publique

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Fonction publique

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

Médias, livre et industries culturelles

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

Médias, livre et industries culturelles

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme. Il prévoit également que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour un nombre restreint de programmes, qui portent notamment sur des dépenses d’investissements pluriannuels (Opérateur national de paye et Chorus, déménagement des services du Conseil d’État), apportant un concours financier aux collectivités territoriales ou dont le calendrier de paiement est susceptible de subir un décalage (contributions internationales).

Le montant des reports pour ces programmes est limité au montant de crédits de paiement ouvert par la loi de finances initiale pour 2011.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à introduire, en faveur de dix programmes du budget général, des dérogations au plafond de reports de crédits de paiement prévu à l’article 15 de la LOLF.

Les reports de crédits d’un exercice sur l’autre sont un élément nécessaire à la souplesse de la gestion budgétaire. Toutefois, lorsqu’ils atteignent un montant trop important, ils nuisent à la bonne exécution de la loi de finances de l’année et contribuent à dissimuler la réalité des charges publiques. Sauf cas particulier, les reports doivent donc demeurer exceptionnels. Le « stock » de reports, qui avait atteint 14 milliards d’euros à la fin 2001, a été spectaculairement réduit pour atteindre moins de deux milliards d’euros en 2011.

Le graphique ci-après rend compte des efforts très substantiels de réduction des reports réalisés depuis 2002.

CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS PAR REPORT SUR LE BUDGET GÉNÉRAL

Depuis six ans (23), l’application de l’article 15 de la LOLF conforte cette politique, en limitant les reports de crédits de paiement d’un programme – vers le même programme ou vers un programme poursuivant les mêmes objectifs – à 3 % des crédits initiaux inscrits sur le programme à partir duquel les crédits sont reportés.

La LOLF traite distinctement les dépenses de personnel du titre 2 et les dépenses des autres titres, afin d’éviter que ne soit contourné le principe d’asymétrie régissant la fongibilité des crédits. Toutefois, puisque des assouplissements sont parfois nécessaires, l’article 15 prévoit qu’une disposition de loi de finances peut ponctuellement, pour les crédits hors titre 2, majorer le plafond de 3 %.

 L’année dernière, l’article 89 de la loi de finances initiale pour 2011 a ainsi autorisé plusieurs dérogations : quinze programmes ont été exonérés du respect du plafond de 3 %, entraînant des reports effectifs de 2010 vers 2011 de près de 2,04 milliards d’euros, là où l’application du plafond les aurait limités à moins de 525,5 millions d’euros (voir le tableau ci-après).

Par rapport à l’année 2010, il faut tout spécialement souligner la fin des reports de crédits portant sur la mission temporaire Plan de relance de l’économie d’un montant de 975 millions d’euros entre 2009 et 2010 (24) et la forte baisse des reports de crédits militaires qui ont longtemps occupé une place déterminante au sein du « stock » de reports (voir le graphique ci-avant).

Pour 2012, le présent article tend à renouveler la dérogation au profit de quatre programmes :

– le programme Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État du fait des regrettables retards de paiement liés au projet informatique Chorus ;

–le programme Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales au titre de subventions versées à des collectivités locales ayant subi des catastrophes naturelles et au titre de subvention pour travaux d’intérêt local qui n’ont pu être versées en 2011 compte tenu de leurs modalités d’attribution ;

– le programme Intervention des services opérationnels de la mission Sécurité civile compte tenu du décalage du remplacement d’hélicoptères de la sécurité civile et du retard pris dans la construction de la base immobilière en Martinique.

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 VERS 2011

(Crédits de paiement, en millions d’euros)

       

Reports effectifs 2010-2011

Mission

Programme

LFI 2010
(hors titre 2)
(A)

Plafond

Reports de fonds de concours

Reports hors FDC (B)

% des crédits initiaux (B/A)

de 3 %

(exonérés du plafond de 3 %)

Administration générale et
territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

282 360 943

8 470 828,3

1 236 422

45 321 000

16,05%

Administration territoriale

217 682 935

6 530 488,1

24 593 038

13 718 062

6,30%

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

220 475 927

6 614 277,8

315 950

6 629 237

3,01%

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

250 560 672

7 516 820,2

0

52 949 439

21,13%

Entretien des bâtiments de l’État

215 162 925

6 454 887,8

0

128 601 286

59,77%

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

276 512 901

8 295 387,0

91 789

33 363 000

12,07%

Interventions territoriales de l’État

34 870 557

1 046 116,7

0

22 016 185

63,14%

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

894 680 275

26 840 408,3

78 208

5 127 554

0,57%

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

108 792 364

3 263 770,9

1 332 709

19 629 207

18,04%

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

1 265 485 510

37 964 565,3

677 259

28 039 457

2,22%

Défense

Environnement et prospective de la politique de la défense

1 222 451 021

36 673 530,6

66 676

18 025 806

1,47%

Équipement des forces

8 842 360 836

265 270 825,1

0

254 412

0,00%

Soutien de la politique de la défense

1 982 342 945

59 470 288,4

287 796

176 579 049

8,91%

Ville et Logement

Développement et amélioration de l’offre de logement

501 965 982

15 058 979,5

60 147

148 375 252

29,56%

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 204 166 797

36 125 003,9

0

13 069 305

1,09%

Total

 

17 519 872 590

525 596 178

28 739 994

711 698 251

4,06%

En outre, le présent article tend à accorder six nouvelles dérogations au profit des programmes suivants :

– le programme Action de la France en Europe et dans le monde compte tenu d’un risque de décalage de 2011 sur 2012 d’une partie des paiements des contributions internationales (notamment à l’ONU), lié notamment au calendrier des appels à contribution ;

– le programme Présidence française du G20 et du G8 compte tenu de l’engagement tardif d’une partie des autorisations d’engagement du programme pour l’organisation du sommet de Cannes en novembre 2011. En effet, une partie des factures ne pourra pas être mise en paiement avant le mois de janvier 2012 ;

– le programme Conseil d’État et autres juridictions administratives car les dépenses générées par le déménagement des services du Conseil d’État de la rue de Rivoli vers la rue Montpensier à Paris pourront n’être exécutées qu’en début d’année 2012 ;

– le programme Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique que le Gouvernement justifie par la nécessité de financer le budget prévu par le contrat d’objectifs et de moyens de France Télévision en 2012 ;

– le programme Fonction publique s’agissant des crédits d’action sociale destinés à financer la rénovation de restaurants administratifs ainsi que des dépenses d’aide médicale à domicile ;

– le programme Livre et industries culturelles du fait de la non consommation de crédits à hauteur de 14 à 18 millions d’euros au titre de la « Carte musique ».

Le Rapporteur général se félicite, cette année, que le Gouvernement ait décidé, ab initio, d’interpréter la notion de crédits « initiaux » visée à l’article 15 de la LOLF comme les seuls crédits ouverts en loi de finances initiale. Rappelons en effet que l’article 42 du projet de loi de finances pour 2010 et l’article 55 du projet de loi de finances pour 2011 faisaient référence aux crédits ouverts par les différentes lois de finances rectificatives de l’année. Compte tenu des critiques formulées chaque année par le Rapporteur général (25), le Gouvernement avait finalement limité les reports à 3 % du montant des crédits ouverts en loi de finances initiale, par voie d’amendement(26). La majoration du plafond permise par l’article 15 de LOLF doit en effet s’interpréter comme une souplesse dans l’application de la règle, non comme son exonération pure et simple.

Selon les informations transmises au Rapporteur général, le montant des reports prévus par le présent article s’élèverait à près de 190 millions d’euros là où le plafond de 3 % les aurait limités à 98,6 millions d’euros.

REPORTS DE 2011 VERS 2012 PAR DÉROGATION AU PLAFOND DE 3 %

(Crédits de paiement, en millions d’euros)

Missions

Programmes

Crédits initiaux

Plafonnement

2011

à 3 %

HT2

(pour mémoire)

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

1 265,5

38,0

Présidence française du G20 et du G8

50,0

1,5

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Fonction publique

220,48

6,6

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

250,6

7,5

Médias

Contribution à l'audiovisuel public et à la diversité radiophonique

524,0

15,7

Livre et industries culturelles

303,8

9,1

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

476,5

14,3

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

108,8

3,3

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

86,9

2,6

Total

 

3 286,5

98,6

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 249 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Au-delà de 3 % de l’inscription en loi de finances initiale, le report de crédits de paiement doit être autorisé par la loi : c’est l’objet de l’article 39. Je propose de refuser cette autorisation dans deux cas, et donc de maintenir dans la limite de 3 % le report des crédits au bénéfice de France Télévisions ainsi que ceux du programme Livres et industries culturelles, afin de ne pas prolonger le financement de la « carte musique », qui n’a pas du tout obtenu les effets escomptés.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II–511) .

Elle adopte ensuite l’article 39 ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 40

Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (« avantage Scellier »)

Texte du projet de loi :

I.– L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, dont les dispositions sont regroupées sous un 1, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :

« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 ;

« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 et qui fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ou que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 et qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;

« d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 et qui fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 et qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.

« 3. Pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, l’achèvement du logement doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du dépôt de la demande de permis de construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné. » ;

3° Les dispositions des troisième à sixième alinéas sont regroupées sous un 4 ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent 4 » ;

B.– Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, la réduction d’impôt s’applique à la condition que le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale supérieur à un seuil fixé par décret en fonction du type de logement concerné. »

C.– Le IV est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour sa fraction inférieure à » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Après les mots : « logement neuf », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 % » ;

4° Après le sixième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« – 16 % pour les logements acquis du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.

« Toutefois, pour les logements qui font l’objet d’un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d’un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d’impôt s’applique, au taux de 8 %, à la condition que l’acquisition intervienne au plus tard le 31 décembre 2012 ; lorsque les logements sont acquis après cette date, la réduction d’impôt ne s’applique pas ;

« – 16 % pour les logements acquis ou construits du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;

5° Au douzième alinéa :

a) Après les mots : « transforme en logement », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « logements neufs », sont insérés les mots : « ou d’un logement qui fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » ;

c) Après les mots : « du montant des travaux », les mots : « de transformation ou de réhabilitation » sont supprimés.

D.– Le VIII est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Au sixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et après les mots : « du IV, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ce taux est porté à 22 % » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« – 16 % pour les souscriptions réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.

« Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent qui servent à financer des logements qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d’impôt s’applique au taux de 8 % ;

« – 16 % pour les souscriptions réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;

4° À la dernière phrase du septième alinéa, après le mot : « souscription », est inséré le mot : « annuelle ».

E.– Le XI est ainsi modifié :

1° Aux 2° et 3° du b, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

2° Après le 3° du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du dernier alinéa du II ne sont pas applicables au présent XI. »

II. – 1° Pour les logements qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les dispositions des quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s’appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Les dispositions du 1° du C et du 4° du D du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d’accroître l’efficience de l’aide publique à l’investissement locatif, le présent article prévoit d’aménager sur plusieurs points la réduction d’impôt sur le revenu dite « Scellier ».

En premier lieu, il recentre l’avantage fiscal, qui expire à la fin de l’année 2012 et qu’il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2015, en ramenant le taux de la réduction d’impôt à 16 % et en limitant le prix de revient du logement ouvrant droit à l’avantage fiscal par référence à des plafonds de prix par mètre carré modulés par zone à compter de 2012.

Par ailleurs, le présent article achève le « verdissement » du dispositif engagé en loi de finances pour 2010, en le réservant exclusivement aux logements bénéficiant du label « BBC 2005 » ou, pour les logements rénovés, d’un label attestant d’un certain niveau de performance énergétique.

En outre, il adapte le champ des logements éligibles afin de permettre l’application de la réduction d’impôt pour les opérations de reconstitution de l’offre en centres villes tendus et la « reconstruction de la ville sur la ville ».

Enfin, il précise, s’agissant des souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), que les campagnes de souscription ne peuvent pas, à l’instar des autres dispositifs similaires (« Robien SCPI » ou « Malraux SCPI »), excéder une période de douze mois.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose une réforme d’ensemble du dispositif Scellier afin de le doter de règles d’application pérennes propres à garantir une réelle visibilité à moyen terme des acteurs du logement sur le marché locatif neuf.

En ce sens, il précise :

– le champ et les conditions de réalisation des investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt ;

– les modalités de plafonnement de son assiette ;

– les différents taux applicables.

Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015.

I.– LE BILAN DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT SCELLIER EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT LOCATIF NEUF

A.– LA SITUATION DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF (27)

1.– La conjoncture actuelle

La reprise est importante dans le secteur du logement neuf sur les neuf premiers mois de l’année 2011 puisque les autorisations et les mises en chantier ont progressé respectivement de 11 % (28) et de 17 % (29) en rythme annuel pour l’ensemble des constructions résidentielles neuves par rapport à l’année précédente. Il convient de préciser que ces bons résultats sont en majeure partie liés au maintien d’une forte demande de logements ouvrant droit à la réduction d’impôt Scellier. La progression des mises en chantier traduit ainsi un mouvement de reconstitution des stocks intervenant notamment après les bons résultats des ventes dans ce secteur en 2010, puisque 75 000 logements Scellier ont été vendus sur un total de 115 000 ventes de logements neufs (30). Les ventes en Scellier représentent donc 65 % du total des ventes de ce secteur.

Par ailleurs, ces tendances pourraient se maintenir en 2012, le niveau des ventes de ce type de logement n’ayant pas diminué autant qu’anticipé en 2011 sous réserve des évolutions de fin d’année et à la condition que le contexte soit à nouveau favorable à la constitution de stocks. 60 000 logements devraient être vendus cette année et ce malgré l’application du rabot et le verdissement du dispositif. On notera cependant, sous réserve de données annuelles définitives, la décélération du rythme des mises en chantier en fin d’année 2011 pour partie liée à des résultats plus modestes dans les autres secteurs de la construction de logements neufs (à l’instar de l’accession à la propriété dans le neuf) à la conjoncture défavorable affectant certains marchés régionaux et à l’incertitude dans laquelle demeurent les acteurs du marché sur les derniers arbitrages relatifs à l’investissement locatif.

2.– L’addiction du secteur du logement neuf à la dépense fiscale

L’introduction du dispositif Scellier en loi de finances pour 2009 visait à proposer un outil d’incitation fiscale puissant en faveur de la demande de logements neufs dans un contexte de crise immobilière exceptionnelle. Il s’agissait ainsi de répondre à l’accroissement des stocks de logements invendus et de relancer la construction. En contrepartie, ces logements devaient être maintenus en location pendant une période minimale de neuf ans. Trois ans après l’instauration de ce dispositif, près de 200 000 logements Scellier ont été vendus.

Ce dispositif, à la suite des six autres dispositifs mis en place depuis 1984, illustre l’efficacité de la dépense fiscale en faveur de l’investissement immobilier (au total près de 836 000 logements neufs ont été construits depuis 1995).

VENTES DE LOGEMENTS LOCATIFS NEUFS

Cependant, ces bons résultats quantitatifs se traduisent par un coût annuel des avantages fiscaux alloués en constante augmentation. Ainsi, le seul essor du dispositif Scellier permet d’expliquer l’augmentation de plus 23 % de la dépense fiscale entre 2010 et 2011, celle-ci passant de 820 millions d’euros à 1 065 millions d’euros, et de plus 20 % entre 2011 et 2012, celle-ci passant de 1 065 millions d’euros à 1 345 millions d’euros.

ÉVOLUTION DU COÛT DE LA DÉPENSE FISCALE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT LOCATIF EN MÉTROPOLE (EN MILLIONS D’EUROS)

(en millions d’euros)

DÉTAIL DU COÛT DE LA DÉPENSE FISCALE EN FAVEUR
DE L’INVESTISSEMENT LOCATIF EN MÉTROPOLE

 

Année
de création

Nombre
de ménages bénéficiaires 2009

Coût 2009

(en millions d’euros)

Coût 2010

(en millions d’euros)

Coût 2011
(en millions d’euros)

Coût 2012
(prévisions en millions d’euros)

Périssol

1996

126 000

60

60

60

60

Besson ancien

1998

_

30

30

30

30

Besson neuf

1998

58 000

35

35

35

35

Robien classique

2003

270 000

440

475

415

415

Robien ZRR + Scellier ZRR

2005/2008

6 000

15

10

10

10

Borloo populaire

2006

19 000

30

60

90

120

Borloo ancien

2006

27 000

10

15

20

25

Scellier

2008

23 000 (2010)

-

90

270

430

Scellier intermédiaire

2008

11 000 (2010)

-

45

135

220

Total coût

   

620

820

1 065

1 345

Source : Voies et moyens, Tome II, annexe PLF 2012

Ce coût annuel ne reflète qu’une partie du coût total des logements acquis ou construits qui ne peut s’apprécier qu’au terme de l’incidence budgétaire des dispositifs mis en œuvre. Sur la base des prévisions de dépenses annuelles au titre de chacun des dispositifs dont l’incidence reste à courir, on peut approximer le montant de l’aide par logement construit à 34 000 euros. Ce montant diffère néanmoins selon les régimes. Dans le cadre du dispositif Scellier, il était de 52 000 euros en moyenne par logement en 2009 et 2010 (31) pour baisser à 33 000 euros en 2011 du fait des effets cumulé du verdissement du dispositif et de la mesure de rabot. Ces coûts importants sont néanmoins à nuancer du fait des recettes que génère chaque nouvelle construction en termes de TVA mais aussi d’impôt sur le revenu des personnes et des sociétés.

Au regard de ces résultats, il est logique que le marché ait intégré les effets de la dépense publique et que toute diminution de l’avantage fiscal se traduise par une baisse potentielle du nombre d’acquisitions et, par répercussion, des projets de construction. Or, si la dépense fiscale constitue un bon outil d’incitation à la construction alors que le parc métropolitain et ultramarin se caractérise par un déficit constant de logements, ce secteur économique ne saurait être dépendant de la dépense fiscale au point de ne pouvoir fonctionner sans elle. Il est ainsi considéré que la moitié ou le tiers des ventes réalisées ne le seraient pas en l’absence de toute incitation fiscale. Le constat de cette dépendance souligne toutefois en creux l’importance de maintenir un dispositif d’avantage fiscal ajusté au mieux aux besoins réels du secteur et aux objectifs de construction définis dans le cadre de la politique du logement.

B.– LA RÉDUCTION D’IMPÔT SCELLIER EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT LOCATIF NEUF

1.– Présentation du dispositif

La réduction d’impôt Scellier, créée à l’initiative de l’Assemblée nationale et régie par le nouvel article 199 septvicies du code général des impôts, s’est substituée, à compter du 1er janvier 2010, aux régimes d’amortissement dits Robien et Borloo qui permettaient aux contribuables de minorer leur assiette imposable.

Elle repose sur des critères d’application simples : un taux de 25 % de réduction d’impôt (abaissé à 20 % à compter de 2011 en vertu de la loi de finances rectificative pour 2008) est appliqué au prix de revient de l’investissement dans les limites d’un plafond de 300 000 euros comprenant les éventuels travaux de réhabilitation. Le montant de réduction d’impôt obtenu est réparti en parts égales sur les neuf années constituant la durée minimale de l’engagement de location. En loi de finances pour 2010, le taux unique de la réduction d’impôt a été remplacé par des taux différenciés en fonction du niveau de performance énergétique des logements acquis.

HISTORIQUE DES TAUX DU DISPOSITIF SCELLIER

 

Réglementation thermique

2009

2010

2011

2012

LFR 2008

Réglementation thermique en vigueur (RT 2005)

25 %

25 %

20 %

20 %

LFI 2010

BBC

25 %

25 %

25 %

20 %

Réglementation thermique en vigueur (RT 2005)

25 %

25 %

15 %

10 %

Enfin, la loi de finances pour 2011 a abaissé à 22 % et 13 % les taux vigueur en 2011 et à 18 % et 9 % les taux en vigueur en 2012 en application de la réduction homothétique du taux des réductions d’impôt comprises dans le champ du plafonnement global. Le tableau ci-dessous présente également les mesures transitoires adoptées pour lisser cette dégradation des taux.

TAUX ACTUELS ISSUS DE LA LFI 2011

Situation au regard du contrat de réservation

Date de la signature de l’acte authentique

Caractéristique de l’investissement

Taux 2011

Contrat de réservation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010

Au plus tard
le 31 janvier 2011

BBC ou non BBC

25 %

25 %

Du 1er février 2011
au 31 mars 2011

BBC

25 %

Non BBC

15 %

À compter du
1er avril 2011

BBC

22 %

Non BBC

13 %

Contrat de réservation signé à compter du 1er janvier 2011 ou signé avant cette date, mais déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts après le 31 décembre 2010

Du 1er janvier
au 31 décembre 2011

BBC

22 %

Non BBC

13 %

Source : DGI

En dehors de ces variations de taux, les règles d’application du Scellier sont demeurées stables. Les bénéficiaires de cette mesure sont des personnes physiques qui réalisent des investissements locatifs directement ou par l’intermédiaire de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans le cadre de la souscription au capital d’une SCPI, 95 % de son montant doivent servir exclusivement à financer un investissement éligible. Les logements acquis ou construits doivent être loués à une personne autre qu’un membre du foyer fiscal au titre d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

La construction ou les travaux de transformation doivent intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la demande de permis de construction ou d’acquisition, et respecter les normes en vigueur relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique. Par ailleurs, les dépenses liées à la réalisation de ces travaux ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers. L’engagement de location doit être effectif dans les douze mois suivant la date d’achèvement du logement ou de son acquisition.

Le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d’impôt que pour un seul logement au titre d’une même année d’imposition. Les logements dont l’acquisition ou la construction ouvrent droit à la réduction d’impôt doivent être situés dans une commune caractérisée par une tension entre l’offre et la demande de logements. Toutefois, depuis la loi de finances initiale pour 2010, les communes situées en zone C peuvent bénéficier de la réduction d’impôt lorsqu’elles font l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du logement tenant compte des besoins en logement constatés localement.

Un investissement dans le secteur intermédiaire permet également de bénéficier de la déduction spécifique de 30 % du montant des revenus bruts des logements pendant la période d’engagement de location, ainsi que du supplément de réduction d’impôt de 5 points par période triennale, reconductible une fois, si la location est poursuivie dans les mêmes conditions au-delà de la durée minimale d’engagement de location.

Le contribuable dont l’impôt sur le revenu serait inférieur au montant de la réduction d’impôt peut imputer ce solde sur l’impôt dû au titre des six années suivantes, sous réserve que le logement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt soit maintenu en location pendant cette période.

2.– Bilan du dispositif

Le dispositif Scellier a permis de remplir le premier objectif poursuivi lors de sa création : relancer très efficacement le marché de l’immobilier locatif neuf. Alors que le nombre de logements acquis ou construits bénéficiant d’une réduction d’impôt avait réduit de moitié entre 2007 et 2008 (soit de 62 500 à 35 000 logements), il retrouve son niveau d’avant la crise dès 2009 avec 65 000 logements acquis. En 2010, 75 000 logements ont à nouveau été acquis, venant ainsi confirmer le succès du dispositif, et ce niveau global de ventes devrait être maintenu en 2011 avec un nombre de ventes supérieur à 60 000 logements.

Au-delà de ces résultats quantitatifs, ce dispositif a permis dans la plupart des cas de mieux cibler la répartition des logements en fonction des besoins des marchés locatifs. Le tableau ci-dessous illustre le maintien en 2010 d’un pourcentage d’acquisitions ou de constructions en zone très tendue (zone A) supérieur à celui des dispositifs Robien et Borloo (25 % contre 13 %), ainsi que la diminution sensible du nombre de logements construits en zone moins tendue (zone B2) au profit de la zone intermédiaire (zone B1) (32).  Cependant, cette répartition est très approximative en l’absence de données fiables et actualisées sur la répartition géographique des biens. Il est ainsi possible que les équilibres présentés ne correspondent plus à la situation constatée sur le terrain en 2011.

LOGEMENTS « SCELLIER » ACHETÉS EN 2009 ET 2010

(en nombre de logements)

Zone

2009

Répartition 2009

2010

Répartition 2010

A

15 500

25 %

19 000

25 %

B1

17 500

35 %

38 000

50 %

B2

20 000

40 %

18 000

25 %

C

Ensemble

50 000

100 %

75 000

100 %

Source : Secrétariat d’État, chargé du Logement et de l’Urbanisme - Fédération des promoteurs immobiliers.

Selon les données présentées par l’observatoire du financement du logement, la répartition entre les zones serait plus proche de 20 % en zone A et de 40 % dans les zones B1 et B2.

Ce dispositif a également permis de créer une offre de logements intermédiaires, dont l’objectif est de favoriser la mobilité progressive des locataires du secteur social vers le secteur libre. Il s’agit de logements répondant à des obligations de plafonds de ressources des locataires et de loyers définis de façon à demeurer inférieurs de 20 % à ceux du marché.

PLAFONDS ANNUELS DE RESSOURCES POUR LES INVESTISSEMENTS INTERMÉDIAIRES AU TITRE DE BAUX CONCLUS, RECONDUITS OU RENOUVELÉS EN 2011

(en euros)

 

Zones

 

A

B1

B2

Communes agréées (2)

Personne seule

44 793

33 272

30 500

30 294

Couple

66 943

48 860

44 789

40 717

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

80 471

58 493

53 619

48 744

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

96 391

70 790

64 891

58 992

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

114 109

83 085

76 163

69 237

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

128 402

93 720

85 911

78 101

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 14 312

+ 10 646

+ 9 758

+ 8 871

Source : DGI.

De nouveau, le Rapporteur général souligne qu’il n’existe pas de données fiables sur le nombre de logements Scellier loués dans le secteur intermédiaire, ni sur leur localisation. L’hypothèse retenue est néanmoins qu’un tiers des logements donnerait lieu à une location dans le secteur intermédiaire.

Enfin, les dispositions spécifiques au verdissement de la réduction d’impôt ont également assuré le développement précoce d’une offre de logements fondée sur le respect de la réglementation thermique applicable aux « bâtiments basse consommation », trois ans avant que cette réglementation ne devienne la norme applicable à l’ensemble des constructions. Les estimations de coût du dispositif Scellier reposent ainsi sur l’hypothèse de la réalisation de 50 % de logements en BBC sur le total des logements ouvrant droit à réduction d’impôt.

Néanmoins, certaines dérives ont également pu être constatées. En effet, fort des leçons tirées de l’application du dispositif Robien, le législateur a souhaité réserver l’avantage fiscal aux seules communes caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Le recours au zonage, nécessairement imparfait, s’est traduit par l’instauration d’une dérogation à l’exclusion des communes situées en zone C, lorsque la situation constatée localement le nécessitait. Une centaine de demandes ont été reçues par les services ministériels. 24 refus ont été notifiés et les autres dossiers sont en cours d’examen. Ce régime permet donc d’encadrer efficacement les dérogations au zonage sur le fondement de critères objectifs.

Si cette mesure est légitime, elle devrait s’accompagner d’une révision régulière de la composition de la zone B2. En effet, la dernière actualisation de la liste réalisée par l’arrêté du 29 avril 2009 n’a conduit au déclassement d’aucune commune de la zone B2 à la zone C, tandis que 719 nouvelles communes ouvraient désormais droit à ce dispositif. Les conséquences négatives de l’absence d’une révision régulière du zonage sont déjà manifestes dans certaines villes et menacent la crédibilité de la réduction d’impôt. De façon consensuelle, on peut estimer que plus de 260 communes, ouvrant droit à la réduction d’impôt, ne devraient plus accueillir d’opérations de construction de logements locatifs.

CARTE DES MARCHÉS PLACÉS SOUS VIGILANCE

Légende :

Source : Agence Akérys, juin 2010.

Par conséquent, il est possible d’engager des projets Scellier dans des villes où le marché locatif est saturé. Les projets se vendent alors dans de mauvaises conditions sans garantie pour l’acquéreur de pouvoir trouver un locataire. De plus, ils captent une partie des ressources publiques qui auraient pu au contraire soutenir des projets mieux adaptés aux besoins du marché dans d’autres communes. Les biens acquis sur les marchés saturés pourront également se révéler difficiles à céder à la fin de la période de location en raison du surnombre de logements présentant des caractéristiques communes. De la même façon, le zonage ne permet pas de protéger les marchés qui, sans être saturés, ont besoin de temps pour intégrer les effets des projets réalisés.

Aux difficultés posées par le zonage, s’ajoutait la fixation de niveaux de plafonds de loyers déconnectés de la réalité de la grande majorité des marchés locatifs puisqu’en moyenne ils étaient supérieurs de 5 % à 50 % selon les communes aux loyers pratiqués. Sur ce point, la révision à la baisse des plafonds de loyers par le pouvoir réglementaire en 2010 constitue une avancée réelle dans le sens d’une plus grande rationalisation des investissements réalisés.

RÉCAPITULATIF DES PLAFONDS DE LOYERS APPLICABLES SELON LES ZONES

 

Investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010
en €/m2/mois

Investisseurs réalisés à compter du 1er janvier 2011
en €/m2/mois

 

Zones

% de baisse

 

libre

intermédiaire

libre

intermédiaire

(libre)

A bis

21,84

17,47

21,7

17,3

0 %

A

21,84

17,47

16,1

12,9

26 %

B1

15,19

12,15

13

9,9

14 %

B2

12,42

9,94

10,6

8,5

14 %

Source : Secrétariat d’État, chargé du Logement et de l’Urbanisme.

Au travers de cette réforme, l’objectif n’était pas d’instaurer des plafonds de loyer significativement inférieurs à ceux du marché, mais de limiter l’effet de plafonds déconnectés des loyers pratiqués sur les marchés locatifs locaux afin de protéger les investisseurs tout en garantissant, dans les communes situées dans les zones les plus tendues, une certaine maîtrise des loyers. Les nouveaux plafonds ont ainsi été définis de façon à garantir une rentabilité brute de 4 % en moyenne.

Au contraire, on peut constater que les plafonds de loyers applicables en zone C sont très dégradés au regard de ceux de la zone B2 afin de garantir que seuls les projets répondant véritablement à une demande locale forte soient poursuivis (33).

Zone

Investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010
en €/m2/mois

Investisseurs réalisés à compter du 1er janvier 2011
en €/m2/mois

% de baisse

libre

intermédiaire

libre

intermédiaire

(libre)

C

9,05

7,24

6,1

4,9

35 %

Le coût du dispositif Scellier est à la hauteur de l’efficacité constatée en termes de reprise de l’acquisition et de la construction de logements locatifs neufs. Le tableau suivant illustre la montée en charge du coût des générations de logements acquis ou construits en 2009 et 2010 dans le contexte de crise immobilière et la baisse attendue de ce coût consécutive au verdissement de la réduction d’impôt et au rabot appliqué à ses taux de 2011 et de 2012. Ce coût se poursuivra jusqu’en 2028, année de la fin d’incidence budgétaire du dispositif pour la génération de logements acquis ou construits en 2012 (34).

COÛT DES GÉNÉRATIONS DE LOGEMENTS ACQUIS DE 2009 À 2012

(en millions d’euros)

Coûts

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Par génération

3 406

3 892

1 976

1 779

-

-

-

-

-

-

Par année

0

138

400

650

877

998

1 041

1 041

1 041

1 041

Source : DGALN et DGFIP.

Par ailleurs, si le dispositif Scellier était prorogé sans modification de ses dispositions au-delà de 2012, son coût par génération de logements serait de 2,32 milliards d’euros (cette augmentation s’expliquant par une évaluation retenant une proportion de 50 % de logements BBC pour la génération 2012 et de 100 % pour la génération 2013 en application de la RT 2012).

Les pistes de réforme visent donc à encadrer ce coût par génération de sorte à atteindre une dépense en rythme de croisière de 1,1 milliard d’euros, soit 950 millions d’euros après effet du nouveau rabot prévu à l’article 45 du présent projet de loi.

COÛT D’UNE PROROGATION DU DISPOSITIF SANS MODIFICATION DES TAUX

(en millions d’euros)

Coûts

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Par génération

3 406

3 892

1 976

1 779

2 319

2 319

2 319

2 319

2 319

2 319

Par année

0

138

400

650

877

1 058

1 260

1 478

1 696

1 914

Source : DGALN et DGFIP.

On soulignera à nouveau que ces hypothèses de coût générationnel doivent néanmoins être appréciées avec prudence puisqu’elles ne reposent pas sur des données fiables en termes de nombre de logements acquis donnant droit à la réduction d’impôt au titre de la même année, ni en termes de répartition de ces logements entre secteur libre et secteur intermédiaire.

II.– LA RÉFORME DU DISPOSITIF SCELLIER PROPOSÉE
PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L’efficacité de la réduction d’impôt Scellier a donc un coût important que les précédentes réformes de la réduction d’impôt ont essayé d’adapter aux besoins d’un secteur en sortie de crise. Ce dispositif a ainsi été réformé chaque année depuis sa création afin d’abaisser de façon progressive l’avantage en impôt et de limiter tout effet d’aubaine ou de surchauffe sur certains marchés locatifs. Les principales critiques émises à l’encontre du dispositif se sont d’ailleurs davantage concentrées sur l’absence de visibilité des évolutions envisagées que sur les modifications elles-mêmes. Le présent article s’inscrit dans la continuité des réformes précédentes au travers de :

– la fixation d’un niveau de réduction du coût du dispositif Scellier ne compromettant pas la dynamique de constructions neuves engagée depuis 2009 ;

– l’incitation à la réalisation de projets de meilleure qualité en achevant le verdissement du dispositif et en élargissant son périmètre aux opérations de réhabilitation ou de transformation entreprises en amont de l’acquisition.

A.– L’ENCADREMENT DU COÛT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT SCELLIER

1.– L’abaissement des taux applicables

a) Les taux applicables aux investissements réalisés dans le secteur libre

Le présent article prévoit de modifier les taux applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Ceux-ci seraient ainsi de :

Date de l’acquisition

Date du dépôt de permis de construire

Caractéristique de l’investissement

Taux 2012

Taux 2012 après rabot (art. 45 du PLF 2012)

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015

Au plus tard
le 31 décembre 2011

BBC

16 %

14 %

Non BBC (uniquement à la condition que l’acquisition intervienne avant le 31 décembre 2012)

8 %

7 %

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015

BBC

16 %

14 %

Non BBC

0 %

0 %

Ces taux ont été définis par le présent article en prévision de l’effet de la réduction homothétique de l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux (le « rabot ») prévu à l’article 45 du présent projet de loi.

Par ailleurs, le texte proposé vise à respecter l’équilibre économique des projets engagés en appliquant le même taux aux projets ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire avant le 1er janvier 2012 qu’à ceux dont le dépôt de permis de construire est intervenu à compter de cette date à condition qu’ils remplissent les conditions d’octroi du label BBC. De la même façon, les projets qui ne remplissent pas cette condition mais dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2012 ne perdent pas le bénéfice de la réduction d’impôt (le taux qui leur est applicable est alors de 7 % sous condition d’une acquisition intervenant avant le 31 décembre 2012).

Pour apprécier les effets de ces modifications de taux sur le coût générationnel du dispositif, il faut rappeler que l’événement déterminant le taux à appliquer diffère de celui du fait générateur :

ÉVÉNEMENT DÉTERMINANT LE TAUX DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

Nature de l’investissement

Événement à retenir pour l’appréciation du taux applicable

– Acquisition d’un logement neuf achevé ou en l’état futur d’achèvement

– Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation

– Acquisition d’un local que le contribuable transforme en logement

– Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le contribuable

Date de l’acquisition, soit acte authentique d’achat

Construction d’un logement par le contribuable

Date de dépôt de la demande du permis de construire

Souscription de parts de SCPI

Date de réalisation de la souscription

Le fait générateur de la réduction d’impôt détermine quant à lui la première année au titre de laquelle la réduction d’impôt est accordée. Il varie en fonction de la nature de l’investissement.

LE FAIT GÉNÉRATEUR RETENU EN FONCTION DE L’INVESTISSEMENT

Nature de l’investissement

Fait générateur

Acquisition d’un logement neuf achevé

Année d’acquisition du logement

Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation

Année d’achèvement des travaux de réhabilitation

– Acquisition d’un logement en état futur d’achèvement

– Acquisition d’un local que le contribuable transforme en logement

– Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le contribuable

– Construction d’un logement par le contribuable

Année d’achèvement du logement

Souscription parts SCPI

Date de réalisation de la souscription

Par exemple, un contribuable qui acquiert en 2010 un logement en état futur d’achèvement pour un montant de 300 000 euros dont la date d’achèvement intervient en 2012, bénéficie d’un taux de 25 % (l’événement retenu pour la détermination du taux étant l’année d’acquisition du logement). Le fait générateur de sa réduction d’impôt intervient quant à lui à partir de 2012, puisqu’il s’agit de l’année d’achèvement du logement.

Année d’acquisition du logement déterminant le taux

Fait générateur

Base de la réduction d’impôt

Taux

Montant de la réduction d’impôt

Réduction d’impôt au titre de l’imposition des revenus de 2012 à 2020

2010

2012

300 000 €

25 %

75 000 €

8 333 €

Un contribuable qui acquière un logement neuf achevé d’une valeur de 250 000 euros en 2012 bénéficie d’un taux de 16 %, soit 14 % après rabot. La réduction d’impôt est accordée pour la première fois la même année.

Année d’acquisition du logement déterminant le taux

Fait générateur

Base de la réduction d’impôt

Taux

Montant de la réduction d’impôt

Réduction d’impôt au titre de l’imposition des revenus de 2012 à 2021

2012

2012

250 000 €

14 %

35 000 €

3 900 €

L’impact budgétaire des baisses de taux consenties au titre de la première année d’application dépend donc de la proportion des logements pour lesquels on constate une coïncidence entre la date d’acquisition et le fait générateur de la réduction d’impôt dans le total des logements composant cette génération.

b) Les taux applicables aux investissements dans le secteur intermédiaire

Les taux applicables au secteur libre sont majorés de quatre points par période triennale de location supplémentaire dans le cas d’un investissement intermédiaire. Le bénéfice de la déduction d’une partie des revenus issus de la location est maintenu.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES ACCORDÉS EN CAS DE LOCATION
DANS LE SECTEUR INTERMÉDIAIRE

Période d’engagement
de la location

Investissements réalisés du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (35)

Investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012

9 ans

- 22 % de RI

- 30 % de déduction forfaitaire

- 14 % de RI

- 30 % de déduction forfaitaire

12 ans

- 27 % de RI

- 30 % de déduction forfaitaire

- 18 % de RI

- 30 % de déduction forfaitaire

15 ans

- 32 % de RI

- 30 % de déduction forfaitaire

- 22 % de RI

- 30 % de déduction forfaitaire

Le taux de la réduction d’impôt acquise à l’issue d’un maintien en location pendant quinze années respectant les conditions de la location dans le secteur intermédiaire sera donc équivalent à celui applicable au secteur libre en 2011 pour une durée de maintien en location de neuf ans. Un effet de substitution au bénéfice des logements intermédiaires pourrait donc avoir lieu sans qu’il soit néanmoins évident de l’anticiper car la majoration des taux ne permet pas toujours de compenser les contraintes à la charge du bailleur en termes de plafonds de loyer et de ressources des locataires. La baisse récente des plafonds a contribué en ce sens à mieux différencier ces deux types d’investissement justifiant en cela plus fortement la différence des taux accordés.

2.– La révision du plafonnement de l’avantage

Le présent article propose également d’ajouter au plafond de prix de revient ouvrant droit à l’avantage fiscal de 300 000 euros par an un plafonnement de l’assiette ouvrant droit à avantage fiscal par mètre carré en fonction de la localisation du logement. Cette mesure vise à recentrer les montants de dépense fiscale sur les investissements jugés prioritaires et donc à limiter le coût du dispositif de façon discriminée selon les investissements réalisés. Un décret devrait fixer les plafonds de prix de revient au mètre carré comme suit :

Zone

A bis

A

B1

B2

C

Plafond en €/m2

5 200

5 000

4 000

2 100

2 000

Ces plafonds peuvent avoir des effets positifs à la fois sur les caractéristiques des investissements réalisés par les contribuables et sur les prix des marchés locatifs. Ils incitent en effet à la construction de logements de moyenne et de grande taille. Ainsi, un contribuable souhaitant maximiser son investissement sera contraint d’acheter un bien neuf de 58 m2 en zone A bis, de 60 m2 en zone A, de 75 m2 en zone B1, de 143 m2 en zone B2 et, sous réserve d’un agrément accordé à la commune, 150 m² en zone C. Or, ce type de logements fait souvent défaut sur le marché locatif.

On remarquera également que les plafonds ainsi fixés avantagent principalement les zones A et B1. En effet, 80 à 90 % des marchés locatifs de ces zones ont des niveaux de prix inférieurs ou égaux aux seuils proposés. Inversement, seuls 30 % des marchés locatifs des zones A bis, B2 et C ont un niveau de prix inférieur ou égal à ces plafonds. Ce choix de différenciation de la méthode de fixation des plafonds selon les zones est légitime puisqu’il s’agit dans à la fois de limiter les effets d’aubaine et de s’assurer que l’effort budgétaire consenti au travers de l’avantage fiscal soit principalement orienté vers les investissements les plus prioritaires. En effet, le prix au mètre carré ouvrant droit à la réduction d’impôt en zone A bis limite fortement l’intérêt de l’avantage fiscal dans un certain nombre de communes où peu d’investissements sont réalisés car la rentabilité locative n’est pas suffisante au regard du coût d’acquisition. De la même façon, les éventuels effets d’aubaine que procure l’avantage fiscal en zone B2 sont limités par la fixation d’un seuil de prix au mètre carré relativement bas.

Par ailleurs, ces plafonds permettent de renforcer les effets du zonage sans néanmoins modifier la répartition des communes dans chacune des zones car ils s’apprécient au regard de chaque acquisition. Une opération en zone A bis dans un quartier où les prix de marché sont relativement bas ne sera pas plafonnée, tandis qu’au contraire, une opération sur un investissement dont les prix dépassent les prix de marché sera plafonnée en zone B1.

Ces plafonds permettent donc également à la réduction d’impôt de compenser une partie du prix de l’acquisition sans exercer de pression à la hausse sur les prix. En effet, le montant de réduction d’impôt étant limité par mètre carré, le contribuable aura intérêt à acquérir le logement le plus grand possible au prix le plus bas possible.

De plus, le prix moyen d’acquisition ou de construction consenti actuellement étant de 170 000 euros par logement (ce qui correspond à des surfaces modestes), il est probable que ces nouveaux plafonds limitent le nombre de logements acquis, les petites surfaces devenant moins rentables, évinçant en cela un certain nombre de contribuables souhaitant investir en direct. Ces contribuables pourraient néanmoins continuer d’investir par le biais de souscriptions à des SCPI. Cette solution permettrait donc également que les contribuables disposant de revenus moyens s’exposent moins aux contraintes liées à l’investissement en direct emportant un risque de reprise de l’avantage en impôt.

Ces plafonds viennent donc renforcer le dispositif de zonage qui n’est pas spécifique au dispositif Scellier et ne peut en conséquence être qu’indicatif. Cependant, on soulignera qu’il demeure en dernier lieu de la responsabilité des élus locaux de veiller à ce que les projets de construction répondent bien aux besoins du marché locatif local. Il faut en effet veiller à ce que ces nouveaux plafonds, en renforçant l’avantage comparatif de logements au prix par mètre carré inférieur au plafond de la zone concernée, n’incitent pas à la construction de biens en périphérie de ville où les prix sont moins élevés sans prise en compte des conséquences d’un étalement urbain non planifié, et à la sélection d’investissements de moins bonne qualité par les contribuables au motif qu’ils bénéficient d’une plus forte réduction d’impôt.

B.– L’INCITATION À L’AMÉLIORATION QUALITATIVE DES PROJETS IMMOBILIERS OUVRANT DROIT À LA RÉDUCTION D’IMPÔT

1.– L’élargissement du champ d’application du dispositif

Le présent article aménage le champ des investissements donnant lieu à réduction d’impôt afin de renforcer la complémentarité des deux types de logements qui y ouvrent droit :

– les logements neufs ;

– les biens immobiliers réhabilités ou transformés de sorte qu’ils présentent des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf.

Le tableau suivant rappelle le périmètre en vigueur des investissements ouvrant droit à réduction d’impôt et présente les aménagements proposés par le présent article.

RÉFORME DU PÉRIMÈTRE DES INVESTISSEMENTS DONNANT DROIT À RÉDUCTION D’IMPÔT

 

Investissements visés
par le droit en vigueur 

Investissements visés
par le présent article

L’acquisition à titre onéreux d’un logement neuf

Les logements neufs correspondent aux logements dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habité ou utilisé à une fin particulière (36). Si ces biens peuvent avoir fait l’objet d’une précédente mutation, ils perdent la qualité de logements neufs s’ils ont été loués avant la date d’acquisition même dans le cadre d’un transfert de bail au profit de l’acquéreur.

Pas de modification

L’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement

Les logements en l’état futur d’achèvement sont vendus à l’acquéreur par le biais d’un contrat transférant à ce dernier le droit du sol et la propriété des constructions réalisées, les constructions à venir le devenant au fur et à mesure de la progression des travaux. On notera qu’aucune date d’achèvement des travaux n’est prévue.

Ajout d’une disposition visant à préciser que l’achèvement des travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du dépôt de la demande de permis de construire.

L’acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation

Les logements réhabilités correspondent aux logements ne répondant pas à au moins 4 caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Les travaux réalisés doivent au contraire permettre de doter le logement d’au moins 6 des caractéristiques de décence prévues par le décret précité. Ils doivent également permettre au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Les travaux doivent être achevés au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire.

Ajout d’une disposition ouvrant droit à la réduction d’impôt si les travaux sont réalisés avant l’acquisition par le vendeur et dans les mêmes conditions que celle prévues pour l’acquéreur.

L’acquisition d’un logement en l’état futur de rénovation

Les travaux de rénovation peuvent être réalisés par l’acquéreur ou le vendeur à la condition qu’un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR) ait été conclu sur des immeubles ne répondant pas aux caractéristiques de décence précitées. Un délai d’achèvement des travaux est prévu au plus tard au 31 décembre 2012.

Pas de modification

Acquisition d’un local suivie de sa transformation en logement

Les travaux de transformation s’entendent des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation et d’amélioration dont l’effet est de rendre habitables des logements qui ne l’étaient pas. L’achèvement des travaux doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local.

Ajout d’une disposition ouvrant droit à la réduction d’impôt si les travaux sont réalisés avant l’acquisition par le vendeur et dans les mêmes conditions que celle prévues pour l’acquéreur.

Logements que le contribuable fait construire

Cette catégorie regroupe les constructions ex nihilo, mais également les additions de construction ou de surélévations à la condition que ces travaux se traduisent par la création d’un logement neuf et que celui-ci constitue une unité distincte des locaux existants. L’achèvement de la construction doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du dépôt de la demande de permis de construire.

Pas de modification

Acquisition d’un local inachevé

Les travaux d’achèvement d’un local n’ayant jamais été affecté à quelque usage que ce soit doivent permettre de lui conférer la nature de logement neuf. Le délai de réalisation des travaux est borné au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du dépôt de la demande de permis de construire. Cependant, il est admis que ce délai puisse être porté au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local inachevé.

Pas de modification

Acquisition d’un logement neuf au titre de la TVA immobilière

Non prévu

Ajout d’une nouvelle catégorie d’investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt : les logements qui font l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens de l’article 257 de la TVA

En premier lieu, l’élargissement du bénéfice de la réduction d’impôt aux biens ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation ou de transformation permet d’harmoniser les règles applicables en la matière entre le dispositif Scellier et le dispositif Censi-Bouvard (37). Cette mesure constitue donc une mise en cohérence des deux dispositifs aux effets vertueux puisqu’elle incite à la réhabilitation des zones urbaines plutôt qu’à leur extension.

Le présent article prévoit également d’inscrire dans la loi la solution retenue par le rescrit n° 2009/67 publié le 22 décembre 2009 selon lequel il est admis que l’acquisition à titre onéreux d’un logement issu de la transformation d’un local affecté à un usage autre que l’habitation qui entre dans le champ de la TVA en vertu de l’article 257 du code général des impôts ouvre droit à la réduction d’impôt.

En second lieu, ces nouvelles dispositions visent à harmoniser la définition du logement neuf retenue dans le cadre du dispositif Scellier et celle appliquée dans le cadre de l’imposition à la TVA de la production ou de la livraison d’immeubles. Dans le régime en vigueur ouvrent droit à la réduction d’impôt les seuls logements neufs entendus comme des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit.

La définition retenue au titre de l’imposition à la TVA immobilière assimile quant à elle aux immeubles neufs les immeubles qui n’ont pas été achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf soit :

– la majorité des fondations ;

– la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;

– la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

– l’ensemble des éléments de second œuvre énumérés par décret.

Cette harmonisation pourrait trouver également à s’appliquer dans le cadre du dispositif de prêt à taux zéro renforcé afin d’améliorer encore davantage la cohérence de la définition des immeubles neufs selon les dispositifs fiscaux concernés (38).

En troisième lieu, les présentes dispositions précisent que les délais d’achèvement de la construction actuellement applicables au contribuable faisant construire le logement, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du dépôt du permis de construire, sont étendus aux logements acquis en l’état futur d’achèvement alors que précédemment aucun délai n’était prévu pour ce type de logements. L’intention est de permettre une meilleure prévision des années sur lesquelles portera le montant de la dépense publique engagée au titre de ces logements et d’assurer aux contribuables la réalisation du bénéfice de la réduction d’impôt dans un certain délai.

Cependant, ce délai présente plusieurs inconvénients. Il semble trop court pour assurer la livraison du logement achevé, même dans le cas de la réunion de conditions optimales. En effet, il faut rappeler que le seul délai de construction d’un immeuble est d’environ vingt-quatre mois, auxquels s’ajoutent a minima les délais d’obtention des permis (trois à huit mois en moyenne selon les projets).

Par ailleurs, il fait porter le risque de défaillance sur le contribuable plutôt que sur le promoteur alors que ce dernier est responsable de l’avancée des travaux.

Il pourrait ainsi être proposé d’augmenter le délai accordé, tout en modifiant l’événement déterminant le début de sa prise en compte (à titre d’exemple, il pourrait être envisagé que ce délai s’apprécie à compter de la déclaration d’ouverture de chantier). Une alternative serait de privilégier la solution retenue précédemment, à savoir de supprimer tout délai notamment au motif que le contribuable serait doublement pénalisé en cas de retard dans la livraison du bien (il ne bénéficierait pas de la réduction d’impôt au titre des années escomptées et verrait le bénéfice de celle-ci annulé si le délai est finalement dépassé).

2.– Le verdissement du dispositif

La réforme proposée par le présent article prévoit une dernière étape de verdissement du dispositif en :

– réservant le bénéfice de la réduction d’impôt octroyée au titre de logements acquis neufs, en VEFA ou construits par le contribuable qui répondent aux critères du label BBC sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’un dépôt de permis de construire entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (39). Par la suite l’entrée en vigueur de la « RT 2012 » qui succède à la « RT 2005 » à compter des permis de construire déposés en 2013 assure que tous les logements neufs respecteront ce label ;

– limitant ce bénéfice pour les logements ouvrant droit à la réduction d’impôt à la suite de travaux (et pour lesquels la RT 2012 ne s’appliquera pas) à la condition qu’ils bénéficient également à l’issue de ces travaux du label « BBC rénovation » et que la date du dépôt de permis de construire soit comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015.

Cette mesure s’inscrit donc dans la continuité de la réforme proposée en loi de finances pour 2010 qui avait conduit à la modulation des taux de réduction d’impôt en fonction de la performance énergétique des logements.

Un décret précisera le niveau de performance énergétique globale que doit atteindre chacun des logements mentionnés ci-dessus en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

C.– L’AMÉNAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT EN SCPI

Dans le cadre du dispositif Scellier en vigueur, les souscriptions à des sociétés civiles de placement immobilier doivent servir à 95 % à financer des investissements ouvrant droit à la présente réduction d’impôt. Or, aucune règle n’encadre la durée des campagnes de souscriptions alors que de telles règles existaient dans le cadre du dispositif Robien et s’appliquent encore aujourd’hui dans le cadre des SCPI Malraux. Certains contribuables peuvent ainsi bénéficier de la réduction d’impôt alors même que les investissements n’ont pas été réalisés.

Le présent article prévoit donc qu’à compter du 1er janvier 2012, les souscriptions annuelles collectées par les SCPI doivent répondre à l’obligation d’investissement qui leur est faite.

III.– L’ÉVALUATION DES EFFETS DE LA RÉFORME

Le présent article permet d’améliorer sensiblement le coût du dispositif Scellier dès la génération de logements acquis ou construits en 2012. En effet, leur coût générationnel baisserait de 1,8 milliard d’euros dans le cadre de l’application du dispositif en vigueur à 1,1 milliard d’euros après réforme, soit une économie de 700 millions d’euros, et à 950 millions d’euros après rabot, soit une économie de 850 millions d’euros.

Le coût annuel de la réduction d’impôt pour 2012 serait maintenu à 650 millions, puis diminuerait de 17 millions d’euros en 2013 et de 16 millions d’euros en 2014. Sans la réforme, ce coût annuel de la réduction d’impôt aurait au contraire fortement augmenté puisqu’il serait passé de 650 millions d’euros au titre de 2012 à 880 millions au titre de 2013 puis à 1,1 milliard d’euros au titre de 2014.

À partir de 2015, la prorogation du dispositif engendre un coût supplémentaire de 42 milliards d’euros portant le coût annuel du dispositif à 676 millions d’euros contre 1,26 milliard d’euros en l’absence de réforme.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF 250 de M. Carrez, rapporteur général, et II-CF 167 de M. François Scellier.

M. le rapporteur général. L’amendement II-CF 250 porte à trente mois le délai à l’expiration duquel un logement doit être achevé pour bénéficier de l’avantage Scellier. La première année au titre de laquelle la réduction d’impôt est accordée est celle de l’achèvement du logement : il n’est pas question d’accumuler des avantages fiscaux non réalisés sur plusieurs années. Dès lors, nous proposons de distinguer deux cas.

En cas de vente en l’état futur d’achèvement, le délai ne courra qu’à partir de la date de la déclaration d’ouverture du chantier. En effet, les logements concernés étant généralement des logements collectifs, il faut tenir compte de l’éventualité de contentieux portant sur le permis de construire ou de modifications des documents d’urbanisme, sans parler des recherches archéologiques.

M. François Goulard. Il n’y a pas de déclaration d’ouverture de chantier dans de tels cas !

M. le rapporteur général. Si : c’est sur ce document que se fondent toutes les statistiques du ministère du logement. Je vous renvoie à l’article R. 424 du code de l’urbanisme : « Lors de l’ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager adresse au maire de la commune une déclaration d’ouverture de chantier en trois exemplaires. »

M. François Goulard. Soit, mais je n’ai jamais vu semblable document.

M. le rapporteur général. Le second cas de figure est celui des logements individuels : le délai étant beaucoup moins susceptible de se prolonger, il peut courir à partir du dépôt de la demande de permis de construire.

M. Jean-François Mancel. L’amendement II-CF 167 tend à exclure du dispositif prévu par l’article les constructions réalisées dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Rappelons que l’État perçoit la TVA sur les travaux réalisés avant l’octroi de la réduction d’impôt, de sorte que le délai d’achèvement des travaux est sans incidence pour l’État. Dès lors, la mesure proposée est sans conséquence sur les recettes de l’État.

M. le rapporteur général. Avis défavorable, dans la mesure où mon amendement satisfait le vôtre, sans supprimer pour autant toute date.

M. Jean-François Mancel. Je retire l’amendement.

L’amendement II-CF 167 est retiré.

M. Richard Dell’Agnola. Monsieur le rapporteur général, pour les logements individuels aussi, il arrive que l’octroi du permis de construire soit retardé par la nécessité de consulter les architectes des bâtiments de France ou de mener des investigations liées à la présence de carrières, sans compter les éventuels permis modificatifs. Dans ce dernier cas, est-ce la date du permis initial qui fait foi ou celle du permis modificatif ?

M. le rapporteur général. Pour les logements individuels, les choses se passent en général plus simplement que pour les immeubles collectifs, même si l’on ne peut écarter l’éventualité de délais d’attente prolongés.

M. Jean-Claude Mathis. Pourquoi ne pas partir de la date d’obtention du permis de construire ? Je propose de remplacer, dans l’amendement II-CF 250, les mots « du dépôt de la demande » par les mots « de l’obtention ».

M. le rapporteur général. D’accord : cela satisfera M. Dell’Agnola et résoudra presque tous les problèmes que nous avons évoqués.

La Commission adopte l’amendement II-CF 250 ainsi modifié (amendement n° II–512).

La Commission en vient à l’amendement II-CF 165 de M. François Scellier.

M. Jean-François Mancel. Afin de ne pas décourager l’investissement dans l’offre locative intermédiaire, nous proposons de revenir en partie au dispositif initial, tout en tenant compte de l’impératif de réduction des déficits. À cette fin, l’amendement limite l’application du dispositif Scellier intermédiaire à certaines zones géographiques.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. En 2012, dernière année d’application du dispositif Scellier, ainsi que nous l’avons appris hier, l’écart entre le taux de réduction du Scellier de droit commun et celui du Scellier intermédiaire – soumis à un plafonnement du loyer à 20 % en deçà des prix du marché et à des conditions de ressources des ménages locataires – est de huit points, ce qui est suffisamment incitatif.

M. Jean-François Mancel. Je retire l’amendement.

L’amendement II-CF 165 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 251 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’appliquer au Scellier outre-mer la même réduction de taux qu’en métropole – avant rabot –, afin de maintenir une cohérence entre les deux dispositifs.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II–513).

La Commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement II-CF 252 du rapporteur général ainsi que les amendements II-CF 169 et II-CF 166 de M. François Scellier.

M. le rapporteur général. Il s’agit de clarifier les mesures qui assurent la transition entre 2011 et 2012. Le dispositif que propose le Gouvernement est extrêmement complexe puisqu’il comporte un régime transitoire au seul titre du rabot de 10 %. Nous proposons plus simplement que le régime Scellier 2011 s’applique à condition que le contrat de réservation soit signé au plus tard le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique le soit avant le 31 mars 2012. La date du contrat de réservation est certaine puisqu’elle doit être soumise aux services des impôts ou au notaire.

M. Gaël Yanno. Cet amendement s’applique-t-il également outre-mer ?

M. le rapporteur général. Oui : rien ne justifie que ce ne soit pas le cas.

M. Jean-François Mancel. Je retire les deux amendements II-CF 169 et II-CF 166

Les amendements II-CF 169 et II-CF 166 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement II-CF 252 (amendement n° II-514).

Puis elle adopte l’article 40 ainsi modifié.

*

* *

Article 41

Diminution du taux de la réduction d’impôt sur le revenu
en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle

Texte du projet de loi :

L'article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– À la première phrase du I, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

B.– Le deuxième alinéa du II est ainsi complété : « Toutefois, pour les logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012, le taux de la réduction d’impôt est de 14 %. »

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 199 sexvicies du code général des impôts, issu de l’article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modifié par l’article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle.

Cet avantage fiscal s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 un logement situé dans certaines structures (EHPAD, résidences avec services pour étudiants, …), à l’état neuf ou en l’état futur d’achèvement, achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, et qu’ils destinent à la location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel.

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300 000 €. Son taux, fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, s’établit, notamment par l’effet de la réduction homothétique de 10 % des avantages en matière d’impôt sur le revenu (« rabot »), à 18 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.

Afin de contribuer à la réduction des déficits publics, et en cohérence avec la réforme de l’avantage fiscal au titre de l’investissement locatif non meublé « Scellier » prévue à l’article 40 du présent projet de loi, il est proposé, d’une part, de proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2015 et, d’autre part, de diminuer le taux de la réduction d’impôt applicable.

Ainsi, les logements acquis à compter de l’année 2012, ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012, ouvriront droit à la réduction d’impôt concernée au taux de 14 %.

Observations et décision de la Commission :

En cohérence avec les dispositions réformant la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs neufs, dite réduction d’impôt Scellier, le présent article vise à proroger la réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle et à en abaisser le taux.

I.– PRÉSENTATION ET BILAN DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT EN FAVEUR DE LA LOCATION MEUBLÉE NON PROFESSIONNELLE

1.– Le droit en vigueur

a) Les investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt

La réduction d’impôt dont bénéficie l’investissement locatif non professionnel dans des résidences meublées, dite réduction d’impôt « Censi-Bouvard », a été définie en fonction des conditions d’application de la réduction d’impôt « Scellier » afin de maintenir un avantage semblable pour ces deux types d’investissements. Elle s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 :

– un logement neuf ;

– un logement en l’état futur d’achèvement ;

– un logement de plus de quinze ans ayant fait ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation.

Ces investissements doivent être destinés à la location meublée dans :

– une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu un agrément qualité prévu à l’article L. 7232-3 du code du travail ;

– un établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou des adultes handicapés (visé aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles) ;

– un établissement délivrant des soins de longue durée et comportant un hébergement, à des personnes qui ont perdu leur autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante (article L. 6143-5 du code de la santé publique) ;

– un ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l’accueil de personnes âgées ou handicapées (articles L. 444-1 à L. 444-9 du CASF) ;

– une résidence avec services pour étudiants ;

– une résidence de tourisme classée.

b) Les obligations du propriétaire au regard des conditions de location et de l’imposition du produit de la location

Le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné par l’engagement du propriétaire de louer le logement acquis pour une durée minimale de neuf ans à l’exploitant de la résidence ou de l’établissement. Cette condition s’applique également dans le cadre d’une acquisition en indivision. On notera que le logement doit être donné en location au plus tard un mois à compter de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure.

Pour répondre à la définition de la location meublée, le propriétaire doit s’assurer que le bien comporte tous les éléments mobiliers nécessaires à la vie du locataire.

Le propriétaire ne doit pas exercer une activité de loueur professionnel. Par mesure de tempérament, la réduction d’impôt n’est cependant pas remise en cause si le propriétaire devient loueur professionnel au cours de la période d’engagement de location.

Enfin, le produit tiré de la location doit être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pendant toute la durée de l’engagement de location.

c) Le calcul de la réduction d’impôt

Le taux de la réduction d’impôt était de 25 % pour les logements acquis en 2009 et 2010, et de 20 % pour les logements acquis à compter de l’année 2011. En application de la réduction homothétique de 10 % des taux de certaines réductions d’impôt votée en loi de finances pour 2011, ce taux est abaissé à 18 % à compter de l’année 2011.

Dans le cadre de la présente réduction d’impôt, l’événement déterminant le taux applicable est identique selon les différents types de biens.

ÉVÉNEMENT DÉTERMINANT LE TAUX DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

Nature de l’investissement

Événement à retenir pour l’appréciation du taux applicable

Acquisition d’un logement neuf achevé

Année d’acquisition du logement (signature de l’acte authentique)

Acquisition d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation

Acquisition d’un logement en état futur d’achèvement

Acquisition d’un logement achevé depuis plus de quinze ans et qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation

Source : DGI

Toutefois, le fait générateur de la réduction d’impôt qui correspond à la première année pour laquelle celle-ci est accordée peut différer fortement de la date d’acquisition selon le type d’investissement réalisé.

LE FAIT GÉNÉRATEUR RETENU EN FONCTION DE L’INVESTISSEMENT

Nature de l’investissement

Fait générateur

Acquisition d’un logement neuf achevé

Année d’acquisition du logement (signature de l’acte authentique)

Acquisition d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation

Acquisition d’un logement en état futur d’achèvement

Année d’achèvement du logement

Acquisition d’un logement achevé depuis plus de quinze ans et qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation

Année d’achèvement des travaux

Source : DGI

Ainsi, seuls les logements neufs achevés ou les logements ayant fait l’objet d’une réhabilitation acquis en 2011 se voient appliquer avec certitude un taux de réduction d’impôt de 18 %. L’impact budgétaire des baisses de taux consenties au titre de la première année d’application dépend donc de la proportion des logements pour lesquels on constate une coïncidence entre la date d’acquisition et le fait générateur de la réduction d’impôt dans le total des logements composant cette génération.

L’assiette de réduction d’impôt est quant à elle constituée du prix de revient des logements retenus dans la limite de 300 000 euros (40). Elle est répartie sur neuf années à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre d’un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l’objet d’une réhabilitation, elle est calculée sur le prix d’acquisition majoré du montant de ces travaux.

Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année excède l’impôt dû, une clause de report est prévue permettant que le solde soit imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement, sans que le contribuable soit contraint de maintenir son logement en location.

Contrairement aux règles applicables à la réduction d’impôt Scellier, cette réduction d’impôt n’est soumise à aucun zonage, ni à aucun plafond de loyers ou de ressources des locataires.

2.– Un avantage fiscal très incitatif

a) Une réduction d’impôt ouvrant droit à d’autres avantages en impôt

Les acquisitions de logements dans des résidences avec services ont été dynamisées par la création d’une réduction d’impôt spécifique aussi avantageuse que celle existant pour l’investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt Scellier. Or, l’investissement locatif dans des résidences avec services bénéficie également d’un avantage à la TVA versée au titre de l’acquisition que l’acquéreur peut récupérer sous certaines conditions de conservation du bien (la TVA reversée demeure acquise à hauteur de 5 % par année de détention). D’autres avantages liés au régime des BIC ou à l’imposition des plus-values réalisées au moment de la vente selon les règles applicables aux plus-values des particuliers contribuent également à l’attractivité du dispositif. Le rendement net de ce type d’investissement est ainsi estimé à 4 % contre 3 % pour un investissement Scellier classique.

b) Évaluation du nombre d’investissements réalisés

Le tableau ci-dessous permet d’apprécier l’efficacité de cette réduction d’impôt qui a permis de maintenir un flux de constructions et d’acquisitions important malgré les fluctuations du marché immobilier au cours de la période récente. On notera qu’en 2010, le nombre des ventes baisse sans néanmoins atteindre un niveau sensiblement plus bas que celui de 2006. Cette baisse serait liée aux tensions sur les prix générées par le manque de disponibilité du foncier, mais aussi par l’annulation par le Conseil d’État des dérogations aux normes d’accessibilité (décision n° 295382 du 21 juillet 2009) et par la réforme de la réglementation relative à la sécurité incendie.

RÉSIDENCES AVEC SERVICES - NOMBRE DE LOGEMENTS RÉALISÉS

Résidences avec services

2006

2007

2008

2009

2010

EPAD

5 000

2 000

7 500

12 500

7 500

Résidences étudiantes

4 000

8 000

8 000

6 000

4 000

Résidences de tourisme

9 500

10 730

10 290

11 350

6 870

TOTAL

18 500

20 730

25 790

29 850

18 370

Sources : FPI, SNRT, AIRES, SYNERPA (Syndicat des résidences pour personnes âgées).

II.– LA RÉFORME PROPOSÉE

Deux mesures sont proposées afin d’assurer la cohérence de la réforme des réductions d’impôt en faveur de l’investissement locatif entreprises par l’article 40 du projet de loi de finances pour 2012 et par le présent article :

– la prorogation de la réduction d’impôt jusqu’en 31 décembre 2015 ;

– l’abaissement du taux de réduction d’impôt de 18 % en 2011 à 14 % en 2012, soit à 12 % après application du rabot prévu à l’article 45 du présent projet de loi.

On soulignera que la baisse de six points du taux de la réduction d’impôt Censi-Bouvard après rabot est moins forte que celle opérée sur les taux applicables dans le cadre de la réduction d’impôt Scellier dont le taux pour les investissements dans le secteur libre passe ainsi de 22 % en 2011 à 14 % en 2012.

III.– LES PRÉVISIONS DE RENDEMENT

Le coût annuel de la réduction d’impôt est assez dynamique puisqu’il est passé de 20 millions d’euros en 2010 à 50 millions d’euros en 2011. En 2012, ce coût est estimé à 80 millions d’euros.

La baisse du taux (représentant une économie de 6 millions d’euros par an) et la prorogation du dispositif (conduisant à une dépense supplémentaire de 19 millions d’euros par an et par nouvelle génération de logements) prévues par le présent article devraient ainsi entraîner un gain pour les finances publiques de moins de 1 million d’euros en 2012 et de 1 million d’euros en 2013, puis un coût de 18 millions d’euros en 2014.

On soulignera que ces estimations ont été réalisées sur le fondement d’une hypothèse majorante selon laquelle 10 % des logements acquis au titre de l’année 2012 auraient également fait l’objet d’un dépôt de permis de construire en 2012.

*

* *

La Commission examine l’amendement II-CF 138 de M. Yves Censi.

M. Jean-François Mancel. Il s’agit de porter à 16 % le taux de réduction résultant du dispositif Censi-Bouvard, qui est actuellement de 14 %, afin de l’aligner sur celui du Scellier.

M. le rapporteur général. Défavorable. Vu le nombre de logements construits, il ne serait pas opportun de compliquer davantage le dispositif par un « verdissement ». En outre, le taux de réduction du disppositif Censi-Bouvard est resté miraculeusement élevé – il sera fixé à 12 % – car le dispositif permet, dans les résidences avec services, de bénéficier d’un avantage à la TVA en faveur de l’acquéreur qu’il peut récupérer sous certaines conditions de conservation du bien, ainsi que de conditions de location moins risquées. Ne relevons pas davantage ce taux si nous ne voulons pas que ce dispositif attire toute l’épargne de nos concitoyens.

M. Jean-François Mancel. Je retire l’amendement.

L’amendement II-CF 138 est retiré.

La Commission adopte l’article 41 sans modification.

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* *

Après l’article 41

La Commission examine l’amendement II-CF 207 de Mme Aurélie Filippetti.

Mme Aurélie Filippetti. Il s’agit d’une question récurrente : l’imposition des gains des joueurs de poker professionnels. Aujourd’hui, les gains issus des jeux de hasard ne sont pas imposables. Mais certains joueurs de poker ont fait de leur pratique une véritable activité professionnelle, dont ils tirent l’essentiel de leurs revenus, qui leur assure des revenus réguliers et que l’habileté qu’ils ont acquise soustrait largement au hasard. Dès lors, rien ne justifie que leurs gains échappent à l’impôt.

Lorsque j’ai abordé le problème au cours de l’examen du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, on m’a demandé d’attendre le rapport du Gouvernement sur l’application de cette loi. Or ce rapport, remis en octobre par Mme Pécresse, ouvre la voie à l’imposition de ces gains en jugeant « nécessaire que l’État traite de manière spécifique les situations dans lesquelles [il est] constat[é] que des joueurs […] ne déclarent pas comme revenus des gains qui, de par leur fréquence, leur importance et leur prééminence sur les autres sources de revenus professionnels du joueur, s’y apparentent pourtant ». Afin d’éviter la fraude fiscale, je propose donc d’imposer les gains des joueurs professionnels de poker.

M. le président Jérôme Cahuzac. L’Assemblée a bien fiscalisé les indemnités journalières des accidentés du travail : pourquoi pas les gains des joueurs professionnels de poker ?

M. Richard Dell’Agnola. Je comprends la logique de l’amendement, mais comment appréciera-t-on les gains : au jour le jour, au mois, à l’année ? Sur le fondement d’une déclaration ? En outre, tiendra-t-on compte des pertes ?

M. Michel Vergnier. Pour obtenir le montant des gains, il faut soustraire les pertes !

M. Louis Giscard d’Estaing. Mme Filippetti a raison : la particularité des gains obtenus par les joueurs de poker pose un problème. Mais qui déclarera les gains ? Ce ne peut être que le joueur, puisqu’au poker les gains de chacun dépendent des pertes des autres. Il n’y a donc pas d’organisme déclaratif. Peut-être pourrait-on envisager un régime analogue à celui des bénéfices non commerciaux, le joueur produisant une déclaration annuelle de bénéfices et de pertes.

M. Charles de Courson. Cet amendement paraît sympathique, mais il est inapplicable. D’abord, tel qu’il est rédigé, il ne concerne pas le poker : celui-ci n’est pas un jeu « qui ne repos[e] pas exclusivement sur le hasard », puisque ce n’est pas un jeu de hasard du tout. À cet égard, on peut l’assimiler aux skill games – les jeux d’adresse –, qui ne sont pas non plus concernés par l’amendement. Ensuite, comment prouver que les gains sont « réguliers » et qu’ils constituent donc un revenu ? Enfin, qu’en sera-t-il des parties disputées à l’étranger ou en ligne ?

M. Henri Emmanuelli. On ne peut qu’admirer la casuistique de M. de Courson.

Monsieur Giscard d’Estaing, on peut imaginer que ce sera celui qui perd qui déclarera les gains de celui qui gagne ! Sérieusement, je vous invite à adopter cet amendement : avoir taxé les indemnités des accidentés du travail pour exonérer les gains des joueurs de poker, voilà qui serait lourd à porter pendant la campagne présidentielle !

Mme Aurélie Filippetti. Monsieur de Courson, le poker n’est pas un jeu d’adresse. Mais il ne repose pas sur le seul hasard, à tel point que le savoir-faire des joueurs chevronnés leur permet de limiter la part d’aléa inhérente à tout jeu de cartes et d’optimiser leurs gains de manière à être toujours bénéficiaires sur une année fiscale.

En ce qui concerne la déclaration, le rapport du Gouvernement précise également que « les joueurs professionnels qui se soustraient frauduleusement à l’impôt sur le revenu sont redevables des impôts éludés assortis de lourdes sanctions ». Autrement dit, les joueurs doivent déclarer leurs revenus lorsque ceux-ci proviennent essentiellement, voire exclusivement, du poker, quelque forme que doive prendre cette déclaration. Nous l’avons constaté, M. Lamour et moi-même, en préparant notre rapport sur l’application de la loi relative à l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne : il ne s’agit pas de petits revenus, mais de plusieurs dizaines de milliers d’euros par mois !

M. François Goulard. Sur le principe, Mme Filippetti a raison. Mais les obstacles au contrôle sont indéniables : comment enregistrer les gains et les pertes dans un tripot sombre et enfumé où s’échangent des sommes considérables ? Toutefois, l’amendement permettrait, en l’absence de déclaration, d’appliquer la taxation des signes extérieurs de richesse, par exemple, aux très gros joueurs qui tirent d’importants revenus de la pratique du poker, ce qui n’est pas possible aujourd’hui puisque ces revenus ne sont pas imposables.

Albert Camus ne disait-il pas du hasard qu’il était « la seule divinité raisonnable » ?

M. le rapporteur général. Après de tels arguments, je ne peux qu’émettre un avis favorable, sous réserve que Mme Filippetti veuille bien reprendre la rédaction excessivement littéraire de son amendement.

Je note la suggestion de M. Louis Giscard d’Estaing concernant la mise en place d’un système comparable à celui qui s’applique aux bénéfices non commerciaux, et je souscris à ce que vient de dire M. Goulard : le fait de soumettre ces revenus à un régime déclaratif permettra de leur appliquer les mesures visant à sanctionner la sous-déclaration.

Je suggère que l’on précise les notions de « gains réguliers » et de « participation habituelle » dans un nouvel amendement que nous examinerons dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

Cela dit, le principe est tout à fait honorable.

M. le président Jérôme Cahuzac. Acceptez-vous de retirer votre amendement pour en présenter une nouvelle version dans le cadre de l’article 88 du Règlement, madame Filippetti ?

Mme Aurélie Filippetti. Oui.

L’amendement II-CF 207 est retiré.

La Commission examine l’amendement II-CF 208 de M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. Cet amendement, déjà proposé l’année dernière par le président de la commission des finances, vise à créer une contribution de solidarité nationale qui serait due par ceux de nos concitoyens qui ont trouvé refuge à l’étranger pour y établir leur domicile fiscal.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

M. Henri Emmanuelli. Vive les émigrés ! Vive Coblence !

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement II-CF 211 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Cet amendement, que nous proposons année après année, tend à abaisser le plafond des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt accordée au titre des emplois de service à domicile. La dépense médiane n’est en effet que de 1 270 euros par foyer concerné et les 10 % de nos concitoyens les plus riches bénéficient des deux tiers des sommes déduites. Faire passer le plafond de 12 000 à 7 000 euros comme nous le proposons ne devrait pas affecter les personnes âgées ayant recours aux emplois à domicile, ni les parents qui font garder leurs enfants.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 216 de Mme Aurélie Filippetti.

M. Michel Vergnier. Cet amendement, déjà présenté en séance publique où il a failli être adopté, vise à mettre de l’ordre dans le financement des micropartis politiques. Alors qu’aujourd'hui une même personne physique peut financer autant de partis qu’elle le souhaite à hauteur de 7 500 euros chacun, nous proposons de limiter les dons, par personne et par année, à 7 500 euros pour un ou plusieurs partis.

M. le rapporteur général. La proposition de M. Marc Le Fur à ce sujet avait fait l’objet d’un accord, mais nous n’avions pu l’adopter lors de la discussion de la première partie du PLF. Je constate qu’elle ne figure pas dans la liasse d’amendements en examen aujourd'hui. Sans doute faudrait-il la redéposer dans le cadre de l’article 88 du Règlement car le ministre y était favorable.

M. Marc Le Fur. Nous étions convenus de constituer un groupe de travail pour trouver une rédaction satisfaisante et la proposer lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative plutôt que lors de l’examen du PLF, ce qui explique l’absence de l’amendement dans la liasse qui nous a été distribuée.

La solution envisagée visait à éviter de condamner les micropartis en tant que tels, car ils représentent souvent, du point de vue de la transparence, une amélioration par rapport aux associations utilisées naguère à des fins politiques. Le sujet est strictement fiscal : il ne s’agit pas d’interdire le don, mais d’éviter les excès. Ma proposition consistait donc à autoriser les dons à plusieurs partis dans la limite de deux fois 7 500 euros, chaque parti ne pouvant recueillir qu’un maximum de 7 500 euros. On peut imaginer de placer différemment le curseur, mais il me semble que nous étions d’accord sur la logique générale, qui tout à la fois respecte l’article 4 de la Constitution et prévient certains excès que, du reste, personne ne connaît car ni les services fiscaux ni la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne sont en mesure de les évaluer.

M. le rapporteur général. La discussion en séance publique, très nourrie, a en effet abouti à un accord sur cette ligne directrice. Si j’ai bien compris, monsieur Le Fur, vous préférez que l’on attende le projet de loi de finances rectificative...

M. Marc Le Fur. Ce serait plus logique. Nous devons en outre réunir un groupe de travail.

M. le rapporteur général. Il est impératif que la mesure soit adoptée dans le prochain collectif car elle doit s’appliquer dès l’année 2012.

M. Michel Vergnier. Je crains de n’avoir pas compris. S’agit-il de permettre les dons à un ou plusieurs partis en portant le plafond global à 15 000 euros ?

M. le rapporteur général. Le système actuel permet de donner jusqu’à 7 500 euros à un parti, mais n’interdit pas que l’on donne cette somme autant de fois qu’il y a de partis. Votre amendement tend à fixer un plafond global à l’assiette de la réduction d’impôt de 7 500 euros pour ces dons, qu’ils concernent un ou plusieurs partis. La proposition intermédiaire de M. Le Fur est de porter ce plafond à deux fois 7 500 euros.

M. Michel Vergnier. Pour combien de partis ?

M. le rapporteur général. Autant que l’on veut à l’intérieur de la première enveloppe de 7 500 euros et autant que l’on veut à l’intérieur de la seconde. Par ailleurs, d’autres dons peuvent être accordés, mais ils n’ouvriront plus droit à la réduction d’impôt une fois ces plafonds dépassés.

Mme Aurélie Filippetti. L’esprit de cet amendement était bien d’éviter que l’on puisse répéter des dons à un grand nombre de micropartis pour des sommes quasi illimitées. Le plafond de deux fois 7 500 euros me semble une solution de compromis acceptable, sous réserve que l’on précise que les dons à un seul parti sont bien limités à 7 500 euros : on ne peut donner 15 000 euros au même parti.

M. Christian Eckert. Sauf erreur de ma part, la limitation proposée par la M. Le Fur s’entend par part et non par foyer fiscal. Pour un couple, la possibilité de don serait alors de quatre fois 7 500, ce qui me paraît excessif. Si un groupe de travail est prévu, il devra veiller à ajuster ce point.

M. Marc Le Fur. Il est préférable, en la matière, de raisonner par individu. On peut appartenir au même foyer sans avoir la même sensibilité politique.

M. le président Jérôme Cahuzac. Le compromis consisterait à fixer le plafond à deux fois de 7 500 euros par foyer fiscal. Cela correspondrait, du reste, à l’esprit des décisions récentes.

M. le rapporteur général. Tout à fait.

M. le président Jérôme Cahuzac. Acceptez-vous, madame Filippetti, de retirer votre amendement et de présenter conjointement avec M. Le Fur un amendement dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

Mme Aurélie Filippetti. Oui. Rappelons cependant qu’il s’agit d’une niche fiscale.

L’amendement II-CF 216 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF 139 de M. Nicolas Forissier et II-CF 187 de M. Charles de Courson.

M. Louis Giscard d'Estaing. L’amendement de M. Forissier, que nous défendons à nouveau, vise à renforcer le dispositif Madelin au profit des petites entreprises qui ont du mal à trouver des investisseurs en fonds propres lors de leur phase d’amorçage.

M. le rapporteur général. L’amendement ne correspond pas à ce qui était envisagé, puisque la mesure devait être gagée à l’intérieur même du dispositif Madelin, l’augmentation des plafonds au bénéfice des entreprises en phase d’amorçage étant financée par une réduction de l’avantage consenti aux autres entreprises. Le premier volet figure bien dans votre proposition, mais pas le second. Je ne peux, dans ces conditions, donner un avis favorable.

M. le président Jérôme Cahuzac. Maintenez-vous l’amendement, monsieur Giscard d’Estaing ?

M. Louis Giscard d'Estaing. Je le retire. Nous présenterons une nouvelle rédaction dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

M. Yves Censi. Il faut tout de même souligner que le plafonnement global des niches, auquel les réductions au titre du dispositif Madelin sont soumises, nous donne déjà le moyen de contenir et de transférer la dépense.

M. Charles de Courson. Je retire également mon amendement.

Les amendements II-CF 139 et II-CF 187 sont retirés.

*

* *

Article 42

Taxe sur les loyers élevés des micro-logements

Texte du projet de loi :

I.– Après la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté une section XXI ainsi rédigée :

« Section XXI : Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface

« Art. 235 ter ZG.– I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée de neuf mois minimum et dont la surface habitable au sens du code de la construction et de l’habitation est inférieure ou égale à 13 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel charges non comprises des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 euros par mètre carré de surface habitable.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré par le décret mentionné au même alinéa au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut par le même décret être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 euros mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondies au centime d'euro le plus proche.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D.

« II.– La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III.– Le taux de la taxe est fixé à :

« a. 10 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

« b. 18 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

« c. 25 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

« d. 33 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

« e. 40 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV.– 1° Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

« 2° Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3° Pour les personnes relevant du régime défini à l’article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle, et sous les mêmes garanties et sanctions, que l’impôt sur le revenu au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle, et sous les mêmes garanties et sanctions, que l’impôt sur les sociétés au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.

« V.– La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

II.– Les dispositions du I s'appliquent aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de réguler la pratique de loyers manifestement abusifs sur des logements de très petite surface, notamment à Paris et en région parisienne.

À cet effet, la taxe proportionnelle créant des effets de seuil qu’il est proposé d’instituer a pour finalité de lutter contre les dérives observées en incitant les bailleurs, personnes physiques et personnes morales louant ce type de logement à réduire le loyer pratiqué lorsqu’il est fixé à un montant excessif, la diminution du loyer en deçà des seuils conduisant à une augmentation des recettes du bailleur.

La mesure est applicable aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements (zone A).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’instituer une taxe annuelle due par les personnes physiques comme par les personnes morales sur les loyers des logements de faible superficie situés dans certaines zones géographiques et dépassant un seuil de prix au mètre carré. L’objectif ainsi poursuivi est de lutter contre la pratique de loyers excessifs pour les petites surfaces dans les grandes agglomérations.

Le I du présent article introduit une nouvelle section et un nouvel article 235 ter ZG dans le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, relatif à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la taxe sur les loyers élevés pour les micro-logements.

Le II du présent article fixe l’entrée en vigueur de la disposition, en prévoyant que cette taxe est due sur les loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.

A.– UNE TAXE CIBLANT LES MICRO-SURFACES À LOYERS ÉLEVÉS

En introduisant un nouvel article 235 ter ZG dans le chapitre relatif aux taxes diverses du code général des impôts, le présent article crée une nouvelle taxe, dont l’assiette est définie en fonction de plusieurs critères d’assujettissement : le type de logements concernés, leur bail, leur situation géographique, le montant mensuel au mètre carré de leur loyer brut. À cette assiette est applicable un taux dont le barème est fixé afin de dissuader la pratique de loyers excessifs.

1.– Les critères d’assujettissement à la taxe

Les logements imposables sont définis au I de l’article 235 ter ZG du CGI. Il s’agit des logements donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois, dont la surface habitable est inférieure ou égale à treize mètres carrés, qui sont situés dans une zone géographique caractérisée par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logement et qui ont des loyers mensuels supérieurs à une limite comprise entre 30 et 45 euros le mètre carré. L’objectif poursuivi est en effet de viser les « chambres de bonne » et autres logements de très faible superficie situés dans les grandes agglomérations, qui sont souvent loués à des prix au mètre carré excessifs, en comparaison des prix pratiqués pour la location de logements de plus grande superficie.

a) Le critère de la superficie du logement

En visant les logements d’une superficie inférieure ou égale à treize mètres carrés, la taxe cible un parc de logements très précis, composé d’une seule pièce principale, et pour lesquels les prix des offres de location observés sont très élevés (à Paris, 92 % des logements d’une superficie inférieure à treize mètres carrés seraient proposés à la location pour un loyer mensuel supérieur à 40 euros le mètre carré). Or, depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, des critères de décence sont imposés aux propriétaires bailleurs, définis par décret en Conseil d’État. À ce titre, ne peut être mis en location à titre de local à usage d’habitation un logement ne comprenant pas une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à neuf mètres carrés (pour une hauteur sous plafond d’au moins 2,2 mètres) soit un volume habitable au moins égal à vingt mètres cubes (41).

Parce qu’elle cible les logements inférieurs à une certaine superficie, la taxe qui est instaurée pourrait être une incitation à la création de logements dépassant faiblement cette superficie (par exemple par la réunion de plusieurs chambres de bonne). Il est donc possible de s’interroger sur ce seuil de treize mètres carrés.

Hormis cette question du contournement du seuil de superficie, il est également possible de s’interroger sur la cohérence de ce seuil. En effet, un seuil de treize mètres carrés diffère du seuil fixé par le législateur pour les nouvelles divisions d’immeubles en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation, qui est de quatorze mètres carrés (article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation). Néanmoins, le seuil de treize mètres carrés pourrait ne pas apparaître comme arbitraire s’il correspondait à une différence de situation significative, justifiant une différence de traitement fiscal entre propriétaires selon la taille des logements loués. Or, tel n’est pas manifestement le cas, puisque, comme l’indique l’évaluation préalable, si 92 % des logements parisiens dont la surface est comprise entre 9 et 13 mètres carrés sont proposés à la location pour plus de 40 euros le mètre carré, c’est encore le cas pour 55 % des logements compris entre 14 et 19 mètres carrés. Si l’objectif poursuivi par le législateur est de dissuader la pratique de loyers excessifs pour les logements de petite taille dans les zones où l’offre de logement est tendue, l’application d’un seuil de superficie fixé à ce niveau n’est pas forcément en cohérence avec cet objectif.

b) Le critère du bail

Afin d’être assujettis à la taxe, les logements doivent être donnés en location à titre de résidence principale pour une durée d’au moins neuf mois. Ce critère de durée du bail permet de couvrir l’ensemble des contrats de locations nues ou meublées destinés à la résidence principale. En effet, en ce qui concerne les locations nues, l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques et six ans pour les bailleurs personnes morales, et, en ce qui concerne les locations meublées, l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation exige que le contrat de location soit d’une durée d’un an, et admet seulement que la durée du bail puisse être réduite à neuf mois lorsque la location est consentie à un étudiant.

Ne seront pas assujettis à la taxe les loyers perçus au titre de logements donnés en location qui sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exclusion permet de ne pas inclure dans le champ de la taxe les résidences avec services (résidences pour personnes âgées ou handicapées, résidences de tourisme, résidences étudiantes). Il n’est en effet pas possible de comparer le montant des loyers pour des logements nus ou meublés et celui des loyers pour des résidences avec services, ces derniers incluant le coût de prestations indissociables de la location de ce type de logement.

c) Le critère de la situation géographique

Troisième critère d’assujettissement à la taxe : le logement remplissant les deux premiers critères doit être situé dans une zone géographique se caractérisant par déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logement.

Le recours à ce troisième critère doit permettre de cibler les grandes agglomérations, et, à titre principal, l’agglomération parisienne. La liste des communes classées dans de telles zones correspond en effet à l’actuelle liste des communes classées dans la zone dite A.

Le classement des communes par zone, fixé par arrêté conjoint des ministres du budget et du logement, doit être révisé au moins tous les trois ans.

d) Le critère du niveau du loyer hors charges

Le critère déclencheur de l’assujettissement à la taxe sera le niveau du loyer mensuel charges non comprises : la taxe sera due dès lors que le loyer mensuel excédera un montant compris entre 30 et 45 euros et fixé par décret.

Un tel montant excède largement le seuil actuel du prix de location qui permet aux revenus provenant de la location de locaux d’habitation meublés faisant partie de la résidence principale d’être exonérés d’impôt sur le revenu, qui est de 14,5 euros par mètre carré de surface habitable charges non comprises en 2011 (42).

Un tel montant est par ailleurs également supérieur au prix moyen à la location en 2011, tel qu’il résulte de l’analyse de l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne. Ce prix moyen s’élève en effet à 25,2 euros le mètre carré pour les logements d’une pièce, et à 22 euros le mètre carré pour les logements de deux pièces pour les personnes ayant emménagé dans Paris au cours de l’année 2010.

Ce montant pourra être majoré par décret d’au maximum 10 % pour les locations meublées (sans pouvoir pour autant dépasser le plafond de 45 euros) et pourra être modulé selon la tension du marché locatif au sein de la zone géographique concernée. L’actuel classement des communes au titre des tensions sur le marché locatif distingue en effet au sein de la zone A une zone A bis, composée de Paris ainsi que de certaines communes de la région Île-de-France. Ces différentes modulations que pourra introduire le pouvoir réglementaire pourraient le conduire à prévoir jusqu’à quatre planchers d’assujettissement à la taxe distincts. Inversement, il demeurera possible que le décret fixe un seul plancher d’assujettissement.

Enfin, il est prévu que le montant ou les montants fixés par décret, ainsi que les limites de 30 et 45 euros imposées au pouvoir réglementaire, devront être révisés au 1er janvier de chaque année, selon les modalités de révision applicables aux plafonds de loyer des logements conventionnés en vertu de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, cette révision prendra en compte l’évolution de l’indice de référence des loyers entre le deuxième trimestre de l’année n – 2 et le deuxième trimestre de l’année n – 1. Cette révision sera arrondie au centime d’euro, à l’instar des révisions applicables aux plafonds de loyers pour les logements conventionnés.

D’après les indications figurant dans l’étude d’impact jointe au projet de loi de finances, a maxima, le plafond du loyer mensuel de référence devrait être, dans les zones les plus tendues, de l’ordre de 40 euros le mètre carré. Dans cette hypothèse, pour un logement d’une superficie habitable de 10 mètres carré, la taxe serait due dès lors que le montant mensuel du loyer dépasserait le seuil de 400 euros hors charges.

On pourrait craindre que la fixation des plafonds de loyer mensuel de référence déterminant l’assujettissement à la taxe puisse avoir un effet pervers : conduire les propriétaires de micro-logements pratiquant jusqu’à présent des loyers relativement modérés à se rapprocher du seuil de taxation. Le plafond fixé par décret deviendrait ainsi un prix moyen de référence pour la location de ce type de logement. Toutefois, dans la mesure où les micro-logements concernés connaissent déjà dans une très large majorité des loyers supérieurs à 40 euros le mètre carré, l’effet pervers sera limité, et largement contrebalancé par l’effet de la taxe sur les loyers supérieurs au seuil d’imposition.

2.– L’assiette de la taxe

L’assiette de la taxe est définie au II du nouvel article 235 ter ZG. Elle correspond au montant des loyers bruts, hors charges, perçus au cours de l’année civile au titre des logements imposables.

L’assiette de la taxe est plus large que celle de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ou encore que celle de la contribution sur les revenus locatifs (CRL), puisqu’elle correspond aux revenus fonciers bruts - et non aux revenus fonciers après déduction de l’ensemble des charges de la propriété ou, en cas d’option pour le régime du micro foncier à l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement forfaitaire de 30 %.

3.– Un barème dissuasif

Afin de créer un effet dissuasif à l’application de loyers élevés, il est proposé d’appliquer un taux moyen de taxation distinct selon le plus ou moins grand écart du loyer mensuel perçu avec le loyer mensuel de référence.

Le barème qui est proposé, au III de l’article 235 ter ZG, est le suivant :

- une taxe au taux de 10 % si le montant du loyer mensuel hors charges excède la valeur du loyer mensuel de référence d’au plus 15 % ;

- une taxe au taux de 18 % si le montant du loyer mensuel hors charges excède la valeur du loyer mensuel de référence de plus de 15 % à 30 % ;

- une taxe au taux de 25 % si le montant du loyer mensuel hors charges excède la valeur du loyer mensuel de référence de plus de 30 % à 55 % ;

- une taxe au taux de 33 % si le montant du loyer mensuel hors charges excède la valeur du loyer mensuel de référence de plus de 55 % à 90 % ;

- une taxe au taux de 40 % si le montant du loyer mensuel hors charges excède la valeur du loyer mensuel de référence de plus de 90 %.

Le choix d’un barème de taux moyens applicables au premier euro, de préférence à l’application d’un barème de taux marginaux, a été justifié par la volonté de garantir un avantage fiscal au bailleur qui procéderait à une diminution du loyer en deçà des seuils. Cet effet sera garanti par l’application du taux à l’ensemble du loyer perçu, mais il sera en partie minoré par le fait que les taux retenus permettront toujours aux bailleurs, en se plaçant à la limite supérieure de chacune des tranches du barème, de dégager un gain marginal après taxation par rapport à la perception d’un loyer non soumis à taxation. L’exemple graphique suivant permet d’illustrer cet effet, pour un logement de dix mètres carrés loué hors charges pour un montant mensuel variant de 400 à 900 euros dans une zone géographique où le seuil de loyer conduisant à la taxation serait de 40 euros par mètre carré.

Dans le même temps, dans la mesure où la taxe qui est instaurée ne sera pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu (en vertu du V de l’article 235 ter ZG), les revenus fonciers tirés exclusivement de la location de logements de faible superficie à loyers élevés seront susceptibles de faire l’objet d’une taxation globale très élevée pour un particulier. Le propriétaire, dès lors qu’il considérera l’agrégation des différents impôts à acquitter sur le revenu foncier afférent à ces micro-logements, aura un intérêt objectif à pratiquer un loyer en deçà du seuil de taxation.

L’effet dissuasif des taux de taxation des loyers élevés

Cet effet dissuasif peut être illustré tant pour un propriétaire pratiquant un loyer au mètre carré légèrement supérieur au seuil de taxation (par hypothèse 40 euros le mètre carré) que pour un propriétaire pratiquant un loyer excédant significativement ce seuil.

Cas du loyer légèrement supérieur au seuil de taxation :

Soit un logement de 10 mètres carrés dont le loyer mensuel s’élève à 460 euros hors charges (soit 5 520 euros sur l’année).

Le propriétaire qui opte pour le régime du micro-foncier et dont le taux marginal d’imposition à l’impôt sur le revenu s’élève à 41 % acquittera au titre des revenus fonciers provenant de ce logement :

- 1 584 euros d’impôt sur le revenu (correspondant à la taxation de 3 864 euros de revenus fonciers après application de l’abattement forfaitaire) ;

- 522 euros de prélèvements sociaux (correspondant à la taxation à 13,5 % de 3 864 euros de revenus fonciers après application de l’abattement forfaitaire) ;

- la présente taxe au taux de 10 % sur 5 520 euros, soit 552 euros.

Après impôt, son revenu foncier s’élève à 2 862 euros.

S’il abaisse le loyer mensuel à 400 euros hors charges (soit 4 800 euros sur l’année), il acquittera :

- 1 378 euros d’impôt sur le revenu (correspondant à la taxation de 3 360 euros de revenus fonciers après application de l’abattement forfaitaire) ;

- 454 euros de prélèvements sociaux (correspondant à la taxation à 13,5 % de 3 360 euros de revenus fonciers après application de l’abattement forfaitaire), dont 195 euros seront déductibles des revenus soumis à l’impôt sur le revenu l’année suivante.

Après impôt, son revenu foncier s’élève dans ce cas à 2 968 euros. Ce propriétaire a donc un intérêt objectif à diminuer le loyer mensuel au mètre carré de 46 à 40 euros (gain marginal de 106 euros).

Cas du loyer significativement supérieur au seuil de taxation :

Soit un logement de 10 mètres carrés dont le loyer mensuel s’élève à 800 euros hors charges (soit 9 600 euros sur l’année).

Le propriétaire qui opte pour le régime du micro-foncier et dont le taux marginal d’imposition à l’impôt sur le revenu s’élève à 41 % acquittera au titre des revenus fonciers provenant de ce logement :

- 2 755 euros d’impôt sur le revenu (correspondant à la taxation de 6 720 euros de revenus fonciers après application de l’abattement forfaitaire) ;

- 907 euros de prélèvements sociaux (correspondant à la taxation à 13,5 % de 6 720 euros de revenus fonciers après application de l’abattement forfaitaire) ;

- la présente taxe au taux de 40 % sur 9 600 euros, soit 3 840 euros.

Son imposition globale sur les revenus fonciers passe donc de 3 662 euros (soit 38 % du revenu foncier brut) à 7 502 euros (soit 78 % du revenu foncier brut). Après impôt, son revenu foncier s’élève à 2 098 euros. Ce propriétaire a donc un intérêt objectif à diminuer le loyer mensuel au mètre carré de 80 à 40 euros, ce qui lui permettra d’avoir un revenu foncier net d’impôt s’élevant à 2 968 euros (gain marginal de 870 euros).

Cette taxation, à des taux moyens élevés, et sur une assiette correspondant au montant brut des loyers, et non aux revenus fonciers nets, pourrait conduire certains contribuables à acquitter une imposition qui ne serait pas exactement proportionnée à leur faculté contributive. Néanmoins, dès lors que ces contribuables disposeraient par ailleurs d’autres sources de revenus soumises à l’impôt sur le revenu, il convient d’apprécier leur faculté contributive à l’échelle de l’ensemble de ces revenus.

B.– LES MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT, DE CONTRÔLE ET DE RECOUVREMENT DE LA TAXE SUR LES LOYERS ÉLEVÉS

Le IV de l’article 235 ter ZG fixe les modalités d’établissement, de contrôle et de recouvrement de la nouvelle taxe. L’option qui est retenue est celle d’un adossement complet de cette taxe à l’acquittement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés afférent aux revenus liés à ces loyers.

Pour les personnes physiques, les modalités sont identiques à celles prévues en matière d’impôt sur le revenu (1° du IV). Il reviendra donc à la personne de déclarer le montant des loyers soumis à cette taxe. Pour ce faire, un imprimé ad hoc devra être rempli, qui renseignera notamment la superficie des logements concernés ainsi que leur prix de location mensuel au mètre carré. Pour déterminer le cas échéant si le seuil de mise en recouvrement est atteint, il conviendra d’additionner la taxe sur les loyers élevés à la cotisation due au titre de l’impôt sur le revenu. La première année, l’acquittement interviendra soit lors du paiement du troisième tiers de l’impôt sur le revenu, soit lors de la régularisation de la mensualisation.

Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, les règles sont les mêmes que celles applicables à l’impôt sur les sociétés (2° du IV). Il est logique de prévoir les mêmes modalités d’imposition que celles déjà retenues pour la contribution sur les revenus locatifs (article 234 duodecies du CGI). L’assiette de la taxe devra être portée sur la déclaration de résultats. La taxe devrait être acquittée aux dates prévues pour le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.

Enfin, le 3° du IV de l’article 235 ter ZG prévoit une application distincte des règles relatives à l’impôt sur le revenu et des règles relatives à l’impôt sur les sociétés dans le cas où la taxe sera due à la fois par des associés de sociétés en nom collectif et par ces sociétés, au prorata des droits dus respectivement par ces associés et par ces sociétés.

C.– L’APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA NOUVELLE TAXE

Le II du présent article prévoit une application de la taxe aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012, ce qui explique que cette taxe figure en deuxième partie de la loi de finances.

Il aurait été possible de prévoir une application aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, dans ce cas, la taxe aurait eu un effet pénalisant, et non un effet incitatif pour sa première année d’application.

À l’inverse, en prévoyant une application aux loyers perçus à compter de 2012, les propriétaires devraient être fortement incités à ajuster les loyers (y compris sur des baux en cours) avant l’entrée en vigueur de la taxe.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF 253 du rapporteur général et II-CF 245 de M. Pierre-Alain Muet.

M. le rapporteur général. Mon amendement vise à fixer le seuil d’application de la taxe sur les loyers excessifs aux logements d’une superficie inférieure ou égale à 14 mètres carrés et non, comme le prévoit le texte, 13 mètres carrés. En effet, le code de la construction interdit déjà la création de nouveaux lots de copropriété à destination de logement en deçà de 14 mètres carrés. Plutôt que de s’ingénier à multiplier les seuils, mieux vaut s’aligner sur un chiffre existant. Qui plus est, cela va dans le sens de l’amendement de M. Muet.

M. le président Jérôme Cahuzac. La recette ne devrait pas s’en trouver sensiblement modifiée...

M. Charles de Courson. Je m’interroge sur l’efficacité de l’article 42. À quoi sert ce « machin » ?

M. François Goulard. À augmenter les loyers.

M. Charles de Courson. Tout à fait, et à développer les transactions au noir : aucun contrôle n’est possible. Le bailleur va se caler sur le plafond fixé par le dispositif et demander un supplément de la main à la main.

Pense-t-on vraiment qu’une taxe sur les loyers élevés fera baisser les loyers ? Franchement, je ne comprends pas qu’on puisse voter une telle disposition, qui du reste n’est censée rapporter qu’un million, c'est-à-dire trois cacahuètes ! Ce sera inefficace et cela engendrera du contentieux...

M. le président Jérôme Cahuzac. Mais cela fera tourner le compteur des nouvelles taxes, mon cher collègue : nous en sommes à trente-huit.

M. Charles de Courson. J’appelle mes collègues à voter contre l’article. Nous nous ridiculiserions en l’adoptant.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je remercie votre Commission de m’accueillir.

Le dispositif proposé à l’article 42 a pour objectif de combattre les loyers abusifs pratiqués pour les logements de petite surface, notamment dans la région Île-de-France. Selon le Conseil d’analyse stratégique, organisme placé auprès du Premier ministre, c’est la hausse des loyers des petites surfaces qui est la cause principale de l’augmentation globale des loyers, d’autant que les locations de ce type sont renouvelées très régulièrement et que la relocation est un élément haussier important.

La question est donc de savoir comment on peut intervenir sur le prix de location de ces surfaces. À cet égard, il est scandaleux d’avoir ramené de 16 à 9 mètres carrés la définition d’une surface habitable pouvant être louée. Par ailleurs, dans les zones de tension entre l’offre et la demande en région parisienne, les loyers payés pour ces surfaces vont de 50 à 60 euros par mètre carré, soit 800 euros pour 13 mètres carrés.

La stratégie du dispositif proposé à l’article 42 est d’aboutir à un plafonnement de ces prix. Nous pensons qu’elle est insuffisante. L’amendement de M. Muet tend à fixer à 25 à 30 euros par mètre carré le seuil au-delà duquel un loyer est considéré comme abusif pour ces surfaces, contre 30 à 45 euros dans le texte du Gouvernement. Il permet donc d’accentuer encore la fiscalisation.

Cela dit, dans les zones tendues, nous n’échapperons pas à une réglementation du montant des loyers par l’établissement de loyers de référence.

M. Pierre-Alain Muet. J’ajoute que mon amendement tend à porter la surface maximale à 15 mètres carrés au lieu de 13.

M. Louis Giscard d'Estaing. Les règles définissant les surfaces habitables et les surfaces locatives ne sont pas cohérentes. La loi Carrez a représenté une avancée, mais elle ne s’applique qu’aux lots de copropriété, non aux habitations individuelles.

En tout état de cause, il me semble judicieux de s’aligner sur le seuil de 14 mètres carrés.

M. le rapporteur général. Je suis défavorable à l’amendement II-CF 245.

Il est préférable, je le répète, de ne pas multiplier les seuils.

Par ailleurs, monsieur Le Bouillonnec, mieux vaut fixer une fourchette de loyer assez large, du moins au moment où l’on introduit le dispositif, car il peut y avoir des variations sensibles d’un quartier à l’autre au sein même des zones tendues.

Il ne vous a pas échappé que la taxe est conçue pour être dissuasive. Elle peut cependant produire un effet pervers en conduisant les propriétaires à porter leurs loyers juste en dessous du seuil alors que leurs prix sont actuellement inférieurs. Nous touchons là les limites de la réglementation, qui parfois apporte plus d’effets pervers que de solutions. Je préfère que l’on s’en tienne aux chiffres proposés, quitte à évaluer au bout d’un an comment cette nouvelle taxe régule le marché : il sera toujours temps de la durcir ou d’abaisser le plafond autorisé.

M. Charles de Courson. Quel est le mode de recouvrement prévu ?

M. le rapporteur général. Il se fera à partir de la déclaration des revenus fonciers du contribuable.

La Commission adopte l’amendement II-CF 253 (amendement n° II-515).

En conséquence, l’amendement II-CF 245 n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 42 ainsi modifié.

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Article additionnel après l’article 42

Réforme du régime d’exonération des plus-values mobilières

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 254 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. La loi de finances pour 2006 a créé une importante niche fiscale : l’exonération totale, du point de vue fiscal, des plus-values mobilières sous réserve d’une durée de détention. L’abattement est d’un tiers à partir de la sixième année et devient total, par tiers successifs, au bout de huit ans. Il était prévu que ce dispositif, qui représente une dépense de 900 millions à 1 milliard d’euros, n’entre en application qu’à partir de 2012, le législateur d’alors estimant que les finances publiques se seraient fortement améliorées à cette date. Malheureusement, cette amélioration est loin de s’être produite. Aussi proposons-nous par cet amendement de revenir sur le dispositif.

L’idée de départ était cependant intéressante. De nombreuses entreprises créées dans les années 1950 ou 1960, ou, plus récemment, dans le secteur des nouvelles technologies, ont été de belles réussites. Or, si le chef d’entreprise est amené, plusieurs dizaines d’années plus tard, à céder son entreprise, il se trouve imposé dès le premier euro de la plus-value. C’est ainsi que l’on a assisté à de nombreux départs en Belgique, où les plus-values sont complètement exonérées, et à des réinvestissements à partir de ce pays.

En outre, la disposition de la loi de finances pour 2006 est de portée générale : l’actionnaire de Total ayant conservé ses titres pendant huit ans bénéficie de l’exonération au même titre que le créateur d’une entreprise ayant passé toute sa vie à développer celle-ci.

Le dispositif que nous proposons s’inspire de celui qui existe en Allemagne. Il conserve le principe d’exonération, mais en le limitant aux réinvestissements en entreprise. Plutôt que de l’appliquer aux PME au sens de la réglementation européenne – moins de 250 salariés –, ce qui produirait des effets de seuil indésirables, nous avons préféré fixer des seuils de détention. La règle dite des 25 % détenus par le cercle familial qualifiant un bien comme bien professionnel ayant semblé trop élevée, nous avons retenu les critères suivants : détenir au moins 10 % des parts sociales pendant plus de huit ans ; réinvestir au moins 80 % du montant de la plus-value dans la souscription ou l’acquisition de titres d’une entreprise, de telle sorte qu’au moins 5 % des droits sociaux soient détenus. Nous écartons ainsi du dispositif les très grandes entreprises, puisque la détention de 5 % de leurs droits sociaux est hors de portée, tout en évitant la rigidité du seuil de 250 salariés.

Cette proposition est en cohérence avec la limitation apportée à l’impôt sur la fortune et, via le plafonnement global des niches, au dispositif Madelin. Nous devons prendre garde à ne pas assécher les possibilités de financement en fonds propres de nos entreprises. Au-delà du phénomène des business angels, les personnes qui ont créé avec succès leur entreprise et qui, à un moment donné, la vendent, doivent pouvoir continuer l’aventure de l’entreprise en réinvestissant. L’exonération que nous proposons devrait répondre à cet objectif.

M. Daniel Garrigue. Ne pourrait-on étendre le dispositif aux fonds de participation détenus collectivement par les salariés de l’entreprise ? Je ne vois pas pourquoi ils ne bénéficieraient pas du même avantage dès lors qu’ils détiennent une partie du capital de l’entreprise pendant la même durée.

M. le rapporteur général. Il paraît a priori difficile, pour un organisme collectif, de remplir le critère du réinvestissement des plus-values dans plus de 5 % des titres d’une société. Mais je suis prêt à étudier la question.

M. Daniel Garrigue. Je déposerai un sous-amendement en ce sens.

M. le président Jérôme Cahuzac. La mesure aura-t-elle un impact sur les finances publiques dès 2012, auquel cas il semble difficile de la faire figurer parmi les articles non rattachés du PLF, ou seulement en 2013, ce qui justifierait sa place dans ce texte mais n’empêcherait pas la disposition votée de 2006 de commencer à s’appliquer en 2012 ?

M. le rapporteur général. Si le problème ne concerne pas le budget de 2012, puisque l’impôt sur les plus-values est payé avec le même décalage que l’impôt sur le revenu, les décisions de cession au 1er janvier 2012 tombent sous le coup de la loi de 2006, et ouvrent droit à exonération en 2013. Il faut donc intervenir dès maintenant pour les désactiver.

M. le président Jérôme Cahuzac. L’amendement évitera d’appliquer en 2012 les dispositions de la loi de 2006. En d’autres termes, la mesure est active juridiquement en 2012 mais budgétairement en 2013.

M. Charles de Courson. Bien que favorable à l’amendement, je me pose trois questions à son sujet.

La mesure s’applique aux personnes ayant représenté « au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux » et ayant acquis des titres représentant « 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux des sociétés ». Pourquoi, par souci de symétrie, ne pas retenir un seul taux pour les deux situations ?

Pourquoi la durée de détention est-elle de huit ans dans le premier cas et de cinq dans le second ? La durée de détention pourrait être étendue à huit ans.

Enfin, pourquoi 80 % du montant de la plus-value de cession devraient-ils être réinvestis dans une société et non dans plusieurs ? Mieux vaudrait substituer une exigence portant sur « tout ou partie de la cession ».

M. François Goulard. L’amendement me semble fondé. Cela dit, une holding, dont on détient le capital à hauteur de 5 %, peut fort bien détenir des participations dans une myriade de sociétés, ce qui ouvre la porte à une forme d’évasion. D’autre part, pour ceux qui jouent le jeu, en réinvestissant le produit des cessions dans une entreprise en création, le délai de vingt-quatre mois semble court. S’ils doivent relancer un projet, le formaliser et pouvoir présenter des documents attestant la détention du capital, mieux vaudrait qu’ils disposent de trente-six mois. Je propose une modification en ce sens.

M. le rapporteur général. On doit distinguer l’actionnaire ordinaire de celui qui a fortement contribué à la vie de l’entreprise, en y participant de manière substantielle. Nous avions d’abord retenu le taux de 25 %, qui suffit pour être considéré comme actionnaire majoritaire. Mais, après consultation, nous avons considéré que, pour que le dispositif s’applique, mieux valait l’abaisser à 10 %. C’est également par souci de rendre la mesure opérationnelle et pour favoriser le réinvestissement que nous avons retenu le taux de 80 % pour le réemploi de la plus-value de cession.

Je conviens, monsieur Goulard, que le délai de vingt-quatre mois est un peu court, mais on ne peut pas l’allonger à plaisir, puisqu’il s’agit d’un report d’imposition. Cela dit, j’ignore la position de Gouvernement, et j’émets un avis favorable à votre proposition de modification. Le réinvestissement doit s’effectuer dans une entreprise ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, mais peut également avoir pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. La rédaction tente ainsi de satisfaire de manière équilibrée des préoccupations contradictoires.

La durée de détention a été fixée à huit ans pour tenir compte du droit de 2006. Si nous l’avions réduite à cinq ans, nous aurions été obligés de gager la mesure. Le report d’imposition suivi de l’exonération pouvant porter sur des montants considérables, il est essentiel, pour en bénéficier, d’avoir joué un rôle significatif dans l’entreprise, tant par le seuil de participation que par la durée de détention.

Enfin, la fixation à 80 % du taux de réinvestissement a déjà fait l’objet d’une discussion entre nous. M. Chartier a insisté sur la nécessité de raisonner en termes de plus-value nette des cotisations sociales. Pour une plus-value de 100, la retenue est de 13,5 %, de sorte que la base disponible est de 86,5 %. Puisqu’un chef d’entreprise peut souhaiter employer une partie des fonds de manière personnelle, le taux de 80 % semble équilibré.

M. Charles de Courson. Je réitère ma question : pourquoi le réinvestissement doit-il s’effectuer dans une seule entreprise, puisque, comme l’a rappelé M. Goulard, il suffit d’investir dans une holding pour détenir en fait – d’une manière certes un peu complexe – des participations dans plusieurs ?

La Commission adopte l’amendement II-CF 254 ainsi modifié (amendement n° II–516).

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Après l’article 42

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 229 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. L’amendement tend à ramener à 20 % l’abattement proportionnel de 40 % sur le montant des dividendes perçus, comme nous y invite, dans son rapport, le Conseil des prélèvements obligatoires.

M. le rapporteur général. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement II-CF 176 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le FCPR contractuel instauré par la loi de modernisation de l’économie associe les modes de fonctionnement des FCPR juridiques à la liberté d’investissement des OPCVM contractuels, puisque ses règles d’investissement et de dispersion des risques sont déterminées sur une base contractuelle entre les investisseurs et la société de gestion. Mais, bien que la réglementation ait introduit un véhicule d’une exceptionnelle souplesse d’organisation et de gestion, très peu de FCPR contractuels ont été constitués sous cette forme à ce jour.

Nous vous proposons donc d’adapter le régime fiscal des investisseurs personnes morales dans ces véhicules selon un régime d’option qu’ils choisiront eux-mêmes. Ils pourront soit conserver le régime actuel, soit opter, contre un engagement de détention des parts pendant une durée minimale de cinq ans, pour un régime d’imposition sur les écarts de valeur liquidative à un taux réduit de 15 %, soit, enfin, ne pas être taxés sur les écarts de valeur liquidative et opter pour une imposition, au taux normal de l’IS, de l’excédent des distributions sur les apports, et ce, quelle que soit la nature des flux reçus et redistribués par le FCPR, et sans engagement de détention de parts de l’investisseur. Une telle option serait prise par chaque investisseur personne morale au moment de la souscription.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Faut-il vraiment encourager les entreprises à détenir des FCPR ?

M. Charles de Courson. C’est tout de même ce que nous avions voté !

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette également l’amendement II-CF 213 de M. Pierre-Alain Muet.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 219 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Il s’agit de plafonner à 100 000 euros l’exonération dont bénéficient les assurances-vie.

M. le rapporteur général. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement II-CF 148 de M. Jean-Michel Fourgous.

M. Louis Giscard d'Estaing. Nous proposons de créer un compartiment spécifique, dédié aux PME, dans les PEA actuels.

M. le rapporteur général. Défavorable : les exonérations de plus-values feront dériver un investissement important vers les PME. En outre, il serait compliqué de créer un compartiment spécifique dans les PEA.

La Commission rejette l’amendement.

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Article 43

Révision des aides à l’amélioration de la performance énergétique

Texte du projet de loi :

I.– L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le 1 est ainsi modifié :

1° Au b et au f, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que d’autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; »

3° Les c, d et e sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans » ;

4° Après les mots : « pompes à chaleur géothermiques », le c est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses, par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, d’autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;

5° Il est inséré un g ainsi rédigé :

« g. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. »

B.– Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ».

C.– Au premier et au second alinéa du 4, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

D.– Le 5 est ainsi modifié :

1° Le tableau du d est ainsi modifié :

a) À la première ligne de la troisième colonne, les mots : « à compter de » sont supprimés ;

b) Après la troisième colonne, il est inséré une colonne ainsi rédigée :

À compter de 2012

45 %

15 %

22 %

36 %

36 %

36 %

 

22 %

36 %

2° Il est inséré un g ainsi rédigé :

« g. 25 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. »

E.– Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :

« a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

« b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;

« c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des toitures, mentionnées au 3° du b du 1 ;

« d) Dépenses, au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;

« e) Dépenses, au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au c du 1 ;

« f) Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c du 1, à l’exception de celles visées au d et e du présent 5 bis et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

« Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. »

F.– Le 6 est ainsi modifié :

1° Les dispositions du premier alinéa sont regroupées sous un a ;

2° Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« b) Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils ;

« 3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

« 4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ;

« 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ;

« 6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 36 % mentionné au d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction ;

« c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. »

G.– Au second alinéa du 7, après les mots : « d’une reprise égale », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée ».

II.– L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingt mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du 2 du I. » ;

3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. »

III.– Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 ; le 2° et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi « Grenelle I », a fixé pour objectif de réduire la consommation d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 38 % d’ici à 2020, et, à cette fin, la rénovation complète de 400 000 logements par an à compter de 2013. Le scénario retenu dans le cadre des travaux du Grenelle prévoit en effet la rénovation complète de plus de 4 millions de logement, ainsi que des rénovations intermédiaires sur environ 9 millions de logement.

Aujourd’hui, les deux principaux outils incitatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, le crédit d’impôt sur le revenu développement durable (CIDD) et l’éco-prêt à taux zéro, apparaissent insuffisamment coordonnés.

Aussi, afin de rééquilibrer le soutien public en faveur des rénovations lourdes, dont la réalisation est indispensable pour l’atteinte des objectifs du Grenelle, le présent article allonge l’éco-prêt à taux zéro pour les rénovations lourdes et module la durée en fonction de l’ampleur des travaux (quinze ans pour un bouquet de trois actions ou pour les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale, au lieu de dix ans actuellement). Il introduit de même une bonification du CIDD en cas de réalisation de plusieurs travaux. Il rétablit en outre la possibilité de cumul entre l’éco-prêt à taux zéro et le CIDD sous condition de ressources (revenu fiscal de référence inférieur à un montant fixé par décret qui ne pourra être supérieur à 30 000 €).

Par ailleurs, le présent article améliore l’efficience de la dépense fiscale au titre du CIDD, notamment par la suppression de l’avantage fiscal aux fenêtres d’une maison individuelle lorsqu’elles ne font pas partie d’un bouquet de deux actions de travaux, par la diminution du taux du crédit d’impôt octroyé au titre de l’installation de panneaux photovoltaïques, ainsi que par l’introduction de plafonds d’assiette spécifiques à ces mêmes équipements ainsi qu’aux chauffe-eau solaires (solaire thermique) et par la non-reconduction de l’éligibilité des logements neufs au-delà de 2013, date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique. Il est également prévu la possibilité d’introduire des critères de qualification des installateurs ou de qualité des installations. Ces mesures permettent l’inclusion de nouveaux équipements très performants (chaudières à micro-cogénération gaz).

Observations et décision de la Commission :

I.– LE DROIT EXISTANT : UN DISPOSITIF INSTABLE, COÛTEUX ET JUGÉ PEU EFFICIENT

A.– LE CIDD : UN DISPOSITIF PARTICULIÈREMENT INSTABLE

Le crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement, dit crédit d’impôt développement durable (CIDD), est prévu par l’article 200 quater du code général des impôts. Depuis sa création par l’article 5 de la loi de finances pour 2000 et surtout depuis sa réorganisation par l’article 90 de la loi de finances pour 2005, il a connu de multiples évolutions.

Le tableau suivant récapitule les modifications adoptées depuis 2005.

 

Aménagements

 

Assiette

Taux

Article 83 LFI 2006

– extension de l’assiette aux raccordements aux réseaux de chaleur

– augmentation du taux applicable aux équipements produisant de l’énergie renouvelable

– majoration du taux applicable aux logements anciens

Article 49 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques

– extension aux équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales

Article 103 LFI 2009

– suppression du crédit d’impôt pour les chaudières à basse température et les pompes à chaleur air/air

– extension de l’assiette aux frais de pose d’isolation des murs

– extension de l’assiette aux travaux dans les logements loués

– baisse du taux applicable pour les chaudières et les pompes à chaleur (40 % en 2009 et 25 % en 2010)

Article 58 LFR 2009

– extension de l’assiette à la pose des pompes à chaleur géothermiques

– baisse du taux applicable aux chaudières à condensation et aux fenêtres

– suppression de la majoration à 40 % pour les logements anciens

– majoration du taux applicable en cas de changement de chaudières à bois

Article 36 LFI 2011

– suppression du crédit d’impôt pour les dépenses de parement des matériaux d’isolation thermique des parois opaques

– diminution de moitié du taux applicable aux panneaux solaires, de 50 % à 25 %

Destiné à faciliter l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques fixés par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) et la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, le CIDD s’insère dans un ensemble d’instruments variés d’amélioration de la performance énergétique des logements : les subventions de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), ciblées sur les ménages les plus modestes, le tarif de rachat de l’électricité pour le développement des énergies renouvelables, le taux réduit de TVA destiné à réduire l’ampleur du travail dissimulé, le verdissement des aides au logement visant à anticiper la mise en œuvre de la nouvelle réglementation thermique avec le développement du label BBC, le partage des économies de charge entre bailleurs et locataires pour inciter les propriétaires à effectuer des travaux, les certificats d’économies d’énergie destinés à mobiliser les distributeurs d’énergie, ou enfin l’éco-prêt à taux zéro, qui fait également l’objet du présent article.

Les objectifs du Grenelle visent l’attribution de 400 000 éco-PTZ par an entre 2013 et 2020 permettant des rénovations lourdes et des rénovations intermédiaires sur 9 millions de logements grâce au CIDD.

B.– UNE DÉPENSE FISCALE RAPIDEMENT DEVENUE HORS DE CONTRÔLE

Depuis 2005, le nombre de ménages ayant eu recours au CIDD a fortement augmenté : 992 000 foyers fiscaux ont déclaré des dépenses afférentes au CIDD au titre des revenus 2005 ; 1,56 million de foyers l’ont fait au titre des revenus 2009. Chaque année, un million de ménages déclarent pour la première fois des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt. Entre 2005 et 2008, 4,2 millions de résidences principales ont été l’objet de travaux au titre du CIDD, soit 15 % des résidences principales, un même logement pouvant bénéficier de différents types de travaux plusieurs années de suite.

Les logements concernés sont en grande partie des logements individuels (83 %) occupés par des ménages qui en sont propriétaires (95 %), construits avant 1975 (66 %) et situés au nord de la Loire. 90 % des CIDD distribués portent sur des maisons individuelles, alors qu’elles ne représentent que 57 % du parc total.

Les ménages les plus modestes ont donc relativement peu recours au CIDD. En 2008, 1,6 % des ménages du premier quintile ont réalisé des travaux à ce titre, contre 9,1 % des ménages du dernier quintile.

Le tableau suivant retrace l’évolution du coût de la dépense fiscale dans l’annexe des voies et moyens des projets de loi de finances depuis 2005. Ayant été multipliée par plus de six en cinq ans, elle représente désormais la neuvième dépense fiscale la plus coûteuse et, surtout, la plus dynamique. En 2012, le CIDD représentera 2,1 % du coût total des dépenses fiscales.

(en millions d’euros)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Coût du crédit d’impôt en faveur du développement durable

400

990

1 900

2 050

2 800

2 600

2 000

1 400

Source : Voies et moyens.

Le poste de dépenses liées aux énergies renouvelables (ENR) apparaît plus dynamique encore que celui des dépenses de maîtrise de la demande d’énergie (MDE).

ÉVOLUTION DU COÛT CONSTATÉ DU CIDD, PAR ANNÉES DE DÉPENSES

(en millions d’euros)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dépenses MDE

645

950

1 104

1 100

1 172

663

663

663

Dépenses ENR

340

923

1 093

1 676

1 450

1 017

659

659

Total

985

1 873

2 197

2 776

2 622

1 680

1 322

1 322

Source : DLF pour les années 2005-2009, IGF pour la projection sur les années 2010-2012.

Pour le volet relatif à la maîtrise de la demande d’énergie, l’évolution du coût budgétaire tient principalement aux fenêtres et aux chaudières à condensation. Pour le volet relatif aux énergies renouvelables, le solaire photovoltaïque constitue la dépense la plus dynamique, avec les appareils à bois et les pompes à chaleur. Le Comité d’évaluation des niches fiscales a présenté une ventilation du coût budgétaire du CIDD par équipement, estimant que, dans le cadre des mesures prévues par les lois de finances pour 2010 et 2011, le coût du CIDD devrait s’élever à 1,3 milliard d’euros en 2012 et 2013 (imposition sur les revenus 2011 et 2012).

VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU CIDD
PAR ÉQUIPEMENT ET PAR ANNÉE DE DÉPENSE

(en millions d’euros)

   

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

MDE

Chaudières à basse température

44

43

37

42

Chaudières à condensation

41

111

142

249

277

110

110

110

Appareils de régulation de chauffage

21

30

30

86

98

65

65

65

Isolation thermique de parois opaques

2

5

7

169

187

122

122

122

Isolation thermique de parois vitrées

516

736

941

642

715

282

282

282

Calorifugeage

1

1

1

3

3

2

2

2

Extension DPE non obligatoire

Négligeable

Volets isolants

21

30

39

80

92

61

61

61

Raccordement réseau ENR

Négligeable

Récupération eaux pluviales

28

32

21

21

21

Part MDE surévaluée

– 1,3

– 6,8

– 94

201

– 232

Sous-total MDE

645

949

1 103

1 098

1 172

663

663

663

ENR

Solaire thermique

35

98

87

118

91

91

82

82

Solaire photovoltaïque

2

16

35

182

325

502

202

202

Éolien

Négligeable

Bois biomasse

117

254

247

271

234

160

142

142

Pompes à chaleur

118

318

761

919

556

264

233

233

Part ENR non ventilée

67

237

– 38

187

248

Sous-total ENR

340

923

1 093

1 676

1 454

1 017

659

659

Coût total CIDD

985

1 872

2 196

2 774

2 626

1 680

1 322

1 322

Source : Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Concernant les équipements de MDE, la dépense fiscale constatée par la DGFIP est inférieure aux estimations réalisées par le Comité, qui a choisi de ne pas ventiler cette part surévaluée, qui doit porter principalement sur les chaudières à condensation. À l’inverse, l’évaluation des dépenses d’équipements ENR est inférieure aux dépenses constatées par la DGFIP ; cet écart peut probablement être attribué à la filière bois en 2006 puis à la filière photovoltaïque. Les projections pour 2011 et 2012 ont été faites avec l’hypothèse que la demande pour les différents équipements ne variait pas et que les prix étaient stables par rapport à 2010. Pour la MDE, les baisses de dépenses sont dues selon la direction de l’Habitat (DHUP) à la suppression de la majoration de 40 % répartie sur les coûts associés aux chaudières, à la régulation et aux matériaux d’isolation (441 millions d’euros) et à la baisse des taux de 25 % à 15 % pour les fenêtres et chaudières à condensation. Pour les ENR, la baisse du coût budgétaire en 2011 est due à la baisse des taux de 10 %. La projection a été faite en conservant, pour le photovoltaïque, le nombre d’installations raccordées au réseau en 2010 (soit 60 000 pour une puissance moyenne de 2,5 kWc, soit 150 MWc). Toutefois, cette estimation semble désormais peu réaliste : au 30 juin 2011, la puissance raccordée était déjà en hausse de 61 % en métropole et de 23 % dans les DOM par rapport au 31 décembre 2010.

C.– LE JUGEMENT MITIGÉ DU COMITÉ D’ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Au regard de ce coût, le Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales a attribué au CIDD la note 1, correspondant à une mesure efficace mais non efficiente, au regard des quatre critères suivants : la réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, la stimulation de l’innovation, la structuration de filières et le soutien à l’activité économique et à l’emploi. Il rappelle que les différentes évaluations du CIDD ne prennent pas en compte l’augmentation de consommation liée à l’effet rebond, de 5 à 50 % selon la qualité du logement et des rénovations réalisées, et estime l’effet d’aubaine à quelques dizaines de pour cents.

1.– L’objectif écologique

Selon ce Comité, si le CIDD était supprimé fin 2012 et l’éco-PTZ fin 2013, la baisse des émissions de gaz à effet de serre du parc résidentiel serait de 25 % entre 2008 et 2020, alors qu’elle atteindrait 30 % avec le maintien du dispositif actuel jusqu’en 2020. L’objectif de réduction de 38 % de réduction de ces émissions ne sera donc pas atteint par ces deux seuls outils, mais leur contribution est importante. Le Comité d’évaluation des dépenses fiscales a procédé à une évaluation du CIDD au regard de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à partir de deux indicateurs :

– le coût d’abattement d’une tonne de CO2, ou coût nécessaire pour réduire les émissions d’une tonne, qui correspond au surcoût lié à une action de réduction des émissions par rapport à une situation de référence où aucune action ne serait entreprise, ramené aux émissions de CO2 évitées par cette action ;

– le coût public de réduction des émissions de CO2, c'est-à-dire le rapport entre la dépense publique totale et la somme des gains d’émissions sur la durée de vie des équipements financés par cette dépense, sans prise en compte de l’effet rebond.

COÛT PUBLIC PAR TONNE DE CO2 ÉVITÉE
ET COÛT D’ABATTEMENT, POUR L’ENSEMBLE DU CIDD

(en euros/t CO2)

 

Coût public
par tonne de CO
2 évitée

Coût d’abattement

2008-2012

80-98

– 23/97

2005-2012

93

– 25/146

Source : Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

COÛT PUBLIC ET COÛT D’ABATTEMENT,
POUR LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES AIDÉES PAR LE CIDD

(en euros/t CO2)

 

Coût public

Coût d’abattement

Photovoltaïque

136

404

Solaire thermique

432

740/916

Appareil indépendant de chauffage au bois

28

– 4

Pompes à chaleur

55

30/185

Chaudières à condensation

43

– 238/77

Isolation des parois opaques

21

– 166

Isolation des parois vitrées

70

– 110/387

Source : Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

Les fourchettes indiquées correspondent à deux cas extrêmes : dans un cas le surcoût correspond au coût brut, dans l’autre au surcoût par rapport à l’équipement standard qui aurait été installé sans aide. Les ménages changeant leurs équipements quand ils arrivent en fin de vie, les coûts d’abattement les plus faibles sont les plus probables. Ces coûts publics et coûts d’abattement sont très variables : ainsi, entre une maison achevée en 1975 chauffée au fioul et une maison construite en 1985 chauffée à l’électricité, le coût de la tonne de CO2 évitée varie de 3 euros à plus de 49 euros pour l’isolation thermique des murs. Ils peuvent être comparés avec la valeur tutélaire du carbone telle qu’établie fin 2008 par le Centre d’analyse stratégique :

Euros/t CO2

2010

2020

2030

2050

Valeur recommandée

32

56

100

200

Cette valeur tutélaire reste toutefois inférieure au coût marginal privé d’abattement de la tonne de CO2 nécessaire pour atteindre, selon le modèle de l’ADEME utilisé par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales, l’objectif de réduction des consommations d’énergie de 38 % en 2020, estimé à 86 euros/t CO2 en 2013, et s’accroissant ensuite de 6 % par an.

2.– Les objectifs industriels

Ciblé sur les équipements les plus performants, le CIDD a un impact positif sur l’innovation technologique et sur l’organisation de la filière, même si cet impact est difficile à déterminer. Les taux d’apprentissage (pourcentage de réduction des coûts associé à un doublement des volumes produits), comparativement au taux moyen de 20 % pour les secteurs industriels, sont importants pour les pompes à chaleur, faibles pour les chaudières à condensation et moyens pour les matériaux d’isolation thermique, le photovoltaïque et les appareils de chauffage au bois.

Selon les calculs permis par un modèle de l’ADEME retenu par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales, le CIDD permettrait d’accroître le chiffre d’affaires du secteur de près de 24 milliards d’euros sur la période 2008-2012, soit une moyenne annuelle de 4,8 milliards d’euros.

CONTENU EN EMPLOIS ET SOLDE COMMERCIAL DES PRINCIPALES FILIÈRES INDUSTRIELLES AIDÉES EN 2008

 

Contenu en emplois (ETP/M€)

Solde commercial
(en millions d’euros)

Solaire thermique

7,6

52

Solaire PV

7

– 40

Pompes à chaleur

9,6

– 479

Bois énergie

8,7

14

Amélioration énergétique des logements existants (isolation)

13,7

– 213

Chaudières à condensation

11

– 173

Ensemble de l’économie

7,6

 

Source : ADEME.

Si le bilan économique global du CIDD est incertain, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales considère que « les technologies actuellement aidées par le CIDD semblent mâtures et que les industriels français ne paraissent pas avoir d’avance particulière sur leurs concurrents étrangers ».

II.– LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article poursuit deux objectifs :

● Améliorer l’efficience de la dépense fiscale constituée par le CIDD grâce à :

– la non-reconduction de l’éligibilité des logements neufs au-delà de 2013, date d’entrée en vigueur de la nouvelle RT ;

– la suppression de l’avantage fiscal aux fenêtres d’une maison individuelle qui ne font pas partie d’un bouquet de deux actions de travaux ;

– la diminution du taux de crédit d’impôt octroyé au titre de l’installation de panneaux PV ;

– l’introduction de plafonds d’assiette spécifiques à ces équipements ainsi qu’aux chauffe-eau solaires (thermiques) ;

– la possibilité d’introduire des critères de qualification des installateurs ou de qualité des installations ;

– l’inclusion de nouveaux équipements très performants.

● Rééquilibrer le soutien public en faveur des rénovations lourdes, à travers :

– la bonification du CIDD en cas de réalisation de plusieurs travaux ;

– le rétablissement du cumul éco-PTZ et CIDD sous condition de ressources ;

– l’allongement de la durée de remboursement de l’éco-PTZ.

A.– LA PROROGATION DU CIDD POUR TROIS ANS

1.– Le principe de la prorogation

a) Une aide prévue actuellement jusqu’en 2012

Peuvent y prétendre les locataires, les propriétaires occupants et les occupants à titre gratuit, lorsque le logement est affecté à une résidence principale. Depuis la déclaration de revenus déposée en 2010, le bénéfice du crédit d’impôt est étendu aux dépenses supportées par les propriétaires qui louent un logement de plus de deux ans. Chaque ménage, imposable ou non, peut bénéficier du crédit d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt est supérieur à celui de l’impôt dû, l’excédent lui est restitué.

Les équipements ou matériaux, payés jusqu’au 31 décembre 2012, doivent être intégrés dans un logement :

– achevé depuis plus de deux ans pour les dépenses de chaudières à condensation, de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage ;

– neuf ou ancien pour les dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur, les équipements de raccordement à un réseau de chaleur et les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.

Ces équipements doivent être fournis et installés par un professionnel. Une facture ou une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement neuf doit être établie par l’entreprise pour servir de justificatif.

Le crédit d’impôt est calculé sur le prix TTC des matériaux et équipements, hors main-d’œuvre, sauf pour l’isolation des parois opaques pour laquelle la main-d’œuvre est comprise. Les primes et subventions doivent être déduites du montant des travaux.

Le taux du CIDD diffère selon les équipements et varie de 13 % à 45 %. Si des dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à des taux différents, les dépenses ouvrant droit au crédit au taux le plus élevé doivent être imputées en priorité pour l'appréciation du plafond.

b) La prolongation du CIDD jusqu’en 2015

Les alinéas 3, 6 et 7 du présent article prolongent de trois ans le bénéfice du CIDD. Un même contribuable peut bénéficier du CIDD deux fois pour des logements différents, par exemple en cas de déménagement, ou s’il met un logement en location. Un même logement peut bénéficier de différents types de travaux plusieurs années de suite, tant que les règles relatives aux plafonds de dépenses sont respectées.

Le paragraphe 4 de l’article 200 quater prévoit que, par logement affecté à une résidence principale, le montant des dépenses ouvrant droit au CIDD ne peut excéder, au titre d’une période consécutive de cinq ans, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 16 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge.

Les cinq années consécutives doivent actuellement être comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. Le C du I du présent article (alinéa 13), par cohérence avec les modifications de calendrier précédentes, étend cet intervalle jusqu’au 31 décembre 2015. Ce faisant, il ne prolonge pas seulement la possibilité d’effectuer des travaux pour la première fois, mais offre à certains propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, la possibilité de bénéficier une deuxième ou une troisième fois du plafond.

Par exemple, un couple soumis à imposition commune effectue en 2006 des travaux pour un montant éligible au crédit d’impôt de 10 000 euros, puis à nouveau en 2008, pour un montant de 6 000 euros. Le plafond pluriannuel de dépenses, fixé dans leur cas à 16 000 euros ayant été atteint, ils ne peuvent plus bénéficier du CIDD en 2009 et en 2010. Ils peuvent à nouveau bénéficier du CIDD, dans la limite de 10 000 euros, à compter de 2011. Le présent article leur ouvre la possibilité de bénéficier à nouveau du CIDD, dans la limite de 6 000 euros supplémentaires, en 2013, puisque leur logement est achevé depuis plus de deux ans.

Lorsque des logements sont donnés en location, le plafond des dépenses ouvrant droit au CIDD pour le bailleur est limité à 8 000 euros par logement, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, trois logements par foyer fiscal pouvant bénéficier de cette mesure chaque année. L’alinéa 13 repousse l’échéance de fin 2012 à fin 2015.

2.– La non-reconduction de l’éligibilité des logements neufs au-delà de 2013, date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique

Pour le bénéfice de la prolongation de trois ans du CIDD, la condition d’achèvement du logement depuis plus de deux ans est étendue aux dépenses auxquelles elle ne s’imposait pas jusqu’à présent :

– équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou pompes à chaleur autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

– coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

– équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des ENR ou une par une installation de cogénération ;

– équipements de récupération des eaux pluviales.

Pour bénéficier du CIDD au 1er janvier 2013, le logement devra être achevé avant le 1er janvier 2011. Tous les logements construits entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2013 devront attendre deux ans pour bénéficier du CIDD. Les logements achevés à partir du 1er janvier 2012 ne pourront bénéficier de la mesure qu’à partir du 1er janvier 2014.

 

Logement achevé

Au 31 décembre 2010

En 2011

En 2012

En 2013

En 2014

Droit actuel

Bénéfice du CIDD pour les dépenses payées…

Avant le 01/01/2013

Avant le 01/01/2013

Avant le 01/01/2013

Mesure proposée

Puis pour les dépenses payées…

du 01/01/2013 au 31/12/2015

À partir du 01/01/2013

À partir de 2014

En 2015

Cette condition est destinée à tenir compte de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique.

B.– AMÉLIORER L’EFFICIENCE DE LA DÉPENSE FISCALE CONSTITUÉE PAR LE CIDD

L’ensemble des mesures d’économie proposées sur le CIDD représente un montant de 430 millions d’euros en 2013 et de 615 millions d’euros par an à compter de 2014, par rapport à une prolongation du dispositif actuel.

LA RT 2012

La réglementation thermique 2012 s’applique :

– depuis le 28 octobre 2011 pour les logements situés en zone ANRU, pour les bureaux, les bâtiments d'enseignement et les établissements d'accueil de la petite enfance ;

– un an après la publication des arrêtés spécifiques intervenue courant 2011 pour les autres bâtiments tertiaires ;

– au 1er janvier 2013 pour les bâtiments à usage d'habitation situés en dehors des périmètres de rénovation urbaine.

Comme précédemment, les exigences à respecter seront de deux types : des exigences de performance globale et des exigences minimales de moyens. La RT 2012 s’articule autour de cinq usages énergétiques : chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires (ventilation, pompes…).

Le niveau moyen de performance énergétique globale exigé est très performant, à 50 kWh/m²/an. Une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est introduite pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage artificiel. D’autres obligations sont prévues, s’agissant du recours aux énergies renouvelables, du traitement des fuites de chaleur, etc.

EXIGENCES DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE PRÉVUES
PAR LES RT2012 ET RT 2005

tableauRT2012

* Cette valeur moyenne, exprimée en kWhEP/m²/an, étant à moduler en fonction de la localisation géographique, des caractéristiques, de l’usage et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments.

Source : ministère de l’Écologie.

1.– La suppression de l’avantage fiscal pour l’isolation de fenêtres d’une maison individuelle hors bouquet de travaux

Les alinéas 4 et 5 du présent article restreignent l’assiette du CIDD : lorsque l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d’impôt ne s’applique que si d’autres travaux mentionnés au 5 bis nouveau sont réalisés concomitamment. Le contribuable devra réaliser des travaux relevant d’au moins une des catégories prévues ; il n’est pas tenu de réaliser plusieurs dépenses appartenant à une même catégorie, ni de réaliser plusieurs catégories de dépenses parmi celles retenues pour la définition du bouquet de travaux permettant la majoration du taux du CIDD, présenté plus loin.

Cette condition ne s’applique qu’aux maisons individuelles, puisque dans certains cas, l’isolation des fenêtres est le seul travail d'amélioration de l'efficacité énergétique que peut entreprendre un propriétaire sans l'accord de sa copropriété.

2.– L’introduction de plafonds d’assiette pour les équipements solaires

L’alinéa 8 instaure un plafond de dépenses, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, pour le bénéfice du CIDD pour les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie solaire, thermique ou photovoltaïque. Ce plafond sera mesuré en kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité solaire photovoltaïque et par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique. Il est envisagé de limiter la dépense fiscale en plafonnant les dépenses déclarées à 3 € HT/Wc pour le solaire photovoltaïque et à 900 €/HT/m² pour le solaire thermique.

Un tel plafond est particulièrement bienvenu s’agissant du solaire photovoltaïque, dont l’expansion désordonnée a exigé plusieurs mesures d’encadrement successives en 2010, notamment deux baisses des tarifs de rachat d’électricité et un moratoire, et à nouveau en 2011. Le nouveau dispositif de soutien au développement de la production d’électricité solaire photovoltaïque, mis en place en mars 2011, est fondé pour les particuliers, outre sur le CIDD, sur des tarifs de rachat désormais ajustables automatiquement, en fonction du volume des demandes de raccordement déposées le mois précédent. Pour les installations de moins de 9 kWc, le tarif d’achat était de 46 c€/kWh entre mars et juin 2011 pour une installation intégrée au bâti ; il a depuis été abaissé à deux reprises, pour atteindre 40,63 c€/kWh actuellement.

INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ BÉNÉFICIANT
DE L’OBLIGATION D’ACHAT

 

Juin 2010

Juin 2011

Nombre d'installations raccordées

Puissance (MW)

Nombre d'installations raccordées

Puissance (MW)

Photovoltaïque

82 629

511

207 766

1 679

Total

87 318

8 576

209 642

11 166

Source : statistiques ERDF- EDF SEI -juin 2010-juin 2011.

ÉVOLUTION DES CHARGES DE CSPE PAR FILIÈRE ENTRE 2008 ET 2011

(en millions d’euros)

 

2008

2009

Prévision
2010

Prévision
2011

Prévision 2020

Énergies renouvelables

14,1

582,2

589,6

1 567,0

6 700

Photovoltaïque

14,5

66,1

177,0

998,1

2 300

Source : délibération de la CRE octobre 2010.

3.– La diminution du taux de crédit d’impôt octroyé au titre de l’installation de panneaux solaires photovoltaïques

En complément de la mesure précédente, et afin de faciliter l’atteinte de la trajectoire cible de 100 MW par an, les alinéas 14 à 17 diminuent, à compter de 2012, le taux du CIDD pour les équipements de production d’électricité solaire photovoltaïque, de 22 à 15 %. Les autres taux ne sont pas modifiés.

Les taux actuellement prévus pour les dépenses effectuées à compter de 2011 résultent de l’application de la réduction homothétique ou « rabot » de 10 % prévue par la loi de finances pour 2011. L’article 45 du présent projet de loi prévoit une nouvelle application de ce rabot de 10 % : le taux prévu est multiplié par 0,9 et arrondi à l’unité inférieure. Le CIDD fait par ailleurs partie des niches comprises dans le champ du plafonnement global en vertu de l’article 200-0-A du code général des impôts, qui dispose que le total de certains avantages fiscaux ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme de 18 000 euros et d'un montant égal à 6 % du revenu imposable.

ÉVOLUTION DU TAUX DU CIDD SELON LES ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

 

2010

À compter de 2011

À compter de 2012

À compter de 2012 après application du rabot prévu par l’article 45 du présent PLF

Cas général

50 %

45 %

45 %

40 %

Équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil

50 % (1)

25 % (2)

22 %

15 %

13 %

Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.

25 %

22 %

22 %

19 %

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

40 %

36 %

36 %

32 %

Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la production d'eau chaude sanitaire.

40 %

36 %

36 %

32 %

Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.

40 %

36 %

36 %

32 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :

       

– cas général ;

25 %

22 %

22 %

19 %

– en cas de remplacement des mêmes matériels.

40 %

36 %

36 %

32 %

(1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :

a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;

b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;

c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.

(2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.

4.– La possibilité d’introduire des critères de qualification des installateurs ou de qualité des installations

La liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au CIDD est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, ainsi que les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales. Ces critères figurent à l’article 18 bis de l’annexe IV du code général des impôts.

Le B du I du présent article prévoit que, pour certains travaux, des critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation devront être fixés par décret. Cette disposition devrait permettre de répondre aux problèmes résultant de l’instruction des dossiers par les banques, alors que les conseillers financiers éprouvent des difficultés à apprécier des données techniques qu’ils n’ont pas l’habitude de traiter. Selon le rapport Pelletier Pour une meilleure efficacité des aides à la performance énergétique des logements privés, les qualifications et signes de reconnaissance de la qualité mis en place par la CAPEB et la FFB pour les fédérations du bâtiment et Qualibat, déjà proposés par 3 000 entreprises, répondent aux exigences nécessaires. Les signes de reconnaissance gérés par Qualit’ENR, qui concernent 18 000 entreprises, devraient bientôt être reconnus par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Les qualifications qui seront imposées correspondront à celles retenues dans la future charte d’engagement relative à la « reconnaissance Grenelle Environnement » en cours d’élaboration.

5.– L’inclusion de nouveaux équipements très performants

Les alinéas 9 et 10 du présent article prévoient l’extension de l’assiette du CIDD aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, pour des chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. Ces chaudières permettent un gain de 20 à 25 % en termes de consommation d’énergie primaire et d’émissions de gaz à effet de serre par rapport aux meilleures technologies de chauffage disponibles comme les chaudières à condensation. Les alinéas 19 et 20 prévoient que, pour ces dépenses, le crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des équipements.

C.– RÉÉQUILIBRER LE SOUTIEN PUBLIC EN FAVEUR DES RÉNOVATIONS LOURDES

1.– La bonification du CIDD en cas de réalisation de plusieurs travaux

Conformément aux préconisations du rapport Pelletier, qui recommande de renforcer l’attractivité financière des rénovations globales par une progressivité du CIDD, le E du I du présent article (alinéa 22) prévoit une majoration des taux du CIDD de dix points, si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :

a) acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ;

b) acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des murs ;

c) acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des toitures ;

d) acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou à d’autres biomasses ;

e) acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;

f) acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz, ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source renouvelable et pompes à chaleur (autres que air/air), dont la finalité est la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire, à l’exception des équipements déjà couverts par les catégories d) et e).

Conformément à l’alinéa 29, les majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. Ainsi, lorsque le taux est de 45 %, la majoration de dix points ne pourra s’appliquer pleinement, le taux étant alors plafonné à 50 %.

Sont exclues de cette majoration les dépenses relatives à l’acquisition ou au coût de :

– matériaux d’isolation thermique de volets isolants ou portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;

– matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

– appareils de régulation du chauffage ;

– équipements de raccordement à un réseau de chaleur majoritairement alimenté par des énergies renouvelables ou une installation de cogénération

– équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ;

– diagnostics de performance énergétique.

Le Gouvernement évalue à 311 millions d’euros le surcoût correspondant à cette bonification des taux pour les bouquets de travaux.

2.– Le rétablissement du cumul de l’éco-PTZ et CIDD

a) Principales caractéristiques de l’éco-PTZ

Le dispositif de l'écoprêt à taux zéro, créé par la loi de finances pour 2009, est destiné à permettre le financement de travaux concourant à l'amélioration de la performance thermique des logements construits avant le 1er janvier 1990 et destinés à un usage de résidence principale. L'éco-PTZ est octroyé sans condition de ressources par les établissements de crédit ayant conclu une convention à cette fin avec l'État et la Société de gestion du fonds de garantie d'accession sociale à la propriété (SGFGAS). Il concerne les propriétaires, occupants ou bailleurs, qu'ils soient des personnes physiques ou des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et dont au moins l'un des associés est une personne physique. Les travaux peuvent être réalisés par le propriétaire, par la copropriété, ou par les deux à la fois.

L'emprunteur doit fournir à l'établissement de crédit, à l'appui de sa demande, un descriptif et un devis détaillé des travaux envisagés et lui transmettre, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi du prêt, tous les éléments justifiant de la réalisation des travaux. Il ne peut être accordé qu'un seul éco-PTZ par logement. Les opérations, pour être éligibles, doivent comporter un ensemble de travaux cohérents, dont la réalisation simultanée apporte une amélioration très sensible de l'efficacité énergétique du logement.

Deux options sont envisageables. La première option consiste en la mise en œuvre d'un « bouquet de travaux », c'est-à-dire une combinaison d'au moins deux actions efficaces d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, choisies parmi une liste définie, le montant du prêt étant plafonné à 20 000 euros pour un bouquet de deux actions et à 30 000 euros pour un bouquet de trois actions ou plus, parmi les actions suivantes :

– travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

– travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

– travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

– travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

– travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

– travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.

La deuxième option, réservée aux logements achevés entre le 1er janvier 1948 et le 1er janvier 1990, consiste en l'atteinte d'une performance énergétique globale minimale du logement. Le montant de l'éco-PTZ est alors plafonné à 30 000 euros. Enfin, des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectifs, par des dispositifs ne consommant pas d'énergie, peuvent aussi donner lieu au bénéfice d'un éco-PTZ, dont le montant est alors plafonné à 10 000 euros. Les frais d'étude ou de maîtrise d'œuvre associés, ainsi que les travaux induits indissociablement liés, sont également éligibles au financement par l'éco-PTZ.

L'éco-PTZ est cumulable avec d'autres dispositifs publics, notamment les certificats d'économies d'énergie et le prêt à taux zéro plus (PTZ+), lors d'une opération d'acquisition-rénovation, ainsi que les aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et les aides des collectivités territoriales. Le cumul de l'éco-PTZ et du CIDD, autorisé jusqu'au 31 décembre 2010, n'est par ailleurs plus possible.

Selon le rapport remis le 15 avril 2011 par M. Philippe Pelletier Pour une meilleure efficacité des aides à la performance énergétique des logements privés, dans le cadre du Plan Bâtiment Grenelle, le nombre d’éco-PTZ distribués en 2010 était de 78 484, pour un montant total prêté de 1,3 milliard d’euros, un montant moyen prêté de 16 895 euros et un montant moyen des travaux de 19 473 euros. 54 % des prêts étaient accordés pour un bouquet de deux actions, 43 % pour un bouquet de trois actions, 2 % pour des travaux d’assainissement non collectif et 1 % pour des travaux portant sur la performance énergétique globale.

Alors que la distribution d’éco- PTZ a d’abord été dynamique, au rythme de 10 000 prêts par mois en 2009, un tassement à 6 000 prêts par mois est survenu début 2010, notamment du fait des réticences des banques devant la trop grande complexité de l’instruction des dossiers. La fin du cumul a entraîné un nouveau ralentissement, sensible, du nombre de prêts distribués, certaines banques ayant même « déréférencé » ce produit. En 2009, 80 % des bénéficiaires de l’éco-PTZ ont également bénéficié du CIDD, soit 57 000 ménages. L’éco-PTZ a permis de réaliser davantage de travaux d’isolation des parois opaques et vitrées, notamment des travaux d’isolation des murs, très peu réalisés grâce au CIDD, notamment parce que les travaux induits sont éligibles au premier mais pas au second. Les travaux réalisés par le biais de l’éco-PTZ ont en moyenne des performances plus élevées que les seuils exigés, équivalentes ou supérieures aux performances nécessaires pour être éligibles au CIDD, qui semble donc avoir tiré vers le haut la performance énergétique des travaux réalisés dans le cadre de l’éco-PTZ.

RÉPARTITION DES TRAVAUX AYANT BÉNÉFICIÉ DU CIDD ET DE L’ÉCO-PTZ EN 2009-2010

 

CIDD

Éco-PTZ

 

Nombre de travaux

Part

Nombre de travaux

Part

Chaudières à basse température

124 000

5 %

3 000

1 %

Chaudières à condensation

435 000

17 %

30 000

9 %

Isolation des murs

29 000

1 %

79 500

23 %

Isolation de la toiture

443 000

17 %

48 000

14 %

Isolation des fenêtres

591 000

23 %

115 500

33 %

Chauffe-eau solaire

50 000

2 %

15 000

4 %

Pompe à chaleur

224 000

9 %

30 000

9 %

Foyers/inserts/poêles à bois

645 000

25 %

27 000

8 %

Chaudières bois

35 000

1 %

3 000

1 %

Total

2 576 000

100 %

351 000

100 %

Source : Comité d’évaluation des dépenses fiscales.

b) Le rétablissement d’une possibilité de cumul avec le CIDD

L’interdiction du cumul de l’éco-PTZ et du CIDD est le principe, posé par le 7 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. Toutefois, une exception était faite pour les bénéficiaires d’une avance émise avant le 1er janvier 2011, lorsque les revenus du foyer fiscal n’excédaient pas 45 000 euros l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de prêt.

Le 1° du II (alinéa 45) du présent article rétablit une possibilité de cumul du CIDD et de l’éco-PTZ lorsque le montant des revenus du foyer fiscal n’excède pas un plafond, fixé par décret.

Le Comité d’évaluation des niches fiscales évalue à 230 millions d’euros par an sur le CIDD et à 200 millions d’euros par an sur l’éco-PTZ la baisse des dépenses fiscales permise par la suppression du cumul.

Le Gouvernement estime que le dispositif de cumul proposé permettrait la réalisation de 60 000 rénovations lourdes, soit 10 000 éco-PTZ supplémentaires. Cumulé avec l’allongement de la durée de remboursement, le surcoût de ce dispositif est estimé à 85 millions d’euros par an, soit une dépense générationnelle de 235 millions d’euros pour l’éco-PTZ. Ces évaluations tiennent compte du plafond de revenus modifié.

c) Une condition de revenus plus stricte

Le rétablissement de la possibilité de cumul du CIDD et de l’éco-PTZ se fait sous des conditions de revenus plus strictes que précédemment. Les revenus permettant d’en bénéficier devront être inférieurs à un montant fixé par décret, dans une limite de 30 000 euros (au lieu de 45 000 euros jusque fin 2010), l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de prêt. Les chiffrages présentés dans l’évaluation préalable ont été réalisés sur la base du plafond maximum de 30 000 euros.

Le montant des revenus du foyer fiscal est défini conformément aux dispositions du IV de l’article 1414 du CGI : il s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A (pour la prise en compte des revenus exceptionnels) des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Si le montant du CIDD dépend de la composition du foyer fiscal, la familialisation n’est prévue pour le montant de l’avance remboursable ni pour le cumul de l’éco-PTZ et du CIDD. Si une telle mesure serait souhaitable, son coût, de plusieurs dizaines de millions d’euros au minimum, en rend la mise en œuvre inenvisageable dans l’immédiat, sauf à baisser le plafond prévu pour les célibataires dans des proportions qui ferait perdre à cette disposition tout intérêt économique.

3.– L’allongement de 10 à 15 ans de la durée de remboursement de l’éco-PTZ en fonction des travaux

La durée de remboursement de l’éco-PTZ est actuellement fixée à 120 mois au maximum. La durée moyenne des prêts émis en 2010 s’élevait à 109 mois. Les 2° et 3° du II du présent article (alinéas 46 à 49) fixent la durée de remboursement de l’éco-PTZ à dix ans dans le cas normal et à quinze ans lorsque les travaux comportent au moins trois des six actions suivantes (alinéa 47) :

– travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

– travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

– travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

– travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

– travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

– travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

– travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.

Par coordination, l’alinéa 48 adapte la règle de calcul du montant du crédit d’impôt. Selon la rédaction actuelle du II de l’article 244 quater U, ce montant est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’éco-PTZ, avance remboursable sans intérêt, et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt.

Le montant du crédit d’impôt résulterait désormais de l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’éco-PTZ et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement consenti à des conditions normales.

D.– ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES À LA FACTURATION POUR LES TRAVAUX OUVRANT DROIT AU CIDD

Le F du I du présent article (alinéas 30 à 41) réorganise le 6 de l’article 200 quater du CGI, qui fixe les conditions de justification des travaux effectués et des équipements achetés, en y apportant pour l’essentiel des améliorations rédactionnelles. Le premier alinéa du 6 dispose que les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose pouvant ouvrir le bénéfice du CIDD sont ceux qui figurent sur la facture d’une entreprise ou une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Ces dispositions sont reprises par l’alinéa 31 du présent article et figureront désormais sous un a).

Les alinéas 32 à 41 reprennent le deuxième alinéa du 6, qui dispose que le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du CGI :

– le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

– la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils ;

– dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

– dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 36 % mentionné au d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.

Deux alinéas viennent compléter la reprise des dispositions existantes :

L’alinéa 39 prévoit que la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique doivent figurer sur la facture.

L’alinéa 40, par coordination avec les dispositions de l’alinéa 12, prévoit que, lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation doivent figurer sur la facture.

Les alinéas 41 et 42 modifient les dispositions des 6 et 7 de l’article 200 quater, pour tenir compte de la majoration des taux de dix points. Actuellement, lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions exigées, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 13 %, 22 %, 36 % ou 45 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. De même, s’il est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 13 %, 22 %, 36 % ou 45 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. La référence à ces quatre taux est supprimée, pour être remplacée par une référence au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée ou de la somme remboursée.

E.– LES ÉCONOMIES INDUITES PAR LE DISPOSITIF

Le chiffrage des modifications proposées est réalisé pour un nombre inchangé de travaux bénéficiant du CIDD pour une seule action, et pour la réalisation de 60 000 rénovations lourdes financées par le cumul de l’éco-prêt et du CIDD « bonifié » (pour plusieurs actions), et de 65 000 rénovations lourdes bénéficiant uniquement du CIDD « bonifié » (soit un total de 125 000 rénovations lourdes). Du fait du plafond de ressources sur le cumul, seulement 45 % des particuliers pourront bénéficier des deux aides.

Avec réforme, les mesures d’économies proposées sur le CIDD représentent un montant de 430 millions d’euros en 2013 et 615 millions d’euros par an à compter de 2014.

S’y ajoute le surcoût correspondant à la bonification des taux du CIDD (comprenant le surcoût lié à la réalisation d’actions supplémentaires), chiffré à 311 millions d’euros. L’allongement de la durée de remboursement de l’éco-prêt à 15 ans pour les bouquets de trois actions et plus et l’augmentation des effectifs d’éco-prêts (de 50 000 à 60 000) représentent un surcoût de 85 millions d’euros par an, ce qui porte la dépense « générationnelle » de l’éco-prêt à 235 millions d’euros.

Au total, la dépense « générationnelle » à compter de 2014 serait de 1 112 millions d’euros, soit une économie de 340 millions d’euros par rapport à la dépense fiscale du scénario sans réforme.

En raison de l’étalement sur cinq ans de la dépense fiscale d’une génération d’éco-prêts, la dépense fiscale annuelle sera plus faible les premières années et montera progressivement en charge (le régime de croisière est atteint seulement après cinq années). Le CIDD, portant quant à lui sur l’impôt sur le revenu, conduit à un décalage d’un an entre la dépense générationnelle et la dépense fiscale.

Ainsi, la dépense fiscale imputée en 2013 pour le CIDD et l’éco-prêt à taux zéro s’élèverait à 1 199 millions d’euros. En revanche, la dépense fiscale imputée en 2014 représenterait un surcoût de 897 millions d’euros, dû en grande partie à la prorogation du CIDD de fin 2012 à fin 2015. Par rapport à une prorogation du régime sans modification, la mesure proposée génère une économie de 273 millions d’euros en 2014.

Sont intégrés dans l’évaluation du dispositif actuel les effets de l’article 36 de la loi de finances pour 2011, qui seront pour la plupart observés à compter de 2012 sur les revenus 2011 ou les exercices clos en 2011. À ce stade, les prévisions de gains attendus de ces mesures sont confirmées. Impact des réformes prévues par l’article 36 de la LFI 2011 :

(en millions d’euros)

 

2011

2012

2013

CIDD photovoltaïque

150

600

800

CIDD parement

nc

nc

nc

Source : direction de la législation fiscale.

Les tableaux suivants détaillent l’impact de la réforme proposée par rapport à la trajectoire à droit constant et à la prorogation sans changement du dispositif actuel, ainsi que la part de cet impact correspondant à chacune des mesures proposées par le présent article.

DÉPENSES FISCALES 2011-2017 DE LA RÉFORME PROPOSÉE

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Trajectoire droit constant

                 

CIDD

1 950

1 350

1 170

           

Éco PTZ

72

102

134

166

143

101

71

39

7

Total LPFP

2 022

1 452

1 304

166

143

101

71

39

7

                   

Prorogation ad vitam aeternam*

                 

CIDD

+ 1 170

+ 1 170

+ 1 170

+ 1 170

+ 1 170

+ 1 170

Éco PTZ

+ 25

+ 57

+ 90

+ 122

+ 154

Total prorogation

+ 1 170

+ 1 195

+ 1 227

+ 1 260

+ 1 292

+ 1 324

                   

Trajectoire prorogée

                 

CIDD

1 950

1 350

1 170

1 170

1 170

1 170

1 170

1 170

1 170

Éco PTZ

72

102

134

166

168

158

161

161

161

Total trajectoire prorogée

2 022

1 452

1 304

1 336

1 338

1 328

1 331

1 331

1 331

                   

Réformes (si prorogation ad vitam aeternam)

                 

CIDD

– 119

– 304

– 304

– 304

– 304

– 304

– 304

Éco PTZ

+ 14

+ 31

+ 48

+ 65

+ 82

+ 85

+ 85

Total coût fiscal des réformes

– 105

– 273

– 256

– 239

– 222

– 219

– 219

                   

Trajectoire avec réformes

                 

CIDD

1 950

1 350

1 051

866

866

866

866

866

866

Éco PTZ

72

102

148

197

216

223

243

246

246

Total trajectoire avec réformes

2 022

1 452

1 199

1 063

1 082

1 089

1 109

1 112

1 112

Différence avec 2012

   

– 253

– 389

– 370

– 363

– 343

– 340

– 340

* La ligne chiffre le surcoût d'une situation où les dispositifs sont prorogés. ** La ligne est le résultat de la trajectoire à droit constant et de la prorogation.

Source : ministères de l’Écologie et du Budget.

DÉTAIL DU CHIFFRAGE DE L'IMPACT DES RÉFORMES

 

Génération 2012

Génération 2013

Génération 2014

CIDD

     

Suppression fenêtres et volets isolants seuls

– 275

– 275

– 275

Plafonnement photovoltaïque

– 100

– 100

– 100

Réduction taux photovoltaïque

– 35

– 35

– 35

Plafonnement solaire thermique

– 20

– 20

– 20

Exclusion des logements de moins de 2 ans à/c de 2013

– 185

– 185

Total économies CIDD

– 430

– 615

– 615

 

 

 

 

Bonification CIDD

+ 311

+ 311

+ 311

Coût total des réformes CIDD

+ 311

+ 311

+ 311

 

 

 

 

Éco PTZ

     

Augmentation des effectifs

+ 33

+ 33

+ 33

Allongement de la durée du prêt

+ 52

+ 52

+ 52

Coût total des réformes Eco-PTZ

+ 85

+ 85

+ 85

 

 

 

 

Total de la réforme proposée

     

Économies

– 430

– 615

– 615

Coûts

+ 396

+ 396

+ 396

Solde net générationnel

– 34

– 219

– 219

Source : ministères de l’Écologie et du Budget.

III.– ENTRÉE EN VIGUEUR

Le III du présent article prévoit deux entrées en vigueur différentes.

Les modifications d’assiette et de taux du CIDD s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, de même que la possibilité de cumul du CIDD et de l’éco-PTZ.

En revanche, l’allongement de la durée de remboursement de l’éco-PTZ ne s’applique qu’aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012, afin de tenir compte des délais nécessaires à l’adaptation des systèmes d’information de la société de gestion du dispositif et des réseaux bancaires distribuant ce produit.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 170 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je vous propose de revenir sur une mesure que nous avons adoptée dans la loi de finances, et qui tend à supprimer l’éligibilité au PTZ des travaux effectués sur ordre du préfet dans des habitations situées autour d’un site Seveso.

M. le rapporteur général. Défavorable. Sans aller jusqu’à créer un PTZ, l’amendement II-CF 255 que j’ai cosigné avec M. Pélissard, prévoit de doubler le plafond de la dépense fiscale autorisée au titre des travaux dans le cadre des PPRT. D’autre part, il est gênant par principe de mobiliser deux dépenses fiscales sur un même objectif.

M. Michel Bouvard. Je comprends l’objection, mais, nous avons récemment supprimé le bénéfice du PTZ pour les zones Seveso et ramené de 40 % à 30 % le crédit d’impôt dont elles bénéficiaient.

M. le rapporteur général. C’est le Grenelle qui l’avait élevé à 40 % !

M. Michel Bouvard. Oui, mais c’est sur cette base que la discussion sur la prise en charge des travaux s’est engagée. Entre-temps, le taux du crédit d’impôt a été réduit, ce qui compromet l’accord auquel l’Association des maires de France était parvenue avec les industriels. À présent, il faut les ramener autour de la table.

M. François Goulard. Je suis assez réservé sur l’utilisation de l’outil fiscal pour les situations exceptionnelles. Mieux vaut que les collectivités locales subventionnent les travaux de ce type que de prévoir une disposition fiscale d’application générale, éventuellement contestable, qui posera des problèmes de périmètre.

M. le rapporteur général. Le taux de 30 % qui a été adopté échappe au coup de rabot. Si celui de 40 % avait subi deux années de suite un coup rabot de 10 %, on atteindrait 30%. Je préfère la solution préconisée par l’amendement II-CF 255, qui prévoit de porter de 10 000 à 20 000 euros le plafond des dépenses de mise en conformité avec un PPRT.

M. Michel Bouvard. Celui qui choisit d’effectuer une dépense fiscale le fait à titre volontaire et pour en tirer profit, alors que celui qui engage la dépense subit un diktat du préfet sur un bien dévalorisé. Cela dit, je retire l’amendement.

L’amendement II-CF 170 est retiré.

La Commission adopte l’article 43 sans modification.

Article 44

Prorogation du crédit d’impôt sur le revenu en faveur de l’aide aux personnes notamment âgées ou handicapées au titre de l’habitation principale

Texte du projet de loi :

Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, aux b et c du 1 et au 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de proroger le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts, pour une période de trois ans à partir du 1er janvier 2012.

Ce crédit d’impôt, créé par la loi de finances pour 2005, permet à titre principal d’aider les ménages à financer l’installation d’équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées afin d‘améliorer le confort de leur logement. L’aide fiscale ainsi consentie porte sur le matériel et les travaux de pose.

Par ailleurs, il constitue également une aide pour les personnes devant réaliser des travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Cette mesure s’inscrit plus largement dans la politique en faveur des personnes âgées et handicapées, plus particulièrement dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées souhaitée par le Président de la République.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à proroger de trois années le crédit d’impôt régi par l’article 200 quater A du code général des impôts et ouvert à raison de trois types de dépenses :

– les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ;

– les dépenses prescrites par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ;

– les dépenses supportées, dans un immeuble collectif, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

I.– L’ORIGINE DU CRÉDIT D’IMPÔT

L’histoire du crédit d’impôt dont le présent article propose la prorogation illustre la tendance lourde de notre fiscalité à la sédimentation des avantages fiscaux.

À partir de la loi de finances pour 1984, certaines dépenses de travaux et d’équipement des logements ont donné droit à une réduction d’impôt qui s’est substituée, dans un souci d’amélioration de l’équité fiscale et de rendement, à une faculté antérieure de déduction du revenu global des charges correspondantes.

Cette réduction d’impôt a été supprimée par la loi de finances pour 2000 à l’occasion du passage au taux réduit de la TVA des travaux dans le logement. Toutefois, ce taux réduit n’étant pas applicable aux dépenses d’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire, un crédit d’impôt a alors été créé au titre de ces dépenses.

Ce crédit d’impôt a ensuite été progressivement « verdi », l'article 67 de la loi de finances pour 2001 l’étendant aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et l’article 14 de la loi de finances pour 2002 aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, l’ensemble de ces dépenses ouvrant pourtant, elles, droit au taux réduit de TVA.

Les articles 34 et 36 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, qui trouvent leur origine dans des amendements de la Commission des affaires économiques du Sénat acceptés par le Gouvernement, ont étendu le champ d'application du crédit d'impôt aux dépenses payées pour la réalisation de travaux de protection prescrits par les plans de prévention des risques technologiques lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable.

La loi de finances pour 2004 a poursuivi l’extension du champ du crédit d’impôt en élargissant son assiette aux dépenses réalisées pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

La loi de finances pour 2005 a scindé la base légale de ce crédit d’impôt :

– en réservant aux dépenses s’inscrivant dans une logique de maîtrise de la demande d’énergie et de production d’énergie renouvelable la base légale commune antérieure figurant à l’article 200 quater du code général des impôts ;

– en faisant figurer dans un nouvel article 200 quater A les dispositions relatives au crédit d’impôt au titre des trois catégories de dépenses qui y sont, depuis, éligibles.

II.– L’ÉTAT DU DROIT

Chacune des trois catégories de dépenses éligibles au crédit d’impôt ouvrent droit à celui-ci à un taux différent.

Les dépenses afférentes à l’acquisition, dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de 15 %. Seules sont retenues les dépenses d’acquisition du matériel, à l’exclusion donc des frais de main d’œuvre pour son installation.

Les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (43) réalisées dans un logement achevé ou intégrés à un logement acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de 25 %.

Enfin, les dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation en application d’un plan de prévention des risques technologiques ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de 30 %. Ce taux est applicable depuis la loi de finances pour 2011, ces dépenses relevant antérieurement du taux de 15 %.

Dans tous les cas, seules les dépenses afférentes à la résidence principale du contribuable sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt. Toutefois, depuis la loi de finances pour 2011, les dépenses de réalisation de travaux prescrits par un PPRT sont également retenues lorsqu’elles portent sur un logement achevé avant l’approbation du PPRT et que le contribuable loue s'engage à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale.

Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives, la somme de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge.

Il convient de noter que ce crédit d’impôt n’est pas pris en compte dans le périmètre du plafonnement global et que ces taux n’ont pas été soumis à la réduction homothétique dite « rabot ».

III.– L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF

La dépense fiscale afférente aux dispositions de l’article 200 quater A du code général des impôts est estimée à 32 millions d’euros au titre de 2011 et à 30 millions d’euros au titre de 2012. Elle a bénéficié, en 2010, à 84 900 foyers fiscaux.

À la connaissance du Rapporteur général, la seule évaluation du dispositif réalisée a été celle du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales. Celui-ci considère la dépense fiscale constituée par le crédit d’impôt régi par l’article 200 quater A comme inefficace et lui attribue un score de zéro. Aucun élément n’explique cette évaluation : la fiche d’évaluation de la dépense fiscale, qui évoque presque exclusivement le volet de la mesure relatif aux équipements en vue du maintien à domicile de personnes dépendantes, se borne à rappeler la pluralité des dispositifs budgétaires et fiscaux concourant à la politique d’aide aux personnes dépendantes.

IV.– LES DISPOSITIONS PROPOSÉES

Le présent article prolonge de trois années la période au cours de laquelle des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pourront être réalisées. Il porte donc le terme de cette période au 31 décembre 2014.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF 255 du rapporteur général et II-CF 159 de M. Michel Bouvard.

M. le rapporteur général. Je viens de présenter l’amendement II-CF 255 : il s’agit de doubler le plafond de la dépense fiscale autorisée au titre des travaux dans le cadre des PPRT.

M. Michel Bouvard. L’amendement II-CF 159 est défendu.

La Commission adopte l’amendement II-CF 255 (amendement n° II-517).

En conséquence, l’article 44 est ainsi rédigé et l’amendement II-CF 159 n’a plus d’objet.

*

* *

Article 45

Réduction homothétique de l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu

Texte du projet de loi :

I.– L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2012, sont multipliés par 0,9. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d’imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l’unité inférieure ;

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2°, à l’exception des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l’article 199 undecies D ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt.

II.– La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État, avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.

III.– L'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au dix-septième alinéa, le taux : « 45 % », mentionné deux fois, est remplacé par le taux : « 40,5 % », le taux : « 54 % », mentionné quatre fois, est remplacé par le taux : « 48,6 % » et le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 56,7 % » ;

b) Au dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 56,7 % » ;

c) À la première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 64,94 % » et, à la deuxième phrase du même alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 55,25 % » ;

d) À la première phrase du 2°, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 64,94 % » ;

e) Le trente-quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 64,94 %, les taux de 40,5 % et 48,6 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 46,2 % et 55,44 % et les taux de 48,6 % et 56,7 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 55,44 % et 64,68 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 56,7 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 64,68 %. » ;

f) Le trente-cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 55,25 %, les taux de 40,5 % et 48,6 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 45,25 % et 54,3 % et les taux de 48,6 % et 56,7 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 54,3 % et 63,65 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 56,7 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,35 %. » ;

2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 64,94 % ».

IV.– Le I de l'article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :

1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 35,06 % » ;

2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44,75 % » ;

3° Le 4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « de cinquante fois le vingt-septième » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « de cent fois le quatre-vingt-unième ».

V.– À la première phrase du 3 de l'article 200-0 A du même code, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 35,06 % » et, à la deuxième phrase du même 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44,75 % ».

VI.– Les I à V sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2011.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, le Gouvernement s’est engagé à réduire le coût des dépenses fiscales.

Afin d’atteindre cet objectif, il est proposé, en complément de la réduction homothétique (« rabot ») de 10 % adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2011, de procéder à une nouvelle mesure de réduction des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu, selon les mêmes modalités et sur le même périmètre.

Ainsi, cette mesure consisterait à appliquer à nouveau une réduction homothétique globale de 10 % aux réductions et crédits d’impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des avantages fiscaux destinés à préserver l’emploi (aide fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile et crédit d’impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants) ainsi que de la réduction d’impôt au titre de l’investissement locatif dans le logement social outre-mer.

Ces dispositions seraient applicables à partir de l’imposition des revenus de l’année 2012 pour des dépenses payées à compter du 1er janvier 2012. Ainsi, les reports et étalements de réductions d'impôt acquises pour la première fois au titre d’années antérieures ne seraient pas concernés par le nouveau « rabot ».

Sont également exclus du champ du nouveau « rabot » les avantages fiscaux acquis à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012, mais qui trouvent leur fondement dans une décision d’investissement immobilier antérieure (investissements immobiliers locatifs). En revanche, les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2012 qui ouvriraient droit à un avantage fiscal seraient concernées par la réduction globale de 10 %.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article introduit pour la seconde année une réduction homothétique, dénommée plus communément « rabot », de 10 % portant sur les taux ou les plafonds d’imputation annuelle de certains des avantages fiscaux compris dans le champ du plafonnement global. Cet article s’inscrit ainsi dans la continuité du travail de rationalisation de l’accès à la dépense fiscale et de son coût mené par le Parlement depuis 2008 (44).

Le rabot ainsi proposé vise à nouveau à réduire le coût de certaines dépenses fiscales ciblées et complète à ce titre les dispositions de plafonnement visant à modérer l’accès à la dépense fiscale (I). Le maintien du périmètre des dépenses fiscales concernées par le rabot et la reconduction d’un taux de réduction de 10 % soulignent la volonté de présenter une mesure équilibrée ne remettant en cause ni la légitimité des dépenses concernées, ni les démarches d’évaluation ou de réforme particulières à certains dispositifs fiscaux (II).

I.– LE DISPOSITIF EN VIGUEUR

L’application d’un rabot identique sur un ensemble de niches doit permettre de réduire leur coût global, sans toutefois remettre en question leur intérêt pour les contribuables. L’impact de ce deuxième rabot sur le niveau des niches visées est néanmoins plus sensible puisqu’il intervient sur des taux d’ores et déjà dégradés et ce d’autant que le périmètre des avantages visés est très limité.

1.– Le coût des niches fiscales au regard du produit de l’impôt sur le revenu

Les avantages fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu constituent l’ensemble le plus important (en termes de nombre et de coût) des dépenses fiscales présentées dans le fascicule « Voies et moyens ». Sur un montant total de 67,5 milliards d’euros pour 504 dépenses fiscales recensées en 2011 et concernant l’ensemble des impôts, le montant de celles propres à l’impôt sur le revenu est de 34,5 milliards d’euros (au lieu de 33 milliards d’euros prévus en LFI 2011), soit un peu plus de 50 % de l’ensemble des dépenses (45).

VENTILATION DU COÛT DES DÉPENSES FISCALES PAR TYPE D’IMPÔT EN 2011

 

Mds€

%

Impôt sur le revenu (hors mesures communes IR-IS)

34,5

51%

TVA

17,7

26 %

Impôt sur les bénéfices (yc IR)

8,3

12,3 %

Taxes intérieures énergétiques

2,2

3,4 %

Droits d'enregistrement

1,2

1,7 %

Impôts locaux

2,2

3,4 %

ISF

0,8

1,3 %

Divers

0,6

0,9 %

Total

67,5

100 %

Source : Fascicule « Voies et moyens » annexé au PLF pour 2012, tome II

Le tableau suivant retrace l’augmentation de la dépense fiscale propre à l’impôt sur le revenu depuis 2010. On constate que le coût des réductions d’impôt se dégrade un peu plus chaque année, tandis que celui des crédits d’impôt reste stable.

VENTILATION DU COÛT DES DÉPENSES FISCALES RELATIVES
À L’IMPÔT SUR LE REVENU PAR TYPE DE DÉPENSE

(en milliards d’euros)

 

Coût 2010

Coût 2011

Coût 2012 (estimations)

Dépense fiscale à l’impôt sur le revenu :

– dont crédit d’impôt

– dont réduction d’impôt

35

11

5

34,5

10

5

33,3

9

5

Source : Fascicule « Voies et moyens » pour 2012, tome II

La baisse du coût de la dépense fiscale depuis 2010 doit être interprétée de façon prudente puisque des déclassements conséquents sont intervenus depuis 2009 (déclassement de l’abattement de 40 % sur certains revenus distribués de sociétés françaises ou étrangères chiffré à 1 milliard d’euros en 2009 ou de la déduction du revenu imposable des cotisations de retraite complémentaire des non-salariés chiffrée à 800 millions d’euros en 2011).

Cette évolution du coût de la dépense fiscale est à apprécier au regard de celle du produit net de l’impôt sur le revenu qui atteint 51,6 milliards d’euros pour 2011.

ÉVOLUTION DU PRODUIT NET DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

(en milliards d’euros)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012
(estimations)

Impôt sur le revenu

50

51,7

46,7

47,4

51,6

58,4

On notera cependant que la réflexion sur les niches fiscales ne peut reposer uniquement sur l’évaluation de leur coût au regard du rendement de l’impôt. Leur capacité à répondre à un enjeu de politique publique doit également être prise en compte. À titre d’exemple, une mesure favorisant le retour
à l’emploi telle que la prime pour l’emploi représente un coût important (3,2 milliards d’euros en 2011). Il en va de même pour les exonérations des prestations familiales, de l’allocation aux adultes handicapés ou des pensions d’orphelin (1,6 milliard d’euros en 2011). Cependant, ces dispositifs ne peuvent être supprimés à moins d’accepter des pertes substantielles de pouvoir d’achat pour les contribuables bénéficiaires. Par conséquent, la seule approche légitime est une approche privilégiant la distinction entre niches subies et niches choisies, qui a d’ailleurs guidé la mise en
œuvre du plafonnement global et du rabot.

2.– Le rabot constitue un dispositif de rendement complémentaire des mesures de plafonnement

a) L’évolution du coût des niches comprises dans le champ du plafonnement global

À l’initiative de l’Assemblée nationale, le législateur a introduit un nouvel article 200-0 A dans le code général des impôts (CGI) disposant que le total de certains avantages fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu ne peut procurer une réduction de l’impôt dû par le foyer concerné supérieure à 25 000 euros majorés de 10 % du revenu imposable de 2009, à 20 000 euros et 8 % du revenu imposable de 2010, puis à 18 000 euros et 6 % du revenu imposable de 2011. Par conséquent, tout avantage supérieur au plafonnement global ainsi déterminé ne permet plus de minorer l’imposition du contribuable. Le plafonnement global ne vise donc pas à réduire le coût de la dépense fiscale (bien qu’il y participe indirectement), mais à garantir que ce recours ne soit pas excessif au point d’annuler l’imposition de contribuables disposant de revenus importants.

Ce plafonnement s’exerce sur un périmètre réduit de dépenses fiscales. Ainsi, sont explicitement exclus de l’application de l’article 200-0 A du CGI les dispositifs accordés au titre d’une situation subie (situation familiale, situation professionnelle…). À ceux-ci s’ajoutent les avantages liés à la poursuite d’un intérêt général sans contrepartie (46). Seuls les avantages en impôt reçus en contrepartie d’un investissement ou du recours à une prestation sont donc susceptibles d’être plafonnés au regard de l’avantage total en impôt que le contribuable en retire.

Parmi les dix-sept dépenses fiscales les plus coûteuses chiffrées pour 2012 (qui représentent plus de 50 % du coût total des dépenses fiscales), dix sont relatives à l’impôt sur le revenu pour un montant de 16,4 milliards d’euros, parmi lesquelles quatre sont comprises dans le champ du plafonnement global pour un montant de 6,4 milliards d’euros (47).

Le plafonnement global porte donc sur un ensemble de niches dont le coût cumulé est conséquent, bien que certaines dépenses commencent à diminuer du fait de réformes récentes. Le tableau suivant retrace l’évolution du coût des plus importantes d’entre elles pour la période 2008-2012.

(en millions d’euros)

 

2008

2012

Évolution en %
par rapport à n-4

Réduction et crédit d’impôt salarié

à domicile

2 595

3 180

+ 18

Crédit d’impôt frais de garde des jeunes enfants

840

940

+ 10

Crédit d’impôt équipements habitation principale

2 100

1 400

– 33

Réduction d’impôt investissements outre-mer

940

865

– 8

Crédit d’impôt intérêts d’emprunt

249

1 825

+ 86

b) Le rabot a été conçu de manière à s’appliquer à l’ensemble des contribuables bénéficiant des niches comprises dans le périmètre du plafonnement global

La référence au périmètre du plafonnement global fait du rabot une mesure strictement réservée aux ménages. Toutefois, le rabot se distingue nettement du plafonnement global en ce qu’il ne poursuit qu’un objectif de rendement. Il est d’application universelle et touche les ménages proportionnellement au montant de dépenses qu’ils réalisent.

Pour un même montant d’investissement, les contribuables bénéficieront donc d’une moindre réduction d’impôt. Seules les personnes disposant de revenus suffisants pourront décider d’augmenter leur investissement pour parvenir au même montant d’avantage fiscal. L’ensemble des dispositifs étant plafonné, cette faculté reste néanmoins limitée.

À titre d’exemple, en 2012, un contribuable décide d’investir 250 000 euros dans un logement Scellier neuf respectant la norme « bâtiment basse consommation ». En application des dispositions prévues à l’article 40
du présent projet de loi, il bénéficie d’une réduction d’impôt de 16 % de
son investissement, soit 40 000 euros, répartie en parts égales
sur neuf ans (4 444 euros par an). En application du rabot, le taux est abaissé à 14 % (16*0,9 arrondis à l’unité inférieure). Si le contribuable souhaite maintenir son niveau de réduction d’impôt initial, il est contraint d’investir 286 000 euros, soit 13 % de plus. Dans ce cas, l’économie générée par le rabot est remise en cause par la modification de comportement du contribuable.

Si ce même contribuable réalise un investissement au plafond, soit 300 000 euros, dans un même type de logement, il bénéficie d’une réduction d’impôt avant rabot de 48 000 et de 42 000 euros après rabot qu’il ne peut maximiser. Dans ce cas, le rabot génère une véritable économie.

Le rabot ne s’oppose donc pas à ce que les contribuables puissent continuer de diminuer autant qu’auparavant leur imposition :

– soit en recourant plus intensivement à des niches qu’ils ne plafonnent pas ;

– soit en recourant à des niches exclues de son périmètre.

Ce nouvel outil est donc complémentaire des mesures de plafonnement mises en œuvre ces dernières années puisqu’il garantit que les personnes maximisant leur avantage fiscal contribuent davantage à cette mesure de rendement, tout en réduisant l’intérêt d’une dépense supplémentaire pour les personnes en deçà des plafonds. De plus, à l’instar du plafonnement, il ne remet pas en cause la légitimité de la dépense fiscale, mais uniquement une partie de son coût au regard des capacités actuelles des finances publiques.

Les choix qui ont présidé à la rédaction du présent article emportent néanmoins des conséquences sur le rendement de la mesure afin d’en atténuer l’impact pour les ménages concernés.

II.– LA NOUVELLE MESURE DE RABOT PROPOSÉE

Le rabot proposé par le présent article est en tous points semblable à celui adopté en loi de finances pour 2011. Le développement suivant se concentrera donc sur les modifications adoptées à l’initiative du Parlement qui ont été reprises dans le cadre du présent article et renverra pour plus de précisions au rapport sur le projet de loi de finances pour 2011 (48).

1.– Le maintien d’un périmètre d’application restreint

Sur la base des éléments disponibles dans le « Voies et moyens » consacré aux dépenses fiscales, annexé au projet de loi de finances pour 2011, le montant cumulé des réductions d’impôt et crédits d’impôt pris en compte par le plafonnement global correspond à 11 milliards d’euros.

PÉRIMÈTRE DU PLAFONNEMENT GLOBAL

(en millions d’euros)

Réduction d’impôt ou crédit d’impôt accordés au titre :

Base légale

Dépense fiscale
en 2011

– des souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité situé en métropole et en Corse

Art. 199 terdecies

76

– des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation

Art. 199 terdecies

100

– des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises

Art. 199 terdecies

235

– de l’emploi d’un salarié à domicile

Art. 199 sexdecies

3 180

–  des souscriptions au capital des Sofica et Sofipêche

Art. 199 unvicies

Art. 199 quatervicies

28

– des travaux de restauration et de conservation d’objets classés

Art. 199 duovicies

1

– des investissements immobiliers locatifs dans le secteur du tourisme ou hôtelier à vocation sociale

Art. 199 decies E à 199 decies G

Art. 199 decies I

52

– des investissements forestiers

Art. 199 decies H

6

– des investissements immobiliers locatifs

Art. 199 septvicies

Art. 199 sexvicies

Art. 31, I-1°, h et 31 bis

Art. 31, I-1°, l

270

55

415

120

– des investissements en outre mer (1)

Art. 199 undecies A

Art. 199 undecies B

Art. 199 undecies C

315

730

70

– de la télédéclaration

Art. 199 novodecies

– des opérations de restauration immobilière

Art. 199 tervicies

4

– des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel

Art. 199 octovicies

– des intérêts d’emprunt pour l’acquisition de l’habitation principale

Art. 200 quaterdecies

1 920

– des équipements de l’habitation principale favorable au développement durable

Art. 200 quater

2 000

– des frais de garde des jeunes enfants

Art. 200 quater B

940

– des revenus distribués

Art. 200 septies

– des primes d’assurance pour garantir les loyers impayés

Art. 200 nonies

6

TOTAL

 

10 523

(1) Dans les cas où la loi impose la rétrocession d’une partie de la réduction d’impôt obtenue (selon les cas de 65 %, 60 % ou 50 %), celle-ci n’est retenue que pour la fraction de son montant correspondant à l’avantage réel dont bénéficie in fine le contribuable (soit respectivement 35 %, 40 % ou 50 %).

Le périmètre du rabot exclut cependant deux des mesures les plus coûteuses au regard de l’impôt sur le revenu : les crédit et réduction d’impôt au titre des dépenses réalisées pour l’emploi d’un salarié à domicile (dont le coût au titre de 2011 est de 3,2 milliards d’euros et qui couvrent un champ très large de services allant de la garde des enfants à domicile aux cours à domicile pour apprendre à nager, à la préparation des déjeuners, etc. et les frais de garde des jeunes enfants (940 millions d’euros).

Enfin, la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C est également exclue du rabot au titre de l’effort prioritaire que représente la construction de logements sociaux en outre-mer (pour un coût évalué pour 2011 à 70 millions d’euros).

Au final, le rendement de cette mesure au périmètre très limité n’est plus que de 340 millions d’euros.

PÉRIMÈTRE DU RABOT SUR LES DÉPENSES FISCALES

(en millions d’euros)

Réduction d’impôt ou crédit d’impôt accordés
au titre :

Base légale

Dépense fiscale en 2011

– des souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité situé en métropole et en Corse

art. 199 terdecies-0 A

76

– des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation

art. 199 terdecies-0 A

100

– des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises

art. 199 terdecies-0 A

235

– des souscriptions au capital des Sofica et Sofipêche

art. 199 unvicies

art. 199 quatervicies

28

– des travaux de restauration et de conservation d’objets classés

art. 199 duovicies

1

– des investissements immobiliers locatifs dans le secteur du tourisme ou hôtelier à vocation sociale

art. 199 decies E à 199 decies G art. 199 decies I

52

-

– des investissements forestiers

art. 199 decies H

6

– des investissements immobiliers locatifs

art. 199 septvicies

art. 199 sexvicies

270

55

– des investissements en outre mer (1)

art. 199 undecies A

art. 199 undecies B

art. 199 undecies D

315

730

– des opérations de restauration immobilière

art. 199 tervicies

4

– des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel

Art. 199 octovicies

– des équipements de l’habitation principale favorable au développement durable

art. 200 quater

2 000

– des primes d’assurance pour garantir les loyers impayés

art. 200 nonies

6

TOTAL

 

3 378

Par conséquent, on ne peut que constater que l’objectif de rendement de la mesure est nettement subordonné à la préservation de certains avantages fiscaux, ce qui est cohérent avec la volonté de ne pas pénaliser trop fortement les ménages concernés.

2.– La réduction de 10% des taux et des plafonds d’imputation annuelle des réductions et crédits d’impôt concernés

a) Un dispositif d’application transversale

Le taux de 10 % proposé par le présent article est conforme à l’objectif poursuivi par le rabot qui vise à réduire le coût global de certaines niches sans remettre en question leur légitimité. Il a vocation à s’appliquer à la fois aux taux des réductions et des crédits d’impôt, aux plafonds d’imputation annuelle de ces avantages, ainsi qu’aux plafonds de ces avantages admis en imputation, qu’ils soient exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu.

Concrètement, ces montants ou ces taux sont multipliés par 0,9, puis arrondis à l’unité inférieure. Le rabot ne s’applique qu’une seule fois en application des dispositions définies par la loi. Les taux ainsi modifiés seront ensuite substitués par décret en Conseil d’État aux taux en vigueur dans le code général des impôts avant le 30 avril 2012. La traduction mathématique du premier rabot sur les avantages fiscaux obtenus au titre de dépenses réalisées en 2011 a ainsi été effectuée par le décret n° 2011-520 du 13 mai 2011.

À titre d’exemple, un collectionneur de pendules anciennes souhaitant bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dépenses de restauration d’objets mobiliers classés ne pourra plus bénéficier que d’un taux de 19 % à compter des dépenses réalisées en 2012, ce taux ayant été abaissé successivement
de 25 % à 22 %, puis de 22 % à 19 % sous l’effet des deux rabots.

b) Le traitement spécifique des réductions d’impôt en faveur des investissements en outre-mer

 Le traitement spécifique de la réduction d’impôt au titre des investissements productifs réalisés dans le cadre d’un schéma locatif (199 undecies B)

L’application du rabot à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B accordée au titre d’investissements productifs réalisés en outre-mer dont une partie est restituée à l’exploitant ultramarin est plus complexe.

En effet, la réduction des taux proposée a été modifiée à l’initiative de l’Assemblée nationale de sorte à ne plus faire porter le rabot que sur la part de l’avantage non restituée à l’entreprise ultramarine par le contribuable et d’augmenter de façon proportionnelle le taux de la rétrocession. Par conséquent, l’avantage du contribuable est diminué de 10 % bien qu’in fine le rabot global sur la dépense fiscale ne soit que de 4 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant et de 5 % pour les autres investissements.

L’adoption d’une telle mesure se justifiait par le fait que, dans la version initiale du rabot proposée à l’article 58 du projet de loi de finances pour 2011, le contribuable était plus durement traité dans le cas d’un investissement en outre-mer que dans le cas d’autres investissements puisqu’il supportait à la fois le rabot portant sur la part non rétrocédée et le rabot sur la part rétrocédée. De fait, la réduction de l’avantage fiscale était alors non plus de 10 %, mais de 25 % ou 20 % pour le contribuable selon que le taux de la rétrocession était de 50 % ou de 60 %. Ce déséquilibre a ainsi été corrigé à l’occasion de l’examen du dispositif par l’Assemblée nationale.

Exemple 1 : un investissement de 100 000 euros donnant droit à une réduction d’impôt de 50 % avant application du rabot 2011 procurait un avantage fiscal de 50 000 euros. La part de cette réduction d’impôt rétrocédée à l’exploitant ultramarin était quant à elle de 50 %, soit 25 000 euros. Le contribuable bénéficiait donc d’un avantage net en impôt de 25 000 euros.

Dans le cadre de l’application du premier rabot, ce même investissement réalisé en 2011 donne lieu à une réduction d’impôt de 47,5 %, soit 47 500 uros, dont 47,37 % reviennent au contribuable (soit 22 500 euros (49)) et 52,63 % à l’exploitant (soit 25 000 euros). On constate donc que le contribuable conserve bien le montant de réduction d’impôt qui aurait résulté de la baisse de 10 % du taux global de la réduction d’impôt, tandis que le rabot est neutre pour l’exploitant.

Le raisonnement est le même dans le cas d’un investissement de montant supérieur.

Exemple 2 : Un investissement de 1 million d’euros donnant droit à une réduction d’impôt de 50 % avant application du rabot 2011 procurait un avantage fiscal de 500 000 euros. La part de cette réduction d’impôt rétrocédée à l’exploitant ultramarin était de 60 %, soit 300 000 euros. Le contribuable bénéficiait donc d’un avantage net en impôt de 200 000 euros. Après application du premier rabot, le taux de la réduction de 50 % est abaissé à 48 % (soit 480 000 euros de réduction d’impôt totale). La part de l’avantage rétrocédé qui était de 60 % avant l’application du premier rabot est portée à 62,50 % afin de maintenir à 300 000 euros la part dont bénéficie l’exploitant ultramarin.

Le présent article, en proposant l’application d’un second rabot, modifie les taux applicables dans le respect des arbitrages votés par l’Assemblée nationale.

Dans le cas de l’exemple précité d’un investissement de 100 000 euros donnant lieu à une réduction d’impôt avant le premier rabot de 50 %, le contribuable et l’exploitant auraient tous deux bénéficié de 25 000 euros (le taux de rétrocession étant de 50 %). En application du second rabot, le taux de réduction d’impôt est abaissé à 45,25 % et donne ainsi droit à une réduction d’impôt de 45 250 euros. La part rétrocédée de la réduction d’impôt est de 55,25 %, ce qui permet à l’exploitant ultramarin de conserver un avantage de 25 000 euros, tandis que la part de l’avantage non rétrocédée est de 20 000 euros. Ce montant correspond bien à l’avantage qui aurait résulté d’une réduction de 20 % du taux initial de la réduction d’impôt (50).

Il en va de même dans le cas de montants d’investissements plus importants ou d’investissements donnant lieu à une réduction d’impôt de 60 %.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MODIFICATION DES TAUX APPLICABLES À
L’ARTICLE 199 UNDECIES B DANS LE CADRE D’UNE RÉDUCTION D’IMPOT DE 50 %

 

Investissement < 300 000 euros

Investissement ≥ à 300 000 euros

 

Réduction d’impôt

Part rétrocédée

Réduction d’impôt

Part rétrocédée

Taux en vigueur

50 %

50 %

50 %

60 %

Taux après application du premier rabot (LFI 2011)

47,5 %

52,63 %

48 %

62,5 %

Taux après application du second rabot (PLF 2012)

45,25 %

55,25 %

46,2 %

64,94 %

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MODIFICATION DES TAUX APPLICABLES À L’ARTICLE 199 UNDECIES B DANS LE CADRE D’UNE RÉDUCTION D’IMPOT DE 60 %

 

Investissement < 300 000 euros

Investissement ≥ à 300 000 euros

 

Réduction d’impôt

Part rétrocédée

Réduction d’impôt

Part rétrocédée

Taux en vigueur

60 %

50 %

60 %

60 %

Taux après application du premier rabot (LFI 2011)

57 %

52,63 %

57,6 %

62,5 %

Taux après application du second rabot (PLF 2012)

54,3 %

55,25 %

55,44 %

64,94 %

Par ailleurs, toutes les dispositions de coordination prises sont identiques à celles prévues dans le cadre de la précédente mesure de rabot, notamment s’agissant de l’aménagement des taux spécifiques applicables selon les différents investissements ou des montants de réduction d’impôt à retenir dans le cadre du plafonnement global.

● Le traitement spécifique du plafonnement des réductions d’impôt outre-mer prévu à l’article 199 undecies D

Dans le cadre de la loi de finances pour 2011, le premier rabot s’est appliqué au plafond spécifique aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 undecies B qui a ainsi été abaissé de 40 000 euros à 36 000 euros. Le plafond optionnel de 15 % du revenu du foyer est quant à lui désormais de 13 %. Cette application est conforme à la disposition selon laquelle, lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, celui-ci est également soumis au rabot. Ces niveaux de plafond devraient être abaissés dans le cadre du présent article à respectivement 32 000 euros et 11 %.

Une exception est néanmoins faite à cette disposition puisque, afin de neutraliser complètement l’effet du rabot sur la réduction d’impôt en faveur du logement social prévue à l’article 199 undecies C, les niveaux de plafonnement applicable au cumul des réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C sont maintenus à 40 000 euros ou 15 % du revenu imposable du foyer. En pratique, un contribuable pourra donc bénéficier des deux premières réductions d’impôt à hauteur de 32 000 euros, puis de la troisième réduction d’impôt à hauteur de la différence entre les deux plafonds, soit de 8 000 euros. Par conséquent, l’avantage comparatif de la réduction d’impôt en faveur du logement social ne cesse de s’accroître au détriment des autres réductions d’impôt. L’objectif de diminution de la dépense fiscale demeure donc tempéré par la volonté de préserver certains investissements.

Ces deux plafonds ne prennent en compte que la part non rétrocédée de la réduction d’impôt, c’est-à-dire l’avantage fiscal définitif du contribuable.

Le montant maximal imputable des fractions ou reports de réductions d’impôt correspondant à la part rétrocédée de l’avantage et non retenus dans le plafond de 40 000 euros est en effet soumis à un plafonnement particulier égal à 60 000 euros dans le cas où l’avantage est rétrocédé à hauteur de 60 % à l’exploitant et à 40 000 euros dans le cas où la rétrocession s’élève à 50 %. Par conséquent, l’avantage maximal en impôt que peut obtenir un contribuable au titre de l’un des investissements visés par l’article 199 undecies B est de 100 000 euros (part rétrocédée comprise).

Par mesure de coordination avec les aménagements prévus pour les investissements réalisés dans le cadre de schémas locatifs, ce plafond distinct applicable à la part non rétrocédée a été maintenu dans le cadre du premier rabot et l’est à nouveau dans le cadre du second rabot prévu par le présent article (51).

III.– LES MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF

La mesure de rabot prévue par le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.

Cependant, une première exception est prévue pour le cas où le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. Conformément aux dispositions adoptées à l’Assemblée nationale dans le cadre du précédent rabot, cet engagement peut prendre la forme d’un contrat de réservation, à condition qu’il soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011. L’acte authentique doit quant à lui être passé au plus tard le 31 mars 2012.

Une seconde exception prévoit que le rabot ne s’applique pas aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011 par le ministre chargé du budget conformément aux dispositions du II de l’article 199 undecies B, ainsi qu’aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant cette date et agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent donc droit à la réduction d’impôt sur les revenus de 2011.

IV.– ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA MESURE

Le Gouvernement estime le gain budgétaire à 340 millions à compter de l’impôt perçu en 2013, soit 10 % du coût annuel cumulé des différentes dépenses fiscales comprises dans le périmètre du rabot. On notera cependant que ces coûts intègrent toutes les mesures de report prévues pour le versement des réductions d’impôt qui ne sont pas prises en compte pour l’application du rabot. Cette estimation est donc majorante.

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La Commission en vient à l’amendement II-CF 244 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Gérard Bapt. Nous proposons d’inclure le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et celui pour frais de garde des jeunes enfants dans le périmètre de la réduction globale de 10 % appliquée aux réductions et crédits d’impôt au titre du plafonnement global des niches. L’amendement vise à aider le Gouvernement, en supprimant une dépense fiscale de près de 4 milliards.

M. le rapporteur général. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement II-CF 168 de M. François Scellier.

Elle est saisie de l’amendement II-CF 144 de M. Victorin Lurel.

Mme Annick Girardin. L’amendement vise à maintenir en l’état le régime de la défiscalisation des investissements outre-mer.

M. le rapporteur général. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement II-CF 150 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Contrairement au précédent, cet amendement ne remet pas en cause le coup de rabot, et n’a pas d’impact budgétaire pour l’État. Il vise à maintenir les taux de rétrocession adoptés dans la loi de finances pour 2011, sachant que les exploitants ultramarins supporteront une partie des effets du rabot sans être exclus des dispositifs ou financements défiscalisés qui leur sont destinés.

M. le rapporteur général. En 2010, M. Yanno avait observé à juste titre que le texte du Gouvernement était défavorable à l’outre-mer, car, pour un investissement défiscalisé de 100, l’entreprise dans laquelle se faisait l’investissement partageait l’avantage avec le contribuable, par le biais du taux de rétrocession de 60 %. Faire supporter le coup de rabot de 10 %, soit de 10, au seul investisseur, auquel il ne restait que 40, le privait en fait du quart de la somme. L’an dernier, M. Yanno, soutenu par tous ses collègues de l’outre-mer, a proposé une modification, que Bercy a acceptée. Cette année, il suggère, pour que le coup de rabot ne concerne pas le seul investisseur, de figer le taux de rétrocession. Le principe est juste mais, la rédaction de l’amendement étant délicate, je suggère son retrait, afin d’en proposer une nouvelle version lors de la réunion qui se tiendra dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

M. Gaël Yanno. Je retire l’amendement.

L’amendement II-CF 150 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 256 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’amendement vise à supprimer la mesure transitoire prévue par le projet de loi pour l’application du rabot, au profit de celle que nous avons votée dans le cadre du dispositif Scellier.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II–518).

Puis elle adopte l’article 45 ainsi modifié.

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Article additionnel après l’article 45

Intégration de la réduction d’impôt au titre des dons dans le périmètre du plafonnement global et de la réduction homothétique des niches fiscales

La Commission examine l’amendement II-CF 257 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose d’intégrer dans le périmètre du plafonnement global et du rabot la réduction d’impôt, d’un total de 1,1 milliard d’euros, accordée au titre des dons notamment aux partis politiques et aux associations.

M. Charles de Courson. Je pensais moi aussi que le plafonnement devait s’appliquer à toutes les mesures, afin d’éviter les stratégies de contournement. Mais ne risque-t-on pas de voir diminuer la générosité publique ? Est-il judicieux de limiter les dons ?

M. le rapporteur général. Quand nous avons introduit pour la première fois en 2006 le plafonnement global, nous avons considéré qu’il devait s’appliquer aux niches non subies mais choisies, ce qui est le cas du don. Beaucoup de citoyens refusent la déduction fiscale quand ils font un don à une association, considérant que la collectivité n’a pas à en payer les trois quarts.

M. Louis Giscard d'Estaing. Pouvez-vous expliquer le I de l’amendement ? Quelle conséquence pratique entraîne la suppression de référence de « 200 » ?

M. le rapporteur général. L’article 200 du code général des impôts relatif à la réduction accordée aux particuliers qui déclarent les dons réalisés au cours de l’année est exclu, en l’état du droit, du périmètre du plafonnement global. Cet amendement propose donc de le réintégrer.

M. le président Jérôme Cahuzac. Le plafonnement, qui concerne un montant global de 4 milliards, porte en tout sur dix-neuf niches, dont les dons sont exclus.

M. le rapporteur général. Soyons conscients, toutefois, que l’on nous accusera de raboter le « Coluche » !

La Commission adopte l’amendement II-CF 257 (amendement n° II-519).

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Après l’article 45

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 224 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Christian Eckert. L’amendement prévoit, comme l’a suggéré M. de Courson, de plafonner toutes les niches à la même hauteur, mesure de bon sens qui satisfait la morale et l’économie.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. L’amendement rejoint la proposition que je viens de faire sur les dons, mais il étend le plafonnement global aux niches subies, notamment aux dépenses qui ont trait au handicap, ce qui me semble mal venu.

M. Christian Eckert. Le plafonnement actuel est trop partiel et n’évite pas le mitage, qui permet à certains de se soustraire à l’impôt. Ma proposition a l’avantage de simplifier le dispositif et de le rendre lisible pour nos concitoyens.

M. le rapporteur général. Je pourrais vous énumérer toutes les incitations fiscales dont la soumission au plafonnement global poserait problème, telle que la réduction d’impôt au titre de l’hébergement de personnes dépendantes en établissement spécialisé.

M. Charles de Courson. La distinction entre ce qui est subi et ce qui est choisi m’a toujours semblé contestable et peu opérationnelle. Les enfants sont-ils « subis » ou « choisis » ? Des motifs sociaux suffisent à justifier qu’on maintienne certains dispositifs hors du plafonnement, sans qu’on ait besoin de recourir à ce critère.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette les amendements II-CF 215 et II-CF 223 de M. Pierre-Alain Muet.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 191 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Si l’on doit durcir les conditions du plafonnement global des niches, il me semble préférable de jouer sur le taux de ce plafonnement plutôt que sur son montant. C’est pourquoi je propose d’abaisser ce taux à 4 % du revenu imposable, au lieu de 6 % actuellement.

M. le rapporteur général. En tant qu’inventeurs du plafond global, nous n’allons pas renier notre créature ! Je rappelle qu’à l’origine, ce plafond était fixé à 25 000 euros et 10 % du revenu imposable, qu’il a été porté par la suite à 20 000 euros et 8 %, et qu’il est aujourd’hui fixé à 18 000 euros et 6 %. Je n’aurais jamais cru que la descente serait aussi rapide !

Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 152 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Cet amendement tend à prendre en compte le gain net de la rétrocession légale aux exploitants ultramarins dans le plafonnement global, et non le gain théorique.

M. le rapporteur général. Défavorable : je ne vois pas comment assurer l’application de cette disposition.

M. Gaël Yanno. Je retire l’amendement

L’amendement II-CF 152 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 151 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Cet amendement vise à assurer l’effectivité des mesures de moralisation de la profession des cabinets de défiscalisation que nous avions votées l’année dernière, mais que le Sénat avait vidées de leur substance.

M. le rapporteur général. Il est vrai que le Sénat a enlevé toute effectivité à une disposition extrêmement importante. Cependant, votre amendement pêche par sa rédaction, et c’est pourquoi je vous demande de le retirer, pour en présenter une nouvelle rédaction dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

M. Gaël Yanno. Je retire l’amendement.

L’amendement II-CF 151 est retiré.

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Article 46

Instauration d’une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés

Texte du projet de loi :

I.– À l’intitulé de la section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues ».

II.– Cette section est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter.– Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières au sens de l’article 520 A.

« II.– Le taux de la contribution est fixé à 3,58 € par hectolitre. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III.– 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV.– Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

« V.– La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

Exposé des motifs du projet de loi :

La mesure proposée consiste à créer une contribution spécifique frappant les boissons contenant des sucres ajoutés. Cette contribution s’inscrit dans le cadre du plan national nutrition santé publique qui promeut une alimentation équilibrée comme composante essentielle de la santé publique.

Le montant de la contribution envisagée, qui s’élève à 3,58 € par hectolitre de boisson, vise, en augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l’orienter vers d’autres types de boissons.

Les produits concernés par la contribution sont les jus de fruits contenant du sucre ajouté , les eaux sucrées et les sodas, quel que soit leur circuit de distribution.

Les produits qui nécessitent une transformation réalisée par le consommateur avant d’être bus (boissons en poudre comme le café ou des préparations pour le petit-déjeuner, sirops,…), qui sont moins susceptibles d’être consommées en grande quantité, ne sont pas concernés par la contribution. Il en va de même du lait et de la soupe, qui sont une composante nécessaire d’une alimentation équilibrée.

Le produit de la contribution est affecté au régime général d’assurance maladie, sur lequel repose le financement des politiques de santé publique.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d’instaurer une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés dont le produit, évalué à 120 millions d’euros, serait affecté à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et dont le tarif serait de 3,58 euros par hectolitre.

Au cours de sa séance du vendredi 21 octobre, l’Assemblée nationale a adopté, en première partie du présent projet de loi de finances, deux articles (articles 5 octies et 5 nonies) instaurant des contributions pesant respectivement sur les boissons contenant des sucres ajoutés et sur celles contenant des édulcorants de synthèse mais pas de sucre ajouté et dues à un tarif doublé (soit 7,16 euros par hectolitre).

La recette revenant à la CNAMTS a été maintenue, par l’affectation à hauteur de 120 millions d’euros d’une fraction du produit de la première des deux contributions, le supplément de produit de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés (résultant du relèvement de son tarif par rapport à celui proposé par le présent article) et le produit de la contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse revenant, en revanche, au budget général de l’État.

Cette création de recettes pour le budget général, rendue nécessaire par la volonté de l’Assemblée nationale de financer la compensation à divers organismes d’un allégement des cotisations sociales des salariés agricoles (52), explique le « déplacement » des dispositions correspondantes au sein de la première partie du présent projet de loi de finances.

Au total, l’instauration de deux taxes se traduira en 2012 par une recette de 155 millions d’euros pour l’État et de 120 millions d’euros pour la CNAM.

Par coordination, le présent article, qui n’a plus d’objet, a donc vocation à être supprimé.

Toutefois, les dispositions régissant les contributions adoptées par l’Assemblée nationale étant, sous les réserves précédemment formulées (53), strictement identiques à celles proposées par le présent article, celles-ci sont commentées ci-après.

1.– L’assiette de la contribution

La contribution proposée constitue un droit d’accise frappant certaines boissons à un tarif fixé par l’alinéa 8 à 3,58 euros par hectolitre. Il est prévu l’indexation de ce tarif au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2013, sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Les boissons concernées sont celles répondant à quatre conditions cumulatives énoncées aux alinéas 4 à 7 :

– leur rattachement à deux catégories de la nomenclature douanière qui couvrent :

– d’une part, des jus de fruits ou de légumes non fermentés et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (code NC 2009 du tarif des douanes),

– d’autre part, des eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées et des autres boissons non alcooliques (code NC 2202 du tarif des douanes),

– la présence de sucres ajoutés,

– leur conditionnement dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel,

– le fait que leur titre alcoométrique (c’est-à-dire la proportion d’alcool qu’elles comprennent, plus communément qualifiée de degré d’alcool) n’excède pas 1,2 % ou, dans le cas des bières, 0,5 %.

Il convient de noter que certaines de ces boissons (à savoir les eaux et les autres boissons gazéifiées, à l’exception des jus de fruit) sont, par ailleurs, assujetties au droit de consommation régi par l’article 520 A du code général des impôts, dû au tarif de 0,54 euro par hectolitre.

2.– Les redevables de la contribution

Les alinéas 9 et 10 définissent le champ des redevables qui couvre deux catégories de personnes :

– les fabricants de boissons établis en France et les personnes assemblant les composants des boissons pour fournir à leurs clients des boissons consommables en l’état (cette catégorie ayant vocation à viser notamment les restaurateurs distribuant des boissons gazéifiées assemblées dans leurs établissements),

– leurs importateurs, y compris au titre d’acquisitions intracommunautaires.

3.–Le traitement des échanges internationaux

Les alinéas 11 à 13 exonèrent de contribution :

– d’une part, les exportations de boissons assujetties à la contribution directement réalisées par leur fabricant ou par une personne les important ou les acquérant,

– d’autre part, les acquisitions à un redevable et les importations de ces mêmes boissons lorsqu’elles sont exportées ou réexportées.

4.– Les modalités de recouvrement

L’alinéa 14 prévoit que la contribution est acquittée auprès de l’administration des douanes et recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions et garanties que le droit de consommation sur les bières et les boissons non alcooliques régi par l’article 520 A.

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La Commission examine l’amendement II-CF 258 du rapporteur général, tendant à supprimer l’article 46.

M. le rapporteur général. Le sujet des boissons sucrées ayant été traité lors de l’examen de la première partie du PLF, je propose de supprimer l’article 46.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II–520).

En conséquence, l’article 46 est supprimé.

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Après l’article 46

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 212 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Christian Eckert. Au moment où l’on prône la convergence de notre système fiscal avec le système allemand, j’ai bon espoir que vous finirez par voter la proposition, que nous vous soumettons depuis longtemps, d’un plafonnement de 30 % des charges d’intérêts déductibles par les entreprises.

M. le rapporteur général. Je m’engage à faire des propositions à l’occasion du prochain collectif budgétaire, c’est-à-dire dans quinze jours. Votre patience ne sera pas déçue.

M. Henri Emmanuelli. Cela signifie qu’une proposition n’est bonne que lorsqu’elle vient de l’UMP ?...

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement II-CF 238 de M. Christian Eckert.

Elle en vient à l’amendement II-CF 19 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il s’agit de supprimer l’obligation de souscrire une assurance agricole pour pouvoir accéder à la déduction pour aléas (DPA), puisque les assureurs eux-mêmes refusent d’assurer de nombreuses filières agricoles.

M. le rapporteur général. Défavorable, la DPA ayant précisément été faite pour inciter les exploitants à s’assurer.

M. Charles de Courson. De nombreuses filières, comme celle des fruits et légumes, ne pouvant pas s’assurer par la faute des assureurs, cette condition d’éligibilité à la DPA n’a plus de sens.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 20 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il s’agit du même problème que précédemment.

M. le rapporteur général. Même avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 46

Déductibilité anticipée des cotisations sociales agricoles

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 172 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cette disposition n’a rien de révolutionnaire : elle vise simplement à permettre aux exploitants de prendre une décision éclairée en matière de déduction des cotisations sociales de leur bénéfice imposable – je rappelle que la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche a autorisé les exploitants agricoles à déduire de leurs bénéfices imposables les cotisations sociales qu’ils versent par anticipation.

M. le rapporteur général. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II–521).

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Article additionnel après l’article 46

Modification du régime fiscal des entreprises du paysage

La Commission examine l’amendement II-CF 183 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.  Cet amendement vise à mettre fin à la rupture d’égalité devant l’impôt des entreprises du paysage, qui résulte d’une divergence entre les régimes fiscaux et sociaux. En effet, l’entrepreneur du paysage relève du régime des professionnels non salariés agricoles au regard du droit social et du régime des bénéfices industriels et commerciaux sur le plan fiscal.

M. le rapporteur général. Nous avions adopté cet amendement en Commission il y a trois semaines, mais nous l’avons rejeté en séance publique après avoir entendu le ministre nous dire qu’il serait impossible à mettre en œuvre.

M. Charles de Courson.  Ce qui est totalement faux ! Je persiste et signe.

M. le rapporteur général. Je laisse la Commission juge.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II–522).

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Après l’article 46

La Commission en vient à l’amendement II-CF 214 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Christian Eckert. Cet amendement prévoit de réserver le bénéfice du régime « mère-fille » aux cas où la « société mère » détient au moins 10 % de la « société fille ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 221 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Christian Eckert. Au moment où le G20 et son éminent président recommandent de recapitaliser les banques, il nous semble opportun de dissuader celles-ci de redistribuer leurs bénéfices sous forme de dividendes. C’est pourquoi nous proposons de soumettre à une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 15 % les bénéfices que les banques distribuent aux actionnaires.

M. le rapporteur général. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement II-CF 233 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Il s’agit de réserver le taux réduit d’impôt sur les sociétés aux seuls bénéfices réinvestis dans l’entreprise.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 222 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Christian Eckert. Cet amendement tend à moduler les taux d’IS en fonction de l’affectation du bénéfice réalisé, en majorant le taux pesant sur le bénéfice redistribué et en minorant celui qui pèse sur le bénéfice réinvesti.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 242 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Christian Eckert. Ne dites pas que nous n’avons pas d’idées, monsieur le rapporteur général, et des idées qui rapportent !

Cet amendement vise à instituer un taux minimum d’IS de 22 % pour éviter que les multinationales n’échappent totalement à cet impôt. Outre qu’elle est conforme à la justice, une telle mesure peut rapporter gros.

M. le rapporteur général. Défavorable : le Gouvernement a fait le choix d’une majoration du montant de l’imposition, plutôt que du taux.

M. Christian Eckert. À quoi bon, s’il n’y a plus d’assiette ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement II-CF 234 de M. Christian Eckert.

M. Dominique Baert. Cet amendement vise à modifier l’imposition des opérateurs de salle de marché.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle rejette également l’amendement II-CF 220 de M. Pierre-Alain Muet, après que le rapporteur général s’y est déclaré défavorable.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 174 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement vise à clarifier la fiscalité de la vente d’alcool utilisé à des fins médicales. En effet, alors que la vente par les officines de pharmacie d’alcool pur à des fins médicales avait été exemptée de droits par une lettre du directeur des douanes, l’administration fiscale a redressé des officines de pharmacie qui avaient légitimement cru bénéficier de ce régime d’exonération, les douanes arguant que celui-ci n’avait plus de fondement légal. Afin d’éviter la multiplication des contentieux, cet amendement prévoit donc de « passer l’éponge » pour le passé, et d’autoriser le Gouvernement à fixer un plafond annuel d’exonération.

M. le rapporteur général. Il semble que votre amendement, tel qu’il est rédigé, soit contraire au droit communautaire, en ce qu’il ajoute un cas d’exonération non prévu par la directive européenne. Il a d’ailleurs déjà été rejeté lors de l’examen du PLFSS.

M. Charles de Courson. Le ministre de la santé ne semble pas être au courant du problème. En tout état de cause, le II de l’amendement, qui fait table rase du passé, peut toujours être voté, ne serait-ce que dans la perspective de connaître la position du Gouvernement dans cette affaire.

M. le rapporteur général. Je vous propose de représenter cet amendement dans le cadre de l’article 88 du Règlement, dans une rédaction conforme au droit communautaire.

M. Charles de Courson. Je retire l’amendement.

L’amendement II-CF 174 est retiré.

La Commission en vient aux amendements II-CF 9 de M. Alain Claeys, II-CF 200 de M. Christian Eckert et II-CF 10 de M. Alain Claeys.

M. Dominique Baert. Ces amendements visent à revenir sur l’aggravation scandaleuse de la fiscalité sur les contrats d’assurance maladie solidaires et responsables et les contrats d’assurance maladie complémentaires, qui a été votée récemment.

M. le rapporteur général. Défavorable. Je vous rappelle qu’un renforcement de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé a été voté dans le cadre du PLFSS pour 2012.

La Commission rejette successivement les trois amendements.

Elle examine ensuite les amendements II-CF 17 et II-CF 18 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Nous avons eu tort de voter sans précaution une augmentation générale de la taxe sur les conventions d’assurance applicable aux contrats d’assurance maladie solidaires et responsables. C’est pourquoi l’amendement II-CF 17 vise à exonérer les mutuelles étudiantes de cette exonération.

L’amendement II-CF 18 prévoit la même exonération pour les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé.

Mme Marie-Christine Dalloz. On ne va pas voter encore un autre dispositif dérogatoire, et cela alors que nous venons, dans le cadre du PLF, d’élargir l’accès aux bourses au bénéfice des classes moyennes.

M. le rapporteur général. Mon avis est défavorable, en raison du renforcement de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, qui concerne 250 000 étudiants.

M. Charles de Courson. Cette aide ne résout en rien le problème.

M. le rapporteur général. Ce renforcement a été voté précisément dans le but de compenser la soumission des mutuelles étudiantes au taux général.

La Commission rejette successivement les amendements II-CF 17 et II-CF 18.

Elle est saisie de l’amendement II-CF 189 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cette disposition technique concerne les cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants. En effet, ces cotisations font l’objet d’appels de cotisations provisionnelles dont la régularisation n’intervient qu’à la fin de l’année suivante. Ce décalage occasionne des incompréhensions, voire des difficultés de paiement en cas de baisse des revenus en année n + 1. Le système optionnel proposé s’inspire de ce qui est pratiqué en matière de déclaration et de liquidation des cotisations sociales sur les salaires. Il permettra de rapprocher les dates de paiement des cotisations des dates de mise à disposition des revenus.

M. le rapporteur général. Il est vrai que le système proposé permettrait un règlement plus rapide. Mais, outre qu’il aurait davantage sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale, la restriction d’assiette qu’il entraînerait risque d’avoir un impact financier non négligeable. C’est pourquoi je vous propose de retirer votre amendement, sur lequel je suis réservé.

M. Charles de Courson. Soit !

L’amendement II-CF 189 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 247 de M. Jérôme Cahuzac.

M. le président Jérôme Cahuzac. La révélation du montant de certaines « retraites chapeau » à l’occasion de la dernière affaire Dexia a suscité un certain émoi et prouvé que la puissance publique, quelle que soit sa bonne volonté, était impuissante à interdire l’octroi d’avantages exorbitants à certains dirigeants. C’est pourquoi le présent amendement prévoit de soumettre les « retraites chapeau » à une fiscalité dissuasive.

M. le rapporteur général. Je suis défavorable à cette mesure, qui aboutirait à une taxation de 75 %, voire 83 % en y ajoutant la CSG. Il serait déraisonnable d’introduire dans notre droit fiscal des taux confiscatoires.

M. le président Jérôme Cahuzac. Il s’agit d’être dissuasif !

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF 236 de M. Christian Eckert.

M. Dominique Baert.  Cet amendement de moralisation fiscale vise à pérenniser la taxation des bonus des opérateurs de marchés. Il présente une utilité économique puisque cette taxation a été affectée à OSÉO pour renforcer le financement des PME.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

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* *

Article 47

Financement du recueil et du traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par les réseaux de la bande 800 MHz

Texte du projet de loi :

L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

A.– Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.– Il est institué, au profit de l’Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d’émission prévues dans les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

« Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de deux millions d’euros par an, entre les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Le recouvrement est effectué par l’agent comptable de l’Agence nationale des fréquences comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« Pour l’application des dispositions du présent I bis, les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences mentionnés à l’alinéa précédent informent l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d’autorisations d’utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

B.– Au V, après les mots : « subventions publiques », sont insérés les mots : « , le produit de la taxe mentionnée au I bis ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article prévoit la prise en charge par les opérateurs de téléphonie mobile titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences de la bande 790-862 MHz (« licences 4 G »), des coûts de gestion par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) des réclamations relative aux brouillages causés à la réception des services de la télévision numérique terrestre.

Il institue d’abord, une taxe au profit de l’ANFR destinée à couvrir, dans la limite de deux millions d’euros par an, les coûts qu’elle engage pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle victimes de brouillages causés par la mise en service de stations radioélectriques « 4G ».

Il définit ensuite les modalités de répartition de ces coûts entre les titulaires de licences 4G en fonction d’une part du bloc de fréquences qui leur est attribué et d’autre part, de la part de brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation de ces fréquences.

Il prévoit en outre que les titulaires de licences 4G informent l’Autorité de régulation des communications électroniques et des poste (ARCEP), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et l’ANFR de la date effective de mise en service de chacune de leurs stations radioélectriques, cette information étant essentielle à la définition de la cause des brouillages signalés à l’Agence.

Observations et décision de la Commission :

L’arrêt de la diffusion télévisuelle par voie analogique permet de libérer à compter du 1er décembre 2011 des fréquences radioélectriques (celles dites de la bande 800 MHz, comprises entre 791 et 862 MHz (54)), qui sont actuellement mises aux enchères (55) et devraient pouvoir être utilisées par la quatrième génération de téléphonie mobile, permettant un accès plus rapide à l’internet mobile.

Les fréquences basses (inférieures à 1 GHz) sont dites « en or », car elles présentent des caractéristiques de propagation radioélectrique favorables, rendant plus aisé le déploiement de grands réseaux. Ces fréquences demeurent situées au voisinage de la bande dite UHF permettant la diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT). Aussi, lorsqu’elles seront utilisées par des stations d’émission, la réception de la TNT devrait être brouillée pour certains utilisateurs.

Le présent article a pour objet d’assurer un meilleur traitement des réclamations qui seront suscitées par ces brouillages. À cette fin, il prévoit, d’une part, l’instauration d’une taxe destinée à financer le recueil et le traitement par l’Agence nationale des fréquences des réclamations liées au brouillage de la TNT par les futurs titulaires des autorisations d’utilisation des fréquences en or et, d’autre part, une obligation d’information sur la mise en service des stations radioélectriques utilisant ces fréquences en or.

A.– LE TRAITEMENT DES BROUILLAGES CAUSÉS PAR LES RÉSEAUX DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 800 MHZ

1.– Le coût du traitement des réclamations relatives aux brouillages par l’Agence nationale des fréquences

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) est chargée d’assurer, dans le cadre d’une convention avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la protection de la réception de la télévision sur le territoire national. À ce titre, elle reçoit et instruit les réclamations des personnes subissant des perturbations.

Le traitement des perturbations de la réception des services de communication audiovisuelle

par l’Agence nationale des fréquences (ANFR)

Lorsqu’une personne constate une perturbation récurrente de la réception des services de communication audiovisuelle, elle peut formuler une demande d’enquête auprès de l’Agence nationale des fréquences. Cette demande, remplie sur un formulaire, doit être appuyée par le recours à un professionnel (installateur ou organisme de contrôle) qui fournit les informations techniques sur l’installation et certifie que la perturbation ne provient pas d’un dysfonctionnement de l’installation domestique. Cette intervention d’un professionnel n’est pas remboursée.

Après une première analyse, l’ANFR peut être conduite à effecteur un déplacement sur le site, au moyen de véhicules permettant de repérer l’origine de la perturbation.

Depuis 2007, le rythme annuel des réclamations a eu tendance à croître. Il est maintenant de l’ordre de 2 000 réclamations par an, les deux tiers d’entre elles étant valides et le quart d’entre elles appelant un déplacement sur site. Bien que les brouillages liés à d’autres émetteurs de radiodiffusions ne représentent que 20 % des réclamations, ils exigent un traitement plus lourd (près de la moitié de la charge de travail).

L’évaluation préalable jointe au présent projet de loi de finances explique que près de 500 000 foyers sont susceptibles de voir la réception de la télévision numérique terrestre perturbée par l’utilisation des fréquences radioélectriques de la bande 800 MHz (56). Il est donc prévisible que le nombre de demandes d’enquête transmises à l’ANFR augmentera considérablement à compter de la mise en service des stations des opérateurs.

2.– L’instauration d’une taxe sur les attributaires des fréquences de la bande 800 MHz

Pour assurer à l’ANFR les moyens financiers nécessaires à la gestion de ces plaintes en brouillage, le présent article propose, en insérant un I bis dans l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), de mettre à la charge des titulaires des autorisations d’utilisation des fréquences de la bande 800 MHz, dans la limite de deux millions d’euros par an, l’ensemble des coûts exposés par l’ANFR pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs liées au brouillage causé par la mise en service des stations de cette bande de fréquence.

En prévoyant que ne devront être pris en considération que les brouillages correspondant à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par des stations d’émission ayant été autorisées avant la mise en service des stations utilisant les fréquences de la bande 800 MHz, il s’agit de garantir le respect du principe d’antériorité en matière de prise en charge du coût du brouillage. Ce principe est en effet déjà appliqué par l’ANFR lorsqu’elle demande à des émetteurs de remédier aux interférences qu’ils produisent. Il est nécessaire de le prévoir explicitement dans la loi, dans la mesure où son application est nécessaire afin de déterminer précisément l’assiette annuelle de la contribution qui est instaurée par le présent article.

Nulle imposition ne saurait être établie sans que soit fixée par le législateur l’assiette de cette imposition. En l’espèce, l’assiette est le coût annuel lié au traitement par l’ANFR des réclamations liées au brouillage des services de télévision par les stations installées dans la bande 800 MHz. Cette assiette est toutefois plafonnée à deux millions d’euros. Le choix de fixer à deux millions d’euros ce plafond se fonde sur une estimation haute des coûts de traitement des réclamations. Avec une hypothèse de coût unitaire de l’ordre de 10 euros, et un nombre total de plaintes de l’ordre de 500 000, le coût global pourrait s’élever à 5 millions d’euros, ces coûts étant répartis sur la durée de la période de déploiement des réseaux mobiles dans la bande 800 MHz, qui devrait être de l’ordre de 5 ans. En théorie, le coût annuel ne devrait donc pas être supérieur à un million d’euros. Le fait de prévoir un plafond deux fois plus élevé permet de se prémunir contre un pic de réclamations qui surviendrait lors des premières années de déploiement des réseaux mobiles dans cette bande de fréquences.

D’autre part, le fait que le montant annuel de la taxe soit plafonné ne devrait pas pour autant avoir des conséquences sur un éventuel dépassement de ce plafond pour une année donnée. Ainsi, dans l’hypothèse où le coût réel de traitement des réclamations s’élèverait à 2,1 millions d’euros la première année, puis à 1,7 million d’euros la deuxième année, la taxe recouvrée s’élèverait à 2 millions d’euros la première année, puis à 1,8 million d’euros la deuxième année (les 100 000 euros d’écart avec le coût de la deuxième année s’expliquant par la prise en charge du coût de l’année N non encore couvert par la taxe perçue au titre de la première année).

Une fois déterminé le montant de la contribution mise à la charge des attributaires des fréquences, ce montant sera réparti entre ces derniers en fonction de la part des brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation des blocs de fréquences qui leur seront attribuées. Cette règle de répartition devrait permettre de prendre en compte la plus ou moins grande probabilité des opérateurs de téléphonie mobile de participer au brouillage selon le bloc de fréquences attribué. En outre, cette règle de répartition ne prendra pas en compte les dates de mises en service effectives des différentes stations radioélectriques.

Le choix de renvoyer à un décret en Conseil d’État la fixation de cette clef de répartition est dicté par la nécessité de prévoir une possibilité de révision simple de cette clef, si des corrections devaient être apportées en ce qui concerne l’appréciation des probabilités de brouillage de chacune des bandes de fréquences attribuées (57).

En fait, une clef provisoire est d’ores et déjà connue des personnes participant à l’appel d’offres, afin que celui-ci puisse se dérouler en toute connaissance de cause, les offres devant être déposées avant le 15 décembre 2011.

L’ATTRIBUTION DES BLOCS DE FRÉQUENCES DE LA BANDE 800 MHZ

Blocs de fréquences
mis aux enchères

Prix de réserve

Clef de répartition provisoirement envisagée

791-801 MHz et 832-842 MHz

400 millions d’euros

57 %

801-806 MHz et 842-847 MHz

300 millions d’euros

12 %

806-811 MHz et 847-852 MHz

300 millions d’euros

12 %

811-821 MHz et 852-862 MHz

800 millions d’euros

19 %

Cette répartition de la taxe permettra d’éviter que l’ANFR recherche pour chaque brouillage la responsabilité des différents attributaires de blocs de fréquences, ce qui serait un travail fastidieux et difficile.

Avec l’application d’une clef de répartition indépendante des dates respectives de mise en service des différents émetteurs, sera garantie dans le même temps une neutralité de l’imposition par rapport au rythme de déploiement des réseaux des différents opérateurs.

Répartie entre les opérateurs, la contribution sera recouvrée par l’agent comptable de l’ANFR, qui émettra des titres de recettes. Rien ne saurait en effet s’opposer à ce que cette nouvelle taxe soit recouvrée par l’émission de titres de recettes par l’Agence nationale des fréquences, les montants ainsi perçus devant être affectés au budget de cet établissement public.

Il est par ailleurs nécessaire d’établir précisément la date à laquelle la contribution devra être acquittée par les opérateurs. Compte tenu du fait que le montant précis de la contribution due ne sera connu qu’en début d’année, en fonction des coûts engagés par l’ANFR au cours de l’année précédente pour traiter les réclamations, le recouvrement ne saurait intervenir avant cette date.

Or, la rédaction proposée pour le deuxième alinéa du I bis de l’article L. 43 du CPCE ne précise pas à quel moment le recouvrement de la taxe devra être effectué. Il semble possible d’envisager un recouvrement en une seule fois, le montant de la contribution demeurant relativement modeste au regard des autres taxes que doivent acquitter les opérateurs. Il semble nécessaire que cette précision figure dans la disposition législative, pour que les modalités de recouvrement de l’imposition qui est créée soient définies de manière suffisamment précise par le législateur.

L’étude d’impact jointe au présent projet de loi explique que l’instauration de cette taxe supplémentaire est compatible avec la législation communautaire. La directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques prévoit la possibilité d’imposer aux attributaires des fréquences des taxes administratives couvrant les coûts administratifs globaux liés à ces autorisations (article 12) ainsi que des redevances pour les droits d’utilisation des radiofréquences, ou de mettre en place des ressources (article 13). La taxe qui est instituée relèverait de la première de ces deux catégories.

En l’état actuel du droit, les ressources de l’ANFR, énumérées au V de l’article L. 43 du CPCE, comprennent des subventions du budget de l’État, la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille ainsi que le produit des dons et legs. Par l’institution de cette taxe, les sources de financement de cet établissement public sont modifiées. S’y ajoutera désormais la taxe des opérateurs attributaires des blocs de fréquences 800 MHz pour le traitement des réclamations relatives aux brouillages des réceptions audiovisuelles, et il convient donc de compléter en ce sens le V de l’article L. 43 du CPCE (B du présent article).

B.– L’OBLIGATION D’INFORMATION SUR LA MISE EN SERVICE DES STATIONS RADIOÉLECTRIQUES DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 800 MHZ

Une fois les autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), à l’issue de la procédure d’enchères, les titulaires de ces autorisations pourront mettre en service des stations radioélectriques correspondant à ces fréquences. Le cas échéant, l’implantation d’une station radioélectrique devra requérir l’accord de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), en vertu de l’article L. 43 du CPCE.

Néanmoins, ces différentes dispositions ne garantissent pas une information en temps réel sur la mise en service des stations radioélectriques affectées aux fréquences en or.

Il est donc proposé d’insérer un nouvel alinéa dans l’article L. 42-1 du CPCE, afin d’exiger des titulaires d’autorisations d’utilisation des fréquences 800 MHz d’informer l’ARCEP, le CSA et l’ANFR de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique affectée à ces fréquences.

Cette information permettra à l’ANFR de mieux analyser les réclamations relatives aux perturbations de la réception de la télévision numérique.

En outre, la transmission de cette information au CSA et à l’ARCEP peut s’expliquer par le fait que ces deux institutions sont les attributaires des fréquences concédées dans un cas aux opérateurs de communication audiovisuelle et dans l’autre aux opérateurs de téléphonie mobile. Il serait toutefois possible de simplifier la transmission de l’information par les opérateurs en prévoyant que l’ANFR, recevant l’information des opérateurs, devra la transmettre au CSA et à l’ARCEP.

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La Commission adopte l’article 47 sans modification.

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Après l’article 47

La Commission examine l’amendement II-CF 11 de M. Henri Emmanuelli.

M. Dominique Baert.  Cet amendement de moralisation vise à contraindre les exilés fiscaux à déclarer chaque année, avant le 30 juin, à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 246 de M. Jérôme Cahuzac.

M. le président Jérôme Cahuzac. Cet amendement relève de la même idée que celui concernant les « retraites chapeau ». Il vise à taxer à un niveau dissuasif les indemnités de départ qui sont manifestement exagérées et choquantes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement II-CF 210 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Dominique Baert. Il s’agit de faire en sorte que la taxe de risque systémique sur les banques, en vigueur depuis le début 2011, ne soit pas déductible de l’impôt sur les sociétés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement II-CF 230 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Dominique Baert.  Cet amendement vise à créer une taxe de 0,05 % pour l’ensemble des transactions financières. Nous sommes en avance d’un G20 !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF 202 de M. Victorin Lurel.

M. Dominique Baert.  Cet amendement de coordination est cher au cœur de Mme Girardin.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement II-CF 58 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert.  Il s’agit de préciser les modalités de calcul de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) en révisant les barèmes d’exonérations, ce qui devrait emporter l’agrément du rapporteur général.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 47

Instauration d’une taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat saisonnier

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 243 rectifié de M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. Les mobil-homes qui s’entassent dans les zones touristiques, notamment dans les campings, échappent à toutes les règles d’urbanisme et ne sont pas taxés, ce qui pose un vrai problème.  Cet amendement vise donc à instaurer une taxe annuelle de 150 euros pour les propriétaires de résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat saisonnier et se trouvant dans des communes percevant la taxe de séjour.

M. Charles de Courson.  Avec un maire de ma circonscription, j’ai contrôlé un camping rempli de mobil-homes : aucun d’entre eux n’acquittait la taxe d’habitation ou le foncier bâti. En effet, en l’état actuel du droit, il suffit, pour être exonéré, qu’un espace servant de logement puisse être déplacé – il suffit qu’il ait deux roues ! Il nous faut donc trouver un système forfaitaire.

M. Michel Bouvard. Nous avions identifié le problème posé par Henri Emmanuelli en 2001, lorsque nous avons rédigé le rapport parlementaire sur la mise en œuvre de la taxe de séjour. J’avais d’ailleurs proposé des amendements, que le Gouvernement de l’époque n’avait malheureusement pas retenus. Je voterai donc celui qui nous est soumis.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II–523).

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Article additionnel après l’article 47

Revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales

La Commission examine l’amendement II-CF 164 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Pour maintenir les capacités d’investissement et de fonctionnement des communes, il convient de réévaluer les bases de la fiscalité locale dans une proportion correspondant à l’inflation prévisible.

M. le rapporteur général. Je suis favorable à cet amendement à condition de remplacer la référence « 1,017 » par « 1,018 ». S’il est adopté ainsi modifié, il aura pour cosignataires MM. Bouvard, Hénart et Baert.

M. Charles de Courson.  Je suis d’accord avec cette proposition pour les immeubles industriels et les autres propriétés bâties, mais j’attire encore une fois votre attention sur l’énorme problème des propriétés non bâties pour lesquelles on ne cesse d’élargir l’assiette alors que l’évolution du revenu agricole est très variable.

La Commission adopte l’amendement ainsi modifié (amendement n° II-524).

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Article additionnel après l’article 47

Augmentation de la redevance sur les concessions de mine aurifère

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF 197 de M. Jérôme Chartier.

M. Jérôme Chartier. Cet amendement vise à augmenter la redevance sur chaque kilogramme d’or extrait par les concessionnaires de mines aurifères au profit des communes et des départements.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II–525).

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Après l’article 47

La Commission en vient à l’amendement II-CF 201 de M. Victorin Lurel.

M. Dominique Baert.  Cet amendement vise à créer une redevance pour la production d’électricité sur des sites d’exploitation géothermique situés outre-mer.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement II-CF 190 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.  Actuellement, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est recouvrée via le foncier bâti. Or, il serait logique qu’elle soit payée directement par le locataire, dans les mêmes conditions que la taxe d’habitation.

M. le rapporteur général. Ne compliquons pas les choses ! Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de deux amendements identiques, II-CF 13 et II-CF 42, de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. Les amendements II-CF 13 et II-CF 42 visent à enrichir la valeur locative des territoires industriels dans le calcul de la cotisation foncière des entreprises.

M. le rapporteur général. Ces amendements sont satisfaits par une disposition que nous avons adoptée il y a deux ans à l’initiative de MM. Balligand et Laffineur.

M. Dominique Baert. Je retire les deux amendements. Nous reviendrons sur le sujet dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

Les amendements II-CF 13 et II-CF 42 sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 40 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. Il s’agit de tenir compte de la spécificité des sites classés « Seveso ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 60 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert.  Cet amendement est défendu.

M. Charles de Courson. Dans les groupes, les filiales sont pénalisées par le fait qu’une partie de la valeur ajoutée soit remontée à l’entreprise mère implantée à Neuilly-sur-Seine ou à Paris. D’où l’idée de calculer la valeur ajoutée au niveau du groupe, pour la répartir ensuite.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Il y a deux ans puis l’an dernier, nous avons eu un débat très dur avec le Gouvernement sur le sujet. Nous avons gagné sur la consolidation du chiffre d’affaires au titre du barème de la CVAE, mais pas sur la consolidation de la valeur ajoutée. Ne connaissant pas encore la répartition de la valeur ajoutée, nous ne pouvons pas savoir si le produit de celle-ci est bien redescendu vers les sites de production, comme vous le souhaitez. Si nous nous rendons compte, à la fin de cette année, lorsque nous y verrons plus clair, que la redistribution souhaitée ne s’opère pas, nous proposerons une consolidation.

C’est un sujet extrêmement important. En effet, s’il apparaît que, grâce à la filialisation, l’essentiel de la valeur ajoutée de la société mère reste confiné dans les Hauts-de-Seine, ou plus généralement en Île-de-France, cela ne sera pas supportable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement II-CF 182 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.  Cet amendement vise à rétablir la suppression de l’obligation pour les chambres de commerce et d’industrie de région de passer, à compter de 2013, des conventions avec l’État. Cette suppression était acquise lors de la discussion de la loi de finances ¨pour 2010 et avait l’accord du Gouvernement, mais elle a fait l’objet d’un oubli technique de dernière minute en commission mixte paritaire et ne se retrouve donc pas dans le texte finalement adopté.

M. le rapporteur général. Je pense qu’il faut maintenir les conventions d’objectifs conclues entre les CCIR et l’État.

M. Charles de Courson.  Je retire l’amendement, dont la rédaction n’est pas claire. Je vais la rectifier pour y revenir dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 16 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. L’un des objectifs du Grenelle est le développement des autoroutes ferroviaires. Or, pour fonctionner, celles-ci nécessitent de vastes plateformes occupant des espaces considérables. Certaines communes doivent donc accepter de céder des centaines d’hectares à cet effet et de subir les nuisances résultant de l’implantation de ces plateformes, ce qui pose un véritable problème. Or, nous avons donné toutes les IFER (impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux) ferroviaires aux régions au prétexte qu’elles gèrent les TER. Cet amendement vise donc à identifier une IFER spécifique pour les communes qui accueillent les plateformes d’autoroutes ferroviaires.

M. le rapporteur général. La créativité de Michel Bouvard force toujours mon admiration ! Mais attention à ne pas multiplier les IFER ! L’IFER matériels roulants doit rester au niveau régional. Il me paraît paradoxal de vouloir l’étendre aux wagons de marchandises dès lors qu’ils transportent des camions pour stimuler ce type de transport. Nous avons en effet précisément instauré l’IFER sur les trains en excluant le fret qui est déjà en difficulté et qu’il faut éviter de taxer. L’IFER ne porte donc que sur les voyageurs. Peut-être changerons-nous un jour de position, mais l’IFER restera acquis aux régions. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements II-CF 14 de M. Thierry Carcenac et II-CF 41 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert.  Il s’agit de prévoir une actualisation annuelle des tarifs des impositions forfaitaires des entreprises de réseaux, qui seraient, sinon, exagérément figés.

M. le rapporteur général. Je comprends l’idée, mais je ne la partage pas. En effet, les IFER ont remplacé pour partie les EBM (valeurs locatives des équipements et biens immobiliers) qui n’étaient pas actualisées, sauf le jour où elles étaient remplacées. Une revalorisation annuelle des IFER me paraît donc excessive.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

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Article additionnel après l’article 47

Étalement de l’application des taux intercommunaux en cas de rattachement d’une commune isolée à un EPCI à fiscalité additionnelle

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF 248 rectifié de M. Gilles Carrez.

M. le rapporteur général. L’absence de mécanisme d’intégration fiscale progressive rend impossible le ralliement d’une commune très riche, qui a donc des taux de fiscalité extrêmement bas, à une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine à fiscalité additionnelle. Il faut donc permettre l’intégration fiscale progressive, avec un système optionnel très souple. Le problème se pose notamment au Mans.

M. Dominique Baert.  Je partage cette analyse puisque mon amendement II-CF 56 poursuit le même objectif, mais la rédaction de celui-ci me paraît plus complète et plus précise.

M. le rapporteur général. Votre rédaction est plus coercitive. Or, il est préférable de laisser le choix aux élus. Je vous propose donc de cosigner mon amendement, et c’est vous qui le présenterez en séance publique.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II–526).

L’amendement II-CF 56 de M. Dominique Baert n’a plus d’objet.

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Après l’article 47

La Commission en vient à l’amendement II-CF 21 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.  Cet amendement vise à réduire de 40 % le montant de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les quatre secteurs d’activité bénéficiant déjà d’une mesure similaire au titre de la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales). 

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

L’amendement II-CF 177 de M. Charles de Courson est retiré par son auteur.

La Commission examine l’amendement II-CF 154 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Daniel Paul. Cet amendement vise à créer une part de versement transport au profit des régions pour permettre à celles-ci de faire face à l’augmentation des dépenses liées au fait qu’elles soient autorités organisatrices de transports, en particulier en matière de TER. Les régions sont en effet les seules collectivités territoriales à ne pas bénéficier d’une fiscalité directe. Une telle disposition rapporterait 850 millions d’euros aux régions des territoires métropolitains – hors Île-de-France, bien entendu.

M. Louis Giscard d'Estaing.  Nous nous étions efforcés d’être vertueux en plafonnant le montant maximum du versement transport qui s’applique à tous les employeurs, y compris publics – je rappelle que le CHU en est l’un des principaux contributeurs. L’amendement se justifierait si le montant profitant à la collectivité régionale venait en déduction de celui déjà perçu par l’agglomération. Sinon, il s’agirait d’un déplafonnement du versement transport, ce que je trouverais déplacé.

M. le rapporteur général. Je comprends parfaitement l’objectif de cet amendement. En Île-de-France, le périmètre de transport urbain s’étend à toute la région, et tous les trajets domicile-travail bénéficient du produit du versement transport. Mais en province, alors que le transport express régional est de plus en plus utilisé pour de tels trajets, la région ne perçoit aucune recette. C’est le succès des réseaux de TER, dont le développement s’est effectué à une vitesse surprenante, qui explique cette distorsion de financement.

Le problème est que le versement transport est une taxe assise sur la masse salariale, et donc obsolète – même si, l’année dernière, nous avons adopté à l’unanimité la disposition permettant à une autorité organisatrice d’en augmenter le taux si son réseau comporte un réseau de transports en commun en site propre. Même si vous jugez modestes les augmentations proposées, cela représente beaucoup pour les entreprises.

L’idée portée par cet amendement est donc excellente, mais un nouveau mode de financement doit se substituer au versement transport, dont le défaut principal est de taxer le travail. Je ne peux pas donner un avis favorable à son augmentation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 209 de M. Jean Launay.

M. Pierre-Alain Muet. L’amendement vise à supprimer l’exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers dont bénéficient les carburéacteurs.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 47

Instauration d’une TGAP sur les sacs en plastique pour fruits et légumes

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF 188 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il s’agit d’une nouvelle rédaction de mon amendement sur les sacs en plastique destinés à emballer les fruits et légumes.

M. le rapporteur général. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II–527).

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Après l’article 47

La Commission en vient à l’amendement II-CF 163 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à rééquilibrer les facteurs utilisés pour le calcul de la compensation versée aux ELD (entreprises locales de distribution) en contrepartie des charges résultant de leurs obligations de service public, notamment de l’obligation d’achat d’électricité issue d’énergies renouvelables. Il a été rédigé après consultation de l’ensemble des ELD et semble recevoir l’aval du ministre de l’industrie.

Le projet de loi de finances est le seul véhicule législatif disponible pour porter cette disposition, qui devrait pouvoir être jugée recevable dans la mesure où la contribution au service public de l’électricité est rattachée depuis quelques années au projet de loi de finances.

M. le rapporteur général. J’y serais favorable sous réserve de modifications rédactionnelles. Nous pourrions réexaminer cette proposition dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

L’amendement est retiré par son auteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette successivement l’amendement II-CF 203 de M. Victorin Lurel et l’amendement II-CF 199 de M. Marc Goua.

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Article additionnel après l’article 47

Réforme de la responsabilité pécuniaire des comptables publics

La Commission en vient à l’amendement II-CF 153 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Reprenant une disposition adoptée à l’unanimité par la Commission des finances lors de l’examen du projet de loi de réforme des juridictions financières, qui n’a finalement pas vu le jour, cet amendement prévoit une refonte du système de responsabilité des comptables publics, et notamment la suppression de la procédure de remise gracieuse des débets.

Lorsque le comptable n’a causé aucun préjudice à l’organisme concerné, une somme non rémissible est prononcée pour chaque irrégularité, par l’autorité hiérarchique ou par le juge des comptes. Son montant est plafonné à un montant fixé en proportion de la rémunération du comptable.

En cas de préjudice, l’amendement aménage un double dispositif. Le premier est comparable au précédent, mais avec doublement du niveau du plafonnement. Le deuxième prévoit un débet rémissible en tout ou partie. Le ministre du budget conserve un pouvoir de remise gracieuse, mais cette décision est soumise à un avis de la Cour des comptes – simple ou conforme, selon des seuils définis par voie réglementaire.

Nous devons montrer que nous n’avons pas renoncé à modifier avant la fin de la législature un système que la Commission et la Cour des comptes s’accordent à trouver insatisfaisant.

M. Charles de Courson. La mise en débet des comptables publics est un système contraire à toutes les traditions juridiques ; c’est le dernier vestige de la justice retenue d’ancien régime. On ridiculise la Cour des comptes et les chambres régionales en maintenant ce dispositif, car lorsque la mise en débet concerne des montants élevés – 163 millions dans le cas du budget annexe du contrôle aérien –, le ministre a massivement recours à la remise gracieuse.

M. Henri Emmanuelli. En loi de règlement !

M. Charles de Courson. Non : la loi de règlement concerne les gestions de fait.

Nous devons en finir avec ce système auquel s’accrochent certains représentants syndicaux des comptables publics et le directeur de la comptabilité publique. Les premiers, craignant de perdre leurs indemnités de responsabilité, invoquent le risque de mise en débet – alors même que la remise gracieuse est systématiquement prononcée –, et rappellent qu’ils payent une assurance – mais le coût de celle-ci ne dépasse pas 120 euros par an. Le second, devenu directeur général des finances publiques, souhaite conserver, dans un but disciplinaire, l’arme que constitue la menace de reversement de débet. C’est surréaliste !

Cet amendement, dont la rédaction a bénéficié de l’expertise de la Cour des comptes, prévoit une modulation du montant de l’amende en fonction de l’existence ou de l’inexistence d’un préjudice et de la gravité de la faute. Il va donc dans le sens de la modernité et de la responsabilité.

M. Michel Bouvard. Et, afin de ne blesser personne, on ne parle plus d’amende.

M. Charles de Courson. S’agissant de la gestion de fait, rien ne change : une régularisation ne peut intervenir que dans le cadre d’une loi de règlement. Dans certains cas, le Parlement aurait d’ailleurs dû refuser d’y consentir, mais c’est un autre débat.

M. le rapporteur général. Même si la Cour des comptes est favorable à l’amendement – elle a d’ailleurs largement contribué à sa rédaction –, celui-ci suscite une forte opposition de la Direction générale des finances publiques. Je suis donc incité à m’en remettre à une certaine sagesse…

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II–528).

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Article additionnel après l’article 47

Report de l’entrée en vigueur de la taxe additionnelle à la TIPP en Guyane

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 196 de M. Jérôme Chartier.

M. Jérôme Chartier. Cet amendement vise à reporter d’un an l’entrée en vigueur de la taxe destinée à financer le lissage de l’augmentation des carburants en Guyane.

M. le rapporteur général. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II–529).

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Article additionnel après l’article 47

Création d’une annexe générale sur les autorités publiques et administratives indépendantes

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 141 de M. Louis Giscard d’Estaing.

M. Louis Giscard d’Estaing. Le rapport d’information sur les autorités administratives indépendantes, rédigé par René Dosière et Christian Vanneste au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, avait conclu à la nécessité d’exercer un contrôle plus strict sur ces autorités – qui échappent pour partie au pouvoir de contrôle du Parlement –, notamment pour ce qui concerne l’emploi et le budget. En conséquence, le présent amendement tend à donner un cadre législatif à la publication d’un « jaune » budgétaire sur les autorités administratives indépendantes.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II–530).

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Article additionnel après l’article 47

Rapport sur la dépense fiscale en faveur de l’Outre-mer

La Commission en vient à l’amendement II-CF 149 de M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Le montant des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer » est près d’une fois et demie supérieur au montant de ses crédits. Notre amendement prévoit donc la remise d’un rapport sur l’opportunité de substituer des dépenses budgétaires aux dépenses fiscales. Son objectif n’est nullement de faire la chasse aux « niches » fiscales.

M. Gaël Yanno. Tous les ans, nous modifions, probablement pour de bonnes raisons, le mécanisme de défiscalisation propre à l’outre-mer, si bien que les investisseurs n’y comprennent plus rien. Pourtant, les projets concernés sont lourds et leur élaboration demande beaucoup de temps. C’est pourquoi je souhaiterais que l’Assemblée n’adopte pas cet amendement : il annonce une suppression du système de défiscalisation, alors que l’intention de la loi qui l’avait institué était d’assurer une stabilité pour une durée de quinze ans. Cessons d’envoyer des messages contradictoires !

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II–531).

Article additionnel après l’article 47

Création d’une annexe générale sur les engagements financiers des organismes divers d’administration centrale

La Commission examine l’amendement II-CF 181 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Une annexe au projet de loi de finances devrait récapituler l’ensemble des engagements financiers pris par les ODAC (organismes divers d’administration centrale), car l’endettement de certains d’entre eux est une source d’inquiétude pour notre assemblée.

M. le rapporteur général. Avis favorable. Nous devons rester vigilants pour tout ce qui concerne le « hors bilan ».

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II–532).

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Article additionnel après l’article 47

Rapport sur les conditions d’assurance des sylviculteurs

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF 239 de M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. Après avoir subi deux tempêtes en dix ans, il est de plus en plus difficile pour les sylviculteurs d’assurer leurs forêts. Et la loi de modernisation de l’agriculture n’a pas arrangé les choses puisqu’ils n’auront plus, à partir de 2016, accès au système de garantie des calamités agricoles. Comment reconstituer un massif forestier lourdement endommagé sans possibilité de l’assurer ? Je rappelle que l’achat de bois est le deuxième poste déficitaire dans nos importations.

Pour relancer le sujet et redonner un peu d’espoir à des professionnels contraints d’attendre vingt-cinq ans avant d’avoir des revenus, notre amendement prévoit la remise d’un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une déductibilité des assurances des sylviculteurs sur le montant des ventes.

M. le rapporteur général. Le problème est que la déductibilité est impossible sur les revenus : elle ne peut porter que sur les ventes.

M. Henri Emmanuelli. Selon moi, le système d’assurance ne peut pas être uniquement de nature privée : une prise en charge publique s’impose.

La France n’est pas le seul pays européen à disposer d’un important massif forestier ; j’ai donc suggéré au Gouvernement de profiter de la réforme de la politique agricole commune pour ajouter une contribution budgétaire européenne à la contribution des entreprises privées.

Il faut trouver une solution, faute d’assister à la fin des forêts cultivées.

M. Charles de Courson. Si l’on ne peut pas déduire les frais d’assurance, c’est parce que la quasi-totalité des propriétaires ont choisi le système du forfait. Celui-ci est en effet estimé sur la valeur locative, très faible.

Le problème est que plus personne ne veut assurer la plus grande partie du massif forestier. Dans ces conditions, il faut être fou pour replanter dans le massif landais, par exemple !

M. Henri Emmanuelli. Le système ne tient que par l’interdiction de défricher : il est impossible de consacrer ces terrains à d’autres cultures.

M. Charles de Courson. Les grandes tempêtes ont ruiné les propriétaires. La vente du bois ne paye même pas le dégagement des arbres abattus et la plantation. Dès lors, les gens finissent par abandonner.

M. le rapporteur général. Je pourrais donner un avis favorable à l’amendement à condition d’élargir le champ de l’étude : le rapport devra aussi porter sur les conditions d’assurance des sylviculteurs. Je propose de modifier en ce sens l’amendement

La Commission adopte l’amendement ainsi modifié (amendement n° II-533).

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II.– Autres Mesures

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 48

Création d’une contribution à la surface aux frais de garderie de l’Office national des forêts (ONF)

Texte du projet de loi :

L'article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;

b) Les mots : « hors taxe » sont ajoutés après les mots : « 12 % du montant » ;

c) Les mots : « , déduction faite des frais d’abattage et de façonnage des bois » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu’il s’agit de bois vendus façonnés, des frais d’abattage et de façonnage hors taxe.

« À compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa dont les forêts relèvent du régime forestier acquittent en outre au bénéfice de l’Office national des forêts une contribution annuelle comprise entre 2 et 4 € par hectare de forêt. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objectif :

– d’élever au niveau législatif la définition de l'assiette des produits de la forêt pris en compte dans le calcul des frais de garderie. Les dispositions qui figurent dans le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 sont ainsi reprises à l'identique ;

– de rééquilibrer le financement du régime forestier des forêts des collectivités, en augmentant la part contributive des collectivités, en particulier des communes.

À l’heure actuelle, la contribution des communes couvre en moyenne environ 15 % du coût du régime forestier. En outre, le système de frais de garderie, calculés uniquement sur les ventes de bois, conduit à ce que les communes qui vendent peu de bois contribuent peu au financement des missions de surveillance ou de suivi des aménagements forestiers.

C'est pourquoi il est proposé d'instaurer une contribution supplémentaire annuelle à l'hectare, d'un montant compris entre 2 €/ha et 4 €/ha. Pour 2012, ce montant sera fixé à 2 €/ha. Acquittée par l'ensemble des propriétaires bénéficiant du régime forestier, soit une assiette de 2,8 millions d'hectares, cette contribution aura ainsi un rendement de 5,6 M€ en 2012. Ce montant pourrait être réévalué pour les années suivantes, en fonction de l'atteinte des objectifs de mobilisation du bois en forêt communale fixés dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance conclu entre l’État, l’Office national des forêts et la Fédération nationale des communes forestières.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales, qui ont été examinés par la Commission le mardi 25 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 3 : M. Nicolas Forissier, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission examine les amendements n° II-7 et n° II-8 du Gouvernement.

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial. L’amendement n° CF-7 élève au rang législatif la définition de l’assiette des frais de garderie, qui a fait l’objet de plusieurs contentieux. L’amendement n° CF-8 fixe à deux euros par hectare la contribution à la surface, au lieu d’ouvrir au pouvoir réglementaire la possibilité de fixer ce niveau à un montant compris dans une fourchette de deux à quatre euros. Je suis favorable aux deux amendements.

M. Charles de Courson. Quand j’ai été élu en 1993, les frais de garderie s’établissaient à 7 %. Nous sommes maintenant sur le chemin des 20 %. Je rappelle qu’il s’agit de rémunérer les services rendus par l’ONF et que les opérateurs privés, pour des tâches analogues, se contentent de 5 % à 6%, soit très sensiblement moins. Faut-il dès lors instituer une contribution supplémentaire de deux euros ? Est-elle au demeurant conforme à la réglementation européenne, si elle doit être considérée comme une rémunération pour services rendus, et non comme une contribution ? Un hectare de forêt bien exploité rapporte tout au plus cent euros l’an. Il ne me semble pas raisonnable de grever ce rendement modeste de 2 % supplémentaires. Je suis donc défavorable à l’amendement n° CF-8.

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial. Dans le cadre de la préparation de mon rapport spécial, j’ai entendu le directeur général de l’ONF, M. Pascal Viné, qui a exposé comment la réforme de financement de l’office s’inscrit dans une stratégie d’ensemble de l’établissement. L’institution de cette taxe nouvelle a du reste fait l’objet d’une concertation avec les communes forestières ; le président de leur fédération nationale la soutient expressément. Si les communes paient certes deux euros par hectare, l’ONF développe de son côté la production, dans une logique gagnant-gagnant. Cela pourrait doper les exportations françaises de bois. Quant au parallèle tracé entre l’opérateur public et des entreprises privés, il induit en erreur. L’ONF intervient en effet souvent sur des forêts peu accessibles qui ne rapportent pas cent euros l’an par hectare. L’établissement a déjà été strictement restructuré selon les lignes directrices de la révision générale des politiques publiques. L’État consent quant à lui un effort de 46 millions d’euros, ou plutôt 39 millions d’euros comme je l’analyse dans mon rapport. En contrepartie, l’établissement s’est engagé à une gestion très rigoureuse. L’institution de la taxe s’inscrit donc dans une logique prudente ; son taux me semble modéré.

Les amendements n° II-7 et n° II-8 sont successivement adoptés.

Puis la Commission adopte l’article 48 ainsi modifié.

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Article additionnel après l’article 48

Allègement des charges pesant sur les salariés permanents dans le secteur agricole

La Commission est saisie des amendements n° II-3 du Gouvernement et n° II-CF 35 de M. Charles de Courson, portant article additionnel après l’article 48.

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial. Ces deux amendements en discussion commune se confortent, puisque l’amendement n° II-CF 35, que j’ai cosigné, n’aurait pu être déposé si le dépôt concomitant de l’amendement du Gouvernement n’en avait pas assuré la recevabilité. L’amendement a pour objet de prévoir l’allègement de charges sur les salariés permanents en agriculture dont il a été question au cours de la réunion de commission élargie tenue à l’instant.

M. Charles de Courson. À la commission des Affaires économiques, nos collègues socialistes se sont abstenus sur ce dispositif, en dénonçant le danger d’une « trappe à bas salaires ». Peu de nos concitoyens auront cependant à perdre à sa mise en œuvre, hormis ceux qui n’ont aucun salarié permanent, ou ceux qui les rémunèrent à plus de 1,6 SMIC. Cela concerne tout au plus un cinquième des salariés permanents dans l’agriculture, dont le niveau de salaire atteste la capacité financière de leurs employeurs. L’argument sur l’euro-compatibilité ne tient pas davantage. Les parlementaires auteurs de l’amendement ont fait une démarche spéciale et exceptionnelle auprès de la Direction générale de l’agriculture de la Commission européenne. Il me semble difficile d’en attendre plus.

L’amendement n° II-CF 35 est adopté (amendement n° II-21 rect.). Par suite, l’amendement n° II-3 devient sans objet.

Article additionnel après l’article 48

Fixation du plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture

La Commission examine les amendements n° II-6 du Gouvernement et n° II-CF 104 du rapporteur spécial, portant article additionnel après l’article 48.

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial. J’avais proposé de relever le plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture de 1,75 %, mais, au vu des explications données par le ministre, je me range à son avis, et à l’amendement du Gouvernement qui prévoit une hausse de 1,5 % du plafond. À l’heure où l’obligation de faire des économies s’impose à tous les échelons de la vie publique, ses arguments doivent être entendu.

L’amendement n° II-CF 104 est retiré.

M. Charles de Courson. L’assiette de la taxe additionnelle au foncier non bâti est réévaluée chaque année. Il aurait été bon d’en connaître le montant pour 2012 avant de se prononcer sur le plafond d’augmentation de ce taux. Je sous-amende l’amendement n° II-CF 6 au taux de 1,75 %.

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial. C’était aussi ma position. Je viens de vous expliquer pour quelles raisons j’y ai renoncé. Je rappelle que le ministère du Budget aurait préféré qu’il n’y ait pas d’augmentation du tout.

M. Jean-Marie Binetruy. Je pense moi aussi que le niveau raisonnable se situe à 1,5 %.

L’amendement n° II-6 est adopté.

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Défense

Article 49

Revalorisation de la retraite du combattant

Texte du projet de loi :

À compter du 1er juillet 2012, le nombre : « 44 » mentionné aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par le nombre : « 48 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le Président de la République s'est engagé à poursuivre l'effort d'augmentation de la retraite du combattant durant tout le quinquennat, l'objectif étant de parvenir à un indice de 48 points.

L'indice de la retraite du combattant, fixé à 33 en 1978, n’a pas évolué entre 1978 et 2006. Il a été porté à 35 points à compter du 1er juillet 2006, à 37 points à compter du 1er janvier 2007, à 39 points à compter du 1er juillet 2008, à 41 points à compter du 1er juillet 2009 et à 43 points à compter du 1er juillet 2010. Enfin, la loi de finances pour 2011 (article 149) a porté l'indice de retraite du combattant à 44 points à compter du 1er juillet 2011.

La revalorisation proposée permet de poursuivre l'évolution engagée depuis 2006 en portant l'indice à 48 points au 1er juillet 2012 et, ce faisant, d’atteindre l’objectif fixé par le Président de la République.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation, qui ont été examinés par la Commission le mardi 11 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 6 : M. Jean-François Lamour, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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Après avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 49 sans modification.

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Écologie, développement et aménagement durables

Article 50

Modification de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF)

Texte du projet de loi :

Le chapitre VI du titre I du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

A.– L'article L. 4316-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’installation irrégulière d’ouvrages mentionnés au premier alinéa, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d’un procès verbal constatant l’occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine. »

B.– Au 2° de l'article L. 4316-4 :

1° Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée :

« Ce coefficient d’abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l’article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de navigation. »

C.– A l’article L. 4316-11, après les mots : « par les titulaires d'ouvrages hydrauliques », sont ajoutés les mots : « et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article propose plusieurs évolutions des dispositions relatives à la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, dite « taxe hydraulique », principale ressource de Voies navigables de France (VNF).

Ces modifications visent d’une part à améliorer le recouvrement de la taxe en permettant à VNF de percevoir la taxe hydraulique, en y assujettissant les installations irrégulières (A et C).

Elles visent d’autre part à modifier les règles de calcul de son taux (B) en :

– introduisant, par symétrie avec les dispositions applicables à la redevance perçue dans ce cas par les collectivités territoriales, un abattement de la taxe pour l'alimentation en eau d'un canal. Le montant de cet abattement est fixé à 97 %, de manière comparable aux règles appliquées par les collectivités territoriales (fourchette de 97 à 99 % définie par voie réglementaire) et aux abattements intégrés aux taux plafonds des redevances des agences de l'eau, qui sont en moyenne inférieurs à 97 %. Son importance est justifiée par le fait que les prélèvements effectués sont nécessaires pour le maintien de la ligne d'eau, indispensable à la continuité du service public de la navigation et au bon état écologique de l'eau ;

– introduisant un coefficient de majoration de la taxe de 40 % en cas de rejets sédimentaires, en raison des surcoûts de dragage liés à ces rejets.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits relatifs aux Transports routiers fluviaux et maritimes, qui ont été examinés par la Commission le mardi 11 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 16 : M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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Après avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 50 sans modification.

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Article 51

Définition des ressources financières de l’Établissement public du Marais Poitevin

Texte du projet de loi :

Après le III de l’article L. 213-12-1 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.– Les ressources de l’établissement sont constituées de redevances pour service rendu et de toute ressource qu'il tire de son activité, de dons et legs, de subventions et participations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées et enfin des produits financiers. À ce titre, l’établissement perçoit une contribution annuelle de l’agence de l’eau Loire-Bretagne à son fonctionnement dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l’agence, en application de l’article L. 213-10-9, dans le périmètre de l’établissement, au cours de l’année précédente, et ne peut être inférieur à 500 000 euros. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

L’établissement peut également demander à l’agence de l’eau Loire-Bretagne de bénéficier, pour le compte des groupements de collectivités territoriales mettant en œuvre les schémas d’aménagement et de gestion des eaux du marais poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V bis de l’article L. 213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les modalités prévues à ce même article. »

Exposé des motifs du projet de loi :

La disposition proposée a pour objet d’assurer un financement pluriannuel de l’établissement public du Marais poitevin (EPMP), établissement public de l’État à caractère administratif qui a pour mission de faciliter la restauration des milieux humides du Marais.

Ce financement sera notamment garanti par un prélèvement sur les redevances perçues par l’agence de l’eau dans la circonscription d’action de l’établissement. L’établissement pourra également demander à l’agence de l’eau Loire-Bretagne de bénéficier de la majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, instituée pour faciliter la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux par les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits relatifs aux Transports routiers fluviaux et maritimes, qui ont été examinés par la Commission le mardi 11 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 16 : M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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Après avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 51 sans modification.

Enseignement scolaire

Article additionnel après l’article 51

Régime temporaire de retraites des maîtres des établissements d’enseignement privés (RETREP)

Lors de sa deuxième séance du mercredi 26 octobre 2011 et après avoir adopté les crédits de la mission Enseignement scolaire, la Commission est saisie d’un amendement n° II-CF 110 du rapporteur spécial de ces crédits.

M. Yves Censi, rapporteur spécial. Il s’agit de consolider au niveau législatif le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d’enseignement privés (RETREP), qui bénéficie d’une ligne budgétaire de 291 millions d'euros.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-390).

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Justice

Article 52

Prorogation de deux années de la taxe finançant le fonds d’indemnisation des avoués

Texte du projet de loi :

Au II de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de proroger jusqu’en 2020, au lieu de 2018, la perception du droit de 150 € dû par les parties à l’instance d’appel, institué par l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel, chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d’appel et à leurs salariés dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel. Ce fonds a été créé par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. Ses modalités de fonctionnement ont été déterminées par le décret n° 2011-419 du 18 avril 2011.

Les simulations effectuées ayant fait apparaître que le montant des ressources du fonds devait être augmenté pour tenir compte des charges finalement induites par la réforme de la représentation devant les cours d’appel, il est proposé que le droit fixe soit prorogé de deux années.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Justice, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 26 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 28 : M. Alain Joyandet, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 52 sans modification.

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Après l’article 52

Lors de sa première séance du jeudi 27 octobre 2011 et avant d’adopter les crédits de la mission Médias, livre et industries culturelles, la Commission examine l’amendement II-CF 6 présenté par le rapporteur spécial de ces crédits et le rapporteur général.

M. Patrice Martin-Lalande, rapporteur spécial. Cet amendement a pour objet d’ajuster contractuellement le montant de la subvention versée par l’État à France Télévisions, dans l’hypothèse d’un excès de recettes publicitaires de cette dernière. Car si la clause de garantie de ressources joue au bénéfice de FTV, aucun mécanisme n’est prévu dans l’hypothèse où les recettes publicitaires sont plus élevées, ainsi que cela s’est produit en 2009 et en 2010, années pour lesquelles les prévisions inscrites aux plans d’affaires ont été dépassées de 145 et 211 millions. Les principes de discipline contractuelle et de maîtrise des dépenses publiques imposent d’ajuster le montant de la subvention afin de respecter le montant de ressources globales inscrites dans le contrat d’objectifs et de moyens. Le système proposé par les auteurs de l’amendement pose le principe d’une restitution de l’excédent de recettes publicitaires via une diminution à due concurrence de la dotation budgétaire, et l’exception d’une conservation, sous condition, de tout ou partie de l’excédent, si le contrat venait à le prévoir lors de sa conclusion ou à la suite d’un avenant.

L’amendement II-CF 6 est rejeté.

M. Yves Censi, président. Je regrette les conditions de l’examen de cet amendement, alors que de nombreux commissaires sont retenus en séance publique pour l’examen du projet de financement de la sécurité sociale.

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Relations avec les collectivités territoriales

Article 53

Réforme des modalités de calcul du potentiel fiscal des départements, de la dotation globale d’équipement des départements et du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements

Texte du projet de loi :

I.– L’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-2.– La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu’elle résulte du recensement de la population.

Cette population est majorée d’un habitant par résidence secondaire. »

II.– Aux troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 3334-3 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » et le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Cette garantie peut être minorée selon un taux fixé par le Comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 3334-4. »

III.– L’article L. 3334-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 3334-3, le Comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l'année précédente au titre de chacune des deux dotations. » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure à 95 % du montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l’année précédente.

« À l’inverse, la première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente. »

IV.– L’article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6. – Le potentiel fiscal d’un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d’imposition de cette imposition ;

« 2° la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts ;

« 3° la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par le département ;

« 4° la somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l’année précédente par le département au titre des impositions prévues à l’article L. 3332-2-1 en référence à l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

« 5° le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus.

« Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2. »

V.– L’article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont ajoutés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;

2° Aux 3° et 4°, les mots : « à l’article L. 3334-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3334-2 » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure à 95 % du montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente. »

VI.– Au dernier alinéa de l’article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 ».

VII.– Le c de l’article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’au moins 60 p. 100 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 p. 100 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2012, l’attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 p. 100 du montant perçu l’année précédente. »

VIII.– L’article L. 3334-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 300 millions d’euros, le Comité des finances locales peut décider de mettre en réserve tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 250 millions d’euros. » ;

2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;

3° Après le dernier alinéa du V est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application des 1° et 2° est celui calculé pour l’année 2011. »

IX.– Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, le chapitre IV bis « Péréquation des recettes fiscales » est abrogé et son article L. 3334-18 devient l’article L. 3335-2 du chapitre V « Péréquation des recettes fiscales ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article redéfinit la notion de potentiel fiscal et financier des départements, à la suite de la réforme de la fiscalité directe locale intervenue en 2010, et en tire les conséquences sur la répartition de plusieurs dotations de l’État aux départements.

Plus précisément, l’article procède à :

– la définition de la population des départements pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) : le I clarifie la définition de la population à prendre en compte dans la répartition de la dotation de péréquation urbaine (DPU) des départements. Celle-ci s’effectue en prenant en compte la population légale et non la population DGF ;

– la fixation de l’évolution des dotations forfaitaire et de compensation de la DGF, ainsi que l’instauration de la possibilité pour le Comité des finances locales (CFL) de procéder à un écrêtement du complément de garantie des départements : l’article permet au CFL, s’il le souhaite, de majorer les montants consacrés à la péréquation en minorant parallèlement le complément de garantie des départements ;

– l’instauration d’un régime de garantie pour les départements changeant de catégorie : le III vise à faire bénéficier les départements urbains ou ruraux qui changeraient de catégorie de garanties d’évolution de la dotation. Ainsi, les départements ruraux devenant urbains se verront appliquer une garantie de baisse de dotation limitée à 5 %, qui sera appréciée par rapport au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l’année précédente. À l’inverse, les départements urbains devenant ruraux bénéficieront d’une garantie de non-baisse de leur dotation, appréciée par rapport au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente ;

– l’actualisation du mode de calcul du potentiel fiscal et financier des départements : le IV tire les conséquences de la réforme de la fiscalité locale en entérinant la prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal des départements de la totalité des ressources fiscales de ces collectivités. Sont ainsi intégrées la part additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) départementaux ainsi que la totalité de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), à l’exclusion de la quote-part créée et affectée en loi de finances pour 2011 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales ;

– la modification des règles d’éligibilité et de répartition de la dotation de péréquation urbaine des départements : le V resserre les règles d’éligibilité à la dotation de péréquation urbaine (DPU), en introduisant le critère du revenu par habitant, et instaure un mécanisme de garantie de baisse de dotation limitée à 5 % ;

– l’adaptation de la dotation globale d’équipement (DGE) des départements aux nouvelles modalités de calcul du potentiel fiscal : le VII adapte les conditions d’éligibilité et de répartition de la DGE des départements aux nouvelles modalités de calcul de leur potentiel fiscal. Il fixe ainsi le seuil, en-deçà duquel un département est éligible à la part majoration de la DGE pour insuffisance de potentiel fiscal, à 50 % (au lieu de 60 %) du potentiel fiscal par km² moyen de l’ensemble des départements. En outre, une garantie de baisse limitée est introduite afin de limiter les réductions de dotation générées par le nouveau calcul du potentiel fiscal ;

– l’adaptation du mécanisme de répartition du Fonds national de péréquation des DMTO des départements : le VIII instaure un mécanisme visant à assurer la stabilité des ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements. Il prévoit ainsi que lorsque ses ressources excèdent un certain seuil, elles peuvent être mises en réserve pour une année moins favorable sur décision du CFL. Leur déblocage est automatique en période de moindre rendement. Il vise également à limiter les conséquences des nouvelles modalités de calcul du potentiel fiscal des départements sur la répartition du fonds en prévoyant, pour la répartition du fonds en 2012, le recours au potentiel financier calculé en 2011.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 26 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 37 : M. Bernard Carayon, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission est saisie d’un amendement II-CF 107 de MM. Bernard Carayon et Gilles Carrez.

M. le rapporteur général. À partir de 2012, la péréquation horizontale sera appliquée en prenant en compte un potentiel financier incluant les recettes provenant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il ne serait pas sage de bouleverser dans le même temps la péréquation horizontale et la péréquation verticale. Cet amendement propose donc, pour les départements, que la dotation de péréquation urbaine ait un montant 2012 au moins équivalent au montant perçu en 2011. Il s’agit d’un amendement de précaution, de sagesse, qui s’inspire de ce qui a déjà été fait pour les communes.

M. Thierry Carcenac. Quelles seront les conséquences d’un tel amendement pour les départements de Paris et des Hauts-de-Seine, qui sont les seuls départements urbains ne bénéficiant pas de la dotation de péréquation urbaine ?

M. le rapporteur général. Ils n’en bénéficieront pas plus. L’amendement n’aura pas d’incidence sur le financement de la dotation de péréquation urbaine et la dotation de solidarité rurale, par un prélèvement sur les départements contributeurs. En revanche, les départements qui verraient leur dotation de péréquation urbaine augmenter en 2012 connaîtront une hausse limitée par la garantie de ressources apportée à ceux dont la dotation devrait baisser.

L’amendement II-CF 107 est adopté (amendement n° II-26).

La Commission est saisie d’un amendement II-CF 72 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Les potentiels fiscal et financier visent à évaluer une richesse réelle des départements. À ce titre, l’introduction dans la base de calcul de ces potentiels de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) fausse les comparaisons, en introduisant une ressource figée.

M. le rapporteur général. Le fait de prendre en compte ces ajustements crée des effets pervers. Par exemple, les Yvelines, où les bases de la taxe professionnelle étaient importantes et les taux faibles, étaient un département riche dans l’ancienne appréciation ; dans le nouveau système, ce département apparaît comme relativement pauvre. Inversement, la Creuse remonte. Il est de ce point de vue intéressant de comparer le classement de la richesse des départements selon l’ancienne méthode et la nouvelle méthode d’appréciation. Mais ces simulations sont à prendre avec précaution.

M. Jean-Pierre Balligand. Je tiens à dire que cet amendement ne peut être voté en l’état. Mais il conviendra de regarder annuellement l’évolution du FNGIR et de la DCRTP, qui ne prennent pas en compte l’inflation.

L’amendement II-CF 72 est retiré par son auteur.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 71 rectifié du même auteur.

M. Michel Bouvard. Cet amendement, de même que l’amendement II-CF 73, a pour but d’exclure les départements ruraux du mécanisme de péréquation portant sur les droits de mutation à titre onéreux. Ces départements ne devraient contribuer que pour cinq d’entre eux à la péréquation, dans une proportion très faible, correspondant à 3,15 % de l’ensemble des sommes mises en péréquation. Il n’est pas souhaitable de les maintenir dans ce dispositif, sauf à commettre de profondes injustices, telles que la participation de la Corse du Sud à la politique de péréquation.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Je crois qu’il faut examiner cet amendement en prenant en compte l’intérêt général.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Avis défavorable.

M. le rapporteur général. Un département rural peut avoir des droits de mutation à titre onéreux conséquents. C’est en particulier le cas de la Savoie. La partie de l’ancien duché de Savoie qui est devenue le département de la Savoie entre dans la catégorie des départements ruraux, alors que celle qui est devenue le département de la Haute Savoie est dans la catégorie des départements urbains.

Les amendements II-CF 71 rectifié et II-CF 73 sont retirés par leur auteur.

La Commission adopte l’article 53 ainsi modifié.

Article 54

Évolution des modalités de calcul des composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du secteur communal

Texte du projet de loi :

I.– Au deuxième alinéa de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 » et les mots : « et L. 2334-13 » sont remplacés par les mots : « , L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l’article L. 3335-2 ».

II.– À l’article L. 2334-3 du même code, après la référence « L. 2334-5, » est insérée la référence : « L. 2334-7, ».

III.– L’article L. 2334-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « Pour 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2011 » ;

3° Après le premier alinéa du 3° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l’ensemble des communes, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

4° Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l’article L. 2334-3 bénéficient d’une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l’année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l’année précédente. » ;

5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

«  Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu’elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une seconde fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement, en proportion de la superficie de chaque commune. À compter de 2011, ces montants sont respectivement fixés à 3,2 millions d’euros pour la première fraction et à 150 000 euros pour la seconde. » ;

6° Les seizième et dix-septième alinéas sont supprimés.

IV.– Il est inséré au même code un article L. 2334-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-1. - Afin de financer l’accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° de l’article L. 2334-7, de la dotation d’intercommunalité mentionnée à l’article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie conformément au 4° de l’article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) conformément au 3° de l’article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.

« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° de l’article L. 2334-7 et le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du même article sont relevés à due concurrence. ».

V.– Après le premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) peuvent être diminués d’un pourcentage identique pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Pour la deuxième année consécutive, le présent article a pour objet d’assurer la stabilisation des parts « population » et « superficiaire » de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, ainsi que la mise en place de mécanismes d’écrêtement. Ces écrêtements, qui sont fixés par le Comité des finances locales, portent sur le complément de garantie des communes (défini au 4° de l’article L. 2334-7 du CGCT) et sur la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (défini à l’article L. 5211-28-1 du CGCT).

L’objectif de stabilisation en valeur de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités territoriales se traduit par une hausse modérée de la DGF, financée par une minoration des compensations d’exonérations versées aux collectivités territoriales.

En compensant, au sein de la DGF, la progression mécanique résultant de l’accroissement démographique ou encore de la progression de l’intercommunalité, les présentes mesures garantiront l’augmentation, souhaitée par le Gouvernement, des dotations de péréquation.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 26 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 37 : M. Bernard Carayon, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission est saisie de l’amendement n° II-CF-36 de M. Jean Launay.

M. Jean-Pierre Balligand. M. Launay m’a demandé de défendre pour lui cet amendement qui vise à réduire l’amplitude de la dotation de base par habitant des communes.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Avis défavorable. Il ne me semble pas opportun de mélanger dotation forfaitaire et péréquation. La péréquation fait l’objet d’un effort important mais distinct avec le fonds de péréquation intercommunal et les dotations de péréquation.

M. le rapporteur général. Il faut rappeler que l’amplitude a été déjà réduite, en passant d’un rapport de un à trois à un rapport de un à deux.

L’amendement n° II-CF 36 est rejeté.

La Commission examine ensuite l’amendement n° II-CF 109 de MM. Bernard Carayon et Gilles Carrez.

M. le rapporteur général. Nous avions créé il y a trois ans une dotation en faveur des parcs marins, qui s’était imputée sur la dotation sur les parcs naturels, puis, il y a deux ans, nous avions prévu une enveloppe spécifique. Nous vous proposons désormais de créer deux sous-enveloppes au sein de cette enveloppe, afin de répondre aux problèmes de répartition de la dotation liés à la création d’un parc naturel marin outre-mer.

L’amendement n° II-CF 109 est adopté (amendement n° II-27) ainsi que l’article 54 ainsi modifié.

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Article 55

Réforme des modalités de calcul des indicateurs de ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale

Texte du projet de loi :

I.– L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-4.– I.– Le potentiel fiscal d’une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;

« b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d’un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour les communes créées en application des dispositions de l’article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l’année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57, de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques prévue aux articles L. 2333-49 à L. 2333-53, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code ;

« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l’article L. 2334-7, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, un taux moyen national d’imposition spécifique à la taxe d’habitation est calculé pour l’application du 1° en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

« II.– 1° Le potentiel fiscal d’une commune membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou de celui défini à l’article 1609 quinquies C du même code est majoré de l’attribution de compensation perçue par la commune l’année précédente.

« 2° Pour les communes membres d’un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

« a) La somme des montants suivants :

« – Le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

« – Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

« – Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation du groupement appliquant l’article 1609 nonies C du code général des impôts du taux moyen national à cette taxe ;

« – Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

« b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1° de l’ensemble des communes membres du groupement.

« 3° Pour le calcul de la différence mentionnée au 2°, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I du présent article. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d’habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d’un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, les produits retenus au a du 2° s’entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d’activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I du présent article.

« 4° Les attributions de compensation mentionnées au 1° et 2° sont celles définies aux V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu’aux 3 et 4 du III de l’article 1609 quinquies C du même code.

« 5° Les dispositions des 1° et 2° ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, des dispositions de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts.

« III.– Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.

« Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 mentionnée ci-dessus, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.

« IV.– Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« V.– Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2. »

II.– Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 du même code est ainsi rédigé :

« – d’autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 relative à la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties. »

III.– Au b de l’article L. 2334-6 du même code, après les mots : « non bâties » sont insérés les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

IV.– L’article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II.– Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

« b) Et des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l’année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année des dispositions de l’article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l’année précédente ;

« 4° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l’article L. 5211-29 et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. »

2° Le III est ainsi modifié :

a) aux deuxième, troisième, sixième et septième alinéas, les mots : « Les recettes provenant des quatre taxes directes locales» sont remplacés par les mots : « Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales » ;

b) aux deuxième, troisième, sixième et septième alinéas, le mot : « perçues » est remplacé par les mots : « ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 mentionnée ci-dessus perçus ou supportés » ;

c) aux quatrième et huitième alinéas, les mots : « de taxe professionnelle » sont supprimés.

V.– L’article L. 5334-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-16. – Le potentiel fiscal des communes membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 2334-4. Toutefois pour l’application de cet article, en lieu et place de l’attribution de compensation mentionnée au III de cet article, sont prises en compte les ressources de la commune mentionnées aux articles L. 5334-8 et L. 5334-9. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article tire les conséquences de la réforme de la fiscalité directe locale sur les modalités de calcul des indicateurs de ressources des communes et établissements publics de coopération intercommunale utilisés pour la répartition des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. La suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par un nouveau panier d’impositions imposent en effet de redéfinir les potentiels fiscal et financier, l’effort fiscal ainsi que le coefficient d’intégration fiscale.

Sont précisées dans cet article les modalités de calcul :

– du potentiel fiscal et du potentiel financier des communes, et plus particulièrement celles membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de régime fiscal prévu aux articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C du code général des impôts (I) ;

– de l’effort fiscal des communes (II et III) ;

– du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale des établissements publics de coopération intercommunale (IV) ;

– du potentiel fiscal des communes membres de syndicat d’agglomération nouvelle (V).

Le potentiel fiscal et le potentiel financier sont pris en compte dans le calcul des dotations de péréquation communale : dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR), dotation nationale de péréquation (DNP), dotation d’intercommunalité et fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF). Ces critères interviennent également dans la répartition d’autres dotations à visée péréquatrice telles que la dotation de développement urbain (DDU), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation particulière « élu local » (DPEL). En outre, le potentiel fiscal est utilisé pour déterminer l’écrêtement du complément de garantie de la dotation forfaitaire des communes s’appliquant à celles dont le potentiel fiscal est supérieur à un certain seuil.

Le potentiel financier est égal au potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire perçue par les communes (hors compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle).

L’effort fiscal est un indicateur mesurant la pression fiscale appliquée aux ménages. Il correspond au rapport entre d’une part les impôts « ménages » (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties) de la commune et de l’EPCI et, d’autre part, le potentiel fiscal de ces quatre taxes.

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) mesure l’intégration de l’EPCI au travers du rapport entre la fiscalité qu’il décide de lever et l’ensemble de la fiscalité levée sur son territoire (communes, EPCI et syndicats).

Avec les premiers effets de la réforme de la fiscalité directe locale issue de la loi de finances pour 2011, l’année 2011 constituait une année de transition dans la répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales, celles-ci reposant, dans l’attente de la refonte des indicateurs pour 2012, sur l’utilisation des données de taxe professionnelle utilisée en 2010.

À compter de 2012, les calculs du potentiel fiscal sont ainsi fortement modifiés pour tenir compte des nouveaux paniers de ressources des collectivités de 2011, les modifications concernant à la fois l’assiette et le mécanisme de calcul. Enfin, des corrections sont apportées s’agissant du calcul des autres indicateurs de ressources basés sur les nouveaux paniers de ressources des collectivités locales en vigueur depuis 2011 (effort fiscal des communes et coefficient d’intégration fiscale).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 26 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 37 : M. Bernard Carayon, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission examine l’amendement n° II-CF 74 rectifié de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Le Rapporteur général a expliqué en séance publique que les taxes affectées ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de la péréquation. Or, la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques est une taxe affectée. Il convient donc d’appliquer la règle générale et d’exclure cette taxe du périmètre de définition du potentiel fiscal.

M. le rapporteur général. Un tel amendement ne remettrait pas en cause la prise en compte des taxes sur les casinos ou de la surtaxe sur les eaux minérales dans le calcul du potentiel fiscal. Monsieur Bouvard a raison sur le principe. Et j’ajoute que la taxe départementale sur les remontées mécaniques ne figure pas dans le périmètre de calcul du potentiel fiscal des départements.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Monsieur Bouvard a juridiquement raison, mais politiquement tort... Je suis favorable à son amendement.

L’amendement n° II-CF 74 rectifié est adopté (amendement n° II-28).

La Commission examine ensuite en discussion commune les amendements nos II-CF 43 et II-CF 44 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. Je propose d’inclure dans le potentiel financier la dotation d’intercommunalité ainsi que la totalité de la dotation globale de fonctionnement du bloc communal.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. J’y suis défavorable.

M. le rapporteur général. Je suis également défavorable à ces amendements, pour deux raisons. Premièrement, la carte de l’intercommunalité va être modifiée en profondeur, et il convient d’attendre pour en voir les effets sur la dotation d’intercommunalité. Deuxièmement, à 70 %, la dotation d’intercommunalité est une dotation péréquatrice : il y aurait un problème de principe à prendre en compte une dotation péréquatrice dans le calcul du potentiel financier.

M. Marc Goua. Je suis d’accord avec le Rapporteur général. Il ne faut pas inclure dans le calcul des dotations qui ont pour fonction de compenser les différences.

Les amendements nos II-CF 43 et II-CF 44 sont alors retirés par leur auteur.

La Commission adopte l’article 55 ainsi modifié.

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Article 56

Mesures relatives à la dotation de solidarité urbaine (DSU), à la dotation de solidarité rurale (DSR), à la dotation nationale de péréquation (DNP), à la dotation d’intercommunalité (DI), à la dotation de développement urbain (DDU), à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à la dotation particulière élu local (DPEL)

Texte du projet de loi :

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-22, les mots : « chacune des deux fractions » sont remplacés par les mots : « chacune des trois fractions » ;

2° L’article L. 2334-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

3° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Au premier alinéa du V, les mots : « de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4 » ;

c) Aux premier et deuxième alinéas du V, les mots : « potentiel financier » sont remplacés par les mots : « potentiel fiscal » ;

d) Le VI est ainsi rédigé :

« VI.– À compter de 2012, l’attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.

« Lorsqu’une commune cesse en 2012 d’être éligible à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014, du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n’a plus droit. » ;

4° L’article L. 2334-18-1 est ainsi modifié :

a) Au début du second alinéa, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2006, 2007 et 2008, » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le présent alinéa ne s’applique pas à compter de 2009 » ;

5° Après le troisième alinéa de l’article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2012, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 2334-18-4, les mots : « En 2010 et en 2011, » sont remplacés par les mots : « À compter de 2010, » ;

7° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2334-21 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À compter de 2012, l’attribution d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ;

8° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2334-22 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À compter de 2012, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ;

9° Après le c du 2°de l’article L. 2334-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«d) Les communes nouvelles issues de la transformation d’établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux l’année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b. » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « à l’article L. 2334-41 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2334-40 » ;

11° Après le troisième alinéa de l’article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue en 2011. » ;

12° L’article L. 5211-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à 80 % » sont remplacés par les mots : « à 90 % » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le premier janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l’année précédente. ».

II.– En 2012, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article, relatif à la dotation d’aménagement (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale – DSU –), dotation de solidarité rurale – DSR –, dotation nationale de péréquation – DNP – et dotation d’intercommunalité – DI –) ainsi qu’à la dotation de développement urbain (DDU), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), vise à :

– déterminer pour 2012 la croissance des ressources affectées à la DSU (60 M€) et de la DSR (39 M€) ;

– consacrer le caractère pérenne des modalités de répartition de la DSU en vigueur depuis 2009, afin de concentrer l’essentiel de la progression de la dotation sur les communes les plus défavorisées ;

– adapter les modalités de la répartition de la part majoration de la DNP à la réforme de la taxe professionnelle, en substituant au critère de « potentiel fiscal calculé à partir de la seule taxe professionnelle (TP) » un « potentiel fiscal calculé à partir des seules impositions de substitution à la TP » ;

– proposer un système de garantie pour les dotations constitutives de la dotation d’aménagement (la DSU, la DSR, la DNP et la dotation d’intercommunalité) ainsi que pour la DPEL. Ce système prémunira contre les variations brutales dans les attributions de ces dotations induites par la réforme de la fiscalité directe locale et garantira ainsi la cohérence pluriannuelle des attributions revenant aux collectivités territoriales ;

– adapter, s’agissant de la DSR et de la DETR, les garanties octroyées aux communes nouvelles dans le cadre de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

– reconduire pour 2012 le montant consacré à la DDU en 2011, soit 50 M€.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 26 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 37 : M. Bernard Carayon, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission est saisie d’un amendement n° II-CF 108 de MM. Bernard Carayon et Gilles Carrez.

M. le rapporteur général. Cet amendement doit permettre de répondre à la situation des communes insulaires de Bretagne, dont la dotation globale de fonctionnement par habitant est anormalement faible pour sa partie correspondant à la dotation de solidarité rurale. Pour cela, il est proposé de s’inspirer du mécanisme qui existe pour les communes de montagne : doubler la longueur de voirie prise en compte pour la détermination de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale.

Une étude spécifique de M. Yann Le Meur sur ce sujet a montré qu’il y avait sur ce point une correction à apporter, en toute objectivité.

M. Charles de Courson. Ne met-on pas ainsi le doigt dans un engrenage créant des dérogations difficiles à expliquer ?

M. le rapporteur général. La question se pose : l’amendement crée un précédent. Mais des éléments objectifs permettent de justifier, dans ce cas très précis, la nouvelle règle de calcul qui est introduite : les îles doivent faire face à des surcoûts pour l’acheminement des matériaux, leurs routes sont attaquées par les sels marins…

M. Charles de Courson. Mais des îles comme Noirmoutier ou Oléron, qui sont reliées à la terre ferme par un pont, bénéficieront-elles de la disposition ?

M. Jean-Marie Binetruy. Que fera-t-on dans le cas des communes de Corse, dont la voirie est déjà comptée pour le double de sa longueur car il s’agit de communes de montagne ? La comptera-t-on quatre fois ?

M. Yves Deniaud. Et qu’en sera-t-il des îles d’outre-mer ?

M. le rapporteur général. L’outre-mer a un système d’attribution de la dotation globale de fonctionnement autonome, qui n’est pas concerné par cette modification.

M. François Pupponi. L’interrogation sur les communes corses est pertinente.

L’amendement n° II-CF 108 est adopté (amendement n° II-29), ainsi que l’article 56 ainsi modifié.

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Article 57

Modalités de répartition de la dotation de péréquation des régions

Texte du projet de loi :

I.– L’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-5.– L’indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l’application de l’article L. 4332-8 est égal à la somme :

« a) Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;

« b) Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes perçus par la collectivité.

« Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. »

II.– L’article L. 4332-6 du même code est abrogé.

III.– L’article L. 4332-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l’année précédente, minoré le cas échéant selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 4332-8. »

IV.– L’article L. 4332-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient d'une dotation de péréquation :

« 1° Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;

« 2° Et les régions d'outre-mer. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l'année précédente. ».

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population.

« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.

« Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l’étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente au titre de la dotation de péréquation. À compter de 2015, les collectivités qui n’ont pas cessé d’être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. »

4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2012, 2013 ou 2014, cette collectivité perçoit, à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an selon qu’elle a cessé d’être éligible respectivement en 2012, 2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 de l’attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.

« Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l’année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'institut national de la statistique et des études économiques. »

V.– L’article L. 4434-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de cette quote-part ne peut toutefois progresser de plus de 2,5 % par rapport au montant de l’année précédente. »

2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de définir de nouvelles modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des régions à compter de 2012, en particulier s’agissant de la dotation de péréquation des régions, en prenant en compte le nouveau panier de ressources fiscales des régions tel qu’il résulte de la réforme de la taxe professionnelle.

Cet article vise plus précisément à :

– définir un nouvel indicateur de ressources des régions utilisé pour la répartition de la dotation de péréquation des régions (I) ;

– abroger l’article relatif à l’effort fiscal des régions (II) ;

– geler les montants des dotations forfaitaires des régions à leur montant 2011 et prévoir que le Comité des finances locales puisse, le cas échéant, diminuer le montant de la dotation forfaitaire des régions afin d’augmenter les masses consacrées à la péréquation (III) ;

– définir de nouvelles conditions d’éligibilité à la dotation de péréquation, notamment en rendant toutes les régions d’outre-mer éligibles de droit (IV 1°) ;

– permettre au Comité des finances locales de majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation (IV 2°) ;

– modifier les modalités de calcul des attributions des régions bénéficiaires de la dotation de péréquation des régions et mettre en place une garantie de baisse limitée pour les régions éligibles en 2011 qui le demeureraient (IV 3°) ;

– mettre en place une garantie de sortie spécifique pour les régions éligibles en 2011 qui deviendraient inéligibles entre 2012 et 2014 (IV 4°) ;

– définir de nouvelles modalités de calcul des attributions revenant aux régions d’outre-mer et prévoir le plafonnement de la progression de leur quote-part à + 2,5 % (V).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 26 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 37 : M. Bernard Carayon, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission adopte l’article 57 sans modification.

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Article 58

Création du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC)

Texte du projet de loi :

I.– Au titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent respectivement les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3. Il est rétabli dans ce titre un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 2336-1. – I. – À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

« II. – 1° Les ressources de ce fonds de péréquation en 2012, 2013 et 2014 sont fixées respectivement à 250, 500 et 750 millions d’euros. À compter de 2015, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.

« 2° Les ressources fiscales mentionnées au 1° correspondent pour les communes à celles mentionnées au 1° du a de l’article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 s’agissant des communautés de communes, au 1° de l’article L. 5215-32 s’agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 s’agissant des communautés d’agglomération.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« III.– Pour la mise en œuvre de ce fonds de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition des ressources du présent fonds.

« IV.– Pour la mise en œuvre de ce fonds de péréquation, sont définis des groupes démographiques communs aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en fonction de l'importance de leur population. Ces groupes démographiques sont définis comme suit :

« a) De 0 à 9 999 habitants ;

« b) De 10 000 à 19 999 habitants ;

« c) De 20 000 à 49 999 habitants ;

« d) De 50 000 à 99 999 habitants ;

« e) De 100 000 à 199 999 habitants ;

« f) De 200 000 habitants et plus ;

« Art. L. 2336-2. – I. – À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus à l’article 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 perçus par le groupement et ses communes membres ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l’année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57, de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques prévue aux articles L. 2333-49 à L. 2333-53, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code ;

« 5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l’article L. 2334-7, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 mentionnée ci-dessus.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l’article L. 2334-7 perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres.

« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l’article L. 2334-4.

« II.– Pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré respectivement de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

« III.– Le potentiel financier agrégé par habitant est égal au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble.

« IV.– Le potentiel financier agrégé moyen par habitant d’un groupe démographique tel que défini au IV de l’article L. 2336-1 est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre du groupe démographique rapportée à la population de l’ensemble des communes du groupe démographique. »

« Art. L. 2336-3.– I.– Le fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer à l’exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant tel que défini à l’article L. 2336-2 est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique tel que défini au même article ;

« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique tel que défini au même article.

« 2° Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au II de l’article L. 2336-1, est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et le potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune.

« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2, minorées pour les établissements publics de coopération intercommunale de la somme des attributions de compensation versées à chacune de ses communes membres. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

« 4° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent article et de ceux effectués en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peuvent excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1°, 15 % du produit qu’ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 l’année de répartition.

« II.– Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément au 2° et 3° du I est effectué sur les douzièmes, prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

« Art. L. 2336-4.– I.– Il est prélevé sur les ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées respectivement à l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte, et à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.

« II.– L’enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2336-5.

« Pour l’application de cet article, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l’ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte.

« Art. L. 2336-5.– I.– Après prélèvement de la quote-part prévue à l’article L. 2336-4, les ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds, la première moitié des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges.

« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant de son groupe démographique défini à l’article L. 2336-2 et le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article ;

« b) Et du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 50 % et le second par 50 %.

« 3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° est calculé en fonction du produit de sa population telle que définie à l’article L. 2334-2 par son indice synthétique défini au 2°.

« 4° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun l’année précédente au titre des ressources mentionnées au I de l’article L. 2336-2.

« II.– Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises avant le 30 juin de l’année de répartition à la majorité qualifiée telle que mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I entre le groupement et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30. La répartition du reversement entre communes membres est ensuite opérée au prorata des produits qu’elles ont perçus chacune l’année précédente au titre des ressources mentionnées au I de l’article L. 2336-2.

« 2° Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder par délibération à l’unanimité prise avant le 30 juin de l’année de répartition à une répartition du reversement mentionné au 3° du I selon des modalités librement fixées par le conseil.

« III.– Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.

« Art. L. 2336-6.– À compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application des dispositions du I de l’article L. 2336-5.

« Art. L. 2336-7.– Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2.

II.– Aux articles L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du même code, les références aux articles L. 2336-1 à 2336-3 sont remplacées par des références aux articles L. 2337-1 à L. 2337-3.

À l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme, la référence aux articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales est remplacée par une référence aux articles L. 2337-1 et suivants de ce code.

III.– Les I à VII et le IX de l’article 125 de la loi n° 2010-657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

IV.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 125 de la loi de finances pour 2011 prévoit la création, à compter de 2012, d’un Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Ce fonds, destiné aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, doit respecter les principes suivants :

– un objectif de ressources fixé en 2015 à 2 % des recettes fiscales des communes et des EPCI. Celles-ci proviennent d’un prélèvement opéré sur les ressources des communes et groupements appréciées au niveau de l’EPCI, en fonction du seul critère de potentiel financier ;

– une allocation des ressources du fonds en fonction du potentiel financier et, éventuellement, de critères de charges ;

– le maintien d’un fonds de péréquation distinct spécifique à la région Île-de-France.

Le présent projet d’article traduit juridiquement les modalités de fonctionnement du fonds arrêtées par le Gouvernement, en lien avec les élus du Comité des finances locales et les associations d’élus, et détaillées dans un rapport joint au projet de loi de finances. Le présent article prévoit notamment :

– le montant des ressources du nouveau fonds pour les années 2012 à 2014, années de mise en place du dispositif, ainsi que le montant des ressources du fonds à compter de 2015 (2 % des recettes fiscales des communes et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre – nouvel article L. 2336-1) ;

– les groupes démographiques communs aux « blocs territoriaux » et aux communes isolées utilisés pour le prélèvement et le reversement du fonds (nouvel article L. 2336-1) ;

– les modalités de calcul du potentiel financier agrégé, principal critère de répartition utilisé (nouvel article L. 2336-2) ;

– les collectivités soumises à un prélèvement au titre du fonds et les modalités de calcul de leurs contributions (nouvel article L. 2336-3) ;

– les modalités de calcul de la quote-part destinée aux communes et groupements ultramarins (nouvel article L. 2336-4)

– les collectivités bénéficiaires du fonds et les modalités de calcul de leurs attributions (nouvel article L. 2336-5) ;

– les modalités de calcul de la garantie de sortie (nouvel article L. 2336-6).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 26 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 37 : M. Bernard Carayon, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission est saisie de l’amendement n° II-CF 46 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. J’ai évoqué la question lors de l’audition du directeur général des Collectivités territoriales : il s’agit de savoir si l’on souhaite ou non retenir un scénario dans lequel l’on distingue des strates démographiques.

Si l’on retient un mécanisme de péréquation avec des strates, le niveau de potentiel financier agrégé moyen à partir duquel les ensembles intercommunaux seront contributeurs variera fortement selon leur taille. Dans la strate des moins de 10 000 habitants, le niveau du potentiel financier agrégé par habitant à partir duquel il y aura prélèvement sera de 660 euros, tandis que dans la strate des communes de plus de 200 000 habitants, ce niveau atteindra 1 295 euros.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. L’utilisation de strates n’est pas une nouveauté. La dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale ou la dotation nationale de péréquation y recourent. Selon les simulations, si l’on retient une solution avec une stratification des communes, 43 % des communes contribueront à la péréquation ; à l’inverse, en l’absence de stratification, l’effort pèserait sur seulement 10 % des communes. La stratification permet d’éviter l’hyper-concentration de l’effort.

Il me semble également que si on ne parvient pas à trouver un équilibre acceptable par toutes les collectivités, le fonds ne pourra pas se mettre en place.

M. le rapporteur général. Nous avons eu un débat de ce type dans toutes les instances : au bureau de l’AMF, au Comité des finances locales, dans le cadre de la mission d’information de nos collègues Laffineur et Balligand dans notre assemblée et au sein de la mission du Sénat. Cette dernière a conclu en faveur de la stratification, à l’inverse de la mission de l’Assemblée nationale. Au vu des simulations, la non-stratification conduirait au blocage.

Les efforts consentis par certaines collectivités sont déjà très importants. À Paris, si l’on prend en compte à la fois la diminution de la dotation globale de fonctionnement et les fonds de péréquation, cela correspond à près de 4 à 5 points de fiscalité sur les ménages.

De manière générale, au-dessus de 50 000 habitants, on prélève beaucoup plus que l’on ne restitue. L’intérêt de la stratification est de permettre d’apprivoiser la péréquation horizontale.

En 2012, même si la ponction ne s’élèvera qu’à 250 millions d’euros, dans certaines communes elle sera forte.

M. Michel Diefenbacher. Je suis sensible aux arguments de M. Jean-Pierre Balligand. Il faut voir comment le dispositif évoluera mais je crains, si l’on choisit dès le début la stratification, qu’il soit impossible de revenir sur cette solution dans le futur. Il ne faut pas bloquer d’emblée le dispositif qui est créé.

M. Charles de Courson. J’étais à l’origine hostile à la stratification. Il faut en effet prendre en compte à la fois les recettes et les dépenses, et l’on se rend compte que les charges supplémentaires liées à la centralité sont balancées par l’existence de recettes supplémentaires.

Mais j’ai été influencé par les simulations. Pourquoi ne pas retenir une solution intermédiaire, en passant de six à quatre strates ? Les différences dans le potentiel financier agrégé ne sont pas grandes entre la strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants et celle des communes de 20 000 à 50 000 habitants. Il en va de même pour les communes de 50 000 à 100 000 habitants et celle des communes de 100 000 à 200 000 habitants. Je crois que la multiplication des strates ne fera que donner de la force à l’argument relatif à la situation des communes rurales.

M. Jean-Pierre Balligand. Je comprends les arguments des uns et des autres mais je tiens à souligner que notre interrogation, à Marc Laffineur et à moi-même, est transpolitique.

La péréquation va monter en puissance jusqu’en 2015, où elle représentera 1 milliard d’euros. Mais, pour prendre le seul cas de Paris, la progression de son potentiel financier agrégé est de 107 millions d’euros par an.

Si vous estimez que nous serons en capacité de modifier le système, après avoir été instruits par l’expérience, je veux bien d’une solution retenant la stratification. Mais je crois qu’il sera impossible de revenir sur la disposition une fois celle-ci votée.

M. Jean-Marie Binetruy. Je suis sensible aux arguments de M. Jean-Pierre Balligand. Il existe déjà aujourd’hui une disparité entre les dotations d’intercommunalité attribuées aux communautés de communes et celles attribuées aux communautés d’agglomération. L’on ne ferait que renforcer cette tendance.

M. le rapporteur général. Prenons l’exemple du Val-de-Marne. Des communes qui connaissent des situations difficiles, telles que Champigny ou Vitry, verraient leur facture doubler en l’absence de stratification. Comment pourrait-on leur expliquer cela, alors que les conditions de vie dans ces communes ont tendance à se dégrader ?

Il est important de raisonner en prenant en compte la population. Si l’on renonçait à la stratification, 100 % de la population des communes de plus de 200 000 habitants aurait à contribuer, et 70 % de la population des communes de plus de 50 000 habitants, contre moins de 15 % de la population des communes de moins de 10 000 habitants.

La Commission rejette l’amendement n° II-CF 46.

La Commission est saisie de l’amendement n° II-CF 47 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. Cet amendement de repli vise à dédoubler la strate des moins de 10 000 habitants pour distinguer les ensembles intercommunaux de moins de 2 500 habitants de ceux dont la population est comprise entre 2 500 et 10 000 habitants ; ces derniers rassemblent des communes qui supportent des charges de centralité les plaçant dans une situation différente de celle des plus petites communes.

M. le rapporteur général. La situation des ensembles intercommunaux comptant 8 000 à 10 000 habitants mérite effectivement un examen attentif.

M. le Président Jérôme Cahuzac. L’adoption de cet amendement serait utile, à tout le moins pour cette question soit traitée en séance publique.

La Commission adopte l’amendement II-CF 47 (amendement n° II-66).

La Commission est saisie de l’amendement n° II-CF 69 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. Cet amendement vise à minorer le montant du prélèvement pour les communes et EPCI accueillant de grands établissements industriels dont les produits fiscaux ont été fortement réduits par la suppression de la taxe professionnelle.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Je ne suis pas favorable à cet amendement qui réduirait le prélèvement dû par des territoires riches.

M. le rapporteur général. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement n° II-CF 69.

La Commission est saisie de l’amendement n° II-CF 76 rectifié de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement vise, par coordination avec celui adopté à l’article 55, à ne pas prendre en compte la taxe communale sur les remontées mécaniques dans le calcul du potentiel financier agrégé.

Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial et du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement n° II-CF 76 (amendement n° II-67).

La Commission rejette ensuite l’amendement n° II-CF 45 de M. Jean-Pierre Balligand. Puis elle examine l’amendement n° II-CF 61 de M. Marc Goua.

M. Marc Goua. Afin de tenir compte de l’effort demandé aux communes d’Île-de-France au titre du Fonds de solidarité de la région d’Île-de-France (FSRIF), il convient de ne pas les soumettre en plus au prélèvement pour le Fonds national.

M. François Pupponi. Je veux souligner que cet amendement ne modifie pas la contribution totale des communes et EPCI d’Île-de-France mais simplement la répartition du prélèvement entre les EPCI et leurs communes membres.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Avis défavorable.

M. le rapporteur général. Je ne comprends pas l’objet de cet amendement et j’y suis conséquemment défavorable. Il est d’ores et déjà acquis qu’une commune membre d’un EPCI ne paiera pas deux fois, la première au titre de son EPCI et la seconde à titre individuel.

M. François Pupponi. Il s’agit simplement de garantir que les EPCI ne puissent pas se retourner vers leurs communes membres.

La Commission rejette l’amendement n° II-CF 61.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Nous sommes saisis d’un amendement n° II–CF–62 présenté par M. Marc Goua.

M. Marc Goua. Le mécanisme proposé peut aboutir à assujettir au prélèvement des communes particulièrement en difficulté et bénéficiant à ce titre de l’augmentation en 2010 et 2011 de la dotation de solidarité urbaine. Il vous est donc proposé d’exonérer du prélèvement les 280 communes concernées.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial et du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement n° II-CF 62.

La Commission est saisie des amendements n°II-CF 63 et II-CF 84 présentés par M. Marc Goua.

M. Marc Goua. Toujours dans le souci d’éviter de mettre un prélèvement à la charge de communes objectivement pauvres, il vous est proposé de tenir compte d’un indice synthétique de ressources et des charges, incluant notamment le revenu des habitants.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial et du rapporteur général, la Commission rejette les amendements n° II-CF 63 et II-CF 84.

La Commission est saisie d’un amendement n° II-CF 79 présenté par M. Marc Goua.

M. Marc Goua. La situation financière des collectivités locales peut différer en fonction de leurs politiques fiscales. L’effort financier demandé aux contribuables de la commune ou de l’EPCI est donc un élément important à prendre en compte.

M. François Pupponi. Il est envisagé de plafonner le prélèvement à 15 % des recettes de la commune ou de l’EPCI concerné. Ce niveau est très excessif et l’amendement propose de retenir un plafond fixé à 10 % des dépenses de fonctionnement.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Avis défavorable.

M. le rapporteur général. Il ne faut pas exagérer la différence entre les deux plafonds. Celui calculé par rapport aux recettes ne prenant pas en compte l’ensemble de celles-ci, il sera souvent très proche d’un plafond calculé en fonction des dépenses de fonctionnement. En tout état de cause, le plafonnement ne jouera qu’à partir de 2015 pour quelques communes et EPCI qui ne se trouvent pas en Île-de-France.

La Commission rejette l’amendement n° II-CF 79.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial et du rapporteur général, elle rejette également l’amendement n° II-CF 83 du même auteur.

La Commission est saisie d’un amendement n° II-CF 106 présenté par M. Bernard Carayon.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Cet amendement vise à créer un préciput pour rectifications au sein du fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales afin de prélever, avant la répartition des attributions au titre de l’année, le montant nécessaire à la correction des éventuelles erreurs au titre de l’année précédente.

La Commission adopte l’amendement n° II-CF 106 (amendement n° II-68).

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial et du rapporteur général, la Commission rejette les amendements n° II-CF 49, II-CF 48 et II-CF 50 présentés par M. Jean-Pierre Balligand ainsi que l’amendement n° II-CF 70 présenté par M. Dominique Baert.

La Commission est saisie des amendements n° II-CF 64 et II-CF 65 présentés par M. Marc Goua.

M. Marc Goua. Il s’agit d’organiser la répartition du prélèvement entre un EPCI et ses communes membres sur la base d’un indice synthétique de ressources et de charges.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial et du rapporteur général, la Commission rejette les amendements n°II-CF 64 et II-CF 65.

La Commission est saisie de l’amendement n° II-CF 66 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. Il s’agit de priver d’attributions au titre du fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales les communes et EPCI dont l’effort fiscal est inférieur à 1.

M. Bernard Carayon, rapporteur spécial. Avis défavorable : l’amendement pénaliserait fortement les petites communes rurales.

La Commission rejette l’amendement n° II-CF 66.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial et du rapporteur général, la Commission rejette ensuite les amendements n° II-CF 67 et II-CF 68 du même auteur.

La Commission adopte l’article 58 ainsi modifié.

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Article 59

Adaptation du fonds de solidarité des communes de la région
Île-de-France (FSRIF) à la réforme de la fiscalité locale

Texte du projet de loi :

I.– L’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-13. - I. - Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France en 2012, 2013 et 2014 sont respectivement fixées à 210, 230 et 250 millions d’euros. À compter de 2015, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d’euros.

« II.– Le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Île-de-France selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Île-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.

« Les communes dont l’indice synthétique tel que défini à l’article L. 2531-14 est supérieur à 1,2 ne peuvent pas être contributrices.

« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I, est réparti entre les communes contributrices en proportion de leur écart relatif au carré entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région Île-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

« a) Il ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

« b) Il ne peut excéder 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2009 conformément à l’article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

« c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 %. »

« III.– Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. »

II.– L’article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-14. - I. - Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à 1,2.

« II.– L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :

« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;

« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus de la région Île-de-France.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3° en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.

« III.– L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« IV.– Une commune bénéficiaire d’un reversement du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France conformément aux dispositions du II ne peut percevoir une attribution inférieure à 50 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent.

« V.– Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application des dispositions du I.

« VI.– La population à prendre en compte pour l'application du présent article à l’exception du 2° du II est celle définie à l'article L. 2334-2. »

III.– La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2531-15 du même code est supprimée.

IV.– L’article L. 2531-16 du même code est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article vise à adapter le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France (FSRIF), créé par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, à la réforme de la fiscalité directe locale. En effet, la redéfinition du potentiel financier, liée à la réforme de la taxe professionnelle, nécessite de modifier les règles de fonctionnement du fonds.

Les modifications proposées poursuivent trois objectifs :

– adapter la répartition du FSRIF à la recomposition de la fiscalité directe locale ;

– améliorer les règles de répartition du fonds dans une optique plus péréquatrice ;

– assurer la montée en puissance du fonds à horizon 2015 ainsi que le prévoit la loi de finances pour 2011.

Cette réforme renforcera le FSRIF, dont l’objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Île-de-France qui supportent des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population, sans pour autant disposer de ressources fiscales suffisantes pour y faire face.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 26 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 37 : M. Bernard Carayon, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

La Commission est saisie de l’amendement n° II-CF 81 de M. Marc Goua.

M. Marc Goua. Il s’agit d’assurer le bénéficie du FSRIF aux communes les plus défavorisées d’Île-de-France.

M. François Pupponi. Pour ce faire, nous proposons de retenir la médiane dans le calcul.

Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial et du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement n° II-CF 81 (amendement n° II-64).

La Commission est saisie de l’amendement n° II-CF 82 de M. Marc Goua.

M. Marc Goua. Il s’agit d’assurer l’égalité des communes contributrices au FPIC sur l’ensemble du territoire tout en veillant à préserver la spécificité et l’intégrité du mécanisme de péréquation propre à l’Île-de-France.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial et du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement n°II-CF 78.

La Commission est saisie de l’amendement n° II-CF 82 de M. Marc Goua.

M. François Pupponi. Il s’agit d’assurer une garantie minimale de ressources aux communes d’Île de France, égale à 60 % du potentiel financier moyen par habitant des communes de la région.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial et du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement n°II-CF 82.

La Commission est saisie de l’amendement n° II-CF 80 du même auteur.

M. Marc Goua. Il s’agit de rétablir l’obligation pour les communes et pour le Gouvernement de présenter une information sur l’utilisation du FSRIF.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial et du rapporteur général, cet amendement est rejeté.

La Commission adopte l’article 59 ainsi modifié.

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Santé

Article 60

Création d’un dispositif de couverture mutualisé des risques exceptionnels de responsabilité civile des professionnels de santé exerçant à titre libéral

Texte du projet de loi :

I.– Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

« Art. L. 426-1. I. - Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du même code ou, s’il est supérieur, le plafond de garantie prévu par le contrat d’assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance mentionnée au chapitre I du titre III du présent code dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« II. - Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés au I couvre l’intégralité des charges résultant, pour le fonds, des deux alinéas précédents. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie entre 15 et 25 euros par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.

« Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

« III.– Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.

« IV.– Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II.– Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un bilan de l’application des dispositions de l’article L. 426-1 du code des assurances analysant en particulier l’adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d’avoir la charge.

III.– Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, après les mots : « professionnels de santé exerçant à titre libéral » sont insérés les mots : « , notamment le montant minimal de ce plafond, » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 1142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances. » ;

3° À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-14, les mots : « ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22 » sont remplacés par les mots : « , l'office institué à l'article L. 1142-22 du présent code et, si la personne considérée comme responsable est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, le fonds institué par l’article L. 426-1 du code des assurances » ;

4° L’article L. 1142-15 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « son assureur », sont insérés les mots : « ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « ou, le cas échéant, », sont insérés les mots : « au fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances ou » ;

5° À la première phrase de l'article L. 1142-16, les mots : « de l’assureur, ou de l'office qui est substitué à celui-ci, » sont remplacés par les mots : « de l’assureur, du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances ou de l’office qui est substitué à ceux-ci » ;

6° L'article L. 1142-21 est ainsi modifié :

a) Il est inséré un « I. » au début du premier alinéa ;

b) Il est inséré un « II. » au début du troisième alinéa ;

c) Il est ajouté un « III. » ainsi rédigé :

« III.– Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l'article L. 1142-1 du présent code et que l'indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d'assurance de ce professionnel, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;

7° L'article L. 1142-21-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « que la couverture d’assurance prévue à l'article L. 1142-2 du présent code est épuisée » sont remplacés par les mots : « que le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

IV.– Les dispositions des I et III sont applicables à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, déposée à compter du 1er janvier 2012, quelle que soit la date du fait générateur du dommage.

Exposé des motifs du projet de loi :

La question de la responsabilité civile des professionnels de santé suscite depuis plusieurs années des débats et des craintes de la part des professionnels concernés, à savoir :

– l’existence de « trous de garantie », dans la mesure où les couvertures d’assurance sont limitées en montant et en durée ;

– l’augmentation régulière du coût des primes d’assurance, notamment pour les médecins exerçant une spécialité à risque.

Le présent article, qui s’appuie sur les travaux menés par M. Johanet sur la responsabilité civile des médecins, a vocation à apporter une réponse globale, consensuelle et durable aux demandes des professionnels de santé.

Le dispositif proposé repose sur l’instauration d’une nouvelle contribution prélevée sur l’ensemble des professionnels de santé pour alimenter un fonds de garantie dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de réassurance (CCR).

Ce fonds indemnisera les victimes de sinistres pour la part de l’indemnité qui excède un seuil fixé par décret, ou, s’il est supérieur, le plafond de garantie du contrat d’assurance du professionnel concerné. Le seuil réglementaire de couverture minimale obligatoire est actuellement fixé à 3 M€. Il sera relevé à 8 M€ par décret en Conseil d’État afin de ne pas empiéter sur le marché existant. En effet, la plupart des assureurs proposent aujourd’hui des couvertures qui excèdent déjà le minimum réglementaire de 3 M€. Ainsi, le point de déclenchement du dispositif de mutualisation sera fixé à 8 M€.

Le fonds sera alimenté par une contribution obligatoire annuelle de tous les professionnels de santé et non des seules professions de santé à risque. Cette mutualisation permet de limiter le montant du prélèvement opéré sur chaque professionnel de santé. Le montant de cette contribution, qui pourra être modulé en fonction de la profession exercée, sera compris entre 15 et 25 € par an. L’objectif est de parvenir à une réserve suffisante pour assurer les éventuelles indemnisations des victimes de sinistres de plus de 8 M€.

Le fonds sera alimenté par une contribution obligatoire annuelle de tous les professionnels de santé et non des seules professions de santé à risque. Cette mutualisation permet de limiter le montant du prélèvement opéré sur chaque professionnel de santé. Le montant de cette contribution, qui pourra être modulé en fonction de la profession exercée, sera compris entre 15 et 25 € par an. L’objectif est de parvenir à une réserve suffisante pour assurer les éventuelles indemnisations des victimes de sinistres de plus de 8 M€.

Il est précisé que le fonds ne pourra pas exercer d’action récursoire contre le professionnel responsable du dommage.

Un décret en Conseil d’État viendra définir les modalités d’application de ces dispositions.

Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions de l’article L. 426-1 du code des assurances analysant, en particulier, l’adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il a la charge.

Les modalités d’articulation de la CCR avec l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) sont prévues. L’article L. 1142-21-1 du code de la santé publique est modifié afin de prévoir l’intervention de l’ONIAM uniquement en cas d’expiration de la couverture d’assurance des professionnels de santé exerçant une spécialité à risque. Les cas d’épuisement relèvent en effet désormais du ressort du fonds de garantie.

Les dispositions en cause seront applicables à tous les accidents médicaux qui ont fait l’objet d’une réclamation à partir du 1er janvier 2012, quelle que soit la date du fait générateur.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Santé, qui ont été examinés par la Commission le jeudi 3 novembre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 39 : M. Gérard Bapt, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission est saisie de l’amendement II-336 du Gouvernement.

M. Gérard Bapt, rapporteur spécial. Je suis favorable à cet amendement, qui propose d’interdire l’action récursoire du fonds de garantie contre les professionnels de santé concernés ; cela permettra de compléter le dispositif de protection des praticiens contre une éventuelle mise en cause de leur responsabilité civile médicale, qui est l’objectif global de cet article.

La Commission adopte l’amendement II-336. Elle examine ensuite l’amendement II-350 du Gouvernement.

M. Gérard Bapt, rapporteur spécial. Le Gouvernement propose par cet amendement d’étendre le champ d’intervention du fonds de garantie aux cas d’expiration du délai de la garantie d’assurance du praticien. C’est en effet une lacune de la rédaction actuelle de l’article 60, et je me réjouis de cette extension, que j’ai moi-même préconisée, sans pouvoir la proposer pour des raisons tenant aux règles de recevabilité financière.

La Commission adopte l’amendement II-350.

Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte également l’amendement II-351 du Gouvernement, qui prévoit que, dans le cas où la garantie du praticien est expirée, le professionnel doit remboursement au fonds d’un montant équivalent au montant de la franchise auparavant acquitté.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 135 du rapporteur spécial.

M. Gérard Bapt, rapporteur spécial. Cet amendement a pour objet d’élargir la fourchette de la contribution à la charge des professionnels de santé. En effet, la rédaction actuelle prévoit que cette fourchette est fixée entre 15 et 25 euros ; je propose de l’élargir entre 10 et 30 euros, afin de pouvoir davantage tenir compte de la diversité des spécialités médicales et des risques auxquels les praticiens sont ou non exposés en fonction de leur spécialité ou de leur mode d’exercice.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je suis défavorable à cet amendement, qui n’est pas opportun dans le contexte macroéconomique actuel.

M. Dominique Baert, Président. Cette modification n’aurait pas d’impact sur les déficits publics.

La Commission rejette l’amendement II-CF 135. Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF-136 du rapporteur spécial.

M. Gérard Bapt, rapporteur spécial. Cet amendement propose de fixer une « clause de revoyure » pour adapter le montant de la contribution à la charge des professionnels de santé à la hausse ou à la baisse, en fonction des réserves qu’aura accumulées le fonds ou des besoins non couverts à l’échéance de 2014.

La Commission adopte l’amendement II-CF 136 (amendements n° II-407 et II-432).

Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, elle adopte également les amendements II-352, II-353, II-354, II-355 et II-356 du Gouvernement, qui sont des amendements de coordination portant sur l’intervention du fonds en cas d’expiration du délai de garantie.

La Commission examine ensuite les amendements II-CF 137 du rapporteur spécial et II-357 du Gouvernement, en discussion commune.

M. Gérard Bapt, rapporteur spécial. Je préconise, contrairement au Gouvernement, une entrée en vigueur légèrement différée du dispositif, au 1er avril 2012 au lieu du 1er janvier 2012. Il convient en effet de laisser un peu de temps aux acteurs pour mettre en place ce nouveau dispositif, en particulier l’appel à contribution des professionnels de santé.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je pense qu’il conviendrait au contraire que le dispositif fonctionne par année civile.

M. Gérard Bapt, rapporteur spécial. Cela serait en effet plus souhaitable dans l’absolu, et était envisageable lorsque le dispositif avait été voté, l’été dernier, dans le cadre de la proposition de loi dite « Fourcade », puisque cela laissait six mois de mise en place concrète des dispositions. À partir du moment où la loi de finances ne sera promulguée qu’à la toute fin de l’année, en revanche, cela paraît plus difficile.

La Commission adopte l’amendement II-CF 137 (amendement n° II-406). L’amendement II-357 devient en conséquence sans objet.

Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’amendement II-358 du Gouvernement, qui fixe au 1er janvier 2012 l’entrée en vigueur du dispositif pour les accidents médicaux survenus à compter du 5 septembre 2001.

Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 60 ainsi modifié.

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Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 61

Financement du revenu de solidarité active (RSA)
en faveur des jeunes actifs

Texte du projet de loi :

Pour l'année 2012, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article reconduit la modalité de financement dérogatoire du revenu de solidarité active (RSA) versé aux jeunes actifs de moins de 25 ans remplissant une condition d’activité professionnelle préalable, catégorie éligible à ce revenu depuis le 1er septembre 2010.

En effet, contrairement au dispositif de droit commun qui prévoit un financement par le département du RSA « socle » (part du RSA versé correspondant à la part forfaitaire du revenu garanti, ex-revenu minimum d’insertion ou ex-allocation de parent isolé) et un financement par le fonds national des solidarités actives (FNSA) du RSA servi en complément des revenus d’activité (part du RSA versé correspondant à la part du revenu garanti qui est variable selon les revenus d’activité), l’intégralité du RSA versé aux jeunes de 18 à 24 ans a été prise en charge par le FNSA en 2010 et continue à l’être en 2011. L’article proposé vise à maintenir ce financement pour 2012 ; la mise en place récente du RSA jeunes et le caractère encore progressif de la montée en charge de ce nouveau dispositif ne permettant pas de déterminer, de manière suffisamment fiable et précise, la part respective que représentera, en régime de croisière, les volets « socle » et « activité » du RSA jeunes.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 2 novembre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 42 : M. Jean-Marie Binetruy, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 61 sans modification.

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Après l’article 61

Au cours de sa deuxième séance du jeudi 27 octobre 2011 et après avoir adopté les crédits de la mission Sports, jeunesse et vie associative, la Commission procède à l’examen de l’amendement II-CF 103 rectifié du rapporteur spécial de ces crédits.

M. Henri Nayrou, rapporteur spécial. Cet amendement vise à apporter des recettes supplémentaires au Centre national pour le développement du sport (CNDS). Ces recettes au profit du sport pour tous sont d'autant plus nécessaires que la loi de finances pour 2011 dispose que le financement de la création et de la rénovation des grands stades pour l’Euro 2016 sera imputé sur les crédits du CNDS à raison de 168 millions d’euros sur la période 2011-2015.

Cette décision contestable ne doit pas conduire à ponctionner les actions programmées en faveur du développement du sport pour le plus grand nombre et de l’aide aux clubs locaux.

C’est pourquoi l'amendement propose de déplafonner le prélèvement sur les jeux « en dur » de la Française des Jeux – autres que ses jeux en ligne – de porter son taux à 2,1 %.

L'évolution des crédits du budget du sport et la dérive de l’État qui consiste à faire financer ses missions par les crédits extrabudgétaires du CNDS sont particulièrement inquiétantes pour le financement des équipements sportifs de proximité.

Ce déplafonnement permettrait ainsi à la France de ne pas altérer les moyens en faveur du sport pour tous au moment où le budget du programme n° 219 de la mission budgétaire Sport, jeunesse et vie associative affiche des baisses successives très inquiétantes.

La Commission rejette l’amendement II-CF 103 rectifié.

Puis elle examine l’amendement II-CF 111 rectifié de M. Henri Nayrou.

M. Henri Nayrou, rapporteur spécial. Cet amendement vise à accroître les recettes du Centre national pour le développement du sport (CNDS) afin de lui permettre de répondre à l'objectif de dépenses que lui a fixé Gouvernement concernant le financement de la réalisation ou de la rénovation des stades de football nécessaires à l’organisation de l’Euro 2016.

L’article 1609 novovicies du code général des impôts prévoit, pour la période de 2011 à 2015, un prélèvement exceptionnel de 0,3 % sur les sommes misées sur les jeux exploités en France par la Française des Jeux, affecté au Centre national pour le développement du sport en vue du financement de la construction ou de la rénovation des stades destinées à accueillir l’Euro 2016 de football.

Ce prélèvement est plafonné à 24 millions d’euros par an. Sur 5 ans, son rendement sera donc de 120 millions d’euros. Le besoin de financement national initialement prévu était de 150 millions d’euros. Le solde de 30 millions était mis à la charge de l’enveloppe générale du CNDS, c’est-à-dire du sport amateur. Le mouvement sportif avait accepté ce compromis au nom de l’intérêt national que constitue l’organisation de l’Euro 2016, même s’il contrevenait au principe selon lequel ce n’est pas au sport amateur de financer le sport professionnel.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012, le Gouvernement annonce que le besoin de financement est porté de 150 à 168 millions d’euros.

En l’état, il s’agit purement et simplement de faire peser sur l’enveloppe générale du CNDS, donc sur les ressources du sport pour tous, la rénovation des grands stades destinés à recevoir des compétitions de niveau international, sans tenir compte des principes qui président aux actions du CNDS en faveur de la pratique sportive et de l’aménagement du territoire.

Le présent amendement prend acte de l’augmentation des besoins de 18 millions d’euros en augmentant le taux du prélèvement exceptionnel à 0,4 % et en fixant le plafond à 28,5 millions d’euros par an de 2012 à 2015.

M. Jean-François Lamour. Nous avons pris acte durant nos débats du principe de maintenir le taux à 0,3 %. Les ressources ainsi dégagées permettent au CNDS de financer cette contribution. Le prélèvement est donc suffisant dans le contexte économique actuel et l’amendement n’est pas adapté.

Le schéma retenu pour faire face aux besoins supplémentaires de financement consiste à utiliser le fonds de roulement du CNDS, ce qui est de bonne gestion eu égard à ses 100 millions d’euros de trésorerie, cela pour compléter le financement de structures dédiées au sport professionnel.

Il faudra donc réfléchir à une disposition qui préserve la fonction première du CNDS, le financement de la part territoriale, d’équipements structurants pour le sport pour tous, pour les sports olympiques amateurs. Le ministre vient d’ailleurs de montrer sa volonté d’avancer sur ce sujet.

La Commission rejette l’amendement II-CF 111 rectifié.

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Travail et emploi

Article 62

Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d’insertion (CUI) pour les ateliers et chantiers d’insertion

Texte du projet de loi :

Au deuxième alinéa de l’article L. 5134-30-1 du code du travail, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2011, » sont supprimés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article vise à modifier le financement du contrat unique d’insertion institué par la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion du 1er décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010 en métropole et au 1er janvier 2011 en outre-mer. Il vise à autoriser un taux d’aide maximal dérogatoire pour les contrats signés dans les ateliers et chantiers d’insertion.

Les ateliers et chantiers d’insertion qui emploient des salariés en contrats aidés mettent en place un accompagnement renforcé pour l’insertion de ces publics, très éloignés de l’emploi. Compte tenu de la spécificité et des charges liées à l’accueil de ces personnes, les ateliers et chantiers d’insertion bénéficient de taux d’aide majorés. Or, l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion, à compter du 1er janvier 2010, ne permettait pas de maintenir de tels taux.

En effet, la loi du 1er décembre 2008, qui prévoit la mise en œuvre du contrat unique d’insertion, précise que l’aide financière versée à l’employeur ne doit pas excéder 95 % du SMIC brut, ce qui ne permet pas de maintenir le niveau de prise en charge actuel des contrats aidés conclus en ateliers et chantiers d’insertion.

Or, avant l’entrée en vigueur de cette loi, les ateliers et chantiers d’insertion recrutant en contrat aidé pouvaient bénéficier d’un taux de prise en charge allant jusqu’à 105 % du salaire minimum (SMIC) brut, ce qui demeure inférieur au coût total du travail, qui s’établit à 113 % du SMIC brut (salaire brut majoré des cotisations patronales non exonérées, qui restent donc à la charge de l’employeur).

Aussi, il convient de prévoir, dans le cadre du contrat unique d’insertion, des taux de prise en charge majorés pour les contrats aidés recrutés en ateliers et chantiers d’insertion.

Cette mesure avait été instituée de manière temporaire en 2010 et 2011. Il apparaît aujourd’hui nécessaire de prévoir un dispositif pérenne, ce qui n’exclut pas qu’il puisse être modifié dans le cadre, plus global, des travaux sur la réforme du financement du secteur de l’insertion par l’activité économique.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le jeudi 27 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 44 : Mme Chantal Brunel, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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Conformément à l’avis favorable de Mme Brunel, rapporteure spéciale, la Commission adopte l’article 62 sans modification.

Article 63

Prélèvement sur le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

Texte du projet de loi :

I.– Il est institué en 2012 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail :

1° Un prélèvement de 25 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, affectés au financement de l’allocation en faveur des demandeurs d’emploi en formation ;

2° Un prélèvement de 75 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code, dont 54 millions d’euros seront affectés à la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministère chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 21 millions d’euros affectés à la participation de l’association au service public de l’emploi ;

3° Un prélèvement de 200 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

II.– Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III.– Un décret pris après avis du fonds mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de prélever une contribution de 300 M€, en 2012, sur le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et d’affecter cette contribution à plusieurs organismes intervenant dans le champ de l’emploi et de la formation professionnelle. Les fonds ainsi prélevés contribueront au financement en 2012 de cette politique publique.

Le FPSPP, créé par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, est chargé à la fois de recueillir un pourcentage de la participation des employeurs à la formation professionnelle, ainsi que les excédents des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation, de contribuer au financement d’actions de formation professionnelle et d’organiser la péréquation des sommes dédiées à la professionnalisation et au congé individuel de formation.

La contribution prélevée sur ce fonds sera affectée :

– à hauteur de 75 M€, à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) pour le financement, notamment, de la mise en œuvre des titres professionnels du ministère de l’emploi ;

– à hauteur de 200 M€, à l’Agence de services et de paiements (ASP) pour le financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

– à hauteur de 25 M€, à Pôle emploi pour le financement de l’allocation en faveur des demandeurs d’emploi en formation (AFDEF).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le jeudi 27 octobre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 45 : M. Christian Eckert, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission examine un amendement II-CF 120 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert, rapporteur spécial. La pratique instituée par cet article ainsi que son contenu sont critiquables. Le fonds pour la sécurisation des parcours professionnels est alimenté par des cotisations obligatoires, que j’assimile à un impôt indirect. Le Gouvernement souhaite effectuer un prélèvement de 300 millions d’euros sur le fonds pour financer les politiques de l’État. Une telle pratique a déjà concerné les agences de l’eau et divers établissements publics. La conséquence est que le fonds devra revoir ses missions à la baisse ou augmenter ses cotisations. Sur le principe, un tel article met en cause la lisibilité budgétaire et la responsabilité du Parlement qui autorise la levée de l’impôt. Il est contraire à l’esprit de la LOLF.

La Commission rejette l’amendement n° II-CF 120 de M. Christian Eckert, puis elle adopte l’article 63 sans modification.

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Ville et logement

Article 64

Prorogation et amélioration du dispositif d’exonérations fiscales et sociales accordées aux employeurs situés en zone franche urbaine (ZFU)

Texte du projet de loi :

I.– A.– L’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la première occurrence des mots : « 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « 31 décembre 2014 » ;

2° Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012 et employant au moins un salarié au cours de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération s’applique, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’entreprise ait bénéficié de l’exonération prévue à l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique. Lorsque le contribuable n’a pas bénéficié de l’exonération prévue à l’article 12 susmentionné de façon permanente au cours d’un exercice ou d’une période d’imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l’exonération mentionnée à l’article 12 précité s’est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. »

3° Dans la première phrase du neuvième alinéa du II, après les mots : « la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la même loi, ».

B.– L’article 1383 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « de la même loi » sont insérés les mots : « , et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la même loi, »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2014 » ;

C.– Le I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2014 » ;

2° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, après les mots : « la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont insérés les mots : «, et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la même loi, »

II.– La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est modifiée comme suit :

1° Aux II bis, II ter, V ter, V quater et V quinquies de l’article 12 ainsi qu’aux III, IV et V de l’article 14, les mots : « 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2014 » ;

2° Au deuxième alinéa du II ter de l’article 12, les mots : « n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 » sont remplacés par les mots : « n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » ;

3° Au deuxième et troisième alinéa de l’article 12-1, les mots : « avant le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2015 » ;

4° L'article 13 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.– Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

« – le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12, dont l’horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine, soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;

« – ou que le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites dans l’alinéa précédent, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

« Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.

« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à proroger le dispositif des zones franches urbaines (ZFU) jusqu’au 31 décembre 2014 tout en l’améliorant, en créant à compter du 1e janvier 2012 un nouveau régime renforçant l’incitation pour les entreprises à recourir à l’emploi local.

Instaurées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative au Pacte de relance pour la ville (PRV), les zones franches urbaines (ZFU) sont destinées à relancer l’activité économique et à favoriser l’insertion sociale et professionnelle dans les quartiers sensibles. Ainsi, les entreprises qui s’implantent en ZFU et qui remplissent un certain nombre de critères, définis par la loi, bénéficient d’exonérations fiscales et de charges sociales. En l’état actuel, pour bénéficier des exonérations de charges sociales, l’entreprise doit, à partir de la troisième embauche, employer au moins un tiers de salariés résidant en ZFU ou en zone urbaine sensible (ZUS). Ce dispositif doit s’éteindre au 31 décembre 2011.

Afin de proroger cette expérience, tout en renforçant l’incitation à recourir à l’emploi local, le présent article prévoit de :

– prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2014 afin de poursuivre les actions en faveur du développement économique et de l’emploi dans les quartiers de la politique de la ville ;

– renforcer la clause d’embauche et étendre son application au volet fiscal afin d’améliorer l’emploi dans ces quartiers. Désormais, pour bénéficier des exonérations sociales et de certaines exonérations fiscales (impôt sur les bénéfices), les entreprises devront employer au moins 50 % de salariés résidant en ZFU ou en ZUS (contre un tiers auparavant pour les exonérations sociales uniquement).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Ville et logement, qui ont été examinés par la Commission le jeudi 3 novembre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 46 : M. François Goulard, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 64 sans modification.

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Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Article additionnel après l’article 64

Création d’un document de politique transversale relatif à la politique immobilière de l’État

Lors de sa deuxième séance du vendredi 4 novembre 2011 et après avoir adopté les crédits du compte spécial Gestion du patrimoine immobilier de l’État, la Commission est saisie de l’amendement n° II-CF 122 de M. Yves Deniaud, rapporteur spécial de ces crédits.

M. Yves Deniaud, rapporteur spécial. Il s’agit d’un amendement sans incidence financière. Cet amendement propose l’édition, chaque année, d’un tableau de bord général de la gestion immobilière de l’État. Ce document est constamment réclamé depuis 2005, notamment à l’occasion des travaux de la MEC sur la gestion immobilière de l’État, dont je rappelle le vote unanime du rapport.

Le compte d’affectation spéciale ne retrace que les cessions et les acquisitions permises par le produit de ces cessions. Ce n’est qu’une partie de l’activité immobilière de l’État. Les informations sur les autres acquisitions ou les prises à bail sont noyées dans la masse des documents annexés au projet de loi de finances.

L’affirmation de l’État propriétaire unique, dont les ministères sont en quelque sorte les clients, nécessite la production de ce tableau de bord. Au-delà de la vision d’ensemble que procurera ce document, cela permettra aussi de faire des comparaisons de la performance immobilière entre les ministères, comme sur les ratios d’occupation par exemple. S’il existe des réticences à la production d’un tel document, il ne serait pas étonnant que la possibilité de faire de telles comparaisons en soit à l’origine.

Ce document permettra de franchir une étape dans l’affirmation de la politique immobilière unique de l’État. L’objectif est également de renforcer le rôle de France Domaine. L’exemple récent du regroupement des services centraux du ministère de la Justice a encore démontré que France Domaine ne parvenait pas à imposer ses choix rationnels et de bonne gestion immobilière aux administrations centrales des ministères.

J’ai noté au demeurant que Mme la ministre n’avait pas manifesté d’hostilité à l’égard de cet amendement.

M. Pierre-Alain Muet, Président. Effectivement, la ministre s’en est remise à la sagesse de notre Commission.

L’amendement n° II-CF 122 de M. Yves Deniaud est adopté (amendement n° II-466).

Pensions

Article 65

Modalités de répartition de la pension de réversion entre ayants droit

Texte du projet de loi :

I.– Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L’article L. 40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « aux conjoints survivants ou divorcés » ;

b) Le deuxième et le sixième alinéa sont supprimés ;

2° L’article L. 43 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43.– La pension définie à l’article L. 38 est répartie comme suit :

« a) À la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l’autre parent n’a pas ou plus droit à pension ;

« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l’article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivant ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l’article L. 40 qui représentent un lit. » ;

3° L’article L. 45 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 46 est supprimé ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 55, avant les mots : « la pension et la rente viagère d’invalidité », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article L. 43, ».

II.– Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires relevant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

III.– Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Dans les cas où leur application conduit à une révision et à une liquidation d’une pension inférieure à ce que percevait l’ayant cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant cause conserve le bénéfice de l’ancienne pension jusqu’à la notification par l’administration du nouveau montant calculé conformément à l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l’objet d’aucune demande de l’administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article modifie les règles relatives à la répartition de la pension de réversion entre orphelins de fonctionnaires civils et militaires et leurs conjoints survivant ou divorcés. Il prévoit que, en toutes hypothèses, l’ensemble des pensions de réversion attribuées aux orphelins à compter du 1er janvier 2012 soient de même montant, indépendamment du nombre d’orphelins dans chaque lit ou de la durée du mariage de leurs parents.

Cette disposition s’applique que le fonctionnaire soit décédé avant ou après le 1er janvier 2012 ; elle conduit à un nouveau partage de la pension de ses orphelins. Les pensions des conjoints déjà liquidées ne sont affectées par le nouveau dispositif que si elles avaient bénéficié du report de la part d’un lit représenté par des orphelins disparu antérieurement au 1er janvier 2012. Un dispositif transitoire de régularisation est prévu afin de s’assurer que la mise en place du nouveau mode de calcul ne s’accompagne d’aucune demande en indu.

Cette modification tire les conséquences de la décision du 25 mars 2011 n° 2010-108 QPC du Conseil constitutionnel, qui avait jugé « que, dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits quel que soit le nombre d’enfants qui en sont issus conduit à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d’enfants issus de chaque lit ; que la différence de traitement qui en résulte entre les enfants de lits différents n’est pas justifiée au regard de l’objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d’un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants cause ; que, par suite, l’article L. 43 doit être déclaré contraire à la Constitution ».

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite, qui ont été examinés par la Commission le vendredi 4 novembre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 36 : MM. Patrick Lemasle et Michel Vergnier, Rapporteurs spéciaux).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission adopte l’article 65 sans modification.

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Article 66

Déplafonnement de la majoration pour enfants pour les pensionnés bénéficiaires d’une rente viagère d’invalidité (RVI)

Texte du projet de loi :

I.– Le code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :

1° Au V de l’article L. 18, les mots : « des émoluments de base déterminé à l’article L. 15. » sont remplacés par les mots : « du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. »

2° L’article L. 28 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « rente viagère d’invalidité cumulable » sont insérés les mots : « , selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, » ;

b) Au cinquième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La rente d’invalidité » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables » sont remplacés par les mots : « au produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 ».

3° L’article L. 30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 30.– Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

4° Après l’article L. 30, il est inséré deux articles L. 30 bis et L. 30 ter ainsi rédigés :

« Art. L. 30 bis.– Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. »

« Art. L. 30 ter.– Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. »

II.– Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires relevant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

III.– Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.

IV.– Sous réserve des dispositions du III, les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2012.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011.

Cette décision a déclaré inconstitutionnelle la disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit un plafonnement du cumul de la pension et de la rente viagère d’invalidité, à laquelle a droit un fonctionnaire civil radié des cadres en raison de l’incapacité dans laquelle il se trouve de continuer ses fonctions, lorsque cette incapacité reconnue permanente résulte d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que, si l’on pouvait soumettre à plafonnement d’un côté le cumul d’une pension de retraite et d’une rente viagère d’invalidité et, de l’autre, le cumul d’une pension de retraite et de sa majoration pour charges de famille, l’application combinée de ces deux plafonnements avait pour effet de créer une différence de traitement entre les pensionnés invalides ayant élevé au moins trois enfants et ceux valides ayant élevé au moins trois enfants. En conséquence, la disposition concernée est abrogée à compter du 1er janvier 2012.

Afin que le pensionné invalide puisse bénéficier de la majoration pour enfant dans les mêmes conditions et limites que le pensionné non invalide, le présent article prévoit que :

a) la majoration pour enfants demeure plafonnée dans les limites actuelles, c’est-à-dire que son bénéficiaire ne peut percevoir une rémunération totale supérieure au traitement indiciaire afférent à l’emploi qu’il occupait au moment de sa cessation de fonctions ;

b) la rente viagère d’invalidité demeure plafonnée dans les limites actuelles, c’est-à-dire que son titulaire ne peut percevoir une rémunération totale supérieure au traitement indiciaire afférent à l’emploi qu’il occupait au moment de sa cessation de fonctions ;

c) mais que le total des prestations n’est pas plafonné.

La date d’entrée en vigueur de l’article est fixée au 1er janvier 2012, date d’effet de l’abrogation de l’ancien dispositif par la décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel. Toutefois, les agents qui avaient formé un recours sur ces mêmes fondements et dont l’instance était en cours au 13 janvier 2011, date de la décision, se voient appliquer les dispositions de cet article à compter de la date à laquelle ils ont formulé leur demande à l’administration.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite, qui ont été examinés par la Commission le vendredi 4 novembre 2011 (rapport n° 3805, annexe n° 36 : MM. Patrick Lemasle et Michel Vergnier, Rapporteurs spéciaux).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission adopte l’article 66 sans modification.

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Au cours de sa deuxième séance du mardi 8 novembre 2011, la Commission adopte l’ensemble du projet de loi de finances pour 2012 ainsi modifié.

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© Assemblée nationale

1 () Article 41 de l’ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances.

2 () Rapport général, Tome 1, n° 3805, octobre 2011, p. 102 et s.

3 () La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, Rapport au Gouvernement, septembre 2005, p. 47.

4 () Gilles Carrez, Rapport général, Tome I, n° 3805, octobre 2011, p. 17-22.

5 () Voir la circulaire n° 2MPAP-10-3035 du 11 juin 2010 relative aux modalités de fixation du plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État dans le cadre de l'élaboration du budget triennal 2011-2013. Qu’ils soient comptabilisés ou non dans le plafond proposé au présent article, les emplois des opérateurs dont il est question dans les développements qui suivent sont ceux rémunérés par les opérateurs, quelle que soit leur situation statutaire (corps de fonctionnaires propres à un opérateur ou une catégorie d’opérateurs, agents détachés auprès de l’opérateur, contractuels de droit public ou de droit privé) et quelles que soient les missions de l’opérateur auxquelles ils concourent. Ne sont en revanche pas pris en compte les emplois en fonction au sein des opérateurs mais rémunérés par l’État ou par d’autres collectivités ou organismes.

6 () Au sens des articles L. 712-8 et suivants du code de l’éducation, résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

7 () Cette spécificité peut être déduite a contrario de l’article L. 712-9 du code de l’éducation, selon lequel « les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer ».

8 () Les tableaux présentés dans les PAP distinguent les emplois rémunérés par le programme (comptabilisés dans le plafond d’emplois de l’État) et les emplois rémunérés par les opérateurs, en distinguant au sein de ces derniers les emplois soumis aux plafonds proposés au présent article et les emplois hors plafond.

9 () Les budgets annuels des opérateurs sont adoptés au cours du dernier trimestre de l’année précédente.

10 () Le Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations, annexé au présent projet de loi de finances, montre que si l’emploi public au sein de la fonction publique d’État continue de baisser (– 1,2 % entre 2008 et 2009), l’effort de réduction des effectifs est en pratique supporté par les ministères (– 3,6 %). En revanche, les établissements publics administratifs (EPA), qui représentent 57 % des opérateurs de l’État, ont vu leurs effectifs progresser de 15 %. Au total, à la fin de l’année 2009, la fonction publique de l’État voit ses effectifs reculer de 76 650 agents par rapport à une augmentation des effectifs des EPA de 42 270 agents.

11 () Voir par exemple Gilles Carrez, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2008, n° 276, Tome 1, octobre 2007, p. 114 et s.

12 () Le Rapporteur général rappelle que pour être qualifié d’opérateur de l’État, un organisme doit, quel que soit son statut (établissement public administratif ou industriel et commercial, groupement d’intérêt public, association…), satisfaire à trois critères cumulatifs : a) exercer une activité de service public, rattachable à une politique de l’État dans la nomenclature budgétaire (mission-programme-action) ; b) bénéficier d’un financement assuré majoritairement par l’État, directement sous forme de subventions ou indirectement via des ressources affectées, notamment fiscales. Ceci n’exclut pas la possibilité pour l’opérateur d’exercer des activités marchandes à titre subsidiaire ; c) être soumis à un contrôle direct de l’État avec une tutelle ayant la capacité à orienter les décisions stratégiques.

13 () Le Rapporteur général a lui-même pris en compte ces changements de périmètre dans sa présentation de l’évolution des effectifs de l’État : voir le tome I du présent Rapport général, octobre 2011, p. 22 et s.

14 () Opérateurs rattachés aux programmes 150, 172, 187, 193, 231 employant 223 788 ETP en 2011, soit 61 % des emplois sous plafond des opérateurs en 2011.

15 () Recommandation du Conseil européen du 7 juin 2011 concernant le programme national de réforme de la France pour 2011 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité actualisé de la France pour la période 2011-2014 {SEC(2011) 719 final}.

16 () Gilles Carrez, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2012, Tome I, n° 3805, octobre 2011, p. 17 à 25.

17 () On relèvera que la consultation du site internet Legifrance ne permet pas d’établir clairement si cet article est encore en vigueur.

18 () Sur la notion d’opérateur, voir le commentaire de l’article 37 du présent projet de loi de finances.

19 () ETP : équivalents temps plein.

20 () ETPT : équivalents temps plein travaillé. Sur la différence entre ETP et ETPT, voir le commentaire de l’article 37 du présent projet de loi de finances.

21 () En 2010, les crédits et les ETP des EAF étaient inscrits sur deux programmes distincts : Rayonnement culturel et scientifique et Solidarité à l’égard des pays en développement.

22 () Titre 3 : dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel. Titre 6 : dépenses d’intervention.

23 () Le plafonnement des reports de crédits de paiement était applicable dès la transition 2005-2006, en application de l’article 62 de la LOLF.

24 () Hors mission Plan de relance de l’économie, les reports effectifs de crédits de 2009 vers 2010 des 13 autres programmes exonérés du respect du plafond de 3 % s’établissaient à 715,7 millions d’euros à la fin 2009.

25 () En permettant des reports jusqu’au montant des crédits résultant des différentes lois de finances de l’année, sans apporter davantage de précision, le Gouvernement tendait à passer d’un plafond de 3 % des crédits initiaux prévu par la LOLF à un plafond qui, en pratique, pouvait être supérieur à 100 % des crédits. Ainsi par exemple, pour le programme Concours spécifiques et administration, la dérogation demandée à l’article 55 du PLF 2011 autorisait un report de 101,04 % des crédits initiaux au lieu de 3 %.

26 () Article 75 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 et article 89 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

27 () Ce développement constitue une actualisation des données plus complètes publiées sur l’état du marché locatif dans le cadre du rapport d’information relatif à l’application de la loi fiscale n°3631 de juillet 2011.

28 () 451 500 logements autorisés en 2010 contre 507 100 en 2011 selon la Fédération française du bâtiment.

29 () 320 200 logements mis en chantier en 2010 contre 385 300 en 2011 selon cette même source.

30 () 40 000 ventes en accession sont donc intervenues dans la même période.

31 () Ce calcul est réalisé en divisant le coût par génération par le nombre de logements construits sur une année.

32 () Sous le régime des dispositifs Robien et Borloo, 43 % des logements étaient construits en zone C et 27 % en zone B2, concentrant ainsi les deux tiers des logements construits dans les zones les moins tendues.

33 () Ces plafonds peuvent donc également avoir un fort effet dissuasif.

34 () Hors cas de ventes en l’état futur d’achèvement.

35 () Pour un investissement BBC.

36 () On notera qu’à titre d’exception, peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt les appartements témoins d’un programme immobilier à la condition qu’ils remplissent toutes les autres conditions.

37 () En effet, ce dernier prend en compte à la fois les biens ayant fait l’objet d’une réhabilitation et les biens réhabilités par l’acquéreur.

38 () Sont en effet qualifiés de « neufs », au sens de l’article R 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, les logements acquis en vue de leur première occupation.

39 () On rappelle que pour les logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire à une date antérieure au 1er janvier 2012 et qui ne bénéficient pas du label BBC, la réduction d’impôt est maintenue à un taux de 8 %, soit 7 % après rabot à la condition que l’acquisition intervienne au plus tard le 31 décembre 2012. Pour les logements dans une situation semblable mais répondant aux critères du label BBC, le 16 %, soit 14 % après rabot s’applique.

40 () Contrairement à la réduction d’impôt Scellier au titre de laquelle le plafond de 300 000 euros ne donne droit qu’à un seul investissement en direct et éventuellement à des souscriptions au capital de SCPI, le plafond de la réduction d’impôt Censi-Bouvard peut être atteint grâce à plusieurs investissements en direct.

41 () Article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

42 () Voir l’instruction fiscale 4 F-1-11 du 24 janvier 2011 prise en application du I de l’article 35 bis du code général des impôts.

43 () Sont concernés les équipements de sécurité et d'accessibilité (mains courantes, barres de maintien, systèmes de commande) et des équipements sanitaires (baignoire à porte, siège de douche, évier et lavabo réglables en hauteur).

44 () Les mesures adoptées ont été présentées de manière exhaustive dans le cadre du rapport n° 2857 sur le projet de loi de finances pour 2011 de novembre 2003, tome III, p. 126 et suiv.

45 () Pour 2012, il est estimé que les 491 dépenses fiscales recensées, tous impôts confondus, auront un coût total de 65,9 milliards d’euros.

46 () À l’instar de la réduction d’impôt accordée au titre de dons de particuliers à des associations dédiées par exemple à la défense des éléphants ou qui fournissent des repas gratuits à des publics fragiles, ainsi qu’à des fondations reconnues d’utilité publique. Le coût annuel de cette réduction d’impôt est de 1,1 milliard d’euros.

47 () Soit les réduction et crédit d’impôt au titre des dépenses afférentes à l’emploi d’un salarié à domicile, le crédit d’impôt développement durable, le crédit d’impôt intérêt d’emprunt pour l’acquisition de la résidence principale.

48 () Rapport n° 2857, tome III, p. 126 et suiv.

49 () Dans le cadre de cet exemple, le taux de 50 % serait passé à 45 %, conférant ainsi une réduction d’impôt globale de 45 000 euros, conservée pour moitié par le contribuable, soit à hauteur de 22 500 euros.

50 () Le taux de la réduction d’impôt aurait ainsi été de 40 %, procurant un avantage global de 40 000 euros réparti par moitié entre le contribuable et l’exploitant.

51 () On soulignera que les plafonds applicables aux investissements réalisés par des exploitants agissant à titre professionnel au sein de leur propre entreprise sont limités à 80 000 euros pour une année (contre 100 000 euros avant application des mesures de rabot) et à 243 000 euros pour une période de trois ans (contre 300 000 euros avant application des mesures de rabot).

52 () Lequel est proposé par l’amendement II-3 du Gouvernement, rattaché aux crédits de la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales.

53 () Et sous réserve d’une disposition excluant du champ de la contribution, les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

54 () Les délimitations de ces fréquences résultent du décret n° 2011-659 du 14 juin 2011 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007. L’intervalle 821-832 MHz ne doit pas être alloué.

55 () Cette mise aux enchères résulte d’un arrêté du 14 juin 2011 relatif aux modalités et aux conditions d’attribution des autorisations d’utilisation de fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre. Le prix de réserve pour l’attribution des quatre blocs de fréquence de la bande 800 MHz s’élève à un total de 1,8 milliard d’euros. Des procédures visant à l’attribution des autorisations d’utilisation de ces fréquences sont en cours dans toute l’Europe, et les modalités techniques de l’utilisation de ces fréquences ont été définies par des décisions communautaires (décision n° 2010/267/UE du 6 mai 2010 pour la bande 800 MHz).

56 () L’ANFR a procédé dès décembre 2009 à une étude sur l’évaluation du risque de brouillage du canal 60 par les stations de base des réseaux mobiles opérant dans la bande 790-862 MHz, qui a permis d’aboutir à cette estimation.

57 () L’estimation de ces probabilités est complexe, car, si chaque bande de fréquences peut causer des brouillages indépendamment des autres bandes, le cumul des puissances est également à l’origine de brouillages.