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N° 3934

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 3874), ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants ET QUI A FAIT L'OBJET D'UN VOTE DE REJET PAR LE SÉNAT,

PAR M. Éric CIOTTI,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3707, 3777, 3763 et T.A. 746.

CMP : 3932.

Sénat : 1ère lecture : 26, 38 et T.A. 6 (2011-2012).

CMP : 94 (2011-2012).

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 9

EXAMEN DES ARTICLES 11

Article 1er (art. 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Exécution d’un service citoyen dans le cadre d’une composition pénale 11

Article 2 (art. 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Exécution d’un service citoyen dans le cadre d’un ajournement de peine 11

Article 3 (art. 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Exécution d’un service citoyen dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve 11

Article 4 (art. L. 130-5 [nouveau] du code du service national) : Modalités d’exécution du service citoyen lorsqu’il est effectué sur décision judiciaire 12

Article 5 (supprimé) : Compensation financière 12

Article 6 (art. L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire ; art. 8-2, 13 et 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Interdiction pour le juge des enfants ayant renvoyé un mineur devant une juridiction pour mineurs de présider cette juridiction – Adaptation des modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs 13

TABLEAU COMPARATIF 15

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 19

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission des Lois est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur cette proposition de loi, réunie le 10 novembre dernier, n’étant pas parvenue à élaborer un tel texte.

Cette proposition de loi, déposée par votre rapporteur sur le bureau de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2011, a été adoptée par notre assemblée le 12 octobre dernier, après que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.

La proposition de loi avait initialement pour unique objet de créer une nouvelle réponse à la délinquance des mineurs consistant en l’exécution, à l’initiative de l’autorité judiciaire, d’un service citoyen dans un centre de l’Établissement public d’insertion de la défense (EPIDe), susceptible d’être ordonné dans le cadre de la composition pénale, de l’ajournement de peine ou du sursis avec mise à l’épreuve. Cette disposition s’inscrivait dans une perspective d’amélioration du fonctionnement de la justice pénale des mineurs, au travers de la diversification des mesures à la disposition des magistrats.

La proposition de loi a été complétée, lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, par un article 6 issu d’un amendement du Gouvernement, qui poursuit un double objet : d’une part, tirer les conséquences de deux décisions récentes du Conseil constitutionnel interdisant que le juge des enfants ayant renvoyé un mineur devant une juridiction pour mineurs préside cette juridiction (1) ; d’autre part, adapter les modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs afin de permettre une saisine de ce tribunal selon une procédure accélérée, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et la justice des mineurs.

Lors de son examen par la commission des Lois du Sénat, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale a donné lieu à l’adoption d’une question préalable présentée conjointement par sa rapporteure, Mme Virginie Klès, et par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Présentée en séance publique par Mme Virginie Klès, la question préalable a été adoptée par le Sénat le 25 octobre 2011, la proposition de loi étant en conséquence rejetée. À l’appui de sa proposition d’adoption d’une question préalable, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat a fait valoir quatre séries d’arguments : premièrement, la proposition de loi risquerait de déstabiliser le dispositif de l’EPIDe et de dénaturer ses objectifs ; deuxièmement, la proposition de loi aurait dû être précédée d’une évaluation précise de son impact budgétaire ; troisièmement, la proposition de loi aurait été élaborée sans concertation avec les magistrats et les professionnels concernés ; enfin, quatrièmement, les dispositions relatives à la présidence des juridictions pour mineurs et aux modes de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs seraient dépourvues de lien avec l’objet de la proposition de loi (2).

Au cours de la réunion de la commission mixte paritaire, députés et sénateurs n’ont pu s’accorder sur un texte commun.

Aucun des arguments avancés pour justifier le rejet par le Sénat de la proposition de loi – sans même qu’ait été engagée la discussion de ses articles – ne paraît recevable à votre rapporteur.

Sur la première critique relative au risque de déstabilisation de l’EPIDe, votre rapporteur avait, dans son rapport présenté lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture, présenté les conditions dont il estimait la réunion nécessaire pour que le service citoyen des mineurs délinquants puisse se mettre en place avec succès. Parmi ces conditions, figuraient en particulier la nécessité du recueil de l’adhésion du mineur accueilli et le recours à la méthode de l’amalgame consistant à mêler les mineurs délinquants accueillis à l’ensemble des autres jeunes volontaires afin d’utiliser la dynamique de groupe (3). S’agissant de la première condition, le recueil du consentement du mineur est expressément prévu par le dispositif de la proposition de loi. Quant à la seconde condition, le Gouvernement a indiqué, lors de la discussion de la proposition de loi au Sénat, que l’accueil des mineurs délinquants serait possible dans 15 centres EPIDe à compter de juin 2012, ce qui permettra d’intégrer les mineurs délinquants au sein des effectifs des jeunes volontaires pour l’insertion (4). Dans ces conditions, votre rapporteur considère que le risque invoqué de déstabilisation de l’EPIDe n’existe pas.

La deuxième critique, relative à l’absence d’évaluation de l’impact budgétaire de la mesure, n’apparaît pas davantage recevable. Certes, la proposition de loi ne comportait effectivement pas d’étude d’impact. Cependant, sauf à remettre en cause la légitimité de toutes les initiatives parlementaires, ce point ne saurait en lui-même être critiqué, dès lors que la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ne prévoit l’obligation d’une étude d’impact que pour les projets de loi présentés par le Gouvernement, conformément au troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. En revanche, il n’est pas exact de soutenir que l’impact de la proposition de loi n’aurait pas été évalué et que son financement n’aurait pas été prévu. En effet, les modalités budgétaires de mise en œuvre de la proposition de loi ont été définies lors d’une réunion interministérielle tenue le 22 septembre 2011, à l’issue de laquelle le Premier ministre a décidé que 166 places supplémentaires seraient créées dès le début de l’année 2012 dans les centres EPIDe pour permettre la mise en œuvre de la présente proposition de loi, ce qui rendra possible l’accueil de 200 mineurs délinquants dès 2012. Le coût de ces 166 places a été estimé à 8 millions d’euros, qui seront répartis à parts égales entre les ministères chargés de la défense, de l’emploi, de la justice et de la ville.

La troisième critique, qui tient à l’absence alléguée de concertation avec les magistrats et les professionnels concernés, peut être aisément réfutée par le simple examen de la liste des auditions et déplacements effectués par votre rapporteur avant l’examen de la proposition de loi et ouverts à l’ensemble des membres de la commission des Lois. Les trois syndicats représentatifs des magistrats, ainsi que l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, ont été entendus, tandis que les responsables de l’EPIDe – qui ont été entendus au cours d’une audition et d’un déplacement au centre EPIDe de Val-de-Reuil auquel ont participé nos collègues Patrick Beaudouin, Jean-Paul Garraud et George Pau-Langevin – ont été largement associés à la définition des modalités d’accueil des mineurs délinquants dans le cadre de la présente proposition de loi.

Enfin, la quatrième critique faisant état d’un prétendu caractère de « cavalier législatif » des dispositions de l’article 6 ne paraît pas davantage fondée, les dispositions introduites par amendement du Gouvernement présentant un lien indirect – conformément au premier alinéa de l’article 45 de la Constitution – mais bien réel avec l’objet initial de la proposition de loi : l’amélioration du fonctionnement de la justice pénale des mineurs par la diversification des mesures à la disposition des magistrats. Du reste, l’essentiel des dispositions de l’article 6 a pour objet de tirer les conséquences de deux décisions du Conseil constitutionnel interdisant que le juge des enfants ayant renvoyé un mineur devant une juridiction pour mineurs préside cette juridiction. Certes, la date d’effet de ces deux décisions avait été renvoyée par le Conseil constitutionnel au 1er janvier 2013. Pour autant, il apparaît préférable que les modifications rendues nécessaires par ces décisions soient discutées et adoptées le plus en amont possible de la date fixée, afin de se conformer dans les meilleurs délais à ces décisions.

Pour ces raisons, votre rapporteur vous invite donc à adopter la proposition de loi, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mardi 15 novembre 2011, la Commission examine, en nouvelle lecture, la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (n° 3874).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Dominique Raimbourg. Nous avons déjà eu l’occasion d’échanger des arguments sur le fond du texte ; je me contenterai donc de deux observations : tout d’abord, j’observe que l’opposition à cette proposition a rencontré au Sénat l’adhésion de certains sénateurs centristes, ce qui rend peu recevable votre critique quant à la forme prise par ce rejet. Ensuite, j’ai une interrogation sur le caractère de cavalier législatif des dispositions de l’article 6 de la proposition relatives à la saisine du tribunal pour enfants et à l’interdiction faite au juge pour enfants qui a instruit le dossier de présider le tribunal pour enfants : c’est un problème difficile, mais nous avons jusqu’au 1er janvier 2013 pour mettre en œuvre les décisions du Conseil constitutionnel. Les sénateurs ont proposé une autre solution, celle de garder le même juge, sauf dans les cas où la culpabilité du mineur est contestée. Pour ma part, j’étais favorable à un mécanisme permettant aux parties, procureur de la République ou mineur poursuivi, de demander à être jugé par un autre magistrat. Il faut adapter notre législation aux exigences des droits de l’homme, mais sans perdre le caractère positif et efficace du suivi du mineur par un même juge, tel qu’il est prévu par notre droit. Cela permet de rendre la meilleure décision possible, le magistrat connaissant la personnalité du mineur et pouvant adapter la sanction à celle-ci. Nous nous précipitons pour trouver une solution à un problème qu’il faut certes résoudre ; nous avons tort de ne pas examiner toutes les solutions alternatives.

M. Jacques Alain Bénisti. Pour répondre à ce qui vient d’être dit, je souhaiterais faire remarquer que tout le monde regrette le vote du Sénat, acquis grâce aux sénateurs membres du Modem, qui ne font pas partie de la majorité présidentielle.

Le juge des enfants ayant instruit le dossier connaît sans doute le mieux les mineurs délinquants, mais ce n’est pas l’essentiel du problème qui nous est ici posé : pour les mineurs qui ont notamment commis un deuxième délit, pour lesquels se pose la question d’une peine de prison, une grande majorité des députés pense que la prison ne sert plus à rien, et que les centres de l’EPIDe sont la meilleure solution aujourd’hui. Comme l’a dit M. le rapporteur, les centres de l’EPIDe ont prouvé leur efficacité pour aider les jeunes en perdition, marginalisés. Cette proposition de loi permet de leur tendre la main et de leur offrir une alternative à la prison ; avec l’accord et le suivi du juge, c’est la meilleure des solutions.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(art. 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Exécution d’un service citoyen dans le cadre d’une composition pénale

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 2 de M. Dominique Raimbourg.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

(art. 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Exécution d’un service citoyen dans le cadre d’un ajournement de peine

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 3 de M. Dominique Raimbourg.

Puis elle adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Exécution d’un service citoyen dans le cadre
d’un sursis avec mise à l’épreuve

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 4 de M. Dominique Raimbourg.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

Article 4

(art. L. 130-5 [nouveau] du code du service national)


Modalités d’exécution du service citoyen
lorsqu’il est effectué sur décision judiciaire

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 5 de M. Dominique Raimbourg.

La Commission est saisie de l’amendement CL 1 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Cet amendement a pour objectif de « sacraliser » le moment où le jeune délinquant est informé de sa condamnation, afin qu’il la comprenne bien, en utilisant cet outil existant qu’est le bureau de l’exécution des peines.

M. le rapporteur. Même si je comprends et partage le souci de l’auteur de l’amendement de recourir largement aux bureaux de l’exécution des peines pour les mineurs, la rédaction proposée pose une difficulté en terme de chronologie judiciaire : le dispositif de la proposition de loi prévoit un consentement recueilli par le magistrat avant le prononcé de la mesure, alors que le greffier n’intervient dans le cadre du bureau d’exécution des peines qu’après le prononcé d’une sanction. Pour cette raison, mon avis est défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL 1 de M. Michel Zumkeller.

Puis elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 (supprimé)

Compensation financière

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 6

(art. L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire ;
art. 8-2, 13 et 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Interdiction pour le juge des enfants ayant renvoyé un mineur
devant une juridiction pour mineurs de présider cette juridiction –
Adaptation des modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 6 de M. Dominique Raimbourg, visant à supprimer l’article.

M. Dominique Raimbourg. Cet article n’a pas de lien avec les autres articles ; nous avons encore le temps de réfléchir à la solution à mettre en œuvre pour assurer la conformité de notre droit avec les décisions du Conseil constitutionnel.

M. Jacques Alain Bénisti. Il faut accepter l’expérimentation en matière législative pour des textes aussi importants ; nous aurons par la suite largement le temps de modifier ces dispositions pour les ajuster si nécessaire.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 6 de M. Dominique Raimbourg.

Puis elle adopte l’article 6 sans modification.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture et rejeté par le Sénat

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Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants

Proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants

Article 1er

Article 1er

Après le 5° de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 6° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

 

Article 2

Article 2

Le premier alinéa de l’article 24-6 de la même ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 est complété par les mots : « , le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ».

(Sans modification)

Article 3

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 20-10 de la même ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 132-43, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. »

 

Article 4

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 130-5. – I. – Lorsqu’il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l’insertion est dénommé contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

 

« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

 

« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l’établissement d’accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l’article L. 130-2 du présent code.

 

« II. – L’accord du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est recueilli en présence d’un avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

 

« III. – Le contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l’article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret. »

 

Article 5

Article 5

(Supprimé)

(Supprimé)

Article 6 (nouveau)

Article 6

I. – L’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 251-3. – Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

 

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

 

« Lorsque l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

 

II. – Après la première phrase de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans le cas prévu à l’article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. »

 

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« S’il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l’assignation ou le contrôle judiciaire. »

 

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 24-1 de la même ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

 

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

 

« Lorsque l’incompatibilité prévue au troisième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

 

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

Toutefois, les deux derniers alinéas de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et les troisième et quatrième alinéas de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Zumkeller :

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : « recueilli », insérer les mots : « en priorité par un greffier dans le cadre du bureau de l’exécution des peines ».

Amendement CL2 présenté par MM. Raimbourg, Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Adam, M. Durand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL3 présenté par MM. Raimbourg, Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Adam, M. Durand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL4 présenté par MM. Raimbourg, Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Adam, M. Durand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL5 présenté par MM. Raimbourg, Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Adam, M. Durand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL6 présenté par MM. Raimbourg, Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Adam, M. Durand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

© Assemblée nationale

1 () Décisions n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 relative aux articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire (considérant n° 11) et n° 2011-635 DC du 4 août 2011 relative à la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (considérant n° 53).

2 () Rapport (n° 38, session ordinaire de 2011-2012) de Mme Virginie Klès au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, octobre 2011, p. 5.

3 () Rapport (n° 3777, session extraordinaire de 2010-2011) de M. Éric Ciotti au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, septembre 2011, p. 30 et 31.

4 () Séance du 25 octobre 2011, Journal officiel Débats du Sénat, session ordinaire de 2011-2012, p. 6893.