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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4184

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 janvier 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 4062), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif,

PAR M. Claude BODIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée : 2773, 2929 et T.A. 600.

Sénat : 255 (2010-2011), 149, 150 et T.A. 20 (2011-2012).

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 7

INTRODUCTION 9

I.– UNE PROPOSITION DE LOI LARGEMENT APPROUVÉE PAR LE SÉNAT… 10

A. DES OBJECTIFS LARGEMENT PARTAGÉS PAR LE SÉNAT 10

B. DES DISPOSITIONS MODIFIÉES PAR LE SÉNAT SANS PORTER ATTEINTE À L’ÉQUILIBRE DU TEXTE 11

C. DES DISPOSITIONS MODIFIÉES PAR LE SÉNAT DE FAÇON SUBSTANTIELLE 12

II. … DONT L’ADOPTION EN DEUXIÈME LECTURE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE SUPPOSE D’ULTIMES PRÉCISIONS ET AMÉLIORATIONS 14

A. LA PORTÉE DE L’INTERDICTION D’ACQUISITION ET DE DÉTENTION DES ARMES DE LA SOUS-CATÉGORIE A1 (ARTICLE 3) 15

B. LA LISIBILITÉ ET LA SÉCURISATION DES CONDITIONS D’ACQUISITION DES ARMES DES CATÉGORIES B ET C (ARTICLE 3) 15

C. L’EXTENSION DU CHAMP DES ARMES POUVANT ÊTRE ACQUISES ET DÉTENUES GRÂCE À LA CARTE DU COLLECTIONNEUR D’ARMES (ARTICLE 8) 16

D. LA DÉFINITION DES CONDITIONS DE PORT ET DE TRANSPORT LÉGITIMES DES ARMES (ARTICLE 32) 17

DISCUSSION GÉNÉRALE 19

EXAMEN DES ARTICLES 21

Chapitre Ier – Dispositions relatives à la classification des armes 21

Article 1er (art. L. 2331-1 du code de la défense) : Classement des armes 21

Article 2 (art. L. 2331-2 du code de la défense) : Définition et classement des armes historiques et de collection 28

Chapitre II – Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires 37

Section 1 – Dispositions générales 37

Article 3 (art. L. 2336-1 du code de la défense) : Conditions d’acquisition et de détention des armes et matériels 37

Article 5 (art. L. 2337-3 du code de la défense) : Conditions de cession des armes entre particuliers 52

Section 2 – Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes 54

Article 8 (art. L. 2337-1-1 [nouveau] du code de la défense) : Carte du collectionneur d’armes 54

Chapitre III – Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales 61

Section 2 – Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale 61

Article 10 (supprimé) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les contraventions lorsque le texte d’incrimination les prévoit 71

Article 11 (art. 221-8 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte volontaire à la vie de la personne 72

Article 12 (art. 222-44 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte volontaire à l’intégrité physique ou psychique de la personne 73

Article 13 (supprimé) Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui 73

Article 14 (art. 224-9 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte aux libertés de la personne 74

Article 15 (art. 225-20 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour certaines infractions d’atteinte à la dignité de la personne 75

Article 16 (supprimé) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à la personnalité 76

Article 17 (art. 311-14 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour certaines infractions de vol 77

Article 18 (art. 312-13 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’extorsion 77

Article 19 (art. 321-9 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour certaines infractions de recel 78

Article 20 (art. 322-15 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de destructions, dégradations et détériorations présentant un danger pour les personnes 78

Article 21 (supprimé) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de blanchiment 80

Article 21 bis (nouveau) (art. 431-7 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’attroupement armé ou de provocation à un tel attroupement 81

Article 22 (art. 431-11 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme 81

Article 23 (art. 431-26 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’intrusion dans un établissement scolaire commises par une personne porteuse d’une arme 82

Article 23 bis (nouveau) (art. 431-28 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’introduction d’armes dans un établissement scolaire 82

Article 24 (art. 433-24 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de rébellion armée 83

Article 24 bis (nouveau) (art. 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 322-15, 431-7, 431-11 et 431-26 du code pénal) : Coordination avec les modifications prévues aux articles 11 à 24 de la proposition de loi 84

Section 3 – Renforcement des sanctions pénales 84

Article 25 (art. L. 2339-1 du code de la défense) : Information obligatoire du préfet des constats de violation de la législation sur les armes 84

Article 27 (art. L. 2339-4 du code de la défense) Harmonisation des sanctions pénales pour les violations par les professionnels des règles substantielles relatives à la cession des armes 86

Article 28 (art. L. 2339-4-1 [nouveau] du code de la défense) : Incrimination des violations par les professionnels des règles de procédure relatives à la cession des armes 86

Article 29 (art. L. 2339-5 du code de la défense) Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions d’acquisition, de cession ou de détention sans autorisation d’armes interdites ou soumises à autorisation 86

Article 30 (art. L. 2339-5-1 [nouveau] du code de la défense) : Renforcement des sanctions pénales encourues en cas d’acquisition, de cession ou de détention irrégulières d’armes soumises à déclaration ou au respect d’obligations particulières 87

Article 31 (art. L. 2339-8-1, L. 2339-8-2 [nouveaux] et L. 2339-11 du code de la défense) : Incrimination des atteintes aux dispositifs permettant l’identification des armes 87

Article 32 (art. L. 2339-9 du code de la défense) : Incrimination du port ou transport d’armes sans motif légitime 89

Article 32 bis (Section 5 bis [nouvelle], art. L. 2339-11-1 et L. 2353-14 [nouveaux] du code de la défense) : Peines complémentaires encourues pour les infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs 92

Article 32 ter (nouveau) (art. L. 2336-6 du code de la défense) : Enregistrement des condamnations judiciaires relatives aux armes au Fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention des armes 93

Article 33 (art. 321-6-1 du code pénal) : Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions de recel des crimes et délits en matière d’armes et de produits explosifs 94

Chapitre IV – Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination 94

Article 35 A Entrée en vigueur de la loi 94

Article 35 (art. L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2332-6, L. 2332-10, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2335-10, L. 2336-2, L. 2336-3, L. 2337-1, L. 2337-4, L. 2338-1, L. 2339-8 et L. 2339-10 du code de la défense ; art. 421 du code pénal ; art. 11-5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant des activités privées de sécurité ; art. 1er de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leur munition ; art. 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et douane ; art. 398-1, 837 et 495 du code de procédure pénale) : Article de coordination 95

Article 35 ter : Régime transitoire 101

TABLEAU COMPARATIF 103

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 141

ANNEXE : TABLE RONDE, OUVERTE À LA PRESSE, RÉUNISSANT DES ASSOCIATIONS D’UTILISATEURS, D’AMATEURS OU DE COLLECTIONNEURS D’ARMES 145

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 161


LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

À l’initiative du rapporteur, la Commission a apporté les modifications suivantes à la proposition de loi.

—  À l’article 3, la Commission a remplacé la mention des sous-catégories A1 et A2 par celle de la catégorie A afin que le principe d’interdiction qu’énonce l’article pour les armes interdites d’acquisition et les matériels de guerre s’applique sans distinction à l’ensemble de la catégorie A. Par ailleurs, cette modification a permis que soit maintenue la capacité de certaines personnes physiques et morales (par exemple, les agents des forces de l’ordre, les convoyeurs de fonds, les tireurs sportifs ou les musées) à acquérir et détenir des armes de la catégorie A.

—  À l’article 3, la Commission a précisé la distinction des conditions d’acquisition et de détention des armes de catégorie B par rapport aux conditions d’acquisition des armes de catégorie C.

—  À l’article 8, la Commission a étendu le champ du dispositif de la carte de collectionneur d’armes, en permettant à ses titulaires d’acquérir et de détenir des armes de catégorie D soumises à enregistrement ainsi que des munitions énumérées par arrêté interministériel compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

—  À l’article 32, la Commission a clarifié les dispositions relatives aux conditions de transport et de port légitimes des armes utilisées pour l’activité de chasse : à la différence du texte adopté par le Sénat, le texte adopté par la Commission distingue le transport – uniquement soumis à la condition de possession d’un permis de chasser, sans condition tenant à sa validation – et le port des armes – soumis à la double condition de la possession d’un permis de chasser et de la validation de celui-ci pour l’année en cours ou l’année précédente.

—  À l’article 35, la Commission a inclus les armes de la catégorie B parmi celles pouvant être directement livrées à leur acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance.

Mesdames, Messieurs,

Notre assemblée est saisie, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, que l’Assemblée nationale avait adoptée à l’unanimité le 25 janvier 2011 et que le Sénat a adoptée, également à l’unanimité, le 8 décembre 2011.

Le texte, adopté par le Sénat avec un certain nombre de modifications, marque l’existence d’un profond consensus et d’un diagnostic partagé entre les pouvoirs publics et la société civile sur la nécessité d’une réforme profonde du cadre hérité de l’avant Seconde Guerre mondiale. En effet, ce cadre ne correspond plus aux nécessités de la protection de l’ordre et de la sécurité publics, mais constitue en revanche une source de démarches parfois inutiles et de complexité injustifiée pour les utilisateurs légaux d’armes.

C’est sur ce constat, établi en juin 2010 par la mission d’information sur les violences par armes à feu et sur l’état de la législation de notre assemblée (1), que la proposition de loi a été bâtie. Ainsi, elle vise à la simplification des démarches administratives, tant pour les usagers que pour les services chargés d’assurer le contrôle des armes mais également à l’établissement d’obligations graduelles et proportionnées, grâce à un classement fondé sur la dangerosité réelle des armes.

Les modifications apportées par le Sénat participent de cette logique et ont, sur la plupart des points, consolidé le texte voté par l’Assemblée nationale (I). Pour autant, il apparaît que le dispositif issu des travaux du Sénat nécessite un certain nombre de précisions et de compléments, afin que la réforme du contrôle des armes réponde pleinement aux objectifs largement partagés entre les deux assemblées (II).

I.– UNE PROPOSITION DE LOI LARGEMENT APPROUVÉE
PAR LE SÉNAT…

L’examen de la proposition de loi au Sénat, d’abord au cours de la réunion de la commission des Lois du 29 novembre 2011, puis en séance publique le 8 décembre, a mis en lumière l’existence d’un assez large consensus entre les deux assemblées sur la réforme ainsi entreprise du contrôle des armes.

Cette communauté de vues procède d’un réel accord de fond sur les finalités et les modalités du nouveau cadre juridique dans lequel celui-ci doit s’exercer. Ceci explique que le Sénat ait, au total, maintenu le dispositif de la proposition de loi adopté dans ses grands équilibres et apporté des modifications qui, pour présenter sur quelques points un caractère substantiel, n’apparaissent toutefois que peu nombreuses et circonscrites.

A. DES OBJECTIFS LARGEMENT PARTAGÉS PAR LE SÉNAT

Il ressort ainsi des travaux conduits par le rapporteur de la commission des Lois, M. Antoine Lefèvre, que de manière générale, l’Assemblée nationale et le Sénat partagent une même analyse quant à la nécessité d’une refonte du dispositif hérité du décret du 18 avril 1939 ainsi qu’au sujet des orientations du texte (2).

Cet accord porte en premier lieu sur la simplification et une rédaction significative des catégories du classement des armes.

D’une part, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat prévoit ainsi l’établissement d’un classement dont les catégories ne se définissent plus en fonction des caractéristiques de chacune des armes mais tient au régime applicable aux conditions d’acquisition et de détention des armes : la prohibition (catégorie A), l’autorisation (catégorie B), la déclaration (catégorie C) et l’enregistrement ou l’absence de formalités (catégorie D).

D’autre part, la proposition de loi, telle qu’adoptée par le Sénat, ramène de huit à quatre les catégories du classement que le texte instaure, la catégorie A comportant en son sein l’énoncé de deux sous-catégories afin de rendre plus aisée la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité.

En deuxième lieu, le texte traduit le souci commun à l’Assemblée nationale et au Sénat d’instaurer un cadre comportant des obligations graduées et proportionnées pour les utilisateurs légaux d’armes et sanctionnant mieux les délinquants et les trafiquants.

Cette volonté se traduit, à l’issue de la première lecture au Sénat, par la reprise et la confirmation :

—  de la notion de dangerosité comme pierre angulaire du classement des armes, ainsi que des critères énumérés par l’Assemblée nationale pour encadrer son appréciation par le pouvoir réglementaire (article 1er) ;

—  de l’élargissement de la définition du champ des armes historiques et de collection, avec notamment le choix du millésime du 1er janvier 1900 pour les armes et du 1er janvier 1946 pour les matériels de guerre (article 2) ;

—  des conditions communes d’acquisition et de détentions énoncés par le texte sous certaines réserves : être majeur (pour l’ensemble des armes) ; disposer d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées par la proposition de loi ; ne pas se signaler par un comportement dangereux (article 3) ;

—  des règles principales des régimes de prohibition, d’autorisation, de déclaration et de liberté énoncées par le texte adopté par l’Assemblée nationale (article 3) ;

—  du statut du collectionneur créé à l’article 8 de la proposition de loi, dans le cadre duquel les titulaires de la carte du collectionneur d’armes se voient reconnaître la possibilité d’acquérir et de détenir des armes soumises à déclaration, la collection constituant désormais un motif légitime d’acquisition et de détention dont la justification permet de ne plus avoir à obtenir la qualité de chasseur ou de tireur sportif ;

—  des dispositions destinées à renforcer les sanctions pénales encourues pour les infractions portant atteinte à la législation sur les armes (articles 25 à 34) ;

—  du caractère progressif des conditions d’entrée en vigueur du texte afin de permettre l’édiction des mesures réglementaires d’application et de mettre nos concitoyens en mesure de prendre connaissance des modalités de la réforme (articles 35 A et 35 ter).

B. DES DISPOSITIONS MODIFIÉES PAR LE SÉNAT SANS PORTER ATTEINTE À L’ÉQUILIBRE DU TEXTE

Un certain nombre des modifications apportées par le Sénat a eu pour objet de préciser le texte adopté par l’Assemblée nationale, sans pour autant remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi et la logique qui la sous-tend.

Ces modifications portent sur :

—  la prise en compte du calibre parmi les critères d’appréciation de la dangerosité des armes sur laquelle repose leur classement (article 1er) : l’alinéa 4 du texte adopté par le Sénat marque le caractère dérogatoire de ce critère en en limitant l’application à quelques armes énumérées par décret en Conseil d’État ;

—  l’inclusion des armes d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900 ainsi que des matériels de guerre relevant de la catégorie A2 d’un modèle postérieur au 1er janvier 1946 et neutralisés, « compte tenu de leur intérêt culturel, historique et scientifique », dans le champ des armes historiques et de collection (article 2) ;

—  la suppression de l’amende contraventionnelle prévue en cas de violation des règles destinées à sécuriser les cessions entre particuliers des armes de catégorie C (article 5), le Sénat ayant par ailleurs soumis à ces mêmes règles les cessions entre particuliers des armes de la catégorie D soumises à enregistrement ;

—  l’institution d’une présomption de transport ou de port légitime des armes pour les personnes détentrices d’une licence de tir en cours de validité, de la carte du collectionneur d’armes ou du permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente (article 32) : introduite par le Sénat à l’initiative des sénateurs Jean-Jacques Mirassou et Ladislas Poniatowski, cette modification de l’article 32 permet de sécuriser le transport et le port des armes par les personnes qui en sont régulièrement détenteurs et usagers, sans affaiblir aucunement la portée des dispositions qui incriminent le transport d’armes sans motif légitime ;

—  la date retenue pour l’application aux armes régulièrement détenues par les particuliers des règles d’acquisition des armes formalisées par la proposition de loi (article 35 ter: suivant les précisions apportées par le Sénat, il s’agit de la date de publication des mesures réglementaires d’application de la loi, et non plus la date de la seule publication de la loi ;

—  la désignation des armes régulièrement détenues susceptibles d’être conservées malgré un changement de réglementation ayant pour effet de les classer dans la catégorie des armes interdites (article 35 ter: tout en reprenant le dispositif de l’Assemblée nationale qui permet, dans cette hypothèse, la délivrance d’autorisations de caractère viager, le Sénat a jugé nécessaire de préciser que cette dérogation valait pour les armes de la sous-catégorie A1, cette dernière mention remplaçant celle, plus englobante dans l’esprit des auteurs du texte à l’Assemblée nationale, de la catégorie A.

C. DES DISPOSITIONS MODIFIÉES PAR LE SÉNAT DE FAÇON SUBSTANTIELLE

En revanche, le Sénat a, à l’initiative du Gouvernement et du rapporteur de la commission des Lois, M. Antoine Lefèvre, modifié assez sensiblement certaines dispositions du texte de l’Assemblée, sur les points suivants :

—  la définition des sous-catégories A1 et A2 (article 1er: le Sénat a entendu mieux distinguer le contenu de la sous-catégorie A1, laquelle rassemble les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention, de celui de la sous-catégorie A2 qui portent sur les matériels de guerre ;

—  la portée de l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes de catégorie A (article 3) : le Sénat a ainsi distingué, par deux alinéas, l’interdiction concernant les matériels de la sous-catégorie A2, en reprenant pour l’essentiel le dispositif de l’Assemblée nationale qui prévoit des dérogations, des armes de la sous-catégorie A1, pour lesquels prévaudrait désormais un principe d’interdiction absolue ;

—  l’étendue du champ des infractions dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire exclut la capacité d’acquérir et de détenir des armes (article 3) : dans l’esprit des premières modifications apportées par l’Assemblée nationale, qui avait limité le champ d’application de cet article aux seules infractions volontaires, le Sénat a entendu circonscrire encore plus nettement la liste des incriminations pénales énumérées par la proposition de loi en explicitant les infractions en cause (par la référence à leur article plutôt qu’à une grande catégorie) ; par ailleurs, le Sénat a complété cette disposition en y ajoutant des infractions qui attestaient de l’incapacité à acquérir et détenir des armes (par exemple, la fabrication, la vente ou l’exportation, sans autorisation d’un engin ou produit explosif incendiaire) ;

—  la distinction des conditions d’acquisition des conditions de détention s’agissant respectivement des armes de catégorie B et des armes de catégorie C (article 3) : sur l’initiative de son rapporteur, M. Antoine Lefèvre, en commission des Lois, le Sénat a modifié la rédaction du V de l’article 3 en supprimant les mots : « et la détention » afin que les formalités qui accompagnent la déclaration des armes de la catégorie C en préfecture (présentation d’un certificat médical ou d’un permis de chasser revêtu de la validation pour l’année en cours ou pour l’année précédente, la licence de tireur sportif ou la carte de collectionneur d’armes créée par la proposition de loi) ne s’imposent que pour l’acquisition et non pour la détention, conformément au droit en vigueur ;

—  l’établissement des conditions et garanties nécessaires à l’obtention de la carte du collectionneur d’armes (article 8) : afin de répondre aux inquiétudes exprimées par le Gouvernement, le Sénat a sensiblement renforcé les conditions d’accès au statut du collectionneur, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, en reprenant les motivations prévues par l’Assemblée (l’exposition dans les musées ouverts au public, la contribution à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes par la réalisation de collection), les obligations communes pour l’acquisition et la détention des armes énoncées à l’article 3 ; le Sénat y a ajouté des conditions nouvelles qui portent sur la présentation d’un certificat médical, la sensibilisation aux règles de sécurité dans le domaine des armes, ainsi que sur les mesures tendant à prévenir le vol pour certaines collections (en raison de la taille et de la nature des armes que celles-ci comprennent) ;

  le champ d’application du principe du prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes (articles 10 à 24) : le Sénat a, pour l’essentiel, adhéré à la démarche ayant conduit l’Assemblée nationale à introduire dans notre droit ces dispositions visant à rendre plus systématique et plus effectif le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes. Témoin de cette adhésion, il a légèrement étendu le champ d’application de ce principe à deux infractions : les infractions d’attroupement armé ou de provocation à un tel attroupement (article 21 bis) et d’introduction d’armes dans un établissement scolaire (article 23 bis). Cependant, le Sénat a estimé nécessaire de réduire sensiblement le champ d’application de ce principe, en supprimant quatre articles (3) et en restreignant le champ d’application de six articles (4). Pour autant, votre rapporteur a estimé que, malgré un champ d’application plus réduit que celui du texte adopté par l’Assemblée nationale qui apportera donc une réponse moins systématique en termes de prononcé des peines complémentaires relatives aux armes, le texte adopté par le Sénat respecte pour l’essentiel l’objectif que poursuivait la mission d’information sur les violences par armes à feu.

II. … DONT L’ADOPTION EN DEUXIÈME LECTURE
PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE SUPPOSE
D’ULTIMES PRÉCISIONS ET AMÉLIORATIONS

Le travail accompli par le Sénat témoigne de l’adhésion de celui-ci à la démarche de modernisation et de simplification du contrôle des armes engagée par l’Assemblée nationale. Cette démarche a été menée, tant à l’Assemblée nationale dans le cadre de la mission d’information sur les violences par armes à feu puis dans le cadre des travaux préparatoires de la présente proposition de loi qu’au Sénat, avec un souci de concertation permanente avec les représentants des différentes catégories d’usagers et de détenteurs légaux d’armes. Ce processus a permis d’aboutir, au terme de la première lecture dans chacune des deux chambres du Parlement, à un texte largement approuvé et pouvant être considéré comme ayant atteint la plupart de ses objectifs, comme en atteste la tonalité générale très positive des interventions des participants à la table ronde organisée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale ayant réuni, le 10 janvier 2012, les représentants des associations d’utilisateurs, d’amateurs ou de collectionneurs d’armes (5).

Pour autant, au-delà de l’appréciation globale extrêmement positive portée par les participants à cette table ronde sur la proposition de loi, son adoption en deuxième lecture par l’Assemblée nationale appelait d’ultimes précisions et améliorations qui ont été adoptées, à l’initiative de votre rapporteur, par votre Commission.

A. LA PORTÉE DE L’INTERDICTION D’ACQUISITION ET DE DÉTENTION DES ARMES DE LA SOUS-CATÉGORIE A1 (ARTICLE 3)

Votre Commission a modifié l’alinéa 3 de l’article 3 afin de prévoir, au niveau législatif, des dérogations au bénéfice de certaines personnes physiques et morales susceptibles d’utiliser l’ensemble des armes et des matériels de guerre ou interdits à l’acquisition et à la détention (catégorie A) dans l’exercice de leurs missions de protection de la sécurité publique, de défense nationale mais également à des fins professionnelles, sportives et de collection. Elle a ainsi supprimé la distinction établie par le Sénat entre les sous-catégories A1 et A2 quant à la portée de l’interdiction énoncée à l’article 3.

En cela, votre Commission a entendu maintenir la capacité juridique d’acquisition et de détention consacrée par les dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 concernant notamment les agents des forces de l’ordre, les militaires et certains agents des administrations habilités par leur hiérarchie (par exemple, les douaniers), les tireurs sportifs, certaines entreprises effectuant des tests de résistance avec des armes sur les matériaux, les convoyeurs et certains agents de société exerçant des missions de gardiennage ou de surveillance.

En outre, à l’initiative de votre rapporteur, elle a supprimé le VII de l’article 3 tel qu’issu des travaux du Sénat afin que les dérogations prévues par cet article s’appliquent pleinement et permettent l’acquisition et la détention de certaines armes de catégorie A dans le cadre des activités professionnelles de fabrication ou de commerce d’armes.

B. LA LISIBILITÉ ET LA SÉCURISATION DES CONDITIONS D’ACQUISITION DES ARMES DES CATÉGORIES B ET C (ARTICLE 3)

Dans la logique des modifications apportées à l’article 3 par le Sénat, votre Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, distingué plus nettement les formalités requises en plus de la demande d’autorisation ou du dépôt d’une déclaration pour l’acquisition des armes des catégories B et C.

À cette fin, a été reprécisée, dans chacun des alinéas qui traitent respectivement de l’acquisition et de la détention des armes de catégorie B (IV) et de l’acquisition des armes de catégorie C (V), l’obligation de produire un certificat médical (dans les conditions déterminées par l’article L. 2336-3 du code de la défense) et, suivant la catégorie de l’arme, de présenter une copie :

—  du permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

—  du permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

—  d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;

—  une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L 337-1-1 du code de la défense.

Enfin, votre Commission a estimé possible d’inclure les armes de la catégorie B parmi celles pouvant être directement livrées à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance.

Cette modification s’inscrit dans la perspective ouverte par le Gouvernement dans le cadre des discussions avec le comité Guillaume Tell et qui, d’après les éléments dont ont fait état les représentants du ministère de l’Intérieur entendus dans le cadre des auditions organisées le 20 décembre 2011 (6), donnerait lieu à l’édiction d’un décret permettant de sécuriser de telles transactions, ce qui supposait une habilitation législative.

À cette fin, par un amendement de votre rapporteur à l’article 35 qui procède à des coordinations, votre Commission a complété la liste des dispositions dans lesquelles il convient de remplacer la mention des catégories de l’ancien classement des armes par la référence aux catégories du dispositif établi, à l’article L. 2331-1 du code de la défense, par l’article 1er de la présente proposition de loi.

C. L’EXTENSION DU CHAMP DES ARMES POUVANT ÊTRE ACQUISES ET DÉTENUES GRÂCE À LA CARTE DU COLLECTIONNEUR D’ARMES (ARTICLE 8)

Les éléments apportés par les représentants des associations de collectionneurs et d’amateurs d’armes au cours de la table ronde du 10 janvier 2012 précédemment évoquée constituent, du point de vue de votre rapporteur, des arguments convaincants en faveur d’une extension du statut du collectionneur quant aux armes pouvant être acquises et détenues.

Dans cette optique, la commission des Lois a, à l’initiative de votre rapporteur, inclus dans ce champ :

—  les armes de la catégorie D susceptibles d’être soumises à enregistrement, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs : cette précision doit permettre que la carte de collectionneur d’armes puisse être utilisée dans la procédure de l’enregistrement, à l’instar du permis de chasser ou de la licence de tireur sportif accompagnant le certificat médical demandé dans cette procédure ;

—  les munitions neutralisées, énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de la Défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

D. LA DÉFINITION DES CONDITIONS DE PORT ET DE TRANSPORT LÉGITIMES DES ARMES (ARTICLE 32)

Après avoir entendu les représentants des chasseurs et en concertation avec le ministère de l’Intérieur, votre Commission a clarifié les dispositions relatives aux conditions de transport et de port des armes utilisées pour l’activité de chasse, afin d’assurer la sécurité juridique du transport des armes détenues par les détenteurs légaux.

Ainsi, à la différence du texte adopté par le Sénat, qui soumettait le port et le transport des armes de chasse à la même condition de possession d’un permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, le texte adopté par votre Commission distingue le transport et le port des armes.

Pour le transport des armes, la détention d’un permis de chasser permettra à son titulaire d’avoir un motif légitime pour transporter celles utilisées pour l’activité de chasse, sans qu’il soit nécessaire d’exiger que ce permis soit accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente.

En revanche, s’agissant du port d’arme, le texte adopté par votre Commission conserve l’exigence d’une validation de l’année en cours ou de l’année précédente pour que le port – en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée – des armes que le permis de chasser permet d’acquérir soit considéré comme légitime.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 19 janvier 2012, la Commission examine en deuxième lecture, sur le rapport de M. Claude Bodin, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n° 4062).

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je tiens à féliciter d’entrée de jeu notre rapporteur, M. Claude Bodin, pour son travail et pour l’organisation, il y a quelques jours, d’une table ronde tenue avec les associations représentatives des différents utilisateurs légaux d’armes.

M. Claude Bodin, rapporteur. Comme notre Assemblée l’avait fait en janvier 2011, le Sénat a adopté cette proposition de loi à l’unanimité, en décembre dernier. Le travail accompli en première lecture par les deux assemblées a permis d’aboutir à un texte désormais très satisfaisant, pour l’essentiel de ses dispositions, et qui atteint pleinement ses deux objectifs majeurs : simplifier la vie des utilisateurs légaux d’armes, d’une part ; améliorer le contrôle des armes et mieux sanctionner l’utilisation illégale de celles-ci, d’autre part.

La tonalité générale, très positive, de la table ronde que notre Commission a organisée la semaine dernière, atteste de la satisfaction des représentants des différentes catégories d’utilisateurs, qu’il s’agisse de la forme prise par la discussion de ce texte ou du contenu de ce dernier.

Cela étant, pour pouvoir être adoptée par notre Assemblée, la proposition de loi appelle quelques derniers ajustements, que je présenterai au fil de la discussion des articles.

M. Bruno Le Roux. Il faut en effet saluer le travail mené sur le sujet, à commencer par celui de la mission parlementaire qui s’est longuement penchée sur ces questions avant d’adopter à l’unanimité un ensemble de préconisations. Les objectifs que sert cette proposition de loi – simplification, amélioration du contrôle comme des procédures visant à interdire la détention d’armes à feu par des personnes jugées pour des faits graves – semblent aujourd’hui recueillir l’accord de tous les représentants des chasseurs, des tireurs sportifs et des collectionneurs.

Cette unanimité résulte du caractère équilibré du texte et, pour préserver cet équilibre, je soutiendrai tous les amendements présentés par le rapporteur et m’opposerai à tous les autres.

M. Jérôme Lambert. Je remercie l’ensemble de nos collègues qui ont travaillé à ce texte d’équilibre. En tant que tireur sportif affilié à la Fédération française de tir et en tant que chasseur, je puis témoigner des inquiétudes suscitées dans ces deux milieux par les discussions ouvertes sur le sujet depuis quelques années, inquiétudes infondées que je me suis employé de mon mieux à dissiper, connaissant l’esprit dans lequel Bruno Le Roux et vous-même, monsieur le rapporteur, travailliez.

Je me réjouis que ce texte arrive à terme, ce qui mettra fin à toutes les polémiques. L’équilibre trouvé préserve les droits de ceux qui sont autorisés à détenir des armes et qui les utilisent à bon escient, tout en renforçant la répression de la détention illégale.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Depuis le début de nos travaux, nous cherchons à faciliter la vie de tous ceux qui possèdent légalement des armes. Dès lors qu’ils respectent la loi, ils doivent bénéficier d’un cadre législatif et réglementaire aussi simple que possible et, à cet égard, nous avons essayé d’aller le plus loin possible. Il en est ainsi de la référence aux calibres ou de la simplification des catégories d’armes et, s’agissant d’un point sur lequel les intéressés nous interpellaient régulièrement, nous avons décidé que le permis de chasse ou la licence de tir vaudrait titre de transport légitime.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la classification des armes

Article 1er

(art. L. 2331-1 du code de la défense)


Classement des armes

L’article 1er de la proposition de loi constitue la pierre angulaire du nouveau régime d’acquisition et de détention des armes en France. En réécrivant l’article L. 2331-1 du code de la défense, cet article vise à établir dans notre pays un cadre juridique simplifié et respectueux des nécessités de l’ordre public, conformément aux orientations dégagées par le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les violences par armes à feu et sur l’état de la législation publié en juin 2010 (7).

Tel que modifié à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale puis au Sénat, le dispositif de l’article 1er reflète l’existence d’un profond consensus entre les assemblées sur l’instauration d’un classement des armes avant tout fondé sur la dangerosité et inspiré de la nomenclature proposée par la directive européenne du 18 juin 1991. En effet, les modifications apportées par le Sénat représentent pour l’essentiel des précisions qui s’inscrivent dans l’économie générale du texte adopté par l’Assemblée nationale.

La refonte du classement des armes opérée par l’article 1er de la proposition repose, à l’issue de la première lecture du texte, sur trois orientations :

1. Une réduction significative du nombre des catégories d’armes

D’une part, l’article 1er de la proposition de loi adopté par les deux assemblées institue un classement des armes reposant sur quatre catégories principales, les armes à usage civil se rangeant dans les catégories B, C et D :

—  catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention ;

  A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

  A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, matériels de protection contre les gaz de combat ;

—  catégorie B : armes à feu soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

—  catégorie C : armes à feu soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

—  catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

Il convient ici de rappeler que, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2331-1 du code de la défense classe en effet les matériels de guerre, armes et munitions en huit catégories ainsi définies :

Classement actuel des materiels de guerre,

armes et munitions

(art. L. 2331-1 du code de la défense)

–  1ère catégorie : arme à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ;

–  2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ;

–  3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat ;

–  4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ;

–  5e catégorie : armes de chasse et leur munition ;

–  6e catégorie : armes blanches ;

–  7e catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ;

–  8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.

Ce classement distingue également les matériels de guerre (classés dans les trois premières catégories) des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre (qui relèvent des catégories quatre à huit) suivant une summa divisio trouvant ses origines dans le décret-loi du 18 avril 1939 (8) et perpétuée par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (9).

Or, ainsi que l’a montré le rapport de la mission, le dispositif normatif que remplace le présent article se révèle difficilement applicable en raison même de sa complexité et de ses scories. Le nombre relativement élevé des catégories existantes constitue une source de complexité préjudiciable à l’efficacité du contrôle des armes à feu. En premier lieu, la multiplication des catégories rend difficile sinon aléatoire l’opération de classement des armes pour les services préfectoraux tant la classification apparaît parfois vétilleuse et exige une véritable expertise. En second lieu, faute d’un dispositif intelligible, les particuliers et les utilisateurs réguliers d’armes à feu (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs) ne peuvent que rarement appréhender dans sa globalité un dispositif dont découlent pourtant leurs droits et leurs obligations. Le rapport de la mission d’information a souligné de fait l’existence de catégories marquées par une assez grande hétérogénéité du point de vue du régime d’acquisition et de détention.

Ce faisant, le texte adopté en première lecture adopte le modèle proposé par la directive du Conseil n° 91/477/CEE du 18 juin 1991, lequel ne revêt pas un caractère contraignant puisque l’article 3 de la directive prévoit : « Les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres par l'article 12 paragraphe 2 », à savoir ceux découlant de la liberté de circulation des marchandises.  Il répond ainsi à l’objectif contenu à la proposition n° 1 de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation : simplifier le classement des armes à feu de sorte qu’il devienne compréhensible pour les citoyens et n’exige pas une excessive spécialisation des agents des préfectures chargés de sa mise en œuvre.

À cet égard, il convient, par ailleurs, de souligner que tout en respectant l’esprit et la lettre de la directive précitée du 18 juin 1991, le choix de classer les armes à feu en quatre catégories semble de nature à favoriser une transition sans heurts entre le régime hérité du décret-loi du 18 avril 1939 et un classement simplifié et moderne.

En effet, le classement reprend les quatre régimes applicables à ce jour à l’acquisition et à la détention des armes à feu : la prohibition ; la soumission à une autorisation (délivrée par la préfecture du département du lieu du domicile de l’acquéreur sur l’examen d’un dossier) ; la déclaration ; le régime de la liberté. Le texte tend ainsi à préserver l’une des spécificités de la réglementation française en n’adoptant pas le dispositif simplifié en vigueur dans certains États membres de l’Union européenne et qui ne comporte que deux catégories : les armes à feu interdites et les armes à feu soumises à autorisation.

Dans un même souci de continuité, l’article 1er de la proposition de loi reprend implicitement le principe de l’identité du régime applicable aux armes à feu et à leurs munitions, éléments essentiels et accessoires. Le dixième alinéa de l’article 1er, tel que modifié par le Sénat, prévoit en effet l’application de règles identiques sans distinguer les armes des munitions en disposant qu’un décret en Conseil d’État « détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements ». Sur ce point encore, le texte de la proposition de loi, tel que modifié par le Sénat, s’inscrit dans la continuité du décret-loi précité du 18 avril 1939 et du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.

On notera que les catégories A et D comportent des subdivisions.

Objet d’un amendement de votre rapporteur adopté en séance publique, en première lecture, la création des sous-catégories A1 et A2 visait à répondre aux préoccupations exprimées par le ministère de la Défense, s’agissant de la nécessaire coordination des catégories d’armes et de matériels de guerre mentionnées dans la présente proposition de loi et dans le projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés – alors sur le point d’être examiné (10). À l’issue de la première lecture, la définition et le libellé de ces deux sous-rubriques résultent de l’amendement n° 1 rectifié adopté au Sénat, à l’initiative de MM. Mirassou, Sueur et leurs collègues, avec l’avis favorable du rapporteur de la commission des Lois au Sénat, M. Antoine Lefèvre, et du Gouvernement (11).

Par rapport au dispositif adopté à l’Assemblée, la rédaction choisie par le Sénat distingue deux types d’armes et de matériels : d’un côté, les matériels de guerre « lourds » (avions, véhicules blindés, matériels de protection, matériels portatifs), « matériels destinés à porter ou à utiliser au combat des armes à feu les matériels de protection contre les gaz de combat » qui relèvent de la catégorie A2 ; d’autre part, les « armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention » qui ressortissent à la catégorie A1. Par comparaison, le libellé du texte voté à l’Assemblée avec l’avis favorable du Gouvernement semblait ne pas séparer nettement les armes et les matériels en définissant la sous-catégorie A1 comme celle regroupant les « armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne » et la sous-catégorie A2 comme celle des « matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ». Enfin, la rédaction issue des travaux du Sénat supprime, dans la définition des armes de la catégorie A1, la mention « des armes présentant une même dangerosité ». D’après les travaux du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Antoine Lefèvre, cette modification textuelle participe de la volonté d’alléger le dispositif de la proposition de loi (12). Ce faisant, elle tend à circonscrire plus strictement le champ de cette sous-catégorie en excluant la mention ambiguë que représente l’expression : « armes présentant une même dangerosité ».

L’introduction d’une sous-catégorie regroupant, au sein de la catégorie D, des armes susceptibles d’être soumises à enregistrement, trouve, quant à elle, son origine dans l’adoption par la commission des lois de l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement présenté par votre rapporteur et plusieurs de ses collègues qui, dans un souci de lisibilité et de souplesse, a modifié l’intitulé de la catégorie D en précisant que certaines armes de cette catégorie pouvaient, par exception, faire l’objet d’une procédure d’enregistrement. La définition de cette catégorie doit permettre aux pouvoirs publics d’assurer la traçabilité de certaines armes qui méritent une attention particulière, compte tenu notamment de leur valeur patrimoniale.

Au terme d’une analyse similaire, le Sénat a adopté la définition de cette catégorie D sans aucune modification.

2. Un classement des armes plus souple et imposant des obligations proportionnées

D’autre part, l’article 1er du texte adopté dans chacune des deux assemblées vise à favoriser l’adaptation du contrôle des armes en général à l’évolution des impératifs de la sécurité publique.

Cette faculté d’évolution tient à deux caractéristiques fondamentales du classement des armes prévu par les dispositions du texte introduites à l’Assemblée nationale et maintenu par le Sénat.

En premier lieu, suivant le principe approuvé en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, chaque catégorie se définit par un régime d’acquisition et de détention des armes et non par les caractéristiques techniques des armes que chacune contient. Le dixième alinéa de l’article 1er (dans la rédaction issue des travaux du Sénat), renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination du contenu de chacune des catégories. Il incombera également au pouvoir réglementaire de préciser éventuellement le sens des notions employées dans la réglementation des armes à feu (par exemple, les notions d’arme ou de munition), étant entendu que les définitions retenues par la directive précitée du 18 juin 1991 (modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2008/51/CE du 21 mai 2008) s’appliquent en droit français.

En second lieu, l’article 1er de la proposition de loi adopté consacre dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et modifiée par le Sénat, à la première phrase de l’alinéa 11, le principe d’un classement des matériels et des armes à feu en fonction de leur dangerosité.

Élément de la nouvelle rédaction de l’article L. 2331-1 du code de la défense, cette disposition répond, en premier lieu, au constat fait par la mission d’information sur les violences par armes à feu que les critères de classification des armes sont divers et incertains, ne reflétant pas nécessairement leur dangerosité réelle. Le rapport de la mission faisait ainsi état non seulement de critères de classification multiples mais encore d’une classification différente pour des armes présentant pourtant des caractéristiques similaires (13).

La consécration de la notion de dangerosité des armes contribue à encadrer la définition même du contenu des catégories d’armes à feu par le pouvoir réglementaire. Nonobstant la compétence de principe de ce dernier dans la détermination du contenu de chacune des catégories, l’alinéa 11 pose des principes directeurs qui s’imposent dans l’opération de classement dès lors que l’alinéa précise la portée de l’habilitation législative. En l’occurrence, à l’issue de la première lecture du texte, l’alinéa 11 dispose que « le classement (…) est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes » et définit cette notion en indiquant que « pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme ».

Cet encadrement de la définition du contenu des catégories d’armes à feu par la notion de dangerosité revêt un caractère assez nouveau dans la mesure où le classement des armes à feu relève du pouvoir réglementaire depuis l’édiction du décret-loi du 18 avril 1939. En raison de sa valeur législative, la notion de dangerosité représente tout d’abord une garantie pour les citoyens détenant des armes ou des matériels puisque le juge administratif pourrait, sur ce fondement, procéder à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation voire un contrôle de proportionnalité de la mesure de classement.

Reprenant pour l’essentiel sur ce point le dispositif de l’article 1er, le Sénat a, pour sa part, tenu cependant à renforcer le caractère dérogatoire de la prise en compte du calibre dans l’appréciation de la dangerosité des armes. Au cours de sa réunion du 29 novembre 2011, sur l’avis favorable de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui, d’une part, supprimait la mention du calibre de la liste des critères sur lesquels doit s’appuyer le pouvoir réglementaire dans l’appréciation de la dangerosité d’une arme et qui figuraient à l’alinéa 11. D’autre part, l’alinéa 12 ainsi créé dans la rédaction retenue par la commission des Lois met en exergue le caractère, tout à fait subsidiaire, de la notion de calibre dans la mesure où cet alinéa ne rend ce critère applicable que par dérogation expresse et pour des armes caractérisées par quelques calibres dont la liste est renvoyée à un décret en Conseil d’État.

Ce choix n’est pas contradictoire avec l’intention exprimée par les auteurs de la proposition de loi à l’Assemblée nationale dans la mesure où la rédaction de la seconde phrase de l’ancien alinéa 8 incitait à ne plus considérer le calibre et la taille du canon comme un critère exclusif de classement des armes. De fait, le texte de l’Assemblée n’établissait aucune hiérarchie entre le critère du calibre et les « modalités de répétition du tir » ou « le nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder au réapprovisionnement de l’arme », ses auteurs faisant le constat que le concept de dangerosité des armes devait être appréhendé de manière plus large et moderne mais que l’on ne pouvait exclure pour autant quelques cas dans lesquelles le critère du calibre conservait toute sa pertinence.

Ce sont du reste des arguments analogues qui ont conduit le rapporteur de la commission des Lois du Sénat à proposer cette nouvelle écriture concernant l’utilisation de la notion de calibre parmi les critères d’appréciation de la dangerosité d’une arme (14).

3. Un dispositif compatible avec les obligations découlant du contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre

Par rapport à sa première rédaction, la proposition de loi ne présente plus d’interférence avec le dispositif de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité.

À la suite des modifications apportées par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur et que le Sénat a fait siennes, l’alinéa 13 renvoie en effet au chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la défense la définition des « matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou pour le transfert au sein de l’Union européenne ».

Ainsi, la proposition de loi se borne à fixer le classement des armes mais ne modifie les règles encadrant l’importation et l’exportation des matériels de guerre, ainsi que les transferts de produits liés à la défense. Celles-ci demeurent fixées par le texte de la loi précitée du 22 juin 2011, lequel porte transposition de la directive n° 2009/43/CE simplifiant les conditions des transferts des produits liés à la défense dans la Communauté dans les dispositions du code de la défense.

4. Un dispositif conforté par d’ultimes précisions concernant le champ d’application du nouveau classement des armes

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur destiné à permettre aux entreprises titulaires d’une des autorisations de fabrication et de commerce d’acquérir et de détenir les matériels de guerre, armes et munitions liés à leur activité.

À cet effet, l’article 1er est complété par un nouveau paragraphe III qui, pour les personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, établit une dérogation. Ce nouveau paragraphe écarte pour ces personnes l’application des régimes d’acquisition et de détention découlant de l’intitulé même des catégories de classement des armes que l’article institue et réaffirme que les personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions sont soumises à des règles spécifiques au titre de l’autorisation de fabrication et du commerce. En cela, l’amendement adopté par votre Commission délimite plus nettement les champs respectifs de l’article L. 2331-1 du code de la défense, lequel constitue une disposition générale, et du chapitre II du même code, qui comporte, quant à lui, les règles encadrant la fabrication et le commerce des armes et des matériels, notamment par le régime d’autorisation prévu aux articles L. 2332-1 à L. 2332-8.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 24 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 45 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’ajouter un dernier alinéa à l’article pour permettre aux entreprises titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’acquérir et de détenir des matériels de guerre, armes et munitions, liés à leur activité.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous avons eu des difficultés sur cet article, en première lecture, car le ministère de la Défense ne parvenait pas à s’accorder avec celui de l’Intérieur. Ce que propose le rapporteur est non seulement cohérent avec ce que nous souhaitions, mais répond également aux souhaits du ministère de la Défense.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 2

(art. L. 2331-2 du code de la défense)


Définition et classement des armes historiques et de collection

Complété par le Sénat, l’article 2 insère dans le code de la défense un article L. 2331-2 qui renouvelle assez sensiblement la définition de la notion d’armes historiques et de collection ainsi que de leurs reproductions et, par ailleurs, conforte le régime applicable dans son caractère libéral.

1. Une définition des armes historiques et de collection plus large et adaptée à leur dangerosité réelle

Conformément à l’esprit de proposition n° 3 du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu qui est d’« organiser un contrôle des armes de collection plus conforme à leur réelle dangerosité » (15), le présent article procède à une extension relativement sensible de la définition des armes historiques et de collection ainsi que de leurs reproductions.

Cette extension résulte des amendements adoptés à l’initiative de votre rapporteur et des compléments apportés à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Antoine Lefèvre.

a) Le nouveau champ des armes historiques et de collection

Suivant le texte voté par l’Assemblée nationale, les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions comprennent désormais :

« —  Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

« —  les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon les modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de la Défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ;

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

« — les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;

« —  les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 qui doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté conjoint des autorités ministérielles compétentes ;

« —  Les matériels relevant de la catégorie A2 dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ».

À cette liste s’ajoutent, aux termes des amendements (16), deux nouveaux éléments constitutifs insérés aux 4e et 9e alinéas du texte:

« 1° bis (nouveau) Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de la Défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique » (alinéa 4) ;

« 5° (nouveau) Les matériels de guerre relevant de la catégorie A2 dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 4° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la Défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ».

Par ailleurs, on notera que le Sénat a tiré les conséquences des modifications apportées au contenu des sous-catégories A1 et A2 en remplaçant, de manière logique, la seule mention de la catégorie « A » prévue par le texte de l’Assemblée nationale par celle de catégorie « A2 » pour les matériels de guerre dont la neutralisation est garantie.

b) Une catégorie à la définition plus étoffée

Certes, l’article 2 de la proposition de loi adopté par l’Assemblée et complété par le Sénat reprend, de manière assez substantielle, des dispositions de l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 dans la mesure où la définition des armes historiques et de collection repose dans son principe sur des critères identiques : d’abord, un modèle et une année de fabrication antérieurs à une date fixée par arrêté interministériel ; ensuite, l’inaptitude au tir par l’application de procédés techniques agréés par les pouvoirs publics et de nature à en assurer la neutralisation.

Par ailleurs, l’article 2 retranscrit intégralement le dernier alinéa du paragraphe 2 de la 8e catégorie défini par l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précité en affirmant que « les chargeurs de ces armes doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du 2° ».

On retrouve ainsi de nombreux éléments de définition contenus dans les dispositions les dispositions de l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, suivant lequel les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions désignent :

—  « les armes dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication est antérieure à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu’elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1e ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu’elles ne contiennent pas d’autre substance explosive que de la poudre noire » ;

—  « les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes » ;

—  « les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ».

En revanche, il convient de souligner que le dispositif issu des travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat renouvelle aussi assez profondément la notion d’armes historiques et de collection du fait des modifications introduites par les deux assemblées.

D’une part, l’alinéa 3 de l’article 2 repousse au 1er janvier 1900 la date au-delà laquelle les armes ne peuvent recevoir la qualification d’armes de collection. Il s’agit là de la traduction législative immédiate de la proposition n° 3 de la mission d’information sur les violences par armes à feu.

Rappelons qu’en application de l’arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, le modèle et la date de fabrication des armes doivent être respectivement antérieurs au 1er janvier 1870 et au 1er janvier 1892. Suivant ce même arrêté, les armes doivent reprendre l’aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux, soit en général l’utilisation de munitions à étui métallique et chargées à la poudre noire.

Les armes historiques et de collection, ainsi que leurs reproductions figurent par ailleurs dans une liste limitative établie par le ministère de la Défense et que l’on trouve en annexe des arrêtés du 7 septembre 1995 et du 11 septembre 1995.

Or, aux termes de la rédaction votée par l’Assemblée nationale sur l’initiative de votre rapporteur et reprise par le Sénat, la qualification d’arme historique et de collection ne saurait être écartée que si l’arme d’un modèle antérieur au 1er janvier 1900 présente « une dangerosité avérée ». Ainsi, la date du modèle constituera le seul critère de classification.

Ce faisant, la proposition de loi met également la réglementation nationale en conformité avec les préconisations de la résolution n° 55/255 du 8 juin 2001 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Même sil indique que « les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne », l’article 3 du protocole affirme en effet que « cependant, les armes à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899 ».

De ce point de vue, les compléments apportés par le Sénat au 4e alinéa de la rédaction actuelle du texte, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, repousse encore les limites de la définition des armes historiques et de collection suivant leur millésime.

Cet alinéa conduit en effet à inclure dans cette notion les armes « dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de la Défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ». Dès lors, la définition des armes historiques et de collection repose sur un élément matériel, en l’espèce une décision du pouvoir réglementaire, et un élément d’appréciation plus subjectif dans son application : « l’intérêt culturel, historique ou scientifique ». D’après les travaux du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Antoine Lefèvre (17), cette modification se justifie par le caractère parfois artificiel que pourrait sembler parfois revêtir le choix de la date du 1er janvier 1900 pour le classement des armes.

Outre la référence à la date du 1er janvier 1900, l’élargissement du champ des armes historiques et de collection tient, d’autre part, à l’intégration de matériels de guerre relevant antérieurement des 2e et 3e catégories.

À la suite des modifications apportées à l’initiative de votre rapporteur par la Commission de l’Assemblée nationale, la définition des armes historiques et de collection inclut désormais les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 dans la liste des armes historiques et de collection initialement établie par la proposition de loi.

Au fil des travaux de la mission d’information sur les violences par armes à feu comme dans le cadre des auditions précédant l’examen de ce texte, votre rapporteur a acquis la conviction du caractère parfois excessif des restrictions opposées aux collectionneurs de certains matériels qui, à l’exemple des masques à gaz, des éléments de transmission ou de véhicules blindés remontant à la Première guerre mondiale, ne présentent plus – à l’évidence – une valeur militaire. Or, à bien des égards, ces objets représentent un élément du patrimoine commun en tant que vestiges de périodes douloureuses mais décisives de l’histoire nationale.

C’est en considération de ces éléments développés par votre rapporteur que la Commission a également estimé nécessaire d’accompagner la remise en ordre engagée par le ministère de la Défense par une base légale qui favorise un classement plus approprié des matériels et des armes.

Toutefois, compte tenu de la nature et de la destination particulières de ces matériels, l’amendement du rapporteur qu’elle a adopté limite cette possibilité de collection aux matériels présentant deux caractéristiques suivant les termes du 7e alinéa de l’article :

—  être d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 ;

—  avoir été préalablement et parfaitement neutralisés par l’application de procédés techniques définis par l’autorité ministérielle compétente.

Suivant une démarche analogue, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement présenté par le rapporteur de sa commission des Lois (18) qui, à l’alinéa 9, étend le champ des armes historiques et de collection aux « matériels de guerre relevant de la catégorie A2 dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 4° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la Défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ».

Il convient de souligner que ces deux dispositions présentent des garanties similaires reposant sur l’obligation d’une neutralisation du matériel suivant les normes édictées par les pouvoirs publics et sur l’inscription du matériel sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la Défense. En cela, ces dispositions créent des dérogations légales étendant les possibilités de déclassement de certains matériels militaires utilisés au combat et qui, à ce titre, relèvent de la catégorie A2 suivant la précision apportée en séance publique par l’amendement du rapporteur de la proposition de loi au Sénat (19).

En l’état, votre rapporteur estime plus que satisfaisant le champ de la définition des armes historiques et de collection fixée à l’article 2. En effet, l’étendue donnée à cette notion lui semble permettre de répondre aux besoins exprimés par les associations de collectionneurs et d’amateurs d’armes entendues à l’Assemblée nationale à l’occasion de la table ronde organisée le 10 janvier 2012 dans le cadre des travaux de la commission des Lois sur le texte.

Cette analyse s’appuie notamment sur le constat suivant lequel le texte comporte de nombreuses avancées telles que l’inclusion, à l’alinéa 5, des matériels de guerre relevant de la catégorie A2 d’un modèle postérieur au 1er janvier 1946 (sous réserve de leur neutralisation) et la mention, à l’alinéa 4, des armes d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900 et énuméré dans un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense. Ces deux dispositions permettent en effet de dépasser la question du millésime lequel peut, au cas par cas, ne pas offrir un critère de classement incontestable et exclusif.

Dans cet esprit, votre rapporteur juge que la demande exprimée à l’occasion de la table ronde par des représentants de certaines associations d’amateurs d’armes (20) tendant à intégrer la notion d’épave d’arme mérite une réflexion approfondie que n’autorisent pas les délais inhérents à l’examen du présent texte par l’Assemblée nationale.

Il s’avère en effet que cette notion ne correspond à aucune définition juridique consacrée, tant par la directive européenne 477/91/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention des armes qu’en droit français. Dès lors, le flou relatif du concept « d’épave d’arme » exige un travail de définition problématique tant les critères apparaissent difficiles à formaliser pour un dispositif d’application générale. On peut même se demander si « l’épave d’arme » relève encore de la législation sur le contrôle des armes et ne peut être assimilée à un objet. En réalité, le problème soulevé tient à l’opération de classement d’objets ayant présenté les caractéristiques d’une arme mais ne pouvant plus remplir cet usage.

De même, votre rapporteur estime que l’on ne saurait, sans examen approfondi et circonstancié, retenir la date du 1er janvier 1950 comme millésime au-delà duquel les matériels de guerre d’un modèle postérieur pourraient être objets de collection, suivant la demande formulée par les représentants de certaines associations de collectionneurs entendues à l’occasion de la table ronde du 10 janvier 2012 (21).

Sur la base des éléments transmis par le ministère de la Défense (22), il ne paraît pas parfaitement établi que la période 1946-1950 ne se soit pas caractérisée par un saut dans la technologie de certains matériels, alors que la production militaire, certes marquée par l’apparition de nombreux prototypes, s’accroissait dans un contexte marqué par les tensions internationales de la Guerre froide et de la guerre de Corée. Dès lors, votre rapporteur estime que la demande présentée par les représentants de certaines associations de collectionneur ne peut recevoir en l’état une réponse sous la forme d’une disposition générale, mais met en lumière des problèmes de classement dont il ne minore pas l’importance. Il apparaît que ces difficultés appellent un examen de chaque dossier particulier, dans le cadre d’une concertation approfondie et menée sans a priori entre les pouvoirs publics et les associations de collectionneurs pour dégager, dans le cadre de la loi, une doctrine pertinente en matière de déclassement.

Cette analyse repose notamment sur les conclusions du rapport publié, en février 2011, par le sénateur Gérard César à l’issue d’une mission temporaire auprès des ministres de l'Intérieur et de la Défense. Consacré à l’évolution du cadre juridique applicable aux collectionneurs d’armes et de matériels de guerre de collection (23), le rapport préconise, suivant la proposition n° 4, de « permettre à certains matériels de guerre, conçus après le 31 décembre 1945, de bénéficier de la réglementation applicable aux matériels de guerre et de collection ». Suivant cette même proposition, « après examen au cas par cas de la dangerosité réelle de chaque matériel de guerre par l’administration et en concertation avec les associations de collectionneurs d’armes, certains matériels conçus après le 31 décembre 1945 doivent pouvoir être en acquisition libre. À l’inverse certains matériels conçus avant le 31 décembre 1945, doivent demeurer en 2e catégorie et soumis au régime de l’autorisation ».

2. Un dispositif libéral s’efforçant de concilier la préservation du patrimoine et la protection de la sécurité publique

Cet équilibre repose sur deux fondements essentiels du dispositif de la proposition de loi.

En premier lieu, L’article 2 adopté par l’Assemblée et complété par le Sénat réaffirme en effet, la liberté d’acquisition et de détention des armes historiques et de la collection.

À cette fin, l’article prévoit, au dernier alinéa du texte issu de la première lecture, le principe du classement des armes historiques et de collection dans la catégorie des armes soumises à enregistrement et armes et matériels à détention libres (catégorie D).

Ce principe est consacré par le II (nouveau) inséré à l’article L. 2331-2 par un amendement du rapporteur adopté par la Commission.

Ainsi, la proposition de loi s’inscrit pleinement dans la continuité du décret-loi du 18 avril 1939 repris par le décret précité du 6 mai 1995. Ces textes classent en effet les armes historiques et de collection en 8e catégorie, catégorie au sein de laquelle sauf exception, l’acquisition et la détention d’armes ne suppose le respect d’aucune obligation particulière. Ce classement correspond du reste à l’intention du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation.

En second lieu, afin de garantir la sécurité publique, l’article 2 adopté par l’Assemblée nationale et complétée par le Sénat pose l’obligation de la neutralisation de certaines armes et de certains matériels comme condition de leur classement parmi les armes historiques et de collection. Il en va ainsi des armes d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900 mentionnées au 1° bis nouveau introduit par amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat en séance publique (alinéa 4). Il en va de même concernant les armes mentionnées à l’alinéa 5, leur classement parmi les armes historiques et de collection ne tenant pas à leur modèle ou à leur année de fabrication, mais au fait que ces armes aient été « rendues inaptes au tir ». Le critère de la neutralisation vaut également pour les matériels relevant de la catégorie A2 d’un modèle antérieur ou postérieur au 1er janvier 1946 suivant l’alinéa 8 issu des travaux de l’Assemblée et de l’alinéa 9 inséré au Sénat.

L’introduction de ces règles portant obligation de neutraliser certaines armes et certains matériels pour pouvoir les compter légalement parmi les armes historiques et de collection traduit l’existence d’un large accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat concernant la possibilité de collectionner, dans le cadre fixé par les lois et règlements, certaines armes.

Il convient néanmoins de relever que la désignation des armes et matériels devant être nécessairement neutralisés et les conditions de cette inaptitude au tir ne vont pas de soi.

Ainsi, à la suite d’un amendement présenté par son rapporteur, M. Antoine Lefèvre, au cours de la réunion du 29 novembre 2011, la commission des Lois du Sénat a jugé nécessaire de préciser, au septième alinéa du texte issu de la première lecture, que les reproductions d’armes historiques et de collection d’un modèle antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvaient être qualifiées d’armes historiques et de collection que « sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ». Suivant l’analyse du rapporteur de la commission des Lois du Sénat (24, cette modification procède de la volonté de ne plus faire référence à la période 1870-1900 mais au saut technologique qui s’est produit à cette époque, à savoir l’introduction des munitions à étui métallique, qui ont remplacé les munitions à poudre noire».

En conséquence, la commission des Lois du Sénat a supprimé le deuxième alinéa du 3° de la rédaction issu des travaux de l’Assemblée nationale, alinéa suivant lequel « les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon des modalités définis par arrêté conjoint des autorités ministérielles compétentes ».

Il convient de rappeler que cette obligation de rendre inapte la reproduction d’arme, insérée au 7e alinéa de l’article 2 par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, se justifiait par la nécessaire prise en compte du saut technologique évoqué précédemment et du surcroît de puissance et de maniabilité des armes conçues postérieurement à cette date. Il s’agissait de permettre l’usage d’une arme présentant les apparences d’une arme historique ou de collection mais dont le fonctionnement mettrait en réalité en œuvre des technologies plus récentes.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 25 et CL 26 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention
des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Section 1

Dispositions générales

Article 3

(art. L. 2336-1 du code de la défense)


Conditions d’acquisition et de détention des armes et matériels

Tout en reprenant la substance du dispositif de l’article L. 2336-1 du code de la défense, l’article 3, tel qu’amendé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur l’initiative de votre rapporteur, mais également à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Antoine Lefèvre, rend plus exigeantes certaines conditions de fond et de forme dont le respect s’impose pour l’acquisition et la détention des armes.

1. Une norme juridique plus intelligible et rigoureuse

Sur la forme, l’article 3 du texte issu de la première lecture procède à la réécriture de l’article L. 2336-1 du code de la défense, lequel énumère les conditions d’acquisition et de détention d’une arme à feu. Cette rédaction distingue des conditions applicables à l’ensemble des catégories ou communes à plusieurs d’entre elles de celles propres à un type d’arme en particulier.

L’intelligibilité des textes contribuant à l’efficacité du dispositif qu’ils instituent, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait ainsi jugé indispensable la réécriture de l’article L. 2336-1 du code de la défense tendant au regroupement des règles de fond et de procédure édictées pour chaque catégorie d’armes, ainsi que l’y invitaient les recommandations du Conseil d’État sur l’article 3 de la proposition de loi dans son avis du 7 octobre 2010 dont il a été fait état dans le rapport présenté en première lecture.

Ainsi, par-delà les infléchissements et les novations précédemment évoqués, le texte de la proposition de loi reprend assez fidèlement dans la forme l’ordonnancement des règles fixées par le code de la défense.

2. Un dispositif établissant plus strictement des obligations graduelles et proportionnées

Sur le fond, tout en reprenant la substance du dispositif établi par l’article L. 2336-1 du code de la défense et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, l’article 3, tel qu’adopté par la Commission, introduit des dispositions visant à fixer des conditions d’acquisition et de détention conformes à la dangerosité de chaque arme.

a) La possibilité d’acquisition et de détention d’armes réservée par principe aux majeurs

En premier lieu, pour l’ensemble des catégories, l’alinéa 2 de l’article 3 issu des travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat réaffirme le principe énoncé au 5° du I de l’actuel article L. 2336-1 du code de la défense suivant lequel « nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus ».

Les dérogations expresses à ces principes, introduites à la fin du I par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et reprises par le Sénat, visent notamment à régler le cas de certains mineurs qui, notamment pour la pratique du tir sportif et de la chasse, sous l’empire de la réglementation antérieure, s’étaient vus reconnaître le droit d’acquérir certaines armes de 4e catégorie.

En effet, suivant le sixième alinéa de l’article 28 du décret précité du 6 mai 1995, les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d’être titulaire de la licence d’une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. L’acquisition d’une telle arme était également possible pour les mineurs, sous réserve de produire une autorisation de la personne exerçant l’autorité parentale.

C’est pourquoi l’alinéa 2 maintient une dérogation légale en prévoyant expressément la possibilité d’« exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ».

Ainsi, le dispositif de la proposition de loi issu de la première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat favorise la préservation des situations acquises tout en se conformant aux obligations découlant pour la France du b de l’article 5 de la directive n° 91/477/CEE du 18 juin 1991 (tel que modifié par la directive n° 2008/51/CE du 21 mai 2008), lequel dispose : « Sans préjudice de l’article 3, les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu de la catégorie B qu’à des personnes qui ont un motif valable et ont atteint l’âge de 18 ans, sauf dans le cas de l’acquisition, autrement que par achat, et la détention d’armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif […] ».

b) L’aménagement du principe de l’acquisition prohibée des matériels de guerre

En second lieu, l’alinéa 3 de l’article 3 issu des travaux de l’Assemblée et du Sénat consacre le principe de l’interdiction des matériels de guerre relevant de la catégorie A2 tout en assortissant ce principe des exceptions déjà prévues par le code de la défense pour les armes des actuelles 2e et 3e catégories.

De fait, l’alinéa 3 reprend dans leur intégralité les dispositions du 1° de l’article L. 2336-1 dans sa rédaction actuelle en transposant le classement des armes établi par la proposition de loi et ouvrant la possibilité d’une dérogation définie par décret en Conseil d’État, au bénéfice de l’État, des collectivités territoriales, d’« organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique » (notamment des musées). L’alinéa 3 de la proposition de loi maintient également le dispositif existant en énonçant les hypothèses dans lesquelles les matériels de la catégorie A2 peuvent être acquis et détenus par exception. Il s’agit pour l’État de « besoins autres que ceux de la défense nationale » ou, pour des personnes physiques, la création de collections d’armes, possibilité existant déjà en application de l’article L. 2336-1 du code de la défense. Cette disposition apparaît conforme au classement des matériels et armes à feu visés en fonction de leur dangerosité réelle. Elle remplit en outre l’objectif posé dans la proposition n° 2 du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu d’une classification créant des obligations graduelles en fonction des armes et des matériels.

Il s’agit donc là d’un dispositif relativement classique car présent dans tous les textes régissant l’acquisition et la détention des matériels et armes à feu depuis le décret-loi précité du 18 avril 1939 qui peut s’expliquer par deux considérations principales : la très grande dangerosité de matériels et d’armes conçus pour la guerre et l’équipement des forces militaires ; la mise en œuvre de technologies couvertes par le secret de la défense nationale et nécessitant un traitement particulier afin de ne pas courir le risque d’une divulgation à l’étranger.

Il convient, en revanche, de noter qu’à l’issue des travaux du Sénat, la précision concernant la catégorie des matériels et des armes dont l’acquisition et la détention sont interdites tend à donner au principe d’interdiction une portée différente suivant qu’il s’agit d’un matériel ou d’une arme.

La mention de la catégorie A2 au 3e alinéa résulte en l’occurrence d’un amendement du rapporteur du texte au Sénat, M. Antoine Lefèvre, adopté par la commission des Lois du Sénat lors de sa réunion du 29 novembre 2011. Cet amendement a remplacé la référence à la catégorie A contenue dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en distinguant la sous-catégorie A2 pour les matériels (au 3e alinéa) et la catégorie A1 pour les armes dont l’acquisition et la détention sont interdites (au 4e alinéa). D’après les travaux du rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Antoine Lefèvre, ces précisions tirent les conséquences des modifications apportées par le Sénat à la définition des sous-catégories A1 et A2, à l’article 1er du texte et, ainsi, de ne pas retirer aux tireurs sportifs la capacité que leur reconnaît le droit existant d’acquérir et de détenir certaines armes de guerre, sous réserve d’une autorisation, pour la pratique de leur sport (25).

Cette distinction aboutit cependant à ce que le principe d’interdiction revêt un caractère absolu pour les armes de la catégorie A1 et relatif pour les matériels de la catégorie A2, l’alinéa 4 ne prévoyant aucune exception pour la sous-catégorie A1 en raison de l’adoption d’un amendement du rapporteur du texte au Sénat, en séance publique (26), avec l’avis favorable du Gouvernement.

c) Des conditions d’acquisition et de détention différenciées pour les armes des catégories B et C

Les alinéas 5 à 48 déterminent les conditions d’acquisition et de détention communes aux armes soumises à autorisation (catégorie B) et à déclaration (catégorie C). Du fait des modifications introduites au cours de la réunion de la commission des Lois du Sénat, par l’adoption d’amendements du rapporteur du texte et du Gouvernement, l’économie générale du texte adopté initialement par la commission des Lois de l’Assemblée nationale demeure. Toutefois, le dispositif ainsi modifié par le Sénat accentue les caractéristiques propres du régime applicable aux armes soumises à autorisation et aux armes soumises à déclaration.

—  Le maintien de conditions communes pour l’acquisition et la détention des armes des catégories B et C

En premier lieu, dans la rédaction du texte issu de la première lecture, l’alinéa 6  subordonne la possibilité d’acquérir et de détenir les armes à l’absence de toute inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une condamnation pour une infraction constitutive de l’un des crimes, délits ou contravention énumérés par la proposition de loi.

L’absence de toute inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’acquisition et la détention d’armes des catégories B et C représente à l’évidence un point de consensus dans la mesure où le Sénat a repris cette règle présente dans le texte examiné en première lecture à l’Assemblée.

Cette disposition a d’abord pour but de responsabiliser les détenteurs d’armes à feu des catégories B et C. Elle a également pour objectif d’empêcher leur acquisition par un individu dont le passé pénal pourrait inspirer des doutes légitimes sur sa capacité à détenir une arme sans danger pour la sécurité publique. Dans cette optique, l’inscription au bulletin B2 de l’une des infractions visées par la proposition de loi constitue un indice de la propension à la violence ou, éventuellement, à un comportement maladroit ou négligeant peu compatible avec la détention d’une arme à feu.

Ainsi, la proposition de loi établit une condition de fond de nature à permettre à la France de remplir l’une des obligations découlant de l’article 5 de la directive n° 91/477/CEE du 18 juin 1991 (tel que modifié par la directive n° 2008/51/CE du 21 mai 2008) : «  […] les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu qu’à des personnes qui ont un motif valable et qui ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l’ordre public et la sécurité publique. Une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger ».

En revanche, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a estimé nécessaire de circonscrire davantage l’énumération des infractions au titre desquelles une condamnation vaut incapacité juridique d’acquérir une des armes des catégories précitées.

Il convient de relever que cette démarche ne diffère pas de celle de la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture.

Dans un souci de respect du principe de proportionnalité et sur l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait approuvé la précision contenue dans son amendement réécrivant de manière globale l’article 3 suivant laquelle, pour les infractions d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, seules les infractions volontaires – à l’exclusion donc des homicides involontaires ou des blessures par imprudence – pourront justifier une incapacité administrative à acquérir et détenir des armes. La commission des Lois de l’Assemblée avait estimé que par leur définition même, les autres infractions résultent en effet nécessairement d’un comportement délibéré, ce qui n’est pas le cas des catégories précédemment évoquées.

De surcroît, afin que la prise en compte des infractions permette une appréciation pertinente, juste et proportionnée du danger que représente l’acquisition d’armes à feu pour un individu donné, considérant non seulement les dispositions de la directive précitée du 18 juin 1991 mais également des recommandations de l’Assemblée générale du Conseil d’État (27), la commission des Lois avait, à l’initiative de votre rapporteur, restreint le nombre des infractions qui justifient l’incapacité d’acquérir et de détenir des armes de catégorie B et C. À l’issue de l’examen du texte par les députés, la liste des infractions en cause ainsi précisée portait sur :

–  les atteintes volontaires à la vie de la personne ;

–  les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;

–  la mise en danger de la personne ;

–  les atteintes aux libertés de la personne ;

–  les atteintes à la dignité de la personne ;

–  les atteintes à la personnalité ;

–  le vol ;

–  l’extorsion ;

–  les destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;

–  la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

–  l’introduction d’armes dans un établissement scolaire ;

–  la rébellion armée et rébellion armée commise en réunion ;

–  les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;

–  les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;

–  les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger, réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet. »

Ainsi, l’article 3 énumérait précisément des catégories d’infractions telles que les atteintes à la vie de la personne, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, le vol, ou encore l’introduction d’une arme dans un établissement scolaire. Toutefois, cette énumération renvoyait davantage à de grandes catégories qu’à des infractions précises.

À l’initiative du rapporteur du texte, M. Antoine Lefèvre, la commission des Lois du Sénat a, pour sa part, fait le choix d’une énumération plus exhaustive des infractions inscrites au bulletin B2 du casier judiciaire. Le dispositif introduit par cet amendement énonce en effet une qualification pénale et la référence de l’article du code pénal qui lui correspond afin, suivant la position du rapporteur de la commission des Lois du Sénat (28), que la proposition de loi ne vise pas « des infractions qui n’ont aucun rapport avec la détention d’arme » alors que d’autres comportements pénalement sanctionnés et mettant en cause la capacité à détenir une arme ne figuraient pas dans ce dispositif.

Il en résulte une liste plus longue et surtout comportant davantage d’infractions que celles expressément prévues par le texte adopté par l’Assemblée nationale, ainsi que le montre le tableau comparatif joint en annexe du présent rapport. On trouve, par exemple, dans cette liste, de manière expresse par rapport au texte adopté à l’Assemblée :

« – le proxénétisme et infractions qui en résultent prévus par les articles 225-5 et suivants du code pénal ;

« – le recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu par les articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;

« – l’exploitation de la mendicité prévue par les articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;

« – la fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ;

« – l’acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d’une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de catégorie D mentionnées au VI du présent article ou de leurs munitions, prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7 et L. 2339-8 du code de la défense ;

« – le port, transport et expédition d’armes des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par l’article L. 2339-9 du code de la défense ;

« – l’importation sans autorisation des matériels des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;

« – la fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosifs ou incendiaires, port ou transport d’artifices non détonants, prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense. »

En deuxième lieu, l’absence de condamnation au bulletin B2 du casier judiciaire pour l’une des infractions mentionnées par la proposition de loi se trouve renforcée, dans le texte adopté sans modification par le Sénat, par la condition énoncée à l’alinéa 40 : « ne pas se signaler par un comportement dangereux laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui. ».

Ainsi que l’avait souligné votre rapporteur, l’ajout de cette condition procède très directement, dans sa lettre et dans son esprit, du principe affirmé au b de l’article 5 de la directive précitée du 18 juin 1991 tel que modifié par la directive du 21 mai 2008 : « Les États ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu qu’à des personnes qui ont un motif valable et qui (…) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l’ordre public ou la sécurité public ». Il s’agit en effet de permettre aux pouvoirs publics de mener des actions préventives telles que la saisie administrative décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 2336-5 du code de la défense. Le caractère objectif de l’appréciation de ce comportement dangereux pourra reposer sur les éléments contenus dans le fichier de traitement des infractions constatées (STIC) ou sur la base de signalement des forces de police et de gendarmerie transmis à la préfecture.

En troisième lieu, tel que rédigé par l’amendement de votre rapporteur à l’Assemblée et repris au Sénat, l’article 3 consacre à l’alinéa 41 l’obligation de produire un certificat médical datant de moins d’un mois et attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme. À titre dérogatoire, l’article prévoit que la présentation du certificat médical peut être remplacée par la remise d’une copie d’un permis de chasser (délivré en France ou à l’étranger et revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente), d’une licence de fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir) ou encore une carte de collectionneurs d’armes créée par la présente proposition de loi (cf. supra article 8).

Ainsi, la proposition de loi maintient sur le principe la condition énoncée aux articles 39, 41 et 47 du décret précité du 6 mai 1995 ainsi qu’à l’article L. 2336-3 du code de la défense, lequel dispose à son alinéa 1er : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d’armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions ».

L’augmentation de la durée de validité du certificat médical, qui est passée de quinze jours à un mois à l’issue de la première lecture, s’explique avant tout par la volonté – commune à l’Assemblée nationale et au Sénat – de ne pas créer de formalités inutilement contraignantes.

—  La délimitation des règles applicables aux armes soumises à autorisation et à celles relevant du régime de la déclaration

Dans la rédaction qui résulte des travaux de l’Assemblée nationale et reprise sans modification par le Sénat, les alinéas 45 et 46 du texte pérennisent tout d’abord le régime d’autorisation pour les armes classées en catégorie B. Sur le modèle des dispositions de l’article L. 2336-1 du code de la défense, l’alinéa 45 renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de la procédure de délivrance de l’autorisation et des conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes.

Le second alinéa du IV (alinéa 46) tire les conséquences de l’obligation d’obtenir une autorisation pour l’acquisition et la détention des armes classées en catégorie B. Cette disposition oblige en effet les personnes ne disposant pas d’une autorisation à se dessaisir d’une arme de catégorie B dont elle serait devenue propriétaire par voie successorale ou testamentaire, dans les trois mois à compter de la mise en possession.

En cela, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et reprise par le Sénat maintient une règle déjà édictée au II de l’article L. 2336-1 du code de la défense en vigueur et qui constituent, dans une certaine mesure, une exception dans l’application des règles de mutation du droit de propriété. En effet, en application de l’article 724 du code civil, « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II » du code civil. En vertu de cet article, le transfert du droit de propriété est, en principe, accompli à l’ouverture de la succession et les héritiers peuvent jouir des biens ainsi légalement acquis.

Par dérogation, l’article L. 2336-1 du code de la défense suspend le droit de jouir d’une arme acquise par héritage à la possession d’une autorisation d’acquisition et de détention.

Cette règle trouve sa justification dans des considérations touchant d’abord à la sécurité publique mais également à une certaine logique juridique. Sur ce plan, il convient tout d’abord de souligner le caractère personnel de l’autorisation délivrée par les préfectures pour l’acquisition et l’autorisation d’une arme de catégorie B : ce titre est accordé en considération de la capacité supposée d’un individu donné à détenir une arme sans dommage pour lui-même ou pour la sécurité d’autrui ; il ne vaut pas pour les familiers de son titulaire. Ensuite, on peut légitimement s’interroger sur l’exacte portée du droit de propriété s’exerçant sur un objet dont l’acquisition et la détention seraient conditionnelles puisque soumises à autorisation des pouvoirs publics. C’est en tout cas en suivant un tel raisonnement que, dans un arrêt rendu le 25 mars 2002 (29), le Conseil d’État a écarté le moyen fondé sur l’atteinte illégale au droit de propriété.

Constituent encore un élément de continuité avec le droit existant les alinéas 54 et 55 issus de l’examen du texte au Sénat.

Introduits par un amendement du rapporteur du texte au Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement (30), ces dispositions reprennent les interdictions (auxquelles un décret en Conseil d’État peut déroger) prévus par la rédaction actuelle de l’article L. 2336-1 du code de la défense s’agissant de :

—  l’acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un individu (sauf dans les cas prévus par un décret en Conseil d’État) ;

—  l’acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par armes de la catégorie B, (sauf dans les cas prévus par un décret en Conseil d’État).

Au terme de la première lecture, le V modifié (alinéas 47 à 50 de l’article 3) par le Sénat confirme, quant à lui, en substance, les dispositions organisant un régime de déclaration pour les armes classées par le pouvoir réglementaire en catégorie C, suivant une logique analogue de la rédaction actuelle de l’article L. 2336-1 du code de la défense.

Dans le cadre de ce régime, l’acquéreur d’une arme à feu classé en catégorie C ou l’armurier auprès duquel est réalisée la transaction doit établir une déclaration auprès du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile. Cette déclaration à l’acquisition d’une arme constitue la seule obligation à remplir pour pouvoir la détenir régulièrement. Telle que remaniée par un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat(31), le V de l’article 3 réaffirme ce principe dans la mesure où, par rapport au texte issu des travaux de l’Assemblée, la suppression des mots : « et la détention » marque que l’établissement d’une déclaration et la production d’un permis de chasser, d’une licence de tir sportif ou d’une carte de collectionneur ne constitue qu’une condition pour acquérir et non détenir. Aux termes mêmes du V ainsi modifié, la détention n’est a priori conditionnée par aucune formalité, sous réserve du respect des lois et règlements.

Les alinéas 48, 49 et 50, adoptés à l’Assemblée nationale et repris au Sénat, complètent la liste des documents dont la présentation est exigée à l’appui de la déclaration, à savoir le permis de chasser et une licence de fédération sportive en cours de validité, par la mention nouvelle de la carte de collectionneur d’armes à feu.

L’ajout de cette mention, dans la rédaction adoptée à l’initiative de votre rapporteur et maintenue par le Sénat, vise à permettre l’acquisition et la détention d’armes de catégorie C dans le cadre du statut du collectionneur crée par l’article 8 de la proposition de loi. Ainsi, l’alinéa 50 repris par le Sénat consacre un nouveau motif d’acquisition et de détention des armes soumises à déclaration, en plus de la pratique de la chasse ou du tir sportif.

d) La catégorie D : une catégorie dépourvue de formalité autre qu’un enregistrement éventuel pour l’acquisition et la détention des armes

Conformément aux dispositions de la directive européenne précitée du 18 juin 1991, le VI du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale et maintenu par le Sénat (alinéas 51 et 52) institue une catégorie D destinée à rassembler, pour l’essentiel, des armes dont l’acquisition et la détention ne supposent l’accomplissement d’aucune formalité.

Néanmoins, par dérogation à ce principe, la première phrase du second alinéa du VI, tel qu’il résulte de la réécriture de l’article 3 adoptée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, ménage à titre exceptionnel la possibilité pour le pouvoir réglementaire d’imposer pour l’acquisition et la détention de certaines d’entre elles des « obligations particulières  de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs ».

Cette nouvelle rédaction, introduite à l’initiative de votre rapporteur au cours de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, remplit un objectif essentiel : apporter une indispensable clarification s’agissant du champ respectif des armes de catégorie C et de celles soumises à des obligations particulières quoique relevant de la catégorie D.

L’introduction de cette sous-catégorie constitue de fait une novation dans la réglementation encadrant l’acquisition et la détention des armes à feu qui participe de la volonté d’assurer la traçabilité des armes en fonction de leur dangerosité, conformément aux conclusions de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation. Il importe de souligner le fait que l’introduction de cette dérogation ne contrevient pas aux prescriptions de la directive précitée du 18 juin 1991 telle que modifiée par la directive du 21 mai 2008 dans la mesure où en vertu de l’article 3, « les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres ». Ce faisant, cette nouvelle rédaction exclut l’application du régime de l’autorisation ou de la déclaration.

e) La portée des obligations fixées par l’article 3

Le VII de l’article 3 (alinéa 56), tel qu’adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat à l’initiative de votre rapporteur, exonère les fabricants et vendeurs régulièrement autorisés de l’application des règles relatives à l’acquisition et à la détention des armes de catégorie B ainsi que des catégories C et D « dans la mesure où ces opérations se rapportent à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce ».

L’article 3 de la proposition de loi détermine ainsi les conditions d’acquisition et de détention des armes à feu par les particuliers, l’article L. 2332-1 du code de la défense fixant les règles applicables aux fabricants et aux commerçants.

Pour les armes de la catégorie B, cette distinction figurait déjà pour les armes de 1ère ou de 4e catégorie dans la rédaction actuelle de l’article L. 2336-1 du code de la défense. Elle procède de la volonté légitime de ne pas ajouter une formalité supplémentaire à l’ensemble des obligations que doivent respecter les fabricants et les entreprises faisant le commerce de ces armes en application des articles L. 2332-1 et L. 2332-2 du code de la défense.

Ainsi que l’a remarqué le Conseil d’État dans l’avis rendu en assemblée générale, le 7 octobre 2010, dans la rédaction initiale de la proposition de loi, cette disposition soumet a contrario les professionnels aux obligations des particuliers pour les armes de la catégorie C. Il s’agit là d’un problème de cohérence créé par la substitution des nouvelles catégories dans le code de la défense auquel remédie la nouvelle rédaction du V de l’article 3, lequel édicte désormais une règle plus conforme à la volonté des cosignataires de la proposition de loi.

3. Un dispositif étayé pour une meilleure intelligibilité de la norme

Dans cette optique, il s’avère que les modifications apportées par le Sénat peuvent être utilement approfondies afin que le dispositif normatif donne à la réforme entreprise toute sa portée sans, pour autant, remettre en cause des dispositions du droit existant absolument nécessaires.

a) La préservation de la capacité de certaines personnes physiques et morales à acquérir et détenir des armes de guerre et armes interdites d’acquisition

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement qui, s’agissant de la portée de l’interdiction d’acquérir et de détenir énoncée par l’article 3, vise à remédier aux inconvénients que pouvait comporter la distinction opérée par le Sénat entre les catégories A1 et A2.

Cet amendement tend à rétablir la rédaction adoptée à l’alinéa 3, en première lecture par l’Assemblée nationale tout en lui apportant quelques utiles précisions.

D’une part, aux deux premières phrases de cet alinéa, il remplace la mention de la sous-catégorie A2 par celle, plus englobante, de la catégorie A. Ainsi, le principe d’interdiction présente la même portée pour les matériels de guerre classés dans la sous-catégorie A2 que pour les armes interdites d’acquisition de la sous-catégorie A1. En mentionnant la catégorie A sans autre distinction, la rédaction de l’alinéa 3 ainsi modifiée permet en effet que les dérogations prévues par cet alinéa s’appliquent pleinement aux deux sous-catégories de la catégorie A. Cette distinction ne figurant plus dans le texte, votre Commission a en conséquence supprimé l’alinéa 4 qui fixait le principe d’interdiction pour les armes de la sous-catégorie A1.

Il s’avère en effet qu’en distinguant ces deux sous-catégories mentionnées séparément aux alinéas 3 et 4, la rédaction choisie par le Sénat rend les dérogations initialement prévues par l’Assemblée nationale pour l’ensemble de la catégorie A seulement applicables aux matériels de la sous-catégorie A2. Or, des échanges qu’a pu avoir votre rapporteur avec les représentants des ministères de la Défense et de l’Intérieur (32), il ressort qu’une telle rédaction tend à mettre en cause la capacité de certaines personnes physiques et morales à acquérir et détenir des armes de guerre ou interdites à l’acquisition en application du droit existant, c'est-à-dire des armes des 1ère et 4e catégories.

Il peut s’agir d’armes utilisées par les forces de l’ordre, certains agents de l’administration, dans la mesure où l’alinéa 4 ne reprend pas la réserve ouvrant cette possibilité et contenue, pour les matériels de la catégorie A2, à l’alinéa 3 : « sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique ».

L’absence de dérogation légale vaut aussi potentiellement restriction de la capacité reconnue, par exception dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précité, à certaines catégories socioprofessionnelles (par exemple, les convoyeurs de valeurs ou de fonds, les experts en armes auprès des cours d’appel et de la Cour de cassation) ou des personnes morales (tels des musées, des entreprises réalisant des tests de résistance de matériel) d’acquérir et de détenir des armes actuellement classées en 1ère et 4e catégories car relevant des armes de guerre.

D’autre part, en adoptant l’amendement de votre rapporteur, la Commission a entendu préciser les motifs permettant, à titre dérogatoire, d’acquérir et de détenir des armes interdites à l’acquisition et des matériels de guerre.

Ainsi, en premier lieu – sans modification par rapport au texte adopté en première lecture –, la première phrase de l’alinéa 3 assortit le rappel du principe général d’interdiction par la mention : « sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique », expression qui ménage la capacité des forces de l’ordre et des agents de certaines administrations à acquérir et détenir des armes de la sous-catégorie A1. De même, le dispositif adopté par votre Commission ménage la possibilité de définir, par décret en Conseil d’État, les conditions dans lesquelles le principe d’interdiction serait écarté dans le cas d’une acquisition réalisée à des fins professionnelles, sportives ou de collection par les personnes physiques ou morales.

Ces motifs d’acquisition et de détention des armes de la catégorie A, insérés par l’amendement de votre rapporteur et plus explicites, doivent ainsi maintenir la possibilité offerte par le droit existant aux tireurs sportifs, à certains professionnels (experts en armes, convoyeurs, entreprises réalisant des tests de résistance sur les armes, etc.), à des musées, ou des personnes organisant des collections de continuer à acquérir et détenir des armes en principe interdites à l’acquisition car classées en armes de guerre sous la réglementation actuelle.

Par cohérence, votre Commission a, en outre, à l’initiative de votre rapporteur, supprimé le VII de l’article 3 de sorte que les dérogations prévues par lui s’appliquent pleinement pour l’acquisition et la détention des armes de catégorie A, à des fins professionnelles, par des fabricants et des commerçants.

Paradoxalement en effet, la rédaction de cet alinéa, en excluant l’application de l’article 3 à ces deux catégories, leur retirait le bénéfice des dérogations que l’article maintenait. Dès lors, la suppression du VII constitue une conséquence nécessaire du rappel, par le III de l’article 1er, des règles spécifiques prévalant en matière de fabrication et de commerce d’armes.

b) La dissociation des conditions d’acquisition et de détention des armes de la catégorie C

À cet effet, l’amendement adopté par votre Commission, à l’initiative de votre rapporteur, parachève la clarification des règles conditionnant l’acquisition des armes de catégorie B et C esquissée au Sénat.

La rédaction maintenue avec quelques modifications par le Sénat comportait en effet l’inconvénient de ne pas préciser la portée exacte, pour les armes de chacune de ces catégories, de l’obligation de produire un certificat médical ou de présenter, le cas échéant, le permis de chasser, la licence de tir sportif ou la carte de collectionneur. En effet, tel que maintenu à l’issue de la première lecture, l’alinéa 5 de l’article 3 fait de cette dernière condition de caractère alternatif une exigence commune non seulement pour acquérir mais également pour détenir.

Or, dans ces conditions, l’alinéa 5 présentait un caractère contradictoire avec les dispositions du V de l’article 3 qui rappelle que la production d’un certificat médical ou d’un permis de chasser, d’une licence de tir sportif ou d’une carte de collectionneur d’armes ne constitue une condition que pour l’acquisition et, nullement, pour la détention. Par ailleurs, cette présentation ne permettait pas nécessairement de savoir exactement quels documents sont exactement requis en remplacement du certificat médical selon qu’il s’agit de l’acquisition d’une arme soumise à autorisation ou d’une arme dont l’acquisition doit donner lieu à une déclaration.

Aussi, les modifications approuvées par votre Commission, avec l’adoption des amendements de votre rapporteur, réalise-t-elle une simplification du texte en deux étapes. La première consiste à ne plus inclure parmi les conditions communes exigées pour l’acquisition et la détention des armes de catégorie B et C (alinéas 5 à 40) la production d’un certificat médical ou d’un permis de chasser, d’une licence de tir sportif ou d’une carte de collectionneur. La seconde implique de repréciser, dans chacun des alinéas régissant les conditions d’acquisition des armes de la catégorie B (IV de l’article 3) et C (V du même article), l’obligation de produire un certificat médical ou de présenter copie, le cas échéant :

—  d’une licence de tir ou d’un permis de chasser pour l’acquisition des armes de catégorie B ;

—  d’un permis de chasser, d’une licence de tir ou d’une carte de collectionneur d’armes pour l’acquisition des armes de la catégorie C.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 47 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous propose d’étendre à l’ensemble des matériels de guerre, armes et éléments de la catégorie A, les possibilités de dérogation à l’interdiction d’acquisition et de détention et ce, pour les besoins de sécurité publique et de défense nationale.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’amendement autorisera en outre les personnes physiques et morales à acquérir des matériels et des armes à des fins de collection ou à des fins professionnelles et sportives – comme les dispositions en vigueur le permettent déjà pour les chasseurs, pour les tireurs sportifs et pour les convoyeurs de fonds.

La Commission adopte l’amendement CL 47.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 28 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à mieux dissocier les conditions d’acquisition et de détention applicables aux armes classées dans les catégories B et C, ce dans la logique du droit existant.

Par rapport à la rédaction adoptée au Sénat en première lecture, il s’agit, en particulier, de préciser que la production d’un certificat médical ou d’un permis de chasser, d’une licence de tireur sportif ou d’une carte de collectionneur d’armes, ne s’impose que pour l’acquisition des armes de catégorie C, et non pour leur détention.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est là une clarification très utile.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 29 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme précédemment, il s’agit d’établir une distinction plus claire entre les conditions d’acquisition et de détention applicables aux armes classées en catégories B et C.

L’amendement précise les conditions d’acquisition et de détention des armes classées en catégorie B, conformément à la réglementation en vigueur, et subordonne la délivrance d’une autorisation, nécessaire pour cette catégorie, à la production d’un certificat médical ou à la présentation d’une copie du permis de chasser ou d’une licence de tir sportif.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 30.

M. le rapporteur. Là encore, je propose d’établir une distinction plus claire entre les conditions d’acquisition et de détention applicables aux armes classées en catégories B et C. L’amendement reprend des dispositions en vigueur, à droit constant, tout en approfondissant le travail de précision rédactionnelle engagé par le Sénat en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CL 46 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 5

(art. L. 2337-3 du code de la défense)


Conditions de cession des armes entre particuliers

L’article 5 de la proposition de loi a pour objet d’encadrer les cessions d’armes à feu entre particuliers, afin de tenir compte des modifications apportées par la nouvelle classification des armes et d’établir un régime identique tant pour les armes soumises à autorisation que pour les armes relevant du régime de la déclaration.

1. Le maintien des règles actuelles encadrant la cession entre particulier des armes soumises à autorisation

Le dispositif du I de l’article 5 (alinéas 2 et 3), dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et maintenue au Sénat, pérennise le régime actuellement en vigueur s’agissant de la cession entre particulier d’armes dont l’acquisition et la détention requièrent une autorisation.

En effet, tout en assurant dans le texte la transposition des nouvelles catégories de l’article 1er, l’alinéa 2 de l’article 5 reprend le libellé des dispositions de l’article L. 2337-3 du code de la défense, lequel dispose aujourd’hui : « les armes et les munitions de la 1ère ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d’un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l’arme est transférée est autorisé à la détenir dans des conditions indiquées à l’article L. 2336-1 du code de la défense ».

Sans préjuger des opérations de reclassement qu’il appartient au pouvoir réglementaire de réaliser, les armes auxquelles s’appliquent ces dispositions correspondent ainsi aux armes susceptibles d’être classées en catégorie B. Cette transposition se justifie dans la mesure ou, au plan formel, l’acquisition et la détention des armes de 1ère et 4e catégories sont soumises au régime de l’autorisation en application de l’article L. 2336-1 du code de la défense.

2. Un encadrement plus strict des cessions d’armes soumises à déclaration

Ainsi que l’avait relevé le Conseil d’État saisi de la proposition de loi, il n’apparaît pas nécessairement opportun que la cession d’armes dont l’acquisition et la détention supposent une déclaration, donc de catégorie C suivant la nomenclature de l’article 1er, soit dispensée de toute formalité entre particuliers alors que la mise à jour des informations dont dispose l’administration sur le stock d’armes appelle, a minima, la déclaration du cessionnaire.

Aussi, dans un souci de cohérence et compte tenu de la dangerosité des armes de catégorie C ainsi que de la nécessité d’en assurer la traçabilité, l’alinéa 4 adopté par l’Assemblée nationale et modifié par le Sénat inclut les armes relevant de la catégorie C dans le champ d’application de l’article L. 2337-3 du code de la défense.

Ainsi, le II de l’article 5 dispose : « Toute arme de catégorie C ayant fait l’objet d’une cession entre particuliers doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions définies au V de l’article L. 2336-1. ».

En revanche, le Sénat a estimé pour sa part nécessaire d’apporter deux modifications concernant la portée de cet encadrement des conditions de cession des armes.

La première concerne le délai imparti pour la déclaration que le détenteur d’une arme de catégorie C acquise dans le cadre d’une cession entre particuliers doit établir auprès de l’autorité de l’État compétente. Initialement fixé à 15 jours par le dispositif adopté à l’Assemblée, ce délai a été porté à un mois par le Sénat.

La deuxième modification consiste en l’ajout des armes de la catégorie D soumises à enregistrement par un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat adopté en séance publique (33).

La troisième modification tient à la suppression de l’amende prévue pour contraventions de 2e classe introduite par l’Assemblée  afin de sanctionner les détenteurs d’armes de catégorie C acquises dans le cadre d’une cession entre particuliers qui ne présenterait pas le récépissé de la déclaration d’acquisition et de détention sur toute réquisition des services de l’autorité de l’État compétente ou des agents de la force publique à l’expiration du délai imparti par la loi.

Dans l’optique de l’Assemblée nationale, cette disposition nouvelle était avant tout destinée à responsabiliser les particuliers faisant l’acquisition d’une arme à feu auprès d’un autre particulier. Eu égard aux impératifs de la sécurité publique, il leur est apparu en effet pertinent que ce type de cession présente des garanties substantielles, comparables – toutes proportions gardées – à celles qui incombent aux fabricants et commerçants d’armes à feu. Dans cet esprit, la possibilité d’infliger une peine d’amende prévue pour les contraventions de 2e classe, dont le montant ne peut excéder 150 euros en application de l’article 131-13 du code pénal, apparaissait proportionnée et avant tout dissuasive.

Pour sa part, sur la base des éléments de l’avis favorable rendu par le Gouvernement sur deux amendements identiques respectivement défendus par MM. Jean-Jacques Mirassou et Ladislas Poniatowski, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait sienne l’analyse suivant laquelle l’amende de deuxième classe revêtait un caractère excessif eu égard à l’objectif de simplification sous-tendu par le texte et des conditions pratiques d’exercice de la chasse.

Après examen et dès lors qu’eu égard aux arguments développés par le Gouvernement au Sénat, la suppression de cette amende ne paraît pas de nature à compromettre l’effectivité de l’encadrement des conditions de cession des armes de catégorie C, on peut estimer que le rétablissement de l’amende institué par l’Assemblée nationale en première lecture ne se présente pas comme nécessaire. C’est pourquoi votre Commission a adopté l’article 5 sans modification.

En dernier lieu, par l’adoption d’un amendement à l’alinéa 4, le Sénat a souhaité préciser que le représentant de l’État auprès duquel devait être déposée la déclaration en cas de cession entre particuliers était, à Paris, le préfet de police.

*

* *

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Section 2

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes

Article 8

(art. L. 2337-1-1 [nouveau] du code de la défense)


Carte du collectionneur d’armes

Créant un article L. 2337-1-1 dans le code de la défense, l’article 8 de la proposition de loi maintenu, avec quelques modifications substantielles, par le Sénat, vise à créer en France un véritable statut du collectionneur. Ce nouveau cadre juridique est destiné à alléger les contraintes inhérentes à la réglementation actuelle et, ce faisant, à favoriser la conservation du patrimoine national.

1. La création d’un véritable statut du collectionneur

Ayant fondamentalement pour origine un dispositif adopté en commission des lois de l’Assemblée nationale, les alinéas 2 et 7 de l’article 8, tel que réécrit par un amendement du rapporteur de la Commission des lois du Sénat adopté en séance publique – le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse des parlementaires en cette occasion (34) – , créent une carte de collectionneur d’armes.

Ces alinéas prévoient que cette carte peut, sous certaines conditions, être délivrée par l’autorité compétente de l’État (le préfet dans l’esprit des auteurs de la proposition de loi) à des personnes physiques (alinéa 2) ou à des personnes morales (alinéa 7).

On notera ici que suivant les travaux du rapporteur de la commission des Lois du Sénat (35), que la notion de « personnes morales » mentionnées par le texte adopté au Sénat renvoie à des associations, la création d’une fédération pouvant constituer une ultime étape qui ne représente pas aujourd’hui un préalable indispensable.

Ces dispositions s’inscrivent ainsi dans la perspective défendue par les auteurs de la proposition de loi à l’Assemblée nationale de donner une traduction législative à la proposition n° 3 de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation : « organiser un contrôle des armes de collection plus conforme à leur réelle dangerosité ».

Les travaux de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les violences par armes à feu et l’état de la législation ont en effet montré que la France se singularisait par l’absence d’un véritable statut des collectionneurs fixant leurs droits et leurs obligations (36).

Or, les éléments d’informations communiqués dans ce cadre à votre rapporteur par les représentants de la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du Patrimoine et la préservation des véhicules équipements ou armes historiques (FPVA), de l’Union française des amateurs d’armes (UFAA) ou de l’Association nationale de défense des tireurs, amateurs d’armes et collectionneurs (ANTAC) donnent à penser que les collectionneurs peuvent être confrontés à des formalités fastidieuses ou des restrictions sans commune mesure avec la dangerosité des armes et surtout des matériels qu’ils détiennent. À l’occasion des auditions conduites par votre rapporteur (37) en vue de l’examen du texte en première lecture, a ainsi été souligné le caractère très aléatoire de décisions de déclassement prises par le ministère de la Défense pour certains matériels, tels des véhicules blindés désarmés remontant à la Première guerre mondiale ou encore d’éléments de transmission et de masques à gaz.

Il convient également de rappeler une autre difficulté mise en exergue par les collectionneurs auditionnés dans le cadre des travaux de la mission d’information sur les violences par armes à feu : celle tenant à l’accès aux armes soumises à déclaration. Le rapport de la mission d’information a en effet mis en lumière la contrainte que pouvait représenter la nécessité d’une déclaration pour chaque arme acquise mais surtout d’obtenir un permis de chasser ou une licence de tireur sportif sans pratique effective de ces deux activités (38).

C’est afin de remédier aux inconvénients de cette situation que le dispositif créé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et modifié par le Sénat ouvre la possibilité aux titulaires de la carte du collectionneur d’armes d’acquérir des armes de catégorie C, sous réserve de respecter certaines conditions voulues par l’Assemblée nationale et le Sénat afin que le statut du collectionneur ne soit pas détourné de son objet. De fait, le choix du terme « collectionneur d’armes », élément de consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat, sans autre précision telle que celle d’« armes à feu », ne comporte pas nécessairement de restriction quant à l’objet de la collection.

Cependant, votre rapporteur a estimé que le champ couvert par la carte de collectionneur d’armes pouvait être utilement complété afin que le statut du collectionneur offre un cadre de nature à favoriser efficacement la conservation du patrimoine et permette d’appréhender pleinement toute la diversité des collections d’armes réalisables en France dans le respect de la sécurité publique.

Il tire cette analyse des échanges ayant eu pour cadre la table ronde réunissant des associations d’utilisateurs, d’amateurs ou de collectionneurs d’armes qu’a organisée la commission des Lois le 10 janvier 2012 (39). À cette occasion, un représentant des associations de collectionneurs a pu montrer la manifestation d’un intérêt pour la collection de munitions chez certains amateurs d’armes et la pertinence d’une modification de la proposition de loi qui accorderait le bénéfice de la carte du collectionneur d’armes pour des munitions neutralisées et des « spécimens de munition ». Par ailleurs, les arguments développés par l’une des personnes entendues ont souligné que dès lors que la carte de collectionneurs d’armes permettaient d’acquérir des armes de catégorie, on pouvait concevoir une certaine logique à ce que ce titre ouvre également la possibilité d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie D susceptibles de faire l’objet d’un enregistrement.

C’est dans cette optique qu’à l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a adopté deux amendements ayant pour effet d’ouvrir aux titulaires de la carte de collectionneurs d’armes la possibilité d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie D soumises à enregistrement et, dans le cadre d’un dispositif distinctement établi, certaines munitions.

L’intégration, dans le champ des armes pouvant êtres acquises et détenues par les titulaires d’une carte de collectionneur d’armes, des armes soumises à enregistrement classés en catégorie D se conçoit dans l’hypothèse où les dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatives aux modalités de l’enregistrement seraient reconduites pour certaines armes de la catégorie D sur le modèle du dispositif des articles 47 et 47-1 de ce décret. Ces deux articles prévoient en effet que la demande d’enregistrement, exigée pour certaines armes des actuelles 5e et 7e catégories, est accompagnée d’un certificat médical ainsi que d’un permis de chasser ou d’une licence de fédération ayant reçu délégation pour la pratique du tir. Dans cette optique, il peut apparaître justifié de faire de la collection un motif d’acquisition et de détention légitimes des armes de catégorie D soumises à enregistrement et, ainsi, dispenser leurs acquéreurs d’obtenir la qualité de chasseur ou de tireur sportif.

Même si la création de la carte du collectionneur vise avant tout, dans l’esprit des auteurs de la proposition de loi, à consacrer un nouveau motif d’acquisition et de détention des armes de catégorie C qui dispense ses titulaires d’obtenir la qualité de chasseurs ou de tireurs sportifs, inclure les munitions dans le champ de la carte du collectionneur d’armes s’inscrit également dans la démarche qui a conduit votre Commission à élaborer un statut du collectionneur assez libéral.

D’une part, compte tenu des garanties que comporte désormais le cadre juridique bâti par l’Assemblée nationale et le Sénat, une intégration dans un statut de cette nature permettrait de structurer le milieu formé par ces collectionneurs et de responsabiliser les pratiques. D’autre part, il ne paraît pas hors de propos d’admettre la possibilité de telles collections, dans le respect des nécessités de protection de l’ordre et de la sécurité publics, dès lors que ces munitions ne peuvent servir au tir par l’application de procédés de neutralisation et que ces munitions figurent sur un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de la Défense compte tenu d’un intérêt culturel, historique ou scientifique. Il convient par ailleurs qu’elles ne puissent être détenues qu’en nombre raisonnable. Ce sont précisément les conditions que votre Commission a fixées à l’initiative de votre rapporteur.

2. Un statut s’efforçant de concilier les possibilités nouvelles de collection avec les exigences de la sécurité publique

Cette préoccupation transparaît dans les modifications et précisions que l’Assemblée nationale et le Sénat ont, tour à tour, introduites afin de préciser les conditions nécessaires à l’obtention du statut du collectionneur d’armes pour les personnes physiques (les particuliers) et les personnes morales (les associations et les musées).

Ces correctifs tendent à définir de manière plus circonscrite les motivations des collectionneurs, ainsi que les conditions à caractère cumulatif qu’ils doivent remplir afin d’attester de leur capacité à acquérir et détenir des armes sans dommage pour la sécurité publique.

a) Les conditions d’accès au statut du collectionneur fixées par le texte de l’Assemblée nationale

Il s’avère en effet que le dispositif de l’article 8, tel que maintenu par le Sénat, comporte un certain nombre de modalités encadrant l’accès au statut du collectionneur et déjà énoncées dans le texte adopté à l’Assemblée nationale.

Reprises par l’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat adopté en séance publique (40), ces conditions sont d’abord relatives aux motivations et à l’objet des collections.

Ainsi, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, les alinéas 3 (pour les personnes physiques) et 8 (pour les personnes morales) conditionnent l’obtention du statut du collectionneur au fait que les demandeurs « exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes ». Ce faisant, la proposition de loi lie en partie l’obtention du statut de collectionneur à l’accomplissement d’une action à visée pédagogique, à l’attention du public. Cette disposition participe de la volonté de ne pas permettre que le statut puisse favoriser la constitution d’arsenaux à des fins exclusivement privées.

Ensuite, les alinéas 4 (pour les personnes physiques) et 9 (pour les personnes morales) posent des conditions destinées à garantir qu’à l’instar des autres détenteurs légaux d’armes (les chasseurs et les tireurs sportifs), les titulaires de la carte de collectionneurs d’armes présentent certaines garanties quant à leur aptitude à acquérir et détenir des armes.

En indiquant que les personnes physiques ou morales doivent remplir « les conditions prévues au I et aux 1° et 2°du III de l’article L. 2336-1 du code de la défense » (tel que modifié par l’article 3 de la proposition de loi), ces alinéas conditionnent l’obtention du statut du collectionneur :

—  au fait d’être âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des dispositions définies par décret en Conseil d’État ;

—  au fait de disposer d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant de mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées par la proposition de loi ;

—  au fait de ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

Dans l’esprit de votre rapporteur – comme du reste dans celui des autres auteurs de la proposition de loi à l’Assemblée nationale –, le statut du collectionneur vise avant tout à surmonter des obstacles, des restrictions ou des procédures disproportionnées eu égard à la dangerosité réelle des armes et des matériels collectionnés. En revanche, il ne saurait contribuer à la création d’inégalité entre les collectionneurs et les chasseurs et tireurs sportifs, ni davantage ménager une voie dérogatoire d’accès aux armes de catégorie C pour des motifs étrangers à celui de la collection. Il s’agit également d’établir des critères applicables sur l’ensemble du territoire national et, ce faisant, de garantir l’égalité de tous devant la loi.

b) Les garanties supplémentaires introduites par le Sénat

Ces éléments nouveaux, destinés à mieux encadrer l’accès au statut du collectionneur et l’exercice des droits qu’il peut conférer résultent de l’amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, adopté en séance publique par les sénateurs (41).

Ils consistent en deux exigences nouvelles affirmées aux alinéas 5 et 6 pour les personnes physiques d’une part et, d’autre part, aux alinéas 10 et 11 pour les représentants des personnes morales :

—  produire un certificat médical dans les conditions de droit commun prévues à l’article au 3° du III de l’article L. 2336-1 du code de la défense » (tel que modifié par l’article 3 de la proposition de loi) ;

—  justifier avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

Par rapport au dispositif établi à l’Assemblée nationale, ces deux conditions constituent des critères nouveaux destinés, comme l’ensemble de la rédaction adoptée au Sénat et dans une approche analogue à celle des députés, à prévenir tout détournement du statut du collectionneur (42). En particulier, il apparaît que la preuve de la sensibilisation aux règles de sécurité dans le domaine des armes nécessite sans doute des précisions par le pouvoir réglementaire, sur divers points : les modalités concrètes et le cadre de cette sensibilisation, éventuellement par une formation ; les personnes habilitées à assurer cette formation ; enfin, les moyens de preuve permettant de justifier le respect de cette exigence auprès des pouvoirs publics. Cette précision par la voie du règlement est du reste prévue par le IV de l’article 8 (alinéa 13), lequel renvoie à un décret en Conseil d’État la définition de ces modalités.

Néanmoins, il apparaît que ces nouveaux critères, en particulier la production d’un certificat médical, tendent à conférer une même valeur à la carte de collectionneur d’armes que le permis de chasser ou la licence du tireur sportif, ce qui paraît conforme à la logique de la proposition de loi qui consacre la collection d’armes comme un nouveau motif d’acquisition et de détention des armes à feu de catégorie C.

De même, outre le renvoi à un décret en Conseil d’État afin de fixer la durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement de la carte, le IV de l’article 8, tel qu’établi par le Sénat, renforce objectivement les garanties entourant l’exercice des droits conférés par le statut du collectionneur d’armes.

Le texte ainsi modifié par le Sénat ouvre la possibilité d’imposer en effet aux titulaires de la carte l’observation de mesures destinés à prévenir le vol de certaines armes de collection, désignées par un décret en Conseil d’État. On notera que la précision suivant laquelle de telles mesures ne pourraient être édictées qu’à raison de la taille des collections et de la nature des armes dont celles-ci sont constituées apparaît comme de nature à favoriser une application proportionnée de ce type d’exigence, conformément à l’esprit du texte de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale.

c) Un dispositif potentiellement attractif par les modalités de son entrée en vigueur

Enfin, le II de l’article 8 (alinéa 14), issu des travaux de l’Assemblée nationale et maintenu par le Sénat, comporte une mesure de régularisation incitant les collectionneurs détenant des armes de catégorie C à entrer dans le statut.

En effet, l’alinéa pose une présomption irréfragable de détention régulière des armes de catégorie C pour les personnes majeures déposant une demande d’agrément dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la loi nouvelle. Cette mesure vise à conduire les collectionneurs susceptibles de détenir des armes non déclarées à accomplir cette démarche de facto par une procédure simplifiée qui contribue à renforcer la traçabilité des armes sur le territoire.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 31 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 32 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que les titulaires de la carte de collectionneur d’armes peuvent acquérir et détenir les armes de la catégorie D soumises à enregistrement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 33 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement permet à ces mêmes titulaires de collectionner des munitions qui constituent des éléments du patrimoine à sauvegarder, sous réserve de trois conditions.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 34 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives aux saisies administratives,
aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 2

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir
et de détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale

Les articles 10 à 24 de la proposition de loi ont pour objet de mettre en œuvre la proposition n° 9 de la mission d’information sur les violences par armes à feu, tendant à « garantir le prononcé des peines complémentaires d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes à des fins préventives dans le cas de certaines condamnations, même minimes, sauf décision contraire motivée » et à « établir des peines mieux proportionnées et plus dissuasives par leur sévérité » (43).

Pour répondre aux lacunes des règles actuelles en matière de peines complémentaires relatives aux armes, les articles 10 à 24 poursuivent un double objectif. Pour les infractions prévues par le code pénal pour lesquelles une ou plusieurs peines complémentaires relatives aux armes sont prévues, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale prévoyait :

—  de substituer à la peine complémentaire facultative une obligation pour la juridiction ayant condamné la personne de prononcer cette peine, sous réserve de la possibilité pour cette juridiction de l’écarter – par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction concernée était un délit ou une contravention ;

—  d’alourdir ces peines, lorsque la durée de la ou des peines complémentaires actuellement prévue apparaît insuffisante, dans le but de renforcer leur efficacité contre la récidive et leur force de dissuasion.

Le Sénat a, pour l’essentiel, adhéré à la démarche ayant conduit l’Assemblée nationale à introduire dans notre droit ces dispositions visant à rendre plus systématique et plus effectif le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes. Ainsi, ayant relevé qu’« à une exception près (article 24), ces articles ne créent aucune peine complémentaire nouvelle » et que « le dispositif prévu (…) paraît compatible avec les principes qui fondent notre droit pénal », le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Antoine Lefèvre, a estimé qu’il n’était « pas choquant de priver du droit d’utiliser une arme à feu une personne ayant commis une infraction d’atteinte volontaire aux personnes ou aux biens, ce type de comportement pouvant légitimement être considéré comme incompatible avec la détention et l’usage d’une arme » (44).

Cependant, tout en approuvant l’économie générale des dispositions introduites par l’Assemblée nationale, le Sénat y a apporté deux séries de modifications :

1° Tout d’abord, le Sénat a adopté des modifications rédactionnelles destinées à améliorer la formulation des articles sur deux points.

a) En premier lieu, le Sénat a adopté des modifications visant à définir de la façon la plus précise possible le champ des infractions pour lesquelles une motivation spéciale sera nécessaire lorsque la juridiction estimera devoir écarter le prononcé de la peine complémentaire relative aux armes encourue. Ainsi, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que cette motivation spéciale était nécessaire « lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit », le Sénat a, à l’initiative de son rapporteur M. Antoine Lefèvre, prévu que cette motivation serait nécessaire « lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle ».

En effet, la cour d’assises est également compétente pour juger les délits connexes aux crimes dont elle est saisie. Il convenait donc de réserver l’exigence de motivation spéciale aux seules juridictions correctionnelles, car, en dépit des modifications introduites par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, les cours d’assises, qui devront à compter du 1er janvier 2012 motiver leurs décisions de condamnation en énonçant les « principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises », ne seront en revanche pas tenues de motiver leurs arrêts s’agissant du choix de la peine prononcée (45).

b) En second lieu, le Sénat a, toujours à l’initiative de son rapporteur M. Antoine Lefèvre, supprimé dans tous les articles les termes qui prévoyaient la possibilité pour les juridictions de prononcer la peine complémentaire relative aux armes pour une durée inférieure à la durée maximale encourue. En effet, tous les textes prévoyant une telle peine complémentaire disposent d’ores et déjà que celle-ci est prononcée pour une durée de trois, cinq, dix ou quinze ans « au plus », ce qui garantit en toutes hypothèses la faculté pour la juridiction d’individualiser la sanction en prononçant la peine complémentaire pour toute durée inférieure ou égale à la durée maximale prévue.

 Ensuite, le Sénat a modifié le champ d’application de la nouvelle règle de prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes :

—  Ce champ d’application a été légèrement étendu par l’adoption de deux articles nouveaux visant deux infractions auxquelles l’Assemblée nationale avait omis d’appliquer le nouveau principe : les infractions d’attroupement armé ou de provocation à un tel attroupement (article 21 bis) et d’introduction d’armes dans un établissement scolaire (article 23 bis) ;

—  Le champ d’application a surtout été sensiblement réduit, parallèlement, par la suppression de quatre articles (article 10 relatif aux contraventions, article 13 relatif à l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, article 16 relatif aux infractions d’atteinte à la personnalité et article 21 relatif au blanchiment), ainsi que par des restrictions apportées au champ d’application de certains articles (article 12 relatif aux infractions d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, article 15 relatif aux infractions d’atteinte à la dignité de la personne, article 17 relatif aux vols, article 19 relatif aux infractions de recel, article 20 relatif aux destructions, article 23 relatif aux intrusions dans un établissement scolaire).

Issues pour l’essentiel d’amendements du Gouvernement mais aussi de quelques amendements du rapporteur de la commission des Lois du Sénat M. Antoine Lefèvre, les différentes suppressions ou restrictions du champ d’application de certains articles ont été motivées par leurs auteurs, d’une part, par la volonté de limiter l’application du nouveau principe aux infractions volontaires manifestant une dangerosité incompatible avec la détention d’une arme, et, d’autre part, par le risque de censure constitutionnelle qu’auraient fait courir certaines des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale. Ainsi, le Gouvernement a fait valoir à l’appui de ses amendements que les principes de proportionnalité et de nécessité des peines lui semblaient requérir de restreindre le champ d’application du principe du prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes aux seules infractions commises avec une arme ou manifestant une dangerosité incontestable.

Lors de ses travaux, la commission des Lois de l’Assemblée nationale s’était déjà efforcée de définir, pour le nouveau principe de prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes, un champ d’application permettant de concilier, d’une part, l’impératif de protection de la sécurité publique en rendant plus systématique le prononcé des peines complémentaires aux armes, et, d’autre part, les principes d’individualisation, de proportionnalité et de nécessité des peines en garantissant la faculté pour toutes les juridictions d’écarter les peines relatives aux armes et en excluant les infractions involontaires du champ d’application du dispositif. Votre rapporteur considère que le texte qu’avait adopté l’Assemblée nationale s’inscrivait parfaitement dans le cadre constitutionnel actuel permettant au législateur d’édicter des peines dont le prononcé est obligatoire, sous réserve de prévoir la possibilité expresse d’une décision contraire.

Pour autant, il estime que, malgré un champ d’application plus réduit que celui du texte adopté par l’Assemblée nationale qui apportera donc une réponse moins systématique en termes de prononcé des peines complémentaires relatives aux armes, le texte adopté par le Sénat respecte pour l’essentiel l’objectif que poursuivait la mission d’information sur les violences par armes à feu. Pour cette raison, votre Commission a adopté les articles de cette section sans modification, à deux exceptions près (46), et a maintenu les suppressions des articles opérées par le Sénat.

Le tableau ci-après – auquel le commentaire de chacun des articles 10 à 24 renverra pour la présentation de l’évolution de son champ d’application au cours de la navette parlementaire – synthétise les différentes modifications apportées par le Sénat à ces articles.

CHAMP D’APPLICATION DU PRINCIPE DU PRONONCÉ OBLIGATOIRE DES PEINES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ARMES
DANS LE COURS DE LA NAVETTE PARLEMENTAIRE

Article de la proposition de loi

Article du code pénal modifié

Champ d’application dans le texte…

… initial de la proposition de loi

… adopté par l’Assemblée nationale

… adopté par le Sénat

10

131-16 et 131-43

Toute contravention de 4ème ou 5ème classe pour laquelle une peine complémentaire relative aux armes est prévue par le texte réglementaire d’incrimination

Supprimé

11

221-8

Toutes atteintes (volontaires ou involontaires) à la vie de la personne :

Atteintes volontaires à la vie de la personne (section 1) :

Non modifié

—  atteintes volontaires à la vie de la personne (section 1) : meurtre (221-1), meurtres aggravés (221-2 et 221-4), assassinat (221-3), empoisonnement (221-5) et incitation à commettre un assassinat ou un empoisonnement (221-5-1) ;

meurtre (221-1), meurtres aggravés (221-2 et 221-4), assassinat (221-3), empoisonnement (221-5) et incitation à commettre un assassinat ou un empoisonnement (221-5-1)

—  atteintes involontaires à la vie de la personne (section 2) : homicide involontaire (221-6), homicide involontaire par le conducteur d’un véhicule automobile (221-6-1), homicide involontaire résultant de l’agression commise par un chien (221-6-2).

Supprimé

12

222-44

Toutes atteintes (volontaires ou involontaires) à l’intégrité physique ou psychique de la personne :

Atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne :

Atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne (à l’exception du harcèlement moral) :

—  atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (section 1) : tortures et actes de barbarie (222-1 à 222-6), violences (222-7 à 222-14-2), administration de substances nuisibles (222-15), embuscade (222-15-1), appels téléphoniques malveillants (222-16), menaces (222-17 à 222-18-3) ;

—  atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (section 1) : tortures et actes de barbarie (222-1 à 222-6), violences (222-7 à 222-14-2), administration de substances nuisibles (222-15), embuscade (222-15-1), appels téléphoniques malveillants (222-16), menaces (222-17 à 222-18-3) ;

Non modifié

—  atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (section 2) : blessures involontaires (222-19 et 222-20), blessures involontaires par le conducteur d’un véhicule automobile (222-19-1 et 222-20-1), blessures involontaires résultant de l’agression commise par un chien (222-19-2 et 222-20-2) ;

Supprimé

Suppression maintenue

—  agressions sexuelles (section 3) : viol (222-22 à 222-26), autres agressions sexuelles (222-27 à 222-31), exhibition sexuelle (222-32), harcèlement sexuel (222-33) ;

—  agressions sexuelles (section 3) : viol (222-22 à 222-26), autres agressions sexuelles (222-27 à 222-31), exhibition sexuelle (222-32), harcèlement sexuel (222-33) ;

Non modifié

—  harcèlement moral (section 3 bis : 222-33-2 et 222-33-2-1) ;

—  harcèlement moral (section 3 bis : 222-33-2 et 222-33-2-1) ;

Supprimé

—  enregistrement et diffusion d’images de violence (section 3 ter : 222-33-3) ;

—  enregistrement et diffusion d’images de violence (section 3 ter : 222-33-3) ;

Non modifié

—  trafic de stupéfiants (section 4) (222-34 à 222-40).

—  trafic de stupéfiants (section 4) (222-34 à 222-40).

Non modifié

13

223-18

Mise en danger délibérée de la vie d’autrui (223-1)

Supprimé

14

224-9

Atteintes aux libertés de la personne :

—  enlèvement et séquestration (section 1 : 224-1 à 224-5-2) ;

—  détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (section 2 : 224-6 à 224-8).

Non modifié

15

225-20

Certaines infractions d’atteintes à la dignité de la personne :

Certaines infractions d’atteintes à la dignité de la personne :

—  traite des êtres humains (section 1 bis, 225-4-1 à 225-4-5) ;

Non modifié

—  proxénétisme et infractions qui en résultent (section 2) : proxénétisme et infractions assimilées (225-5 à 225-10), racolage (225-10-1) ;

Non modifié

—  recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (section 2 bis, 225-12-1 et 225-12-2) ;

Supprimé

—  exploitation de la mendicité (section 2 ter, 225-12-5 à 225-12-7).

Non modifié

16

226-31

Atteintes à la personnalité :

—  atteinte à la vie privée (section 1, 226-1 à 226-5) ;

—  atteinte à la représentation de la personne (section 2, 226-9) ;

—  dénonciation calomnieuse (section 3, 226-10) ;

—  atteinte au secret (section 4) : atteinte au secret professionnel (226-13), atteinte au secret des correspondances (226-15) ;

—  atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (section 5, 226-16 à 226-22-1) ;

—  atteintes à la personne résultant de l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de l’identification par ses empreintes génétiques (section 6, 226-25 à 226-29).

Supprimé

17

311-14

Vol :

Vol (à condition qu’il soit commis avec violence ou puni d’une peine criminelle) :

—  vol simple (311-1 à 311-3) ;

Supprimé

—  vols aggravés (311-4 à 311-11)

—  vols commis avec violence (311-4, 4°, 311-5, 1° et 311-6) ou puni d’une peine criminelle (311-7 à 311-9 et 311-10)

18

312-13

Extorsion : extorsion (312-1 à 312-9) et chantage (312-10 à 312-12).

Non modifié

19

321-9

Recel : recel simple (321-1 et 321-2) et infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci (321-6 à 321-8).

Recel, à condition que le prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes soit prévu pour l’infraction principale dont provient la chose recelée ou dont a bénéficié le receleur

20

322-15

Destructions, dégradations et détériorations :

Destructions, dégradations et détériorations (à condition qu’elles soient dangereuses pour les personnes) :

—  destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (section 1 : 322-1 à 322-4-1) ;

Supprimé

—  destructions, dégradations et détériorations involontaires dangereuses pour les personnes (section 2 : 322-5) ;

Supprimé

—  destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes (section 2 : 322-6 à 322-11) ;

Non modifié

—  détention de produits incendiaires ou explosifs en vue de commettre des destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes (section 2 : 322-11-1) ;

Supprimé

—  menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes (section 3 : 322-12 à 322-14).

Supprimé

21

324-7

Blanchiment : blanchiment simple (324-1), blanchiment aggravé (324-2)

Supprimé

21 bis

431-7

Attroupement armé et provocation à un attroupement armé

22

431-11

Participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme (431-10)

Non modifié

23

431-26

Intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire :

Intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire (lorsqu’elle commise par une personne porteuse d’une arme) :

—  infraction simple (431-22) ;

Supprimé

—  infraction aggravée par la circonstance de réunion (431-23) ;

Supprimé

—  infraction aggravée par le port d’une arme (431-24 à 431-25).

Non modifié

23 bis

431-28

Introduction d’une arme, sans motif légitime, dans un établissement scolaire par une personne habilité à y pénétrer (431-28)

24

433-24

Rébellion armée :

—  Rébellion armée simple (433-8, alinéa 1)

—  Rébellion armée en réunion (433-8, alinéa 2)

Non modifié

Article 10 (supprimé)

Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les contraventions lorsque le texte d’incrimination les prévoit

L’article 10 qui, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale avait pour objet de créer une règle générale rendant obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les contraventions des quatrième et cinquième classes pour lesquelles une ou plusieurs de ces peines sont prévues, a été supprimé par le Sénat à l’initiative du Gouvernement.

Lors de la discussion en séance publique, le Gouvernement a motivé cette suppression, d’une part, par le « risque d’inconstitutionnalité [de l’article] au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines » et, d’autre part, par le fait que l’efficacité de la répression demeurerait assurée par le fait que les peines complémentaires continueront de pouvoir « être prononcées par les juridictions chaque fois que celles-ci le jugeront nécessaire » et que « des instructions de réquisitions en ce sens pourront être adressées aux parquets par le ministère de la Justice » (47).

Votre rapporteur regrette cette suppression et considère qu’elle n’était pas indispensable. Sur le plan du risque de censure constitutionnelle, il considère que l’encadrement qui assortissait la mesure dans le texte adopté par l’Assemblée nationale permettait d’en assurer la constitutionnalité. En effet, la nouvelle règle, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, comportait trois verrous, qui, pour votre rapporteur, permettaient de respecter les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines : tout d’abord, l’application de la règle du prononcé obligatoire était limitée aux cas où les peines relatives aux armes sont d’ores et déjà encourues à titre de peines complémentaires et sont donc expressément prévues par le texte d’incrimination ; ensuite, le champ d’application de la règle était limité aux contraventions des quatrième et cinquième classes, c’est-à-dire aux contraventions les plus graves ; enfin, le prononcé de la peine restait entre les mains du juge, lequel aurait toujours pu, par décision spécialement motivée, décider soit de ne pas prononcer la ou les peines complémentaires relatives aux armes prévues par le texte d’incrimination, soit d’en moduler la durée.

Sur ce point, le Conseil d’État, qui avait été saisi de la proposition de loi par M. le Président de l’Assemblée nationale, avait considéré que le principe du prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes ne soulevait pas de difficulté de constitutionnalité dès lors qu’il était assorti des précautions nécessaires pour assurer le respect du principe d’individualisation des peines. Ainsi, dans son avis, le Conseil d’État avait-il relevé que « le principe de la peine complémentaire obligatoire, mais qui doit être prononcée explicitement par le juge, est admis par le Conseil constitutionnel à condition qu’elle puisse être écartée expressément en considération des circonstances (n° 2010-40 QPC et n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010) ». Le Conseil d’État n’avait pas davantage émis de réserve sur l’application de ce principe aux contraventions des quatrième et cinquième classes par le présent article. Dans ces conditions, la critique émise par le Gouvernement lors de la discussion au Sénat en séance publique quant au risque d’inconstitutionnalité de l’article 10 au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines, que n’avait nullement relevé le Conseil d’État, paraît devoir, de ce fait, être relativisée.

Par ailleurs, sur le plan de l’efficacité de la répression, votre rapporteur considère que la simple émission par le ministère de la Justice d’instructions adressées aux parquets de réquisitions des peines complémentaires aux armes ne répond pas de façon suffisamment efficace au diagnostic dressé par la mission d’information sur les violences par armes à feu sur l’insuffisance du prononcé de ces peines par les juridictions. Il craint que le prononcé de ces peines demeure trop erratique et irrégulier pour permettre que soient systématiquement privées du droit de porter une arme toutes les personnes dont le comportement manifeste une incapacité à se contrôler, et notamment les auteurs de violences contraventionnelles.

Pour autant, compte tenu du progrès que représente l’introduction du principe du prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes pour un certain nombre de crimes et délits, votre rapporteur n’estime pas nécessaire de rétablir le présent article.

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 11

(art. 221-8 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions d’atteinte volontaire à la vie de la personne

L’article 11 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte volontaire à la vie de la personne, et allonge la durée maximale des peines d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

Cet article n’a fait l’objet que de modifications rédactionnelles par le Sénat : n’ont été modifiés ni son champ d’application (cf. tableau en tête du commentaire de la section 2 du chapitre III), ni la disposition consistant à porter de cinq à quinze ans la durée maximale des peines complémentaires d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 12

(art. 222-44 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions d’atteinte volontaire à l’intégrité physique ou psychique de la personne

L’article 12 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte volontaire à l’intégrité physique ou psychique de la personne, et allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Le champ d’application de l’article a été légèrement réduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, puisqu’en ont été exclues les infractions de harcèlement moral. En revanche, le principe du prononcé obligatoire des peines complémentaires a été maintenu pour toutes les autres infractions d’atteinte volontaire à l’intégrité physique ou psychique de la personne, tandis que ce principe est demeuré exclu pour les infractions d’atteinte involontaire à l’intégrité physique ou psychique de la personne (cf. tableau en tête du commentaire de la section 2 du chapitre III).

Par ailleurs, le Sénat n’a pas modifié la disposition adoptée par l’Assemblée nationale consistant à porter de cinq à quinze ans la durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 13 (supprimé)

Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui

L’article 13, qui rendait obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, et allongeait la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a été supprimé par le Sénat à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Antoine Lefèvre.

Pour justifier la suppression de cet article, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que « l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui est couramment utilisée pour réprimer les conduites dangereuses dans le domaine de la circulation routière ou de la sécurité du travail – infractions qui ne manifestent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d’une arme ». Suivant cet argument, la commission des Lois du Sénat a « préféré en rester au droit en vigueur, qui permet de prononcer cette peine à titre facultatif » (48).

La suppression de cet article n’apparaît pas incompatible, aux yeux de votre rapporteur, avec la démarche suivie par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture, ayant consisté à limiter aux infractions volontaires l’application du nouveau principe de prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes. Si l’Assemblée nationale avait choisi d’appliquer ce principe à l’infraction de mise en danger délibérée d’autrui, c’est parce qu’elle est constituée par une faute pénale d’une gravité intermédiaire entre l’intention et l’imprudence : en cas de mise en danger délibérée d’autrui, l’acte commis est volontaire – comme en matière de faute intentionnelle – mais le résultat n’est pas voulu par l’auteur de l’acte – comme en matière de faute d’imprudence et à la différence du cas de la faute intentionnelle. L’Assemblée nationale avait donc considéré que la faute commise, dès lors qu’elle résulte d’un acte volontaire et traduit a minima une indifférence au sort d’autrui, pouvait révéler un comportement dangereux justifiant l’application du nouveau principe de prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes.

Pour autant, votre rapporteur entend les arguments présentés au Sénat pour justifier la suppression de l’article : le fait que cette infraction, dont les domaines d’application les plus fréquents sont effectivement la circulation routière et la sécurité du travail, ne manifeste pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d’une arme peut justifier qu’elle soit traitée de la même façon que les infractions d’imprudence plutôt que comme les infractions volontaires et ne se voie donc pas appliquer le principe de prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes. Par conséquent, il n’estime pas nécessaire de rétablir l’article.

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 14

(art. 224-9 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions d’atteinte aux libertés de la personne

L’article 14 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte aux libertés de la personne, et allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Cet article n’a fait l’objet que de modifications rédactionnelles par le Sénat : n’ont été modifiés ni son champ d’application (cf. tableau en tête du commentaire de la section 2 du chapitre III), ni la disposition consistant à porter de cinq à dix ans la durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 15

(art. 225-20 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour certaines infractions d’atteinte à la dignité de la personne

L’article 15 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour certaines infractions d’atteinte à la dignité de la personne, et allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Le champ d’application de l’article a été légèrement réduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, puisqu’en ont été exclues les infractions de recours à la prostitution de mineurs. En revanche, le principe du prononcé obligatoire des peines complémentaires a été maintenu pour les autres infractions mentionnées à cet article : traite des êtres humains, proxénétisme et exploitation de la mendicité (cf. tableau en tête du commentaire de la section 2 du chapitre III).

À l’appui de son amendement adopté par le Sénat en séance publique, le Gouvernement a fait valoir qu’il avait pour objet de « réserver les peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme aux faits les plus graves : proxénétisme, traite d’êtres humains ou exploitation de la mendicité », afin de « respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines » (49).

Sur ce point, votre rapporteur estime nécessaire de souligner que le délit de recours à la prostitution de mineurs est une infraction qui, quand bien même elle serait commise sans violence et ne présenterait pas de lien direct avec la détention d’une arme, est d’une gravité qu’il convient de ne pas minimiser, puisqu’elle est punie de trois ans d’emprisonnement d’euros et 45 000 euros d’amende (50). Si la suppression de ce délit du champ d’application du principe du prononcé des peines complémentaires obligatoires est acceptable, cela ne saurait être au motif d’une prétendue faible gravité de cette infraction, mais uniquement en raison de l’absence de lien direct entre cette infraction et la détention d’une arme. Pour cette raison, votre rapporteur ne s’oppose pas à cette légère réduction du champ d’application de l’article, dès lors que le nouveau principe de prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes demeure applicable aux infractions du chapitre du code pénal relatif aux atteintes à la dignité de la personne qui consistent en des exploitations intolérables d’êtres humains, très souvent commises par des groupes mafieux.

Par ailleurs, le Sénat n’a pas modifié la disposition adoptée par l’Assemblée nationale consistant à porter de cinq à dix ans la durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 35 du rapporteur, corrigeant une erreur de référence.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Article 16 (supprimé)

Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions d’atteinte à la personnalité

L’article 16, qui rendait obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à la personnalité (51), et allongeait la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a été supprimé par le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Antoine Lefèvre.

Pour justifier la suppression de cet article, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que « le caractère obligatoire de la peine d’interdiction de détention ou de port d’arme ne se justifie pas nécessairement pour l’ensemble des infractions [d’atteinte à la personnalité]. Des faits de dénonciation calomnieuse ou d’atteinte au secret des correspondances, par exemple, ne dénotent pas nécessairement une dangerosité de la personne telle pour l’ordre public qu’elle devrait être obligatoirement interdite de port d’arme ». Suivant cet argument, la commission des Lois du Sénat a « préféré en rester au droit en vigueur s’agissant de ces infractions, laissant à la juridiction la simple possibilité de prononcer cette peine dans les cas où elle l’estimerait nécessaire » (52).

Votre rapporteur considère que les arguments présentés par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat pour justifier la suppression de l’article 16 sont recevables, et n’estime donc pas nécessaire de le rétablir.

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 17

(art. 311-14 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour certaines infractions de vol

L’article 17 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour certaines infractions de vol.

Alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale soumettait à ce nouveau principe toutes les infractions de vol, qu’elles soient ou non aggravées, le Sénat, à l’initiative du Gouvernement, a réduit le champ d’application aux seules infractions de vol commises avec la circonstance aggravante de violence ainsi qu’à celles punies d’une peine criminelle (cf. tableau en tête du commentaire de la section 2 du chapitre III).

Votre rapporteur estime ce resserrement du champ d’application du présent article acceptable, en ce qu’il permet de garantir le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de vol qui témoignent d’une dangerosité incompatible avec la détention d’une arme.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 18

(art. 312-13 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions d’extorsion

L’article 18 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’extorsion.

Cet article n’a fait l’objet que de modifications rédactionnelles par le Sénat, son champ d’application n’ayant pas été modifié (cf. tableau en tête du commentaire de la section 2 du chapitre III).

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 19

(art. 321-9 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour certaines infractions de recel

L’article 19 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour certaines infractions de recel.

Alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale soumettait à ce nouveau principe toutes les infractions de recel, sans condition liée à l’infraction ayant permis d’obtenir la chose recelée ou dont bénéficie le receleur, le Sénat, à l’initiative du Gouvernement, a subordonné l’application du principe du prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes à la condition que le prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes soit prévu pour l’infraction principale dont provient la chose recelée ou dont a bénéficié le receleur. Ainsi, par exemple, compte tenu des modifications apportées par le Sénat à l’article 17 relatif aux infractions de vol, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes encourues pour cette infraction demeurera facultatif pour l’auteur d’un vol simple et pour le receleur de ce vol simple, mais deviendra obligatoire à l’encontre tant de l’auteur d’un vol commis avec violence que du receleur de ce vol violent.

Cette modification apparaît cohérente avec les autres modifications apportées par le Sénat et permet de garantir l’identité des peines complémentaires encourues par l’auteur d’une infraction et par le receleur de cette infraction, dont le principe est affirmé à l’article 321-10 du code pénal (53).

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 20

(art. 322-15 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions de destructions, dégradations et détériorations présentant un danger pour les personnes

L’article 20 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de destructions, dégradations et détériorations lorsque ces infractions sont dangereuses pour les personnes.

Alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale rendait le principe du prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes applicable à toutes les infractions de destructions, dégradations et détériorations, qu’elles soient volontaires ou involontaires et qu’elles soient dangereuses ou non pour les personnes, le Sénat, à l’initiative du Gouvernement, a réduit le champ d’application du présent article aux seules destructions, dégradations et détériorations volontaires et dangereuses pour les personnes. Ont, en revanche, été exclues de l’application de ce principe les infractions de destructions ne présentant pas de danger pour les personnes, les infractions de destructions dangereuses pour les personnes mais involontaires, la détention de produits incendiaires ou explosifs en vue de commettre des destructions volontaires dangereuses pour les personnes, ainsi que les menaces de destruction et fausses alertes (cf. tableau en tête du commentaire de la section 2 du chapitre III).

Ce champ d’application réduit apparaît acceptable à votre rapporteur, car cohérent avec la volonté de limiter l’application du nouveau principe aux infractions volontaires manifestant une dangerosité incompatible avec la détention d’une arme, à une exception près. En effet, l’exclusion du champ d’application de l’article de l’infraction de détention de produits incendiaires ou explosifs en vue de commettre des destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, prévue à l’article 322-11-1 du code pénal (54), pose problème. Cette infraction, qui sanctionne des actes préparatoires d’une infraction grave punie de dix ans d’emprisonnement voire de quinze ans de réclusion criminelle, constitue une infraction « obstacle », dont l’objet est de prévenir la commission d’une infraction dont les conséquences peuvent être graves. En cela, cette infraction témoigne d’une dangerosité qui justifie, aux yeux de votre rapporteur, que lui soit appliqué le principe du prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes.

C’est la raison pour laquelle votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur tendant à rendre la règle du prononcé obligatoire des peines complémentaires aux armes non seulement à l’infraction de destructions volontaires dangereuses pour les personnes, mais aussi à l’infraction de détention de produits incendiaires ou explosifs en vue de commettre une telle infraction.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 36 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous propose d’étendre à l’infraction de détention de produits incendiaires ou explosifs en vue de commettre des destructions volontaires et dangereuses pour les personnes l’obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes supprimée à tort par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 21 (supprimé)

Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions de blanchiment

L’article 21, qui rendait obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de blanchiment, et allongeait la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a été supprimé par le Sénat, à l’initiative du Gouvernement.

À l’appui de son amendement de suppression présenté lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique, le Gouvernement a fait valoir qu’il convenait de « supprimer la disposition rendant obligatoire les peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme pour les délits de blanchiment », cette peine devant « demeurer facultative s’agissant d’infractions qui n’ont, à de très rares exceptions près, aucun rapport avec des faits commis avec une arme » (55).

Votre rapporteur considère que les raisons ayant motivé la suppression de l’article 21 sont recevables et n’estime donc pas nécessaire de le rétablir.

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 21 bis (nouveau)

(art. 431-7 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’attroupement armé ou de provocation à un tel attroupement

Issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur, M. Antoine Lefèvre, le présent article a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’attroupement armé ou de provocation à un tel attroupement.

Ces deux infractions, prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal, sont punies des peines complémentaires d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2° de l’article 431-7) et de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (3° du même article). Sur le modèle des dispositions qui précèdent, le présent article rend obligatoire le prononcé de ces deux peines, sous réserve de la faculté pour la juridiction de les écarter ou de prononcer la peine d’interdiction de détention pour une durée inférieure par une décision spécialement motivée.

Votre rapporteur approuve l’ajout de cet article par le Sénat, qui complète utilement les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 22

(art. 431-11 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour l’infraction de participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme

L’article 22 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme.

Cet article n’a fait l’objet que de modifications rédactionnelles par le Sénat, son champ d’application n’ayant pas été modifié (cf. tableau en tête du commentaire de la section 2 du chapitre III).

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 23

(art. 431-26 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions d’intrusion dans un établissement scolaire commises
par une personne porteuse d’une arme

L’article 23 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’intrusion dans un établissement scolaire par des personnes qui n’y sont ni habilitées ni autorisées, lorsqu’elles sont commises par une ou des personnes porteuses d’une arme, et allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale appliquait ce principe à toute infraction d’intrusion dans un établissement scolaire, qu’elle soit simple ou aggravée, le Sénat a réduit le champ d’application du présent article au seul cas où l’intrusion est commise par une ou des personnes porteuses d’une arme.

Votre rapporteur ne s’oppose pas à cette réduction du champ d’application de l’article, qui réserve le principe du prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes aux comportements qui manifestent de la façon la plus évidente une dangerosité incompatible avec la détention d’une arme, tout en laissant aux juridictions la faculté de prononcer ces peines complémentaires pour les infractions d’intrusion dans un établissement scolaire non aggravées par la circonstance du port d’une arme.

Par ailleurs, le Sénat n’a pas modifié la disposition adoptée par l’Assemblée nationale consistant à porter de cinq à dix ans la durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 23 bis (nouveau)

(art. 431-28 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions d’introduction d’armes dans un établissement scolaire

Issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur, M. Antoine Lefèvre, le présent article a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’introduction d’armes dans un établissement scolaire par une personne habilitée ou autorisée à y pénétrer.

Prévue à l’article 431-28 du code pénal, cette infraction, punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, est constituée par le fait, pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire, de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime. Parmi les peines complémentaires encourues, figure la peine d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.

Le présent article rend applicable à cette infraction le principe du prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes. En cas de condamnation pour cette infraction, le prononcé de la peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation sera ainsi obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée par la juridiction, pour une durée fixée par la juridiction dans la limite maximale de cinq ans.

Votre rapporteur approuve l’ajout de cet article par le Sénat, qui complète utilement les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 24

(art. 433-24 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les infractions de rébellion armée

L’article 24 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de rébellion armée, allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et ajoute aux peines encourues la peine de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

Cet article n’a fait l’objet que de modifications rédactionnelles par le Sénat : n’ont été modifiés ni son champ d’application (cf. tableau en tête du commentaire de la section 2 du chapitre III), ni la disposition consistant à porter de cinq à dix ans la durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ni la disposition complétant la liste des peines complémentaires encourues par la peine de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 24 bis (nouveau)

(art. 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 322-15, 431-7, 431-11
et 431-26 du code pénal)


Coordination avec les modifications prévues aux articles 11 à 24
de la proposition de loi

Issu de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement purement rédactionnel de sa commission des Lois, le présent article a pour objet d’assurer une coordination avec les modifications prévues aux articles 11 à 24 de la proposition de loi, qui complètent différents articles du code pénal par un paragraphe numéroté « II », en faisant précéder le premier alinéa actuel de chacun de ces articles du code pénal par la référence « I ».

La Commission adopte l’article sans modification.

Section 3

Renforcement des sanctions pénales

Article 25

(art. L. 2339-1 du code de la défense)


Information obligatoire du préfet des constats de violation
de la législation sur les armes

L’article 25 a pour objet de conférer un caractère systématique et obligatoire à la transmission au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République des constats de violation de la législation sur les armes.

Dans la rédaction qu’avait adoptée l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article avait un triple objet :

—  premièrement, prévoir la transmission systématique au procureur de la République territorialement compétent, par les agents du contrôle général des armées en charge du contrôle de la fabrication et du commerce des armes, des procès-verbaux de constatation d’infractions à la législation sur les armes qu’ils établissent, afin de permettre aux parquets de poursuivre de façon plus systématique ces infractions ;

—  deuxièmement, prévoir la transmission systématique au représentant de l’État dans le département et, à Paris, au préfet de police, de ces mêmes procès-verbaux, afin de permettre à l’autorité préfectorale d’exercer pleinement ses prérogatives de police administrative, en ayant connaissance de toutes les informations pertinentes pouvant par exemple révéler la dangerosité d’une personne détentrice d’une arme et justifier le refus ou le retrait d’une autorisation de détenir une arme ;

—  troisièmement, rappeler sans ambiguïté que l’exercice par l’autorité administrative de ses prérogatives de police administrative des armes n’est pas exclusif de l’exercice de poursuites et du prononcé de sanctions pénales.

Cependant, depuis l’adoption de la présente proposition de loi en première lecture par l’Assemblée nationale, en janvier 2011, la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité a intégralement réécrit l’article L. 2339-1 du code de la défense que modifie également le présent article, en satisfaisant deux des trois objectifs que celui-ci poursuivait. Ainsi, dans la nouvelle rédaction de l’article L. 2339-1 du code de la défense, issue de l’article 2 de la loi du 22 juin 2011 précitée qui entrera en vigueur le 30 juin 2012, est désormais prévue l’information du procureur de la République sur les infractions à la législation sur les armes, tandis qu’est clairement affirmée la possibilité d’exercer des poursuites pénales pour des faits donnant par ailleurs lieu à des mesures de police administrative (56).

Pour cette raison, le présent article a fait l’objet d’un amendement de réécriture globale du Gouvernement, adopté par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique, qui limite la modification effectuée à la seule transmission à l’autorité préfectorale des procès-verbaux constatant une infraction à la législation sur les armes, que n’a pas prévue la loi du 22 juin 2011 précitée.

L’objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi au travers du présent article apparaît entièrement satisfait par la combinaison des dispositions nouvelles issues de la loi du 22 juin 2011 précitée et du présent article modifié par le Sénat.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 27

(art. L. 2339-4 du code de la défense)


Harmonisation des sanctions pénales pour les violations par les professionnels des règles substantielles relatives à la cession des armes

Le présent article, qui a pour objet d’harmoniser les sanctions prévues en cas d’infraction aux règles de fond encadrant les ventes d’armes par un professionnel, n’a fait l’objet que d’une modification rédactionnelle par le Sénat.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 28

(art. L. 2339-4-1 [nouveau] du code de la défense)


Incrimination des violations par les professionnels des règles
de procédure relatives à la cession des armes

Le présent article, qui a pour objet de définir les sanctions pénales applicables en cas de violation d’un certain nombre de règles de procédure encadrant les cessions d’armes par des professionnels, n’a fait l’objet que d’une modification rédactionnelle par le Sénat.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 37 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 28 modifié.

Article 29

(art. L. 2339-5 du code de la défense)


Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions
d’acquisition, de cession ou de détention sans autorisation d’armes
interdites ou soumises à autorisation

Cet article, qui a pour objet de renforcer les sanctions pénales pour les infractions d’acquisition, de cession ou de détention irrégulières d’armes interdites ou soumises à autorisation, n’a fait l’objet que d’une modification rédactionnelle par le Sénat.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 30

(art. L. 2339-5-1 [nouveau] du code de la défense)


Renforcement des sanctions pénales encourues en cas d’acquisition,
de cession ou de détention irrégulières d’armes soumises à déclaration
ou au respect d’obligations particulières

L’article 30, qui crée dans le code de la défense un nouvel article ayant pour objet d’ériger en délit l’acquisition, la cession ou la détention irrégulières d’armes soumises à déclaration ou au respect d’obligations particulières, n’a fait l’objet que d’une modification rédactionnelle par le Sénat.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31

(art. L. 2339-8-1, L. 2339-8-2 [nouveaux] et L. 2339-11 du code de la défense)


Incrimination des atteintes aux dispositifs
permettant l’identification des armes

L’article 31 a pour objet d’améliorer la traçabilité des armes en incriminant les atteintes aux dispositifs permettant leur identification.

Cet article, qui avait dans un premier temps été supprimé par la commission des Lois du Sénat avant d’être rétabli en séance publique à l’initiative du Gouvernement, a fait l’objet de quatre modifications par le Sénat.

—  Tout d’abord, a été supprimée l’incrimination de l’importation ou l’exportation irrégulière d’armes, qui était prévue dans le texte adopté par l’Assemblée nationale au I du nouvel article L. 2339-8-2 du code de la défense (57). Ce paragraphe punissait de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende « l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d’armes, munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 à partir, sur ou vers le territoire d’un autre État dès lors que l’un des États concernés ne l’a pas préalablement autorisé ».

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Antoine Lefèvre, a justifié cette suppression par le fait que ces dispositions paraissaient « partiellement incompatibles avec la loi du 22 juin 2011 précitée, prise pour la transposition de la directive n° 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, notamment en ce qui concerne les transferts d’armements (ces derniers notamment reposant sur un régime de licence) » et souligné que « la loi du 22 juin 2011 a inclus un régime complet de sanctions pénales en cas de méconnaissance des nouveaux régimes de contrôle, qu’il s’agisse des transferts intracommunautaires ou des exportations vers des pays non membres de l’Union européenne » (58).

Ainsi, un nouvel article L. 2339-11-1 du code de la défense prévoit des peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour les faits de violation d’utilisation des licences et de tenue des registres (59). Un nouvel article L. 2339-11-2 prévoit des peines de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour la méconnaissance des dispositions relatives à la réexportation (60). Enfin, un nouvel article L. 2339-11-3 sanctionne de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas effectuer, y compris par négligence, le primo-enregistrement lors de la première utilisation d’une licence générale, ou le manquement aux obligations de déclaration semestrielle.

—  En deuxième lieu, a été supprimée l’incrimination des faits d’importation, d’exportation ou de transfert intra-communautaire d’armes dépourvues des dispositifs destinés à permettre leur identification tels que les marquages, les poinçons ou les numéros de série. Prévue dans le II de l’article L. 2339-8-2 du texte adopté par l’Assemblée nationale, devenu le I de ce même article dans le texte adopté par le Sénat, cette incrimination a été supprimée pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la suppression de l’incrimination des importations ou exportations irrégulières d’armes, à savoir l’incompatibilité avec la loi du 22 juin 2011 précitée.

—  En troisième lieu, le I de l’article L. 2339-8-2, qui dans le texte du Sénat incrimine l’acquisition, la vente, la livraison ou le transport d’armes dépourvues des dispositifs destinés à permettre leur identification a été complété pour incriminer ces mêmes comportements lorsqu’ils portent sur des armes « dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés ».

—  Enfin, l’article a été complété par un paragraphe II procédant à une réécriture globale de l’article L. 2339-11 du code de la défense, qui incrimine les faits d’usage de poinçon par une personne non qualifiée ou de contrefaçon de poinçon, afin d’harmoniser les niveaux de peine encourue pour ces infractions avec les nouveaux niveaux de peine qui résultent de la présente proposition de loi. Aujourd’hui, l’usage de poinçon par une personne non qualifiée est puni de deux ans d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende, tandis que la contrefaçon est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros. Ces niveaux de peine d’amende étant très en deçà des niveaux de peine d’amende prévus dans l’échelle des peines retenue par le nouveau code pénal depuis 1994, le II du présent article les porte respectivement à 30 000 euros pour l’usage de poinçon par une personne non qualifiée et 75 000 euros pour la contrefaçon de poinçon.

Votre rapporteur estime que les différentes modifications apportées par le Sénat au présent article en améliorent la rédaction sans affaiblir la répression des comportements portant atteinte à la traçabilité des armes.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 38 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 31 modifié.

Article 32

(art. L. 2339-9 du code de la défense)


Incrimination du port ou transport d’armes sans motif légitime

Cet article vise à incriminer, pour toutes les catégories d’armes, le port ou le transport d’armes sans motif légitime.

Si l’échelle des peines prévue dans le texte adopté par l’Assemblée nationale (61) n’a pas été modifiée par le Sénat, celui-ci a en revanche complété le dispositif adopté par l’Assemblée nationale par un nouveau paragraphe instituant une présomption de transport ou de port légitime des armes pour les personnes détentrices :

—  d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou de la carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense. La détention de l’un de ces documents vaudra titre de transport légitime des armes qu’elles permettent d’acquérir régulièrement ;

—  du permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, qui vaudra titre de transport et de port légitime des armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.

Issu de l’adoption par le Sénat d’amendements identiques de MM. Jean-Jacques Mirassou et Ladislas Poniatowski, sous-amendés par le Gouvernement, ce nouveau paragraphe a pour objet, comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Antoine Lefèvre au cours de la discussion, « d’épargner d’éventuelles tracasseries inutiles à des personnes qui détiennent légalement une arme et ne l’utilisent que dans le cadre d’une activité précisément encadrée » (62). Il répond à la nécessité de sécuriser juridiquement le transport et le port des armes par leurs détenteurs et utilisateurs réguliers, ce qui ne saurait qu’être approuvé.

S’agissant du champ d’application de la présomption de transport et de port légitime d’armes concernant les personnes titulaires d’un permis de chasser, le Gouvernement a précisé au cours des débats que les activités de ball-trap, souvent exercées par les chasseurs en dehors des périodes chasse, devaient être considérées comme figurant parmi les activités liées à l’action de chasse, pour lesquelles s’appliquerait donc la présomption de transport et de port légitime.

Après avoir entendu les représentants des chasseurs et en concertation avec le ministère de l’Intérieur, votre Commission a clarifié les dispositions relatives aux conditions de transport et de port des armes utilisées pour l’activité de chasse, afin d’assurer la sécurité juridique du transport des armes détenues par les détenteurs légaux.

Ainsi, à la différence du texte adopté par le Sénat, qui soumettait le port et le transport des armes de chasse à la même condition de possession d’un permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, le texte adopté par votre Commission a distingué le transport et le port des armes. Pour le transport des armes, la détention d’un permis de chasser permettra à son titulaire d’avoir un motif légitime pour transporter celles utilisées pour l’activité de chasse, sans qu’il soit exigé que ce permis soit accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente. Ainsi, le chasseur détenteur d’un permis de chasser effectuera un transport légitime pour se rendre sur le lieu de chasse ou chez l’armurier avec toute arme qu’il est en droit de détenir, même si son permis n’est pas validé pour l’année en cours. En cas de poursuites, la juridiction de jugement saisie sera naturellement souveraine pour apprécier la légitimité du transport.

En revanche, s’agissant du port d’arme, le texte adopté par votre Commission a conservé l’exigence d’une validation de l’année en cours ou de l’année précédente pour que le port – en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée – des armes que le permis de chasser permet d’acquérir soit considéré comme légitime. Il était en effet nécessaire, pour d’évidentes raisons de sécurité publique et de respect des règles relatives à l’exercice de la chasse, de ne permettre le port d’une arme de chasse que par les seules personnes étant effectivement autorisées à chasser, car en possession d’un permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente.

Par ailleurs, au cours de la table ronde réunissant des associations d’utilisateurs, d’amateurs ou de collectionneurs d’armes que la commission des Lois a organisée le mardi 10 janvier 2011, un représentant de la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques (FPVA) a estimé que la rédaction de l’article 32 posait problème, car elle interdirait le « transport des matériels de catégorie A2 ». À l’appui de cette affirmation, il a fait valoir qu’« un déclassement en catégorie D est prévu pour les véhicules antérieurs à 1946, mais ceux qui sont postérieurs à cette date et qui ne seront pas repris dans la liste complémentaire seront certes collectionnables aux termes du décret du 23 novembre 2005 – ils sont vieux de plus de trente ans et leur fabrication a cessé depuis au moins vingt ans –, mais ils ne pourront plus être transportés. Or, par définition, un véhicule est appelé à circuler sur la voie publique, pour se rendre à une manifestation ou tout simplement pour rester en état de rouler ». Il a en conséquence proposé de modifier l’article 32 pour n’incriminer le transport des matériels de la catégorie A2 que si ceux-ci ne sont pas neutralisés (63).

La difficulté soulevée semble cependant devoir être relativisée, et la modification proposée n’a, en conséquence, pas été retenue. En effet, un collectionneur ne saurait être habilité ni à acquérir, ni à détenir des armes de la catégorie A. Aux termes des dispositions de l’article 2 de la présente proposition de loi, qui définit les armes et matériels historiques et de collection, les seuls matériels de guerre qu’un collectionneur pourra acquérir et détenir seront ceux qui ont été déclassés en catégorie D en application du 4° ou du 5° du nouvel article L. 2331-2 du code de la défense (64). Or, l’article L. 2339-9 du code de la défense dans sa rédaction prévue au présent article n’est pas applicable à la circulation des matériels de la catégorie D, et ce pour une double raison. D’une part, cet article n’incrimine que le transport, terme qui ne saurait être utilisé pour qualifier la circulation de véhicules sur la voie publique. D’autre part, ne sont visées au 3° de l’article L. 2339-9 que les armes de la catégorie D, mais pas les matériels de cette catégorie. En conséquence, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale (65) interdit totalement que cette incrimination puisse être appliquée à la conduite par des collectionneurs de matériels de guerre déclassés en catégorie D, dès lors qu’ils sont habilités à les détenir.

*

* *

L’amendement CL 21 de M. Christian Estrosi est retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 39 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 40 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les dispositions relatives aux conditions de transport et de port des armes utilisées pour l’activité de chasse. À la différence du texte adopté par le Sénat, il distingue la question du transport et celle du port.

Pour le transport, la détention d’un permis de chasser donnera à son titulaire un motif légitime, sans qu’il soit exigé que le permis soit accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente. Pour le port d’arme, nous maintenons en revanche l’exigence de validation.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ainsi seront réglées les difficultés que j’évoquais en préambule.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 32 bis

(Section 5 bis [nouvelle], art. L. 2339-11-1 et L. 2353-14 [nouveaux] du code de la défense)


Peines complémentaires encourues pour les infractions
à la législation sur les armes et sur les explosifs

Cet article, issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, a pour objet de prévoir, pour les infractions à la législation sur les armes prévues par le code de la défense, les peines complémentaires relatives aux armes, en rendant applicable à ces peines la règle du prononcé obligatoire sauf décision contraire de la juridiction.

Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale ont été approuvées par le Sénat, qui les a, du reste, complétées par la création dans le code de la défense d’un nouvel article L. 2353-14 prévoyant, pour les infractions à la législation sur les explosifs, la peine complémentaire d’interdiction de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans au plus, en rendant applicable à cette peine la règle du prononcé obligatoire sauf décision contraire de la juridiction.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 32 ter (nouveau)

(art. L. 2336-6 du code de la défense)


Enregistrement des condamnations judiciaires relatives aux armes
au Fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention des armes

Issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement du Gouvernement, le présent article a pour objet de compléter les données figurant au Fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention des armes (FINIADA), qui aujourd’hui recense les personnes faisant l’objet d’une interdiction administrative d’acquisition et de détention d’armes, en y enregistrant également les personnes condamnées à la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou à la peine complémentaire de confiscation d’une arme.

Prévu à l’article L. 2336-6 du code de la défense, le FINIADA a aujourd’hui pour fonction de recenser « les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application du IV de l’article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2336-5 », c’est-à-dire les personnes faisant l’objet d’une décision administrative d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes soit parce que leur comportement ou leur état de santé présente un danger grave pour elles-mêmes ou pour autrui, soit pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. L’article L. 2336-6 prévoit que la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation, ainsi que les autorités et les personnes qui ont accès au FINIADA sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le présent article prévoit d’enregistrer désormais également au FINIADA les « personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition ». Comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Antoine Lefèvre, « cette disposition permettra de mieux assurer l’application effective de ces condamnations » (66).

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 33

(art. 321-6-1 du code pénal)


Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions de recel des crimes et délits en matière d’armes et de produits explosifs

L’article 33, qui a pour objet de renforcer les sanctions pénales prévues pour les infractions de recel des crimes et délits en matière d’armes et de produits explosifs, n’a fait l’objet que de modifications rédactionnelles par le Sénat.

La Commission adopte l’article sans modification.

Chapitre IV

Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

Article 35 A

Entrée en vigueur de la loi

Adopté à l’initiative de votre rapporteur par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et complété par le Sénat, cet article additionnel prévoit l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions de la présente proposition de loi, en l’occurrence « dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation ». Il vise ainsi à laisser au Gouvernement le temps de prendre les mesures nécessaires à la bonne exécution de la loi.

En effet, sur un plan juridique, la mise en œuvre de la nouvelle classification fondée sur la dangerosité réelle instituée à l’article 1er du texte suppose à l’évidence un profond travail d’évaluation et de reclassement des armes à feu. De la fixation du contenu des catégories dépendra en outre l’application de l’ensemble des articles de la proposition de loi en faisant mention.

D’autres dispositions exigent également l’édiction de textes réglementaires pour leur entrée en vigueur. Il en va ainsi des dispositions relatives à la définition des modalités d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement (article 1er), à la désignation des armes et matériels historiques et de collection (article 2), aux conditions d’acquisition et de détention des armes des catégories B et C (par exception des armes de catégorie A) et aux obligations particulières destinées à garantir la traçabilité de certaines armes de catégorie D (article 3) ou encore de celles relatives à la durée de validité de la carte du collectionneur, aux conditions de sa délivrance et de son renouvellement (article 8).

Sur un plan pratique, il importe en effet d’organiser la formation des agents et de procéder à l’introduction des évolutions législatives et réglementaires dans les systèmes de traitement de données tels que l’application AGRIPPA.

Le Sénat(67) a, pour sa part, estimé nécessaire de différer l’entrée en vigueur des dispositions de coordination prévues par la proposition de loi, afin que celles-ci ne rentrent pas en vigueur les articles qu’elles visent. Il a ainsi complété la liste des dispositions entrant en vigueur dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi par la mention de l’article 35.

En revanche, le dispositif issu des travaux de l’Assemblée nationale et le Sénat ne diffère pas l’entrée en vigueur des dispositions ayant pour finalité de rendre plus systématique le prononcé des peines complémentaires (articles 10 à 24) et de renforcer les sanctions pénales en cas de violation du régime encadrant les conditions d’acquisition et de détention des armes à feu commis en bande organisée (article 34). L’application de ces articles ne suppose pas en effet la définition préalable du contenu des catégories d’armes, leur dispositif ne reposant pas sur la mention d’une catégorie d’arme particulière.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 35

(art. L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2332-6, L. 2332-10, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2335-10, L. 2336-2, L. 2336-3, L. 2337-1, L. 2337-4, L. 2338-1, L. 2339-8 et L. 2339-10 du code de la défense ; art. 421 du code pénal ;
art. 11-5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant des activités privées de sécurité ; art. 1er de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leur munition ; art. 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et douane ; art. 398-1, 837 et 495 du code de procédure pénale)

Article de coordination

L’article 35 vise à assurer la transposition de l’intitulé des nouvelles catégories dans les articles du code de la défense portant la mention de l’une des huit catégories existantes.

À l’évidence, le passage d’une classification comportant de nombreuses catégories établies sur des critères techniques assez spécifiques à une nomenclature plus restreinte, fondée sur le régime d’acquisition et de détention comporte certaines difficultés tenant à l’impossibilité pratique de prendre en compte, dans la nouvelle classification, toutes les subtilités d’une classification très complexe d’un point de vue technique.

Aussi, le dispositif de l’article 35, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale et complété par le Sénat, a pour finalité de garantir une transposition du classement des armes établi par la proposition de loi dans chacun des textes relatifs à la réglementation de l’acquisition et de la détention des armes, notamment ceux du code de la défense, ou y faisant référence par la mention de ses catégories, notamment ceux du code pénal.

1. Les coordinations réalisées par l’Assemblée nationale en première lecture

Ces coordinations résultent des amendements adoptés par la commission des Lois de l’Assemblée à l’initiative de votre rapporteur, amendements fondés notamment par l’analyse des problèmes de cohérence mis en évidence par l’Assemblée générale du Conseil d’État dans l’avis rendu le 7 octobre 2010.

Dans un souci de qualité de la norme, et à l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée a ainsi substitué à la mention des catégories du classement actuel des armes et matériels celle du classement institué par l’article 1er de la présente proposition de loi en transposant. Cette transposition, à droit constant porte sur les articles :

—  L. 2332-1 du code de la défense relatif aux règles de livraison des armes ;

—  L. 2332-2 du code de la défense ;

—  L. 2332-6 du code de la défense ;

  L. 2332-10 du code de la défense ;

—  L. 2335-1 du code de la défense ;

  L. 2336-2 du code de la défense ;

  L. 2336-3 du code de la défense ;

  L. 2337-1 du code de la défense ;

  L. 2337-4 du code de la défense ;

  L. 2338-1 du code de la défense ;

  L. 2339-8 du code de la défense ;

  L. 2339-10 du code de la défense.

2°Les précisions et compléments introduits au Sénat

Ces modifications apportées par le Sénat sont de trois ordres(68).

D’une part, sans revenir au fond sur les choix de l’Assemblée nationale, le Sénat a remplacé, dans l’ensemble de l’article 35, la mention de la seule catégorie A par celle , le cas échéant des sous-catégories A1 et A2.

Il en va ainsi pour les articles du code de la défense énumérés par le texte adopté à l’Assemblée nationale, soit les articles L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2332-6, L. 2332-10, L. 2335-1, L. 2336-2, L. 2336-3, L. 2337-1, L. 2337-4, L. 2338-1, L. 2339-8 et L. 2339-10. Ce faisant, le Sénat a tiré les conséquences logiques des modifications apportées à la définition de la catégorie A établie par l’article 1er de la proposition de loi.

D’autre part, le Sénat a clarifié le dispositif applicable de certains articles du code de la défense eu égard à l’impact sur ces dispositifs des modalités d’entrée en vigueur de la loi précitée du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité.

En effet, les dispositions de ce texte qui modifient le code de la défense n’entreront pleinement en vigueur qu’à compter du 30 juin 2012. Par conséquent, il importe de préciser que ce sont les rédactions issues de cette loi, à cette dernière date, qui valent pour l’application des articles du code de la défense objet des mesures de coordination prévue par la présente proposition de loi.

À cet effet, l’article 35, tel que modifié par le Sénat, a inséré dans le libellé du dispositif la mention : « tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée » aux alinéas relatifs aux articles L. 2335-1 du code de la défense (au V), L. 2335- 3 et L. 2335-10 (au V bis).

Enfin, le Sénat a complété les coordinations réalisées par l’Assemblée nationale en transposant le nouveau classement des armes dans des textes que la proposition de loi ne mentionnait pas.

Il s’agit de certains articles du code de la défense relatifs aux conditions d’acquisition et de détention des armes, aux sanctions pénales afférentes, de dispositions du code pénal relative à des infractions impliquant l’usage d’une arme, et de divers textes mentionnant les catégories de leur classement. S’agissant des articles du code de la défense, le dispositif modifié par le Sénat tire les conséquences des modifications apportées par la loi précitée du 22 juin 2011, laquelle demeurait au stade de l’examen au moment du vote de la présente proposition de loi par l’Assemblée nationale.

Ces mesures de coordination portent ainsi sur :

—  le V de l’article L. 2335-3 du code de la défense, portant prohibition de l’exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés ;

—  le VI de l’article L. 2335-10 du même code, crée par la loi précitée du 22 juin 2011 et qui encadre les conditions de délivrance et d’utilisation des licences instituées par cette loi pour les transferts de produits liés à défense depuis la France vers les autres États membres de l’Union européenne ;

—  l’article 421-4 du code pénal relatif à la définition des actes de terrorisme ;

—  l’article 11-5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant des activités privées de sécurité, article habilitant les agents de personnes morales propriétaires, affectataires d’immeuble de porter des armes de 6e catégorie, sous certaines conditions, dans l’accomplissement de missions de gardiennage ou de surveillance ;

—  l’article 1er de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leur munition, qui prescrit la représentation et les mentions devant figurer dans les supports assurant la publicité relative aux armes  ;

—  l’article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et douane, article qui précise les armes et matériels entrant dans le champ d’application de ce texte ;

—  le 4° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, qui permet le jugement des délits en matière de port ou de transport d’arme par une formation en juge unique du tribunal correctionnel ;

—  les 11e et 20e alinéas de l’article 837 du code de procédure pénale, qui prévoit l’application des dispositions du 4° de l’article 398-1 du code de procédure pénale en Polynésie française.

3. Les compléments et précisions apportés en deuxième lecture

En adoptant les amendements présentés par votre rapporteur, votre Commission a étoffé le dispositif de l’article 35 résultant des travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat sur deux points.

En premier lieu, elle a modifié la coordination réalisée au dernier alinéa de l’article L. 2332-2 afin d’ajouter les armes et les éléments d’armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation parmi ceux qui, énumérés par décret en Conseil d’État, peuvent être directement livrés à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance.

Ainsi, l’amendement adopté par votre Commission ajoute la mention de la catégorie B à l’alinéa 9 de l’article 35.

Il ressort en effet des éléments communiqués à votre rapporteur au cours de leur audition par les représentants du comité Guillaume Tell et de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur (69) que l’encadrement réglementaire actuel des conditions d’expédition de ces armes se révèle particulièrement strict et conforme aux exigences de sécurité publique. En outre, cette faculté présenterait un caractère indispensable pour garantir aux tireurs habitant dans des zones où les armureries sont rares et distantes de continuer à exercer leurs activités sportives dans de bonnes conditions pratiques.

En second lieu, votre Commission a uniformisé la rédaction des alinéas qui remplacent les références au classement des armes actuellement en vigueur incluant de manière indistincte la sixième catégorie par la mention de la catégorie D.

À cette fin, en adoptant deux amendements de votre rapporteur, la Commission a inséré les mots : « de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État » à l’alinéa 38. Dans la rédaction issue des travaux de la première lecture, l’article 35 réalise en effet une coordination insatisfaisante, au 4° de l’article 398–1 et aux 11e et 20e alinéas de l’article 837 du code de procédure pénal, en substituant aux mots : « de la 6e catégorie » les mots : « des catégories C et D ».

Pour cet alinéa, il importe de mieux cerner les armes classées actuellement en 6e catégorie parmi les armes appelées à figurer dans la catégorie D par une mention distincte qui renvoie à une liste fixée par décret en Conseil d’État.

Suivant une logique analogue, l’amendement adopté par votre Commission à l’initiative de votre rapporteur assure la nécessaire transposition du classement des armes, institué par l’article 1er de la présente proposition de loi, au 14° de l’article 495 du code de procédure pénale, article ne figurant pas parmi les mesures de coordination de l’article 35 modifié à l’issue des travaux du Sénat. Dans cet article qui détermine les conditions de recours par le procureur de la République à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits de port ou de transport d’armes prévus par l’article L. 2339-9 du code de la défense, il s’agit de remplacer la mention de la « 6e catégorie » par la référence aux armes de la « catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. »

Le renvoi à une liste fixée par décret en Conseil d’État s’explique par le fait qu’à droit constant, l’infraction mentionnée à l’article L. 2339-9 du code de la défense ne concerne que l’usage des armes de 6e catégorie, à savoir les armes blanches. Or, la catégorie D recouvre un champ potentiellement beaucoup plus large qui, notamment, inclut les armes actuellement classées en 8e catégorie. Dès lors, mentionner la seule catégorie D étendrait le champ d’application de la procédure d’ordonnance pénale à l’ensemble de cette catégorie, ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs de la proposition de loi.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 48 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose que les détenteurs légaux d’armes de catégories B, C et D acquérant à distance ou par correspondance des armes et des éléments d’armes puissent les faire livrer à domicile. L’amendement renvoie à un décret le soin de fixer la liste des armes concernées et les conditions d’expédition.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est effectivement une demande qui nous a été adressée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 23 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Cet amendement vise à mieux assurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable. Il est important que les musées, les collectivités locales, les organismes d’intérêt général à vocation culturelle, historique ou scientifique, ainsi que les personnes physiques participant à la préservation du patrimoine, puissent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels, armes, éléments d’armes et munitions des différentes catégories afin d’en assurer la préservation pour les générations futures.

L’amendement permettra également aux chasseurs et aux tireurs sportifs de se porter acquéreurs lors des ventes aux enchères publiques.

M. le rapporteur. Sans être défavorable à l’amendement, je souhaiterais son retrait en vue d’une réécriture. Vous pourrez ensuite le représenter en vue de l’examen en séance publique.

M. Christian Estrosi. Si le rapporteur accepte de donner un avis favorable à l’amendement dès lors qu’il sera réécrit, je veux bien le retirer.

L’amendement CL 23 est retiré.

Puis la Commission adopte successivement les amendements de coordination CL 41 et CL 42 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 35 modifié.

Article 35 ter

Régime transitoire

Maintenu avec quelques modifications par le Sénat, cet article – introduit par votre Commission à l’initiative de votre rapporteur en première lecture – procède de la nécessité de prévoir très précisément les conséquences de l’entrée en vigueur de la proposition de loi sur les conditions de détention des armes acquises sous les lois et règlements antérieurs ainsi que les mesures transitoires nécessaires.

Dans cette optique, le présent article organise une entrée en vigueur de la proposition de loi très progressive et favorable aux personnes ayant acquis régulièrement des armes sous l’empire de la réglementation actuelle.

D’une part, à l’alinéa 1er tel que repris avec quelques modifications par le Sénat, l’article 35 ter maintient jusqu’à leur expiration les autorisations déjà accordées et n’oblige pas les détenteurs d’armes relevant de la catégorie C à renouveler les déclarations déjà déposées auprès des préfectures en l’absence de cession.

Le Sénat a, pour sa part, tenu à accentuer le caractère progressif de l’entrée en vigueur de la proposition de loi : il a précisé que les procédures d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement établies par le présent texte ne s’imposeraient qu’à compter des mesures réglementaires nécessaires à leur application, et non à partir de la date de publication de la proposition de loi. En cela, cette modification parait justifiée par l’importance des textes réglementaires qu’il appartiendra au Gouvernement d’édicter pour la mise en œuvre du classement des armes, et par conséquent, par les délais d’information des personnes ayant acquis régulièrement des armes sous l’empire de la réglementation actuelle.

D’autre part, cette disposition ouvre la possibilité d’accorder des autorisations spéciales pour les détenteurs d’armes qui, après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, seraient classées en catégorie A1 et, par conséquent, prohibées. En effet, si l’alinéa 4 pose le principe de la remise aux services compétents de l’État des armes classées en catégorie A après l’entrée en vigueur de la loi, il atténue la rigueur de cette règle en prévoyant qu’« un décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs ».

Sur ce dernier point, le dispositif adopté par les deux assemblées s’inspire du droit existant.

Parmi les mesures transitoires qu’il comporte, le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 a ainsi prévu la délivrance d’autorisations viagères aux personnes qui, en raison d’un classement dans une catégorie rassemblant les armes interdites, ne pouvaient plus légalement détenir des armes régulièrement acquisses et détenues avant le changement de réglementation. Sur ce modèle, l’alinéa 4 prévoit des autorisations de caractère viager dans la mesure où celles-ci ont un caractère personnel car délivrée à une personne déterminée et ne pouvant être cédée.

Ce faisant, cet amendement doit permettre d’établir un dispositif conciliant l’impératif de sécurité publique, le respect du principe d’égalité et la préservation des situations régulièrement constituées.

En revanche, on notera que la mention de la catégorie A1, à la première phrase, de l’alinéa 4, mention introduite par le Sénat en séance publique sur l’initiative du rapporteur de la commission des Lois (70), se révèle plus restrictive que le dispositif retenu par l’Assemblée nationale. En effet, la mention de cette catégorie limite l’application du dispositif d’autorisation viagère aux seuls « armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention » et exclut donc les matériels classés dans la sous-catégorie A2. En ne mentionnant que la catégorie A, le dispositif voté par l’Assemblée nationale n’établissait pas de distinction entre les matériels et les armes.

La Commission adopte l’article sans modification.

Puis elle adopte à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la classification des armes

Dispositions relatives à la classification des armes

Dispositions relatives à la classification des armes

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont ainsi classés :

« Art. L. 2331-1. –  I. – 

… sont classés dans les catégories suivantes :

« Art. L. 2331-1. –  I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.

« 1° (Sans modification)

 

« Cette catégorie comprend :

 

« 1° Catégorie A1 : armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne. Sont également classées dans cette catégorie les armes présentant une même dangerosité ;

« - A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

 

« 1° bis (nouveau) Catégorie A2 : matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ;

« - A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

 

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction du calibre, des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.

… fonction des modalités …

(Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’État sont classées par la seule référence à ce calibre.

… à l’avant-dernier alinéa du présent I, les …

(amendement CL24)

« II. – Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou pour le transfert au sein de l’Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre. »

« II. – (Sans modification)

« II. – (Sans modification)

   

« III (nouveau). – Les différents régimes d’acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s’appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s’appliquent les règles spécifiques au titre de l’autorisation de fabrication et de commerce. »

(amendement CL45)

Article 2

Article 2

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2331-2 ainsi rédigé :

… partie du code de la défense est …

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2331-2. – I. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

« Art. L. 2331-2. – I. – (Sans modification)

« Art. L. 2331-2. – (Alinéa sans modification)

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 1° bis (nouveau) Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

« 1° bis

… énumérées par un …

(amendement CL25)

« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

« 2° (Sans modification)

« 2° 

… défense, ainsi que des ministres …

(amendement CL26)

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

   

« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°.

« 3°

… prévue au 1°, sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;

« 3° (Sans modification)

« Les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon des modalités définis par arrêté conjoint des autorités ministérielles compétentes ;

Alinéa supprimé

 

« 4° (nouveau) Les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente.

« 4° Les matériels relevant de la catégorie A2 dont …

« 4° (Sans modification)

 

« 5° (nouveau) Les matériels de guerre relevant de la catégorie A2 dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 4° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

« 5° (Sans modification)

« II (nouveau). – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont classés en catégorie D.

« II. – (Sans modification)

« II. – (Sans modification)

« Art. L. 2331-3. – (Supprimé) »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Section 1

Section 1

Section 1

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Article 3

Article 3

Article 3

L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« Art L. 2336-1. – I. – (Sans modification)

« Art L. 2336-1. – I. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre ou des armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.

« II. – 

… guerre relevant de la catégorie A2 sont …

… de guerre de catégorie A2. Il …

« II. – 

… guerre, armes et éléments d’armes relevant de la catégorie A sont …

… guerre, armes et éléments d’armes de catégorie A. Il …

… collection, professionnelle ou sportive, par des personnes sous …

 

« L’acquisition et la détention des armes et des munitions de la catégorie A1 sont interdites.

Alinéa supprimé

(amendement CL47)

« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« 1° Pouvoir justifier de l’absence au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de condamnation pour l’une des infractions constitutives des crimes, délits ou contraventions suivants :

« 1° Disposer d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° (Sans modification)

« – atteintes volontaires à la vie de la personne ;

« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus par les articles 221-1 et suivants du code pénal ;

 

« – atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;

« – tortures et actes de barbarie prévus par les articles 222-1 et suivants du code pénal ;

 

« – mise en danger de la personne ;

« – violences volontaires prévues par les articles 222-7 et suivants du code pénal ;

 

« – atteintes aux libertés de la personne ;

« – menaces d’atteinte aux personnes prévues par les articles 222-17 et suivants du code pénal ;

 

« – atteintes à la dignité de la personne ;

« – viol et agressions sexuelles prévus par les articles 222-22 et suivants du code pénal ;

 

« – atteintes à la personnalité ;

« – exhibition sexuelle prévue par l’article 222-32 du code pénal ;

 
 

« – harcèlement sexuel prévu par l’article 222-33 du code pénal ;

 
 

« – harcèlement moral prévu par les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;

 
 

« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus par l’article 222-33-3 du code pénal ;

 
 

« – trafic de stupéfiants prévu par les articles 222-34 et suivants du code pénal ;

 
 

« – enlèvement et séquestration prévus par les articles 224-1 et suivants du code pénal ;

 
 

« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu par les articles 224-6 et suivants du code pénal ;

 
 

« – traite des êtres humains prévue par les articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;

 
 

« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus par les articles 225-5 et suivants du code pénal ;

 
 

« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu par les articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;

 
 

« – exploitation de la mendicité prévue par les articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;

 

« – vol ;

« – vols prévus par les articles 311-1 et suivants du code pénal ;

 

« – extorsion ;

« – extorsions prévues par les articles 312-1 et suivants du code pénal ;

 
 

« – recel de vol ou d’extorsion prévu par les articles 321-1 et suivants du code pénal ;

 

« – destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;

« –  … détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-5 et suivants du code pénal ;

 
 

« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues par les articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;

 
 

« – blanchiment prévu par les articles 324-1 et suivants du code pénal ;

 
 

« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;

 

« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

… arme prévue par l’article 431-10 du code pénal ;

 
 

« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;

 

« – introduction d’armes dans un établissement scolaire ;

… scolaire prévue par l’article 431-28 du code pénal ;

 

« – rébellion armée et rébellion armée commise en réunion ;

« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues par l’article 433-8 du code pénal ;

 

« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;

« – destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues par les articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;

 

« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;

« – fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ;

 

« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet ;

« – acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d’une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de catégorie D mentionnées au VI du présent article ou de leurs munitions, prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7 et L. 2339-8 du code de la défense ;

 
 

« – port, transport et expédition d’armes des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par l’article L. 2339-9 du code de la défense ;

 
 

« – importation sans autorisation des matériels des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;

 
 

« – fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaires, port ou transport d’artifices non détonants, prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;

 

« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Produire un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :

« 3° (Sans modification)

« 3° Supprimé

(amendement CL28)

« a) D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

   

« b) D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;

   

« c) Ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code.

   

« IV. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes.

« IV. – 

… d’État.

« IV. – (Alinéa sans modification)

   

« Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d’armes et munitions classés en catégorie B s’il ne peut produire un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie 

   

« – d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

   

« – d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport.

(amendement CL29)

« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« V. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie C nécessitent l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :

« V. – L’acquisition des armes de catégorie C nécessite l’établissement …

… d’État. Pour les personnes physiques, leur …

« V. – 





… subordonnée à la production d’un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, à la présentation …

(amendement CL30)

« – d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« 1° D’un …

« 1° (Sans modification)

« – d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;

« 2° D’une …

« 2° (Sans modification)

« – ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code.

« 3° Ou …

« 3° (Sans modification)

« VI (nouveau). – L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

« VI. – (Sans modification)

« VI. – (Sans modification)

« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.

   
 

« VI bis (nouveau). – Sont interdites :

« VI bis. – (Sans modification)

 

« 1° L’acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d’État ;

 
 

« 2° L’acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.

 

« VII (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas, pour les opérations se rapportant à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce, aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des armes conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre. »

« VII. – (Sans modification)

« VII. – Supprimé

(amendement CL46)

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Article 5

Article 5

Article 5

L’article L. 2337-3 du même code est ainsi rédigé :

… du code de la défense est …

(Sans modification)

« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.

« Art. L. 2337-3. – I. – (Sans modification)

 

« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d’État.

   

« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les conditions définies au V de l’article L. 2336-1.

« II. – 

… catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne …

… L. 2336-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d’un mois, auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police. »

 

« Le détenteur d’une arme de catégorie C acquise dans le cadre d’une cession entre particuliers est tenu d’en faire la déclaration dans un délai de quinze jours auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile. À l’expiration de ce délai, il doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. »

Alinéa supprimé

 

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Section 2

Section 2

Section 2

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes

Article 8

Article 8

Article 8

I. – Après l’article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

« Art. L. 2337-1-1. – I. – Les personnes physiques et morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneur d’armes en vertu d’un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État.

« Art. L. 2337-1-1. – I. – Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l’autorité compétente de l’État les personnes physiques qui :

 
 

« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes ;

 

« L’agrément ne peut être accordé que si l’auteur de la demande remplit les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1.

« 2° Remplissent les conditions …

 
 

« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III du même article L. 2336-1 ;

 
 

« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

 
 

« II. – Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l’autorité compétente de l’État les personnes morales :

« II. – (Sans modification)

 

« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes ;

 
 

« 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1 ;

 
 

« 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III du même article L. 2336-1 ;

 
 

« 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

 

« II. – L’agrément reconnaissant la qualité de collectionneur permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions.

« III. – La carte de collectionneur permet …

… C.

« III. – La carte de collectionneur d’armes permet …

… C ainsi que des armes soumises à enregistrement classées en catégorie D.

(amendements CL31 et CL32)

   

« Dans les conditions fixées aux I et II, la carte de collectionneur d’armes permet également l’acquisition et la détention de munitions énumérées par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, sous réserve que ces munitions :

   

« a) Constituent des objets de collection qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ;

   

« b) Ne puissent servir au tir par l’application des procédés de neutralisation fixés par l’arrêté prévu au premier alinéa du 2° de l’article L. 2331-2 ;

   

« c) Soient détenues dans les limites quantitatives fixées par l’arrêté mentionné au IV du présent article.

(amendement CL33)

« Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte du collectionneur d’armes où sont inscrites les armes détenues par son titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d’application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu’elles comportent, doivent faire l’objet de mesures tendant à prévenir leur vol. »

« IV. – (Sans modification)

II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande d’agrément et remplissent les conditions fixées au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1 du code de la défense et par le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 2337-1-1 du même code, sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

II. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, les personnes …

… demande de carte de collectionneur et remplissent les conditions fixées aux I et II de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense sont réputées ...

II. – 




… collectionneur d’armes et …

(amendement CL34)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 1

Section 1

Section 1

Des saisies administratives

Des saisies administratives

Des saisies administratives

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Section 2

Section 2

Section 2

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à la suite d’une condamnation pénale

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à la suite d’une condamnation pénale

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à la suite d’une condamnation pénale

Article 10

Article 10

Article 10

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° L’article 131-16 est complété par un II ainsi rédigé :

   

« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième ou de cinquième classe, le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire.

   

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer les peines encourues ou de prononcer les peines prévues par les 2° et 4° du I pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

   

2° (nouveau) À la première phrase de l’article 131-43, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « du I ».

   

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 41-3, après les références : « 1° à 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

   

2° Au premier alinéa de l’article 546, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I ».

   

III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du I ».

   

Article 11

Article 11

Article 11

L’article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux mêmes 2° et 6° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération …

 

Article 12

Article 12

Article 12

L’article 222-44 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

… du code pénal est …

(Sans modification)

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.

« II. –  … pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au même 2° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération …

 

Article 13

Article 13

Article 13

L’article 223-18 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Le 2° est abrogé ;

   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 223-1, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

   

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

   

Article 14

Article 14

Article 14

L’article 224-9 du même code est ainsi modifié :

… du code pénal est …

(Sans modification)

Le 3° est abrogé ;

(Sans modification)

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération …

 

Article 15

Article 15

Article 15

L’article 225-20 du même code est ainsi modifié :

… du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le 5° est abrogé ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« II. – 

… sections 1 bis, 2 et 2 ter

… complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire, et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus.

« II. – 



… au est …

(amendement CL35)

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération …

(Alinéa sans modification)

Article 16

Article 16

Article 16

L’article 226-31 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

Le 3° est abrogé ;

   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

   

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

   

Article 17

Article 17

Article 17

L’article 311-14 du même code est ainsi modifié :

… du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

(Sans modification)

 Le 3° est abrogé ;

Alinéa supprimé

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« II. – En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d’une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération …

 

Article 18

Article 18

Article 18

L’article 312-13 du même code est ainsi modifié :

… du code pénal est …

(Sans modification)

 Le 3° est abrogé ;

 (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération …

 

Article 19

Article 19

Article 19

L’article 321-9 du même code est ainsi modifié :

L’article 321-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Le 7° est abrogé ;

Alinéa supprimé

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.

Alinéa supprimé

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

« Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s’il s’agit d’une juridiction correctionnelle, en considération …

 

Article 20

Article 20

Article 20

L’article 322-15 du même code est ainsi modifié :

… du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 Le 3° est abrogé ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« II. – En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.

« II. – 

… à 322-11-1, le …

(amendement CL36)

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération …

(Alinéa sans modification)

Article 21

Article 21

Article 21

L’article 324-7 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Les 2° et 7° sont abrogés ;

   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

   

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

   

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition.

   

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

   
 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 

L’article 431-7 du code pénal est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

 
 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

 
 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 
 

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

 
 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 

Article 22

Article 22

Article 22

L’article 431-11 du même code est ainsi modifié :

… du code pénal est …

(Sans modification)

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« 2° (Sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peines, en considération …

 

Article 23

Article 23

Article 23

L’article 431-26 du même code est ainsi modifié :

… du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Les 2° et 4° sont abrogés ;

Alinéa supprimé

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« II. –  … pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est obligatoire et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus.

 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

Alinéa supprimé

 

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Alinéa supprimé

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peines, en considération …

 
 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

 

L’article 431-28 du code pénal est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 2° est abrogé ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En outre, en cas de condamnation pour l’infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 

Article 24

Article 24

Article 24

L’article 433-24 du même code est ainsi rédigé :

… du code pénal est …

(Sans modification)

« Art. 433-24. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« Art. 433-24. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

« 3° (Sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peines, en considération …

 
 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 

Au début du premier alinéa des articles 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 322-15, 431-7, 431-11 et 431-26 du code pénal est ajoutée la mention : « I. – ».

(Sans modification)

Section 3

Section 3

Section 3

Renforcement des sanctions pénales

Renforcement des sanctions pénales

Renforcement des sanctions pénales

Article 25

Article 25

Article 25

L’article L. 2339-1 du code de la défense est ainsi modifié :

Après le septième alinéa de l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et au procureur de la République territorialement compétent » ;

Alinéa supprimé

 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

 

« L’agent ou l’autorité qui constate une infraction aux prescriptions du présent titre en informe le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police.

« Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet …

 

« Sans préjudice du retrait d’autorisation prononcé par l’autorité administrative en application de l’article L. 2332-11 en cas d’infraction aux dispositions du chapitre II du livre III du titre III de la deuxième partie, les personnes physiques ou morales sont punies des sanctions prévues à la section 2 du présent chapitre. »

Alinéa supprimé

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27

Article 27

Article 27

Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du même code est ainsi rédigé :

… du code de la défense est …

(Sans modification)

« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, en violation du même article L. 2336-1 ou de l’article L. 2337-4. »

… catégories A1, B …

 

Article 28

Article 28

Article 28

Après l’article L. 2339-4 du même code, il est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

… du code de la défense, il …

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :

« Art. L. 2339-4-1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2339-4-1. – (Alinéa sans modification)

« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

« 2° (Sans modification)

« 2° 




… mises en relation ou …

(amendement CL37)

« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État ;

« 4° 

… catégories A1, B …

« 4° (Sans modification)

« 5° (nouveau) Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. »

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

Article 29

Article 29

Article 29

Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du même code est ainsi rédigé :

… du code de la défense est …

(Sans modification)

« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »

… catégories A1 ou B …

 

Article 30

Article 30

Article 30

Après l’article L. 2339-5 du même code, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :

… du code de la défense, il …

(Sans modification)

« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue au V de l’article L. 2336-1.

« Art. L. 2339-5-1. – 

… L. 2336-1 ou au II de l’article L. 2337-3.

 

« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1.

… VI du même article L. 2336-1.

 

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 31

Article 31

Article 31

La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :

I. – La … … titre III du …

… du code de la défense est …

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2339-8-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.

« Art. L. 2339-8-1. – (Sans modification)

« Art. L. 2339-8-1. – (Sans modification)

« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d’armes, de munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 à partir, sur ou vers le territoire d’un autre État dès lors que l’un des États concernés ne l’a pas préalablement autorisé.

Alinéa supprimé

 

« II. – Les mêmes peines sont encourues en cas d’importation, d’exportation, d’acquisition, de vente, de livraison, de transport ou de transfert à partir, sur ou vers le territoire d’un autre État de matériels, d’armes, de munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 qui, bien qu’ayant reçu un accord préalable, sont dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2339-8-1.

« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’acquisition, la vente, la livraison, ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dépourvus des marquages …

… L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.

« Art. L. 2339-8-2. – I. – (Sans modification)

« III. – Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si les infractions mentionnées aux I ou II sont commises en bande organisée.

« II. – Les …

« II. – 

… mentionnées au I sont …

(amendement CL38)

« IV (nouveau). – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

« III. – La …

« III. – (Sans modification)

 

II. – L’article L. 2339-11 du même code est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Art. L. 2339-11. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € l’usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l’article L. 2332-8-1.

 
 

« Les contrefaçons d’un poinçon d’épreuve et l’usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €. »

 

Article 32

Article 32

Article 32

L’article L. 2339-9 du même code est ainsi rédigé :

… du code de la défense est …

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :

« Art. L. 2339-9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2339-9. – I. – (Sans modification)

« 1º S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;

« 1°

… catégories A1, A2 ou B …

 

« 2º S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.

« 3°

… D soumis à enregistrement, d’un emprisonnement …

 

« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, les peines sont portées :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Sans modification)

« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;

« 1° 

… catégories A1, A2 ou B …

 

« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »

« 3° 

… D soumis à enregistrement, à deux …

 
 

« III (nouveau). – La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte du collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime des armes qu’elles permettent d’acquérir régulièrement.

« III. – 




… d’armes délivrée …

(amendement CL39)

   

« Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu’il permet de détenir.

 

« Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente vaut titre de transport et de port légitime des armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. »



… titre de port légitime …

(amendement CL40)

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Article 32 bis

Après la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :

I. – Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 9 ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Section 5 bis

« Section 9

 

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2339-11-1. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« Art. L. 2339-19. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

« 3° (Sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peines, en considération …

 
 

II (nouveau). – La section 2 du chapitre III du titre V du même livre III est complétée par un article L. 2353-14 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2353-14. – En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

 
 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 
 

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

 

Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Un fichier national automatisé nominatif recense :

 
 

« 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application du IV de l’article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2336-5 ;

 
 

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. »

 

Article 33

Article 33

Article 33

Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal, les mots : « , ou qu’elles » sont remplacés par les mots : « ou les délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu’elles ».

… délits et crimes en matière …

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

Article 35 A (nouveau)

Article 35 A 

Article 35 A 

Les articles 1er à 9 et 25 à 32 bis de la présente loi entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.

… 9, 25 à 32 bis et 35 de …

(Sans modification)

Article 35

Article 35

Article 35

I. – L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;

1° 

… catégories A1, A2 ou B » ;

 

2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

2° 

… catégories A1, A2, B, C …

 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés ».

3° (Sans modification)

 

II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

… catégories A1, A2, B …

1° (Sans modification)

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

… catégories A1, A2, B …

2° (Sans modification)

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

3° 

… par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État énumère les armes de catégories C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrés à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance. »

 


… catégories B, C …

   

« Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions. »

(amendement CL48)

III. – À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

III. – 

… catégories A1, A2 et B ».

III. – (Sans modification)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

IV. – 

… « catégories A1, A2 et B ».

IV. – (Sans modification)

V. – L’article L. 2335-1 du même code est ainsi modifié :

V. – 

… code, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée est …

V. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, C et D » ;

1° Au premier alinéa du I, les mots : « des 1re

… mots : « des catégories A1, A2, B ainsi que les matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État » ;

 

2° Au second alinéa, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».

2° Au II, les …

… catégories A1 ou B » ;

 
 

3° Au premier alinéa du III, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B » ;

 
 

4° Au second alinéa du même III, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2 et B » ;

 
 

bis (nouveau). – Le V de l’article L. 2335-3 et le VI de l’article L. 2335-10 du même code, tels qu’ils résultent de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée, sont ainsi modifiés :

bis. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B » ;

 
 

2° Au second alinéa, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « de catégories A1, A2 et B ».

 

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 2336-2 du même code, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D ».

VI. – 

… catégories A1, A2 et B …

VI. – (Sans modification)

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Sans modification)

1° Les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;

… catégories A1 et B » ;

 

2° Les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

(Sans modification)

 

VIII. – L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels de catégorie B » ;

1° 

… essentiels des catégories A1 et B » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D ».

2° 

… D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

 

IX. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B ».

IX. – 

… mots : « catégories A1 et B ».

IX. – (Sans modification)

X. – Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Sans modification)

1° Les mots : « 1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories B, C et D » ;

1° 

… catégories A1, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État » ;

 

2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes de catégorie B ».

2° 

… armes des catégories A1 et B ».

 

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les mots : « de la 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories B ou D ».

XI. – 

… catégories A1, B ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XI. – (Sans modification)

XII (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D ».

XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XII. – (Sans modification)

 

XIII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2353-13 du même code, les mots : « la 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A1 ».

XIII. – (Sans modification)

 

XIV (nouveau). – Au 4° de l’article 421-1 du code pénal, les mots : « à l’exception des armes de la 6ème catégorie » sont remplacés par les mots : « à l’exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d’État ».

XIV. – (Sans modification)

 

XV (nouveau). – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 11-5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « sixième catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XV. – (Sans modification)

 

XVI (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu’elles sont définies par l’article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, B ainsi que les armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XVI. – (Sans modification)

 

XVII (nouveau). – Au I de l’article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « de la première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l’article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A1, B, C et D mentionnées à l’article L. 2331-1 du code de la défense ».

XVII. – (Sans modification)

 

XVIII (nouveau). – Au 4° de l’article 398-1 et aux onzième et vingtième alinéas de l’article 837 du code de procédure pénale, les mots : « de la 6ème catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories C et D ».

XVIII. – 




… mots : « de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

(amendement CL41)

   

XIX (nouveau). – Au 14° de l’article 495 du même code, les mots : « 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État. ». 

(amendement CL42)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

Article 35 ter

Les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation ou de déclaration prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

… date de la publication des mesures réglementaires d’application de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement prévues …

(Sans modification)

a) Leur cession à un autre particulier ;

a) (Sans modification)

 

b) L’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières catégories.

b) (Sans modification)

 

Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites avant la promulgation de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l’État. Un décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l’État.

… avant la publication des mesures réglementaires d’application de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A1 doivent être remises aux services compétents de l’État dans un délai de trois mois à compter de cette publication. Un décret …

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL21 présenté par M. Estrosi :

Article 32

I. – Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :

« En dehors, notamment, des cas de changement de domicile du propriétaire de l’arme, de transport à destination ou en provenance d’une armurerie, d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’une action de chasse qui constituent un motif de transport légitime, ».

II – Aux alinéas 3 et 7, après le mot : « A2 », insérer les mots : « non neutralisé ».

Amendement CL23 présenté par M. Estrosi :

Article 35

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« VI. – L’article L. 2336-2 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-2. – Les personnes satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 2332-1, les musées, les collectivités locales, les organismes d’intérêts général à vocation culturelle, historique ou scientifique, les personnes physique participant à la préservation du patrimoine, les chasseurs, les tireurs sportifs ou encore les simples citoyens peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels, armes, éléments d’armes et munitions des catégories qu’ils peuvent régulièrement détenir. »

Amendement CL24 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 1er

Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent » les mots : « à l’avant-dernier alinéa du présent I ».

Amendement CL25 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 4, substituer au mot : « dans », le mot : « par».

Amendement CL26 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 2

Après les mots : « par arrêté conjoint », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « des ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l’industrie et des douanes. »

Amendement CL28 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 3

Supprimer les alinéas 41 à 44.

Amendement CL29 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 3

Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :

« Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d’armes et munitions classés en catégorie B s’il ne peut produire un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :

« – d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« – d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. »

Amendement CL30 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 3

À la dernière phrase de l’alinéa 47, après le mot : « subordonnée », insérer les mots : « à la production d’un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, ».

Amendement CL31 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 12, après le mot : « collectionneur », insérer les mots : « d’armes ».

Amendement CL32 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 8

Compléter l’alinéa 12 par les mots : « ainsi que des armes soumises à enregistrement classées en catégorie D ».

Amendement CL33 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« Dans les conditions fixées aux I et II, la carte de collectionneur d’armes permet également l’acquisition et la détention de munitions énumérées par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, sous réserve que ces munitions :

« a) Constituent des objets de collection qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ;

« b) Ne puissent servir au tir par l’application des procédés de neutralisation fixés par l’arrêté prévu au premier alinéa du 2° de l’article L. 2331-2 ;

« c) Soient détenues dans les limites quantitatives fixées par l’arrêté mentionné au IV du présent article. »

Amendement CL34 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 14, après le mot : « collectionneur », insérer les mots : « d’armes ».

Amendement CL35 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 2, substituer à la référence : « 3° », la référence : « 5° ».

Amendement CL36 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 2, substituer à la référence : « 322-11 », la référence : « 322-11-1 ».

Amendement CL37 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 28

À l’alinéa 4, substituer au mot : « relations », le mot : « relation ».

Amendement CL38 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 31

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « aux I ou II » les mots : « au I ».

Amendement CL39 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 32

À l’alinéa 10, supprimer les mots : « à feu ».

Amendement CL40 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 32

Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu’il permet de détenir.

« Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente vaut titre de port légitime des armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. »

Amendement CL41 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 35

À la fin de l’alinéa 38, substituer aux mots : « des catégories C et D », les mots : « de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

Amendement CL42 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 35

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIX. – Au 14° de l’article 495 du même code, les mots : « 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État. ». »

Amendement CL45 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les différents régimes d’acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s’appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s’appliquent les règles spécifiques au titre de l’autorisation de fabrication et de commerce. »

Amendement CL46 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 3

Supprimer l’alinéa 56.

Amendement CL47 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 3

I. – Aux deux premières phrases de l’alinéa 3, après les mots : « matériels de guerre », insérer les mots : « , armes et éléments d’armes » et substituer aux mots : « catégorie A2 »,  les mots : « catégorie A ».

II. – À la dernière phrase de l’alinéa 3, après les mots « de collection », insérer les mots : « , professionnelle ou sportive » et, après les mots : « des personnes », supprimer le mot : « physiques ».

III. – Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL48 présenté par M. Bodin, rapporteur :

Article 35

I. – À l’alinéa 9, après les mots : «  des catégories », est insérée la lettre : « B, ».

II. – Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions. »

ANNEXE :
TABLE RONDE, OUVERTE À LA PRESSE, RÉUNISSANT DES ASSOCIATIONS D’UTILISATEURS, D’AMATEURS OU DE COLLECTIONNEURS D’ARMES

La Commission a entendu, le mardi 10 janvier 2011, dans le cadre d’une table ronde, ouverte à la presse, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n° 4062) :

– l’Association nationale de défense des tireurs, amateurs d’armes et collectionneurs (ANTAC) : M. Éric Bondoux, président ;

– la Chambre syndicale des armuriers, détaillants en armes et munitions (CSNAP) : M. Yves Goletty, président ;

– la Chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d’armes, munitions, équipements, accessoires pour la chasse et le tir sportif (SNAFAM) : M. Dominique Billot, président ;

– le Comité Guillaume Tell : M. Thierry Coste, secrétaire général ;

– la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules équipements ou armes historiques (FPVA) : M. Robert Pierrefiche, président, et M. Stéphane Nerrant, membre de la fédération ;

– la Fédération française de tir (FFT) : M. Philippe Crochard, président ;

– la Fédération nationale des chasseurs (FNC) : Mme Françoise Peschadour, directrice adjointe ;

– l’Union française des amateurs d’armes (UFA) : M. Jean-Jacques Buigne, président, et M. Jean-Paul Le Moigne ;

– l’Union nationale des propriétaires d’armes de chasse (UNPACT) : M. Vianney Houette, président, et M. Gilles Profit, secrétaire.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La commission des Lois va bientôt examiner, en deuxième lecture, la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Issue des travaux réalisés par Bruno Le Roux et Claude Bodin dans le cadre d’une mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, il y a deux ans, cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en janvier 2011, puis par le Sénat au mois de décembre dernier avec certaines modifications. Nous devons maintenant parachever le travail important et complémentaire qui a eu lieu en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Le premier objectif du texte est de simplifier la vie de nos concitoyens : chasseurs, pratiquants du tir sportif et du ball-trap ou collectionneurs, qui ont acquis et détiennent des armes conformément aux lois et aux règlements. Nous devons réduire autant que possible les formalités et les contraintes inutiles en limitant les tracasseries administratives par l’établissement de règles claires. Il nous faut aussi actualiser des textes qui sont souvent anciens – certains d’entre eux datent de 1939 – et qui suivent une logique très différente de celle qui anime aujourd’hui le législateur.

Le second objectif est de garantir la sécurité de tous en aidant les pouvoirs publics à lutter contre les trafiquants et tous les délinquants qui utilisent des armes pour commettre leurs méfaits alors que précisément, dans ce domaine, la liste des faits divers s’est encore allongée au cours des dernières semaines.

Je crois que l’Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à un point d’équilibre. La méthode suivie par la mission d’information sur les violences par armes à feu, puis par les rapporteurs de chaque assemblée, a été d’entendre toutes les personnes concernées, en particulier les organisations qui, comme vous le faites, représentent nos concitoyens qui détiennent légalement des armes et de les associer au travail engagé.

Dans ce même esprit, nous avons souhaité que chacun puisse s’exprimer sur le texte de la proposition de loi ainsi que sur les derniers points de détail susceptibles de poser encore problème. Nous sommes donc très heureux d’accueillir aujourd’hui des représentants des associations de chasseurs, de tireurs sportifs et d’amateurs d’armes. Avant de vous entendre, je cède la parole au rapporteur, à qui je tiens à rendre hommage pour la qualité et l’importance de son travail.

M. Claude Bodin, rapporteur. Je tiens d’abord à dire que je me félicite également de l’organisation de cet échange qui est destiné à ce que le présent texte corresponde tout à fait à ce que nous souhaitions : un régime moderne, simplifié et préventif de contrôle des armes.

Cette table ronde devrait nous permettre d’ajuster quelques points de détail supplémentaires avant l’examen du texte en commission, la semaine prochaine, et le vote en séance publique qui devrait avoir lieu à la fin du mois.

Plusieurs amendements très satisfaisants ont déjà été adoptés en première lecture, mais j’ai cru comprendre que vous souhaitiez encore quelques améliorations. Nous sommes là pour vous écouter et pour vous présenter l’avancement de nos travaux.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La limite de l’exercice est que le Gouvernement n’est pas ici représenté : nous ne pourrons que prendre acte d’éventuelles remarques concernant des textes réglementaires, avant d’en faire part au Gouvernement.

M. Thierry Coste, secrétaire général du comité Guillaume Tell. Je prends la parole au nom de l’ensemble des membres du comité Guillaume Tell. Nous avons déjà beaucoup échangé sur cette proposition de loi dont le contenu commence à se rapprocher de nos objectifs, grâce au toilettage réalisé par le Sénat. Nous pouvons donc passer très rapidement les articles en revue.

En ce qui concerne l’article 1er, nous souhaitons un vote conforme. Nous savons que le ministère de la Défense n’a pas abandonné son souhait de voir ces dispositions rédigées différemment, mais il ne faudrait pas retomber dans les erreurs commises l’année dernière.

L’article 2 ne nous paraît pas poser de problèmes particuliers.

S’agissant en revanche de l’article 3, nous demandons toujours que les ambiguïtés concernant la détention et le transport des armes de catégories C et D soient dissipées. Dans sa rédaction actuelle, le texte n’est pas conforme aux engagements pris au Sénat. Je rappelle que nous étions plutôt sur la ligne du rapporteur sur ce point.

Pour ce qui est de l’article 5, nos échanges ont permis d’écarter une ambiguïté dans la référence aux fédérations départementales de chasseurs susceptibles de fournir le document nécessaire à la déclaration d’armes. Je crois que nous sommes d’accord sur ce sujet qui relève du domaine réglementaire.

La rédaction actuelle de l’article 8, relatif aux collectionneurs, nous convient, car elle n’impose pas la constitution d’un seul organisme agréé. Je sais que certains de nos amis collectionneurs souhaiteraient que l’on en profite pour régler la question de l’indemnisation en cas de modification de la réglementation, grande oubliée de nombreuses lois. Pour notre part, nous nous satisfaisons de l’avancée réalisée et nous nous félicitons que le Gouvernement ne souhaite plus que cette disposition soit supprimée.

S’agissant des articles 9 à 31, qui constituent le volet pénal du texte, le travail qui a été réalisé avec vous, avec la Chancellerie et avec le ministère de l’Intérieur, a permis d’aboutir à un texte qui nous convient également. Il est certes extrêmement dur, mais il n’impose pas de doubles peines – ce qui était notre crainte à l’origine.

Comme l’article 3, l’article 32 a fait l’objet de modifications très significatives. À moins de vouloir fâcher le monde de la chasse, il reste aujourd’hui à lever les ambiguïtés au sujet du permis de transporter des armes qui résulte du texte adopté au Sénat. Nous attendons par conséquent le dépôt d’un amendement rédigé par le ministère de l’Intérieur qui – semble-t-il – peut convenir au comité que je représente et au rapporteur.

M. le rapporteur. J’ai cru comprendre qu’il y aurait effectivement un amendement du ministère de l’Intérieur allant dans votre sens.

M. Thierry Coste. J’ajoute que la rédaction des articles 32 bis, 33 et 34 nous convient.

Quant à l’article 35, nous souhaiterions qu’il fasse l’objet d’un amendement incluant les armes de catégorie B parmi les armes pouvant faire l’objet de la vente à distance. La vente des armes de catégorie B présente aujourd’hui une sécurisation maximale et une telle modification ne pose donc pas de difficulté. Il s’agit donc de remédier manifestement à un oubli dans la rédaction du texte.

M. Philippe Crochard, président de la Fédération française de tir. Je souhaiterais m’exprimer, pour ma part, sur le délai de 18 mois prévu à l’article 35 A pour l’application de plusieurs articles. Nous souhaitons que ce délai, beaucoup trop long de notre point de vue, soit réduit à douze ou six mois.

M. le rapporteur. J’ai eu l’occasion d’indiquer, au cours des auditions, que j’étais également favorable à un délai de 12 mois.

M. Thierry Coste. Nous sommes d’accord.

M. Yves Goletty, président de la Chambre syndicale des armuriers, détaillants en armes et munitions. Pour une fois que l’on a le courage de revoir une réglementation, que l’évolution est conforme au droit européen et qu’il existe un consensus entre l’administration, les politiques — de droite comme de gauche —, et les utilisateurs, il est difficilement compréhensible que l’on puisse porter atteinte à l’un des piliers de cette réforme en envisageant de réintroduire dans le texte la notion de calibre dans la définition de la catégorie A. Nous ne souhaitons pas la réintroduction de la notion de calibre, sauf à constituer, éventuellement, une courte liste d’armes pour satisfaire le ministère de la Défense. De plus, il n’est pas concevable, à nos yeux, que des armes de catégorie A figurent sur la carte européenne des tireurs sportifs et des chasseurs français, alors qu’elles sont interdites par tous nos voisins. Ne touchons pas à l’article 1er, qui est la pierre angulaire du texte, même si une partie de l’administration souhaite revenir en arrière. Il faut maintenir la rédaction issue des travaux du Sénat. Sinon, tout le reste de la loi en serait affecté.

M. le rapporteur. Je partage cette analyse. Le Sénat a d’ailleurs réintroduit l’article 1er que notre Commission avait d’abord adopté. J’ai indiqué aux représentants du ministère de l’Intérieur, qui m’ont paru d’accord sur ce point, que je ne souhaitais pas de modification de l’article 1er. Il reste à convaincre le ministère de la Défense.

M. Thierry Coste. Je rappelle aussi que le ministre a fini par s’en remettre à la sagesse du Sénat alors qu’il souhaitait initialement une autre rédaction de cet article. La meilleure rédaction est celle que votre Commission avait adoptée initialement car elle est plus simple que celle du Sénat. À la demande du ministère de la Défense, a été introduite une subdivision au sein de la catégorie A. Cela ne me semble pas poser de problème particulier mais il ne faudrait pas aller plus loin. J’espère que, dans le cadre des arbitrages qui vont être rendus, le Gouvernement sera conscient de l’impact que cela pourrait avoir.

Mme Françoise Peschadour, directrice adjointe de la Fédération nationale des chasseurs. Nous nous félicitons du climat extrêmement constructif dans lequel ce texte a été élaboré, depuis les travaux de la mission d’information jusqu’aux auditions. Il y a eu une véritable co-construction qui devrait permettre une simplification du droit et faciliter les actions de pédagogie sur le terrain, sous réserve de quelques retouches de forme. Ces modifications concernent l’alinéa 42 de l’article 3 et l’alinéa 11 de l’article 32 et doivent permettre d’éviter que les chasseurs soient obligés de s’acquitter, chaque année, d’une taxe.

Le paiement de cette taxe procède d’une intention certainement vertueuse, mais elle serait très onéreuse en période de crise et probablement très mal comprise par l’ensemble des chasseurs. Grâce aux conditions de délivrance du permis de chasser, grâce à l’encadrement assuré par les fédérations ainsi qu’au travail de terrain qui est réalisé avec les forces de police et de gendarmerie, il existe déjà toutes les garanties pour une utilisation des armes de manière consciente et responsable.

Exception faite de ces deux points sur lesquels nous serons très attentifs, il me semble que le reste du texte a été très bien conçu et qu’il est empreint d’une louable sérénité.

M. Dominique Billot, président de la Chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d’armes, munitions, équipements, accessoires pour la chasse et le tir sportif. Comme tout a été dit ou presque, je me contenterai d’indiquer qu’une éventuelle réécriture de l’article 1er n’apporterait rien en matière de sécurité publique. Elle serait, en revanche, contraire à la volonté de simplification qui est commune à l’ensemble des acteurs : les magistrats, les policiers comme les utilisateurs. N’introduisons pas des restrictions dépourvues d’intérêt logique ou ne répondant à aucune nécessité !

M. Robert Pierrefiche, président de la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques (FPVA). Tout d’abord, je vous remercie de nous recevoir. Quelques points techniques restent à améliorer aux yeux des collectionneurs de matériel, mais si vous le permettez, je laisserai à Stéphane Nerrant le soin de vous les présenter.

M. Stéphane Nerrant, membre de la FPVA. Nous souhaitons vous présenter neuf points et des difficultés, concernant principalement les matériels (avions, hélicoptères, véhicules terrestres, navires ou moyens de transmission) et les armes anciennes.

Nous exprimerons, en premier lieu, un regret : celui qu’il ne soit nulle part indiqué que le classement par catégories doit être conforme à la directive européenne. Nous craignons que l’administration n’applique un classement différent.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je peux vous rassurer : l’administration ne peut pas prendre un décret contraire aux dispositions d’une loi ou d’une directive.

M. Stéphane Nerrant. La directive européenne apporte un certain nombre de définitions qui ne sont pas reprises dans la proposition de loi : il n’est pas explicitement indiqué qu’elles s’imposeront aux décrets d’application. Normalement, cela va de soi, mais nous avons constaté que ce n’était pas toujours le cas.

M. le rapporteur. Je rappellerai seulement que le classement proposé par la directive est facultatif.

M. Stéphane Nerrant. D’où l’intérêt de préciser qu’il doit être repris par l’administration. Dans l’arrêt Taser, le Conseil d’État a indiqué que l’on n’était pas lié par les définitions données par les conventions internationales ou les directives européennes.

En second lieu, nous regrettons que la commission de classement, instaurée par un décret, ne soit pas consacrée par la loi. Ce serait l’occasion d’en faire une instance paritaire et de préciser qu’elle rend des avis conformes – alors que certains de ses avis ont pu poser problème.

S’agissant des matériels anciens, la référence à la date du 1er janvier 1946, à l’article 2, n’est pas pertinente tant au plan technique que juridique. Cette date présente en effet une valeur avant tout historique, contrairement à celle du 1er janvier 1950 qui repose elle sur des fondements juridiques et techniques. Plusieurs textes européens et plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne ont en effet précisé que les véhicules antérieurs à 1950 étaient des objets de collection. Et c’est seulement à partir de juillet 1950 que la production de guerre a repris, dans le contexte créé par la guerre de Corée avec, par exemple, l’AMX 13 ou l’EBR 75 en France, le char Patton M48 et le M60 aux États-Unis, ou encore le REO et la Jeep M38. Ces véhicules n’ont été véritablement lancés que dans les années 1950. Entre 1946 et 1950, seuls des prototypes ont été produits, à peu d’exemplaires – ils mériteraient d’être conservés. C’est pourquoi nous souhaitons que la date du 1er janvier 1950 soit retenue pour les matériels de guerre.

J’en viens à l’article 3, sur lequel nous voudrions obtenir quelques précisions. Pour le moment, il faut que le quantum de la peine prononcée s’élève au moins à trois mois pour qu’une interdiction puisse être elle-même prononcée. Pouvez-vous nous dire si ce seuil sera maintenu au plan réglementaire ?

L’article 32 pose également problème, car sa rédaction interdit le transport des matériels de catégorie A2. Un déclassement en catégorie D est prévu pour les véhicules antérieurs à 1946, mais ceux qui sont postérieurs à cette date et qui ne seront pas repris dans la liste complémentaire seront certes collectionnables aux termes du décret du 23 novembre 2005 – ils sont vieux de plus de trente ans et leur fabrication a cessé depuis au moins vingt ans –, mais ils ne pourront plus être transportés. Or, par définition, un véhicule est appelé à circuler sur la voie publique, pour se rendre à une manifestation ou tout simplement pour rester en état de rouler. Après le terme « A2 », nous souhaiterions donc ajouter les mots : « non neutralisés ». À partir du moment où des véhicules relevant de la catégorie A2 sont collectionnables en application de la loi et de la réglementation et qu’ils sont neutralisés conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 mai 2006, il serait illogique qu’ils ne puissent plus être transportés.

À l’article 3, nous souhaiterions que soit mentionné le principe de motivation des décisions administratives. Bien que prévu par la loi du 11 juillet 1979 et par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce principe est écarté par l’arrêt Chemouni du Conseil d’État pour les refus d’autorisations demandées par d’honnêtes citoyens dont le casier judiciaire est vierge. Il y a pourtant une différence entre un rapport de police, dont on peut admettre qu’il ne puisse pas être communiqué, et un rapport portant sur le demandeur lui-même – en tout cas, cette distinction a été faite par la doctrine.

À cela s’ajoute la question de l’indemnisation, prévue par l’article L. 2336-4 du code de la défense, mais exclue par l’article L. 2336-5. Or, quelle que soit la façon dont le bien est saisi, il me semble qu’une indemnisation doit être prévue. L’article L. 2336-4 demande ainsi que le bien soit vendu aux enchères publiques et que le produit net de la vente revienne à son propriétaire légitime. Nous proposons de transposer cette procédure à l’article L. 2336-5 pour qu’une indemnisation soit possible également dans les hypothèses que vise cet article.

J’insiste sur ce point, car si le préjudice n’est pas très grave quand c’est une arme coûtant 500 euros qui est concernée, la situation est un peu différente pour une « forteresse volante » valant deux millions d’euros. Certains véhicules constituent des pièces uniques, dont la valeur s’élève à des centaines de milliers d’euros. Je ne vois pas de difficulté en cas de saisie judiciaire, car le propriétaire fait l’objet d’une condamnation. En revanche, il nous semble qu’une saisie administrative, décidée par l’autorité préfectorale et non par la justice, doit donner lieu à une juste indemnisation en application de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

M. Éric Bondoux, président de l’Association nationale de défense des tireurs, amateurs d’armes et collectionneurs (ANTAC). Dans l’ensemble, l’organisation que je représente est très satisfaite de la concertation qui a eu lieu avec les parlementaires, le Gouvernement et l’administration. Le contenu du texte nous convient également, exception faite de quelques points.

Cette réforme correspond, en effet, aux thèses défendues par l’ANTAC depuis une trentaine d’années. L’exposé des motifs reconnaît non seulement que la loi est aujourd’hui trop complexe pour être bien comprise et bien appliquée par les usagers comme par l’administration, y compris les forces de l’ordre, mais aussi que le classement par calibre de guerre n’est pas pertinent – il est inconnu d’ailleurs dans le reste de l’Europe –, et qu’il faut un statut du collectionneur pour préserver notre patrimoine. Nous sommes heureux que ces thèses, qui nous ont longtemps singularisés, soient aujourd’hui reprises par l’ensemble des parlementaires.

En ce qui concerne le statut du collectionneur, je suis extrêmement soulagé que le Gouvernement ne se soit finalement pas opposé au maintien de l’article 8 au Sénat. La France est le seul grand pays développé qui n’ait pas adopté un statut pour les collectionneurs. Nous pourrons ensuite définir ensemble les modalités pratiques, mais il est important que le texte comporte au moins une ouverture juridique sur ce sujet.

Comme le comité Guillaume Tell, nous trouvons que l’article 1er pose un grave problème. J’ai du mal à comprendre pourquoi le Gouvernement – en particulier le ministère de la Défense puisque c’est lui qui fait obstacle –, considère le maintien du classement à partir du calibre de guerre comme une nécessité pour la préservation des intérêts supérieurs de la France dans le domaine du commerce des armes et des munitions et de leur diffusion auprès des chasseurs, tireurs et collectionneurs, alors que cette notion est inconnue dans tous les autres pays d’Europe.

M. Jean-Jacques Buigne, président de l’Union française des amateurs d’armes (UFA). Je remercie les auteurs de la proposition de loi d’avoir fixé au 1er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme ne peut recevoir la qualification d’arme historique et de collection. Outre que cela constitue une avancée pour le monde des collectionneurs, cette mesure met désormais notre pays en phase avec la législation européenne.

S’agissant du statut des collectionneurs, nous avions certes demandé que ces derniers, à la différence des chasseurs ou des tireurs sportifs, ne puissent pas détenir de munitions. Mais qu’en est-il des collectionneurs de munitions ? Il serait judicieux d’introduire dans le texte la notion de « munition neutralisée » – il appartiendra à l’administration de définir selon quelle procédure – ainsi que celle de collection de « spécimens de munitions » afin d’éviter que des collectionneurs ne détiennent des stocks. Armes et munitions étant des objets d’études et de patrimoine, nous souhaitons en effet que ces collectionneurs-là soient également reconnus.

En outre, si nous comprenons que le Gouvernement n’ait pas souhaité que les collectionneurs accèdent aux armes de catégorie B, une ambiguïté considérable demeure dans la proposition de loi .

La rédaction de l’article 2 implique en effet que des armes antérieures au 1er janvier 1900 et réputées dangereuses soient exclues de la catégorie D. S’il s’agit d’armes de poing, elles figureront en catégorie B, s’il s’agit d’armes d’épaules, en catégorie C. On aboutirait donc à une situation aberrante dans laquelle des armes plus que centenaires seraient inaccessibles aux collectionneurs, et non aux chasseurs et aux tireurs, lesquels ne veulent évidemment pas de ces antiques tromblons ! Il serait donc opportun de permettre que, dans certaines conditions, les collectionneurs puissent acquérir des armes de catégorie B et C, par exemple en ajoutant le mot « collection » au quarante-cinquième alinéa de l’article 3 comme l’un des motifs légitimes de détention.

De plus, si l’article 8 prévoit que les collectionneurs peuvent posséder des armes de catégorie C, il n’est pas fait mention de la catégorie D enregistrable – qui deviendra la catégorie D 1 –, laquelle est ouverte aux possesseurs d’un permis de chasse ou d’une licence de tir. Il conviendrait donc d’ajouter : « ou de la carte du collectionneur ».

Par ailleurs, les collectionneurs possèdent souvent des épaves d’armes, tas de ferrailles bien souvent sorties de terre qui ressemblent à des armes sans en être. Il serait de bonne politique que l’article 2 y fasse référence puisque ces dernières n’entrent pas dans la définition que la directive européenne donne des armes à feu en tant qu’engins tirant un projectile par un moyen pyrotechnique. Il appartiendra alors à l’administration de donner une définition de l’épave d’armes, quitte à ce qu’elle soit contrôlée par le Banc national d’épreuve des armes de Saint-Étienne. J’ajoute que ces épaves, à ce jour, sont considérées par la police ou la douane comme des armes de première catégorie.

Enfin, il serait juste de traiter dans la loi du droit à détention d’armes en soi, et pas seulement sous certaines conditions comme c’est actuellement le cas.

M. Robert Pierrefiche. S’agissant de la conservation du patrimoine, un amendement devrait permettre aux collectionneurs de matériels – tels que les avions ou les bateaux – d’effectuer des acquisitions lors de ventes aux enchères publiques car rien ne les y autorise à ce jour. Dès lors, de nombreux matériels sont soit vendus à l’étranger, soit détruits comme ce fut la cas l’année dernière, à Draguignan, d’un char Sherman.

M. Stéphane Nerrant. En effet, en raison de l’article L. 2336-2 du code de la défense, seuls les fabricants d’armes peuvent acheter des matériels de guerre aux Domaines. De surcroît, ces derniers vendent le plus souvent des matériels anciens que ce même article interdit aux collectionneurs d’acquérir. Nous souhaiterions qu’il soit amendé de façon à ce que collectionneurs, chasseurs ou tireurs, puissent détenir et préserver un tel patrimoine.

M. Vianney Houette, président de l’Union nationale des propriétaires d’armes de chasse (UNPACT). Je vous remercie de votre accueil et je me félicite du chemin qui a été parcouru depuis l’examen de la proposition de loi n° 2929 en janvier 2011 grâce à tous nos échanges, qui se sont avérés constructifs.

Je laisse le secrétaire de notre association évoquer un point un peu technique concernant l’article 1er.

M. Gilles Profit, secrétaire de l’Union nationale des propriétaires d’armes de chasse (UNPACT). Nous avons préparé neuf amendements à cette proposition de loi.

Le premier d’entre eux concerne l’article 1er. En l’occurrence, il nous paraîtrait opportun d’éliminer l’imprécision inhérente au terme de « dangerosité », notion qui n’offre pas un critère précis pour le classement des armes dans les différentes catégories.

Je ne m’attarderai pas sur les autres points, qui ont également été évoqués par les différents représentants d’associations, à l’exception de celui que nous soumettons s’agissant de l’article 35 ter. Cet article dispose que les armes reclassées en catégorie A 1 détenues légalement doivent être remises aux services compétents de l’État. Or, dès lors que le Gouvernement ne semble pas souhaiter le reclassement d’armes de première catégorie actuellement détenues légalement par des tireurs sportifs, le quatrième alinéa de cet article n’a plus lieu d’être. Sa suppression constituerait donc un signal fort à l’endroit des tireurs.

M. Stéphane Nerrant. Le quatrième alinéa de l’article 3 supprime toute dérogation possible à l’interdiction totale de détention d’armes de catégorie A 1. Qu’en est-il alors des forces de l’ordre, armée ou police, qui en possèdent mais, également, des musées ? Devront-ils les rendre ou les détruire ?

M. Bruno Le Roux. Cette table ronde, tout comme la mission parlementaire, a montré combien ce texte est utile, nécessaire et même indispensable compte tenu de la complexité existant en la matière. Nous pouvons nous féliciter d’avoir essayé, dans le cadre des normes européennes, de définir des objectifs partagés.

Au total, cette proposition de loi me paraît équilibrée. Aucune des modifications qui viennent d’être évoquées à l’instant ne me semble remettre en cause fondamentalement cet équilibre, hors la remise en cause éventuelle de la notion de dangerosité qui ne me paraît pas souhaitable, tant elle me semble utile sur un plan à la fois législatif et règlementaire. J’observe, d’ailleurs, qu’elle figurait déjà dans la rédaction initiale de l’article 1er – que, pour ma part, je préférais –, lequel demeure le véritable pilier de la proposition de loi.

S’agissant des questions soulevées par les collectionneurs, je pense qu’au cours de la prochaine législature, nous aurions intérêt à réfléchir, dans un cadre plus spécifique, aux problèmes relatifs aux collections de matériels anciens comme, par exemple, certains chars, avions ou hélicoptères tant il est de plus en plus difficile d’acquérir et d’entretenir un tel patrimoine. Je ne suis pas sûr que la proposition de loi permette en l’état de répondre à toutes les questions, mais il faut dire que ce n’était pas l’un de ses objectifs à l’origine.

M. le rapporteur. M. Le Roux a raison : nous ne parviendrons peut-être pas à résoudre tous les problèmes qui se posent avant la fin de cette législature et il conviendra sans doute d’y revenir soit par voie règlementaire, soit par voie législative. Néanmoins, cette proposition de loi a le mérite de tenir compte, globalement, de la situation des utilisateurs ou des collectionneurs d’armes à feu.

Je souhaite à présent apporter quelques éléments de réponse aux interrogations qui m’ont été adressées.

S’agissant de la « légalisation » de la commission de classement, je rappelle qu’elle a été instituée par voie règlementaire, en l’espèce un arrêté publié en 2000. Cette question doit continuer de relever du domaine réglementaire. N’alourdissons donc pas inutilement la loi !

Concernant l’introduction de la date du 1er janvier 1950 pour les matériels de collection, il convient de préciser que l’article 2 prévoit la possibilité de collectionner les matériels de guerre d’un modèle postérieur au 1er janvier 1946 sous réserve, bien entendu, de leur neutralisation. Je ne suis pas défavorable à votre demande, monsieur Nerrant, mais les représentants du ministère de la Défense m’ont fait savoir que des problèmes pouvaient se poser pour un certain nombre de matériels ou d’armes de guerre. J’attends donc de disposer d’informations complètes de la part du ministère de la Défense pour prendre une décision définitive concernant la date du 1er janvier 1950.

S’agissant de l’incapacité d’acquérir une arme en raison d’une condamnation dont le quantum de la peine prononcée s’élève à plus de trois mois, cette règle est fixée par décret. Elle relève du domaine réglementaire et n’est donc pas mentionnée dans la proposition de loi. Concernant le maintien de cette règle, on est à droit constant.

M. Stéphane Nerrant. Les interdictions prononcées suite aux différentes infractions citées s’appliquent bien sous réserve d’une condamnation supérieure à trois mois ?

M. le rapporteur. Nous sommes à droit constant.

S’agissant de la circulation des véhicules classés en catégorie A2 non neutralisés, nous réfléchirons à une solution afin de résoudre le problème soulevé.

Pour ce qui est de la motivation des décisions administratives, le ministère de l’Intérieur indique que la motivation du refus d’autorisation est générale sauf cas minoritaires. Une telle motivation pourrait être rendue obligatoire par la proposition de loi. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons la rendre obligatoire en accord avec le ministère de l’Intérieur.

M. Stéphane Nerrant. Je vous remercie beaucoup. C’est un réel problème.

M. le rapporteur. L’indemnisation, quant à elle, est prévue à l’article L. 2336-4 du code de la défense en cas d’incapacité liée notamment à des problèmes de santé. L’article L. 2336-5 l’exclut, en revanche, en cas d’atteinte à la sécurité publique. Il conviendrait de préciser les circonstances dans lesquelles elle est de droit, mais je ne suis pas certain que nous puissions avancer aussi rapidement sur un tel dossier.

M. Stéphane Nerrant. Des saisies étant parfois opérées pour des motifs très légers, un « copier-coller » de l’article L. 2336-5 sur l’article L. 2336-4 satisferait tout le monde.

M. le rapporteur. Nous en prenons bonne note, mais nous ne sommes pas sûrs d’aller en ce sens dans ce texte.

S’agissant du classement des armes de collection, l’article 8 vise déjà les armes de catégorie C. Le traitement des armes de catégorie B, quant à lui, est plus délicat et mérite réflexion – je songe, en particulier, au cas du fameux calibre 1892. Je ne suis pas encore en mesure de vous apporter une réponse définitive mais nous allons étudier votre demande. Si nous pouvons faire avancer ce dossier, nous le ferons ; si cela n’est pas possible, nous en resterons au texte actuel.

Pour ce qui est de l’accès à la catégorie D1, la proposition de loi ne mentionne pas d’autre formalité que l’enregistrement. Il appartiendra au pouvoir règlementaire de préciser ses conditions sous réserve des critères de classement, notamment de la valeur patrimoniale.

M. Stéphane Nerrant. L’acquisition d’une arme de la catégorie D susceptible d’être soumise à enregistrement implique de fournir soit une licence de tir, soit un permis de chasser. Or, la carte de collectionneur, en l’état, ne permettra pas d’acquérir par exemple un fusil de chasse ancien qui aurait un intérêt patrimonial mais qui demeurerait en catégorie D.

M. le rapporteur. Nous avons abordé cette question lors de nos auditions mais je ne peux pas vous répondre aujourd’hui faute de consensus sur ce point.

La mention des épaves d’armes, quant à elle, peut en effet être ajoutée dans le texte et nous allons étudier la possibilité de définir cette notion par voie règlementaire.

La question de la détention d’armes, en soi, relève plus de la philosophie que de la loi. Lorsque j’ai rapporté le texte en première lecture, j’ai eu l’occasion de dire que le fait de posséder des armes était un droit…

M. Thierry Coste. Nous nous en souvenons.

M. le rapporteur. … qui implique des devoirs. Il ne me paraîtrait donc pas opportun de le mentionner en outre dans la proposition de loi.

La notion de dangerosité, quant à elle, constitue la clé de voûte de cette proposition puisque le classement des armes en découle : retirer cet élément aboutirait à remettre en cause l’équilibre même du texte.

M. Gilles Profit. Je comprends l’utilisation de ce terme mais je m’étonne de la possibilité offerte au pouvoir règlementaire de le définir en fonction de l’actualité. Les propriétaires d’armes, qui ont connu les changements de réglementation restrictifs en 1995 et en 1998 en particulier, ont bien vu que le Gouvernement pouvait être tenté de déplacer le curseur – il a même été déplacé dans un sens puis dans l’autre en 1974. Or, une telle incertitude est difficilement tolérable. En 1998, certaines personnes ont été spoliées – sans qu’il ait bien entendu jamais été question de les indemniser – alors qu’elles ne s’étaient rendues coupables d’aucune atteinte à l’ordre public ou de quelque faute que ce soit. Nous proposons donc un amendement afin d’indemniser les personnes qui seraient dépossédées de leurs armes à la suite d’un décret afin que ce qui s’est passé en 1998 ne se reproduise pas.

M. le rapporteur. J’entends votre proposition mais je vous rappelle que, jusqu’à présent, le classement des armes était effectué à partir des calibres et que tout le monde était d’accord pour qu’il reposât sur la dangerosité. Je le répète : ôter cette notion, c’est porter atteinte à la structure même du texte. Vos arguments ne manquent pas d’intérêt et ils seront peut-être utiles plus tard, à l’occasion d’une autre étape de notre réflexion.

M. Thierry Coste. Depuis quelques mois, nous avons beaucoup négocié avec le ministère de l’Intérieur sur les implications règlementaires de ce texte mais il me semblerait souhaitable de clarifier encore la situation afin d’éviter tout risque. Si le texte est voté à l’unanimité et si le Gouvernement accomplit ce travail de clarification des catégories d’armes, nous parviendrons à lever les dernières ambiguïtés qui font craindre aux détenteurs d’armes d’en être dépossédés.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous souhaitons que le Gouvernement s’exprime à ce propos lors de la discussion en séance publique.

M. Stéphane Nerrant. Le texte précise que les armes de collection figurent en catégorie D sauf celles dont la dangerosité est « avérée ». En l’occurrence, l’ajout de ce terme ne permettrait-il pas de résoudre ce problème ?

M. le rapporteur. Pour les autres armes, le terme de « dangerosité » suffit.

M. Stéphane Nerrant. Il nous importe d’avoir des garanties.

M. le rapporteur. Vous les aurez.

Je suis favorable à ce que les collections de munitions soient prises en compte par le texte, quitte à renvoyer au pouvoir règlementaire la définition de chaque catégorie de munitions.

M. Robert Pierrefiche. Qu’en est-il de l’acquisition de matériels dans le cadre d’enchères publiques ?

M. Philippe Crochard. La Fédération française de tir est favorable à ce que rien de ce qui est autorisé aujourd’hui ne soit interdit demain.

Le deuxième alinéa de l’article 3 dispose que nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, mais quelqu’un qui a moins de vingt-et-un ans pourra-t-il acquérir des armes de catégorie B ? L’autorisation de posséder un pistolet semi-automatique a ainsi été refusée à un jeune dragon parachutiste de dix-neuf ans qui revenait pourtant d’Afghanistan ! On frise le ridicule ! Dans ce cas, la majorité à vingt-et-un ans doit donc être ramenée à dix-huit ans.

M. Jean-Paul Le Moigne, membre de l’Union française des amateurs d’armes (UFA). La notion de dangerosité et les garanties, qui pourraient être apportées afin de ne pas être dépossédé de ses armes, sont assez délicates à préciser dès lors que, depuis l’arrêt Taser, le pouvoir règlementaire dispose d’une très grande latitude en matière de classement.

De plus, s’agissant du refus d’accorder une autorisation d’acquisition et de détention d’arme, deux types de motifs peuvent être invoqués : s’il s’agit d’un motif de nature pénale, il pourra être communiqué – il suffit de demander une copie de la procédure judiciaire – et il sera possible de défendre la personne ; s’il s’agit d’un motif de nature extra-pénale, il ne pourra pas l’être. Il n’y aura donc pas égalité de traitement.

M. Thierry Coste. Si j’ai bien compris que nous sommes relativement en phase s’agissant de l’article 1er, pouvons-nous aussi comprendre que les amendements que vous envisagez de déposer aux articles 3, 32 et 35 iront dans le sens de ce que nous avons plaidé ?

M. le rapporteur. Absolument.

Monsieur Crochard, le deuxième alinéa de l’article 3 dispose, en effet, que nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, mais il précise aussi : « sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir  ». Le cas que vous avez évoqué est donc bien pris en compte.

Je vous remercie de votre présence, madame, messieurs. Nous avons pris bonne note de vos remarques. Nous nous efforcerons de répondre favorablement à la plupart d’entre elles dès lors que nous serons parvenus à un consensus avec les ministères concernés. Ce ne sera toutefois pas le cas pour chacune de vos suggestions et sans doute sera-t-il utile, plus tard, de remettre l’ouvrage sur le métier afin d’affiner encore la législation.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vous remercie tous pour ce travail fructueux.

Cette audition fera l’objet d’un compte rendu sur lequel figureront tous les points que vous avez soulignés, y compris les plus techniques. Je compte sur le rapporteur pour que nous puissions les analyser, même si les délais sont courts. Certains d’entre eux pourront être traités rapidement, d’autres sont plus complexes mais nous essaierons tous de faire le maximum afin d’avancer dans le sens que vous souhaitez, sans oublier que la législature s’achève et que l’intérêt général est de parvenir à voter cette proposition de loi définitivement avant son terme. Pour ce faire, nous ne pourrons la modifier que dans des proportions telles qu’elle puisse être adoptée dans la foulée par le Sénat.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR

●  MINISTÈRES

Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration

—  M. Laurent TOUVET, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

—  Mme Nathalie CUVILLIER, directrice de cabinet du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

—  M. Philippe LEBLANC, chef du bureau des polices administratives à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques

—  M. Jean-Christophe PICQUET, adjoint au chef du bureau des polices administratives

—  Mme Isabelle THOMAS, chef de la section « armes » du bureau des polices administratives

Ministère de la Défense

—  M. Fabien GANIVET, conseiller juridique du ministre

—  Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, directrice des affaires juridiques

—  M. Christian BOSSOUTROT, sous-directeur des affaires juridiques

—  M. Jean-Marie DELIGNE, administrateur civil

Ministère de la Justice et des Libertés

—  M. Vincent MONTRIEUX, conseiller pour les affaires pénales au cabinet du ministre

●  GROUPE D’ÉTUDES « CHASSE ET TERRITOIRES » DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

—  M. Jérôme BIGNON, député de la Somme, président

●  INSTANCES PROFESSIONNELLES DES FABRICANTS ET COMMERÇANTS D’ARMES

Chambre syndicale des armuriers, détaillants en armes et munitions (CSNAP)

—  M. Yves GOLETTI, président

Chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d’armes, munitions, équipements, accessoires pour la chasse et le tir sportif (SNAFAM)

—  M. Dominique BILLOT, président

●  ASSOCIATIONS D’UTILISATEURS, D’AMATEURS OU DE COLLECTIONNEURS D’ARMES

Comité Guillaume Tell

—  M. Thierry COSTE, secrétaire général du Comité

Fédération nationale des chasseurs

—  Mme Françoise PESCHADOUR, directrice adjointe

Fédération française de tir

—  M. Philippe CROCHARD, président

Association nationale de défense des tireurs, amateurs d’armes et collectionneurs (ANTAC)

—  M. Éric BONDOUX, président

Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules équipements ou armes historiques (FPVA)

—  M. Robert PIERREFICHE, président

—  M. Stéphane NERRANT, membre de la Fédération

Union française des amateurs d’armes (UFA)

—  M. Jean-Jacques BUIGNE, président

—  M. Jean-Paul LE MOIGNE

Union nationale des propriétaires d’armes de chasse (UNPACT)

—  M. Vianney HOUETTE, président

—  M. Gilles PROFIT, secrétaire

© Assemblée nationale

1 () Rapport d’information (n° 2642), présenté par M. Claude Bodin, rapporteur, au nom de la mission d’information présidée par M. Bruno Le Roux sur les violences par armes à feu et l’état de la législation.

2 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) de M. Antoine Lefèvre au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, novembre 2011.

3 () Ont été supprimés par le Sénat les articles 10 (relatif aux contraventions), 13 (relatif à l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui), 16 (relatif aux infractions d’atteinte à la personnalité) et 21 (relatif au blanchiment).

4 () Ont vu leur champ d’application réduit par le Sénat les articles 12 (relatif aux infractions d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne), 15 (relatif aux infractions d’atteinte à la dignité de la personne), 17 (relatif aux vols), 19 (relatif aux infractions de recel), 20 (relatif aux destructions) et 23 (relatif aux intrusions dans un établissement scolaire).

5 () Voir le compte-rendu de cette table ronde en annexe.

6 () Auditions organisées le 20 décembre 2011 par M. Claude Bodin, rapporteur, et ouvertes à l’ensemble des membres de la commission des Lois, en vue de l’examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

7 () Rapport d’information (n° 2642), p. 121.

8 () Décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

9 () Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret-loi du 18 avril 1939.

10 () Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité.

11 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9482.

12 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) de M. Antoine Lefèvre au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, novembre 2011, p. 30

13 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., pp. 31 à 35.

14 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 30.

15 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., p.121.

16 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9485.

17 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 35.

18 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9484. 

19 () Ibid.

20 () Voir le compte-rendu de cette table ronde en annexe.

21 () Voir le compte-rendu de cette table ronde en annexe.

22 () Auditions organisées le 20 décembre 2011 par M. Claude Bodin, rapporteur, et ouvertes à l’ensemble des membres de la commission des Lois, en vue de l’examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes.

23 () Rapport sur l’évolution du cadre juridique applicable aux collectionneurs d’armes et de matériels de guerre de collection, remis par M. Gérard César, sénateur, chargé d’une mission temporaire auprès du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales et du ministre de la Défense, publié le 2 février 2011, p. 23.

24 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 35.

25 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, pp. 39-40

26 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9488.

27 () Dans l’avis rendu le 7 octobre 2010 en assemblée générale, le Conseil d’État soulignait l’importance du respect d’une certaine proportionnalité entre, d’une part, les incapacités pouvant découler de l’inscription au bulletin n° 2 d’une condamnation pour l’un des infractions mentionnées à l’article 3 et, d’autre part, le rapport même de ses infractions avec l’aptitude à acquérir et détenir une arme à feu.

28 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, pp.  39-40.

29 () CE, 5e et 7e sous-sections, 25 mars 2002, société nouvelle Brevex association nationale de défense des tireurs amateurs et collectionneurs d’armes, Union nationale des fédérations départementales de chasseurs.

30 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9490.

31 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9490.

32 () Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission des Lois des 20 et 21 décembre 2011.

33 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, pp. 9490-9491.

34 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, pp. 9492-9494.

35 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, pp. 48-50.

36 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., pp. 66 et 67.

37 () Auditions du rapporteur ouvertes aux membres de la commission des Lois tenues le 14 octobre 2010.

38 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., pp. 66 et 67.

39 () Voir le compte-rendu de cette table ronde en annexe.

40 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, pp. 9492-9494.

41 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, pp. 9492-9494.

42 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, pp. 48-50.

43 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., p. 97.

44 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, pp. 21 et 22.

45 () Article 365-1 du code de procédure pénale.

46 () Aux articles 15 (correction d’une erreur de référence) et 20 (inclusion dans le champ d’application de l’article d’un délit exclu à tort).

47 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9494.

48 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 58.

49 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9496.

50 () Sur ce point, voir le rapport (n° 3334, XIIIe législature) de M. Guy Geoffroy, au nom de la mission d’information sur la prostitution en France, présidée par Mme Danielle Bousquet, avril 2011, p. 189 et 220.

51 () Cette catégorie d’infractions regroupe les infractions d’atteinte à la vie privée, d’atteinte à la représentation de la personne, de dénonciation calomnieuse, d’atteinte au secret (secret professionnel et secret des correspondances), d’atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques et d’atteintes à la personne résultant de l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de l’identification par ses empreintes génétiques.

52 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 61.

53 () Article 321-10 du code pénal : « Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé. ».

54 () Article 322-11-1 du code pénal : « La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

« Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la détention ou le transport sans motif légitime :

« 1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;

« 2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6 ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public. »

55 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9498.

56 () Les huitième à dixième alinéas de l’article L. 2339-1, dans leur rédaction à venir au 30 juin 2012 issue de la loi du 22 juin 2011, sont ainsi rédigés :

« En cas d’infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la Défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.

« Sans préjudice de l’application de l’article 36 du code de procédure pénale, l’action publique en matière d’infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés visés aux I et III de l’article L. 2331-1 du présent code et commise par une personne morale visée au I de l’article L. 2332-1 ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent.

« Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la Défense ou de l’autorité habilitée par lui. »

57 () En conséquence de la suppression de ce paragraphe I, les II, III et IV de cet article L. 2339-8-2 sont devenus respectivement ses I, II et III.

58 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 78.

59 () Cette infraction est constituée par l’un des faits suivants :

—  le fait d’exporter ou transférer des matériels en violation des différents régimes d’autorisation prévus ;

—  le fait de ne pas tenir ou conserver dans le délai légal de dix ans le registre des exportations et transferts ;

—  le fait de ne pas présenter ces registres à l’administration ou d’omettre de manière « répétée ou significative » d’y renseigner une information obligatoire.

60 () Cette infraction est constituée par l’un des faits suivants :

—  le fait de ne pas reproduire les restrictions concernant l’utilisation finale des produits transférés ou exportés ;

—  le fait de transférer ou d’exporter des produits en violation d’un engagement de non réexportation ;

—  le fait d’obtenir une autorisation sur la base d’une déclaration frauduleuse ou mensongère quant au respect des restrictions à l’exportation ou au fait que les réserves aient été levées par l’État membre d’origine ;

—  le fait d’omettre ou de refuser de répondre aux demandes concernant l’utilisation finale des produits exportés, transférés ou reçus par l’entreprise au titre d’une licence de transfert d’un autre État membre de l’Union européenne.

61 () Cette échelle est la suivante :

—  cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les armes des catégories A1, A2 ou B ;

—  deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour les armes de la catégorie C ;

—  un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour les armes de la catégorie D.

62 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9504.

63 () Voir le compte-rendu de cette table ronde en annexe.

64 () Voir supra, le commentaire de l’article 2.

65 () Article 111-4 du code pénal : « La loi pénale est d'interprétation stricte. ».

66 () Rapport (n° 149, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 81.

67 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9505.

68 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, pp. 9507 et 9508.

69 () Auditions organisées le 20 décembre 2011 par M. Claude Bodin, rapporteur, et ouvertes à l’ensemble des membres de la commission des Lois, en vue de l’examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes

70 () Journal officiel des débats du Sénat, séance du jeudi 8 décembre 2011, p. 9508.