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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4217

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 4153), ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ET QUI A FAIT L'OBJET D'UN VOTE DE REJET PAR LE SÉNAT,

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3706, 3787, 3724, 3726, 3766 et T.A.750.

CMP : 4185.

Sénat : 33, 224, 214, 223, 225, 227et T.A.43 (2011-2012).

CMP : 266 (2011-2012).

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 15

INTRODUCTION 17

I. – UNE PROPOSITION DE LOI SECTORIELLE RÉSULTANT D’UN LONG TRAVAIL DE RÉFLEXION ET DE CONCERTATION 19

A. UNE MÉTHODE D’ÉLABORATION QUI A PRIVILÉGIÉ UN EXAMEN APPROFONDI ET CONCERTÉ 20

1. Les assises de la simplification de la réglementation 20

2. La mission confiée au Président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale par le Président de la République 21

B. DES MESURES AMBITIEUSES QUI FORMENT UN ENSEMBLE COHÉRENT ET ENTIÈREMENT VOUÉ À FAVORISER LA CROISSANCE, LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI 24

1. Un texte animé d’une cohérence interne dès son dépôt 24

2. Un texte enrichi et amélioré à l’initiative des parlementaires 27

II. – DES CRITIQUES SÉNATORIALES AUSSI INCOHÉRENTES QU’INFONDÉES 28

A. DES CRITIQUES QUI TENDENT À PROMOUVOIR L’IMMOBILISME LÉGISLATIF 28

1. La simplification du droit : un exercice portant sur des sujets nécessairement techniques et variés 29

2. Un texte d’initiative réellement parlementaire et traduisant le refus de l’Assemblée nationale de se satisfaire de la complexité au nom de la stabilité de la norme 33

B. DES CRITIQUES QUI MANQUENT DE SINCÉRITÉ 37

1. Un calendrier législatif ayant permis au Sénat d’examiner la proposition de loi dans des délais bien supérieurs aux délais minimaux prévus dans le cadre de la procédure ordinaire 37

2. Une transparence totale ayant permis au Sénat de disposer de tous les éléments propres à éclairer ses débats 38

III. – LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION 40

DISCUSSION GÉNÉRALE 43

EXAMEN DES ARTICLES 45

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES 45

Chapitre Ier Simplification de la vie statutaire des entreprises 45

Article 1er (art. L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-15 du code de commerce) : Amélioration des mécanismes assurant l’effectivité des règles concernant l’immatriculation des commerçants, la rétrocession de fonds de commerce par les sociétés coopératives de commerçants détaillants et la constitution de groupements de commerçants détaillants 45

Article 2 (art. L. 145-8, L. 145-9, L. 145-10, L. 145-12 et L. 145-34 du code de commerce) : Clarification de la date à laquelle le congé de bail commercial doit être donné 45

Article 3 (art. L. 141-1, L. 141-12 et L. 143-21 du code de commerce et art. 201 du code général des impôts) : Assouplissement des conditions de cession d’un fonds de commerce 46

Article 3 bis (art. L. 145-2 du code de commerce et art. L. 214-2 du code de l’urbanisme) : Aménagement du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains à usage commercial 46

Article 3 ter (art. L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’urbanisme) : Droit de préemption des communes sur les fonds de commerce 46

Article 4 (art. L. 225-18, L. 225-21-1 [nouveau], L. 225-44 et L. 225-75 du code de commerce) : Modernisation du régime du mandat des administrateurs de sociétés anonymes 47

Article 5 (art. L. 223-33, art. L. 225-8, art. L. 225-147 du code de commerce) Extension de la désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité des associés pour les augmentations de capital par apport en nature 47

Article 6 (art.  L. 225-8-1 [nouveau], art. L. 225-147-1 [nouveau] du code de commerce) : Dispenses du rapport du commissaire aux apports pour certaines catégories d’apports en nature aux sociétés anonymes 48

Article 7 (art. L. 232-21, art. L. 232-22, art. L. 232-23 du code de commerce, art. L. 85 du livre des procédures fiscales) : Suppression de l’obligation de déposer le rapport de gestion et un deuxième exemplaire des comptes sociaux au greffe du tribunal pour les sociétés et incitation au dépôt des comptes annuels par voie électronique 48

Article 8 (art. L. 223-32 du code de commerce) : Alignement du régime de l’augmentation du capital des SARL sur celui des sociétés anonymes 49

Article 9 (art. L. 233-8 du code de commerce) : Suppression de l’obligation, pour les sociétés non cotées, de publier les droits de vote existants à la dernière assemblée générale s’ils demeurent inchangés 49

Article 10 (art. L. 225-102-1 du code de commerce et art. 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) : Simplification des modalités d’information sur les engagements en faveur du développement durable pour les filiales et sociétés contrôlées 49

Article 11 (art. L. 225-129-6 du code de commerce) : Assouplissement des conditions de convocation de l’assemblée générale extraordinaire des sociétés par actions 50

Article 12 (art. L. 225-197-1 du code de commerce) : Extension et assouplissement de la possibilité d’attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux dans les PME non cotées 50

Article 12 bis (art. L. 225-209, art. L. 225-209-1, art. L. 225-211, art. L. 225-212, art. L. 225-213 du code de commerce) : Extension des possibilités de rachat d’actions sur Alternext 51

Article 13 (art. L. 145-16, art. L. 236-6-1 [nouveau] du code de commerce) : Possibilité de soumettre au régime des scissions les apports partiels d’actifs réalisés entre sociétés de formes juridiques différentes 51

Article 14 (art. L. 223-26, art. L. 223-27, art. L. 225-11-1 [nouveau], art. L. 225-16-1 [nouveau], art. L. 225-100, art. L. 225-103, art. L. 225-109, art. L. 225-114, art. L. 225-121, art. L. 225-150 [nouveau], art. L. 225-204, art. L. 228-9, art. L. 228-35-9 du code de commerce, art. L. 212-2 du code monétaire et financier) : Amélioration des mécanismes assurant l’effectivité des règles entourant la constitution et le fonctionnement des SARL et des sociétés anonymes 51

Article 15 (art. L. 232-24 [nouveau], art. L. 237-3, art. L. 237-23, art. L. 237-25, art. L. 237-30, art. L. 238-2, art. L. 238-3 du code de commerce) : Injonctions de rendre publiques certaines informations comptables, nominatives ou afférant à la liquidation et possibilité de déchéance des liquidateurs ne procédant pas aux diligences légales 52

Article 16 (art. L. 241-5, art. L. 242-1, art. L. 242-3, art. L. 242-10, art. L. 242-17, art. L. 242-23, art. L. 242-24, art. L. 242-30, art. L. 244-1, art. L. 245-4, art. L. 247-7 du code de commerce) : Renforcement de la cohérence du droit pénal applicable à certaines infractions relatives au fonctionnement des sociétés 52

Article 17 (art. L. 225-149-3 du code de commerce) : Nullité facultative des augmentations de capital de sociétés par actions, assortie d’un délai de prescription de droit commun 53

Article 18 (art. L. 241-1, art. L. 241-6, art. L. 242-4, art. L. 242-15, art. L. 242-29, art. L. 242-31, art. L. 245-3, art. L. 245-5, art. L. 247-4, art. L. 247-6, art. L. 247-10 du code de commerce) : Abrogation de certaines dispositions pénales en vue de la mise en place de mécanismes civils plus adaptés 53

Article 19 (art. L. 251-17, art. L. 251-23, art. L. 252-11, art. L. 252-12 du code de commerce) : Mécanismes permettant de remédier à l’usurpation des dénominations de GIE et GEIE 54

Article 20 (art. L. 213-20, art. L. 213-20-1 [nouveau], art. L. 214-7-3, art. L. 214-49-3, art. L. 214-55, art. L. 214-73, art. L. 214-77-1 [nouveau], art. L. 214-125, art. L. 231-2, art. L. 231-8, art. L. 231-12, art. L. 231-13, art. L. 231-15, art. L. 232-2, art. L. 512-73, art. L. 742-7, art. L. 752-7, art. L. 762-7 du code monétaire et financier) : Impact des aménagements apportés au droit des sociétés sur le régime des associations émettrices d’obligations et des sociétés civiles de placement immobilier 54

Article 21 (art. L. 451-1-1, art. L. 451-1-5, art. L. 451-2-1, art. L. 621-18-2, art. L. 734-7, art. L. 744-12, art. L. 754-12, art. L. 764-12 du code monétaire et financier) : Suppression du document récapitulatif des informations fournies au cours de l’année écoulée pour les sociétés cotées sur un marché réglementé 55

Article 21 bis (art. L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-14 du code de commerce, art. L. 433-3 du code monétaire et financier) : Amélioration du régime de déclarations des franchissements de seuils 55

Article 22 (art. L. 112-2 et L. 114-53 du code de la mutualité) : Interdiction sous astreinte d’une référence illicite au statut mutualiste 55

Article 23 (art. 1er, art. 4, art. 10, art. 15, art. 17, art. 19, art. 31, art. 32, art. 36, art. 38 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, art. 19 octies, art. 19 terdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, art. 81 ter, art. 237 bis A du code général des impôts, art. L. 3323-3 du code du travail) : Modernisation du fonctionnement des sociétés coopératives ouvrières de production et des sociétés coopératives d’intérêt collectif 56

Article 24 (art. 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, art. L. 529-5 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime, art. 4 et art. 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, art. 5 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale) : Injonction de supprimer, sous astreinte, une mention frauduleuse au statut de société coopérative 56

Article 25 (art. L. 626-32, art. L. 628-1, art. L. 628-5 du code de commerce) : Prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l’assemblée unique des obligataires et accès des holding à la sauvegarde financière accélérée 57

Article 25 bis (art. 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990) Évaluation statutaire des parts sociales des sociétés d’exercice libéral 57

Article 26 (art. L. 823-8-1 [nouveau] du code de commerce) : Simplification des règles de transmission des documents élaborés par les commissaires aux comptes 60

Article 27 (art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) : Clarification de l’enchaînement des procédures d’autorisation et d’immatriculation au répertoire des métiers 60

Article 27 bis (art. 389-8 et 401 du code civil) : Fixation à seize ans de l’âge minimal pour le statut de mineur entrepreneur 60

Chapitre II – Vie sociale des entreprises 61

Article 28 61

Article 28 bis (art. L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général de collectivités territoriales) : Fixation de dates d’entrée en vigueur des décisions modifiant les taux du versement transport 61

Article 29 (art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation) : Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs pris en compte pour le financement d'actions dans le domaine du logement 63

Article 30 (intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier et art. L. 133-5-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Mise en œuvre de la déclaration sociale nominative 63

Article 31 (art. L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale) : Simplification de la procédure de recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales par le régime social des indépendants et prorogation du mandat des administrateurs des caisses de base de ce régime 63

Article 32 64

Article 33 (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) : Harmonisation de l’expression des seuils d’effectifs entrant dans la détermination de la majoration de la réduction de cotisations sociales employeur dans les entreprises de travail temporaire 64

Article 34 (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) : Harmonisation de l’expression des seuils d’effectifs entrant dans la détermination de la majoration de la réduction de cotisations sociales employeurs pour les groupements d’employeurs entrant dans le champ d’application d’une même convention collective 64

Article 35 (art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale et art. 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) : Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs entrant dans la détermination de la réduction forfaitaire de cotisations employeur dues au titre des heures supplémentaires 65

Article 36 (art. L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale) : Développement du rescrit social 65

Article 36 bis (art. L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime) : Développement du rescrit social pour les cotisants de la mutualité sociale agricole 66

Article 36 ter (art. L. 243-12-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Interdiction de réaliser de nouveaux contrôles sur des périodes et des points de législation ayant déjà été vérifiés 67

Article 37 (art. L. 243-14 du code de la sécurité sociale ; art. L. 122-12 du code du travail) : Dématérialisation généralisée des déclarations de paiement des cotisations sociales et de la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche 67

Article 37 bis (art. L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime) : Dématérialisation généralisée des déclarations de paiement des cotisations sociales et de la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche dans le régime agricole 68

Article 38 69

Article 39 (art. L. 1221-7, L. 1226-10, L. 1232-8, L. 1233-3, L. 1233-8, L. 1233-21, 1233-28, L.1233-30, L. 1233-32, L. 1233-34, L. 1233-38, L. 1233-46, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-71, L. 1233-87, L. 1235-10, L. 1253-5, L. 1311-2, L. 1453-4, L. 2142-1-1, L. 2142-8, L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-5, L. 2143-13, L. 2143-16, L. 2242-15, L. 2242-19, L. 2242-20, L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-5, L. 2313-16, L. 2315-1, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2322-4, L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2323-61, L. 2323-55, L. 2323-56, L. 2323-57, L. 2324-11, L. 2325-6, L. 2325-9, L. 2325-14, L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27, L. 2325-34, L. 2325-35, L. 2325-38, L. 2327-5, L. 2328-2, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2344-6, L. 2363-11, L. 3142. 8, L. 3142. 89, L. 3322-2, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 4613-4, L. 4614-3, L. 4614-15, L. 4631-1, L. 5212-1, L. 5212-4, L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6322-7, L. 6322-47, L. 6322-54, L. 6323-3, L. 6331-9, L. 6331-12, L. 6331-17, L. 6331-31, L. 6331-38, L. 6331-64, L. 6332-3-1, L. 6332-7, L. 6332-19, L. 6332-20 du code du travail) : Harmonisation des seuils d’effectifs en droit du travail 69

Article 39 bis (art. L. 2241-2-1 [nouveau] du code du travail) : Négociation sur les salaires aux fins de convergence du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et le salaire minimum interprofessionnel de croissance 71

Article 40 (art. L. 3122-6 du code du travail) : Modulation du nombre d’heures travaillées dans le cadre d’un accord collectif sans modification du contrat de travail 71

Article 40 bis (art. L. 1222-9, L. 1222-10 et L. 1222-11 [nouveaux] du code du travail) : Définition du statut du télétravailleur 72

Article 41 (art. L. 1226-4-1 du code du travail) : Rupture effective du contrat dès la notification du licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle 73

Article 41 bis (art. L. 1332-2 du code du travail) : Remplacement de la notion de jour franc par celle de jour ouvrable dans le code du travail 73

Article 42 (art. L. 3133-3 du code du travail) : Allègement des conditions nécessaires au paiement des jours fériés 74

Article 43 (art. L. 3141-3 du code du travail) : Caractère automatique de l’ouverture du droit à congés payés 74

Article 44 : Simplification du bulletin de paie 75

Article 45 (art. L. 3332-10 du code du travail) : Harmonisation des règles définissant le plafond de versement dans un plan d’épargne salarial 75

Article 46 (art. L. 4121-3 du code du travail) : Adaptation aux spécificités des très petites entreprises des modalités d’évaluation des risques en matière de sécurité et d’hygiène au travail 76

Article 46 bis (art. L. 4311-1 du code du travail) : Prise en compte de la protection de l’environnement, des biens et des animaux domestiques dans la conception et la construction des machines destinées à l’application de pesticides 76

Article 47 77

Article 48 (art. L. 8113-7 du code du travail) : Information de l’employeur des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues à ce titre 77

Article 48 bis (art. L. 8241-2 du code du travail) : Conditions de retour du salarié mis à disposition 77

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS 78

Chapitre III – Soutien au développement des entreprises 78

Article 49 (art. L. 2135-2 du code du travail) : Clarification de l’obligation de certification des comptes des organisations syndicales professionnelles et des associations de salariés ou d’employeurs 78

Article 49 bis A: Transposition de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les obligations comptables applicables à certaines sociétés possédant des filiales 78

Article 49 bis : Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2010/73/UE concernant le prospectus et la transparence 79

Article 50 (art. L. 131-3 [nouveau] du code de la recherche) : Amélioration de l’évaluation du crédit d’impôt recherche par la simplification de l’accès aux données fiscales 79

Article 51 (art. 95, 101 à 104, 180, 185, 197 à 207, 210, 211, 326, 332, 376, 414-1, 417, 418, 420, 421 et 424 du code des douanes) : Simplification et modernisation de procédures douanières 80

Article 52 (art. 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration) : Extension aux formalités déclaratives du principe de transmission unique des informations produites par les usagers et habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures préparatoires nécessaires à la création du coffre-fort électronique 80

Article 53 (art. 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques) : Transmission à des fins exclusivement statistiques de données économiques ou financières détenues par une entreprise sur d’autres entreprises 82

Article 53 bis (art. L. 3-4 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) : Définition des caractéristiques du service d’envois recommandés 82

Article 53 ter (art. 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration) : Clarification de la notion de cachet de la poste 83

Chapitre IV – Simplification des procédures 83

Article 54 (art. L. 112-1, L. 112-3 [nouveau], L. 124-3, L. 134-3 et L. 164-2 du code minier) : Simplification du régime applicable à la géothermie de minime importance 83

Article 55 (art. L. 212-1, L. 212-2, L. 212-2-1, L. 515-1 et L. 581-43 du code de l’environnement ; art. L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification et modernisation de procédures environnementales 83

Article 56 (art. L. 214-4 du code de l’environnement ; art. L. 511-2, L. 511-3, L. 511-6, L. 512-2, L. 512-3, L. 531-1 et L. 531-3 du code de l’énergie ; art. L. 151-37 et L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de procédures applicables aux installations hydrauliques en régime d’autorisation 84

Article 56 bis (art. L. 414-3, L. 414-4, L. 414-5 et L. 414-5-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Simplification des procédures d’autorisation des activités réalisées en sites « Natura 2000 » 85

Article 56 ter (art. L. 514-6 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de la maîtrise d’ouvrage des retenues d’eau 86

Chapitre V – Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude 87

Article 57 (art. L 128-1 à L. 128-5 [nouveaux] et L. 741-2 du code de commerce) : Création d’un fichier national des interdits de gérer 87

Article 58 88

Article 59 (art. L. 561-9 du code monétaire et financier) : Adaptation de dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux 88

Article 59 bis (art. L. 561-21 du code monétaire et financier) : Possibilité pour les professionnels du chiffre d’échanger des informations sur une déclaration de soupçon 88

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS 89

Chapitre Ier – Simplification du droit dans le secteur agricole 89

Article 60 (art. L. 426-7 du code de l’environnement) : Amélioration de la procédure d’indemnisation des dégâts causés par le gibier 89

Article 60 bis (art. L. 125-5 du code de l’environnement) : Clarification des obligations du bailleur d’un bien rural 89

Article 61 (art. 260 du code général des impôts) : Simplification des modalités d’option pour la taxation à la TVA des revenus fonciers tirés des baux de biens ruraux 89

Article 62 (art. L. 233-3, L. 351-4 et L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification et clarification de procédures agricoles 90

Article 63 91

Article 64 (art. L. 741-30 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Financement des droits à retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés pour événements familiaux 92

Article 65 (art. L. 114-23 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Extension aux employeurs du régime agricole de l’obligation de s’assurer de la régularité de la situation du sous-traitant s’agissant du paiement des cotisations et contributions sociales 92

Article 66 (art. L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail ) : Extension du dispositif d’intéressement aux collaborateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles 93

Article 67 (art. L. 136-5 et L. 171-3 du code de la sécurité sociale ) : Clarification des modalités de recouvrement des contributions CSG et CRDS dues par les cotisants solidaires et de la situation des auto-entrepreneurs exerçant une activité agricole non-salariée 93

Article 68 (art. L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime) : Alignement du régime de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction sur le régime général de la participation des entreprises à l’effort de construction 94

Article 68 bis (art. L. 514-1 du code forestier) : Simplification des modalités de publicité des cessions de parcelles forestières 94

Article 68 ter A (art. L. 514-3 du code forestier) : Aménagement d’exceptions au droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées contiguës 95

Article 68 ter (art. L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification des modalités de conclusion des contrats de vente écrits entre acheteurs et producteurs dans la filière viticole 95

Article 68 quater (art. L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) : Mise en cohérence textuelle 96

Article 68 quinquies (art. L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime) : Détermination de la durée minimale pour laquelle le contrat vendanges est conclu 96

Article 68 sexies (art. L. 221-2 du code de la route) : Faculté pour les conducteurs de véhicules et appareils agricoles ou forestiers titulaires d’un permis de catégorie B de conduire ces véhicules et appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière 96

Article 68 septies : Autorisation pour tout titulaire d’un permis de conduire de catégorie B de conduire des tracteurs agricoles d’une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h 98

Chapitre II – Assouplissement du régime des professions réglementées 99

Article 69 (art. L. 821-9 du code de commerce, art. 20 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes) : Diversification du profil des contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes 99

Article 70 (art. L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 142-3 et L. 213-1 du code de l’urbanisme) : Clarification du régime des ventes par adjudication au regard du droit de préemption rural et urbain 100

Article 71 (art. 6-3 [nouveau] de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts) : Exercice de la profession de géomètre-expert en qualité de salarié 102

Article 71 bis (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Définition légale de la consultation juridique 102

Chapitre III – Simplification du droit des transports 102

Article 72 (art.  L. 3113-1, L. 3211- 1 et L. 3431-1 du code des transports) : Simplification de démarches administratives incombant aux entreprises de transport 102

Article 72 bis (art. L. 312-1 [nouveau] du code de la route) : Encadrement législatif des normes relatives aux poids et dimensions des véhicules 103

Article 72 ter (art. L. 6221-4-1 [nouveau] du code des transports) : Utilisation de la langue anglaise dans les manuels aéronautiques, en considération d’impératifs liés à la sécurité 103

Chapitre IV – Simplification du droit du tourisme 104

Article 73 (art. L. 133-14, L. 141-2, L. 141-3, L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme) : Simplification de la procédure de classement des stations de tourisme et des hébergements touristiques 104

Article 74 (art. L. 324-1 du code du tourisme ; art. 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques) : Simplification de la procédure de classement des meublés de tourisme 105

Article 74 bis (art. 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel) : Clarification des contrats de location saisonnière de meublés de tourisme 107

Article 74 ter (art. L. 3332-1 du code de la santé publique) : Adaptation des formations exigées des exploitants de chambres d’hôtes 108

Chapitre V – Simplification du droit des médias 108

Article 75 (art. L. 132-42-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Assouplissement du mandatement syndical des salariés dans les entreprises de presse de moins de onze salariés pour la négociation d’accords d’entreprise sur les droits d’auteur des journalistes 108

Article 76 (art. 5, 7 à 10 et 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. L. 132-3 du code du patrimoine) : Allègement des obligations de déclaration et de dépôts pesant sur les publications de presse 108

Article 77 (art. 1er à 4 et 7 à 8 ter de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ; art. 298 octies, 298 decies et 1458 du code général des impôts) : Modernisation et simplification du régime des agences de presse 109

Article 78 (art. 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales) : Création d’une unique base de données numérique rassemblant les informations relatives aux sociétés et fonds de commerce 109

Article 79 (art. 2, 3, et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales) : Simplification du régime des annonces judiciaires et légales 109

Chapitre VI – Simplification du droit du logement, de l’aménagement et de la construction 110

Article 80 (art. 26-4 à 26-8 [nouveaux] et art. 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Sécurisation des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires 110

Article 80 bis A (art. L. 480-3 du code de l’urbanisme) : Harmonisation du régime des sanctions prévues en cas de continuation de travaux nonobstant une décision ordonnant leur suspension 112

Article 80 bis (art. 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) : Coordination 112

Article 81 (art. L. 611-1, L. 612-1, L. 621-30, L. 621-30-1, L. 621-31, L. 621-32, L. 624-2 et L. 642-7 du code du patrimoine ; art. L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 313-2-1 du code de l’urbanisme ; art. L. 161-1 du code minier) : Simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques 113

Article 82 (art. 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : Adaptation de la structure du groupement momentané d’entreprises en matière d’architecture 113

Article 83 (art. L. 311-5 du code de l’urbanisme) : Simplification de la procédure de création-réalisation des zones d’aménagement concerté (ZAC) 115

Article 83 bis (art. L. 123-2 du code de l’environnement) : Simplification des procédures d’enquête publique requises pour les projets des collectivités territoriales 115

Article 84 (art. L. 411-3, L. 411-4, L. 443-7, L. 443-11, L. 443-13, L. 443-15-2 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l’habitation) : Modernisation du régime de la vente des logements sociaux 115

Article 84 bis (art. L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation) : Simplification du régime des promesses de vente de longue durée 116

Article 84 ter (art. L. 720-1 du code du patrimoine) : Adaptation du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité au cas de Saint-Pierre-et-Miquelon 116

Chapitre VII – Diverses dispositions d’ordre ponctuel 117

Article 85 (loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; art. L. 113 et L. 135 E du livre des procédures fiscales ; art. 119 à 124 du code des marchés publics) : Suppression de la mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics et les conventions de délégation de service public (MIEM) 117

Article 85 bis : Ratification d’ordonnances relatives à la commande publique 117

Article 85 ter : Ratification de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 118

Article 86 (art. 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services) : Prorogation du délai ouvert aux chambres de métiers et de l’artisanat pour se regrouper en chambres de région 118

Article 87 (art. L. 311-9 du code de la consommation) : Clarification du régime applicable aux prêts accordés par des organismes à but non lucratif à certains de leurs ressortissants 118

Article 87 bis (art. L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme) : Mise en cohérence textuelle 119

Article 88 (art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) : Relèvement à 15 000 euros du seuil à compter duquel les marchés publics doivent faire l’objet d’une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalables 119

Article 89 (art. L. 131-11, art. L. 931-3 du code de commerce) : Interdiction, à peine de radiation, pour un courtier d’être chargé d’une opération dans laquelle il a un intérêt personnel sans en avertir les parties auxquelles il sert d’intermédiaire 120

Article 90 (art. L. 441-6-1 du code de commerce) : Allègement des obligations pesant sur les petites et moyennes entreprises en matière de contrôle des délais de paiement 120

Article 90 bis (art. L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce) : Transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 120

Article 91 (art. L. 1243-2, L. 1243-5, L. 1243-7, L. 1243-9, L. 1245-1, L. 1245-4, L. 1245-5, L. 1245-6, L. 1272-7, L. 2151-7 du code de la santé publique ; art. 511-8-1 du code pénal ; art. 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique) : Simplification des procédures d’autorisation administratives relatives à la thérapie cellulaire 121

Article 92 (art. 25-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) : Tronc commun pour l’agrément des associations 123

Article 92 bis A (art. L. 432-2, L. 432-4, L. 432-5 [nouveau] et L. 432-6 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) : Droit au repos quotidien pour les titulaires du contrat d’engagement éducatif 123

Article 92 bis B (art. 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Droit de retrait d’une association 124

Article 92 bis (art. 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Abrogation du plafond limitant la possibilité d’un rachat par avance des cotisations versées aux associations 124

Article 92 ter (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Suppression des sanctions pénales prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives du droit des associations 125

Article 93 (art. 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat) : Abrogation d’une disposition inutile 125

Article 93 bis A (art. L. 211-2, art. L. 211-3, art. L. 211-4, art. L. 211-5, art. L. 211-7, art. L. 211-8, art. L. 211-9, art. L. 211-10, art. L. 211-12, art. L. 211-13 du code de l’action sociale et des familles) : Reconnaissance légale des unions régionales des associations familiales et modification du mode de désignation des membres du conseil d’administration des unions départementales des associations familiales 126

Article 93 bis B (art. L. 3332-11 du code de la santé publique) : Transfert du dernier débit de boisson de quatrième catégorie d’une commune au sein d’un établissement public de coopération intercommunale 128

Article 93 bis (art. L. 581-18 du code de l’environnement) : Mise en cohérence textuelle 129

Article 93 ter (art. L. 465-1 du code monétaire et financier) : Harmonisation des peines encourues en matière d’accès illicite à des informations privilégiées 129

Article 93 quater (art. L. 612-10 du code de la sécurité sociale ; art. 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) : Mise en cohérence textuelle 129

Article 93 quinquies (art. 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Maintien de l’inscription des agents sur les listes d’aptitude au titre de la promotion interne jusqu’à leur nomination 130

Article 93 sexies (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Prolongement de trois à cinq ans de la durée de validité des listes d’aptitude sur lesquelles sont inscrits les agents lauréats d’un concours 130

Article 93 septies (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Maintien de l’inscription sur les listes d’aptitude des agents lauréats d’un concours sous réserve de leur accord exprès annuel 130

Article 93 octies (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Exclusion de la période de détachement du décompte de la durée de validité des listes d’aptitude établies à l’issue d’un concours 130

TITRE II BIS DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL 131

Article 93 nonies (art. L. 1331-29-1 [nouveau] du code de la santé publique ; art. L. 123-3-1 [nouveau], L. 123-4, L. 129-4-1, L. 129-6-1 [nouveau] et L. 511-2-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation ; art. 10-1 et 24-7 [nouveau] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Dispositif de lutte contre l’habitat indigne 131

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES 131

Article 94 A: Protection des membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 131

Article 94: Gage 131

TABLEAU COMPARATIF 133

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 225

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

La commission des Lois a, pour l’essentiel, maintenu le texte que l’Assemblée nationale avait voté en première lecture. Parmi les aménagements auxquels elle a cependant procédé figurent les principaux suivants :

●  Dispositions relatives à la vie statutaire des entreprises

—  Sur proposition du Gouvernement, la Commission a adopté une définition des professions libérales (article 25 bis).

●  Dispositions relatives à la vie sociale des entreprises

—  En adoptant un amendement du rapporteur à l’article 28 bis, la Commission a précisé que les modifications de taux du versement transport ne pouvait prendre effet moins de deux mois à compter de la transmission de la délibération des communes ou de la décision du syndicat des transports d’Ile-de-France à l’organisme chargé de son recouvrement.

●  Dispositions sectorielles

— Sur proposition du rapporteur, la Commission a complété l’article 70 de la proposition de loi, qui clarifie le régime du droit de préemption rural, par une disposition qui le renforce en sanctionnant par la nullité toute aliénation à titre onéreux d’un bien susceptible de faire l’objet de ce droit de préemption, dès lors qu’elle n’aura pas été notifiée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural bénéficiaire du droit de préemption.

—  Sur proposition du rapporteur, la Commission a complété le dispositif de simplification de la procédure de classement des stations de tourisme figurant à l’article 73 en desserrant les délais de caducité du classement des communes classées avant le 1er janvier 1924.

—  Sur proposition de M. Jean-Sébastien Vialatte, le dispositif de modernisation et de clarification des hébergements touristiques mis en place par
l’article 74 a été enrichi de mesures relatives au classement des hôtels de la catégorie cinq étoiles ainsi que des terrains de camping.

—  Sur proposition du rapporteur, le régime d’encadrement des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires fixé par l’article 80 a été complété pour permettre à ces syndicats de recourir à l’emprunt afin de préfinancer les travaux appelés à bénéficier de subventions publiques qui ne sont versées qu’après achèvement des travaux.

●  Dispositions diverses d’ordre ponctuel

—  Sur proposition du Gouvernement, la Commission a adopté, à l’article 90 bis, un amendement précisant, à trois égards, les dispositions relatives à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Dans cette perspective, la référence aux bonnes pratiques et usages commerciaux a été inscrite dans les procédures de vérification ou d’acceptation des marchandises ou des services. Par ailleurs, les modalités de recouvrement de l’indemnité forfaitaire versée en cas de retard de paiement ont été précisées, alors que les modalités de conclusion d’accords dérogatoires aux délais de paiement de droit commun ont été mieux encadrées.

—  sur proposition du rapporteur, en retirant la mention des dérivés de tissus à l’alinéa 9 de l’article 91, la Commission a circonscrit le champ des autorisations instituées par l’article L. 1245-4 du code de la santé publique en matière de préparation, de conservation, distribution ou cessions des fins thérapeutiques de tissus utilisés dans le cadre des thérapies cellulaires. En cela, elle a tiré les conséquences de l’accord intervenu entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur la rédaction de l’article L. 1245-4 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine.

—  Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté, à l’article 93 bis B, un amendement précisant que la décision de transfert d’un débit de boisson de quatrième catégorie entre les communes au sein d’un même établissement public de coopération intercommunale doit être prise à la majorité absolue de l’organe délibérant de ce dernier.

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission des Lois est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. En effet, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion, s’est réunie le 18 janvier dernier, mais n’est pas parvenue à s’accorder sur une rédaction satisfaisant les deux assemblées. Et pour cause, le Sénat a préféré rejeter la proposition de loi dans sa totalité plutôt que d’en examiner le contenu.

Cette proposition de loi, déposée par notre collègue Jean-Luc Warsmann sur le bureau de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2011, a été adoptée par notre assemblée le 18 octobre 2011. Elle a pour objet de desserrer l’étau des charges administratives pesant sur les acteurs économiques en simplifiant et en dématérialisant un certain nombre de procédures ou de déclarations, en clarifiant des dispositifs qui sont aujourd’hui sources d’insécurité juridique et en revenant sur des cas de surtransposition injustifiée de textes communautaires. Elle vise ainsi à réallouer des personnels et des ressources, aujourd’hui inutilement mobilisés, au profit de la production de valeur ajoutée. Dans le contexte de crise économique et budgétaire, la proposition de loi relève le défi d’encourager la compétitivité des entreprises françaises sans pour autant engager la moindre dépense publique, et même en permettant aux administrations d’alléger leurs propres contraintes.

Lors de son examen en commission et en séance publique à l’Assemblée nationale, la proposition de loi a été complétée par quelque 59 articles, mais aussi allégée de 17 articles qui ont été supprimés.

Au Sénat, la commission des Lois, compétente au fond, s’est saisie de 71 articles de la proposition de loi, déléguant l’examen au fond des 82 articles restants aux commissions des Affaires sociales, de la Culture, de l’Économie et des Finances.

Lors de son examen par la commission des Lois du Sénat, le 21 décembre 2011, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale a donné lieu à l’adoption d’une question préalable présentée par M. Jacques Mézard et par les membres du Groupe communiste républicain et citoyen. Le Sénat a donc refusé de débattre véritablement des mesures contenues dans ce texte et visant à faciliter la vie des entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles. C’est regrettable.

Présentée en séance publique par M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, la question préalable a été adoptée par la Haute assemblée le 10 janvier dernier, et en conséquence, la proposition de loi a été rejetée. À l’appui de sa proposition d’adoption d’une question préalable, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a développé deux séries d’arguments ayant trait au fond et à la forme. Sur le fond, il a été reproché à la proposition de loi de manquer de cohérence et d’être nourrie exclusivement de mesures d’origine gouvernementale. Sur la forme, certains de nos collègues sénateurs ont dénoncé les délais, selon eux trop brefs, qui leur ont été accordés pour examiner ce texte, en raison de l’engagement de la procédure accélérée. Ces arguments, avancés rapidement, trop sans doute, ne convaincront personne.

Avant de répondre point par point aux critiques émises par certains de nos collègues sénateurs (II) et de présenter les principales modifications apportées au texte par votre commission des Lois (III), votre rapporteur se propose de rappeler les objectifs poursuivis par la proposition de loi et la méthode qui a été suivie pour l’élaborer (I).

I. – UNE PROPOSITION DE LOI SECTORIELLE RÉSULTANT D’UN LONG TRAVAIL DE RÉFLEXION ET DE CONCERTATION

À l’heure où notre pays est frappé de plein fouet par une crise économique d’une si grande ampleur et où les contraintes budgétaires ont rarement été aussi fortes, la simplification de l’environnement normatif des entreprises constitue une des solutions les plus intéressantes pour gagner des points de croissance sans engager la moindre dépense publique.

Les études réalisées en Europe évaluent à au moins 3 % du produit intérieur brut (PIB) le coût des charges administratives qui pèsent sur les entreprises. Les montants varient cependant d’un pays à l’autre : ainsi, la France se situerait au niveau médian (3 % du PIB chaque année), tandis que les Pays-Bas et le Danemark seraient en deçà (avec respectivement moins de 1 % et 2,2 % du PIB) (1).

Selon le Global Competitiveness Report 2010-2011, la France se classe au 122e rang mondial en matière de complexité administrative (2). De son côté, le Conseil d’État a estimé dans son rapport public de 2006 que « l’excellence des infrastructures de transport, de communication et d’énergie, ainsi que le fort potentiel scientifique et technique de la France, reconnus par l’OCDE et par la Banque mondiale, ne peuvent faire oublier que nombre d’entreprises candidates à une implantation en France sont parfois découragées par la lourdeur des procédures administratives » (3).

Le coût annuel de « l’impôt-papier » (4) a été chiffré aux alentours de 60 à 75 milliards d’euros par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Lors des assises de la simplification de la réglementation, qui se sont tenues en avril 2011, le Gouvernement a mis en exergue que la suppression d’un formulaire administratif permettait de réaliser, en moyenne, une économie de 26 millions d’euros. Par extension, une diminution de 10 % de la charge administrative existante équivaut à un gain similaire à celui tiré de la réforme de la taxe professionnelle.

Contrairement à une idée largement répandue, la réduction des charges administratives peut s’effectuer sans alourdissement des frais de fonctionnement des services publics.

Dans un contexte budgétaire contraint, les pouvoirs publics doivent se montrer sensibles à toutes les démarches susceptibles de conforter la reprise économique sans peser sur les finances publiques. La simplification du droit est justement de celles-là : elle constitue en effet un gisement de productivité pour les acteurs de l’économie nationale et, partant, un moyen de réallocation en faveur de l’emploi et du pouvoir d’achat de ressources inutilement mobilisées aujourd’hui.

A. UNE MÉTHODE D’ÉLABORATION QUI A PRIVILÉGIÉ UN EXAMEN APPROFONDI ET CONCERTÉ

La crise économique et financière qui frappe notre pays depuis 2008 n’a donc fait qu’accentuer encore davantage la nécessité d’orienter les travaux de simplification du droit plus particulièrement vers les acteurs économiques.

Pour favoriser la croissance et l’emploi, le Président de la République et le gouvernement ont entendu agir sur tous les leviers de l’activité économique en mettant en œuvre un plan de relance, en lançant un grand emprunt national en faveur des investissements d’avenir, et en s’engageant dans un vaste mouvement de simplification des normes qui s’imposent aux acteurs économiques et qui, trop souvent, génèrent des charges administratives disproportionnées et des coûts excessifs.

L’ampleur du chantier d’amélioration de la qualité, de la lisibilité et de l’efficacité du droit a commandé l’ouverture de plusieurs fronts. Parallèlement à la mission de simplification du droit applicable aux collectivités territoriales qui a été confiée au sénateur Éric Doligé (5), et qui peut, à travers quelques aspects, concerner les entreprises, notamment en matière d’archéologie préventive, des travaux de simplification du droit au bénéfice des acteurs économiques ont été menés de façon autonome mais coordonnée à la fois dans le cadre des assises de la simplification de la réglementation organisées par le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, M. Frédéric Lefebvre, et dans le cadre de la mission de simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi confiée au président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, notre collègue Jean-Luc Warsmann.

1. Les assises de la simplification de la réglementation

Le 15 décembre 2010, M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, a lancé un programme de simplification de l’environnement administratif des petites et moyennes entreprises. Après avoir désigné en janvier 2011 une centaine de « correspondants PME », à raison d’un par département, afin qu’ils s’immergent chacun dans cinq à dix entreprises, qu’ils partagent le quotidien des entrepreneurs et qu’ils recueillent leur point de vue et leurs propositions concrètes de simplification, les services du secrétaire d’État ont organisé, à partir de mars 2011, vingt-deux assises régionales de la simplification qui ont permis de synthétiser les quelque 700 propositions de simplification résultant des 570 entretiens menés sur le terrain avec les chefs d’entreprises.

La tenue des assises nationales de la simplification le 29 avril 2011, sous la présidence conjointe du secrétaire d’État et du président Jean-Luc Warsmann, a permis d’identifier les difficultés les plus coûteuses pour les entreprises et d’isoler 80 premières mesures de simplification susceptibles d’être mises en œuvre rapidement et de représenter chaque année pour les entreprises des économies évaluées à un milliard d’euros.

Lors du bilan d’étape des assises nationales de la simplification, qui a été organisé le 6 décembre 2011 par le secrétaire d’État et auquel le président Jean-Luc Warsmann a assisté, il a été constaté que 77 % des mesures de simplification retenues en avril 2011 étaient mises en œuvre au rythme prévu, que 19 % d’entre elles connaissaient un léger retard d’exécution et que seules 4 % d’entre elles se heurtaient à des difficultés de réalisation. Cinq mesures législatives ont d’ores et déjà été adoptées, dont trois dans le cadre des textes budgétaires. Six mesures réglementaires ont été mises en application dès 2011 et au moins huit autres le seront au cours de l’année 2012.

Parmi les mesures retenues en avril 2011 figure la mise en place d’un « coffre-fort numérique » destiné à épargner aux entreprises la redondance des informations qui leur sont demandées par les administrations.

Par ailleurs, bien des mesures proposées dans le cadre des assises de la simplification visent à alléger les formalités déclaratives pesant sur les entreprises en matière sociale. Il a ainsi été suggéré de simplifier le bulletin de paye, de mettre en œuvre la déclaration sociale nominative, déclaration dématérialisée appelée à se substituer à une trentaine de déclarations sociales, et de simplifier l’affiliation aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

L’extension du rescrit social et la rationalisation des enquêtes de la statistique publique sont autant de mesures qui, avancées lors des assises de la simplification, ont également été identifiées et expertisées dans le cadre des travaux menés concomitamment par le président Jean-Luc Warsmann : au total, vingt-quatre mesures législatives préconisées dans le cadre des assises nationales de la simplification figurent dans la présente proposition de loi.

2. La mission confiée au Président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale par le Président de la République

Le 17 janvier 2011, le Président de la République a confié au président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale une mission de simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi « pour desserrer les contraintes excessives qui pèsent sur les entreprises, en particulier les PME, mais aussi sur les artisans, les agriculteurs et les professions libérales » (6). Par décret du 25 janvier 2011, le Premier ministre, M. François Fillon, a placé cette mission temporaire dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 144 du code électoral.

Afin de mener à bien sa mission, le président Jean-Luc Warsmann s’est entouré d’un groupe de députés (votre rapporteur, ainsi que Mme Marie-Christine Dalloz et MM. Michel Diefenbacher, Didier Gonzales, Michel Raison, Jean-Charles Taugourdeau), appartenant à différentes commissions de notre Assemblée, qui ont participé aux réunions de la mission et fait remonter de leurs circonscriptions respectives des propositions d’allègement des charges administratives pesant sur les entreprises.

Au sein de l’Assemblée nationale, notre collègue Jean-Luc Warsmann a auditionné de février à mai 2011 près de 70 organisations professionnelles, institutions ou personnalités qui ont formulé un peu plus de 700 propositions. Dans la mesure où le champ de la mission de simplification qui lui a été confiée était très large et concernait tous les secteurs économiques, et les besoins de simplification se faisant particulièrement sentir au sein de réglementations sectorielles, le président Jean-Luc Warsmann s’est attaché à entendre les représentants du plus large panel de professions : experts-comptables, agriculteurs, avocats, notaires, architectes, transporteurs, éleveurs, banquiers, assureurs, artisans, aménageurs, géomètres... Leurs réflexions et propositions de simplification, recueillies par oral et par écrit, ont été soumises à l’expertise des administrations.

En effet, notre collègue Jean-Luc Warsmann s’est également appuyé sur le secrétariat général du Gouvernement ainsi que sur l’ensemble des ministères concernés. Les services de l’État ont tout à la fois formulé quelque 200 propositions et fourni des observations sur les contributions des représentants des acteurs économiques auditionnés à l’Assemblée nationale.

Les mesures proposées par le président Jean-Luc Warsmann ont fait l’objet d’une étude approfondie et d’une concertation avec les ministères à l’occasion d’un comité de pilotage réunissant presque chaque semaine les secrétaires généraux des ministères ou leurs représentants. Pour celles d’entre elles qui nécessitaient une expertise plus poussée, comme la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative, du coffre-fort numérique ou de la simplification du bulletin de paye, des réunions thématiques ont été organisées afin de confronter les points de vue des parties publiques et privées.

En conclusion de sa mission, le président Jean-Luc Warsmann a remis au Président de la République, le 6 juillet 2011, un rapport sur la simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi, riche de près de 280 propositions (7).

Le rapport remis à l’exécutif ne pouvait rester sans suite, ne serait-ce que sur le plan législatif. C’est la raison pour laquelle le président Jean-Luc Warsmann a déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale, le 28 juillet dernier, une proposition de loi reprenant une partie des modifications de notre ordonnancement législatif qu’il avait auparavant suggérées.

Le Gouvernement a, pour sa part, montré toute l’attention qu’il portait à ce travail en décidant d’inscrire à l’ordre du jour relevant de son initiative l’examen de cette proposition de loi. C’est que l’enjeu est d’importance, dès lors que toutes les mesures susceptibles de dynamiser la reprise économique ainsi que la création d’entreprises et d’emplois ne sauraient attendre.

Conformément au dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la proposition de loi soumise au vote de l’Assemblée nationale a fait l’objet d’un examen préalable par le Conseil d’État (8). Cette démarche avait été déjà retenue en 2009 pour ce qui est devenu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Saisi le 28 juillet 2011 par courrier du président Bernard Accoyer, le vice-président du Conseil a renvoyé le texte à cinq sections, lesquelles ont désigné dix rapporteurs. L’assemblée générale du Conseil s’est elle-même prononcée le 19 septembre 2011, en présence de l’auteur de la proposition de loi et de votre rapporteur : au bénéfice d’observations et de suggestions de rédaction, elle a donné un avis favorable à ce texte. Dans son rapport publié lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture, votre rapporteur a reproduit, avec l’accord de l’auteur de la proposition de loi, chaque extrait immédiatement avant le commentaire de la disposition en cause.

L’avis du Conseil d’État sur la présente proposition de loi a pris la forme de suggestions ou d’observations portant sur certains articles seulement. L’auteur de la proposition de loi a communiqué à votre rapporteur ces suggestions ou observations dès lors qu’elles portaient sur des articles ou des dispositions qu’il avait entendu maintenir dans le champ de la proposition de loi ; certains de ces articles ou dispositions ont, en effet, fait l’objet d’amendements de suppression de l’auteur de la proposition de loi, traduisant son souhait de les retirer du champ de cette proposition. En cela a été respectée la pratique qui avait été instaurée lors de l’examen de la précédente proposition de loi de simplification, en 2009.

De son côté, votre rapporteur a auditionné près de 60 personnes au cours de ses travaux sur la proposition en première lecture et en nouvelle lecture.

Le texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale est donc le fruit d’un important travail d’écoute et de réflexion qui a permis d’identifier les pesanteurs juridiques les plus préjudiciables aux entreprises et à l’emploi et de proposer des dispositifs à même d’y apporter des solutions pragmatiques et efficaces.

B. DES MESURES AMBITIEUSES QUI FORMENT UN ENSEMBLE COHÉRENT ET ENTIÈREMENT VOUÉ À FAVORISER LA CROISSANCE, LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI

Sous la précédente législature, le Parlement a été amené à adopter plusieurs textes législatifs ayant pour but de simplifier et de clarifier le droit existant. L’initiative en est alors revenue à l’exécutif (9).

Depuis le début de la XIIIe législature, l’œuvre de simplification du droit a uniquement été le fait des députés. Sous l’impulsion de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, trois lois de simplification ont été adoptées et promulguées (10).

Avec le recul, il apparaît que ces trois textes d’origine parlementaire se sont relativement moins préoccupés de la simplification du droit économique et social – même s’ils contenaient des dispositions y afférant – que des relations de l’administration avec les usagers, des règles applicables aux collectivités locales ou du fonctionnement des juridictions.

Il est donc heureux qu’en cette fin de législature marquée par le ralentissement de la croissance, le Parlement ait l’occasion de mettre l’accent sur la simplification de la vie des entreprises et de proposer un nombre significatif de mesures pertinentes pour la dynamisation des entreprises françaises et la création d’emplois.

1. Un texte animé d’une cohérence interne dès son dépôt

Dans la rédaction initiale qui était la sienne au jour de son dépôt, le 28 juillet 2011, la proposition de loi était dotée d’une architecture organisée autour d’une ligne directrice claire : la simplification de l’environnement normatif des entreprises. Cette orientation, qui constitue la colonne vertébrale du texte, n’est nullement incompatible avec l’existence de ramifications déclinant l’objectif de simplification dans un grand nombre de secteurs économiques dont les spécificités rendent inévitable la diversité des mesures envisagées.

En rassemblant dans un premier titre des mesures de simplification transversales qui concernent toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, et en réunissant dans un second titre les mesures qui concernent seulement certaines entreprises, selon leur secteur d’activités, l’auteur de la proposition de loi en a montré la cohérence et la finalité.

Il ne peut guère être mis en doute que les dispositions figurant au sein du titre Ier de la proposition de loi aient toutes trait à la simplification ou à la clarification des normes et procédures qui s’imposent aux entreprises.

Le chapitre Ier, qui comporte un ensemble de mesures toutes destinées à dynamiser le fonctionnement des entreprises, apporte notamment des aménagements attendus par les PME en assouplissant les contraintes entourant l’augmentation du capital des SARL (articles 5 et 8), ou en supprimant l’obligation de dépôt du rapport de gestion tout en privilégiant le dépôt des comptes par voie électronique (article 7).

Même lorsqu’il s’agit de modifier les codes du travail et de la sécurité sociale (chapitre II), la proposition de loi n’a d’autre objet que d’épargner aux acteurs économiques le temps aujourd’hui perdu à tenter de saisir l’étendue exacte de leurs obligations sociales. Parmi les principales mesures susceptibles d’améliorer la lisibilité de dispositifs aujourd’hui enchevêtrés, figure l’instauration de la déclaration sociale nominative.

Le temps et l’énergie actuellement investis par les entreprises à répondre, chaque année à de nombreuses obligations déclaratives pourront être mobilisés pour produire de la richesse grâce à la déclaration sociale nominative qui se substituera progressivement à partir du 1er janvier 2013 et définitivement à compter du 1er janvier 2016, à l’ensemble des déclarations sociales périodiques et ponctuelles. Les entreprises ne pourront plus, à compter de cette date, se voir demander plus d’une fois – au titre de la déclaration sociale nominative ou à un titre – la même information (article 30).

La mise en œuvre de ce grand chantier de simplification du droit exige que soit entreprise, en parallèle et sans délai, une démarche ambitieuse d’harmonisation des définitions relatives aux assiettes et montants des cotisations et contributions sociales. C’est la raison pour laquelle la proposition de loi invite les administrations et les organismes compétents à parvenir de manière concertée et en deux temps – au plus tard aux 30 juin 2012 et 30 juin 2015 – à une définition commune des données relatives aux assiettes et aux montants de ces cotisations et contributions. Une telle harmonisation permettra, outre le déploiement de la déclaration sociale nominative, de réduire significativement et, dès le 1er janvier 2013, le nombre de mentions figurant sur le bulletin de paie (article 44).

Poursuivant toujours la même finalité, à savoir le soutien au développement des entreprises, le chapitre III simplifie certaines procédures administratives et corrige des dispositifs fiscaux, comptables ainsi que douaniers.

La simplification de la procédure de collecte statistique auprès des entreprises (article 53) et le lancement d’un chantier de simplification aussi attendu que le coffre-fort électronique (article 52) ont en commun d’offrir aux entreprises l’opportunité de consacrer à la production de richesses le temps qu’elles perdent aujourd’hui soit à répondre à des enquêtes statistiques que leurs fournisseurs sont mieux à même de renseigner, soit à produire plusieurs fois auprès d’une même administration ou d’administrations différentes les mêmes documents, nécessaires à l’instruction de leurs demandes ou aux traitements de leurs déclarations.

Quant aux chapitres IV et V de la proposition de loi qui rendent plus simples et plus efficaces un certain nombre de dispositifs de protection de l’environnement ou de lutte contre la fraude, dont la lourdeur porte préjudice au développement des entreprises, notamment dans des secteurs d’avenir, il est, là encore, manifeste qu’ils se rattachent à l’objectif consistant à faciliter le déploiement des activités économiques.

Le titre II de la proposition de loi, pour être riche de mesures de simplifications sectorielles, ne poursuit pas moins une seule et unique finalité : la simplification de l’environnement normatif des entreprises. La diversité des secteurs économiques rend nécessaire la formulation de solutions adaptées aux particularités du secteur de l’agriculture (chapitre Ier), des professions réglementées (chapitre II), des transports (chapitre III), du tourisme (chapitre IV), des médias (chapitre V), et de la construction (chapitre VI). Quoique composé de dispositions ponctuelles, mais néanmoins significatives, le chapitre VII n’entache pas non plus d’incohérence la proposition de loi déposée par notre collègue
Jean-Luc Warsmann. Preuve en est que le relèvement à 15 000 euros hors taxes du seuil des marchés publics en deçà duquel les commandes publiques peuvent ne pas donner lieu à une publicité ni à une mise en concurrence préalables (article 88), est une mesure plébiscitée par une multitude de petites et moyennes entreprises auprès desquelles cette harmonisation du droit national avec la réglementation applicable en Europe a suscité de formidables espoirs.

La variété des dispositions contenues dans le texte initial de la proposition de loi n’est donc nullement exclusive d’une cohérence d’ensemble puisque chacun des 94 articles s’inscrivait dans une même logique et tendait à atteindre un même but : la simplification de la vie quotidienne de nos entreprises, qu’elle soit statutaire, sociale ou administrative.

2. Un texte enrichi et amélioré à l’initiative des parlementaires

Lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture, à l’Assemblée nationale, l’œuvre de simplification de l’environnement normatif des entreprises a été complétée par des contributions qui furent essentiellement d’origine parlementaire.

Les 28 septembre et 5 octobre 2011, votre commission des Lois a examiné la proposition de loi qui a fait l’objet d’une discussion en séance publique les 11 et 12 octobre puis d’un vote solennel le 18 octobre 2011.

De nombreux collègues députés ont apporté leur pierre à l’édifice de la simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi en proposant d’introduire dans le texte débattu des mesures qui, presque toutes, ont pour effet direct d’alléger les charges déclaratives et les démarches administratives imposées aux acteurs économiques.

Il en est ainsi, par exemple, de l’article 12 bis qui, adopté à l’initiative de M. Sébastien Huyghe et de votre rapporteur, aligne le régime du rachat d’actions applicable aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur Alternext, sur celui applicable aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (article 12 bis). C’est également à l’initiative de M. Sébastien Huyghe que votre Commission a fixé à seize ans l’âge minimal pour le statut de mineur entrepreneur, comblant ainsi un vide juridique laissé par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (article 27 bis).

Le champ de la vie sociale des entreprises n’est pas en reste puisque l’article 28 bis, issu d’un amendement présenté par notre collègue Dominique Dord, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, prévoit que désormais, les modifications de taux du « versement transport » décidées par les autorités organisatrices des transports urbains n’entrent en vigueur qu’à deux dates fixes, en l’occurrence le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année.

Un amendement de notre collègue Philippe Gosselin a permis d’introduire dans le code du travail une définition inédite du statut du télétravailleur et ce, dans le respect de l’accord-cadre européen du 16 juillet 2002 signé par les partenaires sociaux européens et transposé en France par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. L’article 40 bis fixe ainsi le cadre légal de cette modalité particulière d’exécution du contrat du travail.

Pour ce qui concerne le secteur agricole, des amendements présentés par nos collègues Charles de Courson et Patrice Verchère ont été adoptés qui, d’une part, proposent d’adapter la contractualisation mise en place par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 aux pratiques commerciales de la filière viticole (article 68 ter), et, d’autre part, de garantir la pérennité et la sécurité juridiques du contrat vendanges (article 68 quater).

Pour ce qui est du secteur des transports, un amendement cosigné par de nombreux collègues de la majorité parlementaire, dont MM. Christian Jacob et François Vannson, a été adopté par notre Assemblée afin d’encadrer par la loi les normes édictées par voie réglementaire en matière de poids et de dimensions des véhicules et de fixer la norme maximale de poids total autorisé en charge à 44 tonnes pour 5 essieux (article 72 bis).

Votre rapporteur espère avoir ainsi démontré qu’on ne peut pas douter, comme certains de nos collègues sénateurs, de ce que la proposition de loi est dotée d’une forte cohérence interne que n’entame pas la diversité des matières qu’elle aborde, ni de ce qu’elle a donné lieu à des débats de qualité au cours desquels l’initiative parlementaire a pu pleinement se déployer, parfois dans un sens divergeant des positions adoptées par le Gouvernement, ni de ce que tous les apports de nos collègues députés s’inscrivent dans l’esprit de la proposition, à savoir la simplification.

II. – DES CRITIQUES SÉNATORIALES AUSSI INCOHÉRENTES QU’INFONDÉES

Selon certains de nos collègues sénateurs, la proposition de loi serait un texte « qui illustre[rait] les défauts des lois de simplification », dont le contenu serait « dépourvu de toute unité » (11) et riche d’innombrables « cavaliers législatifs » (12).

Pourtant, ceux qui sont prompts à fustiger l’entreprise de simplification du droit commencée depuis 2007 par votre Commission et poursuivie au travers de la proposition de loi, sont aussi ceux qui voient dans ce texte l’exemple à suivre d’une loi de simplification sectorielle qu’ils semblent même avoir été tentés de compléter.

A. DES CRITIQUES QUI TENDENT À PROMOUVOIR L’IMMOBILISME LÉGISLATIF

Certains de nos collègues sénateurs font grief à la proposition de comporter des dispositions hétérogènes et d’origine gouvernementale. Votre rapporteur entend faire pièce à ces arguments qui, en plus d’être infondés, révèlent chez leurs défenseurs une certaine frilosité face aux méthodes et aux mesures novatrices que notre Assemblée entend promouvoir et mettre en œuvre maintenant, plutôt que de les remettre à demain.

1. La simplification du droit : un exercice portant sur des sujets
nécessairement techniques et variés

D’un point de vue méthodologique, il n’est pas anodin de souligner que sous la XIIe législature, le Parlement a principalement été appelé à autoriser le Gouvernement à procéder à des simplifications par voie d’ordonnances, dépossédant ainsi la représentation nationale d’un débat sur la nature et l’étendue des mesures prises, pour le plus grand profit des administrations directement à l’origine de la stratification et de la complexification des textes. L’exécutif considérait en effet la simplification du droit sous un angle exclusivement technique, ce qui ne pouvait que limiter la portée effective de sa démarche.

Dans son rapport sur la proposition de loi, M. Jean-Pierre Michel évoque les « dérives du processus de simplification » : elles conduiraient, selon lui, à « ce type de texte long, complexe et hétéroclite, [qui] ne permet[trait] pas au Parlement de conduire un débat éclairé et pertinent compte tenu de la diversité des sujets abordés », les uns relevant de la stricte simplification, les autres s’apparentant davantage à « de vraies réformes de fond » (13).

Tout d’abord, votre rapporteur souhaiterait rappeler que cet argument, mis en avant par les parlementaires qui ont saisi le Conseil constitutionnel sur la précédente loi de simplification du droit, devenue la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, a été balayé par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 12 mai 2011, le Conseil a en effet estimé « qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi présentent un objet analogue » et « que la complexité de la loi et l’hétérogénéité de ses dispositions ne sauraient, à elles seules, porter atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » (14). Au sujet de cette loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le Conseil constitutionnel a en outre jugé « qu’aucune des dispositions de la loi ne méconnai[ssai]t par elle-même cet objectif » et « que la procédure d’adoption de la loi n’a[vait] pas eu pour effet d’altérer la clarté et la sincérité des débats » (15).

Ces quelques lignes suffisent à révéler l’inexactitude de la formule à laquelle le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a recouru en soutenant que « la méthode employée tend à altérer la clarté et la sincérité des débats parlementaires, qui sont pourtant une exigence constitutionnelle » (16).

Outre le fait que l’exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats a été respectée, votre rapporteur souligne que la simplification du droit répond elle-même à un objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. Lorsqu’il s’est prononcé sur la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le Conseil constitutionnel a en effet estimé que « la double finalité [du programme du Gouvernement tendant à simplifier le droit et à poursuivre sa codification] répond à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; qu’en effet, l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la « garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ; [et] qu’à défaut, serait restreint l’exercice des droits et libertés » (17).

Il y a quelque incohérence à voir certains de nos collègues sénateurs se plaindre d’avoir à débattre d’une proposition de loi complexe tandis que d’autres expliquent, dans leur avis sur la même proposition de loi, que la complexité fait partie des « limites inhérentes à la nécessité d’adapter les normes à une société elle-même complexe » (18).

Ensuite, votre rapporteur constate, non sans stupéfaction, que le même sénateur qui – dans une formule malheureuse – qualifie la proposition de loi de « pavillon de complaisance à des marchandises de toutes natures », est aussi celui qui écrit que « cette nouvelle proposition de loi de simplification ne donne plus […] l’apparence d’un “ assemblage hétéroclite de “ cavaliers législatifs ” en déshérence ” », selon la formule de M. Bernard Saugey, et que « ce dernier opus de notre collègue Jean-Luc Warsmann […] est centré effectivement sur le droit applicable aux entreprises » (19). L’incohérence alléguée de la proposition de loi n’a donc rien à envier à l’incohérence des critiques dont le texte fait l’objet.

À lire le rapport et les avis de nos collègues sénateurs, on ne sait plus au final s’ils estiment qu’il s’agit d’un texte « fourre-tout » (20) ou d’un texte à l’objet « plus circonscrit » (21), constituant l’illustration même des lois de simplification sectorielles dont ils font l’éloge et qu’ils appellent de leurs vœux (22). En effet, alors que le rapporteur de la commission des Lois du Sénat stigmatise « l’épuisement du modèle des lois générales de simplification », il reconnaît dans le même temps que « la présente proposition de loi […] a restreint son champ initial à la vie des affaires » (23), et la seconde partie de son rapport est même intitulée « une dernière proposition de loi de simplification centrée sur la vie des affaires » (24). Quant aux rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat, qui affichent leur préférence pour des lois de simplification sectorielles plutôt que pour des lois de simplification générales, ils dénoncent un texte « patchwork » tout en admettant que « la présente proposition de loi constitue un certain progrès par rapport aux textes précédents de simplification du droit, dans la mesure où elle ne réunit que des dispositions concernant les acteurs économiques et se rapproche ainsi de ce que devrait être une loi de simplification sectorielle » (25).

Le grief tiré de l’hétérogénéité de la proposition est d’autant moins recevable, de la part du Sénat, que, lors de l’examen des précédentes lois de simplification du droit, c’est la Haute assemblée qui a considérablement alourdi ces textes en y introduisant de nombreux articles. Lors de l’examen en première lecture de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, l’Assemblée nationale avait ajouté 4 articles aux 12 dispositions que comptait le texte initial, tandis que le Sénat, de son côté, avait introduit 15 articles supplémentaires, soit trois fois plus que notre Assemblée. De la même manière, lors de l’examen en première lecture de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, l’Assemblée nationale avait inséré 27 articles dans le texte qui, initialement, en comportait 50, tandis que le Sénat, lui, avait ajouté 63 articles, soit plus du double du nombre des dispositions que notre Assemblée avait jugé bon d’adjoindre.

À l’occasion des débats sur la présente proposition de loi, M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des Lois du Sénat, s’est même félicité d’avoir « pu caser une proposition de loi sur un sujet très austère, la réforme de l’autopsie judiciaire, qui n’était jamais considéré comme urgent, dans l’un de ces textes » de simplification (26).

Lors de l’examen en commission de la présente proposition de loi, M. Jean-Pierre Michel lui-même a déclaré « avoir envisagé d’ajouter quelques wagons sénatoriaux au train qui [lui] vient de l’Assemblée, en proposant par exemple d’y intégrer la proposition de loi de MM. Yung et Béteille sur la contrefaçon ou la proposition de loi de Mme Maryvonne Blondin qui mettait fin à l’interdiction faite aux femmes de porter le pantalon » (27). Dans ces conditions, comment alléguer l’incohérence de la proposition de loi tout en envisageant sérieusement, face à un texte jugé trop disparate et sans ligne directrice claire, d’y greffer non pas deux articles mais deux propositions de loi entières ? Quant à la commission des Finances du Sénat, elle avait, selon sa rapporteure pour avis, Mme Nicole Bricq, décidé de joindre à la présente proposition de loi celle de notre collègue Philippe Marini, sur les franchissements de seuils, avant de prendre acte de l’adoption de la question préalable par la commission des Lois de la Haute assemblée (28).

Avant de la rejeter, nos collègues sénateurs avouent donc dans leurs rapports et avis avoir été tentés de greffer pas moins de trois propositions de loi sur un texte dont ils dénoncent pourtant le caractère long, complexe et hétérogène.

Enfin, les hésitations dont ont fait montre les rapporteurs de la proposition de loi au Sénat, et notamment le rapporteur de la commission des Lois, quant au sort à réserver au texte, ne font que corroborer la contradiction des propos tenus. Dans son rapport sur la proposition de loi, M. Jean-Pierre Michel reconnaît qu’il « avait dans un premier temps proposé à [sa] commission la ligne de conduite consistant à conserver, en y apportant les améliorations, les inflexions ou les compléments nécessaires, les dispositions figurant dans le texte initial et relevant strictement de l’objectif de simplification » (29), avant de se raviser et de prendre acte du choix de la commission des Lois du Sénat de ne pas délibérer sur la proposition de loi, contre l’avis initial de son rapporteur. La confusion entretenue par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur la conduite à adopter fut telle que le sénateur François Zocchetto, lors des débats en commission le 21 décembre dernier, a dû lui demander de faire connaître son opinion qu’on devinait « à moitié seulement » (30).

À l’absence de clarté des déclarations faites par certains de nos collègues sénateurs s’ajoute donc celle de leur attitude qui semble trahir une tentation avortée du progrès. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a lui-même convenu que le fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article 57 de la proposition de loi était « une bonne chose » (31) et que l’immunité prévue par l’article 94 A pour les membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) était « un bon cavalier » (32), ce que le sénateur socialiste Alain Anziani s’est empressé de confirmer, déclarant lors des débats en commission qu’il soutenait totalement cette mesure (33). Quant au sénateur Pierre-Yves Collombat, membre du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), il a lui aussi reconnu lors de l’examen de la proposition de loi par la commission des Lois, que « ce type de texte permet de faire avancer certaines solutions » (34).

La tentation du Sénat d’apporter sa contribution à la démarche de notre collègue Jean-Luc Warsmann ainsi qu’à la proposition de loi fut d’ailleurs si grande que la commission de la Culture de la Haute assemblée a même déposé des amendements en vue de la discussion de chacun des articles du texte en séance publique (35).

La lecture des rapports et avis de nos collègues sénateurs sur la proposition de loi montre ainsi que le rejet du texte relève finalement d’une posture, adoptée au détriment d’un débat de fond qui aurait pu contribuer à enrichir la proposition de loi et faire profiter nos concitoyens, et particulièrement les acteurs économiques, de dispositifs mieux adaptés et plus lisibles.

2. Un texte d’initiative réellement parlementaire et traduisant le refus de l’Assemblée nationale de se satisfaire de la complexité au nom de la stabilité de la norme

Dans son rapport sur la proposition de loi, M. Jean-Pierre Michel qualifie le texte de « véhicule législatif » cousu de « dispositions éparses […] qui, sinon, continueraient à gésir au fond des tiroirs des ministères » et qui constitueraient autant de « cavaliers législatifs » émanant du seul Gouvernement (36). Selon lui, « les propositions de loi de simplification ont pour caractère commun […] d’agréger des mesures d’origines diverses largement et explicitement inspirées voire élaborées par le Gouvernement » (37), et de résulter d’un travail accompli « avec un appui très important des services du Gouvernement, ainsi que la participation d’experts juridiques extérieurs, dans une forme de « coproduction législative » qui abolit quelque peu la distinction entre les pouvoirs exécutif et législatif » (38).

Cette présentation outrancière ne correspond aucunement à la réalité. La proposition de loi est la traduction législative de certaines mesures préconisées par notre collègue Jean-Luc Warsmann dans le rapport qu’il a remis au Président de la République le 6 juillet 2011 (39). Or, dans la mesure où ce rapport a été rédigé dans le cadre fixé par l’article L. O. 144 du code électoral, relatif aux missions temporaires des parlementaires auprès du Gouvernement, dans la mesure où il est d’usage que, dans ce cadre, les parlementaires s’appuient sur l’administration de l’exécutif pour mener à bien leur mission, et dans la mesure où la lettre de mission du Président de la République elle-même indiquait que notre collègue Jean-Luc Warsmann pourrait s’appuyer sur le Secrétariat général du Gouvernement ainsi que sur l’ensemble des administrations et organismes publics concernés (40), il est tout à fait naturel et conforme aux dispositions de la Constitution et du code électoral que les services du Gouvernement aient été associés au travail du parlementaire en mission, travail dont la proposition de loi est l’aboutissement.

Il est pour le moins surprenant de voir certains de nos collègues sénateurs s’offusquer de l’émergence d’un processus de « coproduction législative » au seul motif qu’il constitue une innovation, sans avoir égard aux potentialités tout à fait intéressantes qu’il recèle. C’est d’ailleurs une conception quelque peu surannée et éthérée de la séparation des pouvoirs que de considérer que Parlement et Gouvernement seraient condamnés à ne pas travailler ensemble, surtout quand il s’agit d’aider nos concitoyens à surmonter la crise.

Par ailleurs, votre rapporteur note que le Sénat a fait sien ce processus de « coproduction législative ». Preuve en est que le sénateur Éric Doligé a déposé, le 4 août 2011, une proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales qui a été élaborée selon une méthode tout à fait similaire, au terme d’une mission temporaire auprès du Gouvernement, avec l’appui des services de l’exécutif (41).

Qui plus est, s’il est vrai qu’un processus novateur associant le Gouvernement et le Parlement a présidé à l’élaboration de la proposition de loi, ce n’est pas pour autant que toutes les mesures qu’elle contient ont été inspirées par le Gouvernement. Loin s’en faut. Les dispositions de la proposition de loi résultent de choix faits par son seul auteur, contrairement à ce qui a pu être affirmé, lors de l’examen du texte par la commission des Lois du Sénat, par un de nos collègues, sans doute mal informé (42). Il en est ainsi, par exemple, de l’article 88 qui relève le seuil des marchés publics pouvant être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 4000 à 15 000 euros. Notre collègue Jean-Luc Warsmann a dû faire preuve d’une grande force de persuasion pour convaincre de la nécessité d’une mesure attendue par les acteurs économiques concernés et par l’immense majorité des élus locaux. C’est en grande partie sous l’impulsion de notre Assemblée, qui a adopté cet article 88 en première lecture, que, le 9 décembre dernier, le Premier ministre a pris un décret modifiant certains seuils du code des marchés publics (43). Loin d’être l’illustration d’une prétendue servilité du Parlement qui, selon Mme Nicole Borvo Cohen Seat, ne serait qu’un rouage «à la botte de l’exécutif » (44), la proposition de loi est au contraire la manifestation de la capacité du législateur à impulser l’action gouvernementale.

Il faut, pour tenir les propos de M. Jean-Pierre Michel, ignorer toute la détermination et toute la ténacité qu’il a fallu à notre collègue Jean-Luc Warsmann pour convaincre le Gouvernement, parfois réticent, du bien-fondé du choix qu’il a fait de mettre en œuvre, grâce à ce texte, de grands chantiers constituant de réelles mesures de simplification pour les acteurs économiques, comme la simplification du bulletin de paye ou l’instauration de la déclaration sociale nominative.

C’est aussi à l’initiative de parlementaires qu’a été introduit dans la proposition de loi un certain nombre de mesures, comme celle qui, proposée par nos collègues Charles de Courson et Patrice Verchère, adapte à la filière viticole la contractualisation mise en place par la loi de modernisation de l’agriculture, et qui a été adoptée par notre Assemblée contre l’avis du Gouvernement (article 68 ter). On peut également citer l’article 60 bis, qui clarifie l’obligation due par le bailleur au preneur d’un bien immobilier agricole lorsque celui-ci est mis à disposition d’un groupement agricole d’exploitation en commun ou d’une société à objet principalement agricole. Cette disposition résulte d’un amendement présenté par notre collègue socialiste Jean-Michel Clément, auquel votre rapporteur a donné un avis favorable.

L’engagement et l’implication des parlementaires dans l’élaboration et la discussion de ce texte ont été tels qu’on ne peut donc qu’être étonné de voir certains de nos collègues sénateurs insinuer que cette proposition de loi serait, pour reprendre la formule d’un sénateur, membre de la commission des affaires sociales, « un projet de loi affublé d’un faux-nez » (45). Bien au contraire, la proposition de loi est, pour votre rapporteur, l’expression de la ferme volonté de changement des élus de la Nation.

Cette volonté de changement, affirmée par l’Assemblée nationale, ne semble pas être partagée par certains de nos collègues sénateurs. C’est du moins ce qu’il ressort du rapport de M. Jean-Pierre Michel qui, prétendant que « la simplification permanente de notre droit, sans cesse répétée, année après année, contribue à l’instabilité comme à l’inflation législatives », vante les mérites de « la stabilité et [de] la permanence du droit [qui, selon lui] sont un objectif au moins aussi impérieux que sa simplification » (46). En d’autres termes, nos collègues de la majorité sénatoriale nous recommandent, au nom du besoin de prévisibilité qui est celui des destinataires de la norme, et notamment des entreprises, de ne surtout rien modifier des dispositifs qui pourtant suscitent le mécontentement général de nos concitoyens : c’est ainsi que le rapporteur de la commission des Lois du Sénat écrit qu’« une loi peut-être imparfaite mais connue, stable et appliquée est souvent préférable à une loi méconnue car changeante et instable, sous prétexte de simplification » (47). Les rapporteurs pour avis de la commission de l’économie du Sénat vont plus loin en se lançant dans un véritable plaidoyer pour la complexité du droit qui, selon eux « est nécessaire » (48).

À en croire certains de nos collègues sénateurs, le législateur devrait donc abdiquer son rôle et s’abstenir de légiférer pour rendre plus clairs et plus simples des dispositifs lourds et opaques au seul motif que ces derniers seraient connus de nos concitoyens, quand bien même ils en seraient insatisfaits.

Votre rapporteur ne saurait se résigner à l’immobilisme et à l’attentisme, car cette proposition de loi a suscité de grands espoirs auprès de nos petites et moyennes entreprises.

Il en est ainsi notamment de l’article 72 bis de la proposition de loi qui établit un principe d’encadrement législatif des normes relatives aux poids et dimensions des véhicules et qui fixe la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge (PTAC) à 44 tonnes pour cinq essieux.

Contrairement à ce qu’a injustement affirmé l’un des rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat, lors de l’examen de la proposition de loi par la commission des Lois de la Haute assemblée, les professionnels de la route ont été consultés sur cette mesure, qui répond aux attentes et aux vives préoccupations exprimées par la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) lors des auditions auxquelles ont procédé le président Jean-Luc Warsmann, le 1er mars 2011, et votre rapporteur, le 14 septembre 2011.

À l’inverse, les professionnels du secteur des transports n’ont pas été pleinement associés à l’élaboration du décret n° 2011-64 du 17 janvier 2011 relatif au poids total autorisé des véhicules terrestres à moteur sur lequel l’article 72 bis de la proposition entend revenir. Les rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat le disent aussi (49). Ces mêmes rapporteurs pour avis conviennent qu’« il y a urgence car c’est en 2012 que se prennent les décisions d’achat des véhicules pour 2013-2014 » (50) et que le décret du 17 janvier 2011 prévoit que l’obligation d’un sixième essieu pour les transports au-delà de 44 tonnes entrera en vigueur à compter de 2014 pour les véhicules neufs.

Toutefois, au lieu de saluer une mesure répondant aux attentes pressantes des acteurs économiques et favorisant la compétitivité du secteur des transports routiers, maillon essentiel de notre économie, les rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat dénoncent un cavalier législatif, alors même que le texte initial comporte un chapitre dévolu à la simplification du droit dans le secteur des transports et que la mesure a directement trait à aux activités des entreprises (51). Au lieu d’adopter une mesure dont ils ne niaient pas l’urgence, ces mêmes rapporteurs ont exprimé le souhait « que le Gouvernement présente un projet de loi sur la politique nationale des transports » (52).

Plutôt que de réaliser le changement maintenant, la majorité sénatoriale a préféré le remettre à demain. Votre rapporteur vous invite à ne pas faire le même choix, bon nombre des mesures contenues dans la proposition de loi répondant à des attentes de nos concitoyens, et en particulier des acteurs économiques, qui revêtent un véritable caractère d’urgence.

B. DES CRITIQUES QUI MANQUENT DE SINCÉRITÉ

Il semble à votre rapporteur que le débat autour de la proposition de loi n’a pas été vicié par un quelconque défaut de sincérité tenant à la complexité de son objet ou à la méthode retenue, mais bien plutôt par l’insincérité des critiques émises par certains de nos collègues sénateurs.

1. Un calendrier législatif ayant permis au Sénat d’examiner la proposition de loi dans des délais bien supérieurs aux délais minimaux prévus dans le cadre de la procédure ordinaire

La commission des Lois du Sénat a fait valoir que l’engagement de la procédure accélérée « aggravait les difficultés d’examen de ce texte » (53).

Pourtant, la proposition de la loi, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011 et transmise le jour même au Sénat, n’a fait l’objet d’un examen en commission au Sénat que le 20 ou 21 décembre 2011 (selon les commissions), soit neuf semaines après sa transmission par notre Assemblée. L’examen en séance publique n’est intervenu que le 10 janvier dernier, soit douze semaines après le dépôt de la proposition de loi sur le bureau du Sénat.

Votre rapporteur rappelle que l’article 42 de la Constitution prévoit en son troisième alinéa que, dans le cadre de la procédure ordinaire, la discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi « ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission ».

Quoique la procédure accélérée fût engagée par le Gouvernement pour l’examen de la proposition de loi, le Sénat, qui a pu se pencher sur le texte pendant douze semaines entre sa transmission et sa discussion en séance publique, a donc bénéficié d’un délai trois fois supérieur au délai minimal que prévoit la Constitution pour l’examen en première lecture, par la seconde assemblée saisie, d’un texte discuté dans le cadre de la procédure ordinaire.

Par conséquent, l’argument tiré de la procédure accélérée et de la brièveté des délais par certains de nos collègues sénateurs pour rejeter la proposition de loi paraît pour le moins fallacieux. Votre rapporteur ne saurait admettre que l’on puisse écrire, comme le rapporteur pour avis de la commission de la Culture, qu’en raison de la procédure accélérée, « des délais raccourcis [ont été] imposés [et qu’ils] ont empêché [ledit] rapporteur pour avis d’entendre convenablement les personnes concernées par les dispositions » de la proposition de loi (54). Loin d’avoir été raccourcis, les délais ouverts au Sénat pour procéder aux auditions et consultations qu’il souhaitait ont été bien plus longs que les délais minimaux prévus dans le cadre de la procédure ordinaire.

La rapporteure de la commission des Affaires sociales du Sénat, Mme Catherine Procaccia, a d’ailleurs elle-même démenti ces arguments insincères, soulignant, lors des débats en commission sur la proposition de loi, qu’elle n’avait pas eu le sentiment d’avoir travaillé dans l’urgence et que « les délais ont été bien moins contraignants que pour nombre de textes [qu’elle avait] rapportés ces dernières années » (55).

Le manque de sincérité caractérise le regret exprimé par les rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat au sujet de la prétendue confidentialité de l’avis rendu par le Conseil d’État sur la proposition de loi, le 19 septembre 2011.

2. Une transparence totale ayant permis au Sénat de disposer de tous les éléments propres à éclairer ses débats

Dans leur avis, les rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat prétendent que l’« avis du Conseil d’État, éminemment intéressant pour éclairer ce texte, n’a eu qu’une diffusion des plus restreintes », qu’eux-mêmes, rapporteurs pour avis de la commission de l’économie du Sénat, « n’ont donc pas pu en avoir connaissance » et qu’il faudrait regretter un soi-disant « manque de transparence, sur ce point, des relations entre les deux chambres du Parlement » (56).

Il s’agit là d’une contre-vérité puisque, pour tous les articles qui n’ont pas été supprimés par votre commission des Lois en première lecture, l’intégralité de l’avis rendu par le Conseil d’État le 19 septembre 2011 a été publiée dans le rapport de votre Commission (57). Il suffisait de s’y référer.

Les assertions erronées des deux rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat sont du reste démenties par le rapporteur de la commission des Lois de la Haute assemblée, qui explique que le rapport de notre commission, lors de son examen en première lecture, « comporte, pour chaque article de la proposition de loi, l’extrait correspondant de l’avis du Conseil d’État qui en justifie la rédaction ou la modification » (58).

À titre incident, on notera comme l’a remarqué notre collègue sénateur Philippe Bas, lors des débats en commission des Lois, que le volume et la complexité de la proposition de loi n’a pas empêché le Conseil d’État, saisi pour avis le 28 juillet 2011, d’examiner le texte en moins de deux mois.

Enfin, on ne peut – au passage – qu’exprimer une certaine surprise lorsque le rapporteur de la commission des Lois du Sénat met en cause la procédure consistant à consulter le Conseil d’État sur une proposition de loi (59). Outre que les chiffres cités sont erronés – ce ne sont pas six textes mais huit qui ont été soumis au Conseil d’État depuis 2009 (60) – et qu’il est absurde d’alléguer que c’est parce qu’elle serait « matériellement un projet de loi » que cette proposition a été adressée au Conseil, on doit s’inscrire en faux contre l’idée selon laquelle une telle procédure de consultation serait inutile. Tous les députés qui ont pu assister aux travaux du Conseil d’État sur des propositions de loi – qu’ils soient membres de la majorité ou de l’opposition – ont mesuré à quel point cette expertise combinée à celle des assemblées était utile et en ont témoigné auprès de leurs collègues. Cette procédure qui est un succès mérite mieux que des jugements à l’emporte-pièce.

Votre rapporteur n’entend pas s’attarder de nouveau sur le propos selon lequel les lois de simplification contribueraient à alimenter le phénomène d’inflation législative. Il se contentera, d’une part, de rappeler que les deux premières lois de simplification adoptées à l’initiative de notre collègue Jean-Luc Warsmann ont permis d’abolir 133 lois désuètes, et d’autre part, de dénoncer le caractère erroné de l’argument développé par MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey pour étayer ce propos. Selon les rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat, l’emballement du processus de simplification serait illustré par le fait qu’aucune des 46 mesures d’application de la précédente loi de simplification du droit, entrée en vigueur le 17 mai 2011, n’aurait été mise en œuvre à la date du 21 décembre 2011 (61). Il n’en est rien puisqu’à cette date, quatre décrets d’application de cette loi étaient parus (62). Trois autres décrets ont été publiés depuis (63).

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur vous invite donc à adopter la proposition de loi, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et modifié à la marge par quelques amendements, pour l’essentiel d’ordre rédactionnel.

III. – LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR VOTRE COMMISSION

Sur proposition du Gouvernement, votre Commission a complété
l’article 25 bis du texte par un alinéa apportant une définition des professions libérales.

À l’initiative de votre rapporteur, à l’article 28 bis, la Commission a précisé que les modifications de taux du versement transport ne pouvait prendre effet moins de deux mois à compter de la transmission de la délibération des communes (alinéa 3) ou de la décision du syndicat des transports d’Ile-de-France (alinéa 5) à l’organisme chargé de son recouvrement.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a complété
l’article 70 de la proposition de loi, qui clarifie le régime du droit de préemption rural, par une disposition qui le renforce en sanctionnant par la nullité toute aliénation à titre onéreux d’un bien susceptible de faire l’objet de ce droit de préemption, dès lors qu’elle n’aura pas été notifiée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural bénéficiaire du droit de préemption.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a complété le dispositif de simplification de la procédure de classement des stations de tourisme figurant à l’article 73 en desserrant les délais de caducité du classement des communes classées avant le 1er janvier 1924.

Sur proposition de notre collègue Jean-Sébastien Vialatte, le dispositif de modernisation et de clarification des hébergements touristiques mis en place par l’article 74 a été enrichi de mesures relatives au classement des hôtels de la catégorie cinq étoiles ainsi que des terrains de camping.

Sur proposition de votre rapporteur, le régime d’encadrement des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires fixé par l’article 80 a été complété pour permettre à ces syndicats de recourir à l’emprunt afin de préfinancer les travaux appelés à bénéficier de subventions publiques qui ne sont versées qu’après achèvement des travaux.

Sur proposition du Gouvernement, les dispositions relatives à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, figurant à l’article 90 bis, ont été précisées à trois égards. Alors que la référence aux bonnes pratiques et usages commerciaux a été inscrite dans les procédures de vérification ou d’acceptation des marchandises ou des services, les modalités de recouvrement de l’indemnité forfaitaire ont été précisées et celles de conclusion d’accords dérogatoires aux délais de paiement de droit commun ont été mieux encadrées.

S’agissant des dispositions de l’article 91, article simplifiant les procédures de mise en œuvre des thérapies cellulaires, votre Commission a tiré les conséquences de l’accord intervenu entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur la rédaction de l’article L. 1245-4 du code de la santé publique, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine (64). Elle a circonscrit le champ des autorisations instituées par l’article L. 1245-4 en matière de préparation, de conservation, distribution ou cessions des fins thérapeutiques de tissus utilisés dans le cadre des thérapies cellulaires en retirant la mention des dérivés de tissus.

Enfin, sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a adopté, à l’article 93 bis B, un amendement conditionnant le transfert d’un débit de boisson de quatrième catégorie entre les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à une décision prise à la majorité absolue de l’organe délibérant de ce dernier.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine la présente proposition de loi lors de sa séance du mercredi 25 janvier 2012.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Jean-Michel Clément. Étant donné la position adoptée par le Sénat – mais je vous laisse, monsieur le rapporteur, la responsabilité des appréciations que vous portez à ce sujet ! –, le texte qui nous revient aujourd’hui est identique à celui que nous avions adopté en première lecture.

Nous sommes tous d’accord pour simplifier notre droit s’il s’agit d’en améliorer la qualité, notamment en revenant sur des dispositions qui, pour diverses raisons, étaient inabouties. Mais l’esprit de la simplification a, semble-t-il, été détourné quand, dans ces lois dites « de simplification », on est allé bien au-delà, que ce soit pour ôter ou pour ajouter des dispositions qui auraient pu, à elles seules, faire l’objet d’un débat, voire d’un texte, à part entière.

Sur le présent texte, nous avons déposé des amendements dont, pour ne pas alourdir le débat en commission, je me contenterai de dire aujourd’hui qu’ils sont défendus, pour revenir plus longuement sur certains d’entre eux en séance publique.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je trouve pour ma part cette proposition de loi excellente. En sus de vos travaux, monsieur le président, et du rapport élaboré par le sénateur Éric Doligé sur la simplification du droit applicable aux collectivités territoriales, une mission m’a, comme vous le savez, été confiée, de concert avec nos collègues Étienne Blanc, Yannick Favennec et Daniel Fasquelle, sur la mise en œuvre des normes en milieu rural. À la suite de nos travaux, je confirme l’impérieuse nécessité d’entendre la supplique des territoires ruraux, aux prises avec les pires difficultés du fait des 8 000 lois et des 400 000 normes administratives aujourd’hui en vigueur. Nous avons rencontré quelque six mille personnes dans quinze départements. Toutes se plaignent, non pas d’abord de problèmes financiers, mais des blocages résultant des normes applicables dans d’innombrables domaines – eau, assainissement, urbanisme… C’est là le principal problème des territoires ruraux, qui couvrent 80 % du territoire national et regroupent onze millions d’habitants – dix-huit millions si l’on inclut les zones périurbaines. Les huit cents contributions que nous avons reçues, ainsi que les remontées de terrain, excellemment analysées par notre collègue Étienne Blanc, en attestent toutes.

Alors que dans les territoires, chacun convient que les problèmes de la ruralité transcendent le clivage droite-gauche, je regrette que la majorité de gauche du Sénat ait refusé d’accompagner le mouvement engagé. Notre mission sur la ruralité milite pour l’adoption d’un principe de proportionnalité dans la mise en œuvre de ces normes, ce sans contrevenir au principe d’égalité – nous avons consulté le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel à ce sujet. Ce travail est plus long et plus lourd que celui qui nous occupe aujourd’hui, mais notre majorité fait d’ores et déjà œuvre utile avec le présent texte, et le travail mené sous l’impulsion du président de la commission des Lois est très important pour notre pays.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Au moment où chacun prône le « produire français », comment mieux renforcer la compétitivité de notre économie qu’en assurant les meilleures conditions d’activité à toutes les entreprises de notre pays ? J’ai donc été profondément surpris par le refus du Sénat de travailler sur le sujet. Plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne, ont ces dernières années simplifié leur droit, pan par pan, secteur d’activité par secteur d’activité, pour favoriser le développement de leur économie nationale. C’est ce que nous nous efforçons de faire à notre tour avec cette proposition de loi, centrée sur les PME dont il est vital d’alléger les contraintes administratives.

Pour le reste, monsieur Clément, une proposition de loi de simplification du droit est un texte de loi à part entière et un vecteur parfaitement légitime pour modifier certaines dispositions législatives. En l’espèce, la transparence a été totale. J’ai tout d’abord été chargé d’une mission auprès du Premier ministre, mission qui a donné lieu à un rapport, lequel a été publié. Quant à la présente proposition de loi, fruit de ces travaux préalables, elle a été soumise à l’avis du Conseil d’État, lui-même rendu public, avant que le travail législatif ne s’engage.

Cette quatrième proposition de loi de simplification du droit en appellera d’autres. Le mouvement lancé durant cette législature devra être poursuivi et même accéléré car c’est un enjeu capital pour la compétitivité de notre économie.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Simplification de la vie statutaire des entreprises

Article 1er

(art. L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-15 du code de commerce)


Amélioration des mécanismes assurant l’effectivité des règles concernant l’immatriculation des commerçants, la rétrocession de fonds de commerce par les sociétés coopératives de commerçants détaillants et la constitution de
groupements de commerçants détaillants

Cet article vise, d’une part, à renforcer l’efficacité des dispositifs garantissant l’immatriculation des commerçants au registre du commerce et des sociétés et, d’autre part, à clarifier et à adapter les règles applicables aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et aux groupements de commerçants détaillants.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

(art. L. 145-8, L. 145-9, L. 145-10, L. 145-12 et L. 145-34 du code de commerce)


Clarification de la date à laquelle le congé de bail commercial doit être donné

Cet article clarifie la date à laquelle le congé de bail commercial doit être donné.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. L. 141-1, L. 141-12 et L. 143-21 du code de commerce et
art. 201 du code général des impôts)


Assouplissement des conditions de cession d’un fonds de commerce

Cet article a pour objet de simplifier la cession du fonds de commerce, en améliorant les modalités d’information de l’acheteur par le vendeur et en diminuant la durée de séquestre du prix par la réduction des différents délais attachés aux formalités à accomplir lors de cette cession.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 59 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 bis

(art. L. 145-2 du code de commerce et art. L. 214-2 du code de l’urbanisme)


Aménagement du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains à usage commercial

Cet article porte d’un à deux ans le délai dont disposent les communes pour exercer leur droit de préemption sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains à usage commercial, et permet aux communes exerçant ce droit de mettre le fonds de commerce concerné en location-gérance.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 60 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 3 bis sans modification.

Article 3 ter

(art. L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’urbanisme)


Droit de préemption des communes sur les fonds de commerce

Cet article de clarification remplace, aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’urbanisme, le mot « cession » par les mots « aliénation à titre onéreux ».

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 3 ter sans modification.

Article 4

(art. L. 225-18, L. 225-21-1 [nouveau], L. 225-44 et L. 225-75 du code de commerce)


Modernisation du régime du mandat des administrateurs
de sociétés anonymes

Cet article harmonise la durée des mandats sociaux initiaux des sociétés non cotées avec celle des sociétés cotées et permet aux administrateurs de petites et moyennes entreprises à statut de société anonyme d’être liés à celles-ci par un contrat de travail.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 61 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 5

(art. L. 223-33, art. L. 225-8, art. L. 225-147 du code de commerce)


Extension de la désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité des associés pour les augmentations de capital par apport en nature

Cet article étend la possibilité de désigner un commissaire aux apports à l’unanimité des associés pour les augmentations de capital par apport en nature des SARL et pour les constitutions et augmentations de capital par apport en nature des sociétés par actions.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(art.  L. 225-8-1 [nouveau], art. L. 225-147-1 [nouveau] du code de commerce)


Dispenses du rapport du commissaire aux apports pour certaines catégories d’apports en nature aux sociétés anonymes

Cet article permet d’écarter l’établissement d’un rapport d’un commissaire aux apports dans les hypothèses prévues par l’article 10 bis de la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1978, et prévoit que les informations relatives à ces apports en nature seront portées à la connaissance des souscripteurs selon des conditions définies par décret en Conseil d’État.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 62 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 6 sans modification.

Article 7

(art. L. 232-21, art. L. 232-22, art. 
L. 232-23 du code de commerce,
art. L. 85 du livre des procédures fiscales)


Suppression de l’obligation de déposer le rapport de gestion et un deuxième exemplaire des comptes sociaux au greffe du tribunal pour les sociétés et incitation au dépôt des comptes annuels par voie électronique

Cet article dispense les sociétés en nom collectif dont les associés sont des SARL ou des sociétés par actions, les SARL et les sociétés anonymes non cotées de l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce un rapport de gestion, et vise à développer le dépôt des comptes annuels par voie électronique. Il supprime l’obligation de déposer un deuxième exemplaire des comptes sociaux au greffe.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 63 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 7 sans modification.

Article 8

(art. L. 223-32 du code de commerce)


Alignement du régime de l’augmentation du capital des SARL
sur celui des sociétés anonymes

Cet article aligne le régime de l’augmentation du capital des SARL sur celui des sociétés anonymes, en permettant la libération des trois-quarts de l’augmentation dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation de capital est devenue définitive, le quart devant toujours être libéré au moment de la souscription.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 64 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 8 sans modification.

Article 9

(art. L. 233-8 du code de commerce)


Suppression de l’obligation, pour les sociétés non cotées, de publier les droits de vote existants à la dernière assemblée générale s’ils demeurent inchangés

Cet article dispense toutes les sociétés par actions non cotées d’informer leurs actionnaires du nombre de droits de vote existant dans les quinze jours suivant l’assemblée générale, lorsque le nombre de droits de vote n’a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

(art. L. 225-102-1 du code de commerce et art. 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)


Simplification des modalités d’information sur les engagements en faveur du développement durable pour les filiales et sociétés contrôlées

Cet article prévoit l’établissement de deux listes, au lieu d’une seule, des informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, selon que la société est cotée ou non. Il repousse l’obligation de vérification de ces informations par un organisme tiers indépendant à l’exercice 2012, au lieu de l’exercice 2011. Enfin, il exonère les filiales et les sociétés contrôlées de publier ces informations, dès lors que la société-mère les présente de manière détaillée pour toutes ses filiales et sociétés contrôlées et que ces dernières indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 65 de M. Jean-Paul Chanteguet.

Elle adopte l’article 10 sans modification.

Article 11

(art. L. 225-129-6 du code de commerce)


Assouplissement des conditions de convocation de l’assemblée générale extraordinaire des sociétés par actions

Cet article porte à cinq ans, au lieu de trois ans, le délai au terme duquel une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée sur le fondement de l’article 225-19-6 du code de commerce dans les sociétés par actions dès lors qu’un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital lui a déjà été soumis au cours des trois dernières années. Il remplace également une référence à un article de l’ancien code du travail par une référence aux articles en vigueur.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 66 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. L. 225-197-1 du code de commerce)


Extension et assouplissement de la possibilité d’attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux dans les PME non cotées

Cet article permet, dans les petites et moyennes entreprises prenant la forme de sociétés anonymes non cotées, de lever le plafond de 10 % du capital susceptible d’être attribué aux salariés et aux mandataires sociaux par la voie statutaire. Il raccourcit également le délai postérieur à la date de publication des comptes consolidés pendant lequel les salariés bénéficiaires d’action gratuite ne peuvent les céder, qui passe de dix jours à trois séances de bourse.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 67 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 12 sans modification.

Article 12 bis

(art. L. 225-209, art. L. 225-209-1, art. L. 225-211, art. L. 225-212, art. L. 225-213 du code de commerce)


Extension des possibilités de rachat d’actions sur Alternext

Cet article étend les possibilités de rachat d’action pour les sociétés cotées sur Alternext.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 13

(art. L. 145-16, art. L. 236-6-1 [nouveau] du code de commerce)


Possibilité de soumettre au régime des scissions les apports partiels d’actifs réalisés entre sociétés de formes juridiques différentes

Cet article étend aux sociétés commerciales de formes juridiques différentes la possibilité de soumettre leurs apports partiels d’actif au régime des scissions.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14

(art. L. 223-26, art. L. 223-27, art. L. 225-11-1 [nouveau], art. L. 225-16-1 [nouveau], art. L. 225-100, art. L. 225-103, art. L. 225-109, art. L. 225-114, art. L. 225-121, art. L. 225-150 [nouveau], art. L. 225-204, art. L. 228-9,
art. L. 228-35-9 du code de commerce, art. L. 212-2 du code monétaire et financier)


Amélioration des mécanismes assurant l’effectivité des règles entourant la constitution et le fonctionnement des SARL et des sociétés anonymes

Cet article améliore les mécanismes assurant l’effectivité des règles entourant la constitution et le fonctionnement des SARL et des sociétés anonymes, en prévoyant des mécanismes d’injonction de faire, de suspension et de nullité.

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La Commission examine l’amendement CL 25 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que les mentions devant figurer au procès-verbal de l’assemblée générale des SARL et des SA relèvent non pas de la loi, mais du décret.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 ainsi modifié.

Article 15

(art. L. 232-24 [nouveau], art. L. 237-3, art. L. 237-23, art. L. 237-25, art. L. 237-30,
art. L. 238-2, art. L. 238-3 du code de commerce)


Injonctions de rendre publiques certaines informations comptables, nominatives ou afférant à la liquidation et possibilité de déchéance des liquidateurs ne procédant pas aux diligences légales

Cet article a pour principal objet d’introduire des mécanismes d’injonction de faire pour la publication ou la divulgation aux actionnaires et aux tiers d’un certain nombre d’informations comptables ou nominatives clés, soit dans le cadre du fonctionnement normal des sociétés, soit à l’occasion de leur liquidation.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16

(art. L. 241-5, art. L. 242-1, art. L. 242-3, art. L. 242-10, art. L. 242-17, art. L. 242-23, art. L. 242-24, art. L. 242-30, art. L. 244-1, art. L. 245-4, art. L. 247-7 du code de commerce)


Renforcement de la cohérence du droit pénal applicable
à certaines infractions relatives au fonctionnement des sociétés

Le présent article procède à un « toilettage » des sanctions pénales figurant au titre IV du livre II du code de commerce afin, d’une part, de tirer les conséquences de l’instauration de mécanismes alternatifs d’injonction de faire, de nullité ou suspension et de déchéance de droits ou de révocation et, d’autre part, de réévaluer des amendes qui se révèlent insuffisantes au regard de la gravité de certaines infractions.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 17

(art. L. 225-149-3 du code de commerce)


Nullité facultative des augmentations de capital de sociétés par actions, assortie d’un délai de prescription de droit commun

Cet article introduit une nullité impérative lorsque les principes fondamentaux d’une augmentation de capital – à savoir le respect de la volonté des actionnaires, mais aussi les règles de délégation et celles protectrices des actionnaires sur le droit préférentiel de souscription – n’ont pas été respectés. Il élargit le champ d’application des nullités facultatives et introduit des injonctions de faire pour les formalités et rapports qui n’affectent pas l’augmentation de capital elle-même.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 68 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 17 sans modification.

Article 18

(art. L. 241-1, art. L. 241-6, art. L. 242-4, art. L. 242-15, art. L. 242-29, art. L. 242-31, art. L. 245-3, art. L. 245-5, art. L. 247-4, art. L. 247-6, art. L. 247-10 du code de commerce)


Abrogation de certaines dispositions pénales
en vue de la mise en place de mécanismes civils plus adaptés

Cet article abroge onze dispositions pénales applicables au droit des sociétés, figurant dans le code de commerce.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 69 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 18 sans modification.

Article 19

(art. L. 251-17, art. L. 251-23, art. L. 252-11, art. L. 252-12 du code de commerce)


Mécanismes permettant de remédier à
l’usurpation des dénominations de GIE et GEIE

Cet article procède principalement à un aménagement du régime des sanctions applicables en cas d’utilisation indue des dénominations de groupement d’intérêt économique (GIE) et de groupement européen d’intérêt économique (GEIE).

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 20

(art. L. 213-20, art. L. 213-20-1 [nouveau], art. L. 214-7-3, art. L. 214-49-3, art. L. 214-55, art. L. 214-73, art. L. 214-77-1 [nouveau], art. L. 214-125, art. L. 231-2, art. L. 231-8, art. L. 231-12, art. L. 231-13, art. L. 231-15, art. L. 232-2, art. L. 512-73, art. L. 742-7, art. L. 752-7, art. L. 762-7 du code monétaire et financier)


Impact des aménagements apportés au droit des sociétés sur le régime des associations émettrices d’obligations et des sociétés civiles de placement immobilier

Cet article apporte un certain nombre d’aménagements au code monétaire et financier afin de tenir compte, pour les organismes de placement collectif et les et les groupements d’intérêt économique (GIE) d’associations émettrices d’obligations notamment, des améliorations apportées par la proposition de loi aux mécanismes garantissant le bon fonctionnement des sociétés commerciales et des GIE.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 70 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte l’article 20 sans modification.

Article 21

(art. L. 451-1-1, art. L. 451-1-5, art. L. 451-2-1, art. L. 621-18-2, art. L. 734-7, art. L. 744-12, art. L. 754-12, art. L. 764-12 du code monétaire et financier)


Suppression du document récapitulatif des informations fournies au cours de l’année écoulée pour les sociétés cotées sur un marché réglementé

Cet article a pour objet principal d’abroger l’article L. 451-1-1 du code monétaire et financier et d’en tirer les conséquences au sein des autres articles du même code qui y font référence, en y substituant une référence à l’article L. 412-1 de ce code. Il supprime ainsi l’obligation pour les sociétés cotées sur un marché réglementé de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un document récapitulatif de l’ensemble des informations qu’elles ont publiées ou rendues publiques pour satisfaire à leurs obligations légales et réglementaires au cours de l’année écoulée.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 21 bis

(art. L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-14 du code de commerce, art. L. 433-3 du code monétaire et financier)


Amélioration du régime de déclarations des franchissements de seuils

Cet article vise à améliorer le régime de déclarations des franchissements de seuils en droit boursier, grâce à l’inclusion des instruments dérivés à dénouement monétaire dans le champ des titres assimilés définis à l’article
L. 233-9 du code de commerce, au même titre que les instruments à dénouement physique.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 21 bis sans modification.

Article 22

(art. L. 112-2 et L. 114-53 du code de la mutualité)


Interdiction sous astreinte d’une référence illicite au statut mutualiste

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 22.

Article 23

(art. 1er, art. 4, art. 10, art. 15, art. 17, art. 19, art. 31, art. 32, art. 36, art. 38 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, art. 19 octies, art. 19 terdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, art. 81 ter, art. 237 bis A du code général des impôts,
art. L. 3323-3 du code du travail)


Modernisation du fonctionnement des sociétés coopératives ouvrières de production et des sociétés coopératives d’intérêt collectif

Cet article comporte un ensemble de mesures destinées à améliorer le fonctionnement et à renforcer l’attractivité des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) et des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC).

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La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL 26 et l’amendement rédactionnel CL 27, tous deux du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24

(art. 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, art. L. 529-5 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime, art. 4 et art. 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, art. 5 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale)


Injonction de supprimer, sous astreinte, une mention frauduleuse
au statut de société coopérative

Cet article renforce l’effectivité des dispositifs visant à empêcher l’utilisation illicite de l’appellation : « société coopérative ».

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 28 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 24 ainsi modifié.

Article 25

(art. L. 626-32, art. L. 628-1, art. L. 628-5 du code de commerce)


Prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l’assemblée unique des obligataires et accès des holding à la sauvegarde financière accélérée

Cet article prévoit la prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l’assemblée unique des obligataires. Il permet que le critère d’éligibilité à la sauvegarde financière accélérée tenant à l’importance du chiffre d’affaires et du nombre de salariés soit apprécié, pour les sociétés qui tiennent des comptes consolidés, en considération du chiffre d’affaires et des effectifs de tout ou partie des entités comprises dans le périmètre de consolidation, afin que les sociétés holding puissent avoir accès à cette procédure. Enfin, il clarifie les dispositions législatives relatives à la déclaration des créances dans le cadre d’une sauvegarde financière accélérée.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 25 bis

(art. 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)


Évaluation statutaire des parts sociales des sociétés d’exercice libéral

Cet article a pour objet, d’une part, de transposer aux sociétés d’exercice libéral (SEL) le dispositif de valorisation statutaire des droits sociaux dans les sociétés civiles professionnelles (SCP) et, d’autre part, de définir les professions libérales.

La définition des professions libérales a été précisée par votre Commission en nouvelle lecture, sur proposition du Gouvernement.

Les professions libérales, dont les effectifs sont estimés à plus de 700 000 professionnels, recouvrent des activités diverses. Les définitions existantes sont multiples, tant à l’étranger, lorsque cette catégorie de professions est différenciée du droit commun, qu’au niveau de l’Union européenne ou qu’en France. Elles sont sociologiques ou juridiques, positives ou négatives. Elles se centrent souvent sur les seules professions réglementées et renvoient à différents principes fondateurs dont s’inspire la définition proposée (indépendance et responsabilité professionnelle, respect de principes éthiques ou de déontologies professionnelles, etc.).

En droit français, il n’existe pas de définition unique des professions libérales. Le code général des impôts et le code de la sécurité sociale, par exemple, utilisent l’expression « professions libérales » en renvoyant à des éléments différents de définition. Ils s’y réfèrent cependant fréquemment ; le seul code de la sécurité sociale renvoie, par exemple, à 142 reprises aux termes « professions libérales ». La jurisprudence a également contribué à l’élaboration d’une définition des professions libérales, notamment pour l’application de diverses dispositions fiscales (65).

La clarification juridique et administrative apportée par cette définition est d’autant plus nécessaire actuelle que le secteur libéral, qui n’est plus restreint aux professions « historiquement » libérales, c’est-à-dire à celles généralement soumises à un ordre professionnel, connaît un accroissement considérable. Le développement du secteur tertiaire et, en son sein, celui des services aux entreprises et aux particuliers, l’illustre particulièrement. Ainsi, pour des raisons tenant à la clarification juridique et à la structuration de ce secteur économique en pleine expansion, il est nécessaire de parvenir à une harmonisation et une simplification de la définition des professions libérales.

Le Président de la République avait pris l’engagement d’y travailler dès le 12 avril 2011, lors de la table ronde relative au rôle économique des professions libérales qui s’est tenue à Versailles, et il a confirmé son choix de faire figurer cette définition dans le droit positif le 12 décembre 2011, lors des premières Assises des professions libérales.

La définition retenue met l’accent sur ce qui fait l’unité de ces professions, réunies autour de principes de fonctionnement et de valeurs identiques (déontologie et éthique, etc.), ce qui facilitera la mise en place de politiques publiques et de relations administratives adaptées aux spécificités de ces professions. Elle est issue des travaux d’une mission interministérielle sur la définition des professions libérales et son impact, composée de membres du contrôle général économique et financier, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des services judiciaires. Cette mission, constituée en septembre 2011 à la demande du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés, du ministre du Travail, de l’emploi et de la santé, du ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, et du secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, a rendu son rapport en octobre 2011 (66).

La rédaction proposée s’appuie également sur les travaux menés par les confédérations représentatives des professions libérales, l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) et la Chambre nationale des professions libérales (CNPL) notamment, et sur les conclusions d’un rapport rendu en janvier 2010 par Me Brigitte Longuet, vice-présidente de la Commission nationale des professions libérales (67) (CNAPL) (68), à la demande de M. Hervé Novelli, alors secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Il peut être observé que ce dernier rapport, comme les organisations professionnelles précitées, préconisait d’inscrire cette disposition dans le code civil, dans un nouvel article 1831-6 (69).

Les définitions existant dans d’autres pays de l’OCDE ont été prises en compte (70), de même que celles figurant au 43e considérant de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (71) et retenue par la Cour de justice de l’Union européenne (72).

Il convient de souligner qu’au cours de la réunion plénière de la Commission nationale des professions libérales du 5 décembre 2011, les représentants des organisations professionnelles se sont exprimés à l’unanimité en faveur de la proposition retenue dans le présent article.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 95 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui comble une lacune de notre droit en donnant une définition juridique unique des professions libérales.

M. Jean-Michel Clément. Un amendement ayant le même objet avait été initialement rejeté. Le Gouvernement a-t-il soudainement mesuré quelle en était l’utilité ?

M. le rapporteur. La notion de professions libérales figurant dans différents codes, il est très important qu’elle soit précisément définie.

M. Dominique Bussereau. Cela répond à une forte attente des intéressés.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 25 bis ainsi modifié.

Article 26

(art. L. 823-8-1 [nouveau] du code de commerce)


Simplification des règles de transmission des documents
élaborés par les commissaires aux comptes

Cet article permet à l’assemblée générale ordinaire ou à l’organe exerçant une fonction analogue d’autoriser les commissaires aux comptes à adresser directement au greffe du tribunal les rapports devant faire l’objet d’un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 29 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 26 ainsi modifié.

Article 27

(art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l’artisanat)


Clarification de l’enchaînement des procédures d’autorisation et d’immatriculation au répertoire des métiers

Cet article clarifie l’enchaînement des procédures d’immatriculation et d’autorisation au répertoire des métiers, en transposant, sous une forme adaptée, les dispositions applicables au registre du commerce et des sociétés.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 27 bis

(art. 389-8 et 401 du code civil)


Fixation à seize ans de l’âge minimal pour le statut de mineur entrepreneur

Le présent article modifie les articles 389-8 et 401 du code civil afin de fixer à seize ans l’âge minimal pour le statut de mineur entrepreneur, comblant ainsi un vide juridique laissé par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 27 bis sans modification.

Chapitre II

Vie sociale
des entreprises

Article 28

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 28.

Article 28 bis

(art. L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général de collectivités territoriales)


Fixation de dates d’entrée en vigueur des décisions modifiant les taux du versement transport

Inséré dans la proposition de loi par votre Commission sur proposition de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, cet article instaure une date d’entrée en vigueur différée des délibérations du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement de coopération intercommunale (ou du syndicat mixte) ou du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) qui modifient le taux du versement transport.

Alors qu’en application du droit commun, ces délibérations sont exécutoires de plein droit dès leur publication, le présent article prévoit en effet que les modifications de taux ainsi décidées entreraient en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année. De surcroît, aucune modification de taux ne prendrait effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes redevables du versement transport, à savoir des employeurs publics ou privés.

À cet effet, la proposition de loi insère la mention de ces dates d’entrée en vigueur différées aux articles L. 2333-67 (s’agissant des communes ou des EPCI ayant la qualité d’autorités organisatrices des transports) et L. 2531-4 (s’agissant du STIF) du code général des collectivités territoriales.

Cela étant, il s’avère que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture comporte une imprécision résiduelle quant à la date exacte d’entrée en vigueur des modifications de taux du versement transport.

D’une part, la seconde phrase du troisième alinéa pourrait donner lieu à interprétation dans la mesure où le terme « diffusion » peut renvoyer, indifféremment, à la transmission de la délibération de la collectivité compétente à l'organisme de recouvrement, à savoir les caisses de l’URSSAF, ou à la publication des taux applicables par celles-ci à l’intention des entreprises assujetties. La seconde phrase de l’alinéa 5 recèle une imprécision analogue concernant la prise d’effet d’une modification du taux du versement transport décidée par le STIF.

D’autre part, dans sa rédaction actuelle, le dispositif de l’article 28 bis présente l'inconvénient de ne pas prévoir de délai pour que l'organisme de recouvrement assure la diffusion (ou la publication) à compter de la réception des documents nécessaires pour attester la délibération. Bien qu'en pratique les URSSAF et l'ACOSS effectuent cette publication dans des délais relativement courts dès lors qu'elles disposent des délibérations, aucun délai n'a été prévu pour cette étape.

Aussi, votre rapporteur propose à la Commission d’adopter cet article sous réserve de la modification rédactionnelle qui lui soumet et qui tend à préciser, aux alinéas 3 et 5, que le délai de deux mois prévu pour l’entrée en vigueur d’une modification de taux du versement transport aux entreprises redevables du versement transport court à compter de la transmission de la délibération des communes ou des EPCI aux organismes de recouvrement.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 44 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que le délai de deux mois pour l’entrée en vigueur d’une modification du taux du versement transport pour les entreprises redevables court à partir du moment où cette modification a été notifiée à l’organisme chargé du recouvrement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 28 bis ainsi modifié.

Article 29

(art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation)


Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs pris en compte pour le financement d'actions dans le domaine du logement

Le présent article harmonise la formulation du seuil des effectifs déterminant l’obligation pour certains employeurs de consacrer au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier le logement des salariés, une part minimale des rémunérations versées au cours de l’exercice écoulé, soit a minima 0,45 % de ces sommes.

Il modifie à cette fin l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation afin d’y remplacer les mots : « au minimum vingt salariés » par les mots : « au moins vingt salariés », suivant la logique adoptée dans l’ensemble du dispositif de la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30

(intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier et art. L. 133-5-3 [nouveau]
du code de la sécurité sociale)


Mise en
œuvre de la déclaration sociale nominative

Le présent article entend réduire le nombre de déclarations sociales périodiques et ponctuelles effectuées par les employeurs auprès des organismes de protection sociale grâce à la mise en œuvre en deux étapes, aux 1er janvier 2013 et 1er janvier 2016, de la déclaration sociale nominative.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 31

(art. L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale)


Simplification de la procédure de recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales par le régime social des indépendants et prorogation du mandat des administrateurs des caisses de base de ce régime

Le présent article simplifie la procédure de recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales par le régime social des indépendants en redonnant à ce dernier une compétence pleine et entière et ce, dès le premier jour. Il proroge également, jusqu’au 30 novembre 2012, le mandat des administrateurs des caisses de base du régime social des indépendants.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 71 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 31 sans modification.

Article 32

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 32.

Article 33

(art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale)


Harmonisation de l’expression des seuils d’effectifs entrant dans la détermination de la majoration de la réduction de cotisations sociales employeur dans les entreprises de travail temporaire

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 33.

Article 34

(art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale)


Harmonisation de l’expression des seuils d’effectifs entrant dans la détermination de la majoration de la réduction de cotisations sociales employeurs pour les groupements d’employeurs entrant dans le champ d’application d’une même convention collective

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 34.

Article 35

(art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale et art. 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie)


Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs entrant dans la détermination de la réduction forfaitaire de cotisations employeur dues au titre des heures supplémentaires

Le présent article harmonise la formulation du seuil d’effectifs qui détermine les entreprises pouvant prétendre à une majoration, prévue par le code de la sécurité sociale, de la déduction forfaitaire des cotisations sociales employeurs sur les heures supplémentaires.

Dans cet esprit, il modifie l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale en y remplaçant les mots : « au plus vingt salariés » par les mots : « moins de vingt salariés », suivant la formulation générale retenue par la proposition de loi.

Par ailleurs, l’article 35 tire les conséquences de la reformulation des seuils réalisée dans le code de la sécurité sociale en modifiant l’article 35 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Cette modification vise à inclure les entreprises ayant moins de vingt salariés dans ce dispositif qui maintient, à titre transitoire, le bénéfice de la réduction forfaitaire de cotisation employeur pour les entreprises atteignant ou dépassant le seuil de vingt salariés en 2008, 2009, 2010 ou 2011.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 35 sans modification.

Article 36

(art. L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale)


Développement du rescrit social

Sur la base des conclusions du rapport sur La simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi, remis au Président de la République le 6 juillet 2011, le présent article, modifié par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteur, conforte la portée du rescrit social, dispositif institué par l’ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 (73).

Faisant suite à la loi de simplification n° 2009-526 du 12 mai 2009 (74), le I du présent article étend d’une part, pour les organismes du régime général de la sécurité sociale, le champ des demandes pouvant être adressées par les cotisants  :

—  aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations versées à un salarié par une entreprise ou une personne tierce à l’employeur (mentionnées à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale) ;

—  aux règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales.

D’autre part, le I du présent article réaffirme le principe d’un délai impératif pour le rendu des décisions explicites, délai fixé par décret en Conseil d’État. En outre, il ouvre la possibilité pour les organismes destinataires d’une demande de rescrit de rendre des décisions d’acceptation tacite, suivant les modalités définies par ce même décret.

Enfin, le II du présent article comporte une mesure de coordination avec l’article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale afin de préciser les conditions dans lesquelles le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur les rescrits sociaux de ses cotisants.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 72 de M. Alain Vidalies.

Elle adopte l’article 36 sans modification.

Article 36 bis

(art. L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime)


Développement du rescrit social
pour les cotisants de la mutualité sociale agricole

Résultant de l’adoption en séance publique d’un amendement de votre rapporteur, le présent article vise à renforcer la portée du rescrit social pour les cotisants du régime agricole.

Suivant la même logique que les modifications apportées par l’article 36 de la proposition de loi, en modifiant l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime, il étend d’une part le champ des demandes pouvant être adressées aux caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) :

—  aux cotisations et contributions dues pour les rémunérations versées à un salarié par une entreprise ou une personne tierce à l’employeur (mentionnées à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale) ;

—  aux règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales agricoles.

D’autre part, en renvoyant à des modalités fixées par décret en Conseil d’État, l’article 36 bis accorde la faculté aux caisses de la MSA de rendre des décisions d’acceptation tacite en réponse à certaines demandes dont elles sont destinataires.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 36 bis sans modification.

Article 36 ter

(art. L. 243-12-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale)


Interdiction de réaliser de nouveaux contrôles sur des périodes et des points de législation ayant déjà été vérifiés

Le présent article entend exclure tout nouveau contrôle des administrations de sécurité sociale sur des périodes et des points de législation ayant déjà donné lieu à vérification, hormis en cas de réponses inexactes ou incomplètes, de fraude, de travail dissimulé ou de demande de l’autorité judiciaire.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 36 ter sans modification.

Article 37

(art. L. 243-14 du code de la sécurité sociale ; art. L. 122-12 du code du travail)


Dématérialisation généralisée des déclarations de paiement des cotisations sociales et de la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche

Le présent article vise deux objectifs : d’une part, poursuivre la dématérialisation progressive des déclarations et des paiements de cotisations sociales et, d’autre part, instaurer la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche pour les entreprises réalisant un grand nombre de déclarations.

S’agissant de la dématérialisation des déclarations et des paiements de cotisations sociales, le I de l’article 37 étend de manière progressive le champ des entreprises tenues de s’acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations sociales par deux modifications :

—  l’abaissement du seuil de cotisations et de contributions retenu au titre de l’année civile, lequel subit une diminution en deux étapes : de 150 000 euros à 100 000 euros au 1er janvier 2012, puis de 100 000 euros à 50 000 euros au 1er janvier 2013 ;

—  le caractère obligatoire de la télédéclaration et du télépaiement systématiques pour les entreprises tenues de verser mensuellement leurs cotisations sociales.

S’agissant de la dématérialisation des déclarations préalables à l’embauche, le II de l’article 37 rend la transmission par voie électronique obligatoire à partir d’un seuil fixé par la proposition de loi à 1500 déclarations au cours de l’année civile précédente.

Il prévoit en outre la réduction progressive du seuil des déclarations ainsi pris en compte à 500 au 1er janvier 2013. Il précise que le non-respect de cette obligation de transmission par voie dématérialisée entraîne l’application d’une pénalité dont le montant équivaut à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 37 sans modification.

Article 37 bis

(art. L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime)


Dématérialisation généralisée
des déclarations de paiement des cotisations sociales et de la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche
dans le régime agricole

Le présent article favorise la dématérialisation progressive des déclarations et des paiements de cotisations sociales et, d’autre part, instaure la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche pour les entreprises réalisant un grand nombre de déclarations dans le régime agricole, suivant de modalités identiques à celles applicables au régime général.

En réécrivant le I de l’article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime afin de rendre applicable l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale modifié par la proposition de loi, l’article 37 bis étend aux employeurs du régime agricole les obligations que prévoit ce texte, à son article 37, concernant la transmission des déclarations et le paiement des cotisations sociales par voie électronique.

Ainsi, ces obligations ne vaudraient que pour les employeurs agricoles s’acquittant, à compter du 1er janvier 2012, de plus de 100 000 euros de cotisations et contributions au titre d’une année civile, ce seuil étant ramené à 50 000 euros à compter du 1er janvier 2013.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 37 bis sans modification.

Article 38

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 38.

Article 39

(art. L. 1221-7, L. 1226-10, L. 1232-8, L. 1233-3, L. 1233-8, L. 1233-21, 1233-28, L.1233-30, L. 1233-32, L. 1233-34, L. 1233-38, L. 1233-46, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-71, L. 1233-87, L. 1235-10, L. 1253-5, L. 1311-2, L. 1453-4, L. 2142-1-1, L. 2142-8, L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-5, L. 2143-13, L. 2143-16, L. 2242-15, L. 2242-19, L. 2242-20, L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-5, L. 2313-16, L. 2315-1, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2322-4, L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2323-61, L. 2323-55, L. 2323-56, L. 2323-57, L. 2324-11, L. 2325-6, L. 2325-9, L. 2325-14, L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27, L. 2325-34, L. 2325-35, L. 2325-38, L. 2327-5, L. 2328-2, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2344-6, L. 2363-11, L. 3142. 8, L. 3142. 89, L. 3322-2, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 4613-4, L. 4614-3, L. 4614-15, L. 4631-1, L. 5212-1, L. 5212-4, L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6322-7, L. 6322-47, L. 6322-54, L. 6323-3, L. 6331-9, L. 6331-12, L. 6331-17, L. 6331-31, L. 6331-38, L. 6331-64, L. 6332-3-1, L. 6332-7, L. 6332-19, L. 6332-20 du code du travail)


Harmonisation des seuils d’effectifs en droit du travail

Cet article tend à harmoniser la formulation des seuils d’effectifs dont dépend l’application de près d’une centaine d’articles du code du travail afin de remédier à l’inconvénient que représente, pour l’ensemble des usagers du droit (entreprises, organisations syndicales, salariés ou indépendants), l’utilisation de formules par trop disparates.

Dans ce but, il substitue aux mentions existantes les seuils suivants :

— « d’au moins dix salariés » plutôt que « dix salariés ou plus » ;

— « d’au moins onze salariés » plutôt que « de onze salariés et plus »

— « au moins vingt salariés » plutôt que « vingt salariés et plus » ;

— « au moins cinquante salariés » plutôt que « cinquante salariés ou plus » ;

— « d’au moins cinquante salariés chacun » plutôt que « cinquante salariés chacun ou plus » ;

— « au moins cent cinquante salariés » plutôt que « cent cinquante salariés et plus » ;

— « d’au moins deux cents salariés » plutôt que « de deux cents salariés et plus » ;

— « d’au moins deux cent un salariés » plutôt que « de plus de deux cents salariés » ;

— « au moins deux cent cinquante salariés » plutôt que « de plus de deux cents salariés » ;

— « au moins trois cents salariés » plutôt que « trois cents salariés et plus » ;

— « au moins trois cent un salariés » plutôt que « plus de trois cents salariés » ;

— « au moins mille salariés » plutôt que « mille salariés et plus » ;

— « au moins mille cinq cents salariés » plutôt que « mille cinq cents salariés et plus » ;

— « d’au moins deux mille salariés » plutôt que « deux mille salariés et plus » ;

— « d’au moins cinq cents salariés » plutôt que « de cinq cents salariés et plus » ;

— « quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés » plutôt que « cinq cents salariés ».

Il apparaît que quelques modifications d’ordre syntaxique demeurent nécessaires afin que la nouvelle formulation des seuils prévue par la proposition de loi s’insère correctement dans le libellé actuel des articles du code du travail. De même, la mention de l’article L. 1253-5 du code du travail (au 13e alinéa) ne s’avère plus nécessaire compte tenu de l’abrogation de cet article par l’article 33 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté dans le texte adopté par l’Assemblée nationale sous réserve des précisions rédactionnelles qui lui ont été présentées.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 73 de M. Alain Vidalies.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 45, CL 49, CL 46, CL 47 et CL 48 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 39 ainsi modifié.

Article 39 bis

(art. L. 2241-2-1 [nouveau] du code du travail)


Négociation sur les salaires aux fins de convergence
du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification
et le salaire minimum interprofessionnel de croissance

Cet article a pour origine l’adoption par votre Commission d’un amendement présenté par le rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales et auquel votre rapporteur s’était associé.

Il vise à inciter les partenaires sociaux à engager des négociations salariales dès lors que le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, prévu par une convention de branche, s’établit à un niveau inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

À cette fin, il pose d’une part le principe de l’ouverture d’une telle négociation dans cette circonstance entre « les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut par des accords professionnels […] ». D’autre part, il prévoit qu’« à défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative […] ».

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’article 39 bis sans modification.

Article 40

(art. L. 3122-6 du code du travail)


Modulation du nombre d’heures travaillées

dans le cadre d’un accord collectif sans modification du contrat de travail

Modifié par votre Commission, à l’initiative de votre rapporteur et en s’appuyant sur l’avis rendu par le Conseil d’État saisi de la proposition de loi, le 19 septembre 2010, le présent article réaffirme qu’une modulation du temps de travail, prévue par un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail et, par conséquent, ne nécessite pas dans ce cadre l’accord du salarié.

À cette fin, il complète le code du travail par la création d’article L. 3122-6 qui, d’une part, écarte expressément l’obligation d’obtenir l’accord du salarié en cas d’accord collectif, pour la « mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ». D’autre part, l’article L. 3122-6 ainsi créé exclut du champ de son application les salariés à temps partiel.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 74 de M. Alain Vidalies.

Elle adopte l’article 40 sans modification.

Article 40 bis

(art. L. 1222-9, L. 1222-10 et L. 1222-11 [nouveaux] du code du travail)


Définition du statut du télétravailleur

Le présent article définit le cadre juridique du télétravail, ses modalités d’exercice ainsi que les obligations des employeurs envers les salariés exerçant leur activité sous cette forme d’organisation du travail. Dans cette perspective, il insère dans le code du travail trois nouveaux articles L. 1222-9 à L. 1222-11 (75).

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé que le régime encadrant le télétravail mériterait des négociations ou des échanges approfondis avec les partenaires sociaux. Cette objection n’a pas lieu d’être, dans la mesure où le statut de télétravailleur, prévu par le présent article, reprend l’accord-cadre européen du 16 juillet 2002 signé par les partenaires sociaux européens et transposé en France par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 75 de M. Alain Vidalies.

Elle adopte l’article 40 bis sans modification.

Article 41

(art. L. 1226-4-1 du code du travail)


Rupture effective du contrat dès la notification du licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle

Le présent article avance la date de rupture du contrat de travail à la date de notification du licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et supprime l’obligation d’exécuter le préavis.

Complétant ainsi l’article L. 1226-4 du code du travail, il inclut par ailleurs, de manière fictive, la durée du préavis non exécuté au calcul des indemnités versées en cas de licenciement. En revanche, il exclut le versement d’une indemnité compensatrice au titre de l’inexécution du préavis.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 76 de M. Alain Vidalies.

Elle adopte l’article 41 sans modification.

Article 41 bis

(art. L. 1332-2 du code du travail)


Remplacement de la notion de jour franc par celle de jour ouvrable
dans le code du travail

Le présent article modifie le délai minimum qui doit s’écouler, dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’égard d’un salarié, entre l’entretien préalable et la sanction, le faisant passer d’un jour franc à deux jours ouvrables. Cet article entend ainsi poursuivre l’harmonisation rédactionnelle du code du travail.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 41 bis sans modification.

Article 42

(art. L. 3133-3 du code du travail)


Allègement des conditions nécessaires au paiement des jours fériés

Le présent article porte simplification des règles conditionnant l’ouverture du droit au paiement des jours fériés chômés, en modifiant l’article L. 3133-3 du code du travail.

Dans cette optique, il remplace les conditions cumulatives d’ancienneté dans l’entreprise, applicables dans le droit en vigueur, par une condition unique pour les salariés : totaliser « au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement ».

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 42 sans modification.

Article 43

(art. L. 3141-3 du code du travail)


Caractère automatique de l’ouverture du droit à congés payés

Le présent article simplifie les conditions d’ouverture du droit à congés payés et, ce faisant, vise à mettre le droit national en conformité avec le droit communautaire en vigueur, en particulier avec l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Afin d’atteindre ces deux objectifs, il remanie l’alinéa 1er de l’article L. 3141-3 du code du travail en supprimant la condition, prévue dans la rédaction en vigueur, d’avoir à justifier « un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif. »

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de la correction rédactionnelle concernant la date d’entrée en vigueur de cette disposition.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 77 de M. Alain Vidalies.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 50 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 43 ainsi modifié.

Article 44

Simplification du bulletin de paie

Le présent article a pour objet de permettre de réduire de manière très significative et dès le 1er janvier 2013 le nombre des mentions relatives aux cotisations et contributions sociales figurant sur le bulletin de paie.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux précisions rédactionnelles.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 78 de M. Alain Vidalies.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 15 et CL 16 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 44 modifié.

Article 45

(art. L. 3332-10 du code du travail)


Harmonisation des règles définissant le plafond de versement dans un plan d’épargne salarial

Le présent article a pour but de rendre plus compréhensibles – et par conséquent plus facilement utilisables – les règles qui définissent le plafond de versement dans un plan d’épargne salariale pour le conjoint collaborateur ou ayant le statut de conjoint associé d’un chef d’entreprise qui emploie d’un à deux cent cinquante salariés.

Il s’agit notamment de rendre lisible les dispositions applicables en cas de suspension du contrat de travail.

Pour ce faire, l’article 45 modifie le deuxième alinéa de l’article L. 3332-10 du code du travail afin que ne soit plus visée l’année « précédente » mais l’année « de versement ».

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 45 sans modification.

Article 46

(art. L. 4121-3 du code du travail)


Adaptation aux spécificités des très petites entreprises des modalités d’évaluation des risques en matière de sécurité et d’hygiène au travail

Le présent article ménage, de manière très encadrée, la possibilité pour les entreprises de moins de onze salariés de déroger à l’obligation de mise à jour annuelle des documents d’évaluation des risques et de définition des actions de prévention en matière de sécurité et d’hygiène au travail.

Ainsi, l’article 46 prévoit que l’actualisation du document d’évaluation des risques peut être moins fréquente, « sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées ».

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 79 de M. Alain Vidalies.

Elle adopte l’article 46 sans modification.

Article 46 bis

(art. L. 4311-1 du code du travail)


Prise en compte de la protection de l’environnement, des biens et des animaux domestiques dans la conception et la construction des machines destinées à l’application de pesticides

Le présent article complète la rédaction de l’article L. 4311-1 du code du travail, afin que la conception et la construction des machines destinées à l’application de pesticides répondent désormais à une triple finalité de protection des biens, des animaux domestiques et de l’environnement. Il s’agit là d’une exigence que l’Union européenne a consacrée dans la directive 2009/127/CE du 21 octobre 2009 (76) et que le présent article entend transposer à l’article L. 4311-1 du code du travail.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 46 bis sans modification.

Article 47

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 47.

Article 48

(art. L. 8113-7 du code du travail)


Information de l’employeur des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues à ce titre

Le présent article prévoit qu’avant la transmission au procureur de la République du procès-verbal, l’agent de contrôle informe l’employeur des circonstances de fait susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues à ce titre. Cette information ad hoc de l’employeur, en lieu et place de la transmission du procès-verbal, concerne l’ensemble des infractions aux règles du droit du travail et non pas les seules infractions passibles d’une peine d’amende inférieure ou égale à 7 500 euros, comme cela est actuellement le cas.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 80 de M. Alain Vidalies.

Elle adopte l’article 48 sans modification.

Article 48 bis

(art. L. 8241-2 du code du travail)


Conditions de retour du salarié mis à disposition

Le présent article précise que le salarié mis à disposition peut être affecté, lorsqu’il revient dans son entreprise, à un poste de travail équivalent à son poste d’origine.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 48 bis sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

Chapitre III

Soutien au développement des entreprises

Article 49

(art. L. 2135-2 du code du travail)


Clarification de l’obligation de certification des comptes des organisations syndicales professionnelles et des associations de salariés ou d’employeurs

Cet article vise à mettre en cohérence les dispositions du code de commerce et du code du travail relatives aux méthodes de certification des comptes des organisations syndicales professionnelles et des associations de salariés ou d’employeurs.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 81 de M. Alain Vidalies.

Elle adopte l’article 49 sans modification.

Article 49 bis A

Transposition de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les obligations comptables applicables à certaines sociétés possédant des filiales

Cet article procède à la transposition de l’article 2 de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, qui simplifie les obligations comptables applicables à certaines sociétés possédant des filiales en prévoyant une exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés lorsque les filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable au regard de l’objectif d’image fidèle.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 49 bis A sans modification.

Article 49 bis

Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance
la directive 2010/73/UE concernant le prospectus et la transparence

Cet article vise à permettre au Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, de transposer par ordonnance la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation (dite « prospectus ») et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (dite « transparence »), ainsi qu’à prévoir les mesures d’adaptation de notre législation liées à cette transposition.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 49 bis sans modification.

Article 50

(art. L. 131-3 [nouveau] du code de la recherche)


Amélioration de l’évaluation du crédit d’impôt recherche par la simplification de l’accès aux données fiscales

Cet article tend à aménager, au bénéfice des services du ministre de l’Économie, un accès plus facile et plus complet aux données relatives aux crédits d’impôt destinés à favoriser la recherche, le développement et l’innovation, en créant une obligation pour les agents du ministère de la Recherche de transmettre les informations dont ils disposent aux agents chargés de la réalisation d’études économiques.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission examine l’amendement CL 18 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Cet amendement permettrait de simplifier et d’alléger le coût du transfert des données TASCOM, en faisant en sorte que ce transfert, comme le souhaitent les réseaux consulaires, s’effectue au niveau du réseau des chambres de commerce et d’industrie, et non au niveau départemental.

M. le rapporteur. Sur le fond, cet amendement est tout à fait pertinent et cette simplification serait bienvenue. Malheureusement, elle n’a que peu à voir avec les dispositions de l’article 50 et serait donc exposée à la censure du Conseil constitutionnel, très attentif au respect de la règle dite « de l’entonnoir » puisque nous sommes au stade de la nouvelle lecture. C’est pourquoi je vous propose de le retirer. À défaut, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 50 sans modification.

Article 51

(art. 95, 101 à 104, 180, 185, 197 à 207, 210, 211, 326, 332, 376, 414-1, 417, 418, 420, 421 et 424 du code des douanes)


Simplification et modernisation de procédures douanières

Cet article simplifie les procédures douanières en adaptant les contrôles à la dématérialisation, en permettant aux agents des douanes de consulter en ligne les documents accompagnant les déclarations en douane, en offrant la mainlevée rapide et sans frais des moyens de transport saisis lors d’une infraction douanière si leur propriétaire est un tiers de bonne foi, en supprimant la formalité du passavant, contraire au droit communautaire, et enfin en alignant les modalités de vérification des marchandises lors de leur dédouanement sur les obligations communautaires.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 51 sans modification.

Article 52

(art. 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration)


Extension aux formalités déclaratives du principe de transmission unique des informations produites par les usagers et habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures préparatoires nécessaires à la création du coffre-fort électronique

Le présent article étend aux déclarations produites par les usagers le principe, d’une part, de transmission unique des informations produites par les usagers aux autorités administratives et, d’autre part, de dématérialisation des échanges de données entre administrations, en vue de généraliser le « coffre-fort électronique ». Dans la perspective de cette généralisation, le présent article habilite également le Gouvernement, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente proposition de loi, les mesures préparatoires nécessaires à la création du coffre-fort électronique.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a regretté que la consécration du principe de transmission unique des informations produites par les usagers aux autorités administratives nécessite de modifier l’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. S’il est vrai que cet article 16 A a été créé par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, il est aujourd’hui indispensable de le modifier pour deux raisons.

En premier lieu, la redondance des informations demandées par les administrations aux usagers, au titre des obligations déclaratives, notamment en matière sociale et fiscale, constitue une charge administrative particulièrement coûteuse et chronophage pour les entreprises et, notamment, les plus petites d’entre elles. On estime ainsi que les déclarations courantes pouvaient absorber jusqu’à un tiers de la valeur ajoutée des entreprises sans salarié.

En second lieu, l’exclusion des formalités déclaratives du bénéfice de la dématérialisation des échanges de données entre administrations et de la transmission unique des informations fournies par les usagers aux autorités administratives interdit toute mise en place la plate-forme électronique - popularisée sous le nom de coffre-fort électronique – qui permettra à chaque usager et à chaque entreprise de stocker en un lieu unique les documents nécessaires à l’instruction de ses demandes mais aussi au traitement de ses déclarations.

Au Sénat, certains ont en outre regretté que la mise en place du « coffre-fort électronique » ait été annoncée lors des assises de la simplification en avril 2011, alors que le présent article loi habilite le Gouvernement à mettre en place cette « armoire sécurisée numérique » par voie d’ordonnance et ce, dans un délai de dix-huit mois.

L’ampleur d’un projet comme le « coffre-fort électronique » exige que de multiples étapes, notamment au plan technologique, soient franchies. Si le présent article crée le cadre juridique préalable et indispensable, au plan législatif, au déploiement du coffre-fort électronique, il est nécessaire, dans un souci de pragmatisme et d’efficacité, de prévoir et d’anticiper, dans un délai raisonnable mais réaliste, l’ensemble des mesures préparatoires nécessaires à la création du coffre-fort électronique. Tel est l’objet de l’habitation à agir par voie d’ordonnance conférée par le Parlement au Gouvernement.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une précision rédactionnelle.

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* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 17 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 52 ainsi modifié.

Article 53

(art. 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et
le secret en matière de statistiques)


Transmission à des fins exclusivement statistiques de données économiques ou financières détenues par une entreprise sur d’autres entreprises

Le présent article modifie l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques afin d’autoriser la cession, à des fins uniquement statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ou aux services statistiques des ministères, des données économiques et financières détenues par une entreprise sur d’autres entreprises.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 53 sans modification.

Article 53 bis

(art. L. 3-4 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques)


Définition des caractéristiques du service d’envois recommandés

Le présent article insère dans le code des postes et des communications électroniques un nouvel article L. 3-4 définissant les caractéristiques essentielles du service d’envois recommandés, qui peut aujourd’hui être offert par tous les prestataires postaux.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 53 bis sans modification.

Article 53 ter

(art. 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec l’administration)


Clarification de la notion de cachet de la poste

Le présent article clarifie la notion de cachet de la poste, qui revêt un caractère probatoire dans les relations entre les usagers et les administrations en application de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 53 ter sans modification.

Chapitre IV

Simplification des procédures

Article 54

(art. L. 112-1, L. 112-3 [nouveau], L. 124-3, L. 134-3 et L. 164-2 du code minier)


Simplification du régime applicable
à la géothermie de minime importance

Sans préjudice des dispositions du code de l’environnement, cet article retire du champ d’application de la législation minière les forages ou installations géothermiques qui utilisent la chaleur naturelle du sous-sol, qui la transforment en énergie thermique et qui ne présentent aucune incidence significative sur l’environnement. Pour les activités géothermiques qui continueront de relever du code minier, il est proposé de redéfinir et d’élargir la notion d’activités géothermiques de minime importance.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 54 sans modification.

Article 55

(art. L. 212-1, L. 212-2, L. 212-2-1, L. 515-1 et L. 581-43 du code de l’environnement ;
art. L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime)


Simplification et modernisation de procédures environnementales

Cet article vise tout d’abord à simplifier et moderniser les procédures environnementales relatives à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des programmes pluriannuels de mesures en permettant l’inscription, en cours de cycle de gestion, de nouveaux projets d’intérêt général et en organisant la participation du public au processus décisionnel. Il harmonise en outre les durées de validité des autorisations administratives d’exploitation de carrières et de défrichement. Il assouplit enfin les délais de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes au regard des exigences de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement CL 82 de M. Jean-Paul Chanteguet et l’amendement CL 83 de M. Jean-Michel Clément.

M. François Vannson. L’amendement CL 83 aurait eu des conséquences très graves pour les entreprises de publicité extérieure. La filière n’aurait pu faire face à une telle exigence, en même temps que les dispositions prévues dans cet amendement auraient affaibli les entreprises du point de vue financier. Il est donc judicieux que nous l’ayons rejeté.

La Commission adopte l’article 55 sans modification.

Article 56

(art. L. 214-4 du code de l’environnement ;
art. L. 511-2, L. 511-3, L. 511-6, L. 512-2, L. 512-3, L. 531-1
et L. 531-3 du code de l’énergie ;
art. L. 151-37 et L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime)


Simplification de procédures applicables aux installations hydrauliques
en régime d’autorisation

Cet article clarifie l’articulation entre les règles imposées aux installations hydrauliques sans barrage ni impact sur l’eau par le code de l’environnement et celles prévues par le code de l’énergie.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 7 de M. Michel Raison.

Puis elle examine l’amendement CL 8 du même auteur.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Michel Raison. Pourquoi ?

M. le rapporteur. Comme tout à l’heure celui de M. Zumkeller à l’article 50, et pour les mêmes raisons, cet amendement, bien que son contenu soit pertinent, serait exposé, si nous l’adoptions, à une censure du Conseil constitutionnel. De fait, il faudrait que nous adoptions davantage de lois de simplification, de façon à ce que l’inspiration de nos collègues ne se trouve pas bridée par « l’entonnoir » des lectures successives.

M. Michel Raison. Reste donc à souhaiter que nous conservions longtemps un excellent président de la commission des Lois pour continuer de disposer régulièrement de ces véhicules !

L’amendement CL 8 est retiré.

La Commission adopte l’article 56 sans modification.

Article 56 bis

(art. L. 414-3, L. 414-4, L. 414-5 et L. 414-5-1 [nouveau] du code de l’environnement)


Simplification des procédures d’autorisation
des activités réalisées en sites « Natura 2000 »

Cet article dispense les projets d’activité de faible envergure respectant les engagements spécifiques d’une charte « Natura 2000 » de la procédure d’évaluation des incidences « Natura 2000 ».

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 84 de M. Jean-Paul Chanteguet.

Elle adopte l’article 56 bis sans modification.

Article 56 ter

(art. L. 514-6 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)


Simplification de la maîtrise d’ouvrage des retenues d’eau

Cet article vise à permettre aux chambres d’agriculture de se porter maîtres d’ouvrage pour les projets de retenues d’eau ayant pour finalité l’irrigation agricole.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 14 de M. Dominique Bussereau.

M. Dominique Bussereau. Cet amendement faciliterait le fonctionnement et l’action des chambres d’agriculture.

M. le rapporteur. Là encore, cette mesure de simplification serait bienvenue, mais, trop éloignée des dispositions de l’article 56 ter, elle risquerait d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Je vous invite donc à retirer l’amendement.

M. Dominique Bussereau. L’ancien ministre de l’Agriculture que je suis ne peut que le maintenir.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 56 ter sans modification.

Chapitre V

Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude

Article 57

(art. L 128-1 à L. 128-5 [nouveaux] et L. 741-2 du code de commerce)


Création d’un fichier national des interdits de gérer

Cet article créé un fichier unique des interdits de gérer qui, tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, permettra la centralisation et la diffusion au niveau national de l’ensemble des mesures d’interdiction de gérer, qu’elles visent des commerçants ou des non-commerçants (artisans, dirigeants d’associations…), de façon à éviter que des entreprises soient immatriculées puis radiées après vérifications et constatation de l’existence d’interdictions de gérer. Ce dispositif permettra tout à la fois de limiter les fraudes et de simplifier la procédure de contrôle des immatriculations.

La tenue du fichier par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) présente toutes les garanties en termes de neutralité. Les informations appelées à alimenter le fichier ne sont susceptibles ni de parti pris
ni de jugement de valeur : ce sont des informations factuelles qui indiquent si une personne est frappée d’une mesure d’interdiction de gérer ou non, et qui, en cas d’erreur, sont susceptibles de rectification conformément à la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Qu’ils exercent en tant que fonctionnaires ou titulaires de charge, les greffiers des tribunaux de commerce qui alimenteront le fichier sont des officiers publics et ministériels (article L. 741-1 du code de commerce) dont le statut exige la neutralité, faute de quoi leur responsabilité personnelle serait engagée, qu’il s’agisse de leur mission de tenue du fichier des interdits de gérer ou de tenue du registre du commerce et des sociétés.

Le CNGTC s’est engagé à assurer cette mission nouvelle de création et de tenue du fichier des interdits de gérer à ses frais et à titre gratuit : les greffiers, qu’ils soient fonctionnaires ou titulaires de charges, alimenteront gratuitement le fichier. Il n’en résultera donc aucune charge pour l’État. À l’inverse, confier la création et la tenue du fichier à une administration – dont aucune n’est aujourd’hui en état de le faire – représenterait une charge pour l’État.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 57 sans modification.

Article 58

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 58.

Article 59

(art. L. 561-9 du code monétaire et financier)


Adaptation de dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux

Cet article adapte des procédures financières dont la lourdeur et la complexité actuelles sont disproportionnées au regard des buts recherchés, d’une part en alignant notre droit sur les exigences communautaires pour l’application, aux seules entreprises d’assurances de dommages, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et, d’autre part, en modulant l’intensité des mesures de vérification d’identité mises à la charge des prestataires de services de paiement en ligne lorsqu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 59 sans modification.

Article 59 bis

(art. L. 561-21 du code monétaire et financier)


Possibilité pour les professionnels du chiffre d’échanger des informations sur une déclaration de soupçon

Cet article permet aux professionnels du chiffre (experts comptables, commissaires aux comptes), assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d’utiliser, entre eux ou avec les professions du droit, la faculté d’échanges d’informations sur une déclaration de soupçon concernant un même client et une même opération.

Il s’agit ainsi de couvrir les cas dans lesquels des professionnels assujettis ont connaissance en amont et en aval d’une même opération pour un même client. C’est fréquemment le cas des experts comptables et des commissaires aux comptes qui, dans le cadre de leur activité, ont simplement connaissance d’opérations sans « intervenir dans une transaction ».

Cette modification devrait contribuer à renforcer l’efficacité du dispositif préventif, et la mobilisation du secteur non financier dans celui-ci.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 59 bis sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

Chapitre Ier

Simplification du droit dans le secteur agricole

Article 60

(art. L. 426-7 du code de l’environnement)


Amélioration de la procédure d’indemnisation des dégâts causés par le gibier

Cet article vise à suspendre le délai de prescription de l’action en réparation des dégâts causés par les gibiers sur des récoltes devant le tribunal d’instance lorsqu’un exploitant saisit la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 60 sans modification.

Article 60 bis

(art. L. 125-5 du code de l’environnement)


Clarification des obligations du bailleur d’un bien rural

Cet article, issu d’un amendement de notre collègue Jean-Michel Clément, vise à clarifier les obligations du bailleur d’un bien rural à l’égard du preneur à bail lorsque le bien immobilier agricole en cause fait l’objet d’une convention de mise à disposition, notamment dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC).

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 60 bis sans modification.

Article 61

(art. 260 du code général des impôts)


Simplification des modalités d’option pour la taxation
à la TVA des revenus fonciers tirés des baux de biens ruraux

Cet article met fin à l’exigence d’enregistrement des baux ruraux à durée limitée, enregistrement dont l’accomplissement est aujourd’hui nécessaire pour bénéficier de l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée alors même que l’obligation d’enregistrer les contrats de location de terres et de bâtiments à usage agricole a par ailleurs été supprimée.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 85 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 61 sans modification.

Article 62

(art. L. 233-3, L. 351-4 et L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime)


Simplification et clarification de procédures agricoles

Cet article clarifie les règles d’accès aux centres de rassemblement où sont notamment commercialisés des animaux en confirmant qu’y sont autorisés non seulement les opérateurs commerciaux enregistrés à cette fin, mais aussi les éleveurs et producteurs, enregistrés par ailleurs. Cette disposition étend également le champ de compétence de la commission des chefs des services financiers et des représentants des caisses de sécurité sociale à la procédure de règlement amiable agricole de façon à ce que les administrations financières et les organismes sociaux puissent consentir des remises de dettes, des cessions de rang de sûretés ou l’abandon de garanties dans les conditions prévues par le code de commerce.

Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été précisé, à l’initiative de votre rapporteur, par deux amendements relatifs aux professions d’expert agricole et foncier et d’expert forestier.

Le premier amendement a introduit un 1° A au I du présent article, de façon à permettre aux experts fonciers et agricoles de pouvoir assister, tout comme les experts forestiers, les géomètres-experts dans les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier.

L’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime définit en effet les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers comme les « personnes physiques qui exercent, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d’expertise en matière foncière, agricole, et forestière portant sur les biens d’autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens ».

L’absence de référence aux experts fonciers et agricoles parmi les experts susceptibles d’assister les géomètres-experts semble relever d’un oubli que l’amendement adopté par votre commission des Lois entend réparer en habilitant les deux familles d’experts à accompagner les géomètres-experts dans leurs missions.

Le II du présent article, issu du second amendement, est destiné à permettre aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers de pouvoir évaluer les actifs affectés à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).

Cette profession est la seule profession d’expert évaluateur à avoir un titre protégé. Il a été créé un conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF) auquel doivent adhérer les personnes se réclamant du titre. Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont tenus au secret professionnel et il leur est interdit de faire des actes de commerce.

Or à ce jour, ces experts ne font pas partie de la liste des professions habilitées à évaluer les actifs affectés à une entreprise individuelle à responsabilité limitée.

L’amendement adopté par votre commission des Lois vise à réparer cet oubli en modifiant en conséquent l’article L. 526-10 du code de commerce, relatif aux modalités d’évaluation des actifs affectés à l’EIRL.

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La Commission examine l’amendement CL 12 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement permet aux experts fonciers et agricoles de pouvoir assister, au même titre que les experts forestiers, les géomètres-experts dans les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier. Il ne fait d’ailleurs que réparer un oubli puisque ces experts sont, de fait, la plupart du temps associés à ces opérations.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 13 du même auteur.

Elle adopte ensuite l’article 62 modifié.

Article 63

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 63.

Article 64

(art. L. 741-30 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)


Financement des droits à retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés pour événements familiaux

Le présent article vise à étendre aux employeurs agricoles la possibilité de cotiser aux régimes de retraite complémentaire au bénéfice de leurs salariés, en cas de suspension du contrat de travail de ces derniers au titre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de soutien familial ou d’un congé de présence parentale.

À cet effet, il insère dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 741-30 qui rend applicables les dispositions de l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 64 sans modification.

Article 65

(art. L. 114-23 [nouveau] du code de la sécurité sociale)


Extension aux employeurs du régime agricole de l’obligation de s’assurer de la régularité de la situation du sous-traitant s’agissant du paiement des cotisations et contributions sociales

Cet article fait application aux employeurs du régime agricole des obligations de droit commun prévues à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit qu’en tant que donneur d’ordre, un employeur du régime agricole doit vérifier que son sous-traitant se trouve à jour de ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales.

La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ayant complété le code de la sécurité sociale par un article L. 114-23, il apparaît cependant nécessaire de modifier la numérotation de l’article de ce code inséré par le présent texte, en créant un article L. 114-22-1.

Sous réserve de ces modifications d’ordre rédactionnel, votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 86 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 51 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 65 ainsi modifié.

Article 66

(art. L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail)


Extension du dispositif d’intéressement
aux collaborateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles

Le présent article prévoit explicitement que le conjoint collaborateur d’un chef d’entreprise ou d’exploitation agricole peut bénéficier des plans d’intéressement et d’épargne d’entreprise.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 87 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 66 sans modification.

Article 67

(art. L. 136-5 et L. 171-3 du code de la sécurité sociale)


Clarification des modalités de recouvrement des contributions CSG et CRDS dues par les cotisants solidaires et de la situation des auto-entrepreneurs exerçant une activité agricole non-salariée

D’une part, le 1° du présent article simplifie les règles énoncées à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale de sorte que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS) appliquées à la cotisation de solidarité (instituée par l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime) soient prélevées dans les mêmes conditions que cette dernière.

En l’occurrence, il s’agit que l’appel des cotisations de CSG et de CRDS portant sur la cotisation de solidarité ne soit plus fractionné mais, ainsi que le recouvrement de cette cotisation, unique.

D’autre part, le texte clarifie la situation des auto-entrepreneurs exerçant par ailleurs une activité agricole non salariée en les excluant expressément du mécanisme de rattachement à un seul régime de protection sociale.

Sous réserve d’une modification destinée à remédier à une malfaçon rédactionnelle, votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 88 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 52 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 67 ainsi modifié.

Article 68

(art. L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime)


Alignement du régime de la participation des employeurs agricoles
à l’effort de construction sur le régime général de la participation
des entreprises à l’effort de construction

Cet article tend à harmoniser les utilisations des fonds de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction avec celles permises par le régime général applicable aux entreprises hors secteur agricole.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 68 sans modification.

Article 68 bis

(art. L. 514-1 du code forestier)


Simplification des modalités de publicité
des cessions de parcelles forestières

Cet article tend à permettre au propriétaire d’une parcelle boisée qui souhaite la mettre en vente, d’en informer les propriétaires des parcelles boisées contiguës, qui bénéficient d’un droit de préférence, soit par la voie d’une notification individuelle, comme c’est le cas aujourd’hui, soit par la voie d’un affichage en mairie complété par la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.

Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, l’alinéa 2 de cet article a fait l’objet d’une précision rédactionnelle.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 34 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 68 bis ainsi modifié.

Article 68 ter A

(art. L. 514-3 du code forestier)

Aménagement d’exceptions au droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées contiguës

Cet article tend à préciser que le droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées contiguës ne peut pas s’exercer sur des parcelles dont la partie boisée représente moins de la moitié de leur surface ou qui comportent des biens, bâtis ou non.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 68 ter A sans modification.

Article 68 ter

(art. L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime)


Simplification des modalités de conclusion des contrats de vente écrits
entre acheteurs et producteurs dans la filière viticole

Cet article vise à adapter aux spécificités de la filière viticole la logique de contractualisation mise en place par la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, en ouvrant aux acteurs du secteur concerné la possibilité de conclure des contrats aussi bien pluriannuels que ponctuels.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 68 ter sans modification.

Article 68 quater

(art. L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime)


Mise en cohérence textuelle

Cet article vise à corriger une erreur matérielle qui a été introduite lors de la précédente modification de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 68 quater sans modification.

Article 68 quinquies

(art. L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime)


Détermination de la durée minimale pour laquelle
le contrat vendanges est conclu

Le présent article prévoit, à l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime, que le contrat vendanges doit préciser la durée pour laquelle est conclu, faute de quoi il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 68 quinquies sans modification.

Article 68 sexies

(art. L. 221-2 du code de la route)


Faculté pour les conducteurs de véhicules et appareils agricoles ou forestiers titulaires d’un permis de catégorie B de conduire ces véhicules et appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière

Cet article vise à étendre aux exploitants agricoles ou forestiers qui sont titulaires du permis de catégorie B et qui ont cessé leur activité, la dispense du permis de conduire correspondant à la catégorie des véhicules et appareils agricoles ou forestiers concernés, que le code de la route prévoit aujourd’hui au profit des conducteurs de ces véhicules dès lors que ces conducteurs sont âgés d’au moins seize ans et qu’ils ont une activité agricole ou forestière.

Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de votre rapporteur, par un amendement visant à insérer après le troisième alinéa de l’article la mesure prévue par l’article 68 septies que votre rapporteur vous invite corrélativement à supprimer.

En effet, l’article 68 septies, issu d’un amendement adopté par notre Assemblée à l’initiative de notre collègue Michel Raison, tend à autoriser toute personne titulaire du permis de catégorie B à conduire un tracteur agricole dont la vitesse n’excède pas 40 km/h, notamment pour permettre aux employés municipaux et aux affouagistes (77) de conduire ce type de véhicule.

Si votre rapporteur est convaincu du bien-fondé de la mesure et s’il partage à tous égards les motivations qui ont conduit M. Michel Raison à proposer l’amendement dont résulte l’article 68 septies, il se montre néanmoins plus réservé sur la rédaction actuelle de cet article, qui fait référence aux notions de « tracteur agricole » et de « permis B » qui, en l’état du droit, ne figurent dans aucun autre texte de loi et ne sont employées que dans des textes de nature réglementaire.

En accord avec M. Michel Raison, cosignataire de l’amendement, votre rapporteur vous propose donc de préciser la rédaction correspondant à l’objet de la mesure en faisant explicitement référence aux employés municipaux et aux affouagistes, et en étendant à ces personnes la faculté que le troisième alinéa de l’article 68 sexies offre aux exploitants agricoles ou forestiers en retraite, de conduire des véhicules et appareils agricoles ou forestiers dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes, c’est-à-dire du permis de catégorie B.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 10 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement introduit à l’article 68 sexies la mesure qui figurait initialement à l’article 68 septies, tout en en précisant la rédaction.

M. Dominique Bussereau. Pourrais-je savoir ce que sont les « affouagistes » ?

M. le rapporteur. Ce sont les personnes qui s’inscrivent sur un registre en mairie pour pouvoir couper et emporter du bois de chauffage sur des parcelles forestières appartenant à la commune. La pratique est fréquente dans les zones de montagne.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Dans les Ardennes également !

M. Michel Raison. L’article 68 septies résultait d’un amendement que j’avais fait adopter en séance. Le présent amendement, que j’ai d’ailleurs cosigné, apporte une réponse partielle à ce serpent de mer qu’est l’autorisation de conduire des tracteurs agricoles, de plus de 3,5 tonnes en particulier. Il faudrait enfin trouver une solution qui pourrait être la création d’un permis C 1, avec une formation de courte durée. Le même problème se pose pour la conduite des camping-cars de plus de 3,5 tonnes, pour laquelle était exigé le permis poids lourds. C’est ce qui avait conduit à envisager ce permis C 1.

Pour le reste, l’amendement, ne visant que les employés municipaux et les affouagistes, demeure très restrictif. Une personne aura le droit de conduire un tracteur si elle transporte du bois provenant d’un affouage, mais pas s’il provient d’une autre parcelle. Il faut éliminer cette incohérence en collaboration avec le délégué interministériel et avec les ministères compétents.

Le président Warsmann est parvenu à imposer un amendement autorisant les retraités agricoles à conduire un tracteur de plus de 3,5 tonnes sans permis poids lourds, mais un homme de trente-cinq ans ne pourra aller chercher son bois s’il n’est pas affouagiste ! Que va-t-on penser de nous si la presse s’empare du sujet ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. La proposition de loi ne pouvait résoudre le problème, seulement améliorer la situation.

M. Michel Raison. On l’améliore mais d’une certaine manière en aggravant l’incohérence.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Faut-il renoncer à voter l’amendement ?

M. Michel Raison. Non, c’est un moindre mal : au moins, les employés municipaux et les affouagistes pourront conduire des véhicules de plus de 3,5 tonnes.

La Commission adopte l’amendement CL 10.

Elle adopte ensuite l’article 68 sexies modifié.

Article 68 septies

Autorisation pour tout titulaire d’un permis de conduire de catégorie B de conduire des tracteurs agricoles d’une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h

Cet article vise à autoriser toute personne titulaire d’un permis de catégorie B à conduire des tracteurs agricoles dès lors que la vitesse de ces véhicules ne dépasse pas 40 km/h.

Votre rapporteur vous propose de supprimer cet article en conséquence de l’amendement à l’article 68 sexies qu’il vous a présenté plus haut et qui vise à préciser la rédaction correspondant à l’objet de la mesure prévue à
l’article 68 septies et à déplacer cette mesure ainsi précisée de l’article 68 septies à l’article 68 sexies, puisque ces deux dispositions tendent à modifier la rédaction
du I de l’article L. 221-2 du code de la route.

La rédaction actuelle de l’article 68 septies mérite en effet d’être précisée d’une part parce qu’en l’état du droit, la notion de « tracteurs agricoles » ne figure pas dans les dispositions législatives du code de la route et que la formule « véhicules et appareils agricoles ou forestiers » paraît plus large, plus générique et donc mieux adaptée à la diversité des véhicules susceptibles d’être conduits par les employés municipaux et les affouagistes, et, d’autre part, parce que la notion de « permis B » n’est pas non plus mentionnée dans la partie législative du code de la route et que c’est un texte de nature réglementaire qui définit le permis de catégorie B comme le permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents (78).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 9 du rapporteur portant suppression de cet article.

En conséquence, l’article 68 septies est supprimé.

Chapitre II

Assouplissement du régime des professions réglementées

Article 69

(art. L. 821-9 du code de commerce, art. 20 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes)


Diversification du profil des contrôleurs du
Haut conseil du commissariat aux comptes

Cet article permet de diversifier le profil des contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes, en ouvrant notamment leur recrutement à des agents publics en position de détachement.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 69 sans modification.

Article 70

(art. L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime,
art. L. 142-3 et L. 213-1 du code de l’urbanisme)


Clarification du régime des ventes par adjudication
au regard du droit de préemption rural et urbain

Cet article précise les modalités de mise en œuvre du droit de préemption urbain et rural, sans le remettre en cause, en corrigeant une discordance entre la loi et l’état de la jurisprudence, qui est aujourd’hui source d’insécurité juridique.

Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de votre rapporteur, par un amendement qui vise à renforcer le droit de préemption rural dont le présent article clarifie le régime.

Le présent article de la proposition de loi vise à rendre plus claires les conditions d’exercice du droit de préemption rural reconnu aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) par l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ce droit de préemption, que les SAFER peuvent exercer en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés, ou de terrains à vocation agricole, ou de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole, a notamment pour objet l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, la sauvegarde du caractère familial de l’exploitation, la lutte contre la spéculation foncière ou encore la mise en valeur et la protection de la forêt.

Pour la détermination des conditions d’application du régime du droit de préemption rural fixé par les articles L. 143-1 à L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 143-15 du même code renvoie à un décret en Conseil d’État, précisant notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés d’être avertis de l’existence du droit de préemption et informés des décisions prises par les SAFER.

Toutefois, la mesure visant à sanctionner par la nullité les aliénations à titre onéreux qui ne sont pas déclarées aux SAFER, au mépris des dispositions des articles L. 412-8 et L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime, auxquelles renvoie l’article L. 143-8 du même code, est de nature législative, et non réglementaire.

L’amendement adopté par votre commission des Lois propose de sanctionner par la nullité toute aliénation à titre onéreux d’un bien susceptible de faire l’objet de ce droit de préemption, dès lors qu’elle n’aura pas été notifiée à la SAFER bénéficiaire du droit de préemption.

Si l’article L. 412-11 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie notamment l’article L. 143-8 du même code, qui prévoit les conditions d’exercice du droit de préemption des SAFER, dispose que la vente faite par adjudication volontaire ou forcée est susceptible d’être frappée de nullité lorsque le bénéficiaire n’est pas convoqué à ladite adjudication, les articles L. 412-8 et L. 412-9 du même code n’appliquent pas cette sanction au défaut de transmission au bénéficiaire du droit de préemption, des prix, charges, conditions et modalités de la vente projetée par le propriétaire du bien.

Afin de remédier à cette absence de sanction, le présent amendement propose donc de compléter le premier alinéa de l’article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime de façon à prévoir la nullité des aliénations à titre onéreux qui n’auront pas été notifiées aux SAFER bénéficiaires d’un droit de préemption sur le bien concerné. Le défaut de notification de l’intention d’aliéner des biens susceptibles d’être préemptés par les SAFER prive ces dernières des informations nécessaires à l’élaboration de l’Observatoire de la consommation des espaces agricoles mis en place par la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 11 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de clarifier les conditions d’exercice du droit de préemption rural reconnu aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, en frappant de nullité – lourde sanction – les ventes qui ne lui auraient pas été notifiées.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je soutiens la disposition. On fait souvent un mauvais procès aux SAFER, qui sont très utiles – et le seront encore plus le jour où leur intervention sera mieux articulée avec celle des établissements publics fonciers, en particulier dans les zones périurbaines. L’amendement permettra d’améliorer l’information de l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles. Chargé d’une mission relative à la consommation excessive et à l’artificialisation des terres agricoles, j’y suis particulièrement sensible. Il est bienvenu de clarifier la situation des SAFER et de conforter leur place dans le monde rural.

M. Jean-Michel Clément. Je soutiens moi aussi cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 70 modifié.

Article 71

(art. 6-3 [nouveau] de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946
instituant l’ordre des géomètres experts)


Exercice de la profession de géomètre-expert en qualité de salarié

Cet article reconnaît la possibilité d’exercer la profession de géomètre-expert en qualité de salarié.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 71 sans modification.

Article 71 bis

(art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)


Définition légale de la consultation juridique

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 71 bis.

Chapitre III

Simplification du droit des transports

Article 72

(art.  L. 3113-1, L. 3211- 1 et L. 3431-1 du code des transports)


Simplification de démarches administratives
incombant aux entreprises de transport

Cet article simplifie les démarches administratives incombant aux entreprises de transport, en faisant obligation à l’administration fiscale de transmettre aux services du ministère chargé des transports les documents liés à la déclaration de capacité financière, et en confiant à des organismes agréés la délivrance et la gestion des documents relatifs au contrôle des dessertes intérieures régulières d’intérêt national effectuées à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 72 sans modification.

Article 72 bis

(art. L. 312-1 [nouveau] du code de la route)


Encadrement législatif des normes relatives
aux poids et dimensions des véhicules

Dans le souci de prendre en considération à la fois les enjeux liés à la compétitivité des entreprises françaises de transport routier dans un marché européen libéralisé, les impératifs de sécurité routière et les exigences environnementales de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cet article prévoit que nonobstant la compétence reconnue au pouvoir réglementaire pour édicter les règles relatives aux poids et dimensions des véhicules, et sous réserve des exceptions prévues par la voie réglementaire, il revient au législateur de définir une norme maximale de poids total autorisé en charge (PTAC) qui est fixée à 44 tonnes pour 5 essieux, dès lors qu’il s’agit d’un véhicule articulé, d’un train double et d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 72 bis sans modification.

Article 72 ter

(art. L. 6221-4-1 [nouveau] du code des transports)


Utilisation de la langue anglaise dans les manuels aéronautiques, en considération d’impératifs liés à la sécurité

Sans méconnaître l’importance de l’usage de la langue française, cet article applique à la matière aéronautique l’exception à l’obligation de traduction des documents nécessaires au salarié pour l’exécution de son travail prévue par le dernier alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail pour les « documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers ».

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 89 de M. Jean-Paul Chanteguet.

Puis elle adopte l’article 72 ter sans modification.

Chapitre IV

Simplification du droit du tourisme

Article 73

(art. L. 133-14, L. 141-2, L. 141-3, L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1
et L. 333-1 du code du tourisme)


Simplification de la procédure de classement
des stations de tourisme et des hébergements touristiques

Cet article étend le régime des stations classées de tourisme aux activités de tourisme industriel et d’affaires, transfère du préfet à l’agence Atout France la compétence pour décider du classement de toutes les catégories d’hébergements touristiques, à l’exception des meublés de tourisme, et clarifie le statut du directeur général d’Atout France.

Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de votre rapporteur, par un amendement qui vise à perfectionner le dispositif de simplification de la procédure de classement des stations de tourisme figurant au présent article en desserrant les délais de caducité du classement des communes classées avant le 1er janvier 1924.

L’article L. 133-17 du code du tourisme prévoit en effet l’extinction progressive, en trois étapes (2012, 2014 et 2018) du dispositif de classement des stations de tourisme antérieur à la réforme opérée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.

La première échéance de caducité concerne, le 1er avril 2012, les communes les plus anciennement classées dont la publication du classement est intervenue avant le 1er janvier 1924.

Sur les 167 communes concernées, seules 17 ont fait aujourd’hui l’objet d’un reclassement selon les nouvelles dispositions en vigueur. Même si bon nombre de dossiers sont actuellement en cours d’instruction dans les services préfectoraux ou centraux, des pièces complémentaires sont souvent demandées, ce qui allonge les délais de traitement des demandes.

Il est donc à craindre que les services de l’État ne parviennent pas à traiter l’ensemble des dossiers en question d’ici le 1er avril prochain. Aussi est-il proposé de repousser cette échéance au 1er janvier 2014, date à laquelle les communes classées avant le 1er janvier 1969 doivent également perdre leur ancien classement.

En pratique, le report de la première échéance de caducité ne concernera que les stations de tourisme qui auront engagé la démarche de reclassement en 2012.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 35 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de proroger les délais fixés dans le code du tourisme pour l’extinction progressive de l’ancien dispositif de classement des stations de tourisme. Le sujet a fait l’objet d’amples discussions avec l’Association nationale des maires des stations classées.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 73 modifié.

Article 74

(art. L. 324-1 du code du tourisme ; art. 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009
de développement et de modernisation des services touristiques)


Simplification de la procédure de classement des meublés de tourisme

Cet article, d’une part, transfère la compétence pour décider du classement des meublés de tourisme du préfet aux organismes évaluateurs autorisés à effectuer les visites de classement, à charge pour ces derniers de transmettre leurs décisions aux comités départementaux du tourisme, et, d’autre part, desserre les délais encadrant ce classement.

Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de notre collègue Jean-Sébastien Vialatte, par deux amendements.

Le premier amendement a introduit un I ter au présent article de façon à clarifier le dispositif de classement des hôtels de la catégorie cinq étoiles.

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques précise, au II de son article 10, que les classements des hôtels délivrés antérieurement à la promulgation de la loi deviennent caducs trois ans après cette date, soit le 23 juillet 2012.

Cette disposition visait à mettre un terme aux classements qui étaient délivrés selon les critères en vigueur avant la réforme et sans limitation de validité. Les nouveaux critères de classement ont été introduits pour les établissements hôteliers classés en catégorie cinq étoiles à compter du 1er janvier 2009 par un arrêté du 28 décembre 2008, et sont donc entrés en vigueur avant la loi. Il ne fait pas de doute que l’intention du législateur à l’occasion d’adoption de la loi n’a pas été de réduire à moins de cinq ans la durée de validité de ces classements prononcés certes avant la promulgation de la loi mais sur le fondement des nouveaux critères.

Le I ter du présent article est animé par un objectif de clarification et d’équité : il permet de rétablir la validité de cinq ans des classements prononcés sur la base des nouveaux critères et de ne pas pénaliser les premiers établissements ayant choisi de se classer selon les nouveaux critères.

Le second amendement a introduit un b au 1° du II du présent article de façon à desserrer les délais de caducité des classements des terrains de camping.

Comme expliqué plus haut, la loi du 22 juillet 2009 a ouvert une période transitoire de trois ans, à l’issue de laquelle les anciens classements des hébergements touristiques marchands cessent de produire leurs effets.

Le b du 1° du II du présent article tend donc à permettre aux établissements anciennement classés de disposer d’un temps raisonnable pour effectuer leur reclassement selon les nouvelles règles en vigueur, sans pour autant laisser coexister trop longtemps deux classements délivrés selon des référentiels distincts.

Eu égard aux spécificités des terrains de camping (notamment le caractère saisonnier de leur activité, pour la plupart), le présent amendement vise uniquement à reporter du 23 juillet 2012 au 31 octobre 2012 la date de caducité des anciens classements de ces terrains, à la condition expresse que leurs exploitants aient engagé avant le 23 juillet 2012 une procédure en vue de leur reclassement.

L’échéance des anciens classements en plein cœur de la saison estivale risque en effet de soulever des difficultés mais en tout état de cause, la démarche du reclassement doit primer : c’est pourquoi seuls les terrains en voie d’être à nouveau classés doivent bénéficier d’un report de cette échéance au 31 octobre 2012.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 90 de Mme Pascale Got.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 36 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 91 de Mme Pascale Got.

Puis elle examine l’amendement CL 30 de M. Jean-Sébastien Vialatte.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Il s’agit de restituer leur validité de cinq ans aux classements des hôtels de catégorie cinq étoiles prononcés sur la base des nouveaux critères, pour ne pas pénaliser les établissements qui ont été les premiers à adopter ceux-ci.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CL 31 du même auteur.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Dans le même esprit, il s’agit de prolonger de trois mois la durée de validité des anciens classements applicables aux terrains de camping.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 74 modifié.

Article 74 bis

(art. 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi
du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel)


Clarification des contrats de location saisonnière de meublés de tourisme

Cet article exclut les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme du champ d’application de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel – disposition qui répute non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal familier dans un local d’habitation.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 74 bis sans modification.

Article 74 ter

(art. L. 3332-1 du code de la santé publique)


Adaptation des formations exigées des exploitants de chambres d’hôtes

Cet article adapte la formation obligatoire que doivent suivre les exploitants de chambres d’hôtes désireux de servir des boissons alcoolisées dans le cadre d’une activité complémentaire de table d’hôtes.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 74 ter sans modification.

Chapitre V

Simplification du droit des médias

Article 75

(art. L. 132-42-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)


Assouplissement du mandatement syndical des salariés dans les entreprises de presse de moins de onze salariés pour la négociation d’accords d’entreprise sur les droits d’auteur des journalistes

Cet article facilite le mandatement syndical des salariés dans les entreprises de presse de moins de onze salariés pour la négociation d’accords d’entreprise sur les droits d’auteur des journalistes.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 75 sans modification.

Article 76

(art. 5, 7 à 10 et 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
art. L. 132-3 du code du patrimoine)


Allègement des obligations de déclaration et de dépôts
pesant sur les publications de presse

Cet article allège les obligations de dépôts judiciaires et administratifs mises à la charge des entreprises de presse par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en substituant un dépôt unique aux multiples dépôts actuellement prévus, tout en préservant le dépôt légal et le dépôt judiciaire spécifique aux publications destinées à la jeunesse. Cette disposition supprime également l’obligation de déclaration préalable des titres de publication de presse auprès du parquet.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 76 sans modification.

Article 77

(art. 1er à 4 et 7 à 8 ter de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
portant réglementation provisoire des agences de presse ;
art. 298 octies, 298 decies et 1458 du code général des impôts)


Modernisation et simplification du régime des agences de presse

Cet article simplifie le régime applicable aux agences de presse et adapte l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse aux mutations techniques et économiques intervenues depuis l’après-guerre. Cette disposition redéfinit la notion d’agence de presse et abroge des textes devenus obsolètes ou redondants.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 77 sans modification.

Article 78

(art. 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
concernant les annonces judiciaires et légales)


Création d’une unique base de données numérique rassemblant les informations relatives aux sociétés et fonds de commerce

Cet article vise à faciliter la consultation des annonces relatives aux sociétés et aux fonds de commerce, en prévoyant leur dématérialisation et leur mise en ligne systématique, par les journaux d’annonces judiciaires et légales, dans une unique plateforme électronique.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 78 sans modification.

Article 79

(art. 2, 3, et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
concernant les annonces judiciaires et légales)


Simplification du régime des annonces judiciaires et légales

Cet article vise à rendre le régime des annonces judiciaires et légales plus lisible en harmonisant progressivement le prix de la ligne d’annonces qui sera fixé au niveau national, et non plus au niveau départemental, et en rationalisant la composition de la commission consultative chargée d’établir la liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces légales.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a indiqué que selon lui, « il serait plus pertinent d’aller plus loin en termes de simplification en substituant à ces commissions départementales relevant des préfets une unique commission nationale d’habilitation, qui serait également chargée de l’uniformisation des tarifs de publication sur l’ensemble du territoire national » (79).

Votre rapporteur a bien sûr envisagé cette solution. Mais elle ne lui est pas apparue pertinente. Tout d’abord, la création d’une nouvelle commission nationale n’est pas bienvenue dans le contexte de révision générale des politiques publiques. Ensuite, même dans l’hypothèse où l’on envisagerait de confier cette nouvelle mission à la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), ce serait pour cette dernière commission un surcroît de travail alors même qu’elle atteint déjà les limites de ses capacités de traitement des nombreuses missions qui lui sont dévolues. Enfin, et surtout, les journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales doivent justifier d’une diffusion minimale qui est appréciée selon des critères supposant une connaissance fine de l’audience de publication qui n’est possible que si l’examen s’effectue à l’échelon départemental.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 79 sans modification.

Chapitre VI

Simplification du droit du logement, de l’aménagement
et de la construction

Article 80

(art. 26-4 à 26-8 [nouveaux] et art. 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)


Sécurisation des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires

Cet article comble un vide juridique en matière de copropriété des immeubles bâtis en sécurisant les emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires, par exemple pour réaliser des audits, des diagnostics ou des travaux d’économie d’énergie dans les parties communes.

Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, les alinéas 3, 4, 6, 14 et 18 du présent article ont fait l’objet, à l’initiative de votre rapporteur, de précisions rédactionnelles.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission des Lois a également adopté un amendement destiné à compléter le régime d’encadrement des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires, afin de permettre à ces syndicats de recourir à l’emprunt pour préfinancer les travaux appelés à bénéficier de subventions publiques.

Il s’agit de pérenniser le système de préfinancement des subventions publiques pour travaux accordées au syndicat des copropriétaires, système mis en place par la Caisse des dépôts et consignations jusqu’en 2008 et aujourd’hui mis en œuvre par un certain nombre de sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP).

En effet, lorsque des subventions sont accordées au syndicat pour la réalisation de travaux, notamment par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), ces subventions, qui bénéficient à tous les copropriétaires chacun pour sa quote-part, ne sont versées qu’après achèvement des travaux.

Le syndicat doit donc, par le biais des appels de fonds pour travaux, faire l’avance des sommes correspondant au montant de la subvention accordée afin de payer les entreprises ayant réalisé les travaux, ce qui rend le recours à l’emprunt nécessaire.

Or, la règle d’unanimité posée par l’article 80 de la proposition de loi rend plus difficile le vote par l’AG d’un recours à l’emprunt au nom du syndicat.

Il apparaît donc nécessaire, s’agissant du financement de travaux ayant justifié l’octroi d’une subvention, d’assouplir les règles de vote instituées au premier alinéa de l’article 26-4 nouveau de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Tel est l’objet du deuxième alinéa que le 1° du I du présent article propose d’introduire à l’article 26-4 nouveau de la loi du 10 juillet 1965 précitée, et qui prévoit un vote de l’emprunt à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux subventionnés.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 37 rectifié du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 93 du même auteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de pérenniser le système de préfinancement des subventions publiques pour travaux accordées au syndicat des copropriétaires, en permettant au syndicat de recourir à l’emprunt pour préfinancer les travaux, puisque l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ne verse ses subventions qu’une fois ceux-ci achevés.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 38 et CL 43 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 80 modifié.

Article 80 bis A

(art. L. 480-3 du code de l’urbanisme)


Harmonisation du régime des sanctions prévues en cas de continuation de travaux nonobstant une décision ordonnant leur suspension

Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (80), cet article étend les sanctions prévues en cas de continuation des travaux nonobstant une décision d’une juridiction judiciaire en enjoignant l’arrêt, aux cas où les travaux sont poursuivis malgré une décision d’une juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 80 bis A sans modification.

Article 80 bis

(art. 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


Coordination

Cet article remplace le terme « Communauté » européenne par le terme « Union » européenne à l’article 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, afin de tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 80 bis sans modification.

Article 81

(art. L. 611-1, L. 612-1, L. 621-30, L. 621-30-1, L. 621-31, L. 621-32, L. 624-2
et L. 642-7 du code du patrimoine ;
art. L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 313-2-1 du code de l’urbanisme ; art. L. 161-1 du code minier)


Simplification du régime des travaux
sur les immeubles adossés aux monuments historiques

Cet article aligne le régime des travaux affectant les immeubles adossés aux monuments historiques sur le régime applicable aux immeubles situés dans le champ de visibilité de ces mêmes monuments, de façon à harmoniser et à réduire les délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 81 sans modification.

Article 82

(art. 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture)


Adaptation de la structure du groupement momentané d’entreprises
en matière d’architecture

Cet article vise à adapter le groupement momentané d’entreprises, mode fréquent de dévolution des marchés de construction, aux marchés de conception. Il s’agit de mieux structurer les professionnels de la conception autour d’un projet vis-à-vis des maîtres d’ouvrage et de rendre attractif au niveau européen le concept d’entreprise d’architecture.

Le rapporteur pour avis de la commission de la Culture du Sénat a indiqué que la rédaction de cet article soulevait, selon lui, plusieurs difficultés (81).

Pour ce qui concerne l’articulation du présent article avec l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi « MOP »), que le Sénat présente comme une précision superfétatoire et source de confusion, elle résulte du choix fait par l’Assemblée nationale de répondre à la demande de clarification exprimée par le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur le présent article (82) et où le Conseil s’interrogeait sur l’articulation de la mesure avec l’article 4 de la « loi MOP ».

Pour ce qui est ensuite du choix d’introduire la mesure à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, que le Sénat décrit comme une « brèche » dans le monopole du projet de conception que cette loi conférerait, selon lui, à l’architecte, votre rapporteur souligne que la possibilité nouvelle de confier à l’architecte une mission globale de coordination des tâches de conception n’est pas une obligation mais une faculté et que le fait qu’il s’agisse d’une faculté, et non d’une obligation, ne modifie en rien l’équilibre de la loi conférant à l’architecte un monopole de la conception architecturale.

Enfin, contrairement à ce que prétend le Sénat, il n’y a pas lieu de voir une source de confusion dans l’absence de référence à l’article 51 du code des marchés publics qui prévoit que, dans le cadre d’un groupement conjoint, « l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné par l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement ».

Si l’article 51 du code des marchés publics prévoit la possibilité de se porter candidat à un marché public sous forme d’un groupement conjoint ou solidaire, cette possibilité n’est pas expressément prévue pour les marchés privés.

La mesure proposée vise donc à permettre aux professionnels de la conception d’organiser juridiquement une collaboration ponctuelle au moyen d’un contrat dans le cadre de marchés privés mais aussi publics.

Ce contrat, qui définira la répartition des prestations, a pour but de se substituer à des groupements informels et inorganisés que l’on peut voir aujourd’hui se constituer lors d’opérations nécessitant une équipe de conception pluridisciplinaire.

Sans que cette possibilité soit exclusivement réservée aux architectes, le présent article prévoit en outre la rémunération de la mission de coordination et de représentation. Cette rémunération pour cette mission spécifique n’est actuellement prévue par aucun texte.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 82 sans modification.

Article 83

(art. L. 311-5 du code de l’urbanisme)


Simplification de la procédure de création-réalisation
des zones d’aménagement concerté (ZAC)

Cet article vise à élargir le champ des conventions dites « d’association » en ne les limitant pas au cas où les opérations d’aménagement et d’équipement ont été concédées, et en les étendant donc à l’hypothèse où la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone d’aménagement concerté assure elle-même la direction des opérations d’aménagement et d’équipement.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 83 sans modification.

Article 83 bis

(art. L. 123-2 du code de l’environnement)


Simplification des procédures d’enquête publique requises
pour les projets des collectivités territoriales

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 83 bis.

Article 84

(art. L. 411-3, L. 411-4, L. 443-7, L. 443-11, L. 443-13, L. 443-15-2 et L. 443-15-6
du code de la construction et de l’habitation)


Modernisation du régime de la vente des logements sociaux

Cet article procède à une modernisation du régime de la vente des logements sociaux pour la clarifier et la sécuriser et afin de favoriser l’accession à la propriété, notamment des gardiens d’immeubles d’habitations à loyer modéré.

Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, l’alinéa 9 du présent article a fait l’objet, à l’initiative de votre rapporteur, de précisions rédactionnelles.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 39 et CL 40 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 84 modifié.

Article 84 bis

(art. L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation)


Simplification du régime des promesses de vente de longue durée

Tenant compte de la réalité du calendrier de montage d’une opération d’aménagement, cet article propose d’étendre la durée de validité des promesses de vente de longue durée ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier de dix-huit mois à trois ans. Il circonscrit également l’exigence de versement d’une indemnité d’immobilisation aux promesses unilatérales de vente.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 84 bis sans modification.

Article 84 ter

(art. L. 720-1 du code du patrimoine)


Adaptation du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité
au cas de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tenant compte des spécificités de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet article écarte l’application du régime des immeubles adossés à des monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité à cette collectivité, où ce régime n’a d’ailleurs pas connu la moindre mise en œuvre à ce jour.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 84 ter sans modification.

Chapitre VII

Diverses dispositions d’ordre ponctuel

Article 85

(loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; art. L. 113 et L. 135 E du livre des procédures fiscales ;
art. 119 à 124 du code des marchés publics)


Suppression de la mission interministérielle d’enquête
sur les marchés publics et les conventions de délégation de service public (MIEM)

Cet article supprime la mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics et les conventions de délégation de service public (MIEM) qui n’a mené qu’une dizaine d’enquêtes par an jusqu’en 2002, a cessé de fonctionner depuis 2006 et a perdu son rôle de conseil aux acheteurs publics.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 85 sans modification.

Article 85 bis


Ratification d’ordonnances relatives à la commande publique

Cet article est destiné à ratifier deux ordonnances relatives à la commande publique.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 85 bis sans modification.

Article 85 ter


Ratification de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Cet article a pour objet de permettre la ratification de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement de situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de l’article 38 de la Constitution.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 85 ter sans modification.

Article 86

(art. 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires,
au commerce, à l’artisanat et aux services)


Prorogation du délai ouvert aux chambres de métiers et de l’artisanat
pour se regrouper en chambres de région

Dans le souci d’améliorer l’efficience du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que le service rendu aux entreprises artisanales, cet article allonge le délai ouvert aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales pour choisir de se regrouper au sein d’une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 86 sans modification.

Article 87

(art. L. 311-9 du code de la consommation)


Clarification du régime applicable aux prêts accordés
par des organismes à but non lucratif à certains de leurs ressortissants

Cet article vise à corriger une erreur de coordination entre le code monétaire et financier et le code de la consommation de façon à exonérer les organismes à but non lucratif qui souhaitent accorder, sur leurs propres ressources et pour des motifs d’ordre social, des prêts à leurs ressortissants, de l’obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 87 sans modification.

Article 87 bis

(art. L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme)


Mise en cohérence textuelle

Cet article vise à corriger une erreur de coordination entre le code de l’urbanisme et le code de l’environnement. Les articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme mentionnent les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime, alors que cet article concerne les groupements communaux ou intercommunaux de lutte contre les organismes nuisibles. L’agrément des associations de protection de l’environnement est prévu à l’article L. 141-1 du code de l’environnement.

Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de votre rapporteur, par un II destiné à compléter ce travail de coordination.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 41 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 87 bis ainsi modifié.

Article 88

(art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)


Relèvement à 15 000 euros du seuil à compter duquel les marchés publics doivent faire l’objet d’une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalables

Cet article relève de 4 000 euros hors taxes à 15 000 euros hors taxes le seuil en deçà duquel un marché public peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, le pouvoir adjudicateur devant veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des derniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles.

La Commission adopte l’article 88 sans modification.

Article 89

(art. L. 131-11, art. L. 931-3 du code de commerce)


Interdiction, à peine de radiation, pour un courtier d’être chargé d’une opération dans laquelle il a un intérêt personnel sans en avertir les parties auxquelles il sert d’intermédiaire

Cet article plafonne à cinq ans la radiation de la liste des courtiers assermentés encourue par un courtier ayant été chargé d’une opération de courtage dans laquelle il a un intérêt personnel sans en avertir les parties auxquelles il sert d’intermédiaire.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 89 sans modification.

Article 90

(art. L. 441-6-1 du code de commerce)


Allègement des obligations pesant sur les petites et moyennes entreprises
en matière de contrôle des délais de paiement

Le présent article modifie l’article L. 441-6-1 du code de commerce, en vue d’exonérer les commissaires aux comptes des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises (PME) de l’obligation de signaler au ministre chargé de l’économie les manquements aux délais de paiement fixés par la loi.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 90 sans modification.

Article 90 bis

(art. L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce)


Transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Le présent article transpose en droit français la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

À l’initiative du Gouvernement, votre Commission a adopté un amendement destiné à améliorer la rédaction du présent article à trois égards.

En premier lieu, cet amendement permet de faire référence aux bonnes pratiques et usages commerciaux pour la durée des procédures de vérification ou d’acceptation des marchandises ou des services. En effet, la nouvelle limite législative fixée à 30 jours ne doit pas avoir pour effet d’allonger des procédures jusqu’alors enserrées dans des délais plus courts.

En deuxième lieu, l’amendement adopté par votre Commission précise les modalités de recouvrement de l’indemnité forfaitaire versée en cas de retard de paiement afin de les rendre compatibles avec l’exigence d’un titre exécutoire pour le recouvrement forcé des frais de poursuite, conformément à la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

En troisième et dernier lieu, cet amendement encadre mieux les modalités de conclusion d’accords dérogatoires aux délais de paiement de droit commun, en précisant la notion de « caractère saisonnier particulièrement marqué », en imposant à ces accords de prévoir un délai de paiement inférieur à celui appliqué en 2011 et en prévoyant un avis de l’Autorité de la concurrence sur ces accords.

Sous réserve de cette modification, votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 94 du Gouvernement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 92 de M. Jean-Michel Clément.

Enfin, elle adopte l’article 90 bis modifié.

Article 91

(art. L. 1243-2, L. 1243-5, L. 1243-7, L. 1243-9, L. 1245-1, L. 1245-4, L. 1245-5, L. 1245-6, L. 1272-7, L. 2151-7 du code de la santé publique ; art. 511-8-1 du code pénal ; art. 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


Simplification des procédures d’autorisation administratives relatives à la thérapie cellulaire

Modifié à l’initiative de votre rapporteur sur la base des recommandations du Conseil d’État, le présent article répond à plusieurs objectifs : en premier lieu, regrouper les autorisations nécessaires à l’exercice des activités des établissements mettant en œuvre des thérapies cellulaires ; en deuxième lieu, clarifier les règles encadrant l’importation et l’exportation des produits utilisés dans le cadre des thérapies cellulaires ; enfin, apporter au dispositif quelques précisions ponctuelles afin de lui donner toute sa portée

Le paragraphe I de cet article complète ainsi l’article L. 1243-2 du code de la santé publique relatif au régime d’autorisation des établissements participant à l’élaboration ou à la mise en œuvre de thérapies cellulaires. Il y ajoute les dispositions de l’article L. 1243-5 du même code relatif aux conditions d’autorisation des procédés de thérapie cellulaire. Cette intégration a pour conséquence de créer un système d’autorisation unique.

Le paragraphe II de l’article supprime donc l’article L. 1243-5 devenu sans objet et le paragraphe III procède à une coordination.

Le paragraphe IV modifie l’article L. 1245-5 relatif aux autorisations d’importations et d’exportation de cellules à des fins thérapeutiques. Conformément à la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (83), il crée un système allégé d’autorisation pour les échanges avec les pays de l’Union européenne et renforce les obligations pour les importations et exportations avec les pays tiers.

Par ailleurs, l’article 91 inclut les dérivés cellulaires dans le champ des autorisations délivrées par l’agence remplaçant l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et renvoie explicitement à la directive 2004/23/CE précitée du 31 mars 2004 afin d’assurer la compatibilité des procédures d’autorisation prévues aux articles L. 1243-2 du code de la santé publique pour les activités de préparation, conservation, distribution et cession réalisées sur le territoire national d’une part et, d’autre part, les procédures d’autorisation fixées à l’article L. 1245-5 relatives à l’importation et à l’exportation d’éléments tels que les tissus et les dérivés.

S’agissant précisément des autorisations relatives aux tissus et aux dérivés, il s’avère nécessaire d’assurer la coordination des dispositions adoptés, pour ce qui est des thérapies cellulaires, dans le présent texte et celles adoptées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine (84).

Au terme de la deuxième lecture de ce texte, l’Assemblée nationale et le Sénat ont ainsi adopté, en des termes identiques, un article 4 nonies qui modifie l’article L. 1245-4 du code de la santé publique en y insérant après la mention des tissus mais pas celle de leurs dérivés. La commission mixte paritaire réunie pour établir un texte commun sur cette proposition de loi n’est pas revenue sur les dispositions de l’article 4 voté conforme.

L’adoption définitive de ce texte devant intervenir avant celle de la présente proposition de loi, il importe d’assurer la cohérence des dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations en matière de préparation, de conservation, distribution ou cessions des fins thérapeutiques de tissus utilisés dans le cadre des thérapies cellulaires. Ceci implique que les modifications apportées par la présente proposition de loi tiennent compte du champ d’application de l’article L. 1245-4 du code de la santé publique ainsi établi. Aussi, convient-il de retirer, à l’alinéa 9 de l’article 91, la mention des dérivés de tissus.

Sous la réserve de cette modification, votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL 54 et CL 53 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 91 modifié.

Article 92

(art. 25-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Tronc commun pour l’agrément des associations

Le présent article permet à une association de ne plus avoir à démontrer le respect de critères généraux dans une procédure d’agrément dès lors qu’elle s’est déjà vue délivrer un agrément dont l’obtention exige de satisfaire à ces mêmes conditions.

L’article pose cette présomption pour une durée limitée à trois ans et exclut cette possibilité pour la matière fiscale. Par ailleurs, le dispositif du tronc commun ainsi défini n’exonère pas les associations d’avoir à justifier du respect de conditions spécifiques, propre à chaque agrément en application des lois et règlements.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 92 bis A

(art. L. 432-2, L. 432-4, L. 432-5 [nouveau] et L. 432-6 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles)


Droit au repos quotidien pour les titulaires du contrat d’engagement éducatif

Le présent article vise à mettre en conformité la réglementation française applicable au contrat d’engagement éducatif avec le droit de l’Union européenne, en instituant un régime dérogatoire au droit commun du travail compatible avec la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Dans cette perspective, il pose le principe d’un repos de onze heures par période de vingt-quatre heures, qu’il assortit toutefois de deux dérogations lorsque l’organisation de l’accueil a pour effet de supprimer ou de réduire cette période minimale de repos compensateur.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 92 bis A sans modification.

Article 92 bis B

(art. 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)


Droit de retrait d’une association

Issu d’un amendement de Mme Marland-Milittello, M. Daubresse et plusieurs de leurs collègues en séance publique, l’article 92 bis B actualise la rédaction de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association en supprimant, en son article 4, un qualificatif, qui tendrait à restreindre la liberté des membres d’associations constituée dans ce cadre juridique à s’en retirer à tout moment.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 92 bis B sans modification.

Article 92 bis

(art. 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)


Abrogation du plafond limitant la possibilité d’un rachat par avance des cotisations versées aux associations

Issu d’un amendement présenté par Mme Marland-Militello, le présent article supprime toute restriction prévue au 1° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 concernant la faculté de racheter par avance les cotisations versées par leurs membres aux associations.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 92 bis sans modification.

Article 92 ter

(art. 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)


Suppression des sanctions pénales prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives du droit des associations

Issu d’un amendement présenté par Mme Marland-Militello, le présent article contribue à rapprocher le droit des conditions de la vie associative contemporaine.

Il supprime l’application des sanctions pénales initialement prévues à l’encontre des responsables d’une association, par application de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901, pour la non déclaration, à la préfecture du département du siège, de tout changement intervenu dans l’administration de l’association (par exemple, un changement au sein du bureau) ou dans ses statuts.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 92 ter sans modification.

Article 93

(art. 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat)


Abrogation d’une disposition inutile

La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat comporte un article 45 qui prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par le non-respect du droit de la concurrence et de la consommation est exercée dans les conditions de droit commun. Il s’agit notamment des actions civiles en réparation des dommages causés par les manquements aux obligations d’information des consommateurs, par les pratiques commerciales déloyales telles que la publicité trompeuse, l’abus de faiblesse ou le refus de vente, ou encore par les ententes et abus de position dominante.

Hormis les cas où des adaptations ou des exceptions sont nécessaires, le renvoi aux conditions de droit commun d’exercice de l’action civile pour certaines infractions ne se justifie pas, dès lors que les articles 2 et suivants du code de procédure pénale ont vocation à s’appliquer de façon générale «en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

Par ailleurs, les articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation précisent les modalités d’exercice de l’action des organisations de consommateurs dans l’intérêt collectif des consommateurs. Or aucune limitation n’est apportée par ces textes au champ d’application de l’action en justice des organisations de consommateurs sous réserve qu’elles agissent à l’encontre d’un fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

Cet article abroge donc les dispositions particulières de l’article 45 de la loi du 27 décembre 1973 qui ont pour seul objet de renvoyer aux dispositions définissant les modalités communes d’exercice de l’action civile afin de permettre une application directe de ces dernières à toutes les dispositions assurant la protection des intérêts économiques des consommateurs.

Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de votre rapporteur, par un II destiné à tirer les conséquences, en termes de coordination, de l’abrogation de l’article 45 de la loi du 27 décembre 1973.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 42 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 93 modifié.

Article 93 bis A

(art. L. 211-2, art. L. 211-3, art. L. 211-4, art. L. 211-5, art. L. 211-7, art. L. 211-8, art. L. 211-9, art. L. 211-10, art. L. 211-12, art. L. 211-13 du code de l’action sociale et des familles)


Reconnaissance légale des unions régionales des associations familiales et modification du mode de désignation des membres du conseil d’administration des unions départementales des associations familiales

Le présent article confère un caractère légal, dans le code de l’action sociale et des familles, à l’existence des unions régionales des associations familiales (URAF) comme composantes à part entière de l’ensemble des associations familiales chapeauté par l’union nationale des associations familiales (UNAF).

Il définit leurs missions et attributions, la composition de leurs instances, en particulier la représentation des unions départementales des associations familiales.

Ainsi, le de l’article prévoit la possibilité de créer une URAF dans chaque région.

Le habilite les URAF à exercer les quatre missions déjà reconnues pour l'UNAF et les UDAF.

Le précise que les URAF sont composées des UDAF qui y adhèrent.

Le complète la composition de l'UNAF en y intégrant les URAF.

Le comporte trois mesures :

—  il indique que les URAF sont, comme l'UNAF et les UDAF, constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

—  il confirme le pouvoir de l'UNAF d'agréer le statut des URAF et leur règlement intérieur ;

—  il étend aux URAF la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique. Ce bénéfice est toutefois accordé sous réserve qu'elles aient obtenu l'agrément de leurs statuts auprès de l'UNAF.

Le précise les modalités de désignation des membres des conseils d'administration de l'UNAF, des UDAF et des URAF en modifiant la composition du conseil des UDAF.

Dans sa version actuellement en vigueur, l'article L. 211-8 dispose que l'UNAF et chaque UDAF sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus au suffrage familial tel que défini à l'article L. 211-9, et pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes à ces unions.

La nouvelle rédaction de cet article maintient ce double mode de nomination mais précise néanmoins que les membres désignés le sont :

—  pour l'UNAF, par les fédérations, confédérations ou associations familiales nationales adhérentes ;

—  pour les UDAF, par les fédérations et les associations familiales départementales adhérentes, à condition que celles-ci soient affiliées à un mouvement familial national agréé par l'UNAF. Jusqu'à présent, cette condition d'affiliation n'était pas requise.

S'agissant des URAF, il est prévu que les membres du conseil d'administration soient choisis parmi les membres de l'assemblée générale.

Le indique qu'au sein des URAF, chaque UDAF adhérente dispose d'un nombre égal de représentants défini par ses statuts.

Le précise que les modalités de répartition du fonds spécial entre l'UNAF, les UDAF et les URAF seront fixées par voie réglementaire.

D'après les informations transmises à votre rapporteur, les URAF bénéficieront des crédits de la première enveloppe du fonds spécial à hauteur de 3 %, la dotation versée aux UDAF étant elle-même diminuée de ce pourcentage. Il s'agit donc d'une modification de la clef de répartition à moyens constants. Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, les URAF reçoivent déjà, sans base légale, une part du fonds spécial.

Le prévoit que, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les UDAF, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des URAF sont soumises à l'UNAF. Il étend, par ailleurs, aux unions départementales et locales la disposition selon laquelle le ministre chargé de la famille peut suspendre ou annuler tout refus d'adhésion à ces unions qu'il estimerait contraires aux dispositions du code de l'action sociale et des familles. Les URAF ne sont pas visées par cette disposition car leurs adhérents ne sont pas, comme dans le cas des unions départementales et locales, des associations familiales, fédérations ou confédérations d'associations familiales.

Le 10° rend applicable aux URAF la disposition selon laquelle les dépenses supportées par l'employeur au titre du maintien du salaire des représentants régionaux des associations familiales bénéficiaires du congé de représentation lui sont remboursées par ces unions.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de quelques modifications d’ordre rédactionnelle destinées à insérer correctement la mention des unions régionales des associations familiales dans les dispositions pertinentes pour leur consécration légale.

*

* *

La Commission adopte successivement quatre amendements du rapporteur : les amendements de précision CL 55 et CL 56 et les amendements rédactionnels CL 57 et CL 58.

Puis elle adopte l’article 93 bis A modifié.

Article 93 bis B

(art. L. 3332-11 du code de la santé publique)


Transfert du dernier débit de boisson de quatrième catégorie d’une commune au sein d’un établissement public de coopération intercommunale

Le présent article autorise, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, le transfert du dernier débit de boisson de quatrième catégorie d’une commune à une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elles appartiennent.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux précisions rédactionnelles indiquant que la décision de transfert est prise à la majorité absolue de l’organe délibérant de l’EPCI.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 1 et CL 2 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 93 bis B modifié.

Article 93 bis

(art. L. 581-18 du code de l’environnement)


Mise en cohérence textuelle

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a renvoyé à un décret en Conseil d’État pour fixer des prescriptions relatives aux économies d’énergie pour les publicités (article L. 581-9 du code de l’environnement), mais a omis d’y procéder pour les enseignes (article L. 581-18 du même code). Cet article a pour objet de remédier à cet oubli.

La Commission adopte l’article 93 bis sans modification.

Article 93 ter

(art. L. 465-1 du code monétaire et financier)


Harmonisation des peines encourues en matière d’accès illicite
à des informations privilégiées

Cet article harmonise les peines encourues en matière de délit d’initiés en étendant aux dirigeants sociaux et aux personnes qui disposent d’informations privilégiées à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions et qui communiquent ces informations à un tiers, la possibilité de porter l’amende jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans pour autant que l’amende puisse être inférieure à ce même profit.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 93 ter sans modification.

Article 93 quater

(art. L. 612-10 du code de la sécurité sociale ;
art. 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Mise en cohérence textuelle

Cet article procède à deux suppressions ou remplacements de renvois devenus sans objet du fait de l’abrogation des articles auxquels il était fait renvoi.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 93 quater sans modification.

Article 93 quinquies

(art. 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)


Maintien de l’inscription des agents sur les listes d’aptitude au titre de la promotion interne jusqu’à leur nomination

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 93 quinquies.

Article 93 sexies

(art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)


Prolongement de trois à cinq ans de la durée de validité des listes d’aptitude sur lesquelles sont inscrits les agents lauréats d’un concours

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 93 sexies.

Article 93 septies

(art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)


Maintien de l’inscription sur les listes d’aptitude des agents lauréats d’un concours sous réserve de leur accord exprès annuel

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 93 septies.

Article 93 octies

(art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)


Exclusion de la période de détachement du décompte de la durée de validité des listes d’aptitude établies à l’issue d’un concours

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 93 octies.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL

La Commission maintient la suppression de la division et de l’intitulé.

Article 93 nonies
(art. L. 1331-29-1 [nouveau] du code de la santé publique ; art. L. 123-3-1 [nouveau],
L. 123-4, L. 129-4-1, L. 129-6-1 [nouveau] et L. 511-2-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation ; art. 10-1 et 24-7 [nouveau] de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)


Dispositif de lutte contre l’habitat indigne

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 93 nonies.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 94 A

Protection des membres de la mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires

Le présent article prévoit que les membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ne peuvent être recherchés, poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions qu’ils émettent dans le rapport annuel remis au Premier ministre dans l’exercice de leurs fonctions.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 94 A sans modification.

Article 94

Gage

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 94.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION
DU DROIT DES ENTREPRISES

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION
DU DROIT DES ENTREPRISES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Simplification de la vie statutaire des entreprises

Simplification de la vie statutaire des entreprises

Article 1er

Article 1er

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 123-3, après le mot : « enjoignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

 

2° Au deuxième alinéa du même article L. 123-3, après le mot « enjoindre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

 

3° L’article L. 123-4 est abrogé ;

 

4° Le second alinéa de l’article L. 123-5 est ainsi rédigé :

 

« Le tribunal compétent peut, en outre, priver l’intéressé, pendant un temps qui n’excède pas cinq ans, du droit de vote et d’éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d’industrie et conseils de prud’hommes. »

 

II. – Le 5° de l’article L. 124-1 du même code est ainsi rédigé :

 

« 5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation à l’article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au second alinéa de l’article L. 124-15 ; ».

 

III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 124-15 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement formé en violation des dispositions du premier alinéa de se constituer sous l’une des formes prévues. »

 

Article 2

Article 2

I. – Au second alinéa de l’article L. 145-8, à la fin du premier alinéa de l’article L. 145-10, au troisième alinéa de l’article L. 145-12 et au dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce, le mot : « reconduction » est remplacé par le mot : « prolongation ».

(Sans modification)

II. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du même code sont ainsi rédigés :

 

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

 

« À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

 

Article 3

Article 3

I. – Au 4° du I de l’article L. 141-1 du code de commerce, les mots : « bénéfices commerciaux » sont remplacés par les mots : « résultats d’exploitation ».

(Sans modification)

II. – À la première phrase de l’article L. 141-12 du même code, les mots : « , dans la quinzaine de cette publication, » sont supprimés.

 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 143-21 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

 

IV. – L’article 201 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Aux deuxième et troisième alinéas du 1, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quarante-cinq » ;

 

2° Au premier alinéa du 3 et au 3 bis, les mots : « le délai » sont remplacés par les mots : « un délai ».

 

V. – Les II à IV du présent article s’appliquent aux cessions de fonds de commerce ayant fait l’objet d’un acte signé à compter de la publication de la présente loi.

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

I. – À la seconde phrase du II de l’article L. 145-2 du code de commerce, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

(Sans modification)

II. – L’article L. 214-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. »

 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 214-1, le mot : « cessions » est remplacé par les mots : « aliénations à titre onéreux » ;

 

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 214-1, le mot : « cession » est remplacé par les mots : « aliénation à titre onéreux » ;

 

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, les mots : « la cession » sont remplacés par les mots : « l’aliénation à titre onéreux ».

 

Article 4

Article 4

I. – Après les mots : « six ans », la fin de la troisième phrase du premier alinéa des articles L. 225-18 et L. 225-75 du code de commerce est supprimée.

(Sans modification)

II. – Après l’article L. 225-21 du même code, il est inséré un article L. 225-21-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-21-1. – Un administrateur peut devenir salarié d’une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.

 

« Tout administrateur mentionné au premier alinéa du présent article est compté pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l’article L. 225-22. »

 

III. – À l’article L. 225-44 du même code, les références : « dispositions de l’article L. 225-22 et de l’article L. 225-27 » sont remplacées par les références : « articles L. 225-21-1, L. 225-22 et L. 225-27 ».

 

Article 5

Article 5

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223-33 du code de commerce est ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d’un associé ou du gérant. »

 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des fondateurs ou, à défaut, ».

 

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, ».

 

Article 6

Article 6

I. – Après l’article L. 225-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-8-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 225-8-1. – I. – L’article L. 225-8 n’est pas applicable sur décision des fondateurs lorsque l’apport en nature est constitué :

 

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l’article L. 228-1 ou d’instruments du marché monétaire, au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au cours des trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

 

« 2° D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-8.

 

« II. – L’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées à l’article L. 225-8, à l’initiative et sous la responsabilité des fondateurs lorsque :

 

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

 

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport.

 

« III. – Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des souscripteurs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

II. – Après l’article L. 225-147 du même code, il est inséré un article L. 225-147-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-147-1. – I. – L’article L. 225-147 n’est pas applicable sur décision du conseil d’administration ou du directoire lorsque l’apport en nature est constitué :

 

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l’article L. 228-1 ou d’instruments du marché monétaire, au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

 

« 2° D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-147.

 

« II. – L’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 225-147, à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire lorsque :

 

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

 

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport. Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital à la date de la décision d’augmenter le capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de demander une évaluation par un commissaire aux apports dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 225-147.

 

« III – Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des actionnaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

Article 7

Article 7

I. – Le I de l’article L. 232-21 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

 

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

II. – Le I de l’article L. 232-22 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

 

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

III. – Le I de l’article L. 232-23 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

IV. – Au second alinéa de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, après le mot : « également », sont insérés les mots : « sur le rapport de gestion mentionné à l’article L. 232-1 du code de commerce, ainsi que ».

 

Article 8

Article 8

Le premier alinéa de l’article L. 223-32 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive. »

 

Article 9

Article 9

I. – Après la première phrase du I de l’article L. 233-8 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Néanmoins, les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues à cette information lorsque le nombre de droits de vote n’a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. »

 

II. – (Supprimé)

 

Article 10

Article 10

I. – L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° (nouveau) Après le mot : « établit », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé. » ;

 

2° Après la deuxième phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3 de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. » ;

 

3° (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa et à la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « clos au » sont remplacés par les mots : « qui a été ouvert après le » ;

 

4° (nouveau) Au dernier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

 

II (nouveau). – Après le mot : « exercices », la fin du VII de l’article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigée : « qui ont été ouverts après le 31 décembre 2011. »

 

Article 11

Article 11

Le deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° La référence : « à l’article L. 443-5 » est remplacée par la référence : « à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie » ;

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce délai est repoussé à cinq ans si, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une assemblée générale extraordinaire s’est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues à la même section 4. »

 

Article 12

Article 12

Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire. » ;

 

2° (nouveau) Au 1°, après le mot : « et », sont insérés les mots : « de trois séances de bourse ».

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-209, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par cette autorité dans les conditions fixées par son règlement général, » ;

 

2° L’article L. 225-209-1 est abrogé ;

 

3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-211 et au premier alinéa de l’article L. 225-213, les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 225-209 » ;

 

4° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-212, les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 225-209 ».

 

Article 13

Article 13

I. – Après l’article L. 236-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 236-6-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 236-6-1. – La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-6. »

 

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 145-16 du même code, la référence : « à l’article L. 236-22 » est remplacée par les références : « aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24, ».

 

Article 14

Article 14

I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° L’article L. 223-26 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

 

b) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « À cette fin, » sont supprimés ;

 

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27, le mot : « quart » est remplacé, deux fois, par le mot : « dixième ».

 

II. – Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 225-11-1 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Art. L. 225-11-1. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution avec offre au public des sociétés anonymes prévues à la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 

2° La sous-section 2 de la même section 1 est complétée par un article L. 225-16-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. L. 225-16-1. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 225-100 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

« Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

 

4° À la seconde phrase du IV de l’article L. 225-103, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots : « un vingtième » ;

4° (Sans modification)

5° L’article L. 225-109 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

« Les droits de vote et les droits à dividende des actions détenues par toute personne n’ayant pas rempli les obligations du présent article sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 

6° L’article L. 225-114 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225-114. – À chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’État et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

« Art. L. 225-114. – (Alinéa sans modification)

« Les décisions de l’assemblée doivent être constatées par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.


… procès-verbal dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(amendement CL25)

« En cas de non-respect du présent article, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

(Alinéa sans modification)

7° Au premier alinéa de l’article L. 225-121, les références : « des articles L. 225-105 et L. 225-114 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 225-105 » ;

7° (Sans modification)

8° La sous-section 1 de la section 4 est complétée par un article L. 225-150 ainsi rétabli :

8° (Sans modification)

« Art. L. 225-150. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 

9° Le dernier alinéa de l’article L. 225-204 est ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

« Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées. »

 

III. – Le chapitre VIII du même titre II est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

1° L’article L. 228-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l’annulation de ladite action. » ;

 

2° L’article L. 228-35-9 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Peuvent être annulés les remboursements effectués avant le rachat intégral ou l’annulation des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. » ;

 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Peut être annulé l’achat d’actions ordinaires qui ne respecterait pas le présent alinéa. »

 

IV (nouveau). – L’article L. 212-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« “Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l’annulation de ladite action.” »

 

Article 15

Article 15

I. – La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232-24 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 232-24. – Le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application du II de l’article L. 611-2. »

 

II. – Le chapitre VII du même titre III est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 237-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre au liquidateur, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 237-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Le juge déchoit le liquidateur qui n’a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer. » ;

 

3° L’article L. 237-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À défaut d’accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l’article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes. » ;

 

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 237-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Peut être annulé le remboursement intégral ou partiel des actions ordinaires avant le remboursement intégral des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. »

 

III. – Le chapitre VIII du même titre III est ainsi modifié :

 

1° À l’article L. 238-2, après la référence : « L. 237-21 », est insérée la référence : « , L. 237-23 » ;

 

2° L’article L. 238-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 238-3. – Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société anonyme à participation ouvrière, d’une société par actions simplifiée, d’une société européenne ou d’une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société :

 

« 1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mentions ou initiales suivantes, selon les cas : “société à responsabilité limitée” ou “SARL”, “société anonyme” ou “SA”, “société anonyme à participation ouvrière” ou “SAPO”, “société par actions simplifiée” ou “SAS”, “société européenne” ou “SE” ou “société en commandite par actions” ;

 

« 2° L’indication du capital social, sauf s’il s’agit d’une société à capital variable au sens de l’article L. 231-1. Dans ce dernier cas, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à capital variable de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : “à capital variable”.

 

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’un groupement d’intérêt économique de porter sur tous les actes et documents émanant de ce groupement la dénomination de celui-ci, suivie immédiatement et lisiblement des mentions ou initiales : “groupement d’intérêt économique” ou “GIE”. »

 

Article 16

Article 16

I. – L’article L. 241-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 241-5. – Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. »

 

II. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 242-1. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre ou négocier des actions ou des coupures d’actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

 

« La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d’actions ont fait l’objet d’une offre au public. » ;

 

2° L’article L. 242-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 242-3. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d’actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n’a pas été effectué. » ;

 

3° (Supprimé)

 

4° À l’article L. 242-10, les mots : « de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou » sont supprimés et les mots : « ladite assemblée » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale ordinaire » ;

 

5° L’article L. 242-17 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 242-17. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre des actions ou des coupures d’actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.

 

« La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

 

« Le présent article n’est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20. » ;

 

6° L’article L. 242-23 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 242-23. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social sans respecter l’égalité des actionnaires. » ;

 

7° L’article L. 242-24 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 242-24. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’utiliser des actions achetées par la société en application de l’article L. 225-208 afin de faire participer les salariés aux résultats, d’attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l’achat d’actions, à des fins autres que celles prévues au même article L. 225-208.

 

« Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l’article L. 225-216. » ;

 

8° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;

 

8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;

 

9° et 10° (Supprimés)

 

11° À la fin de l’article L. 245-4, les mots : « des peines prévues à l’article L. 245-3 » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 € » ;

 

12° L’article L. 247-7 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 247-7. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d’une société de :

 

« 1° Ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;

 

« 2° Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n’ont pas été réclamées. »

 

III. – (Supprimé)

 

Article 17

Article 17

L’article L. 225-149-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 225-149-3. – Les rapports et les formalités mentionnés à l’article L. 225-129-2, au second alinéa de l’article L. 225-131, aux 1° et 2° de l’article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l’article L. 225-144, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, au second alinéa de l’article L. 225-148, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-149 et à l’article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.

 

« Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 225-129-2, du premier alinéa de l’article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l’article L. 225-130, du premier alinéa de l’article L. 225-131, du deuxième alinéa de l’article L. 225-132 et du dernier alinéa de l’article L. 225-147.

 

« Peuvent être annulées les décisions prises en violation de l’article L. 233-32 ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section 1 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

 

« Les articles L. 225-127 et L. 225-128, le premier alinéa des articles L. 225-132 et L. 225-135, l’article L. 225-140 et le premier alinéa de l’article L. 225-148 ne sont pas soumis au présent article. »

 

Article 18

Article 18

Les articles L. 241-1, L. 241-6, L. 242-4, L. 242-15, L. 242-29, L. 242-31, L. 245-3, L. 245-5, L. 247-4, L. 247-6 et L. 247-10 du code de commerce sont abrogés.

(Sans modification)

Article 19

Article 19

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le second alinéa de l’article L. 251-17 est supprimé ;

 

2° L’article L. 251-23 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 251-23. – L’appellation : “groupement d’intérêt économique” et le sigle : “GIE” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

 

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle. »

 

II. – Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 252-11 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 252-11. – L’utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions relatives au groupement européen d’intérêt économique prescrites à l’article 25 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) peut faire l’objet d’une injonction, le cas échéant sous astreinte, dans les conditions prévues à l’article L. 238-3. » ;

 

2° L’article L. 252-12 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 252-12. – L’appellation : “groupement européen d’intérêt économique” et le sigle : “GEIE” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, précité. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

 

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle. »

 

Article 20

Article 20

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article L. 213-20 est ainsi modifié :

 

a) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 213-19 est applicable » ;

 

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des articles L. 213-8 et L. 213-10, » ;

 

2° Après l’article L. 213-20, il est inséré un article L. 213-20-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-20-1. – Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la dissolution de l’association ou du groupement émetteurs d’obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement sans délai des obligations émises. »

 

II. – Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-7-3, les références : « , L. 242-31, L. 247-10 » sont supprimées ;

 

2° Au II de l’article L. 214-49-3, les références : « , L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 228-39 » ;

 

3° L’article L. 214-55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de non-respect des dispositions du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier peut être engagée solidairement avec celle de cette dernière. » ;

 

4° L’article L. 214-73 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice pour l’approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

 

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de communiquer ces documents aux associés. » ;

 

5° La sous-section 4 de la section 3 est complétée par un article L. 214-77-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-77-1. – Chaque assemblée fait l’objet d’un procès-verbal et d’une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d’établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

« En l’absence de procès-verbal, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

 

6° Au premier alinéa de l’article L. 214-125, les références : « , L. 242-31, L. 247-10 » sont supprimées.

 

III. – Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

 

1° À la fin de l’article L. 231-8, les références : « aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 214-53 » ;

 

2° L’article L. 231-12 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 231-12. – Est puni d’une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion de :

 

« 1° Ne pas se conformer à l’article L. 214-72 ;

 

« 2° Ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 214-78. » ;

 

3° Les articles L. 231-2, L. 231-13, L. 231-15 et L. 232-2 sont abrogés.

 

IV. – À la première phrase de l’article L. 512-73 du même code, la référence : « L. 247-10 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 238-3 ».

 

V. – Aux articles L. 742-7, L. 752-7 et L. 762-7 du même code, les références : « les articles L. 232-1 et L. 232-2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 232-1 ».

 

Article 21

Article 21

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article L. 451-1-1 est abrogé ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 451-1-5, les références : « aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 » sont remplacées par les références : « au I de l’article L. 412-1 et à l’article L. 451-1-2 » ;

 

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

 

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 621-18-2 du même code, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

 

III. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 734-7 est abrogé ;

 

2° Les articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi modifiés :

 

a) Au I, la référence : « L. 451-1-1, » est supprimée ;

 

b) Le 1° du II est abrogé.

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

I. – L’article L. 233-7 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Au b, la référence : « du 4° » est remplacée par les références : « des 4° et 4° bis » ;

 

b) Le c est abrogé ;

 

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

 

« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. » ;

 

3° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

 

« VI bis. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d’instruments mentionnés au I du présent article et au I de l’article L. 233-9 oblige la personne tenue à l’information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un franchissement d’un seuil prévu au I. » ;

 

4° Le deuxième alinéa du VII est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

 

« Cette personne précise dans sa déclaration :

 

« a) Les modes de financement de l’acquisition ;

 

« b) Si elle agit seule ou de concert ;

 

« c) Si elle envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre et d’acquérir ou non le contrôle de la société ;

 

« d) La stratégie qu’elle envisage vis-à-vis de l’émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ;

 

« e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l’article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ;

 

« f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote ;

 

« g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

 

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration. »

 

II. – L’article L. 233-9 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) La dernière phrase du 4° est supprimée ;

 

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 

« 4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l’une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ; »

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions d’application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d’actions. » ;

 

2° Au 3° du II, la référence : « au 4° » est remplacée par les références : « aux 4° et 4° bis ».

 

III. – Le début du premier alinéa de l’article L. 233-14 du même code est ainsi rédigé :

 

« L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé... (le reste sans changement). »

 

IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette détention. »

 

V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

 

Article 22

Article 22

(Supprimé)

(Supprimé)

Article 23

Article 23

I. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 1er, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « ou encore de sociétés coopératives et participatives » ;

1° A (Sans modification)

1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article 4, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « ou encore “société coopérative et participative” » ;

1° B Supprimé

(amendement CL26)

1° Les deux derniers alinéas de l’article 10 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

« 1° À l’exception des cas mentionnés à l’article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d’associé ;

 

« 2° La renonciation volontaire à la qualité d’associé entraîne la rupture du contrat de travail. » ;

 

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15, après la référence : « L. 225-22 », est insérée la référence : « , L. 225-44 » ;

2° (Sans modification)

3° Le deuxième alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l’entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l’article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9 et L. 1234-10 du code du travail. » ;

 

4° À la fin du dernier alinéa de l’article 19, les références : « les dispositions des articles 26, 26 ter et 35 à 44 » sont remplacées par la référence : « l’article 26 ter » ;

4° (Sans modification)

5° À l’article 31, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au quart » ;

5° (Sans modification)

6° Le premier alinéa de l’article 32 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

« Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l’occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l’apport en société de biens immobiliers, de branches d’activité ou de fonds de commerce n’entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l’article 33 et ne peuvent faire l’objet d’aucune distribution aux salariés ou d’aucun versement d’intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement. » ;

 

7° L’article 36 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où un commissaire aux comptes a été désigné, sur le rapport de celui-ci, » ;

a) 

… mots : « , si un …

(amendement CL27)

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« À défaut de commissaires aux comptes, des sociétaires peuvent solliciter auprès de l’assemblée des associés ou, selon le cas, de l’assemblée générale la désignation d’un commissaire aux comptes aux fins d’établissement du rapport spécial. » ;

 

8° Au dernier alinéa de l’article 38, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, à défaut de commissaires aux comptes, les gérants ».

8° (Sans modification)

II. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

II. – (Sans modification)

1° Le dernier alinéa de l’article 19 octies est ainsi rédigé :

 

« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l’apport en capital constitue un critère de pondération. Les statuts peuvent prévoir que le quorum nécessaire pour que les assemblées délibèrent valablement est déterminé en fonction du nombre d’associés présents ou représentés. » ;

 

2° L’article 19 terdecies est abrogé.

 

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

IV. – L’article L. 3323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

« Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l’emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d’emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l’entreprise sont en droit, nonobstant l’article L. 225-128 du code de commerce, d’affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité. »

 

Article 24

Article 24

I. – L’article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« Art. 24. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer l’appellation : “société coopérative” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

 

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé les mots ou l’appellation en cause. »

 

II. – Après l’article L. 529-4 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 529-5 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

« Art. L. 529-5. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l’usage irrégulier des mentions suivantes :

 

« 1° La mention : “coopérative” employée avec l’un des qualificatifs : “agricole”, “paysanne”, “rurale” ou “forestière”, ou toute autre appellation de nature à assimiler à une société coopérative agricole un organisme qui n’est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

 

« 2° La mention : “union de coopératives agricoles” ou “fédération de coopératives agricoles” ou toute autre dénomination de nature à créer la confusion avec une union ou une fédération qui n’est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.

 

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

 

III. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 4. – Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société coopérative ouvrière de production de porter sur tous les actes et documents émanant de cette société la dénomination ou raison sociale de celle-ci, précédée ou suivie des mots : “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative de travailleurs” ou “société coopérative de production”, accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l’indication du capital variable. » ;

« Art. 4. – 







production” ou société coopérative et participative”, accompagnée …

(amendement CL28)

2° Le dernier alinéa de l’article 54 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer les mots : “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative de travailleurs” ou “société coopérative de production” ou les initiales : “SCOP”, lorsque cette appellation est employée de manière illicite malgré l’interdiction édictée au deuxième alinéa.

 

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

 

IV. – L’article 5 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention : “société coopérative artisanale” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

 

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

 

Article 25

Article 25

I. – Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article L. 626-32 est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;

 

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret. » ;

 

3° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.

 

II. – Le I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

 

III. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

 

I (nouveau). – Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant.

(amendement CL95)

Au début de l’article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

II. – (Sans modification)

« Pour l’application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par exception à l’article 1843-4 du code civil, les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

 

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. »

 

Article 26

Article 26

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du même code est complétée par un article L. 823-8-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 823-8-1. – L’assemblée générale ordinaire dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance ou l’organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s’appliquent peut autoriser, sur proposition de l’organe collégial chargé de l’administration ou de l’organe chargé de la direction de la société, que les commissaires aux comptes adressent directement au greffe du tribunal, dans les délais qui s’imposent à la société, les rapports devant faire l’objet d’un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission. Il peut être mis un terme à cette autorisation selon les mêmes formes. »

« Art. L. 823-8-1. – 




… société, les commissaires aux comptes à adresser directement …

(amendement CL29)

Article 27

Article 27

L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après le I, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

 

« I bis A. – Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

 

« La vérification des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l’immatriculation. » ;

 

2° (Supprimé)

 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Le code civil est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° À la première phrase de l’article 389-8, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de seize ans révolus » ;

 

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 401, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de seize ans révolus ».

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Vie sociale des entreprises

Vie sociale des entreprises

Article 28

Article 28

(Supprimé)

(Supprimé)

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2333-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Aucune modification de taux ne peut prendre effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes mentionnées à l’article L. 2333-64. » ;




… compter de sa publication par les organismes ou services chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 2333-69. » ;

2° L’article L. 2531-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Aucune modification de taux ne peut prendre effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes mentionnées à l’article L. 2531-2. »




… compter de sa publication par le Syndicat des transports d’Île-de-France. »

(amendement CL44)

Article 29

Article 29

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au minimum » sont remplacés par les mots : « au moins ».

(Sans modification)

Article 30

Article 30

I. – A. – À l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « du recouvrement des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales ».

(Sans modification)

B. – La section 1 du même chapitre III bis est complétée par un article L. 133-5-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-5-3. – I. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l’exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d’arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

 

« Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d’un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d’un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l’article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l’État.

 

« II. – L’employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l’issue d’un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code.

 

« III. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d’accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

C. – Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2013.

 

II. – À compter du 1er janvier 2016, l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du I, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;

 

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

 

« II. – La déclaration sociale nominative se substitue à l’ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-3, L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, de la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code, à la déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales, ainsi qu’à la déclaration mentionnée à l’article L. 1221-16 dudit code auprès du service public de l’emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu’à toute autre déclaration portant sur les mêmes données.

 

« Est nulle de plein droit toute demande par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent II de données ou d’informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative, même si elle est présentée à un autre titre.

 

« III. – Les modalités d’application du présent article, ainsi que le délai à l’issue duquel l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées au premier alinéa du II, sont fixés par décret en Conseil d’État. »

 

Article 31

Article 31

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Le régime social des indépendants assure le recouvrement amiable des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. » ;

 

2° À la première phrase, le mot : « délègue » est remplacé par les mots : « peut déléguer » ;

 

3° À la fin de la même première phrase, les mots : « , jusqu’au trentième jour suivant la date d’échéance ou la date limite de paiement lorsqu’elle est distincte » sont supprimés ;

 

4° La seconde phrase est supprimée.

 

II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusqu’au 30 novembre 2012.

 

Articles 32, 33 et 34

Articles 32, 33 et 34

(Supprimés)

(Supprimés)

Article 35

Article 35

I. – À la seconde phrase du I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de ».

(Sans modification)

II (nouveau). – Au V de l’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après le mot : « effectif, », sont insérés les mots : « atteignent ou ».

 

Article 36

Article 36

I. – L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :

 

« 5° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l’article L. 242-1-4 ;

 

« 6° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre ;

 

« 7° (Supprimé) » ;

 

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

 

« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite. » ;

 

3° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, » ;

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 du même code, les mots : « septième à dixième » sont remplacés par les mots : « neuvième à douzième ».

 

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

L’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

 

« 6° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l’article L. 242-1-4 ;

 

« 7° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre. » ;

 

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite. »

 

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-12-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 243-12-4. – Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire. »

 

Article 37

Article 37

I. – A. – L’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au premier alinéa du I, les mots : « 150 000 euros au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » ;

 

2° Au second alinéa du même I, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent I » ;

 

3° Au II bis, les mots : « 150 000 euros au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » et, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « ainsi que d’effectuer la déclaration et le versement mentionnés au III de l’article L. 133-5-4 ».

 

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

C. – Au premier alinéa du I et au II bis de l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du A du présent I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » à compter du 1er janvier 2013.

 

II. – A. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-12-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1221-12-1. – Sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 1 500 déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente.

 

« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l’année suivante. »

 

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

C. – Au premier alinéa de l’article L. 1221-12-1 du code du travail, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » à compter du 1er janvier 2013.

 

Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

Le I de l’article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« I. – À l’exception du deuxième alinéa du I, l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l’article L. 722-20, redevables, au titre d’une année civile, de cotisations et contributions sociales. »

 

Article 38

Article 38

(Supprimé)

(Supprimé)

Article 39

Article 39

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-34 et au premier alinéa des articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 6331-17, les mots : « dix salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « au moins dix salariés » ;

1° (Sans modification)

2° Aux articles L. 1233-21 et L. 1233-28, au premier alinéa des articles L. 1233-38 et L. 1233-46, aux 2° et 3° de l’article L. 1233-58, au 5° de l’article L. 2325-35, au premier alinéa de l’article L. 3142-8, aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l’article L. 6322-47, au dernier alinéa de l’article L. 6323-3, au premier alinéa de l’article L. 6331-9, à la fin du 1° de l’article L. 6331-38, à l’article L. 6331-64 et au 2° des articles L. 6332-19 et L. 6332-20, les mots : « de dix salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix salariés » ;

2° (Sans modification)

3° À l’article L. 1232-8, au premier alinéa de l’article L. 1453-4, à la fin de l’article L. 2312-1 et à l’article L. 2312-2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;

5° (Sans modification)

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1311-2 et aux articles L. 5212-1 et L. 5212-4, les mots : « vingt salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins vingt salariés » ;

4° (Sans modification)

5° À l’article L. 2322-4 et à la fin de l’article L. 2344-6, les mots : « cinquante salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

5° (Sans modification)

5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2142-1-1 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-3, les mots : « de cinquante salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés » ;

5° bis (Sans modification)

6° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, les mots : « de cinquante salariés chacun ou plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés chacun » ;

6° (Sans modification)

7° Au premier alinéa des articles L. 1233-30 et L. 2312-5, à la fin de l’article L. 2322-1, à l’article L. 2363-11, à la première phrase de l’article L. 3322-2 et à la fin du 3° de l’article L. 6332-7, les mots : « cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

7° (Sans modification)

7° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1221-7, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1226-10, à l’article L. 1233-8, au second alinéa de l’article L. 1233-32, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-34, à la fin du 3° de l’article L. 1233-58, au premier alinéa de l’article L. 1233-61, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, au premier alinéa des articles L. 1235-10 et L. 2313-16, à la fin du 2° de l’article L. 2315-1, à l’article L. 2322-2, à la seconde phrase de l’article L. 3322-2, à la fin du premier alinéa de l’article L. 4611-1, à la première phrase de l’article L. 4611-2, au premier alinéa de l’article L. 6331-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-31 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6332-3-1, les mots : « de cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés » ;

7° bis (Sans modification)

 

7° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2325-14, les mots : « de cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cent cinquante salariés » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 2325-14 et aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, les mots : « cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins cent cinquante salariés » ;

8° Aux …

(amendement CL45)

9° Au premier alinéa des articles L. 2325-26 et L. 2325-34 et aux articles L. 3142-89, L. 6322-7 et L. 6322-54, les mots : « de deux cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cents salariés » ;

9° (Sans modification)

10° Au premier alinéa de l’article L. 2142-8, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ;

10° (Sans modification)

11° À la fin de l’article L. 4631-1, les mots : « deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins deux cent cinquante salariés » ;

11° (Sans modification)

12° Au premier alinéa de l’article L. 2242-15, aux articles L. 2242-19 et L. 2242-20 et au premier alinéa des articles L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2323-55, L. 2323-56, L. 2323-57, L. 2323-61, L. 2325-27, L. 2325-38 et L. 4614-15, les mots : « de trois cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins trois cents salariés » ;

12° (Sans modification)

12° bis (nouveau) Aux articles L. 2242-19 et L. 2242-20, la seconde occurrence des mots : « trois cents salariés et plus » est remplacée par les mots : « au moins trois cents salariés » ;

12° bis (Sans modification) 

13° Au premier alinéa de l’article L. 1253-5 et à l’article L. 2328-2, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;

13° À l’article L. 2328-2 …

(amendement CL49)

 

13° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1233-71, au second alinéa de l’article L. 2142-8, à la fin du 2° de l’article L. 2143-16 et au premier alinéa de l’article L. 2325-23, les mots : « de mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins mille salariés » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 1233-71, au second alinéa de l’article L. 2142-8, à la fin du 2° de l’article L. 2143-16 et au premier alinéa des articles L. 2325-23 et L. 2341-1, les mots : « mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins mille salariés » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 2341-1 …

(amendement CL46)

15° À la fin du 5° de l’article L. 4614-3, les mots : « 1 500 salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins mille cinq cents salariés » ;

15° (Sans modification)

16° Au premier alinéa de l’article L. 2143-5, les mots : « de deux mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux mille salariés » ;

16° (Sans modification)

17° Au premier alinéa de l’article L. 2143-4, à la fin du 1° de l’article L. 2143-16 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4613-4, les mots : « de cinq cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés » ;

17° (Sans modification)

18° À la fin du 2° de l’article L. 2143-13, les mots : « cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés » ;

18° (Sans modification)

 

18° bis (nouveau) À la fin du 3° du même article L. 2143-13, les mots : « de plus de cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés » ;

19° À la fin du 3° du même article L. 2143-13 et à l’article L. 2327-5, les mots : « plus de cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « au moins cinq cents salariés » ;

19° À l’article L. 2327-5 …

(amendement CL47)

20° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2324-11, à la fin du 2° et au 3° de l’article L. 2325-6 et à la fin du second alinéa de l’article L. 2325-9, les mots : « cinq cent un salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés ».

20° 


… moins cinq cent un salariés ».

(amendement CL48)

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 2241-2-1. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

 

« À défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231-1. »

 

Article 40

Article 40

I. – (Supprimé)

(Sans modification)

II. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3122-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3122-6. – La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

 

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. »

 

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

I. – Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Section 4

 

« Télétravail

 

« Art. L. 1222-9. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

 

« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue soit dès l’embauche, soit ultérieurement du télétravail tel que défini au premier alinéa.

 

« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

 

« Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.

 

« À défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.

 

« Art. L. 1222-10. – Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu, à l’égard du salarié en télétravail :

 

« 1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

 

« 2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

 

« 3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;

 

« 3° bis (nouveau) D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail ;

 

« 4° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter.

 

« Art. L. 1222-11. – En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. »

 

II (nouveau). – Pour son application à la fonction publique, l’article L. 1222-10 du code du travail peut faire l’objet d’adaptations par décret pris, sauf disposition particulière, en Conseil d’État, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique. Ces adaptations assurent des garanties comparables à celles prévues pour les salariés de droit privé compte tenu des spécificités d’organisation du travail dans la fonction publique.

 

Article 41

Article 41

L’article L. 1226-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »

 

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1332-2 du code du travail, les mots : « d’un jour franc » sont remplacés par les mots : « de deux jours ouvrables ».

(Sans modification)

Article 42

Article 42

Le premier alinéa de l’article L. 3133-3 du code du travail est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. »

 

Article 43

Article 43

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3141-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° Les mots : « qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif » sont supprimés ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « effectif chez le même employeur ».

 

II. – Le présent article s’applique, pour chaque salarié présent, à l’effectif de l’entreprise, le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel.

II. – 
… l’entreprise, à compter du premier …

(amendement CL50)

Article 44

Article 44

I. – Afin de réduire le nombre de données figurant sur le bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243-2 du code du travail et de mettre en œuvre la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les dispositions réglementaires relatives à la définition des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions des régimes obligatoires de protection sociale, notamment pour la détermination de leur assiette, assises sur les rémunérations et gains de travailleurs salariés ou assimilés ainsi que ceux servant au calcul des droits à prestations de sécurité sociale en espèces font l’objet, au plus tard le 1er janvier 2013, d’une harmonisation en collaboration avec les organismes chargés de la gestion des régimes mentionnés au II du présent article.

I. – (Sans modification)

II. – Les instances chargées de la gestion du régime d’assurance chômage, de la gestion des régimes de protection sociale complémentaire relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ou institués en application de l’article L. 911-1 du même code mettent en œuvre les dispositions utiles pour qu’au 1er janvier 2015 au plus tard les conventions ou accords qui sont négociés par les partenaires sociaux dans leur champ tiennent compte de l’harmonisation des définitions prévue au I du présent article.

II. – 
… chômage et des …

(amendement CL15)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 36 mois suivant la publication de la présente loi, les mesures complétant celles prises en application des I et II du présent article qui sont nécessaires pour adopter une définition unique des éléments pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales et des droits à prestations en espèces.

III. – 

… mois à compter de la promulgation de la …

(amendement CL16)

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Article 45

Article 45

Au deuxième alinéa de l’article L. 3332-10 du code du travail, le mot : « précédente » est remplacé par les mots : « de versement ».

(Sans modification)

Article 46

Article 46

L’article L. 4121-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées. »

 

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

Le premier alinéa de l’article L. 4311-1 du code du travail est complété par les mots : « et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l’environnement ».

(Sans modification)

Article 47

Article 47

(Supprimé)

(Supprimé)

Article 48

Article 48

Le dernier alinéa de l’article L. 8113-7 du code du travail est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. »

 

Article 48 bis (nouveau)

Article 48 bis

Au septième alinéa de l’article L. 8241-2 du code du travail, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou un poste équivalent ».

(Sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Soutien au développement des entreprises

Soutien au développement des entreprises

Article 49

Article 49

L’article L. 2135-2 du code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« L’article L. 823-2 du code de commerce n’est pas applicable lorsque les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné à l’article L. 2135-6 du présent code ; »

 

2° La seconde phrase du b est complétée par les mots : « , sauf lorsque les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné au même article L. 2135-6 ».

 

Article 49 bis A (nouveau)

Article 49 bis A

Après l’article L. 233-17 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 233-17-1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »

 

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

(Sans modification)

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

 

Article 50

Article 50

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 131-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 131-3. – Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d’études économiques mentionnés dans l’arrêté prévu au II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l’économie, en vue de l’élaboration d’études relatives à l’innovation et à la compétitivité des entreprises. »

 

Article 51

Article 51

Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article 95 est ainsi modifié :

 

a) Le 1 bis est ainsi rédigé :

 

« 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d’application sont fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d’identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

 

« Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui détient les documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les remet aux agents des douanes.

 

« Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne et permettent le téléchargement et l’utilisation des données conservées. » ;

 

b) À la fin de la dernière phrase du 3, les mots : « y annexés ou archivés » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même 1 bis » ;

 

2° L’article 326 est ainsi rédigé :

 

« Art. 326. – 1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.

 

« 2. Par dérogation au 1, la mainlevée d’un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d’y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu’après résorption de ces cachettes.

 

« 3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées. » ;

 

3° Après le 1 de l’article 376, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

 

« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été saisie, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.

 

« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;

 

4° Le 2 de l’article 180 est abrogé ;

 

5° Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre VIII sont abrogées ;

 

6° Le 2 de l’article 210 est abrogé ;

 

7° Au 2 de l’article 211, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

 

8° Le 3 de l’article 332 est abrogé ;

 

9° À la fin du 2° de l’article 414-1, les mots : « d’un des justificatifs prévus à l’article 198 » sont remplacés par les mots : « soit d’un document de transport, soit d’un document émanant d’une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d’un document attestant que l’or natif est destiné à être régulièrement exporté » ;

 

10° Le a du 2 de l’article 417 est ainsi rédigé :

 

« a) La violation des articles 75, 76-2, 78-1, 81-1 et 83 ; »

 

11° L’article 418 est ainsi modifié :

 

a) Après les mots : « d’exportation en contrebande », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque, même étant accompagnées d’un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l’obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie. » ;

 

b) Les 1° à 4° sont abrogés ;

 

12° L’article 420 est abrogé ;

 

13° À la fin du 3° de l’article 421, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

 

14° Au 1° de l’article 424, les mots : « ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon » sont supprimés ;

 

15° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

 

a) L’article 101 est ainsi rédigé :

 

« Art. 101. – En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

b) Les articles 102 et 103 sont abrogés ;

 

c) Le 2 de l’article 104 est ainsi rédigé :

 

« 2. Toutefois, il n’y a pas de recours à cette procédure lorsqu’une procédure particulière pour régler les litiges, l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises est prévue. » ;

 

d) La section 3 est abrogée ;

 

16° Après le mot : « défaut, », la fin de l’article 185 est ainsi rédigée : « et à la requête de l’administration des douanes, d’une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu’à l’expiration d’un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet. »

 

Article 52

Article 52

I. – L’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° A (nouveau) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou les déclarations transmises par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire » ;

 

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « usager », sont insérés les mots : « ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci » ;

 

b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’usager » ;

 

c) Après les mots : « sa demande », sont insérés les mots : « ou au traitement de sa déclaration » ;

 

2° À la première phrase du II, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou produisant une déclaration » ;

 

3° Au III, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou la déclaration ».

 

II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, les mesures préparatoires nécessaires à la création d’une armoire numérique sécurisée facilitant les démarches administratives des entreprises et notamment pour :

II 

… mois à compter de la promulgation de la …

(amendement CL17)

1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des demandes ou des déclarations des entreprises aux administrations, en vue de permettre les échanges dans le cadre de l’armoire numérique sécurisée et d’éviter que soient demandées à l’usager une information ou une donnée déjà fournies par voie électronique à une autorité administrative ;

1° (Sans modification)

2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou données de l’entreprise à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe.

2° (Sans modification)

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Article 53

Article 53

L’article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Sur demande du ministre chargé de l’économie, après avis du Conseil national de l’information statistique, les informations d’ordre économique ou financier détenues par une personne morale de droit privé sont cédées, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques obligatoires ayant reçu le visa ministériel prévu à l’article 2. »

 

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 3-4 ainsi rétabli :

(Sans modification)

« Art. L. 3-4. – Le service d’envois recommandés garantit forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration de l’envoi postal, permet d’identifier l’expéditeur et le destinataire et fournit à l’expéditeur une preuve du dépôt de l’envoi postal. Le cas échéant et à sa demande, un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi peut être envoyé à l’expéditeur. »

 

Article 53 ter (nouveau)

Article 53 ter

À la première phrase de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, les mots : « postal, le cachet de la poste » sont remplacés par les mots : « de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ».

(Sans modification)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Simplification des procédures

Simplification des procédures

Article 54

Article 54

Le code minier est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article L. 112-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées. » ;

 

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 112-3. – Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1.

 

« Ce décret en Conseil d’État détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance. » ;

 

3° Le second alinéa des articles L. 124-3 et L. 134-3 est supprimé ;

 

4° Après le mot : « chapitre », la fin de l’article L. 164-2 est supprimée.

 

Article 55

Article 55

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° A (nouveau) Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations. » ;

 

1° Le II de l’article L. 212-2 est ainsi rédigé :

 

« II. – Le comité de bassin organise la participation du public à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l’agence de l’eau du bassin et éventuellement par voie électronique afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.

 

« Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l’avis du Comité national de l’eau, du Conseil supérieur de l’énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

 

« Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. » ;

 

2° Après la première phrase de l’article L. 212-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle organise la participation du public à l’élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l’article L. 212-2. » ;

 

3° (Supprimé)

 

4° L’article L. 515-1 est ainsi modifié :

 

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. » ;

 

b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture » sont remplacés par les mots : « l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer » ;

 

5° (nouveau) L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

 

a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « maximal de six » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de sa publication. »

 

II. – À l’article L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

 

Article 56

Article 56

I. – L’article L. 214-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au premier alinéa du II, le mot : « retirée » est remplacé par le mot : « abrogée » ;

 

2° Au 1° du même II, les mots : « ce retrait » sont remplacés par les mots : « cette abrogation » ;

 

3° Au III, le mot : « retrait » est remplacé par le mot : « abrogation ».

 

II. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

1° À l’article L. 511-2, les mots : « de la procédure d’autorisation prévue » sont remplacés par les mots : « du régime d’autorisation prévu » ;

 

2° À l’article L. 511-3, les mots : « de toute procédure » sont remplacés par les mots : « des régimes » ;

 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 est ainsi rédigé :

 

« Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. » ;

 

4° Le dernier alinéa de l’article L. 511-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La puissance d’une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’installation, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.

 

« La puissance d’une installation concédée peut également être augmentée, une fois, d’au plus 20 %, par déclaration à l’autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l’acte de concession. » ;

 

5° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

 

a) Le II est ainsi rédigé :

 

« II. – Les sanctions applicables au non-respect du régime d’autorisation mentionné au I de l’article L. 531-1 du présent code sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code. » ;

 

b) Le III est abrogé ;

 

6° Au premier alinéa de l’article L. 512-3, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

 

7° L’article L. 521-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 521-1. – Les installations placées sous le régime de la concession en application de l’article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d’eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

 

« Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du même code. » ;

 

8° L’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 531-1. – I. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l’environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.

 

« II. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est régi par l’article L. 311-5 du présent code.

 

« III. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation formulées après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°          du                   relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. » ;

 

9° L’article L. 531-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 531-3. – Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. Si l’autorisation n’est pas renouvelée, il est fait application de l’article L. 214-3-1 du même code. »

 

III. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

 

1° L’article L. 151-37 est ainsi modifié :

 

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. » ;

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. » ;

 

2° Au troisième alinéa de l’article L. 151-38, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I ».

 

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° Le II de l’article L. 414-3 est ainsi modifié :

 

a) Le mot : « marins » est supprimé ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu’à l’approbation du document d’objectifs, l’autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques. » ;

 

2° Au II de l’article L. 414-4, les mots : « dans les conditions définies » sont remplacés par les mots : « selon les engagements spécifiques définis » ;

 

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 414-5, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « ou lorsque les engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3 n’ont pas été respectés » ;

 

4° Après l’article L. 414-5, il est inséré un article L. 414-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 414-5-1. – Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements. »

 

Article 56 ter (nouveau)

Article 56 ter

Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 514-6 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 514-6. – Les chambres d’agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l’article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique. »

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude

Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude

Article 57

Article 57

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le chapitre VIII du titre II du livre Ier est ainsi rétabli :

 

« Chapitre VIII

 

« Du fichier national des interdits de gérer

 

« Art. L. 128-1. – Afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux articles 434-40-1 du code pénal et L. 654-15 du présent code et de favoriser l’exécution des mesures d’interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé des interdits de gérer.

 

« La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.

 

« Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires.

 

« Le fichier mentionne le jugement ou l’arrêt ayant prononcé la mesure.

 

« Ce fichier est régi par le présent chapitre et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est mis en œuvre après accomplissement des formalités préalables prévues au chapitre IV de la même loi.

 

« Art. L. 128-2. – Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d’un accès permanent au fichier mentionné à l’article L. 128-1.

 

« Peuvent être destinataires, au sens du II de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :

 

« 1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l’ordre judiciaire pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

 

« 2° Les personnels des services du ministère de la justice pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

 

« 3° Les représentants de l’administration et d’organismes définis par décret en Conseil d’État, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.

 

« Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.

 

« Art. L. 128-3. – Les consultations du fichier mentionné à l’article L. 128-1 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation.

 

« Art. L. 128-4. – Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 précitée ne peut être effectuée entre le fichier national automatisé des interdits de gérer et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice.

 

« Art. L. 128-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 

2° L’article L. 741-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d’assurer la tenue du fichier prévu à l’article L. 128-1. »

 

Article 58

Article 58

(Supprimé)

(Supprimé)

Article 59

Article 59

L’article L. 561-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Lorsqu’elles se livrent à des opérations d’assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n’étant pas liées à des fonds d’investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. » ;

 

2° Au dernier alinéa du II, la référence : « deux précédents alinéas » est remplacée par les références : « 1° à 3° » ;

 

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III. – Par dérogation au I de l’article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d’entre elles fixées par décret en Conseil d’État, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. »

 

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis

L’article L. 561-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 

a) Après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles ont connaissance, pour un même client, d’une même opération » ;

 

b) Après le mot : « mutuellement », sont insérés les mots : « , et par tout moyen sécurisé, » ;

 

2° Au a, les mots : « ont un établissement » sont remplacés par les mots : « sont situées » et, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « , dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

 

3° Au début du b, les mots : « Ces personnes » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’échange d’informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci ».

 

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Simplification du droit dans le secteur agricole

Simplification du droit dans le secteur agricole

Article 60

Article 60

L’article L. 426-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Le délai mentionné au premier alinéa est suspendu lorsque l’exploitant saisit aux fins d’indemnisation la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions fixées aux articles L. 426-1 à L. 426-6. Il recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois, à compter de la date à laquelle la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou, en cas de désaccord, la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ou, en cas d’appel, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier notifie la décision d’indemnisation prise dans les conditions prévues à l’article L. 426-5. »

 

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis

L’article L. 125-5 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

(Sans modification)

« VII. – Le présent article n’est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »

 

Article 61

Article 61

À la première phrase du 6° de l’article 260 du code général des impôts, les mots : « , en vertu d’un bail enregistré, » sont supprimés.

(Sans modification)

Article 62

Article 62

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16,  après le mot : « échéant, » sont insérés les mots : « par un expert foncier et agricole ou » ;

(amendement CL12)

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 233-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

1° (Sans modification)

« Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n’est pas exigé pour les détenteurs professionnels d’animaux mentionnés à l’article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement. » ;

 

2° L’article L. 351-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l’article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. » ;

 

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

 

II (nouveau). – L’article L. 526-10 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « expert-comptable, », sont insérés les mots : « un expert foncier et agricole, un expert forestier, » ;

 

2° Au troisième alinéa, après les mots : « l’expert-comptable, », sont insérés, deux fois, les mots : « l’expert foncier et agricole, l’expert forestier, » ;

 

3° Au dernier alinéa, après les mots : « expert-comptable, », sont insérés les mots : « à un expert foncier et agricole, à un expert forestier, ».

(amendement CL13)

Article 63

Article 63

(Supprimé)

(Supprimé)

Article 64

Article 64

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 741-30 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 741-30. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 741-9 du présent code, l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs agricoles. »

 

Article 65

Article 65

Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-23 ainsi rédigé :


… article L. 114-22-1 ainsi …

« Art. L. 114-23. – L’article L. 243-15 est applicable aux employeurs relevant d’un régime de protection sociale agricole. »

« Art. L. 114-22-1. – L’article …

(amendement CL51)

Article 66

Article 66

Le 3° des articles L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail est complété par la référence : « ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime ».

(Sans modification)

Article 67

Article 67

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du second alinéa du II de l’article L. 136-5, les mots : « des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « , respectivement, au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime » ;

1° 
… mots : « au recouvrement des cotisations …

(amendement CL52)

2° L’article L. 171-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné à l’article L. 133-6-8. »

 

Article 68

Article 68

I. – L’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

 Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

 

« e) D’interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d’opérations relatives au logement ou à l’hébergement des personnes défavorisées. » ;

 

 Le septième alinéa est supprimé.

 

II. – Les sommes collectées, réservées sur un compte d’attente ou dues au cours de l’exercice 2011 et des exercices précédents au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sont fongibles et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d’aides mentionnés à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime.

 

Article 68 bis (nouveau)

Article 68 bis

Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 514-1 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Le vendeur est tenu de rendre publique la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé.

« Le vendeur est tenu soit de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, soit de rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.

(amendement CL34)

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur. »

(Alinéa sans modification)

Article 68 ter A (nouveau)

Article 68 ter A

L’article L. 514-3 du code forestier est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

(Sans modification)

« 7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;

 

« 8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. »

 

Article 68 ter (nouveau)

Article 68 ter

Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat, prévues à l’alinéa précédent, ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l’ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus. »

 

Article 68 quater (nouveau)

Article 68 quater

Au cinquième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

(Sans modification)

Article 68 quinquies (nouveau)

Article 68 quinquies

Le premier alinéa de l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« Il précise la durée pour laquelle il est conclu. À défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges. »

 

Article 68 sexies (nouveau)

Article 68 sexies

Le I de l’article L. 221-2 du code de la route est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

… par quatre alinéas …

« Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, dès lors qu’ils sont âgés d’au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

(Alinéa sans modification)

 

« Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire ces véhicules ou appareils dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

(amendement CL10)

« Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d’âge prévues au même alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

(Alinéa sans modification)

Article 68 septies (nouveau)

Article 68 septies

Le I du même article L. 221-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL9)

« Les tracteurs agricoles dont la vitesse n’excède pas 40 km/h peuvent être conduits avec un permis B. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Assouplissement du régime des professions réglementées

Assouplissement du régime des professions réglementées

Article 69

Article 69

I. – Le premier alinéa de l’article L. 821-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Les contrôleurs du Haut Conseil et leur directeur sont employés dans les conditions prévues à l’article L. 821-3-1. »

 

II. – L’article 20 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes est abrogé.

 

Article 70

Article 70

 

I A (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Est nulle toute aliénation à titre onéreux d’un bien mentionné à l’article L. 143-1 dès lors qu’elle a été réalisée sans que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aient été informées de l’intention d’aliéner du propriétaire dudit bien. L’action en nullité d’une telle aliénation se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a eu connaissance de ladite aliénation. »

(amendement CL11)

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

I. – (Sans modification)

II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 142-3 et du troisième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

II. – (Sans modification)

Article 71

Article 71

Après l’article 6-2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 6-3. – Le géomètre-expert peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique géomètre-expert ou d’une société de géomètres-experts mentionnée à l’article 6-1. »

 

Article 71 bis (nouveau)

Article 71 bis

(Supprimé)

(Supprimé)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Simplification du droit des transports

Simplification du droit des transports

Article 72

Article 72

La troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° L’article L. 3113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa du présent article. » ;

 

2° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa. » ;

 

3° À la première phrase de l’article L. 3431-1, après le mot : « internationales », sont insérés les mots : « et de dessertes intérieures régulières d’intérêt national effectuées à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs prévues à l’article L. 3421-2 ».

 

Article 72 bis (nouveau)

Article 72 bis

Au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, il est inséré un article L. 312-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 312-1. – Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d’un véhicule articulé, d’un train double ou d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux. »

 

Article 72 ter (nouveau)

Article 72 ter

Après l’article L. 6221-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6221-4-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 6221-4-1. – Les documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines bénéficient du même régime que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail. »

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Simplification du droit du tourisme

Simplification du droit du tourisme

Article 73

Article 73

Le code du tourisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au 3° de l’article L. 133-14, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « au tourisme de séminaires et d’affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, » ;

1° (Sans modification)

 

bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 133-17 est abrogé ;

(amendement CL35)

2° L’article L. 141-2 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

a) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

 

« À ce titre, l’agence promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme. » ;

 

b) Au sixième alinéa, les mots : « , des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d’hôtes » sont remplacés par les mots : « et des parcs résidentiels de loisirs » ;

 

c) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des meublés de tourisme » ;

 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le directeur général de l’agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d’administration, assure, sous l’autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. » ;

 

3° L’article L. 311-6 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

 

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

 

4° Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 sont ainsi modifiés :

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’établissement est classé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 74

Article 74

I. – L’article L. 324-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« La décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. » ;

 

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« Cette visite de classement est effectuée :

(Alinéa sans modification)

« 1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

« 1° 



… ou par tout …

(amendement CL36)

« 2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. » ;

« 2° (Sans modification)

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« L’organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 132-2. »

 

bis (nouveau). – À l’article L. 324-1-1 du même code, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, ».

bis. – (Sans modification)

 

ter (nouveau). – Le II de l’article 10 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est complété par les mots : « ou au plus tard cinq ans après l’obtention de ce classement pour les établissements hôteliers classés en catégorie cinq étoiles ».

(amendement CL30)

II. – L’article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Au IV, la référence : « L. 324-1, » est supprimée ;

1° (Sans modification)

 

1° bis (nouveau) Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable aux hébergements mentionnés à l’article L. 332-1 si leurs exploitants ont engagé, avant l’issue de ce délai, la procédure de classement prévue au même article L. 332-1. Dans ce cas, les classements délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi produisent leurs effets jusqu’au 31 octobre 2012. » ;

(amendement CL31)

2° Le V est abrogé.

2° (Sans modification)

Article 74 bis (nouveau)

Article 74 bis

Le début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel est ainsi rédigé : « Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite… (le reste sans changement). »

(Sans modification)

Article 74 ter (nouveau)

Article 74 ter

Après le troisième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes. »

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Simplification du droit des médias

Simplification du droit des médias

Article 75

Article 75

Après l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 132-42-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 132-42-1. – Par dérogation à l’article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l’obligation d’organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du même code collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives mentionnées à l’article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-27 du même code. »

 

Article 76

Article 76

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° L’article 5 est ainsi rédigé :

 

« Art. 5. – Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement. » ;

 

2° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;

 

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 9 est ainsi rédigée :

 

« En cas de contravention à l’article 6, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 6, le codirecteur de la publication seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

 

4° L’article 10 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Sont soumis à l’obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la communication à la parution de chaque numéro, les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les modalités de mise en œuvre de l’obligation de dépôt ainsi que le nombre d’exemplaires à déposer. Ce nombre ne peut être supérieur à dix et tient compte notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l’information politique et générale. » ;

 

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chacun de ces dépôts » sont remplacés par les mots : « Ce dépôt » ;

 

5° L’article 51 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « , mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, » sont supprimés ;

 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Toutefois, dans les cas prévus aux premier à troisième et cinquième alinéas de l’article 24 et à l’article 37, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale. »

 

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 132-3 du code du patrimoine, les mots : « , l’Institut national de l’audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « et l’Institut national de l’audiovisuel ».

 

III. – Le I est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Le II est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

 

Article 77

Article 77

I. – L’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° À l’intitulé, le mot : « provisoire » est supprimé ;

 

2° Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :

 

« Art. 1er. – Sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d’information ayant fait l’objet sous leur propre responsabilité d’un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.

 

« Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l’appellation “agence de presse” et des avantages qui s’y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d’une commission présidée par un membre du Conseil d’État et comprenant en nombre égal, d’une part, des représentants de l’administration, d’autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d’intérêts sur une demande d’inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.

 

« L’inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.

 

« Art. 2. – Sous quelque forme qu’elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se conformer aux articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.

 

« Art. 3. – Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d’information, au sens de l’article 1er, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse. » ;

 

3° Les articles 4 et 7 à 8 ter sont abrogés.

 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) Au second alinéa de l’article 298 octies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

 

2° (nouveau) À la première phrase du III de l’article 298 decies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

 

3° Au 2° de l’article 1458, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » et la référence : « l’article 1er modifié de ladite ordonnance » est remplacée par la référence : « ce même article 1er ».

 

Article 78

Article 78

I. – L’article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« À compter du 1er janvier 2013, l’impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux remplissant les conditions prévues au même article 2 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

II. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 

Article 79

Article 79

I. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 précitée est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° L’article 2 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ;

 

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 

« La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l’année suivante par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s’ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux ou publications périodiques susceptibles de recevoir les annonces légales, désignés par le préfet. » ;

 

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

 

« Art. 3. – Le prix de la ligne d’annonces est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l’économie. Ce prix, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts de publication et tend à limiter progressivement la disparité des tarifs.

 

« L’arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d’annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l’annonce calculé par application du tarif à la ligne. » ;

 

3° L’article 6 est ainsi modifié :

 

aa) (nouveau) Au 2° du II, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ;

 

a) Le b du 3° du IV est ainsi rédigé :

 

« b) Au cinquième alinéa, les mots : “président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant” sont remplacés par les mots : “greffier du tribunal de première instance” et le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” » ;

 

b) Le f du 4° du VII est ainsi rédigé :

 

« f) Le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” » ;

 

c) Le e du 4° du VIII est ainsi rédigé :

 

« e) Le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” » ;

 

d) Le d du 4° du IX est ainsi rédigé :

 

« d) Le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” ».

 

II. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 précitée, le 1° du I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 

Pour l’application du 2° du I à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse » sont remplacés par les mots : « de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat » et les mots : « conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par le mot : « préfectoral ».

 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Simplification du droit du logement, de l’aménagement
et de la construction

Simplification du droit du logement, de l’aménagement
et de la construction

Article 80

Article 80

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article 26-3, sont insérés des articles 26-4 à 26-8 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 26-4. – L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés.

« Art. 26-4. – 



ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés, soit …

(amendement CL37 rectifié)

 

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés.

(amendement CL93)

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.

« Par …


… ou de travaux d’intérêt …

(amendements CL37 rectifié et CL93)

« Les copropriétaires qui décident de participer à l’emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt qu’ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. À peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l’assemblée générale.

(Alinéa sans modification)

« Art. 26-5. – Le contrat de prêt conclu en application de l’article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du contrat de prêt jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42.

« Art. 26-5. – 

… du projet de contrat …

(amendement CL93)

« Art. 26-6. – Le montant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d’y participer, est versé par l’établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

« Art. 26-6. – (Sans modification)

« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt sont tenus de contribuer :

 

« 1° À son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

 

« 2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

 

« Art. 26-7. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Art. 26-7. – (Sans modification)

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

 

« Au regard du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.

 

« Art. 26-8. – Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur et de la caution, l’obligation au paiement de ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords. » ;

« Art. 26-8. – 






… l’obligation de payer ces sommes …

(amendement CL38)

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 33, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

« Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. »

 

II. – Les modalités d’application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – (Sans modification)

III. – Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au II.

III. – 
… suivant la publication du …

(amendement CL43)

Article 80 bis A (nouveau)

Article 80 bis A

L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme. »

 

Article 80 bis (nouveau)

Article 80 bis

À la première phrase de l’article 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

(Sans modification)

Article 81

Article 81

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° L’article L. 621-30 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 621-30. – Est considéré, pour l’application du présent titre, comme immeuble adossé à un immeuble classé :

 

« 1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol ;

 

« 2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement classé.

 

« Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument.

 

« Lorsqu’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l’objet d’une procédure d’inscription ou de classement ou d’une instance de classement, l’architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l’accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après enquête publique.

 

« Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d’immeubles bâtis ou non qui participent de l’environnement d’un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

 

« En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

 

« Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d’urbanisme ou la carte communale. L’approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

 

« Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

 

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

 

2° L’article L. 621-30-1 est abrogé ;

 

3° L’article L. 621-31 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit » sont remplacés par les mots : « adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques » ;

 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un immeuble classé, cette autorisation est également délivrée au regard de l’atteinte qu’ils sont susceptibles de porter à la conservation de l’immeuble classé. » ;

 

c) À la fin du deuxième alinéa, les références : « deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 » sont remplacées par les références : « cinquième ou sixième alinéas de l’article L. 621-30 » ;

 

d) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Si les travaux concernent un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue à l’article L. 621-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 621-27.

 

« Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d’aménager ou de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l’urbanisme, l’autorisation est délivrée conformément au II de l’article L. 621-32 du présent code.

 

« Si les travaux concernent un immeuble qui n’est ni classé, ni inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est délivrée conformément au même article L. 621-32. » ;

 

4° L’article L. 621-32 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 621-32. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-31 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

 

« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’État dans la région exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

 

« Le délai de saisine du représentant de l’État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.

 

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l’État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

 

« II. – Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du présent code est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès.

 

« Si l’autorité administrative n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique dans les deux mois suivant la notification de la réponse de l’autorité administrative ou l’expiration du délai de quarante jours imparti à l’autorité administrative pour procéder à ladite notification.

 

« L’autorité administrative statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.

 

« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit par l’autorité administrative dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 621-31 et dans les cas prévus aux trois premiers alinéas du présent II. »

 

II. – Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 611-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

 

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 612-1, la référence : « L. 621-31 » est remplacée par la référence : « L. 621-32 » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 624-2, la référence : « L. 621-30 » est remplacée par la référence : « L. 621-31 » ;

 

4° À l’article L. 642-7, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

 

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

 

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » et le mot : « aux » est remplacé par les mots : « pour les » ;

 

2° À l’article L. 313-2-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

 

IV. – À la première phrase de l’article L. 161-1 du code minier, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

 

Article 82

Article 82

L’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Sans préjudice de l’application de l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres prestataires pour participer aux côtés de l’architecte à la conception du projet, il peut confier à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »

 

Article 83

Article 83

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° (Supprimé)

 

2° Au second alinéa de l’article L. 311-5, les mots : « le concédant » sont remplacés par les mots : « la personne publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté ».

 

Article 83 bis (nouveau)

Article 83 bis

(Supprimé)

(Supprimé)

Article 84

Article 84

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 443-15-6 sont ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

« Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers, définis à l’article L. 633-1, à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré, à des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, à des organismes sans but lucratif bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ou à d’autres organismes sans but lucratif. Pour pouvoir être cédé, un logement-foyer doit avoir été construit ou acquis depuis plus de dix ans par l’organisme d’habitations à loyer modéré, sauf lorsque la vente est conclue avec un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou avec un organisme sans but lucratif bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu au même article L. 365-2.

 

« Les logements-foyers qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou qui ont ouvert droit à l’aide personnalisée au logement en vertu d’une convention prévue à l’article L. 351-2 demeurent soumis à des règles d’attribution sous conditions de ressources et à des règles de fixation de redevance par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pendant une période d’au moins dix ans à compter de leur cession par un organisme d’habitations à loyer modéré en application du premier alinéa du présent article. » ;

 

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 443-7, sont ajoutés les mots : « Sous peine d’entacher de nullité tout contrat portant sur une vente à une personne autre que le locataire, » ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 443-11 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au troisième alinéa, les mots : « de l’organisme dans le département » sont remplacés par les mots : « lui appartenant dans le département, ainsi qu’aux gardiens d’immeuble qu’il emploie, » ;

a) (Sans modification)

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une personne physique a acquis soit un logement vacant auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article et devenu vacant, elle ne peut se porter acquéreur d’un autre logement vacant appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 ou acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article, sous peine d’entacher de nullité le contrat de vente à l’acquéreur de cet autre logement. » ;










… ou appartenant à une société d’économie mixte et faisant …


… vente de cet …

(amendements CL39 et CL40)

4° Au troisième alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;

4° (Sans modification)

5° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 411-4, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;

5° (Sans modification)

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-13, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dixième » ;

6° (Sans modification)

7° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

7° (Sans modification)

Article 84 bis (nouveau)

Article 84 bis

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° À l’article L. 290-1, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés, deux fois, par les mots : « trois ans » ;

 

2° À l’article L. 290-2, après le mot : « promesse », il est inséré le mot : « unilatérale ».

 

Article 84 ter (nouveau)

Article 84 ter

À l’article L. 720-1 du code du patrimoine, les références : « L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34 » sont remplacées par les références : « L. 621-30 à L. 621-32 ».

(Sans modification)

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

Diverses dispositions d’ordre ponctuel

Diverses dispositions d’ordre ponctuel

Article 85

Article 85

I. – La loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est abrogée.

(Sans modification)

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 135 E » est supprimée ;

 

2° L’article L. 135 E est abrogé.

 

III (nouveau). – (Supprimé)

 

Article 85 bis (nouveau)

Article 85 bis

I. – L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique est ratifiée.

(Sans modification)

II. – L’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics est ratifiée. 

 

Article 85 ter (nouveau)

Article 85 ter

L’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est ratifiée.

(Sans modification)

Article 86

Article 86

À la fin du I de l’article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2011 » sont supprimés.

(Sans modification)

Article 87

Article 87

La seconde phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation est complétée par les mots : « , sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

(Sans modification)

Article 87 bis (nouveau)

Article 87 bis

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au huitième alinéa de l’article L. 160-1, la référence : « L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « L. 141-1 du code de l’environnement » ;

1° (Sans modification)

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-1, la référence : « L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « L. 141-1 du code de l’environnement ».

2° (Sans modification)

 

II (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 641-2 du code du patrimoine, la référence : « L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « L. 141-1 du code de l’environnement ».

(amendement CL41)

Article 88

Article 88

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par un article 19-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 19-1. – Le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalables, au sens des règles de la commande publique, si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à 15 000 € hors taxes.

 

« Lorsqu’il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »

 

II. – L’article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est applicable aux marchés publics et aux accords-cadres passés ou pour lesquels une consultation est engagée postérieurement à la date de promulgation de la présente loi.

 

Article 89

Article 89

I. – À la fin de la seconde phrase de l’article L. 131-11 du code de commerce, les mots : « et ne peut plus y être inscrit de nouveau » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir s’y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

(Sans modification)

II. – Après la référence : « L. 131-11, », la fin de l’article L. 931-3 du même code est ainsi rédigée : « la deuxième phrase est supprimée. »

 

Article 90

Article 90

Au début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 441-6-1 du code de commerce, sont insérés les mots : « À l’exclusion des informations concernant les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».

(Sans modification)

Article 90 bis (nouveau)

Article 90 bis

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le douzième alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « facture », sont insérés les mots : « ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier » ;

a) (Sans modification)

b) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

b) (Sans modification)

« Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. » ;

 

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

c) Sont ajoutées trois phrases …

« Tout retard de paiement donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement au créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justifications. » ;

« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont …


… sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »

(amendement CL94)

2° Au dernier alinéa du I, après le mot : « exigibilité », sont insérés les mots : « des pénalités de retard » ;

2° (Sans modification)

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue, la durée de cette procédure n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6. »

« IV. – 



… procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux, et en tout état de cause, n’excède …

(amendement CL94)

II. – Après le mot : « vente », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-3 du même code est ainsi rédigée : « le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. »

II. – (Sans modification)

III. – Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir un délai de paiement maximal supérieur à celui prévu à ce même alinéa, sous réserve qu’ils portent sur des produits ou services relevant de secteurs déjà couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dont la vente ou la prestation présente un caractère saisonnier particulièrement marqué. Ces accords sont limités dans leur durée.

III. – 

… définir des délais de paiement supérieurs à celui prévu au même neuvième alinéa, sous réserve :

 

1° Qu’ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ;

 

2° Qu’ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée.

 

Ces accords sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée. Ils fixent leur durée de validité, qui ne peut être supérieure à trois ans.

Ces accords sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du présent III par décret. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. Les accords interprofessionnels sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas précédents par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord.

(amendement CL94)

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Ils s’appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.

IV. – (Sans modification)

Article 91

Article 91

I. – L’article L. 1243-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, précise la catégorie de tissus et leurs dérivés ou de préparations de thérapie cellulaire et mentionne les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. » ;

 

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

 

« Toute modification substantielle des éléments figurant dans l’autorisation initiale qui affecte une ou plusieurs des activités exercées par l’établissement ou l’organisme autorisé doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation. » ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article. »

 

II. – L’article L. 1243-5 du même code est abrogé.

II. – (Sans modification)

III. – Au second alinéa de l’article L. 1245-4 du même code, après la référence : « L. 1243-1 », sont insérés les mots : « et sur les tissus et leurs dérivés ».

III. – 

… tissus ».

(amendement CL54)

IV. – L’article L. 1245-5 du même code est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Seuls peuvent importer ou exporter à des fins thérapeutiques des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire préparés et conservés dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les établissements ou les organismes autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article L. 1243-2. » ;

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En outre, pour importer ou exporter les éléments ou produits mentionnés au premier alinéa du présent article en provenance ou à destination d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les établissements ou organismes autorisés en application de l’article L. 1243-2 sont soumis à une autorisation spécifique de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. Conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, cette autorisation porte à la fois sur l’activité des établissements et sur les éléments ou produits entrant dans la mise en œuvre des thérapies cellulaires. L’autorisation précise la catégorie de tissus et leurs dérivés ou préparation de thérapie cellulaire et mentionne les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. » ;

 

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « au premier alinéa » ;

 

b) Après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « de procédé et de l’évaluation de ses propriétés thérapeutiques » ;

 

c) À la fin, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243-2 » ;

 

4° Le troisième alinéa est supprimé ;

 

5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « de procédé » ;

 

b) À la première phrase et à la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243-2 ».

 

V. – À l’article L. 1245-6 du même code, après le mot : « distribution, », sont insérés les mots : « à la cession ».

V. – (Sans modification)

VI. – À l’article L. 1243-7, au 2° de l’article L. 1243-9 et au premier alinéa de l’article L. 1245-1 du même code, la référence : « L. 1243-5 » est supprimée.

VI. – (Sans modification)

VII. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2151-7 du même code et à la seconde phrase du dix-neuvième alinéa du II de l’article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, les références : « des articles L. 1243-2 et L. 1243-5 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1243-2 ».

VII. – 
… code, au II de l’article 35 et …

(amendement CL53)

VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1272-7 du code de la santé publique et à l’article 511-8-1 du code pénal, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243-2 ».

VIII. – (Sans modification)

IX (nouveau). – Les I, III et V sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

IX. – (Sans modification)

(nouveau). – Les I à VI sont applicables à Wallis-et-Futuna.

X. – (Sans modification)

Article 92

Article 92

I. – Le chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 25-1. – Toute association qui, en application de la loi et hors de la matière fiscale, s’est vu délivrer un agrément en considération de son objet d’intérêt général, du caractère démocratique de son fonctionnement et de sa transparence financière est réputée, dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation, remplir ces critères pendant une durée de trois ans.

 

« Toutefois, la présomption posée au premier alinéa ne dispense pas les associations remplissant ces critères d’avoir à satisfaire les conditions requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements. »

 

II et III. – (Supprimés)

 

Article 92 bis A (nouveau)

Article 92 bis A

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article L. 432-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 432-2. – Ne sont pas applicables à une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :

 

« 1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail de nuit ;

 

« 2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;

 

« 3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale. » ;

 

2° L’article L. 432-4 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 432-4. – Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingt jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

 

« La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d’engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs. » ;

 

3° Sont ajoutés des articles L. 432-5 et L. 432-6 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 432-5. – La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.

 

« Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n’a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil dans des conditions fixées par décret.

 

« Art. L. 432-6. – La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. »

 

Article 92 bis B (nouveau)

Article 92 bis B

À l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les mots : « qui n’est pas formée pour un temps déterminé » sont supprimés.

(Sans modification)

Article 92 bis (nouveau)

Article 92 bis

Après le mot : « membres », la fin du 1° de l’article 6 de la même loi du 1er juillet 1901 est supprimée.

(Sans modification)

Article 92 ter (nouveau)

Article 92 ter

Le second alinéa de l’article 7 de la même loi du 1er juillet 1901 est supprimé.

(Sans modification)

Article 93

Article 93

L’article 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est abrogé.

I. – (Sans modification)

 

II (nouveau). – L’article 14 de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

(amendement CL42)

Article 93 bis A (nouveau)

Article 93 bis A

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 211-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« – dans chaque région, à l’exception des départements d’outre-mer, une fédération régionale, dite union régionale des associations familiales, composée comme il est prévu à l’article L. 211-4 ; »

… des collectivités d’outre-mer …

(amendement CL55)

2° L’article L. 211-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , les unions régionales » ;

a) (Sans modification)

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Dans les départements d’outre-mer, les missions ci-dessus, lorsqu’elles concernent la région, sont exercées par les unions départementales. » ;

… missions énumérées aux 1° à 4°, lorsqu’elles …

(amendement CL56)

3° L’article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Les unions régionales d’associations familiales sont composées des unions départementales des associations familiales au sein d’une même région qui y adhèrent. » ;


… départementales qui y adhèrent au sein d’une même région. »

(amendement CL57)

4° À l’article L. 211-5, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les unions régionales des associations familiales, » ;

4° 

… mots : « , les… … familiales et » ;

(amendement CL58)

5° L’article L. 211-7 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , les unions régionales » ;

 

b) Au troisième alinéa, après la dernière occurrence du mot : « unions », sont insérés les mots : « régionales et » ;

 

c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « unions », il est inséré le mot : « régionales, » ;

 

6° L’article L. 211-8 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes » sont supprimés ;

 

b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour l’union nationale, les membres du conseil désignés le sont par les fédérations, confédérations ou associations familiales nationales adhérentes regroupant les associations familiales telles que définies à l’article L. 211-1.

 

« Pour chaque union départementale, les membres du conseil désignés le sont par les fédérations telles que définies à l’article L. 211-4 et les associations familiales départementales adhérentes ayant pour but essentiel la défense des intérêts matériels et moraux de certaines catégories de familles. Chacune de ces fédérations et associations est affiliée à un mouvement familial national agréé par l’Union nationale des associations familiales à ce titre, conformément à l’article L. 211-1.

 

« Chaque union régionale des associations familiales est administrée par un conseil dont les membres sont choisis parmi les membres de l’assemblée générale. » ;

 

7° Après le septième alinéa de l’article L. 211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

« Au sein des unions régionales d’associations familiales, chaque union départementale adhérente dispose d’un nombre égal de représentants défini par ses statuts. » ;

 

8° Au dernier alinéa du 1° de l’article L. 211-10, après la dernière occurrence du mot : « unions », sont insérés les mots « régionales et » ;

8° (Sans modification)

9° L’article L. 211-12 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « unions », il est inséré le mot : « régionales, » ;

 

b) Au second alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « départementales ou locales » ;

 

10° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-13, après la dernière occurrence du mot : « union », sont insérés les mots : « régionale ou par l’union ».

10° (Sans modification)

Article 93 bis B (nouveau)

Article 93 bis B

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , sauf si ce transfert a lieu dans une commune située sur le territoire du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après consultation et avis favorable de la majorité qualifiée des membres de l’établissement public de coopération intercommunale ».





… après avis favorable à la majorité absolue de l’organe délibérant de ce dernier ».

(amendements CL1 et CL2)

Article 93 bis (nouveau)

Article 93 bis

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 581-18 du code de l’environnement, après le mot : « afin », sont insérés les mots : « d’économiser l’énergie et ».

(Sans modification)

Article 93 ter (nouveau)

Article 93 ter

Au deuxième alinéa de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, ».

(Sans modification)

Article 93 quater (nouveau)

Article 93 quater

I. – À l’article L. 612-10 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».

(Sans modification)

II. – À l’article 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, les références : « des articles L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 238-3 ».

 

III. – (Supprimé)

 

Articles 93 quinquies à 93 octies (nouveaux)

Articles 93 quinquies à 93 octies

(Supprimés)

(Supprimés)

TITRE II BIS

TITRE II BIS

(Division et intitulé supprimés)

(Division et intitulé supprimés)

Article 93 nonies (nouveau)

Article 93 nonies

(Supprimé)

(Supprimé)

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 94 A (nouveau)

Article 94 A

Les membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ne peuvent être recherchés, poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions qu’ils émettent dans le rapport annuel remis au Premier ministre dans l’exercice de leurs fonctions.

(Sans modification)

Article 94

Article 94

(Supprimé)

(Supprimé)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 93 bis B

Supprimer les mots : « consultation et ».

Amendement CL2 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 93 bis B

Substituer aux mots : « de la majorité qualifiée des membres de l’établissement public de coopération intercommunale », les mots : « à la majorité absolue de l’organe délibérant de ce dernier ».

Amendement CL7 présenté par M. Raison :

Article 56

Après l’alinéa 4, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.

« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d’ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d’ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n'excèdent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation. »

Amendement CL8 présenté par M. Raison :

Article 56

Après l’alinéa 4, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ». »

Amendement CL9 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur, et M. Raison :

Article 68 septies

Supprimer cet article

Amendement CL10 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur, et M. Raison :

Article 68 sexies

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire ces véhicules ou appareils dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents. »

Amendement CL11 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 70

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Est nulle toute aliénation à titre onéreux d’un bien mentionné à l’article L. 143-1 dès lors qu’elle a été réalisée sans que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aient été informées de l’intention d’aliéner du propriétaire dudit bien. L’action en nullité d’une telle aliénation se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a eu connaissance de ladite aliénation. »

Amendement CL12 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 62

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16, après le mot : « échéant, » sont insérés les mots : « par un expert foncier et agricole ou » ; »

Amendement CL13 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 62

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – L’article L. 526-10 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « expert-comptable, », sont insérés les mots : « un expert foncier et agricole, un expert forestier, » ;

« 2° Au troisième alinéa, après les mots : « l’expert-comptable, », sont insérés, deux fois, les mots : « l’expert foncier et agricole, l’expert forestier, » ;

« 3° Au dernier alinéa, après les mots : « expert-comptable, », sont insérés les mots : « à un expert foncier et agricole, à un expert forestier, ». »

Amendement CL14 présenté par MM. Bussereau, Forissier, Giscard d’Estaing, Gosselin, Pancher, Quentin et Raison :

Article 56 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre III est ainsi modifié :

« a) L’article L. 513-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres du réseau et des organismes inter-établissements du réseau. » ;

« b) L’article L. 513-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations des présidents de chambres d’agriculture au régime de l’indemnité viagère des anciens présidents de chambre d’agriculture et les contributions des chambres à ce régime sont perçues par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, qui sert les prestations au sein du fonds de garantie viagère. Elle peut déléguer tout ou partie de cette mission. » ;

« 2° Le chapitre IV est complété par un article L. 514-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-6. – Les chambres d’agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l’article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique. »

Amendement CL15 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 44

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « , de la gestion », le mot : « et ».

Amendement CL16 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 44

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « suivant la publication », les mots : « à compter de la promulgation ».

Amendement CL17 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 52

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « suivant la publication », les mots : « à compter de la promulgation ».

Amendement CL18 présenté par M. Zumkeller :

Article 50

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « au réseau des chambres de commerce et d’industrie tel que défini au 11e alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce » ;

« 2° Les mots : « à l’article L. 711-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 710-1, 7°, L. 711-2 et L. 711-8 ». »

Amendement CL25 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 19, substituer aux mots : « signé des membres du bureau mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes », les mots : « dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’État ».

Amendement CL26 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 23

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL27 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « dans le cas où », le mot : « si ».

Amendement CL28 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 11, après les mots : « "société coopérative de production" », insérer les mots : « ou "société coopérative et participative" ».

Amendement CL29 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 26

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « que les commissaires aux comptes adressent », les mots : « les commissaires aux comptes à adresser ».

Amendement CL30 présenté par M. Vialatte :

Article 74

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I ter. – Le II de l’article 10 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est complété par les mots : « ou au plus tard cinq ans après l’obtention de ce classement pour les établissements hôteliers classés en catégorie cinq étoiles ». »

Amendement CL31 présenté par M. Vialatte :

Article 74

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable aux hébergements mentionnés à l’article L. 332-1 si leurs exploitants ont engagé, avant l’issue de ce délai, la procédure de classement prévue au même article L. 332-1. Dans ce cas, les classements délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi produisent leurs effets jusqu’au 31 octobre 2012. »

Amendement CL34 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 68 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le vendeur est tenu soit de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, soit de rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. »

Amendement CL35 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 73

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 1° de l’article L. 133-17 est abrogé ; »

Amendement CL36 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 74

À l’alinéa 6, après le mot : « ou », insérer le mot « par ».

Amendement CL37 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 80

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « d’intérêt collectif sur parties privatives », les mots : « de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés ».

II. – À l’alinéa 4, après le mot : « ou », insérer les mots « de travaux ».

Amendement CL38 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 80

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : « au paiement de », les mots : « de payer ».

Amendement CL39 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 84

À l’alinéa 9, après le mot : « ou », substituer aux mots : « à une société d’économie mixte », les mots : « appartenant à une société d’économie mixte et ».

Amendement CL40 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 84

À l’alinéa 9, supprimer les mots : « à l’acquéreur ».

Amendement CL41 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 87 bis

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 641-2 du code du patrimoine, la référence : « L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « L. 141-1 du code de l’environnement ». »

Amendement CL42 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 93

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – L’article 14 de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé. »

Amendement CL43 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 80

À l’alinéa 18, substituer aux mots : « l’entrée en vigueur », les mots : « la publication ».

Amendement CL44 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 28 bis

I. – Après les mots : « à compter », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 : « de sa publication par les organismes ou services chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 2333-69. »

II. – Après les mots : « à compter de », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5 : « sa publication par le Syndicat des transports d’Ile-de-France. »

Amendement CL45 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 39

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° ter Au premier alinéa de l’article L. 2325-14, les mots : « de cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cent cinquante salariés ».

II. – À l’alinéa 11, supprimer les mots : « Au premier alinéa de l’article L. 2325-14 et ».

Amendement CL46 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 39

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis Au premier alinéa de l’article L. 1233-71, au second alinéa de l’article L. 2142-8, à la fin du 2° de l’article L. 2143-16 et au premier alinéa de l’article L. 2325-23, les mots : « de mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins mille salariés ».

II. – À l’alinéa 18, supprimer les mots : « L. 1233-71, au second alinéa de l’article L. 2142-8, à la fin du 2° de l’article L. 2143-16 et au premier alinéa des articles L. 2325-23 et ».

Amendement CL47 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 39

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 18° bis À la fin du 3° de l’article L. 2143-13, les mots : « de plus de cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés ».

II. – À l’alinéa 23, supprimer les mots : « À la fin du 3° du même article L. 2143-13 et ».

Amendement CL48 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 39

À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots : « d’au moins cinq cents salariés », les mots : « d’au moins cinq cent un salariés ».

Amendement CL49 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 39

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 : « À l’article L. 2328-2 ».

Amendement CL50 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 43

Après les mots : « de l’entreprise, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel. »

Amendement CL51 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 65

Aux alinéas 1 et 2, substituer à la référence : « L. 114-23 » la référence : « L. 114-22-1 ».

Amendement CL52 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 67

À l’alinéa 2, après les mots : « de l’article L. 136-5, les mots : «  », insérer les mots : « au recouvrement ».

Amendement CL53 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

À l’alinéa 25, après le mot : « code », insérer les mots : « , au II de l’article 35 ».

Amendement CL54 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

À l’alinéa 9, supprimer les mots : « et leurs dérivés ».

Amendement CL55 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 93 bis A

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « des départements d’outre mer » les mots : « des collectivités d’outre-mer ».

Amendement CL56 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 93 bis A

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « les missions ci-dessus » les mots : « les missions énumérées aux 1° à 4° ».

Amendement CL57 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 93 bis A

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Les unions régionales d’associations familiales sont composées des unions départementales qui y adhèrent au sein d’une même région. »

Amendement CL58 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 93 bis A

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 4° À l’article L. 211-5, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les unions régionales des associations familiales et ». »

Amendement CL59 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Amendement CL60 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL61 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL62 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL63 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL64 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL65 présenté par MM. Chanteguet, Tourtelier, Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL66 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL67 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL68 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Supprimer cet article

Amendement CL69 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

Supprimer cet article

Amendement CL70 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« Les mêmes peines sont encourues

« 1° Pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d’association, d’émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10.

« 2° Pour les dirigeants de la société de gestion d’une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l’ordre du jour et le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l’assemblée. »

Amendement CL71 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 31

Supprimer cet article.

Amendement CL72 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément, Issindou, Gille, Liebgott, Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 36

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Amendement CL73 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément, Issindou, Gille, Liebgott, Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 39

Supprimer cet article.

Amendement CL74 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément, Issindou, Gille, Liebgott, Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 40

Supprimer cet article.

Amendement CL75 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément, Issindou, Gille, Liebgott, Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 40 bis

Supprimer l’alinéa 15.

Amendement CL76 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément, Issindou, Gille, Liebgott, Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 41

Supprimer cet article.

Amendement CL77 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément, Issindou, Gille, Liebgott, Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 43

Supprimer cet article.

Amendement CL78 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément, Issindou, Gille, Liebgott, Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 44

À l’alinéa 1, supprimer les mots : « de réduire le nombre de données figurant sur le bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243-2 du code du travail et ».

Amendement CL79 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément, Issindou, Gille, Liebgott, Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 46

Supprimer cet article.

Amendement CL80 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément, Issindou, Gille, Liebgott, Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 48

Supprimer cet article.

Amendement CL81 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément, Issindou, Gille, Liebgott, Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 49

Supprimer cet article.

Amendement CL82 présenté par MM. Chanteguet, Jean-Michel Clément, Tourtelier, Plisson, Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 55

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement CL83 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Chanteguet, Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 55

Supprimer les alinéas 15 à 18.

Amendement CL84 présenté par MM. Chanteguet, Tourtelier, Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 56 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL85 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 61

Supprimer cet article.

Amendement CL86 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 65

Supprimer cet article.

Amendement CL87 présenté par M. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 66

Supprimer cet article.

Amendement CL88 présenté par M. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 67

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL89 présenté par MM. Chanteguet, Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 72 ter

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 6221-4-2. – Les documents techniques nécessaires à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines, autres que ceux définis par décret, bénéficient du même régime que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail. Cette disposition n’entrera en vigueur qu’au jour de la publication du décret précité. »

Amendement CL90 présenté par Mme Got, MM. Gaubert, Brottes, Jean-Michel Clément, Mmes Le Loch, Marcel, MM. Dufau, Jung, Launay, Mmes Erhel, Fioraso, MM. Gagnaire, Grellier, Le Déaut, Mmes Massat, Coutelle, MM. Dumas, Jibrayel, Mme Lacuey, MM. Le Bouillonnec, Lefait, Letchimy, Manscour, Mme Maquet, MM. Marsac, Mesquida, Peiro, Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 74

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL91 présenté par Mme Got, MM. Gaubert, Brottes, Jean-Michel Clément, Mmes Le Loch, Marcel, MM. Dufau, Jung, Launay, Mmes Erhel, Fioraso, MM. Gagnaire, Grellier, Le Déaut, Mmes Massat, Coutelle, MM. Dumas, Jibrayel, Mme Lacuey, MM. Le Bouillonnec, Lefait, Letchimy, Manscour, Mme Maquet, MM. Marsac, Mesquida, Peiro, Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 74

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CL92 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 90 bis

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Amendement CL93 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 80

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. »

II. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : « Toutefois, ».

III. – À l’alinéa 6, après les mots : « particulières du », insérer les mots : « projet de ».

Amendement CL94 présenté par le Gouvernement :

Article 90 bis

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »

II. – À l’alinéa 10, après les mots : « la durée de cette procédure » insérer les mots : « est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux, et en tout état de cause, ».

III. – Substituer aux alinéas 12 et 13 les cinq alinéas suivants :

« III. – Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement supérieurs à celui prévu au même neuvième alinéa, sous réserve :

« 1° Qu’ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ;

« 2° Qu’ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée.

« Ces accords sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée. Ils fixent leur durée de validité, qui ne peut être supérieure à trois ans.

« Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas précédents par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. »

Amendement CL95 présenté par le Gouvernement :

Article 25 bis

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« I. – Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. »

© Assemblée nationale

1 () « Réduction de la charge administrative : comparaison internationale des méthodologies », direction générale de la modernisation de l’État, 2006.

2 () Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum 2010, p. 159.

3 () Conseil d’État, Rapport public 2006, Sécurité juridique et complexité du droit, p. 277.

4 () « L’impôt papier » correspond, pour les opérateurs économiques, aux coûts induits par un certain nombre de formalités administratives et par l’obligation de fournir un ensemble d’informations sur leur activité, tant aux pouvoirs publics qu’à des parties privées.

5 () Rapport du sénateur Éric Doligé sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, remis le 16 juin 2011 au Président de la République.

6 () Lettre de mission adressée par le Président de la République au Président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann.

7 () Rapport au Président de la République de M. Jean-Luc Warsmann, Président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, « La simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi », 6 juillet 2011, consultable en ligne à l’adresse suivante :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000377/index.shtml

8 () L’article L. 112-1 du code de justice administrative prévoit que le Conseil d’État émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le Bureau d’une assemblée parlementaire et non encore examinées en Commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée.

9 () Il s’agit des lois :

- n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

- n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

10 () Il s’agit des lois :

- n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;

- n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des
procédures ;

- n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

11 () Avis (n° 223, session ordinaire de 2011-2012) de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, au nom de la commission de l’Économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, décembre 2011, p. 7.

12 () Ibidem, p. 13.

13 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des Lois du Sénat, sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, décembre 2011, p. 5.

14 () Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011.

15 () Ibidem.

16 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 9.

17 () Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003.

18 () Avis (n° 223, session ordinaire de 2011-2012) de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, précité, p. 9, et, p. 10 : « notre société étant de plus en plus complexe, il n’est pas anormal que le droit, qui cherche à prendre en compte au mieux la réalité, soit lui-même complexe ».

19 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 8.

20 () Avis (n° 223, session ordinaire de 2011-2012) de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, précité, p. 23.

21 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 8.

22 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 22 : « votre commission appelle de ses vœux une nouvelle méthode de simplification du droit, plus pragmatique et plus compréhensible, par l’intermédiaire de textes sectoriels plus ciblés et plus lisibles ou en accessoire de réformes sectorielles ».

23 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 21.

24 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 22.

25 () Avis (n° 223, session ordinaire de 2011-2012) de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, précité, p. 30.

26 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 48.

27 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, pp. 37-38.

28 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 40.

29 () Ibidem, p. 9.

30 () Ibidem, p. 41.

31 () Ibidem, p. 39.

32 () Ibidem.

33 () Ibidem, p. 43.

34 () Ibidem, p. 44.

35 () Avis (n° 227, session ordinaire de 2011-2012) de M. Claude Domeizel, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, décembre 2011, p. 12.

36 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 8. La même critique a été émise par M. Claude Domeizel, rapporteur pour avis de la commission de la culture du Sénat dans son avis (n° 227, session ordinaire de 2011-2012) sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, décembre 2011, p. 7.

37 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 13.

38 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 16.

39 () Rapport de M. Jean-Luc Warsmann au Président de la République, « La simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi », 6 juillet 2011.

40 () Lettre de mission adressée par le Président de la République au Président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann, le 17 janvier 2011.

41 () Cette proposition de loi (n° 779, session extraordinaire de 2010-2011) reprend des recommandations du rapport du sénateur Éric Doligé sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, remis le 16 juin 2011 au Président de la République.

42 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 46.

43 () Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics.

44 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 42.

45 () Avis (n° 214, session ordinaire de 2011-2012) de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, décembre 2011, p. 9.

46 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 9.

47 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 9.

48 () Avis (n° 223, session ordinaire de 2011-2012) de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, précité, p. 10.

49 () Avis (n° 223, session ordinaire de 2011-2012) de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, précité, p. 27 : « lors de leur audition devant votre rapporteur le 14 décembre dernier, ils [les responsables du secteur du transport routier] ont indiqué que le sujet du 6e essieu aurait été introduit au dernier moment par le ministère sans information préalable ni examen des autres mesures compensatoires possibles ».

50 () Ibidem.

51 () Avis (n° 223, session ordinaire de 2011-2012) de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, précité, p. 25.

52 () Ibidem, p. 27.

53 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 5.

54 () Avis (n° 227, session ordinaire de 2011-2012) de M. Claude Domeizel, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, décembre 2011, p. 7.

55 () Avis (n° 214, session ordinaire de 2011-2012) de Mme Catherine Procaccia, précité, p. 10.

56 () Avis (n° 223, session ordinaire de 2011-2012) de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, précité, pp. 22-23.

57 () Rapport n° 3787 de M. Étienne Blanc au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, octobre 2011, tome I.

58 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, précité, p. 17.

59 () Ibidem, pp. 16-17.

60 () Il s’agit de :

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (avis du 5 octobre 2009) ;

- la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (avis du 7 avril 2011) ;

- la proposition de loi n° 2055 visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation (avis du 28 janvier 2010) ;

- la proposition de loi n° 2773 relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (avis du 7 octobre 2010) ;

- la proposition de loi n° 3232 visant à permettre aux services départementaux d’incendies et de
secours d’obtenir le remboursement des frais d’opération de secours auprès de l’incendiaire (avis du 28 avril 2011) 

- la proposition de loi n° 3585 tendant à adapter la loi de réforme des collectivités territoriales aux
caractéristiques et contraintes particulières de la Guadeloupe (avis du 22 septembre 2011) ;

- la proposition de loi n° 3706 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (avis du 19 septembre 2011) ;

- la proposition de loi n° 779 de simplification des normes applicables aux collectivités locales (seule proposition de loi d’origine sénatoriale ayant fait l’objet d’une saisine pour avis du Conseil d’État).

61 () Avis (n° 223, session ordinaire de 2011-2012) de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, précité, p. 22.

62 () Il s’agit des décrets suivants :

- décret n° 2011-1151 du 22 septembre 2011 ;

- décret n° 2011-1201 du 28 septembre 2011 ;

- décret n° 2011-1473 du 9 novembre 2011 ;

- décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011.

63 () Il s’agit des décrets suivants : - décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 ;

- décret n° 2011-1974 du 26 décembre 2011 ;

- décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011.

64 () Proposition de loi n° 3064 modifiée par le Sénat en deuxième lecture relative aux recherches impliquant la personne humaine.

65 () CE, 5 octobre 2007, Dutreix, n° 283813 ; CE, 8 juillet 2009, n° 304815 ; CE, 28 juillet 2011, n° 317372.

66 () Rapport de la mission sur la définition des professions libérales et son impact, octobre 2011 (CGEF n° 11-0960, IGAS RM2011-162P, IGSJ n° 77/11).

67 () La CNAPL, créée par le décret n° 2011-200 du 21 février 2011, est une instance de concertation composée de représentants de l’ensemble des professions libérales.

68 () Brigitte Longuet. 33 propositions pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale. La Documentation française, 2010.

69 () Rapport précité, p. 110 et 111.

70 () Voir, sur ce point, l’étude réalisée en 2005 par l’ex direction du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales sur la réglementation des professions libérales dans l’Union européenne, aux États-Unis et au Canada.

71 () Aux termes de considérant, les professions libérales englobent « toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l’intérêt du client et du public. L’exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client. »

72 () Arrêt du 11 octobre 2001, Christiane Adam, épouse Urbing, et Administration de l’enregistrement et des domaines, C-267/99, points 39 et 41.

73 () Ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie des droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des contributions sociales.

74 () Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

75 () Ces trois articles forment la section 4 nouvelle du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail.

76 () Directive 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des pesticides.

77 () Un affouagiste est une personne qui jouit du droit d’affouage, c’est-à-dire du droit de prendre du bois dans une forêt communale. Le règlement d’affouage permet à la commune de préciser les règles de partage du bois, de déroulement de l’affouage et de protection des sols, des cours d’eau et de la voirie forestière. L’article L. 145-1 du code forestier interdit aux affouagistes de vendre le bois qui leur a été délivré en nature.

78 () Article R. 221-4 du code de la route.

79 () Rapport (n° 224, session ordinaire de 2011-2012) de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des Lois du Sénat, sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, décembre 2011, p. 32.

80 () CEDH, Pessino contre France, 10 octobre 2006.

81 () Avis (n° 227, session ordinaire de 2011-2012) de M. Claude Domeizel, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, décembre 2011, pp. 7-10.

82 () Rapport n° 3787 de M. Étienne Blanc au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, octobre 2011, tome I, p. 393.

83 () Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains.

84 () Proposition de loi n° 3604 relative aux recherches impliquant la personne humaine, modifiée par le Sénat en deuxième lecture.