Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 4388

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 février 2012

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports ET QUI A FAIT L’OBJET D’UN VOTE DE REJET PAR LE SÉNAT (n° 4362),

PAR M. ÉriC DIARD,

Député.

——

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 3991, 4157, T.A. 829.

CMP : 4387.

Sénat : 1ère  lecture : 290, 337 et T.A. 74 (2011-2012).

CMP : 392 (2011-2012).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.— EXAMEN DES ARTICLES 9

Article 1er : Champ d’application de la loi 9

Article 2 A : Ratification d’ordonnances relatives au code des transports 9

Article 2 (articles L. 1114-1 à L. 1114-5 [nouveaux] du code des transports) : Prévention des conflits et information des passagers du transport aérien 10

Article 2 bis (article L. 113-3 du code de la consommation) : Mise en œuvre des règles européennes sur l’information des passagers en matière de tarifs aériens 13

Article 2 ter (article L. 141-1 du code de la consommation) : Habilitation des agents de la DGCCRF à contrôler les manquements à un règlement communautaire sur les services aériens 14

Article 2 quater (articles L. 1324-7 et L. 1324-8 du code des transports) : Renforcement des obligations déclaratives des salariés en cas de grève dans les entreprises de transport terrestre de voyageurs 15

Article 3 : Obligation pour les salariés de déclarer leur intention de participer à une grève 16

Article 4 : Droit des passagers à être informés sur le service assuré en cas de grève 16

TABLEAU COMPARATIF 17

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 23

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 24 janvier dernier, l’Assemblée nationale adoptait, en première lecture, une proposition de loi présentée par votre Rapporteur sur l’organisation du service et l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers. Tenant compte des caractéristiques du secteur du transport aérien dont le caractère concurrentiel est particulièrement marqué et qui a présenté un degré assez élevé de conflictualité au cours des dernières années, la proposition de loi adoptée vise à éviter les grèves, en incitant les employeurs et les représentants des organisations syndicales représentatives à conclure des accords cadres de prévention de conflits et à organiser l’activité dans un contexte de grève, en obligeant certains des salariés du secteur à informer leur employeur, quarante-huit heures à l’avance de leur intention de faire grève. La proposition de loi vise également à améliorer l’information des passagers, en cas de perturbation de l’activité due à une grève, ces derniers devant être informés vingt-quatre heures avant la perturbation.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale a ensuite été rejeté par le Sénat, le 15 février 2012, les sénateurs adoptant une motion opposant la question préalable à la délibération de la proposition

La réunion, le 21 février 2012, d’une commission mixte paritaire a conduit à un échec et à l’impossibilité de concilier les points de vue respectifs des membres des deux assemblées.

Le présent rapport est ainsi celui d’une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.

Votre rapporteur souhaite que le Parlement parvienne à une conciliation réelle du droit de grève constitutionnellement garanti avec le principe de la liberté d’aller et venir et avec la sécurité publique. Il souhaite, qu’à travers ce texte, s’équilibrent les droits des salariés et des usagers du transport aérien.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mardi 21 février 2012, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Éric Diard, la proposition de loi relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports (n° 4362).

M. Serge Grouard, président. Mes chers collègues, il me semble utile de revenir en quelques mots sur le contexte de notre réunion qui a pour objet l’examen, en nouvelle lecture, de la proposition de loi relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien. L’Assemblée nationale a adopté ce texte en première lecture, le 24 janvier 2012. Le Sénat l’a rejeté, le 15 février dernier, au moyen d’une question préalable. En conséquence, le Gouvernement, qui avait déclaré la procédure accélérée, a convoqué la réunion d’une commission mixte paritaire, en application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution. Cette commission, réunie ce jour à l’Assemblée nationale, vient d’échouer.

En conséquence, notre commission est amenée à examiner ladite proposition de loi en nouvelle lecture, en application de l’article 114 du Règlement, avant son examen en séance publique prévu demain mercredi 22 février dans l’après-midi. C’est la première fois depuis la création de la commission du développement durable que cette procédure est suivie, puisque les précédentes commissions mixtes paritaires avaient abouti à un texte de compromis.

Je précise d’une part que nous examinons ce texte dans sa rédaction issue de son adoption, en première lecture, par notre assemblée, et d’autre part que, compte tenu de la réunion de la CMP un peu plus tôt dans l’après-midi, il n’y a pas eu de délai fixé pour déposer de nouveaux amendements. Au total, quatorze amendements ont finalement été déposés, dont dix du rapporteur, Éric Diard. Aucun amendement n’a été envoyé en recevabilité à la commission des finances.

M. Éric Diard, rapporteur. Les modifications au texte adopté par notre assemblée le 24 janvier, que je suis amené à proposer par voie d’amendement, se résument en trois mots : améliorer sa cohérence. Comme vous l’avez rappelé, le Sénat l’a rejeté en opposant la question préalable à la délibération de la proposition, alors même qu’à l’issue du débat en séance publique à l’Assemblée, nous avions réussi à établir un texte équilibré. J’ajoute que des évolutions restent possibles, évolutions que nous examinerons au cours des débats.

M. Jean Mallot. Pouvez-vous préciser à quelles évolutions vous songez ? Étant interpellé par le rapporteur, je me dois de lui répondre : je veux d’abord souligner la précipitation avec laquelle les sénateurs et les députés de la majorité ont scellé l’échec de la CMP, alors qu’un accord aurait à mon sens été possible. Le texte dont la commission du développement durable est saisie manque de cohérence, je fais référence ici à la disposition dite « des vingt-quatre heures », qui transforme le droit de grève des salariés en devoir de grève.

M. Serge Grouard, président. Je remarque que le Sénat a rejeté le texte dans sa globalité, rendant par avance délicate, voire impossible, la tâche de la CMP, car amender un texte virtuel constitue à tout le moins un exercice hasardeux et délicat… Je vous propose donc d’aborder l’examen des articles et des amendements.

——fpfp——

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Champ d’application de la loi

Dans le texte initial de la proposition de loi, cet article, qui fixait le champ d’application de celle-ci aux « entreprises, établissements ou parties d’établissement qui concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers », a été supprimé par l’Assemblée nationale, en commission puis en première lecture, dans le cadre de la réécriture globale du texte à l’article 2, de manière à assurer sa codification dans le code des transports.

● Votre Rapporteur a recommandé de confirmer la suppression de l’article 1er et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

*

La commission confirme la suppression de l’article 1er.

Article 2 A

Ratification d’ordonnances relatives au code des transports

● Cet article, inséré en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale, a pour objet de ratifier deux ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et n° 2011-204 du 24 février 2011, relatives à la partie législative du code des transports.

Ces deux ordonnances ont été prises, en application de l’article 38 de la Constitution, sur la base de l’article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

Ces dispositions permettent de rassembler utilement des règles jusque-là éparses dans de nombreux codes, dans l’intérêt même des nombreux acteurs du secteur des transports.

● Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 2 A sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

*

La commission adopte l’article 2 A sans modification.

Article 2

(articles L. 1114-1 à L. 1114-5 [nouveaux] du code des transports)

Prévention des conflits et information des passagers du transport aérien

● Cet article qui a fait l’objet d’une réécriture globale à l’Assemblée nationale en première lecture incite les employeurs et les organisations syndicales représentatives à conclure des accords-cadres de prévention des conflits permettant d’éviter le recours à la grève. Il impose ensuite aux salariés dont l’absence est préjudiciable à la réalisation des vols de faire part de leur intention de faire grève quarante-huit heures avant de participer à celle-ci. Il prévoit enfin que les entreprises de transport aérien doivent informer les passagers de manière gratuite, précise et fiable vingt-quatre heures au plus tard avant une perturbation due à une grève.

● Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 2 modifié, d’une part, par quelques améliorations rédactionnelles aux alinéas 12 à 16, 18, 28 et 29 et, d’autre part, par une précision visant à ce que les sanctions disciplinaires ne soient prises à l’encontre du salarié que si celui-ci n’informe pas l’employeur « de façon répétée ». La commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

*

Puis la commission examine, à l’article 2, l’amendement CD 5 de M. Alain Vidalies.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement vise à supprimer l’article 2. Comme l’a rappelé le rapporteur du Sénat, Claude Jeannerot, nous restons opposés à l’obligation faite aux salariés désireux de se mettre en grève, et dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols aériens, de se déclarer au plus tard quarante-huit heures avant de participer au mouvement. Nous considérons que ce délai porte atteinte au droit de grève, puisqu’il l’encadre.

M. Éric Diard, rapporteur. Mon avis sur cet amendement, que notre commission avait déjà rejeté en première lecture lors de l’examen en commission, est défavorable. La suppression de cet article, véritable cœur de la proposition de loi, reviendrait de plus à se priver du moyen de prévention fort utile que forme la signature d’un accord-cadre organisant une prévention des conflits, c’est-à-dire « l’alarme sociale », mais aussi de l’information des passagers par les compagnies aériennes, vingt-quatre heures avant le début d’une perturbation.

M. Jean Mallot. Comme l’a dit Jean-Paul Chanteguet, cet article porte directement atteinte à l’exercice du droit de grève des salariés concernés, considérant que le transport aérien n’a pas les caractéristiques d’un service public, et ce au-delà du raisonnable. Je relève le paradoxe qui consiste à imposer par la loi un dialogue social que nie justement le texte, car il a été déposé en dehors de toute négociation sociale, et qu’il contourne, parce qu’il s’agit d’une proposition et non d’un projet de loi, l’application de l’article L. 1 du code du travail, comme il fait fi des compétences de la commission des affaires sociales, qui aurait dû l’examiner.

M. Éric Diard, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat sur le choix de la commission permanente saisie au fond : la commission des affaires sociales n’a pas souhaité se saisir pour avis de cette proposition de loi, et son choix en la matière est souverain. L’objet de notre débat ne concerne évidemment pas un service public mais un secteur concurrentiel. Pour cette raison, tout mécanisme de prévention des conflits ne peut, à peine d’inconstitutionnalité, qu’avoir un caractère optionnel et non obligatoire.

La commission rejette l’amendement CD 5.

Puis la commission examine l’amendement CD 11 du rapporteur.

M. Éric Diard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui précise qu’une organisation syndicale représentative peut procéder seule à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elle envisage le recours à l’exercice du droit de grève prévu par l’accord-cadre.

La commission adopte l’amendement CD 11.

Puis la commission examine l’amendement CD 10 du rapporteur.

M. Éric Diard, rapporteur. Cet amendement de cohérence rédactionnelle a pour objet de préciser, qu’à compter de la notification, la négociation préalable prévue par l’accord cadre s’engage entre la ou les organisations qui ont procédé à la notification et l’employeur.

La commission adopte alors l’amendement CD 10.

Puis la commission examine l’amendement CD 9 du rapporteur.

M. Éric Diard, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement d’amélioration rédactionnelle.

La commission adopte alors l’amendement CD 9.

Puis elle examine l’amendement CD 6 de M. Alain Vidalies.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il s’agit de supprimer le dispositif de déclaration préalable de quarante-huit heures.

M. Serge Grouard, président. Cela correspond au sens de votre présentation initiale, toujours sur l’article 2.

M. Éric Diard, rapporteur. J’y suis évidemment défavorable, cette disposition formant, je l’ai dit, le cœur de ma proposition de loi.

La commission rejette l’amendement CD 6.

Puis elle examine l’amendement CD 7 de M. Alain Vidalies.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement vise à supprimer la déclaration, vingt-quatre heures à l’avance, qui serait imposée au salarié souhaitant, soit renoncer au mouvement de grève qu’il a rejoint, soit reprendre le travail.

M. Éric Diard, rapporteur. J’y suis également défavorable, car l’adoption de cet amendement priverait l’employeur de l’information relative à un salarié en grève décidant de reprendre son service. Cette disposition, introduite en première lecture, doit à mon avis être maintenue.

M. Jean Mallot. Je suis au regret de confirmer au rapporteur qu’il se trouve en contradiction avec le ministre chargé des transports, qui a affirmé dans la presse que cette disposition reviendrait à prolonger tout mouvement de grève de 24 heures. « Il faut donc trouver autre chose », a-t-il dit. L’article dont est extraite cette citation juge par ailleurs la disposition absurde. Peut-être nous annoncera-t-on demain que le ministre a effectivement « trouvé autre chose », mais le travail en commission servant d’abord à préparer les débats qui ont lieu dans l’hémicycle, il eût été préférable d’y présenter « les bonnes bouteilles de derrière les fagots », plutôt que d’attendre l’examen en séance publique.

M. Éric Diard, rapporteur. Nous attendrons la séance pour sortir « les bonnes bouteilles de derrière les fagots », comme vous dites. Cela permettra d’optimiser la rédaction définitive de ladite disposition.

M. Serge Grouard, président. La commission ayant effectué un important travail d’amélioration et de précision du texte, je pense que la séance de demain permettra effectivement de trouver, sur ce point, une solution satisfaisante.

Puis la commission rejette l’amendement CD 7.

La commission examine ensuite l’amendement CD 14 du rapporteur.

M. Éric Diard, rapporteur. Cet amendement précise que la sanction disciplinaire n’est encourue qu’en cas de manquement répété à l’obligation de déclaration individuelle de renonciation à participer à la grève ou à l’obligation de déclaration de reprise de service après participation à la grève.

La commission adopte cet amendement, ainsi que deux autres amendements de précision du rapporteur, CD 4 et CD 12.

Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis

(article L. 113-3 du code de la consommation)

Mise en œuvre des règles européennes sur l’information des passagers
en matière de tarifs aériens

● Cet article présenté en séance à l’Assemblée nationale en première lecture a prévu que les dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation qui imposent à tout vendeur de produit ou prestataire de services d’informer le consommateur « sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente » devaient s’appliquer aux manquements au règlement communautaire n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté. Ce règlement contient, de fait, des dispositions relatives à l’information des passagers sur les tarifs aériens.

Votre Rapporteur estime que le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation dispose que le premier alinéa du même article (L. 113-3) « s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2 ». Or, le dernier alinéa de l’article L. 113-2 du code de la consommation, qui reproduit l’article L. 410-1 du code de commerce, mentionne « toutes les activités de production, de distribution et de services (...) ».

Il n’apparaît donc pas nécessaire de compléter le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation par des dispositions particulières au transport aérien de passagers.

● Votre Rapporteur a donc recommandé la suppression de l’article 2 bis mais la commission du développement durable a préféré le maintenir.

*

La commission examine l’amendement CD 15 du rapporteur visant à supprimer cet article.

M. Éric Diard, rapporteur. Cet amendement se justifie par le fait que le dernier alinéa de l’article L. 113-2 du code de la consommation, qui reproduit l’article L. 410-1 du code de commerce, mentionne « toutes les activités de production, de distribution et de services ». Il n’apparaît donc pas nécessaire de compléter le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation par des dispositions particulières au transport aérien de passagers.

M. Yanick Paternotte. Je suis surpris par cette argumentation. Cet article est en effet issu d’un amendement que j’avais déposé sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs au mois de septembre 2011, et que le Gouvernement soutenait : il s’agit de pouvoir sanctionner d’une amende administrative les manquements à plusieurs règlements européens relatifs aux transports, dont celui du 24 septembre 2008.

Je suis donc opposé à la suppression de cet article.

M. Éric Diard, rapporteur. Je souscris naturellement aux objectifs visés par cet amendement, mais il me semble que le droit existant permet d’ores et déjà de répondre aux préoccupations de son auteur.

M. Serge Grouard, président. Je suggère au rapporteur de retirer cet amendement, de sorte que nous puissions revenir sur le sujet en séance publique et en présence du Gouvernement.

Après que le rapporteur eut retiré l’amendement CD 15, la commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 2 ter

(article L. 141-1 du code de la consommation)

Habilitation des agents de la DGCCRF à contrôler les manquements à un règlement communautaire sur les services aériens

● Cet article adopté, comme l’article précédent, en séance à l’Assemblée nationale en première lecture, autorise les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à contrôler les manquements aux dispositions du règlement n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté déjà mentionné à l’article 2 bis.

● Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 2 ter modifié pour faire uniquement référence à l’article 23 du Règlement concerné et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

*

La commission adopte l’amendement CD 16 de précision du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 ter ainsi modifié.

Article 2 quater

(articles L. 1324-7 et L. 1324-8 du code des transports)

Renforcement des obligations déclaratives des salariés en cas de grève dans les entreprises de transport terrestre de voyageurs

● L’article 2 quater, inséré en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale, a pour objet de compléter la loi du 21 août 2007 relative aux transports terrestres réguliers de voyageurs, en imposant aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à une grève d’informer leur employeur au plus tard vingt-quatre heures à l’avance, s’ils renoncent à participer à cette grève et aux salariés en grève de respecter cette même procédure, avant de reprendre leur travail.

Cette nouvelle obligation, dont le non-respect est passible de sanctions disciplinaires a été introduite dans le texte de la proposition de loi, pour tenir compte de dysfonctionnements préoccupants constatés au cours des derniers mois dans le secteur des transports terrestres s’agissant de l’exercice du droit de grève.

● Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 2 quater modifié par, d’une part une amélioration rédactionnelle à l’alinéa 3, d’autre part une précision visant à ce que les sanctions disciplinaires ne soient prises à l’encontre d’un salarié que si celui-ci n’informe pas l’employeur « de façon répétée ». La commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

*

La commission examine l’amendement CD 8 de suppression de cet article, présenté par les membres du groupe SRC.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je rappelle que l’article porte sur les transports terrestres et non aériens. Les difficultés rencontrées dans l’application de la loi de 2007 doivent être résolues avec les partenaires sociaux et la procédure de déclaration de reprise du travail pourrait conduire à une situation absurde, prolongeant mécaniquement et artificiellement une grève de vingt quatre heures – même en cas d’issue positive du conflit.

M. Éric Diard, rapporteur. Avis défavorable, cela aboutirait à supprimer un mécanisme et une obligation d’information votés en première lecture.

M. Jean Mallot. Nous voulons aider la majorité à sortir de l’impasse dans laquelle elle s’est enfermée. Il faut apporter une réponse à un dysfonctionnement déjà identifié en 2007 et à une faille connue depuis longtemps. Résoudre un dysfonctionnement par un autre dysfonctionnement n’a jamais constitué une bonne solution (sourires).

Puis la commission rejette l’amendement CD 8.

Après avoir adopté deux amendements de précision du rapporteur CD 3 et CD 17, la commission adopte l’article 2 quater ainsi modifié.

Article 3

Obligation pour les salariés de déclarer
leur intention de participer à une grève

Cet article, qui instaurait dans la proposition de loi initiale une obligation pour certains salariés de déclarer individuellement leur intention de faire grève a été supprimé par l’Assemblée nationale, suite à la réécriture de l’article 2.

● Votre Rapporteur a recommandé de confirmer la suppression de l’article 3 et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

*

La commission confirme la suppression de l’article 3.

Article 4

Droit des passagers à être informés sur le service assuré en cas de grève

Cet article, qui prévoyait une obligation d’information des passagers par les entreprises de transport aérien sur le service assuré en cas de grève vingt-quatre heures avant la perturbation a été supprimé par l’Assemblée nationale, suite à la réécriture de l’article 2.

● Votre Rapporteur a recommandé de confirmer la suppression de l’article 4 et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

*

La commission confirme la suppression de l’article 4.

*

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

et rejeté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

Article 1er

Article 1er

(supprimé)

(Suppression maintenue)

Article 2 A (nouveau)

Article 2 A

I. – L’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports est ratifiée.

(Sans modification)

II. – L’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports est ratifiée. 

 

Article 2

Article 2

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE IV

Alinéa sans modification

« Dispositions relatives au droit à l’information
des passagers du transport aérien

Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Champ d’application

Alinéa sans modification

« Art. L. 1114-1. – I. – Le présent chapitre est applicable aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers.

Alinéa sans modification

« II. – Sont considérés comme concourant directement à l’activité de transport aérien de passagers au sens du présent chapitre les exploitants d’aérodrome et les entreprises, établissements ou parties d’établissement exerçant une activité de transport aérien de passagers, de maintenance en ligne des aéronefs, de prestataires en escale de services comprenant le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement, l’assistance aux passagers, l’assistance des bagages, l’assistance des opérations en piste, l’assistance du nettoyage et du service de l’avion, l’assistance du carburant et de l’huile, l’assistance de l’entretien en ligne, l’assistance des opérations aériennes et de l’administration des équipages, l’assistance du transport au sol et l’assistance “service commissariat”, ainsi que les activités de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le péril animalier.

Alinéa sans modification

« Section 2

Alinéa sans modification

« Dialogue social et prévention des conflits

Alinéa sans modification

« Art. L. 1114-2. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2512-1 du code du travail, dans les entreprises, établissements ou parties d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre, l’employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. En application de cet accord, l’exercice du droit de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de recourir au droit de grève. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II.

Alinéa sans modification

« II. – L’accord-cadre détermine notamment :

Alinéa sans modification

« 1° Les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives procèdent à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elles envisagent de recourir à l’exercice du droit de grève ;

« 1° Les conditions dans lesquelles la ou les organisations syndicales représentatives procèdent à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elles envisagent de recourir à l’exercice du droit de grève ;

(amendement n° CD 11)

« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

(amendements n° CD 11 et CD 10)

« 3° La durée dont l’employeur et les organisations syndicales représentatives disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de la notification ;

« 3° La durée dont l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de la notification ;

(amendements n° CD 11 et CD 10)

« 4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur aux organisations syndicales représentatives en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

« 4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur à la ou aux organisations syndicales qui ont procédé à la notification représentatives en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

(amendements n° CD 11 et CD 10)

« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives et l’employeur se déroule ;

« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre la ou les organisations syndicales qui ont procédé à la notification représentatives et l’employeur se déroule ;

(amendements n° CD 11 et CD 10)

« 6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

Alinéa sans modification

« 7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des organisations syndicales représentatives ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

« 7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position de la ou des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

(amendements n° CD 10 et CD 9)

« Section 3

Alinéa sans modification

« Exercice du droit de grève

Alinéa sans modification

« Art. L. 1114-3. – En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer.

Alinéa sans modification

« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter.

Alinéa sans modification

« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter.

Alinéa sans modification

« Par dérogation au dernier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l’application de l’article L. 1114-4.

Alinéa sans modification

« Sont considérés comme salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols les salariés des exploitants d’aérodrome et des entreprises, établissements ou parties d’établissement mentionnés à l’article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l’une des opérations d’assistance en escale mentionnée au même article L. 1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le péril animalier.

Alinéa sans modification

« Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Alinéa sans modification

« Art. L. 1114-4. – Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre du salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

« Art. L. 1114-4. – Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre du salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

(amendement n° CD 14)

« Art. L. 1114-4-1 (nouveau). – Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d’un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-10 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l’article L. 1114-4-2 du présent code.

« Art. L. 1114-4-1. – Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d’un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-9 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l’article L. 1114-4-2 du présent code.

(amendement n° CD 4)

« Art. L. 1114-4-2 (nouveau). – Au-delà de huit jours de grève, l’employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l’organisation par l’entreprise d’une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies par l’employeur dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n’affecte pas l’exercice du droit de grève.

« Art. L. 1114-4-2. – Au-delà de huit jours de grève, l’employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l’organisation par l’entreprise d’une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs de la grève et portant sur la poursuite de celle-ci. Les conditions du vote sont définies par l’employeur dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n’affecte pas l’exercice du droit de grève.

(amendement n° CD 12)

« Section 4

Alinéa sans modification

« Information des passagers

Alinéa sans modification

« Art. L. 1114-5. – En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation. »

Alinéa sans modification

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Elle est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 6° Du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »

« 6° De l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »

(amendement n° CD 16)

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Le code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L’article L. 1324-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l’utiliser dans le cadre du plan de transport.

« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport.

(amendement n° CD 3)

« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport.

Alinéa sans modification

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l’application de l’article L. 1324-8. » ;

Alinéa sans modification

2° L’article L. 1324-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre du salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »

« Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre du salarié qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »

(amendement n° CD 17)

Article 3

Article 3

(supprimé)

(Suppression maintenue)

Article 4

Article 4

(supprimé)

(Suppression maintenue)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CD 3 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :

Article 2 quater

À l’alinéa 3, substituer au mot : « utiliser », le mot : « affecter ».

Amendement CD 4 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 28, substituer à la référence : « L. 2523-10 », la référence : « L. 2523-9 ».

Amendement CD 5 présenté par M. Alain Vidalies, Jean-Paul Chanteguet, Jean Mallot, Marie-Line Reynaud, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CD 6 présenté par M. Alain Vidalies, Jean-Paul Chanteguet, Jean Mallot, Marie-Line Reynaud, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 2

Supprimer les alinéas 19 à 29.

Amendement CD 7 présenté par M. Alain Vidalies, Jean-Paul Chanteguet, Jean Mallot, Marie-Line Reynaud, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 2

Supprimer l’alinéa 23.

Amendement CD 8 présenté par M. Alain Vidalies, Jean-Paul Chanteguet, Jean Mallot, Marie-Line Reynaud, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 2 quater

Supprimer cet article.

Amendement CD 9 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 18, substituer aux mots : « des organisations », les mots : « de la ou des organisations ».

Amendement CD 10 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :

Article 2

I.– À l’alinéa 13, après les mots : « représentatives », insérer les mots : « qui ont procédé à la notification ».

II.– En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 14, 15, 16 et 18.

Amendement CD 11 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :

Article 2

I.– À l’alinéa 12, substituer aux mots : « les organisations », les mots : « la ou les organisations ».

II.– En conséquence, procéder à la même modification aux alinéas 13, 14 et 16 et à l’alinéa 15, substituer au mot : « aux », les mots : « à la ou aux ».

Amendement CD 12 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :

Article 2

Dans la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots : « les motifs figurant dans le préavis et portant sur la poursuite de la grève », les mots : « les motifs de la grève et portant sur la poursuite de celle-ci ».

Amendement CD 14 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :

Article 2

Dans la seconde phrase de l’alinéa 27, avant les mots : « n’a pas informé », insérer les mots : « , de façon répétée, ».

Amendement CD 15 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :

Article 2 bis

Supprimer cet article.

Amendement CD 16 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :

Article 2 ter

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : « 6° De l’article 23 du règlement ».

Amendement CD 17 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :

Article 2 quater

À l’alinéa 7, avant les mots : « n’a pas informé », sont insérés les mots : « , de façon répétée, ».

© Assemblée nationale