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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4396

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 4168) DE M. JEAN-PAUL GARRAUD tendant à renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants,

PAR M. Jean-Paul GARRAUD,

Député.

——

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 5

INTRODUCTION 7

I. LA PART DES ÉTRANGERS ET DES RÉITÉRANTS DANS LA DÉLINQUANCE : UNE RÉALITÉ INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE DANS LA RÉPONSE PÉNALE 9

A. LES ÉTRANGERS ET LES RÉITÉRANTS SONT À L’ORIGINE D’UNE PART IMPORTANTE DE LA DÉLINQUANCE 9

1. La part des étrangers dans la délinquance 9

a) Une augmentation du nombre d’étrangers mis en cause… 10

b) … particulièrement importante pour certains types d’infractions 11

c) Un taux de condamnations prononcées contre des étrangers confirmant leur surreprésentation dans la délinquance 12

d) Des nationalités surreprésentées dans la commission des faits de délinquance, en particulier en matière de vols 14

2. La part des réitérants dans la délinquance 16

B. LA RÉPONSE PÉNALE N’EST AUJOURD’HUI PLUS ADAPTÉE À LA PART PRISE PAR LES ÉTRANGERS ET LES RÉITÉRANTS DANS LA DÉLINQUANCE 21

1. La peine d’interdiction du territoire français : une peine trop peu prononcée 21

a) En dépit de l’extension progressive du champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français… 22

b) … une baisse notable du nombre d’ITF prononcées depuis 2005 25

2. L’effet trop limité de la situation de réitération : l’interdiction de la confusion des peines 27

II. MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA PART DES ÉTRANGERS ET DES RÉITÉRANTS DANS LA DÉLINQUANCE : UNE NÉCESSITÉ POUR RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LA CRÉDIBILITÉ DE LA RÉPONSE PÉNALE 29

A. UNE PROPOSITION DE LOI S’INSCRIVANT DANS LE PROLONGEMENT D’AUTRES DISPOSITIFS PRÉVOYANT DES PEINES MINIMALES OU DONT LE PRONONCÉ EST OBLIGATOIRE 29

1. Les peines minimales applicables aux récidivistes 29

2. Les peines minimales applicables aux auteurs de violences aggravées 31

3. Les peines complémentaires dont le prononcé est rendu obligatoire par la loi 32

a) L’annulation de plein droit du permis de conduire 33

b) La peine de confiscation du véhicule pour les auteurs de certains délits routiers 33

B. UNE PROPOSITION DE LOI PERMETTANT D’ADAPTER LA RÉPONSE PÉNALE À LA PART PRISE PAR LES ÉTRANGERS ET LES RÉITÉRANTS DANS LA DÉLINQUANCE 34

1. L’instauration de peines minimales d’interdiction du territoire français pour certains condamnés de nationalité étrangère 34

2. L’instauration de peines minimales d’emprisonnement pour les réitérants 36

C. UN DISPOSITIF PLEINEMENT CONFORME À LA CONSTITUTION ET À LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 38

1. Un dispositif conforme au principe de nécessité 38

2. Un dispositif conforme au principe d’individualisation des peines 40

3. Un dispositif conforme au droit à mener une vie familiale normale 42

DISCUSSION GÉNÉRALE 43

EXAMEN DES ARTICLES 51

Article 1er (art. 131-30 du code pénal) : Instauration de peines minimales d’interdiction du territoire français pour les personnes de nationalité étrangère déclarées coupables de crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans 51

Article 2 (art. 132-18-2 [nouveau] du code pénal) : Instauration de peines minimales d’emprisonnement pour les auteurs de crimes en situation de réitération 59

Article 3 (art. 132-19-3 [nouveau] du code pénal) : Instauration de peines minimales d’emprisonnement pour les auteurs de délits en situation de réitération 63

Article 4 (nouveau) (art. 215-2 du code pénal ; art. 48 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ; art. 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ; art. 48 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; art. 50 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ; art. L. 541-3 et L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination avec les modifications relatives à la peine d’interdiction du territoire français 65

Article 5 (nouveau) (art. 362 du code de procédure pénale) : Information des jurés de cour d’assises sur les peines minimales encourues par les personnes condamnées pour un crime 66

TABLEAU COMPARATIF 69

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 77

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 81

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 85


LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

La commission des Lois a, à l’initiative du rapporteur, apporté à la proposition de loi les modifications suivantes.

—  Alors que, dans la proposition de loi initiale, un premier seuil de peine minimale d’interdiction du territoire français était prévu pour les délits punis de trois ans d’emprisonnement, la Commission a adopté un amendement de rédaction globale de l’article 1er prévoyant de ne rendre le principe du prononcé obligatoire de la peine d’interdiction du territoire français applicable qu’aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Par ailleurs, la Commission a clarifié la rédaction des dispositions prévoyant que le prononcé obligatoire de l’interdiction du territoire français n’est pas applicable lorsque l’étranger condamné bénéficie d’une protection relative ou absolue en application des articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal.

Enfin, elle a prévu que pouvait être prise en compte la situation personnelle et familiale de l’auteur pour écarter le prononcé de la peine minimale d’interdiction du territoire français.

—  Sur les articles 2 et 3 instaurant des peines minimales pour les auteurs de crime ou de délit commis en réitération, elle a prévu que le premier terme de la réitération devait être un délit intentionnel puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

En outre, alors que, dans la proposition de loi initiale, un premier seuil de peine minimale d’emprisonnement était prévu pour les délits punis de trois ans d’emprisonnement, la Commission a adopté un amendement destiné à ne rendre le dispositif de peines minimales applicable qu’aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

—  La Commission a complété la proposition de loi par un nouvel article 5 prévoyant que les jurés d’assises devront être informés, par le président de la cour, sur les différentes peines minimales encourues par une personne reconnue coupable d’un crime.

MESDAMES, MESSIEURS,

Si toute infraction pénale définie par le législateur, en tant qu’atteinte aux normes fondamentales de la vie en société, doit être sanctionnée afin que soit réparé le trouble à l’ordre social qu’elle a causé, certaines infractions méritent de faire l’objet d’une fermeté particulière en raison de la personnalité de leur auteur.

Tel est le cas, en particulier, des infractions commises par des personnes de nationalité étrangère vivant sur le territoire français soit sans titre de séjour régulier, soit depuis une durée tellement brève que la commission d’une infraction peut être considérée comme un défi lancé au pays qui les accueillent et à ses règles de vie en société. Lorsqu’une personne ressortissante d’un État étranger fait le choix de vivre en France et y est accueillie, nos concitoyens attendent d’elle qu’elle respecte les règles de notre pacte social.

Tel est également le cas des infractions commises par des personnes qui, bien qu’elles aient déjà été condamnées pour une première infraction, en commettent une nouvelle, bravant ainsi le premier avertissement solennel que leur avait adressé l’autorité judiciaire et choisissant, ici encore, de violer délibérément les règles de vie en société. La prise en compte par le législateur de la situation des personnes se trouvant en état de récidive légale (1) apparaît désormais, depuis la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, satisfaisante : en effet, cette loi a instauré, pour les personnes en situation de récidive, des peines minimales d’emprisonnement dont les seuils sont fixés en fonction de la peine d’emprisonnement encourue, auxquelles les juridictions peuvent toutefois déroger en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. En revanche, la prise en compte par la loi pénale de la situation des personnes se trouvant en état de réitération qui, après avoir été condamnées définitivement pour une première infraction, en commettent une nouvelle qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale, apparaît insuffisante, puisque ces personnes ne sont soumises à aucune aggravation des peines qu’elles encourent (2).

Or, il apparaît que la part, dans les infractions commises en France, des personnes de nationalité étrangère, d’une part, et des réitérants, d’autre part, est particulièrement importante : 12,1 % des condamnés pour crime ou délit en France sont de nationalité étrangère, tandis que 38,2 % des condamnés pour délit sont soit réitérants, soit récidivistes. Cependant, malgré cette réalité, la prise en compte par la loi pénale de la situation particulière des personnes étrangères et des personnes en situation de réitération est aujourd’hui insuffisante (I).

Dès lors, la présente proposition de loi a pour objet, dans le but de renforcer l’efficacité de la réponse pénale, de permettre une meilleure prise en compte de la part des étrangers et des réitérants dans la délinquance, en adaptant la réponse pénale à la situation particulière qui est la leur (II).

I. LA PART DES ÉTRANGERS ET DES RÉITÉRANTS
DANS LA DÉLINQUANCE : UNE RÉALITÉ INSUFFISAMMENT
PRISE EN COMPTE DANS LA RÉPONSE PÉNALE

Alors que les personnes de nationalité étrangère et les personnes en situation de réitération sont aujourd’hui à l’origine d’une part importante de la délinquance (A), la réponse pénale apportée à ces catégories particulières de délinquants n’apparaît aujourd’hui plus adaptée (B).

A. LES ÉTRANGERS ET LES RÉITÉRANTS SONT À L’ORIGINE D’UNE PART IMPORTANTE DE LA DÉLINQUANCE

1. La part des étrangers dans la délinquance

Tant les statistiques du ministère de l’Intérieur que celles du ministère de la Justice mettent clairement en évidence que le fait que la part des étrangers dans la délinquance augmente depuis plusieurs années.

Les statistiques policières et judiciaires sur la nationalité des délinquants existent depuis fort longtemps. Par exemple, les statistiques du ministère de la Justice pour les années 1999 et 2000 relevaient que 12,3 % des condamnés pour les infractions autres que celles relevant de la police des étrangers étaient de nationalité étrangère et que cette proportion variait selon le type d’infractions : « Les étrangers sont deux fois moins nombreux en matière de circulation routière. Ils représentent en revanche 15 % des condamnés en matière de stupéfiants ».

Ces mêmes statistiques distinguaient les nationalités des personnes étrangères condamnées : « Les nationalités les plus fréquentes sont, par ordre d’importance décroissante, les Algériens (17,8 %), les Marocains (16,3 %), les Portugais (8,3 %), les Turcs (6 %), les Tunisiens (5,7 %), les Italiens (3,5 %) et les Zaïrois (2,9 %) ». Des informations sur la nature des infractions commises en fonction de la nationalité étaient également fournies : « Les Maghrébins sont très fréquemment condamnés pour vols et recels, ainsi que pour violences volontaires à personne. Les Portugais apparaissent davantage dans les infractions de circulation routière, mais assez peu en matière de stupéfiants » (3).

L’augmentation de la part des étrangers dans la délinquance s’observe aux différentes étapes de la chaîne pénale, des poursuites jusqu’à la condamnation.

a) Une augmentation du nombre d’étrangers mis en cause…

Dans son rapport annuel pour 2011, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) indique qu’en 2011, sur les 1 172 547 personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers en France métropolitaine, 241 305 étaient des étrangers, soit une part de 20,6 %.

Si l’on exclut de ces statistiques les infractions à la législation sur les étrangers (ILE) – soit 38 % des étrangers mis en cause –, on constate que ce sont 1 077 400 personnes qui ont été mises en cause pour crimes et délits non routiers hors ILE, dont 150 082 personnes de nationalité étrangère. Alors qu’ils ne représentent, selon l’INSEE, que 5,8 % de la population vivant en France (4), les étrangers représentent 13,9 % des personnes mises en cause.

ÉVOLUTION ENTRE 2006 ET 2011 DE LA PART DES ÉTRANGERS AU SEIN DES MIS
EN CAUSE POUR CRIMES ET DÉLITS NON ROUTIERS 
(5) EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Évolution entre 2006 et 2011

Personnes mises en cause

1 001 712

1 017 029

1 052 632

1 071 020

1 053 329

1 077 400

Variation en nombre

+ 15 317

+ 35 603

+ 18 388

- 17 691

+ 24 071

+ 75 688

Variation en %

+ 1,5

+ 3,5

+ 1,7

- 1,7

+ 2,3

+ 7,6

Étrangers mis en cause

131 670

127 092

125 646

133 569

137 098

150 082

Variation en nombre

- 4 578

- 1 446

+ 7 923

+ 3 529

+ 12 984

+ 18 412

Variation en %

- 3,5

- 1,1

+ 6,3

+ 2,6

+ 9,5

+ 14

Part des étrangers au sein des mis en cause en %

13,1

12,5

11,9

12,5

13,0

13,9

Variation en points

- 0,6

- 0,6

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,9

+ 0,8

Source : rapport annuel 2011 de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.

Depuis 2008, l’augmentation du nombre d’étrangers mis en cause tend nettement à s’accélérer. En effet, il est particulièrement frappant de noter que le nombre d’étrangers mis en cause a augmenté deux fois plus vite en cinq ans que le nombre total de personnes mises en cause, hors infractions à la législation sur les étrangers. Ainsi, si le nombre total de personnes mises en cause a augmenté de 7,6 % entre 2006 et 2011, le nombre de personnes étrangères mises en cause a progressé de 14 % sur la même période.

b) … particulièrement importante pour certains types d’infractions

Les statistiques de l’ONDRP mettent en évidence des différences significatives dans la part des étrangers mis en cause suivant la nature des infractions commises. Ainsi, l’augmentation du nombre d’étrangers mis en cause concerne particulièrement les atteintes aux biens, c’est-à-dire les vols, avec ou sans violences, ou les délits de destructions ou dégradations. En effet, le nombre d’étrangers mis en cause pour des atteintes aux biens a crû en 2011 pour la troisième année consécutive.

Les personnes de nationalité étrangère mises en cause pour de telles infractions sont ainsi passées de 35 570 à 52 751 entre 2008 et 2011, soit une augmentation de 48,3 % en seulement trois ans. Dans le même temps, le nombre de Français mis en cause pour cette catégorie d’infractions a baissé de 8 %. C’est aujourd’hui pour les atteintes aux biens que la part des étrangers au sein des mis en cause – 17,3 % en 2011 – est la plus importante.

L’augmentation des personnes de nationalité étrangère mises en cause concerne également les vols sans violence. Entre 2008 et 2010, le nombre des étrangers mis en cause pour de telles infractions a augmenté en moyenne de 17 % chaque année (6), cette hausse s’étant largement poursuivie en 2011. En effet, en 2011, le nombre d’étrangers mis en cause pour vols sans violence a crû de près de 15 % sur un an – soit 5 701 mis en cause étrangers supplémentaires sur l’année –, tandis que le nombre de Français mis en cause pour de telles infractions a diminué de près de 4 %.

Parmi les différents types de vols sans violence, pour lesquels le nombre d’étrangers mis en cause a fortement progressé depuis trois ans, on peut citer en particulier :

—  les cambriolages, avec une augmentation de 73,9 % entre 2008 et 2011 du nombre d’étrangers mis en cause, dont les cambriolages de locaux d’habitations principales (+ 89,8 % en trois ans) ;

—  les vols simples contre des particuliers, avec une augmentation de 105,5 % entre 2008 et 2011 du nombre d’étrangers mis en cause, dont les vols à la tire (+ 130,4 % en trois ans) ;

—  les vols à l’étalage, avec une augmentation de près de 40 % entre 2008 et 2011 du nombre d’étrangers mis en cause.

S’agissant enfin des vols avec violences, le nombre des personnes étrangères mises en cause a augmenté de 45,4 % au cours des trois dernières années, alors que le nombre de Français mis en cause pour de telles infractions est resté stable dans le même temps.

c) Un taux de condamnations prononcées contre des étrangers confirmant leur surreprésentation dans la délinquance

Si le nombre de personnes mises en cause constitue un indicateur utile pour évaluer la part prise par les étrangers dans la délinquance, il ne permet pas à lui seul de mesurer ce phénomène. En effet, être mis en cause ne signifie pas nécessairement in fine être déclaré coupable par la juridiction de jugement. Dans ces conditions, pour évaluer au mieux la part des étrangers dans la délinquance, il convient d’apprécier l’évolution des condamnations prononcées par les juridictions répressives contre les personnes de nationalité étrangère.

Il convient, ici encore, de constater que la part des étrangers dans les condamnations criminelles et délictuelles (7) confirme leur surreprésentation dans la délinquance au regard de leur place au sein de la population française. Alors qu’ils ne représentent selon l’INSEE que 5,8 % de la population vivant en France, les étrangers représentaient, selon les données extraites du casier judiciaire, 12,1 % des personnes condamnées en 2010, soit plus du double.

Il convient en outre de souligner que le calcul de la part des étrangers dans les condamnations criminelles et délictuelles ne prend en compte que les seules personnes pour lesquelles la nationalité étrangère était certaine. Ne sont ainsi pas incluses dans la détermination du taux de condamnation des étrangers les personnes dont la nationalité est renseignée dans les statistiques judiciaires comme « non déclarée » ou « inconnue ». Dans la mesure où ces dernières sont certainement, pour une partie d’entre elles, de nationalité étrangère (8) et où elles représentaient environ 6 % des personnes condamnées pour un crime ou un délit (9) en 2010, on peut légitimement penser que la part réelle des étrangers dans les condamnations criminelles et délictuelles est, dans une certaine mesure, supérieure au taux de 12,1 %.

L’imprécision statistique qui entoure la détermination de la part des étrangers dans les condamnations criminelles ou délictuelles s’explique par le fait qu’en l’état actuel, aucune disposition du code de procédure pénale n’oblige les juridictions à mentionner la nationalité de la personne condamnée sur la fiche adressée au casier judiciaire national. Dans ces conditions, dès lors que la nationalité n’est pas précisée, les agents du casier judiciaire renseignent la nationalité comme étant « inconnue ».

Votre rapporteur considère que la fiabilité des statistiques concernant les personnes de nationalité étrangère condamnées pour crimes ou délits doit impérativement être améliorée. En effet, compte tenu de la part importante prise par les étrangers dans la délinquance, il est essentiel, pour qui veut lutter efficacement contre ce phénomène, de le mesurer précisément.

Dans cette perspective, votre rapporteur invite le Gouvernement à modifier dans les meilleurs délais l’article R. 65 du code de procédure pénale relatif à l’établissement des fiches du casier judiciaire, afin de rendre obligatoire la mention par les juridictions de la nationalité des personnes condamnées. Dans l’attente de cette modification réglementaire, votre rapporteur estime également nécessaire que l’ensemble des juridictions renseigne systématiquement la nationalité des personnes condamnées sur les fiches qu’elles transmettent au casier judiciaire.

PART DES ÉTRANGERS DANS LES CONDAMNATIONS CRIMINELLES ET DÉLICTUELLES (10)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de condamnations pour crimes

3 114

3 057

3 149

3 283

3 434

3 325

3 273

2 923

2 756

2 706

Dont condamnations de personnes de nationalité française

2 694

2 606

2 686

2 787

2 904

2 808

2 749

2 469

2 306

2 364

Dont condamnations de personnes de nationalité étrangère

342

379

368

370

415

383

413

352

358

342

Part des étrangers parmi les condamnés pour crimes

11 %

12,4 %

11,7 %

11,3 %

12,1 %

11,5 %

12,6 %

12 %

13 %

12,6 %

Nombre de condamnations pour délits (hors composition pénale)

409 609

370 598

427 812

480 435

544 774

578 483

584 035

586 641

584 054

578 576

Dont condamnations de personnes de nationalité française

362 240

325 448

372 566

419 583

476 171

508 826

514 315

518 937

516 339

508 335

Dont condamnations de personnes de nationalité étrangère

47 369

45 150

55 246

60 852

68 603

69 657

69 720

67 704

67 715

70 241

Part des étrangers parmi les condamnés pour délits (hors composition pénale)

11,6 %

12,2 %

12,9 %

12,7 %

12,6 %

12 %

11,9 %

11,5 %

11,6 %

12,1 %

Nombre total de condamnations pour crime et délits (hors composition pénale)

412 723

373 655

430 961

483 718

548 208

581 808

587 308

589 564

586 810

581 282

Dont condamnations de personnes de nationalité française

364 934

328 054

375 252

422 370

479 075

511 634

517 064

521 406

518 645

510 699

Dont condamnations de personnes de nationalité étrangère

47 711

45 529

55 614

61 222

69 018

70 040

70 133

68 056

68 073

70 583

Part totale des étrangers parmi les condamnés pour crimes et délits (hors composition pénale)

11,6 %

12,2 %

12,9 %

12,7 %

12,6 %

12 %

11,9 %

11,5 %

11,6 %

12,1 %

Source : casier judiciaire national.

S’agissant des personnes pour lesquelles la nationalité a été renseignée, les données du casier judiciaire confirment que la part importante des étrangers dans les condamnations pour crimes ou délits concerne en particulier les atteintes aux biens. La part des condamnations prononcées contre des personnes de nationalité étrangère pour vols ou recels s’établit ainsi en 2010 à 18,2 %, soit plus du triple de la part des étrangers au sein de la population vivant en France. Les statistiques judiciaires indiquent également une part importante des étrangers condamnés pour délinquance économique et financière qui a atteint 14,3 % en 2010. Si l’on exclut les condamnations en matière de police des étrangers, c’est pour ces deux types de délits – vols ou recels et délinquance économique et financière – que la part des étrangers est la plus élevée.

d) Des nationalités surreprésentées dans la commission des faits de délinquance, en particulier en matière de vols

Dans une étude de février 2012 (11), l’ONDRP a analysé les données issues du système de traitement des infractions constatées (STIC) géré par la police nationale et de la base nationale des statistiques de la délinquance (BNSD) exploitée par la gendarmerie nationale. Cette étude a permis de dégager cinq nationalités ou groupes de nationalités qui représentent la grande majorité des mis en cause pour vols.

Ainsi, à partir des données extraites du STIC, l’ONDRP indique que sur 36 784 étrangers mis en cause pour vols en 2010, 9 329 étaient de nationalité roumaine, 4 884 de nationalité algérienne, 3 676 de nationalité marocaine, 3 041 d’une nationalité de l’ex-Yougoslavie (12) et 1 663 de nationalité tunisienne. Pour ces cinq nationalités ou groupes de nationalités, 22 593 personnes ont été mises en cause pour vols en 2010, soit 61,4 % des étrangers mis en cause pour ces infractions.

Entre 2008 et 2010, le nombre de personnes mises en cause pour vols ayant l’une de ces cinq nationalités ou groupes de nationalités a augmenté en volume de 8 584, ce qui explique plus de 77 % de l’augmentation du nombre d’étrangers mis en cause pour vols au cours de cette période (13).

Toujours d’après les statistiques extraites du STIC, 4 352 personnes de nationalité roumaine ont été mises en cause pour vols en 2008, dont plus de 2 000, soit près d’une sur deux, pour vols à l’étalage. En deux ans, le nombre de mis en cause pour vols de nationalité roumaine a considérablement augmenté, avec une hausse de 114,4 %.

Suivant la nature du vol commis, on constate que le nombre de mis en cause de nationalité roumaine a été multiplié par 2,5 ou plus entre 2008 et 2010 pour les vols avec effraction et assimilés (avec une augmentation de 168,1 %), pour les vols à la tire (avec une augmentation de 153,6 %), pour les vols simples et autres vols sans violence hors vols à l’étalage (avec une augmentation de 162,1 %). Mais c’est en définitive pour les vols violents sans arme que l’augmentation du nombre de mis en cause de nationalité roumaine a été la plus importante, avec une hausse de 300,3 %.

Ainsi, pour les vols avec effractions et les délits assimilés, la proportion de personnes de nationalité roumaine au sein des mis en cause est passée de moins de 3 % en 2008 à 6,5 % en 2010, soit une hausse de près de quatre points en deux ans. La hausse en volume la plus élevée a concerné les cambriolages, avec 406 mis en cause de nationalité roumaine supplémentaires entre 2008 et 2010, soit une augmentation de près de 90 %.

En définitive, selon l’ONDRP, « il apparaît ainsi qu’une nationalité, ou plutôt une catégorie de mis en cause ayant un profil défini sur le critère de la nationalité telle qu’elle est renseignée dans le STIC et dans la BNSD, explique au sens numérique du terme plus de la moitié du phénomène d’augmentation de la part des étrangers au sein des mis en cause pour vols » (14).

L’étude de l’ONDRP met également en évidence, toujours à partir des données extraites du STIC, que cette tendance à la hausse concerne aussi les mis en cause pour vols d’autres nationalités, selon des taux d’accroissement compris entre 20 et 70 % sur deux ans :

—  un peu moins de 4 900 personnes de nationalité algérienne ont été mises en cause pour vols en 2010. Ce nombre a augmenté de près de 30 % sur deux ans. La part des mis en cause de nationalité algérienne au sein des mis en cause pour vols s’établit à 2,7 % en 2010, en hausse de 0,3 point par rapport à 2008 ;

—  le nombre de mis en cause pour vols de nationalité marocaine s’est élevé à 3 676 en 2010, en hausse de 21,3 % en deux ans. Les Marocains représentent 2,2 % des mis en cause pour vols, contre 1,9 % en 2008 ;

—  en 2008, un peu plus de 1 800 personnes d’une nationalité de l’ex-Yougoslavie ont été mises en cause pour vols. En 2010, ce nombre s’est élevé à plus de 3 000, soit une progression de près de 70 % en seulement deux ans. La part des personnes de l’ex-Yougoslavie au sein des mis en cause pour vols est ainsi passée de 1,2 % en 2008 à 1,8 % en 2010 ;

—  environ 1 700 personnes de nationalité tunisienne ont été mises en cause en 2010 pour vols, soit 1 % de l’ensemble des mis en cause. Par rapport à 2008, leur nombre est en hausse de 58,7 %.

Là encore, les données du casier judiciaire confirment la part croissante prise par certaines nationalités dans la commission des faits de délinquance. Ainsi, entre 2008 et 2010, le nombre de condamnations pour vols ou recels de personnes de nationalité roumaine a progressé de 50 % et de près de 60 % en ce qui concerne les personnes de nationalités de l’ex-Yougoslavie. Sur la même période, le nombre de condamnations de personnes de nationalité française a, quant à lui, baissé de 6,5 %.

ÉVOLUTION ENTRE 2008 ET 2010 DU NOMBRE DE CONDAMNATIONS
POUR VOLS ET RECELS SELON LA NATIONALITÉ DES CONDAMNÉS

 

2008

2009

2010 (15)

Évolution 2008-2010

Toutes condamnations pour vols ou recels

102 229

97 799

97 049

- 5,1 %

Dont

       

Nombre de condamnations de personnes de nationalité française

82 616

78 616

77 213

- 6,5 %

Nombre de condamnations de personnes de nationalité roumaine

2 267

2 537

3 400

+ 50 %

Nombre de condamnations de personnes de nationalité algérienne

2 113

2 036

2 121

+ 0,4 %

Nombre de condamnations de personnes de nationalité marocaine

1 863

1 674

1 724

- 7,5 %

Nombre de condamnations de personnes de nationalité tunisienne

578

558

647

+ 11,9 %

Nombre de condamnations de personnes de nationalités de l’ex-Yougoslavie

252

343

403

+ 59,9 %

Source : casier judiciaire national.

L’ensemble de ces données, tant policières que judiciaires, met en évidence sans ambiguïté possible la surreprésentation des étrangers dans la délinquance : alors que les étrangers ne représentent que 5,8 % de la population vivant en France, ils représentent 12,1 % des personnes condamnées.

2. La part des réitérants dans la délinquance

La récidive et la réitération sont deux notions proches, parfois mal distinguées par nos concitoyens, pour lesquels il peut être difficile de comprendre qu’un auteur d’infractions multiples peut ne pas être, au sens juridique du terme, un récidiviste. Par exemple, bien qu’une personne déjà condamnée pour une agression sexuelle soit généralement perçue au sens commun comme un récidiviste lorsqu’elle commet ensuite un viol, elle ne se trouve pourtant pas, au sens juridique, en état de récidive légale, mais seulement en situation de réitération. Il en va de même pour un auteur de vol correctionnel ensuite condamné pour un vol criminel, ou encore pour un auteur de violences correctionnelles ensuite condamné pour un homicide.

En effet, la constitution de l’état de récidive légale – dont les conséquences sont le doublement des peines maximales d’amende et d’emprisonnement ou de réclusion encourues et, depuis la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, la soumission à des peines minimales pour les crimes et les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement – suppose la réunion de conditions particulièrement strictes définies aux articles 132-8 à 132-10 du code pénal, tenant à la nature des infractions commises et au délai séparant ces infractions.

Ainsi, il y a récidive légale lorsque, après avoir subi une première condamnation pénale (16) définitive (17), toujours existante (18) et prononcée par un tribunal français ou une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne (19), qui constitue le « premier terme » de la récidive, le délinquant commet une nouvelle infraction – « second terme » de la récidive – qui répond à un certain nombre de critères. Le second terme est ainsi constitué par une nouvelle infraction, qui peut être distincte de l’infraction ayant donné lieu à la première condamnation (en cas de récidive « générale ») ou identique ou assimilée par la loi à celle-ci (en cas de récidive « spéciale »). Cette nouvelle infraction doit en outre avoir été commise dans un délai déterminé après l’expiration ou de la prescription de la peine prononcée pour la première infraction (en cas de récidive « temporaire ») ou bien sans considération de délai (en cas de récidive « perpétuelle »).

Le tableau ci-dessous, qui récapitule les différents cas de récidive légale, met en évidence le caractère particulièrement strict des conditions de la récidive légale, en particulier en matière correctionnelle.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CAS DE RÉCIDIVE APPLICABLES
AUX PERSONNES PHYSIQUES

Nature de la
première infraction
(premier terme)

Nature de la
nouvelle infraction
(second terme)

Délai de commission de la nouvelle infraction

Aggravation de peine encourue

Article du code pénal

Catégorie de récidive

Crime ou délit puni de 10 ans d’emprisonnement

Crime passible de 20
ou 30 ans de réclusion

Pas de délai

Réclusion criminelle
à perpétuité

132-8

Récidive générale et perpétuelle

Crime passible de 15 ans de réclusion

30 ans de réclusion

Délit passible de 10 ans d’emprisonnement

10 ans

Doublement des peines d’emprisonnement et d’amende encourues

132-9,
alinéa 1

Récidive générale et temporaire

Délit passible d’un emprisonnement inférieur à 10 ans et supérieur à 1 an

5 ans

132-9,
alinéa 2

Délit puni d’un emprisonnement inférieur à 10 ans

Délit identique

5 ans

132-10

Récidive spéciale et temporaire

Délit assimilé (20)

Contravention de
la 5e classe

Contravention identique si le règlement prévoit la récidive

1 an

Maximum de l’amende porté à 3 000 €

132-11

Récidive spéciale, temporaire et expresse

Si la prise en compte de la récidive par le droit pénal est ancienne, celle de la réitération est, quant à elle, beaucoup plus récente. En effet, la réitération constituait, jusqu’à la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, une « notion définie dans le sens de la loi », comportant à la fois une acception judiciaire et une acception policière, comme l’avaient relevé en 2004 nos collègues Pascal Clément et Gérard Léonard en conclusion des travaux de la mission d’information sur le traitement de la récidive des infractions pénales. Sur le plan judiciaire, la réitération constituait une « notion judiciaire a contrario », puisque l’on considérait qu’il y avait « réitération, au sens judiciaire, lorsque la personne [avait] déjà été condamnée définitivement et qu’elle [commettait] une nouvelle infraction mais dans des conditions ne correspondant pas au cadre de la récidive légale ». Pour autant, en application de règles jurisprudentielles anciennes, elle entraînait des conséquences judiciaires, puisqu’elle autorisait le cumul des peines sans limite. La réitération constituait également une « notion policière empirique » : « La réitération possède une acception policière évidente qui ne correspond pas à la définition judiciaire de ce phénomène. En effet, (…) il y a réitération au sens des services de police lorsqu’une même personne est signalée à plusieurs reprises comme auteur d’infractions » (21).

Considérant que la réitération correspondait à une réalité criminologique bien réelle, la mission d’information précitée avait considéré que l’absence, dans la loi, de définition de cette notion et d’encadrement de ses conséquences posaient problème sur le plan de la clarté des règles applicables. Elle avait en conséquence préconisé que la notion de réitération et ses conséquences soient définies par la loi, ce qui fut fait par la loi du 12 décembre 2005 précitée.

Désormais, le premier alinéa de l’article 132-16-7 du code pénal définit ainsi la réitération : « Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. »

Or, les statistiques judiciaires mettent en évidence le fait que les auteurs d’infractions répétées, qu’ils soient récidivistes ou réitérants (22), représentent désormais près de deux condamnés sur cinq en matière correctionnelle (38,2 % en 2009), comme le montre le tableau ci-dessous.

ÉVOLUTION ENTRE 2004 ET 2009 DE LA PART DES RÉCIDIVISTES
ET DES RÉITÉRANTS PARMI LES CONDAMNÉS POUR DÉLIT

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Evolution 2004/2009

Nombre total de condamnés pour délit

410 559

476 654

529 447

544 845

553 132

554 539

+ 35,1 %

Nombre de condamnés en situation de récidive ou de réitération

143 486

160 619

176 415

189 300

202 351

211 613

+ 47,5 %

Dont récidivistes

25 181

29 430

36 832

43 873

51 051

54 383

+ 116,0 %

Dont réitérants

118 305

131 189

139 583

145 427

151 300

157 230

+ 32,9 %

Taux de condamnation en situation de récidive ou de réitération

34,9 %

33,7 %

33,3 %

34,7 %

36,6 %

38,2 %

+ 9,2 %

Taux de condamnation en situation de récidive

6,1 %

6,2 %

7,0 %

8,1 %

9,2 %

9,8 %

+ 59,9 %

Taux de condamnation en situation de réitération

28,8 %

27,5 %

26,4 %

26,7 %

27,4 %

28,4 %

- 1,6 %

Source : casier judiciaire national (Annuaire statistique de la Justice 2011).

En outre, ce tableau met en évidence deux évolutions permettant de mesurer l’importance et la gravité du phénomène de la récidive ou de la réitération. D’une part, le nombre de condamnés en état de récidive ou de réitération a, entre 2004 et 2009, davantage progressé (+ 47,5 %) que le nombre total de condamnés (+ 35,1 %). D’autre part, le taux de condamnation en situation de récidive ou de réitération a progressé de 9,2 % entre 2004 et 2009, passant de 34,9 % à 38,2 %.

Cette double évolution tient, pour l’essentiel, à la progression du nombre de personnes condamnées en situation de récidive, passé de 25 181 en 2004 à 54 383 en 2009 (+ 116 %), le nombre de condamnés en situation de réitération ayant, quant à lui, progressé de 32,9 %. La très forte progression du nombre de condamnés en situation de récidive résulte pour une large part de la plus grande rigueur dont ont fait preuve les parquets et les juridictions correctionnelles, à compter des lois du 12 décembre 2005 et du 10 août 2007 précitées, pour relever de façon systématique l’état de récidive, comme les y invitait la circulaire d’application de cette dernière loi : « Il va de soi que pour permettre l’application des nouvelles dispositions, il appartient aux magistrats du parquet de relever de façon systématique l’état de récidive légale dans leurs poursuites, lorsqu’elle est constituée. Si cet état n’était pas connu au moment de l’engagement des poursuites, des réquisitions en ce sens doivent être prises devant la juridiction de jugement conformément aux dispositions de l’article 132-16-5 du code pénal » (23).

En outre, la meilleure prise en compte de la situation de récidive légale a eu pour effet, sur le plan statistique, de limiter la progression du nombre de condamnés en situation de réitération, dont une partie est dorénavant condamnée et comptabilisée en tant que récidivistes – comme ils auraient, du reste, déjà dû l’être avant même la loi du 10 août 2007 précitée (24).

Par ailleurs, une étude sur la récidive parue en septembre 2010 a mis en évidence le fait que les auteurs de crimes ont très fréquemment été antérieurement condamnés pour des délits d’une nature similaire – même si la fréquence de cette situation est très variable selon les catégories d’infractions. Ainsi, cette étude a établi que « les auteurs de vols criminels sont près de 60 % à avoir précédemment été condamnés pour une atteinte aux biens », tandis que les auteurs d’homicide ou de violences criminelles sont 18,2 % à avoir déjà commis des délits violents et les auteurs de viol sont 12,4 % à avoir été condamnés précédemment pour une atteinte sexuelle (25).

L’ensemble de ces données témoigne d’une réalité, devenue aujourd’hui insupportable pour nos concitoyens : 38 % des personnes condamnées pour délit l’ont déjà été par le passé et une part importante des auteurs de crimes ont déjà été condamnés pour des délits d’une nature similaire. Cette situation est, pour partie, la conséquence d’une exécution des peines trop souvent défaillante – les condamnés n’exécutant pas ou exécutant tardivement leur peine – à laquelle le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, actuellement en cours d’examen par le Parlement, apporte une réponse ambitieuse à la hauteur de la gravité de la situation (26).

Mais cette situation met également en évidence le fait que la réponse pénale n’est aujourd’hui plus adaptée à la part prise par les réitérants dans la délinquance. La loi du 10 août 2007 précitée, qui a instauré des peines minimales pour les récidivistes, permet désormais de répondre au défi lancé à la société par cette catégorie de multi-délinquants, par une aggravation proportionnée et justifiée des peines qu’ils encourent. En revanche, les règles pénales applicables aux réitérants ne prennent pas encore suffisamment en compte la différence objective existant entre leur situation et celle des primo-délinquants.

B. LA RÉPONSE PÉNALE N’EST AUJOURD’HUI PLUS ADAPTÉE À LA PART PRISE PAR LES ÉTRANGERS ET LES RÉITÉRANTS DANS LA DÉLINQUANCE

La réponse pénale n’apparaît aujourd’hui plus adaptée à la part prise par les étrangers et les réitérants dans la délinquance. Pour les personnes de nationalité étrangère, cela tient au fait que la peine d’interdiction du territoire français est trop peu prononcée (1). Pour les étrangers, l’inadaptation de la réponse pénale résulte de l’effet trop limité de la situation de réitération, qui a pour seule conséquence d’empêcher la confusion des peines (2).

1. La peine d’interdiction du territoire français : une peine trop peu prononcée

L’interdiction du territoire français (ITF), prévue à l’article 131-30 du code pénal, est une peine qui peut être infligée de manière facultative par la juridiction répressive soit à titre de peine complémentaire à une peine d’emprisonnement ou d’amende, soit à titre de peine principale.

L’ITF peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, exclusivement à l’encontre des personnes de nationalité étrangère déclarées coupables d’un crime ou d’un délit et lorsque la loi le prévoit. Le principal objectif poursuivi par cette peine est de prévenir les atteintes à l’ordre public, en éloignant du territoire national les étrangers s’étant rendus coupables d’un crime ou d’un délit.

La France n’est évidemment pas le seul pays d’Europe à mettre en œuvre une telle peine d’interdiction du territoire. La Suisse, la Suède et l’Italie en particulier confèrent, elles aussi, au juge pénal la possibilité d’éloigner les étrangers reconnus coupables d’une infraction pénale.

a) En dépit de l’extension progressive du champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français…

Le cadre juridique régissant la peine d’ITF a profondément évolué au cours de ces vingt dernières années. On a ainsi pu assister, d’une part, à un élargissement progressif de son champ d’application et, d’autre part, à la reconnaissance de la notion d’« étranger protégé », laquelle a pu, dans certains cas, rendre moins aisé le prononcé de cette peine.

Introduite par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite de substances vénéneuses, l’ITF concernait, à l’origine, les seuls étrangers condamnés du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Elle a, par la suite, été progressivement étendue à de nouvelles infractions parmi les plus graves.

La loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France a marqué la première étape importante dans l’évolution de la peine d’ITF. En effet, notre collègue Jérôme Lambert, rapporteur pour avis au nom de la commission des Lois de notre assemblée, avait alors relevé que l’interdiction du territoire était « une peine rare », seulement « applicable à quelques atteintes graves à l’ordre public ». C’est pour cette raison que, comme l’avait souligné notre collègue Alain Vidalies, rapporteur au nom de la commission des Affaires sociales, ce projet de loi procédait à une « importante réforme de la peine d’interdiction du territoire français », présentant « la double caractéristique d’élargir le champ d’application de l’interdiction du territoire français et d’harmoniser ses effets juridiques en établissant des règles communes de protection applicables aux étrangers ayant en France de solides attaches familiales et sociales » (27).

En effet, ce texte a élargi le champ d’application de la peine d’ITF aux crimes contre l’humanité, au proxénétisme, aux infractions liées au travail clandestin et à l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers, aux infractions liées à l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger ainsi qu’à la soustraction à l’exécution d’un arrêté d’expulsion. C’est également dans ce texte qu’est apparue, pour la première fois, la notion d’« étranger protégé » pour désigner les catégories d’étrangers qui, en raison de leurs liens avec la France, ne peuvent être condamnés à une peine d’ITF. Ces protections concernaient, à l’origine, les étrangers père ou mère d’un enfant français résidant en France et les étrangers mariés avec un conjoint de nationalité française.

Afin de renforcer la lutte contre les étrangers en situation irrégulière et contre ceux qui présentent une menace à l’ordre public en commettant certaines infractions, la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a, dans le prolongement de la loi précitée du 31 décembre 1991, étendu la peine d’ITF à de nouvelles infractions – torture, actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, agressions sexuelles et autres types d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, etc.

La loi précitée du 24 août 1993 a, en outre, autorisé le prononcé d’une peine d’ITF à l’encontre d’un étranger appartenant à une catégorie protégée, la condamnation étant alors subordonnée à l’exigence d’une « décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction ». Cette obligation de motivation spéciale n’était toutefois pas requise pour toute une série d’infractions considérées comme particulièrement graves, comme les crimes contre l’humanité, les actes de terrorisme et le trafic de stupéfiants. Pour ces infractions, la peine d’ITF pouvait être prononcée à l’encontre de toute personne majeure de nationalité étrangère, quelle que soit sa situation personnelle et familiale.

Cependant, la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile est revenue sur ce principe, en prévoyant expressément que la peine d’ITF ne pouvait être prononcée que par une « décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger condamné », dès lors qu’est en cause un étranger appartenant à une catégorie protégée et ce, quelle que soit la nature de l’infraction considérée.

La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a constitué une étape supplémentaire dans la protection de certaines catégories d’étrangers, dans la mesure où elle a introduit, dans le code pénal, deux nouveaux articles 131-30-1 et 131-30-2, lesquels précisent, d’une part, les cas dans lesquels l’interdiction de territoire doit être spécialement motivée et, d’autre part, les cas dans lesquels elle ne peut pas être prononcée (28). Ainsi, le prononcé de la peine d’ITF est désormais exclu pour quatre catégories d’étrangers ayant des liens étroits avec la France : les étrangers nés en France ou arrivés avant l’âge de 13 ans ; les étrangers résidant régulièrement en France depuis 20 ans ; les étrangers résidant régulièrement en France depuis 10 ans et mariés depuis trois ans à un ressortissant français ou à un ressortissant étranger qui a lui-même passé toute son enfance en France ; enfin, les étrangers résidant régulièrement en France depuis dix ans et parents d’enfants français.

Si la loi du 26 novembre 2003 précitée a permis de mettre fin à un certain nombre de situations choquantes de personnes expulsées alors qu’elles avaient avec la France des liens très forts, elle a toutefois eu l’inconvénient d’empêcher le prononcé de la peine d’ITF pour des infractions pourtant particulièrement graves. Afin de rétablir un juste équilibre entre la protection de l’ordre public et le respect du droit à une vie familiale normale, la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a limité le champ des protections absolues et relatives dont bénéficient, aux termes des articles 131-30-1 et 131-30-2 précités du code pénal, certaines catégories d’étrangers. Ce texte a notamment allongé la durée de mariage – passant ainsi de deux à trois ans – requise pour qu’un étranger puisse bénéficier des protections prévues par le code pénal.

Enfin, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a transposé la « directive retour » (29). Elle a, dans cette perspective, modifié l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de porter de deux à cinq jours le délai au cours duquel le juge doit intervenir pour autoriser la prolongation de la rétention de l’étranger condamné à une peine d’ITF avant son expulsion.

Il convient de souligner que l’apparition dès 1998, puis la consécration en 2003 et en 2006 de la notion d’« étranger protégé » sont conformes aux évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans ce domaine. Ainsi, si la Cour de Strasbourg n’a pas jugé la peine d’ITF contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle a néanmoins précisé qu’un certain nombre de conditions devaient être impérativement respectées, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée et familiale, telle qu’elle est protégée et garantie par l’article 8 de cette convention.

Dans cette perspective, la Cour a estimé, dès 1985, que « si le droit pour un étranger d’entrer ou de demeurer dans un pays n’est pas garanti en soi par la Convention, le contrôle de l’immigration doit néanmoins s’exercer d’une manière compatible avec les exigences de celle-ci, et le fait d’écarter quelqu’un du territoire d’un État où vivent les membres de sa famille peut poser un problème au regard de l’article 8 (...) ; on ne saurait exclure que les mesures prises dans le domaine de l’immigration risquent de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 8 bien que certains aspects du droit d’entrer dans un pays relèvent du Protocole n° 4 pour les États liés par lui » (30).

Pour déterminer si une mesure d’expulsion, notamment en application d’une mesure d’ITF, remplit ces conditions, la Cour européenne des droits de l’homme a énuméré plusieurs critères. Sont ainsi pris en compte la nature et la gravité de l’infraction commise, la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps écoulé depuis l’infraction, la nationalité des personnes concernées, la situation familiale du requérant, la connaissance ou non par le conjoint de l’infraction au moment de la création de la relation familiale, la présence d’enfants ainsi que la gravité des difficultés encourues par le conjoint en cas d’expulsion (31).

Il convient, à cet égard, de constater que les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, en instaurant des protections absolues et relatives, garantissent la conformité de la peine d’ITF aux exigences posées par la Cour de Strasbourg en ce domaine.

b) … une baisse notable du nombre d’ITF prononcées depuis 2005

Malgré l’extension progressive des infractions pour lesquelles la peine d’ITF est encourue, la protection accrue de certaines catégories d’étrangers a entraîné une baisse progressive du nombre d’ITF prononcées. Entre 2005 et 2009, le nombre de peines d’ITF prononcées a ainsi enregistré une baisse de 40 %, passant de 6 679 à 4 015 (32).

Il ressort clairement des statistiques produites par le ministère de la Justice que la baisse du nombre de peines d’ITF prononcées est étroitement corrélée à l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 précitée, qui a précisé, aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, les cas dans lesquels l’interdiction du territoire devait être spécialement motivée et, d’autre part, les cas dans lesquels elle ne pouvait pas être prononcée.

Cette baisse du nombre de peines d’ITF prononcées a été en partie enrayée à partir de 2006, la loi du 24 juillet 2006 précitée ayant entre temps rééquilibré le dispositif en limitant le champ des protections absolues et relatives dont bénéficient certaines catégories d’étrangers. Mécaniquement, le nombre d’étrangers susceptibles d’être condamnés à une peine d’ITF a augmenté.

En 2010, sur les 13 456 condamnations pour des infractions pour lesquelles l’ITF est encourue, seules 3 750 peines d’ITF ont été effectivement prononcées, soit un taux de 28 %. Il convient toutefois de préciser que ce taux est largement minoré, dans la mesure où il n’est pas possible sur un plan statistique d’exclure des condamnations pour lesquelles l’ITF est encourue les cas dans lesquels les étrangers bénéficient d’une protection absolue en application de l’article 131-30-2 du code pénal.

ÉVOLUTION ENTRE 2000 ET 2010 DES CONDAMNATIONS
À UNE PEINE D’INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS

 

Nombre total de condamnations pour des infractions pour lesquelles la peine d’ITF est encourue

Nombre de peines ITF prononcées

Taux de prononcé de la peine d’ITF

2000

14 004

6 439

46 %

2001

13 730

6 476

47 %

2002

15 919

7 728

49 %

2003

18 429

8 999

49 %

2004

17 652

6 974

40 %

2005

17 364

6 149

35 %

2006

15 943

5 274

33 %

2007

15 144

4 364

29 %

2008

14 915

4 140

28 %

2009

13 720

3 637

27 %

2010

13 456

3 750

28 %

Évolution du taux de prononcé de la peine d’ITF entre 2000 et 2010

- 61 %

Source : pôle d’évaluation des politiques pénales, ministère de la Justice.

En outre, il faut souligner que la proportion des ITF prononcées à la suite d’une infraction à la législation sur les étrangers est prédominante. Ainsi, en 2010, 39 % des condamnations prononçant une ITF à titre de peine complémentaire visaient comme infraction principale « l’entrée ou le séjour irrégulier d’un étranger en France ».

RÉPARTITION DES INTERDICTIONS DU TERRITOIRE FRANÇAIS PRONONCÉES
COMME MESURES COMPLÉMENTAIRES SELON LA NATURE DE L’INFRACTION EN 2010

Tous crimes

3 %

Tous délits hors police des étrangers

58 %

Police des étrangers

39 %

Tous crime et délits, police des étrangers incluse

100 %

Source : Annuaire statistique de la Justice 2011.

Mais les prononcés des peines d’ITF en cas de condamnations pour séjour irrégulier ne sont pas seulement prédominants en termes de volume. C’est également pour ce type d’infractions que le taux de prononcé est le plus élevé.

En effet, s’agissant des condamnations pour séjour irrégulier, une peine complémentaire d’ITF était prononcée dans la moitié des cas en 2010, contre 75 % entre 2000 et 2003. En revanche, concernant les condamnations pour des infractions pour lesquelles l’ITF est encourue, mais hors séjour irrégulier, le taux de prononcé était de 16 % en 2010, contre 30 % en 2000. Il convient ainsi de constater que la baisse considérable du taux de prononcé de l’ITF observée au cours de la dernière décennie n’a pas changé cet état de fait, à savoir que l’entrée et le séjour irréguliers restent le domaine privilégié pour le prononcé de l’ITF, au détriment des autres infractions pour lesquelles cette peine est encourue.

Le faible niveau global du taux de prononcé de l’ITF s’explique, notamment, par le caractère facultatif de cette peine. Les juges ne sont en effet jamais tenus de la prononcer. À l’inverse, la loi prévoit seulement des cas dans lesquels il ne leur est pas permis de la prononcer, sauf motivation spéciale. Ainsi, en dépit d’un dispositif juridique cohérent, ayant su évoluer pour s’appliquer à un nombre croissant d’infractions, dans le respect de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’ITF reste une peine trop peu prononcée par rapport à la part des étrangers dans la délinquance.

2. L’effet trop limité de la situation de réitération : l’interdiction de la confusion des peines

Les conséquences de l’état de réitération sont définies par le second alinéa de l’article 132-16-7 du code pénal : « Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente ».

Ainsi, pour un prévenu qui, déjà condamné définitivement, commet une nouvelle infraction, l’état de réitération conduit à additionner, sans possibilité de confusion, la peine prononcée pour la nouvelle infraction avec la première condamnation, peu important le quantum résultant de l’addition. Comme le souligne un auteur, « la situation du réitérant est alors moins favorable que celle du prévenu, auteur de plusieurs infractions sans avoir été condamné définitivement – qui bénéficie, quant à lui, du cumul plafonné et du bénéfice possible d’une confusion des peines –, mais plus favorable que celle du récidiviste qui encourt des peines doublées pour sa nouvelle infraction » (33). Est ainsi instaurée une certaine gradation, dont ce même auteur souligne qu’elle obéit à « une logique que l’on peut comprendre », entre les situations respectives du primo-délinquant auteur de plusieurs infractions mais non condamné définitivement au moment du jugement de la dernière d’entre elles, du réitérant et du récidiviste.

Pour autant, les conséquences judiciaires de la réitération, limitées à l’interdiction de la confusion des peines, apparaissent aujourd’hui trop réduites au regard de l’importance de ce phénomène dans la délinquance générale et de l’attitude anti-sociale qu’elle dénote. En effet, dans la plupart des cas, les réitérants auteurs de multiples infractions ne sont pas en état de récidive en raison du caractère particulièrement strict des règles de la récidive, justifié par les conséquences importantes attachées à cet état au regard des peines minimales et maximales encourues. Il n’en demeure pas moins que, condamnés une première fois pour un délit, ils ont choisi de commettre un nouveau délit ou un crime, marquant ainsi leur ancrage délibéré dans un parcours délinquant. Dans ces conditions, nul ne peut nier que les réitérants, avertis solennellement une première fois par l’autorité judiciaire, se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des primo-délinquants n’ayant jamais fait l’objet d’une condamnation définitive.

Or, votre rapporteur estime que la seule interdiction de la confusion des peines pour les réitérants ne constitue pas une adaptation suffisante du régime pénal appliqué à ces auteurs d’infractions multiples déjà condamnés définitivement, qui témoignent d’une dangerosité sociale et criminologique sensiblement plus importante que celle des primo-délinquants qui n’ont jamais été condamnés définitivement auparavant. Dès lors, il apparaît logique et souhaitable que la loi tire les conséquences de cette différence de situation entre les primo-délinquants et les réitérants, en appliquant aux seconds un régime de peines nettement plus strict que celui appliqué aux premiers, tout en restant – naturellement – plus favorable que celui des récidivistes.

II. MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA PART DES ÉTRANGERS
ET DES RÉITÉRANTS DANS LA DÉLINQUANCE :
UNE NÉCESSITÉ POUR RENFORCER L’EFFICACITÉ
ET LA CRÉDIBILITÉ DE LA RÉPONSE PÉNALE

Une meilleure prise en compte de la part des étrangers et des réitérants dans la délinquance apparaît aujourd’hui comme une nécessité pour renforcer l’efficacité et la crédibilité de la réponse pénale. C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi, dans le prolongement d’autres dispositifs prévoyant des peines minimales ou dont le prononcé est obligatoire (A), adapte la réponse pénale à la part prise par les délinquants étrangers et les réitérants en instaurant des peines minimales d’interdiction du territoire français et d’emprisonnement (B), dans le respect des principes constitutionnels applicables en matière pénale (C).

A. UNE PROPOSITION DE LOI S’INSCRIVANT DANS LE PROLONGEMENT D’AUTRES DISPOSITIFS PRÉVOYANT DES PEINES MINIMALES OU DONT LE PRONONCÉ EST OBLIGATOIRE

La présente proposition de loi s’inscrit dans le prolongement de dispositifs prévoyant des peines minimales ou dont le prononcé est rendu obligatoire par la loi : les peines minimales applicables aux récidivistes (1), les peines minimales applicables aux auteurs de violences aggravées (2) et certaines peines complémentaires dont le prononcé est rendu, pour certaines infractions, obligatoire (3).

1. Les peines minimales applicables aux récidivistes

Créés par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, les articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal prévoient des peines minimales de réclusion ou d’emprisonnement applicables dès la première récidive pour l’ensemble des crimes, ainsi que pour les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, excluant donc les petits délits.

Le quantum des peines minimales est fixé à environ un tiers de la peine privative de liberté encourue hors récidive, soit environ un sixième de la peine encourue en état de récidive légale :

Peine d’emprisonnement prévue par la loi pour le crime ou le délit commis

Peines encourues en cas de récidive

Peine maximale (articles 132-8 à 132-10 du code pénal)

Peine minimale (articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal)

Durée inférieure à 3 ans

Durée de la peine d’emprisonnement doublée (34)

3 ans

6 ans

1 an

5 ans

10 ans

2 ans

7 ans

14 ans

3 ans

10 ans

20 ans

4 ans

15 ans

30 ans

5 ans

20 ans

Perpétuité

7 ans

30 ans

Perpétuité

10 ans

Perpétuité

Perpétuité

15 ans

Ces peines minimales sont applicables aux majeurs, ainsi qu’aux mineurs récidivistes de plus de treize ans, l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante précisant expressément que les mesures éducatives qui ont pu être antérieurement prononcées ne peuvent constituer le premier terme de la récidive (35). Toutefois, dans ce cas, l’application aux mineurs des peines minimales doit être conciliée avec le principe de l’excuse de minorité : le quantum des peines minimales applicables aux mineurs est divisé par deux par rapport à celui des majeurs, sauf dans le cas où, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, la juridiction décide de ne pas appliquer l’excuse de minorité. Dans ce cas, si la juridiction décide à la fois d’appliquer les peines minimales et de déroger au principe de l’excuse de minorité, un mineur âgé de plus de seize ans condamné en état de récidive légale peut se voir appliquer les mêmes peines qu’un majeur.

Cependant, comme l’avaient relevé nos collègues Guy Geoffroy et Christophe Caresche dans le rapport d’information qu’ils avaient présenté sur la mise en application de la loi du 10 août 2007 précitée, celle-ci a mis en place un « régime graduel de dérogations possibles à l’application des peines minimales » (36). Ainsi, la juridiction de jugement peut, dans tous les cas, déroger à l’application des peines minimales – par décision motivée pour le tribunal correctionnel – et prononcer une peine inférieure à la peine minimale, en fonction de critères définis selon un régime graduel.

Lorsque les faits sont commis en état de première récidive légale, la juridiction peut, tant pour les crimes que pour les délits, prononcer une peine privative de liberté pour une durée inférieure au seuil minimal, si les circonstances de l’infraction, la personnalité de son auteur ou ses garanties d’insertion ou de réinsertion le justifient. En matière correctionnelle, la juridiction peut même, pour les mêmes motifs, prononcer une peine autre que l’emprisonnement, telle que l’amende ou le travail d’intérêt général.

Pour les crimes et pour certains délits particulièrement graves commis une nouvelle fois en état de récidive légale (37), le juge ne peut atténuer la répression pénale par rapport aux seuils fixés que si l’auteur des faits présente « des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion ». En revanche, pour les autres délits, jugés moins graves, la juridiction peut soit prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au seuil minimal, soit une peine autre que l’emprisonnement, en motivant spécialement sa décision selon les mêmes critères qu’en première récidive.

2. Les peines minimales applicables aux auteurs de violences aggravées

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) a instauré, sur le modèle des dispositions prévues par la loi du 10 août 2007 précitée, des peines minimales pour les auteurs de certaines violences aggravées. Prévu à l’article 132-19-2 du code pénal, ce régime de peines minimales est applicable à des infractions de violences particulièrement graves prévues par le code pénal et énumérées à cet article :

—  violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, punies par l’article 222-9 de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende ;

—  violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de huit jours commises de manière aggravée à raison de la qualité de la victime ou de l’auteur, que l’article 222-12 punit de peines comprises entre sept et dix ans d’emprisonnement et entre 100 000 et 150 000 euros d’amende ;

—  violences ayant entraîné une ITT de moins de huit jours ou une absence d’ITT commises avec trois circonstances aggravantes, que l’article 222-13 punit de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende ;

—  violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours commises sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, punies par le 3° de l’article 222-14 de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende ;

—  violences n’ayant pas entraîné une ITT de plus de huit jours mais commises avec usage ou menace d’une arme, lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens sur une personne dépositaire de l’autorité publique, que le 4° de l’article 222-14-1 réprime de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende ;

—  délit d’embuscade commis en réunion, que l’article 222-15-1 punit de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Pour ces délits, la peine minimale prévue à l’article 132-19-2 est fixée à dix-huit mois d’emprisonnement si le délit est puni d’une peine de sept ans et à deux ans si le délit est puni d’une peine de dix ans. Cette peine minimale équivaut à environ un cinquième de la peine maximale encourue dans le premier cas et à exactement un cinquième du plafond dans le second cas. Dans les deux cas, l’on notera que cette peine minimale équivaut à la moitié de la peine encourue par un récidiviste auteur d’une infraction punie de la même peine, montrant la parfaite gradation qu’a instituée le législateur pour les auteurs de faits particulièrement graves – que ce soit par leur caractère répété ou par leur nature violente –, dans le prolongement de laquelle s’inscrit la présente proposition de loi.

Comme pour les crimes et délits commis en état de récidive légale, la juridiction peut, « en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci », prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement (dernier alinéa de l’article 132-19-2).

3. Les peines complémentaires dont le prononcé est rendu obligatoire par la loi

Le nouveau code pénal entré en vigueur en 1994 a supprimé les peines dites « accessoires », qui sous l’empire de l’ancien code pénal accompagnaient automatiquement certaines condamnations, pour les remplacer par des peines complémentaires devant être expressément prononcées par la juridiction de jugement pour s’appliquer à la personne condamnée.

Cependant, plusieurs textes prévoient que certaines peines complémentaires doivent être obligatoirement prononcées par la juridiction entrant en voie de condamnation pour certains délits. Tel est le cas des peines complémentaires d’annulation du permis de conduire (a) et de confiscation du véhicule (b) que le code pénal et le code de la route rendent, pour certaines infractions, obligatoires.

a) L’annulation de plein droit du permis de conduire

Deux catégories d’infractions commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur donnent lieu à une annulation de plein droit du permis de conduire. Tout d’abord, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, les délits d’homicide involontaire (article 221-6-1 du code pénal) et de blessures involontaires (article 222-19-1 du même code) commis avec une circonstance aggravante (38) donnent lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus (articles 221-8 et 222-44 du code pénal). Pour l’infraction d’homicide involontaire, l’article 221-8 du code pénal prévoit en outre qu’en cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans, le tribunal pouvant même, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

En second lieu, l’annulation de plein droit du permis de conduire est également prévue par les articles L. 234-13 et L. 235-4 du code de la route pour les délits de conduite en état alcoolique ou sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants ainsi que pour le délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage, lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale. Dans ce cas, l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis est fixée par la juridiction pendant une durée de trois ans au plus.

b) La peine de confiscation du véhicule pour les auteurs de certains délits routiers

La LOPPSI a institué une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de condamnation pour homicide involontaire ou blessures involontaires commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, lorsque cette infraction est commise avec certaines circonstances aggravantes. Ainsi, l’article 221-8 du code pénal prévoit que la confiscation du véhicule est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée du juge, dans un certain nombre de cas d’homicides involontaires aggravés par une faute du conducteur, à savoir les délits :

— d’homicide involontaire commis en état de conduite sans permis ou de conduite malgré un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu (4° de l’article 221-6-1 du code pénal) ;

— d’homicide involontaire commis avec deux circonstances aggravantes parmi les six figurant à l’article 221-6-1 (dernier alinéa de l’article 221-6-1 du code pénal) (39) ;

— d’homicide involontaire commis soit en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique supérieur aux taux fixés par le code, soit après usage de stupéfiants attesté par une analyse sanguine, soit avec dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, dès lors qu’il y a récidive légale ou condamnation antérieure définitive pour un certain nombre d’infractions prévues au code de la route (40).

B. UNE PROPOSITION DE LOI PERMETTANT D’ADAPTER LA RÉPONSE PÉNALE À LA PART PRISE PAR LES ÉTRANGERS ET LES RÉITÉRANTS DANS LA DÉLINQUANCE

La présente proposition de loi a pour objectif d’adapter la réponse pénale à la part prise dans la délinquance par les personnes de nationalité étrangère, d’une part (1), et par les personnes en situation de réitération, d’autre part (2).

1. L’instauration de peines minimales d’interdiction du territoire français pour certains condamnés de nationalité étrangère

Parce que la peine d’ITF reste trop peu prononcée, alors même que la part des étrangers dans la commission des faits de délinquance reste supérieure à leur part dans la population vivant en France, l’article 1er de la présente proposition de loi modifie le régime juridique de la peine d’ITF à un double titre.

En premier lieu, il rend, par principe, obligatoire le prononcé de cette peine complémentaire par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes de nationalité étrangère qui soit résident irrégulièrement en France, soit y résident régulièrement mais depuis moins de trois ans, et qui se seront rendus coupables d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement (41).

La juridiction disposera toutefois de la possibilité de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée, au regard notamment « des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a précisé que la juridiction de jugement, pour exclure le prononcé obligatoire de peines minimales d’interdiction du territoire français, pourra retenir, au-delà de la personnalité de l’auteur, sa situation personnelle et familiale afin d’éviter que des étrangers aux liens forts avec la France ne rentrent dans le champ de ces dispositions, et respecter ainsi tant les exigences posées par le Conseil constitutionnel que celles posées par la Cour européenne des droits de l’homme.

Il convient en outre de souligner que les restrictions légales au prononcé de cette peine, prévues aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal en vue de tenir compte de la situation personnelle de la personne condamnée, continueront à s’appliquer de plein droit.

En second lieu, l’article 1er prévoit que la peine d’ITF prononcée par la juridiction de jugement ne pourra être inférieure à certains seuils allant de deux ans pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Il en est de même pour les crimes : la peine d’interdiction du territoire ne pourra plus être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans ou est la réclusion criminelle à perpétuité. La juridiction de jugement pourra toutefois décider, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, de déroger à cette durée en prononçant une peine complémentaire inférieure à ces seuils, voire de ne pas prononcer cette peine.

Le dispositif de l’article 1er permet ainsi de renforcer l’effectivité de la peine d’ITF, tout en s’inscrivant dans l’équilibre établi par les lois de 2003 et 2006 précitées entre la protection de l’ordre public et le respect de la vie privée et familiale.

2. L’instauration de peines minimales d’emprisonnement pour les réitérants

Les articles 2 et 3 de la proposition de loi ont pour objet d’instituer des peines minimales à l’encontre des personnes commettant un crime (article 2) ou un délit intentionnel (article 3) en état de réitération dans un délai de cinq ans après avoir été définitivement condamnées pour une précédente infraction intentionnelle elle-même punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement (42).

Fondés sur l’idée d’une gradation de la réponse pénale en fonction des différentes situations, ces articles s’inscrivent dans le prolongement des dispositifs de peines minimales instaurés pour les récidivistes par la loi du 10 août 2007 et pour les auteurs de violences aggravées par la loi du 14 mars 2011, en tirant les conséquences de la différence objective de situation existant entre les personnes en situation de réitération et celles qui n’ont jamais été condamnées antérieurement.

Les seuils de peines minimales prévus par les nouveaux articles 132-18-2 et 132-19-3 du code pénal sont compris entre un cinquième et un sixième de la peine maximale encourue. Cette proportion est identique à celle retenue par les articles 132-18-1 et 132-19-1 pour les seuils de peines applicables aux auteurs de crimes et délits en état de récidive, ainsi qu’à celle retenue par l’article 132-19-2 pour les seuils de peines applicables aux auteurs de violences correctionnelles aggravées. Mais, dans la mesure où les peines encourues en cas de récidive sont doublées (43) tandis que celles encourues en cas de réitération ne sont pas modifiées par rapport à celles encourues par un primo-délinquant, les peines encourues par les réitérants équivalent à environ la moitié de celles encourues par les récidivistes.

Le tableau ci-dessous met en évidence la gradation qu’institue le présent article dans les peines encourues par les auteurs de délits selon qu’ils sont en situation de récidive ou de réitération ou qu’ils ont commis un délit de violences aggravées.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PEINES ENCOURUES EN CAS DE RÉCIDIVE,
DE RÉITÉRATION OU DE VIOLENCES AGGRAVÉES

Peine d’emprisonnement prévue par la loi pour le crime ou le délit commis

Peines encourues en cas de récidive

Peine minimale encourue en cas de réitération (articles 132-18-2 et 132-19-3 du code pénal (44))

Peine minimale encourue en cas de violences aggravées (article 132-19-2 du code pénal)

Peine maximale (articles 132-8 à 132-10 du code pénal)

Peine minimale (articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal)

Durée inférieure à 3 ans

Durée de la peine d’emprisonnement doublée (45)

3 ans

6 ans

1 an

— (46)

5 ans

10 ans

2 ans

1 an

7 ans

14 ans

3 ans

18 mois

18 mois

10 ans

20 ans

4 ans

2 ans

2 ans

15 ans

30 ans

5 ans

3 ans

20 ans

Perpétuité

7 ans

4 ans

30 ans

Perpétuité

10 ans

5 ans

Perpétuité

Perpétuité

15 ans

7 ans

Conformément au principe d’individualisation des peines (47), sur le modèle des dispositions prévues pour les récidivistes et les auteurs de violences aggravées, les nouveaux articles 132-18-2 et 132-19-3 du code pénal prévoient la possibilité pour la juridiction de prononcer une peine inférieure à ces seuils ou – en matière correctionnelle – une autre peine que l’emprisonnement, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. En matière correctionnelle, cette décision de déroger aux seuils légaux devra faire l’objet d’une motivation spéciale.

Le dispositif prévu par la proposition de loi permet ainsi d’adapter la répression à la situation particulière des réitérants, en les soumettant à un régime de peines intermédiaire entre celui applicable aux primo-délinquants et celui applicable aux récidivistes.

C. UN DISPOSITIF PLEINEMENT CONFORME À LA CONSTITUTION ET À LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Les différents dispositifs prévoyant des peines minimales ou des peines dont le prononcé est obligatoire, dont s’inspire la présente proposition de loi, ont fait l’objet de décisions de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Dans ses différentes décisions, le Conseil constitutionnel a rappelé, à titre préalable, qu’il n’exerçait sur les peines fixées par le législateur qu’un contrôle restreint, aux motifs que « l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen » (48).

Toutefois, dans le cadre de ce contrôle restreint, le Conseil constitutionnel vérifie la conformité des dispositifs de peines minimales ou dont le prononcé est obligatoire à deux principes constitutionnels : le principe de nécessité des peines, d’une part, et le principe d’individualisation des peines, d’autre part. Le dispositif de la présente proposition de loi apparaît, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, conforme tant au principe de nécessité (1) qu’au principe d’individualisation des peines (2).

Si la présente proposition de loi est conforme à la Constitution, son article 1er l’est également à l’égard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit de mener une vie familiale normale (3).

1. Un dispositif conforme au principe de nécessité

Dans le cadre du contrôle du respect du principe de nécessité des peines, le Conseil constitutionnel relève systématiquement que son rôle se limite à contrôler l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue : « si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » (49).

L’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue est appréciée par le Conseil constitutionnel en comparant la gravité de l’infraction commise à la sévérité de la peine prévue par le législateur pour cette infraction. Ainsi, le Conseil a jugé, au sujet des peines minimales prévues pour les récidivistes, que le fait que ces peines, dont le quantum est fixé à environ un sixième de la peine maximale encourue compte tenu de l’état de récidive, ne soient applicables qu’aux crimes et aux délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, permettait d’assurer le respect du principe de nécessité des peines (50). Il a tenu le même raisonnement pour les peines minimales prévues en cas de nouvelle récidive légale, au sujet desquelles il a considéré que les conditions plus strictes prévues dans ce cas pour déroger aux peines minimales étaient justifiées par le fait que ces conditions ne s’appliquaient qu’aux crimes et à certains délits d’une particulière gravité et que la nouvelle récidive légale constituait en elle-même une « circonstance objective de particulière gravité » (51).

Enfin, c’est sur la base de ce même raisonnement que le Conseil constitutionnel a déclaré conformes au principe de nécessité les peines minimales prévues pour les auteurs de violences aggravées : « Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée ne s’applique qu’à des atteintes à l’intégrité physique des personnes, caractérisées par au moins une ou plusieurs circonstances aggravantes et punies d’une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement ; qu’ainsi elle n’institue le principe de peines minimales d’au moins dix-huit mois ou deux ans d’emprisonnement que pour des délits d’une particulière gravité » (52).

Au vu de cette jurisprudence, le dispositif prévu par la proposition de loi, tant en ce qui concerne la peine d’ITF que s’agissant des peines minimales prévues pour les réitérants, apparaît pleinement conforme au principe de nécessité des peines.

S’agissant des peines minimales d’ITF dont le prononcé est rendu obligatoire (article 1er), le respect du principe de nécessité est assuré à un double titre. En premier lieu, les peines minimales d’ITF ne concernent que les crimes ou délits punis d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement, que l’on peut considérer comme présentant objectivement une particulière gravité, la juridiction de jugement conservant toujours la possibilité de prononcer cette peine pour une durée inférieure aux seuils fixés par la loi. En second lieu, les seuils de peines d’interdiction du territoire tiennent compte de la gravité de l’infraction commise et sont d’autant plus élevés que la gravité de cette dernière est importante.

S’agissant des peines minimales prévues pour les réitérants (articles 2 et 3), le respect du principe de nécessité est garanti par deux éléments. D’une part, le dispositif ne s’appliquera qu’à des personnes se trouvant dans une situation objective de particulière gravité : les personnes pour lesquelles les peines minimales sont prévues sont en effet des personnes qui ont déjà condamnées définitivement pour un crime ou un délit intentionnel puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et qui commettent, dans un délai de cinq ans après cette première condamnation, un nouveau crime ou un nouveau délit intentionnel lui-même puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement. D’autre part, les peines minimales d’emprisonnement prévues pour les réitérants sont comprises entre un cinquième et un sixième de la peine maximale encourue, comme celles prévues pour les récidivistes – compte tenu du doublement des peines encourues par eux – et pour les auteurs de violences aggravées.

Dans ces conditions, le dispositif prévu par la proposition de loi tant pour les personnes de nationalité étrangère que pour les réitérants ne porte pas atteinte au principe de nécessité des peines.

2. Un dispositif conforme au principe d’individualisation des peines

La conformité à la Constitution des dispositions prévoyant des peines minimales ou dont le prononcé est obligatoire est, en second lieu, appréciée au regard du principe d’individualisation des peines, ainsi défini par le Conseil constitutionnel : « Considérant que le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ; qu’il n’implique pas davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction » (53).

Dans le cadre du contrôle du respect de ce principe, le Conseil s’assure que le législateur a prévu la possibilité effective pour les juridictions de déroger aux peines minimales qu’il institue ou aux peines dont il rend le prononcé obligatoire. Ainsi, les peines minimales prévues tant pour les récidivistes que pour les auteurs de violences aggravées ont été jugées conformes au principe d’individualisation des peines en raison de la possibilité laissée à la juridiction d’écarter la peine minimale prévue ou de la prononcer pour une durée plus brève (54).

En matière de peine complémentaire dont la loi rend le prononcé obligatoire, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 234-13 du code de la route – qui prévoit l’annulation de plein droit du permis de conduire pour le délit de conduite en état alcoolique – était conforme à la Constitution en raison de la possibilité laissée au juge d’en moduler la durée (55). À l’inverse, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 7 du code électoral, qui prévoyait une peine automatique d’interdiction d’inscription sur les listes électorales pendant cinq ans pour toute personne condamnée pour certains délits, sans aucune possibilité pour la juridiction de l’écarter ou d’en faire varier la durée, était contraire au principe d’individualisation des peines (56).

Au vu de cette jurisprudence, le respect du principe constitutionnel d’individualisation des peines par les dispositifs prévus par la proposition de loi pour les étrangers et les réitérants – qui prévoient tous deux la faculté pour les juridictions d’écarter la peine minimale ou de la prononcer pour une durée inférieure – ne saurait être mise en doute.

3. Un dispositif conforme au droit à mener une vie familiale normale

Si l’article 1er de la présente proposition de loi instaure des peines minimales d’ITF, il en exclut le prononcé à l’encontre des étrangers qui bénéficient, en application des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, d’une protection absolue ou relative. Une telle exclusion s’inscrit donc pleinement dans le prolongement de l’apparition dès 1998, puis de la consécration en 2003 et en 2006 de la notion d’« étranger protégé » en droit interne.

Elle est, à ce titre, conforme aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit à mener une vie familiale normale (57).

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 22 février 2012, la Commission examine la proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants (n° 4168).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Dominique Raimbourg. Nous nous opposons vigoureusement à ce texte.

Tout d’abord, il sera examiné en séance publique le 1er mars et n’a donc aucune chance d’être adopté avant la fin de la législature. Que d’efforts pour rien !

Ensuite, pour apporter la preuve que la délinquance des étrangers a augmenté, l’exposé des motifs se réfère aux chiffres publiés dans son dernier rapport par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Or celui-ci avait indiqué que ces données devaient être interprétées avec prudence dans la mesure où elles reflètent également l’efficacité des services de police dans leur lutte contre certaines formes de délinquance ; par exemple, les arrestations de voleurs à la tire sont relativement fréquentes, ce qui peut avoir des conséquences sur la répartition en fonction des nationalités.

En réalité, ce texte n’a pas trait à la délinquance des étrangers en général, mais bien à celle de deux catégories particulières : les Roumains et les ressortissants de l’ex-Yougoslavie. S’agissant des premiers, leur délinquance est rapportée au nombre de Roms séjournant en France. Or la situation faite à ces derniers est absurde puisque, jusqu’au 1er janvier 2014, ils ont le droit de s’installer en France, mais pas d’y travailler ; la liste de 150 métiers qui leur étaient autorisés a été réduite à 75 et, pour travailler, ils doivent obtenir une autorisation et leur employeur doit s’acquitter d’une taxe. Quant aux mineurs isolés, la convention qui devait être passée avec la Roumanie a été annulée par le Conseil constitutionnel au motif qu’elle autorisait leur rapatriement sur la seule décision du procureur de la République. C’est à la Roumanie de les prendre en charge, mais cela suppose qu’un dispositif légal permette leur reconduction dans leur pays d’origine. Une fois encore, on ne dispose pas de l’outil nécessaire, et l’on attend du droit pénal qu’il règle des questions qui ne relèvent pas de sa compétence.

La délinquance itinérante est le fait de bandes qui réalisent des cambriolages « à la commande » ; or il n’y a eu aucun contact avec l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante pour connaître les besoins en la matière !

Par ailleurs, pour qu’une peine soit juste, il faut qu’elle soit nécessaire. Mais est-il vraiment nécessaire de prévoir une augmentation des peines et une peine plancher alors que l’échelle actuelle des peines permet de condamner en conséquence ceux qui l’ont déjà été ? Tous ceux qui ont fréquenté les tribunaux savent que les juges tiennent compte du casier judiciaire !

Je terminerai par deux questions techniques.

D’une part, il me semble qu’en matière criminelle, la notion de « réitération » est superfétatoire, dans la mesure où la récidive criminelle a une portée générale : de crime à crime, il y a nécessairement récidive – mais j’observe que vous avez déposé un amendement sur ce point.

Ensuite, vous ne rendez obligatoire le prononcé de la peine d’ITF que dans les articles généraux consacrés au sujet, et non dans ceux qui traitent des différentes catégories de délit, ce qui posera certainement des difficultés d’application. Par exemple, pour la plupart des cambriolages, qui ne sont punis d’une interdiction de séjour que lorsque la peine encourue est de dix ans, la disposition prévue ne pourra pas s’appliquer, contrairement à votre souhait !

M. Jean-Jacques Urvoas. Lundi soir, lorsque nous procédions en séance publique à la nouvelle lecture du projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, notre collègue Michel Hunault pensait qu’il s’agissait de la dernière occasion de traiter des questions de droit pénal durant la législature. Il avait tort : nous nous retrouvons, ce matin, sur le même sujet, avec le même rapporteur. Quelle constance, monsieur Garraud : les thèmes varient, mais pas vos idées.

Un journaliste a écrit qu’il s’agissait d’un sujet compliqué car, selon la thèse que l’on défend, on se voit accusé d’être soit un raciste pur et dur théorisant sur les prédispositions génétiques de la criminalité, soit un « bobo » bien pensant incapable d’accepter la réalité des chiffres. Je suggère que nous évitions ces postures caricaturales et que nous engagions un débat serein.

S’agissant des constats que vous prétendez indiscutables, votre initiative se fonde sur une augmentation des actes de délinquance commis par les ressortissants étrangers. Or, vous fondant sur le dernier rapport de l’ONDRP, vous entretenez la confusion entre les condamnations et les mises en cause. En effet, les chiffres de l’ONDRP ne concernent que ces dernières, qui, comme le précise le rapport, sont un concept statistique ne pouvant en aucun cas être confondu avec la notion de culpabilité. Être mis en cause ne veut pas dire être coupable : cela vaut aussi pour les étrangers !

L’ONDRP conclut par ailleurs son étude en estimant qu’il est impossible de déterminer dans quelle mesure la part des étrangers au sein des auteurs de vol a augmenté depuis 2008. Il déclare donc lui-même que ses chiffres ne doivent pas être considérés comme des certitudes.

Vous omettez aussi d’analyser en détail les chiffres de la Chancellerie, qui sont pourtant intéressants car ils portent, non sur les infractions constatées, mais sur les condamnations pénales prononcées par les autorités judiciaires – ce qui exclut les infractions concernant les sans-papiers, qui relèvent de la juridiction administrative. Surtout, ils prennent en considération un critère objectif, la nationalité, et non l’origine ethnique qui, chacun en conviendra, n’est pas un concept très rigoureux. Si vous n’utilisez pas ces chiffres, c’est parce qu’ils ne corroborent pas la vision apocalyptique que vous nous présentez : sur les trente dernières années, la part des étrangers condamnés par la justice, tous types de délits confondus, est restée stable, comprise entre 12 et 14 %. On est loin de la déclaration à l’emporte-pièce de Claude Guéant qui, sur RMC, le 10 janvier dernier, évoquait un taux de délinquance des étrangers deux à trois fois supérieur à « la moyenne » – à quelle moyenne faisait-il allusion, on l’ignore…

Vous l’avez reconnu, les délinquants « réitérants » sont une notion juridique récente, puisqu’elle date du 12 décembre 2005. Il s’agit d’une catégorie fourre-tout, créée pour contourner la notion de récidiviste que d’aucuns considéraient déjà, à l’époque, comme trop restrictive. Il convient donc de la manier avec la plus grande prudence.

Vous aviez tellement aimé les peines planchers en 2007 que vous les étendez aux réitérants ! Vous arguez de leur efficacité mais, à ma connaissance, celle-ci n’a été établie par aucune étude. Seul existe le rapport présenté le 9 décembre 2008 par nos collègues Guy Geoffroy et Christophe Caresche au nom de notre Commission, rapport qui restait extrêmement prudent sur ce point et même concluait à l’inadaptation du dispositif au regard de ses objectifs. Le fait est que la délinquance, notamment la plus violente, a continué à progresser en dépit de ces peines planchers, pourtant censées être dissuasives.

Pensez-vous vraiment que ce texte soit compatible avec les principes constitutionnels d’individualisation et de nécessité des peines ? Je rappelle que le Conseil constitutionnel avait été saisi de l’article 132-19-2 du code pénal, qui prévoit des peines planchers pour certaines violences, même lorsqu’elles sont commises hors état de récidive. Dans sa décision du 10 mars 2011, le Conseil a rappelé que sa fonction était de veiller à l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ; il n’a reconnu la conformité du dispositif à la Constitution que parce qu’il concernait des infractions d’une gravité particulière et spécialement désignées. Or le présent texte vise un large éventail d’infractions, qui ne sont caractérisées ni par l’état de récidive, ni par la moindre circonstance aggravante !

M. Noël Mamère. Cette proposition de loi s’apparente à un texte d’affichage, abondant dans le sens de l’actuel ministre de l’Intérieur, dont le propos est de stigmatiser une partie de la population qui vit sur notre territoire et, plus particulièrement, comme Dominique Raimbourg le soulignait, certaines catégories d’étrangers. Nous considérons que ce texte contribue à empoisonner le climat politique. Nous n’avons nul besoin de désigner des boucs émissaires alors que notre pays traverse une crise sans précédent, qui touche les plus vulnérables, qu’ils soient Français de souche, immigrés ou étrangers vivant sur notre territoire. Plutôt que de mettre de l’huile sur le feu, nous devrions faire œuvre de pacification.

Sur le fond, s’agissant du caractère obligatoire de l’ITF, je rappellerai que le Conseil constitutionnel a déjà censuré, en 1993, le prononcé automatique et indifférencié d’une sanction à caractère pénal, et que l’un des principes de notre droit est l’individualisation des peines et des sanctions. La gauche et les écologistes ont d’ailleurs pris l’engagement, si les Français choisissent l’alternance le 6 mai prochain, de revenir sur les lois relatives à la récidive et aux peines planchers, qui portent atteinte à ce principe.

Par ailleurs, en 2010, 1 693 ITF ont été prononcées par les tribunaux et 1 201 exécutées : la peine est donc presque systématiquement appliquée sur le terrain.

Ce texte est inutile. M. le rapporteur nous explique que, grâce à lui, le juge sera obligatoirement amené à se poser la question de la peine complémentaire d’interdiction du territoire en cas de crime ou de délit, mais il devrait savoir que tel est déjà le cas, puisque les procureurs la demandent quasi systématiquement dans leurs réquisitoires. De même, cette proposition de loi prétend renforcer l’effectivité de la peine, alors que celle-ci est déjà assurée : les préfectures, en coordination avec les greffes des établissements pénitentiaires, organisent les départs forcés depuis la prison.

Il s’agit, en outre, d’un retour à ce qu’on a appelé la « double peine ». D’ailleurs, certains collègues de la majorité ont déposé un amendement visant à supprimer l’article 1er, en rappelant ce qui avait été voulu par M. Sarkozy, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, en 2003. L’ITF existe depuis la loi sur les stupéfiants de 1970. Elle est aujourd’hui prévue pour plus de deux cents délits, qui relèvent d’une multitude de textes, qu’il s’agisse du code pénal, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du code du travail. Contrairement à ce que vous prétendez, ce texte revient sur les avancées de la réforme de 2003, car il prévoit une peine automatique pour les personnes étrangères, ce qui durcit de fait le dispositif initial – même si les protections prévues par les articles L. 131-30-1 et L. 131-30-2 du code pénal sont maintenues.

Vous estimez qu’au-delà de trois ans, un étranger en situation régulière peut avoir un certain nombre d’attaches privées et familiales en France. Or celles-ci s’évaluent en fonction de leur intensité, non de leur durée. Outre que ce délai de trois ans n’apparaît nulle part dans la jurisprudence française ou européenne, une personne venant sur le territoire français avec un visa, car mariée avec une ressortissante ou un ressortissant français, aura des attaches en France dès son arrivée ; une personne parente d’un enfant français aura des attaches en France dès la naissance de celui-ci ; une personne atteinte d’une pathologie grave pourra bénéficier d’un titre de séjour sans que la notion d’attache familiale soit un critère pour la délivrance de celui-ci. La loi actuelle prévoit que l’ITF implique la reconduite d’office et le retrait du titre de séjour, quels que soient la durée de validité de ce dernier et le temps passé en France. La nouvelle disposition n’a donc pas lieu d’être.

Enfin, la violation de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme sont autant d’autres motifs de rejet de cette proposition de loi.

M. Éric Ciotti. Sur cette proposition de loi, à l’élaboration de laquelle Philippe Goujon et moi-même avons participé, notre collègue Urvoas a raison d’appeler à un débat serein, qui évite le double écueil de la stigmatisation et de l’angélisme.

La réitération est en jeu dans la plupart des phénomènes de délinquance : 19 000 personnes sont citées plus de cinquante fois dans le Système de traitement des infractions constatées (STIC), et 50 % des actes de délinquance sont commis par seulement 5 % des délinquants. Ce qui nous est ici proposé est donc tout à fait pertinent et vient heureusement compléter la grande avancée qu’a été la loi de 2007. Depuis que celle-ci a institué les peines planchers, 30 000 de ces peines ont été prononcées pour des cas de récidive légale. La LOPPSI (loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) a étendu la mesure aux actes de violences commis avec circonstance aggravante et, si le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation à ce sujet, cette réserve ne s’applique pas à la présente proposition de loi.

La question de la délinquance d’origine étrangère soulève des débats passionnés. MM. Urvoas et Raimbourg ont tenté d’opposer les chiffres de l’ONDRP, qui concernent les personnes d’origine étrangère mises en cause dans des faits de délinquance, et les statistiques du ministère de la Justice, qui recensent les condamnations. Or ces données convergent sur un point : elles soulignent la surreprésentation des étrangers parmi les délinquants. En 2011, sur 600 000 condamnations, 73 000 ont frappé des étrangers qui, s’ils ne composent que 5 % de la population globale, constituent 13 % des délinquants et, selon l’ONDRP, 17 % des mis en cause pour atteinte aux biens.

Cette situation appelle des dispositions équilibrées, respectant les principes généraux du droit et de notre Constitution. Celles que nous proposons apporteront de vraies réponses à un problème qui ne cesse de s’aggraver.

M. Philippe Goujon. Comment ne pas se réjouir que l’Assemblée adapte régulièrement le dispositif pénal à l’évolution de la délinquance, mesurée par les statistiques ? La répression de la réitération relève du plus simple bon sens : il faut frapper le noyau dur des délinquants, responsable de la plus grande partie des infractions pénales. La distinction entre réitération et récidive peut paraître floue, difficile à comprendre, voire aberrante à nos concitoyens. Ceux-ci ne comprennent pas toujours ces subtilités juridiques qui, parce qu’elles permettent à certains délinquants d’échapper à la justice, démotivent en outre les forces de police. Depuis leur instauration, les peines planchers ont fait leurs preuves. Il faut maintenant aller plus loin et, tout en respectant le principe d’individualisation des peines, frapper les réitérants. Dans Paris intra muros, on en compte plus d’un millier qui ont commis chacun cinquante à cent faits délictueux !

Ne nions pas non plus la surreprésentation des étrangers parmi les délinquants. Nos valeurs d’hospitalité, d’accueil et de générosité n’autorisent pas ceux qui séjournent en France depuis moins de trois ans à commettre des infractions. Si l’on s’en rapporte au STIC, le nombre d’étrangers mis en cause a augmenté de 40 % entre 2008 et 2010 et, en 2011, une personne écrouée sur six était également de nationalité étrangère.

La délinquance roumaine est particulièrement développée, surtout à Paris. Selon l’ONDRP, le nombre de mis en cause roumains en zone de police a augmenté de 65 % depuis 2008. À Paris, 8 245 ressortissants de ce pays, dont la moitié seulement étaient majeurs, ont été arrêtés en 2011, ce qui représente une hausse de 78 %. En un an, le nombre de mineurs arrêtés, principalement pour vols ou cambriolages, a augmenté de 109 % ! Pour lutter contre ce phénomène, le ministère développe sa coopération avec la Roumanie : une cinquantaine de policiers roumains ont été affectés à Paris pour identifier des réseaux criminels étrangers qui, à en croire le préfet de police, seraient presque mieux organisés que la police française…

L’adoption de cette proposition de loi, dont le rapporteur a montré qu’elle ne rétablit nullement la double peine, est indispensable pour améliorer notre dispositif répressif et frapper le noyau dur de la délinquance.

Mme Sandrine Mazetier. Utiliser le véhicule d’une proposition de loi est une manière habile de faire l’économie d’un avis du Conseil d’État et d’une étude d’impact, mais cela n’empêche pas que ce texte soit contraire aux principes constitutionnels d’individualisation et de nécessité de la peine. Pour le défendre, le rapporteur s’appuie sur des chiffres, d’ailleurs contestables. Mais on peut faire dire tant de choses aux statistiques ! Si le dépôt de lois d’affichage, la stigmatisation d’une population et la provocation constituaient des délits, il faudrait imputer à la fraction de l’UMP autoproclamée « droite populaire » une augmentation de 100 % de la délinquance ! Si vous tenez tant à adapter la législation aux statistiques, pourquoi ne pas durcir les peines prononcées contre les hommes, qui constituent 96 % de la population pénale ? Quand on se donne de telles bases, il est facile de perdre de vue les principes fondateurs du droit et de la justice… Les signataires de ce texte, auteurs récidivistes de lois d’affichage, assument-ils de compter parmi eux Christian Vanneste, qui annonce vouloir quitter l’UMP ?

Voilà trente ans que le nombre d’étrangers condamnés n’augmente pas, mais je ne suis pas surprise que, dans la droite ligne de votre politique constante, l’article 1er vise les étrangers. Il s’attache à ceux qui sont en situation irrégulière ou qui vivent en situation régulière depuis moins de trois ans. À quoi correspond cette durée ? Pourquoi ne pas avoir choisi un an, durée de validité du premier titre de séjour, cinq ans, délai à partir duquel on peut demander une carte de résident, ou n’importe quel autre chiffre, le caractère baroque de vos propositions de loi autorisant bien des fantaisies ?

Vous présentez comme une concession votre proposition de modification du texte consistant à élever de trois à cinq ans le seuil de condamnation exposant à une interdiction du territoire, mais l’adoption de cette disposition ne modifiera pas la portée du texte puisqu’un vol est puni de cinq ans d’emprisonnement dès lors qu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ou qu’il se produit dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, ou encore dans des lieux donnant accès à un moyen de transport.

M. Jacques Alain Bénisti. Pourquoi déplacer de trois à cinq ans le curseur en fonction duquel on encourra l’ITF ? À mon sens, un étranger qui commet dans notre pays des délits passibles de trois ans d’emprisonnement n’a rien à faire sur notre territoire, et j’aurais bien du mal à expliquer aux victimes de vols avec effraction ou violence que celui qui les a agressées peut commettre des actes beaucoup plus graves avant d’encourir cette peine complémentaire.

M. le rapporteur. Monsieur Raimbourg, je vous confirme que, de crime à crime, il y a récidive, mais l’article 2 vise le cas où la première infraction est un délit et la seconde, un crime. Il existe à cet égard un vide juridique. Un vol criminel précédé d’un vol simple ne constitue pas une récidive légale, pas plus qu’un viol précédé d’une agression sexuelle. Même si ces faits sont mentionnés dans son casier judiciaire, leur auteur est considéré comme un primo-délinquant.

Pour l’heure, l’article 1er ne modifie pas le champ d’application de l’ITF, mais rien n’interdit de réfléchir ensuite au moyen de l’étendre.

Afin d’éviter toute contestation, je m’appuierai dans mon rapport sur les statistiques judiciaires des condamnations. Cela dit, les chiffres de l’ONDRP, qui portent sur les mises en cause, ne sont pas moins éloquents. Sans chercher à stigmatiser qui que ce soit, je rappelle qu’entre 2008 et 2010, le nombre de mis en cause de nationalité roumaine a augmenté de 114,4 % pour les vols, de 168,1 % pour les vols avec effraction, de 153,6 % pour les vols à la tire, de 162,1 % pour les vols simples et autre vols sans violence et de 300,3 % pour les vols violents sans arme.

La proposition de loi s’inscrit dans le droit fil de la loi de 2003, puisqu’elle ne modifie en rien la situation des étrangers protégés. Je veux bien admettre, monsieur Mamère, que les relations d’un homme avec la France devraient s’évaluer par leur intensité plus que par leur durée, mais le législateur doit s’en tenir à des critères objectifs. Par ailleurs, les juridictions étudient les dossiers au cas par cas.

Le texte ne vise nullement à rétablir la double peine. L’ITF résulte non d’une mesure administrative, qui serait décidée de manière systématique, mais d’une décision judiciaire, résultant de l’examen de chaque dossier. La proposition de loi respecte donc le principe d’individualisation des peines, ainsi d’ailleurs que celui de nécessité des peines puisque la réitération, après une condamnation définitive, constitue une circonstance objective de particulière gravité.

Le seuil de cinq ans que j’ai retenu s’explique par la nécessité de conforter les exigences constitutionnelles de proportionnalité des peines, le prononcé d’une ITF devant être réservé à des infractions d’une gravité suffisante.

Mme Maryse Joissains-Masini. Une peine de trois ans n’est tout de même pas rien !

M. le rapporteur. J’examinerai tous vos amendements à ce sujet.

M. Dominique Raimbourg. Je ne partage pas le point de vue de M. Bénisti. Cependant, je m’étonne comme lui que le texte soit présenté comme destiné à s’appliquer aux voleurs et aux cambrioleurs alors qu’il ne leur sera en fait pas applicable, faute de modifier les articles du code les concernant. Il faut croire qu’il n’est pas au point techniquement ! Je ne suis pas sûr que ses auteurs aient perçu ce décalage entre leurs objectifs et son contenu.

M. le rapporteur. Le texte prend en compte, non le vol simple, mais le vol avec une circonstance aggravante dont l’auteur encourt une peine de cinq ans. Or un cambriolage n’est pas un vol simple, puisqu’il est accompagné d’une effraction qui constitue une circonstance aggravante.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(art. 131-30 du code pénal)


Instauration de peines minimales d’interdiction du territoire français
pour les personnes de nationalité étrangère déclarées coupables de crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans

Le présent article instaure, à l’article 131-30 du code pénal, des peines minimales d’interdiction du territoire français (ITF) pour les personnes de nationalité étrangère qui, d’une part, ne peuvent justifier d’un séjour régulier en France depuis au moins trois ans et qui, d’autre part, ont été déclarées coupables de crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 131-30 du code pénal dispose que, « lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit ».

Cette peine complémentaire a été introduite dans le code pénal par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite de substances vénéneuses. Appliquée au départ aux étrangers condamnés pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, elle a ensuite été étendue par le législateur à certaines infractions parmi les plus graves – crimes contre l’humanité, meurtre et assassinat, viol, vol avec violences, actes de terrorisme, fausse monnaie, etc.

L’interdiction du territoire français est une peine complémentaire, qui s’ajoute à la peine principale prononcée par la juridiction. C’est pour cette raison qu’elle a pu être qualifiée de « double peine », alors qu’elle n’est en réalité qu’une peine complémentaire au même titre, par exemple, que la suspension du permis de conduire. Par ailleurs, lorsqu’un délit est puni de l’interdiction du territoire français, la juridiction de jugement peut toujours, aux termes de l’article 131-11 du code pénal, ne prononcer que cette peine à titre principal. Cette faculté n’existe toutefois pas en matière criminelle.

Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction actuelle, le prononcé par le juge de la peine d’interdiction du territoire français est, par principe, facultatif. Ce principe comporte cependant des exceptions, prévues aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, qui tiennent compte de la situation personnelle de la personne condamnée (cf. infra). Il est, en effet, des cas où la peine d’interdiction du territoire français ne peut pas être prononcée ou bien doit être spécialement motivée.

LES RESTRICTIONS LÉGALES AU PRONONCÉ DE LA PEINE
D’INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Si la peine d’interdiction du territoire français est, par principe, facultative, les juges n’étant pas tenus de motiver spécialement leur décision pour son prononcé, ce principe comporte des restrictions.

En effet, la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a inséré dans le code pénal deux nouveaux articles 131-30-1 et 131-30-2, lesquels prévoient, d’une part, les cas dans lesquels l’interdiction du territoire ne peut pas être prononcée et, d’autre part, les cas dans lesquels elle ne peut l’être que par une décision spécialement motivée.

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a apporté quelques changements à ce dispositif en allongeant notamment la durée de mariage requise pour qu’un étranger puisse se prévaloir de certaines des exceptions prévues par les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal.

1. Cas dans lesquels l’interdiction du territoire ne peut être prononcée

L’article 131-30-2 du code pénal énumère cinq cas dans lesquels la juridiction correctionnelle ou criminelle ne peut infliger l’interdiction du territoire en raison de la situation personnelle de l’intéressé. Il en est ainsi lorsque sont en cause :

—  un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

—  un étranger qui réside habituellement en France depuis plus de vingt ans ;

—  un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (58) ;

—  un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (59;

—  un étranger qui réside habituellement en France sous couvert du titre de séjour temporaire délivré à l’étranger résidant en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

Aux termes du dernier alinéa de l’article 131-30-2 du code pénal, les cas d’exclusion précités ne sont pas applicables aux :

—  atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation : trahison et espionnage, attentat et complot, mouvement insurrectionnel, usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s’armer illégalement, atteintes à la sécurité des forces années et aux zones protégées intéressant la défense nationale, atteintes au secret de la défense nationale ;

—  infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous ;

—  actes de terrorisme ;

—  infractions en matière de fausse monnaie.

Ainsi, l’étranger condamné pour l’une des infractions précitées peut être interdit du territoire même s’il se trouve dans l’un des cas énumérés aux cinq premiers alinéas de l’article 131-30-2 du code pénal.

2. Cas dans lesquels l’interdiction du territoire doit être spécialement motivée

L’article 131-30-1 du code pénal énumère cinq cas dans lesquels l’interdiction du territoire ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger. Il faut souligner que ces dispositions ne s’appliquent qu’en matière correctionnelle. Il est ainsi lorsque sont en cause :

—  un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

—  un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

—  un étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

—  un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

—  un étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français à raison d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 20 %.

Le présent article modifie les règles relatives à la peine d’interdiction du territoire français à deux égards.

En premier lieu, il rend, par principe, obligatoire le prononcé de cette peine d’interdiction du territoire français par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes de nationalité étrangère qui soit résident irrégulièrement en France, soit y résident régulièrement mais depuis moins de trois ans, et qui se seront rendus coupables d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. Le texte initial de la proposition de loi prévoyait d’appliquer le prononcé obligatoire de l’interdiction du territoire français aux crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus, mais votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur relevant l’exigence de gravité tenant à l’infraction en rendant obligatoire le prononcé de l’interdiction du territoire que pour les crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Cette modification est en effet apparue nécessaire à votre rapporteur pour renforcer le respect des exigences constitutionnelles de nécessité des peines, le prononcé obligatoire de peines minimales dinterdiction du territoire français devant être réservé aux infractions d’une gravité suffisante (60).

La juridiction disposera toutefois de la possibilité de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée, au regard notamment « des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a adopté un amendement précisant :

—  d’une part, que la juridiction de jugement, pour exclure le prononcé obligatoire de peines minimales d’interdiction du territoire français, pourra retenir, au-delà de la personnalité de l’auteur, sa situation personnelle et familiale afin d’éviter que des étrangers aux liens forts avec la France ne rentrent dans le champ de ces dispositions, et respecter ainsi tant les exigences posées par le Conseil constitutionnel que celles posées par la Cour européenne des droits de l’homme ;

—  d’autre part, que l’exigence de motivation spéciale ne s’applique que devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels. En effet, en dépit des modifications introduites par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, les cours d’assises, qui doivent depuis le 1er janvier 2012 motiver leurs décisions de condamnation en énonçant les « principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises », ne sont en revanche pas tenues de motiver leurs arrêts s’agissant du choix de la peine prononcée.

Il convient en outre de souligner que les restrictions légales au prononcé de cette peine, prévues aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal en vue de tenir compte de la situation personnelle et familiale de la personne condamnée (cf. supra), continueront à s’appliquer de plein droit. À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a adopté un amendement clarifiant la rédaction des dispositions précisant que le prononcé obligatoire de l’interdiction du territoire français n’est pas applicable dans les cas où, conformément aux articles 131-30-1 ou 131-30-2, en raison de liens rattachant l’étranger à la France, cette peine ne peut être ordonnée qu’à la suite d’une motivation spéciale ou ne peut pas être ordonnée. En effet, en raison de l’importance de cette précision, il a paru préférable de la faire figurer, à la fin du paragraphe II, dans trois alinéas spécifiques, lesquels excluent également le prononcé obligatoire de l’interdiction du territoire français si l’étranger justifie d’un séjour régulier en France depuis au moins trois ans. Cette condition de séjour ne vaut que pour le prononcé obligatoire de la peine d’interdiction du territoire français et n’est donc pas requise pour le prononcé facultatif de cette même peine.

À cet égard, votre Commission a précisé, toujours à l’initiative de votre rapporteur, que c’est à l’étranger de justifier cette présence régulière pendant au moins trois ans. En effet, à défaut d’une telle précision, les nouvelles dispositions risqueraient de ne pas être applicables en raison de l’impossibilité pour le ministère public de démontrer, notamment si l’étranger est un ressortissant de l’Union européenne, qu’il se trouve en France depuis moins de trois ans.

En second lieu, le présent article prévoit que la peine d’interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction de jugement, ne pourra être inférieure à certains seuils allant de deux ans pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Il en est de même pour les crimes : la peine d’interdiction du territoire ne pourra plus être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans ou est la réclusion criminelle à perpétuité. La juridiction de jugement pourra toutefois décider de déroger, par une décision spécialement motivée pour les juridictions correctionnelles, à cette durée en prononçant une peine complémentaire inférieure à ces seuils. Dans la mesure où la juridiction pourra toujours déroger aux durées minimales prévues par la loi, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur fixant en années et non en mois ces durées minimales.

PEINES MINIMALES D’INTERDICTION DU TERRITOIRE ENCOURUES EN CAS DE CRIME
OU DÉLIT PUNI D’UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À CINQ ANS

Nature de l’infraction

Peine maximale d’emprisonnement,
de réclusion ou de détention encourue

Peine minimale d’interdiction
du territoire français

Délit

5 ans d’emprisonnement

2 ans

Délit

7 ans d’emprisonnement

3 ans

Délit

10 ans d’emprisonnement

4 ans

Crime

15 ans de réclusion ou de détention

6 ans

Crime

20 ans de réclusion ou de détention

8 ans

Crime

30 ans de réclusion ou de détention ou de la réclusion criminelle à perpétuité

10 ans

Il convient, à ce stade, de souligner que le dispositif envisagé par le présent article est pleinement conforme aux principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines, tels qu’ils ont été consacrés et garantis par le Conseil constitutionnel.

S’agissant tout d’abord du principe de nécessité des peines, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 9 août 2007 sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, que « lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale, les peines minimales sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ; que cependant la juridiction peut prononcer une peine inférieure, notamment en considération des circonstances de l’infraction ; que, dès lors, il n’est pas porté atteinte au principe de nécessité des peines » (61). À l’instar des peines plancher applicables en cas de récidive légale et conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le présent article prévoit, d’une part, que les peines minimales d’interdiction du territoire français ne concernent que les crimes ou délits punis d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement, que l’on peut considérer comme présentant objectivement une particulière gravité, et que, d’autre part, la juridiction de jugement dispose toujours de la possibilité de prononcer cette peine pour une durée inférieure aux seuils fixés par la loi.

Par ailleurs, dans le cadre de l’application du principe de nécessité des peines, le Conseil constitutionnel opère un contrôle des peines fixées par le législateur par rapport à la gravité des infractions en cause. Ainsi, toujours dans sa décision précitée du 9 août 2007, le Conseil a relevé qu’au regard de la gravité des infractions en cause, constituée par l’état de récidive ou de nouvelle récidive, « l’instauration de peines minimales d’emprisonnement à environ un tiers de la peine encourue, soit le sixième du quantum de la peine que la juridiction peut prononcer compte tenu de l’état de récidive légale, ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines » (62). Le présent article, dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle ainsi définie, fixe des seuils de peines d’interdiction du territoire tenant compte de la gravité de l’infraction commise, seuils qui sont d’autant plus élevés que la gravité de cette dernière est importante.

S’agissant enfin du principe d’individualisation des peines, le Conseil a considéré, à propos de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, « que les dispositions déférées prévoient qu’en état de première récidive, la juridiction peut prononcer une peine inférieure au seuil fixé en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; que, dès lors, il n’est pas porté atteinte au principe d’individualisation des peines » (63). Il convient, là encore, de constater que le dispositif prévu par le présent article respecte pleinement le principe d’individualisation des peines, dans la mesure où la juridiction de jugement peut, à la lumière des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation personnelle et familiale ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, soit ne pas prononcer la peine d’interdiction du territoire, soit la prononcer pour une durée inférieure aux seuils prévus par la loi.

Dans sa décision du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (64), le Conseil constitutionnel a confirmé en tous points cette jurisprudence permettant au législateur de prévoir des peines minimales sous réserve de respecter les principes de nécessité et d’individualisation des peines.

En définitive, dans le respect des principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines, le présent article, tel qu’il a été modifié à l’initiative de votre rapporteur, instaure des peines minimales d’interdiction du territoire français pour les personnes de nationalité étrangère qui, d’une part, ne peuvent justifier d’un séjour régulier en France depuis au moins trois ans et qui, d’autre part, ont été déclarées coupables de crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, sans pour autant toucher à l’économie générale actuelle de cette peine d’interdiction du territoire français.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 1 de M. Étienne Pinte, CL 2 de Mme Sandrine Mazetier et CL 5 de M. Noël Mamère, tendant à la suppression de l’article.

M. Étienne Pinte. On ne s’étonnera pas que le député qui, en 2003, avait convaincu le ministre de l’Intérieur de renoncer au principe de la double peine, ce qui fut voté à l’unanimité, propose de supprimer l’article 1er.

L’interdiction du territoire français est une mesure judiciaire. Sa durée minimale est d’un an mais elle peut être définitive. Elle frappe des personnes étrangères condamnées à une peine de prison. Depuis la réforme de 2003, certains étrangers peuvent bénéficier d’une protection absolue ou relative. Quand il est soit détenu, soit à l’étranger, soit assigné à résidence, un étranger condamné à une ITF peut demander à en être relevé auprès de la juridiction qui l’a prononcée. En 2004, 5 000 ITF avaient été prononcées, dont la moitié ont été exécutées, mais, en 2010, pour 1 693 ITF prononcées, 1 201 ont été exécutées. C’est dire que les procureurs prennent déjà en compte cette possibilité d’interdiction du territoire, qui est exécutée de manière quasiment systématique, soit parce que l’intéressé n’appartient pas à une catégorie protégée, soit parce qu’il ne s’est pas prévalu de cette protection auprès du juge.

L’article 1er pose problème. Un étranger peut être en situation irrégulière en vivant en France depuis longtemps. Il peut, par ailleurs, avoir déposé une demande de titre de séjour. Il peut aussi vivre en France de manière régulière depuis moins de trois ans, mais y avoir résidé longtemps avant d’obtenir un premier titre de séjour. Enfin, nombre de citoyens d’origine étrangère ne sont pas en mesure de faire valoir la protection à laquelle ils ont droit : ainsi ceux qui sont jugés en comparution immédiate n’ont pas le temps de réunir des preuves.

Derrière une personne condamnée, il y a souvent une famille, une femme et des enfants. Après les événements de 2010, la France s’est engagée, comme d’autres États de l’Union européenne, à scolariser les enfants des Roms. Va-t-elle, en renvoyant chez lui un homme qui a commis des délits, voire des crimes, faire de sa femme et de ses enfants des veuves ou des orphelins sociaux ?

Je vous laisse méditer la réponse qu’a faite Emmanuelle Mignon, le 5 décembre 2009, à un journaliste du Figaro qui demandait quel combat mené aux côtés de Nicolas Sarkozy l’avait le plus marquée : « La suppression de la double peine a été un beau combat, inattendu. C’était une mesure de progrès, révélatrice de cette capacité de Nicolas Sarkozy à ne pas être enfermé dans les dogmatismes. »

M. Dominique Raimbourg. L’amendement CL 2 est défendu.

M. Noël Mamère. L’amendement CL 5 l’est également.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Un étranger qui commet des infractions s’expose à des peines principales comme à des peines complémentaires, parmi lesquelles figure l’ITF. Celle-ci, qui existe depuis 1970, a vu son champ d’application considérablement étendu par la loi de 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France – j’ai d’ailleurs relu récemment avec intérêt les déclarations faites à l’époque par Michel Sapin, alors ministre délégué auprès du ministre de la Justice, par Alain Vidalies, qui était rapporteur de ce texte, ou encore par Jérôme Lambert, qui en était rapporteur pour avis.

Tout en renforçant l’effectivité de l’ITF, nous ne remettons pas en cause la loi de 2003. La protection de certains étrangers reste un principe acquis, et leur situation, surtout dans les cas évoqués par M. Pinte, sera prise en compte. Les magistrats étudieront les dossiers au cas par cas, dans le respect du principe d’individualisation des peines. Il n’y a donc pas lieu de parler d’une double peine, sauf si l’on utilise aussi cette expression, par exemple, pour le chauffard dont la peine complémentaire consiste à être privé de permis de conduire, pour le dirigeant de société ayant commis une faillite frauduleuse et qui est frappé d’une interdiction de gérer, ou encore pour le chasseur dont le permis de chasse est suspendu ou retiré.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine l’amendement CL 6 du rapporteur.

M. le rapporteur. Pour renforcer le respect du principe de nécessité des peines, l’amendement vise à réserver l’ITF aux auteurs de délits punis, non plus d’au moins trois ans comme le prévoit le texte initial, mais d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 1erest ainsi rédigé.

Article 2

(art. 132-18-2 [nouveau] du code pénal)


Instauration de peines minimales d’emprisonnement
pour les auteurs de crimes en situation de réitération

Le présent article a pour objet d’instituer des peines minimales à l’encontre des personnes commettant un crime en état de réitération dans un délai de cinq ans après avoir été définitivement condamnées pour une précédente infraction (65).

Issu de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, l’article 132-16-7 du code pénal définit la réitération dans les termes suivants : « Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale » (66). Les conséquences juridiques de la situation de réitération sont définies au second alinéa de ce même article : « Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente ».

Cependant, les conséquences judiciaires de la réitération, limitées à l’interdiction de la confusion des peines, apparaissent aujourd’hui trop réduites au regard de l’importance de ce phénomène dans la délinquance générale et de l’attitude anti-sociale qu’elle dénote. Fondé sur l’idée d’une gradation de la réponse pénale en fonction des différentes situations, le présent article instaure, dans un nouvel article 132-18-2 du code pénal, des peines minimales applicables aux personnes condamnées pour crime se trouvant en situation de réitération.

S’inscrivant dans le prolongement des dispositifs de peines minimales instaurés pour les récidivistes par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et pour les auteurs de violences aggravées par loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), le présent article tire les conséquences de la différence objective de situation existant entre les personnes en situation de réitération et celles qui n’ont jamais été condamnées antérieurement. Il permettra que soient mieux prises en compte par notre droit pénal les situations particulières des auteurs d’infractions répétées, notamment lorsque ces infractions sont de nature similaire : par exemple, alors qu’une personne déjà condamnée pour agression sexuelle qui commettait ensuite un viol n’encourait jusqu’à présent aucune aggravation de peine, puisqu’elle n’était pas juridiquement récidiviste, elle encourra désormais les peines minimales prévues par la présente proposition de loi pour les réitérants (67).

Ainsi, sur le modèle de l’article 132-18-1 du code pénal qui prévoit des peines minimales pour les personnes condamnées pour crime en état de récidive légale, le présent article prévoit des peines minimales pour les personnes condamnées pour crime en situation de réitération, lorsque le crime a été commis dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation était devenue définitive. Ce délai de cinq ans, identique au délai le plus bref des différents cas de récidive (68), permet ainsi de concilier l’efficacité de la répression avec la nécessité de prévoir un délai raisonnable au-delà duquel il n’est plus justifié que la situation pénale de la personne ayant déjà été condamnée soit aggravée.

Lors de l’examen de la proposition de loi, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à compléter l’encadrement du dispositif de peines minimales créé pour les réitérants, en ajoutant deux conditions tenant, d’une part, au caractère intentionnel de la première infraction commise, et, d’autre part, à la gravité de cette infraction. Ainsi, le texte adopté par votre Commission prévoit, pour que les peines minimales prévues pour les réitérants soient applicables à l’encontre de l’auteur d’un crime, que le premier terme de la réitération devra obligatoirement être un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.

Les seuils de peines minimales prévus par le nouvel article 132-18-2 sont compris entre un cinquième et un sixième de la peine maximale encourue. Cette proportion est identique à celle retenue par l’article 132-18-1 pour les seuils de peines applicables aux auteurs de crimes en état de récidive. Mais, dans la mesure où les peines encourues en cas de récidive sont doublées (69) tandis que celles encourues en cas de réitération ne sont pas modifiées par rapport à celles encourues par un primo-délinquant, les peines encourues par les réitérants équivalent à environ la moitié de celles encourues par les récidivistes.

Le tableau ci-dessous met en évidence la gradation qu’institue le présent article dans les peines encourues par les criminels récidivistes et les criminels réitérants.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PEINES ENCOURUES PAR LES AUTEURS DE CRIMES
EN CAS DE RÉCIDIVE OU DE RÉITÉRATION

Peine d’emprisonnement prévue par la loi pour le crime ou le délit commis

Peines encourues en cas de récidive

Peine minimale encourue en cas de réitération (article 132-18-2 [nouveau] du code pénal)

Peine maximale (articles 132-8 à 132-10 du code pénal)

Peine minimale (article 132-18-1 du code pénal)

15 ans

30 ans

5 ans

3 ans

20 ans

Perpétuité

7 ans

4 ans

30 ans

Perpétuité

10 ans

5 ans

Perpétuité

Perpétuité

15 ans

7 ans

Toujours sur le modèle des dispositions prévues pour les récidivistes, le dernier alinéa du nouvel article 132-18-2 du code pénal prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer une peine inférieure à ces seuils, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Comme l’article 132-18-1 du code pénal relatif à la récidive, le nouvel article 132-18-2 ne prévoit pas que cette décision doive être motivée, puisque les cours d’assises ne motivent pas leurs décisions sur la peine (70).

La gradation des peines encourues par les récidivistes et les réitérants ainsi instituée, ainsi que la possibilité de dérogation aux seuils de peines institués par la loi, permettent de respecter les principes de nécessité et d’individualisation des peines, en totale conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de ses décisions du 9 août 2007 et du 10 mars 2011 (71). L’ajout des conditions tenant au caractère intentionnel et à la gravité minimale du premier terme de la réitération permet de conforter le respect de la Constitution par la proposition de loi, en garantissant « l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » que contrôle le Conseil en matière de fixation des peines par le législateur.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 3 de M. Dominique Raimbourg, tendant à la suppression de l’article.

Elle est saisie de l’amendement CL 7 du rapporteur.

M. le rapporteur. Pour compléter l’encadrement du dispositif de peines minimales institué pour les réitérants, je propose d’ajouter une condition tenant à la gravité de la première infraction commise. Pour que ces peines s’appliquent à l’auteur d’un crime, il faudra que le premier terme de la réitération soit un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 3

(art. 132-19-3 [nouveau] du code pénal)


Instauration de peines minimales d’emprisonnement
pour les auteurs de délits en situation de réitération

Le présent article a pour objet d’instituer des peines minimales à l’encontre des personnes commettant un délit en état de réitération dans un délai de cinq ans après avoir été définitivement condamnées pour une précédente infraction.

Procédant de la même logique et mettant en œuvre, en matière correctionnelle, le même mécanisme que l’article 2 applicable en cas de crime commis en réitération (72), cet article prévoit que toute personne condamnée en réitération pour un délit intentionnel puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement doit en principe se voir condamnée à une peine d’emprisonnement minimale, dont le seuil est compris entre un cinquième et un sixième de la peine maximale encourue, soit la moitié de la peine encourue par les récidivistes. Initialement, la proposition de loi prévoyait une application du mécanisme des peines minimales pour les délits punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement ou plus, mais votre Commission a, en adoptant un amendement de votre rapporteur, relevé l’exigence de gravité tenant au second terme de la réitération en ne rendant les peines minimales applicables que pour les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Par ailleurs, comme elle l’a fait pour les crimes commis en réitération, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à compléter l’encadrement du dispositif de peines minimales créé pour les réitérants, en ajoutant deux conditions tenant, d’une part, au caractère intentionnel des infractions commises, et, d’autre part, à la gravité de la première infraction commise. Ainsi, le texte adopté par votre Commission prévoit, pour que les peines minimales prévues pour les réitérants soient applicables à l’encontre de l’auteur d’un délit, que chacun des deux termes de la réitération devra être un délit intentionnel et que le premier terme de la réitération devra obligatoirement être un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.

De la sorte, les exigences de gravité tenant aux infractions commises seront, dans l’ensemble des dispositifs prévoyant des peines minimales, graduées en fonction de la gravité de chaque situation pénale :

—  pour les récidivistes, le dispositif de peine minimale s’applique aux auteurs de délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus (actuel article 132-19-1 du code pénal) ;

—  pour les réitérants, le dispositif de peine minimale s’appliquera aux auteurs de délits punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus (futur article 132-19-3 du code pénal) ;

—  pour les auteurs de violences aggravées, le dispositif de peine minimale s’applique aux auteurs de délits punis d’une peine d’emprisonnement de sept ans ou plus (actuel article 132-19-2 du code pénal).

Le tableau ci-dessous met en évidence la gradation qu’institue le présent article dans les peines encourues par les auteurs de délits selon qu’ils sont en situation de récidive ou de réitération ou qu’ils ont commis un délit de violences aggravées.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PEINES ENCOURUES PAR LES AUTEURS DE DÉLITS
EN CAS DE RÉCIDIVE, DE RÉITÉRATION OU DE VIOLENCES AGGRAVÉES

Peine d’emprisonnement prévue par la loi pour le crime ou le délit commis

Peines encourues en cas de récidive

Peine minimale encourue en cas de réitération (article 132-19-3 [nouveau] du code pénal (73))

Peine minimale encourue en cas de violences aggravées (article 132-19-2 du code pénal)

Peine maximale (articles 132-8 à 132-10 du code pénal)

Peine minimale (article 132-19-1 du code pénal)

Durée inférieure à 3 ans

Durée de la peine d’emprisonnement doublée (74)

3 ans

6 ans

1 an

5 ans

10 ans

2 ans

1 an

7 ans

14 ans

3 ans

18 mois

18 mois

10 ans

20 ans

4 ans

2 ans

2 ans

Comme le prévoit l’article 2 pour la réitération en matière criminelle et toujours sur le modèle des dispositions prévues pour les auteurs de délits commis en récidive (article 132-19-1 du code pénal) et les auteurs de violences aggravées correctionnelles (article 132-19-2 du même code), le dernier alinéa du nouvel article 132-19-3 du code pénal prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer une peine inférieure à ces seuils, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. La décision dérogeant aux seuils de peine prévus par la loi doit être spécialement motivée, les juridictions correctionnelles étant tenues – à la différence des cours d’assises – de motiver leurs décisions non seulement sur les éléments fondant la condamnation mais aussi sur les peines prononcées.

La gradation des peines encourues par les récidivistes, les réitérants et les auteurs de violences aggravées ainsi instituée, ainsi que la possibilité de dérogation aux seuils de peines institués par la loi, permettent de respecter les principes de nécessité et d’individualisation des peines, en totale conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de ses décisions du 9 août 2007 et du 10 mars 2011 (75). L’ajout des conditions tenant au caractère intentionnel de chacun des deux termes de la réitération et à la gravité minimale de son premier terme a, en outre, permis de conforter le respect de la Constitution par la proposition de loi, en garantissant « l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » que contrôle le Conseil en matière de fixation des peines par le législateur.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 4 de M. Dominique Raimbourg, tendant à la suppression de l’article.

Puis elle examine l’amendement CL 8 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a le même objet que l’amendement CL 7.

La Commission adopte cet amendement, ainsi que l’amendement de précision CL 9 du rapporteur.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 (nouveau)

(art. 215-2 du code pénal ; art. 48 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ;
art. 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ; art. 48 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; art. 50 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ; art. L. 541-3 et L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination avec les modifications relatives
à la peine d’interdiction du territoire français

Issu d’un amendement de coordination de votre rapporteur, le présent article vise à tirer les conséquences dans plusieurs textes législatifs de la réécriture par l’article 1er de la présente proposition de loi de l’article 131-30 du code pénal.

La Commission adopte l’amendement CL 11 du rapporteur.

Article 5 (nouveau)

(art. 362 du code de procédure pénale)


Information des jurés de cour d’assises sur les peines minimales encourues par les personnes condamnées pour un crime

Issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement de votre rapporteur, le présent article a pour objet de prévoir que les jurés de cour d’assises doivent être informés, par le président de la cour, sur les différentes peines minimales encourues par une personne reconnue coupable d’un crime.

Actuellement, l’article 362 du code de procédure pénale prévoit une information des jurés sur les dispositions du code pénal relatives aux peines minimales encourues en matière criminelle (76), au principe de personnalisation des peines (77) et aux peines minimales applicables en cas de récidive (78). Pour tenir compte de la création par la présente proposition de loi de deux dispositifs nouveaux de peines minimales, ainsi que de la création par la LOPPSI de peines minimales pour les auteurs de violences aggravées, le présent article complète l’article 362 du code de procédure pénale pour prévoir que le président de la cour d’assises devra donner lecture aux jurés des dispositions du code pénal relatives :

—  au prononcé obligatoire de la peine d’interdiction du territoire français (prévu à l’article 1er de la proposition de loi) ;

—  aux peines minimales encourues en cas de réitération (articles 2 et 3 de la proposition de loi) ;

—  aux peines minimales encourues par les auteurs de violences aggravées (article 132-19-2 du code pénal issu de la LOPPSI).

Ainsi, le présent article assure la parfaite information des jurés sur l’ensemble des peines applicables et les règles particulières relatives au prononcé de certaines peines.

La Commission adopte l’amendement CL 10 du rapporteur.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants

Proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants

Code pénal

Article 1er

Article 1er

   

L’article 131-30 du code pénal est ainsi modifié :

Art. 131-30. – Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.

Après le premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

 

« Sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère qui soit réside irrégulièrement en France, soit réside en France depuis moins de trois ans, et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans. La durée de la peine d’interdiction du territoire français ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« II. – Lorsqu’elle est encourue, la peine d’interdiction du territoire français est obligatoirement prononcée, à titre de peine complémentaire ou de peine principale, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, pour une durée qui ne peut …

 

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 1° Deux ans, si …

 

« 3° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si …

 

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre …

 

« 5° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Six …

 

« 6° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Huit …

 

« 7° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« 6° Dix …

… détention ou de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

… peut décider …

… inférieure aux seuils mentionnés aux 1° à 6° en considération …

… auteur, de sa situation personnelle et familiale ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, cette décision doit être spécialement motivée.

   

« Le présent II n’est pas applicable lorsque l’étranger :

   

« a) Soit se trouve dans l’un des cas prévus aux articles 131-30-1 et 131-30-2 ;

   

« b) Soit justifie d’un séjour régulier en France depuis au moins trois ans. »

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.

 

3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».

(amendement CL6)

Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

   

L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

   

Art. 131-30-1 et 131-30-2. – Cf. annexe.

   
 

Article 2

Article 2

 

Après l’article 132-18-1 du même code, il est inséré un article 132-18-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 132-16-7. – Cf. annexe.

« Art. 132-18-2. – Pour les crimes commis en réitération au sens de l’article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« Art. 132-18-2. – Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, commet un crime en réitération au sens de l’article 132-16-7 et dans …

(amendement CL7)

 

« 1° Trois ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Quatre ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Cinq ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« 4° (Sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

Après l’article 132-19-2 du même code, il est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 132-16-7. – Cf. annexe.

« Art. 132-19-3. – Pour les délits commis en réitération au sens de l’article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« Art. 132-19-3. – Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, commet, en réitération au sens de l’article 132-16-7 et dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, un délit intentionnel puni de la même peine, la peine d’emprisonnement …

 

« 1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 1° Supprimé

(amendement CL8)

 

« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« 4° (Sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »



… motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, une peine …

(amendement CL9)

Code pénal

 

Article 4 (nouveau)

Art. 215-2. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent sous-titre.

 

I. – Le second alinéa de l’article 215-2 du code pénal est ainsi rédigé :

Les dispositions des sept derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables.

Art. 131-31. – Cf. annexe.

 

« L’article 131-31 n’est pas applicable. »

Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

Art. 48. – . . . . . . . . . . . . . . .

2° Soit, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l’article 30, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement les îles Wallis et Futuna ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – Au 2° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

Art. 50. – . . . . . . . . . . . . . . .

2° Soit, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l’article 32, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, ne peut quitter immédiatement la Polynésie française ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. – Au 2° du I de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 48. – . . . . . . . . . . . . . . .

2° Soit, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l’article 30, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, ne peut quitter immédiatement Mayotte ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IV. – Au 2° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Art. 50. – . . . . . . . . . . . . . . .

2° Soit, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l’article 32, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, ne peut quitter immédiatement la Nouvelle-Calédonie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V. – Au 2° du I de l’article 50 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

   

Art. L. 541-3. – Les dispositions de l’article L. 513-2, du premier alinéa de l’article L. 513-3 et de l’article L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.

 

VI. – À l’article L. 541-3 et au 3° de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

Art. L. 551-1. – . . . . . . . . . . . .

3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(amendement CL11)

   

Article 5 (nouveau)

Code de procédure pénale

 

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Art. 362. – En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l’article 132-18-1 et, le cas échéant, de l’article 132-19-1 du même code. La cour d’assises délibère alors sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

 

« Si le II de l’article 131-30 du code pénal ou les articles 132-18-2, 132-19-2 ou 132-19-3 du même code sont applicables, le président en donne également lecture aux jurés. »

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n’a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.

 

(amendement CL10)

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée.

   

Lorsque la cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine avec ou sans mise à l’épreuve.

   

La cour d’assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

   

Dans les cas prévus par l’article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s’il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l’exécution de la totalité de sa peine en vue d’une éventuelle rétention de sûreté conformément à l’article 706-53-14.

   

Code pénal

Art. 131-30. – Cf. supra. art. 1er.

Art. 132-18-2. – Cf. supra. art. 2.

Art. 132-19-2. – Cf. annexe.

Art. 132-19-3. – Cf. supra. art. 3.

   

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code pénal

Art. 131-30-1. – En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger lorsqu’est en cause :

1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

5° Un étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Art. 131-30-2. – La peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu’est en cause :

1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.

Art. 131-31. – La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

Art. 132-8. – Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.

Art. 132-9. – Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Art. 132-10. – Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Art. 132-16-7. – Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

1° Violences volontaires ;

2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

3° Agression ou atteinte sexuelle ;

4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.

Art. 132-19-2. – Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l’article 222-14, au 4° de l’article 222-14-1 et à l’article 222-15-1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Pinte, Mme Ameline, MM. Heinrich, Piron et Straumann :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL2 présenté par Mme Mazetier, M. Raimbourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL3 présenté par M. Raimbourg, Mme Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL4 présenté par M. Raimbourg, Mme Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL5 présenté par M. Mamère :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL6 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 131-30 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’elle est encourue, la peine d’interdiction du territoire français est obligatoirement prononcée, à titre de peine complémentaire ou de peine principale, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ou de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure aux seuils mentionnés aux 1° à 6° en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation personnelle et familiale ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, cette décision doit être spécialement motivée.

« Le présent II n’est pas applicable lorsque l’étranger :

« a) Soit se trouve dans l’un des cas prévus aux articles 131-30-1 et 131-30-2 ;

« b) Soit justifie d’un séjour régulier en France depuis au moins trois ans. »

« 3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ». »

Amendement CL7 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 132-18-2. – Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, commet un crime, en réitération au sens de l’article 132-16-7 et dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : ».

Amendement CL8 présenté par M. Garraud, rapporteur ;

Article 3

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. 132-19-3. – Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, commet en réitération au sens de l’article 132-16-7 et dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, un délit intentionnel puni de la même peine, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : ».

Amendement CL9 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 7, après les mots : « spécialement motivée », insérer les mots : « lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle ».

Amendement CL10 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Après la première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Si le II de l’article 131-30 du code pénal ou les articles 132-18-2, 132-19-2 ou 132-19-3 du même code sont applicables, le président en donne également lecture aux jurés. »

Amendement CL11 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« I. – Le second alinéa de l’article 215-2 du code pénal est ainsi rédigé :

« L’article 131-31 n’est pas applicable. »

« II. – Au 2° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

« III. – Au 2° du I de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

« IV. – Au 2° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

« V. – Au 2° du I de l’article 50 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

« VI. – À l’article L. 541-3 et au 3° de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ». »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Ministère de la Justice et des libertés

—  M. Vincent MONTRIEUX, conseiller pénal au cabinet du ministre

—  M. Francis LE GUNEHEC, chef du bureau de la législation pénale générale de la direction des affaires criminelles et des grâces

Ministère de l’Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

—  M. Laurent TOUVET, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

—  Mme Charlotte BILGER, chef du bureau des questions pénales

—  M. Marc TSCHIGGFREY, conseiller juridique du directeur général de la police nationale

—  Chef d’escadron Jérôme MILLET, adjoint du conseiller juridique du directeur général de la gendarmerie nationale

Syndicat de la magistrature

—  M. Matthieu BONDUELLE, secrétaire général

—  Mme Sophie COMBES, secrétaire nationale

Union syndicale des magistrats

—  M. Christophe REGNARD, président

—  Mme Virginie VALTON, vice-Présidente

FO Magistrats (contribution écrite)

CIMADE

—  M. Jérôme MARTINEZ, secrétaire général

—  Mme Caroline BOLLATI, responsable de la commission nationale Prisons

Conseil national des Barreaux

—  M. Philippe CHAUDON, président de la Commission Libertés et droits de l'homme

© Assemblée nationale

1 () Il y a récidive légale lorsque, après avoir subi une première condamnation pénale définitive qui constitue le « premier terme » de la récidive, une personne commet une nouvelle infraction – « second terme » de la récidive – répondant à un certain nombre de conditions tenant à la nature des infractions commises et au délai séparant ces infractions. Les conditions de la récidive légale, différentes en matière criminelle, correctionnelle et contraventionnelle, sont définies aux articles 132-8 à 132-10 du code pénal. Sur ces conditions, cf. infra, 2 du A du I, « La part des réitérants dans la délinquance ».

2 () Tout juste l’article 132-16-7 du code pénal exclut-il que les personnes en situation de réitération puissent bénéficier de la confusion des peines auxquelles elles ont été condamnées. Sur les effets de la réitération, cf. infra, 2 du B du I, « L’effet trop limité de la situation de réitération : l’interdiction de la confusion des peines ».

3 () Ministère de la Justice, Les condamnations en 1999 et 2000, janvier 2002, p. 30.

4 () INSEE, résultats du recensement de la population, 2008.

5 () Hors infractions à la législation sur les étrangers.

6 () + 17,9 % entre 2008 et 2009 et + 17,5 % entre 2009 et 2010.

7 () Hors composition pénale.

8 () Même si leur nationalité précisé n’est pas connue.

9 () Selon l’annuaire statistique de la justice pour 2011, le nombre des personnes condamnées à un crime ou un délit (hors composition pénale), dont la nationalité était renseignée comme « non déclarée », était en 2009 de 34 311, à comparer aux 71 246 personnes, dont la nationalité était renseignée comme « étrangère », condamnées la même année pour un crime ou un délit (hors compositions pénale) et au total de 590 370 condamnations criminelles et correctionnelles (hors composition pénale).

10 () Hors composition pénale et infractions à la législation sur les étrangers.

11 () ONDRP, Français et étrangers mis en cause par la police et la gendarmerie pour atteintes aux biens ou pour atteintes volontaires à l’intégrité physique de 2006 à 2011, Grand angle, n° 29, février 2012.

12 () Bosniaque, croate, kosovare, macédonienne, monténégrine, serbe ou slovène.

13 () Le nombre d’étrangers mis en cause pour vols a augmenté en volume de 11 136 entre 2008 et 2010.

14 () ONDRP, op. cit.

15 () Données provisoires.

16 () Hors sanctions fiscales, administratives ou disciplinaires ou mesures éducatives pour les mineurs.

17 () La décision ne doit donc plus être susceptible de voies de recours.

18 () La condamnation ne doit donc pas avoir été amnistiée ou déclarée non avenue si elle était frappée de sursis. Avant la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, la condamnation devait également ne pas avoir été réhabilitée, mais cette loi a complété l’article 133-16 du code pénal par un alinéa aux termes duquel « La réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des règles sur la récidive légale ».

19 () En application de l’article 132-23-1 du code pénal, qui dispose que « Pour l’application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations ».

20 () Voir les articles 132-16 à 132-16-4 et 321-5 du code pénal pour la définition des délits considérés comme identiques ou assimilés au regard de la récidive.

21 () Rapport d’information (n° 1718, XIIe législature) de MM. Pascal Clément et Gérard Léonard, au nom de la mission d’information de la commission des Lois sur le traitement de la récidive des infractions pénales, juillet 2004, p. 12.

22 () Bien que la définition légale de la réitération ne fixe pas de condition de délai entre les deux infractions commises par la personne se trouvant dans cette situation, les statistiques judiciaires considèrent comme réitérants les personnes qui, déjà condamnées au cours des cinq années précédentes, sont à nouveau condamnées sans être toutefois en situation de récidive légale.

23 () Circulaire DACG/n° 2007-10 du 13 août 2007 relative à la présentation des dispositions de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (NOR : JUSD0730044C), Bulletin officiel du ministère de la Justice, 30 août 2007, texte n° 30/30.

24 () C’est ce qu’ont relevé Mmes Valérie Carrasco et Odile Timbart dans une étude parue en septembre 2010 : « La progression apparente du taux de récidive légale, qui passe de 4,4 % en 2000 à 8 % en 2007, s’explique en partie par une meilleure prise en compte de l’état de récidive légale dans les condamnations du fait de la loi sur les peines planchers applicables aux délinquants en état de récidive légale » (Les condamnés de 2007 en état de récidive légale, Infostat Justice, n° 108, septembre 2010).

25 () Op. cit., p. 4.

26 () Voir le projet de loi (n° 4001, XIIIe législature) de programmation relatif à l’exécution des peines, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2011, et le rapport de votre rapporteur (n° 4112, XIIIe législature) au nom de la commission des Lois, déposé le 21 décembre 2011.

27 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 1ère séance du 9 octobre 1991, pp. 4354 et 4355.

28 () Cf. infra, le commentaire de l’article 1er de la présente proposition de loi.

29 () Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite « directive retour »).

30 () CEDH, 28 mai 1985, n° 9214/80, 9473/81 et 9474/81, Âbdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni.

31 () CEDH, 5 juill. 2005, n° 54273/00, Boultif c/ Suisse.

32 () Annuaire statistique de la Justice, 2011.

33 () Didier Thomas, Jurisclasseur code pénal, Fascicule 20 : récidive et réitération, n° 138.

34 () Étant précisé que, pour la récidive des délits punis de moins de dix ans d’emprisonnement, la récidive n’est constituée qu’en cas de commission du même délit ou d’un délit assimilé (article 132-10 du code pénal).

35 () Huitième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 : « Pour l’application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive ».

36 () Rapport d’information (n° 1310, XIIIe législature) de MM. Guy Geoffroy et Christophe Caresche au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la mise en application de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, p. 10.

37 () Ces délits sont énumérés aux huitième à onzième alinéas de l’article 132-19-2 du code pénal : violences volontaires, délits commis avec la circonstance aggravante de violences, agression ou atteinte sexuelle et délit puni de dix ans d’emprisonnement.

38 () Ces circonstances aggravantes sont :

—  la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

—  l’état d’ivresse manifeste ou l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou le fait d’avoir refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

—   le fait d’avoir fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou le fait d’avoir refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

—  le fait de ne pas être titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou de conduire avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

—  le fait d’avoir commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;

—  le fait pour le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’être arrêté et d’avoir tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

39 () Sur ces circonstances aggravantes, cf. supra, a).

40 () Il s’agit :

—  de la conduite sans permis (article L. 221-2) ;

—  de la conduite malgré une suspension, rétention, annulation ou interdiction de délivrance du permis (article L. 224-16) ;

—  de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste (article L. 234-1) ou sous l’emprise de stupéfiants (article L. 235-1) ;

—  du refus de se soumettre aux contrôles alcooliques (article L. 234-8) ou de stupéfiants (article L. 235-3) ;

—  du délit de grande vitesse en état de récidive légale (article L. 413-1) ou de la contravention de grande vitesse (article L. 413-1).

41 () Le texte initial de la proposition de loi prévoyait que les délits pour lesquels la peine d’ITF était encourue et punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement étaient, lorsqu’ils étaient commis par une personne de nationalité étrangère, soumis à une peine minimale d’ITF d’une durée d’un an. Votre Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, supprimé ce premier seuil de peine minimale d’ITF, pour ne rendre le dispositif applicable qu’aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Cette modification permet de conforter le respect de la Constitution par la proposition de loi, en garantissant « l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » que contrôle le Conseil en matière de fixation des peines par le législateur (cf. infra, C).

42 () La condition tenant au caractère intentionnel des infractions commises, ainsi que celle tenant à la gravité minimale du premier terme de la réitération ont été ajoutées par un amendement de votre rapporteur adopté par votre Commission, ce qui permet de conforter le respect de la Constitution par la proposition de loi, en garantissant « l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » que contrôle le Conseil en matière de fixation des peines par le législateur (cf. infra, C).

43 () En application des articles 132-8 à 132-10 du code pénal.

44 () Dans le texte de la proposition de loi modifiée par la Commission.

45 () Étant précisé que, pour la récidive des délits punis de moins de dix ans d’emprisonnement, la récidive n’est constituée qu’en cas de commission du même délit ou d’un délit assimilé (article 132-10 du code pénal).

46 () Le texte initial de la proposition de loi prévoyait que les délits punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement étaient, lorsqu’ils étaient commis en état de réitération, soumis à une peine minimale de six mois d’emprisonnement. Votre Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, supprimé ce premier seuil de peine minimale, pour ne rendre le dispositif applicable qu’aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Cette modification permet – comme l’ajout d’une condition de gravité minimale de la première infraction – de conforter le respect de la Constitution par la proposition de loi, en garantissant « l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » que contrôle le Conseil en matière de fixation des peines par le législateur (cf. infra, C).

47 () Sur les exigences constitutionnelles applicables aux peines prévues par le législateur, cf. infra, C.

48 () Voir, par exemple, les décisions n° 2007-554 DC du 9 août 2007 sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (considérants nos 7 et 8) et n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (considérant n° 22).

49 () Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 précitée, considérant n° 8.

50 () Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 précitée, considérant nos 9 et 11 :

« Considérant que, lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale, les peines minimales sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ; que cependant la juridiction peut prononcer une peine inférieure, notamment en considération des circonstances de l’infraction ; que, dès lors, il n’est pas porté atteinte au principe de nécessité des peines » 

(…)

« Considérant qu’eu égard à ces éléments de gravité, l’instauration de peines minimales d’emprisonnement à environ un tiers de la peine encourue, soit le sixième du quantum de la peine que la juridiction peut prononcer compte tenu de l’état de récidive légale, ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines ».

51 () Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 précitée, considérant n° 10 :

« Considérant que le régime des peines minimales, lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, est applicable aux crimes ainsi qu’à certains délits d’une particulière gravité ; qu’il ne s’applique aux délits d’atteintes aux biens que lorsqu’ils ont été commis avec une circonstance aggravante de violences ou qu’ils sont punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ; que la nouvelle récidive légale constitue en elle-même une circonstance objective de particulière gravité ».

52 () Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, considérant n° 23.

53 () Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 précitée, considérant n° 13.

54 () Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, considérant n° 14 :

« Considérant que les dispositions déférées prévoient qu’en état de première récidive, la juridiction peut prononcer une peine inférieure au seuil fixé en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; que, dès lors, il n’est pas porté atteinte au principe d’individualisation des peines ».

Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 précitée, considérant n° 24 :

« Considérant, en second lieu, que, dans chaque cas, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».

55 () Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010, considérant n° 5 :

« Considérant que, si, conformément aux dispositions de l’article L. 234-13 du code de la route, le juge qui prononce une condamnation pour de telles infractions commises en état de récidive légale est tenu de prononcer l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire, il peut, outre la mise en œuvre des dispositions du code pénal relatives aux dispense et relevé des peines, fixer la durée de l’interdiction dans la limite du maximum de trois ans ; que, dans ces conditions, le juge n’est pas privé du pouvoir d’individualiser la peine ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 234-13 du code de la route ne sont pas contraires à l’article 8 de la Déclaration de 1789 ». 

56 () Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, considérant n° 5 :

« Considérant que l’interdiction d’inscription sur la liste électorale imposée par l’article L. 7 du code électoral vise notamment à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu’ils sont commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public ; qu’elle emporte une incapacité d’exercer une fonction publique élective d’une durée égale à cinq ans ; qu’elle constitue une sanction ayant le caractère d’une punition ; que cette peine privative de l’exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ; qu’il ne peut davantage en faire varier la durée ; que, même si l’intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l’article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines ; que, par suite, l’article L. 7 du code électoral méconnaît ce principe et doit être déclaré contraire à la Constitution ».

57 () Sur les exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme, cf. supra, 1 du B du I, « La peine d’interdiction du territoire français : une peine trop peu prononcée ».

58 () Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout autre enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

59 () Sont également exclus de cette disposition les auteurs de faits commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.

60 () Sur la conformité du dispositif au principe de nécessité des peines, cf. infra, le commentaire du présent article.

61 () Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, considérant n° 9.

62 () Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, considérant nos 10 et 11.

63 () Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, considérant n° 14.

64 () Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

65 () L’article 3 procède, quant à lui, à la création de ces peines minimales pour les auteurs de délits en situation de réitération.

66 () Il y a récidive légale lorsque, après avoir subi une première condamnation pénale définitive qui constitue le « premier terme » de la récidive, une personne commet une nouvelle infraction – « second terme » de la récidive – répondant à un certain nombre de conditions tenant à la nature des infractions commises et au délai séparant ces infractions. Les conditions de la récidive légale, différentes en matière criminelle, correctionnelle et contraventionnelle, sont définies aux articles 132-8 à 132-10 du code pénal.

67 () Il en ira de même, par exemple, pour les auteurs de vol correctionnel ensuite condamnés pour vol criminel, ou encore pour les auteurs de violences correctionnelles ensuite condamnés pour homicide. Ces exemples de situation de réitération ne sont toutefois que des illustrations de situations dans lesquelles il était jusqu’à présent particulièrement incompréhensible que la personne ne soit pas soumise à une aggravation des sanctions encourues. Ils ne signifient nullement qu’il soit exigé, dans le dispositif de la proposition de loi, qu’il y ait identité ou assimilation – comme cela est exigé pour la récidive correctionnelle – des deux termes de la réitération pour que cette situation de réitération soit constituée. Par exemple, l’auteur de violences correctionnelles qui commettra ensuite un vol criminel ou un viol sera également en situation de réitération et encourra les peines minimales instaurées par les articles 2 et 3 de la proposition de loi.

68 () Aux termes des articles 132-8 à 132-10 du code pénal, une personne est en situation de récidive si elle commet :

—  un crime, alors qu’elle avait été condamnée antérieurement pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, sans condition de délai entre les deux termes de la récidive (la récidive criminelle est dite « perpétuelle ») (article 132-8) ;

—  un délit puni de dix ans d’emprisonnement, alors qu’elle avait été condamnée pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, dans un délai de dix ans après l’expiration ou la prescription de la précédente peine (article 132-9, alinéa 1) ;

—  un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an mais inférieure à dix ans, alors qu’elle avait été condamnée pour un crime ou délit puni de dix ans d’emprisonnement, dans un délai de cinq ans après l’expiration ou la prescription de la précédente peine (article 132-9, alinéa 2) ;

—  un délit, alors qu’elle avait été condamnée pour le même délit ou un délit assimilé, dans un délai de cinq ans après l’expiration ou la prescription de la précédente peine (article 132-10).

69 () En application des articles 132-8 à 132-10 du code pénal.

70 () L’introduction par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs de la motivation des décisions criminelles ne concerne que les motifs de la condamnation. Ainsi, le nouvel article 365-1 du code de procédure pénale applicable depuis le 1er janvier 2012 dispose que « Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt » et que « En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions ».

71 () Sur les exigences résultant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de nécessité et d’individualisation des peines, cf. supra, le commentaire de l’article 1er.

72 () Sur l’origine, la définition et les conséquences de la notion de réitération, cf. supra, le commentaire de l’article 2.

73 () Dans le texte de la proposition de loi modifiée par la Commission.

74 () Étant précisé que, pour la récidive des délits punis de moins de dix ans d’emprisonnement, la récidive n’est constituée qu’en cas de commission du même délit ou d’un délit assimilé (article 132-10 du code pénal).

75 () Sur les exigences résultant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de nécessité et d’individualisation des peines, cf. supra, le commentaire de l’article 1er.

76 () L’article 132-18 du code pénal prévoit en effet que la peine ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement pour les crimes pour lesquels est encourue la réclusion criminelle à perpétuité et à un an pour les crimes pour lesquels est encourue une peine de réclusion criminelle à temps.

77 () Article 132-24 du code pénal.

78 () Articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal.