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N° 1664

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2009.

PROPOSITION DE LOI

pour faciliter le maintien et la création d’emplois.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1610.

TITRE IER

DÉVELOPPEMENT DES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

Article 1er

L’article L. 1253-4 du code du travail est abrogé.

Article 2

I. – Un accord national interprofessionnel ou un accord de branche définit les garanties que les entreprises ou organismes adhérents à un groupement d’employeurs accordent aux salariés des groupements.

II. – À la date d’extension de l’accord de branche, les dispositions de l’article L. 1253-5 du code du travail ne sont plus applicables dans le champ couvert par l’accord. À la date de l’extension de l’accord national interprofessionnel prévu au I, les dispositions de l’article L. 1253-5 du même code ne sont plus applicables dans le champ couvert par l’accord. À compter du 1er janvier 2010, l’article L. 1253-5 du même code est abrogé.

Article 3

L’article L. 1253-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1253-8. – Les statuts du groupement d’employeurs prévoient les règles de répartition des dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires entre les membres du groupement ; à défaut, ceux-ci sont solidairement responsables au sens de l’article 1200 du code civil. »

Article 4

L’article L. 1253-20 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1253-20. – Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale ne peuvent constituer l’activité principale du groupement. »

Article 5

Au dernier alinéa de l’article L. 5312-1 du code du travail, après les mots : « maisons de l’emploi,  », sont insérés les mots : « les groupements d’employeurs, ».

TITRE II

ENCOURAGEMENT À LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Article 6

L’article L. 8241-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n’y a pas de but lucratif dans une opération de prêt de main-d’œuvre quand l’entreprise prêteuse n’en tire pas de bénéfice. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de mise en œuvre du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise prêteuse, l’entreprise utilisatrice et le salarié concerné. »

Article 7

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la Commission)

TITRE III

SOUTIEN À L’EMPLOI DES JEUNES
ET À LA PROFESSIONNALISATION

Article 8

I. – Après l’article 244 quater G du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater GA ainsi rédigé :

« Art. 244 quater GA. – I. – Les entreprises de moins de cinquante salariés au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du montant de 1 000 € par le nombre moyen annuel de personnes en contrat de professionnalisation de moins de vingt-six ans révolus.

« Le nombre moyen annuel de personnes en contrat de professionnalisation s’apprécie en fonction du nombre de personnes en contrat de professionnalisation dont le contrat avec l’entreprise a été conclu depuis au moins un mois.

« II. – Le crédit d’impôt calculé au titre des titulaires des contrats de professionnalisation mentionnés au I est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux contrats de professionnalisation minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l’entreprise.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

II. – Après l’article 199 ter F du même code, il est inséré un article 199 ter FA ainsi rédigé :

« Art. 199 ter FA. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater GA est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle il a employé des personnes en contrat de professionnalisation dans les conditions prévues au même article. »

III. – Après l’article 220 H du même code, il est inséré un article 220 HA ainsi rédigé :

« Art. 220 HA. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater GA est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter FA. »

IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 8 bis (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

TITRE IV

PROMOTION DU TÉLÉTRAVAIL

Article 9

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Télétravail

« Art. L. 1222-9. –  Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

« Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.

« À défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.

« Art. L. 1222-10. – Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu, à l’égard du salarié en télétravail :

« 1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

« 2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

« 3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout emploi de cette nature. »

Article 10

Après le cinquième alinéa de l’article L. 5313-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les maisons de l’emploi ont également pour mission de promouvoir les offres d’emploi proposées en situation de télétravail ou les espaces dédiés à celui-ci notamment en faveur des personnes handicapées. »

Article 11

Dans un délai d’un an à compter de la date de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les mesures visant à promouvoir et à développer le télétravail au sein des administrations publiques.

TITRE V

SOUTIEN AUX SENIORS EN DIFFICULTÉ

Article 12

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la Commission)

Article 12 bis (nouveau)

L’article L. 3123-8 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d’une augmentation de la durée du travail peuvent, en accord avec l’employeur, augmenter temporairement cette durée au moyen d’un avenant à leur contrat.

« Cet avenant précise la durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l’horaire légal ou conventionnel applicable dans l’entreprise ou l’établissement.

« Il garantit, notamment, la date et le retour aux conditions initiales de travail. »

Article 13

La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale