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N° 2205

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2140.

Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts prévoient que le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

II. – Après l’article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-18-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Les nominations intervenues en violation de l’alinéa précédent sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d’administration. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour remédier à l’irrégularité de sa composition, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée à cet effet. »

III. – L’article L. 225-20 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant d’une personne morale nommée administrateur est comptabilisé pour déterminer la proportion d’administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-18-1. »

IV. – L’article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la proportion des administrateurs de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de trois mois à compter du jour où cette proportion n’est plus respectée. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

V. – L’article L. 225-27 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 225-18 » est remplacée par les références : « , L. 225-18 et L. 225-18-1 » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni pour la détermination de la proportion d’administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-18-1 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les administrateurs représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. »

VI. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-37 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

Article 2

I. – Au septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

II. – L’article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts prévoient que le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

III. – Après l’article L. 225-69 du même code, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-69-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Les nominations intervenues en violation de l’alinéa précédent sont nulles, à l’exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil de surveillance. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour remédier à l’irrégularité de sa composition, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée à cet effet. »

IV. – L’article L. 225-76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant permanent d’une personne morale nommée au conseil de surveillance est comptabilisé pour déterminer la proportion de membres de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-69-1. »

V. – L’article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de trois mois à compter du jour où cette proportion n’est plus respectée. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

VI. – L’article L. 225-79 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-69 », est insérée la référence : « , L. 225-69-1 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les membres du conseil de surveillance représentant des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 ».

Article 3

I. – Les II à V de l’article 1er et les III à VI de l’article 2 entrent en vigueur six ans après la promulgation de la présente loi.

II. – Dans les sociétés mentionnées au chapitre V du titre II du livre II du code de commerce dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi.

Le représentant d’une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est comptabilisé pour déterminer la proportion d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance de chaque sexe prévue au premier alinéa du présent II.

III. – Lorsque le conseil d’administration ou de surveillance n’applique pas les dispositions des I et II dans les délais prévus à ces paragraphes, les nominations au sein de celui-ci, à l’exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.

IV. – Le délai mentionné au I est applicable aux sociétés qui procèdent, à compter de la promulgation de la présente loi, à une admission de leurs titres aux négociations sur un marché réglementé.

Article 4

I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Après le sixième alinéa de l’article 5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chacune des catégories mentionnées aux 1° et 2°, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration ou de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Dès le deuxième renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n°         du                 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. » ;

2° Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Les nominations intervenues en violation du septième alinéa de l’article 5 sont nulles, à l’exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance. » ;

3° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La proportion du nombre d’administrateurs ou du nombre de membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration ou de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Dès le deuxième renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n°         du                 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. » ;

4° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Les nominations intervenues en violation du sixième alinéa de l’article 6 sont nulles, à l’exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance. »

II. – Par exception au deuxième alinéa du 1° et au deuxième alinéa du 3° du I du présent article, à l’occasion du premier renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage prévu au septième alinéa de l’article 5 et au sixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est fixé à 20 %.

III. – Dès le deuxième renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé au septième alinéa de l’article 5 et au sixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée doit être atteint.

IV. – Lorsque le conseil d’administration ou de surveillance n’applique pas les dispositions des II et III dans les délais prévus à ces paragraphes, les nominations au sein de celui-ci, à l’exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.

Article 5

I. – La proportion d’administrateurs de chaque sexe dans les conseils d’administration des établissements publics industriels et commerciaux de l’État non visés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et des établissements publics administratifs de l’État ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

II. – Le décret constitutif de l’établissement public fixe les modalités d’application de cette disposition.

III. – Les nominations intervenues en violation du I sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration.

IV. – À l’occasion du premier renouvellement du conseil à compter de la promulgation de la présente loi, la proportion d’administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 %. Dès le deuxième renouvellement à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé au I doit être atteint.

V. – Lorsque le conseil d’administration n’applique pas les dispositions du IV dans les délais prévus à ce paragraphe, les nominations au sein de celui-ci, à l’exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.

Article 6

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail, il délibère sur cette base. »

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail, il délibère sur cette base. »

III. – (Supprimé)


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