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N° 2275

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative au régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1816.

Article 1er

Le dernier alinéa de l’article 306 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable devant la cour d’assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé toujours mineur. En cas d’opposition de l’une des parties à la publicité des débats, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours. Si la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l’audience fera l’objet d’une publicité restreinte conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

«  Lorsque les débats devant la cour d’assises des mineurs sont publics en application de l’alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l’objet d’une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l’identité de l’accusé mineur au moment des faits, sous peine d’une amende de 15 000 €, sauf si le mineur donne son accord à cette publication. »

Article 2 (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et si le ministère public, la personne poursuivie, un autre prévenu ou la partie civile en fait la demande, sauf s’il existe un autre prévenu toujours mineur. En cas d’opposition de l’une des parties à la publicité des débats, le tribunal statue en prenant en considération les intérêts de la société, du prévenu et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours. Si la personnalité du prévenu qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, le tribunal ordonne que l’audience fera l’objet d’une publicité restreinte conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsque les débats devant le tribunal pour enfants sont publics en application de l’alinéa qui précède, les comptes rendus de ces débats faisant l’objet d’une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l’identité du prévenu mineur au moment des faits, sous peine d’une amende de 15 000 €, sauf si le mineur donne son accord à cette publication. »

Article 3 (nouveau)

L’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 15 000 €. » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « à peine d’une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « sous peine d’une amende de 15 000 € ».

Article 4 (nouveau)

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.


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