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N° 2992

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2010.

PROJET DE LOI

relatif au Défenseur des droits.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 611 (2008-2009), 482, 484 et T.A. 125 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2574.

Article 1er

(Non modifié)

Après le 7° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 3

L’autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.

Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables.

Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Article 4

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’avoir fait ou laissé figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l’indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.

Est puni des mêmes peines le fait de faire figurer ou laisser figurer l’indication de la qualité passée de Défenseur des droits dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.

Article 5

(Non modifié)

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission ou de l’empêcher d’accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires aux dispositions de la loi organique n°          du         relative au Défenseur des droits.

Article 6

(Non modifié)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 4 et 5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3° La confiscation prévue à l’article 131-21 du même code ;

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 dudit code.

Article 7

(Non modifié)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 et 5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code :

1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l’article 131-39 du même code ;

2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du même code ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 8

(Non modifié)

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« En dehors de celles qui mettent en cause l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n°         du         relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier. »

II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 146-13 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés :

« La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n°         du         relative au Défenseur des droits.

« Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente les transmet soit à l’autorité compétente, soit au corps d’inspection et de contrôle compétent. »

Article 8 bis

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Contrôleur général des lieux de privation de liberté » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » ;

2° L’article 6 est abrogé.

Article 9

I. – Les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » :

1° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 115 du livre des procédures fiscales ;

2° Au deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5312-12-1 du code du travail ;

3° et 4° (Supprimés)

5° Au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

II (nouveau). – Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les mots : « , les documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République » sont supprimés.

Article 10

Au 1° de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, les mots : « du Médiateur de la République, du défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».

Article 11

Après le mot : « Parlement », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi rédigée : « et le Défenseur des droits. »

Article 12

Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.

Article 13

(Non modifié)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 194-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 194-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 221, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;

3° L’article L. 230-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 230-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 340 est ainsi rédigé :

« Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »

Article 14

Sont abrogés :

1° La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ;

2° La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;

3° La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

3° bis La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;

3° ter (nouveau) La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

4° L’article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles.

Article 15

I. – La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa promulgation.

Toutefois, entrent en vigueur à l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi :

– le 1° de l’article 8 bis ;

– l’article 12, en tant qu’il concerne le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

– le 3° ter de l’article 14.

II. – À l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, les articles L. 194-1 et L. 230-1 du code électoral sont abrogés et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 340 du même code est supprimé.


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