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N° 3068

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2185.

Article unique

L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une famille déménage dans un autre département, le président du conseil général du département de départ assure sans délai la transmission à son homologue du département d’accueil de l’ensemble des informations concernant les enfants faisant l’objet d’une mesure éducative ou d’une enquête sociale ou concernés par une information préoccupante en cours d’évaluation ou de traitement.

« Si le président du conseil général du département de départ ne dispose pas de la nouvelle adresse de la famille, il saisit dans les meilleurs délais la caisse primaire d’assurance maladie et la caisse d’allocations familiales compétentes, qui la lui communiquent dans un délai de dix jours et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel, et en informe sans délai son homologue du département d’accueil. À cette fin, la caisse primaire d’assurance maladie peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie visé à l’article L. 161-32 du code de la sécurité sociale. »


© Assemblée nationale