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N° 3154

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2011.

PROJET DE LOI

relatif au Défenseur des droits.

(Deuxième lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 611 (2008-2009), 482, 484 et T.A. 125 (2009-2010).

2ème lecture : 231, 258, 260 et T.A. 59 (2010-2011).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2574, 2992 et T.A. 596.

2ème lecture : 3144.

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Article 1er octies

La même loi est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;

2° Les I et II de l’article 45 sont ainsi rédigés :

« I. – La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d’une sanction.

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

« II. – En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire :

« 1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’État ;

« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ;

« 3° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue. » ;

3° L’article 46 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;

b) À l’avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu’elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 47, les mots : « Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;

5° Le début de l’article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. – Les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au III de l’article 45 peuvent être exercés à l’égard… (le reste sans changement). » ;

6° Le premier alinéa de l’article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26. »

Article 1er nonies

(Non modifié)

Les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par le Défenseur des droits.

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Article 8 bis

(Non modifié)

L’article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

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Article 12

(Non modifié)

Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.

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Article 14

(Non modifié)

Sont abrogés :

1° La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ;

2° La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;

3° La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

3° bis La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;

3° ter (Supprimé)

4° L’article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles.

Article 14 bis

(Non modifié)

À l’article unique de la loi n° 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger le mandat du Médiateur de la République, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 30 juin ».

Article 15

(Non modifié)

Les articles 1er, 1er nonies et 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.


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