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OGO

N° 3258

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant simplification de dispositions du code électoral
et
relative à la transparence financière de la vie politique.

(Deuxième lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2562, 3027 et T.A. 591.

2ème lecture : 3199.

Sénat : 1ère lecture : 207, 311, 314 et T.A. 77 (2010-2011).

Chapitre Ier

Organisation des campagnes électorales

Article 1er AA

(Non modifié)

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 45-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :

« 1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

« 2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3. »

Article 1er AB

(Suppression maintenue)

Article 1er AC

(Non modifié)

Après l’article L. 48 du même code, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-1. – Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Article 1er AD

(Non modifié)

Après le même article L. 48, il est inséré un article L. 48-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-2. – Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »

Article 1er BA

(Non modifié)

Après l’article L. 49 du même code, il est inséré un article L. 49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 49-1. – À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. »

Article 1er BB

(Non modifié)

I. – À l’article L. 50-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 51 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 52-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 1er BC

(Non modifié)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 51 du même code est complété par les mots : « , ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».

II. – L’article L. 165 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « prévus » est remplacé par les mots : « et panneaux d’affichage visés » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et de tout tract » sont supprimés.

III. – À l’article L. 211 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé.

IV. – À l’article L. 240 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé.

Article 1er B 

(Non modifié)

L’article L. 52-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

Article 1er C

(Non modifié)

L’article L. 52-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté » sont remplacés par les mots : « qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. »

Article 1er

(Non modifié)

L’article L. 52-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 52-11 », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise » sont remplacés par les mots : « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin », et les mots : « , présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et » sont supprimés ;

a bis) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. »

Article 1er bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-4 du même code, les mots : « désigne un mandataire » sont remplacés par les mots : « déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ».

Article 2

(Non modifié)

I. – L’article L. 154 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

III. – Après le septième alinéa de l’article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

IV. – L’article L. 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

V. – L’article L. 370 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

VI. – Après le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

Article 3

(Non modifié)

I. – L’article L. 52-6 du code électoral est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout mandataire financier a droit à l’ouverture de ce compte, ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire financier du candidat.

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier.

« Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste. »

II. – Le premier alinéa du V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et à l’article L. 52-6 du code électoral ».

Article 3 bis A

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article L. 52-11 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

Article 3 bis 

(Suppression maintenue)

Article 3 ter

(Non modifié)

L’article L. 118-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le juge de l’élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1. »

Article 3 quater

(Non modifié)

L’article L. 118-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

« Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. »

Article 3 quinquies

(Non modifié)

Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 118-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-4. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. »

Article 3 sexies

(Non modifié)

I. – L’article L. 197 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 197. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

II. – L’article L. 234 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 234. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

III. – L’article L. 341-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

Article 3 septies

(Non modifié)

L’article L. 306 du même code est abrogé.

Article 3 octies

(Non modifié)

I. – L’article L. 308-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 308-1. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

« Le plafond des dépenses pour l’élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :

« 1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;

« 2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;

« 3° 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

II. – Après l’article L. 439 du même code, il est inséré un article L. 439-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 439-1 A. – Pour l’application de l’article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l’élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.

« Pour l’application du dernier alinéa, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :

« 1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie, hors tabac, de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;

« 3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation. »

Chapitre II

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique

Article 4 bis

(Non modifié)

I. – L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Le titulaire… (le reste sans changement). » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – L’obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :

« 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

« 2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

« 3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millions d’euros ;

« 4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

« 5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3°, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être déposées auprès de la commission prévue à l’article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l’entrée en fonction n’a pas été déposée.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l’application de la présente loi. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 6

(Non modifié)

Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – I– Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131-27 du même code.

« II. – Tout manquement aux obligations prévues au quatrième alinéa du I de l’article 2 est puni de 15 000 € d’amende. »

Article 6 ter 

(Non modifié)

L’article 11-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

Chapitre III

Dispositions finales

Article 7 B 

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° À codifier, au sein du code électoral et à droit constant, les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d’outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique ;

2° À procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, assurer la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

3° À étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises en application du présent I.

II. – L’ordonnance prévue au présent article entre en vigueur en même temps que la loi organique contenant les dispositions à valeur organique du nouveau code électoral et que la loi contenant les dispositions du code électoral à valeur ordinaire ne faisant pas l’objet d’une codification à droit constant.

III. – (Non modifié)

Article 7 C

(Suppression maintenue)

Article 7

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » est remplacée par la référence : « loi n°          du         portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du 6° de l’article L. 392, la référence : « Dans l’article L. 52-11 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 52-8 et L. 52-11 » ;

3° À l’article L. 395, au premier alinéa de l’article L. 428, au second alinéa de l’article L. 438 et à l’article L. 439, la référence : « loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » est remplacée par la référence : « loi n°          du         portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».

III. – L’article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article 11-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP et la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :

« a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie, hors tabac, de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

« b) En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;

« c) À Wallis-et-Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation ;

« d) À Mayotte, par l’indice local du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Article 8 

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Les articles L. 308-1 et L. 439-1 A du code électoral, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.


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