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N° 3537


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 641


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 15 juin 2011

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juin 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique,

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 3301, 3392 et T.A. 658, 3525.

Sénat : Première lecture : 377, 417, 510, 556, 557, et T.A 140 (2010-2011).

Commission mixte paritaire : 640 (2010-2011)

PROPOSITION DE LOI
VISANT À INTERDIRE L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX PAR FRACTURATION HYDRAULIQUE ET À ABROGER LES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES COMPORTANT DES PROJETS AYANT RECOURS À CETTE TECHNIQUE

TEXTE ELABORE PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Article 1er

(texte de la commission mixte paritaire)

En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national.

Article 1er bis

(texte de la commission mixte paritaire)

Il est créé une commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.

Elle a notamment pour objet d’évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives.

Elle émet un avis public sur les conditions de mise en œuvre des expérimentations, réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, prévues par l’article 4.

Cette commission réunit un député et un sénateur, désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des associations, des salariés et des employeurs des entreprises concernées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d’État.

..................................................................................................................

Article 4

(texte de la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet annuellement un rapport au Parlement sur l’évolution des techniques d’exploration et d’exploitation et la connaissance du sous-sol français, européen et international en matière d’hydrocarbures liquides ou gazeux, sur les conditions de mise en œuvre d’expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, sur les travaux de la commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation créée par l’article 1er bis, sur la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de l’environnement de 2004 dans le domaine minier et sur les adaptations législatives ou réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ce rapport.


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