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N° 3934

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un service citoyen
pour les
mineurs délinquants.

(Nouvelle lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3707, 3777, 3763 et T.A. 746.

Commission mixte paritaire : 3932.

Nouvelle lecture : 3874.

Sénat : 1ère lecture : 26, 38 et T. 6 (2011-2012).

Commission mixte paritaire : 94 (2011-2012).

Article 1er

Après le 5° de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 24-6 de la même ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 est complété par les mots : « , le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ».

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 20-10 de la même ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 132-43, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. »

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-5. – I. – Lorsqu’il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l’insertion est dénommé contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l’établissement d’accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l’article L. 130-2 du présent code.

« II. – L’accord du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est recueilli en présence d’un avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

« III. – Le contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l’article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret. »

Article 5

(Supprimé)

Article 6

I. – L’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-3. – Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

II. – Après la première phrase de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l’article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l’assignation ou le contrôle judiciaire. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 24-1 de la même ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue au troisième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Toutefois, les deux derniers alinéas de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et les troisième et quatrième alinéas de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.


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