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N° 4157

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 janvier 2012

PROPOSITION DE LOI

relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro : 3991.

Article 1er

(Supprimé)

Article 2

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives au droit à l’information des passagers du transport aérien

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 1114-1. – I. – Le présent chapitre est applicable aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers.

« II. – Sont considérés comme concourant directement à l’activité de transport aérien de passagers au sens du présent chapitre les exploitants d’aérodrome et les entreprises, établissements ou parties d’établissement exerçant une activité de transport aérien de passagers, de maintenance en ligne des aéronefs, d’assistance en escale mentionnée à l’annexe à l’article R. 216-1 du code de l’aviation civile ainsi que les activités de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le péril animalier.

« Section 2

« Dialogue social et prévention des conflits

« Art. L. 1114-2. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2512-1 du code du travail, dans les entreprises, établissements ou parties d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre, l’employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. En application de cet accord, l’exercice du droit de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de recourir au droit de grève. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II.

« II. – L’accord-cadre détermine notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives procèdent à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elles envisagent de recourir à l’exercice du droit de grève ;

« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

« 3° La durée dont l’employeur et les organisations syndicales représentatives disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de la notification ;

« 4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur aux organisations syndicales représentatives en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives et l’employeur se déroule ;

« 6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

« 7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des organisations syndicales représentatives ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

« Section 3

« Exercice du droit de grève

« Art. L. 1114-3. – En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant le début de chaque journée de grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer.

« Sont considérés comme salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols les salariés des exploitants d’aérodrome et des entreprises, établissements ou parties d’établissement mentionnés à l’article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l’une des opérations d’assistance en escale mentionnée au même article L. 1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le péril animalier.

« Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 1114-4. – Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1114-3.

« Section 4

« Information des passagers

« Art. L. 1114-5. – En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation. »

Articles 3 et 4

(Supprimés)


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