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OGO

N° 4184

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’établissement d’un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif
.

(Deuxième lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2273, 2929 et T.A. 600.

2ème lecture : 4062.

Sénat : 1ère lecture : 255 (2010-2011), 149, 150 et T.A. 20 (2011-2012).

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la classification des armes

Article 1er

L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.

« Cette catégorie comprend :

« – A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

« – A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements.

« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’État sont classées par la seule référence à ce calibre.

« II. – Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou pour le transfert au sein de l’Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.

« III (nouveau). – Les différents régimes d’acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s’appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s’appliquent les règles spécifiques au titre de l’autorisation de fabrication et de commerce. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2331-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-2. – I. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

« 1° bis Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;

« 4° Les matériels relevant de la catégorie A2 dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ;

« 5° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A2 dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 4° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

« II. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont classés en catégorie D.

« Art. L. 2331-3. – (Supprimé) »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Section 1

Dispositions générales

Article 3

L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d’armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d’armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.

« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

« 1° Disposer d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;

« – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;

« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;

« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;

« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du code pénal ;

« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du code pénal ;

« – harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;

« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du code pénal ;

« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;

« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;

« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;

« – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;

« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;

« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;

« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;

« – vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;

« – extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;

« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;

« – destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;

« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;

« – blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;

« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;

« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du code pénal ;

« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;

« – introduction d’armes dans un établissement scolaire prévue à l’article 431-28 du code pénal ;

« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du code pénal ;

« – destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;

« – fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du présent code ;

« – acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d’une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de catégorie D mentionnées au VI du présent article ou de leurs munitions, prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7 et L. 2339-8 ;

« – port, transport et expédition d’armes des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par l’article L. 2339-9 ;

« – importation sans autorisation des matériels des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 ;

« – fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaires, port ou transport d’artifices non détonants, prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 ;

« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

« 3° (Supprimé)

« IV. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d’armes et munitions classés en catégorie B s’il ne peut produire un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :

« 1° D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« 2° D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport.

« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.

« V. – L’acquisition des armes de catégorie C nécessite l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d’un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, à la présentation d’une copie :

« 1° D’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« 2° D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;

« 3° Ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code.

« VI. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.

« VI bis. – Sont interdites :

« 1° L’acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d’État ;

« 2° L’acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.

« VII. – (Supprimé). »

.........................................................................................................................

Article 5

(Non modifié)

L’article L. 2337-3 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.

« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les conditions définies au V de l’article L. 2336-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d’un mois, auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police. »

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Section 2

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes

Article 8

I. – Après l’article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-1. – I. – Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l’autorité compétente de l’État les personnes physiques qui :

« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes ;

« 2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1 ;

« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III du même article L. 2336-1 ;

« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« II. – Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l’autorité compétente de l’État les personnes morales :

« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes ;

« 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1 ;

« 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du même III ;

« 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« III. – La carte de collectionneur d’armes permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que des armes soumises à enregistrement classées en catégorie D.

« Dans les conditions fixées aux I et II, la carte de collectionneur d’armes permet également l’acquisition et la détention de munitions énumérées par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, sous réserve que ces munitions :

« 1° Constituent des objets de collection qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ;

« 2° Ne puissent servir au tir par l’application des procédés de neutralisation fixés par l’arrêté prévu au premier alinéa du 2° de l’article L. 2331-2 ;

« 3° Soient détenues dans les limites quantitatives fixées par l’arrêté mentionné au IV du présent article. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d’application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu’elles comportent, doivent faire l’objet de mesures tendant à prévenir leur vol. » 

II. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d’armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux saisies administratives,
aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 1

Des saisies administratives

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Section 2

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à la suite d’une condamnation pénale

Article 10

(Suppression maintenue)

Article 11

(Non modifié)

L’article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du même I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 12

(Non modifié)

L’article 222-44 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du même I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 13

(Suppression maintenue)

Article 14

(Non modifié)

L’article 224-9 du code pénal est ainsi modifié :

Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 15

L’article 225-20 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire, et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 16

(Suppression maintenue)

Article 17

(Non modifié)

L’article 311-14 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d’une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 18

(Non modifié)

L’article 312-13 du code pénal est ainsi modifié :

 Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 19

(Non modifié)

L’article 321-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s’il s’agit d’une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 20

L’article 322-15 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 21

(Suppression maintenue)

Article 21 bis

(Non modifié)

L’article 431-7 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 22

(Non modifié)

L’article 431-11 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 23

(Non modifié)

L’article 431-26 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I du présent article est obligatoire et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 23 bis

(Non modifié)

L’article 431-28 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° est abrogé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, en cas de condamnation pour l’infraction prévue au premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 24

(Non modifié)

L’article 433-24 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 433-24. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 24 bis

(Non modifié)

Au début du premier alinéa des articles 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 322-15, 431-7, 431-11 et 431-26 du code pénal, est ajoutée la mention : « I. – ».

Section 3

Renforcement des sanctions pénales

Article 25

(Non modifié)

Après le septième alinéa de l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police. »

.........................................................................................................................

Article 27

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A1, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, en violation du même article L. 2336-1 ou de l’article L. 2337-4. »

Article 28

Après l’article L. 2339-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :

« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

« 2° Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d’État ;

« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A1, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État ;

« 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. »

Article 29

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou de plusieurs armes des catégories A1 ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »

Article 30

(Non modifié)

Après l’article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue au V de l’article L. 2336-1 ou au II de l’article L. 2337-3.

« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI du même article L. 2336-1.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

Article 31

I. – La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par des articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2339-8-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.

« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’acquisition, la vente, la livraison, ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.

« II. – Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si les infractions mentionnées au I sont commises en bande organisée.

« III. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

II. – (Non modifié) L’article L. 2339-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-11. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € l’usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l’article L. 2332-8-1.

« Les contrefaçons d’un poinçon d’épreuve et l’usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €. »

Article 32

L’article L. 2339-9 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :

« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A1, A2 ou B, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;

« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ;

« 3° S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.

« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, les peines sont portées :

« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A1, A2 ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;

« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;

« 3° S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D soumis à enregistrement, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« III. – La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu’elles permettent d’acquérir régulièrement.

« Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu’il permet de détenir.

« Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente vaut titre de port légitime des armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. »

Article 32 bis 

(Non modifié)

I. – Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 2339-19. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – La section 2 du chapitre III du titre V du même livre III est complétée par un article L. 2353-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 2353-14. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 32 ter

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un fichier national automatisé nominatif recense :

« 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application du IV de l’article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2336-5 ;

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. »

Article 33

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal, les mots : « , ou qu’elles » sont remplacés par les mots : « ou les délits et crimes en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu’elles ».

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CHAPITRE IV

Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

Article 35 A 

(Non modifié)

Les articles 1er à 9, 25 à 32 bis et 35 de la présente loi entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.

Article 35

I. – (Non modifié) L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 ou B » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés ».

II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État énumère les armes de catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrés à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance.

« Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions. »

III. – (Non modifié) À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B ».

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B ».

V. – (Non modifié) L’article L. 2335-1 du même code, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « de 1re, 2e, 3e, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2, B ainsi que les matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État » ;

2° Au II, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1 ou B » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B » ;

4° Au second alinéa du même III, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2 et B ».

V bis. – (Non modifié) Le V de l’article L. 2335-3 et le VI de l’article L. 2335-10 du même code, tels qu’ils résultent de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée, sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B » ;

2° Au second alinéa, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « de catégories A1, A2 et B ».

VI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2336-2 du même code, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2 et B ainsi que des armes de catégorie D ».

VII. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1 et B » ;

2° Les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

VIII. – (Non modifié) L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1 et B » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

IX. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégories A1 et B ».

X. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « 1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État » ;

2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes des catégories A1 et B ».

XI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les mots : « de la 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XII. – (Non modifié) À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XIII. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2353-13 du même code, les mots : « la 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A1 ».

XIV. – (Non modifié) Au 4° de l’article 421-1 du code pénal, les mots : « à l’exception des armes de la 6ème catégorie » sont remplacés par les mots : « à l’exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d’État ».

XV. – (Non modifié) Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 11-5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « sixième catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XVI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu’elles sont définies par l’article premier du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, B ainsi que les armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XVII. – (Non modifié) Au I de l’article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l’article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre » sont remplacés par les mots : « catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A1, B, C et D mentionnées à l’article L. 2331-1 du code de la défense ».

XVIII. – Au 4° de l’article 398-1 et aux onzième et vingtième alinéas de l’article 837 du code de procédure pénale, les mots : « de la 6ème catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XIX (nouveau). – Au 14° de l’article 495 du même code, les mots : « 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État. »

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Article 35 ter

(Non modifié)

Les armes détenues par les particuliers à la date de la publication des mesures réglementaires d’application de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

a) Leur cession à un autre particulier ;

b) L’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières catégories.

Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites avant la publication des mesures réglementaires d’application  de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A1 doivent être remises aux services compétents de l’État dans un délai de trois mois à compter de cette publication. Un décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l’État.

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