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N° 4188

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3914.

Articles 1er, 2 et 3

(Supprimés)

Article 3 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 1434-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-8-1. – Le mécanisme de solidarité faisant participer les médecins en zones sur denses à l’exercice de la médecine dans les zones sous denses, prévu à l’article L. 1434-8, est complété par un abaissement de charges sociales pour les médecins au delà de l’âge légal du départ en retraite, dès lors que ceux-ci exercent dans une zone sous dense.

« L’application du présent article se fait dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes qui pourrait résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

(Supprimés)

Article 10 bis (nouveau)

Le II de l’article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, les informations à caractère médical relatives à une personne mineure et détenues par les centres de planification ou d’éducation familiale, les établissements d’enseignement du second degré ou les régimes obligatoires d’assurance maladie en application des articles L. 2212-7, L. 2311-4 et L. 5134-1 du code de la santé publique ne sont communiquées qu’à cette personne et non pas à ses représentants légaux. »

Articles 11 et 12

(Supprimés)

Article 13 (nouveau)

Les établissements de santé, les cabinets médicaux, les maisons de santé et les pôles de santé s’engagent à développer en France la mise en place de la télémédecine telle que définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique.


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