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Projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche
Texte adopté par la commission – n° 1042
L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de suffrages égal à 10 % des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges. » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d’administration de l’université, chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l’article L. 712-4-1 et d’au moins trois de ces secteurs lorsque l’université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés. » ;
6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue » ;
7° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le renouvellement d’un ou plusieurs collèges de représentants des personnels du conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l’université restant à courir.
« La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d’administration emporte la dissolution du conseil d’administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l’université. » ;
8° Le dernier alinéa est supprimé.
Amendement n° 334 présenté par M. Feltesse.
À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 712-4-1 »
la référence :
« L. 712-4 ».
Amendement n° 653 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« emporte »
les mots :
« ou l’annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d’administration emportent ».
Amendement n° 330 présenté par Mme Bello et Mme Buffet.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque les élections sont annulées dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels du conseil d’administration. Dans ce cas, l’élection du président est également annulée. ».
Amendement n° 577 présenté par M. Le Déaut.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 719-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 719-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 719-2-1. – Les représentants élus aux différents conseils bénéficient d’un statut leur permettant d’exercer leur mandat dans de bonnes conditions. Les dispositions correspondantes sont fixées par les statuts de chaque établissement. Elles incluent notamment des mesures concernant leur droit d’accès à l’information. ».
Le dernier alinéa de l’article L. 719-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans la désignation des personnalités extérieures. »
Amendement n° 658 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« hommes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 47 deuxième rectification présenté par M. Falorni, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 142 rectifié présenté par M. Hetzel, M. Wauquiez, M. Reiss, Mme Guégot, M. Breton, M. Quentin, Mme Marianne Dubois, Mme Grosskost, M. Marc, M. Gérard, Mme Nachury, M. Le Mèner, M. Tian, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Mathis, M. Gorges, M. Schneider, M. Giran, Mme Lacroute, M. Furst, M. Sordi, M. Debré, M. Dassault, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Rohfritsch et M. Herbillon.
Après l’article 37 bis, insérer la division et l'intitulé suivants :
Section 4
Régime financier
Art...
Le deuxième alinéa de l’article L. 719-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l’architecture budgétaire de l’établissement de façon à ce que s’exercent naturellement les prérogatives relatives à leur gestion financière précisées à l’article L. 713-9. ».
COOPÉRATION ET REGROUPEMENTS DES ÉTABLISSEMENTS
Après le chapitre VIII du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII BIS
« COOPÉRATION ET REGROUPEMENTS DES ÉTABLISSEMENTS
« SECTION 1
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 718-2. – Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter académique, dans le cadre d’un projet partagé, les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. Les établissements d’enseignement supérieur relevant d’autres autorités de tutelle peuvent s’y associer. À cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l’article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres.
« Art. L. 718-3. – La coordination territoriale prévue à l’article L. 718-2 est organisée, pour les établissements d’enseignement supérieur, selon les modalités suivantes :
« 1° La création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l’article L. 718-5. Les statuts de l’établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer les dispositions du II de l’article L. 711-4 ;
« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
« a) De la participation à une communauté d’universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
« b) De l’association d’établissements ou d’organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d’enseignement supérieur désigné par l’État pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d’une fusion, soit la communauté d’universités et établissements lorsqu’il en existe une, soit l’établissement auquel sont associés d’autres établissements. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.
« Art. L. 718-4. – Sur la base du projet partagé prévu à l’article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa tutelle. Les établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d’administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
« Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements d’un même territoire relevant de sa tutelle qui n’ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l’article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.
« Ces contrats comportent, d’une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l’article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d’autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposées par les établissements et doivent être adoptées par leur propre conseil d’administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements ou de l’établissement auquel ils sont associés.
« Ces contrats pluriannuels peuvent associer la ou les régions et les autres collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l’article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire, ou schémas locaux d’enseignement supérieur et de recherche, définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les pôles métropolitains.
« Les stratégies en matière d’enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats pluriannuels d’établissement font l’objet d’un document d’orientation unique.
« L’État peut attribuer, pour l’ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.
« SECTION 2
« FUSION D’ÉTABLISSEMENTS
« Art. L. 718-5. – Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. La fusion est approuvée par décret.
« SECTION 3
« LA COMMUNAUTÉ D’UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS
« Art. L. 718-6. – La communauté d’universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.
« La communauté d’universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l’article L. 718-2.
« Art. L. 718-7 – La dénomination et les statuts d’une communauté d’universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d’y participer.
« Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d’universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l’article L. 718-8 qui ne sont pas prévues à la présente section.
« La communauté d’universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité simple. Ces modifications sont approuvées par décret.
« Art. L. 718-8. – La communauté d’universités et établissements est administrée par un conseil d’administration qui détermine la politique de l’établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil académique et d’un conseil des membres.
« Art. L. 718-9. – Le président, élu par le conseil d’administration, dirige l’établissement. Ce conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
« Art. L. 718-10. – Le conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Des représentants des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche membres ;
« 2° Des personnalités qualifiées désignées d’un commun accord par les membres mentionnés au 1°.
« Les statuts peuvent prévoir, en cas d’accord de l’ensemble des membres d’une communauté, qu’il n’y ait pas de membres mentionnés au 1°. Dans ce cas le conseil des membres désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° ;
« 3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d’universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d’universités et établissements et l’un des établissements membres ;
« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d’universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d’universités et établissements et l’un des établissements membres ;
« 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d’universités et établissements ou dans un établissement membre.
« Les membres mentionnés au 1° représentent au moins 20 % des membres du conseil d’administration.
« Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d’administration.
« Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° représentent au moins 40 % des membres du conseil d’administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d’universités et établissements sont supérieurs à quinze, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
« Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions définies par les statuts.
« L’élection peut être organisée au suffrage direct des personnels et usagers des établissements et organismes membres ou des personnels et usagers de la communauté d’universités et établissements ou au suffrage indirect des élus des conseils des établissements et organismes membres.
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 718-11. – Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 718-10, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4°. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d’universités et établissements et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.
« Le conseil académique élit son président dont le mandat expire à l’échéance de celui des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.
« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d’universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l’article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.
« Art. L. 718-12. – Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d’universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
« Art. L. 718-13. – Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d’universités et établissements.
« Ces agents, qui demeurent en position d’activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l’exercice de leur activité au sein de la communauté d’universités et établissements, sous l’autorité du président de cette communauté.
« Art. L. 718-14. – Outre les ressources prévues à l’article L. 719-4, les ressources de la communauté d’universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d’universités et établissements peut percevoir directement les droits d’inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
« SECTION 4
« CONVENTIONS ET ASSOCIATION
« Art. L. 718-15. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements qui lui sont associés. En cas d’association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l’article L. 718-3, les statuts de l’établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, du ou des établissements associés et le contrat mentionné à l’article L. 718-4 prévoient les modalités d’organisation et d’exercice des compétences partagées entre ces établissements.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
« En cas d’association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
« Le conseil académique peut être commun à l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements qui lui sont associés. »
Amendement n° 183 présenté par M. Hetzel, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 235 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 6 à 59 les 50 alinéas suivants :
« Art. L. 718-2. – Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter académique, dans le cadre d’un projet partagé, les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche. Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant d’autres autorités de tutelle peuvent s’y associer. À cette fin, les regroupements mentionnés à l’article L. 718-4 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres.
« Art. L. 718-3. – La coordination territoriale prévue à l’article L. 718-2 est organisée, pour les établissements publics d’enseignement supérieur, selon les modalités suivantes :
« 1° La création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l’article L. 718-4. Les statuts de l’établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer les dispositions du II de l’article L. 711-4 ;
« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
« a) De la participation à une communauté d’universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
« b) De l’association d’établissements ou d’organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autre qu’une communauté d’universités et établissements mentionnée à l’article L. 718-14.
« Section 2
« Fusion d’établissements
« Art. L. 718-4. – Les établissements publics peuvent demander, par délibération statutaire de leurs conseils d’administration respectifs prise à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice et après approbation à la majorité absolue des deux tiers des membres de leurs conseils académiques respectifs, leur fusion. La fusion peut aboutir à la dissolution d’un établissement au sein d’un établissement déjà constitué ou à la création d’un nouvel établissement. Elle est approuvée par décret.
« Section 3
« La communauté d’universités et établissements
« Art. L. 718-5. – La communauté d’universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les dispositions des chapitres Ier, III, IV et IX du titre Ier du livre VII de la présente partie, du chapitre Ier du titre II du même livre VII et du titre V du livre IX de la quatrième partie sous réserve des dispositions de la présente section.
« La communauté d’universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l’article L. 718-2. Les membres d’une communauté d’universités et établissements doivent avoir la qualité d’établissement ou d’organisme public. Dans les autres cas, la participation à la communauté d’universités et établissements est ouverte par la voie des conventions ou rattachements prévus à l’article L. 718-14.
« Art. L. 718-6. – La décision de créer une communauté d’universités et établissements est prise par délibération statutaire des conseils d’administration des différents établissements publics et organismes publics ayant décidé d’y participer à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice et après approbation de leurs conseils académiques respectifs. Les statuts sont adoptés par chacun des conseils d’administration des membres à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice.
« Ils prévoient les compétences que chaque établissement public transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d’universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l’article L. 718-7 qui ne sont pas prévues par la présente section.
« La communauté d’universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité simple. Ces modifications sont approuvées par décret.
« Art. L. 718-7. – La communauté d’universités et établissements est administrée par un conseil d’administration qui détermine la politique de l’établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil académique et d’un conseil des membres.
« Art. L. 718-8. – Le président, élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration, du conseil académique et du conseil des membres réunis en assemblée, dirige l’établissement.
« Art. L. 718-9. – Le conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement ou les établissements membres de la communauté ;
« 2° Des personnalités extérieures à l’établissement ou aux établissements membres de la communauté ;
« 3° Des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ou les établissements membres de la communauté ;
« 4° Des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement ou les établissements membres de la communauté.
« Les membres mentionnés au 1° représentent 40 % du conseil d’administration, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° représentent chacun 20 % du conseil.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
« Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont élus selon les modalités décrites à l’article L. 719-1, sachant qu’au moins 75 % des établissements de la communauté doivent être représentés dans chaque liste.
« Art. L. 718-10. – Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation de la communauté d’universités et établissements.
« La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
« 1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux enseignants titulaires, pour un sixième au moins aux docteurs n’appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d’ingénieurs et de techniciens ;
« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
« 3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d’autres établissements, dont notamment des personnalités des associations de la société civile concernées.
« La commission de la formation comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
« 1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d’une part, et des étudiants, d’autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
« 2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
« 3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.
« Pour ces deux conseils, au moins 75 % des établissements de la communauté doivent être représentés dans chaque liste. Les listes, de même que les collèges de personnalités extérieures, doivent comprendre autant d’hommes que de femmes.
« Le conseil académique élit son président dont le mandat expire à l’échéance des représentants élus des personnels du conseil académique selon des modalités fixées par les statuts.
« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d’universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l’article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus respectivement aux articles L. 718-2 et L. 718-3.
« Art. L. 718-11. – Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d’universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
« Le conseil des membres donne un avis préalable aux décisions du conseil d’administration concernant la politique de la communauté et en approuve le budget.
« Art. L. 718-12. – Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d’universités et établissements.
« Ces agents, qui demeurent en position d’activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l’exercice de leur activité au sein de la communauté d’universités et établissements sous l’autorité du président de cette communauté.
« Art. L. 718-13. – Outre les ressources prévues à l’article L. 719-4, les ressources de la communauté d’universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d’universités et établissements peut percevoir directement les droits d’inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
« Section 4
« Conventions et association
« Art. L. 718-14. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l’article L. 718-3, les statuts de l’établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, du ou des établissements associés prévoient les modalités d’organisation et d’exercice des compétences partagées entre ces établissements.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
« En cas d’association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. Les établissements et organismes privés ne peuvent prendre le titre d’université ou délivrer les diplômes nationaux de l’établissement de rattachement conformément à l’article L. 731-14.
Amendement n° 160 présenté par M. Hetzel, M. Wauquiez, M. Reiss, Mme Guégot, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Sturni, M. Quentin, M. Courtial, M. Straumann, M. Poisson, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, Mme Grosskost, M. Cinieri, M. Foulon, M. Le Fur, M. Marc, Mme Dalloz, M. Tardy, M. Gérard, M. Teissier, Mme Nachury, M. Le Mèner, M. Tian, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Myard, M. Jean-Pierre Barbier, M. Perrut, M. Mathis, M. Gorges, Mme Levy, M. Schneider, M. Giran, Mme Poletti, Mme Lacroute, M. Furst, M. Goasguen, M. Chrétien, Mme Louwagie, M. Sordi, M. Kert, M. Debré, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Herbillon et Mme Genevard.
À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« académique »,
insérer les mots :
« ou national ».
Amendement n° 664 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans le cadre »
les mots :
« sur la base ».
Amendement n° 417 présenté par Mme Laclais, Mme Lousteau, M. Bardy, Mme Chabanne, M. Cresta et Mme Lignières-Cassou.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« partagé »,
les mots :
« qu’ils approuvent ».
Amendement n° 642 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« du »,
insérer le mot :
« seul ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« sa »,
insérer le mot :
« seule ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 14.
Amendement n° 294 présenté par M. Hetzel, M. Wauquiez, M. Reiss, Mme Guégot, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Sturni, M. Quentin, M. Courtial, M. Straumann, M. Poisson, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, Mme Grosskost, M. Cinieri, M. Foulon, M. Le Fur, M. Marc, Mme Dalloz, M. Tardy, M. Gérard, M. Teissier, Mme Nachury, M. Le Mèner, M. Tian, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Myard, M. Jean-Pierre Barbier, M. Perrut, M. Mathis, M. Gorges, Mme Levy, M. Schneider, M. Giran, Mme Poletti, Mme Lacroute, M. Furst, M. Goasguen, M. Chrétien, Mme Louwagie, M. Sordi, M. Kert, M. Debré, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Herbillon et Mme Genevard.
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’enseignement supérieur relevant d’autres autorités de tutelle »,
les mots :
« et organismes publics et privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de recherche ».
Amendement n° 576 présenté par M. Le Déaut.
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« supérieur »,
insérer les mots :
« et organismes publics et privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de celui de la recherche ».
Amendement n° 666 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs implantations régionales, il peut déroger au principe d’appartenance à une seule communauté d’universités et établissements. Toutefois, et conformément aux modalités précisées à l’article L. 718-3, ces établissements doivent conclure, pour chacune de leurs implantations régionales, une convention d’association avec au moins une communauté d’universités et établissements ».
Amendement n° 161 présenté par M. Hetzel, M. Wauquiez, M. Reiss, Mme Guégot, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Sturni, M. Quentin, M. Courtial, M. Straumann, M. Poisson, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, Mme Grosskost, M. Cinieri, M. Foulon, M. Le Fur, M. Marc, Mme Dalloz, M. Tardy, M. Gérard, M. Teissier, Mme Nachury, M. Le Mèner, M. Tian, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Myard, M. Jean-Pierre Barbier, M. Perrut, M. Mathis, M. Gorges, Mme Levy, M. Schneider, M. Giran, Mme Poletti, Mme Lacroute, M. Furst, M. Goasguen, M. Chrétien, Mme Louwagie, M. Sordi, M. Kert, M. Debré, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Herbillon, Mme Genevard et Mme Pecresse.
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« territoriale ».
Amendement n° 236 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 12 à 18.
Amendement n° 63 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Amendement n° 237 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peuvent associer »
le mot :
« associent ».
Amendement n° 335 présenté par M. Feltesse.
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« les ».
Amendement n° 65 présenté par M. Charasse, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, Mme Dubie, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ces contrats pluriannuels favorisent la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur et l’insertion des étudiants. ».
Amendement n° 67 présenté par M. Falorni, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les organismes de recherche qui sont des établissements nationaux, définissant une stratégie nationale de recherche mais qui peuvent participer à ces regroupements régionaux, l’État attribue directement les moyens en postes et en crédits à ces organismes y compris pour ce qui correspond aux stipulations spécifiques dans les contrats des établissements regroupés. ».
Amendement n° 629 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. La fusion »
les mots :
« de leurs conseils d’administration respectifs prise à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice et après approbation à la majorité absolue des deux tiers des membres de leurs conseils académiques respectifs, leur fusion. La fusion peut aboutir à la dissolution d’un établissement au sein d’un établissement déjà constitué ou à la création d’un nouvel établissement. Elle ».
Amendement n° 73 présenté par M. Charasse, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« absolue »
le mot :
« qualifiée ».
Amendement n° 460 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, Mme Pochon, Mme Guittet, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle et M. Marsac.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Elle est compatible avec la création d’une communauté d’universités et d’établissements dans une même cohérence géographique d’intérêt territorial. ».
Amendement n° 609 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l’établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l’entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion. »
Amendement n° 239 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :
« Les membres d’une communauté d’universités et établissements doivent avoir la qualité d’établissement ou d’organisme public. Dans les autres cas, la participation à la communauté d’universités et établissements est ouverte par la voie des conventions ou d’associations prévues à l’article L. 718-15. ».
Amendement n° 240 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Art. L.718-7. – La décision de créer une communauté d’universités et établissements est prise par délibération statutaire des conseils d’administration des différents établissements publics et organismes publics ayant décidé d’y participer à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice et après approbation de leurs conseils académiques respectifs. Les statuts sont adoptés par chacun des conseils d’administration des membres à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice. »
Amendement n° 51 présenté par M. Pouzol, M. Ménard, Mme Lousteau, M. Juanico, Mme Dessus, M. Travert, M. Vergnier, M. Hanotin et M. Mallé.
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« La liste des diplômes nationaux que peuvent délivrer les communautés d’universités et établissements est fixée par décret, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. ».
Amendement n° 418 présenté par Mme Laclais, Mme Lousteau, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Lignières-Cassou et M. Cresta.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :
« simple »
les mots :
« des trois-cinquièmes ».
Amendement n° 518 présenté par M. Salles et M. Gomes.
À la seconde phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :
« est »
le mot :
« peut être ».
Amendement n° 241 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« par le conseil d’administration »
les mots :
« à la majorité absolue des membres du conseil d’administration, du conseil académique et du conseil des membres réunis en assemblée ».
Amendement n° 630 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« Ce conseil »
les mots :
« Cette assemblée ».
Amendement n° 519 présenté par M. Salles, M. Gomes, M. Borloo, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Benoit, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les doyens de chaque unité de formation et recherche ; ».
Amendement n° 101 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Des représentants des confédérations syndicales représentatives des salariés ; ».
Amendement n° 242 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 40, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
Amendement n° 631 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 41, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 20 % ».
Amendement n° 632 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 42, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 50 % ».
Amendement n° 633 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 43.
Amendement n° 379 présenté par M. Feltesse.
À la première phrase de l’alinéa 43, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
Amendement n° 634 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 44, supprimer les mots :
« ou indirect ».
Amendement n° 635 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :
« Les modalités de ces élections sont décrites à l’article L. 719-1, sachant qu’au moins 75 % des établissements doivent être représentés dans chaque liste. ».
Amendement n° 636 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 45.
Amendement n° 336 présenté par M. Feltesse.
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« de celui »
les mots :
« du mandat ».
Amendement n° 243 présenté par M. Alauzet, Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 718-13-1. – Dans les cas de création de communautés d’universités et d’établissements impliquant des universités de régions différentes, il est accordé, à titre transitoire pendant une durée de quatre ans, la possibilité de constituer le conseil d’administration sur la base d’une représentation géographique issue des conseils d’administration des établissements d’origine, en assurant une représentation équilibrée des établissements et des organismes membres.
« Un droit à l’expérimentation est ouvert pour ces communautés, en particulier concernant les règles d’usage de majorité simple ou qualifiée dans les différents mécanismes de prises de décisions. ».
Amendement n° 321 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :
« Les établissements et organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d’université ou délivrer les diplômes nationaux de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’association. ».
Amendement n° 575 présenté par M. Le Déaut.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 718-16. – Un organisme de recherche qui n’est ni membre, ni rattaché à une communauté d’universités et établissements peut signer avec celle-ci une convention pour coordonner leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. ».
Amendement n° 245 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 38, insérer l’article suivant :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 719-9 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements ».
Amendement n° 246 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 38, insérer l’article suivant :
L’article L. 951-1-1 du code de l’éducation est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Les bilans sociaux des établissements sont rendus publics chaque année dans des conditions fixées par décret. ».
I.- La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code est abrogée.
II. – À la première phrase de l’article L. 613-7, la référence : « L. 719-10 » est remplacée par la référence : « L. 718-15 ».
I. – Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les fondations de coopération scientifique » ;
2° Les sections 1 et 2 sont abrogées ;
2° bis (nouveau) La division et l’intitulé de la section 3 sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 344-11 est complété par deux phrases ainsi rédigés :
« Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l’article L.711-2 du code de l’éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D’autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation. » ;
5° (nouveau) L'article L. 344-13 est ainsi modifié:
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d’administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « et des chercheurs », sont insérés les mots : « ainsi que d'autres personnels » ;
6° (nouveau) Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 313-1, les mots : « , les pôles de recherche et d’enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés ;
I. – L’article L. 313-2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d’enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d’enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés.
Amendement n° 247 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est abrogé. ».
Amendement n° 102 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Substituer aux alinéas 6 à 12 les deux alinéas suivants :
« 4° Les articles L. 344-11 à L. 344-16 sont abrogés ;
« I bis. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du transfert des ressources, des biens acquis et des activités des fondations de coopérations scientifiques aux établissements publics fondateurs. ».
Amendement n° 571 présenté par M. Le Déaut.
À la fin de l’alinéa 12, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« remplacés par les mots : « ainsi que les fondations de coopération scientifique » ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 719-12 du code de l’éducation, les mots : « et les établissements publics de coopération scientifique » sont supprimés.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 719-13 du même code, les mots : « , les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ».
III. – À l’article L. 762-3 du même code, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
Amendement n° 574 rectifié présenté par M. Le Déaut.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – bis.- Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat par le conseil d’administration que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l’amiable par le retrait de l’ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l’article 19-11 de la même loi. ».
Amendement n° 573 présenté par M. Le Déaut.
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« II. – bis.- Le début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 719-13 du même code est ainsi rédigé : « Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements... (le reste sans changement). ».
LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS
Amendement n° 570 rectifié présenté par M. Le Déaut.
Avant l’article 42, insérer l’article suivant :
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 731-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et paramédicales sont soumises à l’agrément conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, dans les conditions fixées à l’article L. 731-6-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l’enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l’odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l’exercice des professions de médecin, ou de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l’enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l’exercice des professions paramédicales concernées. »;
2° Les troisième à septième alinéas de l’article L. 731-6 sont supprimés;
3° Après l’article L. 731-6, il est inséré un article L. 731-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-6-1. – Pour les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêtée conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, la déclaration mentionnée à l’article L. 731-4 doit également comporter :
« 1° Une convention entre l’établissement dispensant ces formations et un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d’associer ces derniers établissements à la formation dispensée ;
« 2° Une convention entre l’établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;
« 3° Un dossier prouvant que l’établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par décret conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
« Les modalités d’agrément sont précisées par décret conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. »;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-9, la référence : « et L. 731-6 » est remplacée par les références : « , L. 731-6 et L. 731-6-1 »;
5° Au premier et au troisième alinéas de l’article L. 731-10, la référence : « ou L. 731-6 » est remplacée par les références : « , L. 731-6 ou L. 731-6-1 ».
Sous-amendement n° 665 présenté par M. Feltesse.
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« décret »
le mot :
« arrêté ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
L’article L. 731-14 du code de l’éducation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de la même peine le responsable d’un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master alors que ces diplômes n’ont pas été autorisés, dans les conditions fixées par décret, à conférer, au nom de l’État, le grade de master.
« En outre, ne peuvent être reconnus au titre d’une équivalence de parcours ou d’une validation des acquis de formation :
« 1° Les années de formation suivies dans un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l’État ;
« 2° Les certificats ou diplômes délivrés par un organisme ou un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l’État, ou non accrédité ou non habilité par l’État à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d’ingénieur ou qui ne sont pas visés par un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions légales résultant de la transposition des directives européennes relatives aux qualifications professionnelles. »
Amendement n° 248 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 731-14 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa, après le mot : « licence », sont insérés les mots : « , de master » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ayant été habilités avant le 1er janvier 2013 par le ministère de l’enseignement supérieur à délivrer, en plus du grade de master, le diplôme de master, sont autorisés par voie dérogatoire à décerner ces diplômes de master pour les formations en question. ». ».
LES PERSONNELS
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
(Supprimé)
Amendement n° 408 présenté par Mme Guittet, Mme Sandrine Doucet, Mme Martine Faure, Mme Le Dain, Mme Martinel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 951-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Un environnement social, intégrant toutes les obligations afférentes à la responsabilité sociale des établissements, est organisé à leur intention. ».
Amendement n° 249 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
L’article L. 952-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « fonctionnaires, », sont insérés les mots : « des agents non titulaires enseignants ou enseignants-chercheurs, » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des enseignants-chercheurs se voit reconnaître le principe d’indépendance des professeurs des universités garanti par les lois de la République. »
Après l’article L. 952-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-2-1. – Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs participent aux missions du service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L.123-3.
« Pour l’application de ces missions, leurs statuts doivent leur permettre de les exercer simultanément ou successivement. Ils doivent favoriser leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l’enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d’enseignement supérieur, entre établissements d’enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature, et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l’étranger.
« Ces statuts doivent permettre à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d’enseignement supérieur, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d’y développer des applications spécifiques.
« Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique. »
Amendement n° 668 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs »
les mots :
« personnels mentionnés à l’article L. 952-1 ».
Amendement n° 346 présenté par M. Feltesse.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :
« Leurs statuts leur permettent d’exercer ces missions simultanément ou successivement. Ils favorisent leur mobilité... (le reste sans changement). ».
Amendement n° 347 présenté par M. Feltesse.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« doivent permettre »
les mots :
« permettent ».
Amendement n° 348 présenté par M. Feltesse.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« , renouvelable »
les mots :
« et renouvelable ».
Amendement n° 655 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les établissements publics administratifs de recherche ou d’enseignement supérieur et l'administration du ministère chargé de la recherche peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l’État ou l’établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d’une convention avec leurs employeurs. ».
Amendement n° 535 présenté par M. Le Déaut.
Après l’article 43 bis, insérer l’article suivant :
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 951-1 du code de l’éducation, après le mot : « sociale » sont insérés les mots : « intégrant les obligations afférentes à la responsabilité sociale des établissements ».
Amendement n° 290 présenté par Mme Pecresse, M. Daubresse, M. Straumann, M. Fillon, M. Hetzel et M. Ciotti.
Après l’article 43 bis, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 952-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-5-1. – Tout enseignement fait l’objet d’une évaluation par les étudiants qui le suivent. À l’issue de chaque formation, un questionnaire destiné à apprécier la qualité de la prestation dispensée est remis à chaque étudiant qui y répond de manière anonyme. Les réponses à ce questionnaire sont transmises à la direction de l’établissement et à l’enseignant concerné. Il est tenu compte de ces évaluations dans la carrière des enseignants-chercheurs. ».
Amendement n° 251 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Le premier alinéa de l’article L. 952-6 du code de l’éducation est supprimé.
L’article L. 952-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements » ;
b) Les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil d’administration, » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « et après avis du conseil scientifique » sont supprimés ;
c) La quatrième phrase est supprimée ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « motivé, », sont insérés les mots : « le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des regroupements prévus au 2° de l’article L. 718-3. »
Amendement n° 252 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Les mots : « dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 » sont supprimés ; ».
Amendement n° 537 présenté par M. Le Déaut.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, après le mot :
« mots : « »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« et de l’avis du conseil académique siégeant en formation restreinte, ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’avis rendu par le conseil académique dans un délai de quinze jours, l’avis est réputé favorable. ».
Amendement n° 80 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, ».
Amendement n° 253 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants :
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés pour moitié issus du comité de spécialistes de la discipline en cause et pour moitié extérieurs à l’établissement. Chaque comité de spécialistes est élu pour une durée de cinq ans parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés de la discipline par le conseil de la composante de l’établissement. Les personnalités extérieures sont nommées par la commission de recherche du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil scientifique, sur proposition du conseil de la composante. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. Le comité est composé à égalité d’hommes et de femmes, un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents est extérieure à l’établissement. ».
Amendement n° 81 présenté par M. Falorni, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil d’administration, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« , les mots : « d’administration » sont remplacés par le mot : « académique » ; ».
Amendement n° 420 présenté par M. Denaja, Mme Sandrine Doucet, Mme Coutelle, Mme Neuville, Mme Olivier, Mme Bourguignon, Mme Dessus et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La même phrase est complétée par les mots : « en respectant la parité entre les femmes et les hommes, au plus tard à l’issue du deuxième renouvellement de ces instances. » ; ».
Amendement n° 254 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« d) La dernière occurrence du mot : « Le » est remplacée par la phrase et le mot suivants : « Le comité est composé à égalité d’hommes et de femmes. Il » ; ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 952-7 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « d’administration » sont remplacés par le mot : « académiques » ;
2° La référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ».
L’article L. 952-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1. »
Amendement n° 255 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 952-24 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « organismes », est inséré le mot : « publics » ;
« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « dès lors qu’ils sont titulaires d’un doctorat » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chercheurs exerçant dans les établissements publics et les organismes publics de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1. ».
Amendement n° 568 présenté par M. Le Déaut.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 952-24 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après la première occurrence du mot : « recherche, » sont insérés les mots : « les doctorants inscrits en formation initiale ou continue, » ;
« 2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chercheurs exerçant dans les établissements et organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1. ».
L’article L. 412-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concours et procédures de recrutement dans les corps, cadres d’emplois et emplois de la fonction publique de catégorie A sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps, cadres d’emplois et emplois concernés, afin d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.
« Le doctorat suffit à remplir sur titre les conditions d’accès au concours interne d’entrée à l’École nationale d’administration. »
Amendement n° 610 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Lorsque les besoins du service public et la nature des missions le justifient, les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de l’État de catégorie A peuvent prévoir un concours externe réservé sur titres ou sur titres et épreuves ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de doctorat. ».
Amendement n° 567 présenté par M. Le Déaut.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont adaptés »
les mots :
« prévoient un concours externe réservé sur titres ou sur titres et épreuves aux candidats titulaires d’un diplôme de doctorat ».
Amendement n° 566 présenté par M. Le Déaut.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , cadres d’emplois et emplois de la fonction publique de catégorie A »
les mots :
« et cadres d’emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique ».
Amendement n° 84 présenté par M. Braillard et M. Falorni.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les concours existants et concernant les emplois de cadre de la fonction publique, le Gouvernement ou les ministres concernés, selon le cas, sont habilités à prendre les mesures réglementaires pour ajouter une épreuve sanctionnant l’aptitude à la recherche des candidats titulaires du doctorat ou de l’habilitation à diriger les recherches ; cette épreuve notée vient pondérer la moyenne obtenue par le candidat dans les autres épreuves du concours concerné. La disposition ne s’applique pas aux concours pour lesquels le titre de docteur, ou son équivalent, est exigé. ».
Amendement n° 540 présenté par M. Le Déaut.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation dans le corps ou cadre d’emplois relevant de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale inclut le doctorat. ».
Amendement n° 620 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 565 présenté par M. Le Déaut.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de l’éducation, le mot : « préventive » est supprimé.
À l’article L. 952-24 du code de l’éducation, après le mot : « référence », sont insérés les mots : « ou qu’ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 411-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 413-1 et suivants sont intégrées à l’évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d’origine. »
Le dernier alinéa de l’article L. 411-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, d’ici le 1er janvier 2016 ».
Amendement n° 349 présenté par M. Feltesse.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’ici »
le mot :
« avant ».
Amendement n° 85 présenté par M. Braillard et M. Falorni.
Après l’article 47 quater, insérer l’article suivant :
L’article L. 412-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titre de docteur est exclusivement réservé à l’usage des personnes titulaires d’un doctorat délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État. Les titulaires d’un doctorat peuvent porter le titre de docteur dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient. ».
Amendement n° 256 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 47 quater, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du statut d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche afin d’étudier la possibilité de créer deux types d’attaché : l’un destiné aux doctorats en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d’enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l’autre destiné aux docteurs en attente de poste qui vise à leur permettre de parfaire leurs compétences d’enseignement et de commencer de nouveaux projets de recherche.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE
L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE
L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ».
Amendements identiques :
Amendements n° 103 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 184 présenté par M. Hetzel, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
L’article L. 114-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1 – Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
« Pour l’exercice de ses missions, le Haut Conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales et peut conduire directement des évaluations ou s’assurer de la qualité des évaluations réalisées par d’autres instances en validant les procédures retenues.
« Il est chargé :
« 1° D’évaluer les établissements d’enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l’article L. 718-3 du code de l’éducation, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l’Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s’assurer de la qualité des évaluations conduites par d’autres instances ;
« 2° D’évaluer les unités de recherche à la demande de l’établissement dont elles relèvent, en l’absence de validation des procédures d’évaluation ou en l’absence de décision de l’établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d’évaluation des unités de recherche par d’autres instances.
« Lorsqu’une unité relève de plusieurs établissements, il n’est procédé qu’à une seule évaluation. Le Haut Conseil valide les procédures d’évaluation des unités de recherche par d’autres instances. Il peut évaluer l’unité à la demande conjointe des établissements dont elle relève, en l’absence de validation des procédures d’évaluation, ou en l’absence de décision des établissements dont relève cette unité de recourir à une autre instance ;
« 3° D’évaluer les formations et diplômes des établissements d’enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances.
Lorsque ces formations font l’objet d’une demande d’accréditation prévue à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, l’évaluation est préalable à l’accréditation ou à sa reconduction. Le Haut Conseil s’assure de la conformité de la formation au cadre national des formations et de l’effectivité de la participation des étudiants à l’évaluation des enseignements ;
« 4° De s’assurer de la prise en compte dans les évaluations des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier du livre IV du présent code sont intégrées à cette évaluation ;
« 5° De s’assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l’évaluation d’organismes étrangers ou internationaux de recherche et d’enseignement supérieur. »
Amendement n° 185 présenté par M. Hetzel, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 291 présenté par Mme Pecresse, M. Daubresse, M. Straumann, M. Fillon, M. Ciotti, M. Hetzel, Mme Guégot, Mme Zimmermann, Mme Grosskost, M. Lequiller, M. de Mazières, M. Sermier, M. Bonnot, M. Berrios, M. Schneider et M. Debré.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche est complété par les mots : « et la qualité des enquêtes d’insertion professionnelle, mention par mention, conduites dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation, ainsi que les formations professionnelles financées en tout ou partie sur fonds publics ».
Amendement n° 292 présenté par Mme Pecresse, M. Daubresse, M. Straumann, M. Fillon, M. Ciotti, M. Hetzel, Mme Guégot, Mme Zimmermann, Mme Grosskost, M. Lequiller, M. de Mazières, M. Sermier, M. Bonnot, M. Berrios, M. Schneider et M. Debré.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 4° de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche, après la référence : « 1°, » sont insérés les mots : « qui doivent prendre en compte les mobilités réalisées par les personnels enseignants et chercheurs et les évaluations réalisées en application des dispositions de l’article L. 952-5-1 du code de l’éducation ».
Amendement n° 257 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 3 à 11 les huit alinéas suivants :
« Garant de la qualité des évaluations, le Haut conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d’évaluation, sur les principes d’objectivité et d’égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix de personnes chargées de l’évaluation, sur les principes de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions.
« À ce titre, il est chargé :
« 1° De valider les procédures d’évaluation qualitative des établissements d’enseignement supérieur et de leurs regroupements définis à l’article L. 718-3 du code de l’éducation au moment de leur demande d’accréditation, des organismes de recherche, des fondations de coopération scientifique et de l’Agence nationale de la recherche et de s’assurer de la qualité des évaluations conduites par les instances compétentes ;
« 2° De valider les procédures d’évaluation qualitative des unités de recherche conduites par les instances compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche ; lorsqu’une unité relève de plusieurs établissements, il est procédé à une seule évaluation ;
« 3° D’évaluer a posteriori les programmes d’investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur ;
« 4° De valider les procédures d’évaluation qualitative des formations, et notamment de leur conformité au cadre national des formations et de l’effectivité de la participation des étudiants à l’évaluation des enseignements ;
« 5° De s’assurer de la prise en compte dans les évaluations des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers.
« En cas d’absence de validation des procédures d’évaluation ou d’absence de décision de l’établissement ou organisme concerné pour réaliser l’évaluation, le Haut conseil peut nommer un comité ad hoc pour réaliser l’évaluation ou, dans certains cas, évaluer lui-même l’établissement, organisme, unité de recherche ou formation en question. ».
Amendement n° 651 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et »
les mots :
« . Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d’évaluation, sur les principes d’objectivité et d’égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l’évaluation, sur les principes d’expertise scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions. Il ».
Amendement n° 564 présenté par M. Le Déaut.
À l’alinéa 3, substituer au mot:
« et »
les mots :
« . Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d’évaluation, sur les principes d’objectivité et d’égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l’évaluation, sur les principes de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions. Il ».
Amendement n° 461 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, Mme Capdevielle, M. Marsac, Mme Chapdelaine, Mme Guittet et Mme Pochon.
À l’alinéa 3, après le mot :
« qualité »,
insérer les mots :
« et de l’esprit d’ouverture ».
Amendement n° 626 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, Mme Capdevielle, M. Marsac, Mme Chapdelaine, Mme Guittet et Mme Pochon.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et ce à échéance régulière conformément à celles des contrats passés par ces institutions avec l’État ».
Amendement n° 627 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, Mme Capdevielle, M. Marsac, Mme Chapdelaine, Mme Guittet et Mme Pochon.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Dans le cadre des vagues de contractualisations instaurées par l’État, les délais de validation des procédures sont inférieurs d’au moins un mois à la date limite de dépôt des dossiers par les unités de recherche ».
Amendement n° 561 présenté par M. Le Déaut.
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« , notamment aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche s’agissant des enseignants-chercheurs ainsi qu’aux articles L. 112-1 et L. 411-1 du code de la recherche s’agissant des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi qu’aux corps de personnels de recherche mentionnés à l’article L. 421-2 ».
Amendement n° 563 présenté par M. Le Déaut.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 5° D’évaluer a posteriori les programmes d’investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur. ».
Sous-amendement n° 638 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : ».
Amendement n° 562 rectifié présenté par M. Le Déaut.
Après l'alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° D’évaluer le respect par une formation du cadre national, entre deux vagues d’accréditation, après saisine par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche visé à l’article L. 232-1 du code de l'éducation ou à la demande de l’établissement réalisant cette formation. ».
Amendement n° 88 rectifié présenté par M. Charasse, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 6° D’évaluer le devenir des diplômés des établissements d’enseignement supérieur. ».
Amendement n° 644 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le décret mentionné à l’article L. 114-3-6 détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de recherche ».
L’article L. 114-3-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-3.– I.– Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux, assisté d’un comité d’orientation scientifique.
« II.– Le conseil arrête le programme annuel d’évaluation du Haut Conseil. Après avis du comité d’orientation scientifique, il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et dispose de ses personnels.
« Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d’hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.
« Le conseil comprend :
« 1° Neuf membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche, dont au moins trois sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins trois sur proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du présent code ;
« 2° Huit membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de recherche et trois sur proposition des conférences de chefs d’établissements mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation ;
« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d’étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l’élection des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4° Neuf personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d’accréditation ou d’évaluation étrangères ;
« 5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d’enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.
« III.- Le comité d’orientation scientifique du Haut Conseil est composé de personnalités qualifiées, dont un tiers au moins de nationalité étrangère, reconnues pour leurs compétences scientifiques et leurs compétences en matière d’évaluation, nommées par décret sur proposition du président du Haut Conseil. »
Amendement n° 186 présenté par M. Hetzel, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 258 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« qualité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« des travaux du Haut conseil. ».
Amendement n° 322 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Après avis du comité d’orientation scientifique, il »,
le mot :
« Il ».
Amendement n° 623 présenté par Mme Le Dain, M. Marsac, Mme Pochon, Mme Guittet, Mme Chapdelaine et Mme Capdevielle.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La publicité donnée aux résultats des procédures d’évaluation a vocation à rester interne à la communauté scientifique française et à ses tutelles. ».
Amendement n° 323 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dispose de »,
les mots :
« a autorité sur ».
Amendement n° 324 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après le mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« vingt membres nommés par décret et de vingt membres élus ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer au mot :
« Neuf »,
le mot :
« Cinq ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Huit »
le mot :
« Cinq ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer au mot :
« Neuf »,
le mot :
« Six ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Dix représentants des enseignants-chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
« 7° Dix représentants des chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l’ensemble des personnels des organismes publics de recherche. ».
Amendement n° 89 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et comptant une activité de recherche notable d’au moins quinze ans ».
Amendement n° 325 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 7, substituer, par deux fois, au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder, par deux fois, à la même substitution.
Amendement n° 90 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« étudiants »,
insérer le mot :
« doctorants ».
Amendement n° 415 présenté par M. Travert, M. Belot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Au début de l’alinéa 10, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« huit ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Un représentant des régions ».
Amendement n° 91 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 326 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« sénateur »,
supprimer la fin de l’alinéa 11.
Amendement n° 327 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« Afin de garantir l’indépendance du Haut Conseil, les membres du conseil ne peuvent y être élus ou nommés qu’une seule fois. ».
I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 114-3-2 et au début de la première phrase des articles L. 114-3-5 et L. 114-3-7 du même code, les mots : « L’Agence d’évaluation » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil de l’évaluation ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 114-3-2 du même code, les mots : « à l’agence » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil ».
III. – L’article L. 114-3-4 du même code est abrogé.
IV. – À la première phrase et au début de la seconde phrase de l’article L. 114-3-5 du même code, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».
V. – À l’article L. 114-3-6 du même code, les mots : « de l’Agence d’évaluation » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil de l’évaluation ».
VI. – À la fin de la seconde phrase de l’article L. 114-3-7 du même code, les mots : « et au Haut Conseil de la science et de la technologie » sont supprimés.
VII. – Au second alinéa de l’article L. 311-2 du même code, les mots : « l’Agence d’évaluation » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l’évaluation ».
Amendement n° 187 présenté par M. Hetzel, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Baroin, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, M. Fillon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
I A (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 611-6 du code de l’éducation, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil ».
I. – L’article L. 711-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « code de la recherche », la fin de la troisième phrase est supprimée ;
b) À la dernière phrase, les mots : « à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l’Agence d’évaluation » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l’évaluation ».
II. – Le II de l’article L. 711-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 712-3, L. 712-5 à » sont remplacées par la référence : « L. 712-6-1, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « L’agence » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné », les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».
Amendement n° 188 présenté par M. Hetzel, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth, Mme Zimmermann et M. Apparu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 259 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines. »
Au début du titre II du livre Ier du code de la recherche, il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
« Art. L. 120-1. – Il est créé un Conseil stratégique de la recherche et de l’innovation placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que d’hommes.
« Le Conseil stratégique de la recherche et de l’innovation propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 et participe à l’évaluation de leur mise en œuvre.
« Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche.
« Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Il comprend un représentant des régions.
« Un décret précise la composition et les missions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche et de l’innovation. »
Amendement n° 611 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et de l’innovation ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 4 et 5 et à la fin de l’alinéa 9.
Amendement n° 559 présenté par M. Le Déaut.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il propose une programmation pluriannuelle des moyens nécessaires pour mener à bien les stratégies nationales de recherche et de l’enseignement supérieur. ».
Amendement n° 260 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« comprend »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« des personnalités françaises et étrangères, représentant le monde scientifique, le monde socio-économique et la société civile, ainsi que deux députés et deux sénateurs désignés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Sa composition est déterminée pour partie par les organisations professionnelles représentatives et pour partie par le ministre chargé de la recherche sur proposition des commissions concernées à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
L’article L. 311-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l’Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l’examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l’établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle. »
Amendement n° 261 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« sont »,
insérer les mots :
« pour moitié élus par les personnels de l’établissement en question et pour moitié ».
Amendement n° 612 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 311-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. – En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l’établissement ou ses personnels, la limite d’âge des présidents, directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement des établissements publics de recherche est fixée à soixante-huit ans. ».
Amendement n° 262 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 329-5 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les aides allouées ne servent à financer des postes de contractuels que de manière exceptionnelle et justifiée. ».
L’EXERCICE DES ACTIVITÉS DE TRANSFERT
POUR LA CRÉATION DE VALEUR ÉCONOMIQUE
L’article L. 329-7 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 329-7. – I. – Les agents de l’État et des personnes publiques investies d’une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l’État et des collectivités territoriales ou par des subventions d’agences de financement nationales, d’une invention dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.
« II. – Lorsqu’elles sont susceptibles d’un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l’acquisition d’un titre de propriété industrielle tel qu’il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
« III. – Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l’invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d’entreprises qui s’engagent à une exploitation de l’invention sous la forme d’une production industrielle ou de la création de services sur le territoire de l’Union européenne et, parmi ces entreprises, prioritairement auprès de celles employant moins de deux cent cinquante salariés.
« IV. – Les personnes publiques investies d’une mission de recherche autres que l’État mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de propriété intellectuelle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III. »
Amendement n° 624 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, Mme Capdevielle, M. Marsac, Mme Chapdelaine, Mme Pochon et Mme Guittet.
Compléter l’alinéa 4 par les quatre phrases suivantes :
« Les dispositifs mis en œuvre en matière de propriété intellectuelle ont vocation à faciliter la valorisation par les entreprises de ces inventions. Dans le cas où elles font suite à un contrat de recherche avec une entreprise, celle-ci bénéficie d’un droit de premier refus. Dans tous les cas, les délais de négociation avec les partenaires privés sont raisonnables. Ils font l’objet d’un décret d’encadrement général. ».
Amendement n° 558 présenté par M. Le Déaut.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 411-4 du code de la recherche est complété par les mots : « , au plus tard le 1er janvier 2016. ».
L’article L. 342-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l’instance de coordination des centres, avec l’accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d’innovation, les informations susceptibles de contribuer à l’implication de tous les centres du réseau. À ce titre, ils veillent à ce que les secrets d’affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »
Afin de simplifier et d’accélérer le transfert des titres de propriété intellectuelle acquis en application du II de l’article L. 329-7 du code de la recherche, dans les cas de copropriété publique constatée au dépôt des titres, un mandataire unique, chargé de la gestion, de l’exploitation et de la négociation de ces titres, est désigné par les déposants avant leur publication. Les missions et conditions de désignation du mandataire sont définies par décret.
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
DISPOSITIONS DIVERSES
L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – L’accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l’occasion des opérations de détermination de l’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, en tenant compte :
« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ;
« 3° De la qualité de la personne qui demande l’accès aux données, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ;
« 4° De la disponibilité des données demandées.
« L’accès aux informations s’effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.
« Les travaux issus de l’exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. »
Amendement n° 104 rectifié présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 56, insérer l’article suivant :
L’article L. 811-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces études et informations font l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées. ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’éducation, les mots : « des organismes spécialisés » sont remplacés par les mots : « le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 ».
Amendement n° 263 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même alinéa est complété par les mots : « et de renforcer l’autonomie des étudiants ». ».
Amendement n° 550 présenté par M. Le Déaut.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
Au second alinéa de l’article L. 311-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la seconde occurrence du mot : « temporaire » » sont insérés les mots : « , « scientifique-chercheur » ».
Amendement n° 548 présenté par M. Le Déaut.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile, les mots : « compléter sa formation par une première » sont remplacés par les mots : « avoir une ».
Amendement n° 551 présenté par M. Le Déaut.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
L’article L. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l’étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 313-8, d’un visa délivré pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée » sont supprimés ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l’article L. 313-8 est attribuée pour la durée des travaux de recherche, dans la limite de quatre ans, et elle est renouvelable. En cas de rupture involontaire du contrat de travail, une nouvelle carte est délivrée. ».
Amendement n° 549 présenté par M. Le Déaut.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
Le 3° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « inscrit à une formation relevant du premier ou second cycle de l’enseignement supérieur ».
Amendement n° 553 présenté par M. Le Déaut.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du b est ainsi modifiée :
a) Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;
b) Le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;
2° Le 3° du c est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 300 % » ;
b) Le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six ».
II.- Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 6 rectifié présenté par M. Borgel, Mme Martinel et Mme Marcel.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;
2° Au début du 3° du c, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 300 % ».
II. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 557 présenté par M. Le Déaut.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
À la fin du II de l’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ou du service public de la justice » sont remplacés par les mots : « du service public de la justice ou de celui de l’enseignement supérieur lors de l’examen des connaissances ou compétences acquises en vue de la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ».
I. – L’Académie nationale de médecine, créée par ordonnance royale du 20 décembre 1820, est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.
Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur tout ce qui concerne la santé publique et de s’occuper de tous les objets d’étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l’art de guérir.
Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
II. – L’Académie nationale de médecine s’administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l’autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.
L’administration de l’Académie est assurée par un secrétaire général dit « perpétuel », un bureau et un conseil d’administration.
L’Académie peut recevoir des dons et des legs.
III. – Le 2° de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sur la passation des marchés publics est complété par les mots : « , l’Académie nationale de médecine ».
IV. – Les statuts de l’Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 350 présenté par M. Feltesse.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , créée par ordonnance royale du 20 décembre 1820, ».
Amendement n° 351 présenté par M. Feltesse.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout ce qui concerne » ;
les mots :
« toute question concernant ».
Amendement n° 352 présenté par M. Feltesse.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« général dit « perpétuel » »
le mot :
« perpétuel ».
Amendement n° 353 présenté par M. Feltesse.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. – Au 2° de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après le mot : « beaux-arts », sont insérés les mots : « , l’Académie nationale de médecine ».
Amendement n° 646 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 57 bis, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 615 présenté par le Gouvernement et n° 552 rectifié présenté par M. Le Déaut et M. Touraine.
Après l’article 57 bis, insérer l’article suivant :
L’article L. 328-1 du code de la recherche est complété par les mots : « placé sous la protection du Président de la République ».
Amendement n° 614 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 57 bis, insérer l’article suivant :
Les a), b), c), d) et g) du 4° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche sont abrogés.
Amendement n° 669 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 57 bis, insérer l’article suivant :
L’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. – Dans la limite du nombre d’emplois résultant de l’affectation mentionnée au I du présent article, des concours internes de recrutement dans les corps régis par le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur peuvent être organisés au sein de l’établissement. Les lauréats de ces concours sont, à titre dérogatoire, affectés auprès de l’établissement.
« VI. – Les fonctionnaires affectés auprès de l’établissement peuvent bénéficier de l’accord d’intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l’intéressement.
« Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d’un intéressement sont fixées par le conseil d’administration de l’établissement. ».
Amendement n° 613 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 57 bis, insérer l’article suivant :
Dans l’hypothèse où les agents de Supélec seraient transférés, dans le cadre de l’article L. 1224-3 du code du travail, à un établissement public résultant de la fusion de l’école Centrale de Paris et de l’association Supélec, les services effectués au titre des contrats antérieurs conclus avec Supélec sont assimilés à des services publics pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires de l’État, ainsi que pour le classement dans l'un de ces corps.
Amendement n° 645 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 57 bis, insérer l’article suivant :
Dans le cadre du projet de fusion entre l’école centrale des arts et manufactures et l’école supérieure d’électricité pour créer un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les personnels issus de l’école supérieure d’électricité peuvent conserver leur contrat de droit privé ou opter pour sa transformation en contrat de droit public, conformément à l’article L. 1224-3 du code du travail. Ce droit d’option peut s’exercer pendant une durée de 15 ans à dater de la création du nouvel établissement.
Au sein du nouvel établissement, les personnels contractuels de droit privé sont représentés, au même titre que les personnels de droit public, par le comité technique, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative paritaire de l’établissement. Les dispositions du livre I et du livre III de la deuxième partie du code du travail ne s’appliquent pas.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. – Le conseil d’administration de l’université en exercice à la date de publication de la présente loi adopte dans un délai d’un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi et, notamment, la composition du nouveau conseil d’administration et du conseil académique.
II. – Le conseil d’administration, le conseil académique et le président d’université sont désignés conformément à la présente loi à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration en exercice à la date de publication de cette même loi.
Toutefois, dans le cas où le président de l’université cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est mis fin au mandat des membres du conseil d’administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire et un conseil d’administration, un conseil académique et un président sont désignés dans les conditions prévues par la présente loi, si les statuts de l’établissement ont été modifiés conformément au I. Dans le cas contraire, un administrateur provisoire désigné par le recteur d’académie, chancelier des universités, préside le conseil d’administration. Il est chargé notamment d’assurer la mise en conformité des statuts de l’université dans les conditions prévues au I. Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil d’administration, il est procédé comme prévu à la première phrase du présent alinéa.
III. – À compter de la publication de la présente loi, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Le conseil scientifique exerce les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Jusqu’à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente loi, le président de l’université préside la commission de la recherche, la commission de la formation et le conseil académique en formation plénière.
Les sections disciplinaires du conseil d’administration restent en fonction jusqu’à l’échéance du mandat des membres du conseil d’administration en exercice à la date de publication de la présente loi. Le conseil d’administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu’à la désignation des membres du conseil académique conformément aux articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Amendement n° 547 présenté par M. Le Déaut.
Après le mot :
« fonctions »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« pour un motif autre que celui prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 719-1 du code de l'éducation, un nouveau président est élu par les membres du conseil d’administration dans les conditions définies à l’article L. 712-2 du même code jusqu’à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration en exercice à la date de publication de la présente loi. ».
I. – Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l’article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, deviennent des communautés d’universités et établissements à la date de publication de la présente loi.
Le conseil d’administration de l’établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d’un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l’établissement pour les mettre en conformité avec les dispositions des articles L. 718-6 à L. 718-14 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Le nouveau conseil d’administration, le président et le conseil académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d’un an à compter de l’approbation des nouveaux statuts de la communauté d’universités et établissements.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l’établissement public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d’universités et établissements à compter de la date de publication du décret portant approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans l’établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la communauté d’universités et établissements à compter de cette même date. La communauté d’universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs études.
II. – Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et Paristech restent régis, pendant cinq années à compter de la publication de la présente loi, par la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
Amendement n° 617 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le président de l’établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonction jusqu’à l’approbation des nouveaux statuts de la communauté d’universités et établissements. ».
Amendement n° 527 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, M. Marsac, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Guittet et Mme Pochon.
I. – À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« Agreenium ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« L’établissement de coopération scientifique Agreenium reste régi par les dispositions statutaires antérieures pour développer des relations organiques avec les établissements d’enseignement supérieur (universités et écoles) et de recherche (établissement public à caractère scientifique et technologique, établissement public à caractère industriel et commercial) nationaux, régionaux et locaux, autres que ceux qui le constituent. ».
Les décrets pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 719-10 du code de l’éducation, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, sont modifiés dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mentionner les compétences mises en commun entre l’établissement de rattachement et les établissements rattachés conformément à l’article L. 718-15 du même code.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sont transférés au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 du code de la recherche dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Le 2° de l’article 18 de la présente loi est mis en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de cette même loi.
Pour la première accréditation prévue à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsque la durée du contrat liant l’État à l’établissement public d’enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les établissements sont accrédités jusqu’au terme du contrat suivant.
Les modalités d’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et la carrière des enseignants-chercheurs et des enseignants introduites par la présente loi au IV de l’article L. 712-6-1 et à l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation sont applicables à compter de l’entrée en vigueur des modifications des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants rendues nécessaires par la présente loi.
Amendement n° 362 présenté par M. Feltesse.
Substituer aux mots :
« introduites par la présente loi »
les mots :
« prévues ».
Amendement n° 363 présenté par M. Feltesse.
Après le mot :
« éducation »,
insérer les mots :
« , dans leur rédaction résultant de la présente loi, ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :
1° D’adapter le code, afin d’y créer un nouveau livre relatif à l’exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’éducation afin :
1° D’adapter le code, afin, notamment, d’introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d’enseignement supérieur spécialisés ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application de ces dispositions du code de l’éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 264 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 2.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception de l’article 18, du V de l’article 21 et de l’article 22, s’appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 611-5, », est insérée la référence : « L. 611-8, ».
III. – L’article L. 631-1 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 521 présenté par M. Gomes, M. Salles, Mme Sonia Lagarde, M. Borloo, M. Piron, M. Benoit, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« de l’article 18, ».
Amendement n° 667 présenté par le Gouvernement.
I. – Après le mot :
« Futuna »,
supprimer la fin de l’alinéa 1.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception du V de l’article 21 et de l’article 22, s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées au I de l’article 64 et des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires modifiant le code de l’éducation.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.
I. – Le titre IV de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi, notamment son titre IV.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, des mesures législatives modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre IV de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois après la publication de l’ordonnance.
Le titre IV de la présente loi est applicable à l’université des Antilles et de la Guyane au plus tard à compter du premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel.
I. – L’ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.
II. – À la première phrase de l’article L. 114-5 du code de la recherche, la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».
Annexes
DÉPÔT DU RAPPORT D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 mai 2013, de M. Christophe Cavard, président de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés, le rapport fait au nom de cette commission par M. Jean-Jacques Urvoas.
Ce rapport sera imprimé sous le numéro 1056 et distribué, sauf si l'Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.
La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 30 mai 2013.
DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN CONTESTATION
D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Communication du Conseil constitutionnel du 24 mai 2013
en application de l’article L.O. 185 du code électoral
CIRCONSCRIPTION |
NOM DU DÉPUTÉ dont l’élection est contestée |
NUMÉRO de la DÉCISION |
DÉCISION |
Aude (2 e) |
Mme Marie-Hélène FABRE |
2013-4891 |
Rejet |
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d’accès au marché [COM (2013) 288 final].
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base [COM (2013) 266 final].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière et aux règles de dégagement pour certains États membres [COM(2013) 301 final].