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APRÈS ART. 1ER A | N°21 |
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE - (N° 63)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°21
présenté par
Mme Abeille, Mme Auroi et les membres du groupe écologiste |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 1ER A, insérer l'article suivant:
L’article L. 1333‑21 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute nouvelle application technologique ayant pour conséquence l’émission de rayonnements électromagnétiques doit faire l’objet d’une étude d’impact sanitaire et environnemental, préalablement à sa mise en œuvre. Ces études sont effectuées par des équipes scientifiques indépendantes des entreprises concernées, ce qui impose pour les membres de ces équipes, l’absence de réalisation d’études ou de missions, dans un délai inférieur à dix ans, dans le cadre de contrats financés partiellement ou totalement par l’une au moins desdites entreprises, ainsi que l’absence de participation, dans le même délai, à des opérations de communication financées de la même manière.
« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail supervise la réalisation de ces études dont le coût est supporté par l’entreprise développant la technologie. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose la réalisation d’une étude d’impact impartiale sur la santé humaine et sur l’environnement lors du développement de toute nouvelle application technologique émettant des rayonnements électromagnétiques. Des nouvelles technologies sont en effet déployées, comme la couverture de la France en 4G, sans qu’aucune évaluation sanitaire préalable n’ait été menée.