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APRÈS ART. 3 BISN° 30

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2012

HARCÈLEMENT SEXUEL - (N° 86)

Commission
 
Gouvernement
 

Re

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Denaja, M. Clément, M. Sebaoun, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Le Bouillonnec, Mme Françoise Dumas, Mme Le Houerou, Mme Fabre, Mme Lacuey, Mme Biémouret, M. Sauvan, Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Huillier, Mme Olivier, M. Sirugue, Mme Narassiguin, Mme Orphe et M. Lesterlin et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:

Le livre II du code du sport est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« Lutte contre le harcèlement sexuel

« Art. L. 251-1. – Dans le cadre de son activité sportive, aucune personne ne doit subir des agissements de harcèlements sexuels tels que définis et réprimés par l’article 22233du code pénal.

« Art. L. 251-2. – Aucun sportif candidat à un recrutement, un stage, une sélection, une période de formation, un contrat rémunéré ou non, ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de mutation, de promotion ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel. ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Les pratiques sportives doivent répondre en tout point à l’exemplarité, à plus forte raison dans l’exercice d’une activité en direction d’un public jeune et souvent féminin. Il s’agit de procéder formellement à l’insertion dans le code du sport de l’interdiction des pratiques de harcèlements à l’égard des sportifs quelle qu’en soit l’occasion.

Ce dispositif vise à protéger les sportifs et sportives potentiellement sujets à discrimination par un dispositif juridique à visée préventive et éducative.