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ART. 2N° 55

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2012

HARCÈLEMENT SEXUEL - (N° 86)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 55

présenté par

Mme Crozon

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 225‑1‑1. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222‑33 ou témoigné sur de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification, qui vise à améliorer la rédaction de cet article sur trois points :

—  Les termes « agissements de harcèlement sexuel », utilisés dans cet article pour désigner l’ensemble des infractions de harcèlement sexuel, qu’elles relèvent du I ou du II de l’article 222‑33 du code pénal, sont remplacés par les termes « faits de harcèlement sexuel ». Cette expression est déjà utilisé en droit positif (à l’article L. 1155-2 du code du travail ) et figure dans le projet de loi à cinq reprises. Elle permet de viser de façon très claire et sans ambiguïté les faits qui constituent le délit de harcèlement, ce qui était bien l’objectif de la mention des « agissements de harcèlement » dans le texte sur les discriminations.

—  Les mots « y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée » sont remplacés par les mots « y compris, dans le cas mentionné au I de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ». En effet, le terme d’agissements est ici doublement ambigu. D’une part, ce membre de phrase n’a pas de sens s’agissant du délit du II de l’article 222‑33, puisqu’il est déjà prévu que ce délit peut être constitué par « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave » D’autre part, ce membre de phrase ne pouvant logiquement viser que les cas de harcèlement du I de l’article 222‑33, le terme « agissements » a vocation à englober ici les deux éléments matériels possibles de ce délit, à savoir les « propos ou agissements ». Or le même mot ne saurait être utilisé pour désigner à la fois un ensemble et l’un des éléments de cet ensemble.

Pour viser précisément ces propos ou agissements dans le but d’écarter, pour le délit de discrimination, la condition de répétition, il est donc nécessaire de retenir la formulation proposée.

—  Enfin, pour éviter une inélégance qui pourrait advenir dans le texte en raison du remplacement de la première occurrence du mot « agissements » par le mot « faits », les termes « résultant du fait » sont remplacés par les mots « parce que ».