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ART. PREMIERN° 9

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2012

HARCÈLEMENT SEXUEL - (N° 86)

Commission
 
Gouvernement
 

Re

AMENDEMENT N° 9

présenté par

Mme Coutelle et Mme Neuville

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ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , soit entraînent une altération de sa santé physique ou mentale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la définition du délit de harcèlement sexuel ont été pris en considération des éléments objectifs et des éléments de nature plus subjective qui se rattachent en partie au « ressenti » de la victime : les actes en question « portent atteinte à la dignité » de la victime, ou « créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Pour recueillir les éléments de preuve, l’enquêteur cherchera à démontrer que s’est mise en place l’une ou l’autre, ou plusieurs de ces conséquences sur la vie et la situation de la victime.

Pour faciliter la réunion des éléments de preuve, il serait utile d’ajouter le cas d’une dégradation de la situation physique ou mentale de la victime. Cette atteinte de la santé de la victime peut être prouvée de manière objective par des certificats médicaux, des arrêts de travail pour maladie, le témoignage de proches. Les souffrances qu’entraînent pour les victimes des faits de harcèlement sexuel, souvent répétés sur une longue période, sont connus des médecins généralistes, décrits pat les psychologues et les psychiatres ; ils sont connus aussi des médecins du travail. Il apparaît logique d’en tirer un élément de facilitation pour la recherche de la preuve.

Un élément de preuve de cette nature peut être un apport positif pour l’enquêteur et le magistrat instructeur, car le harcèlement sexuel est, comme les violences psychologiques, un délit qui se commet en général en lieu privé et hors la présence de témoins, ce qui a pour conséquence la situation peu satisfaisante de « la parole de la victime contre la parole de l’agresseur » au moment de l’enquête et de l’instruction.

Avec cet ajout, une expertise psychologique de la victime peut être demandée ; une incapacité physique pourra être définie, permettant à la victime de se constituer partie civile pour obtenir réparation des dommages que les agissements auront causés sur sa santé et ses activités professionnelles.