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ART. PREMIERN° 287 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2012

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L'ÉNERGIE - (N° 199)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT SÉANCE

AMENDEMENT N° 287 (Rect)

présenté par

M. Brottes

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l'alinéa 8 :

« Art. L. 230-3.- Pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, il est attribué des volumes de base au titre des besoins en chauffage et en production d’eau chaude sanitaire des résidences principales alimentées par ces installations. Ces volumes sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés à l’article L. 230-2, modulés en fonction du nombre et de la surface des résidences principales, de la localisation géographique et du mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de ces immeubles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à améliorer le dispositif spécifique prévu pour les immeubles chauffés collectivement en ajoutant au critère de la surface chauffée le critère du nombre de résidences principales. Cet ajout permet :

- de ne pas intégrer les résidences secondaires et les locaux à usage professionnel dans la tarification progressive en octroyant un volume de base aux seules résidences principales ;

- de définir le volume de base attribué à l’immeuble en fonction du nombre de résidences principales et de leur surface. En couplant ces deux critères,  on se rapproche du dispositif de droit commun. Si l’on ne prenait que le critère "surface", on favoriserait les immeubles de grands appartements ; à l’inverse, si l’on ne prenait que le critère « nombre de logements », on défavoriserait les immeubles de familles nombreuses.