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ART. 6N° 320 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2012

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L'ÉNERGIE - (N° 199)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N° 320 (Rect)

présenté par

M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE 6

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et l’autorité organisatrice de la distribution publique d’énergies de réseaux mentionnée à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle ce consommateur résidentiel est situé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales autorise les autorités organisatrices de la distribution publique d’énergies (AODE) de réseau à réaliser ou à faire réaliser des actions d’efficacité énergétique pour le compte des consommateurs finals, notamment au bénéfice des personnes en situation de précarité énergétique. Il prévoit également que ces autorités peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’énergies de réseaux, ou encore l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation.

Il est donc essentiel que les AODE qui interviennent dans ce domaine puissent continuer à le faire dans des conditions satisfaisantes, ce qui suppose qu’elles soient également tenues informées lorsqu’un consommateur résidentiel se voit appliquer, en application de la tarification progressive de l’énergie, un bonus-malus dont le montant est supérieur au plafond fixé par décret.

Exclues du circuit d’information, les AODE seraient dans l’incapacité de poursuivre les actions engagées et la disposition proposée aurait pour premier effet de stopper des actions au lieu de permettre de rendre efficace l’ensemble des actions d’efficacité énergétique pour le compte des consommateurs finals, et de lutte contre la précarité énergétique.