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APRÈS ART. 14N° 406

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2012

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L'ÉNERGIE - (N° 199)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 406

présenté par

M. Baupin, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas et les membres du groupe écologiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III de l’article L. 145-3, après le mot : « publics » sont insérés les mots « , d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L.146-4, après le mot : « liées », sont insérés les mots : « à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ou ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe d’urbanisation en continuité en zones de montagne et en zone est incompatible avec le nouvel alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement, imposant aux parcs éoliens d’être situés à « une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation » Cela représente un frein en particulier dans les départements d’outre-mer, où la plupart des communes sont des communes littorales. Plus de 100 MW sont aujourd’hui impactés uniquement dans les DOM.

Aux termes des articles L.145-3 et L.146-4 du code de l’urbanisme « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants » dans les communes littorales et de montagne.

Cependant, cette exigence est L’installation de nouveaux parcs éoliens et de nouvelles centrales solaires dans les régions littorales, c’est-à-dire 885 communes en métropole et 89 dans les départements et collectivités d’outre- mer, n’est, à l’heure actuelle, plus envisageable.

Ce nouveau frein au développement de l’éolien terrestre et du solaire photovoltaïque concerne aussi bien les projets de parcs que les parcs en exploitation, en particulier pour l’éolien, car toute reconstruction, ou « repowering », de parcs éoliens avec des éoliennes moins nombreuses mais plus puissantes sera empêchée en zone littorale par l’application de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme. Le repowering d’un parc nécessiterait en effet une nouvelle autorisation d’exploiter, qui ne pourra être accordée en commune littorale.

1er alinéa du III Article L 145-3 consolidé :

III.- Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables  ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.

2e alinéa du I Article L 146-4 consolidé :

I Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les constructions ou installations liées à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ou aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.