Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Voir le texte de référence

APRÈS ART. 14N° 416

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2012

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L'ÉNERGIE - (N° 199)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N° 416

présenté par

M. Plisson, M. Boudié, M. Bricout, M. Calmette, M. Caresche, M. Caullet, Mme Martine Faure, M. Feltesse, Mme Gaillard, M. Arnaud Leroy, M. Philippe Martin, Mme Quéré, Mme Récalde, M. Savary, M. Clément, M. Bardy, Mme Lignières-Cassou, Mme Beaubatie et Mme Le Dissez

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3°, après la première occurrence du mot : « implantés », sont insérés les mots : « dans les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement en vigueur à la date d’obtention du certificat, défini par voie réglementaire, constatant le droit à l’obligation d’achat ou » ;

b) À la même phrase, après la référence : « L. 314‑9 » sont insérés les mots : « , créées avant la publication de ce schéma et en vigueur à la date d’obtention du certificat, défini par voie réglementaire, constatant le droit à l’obligation d’achat » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 314‑9, après le mot : « éolien » sont insérés les mots : « , créées antérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 314‑10 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « éolien », sont insérés les mots : « mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «  À la publication du schéma régional éolien, les zones de développement de l’éolien situées au sein des parties du territoire favorables au développement éolien définies par le schéma sont abrogées. ».

II. – Le début du XI de l’article 90 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigé : « Pour les projets (...le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif des Zones de Développement de l’Eolien est un dispositif ad hoc du droit électrique. Il impose une procédure lourde pour les collectivités locales qui veulent accueillir de l’éolien sur leur territoire. Celles-ci se trouvent dans l’obligation de constituer un dossier dont les éléments seront superflus, car trop généraux pour le développement d’un parc, et en même temps redondants par rapport aux études d’impact des parcs à venir.

Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, la planification des parcs éoliens sur le territoire est assurée par les schémas régionaux éoliens, annexés aux Schémas Climat, Air, Energie. L’outil ZDE a donc perdu son utilité de planification du développement éolien.

L’implication des élus locaux dans le développement éolien peut prendre d’autres voies que la constitution de ZDE. La consultation des communes et établissement de coopération intercommunale dans le cadre des autorisations d’urbanisme, qui existait pour les parcs hors ZDE, est étendue à l’ensemble des parcs.

Par ailleurs, le régime juridique imprécis des ZDE a conduit à de nombreuses annulations au contentieux. Cette insécurité juridique nouvellement perçue menace la filière.

Le dispositif des ZDE est donc supprimé dès la publication des schémas et le bénéfice de l’obligation d’achat est conditionné à l’implantation dans les zones favorables des schémas régionaux éoliens.