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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 12N° 461

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2012

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L'ÉNERGIE - (N° 199)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 461

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 314‑1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental » sont supprimés ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article L. 314‑9 » sont remplacés par les mots : « à terre ».

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 314‑9 est abrogé.

III. – L’article L. 314‑10 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ; 

2° Au dernier alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer l’obligation d’implantation au sein d’une zone de développement de l’éolien terrestre (ZDE) pour pouvoir bénéficier de l’obligation d’achat.

Initialement pensé comme un instrument de planification subordonnant le bénéfice de l’obligation d’achat à l’implantation des éoliennes en son sein, le dispositif des zones de développement de l’éolien terrestre a révélé une certaine fragilité juridique.

Ceci tient au caractère hybride de l’outil traitant à la fois d’aspects énergétiques et d’aspects environnementaux. De nombreux arrêtés préfectoraux de création de zones de développement de l’éolien terrestre ont été annulés par les tribunaux administratifs, et l’insécurité juridique entourant le dispositif handicape grandement le développement de projets et allonge considérablement les délais de mise en œuvre. Fort de ce constat, cet amendement propose la suppression des zones de développement de l’éolien terrestre.

La planification sera désormais traitée par le schéma régional éolien (SRE) annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les aspects environnementaux par l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Cet amendement participe donc à la sécurisation juridique de la procédure administrative concernant le développement de l’énergie éolienne, tout en maintenant un haut niveau de protection de l’environnement et de réduction des impacts puisque ces questions sont traitées soit au niveau du schéma régional, soit lors de la procédure installations classées pour la protection de l’environnement.

Enfin, cet amendement supprime la différentiation faite entre les installations situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et celles qui y sont situées.