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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. PREMIERN° 463

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2012

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L'ÉNERGIE - (N° 199)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 463

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

Après la première occurrence du mot :

« informations »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« lui permettant le contrôle des soldes des bonus et des malus applicables à leurs consommateurs. Les fournisseurs communiquent également le solde des bonus et des malus applicables à leurs consommateurs à la Caisse des dépôts et consignations. La teneur des informations communiquées à la Commission de régulation de l’énergie et à la Caisse des dépôts, leurs modalités de transmission ainsi que les modalités du contrôle effectué par la Commission de régulation de l’énergie, sont déterminées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Caisse des dépôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose un décret unique, au lieu de deux, afin d’assurer la cohérence du dispositif et la symétrie des informations transmises à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Ce décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Caisse des dépôts et consignations, précisera :

- Les modalités de transmission des informations ;

- La teneur des informations communiquées à la Commission de régulation de l’énergie et la Caisse des dépôts et consignations ;

- Les modalités du contrôle effectué par la Commission de régulation de l’énergie.

La Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL), présente au collège de la Commission de régulation de l’énergie (article 5), sera consultée sur le projet de décret.