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ART. PREMIERN° 497 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2012

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L'ÉNERGIE - (N° 199)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 497 (Rect)

présenté par

M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les informations nécessaires au calcul des bonus et des malus applicables aux consommations domestiques individuelles d’énergie. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’à cette fin »,

les mots :

« les informations relatives aux volumes de base des résidences principales de leurs clients ainsi qu'à l’éligibilité de ces derniers à la tarification spéciale« produit de première nécessité » mentionnée aux articles L. 337‑3 et L. 445‑5. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour le calcul des bonus et des malus applicables à leurs clients. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser les informations qui sont transmises aux fournisseurs à l'administration fiscale. La rédaction proposée souligne que les fournisseurs d'énergie n'ont pas accès aux données personnelles qui ont servi au calcul du volume de base.