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ART. PREMIERN° 499

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2012

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L'ÉNERGIE - (N° 199)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 499

présenté par

M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 230-6-1. – Les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliquent un bonus-malus à une fraction des consommations servant à l’alimentation des installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire des immeubles mentionnés à l’article L. 230-3, égale au rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentées par ces installations, en application du tableau suivant :

« 

 

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

                                                                                                    »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que la consommation à prendre en compte pour appliquer le bonus-malus aux immeubles chauffés collectivement est la consommation des seuls logements,  calculée au prorata de la surface des logements sur la surface totale de ces immeubles.