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ART. PREMIER | N° 499 |
TARIFICATION PROGRESSIVE DE L'ÉNERGIE - (N° 199)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N° 499
présenté par
M. Brottes, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques |
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ARTICLE PREMIER
Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 230-6-1. – Les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliquent un bonus-malus à une fraction des consommations servant à l’alimentation des installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire des immeubles mentionnés à l’article L. 230-3, égale au rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentées par ces installations, en application du tableau suivant :
«
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Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : |
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : |
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : |
2013 |
-10 et 0 |
0 et 3 |
0 et 10 |
2014 |
-20 et 0 |
0 et 6 |
0 et 20 |
À partir de 2015 |
-30 et 0 |
0 et 9 |
0 et 30 |
»
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement précise que la consommation à prendre en compte pour appliquer le bonus-malus aux immeubles chauffés collectivement est la consommation des seuls logements, calculée au prorata de la surface des logements sur la surface totale de ces immeubles.