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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 7 BIS CAN° 180 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2012

RÉGULATION ÉCONOMIQUE OUTRE-MER ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (N° 245)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 180 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7 BIS CA

Substituer aux alinéas 6 à 50 l’alinéa suivant :

« Art. L. 910‑1 C. – I. – Chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l’État, des associations de consommateurs, des syndicats d’employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l’institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, et de personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de simplifier la rédaction de l’article.

Il apparaît en effet que la composition exacte de chaque observatoire des prix et des revenus peut être renvoyée à un décret, la disposition législative se bornant à préciser les catégories de personnes appelées à être désignées dans les différents observatoires.

Ainsi pourront être, par exemple, intégrées plus simplement les conséquences de l’érection des collectivités uniques en Guyane et en Martinique sur la composition des Observatoires.