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ART. 5N° 40

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2012

RÉGULATION ÉCONOMIQUE OUTRE-MER ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (N° 245)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 40

présenté par

M. Marie-Jeanne, Mme Bello, M. Azerot, M. Serville et M. Nilor

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ARTICLE 5

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« actifs »,

insérer les mots : 

« ou leur mise à disposition, moyennant une juste contrepartie ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le droit français, le mot « cession » renvoie à un transfert de propriété pour faire passer le patrimoine du cédant au cessionnaire.

Imposer la seule cession, sans autre alternative, peut constituer une contrainte susceptible de générer des risques d’inconstitutionnalité. Pour les éviter, il convient de proposer également l’idée d’une mise à disposition de moyens nécessaires à la concurrence, sans forcément passer par un transfert de propriété.

A cet effet, la mise à disposition s’opère moyennant une juste contrepartie et ce, pour atténuer la portée du grief selon lequel il s’agit pour l’accédant de bénéficier du fruit du travail d’autrui.

Enfin, le mot « actif » concerne aussi bien des biens de propriété corporelle qu’incorporelle. Il ne s’agirait donc pas seulement par exemple d’imposer une licence obligatoire, mais aussi de permettre de louer un équipement indispensable sans passer par un acte translatif de propriété.

Dans certaines circonstances, la cession d’actifs peut paraître disproportionnée par rapport à l’objectif souhaité.