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APRÈS ART. 5N° 50 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2012

RÉGULATION ÉCONOMIQUE OUTRE-MER ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (N° 245)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 50 (2ème Rect)

présenté par

Mme Louis-Carabin, M. Popelin, M. Said, Mme Vainqueur-Christophe , Mme Got, M. Fruteau, M. Letchimy, M. Vlody, M. Vergé, M. Lebreton et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 752-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6-1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de  Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l’article L. 752-6, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l’opération, la commission ne peut accorder son autorisation qu’après avis de l’Autorité de la concurrence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de réintroduire dans le projet de loi l’article 6 du projet de loi initial soumis à la consultation des collectivités locales.

Il vise à adapter les règles d’urbanisme commercial pour mieux prendre en compte les risques de constitution de monopoles locaux lors de l’attribution des autorisations administratives d’implantation de surfaces nouvelles, en tenant compte de la rareté du foncier disponible et des surfaces déjà détenues par l’enseigne qui propose une implantation.

Il est donc proposé d’ajouter un article « outre-mer » à la partie du Code de commerce relative aux décisions de la commission départementale d’équipement commercial, en posant le principe d’une consultation de l’Autorité de la concurrence avant d’autoriser une implantation  susceptible de permettre à l’enseigne de dépasser 50 % de surface de la zone de chalandise après l’opération.