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APRÈS ART. 7N° 51 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2012

RÉGULATION ÉCONOMIQUE OUTRE-MER ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (N° 245)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 51 (Rect)

présenté par

Mme Louis-Carabin, M. Popelin, M. Said, Mme Vainqueur-Christophe , Mme Got, M. Fruteau, M. Letchimy, M. Vlody, M. Vergé, M. Lebreton et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

L’article L.  441-6 du code du commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives,est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – Pour les livraisons de  marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, ainsi que des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai de paiement prévu au neuvième alinéa du I du présent article est décompté à partir du 21e jour suivant la date de mise a disposition de la marchandise par le vendeur à l’acheteur ou à son représentant en métropole, ou de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale si celle-ci est antérieure. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de contribuer à réduire les frais intégrés dans la reconstitution du prix de revient des produits importés dans les DOM et COM.

L’article L. 441-6 du code du commerce stipule que les fournisseurs sont payés dans un délai de 30 à 45 jours à partir de la date de réception des marchandises.

Pour tenir compte des délais d’acheminement, le VI de l’article 21 de la loi, LME de 2008 a pour objet d’accorder un délai de paiement plus long pour l’outre-mer. Il dispose que : « Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises ».

On constate toutefois des difficultés d’application car les marchandises peuvent être réceptionnées, dans un premier temps, sur le territoire métropolitain, quand bien même la destination finale des produits est un DOM, par exemple s’il s’agit de l’entrepôt métropolitain du transitaire du client DOM ou un tiers agissant pour son compte. Un certain nombre d’opérateurs considèrent alors qu’il s’agit d’une livraison en métropole, soumise aux règles de droit commun.

Il convient donc de préciser ce point tout en fixant un délai maximal représentatif de l’acheminement afin d’éviter des comportements opportunistes des acheteurs consistant à stocker des marchandises sous douane pour bénéficier d’un délai de paiement injustifié au détriment des fournisseurs.

Il est donc proposé, que le délai de de paiement soit décompté à partir de la date  de dédouanement  des marchandises commandées, mais que ce délai additionnel ne puisse jamais dépasser 20 jours.