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ART. 7 BIS BN° 54

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2012

RÉGULATION ÉCONOMIQUE OUTRE-MER ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (N° 245)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 54

présenté par

M. Fruteau, M. Letchimy, M. Vergé, M. Said, M. Popelin, M. Vlody, M. Lebreton, Mme Vainqueur-Christophe , Mme Louis-Carabin, Mme Got et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 7 BIS B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410‑2 et L. 410‑3 du code du commerce ou qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenues de répondre, dans un délai de deux mois, à toute demande du représentant de l’État dans le territoire de lui transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de l’activité régulée ou subventionnée.

« En cas de refus, le représentant de l’État peut demander au juge administratif de condamner l’entreprise en cause à produire les documents demandés sous astreinte. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque des entreprises bénéficient de mesures de régulation qui garantissent leurs prix et leurs marges ou d’une aide publique qui a pour but d’aider à la baisse des prix ou des marges, la contrepartie normale est que ces entreprises soient soumises à une obligation de transparence comptable sur leurs marges réelles et sur l’utilisation des aides.

La transmission de la liasse fiscale aux services de la direction générale des finances publiques, qui a un tout autre objet, n’est pas adaptée à ce contrôle.

De même, la publication des comptes au RCS, qui connaît en outre-mer un grand retard, n’est pas non plus une procédure suffisante, d’autant que trop d’entreprises ne déposent pas leurs comptes dans ces territoires.

Il convient donc de prévoir une procédure spécifique à la discrétion du représentant de l’État qui pourra y avoir recours au besoin, ainsi qu’une procédure d’astreinte.

Cette formulation est beaucoup plus précise et mieux connue des juges qui ont l’habitude de s’y référer en matière de concurrence.