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ART. 11 BIS N° 71

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2012

RÉGULATION ÉCONOMIQUE OUTRE-MER ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (N° 245)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N° 71

présenté par

M. Larrivé

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ARTICLE 11 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Deux amendements sénatoriaux adoptés en séance publique ont transféré le tenue des registres de commerce et des sociétés dans les départements d'outre-mer aux chambres de commerce et d'industrie, alors que l'article 123-6 du code de commerce prévoit la tenue de ces registres par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet.

Ce transfert ne paraît pas opportun pour plusieurs raisons. Il est en contradiction avec la mission des chambres de commerce de représentation des intérêts des entreprises, et la différence de régime entre la métropole et les territoires utltramarins ne saurait se justifier par les retards dans les procédures d'immatriculation invoqués par les porteurs desdits amendements. Il semble préférable, si ces retards sont avérés, de renforcer les moyens et de réflechir à l'organisation des greffes concernés. Un régime dérogatoire au droit commun n'est pas la solution.

Par ailleurs, la législation européennene s'oppose à un tel transfert au regard du contrôle de légalité des sociétés commerciales visées par la directive 2009/101/CE. Le code de commerce (notamment l'article L. 710-1) attribue aux CCI, "en tant que corps intermédiaire de l'Etat", une "fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères", incompatible avec le contrôle de légalité. 

A l'issue de ce contrôle, le greffier emet des actes authentiques opposables aux tiers, attribution qui ne saurait échoir aux CCI. 
La tenue des registres doit être effectuée par les greffes, seules entités en mesure d'assurer la conformité des déclarations, pièces et actes fournis par les entreprises ainsi que la légalité du contrôle.