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APRÈS ART. 63N°447 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2012

FINANCEMENT SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2013 - (N° 287)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°447 (2ème Rect)

présenté par

M. Issindou, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance vieillesse)

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 63, insérer l'article suivant:

I. – Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.

II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimum d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à harmoniser la fréquence à laquelle les retraités établis hors de France doivent fournir un justificatif d’existence. En tout état de cause, le versement de la pension ne doit pas pouvoir être suspendu par la caisse pour un simple retard.