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APRÈS ART. 14N°657 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2012

FINANCEMENT SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2013 - (N° 287)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°657 (2ème Rect)

présenté par

Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De la contribution sociale sur les revenus financiers

« Art. L. 136‑9. – L’ensemble des revenus financiers des personnes physiques et des personnes morales provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est égal à la somme du taux défini à l’article L. 136‑8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l’employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l’article L. 241‑1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéa de l’article L. 241‑3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l’employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

« Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d’épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d’épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l’usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.

« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la  sécurité sociale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, seuls les personnes physiques sont assujetties à la Contribution sociale sur les produits de placement. Il convient de faire contribuer également les entreprises, personnes morales, tout en prévoyant des mesures d’exonérations, pour certains types d’épargne populaire. Le taux doit être égal à celui appliqué pour la CSG sur les revenus d’activité, additionné aux cotisations sociales assises sur les salaires, pour abonder les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse).