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APRÈS ART. 20N°658 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2012

FINANCEMENT SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2013 - (N° 287)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°658 (Rect)

présenté par

Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi complété  :

« Section 12

« Contribution patronale sur les formes de rémunération différées mentionnées aux articles L. 225‑42‑1 et L. 225‑90‑1 du code de commerce

« Art. L. 137‑27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225‑42‑1 et L. 225‑90‑1 du code de commerce, à l’exclusion des options et actions visées aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186 et L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du même code. Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'instaurer une nouvelle contribution visant l'ensemble des éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L.225-42-1 et L.225-90-1 du code du commerce, soit les contrats instaurant des rémunérations différées au bénéfice des mandataires des sociétés cotées, lesquels sont soumis, depuis la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, au régime des conventions réglementées. Les auteurs de l'amendement proposent de fixer le taux de cette contribution à 30%.