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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 71N°761

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 octobre 2012

FINANCEMENT SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2013 - (N° 287)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°761

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 71, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 542-7, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives aux locataires

« Art. L. 542-7-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l’allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l’article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s’effectue au profit de ce dernier. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 755-21, après la référence : « L. 542-7 » est insérée la référence : « , L. 542-7-1 » ;

3° Le chapitre 1er du titre 3 du livre 8 est ainsi complété :

« Section 2

« Dispositions spéciales aux locataires

« Art. L. 831-7-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l’allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s’effectue au profit de ce dernier. ».

II. – Les dispositions du 2° du I sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2013 et s’appliquent à compter de cette date, à la demande du débiteur, aux demandes prévues au I de l’article L. 331-3 du code de la consommation déclarées recevables et en cours d’instruction.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a renforcé la protection des locataires surendettés en rétablissant les droits à l’aide personnalisée au logement à l’occasion de la recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement. Ce nouveau droit a cependant été limité aux bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement. Le présent amendement étend ce rétablissement aux droits aux allocations de logement familiale et sociale.