Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Voir le texte de référence

ART. 76N°99

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 octobre 2012

FINANCEMENT SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2013 - (N° 287)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°99

présenté par

M. Robinet, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Darmanin, M. Philippe Armand Martin, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, M. Terrot, M. Straumann, M. Jacquat, Mme Poletti, Mme Grommerch, M. Daubresse, M. Vitel, M. Perrut, M. Philippe Vigier et M. Heinrich

----------

ARTICLE 76

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale prévoit, en cas de constat de travail dissimulé, une annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables aux rémunérations des salariés employés par le donneur d’ordre, dès lors que la complicité de ce dernier avec son sous-traitant a été établie par procès-verbal. Cette sanction s’ajoute à la condamnation pénale du donneur d’ordre et à la procédure de solidarité financière (paiement des cotisations dues par le sous-traitant).

L’article 76 prévoit que le dispositif d’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales est étendu aux donneurs d’ordre qui n’auraient pas rempli leurs obligations sociales, soit de vigilance en n’obtenant de leur cocontractant l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions afférentes ou en ne vérifiant pas l’authenticité de l’attestation remise auprès de l’organisme de recouvrement, soit de diligence en s’abstenant d’enjoindre un cocontractant de faire cesser une situation de travail illégal alors qu’ils en auraient été informés.

Ainsi, si le manquement à ses obligations par le donneur d’ordre en matière de vigilance ou de diligence peut être déclaré sans que sa complicité avec son cocontractant soit établie, il devra rembourser une partie des exonérations et réductions de cotisations et contributions de sécurité sociale dont il a bénéficié sur la période concernée.

Le simple fait que le donneur d’ordre n’ait pas vérifié l’authenticité de l’attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations sociales peut le conduire à devoir rembourser les exonérations de cotisations sociales. Pour une simple négligence administrative, l’employeur peut se retrouver condamné pour travail illégal.

Cette mesure est particulièrement pénalisante, d’autant que l’authentification ne s’applique pas lorsque le sous-traitant paye ses cotisations à un organisme du recouvrement étranger.